Journal officiel du Togo

journal Officiel 60è ANNEE N° 22 quarto

Publié le 28 août 2015 · 42 pages

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1 à 12 pages.200 F
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32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 20

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)....

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

-

SOMMAIRE

31 juillet - Décret n° 2015-049/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono

4

PARTIE OFFICIELLE

27 Août - Décret n° 2015-051/PR mettant fin aux fonctions 27 Août - Décret n° 2015-052/PR portant nomenclature budgétaire

4

de l'Etat

5

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

27 Août - Décret n° 2015-053/PR portant plan comptable de l'Etat 27 Août - Décret n° 2015-054/PR portant règlement général sur la

7

comptabilité publique

11

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

27 Août - Décret n° 2015-055/PR portant Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE)

24

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

27 Août - Décret n° 2015-056/PR modifiant le décret n° 2013-092/ PR du 27 décembre 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF) ... 27

2015

27 Août - Décret n° 2015-057/PR portant nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature

28

02 septembre - Décision n°C-0001/15 du 02 septembre 2015 portant saisine de M. le pasteur Komla Godwill NYONATOR, coordinateur national du mouvement Kekeli, aux fins d'interprétation de l'article 4, alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992

ARRETES ET DECISIONS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

2

2015

DECRETS

28 Août - Arrêté n° 2015-001/HCM/PR portant création d'un comité ad'hoc d'enquête de sécurité maritime

29

2015

20 juillet - Décret n° 2015-047/PR portant nomination

4

28 Août Arrêté n° 2015-002/HCM/PR portant nomination des membres du comité ad hoc d'enquête de sécurité maritime

30

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TRANSPORTS
2015
31 juillet - Arrêté n° 016/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux licences du personnel (RANT 01)31
31 juillet - Arrêté n° 017/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux règles de l'air (RANT 02)32
31 juillet - Arrêté n° 018/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à l'assistance météorologique à la navigation aérienne (RANT 03)....32
31 juillet - Arrêté n° 019/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux cartes aéronautiques (RANT 04)33
31 juillet - Arrêté n° 020/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux unités de mesure (RANT 05)33
31 juillet - Arrêté n° 021/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à l'exploitation technique des aéronefs (RANT 06)34
31 juillet - Arrêté n° 022/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Ttogolais relatif à l'immatriculation des aéronefs (RANT 07)i 34
31 juillet - Arrêté n° 023/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la navigabilité des aéronefs (RANT 08)35
31 juillet - Arrêté n° 024/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la facilitation (RANT 09)35
31 juillet - Arrêté n° 025/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux télécommunications aéronautiques (RANT 10)36
31 juillet - Arrêté n° 026/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux services de la circulation aérienne (RANT 11)37
Arrêté n° 027/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux recherches et sauvetage (RANT 12) 31 juillet - 31 juillet - Arrêté n° 028/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation (RANT 13)37 38
31 juillet - Arrêté n° 029/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux aérodromes (RANT 14) 31 juillet - Arrêté n° 030/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif aux services d'information aéronautique (RANT 15) 31 juillet - Arrêté n° 031/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la protection de l'environnement (RANT 16) $38 39 39

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES

31 juillet - Arrêté n° 032/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (RANT-18)

31 juillet - Arrêté n° 033/MIT/CAB portant adoption du Règlement Aéronautique National Togolais relatif à la gestion de la sécurité (RANT 19)

40

MINISTERE DE LA SANTE

2014

15 septembre

Arrêté n° 114/2014/MS/CAB/SG accordant autorisation d'ouverture d'un centre médico- social

41

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO AFFAIRE: saisine de monsieur le pasteur Komla Godwill NYONATOR, coordinateur national du mouvement Kekeli, aux fins d'interprétation de l'article 4, alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992.

DECISION N° C-001/15 DU 02 SEPTEMBRE 2015 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par requête en date du 17 août 2015, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée au Greffe de la Cour sous le N° 026-G, requête par laquelle monsieur le pasteur Komla Godwill NYONATOR, Coordinateur du Mouvement Kékéli, demande à la Cour d'interpréter l'article 4, alinéa 3 de la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique N° 2004/004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Voir la page 3 du PDF

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014;

Vu l'Ordonnance N° 016/2015/CC-P du 20 août 2015 portant désignation du rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, par requête en date du 17 août 2015, le pasteur Komla Godwill NYONATOR, Coordinateur national dù Mouvement Kékéli, demande à la Cour de se prononcer <<< par arrêt sur l'interprétation de l'article 4, alinéa 3 de la Constitution... » au motif que « la législation togolaise actuelle ne connaît aucun code électoral référendaire d'initiative populaire, ni une loi sur le référendum d'initiative populaire alors que la requérante envisage d'initier prochainement un référendum populaire sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles>> ;

Considérant que le requérant soutient que « aux termes de l'article 99 de la Constitution (...), la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de personne humaine et les libertés publiques » ; qu'à ce titre « la Cour est chargée de veiller au respect des dispositions constitutionnelles en vertu de l'article 104 de la Constitution >> ; qu'elle est ainsi

<<< compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et d'application des dispositions de la Constitution »;

Considérant que, par ailleurs, le requérant invoque les dispositions de l'article 4, alinéas 1 et 2 de la Constitution qui disposent : « La souveraineté appartient au peuple. II l'exerce par ses représentants et par voie de référendum... L'initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République » ; qu'il soutient que << pourtant la législation togolaise ne contient aucune loi organique portant réglementation des opérations référendaires d'initiative populaire »; et qu' << aucune disposition constitutionnelle ni législative ne limite en matière référendaire, sauf erreur de la part de la requérante, la saisine directe de la Cour par les citoyens ou des associations citoyennes » ; qu'il en déduit << qu'il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur la lettre et l'esprit des dispositions de l'article 4, alinéa 3 de la Constitution afin de permettre au peuple de prendre l'initiative d'un référendum populaire » ; Considérant que l'article 4, alinéa 1 et 2 prévoit effectivement la tenue de référendum et en confie l'initiative au peuple et au Président de la République,

que l'alinéa 3, in fine, dudit article dispose que « sa régularité sera appréciée par la Cour constitutionnelle >> ;

Considérant en outre que l'article 104, alinéas 1 et 2 de la Constitution de 1992 dispose: « La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires et des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle veille sur le contentieux de ces consultations et élections » ;

Considérant que l'article 104 dispose d'une part, à l'alinéa 4, que « Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l'Assemblée nationale.», et d'autre part, à l'alinéa 6: << Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique où morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. >> ;

Considérant qu'il résulte desdites dispositions que la Constitution prévoit, d'une part, la saisine directe en faveur du président de la République, du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat et d'un cinquième (1/5) des députés et d'autre part, la saisine indirecte ou par voie d'exception pour tout justiciable au cours d'un procès devant les cours et tribunaux;

Qu'en conséquence, le requérant, ne se trouvant dans aucun des cas ci-dessus énumérés, ne peut saisir la Cour de ce chef;

DECIDE:

Article premier: La requête de monsieur le pasteur Komla Godwill NYONATOR est irrecevable;

Art. 2: La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel de la République togolaise,

Délibérée par la Cour en sa séance du 02 septembre 2015 au cours de laquelle ont siégé: Mme et Messieurs les Juges de la Cour: Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS--DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arég a POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 02 septembre 2015

Le greffier en chef

Mª DJOBO Mousbaou

Voir la page 4 du PDF
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DECRETS DECRET N° 2015-047/PR du 20 juillet 2015 Portant nominationDECRET N° 2015-049/PR du 31 juillet 2015 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique,Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application
de la loi du 2 septembre 1961 susvisée;
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions
des ministres d'Etat et ministres ;.DECRETE:
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2008-114/PR du 29 juillet 2008 relatif à la Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA), Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;Article premier: Monsieur Robert WHITEHEAD, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Togo en fin de mission, est fait, à titre étranger COMMANDEUR de l'Ordre du Mono. Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 31 juillet 2015, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Togolaise.
Vu le décret 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;Fait à Lomé, le 31 juillet 2015
DECRETE:Le président de la République
Article premier: Monsieur Madadozi TEZIKE, ingénieur agroéconomiste est nommé directeur de la Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA).Faure Essozimna GNASSINGBE DECRET N° 2015-051/PR du 27 Août 2015 Mettant fin aux fonctions
Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Togolaise.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut Général de la Fonction Publique togolaise;.
Fait à Lomé le 20 juillet 2015 Le président de la RépubliqueVu le décret n° 72-192 du 15 septembre 1972 instituant une Inspection Générale d'Etat, définissant ses structures et fixant ses règles de fonctionnement notamment en son article 14;
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Sélom KLASSOUVu le décret n°79-15 du 31 janvier 1979 réglant provisoirement la situation administrative des membres du corps de contrôle de l'inspection Générale d'Etat; Vu le décret n° 2010-30/PR du 20 avril 2010 portant nomination de l'Inspecteur d'Etat et d'Inspecteurs d'Etat Adjoints;
Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydrauliqueVu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié ;
Ouro-Koura AGADAZIVu le rapport de l'Inspecteur Général d'Etat;
Voir la page 5 du PDF

DECRETE:

Article premier: Il est mis fin aux fonctions de Monsieur BLEDJE Yawo Nuwome, attaché d'administration de 1re classe, 3ème échelon, n'mle 041988-E, Inspecteur d'Etat Adjoint.

L'intéressé est remis à la disposition du ministère d'Etat, ministère de l'Economie, des Finances et de la Planification du développement.

Art. 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 27 Août 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2015-052/PR du 27 Août 2015 Portant nomenclature budgétaire de l'Etat

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du développement;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la directive n° 04/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant nomenclature budgétaire de l'Etat et ses modificatifs ;

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1er-DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret fixe les principes fondamentaux de présentation des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor conformément à la nomenclature budgétaire de l'Etat en annexe.

CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES RECETTES

Art. 2: Les recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes sont classées selon leur nature correspondant à l'assiette de l'impôt et, éventuellement, selon leur source.

Deux (02) niveaux de codification sont obligatoires pour les recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, à savoir l'article et le paragraphe.

L'article est identifié par les deux (02) premiers caractères du code de la classification des recettes. Il est codifié sur deux (02) caractères.

Le paragraphe est une subdivision de l'article. Il est identifié par les trois (03) premiers caractères du code de la classification des recettes. Le paragraphe peut se subdiviser en rubriques ou lignes pour détailler les opérations de recettes.

CHAPITRE III - DE LA CLASSIFICATION DES DEPENSES

Art. 3: Les dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor sont présentées selon les classifications administrative, fonctionnelle et économique, ainsi que par programme.

Section 1re: De la classification administrative

Art. 4: La classification administrative a pour objet de présenter les dépenses budgétaires selon les services ou groupes de services chargés de leur gestion..

Art. 5: La classification administrative comprend deux (02) niveaux. Elle retient les ministères ou les institutions comme premier niveau de classification correspondant aux sections. Les services ou groupes de services constituent le deuxième niveau de classification correspondant aux chapitres. La section est codifiée sur deux (02) caractères. Le chapitre est codifié au moins sur six (06) caractères.

Voir la page 6 du PDF

Art. 6: La codification du chapitre comprend :

- la codification du type de service (service centralisé, service déconcentré, service autonome) se fait sur un (1) caractère; - la codification du service au minimum trois (3) caractères. Elle est arborescente et effectuée selon le principe décimal; - la codification géographique du service permet d'identifier les dépenses selon les différentes circonscriptions administratives.

Section 2: De la classification fonctionnelle

Art. 7: La classification fonctionnelle a pour objet de classer les dépenses budgétaires selon leurs objectifs socio- économiques.

Les dépenses budgétaires sont regroupées en dix (10) divisions:

- services généraux des administrations publiques; défense;

ordre et sécurité publics;

affaires économiques;

protection de l'environnement;

logements et équipements collectifs;

santé;

loisirs, culture et culte;

enseignement;

protection sociale.

Art. 8: La classification fonctionnelle s'articule autour des notions de division, groupe et classe, dont l'ensemble est codifié sur quatre (04) caractères.

La division est identifiée par deux (02) caractères qui se subdivisent en deux (02) niveaux: les groupes et les classes. Le groupe est identifié par un (01) caractère et la classe par un (01) caractère.

1

Les groupes et les classes donnent le détail des moyens par lesquels les objectifs généraux sont atteints.

Section 3: De la classification économique

Art. 9: La classification économique de la nomenclature budgétaire est cohérente avec le plan comptable de l'Etat. Deux (02) niveaux de codification permettent d'identifier les dépenses par nature, à savoir l'article et le paragraphe.

L'article représente la catégorie économique de la dépense et est identifié par les deux (02) premiers caractères du compte par nature du plan comptable de l'Etat. Il est codifié sur deux (02) caractères.

Le paragraphe est une subdivision de l'article précisant la nature de la dépense. Il est identifié par les trois (3) premiers caractères du compte par nature du plan comptable de l'Etat.

Section 4: De la classification par programmes

Art. 10. Conformément à l'article 12 de la loi organique relative aux lois de finances, les crédits budgétaires sont décomposés en programmes à l'intérieur des ministères et des institutions. Un programme peut regrouper, tout ou partie des crédits d'une direction, d'un service, d'un ensemble de directions ou de services d'un même ministère.

Chaque programme est identifié par deux (02) caractères.

Section 5: Des autres classifications

Art. 11: Les classifications prévues aux chapitres 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas limitatives. En cas de besoin, elles peuvent être complétées par d'autres, notamment :

la classification par source de financement, qui permet d'identifier et de suivre les moyens de financement des dépenses budgétaires (fonds propres, dons et prêts intérieurs ou extérieurs);

- la classification par bénéficiaire, qui établit un lien entre la dépense budgétaire et le bénéficiaire final.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 12: En cas de modification dans la structure du gouvernement, le directeur du budget est autorisé à procéder aux changements et codifications nécessaires de la nomenclature budgétaire de l'Etat.

Art. 13: Des textes réglementaires complèteront, en cas de besoin, les dispositions du présent décret.

Art. 14: Le présent décret abroge et remplace toutes les dispositions antérieures contraires portant sur la nomenclature budgétaire de l'Etat, notamment l'arrêté n^{\circ} 244/MEFP/CAB du 20 décembre 2001 et les textes subséquents.

Art. 16: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 Août 2015 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre d'Etat

ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement

Adji Otèth AYASSOR

Voir la page 7 du PDF

i

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N°2015-053/PR du 27 Août 2015 Portant plan comptable de l'Etat LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances etArt. 3: La comptabilité générale de l'Etat s'inspire des normes internationales, notamment du Système Comptable Ouest-Africain (SYSCOA). La comptabilité générale de l'Etat est mise en œuvre à travers le Plan Comptable de l'Etat (PCE) annexé au présent décret.
de lá planification du développement,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;CHAPITRE II - DES NORMES COMPTABLES.
Vu la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes;Art. 4: La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations.
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;Art. 5: Les comptes et états financiers de l'Etat faisant la synthèse des informations comptables sont arrêtés à chaque fin d'exercice.
Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;L'exercice coïncide avec l'année civile. Toutefois, les écritures comptables sont également arrêtées par journée, par semaine ou par décade et par mois. A chaque fin d'exercice, une période complémentaire fixée à un mois permet de procéder aux opérations de régularisation comptable à l'exclusion de toute opération budgétaire. Art. 6: Les opérations budgétaires sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d'encaissement ou de décaissement.
Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret détermine l'objet de la comptabilité générale de l'Etat et les normes, règles et procédures relatives à sa tenue et à la production des comptes et états financiers de l'Etat. La comptabilité générale de l'Etat s'applique à l'administration centrale et à ses établissements publics à caractère administratif. Art. 2: La comptabilité générale de l'Etat a pour objet la connaissance exacte et sincère de son patrimoine et des opérations qu'il effectue, en fonction des droits et obligations qui lui sont reconnus. Cette comptabilité retrace toutes les opérations ayant un impact sur la situation patrimoniale de l'Etat, notamment la variation des stocks, les opérations budgétaires et les opérations de trésorerie.Art. 7: Les recettes sont enregistrées au moment de la déclaration et/ou du versement spontané des impôts de toute nature par les contribuables. Toutefois, l'ensemble des recettes perçues au comptant doit faire l'objet d'émission de titres de régularisation. Par exception à l'alinéa précédent, certaines recettes peuvent être enregistrées au vu de titres de perception, de rôles ou de contrats pour les opérations fondées sur le système d'émission préalable de titres. Les droits sont alors constatés au moment de la prise en charge comptable du titre de perception. Art. 8: Les dépenses sont enregistrées au moment de la liquidation. Par exception à l'alinéa précédent, les dépenses sans ordonnancement préalable sont enregistrées au moment du paiement. La liste exhaustive des dépenses susceptibles d'être payées sans ordonnancement préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Voir la page 8 du PDF

1

Art 9: Toute opération enregistrée au débit d'un compte est portée au crédit d'un ou de plusieurs autres comptes pour un montant équivalent. Inversement, toute opération enregistrée au crédit d'un compte est portée au débit d'un ou de plusieurs autres comptes pour un même montant.

Les comptes de l'actif du bilan et les comptes de charges sont des emplois augmentant par enregistrement au débit et diminuant par enregistrement au crédit. De même, les comptes du passif du bilan et les comptes de produits sont des ressources augmentant par enregistrement au crédit et diminuant par enregistrement au débit.

Art. 10: La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de transparence. Elle fournit une description adéquate, régulière, sincère, claire, précise et complète des évènements, opérations et situations se rapportant à l'exercice.

Art. 11: La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées pour retracer les événements, opérations et situations comptables.

Art. 12: La comptabilité générale de l'Etat respecte les principes de sécurité, de pérennité et d'irréversibilité de l'information comptable.

Art. 13: La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de la continuité de l'exploitation et de permanence des méthodes: les méthodes comptables n'ont pas à subir de modifications dés lors que l'Etat n'enregistre pas un changement substantiel ou exceptionnel de son activité.

Art. 14: La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de prudence. La prudence est l'appréciation raisonnable des événements et opérations afin d'éviter le risque de transfert, sur l'avenir, d'incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l'exercice.

Ce principe préside en particulier au calcul des provisions. Toute information disponible au moment de l'établissement des comptes, sans exception, doit être prise en compte pour leur établissement.

Art. 15: La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture: le bilan détaillé d'ouverture d'un exercice doit correspondre exactement au bilan détaillé de clôture de l'exercice précédent.

Art. 16: Toute procédure comptable, tout système informatique comptable doit respecter les normes comptables visées aux articles 4 à 15 du présent décret.

CHAPITRE III - DU SYSTEME D'INFORMATION COMPTABLE DU PCE

Art. 17: Les comptes du PCE sont regroupés par catégories homogènes dénommées classes qui comprennent :

- cinq (05) classes de comptes de bilan, numérotées de 1 à 5;

deux (02) classes de comptes de gestion, numérotées 6 et 7;

une (01) classe de comptes des engagements hors bilan, numérotée 8.

Art. 18: La codification des comptes du PCE est fondée sur le principe de la décimalisation.

Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par un numéro et un intitulé.

La codification de base des comptes d'imputation retenue dans le présent décret est limitée à quatre (04) chiffres au maximum:

-les comptes principaux à deux (02) chiffres; les comptes divisionnaires à trois (03) chiffres;

les comptes d'imputation de base à quatre (04) chiffres.

Le PCE peut être complété par un code établi en fonction des besoins de la comptabilité en respectant l'arborescence et les principes d'élaboration.

Art. 19: Les documents comptables dont la tenue est obligatoire sont :

le livre journal, dans lequel sont enregistrées chronologiquement les opérations de l'exercice visées à l'article 25 du présent décret;

- le grand-livre, constitué par l'ensemble des comptes;

la balance générale, état récapitulatif faisant apparaître pour chaque compte le cumul depuis l'ouverture de l'exercice des mouvements débiteurs ou créditeurs et le solde débiteur ou le solde créditeur à la date considérée;

le livre d'inventaire, constitué du bilan, du compte de résultat et du résumé des flux de gestion internès.

En fonction des besoins de la comptabilité, des journaux et livres auxiliaires peuvent être tenus afin de faciliter l'établissement du livre journal et du grand-livre. Dans ce cas, les données des documents auxiliaires sont centralisées au moins chaque semaine dans le journal ou le grand-livre.

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Art. 20: Les documents comptables doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.Les produits distinguent les produits fiscaux et les autres produits.
Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par l'inscription en négatif des éléments erronés l'enregistrement exact est ensuite opéré.Les dotations aux amortissements et provisions sont imputées aux charges correspondantes.
Art. 21: La centralisation comptable est le mécanisme qui organise et structure la comptabilité générale de l'Etat de manière à lui donner toute son unité. Les modalités de centralisation sont précisées par instruction du ministre chargé des finances. CHAPITRE IV - DES ÉTATS COMPTABLES ET FINANCIERS Art. 22: La balance générale des comptes est établie obligatoirement à la fin de chaque mois et en fin d'exercice. Elle doit faire apparaître, pour chaque compte : - le solde débiteur ou créditeur au début de l'exercice, le cumul des mouvements débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs de la période; - le solde débiteur ou créditeur à la date considérée.La différence entre les produits et les charges permet d'établir le résultat de l'exercice. Art. 26: Le tableau des flux de trésorerie fait apparaître les entrées et les sorties de trésorerie qui sont classées en trois catégories: les flux de trésorerie liés à l'activité, les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement, les flux de trésorerie liés aux opérations de financement. Ce tableau permet de présenter les besoins de financement de l'Etat. Le classement des agrégats de trésorerie permet de calculer trois soldes significatifs l'excédent de trésorerie définitive, l'excédent de trésorerie après investissement et la variation de trésorerie de l'exercice. Art. 27: L'état annexé contient l'ensemble des informations utiles à la compréhension et à l'utilisation des états financiers de l'Etat. Il comprend notamment l'explicitation et le chiffrage des engagements hors bilan.
Elle est établie à l'aide des comptes d'imputation de base ouverts pour les besoins de la comptabilité.Toute opération particulière ou modification des normes comptables entre deux (02) exercices doit être décrite et justifiée dans l'état annexé.
Art. 23: Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie, le tableau des opérations financières du Trésor et l'état annexé visé à l'article 27 du présent décret. Ils forment un tout indissociable. Art. 24: Le bilan est le tableau de situation nette qui présente l'actif et le passif de l'Etat. Il fait apparaître de façon distincte : - à l'actif: l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie, la trésorerie et les comptes de régularisation d'actifs, - au passif: les dettes financières, les dettes non financières (hors trésorerie), les provisions pour risques et charges, la trésorerie et les comptes de régularisation de passif.Art. 28: Les états comptables et financiers sont soumis au respect des dispositions ci-après: - la balance d'entrée et/ou le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre à la balance de sortie et/ou le bilan de clôture de l'exercice précédent; - toute compensation entre postes d'actif et postes de passif dans le bilan ou entre postes de charges et postes de produits dans le compte de résultat est interdite; la présentation des états comptables et financiers est identique d'un exercice à l'autre ;
Les éléments financiers du bilan, constitués des actifs et des passifs financiers font l'objet d'une récapitulation spécifique. : Art. 25: Le compte de résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les charges.- chacun des postes des états comptables et financiers doit comporter le code relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
CHAPITRE V - DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS
Les charges sont classées selon qu'elles concernent le fonctionnement, les interventions ou les opérations financières.Art. 29: La tenue de la comptabilité générale de l'Etat est soumise aux règles et pratiques des amortissements et provisions.
Voir la page 10 du PDF

Les amortissements et provisions sont des opérations comptables et non budgétaires à l'exception des opérations sur la dotation destinée à couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les comptes d'avances, de prêts, d'avals et de garanties directement prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

CHAPITRE VI - DES REGLES D'EVALUATION ET DE DETERMINATION DU RESULTAT

Art. 36: Les actifs sont valorisés sur la base du coût historique, conformément au SYSCOA.

La dette est valorisée à la valeur nominale de ses différents éléments constitutifs.

Les règles d'amortissement et de provisions sont celles fixées par le Conseil Comptable Ouest-Africain (CCOA) de I'UEMOA.

Art. 30: L'amortissement est la constatation comptable obligatoire de l'amoindrissement de la valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine et irréversible avec le temps, l'usage ou en raison du changement des techniques, de l'évolution des marchés ou de toutes autres causes.

L'amortissement consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan prédéfini.

Art. 31: Sauf exception, les biens sont amortis linéairement sur leur durée probable d'utilisation.

Art. 32: Lorsque l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif est seulement probable en rajson d'événements dont les effets sont jugés réversibles, il est constaté une provision pour dépréciation.

Une dépréciation irréversible d'éléments de l'actif non amortissable est constatée par une charge provisionnée.

Art. 33: Les amortissements et les provisions sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur brute des biens et des créances correspondantes pour donner leur valeur comptable nette.

Art. 34: Toutes les opérations de prêts, d'avances, de garanties ou d'avals doivent faire l'objet de provisions en fonction de leurs risques.

Art. 35: Seuls les actifs dont la gestion est placée sous le contrôle de l'Etat peuvent être inscrits au bilan de l'Etat.

Cette règle s'applique en particulier aux actifs liés aux contrats de partenariat public privé par lesquels l'Etat confie à un tiers le financement, la réalisation, la maintenance et/ ou l'exploitation d'opérations d'investissement d'intérêt public.

Chaque contrat de partenariat public-privé fait l'objet de provisions spécifiques en fonction de ses risques.

Art. 37: L'actif et le passif de l'Etat sont évalués en fin d'exercice à leurs valeurs actuelles. La valeur de chaque élément d'actif ou de passif en fin d'exercice est comparée à sa valeur au bilan en début d'exercice ou à sa valeur d'entrée au bilan s'il est entré au bilan au cours de l'exercice.

Si la valeur de fin d'exercice est inférieure à la valeur d'entrée, une dépréciation est constatée sous la forme d'un amortissement ou d'une provision selon qu'elle est jugée définitive ou non.

Art. 38: A la sortie du magasin ou à l'inventaire, les biens interchangeables sont évalues selon les méthodes du premier entré premier sorti ou du coût moyen pondéré.

Art. 39: Les biens acquis en devises sont comptabilisés en francs CFA par conversion de leur coût en devises sur la base du cours de change à la date de la comptabilisation.

Art. 40: Les créances et les dettes libellées en devises sont converties en francs CFA sur la base du cours de change à la date de la transaction.

Art. 41: Lorsque la naissance et le règlement des créances ou des dettes interviennent dans le même exercice, les écarts constatés par rapport aux valeurs d'entrée en raison de la variation des cours de change constituent des pertes ou des gains de change à inscrire respectivement dans les charges financières ou les produits financiers de l'exercice.

Art. 42: Les disponibilités en devises détenues par les comptables publics à la clôture de l'exercice sont converties en francs CFA sur la base du cours de change à la date de clôture de l'exercice.

Art. 43: Par exception à l'article 6 du présent décret, les produits et les charges concernant les exercices antérieurs qui n'ont pas été rattachés à leur exercice d'origine, sont enregistrés, selon leur nature, comme les produits et les charges de l'exercice en cours et participent à la formation du résultat de cet exercice. Ils doivent faire l'objet d'une. mention spécifique dans l'état annexé.

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESVu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique;
Art. 44: Des textes réglementaires complèteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Art. 45: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment l'arrêté n° 243/MEFP/CAB du 20 décembre 2001 portant plan comptable de l'Etat et les textes subséquents.Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Art. 46: Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les dispositions relatives à la mise en place de la comptabilité patrimoniale ne seront applicables qu'à compter du 1er, janvier 2017. Art. 47: Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du développement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 27 Août 2015 Le président de la RépubliqueVu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: TITRE 1er-DISPOSITIONS GENERALES
à
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre d'Etat,Article premier Le présent décret fixe les règles fondamentales régissant l'exécution des budget publics, la comptabilité, le contrôle des opérations financières, la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat et ses établissements publics à caractère administratif. Les collectivités locales et leurs établissements, ainsi que les organismes de sécurité sociale le cas échéant, sont régis par des textes particuliers qui s'inspirent des principes définis dans le présent décret. Art. 2: Les biens immobiliers, les biens mobiliers, les
ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement Adji Otèth AYASSOR DECRET N° 2015-054/PR du 27 Août 2015 Portant règlement général sur la comptabilité publique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret et par les règles particulières concernant la passation des marchés publics, la comptabilité des deniers, des valeurs et celle des matières. Art. 3: Les ressources et les charges de l'Etat sont autorisées par une loi de finances qui est exécutée conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Aucune recette ne peut être liquidée ou encaissée, aucune dépense publique ne peut être engagée ou payée si elle n'a été au préalable autorisée par une loi de finances.
Vu la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;De même, les emprunts à moyen et long termes, les cessions d'actifs ainsi que les prêts et avances font l'objet d'autorisation par une loi de finances. En cours d'année, des opérations modificatives de la loi de finances peuvent intervenir pour changer la répartition initiale sous la forme d'ouverture de crédits par décret d'avances,
Voir la page 12 du PDF

de transferts de crédits, de virements de crédits, de fonds de concours, de reports de crédits et de rétablissements de crédits dans les conditions fixées par la loi organique relative aux lois de finances.

TITRE II - DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES

CHAPITRE 1er-DES DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 4: Les opérations relatives à l'exécution de la loi de finances et à la gestion des biens de l'Etat font intervenir deux (2) catégories d'agents: les ordonnateurs et les comptables.

Art. 5: Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles. Les conjoints, les ascendants et les descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes auprès desquels ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.

Art. 6: Il est interdit à toute personne non pourvue d'un titre légal d'exercer des fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier ou de comptable public, sous peine de poursuites prévues par la loi.

Le titre légal résulte de la nomination et de l'accréditation d'un ordonnateur, d'un contrôleur financier ou d'un comptable public conformément aux lois et règlements.

Art. 7: L'accréditation est l'obligation qui est faite à un agent intervenant dans les opérations financières de l'Etat de notifier à d'autres agents désignés par les lois et règlements, son acte de nomination et son spécimen de signature.

L'accréditation s'effectue par diligence de l'agent lui-même dès son installation et sous sa responsabilité.

CHAPITRE II - DES ORDONNATEURS

Art. 8: Est ordonnateur toute personne ayant qualité au nom de l'Etat de prescrire l'exécution des recettes et/ou des dépenses inscrites au budget.

Les ministres et les présidents des institutions constitutionnelles sont ordonnateurs principaux des crédits, des programmes et des budgets annexes de leur ministère ou de leur institution.

Les ministres et présidents d'institutions constitutionnelles exercent leurs attributions d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau des services déconcentrés de l'Etat.

Les ordonnateurs peuvent déléguer par arrêté ministériel tout ou partie des crédits dont ils ont la charge à des agents publics..

Les directeurs des établissements publics nationaux sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces établissements. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs dans les conditions prévues par les lois et règlements régissant les établissements publics.

Les ordonnateurs peuvent également être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 9: Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et de l'ensemble des opérations de trésorerie. II prescrit l'exécution des recettes, constate les droits de l'Etat, liquide et émet les titres de créances correspondants.

Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal des crédits, des programmes et des budgets annexes de son ministère.

Art. 10: Le ministre chargé des Finances est responsable de l'exécution de la loi de finances et du respect de l'équilibre budgétaire et financier défini par celle-ci. A ce titre, il dispose d'un pouvoir de régulation budgétaire qui lui permet, au cours de l'exécution du budget :

d'annuler un crédit devenu sans objet au cours de l'exercice;

d'annuler un crédit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances.

En outre, le ministre chargé des Finances peut subordonner l'utilisation des crédits par les ordonnateurs aux disponibilités de trésorerie de l'Etat.

Art. 11: Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des dépenses mentionnées au titre III du présent décret.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article 10 du présent décret, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements.

Les ordonnateurs émettent les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l' Etat.

Art. 12: Les ordonnateurs sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret.

Art. 13: Les ordonnateurs sont personnellement responsables des contrôles qui leur incombent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils encourent une responsabilité

Voir la page 13 du PDF

28 Août 2015,

qui peut être disciplinaire, pénale ou civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la Cour des comptes à raison des fautes de gestion.

Dans les conditions définies par la loi organique relative aux lois de finances, les membres du gouvernement et les présidents des institutions constitutionnelles encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la constitution.

Art. 14: Les actes des ordonnateurs, engagement, liquidation et ordonnancement sont retracés dans la comptabilité budgétaire permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et d'effectuer le rapprochement avec les écritures des comptables publics.

CHAPITRE III - DES COMPTABLES PUBLICS

Section 1re: De la définition et des catégories de comptables publics

Art. 15: Est comptable public tout agent public régulièrement habilité pour effectuer, à titre exclusif, au nom de l'Etat ou d'un organisme public, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virement interne d'écritures, soit par l'intermédiaire d'autres comptables.

Les modalités de nomination des comptables publics sont définies par le décret portant régime juridique applicable aux comptables publics.

Est comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'immisce dans la gestion de deniers publics.

Les organismes publics comprennent en particulier les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et les organismes de protection sociale.

Art. 16: Les différentes catégories de comptables publics sont :

les comptables deniers et valeurs ; les comptables d'ordre.

Les comptables deniers et valeurs sont des personnes habilitées, affectées au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs de portefeuille, bons, traites, obligations, rentes et actions de société.

Les comptables deniers et valeurs sont :

les comptables directs du Trésor;

les comptables des administrations financières; les agents comptables des établissements publics.

Les comptables d'ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations financières exécutées par d'autres comptables. Toutefois, les fonctions de comptable d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable deniers et valeurs.

Le comptable supérieur est le comptable qui a sous son autorité hiérarchique un ou des comptables subordonnés.

Le comptable principal rend ses comptes à la Cour des comptes.

Le comptable secondaire est celui dont les opérations sont centralisées par un comptable principal auquel il rend compte.

Les fonctions de directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique sont incompatibles avec celles de comptable public.

Art. 17: Les comptables publics deniers et valeurs visés à l'article 16 du présent décret sont seuls habilités à effectuer les opérations ci-après décrites

la prise en charge et le recouvrement des rôles, titres de perception, bulletins de liquidation et ordres de recettes non fiscales qui lui sont remis par un ordonnateur, des créances constatées par un contrat ou un marché public, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont il assure la conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les administrations publiques sont habilitées à recevoir;

le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant d'un ordonnateur accrédité, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de sa propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations;

la garde et la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant ou confiés à l'Etat ou aux autres administrations publiques;

le maniement des fonds, les mouvements des comptes de disponibilités et l'exécution des autres opérations de trésorerie;

la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

- la tenue de la comptabilité du poste qu'il dirige.

Voir la page 14 du PDF

Art. 18: Sous l'autorité du ministre chargé des Finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations budgétaires, financières et de trésorerie de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

Art. 19: Les comptables des administrations financières des impôts et des douanes sont des fonctionnaires ou agents chargés en particulier du recouvrement d'impôts, de droits, de redevances et de recettes diverses ainsi que des pénalités fiscales et des frais de poursuites dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, le code du domaine de l'Etat, ainsi que les lois et règlements.

Art. 20: Les agents comptables des établissements publics exécutent toutes les opérations de recettes et de dépenses budgétaires ainsi que toutes les opérations de trésorerie de l'établissement auprès duquel ils sont accrédités.

L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, a la qualité de comptable principal.

Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le décret portant régime juridique applicable aux comptables publics.

Art. 21: Les comptables peuvent avoir sous leur autorité des régisseurs de recettes et d'avances.

Ces régisseurs de recettes et d'avances sont habilités à exécuter des opérations d'encaissement ou de décaissement. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leurs opérations.

Le comptable public de rattachement a l'obligation de contrôler sur pièces et sur place les opérations et la comptabilité des régisseurs. Il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations des régisseurs dans la limite des contrôles qui lui incombent.

Les modalités de création et de fonctionnement des régies de recettes et des régies d'avances ainsi que les conditions de nomination des régisseurs sont fixées par le décret portant organisation et fonctionnement des régies de recettes, des régies d'avances de l'Etat et des autres organismes publics.

Section 2: Des droits et obligations des comptables

publics

Art. 22: Les comptables publics sont astreints à la prestation de serment devant les juridictions compétentes et à la constitution de garanties.

La formule de serment est définie par le décret portant régime juridique applicable aux comptables publics.

Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a pas justifié de l'accomplissement de ces deux (02) obligations.

Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe les conditions de constitution, de gestion et de libération des garanties des comptables publics.

Conformément à la loi organique portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, l'Etat garantit aux comptables publics les conditions matérielles, financières et morales nécessaires à la bonne exécution de leurs missions.

Art. 23: Les comptables publics sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, auprès des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.

Art. 24: Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité. Sauf dérogation du ministre chargé des Finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.

Le mandataire est accrédité dans les mêmes conditions que le comptable titulaire.

Art. 25: Les seuls contrôles que les comptables publics sont tenus d'exercer sont les suivants :

a) en matière de recettes, le contrôle :

de l'autorisation de percevoir les recettes pour l'Etat et chaque catégorie d'administrations publiques, dans les conditions prévues par les lois et règlements;

de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations de titres de recettes, dans la limite des éléments dont ils disposent.

b) en matière de dépenses, le contrôle :

de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué et de l'assignation de la dépense;

de la validité de la créance portant sur :

• la justification du service fait, résultant de la certification délivrée par l'ordonnateur ainsi que des pièces justificatives produites;

• l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires;

• la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l'inventaire;

• l'application des règles de prescription et de déchéance;

Voir la page 15 du PDF

• du caractère libératoire du règlement incluant le contrôle de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment de saisies-arrêts ou de cessions;

c) en matière de patrimoine, le contrôle :

de la prise en charge à l'inventaire des actifs financiers et non financiers acquis ;

de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles.

Art. 26: Les comptables publics procèdent à l'arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé des Finances.

Au 31 décembre de chaque année, ils procèdent obligatoirement à l'arrêté de toutes les caisses publiques. A cette date, il est établi un procès-verbal constatant et détaillant l'état de l'encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifié par un état de rapprochement.

Un acte du ministre chargé des Finances fixe les modalités relatives à l'organisation, au déroulement, au délai de dépôt, d'exploitation et de publication des rapports de ces opérations de contrôle.

Art. 27: Les comptes de gestion sont produits à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par la Cour des comptes, conformément aux dispositions du décret portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.

En cas de besoin, un comptable commis d'office peut être désigné par le ministre chargé des Finances pour produire les comptes de gestion.

Section 3: De la responsabilité des comptables publics

Art. 28 : La responsabilité des comptables publics se trouve engagée dans les situations suivantes :

un déficit de caisse ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté ;

une recette n'a pas été recouvrée;

une dépense a été irrégulièrement payée, en manquement aux obligations de contrôles énumérés à l'article 25 du présent décret ;

par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers.

Le comptable public dont la responsabilité est engagée a l'obligation de verser, de ses deniers personnels, une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, soit à la perte de recette subie, soit encore à la dépense payée à tort ou de l'indemnité mise de son fait à la charge de l'Etat ou de tout autre organisme public.

Les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des produits qu'ils sont chargés de recouvrer.

Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics selon les modalités procédurales décrites par les dispositions du décret portant régime juridique applicable aux comptables publics.

Art. 29: Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l'ordonnateur principal dans les conditions définies à l'article 49 ci-dessous. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.

Art. 30: La responsabilité pécuniaire d'un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle. Le débet administratif résulte d'un arrêté du ministre chargé des Finances. Le débet juridictionnel résulte d'un arrêt de la Cour des comptes.

Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d'exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont susceptibles de recours.

Le comptable de fait peut être condamné par la Cour des comptes à une amende, en raison de son immixtion dans les fonctions de comptable public. Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Art. 31: Les comptables publics peuvent obtenir une décharge de responsabilité ou la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge dans les conditions prévues par le décret portant régime juridique applicable aux comptables publics.

Les comptables publics peuvent bénéficier d'un sursis de versement pendant l'examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.

En cas de décharge, de responsabilité ou de remise gracieuse, les débets restent à la charge du budget de l'Etat ou de tout autre organisme public concerné.

Voir la page 16 du PDF

Section 4: De la cessation de la fonction du comptable public et de la libération des garanties

Art. 32: La cessation de fonction d'un comptable public est prononcée dans les mêmes formes que sa nomination.

Hormis le cas de décès ou d'absence irrégulière, la cessation de fonction d'un comptable public donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise de service.

Dans les conditions définies par la réglementation, le ministre chargé des Finances ou toute autre autorité supérieure compétente peut désigner, dans l'attente de la prise de fonction du comptable titulaire; un comptable intérimaire qui a les mêmes droits et obligations que ce dernier.

Art. 33: La libération des garanties constituées par un comptable public ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

pour les comptables principaux: après arrêts définitifs de quitus rendus par la Cour des comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu'à leur cessation de fonction ou par intervention de la prescription acquisitive, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances;

pour les comptables secondaires: après obtention du certificat de décharge délivré par le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, sur avis des comptables principaux auxquels ces comptables. secondaires sont rattachés.

- Le certificat de décharge est délivré dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. II permet uniquement d'accorder la libération des garanties, mais n'emporte pas de conséquences quant à l'appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire.

La libération des garanties est accordée par décision du ministre chargé des Finances sur proposition du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, après constatation que les conditions prévues ci-dessus sont réunies..

TITRE III- DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1er-DES OPERATIONS DE RECETTES

Art. 34: Les recettes de l'Etat comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, les dons et les autrès produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.

Art. 35: Seules les recettes définies à l'article 34 du présent décret peuvent être perçues.

Il est interdit d'accorder des exonérations en franchise des recettes définies à l'article 34 du présent décret ou d'effectuer gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l'Etat.

Art. 36: Il est fait recette au budget de l'Etat du montant intégral de tous les produits, quelle qu'en soit la provenance et sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Section 1re: De la constatation, de la liquidation et de l'ordonnancement des recettes

Art. 37: Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées, liquidées et ordonnancées avant d'être prises en charge et recouvrées.

La constatation a pour objet d'identifier et d'évaluer la matière imposable.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la créance sur les redevables et d'indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.

Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un titre de perception ou d'un ordre de recette émis par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul l'initiative.

En matière d'impôts et taxes assimilées, les rôles, les avis d'imposition, les états de liquidation et les titres de régularisation forment titres de perception.

Les redevances pour services rendus et les autres produits divers et éventuels de l'Etat sont perçus sur ordres de recettes formant titres de perception des créances constatées par états de liquidation ou décisions administratives.

Toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette, soit à l'émission d'un ordre de recette complémentaire.

Art. 38: Les règles d'exigibilité des créances de l'Etat sont fixées par les législations fiscales et douanières et concernant les recettes non fiscales, par les textes les ayant instituées.

Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables publics pour prise en charge. Ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des modalités de règlement.

Voir la page 17 du PDF

Section 2: Des recouvrements et des restes à recouvrer

Art. 39: Les modalités de recouvrement des recettes et des restes à recouvrer sont régies par arrêté du ministre chargé des Finances.

Section 3: De la compensation et de la prescription de la recette publique

Art. 40: Les débiteurs de l'Etat ne peuvent pas se prévaloir de leurs créances vis-à-vis de l'Etat pour s'opposer au paiement de leurs dettes.

Par contre, le comptable doit, préalablement à tout paiement, opérer la compensation légale entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.

Art. 41: Les règles de prescription des recettes fiscales et douanières sont régies parle code général des impôts et le code général des douanes.

Un arrêté du ministre chargé des Finances détermine les règles de prescription applicables aux autres recettes publiques.

CHAPITRE II - DES OPERATIONS DE DEPENSES

Art. 42: Les dépenses de l'Etat sont autorisées par la loi de finances. Celles des établissements publics à caractère administratif sont autorisées par leur conseil d'administration ou organes délibérants en tenant lieu.

Art. 43: Les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées avant d'être payées. Toutefois, certaines catégories de dépenses limitativement énumérées peuvent, dans les conditions prévues par l'arrêté portant modalités d'exécution de certaines catégories de dépenses de l'Etat et fixant les délais de traitement et de réconciliations, être payées avant ordonnancement, mais doivent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation.

Section 1re: De la phase administrative de la dépense publique

Art. 44: L'engagement juridique de la dépense publique est l'acte par lequel l'Etat crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

L'engagement comptable de la dépense publique consiste à affecter des crédits au paiement de la dépense. Le montant total des engagements ne doit pas dépasser le montant des autorisations budgétaires et doit demeurer subordonné aux lois et règlements en vigueur.

Art. 45: La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense. Elle est faite au vu des titres et pièces justifiant la preuve des droits acquis par les créanciers.

Sauf dans les cas d'avances ou de paiement préalable autorisés par les lois et règlements, les services liquidateurs de l'Etat ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux, biens ou services, qu'après constatation du service fait.

Art. 46: L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre est donné par l'ordonnateur au comptable assignataire de payer la dette de l'Etat.

Les ordres de paiement signés par les ordonnateurs sont assignés sur la caisse des comptables de l'Etat.

Art. 47: Les modalités pratiques d'exécution de la dépense, lors de la phase administrative, sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Section 2: De la phase comptable de la dépense publique et de la réquisition de paiement

Art. 48: Le paiement est l'acte par lequel l'Etat se libère de sa dette. Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir qu'à l'échéance de la dette, après l'exécution du service, au vu de décisions individuelles d'attribution de subventions, d'allocations ou d'avances.

Art. 49: Lorsqu'à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses à l'article 25 du présent décret, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense.

Les comptables sont tenus d'adresser aux ordonnateurs et au ministre chargé des Finances une déclaration écrite et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées.

En cas de désaccord persistant, l'ordonnateur principal, après avoir recueilli l'avis consultatif du ministre chargé des finances, peut réquisitionner le comptable. Dans ce cas, le comptable procède au paiement de la dépense et annexe au mandat, une copie de sa déclaration de rejet et l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Une copie de la réquisition et une copie de la déclaration des rejets sont transmises à la Cour des comptes et au ministre chargé des Finances et publiées.

Voir la page 18 du PDF

Toutefois, les comptables ne peuvent déférer à la réquisition de l'ordonnateur dès lors que le refus de visa est motivé par:

l'indisponibilité de crédits ;

l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions;

le caractère non libératoire du règlement.

Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas ci- dessus, à l'ordre de payer de l'ordonnateur, il cesse d'être responsable personnellement et pécuniairement de la dépense en cause. Dans ce cas, la responsabilité est transférée à l'ordonnateur.

Art. 50: Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet de suspendre le paiement doivent être adressées au comptable assignataire de la dépense. A défaut pour le saisissant ou l'opposant de remplir les formalités prescrites en la matière, l'opposition ou la signification sera réputée non avenue.

Art. 51: Les règlements de dépenses sont faits par remise d'espèces, de chèques, virement, ou d'autres instruments de paiement fixées par la loi uniforme relative aux instruments de paiement. Ces règlements ne doivent intervenir que sous réserve de l'application par le comptable assignataire des dispositions de l'article 40 du présent décret relatives à la compensation légale.

Les comptables assignataires sont chargés de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger les pièces justificatives prévues par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 52: Lorsque le créancier de l'Etat refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l'attente de la solution du litige.

Section 4: De la prescription de la dépense publique

Art. 53: Conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, sont prescrites au profit de l'Etat, toutes créances de tiers qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. :

L'interruption, la suspension ou l'exemption de la prescription qui découle des dispositions du présent article sont régies par arrêté du ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III - DES OPERATIONS DE TRESORERIE

Art. 54: Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts, de comptes courants et de comptes de créances et de dettes à court, moyen et long termes.

Les opérations de trésorerie comprennent :

- les opérations d'encaissement et de décaissement; - l'approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques;

- l'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'Etat dans le cadre de la régle- mentation en vigueur;

- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte;

- les tirages sur financements extérieurs, l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à court, moyen et long termes;

- les opérations de prêts et avances;

- l'encaissement des produits des cessions d'actifs.

Art. 55: Les opérations de trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables publics, soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre du ministre chargé des Finances, soit encore à la demande des tiers qualifiés pour leur compte. Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur montant respectif et sans contraction.

Art. 56: Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l'unité de caisse. Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du ministre chargé des Finances, d'une seule caisse, d'un seul compte courant bancaire ou postal quel que soit le nombre d'unités administratives dont il assure la gestion.

L'unité de trésorerie est le principe selon lequel le Trésor a un seul compte ouvert à la banque centrale dans lequel toutes les ressources de l'Etat sont déposées et duquel tous les décaissements sont effectués.

Hormis les mouvements de numéraires nécessités par l'approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou par virement de compte.

Les comptables publics procèdent à l'encaissement des titres et obligations qu'ils détiennent. Ils les présentent à l'escompte dans les conditions prévues par la réglementation bancaire en vigueur.

Voir la page 19 du PDF

Les plafonds des encaisses des comptables publics ainsi que les conditions et délais de leur dégagement sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances en ce qui concerne les comptables du Trésor et des régies financières des Impôts et des Douanes et par délibération du conseil d'administration des établissements publics à caractère administratif.

Art. 57: Tous les fonds publics, y compris les ressources extérieures mobilisées au titre des projets sont déposés dans un compte unique du Trésor public ouvert dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Toutefois, le ministre chargé des Finances peut autoriser l'ouverture de comptes:

- sur le territoire national, à la BCEAO ou dans une banque commerciale pour y déposer les fonds mobilisés dans le cadre de conventions de financement des bailleurs de fonds. Dans ce cas, la convention de financement prévoit les modalités de gestion desdits comptes;

sur le territoire national, dans des banques commerciales situées dans des localités non desservies par des agences de la BCEAO;

- à l'étranger, dans des institutions financières agréées par le ministre chargé des Finances.

Art. 58: Les fonds appartenant au Trésor public sont insaisissables.

Art. 59: La conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par une loi de finances.

Art. 60: Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor où sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire de ses comptables.

Un arrêté du ministre chargé des Finances détermine les conditions d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants.

Les comptes ouverts au nom des correspondants ne peuvent présenter de découvert.

CHAPITRE IV - DES OPERATIONS SUR LE PATRIMOINE

Art. 61: Le patrimoine financier de l'Etat est l'ensemble des actifs financiers détenus, à savoir les espèces, les dépôts à vue et à terme, les valeurs mobilières ou les créances sur les tiers.

Le patrimoine non financier est l'ensemble des biens corporels et incorporels appartenant à l'Etat.

Art. 62: La gestion du patrimoine de l'Etat relève de la compétence de chaque ordonnateur dans la limite de la part existant dans son ministère ou institution, sous réserve des pouvoirs des autorités chargées du patrimoine non financier.

Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

Les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation sont prévues par un dispositif communautaire.

Art. 63: Les biens corporels et incorporels appartenant à l'Etat ou à tout autre organisme public doté d'un comptable public sont insaisissables.

Art. 64: Les conditions de réforme et de cession des biens durables du patrimoine sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE V-DE LA JUSTIFICATION DES OPERATIONS

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Art. 65: Les opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de patrimoine qui sont décrites aux chapitres 1 à 4 du titre III du présent décret doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans une nomenclature établie par arrêté du ministre chargé des Finances après avis de la Cour des comptes.

Art. 66: Les pièces justificatives des opérations de recettes, de dépenses, de trésorerie et de patrimoine produites à l'appui des comptes adressés à la Cour des comptes sont tenues à sa disposition pendant toute la durée de ses investigations.

Lorsqu'elles sont conservées par les comptables publics, elles ne peuvent être détruites avant l'examen des comptes concernés ou avant la durée de prescription applicable à l'opération.

La durée de conservation des pièces justificatives est de dix (10) ans, après le jugement des comptes du comptable public.

Voir la page 20 du PDF

Art. 67: En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration de pièces justificatives remises aux comptables, ceux-ci établissent un certificat de perte transmis au comptable supérieur qui peut autoriser le comptable subordonné à pourvoir au remplacement des pièces sous forme de duplicata.

TITRE IV - DE LA COMPTABILITE ET DES COMPTES DE L'ETAT

CHAPITRE 1er - DES DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 68: Le plan comptable de l'Etat s'inspire du Système Comptable Ouest Africain et des autres normes comptables internationales, tout en tenant compte des spécificités de l'Etat.

Art. 69: La comptabilité de l'Etat a pour objet la description de ses opérations financières.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

- l'information des autorités de contrôle et de gestion;

la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires

et des opérations de trésorerie;

la connaissance de la situation du patrimoine;

la détermination des résultats annuels;

le calcul du prix de revient, du coût et du rendement de l'activité des services;

l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale;

des analyses économiques et financières en vue de l'établissement de ratios et tableaux de bord.

Art. 70: La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.

Art. 71: La comptabilité de l'Etat comprend :

toutes les opérations rattachées au budget de l'année èn cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances;

toutes les opérations de trésorerie et les opérations sur le patrimoine faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.

Les comptes de l'Etat sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne la comptabilité budgétaire et la comptabilité matière et par les comptables principaux en ce qui concerne la comptabilité générale de l'Etat.

CHAPITRE II - DE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE

Art. 72: La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l'exercice concerné, les opérations d'exécution du budget de l'Etat et des autres organismes publics en recettes et en dépenses et conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget ou de l'état des prévisions.

Cette comptabilité est renseignée par les comptables publics en ce qui concerne les encaissements et paiements relatifs aux opérations de recettes et de dépenses.

Elle permet de suivre les liquidations, émissions, prises en charge, recouvrements et restes à recouvrer en matière de recettes, d'une part, les engagements, liquidations, ordonnancements, paiements et restes à payer en matière de dépenses, d'autre part.

La comptabilité budgétaire dégage un résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses ordonnancées sur le budget général et les comptes spéciaux au titre de l'année considérée.

Art. 73: La comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs couvre la phase administrative des opérations de recettes et de dépenses. Elle est tenue en partie simple.

Art. 74: La période couverte par la comptabilité budgétaire est la gestion couvrant l'année civile, sans période complémentaire. Une circulaire du ministre chargé des Finances fixe les délais limites pour l'arrêté des opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre de l'exécution du budget d'une année donnée.

Art. 75: Les comptes générés par la comptabilité budgétaire sont constitués des comptes administratifs établis par les ordonnateurs et consolidés par le ministre chargé des Finances, appuyés d'un état de développement des recettes budgétaires et d'un état de développement des dépenses budgétaires établis par le comptable principal.

CHAPITRE III - DE LA COMPTABILITE GENERALE DE L'ETAT

Art. 76: La comptabilité générale de l'Etat a pour objet de décrire le patrimoine de l'Etat et son évolution. Elle est tenue en partie double et est fondée sur le principe de la constatation des droits et des obligations dans les conditions fixées par le décret relatif au plan comptable de l'Etat.

Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Voir la page 21 du PDF

La comptabilité générale de l'Etat s'appuie sur la comptabilité des matières.

La comptabilité générale de l'Etat est une comptabilité d'exercice. Elle a pour objet de retracer:

les opérations budgétaires;

les opérations de trésorerie;

les opérations faites avec des tiers et les opérations d'attente et de régularisation;

- les mouvements du patrimoine et des valeurs;

les flux de gestion internes: amortissements, provisions, les produits et charges rattachés.

Art. 77: L'organisation de la comptabilité générale de l'Etat. est fondée sur les principes suivants :

la déconcentration de la comptabilité générale, en vue de la rapprocher du fait générateur et des ordonnateurs ainsi que leurs services gestionnaires;

l'inscription au bilan de l'Etat de tous les flux de gestion portant sur les actifs non financiers, les dettes et créances, en vue de la connaissance du patrimoine public et partant, de la capacité de l'Etat à faire face à ses engagements.

Art. 78: La comptabilité générale de l'Etat est tenue exclusivement par les comptables directs du Trésor et les comptables des administrations financières par année civile.

Elle peut être assortie d'une période complémentaire d'une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'exercice budgétaire.

Seules des opérations de régularisation d'ordre comptable peuvent être effectuées au cours de la période complémentaire. Aucune opération budgétaire ne peut être effectuée au cours de cette période.

Art. 79: Les modalités d'exécution des opérations de régularisations pendant la période complémentaire sont définies dans les procédures comptables prévues par le décret relatif au plan comptable de l'Etat.

Art. 80: Les comptes annuels de l'Etat sont dressés par le ministre chargé des Finances et comprennent le compte général de l'administration des finances et les états financiers.

Le compte général de l'administration des finances comprend :

- la balance générale des comptes;

- le développement des recettes budgétaires;

- le développement des dépenses budgétaires;

- le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor

- le développement des comptes de résultats.

Le compte général de l'administration des finances est produit à la Cour des comptes à l'appui du projet de loi de règlement.

La comptabilité générale de l'Etat permet également de produire les états financiers de l'Etat comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des opérations financières du Trésor, le tableau des flux de trésorerie et l'état annexé dans les conditions définies par le décret portant plan comptable de l'Etat.

CHAPITRE IV - DE LA COMPTABILITE DES MATIERES, VALEURS ET TITRES

Art. 81: La comptabilité des matières, valeurs et titres est une comptabilité d'inventaire permanent ayant pour objet la description des existants, des biens mobiliers et immobiliers, des stocks autres que les deniers et valeurs de l'Etat.

Elle permet un suivi des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles, des stocks et des valeurs inactives.

La comptabilité des matières peut être tenue en partie simple ou en partie double. Elle décrit l'existant et les mouvements d'entrée et de sortie concernant :

les immobilisations incorporelles et corporelles ; les stocks de marchandises, fournitures;

les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiées à l'Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôt;

les formules, titres, tickets et vignettes destinés à l'émission ou à la vente.

Des inventaires et comptes d'emploi sont établis à date fixe et à l'occasion des contrôles effectués par les organes habilités.

Art. 82: Les biens corporels et incorporels acquis avant la date de mise en vigueur du présent décret sont inventoriés, immatriculés, valorisés et enregistrés dans les livres suivant les modalités, méthodes et techniques définies dans un référentiel harmonisé de l'UEMOA.

Les nouvelles acquisitions sont enregistrées au fur et à mesure des certifications délivrées par les ordonnateurs et des imputations données par les comptables aux comptes appropriés.

Des rapprochéments contradictoires périodiques sont effectués entre les données de la comptabilité matières et celles de la comptabilité générale de l'Etat.

Voir la page 22 du PDF

Art. 83: La comptabilité des matières est tenue par des agents habilités par l'ordonnateur. Ces derniers sont personnellement et pécuniairement responsables des mouvements qu'ils ordonnent sur les éléments du patrimoine.

L'organisation et le système comptables applicables à la comptabilité matières sont définis par le décret portant comptabilité des matières appartenant à l'Etat et aux autres organismes publics.

CHAPITRE V-DE LA COMPTABILITE ANALYTIQUE DES COUTS

Art. 84: La comptabilité analytique des coûts a pour objet de faire apparaître les éléments de coûts des services rendus ou de prix de revient des biens produits et des services fournis ainsi que de permettre le contrôle des rendements et performances des services, notamment dans le cadre des budgets de programmes et de la gestion axée sur les résultats.

Les modalités de mise en œuvre de cette comptabilité sont définies par décret sur rapport du ministre chargé des Finances.

TITRE V - DU CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET

Art. 85: Sans préjudice des pouvoirs du parlement, les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un double contrôle, administratif et juridictionnel.

Le contrôle administratif est le contrôle de l'administration sur ses agents, incluant le contrôle interne a priori, concomitant et a posteriori.

Le contrôle juridictionnel est exercé par la Cour des comptes. Il peut également être exercé par la Cour des comptes de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

CHAPITRE 1er - DU CONTROLE ADMINISTRATIF

Section 1re: Des caractéristiques du contrôle administratif

Art. 86: Le contrôle administratif s'exerce soit sous la forme de contrôle hiérarchique, soit sous la forme de contrôle organique par l'intermédiaire de corps et organes de contrôle spécialisés.

Section 2: Des contrôles exercés par les contrôleurs financiers

Art. 87: Les contrôleurs financiers exercent des contrôles a priori et a posteriori des opérations budgétaires de l'Etat.

Ils relèvent du ministre chargé des Finances et sont placés auprès des ordonnateurs.

Art. 88: Les contrôles a priori exercés par les contrôleurs financiers portent sur les opérations budgétaires.

Tous les actes des ordonnateurs portant engagement de dépenses, notamment les marchés publics ou contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un ordonnateur sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.

Ces actes sont examinés au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques.

Toute ordonnance de paiement, tout mandat de paiement ou toute délégation de crédits ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur qu'après avoir été soumis au visa du contrôleur financier ou de son délégué. Les ordonnances ou mandats de paiement et les délégations de crédits non revêtus du visą du contrôleur financier ou de son délégué sont nuls et de nul effet.

Le contrôleur financier ou son délégué s'assure notamment que les ordonnances et les mandats se rapportent à un engagement de dépenses déjà visé par lui.

Si les titres de paiement lui paraissent entachés d'irrégularités, il doit en refuser le visa.

Art. 89: Le contrôleur financier ou son délégué tient la comptabilité des dépenses engagées afin de suivre la consommation des crédits et de déterminer la disponibilité ou non de crédits suffisants pour de nouveaux engagements de dépenses.

Art. 90: Les contrôleurs financiers évaluent a posteriori les résultats et les performances des programmes, au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et de l'organisation des services des ordonnateurs.

Art. 91: Par exception aux dispositions de l'article 87 du présent décret et conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, le contrôleur financier adapte, dans les conditions définies par le décret portant modalités de contrôle des opérations financières de l'Etat et des autres organismes publics, les conditions de mise

Voir la page 23 du PDF

en œuvre de ses contrôles au regard de la qualité et de l'efficacité du contrôle interne ainsi que du contrôle de gestion mis en œuvre par l'ordonnateur.

Section 3: De la responsabilité du contrôleur financier

Art. 92: Le contrôleur financier est personnellement responsable des contrôles portant sur la disponibilité des crédits, la vérification des prix par rapport à la mercuriale en vigueur et, au titre de la validité de la créance, sur l'exactitude des calculs de liquidation de la dépense.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précèdent, le contrôleur financier refuse son visa. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé des Finances. II ne peut être passé outre au refus de visa que sur autorisation écrite du ministre chargé des Finances. Dans ce cas, la responsabilité du ministre chargé des Finances se substitue à celle du contrôleur financier.

De même, lorsque le contrôleur financier délivre une autorisation écrite permettant de passer outre le refus dę visa de son délégué auprès d'un ministère, d'une institution ou d'une autre administration publique centrale ou déconcentrée, la responsabilité du contrôleur financier se substitue à celle de son délégué.

Section 4: Des autres organes de contrôle administratif

Art. 93: L'Exécutif peut créer des organes de contrôle a posteriori. Ces structures de contrôle interne à l'administration exercent leurs activités sur toutes les. opérations liées à l'exécution du budget de l'Etat ainsi que sur celles de tout organisme de droit public ou privé bénéficiant de ressources publiques. Elles interviennent sur pièces et/ou sur place, sur les actes des ordonnateurs et sur ceux des comptables. Ils peuvent à tout moment effectuer des contrôles pendant l'exécution desdites opérations.

Art. 94: Les organes et corps de contrôle exercent leurs missions d'inspection, de vérification ou d'audit, conduisent leurs investigations et élaborent leurs rapports conformément aux normes internationales en vigueur.

Art. 95: Le résumé des rapports produits à la suite des contrôles, vérifications et audits effectués par les organes et corps de contrôle administratifs est mis à la disposition du public.

Chaque rapport de contrôle, d'inspection et d'audit fait l'objet d'une réponse écrite de la part du service audité, qui précise comment les recommandations dudit rapport seront appliquées.

Dans tous les cas, les droits des différentes parties doivent être garantis.

Art. 96: Les modalités de coordination des activités des différents organes de contrôle administratif sont prévues parle décret portant modalités de contrôle des opérations financières de l'Etat et des autres organismes publics.

CHAPITRE II - DU CONTROLE JURIDICTIONNEL

Art. 97: La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics et se prononce sur la qualité de la gestion des ordonnateurs, notamment la bonne exécution de leurs programmes.

Les comptables principaux de l'Etat établissent un compte de gestion sur chiffres et sur pièces, par budget et par exercice budgétaire définitivement clôturé. Ce compte est transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant celui au titre duquel il est établi.

TITRE VI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 98: En attendant la mise en place du dispositif communautaire cité à l'article 62 ci-dessus, les dispositions du SYSCOA relatives au classement et à l'évaluation des biens corporels et incorporels sont applicables.

Art. 99: Des textes réglementaires complèteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.

Art. 100: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Art. 101: Le ministre chargé des Finances demeure l'ordonnateur principal unique du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor jusqu'au 31 décembre 2016.

Art. 102: Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2016.

Art. 103: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 Août 2015 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement

Adji Otèth AYASSOR

Voir la page 24 du PDF

DECRET N° 2015-055/PR du 27 Août 2015 portant Tableau des Opérations Financières de l' Etat

(TOFE)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992,

Vu le traité du 10 janvier 1994 portant création de l'Union Economique

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),

Vu la directive n° 10/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant tableau des opérations financières de l'Etat;

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014, portant code de transparence dans la gestion des finances publiques

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;

Vu le décret 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret fixe les principes généraux relatifs à l'élaboration et à la présentation de statistiques sur les opérations financières de l'Etat. Ces principes sont basés sur les normes internationales en matière de statistiques des finances publiques.

Art. 2: Au sens du présent décret, l'Etat couvre le secteur des administrations publiques qui se compose de toutes les unités résidentes dont les principales fonctions consistent à :

- fournir à la collectivité des biens et services non marchands destinés à la consommation collective ou individuelle;

- redistribuer le revenu et la richesse au moyen de transferts,

Leurs activités se distinguent de celles des autres secteurs de l'économie du fait qu'elles doivent être financées principalement par l'impôt ou par d'autres transferts obligatoires, ce qui n'exclut pas les emprunts et d'autres ressources autres que les transferts obligatoires. La

production des administrations publiques est principalement non marchande.

Art. 3: Les opérations des administrations publiques sont les transactions financières en recettes, charges, acquisitions et cessions d'actifs non financiers et financiers et en augmentation et diminution de passifs.

Elles sont classées selon leur nature conformément à un tableau dénommé Tableau des Opérations Financières de l'Etat en abrégé TOFE annexé au présent décret.

Il est joint au TOFE aux fins d'analyse des finances publiques, le compte de patrimoine, la situation des autres flux économiques et la situation des flux de trésorerie.

L'ensemble de ces quatre (4) tableaux, constitue le cadre analytique conforme aux normes internationales en vigueur auquel l'Etat doit tendre à terme.

Il est annexé au présent décret une note explicative comprenant un TOFE détaillé contenant les informations sur les recettes et les charges, la situation des encours d'actifs et de passifs et la situation des autres flux économiques retraçant les flux autres que les transactions, résultant des changements de volume ou de valeur des actifs et passifs.

Art. 4: Le TOFE retrace pour une période donnée, les flux des transactions en recettes, charges, acquisitions et cessions d'actifs non financiers et financiers, augmentation et diminution de passifs aux fins d'analyse des opérations des administrations publiques.

Art 5: Les agrégats du TOFE sont les suivants :

les recettes;

les charges;

l'acquisition nette d'actifs non financiers; l'acquisition nette d'actifs financiers;... l'accumulation nette de passifs.

Art. 6: Le TOFE est établi sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle. La situation des actifs financiers et des passifs est élaborée sur la base trimestrielle.

Art. 7: Les principales sources des données de base pour l'établissement du TOFE et plus généralement des statistiques de finances publiques sont les situations issues de la Comptabilité publique, notamment les balances du trésor, les comptes d'exploitation des autres unités de l'administration publique complétés, le cas échéant, par des comptabilités auxiliaires.

Voir la page 25 du PDF

Art. 8: Les statistiques de finances publiques doivent être établies en conformité avec la directive n^{\circ} 10/2009/CM/ UEMOA du 26 juin 2009 portant Tableau des Opérations Financières de l'Etat.

Art. 9: L'établissement et la diffusion des statistiques de finances publiques sont de la responsabilité du ministère chargé de l'Economie et des Finances en collaboration avec les ministères en charge des Collectivités locales, des caisses de sécurité sociale et de prévoyance, la structure nationale chargée des statistiques et de la Comptabilité nationale ainsi que les autres institutions responsables de production de statistiques macroéconomiques telles que l'agence nationale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

CHAPITRE II - CHAMP COUVERT PAR LE TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT (TOFE)

Art. 10: L'unité statistique du système des statistiques de finances publiques est l'unité institutionnelle.

Une unité institutionnelle est une entité économique résidente, capable de son propre chef de posséder des actifs, de contracter des engagements et de s'engager dans des activités économiques et dans des transactions avec d'autres entités. Elle est résidente d'un pays lorsqu'elle a sur le territoire économique de ce pays un centre d'intérêt économique.

Le champ. couvert par le TOFE est le secteur des administrations publiques composé de toutes les unités institutionnelles résidentes des administrations publiques, ainsi que des Institutions Sans But Lucratif (ISBL) qui répondent aux caractéristiques des administrations publiques énoncées à l'article 2 du présent décret.

Art. 11: Quatre (04) types d'unités d'administration publique sont distingués à savoir :

- unités budgétaires;

unités de sécurité sociale;

Institutions Sans But Lucratif (ISBL) non marchandes; unités extrabudgétaires.

Ces unités sont regroupées en trois (03) sous-secteurs à savoir:

sous-secteur de l'administration centrale y compris ses ISBL et unités extrabudgétaires;

- sous-secteur de l'administration locale y compris ses ISBL et unités extrabudgétaires;

sous-secteur de la sécurité sociale.

Art. 12: Les statistiques de finances publiques s'appliqueront à l'ensemble des administrations publiques, à savoir, l'administration centrale (Etat et établissements publics à caractère administratif), les organismes de sécurité sociale et les collectivités locales.

Art. 13: Les transactions financières des administrations publiques comprennent les recettes, les charges, et les opérations sur actifs non financiers, financiers et sur passifs, qu'elles soient en espèces ou en nature.

Les transactions sur les recettes et les charges affectent la valeur nette des administrations publiques définie comme étant la différence entre le total des actifs et celui des passifs.

Art. 14: Les recettes sont constituées de toutes les transactions qui augmentent la valeur nette.

Elles sont classées selon les catégories suivantes en espèces ou en nature:

les recettes fiscales; - les cotisations sociales'; les dons reçus,

les autres recettes.

Art. 15: Les charges sont constituées des transactions qui diminuent la valeur nette et classées selon leur nature. Elles comprennent les catégories suivantes en espèces ou en nature:

la rémunération des salariés ; l'utilisation de biens et services;

- la consommation de capital fixe;

les intérêts;

les subventions;

les dons versés;

les prestations sociales ;

les autres charges.

Art. 16: Les actifs non financiers sont des actifs économiques autres que les actifs financiers. Les transactions sur actifs non financiers sont destinées à l'acquisition ou à la cession de biens de capital fixe, de stocks, d'objets de valeur et d'actifs non produits tels que les terrains, gisements et actifs incorporels.

Elles sont classées en quatre (04) catégories :

les actifs fixes;

les stocks;

les objets de valeur;

les actifs non produits;

Voir la page 26 du PDF

Art. 17: Les actifs financiers sont des créances financières détenues par les administrations publiques sur le reste de l'économie. Les transactions sur actifs financiers concernent les acquisitions et les cessions et sont classées selon l'instrument financier et la résidence. Les catégories d'actifs financiers sont les suivantes :

le numéraire et les dépôts;

les titres autres que les actions; les crédits;

- les actions et autres participations;

les réserves techniques d'assurance;

les produits financiers dérivés;

les autres comptes à recevoir.

Ces actifs sont ventilés en actifs intérieurs et extérieurs. Ils peuvent être ventilés selon les secteurs de contrepartie à l'instrument financier et la résidence.

Art. 18: Les passifs représentent les dettes envers le reste de l'économie ou encore les créances de celui-ci sur les administrations publiques. Les transactions sur passifs comprennent les augmentations et les diminutions de passifs. Les passifs sont classés de la même manière que les actifs comme indiqué à l'article 17 du présent décret.

CHAPITRE III - MODES D'ENREGISTREMENT DES DONNEES

Art. 19: Les transactions financières des administrations publiques sont enregistrées sur la base des droits constatés lorsque la valeur économique est transformée, échangée, créée, transférée ou éteinte.

Les recettes sont enregistrées sur la base des droits constatés lorsque se produisent les activités, transactions et autres événements donnant droit à la perception des impôts ou d'autres types de recettes.

Les recettes fondées sur le système déclaratif sont enregistrées au moment de la déclaration et/ou du versement spontané des impôts par les contribuables.

Les recettes fondées sur le système d'émission préalable de titres sont enregistrées au vu des titres de perception, rôles ou contrats.

Les charges et acquisitions d'actifs non financiers sont enregistrées sur la base des droits constatés au moment où ont lieu les activités, ou autres événements créant l'obligation inconditionnelle pour les administrations publiques concernées de procéder à un paiement ou de céder des ressources.

L'enregistrement des charges et des actifs non financiers se fait donc sur la base des liquidations.

Art. 20: Les transactions et autres flux économiques, ainsi que les stocks d'actifs et de passifs sont valorisés sur la base des prix et cours du marché, sauf en ce qui concerne la dette qui est valorisée à la valeur nominale des différents éléments constitutifs.

Art. 21: Les différentes catégories de flux et d'encours peuvent être présentées sur une base brute ou nette. La base nette résulte de la différence entre deux (02) ensembles de flux ou d'encours.

Art. 22: Il est procédé à la consolidation des données provenant de plusieurs sous- secteurs, en vue d'éliminer les double emplois.

La consolidation consiste en l'élimination de toutes les relations de débiteur et créancier entre les unités institutionnelles appartenant au même secteur ou sous- secteur. Elle permet de présenter les données d'un groupe d'unités comme une seule unité.

Art. 23: Les contrats conditionnels, qui prennent effet seulement si une ou plusieurs conditions stipulées dans l'accord entre les parties se concrétisent, sont enregistrés dans des postes pour mémoire. Ils ne sont formellement reconnus dans le système des statistiques de finances publiques en tant que flux ou encours que lorsque ces conditions sont satisfaites.

Art 24: Les organismes concernés par l'article 12 communiqueront à intervalles réguliers les données primaires nécessaires à l'établissement des statistiques de finances publiques par le ministère chargé de l'Economie et des Finances.

Art. 25: La situation nette des administrations publiques vis-à-vis du système des institutions financières est constituée des créances sur ces institutions moins les dettes envers ces institutions.

Cette situation nette est déterminée à partir des sources de la Comptabilité publique et des autres sources couvertes par le TOFE. Elle correspond, pour l'administration centrale, aux décalages comptables près, à la Position Nette du Gouvernement (PNG) telle qu'elle est déterminée à partir des statistiques monétaires et financières.

Art. 26: Les restes à payer sont constitués de toutes les liquidations non réglées. Ils comprennent les fonds en route et les arriérés de paiement. Les fonds en route sont constitués de toutes les liquidations non réglées de moins de trois (03) mois.

Les arriérés sont constitués de toutes les liquidations non réglées au-delà de trois (03) mois.

Voir la page 27 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALESArt. 31: Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des
Art. 27: Un dispositif efficace de collecte des informations de base entrant dans la confection du TOFE et plusFinances et de la Planification du développement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
généralement des statistiques de finances publiques seraFait à Lomé, le 27 Août 2015
mis en place.Le président de la République
Art. 28: Les dispositions du présent décret sont appliquées à partir du 1er janvier 2016. En attendant l'application desdites dispositions, le TOFE en vigueur reste applicable.Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2017 est prévue en vue de l'application intégrale des dispositions relatives à :Selom Komi KLASSOU Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement
l'élargissement du champ du TOFE aux opérations des autres unités de l'administration publique,Adji Otèth AYASSOR
l'enregistrement des opérations sur la base des droits constatés pour l'ensemble des transactions des administrations publiques, la comptabilisation des stocks et du capital fixe, la consommation de capital fixe et l'enregistrement des autresDECRET N° 2015-056/PR du 27 Août 2015 modifiant le décret n° 2013-092/PR du 27 décembre 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche <<< API-ZF >> LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
flux économiques;
la prise en compte des avantages en nature dans la rémunération des salariés.Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement et du ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme,
Art. 29: Dans l'exécution du présent décret, il sera produit dès le 1er janvier 2016 un cadre d'analyse minimum comprenant:Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2006-010 du 10 décembre 2006 portant code du travail; Vu la loi-cadre n° 2008-005 du 30 mai 2008 sur l'environnement;
- tableau 1: TOFE conforme à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret;Vu la loi n° 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle;
- tableau 2: Situation des flux de trésorerie;Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements;
- tableau 3: Situation des actifs financiers et des passifs ; - tableau 4: Situation de la dette. Art. 30: Le TOFE trimestriel auquel seront annexés les tableaux 2, 3 et 4 ci-dessus cités ainsi que les situations détaillées des recettes, des charges et des actifs non financiers retracés dans le budget de l'Etat, sera transmis à la commission de l'UEMOA.Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; 1. Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 28 du PDF

DECRETE:

Article premier: Les articles 9 et 12 du décret n° 2013- 092/PR du 27 décembre 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche << API-ZF >> sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 9 nouveau: Le conseil de surveillance est composé comme suit:

le ministre chargé des entreprises publiques;

le ministre chargé de l'Economie et des Finances;

le ministre chargé de la Planification,

le ministre chargé de la Promotion du Secteur privé

le ministre chargé de l'Industrie;

le ministre chargé de l'Agriculture;

le ministre chargé de l'Economie numérique ;

le représentant du président de la République.

Le conseil de surveillance peut faire appel à toute personne, et en particulier à tout autre membre du gouvernement dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Le conseil élit en son sein son président et son vice- président.

Art. 12 nouveau: Le conseil d'administration de l'API-ZF est composé de onze (11) membres dont les sièges sont répartis comme suit:

a) Représentants des pouvoirs publics :

un (01) représentant du ministère chargé des entreprises publiques;

un (01) représentant du ministère chargé des Finances; - un (01) représentant du ministère chargé de la Planification; - un (01) représentant du ministère chargé de la Promotion du Secteur privé;

un (01) représentant du ministère chargé de l'Industrie; - un (01) représentant du ministère chargé de l'Agriculture; un (01) représentant du ministère chargé de l'Economie numérique ;

un (01) représentant de la présidence de la République.

b) Représentants du secteur privé:

• trois (03) représentants du secteur privé dont :

un (1) nommé par le Conseil National du Patronat

du Togo;

un (01) nommé par la Chambre du Commerce et, de I'Industrie du Togo;

un (01) nommé par l'Association des Grandes Entreprises du Togo.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par les autorités, ou les organisations dont ils relèvent sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérées. Les représentants du secteur privé (services, industrie, commerce) doivent venir d'entreprises dont la taille ou les investissements les rendent éligibles au code des investissements. Leur nomination fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de deux (02) ans, renouvelable une fois.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 27 Août 2015

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification et du développement

Adji Otèth AYASSOR

La ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme

Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI

DECRET N° 2015-057/PR du 27 Août 2015 Portant nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats;

Vu la loi n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature;

Vu l'ordonnance n° 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire;

Vu le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalité d'application de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats;

Voir la page 29 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;ARRETES ET DECISIONS
Vu le décret 2015-041 /PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;Présidence de la République
Vu l'ordonnance n° 014/2015/CCP du 27 juillet 2015 transmettant les procès-verbaux de l'élection des magistrats élus le 20 juin 2015 et d'un député élu le 15 juin 2015 au Conseil supérieur de la magistrature;ARRETE N° 2015-001/HCM/PR du 28/08/2015 Portant création d'un comité ad 'hoc d'enquête de sécurité maritime
DECRETE:LE CONSEILLER POUR LA MER,
Article premier: Sont nommés membres du conseil supérieur de la magistrature :Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78);
M. Akakpovi GAMATHO, président de la Cour suprême; Mme Mawulawoè AHADZI-AZANLEDJI, premier avocatVu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement, Vu l'ordonnance n° 29 du 12 août 1971 portant code de la marine marchande;
général près la Cour suprême e;;Vu le décret n° 2014-113 /PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en mer;
Mme Akpénè DJIDONOU, présidente de la chambre de la Cour suprême ; administrative - M. Yaovi SRONVIE, président de la Cour d'Appel de Lomé;Vu le décret 2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation des services du conseiller pour la mer; Vu le décret n° 2014-174/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation de la préfecture maritime;
- M. Awal IBRAHIM, conseiller à la Cour d'Appel de Lomé;Vu le décret n°2014-194/PR du 5 décembre 2014 portant nomination du conseiller pour la mer;
- M. Sanoka T.CHIAKOURA, président du Tribunal de travail de Lomé;Vu le décret n° 2015-025/PR du 27 mars 2015 relatif aux missions de l'Etat en mer; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement
- M. Essolissam POYODI, procureur de la République près le tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé;Vu les rapports des réunions successives de crise maritime impliquant le navire M/T FAIR AFRODITI battant pavillon libérien répondant au n° IMO: 9447419, type Tanker et au signal distinctif A8PE6.
Mme Méimounatou IBRAHIMA, député à l'AssembléeARRETE:
nationale; - Mme M'mah TCHEMI, professeur de Droit aux Universités du Togo. Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 27 Août 2015Article premier: Il est créé, sous l'autorité du conseiller pour la mer, un comité ad'hoc enquête de sécurité maritime. Le comité ad 'hoc est chargé de conduire, pour le compte de l'Etat côtjer, les enquêtes de sécurité sur l'incident maritime impliquant le navire M/T FAIR AFRODITI battant pavillon libérien, répondant au n° IMO: 9447419, type Tanker et au signal distinctif A8PE6. Art. 2: Le comité ad 'hoc est composé comme suit:
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre- un représentant du secteur des hydrocarbures; - un officier de la marine, représentant la marine nationale; - un représentant du groupement de la gendarmerie maritime;
Selom Komi KLASSOU- un inspecteur de la navigation maritime, représentant la direction des affaires maritimes;
Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
un environnementaliste, représentant la direction de l'environnement; un officier mécanicien de la marine marchande; un pilote, représentant le Port Autonome de Lomé ; - un officier, représentant la préfecture maritime.Vu le décret n° 2014-174/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation de la préfecture maritime; Vu le décret n° 2014-194/PR du 5 décembre 2014 portant nomination du conseiller pour la mer;
Les membres du comité ad 'hoc sont nommés par arrêté du conseiller pour la mer.Vu le décret n° 2015-025/PR du 27 mars 2015 relatif aux missions de l'Etat en mer;
Pour les besoins de l'enquête, le comité ad 'hoc peut faire recours à toute autre personne ressource en vue d'une expertise particulière.Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté n° 2015-001/HCM/PR du 28 Août 2015 portant création du
Art. 3: Les travaux du comité ad'hoc sont sanctionnés par un rapport transmis a l'autorité ayant ordonné l'enquête.comité ad'hoc d'enquête de sécurité maritime.
Art. 4: L'administration maritime compétente notamment, la préfecture maritime, est chargée du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l'enquête et de la diffusion des informations y relatives aux institutions internationales conformément aux conventions pertinentes auxquelles le Togo est partie. Art.5: Le préfet maritime, le directeur général du Port, le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.ARRETE: Article premier: Conformément à l'arrêté n°2015-001/HCM/ PR du 28 Août 2015 portant création du comité ad'hoc d'enquête de sécurité maritime, les personnes dont les noms suivent sont nominées membres dudit comité: Commandant DJOTBAYI Talbia, représentant le secteur des hydrocarbures; Capitaine de Corvette BABATE Atatoum, représentant la marine nationale;
Lomé, le 28 Août 2015- Adjudant YAMOUSSA Issifou, représentant le groupement
LE CONSEILLER POUR LA MERde la gendarmerie maritime;
Stanislas BABAMonsieur DJAHLIN Kotè A., inspecteur de la navigation maritime, représentant la direction des affaires maritimes;
ARRETE N° 2015-002/HCM/PR du 28/08/2015 Portant nomination des membres du comité ad'hoc d'enquête de sécurité maritime LE CONSEILLER POUR LA MER, Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL 73/78);- Monsieur SOULEMANE Abdel-Ganiou, représentant de la direction l'Environnement; - Monsieur NAPO Kossi Nikabou, officier mécanicien de la marine marchande; Monsieur EGBARE Awadi Kobiessama, représentant le Port Autonome de Lomé ;
Vu la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;Capitaine AGBENDA K. Essodina, représentant la préfecture maritime.
Vu l'ordonnance n° 29 du 12 août 1971 portant code de la marineArt. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
marchande;République togolaise.
Vu le décret n° 2014-113 /PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en mer;Fait à Lomé, le 28 août 2015 LE CONSEILLER POUR LA MER
Vu le décret 2014-173/PR du 16 octobre 2014 portant attributions et organisation des services du conseiller pour la mer;Stanislas BABA
Voir la page 31 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTSRANT 01-PART PEL 4: conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences et qualifications de
ARRETE N° 016/MIT/CAB du 31/07/2015 Portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux licences du personnel (RANT01) LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale; Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de UEMOA; Vu la loi n° 2007-077 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement; Vu l'arrêté n° 16MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation demécanicien navigant avion; - RANT 01-PART PEL 5: conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences des membres d'équipage de cabine; - RANT 01-PART PEL 6: conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences de contrôleur de la circulation aérienne (ATCR); RANT 01-PART PEL 7: conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences d'agent technique d'exploitation; - RANT 01-PART ATO: organismes de formation agréés; RANT 01-PART PEL10: conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences de pilote de planeur, de ballon libre et d'ULM;
l'Aviation Civile Internationale;-RANT 01-PART 66: conditions de délivrance et de maintien
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile. ARRETE:en état de validité des licences de technicien de maintenance d'aéronefs;
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux licences du personnel (RANT 01) en annexe.- RANT 01-PART 147: organismes de formation des techniciens d'aéronefs. Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements
Art. 2: Le RANT 01 fixe les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences du personnel de l'aéronautique civile, des qualifications associées ainsi que des conditions relatives à l'agrément des organismes de formation aéronautique, à l'approbation des programmes de formation, aux qualifications d'instructeurs et autorisations d'examinateurs. Il est composé de différentes parties comme suit : - RANT 01-PART PEL 1: conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences et qualifications des membres d'équipage de conduite avion; : RANT 01-PART PEL 2: conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences et qualifications des membres d'équipage de conduite hélicoptère;aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire. L'annexe comporte des dispositions transitoires qui prennent effet suivant la date indiquée dans chaque partie. Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 juillet 2015
- RANT 01-PART PEL 3: conditions médicales de délivrance des licences du personnel de l'aéronautique civile;Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ninsao GNOFAM
Voir la page 32 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 018/MIT/CAB du 31/07/2015 Portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à l'assistance météorologique à la navigation aérienne (RANT 03) ARRETE N°017/MIT/CAB du 31/07/2015 Portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux règles de l'air (RANT 2) LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; :
Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale; Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation
civile internationale;
Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant
code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA; code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;
Vu la loi n°2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile; Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;.
Vu l'arrêté n°16 /MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; Vu l'arrêté n° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale; Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.
Civile. ARRETE:
ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif à l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (RANT 03) en annexe. Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux règles de l'air (RANT 02) en annexe.. Art. 2: Le RANT 03 fixe les dispositions en matière de fourniture de l'assistance météorologique â la navigation aérienne au Togo. Art. 2: Le RANT 02 fixe le cadre réglementaire applicable au vol et à la manœuvre des aéronefs au Togo, au sens de l'article 12 de la Convention de Chicago.
Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire. Art. 3: Par délégation de signature; accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire. Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrête qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 juillet 2015 Fait à Loméle , 31 juillet 2015
Le ministre des Infrastructures et des Transports, Le ministre des Infrastructures et des Transports,
Ninsao GNOFAM Ninsao GNOFAM
Voir la page 33 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 019/MIT/CAB du 31/07/2015 Portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux cartes aéronautiques (RANT 04)ARRETE N° 020/MIT/CAB du 31/07/2015 Portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux unités de mesure (RANT 05)
LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,
Vú la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;
Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;
Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Vu l'arrêté nº16/MTr/ANAC- TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale,Vu l'arrêté Nº16/MTr/ANAC TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile,
ARRETE:ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux cartes aéronautiques (RANT 04) en annexe. |:- Art. 2: Le RANT 04 fixe les spécifications applicables aux cartes aéronautiques au Togo et établit les exigences en matière de type de cartes aéronautiques.Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux unités de mesure (RANT 05) en annexe. Art. 2: Le RANT 05 fixe les spécifications pour l'utilisation d'un système normalisé d'unités de mesure dans l'exploitation, en vol et au sol, dans le domaine de l'aviation civile au Togo.
Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements taux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.
Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Loméle , 31 juillet. 2015Fait à Lomé, le 31 juillet 2015
Le ministre des Infrastructures et des Transports,Le ministre des Infrastructures et des Transports,
Ninsao GNOFAMNinsao GNOFAM
Voir la page 34 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 34. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 021/MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à l'exploitation technique des aéronefs(RANT 06) LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire. L'annexe comporte des dispositions transitoires qui prennent effet suivant la date indiquée dans chaque partie. Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA; Vu la loi n° 2007-0077 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté N° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;Fait à Lomé, le 31 juillet 2015 Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ninsao GNOFAM ARRETE N° 022/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à l'immatriculation des aéronefs (RANT 07)
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,
ARRETE:Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif à l'exploitation technique des aéronefs (RANT 06) en annexe.Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;
Art. 2: Le RANT 06 fixe les dispositions relatives à l'exploitation technique des aéronefs civils au Togo.Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Il est composé de différentes parties comme suit :
RANT 06 PART OPS 1: Conditions techniques d'exploitation d'avion par une entreprise de transport aérienVu l'arrêté N° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
public;
RANT 06 PART OPS 2: Conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale; RANT 06 PART OPS 3: Conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transportSur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile. ARRETE:
aérien public; RANT 06 PART SPO: Opérations spécialisées ; RANT 06 PART TCO: Transport aérien commercial parArticle premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif à l'immatriculation des aéronefs (RANT 07) en annexe.
des exploitants aériens étrangers;
Art. 2: Le RANT 07 fixe les dispositions relatives à l'immatriculation des aéronefs civils au Togo. Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre charge de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.
Voir la page 35 du PDF

Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.

Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.

Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 31 juillet 2015

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ninsao GNOFAM

ARRETE N° 023/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à la navigabilité des aéronefs

(RANT 08)

LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;

Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;

Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté n° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;

Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.

ARRETE:

Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif à la navigabilité des aéronefs (RANT 08) en annexe.

Art. 2: Le RANT 08 fixe les dispositions relatives â la certification et au maintien en état de navigabilité des aéronefs, ainsi que les conditions relatives à l'agrément des organismes de maintenance.

Il est composé de différentes parties comme suit :

RANT 08 PART 21: Navigabilité initiale des aéronefs et délivrance de certificat de navigabilité;

- RANT 08 PART M: Maintien de la navigabilité des aéronefs;

RANT 08 PART 145 : Organismes de maintenance agréés.

Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.

Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.

L'annexe comporte des dispositions transitoires qui prennent effet suivant la date indiquée dans chaque partie.

Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 31 juillet 2015

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ninsao GNOFAM

ARRETE N° 024/MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à la facilitation (RANT 09)

LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;

Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;

Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;

Vu l'arrêté Nº16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;

Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.

Voir la page 36 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 36. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE:ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif à la facilitation (RANT 09) en annexe. Art. 2: Le RANT 09 fixe les règles visant à faciliter et accélérer la navigation par aéronef et éviter de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, particulièrement dans l'application des lois relatives à l'immigration, à la santé, à la douane et au congé.Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux télécommunications aéronautiques (RANT 10) en annexe. Art. 2: Le RANT 10 fixe les dispositions relatives aux systèmes de télécommunications aéronautiques.
Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'AgenceIl est composé de différentes parties comme suit : RANT 10 Part 1: Télécommunications Aéronautiques -
Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.Aides Radio à la Navigation Aérienne;
Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.RANT 10 Part 2: Télécommunications Aéronautiques Procédures de Télécommunication, y compris celles qui ont le caractère de Procédures pour les Services de Navigation
Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Aérienne; - RANT 10 Part 3.1: Télécommunications Aéronautiques -
Fait à Lomé, le 31 juillet 2015Système de communication de données numériques;
Le ministre des Infrastructures et des Transports,- RANT 10 Part 3.2: Télécommunications Aéronautiques -
Ninsao GNOFAMSystème de communications vocales;
RANT 10 Part 4: Télécommunications Aéronautiques -
ARRETE N° 025/ MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux télécommunications aéronautiques (RANT 10)Systèmes de surveillance et anticollision; RANT 10 Part 5: Télécommunications Aéronautiques - Emploi du Spectre des Radiofréquences aéronautiques.
LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements
Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale; Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.
Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Vu l'arrêté n° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;Fait à Lomé, le 31 juillet 2015 4: Le ministre des Infrastructures et des Transports,
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.Ninsao GNOFAM !
Voir la page 37 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 37. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 026/MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux services de la circulation aérienne (RANT 11) LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 juillet 2015 Le ministre des Infrastructures et des Transports,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Ninsao GNOFAM
Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale; Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA; Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition duARRETE N° 027/MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux recherches et sauvetage (RANT 12) LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,
gouvernement;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu l'arrêté n° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;
Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant
code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation
Civile.Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;
ARRETE:Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux services de la circulation aérienne (RANT 11) en annexe. Art. 2: Le RANT 11 fixe les dispositions relatives aux services de la circulation aérienne et à la certification des fournisseurs des services de la navigation aérienne (ANSPs). Il est composé de différentes parties comme suit : RANT 11 Part 1: Services de la circulation aérienne; - RANT 11 Part 2: Fourniture des services de la navigation aérienne et certification des ANSPs. Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.Vu l'arrêté N° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile. →ARRETE: Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux recherches et sauvetage (RANT 12) en annexe. Art. 2: Le RANT 12 fixe les dispositions en matière de recherches et sauvetage (SAR) des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité Togolaise. Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.
L'annexe comporte des dispositions transitoires qui prennent effet suivant la date indiquée dans chaque partie.Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.
Voir la page 38 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 38. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 juillet 2015 Le ministre des Infrastructures et des Transports,Fait à Lomé, le 31 juillet 2015 Le ministre des Infrastructures et des Transports,
Ninsao GNOFAMNinsao GNOFAM
ARRETE N° 028/MIT/CAB du 31 juillet 2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation (RANT 13)ARRETE. N° 029/MIT/CAB du 31 juillet 2015 Portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux aérodromes (RANT 14) MINISTRE INFRASTRUCTURES DES
LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,LE DES ET TRANSPORTS,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale; Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale; Vu le règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA; Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;
Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté n°16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté N° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.
ARRETE: Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation (RANT 13) en annexe. Art. 2: Le RANT 13 fixe les dispositions s'appliquant aux activités qui font suite à un accident ou un incident impliquant. le Togo en tant qu'Etat d'occurrence, d'immatriculation, d'exploitation ou ayant un grand nombre de victimes togolais où qu'il soit survenu. Art 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.ARRETE: Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux aérodromes (RANT 14) en annexe. : Art. 2: Le RANT 14 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'exploitation technique des aérodromes et hélistation ainsi que les conditions de certification des aérodromes et des opérateurs d'assistance en escale. Il est composé de différentes parties comme suit : RANT 14 Part 1: Conception et exploitation technique des aérodromes; RANT 14 Part 2: Conception et exploitation technique des hélistations; RANT 14 Part 3 : Certification des aérodromes; RANT 14 Part Hand: Certification des opérateurs d'assistance en escale.
Voir la page 39 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.
Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.
Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 31 juillet 2015
Le ministre des Infrastructures et des Transports,
GNOFAMNinsao GNOFAM
Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 juillet 2015 Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ninsao ARRETE N° 030/MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif aux services d'information aéronautique (RANT 15) LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;ARRETE N° 031/MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à la protection de l'environnement (RANT 16)
LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES د TRANSPORTS,
Vu la Constitution du 14 octobre. 1992;
Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA; Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale; Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA; Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté n° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation deVu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté N° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
l'Aviation Civile Internationale;Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation
Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'AviationCivile.
Civile.ARRETE:
ARRETE:Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif aux services d'information aéronautique (RANT 15) en annexe. Art. 2: Le RANT 15 fixe les dispositions relatives à la fourniture des données et informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.national togolais relatif à la protection de l'environnement (RANT 16) en annexe. Art. 2: Le RANT 16 fixe les dispositions relatives à la protection de l'environnement dans le domaine de l'aviation civile. Il est composé de différentes parties comme suit :
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RANT 16 Part 1: Protection de l'environnement - Bruit des Aéronefs; RANT 16 Part 2: Protection de l'environnement Emissions des Moteurs d'Aviation. Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire. Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 juillet 2015Art. 2: Le RANT 18 fixe les dispositions pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, à l'intérieur, à partir et destination du territoire togolais. Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté. Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire. L'annexe comporte des dispositions transitoires qui prennent effet suivant la date indiquée dans les dispositions techniques. Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ninsao GNOFAM ARRETE N° 032/MTPT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (RANT 18) LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,juillet 2015 Fait à Lomé, le 31 Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ninsao GNOFAM ARRETE N° 033/ MIT/CAB du 31/07/2015 portant adoption du règlement aéronautique national togolais relatif à la gestion de la sécurité (RANT 19)
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS,
Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;Vu la convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale;
Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;Vu le règlement n°08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;code communautaire de l'aviation civile des Etats membres de l'UEMOA;
Vu l'arrêté N° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile. ARRETE:Vu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu l'arrêté n° 16/MTr/ANAC-TOGO du 24 septembre 2012 accordant délégation de signature pour les règlements techniques de mise en œuvre des normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (RANT 18) en annexe.Sur le rapport du directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile.
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ARRETE:MINISTERE DE LA SANTE
Article premier: Le présent arrêté adopte les dispositions techniques contenues dans le règlement aéronautique national togolais relatif à la gestion de la sécurité (RANT 19)ARRETE N° 114/2014/MS/CAB/SG du 15 septembre 2014 Accordant autorisation d'ouverture d'un centre médico-social
en annexe.LE MINISTRE DE LA SANTE
Art. 2: Le RANT 19 fixe les dispositions relatives aux fonctions de gestion de la sécurité qui concernent ou appuient directement la sécurité de l'exploitation des aéronefs.Vu la loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique du Togo; Vu le décret n°2011-178/PR du 21 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Art. 3: Par délégation de signature accordée par le ministreVu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
chargé de l'aviation civile, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile peut apporter des amendements aux dispositions techniques en annexe au présent arrêté.Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; du 17 septembre 2013 portant composition Vu le décret n°2013-060/PR du gouvernement;
Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa dateVu la demande du 24 juin 2013 introduite par l'Association << DONUM DEI >>> représentée par Monsieur TOHOUNDJONA Komla Delale , Président;
de signature et abroge toute disposition antérieure d'effet contraire.Vu le rapport n°061/14/MD/DGS/DRSM/DDSL du 11 mars 2014 du Directeur Préfectoral de la Santé des Lacs;
Art. 5: Le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Vu le rapport n° 0149/2014/MS/DRS-RM du 28 avril 2014 de la Directrice Régionale de la Santé Maritime; Vu le rapport n°071/14/MS/CAB/SG/DE-SR du 23 mai 2014 de la Directrice des Etablissements de Soins ;
Fait à Lomé, le 31 juillet 2015Vu le rapport n° 0538/2014/MS/CAB/SG du 23 juillet 2014 du Secrétaire Général.
Le ministre des Infrastructures et des Transports,ARRETE:
Ninsao GNOFAM AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILEArticle premier: Une autorisation d'ouverture d'un Centre Médico-social à vocation humanitaire dénommé « CENTRE MEDICO-SOCIAL DONUM DEI >> est accordée à l'Association «DONUM DEI».
Lomé, le 31 juillet 2015 Pour la consultation du détail contenu dans les annexesArt. 2: Le « CENTRE MEDICO-SOCIAL DONUM DEI >> est situé à Agbata Allaglo, à 200 mètres de la route nationale Lomé - Aného, dans la Direction Préfectorale de la Santé des Lacs, Région Maritime.
des RANTS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 18 et 19,Art. 3: La gestion de ce centre devra être faite dans l'intérêt des populations de la localité d'implantation et sous la supervision de la Direction Préfectorale de la Santé des Lacs.
prière de bien vouloir se référer au site internet (www.anac- togo.tg) et à la bibliothèque de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Togo (ANAC-TOGO).Art. 4: Si pour une raison quelconque, le « CENTRE MEDICO-SOCIAL DONUIYI DEL », cesse d'être exploité, l'Association « DONUM DEI >> est tenue de renvoyer la présente autorisation au ministère de la Santé.
Le Directeur Général LATTA Dokisime GnamaArt. 5: Le Centre Médico-social est tenu de faire parvenir au District Sanitaire de son ressort les rapports d'activités conformément au calendrier en vigueur.
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 6: Il est interdit à tout agent exerçant dans ce centre d'organiser des formatons sur le tas en son şein. Art. 7: En cas de changement du personnel du centre, l'association titulaire de la présente autorisation est tenue d'en informer le ministère de la Santé. Art. 8: La présente autorisation est valable pour une durée de cinq (05) ans. A l'échéance de cette durée, une évaluation sera faite par les services compétents du ministère de la Santé. Au vudes résultats de l'évaluation, un renouvellement de licence sera accordé pour une période égale à celle de l'autorisation initiale. Art. 9: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Lomé, le 15 septembre 2014
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

Imp. Editogo Dépôt légal nº 22 quarto

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : b914b332b1b248eb91b0f7f5c62783cb67b9d94459e0878cfae74d81de11d9c9

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