Journal officiel du Togo

journal Officiel 60e Année N° 8

Publié le 11 mars 2015 · 8 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 11 Mars 2015

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

..

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO.

• AFRIQUE.

• HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél.: (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 1489-BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

-

SOMMAIRE

DECRETS

2015

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

04 fév. - Décret n° 2015-016/PR portant nomination d'un directeur général..

6

24 fév. - Décret n° 2015-017/PR fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de 2015.

6

24 fév. - Décret n° 2015-018/PR fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2015...

7

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

24 fév. - Décret n° 2015-019/PR fixant le montant du financement public de la campagne pour l'élection présidentielle de 2015, les conditions et les modalités de sa répartition..

7

2015

20 fév. - Avis n° A/AV-001/15 du 20 février 2015 portant demande du Premier ministre relative à la détermination de la date du scrutin présidentiel de 2015..

PARTIE OFFICIELLE

2

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

25 fév. - Décision n° EP-001/15 du 25 février portant désignation

du collège des médecins..

3

11 mars - Décision n° EP-02/15 du 11 mars 2015 portant publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 15 avril 2015.

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

4

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

Voir la page 2 du PDF

AFFAIRE: Demande du Premier ministre relative à la détermination de la date du scrutin présidentiel de 2015

AVIS N° AV-001 / 15 DU 20 FEVRIER 2015

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre n° 062/015/PM/CAB en date du 19 février 2015, adressée au président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au greffe le même jour sous le n° 004-G, lettre par laquelle le Premier ministre porte à l'attention de la Cour constitutionnelle des propositions de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) relatives à la date du scrutin présidentiel de 2015 ainsi qu'aux autres étapes du processus électoral et sollicite qu'il plaise à la Cour « de bien vouloir situer le gouvernement sur la période au cours de laquelle le scrutin peut avoir lieu >> ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 61 et 104, alinéa 7;

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 en son article 32;

Vu la loi N° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi N° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi N° 2013-008 du 22 mars 2013 portant code électoral, en ses articles 68, 103, 153, 156 et suivants;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Vu la lettre du Premier ministre ;

Vu l'ordonnance N°001/15/CC-P du 20 février 2015 portant désignation du rapporteur;

Le rapporteur entendu ;

Considérant que par lettre N° 062/015/PM/CAB en date du 19 février 2015, le Premier ministre sollicite qu'il plaise à la Cour de situer le gouvernement sur la période au cours de laquelle le scrutin présidentiel de 2015 peut avoir lieu;

Considérant que l'article 61 de la Constitution dispose que <<< Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice. »;

Considérant que le corps électoral sera effectivement constitué le 23 février 2015; qu'ainsi, le décret de convocation du corps électoral, qui a pour objet d'informer celui-ci de la date du scrutin, doit être pris en principe dans la période allant du 17 février 2015 au 5 mars 2015; Mais qu'eu égard aux circonstances, la date appropriée pour la prise du décret, pour tenir dans les délais régissant le processus électoral, ne peut être que le 24 février 2015;

Considérant, d'abord, que l'article 104, alínea 7, dispose que « la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois, ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d'urgence. »; Que le contentieux électoral obéit au délai d'urgence

11 Mars 2015

Considérant, ensuite, que l'article 103, alinéas 2 et 3, du Code électoral dispose que « Dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI, la CENI effectue le recensement général des votes au plan national et procède à la proclamation des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (6) jours qui suivent le scrutin.

Aú terme du recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le «déroulement des opérations électorales, l'état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés. »;

Considérant, enfin, que l'article 153 du Code électoral dispose que la déclaration de candidature signée est déposée à la CENI quarante cinq (45) jours au moins avant le scrutin par le mandataire du parti politique ou de la coalition de partis politiques qui a donné son investiture ou par le candidat indépendant ou son représentant. Il en est délivré un récépissé provisoire. » ;

Considérant qu'au regard de ces dispositions, une computation des délais ne permet pas de retenir la date du 21 avril 2015 proposée par la CENI;

Considérant que le délai imparti à la Cour constitutionnelle par l'article 104, alinéa 7 est de huit (8) jours pour la gestion du contentieux * électoral; que par ailleurs l'article 103, alinéas 2 et 3, donne aussi à la CENI un délai de huit (8) jours pour la proclamation des résultats provisoires et la transmission de l'ensemble des dossiers à la Cour;

Qu'ainsi, si on retenait la date du 21 avril 2015 proposée par la CENI, l'on irait jusqu'au 6 mai 2015, soit au-delà de la fin du mandat présidentiel qui est le 03 mai 2015.

Considérant que l'article 153 du Code électoral impose un délai de quarante cinq (45) jours au moins avant le scrutin pour les déclarations de candidature;

Que la période pour la réception des candidatures par la CENI peut s'établir entre le 25 février 2015 et le 1er mars 2015;

Qu'au regard des éléments ci-dessus mentionnés une période de quarante cinq (45) jours doit s'établir entre le 2 mars 2015 et le jour du scrutin;

Qu'ainsi, la date du scrutin doit être fixée au 15 avril 2015; Que la CENI, conformément à l'article 103 du Code électoral, devra proclamer les résultats provisoires au plus tard le 22 avril 2015 et que la Cour constitutionnelle devra aussi, conformément à l'article 104, alinéa 7 de la Constitution, proclamer les résultats définitifs au plus tard le 30 avril 2015;

EST D'AVIS QUE

Article premier: Le chronogramme proposé par la CENI n'est pas conforme aux textes en vigueur.

Art. 2: Le décret de convocation du corps électoral doit être impérativement pris le 24 février 2015.

Voir la page 3 du PDF

11 Mars 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 3: La date du scrutin doit être fixée au 15 avril 2015.Qu'il convient de désigner trois (3) médecins à cet effet;
Art. 4: Le présent avis sera notifié au Premier ministre etDécide
publié au Journal officiel de la République togolaise
Article premier: Sont désignés membres du Collège de
Délibéré par la Cour en sa séance du 20 février 2015 autrois (03) médecins à l'effet de constater l'état général de
cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé; le 20 février 2015 Le greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO AFFAIRE: Désignation du collège des médecins DECISION N° EP-001/15 DU 25 FEVRIER 2015 LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992, en son article 62;bien être physique et mental des candidats à l'élection présidentielle du 15 avril 2015 et d'en dresser certificat médical: 1. Monsieur MIJIYAWA Moustafa, Professeur de Rhumatologie à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé; 2. Monsieur BALOGOU Agnon Koffi, Professeur de neurologie à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé; 3. Monsieur GOEH AKUE Kpakpo Edem, Professeur de Cardiologie à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé. Art. 2: Les membres du collège prêteront serment devant la Cour constitutionnelle. Art. 3: La présente décision sera notifiée aux intéressés, au ministre de l'Administration territoriale, de la
Vu le Code électoral, en son article 151; Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er Mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;Décentralisation et des Collectivités locales, au président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), affichée au siège de la Cour constitutionnelle et publiée au
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014;Journal officiel de la République togolaise:
Vu le décret du président de la République pris en conseil des ministres le 24 février 2015, portant convocation du corps électoralDélibérée par la Cour en sa séance du 25 février 2015 au cours de laquelle ont siégé: madame et messieurs
pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015; Vu l'ordonnance N°002/2015/CC-P du 24 février 2015 portantles Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO,
désignation de rapporteur;Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI,
Le rapporteur entendu ;Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Considérant que l'article 62 de la Constitution dispose que «Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il: ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (3) médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle.»; Considérant qu'aux termes de l'article 151 du Code électoral, la déclaration de candidature à la présidence de la République, signée, doit être accompagnée de : <<... un certificat médical constatant l'aptitude physique et mentale du candidat, établi conformément aux dispositionsSuivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 25 février 2015
Greffier en chef
de l'article 62 de la Constitution.»;MEDJOBO Mous baou
Voir la page 4 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE AFFAIRE: Publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 15 avril 2015

DECISION N° EP-02/15 DU 11 MARS 2015

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie, conformément à l'article 154, alinéa 2, du code électoral, des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 03 mars 2015 à 17 h 50 mn, enregistrés le même jour au greffe sous le n°009-G;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992,

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2015,

Vu le code électoral, notamment en ses articles 150, 151, 154,155 et 156;

Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu l'avis N° AV-001/15 du 20 février 2015 relatif à la détermination de la date du scrutin présidentiel de 2015;

Vu le décret N°2015-017/PR du 24 février 2015, fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015;

Vu la décision N°EP-001/15 du 25 février 2015 portant désignation du collège des médecins;

Vu le rapport de vérification des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015 par le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;

Vu l'ordonnance N°004/2015/CC-P du 04 mars 2015 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur entendu ;

Considérant que l'article 154 du Code électoral dispose que : <<< La CENI procède à l'examen préliminaire du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires.

Le président de la CENI envoie le dossier au ministre chargé de l'administration territoriale qui procède à ces vérifications administratives et envoie le dossier à la CENI. Le dossier de candidature ainsi que les résultats de ces vérifications sont transmis à la Cour constitutionnelle par la CENI. >>>

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 154, alinéa 2, du code électoral, le président de la CENI a, le 03 mars 2015, transmis à la Cour constitutionnelle cinq (05) dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, provenant des postulants suivants :

Monsieur FABRE Jean Pierre,

Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure,

Monsieur GOGUE Tchabouré,

Monsieur TAAMA Komandega,

- Monsieur TCHASSONA TRAORE Mouhamed;

Considérant que l'article 62 de la Constitution du 14 octobre 1992 énonce que «Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il :

n'est exclusivement de nationalité togolaise de naissance;

n'est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature;

ne jouit de tous ses droits civils et politiques;

- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle;

ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins. »;

Considérant par ailleurs que l'article 151 du code électoral précise que «La déclaration de candidature signée doit être accompagnée des pièces suivantes :

un extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu; une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise;

un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; - le récépissé du versement du cautionnement prévu à l'article 174 de la présente loi;

un acte de domiciliation délivré par l'autorité compétente;

une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l'intéressé en qualité de candidat à l'élection présidentielle, ou une liste d'électeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les noms, prénoms et lieu de naissance, l'indicatif de la liste électorale d'inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins deux mille (2000) inscrits, domiciliés dans dix préfectures à raison de deux cents (200) au moins par préfecture;

une attestation sur l'honneur que le candidat remplit les conditions d'éligibilité requises;

un certificat médical constatant l'aptitude physique et mentale du candidat, établi conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution.»;

Considérant que, conformément à l'article 154, alinéa 2, du Code électoral, les pièces accompagnant les déclarations de candidature ont fait l'objet de vérifications administratives tant sur leur contenu que sur leur authenticité;

Considérant qu'il ressort du rapport du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et de l'examen des pièces des dossiers que les dossiers de candidature de messieurs TAAMA Komandega et TCHASSONA TRAORE Mouhamed comportent des insuffisances mineures qui ne sont pas de nature à entacher la validité de leurs candidatures;

Considérant par ailleurs que par lettre datée du 04 mars 2015, monsieur TAAMA Komandega, a exposé à la Cour qu'il est porté à la tête d'un parti politique dénommé Nouvel Engagement Togolais (NET) depuis 2012 sous le nom de Gerry TAAMA, Que « depuis l'annonce de

Voir la page 5 du PDF

11 Mars 2015

la liste des candidats retenus par la CENI, une grande confusion règne auprès des populations sympathisantes >> de son parti <« qui n'arrivent pas à concilier Gerry TAAMA et TAAMA Komandega » lui << faisant ainsi perdre le bénéfice de plusieurs mois de sensibilisation et de communication >> ; Que pour éviter cette confusion il demande à la Cour <<< d'adjoindre le prénom Gerry >> à ses nom et prénoms figurant sur tous ses << actes administratifs (TAAMA Komandega Gerry) » afin que la Cour constitutionnelle ainsi que la CENI, si sa demande était retenue, puissent désormais « l'identifier ainsi durant tout le processus électoral >>,

Considérant qu'aux termes de l'article 151 du Code électoral, la déclaration de candidature doit être accompagnée notamment d'un extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu et d'une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise; Que ces deux documents, établis par des organes définis par la législation togolaise, permettent à eux seuls de déterminer clairement l'identité de tout citoyen, Qu'il n'est pas du ressort de la Cour constitutionnelle de modifier l'identité d'un citoyen, fut-il candidat à une élection nationale; Qu'ainsi, la Cour s'en tient à l'identité consignée dans les actes de naissance et de nationalité;

Considérant qu'après l'examen des dossiers, tous les postulants remplissent les conditions fixées à l'article 62 de la Constitution; qu'il échet donc de valider ces dossiers de candidature conformément à la Constitution et au Code électoral;

DECIDE:

Article premier: La liste des candidats à l'élection présidentielle du 15 avril 2015 est arrêtée comme suit :

Monsieur FABRE Jean Pierre, né le 02 juin 1952 à Lomé (préfecture du Golfe), de FABRE Louis Henri et de FABRE Hémène, née FRANKLIN, de nationalité togolaise, candidat de la coalition de partis politiques Jégalement constitués dénommée CAP 2015, composée de ANC, CDPA, PSR, Santé du Peuple et UDS-Togo, lequel a choisi comme couleur l' «orange», pour emblème «dans un cercle sur fond orange, deux mains entravées par une chaîne et libérées par la flamme d'une bougie, avec la mention ANC>> et pour sigle «САР 2015»;

Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, né le 06 juin 1966 à Afagnan (préfecture de Bas-Mono), de GNASSINGBE Eyadema et de MENSAH Séna Sabine, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé «Union pour la République» (UNIR), lequel a choisi comme couleur le «blanc et bleu turquoise», pour emblème «Colombe blanche prenant son envol et comme sigle << UNIR» ;

Monsieur GOGUE Tchabouré, né le 1er octobre 1947 à Lomé (préfecture du Golfe), de GOGUE Lanboni et de

Kouandjiti, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral » (ADDI), lequel a choisi pour couleur le «vert citron», comme emblème «de l'eau qui jaillit d'un robinet remplissant une jarre» et pour sigle <<ADDI»,

Monsieur TAAMA Komandega, né le 02 février 1975 à Siou (préfecture de Doufelgou), de TAAMA et de Pato, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Nouvel Engagement Togolais» (NET), lequel a choisi pour couleur le «Vert», pour emblème <<< quatre personnes se tenant les épaules>> et pour sigle <<NET»,

Monsieur TCHASSONA TRAORE Mouhamed, né le 31 décembre 1960 à Sokodé (préfecture de Tchaoudjo), de TCHASSONA TRAORE Yacoubou et de SEÏBOU FOFANA Alimatou, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé «Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement» (MCD), lequel a choisi comme couleur le «jaune, or et vert», comme emblème « le manguier transpercé par la carte du Togo peinte en jaune et repose, ensemble avec le manguier, sur un socle bleu >> et pour sigle <<MCD».

Art. 2: La présente décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiée au ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), aux intéressés, aux Préfets, aux Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires du Togo à l'étranger.

Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mars 2015 au cours de laquelle ont siégé : MM. et Mme les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 11 mars 2015

Le greffier en Chef

Mª DJOBO Mousbaou

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETS DECRET N° 2015-016/PR DU 04/02/2015 PORTANT NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERALDECRET N° 2015-017/PR du 24/02/2015 FIXANT LA DATE DU SCRUTIN ET PORTANT CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL POUR L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2015
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition de la ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes,Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),
Vu la constitution du 14 octobre 1992;Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2014-011 du 20 juin 2014 modifiant la loi n° 2011-001 du 17 février 2011 portant institution et réglementation du volontariat nationalVu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment la loi n° 2013-004 du
au Togodu 22 mars 2013; 19 février 2013 et la loi n° 2013-008
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres et ministres d'Etat ;Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements minístériels; Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,Vu le décret n° 2014-179/PR du 27 octobre 2014 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);
Vu le décret n° 2014-151/PR du 09 juillet 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de volontariat du Togo;Le conseil des ministres entendu, DECRETE:
Le conseil des ministres entendu, DECRETE:Article premier: Le corps électoral est convoqué le mercredi 15 avril 2015 pour l'élection présidentielle de
2015.
Article premier: M. Omar AGBANGBA, Sociologue, est
nommé directeur général de l'Agence nationale du volontariat au Togo.Art. 2: Les bureaux de vote sont ouverts de sept (07) heures à seize (16) heures sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 2: La ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié auArt. 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Journal officiel de la République togolaise.Fait à Lomé, le 24 février 2015
Fait à Lomé, le 04 février 2015Président de la République
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNUKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU
La ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des JeunesLe ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Victoire S. TOMEGAH DOGBEGilbert B. BAWARA
Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2015-018/PR du 24/02/2015 FIXANT LE MONTANT DU CAUTIONNEMENT A VERSER POUR L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2015le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 24 février 2015
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Le président de la République
Sur proposition conjointe de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, les textes qui l'ont modifié, notamment la loi n° 2013-004 du ensembleKwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre de l'Economie et des Finances
19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;Adji Otèth AYASSOR
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Le ministre de l'Administration territoriale de la Décentralisation et des Collectivités locales Gilbert B. BAWARA
Vu le décret n° 2014-179/PR du 27 octobre 2014 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);DECRET N° 2015-019/PR du 24/02/2015
Le conseil des ministres entendu,FIXANT LE MONTANT DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA CAMPAGNE POUR L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2015, LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE
DECRETE:SA REPARTITION
Article premier: Le montant
du cautionnement à verser au Trésor Public par chaque candidat à l'élection présidentielle du 15 avril 2015 est fixé à vingt millions (20 000 000) de francs CFA.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales; Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Art. 2: Un récépissé est délivré au candidat après versement de la caution visée à l'article 1er.Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;
Art. 3: Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé après la proclamation des résultats définitifs.Vu la loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales; Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce quiVu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 8 du PDF

DECRETE:

Article premier: Le montant du financement public de la campagne pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015 est fixé à six cent millions (600.000.000) de francs CFA.

Art. 2: Ce montant est réparti entre les candidats dont la liste a été publiée par la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 156 du code électoral, de la manière suivante :

soixante pour cent (60%) à égalité entre les candidats avant l'ouverture de la campagne électorale;

quarante pour cent (40%) après la proclamation des résultats définitifs, proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant totalisé au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

Art. 3: Toute personne, qui retire sa candidature avant ou durant le scrutin, est tenue de rembourser intégralement le montant perçu au titre du financement public de la campagne électorale.

Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 24 février 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Adji Otèth AYASSOR

Le ministre de l'Administration territoriale de la Décentralisation et des Collectivités locales

Gilbert B. BAWARA

Imp. Editogo Dépôt légal nº 8

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : e200e45192b661cb3a9f44af3db2c6e1ca5e4872027e29f88db2db9b47acfd97

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.