journal Officiel 60e Année N° 31 ter
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDF... du 03 Février 2016
TARIF
ACHAT
ABONNEMENT ANNUEL
| ANNONCES | |
| • Récépissé de déclaration d'associations | .. 10 000 F |
| Avis de perte de titre foncier (1er et • | 2e |
| insertions) | 20 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F. |
| Certification du JO | 500 F |
• 1 à 12 pages.
200 F
16 à 28 pages
600 F
• TOGO.
20 000 F
32 à 44 pages
1000 F
48 à 60 pages
1500 F
• AFRIQUE.
28 000 F
Plus de 60 pages
2000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME
-
SOMMAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
PARTIE OFFICIELLE
2015
☐
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
19 nov.-Arrêté n° 171/MSPS portant liste et rotation des avertissements sanitaires à inscrire sur les unités de conditionnement du tabac et de ses produits dérivés.
14
☐
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
2016
13 janvier - Décret n° 2016-001/PR portant réorganisation de la gendarmerie nationale
2
13 janvier - Décret n° 2016-003/PR portant création du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) 10
25 janvier - Décret n° 2016-008/PR définissant les modalités d'ap- plication de la loi n° 2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l'opposition
12
03 février - Décret n° 2016-010/PR portant nomination de préfets et sous-préfet...............
13
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
Voir la page 2 du PDF| DECRETS DECRET N° 2016-001/PR DU 13 JANVIER 2016 PORTANT REORGANISATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE | Elle exécute spécialement les missions de police administrative, de police judiciaire et de police militaire dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'aux armées.. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 2: La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées togolaises. Les lois et règlements militaires lui sont applicables, sauf |
| Sur le rapport du Premier ministre, Vu la Constitution du 14 octobre 1992, t Vu la loi n° 81-5 du 30 mars 1981 portant code de justice militaire ; Vu la loi n° 83-1 du 02 mars 1983 instituant code de procédure pénale; | exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service. Dans les cérémonies militaires, les éléments de la gendarmerie nationale prennent rang à la droite des autres troupes. |
| Vụ la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels militaires des forces armées togolaises; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux collectivités locales; | Art. 3: La gendarmerie nationale comprend le personnel militaire togolais des deux (2) sexes en situation d'activité et dans le cadre de la réserve. Elle emploie du personnel civil dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. |
| Vu la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunions et de manifestations pacifiques publiques; Vu le décret n° 2008-006/PR du 25 janvier 2008, portant attributions du *chef d'état-major général des forces armées togolaises, des chefs d'état-major et du directeur général de la gendarmerie nationale; Vu le décret n° 2008-010/PR du 25 janvier 2008 relatif à la gendarmerie nationale togolaise.; | Art. 4: La gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre chargé de la Défense. Elle est placée pour emploi auprès du ministre chargé de l'Administration territoriale, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé de la Justice, pour l'exécution des missions relevant de leurs attributions respectives. |
| Vu le décret n° 2008-017/PR du 12 février 2008 portant statut particulier des corps de la gendarmerie nationale; Vu le décret n° 2008-023/PR du 15 février 2008 portant attributions et organisation du ministère de la Défense et des Anciens Combattants; Vu le décret n° 2013-013/PR du 06 mars 2013 portant réglementation du maintien et du rétablissement de l'ordre public; Vu le décret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'Etat en mer; | Art. 5: La gendarmerie nationale adresse ses rapports, procès-verbaux, comptes rendus et autres.communications à différentes autorités, notamment - l'autorité militaire, pour les actes et manœuvres susceptibles de porter atteinte à la défense nationale; - l'autorité judiciaire, pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites; |
| Vu le décret n° 2014-162/PR du 09 octobre 2014 portant organisation militaire territoriale; | - l'autorité administrative, pour les événements intéressant l'ordre public ou la sûreté générale. |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre: Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu; | La gendarmerie nationale exécute les réquisitions des autorités judiciaires et administratives, conformément aux prescriptions des lois et règlements en vigueur. Art. 6: La gendarmerie nationale dispose d'un budget propre intégré au budget du ministère chargé de la Défense. |
| DECRETE: CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES | CHAPITRE II - ORGANISATION Section 1ere: Principes |
| Article premier: La gendarmerie nationale a pour missions de veiller à la sûreté et à la sécurité publiques, d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, et de participer à la défense de la nation. | Art. 7: La gendarmerie nationale se compose de formations d'actives constituées en temps de paix et, le cas échéant, de formations de réserve constituées dans des conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. |
03 Février 2016
Voir la page 3 du PDFLes formations sont des regroupements de personnels constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Art. 8: La gendarmerie nationale comprend :
• la direction générale de la gendarmerie nationale; ■ la garde républicaine chargée des missions de sécurité, d'escorte et d'honneur au profit des institutions de la République et des hautes autorités de l'Etat;
■ les formations de gendarmerie territoriale qui remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale;
■ les formations de gendarmerie mobile chargées d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public et de renforcer l'action, des formations territoriales et spécialisées;
▪ les formations spécialisées qui remplissent des missions spécifiques dévolues à la gendarmerie nationale;
■ les formations prévôtales qui remplissent auprès des forces armées les missions de police dévolues à la gendarmerie nationale;
■ les organismes de formation du personnel chargés de la formation initiale, des formations spécifiques et du perfectionnement des personnels de la gendarmerie nationale;
■ les organismes d'administration et de soutien chargés du recrutement et de la gestion des personnels, ainsi que du soutien de l'ensemble des formations et unités de la gendarmerie nationale.
Toutes les composantes de la gendarmerie nationale sont placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues par les textes réglementaires.
Art. 9: Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.
Art. 10: L'organisation de la gendarmerie nationale repose sur une articulation adaptée à la fois à l'organisation administrative, à l'organisation militaire et à l'organisation judiciaire.
Section 2: Les structures
Art. 11: La gendarmerie nationale comprend des structures centrales et des structures régionales.
Art. 12: Les structures centrales de la gendarmerie nationale sont :
• la direction générale de la gendarmerie nationale;
■ la garde républicaine;
■ le commandement des écoles de la gendarmerie nationale;
• le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale;
■ le groupement de gendarmerie maritime;
• le groupement de gendarmerie des transports aériens
■ le service central d'investigations criminelles;
• le groupement de gendarmerie prévôtale;
■ l'établissement central d'administration et de soutien de la gendarmerie nationale.
Art. 13: Les structures régionales de la gendarmerie nationale sont :
la région de gendarmerie;
le secteur de gendarmerie;
le groupement de gendarmerie territoriale;
le groupement de gendarmerie mobile;
la section de recherches;
le groupe régional de sécurité et d'intervention; l'escadron blindé de gendarmerie mobile;
le centre régional de soutien de la gendarmerie.
CHAPITRE III - ATTRIBUTIONS ET COMMANDEMENT
Section 1re: Les structures centrales
Paragraphe 1er: La direction générale de la gendarmerie nationale
Art. 14: La direction générale de la gendarmerie nationale est chargée de la direction, du commandement, de l'administration, du soutien et du contrôle de l'ensemble des formations et organismes de la gendarmerie nationale.
Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général de la gendarmerie nationale nommé par décret en conseil des ministres.
Elle comprend les directions centrales et services ci-après :
■ l'inspection générale de la gendarmerie;
■ la direction des opérations et de l'emploi ;
• la direction du personnel et de la formation;
■ la direction de l'administration, des finances et du soutien.
Voir la page 4 du PDFArt. 15: Le directeur général de la gendarmerie nationale peut être un officier général ou supérieur de gendarmerie, un magistrat ou un haut fonctionnaire.
Il relève directement du ministre chargé de la Défense.
Il est placé sous l'autorité du chef d'état-major général des forces armées togolaises pour l'exécution des missions militaires de la gendarmerie.
Il est secondé par un directeur général adjoint, qui est un officier général ou supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. 16: Les attributions du directeur général de la gendarmerie nationale sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 17: Les directions et services mentionnés à l'article 14 sont dirigés par des officiers supérieurs de gendarmerie nommés par arrêté du ministre chargé de la défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Ces officiers ont le rang, les prérogatives et les avantages. d'un directeur central de service interarmées.
Art. 18: L'organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la Défense.
Paragraphe 2: La garde républicaine
Art. 19 La garde républicaine assure les missions de sécurité et de protection, ainsi que les services d'honneur et d'escorte au profit des institutions de la République, des baytes autorités de l'Etat, et des hôtes de marque de la République. Elle est, en outre, chargée de la garde des palais nationaux, des édifices publics et des organes institutionnels
l'Etat.
ghatah einemsbreg si eb si
eb, jgemebismmos ub noitos Art. 20 La La garde républicaine forme corps. Elle est commandée par par un un officier officier superieur supérieur de de gendarmerie, ge placé sous l'autorité directe du directeur général de la gendarmerie nationalenèp mustaenib nu'b sthotus'i apoг в
zeb lisanoo ne terceb 1sq emmon elsnoiten she
Art. 21: Le commandant de la garde républicaine est nommé par arrêté du ministre chargé de la défense, sur proposition du directeur generafdella gendarmerie nation are Irale rang, les avantages et les prerogatives de chef dissemin
jolgime'l sb to enoitsiego aeb noitoerib sl. Il est assisté d'un commandant en second, officier supérieur de gendarmerie, gomme dans les mêmes conditions, et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 3: Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale
Art. 22: Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de :
■ assurer la formation initiale, les formations spécifiques, et le perfectionnement de tous les personnels de la gendarmerie;
• prêter son concours actif à la formation continue dans les unités de la gendarmerie;
■ fournir l'assistance technique et logistique à l'organisation des examens et concours de la gendarmerie nationale;
■ conduire les études et les recherches sur les principes et la doctrine d'exécution des services de la gendarmerie nationale.
Art. 23: Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale est placé sous l'autorité d'un officier supérieur de gendarmerie qui relève directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 24: Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de directeur central de service interarmées.
Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 4: Le service central de recherches et d'investigations criminelles
Art. 25: Le service central de recherches et d'investigations criminelles est chargé de :
- centraliser, exploiter et recouper les informations concernant les crimes et délits constatés par les unités de la gendarmerie nationale;
assurer la coordination des recherches et la veille informationnelle sur tous les crimes, les délits et le terrorisme;
- assurer la liaison opérationnelle avec les services de la police nationale, les offices centraux et organismes externes exerçant des missions de police judiciaire et le bureau central эіблоїть, national de l'Interpol;
Voir la page 5 du PDF- fournir aux unités de recherche de la gendarmerie une assistance technique et opérationnelle à l'occasion des affaires nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques d'investigation;
- prendre en compte et conduire, sur décision du directeur général de la gendarmerie nationale, les enquêtes importantes exigeant une haute qualification dans les techniques d'investigations criminelles.
Art. 26: Le service central de recherches et d'investigations criminelles forme corps. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie, directement placé sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 27: Le chef du service central de recherches et d'investigations criminelles est nommé par arrêté du ministre chargé de la défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de chef de corps.
Il est secondé par un officier de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 5: Le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale
Art. 28: Le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale, chargée:..
- des opérations de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme sous toutes ses formes;
- des opérations de maintien de l'ordre public, d'assistance et de secours nécessitant l'emploi de moyens et techniques spéciaux ainsi que des personnels hautement qualifiés;
- des opérations de transfèrement et d'extradition d'individus particulièrement dangereux;
- des opérations spécifiques de police judiciaire nécessitant l'engagement de moyens spéciaux d'intervention;
des opérations de transport de fonds particulièrement importants;
- de la sécurité et de la protection des hautes personnalités togolaises et étrangères, en cas de nécessité et en renfort à la garde républicaine.
Art. 29: Le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale a une compétence nationale. II peut,
en cas de nécessité, intervenir à l'extérieur du pays, sur ordre du président de la République, chef des Armées.
Art. 30: Le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale forme corps. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie, directement placé sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 31: Le commandant du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de chef de corps.
Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 6: Le groupement de gendarmerie maritime
Art. 32: Le groupement de gendarmerie maritime est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale, chargée d'exécuter des missions de police administrative, de police judiciaire et de police militaire dans l'espace maritime national, sur le littoral, sur les bases navales, et dans les domaines portuaires.
Il exerce, en outre, des missions spécifiques de sûreté et de sécurité maritimes et portuaires, conformément aux lois et règlements en la matière.
II participe à la lutte contre la piraterie en mer, à la protection et à la défense des approches maritimes, des domaines portuaires et des bases navales, conformément aux plans de protection et de défense établis par l'autorité militaire.
Il est placé pour emploi auprès du préfet maritime et du chef d'état-major de la marine nationale, dans leurs domaines de compétence respectifs.
Art. 33: Le groupement de gendarmerie maritime forme corps. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie directement placé sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 34: Le commandant du groupement de gendarmerie maritime est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de chef de corps. Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Voir la page 6 du PDF6.
Paragraphe 7: Le groupement de gendarmerie des transports aériens
Art. 35: Le groupement de gendarmerie des transports aériens est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale, chargée d'exécuter des missions de police administrative, de police judiciaire et de police militaire sur les plateformes aéroportuaires et les bases aériennes.
Il exerce, en outre, des missions spécifiques de sûreté et de sécurité aéroportuaire, conformément à la réglementation en matière d'aviation civile.
Il participe à la protection et à la défense des aéroports, des aérodromes et des bases aériennes, conformément aux plans de protection et de défense établis par l'autorité militaire.
Il est placé pour emploi auprès des autorités de sûreté et de sécurité aéroportuaires et du chef d'état-major de l'armée de l'air, dans leurs domaines de compétence respectifs.
Art. 36: Le groupement de gendarmerie des transports aériens forme corps. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie directement placé sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 37: Le commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de chef de corps.
Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 8: Le groupement de gendarmerie prévôtale
Art. 38: Le groupement de la gendarmerie prévôtale est une formation spécialisée de la gendarmerie nationale, chargée de remplir des missions de police militaire, de police judiciaire militaire et de renseignement auprès des armées, aussi bien sur le territoire national que sur les théâtres des opérations extérieures.
Art. 39: Le groupement de gendarmerie prévõtale forme corps. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 40: Le commandant du groupement de gendarmerie prévôtale est nommé par arrêté du ministre chargé de la
Défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de chef de corps.
Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 9: L'établissement central d'administration et de soutien de la gendarmerie nationale
Art. 41: L'établissement central d'administration et de soutien de la gendarmerie nationale est chargé du soutien administratif, financier, logistique, opérationnel et technique des formations de la gendarmerie nationale.
Art. 42: L'établissement central d'administration et de soutien de la gendarmerie nationale est dirigé par un officier supérieur de la gendarmerie ou du corps des commissaires des armées, placé sous l'autorité directe du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 43: Le directeur de l'établissement central d'administration et de soutien de la gendarmerie nationale est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de directeur central de service interarmées.
Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions et qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Section 2: Les structures régionales
Paragraphe 1er : La région de gendarmerie
Art. 44: La gendarmerie nationale compte deux (2) régions de gendarmerie, ayant le même ressort territorial que les régions militaires et les régions de police.
La première région de gendarmerie (1ª RG), recouvre les ressorts territoriaux de la Région Maritime et de la Région des Plateaux. Elle comprend les premier et deuxième secteurs de gendarmerie, dont les compétences territoriales sont respectivement celles de la Région Maritime et de la Région des Plateaux.
La deuxième région de gendarmerie (2ª RG), recouvre les ressorts territoriaux de la Région Centrale, de la Région de la Kara et de la Région des Savanes. Elle comprend les troisième, quatrième et cinquième secteurs de gendarmerie,
Voir la page 7 du PDFdont les compétences territoriales sont respectivement celles de la Région Centrale, de la Région de la Kara et de la Région des Savanes,
Art. 45: La région de gendarmerie est chargée
du commandement opérationnel et du soutien logistique et technique de l'ensemble des formations et unités de gendarmerie implantées dans la région ;
:
de l'organisation, de la coordination et du contrôle opérationnel de l'exécution de leurs missions, par les formations et unités de gendarmerie de la région;
de l'instruction et de la mise en condition opérationnelle des personnels placés sous son commandement.
Art. 46: La région de gendarmerie est commandée par un officier général ou supérieur de gendarmerie, placé sous l'autorité directe du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il représente le directeur général de la gendarmerie nationale auprès des autorités civiles et militaires de la région.
Art. 47: Le commandant de région de gendarmerie est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives du directeur central de service interarmées.
Il est secondé par un officier général ou supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. 48: Pour l'exercice de ses prérogatives, le commandant de région de gendarmerie dispose d'un état-major, d'un service administratif et technique, et d'un centre opérationnel régional de gendarmerie.
Le centre opérationnel régional de gendarmerie travaille en coordination étroite avec les centres opérationnels régionaux de la région militaire et de la région de police, correspondantes.
Paragraphe 2: Le groupement de gendarmerie territoriale
Art. 49: Le groupement de gendarmerie territoriale, dont la compétence s'étend en principe sur un secteur de gendarmerie, est chargé :
- du commandement et de l'administration de l'ensemble des unités de gendarmerie territoriale implantées dans le ressort territorial du groupement;
- de l'organisation, de la coordination et du contrôle de l'exécution de leurs missions par les unités de gendarmerie territoriale implantées dans le ressort territorial du groupement et de toutes autres unités mises à disposition pour emploi temporaire;
Art. 50: En raison de l'importance de la capitale, il est créé au sein de la première région de gendarmerie, un groupement de gendarmerie territoriale spécifiquement pour Lomé et sa zone périurbaine.
Art. 51: Le groupement de gendarmerie territoriale comprend:
- des compagnies de gendarmerie composées de brigades territoriales, de brigades spécialisées et, le cas échéant, de Pelotons de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG),
des brigades spécialisées directement rattachées au commandant de groupement.
Art. 52: Le groupement de gendarmerie territoriale forme corps. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie qui relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Le groupement de gendarmerie territoriale est placé pour emploi auprès du commandant de région de gendarmerie.
Art. 53: Le commandant de groupement de gendarmerie territoriale exerce les fonctions de commandant du secteur de gendarmerie du même ressort territorial que le groupement, à l'exception du groupement de gendarmerie territoriale de Lomé.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de chef de corps.
Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, et qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 3: Le groupement de gendarmerie mobile
Art. 54: Le groupement de gendarmerie mobile est une formation d'intervention de la gendarmerie dont Ja compétence territoriale correspond à celle d'une région de gendarmerie.
Le groupement de gendarmerie mobile est chargé dans son ressort territorial, de l'exécution des missions de sécurité,
Voir la page 8 du PDFde maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de secours et d'assistance aux populations en cas de sinistres ou de catastrophes et de renfort aux unités territoriales.
Ses moyens opérationnels peuvent, au besoin, être engagés partout ailleurs sur le territoire national sur décision du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 55: Le groupement de gendarmerie mobile comprend l'ensemble des groupes d'escadrons et escadrons d'intervention isolés de la gendarmerie implantés sur le territoire d'une région de gendarmerie.
Art. 56: Le groupement de gendarmerie mobile forme corps. Il est commandé par un officier supérieur de gendarmerie qui relève du directeur général de la gendarmerie. Il est placé pour emploi auprès du commandant de la région de gendarmerie.
Art. 57: Le commandant de groupement de gendarmerie mobile est nommé par arrêté du ministre chargé de la Défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il a le rang, les avantages et les prérogatives de chef de corps.
Il est secondé par un officier supérieur de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 4: La section de recherches
Art. 58: La section de recherches a pour missions de : diligenter des enquêtes judiciaires exigeant une haute qualification technique;
- fournir une assistance aux unités territoriales et de recherches de la région de gendarmerie à l'occasion des affaires nécessitant des connaissances et techniques particulières, la mise en œuvre de moyens spécifiques d'investigation et des rapprochements judiciaires sur une zone étendue.
Art. 59: La section de recherches est commandée par un officier de gendarmerie directement subordonné au commandant de région de gendarmerie.
Il est nommé par décision du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il est secondé par un officier de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 5: Le groupe régional de sécurité et d'intervention
Art. 60: Le groupe régional de sécurité et d'intervention est une unité chargée spécialement, dans le ressort de la région de gendarmerie
- de la lutte contre le crime organisé, les trafics illicites et la grande délinquance;
- de l'assistance et du secours nécessitant l'emploi de personnels bien entraînés ainsi que des moyens et techniques spéciaux;
de la sécurité et de la protection des personnes et des biens exposés à de hauts risques;
du transfèrement et de l'extradition d'individus particulièrement dangereux;
- des interventions ponctuelles de police judiciaire, en renfort aux unités territoriales.
Art. 61: Le groupe régional de sécurité et d'intervention est commandé par un officier de gendarmerie, directement placé sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie.
Il est nommé par décision du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il est secondé par un officier de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 6: L'escadron blindé de gendarmerie mobile
Art. 62: L'escadron blindé de gendarmerie mobile est une unité d'intervention, au niveau de la région de gendarmerie, spécialement chargée :
- de participer au maintien et au rétablissement de l'ordre, dans les conditions fixées par des textes particuliers;
- de participer à la défense opérationnelle du territoire;
-
de participer à la protection des institutions de la République.
Son emploi, dans le cadre des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, ne peut se faire que sur ordre du directeur général de la gendarmerie nationale.
Art. 63: L'escadron blindé de gendarmerie mobile est commandé par un officier de gendarmerie directement subordonné au commandant de région de gendarmerie.
Voir la page 9 du PDFIl est nommé par décision du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il est secondé par un officier de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, et qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Paragraphe 7: Le centre régional de soutien de la gendarmerie
Art. 64: Le centre régional de soutien de la gendarmerie est l'organe déconcentré de soutien de la gendarmerie au niveau de la région de gendarmerie. Il est chargé d'assurer le soutien opérationnel, logistique et technique de proximité au profit des formations et des unités de la gendarmerie nationale implantées ou en déplacement dans la région de gendarmerie.
Art. 65: Le centre régional de soutien de la gendarmerie est commandé par un officier de gendarmerie ayant les compétences requises.
Il relève du directeur de l'établissement central d'administration et de soutien de la gendarmerie nationale.
Il est placé pour emploi auprès du commandant de la région de gendarmerie.
Art. 66: Le chef du centre régional de soutien de la gendarmerie est nommé par décision du directeur général de la gendarmerie nationale.
Il est secondé par un officier de gendarmerie, nommé dans les mêmes conditions, qui l'assiste et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
CHAPITRE IV-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 67: Les attributions et l'organisation des structures centrales et régionales mentionnées ci-dessus sont fixées :
1 - par arrêté du ministre chargé de la défense pour ce qui concerne;
- la garde républicaine;
le commandement des écoles de la gendarmerie. nationale;
le service central de recherches et d'investigations criminelles;
le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale;
- le groupement de gendarmerie maritime;
- le groupement de gendarmerie des transports aériens;
- le groupement de gendarmerie prévôtale;
- l'établissement central d'administration et de soutien de la gendarmerie nationale;
- la région de gendarmerie;
- le groupement de gendarmerie territoriale;
- le groupement de gendarmerie mobile.
2° - par décision du directeur général de la gendarmerie nationale pour ce qui concerne :
- la section de recherches;
- l'escadron blindé de gendarmerie mobile;
- le groupe régional de sécurité et d'intervention;
- le centre régional de soutien de gendarmerie;
Art. 68: Les tableaux d'effectifs et de dotation, ainsi que les moyens à mettre à la disposition de la gendarmerie nationale sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la Défense.
Art. 69: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret n° 2008-010/PR du 25 janvier 2008 susvisé en ce qui concerne l'organisation de la gendarmerie nationale.
Art. 70: Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 13 janvier 2016
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
KLASSOU Selom Komi
Voir la page 10 du PDF| Section 1: Du comité de pilotage | |
| DECRET N° 2016-003./PR du 13 janvier 2016 portant création du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des Finances et de la Planification du Développement et du ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement, chargé de la Planification du Développement, Vu la Constitution du 14 octobre 1992,... | Art. 4: Il est créé et placé sous l'autorité du président de la République un comité de pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire qui est structuré autour des composantes ci-après : - composante 1: le développement des infrastructures socio- économiques de base; composante 2: le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux et locaux; |
| Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, | - composante 3: le développement de l'entreprenariat rural; composante 4: le développement d'un système de |
| Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, | géolocalisation des infrastructures. Art. 5: Le comité de pilotage est responsable de l'orientation stratégique du programme. |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; | Il a pour missions : - la validation des programmes de travail et budgets annuels durant la phase de la mise en œuvre du programme; - la validation de la priorisation des zones d'intervention du programme; |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE: | - la validation des rapports d'activités et de suivi/évaluation du programme; |
| CHAPITRE 1er - DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article premier: Il est créé et placé sous l'autorité du président de la République un projet dénommé Programme d'Urgence de Développement Communautaire, ci-après désigné « projet PUDC-TOGO ».. | - l'examen de toute autre question relative à la mise en œuvre du programme, notamment les rapports d'audit. الله Art. 6: Le comité de pilotage est co-présidé par : .: - le représentant du président de la République; |
| Art. 2: Le << projet PUDC-TOGO >> a pour mission de réaliser, pour le compte du gouvernement de la République togolaise, des projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations notamment, par la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements de base en milieu rural. CHAPITRE II - DU CADRE ORGANISATIONNEL | - le représentant-résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le comité de pilotage est composé du: - représentant du président de la République; |
| DE COORDINATION ET DE SUPERVISION DU PUDC | - représentant du Premier ministre : |
| Art. 3: Il est mis en place un cadre organisationnel de coordination et de supervision du Programme d'Urgence de Développement Communautaire, composé du comité de pilotage, du directeur national, de l'unité de gestion dudit programme. | représentant-résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); - représentant du ministère de l'Economie, des Finance's et de la Planification du Développement; |
- représentant du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes;
- représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique ;
représentant du ministère de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation;
- représentant du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;
représentant du ministère des enseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle;
représentant du ministère de la Santé et de la Protection sociale;
représentant du ministère des Infrastructures et des transports, représentant du ministère des Postes et de l'Economie numérique;
- représentant du ministère des Mines et de l'Energie;
- représentant du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie;
représentant du ministère chargé de la Planification du Développement;
- représentant des collectivités locales
- représentant de l'Assemblée nationale.
Le comité de pilotage pourra recourir à toute personne dont les compétences et l'expertise dans les domaines liés aux questions de développement d'infrastructures communautaires sont reconnues.
Art. 7: Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par trimestre et, à chaque fois que de besoin, sur convocation du président de la République ou de son représentant.
Section 2: du directeur national
Art. 8: Un directeur national, nommé par décret en conseil des ministres, assure l'administration du projet, il est chargé de:
mobiliser les ressources destinées à la réalisation des projets;
mettre à la disposition des partenaires techniques, les fonds prévus dans le cadre du projet;
- mobiliser les services techniques de l'Etat devant contribuer à la mise en œuvre du projet;
- participer à toutes les instances du Programme d'Urgence de Développement Communautaire du PNUD;
-- participer à la réalisation de toutes les infrastructures et à l'acquisition des biens dans le cadre du projets
- soumettre au président de la République et au Premier ministre, à chaque fin de trimestre, un rapport rendant compte de l'exécution du projet.
Le directeur national est l'ordonnateur du compte du « projet PUDC-TOGO ».
Les moyens logistiques et les personnels nécessaires à l'accomplissement des missions du directeur national sont mis à sa disposition par le Programme d'Urgence de Développement Communautaire.
Section 3: de l'Unité de gestion
Art. 9: L'Unité de Gestion du Programme (UGP), placée sous la tutelle du PNUD, assure la gestion quotidienne et l'animation des activités du programme et toutes les fonctions de maîtrise d'œuvre des différentes composantes du programme.
L'UGP est dirigée par un coordonnateur recruté selon les procédures du PNUD.
Le coordonnateur est responsable, avec son équipe, notamment du suivi des activités sur le terrain, de la coordination du contrôle des travaux. Il produit, suivant une fréquence mensuelle, trimestrielle et annuelle, les rapports d'exécution technique et financière du PUDC-TOGO, adressés au directeur national.
CHAPITRE III - DU REGIME FINANCIER ET FISCAL
Art. 10: Le budget de fonctionnement est élaboré pour chaque exercice par l'unité de gestion du programme et validé par le comité de pilotage.
Art. 11: Les fonds alloués au PUDC-TOGO sont inscrits au budget de l'Etat. Les fonds sont mis à la disposition du projet <<< PUDC-TOGO >>> par décision de virement et domiciliés dans un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor.
Art. 12: Le PUDC-TOGO est soumis au règlement général sur la comptabilité publique et aux procédures de contrôle des établissements públics nationaux.
Art. 13: Le régime fiscal et douanier particulier applicable au PUDC-TOGO est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Voir la page 12 du PDFCHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 14: Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement, le ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement, chargé de la Planification du Développement et le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé 13 janvier 2016
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
'Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement
Adji Otèh AYASSOR
Le ministre auprès du ministre de l'Economie, des Finances
et de la Planification du Développement chargé de la Planification du Développement
Kossi ASSIMAÏDOU
DECRET N° 2016-008/PR du 25 janvier 2016 définissant les modalités d'application de la loi n° 2013-015
du 13 juin 2013 portant statut de l'opposition
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 91-97 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques; Vu la loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales;
Vu la loi n° 2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l'opposition;
Vu la résolution n° 002 du 30 août 2013 portant amendement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret détermine les droits, avantages et privilèges ainsi que les obligations du chef de file de l'opposition.
Art. 2: Au sens du présent décret, l'opposition s'entend de l'opposition parlementaire.
Est considéré comme parti ou regroupement de partis politiques de l'opposition conformément à l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition, tout parti ou regroupement de partis politiques légalement constitués, disposant d'un ou de plusieurs députés à l'Assemblée, nationale et ayant remis au bureau de celle-ci une déclaration écrite indiquant son appartenance à l'opposition.
L'opposition comprend également les députés siégeant à, l'Assemblée nationale, n'appartenant à aucun parti ou regroupement de partis politiques et qui ont remis au bureau de celle-ci une déclaration indiquant leur appartenance à l'opposition.
Art. 3: Le chef de file de l'opposition est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux dernières élections législatives. Lorsque plusieurs groupes forment l'oppostion, c'est le chef du groupe numériquement le plus important de l'opposition qui a la qualité de chef de file de l'opposition.
Le chef de file de l'opposition n'est pas nécessairement membre du parlement.
CHAPITRE II - AVANTAGES ET PRIVILEGES DU CHEF DE FILE DE L'OPPOSITION
Art. 4: Le chef de file de l'opposition jouit des droits spécifiques reconnus par les lois et règlements pour toute la durée de la législature, sous réserve des cas prévus à l'article 25 de la loi portant statut de l'opposition.
5
Art. 5: Le chef de file de l'opposition a rang de président d'institution conformément aux règles de protocole d'Etat. A ce titre, il bénéficie de:
-un indemnité mensuelle de deux millions (2000 000) de francs CFA.
- un véhicule de fonction;
- un chauffeur;
- un garde-corps;
Voir la page 13 du PDF03 Février 2016
un chargé de mission;
un secrétaire particulier;
une assistance de la part des missions diplomatiques. togolaises à l'étranger, lors de ses déplacements.
Le personnel visé ci-dessus est mis à la disposition du chef de file de l'opposition par le gouvernement.
CHAPITRE III - OBLIGATIONS DU CHEF DE FILE DE L'OPPOSITION
Art. 6: Le chef de file de l'opposition veille à la préservation des intérêts supérieurs de la nation dans l'expression publique et les actions des partis et regroupements de partiis de l'opposition.
Art. 7: Le chef de file de l'opposition prend part aux manifestations publiques officielles pour lesquelles il reçoit une invitation du gouvernement.
Art. 8: Le chef de file de l'opposition est tenu d'informer le ministre chargé de l'Administration territoriale de tout déplacement hors du territoire national.
Art. 9: En cas de manquement à ses obligations, le ministre chargé de l'Administration territoriale adresse une mise en demeure au chef de file de l'opposition. En cas de persistance malgré des mises en demeure répétées, le ministre chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales fait suspendre l'octroi des avantages et privilèges attachés à la qualité de chef de file de l'opposition.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Art. 10: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et le ministre d'Etat, ministre de l'Economie des Finances et de la Planification du Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Joumal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 25 janvier 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement Adji Otèth AYASSOR
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI
DECRET N° 2016-010/PR du 03 février 2016 Portant nomination de préfets et sous-préfets
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu;
DECRETE:
Article premier: Sont nommés préfets :
- Préfecture de Bas-Mono
M. SOGBO Kokouvi Amétépé, administrateur civil en remplacement de M. MAGLO Dzifanou Koffi;
- Préfecture de Yoto
M. ALIBO Yawo, proviseur de lycée en remplacement de M. TODEKA Kado Komlan;
Préfecture de l'Ogou
Μ. ΑΚΑΚΡΟ Edoh, directeur de CEG en remplacement de M. ALLAGBE Kokou Bayèdjé;
Préfecture de Kloto
M. ASSAN Koku Bertin, sociologue en remplacement de M. APEDO Otteko Edem Awou Koffi.
Préfecture de Danyi
M. KOUEVI-KOKO Folly, enseignant de CEG, en remplacement de M. AKAKPO Kokou Amouzou;
Voir la page 14 du PDF| - Préfecture de l'Est-Mono |
| M. BITENIWE Kouma, officier des FAT à la retraite, en Vu la loi n° 66-22 du 23 décembre 1966 portant code des douanes; |
| remplacement de M. KOUDOLGA M'Badia ; |
| Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999-portant organisation de la concurrence au Togo; - Préfecture de Tchaoudjo M. MOMPION Matéindou, officier des FAT à la retraite, en remplacement de M. TCHEMI TCHAMBI Tcharo; : Vu le décret n°2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des - Préfecture de Sotouboua M. PALI TCHABI Bassabi, directeur de CEG, en remplacement de M. TAKOUDĄ Blèza; départements ministériels; Vu la loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique |
| de la République togolaise; Préfecture de la Binah |
| M. ATABA Abalounorou, inspecteur du 2º degré en remplacement de M. AWITALAT. Maani. Vu le décret n° 2010-038/PR du 10 juin 2015 portant nomination du |
| Premier ministre; Préfecture de la Kéran M. DOUTI N'Sarma Mabiba attaché d'administration en remplacement de M. ATCHARTCHAO Gnanta. Vu le décret n° 2010-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; |
| Art. 2: Est nommé Sous-Préfet de la Plaine de Mô, le commandant SOUFOULOUM Adam Kassim. Art. 3: Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature sera publié au Journal officiel de la Vu le décret n° 2012 047/PR du 11 juillet 2012 portant modalités d'application des normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage : des produits du tabac et ses dérivés; |
| République togolaise. ARRETE: Fait à Lomé, le 03 février 2016 |
| Article premier: Objet |
| Le président de la République Les avertissements sanitaires ci-après doivent figurer sur les conditionnements du tabac et de ses dérivés conformément à l'article 3 du décret n° 2012-047/PR du 11 Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre juillet 2012 sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre |
| 2017. Il s'agit de : Selom Komi KLASSOU |
| 1. La cigarette crée une forte dépendance; |
| Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales 2. Fumer provoque le cancer du poumon; 3. Fumer cause une mort lente et douloureuse; |
| 4. L'usage du tabac provoque l'impuissance sexuelle. Payadowa BOUKPESSI |
| Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié au journal officiel de la République togolaise. ARRETE N° 171/MSPS du 09/11/2015 Portant liste et rotation des avertissements sanitaires à inscrire sur les unités de conditionnement du tabac et de ses produits dérivés Art. 3: Le Secrétaire Général du ministère de la Santé et |
| de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, arrêté. |
| Fait à Lomé, le 09 novembre 2015 Vu la constitution du 14 octobre 1992; |
| Le ministre de la Santé et de la Protection civile Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits |
| Moustafa MIJIYAWA du tabac; |
03 Février 2016
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 04 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 9f0a036b73bf7ed3ca395b8b3e312ff75492176de9e9b90774ba9931a2c943d3
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- journal Officiel 60e Année N° 31 ter — 3 février 2016 — Voir la source officielle