Journal officiel du Togo

JO 2014-007Bis

Publié le 28 avril 2014 · 50 pages

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du 28 Avril 2014

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages... 2 000 F

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

insertions)

10 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

-

LOME

CHAPITRE 1ER - GENERALITES

Article Premier: 1. Le territoire douanier comprend: le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la République togolaise.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie de la réglementation douanière, peuvent être constituées dans le territoire douanier.

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

2014

DECISIONS.

LOI

28 avril -Loi n° 2014-003 portant code des douanes.

LOI N° 2014-003 du 28 Avril 2014 PORTANT CODE DES DOUANES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE JER

PRINCIPES GENERAUX

Art. 2: 1. Sur l'ensemble du territoire douanier, les mêmes lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation.

3. Les seules immunités, dérogations ou exemptions sont fixées par les conventions internationales, les textes communautaires et le présent code.

CHAPITRE II - TARIF DES DOUANES

Art. 3: 1. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits et taxes d'entrée et de sortie inscrits au tarif extérieur commun.

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2. Ces droits et taxes sont définis par le conseil des ministres de la Communauté par voie de règlement.

Art. 4: Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises dont les droits et taxes d'entrée ou de sortie excèdent 20% de leur valeur.

CHAPITRE III - POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT

SECTION 1re - DROITS D'ENTREE ET DE SORTIE

Art. 5: Les droits d'entrée et de sortie sont ceux inscrits au tarif extérieur commun.

SECTION 2 - DISPOSITIONS CONTENUES DANS LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU LES

TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Α APPLIQUER PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. 6: Le ministre chargé des Finances détermine, par arrêté, les conditions de mise en œuvre de la réglementation communautaire ainsi que les modalités d'application des clauses douanières contenues dans les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par le Togo.

SECTION 3 - REGIMES DU COMMERCE EXTERIEUR

Sous-section 1re - Prohibitions

Art. 7: 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, d'une licence, d'un certificat, la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous-couvert d'un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Sous-section 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine

Art. 8: 1. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt,

du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Togo ou qu'ils sont d'origine togolaise ou communautaire.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité togolaise, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé", en caractères manifestement apparents.

Sous-section 3 - Autres prohibitions

Art. 9: Les articles 7 et 8 sont applicables aux marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons:

- d'ordre public;

- de sécurité publique ;

- de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux;

- de moralité publique ;

de préservation de l'environnement;

de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;

de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale;

- de défense des consommateurs.

Art. 10: 1. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation nationale, la réglementation communautaire et les conventions internationales.

2. Sont également prohibées à l'importation, les marchandises objet de contrefaçon de marque.

Sous-section 4 - Dispositions spéciales communes à l'importation et à l'exportation

Art. 11:1. En cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense ou en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Défense nationale ou sur proposition conjointe du ministre chargé des Finances et du ministre chargé du Commerce.

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2. Des projets de lois soumis à l'approbation préalable de l'Assemblée nationale peuvent, provisoirement et en cas d'urgence, permettre ou suspendre l'exportation de produits du sol ou de l'industrie nationale.

SECTION 4 - RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Art. 12: Des arrêtés du ministre chargé des Finances peuvent :

1. limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières;

2. décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage;

3. fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

SECTION 5-OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

Art. 13: 1. Tout acte communautaire instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures, peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l'on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier communautaire avant la date d'entrée en vigueur dudit acte lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d'entrée en vigueur de l'acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier de la Communauté.

SECTION 6-MODALITES D'APPLICATION DU DROIT DOUANIER

Art. 14: 1. Les modalités d'application du droit douanier sont fixées par arrêtés du ministre chargé des Finances.

2. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE

SECTION 1re - GENERALITES

Art. 15: 1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit abandonnées au profit du trésor public, soit taxées selon leur nouvel état.

SECTION 2 - ESPECE DES MARCHANDISES: DEFINITION ET CLASSEMENT

Art. 16: 1. L'espèce d'une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée selon les règles en vigueur dans la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté.

2. Des décisions du commissaire des douanes et droits indirects, suivant les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé (SH) de désignation et de codification des marchandises, peuvent faire connaître la position de l'administration des douanes sur le classement des marchandises dans le tarif des douanes.

3. En cas de contestation relative aux assimilations faites par application de l'alinéa 2 ci-dessus, les réclamations sont soumises à la commission administrative de règlement des litiges douaniers prévue au titre XII du présent code.

4. Les décisions de classement nationales peuvent, en cas de désaccord, être soumises à la commission prévue à l'article 357 pour arbitrage.

5. Les décisions de classement prises par la commission, n'ont pas d'effet rétroactif.

SECTION 3 - ORIGINE DES MARCHANDISES

Art. 17: 1. Les règles applicables pour la détermination de l'origine des marchandises sont fixées par protocole additionnel de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté.

2. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des règlements communautaires fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

SECTION 4-PROVENANCE DES MARCHANDISES

Art. 18: Le pays de provenance est celui d'où les marchandises ont été expédiées directement à destination d'une localité du territoire douanier.

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SECTION 5 - VALEUR DES MARCHANDISES

Sous-section 1ª - A l'importation

Art. 19: 1. L'évaluation des marchandises a lieu conformément aux règles pertinentes de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) dénommé code d'évaluation de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

2. Les modalités d'application de l'alinéa 1er ci-dessus sont précisées par voie de règlement du conseil des ministres.

Sous-section 2 - A l'exportation

Art. 19 bis: A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

1. des droits de sortie;

2. des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

SECTION 6 - POIDS DES MARCHANDISES

Art. 20: La commission fixe, par voie de règlement d'exécution, les cas et les conditions dans lesquels les marchandises peuvent être taxées selon leur poids, ainsi que le régime de taxation des emballages importés pleins.

CHAPITRE V-CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER

Art. 21: 1. Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs, les exportateurs et les voyageurs sont tenus de se conformer à la législation et à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des relations financières édictées par les instances communautaires.

2. Toute autorisation dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.

TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES CHAPITRE 1or - CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. 22: 1. L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

Art. 23: 1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à vingt (20) kilomètres des côtes.

3. La zone terrestre s'étend:

a. sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt (20) kilomètres en-deçà du rivage de la mer, des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont ainsi que dans un rayon de vingt (20) kilomètres autour dudit bureau;

b. sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à vingt (20) kilomètres en-deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des Finances.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Art. 24: Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre chargé des Finances qui doivent être affichés à la diligence des autorités régionales dans toutes les localités comprises dans le rayon.

CHAPITRE II - ORGANISATION DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE

SECTION 1re - ETABLISSEMENT DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE

Art. 25: 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux ou postes de douane.

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i

:

!

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par des arrêtés du ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects.

3. Des recettes peuvent être créées auprès des bureaux et postes de douane.

4. Les conditions de création de ces recettes sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 26: 1. La création, la compétence et la suppression des bureaux, brigades et postes de douane font l'objet d'arrêtés du ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects.

2. Le fonctionnement desdits bureaux, postes et brigades de douane fait l'objet de décision du commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 27: Lorsque le bureau, la brigade ou le poste de douane est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui le crée ou le supprime doit être affiché, à la diligence de l'autorité régionale, dans la localité où se trouve le bureau et dans les localités limitrophes.

Art. 28: L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, brigade ou poste en un endroit très apparent, un tableau portant ces inscriptions: « DOUANES TOGOLAISES », BUREAU DE ou POSTE DE ou

BRIGADE DE

Art. 29: 1. Des arrêtés du ministre chargé des Finances fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, postes et brigades de douane.

2. La durée d'ouverture des bureaux, postes et brigades de douane ne peut toutefois être inférieure à huit (8) heures par jour ouvrable.

SECTION 2 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE

Art. 30: 1. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité administrative locale doit, à la demande du service des douanes, mettre à sa disposition et à titre temporaire les locaux administratifs disponibles ou à défaut désigner les emplacements propres à l'établissement des bureaux, postes ou brigades et logements des agents.

2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les

propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres; dans ce cas, une partie du local tenue par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service et au logement des agents.

3. Les collectivités locales doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits emplacements et maisons soient mis à la disposition des agents des douanes.

CHAPITRE III - IMMUNITES - SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

Art. 31: 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde 'spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne de :

a. les injurier, les maltraiter ou les troubler dans l'exercice de leurs fonctions;

,

b. s'opposer à cet exercice.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 32: 1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant un tribunal de première instance.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visé à l'article 33.

Art. 33: Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Art. 34: 1. Les agents des douanes ont pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'uniforme réglementaire fourni par l'administration des douanes.

2. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

3. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage:

a. lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b. lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;

Voir la page 6 du PDF

c. lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;

d. lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Art. 35: Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Art. 36: 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, de se laisser corrompre.

2. Le coupable qui dénonce la corruption est dispensé de toutes peines.

Art. 37: Sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit, des fonctions auprès de l'administration des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

CHAPITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION 1re - DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DE MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

Art. 38: Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

Art. 39: 1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.

2. En cas de refus, les agents des douanes présentent, au président du tribunal territorialement compétent ou au juge délégué par lui, une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen. Le magistrat ainsi saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder

aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

3. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un (1) an et d'une amende de un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Art. 40: 1. Tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions ou signaux d'arrêt des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs n'obtempèrent pas à leurs injonctions ou signaux.

Art. 41: Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de cent (100) tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 42: 1. Nonobstant le caractère franc du port autonome de Lomé, les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre qui s'y trouvent ou qui sont en rade. Ils peuvent y demeurer jusqu'au déchargement des marchandises ou départ des navires.

2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armbires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge, ou s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis; il est dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.

3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil ou lorsque les opérations d'embarquement ou de débarquement sont terminées, fermer et sceller les écoutilles, chambres, armoires ou tout autre local qui ne peuvent être ouverts qu'en leur présence.

4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

Voir la page 7 du PDF

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28 Avril 2014

5. Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leurs explorations ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon.

SECTION 2 - VISITES DOMICILIAIRES

Art. 43: 1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 231 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par décision du commissaire des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal, d'un officier de police judiciaire, du préfet ou du chef de village du lieu.

2. La visite ne peut être commencée avant quatre (4) heures ni après vingt et une (21) heures, sauf en cas de poursuite à vue.

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du préfet ou du chef de village:

a. si l'occupant des lieux y consent spontanément;

b. pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 251 ci-après, sont introduites dans une maison ou autres bâtiments même sis en dehors du rayon.

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du préfet ou du chef de village du lieu.

5. Les agents des douanes habilités à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont: les inspecteurs et officiers, les contrôleurs et sous- officiers, les chefs de bureaux, de brigades ou de postes, y compris les agents de constatations et agents brevetés, désignés par un acte pris par le commissaire des douanes et droits indirects.

6. Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public immédiat, les agents des douanes ont le droit de traverser les propriétés privées sur le terrain où s'exerce leur action.

Ils ont le droit d'établir éventuellement des embuscades dans les propriétés privées non clôturées.

7. Le fait d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions.

SECTION 3 - DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. 44: 1. Les inspecteurs, les officiers des douanes et les contrôleurs exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade, peuvent exiger la communication des papiers, documents et supports informatiques de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service :

a. dans les gares de chemin de fer notamment, les lettres de voiture, les factures, les feuilles de chargement, les livres, les registres;

b. dans les locaux des compagnies de navigation fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers notamment, les manifestes de fret, les connaissements, les billets de bord, les avis d'expédition, les ordres de livraison;

c. dans les locaux des compagnies de navigation aérienne notamment, les bulletins d'expédition, les notes et bordereaux de livraison, les registres de magasins;

d. dans les locaux des entreprises de transport par route notamment, les registres de prise en charge, les carnets d'enregistrement des colis, les carnets de livraisons, les feuilles de route, les lettres de voiture, les bordereaux d'expédition;

e. dans les locaux des agences, y compris celles dites de <<<transports rapides» qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de locomotion fer, route, air, eau et de la livraison de tous colis notamment, les bordereaux détaillés d'expéditions collectives, les récépissés, les carnets de livraison;

f. chez les commissionnaires en douane agréés;

g. chez les concessionnaires d'entrepôt, docks et magasins généraux notamment les registres, les dossiers de dépôt, les carnets de warrant et de nantissement, les registres d'entrée et de sortie des marchandises, la comptabilité matière;

h. chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane;

i. en général, chez toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence des autorités douanières.

Voir la page 8 du PDF

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditions et à compter de la date de leur réception par les destinataires.

3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes et sociétés visées à l'alinéa 1er du présent article, les officiers des douanes et les contrôleurs exerçant les fonctions de chef de bureau ou de brigade, peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature notamment, la comptabilité, les factures, les copies de lettres, les carnets de chèques, les traites, les relevés de comptes en banque et tous autres documents propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

Art. 45: L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous les renseignements, certificats, procès- verbaux, susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

SECTION 4-CONTROLE DE CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEESDANS LE CADRE DE L'UNION DOUANIERE

Art. 46: L'administration des douanes est habilitée à contrôler sur le territoire douanier, les bénéficiaires d'avantages alloués en application de mesures spécifiques arrêtées par l'union douanière. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 44 du présent code.

SECTION 5 - CONTROLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE

Art. 47: 1. Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents de la poste, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2. L'administration des postes est tenue de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle (UPU), des envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

3. L'administration des postes est également tenue de

soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités de sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

SECTION 6-CONTROLE D'IDENTITE

Art. 48: Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

TITRE III

CONDUITE ET MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES

CHAPITRE IER-IMPORTATION

SECTION 1re - TRANSPORT PAR MER

Art. 49: 1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2. Ce document doit être daté et signé par le capitaine; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que се soit.

4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

Art. 50: Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

1. soumettre l'original du manifeste au visa «ne varietur» des agents des douanes qui se rendent à bord ;

2. leur remettre une copie du manifeste.

Art. 51: 1. Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un bureau de douane, ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pourvu d'un bureau de douane.

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2. Dans le cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même bureau de douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 52: 1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.

2. Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Art. 53: A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Art. 54: 1. Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a. à titre de déclaration sommaire, le manifeste de la cargaison;

b. les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotilles appartenant aux membres de l'équipage;

c. les chartes parties ou connaissements, actes de nationalité et tout autre document qui peuvent être exigés par l'administration des douanes.

2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt-quatre (24) heures prévu à l'alinéa 1 ci- dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

4. Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l'arrivée du navire. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée du navire.

Art. 55: 1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans l'autorisation écrite du service des douanes. Les déchargements et les transbordements doivent avoir lieu en présence des agents des douanes pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du commissaire des douanes et droits indirects.

3. A la demande des intéressés et à leurs frais, les autorisations exceptionnelles de débarquement et de transbordement peuvent être accordées en dehors des lieux et heures visés ci-dessus.

4. Les indemnités pour frais de surveillance et les modalités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées par décision du commissaire des douanes et droits indirects.

5. Les commandants des navires de la marine militaire togolaise sont assujettis aux mêmes formalités que les capitaines des navires marchands.

SECTION 2 - TRANSPORT PAR VOIE FLUVIALE

Art. 56: Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, rivières, lacs ou canaux sans un manifeste ou tout autre document en tenant lieu daté et signé du préposé conducteur.

Art. 57: Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'arrivée de l'embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison.

Art. 58: Les embarcations assurant un trafic avec les Etats voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux sans se soumettre au contrôle du service des douanes.

Art. 59: 1. Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables au transport fluvial.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transportée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par le commissaire des douanes et droits indirects.

SECTION 3-TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE

Art. 60: 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route la plus directe dite route légale désignée par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. Elles ne peuvent, en aucun cas, être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ou poste de douane; elles ne peuvent dépasser celui- ci sans autorisation du service des douanes.

Art. 61: 1. Les routes légales desservant les bureaux ou postes d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par arrêté du ministre chargé des Finances

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pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux ou postes.

2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées à l'alinéa 1 pendant les heures de leur fermeture..

Art. 62: 1. Tout conducteur de marchandises doit déposer dès son arrivée au bureau ou poste de douane, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route ou tout autre document en tenant lieu indiquant les objets qu'il transporte.

2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur ce document sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

3. La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

4. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau ou poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau ou poste jusqu'au moment de son ouverture; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau ou poste.

5. Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par décision du commissaire des douanes et droits indirects.

SECTION 4-TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE

Art. 63: 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports pourvus d'un bureau de douane, sauf en cas de force majeure dûment justifiée.

3. La liste des aérodromes douaniers est établie par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 64: Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l'appareil dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires à l'article 49 du présent code.

Art. 65: 1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste daté et signé aux agents des douanes à la première réquisition.

2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil ou si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

3. Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l'arrivée de l'aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée de l'aéronef considéré.

4. Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs de transport civil.

Art. 66: 1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Art. 67: Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 55 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

SECTION 5-DISPOSITIONS COMMUNES AUX MODES DE TRANSPORT MARITIME, FLUVIAL, TERRESTRE ET AERIEN

Art. 68: La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès des autorités douanières fait l'objet d'un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.

SECTION 6-CABOTAGE

Art. 69: 1. Le régime du cabotage est le régime douanier applicable:

a. aux marchandises mises à la consommation;

b. aux marchandises importées qui n'ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d'un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier.

De telles marchandises, chargées à bord d'un navire en un point du territoire douanier, seront transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.

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2. Le ministre chargé des Finances fixe les conditions à remplir, les formalités à accomplir aux fins du régime du cabotage, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement des marchandises placées sous ce régime.

CHAPITRE II - EXPORTATION

Art. 70: 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou poste de douane pour y être déclarées en détail.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux ou postes de douane.

3. Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis.

Les marchandises destinées à être exportées par voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier.

Toutefois, le commissaire des douanes et droits indirects peut autoriser de telles opérations en dehors de ces lieux. Il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

4. Sur les frontières terrestres, les marchandises ne peuvent être exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation du service.

Après délivrance du «bon à exporter», les marchandises doivent être immédiatement et directement conduites à l'étranger par la route légale.

5. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni:

a. des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison;

b. d'un manifeste visé par le service des douanes.

Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

6. Les dispositions de l'alinéa 5 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.

7. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent être immédiatement mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.

8. Les commandants des navires de la marine nationale et les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d'aéronefs civils.

CHAPITRE III - MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT MAGASINS ET AIRES D'EXPORTATION, TERMINAUX A CONTENEURS

Art. 71:1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 49 à 67 ci-dessus peuvent être constituées en Magasins et Aires de Dédouanement (MAD), Magasins et Aires d'Exportation (MAE) ou en Terminaux à Conteneurs (TC) suivant les modalités fixées au présent chapitre.

2. La création des magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation et terminaux à conteneurs est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

3. L'autorisation visée à l'alinéa 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d'exportation et terminaux à conteneurs est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Art. 72:1.

L'admission des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation ou dans les terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.

Art. 73: 1. Le délai de séjour des marchandises admises en magasin, aires de dédouanement et terminaux à conteneurs ne peut excéder trente (30) jours, sauf dispositions contraires.

2. Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités douanières peuvent porter à quatre-vingt dix (90) jours le délai visé à l'alinéa 1er du présent article.

3. Al'expiration du délai prévu à l'alinéa 1ª du présent article, les marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration

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12.

leur assignant un régime douanier, sont constituées d'office en dépôt.

Art. 74: Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement cautionné.

Art. 75: Le ministre chargé des Finances détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE IER - DECLARATION EN DETAIL

SECTION 1re - CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL

Art. 76: 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue à l'alinéa 1er du présent article.

.:

3. Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.

4. L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à l'application des mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Art. 77: 1. Par dérogation à l'article 76, le service des douanes peut donner l'autorisation de décharger les marchandises après dépôt de la seule déclaration sommaire, sous la garantie d'une soumission cautionnée, dans les magasins et aires de dédouanement ou d'exportation.

2. Par cette soumission, les transporteurs ou leurs représentants prennent l'engagement de :

a. répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de toutes les infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires reconnues dans les magasins et aires de dédouanement;

b. placer les marchandises dans les magasins et aires de dédouanement ou d'exportation aux endroits indiqués par le service des douanes;

c. obtempérer à toute réquisition qui leur sera faite d'assister à l'ouverture des colis pour contrôler les énonciations de la déclaration sommaire;

d. déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu'il sera exigé par le service des douanes ;

e. conduire à première réquisition en dépôt de douane les marchandises non déclarées dans les délais légaux ;

3. Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime des magasins et aires de dédouanement.

Art. 78: 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2. La déclaration en détail peut être déposée avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane. Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par le commissaire des douanes et droits indirects.

3. A l'importation, elle doit être déposée :

a. lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture;

b. dans le cas contraire, dans un délai de trois (3) jours francs après l'arrivée des marchandises au bureau non compris les dimanches et jours fériés et pendant les heures d'ouverture du bureau.

4. A l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 3a du présent article.

SECTION 2 - PERSONNES HABILITEES A DECLARER EN DETAIL LES MARCHANDISES

Art. 79: 1. Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 80 et suivants du présent code.

2. Sont réputés détenteurs, les voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent, les frontaliers en ce qui concerne les objets ou denrées dont ils sont porteurs, les expéditeurs ou destinataires réels des marchandises.

3. Lorsque les détenteurs sont propriétaires, ils peuvent être admis à déposer une déclaration en détail lorsqu'il s'agit d'opérations non commerciales ou lorsqu'il n'existe aucun commissionnaire en douane établi au lieu de dédouanement.

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Art. 80: 1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

2. Les conditions d'agrément des commissionnaires en douane sont fixées par les textes communautaires et la réglementation nationale.

3. Cet agrément est donné par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects après avis d'un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

4. Le ministre chargé des finances peut, sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

5. En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommage intérêt.

Art. 81: 1. Tout commissionnaire en douane agréé, qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. Il est tenu de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs aux opérations douanières pendant trois (3) ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

3. Il est interdit au commissionnaire en douane agréé de céder, pour quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux son agrément.

SECTION 3 - FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL

Art. 82:1. La déclaration en détail est faite soit :

a. en utilisant un procédé informatique;

b. par écrit;

c. par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées par l'administration des douanes.

2. La déclaration faite par procédé informatique ou par écrit

doit être établie sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elle doit être validée ou signée par le déclarant et comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

3. La validation de la déclaration informatique vaut signature.

4. La déclaration en détail ne peut être déposée que dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée.

Art. 83: 1. La forme des déclarations, leurs énonciations, les documents qui doivent y être annexés, ainsi que la codification uniforme des régimes douaniers sont déterminés par les textes communautaires.

2. Le commissaire des douanes et droits indirects définit en outre les conditions de recevabilité des déclarations en détail.

3. Il peut, dans certains cas, autoriser le remplacement de la déclaration informatique ou écrite par une déclaration verbale.

Art. 84: Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même formulaire de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Art. 85: Il est interdit de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis divers fermés et réunis de quelque manière que ce soit.

Art. 86: 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant le dépôt de la déclaration et prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite.

3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 87: 1. Les déclarations en détail établies par un procédé informatique sont reçues dès leur validation dans le système informatique.

2. Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe les

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conditions et le délai dans lesquels les documents qui ne sont pas disponibles sous forme électronique sont présentés à la douane.

3. Les déclarations en détail par écrit reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

4. Sont considérées comme irrecevables, les déclarations par écrit irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Toutefois, peuvent être reçues les déclarations en détail ne comportant pas les documents exigés lorsque le déclarant y a été autorisé. L'autorisation est subordonnée, d'une part, à l'engagement par le déclarant à produire les documents manquants dans un délai donné, d'autre part, à la souscription d'une soumission dûment cautionnée. L'autorisation ne peut être accordée lorsque font défaut les documents requis pour les besoins du contrôle du commerce extérieur et des changes ou pour l'application des mesures de prohibition..

5. Lorsqu'il existe dans une déclaration en détail une contradiction entre une mention en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature tarifaire et statistique des produits, les mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont nulles.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Art. 88: Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 78, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 82.

Art. 89: 1. Le déclarant est autorise à rectifier les déclarations enregistrées sous les réserves suivantes :

a. La rectification doit être demandée :

- à l'importation, avant que le service des douanes ait autorisé l'enlèvement des marchandises;,

a l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises;

b. la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises, ou constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration;

c. la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.

2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :

a. à l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières;

b. à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat tiers s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier communautaire.

Dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier national ou y a été réintroduite.

Dans le cas visé au a) ci-dessus, l'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes.

3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.

4. Le service des douanes, sur demande du déclarant, invalide une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières admises par le service, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Art. 90:1. Le commissaire des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances, autoriser des procédures simplifiées de

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dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.

CHAPITRE II - VERIFICATION DES MARCHANDISES

SECTION 1re - VISITE DES MARCHANDISES - CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VERIFICATION DES MARCHANDISES

Art. 91:1.Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède à un contrôle documentaire et, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de désaccord, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Art. 92: 1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage ainsi que, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons et toutes les autres manipulations nécessités par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. Les échantillons prélevés doivent être restitués à la fin des opérations de vérification.

3. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

4. Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par le service des douanes pour des fins d'analyse ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'administration mais les frais d'analyse ou de contrôle sont à la charge de cette dernière.

5. Le commissaire des douanes et droits indirects fixe les conditions relatives au prélèvement d'échantillons.

Art. 93:1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes notifie au déclarant son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues; si huit (8) jours après la date fixée pour la visite le déclarant ne se présente pas, les marchandises sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes dans les conditions fixées à l'article 193.

SECTION 2-REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ESPECE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES

Art. 94: Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine, ou à la valeur des marchandises, sa contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XII, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

SECTION 3-APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION

Art. 95:1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la Commission Nationale de Conciliation et d'Expertise Douanière (CNCED) prévue au titre XII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant l'autorité de la chose jugée.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

CHAPITRE III - LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES ET ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

SECTION 1re - LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES

Art. 96: Sauf application des dispositions transitoires prévues à l'article 88, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

Art. 97: Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

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SECTION 2-PAYEMENT AU COMPTANT

Art. 98:1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

Art. 99: 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont le service des douanes accepte l'abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par le service des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

SECTION 3 - CREDIT DES DROITS ET TAXES

Art. 100: 1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à deux mois d'échéance, pour le payement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes, à l'exception des prélèvements communautaires.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure au montant fixé par les textes communautaires.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et, en cas de non paiement à l'échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont fixés par les textes communautaires.

4. Les obligations cautionnées comprennent, indépendamment des droits et taxes, le montant de l'intérêt de crédit.

5. Les modalités d'allocation de la remise spéciale sont déterminées par les textes communautaires.

SECTION 4 - CREDIT D'ENLEVEMENT

Art. 101: 1. Les redevables peuvent être admis à enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant le dépôt entre les mains du receveur des douanes d'une soumission cautionnée renouvelable annuellement et garantissant :

a. le paiement des droits et taxes exigibles;

b. le paiement d'une remise;

c. la pénalité pour retard de paiement.

2. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises à enlever aussitôt après vérification est fixé à dix (10) jours après visa du bon à enlever par le service des douanes.

La pré-liquidation des droits et taxes doit figurer sur toutes les déclarations souscrites par les créditaires en douane.

3. Le taux de la remise est fixé à 0,35% du montant des droits et taxes liquidés.

4. En cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 2 du présent article, une pénalité de retard dont le taux est fixé à un tiers (1/3) pour cent du montant des droits et taxes sera décomptée.

5. Le montant de la remise, après un prélèvement de 10% au profit du budget de l'Etat, est réparti dans la proportion des trois cinquième (3/5) au profit de l'administration des douanes et deux cinquième (2/5) au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

SECTION 5-ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Art. 102: 1. Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux et postes de douane si les droits et taxes n'ont pas été préalablement payés, consígnés ou garantis.

2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du service des douanes.

3. Elles doivent être enlevées dès la délivrance du «bon à enlever».

SECTION 6-RESPONSABILITE ET DROITS DES COMPTABLES

Art. 103: Le receveur des douanes chargé du recouvrement des droits et taxes accorde le crédit d'enlèvement ou de droits sous sa propre et entière responsabilité.

Art. 104: 1. Les cautions garantissant les engagements souscrits concernant les acquits-à-caution, les déclarations, les soumissions pour production de documents sont agréées par le receveur des douanes.

2. Le montant des garanties exigibles est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances.

3. L'acceptation des cautions garantissant les acquits-à- caution et les soumissions engage la responsabilité du receveur des douanes.

4. Les droits et autres avantages des comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.

Voir la page 17 du PDF

SECTION 7 - REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES

Art. 105: 1. Les droits et taxes perçus par le service des douanes peuvent être remboursés:

a. en cas de renvoi des marchandises au fournisseur sur autorisation du service des douanes;

b. lorsqu'elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes;

c. en cas d'erreur de liquidation;

d. pour les marchandises ayant fait l'objet de déclaration anticipée et qui ne sont pas parvenues.

2. Les conditions dans lesquelles le remboursement peut être effectué sont fixées par le ministre chargé des Finances.

SECTION 8-EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ETRANGER DES MARCHANDISES DESTINEES A L'EXPORTATION

Art. 106: 1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger.

Art. 107: Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

aux alinéas 1 et 2 de l'article 55, s'il s'agit d'une exportation par mer;

- à l'alinéa 2 de l'article 55, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Art. 108: 1. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités sans être muni:

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison;

- d'un manifeste, visé par le service des douanes.

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Art. 109: 1. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que sur des aéroports douaniers.

2. Les mêmes dispositions que celles prévues aux articles 63, 65 et 66 du présent code sont applicables auxdits aéronefs et à leur cargaison.

SECTION 9-CONTROLE DES VOYAGEURS

Art. 110: 1. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2. La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.

3. L'ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.

4. Les bagages ne peuvent être enlevés sans l'autorisation du service des douanes.

5. Le cas échéant, le service des douanes peut procéder à la visite à corps des voyageurs.

6. Les dispositions de l'article 93 concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs.

7. En cas de refus d'ouverture pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent demander l'assistance d'un officier de police judiciaire, ou à défaut, du préfet, d'un officier municipal ou du chef du village qui sont tenus de faire ouvrir les bagages. Il est dressé un procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.

8. Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis plus de huit jours et non vérifiés en raison de l'absence du déclarant sont constitués d'office en dépôt par le service des douanes, dans les conditions fixées à l'article 192 ci- dessous.

TITRE V

REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS EXPORTATION TEMPORAIRE-EXPORTATION PREALABLE

CHAPITRE 1ER - REGIME GENERAL DES ACQUITS- A-CAUTION

Art. 111: 1. Les marchandises doivent être placées sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'elles sont transportées

Voir la page 18 du PDF

par les voies terrestre, maritime ou aérienne, d'un point à un autre du territoire douanier, en suspension de droits, taxes et prohibitions.

2. Le commissaire des douanes et droits indirects peut autoriser le remplacement de l'acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

3. Il peut également prescrire l'établissement d'acquit-à- caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production d'autres documents.

Art. 112: 1. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration en détail des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.

2. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Art. 113: 1. Les engagements souscrits sont levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies.

مو

2. Le commissaire des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits- à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la production d'un certificat délivré soit par les autorités consulaires togolaises, soit par les douanes étrangères dans les pays de destination, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Art. 114: 1. La décharge n'est accordée que pour les quantités présentées au lieu de destination.

2. Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d'après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au payement de leur valeur.

3. Lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du payement des droits et taxes d'entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du payement de leur valeur.

Art. 115: Les conditions d'application des articles 111 à 114 sont fixées par décret.

Art. 116: Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent code n'a pas prévu d'autres règles.

CHAPITRE II-TRANSIT

SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES

Art. 117: 1. Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre en suspension des droits et taxes, et mesures de prohibition.

2. Le transport par voie maritime est exclu du transit.

Art. 118: 1. Les marchandises exclues du régime de transit sont définies par les textes communautaires.

2. Les formalités, ainsi que les conditions à remplir aux fins du transit douanier sont précisées par le ministre chargé des Finances pour le transit ordinaire et pour le transit international, par les textes communautaires.

Art. 119: 1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 111 à 116. Le commissaire des douanes et droits indirects peut autoriser, par dérogation aux dispositions de l'article 112, le remplacement de la déclaration en détail par une déclaration sommaire.

2. Ils doivent être accomplis dans les délais et selon l'itinéraire fixés par le service.

Art. 120: Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a. en cours de route, à toute réquisition du service des douanes;

b. à destination, au bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service et dans les délais fixés sur l'acquit- à-caution.

1

Art. 121: Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises, en même quantité et qualité, ont:

a. été placées en magasins ou aires de dédouanement, en magasin ou aires d'exportation ou en terminaux à conteneurs dans les conditions prévues aux articles 71 à 75 et 106 alinéa 1 et 2;

Voir la page 19 du PDF

b. été exportées;

c. fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Art. 122: 1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2. La valeur à déclarer est la valeur en douane à la date d'enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation.

Art. 123: Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret.

SECTION 2 - TRANSIT ORDINAIRE

Art. 124: 1. Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane, ou sous escorte douanière.

2. La valeur à déclarer est la valeur en douane à la date d'enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation.

Art. 125: 1. A l'entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

2. Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où la déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être faite.

SECTION 3-EXPEDITION D'UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE

Art. 126: Le commissaire des douanes et droits indirects peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane, les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Art. 127: Dans le cas prévu à l'article 126, les transporteurs des marchandises doivent, au bureau d'entrée :

a. produire les titres de transport concernant lesdites marchandises;

b. souscrire une déclaration sommaire dans laquelle ils doivent mentionner le nombre et la nature des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et l'espèce des marchandises qu'ils contiennent.

Art. 128: Les agents des douanes du bureau d'entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de la déclaration sommaire. Les titres de transport doivent être annexés à cette déclaration.

Art. 129: La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

Art. 130: Le commissaire des douanes et droits indirects fixe les conditions d'application de la présente section.

SECTION 4-TRANSIT INTERNATIONAL

Art. 131: 1. Le transit international est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier entre le territoire douanier de l'union douanière et celui d'un Etat tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition.

2. Le régime de transit routier entre un Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et le territoire douanier d'un État membre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.

CHAPITRE III - ENTREPOTS DE DOUANE

SECTION 1re - ENTREPOTS DE STOCKAGE

Sous-section 1re - Définition et effets

Art. 132: 1. Le régime de l'entrepôt de douane est le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet appelé entrepôt de douane, sans paiement des droits et taxes à l'importation.

2. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt:

a. suspend l'application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises admises en entrepôt ;

b. entraîne tout ou partie des effets attachés à l'exportation des marchandises entreposées.

3. Il existe trois (3) catégories d'entrepôt de stockage :

a. l'entrepôt public ou réel;

Voir la page 20 du PDF

b. l'entrepôt privé;

c. l'entrepôt spécial.

Sous-section 2 - Marchandises exclues et marchandises admissibles

Art. 133: 1. Les marchandises déclarées pour un régime autre que l'entrepôt de stockage ne peuvent y séjourner.

2. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l'égard de certaines marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :

a. par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale;

b. par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.

3. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre chargé des Finances.

4. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par une décision du commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 134: Sous réserve des dispositions de l'article 133, sont admissibles en entrepôt de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1. à l'importation, toutes les marchandises soumises, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières;

2. les marchandises provenant du marché intérieur de l'Union destinées à l'exportation.

Sous-section 3: Entrepôt public ou réel

A-CONCESSION DE L'ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Art. 135: 1. L'entrepôt public ou réel est concédé par décret sur le rapport du ministre compétent, après avis du ministre chargé des Finances, et par ordre de priorité :

- à la commune;

au port autonome;

- à la chambre de commerce et d'industrie.

2. L'entrepôt public ou réel est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés; dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat. Il peut être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente.

3. Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d'exercice devant être supportée par lui.

4. Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre compétent et du ministre chargé des Finances.

5. L'entrepôt public ou réel peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité.

6. Par dérogation à l'alinéa 1, des arrêtés du ministre chargé des finances pris, après avis, s'il y a lieu des autres ministres intéressés, peuvent également constituer en entrepôt public ou réel de douane, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires d'échantillons ou autres manifestations du même genre.

B-CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE L'ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Art. 136: 1. L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de l'entrepôt public ou réel doivent être agréés par le ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects.

2. L'entrepôt comporte l'installation à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes.

3. Les dépenses de construction, de réparation, et d'entretien sont à la charge du concessionnaire.

C-SURVEILLANCE DE L'ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Art. 137: 1. 'L'entrepôt public ou réel est placé sous la surveillance du service des douanes.

2. Toutes les issues de l'entrepôt sont fermées à deux clés différentes, dont l'une est détenue par le service.

Voir la page 21 du PDF

1

D-SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT PUBLIC OU REEL ET MANIPULATIONS AUTORISEES

Art. 138: 1. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt public ou réel pendant un an.

2. Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des Finances, après avis des autres ministres intéressés, déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public ou réel peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 139: 1. Les entrepositaires notamment, les personnes physiques ou morales au nom desquelles sont souscrites les déclarations d'entrée en entrepôt, doivent acquitter les (froits et taxes de douane ou restituer les avantages attachés l'exportation conférés au moment de la mise en entrepôt, Lelon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'ils ne peuvent représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l'importation, ils sont tenus au paiement d'une somme égale à leur valeur.

2. Toutefois, les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent faire l'objet de réexportation, de destruction, ou de mise à la consommation avec acquittement des droits de douane et taxes exigibles dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.

9. Les déficils dont il est justifié qu'ils proviennent d'extraction impuretés sont admis en franchise.

4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, c entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

E-MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPOT PUBLIC OU REEL A L'EXPIRATION DES DELAIS

Art. 140: 1. A l'expiration du délai fixé par l'article 138, les marchandises placées en entrepôt public ou réel doivent etre réexportées ou si eiles ne sont pas prohibées, soumises aun druits et taxes d'importation.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il est présent, ou à celui du maire ou du chef du Village s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet, dans le délai d'un (1) mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans

le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de tout autre nature est versé à un compte spécial du trésor pour être remis au propriétaire s'il est réclamé dans les deux (2) ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au trésor. Les marchandises dont l'importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.

3. Lorsqu'il renonce à l'exploitation de l'entrepôt public ou réel, le concessionnaire doit en aviser l'administration des douanes et les entrepositaires trois (3) mois au moins avant la date de fermeture prévue; le concessionnaire n'est libéré vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à l'expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d'entrepôt.

Sous-section 4 - Entrepôt privé

A-ETABLISSEMENT DE L'ENTREPOT PRIVE

Art. 141: 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le commissaire des douanes et droits indirects:

a. à titre d'entrepôt privé banal, aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers;

b. à titre d'entrepôt privé particulier :

aux entreprises de caractère industriel pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent en œuvre à la sortie d'entrepôt;

aux entreprises commerciales pour leur usagé exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent en l'état.

2. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature sous réserve des dispositions de l'article 133.

L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime;

3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 142: 1. L'entrepôt privé est concédé sous la garantie d'un engagement cautionné par une institution financière agréée de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles sont versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 143.

Voir la page 22 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LÁ REPUBLIQUE TOGOLAISE

2. Les soumissions cautionnées relatives aux marchandises constituées en entrepôt privé donnent lieu au paiement d'une remise de 0,35% du montant des droits liquidés.

Le montant de la remise, après un prélèvement de 10% au profit du budget de l'Etat, est réparti dans la proportion de trois cinquième (3/5) au profit de l'administration des douanes et deux cinquième (2/5) au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

3. La répartition au sein de chaque service est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.

B-SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT PRIVE ET MANIPULATIONS AUTORISEES

Art. 143: Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant un (1) an.

Art. 144: Les règles fixées pour l'entrepôt public ou réel par l'alinéa 1 de l'article 139 ci-dessus, sont applicables à l'entrepôt privé, même en cas de vol ou de sinistre.

Art. 145: Le commissaire des douanes et droits indirects peut, sous certaines conditions, autoriser des manipulations en entrepôt privé et, le cas échéant, allouer en franchise des droits et taxes, les déficits résultant de ces opérations.

Sous-section 5 - Entrepôt spécial

A-ETABLISSEMENT DE L'ENTREPOT SPECIAL

Art. 146: 1. La création d'un entrepôt spécial est autorisée par arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects après avis des autres ministres intéressés :

a. pour les marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers, ou sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits;

b. pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2. Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire. Ils doivent être agréés par l'administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt public ou réel.

3. Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt public ou réel par l'article 136 alinéas 2 et 3 sont applicables à l'entrepôt spécial.

Art. 147: Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné par une institution financière agréée de réexporter

les marchandises ou si elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 148.

B-SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT SPECIAL

Art. 148: Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant un (1) an.

Art. 149: Les règles fixées pour l'entrepôt public ou réel par l'article 139 sont applicables à l'entrepôt spécial.

Sous-section 6 - Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts de stockage

Art. 150: 1. A la condition que les marchandises soient en bon état, une prorogation exceptionnelle d'une durée de six (6) mois peut être accordée par le commissaire des douanes et droits indirects sur demande des entrepositaires.

2. Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.

Art. 151: 1. Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les réexportations en suite d'entrepôt s'effectuent sous la garantie d'un acquit- à-caution.

2. Lorsque l'expédition a lieu par voie terrestre sous le régime du transit, l'entrepositaire expéditeur est contraint de payer des droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s'il s'agit de marchandises prohibées, nonobstant l'intégrité du scellement.

3. Les expéditeurs doivent justifier dans le délai fixé, par la production d'un certificat des douanes du pays de destination que les marchandises exportées en décharge de comptes d'entrepôt sont sorties du territoire douanier.

Arti. 152: 1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions prévues à l'article 96 du présent code.

2. 1. orsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3. En cas d'enlèvement irrégulier de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchandises

Voir la page 23 du PDF

enlevées en fonction des droits et taxes en vigueur à la date de l'enlèvement. La même date est à retenir pour la valeur à prendre en considération.

Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

4. Pour les marchandises prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celles desdites marchandises à l'une des dates visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 19.

5. En cas de cession de marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu'une déclaration en détail soit établie.

Arti. 153: 1.A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de stockage doivent aussitôt être réexportées ou si elles ne sont pas prohibées, mises à la consommation.

2. A defaut, lesdites marchandises sont constituées d'office en dépôt de douane conformément aux dispositions du titre VI.

Art. 154. Des arrêtés du ministre chargé des Finances déterminent, en tant que de besoin, les modalités 'application de la présente section.

SECTION 2 - ENTREPOT DE TRANSFORMATION

Sous-section 1re - Entrepôt industriel

Art. 155: L'entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle de l'administration des douanes où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises non communautaires en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l'importation.

Art. 156: Lentreprise benéficiaire du régime de l'entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d'un même bureau de douane.

Art. 157: 1. Le bénéfice du régime de l'entrepôt industriel est accordé par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. L'arrêté accordant l'entrepôt industriel détermine notamment :

- la nature et l'espèce tarifaire des produits dont l'importation est autorisée;

- les produits compensateurs à représenter ;

- le taux de rendement et le taux de déchets admis; - le pourcentage de réexportation obligatoire des produits compensateurs.

Lorsqu'une entreprise possède plusieurs usines, seuls les établissements désignés dans l'autorisation d'exercer bénéficient du régime.

3. La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne peut excéder un (1) an, au terme duquel les produits compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés hors du territoire douanier de la Communauté, placés en zone franche ou sous un autre régime douanier, détruits sous le contrôle des autorités douanières, ou abandonnés au profit du trésor public.

4. Une prorogation de délai peut être accordée dans les cas dûment justifiés, par le commissaire des douanes et droits indirects et moyennant renouvellement des engagements souscrits.

5. A l'expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Art. 158: Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent être, sauf dérogation spéciale accordée par le commissaire des douanes et droits indirects, ni réexportées ni mises à la consommation en l'état.

Art. 159: 1. Sauf autorisation du commissaire des douanes et droits indirects, les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous ce régime.

2. Les ouvraisons scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 160: 1. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs ou de produits intermédiaires aux conditions de l'article 157 alinéa 2, les droits et taxes à percevoir sont soit ceux afférents aux marchandises importées, soit ceux afférents aux produits compensateurs ou intermédiaires suivant la taxation la plus favorable d'après l'espèce et l'état des marchandises utilisées pour l'obtention des produits compensateurs ou intermédiaires et qui ont été constatées à leurs entrées en entrepôt industriel.

Voir la page 24 du PDF

2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt industriel; la valeur des marchandises importées à la même date, est déterminée dans les conditions fixées à l'article 19.

Art. 161: Des arrêtés du ministre chargé des Finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

Sous-section 2 - Usines exercées

Art. 162: Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente du service des douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de certains produits importés en suspension partielle ou totale des droits et taxes dont ils sont passibles.

Art. 163: Des décrets en conseil des ministres fixent la liste des produits admis en usine exercée et en accordent le bénéfice.

Art. 164: En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en usine exercée et sauf dispositions spéciales, la valeur à déclarer et les droits et taxes applicables sont déterminés dans les mêmes conditions que pour la mise à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus lors de l'entrée en usine exercée sont déductibles de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.

Sous-section 3- Zones franches

Art. 165: 1. On entend par «zone franche» toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation ainsi que des restrictions quantitatives.

2. Les règles et les conditions de constitution, de concession, d'installation et d'exploitation de la zone franche sont fixées par les textes communautaires.

3. Les marchandises extraites de la zone franche sont considérées comme étrangères au territoire douanier national et à la communauté.

CHAPITRE IV-ADMISSION TEMPORAIRE

Art. 166: 1. Le régime de l'admission temporaire permet de recevoir dans le territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l'état ou après avoir subi une transformation.

2. L'admission temporaire est accordée par arrêté du ministre chargé des Finances :

a. en suspension totale des droits et taxes de douane

aux produits destinés à être réexportés après avoir subi une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre ;

- aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l'état, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation; - aux objets importés pour réparation, essais ou expériences, foire ou expositions;

aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits autres que ceux qu'ils contenaient;

- aux produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel;

b.en suspension partielle des droits et taxes, notamment aux matériels de travaux publics importés pour des besoins d'utilité publique.

3. Les modalités de fonctionnement de l'admission temporaire sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances qui précise notamment:

a. La nature de la transformation, de l'ouvraison ou du complément de main-d'œuvre autorisée ;

b. l'espèce tarifaire des produits compensateurs;

c.les modalités d'apurement;

d. les taux de déchets admis.

Art. 167: 1. La durée du séjour en admission temporaire ne peut excéder un an.

2. Une prorogation de délai peut, cependant, être accordée par le commissaire des douanes et droits indirects, dans les cas dûment justifiés et moyennant renouvellement des engagements souscrits.

Art. 168: Pour bénéficier de l'admission temporaire, l'importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel il s'engage:

a. à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé;

b. à satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

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Art. 169: 1. Le régime normal d'apurement des comptes d'admission temporaire est la réexportation. L'acte accordant l'admission temporaire peut subordonner la décharge à la réexportation obligatoire des marchandises.

2. Toutefois, l'autorité ayant accordé l'admission temporaire peut autoriser l'apurement des comptes soit par :

a. la mise en entrepôt des produits compensateurs en vue de leur réexportation ultérieure ;

b. la mise à la consommation à titre exceptionnel;

c. la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés;

d. le régime de transit en vue de leur réexportation ultérieure.

3. Dans le cas de réexportation, il peut être fait obligation pour l'exportateur de produire une attestation des autorités douanières du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire.

Art. 170: Sauf autorisation du commissaire des douanes et droits indirects, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

Art. 171: Dans le cas d'admission temporaire pour transformation ou complément de main-d'œuvre, l'arrêté accordant le régime peut autoriser la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre par le soumissionnaire des marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire.

Art. 172: L'arrété concédant l'admission temporaire précise les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la compensation, le régime des déchets et des débris résultant de la mise en œuvre et, le cas échéant, s'il est nécessaire de recourir à l'expertise d'un laboratoire pour le contrôle des produits compensateurs.

Art. 173: Les constatations des laboratoires requis par l'administration des douanes sont définies en ce qui concerne :

a. la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire;

b. la composition des produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire.

Art. 174: Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des douanes du pays de destination, que les marchandises exportées en décharge des comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier.

Art. 175: 1. La mise à la consommation des produits préalablement mis en admission temporaire ou des produits compensateurs implique l'acquittement d'un intérêt de retard si les droits et taxes n'ont pas été consignés lors de la mise en admission temporaire.

2. Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur des marchandises pour la mise à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date d'enregistrement de l'acquit-à-caution d'admission temporaire.

3. Dans le cas d'une décharge des comptes d'admission temporaire pour ouvraison ou transformation par la mise à la consommation, le commissaire des douanes et droits indirects choisit entre la taxation des matières premières et celles des produits compensateurs, la plus favorable pour le déclarant.

Art. 176: En cas de destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire, lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensateurs, aux produits intermédiaires ou aux marchandises en l'état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les résidus résultant de la destruction soient mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur et l'espèce de ces résidus.

Art. 177: Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles ci-dessus, les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre en admission temporaire, les produits fabriqués admis en compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en entrepôt industriel.

Art. 178:

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

CHAPITRE V - REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT: EXPORTATION PREALABLE-DRAWBACK

SECTION 1re - REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE OU EXPORTATION PREALABLE

Art. 179 Le régime de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est le régime qui accorde l'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux

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produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.

Art. 180:1. Le régime de l'exportation préalable est accordé par le commissaire des douanes et droits indirects.

2. Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 179, les importateurs doivent:

a. justifier de la réalisation de l'exportation préalable;

b. satisfaire aux obligations particulières prescrites par le commissaire des douanes et droits indirects.

SECTION 2-DRAWBACK

Art. 181 1. Le drawback est le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

2. Pour bénéficier du remboursement total ou partiel des droits et taxes, les exportateurs doivent:

a. justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en œuvre ;

b. satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le commissaire des douanes et droits indirects.

SECTION 3 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'EXPORTATION PREALABLE ET AU DRAWBACK

Art. 182: Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exportation préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 180 et 181 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l'espèce des produits mis en œuvre pour la fabrication desdites marchandises sont définitives.

Art. 183: L'acte accordant l'exportation préalable ou réapprovisionnement en franchise ou le drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l'exportation préalable, la mention d'une réserve de réapprovisionnement en franchise.

CHAPITRE VI - EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF

Art. 184: 1. L'exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant l'exportation provisoire, en

suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et marchandises, d'origine togolaise ou mis à la consommation ou importés en admission temporaire pour perfectionnement actif, qui sont envoyés hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation.

2. A leur réimportation, les produits et marchandises ayant fait l'objet d'une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmis en admission temporaire pour perfectionnement actif initialement souscrite, soit mis à la consommation dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article.

3. Lorsqu'ils sont mis à la consommation à leur réimportation, lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l'espèce des produits et marchandises importés.

Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement de la déclaration d'importation.

La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l'état où ils sont importés, diminués de la valeur desdits produits et marchandises primitivement exportés.

Toutefois, la mise à la consommation s'effectue en exonération totale des droits et taxes à l'importation s'il est établi que l'ouvraison ou la transformation opérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence de vice de fabrication.

4. Lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues à l'alinéa 3 peuvent être applicables, dans les mêmes conditions, aux produits et marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des produits et marchandises précédemment exportés.

5. Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés, des produits et marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l'exportation.

Art. 185: Les modalités d'application de ce régime sont définies par les textes communautaires.

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CHAPITRE VII - IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

SECTION 1re - IMPORTATION TEMPORAIRE

Art. 186: 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée les objets des catégories non prohibées à l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexporter à l'identique dans le délai d'un (1) an.

2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'un acquit-à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3. Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration qualifiée.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du mintstre des finances.

Art. 187: Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver au Togo pour son usage personnel les objets importés temporairement moyennant le payement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 100 alinéa 3 calculé à partir de cette même date.

SECTION 2 - EXPORTATION TEMPORAIRE

Art. 188: 1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets non prohibés à l'exportation qui leur appartiennent.

2. L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance:

a. d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes;

b. d'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3. A la condition d'être réimportés dans un délai d'un an par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l'alinéa 1 du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d'entrée.

4. Le titulaire d'un acquit-à-caution d'exportation temporaire peut être dispensé de réimporter les objets exportés temporairement moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière exportation, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 100 alinéa 3, calculé à partir de cette même date.

CHAPITRE VIII – PACAGES

Art. 189: 1. Les animaux appartenant aux catégories visées à l'article 224 qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquit-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent:

a. à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé;

b. à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

2. Les animaux mis bas pendant le page sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

Art. 190: 1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 224 qui vont pacager, hors du territoire douanier, doivent faire l'objet d'acquit-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire dans le délai fixé.

2. La formalité du passavant est substituée à celle d'acquit- à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

Art. 191: Des arrêtés du ministre chargé des Finances déterminent les modalités d'application des articles 189 et 190 ci-dessus.

TITRE VI

DEPOT DE DOUANE

CHAPITRE 1ER CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

Art. 192: 1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a. les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail conformément aux dispositions de l'article 78;

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b. les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n'ont pas pu être vérifiés en raison de l'absence du déclarant dans le délai légal;

c. les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

3. Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Art. 193: 1. Pour les marchandises non déclarées dans les délais légaux, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel la déclaration en détail doit être déposée.

2. Les marchandises déclarées mais non enlevées dans les quinze (15) jours après la délivrance du. bon à enlever sont constituées en dépôt.

3. Les marchandises abandonnées peuvent être vendues immédiatement sans être constituées en dépôt.

4. La durée du dépôt ne peut excéder cent vingt (120) jours.

Art. 194: 1. Les marchandises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires, sauf si la preuve peut être établie que leur détérioration, altération, déperdition, ou disparition est imputable à l'administration des douanes qui en avait la garde exclusive.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution en dépôt et du séjour sont à la charge du propriétaire des marchandises.

3. Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge territorialement compétent à la requête de l'administration des douanes.

CHAPITRE II - VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT

Art. 195: 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans les délais requis à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge compétent.

3. Les marchandises d'une valeur inférieure à trente mille (30.000) francs CFA qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai légal sont considérées comme abandonnées.

L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Art. 196: 1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes avec faculté pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 197: 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par le service des douanes pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises;

b. au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé à un compte spécial du trésor où il reste pendant deux (2) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Toutefois, s'il est inférieur à trente mille (30.000) francs CFA, le reliquat est pris sans délai en recette au budget général.

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont réparties selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration des douanes.

TITRE VII

OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE 1ER - ADMISSION EN FRANCHISE

Art. 198: 1. Par dérogation aux articles 2, 3 et 6 du présent code, l'importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :

Voir la page 29 du PDF

a.des objets visés dans les annexes de l'accord de. I'UNESCO pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, New York, 22 novembre 1950, Nairobi, 26 novembre 1976, ainsi que dans l'accord de I'UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, Beyrouth, 1948;

b. du matériel visé dans les pratiques recommandées 4.39 et 4.41 de l'annexe 9 à la convention relative à l'aviation civile internationale, Chicago, 7 décembre 1944;

c. des échantillons commerciaux de valeur négligeable et du matériel publicitaire visés dans la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 7 novembre 1952;

d. des documents et matériel de propagande touristique visés dans la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954;

e. des produits visés dans les articles 6 et 7 de la convention douanière de Bruxelles du 8 juin 1961, relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, à l'exclusion de celles qui sont destinées à la vente ;

f. des substances thérapeutiques et réactifs de toute nature pour la médecine;

g. des objets mobiliers importés à l'occasion d'un transfert de résidence à l'exception des moyens de transport à usage privé tels que les véhicules automobiles, les motocycles, caravanes, bateaux de plaisance, avions de tourisme;

h.les objets et effets personnels transportés par des voyageurs occasionnels dépourvus de tout caractère commercial;

i. des produits consommables importés pour essais ;

j. des marchandises originaires de la Communauté ou ayant acquitté les droits et taxes d'importation inscrits au tarif extérieur commun, qui, après avoir été exportées hors du territoire de l'union, y sont réintroduites;

k. des dons ou des matériels fournis gratuitement à l'Etat et ses démembrements par les partenaires extérieurs, non destinés à la revente;

I.des envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers des organismes internationaux officiels siégeant sur le territoire douanier national;

m. des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres œuvres de solidarité à caractère national ou international.

2. De même, l'exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :

a. des envois de produits préalablement importés dont l'origine étrangère au Togo ne fait aucun doute;

b. des envois destinés à une œuvre de solidarité de caractère international;

c. des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

Art. 199: Les conditions d'application de l'article 198, ainsi que les listes des organismes internationaux officiels et des œuvres de solidarité visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 198 sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

CHAPITRE II - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS

SECTION 1: DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES

Art. 200: Sont exemptés de tous droits et taxes, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pièces de rechange, les objets de gréement, les produits d'entretien et le matériel d'armement destinés à l'avitaillement des navires et des embarcations à l'exclusion des bateaux de plaisance et de sport, qui naviguent au-delà du dernier bureau ou poste de douane.

Art. 201: Les conditions d'application de l'article 200 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 202: 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apporté par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration et acquittement des droits et taxes exigibles.

Art. 203: Les vivres et provisions de bord embarqués sur tout navire se trouvant dans un port, doivent être pris à la consommation.

Voir la page 30 du PDF

Art. 204: Le commissaire des douanes et droits indirects peut autoriser des prélèvements, en régimes suspensifs, de vivres, provisions, denrées et autres objets d'avitaillement.

Art. 205: Le commissaire des douanes et droits indirects détermine les quantités et les conditions d'embarquement des vivres et des provisions de bord destinés aux membres d'équipage des navires à destination de l'étranger.

Art. 206: Au retour d'un navire togolais dans un port du territoire douanier, le capitaine présente à nouveau le permis d'embarquement qu'il a pris au départ; les vivres ou provisions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes s'ils proviennent de la consommation locale.

SECTION 2 - DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERONEFS

Art. 207: 1. Sont exemptés de tous droits et taxes:

a.les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d'entretien destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au-delà des frontières du territoire douanier communautaire;

b. les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d'entretien destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols commerciaux à l'intérieur du territoire douanier communautaire.

2. Les dispositions des articles 204 et 205 sont applicables, mutatis mutandis, aux aéronefs.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 2 alinéa 3, la visite des voyageurs et de leurs bagages s'effectue dans les conditions suivantes :

a. elle ne peut avoir lieu que dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes ;

b. la conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au voyageur ou au transporteur dont il utilise les services;

c. l'ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire;

d. en cas de refus d'ouverture, les agents de douane peuvent demander l'assistance d'un officier de police judiciaire ou, à défaut, de toute autre autorité habilitée qui est tenue de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.

4. Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vérifiés

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dans les délais prescrits en raison de l'absence du déclarant sont constitués d'office en dépôt de douane conformément aux dispositions de l'article 192.

Les bagages ne peuvent être enlevés sans la permission du service des douanes.

CHAPITRE III - PROPRIETES LIMITROPHES

Art. 208: Les récoltes provenant des biens-fonds que les togolais possèdent à l'étranger dans la zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à cinq (5) kilomètres au-delà, sont affranchies des droits et taxes d'entrée perçus par l'administration des douanes.

Art. 209: Les récoltes provenant des biens-fonds, possédés au Togo, dans la zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à cinq (5) kilomètres en-deçà, par des personnes résidant effectivement à l'étranger, sont affranchies, soUS réserve de réciprocné, des droits et taxes de sortie perçus par l'administration des douanes.

Art. 210: Par récoltes, on entend les produits de la terre, à l'exclusion des bois, des matériaux et, en général, des objets dont la production exige plus d'une année.

L'es conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé des Finances.

CHAPITRE IV-PLATEAU CONTINENTAL

Art. 211: Pour l'application de la législation douanière. produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits du territoire togolais.

Art. 212: Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires a leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances, sont exemptés des droits et taxes.

TITRE VIII

CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE 1ER - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON

SECTION 1 - CIRCULATION DES MARCHANDISES

Art. 213: 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être

Voir la page 31 du PDF

accompagnées d'un passavant ou tout autre document en attestant la détention régulière.

2. Le commissaire des douanes et droits indirects peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être fait dérogation aux dispositions de l'alinéa 1.

Art. 214: 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits et taxes.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à la première réquisition:

a. les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b. le cas échéant, tous autres documents justificatifs accompagnant les marchandises;

c. les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

Art. 215: 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon à l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous

le couvert des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 214.

Art. 216: Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre du rayon des douanes des marchandises visées aux articles 214 et 215 sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.

Art. 217: 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavant; dans ce cas,

ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Art. 218: 1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, l'itinéraire et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, leur emploi et les conditions de leur délivrance sont déterminés par les textes communautaires.

Art. 219: Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime de compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.

Art. 220: Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Art. 221: 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a. aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route;

b. hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

SECTION 2 - DETENTION DES MARCHANDISES

Art. 222: Sont interdites dans le rayon des douanes à l'exception des agglomérations spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Finances:

1. la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier;

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2. la détention de stocks de marchandises, autres que du cru, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

SECTION 3-COMPTE OUVERT DES MARCHANDISES

Art. 223: 1. Dans la zone de deux (2) kilomètres des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à deux mille (2 000) habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau ou poste de douane le plus proche, sur des registres ouverts à cet effet, les marchandises prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2. Il doit, par des factures émanant d'une personne régulièrement établie au Togo ou par des bordereaux de facturation, justifier que les marchandises sont d'origine togolaise, ou si elles sont étrangères, qu'elles ont été régulièrement importées en produisant des quittances de douane ou toute autre expédition que le service des douanes pourrait réclamer.

3. Les agents des douanes ont accès au magasin du déclarant pour y vérifier l'exactitude de ses déclarations. Cette opération ne doit dégénérer en une visite domiciliaire et ne peut, en aucun cas, être effectuée pendant la nuit, les dimanches et jours fériés; elle est, de ce fait, écartée des formalités afférentes à une visite domiciliaire Toutefois, si l'ouverture des portes leur est refusée, les agents des douanes ont recours à l'assistance d'une des personnes visées à l'article 43 alinéa 1.

SECTION 4-COMPTE OUVERT DU BETAIL

Art. 224: 1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à deux (2) kilomètres en-deçà de la ligne des bureaux ou postes de douane les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêté du ministre chargé des Finances après avis du ministre compétent doivent être déclarés par leurs détenteurs au bureau ou poste de douane le plus voisin.

2. La déclaration qui doit être écrite constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations ou diminutions d'après la déclaration des assujettis.

3. Les déclarations doivent être faites sans délai dans la journée, ou au plus tard le lendemain à l'ouverture du bureau. Les augmentations provenant de reproduction peuvent être déclarées dans les quinze (15) jours de la naissance. Les diminutions provenant d'abattage ou de mortalité doivent être déclarées avant l'enlèvement ou l'enfouissage.

Art. 225: 1. Contrairement au compte ouvert des marchandises, le compte ouvert du bétail est appliqué dans toutes les localités comprises dans la zone définie à l'article 224, sans limitation de population.

2. Des arrêtés du ministre chargé des Finances après avis du ministre chargé de l'Elevage et sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects peuvent :

a. désigner les parties de la zone définie à l'article 224 où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée;

b. porter à quatre (4) kilomètres ou même plus la distance de deux (2) kilomètres prévue à l'article 223 alinéa 1 en vue de faciliter la répression de la fraude.

Art. 226: Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un permis ou acquit-à-caution dûment délivré par le service des douanes.

Art. 227: 1. Les agents des douanes peuvent procéder à des visites, recensements et contrôles inopinés qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les titres de circulation acquils-à-caution ou passavants. doivent le 'r Stru présentés à toute réquisition.

3. Les visites, controles et recensements ne pouvent avoir lieu pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.

4. S: l'ouverture des portes leur rsrefusee, les agents de douanes ont recours à l'assistance des personnes visées& l'article 43 alinéa 1.

Art. 228 Des arrêtés du ministre chargé des Finances déterminent les modalités d'application du régime du comple ouvert.

SECTION 5-INSTALLATION D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DANS LA ZONE TERRESTRE DEE RAYON DES DOUANES

Art. 229: Dans la zone terrestre du rayon des douanes, a l'exception des agglomérations spécialement désignées décrots, la construction ou l'installation dental lingom. industriels est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des Finances.

Art. 230: 1. Le mirustre chargé des Finances neut order no la fermeture ou le dop acement détablissement industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que cus établissements ont favorisé la contrebande.

Voir la page 33 du PDF

2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un (1) an.

CHAPITRE II - REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER NATIONAL A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES

Art. 231: 1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises de contrefaçon ou piratées, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du trésor, spécialement désignées par les textes communautaires ou par arrêté du ministre chargé des Finances, doivent à première réquisition des agents des douanes produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereau de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de société régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés à l'alinéa 1 à toutes réquisitions des agents des douanes formulées dans un délai de trois (3) ans soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions, les marchandises que les détenteurs, les transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier national antérieurement à la date de publication des textes susvisés.

TITRE IX

NAVIGATION

CHAPITRE 1ER - RELACHES FORCEES

Art. 232: Les capitaines qui sont obligés de relâcher par fortune de mer, poursuites d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :

a. dès leur arrivée dans la zone maritime du rayon, de se conformer aux obligations prévues à l'article 50;

b. dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port,

de justifier par un rapport, les causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 54.

Art. 233:

Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux (2) clefs différentes dont l'une est détenue par le service des douanes jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

CHAPITRE II - MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES-EPAVES

Art. 234: 1. Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

2. Ces marchandises ou épaves sont placées sous la surveillance du service des douanes.

Art. 235: Ces marchandises ou épaves peuvent être mises à la consommation sous réserve de l'accomplissement des formalités réglementaires.

TITRE X

TAXES DIVERSES PERCUES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES.

:

CHAPITRE 1ER - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, TAXE DE PROTECTION ET D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ET AUTRES TAXES

SECTION 1re: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Art. 236: 1. Les dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou TVA sont fixées par les textes communautaires et le code général des impôts.

2. Sauf dispositions contraires, la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou TVA est exigible à l'importation sur toutes les marchandises mises à la consommation.

Art. 237: 1. La Taxe sur la Valeur Ajoutée ou TVA visée à l'article 236 est perçue dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane.

2. Le service des douanes est chargé de la liquidation et du recouvrement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou TVA à l'importation.

Voir la page 34 du PDF

3. Les dispositions du présent code relatives à la constatation et à la répression des infractions douanières sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

SECTION 2 - TAXE DE PROTECTION ET D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

Art. 238: 1. Il est perçu à l'importation une Taxe de Protection et d'entretien des Infrastructures ou ΤΡΙ.

2. Les modalités de perception de la TPI sont fixées par la loi de finances.

SECTION 3 - AUTRES TAXES

Art. 239: L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits, taxes et redevances exigibles à l'importation ou à l'exportation pour le compte d'autres administrations ou institutions.

CHAPITRE II - RECOUVREMENT DES TAXES

Art. 240: Ces taxes sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions.

Art. 241: Les modalités de recouvrement des taxes sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

71TRE XI

CONTENTIEUX

CHAPITRE 1ER - CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES

SECTION 1re - CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

Sous-section 1re - Personnes appelées à opérer des saisies; droits et obligations des saisissants

Art. 242:1. La mission de recherche et de constatation des infractions en matière douanière relève, à titre principal, de la compétence des inspecteurs et officiers, contrôleurs et sous-officiers et, d'une manière générale, des agents de l'administration des douanes.

Toutefois, les agents assermentés de la force publique et des autres administrations habilités à constater des infractions à la loi peuvent apporter leur concours à l'administration des douanes conformément aux conditions et limites fixées par le présent code.

Les agents assermentés visés ci-dessus sont :

- les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale;

les agents de la police nationale;

- les agents des eaux, forêts et chasses; - tous les fonctionnaires assermentés.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Le procureur de la République en est immédiatement informé par tous moyens.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures, sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.

Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.

Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires, le jour et l'heure du début et la fin de la retenue.

Ces mentions figurent également sur un registre spécialement tenu dans les locaux de la douane.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Sous-section 2- Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

Art. 243: 1. a. Autant que les circonstances peuvent le permettre, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau et poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux. b. Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou poste de douane, ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

Voir la page 35 du PDF

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3. a. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu même de la constatation de l'infraction;

Il peut être également rédigé dans les locaux de la police, de la brigade de gendarmerie, à la mairie du lieu de la saisie ou au domicile de l'autorité administrative locale;

b. En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être, valablement rédigé.

Art. 244: Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les noms, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Art. 245: 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit- bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession.

Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

Art. 246: 1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu'il est présent mais refuse de signer, la copie est affichée dans les vingt- quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, à la gendarmerie, à la mairie ou à la préfecture du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu'ni bureau ni poste de douane.

Art. 247: 1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le tribunal compétent ou le tribunal du lieu de la saisie dans le délai donné pour comparaître. L'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

2. En matière de contraventions ou de délits, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

Sous-section 3- Formalités relatives à quelques saisies particulières

A-SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET SUR L'ALTERATION DES EXPEDITIONS

Art. 248: 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Lesdites expéditions signées et paraphées << ne varietur >> par les saisissants sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B-SAISIE A DOMICILE

Art. 249: 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou, s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées soit au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué, soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L'officier municipal du lieu, l'officier de la police judiciaire, le préfet ou le chef du village, intervenu dans les conditions prévues à l'article 43, doit assister à la rédaction du procès- verbal; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

C-SAISIES SUR LES NAVIRES ET BATEAUX PONTES

Art. 250: A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mention du nombre, des marques et numéros des ballots, caisses et tonneaux, la description en détail n'est faite qu'au bureau en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

Voir la page 36 du PDF

D-SAISIE EN DEHORS DU RAYON

Art. 251: 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles 248 à 250 sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2. Des saisies peuvent être également pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante à l'article 231 ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater:

a. s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant ou autres expéditions de douane, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes;

b. s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

Sous-section 4- Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie

Art. 252: 1. Après affirmation, s'il y a lieu, les procès- verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.

SECTION 2-CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Art. 253: 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 44 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la

saisie des documents s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.

Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées à le signer.

SECTION 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET AUX PROCES- VERBAUX DE CONSTAT

Sous-section 1re- Timbre et enregistrement

Art. 254: Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont soumis aux formalités de timbre et d'enregistrement.

Sous-section 2- Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Art. 255: 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Art. 256: 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Art. 257: 1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 242 alinéa 1, 243 à 251 et 253.

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau ou poste de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 28 n'aurait pas été apposé.

Art. 258: 1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en

Voir la page 37 du PDF

personne ou par un fondé de pouvoir spécial dûment mandaté par acte notarié, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

:

2. Il doit, dans les huit jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, des nom et qualité des témoins qu'il veut faire entendre; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Art. 259: 1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article 258 et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2. Il pourra être sursis, conformément aux règles du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux; dans ce cas, le tribunal, saisi de l'infraction, ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Art. 260: 1. Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 258, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

2. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes les mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

3. Le tribunal compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le tribunal du lieu de rédaction du procès-verbal.

CHAPITRE II - POURSUITES

SECTION 1re - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 261: 1. Tous délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être faite dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

2. Il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Art. 262: 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

3. Le ministère public est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la contrebande.

Art. 263: Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.

Art. 264: Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

SECTION 2 - POURSUITE PAR VOIE DE CONTRAINTE Sous-section 1re-Emploi de la contrainte

Art. 265: Le commissaire des douanes et droits indirects et les chefs des bureaux de douane peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'administration des douanes.

Art. 266: Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 35 ci-dessus.

Voir la page 38 du PDF

Sous-section 2-Titres

Art. 267: La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Art. 268: 1. Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal compétent.

2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

Art. 269: Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 281.

SECTION 3- EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

Sous-section 1 - Droit de transaction

Art. 270: 1. L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve des dispositions suivantes :

a. la transaction ne peut intervenir qu'avant jugement définitif;

b. après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction;

c. après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

2. Les modalités relatives à l'exercice du droit de transaction sont fixées par décret en conseil des ministres.

Sous-section 2 - Prescription de l'action

Art. 271: L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en répression des délits de droit commun.

Sous-section 3 - Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables

A-PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES

Art. 272: Aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes, des demandes en restitution

de droits et de marchandises et paiement de loyers, trois (3) ans après paiement des droits, dépôt des marchandises et échéance des loyers.

Art. 273: L'administration est déchargée envers les redevables, trois (3) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

B-PRESCRIPTION CONTRE L'ADMINISTRATION

Art. 274: L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois (3) ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C-CAS OU LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE N'ONT PAS LIEU

Art. 275: 1. Les prescriptions visées par les articles 272, 273 et 274 n'ont pas lieu et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale à l'objet qui est répété.

2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 274 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui appartenait d'entreprendre pour en poursuivre l'exécution.

CHAPITRE III - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION 1 - TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE

Sous-section 1 - Compétence << ratione materiae >>>

Art. 276: Les tribunaux de police ou toutes autres juridictions compétentes connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Art. 277: 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

Art. 278: Les tribunaux civils connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement de droits, des

Voir la page 39 du PDF

28 Avril 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictionsSECTION 4-POURVOIS EN CASSATION
répressives.Art. 285: Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière
Sous-section 2 - Compétence << rationeloci >>>pénale sont applicables aux affaires de douane...
Art. 279: 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la constatation de l'infraction. 2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.SECTION 5-DISPOSITIONS DIVERSES Sous-section 1re - Règles de procédures communes à toutes les instances A-INSTRUCTIONS ET FRAIS Art. 286: En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice pour les deux parties.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances. SECTION 2-PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES Sous-section - Appel des jugements rendus par les juridictions civilesB-EXPLOITS Art. 287: Les agents des douanes peuvent faire en matière de douane tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire; ils peuvent, toutefois, se servir d'un commissaire-priseur de leur choix, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisques ou abandonnes.
Art. 280: Les jugements rendus en matière de douane sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile en vigueur sur le territoire. Sous-section 2 - Notification des jugements et autres actes de procédure Art. 281: 1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente. 2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles de procédure en vigueur sur le territoire. SECTION 3-PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES Art. 282: Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 252. Art. 283: La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande devra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniairesSous-section 2- Règles de sauvegarde des intérêts du trésor public Art. 288: 1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration. 2. Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants ou délinquants sur l'intention. Art. 289: Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administration. Art. 290: Le juge ne peut, à peine de nullité, donner ou admettre contre les contraintes, aucune défense ou surséance. Art. 291: Les juges et les greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congé, passavants, réceptions ou décharge de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.. Sous-section 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
encourues. Art. 284: Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.A-PREUVE DE NON CONTRAVENTION Art. 292: Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.
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B-ACTION EN GARANTIE

Art. 293: 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand bien même ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C-CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES

Art. 294: 1. L'administration des douanes peut demander au président du tribunal d'instance, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D-REVENDICATION DES OBJETS SAISIS

Art. 295: 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E-FAUSSES DECLARATIONS

Art. 296: Sous réserve des dispositions de l'article 89 alinéas 1 et 2, la véracité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE IV - EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE

SECTION 1re - SURETE GARANTISSANT L'EXECUTION

Sous-section 1 - Droit de rétention

Art. 297: Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus

jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

Sous-section 2 - Privilèges et hypothèques, subrogation

Art. 298: 1. L'administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2. L'administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

Art. 299: 1. ΤToute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.

SECTION 2 - VOIES D'EXECUTION Sous-section 1 - Règles générales

Art. 300: 1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

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5. Les amendes et confiscations douanières quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages- intérêts.

6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demänder au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.

Sous-section 2- Droits particuliers réservés à la douane

Art. 301: L'administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Art. 302: Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leurs valeurs.

La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Art. 303: Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des receveurs ou entre celles des redevables envers l'administration des douanes sont nulles et de nul effet; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Art. 304: Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables ou caissiers, les registres des recettes et autres documents de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé du bureau ou du poste par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

Art. 305: 1. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra, par ordonnance, sur requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire des effets mobiliers du ou des auteurs de l'infraction.

2. Cette ordonnance sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal.

Sous-section 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps

Art. 306: Tout individu condamné pour un délit douanier est, s'il ne fournit une caution suffisante, maintenu en détention, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. La durée de la détention ne peut excéder celle prévue par la législation relative à la contrainte par corps.

Sous-section 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction à la législation douanière

A - VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES ET DES MOYENS DE TRANSPORT

Art. 307: 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du président du tribunal le plus voisin, procédé à la vente aux enchères des objets saisis à l'exception des biens gagés.

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée le même jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 281 alinéa 2, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.

3. L'ordonnance du président du tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de l'administration des douanes pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

B-ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUEES OU ABANDONNEES PAR TRANSACTIONS

Art. 308: 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l'administration des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, et après ratification de l'abandon consenti par transaction.

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2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus et par eux abandonnées et non réclamées ne sont exécutés qu'un mois après affichage tant à la porte du bureau ou poste qu'à celle de l'auditoire du tribunal; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

SECTION 3 - REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATION

Art. 309: 1. La part attribuée au trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 35% du produit net des saisies.

2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE V-RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

SECTION 1 - RESPONSABILITE PENALE

Sous-section 1 - Détenteurs

Art. 310: 1. Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration des douanes en mesure d'exercer utilement les poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Sous-section 2 - Capitalnes des navires, commandants d'aéronefs

Art. 311: 1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.

2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Art. 312: Le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité dans le cas d'infraction visé à l'article 340 alinéas 2 et 3, s'il :

a. administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert;

b. justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l'administration des douanes.

Sous-section 3 - Déclarants

Art. 313: 1. Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.

2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

Sous-section 4 - Commissionnaires en douane agréés

Art. 314: 1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Sous-section 5-Soumissionnaires

Art. 315: 1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2. Le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans les délais; les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Sous-section 6 - Complices

Art. 316: Les dispositions des articles 13 et 14 du code pénal sont applicables aux complices des délits douaniers.

Sous-section 7 - intéressés à ia fraude

Art. 317: 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 347.

2. Sont réputés intéressés :

a. les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs,

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assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude;

b. ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun;

c. ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Art. 318: Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale sont passibles des sanctions de délit de 1re classe.

SECTION 2 - RESPONSABILITE CIVILE Sous-section 1re- Responsabilité de l'administration

Art. 319: L'administration des douanes est responsable du fait de ses agents, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf recours contre eux ou leurs cautions.

Art. 320: Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 242 alinéa 2 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt sous forme d'indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

Sous-section 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Art. 321: Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Sous-section 3 - Responsabilité solidaire des cautions

Art. 322: Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

SECTION 3-SOLIDARITE

Art. 323: 1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires, tant pour les

pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.

2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 31 alinéa 1 et 40 alinéa 1 qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Art. 324: Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer, ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION 1re - CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

Sous-section 1re- Généralités

Art. 325: Il existe quatre (4) classes de contraventions douanières et trois (3) classes de délits douaniers.

Sous-section 2 - Contraventions douanières

A-PREMIERE CLASSE

Art. 326: 1. Est passible d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs CFA, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a. toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits et des prohibitions;

b. tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations, toute omission d'inscription aux répertoires, dans les cas prévus aux articles 44 et 81.;

c. toute infraction aux dispositions des articles 54, 62 alinéa 1, 108 alinéa 2, 231 alinéa 2 et 232 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 12-b) du présent code;

d. toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit ou un avantage. avantage financier.

Voir la page 44 du PDF

B-DEUXIEME CLASSE

Art. 327: 1. Est passible d'une amende comprise entre deux (2) et trois (3) fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa 1 les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a. les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou document en tenant lieu;

b. les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime économique, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation;

c. la non représentation des marchandises placées en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel; d. la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane;

e. l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions;

f. les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2^{e} classe toutes infractions compromettant le recouvrement des taxes diverses.

4. Sont également punies des peines contraventionnelles de la 2^{\circ} classe toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent code.

C-TROISIEME CLASSE

Art. 328: Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) francs CFA:

1. tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte

sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni prohibées ou taxées à la sortie;

2. toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime économique lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration;

3. toute fausse, déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel;

4. toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l'article 198 du présent code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris en application de cet article;

5. tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée;

6. la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autre colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit;

7. l'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandises dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement;

8. toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d^{\prime}y vendre au détail ou d^{\prime}y effectuer des manipulations non autorisées.

E- QUATRIEME CLASSE

Art. 329: 1. Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) jours et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, toute infraction aux dispositions des articles 31 alinéa 1 et 40 alinéa 1.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa 1:

a. toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévu par l'article 80 alinéa 4 ci-dessus, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises;

b. toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait d'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

Voir la page 45 du PDF

Sous-section 3 - Délits douaniers

A-PREMIERE CLASSE

Art. 330: 1. Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou prohibées ou taxées à la sortie.

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de dix (10) ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq (5) fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa 1er, les infractions visées à l'article 327 lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées.

B-DEUXIEME CLASSE

Art. 331: 1. Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article 330 et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

2. Seront punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans de la confiscation ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une (1) et cinq (5) fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre le Togo et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement « d'un délit prévu au code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ».

C-TROISIEME CLASSE

Art. 332: Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans :

1. les délits de contrebande commis soit par plus de six (6) individus, soit par trois (3) individus ou plus à cheval, bicyclette ou motocyclette que tous portent ou non des marchandises de fraude;

2. les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière.

Sous-section 4 - Contrebande

Art. 333: 1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ou postes ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention ou au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a. la violation des dispositions des articles 60, 61 alinéa 2, 63 alinéa 1, 66 alinéa 1, 70, 214, 215 et 221 du présent code;

b. les débarquements ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 343 alinéa 1;

c. les soustractions ou substitutions en cours de transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif;

d. la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Voir la page 46 du PDF

Art. 334: Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, de passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau ou poste de douane le plus proche;

2. lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 215 alinéa 2, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 214 alinéa 2;

3. lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie;

4. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 222.

Art. 335: 1. Les marchandises visées à l'article 231 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 231 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 330 à 332.

3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs, sauf dispositions prévues à l'article 310 seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Art. 336: Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte-ouvert prévu par l'article 223 ou toute marchandise non inscrite à ce compte.

Art. 337: Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir

été importés en fraude, et les animaux de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1. lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 224 alinéa 1 en violation des dispositions des articles 225 et 226 et des arrêtés et règlements pris pour leur application;

2. en cas de déficit constaté lors de recensements et contrôles prévus par l'article 227;

3. en cas de manœuvres ou fausses déclarations tendant à obtenir indûment la délivrance de titre de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à- caution ou passavants.

Art. 338: Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 190 est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorié de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

Sous-section 5 - Importations et exportations sans déclaration

Art. 339: Constituent des importations ou exportations sans déclaration:

1. les importations ou exportations par les bureaux ou postes de douane, sans déclarations en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2. les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane;

3. le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 90 alinéa 1^{er}.

Art. 340: Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration:

1. les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ;

2. les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets réguliè, ement manifestés ou

Voir la page 47 du PDF

composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite;

3. les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Finances découvertes à bord des navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes;

4. les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 165.

Art. 341 Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Art. 342: Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1. toute infraction aux dispositions de l'article 7 alinéa 3 ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 7 alinéa 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

2. toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappé né sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent au Togo;

3. les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, ou non applicables;

4. les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier;

5. le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, au Togo ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier togolais ou y entrant.

Art. 343: Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1. le débarquement en fraude des objets visés à l'article 340 alinéa 2;

2. l'immatriculation frauduleuse ou non dans les séries normales d'automobiles, de motocyclettes, ou d'aéronefs ou de navires sans accomplissement préalable des formalités douanières;

3. le détournement des marchandises prohibées de leur destination privilégiée;

4. le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscale et notamment l'utilisation de carburant destiné aux entreprises de zone franche à des fins, autres que celles prévues par la loi.

Art. 344: 1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux ou poste et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportéés par dérogation à une prohibition de sortie à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.

3. Les dispositions de l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.

SECTION 2-PEINES COMPLEMENTAIRES Sous-section 1 - Confiscation

Art. 345: Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1. les marchandises qui devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 327 alinéa 2a, 333 alinéa 2c et 339 alinéa 2;

2. les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 340 alinéa 1;

Voir la page 48 du PDF

3. les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 40 alinéa 1.

Sous-section 2: Astreinte

Art. 346: Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 44 et 81, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de cinq mille (5.000) francs CFA au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Sous-section 3: Peines privatives de droits

Art. 347: 1. En plus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarées incapables d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseil de prud'homme tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.

2. Le procureur de la République transmet au procureur général ainsi qu'au commissaire des douanes et droits indirects les extraits des jugements non frappés d'appel relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce, et pour être insérés dans les journaux conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Le procureur général procède de façon identique lorsqu'il s'agit de décisions prononcées par la Cour d'appel ou la Cour suprême.

Art. 348: 1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra par décision du ministre chargé des Finances, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire, du régime de la zone franche et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de droits.

2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTIONS 3-CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES

Sous-section 1re - Confiscation

Art. 349: 1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 340 alinéa 2 et 343 alinéa 1, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude.

2. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que les propriétaires, armateurs, affréteurs, patrons, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.

Art. 350: Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l'administration des douanes en fait la demande, le tribunal prononce pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Sous-section 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Art. 351: Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 327 alinéa 2a, 333 alinéa 2c, 337 alinéa 3, 339 alinéa 2 et 342 alinéa 1, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.

Art. 352: 1. En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées en application du présent code ne peuvent être inférieures à cinquante mille (50.000) francs CFA par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à cinquante mille (50.000) francs CFA par colis ou à cinquante mille (50.000) francs CFA par tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

Art. 353: Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou constatées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur

Voir la page 49 du PDF

ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

Art. 354: Dans les cas d'infraction prévus à l'article 342, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération ou de l'avantage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Sous-section 3 - Concours d'infractions

Art. 355: 1. Τout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Art. 356: Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

TITRE XII

ORGANES DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

CHAPITRE JER LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE REGLEMENT DES LITIGES DOUANIERS

Art. 357: 1. Conformément à l'article 94, une commission administrative de règlement des litiges douaniers est chargée de statuer en premier ressort sur les litiges.

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 358: 1. En attendant les conclusions de la commission, il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution bancaire ou sous consignation d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis ou éludés.

2. Lorsque, selon les constatations du service, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises sous caution bancaire ou sous consignation d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service. Les marchandises déclarées pour

l'importation doivent être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée doivent rester sur le territoire douanier.

3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.

4. Les dispositions de l'article 295 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges, aux marchandises retenues, ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.

Art. 359: Le requérant saisit la commission par lettre recommandée ou par bordereau de transmission adressé au commissaire des douanes et droits indirects. La commission dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande en recours formulée par le requérant pour lui notifier ses conclusions.

Art. 360: Lorsque le requérant n'accepte pas les conclusions de la commission administrative de règlement des litiges douaniers, il peut saisir la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière.

CHAPITRE II-LA COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

Art. 361: Lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues, notamment aux articles 43, 44 et 253, l'une et l'autre partie peuvent, dans les deux (2) mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour règlement, la commission dénommée: commission nationale de conciliation et d'expertise douanière en abrégé CNCED, créée par le présent code.

2

Art. 362: 1. La commission nationale de conciliation et d'expertise douanière est composée comme suit :

- un (1) magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président; deux (2) experts désignés en raison de leur compétence technique, l'un par l'administration des douanes, l'autre par le requérant;

un (1) rapporteur désigné par arrêté du ministre chargé des Finances.

Chaque membre de la commission dispose d'une voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le magistrat, président de la commission ainsi que son suppléant sont désignés par décret.

Voir la page 50 du PDF

2. Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par décret.

3. Les frais de fonctionnement de la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière sont à la charge de l'Etat.

Art. 363: La partie qui a pris l'initiative de consulter la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière en informe l'autre ou son représentant.

Art. 364: Les conclusions de la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière doivent être notifiées aux parties dans un délai de trois (3) mois pendant lequel le recours aux prescriptions visées aux articles 271 et 274 du présent code est suspendu.

Art. 365: 1. En cas de contestation par l'une des parties des conclusions rendues par la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière, la procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XI du présent code.

2. Dans le cas de contestation par l'une des parties, les conclusions rendues par la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière sont versées par le président au dossier judiciaire.

3. Dans tous les cas où une procédure est engagée devant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.

Art. 366: 1. Les constatations matérielles et techniques faites par la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la commission nationale de conciliation et d'expertise douanière s'est prononcée dans des conditions irrégulières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire devant ladite commission. Dans ces cas, le président de la commission peut désigner de nouveaux experts; il doit le faire si le juge de renvoi l'ordonne.

3. Le jugement de renvoi pour complément d'information ou reprise de procédure doit énoncer d'une manière précise, les points à examiner par la commission et lui impartir un délai pour l'accomplissement de cette mission.

4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu à l'alinéa 3, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.

Art. 367. 1. Si l'administration des douanes succombe dans l'instance, la consignation ainsi que les frais occasionnés par le cautionnement des marchandises sont restitués au déclarant majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 100 alinéa 3.

2. Dans le cas où l'administration des douanes succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indemnité fixée conformément à l'article 320.

3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consignés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 100 alinéa 3.

4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

TITRE XIII

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES CHANGES

Art. 368: En vertu des dispositions légales relatives aux relations financières avec l'étranger, les infractions réprimées sont constatées, poursuivies, jugées et les peines infligées exécutées selon les règles applicables aux infractions à la réglementation douanière telles que définies par le code des douanes.

Art. 369: La poursuite des infractions en matière de change ne peut être exercée que sur plainte du ministre chargé des Finances ou de l'un des représentants habilités à cet effet. Un arrêté du ministre chargé des Finances désigne les agents des douanes habilités en la matière.

TITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 370: Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 66-22 du 23 décembre 1966 portant code des douanes.

Art. 371: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 28 avril 2014

Imp. Editogo Dépôt légal n°7 bis

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : ff88147ccda19b1367a8496f57af02b3b95531a1f48c14e8cc5e31e8360d1036

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