Journal officiel du Togo

journal Officiel 60è ANNEE N° 20

Publié le 28 juillet 2015 · 9 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10000 F

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO:

• AFRIQUE.

HORS AFRIQUE

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2

insertions)

20 000 F

28 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21:37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

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SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2015

28 juil.-Loi n° 2015-002 autorisant la ratification de l'accord conféránt le statut d'organisation internationale à l'académie internationale de lutte contre la corruption (IACA), signé le 02 septembre 2010 à Vienne.

28 juil.-Loi n° 2015-006 portant création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées...

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ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI N° 2015-002 du 28/07/2015 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD CONFERANT LE STATUT D'ORGANISATION INTERNATIONALE A L'ACADEMIE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (IACA), SIGNE LE 02 SEPTEMBRE 2010 A VIENNE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée la ratification de l'accord conférant le statut d'Organisation Internationale à l'Académie Internationale de lutte contre la corruption (IACA), signée le 02 septembre 2010 à Vienne.

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Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 28 juillet 2015 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU ACCORD CONFERANT STATUT D'ORGANISATION LE INTERNATIONALÉ A L'ACADEMIE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION LES PARTIES,NOTANT que l'éducation, la formation professionnelle et la recherche dans le domaine de la futte contre la corruption sont d'importantes composantes de cette assistance technique et de ce renforcement des capacités, SOUHAITANT renforcer leurs buts communs par l'établissement de l'Académie sur la base d'un accord multilatéral ouvert aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux organisations intergouvernementales (ci-après dénommées les <<<organisations internationales») et les invitant à conjuguer leurs efforts et à devenir Parties au présent Accord, REPONDANT à l'invitation de la République d'Autriche d'accueillir l'Académie à Laxenburg près de Vienne,
NOTANT les contributions importantes que l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) apporte à la lutte contre la corruption, en tant que gardien de la Convention des Nations Unies contre la corruption,SONT CONVENUES de ce qui suit: ARTICLE PREMIER STATUT
CONSTATANT les préparatifs réalisés, au niveau international et, en particulier, les efforts substantiels déployés par la République d'Autriche, en étroite coopération avec l'UNODC et les autres Parties fondatrices, pour créer l'Académie internationale de lutte contre la corruption, IACA, (ci-après dénommée <<l'Académie»), ainsi que le soutien résolu qu'ils apportent à celle-ci,1. Le présent Accord confère à l'Académie le statut d'Organisation internationale. 2. L'Académie jouit du plein statut de personne morale internationale. 3. L'Académie a capacité juridique pour, notamment: (a) Concluré des contrats; (b) Acquérir des biens meubles et immeubles et en disposer;
NOTANT les efforts que l'Organisation.internationale de Police criminelle (INTERPOL) consacre de longue date et l'appui qu'elle fournit en permanence à la conception et à la réalisation d'initiatives visant à prévenir et combattre la corruption dans le monde, NOTANT le soutien considérable de l'Office européen de Lutte Antifraude (OLAF) et d'autres participants en faveur de cette entreprise commune, SOULIGNANT le caractère mondial et global de cette initiative et l'importance d'assurer la diversité géographique, RECONNAISSANT l'importance de la collaboration aux efforts conjoints accomplis mondialement et régionalement pour soutenir la Convention des Nations Unies contre la corruption et d'autres instruments internationaux pertinents, PARTAGEANT les mêmes buts èn matière d'assistance technique et de renforcement des capacités en tant qu'instruments clefs dans la lutte contre la corruption,(c) Ester en justice; (d) Prendre toute autre mesure nécessaire pour remplir ses objectifs et accomplir ses activités. 4. L'Académie fonctionne dans le respect du présent Accord. ART II OBJECTIF ET ACTIVITES 1. L'Académie a pour objectif de promouvoir une prévention et une lutte contre la corruption effectives et efficacés: (a) En fournissant une éducation et une formation professionnelle en matière de lutte contre la corruption; (b) En entreprenant et en facilitant des travaux de recherche sur tous les aspects de la corruption; (c) En fournissant d'autres formes pertinentes d'assistance technique dans la lutte contre la corruption;.. (d) En encourageant la coopération internationale et le travail en réseau dans la lutte contre la corruption.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE CASA

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(e) Décide de relever de leurs fonctions des membres du Conseil à une majorité des deux-tiers; (f) Examine l'état d'avancement des activités de l'Académie en se fondant, notamment, sur les rapports
2. Les activités de l'Académie respectent le principe de la liberté d'enseignement, satisfont aux normes d'enseignement et aux normes professionnelles les plus élevées et abordent le phénomène de la corruption d'une manière globale et interdisciplinaire, en tenant dûment compte de la diversité culturelle, de l'égalité entre les sexes et des récents développements observés dans le domaine de la corruption aux niveaux mondial et régional.du Conseil; (g) Approuve des accords internationaux; (h) Approuve la création d'établissements dans d'autres lieux. :
ART. HI SIEGE 1. Le siège de l'Académie est fixé à Laxenburg (Autriche) conformément aux conditions convenues entre l'Académie et la République d'Autriche. 2. L'Académie peut créer des établissements dans d'autres lieux pour soutenir ses activités selon que de besoin.4. L'Assemblée se réunit une fois par an au moins et prend ses décisions à la majorité simple, sauf disposition contraire du présent Accord. Elle adopte son règlement intérieur et élit les membres de son bureau, notamment un Président et deux vice-Présidents: Les membres du Conseil et le Doyen peuvent participer aux réunions de l'Assemblée, sans droit de vote. ART. VI
ART. IVCONSEIL DES GOUVERNEURS
ORGANES L'Académie est dotée des organes suivants : (a) Une Assemblée des Parties, ci-après dénommée <<<l'Assemblée»; (b) Un Conseil des Gouverneurs, ci-après dénommé <«le Conseil>> ; (c) Un Conseil consultatif supérieur international; (d) Un Conseil consultatif académique international; (e) Un Doyen. ART. V1. L'Académie est dirigée par un Conseil composé de 11 membres au total. Neuf membres sont élus par l'Assemblée compte dûment tenu de leurs qualifications et de leur expérience ainsi que du principe d'une répartition géographique équitable. En outre, I'UNODC et la République d'Autriche sont en droit de nommer chacun un membre. Les membres du Conseil exercent, à titre personnel, un mandat de six ans et peuvent être réélus ou renommés pour un mandat supplémentaire tout au plus. Lors de la première élection, cinq membres seront élus pour une durée de trois ans seulement.
ASSEMBLEE DES PARTIES2. En particulier, le Conseil :
1. L'Assemblée constitue, pour les Parties au présent Accord, l'organe au sein duquel elles se consultent sur la politique générale de l'Académie et sur d'autres questions présentant un intérêt dans le cadre dudit Accord. 2. L'Assemblée est constituée par des représentants des Parties. Chaque Partie désigne un représentant qui agira en tant que membre de l'Assemblée. Chaque membre de l'Assemblée dispose d'une voix. 3. En particulier, l'Assemblée : (a) Adopte des recommandations ayant trait aux politiques et à la gestion de l'Académie en vue de leur examen par le Conseil; (b) Adopte le programme de travail et le budget de l'Académie tels que proposés par le Conseil;(a) Décide de la stratégie, des politiques et des lignes directrices relatives aux activités de l'Académie; (b) Adopte les règles régissant le fonctionnement de l'Académie, notamment le règlement financier et le règlement du personnel; (c) Désigne le Doyen pour une période renouvelable de quatre ans, évalue ses activités et le relève, si nécessaire, de ses fonctions; (d) Etablit selon que de besoin des conseils consultatifs et élit leurs membres; (e) Elit les membres du Conseil consultatif supérieur international et du Conseil consultatif académique international, compte dûment tenu de leurs qualifications professionnelles et de leur expérience, du principe d'une répartition géographique équitable ainsi que de l'égalité entre les sexes; (f) Présente à l'Assemblée, pour adoption, le programme de travail et le budget de l'Académie; (g) Désigne l'auditeur externe indépendant; (h) Approuve l'état annuel certifié des comptes de l'Académie;
(c) Procède à des appels de fonds au bénéfice de l'Académie conformément à l'article XI; (d) Elit les membres du Conseil conformément à l'article VI;

3.

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(i) Fait rapport à l'Assemblée sur l'état d'avancement des activités de l'Académie; (j) Examine les recommandations de l'Assemblée relativesART. VIII CONSEIL CONSULTATIF ACADEMIQUE INTERNATIONAL
aux politiques et à la gestion de l'Académie; (k) Adopte des stratégies et des lignes directrices visant à assurer à l'Académie ses ressources financières et aide le Doyen dans ses efforts en ce sens; (1) Détermine les conditions d'admission des participants aux activités d'enseignement de l'Académie; (m) Approuve l'établissement de relations de coopération conformément à l'article XIII; (n) Soumet des accords internationaux à l'Assemblée pour approbation; (o) Evalue les activités de l'Académie en se fondant sur les rapports du Doyen et émet des recommandations concernant ces activités. : 3. Le Conseil se réunit une fois par an au moins au siège de l'Académie et prend ses décisions à la majorité simple sauf disposition contraire du présent Accord. Chaque membre dispose d'une voix. Le Conseil adopte son règlement intérieur, élít les membres de son bureau notamment un président et un vice-président, et peut créer les comités qu'il juge nécessaires pour le bon fonctionnement de l'Académie. ART. VII CONSEIL CONSULTATIF SUPERIEUR INTERNATIONAL1. Le Conseil reçoit, sur les questions liées à l'éducation, à la formation et à la recherche, des avis d'un Conseil consultatif académique international, lequel compte jusqu'à 15 membres qui sont d'éminentes personnalités issues de l'enseignement supérieur ou des experts dotés des plus hautes qualifications dans les domaines de la pratique, de la formation et de la recherche en matière de lutte contre la corruption et/ou de la justice pénale, de la détection et de la répression liées à la lutte contre la corruption, ainsi que dans d'autres domaines importants pour les activités de l'Académie. 2. Les membres du Conseil consultatif académique international exercent, à titre personnel, un mandat de six ans et sont rééligibles. Lors de la première élection, Sept membres seront élus pour une période de trois ans seulement. 3. Le Conseil consultatif académique international se réunit une fois par an au moins et prend ses décisions à la majorité simple. Chaque membre dispose d'une voix. Le Conseil consultatif académique international adopte son règlement intérieur et élit les membres de son bureau, notamment un président et un vice-président. 4. Le Conseil consultatif académique international peut recommander au Conseil des personnes qui satisfont aux critères du paragraphe 1 en vue de leur élection au Conseil académique international. 1. Le Conseil reçoit les avis d'un Conseil consultatif consultatif supérieur international, lequel compte jusqu'à 15 membres qui sont d'éminentes personnalités dotées de qualifications ART. IX exceptionnelles dans des domaines très différents DOYEN présentant une importance pour les activités de l'Académie. 1. Le Doyen est chargé de la gestion au jour le jour de 2. Le Conseil consultatif supérieur international a pour l'Académie et de son programme de fond. Il fait rapport au fonction de réfléchir sur les activités de l'Académie et de Conseil et est responsable devant lui. formuler des observations et des avis sur la manière de 2. En particulier, le Doyen: satisfaire aux normes les plus élevées concernant l'objectif (a) Représente l'Académie à l'extérieur; de l'Académie. (b) Assure la bonne administration de l'Académie, 3. Les membres du Conseil consultatif supérieur notamment la gestion de ses ressources humaines et sa international exercent, à titre personnel, un mandat de gestion financière; six ans et sont rééligibles. Lors de la première élection, (c) Prépare le programme de travail et le budget de sept membres seront élus pour une durée de trois ans l'Académie en vue de leur examen par le Conseil et de seulement. leur adoption par l'Assemblée. Le programme de travail 4. Le Conseil consultatif supérieur international se réunit prévoit des priorités de recherche, des activités de une fois par an au moins et prend ses décisions à la formation, des programmes d'enseignement et majorité simple. Chaque membre dispose d'une voix. Le l'élaboration d'outils; Conseil consultatif supérieur international adopte son (d) Exécute le programme de travail et le budget; règlement intérieur et élit les membres de son bureau, (e) Soumet au Conseil des rapports annuels et des notamment un président et un vice-président. rapports spéciaux sur les activités de l'Académie, ainsi 5. Le Conseil consultatif supérieur international peut qu'un état annuel certifié des comptes de l'Académie; recommander au Conseil des personnes qui satisfont aux (f) Soumet à l'approbation du conseil, conformément à critères du paragraphe 1 en vue de leur élection au sein du Conseil consultatif supérieur international. l'article XIII, l'établissement de relations de coopération;
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(g) Coordonne le travail de l'Académie avec celui des Parties au présent Accord et d'autres institutions, organismes et réseaux internationaux et nationaux, le cas échéant, en tenant compte des recommandations et lignes directrices pertinentes de l'Assemblée et du Conseil, ainsi que des avis du Conseil consultatif supérieur international et du Conseil consultatif académique international; (h) Conclut des contrats et des arrangements au nom de l'Académie et négocie des accords internationaux en vue de leur examen par le Conseil et de leur approbation par l'Assemblée;3. Conformément au règlement financier adopté par le Conseil en application de l'alinéa. b) du paragraphe 2 de l'article VI, les comptes de l'Académie sont soumis à un audit externe annuel indépendant qui respecte les normes de transparence, de responsabilité et de légitimité les plus sévères. 4. Les Parties au présent Accord sont encouragées à procéder à des appels des fonds pour l'Académie, notamment en organisant des conférences conjointes de donateurs. ART. XII
(i) Recherche activement des financements adéquats pour l'Académie et accepte les contributions volontaires au nom de l'académie dans le respect des stratégies et des lignes directrices pertinentes du Conseil, ainsi que du règlement financier; J) Entreprend les autres tâches ou activités que détermine le Conseil. ART. X PERSONNEL ENSEIGNANT ET PERSONNEL ADMINISTRATIF 1. L'Académie s'efforce de recruter et de retenir à son service un personnel enseignant et un personnel administratif présentant les plus hautes qualifications possibles. 2. Afin d'assurer le maximum d'efficacité et d'efficience, l'Académie élabore un plan et conclut des arrangements adéquats pour s'assurer la collaboration de personnels enseignants à temps partiel ou invités, et encourage les Etats, les organisations internationales, les universités et d'autres institutions intéressées à envisager d'appuyer ses effectifs, y compris par le détachement de personnel. ART. XI FINANCEMENT DE L'ACADEMIE 1. Sans préjudice de son objectif à long terme d'autonomie financière, l'Académie dispose des ressources suivantes: (a) Contributions volontaires des Parties au présent Accord; (b) Contributions volontaires du secteur privé et d'autres donateurs; (c) Frais de scolarité, droits de participation aux ateliers de formation et redevances d'assistance technique, recettes issues des publications et d'autres services; (d) Gains provenant de ces contributions, frais, droits, redevances et recettes et autres encaissements provenant notamment de fiducies et de dotations. 2. L'exercice budgétaire de l'Académie commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.CONSULTATIONS ET ECHANGES D'INFORMATIONS 1. Les Parties au présent Accord se tiennent mutuellement informées et se consultent sur les questions intéressant leur coopération dans le cadre du présent Accord, soit lors des réunions de l'Assemblée; soit en d'autres circonstances selon que de besoin. 2. Les consultations et les échanges d'informations et de documents au titre du présent article sont effectués conformément aux règles applicables de chaque Partie en matière de divulgation d' informations et sous réserve des arrangements que les Parties pourront décider de conclure dans le but de préserver la confidentialité, les restrictions de diffusion et la sécurité des informations échangées. Tout arrangement de ce type continue de s'appliquer même après résiliation du présent Accord et, s'agissant d'une Partie, même après que cette dernière se sera retirée de l'Accord. ART. XIII RELATIONS DE COOPERATION L'Académie peut établir des relations de coopération avec des Etats, d'autres organisations internationales ainsi qu'avec des entités publiques ou privées susceptibles de contribuer à ses travaux. ART. XIV PRIVILEGES ET IMMUNITES 1. L'Académie, les membres de l'Assemblée, les membres du Conseil, les membres du Conseil, consultatif supérieur international et du Conseil consultatif académique international, le Doyen, le personnel et les experts jouissent des privilèges et immunités convenus entre l'Académie et la République d'Autriche. 2. L'Académie peut conclure des accords avec d'autres: Etats pour se voir conférer les privilèges et immunités appropriés. ART. XV RESPONSABILITE Les Parties au présent Accord ne sont tenues, individuellement ou collectivement, d'aucune dette,
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE AYON

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responsabilité ni autre obligation de l'Académie; üne. déclaration à cet effet est incluse dan's chacun des accords conclus par l'Académie au titre de l'article XIV.ART. XIX 2nd CMR REGLEMENT DES LITIGES.
ART. XVI AMENDEMENTSS'il n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre mode de règlement convenu, un. litige survenant entre l'Académie et une Partie au présent Accord, ou entre des
Le présent Accord ne peut être amende qu'avec le consentement de toutes les Parties à celui-ci. Ce consentement est notifié par écrit au Dépositaire. Tout amendement entrera en vigueur dès la réception par le Dépositaire de la notification de toutes les Parties auParties au présent Accord, concernant l'interprétation ou l'application de ce dernier ou de tout accord complémentaire ou toute question liée à l'Académie ou aux relations des Parties, est soumis à un tribunal composé de trois arbitres afin d'être tranché définitivement. Chacune des parties au litige choisit un arbitre. Ces deux premiers arbitres choisissent le
présent Accord, ou'à une autre date dont les Parties pourraient convenirtroisième, qui présidera le tribunal. Si l'une des parties au litige n'a pas choisi son arbitre dans les six mois
ART. XVIIsuivant la désignation par l'autre partie de son propre,
DISPOSITIONS TRANSITOIRESarbitre ou si les deux premiers arbitres ne parviennent pas à un accord sur le troisième dans les six mois suivant leur désignation, ce deuxième ou troisième arbitre est choisi par le Président de la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une ou l'autre des parties au litige.
le
1. Les Parties acceptént les dispositions transitoires en vue de la mise en place et du fonctionnement initial de l'Académie figurant dans Mémorandum portant création de l' académie internationale de lutte contre la corruption à Laxenburg (Autriche) en date du 29 janvier, 2010, et conviennent de les respecter jusqu'à ce que les organes décisionnels de l'Académie soient pleinement opérationnels.ART. XX RETRAIT 1. Toute Partie au présent Accord peut s'en retirer moyennant notification écrite au Dépositaire. Ce retrait prend effet trois mois après réception de la notification par le Dépositaire.
2. Les décisions touchant aux obligations souscrites aux fins de la mise en place et du fonctionnement initial de l'Académie ou en engageant la responsabilité des Partenaires (I'UNODC, l'Association_des «Amis de l'Académie» ou la République d'Autriche) ne peuvent être prises qu'à l'unanimité par le Conseil. ART. XVIII ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOSITAIRE 1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommés les «Etats>>>) et des organisations intergouvernementales (ci-après dénommées les <organisations internationales») jusqu'au 31 décembre 2010 Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. 2. Les Etats et les organisations: internationales qui n'ont pas signé le présent Accord peuvent y adhérer par la suite. 3. Le présent Accord entrera en vigueur soixante jours après la date de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de trois Etats qu organisations.internationales.сең 10 п 122. Si une Partie se retire du présent Accord, la contribution qu'elle aura, le cas échéant, apportéę avant la date de prise d'effet du retrait ne s'en trouvera ni limitée ni réduite ni affectée, d'aucune autre manière. ART. XXI RESILIATION 1. Les Parties au présent Accord peuvent, à l'unanimité, résilier le présent Accord à tout moment et dissoudre l'Académie moyennant. notification écrite au Dépositaire. Tous les biens de l'Académie restant après paiement de ses obligations légales sèront liquidés conformément à une-décision unanime de l'Assemblée. 2: Les dispositions du présent Accord continueront d'être, applicables après sa résiliation aussi longtemps que nécessaire pour permettre une liquidation ordonnée des biens et dés comptes.MUL Fait à Vienne ce deux septembre deux mille dix en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.com.
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,,JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOI N° 2015-006 du 28/07/2015 PORTANT CREATION DE LA HAUTE AUTORITE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente loi crée une Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, en abrégé « la Haute Autorité ». La Haute Autorité est une institution administrative indépendante, chargée de promouvoir et de renforcer la prévention et la lutte contre la 'corruption et les infractions assimilées dans les administrations, les établissements publics, les entreprises privées et les organismes non étatiques.

Elle jouit d'une autonomie administrative et financière

CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS

Art. 2: La Haute Autorité a notamment pour attributions de :

- veiller à la mise en œuvre, au sein de l'administration publique, des établissements publics ou de toutes personnes morales légalement constituées, des actions appropriées de formation et de mise en conformité, visant à prévenir la corruption et les infractions assimilées;

évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives de lutte contre la corruption, notamment au moyen d'indicateurs et d'analyses statistiques;

œuvrer à la réflexion, en vue de l'adoption par les organismes publics et privés d'un manuel de politiques de formation des personnels, de codes de déontologie et de conduite, de procédures de conformité et d'audit, afin notamment d'assurer la transparence et l'intégrité des procédures de passation et du contenu des marchés publics et des contrats commerciaux; bo

-

- maintenir à jour la liste des entreprises condamnées pour violation des règles relatives à la corruption et les infractions assimilées en matière de marchés publics;

proposer toutes mesures juridiques, administratives et pratiques de nature à, prévenir et combattre les phénomènes de corruption;

- répondre aux demandes d'avis de toute administration ou agent de l'Etat relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées;

-coopérer avec les autorités judiciaires compétentes en matière de corruption et infractions assimilées; renta

-veiller à la diffusion et à la vulgarisation des textes relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption;

- organiser des actions de communication pour un changement de comportement, notamment en établissant des partenariats avec les administrations et les organisations dont la mission est de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées;

définir, accroître et diffuser les connaissances et les bonnes pratiques relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption;

- promouvoir un système de gouvernance qui prévient les conflits d'intérêts, l'enrichissement illicite ou tout acte de corruption;יג

proposer aux ministères compétents des actions éducatives à l'adresse des apprenants;

coopérer avec les institutions internationales et autorités homologues en vue d'assurer le renforcement des capacités des membres et du personnel de la Haute Autorité et le développement d'actions préventives communes, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice; vo 100

-s'assurer de la bonne coopérationtentre les personnes morales publiques ou privées et les médias dans la prévention et la lutte contre la corruption, tout en veillant au respect de la présomption d'innocence;

publier un rapport annuel d'activités qui comprend, entre autres, les causes, une analyse statistique de la corruption et des infractions assimilées;

-sensibiliser, dans sa communication publique, sur le respect de la présomption d'innocence et le principe d'égalité dans le procès pénal.

Art. 3: En matière de coopération avec les autorités judiciaires, la Haute Autorité peut recueillir toutes informations relatives à des faits de corruption ou d'autres infractions assimilées et les transmettre, avec discernement, aux autorités judiciaires compétentes, en maintenant confidentielle, sous peine de poursuites pénales, l'identité des dénonciateurs si ceux-ci en ont fait la demande, en veillant au respect de la présomption d'innocence.

La Haute Autorité veille à la protection de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bornine foi, tous faits concernant les infractions établies.

La Haute Autoritë transmet les plaintes étayées au procureur de la République compétent pour procéder aux enquêtes et, le cas échéant, mettre en mouvement action publique.

Lorsqu'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse, la confidentialité et l'anonymať du dénonciateur peuvent ne pas être garantis.

Dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, la Haute Autorité peut être citée à comparaître par le ministère Public ou intervenir pour faire valoir ses observations écrites ou orales.edi

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Elle peut également intervenir comme expert ou personne ressource pour indiquer l'interprétation et les principes de droit ou de droit comparé généralement applicables à des causes similaires.

Cette intervention de la Haute Autorité peut s'exercer lors des voies de recours dans les mêmes conditions.

CHAPITRE INI - COMPOSITION

Art. 4: La Haute Autorité est composée de sept (07) membres désignés comme suit :

- quatre (04) par le président de la République; un (01) par le président de l'Assemblée nationale; un (01) par le président de la Cour des comptes; - un (01) par le président du Sénat.

Trois (03) membres au moins sont des personnalités n'appartenant pas à l'administration.

Les sept (07) membres sont nommés en raison de leur intégrité, de leur probité, de leur compétence et de leur expérience.

Le choix par le président du sénat d'un membre de la Haute Autorité est exercé par le président de l'Assemblée nationale jusqu'à la mise en place du Sénat.

Les membres de la Haute Autorité sont nommés par décret en conseil des ministres pour une période de trois (03) ans renouvelable une fois.

Art. 5: Les membres de la Haute Autorité issus de l'administration sont placés en position de détachement afin d'exercer leur fonction à temps plein, sauf pour ceux qui exercent des activités universitaires à poursuivre leurs activités de recherches et d'enseignement.

Les autres membres doivent s'engager à se consacrer pleinement au mandat qui leur est conféré.

Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec tout mandat électif, toute représentation professionnelle, nationale ou locale ainsi que toute fonction gouvernementale ou exécutive liée aux collectivités locales, aux entreprises publiques et à toute fonction juridictionnelle. Les membres de la Haute Autorité ne peuvent non plus être membres d'un conseil de surveillance ou d'un conseil d'administration.

Art. 6: Avant leur entrée en fonction, les membres de la Haute Autorité prêtent serment devant la Cour suprême en ces termes :

<<je jure de remplir mes fonctions dans le respect de la Constitution et des institutions de la République, avec probité, neutralité et intégrité; de prévenir et de lutter sans relâche contre la corruption et les infractions assimilées et de garder le secret des délibérations même après l'expiration de mon mandat ».

Ils sont tenus au secret professionnel comme tout le personnel dont la Haute Autorité est dotée. Chaque membre produit, à l'occasion de son entrée en fonction, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est

pas en conflit d'intérêts ou d'incompatibilités en acceptant la mission qui lui est confiée ainsi qu'une déclaration de patrimoine.

Art. 7: Il ne peut être mis fin, avant terme, aux fonctions d'un membre de la Haute Autorité qu'en cas de décès, de démission, de conflit d'intérêts, d'empêchement, de condamnation pénale ou de faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions, notamment par la violation du serment prêté en application de l'article 6 de la présente loi. La décision est prise en conseil des ministres sur avis motivé du président de la Cour suprême. Il est immédiatement pourvu au remplacement par l'autorité qui avait procédé à son choix. Le nouveau membre est nommé pour le reste de la durée du mandat du membre remplacé.

Art. 8: Les membres de la Haute Autorité jouissent de l'indépendance et de la protection nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

A ce titre et sous réserve des dispositions de l'article 3 alinéa 1, ils jouissent d'une immunité interdisant qu'ils soient poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à raison d'actes entrant dans le cadre des attributions de la Haute Autorité accomplis, dans l'exercice de leurs fonctions même après l'expiration de leur mandat.

CHAPITRE IV - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 9: La Haute Autorité comprend :

- la plénière;

- le bureau;

- le secrétariat permanent.

Art. 10: La plénière est constituée de tous les membres de la Haute Autorité.

Elle est l'organe qui détermine la politique générale et les orientations des actions de la Haute Autorité et décide du plan d'action triennal de la Haute Autorité.

Art. 11: Le président de la Haute Autorité est nommé par le président de la République.

La Haute Autorité élit en son sein les autres membres du bureau composé de :

- un vice-président;

- un rapporteur;

- un vice-rapporteur.

Le président de la Haute Autorité représente et agit au nom de l'institution. Il est l'ordonnateur du budget. II désigne avant chaque audience le membre de la Haute Autorité qui sera habilité à représenter l'institution. Le vice-président supplée le président dans tous les actes en cas d'absence ou d'empêchement.

Le rapporteur est chargé de coordonner la rédaction du rapport annuel public, des comptes-rendus périodiques et des comptes rendus de plénières.

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Le vice-rapporteur assiste le rapporteur dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 12: Le secrétariat permanent est composé d'un personnel technique mis à sa disposition, à sa demande, ou recruté par appel à candidature. Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret en conseil des ministres. Placé sous l'autorité du président de la Haute Autorité, le secrétaire permanent est chargé de :

superviser l'exécution des tâches administratives relatives à la mise en œuvre du plan d'action;

assurer, au plan technique, le suivi et l'évaluation

des activités du plan d'action;

gérer les campagnes de communication en

matière de formation et d'éducation;

gérer le personnel administratif et les moyens matériels de la Haute Autorité.

Art. 13: La Haute Autorité dispose d'un comptable public placé sous l'autorité du président. Le comptable est chargé de :

☐ tenir une comptabilité détaillée; établir un rapport comptable annuel;

assister le président dans la gestion des comptes de la Haute Autorité et dans la coopération financière avec les partenaires au développement et autres organismes ou institutions qui entendent participer à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Art. 14: La Haute Autorité peut, dans le cadre de l'exercice des attribuions demander l'appui des organes compétents de l'Etat ou avoir recours à des consultants spécialisés ainsi qu'à des organismes privés, soumis à un engagement de confidentialité, pour conduire des études.

Art. 15: La Haute Autorité établit son règlement intérieur

qui est soumis pour approbation à la Cour suprême.

Art. 16: L'Etat met à la disposition de la Haute Autorité des ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à la réalisation de sa mission afin d'assurer son indépendance et l'efficacité de son action.

CHAPITRE V - DU BUDGET

Art. 17: Le budget de la Haute Autorité est essentiellement composé de ressources publiques constituées par une dotation inscrite chaque année au budget de l'Etat.

La Haute Autorité peut recevoir des subventions, des dons et des legs des partenaires au développement et de tous autres organismes ou institutions qui entendent participer à la prévention et à la lutte contre la corruption à condition que ces contributions ne remettent pas en cause son indépendance et son intégrité.

Les rémunérations accordées aux membres de la Haute Autorité sont fixées par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Art. 18: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Art. 19: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Imp. Editogo Dépôt légal nº 20

Fait à Lomé, le 28 juillet 2015

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : ecde2004354175c02c5bec571cd6b0afcf297215187481108ac0122ba151aa46

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