Journal officiel du Togo

59è Année N° 18 ter

Publié le 1 octobre 2014 · 48 pages

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32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F • Avis de perte de titre foncier (1ère et 2e

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22.21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME

2014:

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

05 sept,-Décisión nº E-002/14 đủ 05 septembre 2014 portant désignation de remplaçant d'un député en situation d'incapacité.

2014:

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRETSSMU

03 avr.-Décret n° 2014-103/PR modifiant le décret n° 2013-040/PR- du 24. mai 2013 portant création du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale,

2

4

30 avr.-Décret n° 2014-112/PR portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques. 5 19 août-Décret n° 2014-157/PR portant nomination à titre étranger dans l' Ordre du Mono..

2014

Ministère de la Planification du Développement et de l'Amenagement du Territoire

18

13 août-Arrêté n° 009/14/MPDAT/CAB/SG/DGPD portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi des différents produitsdu PRCSET..

19

Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé 2014 10 sept.-Arrêté interministériel nº 162/MCPSP/MJRIR/MEF déter- minant les conditions de garanties d'authenticité de statuts de Société à Responsabilité Limitée (SARL) établis par acte sous seing privé.

Ministère des Travaux Publics et des Transports 2014 1er oct,-Arrêté interministériel nº 028/MTPT/MCPSP/MSPC relatif à l'immatri-culation des engins à deux roues.

2014

Ministère de l'Eguipement Rural

10 juil.-Arrêté interministériel nº 008/14/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production d'Exploitation et de Commercia- lisation des Eaux minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo.

21

22

Voir la page 2 du PDF

10 juil.-Arrêté interministériel nº 009/14/MER/MS/MCPSP portant

agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo......

Commercialisation des Eaux Minerales ou de Sources et/ ou des Eaux Conditionnées au Togo...........

...40

23

10 juil.-Arrêté interministériel nº 010/14/MER/MS/MCPSP portant

agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo...

24

10 juil,-Arrêté interministériel nº 011/14/MER/MS/MCPSP portant agrément de Prodüction, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo..........

29 juil,-Arrêté interministériet n° 029/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ ou des Eaux Conditionnées au Togo.

41

25

10 juil,-Arrêté interministériel.n° 012/14/MER/MS/MCPSP portant

agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

26

10 juil,-Arrêté interministériel nº 013/14/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

27

10 juil.-Arrêté interministériel nº 014/14/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo.

28

10 juil,-Arrêté interministériel nº 015/14/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources. et/ou des Eaux Conditionnées au Togo...

30

10 juil.-Arrêté interministériel nº 016/14/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo.

2014

3000

31

10 juil.-Arrêté interministériel nº 017/14/MER/MS/MCPSP portant

15

agrément Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo....

-29 juil.-Arrêté-interministériel nº 030/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ ou des Eaux Conditionnées au Togo.

29 juil,-Arrêté interministériel nº 031/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ ou des Eaux Conditionnées au Togo....

29 juil,-Arrêté interministériel nº 032/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ Lou des Eaux Conditionnées au Togo

Ministère de la Santé

sept, -Arrêté no 107/2014/MS/CAB/SG fixant les modalités d'application de l'article 28 de la loi n°-2010-017 du 31 décembre 2010 relatif aux conflits d'intérêt entre les objectifs de santé publique et les intérêts commerciaux des firmes du tabac...

42

43

45

46

10301

32

29 juil.-Arrêté interministériel n° 021/MER/MS/MCPSP portantes agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo. 29 juil.-Arrêté interministeriel nº 022/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation, et de Commercialisation des Eaux Minerales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo, noben 29 juil.-Arrêté interministériel nº 023/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de

33

Brom

34

PARTIE OFFICIELLE

FACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

...Commercialisation des Eaux minérales OD de, Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo....

35

re

29 juil.-Arrêté interministériel nº 024/MER/MS/MCPSP portant agrément de Production, d'Exploitation et de som Commercialisation des Eaux minérales ou de Sources: et/ou des Eaux Conditionnées au Togo,anu.36.

29 juil.-Arrêté interministériel nº 025/MER/MS/MCPSP portant yaz agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo. fogo

37

29 juil.-Arrêté interministériel nº 026/MER/MS/MCPSP portant

2000T ALS

agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux minérales de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

38

29 juil.-Arrêté interministériel nº 027/MER/MS/MCPSPportant

agrément de Production, d'Exploitation et de tonic Or Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Gonditionnées au Togo

39

29. juil.-Arrêté interministériel nº 028/MER/MS/MCPSP portant agrément de production, d'Exploitation et de

r

LOIS ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

COUR CONSTITUTIONNELLE AFFAIRE: Désignation de remplaçant d'un député en situation d'incapacité permanentė

Décision n° E-002/14 du 05 septembre 2014 « AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 04 septembre 2014, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 007-G, le président de l'Assemblée nationale sollicite la communication du nom de la personne habilitée à

Voir la page 3 du PDF

remplacer le député Dahuku PERE qui se trouve dans l'incapacité d'exercer sa fonction de député à l'Assemblée nationale, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral, notamment en son article 202; Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014, Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 7, Vu la décision n° E-011/13 du 12 août 2013 portant proclamation des

résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet 2013; Vu la lettre n° 474/2014/AN/CAB/PA du 21 août 2014 portant désignation du Professeur Moustafa MIJIYAWA pour expertise médicale; Vu la lettre n° 493/2014/AN/CAB/PA du 04 septembre 2014 par laquelle le président de l'Assemblée nationale transmet à la Cour le rapport d'expertise médicale et le certificat médical établis le 02 septembre 2014 par le Professeur Moustafa MIJIYAWA, Chef du service de Rhumatologie du Centre Hospitalier et Universitaire Sylvanus OLYMPIO;

Vu le rapport médical de Monsieur Dahuku PERE en date du 02 septembre 2014,

Vu le certificat médical de Monsieur Dahuku PERE en date du 02 septembre 2014;

Vu l'ordonnance n° 004/14/CC-P du 04 septembre 2014 portant désignation de rapporteur,

Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant que par lettre en date du 04 septembre 2014 le président de l'Assemblée nationale sollicite la Cour, conformément aux dispositions de l'article 202 du Code électoral et de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en vue d'indiquer le nom de la personne habilitée à remplacer Monsieur Dahuku PERE, eu égard au certificat médical qui le déclare << inapte à l'exercice de sa fonction de député à l'Assemblée nationale »,

Qu'en outre, à l'appui de sa requête, le Président de l'Assemblée nationale communique à la Cour le rapport d'expertise médicale sur l'état de santé de Monsieur Dahuku PERE établi par le Professeur Moustafa MIJIYAWA, Chef du service de Rhumatologie du Centre Hospitalier et Universitaire Sylvanus OLYMPIO, et commis à cet effet le 21 août 2014 par le bureau de l'Assemblée nationale;

Considérant que, si aux termes de l'article 202, alinéa 3 du code électoral, la vacance du siège d'un député survient en << cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député», il n'en demeure pas moins vrai qu'elle peut subvenir aussi pour << toute autre cause >> comme le prévoit l'article 7-1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale;

Considérant que « toute autre cause >> doit s'entendre de toute cause qui entraîne pour le député une incapacité à exercer sa fonction;

Considérant que le bureau de l'Assemblée nationale, ayant <<< constaté l'absence prolongée de l'honorable député Dahuku PERE depuis le début de la législature pour cause de maladie », a, pour se situer sur ce cas, commis le 21 août 2014, le Professeur Moustafa MIJIYAWA, Chef du service de Rhumatologie du Centre Hospitalier et Universitaire Sylvanus OLYMPIO, « pour procéder à l'évaluation de l'état de santé de l'honorable député », Considérant que, du rapport médical du Professeur Moustafa MIJIYAWA, daté du 02 septembre 2014, résultant de l'examen clinique fait sur Monsieur Dahuku PERE le 1er septembre 2014, en présence de son épouse, il ressort que ce dernier, suite à l'accident de circulation dont il a été victime le 25 octobre 2013, présente <<< une importante atteinte neuro-psychique remontant à l'accident et faite des éléments suivants :

- Une atteinte motrice faite d'une tétraparésie prédominant à l'hémicorps droit et confinant le malade à la station couchée ou à la station assistée, cette atteinte motrice est à l'origine de complications de décubitus dominées par les escarres et les infections respiratoires;

Une désorientation temporo-spatiale que reflète l'incapacité du patient à se situer et à situer les évènements dans le temps et dans l'espace;

- Des troubles sphinctériens responsables d'une impériosité mictionnelle;

Une atteinte des fonctions cognitives portant sur la communication (langage absent même dans l'expression des besoins fondamentaux, mimique inexpressive à toute sollicitation verbale ou gestuelle), le raisonnement (dans ses aspects automatiques, analogique et inférentiel), et la mémoire (dans ses formes sensorielle, épisodique, et à court et long termes).

Ces différentes données reflètent une atteinte cérébro- médullaire de pronostic sévère. Cette atteinte est justiciable d'une prise en charge à la fois rééducative, réadaptative et psychologique de longue durée >> ;

Que le certificat médical, daté du 02 septembre 2014, délivré par le Professeur Moustafa MIJIYAWA, à l'issue de ces examens médicaux, confirme que les «troubles,

Voir la page 4 du PDF

d'évolution chronique et d'ordre moteur et cognitif sont à la base d'un handicap majeur » qui nécessitent pour Monsieur Dahuku PERE une rééducation de longue durée >>> Considérant que, du diagnostic posé par le Professeur Moustafa MIJIYAWA, Monsieur Dahuku PERE n'a plus les facultés requises pour assumer valablement et pleinement la fonction de député; qu'il s'agit d'une invalidité permanente entraînant pour lui une incapacité à exercicer sa fonction; Qu'il échet, d'une part, d'en prendre acte, de déclarer son siège vacant et, d'autre part, d'indiquer le nom de son remplaçant;

Considérant qu'aux termes de l'article 202, alinéa 3 du code électoral, «...les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.»;, qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée;

Considérant que dans la circonscription électorale de Blitta, les trois (03) sièges à pourvoir ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à Madame et Messieurs PEKEMSI Kudjow-Kum,

GNAKOUAFRE Amba Sabia Suhn-Badu et KPAMΝΟΝΑ DIERA-BARIGA Nonon;

Considérant que par décision N°E-012/13 du 27 septembre 2013, suite à la saisine du président de l'Assemblée nationale en date du 19 septembre 2013 relative notamment à la démission de Monsieur PEKEMSI Kudjow-kum, élu député sur la liste du parti politique dénommé Union pour la République (UNIR) dans la circonscription électorale de Blitta, la Cour a indiqué Monsieur Dahuku PERE, quatrième sur ladite liste pour le remplacer;

Considérant que Monsieur ALONOU Kokou figure en cinquième position sur ladite liste; qu'ainsi, il convient d'indiquer celui-ci pour remplacer Monsieur Dahuku PERE;

En conséquence;

Article premier: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le député Dahuku PERE dans la circonscription électorale de Blitta.

Art. 2: Dit que le siège vacant doit être occupé par M. ALONOU Kokou.

Art. 3: La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 05 septembre 2014 au cours de laquelle ont siégé: Madame et Messieurs les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 05 septembre 2014

Le Greffier en Chef

Mª DJOBO Mousbaou

Décret n° 2014-103/PR du 03 avril 2014 modifiant le

décret n° 2013-040/PR du 24 mai 2013 portant création du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Droits de l'homme, de la Consolidation de la Démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2013-040/PR du 24 mai 2013 portant création du Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale;

Vu l'accord politique global du 20 août 2006, Vu le rapport final de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), du 3 avril 2012,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article premier: Les articles 2, 3, 5 et 11 du décret n° 2013-040/PR du 24 mai 2013 susvisé sont modifiés comme suit:

Art. 2 nouveau: Le HCRRUN a pour mission de procéder à la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation élaborés par la CVJR.

Voir la page 5 du PDF

1er Octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Il est chargé, notamment de:

proposer toutes les mesures d'ordre législatif, réglementaire ou institutionnel intégrant des aspects de's recommandations de la CVJR sur la lutte contre l'impunité, les garanties de non répétition et la réparation des victimes;

proposer au président de la République, toutes les mesures susceptibles de faciliter la réalisation de son mandat;

- gérer les fonds affectés au programme de réparations; - initier des actions de nature à contribuer à l'instauration d'un climat social et politique apaisé, nécessaire à la réconciliation nationale;

- promouvoir les valeurs de coexistence pacifique, la culture du dialogue et de solidarité et la participation des citoyens à la vie collective fondée sur l'acceptation des différences; veiller au respect et à la réalisation effective des objectifs visant la lutte contre l'impunité, la promotion de la réconciliation, la paix et l'unité nationale, par toutes les instances et tous les acteurs de la vie

nationale;

assurer la conservation des archives et des biens de la CVJR durant son mandat.

Art. 3 nouveau: Le HCRRUN est composé de trois (3) membres dont un président, un premier rapporteur et un deuxième rapporteur nommés par décret en conseil des ministres. Cette nomination tiendra compte du genre. Les membres du HCRRUN jouissent d'une grande probité morale et intellectuelle.

En cas de vacance, il est pourvu au poste dans les mêmes conditions.

Art. 5 nouveau: La durée du mandat des membres du HCRRUN est de trois (3) ans, renouvelable une fois, pour une durée identique ou différente.

Art. 11 nouveau: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Art. 2: Le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 03 avril 2014

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la démocratie chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR

Me Yacoubou K. HAMADOU

Décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre des Postes et de l'Economie numérique ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant

composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

TITRE 1or - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Objet

1.1 Le présent décret est pris en application du chapitre IV de la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les

Voir la page 6 du PDF

communications électroniques modifiée par la loi n° 2013- 003 du 19 février 2013 (ci-après, « la LCE »). 1.2. Il a pour objet de définir les règles et les modalités d'interconnexion des réseaux de communications électroniques ouverts au public, ainsi que les conditions d'accès à ces réseaux et aux infrastructures associées.

Art. 2: Définitions

Les termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confère la LCE..

Art. 3: Principe d'interconnexion et d'accès

3.1. Tout opérateur dûment autorisé à établir un réseau de communications électroniques ouvert au public établit une interconnexion entre son réseau et au moins un autre réseau fournissant ce service, afin d'obtenir directement ou indirectement l'accès à l'ensemble des autres réseaux de ommunications électroniques ouverts au public. 3.2. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus de publier, chaque année, un catalogue d'interconnexion.

3.3. L'interconnexion fait l'objet d'une convention commerciale entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur des cahiers des charges et catalogues d'interconnexion des opérateurs concernés.

3.4. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus de faire droit aux demandes raisonnables d'interconnexion et d'accès de tout autre opérateur au sens de la LCE.

3.5. Le ministre chargé des communications électroniques peut, sur proposition motivée de l'Autorité de régulation, assisté le cas échéant d'experts tiers, étendre la présente disposition à un autre service si cela apparaît nécessaire dans l'intérêt des utilisateurs.

3.6. Lorsque les circonstances le nécessitent, après consultation de l'Autorité de régulation, assisté le cas échéant d'experts tiers, le ministre peut apporter des restrictions provisoires à l'application des présents principes. Ces restrictions sont motivées et limitées dans le temps.

3.7. Les fournisseurs des services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique, notamment la télévision ne sont pas

autorisés à invoquer le bénéfice de ce principe inscrit dans

le premier alinéa de ce présent article.

Art. 4: Droit d'accès

4.1. Le droit d'accès s'applique aux réseaux de communications électroniques et aux infrastructures passives associées.

4.2. Par infrastructures passives on entend, notamment les câbles, les poteaux, les pylônes, les conduites, les points hauts, les câbles de fibres optiques non activés ou fibręs noires.

4.3. L'accès aux capacités de bande passante sur les câbles sous-marins, le partage d'infrastructures, l'itinérance nationale et le dégroupage de la boucle locale sont des modalités particulières d'accès. A ce titre, outre les dispositions générales, des dispositions spécifiques sont définies dans le Titre III du présent décret.

MISE EN ŒUVRE DE L'INTERCONNEXION ET DE

L'ACCES

Art. 5: Traitement des demandes d'interconnexion et d'accès

5.1. L'opérateur désirant établir une interconnexion ou obtenir l'accès à un réseau de communications électroniques ouvert au public en fait la demande par écrit à l'opérateur concerné. Une copie de la demande écrite

est transmise pour information à l'Autorité de régulation. 5.2. La demande comprend notamment

la dénomination sociale ou les noms et prénoms du demandeur;

-l'adresse complète du demandeur;

une copie de l'acte d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

5.3. Le demandeur fournit les caractéristiques de la prestation demandée, notamment;

- dans le cas d'une demande d'interconnexion, les services d'interconnexion demandés, les points d'interconnexion, les capacités des liaisons, les normes de signalisation proposées et la date de mise en œuvre demandée;...... - dans le cas d'une demande d'accès, les services d'accès demandés, les éléments du réseau concernés, les capacités requises, les modalités d'exploitation proposées et la date de mise en œuvre demandée. 5.4. L'opérateur qui reçoit la demande répond dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours calendaires en proposant

Voir la page 7 du PDF

les modalités techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès, dans le respect des textes applicables et, le cas échéant, des catalogues d'interconnexion et d'accès qu'il a publiés.

5.5. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public qui reçoivent une demande d'interconnexion ou d'accès doivent négocier de bonne foi. 5.6. L'interconnexion et/ou l'accès ne peuvent être refusés que si la demande n'est pas raisonnable, notamment si l'exploitant n'a pas la capacité technique de la satisfaire. 5.7. En cas de refus de l'interconnexion ou de l'accès, une copie de la lettre motivant le refus est adressée à l'Autorité de regulation.

5.8. En cas de réponse favorable, les parties négocient et concluent, dans les trois (3) mois qui suivent la réception de la demande, une convention d'interconnexion et/ou d'accès qui respecte les principes et exigences du présent décret. Au terme de ce délai de trois (3) mois, les négociations sont réputées avoir échoué si aucun accord n'a été conclu.

Art. 6: Principes applicables aux conventions d'interconnexion et/ou d'accès

6.1. Les conditions juridiques, techniques, opérationnelles et tarifaires figurant dans la convention d'interconnexion et/ou d'accès doivent respecter les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination. Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment des contraintes ou des charges excessives aux opérateurs utilisant l'interconnexion ou l'accès et doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation ou du ministre. *. 6.2. En vue de favoriser l'efficacité de l'interconnexion et/ ou de l'accès, les informations techniques, commerciales et financières nécessaires sont échangées gratuitement, librement et dans les meilleurs délais, entre les opérateurs interconnectés ou raccordés.

Art. 7: Examen de la convention d'interconnexion et/ou d'accès

7.1. La convention d'interconnexion et/ou d'accès une fois signée est communiquée à l'Autorité de régulation dans un délai de huit (8) jours calendaires suivant sa conclusion. 7.2. L'Autorité de régulation s'assure que la convention respecte les textes législatifs et réglementaires applicables, les cahiers des charges des opérateurs et les Catalogues

d'interconnexion et/ou d'accès en vigueur et qu'elle ne contient pas de mesures discriminatoires de nature à favoriser ou défavoriser une des parties par rapport à d'autres opérateurs ou fournisseurs de services.

7.3. L'Autorité de régulation dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la réception des conventions d'interconnexion et/ou d'accès, pour demander leur modification. Ce délai peut être prorogé lorsqu'il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires. A l'issue de ce délai de trois (3) mois, l'Autorité de régulation peut encore demander des modifications, mais ces demandes ne peuvent porter que sur les adeptations visant à garantir à l'une des parties un traitement non-discriminatoire au regard des conventions plus récentes impliquant l'autre partie. 7.4. Lorsque cela est indispensable pour garantir le respect de la loyauté de la concurrence, la non-discrimination entre opérateurs ou l'interopérabilité des services et des réseaux, l'Autorité de régulation peut demander aux parties de modifier la convention. Elle adresse alors aux parties une demande de modifications dûment motivée. Celles-ci disposent d'un délai d'un (1) mois pour s'y conformer. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée contenir les modifications demandées par l'Autorité de régulation. 7.5. Lès modifications ultérieures des conventions d'interconnexion et/ou d'accès sont soumises à l'examen de l'Autorité de régülation selon les modalités définies par le présent article.

7.6. Les conventions d'interconnexion sont susceptibles de révision chaque année lorsque les modifications intervenues dans les Catalogues d'interconnexion de l'une ou l'autre partie approuvés par l'Autorité de régulation, l'exigent.

Art. 8: Orientation des tarifs vers les coûts

8.1. Les opérateurs respectent le principe d'orientation des tarifs d'interconnexion ou d'accès vers les coûts pertinents, c'est-à-dire les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l'opérateur intervenant effectivement dans la prestation d'interconnexion. Ces coûts intègrent la rémunération du capital investi. Le coût moyen pondéré du capital investi est évalué par l'Autorité de régulation en tenant compte des rentabilités attendues par les investisseurs au Togo compte tenu des risques propres au pays et au segment de marché considéré.

Voir la page 8 du PDF

8.2. Les coûts pertinents de l'interconnexion ou d'accès. doivent prendre en compte notamment l'efficacité économique à long terme.

8.3. Les coûts pertinents pour l'interconnexion ou l'accès comprennent:

- les coûts communs de réseaux et de structures, c'est-à- dire ceux encourus par l'opérateur à la fois pour les services à ses propres clients et pour les services d'interconnexion ou d'accès; et

- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion ou d'accès, c'est-à-dire ceux directement induits par ces services et eux seuls.

une contribution équitable sera estimée pour les coûts communs conformément au principe de proportionnalité. 8.4. Les coûts des liaisons d'interconnexion sont à la charge du demandeur sauf accord entre les deux parties. L'Autorité de Régulation, publie par décision, les principes tarifaires de cette liaison.

8.5. Les tarifs d'interconnexion peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur.

8.6. Les unités de tarification doivent correspondre à la nature des services et aux besoins des opérateurs interconnectés.

Art. 9: Séparation comptable

9.1. Les opérateurs tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies par l'Autorité de régulation. Cette comptabilité a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.

9.2. Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :

les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services;

les coûts spécifiques aux services d'interconnexión, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion;

- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services;

- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.

9.3. L'ensemble des éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation à la demande de cette dernière. 9.4. L'Autorité de régulation établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination et des principes tarifaires et de pertinence.

9.5. Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par un organisme indépendant ayant une expertise internationale reconnue dans le domaine. L'organisme est sélectionné par l'Autorité de régulation, après avis du ministre, à la suite d'un processus concurrentiel. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des exploitants de réseaux ouverts au public. Ce coût peut être intégré aux coûts

spécifiques des services d'interconnexion. L'organisme désigné publie une attestation de conformité à l'issue de la mission.

Art. 10: Action de l'Autorité de régulation

10.1. En cas de refus d'une demande d'interconnexion ou d'accès qu'elle juge injustifié, en cas d'échec des négociations dans le délai prescrit par le présent décret ou en cas de délai anormal de mise en œuvre de l'interconnexion ou de l'accès, l'Autorité de régulation peut, à la demande d'une partie, dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue à l'article 29 de la LCE, ou bien de sa propre initiative au titre de l'article 30 de la LCE, fixer un délai pour la signature de la Convention et/ou la mise en œuvre effective de l'interconnexión ou de l'accès, ainsi que, le cas échéant, les modalités et les conditions de l'interconnexion ou de l'accès.

10.2. Lorsque l'Autorité de régulation considère qu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut ordonner, par décision

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motivée, que l'interconnexion ou l'accès soit réalisé dans les délais qu'elle prescrit et selon les règles qu'elle définit, en attendant la signature de la Convention.

10.3. L'Autorité de régulation prend sa décision après que les parties ont fait valoir leurs observations dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrés.

Art. 11: Contenu minimum des conventions d'interconnexion ou d'accès..

La liste du contenu minimum des conventions d'interconnexion ou d'accès est contenue dans l'Annexe I de ce présent décret..

Art. 12: Confidentialité

12.1. Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre d'une convention d'interconnexion ou d'accès sont tenus de les utiliser exclusivement aux fins prévues lors de leur communication. Ces informations ne peuvent être communiquées par eux à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

12.2. Les informations techniques, commerciales et financières échangées entre opérateurs et celles communiquées à l'Autorité de régulation dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de l'interconnexion ou de l'accès sont soumises au respect des règles et obligations de confidentialité et ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales.

Art. 13: Respect des exigences en matière d'interconnexion et d'accès

13.1. Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion

et d'accès, nécessaires pour garantir :

- la sécurité de fonctionnement des réseaux;

- le maintien de l'intégrité des réseaux;

- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer

à une qualité de service de bout en bout;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

13.2. Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de

communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. 13.3. En cas de danger grave ou lorsque l'interconnexion ou l'accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation. Celle-ci peut, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement. 13.4. Deux (2) opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un (1) an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

13.5. Dans les cas où ces modifications ne sont pas prévues dans la convention d'interconnexion ou d'accès, et sous réserve des cas visés à l'alinéa suivant, la partie qui modifie ses installations supporte les coûts de modification des installations de l'autre partie. 13.6. Les cas où les coûts de modification sont partagés entre les deux parties sont les suivants :

modification des installations entreprise de façon consensuelle par les deux (2) parties;

modification décidée par l'Autorité de régulation dans le cadre des attributions qui lui sont reconnues légalement; modification technique des réseaux publics de communications électroniques tendant à en assurer la conformité avec les normes nationales et internationales en vigueur.

13.7. Les opérateurs sont tenus d'assurer la disponibilité et la permanence du fonctionnement des liaisons d'interconnexion.

Art. 14: Interfaces d'interconnexion ou d'accès

14.1. Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des conventions d'interconnexion et/ou d'accès et dans leur catalogue d'interconnexion. Elles doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation en vue de garantir le respect des exigences essentielles et de qualité de service de bout en bout ou, à défaut, aux recommandations des organes de

Voir la page 10 du PDF

normalisation de Télécommunications.

l'Union Internationale des

14.2. Lorsqu'il existe des spécifications des organes communautaires ou de normalisation de l'Union Internationale des Télécommünications relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.

14.3. L'Autorité de régulation prépare avec un Comité réunissant des experts tiers et les opérateurs, la définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution.

14.4. Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non-discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.

14.5. En cas de désaccord sur les spécifications techniques, sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur les modalités de son adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation.

14.6. Avant la mise en œuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux (2) opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délais normaux, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation. 15.1. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public sont tenus de publier et de mettre à jour annuellement un catalogue d'interconnexion et, le cas échéant, d'accès.

Art. 15: Catalogues d'interconnexion et d'accès

15.2. Les catalogues d'interconnexion doivent inclure au minimum les prestations et éléments contenus dans l'Annexe II du présent décret. Ces prestations et éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Art. 16: Approbation des catalogues d'interconnexion et d'accès par l'Autorité de régulation

16.1. Le projet de catalogue d'interconnexion et/ou d'accès est soumis à l'Autorité de régulation au plus tard le 31 mai de chaque année. Il est fondé sur l'analyse des résultats comptables certifiés de l'opérateur au 31 décembre de l'exercice précédent.

16.2. Le catalogue d'interconnexion et/ou d'accès soumis à l'approbation de l'Autorité de régulation doit être accompagné de toutes les pièces justificatives permettant : d'apprécier l'application des critères d'objectivité, de transparence et de non-discrimination;

- de justifier les tarifs proposés et de respecter, le cas échéant, l'obligation d'orientation vers les coûts pertinents; et

en ce qui concerne les opérateurs puissants, de justifier la tarification proposée, notamment en fournissant une présentation, détaillée de la comptabilité analytique de l'année précédente et/ou la modélisation des coûts. Cette présentation est fournie sous forme de fichier électronique dans les formes spécifiées par l'Autorité de régulation. 16.3. Sans préjudice des dispositions applicables aux opérateurs puissants, l'Autorité de régulation s'assure que les dispositions du catalogue respectent les dispositions légales et réglementaires et les cahiers des charges. Elle vérifie notamment:

le caractère objectif et non-discriminatoire de l'offre d'interconnexion ou d'accès, notamment au regard des conditions techniques, opérationnelles et économiques d'interconnexion ou d'accès, dont bénéficie l'opérateur lui-même pour réaliser et commercialiser ses services sur le marché de détail ou dont bénéficie une de ses filiales; - la conformité de l'offre aux dispositions du présent décret et, le cas échéant, aux prescriptions particulières que l'Autorité de régulation a spécifiées à l'opérateur;

- l'orientation des tarifs vers les coûts et, le cas échéant, la validité des résultats issus de la comptabilité analytique et/ou de la modélisation des coûts au regard (i) de la méthode utilisée, (ii) du paramétrage et (iii) des données prises en compte...

16.4. L'Autorité de régulation peut demander à l'opérateur toute information complémentaire ou procéder à tout contrôle du réseau ou des systèmes d'information de l'opérateur nécessaire à la collecte ou à la validation des informations indispensables à l'analyse du catalogue.

Voir la page 11 du PDF

16.5. L'Autorité de régulation peut demander à tout moment la modification du catalogue d'interconnexion et/ou d'accès lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence ou d'interopérabilité des réseaux et services de communications électroniques ne sont pas garanties. 16.6. L'Autorité de régulation peut, après vérification de la capacité technique de l'opérateur, décider d'ajouter, de modifier ou de supprimer les prestations inscrites au catalogue pour mettre en œuvre les principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination ou pour mieux satisfaire les besoins des opérateurs et fournisseurs de services des communications électroniques.

16.7. L'Autorité de régulation communique à l'opérateur, au plus tard le 31 août de l'année, ses commentaires sur le catalogue en précisant, le cas échéant, ses demandes motivées de modifications, notamment en ce qui concerne le contenu de l'offre et les tarifs proposés. L'opérateur dispose d'un délai de trente (30) jours calendaires pour présenter et justifier à l'Autorité de régulation ses contre- propositions éventuelles. L'Autorité de régulation adresse à l'opérateur ses demandes finales de modification au plus tard le 30 octobre de l'année. L'opérateur est tenu d'adapter son catalogue en fonction de ces demandes dans un délai de quinze (15) jours ouvrés.

16.8. Le catalogue approuvé est publié par l'opérateur concerné au plus tard le 30 novembre de l'année sur son site Internet et par tout autre moyen approprié. II prend effet au 1^{er} janvier de l'année suivante, pour une durée d'un an. Il est communiqué par l'opérateur concerné à tout autre opérateur qui lui en fait la demande. Il est également accessible sur le site Internet de l'Autorité de régulatioh. 16.9. Si l'Autorité de régulation estime nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires, elle peut prononcer une approbation partielle ou provisoire du catalogue et définir un délai supplémentaire pour la détermination de modifications additionnelles. La demande de modifications additionnelles est communiquée à l'opérateur à l'issue de ce délai. Celui-ci dispose de trente (30) jours calendaires pour présenter et justifier à l'Autorité de régulation ses contre-propositions éventuelles. L'Autorité de régulation notifie alors à l'opérateur ses demandes finales de modification dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la réception des contre-propositions.

L'opérateur est tenu de modifier son catalogue dans les quinze (15) jours ouvrés suivant la notification de la décision de l'Autorité de régulation.

16.10. Si l'opérateur souhaite apporter une modification quelconque à son offre de référence, il doit au préalable, soumettre cette modification à l'approbation de l'Autorité de régulation, qui doit en rendre compte au ministre des communications électroniques. Cette modification, si elle est approuvée, est valable pour l'ensemble des conventions concernées par cet élément.

16.11. Une fois les catalogues d'interconnexion approuvés, les opérateurs disposent d'un délai de deux (2) mois pour mettre à jour et signer leurs conventions d'interconnexion. 17.1. Il est institué auprès de l'Autorité de régulation un Comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les opérateurs autorisés et des experts tiers ou personnalités qualifiées.

Art. 17: Comité d'interconnexion et d'accès

17.2. Ce comité, présidé par l'Autorité de régulation, doit être consulté sur un nombre de sujets relatifs à l'interconnexion tels que les projets de listes des services et fonctionnalités devant figurer au catalogue d'interconnexion, ou bien la nomenclature et les règles de pertinence des coûts utilisés pour fonder les tarifs d'interconnexion.

17.3. Un arrêté du ministre définit ses modalités de composition et de fonctionnement.

17.4. Au moins une(1) fois par an, sur convocation du Directeur général de l'Autorité de régulation, le Comité se réunit pour discuter de l'évolution de l'offre et de la demande d'interconnexion et d'accès, de l'environnement technique et réglementaire, des meilleures pratiques et de toutes autres questions liées à l'interconnexion et à l'accès. 17.5. Il est dressé un compte-rendu de ce comité d'interconnexion et d'accès qui est publié par l'Autorité de régulation après notification au ministre.

Art. 18: Co-localisation

18.1. Les opérateurs sont tenus de proposer des offres de co-localisation. Le catalogue d'interconnexion et/ou d'accès prévoit les informations relatives aux prestations de co-localisation.

18.2. Chaque opérateur offrant des prestations de co- localisation doit garantir à l'opérateur éligible une durée d'engagement minimale de co-localisation en vue d'assurer

Voir la page 12 du PDF

un équilibre entre la nécessité d'encourager la concurrence et la nécessité de garantir un retour sur les investissements réalisés pour la co-localisation.

18.3. Aux fins de co-localisation, le catalogue d'interconnexion et, le cas échéant, d'accès prévoit au minimum:

- les informations sur les sites de co-localisation;

- l'emplacement précis des sites pertinents de l'opérateur offrant la co-localisation;

les publications ou notifications de la liste mise à jour des emplacements;

- les indications sur la disponibilité d'éventuelles.solutions de rechange en cas d'indisponibilité d'espace physique de co-localisation;

les informations sur les types de co-localisation disponibles et sur la disponibilité d'installation électriques, de climatisation et de câble de renvoi sur les sites ainsi que sur les règles applicables à la sous-location de l'espace de co-localisation;

les indications sur le délai nécessaire pour l'étude de faisabilité de toute commande de co-localisation;

- les informations sur les caractéristiques de l'équipement et, le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être co-localisés;

- les mesures devant être prises par les opérateurs offrant la co-localisation pour garantir la sûreté de leurs locaux et pour l'identification et la résolution de problèmes;

les conditions d'accès du personnel des opérateurs concurrents aux locaux;

- les conditions dans lesquelles les opérateurs concurrents et l'Autorité de régulation peuvent inspecter les sites sur lesquels une co-localisation physique est impossible, ou ceux pour lesquels la co-localisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante; et

- toute autre information jugée nécessaire par l'Autorité de régulation après concertation avec les opérateurs.

18.4. Dans le cas où la co-localisation physique s'avère impossible pour une raison légitime, comme le manque d'espace par exemple, une offre de co-localisation alternative, dite de co-localisation virtuelle ou à distance, peut être proposée.

18.5. Les opérateurs publient régulièrement, au moins une fois par semestre, la liste des sites ouverts à l'interconnexion ou à l'accès et offrant la possibilité aux

concurrents de s'y co-localiser. Ils tiennent à jour cette base de données et la transmettent à l'Autorité de régulation qui la consolide avec celles, des autres opérateurs

18.6. L'Autorité de régulation empêche toute barrière à l'entrée inhérente à la co--localisation et assure le règlement des conflits y relatifs le plus promptement possible.

MISE EN ŒUVRE DES MODALITES PARTICULIERES DE L'ACCES

Art. 19: Modalités particulières de l'accès

Outre, les dispositions d'ordre général sur l'accès qui leur sont applicables, l'accès aux capacités de bande passante, le partage d'infrastructures, l'itinérance et le dégroupage de la boucle locale sont soumis aux dispositions particulières ci-après.

SOUS-TITRE 1: Accès aux capacités de bande passante internationale

L'accès aux capacités de bande passante internationale, notamment sur les câbles sous-marins ou toute infrastructure permettant l'accès à la bande passante internationale, est soumis aux dispositions ci-après. passante internationale

Art. 20: Garantie d'accès aux capacités de bande

20.1. Tout opérateur de capacités de bande passante, notamment de station d'atterrissement au câble sous-marin ou tout exploitant d'infrastructures permettant l'accès à la bande passante internationale est tenu de faire droit à toute demande raisonnable d'accès.

20.2. L'accès effectif et équitable est garanti à tout opérateur et fournisseur de services éligible dans des conditions transparentes et non-discriminatoires. L'accès des opérateurs éligibles aux capacités de bande passante internationale, s'effectue par acquisition de droits irrévocables d'usage, soit auprès d'un opérateur de station d'atterrissement ou d'un exploitant de toute infrastructure d'accès à la bande passante internationale, soit auprès d'un opérateur tiers. Elle fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties, qui détermine les conditions techniques et financières de l'accès.

Art. 21: Droits irrévocables d'usage

Art. 22: Services obligatoires

Tout opérateur de station d'atterrissement de câble sous- marin ou tout exploitant d'infrastructures permettant un

Voir la page 13 du PDF

accès à la bande passante internationale, a l'obligation d'offrir aux opérateurs éligibles les services ci-après: - l'accès et la connexion aux capacités internationales; - la co-localisation physique ou virtuelle;

le raccordement ou prestation de location des liaisons entre la station d'atterrissement et le point de présence de l'opérateur éligible situé sur le territoire national.

Art. 23: Interdiction de droits exclusifs de vente

23.1. Les droits exclusifs de vente de capacités sont prohibés pour :

les membres d'un consortium ayant un point d'atterrissement sur le territoire national;"

tout détenteur de capacité dans une station d'atterrissement ou dans toute infrastructure permettant l'accès à la bande passante internationale.

23.2. Réciproquement, toute entité achetant de la capacité a le droit de l'acquérir directement auprès de l'opérateur de la station d'atterrissement ou auprès de tout détenteur de capacité sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

23.3. L'Autorité de régulation s'assure que sur le territoire national, il n'y ait pas de droit exclusif au bénéfice d'un opérateur de station d'atterrissement de câble sous-marin ou d'un exploitant d'infrastructures permettant l'accès à la bande passante internationale.

23.4. L'Autorité de régulation a accès à toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Toute entrave à cette prérogative de l'Autorité de régulation est sanctionnée conformément à la législation en vigueur.

Art. 24: Obligation de publication d'une offre de référence

L'opérateur de station d'atterrissement de câble sous-marin ou l'exploitant de toute infrastructure permettant l'accès à la bande passante internationale, doit inclure dans son catalogue d'interconnexion des offres pour les services d'accès et de connexion, de co-localisation et de raccordement.

SOUS-TITRE 2: Partage d'infrastructures Art. 25: Principe de partage d'infrastructures

25.1. Le partage d'infrastructures vise notamment à satisfaire les besoins d'aménagement optimal du territoire, à limiter les nuisances causées par des travaux à répétition,

à optimiser les investissements afin d'entrainer la baisse des coûts de communications.

25.2. Le principe du partage des infrastructures est fondé, selon les cas et les zones concernées, sur :

des mesurés incitatives des opérateurs pour les encourager à investir;

des mesures incitatives à l'égard des opérateurs pour les encourager à recourir à la mutualisation et au partage de leurs infrastructures;

- des obligations de partage des infrastructures, existantes ou à construire, pour les opérateurs.

25.3. A ce titre, le ministre chargé des communications électroniques énonce périodiquement par arrêté, les règles de partage d'infrastructures auxquelles sont assujettis les opérateurs pour la mise en œuvre de leurs obligations de couverture.

Art. 26: Modalités de partage ou de mutualisation d'infrastructures

26.1. Lorsqu'un opérateur de réseau de communications électroniques ou un exploitant de réseaux et d'infrastructures alternatives reçoit une demande de partage d'infrastructures d'un opérateur, il est tenu d'examiner la demande dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

26.2. La prestation de partage ou de mutualisation doit faire l'objet d'un accord précisant son étendue et les obligations mutuelles.

26.3. Les accords de partage ou de mutualisation sont soumis à la réglementation en vigueur. Ils doivent définir des règles de gouvernance facilitant la mise en œuvre et l'exploitation des installations mutualisées.

26.4. Ces accords sont établis sur la base de négociations commerciales entre les opérateurs et sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation qui pourra demander leur modification conformément à la réglementation en vigueur.

26.5. Tout refus de faire droit à une demande de partage ou de mutualisation est motivé.

26.6. Les dispositions de l'article 10 du présent décret s'appliquent en cas de refus, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord de partage ou de mutualisation d'infrastructures.

Voir la page 14 du PDF

Art. 27: Obligations de publication des conditions techniques et tarifaire du partage d'infrastructures

Chaque opérateur publie dans son catalogue d'interconnexion et/ou d'accès, les conditions techniques et tarifaires liées au partage de ses infrastructures. SOUS-TITRE 3: Itinérance

SECTION 1: ITINERANCE INTERNATIONALE

Art. 28: Principe de la prestation d'itinérance internationale

28.1. Tout opérateur de réseau de radiocommunications mobiles fournit les prestations d'itinérance internationale. 28.2. Lorsque l'intérêt des utilisateurs le justifie, le ministre chargé des communications électroniques peut décider d'imposer aux opérateurs, des obligations spécifiques en matière de conclusion d'accords d'itinérance

internationale avec les opérateurs des autres pays.

Art. 29: Obligations des opérateurs offrant le service d'itinérance

29.1. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques doivent fournir gratuitement et en toute transparence aux utilisateurs finals, des informations nécessaires et à jour sur les services internationaux de communications électroniques, y compris sur les prix de : l'itinérance internationale et sur les conditions pertinentes associées.

29.2. Ils sont tenus de veiller à ce que les services fournis aux utilisateurs itinérants en mode itinérance internationale soient d'une qualité satisfaisante. 29.3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques, devront, dans leurs relations avec les autres opérateurs des Etats voisins, mettre en œuvre une coopération afin d'éviter ou de limiter les frais d'itinérance encourus indûment dans les zones frontalières.

29.4. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques sont tenus de promouvoir la concurrence dans leurs négociations commerciales pour la fourniture de services d'itinérance internationale afin de favoriser des ८ prix d'itinérance compétitifs dans l'intérêt des utilisateurs finals.

29.5. Les opérateurs offrant les prestations d'itinérance internationale sont tenus de mettre à jour une base de clients visiteurs et de la communiquer aux autorités compétentes au besoin.

Art. 30: Rôle de l'Autorité de régulation

30.1. L'Autorité de régulation doit enquêter sur les prix d'itinérance pratiqués dans la région et ailleurs.

30.2. Elle contrôle les contrats d'itinérance internationale signés par les opérateurs avec leurs homologues des autres pays, afin de s'assurer que ces contrats garantissent les intérêts des abonnés du service d'itinérance, compris des tarifs compétitifs. A cet effet, les opérateurs sont tenus de transmettre à l'Autorité de régulation, à sa demande ou au moins à la fin de chaque année, les contrats d'itinérance internationale signés avec leurs partenaires des autres pays.

30.3. L'Autorité de régulation peut, soit individuellement, soit de concert avec les autorités de régulation des autres pays, recourir à l'encadrement des tarifs de l'itinérance internationale en s'inspirant des tarifs pratiqués dans la sous-région.

SECTION 2: ITINERANCE NATIONALE Art. 31: Principe de l'itinérance nationale

31.1. Les opérateurs de réseaux de communications 7 électroniques peuvent recourir à l'itinérance nationale en s'accordant sur des déploiements complémentaires en vue d'optimiser la couverture globale du territoire.

31.2. De même, lorsque l'itinérance nationale est nécessaire pour satisfaire aux objectifs de concurrence et de l'aménagement du territoire, le ministre chargé des communications électroniques peut en faire une obligation à la charge des opérateurs en publiant une liste de zones géographiques éligibles concernées par cette obligation. 31.3. Dans tous les cas, la couverture induite par itinérance sur le réseau d'un partenaire ne peut pas être prise en compte par un opérateur au titre de ses obligations de déploiement d'infrastructures propres.

31.4. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les règles de l'itinérance nationale. Art. 32: Modalités de fourniture de l'itinérance nationale

32.1. Lorsque le ministre chargé des communications électroniques publie la liste des zones éligibles, les

Voir la page 15 du PDF

opérateurs de réseaux de communications électroniques mobiles sont tenus de faire droit aux demandes raisonnables émanant des autres opérateurs et exploitants et portant sur la fourniture d'une prestation d'accueil en itinérance de leurs clients dans les zones couvertes par des sites qu'ils exploitent, en propre ou de manière mutualisée. L'accueil en itinérance nationale est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

32.2. Dans le cadre d'une itinérance nationale, les opérateurs ne sont pas autorisés à pratiquer une différenciation tarifaire à leurs abonnés selon que ces derniers sont pris en charge par leur propre réseau ou par un réseau tiers.

32.3. Les tarifs d'itinérance nationale sont inscrits dans le catalogue d'interconnexion..

SECTION 3: DEGROUPAGE DE LA BOUCLE LOCALE

Art. 33: Mise en œuvre du dégroupage de la boucle locale

En application de l'article 23 de la LCE, les dispositions du présent décret prennent effet lorsque la décision d'instauration des prestations de dégroupage est prise par arrêté du ministre

Art. 34: Modalités de fourniture des prestations du dégroupage

34.1. Lorsque la décision d'instauration des prestations de dégroupage est prise, les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques filaires, sont tenus de répondre dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale de leur réseau comprise entre un répartiteur et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné.

34.2. L'accès à la boucle locale filaire inclut:

- la fourniture des informations nécessaires à la mise en œuvre du dégroupage;

une offre de co-localisation des équipements; une offre de connexion des équipements de l'opérateur bénéficiaire à son réseau dorsal...

34.3. Les opérateurs bénéficiant du dégroupage de la boucle locale filaire sont tenus de s'engager à un déploiement minimal d'infrastructures défini dans leurs cahiers des charges.

で 34.4. L'Autorité de régulation s'assure que les opérateurs offrant le dégroupage :

19

- mettent à disposition des opérateurs fiers, les informations pertinentes pour le degroupage, notamment les

informations sur les sites de co-localisation et sur la structure et les caractéristiques techniques des réseaux : d'accès;

- mettent en place les dispositifs appropriés pour l'échange d'informations relatives au dégroupage afin, notamment, de réduire les délais de réalisation des demandes de dégroupage :

- s'abstiennent de tout comportement anticoncurrentiel, en particulier de toute manœuvre dilatoire visant à exclure du marché les opérateurs tiers.

34.5. A cet effet, une décision de l'Autorité de régulation précise dans les procédures et les délais à respecter par les parties pour l'échange des informations techniques et commerciales relatives au dégroupage.

Art. 35: Obligation de publier une offre de référence 35.1. Les opérateurs offrant le dégroupage sont tenus de fournir l'accès à la boucle locale filaire en même temps que la possibilité de co-localisation des équipements tiers dans leurs propres locaux.

35.2. L'offre technique et tarifaire de dégroupage ou offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale, comprenant la liste des services offerts, est publiée par les opérateurs offrant le dégroupage dans leur catalogue d'interconnexion ou d'accès.

35.3. L'Autorité de régulation a le pouvoir d'imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes. Elle peut intervenir de sa propre initiative pour assurer une concurrence équitable et loyale. ? La prestation de dégroupage de la boucle locale fait l'objet d'une convention signée entre les opérateurs candidats au dégroupage et l'opérateur propriétaire de la boucle locale. Cette convention est soumise et approuvée par l'Autorité de régulation dans les mêmes conditions que les autres conventions d'interconnexion et d'accès..

Art. 36: Convention de prestation de dégroupage

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 37: Publication des catalogues d'interconnexion et d'accès

Par dérogation à l'article 16-du présent décret, les opérateurs doivent soumettre à l'Autorité de régulation leur premier catalogue d'interconnexion et/ou d'accès, ou le

Voir la page 16 du PDF

mettre en conformité avec les dispositions du présent décret, au plus tard six (6) mois après son entrée en vigueur.

Art. 38: Modalités d'application

Les modalités d'application du présent décret seront précisées en tant que de besoin, et selon les cas, par arrêtés du ministre chargé du secteur des communications électroniques ou par décisions de l'Autorité de régulation.

Art. 39: Abrogation

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 98-089/PR du 16 septembre 1998 relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications.

34.5. A cet effet, une décision de l'Autorité de régulation précise dans les procédures et les délais à respecter par les parties pour l'échange des informations techniques et commerciales relatives au dégroupage.

Art. 35: Obligation de publier une offre de référence 35.1. Les opérateurs offrant le dégroupage sont tenus de fournir l'accès à la boucle locale filaire en même temps que la possibilité de co-localisation des équipements tiers dans leurs propres locaux.

35.2. L'offre technique et tarifaire de dégroupage ou offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale, comprenant la liste des services offerts, est publiée par les opérateurs offrarit le dégroupage dans leur catalogue d'interconnexion ou d'accès.

35.3. L'Autorité de régulation a le pouvoir d'imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes. Elle peut intervenir de sa propre initiative pour assurer une concurrence équitable et loyale.

Art. 36: Convention de prestation de dégroupage

La prestation de dégroupage de la boucle locale fait l'objet d'une convention signée entre les opérateurs candidats au dégroupage et l'opérateur propriétaire de la boucle locale. Cette convention est soumise et approuvée par l'Autorité * de régulation dans les mêmes conditions que les autres conventions d'interconnexion et d'accès.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 37: Publication des catalogues d'interconnexion et d'accès

Par dérogation à l'article 16 du présent décret, les opérateurs doivent soumettre à l'Autorité de régulation leur premier catalogue d'interconnexion et/oud'accès, ou le mettre en conformité avec les dispositions du présent décret, au plus tard six (6) mois après son entrée en vigueur.

Art. 38: Modalités d'application

Les modalités d'application du présent décret seront précisées en tant que de besoin, et selon les cas, par arrêtés du ministre chargé du secteur des communications électroniques ou par décisions de l'Autorité de régulation.

Art. 39: Abrogation

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 98-089/PR du 16 septembre 1998 relatif à l'interconnexion des réseaux de télécommunications.

Art. 40: Exécution

Le ministre chargé du secteur des communications électroniques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 30 avril 2014

Le Président de la république

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwési Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre des Postes et de l'Economie numérique

Cina LAWSON

ANNEXEI: Contenu minimum des Conventions d'interconnexion et ou d'accès de l'Article 11 du présent Décret

Au titre des principes généraux :

- La date d'entrée en vigueur;

- La durée et les modalités de modification, de résiliation et de renouvellement;

Les conditions commerciales et financières, et, notamment, les procédures de facturation et de

Voir la page 17 du PDF

recouvrement, ainsi que les conditions de paiement des services;

Les modalités de détermination des coûts variables associés à l'établissement de l'interconnexion de l'accès, - Les informations que les parties doivent se communiquer sur la configuration de leurs réseaux respectifs afin de faciliter, accélérer la mise en œuvre de l'interconnexion ou de l'accès et de pouvoir la planifier;

Les conditions de transfert des autres informations indispensables entre les deux (2) opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants;

- Les conditions d'accès à des services supplémentaires;

Les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et/ou d'accès par l'une des parties;

Les règles de responsabilité et d'indemnisation en cas de défaillance d'une des parties;

- Les éventuels droits de propriété intellectuelle ;

- Les procédures de notification et les coordonnées des représentants habilités de chacune des parties pour chaque domaine de compétence;

- Les mesures conservatoires;

- Les procédures de règlement des litigès avec mention du recours obligatoire à l'Autorité de régulation en cas de litige; et

- Les modalités de règlement des factures d'interconnexion et d'accès.

Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :

- La description des prestations fournies par chacune des parties;

Les conditions d'accès aux services de base: trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;

- Les conditions d'accès aux services complémentaire ; - Les modalités de tarification des prestations et, le cas échéant, de mesure des trafics, les procédures ures de facturation et de règlement en conformité avec le catalogue d'interconnexion etrou d'accès en vigueui

- Les prestations de facturation pour compte de tlers, et Les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux. 0001

Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :

Les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès équitable des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et, le cas échéant, la sélection du transporteur et la portabilité des numéros; - Les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles;

- Les mesures visant à assurer le respect de la sécurité et du fonctionnement des réseaux, leur qualité de fonctionnement, le maintien de leur intégrité, l'interopérabilité des services, la protection des données, y compris celles à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises et stockées et la continuité de l'interconnexion;

- La description complète de l'interface d'interconnexion et du protocole de signalisation;

Les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion;

- Le dispositif de synchronisation mis en oeuvre;

Le niveau minimum de qualité de service garanti par chaque réseau, notamment en termes de disponibilité, de sécurisation, d'efficacité, les mesures en vue du suivi de la qualité de service, de l'identification et de la relève des dérangements, les conditions de réparation de ces dérangements, en particulier en termes de délais, les pénalités applicables en cas de non-respect des engagements de qualité de service, en particulier en termes de non-respect des délais de réparation;

- Les modalités d'acheminement des communications de secours et d'urgence;

- Les modalités d'acheminement et de planification du trafiq Au titre des modalités de mise en œuvre de l'interconnexion ou de l'accès:

- Les mesures garantissant la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'interopérabilité des services et la protection des données; Les conditions de mise en service des prestations: modalités de prévision de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion ou d'accès, procédure d'identification des extrémités de liaison, délais de mise ea à disposition;

Dipions

Voir la page 18 du PDF

1er Octobre. 2014

La désignation des points d'interconnexion et la description des conditions et modalités physiques pour s'y interconnecter;

Les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion;

Les conditions techniques et tarifaires de mise à disposition de capacités supplémentaires en cas de trafic supérieur aux prévisions;

- Les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services;

- Les procédures d'intervention et de relève de dérangement, - Les modalités de planification des évolutions ultérieures. D'autres conditions nécessaires à l'effectivité des prestations d'accès pourront être prévues dans les conventions d'accès par les opérateurs offrant ces prestations, sur leur propre initiative ou à la demande de l'Autorité de régulation ou du ministre conformément aux décisions relatives aux obligations d'accès imposées à un ou plusieurs opérateurs.

ANNEXE II: Contenu minimum des catalogues d'interconnexion et d'accès de l'Article 15 du

présent décret

Les catalogues d'interconnexion doivent inclure au minimum les prestations et éléments suivants et qui sont précisées par arrêté du ministre chargé des Communications électroniques;

- les services d'acheminement du trafic (terminaison, transit et initiation des appels);

- les liaisons louées ;

- les liaisons d'interconnexion;

- les services de location de capacités;

les services et fonctionnalités complémentaires et avancées (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaires dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et des modalités contractuelles;

- les services de transmission des données;

- les services d'aboutement des liaisons louées;

- la liste et les conditions de mise à disposition des locaux, conduites souterraines, support d'antennes et sources d'énergie;

- les services complémentaires et modalités d'exécution de ces services;

- la co-localisation;

- la description de l'ensemble des points d'interconnexion et des conditions d'accès physique à ces points; - la description complète des interfaces d'interconnexion proposées et, notamment, le protocole de signalisation et, éventuellement, les méthodes de chiffrement utilisées pour ces.interfaces;

- les conditions techniques et tarifaires de la sélection du transporteur et de portabilité lorsque celles-ci sont rendues obligatoires par les règles en vigueur;

les tarifs pour l'établissement et l'utilisation de l'interconnexion y compris les tarifs de mise à disposition d'emplacement et de sources d'énergies pour les équipements localisés sous l'emprise du fournisseur d'interconnexion;

- les modalités de détermination des frais variables associés à l'établissement de l'interconnexion.

Les catalogues d'interconnexion et/ou d'accès doivent inclure les conditions tarifaires de toutes les prestations décrites. Ils sont complétés pour les dispositions relatives à l'accès conformément aux règles applicables à l'opérateur concerné.

Décret n°2014-157/PR du 19 août 2014 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du

Mono

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono,

ensemble les textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée;

Decrete:

Article premier: Mme Noriko HORIUCHI, Officier Régional de la Sécurité (Régional Security Officer) près de l'Ambassade des Etats-Unis au Togo en fin de mission, est nommée à titre étranger CHEVALIER dans l'Ordre du Mono.

Voir la page 19 du PDF

Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 19 Août 2014, date de prise de rang de l'intéressée, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République 2 togolaise.

CHAPITRE 1: DES ATTRIBUTIONS DU COMITÉ

Art. 2: Le Comité est chargé d'appuyer la coordination du projet dans la réalisation des différents produits attendus de celui-ci. A cet effet, il est chargé :

Fait à Lomé, le 19 août 2014

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

MINISTERE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté n° 009/14/MPDAT/CAB/SG/DGPD du 13/08/2014 Portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi des différents produits du PRCSET

LE MINISTRE DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres,

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant

composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Vu l'arrêté nº 005/2014-MPDAT/CAB/SG du 15 mai 2014 portant organisation du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MPDAT);

Arrête

sidry ser Article premier Le présent arrêté porte création, organisation et fonctionnement du Comité de Suivi des différents produits du Projet de Renforcement des Capacités en Suivi et Evaluation au Togo (PRCSET), ci- après dénonimex Comité ojo laauwall

- de donner des orientations pour l'affinement des TDR des différentes missions à exécuter par le cabinet BIM recruté pour appuyer la coordination du projet dans la réalisation des différents produits

- de valider les TDR des différentes missions;

- de collaborer étroitement avec les différentes missions et de leur faciliter autant que possible la collecte des informations;

- d'examiner et de pré-valider les différents produits attendus du projet;

d'assurer le contrôle de qualité des différents produits issus des validations nationales;

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations des différentes missions;

de rendre compte au ministre des progrès dans la réalisation des différents produits et des contraintes ou difficultés rencontrées ainsi que des approches de solutions.

CHAPITRE 2: DE LA COMPOSITION DU COMITE Art: 3: Le comité est composé comme suit:

1. Présidence: un (01) représentant;

2. Primature: un (01) représentant;

3. Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire (MPDAT): dix (10) représentants

- un (01) du Secrétariat Général (SG),

un (01) de la Direction Générale de la Planification et du Développement (DGPD);

- un (01) de la Direction de la Planification et des Politiques de Développement (DPRD); 300 N

un (01) de la Direction Générale de la Mobilisation de 'Aide of du Partenariat (DGMAP); bo

un (01) de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire (DGAT)prise enab

Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
un (01) de l'Institut National de la Statistique, des Etudes Économiques et Démographiques (INSEED), un (01) de la Direction Générale du CENETI; un (01) du Secrétariat Technique du DSRP; un (01) de la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du-un (01) de la Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). CHAPITRE 3: DU FONCTIONNEMENT DU COMITE Art. 4: Le Comité est dirigé par un bureau de cinq (05) membres composé comme suit : un président;
FED (CAON),- un 1^{er} vice-président;
un (01) de la Direction des Affaires Administratives et
Financières (DAAF);- un 2^{\circ} vice-président;
4. Ministère de l'Economie et des Finances (MEF):- un 1^{er} rapporteur;
sept (07) représentants- un 2^{\circ} rapporteur.
un (01) du Secrétariat Général (SG);Art. 5: Le bureau est présidé par le représentant du
un (01) de la Direction de l'Économie (DE);Secrétariat Général du MPDAT
un (01) de la Direction des Finances (DF); un (01) de la Direction du Financement et du Contrôle deLe poste du premier vice-président est assuré par le représentant de la Présidence.
l'Exécution du Plan (DFCEP);Le poste du deuxième vice-président est assuré par le
un (01) de la Direction du Budget (DB);représentant de la Primature.
un (01) du Secrétariat Permanent pour le suivi desLe poste du 1er rapporteur est assuré par le représentant
Politiques de Réformes et des Programmes Financiersde la Direction Générale de la Planification et du
(SP-PRPF);Développement et le 2º rapporteur par un représentant du
un (01) de la Direction des Affaires Communes (DAC).ministère de l'Economie et des Finances.
5. Ministère auprès du Président de la RépubliqueArt. 6: Le secrétariat technique du Comité est assuré par
chargé de la Prospective et de l'Evaluation desla Coordination du PRCSET.
Politiques Publiques (MPEPP): un (01) représentant; 6. Coordination du PRCSET: un (01) représentant;Art. 7: Le comité élabore et met en œuvre son règlement intérieur.
7. Coordination de la Composante 1/volet 2 du PAI II :Art. 8: Le comité se réunit une fois par mois et chaque
un (01) représentant,fois que de besoin, sur convocation du président.
8. Coordination de la Mesure FEE/Suivi-évaluation participatif/SCAPE : un (01) représentant,Le comité peut faire appel à toute personne ressource en cas de besoin.
9. PTF: neuf (09) représentantsCHAPITRE 3: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET
- un (01) de l'Union Européenne (UE);FINALES
un (01) de la Banque Mondiale (BM);Art. 9: La fonction de membre du Comité est gratuite.
- un (01) de la Banque Africaine du Développement (BAD);Art. 10: Le Secrétaire Général du ministère de la
un (01) de la GIZ, un (01) du Programme des Nations Unies pour lePlanification, du Développement et de l'Aménagement du
Développement (PNUD); un (01) du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF);Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. 16 Fait à Lomé, le13 août 2014
un (01) du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP); দা - un (01) de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD);Le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire Mawussi Djossou SEMODJI P
Voir la page 21 du PDF

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION

DU SECTEUR PRIVE Arrête interministeriel n°162/MCPSP/MJRIR/MEF du 10/09/2014

léterminant les conditions de garanties d'authenticité de statuts de Société A Responsabilité Limitée (SARL) établis par acte sous seing privé

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé;

Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la république;

Le ministre de l'Economie et des Finances;

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

signé à Port Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada);

Vu l'Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, notamment ses articles 10, 311 et 314;

Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n°2014-119/PR du 19 mai 2014 déterminant la forme des statuts et le capital social pour les Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL)

Vu l'arrêté n° 011/MCPSP/CAB/DPSP.du 13 avril 2012 relatif aux formalités d'entreprises au Togo;

Arrêtent:

Article premier: La libération et le dépôt des fonds provenant du capital social sont constatés par le fondateur au moyen d'une déclaration de souscription et de versement dûment établie sous sa responsabilité

Art. 2: Les statuts sous seing privé doivent être établis conformément au modèle de statuts types disponibles au comptoir du CFE ou sur le site www.afetogo.tg. Art. 3: Les promoteurs de la société en création doivent joindre les photocopies de leur pièce d'identité.

Art. 4: Le secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les

Institutions de la République et le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 10 septembre 2014

Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République

Koffi ESAW

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AYASSOR

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORT

Arrêté Interministériel n° 028/MTPT/MCPSP/MSPC du 01/10/2014

relatif à l'immatriculation des engins à deux roues

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé,

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vu la loi n° 98-021 du 31 décembre 1998, relative au régime des transports et aux différents modes de transport;

Vu la loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n°2013-011 du 07 juin 2013 portant code de la route; Vu la directive n° 12/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant

institution d'un schéma harmonisé de la sécurité routière dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA);

Vu la décision n° 15/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 portant modalités de pratiques d'application du plan régional de contrôle sur les axes routiers inter Etats de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA);

Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions Berdas ministres d'Etat et ministres

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre und Ku

Voir la page 22 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant compositionMOLE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,
du gouvernement, l'ensemble des textes qui l'ont modifiéLE MINISTRE DE LA SANTE
Arrêtent&
Article premier: La mise en circulation des engins àLA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION
deux (02) roues non immatriculés est interdite. Art. 2: Les frais relatifs à l'immatriculation des engins visés à l'article 1er sont compris dans le prix de vente. LaDU SECTEUR PRIVE. Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-'012 du 04 octobre 2003;
direction des transports routiers et ferroviaires communique chaque année la valeur à prendre en compte au titre des frais d'immatriculation. Art. 3: Les concessionnaires, les importateurs, les revendeurs de ces engins informent par voie de marquage, d'étiquetage et d'affichage le consommateur sur : ;Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portent organisation de la concurrence au Togo; Vu la loi n° 2008 - 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2000 portant code de la santé publique de la République togolaise; Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
- le prix de vente de la moto
- le coût de l'immatriculation. Art. 4: Tout contrevenant aux présentes dispositions est passible des sanctions prévues par les dispositions pertinentes en vigueur: Art. 5: Le directeur général des transports et le directeur du commerce intérieur et de la concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté interministériel qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à L'omé, le 1er octobre 2014Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental'; Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination 21. du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS dư 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo; Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant -nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Le ministre des Travaux publics et des TransportsVu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des Eaux conditionnées au
Ninsao GNOFAMTogo;
Le ministre du Commerce et la Promotion du Secteur privéVu la demande d'agrément de production de l'eau «BAMAFAT WATER» du 03 mars 2014 adressée au ministre de l'Equipement Rural
par l'Etablissement BAMFAT
Essossimna LEGZIM-BALOUKISur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la
Le ministre de la Sécurité et la Protection civileProduction et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par
Colonel Damehame YARKl'Etablissement BAMFAT, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT RURALde la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de
Arrêté Interministériel nº 008/14/MER/MS/MCPSP du 10/07/2014l'Institut National d'Hygiène du 02 décembre 2013; Arrêtent :
Portant Agrément de Production, d'Exploitation et deArticle premier Il est accordé à l'Etablissement
commercialisation des Eaux Minérales ou de SourcesBAMFAT BP: 24 Dapaong-Togo Télne 90 01 65 39;
et/ou des Eaux Conditionnées au Togol'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau

1er, Octobre 2014

Voir la page 23 du PDF

«BAMAFAT WATER» sur le site du quartier de Tingbagabong, de Dapaong (Préfecture du Tone) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de (02) deux ans renouvelables à compter de sa date de signature.

Art. 2: L'Etablissement BAMFAT est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement BAMFAT entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement Rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise...

Fait à Lomé, le 10 juillet 20.14

Le ministre de la Santé t Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement ruralnog

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur

privé

Leque noiвластя Essossimna LEGZIM-BALOUKI steland en iso stressig insmiongo's malason ub toutes superiost soupah cosgenib etinivs' so AS RAS Arrêté Interministériel nº009/14/MER/MS/MCPSP dụ 10/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,

LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vù là loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté interministériel nº 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant créatión, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

-Vu l'arrêté interministériel nº 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo

Vu l'arrêté interministériel nº 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «FOUTA WATER» du 16 janvier 2014 dressée au ministre de l'Equipement rural par l'établissement BAR AMADOU OURYW

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eau Minerales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présente par l'Etablissement BAH AMADOU OURY, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Gontrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiene dag janvier 2014

Voir la page 24 du PDF

ARRETENT: Article premier: Il est accordé à l'Etablissement BAH AMADOU OURY, Rue de France Doulassamé, BP: 252 Lomé, Tél.: 90 77 48 78 / 90 76 27 84 ; l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «FOUTA WATER» sur le site d'Agbalépédo, Lomé (Préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de (02) deux ans renouvelables à compter de sa date de signature..

Art. 2: L'Etablissement BAH AMADOU OURY, est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement BAH AMADOU OURY entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui. Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 10 juillet 2014

Le Ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur

privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 010/14/MER/MS/MCPSP du

10/07/14 Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi.n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau; Vu le décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de ⚫ mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel nº 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel nº 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «SS94» du 04 mars 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par la Société SALIF 94;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par la Société SALIF 94, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et

Voir la page 25 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 25
des Eaux Minérales et des résultats des de l'ExploitationLa ministre du Commerce et de la Promotion du
analyses d'eau des laboratoires de l'Institut NationalSecteur privé
d'Hygiène du 25 octobre 2013; ARRETENT:Essossimna LEGZIM-BALOUKI
Article premier: Il est accordé à la Société SALIF 94
Sokodé, Route de Bassar, 300 B.P.: 106 Sokodé Tél.
: 25 50 16 16/90 22 53 53, l'agrément de Production etArrêté interministériel nº 011/14/MER/MS/MCPSP du
d'Exploitation de l'eau «SS94» sur le site du quartier du10/07/14
Bamabodolo, de Sokodé (préfecture de Tchaoudjo) et dePortant Agrément de Production, d'Exploitation et de
sa commercialisation sur toute l'étendue du territoireCommercialisation des Eaux Minérales ou de
national pour une durée de (02) deux ans renouvelables àSources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo
compter de sa date de signature.LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,
Art. 2: La Société SALIF 94 est enjointe au respect scrupuleux des normes et pratiques de production,LE MINISTRE DE LA SANTE
d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson&
. en vigueur au TogoLA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION
A cet effet, elle doit se soumettre et collaborer pleinementDU SECTEUR PRIVE
aux inspections et contrôles périodiques diligentés par leVu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et
Comité Interministériel de Contrôle de la Production et decomplétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la
l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togoconcurrence au Togo
ou d'un autre service compétent relevant d'un desVu la loi n° 2008 - 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur * l'environnement;
ministères ci-dessus cités.
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique
Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par lade la République togolaise;
Société SALIF 94 entraine l'application des sanctionsVu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau;
pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudiceVu le décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de
des poursuites pénale et civile susceptibles d'êtregestion des sachets et emballages plastiques au Togo; Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de
entreprises contre ellemise en œuvre de l'audit environnemental;
Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères deVu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de laVu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant
Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce.composition du gouvernement;
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui seraVu l'arrêté interministériel nº 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011
portant création, attributions et fonctionnement du Comité
publié au Journal officiel de la République togolaise.Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Fait à Lomé, le 10 juillet 2014Vu l'arrêté interministériel nº 016/11/MEAHVIMS dù 26 septembre 2011
portant nomination des membres du Comité Interministériel de
Le Ministre de la SantéContrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUVu l'arrêté interministériel nº 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des
Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au
Le ministre de l'Equipement ruralTogo
Vu la demande d'agrément de production de l'eau «LA FONTAINE» du
19 mars 2014 adressée au ministre de l'Equipement rural par
Bissoune NABAGOUl'établissement Fontaine Fontaine Internati Internationale Togo.
Voir la page 26 du PDF

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement Fontaine Internationale Togo de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 18 mars 2014

ARRETENT

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement Fontaine Internationale Togo 05 BP: 75 Agoe, Logopé Lomé, Tél.: 90 04 77 02 / 22 25 24 70; l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau <<LA FONTAINE» sur le site de Logopé sis au CEG d'Agoé Ouest, (Préfecture de Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature.

Art. 2: L'établissement Fontaine Internationale Togo est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'établissement Fontaine Internationale Togo 'entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui,, Art. 4s Les secrétaires généraux des ministères de Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrete qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 10 juillet 2014

Le ministre de la Santé

ॐ Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement Rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 012/14MER/MS/MCPSP du 10/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,

LE MINISTRE DE LA SANTE

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement 10

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvemement, onlainen ta

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création attributions et fonctionnement du Comité

Voir la page 27 du PDF

Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel, nº 016/11/MEAHV/MS' du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel nº 006/12/MEAHV/MS đủ 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «MOBILE WATER» du 19 mars 2014 adressée au ministre de l'Equipement rural par l'établissement MAGVYN ENTREPRISE;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'établissement MAGVYN ENTREPRISE, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 24 mars 2014;

製品のARRETENT

Article premier: Il est accordé à l'établissement MAGVYN ENTREPRISE 12 B.R. 180 Baguida Tél.: 90 26 89 16/92 43 60 63 Lomé; l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «MOBILE WATER » sur le site du quartier Baguida de Lomé (Préfecture de Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de (02) deux ans renouvelables à compter de sa date de signature.

Art. 2: L'établissement MAGVYN ENTREPRISE est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interminístěriel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités. 98440000.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'établissement MAGVYN ENTREPRISE entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du

présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui. Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

?

Fait à Lomé, le 10 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement Rural これ

at Bissoune NABAGOU

La Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privény,

noilen: Essossimna LEGZIM-BALOUKI

i

Arrête interministériel nº013/14/MER/MS/MCPSP du 10/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,

LE MINISTRE DE LA SANTE &

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003- 012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

2

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique Thanas de la République togolaise togolaisest Vu, la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de shren gestion des sachets et emballages plastiques au Togo

Voir la page 28 du PDF

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel nº 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel nº 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de

Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau « Bless » du 08 juillet 2013 adressée au ministre chargé de l'eau par

l'Etablissement BLESS;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement BLESS, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 27 décembre 2013;

ARRETENT:

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement BLESS, Mission Tové, quartier du Changement Tél. : 90 70 17 66, email: etablissementbless@yahoo.fr, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «Bless>> sur le site du village de Mission Tové préfecture du Zio) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature.

Art. 2: L'Etablissement BLESS est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de

4

l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement BLESS entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 10 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodii AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Équipement Rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

;

Essossimna LEGZIM BALOUKI

Arrêté interministériel nº 014/14/MER/MS/MCPSP du 10/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, LE MINISTRE DE LA SANTE

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vũ là loi n°96-004 dù 26 février 1996 pertant code minier, modifiée et A complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Voir la page 29 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 29

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la - concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques, au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant. composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «WOEZO >> du 03mars 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par la Société Africaine pour le Commerce Internationale du Togo ACI-TOGO;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par la Société Africaine pour le Commerce Internationale du Togo ACI-TOGO, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 17 mai 2013;

Arrêtent :1

Article premier: Il est accordé à la Société Africaine pour le Commerce Internationale du Togo: ACI-TOGO, 11 Rue KOKETIE B.P. : 2015 Lomé-Togo, Tél. : 22 22 16 83; l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau << WOEZŐ » sur le site du quartier Bè Adidomé, Lomé

(Préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: La Société Africaine pour le commerce Internationale du Togo: ACI-TOGO; est enjointe au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, elle doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par Société Africaine pour le commerce Internationale du Togo: ACI-TOGO; entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre elle.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

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Fait à Lomé, le 10 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna Essossim LEGZIM-BALOUKI

Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Arrêté interministériel nº 015/14/MER/MS/MCPSP du 10/07/14 Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togod'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 17 mars 2014; Arrêtent :
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, LE MINISTRE DE LA SANTEArticle premier: Il est accordé à l'établissement LA RELANCE 2 NOBLE BP: 62059, Tél. 22 40 10 22/90 15 70 78, AGOE; l'agrément de Production et d'Exploitation
&de l'eau << NOBLE » sur le site du quartier AGOE (Préfecture
LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTIONde Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue
DU SECTEUR PRIVEdu territoire national pour une durée de (02) deux ans
renouvelables à compter de sa date de signature. ? Art. 2: L'établissement LA RELANCE 2 NOBLE est
enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de
Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo, Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo. A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement, aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le
Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo
ou d'un autre service compétent relevant d'un des
Vu le décret n° 2011 - 041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de
mise en œuvre de l'audit environnemental;ministères ci-dessus cités.
Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nominationArt. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par
du Premier ministre;l'établissement LA RELANCE 2 NOBLE entraine
Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011. portant création, attributions et fonctionnement du Comitél'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.
Interministériel de Contrôle de la production et de l'ExploitationArt. 4: Les secrétaires généraux des ministères de
des Eaux Minérales et de Sources au Togo;l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la
Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembres 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des EauxPromotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
Minérales et de Sources au Togo; Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 10 juillet 2014
Vu la demande d'agrément de production de l'eau «NOBLE» du 21 mars 2014 adressée au Ministre de l'Equipement Rural parLe ministre de la Santé
l'Etablissement LA RELANCE 2 NOBLE;000143 Kwest Séléagodji AHOOMEY ZUNU
Sur rapports du Comité Interministériel de Controle de la
Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifsLe ministre de l'Equipement rural
à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement LA RELANCE 2 NOBLE, de la visite tomoi @mubiba 60 heihs Bissoune NABAGOU
Voir la page 31 du PDF

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 016/14/MER/MS/MCPSP

du 10/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,

LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999, portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 maj 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;

Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011 - 041 /PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant

composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel dé Contrôle de la production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande, d'agrément de production de l'eau «SAMARIA » dụ 07mars 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par l'Etablissement SAMARIA;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement SAMARIA, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 31 mars 2014;

Arrêtent : Article premier: Il est accordé à l'Etablissement SAMARIA 04 BP: 111 Adidogomé 04, Lomé, Tél. : +228 22 27 23 77/91 78 12 05, email: ets.samaria@yahoo.fr; l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau <<SAMARIA>> sur le site du Adidogomé Sagbado, derrière l'Ecole Amitié Concorde et en face de la Gendarmerie (Préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: L'Etablissement SAMIARIA est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo... 24

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités:

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement. SAMARIA entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 10 juillet 2014

Voir la page 32 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales
et de Sources au Togo; Le ministre de la Santé
Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012
portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au
Togo;
Vu la demande d'agrément de production de l'eau «BADAMA WATER>> du 03 mars 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural Le ministre de l'Equipement rural
par l'Etablissement BADAMA; Bissoune NABAGOU Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la
Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par La ministre du Commerce et de la Promotion du..
Secteur privé l'Etablissement BADAMA, de la visite d'inspection de
l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle Essossimna LEGZIM-BALOUKI de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales
Arrêté interministériel nº 017/14/MER/MS/MCPSP du 10/07/14 et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène dù 15 février 2014;
Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Arrêtent : Commercialisation des Eaux Minérales ou de Article premier: Il est Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo
accordé à l'établissement
BADAMA B.P.: 19 Dapaong-Togo, Tél.: 90 22 26 11;
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau <<< LE MINISTRE DE LA SANTE & BADAMA WATER » sur le site du quartier Haoussa Zongo
Dapaong (Préfecture de Tone) et de sa commercialisation
LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION sur toute l'étendue du territoire national pour une durée DU SECTEUR PRIVE de (02) deux ans renouvelables à compter de sa date
Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et de signature.
complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la Art. 2: L'établissement BADAMA est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, concurrence au Togo; Vu la loi n° 2008 - 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson
l'environnement; en vigueur au Togo.
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togplaise; A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement
aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de
gestion des sachets et emballages plastiques au Togo l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des Vu le décret n° 2011 - 041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental; Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination
ministères ci-dessus cités. OU NOUSOL
Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par du Premier ministre
Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement; Vu-l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHVAMS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo; b l'établissement BADAMA entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui. Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la AHAMAS Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de
Voir la page 33 du PDF

Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 10 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 021/14/MER/MS/MCPSP du 29/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo,

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,

LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant, loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo

Vu le décret n° 2011 - 041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲ltogeth

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Çontrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo.;.

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «VIVA>> du 20 mai 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par l'Etablissement << L'EAU LA VIE »;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement «L'EAU LA VIE», de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 17 février 2014;

Arrêtent:

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement <<< L'EAU LA VIE » 09.BP : 9150 Lomé--Togo Tél. : 90 25 20 99, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «VIVA» sur le site du quartier Gbossimé, Lomé (préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: L'Etablissement «L'EAU LA VIE» est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement « L'EAU LA VIE » entraine l'application

Voir la page 34 du PDF

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 29 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 022/14/MER/MS/MCPSP du 29/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,

LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-dadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau

Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau << COOL WATER >>> du 19 mai 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par l'Etablissement AMIGO;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement AMIGO, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 20 mai 2014;

Arrêtent:

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement AMIGO 15 BP: 180 Lomé-Togo, Tél.: 90 09 07 60, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau << COOL WATER >>> sur le site du quartier Agoé BKS, Lomé (préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: l'Etablissement AMIGO est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le

Voir la page 35 du PDF

Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des. ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement AMIGO entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 29 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 023/14/MER/MS/MCPSP

du 29/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la. concurrence au Togo;

Vú la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique. de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°016/II/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de. Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau « ZAMZAM » du 20 mai 2014 adressée au Ministre de l'Equipement Rural par l'Etablissement ZAMZAM;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement ZAMZAM, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de I'Institut National d'Hygiène du 28 avril 2014;

Arrêtent :

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement ZAMZAM 15 BP: 180 Lomé-Togo Tél.: 90 12 38 58, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau <<< ZAMZAM » sur le site du quartier de Gbonvié, Lomé (préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: l'Etablissement ZAMZAM est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo. AUG.

Voir la page 36 du PDF

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le. Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement ZAMZAM entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires gěnéraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

:

Fait à Lomé, le 29 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement Rural

Bissoune NABAGOU

La Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 024/14/MER/MS/MCPSP du 29/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau << BEATITUDES >> du 23 mai 2014 adressée au ministre de l'Equipement rural par la Société BEATITUDES Sarl;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par la Société BEATITUDES Sarl, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 17 avril 2014;

Arrêtent :

Article premier: Il est accordé à la Société BEATITUDES Sarl BP: 81113 Lomé-Togo Tél.: 90 31 61.67/99 65 50 46, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau BEATITUDES » sur le site du quartier Aflao Sagbado (préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature.

Voir la page 37 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 37. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 2: La Société BEATITUDES Sarl est enjointe au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boissonLE MINISTRE DE LA SANTE & LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION
en vigueur au Togo.DU SECTEUR PRIVE
A cet effet, elle doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et deVu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la
l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togoconcurrence au Togo; Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur
ou d'un autre service compétent relevant d'un desl'environnement;
ministères ci-dessus cités. Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par laVu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Société BEATITUDES Sarl entraine l'application desVu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de
sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sansgestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'êtreVu le décret n° 2011-041 /PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de
entreprises contre elle.mise en œuvre de l'audit environnemental,. Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination
Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères dedu Premier ministre;
l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de laVu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant
Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui seracomposition du gouvernement; Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité
publié au journal officiel de la République togolaise.Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation
des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Fait à Lomé, le 29 juillet 2014Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011
portant nomination des membres du Comité Interministériel de
Le ministre de la SantéContrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux. Minérales et de Sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUportant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des
Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au
Le ministre de l'Equipement ruralTogo;
Vu la demande d'agrément de production de l'eau «ATLAS» du 13
Bissoune NABAGOUJuin 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par l'Etablissement FALCON;
Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la
La ministre du Commerce et de la Promotion duProduction et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs
Secteur privéà l'étude du dossier d'agrément présenté pa
l'Etablissement FALCON, de la visite d'inspection de
Essossimna LEGZIM-BALOUKIl'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales
Arrêté interministériel nº 025/14/MER/MS/MCPSPet des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 10 Juin 2014.
du 29/07/14Arrêtent :
Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou deArticle premier: Il est accordé à l'Etablissement FALCON BP: 13546 Adidogomé, Lomé Tél. 99 40 32 ?
Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo58, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,<<<ATLAS>> sur le site du quartier Adidogomé, Lomé
Voir la page 38 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE 'TOGOLAÍSE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 38. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
(préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deuxArrêté interministériel nº 026/MER/MS/MCPSP du 29/07/14
(02) ans renouvelables à compter de sa date de signature.Portant Agrément de Production, d'Exploitation,
Art. 2: L'Etablissement FALCON est enjoint au respectCommercialisation des Eaux Minérales ou de
scrupuleux des normes et pratiques de production,Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo
d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boissonLE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,
en vigueur au Togo.LE MINISTRE DE LA SANTE
&
A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et deLA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE
l'Exploitation des Eaux Minérales et dé Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un desVu là loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;
Vu lạ lại n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la
ministères ci-dessus cités.concurrence au Togo;
Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus parVu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
l'Etablissement FALCON entraine l'application desVu 1 a loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique
sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sansde la République togolaise;
préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'êtreVu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de
entreprises contre lui.gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ceVu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental; Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre,
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant A composition du gouvernement, Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011
portant création, attributions et fonctionnement du Comité
Fait à Lomé, le 29 juillet 2014Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation
des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel N°016/II/MEAHV/MS du 26 septembre 2011
Le ministre de la Santéportant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Equipement ruralVu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;
Vu la demande d'agrément de production de l'eau << SUPER WATER >>> du 23 juin 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par
Bissoune NABAGOUl'Etablissement YORUMA et FRERES ; Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la
La ministre du Commerce et de la Promotion duProduction et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par
Secteur privé Essossimna LEGZIM-BALOUKIl'Etablissement YORUMA et FRERES, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de
Voir la page 39 du PDF

l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 05 mai 2014.

Arrêtent:

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement YORUMA et FRERES BP: 44 Tél. 93 32 20 32 Kétao, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «· SUPER WATER » sur le site du quartier Marché de Kétao (préfecture de la Binah) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: l'Etablissement YORUMA et FRERES est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de'boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement YORUMA et FRERES entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacuni en ce ! qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. 98:

C

Fait à Lomé, le 29 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 027/MER/MS/MCPSP du

29/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,

LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION **DU-SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-0.11 du 28 décembre 1999 portant organisation. de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008 - 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo,

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 20.13 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

2

Vu l'arrêté interministériel, N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau <<COLOMBE» du 06 juin 2014 adressée au Ministre de l'Equipement rural par l'Etablissement AL HALAL;

Voir la page 40 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 40. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 40
Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de laLe ministre de l'Equipement Rural
Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs
à l'étude du dossier d'agrément présenté parBissoune NABAGOU
l'Etablissement AL HALAL, de la visite d'inspection de
l'équipe technique du Comité Interministériel de ContrôleLa ministre du Commerce et de la Promotion du
de la Production et de l'Exploitation des Eaux MinéralesSecteur privé
et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 17 avril 2014. Arrêtent :Essossimna LEGZIM-BALOUKI
Article premier: Il est accordé à l'Etablissement AL
Arrêté interministériel nº 028/MER/MS/MCPSP du
HALAL BP: 475 Kpalimé Tél. 90 04 67 51, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «COLOMBE» sur le site du quartier Kpéta de Kpalimé (préfecture de Kloto) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables compter de sa date de signature. Art. 2: L'Etablissement AL HALAL est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson29/07/14 Portant Agrément de Production et de d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo
àLE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,
LE MINISTRE DE LA SANTE &
en vigueur au Togo. LAMINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION
A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et deDU SECTEUR PRIVE Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;
l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités. L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement AL HALAL entrai l'application desVu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo; Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sansVu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;
préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui. Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de laVu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo; Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental; Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre,
Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui seraVu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;
publié au journal officiel de la République togolaise.Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité
Fait à Lomé, le 29 juillet 2014Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation
des Eaux Minérales et de Sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011
Le ministre de la Santéportant nomination des membres du Comité Interministériel de
Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUet de Sources au Togo;
Voir la page 41 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.
Togo;
Fait à Lomé, le 29 juillet 2014 Vu la demande d'agrément de production de l'eau «CLEVER MINERALE NATURELLE DE SOURCES>> du 16 Juin 2014 adressée au
Le ministre de la Santé ministre de l'Equipement rural par la Société HORIZON OXYGENE CLEVER SARL;
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par la Société Le ministre de l'Equipement rural
HORIZON OXYGENE CLEVER SARL, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Bissoune NABAGOU
Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National
d'Hygiène du 30 juin 2014; Arrêtent : Essossimna LEGZIM-BALOUKI
Article premier: Il est accordé à la Société HORIZON
OXYGENE CLEVER SARL B.P.: 20774 Lomé, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «CLEVER Arrêté interministériel nº 029/MER/MS/MCPSP du 29/07/14 MINERALE NATURELLE DE SOURCES>> sur le site du Portant Agrément de Production et de d'Exploitation village d'Agomé Tomégbé (préfecture de Kloto) et de sa
et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de
commercialisation sur toute l'étendue du territoire national Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo
pour une durée de deux (02) ans renouvelables à
compter de sa date de signature. LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, Art. 2: La Société HORIZON OXYGENE CLEVER SARL LE MINISTRE DE LA SANTE & est enjointe au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo. ? LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE A cet effet, elle doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003; Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la
concurrence au Togo; ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités. Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;
Vu la loi n° 2009-007 du 1.5 mai 2009. portant code de la santé publique
Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par la de la République togolaise; Société HORIZON OXYGENE CLEVER SARL entraine Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau;
Vu le décret n°2011-003/PR dù 05 janvier 2011 fixant les modalités de l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre elle.. Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la + gestion des sachets et emballages plastiques au Togo; Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental; Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant
Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce composition du gouvernement;
Voir la page 42 du PDF

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «SARA WATER» du 30 mai 2014 adressée au Ministre de l'Equipement Rural par l'Etablissement HASMIYOU FOUSSENI et FILS: H2F;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérale's relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement HASMIYOU FOUSSENI et FILS: H2F, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 17 avril 2014.

Arrêtent :

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement HASMIYOU FOUSSENI et FILS: H2F BP: 449 Tchawanda Sokodé Tél. 90 12 21 37, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «SARA WATER» sur le site du quartier Agnabam de Kara (préfecture de la Kozah et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: L'Etablissement HASMIYOU FOUSSENI et FILS: H2F est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo. A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement HASMIYOU FOUSSENI et FILS: H2F

entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui. Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 29 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 030/MER/MS/MCPSP

du 29/07/14

Portant Agrément de Production, d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, LE MINISTRE DE LA SANTE

&

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu Ja loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Voir la page 43 du PDF

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011. fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant

composition du gouvernement,

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS qu 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo.

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «LE ROBINET» du 30 mai 2014 adressée au ministre de l'Equipement rural par l'Etablissement LE ROBINET;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement LE ROBINET, de la visite d'inspection de تالية l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 11 mai 2014

Arrêtent:

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement LE ROBINET, Rue d'Atakpamé B.P.: 670, Kpalimé Tél. 90 10 55 61, l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «LE ROBINET» sur le site du quartier Kpéta de Kpalimé (préfecture du Kloto) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature.

Art. 2: L'Etablissement LE ROBINET est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo. 하는

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections.et contrôlés périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement LE ROBINET entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 29 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté interministériel nº 031/MER/MS/MCPSP du 29/07/14

Portant Agrément de Production et de d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de

45

Sources et/ou des Eaux Conditionnées au Togo

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL, LE MINISTRE DE LA SANTE &

Voir la page 44 du PDF

LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE

Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n° 2008 - 005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;

Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;

Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;

Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant

composition du gouvernement,

Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;

Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo;

Vu la demande d'agrément de production de l'eau «LE SALUT» du 07 juin 2014 adressée au ministre de l'Equipement rural par l'Etablissement COGEMAT;

Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement COGEMAT, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 17 mars 2014.

Arrêtent:

Article premier: Il est accordé à l'Etablissement COGEMAT B.P.: 31246 Hédzranawoe Lomé, 1 agrément de Production et d'Exploitation de l'eau «LE SALUT» sur le site du quartier Hédzranawoe, Lomé (préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du

1.

territoire national pour une durée de deux (02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: L'Etablissement COGEMAT est enjoint au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.

A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités.

Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par l'Etablissement COGEMAT entraine l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre lui.

Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la Promotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 29 juillet 2014

Le ministre de la Santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Voir la page 45 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 45. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Arrêté interministériel nº 032/MER/MS/MCPSP dude la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales
29/07/14et des résultats des analyses d'eau des laboratoires de
l'Institut National d'Hygiène 30 juin 2014.
Portant Agrément de Production et de d'Exploitation et de Commercialisation des Eaux Minérales ou de Sources et/ou des Eaux Conditionnées au TogoArrêtent : Article premier: Il est accordé à l'Etablissement WAAD-
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RURAL,OASIS Avépozo Baguida Tél 90 92 99 99/9153 8240,
LE MINISTRE DE LA SANTE &l'agrément de Production et d'Exploitation de l'eau <<<OASIS>> sur le site du quartier Avépozo Baguida
LA MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION(préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute
DU SECTEUR PRIVEl'étendue du territoire national pour une durée de deux
Vu la loi n°96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et par la loi n°2003-012 du 04 octobre 2003; complétée Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la(02) ans renouvelables à compter de sa date de signature. Art. 2: L'Etablissement WAAD-OASIS est enjoint au
concurrence au Togo;respect scrupuleux des normes et pratiques de production,
Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publiqued'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson en vigueur au Togo.
de la République togolaise;A cet effet, il doit se soumettre et collaborer pleinement
Vu la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ; Vu le décret n°2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo; Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo
Vu le décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2013-063/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement;ou d'un autre service compétent relevant d'un des ministères ci-dessus cités. Art. 3: L'inobservation des dispositions ci-dessus par
Vu l'arrêté interministériel N°008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011l'Etablissement WAAD-OASIS entraine l'application des
portant création, attributions et fonctionnement du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être
Vu l'arrêté interministériel N°016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011entreprises contre lui.
portant nomination des membres du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales et de Sources au Togo;Art. 4: Les secrétaires généraux des ministères de l'Equipement rural, de la Santé, du Commerce et de la
Vu l'arrêté interministériel N°006/12/MEAHV/MS dù 10 juillet 2012 portant Cahier de charges de Production et d'Exploitation des Eaux Minérales ou de Sources et des eaux conditionnées au Togo; Vu la demande d'agrément de production de l'eau «OASIS» du 11 juin 2014 adressée au ministre de l'Equipement rural parPromotion du Secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.
l'Etablissement WAAD-OASIS;Fait à Lomé, le 29 juillet 2014
Sur rapports du Comité Interministériel de Contrôle de la Production et de l'Exploitation des Eaux Minérales relatifs à l'étude du dossier d'agrément présenté par l'Etablissement WAAD-OASIS, de la visite d'inspection de l'équipe technique du Comité Interministériel de ContrôleLe ministre de la Santé Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
Voir la page 46 du PDF

Le ministre de l'Equipement rural

Bissoune NABAGOU

La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Arrêté n° 107/MS/CAB/SG du 1er septembre 2014 fixant les modalités d'application de l'article 28 de la loi n°2010-017 du 31 décembre 2010 relatif aux conflits d'intérêt entre les objectifs de santé publique et les intérêts commerciaux des firmes du

tabac

LE MINISTRE DE LA SANTE,

Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;

Vu la loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;

Vu la loi n° 2010-17 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et

autres produits du tabac;

Vu le décret n° 2012-046/PR du 11 juillet 2012 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics;

Vu le décret n° 2012-047/PR du 11 juillet 2012 portant modalités d'application des normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac et ses produits dérivés; Vu le décret n° 2012-050/PR du 11 juillet 2012 portant composition, attributions et fonctionnement du Comité National de Lutte contre le Tabac (CNLT);

Vu le décret n° 2012-071/PR du 12 septembre 2012 portant réglementation des points de vente du tabac et ses produits dérivés;

Vu le décret n° 2012-072/PR du 12 septembre 2012 portant interdiction de publicité, de promotion et de parrainage du tabac et ses produits dérivés au Togo;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant

composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Considérant les nécéssites de service

Article premier: Objet

Arrête

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'application de la loi N° 2010 017 du 31 décembre 2010. relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac en vue de s'assurer que les efforts pour protéger la lutte antitabac des intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac sont à la fois exhaustifs et efficaces et ne sont pas annihilés par les interférences de quelque nature que ce soit.

Art. 2: Domaine d'application

Le présent arrêté s'applique à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes de santé publique en matière de lutte antitabac, aux personnes, organes et entités qui contribuent ou pourraient contribuer à la conception, à la mise en œuvre, à l'administration ou à l'exécution de ces mesures.

Il s'applique également aux responsables officiels, aux représentants et employés de toute institution ou organe national, régional, local ou autre de caractère public, semi public ou quasi-public situés sur le territoire national et à toute personne physique ou morale agissant en leur nom. Art. 3: Mesures de lutte contre les conflits d'intérêt et les interférences

Il existe indubitablement un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la santé publique. L'Etat doit par conséquent protéger, dans la mesure du possible, le processus de conception et de mise en œuvre des politiques de santé publique en matière de lutte antitabac contre les interférences de l'industrie du tabac.

Les autorités publiques, impliquées dans toute relation avec l'industrie du tabac ou ses représentants, doivent agir dans la transparence totale et assumer la responsabilité de leurs actes par rapport à la protection des populations contre les méfaits du tabagisme.

Elles doivent, notamment rendre compte en cas d'interaction avec l'industrie du tabac sur les questions liées à la lutte antitabac ou à la santé publique et garantir la transparence de ces interactions.

Voir la page 47 du PDF

L'Etat doit exiger que l'industrie du tabac et de ceux qui s'attachent à promouvoir ses intérêts travaillent et agissent de manière responsable et transparente. L'industrie du tabac est tenue de fournir aux services techniques compétents les informations nécessaires à la mise en œuvre effective des présentes dispositions. Tout traitement préférentiel à l'endroit de l'industrie du tabac est en contradiction avec les objectifs de la lutte antitabac. A ce titre, l'Etat s'engage à ne pas prendre des mesures incitatives en faveur de l'industrie du tabac dans la mise en place ou la poursuite de ses activités.

Art. 4: Interdiction totale d'interférence avec l'industrie du tabac

A

Face à l'ingérence de l'industrie du tabac dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé publique, l'Etat doit adopter des mesures telles que : - limiter les interactions avec l'industrie du tabac et garantir la transparence de celles qui ont lieu;

rejeter les partenariats ainsi que les accords non contraignants ou sans force exécutoire avec l'industrie du tabac.;

- éviter les conflits d'intérêts chez les responsables officiels ou les agents de l'Etat ;

exiger la transparence et l'exactitude des informations fournies par l'industrie du tabac;

- réglementer les activités décrites comme « responsabilité sociale des entreprises » par l'industrie du tabac;

- interdire tout traitement préférentiel à l'industrie du tabac; traiter l'industrie publique du tabac comme toute industrie du tabac;

mener des campagnes de sensibilisation et d'information du public sur la nocivité des produits du tabac, sur la dépendance qu'ils créent chez les consommateurs ainsi que sur l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de lutte antitabac.

Art. 5: Dispositions spéciales applicables aux membres du Comité National de Lutte contre le Tabac

(CNLT).

Aucun membre du CNLT ne doit avoir un lien ou un intérêt direct ou indirect avec l'industrie du tabac ou avec toute personne ou entité qui fabrique, importe, fournit ou distribue du tabac et ses produits dérivés.

Tout membre du CNLT doit, avant d'entrer en fonction, signer une déclaration de non conflit d'intérêt avec l'industrie du tabac et tous ceux qui défendent ses intérêts.

Art. 6: Dispositions financières

L'Etat ne peut octroyer aucune subvention ni accorder aucune mesure incitative en faveur de la culture ou de la transformation du tabac.

Le tabac et ses produits dérivés ne peuvent bénéficier de franchise fiscale ou douanière.

Art. 7: DISPOSITIONS PENALES

Le non respect des dispositions du présent arrêté est passible des peines prévues par les articles 28, 29 et 31 de la loi N°2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac.

Art. 8: Dispositions finales

Les organes exécutif, législatif et judiciaire, chargés d'élaborer ou de mettre en œuvre les législations, réglementation ou politiques de lutte antitabac, et de protéger les populations contre les méfaits du tabac et de ses produits dérivés, veillent, dans l'exercice de leur fonction, à la bonne application des présentes dispositions. Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Lomé, le 01 septembre 2014

Le Ministre de la santé

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

İmp. Editogo Dépôt légal nº 18 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 853e6d5e882d6afd5d0a7246d6ee7958ca394c5dda3a60eda5e5d98824052de1

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