journal Officiel 61e Année N° 2
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Voir la page 1 du PDFdu 04 janvier 2016
JOURNAL
OFFICIEL
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
| 1 à 12 pages. | 200 F | |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
| ANNONCES | |
| Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º | 10 000 F |
| insertions) | 20 000 F |
| Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| Certification du JO | 500 F |
• TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
•
HORS AFRIQUE
40 000 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél: (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 1489 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
2016
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOI
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI N° 2016-001 DU 04 JANVIER 2016 PORTANT LOI DE FINANCES, GESTION 2016
- L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; - Le président de la République promulgue la Ici dont la teneur suit:
04 janv. - Loi n° 2016-001 portant loi de finances, gestion
2016.
04 janv. - Loi n° 2016-002 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire..
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
7
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: L'exécution du budget de l'Etat pour 2016 est réglée en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de finances.
La perception des ressources de l'Etat et des impositions
Voir la page 2 du PDFde toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1- à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes
2- à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015;
3- à compter du 1^{er} janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE ler
Art. 2: Les ressources affectées au budget général pour l'année fiscale 2016 sont évaluées à la somme de Neuf Cent Soixante Deux Milliards Sept Cent Quatre Vingt Dix Sept Millions Trois Cent Dix Mille (962.7.97.310.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République, conformément au développement qui en est donné à l'état A1 annexé à la présente lói
Art.3: Sont passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques qu auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les Services et Etablissements relevant de l'Etat qu des Collectivités Locales.
Art. 4: Les ressources affectées aux comptes spéciaux du Trésar paur 2016 sont évaluées à la somme de Trois Milliards Quatre Cent Quatre Vingt Quinze Millions Trois Cent Treize Mille (3.495.313.000) francs CFA, conformément au développement quien est donné à l'état C1 annexé à la présente loj
CHAPITRE II
32
MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 5:
Cet article:
7
Вят
modifie les articles: 138, 182; 2321145, 1148, 1233, 1234, 1241 bis, 1330, 1340, 1342, 1343, 1349, 1360, 1402,1414, 1416, 1417, 1418, 1419,1458
abroge les articles,139 dernier tiret1146, 1147, 1460, 1461-2°) 1461-2°), 1462-2°let 1479, terreng til s'hi annnie
crée les articles: 1402 bis et 1416 bis.
04 janvier 2016
Art. 138-1-Les sociétés anonymes et les sociétés à, responsabilité limitée, y compris celles constituées d'assoclés uniques, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit leur bbjet.
2- Sont également assujettis audit impôt :
a- les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés par action simplifiées, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique
b- les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements; quelle que soit leur activité
c- les personnes morales et sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier; d-les personnes morales et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant teles persdrines morales et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobitter et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.
f- Les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux०११०ПЕНАЯ
g- les sociétés d'assurances et de réassurances, quelle que soit leur forme WLOD на вагом h- les banques et établissements financiers;
i- les loueurs d'appartements meublés ;
j- les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités décentralisées qui jouissent de l'autonomie financière et qui se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial
k- les sociétés civiles professionnelles ;
1- toutes autres personnes morales se livrant à, une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
3- Les associés ou membres des personnes morates visées au point 2-a ci-dessus, à l'exception des sociétés par actions simplifiées, ainsi que l'associé unique, personne physique, de la société à responsabilité limitée, peuvent opter pour le régime de l'impôt sur le revenu.
Art. 139- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
les sociétés coopératives à formę civile et leurs unions à forme civile, également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles
que: les ventes effectuées dans un magasin de détail
Voir la page 3 du PDFavier 2014
distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires;
les sociétés coopératives et syndicats agricoles d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent;
les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes;
- les caisses de crédit agricole mutuel;
les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole ;
les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel;
- les offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain;
les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;
les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques;
les mutuelles scolaires;
- les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics;
les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture et des métiers lorsqu'elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale; - (abrogé);
les plus-values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d'au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l'un des Etats de l'Union;
les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans ;
- les opérations de collectes de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Il en est ainsi également pour les membres de ces
institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution.
- Toutefois, toutes opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ; les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1^{ef} Juillet 1901, organisant avec le concours de l'Etat, des Préfectures et des Communes, des manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la Région, la Préfecture ou la Commune ;
les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée, pour les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres ;
- les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux;
les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique.
les entreprises d'investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l'entreprise ;
les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (3) ans auprès des entreprises de capital-risque exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l'UEMOA;
Abrogé.
Art. 182- La taxe est payée en même temps que le solde de l'impôt sur les sociétés au moment de la déclaration des résultats visée à l'article 160.
Il n'est pas déductible de la base taxable à l'impôt sur les sociétés.
Le défaut de déclaration des véhicules dans les documents visés à l'article 160 est sanctionné par une amende fiscale égale au montant de la taxe elle-même et recouvrée comme prévu à l'article 1228.
Art. 232- La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée sous réserve des exemptions prévues à l'article 234.
Ces personnes, y compris celles qui bénéficient de l'exonération de ladite taxe, sont tenues d'afficher l'enseigne de signalisation, comprenant tous les éléments permettant d'identifier l'entreprise sous peine de sanctions prévues à l'article 1241.
Art. 1145- Les impôts directs et les taxes y assimilées sont
Voir la page 4 du PDFrecouvrés en vertu des états d'émissions.
Art. 1146- Abrogé
Art. 1147- Abrogé
Art. 1148- Les comptables chargés du recouvrement des impôts et taxes sont tenus de délivrer sans frais, à tout contribuable qui en fait la demande, soit un bulletin d'émission ou un bordereau de situation afférente à ses impôts, soit un certificat d'imposition ou de non-imposition le concernant.
Art. 1233- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par les comptables publics chargés du recouvrement, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de 20%. En cas de redressement n'aboutissant pas à un rappel de droits pour cause de déficit ou de crédit d'impôts ou de taxes, la pénalité est égale à 10% du redressement effectué. Toutefois, lorsque le redressement aboutit à un rappel d'impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 10% du montant des redressements couvrant le déficit ou le crédit et 20% du montant des rappels.
Dans les deux cas précités, la pénalité est portée à 40% en ce qui concerne la TVA.
Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments d'imposition une qualification qui entraînérait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de la majoration prévue ci- dessus.
Art. 1234- Lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1233 sont majorés de 40%. En l'absence de rappel de droits la pénalité est égale à 20% du redressement notifié au contribuable. Ces majorations sont portées à 60% en matière de TVA.
Si le redevable s'est rendu coupable de manœuvrés frauduleuses, la majoration est portée à 80%.
Art. 1241 bis- Tout manquement constaté dans le
cadre de la procédure d'enquête (facturation irrégulière, incomplète, inexistante, facturation de complaisance, refus de présentation de documents voies de fait), est puni dans les conditions ci-après :
| facturation irrégulière ou incomplète : | 200.000 francs |
| facturation inexistant: | 500.000 francs |
| facturation de complaisance: | 1000.000 francs |
| refus de présenter les | 4000.000 francs |
| documents requis aux enquêteurs et autres entraves à l'exercice du | |
| droit d'enquête : | |
| voies de fait : | 6 000.000 francs |
| défaut d'utilisation de la facture normalisée tel que | 100 000 francs par facture |
| prévu aux articles 338 et | |
| suivants du CGI : | |
| 25 000 francs | |
| défaut d'affichage de l'enseigne prévu à l'article | |
| 232: |
Art. 1330- Un bulletin d'émission est adressé à tout contribuable inscrit sur l'état des émissions des impôts directs dans les conditions prévues à l'article 1145. Le bulletin d'émission mentionne le total par nature d'impột des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
Art.1340- Le bulletin d'émission est réputé avoir été notifié : a) le jour même de sa remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir;
b) lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
Art. 1342- La mise en demeure mentionnée à l'article 1341 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des bulletins d'émission dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque la mise en demeure est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article 1334. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article 1340...
Art. 1343- Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais, copie du bulletin d'émission affirmant
Voir la page 5 du PDFcette imposition ou cette dette.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.
Art.1349- Les poursuites procédant du bulletin d'émission peuvent être engagées douze jours après notification de la mise en demeure visée à l'article 1341.
Elles ont lieu par ministère d'huissier ou par tout autre agent habilité à exercer des poursuites notamment, les agents de poursuites prévus à l'article 1346, à la requête du comptable chargé du recouvrement.
Art. 1360- Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles 921 à 927 et pour le recouvrement des taxes assimilées exigibles de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans les locaux d'emprunt ou des locaux meublés, le comptable public est autorisé dès réception de l'état des émissions et des avis de mise en recouvrement, avant l'envoi de tout bulletin d'émission au contribuable, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
Art 1402- Aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celles prévues par la loi.
Toutes conventions, tous accords, protocoles, marchés ou contrats conclus en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de cet article ne sont pas opposables à l'Administration fiscale.
Art 1402 bis- Toutefois, les assujettis bénéficiant des exonérations doivent faire la demande de l'attestation d'exonération à l'Administration fiscale dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de l'émission de la facture sous peine de déchéance de leurs droits.
Art. 1414-Les personnes visées ci-dessus doivent présenter leur carte d'immatriculation des opérateurs économiques à toute requête des agents de l'Administration des Impôts. Les infractions à cette obligation sont constatées dans les formes prévues par les articles 1085 à 1097 du Code Général des Impôts. Le défaut de présentation est sanctionné par une amende de 5 000 francs CFA. Dans le cas de récidive constatée pour défaut de présentation de la carte d'immatriculation, le chef du service des impôts peut, avec l'appui de la force publique, procéder à la fermeture provisoire des établissements commerciaux, industriels ou des locaux professionnels pour une période de trois (3) jours à trois (3) mois renouvelable jusqu'à
régularisation de sa situation par le contribuable. Il sera inscrit sur les établissements fermés la mention suivante : << Fermé pour non-paiement d'impôts ». Cette mesure ne fait pas obstacle aux autres actes de poursuite dont peut faire objet le contrevenant pour le recouvrement des impôts et taxes dus.
En outre, lorsque le contrevenant ne peut justifier d'une installation professionnelle stable, l'agent verbalisateur procède à la confiscation des marchandises sauf s'il s'agit de denrées périssables. Mention est faite de cette confiscation sur le procès-verbal. Le propriétaire de la marchandise dispose de quinze (15) jours pour régulariser sa situation. A l'expiration de ce délai, les biens confisqués sont remis au service chargé des Domaines qui procède à leur vente. Le produit de cette vente est affecté en priorité au paiement des droits et pénalités dus par le contrevenant, le surplus restant tenu à la disposition de ce dernier pendant un délai de six (6) mois. Les sommes non réclamées dans ce délai sont définitivement acquises au Trésor Public.
Art. 1416- Aucun engagement de dépense sur travaux ou fournitures ne peut être effectué par les ordonnateurs de l'Etat ou des Collectivités Locales si le fournisseur ou le prestataire de service ne justifie pas de son immatriculation auprès du Commissariat des Impôts. Le numéro d'identification fiscale du fournisseur ou prestataire doit être porté sur les devis, mémoires, marchés ou factures ainsi que sur les pièces établies pour l'engagement, la liquidation et le paiement de la dépense. Aucun paiement sur facture, mémoires ou avance sur marché ne peut être fait par les comptables du Trésor ou des Collectivités Locales si les conditions ci-dessus n'ont pas été respectées par l'ordonnateur. Le comptable doit s'assurer, sous peine d'engager sa responsabilité de la concordance entre l'identité du bénéficiaire et le numéro d'identification fiscale porté sur les pièces de dépense.
Art 1416 bis- Dans le souci de faciliter le contrôle des paiements des opérateurs économiques, il est créé une <<<attestation de non créance fiscale » et « un quitus fiscal >>.
Art. 1417- Les dispositions de l'article 1416 sont applicables aux marchés publics ou avenants à de tels marchés financés sur fonds extérieurs en ce qui concerne les paiements sur avances, situation de travaux ou factures définitives.
Les retenues de garantie ne pourront être débloquées que sur justification par l'entreprise de son immatriculation fiscale auprès de l'administration fiscale.
Art. 1418- La mention du numéro d'identification fiscale visé à l'article 1413 ci-dessus est obligatoire dans toute transaction effectuée entre commerçants, artisans, industriels et prestataires de services. Cette mention est
Voir la page 6 du PDFportée sur les factures ou tous documents en tenant lieu. Chaque infraction à cette obligation est sanctionnée par une amende égale à 25% du montant de la transaction. L'amende est mise à la charge du fournisseur ou du bénéficiaire, les parties à la transaction étant tenues solidairement au paiement vis-à-vis de l'administration.
Art. 1419- Quiconque aura sciemment utilisé ou aura accepté l'utilisation d'une carte d'immatriculation des opérateurs économiques à fin de travestir l'identité ou l'adresse d'une personne, de fournir une identité fictive ou de faire usage d'un prête-nom est passible des sanctions prévues à l'article 1242 du Code Général des Impôts. Les mêmes faits sont constitutifs du délit de fraude fiscale prévu par l'article 1243 du code précité et passibles des mêmes peines pour les auteurs, co-auteurs et complices. Ces dispositions sont applicables aux représentants de l'autorité publique qui auront permis l'utilisation frauduleuse d'une carte d'immatriculation des opérateurs économiques.
Art. 1458- Les exportations de produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sont soumises à un prélèvement perçu au profit du Budget Général à titre d'acompte sur les impôts applicables aux revenus ou les impositions forfaitaires en tenant lieu.
Ce prélèvement est dû par les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Art. 1460- Abrogé
Art. 1461- L'assiette du prélèvement est constituée par le prix hors taxe des produits objet de l'opération c'est-à-dire : 1°) la valeur FOB augmentée des droits et taxes de Douanes,
2°) Abrogé
3°) pour les produits exonérés de la TVA, la base est le montant de la transaction.
Art. 1462 - Le taux du prélèvement est fixé à :
1°) Au cordon douanier
- abrogé
1% sur présentation d'une carte d'immatriculation des opérateurs économiques en cours de validité.
2°) Abrogé.
Art. 1479 ter - Abrogerbera en que
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGESS
Art. 6: Le plafond des crédits applicables au budget
général pour l'année fiscale 2016 s'élève à la somme de Mille Deux Milliards Cent Soixante Un Million Cing Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille (1.002.161.599.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état B1 annexé à la présente loi.
Ce plafond de crédit s'applique : aux dépenses ordinaires des services:
435.563.858.000 francs CFA aux dépenses relatives au paiement de la dette publique : 244.372.277.000 francs CFA - aux dépenses en capital pour assurer les investissements: 322.225.464.000 francs CFA
Art. 7: Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du Trésor pour 2016 s'élève à la somme de Trois Milliards Quatre Cent Quatre Vingt Quinze Millions Trois Cent Treize Mille (3.495.313.000) francs CFA, conformément au développement qui en est donné à l'état C annexé à la présente loi.
Art. 8: Il est interdit aux autorités administratives régulièrement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.
Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RECETTES ET DES DEPENSES
Art. 9: Les opérations du budget de l'Etat pour 2016 sont évaluées comme suit:
| Recettes | : | 966.292.623.000 francs CFA |
| Dépenses | 1005.656.912.000 francs CFA |
Art. 10: Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 6 de la présente loi seront couvertes soit par les ressources de trésorerie, soit par les ressources d'emprunt que le Gouvernement est autorisé à contracter en particulier par des émissions de bons de trésor
Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédure's habituelles de chaque bailleur de fonds
Le ministre charge des Finances est seul autorisé à signer
Voir la page 7 du PDF04 janvier 2016/
| dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation des recettes aux dépenses. Art. 17: Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dé's leur signature. DEUXIEME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES TITRE I BUDGET DE L'ETAT |
| TITRE 11 DISPOSITIÓNS FINALES Art. 11: Au titre des dépenses du budget général, gestion 2016, il est ouvert un crédit de Mille Deux Milliards Cent Art. 18: La clôture du budget de l'Etat Soixante Un Million Cinq Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille 31 décembre 2016. (1.002.161.599.000) francs CFA réparti comme suit: pour 2016 est fixée au |
| Art. 19: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Titre 1: Dette publique : |
| 244.372.277.000 francs CFA |
| Faiť à Lomé, le 04 janvier 2016 Titre II: Dépenses de personnef: |
| 183.765.900.000 francs CFA |
| Titre III: Dépenses de matériel: Le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé 136.095.263.000 francs CFA |
| Titre IV: Trarisferts et subventions: |
| Le Premier ministre Selom Komi Klassou 115.702.695.000 francs CFA Titre V: Dépenses d'Investissements: 322.225.464.000 francs CFA |
| MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DU CADRE DE VIE Art. 12: Le montant des crédits ouverts aux ministères pour l'année fiscale 2016 au titre des Comptes spéciaux du Trésor est fixé à la somme de Trois Milliards Quatre Cent Quatre Vingt Quinze Millions Trois Cent Treize Mille (3.495.313.000) francs CFA conformément à la répartition par compte qui en est donnée à l'état C annexé à ta présente loi. LOI Nº2016-002 du 04 janvier 2016 PORTANT LOI- CADRE SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; - Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: EXECUTION Art. 13: L'exécution des dépenses est soumise à la procédure de gestion de la présente loi de finances. TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER - DE L'OBJET Art. 14: La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2016, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 Article premier: La présente loi fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l'Etat et des autres acteurs ayant pour effet la structuration, l'occupation, l'utilisation du territoire national et de ses ressources. Elle détermine les règles et les institutions de l'aménagement du territoire à différentes échelles. décembre 2016. |
| Art. 15: Aucun crédit ne pourra être affecté s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme de l'année considérée Art. 2: La loi-cadre sur l'aménagement du territoire s'applique à l'ensemble du territoire de la République togolaise. |
| Art. 16: Il est fait recette du montant intégral des produits |
CHAPITRE II - DES DEFINITIONS
Art. 3: Au sens de la présente loi, on entend par : action publique toute intervention de l'Etat ou du pouvoir public aux différents échelons, dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire; aménagement du territoire action et pratique qui consistent à disposer avec ordre, à travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les équipements et les moyens de communication, en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines, économiques, voire stratégiques; analyse spatiale: production et analyse des informations sur les dynamiques de développement des territoires; armature urbaine répartition des villes sur un territoire donné, l'ensemble des relations qui existent entre ces villes et le pouvoir d'encadrement qu'elles exercent les unes sur les autres compte tenu de leur localisation, de leur taille et de leurs fonctions; attractivité du territoire capacité d'un territoire à attirer et retenir les activités, les populations et les investissements du fait de sa position géographique, de ses potentialités, de son niveau d'équipement, de ses infrastructures et des valeurs qui le représentent ; compétitivité du territoire capacité d'un territoire à tenir la concurrence et à améliorer durablement le niveau de vie des habitants et du bien-être social, en procurant un haut niveau d'emploi et de cohésion sociale; cohérence spatiale: harmonie, devant exister entre les divers éléments constitutifs d'un espace; cohérence territoriale harmovie entre les actions à entreprendre en faveur d'un territoire et entre celles-ci et les orientations définies aux différentes échelles; communauté de base: tout groupe d'individus ayant des liens de solidarité basés sur le sentiment d'appartenance à un territoire, des intérêts et un destin communs ; décentralisation système d'administration consistant à permettre à une collectivité territoriale dotée d'une personnalité juridique propre et d'une autonomie financière de s'administrer librement sous le contrôle de l'Etat ; - déconcentration: prolongement de l'administration centrale pour rapprocher davantage l'administration des administrés; - développement: processus par lequel une collectivité, une société ou un Etat s'organise et mobilise les moyens nécessaires pour créer, à sa population, de meilleures conditions matérielles et morales de vie; développement équilibré recherche de l'équité dans le développement des portions d'un territoire en vue du renforcement de leur complémentarité, de leur unité et de leur solidarité ; développement durable: mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire les leurs ;
développement local: processus de progrès fondé sur la mobilisation et l'organisation des acteurs politiques, sociaux et économiques dans le but de répondre aux besoins des populations au niveau local;
développement spatial: programmation dans un espace donné de l'implantation des infrastructures, des équipements, des activités suivant une progression prédéfinie, en tenant compte des spécificités de l'espace et en poursuivant un objectif de développement et de cohésion spatiale;
disparités spatiales différences de situation sur le territoire national comme l'inégal accès aux équipements et aux services pour tous les habitants, créant une injustice sociale; environnement: ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux, économiques et culturels dont les interactions influent sur le milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activités humaines et conditionnent le bien-être de l'homme;
équité territoriale: réalisation dans un pays, de bonnes conditions d'accès aux services publics, à l'emploi et aux divers avantages de la vie en société ; métropole d'équilibre: grande ville ou centre urbain moteur autour duquel s'organise et se développe une région. Elle est dotée de fonctions supérieures administratives, commerciale, financière, sanitaire, socio-éducative, universitaire, etc. En tant que capitale régionale ou métropole régionale, elle est à la fois distributrice et collectrice de produits ; planification économique rationalisation des projets économiques pour répondre à l'idéal d'une parfaite coordination des actions devant permettre la satisfaction des besoins de tous ; planification régionale planification sur une portion de l'espace, réalisée à un niveau multisectoriel et supra-local par l'administration publique, en étroite coordination avec la politique et la planification nationale du développement; pôle de développement: espace organisé autour d'un moteur économique telle qu'une ville importante entourée de villes secondaires et de zones rurales, reliées entre elles par des réseaux de transports, de services;
schéma de l'aménagement du territoire : outil qui préfigure le territoire de demain et a pour fonction de fixer, dès à présent, les grandes lignes pour un avenir viable et maîtrisé. Pour un territoire donné, il fixe, d'une manière générale, les principales options de développement socio-économique et d'aménagement physique et spatial pour le long terme. Il contient les grandes orientations de développement futur et leur implication spatiale pour assurer une utilisation rationnelle du sol et de l'espace; territoire: espace de pouvoir et de gestion circonscrit
Voir la page 9 du PDFdans des limites internationalement et nationalement reconnues, dépendant d'une autorité ; tissu urbain mode de répartition des villes sur un territoire donné, de disposition de l'habitat, des activités et d'agencement des quartiers de ces villes. sites industrialisés viabilisés: espaces réservés et aménagés en lots dotés d'un minimum d'équipements (rues, réseaux d'eau potable, d'électricité, téléphone, écoles, centres de santé, centres commerciaux etc.).
CHAPITRE III - DU CHAMP D'APPLICATION
Section 1: De l'intégration nationale
Paragraphe 1: De l'atténuation des disparités inter et intra-régionales
Art. 4: La présente loi vise l'atténuation des disparités inter et intra-régionales d'une part, entre le milieu urbain et le milieu rural, d'autre part.
Pour atténuer les disparités visées à l'alinéa précédent, l'Etat crée ou renforce les pôles capables de susciter une dynamique régionale de développement.
Art. 5: L'Etat met en œuvre une politique de valorisation et d'exploitation rationnelle du territoire et de ses ressources avec un accent particulier sur la couverture équilibrée des besoins essentiels de la population.
Il favorise la spécialisation des régions, une meilleure complémentarité entre celles-ci et entre les villes et leurs zones d'influence.
Art. 6: L'Etat entreprend des réformes agro-foncières à l'occasion des opérations de l'aménagement du territoire et de leur mise en œuvre en vue de l'exploitation rationnelle des ressources, afin d'assurer un accès équitable à la terre et à une sécurité foncière aux producteurs ruraux.
Paragraphe 2: De la répartition harmonieuse de la population sur l'espace national
Art. 7: La politique nationale de l'aménagement du territoire crée les conditions de fixation des populations rurales à travers, notamment celles de la mise en place des équipements socio-collectifs de base susceptibles de renforcer l'attractivité du milieu rural et l'amélioration de leurs revenus.
Art. 8: L'Etat favorise une meilleure répartition.spatiale des activités dans un but d'intégration nationale et d'utilisation optimale de l'espace et de ses ressources probe
It identifie et suscite la mise en valeur de toutes les potentialités susceptibles de favoriser l'ancrage des populations dans leurs zones. also knottshinegunera
Art. 9: L'Etat consolide les pôles régionaux de développement en les dotant de fonctions motrices susceptibles d'accroître leur dynamisme spatial.
Il favorise sous son impulsion, le développement socio- économique de ces pôles par des actions relevant de la Politique nationale de l'aménagement du territoire.
Art. 10: L'Etat veille au suivi et à l'organisation des migrants, en vue de leur intégration dans leurs milieux d'accueil.
Paragraphe 3: De la restructuration de l'armature urbaine
Art. 11: L'Etat procède à la restructuration de l'armature urbaine en vue d'asseoir un développement harmonieux et équilibré du territoire national.
Les villes sont, dans ce contexte, appelées à jouer un rôle fondamental.
Art. 12: L'Etat définit une politique urbaine claire et appropriée. Cette politique précise la hiérarchisation des agglomérations et les fonctions qui leur sont dévolues.
Art. 13: L'Etat définit et veille à la mise en œuvre d'une politique de développement régional et local qui favorise la modernisation du monde rural.
Art. 14: L'Etat prend les mesures appropriées en vue d'améliorer le cadre de vie dans les tissus urbains existants, notamment à travers la restructuration, la réhabilitation et la rénovation des anciens quartiers et des quartiers spontanés.
Art. 15: L'Etat veille au développement et à l'entretien du réseau d'infrastructures de transport en vue d'une meilleure desserte du territoire national.
L'accent doit être mis sur :
- le développement du transport routier, ferroviaire, maritime et aérien
- la desserte des zones rurales;
- l'entretien des infrastructures de transport.
Art. 16: L'Etat veille à l'amélioration et à l'extension équitable de la couverture du pays en matière de télécommunications, de télévisions, de radios, de réseaux électriques, d'eau potable et d'assainissement.
Section 2: De l'intégration sous-régionale.et régionale...
Art. 17: L'Etat crée les conditions d'une exploitation optimale des ressources communes avec les pays voisins ren privilégiant les intérêts nationaux.
Il favorise les initiatives conjointes visant à développer les
Voir la page 10 du PDFzones frontalierespion est oblice:
Il veille à la cohérence entre les programmes mültinationaux et les options de l'aménagement du territoire.hd Il suscite les interventions conjointes multilatérales concourant à l'aménagement ou à la mise en valeur des zones. Bo
Art. 18: L'Etat favorise là 'libre circulation des personnes, des biens et des services nécessaires à l'intégration par le renforcement de la capacité des infrastructures de LI ansport notamment, portuaires, aéroportuaires, routières et ferroviaires.
Section 3: Du développement économique et social Paragraphe 1: De la lutte contre la pauvreté
Art. 19: L'Etat met tout en œuvre pour assürer à tout citoyen où qu'il se trouve, le droit à l'accès équitable à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'éducation, à l'habitat, a' l'énergie, à l'eau potable et à l'assainissement dans un environnement sain....
Art. 20: L'Etat met en place des mécanismes de dynamisation économique et sociale orientés vers les zones défavorisées.
Paragraphe 2: De la gestion des ressources foncières et de la protection de l'environnement
Art. 21: L'Etat veille à la délimitation systématique des périmètres des agglomérations urbaines et rurales.
Art. 22: L'Etat met en œuvre une politique d'occupation rationnelle de l'espace en prenant des mesures susceptibles d'inciter à une plus grande densification des tissus urbains..
Art. 23: L'Etat veille au respect strict de la législation nationale et des conventions internationales relatives à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques dans la mise en œuvre de la politique de l'aménagement du territoire.
CHAPITRE IV - DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Art. 24: L'Etat est l'acteur principal de l'aménagement du territoire. A ce titre, il définit la politique et les stratégies en matière de l'aménagement du territoire, veille à leur mise en œuvre et en assure le contrôle.
Art. 25: La politique nationale de l'aménagement du territoire, dans son élaboration comme dans sa mise en cœuvre, prend appui sur les principes directeurs suivants :
- Principe d'unité et de solidarité nationales,
Les richesses du pays sont destinées à tous les habitants qui en tirent la satisfaction de leurs besoins fondamentaux pour des conditions de vie acceptables. Tout citoyen, dans n'importe quel endroit du territoire national, se sent appartenir au pays et est considéré comme tel par l'ensemble de la communauté nationale. Le territoire national est un tout et les interventions des acteurs veillent à son intégrité et à son développement équilibré. La communauté nationale. vient en aide aux régions et aux populations en difficulté, lutte contre les exclüsions et la discrimination, apporte une attention particulière aux groupes défavorisés.
- Principe d'anticipation
La politique nationale de l'aménagement du territoire s'inscrit dans une vision globale et prospective qui vise à appréhender, par des études et analyses, les mutations socio-économiques, agro-écologiques et toutes autres évolutions de l'espace national et sous-régional dans un horizon de 20 à 30 ans, afin d'accompagner les dynamiques souhaitables et d'infléchir les évolutions non désirées.
- Principe de cohésion économique et sociale La politique nationale de l'aménagement du territoire encourage la collaboration, la coopération, le partenariat, la complémentarité et le partage d'expériences entre les communautés des différents territoires. L'Etat met en œuvre des mesures de solidarité par la redistribution des moyens publics et la mise en place de structures qui favorisent l'exercice de cette solidarité..
- Principe de complémentarité L'aménagement du territoire favorise une meilleure mise en valeur des potentialités et atouts naturels de chaque région sur la base des avantages comparatifs.
- Principe de durabilité du développement
La politique nationale de l'aménagement du territoire vise à concilier les objectifs du développement des court, moyen et long termes en vue d'assurer une certaine équité entre les générations présentes et futures et de sauvegarder l'avenir. Elle vise ainsi une meilleure organisation et occupation de l'espace, une meilleure utilisation des ressources, de meilleures répartitions et localisation spatiales des équipements, des activités socio-économiques et la préservation de l'environnement.
Principe de participation de tous les acteurs L'aménagement du territoire est un processus participatif qui implique, aux diverses étapes de sa conception, de son élaboration et de sa mise en œuvre, l'ensemble des acteurs que sont l'Etat, les organismes intergouvernementaux, les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé et les organisations professionnelles.
Voir la page 11 du PDFUn partenariat fort avec les populations, développe un transfert des responsabilités du sommet à la base.
- Principe de subsidiarité
En matière de l'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ont vocation à exercer les compétences qui peuvent, le mieux, être mises en œuvre à leur échelon. En d'autres termes, l'Etat, hors des domaines relevant de sa compétence exclusive, ne traitera que de ce qui ne peut être traité, de façon efficace au niveau régional et local.
- Principe d'intégration régionale
La politique nationale de l'aménagement du territoire prend en compte les perspectives d'intégration dans les ensembles sous-régionaux, régionaux et mondiaux.
TITRE II DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE I DES STRATEGIES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Art. 26: La politique nationale de l'aménagement du territoire repose sur les choix stratégiques suivants : la promotion de pôles de développement; l'organisation du développement local fondée sur la solidarité, la complémentarité des collectivités territoriales et favorisant la valorisation des potentialités des territoires; l'intégration des actions de l'aménagement du territoire, de la décentralisation, de la planification régionale et de la promotion du développement participatif à la base; - l'établissement de métropoles d'équilibre;
- le renforcement de la coopération intercommunale;
l'organisation d'agglomérations urbaines par le développement économique;
une meilleure assistance aux territoires singuliers, notamment les zones menacées par l'érosion côtière et les espaces de forte dégradation.
Art. 27: Les stratégies de l'aménagement du territoire sont mises en œuvre à travers les instruments techniques de planification spatiale au titre de la présente loi.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Section 1: Des territoires
Art. 28: L'aménagement au territoire concerne - le territoire nationalmen
les territoires décentralisés
- les territoires spéciaux.
: 20,20:00 36 התו
Art. 29: Le territoire national est l'ensemble des les espaces
couverts par la superficie de l'Etat togolais..
Art. 30: Les territoires décentralisés sont ceux définis par la loi sur la décentralisation et les libertés locales.
Art. 31: Les territoires spéciaux regroupent : - les territoires singuliers;
- les territoires de services collectifs;
les territoires de développement partagé.
Art. 32: Les territoires singuliers sont des espaces dont le contexte géographique, écologique et démographique sont porteurs d'enjeux nationaux et/ou internationaux.
Art. 33: Les territoires de services collectifs sont des espaces constitués dans le but d'assurer la gestion et de promouvoir le développement de services collectifs, notamment l'eau, l'énergie, la santé, l'assainissement, l'éducation, la formation, les télécommunications et le transport.
Art. 34: Les territoires de développement partagé sont des espaces porteurs d'un développement local et regroupant, sur une base consensuelle, plusieurs communes contigües, marquées par une spécificité géographique, historique, culturelle, touristique et économique.
Art. 35: D'autres types de territoires peuvent être créés pour répondre aux besoins de développement.
Section 2: De la territorialisation du développement
Art. 36: La territorialisation du développement est la définition de l'espace, à mobiliser pour l'action publique dans un domaine ou un secteur d'activités donné, en respectant les exigences de l'échelle et de la cohérence territoriales, dans le but du développement économique et social.
Art. 37: La territorialisation du développement se réalise suivant les critères ci-après: - l'échelle;
- le risque,
- les potentialités.
Art. 38: On appelle échelle, les différentes catégories de découpage du territoire
Art. 39: Le risque est la coexistence d'un aléa et d'un enjeu en tenant compte des conséquences d'une action, entreprise en matière de l'aménagement du territoire.
Art. 40: Les potentialités, sont les richesses virtuelles à, mettre en valeur dans is le le cadre de l'aménagement du territoire.
Voir la page 12 du PDF- TITRE III DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE I DES INSTITUTIONS DE GESTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Section 1: Des organes de réflexion, d'orientation, d'approbation et de coordination
Paragraphe 1: Au niveau central
Art. 41: Il est créé un Conseil Supérieur du Développement et de l'Aménagement du Territoire (CSDAT). Le CSDAT est l'organe d'orientation en matière de l'aménagement du territoire.
Il est placé sous l'autorité du Premier ministre. Il est composé des membres du gouvernement, des représentants du parlement, des représentants du Conseil économique et social, des gouverneurs des régions, des représentants de la société civile et des représentants du secteur privé.
Art. 42: Il est créé un secrétariat technique auprès du CSDAT
Le secrétariat technique auprès du CSDAT est chargé de l'étude des dossiers transmis par le comité technique d'élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire (CTEMPNAT). II prépare les réunions du CSDAT et en assure le secrétariat.
Art. 43: Un décret en conseil des ministres détermine l'organisation et le fonctionnement du CSDAT et de son secrétariat technique.
Art. 44: Il est créé un Comité Technique d'Elaboration et de Mise en œuvre de la Politique Nationale de l'Aménagement du Territoire (CTEMPNAT).
Le CTEMPNAT est composé des représentants des ministères et institutions concernés par le développement et l'aménagement du territoire.
En tant qu'organe technique de conception, il est chargé de: assurer la concertation entre les ministères et institutions concernés par les questions de l'aménagement du territoire;
contribuer à définir les grandes orientations de la politique nationale de l'aménagement du territoire à soumettre au Conseil Supérieur du Développement et de l'Aménagement du Territoire (CSDAT).
- contribuer à la conception et/ou à l'élaboration des outils et des documents techniques de l'aménagement du territoire notamment les ADR, le SNAT, les SRAT, les SLAT, les monographies et les analyses régionales, les plans régionaux, locaux et communaux de développement; mettre en cohérence les objectifs spécifiques des
ministères avec les grandes orientations adoptées par le conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire (CSDAT).
Art. 45: Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire détermine l'organisation et le fonctionnement du CTEMPΝΑΤ.
Paragraphe 2: Au niveau régional
Art. 46: Il est créé une Commission Régionale du Développement et de l'Aménagement du Territoire (CORDAT).
La CORDAT est l'organe d'orientation au niveau régional et local.
Elle assure la coordination des actions de développement et de l'aménagement du territoire au niveau régional.
Art. 47: Un décret en conseil des ministres détermine l'organisation et le fonctionnement de la CORDAT.
Art. 48: Il est créé un Comité Régional du Développement et de l'Aménagement du Territoire (CRDAT).
Le CRDAT est l'organe technique de conception au niveau régional et local.
Il a pour mission de :
préparer et soumettre le Schéma Régional de l'Aménagement du Territoire (SRAT) et les programmes régionaux de développement à l'examen et à l'adoption de la commission régionale du développement et de l'aménagement du territoire ;
proposer pour adoption par la commission régionale du développement et de l'aménagement du territoire, les Programmes Régionaux d'Investissements Publics (PRIP);
- veiller à la cohérence entre les SRAT et les SLAT.
Art. 49: Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire détermine l'organisation et le fonctionnement du CRDAT.
Section 2: Des organes d'élaboration et de mise en œuvre
Art. 50: Le ministère chargé de l'aménagement du territoire est la structure chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire.
Art. 51: Le ministère chargé de l'aménagement du territoire, par ses directions centrales assure:
la mise en œuvre des grandes orientations de la politique nationale de l'aménagement du territoire définies par le gouvernement;
Voir la page 13 du PDF04 janvier 2016
l'élaboration suivant un processus participatif de la politique nationale de l'aménagement du territoire ;
- la coordination de l'élaboration du SNAT, des SRAT et des SLAT avec la participation des autres acteurs, notamment, les ministères et services concernés;
l'appui aux travaux d'identification, d'organisation des espaces économiques et des zones d'intervention ainsi que d'armature urbaine, de hiérarchisation des établissements humains et de détermination de la grille des équipements urbains ;
- la prise en compte des orientations de la politique nationale de l'aménagement du territoire dans les politiques et stratégies sectorielles;
la participation aux études et analyses de l'impact des projets sur le territoire;
- la participation aux travaux de découpage, d'organisation et de gestion du territoire, notamment les limites entre villages, cantons, préfectures et régions, d'une part, et les limites entre le territoire national et les pays limitrophes, d'autre part;
l'apport des avis sur la localisation des équipements, des infrastructures et des grands projets régionaux dans le strict respect de l'environnement et sur la base des critères de localisation en rapport avec les services techniques concernés;
- l'élaboration des instruments de suivi et d'évaluation de la Politique nationale de l'aménagement du territoire; la mise en place et la gestion d'une base de données informatisées pour les analyses et travaux de planification régionale et de l'aménagement du territoire;
- la réalisation des études prospectives relatives à la révision des orientations du SNAT, des SRAT et des SLAT et à leur mise à jour;
- la participation à l'élaboration des plans et projets visant l'intégration régionale et sous-régionale;
- la coordination des actions de l'aménagement du territoire au niveau national.
Art. 52: Dans chaque région, les services extérieurs du ministère, en collaboration avec les ministères techniques ont pour mission de :
coordonner l'élaboration du Schéma Régional de l'Aménagement du Territoire (SRAT) et des Schémas Locaux de l'Aménagement du Territoire (SLAT);
- mettre en place et gérer une base de données régionales et mettre à jour les fichiers des projets et programmes; - élaborer les documents cartographiques régionaux et les cartes thématiques;
coordonner l'élaboration des plans et programmes régionaux d'aménagement ainsi que des Programmes Régionaux d'Investissements Publics (PRIP);
appuyer les ministères techniques concernés et les communautés à la base, pour l'identification et la formulation des projets et programmes de développement
en collaboration avec les organisations de la société civile;
définir des indicateurs de disparités régionales et interrégionales;
participer à l'analyse des aspects environnementaux des projets et programmes de développement au niveau régional;
évaluer les impacts des actions de développement au niveau régional;
- réaliser des études prospectives nécessaires à la révision des orientations du SRAT, des SLAT et à leur mise à jour; coordonner les actions de l'aménagement du territoire au niveau régional.
Art. 53: Au niveau préfectoral, les services du ministère, en collaboration avec les ministères techniques ont pour mission de:
:
coordonner l'élaboration du Schéma local de l'Aménagement du Territoire (SLAT) ;
- appuyer la préparation par les collectivités territoriales et les communautés à la base, des projets de développement au niveau local;
participer à l'élaboration des Programmes Locaux d'Investissements Publics (PLIP) en relation avec les services techniques de la préfecture concernée;
- mettre en place et gérer une base de données au niveau de la préfecture, des cantons et des villages;
- élaborer et coordonner la mise en œuvre des instruments de suivi et d'évaluation de la politique nationale de l'aménagement du territoire au niveau local.
CHAPITRE II - DES OUTILS DE GESTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Section 1: De la portée des outils de gestion
Art. 54: Les outils de gestion de l'aménagement du territoire sont, notamment le Schéma National de l'Aménagement du Territoire (SNAT), les Schémas Régionaux de l'Aménagement du Territoire (SRAT), l'Atlas du Développement Régional (ADR), les Schémas Locaux de l'Aménagement du Territoire (SLAT) et les Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU).. Ils sont présentés sous une forme numérique compatible avec les outils et instruments numériques existants dans tous les secteurs ayant un impact sur l'aménagement du territoire. De même, après la mise en place des outils de l'aménagement du territoire, tous les instruments et outils sectoriels qui suivront devront être compatibles avec ces outils de l'aménagement du territoire.
Ces outils sont élaborés en collaboration avec les ministères techniques.
Art. 55: Le SNAT fait l'objet d'évaluation et de révision tous
:
Voir la page 14 du PDFles vingt (20) ans.
Les SRAT, I'ADR et les SLAT font l'objet d'évaluation et de révision tous les dix (10) ans.
La révision du SNAT, des SRAT et des SLAT s'effectue suivant la même procédure que celle de leur élaboration et adoption.
Art. 56: Ces outils ainsi que les prescriptions sectorielles et spatiales qu'ils contiennent sont opposables à tout opérateur public et privé dès leur approbation par décret.
Section 2: Du Schéma National de l'Aménagement du Territoire (SNAT)
Art. 57: Le Schéma National de l'Aménagement du Territoire (SNAT) est un outil d'orientation des localisations et de contrôle de l'occupation de l'espace à travers les actions de l'administration publique, des collectivités locales, des organisations de la société civile et des acteurs privés.
Il est un des moyens qui répondent aux objectifs généraux de la politique de développement national, à savoir:
la croissance économique, le relèvement du niveau de vie et, en particulier, la satisfaction de la demande d'emplois ; la répartition équitable des fruits de la croissance';
- l'équilibre général, notamment en ce qui concerne les équipements socio-collectifs de base et les moyens financiers.
Art. 58: Le schéma national de l'aménagement du territoire est un schéma général de visualisation des perspectives de développement du pays à long terme.
Il est à la fois synthétique, prospectif et multisectoriel. II est un instrument privilégié d'aide à la prise de décision et d'une grande utilité pour les décideurs politiques en vue de résoudre les problèmes liés aux effets déstabilisateurs de la croissance démographique et aux mécanismes cumulatifs de la concentration urbaine excessive.
Art. 59: Le SNAT constitue un cadre de référence dans lequel doivent s'intégrer toutes les politiques et actions de développement s'exécutant sur le territoire national.
Art. 60: Le but du SNAT est d'optimiser l'utilisation de l'espace en orientant les équipements et les activités de production en tenant compte du développement local et participatif.
Section 3: Des Schémas Régionaux de l'Aménagement du Territoire (SRAT)
Art. 61: Les schémas régionaux de l'aménagement du territoire servent de cadre spatial cohérent de référence au niveau régional. Ils donnent des précisions et
concrétisent les options à intégrer dans le schéma national de l'aménagement du territoire.
Art. 62: Les schémas régionaux de l'aménagement du territoire constituent un cadre de référence, de coordination de l'effort d'investissement pour tous les intervenants en matière de l'aménagement du territoire à l'échelon régional.
Section 4: De l'Atlas du Développement Régional
Art. 63: L'Atlas du Développement Régional constitue la synthèse des informations par région. Chaque thème est illustré par des planches cartographiques qui donnent une vision de la situation et des problèmes dans leur diversité au niveau de chaque région.
Art. 64: La mise en œuvre de cet outil obéit au principe de l'approche participative.
Section 5: Des Schémas Locaux de l'Aménagement du Territoire (SLAT)
Art. 65: Les Schémas Locaux de l'Aménagement du Territoire (SLAT) constituent un cadre de référence du développement au niveau local. Ils contribuent à la promotion du développement participatif ainsi que la poursuite du renforcement de la collaboration entre le gouvernement, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les acteurs privés.
Section 6: Des Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU)
Art. 66: Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme définit les conditions et les formes du développement d'une ville ou d'une agglomération à long terme. C'est un outil de planification stratégique spatiale.
Le SDAU détermine la destination des sols, localise les zones à urbaniser et celles non urbanisant ou à protéger en raison de leurs caractéristiques.
Il définit les zones d'implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maîtrise de l'extension de la ville.
Art. 67: L'initiative d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est du ressort des collectivités territoriales. Dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, le ministère chargé de l'Urbanisme assure la coordination technique et le ministère chargé de l'Aménagement du territoire assure la coordination stratégique.
Art. 68: Les collectivités locales peuvent mettre en œuvre d'autres outils plus adaptés aux spécificités locales.
Voir la page 15 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISETO
CHAPITRE III DES MECANISMES ET INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Art. 69: Il est institué entre l'Etat, les collectivités territoriales, la société civile, les médias, les organisations syndicales, le secteur privé, les institutions sous-régionales et les partenaires au développement, un partenariat sous forme contractuelle.
Art. 70: La typologie des contrats et les modalités de leur adoption sont définies par décret en conseil des ministres.
Art. 71: Des mécanismes financiers d'intervention sont créés pour assurer la mise en œuvre de la contractualisation entre l'Etat et les différents territoires concernés. Ils doivent être conformes aux règles budgétaires et financières applicables en République togolaise.
Art. 72: Un Fonds National de l'Aménagement du Territoire (FNAT) est mis en place pour financer les activités relatives à l'aménagement du territoire.
Ce fonds est doté de la personnalité morale et d'une autonomie de gestion Financière.
Il est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de l'aménagement du territoire et sous la tutelle financière du ministère chargé des finances.
Le fonds est constitué des crédits consacrés aux interventions de l'aménagement du territoire.
Art. 73: Un décret en conseil des ministres détermine l'organisation et le fonctionnement de ce fonds.
Art. 74: La mobilisation des ressources financières internes au niveau des budgets des collectivités nécessite la réalisation effective de certaines actions telles que : l'identification des potentialités de chaque région et les conditions de leur mise en valeur;
- le développement des activités économiques spécifiques à chaque région;
- la création des pôles de développement régional;
- le développement des PME locales ;
la dynamisation des entreprises locales aux fins de leur participation aux marchés publics;
l'incitation à l'épargne locale et au réinvestissement; la simplification du système d'évaluation de l'assiette de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle;
la création de nouveaux impôts locaux;
le transfert de certains impôts d'Etat aux collectivités territoriales conformément à la loi en vigueur sur la décentralisation;
- l'accès des collectivités territoriales au marché financier avec l'aval de l'Etat.
La réalisation des actions liées à la fiscalité ne peut se faire que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires
en vigueur en la matière...panémeth aly
Art. 75 La mobilisation des ressources financières externes passe par le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, et la promotion de la coopération décentralisée dans le cadre des aides financières, des projets de développement, des donations et subventions extérieures des principaux partenaires au développement.
CHAPITRE IV - DES MESURES INCITATIVES
Art 70: Afin d'inciter les opérateurs économiques à investir dans les milieux dits défavorisés, pour un développement équilibré du territoire, des mesures seront prises parl'Etat allant, entre autres, dans le sens de soarquibus as the -l'exonération temporaire en conformité avec les dispositions du code des investissements, de certains droits et taxes au profit des investissements effectués dans ces milieux;
Poctroi d'une prime de l'aménagement du territoire ; la construction des sites industrialisés viabilisés dans les régions et préfectures.
TITRE IV - DU SUIVI ET DU CONTROLE
Art. 77: Il est créé un Observatoire National de la Politique de l'Aménagement du Territoire (ONPAT). Il est chargé d'observer les variations des principaux facteurs pouvant avoir des impacts négatifs sur le territoire et d'émettre des alertes à l'endroit du gouvernement sur les risques probables. Ses bases de données sont étoffées avec des procédures d'exécution standardisées et automatisées qui permettent de surveiller dans le temps et dans l'espace, au moyen de modèles descriptifs et de traitement statistique, les indicateurs retenus.
Art. 78: Un décret en conseil des ministres détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'ONPAT.
Art. 79: Le contrôle de la mise en œuvre des instruments de l'aménagement du territoire est assuré conformément aux dispositions législatives relatives à la décentralisation et à la présente loi.
TITRE V - DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET SANCTIONS
Art. 80: Les litiges nés entre différents territoires à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi font l'objet d'un recours gracieux administratif préalable obligatoire auprès du conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire (CSDAT) qui doit arbitrer dans un délai de quatre (4) mois, à compter de la date de sa saisine.
Voir la page 16 du PDFArt. 81: Les projets d'aménagement réalisés en violation des dispositions de la présente loi et notamment des documents normatifs prévus par la présente loi, sont arrêtés par l'autorité compétente. Ils sont nuls et de nul effet.
Art. 82: Est punie d'un emprisonnement de quinze (15) à quatre vingt dix (90) jours et d'une amende d'un million (1.000.000) à six millions (6.000.000) de francs CFA toute personne qui entrave, de quelque manière que ce soit, le contrôle prévu dans le cadre de la présente loi.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 83: Les stratégies et les politiques sectorielles qui ont été adoptées préalablement à la promulgation de la présente loi doivent être mises en conformité avec les nouvelles dispositions sus arrêtées dans un délai maximum d'un (01) an à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. 84: La mise en conformité des instruments de planification spatiale avec les dispositions de la présente loi doit intervenir dans un délai de trois (03) ans après sa promulgation.
Art. 85: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.
Art. 86: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Imp. Editogo Dépôt légal nº 2
Fait à Lomé, le 04 janvier 2016
Le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé
Le Premier ministre Selom Komi Klassou
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 5e6d4f9ae941804f5cec4d1bc7bf12bb1efc311e1cbd0277d2dbdc03b8e6067c
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- journal Officiel 61e Année N° 2 — 4 janvier 2016 — Voir la source officielle