journal Officiel 60e Année N°20bis
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
| ANNONCES | |
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º | |
| insertions)......... | 20.000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
| • 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2000 F |
• TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE..
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
2015
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18/22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P.: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS ARRETES ET DECISIONS
LOIS
28 Juil.-Loi n° 2015-003 autorisant la ratification du Traité sur le Commerce des Armes (TCA), signé le 03 avril 2013 à NEW YORK.
2
28 juil.-Loi n° 2015-004 autorisant la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à Abolir la peine de mort, Adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 à NEW YORK.....10
DECRETS
2015
| 28 juin-Décret n° 2015-042/PR portant nomination. 30 |
| 28 juin-Décret n° 2015-043/PR portant nomination. .31 |
| 06 juil.-Décret n° M15-044/PR portant nomination. 31 |
| 06 juil.-Décret n° 2015-045/PR portant nomination à titre étranger dans l'ordre du Mono. 31 |
| 06 juil.-Décret n° 2015-046/PR portant attribution à titre étranger de la médaille du Mérite Militaire. 31 |
| 20 juil.-Décret n° 2015-047/PR portant nomination. .32 |
ARRETES
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
2015
28 juil.-Loi n° 2015-005 portant statut spécial de la police nationale.......12 28 juil.-Loi n° 2015-007 portant règlement du budget de l'Etat, gestion 2011
.20
28 juil.-Loi n° 2015-008 portant règlement budget de l'Etat, gestion 2010. 25
24 juin-Arrêté n° 0576/MATDCL-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire Togolais de l'organisation Etrangère dénommée: (ENTRAIDE AFRICA)..
........32
Voir la page 2 du PDF| PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DEGISIONS LOIS | Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le commerce illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes, Reconnaissant aux Etats des intérêts légitimes d'ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques, |
| LOI N° 2015-003 du 28 juillet 2015 AUTORISANT LA RATIFICATION DU TRAITE SUR LE COMMERCE DES ARMES (TCA), SIGNE LE 03 AVRIL 2013 A NEW YORK L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Est autorisée, la ratification du Traité sur le Commerce des Armes (TCA), signé le 03 avril 2013 à New York. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 28 avril 2015 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le premier ministre Selom Komi KLASSOU SUR LE COMMERCE DES NATIONS UNIES 2013 TRAITE SUR LE COMMERCE DES ARMES TRAITE ARMES Préambule Les Etats parties au présent Traité, Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, Rappelant l'Article 26 de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel il faut favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, | Réaffirmant le droit souverain de tout Etat de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l'intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel, Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme; sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les Droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement, Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d'armes établies par la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies et adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 46/36 H du 6 décembre 1991. Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite de's armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international. visant à permettre aux Etats de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et.du commerce non réglementé d'armes classiques, Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants, Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé, dont il est nécessaire d'assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale et économique, Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité |
n'interdit à un Etat de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l'objet et du but du présent Traité,
Conscients que le commerce, la possession et l'usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d'activités de loisirs, d'ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi,
L'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les Droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme;
Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s'agissant d'aider les Etats Parties, s'ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité,
Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent. contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l'objet et le but du présent Traité et; concourir à leur réalisation,
Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel; d'équipements et de technologies à des fins pacifiques,
Soulignant qu'il est souhaitable de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité,
Résolus à agir conformément aux principes suivants : Principes
Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les Etats à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies;
Le réglement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l'Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies;
L'apstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'imégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément l'Article 2 (4) de la Charte des Nations Unies;
La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout Etat, conformément à l'Article 2 (7) de la Charte des Nations Unies;
La responsabilité de chaque Etat de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d'instituer et d'appliquer un régime de contrôle national;
Le respect de l'intérêt légitime reconnu à tout Etat d'acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques;
La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire;
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier Objet et but
Le présent Traité a pour objet ce qui suit:
Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques;
Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes; afin de :
Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales,
:
Réduire la souffrance humaine; f Promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des Etats Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces Etats.
Art. 2
Champ d'application
1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes
a) Chars de combat;
b)
Véhicules blindés de combat;
c)
Systèmes d'artillerie de gros calibre;
Voir la page 4 du PDFd) Avions de combat;
e)
Hélicoptères de combat;
f)
Navires de guerre;
g)
Missiles et lanceurs de missiles;
h) Armès légères et armes de petit calibre.
2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées <<transfert>>.
3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international par tout Etat Partie ou pour son compte d'armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété.
Art. 3 Munitions
Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l'article 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces munitions.
Art. 4 Pièces et composants
Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des pièces et des composants, lorsque l'exportation se fait sous une forme rendant possible l'assemblage des armes classiques visées par l'article 2 (1) et applique les dispositions des articles 6 et 7 pavant d'autoriser l'exportation de ces pièces et composants.
Art. 5 Mise en œuvre générale
1. Chaque Etat partie applique de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispositions du présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés.
2. Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste de contrôle national, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.
3. Chaque Etat Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible d'armes classiques. Aucune définition nationale de l'une quelconque des catégories visées à l'article 2 (1) a) à g) ne renverra à des descriptions d'une
portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l'article 2. (1) h), les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour les instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité.
4. Chaque Etat Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste de contrôle national au Secrétariat qui la porte à la connaissance des autres Etats Parties. Les Etats Parties sont encouragés à rendre publique leur liste de contrôle.
5. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d'un régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé parles articles 3 et 4
6. Chaque Etat Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque Etat Partie fournit au Secrétariat, créé en application de l'article 18, toute information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces informations à jour..
Art. 6
Interdictions
1. Aucun Etat Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le 'Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes.
2. Aucun Etat Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d'armes classiques.
3. Aucun Etat Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 s'il a connaissance, au moment où l'autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes
Voir la page 5 du PDFcontre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie.
Art. 7 Exportation et évaluation des demandes d'exportation
1. Si l'exportation n'est pas interdite par l'article 6, chaque Etat Partie exportateur, avant d'autoriser l'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4, selon ce qui relève de sa juridiction et conformément à son régime de contrôle national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de l'information fournie par l'Etat importateur en application de l'article 8 (1), si l'exportation de ces armes ou biens:
a) Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité;
b)
i)
Pourrait servir à :
Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission;
ii) Commettre une violation grave du droit international des Droits de l'homme ou à en faciliter la commission;
iii) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'Etat exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission; ou
iv) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l'Etat exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.
2. L'Etat Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les Etats exportateurs et mportateurs..
3. Si, à l'issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d'atténuation des risques disponibles, l'Etat Partie exportateur estime qu'il existe un risque prépondérant de réalisation d'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1, il n'autorise pas l'exportation.
4. Lors de son évaluation, l'Etat Partie exportateur tient
compte du risque que des armes classiques visées à l'article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission.
5. Chaque Etat Partie exportateur prend des mesures pour s'assurer que toutes les autorisations d'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à l'exportation.
6. Chaque Etat Partie exportateur communique les informations appropriées, concernant l'autorisation en question aux Etats Parties importateurs et aux Etats Parties de transit ou de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses politiques.
7. Si, après avoir accordé l'autorisation, un Etat Partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin l'Etat importateur.
Art. 8 Importation
1. Chaque Etat Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l'Etat Partie exportateur, à sa demande, pour l'aider à procéder à son évaluation nationale de l'exportation, conformément à l'article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d'utilisateur final ou d'utilisation finale.
2. Chaque Etat Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1), sous sa juridiction. De telles mesures peuvent inclure des régimes d'importation.
3. Chaque Etat Partie importateur peut, s'il est le pays de destination finale, demander des informations à l'Etat Partie exportateur concernant toute demande d'autorisation accordée ou en instance.
Art. 9 Transit ou transbordement
Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes classiques visées par l'article 2 (1), conformément au droit international applicable.
2
Voir la page 6 du PDF| Art. 10 Courtage | |
| Chaque Etat Partie prend, en vertu de sa législation, les mesures nécessaires pour réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l'article 2 (1) relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l'obtention d'une autorisation écrite avant l'exercice d'activités de courtage. Art. 11 Détournement | moment de leur transfert, les Etats Parties sont encouragés à s'échanger les informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent porter' sur les activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic internationaux, le courtage illicite, les sources d'approvisionnement illicite, les méthodes de dissimulation et les lieux d'expédition habituels, ou les destinations utilisées par les groupes organisés se livrant aux détournements. 6. Les Etats Parties sont encouragés à communiquer aux autres Etats Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, les mesures qu'ils ont prises' pour lutter contre le détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1). |
| 1. Chaque Etat Partie qui participe au transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) prend des mesures pour prévenir leur détournement. 2. En cas de transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1), l'Etat Partie exportateur s'emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu'il aura institué en application de l'article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l'adoption de mesures d'atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d'un commun accord par les Etats exportateurs et importateurs. Au besoin, d'autres mesures de prévention, comme l'examen des parties participant à l'exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l'interdiction de l'exportation ou d'autres mesures appropriées, pourront être adoptées. 3. Les Etats Parties d'importation, de transit, de transbordement et d'exportation coopèrent et échangent des informations, dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et possible, afin de réduire le risque de détournement lors du transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1). | Art. 12 Conservation des données 1. Chaque Etat Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres nationaux des autorisations d'exportation ou des exportations classiques visées à l'article 2 (1). effectives d'armes 2. Chaque Etat Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l'article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction. 3. Chaque Etat Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d'armes classiques visées par l'article 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l'État ou les Etats exportateurs, l'Etat ou les Etats importateurs, l'Etat ou les Etats de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. 4. Les registres sont conservés pendant au moins dix ans. |
| 4. L'Etat Partie qui détecte un détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s'imposent, dans la mesure où son droit interne le lui permet et dans le respect du droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les Etats Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargaisons d'armes classiques visées à l'article 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi par l'ouverture d'une enquête et la répression de l'infraction. 5. Afin d'améliorer la compréhension et la prévention du détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au | Art. 13 Etablissement de rapports 1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque Etat Partie adresse au Secrétariat, conformément à l'article 22, un rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque Etat Partie rend compte au Secrétariat, selon qu'il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports ont mis à disposition, et distribués aux Etats Parties par le Secrétariat. |
2. Les Etats Parties sont encouragés à rendre compte aux autres Etats Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert.
3. Chaque Etat Partie présente au Secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel portant sur l'année civile précédente concernant les exportations et importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux Etats Parties par le Secrétariat. Le rapport présenté au Secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles communiquées par l'Etat Partie dans le cadre d'autres dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports.
Art. 14
Exécution du Traité
Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du présent Traité.
Art. 15 Coopération internationale
1. Les Etats Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité.
2. Les Etats Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de leurs législations nationales.
3. Les Etats Parties sont encouragés à échanger sur les questions d'intérêt mutuel et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité.
4. Les Etats Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1).
5.
Les Etats Parties s'apportent, d'un commun accord
et dans le respect de leur droit interne, toute l'assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du présent Traité.
6. Les Etats Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ne fasse l'objet de pratiques de corruption.
7. Les Etats Parties sont encouragés à procéder à des échanges d'informations et d'expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité.
Art. 16 Assistance internationale
1. Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque Etat Partie peut solliciter une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l'élaboration de lois types et à l'adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque Etat Partie, qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande.
2. Chaque Etat Partie peut demander, offrir ou recevoir une assistance, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, d'organisations non gouvernementales, ou à titre bilatéral.
3. Un fonds d'affectation volontaire est mis en place par les Etats Parties pour aider les Etats Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre du présent Traité. Chaque Etat Partie est encouragé à alimenter le Fonds.
Art. 17
Conférence des Etats Parties
1. Le Secrétariat provisoire créé en application de l'article 18 convoquera une Conférence des Etats Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité et par la suite en fonction de ce qui sera décidé par la Conférence des Etats Parties.
2. La Conférence des Etats Parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa première session.
3. La Conférence des Etats Parties adopte les règles budgétaires pour son fonctionnement, les règles régissant
Voir la page 8 du PDFle financement de tout organe subsidiaire qu'elle peut mettre en place ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. Lors de chaque session ordinaire, elle adopte un budget pour la période financière jusqu'à la prochaine session ordinaire.
4. La Conférence des Etats Parties
a) Examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions intervenues dans le domaine des armes classiques;
b) Examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité ;
c) Examine les propositions d'amendement au présent Traité, conformément à l'article 20;
d) Examine toute question que suscite l'interprétation du présent Traité;
e) Examine et arrête les tâches et le budget du Secrétariat; f) Examine la création de tout organe subsidiaire nécessaire à l'amélioration du fonctionnement du Traité; et
g) S'acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité.
5. La Conférence des Etats Parties tient des réunions extraordinaires si elle le juge nécessaire, ou à la demande écrite de tout Etat Partie pour autant. qu'elle soit soutenue par au moins deux tiers des Etats Parties.
Art. 18 Secrétariat
1. Le présent Traité institue un secrétariat chargé d'aider les Etats Parties dans la mise en œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la Conférence des Etats Parties, les fonctions administratives liées au présent Traité seront confiées à un Secrétariat provisoire.
2. Le Secrétariat est doté d'un effectif suffisant. Ses membres ont les compétences nécessaires pour lui permettre d'exercer efficacement les fonctions visées au paragraphe 3.
3." Le Secrétariat est responsable devant les Etats Parties. Doté de moyens limités, le Secrétariat exerce les fonctions suivantes :
a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le présent traité;
b) Tenir à jour et à disposition des Etats Parties la liste des points de contacts nationaux;
c) Aider à rapprocher l'offre et la demande
d'assistance pour la mise en œuvre du Traité et promouvoir la coopération internationale selon les demandes;
d) Faciliter les travaux de la Conférence des Etats Parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues par le présent Traité; et
e) S'acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des Etats Parties.
Art. 19 Règlement des différends
1. Les Etats Parties se consultent et coopèrent, d'un commun accord, en vue du règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l'interprétation ou l'application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique.
2. Les Etats Parties peuvent choisir, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant l'interprétation ou l'application du présent Traité.
Art. 20
Amendements
1. Six ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat Partie pourra y proposer des amendements. A l'expiration de ce délai, les amendements proposés pourront uniquement être examinés par la. Conférence des Etats Parties tous les trois ans.
2. Toute proposition d'amendement au présent Traité est présentée par écrit au Secrétariat, qui la diffuse à tous les Etats Parties, au moins cent quatre-vingts jours avant la prochaine réunion de la Conférence des Etats Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1. L'amendement est examiné à la prochaine Conférence des Etats Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1 si, au plus tard cent vingt jours après la distribution du texte par le Secrétariat, la majorité des Etats Parties informe le Secrétariat qu'ils sont favorables à l'examen de la proposition.
3. Les Etats Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si aucun accord n'est trouvé malgré les efforts déployés, l'amendement est, en dernier ressort, adopté par un vote majoritaire des trois quarts des Etats Parties présents et votant à la Conférence des Etats Parties. Aux fins du présent article, les Etats Parties présents et votants sont ceux qui sont présents et qui votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux Etats Parties tout amendement ainsi adopté.
Voir la page 9 du PDF4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour chaque Etat Partie qui a déposé un instrument d'acceptation de cet amendement quatre-vingt-dix jours après que la majorité des Etats qui étaient Parties au Traité au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leurs instruments auprès du Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat Partie quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument d'acceptation de l'amendement.
Art. 21 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013 et jusqu'à son entrée en vigueur.
2. Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque Etat signataire.
3. Une fois entré en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats non signataires.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Art. 22 Entrée en vigueur
1. Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.
2. A l'égard de chaque Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Art. 23 Application à titre provisoire
Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera l'article 6 et l'article 7 à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard.
Art. 24 Durée et dénonciation
1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Chaque Etat Partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de dénoncer le présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse notification à tous les autres Etats Parties. La notification peut comporter un exposé des motifs de la dénonciation et prend effet quatre-vingt-dix jours après réception par le Dépositaire, à moins qu'une date postérieure ne soit indiquée.
3. La dénonciation ne libère pas l'Etat des obligations, y compris financières, mises à sa charge par le présent Traité tout qu'il y était Partie.
Art. 25 Réserves
1. Chaque Etat peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du présent Traité.
2. L'Etat Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au Dépositaire.
Art. 26 Rapports avec d'autres instruments internationaux
1. L'application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les Etats Parties en vertu d'accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient cohérentes avec le présent Traité:
2. Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d'effet les accords de coopération en matière de défense conclus entre Etats Parties au présent Traité.
Art. 27
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Traité.
Art. 28 Textes faisant foi
L'original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Fait à NEW YORK, le deux avril deux mil treize.
Voir la page 10 du PDFI hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Anus Trade Treaty, adopted by the General Assembly of the United Nations on 2 April 2013, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations:
For the Secretary-General, The Legal Counsel (Under- Secretary-General for Legal Affairs)
Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Traité sur le commerce des armes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 avril 2013, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Pour le Secrétaire général, Le Conseiller juridique (Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques)
United Nations New York, 13 May 2013
Organisation des Nations Unies New York, le 13 mai 2013
LOI Nº 2015-004 du 28 juillet 2015 AUTORISANT LA RATIFICATION DU DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PАСТЕ INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES VISANT A ABOLIR LA PEINE DE MORT, ADOPTE PAR L'ASSEMBLÉE GENERALE DES NATIONS UNIES, LE 15 DECEMBRE 1989 A NEW YORK
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: Est autorisée la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 à New York.
Arti. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 28 juillet 2015
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, VISANT A ABOLIR LA PEINE DE MORT
NATIONS UNIES
1990
Deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte International relatif aux droits civils et politiques, visant a abolir la peine de mort
Les Etats Parties au Présent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des Droits de l'homme. yo
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966.
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui. suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier:
1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Art. 2
1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
Voir la page 11 du PDFlors de la législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.
Art. 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des Droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.
Art. 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des Droits de L'homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion..
Art. 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des Droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait. fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Art. 6
1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.
2 Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.
Art. 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout. Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats oui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Art. 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Art. 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte :
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
c) Des signatures apposées au présent protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole;
d) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.
Art. 11
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.
Voir la page 12 du PDFI hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Second Optional Protocol to the international Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, adopted by the General Assembly of the United Nations on 5 December 1989, original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations, as the said Protocol was opened
for signature.
For the Secretary-General, The Legal Counsels
Carl-August Fleischhauer United Nations, New York 6 February 1990
Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir La peine de mort adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre
1989, dont l'original se trouve déposé auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies, tel que ledit Protocole a été ouvert à la signature.
Pour le Secrétaire général, La Conseiller juridique
Organisation des Nations Unies, New York le 6 février 1990 Certifed true copy IV. 12 Copie certifiée conforme IV. 12 October 2004
LOI N° 2015-005 du 28 juillet 2015 PORTANT STATUT SPECIAL DE LA POLICE NATIONALE
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE 1er - DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er-DU CHAMP D'APPLICATION
Article Premier: Le présent statut s'applique aux personnels des corps de la police nationale.
Sauf pour l'application des dispositions de l'article 45-3 de la présente loi, sont exclus du champ du statut spécial de la police nationale, les personnels civils recrutés et les fonctionnaires des autres administrations mis à disposition.
CHAPITRE II - DES MISSIONS ET DE L'ORGANISATION
DE LA POLICE NATIONALE
Art. 2: La police nationale constitue une force de, sécurité placée sous la tutelle du ministère chargé de la sécurité. La police nationale a pour missions de :
protéger les personnes et les biens; prévenir les atteintes à l'ordre public,
maintenir l'ordre public et le rétablir lorsqu'il est
trouble; rechercher les renseignements nécessaires à la protection des institutions de la République;
combattre la délinquance et la criminalité sous toutes leurs formes;
constater les infractions, rechercher, arrêter les présumés auteurs et les mettre à la disposition de la justice; -surveiller les frontières et contrôler la circulation des personnes et des biens,
neassister les autorités judiciaires, administratives et locales.
Art. 3: La police nationale est dirigée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité.
Art. 4: Le directeur général de la police nationale est assisté d'un ou des directeurs généraux adjoints issus du corps des commissaires de police, nommés dans les mêmes conditions, selon les besoins du service.
Le ou les directeurs généraux adjoints suppléent le directeur général de la police en cas d'absence.
Art. 5: Il est institué au sein de la police nationale
un conseil consultatif de la fonction policière chargé de faire des propositions d'ordre général pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de la police nationale;
- des conseils de discipline chargés d'émettre des avis sur les sanctions applicables aux fonctionnaires de police;
des conseils de santé consultés pour les congés maladies de longue durée, pour infirmité temporaire et pour les cas d'inaptitude physique;
- des commissions de réforme qui statuent sur les affaires ayant trait à l'invalidité et à l'incapacité des fonctionnaires de police.
CHAPITRE III - DES CATEGORIES DE PERSONNELS ET DES CORPS
Art. 6: La police nationale est composée :
Voir la page 13 du PDF- du personnel relevant des corps de la police nationale; du personnel civil recruté par la police nationale; des fonctionnaires des autres administrations, services et établissements publics mis à la disposition de la police nationale pour emploi.
Art. 7: Les fonctionnaires de police se répartissent en trois (3) corps:
le corps des commissaires de police;
le corps des officiers de police,
le corps des sous-officiers et agents de police.
Les corps sont organisés en grades et échelons.
Le corps des commissaires de police est doté de deux (2) rangs hors hiérarchie, notamment le rang de contrôleur général de police et celui d'inspecteur général de police.
Art. 8: Au sein de la police nationale, la subordination s'établit de corps à corps, dans le corps de grade à grade, dans le grade d'échelon à échelon et dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.
Toutefois, le titre ou la fonction prime sur le grade.
CHAPITRE IV-DES GRADES, RANGS ET APPELLATIONS
Art. 9: Le grade est la position du fonctionnaire de police dans la hiérarchie de son corps. La hiérarchie, indique le rang et le niveau de responsabilité de chaque fonctionnaire de police.
Art. 10: Les appellations retenues sont celles correspondant aux différents grades.
اء
Art. 11: Les rangs et appellations hors hiérarchie sont les suivants :
inspecteur général de police contrôleur général de police.
Section 1: De la hiérarchie des grades.
Art. 12: La hiérarchie des grades s'établit comme suit:
Corps des commissaires de police:
commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle
commissaire divisionnaire de police;
commissaire principal de police;
commissaire de police de 1º classe;
Corps des officiers de police:
commandant major de police; commandant de police;
capitaine de police;
lieutenant de police;
sous-lieutenant de police,
officier de police stagiaire;
élève-officier de police.
Corps des sous-officiers et agents de police :
major de police;
adjudant chef de police;
adjudant de police;
sergent chef de police;
sergent de police;
agent de police;
agent de police stagiaire; élève agent de police.
Art. 13: A égalité de grade, l'ordre hiérarchique résulte de l'ancienneté ou de l'ordre de nomination dans le grade.
Section 2: Des nominations
Art. 14: Le président de la République, sur proposition du ministre chargé de la Sécurité, nomme par décret en conseil des ministres aux rangs d'inspecteur et de contrôleur généraux de police.
Art. 15: Nul ne peut être nommé au rang de contrôleur général de police, s'il n'est
soit commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle;
- soit commissaire divisionnaire de police âgé de cinquante (50) ans au moins et ayant accompli deux (2) années d'ancienneté au minimum dans le grade.
Nul ne peut être nommé au rang d'inspecteur général de police, s'il n'a accompli au moins deux (2) ans de services effectifs dans le rang de contrôleur général de police.
commissaire de police de 2º classe; commissaire de police stagiaire; élève commissaire de police.
Art. 16: Le ministre chargé de la sécurité, sur proposition du directeur général de la police nationale, nomme aux grades et emplois dans les différents corps de la police 'nationale suivant le tableau d'avancement établi par une commission administrative.
Voir la page 14 du PDFTITRE II - DE LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE
CHAPITRE 1er - DU RECRUTEMENT
Art. 17: Le recrutement dans les corps de la police nationale se fait :
par voie de concours direct ou spécial;
par voie de concours professionnel ou interne;
par voie de nomination au choix.
Le recrutement par voie de concours direct est ouvert aux titulaires de diplômes exigés pour chaque corps.
Le concours spécial est organisé, selon les besoins, pour le recrutement de personnels techniques, scientifiques ou spécialisés.
Le recrutement par voie de concours professionnel ou interne est ouvert aux fonctionnaires de police appartenant au corps immédiatement inférieur.
Le recrutement par voie de nomination au choix se fait pour les fonctionnaires de police, en fonction de leur mérite, dans les conditions et quotas prévus pour chaque corps.
Art. 18: Le concours de recrutement dans les corps de la police nationale est ouvert aux candidats des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
être de nationalité togolaise;
jouir de tous ses droits civiques et civils; satisfaire aux conditions d'aptitude physique, d'âge et de diplômes exigées ;
être de bonne moralité.
CHAPITRE II - DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI DES PERSONNELS
Section 1re: De la formation
Art. 19: Les candidats admis à un concours direct, spécial ou professionnel de la police nationale sont soumis à une formation initiale dans une école ou une académie de police créée ou agréée par l'Etat.
Les candidats admis au concours professionnel consérvent durant leur formation, le traitement indiciaire attaché à leur grade d'origine.
Section 2: Des emplois
Art. 20: Les commissaires de police assurent à la police nationale et éventuellement dans tous organismes ou
administrations auprès desquels ils sont détachés, les fonctions de conception et de direction.
Art. 21: Les officiers de police sont sous l'autorité directe des commissaires de police et les secondent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent exercer les fonctions de commandement et d'encadrement des formations ou unités placées sous leur autorité.
Art. 22: Les sous-officiers et agents de police sont chargés, sous l'autorité et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques:
des enquêtes judiciaires et administratives; des missions de renseignement et de surveillance;.. de toutes autres tâches inhérentes au fonctionnement des services.
CHAPITRE III DE L'AVANCEMENT
:
Art. 23: Les promotions ont lieu, dans chaque corps, de
grade à grade.
L'avancement aux grades a lieu au choix.
Art. 24: Dans chaque grade, l'avancement d'échelon à échelon est automatique tous les deux (2) ans.
Art. 25: Le ministre chargé de la sécurité, sur proposition du directeur général de la police nationale, nomme aux grades supérieurs dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.
Art. 26: Les fonctionnaires de police ayant fait un acte de bravoure ou une action d'éclat peuvent, sur proposition du directeur général de la police nationale, être promus au grade supérieur à titre exceptionnel ou à titre posthume pour ceux qui ont trouvé la mort à la suite de tels actes.
CHAPITRE IV-DE L'EVALUATION
Art. 27: Tout fonctionnaire de police en activité ou en service détaché, fait l'objet d'une évaluation annuelle comprenant une note chiffrée de 0 à 20 et une appréciation générale sur son mérite et son professionnalisme.
CHAPITRE V-DU DOSSIER INDIVIDUEL
Art. 28: Il est ouvert, pour chaque fonctionnaire de police, un dossier individuel comprenant toutes les pièces intéressant sa situatión administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Voir la page 15 du PDFArt. 29: Le dossier individuel des fonctionnaires de police comprend:
les pièces d'état civil et les diplômes ; les pièces concernant la situation administrative; les pièces et autres documents relatifs aux décisions
et avis à caractère statutaire ou disciplinaire; les bulletins de notes.
Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait mention des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques des intéressés.
CHAPITRE VI - DE LA LIMITE D'AGE
Art. 30: L'âge limite de départ à la retraite des fonctionnaires de police est fixé comme suit:
2.
- inspecteur général et contrôleur général de police: 60 ans; commissaire divisionnaire de police: 59 ans; commissaire principal de police: 58 ans;
- commissaire de police: 56 ans;
officier de police: 54 ans;
- sous-officier et agent de police: 52 ans.
TITRE III - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE
Art. 31: En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités qu'ils assument, les personnels de la police bénéficient des droits et sont soumis à des obligations spécifiques.
CHAPITRE 1er - DES DROITS
Art. 32: Les fonctionnaires de police bénéficient des droits reconnus à tout citoyen par les lois et règlements de la République, sauf dispositions contraires du présent statut.
Art. 33: Outre la protection à laquelle les fonctionnaires de police ont droit conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, l'Etat les protège contre les blessures, coups, menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et répare, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
Art. 34: Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées, avec l'accord de l'autorité administrative
compétente, par un fonctionnaire de police dans les conditions prévues à l'article 33 du présent statut, sont à la charge du budget de l'Etat.
Art. 35: En cas de poursuites exercées contre un fonctionnaire de police pour des faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'Etat le couvre des condamnations civiles prononcées contre lui.
Toutefois, la responsabilité pécuniaire et disciplinaire du fonctionnaire de police est personnellement engagée :
a) lorsqu'il assure la gestion de fonds, de matériels et de denrées;
b) lorsqu'en dehors de l'exécution du service, il a occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service des effets d'habillement ou des équipements qui lui ont été remis ainsi que des matériels qui lui ont été confiés.
Art. 36: Les fonctionnaires de police dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus ont droit à la réparation du préjudice subi dans la mesure des justificatifs produits et dans l'une au moins des circonstances suivantes:
acte de dévouement dans l'intérêt public'; sauvetage ou tentative de sauvetage des personnes ou de leurs biens;
attentat subi en service ou à l'occasion du service; accident, sinistre ou agression survenus en service ou à l'occasion du service.
Le fonctionnaire de police qui, dans l'une des circonstances prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, a subi des blessures le rendant physiquement inapte à poursuivre son service dans la police nationale peut, sur proposition du ministre chargé de la sécurité, être reversé dans un autre cadre de fonctionnaires après avis du conseil de santé.
Le reclassement s'effectue hors péréquation dans un corps de hiérarchie équivalente, à un indice égal ou immédiatement supérieur avec maintien de l'ancienneté acquise dans le corps d'origine.
Art. 37: En cas de décès d'un fonctionnaire de police, stagiaire ou élève, un montant forfaitaire est accordé à la famille du défunt pour les besoins des obsèques.
Un arrêté interministériel du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité détermine le montant et les modalités d'octroi.
Art. 38: Tout fonctionnaire de police a droit à une rémunération comprenant
Voir la page 16 du PDFle traitement indiciaire;
l'indemnité de résidence;
les suppléments pour charges de famille ; les indemnités pour charges de police et autres primes destinées à compenser les sujétions générales inhérentes aux services dans la police et les risques encourus.
Art. 39: Outre la rémunération, les fonctionnaires de police ont droit:
à la fourniture gratuite des tenues et équipements nécessaires au service;
aux soins gratuits pour eux-mêmes, leurs conjoints ou conjointes et leurs enfants dans les hôpitaux publics civils et militaires
au logement de service ou à une indemnité de logement.
Art. 40: Le régime des prestations à caractère familial est celui en vigueur dans la fonction publique.
Art. 41: Les fonctionnaires de police bénéficient des régimes de pension dans les conditions fixées par la loi relative au régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraite du Togo.
CHAPITRE II - DES OBLIGATIONS
Section 1re: Des obligations générales
Art. 42: Les fonctionnaires de police, à quelque échelon de la hiérarchie qu'ils appartiennent, sont au service de la nation et du gouvernement.
Ils obéissent aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans la limite du respect des lois et règlements de la République. Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent et de l'exécution des missions qui leur sont confiées.
Le subordonné est personnellement responsable de l'exécution d'un ordre manifestement illégal donné par un supérieur hiérarchique.
La responsabilité propre du subordonné ne peut effacer.celle du supérieur. Il ne peut en être ainsi que dans le cas où une faute personnelle lui est imputée...
...
Art. 43: Les personnels de la police nationale, en tout temps et en tout lieu, qu'ils soient en service ou non, s'abstiennent de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à troubler l'ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions nationales ou sur leur corporation.
Art. 44: Aucun fonctionnaire de police, qu'il soit en service ou non, ne peut user de sa qualité, de son emploi, des attributs de sa fonction en vue :
- d'obtenir ou tenter d'obtenir un avantage ou une faveur de quelque nature que ce soit;
d'exercer une pression ou une quelconque, contrainte sur les tiers.
Section 2: Des obligations spécifiques
Art. 45: Les personnels de la police nationale sont soumis en permanence aux règles suivantes :
1) Ils sont considérés comme étant constamment en service, de jour comme de nuit, même lorsqu'ils interviennent de leur propre initiative pour apporter aide et assistance à toute personne en danger;
2) Les personnels de la police nationale sont tenus de résider dans la circonscription de leur poste d'affectation. IIs ne peuvent se déplacer hors de cette circonscription que sur autorisation de la hiérarchie;
3) indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret-défense ou du secret professionnel, les personnels de la police et les personnels civils recrutés ou mis à disposition sont liés par l'obligation de réserve et de discrétion pour tous les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être déliés de cette obligation que sur autorisation expresse du ministre chargé de la sécurité ;
4) Ils sont astreints, aux heures de service, au port d'un uniforme et d'un badge d'identification définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité, sauf autorisation et pour des missions spécifiques;
5) Avant l'entrée en service, tout fonctionnaire de police prête, devant le président du tribunal compétent siégeant en audience publique, le serment initial suivant: «Je jure d'obéir à la loi et à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et, dans l'exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois ».
Le serment est prêté au cours des cent vingt (120) jours qui suivent la titularisation. L'initiative de cette formalité incombe au directeur général de la police nationale;
6) Outre le serment initial, les officiers de police judiciaire sont tenus de prêter, devant la Cour d'appel siégeant en audience publique, le serment suivant « Je jure de me conduire en toutes circonstances avec droiture et loyauté, de me tenir à l'écart de toute querelle politique ou locale, d'exécuter avec impartialité et fermeté les missions judiciaires et administratives qui me seront confiées et d'obéir aux représentants du gouvernement de la République et à mes
Voir la page 17 du PDFchefs, pour tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service et l'exécution des lois ».
Section 3: Des interdictions ou restrictions de droits
Art. 46: Les fonctionnaires de police jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens.
Toutefois, l'exercice de certains de ces droits leur est soit interdit, soit restreint, dans les conditions fixées par le présent statut.
Art. 47: Il est interdit aux fonctionnaires de police :
114
d'exercer personnellement, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit ; d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée une participation quelconque dans les entreprises soumises à la surveillance ou au contrôle de la police;
d'exploiter ou de gérer, soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, des hôtels, débits de boissons et entreprises de transports en commun;
de publier des écrits ou de prendre la parole en public, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de leurs chefs hiérarchiques habilités ;
de faire partie des syndicats ou groupements constitués;
de créer des organisations ou associations sauf celles à but mutualiste ou sportif pour lesquelles l'autorisation du ministre charge de la sécurité est nécessaire;
de faire partie d'organisation ou association ou prendre part à des souscriptions ayant d'autres buts que caritatifs sans l'autorisation écrite de leurs chefs hiérarchiques habilités;
d'assister à des réunions à caractère électorat ou politique, sauf lorsqu'ils y sont en mission commandée; de faire ou de s'associer à des revendications d'ordre politique.
L'exercice du droit de grève ne leur est pas reconnu. Art. 48: Les fonctionnaires de police ne peuvent contracter mariage qu'après une autorisation préalable écrite :
du directeur général de la police nationale pour les sous- officiers et agents de police;
du ministre chargé de la sécurité pour les autres corps.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité fixe les conditions d'obtention de cette autorisation.
Art. 49: Les conjoints des fonctionnaires de police ne sont pas autorisés à exercer une activité professionnelle préjudiciable à la police nationale.
Art. 50: Les fonctionnaires de police sont électeurs mais ils ne peuvent être candidats aux élections politiques.
Art. 51: Les candidats à un concours direct d'accès à l'un des corps de la police nationale sont recrutés célibataires et considérés comme tels jusqu'à leur titularisation.
Art. 52: Les fonctionnaires de police de sexe féminin ne peuvent contracter grossesse avant d'avoir accompli un (1) an de service effectif pour les commissaires de police, deux (2) ans pour les officiers de police et trois (3) ans pour les sous officiers et agents de police.
TITRE IV - DE LA DISCIPLINE ET DES RECOMPENSES
Art. 53: Les fonctionnaires de police sont astreints à l'obéissance hiérarchique et à la discipline.
Ils sont à la disposition permanente de l'autorité publique qui les emploie.
CHAPITRE 1er - DE LA DISCIPLINE
Section 1re: De la faute disciplinaire
Art. 54: La faute disciplinaire s'entend de toute violation ou manquement, soit par action, soit par abstention, des devoirs et obligations professionnels.
Art. 55: Sont constamment réputés fautes disciplinaires, les faits entrant dans les catégories ci-après:
manquements aux consignes; fautes relatives à la tenue et à la conduite; manquements à la subordination hiérarchique ; négligences caractérisées et fautes professionnelles; fautes contre l'honneur, le devoir et la probité.
Section 2: Des sanctions disciplinaires
Art. 56: Indépendamment d'une sanction pénale éventuelle, toute faute disciplinaire expose son auteur à une sanction disciplinaire.
Le supérieur hiérarchique apprécie la gravité de la faute et prononce ou propose la sanction appropriée. Elle est motivée.
Art. 57: Le directeur général de la police nationale dispose d'un pouvoir de réformation des sanctions disciplinaires prononcées par ses collaborateurs.
Art. 58: L'échelle des sanctions disciplinaires comporte, par ordre de gravité croissante, trois (3) catégories :
Voir la page 18 du PDFpremière catégorie
1. la réprimande;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 juillet 2015
2. le jour de service supplémentaire;
3. la consigne;
4. la cellule;
:
5. la prison ou les arrêts de rigueur;
6. la mise à pied pour une durée d'un (1) à sept (7) jours.
deuxième catégorie
1. l'avertissement écrit;
2. le blâme avec inscription au dossier;
3. la mise à pied pour une durée de huit (8) à vingt
(20) jours.
troisième catégorie
1. le retard à l'avancement d'une durée d'un (1) an;
2. l'abaissement d'échelon;
3. l'exclusion temporaire du service pour une durée de trois (3) ou six (6) mois ;
4. la radiation du tableau d'avancement;
5. l'abaissement de grade
6. la révocation sans suspension des droits à pension;
7. la révocation avec suspension des droits à pension.
CHAPITRE II - DES RECOMPENSES
Art. 59: Les récompenses ci-après peuvent être accordées aux fonctionnaires de police :
1. l'encouragement;
2. la lettre de félicitations;
3. le témoignage de satisfaction;
4. la bonification d'échelon;
5. la promotion dans le grade;
6. la médaille d'honneur de la police nationale;
7. la décoration dans les ordres nationaux.
Art. 60: Un arrêté du ministre chargé de la sécurité ; détermine les modalités d'attribution des récompenses prévues à l'article 59 ci-dessus.
TITRE V - DES POSITIONS
Art. 61: Tout fonctionnaire de police est placé dans l'une des positions suivantes :
en activité;
en non activité;
en service détaché ou en détachement; en disponibilité.
CHAPITRE 1er - DE LA POSITION D'ACTIVITE
Art. 62: L'activité est la position du fonctionnaire de police qui occupe un emploi de son grade.
Art. 63: Est également considéré comme étant en activité, le fonctionnaire de police placé dans l'une des situations suivantes :
permission
période de stage;
congé annuel;
- congé de convalescence;
- congé pour examen dans le cadre d'une
formation personnelle;
- congé de maternité;
- congé de paternité;
- autorisation spéciale d'absence.
CHAPITRE II - DE LA POSITION DE NON ACTIVITE
Art. 64: La position de non activité est la position temporaire du fonctionnaire de police qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
congé de longue durée pour maladie; congé pour convenances personnelles.
CHAPITRE III - DE LA POSITION DE SERVICE DETACHE OU DETACHEMENT
Art. 65: Le détachement est la position du fonctionnaire de police placé hors de son corps d'origine et qui continue par bénéficier de ses droits à l'avancement,
Voir la page 19 du PDFLe détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
détachement auprès d'un office, d'une régie, d'un établissement public ou d'utilité publique ou d'une société à participation publique ;
détachement auprès des collectivités locales; détachement auprès d'une administration publique de l'Etat;
- détachement dans les services relevant d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux à la demande de l'intéressé.
Art. 66: Le ministre chargé de la sécurité prononce le détachement:
soit d'office en fonction des besoins exprimés ou des demandes qui lui sont soumises ;
- soit à la demande du fonctionnaire de police si celle-ci est retenue.
Le détachement ne peut excéder cinq (5) années. Il est révocable à tout moment.
CHAPITIRE IV - DE LA POSITION DE DISPONIBILITE
Art. 67: La disponibilité est la position du fonctionnaire de police, qui, placé hors de son administration, cesse temporairement de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Art. 68: La disponibilité peut être prononcée dans les cas suivants :
a) à la demande du fonctionnaire de police pour
- maladie grave du conjoint ou de l'enfant;
études;
- rapprochement de conjoints ;
convenances personnelles.
b) d'office après un congé de convalescence, un accident ou une maladie de longue durée ou pour toute autre raison jugée valable par l'administration.
Art. 69: La durée, les modalités et les effets de la position
de disponibilité sont ceux prévus par le statut général de la fonction publique et ses textes d'application.
TITRE VI - DE LA CESSATION DES FONCTIONS
CHAPITRE 1er - DE LA CESSATION TEMPORAIRE DE FONCTIONS 1.
Art. 70: La cessation temporaire de fonctions est la position du fonctionnaire de police qui se trouve dans l'une des situations suivantes
- congé maladie de longue durée ou pour infirmité temporaire; suspension par sanction;
placement en détention ou sous mandat de dépôt.
Art. 71: Les mesures prises relativement à la cessation temporaire de fonctions sont celles, applicables aux fonctionnaires conformément au statut général de la fonction publique.
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CHAPITRE II - DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS
Art. 72: La cessation définitive de fonctions entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire de police.
Elle résulte :
1)
de la démission régulièrement acceptée;
2)
du licenciement;
3)
de la radiation;
4)
de l'admission à la retraite; RAM
15)
6)
7)
de la destitution prononcée par les tribunaux; de la condamnation définitive pour crime ou délit; du décès.
TITRE VII-DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 73: A compter de l'entrée en vigueur du présent statut et durant une période transitoire ne dépassant pas huit (8) mois, il sera procédé à la reconstitution des grades et échelons des fonctionnaires de police de tous les corps.
Voir la page 20 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 28 juillet 2015
Art. 74: Des décrets en conseil des ministres fixent les modalités d'application du présent statut.
Art. 75: Sont abrogées toutes dispositions antérieures à celles de la présente loi.
Art. 76: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 28 juillet 2015
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Setom Komi KLASSOU
LOI Nº 2015-007 du 28 juillet 2015 PORTANT REGLEMENT DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2011
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
dont
Le président de la République promulgue la toi do la teneur suit :
Article premier: Le budget de l'Etat de l'année 2011 est réglé conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2: Les articles 2, 6, 9 et 11 de la loi n° 2010-014 portant loj de finances, gestion 2011.du 27 décembre 2010 sont abrogés et remplacés comme suit:
Art. 2 nouveau: Les recettes affectées au budget général, gestion 2011, sont évaluées à la somme de Cinq Cent Trente Deux Milliards Quatre Cent Soixante Onze Millions Neuf Cent Cinquante Cinq Mille (532.471.955.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République.
Art. 6 nouveau: Le plafond des crédits applicables au budget général, gestion 2011, s'élève à la somme de Cinq Cent Soixante Milliards Quatre Cent Quatre Vingt Douze Millions Quatre Cent Quatre Vingt et Un Mille (560.492.481.000) francs CFA. Ce plafond de crédits s'applique aux :
| dépenses ordinaires des services | : 260.839.314.000 francs | CFA; |
| dépenses relatives au paiement | ||
| de la dette publique | : 73.454.130.000 francs CFA; | |
| dépenses en capital pour assurer | ||
| les investissements | : 226.199.037.000 francs CFA. |
Art. 9 nouveau : Les opérations du budget général, gestion 2011, sont évaluées comme suit:
| Recettes | 532.471.955.000 francs CFA, |
| Dépenses | 560.492.481.000 francs CFA. |
Art. 11 nouveau: Au titre des dépenses de fonctionnement et d'investissement, il est ouvert un crédit de Cinq Cent Soixante Milliards Quatre Cent Quatre Vingt Douze Millions Quatre Cent Quatre Vingt et Un Mille (560.492.48 1.000) francs CFA réparti comme suit :
| -Titre I: Dette publique et viagère : 73.454.130.000 francs CFA; |
| 13.929.784.000 francs CFA; - Titre II: Pouvoirs Publics : |
| - Titre III: Ministères et Services: 161.453.859.000 francs CFA; |
| Titre IV: Interventions de l'Etat: 85.455.671.000 francs CFA; |
| Titre V: Dépenses d'Investissements: 226.199.037.000 francs CFA. |
Art. 3: Les résultats d'exécution des opérations de la loi de finances, gestion 2011, sont arrêtés conformément au développement qui en est donné au tableau A annexé à la présente loi.
Art. 4: Le montant de l'exécution de la loi de finances, gestion 2011, en recettes est de quatre cent dix sept milliards six cent onze millions neuf cent cinquante sept mille sept cent quarante huit (417.611.957.748) francs CFA.
La répartition de ce montant, par grandes composantes, figure dans le tableau B annexé à la présente loi.
Art. 5: Le montant de l'exécution de la loi de finances, gestion 2011, en dépenses est de quatre cent trente-neuf milliards six cent quatre-vingt treize millions quatre-vingt dix mille six cent trente sept (439.693.090.637) francs CFA.
La présentation des composantes de ce montant figure au tableau C annexé à la présente loi.
Voir la page 21 du PDFArt. 6: Le montant des recettes du budget général est de quatre cent quinze milliards sept cent quatre vingt millions deux cent trente neuf mille huit cent trente trois (415.780.239.833) francs CFA.
La décomposition de ce montant est présentée dans le tableau D annexé à la présente loi.
Art. 7: Le montant des dépenses du budget général est de quatre cent trente huit milliards huit cent soixante treize millions quatre vingt dix mille six cent trente sept (438.873.090.637) francs CFA.
La répartition de ce montant figure dans le tableau E en annexe à la présente loi.
Art. 8: Les crédits ouverts sont modifiés comme suit :
• Virements de crédits: 168.032.346 francs CFA; • Transferts de crédits: 63.550.000 francs CFA; • Annulations de crédits non consommés
: 121.619.390.363 francs CFA.
Les virements, transferts et annulations de crédits sont indiqués dans le tableau K annexé à la présente loi.
Art. 9: Le montant des recettes des régies financières et du Trésor s'élève à trois cent quatorze milliards quatre cent quatre vingt dix neuf millions deux cent huit mille deux cent cinquante deux (314.499.208.252) francs CFA.
La présentation de ce montant fait l'objet du tableau F en annexe à la présente loi.
Art. 10: Le montant des dépenses ordinaires est de deux cent quatre vingt quatorze milliards cinq cent quatre vingt quinze millions deux cent quarante quatre mille six cent quatre vingt dix huit (294.595.244.698) francs CFA.
La décomposition des composantes de ce montant figure au tableau G annexé à la présente loi.
Art. 11: Les dépenses en capital sont exécutées à hauteur
de cent quarante quatre milliards deux cent soixante dix
sept millions huit cent quarante cinq mille neuf cent trente neuf (144.277.845.939) francs CFA.
La répartition de ce montant fait l'objet du tableau H en annexe à la présente loi.
Art. 12: La réalisation des recettes des comptes d'affectation spéciale se chiffre à un milliard huit cent trente et un millions sept cent dix sept mille neuf cent quinze (1.831.717.915) francs CFA.
La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 13: Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à huit cent vingt millions (820.000.000) de francs CFA.
La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 14: Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2011, est déficitaire de vingt deux milliards quatre vingt et un millions cent trente deux mille huit cent quatre vingt neuf (22.081.132.889) francs CFA conformément au tableau A annexé à la présente loi.
Art. 15: Le résultat à reporter au compte des découverts du Trésor s'élève à vingt deux milliards quatre vingt et un millions cent trente deux mille huit cent quatre vingt neuf (22.081.132.889) francs CFA.
Art. 16: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 juillet 2015
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Voir la page 22 du PDFANNEXES
Voir la page 23 du PDFTableau A
PRESENTATION DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2011
(EN FRANCS CFA)
| OPERATIONS | PREVISIONS | REALISATIONS | ||
| RESSOURCES | CHARGES | RESSOURCES | CHARGES | |
| 1- Budget général : | 532 471 955 000 | 560 492 481000 | 415780 239833 | 438 873 090 637 |
| Recettes des Impôts | 124 749 230 000 | 128 470 933 468 | ||
| Recettes des Douanes | 150 700 000 000 | 162 940 792.078 | ||
| - Recettes du Trésor | 34 959 004 000 | 23 087 482 706 | ||
| Recettes Extérieures | 222.063 721.000 | 101 281 031.581 | ||
| Dépenses ordinaires | 334 293 444 000 | 294 595 244 698 | ||
| Dépenses en capital fin. sur RI | 79 776 425 000 | 68 084 464 001 | ||
| Dépenses en capital fin: sur RE- | 146 422 612 000 | 76 193 381 938 | ||
| II- Comptes d'affectation spéciale | 2 248 000 000 | 224.000.000 | 1 831 717 915 | 820 000 000 |
| -FNDR | 488 000 000 | 488 000 000 | ||
| - FNAFPP | 820 000 000 | 820 000 000 | 844 860 672 | 820 000 000 |
| -FSDH | 820 000 000 | 820 000 000 | 844 860.672 | |
| -FPDT | 120 000 000 | 120 000 000 | 141-996 571 | |
| TOTAL BUDGET DE L'ETAT | 534 719 955.000 | 562 740 481 000 | 417 611 957 748 | 439 693 090 637 |
| SOLDE: RESULTAT | -28 020 526 000 | -22 081-132 889 |
Tableau B
RECETTES - EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2011
| DESIGNATION DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| Recettes internes | 310 408 234 000. | 314 499 208 252 | 101,32% |
| Recettes en capital | 222.063.721.000 | 101. 28.1.031.581 | 45,61% |
| Recettes des comptes d'affectation spéciale | 2.248.000.000 | 183 171 7915 | 81,48% |
| TOTAL | 534 719 955.000 | 417 611.957 748 | 78,10% |
TABLEAU C
DEPENSES - EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2011
| REALISATIONS | |||
| DESIGNATION DES DEPENSES | PREVISIONS | AMONTANT | TAUX |
| Dépenses ordinaires | 334 293 444 000 | 294 595 244 698 | 88,12% |
| Dépenses en capital financées sur ressources internes | 79 776 425 000 | 68 084 464 001 | 85,34%. |
| Dépenses en capital financées sur ressources externes | 146 422 612 000 | 76 193 381938 | 52,04% |
| Dépenses des comptes d'affectation spéciale | 2 248 000 000 | 820,000 000 | 36,48% |
| TOTAL | 562 740 481 000 | 439 693 090 637 | 78,13% |
TABLEAU D
RECETTES EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2011
| DESIGNATION DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| Recettes internes | 310 408 234 000 | 314 499 208 252 | 101,32% |
| Recettes externes | 222 063 721 000 | 101 281 031 581 | 45,61% |
| TOTAL | 532 471 955 000 | 415 780 239 833 | 78,08% |
Tableau E
DEPENSES - EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2011
| REALISATIONS | |||
| DESIGNATION DES DEPENSES | PREVISIONS | MONTANT | TAUX |
| Dépenses ordinaires | 334 293 444.000 | 294 595 244 698 | 88,12% |
| Dépenses en capital financées sur ressources internes | 79 776 425 000 | 68 084 464 001 | 85,34.% |
| Dépenses en capital financées sur ressources externes | A 146 422 612 000 | 76 193 381.938 | 52,04% |
| TOTAL | 560 492 481 000 | 438 873 090 637 | 78,30% |
TABLEAU F
RECETTES - EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2011
| REALISATIONS | |||
| DESIGNATION DES RECETTES | PREVISIONS | MONTANT | TAUX |
| I-RECETTES FISCALES | 275 449 230 000 | 291 411 725 546 | 105,80% |
| Impôts | 124 749 230 000 | 128 470 933 468 | 102,98% |
| Douanes | 150 700 000-000 | 162 940 792 078 | 108,12% |
| II - RECETTES NON FISCALES. | 34 959 004 000 | 23 087 482 706 | 66,04% |
| - Trésor | 34 959 004 000 | 23 087 482 706 | 66.04% |
| TOTAL | 310 408 234 000 | 314 499 208 252 | 101,32% |
TABLEAU G
DEPENSES - EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2011
| REALISATIONS | |||
| RUBRIQUES | PREVISIONS | MONTANT | TAUX |
| Dettes publiques | 73 454 130 000 | 64 709 752 465 | 88,10% |
| Dépenses de personnel | 102 948 055 000 | 104 681 532 188 | 101,68% |
| Dépenses de matériel | 72 435 588 000 | 61 657 100 191 | 85,12% |
| Dépenses de transfert | 85 455 671 000 | 63 546 859 854 | 74,36% |
| TOTAL | 334 293 444 000 | 294 595 244 698 | 88,12% |
TABLEAU H
EXECUTION DES DEPENSES EN CAPITAL, GESTION 2011
| REALISATIONS | |||
| RUBRIQUES | PREVISIONS | MONTANT | TAUX |
| Dépenses sur ressources intérieures | 79 776 425 000 | 68 084 464 001 | 85,34% |
| Dépenses sur ressources extérieures | 146 422 612 000 | 76 193.381 938, | 52,04% |
| TOTAL | 226 199 037 000 | 144 277 845 939 | 63,78% |
TABLEAU I
EXECUTION DES RESSOURCES EXTERIEURES, GESTION 2011
| RUBRIQUES | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX |
| Prêts Projets | 86 042 041 000 | 22 361 021 977 | 25,99% |
| Dons Projets | 66 721-680-000 | 3 069 375-033 | 4,60% |
| Aides Budgétaires | 22 300 000 000 | 28 850 634 571 | 129,38% |
| Emprunt Obligataire | 47 000 000 000 | 47.000 000 000 | 100,00% |
| TOTAL | 222 063 721 000 | 101 281 031 581 | 45,61% |
TABLEAU J
EXECUTION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2011
| REALISATIONS | |||
| RUBRIQUES | PREVISIONS | CHARGES RECETTES | TAUX |
| Fonds national de Développement Forestier (FNDF) | 488 000 000 | ||
| Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnel (FNAFPP) | 820 000 000 | 844 860 672 820 000 000 | 97,06% |
| Fonds Spécial pour le Développement (FSDH) | 820 000 000 | 844 860 672 | |
| Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT) | 120 000 000 | 141 996 571 | |
| TOTAL | 2 248 000 000 | 1831 717 915 820 000 000 | 44,77% |
TABLEAU K
MONTANT DEFINITIF DES DEPENSES, GESTION 2011
| Désignation | Prévision initiale | Virements Annulations | de crédits Ouvertures | Transferts de crédits Ouvertures Annulations | Exécution | Taux d'exécu- tion | Ecart |
| Dette Publique et viagère | 73 454 130 000 | 64 709 752 465 | 88,10% | 8 744 377 535 | |||
| Dépenses de personnel | 102 948 055 000 | 104 681532 188 | 101,68% | -1733 477 188 | |||
| Dépenses de matériel | 72 435 588 000 | 168 032 346 | 168 032 346 | 61 657 100 191 | 85,12% | 10 778 487 809 | |
| Interventions de l'Etat | 85 455 671000 | 63 546 859 854 | 74,36% | 21 908 811 146 | |||
| Dépenses d'investissement | 126 199 037 000 | 63 550 000 63 550 000 | 144 277 845 939 | 63,78% | 81921 191 061 | ||
| TOTAL | 560 492 481 000 | 168 032 346 | 168 032 346 | 63 550 000 63 550 000 | 438 873 090 637 | 78,30% | 121 619 390 363 |
LOI Nº2015-008 du 28 juillet 2015 PORTANT REGLEMENT
DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2010
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: Le budget de l'Etat de l'année 2010 est réglé conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2: Les articles 2, 5, 8 et 10 de la loi n° 2009-030 du 23 décembre 2009 portant loi de finances, gestion 2010, sont modifiés comme suit:
Art. 2 nouveau: Les recettes affectées au budget général, gęstion 2010, sont évaluées à la somme de quatre cent trente deux milliards six cent soixante quatre millions huit cent quarante et un mille (432.664.841.000) francs CFA.
Art. 5 nouveau: Le plafond de crédit applicable au
budget général, gestion 2010, s'élève à la somme de cinq cent quarante cinq milliards deux cent quarante sept millions cent treize mille neuf cent dix huit (545.247.113.918) francs CFA.
Ce plafond de crédits s'applique aux :
dépenses ordinaires des services:
260.152.855.427 francs CFA;
- dépenses relatives au paiement
de la dette publique : 77.124.000.000 francs CFA; - dépenses en capital pour assurer
les investissements : 207.970.258.491 francs CFA.
Art. 8 nouveau: Les opérations du budget général, gestion 2010, sont évaluées comme suit :
• Recettes • Dépenses
432.664.84 1.000 francs CFA; 545.247.113.918 francs CFA.
Art. 10 nouveau: Au titre des dépenses, il est ouvert un crédit de cinq cent quarante cinq milliards deux cent quarante sept millions cent treize mille neuf cent dix huit
Voir la page 26 du PDF| (545.247.113.918) francs CFA réparti comme suit: | Art. 9: Le montant des recettes des régies financières et |
| - Titre 1: Dette publique et viagère: 77.124.000.000 francs CFA; - Titre II: Pouvoirs publics: 13.050.208.000 francs CFA; - Titre III: Ministères et services: 169.161.389.057 francs CFA; -Titre IV: Intervention de l'Etat : 77.941.258.370 francs CFA; Titre V: Dépenses d'investissements: 207.970.258.491 francs CFA . Art. 3: Les résultats d'exécution des opérations de la loi de finances, gestion 2010, sont arrêtés conformément au développement qui en est donné au tableau A annexé à la présente loi. Art. 4: Le montant de l'exécution de la loi de finances, gestion 2010, en recettes est de trois cent cinquante sept milliards cinq cent cinquante quatre millions trois cent soixante treize mille neuf cent quatre vingt et onze (357.554.373,991) francs CFA. | du Trésor s'élève à deux cent quatre vingt dix huit milliards huit cent quatre vingt quatorze millions huit cent quatre vingt quatorze mille trois cent soixante six (298.894.894.366) francs CFA. La présentation de ce montant fait l'objet du tableau G en annexe à la présente loi. Art. 10: Le montant des dépenses ordinaires est de trois cent quatre milliards cent vingt millions deux cent soixante dix huit mille cent quatorze (304.120.278.114) francs CFA. La décomposition des composantes de ce montant figure au tableau H annexé à la présente loi. Art. 11: Les dépenses en capital sont exécutées à hauteur de cent vingt huit milliards deux cent quatre vingt trois. millions cent quatre vingt seize mille huit cent quarante six (128.283.196.846) francs CFA. |
| La répartition de ce montant, par grandes composantes, figure dans le tableau B annexé à la présente loi. | La répartition de ce montant fait l'objet du tableau G en annexe à la présente loi. |
| Art. 5: Le montant de l'exécution de la loi de finances, gestion 2010, en dépenses est de quatre cent trente deux milliards neuf cent quarante trois millions six cent un mille deux cent quarante (432.943.601.240) francs CFA. | Art. 12: La réalisation des recettes des comptes d'affectation spéciale se chiffre à un milliard neuf cent soixante cinq millions quatre vingt cinq mille neuf cent six (1.965.085.906) francs CFA.. |
| La présentation des composantes de ce montant figure au tableau C annexé à la présente loi. | La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau K annexé à la présente loi. |
| Art. 6: Le montant des recettes du budget général est de trois cent cinquante cinq milliards cinq cent quatre vingt neuf millions deux cent quatre vingt huit mille quatre vingt cinq (355.589.288.085) francs CFA. | Art. 13: Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à cinq cent quarante millions cent vingt six mille deux cent quatre vingt (540.126.280) francs CFA. |
| La décomposition de ce montant est présentée dans le tableau D annexé à la présente loi. Art. 7: Le montant des dépenses du budget général est de quatre cent trente deux milliards quatre cent trois millions quatre cent soixante quatorze mille neuf cent soixante (432.403.474.960) francs CFA. La répartition de ce montant figure dans le tableau E en annexe à la présente loi. Art. 8: Les crédits ouverts sont modifiés comme suit: 91.398.452 francs CFA; • Virements de crédits 30.000.000 francs CFA; • Transferts de crédits : • Décrets d'avance : 45.471.735.918 francs CFA; • Annulations de crédits non consommés: 112.843.638.958 francs CFA. Le tableau F présente la situation des crédits ouverts et modifiés. | Art. 14: Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2010, est déficitaire de soixante quinze milliards trois cent quatre vingt neuf millions deux cent vingt sept mille deux cent quarante neuf (75.389.227.249) francs CFA conformément au tableau A annexé à la présente loi. Art. 15: Le résultat à reporter au compte des découverts du Trésor s'élève à soixante quinze milliards trois cent quatre vingt neuf millions deux cent vingt sept mille deux cent quarante neuf (75.389.227.249) francs CFA. Art. 16: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 28 juillet 2015 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
ANNEXES
Voir la page 28 du PDFTABLEAU A
PRESENTATION DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2010
(EN FRANCS CFA)
| PREVISIONS | REALISATIONS | |||
| OPERATIONS | RESSOURCES | CHARGES | RESSOURCES | CHARGES |
| A - OPERATIONS A CARACTERE | 252 862 000 000 | 394 125 272 918 | 300 859 980 272 | 355 615 877 240 |
| DEFINITIF | ||||
| 1- Budget général : | 252 072 000 000 | 393 335 272 918 | 298 894 894 366 | 355 075 750 960 |
| Recettes des Impôts | 99 667 000 000 | 115 065 168 537 | ||
| - Recettes des Douanes | 125 070 000 000 | 133 211 451 435 | ||
| - Recettes du Trésor | 27 335 000 000 | 50 618 274 394 | ||
| Dépenses ordinaires | 337 276 855 427 | 304 120 278 114 | ||
| Dépenses en capital fin. sur RI | 56 058 417491 | 50 955 472 846 | ||
| III- Comptes d'affectation spéciale | 790 000 000 | 790 000 000 | 1 965 085 906 | 540 126 280 |
| FNAFPP (*) | 335 000 000 | 335 000 000 | 912 522 712 | 335 000 000 |
| FSDH | 335 000 000 | 335 000 000 | 912 522 712 | 205 126 280 |
| - FPDT | 120 000 000 | 120 000 000 | 140 040 482 | 0 |
| TOTAL | 252 862 000 000 | 394 125 272 918 | 300 859 980 272 | 355 615 877 240 |
| SOLDE HORS RESSOURCES EXTRAORDINAIRES | -141263 272 918 | -54 755 896 968 | ||
| B-OPERATIONS SUR RESSOURCES | 180 592 841000 | 151911841000 | 56 694 393 719 | 77 327 724 000 |
| EXTRAORDINAIRES | ||||
| Recettes Extérieures | 180 592 841 000 | 56 694 393 719 | ||
| Dépenses en capital fin. sur RE | 151 911 841 000 | 77 327 724 000 | ||
| TOTAL GENERAL (A+B) | 433 454 841 000 | 546 037 113 918 | 357 554 373 991 | 432 943 60 1240 |
| SOLDE: RESULTAT | -112 582 272-918 | -75 389 227 249 |
(*) - FNAFPP: Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnel
- FSDH: Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat
- FPDT: Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme
TABLEAU B
RECETTES - EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2010
| DESIGNATION DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS MONTANT | TAUX |
| Recettes internes | 252 072 000 000 | 298 894 894 366 | 118,58% |
| Recettes en capital | 180 592 841 000 | 56 694 393 719 | 31,39% |
| Recettes des comptes d'affectation spéciale | 790 000 000 | 1 965 085 906 | 248,75% |
| TOTAL | 433 454 841 000 | 357 554 373 991 | 82,49% |
TABLEAU C
DEPENSES - EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2010
| DESIGNATION DES DEPENSES | REALISATIONS | ||
| PREVISIONS | MONTANT | TAUX | |
| Dépenses ordinaires | 337 276 855 427 | 304 120 278 114 | 90,17% |
| Dépenses en capital financées sur ressources internes | 56 058 417 491 | 50 955 472 846 | 90,90% |
| Dépenses en capital financées sur ressources externes | 151 911 841 000 | 77 327 724 000 | 50,90% |
| Dépenses des comptes d'affectation spéciale | 790 000 000 | 540 126 280 | 68,37% |
| TOTAL | 546 037 113 918 | 432 943 601 240 | 79,29% |
TABLEAU D
RECETTES-EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2010
| DESIGNATION DES RECETTES | REALISATIONS | |||
| PREVISIONS | MONTANT | TAUX | ||
| Recettes internes | 252 072 000.000 | 298.894 894 366 | 118,58% | |
| Recettes externes | 180 | 592 84 1000 | 56 694 393 719 | 31,39% |
| TOTAL | 432 | 664 84 1000 | 35 589 288 085 | 82,19% |
TABLEAU E
| DESIGNATION DES RECETTES | REALISATIONS | ||
| PREVISIONS | MONTANT | TAUX | |
| Dépenses ordinaires | 337 276 855 427 | 304 120 278 114 | 90,17% |
| Dépenses en capital financées sur ressources internes. | 56 058 417 491 | 50 955 472 846 | 90,90% |
| Dépenses en capital financées sur ressources | 151 911 841 000 | 77 327 724 000 | 50,90% |
| externes | |||
| TOTAL | 545 247 113 918- | 432 403 474 960 | 79,30% |
DEPENSES-EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2010
TABLEAU F
Dépenses: Exécution de la loi de finances, gestion 2010 Modifications de crédits (en Francs CFA)
| Rubriques budgétaires | Prévisions initiales | Virements de crédits | Transferts | de crédits | Décrets d'avance de crédits | Crédits remaniés | Exécution | Annulation de crédits |
| Annulation Ouvertures | Annulation | Ouvertures | ||||||
| Dette publique et viagère | 77 124 000 000 | 77 124 000 000 | 57 477 316 184 | 19 646 683 816 | ||||
| Ministères et services | 152.301322 000 | 91398452 91398 452 | 29 860 275 057 | 182 161 597 057 | 169 939812 503 | 12 221-784 554 | ||
| Dépenses de transfert | 67 178 215 000 | 10 813 043 370 | 77 991 258 370 | 76 703 149 427 | 1 288 108 943 | |||
| Dépenses d'investissements | 203 171 84 1000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 4 798 417 491 | 207 970 258 491 | 128 283 196 846 | 79 687 061 645 | |
| TOTAL | 499775 378 000 | 91398 452 91398452 | 30 000 000 | 30 000 000 | 45 471735918 | 545247113918 | 432403474960 | 112843638 958 |
TABLEAUG
RECETTES-EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2010
| DESIGNATION DES RECETTES | PREVISIONS | REALISATIONS | |
| MONTANT | TAUX | ||
| I-RECETTES FISCALES | 224 737 000 000 | 248 276 619 972 | 110,47% |
| Impôts | 99 667 000 000 | 115 065 168 537 | 115,45% |
| Douanes | 125 070 000 000 | 133 211 451 435 | 106,51% |
| II - RECETTES NON FISCALES | 27 335 000 000 | 50 618 274 394 | 185,18% |
| Trésor | 27 335 000 000 | 50 618 274 394 | 185,18% |
| TOTAL | 252 072 000 000 | 298 894 894 366 | 118,58% |
TABLEAU H
DEPENSES - EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2010.
| REALISATIONS | |||
| RUBRIQUES | PREVISIONS | MONTANT | TAUX |
| Dettes publiques | 77 124 000 000 | 57 477 316 184 | 74,53% |
| Dépenses de personnel | 83 740 306 000 | 82 576 368 982 | 98,61% |
| Dépenses de matériel | 98 471 291 057 | 87 363 443 521 | 88,72% |
| Dépenses de transfert | 77 941 258.370 | 76 703 149 427 | 98,41% |
| TOTAL | 337 276 855 427 | 304 120 278 114 | 90,17% |
TABLEAU I
EXECUTION DES DEPENSES EN CAPITAL, GESTION 2010
| REALISATIONS | |||
| RUBRIQUES | PREVISIONS | MONTANT | TAUX |
| Dépenses sur ressources intérieures | 56 058 417 491 | 50 955 472 846' | 90,90% |
| Dépenses sur ressources extérieures | 151 911 841 000 | 77 327 724 000 | 50,90% |
| TOTAL | 207 970 258 491 | 128 283 196 856 | 61,68% |
TABLEAU J
EXECUTION DES RESSOURCES EXTERIEURES, GESTION 2010
| RUBRIQUES | PREVISIONS | REALISATIONS | TAUX |
| PRETS PROJETS | 76 551 841 000 | 21 509 028 378 | 28,10% |
| DONS PROJETS | 75 360 000.000 | 200 000 000 | 0,27% |
| AIDES BUDGETAIRES | 28 681000 000 | 34 985 365 341 | 121,98% |
| TOTAL | 180 592 841000 | 56 694 393 719 | 31,39% |
TABLEAU K
EXECUTION DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2010
| REALISATIONS | ||||
| RUBRIQUES | PREVISIONS | RECETTES | CHARGES | TAUX |
| Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnel (FNAFPP) | 335 000 000 | 912 522 712 | 335 000 000 | 36,71% |
| Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat FSDH) | 335 000 000 - | 912 522 712 | 205 126 280 | 22,48% |
| Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT) | 120 000 000 | 140 040 482 | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 790 000 000 | 1 965 085 906 | 540 126 280 | 27,49% |
DECRET N° 2015-042/PR du 28 juin 2015 Portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992,
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation
des services de la Présidence de la République modifié par le décret n°2012-322/PR du 06 décembre 2012,
DECRETE
Article premier: M. Batienne KPABRE-SYLLI est nommé ministre auprès de la Présidence de la République togolaise.
Voir la page 31 du PDF| Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de | Fait à Lomé, le 06 juillet 2015 |
| la République togolaise. Fait à Lomé, le 28 juin 2015 | Le Présidence de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Président de la République | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | DECRET N° 2015-045/PR DU 06 JUILLET 2015 |
| Portant nominations à titre étranger dans l'Ordre du Mono | |
| DECRET N° 2015-043/PR du 28 juin 2015 Portant nomination | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992, |
| Vu la Constitution du 14 octobre.1992; | Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifié, |
| Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; | Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée, |
| DECRETE: Article premier: M. Elliott OHIN est nommé ministre auprès du Premier ministre. | DECRETE: Article premier: Les coopérants militaires français ci- après, en fin de séjour au Togo, sont faits à titre étranger CHEVALIERS de l'Ordre du Mono: |
| Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Commissaire-colonel AUDOUX Guillaume, chef projet air, conseiller du Directeur des services, Chef de bataillon GAIFFE Thierry, chef de projet CEOMP |
| Fait à Lomé, le 28 juin 2015 | Chef de bataillon CURRY Ethienne, directeur des études EFOFAT |
| Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | Commandant SUSTERSIC Laurent, chef de projet SSAL Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 6 juillet 2015, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| DECRET N° 2015-044 / PR du 06 juillet 2015 Portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Fait à Loméle , 06 juillet 2015 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié par le décret n°2012-322/PR du 06 décembre 2012, | DECRET N° 2015-046 /PR DU 06 JUILLET 2015 Portant attribution à titre étranger de la Médaille du Mérite Militaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| DECRETE: | Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992, |
| Article premier: M. Dammipi NOUPOKOU est nommé conseiller spécial du Président de la République en charge des Mines et de l'Energie. Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée, Vu le décret N°64-22 du 21 Février 1964 portant création d'une Médaille du Mérite Militaire, |
| DECRETE: Article premier: Il est attribué à titre étranger la MEDAILLE DU MERITE MILITAIRE à l'Adjudant-chef DHEVA Jayasilane, sous-officier Logistique en fin de séjour au Togo. Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 6 juillet 2015, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 06 juillet 2015 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE DECRET N° 2015-047/PR du 20 juillet 2015 Portant nomination | Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique Ouro-Koura AGADAZI ARRETE MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES * LOCALES ARRETE N°0576-MATDCL-CAB. du 24 juin 2015 portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée <<ENTRAIDE AFRICA » Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivites locales |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n°2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; Vu le Décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ; |
| Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels, | Vu le Décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n° 2008-114/PR du 29 juillet 2008 relatif à la Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA); | Vu le Décret n°2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; | Vu le Décret n°2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Vu le décret 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; DECRETE: Article premier: Monsieur Madadozi TEZIKE, ingénieur agroéconomiste, est nommé Directeur de la Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA). Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions Antérieures contraires au présent décret. | Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 5 février 2014 introduite par Madame BABAH-TRAORE Hamdiatou, Représentante de ladite Organisation au Togo; ARRETE: Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: «ENTRAIDE AFRICA» dont le siège social est fixé à Abomey Calavi au Bénin l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec la mission de contribuer au rapprochement des peuples, à l'auto-emploi des jeunes diplômés et déscolarisés et le renforcement des compétences des populations. |
| Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 20 juillet 2015 | Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. |
| Le Président de la République Fau. Essozimna GNASSINGBE | Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République Togolaise. |
| Le Premier ministre | Fait à Lomé, le 24 juin 2015 |
| Selom Komi KLASSOU | Gilbert B. BAWARA |
Dépôt légal n° 20 bis.
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : e957f9bde89bc5f332803cd34e2814cc7ffa7fc8b16a91698c8fd0de4ba0164d
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- journal Officiel 60e Année N°20bis — 28 juillet 2015 — Voir la source officielle