journal Officiel 60e Année N° 8 quarto
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFNUMERO SPECIALinh va tuy that
du 30 Mars 2015
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. • | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages • | 2 000 F |
TOGO............
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
• Certification du JO ...
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 261 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)
8
5
24 février - Décret n° 2015-021/PR portant création et attributions de la direction de la promotion de la finance inclusive au sein du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
27 mars
Décret n° 2015-022/PR fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de 2015
9
HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
2015
COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO
2015
28 mars - Arrêté n° 006/HAAC/15/P fixant les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias officiels pour l'Election Présidentielle du 25 avril 2015
24 mars - Décision n° EP-004/15 du 24 mars 2015 portant saisine de Monsieur Alberto OLYMPIO, président du Parti des Togolais
24 mars - Décision n° EP-005/15 du 24 mars 2015 portant saisine du Parti des Togolais, représenté par son président Monsieur Alberto OLYΜΡΙΟ
DECRETS
2015
24 février Décret n° 2015-020/PR fixant les attributions,
2
2015
28 mars
3
Décision n° 004/HAAC/15/P portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour l'Election Présidentielle du 25 avril 2015
30 mars - Décision n° 005/HAAC/15/P fixant le nouveau calendrier de diffusion des messages et de publication des informations des candidats sur les médias officiels au cours de l'Election Présidentielle du 25 avril 2015
10
15
17
Voir la page 2 du PDFMINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES
30 Mars 2015
PARTIE OFFICIELLE
2014
13 octobre - Arrêté n° 0171/MATDCL-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: (MI LE NOVISSI)
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
18
2015
04 février - Arrêté n° 0071/MATDCL-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation, Etrangère dénommée: (CENTRE POUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES) « CENTER FOR CIVIL AND POLITICAL RIGHTS » (CENTRE CCPR)
04 mars Arrêté n° 0082/MATDCL-CAB portant autorisant d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée: (SELF HELP AFRICA)
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES
2015
19
10 février - Arrêté nº 003/15/MDBAJEJ/CAB portant nomination 20 10 février - Arrêté n° 004/15/MDBAJEJ/CAB portant nomination 20 MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
2015
28 janvier
Arrêté n° 006/15/MAEP/CAB/SG/DP portant réglementation de la pêche sur le lac du barrage de Nangbéto
20
24 février
Arrêté n° 044/15/MAEP/CAB/SG/DPA portant autorisation d'installation d'une ferme piscicole.... 22
24 février
Arrêté n° 045/15/MAEP/CAB/SG/DPA portant autorisation d'installation d'une ferme piscicole.... 23
24 février Arrêté n° 046/15/MAEP/CAB/SG/DPA portant autorisation d'installation d'une ferme piscicole.... 24
24 février Arrêté n° 047/15/MAEP/CAB/SG/DPA portant autorisation d'installation d'une ferme piscicole
AUTORITE DE REGLEMENTATION DES SECTEURS DE POSTES ET DE TELECOMMUNICATIONS
2015
19 février - Décision n° 016/ART&P/DG/15 portant renouvellement des membres de la commission de passation des
marchés publics et délégations de service public
19 février - Décision n° 017/ART&P/DG/15 portant renouvellement des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégations de service public
25
26
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO
AFFAIRE: Saisine de monsieur Alberto OLYMPΙΟ, président du Parti Des Togolais.
DECISION N° EP-004/15 DU 24 MARS 2015
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en date du 02 mars 2015, adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 007-G, requête par laquelle le Parti Des Togolais, représenté par son président, monsieur Alberto OLYMPIO, demande à la Cour de constater le caractère illégal du décret n° 2015-017/PR du 24 février 2015, fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2004/004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;
Vu le code électoral;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014;
Vu le décret n° 2015-017/PR du 24 février 2015, fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015;
Vu l'ordonnance n° 003/2015/CC-P du 03 mars 2015 portant désignation du rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que par requête en date du 02 mars 2015, le Parti Des Togolais, représenté par son président, monsieur Alberto OLYMPIO, demande à la Cour constitutionnelle de <<< constater le caractère illégal du décret portant convocation du corps électoral pris le 24 février 2015 par le gouvernement togolais;
Voir la page 3 du PDF30 Mars 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE...
| PAR VOIE DE CONSEQUENCE, Annuler ledit décret et tous les autres actes décisoires en | AFFAIRE: Saisine du Parti Des Togolais, représenté par son président monsieur Alberto OLYMPIO |
| découlant; | DECISION N° EP-005/15 DU 24 MARS 2015 |
| Suspendre la suite du processus électoral en attendant | |
| que ne soit épuisée la gestion du contentieux des listes | LA COUR CONSTITUTIONNELLE, |
| électorales, l'accès du Parti Des Togolais au fichier électoral comme demandé à la CENI, l'éventuel audit dudit-fichier en | Saisie par requête du Parti Des Togolais en date du 02 mars 2015, |
| cas de décèlement de doublons, etc. »; | adressée au Président de la Cour constitutionnelle et enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 008-G, requête par laquelle le Parti |
| Considérant que la requête vise l'annulation du décret | Des Togolais, représenté par son président, monsieur Alberto OLYMPIO, |
| portant convocation du corps électoral pour l'élection | demande à la Cour de dire et juger que le format de fichier PDF, proposé |
| présidentielle du 15 avril 2015; | par la CENI en réponse à sa demande d'accès au fichier électoral, ne respecte ni la lettre ni l'esprit de l'alinéa 2 de l'article 60 du Code électoral |
| Considérant, qu'aux termes de l'article 142, alinéa 2 du Code | et de lui enjoindre de respecter lesdites dispositions, d'une part, et de |
| électoral | faire suspendre le processus électoral pour lui permettre l'accès et le |
| <<<. Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester | contrôle effectif du fichier électoral, d'autre part;. |
| la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle... » ; Qu'il en résulte qu'en matière électorale, seuls les candidats | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2004/004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; |
| bénéficient de ladite disposition; Considérant que le requérant n'est pas candidat aux | Vu la loi portant charte des partis politiques; |
| élections présidentielles de 2015; qu'il ne peut donc ester | Vu le code électoral; |
| par devant la Cour de ce chef; | Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014; |
| DECIDE: | Vu le décret N° 2015-017/PR du 24 février 2015, fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015; |
| Article premier: La requête du Parti Des Togolais, représenté par son président, monsieur Alberto OLYMPIO, est irrecevable; | Vu la lettre n° 089/2015/CC./P du 05 mars 2015 par laquelle le Président de la Cour demande à la CENI de répondre aux allégations du Parti Des Togolais; |
| Art. 2: La présenté décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel de la République togolaise. | Vu la lettre en réponse de monsieur le Président de la CENI en date du 13 mars 2015 enregistrée le 15 mars au greffe de la Cour sous le n° 013-G; |
| Vu l'ordonnance N° 003/2015/CC-P du 03 mars 2015 portant désignation de rapporteurs; Les rapporteurs ayant été entendus; | |
| Délibérée par la Cour en sa séance du 24 mars 2015 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et | Considérant que le Parti Des Togolais, représenté par son président, Alberto OLYMPIO, déclare que, par lettre en date du 23 janvier 2015, il a demandé à la CENI l'accès au fichier |
| Koffi AHADZI-NONOU. Suivent les signatures : POUR EXPEDITION CERTIFIEE COMFORME Lomé le 24 mars 2015 | électoral dans sa version de 2010 et 2013, en attendant d'obtenir celle de 2015 à la fin du processus de révision des listes électorales en cours, et ce conformément à l'article 60, alinéa 2 du code électoral; Que ni cette lettre, ni celle de relance en date du 03 février 2015, n'a eu aucune suite de la CENI; Que face au silence de la CENI, le Président du parti, |
| Le Greffier en Chef | accompagné de M^{e} GABA DOS REIS Kokoè, huissier de justice, s'est rendu le 25 février 2015 au siège de la CENI <<< |
| Me Mousbaou DJOBO | pour interpeller le représentant légal de la CENI en vue d'être situé sur le sort de sa demande » restée sans suite; |
Mais que l'accès des locaux leur a été interdit par les forces de l'ordre; que devant son refus de quitter les lieux, le Président de la CENI lui a fait transmettre une lettre dans laquelle, il lui donnait rendez-vous sur le 27 février 2015;
Qu'il explique qu'au cours des divers échanges qui ont lieu dans les locaux de la CENI, lors de ce rendez-vous, il lui a été fait comprendre que la CENI ne pouvait lui communiquer que le format << Portable Document Format >>> (PDF); qu'il s'était opposé à la réception d'un tel << fichier qui ne répond ni à la lettre ni à l'esprit de l'alinéa 2 de l'article 60 du code électoral précité » ;
Qu'il soutient, d'une part, que sa demande ayant un fondement légal, la CENI ne peut s'y soustraire et que, d'autre part, le << droit d'accès au fichier électoral » s'entendant du << droit d'accéder ou de pénétrer dans la base de données telle qu'elle existe et où elle se trouve, (...) la CENI ne peut pas, sans violer la lettre de l'alinéa 2 de l'article 60 du code électoral précité, choisir de communiquer au Parti Des Togolais que le Format PDF du fichier électoral >> ;
Qu'il sollicite par voie de conséquence que la Cour <<< enjoigne à la CENI de se plier aux exigences légales en leur permettant d'avoir accès au fichier électoral dans sa base intégrale et authentique » ;
Considérant qu'en réponse aux allégations du Parti Des Togolais, la CENI, représentée par son Président, monsieur Taffa TABIOU, d'une part, explique que « la CENI a une base de données biométriques qui comporte des informations comme le nom, les prénoms, la photo, les empreintes digitales, la résidence, le téléphone, etc. sur l'électeur qui constituent des informations confidentielles que l'électeur ne souhaite pas communiquer à tout le monde. »;
Qu'elle précise, d'autre part, que « le fichier électoral de la CENI du Togo est constitué de certaines informations de la base de données biométriques comme le nom, les prénoms, le nom du père et de la mère ainsi que la photo et la résidence de l'électeur. » ;
Qu'enfin, elle soutient que pour << éviter la modification des données de la base et aussi pour conserver la confidentialité des informations sur les électeurs, la CENI produit sous format PDF la liste d'affichage qui est communicable et qu'elle transmet, à la demande, aux partis politiques, en attendant la proposition au gouvernement d'un avant-projet de décret portant organisation et fonctionnement du fichier électoral conformément au code électoral. »;
Considérant, sur la recevabilité de la requête, que l'article 104, alinéa 2 de la Constitution, dispose : « la Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections » ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 60, alinéa 2 du code électoral, « les partis politiques légalement constitués et le ministère chargé de l'Administration territoriale ont un droit d'accès au fichier électoral >> ;
Que de la lecture combinée de ces deux dispositions il résulte que la Cour constitutionnelle est compétente pour garantir la jouissance du droit d'accès au fichier électoral; qu'un parti politique légalement constitué qui estime que la jouissance de ce droit lui est refusée est fondé à saisir la Cour;
Qu'il échet de déclarer recevable la requête du Parti Des Togolais, représenté par son président, monsieur Alberto OLYMPIO;
Considérant, sur la définition du « droit d'accès au fichier électoral », que le requérant le conçoit comme « le droit d'accéder ou de pénétrer dans la base de données telle qu'elle existe et où elle se trouve » ;
Que, par contre, la CENI le définit comme un ensemble d'informations extraites de la base de données biométriques qui respectent la confidentialité des informations sur un électeur;
Considérant que l'article 60 du Code électoral dispose que << la CENI gère le fichier électoral en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Les partis politiques légalement constitués et le ministère chargé de l'Administration territoriale ont un droit d'accès au fichier.
Les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier sont définies par la CENI et fixées par décret >> ;
Considérant qu'il résulte des alinéas 1 et 3 que la gestion, l'organisation et le fonctionnement du fichier électoral sont de la compétence de la CENI; que, pour ce faire, il lui appartient de définir les conditions d'accès qui garantissent à la fois l'exigence de sécurité du fichier et la jouissance de ce droit d'accès;
Considérant qu'en l'absence du décret prévu à l'article 60, alinéa 3 du code électoral fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier et en l'absence d'unité de vue entre le requérant et la CENI sur le contenu du << droit d'accès au fichier électoral », il appartient à la Cour d'en juger;
Que, par << droit d'accès au fichier électoral », la Cour entend la mise à disposition du fichier électoral par la CENI, sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans la base de données; que, ce fichier électoral consiste en une compilation des fichiers parcellaires mis à la disposition des électeurs dans chaque bureau ou centre de vote par affichage;
Qu'ainsi, le fichier PDF communiqué au requérant respecte les termes de l'article 60 du code électoral; Qu'il échet de débouter le requérant de sa demande ;
Voir la page 5 du PDFDECIDE:
Article_premier: En la forme, la requête du Parti Des Togolais, représenté par son président, monsieur Alberto OLYMPIO, est recevable;
Art. 2: Au fond, la demande du Parti Des Togolais, représenté par son président, monsieur Alberto OLYMPIO, est rejetée;
Art. 3: La présente décision sera notifiée au requérant et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 24 mars 2015 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Méwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE COMFORME
Lomé le 24 mars 2015
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECRETS
DECRET N° 2015-020/PR DU 24/02/2015 FIXANT LES ATTRIBUTIONS, L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES (INSEED)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire et du ministre auprès de la présidence de la République, chargé de la Prospective et de l'Evaluation des politiques Publiques;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2011-014 du 03 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 rélatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
い
Vu le décret n° 2012-269/PR du 07 novembre 2012 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique;
Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE TER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) conformément à la loi n° 2011-014 du 3 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo.
Art. 2: L'INSEED est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale. Il est placé sous la tutelle technique des ministères chargés de la Statistique.
Le siège de l'INSEED est fixé à Lomé et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du conseil d'administration et après approbation des ministres de tutelle.
CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS DE L'INSEED
Art. 3: L'INSEED a pour attributions de:
conduire les études, enquêtes et recensements, notamment:
• le recensement général de la population et de l'habitat; • les enquêtes sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté;
• les études, enquêtes et recensements auprès des entreprises.
élaborer, analyser et publier les comptes de la nation; élaborer et centraliser les statistiques économiques et sociodémographiques à des fins d'analyses et de diffusion;
- publier régulièrement et selon un calendrier préétabli, des bulletins et annuaires statistiques;
centraliser, les données statistiques produites par les différentes structures du système statistique national et les archiver dans une base de données;
- harmoniser, améliorer et favoriser l'utilisation d'outils et de méthodologies statistiques performants;
Voir la page 6 du PDFapporter aux autres membres du système statístique national les appuis méthodologiques et techniques dont ils auraient besoin dans le cadre de leurs activités statistiques;
- promouvoir les méthodologies de recherche appliquée et d'analyse en matière de collecte, de traitement et de diffusion des données statistiques,;
assurer la coordination du système statistique national; assurer le secrétariat technique du conseil national de la statistique et de ses comítés sectoriels;
- coordonner l'élaboration des programmes pluriannuels et annuels d'activités statistiques ainsi que l'élaboration des rapports d'exécution;
- promouvoir la formation, le perfectionnement et le recyclage du personnel du système statistique national;
étudier les demandes de visa pour les enquêtes statistiques publiques;
- participer aux réunions relatives aux questions statistiques, aux niveaux sous régional, régional, continental et international, en collaboration avec les autres structures du système statistique national;
réaliser toute autre activité rentrant dans son domaine de compétence.
CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INSEED
Art. 4: Les organes d'orientation, de décision et de gestion de l'INSEED sont le conseil d'administration et la direction générale.
Art. 5: L'organigramme de l'INSEED est fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
Section première : Du conseil d'administration
Art. 6: Le conseil d'administration est investi des pleins pouvoirs pour agir pour le compte de l'INSEED, dans les limites de son objet social et sous réserve des pouvoirs expressément dévolus aux ministres chargés de la statistique et aux missions confiées au conseil national de la statistique.
A ce titre, il:
- définit et oriente la politique générale de l'INSEED;
approuve, sur proposition du directeur général, l'organigramme et le règlement intérieur;
- fixe les objectifs et approuve le programme de travail annuel; contrôle et évalue le fonctionnement et la gestion de I'INSEED;
approuve le rapport d'activités annuel;
- fixe les modalités de recrutement, d'emploi, de promotion, de sanction, de rémunération et de mise en formation du personnel;
approuve le statut du personnel;
- adopte le budget et arrête définitivement les comptes et les états financiers annuels;
accepte les dons, legs et subventions pour le compte de I'INSEED, en observant les règles de légitimité et de légalité en la matière;
autorise les participations dans toute autre société, association, groupement ou organisme professionnel dont l'activité est liée aux missions de l'INSEED.
Art. 7: Le conseil d'administration est composé de onze (11) membres :
un représentant du ministère de la Planification, président; un représentant du ministère chargé de la Prospective, 1er vice-président;
un représentant du ministère chargé des Finances, 2ª vice-président;
un représentant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur;
un représentant du ministère chargé de l'Agriculture; un représentant du ministère chargé de la Santé ;
un représentant de l'agence nationale de la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO);
un représentant du personnel de l'INSEED ;
un représentant de la chambre de commerce et d'industrie; un représentant de l'association des statisticiens et démographes du Togo.
Sur proposition conjointe des ministres chargés de la Statistique, le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés selon les règles propres à chaque structure. Ces désignations sont entérinées par un arrêté conjoint des
Voir la page 7 du PDFministres chargés de la Statistique. Leur mandat est de trois (03) ans renouvelable une seule fois.
Art. 8: La fin, avant terme, du mandat d'un membre du conseil d'administration de l'INSEED peut résulter du décès, de la démission ou de la révocation décidée par le conseil des ministres pour ce qui concerne le président ou par les ministres chargés de la Statistique, pour ce qui concerne les autres membres.
Le remplacement du président ou d'un administrateur intervient dans les trois (03) mois qui suivent la vacance de poste et pour le reste de la durée du mandat.
Art. 9: Le conseil d'administration se réunit au moins trois (03) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Toutefois, sur initiative du président ou sur demande d'un tiers (1/3) au moins de ses membres, celui- ci se réunit en session extraordinaire.
La convocation aux sessions doit comporter un ordre du jour qui doit parvenir aux administrateurs quinze (15) jours avant la date de la réunion.
A l'occasion des réunions du conseil d'administration, le président peut inviter à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne connue pour sa compétence sur une ou plusieurs questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur général rapporte les questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration. Il peut se faire assister par ses collaborateurs. Le directeur général et ses collaborateurs n'ont pas voix délibérative.
Art. 10: Le quorum pour la tenue des sessions du conseil d'administration est des deux tiers (2/3) des membres.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents à la réunion. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11: La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite.
Toutefois, les administrateurs bénéficient d'une indemnité de session leur permettant de faire face à leurs déplacements.
3
Le taux de l'indemnité de session est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Statistique et du ministre chargé des Finances.
Art. 12: Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur.
Section 2: De la direction générale
Art. 13: L'INSEED est dirigé par un directeur général. Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres chargés de la statistique.
Le directeur général est choisi parmi les personnes d'une expérience suffisante, dotées des compétences nécessaires à l'accomplissement des missions de l'INSEED et titulaires d'un diplôme de niveau Baccalauréat + cinq (05) ans au moins.
Art. 14: Le mandat du directeur général est de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois.
Il prend fin en cas de décès en cours de mandat ou en cas d'empêchement définitif.
Il est procédé à son remplacement dans un délai de trois (03) mois selon les mêmes modalités et formes que celles prévues pour sa nomination.
Art. 15: En cas de vacance de poste du directeur général et en attendant la nomination d'un nouveau directeur général, l'intérim est assuré par un cadre de l'institut désigné par le conseil d'administration. Ce dernier a compétence et pleins pouvoirs sur toutes les affaires pendant toute la durée de l'intérim.
Art. 16: Le directeur général a pleins pouvoirs pour gérer l'INSEED et mettre en œuvre sa politique générale sous le contrôle du conseil d'administration auquel il rend compte. Le directeur général a compétence pour :
recruter et gérer le personnel;
préparer les programmes, les rapports et états financiers annuels;
assurer la gestion technique, administrative et financière de l'INSEED dans le respect des prérogatives à lui reconnues par le conseil d'administration;
passer des marchés conformément à la règlementation des marchés publics en République togolaise; assurer le contrôle interne courant de la gestion budgétaire et financière de l'INSEED;
- préparer les délibérations du conseil d'administration et exécuter ses décisions ;
prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire. nécessaire à la bonne marche de l'INSEED, à charge pour lui de rendre compte sans délai au conseil d'administration; représenter I'INSEED dans tous les actes de la vie civile et ester en justice.
Le directeur général est le secrétaire technique du Conseil National de la Statistique (CNS).
مة
Voir la page 8 du PDF| Art. 17: Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs, à charge pour lui de veiller à ce que les délégataires agissent dans les | Art. 23: La direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale assume les missions dévolues à I'INSEED jusqu'à la mise en place des organes dirigeants |
| limites fixées. | et des structures de l'INSEED. |
| CHAPITRE IV - DU PERSONNEL DE L'INSEED | Art. 24: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures |
| et contraires à celles du présent décret. | |
| Art. 18: L'INSEED peut recruter | |
| -- des agents de l'Etat, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique | Art. 25: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire et le ministre auprès de la |
| d'autres agents, conformément aux dispositions du code de travail: | présidence de la République, chargé de la Prospective et de l'Evaluation des Politiques publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaises Fait à Loméle , 24 février 2015 |
| Art. 19: Le statut du personnel visé à l'article 6 précise les règles de gestion des différentes catégories d'agents qui composent I'INSEED. | |
| CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS FINANCIERES | Le président de la République |
| Art. 20: Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2011-014 du 03 juin 2011, les ressources financières | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre |
| de l'INSEED sont constituées par : les subventions de l'Etat; les financements extérieurs (dons); les recettes provenant des ventes de publications sous quelque forme que ce soit; les produits des prestations de services dans le cadre des conventions passées avec des tiers pour la réalisation d'enquêtes, de recensements, d'études ou toutes autres opérations statistiques; les produits provenant des cessions autorisées des | Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU Le ministre auprès de la présidence de la République, chargé de la Prospective et de l'Evaluation des Politiques publiques Kako NUBUKPO Le ministre de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire |
| éléments de son patrimoine des dons et legs. | Mawussi Djossou SEMODJI |
| Art. 21: Un contrôleur financier et un agent comptable sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances auprès de la direction générale de l'INSEED. | M Le ministre de l'Economie et des Finances Adji Otèth AYASSOR |
| L'agent comptable assure la gestion financière et comptable de l'INSEED conformément aux lois et règlements en vigueur. L'INSEED est soumis aux contrôles financiers et comptables conformément aux lois et règlements en vigueur. CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES | DECRET N° 2015-021/PR DU 24/02/2015 PORTANT CREATION ET ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA FINANCE INCLUSIVE AU SEIN DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Art. 22: Le patrimoine affecté à l'INSEED est, à la date de la signature du présent décret, constitué des biens meubles et immeubles dévolus à la direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale. | Sur le rapport de la ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
30 Mars 2015
Voir la page 9 du PDF30 Mars 2015
| Vu le décret n° 2011-175/PR dụ 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;. | chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination | Fait à Lomé, le 24 février 2015 |
| du Premier ministre; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition | Le président de la République |
| du gouvernement, ensemble les textes qui l'ant modifié; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu le décret n° 2013-080/PR du 03, décembre 2013 portant création du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI); | Le Premier ministre |
| Le conseil des ministres entendu, | Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU |
| لار DECRETE Article premier: Il est créé au sein du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, la direction de la promotion de la finance inclusive. Art. 2: La direction de la promotion de la finance inclusive se compose de divisions et sections qui seront précisées par des arrêtés. | Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE DEGRET N° 2015-022/PR. DU 27/03/15 FIXANT LA DATE DU SCRUTIN ET PORTANT CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL POUR L'ELECTION TABAC PRESIDENTIELLE DE 2016 LEPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,.. |
| Art. 3: La direction de la promotion de la finance inclusive a | Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENTRUSIVOIQUALJ 30 PTURUTUA BOJAMA |
| pour attributions de: 13 | Vu la Constitution du 14 octobre-1992 |
| - mettre en place un cadre d'appui à une stratégie nationale de finance inclusive en vue de la réduction de la pauvreté ęt de la promotion du développement économique et social; | Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loin 2013-008 du 22 mars 2013; Vu le décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; |
| assurer la promotion et le développement du secteur de la | |
| finance inclusive; | Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; |
| - assurer la coordination de la politique gouvernementale en | Vu le décret n° 2014-179/PR du 27 octobre 2014 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); |
| matière de promotion de l'accès des populations vulnérables | |
| aux services financiers de base bien ובייטוסה | Le conseil des ministres entendu.. |
| - élaborer et promouvoir les outils techniques d'analyse, de | DECRETE; Grilnimat 20 |
| planification et d'intégration de la finance inclusive, aux | Article premier: Le corps électoral est convoqué le samedi |
| politiques, plans, 'programmes, projets et activités dù | le 25 avril 2015 pour Télection présidentielle de 2015. وام |
| développement nationale sve na kolem 100 201 | Art. 2: Les bureaux de vote sont ouverts de sept (07) heures |
| à selze (16) heures sür toute l'étendue du territoire national. | |
| - accompagner le fonds national de la finance inclusive dans sa missiontini ecmarsaig ub aullarilibom sluni | Art. 3; Le présent décret abroge le décret n° 2015-017/PR |
| du 24 février 201,5 fixant la date du scrutin et portant | |
| Art. 4 La ministre du Développement à la Base de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes'est | convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de 2015. |
| Art. 4: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | ARRETE: CHAPITRE I-DISPOSITIONS GENERALES |
| Fait à Lomé, le 27 mars 2015 | |
| Le président de la République | Article premier: Le présent Arrêté fixe les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions |
| Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre | et de publication des informations relatives à la campagne pour l'Election Présidentielle du 25 avril 2015 par les médias officiels à savoir, Radio-Lomé, Radio-Kara, la Télévision Togolaise (TVT), l'Agence Togolaise de Presse (ATOP) et le Quotidien National TOGO-PRESSE. |
| Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU | |
| Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales | Art. 2: La campagne médiatique pour l'Election Présidentielle du 25 avril 2015 court du 10 avril 2015 à zéro (0) heure au 23 avril 2015 à minuit. |
| Gilbert B. BAWARA ARRETE N° 006/HAAC/15/P DU 28/03/15 FIXANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION, DE PROGRAMMATION, DE DIFFUSION DES EMISSIONS ET DE PUBLICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CAMPAGNE ELECTORALE SUR LES MEDIAS OFFICIELS POUR L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 25 AVRIL 2015 LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Art. 3: Pendant la période sus-indiquée, les médias officiels doivent respecter scrupuleusement les principes d'égalité d'accès et de pluralisme de l'information à l'égard des candidats en compétition. Ils sont par ailleurs astreints à l'observation d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation, la diffusion ou la publication de l'information. Art. 4: Sont autorisés à participer à la campagne électorale sur les médias officiels, les candidats des partis politiques ou regroupement de partis politiques régulièrement déclarés et les candidats indépendants dont la liste est publiée par la Cour Constitutionnelle. |
| Vu la Loi Organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication modifiée par la Loi Organique N° 2009-029 du 22 décembre 2009 et la Loi Organique N° 2013-016 du 08 juillet 2013; | Art. 5: Pendant la durée de la campagne électorale, tous les candidats bénéficient d'un traitement égal en ce qui concerne leurs déclarations, messages, programmes de société et autres manifestations sur les médias officiels. |
| Vu la Loi n°98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la Presse et de la Communication; | |
| Vu la Loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 portant Code Electoral; Vu le Décret n° 97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant le Cahier des Missions et Charges des Sociétés Nationales de Programmes de Radiodiffusion Sonore et Télévision; Vu le Décret n° 2011-039 du 16 mars 2011 portant nomination des Membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le Procès-verbal nº 01 du 03 juin 2011 de la Cour Suprême portant prestation de serment des Membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 24 juin 2011; Vu le Procès-verbal de l'Election du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 25 juin 2011; | Art. 6: Conformément aux dispositions de l'article 165 du Code Electoral, la couverture médiatique par les médias officiels des activités organisées par les candidats, leurs représentants ou leurs partis politiques, dans le cadre de l'Election Présidentielle est gratuite. A cet effet, les programmes des manifestations des candidats doivent être communiqués au Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts, et de la Formation Civique et à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, au plus tard le 07 avril 2015. Passé ce délai, les médias officiels ne sont pas tenus pour responsables de la non couverture des activités de ces candidats. Toute modification du programme initial doit être communiquée au moins quarante-huit (48) heures avant la manifestation au Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique ainsi qu'à la |
| Après en avoir délibéré ; |
30 Mars 2015
Voir la page 11 du PDFHaute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Art. 7: Pendant la durée de la campagne pour l'Election Présidentielle, l'utilisation à des fins de propagande politique de toute publicité commerciale est interdite.
201
Art. 8: Au cours de la période sus-indiquée, les émissions de débats et d'expression d'opinions doivent se dérouler d'ans le strict respect des principes d'égalité, de pluralisme et d'équilibre de l'information. Toute emissión susceptible d'être assimilée à de la propagande politique au profit d'un candidat est interdite.
A
Art. 9: A la fin de la campagne officielle et ce jusqu'au jour du scrutin « période de silence », il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publièr ou de faire publier par tout moyen dề communication audiovisuel ou écrit public, tout message ayant un caractère de propagande pour ou contre un candidat.
CHAPITRE II: REGLEMENTATION DE L'ACCES AUX MEDIAS OFFICIELS PENDANT LA CAMPAGNE.000 ELECTORALE
SECTION 1: COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE LA REGLEMENTATION DE LA GOUVERNEMENTALEET
SD
Art. 10: Pendant la période de la campagne pour l'Election Présidentielle de 2015, les Institutions de la République continuent de bénéficier de la couverture médiatique entrant dans le cadre de leur mission régalienne.
01210
Par ailleurs, aucun reportage relatif aux activités des Institutions de la République ne peut excéder cinq (05) 3 minutes pour les médias audiovisuels ou une demi-page (1/2p) dans le Quotidien, National TOGO-PRESSE.
Art. 11: Les Institutions concernées par la gestion et l'organisation de l'Election Présidentielle, à savoir : le Gouvernement, la Cour Constitutionnelle, la Haute Autorité de, l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ne sont pas astreintes à la limitation prévue à l'article 10.
ballo
SECTION 2: LE TIRAGE AU SORT DES CANDIDATS
Art. 12: Dès la publication de la liste des candidats retenus par la la Cour Constitutionnelle, il est prévu un tirage au sort en séance publique en vue d'arrêter les dates et l'ordre de diffusion ou de publication des interventions des candidats sur les médias officiellespierta cel elstorpel эповоле La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Comimunication réunit les candidats ou leurs representants dûment
mandatés, pour porter à leur connaissance les dispositions prises pour ledit tirage au sort.
Lës résultats du tirage au sort sont publiés par voie de presse et notifiés aux candidats sous plis fermé par voie d'huissier. mmu
Art. 13: Les résultats du tirage au sort font l'objet d'une décision prise et rendue publique par la Haute Autorité.
Art. 14: Après la publication des résultats du tirage au sort, les services de Radio-Lomé, Radio-Kara et de la Télévision Togolaise (TVT) ne peuvent plus modifier la programmation annoncée sans l'accord de la Haute Autorité. Il en est de même du Quotidien National TOGO-PRESSE.
Art. 15: Les candidats font connaître à la Haute Autorité le ou les noms de leur(s) représentant (s) habilité (s) à effectuer en leur nom les différentes formalités. Ils en font ampliation au Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique et à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
SECTION 3: L'ACCES DES CANDIDATS AUX MEDIAS OFFICIELS porton era genote
15
Art. 16: Pendant la durée de la campagne électorale, il est accordé à chaque dandidat trojs (03) interventions à Radio- Lomé, à Radio-Kara, à la Télévision Togolaise et dans le Quotidien National TOGO-PRESSE:
La durée de chacune des interventions radiodiffusées ou télévisées est fixée à dix (10) minutes en application des dispositions de l'article 5 du présent Arrêté.
Il est réservé au cours de la même période à chaque candidat ure page entière par intervention dans le Quotidien National TOGO-PRESSE pour la publication de ses programmes, professions de foi ou messages.
Art. 17: Tout candidat bénéficie de six (06) reportages. Toutefois, aucun reportage relatif aux activités d'un candidat ne peut excéder cinq (05) minutes pour les médias audiovisuels ou une demi-page (1/2 p) dans le Quotidien National TOGO PRESSE 2017 20
CHARITREAII : LES GENRES D'INTERVENTION
Art. 18: Les candidats à l'Election Présidentielle du 25 avril 2015 ou leurs représentants ont la possibilité de choisir les genres d'intervention suivants :
a) Déclarationspirios runt 2103 0 21000 JA SE DA xion tuel eh sugnal et aneb inaninox Les déclarations sont prononcées par les candidats ou leurs représentants. Elles peuvent être faites en une ou plusieurs
Voir la page 12 du PDFb) Entretiens:
Pour les entretiens, les candidats peuvent intervenir ou faire intervenir une ou plusieurs personnes de leur choix en une ou plusieurs langues. Cinq (05) personnes au maximum sont autorisées.
c) Portraits:
Les candidats peuvent choisir de faire leur biographie. Celle- ci peut être présentée par le candidat ou son représentant dûment mandaté.
Art. 19: Les candidats sont tenus d'informer la Haute Autorité du genre d'intervention choisi au plus tard quarante-huit (48) heures avant la séance d'enregistrement.
Art. 20: Quel que soit le genre d'intervention retenu, les candidats ne peuvent:
faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments de décor;
recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie de l'hymne national;
faire usage du drapeau du Togo, de la combinaison des quatre couleurs: vert, jeune, rouge et blanc, des armoiries, etc;
faire apparaître des images, des portraits de personnalités politiques décédées ou faire diffuser des messages sonores de celles-ci;
recourir à un moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision les autres candidats, tenir des propos diffamatoires, injurieux et calomnieux vis-à-vis des autres concurrents et/ou de leur parti politique. Toutefois, les candidats ont la latitude de commenter les programmes des autres concurrents.
Art. 21: Pour la Télévision, les candidats peuvent faire apparaître dans le décor de leurs interventions le titre, la couleur, l'emblème ou le (s) signe (s) choisi (s) par eux.
Les formats des éléments à diffuser devront répondre aux conditions techniques retenues par la Télévision Togolaise.
Sous le contrôle de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, il est arrêté pour tous les candidats un fond bleu du décor compatible avec les normes techniques de la Télévision Togolaise.
Art. 22: Au cours de leurs interventions, les candidats ou leurs représentants s'expriment dans la langue de leur choix sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne pour l'Election Présidentielle à condition de ne pas porter atteinte, par leurs propos, à l'ethnie, à la région,
à la religion ou au genre de leurs concurrents et éviter de s'en prendre nommément à ceux-ci.
En tout état de cause, les interventions ne doivent pas être utilisées pour traiter des sujets manifestement étrangers à cette campagne et à des fins de publicité commerciale.
Art. 23: Les interventions sont réalisées sans public dans les conditions techniques définies aux articles 20 et 21 ci-dessus.
Art. 24: Dans le Quotidien National TOGO-PRESSE l'édition des interventions se fait en noir et blanc.
En outre la publication de tout encart de propagande dans TOGO-PRESSE est interdite durant la période de campagne.
Art. 25: Radio-Lomé, Radio-Kara, la Télévision Togolaise et le Quotidien National TOGO-PRESSE veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles et photographiques comportant des paroles ou images de personnalités de la vie publique ne donne lieu à des montages ou usages susceptibles de déformer le sens initial du document. Ils doivent mentionner à chaque fois : << images ou éléments sonores d'archives ».
Art. 26: Les agents et collaborateurs de Radio-Lomé, de Radio-Kara, de la Télévision Togolaise, de l'Agence Togolaise de Presse et ceux de TOGO-PRESSE, soutiens ou membres de l'équipe de campagne d'un candidat à l'Election Présidentielle, s'abstiennent de paraître à l'antenne, de s'exprimer sur les ondes et de signer des articles durant toute la campagne électorale.
Art. 27: Les agents et collaborateurs de Radio-Lomé, de Radio-Kara, de la Télévision Togolaise, de l'Agence Togolaise de Presse et ceux de TOGO-PRESSE ne peuvent battre campagne pour un candidat, animer des réunions, des meetings ou prêter leur voix ou leur plume pour des messages des candidats.
Il leur est également interdit de porter les symboles ou signes distinctifs de quelque candidat que ce soit lors de la couverture de la campagne ou sur les lieux de service.
Art. 28: Les agents concernés par les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus ou impliqués dans la campagne doivent obligatoirement prendre congé de leurs organes durant cette période.
Art. 29: Sont exclus de la couverture médiatique de la campagne électorale, les chargés de communication, les attachés de presse, les chargés de relations publiques et les agents de publicité.
Voir la page 13 du PDFCHAPITRE IV - LA REALISATION.
Art. 30: Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens, les photographes, les monteurs et tous autres communicateurs des médias officiels sont tenus durant la période de la campagne électorale de faire preuve d'un grand sens de professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Ils sont également tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans le présent Arrêté, aux obligations du secret professionnel, de la confidentialité et au respect des règles déontologiques.
Art. 31: Les enregistrements sont effectués dans les locaux de la Radiodiffusion de Lomé et de la Télévision Togolaise à Lomé soixante-douze (72) heures avant leur diffusion.
Les séances d'enregistrement des messages sont organisées pour chaque jour d'émission dans l'ordre de diffusion des interventions résultant du tirage au sort.
Toutefois, il y a possibilité pour tout candidat qui souhaiterait se passer des prestations des médias officiels pour l'enregistrement, de choisir un studio de la place tout en respectant le fond bleu du décor conformément à l'alinéa 3 de l'article 20. Ce choix doit être connu d'avance par la Haute Autorité.
Art. 32: Les enregistrements de la radio et de la télévision se font séparément dans les différents organes. Le temps imparti à l'enregistrement, à la lecture du message et à la sélection de l'élément devant être monté est de soixante (60) minutes pour chaque candidat.
Les tranches horaires disponibles pour les enregistrements sont communiquées aux candidats ou à leurs représentants le jour du tirage au sort et par voie d'huissier.
Art. 33: A la fin de l'enregistrement d'une première prise technique utilisable, les candidats peuvent refaire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti à l'enregistrement, à la lecture et à la sélection de l'élément à monter.
Art. 34: Il est loisible aux candidats de se faire assister par un ou deux conseillers qui ne peuvent, ni se substituer au personnel des deux organes responsablés de la réalisation de l'intervention, ni modifier les condition's techniques de l'enregistrement et du montage. Seules ces personnes ainsi que celles participant à l'intervention ont accès au studio.
Ces conseillers ne peuvent, en aucun cas, être choisis parmi le personnel des médias officiels. Leur identité doit être communiquée à la Haute Autorité par les candidats ou leurs représentants, quarante-huit (48) heures avant les séances d'enregistrement.
Art. 35: Toute défaillance de la part d'un candidat ou de ses représentants dans un créneau d'enregistrement pour une raison ou une autre entraîne pour le bénéficiaire la perte sans contrepartie de la tranche qui lui était allouée..
Art. 36: En cas d'incident technique non imputable aux candidats ou à leurs représentants, le temps d'enregistrement prévu à l'article 32 ci-dessus est prolongé d'une durée égale à celle de cet incident.
Art. 37: A la fin de l'enregistrement de l'intervention, le candidat ou son représentant signe le procès-verbal d'enregistrement, Il lui est communiqué le jour et l'heure du montage de l'élément enregistré.
Art. 38: Les interventions enregistrées sont montées avec rigueur et professionnalisme au regard de l'article 30 ci- dessus. Il est ajouté au temps d'enregistrement en studio un temps de montage de soixante (60) minutes.
Art. 39: Un ou plusieurs Membres de la Haute Autorité ainsi qu'un représentant du Ministère chargé de la Communication assistent à la réalisation des interventions et s'assurent que celle-ci se déroule conformément aux dispositions du présent Arrêté.
CHAPITRE V - LA DIFFUSION
Art. 40: Les éléments à diffuser, sur supports DVD pour la télévision et CD pour les radios, doivent être impérativement déposés par les candidats ou leurs représentants la veille de la diffusion au siège de la HAAC au plus tard à douze heures (12 H00). Le visionnage ou l'écoute de ces éléments se fait le même jour à partir de quinze (15) heures précises en présence des candidats ou de leurs représentants.
Les textes, avec éventuellement des illustrations, des interventions des candidats à publier dans TOGO-PRESSE sont déposés sous plis fermés à l'attention du Président de la Haute Autorité au siège de l'Institution quarante-huit (48) heures avant la date de leur publication.
Art. 41: Chaque intervention sur les médias officiels concernés est précédée et suivie d'annonces indiquant l'identité du candidat auquel l'intervention est attribuée et à quel parti politique ou regroupement de partis politiques il appartient. L'annonce précise également s'il s'agit d'un candidat indépendant. En outre, l'annonce doit indiquer les noms, prénoms et qualités des intervenants, s'ils sont différents des candidats.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'antenne alloué à chaque candidat.
Voir la page 14 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUÈ TOGOLAISE
• A la Télévision Togolaise, ces annonces sont écrites directement sur l'écran grâce au synthétiseur d'écriture sur fond de couleur avec des caractères identiques pour tous les candidats.
• A Radio-Lomé et à Radio-Kara, ces annonces sont lues sans aucun commentaire..
• A TOGO-PRESSE, il est prévu un logo annonçant la campagne électorale à la « Une » et sur les pages intérieures réservées à cet effet.
Art. 42: Les interventions sont diffusées ou publiées dans le délai légal de déroulement de la campagne pour l'Election Présidentielle.
• A Radio-Lomé, les interventions sont diffusées après le journal de dix-neuf (1.9) heures.
• A Radio-Kara, elles le sont après le journal de dix-neuf heures trente minutes (19 H 30 mn).
• A la Télévision Togolaise, les interventions sont diffusées après le journal de vingt (20) heures.
• A TOGO-PRESSE, les pages intérieures consacrées à la campagne débutent à la page 5.
Art. 43: En cas d'incident de toute nature affectant la diffusion ou la publication de tout ou partie des messages, la Haute Autorité décide de leur reprise partielle ou totale.
En cas de contestation par un candidat, ce dernier est en droit de saisir la Haute Autorité.
Art. 44: Lorsqu'un candidat n'a pas utilisé, au cours de son intervention, la totalité du temps d'antenne qui lui a été allouée, il ne peut obtenir le report du reliquat.
Art. 45: Si pour une raison quelconque, un candidat renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire d'intervention ou de l'espace rédactionnel qui lui est attribué, les interventions des autres candidats se dérouleront selon la programmation établie.
Art. 46: L'ensemble des opérations techniques relatives aux émissions de la campagne électorale est coordonné par les directeurs des organes diffuseurs sous le contrôle du Ministère chargé de la Communication et la responsabilité de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication...
3
Art. 47: Les messages qui ont reçu le visa de la Haute Autorité ne saurait faire l'objet d'une quelconque modification ou altération avant leur diffusion ou publication...........
Art. 48: Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre du présent Arrêté sont conservés pendant quarante- cinq (45) jours puis déposés aux archives de Radio-Lomé, de Radio-Kara et de la Télévision Togolaise.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Art. 49: La Direction de l'Agence Togolaise de Presse (ATOP) devra accompagner TOGO-PRESSE, Radio-Lomé, Radio- Kara et à la Télévision Togolaise en mettant à leur disposition, à leur demande, son personnel pour la couverture des meetings et autres manifestations des candidats.
Art. 50: Les responsables de Radio-Lomé, de Radio-Kara, de la Télévision Togolaise (TVT), de l'Agence de Presse (ATOP) et du Quotidien National TOGO-PRESSE, sont tenus chacun en ce qui le concerne, au respect scrupuleux du present Arrêté.
Art. 51: Les problèmes que pourraient soulever l'interprétation et l'application du présent Arrêté relèvent de la compétence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Art. 52: Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature. Il est rendu public et publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 mars 2015
Le Président de la HAAC
Biossey Kokou TOZOUN
ONT SIGNE:
MM
| . Biossey Kokou | TOZOUN |
| Djagou Balogou | DONKO |
| Mathias Nouwagnon | AYENA |
| Philippe Kokou | EVEGNO |
| Kasséré Pierre | SABI |
| Wéka Yawo | ALADJI |
| Damien Jean-Pierre | HOMAWOO |
| Lalle | KANAKE |
Mme Adjowa Magbédé AWUSSABA épouse KERIM
Voir la page 15 du PDFDECISION Nº 004/HAAC/15/P DU 28/03/15 PORTANT RESPECT PAR LES MEDIAS PRIVES DES PRINCIPES DE PLURALISME ET D'EQUILIBRE DE L'INFORMATION PENDANT LA CAMPAGNE POUR L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 25 AVRIL 2015
LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION,
Vu Ja Constitution du 14 octobre 1992.;
Vu la Loi Organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication modifiée par la Loi Organique nº 2009-029 du 22 décembre 2009 et la Loi Organique n° 2013-016 du 08 juillet 2013;
Vu la Loi n° 98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la Presse et de la Communication;
Vu la Loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 portant Code Electoral;
Vu le Décret n^{\circ} 2011-039 du 16 mars 2011 portant nomination des Membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Procès-verbal nº 01 du 03 juin 2011 de la Cour Suprême portant prestation de serment des Membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 24 juin 2011;
Vu le Procès-verbal de l'Election du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 25 juin 2011;
Vu l'Arrêté n^{\circ} 15/HAAC/14/P du 22 juillet 2013 portant Cahier des Charges et Obligations Générales des Sociétés de Radiodiffusions Sonores et Télévisions Privées Commerciales;
Vu les autorisations d'installation et d'exploitation des radiodiffusions sonores et des télévisions privées délivrées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;..
Vu les récépissés de déclaration de parution des publications nationales délivrés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Après en avoir délibéré;
DECIDE:
Article Premier: La présente Décision réglemente la couverture de la campagne électorale pour l'Election Présidentielle du 25 avril 2015 par les radiodiffusions sonores et télévisions commerciales ainsi que les organes de presse écrite privés.
La campagne électorale pour la Présidentielle du 25 avril 2015 court du 10 avril 2015 à zéro (0) heure au 23 avril 2015 à minuit.
Art. 2: Les radiodiffusions sonores et télévisions commerciales, ainsi que les organes de presse écrite ci-
après désignés « médias privés » sont autorisés à diffuser et à publier les informations relatives à la campagne électorale pour la Présidentielle du 25 avril 2015 dans les conditions définies par la présente Décision.
Art. 3: Les médias privés engagés dans la couverture de la campagne électorale doivent observer une grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation, la diffusion ou la publication de l'information et respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession de journaliste ainsi que la déontologie et l'éthique en la matière.
Art. 4: Peuvent solliciter les services des médias privés dans le cadre de la campagne pour la Présidentielle du 25 avril 2015, les candidats dont la liste est publiée par la Cour Constitutionnelle.
L'achat du temps d'antenne ou de colonnes dans les médias privés par les candidats pour la publicité électorale doit être fait dans les mêmes conditions pour tous.
Art. 5: Les médias audiovisuels privés engagés dans la couverture de la campagne électorale pour l'Election Présidentielle doivent transmettre à la Haute Autorité les nouvelles grilles des programmes élaborées à cet effet.
Art. 6: Les médias privés peuvent diffuser ou publier, sous leur responsabilité, les communiqués des candidats et, en synchronisation, les tranches et émissions spéciales ou toute émission relative à la campagne électorale programmée sur les médias officiels.
Art. 7: Lorsqu'üne radiodiffusion sonore ou une télévision privée décide de la rediffusion des tranches spéciales de l'information électorale diffusée sur une chaîne officielle, elle le fait obligatoirement et sans discrimination pour tous les candidats et pendant toute la campagne électorale dans le même ordre qu'elles ont été diffusées sur la chaîne officielle.
Art. 8: L'action des médias privés dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne électorale ne doit pas être de nature à remettre en cause les principes fondamentaux définis par la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication ci-après dénommée « la Haute Autorité » dans le cadre du Code de Bonne Conduite du Journaliste, à savoir: le pluralisme, l'impartialité, la neutralité et l'équilibre de l'information.
Art. 9: Les médias privés veillent à ce que les candidats bénéficient d'un traitement et d'un accès équilibré à l'antenne et dans les colonnes des journaux.
Voir la page 16 du PDFArt. 10: Les médias privés doivent notamment :
- éviter la publication ou la diffusion de chansons, jeux, spots, caricatures, communiqués, proverbes et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine, au régionalisme ou à mettre en péril la cohésion nationale;
s'interdire de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie par l'organe qui relaie, et de commenter ou de porter des jugements de valeur sur les informations relayées ; 5
éviter la diffusion de sondages d'opinion sur les parties prenantes au scrutin.
Art. 11: Les comptes rendus, commentaires, présentations et conduite des interviews ou débats doivent être traités par les rédacteurs dans un souci constant d'impartialité.
Les rédactions veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ou de leurs représentants ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens.
Art. 12: Pendant la campagne électorale, les émissions de débats contradictoires ayant directement trait à la campagne électorale sont autorisées sur les antennes des radiodiffusions sonores et télévisions privées commerciales. Ces émissions doivent respecter les normes professionnelles requises.
Art. 13: Les messages des candidats ou autres invités dans le cadre de la campagne électorale ne doivent en aucun cas être interrompus par des plages publicitaires de quelque nature que ce soit.
Art. 14: Durant la campagne électorale, les promoteurs et directeurs des radiodiffusions sonores et télévisions privées commerciales, sont tenus de respecter strictement les grilles des programmes conçues à cet effet et de les communiquer à la Haute Autorité au plus tard deux semaines avant le début de la campagne électorale.
Art. 15: Toute incitation à la haine raciale, tribale, ethnique et trouble à l'ordre public par les médias privés est proscrite et expose son (ses) auteur (s) à la rigueur de la loi.
Art. 16: Durant la campagne électorale, les médias privés veillent en particulier :
- à éviter d'aborder avec légèreté la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu aŭ rang de l'objet;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé
Art. 17: Durant la période de la campagne électorale, les médias privés ne doivent pas diffuser ou publier des informations contenant des références et autres déclarations des candidats sans leur autorisation.
Art. 18: Les médias privés ne doivent non plus diffuser ou publier la photographie ou l'image d'un candidat ou de ses proches dans l'intention manifeste de nuire.
Art. 19: Les médias privés ont l'obligation de respecter, le cas échéant, l'usage du droit de réponse, le devoir de rectification et de réplique conformément aux textes en vigueur.
Art. 20: Les animateurs des médias audiovisuels privés doivent, dans la conduite des émissions interactives sur la campagne électorale, veiller au respect scrupuleux des dispositions de la Décision n° 006/HAAC/13/P du 15 juillet 2013, portant réglementation des émissions d'expression directe sur les antennes de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 21: Les émissions relatives à la campagne électorale doivent être mentionnées dans les annonces de programmes et dans les informations diffusées par les médias audiovisuels.
Dans la presse écrite, des signes, logos ou symboles distinctifs annoncent la campagne électorale à la Une et/ou en pages intérieures réservées à cet effet.
Art. 22: A la fin de la campagne officielle et ce jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel ou écrit, tout message ayant le caractère de propagande pour un candidat.
Art. 23: Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public.
Après la fermeture des bureaux de vote et jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour Constitutionnelle, les organes de presse écrite ou audiovisuelle privés ne peuvent publier ou diffuser que les résultats donnés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ou ses démembrements. Ils doivent à chaque fois préciser leur caractère partiel et provisoire.
Art. 24: Les médias audiovisuels privés doivent veiller à conserver pour le compte de la Haute Autorité durant quarante-cinq (45) jours après le scrutin, les enregistrements de toutes les émissions concernant la campagne électorale.
Voir la page 17 du PDFArt. 25: Les radiodiffusions sonores ou télévisions à vocation communautaire et confessionnelle ne peuvent couvrir la campagne électorale proprement dite conformément aux dispositions de leurs Cahiers de Charges.
Toutefois, elles peuvent diffuser les informations ou communiqués relatifs au processus électoral....
Art. 26: A titre exceptionnel, la Haute Autorité peut solliciter certaines radiodiffusions sonores à vocation communautaire ou rurale pour relayer les messages des médias officiels dans les zones d'ombre.
Art. 27: Les médias audiovisuels privés engagés dans la couverture de la campagne électorale doivent veiller à l'observation stricte de leurs Cahiers des Charges respectifs et surtout des principes d'équilibre et de pluralisme des courants de pensée et d'opinion notamment en matière de l'information politique...
Ils s'efforcent de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Art. 28: L'inobservation des prescriptions contenues dans la présente Décision par les médias privés entraine la suspension par la Haute Autorité des émissions ou articles incriminés.
En cas de récidive, les médias fautifs seront suspendus de la couverture médiatique des activités des candidats pour la période de la campagne.
Art. 29: La présente Décision portant respect par les médias privés commerciaux des principes de pluralisme et d'équilibre de l'information pendant la campagne pour l'Election Présidentielle du 25 avril 2015 entre en vigueur pour compter de la date de sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures.
Art. 30: La présente Décision rendue publique, est publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 mars 2015
Le Président de la HAAC
Biossey Kokou TOZOUN
ONT SIGNE:
| MM . Biossey Kokou | TOZOUN |
| Djagou Balogou | DONKO |
| Mathias Nouwagnon | AYENA |
| Philippe Kokou | EVEGNO |
| Kasséré Pierre | SABI |
| Wéka Yawo | ALADJI |
| Damien Jean-Pierre | HOMAWOO |
| Lalle | KANAKE |
Mme Adjowa Magbédé AWUSSABA épouse KERIM
DECISION N° 005/HAAC/15/P DU 30/03/15 FIXANT LE NOUVEAU CALENDRIER DE DIFFUSION DES MESSAGES ET DE PUBLICATION DES INFORMATIONS DES CANDIDATS SUR LES MEDIAS OFFICIELS AU COURS DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 25 AVRIL 2015
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la Loi Organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 portant modification de la Loi Organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu la Loi n° 98-004 du 11 Février 1998 portant Code de la Presse et de la Communication;
Vu la Loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la Loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la Loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 portant Code Electoral;
Vu le Décret n° 97-228/PR du 03 décembre 1997 fixant le Cahier des Missions et Charges des Sociétés Nationales de Programmes de Radiodiffusion Sonore et de Télévision;
Vu le Décret n° 2011-039 du 16 mars 2011 portant nomination des Membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Décret n° 2015-017/PR du 24 février 2015 fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 15 avril 2015;
Vu le décret du 27 mars 2015 portant modification de la date du scrutin et de convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015;
Vu le Procès-Verbal nº 01 du 03 juin 2011 de la Cour Suprême portant prestation de serment des Membres de la Hauté Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le Règlement Intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 24 juin 2011
Vu le Procès-Verbal de l'Election du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 25 juin 2011;
APRES DELIBERATION DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION
DECIDE:
انم
Article premier: Un nouveau calendrier de diffusion des messages et de publication des informations des candidats sur les médias officiels est établi suite au report de la date de la Présidentielle au 25 avril 2015 et se présente comme suit:
Voir la page 18 du PDF• A LA TELEVISION TOGOLAISE (TVT
Premier passage: Vendredi 10 avril 2015 Deuxieme passage : Jeudi 16 avril 2015 Troisième passage : Jeudi 23 avril 2015
• A RADIO-LOME
Premier- passage: Samedi 11 avril 2015 Deuxième passage: Jeudi 16 avril 2015 Troisième passage: Mardi 21 avril 2015
• A RADIO-KARA
Premier Passage: Dimanche 12 avril 2015 Deuxième passage: Vendredi 17 avril 2015 Troisième passage: Mercredi 22 avril 2015
ATOGO-PRESSE
- Premier Passage: Vendredi 10 avril 2015 Deuxième passage: Jeudi 16 avril 2015 Troisième passage: Mercredi 22 avril 2015
NOVI
Art. 2: Le présent calendrier servira au tirage au sort de l'ordre de passage des candidats sur les médias officiels organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC).
Art. 3: La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature, est rendue publique et publiée au Journal officiel de la République togolaise. Elle annule toutes les dispositions antérieures contraires.
Fait à Lomé, le 30 mars 2015
Le Président de la HAAC
Biossey Kokou TOZOUNstre
| TOZOUN MM. Biossey Kokou |
| DONKO Djagou Balogou |
| Mathias Nouwagnon AYENA |
| EVEGNO Philippe Kokou |
| SABI, Kasséré Pierre |
| YawdALABJA Weka |
| HOMAWOO Damien Jean-Pierre Lallensionerio KANAKE stemsbracundish Mme Adjowa Magbédé AWUSSABA épouse KERIM |
ONT SIGNE
nousoinum.
r
30 Mars 2015
ARRETE N° 0171/MATDCL-CAB DU 13/10/14 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION ETRANGERE DENOMMEE MILE NOVISSI >>>
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES
LOCALES,
Vu Ja loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association;
Vu le Décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non- Gouvernementales (ONG) et le gouvernement
100
Vu le Décret n° 2012-004/PR di 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres
Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements Ministériels;
Vu le Décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;
و
Vu le Décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu la demande d'autorisation d'installation en date, du 30 septembre 2013, introduite par Madame AKPATO Sossi, Représentante de ladite Organisation au Togo;
ARRETE:..
Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: «MI LE NOVISSI » dont le siège social est fixé à Kingersheim en France, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec la mission de promouvoir de promouvoir l'éducation, le progrès de l'humanité et les échanges entre les enfants des pays d'Afrique avec ceux des pays européens.
Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions.
Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise
AMSIA
Fait à Lome, le 13 octobre 201体
9.
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Мова немсе Gilbert B BAWARAM wob Aemli
Voir la page 19 du PDF| ARRETE N° 0071/MATDCL-CAB DU 04/02/15 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION | ARRETE N° 0082/MATDCL-CAB DU 04/03/15 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION SUR LE TERRITOIRE TOGOLAIS DE L'ORGANISATION |
| ETRANGERE DENOMMEE « CENTRE POUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES » [ CENTER FOR CIVIL AND POLITICAL RIGHTS] (CENTRE CCPR) | ETRANGERE DENOMMEE « SELF HELP AFRICA » LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, |
| LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES, | DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES, Vu la loi n° 40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; |
| Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement; Vu le Décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; | Vu le Décret n° 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le gouvernement; Vu le Décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; |
| Vu le Décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | Vu le Décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Vu le Décret n°2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre; Vu le Décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; | Vu le Décret n° 2013-058/PR du 06 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ; Vu le Décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition |
| Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 27 janvier 2015 introduite par Monsieur André Kangni AFANOU, Représentant de ladite | du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Organisation au Togo; | Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 21 juillet 2014, |
| ARRETE: | introduite par Monsieur LENNE Noigue Tambila, Représentant de ladite Organisation au Togo; |
| Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée: « CENTRE POUR LES DROITS CIVILS ET | ARRETE: |
| POLITIQUES » [ CENTER FOR CIVIL AND POLITICAL RIGHTS ] (CENTRE CCPR) dont le siège social est fixé à Genève en Suisse, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec la mission de promouvoir et de renforcer la mise en œuvre des droits garantis par le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Article premier: Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « SELF HELP AFRICA » dont le siège social est fixé à Dublin en Irlande, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec la mission de promouvoir l'agriculture et l'entreprenariat, de contribuer au financement des projets et de lutter contre la pauvreté. Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Fait à Lomé, le 04 février 2015 | Fait à Lomé, le 04 mars 2015 |
| Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales | Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales |
| Gilbert B. BAWARA | Gilbert B. BAWARA |
ARRETE N° 003/15/MDBAJEJ/CAB DU 10/02/15 : Sont nommés aux postes ci-après To Wo Secrétaire particulière du Directeur de cabinet: Mile AVEGNON Agbétoglo Dodji Akouwa, n° mle 063541-P, Assistante de direction 2ª cl. 4ª éch.;
Chauffeur du Directeur de cabinet M. OGNIBO Sourou, n° mle 064447 -R, Chauffeur, 6º catégorie échelle A.
Le présent arrêté prend effet à compter de la date de la prise de service des intéressés.
ARRETE N° 004/15/MDBAJEJ/CAB DU 10/02/15: Mme TOMEGAH Djifa Akpé, Secrétaire de direction, est nommée secrétaire particulière du ministre.
Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de la prise de service de l'intéressé, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
ARRETE N° 006/15/MAEP/Cab/SG/DPADU 28/01/15 PORTANT REGLEMENTATION DE LA PECHE SUR LE LAC DU BARRAGE DE NANGBETO
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
Vu la directive n° 04/2014/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 portant, régime commun de gestion durable des ressources halieutiques dans les Etats membres de l'UEMOA
Vu la loi n° 98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vú le décret n° 2013-060/PR-du-17-Septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié
Vu l'arrêté nº 18/MAEP/CAB/SG/DEP du 1er mars 2006 portant création, attributions et fonctionnement du comité national de gestion des activités de pêche sur le lac artificiel du barrage de 'Nangbéto
Vu K'arrêté nº 042/13/MAEP/Cab/SG;du 06 juin 2013 portant organisation du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche;
ARRETE:Oqalb USE
MOL CHAPITREI-DISPOSITIONS GENERALESM
Article premier: Le présent arrêté a pour objet, la réglementation de la pêche professionnelle sur le lac du barrage de Nangbéto
Art. 2: Les eaux du lac constituent le domaine public fluvial de l'Etat. L'Etat assure la gestion de ce patrimoine dans le cadre d'un plan de développement intégré. Dans une perspective de durabilité des activités de la pêche, l'Etat
30 Mars 2015
prend toutes les mesures nécessaires pour restreindre, limiter ou interdire l'accès et l'usage du milieu et de ses ressources aquatiques.
CHAPITRE JI - CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE SUR LE LAC
Art. 3: Toute personne souhaitant exercer les activités de pêche sur le lac doit se faire enregistrer auprès de la direction des pêches et de l'aquaculture du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche qui lui délivre une carte professionnelle de pêcheur, mareyeur, transformateur ou commerçant de poisson.
Le droit d'acquisition de la carte susmentionnée est de cinq. (5000) francs CFA pour une durée de cinq (05) ans.
Art. 4 : Sous réserve de n'avoir commis aucune infraction aux dispositions du présent arrêté, le pêcheur, le mareyeur, le transformateur ou le commerçant de poisson peut demander le renouvèlement de sa carte professionnelle dans les mêmes conditions qu'à l'article 3 ci-dessus..
C
La demande de renouvellement est adressée au directeur des péches et de l'aquaculture au moins un (01) mois avant l'expiration de la carte professionnelle.
E
Art. 5: Les pêcheurs professionnels mentionnés à Farticle 3 du présent arrêté sont soumis à l'obtention d'une autorisation de pêche délivrée par le directeur des pêches et de l'aquaculture contre versendent d'une redevance de vingt mille (20 000) francs CFA par unité de pêche.
Art. 6 Les engins de pêche autorisés sur le lac sont
- filet maillant de soixante quinze (75) millimètres ou plus, de maille étirées
- épervier de trente (30) millimètres ou plus, de maille ětirëe sur une distance de quinze (15) mètres ou plus des bérges; ligne simple avec des hameçons de numéro compris entre 1 et 12;
palangre appâtée portant des hameçons de numéro compris entre 1'et-12, distants de vingt (20) centimètres ou plusplus.
piège avec filet ayant soixante quinze (75) millimetres ou plus de maille étirée.
Les palangres précitées doivent être bafisées et visibles de jour comme de nuit.
Art. 7: Sont et demeurent interdits sur le lac:
l'installation de parc acadjas / attidjastin l'installation de barrage; la palangre non appâtée
Voir la page 21 du PDFla senne de rivage;
CHAPITRE III - INFRACTIONS ET SANCTIONS
la pêche à l'aide des bambous;
- la pêche à la lumière;
la battue des eaux;
les procédés de pêche troublant ou fouillant la vase; l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu, de dispositifs 1 électriques ou électromagnétiques, de substances toxiques, chimiques ou naturelles, et de dispositifs de concentration de poissons à des fins de pêche
l'utilisation d'armes blanches;
l'utilisation de tout engin necessitant l'intervention de plus
d'une personne ou de plus d'une embarcation;
la chasse à l'hippopotame
- la fabrication, la détention ou le transport d'un engin de al pêche dont l'utilisation est prohibée;
le transport ou la vente d'un produit de la pêche dont la capture est interdite ;
les cultures maraîchères le long des berges;
le déboisement des berges;
le pâturage le long des berges;
le déversement, dans les eaux du lac, de substances, toxiques ou toute autre substance polluante, même s'il n'est pas effectué dans le but de capturer le poisson.
Art. 8: Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 15 du présent arrêté, les engins de pêche utilisés en violation de l'article 6 du présent arrêté et les produits de la pêche transportés ou soumis à la vente enviolation de l'article 7 ci-dessus seront saisis et détruits
Art. 9: L'utilisation de cages ou autres engins flottants destinés à la rétention du poisson et à son grossissement doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du ministère en charge de la Pêche et Aquaculture au titre de la réglementation des activités aquacoles.
Art. 10: La pêche ou autre activité dans les zones de frayères définies et dans la zone délimitée au voisinage des installations électriques de la Communauté Electrique du Bénin (CEB) demeure interdite.
Art. 11: La pêche sur le lac est interdite du 15 août au 15 novembre de chaque année. Cette période correspond au repos biologique sur le lac.
Art. 12: Les produits de la pêche du lac sont soumis à l'inspection sanitaire avant leur mise sur le marché.
21.
Art. 13: Sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté, les agents de l'administration des pêches mandatés, les agents des forces de l'ordre compétents ainsi que les comités de pêche ou tes comités de surveillance reconnus par l'administration des pêches. Les agents de l'administration, les comités de pêche ou les comités de surveillance peuvent solliciter, lorsque les circonstances l'exigent, le concours des forces de l'ordre dans l'exécution de leurs missions.
Les procès-verbaux d'infractions sont établis par les agents de l'administration-et/ou les agents des forces de l'ordre compétents.
Art. 14: Est considérée comme infraction, toute violation des dispositions des articles 34;5;6;7;9; 10; 11; 12 du présent arrêté.
C
Lorsqu'il est établi que l'infraction a été commise, l'administration prend toutes les mesures conservatoires destinées à faire cesser l'infraction.
Art. 15: Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un (01) mois à cinq (05) ans et/ou d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq millions (5 000 000) francs de F CFA.
En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa ci-dessus sont portées au double.ut.
CHAPITRE IV: REGLEMENT DE'S DIFFERENDS
Art. 16: Les différends entre les membres des communautés de pêche, liés à la pêche sont réglés par les comités de pêche.
tunjanoni
Les comites de pêche peuvent demander le concours des autorités locales compétentes ou de l'administration des pêches si les circonstances l'exigent.
eb זו
Au cas ou aucun règlement du différend n'est trouvé, le litige est porté devant la juridiction compétente.
CHAPITRE V - DISPOSITION FINALES
Art. 17: Le directeur des pêches et de l'aquaculture, et le directeür régional de l'agriculture, 'de l'élevage et de la pêche des plateaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Voir la page 22 du PDF| Art. 19: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal | des étangs est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente. |
| officiel de la République togolaise. | |
| Fait à Lomé, le 28 janvier 2015 | Art. 4: L'importation de frai ou d'alevins des espèces de poissons destinés à l'élevage est subordonnée à une |
| autorisation préalable de l'autorité compétente. | |
| Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche | |
| Col. Ouro-Koura T. AGADAZI | Art. 5: Pour toute récolte il est recommandé: |
| ARRETE N° 044/15/ΜΑΕΡ/Cab/SG/DPA DU 24/02/15 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UNE FERME PISCICOLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE, Vu la loi n° 98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; | d'informer l'administration en charge des pêches de la localité ou la direction des pêches et de l'aquaculture les poissons récoltés dans les étangs (en terre, en béton, en bac ou citerne..), les enclos ou dans les cages flottantes sont soumis à un contrôle vétérinaire par les services compétents avant leur vente ou consommation. Art. 6: Les rapports sur les activités et la production de poissons de la ferme sont transmis à l'administration des pêches de la localité ou à la direction des pêches et de l'aquaculture tous les six (06) mois. |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif des ministres d'Etat et ministres ; aux attributions Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Art. 7: Les visites inopinées seront faites sur la ferme par les agents de la direction des pêches et de l'aquaculture afin de vérifier le respect des bonnes pratiques de l'aquaculture et pour prodiguer d'utiles conseils techniques pour améliorer la rentabilité de la ferme. |
| Vu la demande d'autorisation d'installation d'une ferme piscicole de Monsieur GBEDJE Atitso située à Kovié Kouvé dans la préfecture du Zio, en date du 20 octobre 2014. | Art. 8: La présente autorisation couvre une période de cinq (05) ans à compter de sa date de signature et sera renouvelée par tacite reconduction. |
| ARRETE: Article premier: Une autorisation d'installation d'une ferme piscicole est accordée à Monsieur GBEDJE Atitso, Promoteur d'une ferme située à Kovié Kouvé dans la préfecture de Zio. Art. 2: Les eaux de vidange ou de trop-plein des étangs doivent être soumises aux traitements requis avant leur déversement dans la nature ou dans les plans d'eau naturels | Art. 9: Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les promoteurs aquacoles sont tenus au respect strict des cahiers de charges élaborés par les services techniques compétents du ministère en charge des Pêches. Art. 10: En cas de non respect des clauses du présent arrêté, le ministre en charge des pêches peut suspendre, voire retirer l'autorisation sans préjudice des sanctions pénales. |
| dans les cas où : les eaux d'alimentation des étangs ont été soumises à un traitement chimique; les eaux des étangs ont été soumises à un traitement chimique y compris le traitement qui conduit à l'inversion de sexe. Art. 3: L'utilisation des produits vétérinaires ou chimiques dans les étangs ou dans les sources d'alimentation en eau | Art. 11: Le directeur des pêches et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 24 février 2015 Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche Col. Ouro-Koura T. AGADAZI |
ARRETE N° 045/15/ΜΑEP/Cab/SG/DPA DU 24/02/15 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UNE FERME PISCICOLE
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
Vu la loi n° 98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'une ferme piscicole « LAWSON-BODY » située à Aného Assoukondji dans la Préfecture des Lacs. en date du 18 novembre 2014.
ARRETE:
Article premier: Une autorisation d'installation d'une ferme piscicole est accordée à Monsieur FOLI-SOSRO AKPOKLI Ayité Ekéva, Exploitant des étangs piscicoles du feu <<< LAWSON-BODY » sis à Aného Assoukondji dans la Préfecture des Lacs.
Art. 2: Les eaux de vidange ou de trop-plein des étangs doivent être soumises aux traitements requis avant leur déversement dans la nature ou dans les plans d'eau naturels dans les cas où :
les eaux d'alimentation des étangs ont été soumises à un traitement chimique;
les eaux des étangs ont été soumises à un traitement chimique y compris le traitement qui conduit à l'inversion de sexe.
Art. 3: L'utilisation des produits vétérinaires ou chimiques dans les étangs ou dans les sources d'alimentation en eau des étangs est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente.
Art. 4: L'importation de frai ou d'alevins des espèces de poissons destinés à l'élevage est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente.
Art. 5: Pour toute récolte il est recommandé:
d'informer l'administration en charge des pêches de la localité ou la direction des pêches et de l'aquaculture
les poissons récoltés dans les étangs (en terre, en béton, en bac ou citerne..), les enclos ou dans les cages flottantes sont soumis à un contrôle vétérinaire par les services compétents avant leur vente ou consommation.
Art. 6: Les rapports sur les activités et la production 'de poissons de la ferme sont transmis à l'administration des pêches de la localité ou à la direction des pêches et de l'aquaculture tous les six (06) mois.
Art. 7: Les visites inopinées seront faites sur la ferme par les agents de la direction des pêches et de l'aquaculture afin de vérifier le respect des bonnes pratiques de l'aquaculture et pour prodiguer d'utiles conseils techniques pour améliorer la rentabilité de la. ferme.
Art. 8: La présente autorisation couvre une période de cinq (05) ans à compter de sa date de signature et sera renouvelée par tacite reconduction.
Art. 9: Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les promoteurs aquacoles sont tenus au respect strict des cahiers de charges élaborés par les services techniques compétents du ministère en charge des Pêches.
Art. 10: En cas de non respect des clauses du présent arrêté, le ministre en charge des Pêches peut suspendre, voire retirer l'autorisation sans préjudice des sanctions pénales.
Art. 11: Le directeur des pêches et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 24 février 2015
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 1
Col. Ouro-Koura T. AGADAZI
Voir la page 24 du PDFARRETE N° 046/15MAEP/Cab/SG/DPA DU 24/02/15 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UNE FERME PISCICOLE
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
Vu la loi n° 98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;.
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'une ferme piscicole de Monsieur KEREZOUE Kodjo, promoteur d'une ferme & Camp-BIR >>> située à Agoé Camp-FIR, en date du 17 novembre 2014.
ARRETE:
Article premier: Une autorisation d'installation d'une ferme piscicole est accordée à Monsieur KEREZOUE Kodjo, promoteur d'une ferme « Camp-BIR >>> située à Agoé Camp- FIR.
Art. 2: Les eaux de vidange ou de trop-plein des étangs doivent être soumises aux traitements requis avant leur déversement dans la nature ou dans les plans d'eau naturels dans les cas où :
les eaux d'alimentation des étangs ont été soumises à un traitement chimique;
les eaux des étangs ont été soumises à un traitement chimique y compris le traitement qui conduit à l'inversion de sexe.
Art. 3: L'utilisation des produits vétérinaires ou chimiques dans les étangs ou dans les sources d'alimentation en eau des étangs est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente.
Art. 4: L'importation de frai ou d'alevins des espèces de poissons destinés à l'élevage est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente.
Art. 5: Pour toute récolte il est recommandé :
• d'informer l'administration en charge des pêches de la localité ou la direction des pêches et de l'aquaculture,
• les poissons récoltés dans les étangs (en terre; en béton, en bac ou citerne..). les enclos ou dans les cages flottantes sont soumis à un contrôle vétérinaire par les services compétents avant leur vente ou consommation.
Art. 6: Les rapports sur les activités et la production de poissons de la ferme sont transmis à l'administration des pêches de la localité ou à la direction des pêches et de l'aquaculture tous les six (06) mois.
Art. 7: Les visites inopinées seront faites sur la ferme par les agents de la direction des pêches et de l'aquaculture afin de vérifier le respect des bonnes pratiques de l'aquaculture et pour prodiguer d'utiles conseils techniques pour améliorer la rentabilité de la ferme.
Art. 8: La présente autorisation couvre une période de cinq (05) ans à compter de sa date de signature et sera renouvelée par tacite reconduction.
Art. 9: Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les promoteurs aquacoles sont tenus au respect strict des cahiers de charges élaborés par les services techniques compétents du ministère en charge des pêches.
Art. 10: En cas de non respect des clauses du présent arrêté, le ministre en charge des pêches peut suspendre, voire retirer l'autorisation sans préjudice des sanctions pénales.
2
Art. 11: Le directeur des pêches et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togblaise.
Fait à Lomé, le 24 février 2015
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
**Col. Ouro-Koura T. AGADAZI
A
Voir la page 25 du PDFArrêté n° 047/15/MAEP/Cab/SG/DPA DU 24/02/15 PORTANT AUTORISATION D'INSTALLATION D'UNE FERME PISCICOLE
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
Vu la loi n° 98-012 du 11 juin 1998 portant réglementation de la pêche;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'une ferme piscicole « LA CREATIVITE >> située à Anfoin dans la Préfecture des Lacs, en date du 1er décembre 2014.
ARRETE:
Article premier: Une autorisation d'installation d'une ferme piscicole est accordée à Monsieur KOUEVI Kouévitoukui, Responsable de la ferme piscicole « LA CREATIVITE » située à Anfoin dans la préfecture des Lacs.
Art. 2: Les eaux de vidange ou de trop-plein des étangs doivent être soumises aux traitements requis avant leur déversement dans la nature ou dans les plans d'eau naturels dans les cas où :
les eaux d'alimentation des étangs ont été soumises à un traitement chimique ;
les eaux des étangs ont été soumises à un traitement chimique y compris le traitement qui conduit à l'inversion de sexe.
Art. 3: L'utilisation des produits vétérinaires ou chimiques dans les étangs ou dans les sources d'alimentation en eau des étangs est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente.
Art. 4: L'importation de frai ou d'alevins des espèces de poissons destinés à l'élevage est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente.
Art. 5: Pour toute récolte il est recommandé:
d'informer l'administration en charge des pêches de la localité ou la direction des pêches et de l'aquaculture,
les poissons récoltés dans les étangs (en terre. en béton, en bac ou citerne..), les enclos ou dans les cages flottantes sont soumis à un contrôle vétérinaire par les services compétents avant leur vente ou consommation.
Art. 6: Les rapports sur les activités et la production de poissons de la ferme sont transmis à l'administration des pêches de la localité ou à la direction des pêches et de l'aquaculture tous les six (06) mois.
Art. 7: Les visites inopinées seront faites sur la ferme par les agents de la direction des pêches et de l'aquaculture afin de vérifier le respect des bonnes pratiques de l'aquaculture et pour prodiguer d'utiles conseils techniques pour améliorer la rentabilité de la ferme.
Art, 8: La présente autorisation couvre une période de cinq (05) ans à compter de sa date de signature et sera renouvelée par tacite reconduction.
Art. 9: Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les promoteurs aquacoles sont tenus au respect strict des cahiers de charges élaborés par les services techniques compétents du ministère en charge des pêches.
Art. 10: En cas de non respect des clauses du présent arrêté, le ministre en charge des pêches peut suspendre, voire retirer l'autorisation sans préjudice des sanctions pénales.
Art. 11: Le directeur des pêches et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 24 février 2015
Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche Col. Ouro-Koura T. AGADAZI
Voir la page 26 du PDF| DECISION N° 016/ART&P/DG/15 DU 19/02/15 PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE DE REGLEMENTATION DES SECTEURS DE POSTES ET | Art. 2: La présente décision abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de la date de sa signature. Fait à Lomé, le 19 février 2015 Le Directeur Général |
| DE TELECOMMUNICATIONS | |
| Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et | Abayeh BOYODI |
| délégations de service public; | |
| Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques telle que modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février | DECISION N° 017/ART&P/DG/15 DU 19/02/15 PORTANT RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA |
| 2013; | COMMISSION DE CONTROLE DES MARCHES |
| Vu le décret n° 98-034/PR de février 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications; Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des | PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AUTORITE DE REGLEMENTATION DES SECTEURS DE POSTES ET DE TELECOMMUNICATIONS |
| marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisations et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics; Vu l'arrêté n° 009/MPT/CAB du 13 juillet 2012 portant nomination du | Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques telle que modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013; |
| Directeur Général par intérim de l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications; Vu la décision n° 32/ART&P/DG/10 du 17 novembre portant désignation des membres de la commission de passation des marchés publics et délégations de service public;、 | Vu le décret n° 98-034/PR de février 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications; Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public; |
| Vu la décision n° 043/ART&P/DG/12 du 08 août 2012 modifiant la décision n° 32/ART&P/DG/10 du 17 novembre 2010 portant désignation des membres de la commission de passation des marchés públics et délégations de service public; | Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisations et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics; |
| Après concertation avec le Comité de Direction le 30 décembre 2014; | Vu l'arrêté n° 009/MPT/CAB du 13 juillet 2012 portant nomination du Directeur Général par intérim de l'Autorité de Réglementation des |
| DECIDE: | secteurs de Postes et de Télécommunications; |
| Article premier: Les agents dont les noms suivent sont désignés membres de la commission de passation des marchés publics et délégations de service public, créée par décision n° 2010-001/ART&P/CD/10 du 17 novembre 2010. | Vu la décision n° 33/ART&PDG/10 du 17 novembre portant désignation des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégations de service public; |
| Vu la décision n° 042/ART&/DG/12 du 08 août 2012 modifiant la décision | |
| 1- M. CAPO Amah Vinyo ; | n° 33/ART&PDG/10 du 17 novembre 2010 portant désignation des |
| 2- M. N'DAKPAZE Bamaze; | membres de la commission de contrôle des marchés publics et |
| 3- Mme GNOGNO Adzowavi; | délégations de service public; |
| 4- Mme PRINCE-AGBODJAN Félicine; | |
| M. OURO-AGORO Kaditi... 5- | Après concertation avec le Comité de Direction le 30 décembre 2014; |
30 Mars 2015
Voir la page 27 du PDFDECIDE:
Article premier: Les agents dont les noms suivent sont désignés membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégations de service public, créée par décision n° 2010-003/ART&P/CD/10 du 17 novembre 2010.
1- M. TCHALIM Badibadou;
2- M. TCHA-TCHESSI Essoham;
3- M. DHOSSA Yao Martial;
4- M. ZIKPI Steven; 5- M. AWUTEY Sylvanus.
Art. 2: La présente décision abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet à compter de la date de sa signature.
Fait à Lomé, le 19 février 2015
Le Directeur Général
Abayeh BOYODI
Imp. Editogo Dépôt légal nº 8 quarto
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 725909d9a2423b4078db1c42c941b8cfc80e1a1575813b9ba56592f5f77d3da7
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- journal Officiel 60e Année N° 8 quarto — 30 mars 2016 — Voir la source officielle