Journal officiel du Togo

JO 2014-009Quarto

Publié le 23 mai 2014 · 19 pages

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du 23 Mai 2014

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.........200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

20 000 F

Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

10 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2014

DECRETS

-

31 mars: Décret n° 2014-088/PR portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques.. 4

03 avril: Décret n° 2014-103/PR modifiant le décret n° 2013-040/PR du 24 mai 2013 portant création du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN).

17

19 mai: Décret n° 2014-119/PR déterminant la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée... 18

PARTIE OFFICIELLE

2014

09 avril: Loi n° 2014-002 portant modification de la Loi n° 97-14 du 10 septembre 1997, modifiée par la Loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000 portant statuts des universités publiques au Togo....

2

23 mai: Loi 2014-006 autorisant la ratification de la Charte Africaine de la statistique, adoptée à Addis-Abeba en Ethiopie le 04 février 2009..

3

23 mai: Loi n° 2014-007 autorisant la ratification des actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union Internatio- nate des Télécommunications, adoptés à Marrakech, le 18

octobre 2002.

3

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
LOI N° 2014-002 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 97-14 DU 10 SEPTEMBRE 1997, MODIFIEE PAR LA LOI N° 2000-002 DU 11 JANVIER 2000d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, des organismes dotés de la personnalité morale.
PORTANT STATUTS DES UNIVERSITES PUBLIQUES AU TOGO. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur :Chaque université confère, selon la réglementation en vigueur, les grades et les diplômes sanctionnant les études et les formations supérieures dispensées dans les établissements qui les composent. Elle confère également des titres honorifiques.
suit Article premier: Les dispositions des articles 1er, 2, 5, 6, 19, 21, 58 et 85 de la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997, modifiée par la loi N^{\circ} 2000-002 du 11 janvier 2000 portant statuts des universités publiques du Togo sont modifiées comme suit :Art. 5 nouveau: L'enseignement supérieur est structuré de la manière suivante : 1- un organe central: le conseil de l'enseignement supérieur. 2- des organes propres à chaque université :
Article premier nouveau : Les universités publiques sont des établissements publics à caractère scientifique, technique et culturel, dotées de la personnalité morale.- le conseil de l'université; - le président de l'université ; - les facultés, écoles et instituts.
Elles sont placées sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.Art. 6 nouveau: Le conseil de l'enseignement supérieur se compose comme suit:
Les fonctions du recteur sont supprimées et ses attributions sont transférées au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Art. 2 nouveau: Les universités publiques ont pour missions: - la formation initiale et continue au niveau supérieur;- le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, président; le directeur de l'enseignement supérieur, 1er vice- président; - le directeur de la Recherche, 2^{\circ} vice-président; - les présidents des universités publiques, membres;
- la formation technique et professionnelle;
la recherche scientifique et le développement des technologies innovantes, ainsi que la valorisation des résultats; - la diffusion et la vulgarisation de la culture de l'information scientifique et technique;les vices-présidents des universités publiques, membres; - les doyens des facultés, les directeurs des écoles, centres ou instituts d'enseignement supérieur publics dépendant ou non d'une université publique, membres;
- les prestations de service;
un représentant de chaque ministère, membre;
- la coopération scientifique, technique et culturelle;- un représentant du conseil économique et social, membre;
- la promotion de la culture entrepreneuriale; - l'orientation professionnelle;- un représentant de la chambre du commerce, de l'industrie, membre;
- l'éducation à la citoyenneté.un représentant de chaque chambre régionale de l'agriculture, membre;
Pour l'exécution de ces missions, les universités peuvent, conformément à la réglementation en vigueur, créer en leur sein, seules ou en partenariat avec- un représentant de chaque chambre régionale des métiers, membre;

23 Mai 2013

Voir la page 3 du PDF

23 Mai 2013

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
un représentant de l'Agence Nationale de la Promotion de l'Emploi (ANPE), membre; un représentant du patronat, membre;LOI N° 2014-006 DU 23 MAI 2014 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CHARTE AFRICAINE DE LA STATISTIQUE, ADOPTEE A ADDIS-ABEBA EN ETHIOPIE LE 04 FEVRIER 2009
un représentant de l'enseignement supérieur privé, membre. Art. 19 nouveau: Le conseil de l'université délibère sur le projet de budget de l'université. Il répartit les crédits entre les différents établissements et services. II transmet au ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche les propositions budgétaires pour approbation.L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée la ratification de la Charte Africaine de la Statistique, adoptée à Addis-Abeba en Ethiopie le 04 février 2009. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 23 mai 2014
Art. 21 nouveau: La signature de toute convention par le président de l'université est subordonnée à l'avis du conseil de l'université et à l'approbation du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Art. 58 nouveau: La liste des départements, sections, filières et laboratoires pour chaque établissement est fixée par arrêté du président de l'université sur proposition de l'assemblée de faculté, d'école ou institut après avis du conseil de l'université et approbation du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Art. 85 nouveau: Le compte administratif de l'ordonnateur et les comptes de gestion arrêtés en fin d'exercice sont soumis au conseil de l'université pour adoption, puis transmis au ministre chargé de l'Enseignement supérieur et deLe président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU LOI N° 2014-007 DU 23 MAI 2014 AUTORISANT LA RATIFICATION DES ACTES FINALS DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS, ADOPTES A MARRAKECH, LE 18 OCTOBRE 2002
la Recherche pour approbation.L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Art. 2: Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14 de la section II du chapitre II de la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 modifiée par la loi n° 2000-002 du 11 janvier 2000 portant statuts des universités publiques du Togo, ainsi que toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée la ratification des actes finals de la conférence de plénipotentiaires de l'Union Internationale des Télécommunications, adoptés à Marrakech, le 18 octobre 2002.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l' Etat.Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 09 avril 2014Fait à Lomé, le 23 mai 2014
Le président de la RépubliqueLe président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
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DECRET N° 2014-088/PR DU 31 MARS 2014 PORTANT SUR LES REGIMES JURIDIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre des Postes et de l'Economie numérique ; Vu la Constitution du. 14 octobre 1992;

Vu la Loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la Loi n° 2013-003 du 19 février 2013 (ci- après, la « LCE »);

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE ler: DISPOSITIONS GENERALES

Article-premier: Objet

Le présent décret, pris en application à la Loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la Loi n° 2013-003 du 19 février 2013, ci-après désignée « la LCE», fixe les conditions d'obtention:

des Licences individuelles pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public et/ou pour la fourniture du service téléphonique au public;

des Autorisations pour l'installation et l'exploitation de réseaux indépendants qui utilisent ou non des fréquences radioélectriques.

Le présent décret fixe également les conditions:

- relatives à la Déclaration des services de communications électroniques; et

de l'exercice des activités de communications électroniques libres.

Art. 2: Définitions

Les définitions figurant dans la LCE sont applicables pour l'interprétation des dispositions du présent décret.

23 Mai 2013

CHAPITRE II: REGIME DES LICENCES

SECTION 1re: CADRE GENERAL

Art. 3: Eléments constitutifs de la Licence

La Licence est octroyée par l'Etat en vue d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de fournir du service téléphonique au public. La Licence ne devient effective que lorsqu'elle réunit l'ensemble des éléments constitutifs ci-après :

un Arrêté du Ministre chargé des Communications électroniques publié au Journal Officiel. Cet arrêté précise notamment le montant de la contrepartie financière de la Licence, un échéancier du paiement de cette contrepartie ainsi que la durée d'exploitation du réseau ou service.

un cahier des charges signé par le futur Titulaire de la Licence et le directeur général de l'Autorité de régulation;

le récépissé de paiement de la première tranche de la contrepartie financière; et, le cas échéant,

P

- la décision d'assignation des fréquences par l'Autorité de régulation.

Art. 4: Cahiers des charges

Le cahier des charges est composé de deux parties :

1. Les dispositions générales non-négociables, qui précisent les conditions d'exploitation communes attachées aux mêmes types de Licences pour chaque catégorie de réseau et/ou service concerné, de manière à garantir un traitement non discriminatoire des opérateurs placés dans des situations comparables. Ces dispositions, préparées par l'Autorité de régulation, sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Communications électroniques. Elles sont également publiées par l'Autorité de régulation via un site Internet et par tout autre moyen approprié.

2. Les dispositions particulières, préparées par l'Autorité de régulation et signées par le Titulaire, sont des conditions spécifiques négociables qui ne concernent que le signataire, telles que le détail du plan et du calendrier de déploiement de son réseau, ou des engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle par l'opérateur ayant obtenu la Licence.

Art. 5: Procédures applicables

Les Licences individuelles visées à l'article premier du présent décret sont attribuées selon l'une des deux procédures suivantes:

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1. l'appel à la concurrence est requis lorsque le nombre de Licences attribuables pour une catégorie de réseau ouvert au public est limité conformément à la LCE. La procédure d'appel à la concurrence est décrite à la section 2 du présent chapitre; et

2. la procédure de traitement des demandes concerne tous les autres cas. Elle est décrite à la section 3 du présent chapitre.

Le nombre des licences à octroyer peut être limité par décret en cas d'insuffisance de fréquences disponibles, ou pour tenir compte de la nécessité de prévenir des interférences nuisibles, de promouvoir les investissements et de préserver la concurrence.

SECTION 2: PROCEDURES D'APPEL A LA CONCURRENCE

Art. 6: Mise en œuvre

1. Le Ministre chargé des Communications électroniques présente une Communication en Conseil des ministres pour l'informer de son initiative de lancer un appel à la concurrence pour l'octroi d'une ou plusieurs Licences individuelles.

2. Cette Communication précise, entre autres, les modalités d'octroi de la Licence et les préalables y afférents notamment concernant la détermination des critères de qualification et les modalités de sélection du candidat (offre technique, offre financière ou combinaison des deux).

3. Après autorisation du gouvernement, le Ministre, lance officiellement l'appel à la concurrence en publiant un arrêté qui fixe les conditions et modalités de la procédure d'attribution des Licences.

Art. 7: Déroulement de l'appel à la concurrence

La procédure d'appel à la concurrence peut être précédée d'un appel public à commentaires sur un document indicatif présenté par le Ministre chargé des Communications électroniques, dans les cas où celui-ci souhaite mesurer l'intérêt du marché pour la ou les Licences concernées et/ ou déterminer les conditions acceptables par les investisseurs. Cet appel à commentaires doit précéder s'il a lieu, la Communication en Conseil des ministres.

La procédure d'appel à la concurrence peut comporter une ou deux étapes. Lorsqu'elle comporte deux étapes, la première de ces étapes dite de qualification ou d'appel à candidatures ou d'appel à manifestation d'intérêt est destinée à sélectionner les candidats qui sont seuls admis à accéder au dossier d'appel d'offres et à soumettre une offre.

Ces deux étapes se déroulent comme suit :

1. L'appel à candidatures comporte une présentation succincte du contexte de l'opération, de la ou des Licences concernées, des critères de qualification des candidatures, du calendrier prévisionnel de l'appel à la concurrence et de la grille d'évaluation des dossiers. II invite les candidats intéressés à communiquer au Ministre chargé du secteur des Communications électroniques les informations permettant d'évaluer leur capacité technique et financière, notamment:

le nombre de Licences similaires exploitées par le candidat;

le nombre de clients et les revenus générés par ces Licences;

- les états financiers des trois dernières années ;

- le cas échéant, les informations ou attestations permettant de garantir l'absence de lien entre le candidat et un opérateur disposant d'une Licence équivalente au Togo et/ou l'absence de lien entre deux (2) candidats à la même Licence.

L'appel à candidatures est publié par l'Autorité de régulation et/ou le Ministère sur leur site Internet respectif. Il est également publié dans la presse nationale et internationale. II mentionne le délai de remise des dossiers de candidature. Ce délai peut être prorogé par décision du Ministre chargé du secteur des Communications électroniques sur demande justifiée d'un ou plusieurs candidats.

Les dossiers reçus sont analysés afin de déterminer la liste des candidatures qui satisfont aux critères de qualification. Les candidats dont la candidature a été rejetée font l'objet d'une notification de rejet dans un délai de vingt (20) jours ouvrés maximum après la date d'adoption du rapport d'analyse. Les candidats qui satisfont aux critères de qualification en sont informés dans les mêmes délais et se voient communiquer le dossier d'appel à concurrence décrit ci-après. La liste des candidats éligibles est publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation ou par tout autre moyen approprié.

2. Le dossier d'appel d'offres est composé, entre autres, des éléments suivants :

un règlement de l'appel à la concurrence qui précise clairement les modalités de conduite de l'appel à la concurrence, le contenu et la forme de présentation des propositions, les règles d'évaluation des propositions et d'attribution des Licences;

Voir la page 6 du PDF

un projet de cahier des charges, y compris une annexe spécifiant les ressources en numéros et en fréquences radioélectriques associées à la Licence;

un mémorandum d'information présentant le contexte général et sectoriel de l'opération et mettant en évidence les perspectives d'évolution du marché pour les services concernés par la Licence.

Le lancement de l'appel à la concurrence et l'ouverture et l'analyse des propositions se déroulent comme suit :

3. Lancement de l'appel à la concurrence

Dans le cas d'une procédure en une seule étape, il s'agit d'un appel d'offres avec qualification intégrée. Pour ce type processus d'appel, la qualification a lieu en même temps que l'ouverture des offres. La publication d'annonces dans la presse officialise ce processus d'appel d'offres ;

- tout investisseur en faisant la demande peut avoir accès à une notice d'information contenant des informations sur le processus et l'attrait de l'investissement ainsi que les modalités d'accès au dossier d'appel d'offres;

le dossier d'appel d'offres est disponible sur simple demande d'un investisseur potentiel sous réserve du paiement des frais de dossier qui figureront dans la notice d'information;

- la notice d'information devra également contenir les critères de qualification afin qu'un investisseur soit informé au préalable avant d'acquérir le dossier d'appel d'offres;

- l'offre de tout investisseur devra contenir les informations administratives, opérationnelles et financières démontrant qu'il satisfait aux critères de qualification;

à l'ouverture des offres des candidats, il sera d'abord procédé à la revue du dossier administratif qui contiendra les informations démontrant le respect des critères de qualification afin de s'assurer du respect par le candidat desdits critères;

tout candidat ne respectant pas les critères verra son offre lui être retournée sans que les autres éléments de l'offre ne soient ouverts.

Dans le cas d'une procédure en deux (2) étapes, c'est-à- dire précédée d'un appel à candidatures, le dossier d'appel

d'offres est adressé par le Ministre chargé des Communications électroniques aux candidats sélectionnés à la suite de l'appel à candidatures. Il précise le délai de remise des propositions. Ce délai peut être prorogé par décision du Ministre chargé du secteur des Communications électroniques sur demande justifiée d'un ou plusieurs candidats.

Dans tous les cas, le dossier d'appel d'offres fixe les délais dans lesquels les demandes de clarification peuvent être adressées au Ministre chargé des Communications électroniques ainsi que les délais de réponse. Les questions et les réponses sont communiquées à tous les candidats. Le Ministre chargé des Communications électroniques neut organiser, dans les mêmes délais, des réunions d'information auxquelles sont invités tous les candidats.

Les candidats sont tenus au paiement des frais de dossier définis par la réglementation applicable. lls joignent le récépissé de paiement de ces frais à leur offre.

4. Ouverture et analyse des propositions

- Le Ministre chargé des Communications Sentronic, 00 procede à louverture des plis, aux ileux, date et heure indiqués dans le règlement de l'appel à la concurrence et en présence des candidats soumissionnaires cu de leurs représentants. II constitue pour se faire une commission d'analyse des offres, qui peut être assistée par des experts qualifiés.

- Une copie du procès-verbal d'ouverture des plis est remise à tous les soumissionnaires qui en font la demande.

L'analyse des propositions a pour objet d'établir un classement objectif des offres, sur la base des critères d'évaluation figurant au règlement de l'appel à la concurrence. Seules les propositions présentées dans les délais et sous les formes définies par le règlement de l'appel à la concurrence sont analysées. Toutefois, lorsque les lacunes sont mineures, le Ministre chargé du secteur des Communications électroniques peut inviter les candidats concernés à produire les éléments manquants dans un délai de deux (2) jours ouvrés.

- Si le règlement de l'appel à la concurrence le précise, les propositions financières ne sont ouvertes qu'après analyse des propositions techniques, approbation du rapport d'analyse des propositions techniques par le Ministre chargé du secteur des Communications électroniques et, s'il y a

Voir la page 7 du PDF

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lieu, élimination des candidats dont les propositions techniques ont été jugées irrecevables ou insuffisantes en application des critères d'évaluation.

Le rapport final d'analyse rédigé par la commission d'analyse des offres est communiqué au Ministre, dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrés à compter de la date de remise des propositions, accompagné d'une proposition motivée d'adjudication de la ou des Licences objets de l'appel à la concurrence.

- Est déclaré adjudicataire provisoire le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des critères de sélection publiés.

- Est déclaré adjudicataire définitif, le candidat qui a satisfait à toutes ses obligations aux termes du règlement de l'appel à la concurrence, notamment en termes de caution, garantie et contrepartie financière de la Licence et conformément à l'article 13 du présent décret.

Art. 8: Consultations infructueuses ou nulles

1. Le Ministre chargé des Communications électroniques peut déclarer l'appel à manifestations d'intérêt ou l'appel à la concurrence infructueux ou annuler le processus d'octroi de Licence en cours s'il juge, le nombre de candidats qualifiés ou de réponses satisfaisantes insuffisant pour garantir une véritable concurrence entre les candidats, si le nombre de candidats qualifiés est inférieur ou égal au nombre de Licences à attribuer, si la politique du gouvernement en matière de stratégie de promotion des technologies de l'information et de la communication change ou encore si les raisons qui ont présidé au lancement de l'appel à candidatures ne sont plus valables.

2. Il en informe les soumissionnaires, tout en précisant les motivations dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter du constat du motif arrêtant la procédure ou à compter de la fin de l'évaluation des offres.

3. Dans ce cas, le Ministre peut relancer, dans les conditions décrite ci-dessus, l'appel à manifestation d'intérêt ou l'appel à la concurrence en modifiant certains critères de qualification ou certaines dispositions du cahier des charges, de l'appel à manifestation d'intérêt ou du dossier d'appel à la concurrence.

SECTION 3: PROCEDURES DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE LICENCE

Art. 9: Dépôt des demandes

1. Les demandes de Licence pour l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public et pour la fourniture du service téléphonique au public prévus par la LCE sont adressées au Ministre chargé des Communications électroniques en deux (2) exemplaires originaux dont une version électronique et quatre (4) copies contre accusé de réception. Le Ministre conserve l'original et transmet le reste du dossier pour instruction à l'Autorité de régulation ou à des experts tiers.

2. Les candidats dont l'Autorisation ou la Licence de réseau ou de service de communications électroniques a été révoquée pour faute grave au Togo ou dans un autre pays, ne sont pas autorisés à soumettre une demande de Licence.

Art. 10: Contenu de la demande

1. Toute demande de Licence précise le type de réseaux ou services objets de la Licence et s'accompagne d'un formulaire dûment rempli et de toutes les pièces justificatives afférentes.

2. Ce formulaire est publié et mis à jour par le Ministère chargé des Communications électroniques. II comporte au moins les éléments à fournir ci-après :

- les informations relatives au demandeur;

la description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande;

- la description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;

- les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges pendant la durée de la Licence;

- les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter les cahiers des charges pendant la durée de la Licence;

- le ou les cahiers des charges types préparés par l'Autorité de régulation pour les réseaux ou services envisagés et paraphés par le demandeur;

- la zone de couverture géographique du projet;

Voir la page 8 du PDF

- le récépissé de paiement des frais d'étude du dossier conformément au barème défini par la réglementation applicable; et

- la garantie de soumission de la demande établie par une banque installée ou représentée au Togo et dont le montant correspond au barème défini par la réglementation applicable.

Art. 11: Vérification du dossier de demande

1. A la réception du dossier de demande, le Ministre chargé des Communications électroniques, constitue une Commission d'analyse et fait procéder à une vérification pour s'assurer que le dossier comporte tous les éléments requis.

2. Si, après vérification, le dossier s'avère incomplet, le Ministre invite le demandeur à fournir dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires, les pièces complé- mentaires.

Art. 12: Analyse du dossier de demande de Licence

1. Le délai d'analyse du dossier de demande de Licence est de quarante-et-deux (42) jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de réception de la demande complète par le Ministre chargé des Communications électroniques. Il peut être prorogé de vingt-et-un (21) jours calendaires au plus, sur proposition motivée de la Commission chargée de l'analyse du dossier.

2. Le Ministre peut inviter le demandeur à apporter toute précision sur les éléments que comporte le dossier. Les délais de réponse aux demandes de précision sont déduits du délai d'étude du dossier.

3. La Commission chargée de l'analyse du dossier soumet au Ministre, un rapport assorti de recommandations mettant en évidence les qualités et les insuffisances éventuelles.

4. Peuvent faire l'objet d'un rejet, les candidatures qui présentent, notamment l'une des caractéristiques suivantes:

demande de Licence porte sur la catégorie de réseaux et/ ou de services qui ne sont attribuables que par appel à la concurrence;

disqualification du requérant en application à l'article 9.2 du présent décret;

- insuffisance des garanties financières du requérant au regard des investissements projetés;

absence ou insuffisance d'expérience et de qualification technique du requérant; ou

- incohérence des plans techniques et financiers présentés par le requérant.

- les demandes de Licences contraires à la vision de l'Etat ou pouvant porter atteinte à la souveraineté nationale, à la concurrence ou à l'indépendance économique du pays peuvent également faire l'objet d'un rejet.

5. Le Ministre chargé des Communications électroniques définit une procédure d'évaluation des demandes qui permet de garantir un traitement objectif et non discriminatoire des demandes ainsi que le respect des délais de traitement.

6. Lorsqu'il l'estime nécessaire, pour garantir une concurrence loyale entre les opérateurs et les fournisseurs de services intervenant sur un même segment de marché ainsi qu'un aménagement numérique équitable du territoire et l'intérêt des utilisateurs, le Ministre chargé des Communications électroniques peut subordonner son accord à la modification d'un ou de plusieurs des objectifs, notamment la zone de couverture, le calendrier, la qualité de service, attachés à la demande de Licence.

7. Après étude du dossier, le Ministre notifie sa décision motivée au requérant au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de réception du dossier complet de demande.

SECTION 4: FINALISATION DES DIVERSES PROCEDURES D'OCTROI DE LA LICENCE

Art. 13: Octroi de la Licence

1. A l'issue de la procédure, le Ministre publie le résultat de l'analyse des propositions ou des demandes et notifie au(x) candidat(s) retenu(s), l'adjudication provisoire de la ou des Licences ou au requérant l'acceptation de sa demande, en précisant les conditions d'octroi de la Licence.

2. La lettre de notification invite l'adjudicataire provisoire ou le requérant à négocier le cahier des charges avec l'Autorité de régulation. La durée des négociations ne doit pas excéder quarante-cinq (45) jours calendaires à compter, de la date de la notification. Le cahier des charges négocié par les deux (2) parties est signé après accord du Ministre.

3. L'Autorité de régulation joint au cahier des charges signé, le cas échéant, les décisions d'assignation des fréquences et d'attribution des ressources en numérotation.

Voir la page 9 du PDF

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4. L'adjudicataire provisoire ou le requérant dispose d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la signature du cahier des charges pour verser la contrepartie financière de la Licence et pour procéder à toute formalité administrative complémentaire prescrite par la réglementation applicable et la procédure d'octroi de Licence.

5. La Licence est octroyée par arrêté du Ministre, après autorisation par décret en Conseil des ministres, dans les quinze (15) jours ouvrés qui suivent le paiement de la première tranche de la contrepartie financière de la Licence. Le cahier des charges fait partie intégrante de la Licence. Il est joint à l'arrêté du Ministre.

6. En cas de forclusion, d'échec des négociations ou de non-paiement de la contrepartie financière dans les délais requis, le demandeur ou l'adjudicataire provisoire défaillant est disqualifié. En cas d'appel d'offres, le candidat éligible classé immédiatement après l'adjudicataire disqualifié est proposé après compte rendu au Conseil des ministres.

7. L'arrêté d'octroi de la Licence est publié au Journal officiel de la République togolaise.

SECTION 5: RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE

Art. 14: Conditions de renouvellement

1. La Licence est renouvelable pour une période convenue d'un commun accord.

2. Les demandes de renouvellement sont déposées par le Titulaire auprès du Ministre, avec copie à l'Autorité de régulation, au moins dix-huit (18) mois avant le terme de la Licence. Elles précisent, le cas échéant, les modifications sollicitées par le Titulaire, notamment en matière d'évolution des technologies et des services et/ou des ressources rares associées à la Licence, et ses propositions pour le développement ultérieur de la desserte et de la qualité des services offerts.

3. Après compte rendu au Conseil des ministres, le Ministre constitue une Commission d'analyse avec l'Autorité de régulation et, le cas échéant, des experts tiers.

4. La Commission, sur la base des performances du Titulaire de la Licence, de l'évolution du marché et des technologies, de la stratégie sectorielle adoptée par le gouvernement et des impératifs d'optimisation de l'utilisation des ressources rares, propose au Ministre, dans un délai de quatre-vingt- dix (90) jours calendaires à compter de la réception de la demande:

- l'acceptation ou le rejet de la demande;

la durée d'exploitation de la Licence en cas de renouvellement;

les modifications éventuelles à apporter au cahier des charges; et

le montant de la contrepartie financière exigible au renouvellement de la Licence.

5. Après avis du Ministre chargé des Communications électroniques, l'Autorité de régulation transmet au Titulaire les conditions de renouvellement de la Licence ou les motifs douze (12) mois, au moins, avant le terme de la Licence.

6. En cas de proposition de renouvellement, le Titulaire de la Licence est invité à communiquer au Ministre, ses observations sur les conditions de renouvellement fixées, avec copie à l'Autorité de régulation, dans un délai de quatre- vingt-dix (90) jours calendaires à compter de leur réception. Après concertation avec le Titulaire de la Licence, la Commission d'analyse adresse au Ministre des propositions amendées, le cas échéant, pour prendre en compte les observations pertinentes du Titulaire de la Licence.

7. Les négociations en vue du renouvellement doivent être achevées cent-quatre-vingt (180) jours calendaires avant l'expiration de la Licence en cours.

8. La Licence est renouvelée par arrêté du Ministre, après autorisation du Conseil des ministres, dans les quinze (15) jours ouvrés qui suivent la fin des négociations et après paiement de la contrepartie financière de la Licence. Le cahier des charges fait partie intégrante de la Licence. Il est joint à l'arrêté du Ministre.

9. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 15: Réaffectation des fréquences radioélectriques

1. Lorsque les impératifs de planification optimale des fréquences radioélectriques imposent un réaménagement des fréquences assignées au Titulaire de la Licence, l'Autorité de régulation définit, en concertation avec le Titulaire de la Licence et les autres opérateurs concernés, un plan de transition qui garantit la continuité du service.

2. La modification des assignations de fréquences à l'occasion du renouvellement de la Licence n'ouvre droit à aucune comperisation financière au profit du Titulaire de la Licence.

Voir la page 10 du PDF

Art. 16: Non-renouvellement de la Licence

1. Tout refus de renouvellement de la Licence est motivé conformément à la réglementation applicable. Il est adressé au Titulaire dans le délai prévu aux points 4 et 5 de l'article 14 du présent décret.

2. Le refus de renouvellement est notifié au Titulaire par arrêté du Ministre, après autorisation du Conseil des ministres.

3. En concertation avec le Titulaire, le Ministre définit les mesures transitoires permettant de limiter les désagréments du non-renouvellement pour les utilisateurs du réseau et toutes les autres parties prenantes.

4. Le Ministre et l'Autorité de régulation prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures pour assurer autant que possible la continuité du service aux consommateurs.

A cet effet, le Ministre peut, en concertation avec l'Autorité de régulation, soit permettre au Titulaire de poursuivre l'exploitation de son réseau pendant un délai déterminé afin de minimiser les dommages qui pourraient résulter de la cessation d'activités, soit confier l'exploitation du réseau à un gestionnaire provisoire. Dans ce second cas, il s'accorde avec le Titulaire sur les modalités de cette exploitation.

SECTION 6: DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17: Caractère individuel de la Licence

La Licence est strictement individuelle. A ce titre, elle ne peut être vendue, louée, cédée à des tiers ou grevée d'une sureté quelconque l'affectant sans l'autorisation du Conseil des ministres.

Art. 18: Actionnariat du Titulaire

1. Le Titulaire est tenu de garantir, à tout moment, à l'actionnariat national togolais une part de son capital social. L'actionnariat national togolais est constitué de personnes physiques togolaises et/ou de personnes morales détenues par des personnes physiques togolaises.

- Lorsque cette part n'a pas été souscrite par les nationaux ou ne l'a été qu'en partie, l'Etat peut, à tout moment, décider de sa propre participation ou de la participation de toutes institutions émanant de l'Etat, dans l'actionnariat du Titulaire.

- Dans le cas où l'Etat ne souhaite pas participer au capital du Titulaire, il peut demander à ce dernier de se conformer à

ses obligations d'actionnariat national par une offre publique de vente réservée aux nationaux. L'obligation d'effectuer cette offre publique ne saurait concerner un pourcentage du capital du Titulaire supérieur à celui nécessaire pour satisfaire à la condition du pourcentage du capital et ou des droits de vote à détenir - directement et indirectement - par des personnes physiques ou morales togolaises.

- Les modalités de mise en œuvre de la présente disposition et le pourcentage de la part du capital revenant aux nationaux sont précisés par arrêté.

2. Tout projet d'acquisition ou de cession d'actions qui n'emporte pas modification du contrôle du capital social, ou de sa répartition du capital et/ou des droits de vote de l'actionnariat du Titulaire mais dont le nombre d'actions, objet de l'opération est supérieur ou égal à 10% de son capital social, doit faire l'objet d'une notification préalable au Ministre chargé des Communications électroniques et à l'Autorité de régulation au moins soixante (60) jours calendaires avant la date de sa réalisation ou d'une notification dans les quinze (15) jours calendaires à compter de l'inscription des titres qui permettent à l'acquéreur d'atteindre ou de franchir ce seuil.

L'acte de notification doit indiquer le nombre total d'actions acquises ou cédées, le total cumulé d'actions et de nombre de voix devant être détenus par les actionnaires impliqués dans l'opération projetée.

3. Tout franchissement de seuil d'un multiple de dix pourcent (10%) à la hausse comme à la baisse dans le capital social du Titulaire et/ou des droits de vote de son actionnariat, doit faire l'objet de notification dans les conditions que celles précisées dans le paragraphe précédent.

4. En cas de projet de modification d'au moins 30% de la répartition des actions ou des droits de vote du Titulaire, le Ministre chargé des Communications électroniques peut, après consultation du Conseil des ministres, signifier son opposition au Titulaire.

5. Sont également soumises à l'accord préalable du Ministre chargé des Communications électroniques, après consultation du Conseil des ministres :

toute modification du contrôle direct ou indirect dans le capital social du Titulaire et/ou des droits de vote de son actionnariat, notamment par la détention de 30% ou plus des actions ou des droits de vote;

Voir la page 11 du PDF

toute modification de la répartition du capital et/ou des droits de vote du Titulaire, qui aurait pour conséquence la diminution de la part du capital et/ou des droits de vote devant revenir à l'actionnariat togolais, ou être détenue par l'Etat ou par une institution ou une structure émanant de Etat;

toute prise d'intérêt d'un Opérateur Autorisé tiers, directement ou indirectement, dans le capital du Titulaire ; et

toute prise d'intérêt du Titulaire, directement ou indirectement, dans le capital d'un Opérateur Autorisé tiers.

6. Les demandes de modification du contrôle du Titulaire ou de prise d'intérêts dans les conditions ci-dessus sont soumises au Ministre chargé des Communications électroniques, avec copie à l'Autorité de régulation. Elles sont instruites par le Ministère chargé des Communications électroniques assisté par l'Autorité de régulation et le cas échéant par des experts tiers compétents.

7. La modification du contrôle ou les prises d'intérêts précitées sont approuvées par le Ministre chargé des Communications électroniques après avis favorable du Conseil des ministres dans un délai maximal de quatre-vingt- dix (90) jours calendaires à compter de la date de dépôt de la demande.

8. Pour les modifications du contrôle ou les prises d'intérêts précitées, l'Etat dispose d'un droit de veto sur la cession et d'un droit de préemption assortie d'une option d'achat des actions.

9. Le refus de modification du contrôle ou du transfert est motivé et notifié par écrit au Titulaire dans les conditions de procédure et de délai prévues aux points 6 et 7 de l'article 18.

10. Toute violation des dispositions qui précèdent expose le Titulaire aux sanctions prévues par le cadre réglementaire, pouvant aller jusqu'au retrait de la Licence.

Art. 19: Modification des conditions techniques de la Licence

1. Le Ministre, après consultation de l'Autorité de régulation, peut, à tout moment, demander au Titulaire d'une Licence, d'apporter des modifications aux conditions techniques de sa Licence, notamment dans les cas suivants :

- problème technique susceptible de gêner ou de menacer le bon fonctionnement des réseaux ou des services

réglementés, l'ordre et la sécurité publics ou la défense nationale;

- mise en conformité avec de nouvelles exigences dans les domaines de la sécurité publique ou de la défense nationale ou résultant d'un changement à l'échelle internationale accepté par le Togo;

- mise à jour de la Licence en vue de la mettre en conformité avec les évolutions technologiques envisagées par l'opérateur;

adaptation aux exigences de développement des infrastructures et services de communications électroniques au Togo;

- mise en conformité avec les exigences environnementales;

prise en compte des impératifs de l'aménagement numérique du territoire et du développement économique.

2. A cet effet, le cahier des charges définissent les conditions dans lesquelles des révisions périodiques de certaines obligations, notamment de déploiement des réseaux et des services, peuvent être effectuées dans le respect de l'équilibre économique des opérateurs.

CHAPITRE III: REGIME DES AUTORISATIONS

Art. 20: Champ d'application

1. Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, les réseaux indépendants de communications électroniques utilisant ou non des fréquences radioélectriques.

2. Sont exclus de l'application des présentes dispositions : les réseaux utilisant les appareils de faible puissance et de faible portée prévus à l'article 48 de la LCE;

les réseaux internes (c'est-à-dire, ne traversant pas le domaine publique) n'utilisant pas de fréquences radioélectriques; et

les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Art. 21: Conditions de délivrance

1. Un arrêté du Ministre définit les conditions de délivrance des Autorisations et précise les cas dans lesquels les réseaux peuvent être connectés aux réseaux ouverts au public.

Voir la page 12 du PDF

2. Le nombre d'Autorisations à octroyer peut être limité par arrêté en cas d'absence de fréquences disponibles, ou pour tenir compte de la nécessité de prévenir des interférences nuisibles, de promouvoir les investissements et de préserver la concurrence.

Art. 22: Cahier des charges

Le cahier des charges attaché à l'Autorisation précise, notamment :

- la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

- les conditions et modalités d'interconnexion et/ou d'accès aux réseaux ouverts au public ou à d'autres réseaux indépendants;

- le cas échéant, les fréquences radioélectriques assignées au réseau et les conditions de leur utilisation;

- les dispositions techniques et opérationnelles;

- les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont indispensables à la mise en œuvre des interceptions pour les besoins de sécurité publique;

les prescriptions exigées pour la protection de l'environnement et de la santé publique;

- le Titulaire doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande du Titulaire, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au publle; les obligations qui s'imposent au Titulaire, notamment en termes de fourniture d'informations et d'accès aux installations, pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation;

- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'Autorisation.

Art. 23: Constitution de la demande d'Autorisation

1. Toute demande d'Autorisation précise le type de réseaux ou services objets de l'Autorisation et s'accompagne d'un formulaire dûment rempli et de toutes les pièces justificatives qui y sont demandées. Ce formulaire est mis à jour par l'Autorité de régulation et publié sur son site internet ou par tout autre moyen approprié.

2. Le formulaire comporte au moins les éléments suivants :

un dossier administratif conforme au modèle défini par l'Autorité de régulation, notamment contenant les informations relatives au demandeur;

- la description des caractéristiques techniques du projet, y compris les schémas y afférents, faisant objet de la demande;

- le ou les cahiers des charges types préparés par l'Autorité de régulation pour les réseaux ou services envisagés et paraphés par le demandeur;

- la zone de couverture géographique du projet;

le récépissé de paiement des frais d'étude du dossier conformément au barème défini par la réglementation applicable; et

- le cas échéant, de toute autre document demandé figurant dans la liste de pièces jointes.

Art. 24: Dépôt et instruction des demandes.

La demande est remise à l'Autorité de régulation en un (1) exemplaire physique original et deux (2) copies dont une en version électronique, contre décharge. L'Autorité dispose d'un délai de quarante-et-deux (42) jours calendaires pour instruire la demande et notifier sa réponse. Toutefois, si le dossier est incomplet ou si l'instruction du dossier nécessite des informations complémentaires, le délai ne court qu'à compter de la date où l'ensemble des informations 'requises a été obtenu par l'Autorité de régulation. En particulier, si l'instruction du dossier requiert une coordination de fréquences au plan national ou international, les délais de réalisation de ce processus sont ajoutés au délai de traitement défini ci-dessus.

2. L'Autorisation peut être refusée dans l'un des cas suivants :

Voir la page 13 du PDF

- la demande est incomplète ou non conforme au dossier de demande d'Autorisation;

- le demandeur n'apporte aucune réponse dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à une demande d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation;

- le demandeur a fait l'objet d'une sanction de retrait d'une Licence ou d'une Autorisation au Togo ou dans un autre pays;

- il ressort de l'instruction que le réseau envisagé relève du régime de Licence;

la demande ne respecte pas les règles et normes techniques applicables particulièrement les dispositions du plan national d'attribution des fréquences radioélectriques et les règles de protection contre les brouillages préjudiciables;

la demande n'est pas conforme aux exigences des servitudes radioélectriques ou des prescriptions d'urbanisme, notamment en ce qui concerne les installations des pylônes et des antennes;

les installations radioélectriques dont l'utilisation est envisagée ne sont pas agréées au Togo ;

- les perspectives d'évolution du marché et les exigences de l'aménagement du territoire ne permettent pas de répondre favorablement à la demande;

- le nombre d'installations radioélectriques ou les conditions d'exploitation projetées ne justifient ni une telle Autorisation ni une assignation de fréquences compte tenu:

* de la rareté des fréquences radioélectriques dans la bande envisagée au regard de la demande existante ou à venir; et

* du fait que d'autres techniques ou installations radioélectriques peuvent satisfaire de manière plus efficiente les besoins du demandeur, en particulier l'utilisation d'installations radioélectriques composées exclusivement d'appareils de faible puissance et de faible portée.

Une copie de la notification est adressée au Ministre chargé des Communications électroniques.

3. Le refus d'Autorisation est motivé et notifié au demandeur. Celui-ci peut déposer, après avoir effectué les modifications nécessaires, une demande révisée. Le dépôt de cette demande n'est pas assujetti au paiement des frais de

constitution de dossier. Après deux refus, la demande révisée est considérée comme une nouvelle demande et est assujettie au paiement des frais de constitution de dossier.

4. L'accord de l'Autorité de régulation peut être subordonné à une modification des termes de la demande, notamment en vue d'optimiser l'utilisation des fréquences radioélectriques.

Art. 25: Octroi de l'Autorisation

1. En cas d'approbation de la demande et lorsque les spécificités de la demande l'exigent, l'Autorité de régulation peut apporter des modifications au cahier des charges type paraphé par le demandeur. L'Autorité de régulation tient compte, le cas échéant, des observations recevables du demandeur.

2. L'octroi de l'Autorisation intervient lorsque le demandeur a remis à l'Autorité de régulation un exemplaire accepté et signé du cahier des charges; et versé les taxes et redevances auxquelles il est assujetti au titre la délivrance de l'Autorisation.

3. L'Autorisation signée par le directeur général, le cahier des charges qui lui est annexé et la décision d'assignation des fréquences, le cas échéant, sont transmis au demandeur.

4. En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le Titulaire se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police.

5. Une copie de l'Autorisation est adressée au Ministre chargé des Communications électroniques.

Art, 26: Autres Autorisations

1. L'Autorisation délivrée par l'Autorité de régulation n'emporte aucun droit d'emprunter le domaine public ou des propriétés privées.

2. L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme, édictées par les autorités compétentes.

3. Le Titulaire est pleinement responsable de l'obtention des Autorisations spécifiques requises, le cas échéant. L'Autorité de régulation peut, si elle le juge nécessaire, subordonner

Voir la page 14 du PDF

la délivrance de l'Autorisation à la présentation de ces autorisations spécifiques.

4. Lorsque le Titulaire décide de connecter son réseau indépendant à un réseau ouvert au public, il en informe l'Autorité de régulation. Il doit justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. L'Autorité de régulation en notifie le Ministre et peut, à tout moment, contrôler les installations.

Art. 27: Durée et renouvellement de l'Autorisation

1. L'Autorisation est délivrée pour une durée de quatre (4) ans, sauf si la demande a précisé une durée d'exploitation plus courte. Elle est renouvelable sur demande du Titulaire, introduite au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avant l'expiration de l'Autorisation en cours.

2. Le renouvellement intervient après vérification que :

le Titulaire a respecté les dispositions légales et réglementaires applicables et les prescriptions de son cahier des charges;

- le Titulaire s'est acquitté des taxes et redevances dues au titre de l'Autorisation et notamment des redevances liées à l'utilisation des fréquences radioélectriques;

l'utilisation des fréquences assignées au Titulaire est compatible avec les évolutions du plan national d'attribution des fréquences pendant la période de validité de l'Autorisation renouvelée;

- la demande de renouvellement est conforme aux évolutions du cadre légal et réglementaire du secteur.

3. Le cas échéant, l'Autorité de régulation procède aux amendements nécessaires pour tenir compte des contraintes nouvelles.

Art. 28: Modifications de l'Autorisation

1. L'Autorité de régulation peut, à tout moment, imposer au Titulaire des modifications aux conditions de l'Autorisation, dans l'un des cas suivants :

- le réseau du Titulaire cause une gêne aux autres réseaux, de nature à perturber le bon fonctionnement et la qualité des services offerts par ces réseaux ; et

- l'utilisation du réseau porte atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

S'il est nécessaire de modifier les conditions attachées à une Autorisation, l'Autorité de régulation informe le Titulaire, des éventuelles modifications et fixe un délai raisonnable pour leur mise en œuvre.

Le Titulaire est tenu d'informer l'Autorité de régulation des dispositions prises pour l'application des modifications prescrites, au plus tard quinze (15) jours ouvrés après leur mise en œuvre.

Les frais éventuels occasionnés par ces modifications sont à la charge du Titulaire.

2. Le Titulaire d'une Autorisation peut demander à apporter une modification aux conditions initiales d'établissement et/ ou d'exploitation de son réseau.

Pour chaque modification à apporter aux installations du réseau, le Titulaire est tenu de communiquer à l'Autorité de régulation, notamment sa date, sa nature et les informations sur les perturbations prévisibles.

L'Autorité de régulation instruit la demande de modification dans les mêmes conditions que la demande initiale y compris le paiement des frais de dossier.

Cette modification peut, en fonction de son importance, donner lieu à l'octroi d'une nouvelle Autorisation.

Le Titulaire ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans licence préalablě délivrée par le Ministre chargé des communications. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues à par la LCE.

Art. 29: Cession ou transfert de l'Autorisation

1. L'Autorisation délivrée est strictement personnelle.

2. La cession ou le transfert de l'Autorisation à un tiers donne lieu à une nouvelle Autorisation délivrée au cessionnaire par l'Autorité de régulation.

3. La demande est soumise conjointement par le cédant et par le cessionnaire. Elle est considérée comme une nouvelle demande et traitée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Voir la page 15 du PDF

Art. 30: Suspension ou retrait de l'Autorisation

L'Autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande du Titulaire ou du Ministère ou à l'initiative de l'Autorité de régulation après une mise en demeure en cas de non-respect de la réglementation en vigueur ou du cahier des charges.

Art. 31: Contrôle de l'Autorisation

Le Titulaire de l'Autorisation est tenu de :

mettre à la disposition de l'Autorité de régulation, les informations nécessaires pour la vérification du respect des obligations imposées par les textes en vigueur et par le cahier des charges; et

- permettre aux agents habilités de l'Autorité de régulation, ou à toute autre personne mandatée par elle, de visiter les installations du réseau et de contrôler leur utilisation.

CHAPITRE IV: REGIME DE LA DECLARATION

Art. 3º Services concernés

Les disposit ons du présent chay bo srcet applicables put cervices soumis au régime de Déclaration conformément à Tabac 10 de la LCE.

Art. 33: Modalités de la Déclaration

1. La fourniture, la modification ou la cessation des services de communications électroniques autres que les services téléphoniques au public et des services à valeur ajoutée, requiert une Déclaration et s'accompagne d'un formulaire et de toutes les pièces justificatives qui y sont demandées.

2. La Déclaration est remise à l'Autorité de régulation, contre accusé de réception, au plus tard trente (30) jours calendaires avant la date de mise en exploitation du service.

3. Le formulaire est publié sur le site internet de l'Autorité de régulation, qui se réserve le droit de le modifier à condition de mettre à jour son site en conséquence.

4. Il renseigne au moins sur les éléments suivants à fournir:

- l'identité du déclarant et/ou de son mandataire;

- toutes les informations administratives requises;

- la couverture géographique;

- la description des prestations offertes et/ou des modalités de commercialisation et d'ouverture du service;

- les tarifs applicables aux utilisateurs et les modalités de facturation;

- les conditions d'accès aux services;

le cas échéant, la description et la localisation des installations techniques mises en œuvre et des accès ou interconnexions aux réseaux d'autres opérateurs.

5. Dans le cas où le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation en informe par écrit le déclarant en indiquant les informations manquantes ou incomplètes.

6. La Déclaration donne lieu au paiement de frais de constitution de dossier.

Art. 34: Traitement de dossiers de Déclaration

1. L'Autorité de régulation remet, au moment du dépôt de la Déclaration et au vu du récépissé de paiement des frais de constitution de dossier, un accusé de réception. Elle s'assure que le dossier est complet et adresse, au cas contraire une demande d'informations complémentaires au déposest

2. L'Autorité de régulation transmet au déclarant, dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter du dépôt de la demande de Déclaration ou de la date de réception des informations complémentaires, s'il y a lieu, un cahier des charges précisant les conditions d'exploitation des services et la facture relative à la redevance de Déclaration.

3. Dès réception du cahier des charges signé et du récépissé de paiement de la redevance de Déclaration, l'Autorité de régulation délivre au déclarant, un certificat d'enregistrement qui précise:

la dénomination et l'adresse du déclarant;

la date et le numéro d'enregistrement au répertoire des services de l'Autorité de régulation.

Art. 35: Rejet d'une Déclaration

1. L'Autorité de régulation peut s'opposer à l'exploitation du service déclaré dans les cas suivants :

- le service objet de la Déclaration ne relève pas du régime de Déclaration;

4

Voir la page 16 du PDF

- le service concerné porte atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est contraire aux bonnes mœurs;

- l'intéressé n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux exigences essentielles, ou à d'autres exigences d'intérêt public précisées dans la réglementation nationale; et

- l'intéressé a fait une fausse déclaration.

2. Dans chacun de ces cas, elle notifie par écrit au déclarant le rejet motivé de sa Déclaration et l'interdiction de fournir le service déclaré.

Art. 36: Durée de validité du certificat d'enregistrement

Le certificat d'enregistrement reste valable tant qu'il n'y a pas de modifications dans les services fournis ou sur l'identité du déclarant, ou s'il est constaté une situation similaire à celle décrite l'article 35.

Art. 37: Modification ou cessation de fourniture de service

1. Les modifications apportées au service ou liées au déclarant sont notifiées par écrit à l'Autorité de régulation et peuvent si nécessaire faire l'objet d'une nouvelle Déclaration dans les mêmes conditions que pour la Déclaration initiale.

2. La cessation de fourniture des services est notifiée par écrit à l'Autorité de régulation qui s'assure que les intérêts des utilisateurs de ces services sont préservés. La notification intervient au moins trente (30) jours calendaires avant la cessation de fourniture des services.

3. Dans tous les cas, l'Autorité de régulation met à jour le registre des communications électroniques.

CHAPITRE V: RESEAUX ET SERVICES LIBRES

Art. 38: Services concernés

1. Les dispositions du présent chapitre, sont applicables aux réseaux et services établis librement, conformément à l'article 11 de la LCE.

2. Les réseaux internes n'utilisant pas de fréquences radioélectriques et tout dispositif de communications électroniques utilisant uniquement des fréquences radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans les conditions prévues à l'article 48 de la LCE, relèvent du régime libre.

Art. 39: Contrôle des réseaux et services libres

1. L'Autorité de régulation peut effectuer un contrôle des installations des exploitants de réseaux et services établis librement.

2. Elle met en œuvre, le cas échéant, les sanctions et/ou les mesures conservatoires prévues par la LCE et par la réglementation applicable.

CHAPITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40: Entrée en vigueur et mise en conformité

1. Le présent décret entre en vigueur lors de sa signature.

2. Tous les opérateurs et prestataires de service existants sont tenus de se conformer à ses dispositions, dans un délai de quatre (4) mois au plus après son entrée en vigueur, sous peine de sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 41: Recours

Les décisions du Ministre ou de l'Autorité de régulation sont susceptibles de recours conformément à la LCE.

Art. 42: Abrogation

Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret.

Art. 43: Exécution

Le Ministre chargé des Communications électroniques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 31 mars 2014

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre

Kwési Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le Ministre des Postes et de l'Economie numérique Cina LAWSON

Voir la page 17 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET 2014-103/PR DU 03 AVRIL 2014 MODIFIANT LE DECRET N° 2013-040/PR DU 24 MAI 2013 PORTANT CREATION DU HAUT COMMISSARIAT A LA RECONCILIATION ET AU RENFORCEMENT DE L'UNITE NATIONALE (HCRRUN) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;- veiller au respect et à la réalisation effective des objectifs visant la lutte contre l'impunité, la promotion de la réconciliation, la paix et l'unité nationale, par toutes les instances et tous les acteurs de la vie nationale; assurer la conservation des archives et des biens de la CVJR durant son mandat. Art. 3 nouveau: Le HCRRUN est composé de trois (3) membres dont un président, un premier rapporteur et un deuxième rapporteur nommés par décret en conseil des ministres. Cette nomination tiendra compte du genre.
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Les membres du HCRRUN jouissent d'une grande probité morale et intellectuelle.
Vu le décret n° 2013-040/PR du 24 mai 2013 portant création du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale; Vu l'accord politique global du 20 août 2006; Vu le rapport final de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), du 3 avril 2012;En cas de vacance, il est pourvu au poste dans les mêmes conditions. Art. 5 nouveau: La durée du mandat des membres du HCRRUN est de trois (3) ans, renouvelable une fois, pour une durée identique ou différente. Art.11 nouveau: Le ministre de l'Economie et des Finances,
Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Les articles 2, 3, 5 et 11 du décret n° 2013-040/PR du 24 mai 2013 susvisé sont modifiés comme suit : Art. 2 nouveau: Le HCRRUN a pour mission de procéder à la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation élaborés par la CVJR. Il est chargé, notamment de : - proposer toutes les mesures d'ordre législatif, réglementaire ou institutionnel intégrant des aspects des recommandations de la CVJR sur la lutte contre l'impunité, les garanties de non répétition et la réparation des victimes;le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et le ministre des Droits de I'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, chargé de la mise en Oeuvre des Recommandations de la CVJR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 2: Le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, chargé de la Mise en œuvre des Recommandations de la CVJR, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 03 avril 2014 Le président de la République
- proposer au président de la République, toutes les mesures susceptibles de faciliter la réalisation de son mandat;Faure Essozimna GNASSINGBE
gérer les fonds affectés au programme de réparations;Le Premier Ministre
initier des actions de nature à contribuer à l'instauration d'un climat social et politique apaisé, nécessaire à la réconciliation nationale; - promouvoir les valeurs de coexistence pacifique, la culture du dialogue et de solidarité et la participation des citoyens à la vie collective fondée sur l'acceptation des différences;Kwési Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie chargé de la Mise en Oeuvre des Recommandations de la CVJR Me Yacoubou K. HAMADOU
Voir la page 18 du PDF

DECRET N° 2014-119/PR DU 19 ΜΑΙ 2014 DETERMINANT LA FORME DES STATUTS ET LE CAPITAL SOCIAL POUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires signé à Port Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada);

Vu l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, notamment ses articles 10, 311 et 314;

Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres :

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n^{\circ} 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le Conseil des ministres entendu ;

DECRETE:

CHAPITRE ler - DE L'OBJET

Article premier Le présent décret détermine la forme des statuts et le capital social pour les Sociétés à Responsabilité Limitée conformément aux articles 10, 311 et 314 de l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique susvisé.

CHAPITRE II-DE LA FORME DES STATUTS

Art. 2: Les statuts des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) sont établis par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, ils doivent être rédigés et dressés conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 de l'Acte uniforme révisé, relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et remplir toutes exigences de sécurité imposées par les lois et règlements en vigueur.

Les statuts sont modifiés dans les mêmes formes.

Le dépôt au rang des minutes de notaire avec reconnaissance d'écritures et de signatures des statuts établis par actes sous seing privé n'est plus obligatoire.

Un arrêté interministériel déterminera les conditions de garantie d'authenticité de statuts de Société A Responsabilité Limitée (SARL) établis par acte sous seing privé.

CHAPITRE III - DU CAPITAL SOCIAL

Art. 3: Le montant minimum du capital social requis pour la constitution de la Société A Responsabilité Limitée est de cent mille (100.000) francs CFA.

Art. 4: Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5000) francs CFA.

Art. 5: Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par le fondateur, dans tout établissement de crédit ou institution de microfinance agréé par le ministère de l'Economie et des Finances, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation ou en l'étude d'un notaire.

Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

Art. 6: La libération et le dépôt des fonds provenant du capital social de la Société A Responsabilité Limitée sont constatés par le(s) fondateur(s) ou par un notaire du ressort du siège social.

Lorsque la libération et le dépôt des fonds sont constatés par le(s) fondateurs (s), la constatation est faite au moyen d'une déclaration simple de souscription et de versement dûment établie sous sa responsabilité et d'une déclaration de régularité et de conformité établie également sous sa (ou leur) responsabilité.

Lorsque la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, la constatation est faite au moyen d'une déclaration notariée de souscription et de versement.

Voir la page 19 du PDF

23 Mai 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Dans tous les cas, un récépissé de libération des fonds est produit.en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 7: La déclaration de souscription et de versement,Fait à Lomé, le 19 mai 2014
qu'elle soit faite par le(s) fondateur(s) ou le notaire, indique la liste des souscripteurs avec leurs noms, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénominationLe président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des personnes intéressées, s'il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacune.Le Premier Ministre Kwési Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ETLe ministre de l'Economie et des Finances
FINALES
Art. 8: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.Adji Otèth AYASSOR Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé
Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI
Art. 9: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacunLe Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Koffi ESAW

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}9 quarto

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : d4d6abfc2ba6b61575c41482ba304f9453f118dd1bd6e021a5943841ee64f595

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