JO 2014-003Quarto
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 20 Février 2014
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F
ACHAT
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
•TOGO.
20 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º
insertions)
10000 F
AFRIQUE.
28 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
LOME
| 20 fév.-Décret n° 2014-017/PR relatif au calcul du taux effectif | |
| global d'intérêt... | 5 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-018,/PR-fixant les conditions relatives, à la | |
| libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissants | |
| de l'Union au sein de l'espace UEMOA. | 8 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-019/PR portant nomination d'un ambassadeur | |
| extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près | |
| l'Etat du Koweït. | 10 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-020/PR portant nomination d'un ambassadeur | |
| extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la | |
| République fédérale d'Allemagne... | 10 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-021/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire... | 11 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-022/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire. | 12 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-023/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire... | 12 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-024/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire... | 13 |
| 20 fév.-Décret n° 2014-025/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire.. | 14 |
| 20 fév.-Décrit n° 2014-026/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire... | 15 |
2014
31 janv.-Décret n° 2014-007/PR portant nomination du Commissaire des Douanes et des Droits directs à l'Office Togolais des Recettes (OTR).
2
31 janv.-Décret n° 2014-008/PR portant nomination du Commissaire des Services Généraux à l'Office Togolais des Recettes (OTR)..... 2
31 janv.-Décret n° 2014-009/PR portant nomination du Commissaire
3
des Impats à l'Office Togolais des Recettes (OTR).
3
31 janv.-Décret n° 2014-013/PR portant nomination..
4
03 fév.-Décret n° 2014-014/PR portant nomination.
18 fév.-Décret n° 2014-16/PR abrogeant le décret n° 2013-094/PR modifiant le décret n° 2013-014/PR du 06 mars 2013 relatif à l'Agence de gestion des travaux d'infrastructures routières (AGEROUTE TOGO)...
5
Voir la page 2 du PDF20 Février 2014
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
| 20 fév.-Décret n° | 2014-027/PR portant nomination de | Professeur |
| titulaire.... | 15 | |
| 20 fév.-Décret n | 2014-028/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire. | 16 | |
| 20 fév.-Décret n° | 2014-029/PR portant nomination de Professeur | |
| titulaire. | 17 |
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
°
ARRETES ET DECISIONS
Vu la loi N°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'office Togolais des Recettes;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres,
Vu le décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le rapport de sélection des Commissaires de l'Office Togolais des Recettes (OTR);
2014
Ministère de l'Economie et des Finances
05 fév.-Arrêté n° 019/MEF/SG/DE portant agrément de change manuel à la, société JIMCNANGE SARLU..
Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
18
05 fév.- Arrêté n° 020/MEF/SG/DE portant autorisation pour la fusion par absorption de la Banque Régionale de Solidarité-Togo (BRS- Togo) par la Banque Régionale de Solidarité - Côte d'Ivoire (BRS- Côte d'Ivoire)..........
19
05 fév.-Arrêté n° 021/MEF/SG/DE portant retrait d'agrément de la Banque Régionale de Solidarité-Togo (BRS-Togo)
20
05 fév.-Arrêté n° 022/MEF/DE portant dérogation à la condition de nationalité.
21
05 fév.-Arrêté n° 023/MEF/DE portant dérogation à la condition de nationalité.
21
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
2013
21 juin - Décision Autorité de Régulation Régionale du Secteur de I' Electricité de la CEDEAO (ARREC).
PARTIE OFFICIELLE
22
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2014-007/PR,du 31 janvier 2014, portant nomination du Commissaire des Douanes et des Droits Directs à l'Office Togolais des Recettes
(OTR)
Le conseil des ministres entendu;
DECRETE :
Article Premier: M. ADEDZE Kodjo Sévon-Tépé recruté à l'issue d'un appel à candidatures est nommé Commissaire des Douanes et des Droits Directs à l'Office Togolais des Recettes (OTR).
Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 janvier 2014
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
Voir la page 3 du PDF| DECRET N° 2014-008/PR du 31 Janvier 2014 portant nomination du Commissaire des Services Généraux à l'Office Togolais des Recettes (OTR) | DECRET N° 2014-009/PR du 31 Janvier 2014 portant nomination du Commissaire des Impôts à l'Office Togolais des Recettes (OTR) |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi N°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi N°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création |
| de l'office Togolais des Recettes; | de l'office Togolais des Recettes; |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels |
| Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié; | Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n ° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié; |
| Vu le rapport de sélection des Commissaires de l'Office Togolais des Recettes (OTR); | Vu le rapport de sélection des Commissaires de l'Office Togolais des Recettes (OTR); |
| Le conseil des ministres entendu ; | Le conseil des ministres entendu; |
| DECRETE: Article Premier 1: M. TCHODIE Kokou Bad recruté à l'issue d'un appel à candidatures est nommé Commissaire des Services Généraux à l'Office Togolais des Recettes (OTR). Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | DECRETE: Article Premier: M. ADOYI Esso-Wavana recruté à l'issue d'un appel à candidatures est nommé Commissaire des Impôts à l'Office Togolais des Recettes (OTR). Art. 2: Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Fait à Lomé, le 31 janvier 2014 | Fait à Lomé, le 3 1 Janvier 2014 |
| Le président de la République | Le président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre | Le Premier ministre |
| Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU | Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU |
| Le ministre de l'Economie et des Finances | Le ministre de l'Economie et des Finances |
| Adji Otèth AYASSOR | Adji Otèth AYASSOR |
20 Février 2014
DECRET N° 2014-013/PR du 31 Janvier 2014
portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale,
de la Décentralisation et des Collectivités locales,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation
de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu le décret n° 2009-193/PR du 16 septembre 2009 portant nomination de préfets;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministre;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre,
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article Premier M. Yacoubou Edmond YOUA, pharmacien, est nommé préfet de Kpendjal.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2009-193/PR du 16 septembre 2009 portant nomination de préfet, en ce qui concerne la préfecture de Kpendjal.
Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 janvier 2014
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des Collectivités locales
Gilbert B. BAWARA
DECRET N° 2014-014/PR du 03 Février 2014 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition conjointe du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment son article 69;
Vu la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;
Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de services publics,
Vu le décret n° 2009-003/PR du 14 janvier 2009 fixant les critères et modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics en République togolaise,
Vuté décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du. 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-014/PR du 06 mars 2013 relatif à l'Agence de gestion des travaux d'infrastructures routières;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre,
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié
Le conseil des ministres entendu;
DECRETE:
Article Premier: M. Awina Atoute Sylvain OUTCHANTCHA, n° mle 036 178 L, administrateur des finances principal est nommé directeur général de l'Agence de gestion des travaux d'infrastructures routières (AGEROUTE-TOGO)
Voir la page 5 du PDF20 Février 2014
| Art. 2: Le ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret N°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels togolaise. Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Fait à Lomé, le 03 février 2014 |
| Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le conseil des ministres entendu ; |
| Le Premier ministre DECRETE: vesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Article Premier: Est abrogé le décret n°2013-014/PR du 06 mars 2013 relatif à l'Agence de gestion des travaux ministre de l'Economie et des Finances d'infrastructures routières (AGEROUTE-TOGO). |
| Adji Otèth AYASSOR Art. 2: Le ministre des Travaux publics et des Transports est chargé de prendre les mesures transitoires en attendant |
| ministre des Tranvaux publics et des Transports la mise en place d'une nouvelle structure qui aura pour mission la mise en œuvre du programme du gouvernement Ninsao GNOFAM en matière d'infrastructures routières. |
| Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre des Travaux publics et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. DECRET N° 2014-016/PR du 18 Février 2014 abrogeant le décret n°2013-094/PR modifiant le décret n°2013-014/PR du 06 mars 2013 relatif à l'Agence de gestion des travaux d'infrastructures routières (AGEROUTE-TOGO) |
| Fait à Lomé, le 18 février 2014 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre des Travaux publics et des Transports, Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Le Premier ministre |
| Vu la loi n° 09-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU |
| Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés |
| Le ministre de l'Economie et des Finances publics et délégations de services publics, |
| Vu le décret n°2009-003/PR du 14 janvier 2009 fixant les critères et modalités d'octroi et de retrait de l'agrément Adji Otèth AYASSOR |
| habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics en Le ministre des Tranvaux publics et des transports |
| République togolaise; Ninsao GNOFAM |
DECRET N°2014-017/PR du 20 Février 2014 relatif au calcul du taux effectif global d'intérêt
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment son article 34;
Vu la loi n^{\circ} 2009-019 du 07 septembre 2009 portant réglementation bancaire, notamment ses articles 5 et 49;
Vu la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;
Vu la loi n° 2014-0
du relative à la définition et à la répression de l'usure en République togolaise;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2013-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 07 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu la décision n° CM/UMOA/009/06/2013 du 28 juin 2013 portant adoption du projet de loi uniforme relative à la définition et la répression de l'usure;
Le conseil des ministres entendu;
DECRETE :
Article Premier: Le Taux Effectif Global (TEG) d'intérêt d'un prêt ou.de toute convention dissimulant un prêt d'argent consenti, est calculé sur une base annuelle. C'est un taux proportionnel au taux de période du prêt et à terme échu.
Art. 2: Le TEG d'intérêt, le taux de période et la durée de période doivent être notifiés par écrit à l'emprunteur en même temps que le taux d'intérêt nominal du prêt et toutes les perceptions afférentes à ce prêt.
Art. 3: Le taux de période est déterminé sur une base actuarielle, à partir d'une période unitaire correspondant à
20 Février 2014
la périodicité des versements dus par l'emprunteur. II équilibre, selon la méthode des intérêts composés, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, les remboursements et charges dus par l'emprunteur au titre du prêt, en capital, intérêts, frais et rémunérations de toute nature, à l'exclusion des impôts et taxes payés, ainsi que des frais suivants :
1. les frais payables par l'emprunteur du fait de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de prêt;
2. les frais de transfert de fonds, ainsi que les frais relatifs au maintien d'un compte destiné à recevoir les prélèvements effectués au titre de l'amortissement en principal du prêt, du règlement des intérêts et des autres charges, sous réserve que ces frais ne soient pas anormalement élevés.
Art. 4: Le taux de période et le TEG d'intérêt sont calculés selon la formule mathématique ci-après :
1- CALCUL DU TAUX DE PERIODE (i)
\sum_{k=1}^{k=n}\frac{P_{k}}{(1+i)^{t_{k}}}=\sum_{k^{\prime}=1}^{k^{\prime}=n^{\prime}}\frac{R_{k^{\prime}}}{(1+i)^{t_{k}^{\prime}}}
• k est le numéro d'ordre d'un prêt;
• k'est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un règlement de charges;
• P_{k} est le montant du prêt n^{\circ}| k;
• n^{\circ} est le numéro;
• R_{k} le montant du remboursement ou du paiement
de charges n^{\circ} k';
• désigne la sommation;
• n est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
• n'est le numéro d'ordre du dernier remboursement
•
ou du dernier règlement de charges;
t_{k} l'intervalle de temps séparant la date du premier prêt et celles des prêts ultérieurs n^{\circ} 2 à n; il est exprimé en nombre de périodes unitaires;
• t_{k} est l'intervalle de temps, exprimé en nombre de périodes unitaires, séparant la date du premier prêt
Voir la page 7 du PDFi
:
!
1
20 Février 2014
et celle des remboursements ou paiements de charges n^{\circ}1 à n';
• i est le taux de période ou taux actuariel; il peut être calculé, soit de manière algébrique, soit par approximations successives.
Ν.Β.:
les versements effectués de part et d'autre ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers et égaux;
- la date initiale du prêt est celle du premier prêt;
l'intervalle de temps utilisé pour le calcul du TEG correspond à la durée de la période unitaire. Il peut être exprimé en mois ou en fractions de mois, en trimestres ou en fractions de trimestre, en semestres ou en fractions de semestre, en années ou en fractions d'année.
II - CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL
\frac{TEG}{i}=\frac{ann\theta e~civile}{periode~unitaire}
où TEG = (i) x (Rapport année civile sur période unitaire); où TEG=(Taux~de~periode)\times(nombre~de~periodes~unitaires dans l'année civile);
où TEG est le taux effectif global et i est le taux de période.
N.B.: Si la période unitaire est égale à l'année, le TEG correspond au taux de période.
Art. 5: Lorsque la fréquence des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle de temps séparant deux versements. Cet intervalle ne peut toutefois être inférieur à un (1) mois. Lorsque les versements sont réalisés avec une périodicité autre qu'annuelle, le taux effectif est déterminé en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision de deux (2) décimales.
Art. 6: Dans le cas d'un découvert en compte, le montant du crédit retenu pour le calcul du taux effectif global d'intérêt est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y relatifs. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successifs, inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux (2) arrêtés contractuels, est multiplié par sa propre durée en jours.
Si la créance prend la forme d'une ouverture de ligne de crédit, le taux effectif global est déterminé sur la totalité des tirages effectués par l'emprunteur.
Art. 7: Dans le cas d'une opération d'escompte, le taux de période est obtenu à partir du rapport entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte, d'une part, et le montant de l'effet escompté, d'autre part. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de mise à disposition des fonds exclue jusqu'à la date d'échéance de l'effet incluse. Un minimum de dix (10) jours est décompté.
Art. 8: Dans le cas d'un prêt subordonné à la constitution d'une épargne préalable, le TEG d'intérêt est calculé sans prendre en compte la phase d'épargne.
Art. 9: Le TEG global d'intérêt est effectué au moment de la conclusion du contrat de crédit, en se plaçant dans l'hypothèse où le contrat reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et l'emprunteur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.
Art. 10: Lorsque le contrat de prêt comporte des clauses de révision de taux et du niveau des perceptions diverses prises en compte pour sa détermination, le TEG d'intérêt est calculé au moment de la conclusion du contrat, en considérant que le taux et les perceptions diverses demeurent fixes jusqu'au terme du contrat, de prêt. Le TEG d'intérêt est recalculé à chaque modification du taux ou du niveau des perceptions afférentes au prêt. Il est expressément notifié à l'emprunteur.
Art. 11: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Voir la page 8 du PDF20 Février 2014
Art. 12: Le ministre de l'Economie et des Finances et le directeur national de la BCEAO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 février 2014
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otèth AYASSOR
DECRET N° 2014-018/PR du 20 Février 2014 fixant les conditions relatives à la libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité instituant l'Union Economique et Monétaire de l'Ouest-Africaine (UEMOA) du 10 janvier 1994;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n° 2004-019 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des médecins;
Vu la directive n° 06/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relative à la libre circulation et à l'établissement des médecins ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2013-045/PR du 13 juin 2013 portant code de déontologie des médecins;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
☐ CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier Le présent décret fixe lés conditions relatives à la libre circulation et à l'établissement pour l'exercice de la profession de médecin dans les Etats membres de l'UEMOA par un médecin ressortissant de l'Union déjà inscrit à l'Ordre national des médecins d'un des Etats membres.
Art. 2: Aux fins du présent décret, on entend par :
CAMES: Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur,
- Collège des Présidents: collège regroupant tous les présidents des Ordres des médecins des pays membres;
Droit d'établissement: le droit reconnu aux ressortissants de l'UEMOA par l'article 92 de son Traité;
- Enregistrement: indication portée dans un registre concernant un médecin en exercice temporaire par l'Ordre des médecins du pays d'accueil;
- Etats membres: tout Etat partie prenante au traité de I'UEMOA;
- Lettre d'introduction: lettre par laquelle le président de l'Ordre du pays d'origine se porte garant de la moralité et de l'aptitude du requérant à s'exporter;
Liberté de circulation: la liberté reconnue aux ressortissants de l'UEMOA par l'article 91 de son traité;
- Médecin: médecin ressortissant de l'Union;.
Ordre national des médecins: structure de gestion de l'Ordre chargée de la mise en œuvre de la loi n°2004- 019 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre
Voir la page 9 du PDFnational des médecins et du respect du code de déontologie;
Pays d'origine: pays de l'espace UEMOA au sein duquel le médecin exerce son art et en possède la nationalité;
- Pays de provenance : pays de l'espace UEMOA au sein duquel le postulant exerce son art sans en avoir la na nalité;
MOA: l'Union Economique et Monétaire Ouest- ;
Affair
-
A
: l'Union Economique et Monétaire Ouest-
CHATEC II-DE LA LIBERTE DE CIRCULATION ET OROIT D'ETABLISSEMENT DES MEDECINS RESSORTISSANTS DE L'UNION
A3 La liberté de circulation et d'exercice de la profession médiu e comporte:
dru de procéder ponctuellement à tous les actes médicaux et de prodiguer des soins de toute nature pour lesquels le médecin est dûment habilité dans son pays d'origine ou de provenance;
l'obligation de se soumettre dans les mêmes conditions aux règles d'éthique et de déontologie ainsi qu'aux prescriptions légales régissant la profession médicale du pays d'accueil.
Art. 4: Tout médecin ressortissant de l'Union, régulièrement inscrit à l'Ordre national des médecins d'un pays membre de l'UEMOA, a le droit de s'établir à titre permanent au Togo pour y exercer son art.
Toutefois, nul ne peut être inscrit à deux (2) Ordres à la fois.
Art. 5: Tout médecin ressortissant de l'Union régulièrement inscrit à l'Ordre national des médecins d'un pays membre de l'UEMOA peut librement exercer sa profession, à titre indépendant ou salarié, au Togo, aux conditions ci-après :
être titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine et en plus, pour le spécialiste, du ou des diplômes ou certificats de spécialités reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES);
être en possession d'une lettre d'introduction du président de l'Ordre national des médecins du pays d'origine ou de provenance;
être enregistré au conseil national de l'Ordre des médecins du Togo.
Art. 6: Toute demande d'établissement doit être adressée par le postulant en trois (3) exemplaires au ministre de la Santé et doit contenir les pièces ci-après :
les pièces exigées pour l'exercice de la profession médicale, conformément aux dispositions de la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
une attestation du président de l'Ordre national des médecins du pays d'origine ou de provenance, indiquant que le postulant ne fait l'objet d'aucune poursuite ou de condamnation disciplinaire;
une lettre d'introduction par laquelle le président de l'Ordre du pays d'origine se porte garant de la moralité et de l'aptitude du requérant à s'exporter;
une copie certifiée conforme du certificat d'inscription à l'Ordre du pays d'origine ou de provenance.
Le ministre de la Santé saisie, Statue, dans un délai maximum de trois (3) mois, par la voie d'une décision motivée.
Art. 7: L'établissement, tel que prévu à l'article 4, est subordonné à l'autorisation du ministre de la Santé après avis de l'Ordre national des médecins.
L'autorisation visée à l'alinéa précédent implique la suppression à l'Ordre national du pays d'origine ou de provenance, sur rapport du président de l'Ordre national.
CHAPITRE III - DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Art. 8: Les médecins ressortissants de l'UEMOA exerçant au Togo sont soumis au respect de la déontologie, conformément à la réglementation nationale en vigueur.
Voir la page 10 du PDFArt. 9: L'Ordre national des médecins du Togo informe l'Ordre national des médecins du pays d'origine ou de provenance de toute instances disciplinaire à l'encontre du médecin étranger, ainsi que le collège des présidents des conseils nationaux des Ordres des médecins de I'UEMOA.
Art. 10: La radiation ainsi que les décisions prononçant des sanctions disciplinaires doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours.
Art. 11: Le conseil national de l'Ordre des médecins du pays d'origine ou de provenance et le collège des présidents des conseils nationaux de l'UEMOA sont informés de la décision prise par l'Ordre national des médecins du Togo.
Art. 12: Le ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 février 2014
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
DECRET N° 2014-019/PR du 20 Février 2014 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près l'Etat du Koweït
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment les articles 70 et 71;
Vu le décret n° 91-207 du 04 septembre 1991 portant statut du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération;
20 Février 2014
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 07 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article Premier: M. Mohamed-Sad OURO-SAMA, ingénieur des travaux statistiques, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près l'Etat du Koweït.
Art. 2: Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 20 février 2014
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
Robert DUSSEY
DECRET N° 2014-020/PR du 20 Février 2014 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République fédérale d'Allemagne
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment les articles 70 et 71;
Voir la page 11 du PDFVu le décret n° 91-207 du 04 septembre 1991 portant statut du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 07 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modijjé
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article Premier: M. Kwami Christophe DIKENOU, professeur titulaire de philosophie/éthique, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République fédérale d'Allemagne.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2003-231/PR du 1er août 2003 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République fédérale d'Allemagne.
Art. 3: Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 février 2014
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
Robert DUSSEY
DECRET N° 2014-021/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,
Vu les résultats de la 35^{\circ} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article Premier: M. Adama Mawulé KPODAR n°mle 279598, maître de conférences agrégé en service à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP) de l'Université de Kara, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15 au 23 juillet 2013, tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé professeur titulaire en droit public pour compter du 1er janvier 2014.
Voir la page 12 du PDF| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, |
| Fait à Lomé, le 20 février 2014 Le président de la République | Vu les résultats de la 35° session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013, Le conseil des ministres entendu, |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | DECRETE: |
| Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de la Fonction publique | Article Premier: M. Komlan BATAWILA, n°mle 055523- Y, maître de conférences en service à la Faculté Des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), |
| Gourdigou KOLANI Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM | session du 15 au 23 juillet 2013 tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé professeur titulaire en botanique, pour compter du 1er janvier 2014. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la |
| DECRET N° 2014-022/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire | République togolaise. Fait à Lomé, le 20 février 2014 |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Le président de la République |
| Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et | |
| de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre |
| Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000; | Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU |
| Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur; | Le ministre de la Fonction publique Gourdigou KOLANI |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la |
| attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Recherche |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant | |
| organisation des départements ministériels, | Octave Nicoué K. BROOHM |
20 Février 2014
Voir la page 13 du PDF| Fait à Lomé, le 20 février 2014 | |
| DECRET N° 2014-023/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Le président de la République |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du | Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de la Fonction publique |
| 11 janvier 2000, | |
| Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement | Gourdigou KOLANI |
| supérieur | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la |
| Vu levaret n° 2012-004/PR dụ 29 février 2012 relatif aux | ☐ Recherche |
| attributions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant | Octave Nicoué K. BROOHM |
| orgaration des départements ministériels Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant | DECRET N° 2014-024/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire |
| Formation du Premier ministre, uic cret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont codifió | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, |
| Vu les ésultats de la 35º session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du | Vu la Constitution du 14 octobre 1992, |
| 15 au 3 juillet 2013; | Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts |
| des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du | |
| Le conseil des ministres entendu, | 11 janvier 2000; |
| DECRETE: | Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut |
| Article Premier: M. Ekoué David Joseph DOSSEY, n°mle 040632-A, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15 au 23 juillet 2013 tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé professeur titulaire en chirurgie animale, pour compter du 1er janvier 2014. Art, 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | spécial du personnel enseignant de l'Enseignement supérieur; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu les résultats de la 35º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013; |
| Le conseil des ministres entendu, | V u la Constitution du 14 octobre 1992; |
| DECRETE: Article Premier: M. Kwashie EKLU-GADEGBEKU, n°mle 055634-U, maître de conférences en service à la Faculté Des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15^{\circ} au 23 juillet 2013 tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé professeur titulaire en physiologie animale, pour compter du 1er janvier 2014. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 20 Février 2014 | Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000; Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'Enseignement supérieur; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu les résultats de la 35º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013; |
| Le président de la République | Le conseil des ministres entendu, |
| DECRETE: | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Article Premier: M. Koffiwaï Yanakou GBATI, n°mle | |
| Le Premier ministre | 936475-M, maître de conférences en service à l'Institut |
| Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU | de National des Sciences de l'Education (INSE) l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs |
| Le ministre de la Fonction publique | Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour, l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15 au 23 juillet 2013 tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé |
| Gourdigou KOLANI | |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la | professeur titulaire en physiologie de l'éducation, pour compter du 1er janvier 2014. |
| Recherche Octave Nicoué K. BROOHM DECRET N° 2014-025/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 20 février 2014 |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Le président de la République |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, | Faure Essozimna GNASSINGBE |
20 Février 2014
!
Voir la page 15 du PDF| Le Premier ministre | DECRETE: |
| Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU | Article Premier: M. Mitowanou Egnonto KOFFI- TESSIO, n°mle 036479-Z, maître de conférences en |
| Le ministre de la Fonction publique | service à l'Ecole Supérieure d'Agronomie (ESA) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux |
| Gourdigou KOLANI Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la | fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15 au 23 juillet 2013 tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé |
| Recherche Octave Nicoué K. BROOHM | professeur titulaire en économie agricole, pour compter du 1er janvier 2014. |
| DECRET N° 2014-026/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la |
| République togolaise. | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Fait à Lomé, le 20 Février 2014 |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur | |
| et de la Recherche, | Le président de la République |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du | Le Premier ministre |
| 11 janvier 2000; | Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU |
| Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'Enseignement | Le ministre de la Fonction publique |
| supérieur; | |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux | Gourdigou KOLANI |
| attributions des ministres d'Etat et ministres, | |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la | |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Recherche |
| Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant | Octave Nicoué K. BROOHM |
| nomination du Premier ministre; | |
| Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont | DECRET N° 2014-027/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire |
| modifié, Vu les résultats de la 35' session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013, | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, |
| Le conseil des ministres entendu, | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000; | Le ministre de la Fonction publique Gourdigou KOLANI |
| Vu la loi n° 2000-016 du 1 septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'Enseignement supérieur; | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Octave Nicoué K. BROOHM |
| DECRET N° 2014-028/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire | |
| Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu les résultats de la 35º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013, | Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992, Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts |
| des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du | |
| Le conseil des ministres entendu, | 11 janvier 2000; |
| DECRETE: | Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statu! |
| Article Premier: M. Courdjo LAMBONI, n°mle 034974- G, maître de conférences en service à la Faculté Des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15 au 23 juillet 2013 tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé professeur titulaire en biochimie et nutrition, pour compter du 1er janvier 2014. | spécial du personnel enseignant de l'Enseignement supérieur; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;" Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 20 Février 2014 | Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu les résultats de la 35^{e} session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013; Le conseil des ministres entendu, |
| Le président de la République | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | DECRETE: |
| Le Premier ministre | Article Premier: M. Messanh Agbéko MOHOU, n°mle 044069-X, maître de conférences en service à la Faculté |
| Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU | Des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la |
liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15 au 23 juillet 2013 tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé professeur titulaire en physique du solide (semi-conducteurs), pour compter du 1er janvier 2014.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 février 2014
Le président de la République
Faure Essoziinna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Le ministre de la Fonction publique
Gourdigou KOLANI
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
DECRET N°2014-029/PR du 20 Février 2014 portant nomination de Professeur titulaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statuts des Universités du Togo modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000;
Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'Enseignement supérieur;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres,
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre,
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,
Vu les résultats de la 35º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à N'Djamena (TCHAD) du 15 au 23 juillet 2013;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article Premier: M. Gnon BABA n° mle 55523-V, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences et Techniques (Fa.ST) de l'Université de Kara, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 15 au 23 juillet 2013, tenue à N'Djamena (TCHAD), est nommé professeur titulaire en chimie et environnement pour compter du 1er janvier 2014.
Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 février 2014
Le président de la République
Faure Essoziinna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Voir la page 18 du PDF| Le ministre de la fonction publique | ARRETE |
| Gourdigou KOLAN! | Article Premier: La société JIMCHANGE SARLU est |
| agréé aux fins d'effectuer des opérations de change manuel. | |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la | Elle est inscrite sur la liste des agréés de change manuel |
| Recherche | son le numéro 0001/2014/BC. |
| Octave Nicoué K. BROOHM | |
| ARRETE N° 019/MEF-SG/DE du 5 février 2014 portant agrément de change manuel à la société JIMCHANGE SARLU LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES | Art. 2: La société JIMCHANGE SARLU est tenue de respecter les prescriptions législatives et réglementaires en matière de change manuel. Art, 3: La société JIMCHANGE SARLU est tenue de démarrer effectivement ses activités dans un délai maximum |
| FINANCES, | d'un (1) an, à compter de la date de signature du présent arrêté. |
| Vu le Règlement n°09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ensemble avec son annexe 1, notamment ses articles 2, 10, 11 et 12 Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif attributions des ministres d'Etat et ministres ; aux | Art, 4: La société JIMCHANGE SARLU est tenue de fournir les preuves du démarrage effectif de ses activités avant le terme visé à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, elle doit transmettre à la BCEAO et à la direction de l'économie, un relevé retraçant les activités du premier mois de ses |
| opérations de change manuel, au plus tard dix (10) jours après la fin du mois. | |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | A défaut de produire ledit relevé dans le délai fixé, l'agrément |
| sera retiré par arrêté du ministre de l'Economie et des | |
| Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant | Finances, après avis conforme de la BCEAO. |
| nomination du Premier ministre; | Art. 5: La société JIMCHANGE SARLU est tenue d'établir |
| Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n°2013- | dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque trimestre, |
| 070/PR et le décret n°2013-071/PR du 11 octobre 2013; | les relevés des opérations de change manuel effectuées à |
| Vu l'Instruction n°06/07/2011/RFE du 13 juillet 2011 du gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) relative aux conditions d'exercice de | ses guichets au cours du trimestre écoulé, conformément au modèle reproduit à l'annexe 2 de l'Instruction n°06/07/ 2011/RFE sus-citée. |
| l'activité d'agrée de change manuel; | Art, 6: Le directeur de l'économie et le directeur national |
| Vu l'instruction n°11/07/2011/RFE du 13 juillet 2011 du | de la BCEAO pour le Togo sont chargés, chacun en ce qui |
| Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique | le concerne, de l'exécution_du présent arrêté qui sera publié |
| de l'Ouest (BCEAO) relative aux comptes rendus | au Journal officiel de la République togolaise. |
| périodiques à adresser aux autorités chargées de veiller au respect des dispositions de la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de I'UEMOA; Vu la lettre n°7647/ES/BP du 24 décembre 2013 de la BCEAO portant avis favorable à la demande d'agrément | Fait à Lomé, le 05 février 2014 Le ministre de l'Economie et des Finances |
| de change manuel de la société JIMCHANGE SARLU; | Adji Otéth AYASSOR |
20 Février 2014
Voir la page 19 du PDFARRETE N° 020/MEF/SG/DE du 5 février 2014 portant autorisation pour la fusion par absorption de la Banque Régionale de Solidarité - Togo (BRS- Togo) par la Banque Régionale de Solidarité - Côte d'Ivoire (BRS-Côte d'Ivoire)
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le traité du 20 janvier 2007, constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), notamment son article 23;
Vu l'annexe à la convention du 6 avril 2007, régissant la Commission Bancaire de l'UMOA, notamment ses articles 35 et 36;
Vu la loi n°2009-019 du 7 septembre 2009, portant réglementation bancaire en République togolaise, notamment ses articles 15, 16, 20, 39 et 41;
Vu l'ordonnance n° 2009-385 du 1er décembre 2009, portant réglementation bancaire en République de Côte d'ivoire, notamment ses articles 15, 16, 20, 39 et 41
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°20 i 3-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n°2013- 070/PR et le décret n°2013-071/PR du 11 octobre 2013;
Vu l'arrête n°138/MEFP/DE du 13 mai 2005 du ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations de la République togolaise, portant agrément de la Banque Régionale de Solidaraité -Togo, (BRS-Togo) en qualité de la banque, inscrite sur la liste des banques de l'UMOA sous le numéro T0126 W;
Vu l'arrêté n°021/MEMEF/DGTCP/DT du 11 février 2005 du ministère chargé des Finances de la République de Côte d'Ivoire, portant agrément de la Banque Régionale de Solidarité-Côte d'Ivoire (BRS-Côte d'Ivoire) en qualité de Banque inscrite sur la liste des banques de l'UMOA sous le numéro A0121 B;
Vu l'arrêté n°206/MEF/SG/DE en date du 11 septembre 2013 du ministre de l'Economie et des Finances portant
autorisation de modification de la structure de l'actionnariat de la BRS-Togo;
Vu l'arrêté n°207/MEF/SG/DE du 11 septembre 2013 du ministre de l'Economie et des Finances portant autorisation d'installation d'une succursale de la Banque Régionale de Solidarité - Côte d'Ivoire (BRS-Côte d'Ivoire) au Togo; Vu la décision du 17 septembre 2007 du Conseil des Ministres de l'UMOA, portant relèvement du capital social minimum des établissements de crédit de l'UMOA;
Vu la décision n°662/CB/C du 11 décembre 2012 de la Commission Bancaire de l'UMOA, portant avis conforme favorable pour la fusion par absorption de la société anonyme dénommée hoding du groupe Banque Régionale de Solidarité (BRS-SA) par la BRS-Côte d'Ivoire;
Vu l'avis n°01/2007/RB du 2 novembre 2007 de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) relatif au relèvement du capital social minimum des établissements de crédit de l'UMOA;
Vu l'avis n°01/2009/SEC du 15 octobre 2009 de la BCEAO relatif à la mise en œuvre de la décision de relèvement du capital social minimum des établissements de crédit de I'UMOA;
Vu l'Instruction n°020-12-2011 du 27 décembre 2011 de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) établissant la liste des documents et informations constitutifs du dossier de demande d'autorisation préalable pour la fusion ou la scission d'établissements de crédit;
Vu les demandes en date du 16 janvier 2013 introduites respectivement par les dirigeants de la BRS-Togoat de la BRS-Côte d'Ivoire aux fins d'obtenir l'autorisation préalable requise pour la fusion par absorption de la BRS-Togo par la BRS-Côte d'Ivoire ;
Vu la décision n°700/CB/C en date du 25 juin 2013 de la Commission Bancaire de l'UMOA portant avis conforme favorable pour la fusion par absorption de la BRS-Togo par la BRS-Côte d'Ivoire;
Vu les autres pièces du dossier;
Voir la page 20 du PDFARRETE
Article Premier: Il est accordé l'autorisation pour la réalisation de la fusion par absorption de la Banque Régionale de Solidarité - Togo (BRS-Togo) dont le siège est situé à Lomé par la Banque Régionale de Solidarité Côte d'Ivoire (BRS-Côte d'Ivoire), installée à Abidjan. Cette opération est dûment motivée et la procédure requise par la réglementation bancaire a été respectée.
Art. 2: Cette opération induit d'office le retrait d'agrément à la BRS-Togo, en vue de sa dissolution sans liquidation.
L'arrêté portant retrait d'agrément et la radiation de la BRS- Togo de la liste des banques de l'UMOA prend effet à compter de la date de la réalisation définitive de l'opération de fusion par absorption de la BRS-Togo par la BRS-Côte d'Ivoire.
Art. 3: Le directeur de l'économie et le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 05 février 2014
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otéth AYASSOR
ARRETE N° 021/MEF/SG/DE du 05 février 2014 portant retrait d'agrément de la Banque Régionale de Solidarité-Togo (BRS-Togo)
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le traité du 20 janvier 2007, constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), notamment son article 23;
Vu l'annexe à la convention du 6 avril 2007, régissant la Commission Bancaire de l'UMOA, notamment ses articles 35 et 36;
Vu la loi n°2009-019 du 7 septembre 2009, portant réglementation bancaire en République togolaise, notamment ses articles 15, 16, 20, 39 et 41;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n°2013- 070/PR et le décret n°2013-071/PR du 11 octobre 2013;
Vu l'arrêté n°138/MEFP/DE du 13 mai 2005 du Ministre de l'Economie, des Finances et des Privatisations de la République togolaise, portant agrément de la Banque Régionale de Solidarité - Togo (BRS-Togo) en qualité de banque, inscrite sur la liste des banques de l'UMOA sous le numéro T 0126 W;
Vu l'arrêté n° 206/MEF/SG/DE en date du 11 Septembre 2013 du Ministre de l'Economie et des Finance portant autorisation de modification de la structure de l'actionnariat de la BRS-Togo;
Vu l'arrêté n° 207/MEF/SG/DE du 11 septembre 2013 du Ministre de l'Economie et des Finances portant autorisation d'installation d'une succursale de la Banque Régionale de Solidarité-Côte d'Ivoire (BRS-Côte d'Ivoire) au Togo;
Vu les demandes en date du 16 janvier 2013 introduites respectivement par les dirigeants de la BRS-Togo et de la BRS-Côte d'Ivoire aux fins d'obtenir l'autorisation préalable requise pour la fusion par absorption de la BRS-Togo par la BRS-Côte d'Ivoire.
Vu la décision n°700/CB/C en date du 25 juin 2013 de la Commission Bancaire de l'UMOA portant avis conformes favorables pour la fusion par absorption de la BRS--Togo par la BRS-Côte d'Ivoire, et pour le retrait d'agrément de la BRS-Togo;
Vu les autres pièces du dossier ;
ARRETE
Art. Premier: Il est retiré à la Banque Régionale de Solidarité - Togo (BRS-Togo) l'agrément en qualité de banque, en vue de sa dissolution sans liquidation.
Voir la page 21 du PDF20 Février 2014
A cet effet, la BRS-Togo est radiée de la liste des banques de l'UMOA.
Art. 2: Cette décision prend effet à compter de la date de la réalisation définitive de l'opération de fusion par absorption de la BRS-Togo par la BRS-Côte d'Ivoire.
Art. 3: Le directeur de l'économie et le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 05 février 2014
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otéth AYASSOR
ARRETE N° 022/MEF/DE du 05 février 2014 portant dérogation à la condition de nationalité
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le traité du 20 janvier 2007, constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), notamment son article 23;
Vu l'annexe à la convention du 6 avril 2007 régissant la Commission Bancaire de l'UMOA, notamment ses articles 35 et 36;
Vu la loi n°2009-019 du 7 septembre 2009, portant réglementation bancaire en République, togolaise, notamment son article 25;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n°2013- 070/PR et le décret n°2013-071/PR du 11 octobre 2013;
Vu la circulaire n°002-2011/CB/C du 4 janvier 2011 de la Commission Bancaire précisant les conditions d'exercice
des fonctions d'administrateurs et de dirigeants au sein des établissements de crédit de l'UMOA;
Vu la demande en date du 25 février 2013 introduite par le Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l'Ouest (Fonds GARI), à l'effet d'obtenir en faveur de M. Alberto SAVINI, de nationalité italienne, l'autorisation requise pour exercer les fonctions d'administrateur;
Vu la décision N°748/CB/C du 13 décembre 2013 de la Commission Bancaire de l'UMOA portant avis conforme favorable à unie demande de dérogation à la condition de nationalité introduite par le Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l'Ouest (Fond GARI) pour l'exercice des fonctions d'administrateur;
ARRETE:
Article Premier: IL est accordé une dérogation à la condition de nationalité à M. Alberto SAVINI, de nationalité italienne, pour lui permettre d'exercer les fonctions d'administrateur au Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l'Ouest (Fond GARI).
Art. 2: Le directeur de l'économie et le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.、
Fait à Lomé, le 05 février 2014
Le ministre de l'Economie et des Finances
Adji Otéth AYASSOR
ARRETE N° 02 3/MEF/DE du 05 février 2014 portant dérogation à la condition de nationalité
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le traité du 20 janvier 2007, constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), notamment son article 23;
Vu l'annexe â la convention du 6 avril 2007, régissant la Commission Bancaire de l'UMOA, notamment ses articles 35 et 36;
Voir la page 22 du PDF| Vu la loi n°2009-019 du 7 septembre 2009, portant réglementation bancaire en République togolaise, notamment son article 25.; | Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otéth AYASSOR |
| Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant | DECISION |
| organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2013-070/PR et le décret n°2013-071/PR du 11 octobre 2013; | Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC) SOIXANTE DIXIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA CEDEAO Abidjan, 20-21 juin 2013 |
| Vu la circulaire n°002-2011/CB/C du 4 janvier 2011 de la Commission Bancaire précisant les conditions d'exercice des fonctions d'administrateurs et de dirigeants au sein des établissements de crédit de l'UMOA; Vu la demande en date du 18 juin 2013 introduite par la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-Togo), à l'effet d'obtenir en faveur de M. Omar BOUNJOU, de nationalité marocaine, l'autorisation requise pour exercer les fonctions d'administrateur; Vu la décision N°750/CB/C du 13 décembre 2013 de la Commission Bancaire de l'UMOA portant avis conforme favorable à une demande de dérogation à la condition de nationalité introduite par la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-Togo) pour l'exercice des fonctions d'administrateur, | DIRECTIVE C/DIR/1/06/13 SUR L'ORGANISATION DU MARCHE REGIONAL DE L'ELECTRICITE LE CONSEIL DES MINISTRES, Vu les Articles 10, 11 et 12 du Traité révisé de la CEDEAO, tels qu'amendés portant création du Conseil des Ministres et définissant sa composition et ses fonctions; Vu les Articles 28 et 55 dudit Traité de la CEDEAO relatifs à la promotion, la coopération, l'intégration et au développement des projets et secteurs de l'énergie des Etats membres de la Communauté dans le cadre de la création d'une Union douanière économique;. Vu le Protocole A/P.1/7/91 tel qu'amendé, relatif à la Cour |
| ARRETE: | de Justice de la Communauté; |
| Article Premier: Il est accordé une dérogation de nationalité à M. Omar BOUNJOU, de nationalité marocaine, pour lui permettre d'exercer les fonctions d'administrateur à la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-Togo) | Vu le Protocole A/P2/8/94 tel qu'amendé, relatif au Parlement de la Communauté; Vu le Protocole A/P4/1/03 ci-après dénommé << Protocole |
| sur l'énergie de la CEDEAO », établissant le cadre juridique | |
| Art. 2: Le directeur de l'économie et le directeur nationale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo sont chargés- chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | destiné à promouvoir une coopération à long terme dans le domaine de l'énergie au sein de la CEDEAO, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels en vue d'augmenter l'investissement dans le secteur de l'énergie |
| et de développer le commerce de l'énergie dans la région | |
| Fait à Lomé, le 05 février 2014 | de l'Afrique de l'Ouest; |
Vu l'Acte additionnel A/SA.2/01/08 portant création de l'Autorité de Régulation Régionale du secteur de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC);
Vu le Règlement C/REG.27/12/07 tel qu'amendé, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de l'Autorité de Régulation Régionale du secteur de l'Electricité de la CEDEAO (ARREC);
Vu la Décision A/DEC.5/12/99 relative à la création d'un Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest-Africain (ΕΕΕΟΑ);
CONSIDERANT qu'il existe actuellement des différences structurelles dans le secteur de l'électricité des Etats membres avec différents systèmes de régulation du secteur de l'électricité,
RECONNAISSANT la nécessité de la mise en place d'une régulation régionale avec pour objectif principal l'instauration d'un cadre attractif pour les investisseurs et le développement des échanges transfrontaliers dans le secteur de l'électricité au sein de la CEDEAO;
CONVAINCU que la régulation régionale et le libre accès au réseau régional de transport d'électricité sont nécessaires pour le fonctionnement efficace, le suivi et le contrôle des échanges transfrontaliers d'électricité et constituent une condition sine qua non pour le développement du marché régional de l'électricité;
NOTANT que le marché régional de l'électricité doit être mis en place progressivement pour que les systèmes électriques nationaux puissent s'y adapter de manière souple et rationnelle afin de tenir compte de la diversité actuelle de leur organisation;
DESIREUX de promouvoir à terme une approche régionale des échanges transfrontaliers d'électricité, et de veiller à l'harmonisation des institutions et des règles au sein de la CEDEAO, en vue d'organiser le marché régional de l'électricité et de créer les conditions favorables au développement des investissements et des capacités dans les Etats membres;
SUR RECOMMANDATION de la Dixième Réunion des Ministres en charge de l'énergie des Etats membres
de la CEDEAO qui s'est tenue à Yamoussoukro le 24 mai 2013;
PRESCRIT :
Article Premier: Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
ARREC
L'Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l'électricité de la CEDEAO telle que définie par le Règlement C/REG.27/12/07 relatif à la Composition, à l'Organisation et au Fonctionnement de l'Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l'électricité de la CEDEAO - ARREC.
CONTRAT D'ECHANGE D'ENERGIE ELECTRIQUE TRANSFRONTALIER
Accord conclu, dans le cadre du Marché Régional de l'électricité, entre un vendeur et un acheteur, en vue de la livraison d'énergie électrique, par l'utilisation d'un Réseau de Transport et d'une Interconnexion transfrontalière par lequel le vendeur s'engage à injecter et l'acheteur à soutirer le volume d'électricité convenu dans l'intervalle ou les intervalles de temps arrêtés et à un prix convenu.
EEEOA
Le Système d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africain, institution spécialisée de la CEDEAO établie par Décision A/DEC.20/01/06 du 12 janvier 2006 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, qui regroupe en son sein les Sociétés d'électricité des Etats Membres signataires de la convention de l'EEEOA.
ETAT TIERS
Tout Etat autre que les Etats membres de la CEDEAO.
EXPORTATION D'ELECTRICITE
Vente ou accord de fourniture d'énergie électrique en vue d'une consommation dans un Etat autre que celui dans lequel l'énergie électrique est produite et dont la livraison nécessite l'utilisation d'une Interconnexion Transfrontalière.
GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT ou GRT
L'entreprise qui, à titre exclusif, exerce cumulativement les fonctions de maintenance des actifs du système, d'exploitation et de conduite du Réseau de Transport.
Voir la page 24 du PDFIMPORTATION D'ELECTRICITE
Achat ou accord d'achat d'électricité à partir d'un État membre autre que celui dans lequel l'électricité est produite et dont la livraison nécessite l'utilisation d'une interconnexion transfrontalière.
INTERCONNEXION TRANSFRONTALIERE
Les lignes permettant la jonction de deux ou plusieurs réseaux de transport nationaux, reliant les systèmes électriques d'au moins deux Etats membres de la CEDEAO et comportant des équipements de comptage placés sur les nœuds du Réseau de Transport Régional situés dans chacun des Etats membres concernés.
MARCHE REGIONAL D'ELECTRICITE
L'ensemble des échanges transfrontaliers d'énergie électrique à caractère onéreux et des services associés, réalisés à travers les Réseaux de Transport dans l'espace de la CEDEAO;
REGLES DU MARCHE REGIONAL
Les règles fixées par les autorités compétentes de la CEDEAO et ayant pour objet de régir le Marché Régional.
RESEAU DE TRANSPORT
L'ensemble de lignes électriques à très haute et à haute tension, ainsi que les équipements associés, permettant le transport d'électricité aux fins de fourniture à des clients finaux ou à des distributeurs, dans le cadre des échanges transfrontaliers d'énergie électrique;
RESEAU DE TRANSPORT REGIONAL ou RESEAU DE TRANSPORT INTERCONNECTE DU SYSTEME D'ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE QUEST AFRICAIN
L'ensemble des lignes et postes de transport dument déclarés par l'EEEOA comme constitutifs du Réseau de Transport Régional. Ces lignes se composent notamment des interconnexions régionales, des lignes régionales détenues par des Sociétés à Objectifs Spécifiques de ('EEEOA et des lignes de transport des systèmes nationaux faisant partie du Réseau Régional de Transport. SECTEUR DE L'ELECTRICITE
L'ensemble des activités de production, de, transport, d'importation, d'exportation, de distribution et de commercialisation d'énergie électrique, ainsi que
l'ensemble des acteurs qui concourent à ces activités dans un Etat membre donné ou dans le cadre de la CEDEAO, dont notamment les institutions nationales ou régionales, les sociétés d'électricité et les consommateurs;
Art. 2: Objet
La présente directive définit les principes généraux qui régissent le Marché Régional de l'électricité dans le cadre du Protocole de l'énergie de la CEDEAO.
Art. 3: Champ d'application
La présente directive est relative aux principes généraux d'organisation et de fonctionnement du marché régional de l'électricité ci-après :
(1) Conception du Marché Régional et phases du marché ; (2) Libre accès au réseau de transport régional et accès des clients éligibles;
(3) Harmonisation des dispositions contractuelles relatives :
(a) aux échanges transfrontaliers d'électricité entre 1. acheteur et un vendeur dans les Etats membres de la CEDEAO, pour l'importation et l'exportation de l'énergie électrique;
(b) à l'accès, l'interconnexion et l'utilisation du réseau de transport régional.
Art. 4: Conception du marché
Conformément aux principes du protocole sur l'énergie de la CEDEAO, le développement et la mise en œuvre du marché régional de l'électricité évolue selon une programmation proposée par l'EEÈOA et approuvée par l'ARREC
Art. 5: Conditions préalables à l'évolution des règles du marché
L'ARREC en consultation avec les parties prenantes détermine les conditions préalables à l'évolution du marché d'une phase à l'autre. Les Etats membres sont dûment informés de ces conditions pour permettre l'adaptation des marchés nationaux et des cadres réglementaires nécessaires pour donner effet à la réalisation du marché régional.
Art. 6: Méthodologie tarifaire.
Voir la page 25 du PDFLa tarification du transport transfrontalier d'énergie électrique est effectuée sur la base d'un mécanisme arrêté et publié par l'ARREC conformément à ses procédures et après consultation des parties prenantes.
(c) Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les clauses spécifiques de leur contrat, les clauses pertinentes du modèle de contrat prévalent.
(2) Contrat type d'utilisation du réseau
i
1
Art, 7: Libre accès au réseau de transport régional.
1. Conformément à l'article 7 du protocole sur l'énergie qui prévoit la liberté de transit (accès ouvert) pour l'alimentation électrique, les Etats membres sont tenus de veiller à l'élaboration et la mise en œuvre du cadre juridique et opérationnel pour donner effet à ce principe.
2. En conséquence, les Etats membres veillent à ce que les conditions suivantes jugées nécessaires pour le libre accès au réseau de transport régional soient remplies dans le délai prescrit par cette directive :
(a) Les fonctions de production, de transport et de distribution sont assurées dans des conditions qui permettent la séparation comptable des coûts.
(b) Les lois nationales des Etats membres sur l'électricité et leurs textes d'application sont adaptés pour assurer le libre accès au réseau de transport régional. Les conditions d'éligibilité pour les grands consommateurs sont définies par un règlement.
(c) Les conditions et procédures d'octroi des licences aux nouveaux Producteurs Indépendants sont simplifiées et attrayantes.
3. L'ARREC précise par voie réglementaire les conditions spécifiques pour l'accès des tiers au réseau de transport régional après consultation des parties prenantes
Art. 8: Harmonisation des contrats
(1)Modèle de contrat de fourniture
(a) L'ARREC fournit aux intervenants sur le marché régional, un modèle de contrat à long terme et des contrats bilatéraux à moyen terme après consultation des principales parties
(b) Prenantes. Les modèles de contrat servent de cadre de référence pour les parties contractantes. Les parties au contrat sont cependant libres de négocier les conditions spécifiques de leur contrat.
(a) L'EEEOA consulte les gestionnaires de réseau de transport des Etats membres pour l'établissement d'un contrat type d'utilisation du réseau de transport régional
(b) l'ARREC approuve le contrat type d'utilisation du réseau après consultation des autorités de régulation nationales.
(3)Approbation
(a) Tous les contrats conclus entre les parties sont soumis à l'approbation de l'ARREC pour être effectifs.
(b) L'ARREC dispose d'un délai de soixante (60) jours calendaires pour approuver ou non les contrats soumis. A l'expiration de ce délai, nonobstant tout autre écrit ne revêtant pas un caractère de décision de l'ARREC, le contrat est considéré comme approuvé.
(c) L'ARREC peut formuler, à la suite de l'examen des contrats soumis, des recommandations sur la suppression, la modification ou l'ajout de clauses aux dits contrats.
(d) Les parties au sein du marché régional de l'électricité sont tenues d'informer l'ARREC de tout contrat, accord ou protocole en vigueur sur les échanges transfrontaliers d'électricité. Les parties sont également tenues de notifier à l'ARREC tout contrat proposé pour les échanges d'électricité transfrontaliers.
Art. 9: Sanctions
(1) Tout contrat d'échange transfrontalier d'énergie électrique conclu en violation des Règles du Marché Régional et des dispositions de la présente directive est frappé de nullité.
(2) Le non-respect par les parties prenantes au Marché Régional des dispositions de la présente directive expose
Voir la page 26 du PDFles contrevenants aux sanctions prévues par le Règlement C/REG.27/12/07 du Conseil des Ministres de la CEDEAO du 15 décembre 2007, lesquelles sont prononcées conformément aux conditions et modalités précisées par l'article 30 dudit Règlement, sans préjudice des voies de recours indiquées notamment en son article 31.
Art. 10: Renforcement des autorités nationales de régulation
(1) Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché régional, les Etats membres sont chargés de mettre en place une autorité de régulation indépendante quand elle n'existe pas.
(2) Les pouvoirs des régulateurs nationaux doivent inclure la surveillance du marché et la fixation des tarifs.
(3) Afin d'assurer l'indépendance de l'autorité de régulation, les Etats membres dotent l'autorité de régulation de la personnalité juridique, l'autonomie budgétaire et des ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ses fonctions.
(4) Les autorités nationales apportent leur plein appui à I'ARREC pour la mise en œuvre des dispositions de la présente directive en vue d'assurer le bon fonctionnement de leurs marchés nationaux et le marché régional afin de promouvoir une concurrence effective.
Art. 11: Obligations des Etats membres
(1) Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour donner effet à la présente directive au plus tard vingt quatre mois (24) après son entrée en vigueur.
(2) Les États membres de la CEDEAO sont tenus de supprimer ou adapter toute disposition législative ou réglementaire faisant obstacle à l'application de la présente directive, et plus particulièrement à l'exercice par l'ARREC de ses attributions telles que prévues par l'Acte additionnel A/SA.2/01/08 et le Règlement C/REG.27/12/07.
(3) Les textes des Etats membres ayant pour objet l'application de la présente directive doivent en comporter une référence expresse ou une copie y annexée lors de leur publication officielle.
(4) Les Etats membres notifient à l'ARREC les dispositions ou mesures adoptées afin de se conformer à la présente directive.
Art. 12: Difficultés dans la mise en œuvre
(1) Les Etats membres notifient à l'ARREC toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la présente directive.
(2) L'ARREC rend compte des difficultés au Conseil des Ministres, à sa session la plus proche.
Art. 13: Période transitoire
Les Contrats d'Echanges Transfrontaliers d'énergie électrique en vigueur à la date de publication de la présente directive, ainsi que les contrats de transport ou de transit y associés, produisent leurs entiers effets jusqu'à leur terme initialement convenu par les parties.
Toutefois à l'occasion de toute révision de tels contrats, les parties s'efforcent de se conformer aux dispositions de la présente directive.
Art. 14: ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION
1. La présente Directive entre en vigueur à compter de la date de sa signature par le Président du Conseil des Ministres et est publiée dans le Journal officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa signature.
2. Elle est également publiée par chaque Etat membre dans son Journal officiel dans le même délai ci-dessus mentionné.
Fait à Abidjan, le 21 Juin 2013
Le president pour le Conseil
S. E. M. Charles Koffi DIBY
Imp. Editogo Dépôt légal nº 14 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 1842e9d678f224e8ff09162914d0627b17bf79c08d3424dabb1ffc6244f0fae1
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- JO 2014-003Quarto — 20 février 2014 — Voir la source officielle