journal Officiel 61e Année N°8
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Voir la page 1 du PDFdu 11 Mars 2016
JOURNAL
OFFICIEL
TARIF
ACHAT
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
20 000 F
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2 | |
| insertions) | 20 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| Certification du JO | 500 F |
• AFRIQUE..
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2015
18 novembre - Décision n° C-002/15 du 18 novembre portant DJRAMEDO Abalo contre le Port Autonome de Lomé; exception d'inconstitutionnalité..
DECRETS
2016
15 janvier - Décret n° 2016-005/PR portant nomination dans l'ordre national du Mérite
4
5
25 janvier - Décret n° 2016-007/PR relatif aux organes de gestion de la Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) au Togo....
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LOIS
10 février - Décret n° 2016-011/PR accordant la nationalité togolaise à M. Chimeles BEKELE.
9
2016
03 mars-Loi n° 2016-003 autorisant la ratification du protocole relatif à la Banque Africaine d'Investissement (BAI) et ses statuts, adoptés à ADDIS-ABEBA EN ETHIOPIE, le 04 février 2009.2
10 février - Décret n° 2016-012/PR accordant la nationalité togolaise à Mme Marie Goretti GATERA née UMFUYISONI
10
10 février - Décret n° 2016-013/PR accordant la nationalité togolaise à M. Simon Pierre GATERA..
10
11 mars-Loi n° 2016-004 relative à la lutte contre la piraterie, les autres actes illicites et l'exercice par l'état de ses pouvoirs de police en mer
DECISION
Cour constitutionnelle du Togo
2
10 février - Décret n° 2016-014/PR portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Togolaise près le gouvernement du Canada..
10 février - Décret n° 2016-016/PR portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant du Togo auprès de l'organisation des Nations Unies
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Voir la page 2 du PDF12
2.
19 fév.- Décret n° 2016-018/PR portant nomination.. 19 fév. - Décret n° 2016-019/PR portant composition du conseil de Surveillances de l'Office Togolais des Recettes (OTR).....
12
22 fév.-Décret n° 2016-020/PR rapportant le Décret n° 2007-035/PR du 29 mars 2007 portant nomination.....
13
22 fév. - Décret n° 2016-021/PR abrogeant le décret n° 2009-044/PR
du 25 février 2009 portant nomination d'un secrétaire général 13
ARRETE
MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE ET DU TOURISME
MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT
2016
16 fév. - Arrêté interministériel nº 007/MCIPSPT/MEFPD relatif au renforcement des mesures de contrôle des cigarettes sous régime de transit par la République togolaise................... 14
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOI
LOI N° 2016-003 DU 03 MARS 2016 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE RELATIF A LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT (BAI) ET SES STATUTS, ADOPTES A ADDIS-ABEBA EN ETHIOPIE, LE 04 FEVRIER 2009
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Est autorisée, la ratification du protocole relatif à la Banque Africaine d'Investissement (BAI) et ses statuts, adoptés à Addis-Abeba en ETHIOPIE, le 04 février 2009.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 03 mars 2016 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
11 Mars 2016
LOI N° 2016-004 DU 11 MARS 2016 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE, LES AUTRES ACTES ILLICITES ET L'EXERCICE PAR L'ETAT DE SES POUVOIRS DE POLICE EN MER
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier: La présente loi est relative à la lutte contre les actes de piraterie maritime et autres actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime commis en mer au sens des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 10 mars 1988 et autres conventions internationales ratifiées par le Togo ainsi que des lois et des règlements de la République togolaise.
Art. 2: La présente loi s'applique :
aux navires privés togolais dans tous les espaces maritimes, sous-réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international;
- aux navires étrangers et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République togolaise ainsi qu'en haute mer conformément au droit international;
aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention du Togo ou a agréé sa demande d'intervention; aux rovires situés dans les espaces maritimes sous souvera é d'un Etat étranger en accord avec celui-ci ; aux navires qui continuent de naviguer en dépit du retrait par l'autorité compétente nationale ou internationale de leur titre de navigation..
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas : aux navires de guerre étrangers;
aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat lorsqu'ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police.
Art. 3: Pour assurer le respect des dispositions s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la piraterie et les autres actes illicites commis en mer et qui s'appliquent en vertu du droit international, ainsi que des lois et règlements de la République togolaise, les commandants de bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer sont habilités à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par la présente loi.
Voir la page 3 du PDF11 Mars 2016
Art. 4: Pour l'exercice de cette mission, les commandants des bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat togolais peuvent mener les actions suivantes :
- la reconnaissance;
- la visite / la perquisition.
La reconnaissance consiste à demander l'identité et la nationalité d'un navire en l'invitant à hisser son pavillon et à donner des informations le concernant.
La visite consiste à envoyer une équipe, en cas de doute sur la sincérité des réponses fournies à l'occasion de la reconnaissance, pour procéder à une enquête de pavillon, notamment la vérification du certificat de pavillon. Le commandant du bâtiment ou le commandant de bord de l'aéronef d'Etat peut procéder aux vérifications et aux contrôles de documents de bord permettant de s'assurer que le navire ne transporte pas de marchandises prohibées ou n'exerce pas d'activités interdites ».
Art. 5: Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater les infractions lors de la visite visées à l'alinéa 3 de l'article 4.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République du tribunal de première instance compétent.
Les auteurs et complices des infractions constatées peuvent être poursuivis et jugés devant les juridictions togolaises lorsqu'ils ont été appréhendés par des agents togolais cités dans le présent article ou remis à ceux-ci par les services compétents des pays ayant signé des accords avec le Togo dans ce domaine.
Art. 6: Lorsque le navire à contrôler refuse de se faire identifier ou lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant du bâtiment ou le commandant de bord de l'aéronef d'Etat peut ordonner le déroutement du navire vers un port togolais ou d'un Etat étranger après l'accord de ce dernier.
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port approprié dans les cas suivants :
soit en application du droit international;
soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières;
soit pour l'exécution d'une décision de justice;
soit à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire compétente;
soit à la demande d'une autorité militaire pour des raisons de sécurité nationale.
Art. 7: Pendant le transit consécutif à la décision du déroutement, le commandant du bâtiment ou de l'aéronef d'Etat peut faire prendre à l'égard des personnes contrôlées, les mesures d'entrave nécessaires pour assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Art. 8: Le commandant du bâtiment ou le commandant de bord de l'aéronef d'Etat peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international lorsqu'il a des raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements en vigueur.
Art. 9: Le refus du capitaine d'obtempérer à l'injonction prononcée au titre du droit de reconnaissance et de visite, ou à l'ordre de déroutement, ouvre la voie à des mesures de coercition pouvant aller jusqu' à l'emploi de la force.
Art. 10: Les mesures de coercition comportent :
- les sommations faites au navire pour le faire stopper; les tirs d'avertissement, comprenant un tir de semonce et trois tirs d'arrêt dirigés en avant de l'étrave du navire;. - les tirs visant à immobiliser le navire. Ils sont précédés de nouvelles sommations et effectués de manière à minimiser les risques de blessures ou de pertes en vies humaines et autres dégâts collatéraux;
- l'action de vive force qui a pour but d'exercer une contrainte sur le capitaine et peut aller jusqu'à la prise de contrôle du navire par une équipe des Forces de sécurité togolaises.
Art. 11: Sauf cas de légitime défense, les tirs d'avertissement, les tirs visant à immobiliser le navire avec usage d'armes de guerre peuvent être autorisés par le chef d'état-major général des Forces Armées Togolaises (FAT).
Les actions de vive force ou de rétablissement de l'ordre public en mer sont sous la responsabilité du préfet maritime.
Art.12: Le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu de l'alinéa 3 de l'article 4 et des articles 6 et 8 de la présente loi est puni d'une amende allant de cinquante millions (50 000 000) à un milliard (1000 000 000) de francs CFA, sans préjudice des poursuites qui sont engagées en application des dispositions pénales.
Art. 13: Les mêmes sanctions sont applicables soit au propriétaire du navire ou à son représentant au Togo, soit à l'exploitant du navire, lorsqu'ils ont été à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions visées à l'article 9 de la présente loi.
Voir la page 4 du PDFArt. 14: Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application de la présente loi sont notifiées à l'Etat du pavillon par voie diplomatique.
Art. 15: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 11 mars 2016
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Affaire: DJRAMEDO Abalo contre le Port Autonome de Lomé; exception d'inconstitutionnalité.
DECISION N° C-002/15 DU 18 NOVEMBRE 2015
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 28 août 2015, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n° 027-G, par laquelle monsieur Sanoka TCHIAKOURA, Président du Tribunal du travail de Lomé, demande à la Cour constitutionnelle de statuer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant le tribunal du travail par maître Martial AKAKPO dans l'affaire DJRAMEDO Abalo contre le Port Autonome de Lomé;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 15 février 2014;
Vu l'ordonnance nº 017/2015/CC/P du 28 août 2015 portant désignation du rapporteur;
Vu la requête de monsieur Sanoka TCHIAKOURA ci-dessus visée; Vu les conclusions aux fins d'exception d'inconstitutionnalité de maître Martial AKAKPO, avocat à la Cour, en date du 13 mars 2001;
Vu la Décision n° 53/PAL du 18 avril 1986 portant suspension de M. DJRAMEDO Abalo;
Vu la Décision n° 85/PAL du 27 juin 1986 mettant fin à la fonction de M. DJRAMEDO Abato;
Vu les pièces du dossier;
Les rapporteurs ayant été entendus';
Considérant que le 28 avril 1980, monsieur DJRAMEDO Abalo a été engagé en qualité d'agent d'entretien au Port Autonome de Lomé; que le 18 février 1986, il fut arrêté et gardé à la gendarmerie pendant un mois, puis déféré à la prison civile de Lomé le 17 mars 1986 pour vol de 400 sacs de riz; que le 18 avril, puis le 27 juin 1986, il reçut successivement de son employeur une décision de suspension et une décision mettant fin à ses fonctions <<< pour absence prolongée » ; que libéré le 29 juin 1986, sans être jugé, il saisit le Tribunal du Travail pour licenciement abusif;
Considérant qu'à l'audience publique ordinaire du mardi 16 octobre 2001, sous la présidence de monsieur Badjona SAMTA, maître Martial AKAKPO a, in limine litis, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 30, al. 1 de l'arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE portant statut particulier du personnel du port;
Considérant que l'article 104, al. 5 de la Constitution du 14 octobre 1992, dispose : « au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, « in limine litis », devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle ». Qu'ainsi la requête présentée par le Président Sanoka TCHIAKOURA est formellement recevable;
Considérant que par décision N° 83/ PAL du 27 juin 1986, <<< il est mis fin aux fonctions de M. DJRAMEDO Abalo, n° mlle 500.977-K, agent d'entretien à l'exploitation, pour absence prolongée » sur le fondement de l'article 30, al. 1 de l'arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE qui dispose que: « le licenciement est obligatoirement prononcé contre tout agent surpris en flagrant délit de vol et dont la culpabilité a été formellement établie par les autorités de police du Port >> ;
Considérant qu'à l'époque des faits, le Port Autornome de Lomé était un établissement public à caractère industriel et commercial aux termes de l'ordonnance n^{\circ} 12-67 du 07 avril 1967; que le statut du personnel était régi par l'arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE du 18 août 1976;
Considérant que les dispositions sus-mentionnées ont été successivement abrogées par la loi N^{\circ} 90-26 du 04 décembre 1990 et le décret d'application n^{\circ} 91-197 du 16 août 1991 portant Réforme du Cadre Institutionnel et juridique des entreprises publiques, le décret n^{\circ} 91-027/ PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du Port Autonome de Lomé en société d'Etat et enfin, I' ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT DU PORT AUTONOME DE LOME » en date du 19 juin 2009;
Voir la page 5 du PDF11 Mars 2016
- la cellule << Mesure, Reportage et Vérification (MRV) » ;
- la cellule des affaires juridiques,
- la cellule de passation des marchés publics.
Section 2: Fonctionnement
Art. 14: Le coordonnateur national REDD+ s'appuie en cas de besoin, sur des points focaux régionaux du REDD+ au sein des directions régionales du ministère chargé des Ressources forestières.
Il peut faire appel à des consultants ou des experts nationaux ou internationaux.
Le coordonnateur national assiste aux réunions du comité national REDD+ et participe aux délibérations avec voix consultative.
Les fonctions des membres de la coordination nationale REDD+ sont précisées dans un cahier de charges élaboré par le CN-REDD+.
CHAPITRE V - RESSOURCES
Art. 15: Les ressources nécessaires au fonctionnement et aux activités proviennent :
des projets financés dans le cadre de la REDD+ ; de la dotation inscrite au budget national; fonds national pour l'environnement;
- du fonds national du développement forestier; des appuis des partenaires techniques et financiers; des dons, legs et d'autres ressources légales.
Art. 16: La gestion des ressources visées à l'article 15 est soumise au contrôle des organismes et services compétents de l'Etat.
Les fonctions des membres du comité national REDD+ et du groupe national de travail sont gratuites.
Toutefois, les frais liés aux missions exécutées pour le compte et par ordre du comité national REDD+ sont remboursés.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Art. 17: Les membres du comité national REDD+ sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les membres du groupe national REDD+ sont nommés par arrêté du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières sur proposition de leur institution respective..
Art. 18: Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du développement, le ministre
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de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique, le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, le ministre des Mines et de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du développement
Adji Otèth AYASSOR
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Payadowa BOUKPESSI
Le ministre des Mines et de l'Energie
Dèdèriwè ABLY-BIDAMON
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique
Ouro Koura AGADAZI
Le ministre de l'Environnement et des Ressources
forestières
André Kouassi A. JOHNSON
DECRET N° 2016-011/PR DU 10 FEVRIER 2016 ACCORDANT LA NATIONALITE TOGOLAISE A MONSIEUR CHIMELES BEKELE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu l'ordonnance n° 78-34 du 07 septembre 1978 portant code de nationalité togolaise, modifiée par l'ordonnance n° 80-27 du 6 octobre 1980.;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Voir la page 6 du PDF10
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Vu la requête de l'intéressé ainsi que les pièces réglementaires produites; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: La nationalité togolaise est accordée à Monsieur Chimeles BEKELE anciennement de nationalité éthiopienne, né le 30 juin 1951 à Diré-Diwa en Ethiopie, de Tassew BEKELE et de Yewbdar HAÏLE-GEBRIEL.
Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 février 2016
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec des Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
DECRET N° 2016-012/PR DU 10 FEVRIER 2016 ACCORDANT LA NATIONALITE TOGOLAISE A MADAME MARIE GORETTI GATERA NEE UMFUYISONI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu l'ordonnance n° 78-34 du 07 septembre 1978 portant code de nationalité togolaise, modifiée par l'ordonnance n°80-27 du 6 octobre 1980;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Vu la requête de l'intéressé ainsi que les pièces réglementaires produites;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier: La nationalité togolaise est accordée à Madame Marie Goretti UMFUYISONI épse GATERA, anciennement de nationalité rwandaise, née en 1953 à Rwamiko au Rwanda, de Isidore NIKUZE et de Rosalie ΝΤΑΜΑΚΕMWA.
Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 février 2016
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
DECRET N° 2016-013/PR DU 10 FEVRIER 2016 ACCORDANT LA NATIONALITE TOGOLAISE A MONSIEUR SIMON PIERRE GATERA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu l'ordonnance n° 78-34 du 07 septembre 1978 portant code de nationalité togolaise, modifiée par l'ordonnance n° 80-27 du 06 octobre 1980;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Voir la page 7 du PDF| Vu la requête de l'intéressé ainsi que les pièces réglementaires produites; | |
| Le conseil des ministres entendu, | |
| DECRETE : Article premier: La nationalité togolaise est accordée à Monsieur Simon Pierre GATERA, anciennement de nationalité rwandaise, né en 1955 à Shagasha Gisuma au Rwanda, de Marc NTAMUSHOBORA et de Alodie NYIRAMUKARA. Art. 2: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 10 février 2016 Le président de la République | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Monsieur Ekpao NOLAKI, du corps des ambassadeurs, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près le gouvernement du Canada. Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-141/PR du 02 juillet 2014 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près le gouvernement du Canada. Art. 3: Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Fait à Lomé, le 10 février 2016 |
| Le Premier ministre | Le président de la République |
| Selom Komi KLASSOU | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République | Le Premier ministre |
| Kokouvi AGBETOMEY | Selom Komi KLASSOU |
| DECRET N° 2016-014/PR DU 10 FEVRIER 2016 PORTANT NOMINATION D'UN AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE PRES LE GOUVERNEMENT DU CANADA LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Robert DUSSEY DECRET N° 2016-016/PR DU 10 FEVRIER 2016 PORTANT NOMINATION D'UN AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE, REPRESENTANT PERMANENT DU TOGO AUPRES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES |
| Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment les articles 70 et 71; Vu le décret n° 91-207 du 04 septembre 1991 portant statut du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; | Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine; Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment les articles 70 et 71; Vu le décret n° 91-207 du 04 septembre 1991 portant statut du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération; |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
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Voir la page 8 du PDF12
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du | Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de |
| Premier ministre ; | la République togolaise. |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; | Fait à Lomé, le 19 février 2016 |
| Le conseil des ministres entendu, | Le président de la République |
| DECRETE : | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Article premier: Monsieur Kokou KPAYEDO, ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle des affaires étrangères, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du Togo auprès de l'organisation des nations unies. | DECRET N° 2016-019/PR DU 19 FEVRIER 2016 PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES (OTR) |
| Art. 2: Est abrogé le décret n° 2009-053/PR du 25 mars 2009 portant nomination. | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Art. 3: Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu la loi n° 2012-016 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR) du 14 décembre 2012; |
| Fait à Lomé, le 10 février 2016 | Vu la loi n° 2015-011 du 02 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de |
| Le président de la République | la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR); |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier | |
| Le Premier ministre | ministre; |
| Selom Komi KLASSOU | |
| Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvemement; |
| Robert DUSSEY | Le Conseil des ministres entendu; |
| DECRET N° 2016-018/PR DU 19 FEVRIER 2016 PORTANT NOMINATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | DECRETE: Article premier: Sont nommés membres du Conseil de Surveillance de l'Office Togolais des Recettes (OTR): 1- M. Adji Otèth AYASSOR: ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement; |
| Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié ; DECRETE: | Essossinam LEGZIM- 2- Mme Bernadette BALOUKI: ministre du commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme; |
| Article premier: Est nommé conseiller du président de la République chargé des questions fiscales et douanières, Docteur Edward Larbi-Siaw. | 3- Docteur Edward Larbi-Siaw, conseiller du président de la République chargé des questions fiscales et douanières représentant de la Présidence de la République. |
11 Mars 2016
Voir la page 9 du PDFConsidérant que, s'il est de la compétence de la Cour constitutionnelle, saisie par suite d'une exception d'inconstitutionnalité, de se prononcer sur la constitutionnalité d'un texte, encore faut-il que la disposition dont la constitutionnalité est contestée soit une loi et une loi en vigueur; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant qu'en effet, au regard des textes sus cités relatifs au régime juridique du personnel du Port Autonome de Lomé, l'arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE portant statut particulier du personnel du Port Autonome de Lomé, dont la constitutionnalité de l'article 30, al. 1 est contestée, n'est pas une loi; que, qui plus est, ledit arrêté a été abrogé par la loi N° 90-26 du 04 décembre 1990, le décret d'application n° 91-197 du 16 août 1991 portant Réforme du Cadre Institutionnel et juridique des entreprises publiques et le décret n° 91-027/PMRT du 02 octobre 1991 portant transformation du Port Autonome de Lomé en société d'Etat;
Qu'en conséquence, la Cour ne saurait statuer sur la conformité à la Constitution du 14 octobre 1992 de l'article 30, al. 1 de l'arrêté conjoint 76-12/MCIT/MJ/FP/MFE portant statut particulier du personnel du port;
DECIDE:
Article premier: L'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le sieur M. DJRAMEDO Abalo devant le tribunal de travail est sans objet.
Art. 2: La présente décision sera notifiée au Président du Tribunal du Travail et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 18 novembre 2015 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU- SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 18 novembre 2015
Le Greffier en Chef
Mo Mousbaou DJOGBO
DECRETS
5
DECRET N° 2016-005/PR DU 15 JANVIER 2016 PORTANT NOMINATIONS DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992; Vu la loi N° 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée;
Vu le décret N° 62- 62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée;
Vu la loi N° 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National du Mérite; DECRETE:
Article premier: A l'occasion de la semaine de <<< Réussites DIASPORA >> tenue du 11 au 16 janvier 2016 à Lomé, les personnalités ci-après, lauréates de « Réussites DIASPORA 2016 » sont nommées dans l'Ordre National du Mérite..
OFFICIERS
1- Professeur Kodjo AGBOSSOU, directeur de l'Ecole d'Ingénierie de l'Université Québec Trois-Rivières (UQTR), Canada.
2- Docteur Yves VIMEGNON, spécialiste dans l'ingénierie de technologies inter-fonctionnelles de données cliniques.
3- Monsieur Claude GRUNITZKY, co-fondateur du groupe TRACE, Président et Editeur en chef de TRUE Africa.
4- Docteur Tiatou SOUHO, chercheur en sciences Biomédicales spécialisé en Microbiologie, Virologie et Biologie Moléculaire.
CHEVALIERS
1- Monsieur Benjamin AGBOLI, fondateur et PDG de Willimott House Ltd.
2- Monsieur Koffi TOULABO, expert en système d'information, spécialiste de la gestion financière sur SAP; Secrétaire Général de l'Association MI LE NOVISI.
3- Madame Mablé AGBODAN, fondatrice et Directrice de Création de « Mille Couleurs Africa ».
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 15 janvier 2016, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 15 janvier 2016 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 10 du PDF6
| DECRET N° 2016-007/PR DU 25 JANVIER 2016 CHAPITRE II - DU COMITE NATIONAL REDD+ RELATIF AUX ORGANES DE GESTION DE LA (CN-REDD+) REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET SERRE DUES A LA DEFORESTATION ET A LA Section 1: Attributions et composition DEGRADATION DES FORETS (REDD+) AU TOGO Art. 3: Le comité national REDD+ a pour LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DE | |
| attributions de : | |
| Sur le rapport du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières; | approuver la vision et les options stratégiques de la REDD+ nationale y compris les modalités de gestion et de partage de bénéfices (crédits carbone); |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ratifiée le 08 mars 1995; Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement au Togo; Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier au Togo; | - arbitrer les conflits entre parties prenantes de la REDD+ ; - valider, sur la base des recommandations de la plateforme nationale de concertation, les orientations stratégiques et les programmes à mettre en œuvre en matière de réduction des émissions forestières de gaz à effet de serre; |
| Vu le décret n° 2008-050/PR du 07 mai 2008 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | approuver le programme du groupe national de travail REDD+ et de la coordination REDD+ ; |
| Vu le décret n° 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2011-016/PR du 12 janvier 2011 portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD); Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | assurer le suivi, le contrôle et l'évaluation de la mise en œuvre du proçessus REDD+ au Togo; faire le suivi de la prise en compte du concept REDD+ dans les politiques et stratégies en matière d'environnement et des ressources forestières; |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvemement; | - veiller au respect, à la synergie et à la mise en œuvre des conventions internationales relatives à la REDD+ ratifiées par le Togo et produire tous les deux (02) ans un rapport; |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE : CHAPITRE JER - DISPOSITIONS GENERALES Article prémier: Le présent décret crée et organise les organes de gestion du processus de Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) au Togo. | veiller à la promotion de la REDD+ et à la prise des mesures de lutte contre toute forme de dégradation de l'environnement et des ressources forestières; - veiller à l'implication de tous les acteurs concernés dans le processus REDD+. Art, 4: Le comité national REDD+ est composé de trente- cinq (35) membres reparti comme suit: |
| a- Institutions de l'administration publique (17) | |
| Art. 2: Les organes de gestion du processus REDD+ sont | |
| les suivants : le comité national REDD+ (CN-REDD+); le groupe national REDD+ (GN-REDD+); | - le ministre chargé de l'Environnement et des Ressources forestières; - le ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage; - le ministre chargé de l'Economie et des Finances ; |
| le ministre chargé de l'Hydraulique ; | |
| la coordination nationale REDD+. Les organes de gestion du processus REDD+ sont placés sous la tutelle du Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières (MERF). | - le ministre chargé du Développement à la Base; - le ministre chargé de l'Urbanisme ; - le ministre chargé du Tourisme; - le ministre chargé de la Décentralisation et des Collectivités territoriales; |
11 Mars 2016
- le ministre chargé de la Planification et de l'Aménagement
du territoire;
- le ministre chargé des Mines et de l'Energie;
- le ministre chargé de la Justice;
- le ministre chargé de l'Action sociale, de la Promotion de
la femme;
- le ministre chargé de l'Enseignement supérieur ;
- le secrétaire permanent CNDD;
le directeur des Ressources forestières;
un (1) représentant de l'ODEF;
- le point focal CCNUCC, du Togo.
b- Assemblée nationale (02)
- deux (2) représentants.
c- Universités et institutions de recherche (3)
un (1) représentant des universités du Togo;
un (1) représentant de l'Institut national de Recherche
Agronomique (ITRA);
- le directeur national de la recherche.
d- Organisations de la société civile (10)
trois (3) représentants des organisations non gouvernementales (ONG), intervenant dans la foresterie et le changement climatique;
- (1) représentant du syndicat du secteur bois ;
un (1) représentant de l'association des reboiseurs / planteurs privés ;
un (1) représentant du groupe national du travail sur la gestion durable des forêts au Togo ;
un (1) représentant du bureau national de la chambre d'agriculture;
- un (1) représentant des associations des femmes; un (1) représentant des associations des jeunes; un (1) représentant des élus locaux.
e- Secteur privé (1)
un (1) représentant des organisations de producteurs
agricoles.
f- Chefferie traditionnelle (2)
deux (2) représentants
Section 2: Organisation
Art. 5: Le comité national REDD+ (CN-REDD+) dispose d'un bureau de cinq (05) membres organisé comme suit :
- le ministre chargé de l'Environnement et des Ressources forestières, président;
le ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage, 1er vice- président;
7
le ministre chargé des Mines et de l'Energie, 2ª vice- président;
- le directeur des Ressources forestières, 1er rapporteur; un représentant des ONG, 2ª rapporteur.
Section 3: Fonctionnement
Art. 6: Le comité national REDD+ se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, en cas de besoin.
Art. 7: Le comité national REDD+ peut inviter toute personne ressource, physique ou morale, dont l'avis est susceptible d'éclairer les débats, à participer aux réunions du comité.
Les décisions au sein du comité national REDD+ sont prises par consensus.
Art. 8: Le comité national REDD+ peut déléguer certains de ses pouvoirs à un groupe restreint constitué en son sein qui est appelé comité de pilotage.
Un arrêté du ministre chargé de l'Environnement et des ressources forestières précise les attributions, la composition et l'organisation du comité de pilotage.
Le comité national REDD+ peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée utile pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 9: Le comité national REDD+ est représenté au niveau local par les commissions locales de développement durable.
Le fonctionnement de ces commissions est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement et des Ressources forestières, du ministre chargé de la Planification et du ministre chargé de l'Administration territoriale.
Le comité national REDD+ peut mettre en place, en cas de nécessité, des comités ad hoc spéciaux.
CHAPITRE III - DU GROUPE NATIONAL REDD+ (GN-REDD+)
Art. 10: Le groupe national de travail REDD+ (GN-REDD+) est l'organe d'appui technique à la coordination nationale et à pour mission de conduire l'ensemble des activités de préparation du Togo à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie REED+.
:
Voir la page 12 du PDF8
De façon spécifique, il est chargé de :
élaborer les notes techniques et administratives de l'adhésion du Togo au processus REDD+ ;
élaborer le Readiness Plan Idea Note (R-PIN);
- élaborer la proposition de mesure pour l'état de préparation (R-PP);
organiser le renforcement des capacités à l'endroit de toutes les parties prenantes;
- assurer la mise en place et l'organisation de la coordination nationale REDD+ ;
- pré-valider les différents termes de références et rapports d'étude;
- appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+.
Le GN-REDD+ peut solliciter l'apport de toute expertise jugée nécessaire à l'atteinte de son objectif.
Art. 11: Le groupe national REDD+ (GN-REDD+) comprend:
- les institutions de l'administration publique ;
- les organisations de la société civile ;
- les partenaires techniques et financiers.
CHAPITRE IV - DE LA COORDINATION NATIONALE REDD+
Section 1: Attributions et organisation
Art. 12: La coordination nationale REDD+ assure la gestion quotidienne du processus REDD+. Elle a pour attributions de:
coordonner l'ensemble des activités de préparation à la REDD+;
concevoir les indicateurs et outils nécessaires au suivi et à l'évaluation des projets; et collecter les informations sur les réalisations des projets ;
- évaluer qualitativement et quantitativement la réalisation effective des projets REDD+ et dresser des rapports de suivi pour chaque projet en précisant les impacts environnementaux et de développement durable de ces projets;
concevoir les outils d'analyse et de capitalisation des informations;
préparer les termes de référence de toutes les études et mandats relatifs à la préparation de la stratégie nationale REDD+; préparer les communications relatives à la démarche REDD+ du Togo;
conduire et élaborer périodiquement un rapport sur l'état de la mise en œuvre de la REDD+ au Togo;
- assurer la médiation entre les parties prenantes et, en cas de conflits, amener les différents acteurs à un compromis (gestion des contentieux);
concevoir et réaliser les campagnes de communication, de formation, d'information et en évaluer les impacts;
appuyer les représentants du comité national REDD+ et de la plateforme nationale de concertation pour renforcer leurs capacités, au fur et à mesure de la mise en œuvre du R-PP;
collecter, mettre à jour et diffuser les informations en matière de REDD+ ;
constituer et gérer une base de données et d'informations disponibles au plan national (statistiques, etc.), en matière de REDD+ ;
- bâtir un réseau de partenaires techniques dans le domaine de la REDD+ associant le secteur privé, les organismes de recherche et les instituts de formation;
- mobiliser des ressources pour la phase de mise en œuvre ; - participer aux fora internationaux et partager l'expérience du Togo dans le domaine de la REDD+ ;
appuyer les différentes entités nationales intervenant dans la REDD+ ;
- mettre en application les décisions prises par consensus au sein du Comité national REDD+, auquel elle transmet toute information utile sur le processus REDD+, sous forme de rapports d'activités ou d'assistance sur des sujets pointus où le Comité national REDD+ sollicite son expertise; - assurer la cohérence des activités par un suivi régulier et participer aux réunions des projets REDD+.
Art. 13: La coordination nationale REDD+ est administrée par un coordonnateur national REDD+, recruté sur appel à candidature et nommé par arrêté du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières.
La coordination dispose d'un personnel administratif et financier, d'une équipe de techniciens. Les cellules de la REDD+ sont les suivantes :
- la cellule d'appui aux programmes; - la cellule administrative et financière;
- la cellule de l'information éducation et communication; -la cellule suivi évaluation;
Voir la page 13 du PDF11 Mars 2016
| Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de | Art. 2: Le ministre des affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| la République togolaise. | Fait à Lomé, le 22 février 2016 |
| Fait à Lomé, le 19 février 2016 | Le président de la République |
| Lee président de la République | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Le Premier ministre |
| Le Premier ministre | Selom Komi KLASSOU Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'Intégration africaine |
| Selom Komi KLASSOU | |
| DECRET N° 2016-020/PR DU 22 Février 2016 RAPPORTANT LE DECRET N° 2007-035/PR DU 28 MARS 2007 PORTANT NOMINATION | Prof. Robert DUSSEY DECRET N° 2016-021/PR DU 22 FEVRIER 2016 ABROGEANT LE DECRET N° 2009-044/PR DU |
| 25 FEVRIER 2009 PORTANT NOMINATION D'UN | |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | SECRETAIRE GENERAL |
| Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| de l'Intégration Africaine; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 70 et 71; Vu le décret n° 91-207 du 04 septembre 1991 portant statut du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération; | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le décret n° 2015-038 du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; | |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du | Le conseil des ministres entendů, |
| Premier ministre ; | DECRETE: |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juín 2015 portant composition du gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, | Article premier: Le décret n° 2009-044/PR du 25 février 2009 nommant M. Mata-Esso ADJARO, secrétaire général au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est abrogé. |
| Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | |
| DECRETE: | Fait à Lomé, le 22 février 2016 |
| Article premier: Est rapporté en ce qui concerne Mme Exe Abra Mawunya AFETSE épse TAY, nº mle 036241- K, ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle, le décret n° 2007-035/PR du 28 mars 2007 portant nomination du directeur des affaires administratives et financières au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine. | Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| ARRETE | Art. 3: Les paquets de cigarettes et autres produits du |
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 007/MCIPSPT/MEFPD RELATIF AU RENFORCEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE DES CIGARETTES SOUS REGIME DE TRANSIT PAR LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | tabac ne respectant pas les exigences ci-avant prescrites devront purement et simplement être refoulées à l'entrée du territoire. |
| Art. 4: Les importateurs et autres mandataires devront | |
| Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur Privé et du Tourisme et Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement | obtenir une autorisation du ministère en charge du Commerce (direction du commerce intérieur et de la concurrence) en apportant tous éléments justificatifs afin d'attester de la destination finale ainsi déclarée. |
| Vu le Code des douanes de l'UEMOA; | A cet égard, l'importateur de telles marchandises devra |
| Vu la loi N° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation et à la consommation du tabac et de ses produits dérivés ; | impérativement apporter la preuve de sa résidence légale et effective au sein du pays déclaré comme pays de destination. |
| Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | Art. 5: Le commissaire de douanes et droits indirects, le |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du premier ministre ; | directeur du commerce intérieur et de la concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Vu les nécessités de contrôle des cigarettes; | présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel. |
| ARRETENT | Fait à Lomé, le 16 février 2016 |
| Article premier: Le présent arrêté a pour objet d'instaurer le contrôle des cigarettes déclarées en régime de transit afin de réduire le commerce illicite de cigarettes et les déversements frauduleux des dits produits en République togolaise. Art. 2: Les paquets de cigarettes et autres produits du tabac, en transit sur le territoire togolais, devront impérativement porter les marquages sanitaires et autres mentions requises en matière d'étiquetage de leur pays de destination déclaré. | Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement Adji Otèth AYASSOR Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur Privé et du Tourisme Essossimna LEGZIM-BALOUKI |
| Imp. | Editogo |
Dépôt légal n° 8
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 0ad5b5b119965ba29fb8ff3a54cb9a93b24f97f88e2af86efcc1684f6c4987dd
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- journal Officiel 61e Année N°8 — 3 mars 2016 — Voir la source officielle