Journal officiel du Togo

JO 2014-008Ter

Publié le 8 mai 2014 · 17 pages

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du 08 Mai 2014

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

• TOGO.

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME

SOMMAIRE

DECISION

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

2012

30 novembre 02 décembre - Règlement C/REG. 13/12/12 relatif au contrôle de qualité des engrais dans l'espace CEDEAO

PARTIE OFFICIELLE

11

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2014

31 mars - Décret n° 2014-089/PR portant approbation de la politique nationale de l'emploi et du plan stratégique national pour l'emploi des jeunes

2

03 avril - Décret n° 2014-104/PR portant adoption du livre blanc du gouvernement togolais

2

30 avril Décret n° 2014-113/PR relatif à l'action de l'Etat en

Mer

6

08 mai Décret n° 2014-115/PR portant création, attribution et fonctionnement de la cellule de coordination de l'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Account (MCA)

8

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

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DECRETSDECRET N° 2014-104/PR DU 03 AVRIL 2014 PORTANT ADOPTION DU LIVRE BLANC DU GOUVERNEMENT TOGOLAIS
DECRET N° 2014-089/PR DU 31 MARS 2014 PORTANT APPROBATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DU PLAN STRATEGIQUE NATIONALLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
POUR L'EMPLOI DES JEUNES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Sur le rapport du ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, chargé de la mise en œuvre des Recommandations de la CVJR;
Sur le rapport conjoint de la ministre du Développement à la base, de l'Artisanat et de l'Emploi des jeunes et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la sécurité sociale,Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination
Vu n le décret ° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;Vu l'accord politique global du 20 août 2006;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Vu le rapport final de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du 03 avril 2012;
Le conseil des ministres entendu,Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:DECRETE:
Article premier: Sont approuvés la politique nationale de l'emploi et le plan stratégique national pour l'emploi des jeunes annexés au présent décret. Art. 2: La ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, et de l'Emploi des jeunes et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 mars 2014Article premier: Est adopté le livre blanc du gouvernement sur les recommandations de la CVJR annexé au présent décret. Art. 2: Le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, chargé de la mise en œuvre des Recommandations de la CVJR est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 03 avril 2014
Le président de la RépubliqueLe président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreFaure Essozimna GNASSINGBE
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNULe Premier ministre
La ministre du Développement à la base, de l'Artisanat et de l'Emploi des jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité socialeKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie chargé de la mise en œuvre des Recommandations de la CVJR
John Siabi Kwamé-Koumah AGLOMe Yacoubou K. HAMADOU

08 Mai 2014

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MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME, REPUBLIQUE TOGOLAISE DE LA CONSOLIDATION DE LA Travail - Liberté - Patrie DEMOCRATIE CHARGE DE LAMISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA CVJRPréface La réconciliation constitue la cheville ouvrière de la politique du chef de l'Etat qui a pour ambition de réunir les Togolaises et les Togolais autour de la noble cause de la paix sociale sans laquelle il n'y a pas de développement durable.
A l'occasion de la remise solennelle du rapport final de la CVJR le 03 avril 2012, le chef de l'Etat s'est exprimé en ces termes :
AVANT-PROJET DE LIVRE BLANC DU GOUVERNEMENT SUR LES RECOMMANDATIONS DE LA CVJR<<< La réconciliation est un objectif et une espérance. Elle est à portée de main mais elle exige de nous un effort individuel et collectif constant pour nous arracher à nos anciennes habitudes, à nos réflexes identitaires et ethniques et à nos mentalités régionalistes qui nous ont toujours divisés. La réconciliation exige également de nous une pratique vertueuse de la civilité débarrassée de toute arrière pensée de vengeance où de revanche. Elle doit se manifester, à tout moment, par des actes concrets de tolérance, de respect mutuel et de volonté pacifique de vivre ensemble dans la concorde et la paix. C'est la pratique commune de ces valeurs fondamentales qui nous aidera à réussir la transformation politique, sociale et culturelle de notre pays. (...) l'Etat togolais ne conteste pas sa responsabilité pour avoir failli à son obligation d'assurer la protection et la sécurité de ses ressortissants pendant les périodes d'éruptions de violence du passé.
Il doit en conséquence, octroyer aux victimes identifiées et recensées (...) une juste et équitable réparation. Je voudrais également leur dire que l'Etat, conscient de leur profonde détresse morale et psychologique, ne ménagera aucun effort pour prévenir et empêcher la répétition de ces actes attentatoires à la dignité humaine. >>>
La mise en œuvre des recommandations de la CVJR est justement l'occasion pour le gouvernement de renouveler son engagement à construire un Etat de droit capable de mettre fin à l'impunité, de garantir la sécurité des personnes et des biens et de conduire une refondation sociale porteuse de démocratie et de paix.
Contexte général
Avril 2014En faisant l'option de la justice transitionnelle par la création d'une Commission Vérité, Justice et Réconciliation, le peuple togolais a choisi d'inscrire les périodes d'actes de violence de son histoire dans un processus de réconciliation nationale sans oublier le devoir de mémoire.
La récurrence de ces violences et troubles au cours des périodes électorales a suscité une prise de conscience
Voir la page 4 du PDF

collective tant de la communauté nationale qu'internationale et une mobilisation des acteurs politiques et de la société civile en faveur d'une réflexion pour trouver les causes et les remèdes appropriés à l'éradication du mal.

Après les élections présidentielles du 24 avril 2005, les violences post-électorales ont démontré encore une fois l'urgence de sortir de cette situation et d'agir en faveur de la paix et de la cohésion sociale et d'amener à la table de négociation, pouvoir, opposition et société civile qui signent l'Accord Politique Global (APG) le 20 août 2006. La Commission Vérité, Justice et Réconciliation créée le 25 février 2009 est une demande de l'APG

De son installation le 29 mai 2009 à la remise du rapport final le 03 avril 2012, la CVJR a travaillé pendant trente quatre (34) mois.

1. La Commission Vérité, Justice, et Réconciliation (CVJR)

Au Togo, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) a été créée et installée le 29 mai 2009 conformément au décret n° 2009-046/PR par le président de la République, Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE.

Elle a pour mission de proposer, à travers les mécanismes de justice transitionnelle, des voies et moyens susceptibles de << favoriser la cohésion nationale en faisant la lumière sur les causes des violences à caractère politique et des violations des Droits de l'Homme qui ont marqué l'histoire du Togo de 1958 à 2005 ».

Composée de onze (11) commissaires, la CVJR a été présidée par Monseigneur Nicodème BARRIGAH- BENISSAN.

Après deux (02) ans et dix (10) mois d'intenses activités, la CVJR a remis solennellement au chef de l'Etat le 03 avril 2012, le rapport final avec en particulier l'adoption de soixante huit (68) recommandations à l'adresse du gouvernement, des institutions et des populations.

2. Le travail de la Commission

Le gouvernement togolais apprécie la tâche réalisée par la commission avec un souci constant d'objectivité et d'impartialité et renouvelle sa profonde reconnaissance à Monseigneur Nicodème BARRIGAH-BENISSAN, président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation et aux autres membres de la Commission.

Acquis à cette cause, les partenaires techniques et financiers notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux

Droits de l'Homme, l'Union Européenne, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Allemagne, la France, la Francophonie et les institutions nationales, n'ont eu de cesse de soutenir à chaque fois que de besoin, le déroulement des travaux de la CVJR. Le gouvernement remercie les partenaires techniques et financiers, pour leur engagement diligent à ses côtés.

A l'issue de ses travaux, la Commission a remis un rapport final en quatre (04) volumes :

- le volume 1 fait état des activités du rapport d'investigation et des recommandations de la CVJR;

- le volume 2 porte sur la nature, l'étendue et les causes des violences à caractère politique au Togo;

le volume 3 parle des victimes et du programme de réparation;

- le volume 4 fait ressortir le rapport sur les investigations.

Conformément à la mission qui lui était dévolue, la CVJR a plongé les Togolais au cœur de leur histoire politique tourmentée, en faisant un diagnostic édifiant sur les causes des violences à caractère politique. Le droit à la vérité et à la justice est devenu une certitude au fur et à mesure des audiences et investigations menées.

La Commission a multiplié les stratégies et les expertises pour la réussite d'une mission << essentiellement tournée vers l'avenir >>.

Les changements sociopolitiques que cela implique appellent chaque Togolaise et chaque Togolais à s'ouvrir à l'autre et l'ensemble de la communauté nationale à plus de tolérance et de fraternité.

3. La mise en œuvre des recommandations de la CVJR

Le gouvernement étudiera l'ensemble des recommandations faites par la CVJR et réitère son engagement à tout mettre en œuvre en vue de la consolidation de la réconciliation nationale.

• Les mesures urgentes et symboliques

D'ici la fin de l'année 2014, des mesures symboliques seront prises en vue du renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale :

- l'instauration d'une journée de réconciliation nationale de chaque année;

Voir la page 5 du PDF

1

4

- la poursuite des démarches en vue du rapatriement de la dépouille du Premier président Sylvanus OLYMPIO;

- l'érection de monuments dans différentes parties du pays pour les victimes de ces violations des droits humains;

- l'organisation des excuses publiques des leaders des partis politiques;

- la prise en charge spéciale des personnes en situation de vulnérabilité;

- la prise de mesures appropriées pour la préservation de la mémoire et l'archivage des travaux de la CVJR.

S'inscrivant dans cet état d'esprit, le gouvernement a déjà procédé à la redénomination de certaines rues et places du pays, à la suppression récente de la célébration du 13 janvier, à la présentation des excuses publiques du chef de l'Etat lors de la remise officielle du rapport final de la CVJR et à la création du Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN).

Toutes les autres mesures concourant au renforcement de l'unité nationale feront l'objet d'une mise en œuvre progressive et concertée susceptible d'instaurer un nouveau contrat de confiance entre les citoyens et entre les pouvoirs publics et les populations.

• Les réparations matérielles

Le gouvernement accepte le programme de réparation tel que proposé par la CVJR. A cet effet, un fonds de réhabilitation et de réparation sera mis en place. Le gouvernement s'engage à mobiliser les ressources nécessaires à l'indemnisation des victimes.

Le gouvernement s'engage également à rendre fonctionnel dans les meilleurs délais le HCRRUN chargé de la mise en œuvre du programme de réparation.

• Les réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires

Le gouvernement togolais exprime sa ferme conviction que le processus enclenché n'a de réelle chance d'atteindre l'objectif d'apaisement, de réconciliation et de paix que s'il s'accompagne de réformes institutionnelles et sécuritaires renforçant les garanties de non répétition des violences, des atteintes aux Doits de l'Homme et à l'intégrité physique des personnes.

A ce titre, le gouvernement accepte les recommandations relatives:

- aux réformes du système judiciaire;

aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et sécuritaires;

- à la protection et la réalisation des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens ;

- à la lutte contre l'impunité et la corruption.

La réforme de la justice en cours se poursuivra plus activement pour consolider l'indépendance de l'institution judiciaire et de la magistrature afin de rendre l'administration de la justice plus performante et plus efficace.

A cet effet, le gouvernement continuera, en fonction des moyens de l'Etat, à la doter de moyens tant sur le plan financier, matériel que logistique, pour qu'elle puisse s'acquitter, dans des délais raisonnables et dans l'impartialité et l'équité, de ses missions.

De même, le gouvernement renforcera et améliorera l'accès à la justice à tous les justiciables.

L'accès à la justice et au droit sera également renforcé par l'augmentation sensible du fonds d'aide juridictionnelle aux justiciables démunis, créé en 2009 pour assurer à tous un traitement équitable devant les cours et tribunaux.

Le gouvemement poursuivra la modemisation des institutions chargées de la sécurité publique, notamment les forces armées, la police, la gendarmerie conformément aux principes et standards internationaux en matière de Droits de l'Homme.

La réconciliation est un processus de longue haleine qui exige une adhésion individuelle et collective et un changement de mentalité de l'ensemble des citoyens.

Pour ce faire, le gouvernement prendra les mesures visant à assurer l'enseignement des Droits de l'Homme à tous les niveaux.

4. Cadre institutionnel de mise en œuvre et de partenariat

L'essentiel des soixante huit (68) recommandations recoupe bien les missions dévolues au ministère des Droits de I'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, chargé de la mise en œuvre des Recommandations de la CVJR et à l'ensemble de tous les départements ministériels.

Voir la page 6 du PDF

Société civile

Aucune vision nouvelle de la société togolaise ne peut se définir sans donner toute sa place à une société civile engagée et responsable. Celle-ci s'est d'ailleurs affirmée ainsi tout au long des travaux de la CVJR par une forte mobilisation en faveur de la Justice transitionnelle et de la Réconciliation. Dans ce sens, les premiers jalons d'un partenariat d'un nouveau genre doivent être posés entre les pouvoirs publics et la société civile.

Partenaires techniques et financiers

Alors que s'amorce cette importante phase de mise en œuvre des recommandations de la CVJR, le gouvernement réitère ses remerciements aux partenaires techniques et financiers. Il sollicite leur appui et compte sur leur fidèle accompagnement tout au long du processus.

Le gouvernement s'engage à se donner les moyens d'assurer la transparence dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations par une stratégie de communication appropriée avec l'appui des médias.

Conclusion

L'œuvre de réconciliation nationale est une œuvre collective, inclusive et participative. Il est impératif que toutes les filles et tous les fils de la nation togolaise travaillent à l'avènement de cette ère nouvelle qui fera de notre pays le Togo, un pays épris de paix et respectueux des Droits de l'Homme.

DECRET N° 2014-113/PR RELATIF A L'ACTION DE L'ETAT EN MER

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982;

Vu la loi n^{\circ} 88-14 du 03 novembre 1988 instituant code de l'environnement;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu l'ordonnance n° 29 du 12 août 1971 portant code de la marine marchande;

Vu l'ordonnance n° 67-012 du 07 avril 1967 portant création du port autonome de Lomé, modifiée notamment par l'ordonnance n° 79-11 du 20 mars 1979;

Vu l'ordonnance n° 80-11 bis du 09 janvier 1980 portant répartition du trafic maritime et création d'un conseil des chargeurs togolais;

Vu le décret n° 82-182/PR du 08 juillet 1982 complétant les dispositions du code de la marine marchande;

Vu le décret n° 97-227/PR du 22 octobre 1997 portant approbation du plan d'organisation des secours en cas de catastrophe au Togo (ORSEC-Togo);

Vu le décret n° 2011-121 /PR du 06 juillet 2011 portant délimitation des frontières maritimes de la République togolaise:

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Il est créé, sous l'autorité du président de la République, un organisme national chargé de l'action de l'Etat en mer, ci-après désigné ONAEM.

Art. 2: L'ONAEM a pour mission de renforcer l'action des administrations publiques et de coordonner les efforts intersectoriels dans le but de préserver les intérêts maritimes du Togo, notamment par :

- la sécurité maritime et le sauvetage en mer;

- la sûreté maritime et portuaire;

- la lutte contre la piraterie et les trafics illicites, notamment de stupéfiants;

- la lutte contre les rejets illicites en mer;

- la protection du milieu marin;

- la lutte contre l'immigration illégale et la traite par la voie maritime;

- la surveillance et le contrôle de l'exploitation des ressources halieutiques.

Art. 3: L'ONAEM est composé des organes suivants :

- le haut conseil pour la mer présidé parle chef de l'Etat; un conseiller pour la mer;

- la préfecture maritime.

Art. 4: Le haut conseil pour la mer participe à la définition des orientations de la politique maritime du Togo. Il propose des priorités de l'action gouvernementale dans l'espace maritime, notamment en matière économique, environnementale et sécuritaire. Il coordonne l'action des différents départements ministériels et détermine les plans d'action et schémas directeurs. Il aide à l'identification et à l'acquisition des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.

Voir la page 7 du PDF

r

Le haut conseil pour la mer est destinataire des rapports des missions de contrôle et d'évaluation en matière de politique maritime. Il veille à l'application par les différents ministères et institutions des orientations ou décisions prises.

Art. 5: Le haut conseil pour la mer, outre le président de la République, comprend :

- le Premier ministre ;

- le ministre chargé des Affaires étrangères;

le ministre chargé de l'Administration territoriale;

- le ministre chargé de la Pêche;

- le ministre chargé de la Défense;

- le ministre chargé des Finances;

le ministre chargé de l'Enseignement supérieur;

- le ministre chargé de l'Environnement;

le ministre chargé de la Sécurité ;

- le ministre chargé des Transports;

- le conseiller pour la mer.

Les autres membres du gouvernement ou des personnes ressources peuvent être invités à participer aux travaux du haut conseil pour la mer en raison de leurs attributions et expertises.

Le préfet maritime et le directeur général du Port Autonome de Lomé assistent aux réunions du haut conseil pour la mer avec voix consultative.

Art. 6: Le haut conseil pour la mer se réunit, une fois par an, sur convocation du président de la République et, chaque fois que nécessaire.

Art. 7: Le conseiller pour la mer est nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de ministre.

Pour le compte du président de la République, le conseiller pour la mer anime les travaux interministériels relatifs à la mer. Il s'assure de la cohérence des mesures ou autres outils stratégiques proposés ainsi que des projets de textes législatifs et réglementaires à soumettre au gouvernement.

Les projets d'arrêtés élaborés par le préfet maritime, avant leur signature, lui sont soumis pour avis.

Art. 8: Le conseiller pour la mer est assisté d'un secrétariat et de fonctionnaires ou agents publics, compétents dans le domaine maritime, mis à sa disposition par les ministères ou institutions techniques.

Le conseiller pour la mer peut être assisté par un chef de cabinet, nommé par arrêté du président de la République.

Art. 9: La préfecture maritime est dirigée par un préfet maritime. Le siège de la préfecture maritime est à Lomé.

La préfecture maritime dispose d'un personnel constitué de fonctionnaires et agents, civils et militaires, désignés notamment par la gendarmerie nationale, la marine nationale, les affaires maritimes et l'administration des douanes.

Art. 10: Le prefet maritime exerce son autorité sur le territoire maritime du Togo. Il y a autorité de police administrative générale en mer. La police judiciaire en mer s'exerce sous sa responsabilité. Il veille à l'application des lois, des règlements et décisions gouvernementales en mer.

Il inscrit son action dans les plans d'action fixés par le conseil pour la mer et en tenant compte des orientations du conseiller pour la mer. II exerce ses fonctions en lien avec le ministre chargé de l'Administration territoriale.

Ses pouvoirs ne font pas obstacle aux compétences attribuées par les textes législatifs ou réglementaires à d'autres autorités administratives civiles, militaires ou judiciaires.

Le préfet maritime met en œuvre les plans opérationnels de lutte ou d'intervention d'urgence en mer. Il coordonne l'action en mer des administrations dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ainsi que la mise en œuvre de leurs moyens.

Le préfet maritime assure le commandement des opérations en situation d'urgence ou de crise dans le domaine maritime et portuaire, notamment en cas d'opération de police complexe, de piraterie, de pollution, de secours en mer et d'autres actes illégaux.

Il mobilise le personnel, les moyens nautiques et aériens jugés nécessaires à leur accomplissement.

Dans le cadre de telles opérations, il assure la coordination des moyens avec les autres centres de coordination sous- régionaux et internationaux.

Les services et administrations de l'Etat mettent à sa disposition les informations d'intérêt maritime dont ils disposent.

Art. 11: Il préside les réunions de coordination et de partage d'information des chefs des services des administrations dotées d'attributions en mer et sur le littoral.

Art. 12: Les fonctions de préfet maritime sont exercées par un officier supérieur ou général de la marine nationale.

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 13: Les crédits nécessaires au financement de l'action de l'Etat en mer sont inscrits au budget de l'Etat. Elle peut bénéficier des ressources provenant des mécanismes internationaux de financement et des dons etLa cellule de coordination de l'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Account est dotée d'une autonomie administrative et financière. Elle est rattachée à la présidence de la République.
legs. Art. 14: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.Art. 2: La cellule de coordination de l'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Account (MCA) a pour attributions d'œuvrer à l'admission du Togo aux programmes du MCA.
Art. 15: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 30 avril 2014Elle est chargée de : - veiller à la mise en œuvre du plan d'actions pour l'éligibilité
Le président de la Républiquedu Togo au MCA;
Faure Essozimna GNASSINGBE- suivre les indicateurs d'éligibilité du Togo au MCA et faire
les propositions de réformes ou actions nécessaires à la
Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUqualification du Togo et à son maintien aux programmes du MCA;
DECRET N° 2014-115/PR DU 08 MAI 2014 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE COORDINATION DE L'ELIGIBILITE DU AU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT (MCA) TOGO- assurer la coordination des activités des comités sectoriels de collecte des informations relatives aux indicateurs d'éligibilité;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,faire le plaidoyer ainsi que réaliser des campagnes
Sur le rapport du ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire;d'information et de sensibilisation en direction de tous les acteurs pour garantir le succès de la mise en œuvre des
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;réformes;
Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République;centraliser les informations et données relatives aux
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;réformes initiées et mises en œuvre par le Togo en rapport avec les indicateurs d'éligibilité au MCA;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;transmettre les données aux institutions internationales
Vu le décret n° 2013-000/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;d'évaluation des indicateurs d'éligibilité au MCA;
assurer l'interface entre le gouvernement togolais, le
Le conseil des ministres entendu,
Millennium Challenge Corporation et les structures
DECRETE:américaines d'exécution des programmes;
CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES- organiser les différentes visites des équipes techniques du
Article premier: Il est créé une cellule de coordination de l'éligibilité du Togo aux programmes du Millennium ChallengeMillennium Challenge Corporation;
Account (MCA).- conduire les différentes négociations.
Voir la page 9 du PDF

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 3: La cellule de coordination de l'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Account (MCA) est dotée des organes suivants :

un comité de pilotage;

- une coordination nationale;

- un comité sectoriel chargé de la coordination et du suivi du volet << bonne gouvernance » ;

- un comité sectoriel chargé de la coordination et du suivi du volet << liberté économique »;

- un comité sectoriel chargé de la coordination et du suivi du volet << investissement dans le capital humain ».

Section 1: Le comité de pilotage

Art. 4: Le comité de pilotage est un organe d'orientation et de décisions. Il est chargé de :

- donner les orientations nécessaires à une bonne conduite. du processus d'éligibilité aux programmes du MCA;

suivre l'évolution de chacun des indicateurs et identifier ceux nécessitant un suivi particulier;

définir les grandes orientations politiques et stratégiques dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes du MCA;

impulser la mise en œuvre des réformes nécessaires à l'amélioration des indicateurs d'éligibilité aux programmes du MCA;

- veiller au respect des critères d'éligibilité aux programmes du MCA;

- veiller à la participation de toutes les parties prenantes au processus;

- fournir les appuis administratifs requis dans le cadre de la préparation et du respect des critères d'éligibilité du Togo aux programmes du MCA;

- adopter le rapport annuel de la cellule de coordination.

Art. 5: Le comité de pilotage est composé :

- du représentant du président de la République ;

- du représentant du Premier ministre ;

du ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire ou son représentant;

du ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant;

- du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération ou son représentant;

Le comité de pilotage est présidé par le représentant du président de la République.

Le comité de pilotage peut faire appel à toute personne dont il juge les compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 6: Le comité de pilotage se réunit en session ordinaire tous les deux (02) mois, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

Section 2: La coordination nationale

Art. 7: La coordination nationale est l'organe de gestion technique des activités ou des actions relevant de la cellule.

Art. 8: La coordination nationale est une équipe composée de:

- un coordonnateur national;

- un coordonnateur national adjoint;

- un comité d'experts désignés par le coordonnateur national;

- un gestionnaire administratif et financier;

- un personnel de soutien.

Art. 9: La coordination nationale est dirigée par un coordonnateur national, assisté dans sa mission par un coordonnateur national adjoint.

Le coordonnateur du MCA-Togo est chargé de :

- préparer les conditions d'accès du pays aux programmes d'assistance du MCA;

assurer le contrôle et le suivi quotidien de la gestion de la cellule;

agir en qualité de représentant de l'Etat auprès du Millennium Challenge Corporation;

- coordonner le processus de développement des différents programmes;

rendre compte aux autorités hiérarchiques de l'état d'avancement des négociations et des réformes en vue de l'éligibilité du Togo, de la préparation des différents programmes d'éligibilité, des difficultés éventuelles rencontrées et proposer des solutions alternatives;

Voir la page 10 du PDF

assurer l'interface entre le Millennium Challenge Corporation, les ministères techniques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et toutes les structures partenaires dans le cadre de la préparation du processus d'éligibilité et de préparation des différents programmes;

élaborer un rapport annuel d'activités qu'il soumet à l'appréciation du comité de pilotage;

superviser la conduite du processus de consultations publiques et veiller à son bon déroulement;

- s'assurer de la mise en œuvre du plan d'action à l'éligibilité du Togo aux programmes du MCA.

Art. 10: La coordination nationale élabore son programme d'activités qu'elle fait valider par le comité de pilotage.

Elle rend compte périodiquement du déroulement de ses activités au comité de pilotage et au gouvernement par tous les moyens de communication appropriés.

Section 3: Les comités sectoriels

Art. 11: Les comités sectoriels sont placés sous l'autorité du coordonnateur de la cellule de coordination. Ils désignent en leur sein un président et un rapporteur.

Art. 12: Le comité sectoriel << bonne gouvernance » est chargé de la mise en œuvre et du suivi de l'ensemble des actions relatives à l'amélioration des indicateurs liés à la catégorie << bonne gouvernance » et retenues dans le plan d'action de la cellule.

Art. 13: Le comité sectoriel << liberté économique » est chargé de la mise en œuvre et du suivi de l'ensemble des actions relatives à l'amélioration des indicateurs liés à la catégorie << liberté économique » et retenues dans le plan d'action de la cellule.

Art. 14: Le comité sectoriel <<< investissement dans le capital humain >> est chargé de la mise en œuvre et du suivi de l'ensemble des actions relatives à l'amélioration des indicateurs liés à la catégorie « investissement dans le capital humain >> et retenues dans le plan d'action de la cellule.

Art. 15: Les comités sectoriels veillent d'une manière générale au suivi de l'ensemble des actions relatives à leur secteur et à l'amélioration des indicateurs relevant de leur secteur. Ils donnent, le cas échéant, des avis techniques sur les termes de références, les études, les travaux et les propositions de projets entrant dans le cadre de la formulation des programmes.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 16: Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission de la cellule et à son fonctionnement sont inscrits au budget général. Toutefois, la cellule peut faire recours aux ressources que tout partenaire du Togo met à sa disposition.

Art. 17: Le coordonnateur national et le coordonnateur national adjoint sont nommés par décret du président de la République.

Art. 18: La cellule de coordination propose au président de la République la création de toute structure nécessaire à l'accomplissement de sa mission,

Art. 19: Le dispositif prévu dans le cadre du présent décret prend fin à la mise en place du programme seuil MCC.

Art. 20: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 08 mai 2014

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire

Mawussi Djossou SEMODJI

Voir la page 11 du PDF

COMISSÃO DA CEDEAO

ECOWAS COMMISSION

101, YAKUBU GOWON CRESCENT,

ASOKORO DISTRICT,

P M. B. 401,

ABUJA, NIGERIA

E-MAIL: cedeao@ecowasmail.net

COMMISSION DE LA CEDEAO TEL.: (234-9) 314-7647-9 (2349) 314-7427-9 FAX: (2349) 314-7646 (234-9) 314-3005

SOIXANTE-NEUVIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES

Abidjan, 30 novembre - 02 décembre 2012

REGLEMENT C/REG.13/12112 RELATIF AU CONTROLE DE QUALITE DES ENGRAIS DANS L'ESPACE CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité Révisé de la CEDEAO portant création du Conseil des Ministres et définissant sa composition et ses fonctions, notamment en ses articles 10, 11 et 12;

Vu le Règlement C/REG.21/11/10 portant harmonisation du cadre structurel et des règles opérationnelles en matière de sécurité sanitaire des aliments, des végétaux et des animaux dans l'espace CEDEAO;

Vu la Décision A/DEC. 11/01/05 portant adoption de la politique agricole de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;

Vu la Décision C/DEC. 1/5/81 relative aux volets de la lutte contre la faim, de vulgarisation de certaines variétés végétales ét espèces animales, de financement de programmes de recherches et de projets agricoles de production, de stockage et de transformation de produits agricoles;

Vu la Décision C/DEC. 1/05/83 relative aux programmes à court et moyen termes sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de développement agricole.

ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES COMUNIDADE DOS ESTADOS DA AFRICA DO GESTE COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

CONSIDERANT le rôle stratégique du secteur agricole dans l'économie des Etats membres à travers l'alimentation des populations et la réduction de la pauvreté en milieu rural;

CONVAINCU de la nécessité de promouvoir au sein des Etats membres, une agriculture durable plus productive et compétitive permettant d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs;

CONSCIENT que les engrais sont d'une importance réelle dans la réalisation des objectifs de la politique agricole de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;

RECONNAISSANT qu'un approvisionnement régulier du marché des Etats membres en engrais de bonne qualité et accessibles aux consommateurs est une condition essentielle de la réalisation de la sécurité alimentaire et de l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs;

SE FELICITANT de l'implication de l'UEMOA dans l'élaboration du présent Règlement;

DESIREUX d'harmoniser les règles régissant la production, la commercialisation et le contrôle de qualité des engrais des Etats membres afin de promouvoir un approvisionnement des marchés en engrais de bonne qualité;

SUR RECOMMENDATION de la réunion des Ministres sectoriels chargés de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau des Etats membres de la CEDEAO qui s'est tenue à Abidjan, le 27 septembre 2012;

EDICTE:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Définitions

Aux fins du présent règlement, les expressions ci-dessous ont la signification suivante :

Agrément: document officiel autorisant une personne physique ou morale à vendre de l'engrais.

Analyse déclarable ou garantie: pourcentage minimum de tous les éléments nutritifs des plantes déclarés sur l'étiquette.

Analyse composition en pourcentage d'un engrais exprimée conformément aux dispositions en vigueur dans la CEDEAO.

Voir la page 12 du PDF

Autorité chargée de l'agrément autorité compétente dans un Etat membre désignée pour octroyer l'agrément donnant droit à la vente des engrais.

Autorité compétente: autorité identifiéę et désignée en application du présent règlement pour exercer des pouvoirs que lui confèrent certaines de ses dispositions.

CEDEAO: Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

COACE: Comité Ouest-Africain de Contrôle des Engrais.

Commission: Commission de la CEDEAO.

Distributeur: personne autorisée à vendre des engrais aux agriculteurs en gros ou en détail, y compris un fabriquant ou importateur d'engrais.

Echantillon officiel quantité d'engrais prélevé par un inspecteur d'engrais assermenté pour des fins d'analyse en laboratoire.

Elément nutritif primaire : un des éléments nutritifs suivants: Azote (N), Acide phosphorique assimilable (P_{2}O_{5}) ou Phosphore (P) et Potasse soluble (K_{2}O) ou Potassium (K).

Elément nutritif secondaire un des éléments nutritifs suivants qui est indispensable à la croissance normale des plantes et qui peut être ajouté dans leur milieu de culture : calcium, magnésium et soufre.

Engrais: substance dont la fonction est d'apporter aux plantes un ou plusieurs éléments nutritifs pour l'accroissement de la production agricole.

Engrais liquide: liquide dans lequel les éléments nutritifs des plantes sont en solution vraie.

Engrais organique naturel engrais provenant d'une matière organique non-synthétique, y compris les boues d'épuration, la fumure animale, les résidus de cultures, les ordures ménagères et les déchets agro-industriels, produit par séchage, cuisson, compostage, broyage, fermentation ou par d'autres méthodes, et dont la teneur en éléments nutritifs est déclarée sur l'étiquette. Un tel engrais ne doit pas être mélangé avec une matière synthétique et vendu comme tel ou transformé par voie physique ou chimique.

Etat membre pays en Afrique de l'Ouest membre de la CEDEAO.

Etiquette: (1) légende, tout mot, tout symbole ou tout dessin appliqué ou attaché à quelque engrais, supplément ou

emballage, y appartenant ou l'accompagnant, ou y inclus; ou (02) toute publicité, brochure, poster; ou (03) toute annoncé télévisée, radiodiffusée ou par internet utilisé pour promouvoir la vente des engrais.

Fabricant: personne physique ou morale dûment autorisée par un Etat membre à fabriquer des engrais conformément aux dispositions légales en vigueur dans cet Etat.

Formule d'engrais: composition en éléments nutritifs d'un engrais, exprimée en nombres entiers et dans les mêmes termes, ordre et pourcentages que la teneur déclarable telle que NPK 15-15-15 ou NP 20-20-0.

Importateur: personne physique ou morale dûment autorisée à importer de l'engrais dans un Etat membre conformément aux dispositions légales en vigueur dans cet Etat.

Inspecteur d'engrais ou Inspecteur: personne nommée ou désignée comme inspecteur en vertu du présent Règlement, chargée de prélever des échantillons officiels d'engrais pour des fins de contrôle de qualité dans un laboratoire agréé, d'inspecter les registres sur les engrais gérés par les fabricants, les importateurs et les distributeurs, et de lancer des poursuites contre les contrevenants de toute disposition du présent Règlement.

Laboratoire: installation d'analyse des engrais identifiée ou mise en place dans un Etat membre et notifiée en vertu du présent Règlement pour l'analyse des engrais conformément aux méthodes précisées dans le Manuel d'analyse des engrais de la CEDEAO.

Manuel d'analyse des engrais ou Manuel d'analyse : recueil des dispositions définissant les modalités et les procédures de réalisation de l'analyse des engrais, en application du présent Règlement.

Manuel d'inspection des engrais ou Manuel d'inspection: recueil des dispositions définissant les modalités et les procédures de réalisation de l'inspection des engrais, en application du présent Règlement.

Marque: terme, dessin ou marque commerciale utilisée en relation avec une ou plusieurs formules d'engrais.

Oligo-élément: un des éléments nutritifs suivant qui est indispensable à la croissance normale des plantes et qui peut être ajouté dans leur milieu de culture: bore, chlore, cobalt cuivre, fer, manganèse, molybdène, sodium et zinc.

Organe d'Appel: haute autorité administrative d'application de la législation relative aux engrais dans chaque Etat membre.

Voir la page 13 du PDF

Personne: individu, partenariat, association, compagnie ou société.

Titulaire d'un agrément personne qui a obtenu un agrément l'autorisant à vendre des engrais comme prévu dans le présent Règlement.

Tolérance: écart maximum acceptable des valeurs mesurées de la teneur en éléments nutritifs ou du poids des sacs d'engrais, en-dessous de celles déclarées sur l'étiquette; ou encore les concentrations maximales en métaux lourds acceptables dans un engrais.

UEMOA: Union Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Vrac engrais non-emballé sur lequel il est impossible d'apposer directement une étiquette et livré à l'acheteur à l'état solide ou liquide.

Art. 2: Objet

1. Le présent Règlement harmonise les règles régissant le contrôle de qualité des engrais dans les Etats membres de la CEDEAO.

2. Ce Règlement vise à :

a) sauvegarder les intérêts des agriculteurs contre les déficiences en éléments nutritifs, la contrefaçon, les déclarations fausses ou mensongères et les déficits de poids;

b) sauvegarder les intérêts des entreprises de la filière des engrais et contribuer à la création d'un environnement favorable à l'investissement privé dans l'industrie des engrais;

c) protéger l'environnement naturel ouest-africain et la santé des populations contre les dangers potentiels de la mauvaise utilisation des engrais;

d) faciliter le commerce inter et intra Etats des engrais par l'application de principes et règles régionalement convenus qui minimisent les entraves aux échanges commerciaux.

Art. 3: Champ d'application

Le présent Règlement s'applique à l'ensemble des activités relatives aux engrais, en particulier l'octroi de l'agrément au distributeur d'engrais ainsi qu'au stockage et à la mise sur le marché des engrais de fabrication locale et d'importation dans les Etats membres.

CHAPITRE II: PRINCIPES DIRECTEURS

Art. 4: Principe d'harmonisation

Aux fins de la réalisation de l'objectif d'un contrôle efficace de la qualité des engrais visé à l'Article 2 du présent Règlement, la CEDEAO contribue au rapprochement des législations des Etats membres en matière d'engrais.

Art. 5: Principe de véracité de l'étiquetage

Le principe de «véracité de l'étiquetage» affirme que tout fabricant, importateur ou distributeur a l'obligation de garantir tout ce qu'il/elle déclare vendre; il est donc essentiel que l'étiquette sur les sacs d'engrais soit vraie. Dès lors, des dispositions spécifiques précisent ce qui est déclarable sans qu'il soit nécessaire de faire enregistrer les produits mis en vente.

Art. 6: Principe de libre circulation des engrais

Afin de contribuer à l'organisation d'un marché régional comme prévu par la politique agricole commune, les engrais circulent librement sur territoire des Etats membres de la CEDEAO dès lors qu'ils sont conformes aux normes de qualité définies dans le présent Règlement.

Art. 7: Principe de reconnaissance des normes internationales

En vue d'assurer l'approvisionnement des marchés en engrais de bonne qualité, la Commission de la CEDEAO et les Etats membres fondent leurs cadres réglementaires en matière d'engrais sur les normes internationales.

Art. 8: Principe de participation et d'information

1. Les Etats membres assurent la pleine participation des différents acteurs du secteur des engrais au processus de décisions publiques relatives aux engrais.

2. Les Etats membres organisent l'accès du public à l'information relative aux engrais que détiennent les autorités publiques.

3. Les Etats membres contribuent à la formation et à la sensibilisation des acteurs du secteur des engrais.

CHAPITRE III: ORGANE ET INSTRUMENTS DE CONTROLE DE QUALITE DES ENGRAIS

Article 9: Comité Ouest-Africain de Contrôle des Engrais

1. Il est créé un Comité Ouest-Africain de Contrôle des Engrais, ci-après dénommé COACE. Ce comité est chargé de faciliter, au nom de la Commission de la CEDEAO, l'exécution du présent Règlement par les Etats membres.

Voir la page 14 du PDF

A ce titre, il est placé sous la tutelle institutionnelle directe de la Commission.

2. Le COACE travaille en étroite collaboration avec les structures nationales chargées du contrôle des engrais pour le développement du secteur des engrais. A cette fin, chaque Etat membre met en place une structure nationale chargée du contrôle des engrais.

3. Chaque Etat membre fournit, à la demande du COACE, les informations nécessaires permettant de vérifier la conformité des systèmes nationaux de contrôle de qualité des engrais avec le présent Règlement. Pour confirmer la véracité des informations fournies, le COACE peut faire des inspections dans les Etats membre.

4. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du COACE sont définis par la Commission de la CEDEAO par voie d'un Règlement d'exécution.

5. Les fonds nécessaires au fonctionnement du COACE sont fournis par la Commission de la CEDEAO..

Art. 10: Manuels de contrôle de qualité des engrais

1. La Commission de la CEDEAO adopte par voie de Règlements d'exécution un Manuel d'inspection et un Manuel d'analyse en vue d'un contrôle efficace de la qualité des engrais dans les Etats membres.

2. Le Manuel d'inspection définit les modalités et procédures en matière d'inspection des engrais dans les Etats membres, parmi lesquelles :

a) les méthodes de prélèvement des échantillons d'engrais;

b) les procédures d'inspection des engrais;

c) les types de formulaires requis, à utiliser dans le cadre

du commerce et de l'inspection des engrais.

3. Le Manuel d'analyse définit les modalités et procédures en matière d'analyse des engrais dans les Etats membres, parmi lesquelles :

a) les méthodes de prélèvement et de préparation des échantillons officiels d'engrais;

b) les méthodes d'analyse des échantillons officiels d'engrais;

c) les types d'analyse de laboratoire requis pour les échantillons d'engrais;

d) les conditions requises et les procédures de mise en place d'un laboratoire d'analyse des engrais; et

e) les types de formulaires requis, à utiliser dans le cadre de l'analyse des engrais.

CHAPITRE IV: FABRICATION, IMPORTATION ET VENTE DES ENGRAIS

Art. 11: Agrément des distributeurs.

1. La mise sur le marché ou la vente des engrais dans les Etats membres de la CEDEAO est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

2. L'agrément est délivré au distributeur pour une période de trois (03) ans, renouvelable à la demande du titulaire et pour la même période. Il peut être suspendu ou retiré.

3. Les conditions et modalités d'acquisition de cet agrément, de son renouvellement, de sa suspension et de son retrait sont précisées par chaque Etat membre conformément aux dispositions appropriées du présent Règlement.

Art. 12: Exposition de l'agrément

Chaque distributeur d'engrais est teru d'exposer son agrément dans un endroit visible sur les lieux du commerce.

Art. 13: Exercice de la fonction de fabricant ou d'importateur

Les conditions et modalités d'exercice de fabricant ou d'importateur d'engrais dans chaque Etat membre sont régies par les réglementations en vigueur dans l'Etat membre concerné.

Art. 14: Installation des usines

La mise en place des infrastructures de fabrication et/ou de conditionnement des engrais dans chaque Etat membre est régie par les réglementations en vigueur dans l'Etat membre concerné.

Art. 15: Régime d'importation et d'exportation

1. Sans préjudice de la réglementation communautaire en matière de commerce extérieur, l'importation et l'exportation des engrais sont soumises à la notification préalable de l'autorité compétente dans le pays concerné.

2. L'importateur ou l'exportateur est tenu de fournir les renseignements précisés dans les formulaires conçus à cette fin par l'Etat membre concerné.

Art. 16: Conditions tenant aux magasins de stockage

Afin de permettre une bonne conservation des engrais destinés à la mise sur le marché, des conditions de température et d'humidité adéquates sont exigées pour tout magasin utilisé pour le stockage desdits engrais. Ces magasins sont propres et bien aérés.

Voir la page 15 du PDF

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Art. 17: Taille de l'emballage

L'engrais est généralement commercialisé dans des sacs de 50 kg scellés et étiquetés. Toutefois, la vente dans des sacs plus petits ou plus grands, scellés et étiquetés est également autorisée.

Art. 18: Etiquetage

1. Les spécifications des engrais vendus dans les Etats membres de la CEDEAO sont imprimées sur l'emballage immédiat d'une façon lisible et visible.

2. Dans le cas de la production et des expéditions d'engrais en vrac, ces spécifications sous forme écrite ou imprimée accompagnent la livraison et sont remises à l'acheteur au moment de ladite livraison.

3. La Commission de la CEDEAO précise par voie d'un Règlement d'exécution le minimum d'informations à apparaître sur l'étiquette et le modèle de l'étiquette.

4. La Commission de la CEDEAO définit par voie d'un Règlement d'exécution le pourcentage minimum d'un élément nutritif primaire, secondaire ou d'un oligo-élément qui peut être déclaré et les formes sous lesquelles ces éléments nutritifs sont déclarés.

Art. 19: Soumission du rapport semestriel

1. Tout fabricant, importateur ou distributeur d'engrais est tenu de soumettre tous les six (06) mois, à l'autorité chargée de la réglementation des engrais dans les Etats membres, un rapport sur les quantités produites ou importées durant le semestre concerné.

2. Le formulaire du rapport semestriel sur les engrais est présenté dans le Manuel d'inspection.

CHAPITRE V: CONTROLE DE QUALITE DES ENGRAIS

Art. 20: Objet du contrôle

Le contrôle de qualité des engrais soumis au service officiel de contrôle permet de s'assurer que cés engrais:

a) sont munis d'étiquettes qui portent des déclarations vraies; b) respectent les normes d'emballage et les conditions de stockage;

c) remplissent toutes autres conditions définies dans le présent règlement.

Art. 21: Responsabilité générale du contrôle de la qualité des engrais

1. Les Etats membres ont la responsabilité générale du contrôle de qualité. Pour se faire, ils nomment des Inspecteurs et autres autorités compétentes, et les dotent de pouvoirs et de ressources y afférents.

2. L'Inspecteur a le pouvoir de constater toute violation du présent Règlement, d'en réunir les preuves et les mettre à la disposition de l'autorité compétente investie du pouvoir de sanction conformément aux procédures en vigueur dans l'Etat membre. Ainsi, il peut:

a) Inspecter pendant les heures de service tout bâtiment où des engrais sont fabriqués, stockés ou vendus,

b) Inspecter toute personne, tout véhicule ou tout récipient utilisé pour déplacer l'engrais d'une localité à une autre, c) Prélever des échantillons officiels d'engrais pour analyse, d) Saisir, ou faire détenir tout engrais pris en violation du présent règlement, tout équipement, emballage, document et moyen de transport y relatifs.

Les inspections, le prélèvement d'échantillons officiels, l'analyse, la saisie et la détention sont faits conformément aux procédures et modalités décrites dans les manuels de contrôle de qualité des engrais visés à l'Article 10 du présent Règlement.

3. L'inspection s'effectue en présence du fabricant, de l'importateur, du distributeur ou de son (sa) représentant (e).

Art. 22: Champ du contrôle

Le contrôle de qualité des engrais s'exerce à tout niveau et en tout lieu de leur fabrication, déchargement, stockage, mise sur le marché et de leur utilisation.

Art. 23: Inspection et Analyse

1. L'inspection et l'analyse des engrais se font conformément aux procédures prévues dans les manuels visés à l'Article 1. 10 du présent Règlement.

2. La Commission de la CEDEAO fixe les limites de tolérance maximales pour le poids des sacs et la teneur des engrais en éléments nutritifs par voie d'un Règlement d'exécution.

3. La Commission de la CEDEAO fixe les concentrations maximales des engrais en métaux lourds tolérées par voie d'un Règlement d'exécution.

Voir la page 16 du PDF

Art. 24: Prélèvement des échantillons

L'inspecteur d'engrais prélève des échantillons officiels qu'il soumet pour analyse dans des laboratoires autorisés, conformément aux procédures décrites dans les manuels visés à l'Article 10 du présent Règlement.

CHAPITRE VI: REDEVANCE

Art. 25: Types de redevance

1. L'autorité compétente de chaque Etat membre fixe les frais nécessaires pour :

a) la délivrance d'un agrément autorisant la vente des engrais;

b) le renouvellement dudit agrément;

c) l'inspection des engrais;

d) l'analyse des échantillons d'engrais.

2. Les droits d'inspection des engrais destinés à la vente dans un Etat membre donné sont uniquement prélevés aux points d'entrée et lieux de fabrication locale.

3. Le montant des frais, les modalités de paiement et l'affectation des droits perçus au titre de la redevance sont précisés par chaque Etat membre.

CHAPITRE VII: VIOLATIONS ET SANCTIONS

Art. 26: Violations

Tout fait du fabricant, de l'importateur, du distributeur ou de leur représentant qui contribue au non respect de toute disposition du présent Règlement coristitue une violation. II s'agit entre autres de :

a) déficience en éléments nutritifs non conforme aux limites de tolérance maximales réglementaires;

b) déficit du poids des sacs d'engrais non conforme à la limite de tolérance maximale réglementaire;

c) contrefaçon;

d) déclarations fausses ou mensongères;

e) vente d'engrais sans agrément;

f) soumission tardive d'une demande de renouvellement d'agrément au-delà de 15 jours de la date d'expiration;

g) non-paiement des droits d'inspection après la date limite;

h) non-soumission du rapport semestriel sur les tonnages d'engrais après la date limite;

i) non-respect de toutes directives ou instructions spécifiques de l'autorité compétente de réglementation en rapport avec les dispositions du présent Règlement;

j) entrave à l'exercice des fonctions officielles d'inspection ou de contrôle.

Art. 27: Contrefaçon

Est considéré comme contrefait, tout engrais

a) contenant des ingrédients dangereux ou nocifs en quantité suffisante et dont l'utilisation, en conformité avec le mode d'emploi précisé sur l'étiquette ou en l'absence dudit mode ou de toute mise en garde nécessaire à la préservation de la vie végétale, est nuisible à la croissance des plantes;

b) contenant des métaux lourds dont la concentration est supérieure au maximum toléré; ou

c) contenant des semences végétales indésirables, des semences d'adventices ou des matières autres que celles déclarées;

Art. 28: Déclarations fausses ou mensongères

Est considéré comme faisant l'objet de déclarations fausses ou mensongères, tout engrais :

a) dont l'étiquette est de quelque nature fausse ou trompeuse;

b) distribué ou mis sur le marché sous le nom d'un autre produit fertilisant;

c) non étiqueté conformément aux prescriptions du présent règlement.

Art. 29: Sanction des violations

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les violations des dispositions du présent Règlement.

Voir la page 17 du PDF

08 Mai 2014

Art. 30: Droits de recours

Dans chaque Etat membre, les fabricants, les importateurs et les distributeurs ont le droit de faire appel devant l'Organe d'Appel contre toute décision prise par les services compétents relative au rapport d'analyse de laboratoire, à la délivrance de l'agrément, à son renouvellement ou à la mise à disposition de duplicata ou à tout autre grief invoqué, en vertu des dispositions du présent Règlement.

CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 31: Confidentialité

1. L'autorité chargée de la réglementation dans chaque Etat membre est tenue de traiter comme exclusifs et confidentiels les renseignements fournis par un demandeur d'agrément, les rapports semestriels sur les tonnages d'engrais ou toute autre information exclusive à l'intéressé. Ces informations ne peuvent être divulguées que sur l'ordre d'une juridiction compétente, du chef de l'Etat ou de l'Assemblée nationale.

2. L'autorité chargée de la réglementation ne peut dévoiler ces informations qu'après en avoir fait notification au demandeur d'agrément.

Art. 32: Coopération

Dans le cadre de ses activités, le COACE coopère avec d'autres institutions sous-régionales opérant dans le secteur des engrais. Des conventions spécifiques définissent les modalités de cette coopération.

Art. 33: Rapport avec d'autres actes communautaires Les activités de contrôle de qualité des engrais dans les Etats membres s'exercent en conformité avec les dispositions en vigueur à la CEDEAO.

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS FINALES

Art. 34: Entrée en vigueur

Le présent Règlement, qui entre en vigueur dès sa signature, sera publié dans le Journal Officiel de la Communauté dans les trente (30) jours de sa date de signature. Il sera également publié par chaque Etat membre dans son Journal officiel dans le même délai.

POUR LE CONSEIL

Le président

S. E. M. CHARLES KOFFI DIBY

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 08 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 5e4986fac2f1531ff937fb62945685f32536365520a19ff641644d5d7968e37b

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