journal Officiel 61e Année N° 10
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UMID
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
す
ANNONCES
| Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1 et 2° | |
| insertions). | 20 000 F |
| Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| Certification du SVUDS500 F |
| 61 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages... | 1000 Fi |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| • Plus de 60 pages | 2.000 F |
TOGONO JE 20 000 F
AFRIQUE...
28,000 F
HORS AFRIQUE ......... 40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser l'EDITOGO: Tél. : (228) 22 21 3 18/22 21 61 07/08 Fax: (228)-22 22 14 89 B.P.: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
DECRETS
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANGES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2016
13 janv.-Décret n° 2016-002/PR autorisant la modification de l'arrêté portant extension à la 3G de la licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles 2G octroyée à atlantique Télécom Togo (Moov).
20
03 mars-Décret n° 2016-022/PR portant nomination à titre étranger dans l'ordre du Mono..
20
09 mars-Décret n° 2016-023/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre National du Mérite.
21
11 mars-Décret n° 2016-024/PR portant rattachement de l'Institut de la Jeunesse et des Sports (INJS) à l'Université de Lomé (UL)....... 21
LOIS
11 mars-Décret n° 2016-025/PR mettant fin aux fonctions d'un directeur de cabinet.
21
20
2016
11 mars-Décret n° 2016-026/PR abrogeant le décret n° 2008-028/PR du 15 février 2008 portant nomination.
22
14 mars-Loi uniforme n° 2016-005 portant réglementation des Bureaux d' Information sur le Crédit (BIC) dans les Etats membres de l'Union Monétaire Quest Africaine (UMQA)..
A
2
222
30 mars-Loi n° 2016-006 portant liberté d'accés à l'information et à la documentation publiques..
14
11 mars-Décret n° 2016-029/PR portant titularisation.
23
30 mars-Loi n° 2016-007 relative aux espaces maritimes sous juridiction nationale..
19
11 mars-Décret n° 2016-030/PR portant nomination du président de l'Université de Kara..
24
Voir la page 2 du PDF18 mars-Décret n° 2016-035/PR abrogeant le décret n° 2009-144/PR du 20 mai 2009 portant nomination d'un secrétaire général....
24
18 mars-Decret n° 2016-036/PR abrogeant le décret n° 2010-129/PR du 29 octobre 2010 portant nomination d'un secrétaire général........ 25
18 mars-Décret n° 2016-037/PR abrogeant le décret n° 2014-054/PR du 05 mars 2014 portant nomination d'un secrétaire général..
25
18 mars-Décret n° 2016-038/PR abrogeant le décret n° 2009-056/PR du 25 mars 2009 portant nomination..
25
18 mars-Décret n° 2016-039/PR abrogeant le décret n° 1,998-088/PR du 11 septembre 1998 portant nomination..
26
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI UNIFORME N° 2016-005 du 14 mars 2016 PORTANT REGLEMENTATION DES BUREAUX D'INFORMATION SUR LE CREDIT (BIC) DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION MONETAIRE
QUEST-AFRICAINE (UMOA)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE 1er-DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ior: DEFINITIONS
Article premier :
Au sens de la présente loi, il faut entendre par : Actions défavorables ou préjudiciables: tout refus ou annulation de crédit ou changement défavorable dans les termes et conditions d'une transaction concernant un contrat de prêt ou de services, impliquant une personne physique ou morale;
BCEAO ou Banque centrale: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest;
Bureau d'Information sur le Crédit (BIC): personne morale agréée qui effectue, à titre de profession habituelle, la collecte, la compilation, le stockage, le traitement et la diffusion d'informations sur le crédit et autres données connexes qui sont reçues à partir de sources ou de fournisseurs de données, conformément à un accord spécifique signé par les parties, aux fins de compilation et de mise à disposition de rapports de crédit et offrant des services à valeur ajoutée aux utilisateurs;
Client: le consommateur ou l'emprunteur, personne physique ou morale dont les données ont été ou pourraient être incluses dans l'application du BIC, conformément à une relation contractuelle de crédit avec les fournisseurs de données sur le crédit établis dans les Etats membres de l'UMOA';
Consentement: l'autorisation écrite, signée, spécifique et informée par laquelle, le client, personne physique ou morale, donne explicitement son accord au prêteur ou au fournisseur de services de partager les données le concernant, y compris ses données personnelles, avec les utilisateurs et le BIC ou pour consulter auprès du BIC des informations sur sa solvabilité;
Données publiques : les registres, les archives, la liste, le rouleau ou les autres données qui sont recueillies, conservées, traitées et détenues par un organisme public ou parapublic et dont la nature publique et l'accessibilité permanente au public sont garanties par la loi ;
Données sensibles: les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou à la race, à la santé et aux mesures d'ordre social;
Fournisseurs de données: les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les institutions régionales communes de financement, les institutions financières régionales ou internationales exerçant une activité de garantie de crédit, les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, les sociétés de fourniture d'eau et d'électricité ainsi que toutes autres institutions privées ou structures publiques notamment, juridictions et gestionnaires de registres publics qui fournissent au BIC des informations liées à l'historique de paiement d'une personne physique ou morale, établis dans les Etats membres de l'UMOA;
Informations sur le crédit ou information (s): les informations concernant les antécédents de crédit, l'historique de paiement d'une personne physique ou morale, y compris sa capacité d'emprunt ou de remboursement et son comportement, l'ensemble des risques de crédit, le volume des prêts, la maturité, les modalités et conditions,
Voir la page 3 du PDFles remboursements, les garanties et tous autres engagements financiers, qui permettent de déterminer, à tout moment, la situation financière et l'exposition de la personne physique du morale concernée;
Rapport de crédit: les antécédents de crédit, l'historique de paiement ou la compilation d'informations fournies par un BIC sur support écrit ou électronique, liés à des obligations financières d'une personne physique ou morale notamment les antécédents de paiement de ses engagements, ou des informations accessibles au public et toutes autres données pertinentes recueillies par le BIC et autorisées en vertu de la présente loi;
Scoring: la méthodologie statistique développée à partir des données recueillies par le BIC, qui permet d'évaluer la solvabilité ou le profil de risque d'un demandeur de crédit;
Services à valeur ajoutée: les autres services, développés, liés ou dérivés de tout traitement ou analyse statistique comme le scoring ou consolidation des données fournies par les utilisateurs/fournisseurs des données, ou d'autres sources;
לה
SFD: Systèmes Financiers Décentralisés ;
Traitement des données l'opération ou l'ensemble d'opérations ou les procédures techniques, automatisées ou non, qui permettent de compiler, d'organiser, de stocker, d'élaborer, de sélectionner, d'extraire, de comparer, de partager, de transmettre ou d'effacer les informations contenues dans une base de données;
UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine;
Utilisateur ou utilisateur de données: tout établissement de crédit ou système financier décentralisé ou tous autres fournisseurs de données ayant te droit d'accéder à la base de données du BIC en vertu d'un contrat avec le BIC, afin d'obtenir des rapports de crédit et d'autres services conformément aux dispositions énoncées dans la présente loi.
CHAPITRE II - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Art. 2: La présente loi fixe le cadre juridique de la création, de l'agrément, de l'organisation de l'activité et de la supervision des Bureaux d'Information sur le Crédit (BIC) dans les Etats membres de l'UMQA.
Art. 3: La présente loi s'applique aux BIC, aux fournisseurs et utilisateurs de données sur le crédit exerçant leurs activités sur le territoire de la République togolaise quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l'UMOA et Ja nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.
Elle s'applique également aux clients des fournisseurs et utilisateurs de données visés à l'alinéa premier ci-dessus.
TITRE II-AGREMENT ET RETRAIT D'AGREMENT D'UN BIC CHAPITRE 1er-AGREMENT D'UN BIC
Art. 4: Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des BIC, exercer l'activité de BIC, ni se prévaloir de la qualité de BIC, ni créer l'apparence de cette qualité par des mentions telles que « Bureau d'Information sur le Crédit », « BIC », « crédit bureau » et « credit reference bureau »:
Art. 5: L'agrément en qualité de BIC peut être délivré à toute personne morale présélectionnée à l'issue d'un appel à la concurrence et qui s'engage à respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les clauses du cahier des charges fixant les conditions générales d'établissement et d'exploitation des BIC. L'appel à la concurrence est organisé par la Banque centrale.
La demande d'agrément en qualité de BIC d'une société présélectionnée est adressée au ministre chargé des Finances de l'Etat membre du siège social du BIC et déposée auprès de la Banque centrale qui l'instruit.
La Banque centrale informe les ministres chargés des Finances des autres Etats membres de cette demande d'agrément.
La BCEAO vérifie si la personne morale qui demande l'agrément satisfait aux conditions et obligations prévues aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 de la présente loi.
La Banque centrale examine, notamment le plan d'affaires de l'entreprise et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre. Elle apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec une protection suffisanté des données sur les clients.
ή
La Banque centrale obtient tous les renseignements sur la qualité des personnes ayant assuré l'apport des capitaux et, le cas échéant, sur celle de leurs garants ainsi que sur l'honorabilité et l'expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer le BIC et ses filiales et/ou succursales.
La BCEAO peut limiter le nombre de bureaux d'informations sur le crédit en activité dans les Etats membres de l'UMOA, en fonction du volume d'activité des fournisseurs de données, notamment les établissements de crédit et les systèmes financiers décentralisés et de la taille du marché sur lequel ils interviennent.
Une instruction de la Banque centrale détermine les éléments constitutifs du dossier de demande d'agrément.
Art. 6 L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des Finances de.l'Etat du siège social de l'entreprise, après avis conforme de la Banque centrale........
Voir la page 4 du PDFL'agrément est réputé avoir été refusé, s'il n'est pas prononcé à l'expiration du délai de cent vingt (120) jours à compter de la réception de la demande par la Banque centrale, sauf avis contraire donné au demandeur.
L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des bureaux d'information sur le crédit.
Cette liste est établie et tenue à jour par la BCEAO qui a affecte un numéro d'inscription à chaque bureau d'information sur le crédit.
La liste des bureaux d'information sur le crédit ainsi que les modifications dont elle fait l'objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal officiel de chaque Etat membre de I'UMOA, à la diligence de la BCEAO.
Le rejet de la demande d'agrément est motivé et notifié au requérant par lettre recommandée du ministre chargé des Finances de l'Etat auquel cette demande a été adressée avec accusé de réception ou tout autre moyen légalement reconnu pour attester que l'information a été portée à sa connaissance.
Art. 7: Un bureau d'information sur le crédit qui a obtenu l'agrément dans un Etat membre de l'UMOA est autorisé à exercer son activité sur le territoire de la République togolaise, notamment en y ouvrant des bureaux de représentation, des succursales et/ou des filiales.
Toutefois, préalablement à l'ouverture d'un bureau de représentation, d'une filiale ou d'une succursale sur le territoire de la République togolaise, le BIC doit notifier son intention à la Banque centrale.
La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé des Finances et déposée auprès de la BCEAO.
La BCEAO informe l'Etat du siège social du BIC de la demande formulée par celui-ci ainsi que les ministres chargés des Finances des autres Etats membres de l'UMOA.
La Banque centrale détermine, par instruction, les informations que doit contenir la déclaration d'intention ainsi que les documents à y joindre.
CHAPITRE II-RETRAIT D'AGREMENT D'UN BIC
Art. 8: Le retrait de l'agrément d'un BIC est prononcé par un arrêté du ministre chargé des Finances de l'Etat du siège social du BIC, après avis conforme de la Banque centrale, dans les cas suivants :
1. le BIC ne démarre pas effectivement ses activités dans un délai de vingt-quatre (24) mois, à compter de la notification de l'arrêté portant agrément dudit BIC. Ce délai peut cependant être prolongé par la Banque centrale sur demande motivée du BIC. Dans ce cas, la BCEAO
informe le ministre chargé des Finances de l'Etat membre de l'UMOA concerné;
2. la commission d'infractions graves ou répétées à la réglementation des BIC ou à toute autre réglementation applicable aux BIC;
3. lorsqu'il est constaté que le BIC n'exerce plus d'activités depuis au moins un (01) an;
4. le BIC a procédé au transfert de son siège social hors de l'UMOA, y compris à la suite de toute opération de fusion par absorption, scission ou création d'une société nouvelle.
Le'retrait d'agrément peut intervehir sur demande du BIC, après un préavis de six (06) mois.
5
En cas de retrait d'agrément, la base de données ainsi que toute copie électronique de secours sont transférées à la Banque centrale dans les conditions et modalités fixées par une instruction de la BCEAO.
Art. 9: Les demandes de retrait d'agrément sont adressées au ministre chargé des Finances de l'Etat du siège du BIC et déposées auprès de la Banque centrale. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de dédommagement du personnel et les modalités de cessation d'utilisation des informations contenues dans la base de données du BIC, sous peine des sanctions prévues à l'article 70 de la présente loi.
Art. 10: Les BIC cessent leurs activités dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.
Art. 11: Le retrait d'agrément du BIC par l'Etat du siège d'origine dudit BIC s'étend automatiquement aux bureaux de représentation et aux succursales dans les autres Etats membres de l'UMOA qui doivent y cesser leurs activités en qualité de BIC.
En cas de retrait d'agrément d'une société-mère, chaque ministre chargé des Finances de l'Etat d'implantation décide du retrait de l'autorisation d'installation de chacune des filiales installées sur le territoire national.
Toutefois, à la demande d'une filiale, après avis conforme de la BCEAO, le ministre chargé des finances de l'Etat de son siège social peut décider que le retrait de l'agrément de la maison-mère d'un BIC ne s'étend pas à celle-ci. Dans ce cas, la filiale qui souhaite poursuivre les activités de BIC, doit solliciter un agrément dans les conditions définies par une instruction de la BCEAO.
La Banque centrale informe le ministre chargé des finances de l'Etat d'accueil de chaque bureau de représentation, succursale ou filiale du retrait d'agrément de la société-mère.
Voir la page 5 du PDFArt. 12: L'arrêté portant retrait de l'agrément ou de l'autorisation d'installation est notifié au BIC par le ministre chargé des Finances de l'Etat concerné, dans un délai de trehte (30) jours.
L'arrêté est publié dans le Journal officiel de l'Etat du siège social. ...
La BCEAO assure l'information des fournisseurs de données du retrait d'agrément du BIC.
TITRE III-DIRIGEANTS ET PERSONNEL DU BIC
Art. 13: Toute personne condamnée pour crime de droit commun, pour faux ou usage de faux en écriture publique, pour faux ou usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, pour vol, pour escroquerie ou délits punis des peines de l'escroquerie, pour abus de confiance, pour banqueroute, pour détournement de deniers publics, pour soustraction par dépositaire public, I pour extorsion de fonds ou valeurs, pour corruption, pour des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et d'autres instruments et procédés électroniques de paiement, pour infraction à la réglementation des relations financières extérieures, pour infraction à la législation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour atteinte au crédit de l'Etat ou pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions, ou pour toute infraction assimilée par la loi ou à l'une de celles énumérées ci-dessus, ne peut :
1. diriger, administrer ou gérer un BIC ou un de ses bureaux de représentation, succursales ou filiales;
2. proposer au public la création d'un BIC;
3. prendre des participations dans le capital d'un BIC. Toute condamnation pour tentative ou complicité dans la commission des infractions énumérées à l'alinéa premier emporte les mêmes interdictions.
Les mêmes interdictions s'appliquent aux faillis nơn réhabilités, aux officiers ministériels destitués et aux dirigeants d'un BIC suspendus ou démis en application de l'article 64 de la présente loi.
Les interdictions ci-dessus s'appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée à l'étranger. Dans ce cas, le ministère public ou l'intéressé peut saisir la juridiction compétente d'une demande tendant à faire constater que les conditions d'application des interdictions ci-dessus sont ou non réunies; le tribunal statue après vérification de la régularité et de la légalité de la décision étrangère, l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil éventuellement. La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation.
Lorsque la décision, dont résulte l'une des interdictions visées au présent article, est ultérieurement rapportée ou infirmée, l'interdiction cesse de plein droit, à condition que la nouvelle décision ne soit pas susceptible de voies de recours.
Il est interdit au personnel des établissements de crédit et des SFD d'exercer les fonctions de président de conseil d'administration ou de directeur général d'un BIC.
Art. 14: Tout BIC dépose et tient à jour auprès de la Banque centrale et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et du crédit mobilier la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance du BIC ou de ses bureaux de représentation, de ses succursales et/ou de ses filiales. Tout projet de modification de la liste susvisée est notifié à la Banque centrale au moins trente (30) jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants.
Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République.
Art. 15: Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des BIC, sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 24 alinéa 3 de la présente loi.
Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autres personnes.
Ces dispositions sont applicables aux fournisseurs et utilisateurs de données, dans le cadre de leur participation au système de partage d'informations sur le crédit.
TITRE IV - REGLEMENTATION DES BIC
CHAPITRE 1tr - FORME JURIDIQUE
Art. 16 Le BIC est constitué sous la forme de société anonyme à capital fixe. Il ne peut revêtir la forme d'une société unipersonnelle....
Il a son siège social sur le territoire d'un des Etats membres de l'UMOA.
Art. 17: Les actions émises par le BIC ayant son siège social en République togolaise doivent revêtir la forme nominative.
CHAPITRE II - CAPITAL SOCIAL ET RESERVE SPECIALE
Art. 18: Le capital social des BIC ne peut être inférieur au montant minimal fixé par le conseil des ministres de l'UMOA.
Voir la page 6 du PDFLe capital social est intégralement libéré au jour de l'agrément du BIC à concurrence du montant minimal exigé dans la décision d'agrément.
Art. 19: Les utilisateurs et fournisseurs de données sur le crédit ne peuvent posséder, directement ou indirectement, des participations au capital social d'un BIC excédant un seuil fixé par le conseil des ministres de l'UMOA. Ce seuil ne peut être supérieur à quarante neuf pour cent (49%) du capital social du BIC.
Art. 20: Les BIC sont tenus de constituer une réserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation d'un éventuel report à nouveau déficitaire. Le montant de ce prélèvement'est fixé par une instruction de la Banque centrale.
La réserve spéciale peut servir à l'apurement des pertes, à condition que toutes les autres réserves disponibles soient préalablement utilisées.
CHAPITRE III-AUTORISATIONS DIVERSES
Art. 21: Sont subordonnées à l'autorisation préalable du ministre chargé des Finances, les opérations suivantes relatives aux BIC ayant leur siège social en République togolaise:
1. toute modification de la dénomination sociale ou du nom commercial;
2. tout transfert du siège social dans un autre Etat membre de l'UMOA;
3. toute opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ou de scission;
4. toute dissolution anticipée ;
5. toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d'une même personne, directement ou par personne interposée, ou d'un même groupe de personnes agissant de concert, d'abord au- delà de la minorité de blocage, puis au-delà de la majorité des droits de vote dans le BIC, ou d'abaisser cette participation au-dessous de ces seuils;
6. toute mise en gérance ou cessation de l'ensemble de ses activités en République togolaise.
Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle à une modification des statuts du BIC.
Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne physique ou morale:
1. les personnes morales dans lesquelles cette personné détient la majorité des droits de vote;
2. les filiales à participation majoritaire, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles les sociétés visées à l'alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale, dont il s'agit, détient la majorité des droits de vote.
Art. 22: Les autorisations préalables prévues au présent chapitre sont accordées comme en matière d'agrément.
CHAPITRE IV - COMPTABILITE ET INFORMATION DE LA BANQUE CENTRALE
Art. 23: Les BIC tiennent à leur siège social, principal établissement ou bureaux de représentation, succursales et/ou filiales en République togolaise, selon le cas, une comptabilité de leurs opérations sur le territoire de la République togolaise et sur l'ensemble des territoires des Etats membres de l'UMOA.
Ils tiennent, dans les Etats autres que ceux de leur siège social, une comptabilité des opérations réalisées dans chacun des Etats membres.
Ils sont tenus, le cas échéant, d'établir leurs comptes sous une forme consolidée, conformément aux dispositions comptables du Système Comptable Ouest-Africain (SYSCOA) et aux autres règles particulières arrêtées par la Banque centrale.
Avant le 30 juin de l'année suivante, les bureaux d'information sur le crédit doivent communiquer à la Banque centrale, leurs comptes annuels, dans les délais et conditions prescrits par la Banque centrale.
Ces comptes doivent être certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes, conformément aux règles arrêtées par l'acte uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Art. 24: Les BIC fournissent, à toute réquisition de la Banque centrale, les renseignements, éclaircissements, justifications et documents jugés utiles pour l'examen de leur fonctionnement et, plus généralement, le respect du cahier des charges régissant leurs activités.
A la requête de la Banque centrale, tout commissaire aux comptes d'un BIC est tenu de lui communiquer tous les rapports, documents et autres pièces, ainsi que tous les renseignements jugés utiles à l'accomplissement de sa mission.
Voir la page 7 du PDF30 mars 2016: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Le secret professionnel n'est opposable ni à la Banque centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Art. 25: Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux fournisseurs et utilisateurs de données sur le crédit en ce qui conceme leurs relations avec les bureaux d'information sur le crédit.
1.
TITRE V - SUPERVISION DES BUREAUX D'INFORMATION SUR LE CREDIT
Art. 26: Les bureaux d'information sur le crèdit sont tenu's de se conformer aux décisions que le conseil des ministres de l'UMOA et la Banque centrale prennent, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par le traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine et les statuts de la Banque centrale.
Art. 27: Les BIC sont tenus de se conformer aux rnormes de qualité de service contenues dans le cahier des charges élaboré par la BCEAO.
Art. 28: Les bureaux d'information sur le crédit sont soumis au contrôle de la Banque centrale. Ils ne peuvent s'opposer aux contrôles effectués par la Banque centrale, ou à la demande de celle-ci, par le secrétariat général de la commission bancaire de l'UMOA ou le ministère chargé des Finances de la République togolaise.
Art. 29: En application des dispositions des articles 26, 27 et 28 de la présente loi, la Banque centrale est notamment chargée de :
1. veiller au respect par les BIC, les fournisseurs et les utilisateurs de données des dispositions de la présente loi;
2. approuver le code de conduite régissant lés relations entre le BIC et les fournisseurs de données et utilisateurs et de veiller à son application;
7.
3. veiller au respect des règles de bonne gouvernance, de confidentialité, de protection et de préservation des données des clients, y compris leurs données personnelles et leurs droits, par l'ensemble des parties prenantes au dispositif de partage d'Informations sur le crédit dans les Etats membres de l'UMOA;
4. veiller à la mise en place de procédures et mesures de contrôle pour s'assurer de l'intégrité, de la disponibilité et de la sécurité des informations.
Art. 30: Dans l'exercice de ses missions, la Banque centrale peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Elle a :
YOU
1. accès à tous les livres, registres, contrats, procès-verbaux de réunions et tous autres documents en la possession ou sous le contrôle d'un administrateur, dirigeant ou employé de tout BIC;
2. le droit d'exiger de tout administrateur, directeur, auditeur ou employé d'un BIC de fournir les renseignements ou de produire les livres, registres ou documents qui sont en sa possession ou sous son contrôle
Art. 31 A la demande de la Banque centrale, le ministre chargé des Finances peut décider la mise sous administration provisoire d'un bureau d'information sur le crédit, lorsque sa gestion met en péril hotamment la sécurité de l'information et d'une manière générale, lorsque 'des manquements graves au cahier des charges sont constatés.
Dans ce cas, le ministre chargé des Finances nomme un administrateur provisoire auquel il confère les pouvoirs nécessaires à la direction, l'administration ou la gérance du bureau d'information sur le crédit concerné.
La prorogation de la durée du mandat de l'administrateur provisoire et la levée de l'administration provisoire sont prononcées par le ministre chargé des Finances, dans les memes formes.
Une instruction de la BCEAO précise les modalités de désignation de l'administrateur provisoire.
L'administrateur provisoire nommé auprès d'un bureau d'information sur le crédit, au lieu de son siège social, organise l'administration provisoire des bureaux de représentation et des succursales établies dans les autres Etats membres de l'UMOA et qui ont bénéficié de l'agrément dudit établissement.
En cas de retrait de l'autorisation d'installation aux filiales, l'administrateur provisoire nommé auprès d'un bureau d'information sur le crédit dans l'Etat membre d'implantation de la maison-mère, coordonne l'administration provisoire des filiales établies dans les autres États membres de l'UMOA et qui ont bénéficié de l'agrément dudit BIC.
Art. 32: Les décisions de la Banque centrale sont exécutoires de plein droit sur le territoire de la République togolaise.
TITRE VI - ACTIVITES AUTORISEES, OBLIGATIONS ET DROITS DES PARTIES
CHAPITRE 1er - ACTIVITES AUTORISEES DU BIC
Art. 33: Le BIC est autorisé à exercer les activités suivantes : 1
1. collecter et stocker des informations sur le crédit;
2. traiter des informations sur le crédit;
Voir la page 8 du PDF3. fusionner différentes sources d'informations et mettre à la disposition des utilisateurs des rapports de crédit à titre onéreux;
6. les données contenues dans la centrale des risques des systèmes financiers décentralisés;
4. diffuser des informations de crédit et des rapports pour les utilisateurs;
7. les informations conservées dans la centrale des bilans de la banque centrale;
5. offrir des services à valeur ajoutée aux utilisateurs après autorisation de la Banque centrale;
8. les données relatives aux accords de classement ou à tout autre système public de notation de la qualité de signature des bénéficiaires de crédit;
6. exercer toute autre activité connexe autorisée par la Banque centrale.
9. toute autre information de caractère public.
Art. 34: Le bureau d'information sur le crédit identifie les clients par tout moyen approprié, notamment la biométrie.
Art. 35: Les données recueillies et diffusées par le BIC dans un Etat membre de l'UMOA, comprenant les bases de données et les sites de sauvegarde, peuvent être délocalisées, conservées et maintenues dans un autre Etat membre de l'Union.
Il est interdit aux BIC de délocaliser, conserver ou maintenir les bases de données et les sites de sauvegarde, visés à l'alinéa précédent, en dehors de l'UMOA.
Art. 36: Le BIC ne peut offrir ses services qu'aux utilisateurs qui lui fournissent des informations en vertu du principe de réciprocité.
७
Art. 37: La diffusion par le BIC des informations s'effectue par tout moyen technologique, appareil électronique ou système informatisé de traitement de l'information, via un réseau public ou privé de télécommunications, pour autant qu'ils répondent aux dispositions de sécurité, de confidentialité, de protection des données, y compris les données personnelles, et d'intégrité prévues par la présente loi.
Art. 38: Dans le cadre de l'exercice de ses activités, le BIC peut, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, collecter, conserver, traiter et diffuser dans les rapports de crédit et au titre des services à valeur ajoutée qu'il fournit, des informations publiques notamment :
1. l'état civil;
2. les données sur les décisions portant sur des dettes, des dossiers de procédure d'insolvabilité, des liquidations d'entreprises figurant dans les registres des greffes des cours et tribunaux;
3. les données figurant dans le registre du commerce et du crédit mobilier, le livre foncier et dans tout autre registre ou répertoire public existant au Togo;
4. les données contenues dans la centrale des risques bancaires de l'UMOA;
5. les données figurant dans la centrale des incidents de paiement de la Banque centrale;
Art. 39: Le BIC facture aux utilisateurs les services d'informations qu'il leur fournit en fonction d'une grille tarifaire. La grille est homologuée dans les conditions fixées par instruction de la Banque centrale.
:
Art. 40: La grille tarifaire est portée à la connaissance du public par affichage dans les locaux du BIC et par publication dans les journaux selon une périodicité définie par la Banque centrale.
La grille tarifaire est communiquée, selon une périodicité définie par la Banque centrale, à la BCEAO elle-même, aux associations professionnelles des banques et établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés ainsi qu'aux associations de consommateurs établies dans l'UMOA.
CHAPITRE II OBLIGATIONS DU BIC, DES FOURNISSEURS ET DES UTILISATEURS DE DONNEES
Art. 41: Le BIC a l'obligation de :
1. mettre en place un dispositif technique approprié de collecte des données sur le crédit auprès des fournisseurs de données;
2. fournir aux utilisateurs de données des rapports de crédit détaillés, mis à jour, sur la base des informations historiques et courantes de crédit du client comprenant notamment les soldes approuvés et en souffrance, les limites de crédit, les cessations de paiement, le solde des arriérés;
3. ne diffuser que les informations dont l'ancienneté n'excède pas cing (5) ans
4. archiver les informations dans un délai supplémentaire de cinq (5) ans, et les utiliser en cas de contentieux judiciaire ou sur requête de la BCEAO;
5. accorder aux clients, dont les antécédents de crédit sont enregistrés dans la base de données, l'accès à leurs propres rapports de crédit sur présentation d'une preuve d'identité;
Voir la page 9 du PDF6. accorder aux clients le droit de contester et de rectifier des données les concernant.
21. élaborer un code de conduite et d'éthique.
7. mettre en place un dispositif de traitement des réclamations des clients;
8. maintenir des niveaux adéquats et des normes minimales de qualité des données;
9. garder un registre de toutes les demandes de renseignements et demandes reçues des utilisateurs dans un format qui indique notamment la finalité pour laquelle les renseignements ont été demandés;
10. informer la Banque centrale sur les insuffisances du dispositif de sécurité à chaque fois que le système enregistre une menace;
11. prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'un dispositif adéquat est mis en place pour sécuriser la base de données et éviter l'accès, la modification et la divulgation d'informations par des individus y compris les membres de son personnel ou des institutions non autorisés;
12. prendre toutes les dispositions requises auprès de son personnel pour conserver les données personnelles contenues dans les informations sur le crédit de manière strictement confidentielle;
13, prendre au même titre que les fournisseurs de données toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les données sont exactes, à jour et sincères
14. tenir un registre sur les manquements relatifs à la qualité des-données transmises;...
15. mettre en place un programme de suivi de la qualité des données de manière à remonter périodiquement à la Banque centrale et aux utilisateurs les écarts par rapport aux spécifications techniques définies pour les données transmises;
16. se soumettre à un audit annuel de conformité d'un cabinet externe, qui couvrira notamment les aspects réglementaires, techniques et opérationnels de ses activités;
17. déposer un rapport de conformité auprès de la BCEAO à la fin de chaque année;
18. mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté aux spécificités de son activité
19. mettre en place un dispositif de sauvegarde informatique; 20. aménager un site de secours et élaborer un plan de continuité d'activité et de sécurité mis à jour au moins une fois par an;
Le bureau d'information sur le crédit s'engage, en cas de retrait de son agrément ou de son autorisation, à ne plus exercer les activités visées à l'article 33 ci-dessus, sous peine des sanctions prévues à l'article 70 de la présente loi.
Art. 42: Tout fournisseur de données doit :
1. obtenir le consentement préalable du client pour le partage des informations sur le crédit le concernant avec le BIC et la consultation desdites informations par les utilisateurs du BIC;
2. conserver le consentement du client en vertu des dispositions de la présente loi;
3. garder la confidentialité absolue à l'égard du contenu des informations fournies aux BIC;
4. signer un contrat de prestation de services avec le BIC et adhérer au code de conduite et d'éthique qui confère le statut de fournisseur de données au BIC
5. fournir au BIC les informations sur les antécédents de crédit de leurs clients ayant consenti au partage et à la consultation des informations sur le crédit les concernant;
6. transmettre au BIC les informations sur le crédit dans les délais fixés par instruction de la Banque centrale, selon les termes, le format établis et convenus avec le BIC en vertu du contrat de prestation de services et du code de conduite signé avec le BIC;
7. fournir au BIC des informations sur le crédit fiables, précises, à jour et les corriger, si nécessaire dans les conditions fixées par la présente loi.
Art. 43: L'utilisateur de données sur le crédit doit respecter les obligations suivantes :
1. garder la confidentialité absolue à l'égard du contenu des informations fournies par le BIC
2. mettre en œuvre tous les moyens pour s'assurer que les membres de son personnel, appelés dans le cadre de l'exercice de leur fonction, à accéder aux données personnelles figurant dans les rapports de crédit fournis par le BIC, conservent ces données de manière strictement confidentielle;
3. signer un contrat de prestation de services avec le BIC et adhérer au code de conduite, qui confère le statut d'utilisateur auprès du BIC;
4: informer le client en cas d'actions défavorables et fournir au client une copie du rapport de crédit qui a servi de base à la décision;
Voir la page 10 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 30 mars 2016
5. s'abstenir de communiquer les informations contenues Sedans les rapports de crédit qu les utiliser à des fins de prospection commerciale, de marketing ou d'études marketing, et de ciblage des clients d'autres utilisateurs
6. s'abstenir d'utiliser les données contenues dans les rapports de crédit pour des études de marché et/ou des promotions, de la publicité et/ou de la vente direate de produits ou de services commercialisés par l'utilisateur auprès des clients d'autres utilisateurs...
690
CHAPITRE III - DROITS DES CLIENTS
U
Section 1re: Droit à l'information du client
Art. 44: Les fournisseurs et utilisateurs de données sont tenus, avant de requérir le consentement du client, de lui fournir les informations suivantes :
1. l'objet de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information le concernant par le BIC;
2. les catégories de données concernées
3. les coordonnées du BIC auquel ces informations sont transmises;
4. le ou les destinataires auxquels ces informations sont susceptibles d'être communiquées, notamment les autres utilisateurs ayant accès à la base de données du BIC, y compris ceux situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'UMOA;
5. le fait de pouvoir demander à ne pas figurer dans la base de données du BIC, ainsi que les conséquences éventuelles d'un refus d'y figurer;
6. la durée de conservation de ces informations au niveau du BIC;
7. l'existence d'un droit d'accès aux données le concernant dans la base de données du BIC afin de vérifier ses historiques de crédit, de contester et faire corriger ou radier des informations erronées le concernant dans ladite base de donnée ou dans un rapport de crédit;
8. le droit de recevoir toutes les informations conservées par un BIC sur son historique de crédit, sous la forme d'un rapport de crédit gratuitement une fois par an et en cas de litige lié à une erreur dans les données, imputable au fournisseur de données ou au BIC, sur présentation d'une demande signée accompagnée d'une preuve d'identité ou sur support électronique sécurisé.
Art. 45: Le-BIC met à la disposition du client les informations détaillées sur la procédure de saisine lui permettant .. d'accéder aux informations sur le crédit le concernant, de les faire corriger ou radier.
Art. 46: L'e rapport de crédit mis à la disposition d'un client par le BIC est libellé sous une forme claire, complète et accessible. Le rapport est transmis au client dans un délai n'excédant pas cinq (05) jours ouvrables à compter de la réception par le BIC de la demande du client, et gratuitement une, fois par an. L'historique de crédit fourni au client doit inclure la liste des utilisateurs qui ont accédé à ses données au cours des six (06) derniers mois, des codes utilisés dans le rapport de crédit ainsi que leur signification et l'identité du fournisseur des données quront servi à l'élaboration du rapport de crédito apibr
Art. 47: Lorsqu'une suite défavorable est donnée par l'utilisateur à une demande de crédit du client, basée en totalité ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crédit provenant d'un. BIC, le client doit être informé de cet événement par l'utilisateur qui doit lui remettre une copie dudit rapport de crédit
Section 2: Procédure de réclamation et droit de recours du client
!
Art. 48: Si le client conteste les informations contenues dans un rapport de crédit, il peut déposer une réclamation auprès du BIC, accompagnée des documents prouvant l'inexactitude des données.
La réclamation peut également être transmise au BIC par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un système financier décentralisé auprès duquel le client est titulaire d'un compte. Le BIC transmet la requête du client au fournisseur de données dans un délai de cinq (05) jours, à compter de la date de réception de la requête.
Le fournisseur de données dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la correspondance du BIC, pour confirmer au BIC l'exactitude des données, les corriger ou les radier, le cas échéant.
A la réception de la réponse du fournisseur, le BIC confirme les données, les modifie ou les radie, dans un délai de dix (10) jour's et en informe le client.
Le BIC envoie le rapport de crédit modifié à tous les utilisateurs qui ont demandé un rapport sur le client au cours des six (06) mois précédant la date à laquelle le litige a été évoqué.
Art. 49: Dans le cas où le processus visant à donner suite à la réclamation du client n'est pas finalisé dans un délai de trente (30) jours suivant la requête du client, le BIC doit retirer temporairement de la consultation par les utilisateurs de données, le dossier complet du client, jusqu'au règlement du litige. Toutefois, il est tenu de mentionner que la correction ou la radiation des données est en cours.
Art. 50: En cas de désaccord entre le client et le fournisseur de données sur les informations transmises au BIC pour
Voir la page 11 du PDFprouver l'erreur et si Je litige n'est pas résolu par un accord dans les trente (30) jours, le BIC autorise le client à introduire un message, dans le rapport de crédit, contenant jusqu'à cent (100) mots, expliquant la raison du litige, jusqu'à ce qu'une solution définitive soit trouvée.
Art. 51: Dans le cas où le fournisseur de données signale que l'erreur évoquée dans la requête déposée par le client est imputable au BIC, ce dernier la corrige dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la réception de la notification du fournisseur de données.
Art, 52: Si le client n'est pas satisfait de la suite donnée à sa requête par le BIC, le fournisseur de données ou l'utilisateur de données, il peut déposer une requête auprès de la Banque centrale qui se prononce dans un délai de soixante (60) jours à compter de la saisine du client.
Sans préjudice du recours auprès de la Banque centrale ou de toute autre structure compétente, le client peut saisir les juridictions de droit commun.
TITRE VII - PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
CHAPITRE 1er - PRINCIPE DU CONSENTEMENT PREALABLE, RESPECT DE LA FINALITE DE LA COLLECTE ET DU PARTAGE DES DONNEES ET RESPONSABILITE
Art. 53: Toute collecte d'informations, toute utilisation, tout partage et diffusion de renseignements personnels, y compris les informations sur le crédit sont subordonnés au consentement préalable du client, personne physique ou morale, concerné.
Le consentement du client est inscrit comme partie intégrante de la demande de crédit ou du contrat de crédit.
Le consentement une fois obtenu, les utilisateurs peuvent procéder aux renseignements auprès du BIC et ce, pendant la durée de la relation d'affaires et pour les fins autorisées par la présente loi. Les renseignements ne peuvent, en aucun cas, porter sur les dépôts du client.
L'obligation d'obtenir le consentement préalable du client, prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, ne s'applique pas aux données publiques. Elle ne concerne pas également les informations demandées par la Banque centrale, par la commission bancaire de l'UMOA, par l'administration fiscale ou par l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Art. 54: Le consentement préalable de la personne physique ou morale sert de fondement pour la collecte et la transmission des données à un bureau d'information sur le crédit et à l'émission des rapports de crédit.
Art. 55: Les renseignements personnels ne peuvent être recueillis qu'aux fins déterminées par la présente loi. Ils sont :
1. collectés de façon honnête et licite, et non de manière arbitraire;
2. traités loyalement et licitement;
3. adéquats, pertinents et non excessifs au regard des finalités pour lesquelles ils sont collectés et pour lesquelles ils sont traités ultérieurement;
4. exacts et mis à jour; les mesures appropriées sont prises pour que les données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite soient radiées ou rectifiées;
5. conservés sous une forme permettant l'identification des personnes concernées et de manière à en préserver la confidentialité et l'inaccessibilité pour tout tiers non autorisé.
Art. 56: Toutes les parties désignées par la présente loi sont responsables des renseignements personnels qu'elles ont en leur possession ou sous leur garde.
Art. 57: Le fournisseur de données engage sa responsabilité civile et pénale pour toute collecte de renseignements relatifs à une personne physique ou morale n'ayant pas donné son consentement.
Il engage également sa responsabilité en cas de transmission de données erronées relatives à une personne physique ou morale à un bureau d'information sur le crédit.
Art. 58: L'utilisateur de données sur le crédit engage sa responsabilité civile et pénale pour toute demande de rapports de crédit non autorisée par la personne physique ou morale concernée et pour toute utilisation illicite ou abusive des informations sur le crédit des personnes qui lui sont fourmies.
CHAPITRE II - MOTIFS DE FOURNITURE D'UN RAPPORT DE CREDIT
Art. 59: Le BIC ne peut fournir un rapport de crédit que pour les motifs ci-après:
1. l'évaluation de la solvabilité d'un client dans le cadre de l'octroi d'un crédit ou du recouvrement d'une créance;
2. la réquisition de la justice;
3. l'application d'un traité international ratifié par un Etat membre de l'UMOA, sous réserve de réciprocité;
Voir la page 12 du PDF4. le suivi des risques et les besoins de la supervision des institutions financières par les organismes habilités;
5. tout autre motif approuvé par la Banque centrale; 3 6. la demande du client.
TITRE VIII-PARTAGE D'INFORMATIONS SUR LE CREDIT
CHAPITRE 1-ENTITES CONCERNEES PAR LE PARTAGE D'INFORMATIONS
Art. 60: Les établissements de crédit et les systèmes financiers décentralisés soumis au contrôle de la BCEAO et de la commission bancaire de l'UMOA ont l'obligation de :
1. adresser, en vue d'une évaluation du risque de crédit, une requête au BIC aux fins d'obtenir un rapport de crédit avant d'octroyer un crédit à un client à condition qu'un consentement préalable, libre et écrit ait été donné par le client concemé;
2. faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crédit;
3. partager les données sur tous les prêts dans leur portefeuille. Art: 61: Les systèmes financiers décentralisés soumis principalement au contrôle du ministère chargé des finances en République togolaise, les institutions régionales communes de financement, les institutions financières régionales ou internationales exerçant une activité de garantie de crédit, les sociétés commerciales, les concessionnaires de services publics, et tout autre entité ou intermédiaire dont les activités comprennent l'octroi de crédits ou qui offrent des options de paiement en différé, peuvent :
1. participer au système d'échanges d'informations sur le crédit dans les conditions définies à l'article 60 de la présente loi;
2. adresser une requête au BIC aux fins d'obtenir un rapport de crédit dans les conditions définies à l'article 60 de la présente loi.
CHAPITRE II - INTERDICTIONS DIVERSES
Art. 62: Il est interdit aux fournisseurs et aux utilisateurs de données ainsi qu'au BIC de collecter, conserver, traiter, diffuser, montrer dans un rapport de crédit, ou sous toute autre forme, format ou support, des données sensibles.
La même interdiction s'applique aux données sur les soldes et transactions des comptes d'épargne, des comptes chèques à l'exception des comptes de chèques impayés, des certificats de dépôt de toute nature, des autres dépôts ou autres produits similaires..
Il est expressément interdit au BIC et aux utilisateurs de fournir ou de demander, tout type d'informations et de rapport de crédit à des fins de marketing ou à des fins autres que celles prévues par la présente loi.
TITRE IX - SANCTIONS
CHAPITRE 1er - MESURES ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Art. 63: Lorsque, par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence, un fournisseur ou un utilisateur de données a méconnu les obligations que lui imposent les articles 41, 42, 43 et 44 de la présente loi, l'autorité de contrôle peut agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.
Elle en avise, en outre, la Banque centrale ainsi que le procureur de la République.
Lorsque la BCEAO constate qu'un fournisseur ou un utilisateur de données, autre que ceux relevant de son autorité ou de celle de la commission bancaire de l'UMOA, a méconnu les obligations visées à l'alinéa 1 du présent article, elle avise l'autorité de contrôle dudit fournisseur ou utilisateur de données.
Art. 64: Lorsque la Banque centrale, autorité de contrôle des BIC, constate une infraction à la présente loi et notamment aux articles 15 alinéa 2, 24 alinéa 1, 35 alinéa 2, 41 et 51, commise par un BIC sur le territoire d'un Etat membre, elle en informe le ministre chargé des finances de cet Etat et, sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, prononce une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
1. l'avertissement;
2. le blâme;
3. la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des opérations;
4. toutes autres limitations dans l'exercice de la profession;
5. la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables;
6. le retrait d'agrément ou d'autorisation d'installation.
La BCEAO peut prononcer, en plus des sanctions disciplinaires visées à l'alinéa 1 ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant est fixé par instruction de la Banque centrale.
Les sommes correspondantes sont recouvrées au profit du trésor public, conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.
Voir la page 13 du PDFCHAPITRE II - SANCTIONS PENALES
Art. 65: Quiconque contrevient à l'une des interdictions édictées par l'article 13 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA.ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Art. 66: Quiconque a été condamné pour l'un des faits prévus à l'article 13 alinéas 1 et 2 et à l'article 14 de la présente loi ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, par un BIC. Les dispositions de l'article 13 alinéas 4 et 5 sont applicables à cette interdiction.
En cas d'infraction à cette interdiction, l'auteur est passible des peines prévues à l'article 65 de la présente loi et l'employeur d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.
Art. 67: Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 15 alinéa 2 dé la présente loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté à cinq (05) ans d'emprisonnement et à trois cent millions (300.000.000) de francs CFA d'amende.
Art. 68: Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, tout dirigeant ou personnel d'un BIC qui, agissant pour son compte ou celui d'un tiers, a communiqué sciemment à la Banque centrale, des documents ou renseignements inexacts ou s'est opposé à l'un des contrôles visés aux articles 28 et 30 de la présente loi.
En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à deux (02) ans d'emprisonnement et à cent millions (100.000.000) de francs CFA d'amende.
Art. 69: Est puni d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) de francs CFA, tout BIC qui a contrevenu à l'une des dispositions des articles 14, 20, 21, 23, 24 et 26, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 64 de la présente loi.
La même peine peut être prononcée contre les dirigeants responsables de l'infraction et contre tout commissaire aux comptes qui a contrevenu aux dispositions de l'article 24 de la présente loi.
Sont passibles de la même peine, les personnes qui ont pris ou cédé une participation dans un BIC en contravention des dispositions de la réglementation communautaire relative au gel des fonds et autres ressources financières, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
Art. 70: Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, l'exercice sans agrément de l'activité de BIC ou la création de l'apparence de BIC, notamment par l'usage des termes BIC dans un nom commercial, documents d'entreprise ou sur une enseigne.
Art. 71: Le personnel d'un BIC, sans préjudice des sanctions prévues par la législation sociale, ou un utilisateur qui intentionnellement fournit des renseignements concemant un client à partir de fichiers du BIC à une personne non autorisée, est passible d'une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou de l'une de ces deux (02) peines seulement. ,
Art. 72: Une personne non autorisée, qui obtient volontairement ou en usant de manœuvres frauduleuses, de la part d'un membre du conseil d'administration, d'un dirigeant, du personnel ou des tiers, des informations concernant un client, auprès d'un BIC ou d'un abonné, et ce dans le but de nuire au client, commet une infraction punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA 'et d'une peine d'emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an.
Art. 73: Le procureur de la République avise l'autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les fournisseurs de données, les utilisateurs de données ou les BIC relevant de son pouvoir disciplinaire.
TITRE X - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Art. 74: Lorsque le retrait d'agrément du BIC fait suite ou est suivi de l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif, il est liquidé selon les dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
TITRE XI - DISPOSITIONS FINALES
Art. 75: Des instructions de la Banque centrale précisent les modalités d'application des dispositions de la présente loi.
Art. 76: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 14 mars 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Voir la page 14 du PDFLOI N° 2016-006 du 30 mars 2016 PORTANT LIBERTE D'ACCES A L'INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES
CHAPITRE II; DE LA QUALITE D'ORGANISME PUBLIC
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 3: Ont la qualité d'organisme public: le gouvernement, les institutions de la République, le trésor public, les ministères, les services déconcentrés, les services décentralisés, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux, toutes autres personnes
morales de droit public ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er: DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article premier: La présente loi a pour objet de garantir et de préciser le droit des administrés à l'information en ce qui concerne leur liberté d'accès aux informations et à la documentation publiques.
La présente loi s'applique aux informations produites ou détenues par un service public dans le cadre de sa mission ou de ses attributions. Elle s'applique aussi à la conservation de ces informations par l'organisme public.
L'information comprend tout original ou copie d'un document quelles que soient ses caractéristiques physiques, tels que des correspondances, faits, opinions, avis, mémorandums, données, statistiques, livres, dessins, plans, cartes, diagrammes, photographies, enregistrements audiovisuels ou électroniques, et tout autre document tangible ou intangible, sans considération de la forme ou du moyen sous lequel il est conservé. Le document contenant l'information sollicitée doit être en possession ou sous le contrôle du responsable de l'information de l'organisme public.
La présente loi s'applique aussi aux informations détenues par un ordre professionnel.
Art. 2: Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte :
à la sécurité et à la défense nationale;
au secret des délibérations des autorités relevant du pouvoir exécutif et à la politique extérieure de l'Etat ; aux instructions en cours devant les juridictions;
à la santé, à la vie privée ou à des intérêts privés.
Les informations non communicables au sens du présent article sont consultables, le cas échéant, aux termes des délais et dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres.
Tous les services relevant de l'administration publique ou des entreprises publiques sont des organismes publics.
TITRE 11: DE L'ACCES A L'INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES
CHAPITRE 1er: DU DROIT D'ACCES A L'INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES DES ORGANISMES PUBLICS
Art. 4: L'accès aux informations et aux documents des organismes publics est libre sous réserve des exceptions et délais prévus par la loi.
Art. 5: L'accès aux informations et aux documents est gratuit sauf disposition contraire.
Art. 6: Le droit d'accès à une information ou à un document public s'exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle.
CHAPITRE II DES MODALITES D'ACCES A L'INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES
Art. 7: Les organismes publics nomment en leur sein une personne responsable de l'accès aux informations et aux documents publics.
Un texte réglementaire précise les conditions de nomination et les attributions de cette personne.
Art. 8: Toute personne qui souhaite accéder aux infor- mations et aux documents publics, présente une requête écrite accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité à l'organisme concerné.
La requête est rédigée en langue française et comporte des données permettant raisonnablement d'identifier l'information recherchée.
Un accusé de réception est délivré au requérant.
Lorsque la demande n'est pas suffisamment précise ou lorsqu'une personne requiert une assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés, le responsable est tenu de lui prêter son concours.
Voir la page 15 du PDFArt. 9: L'accès à une information ou à un document d'un organisme public est gratuit sauf si la transcription, la reproduction, ou la transmission du document entraînent des frais.
Art. 10: L'organisme public, saisi d'une demande d'accès à une information ou à un document public, est tenu de donner suite à cette requête, par écrit, dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter du jour de la délivrance de l'accusé de réception.
Les requêtes émanant des chercheurs et des journalistes professionnels sont traitées dans un délai de quinze (15) jours.
Art. 11: Les délais prévus à l'article précédent peuvent être prorogés, une (01) seule fois, en raison du grand nombre de documents demandés, ou de l'ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande.
Art. 12: L'accès aux informations ou aux documents publics se fait dans la limite des possibilités techniques de l'administration par :
consultation en ligne;
consultation gratuite sur place, si les conditions matérielles et/ou la préservation du document public le permettent;
délivrance d'une copie dans la forme ou le format souhaité sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document;
courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique;
tout autre mode de communication, conformément à la pratique administrative en vigueur.
Art. 13: Lorsque le droit d'accès ne peut s'exercer que sur une partie de l'information ou du document public, seule cette partie est communiquée au requérant.
٠١٠
Art. 14: La décision de refus de communication doit être écrite, motivée et notifiée au requérant.
Art. 15: Le défaut de communication de tout ou partie des informations ou documents publics dans les délais prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi vaut décision de refus.
Art. 16: Lorsqu'un organisme public est.saisi d'une demande de communication portant sur une information ou un document publics qu'il ne détient pas, il oriente l'intéressé vers l'administration ou le service qui détient cette information ou ce document.
CHAPITRE III: DE L'UTILISATION DES INFORMATIONS ET DE LA DOCUMENTATION PUBLIQUES
Art. 17: Les informations et les documents publics peuvent être utilisés par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les informations ont été produites, reçues ou détenues.
Leur réutilisation est gratuite sous réserve des dispositions de l'article 19.
Art. 18: Sauf accord de l'organisme public, l'utilisation des informations et des documents publics est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
Art. 19: L'utilisation des informations et des documents publics peut, le cas échéant, donner lieu au versement de redevances et à la délivrance d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.
La licence fixe les conditions d'utilisation des informations et des documents publics des organismes publics.
Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à l'utilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
CHAPITRE IV: DU CARACTERE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Art. 20: Dans un document, tous les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier sont personnels.
Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement le concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.
Le fait qu'une signature apparaisse au bas d'un document n'a pas pour effet de rendre personnels les renseignements qui y apparaissent.
Art. 21: Les renseignements personnels sont confidentiels et par conséquent exclus des informations pouvant être consultées par l'administré, sauf dans les cas suivants :
la personne concernée par ces renseignements consent par écrit à leur divulgation. Si cette personne est mineure, le consentement doit être donné par le titulaire de l'autorité parentale;
Voir la page 16 du PDFils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huit-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, non-publication ou de non-diffusion.
Art. 22: Aucun organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
- au procureur de la République si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer;
aux autorités de poursuites pénales si le renseignement y est nécessaire;
au procureur de la République, ou au procureur général, si le renseignement est nécessaire aux fins de toutes autres procédures judiciaires;
à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction;
à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;
à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature.
lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.
Art. 23: Outre les cas prévus à l'article précédent, un organisme public peut également donner les renseignements personnels dont il s'agit, sans le consentement des personnes concernées, en vue de prévenir un acte de violence, un suicide ou lorsqu'il existe un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par son personnel. Le personnel est tenu de se conformer à cette directive.
Art. 24 Avant de donner un renseignement personnel conformément aux dispositions des articles 22 et 23, l'organisme public doit s'assurer que le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans les articles précités.
Dans le cas visé à l'article 23, l'organisme doit pareillement s'assurer du caractère urgent et dangereux de la situation.
A défaut de s'être assuré que je renseignement est nécessaire pour ces fins ou, le cas échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser de donner le renseignement.
TITRE III: DES RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCES A L'INFORMATION ET AUX DOCUMENTS PUBLICS
CHAPITRE 1er: DE L'ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Art. 25: Aucun organisme public ne peut communiquer une information concernant un gouvernement étranger, une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou une organisation internationale s'il estime que la divulgation d'une telle information est de nature à remettre en cause les relations diplomatiques ou les termes d'un accord international.
Art. 26: Aucun organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa publication peut porter préjudice aux relations entre le gouvernement togolais et un autre gouvernement ou une organisation internationale.
CHAPITRE II: DE L'ACCES AUX RENSEIGNEMENTS AYANT DES INCIDENCES SUR LES NEGOCIATIONS ENTRE ORGANISMES PUBLICS
Art. 27: Nul organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa divulgation peut entraver une négociation en cours avec un autre organisme public.
Art. 28: Aucun organisme public ne peut communiquer une information dont la publication a pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation.
Voir la page 17 du PDFIl peut également refuser de communiquer une étude préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.
CHAPITRE III: DE L'ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS PUBLICS TOUCHANT A L'ECONOMIE
Art. 29: Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence, ou de communiquer une information dont la publication aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction touchant aux biens, aux services ou aux travaux.
Il en est de même d'un projet de tarification, d'un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, une telle divulgation peut :
procurer un avantage indu à une personne ou lui causer un préjudice;
porter atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité;
montrer les démarches portant à la détermination du taux de monnaie ou de change, du taux d'intérêts ou des taxes.
CHAPITRE IV: DE LA PRESERVATION DU SECRET INDUSTRIEL
Art. 30: Aucun organisme public ne peut communiquer un secret industriel qui appartient à une structure publique.
Il ne peut également communiquer un renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à la structure ou de procurer un avantage à une autre personne.
Art. 31: Aucun organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa publication risque de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de. fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.
Art. 32: Aucun organisme public ne peut communiquer une information portant sur le secret industriel, un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle d'une tierce société fournie par cette dernière et habituellement traitée de façon confidentielle, sans son consentement.
Art. 33: Aucun organisme public ne peut communiquer une information fournie par un tiers lorsque sa publication risque d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
Art. 34: Tout organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, obtenir son avis afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la publication du renseignement."
CHAPITRE V: DE L'ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS JUDICIAIRES
Art. 35: Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de communiquer une information contenue dans ün document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois.
Aucun organisme public ne peut communiquer des informations sur une enquête en cours, lorsque sa publication peut:
entraver le déroulement d'une procédure judiciaire; enträver une enquête en cours ou sujette à réouverture; révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
mettre en péril la sécurité d'une personne;
causer un préjudice à la personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;
révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi;
révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ;
favoriser l'évasion d'un détenu;
porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale.
Art. 36: La décision rendue par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles est publique.
Toutefois, un organisme public ne peut commüniquer une information précise contenue dans cette décision lorsque celui-ci en interdit la communication, au motif qu'elle a été
Voir la page 18 du PDFobtenue alors que l'organisme siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non- publication, de non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la confirmation de l'existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi.
Art. 37: Aucun organisme public ne peut communiquer un renseignement susceptible de révéler le délibéré lié à l'exercice de fonctions juridictionnelles.
Il en est de même pour une analyse lorsque sa publication risquerait de porter atteinte au déroulement normal d'une procédure judiciaire en cours.
CHAPITRE VI: DE L'ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS RELATIFS A LA SURETE DE L'ETAT ET A LA DEFENSE NATIONALE
Art. 38: Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de communiquer toute information pouvant porter, atteinte à la sûreté de l'Etat.
Art. 39: Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de communiquer une information portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
Art. 40: Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de communiquer une information dont la publication aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection des biens ou des personnes.
CHAPITRE VII: DE L'ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX DECISIONS ADMINISTRATIVES OU POLITIQUES
Art. 41: Tout organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de communiquer une information sur un texte réglementaire dont la publication est différée.
Il peut de même s'abstenir de communiquer une décision résultant de ses délibérations ou de celle de l'un de ses services.
Art. 42: Tout organisme public peut refuser de communiquer une information dont la publication aurait pour effet de révéler une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre chargé des Finances ne la rende publique.
Art. 43: Tout organisme public doit refuser de communiquer une opinion juridique portant sur :
- l'application du droit à un cas particulier;
la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire;
la version préliminaire ou un projet de texte législatif ou réglementaire.
Art. 44: Aucun organisme public ne peut communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve.
CHAPITRE VIII: DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS PUBLICS SUR UN CONTROLE EN COURS
Art. 45: Tout organisme public doit refuser de communiquer une information dont la publication peut :
entraver le déroulement d'une opération de contrôle ; révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification;
porter atteinte au pouvoir d'appréciation accordé à la personne à qui la mission de contrôle ou de vérification a été confiée.
TITRE IV: DES VOIES DE RECOURS
?
Art. 46: Lorsqu'un requérant conteste la décision d'un organisme public en matière d'accès à l'information ou à la documentation publique, il dispose des voies de recours suivantes :
le recours gracieux,
le recours hiérarchique,
le recours devant le médiateur de la République; le recours juridictionnel.
Art. 47: Les recours s'exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Art. 48: Le médiateur de la République est chargé de veiller au respect du droit d'accès des usagers à l'information et aux documents publics tel que prévu par la présente loi.
Art. 49: En cas de saisine par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'une information ou des documents publics, le médiateur de la République émet un avis dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l'enregistrement de la demande à son secrétariat. Le médiateur de la République notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause.
L'autorité mise en cause informe le médiateur de la République, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de l'avis, de la suite qu'elle entend donner à la
Voir la page 19 du PDFdemande. Passé ce délai, le silence gardé par l'autorité mise en cause vaut rejet: cob suelos EOS
TITRE VODES SANCTIONS relatος
Art. 50: Sans préjudice des sanctions encourues en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires toute personne utilisant des informations en violation des dispositions de la présente loi ou des conditions d'utilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de llobligation d'obtention d'une licence; ou quisson)
modifie, tronque ou détruit un document ou une information; falsifie ou établit un faux document ou fournis une fausse information est passible d'une amende de ceviamed trois cent mille (300 000) à un millian (1000000) de francs CFA lorsque les informations ont ont été utilisées à des fins non commerciales;
cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA lorsque les informations ont été utilisées à des fins commerciales.
En cas de récidive, les dispositions générales du code pénal en matière de récidive sont appliquées.
La juridiction saisie peut, en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction l'utilisation des informations pendant une durée maximale de deux (02) ans. Cette durée peut être portée à cinq (05) ans en cas de récidive.
La juridiction saisie peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de la personne auteur de l'infraction.
Art. 51: Tout agent d'un organisme public qui met à la disposition d'un requérant une information confidentielle ou non communicable, commet une faute et est pássible de sanctions administratives sans préjudice d'autres sanctions prévues par la législation en vigueur.
TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 52: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires à celles de la présente loi.
Art. 53: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 mars 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
rataist
LOLN 2016007 du 30 mars 2016 6 RELATIVE AUX ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suitЕЗАНО Бcardousi
Article premier: La présente loi est relative aux espaces maritimes sous juridiction nationale conformément à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Art. 2: La largeur de la mer territoriale togolaise est fixée à douze (12) milles marins mesurés à partir de la ligne de base établie par l'ordonnancen 77-24 du 16 août 1977 portant délimitation des eaux territoriales et création d'une zone économique protégée.
Art. 3: est créé une zone contigue qui s'étend au-delà de la mer territoriale jusqu'à vingt-quatre (24) mille milles marins de la ligne de base á à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Art. 4: Dans la zone contigue, 'l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir les infractions aux lois et règlements dodaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur le territoire ou dans la mer territoriale. Il réprime les infractions a ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire ou dans la mer territoriale
Art. 5: Il est créé une zone économique exclusive qui s'étend au-delà de la zone contiguë et adjacente à celle-ci jusqu'à deux cents (200) milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale, l'étendue de sa juridiction et de ses droits souverains
Art. 6: Dans la zone économique exclusive, l'Etat se réserve le droit d'exploration et d'exploitation des ressources biologiques et non biologiques qui y sont attachées. Il exerce sa juridiction conformément aux textes internationaux, en vigueur, notamment la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Toutefois, l'Etat s'engage à faire participer les Etats voisins san's littoral, dans la mésure du possible, à l'exploitation des ressources biologiques dans le cadre d'accords bilatéraux et régionaux.
Art. 7: La délimitation des frontières maritimes togolaises se fera dans le respect des dispositions des articles 15, 74 et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Art. 8: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Voir la page 20 du PDFArt. 9: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 mars 2016
Le Président de la République
Di
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
DECRETS
DECRET N°2016-002/PR du 13/01/2016 autorisant la modification de l'arrêté portant extension à la 3G, de la licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles 2G octroyée à Atlantique Télécom Togo (Moov)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport de la ministre des Postes et de l'Economie numérique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2001-195/PR du 16 novembre 2001 définissant les modalités particulières du service universel des télécommunications;
Vu le décret n° 2006-041/PR du 26 avril 2006 fixant les taux, modalités d'affectation et de recouvrement des redevances des opérateurs, exploitants et prestataires des services de télécommunications;
Vu le décret n° 2006-042/PR du 26 avril 2006 portant plam.national d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques;
Vu le décret n° 2014-088/PR dứ 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités des communications électroniques,
Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et à l'accès aux réseaux de communications électroniques;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
i
DECRETE:
Article premier: Objet
Le présent décret, pris en application de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications
'électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013, autorise le ministre des Postes et de l'Economie numérique, à signer l'arrêté d'extension à 3G, de la licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles 2G ouverts au public accordée à l'opérateur Atlantique Telecom Togo (Moov) par arrêté nº 010/MPT/CAB du 21 décembre 2009, modifiée par arrêté nº 001/MPEN/CAB/2013 du 13 janvier 2013.
Art. 2: Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Art. 3: Exécution
Le ministre des Postes et de l'Economie numérique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 13 janvier 2016
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre des Postes et de l'Economie numérique Cina LAWSON
DECRET N° 2016-022/PR du 03/03/2016 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre National du Mérite
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992,
Vu la loi N°61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée,
Vu la loi N° 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National du Mérite;
DECRETE:
Article premier: Son Excellence Monsieur Ibrahim MAHLAB, ancien Premier ministre, assistant du président de la République Arabe d'Egypte, est élevé à titre étranger, à la dignité de Grand Officier de l'Ordre National du Mérite.
Voir la page 21 du PDF| Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 03 mars 2016, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré | Vu le décret n° 2011-047/PR du 30 mars 2011 portant réorganisation de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS); |
| et publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Fait à Lomé, le 03 mars 2016 | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; |
| Vu le décret n°, 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; | |
| DECRET N° 2016-023/PR du 09/03/2016 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono | Le conseil des ministres entendu, DECRETE: |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Article premier: L'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) est rattaché à l'Université de Lomé (UL). |
| Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992, Vu la loi N°61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, | Art. 2: L'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) reste sous la cotutelle des ministres chargés des |
| ensemble les textes qui l'ont modifiée, | Sports et de l'Enseignement supérieur. |
| Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée; DECRETE: Article premier: M. Kadré Désiré OUEDRAOGO, Président de la Commission de la CEDEAO en fin de mandat, est fait, à titre étranger COMMANDEUR de l'Ordre du Mono. Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 09 mars 2016, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.. | Art. 3: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 11 mars 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Fait à Lomé, le 09 mars 2016 | Le Premier ministre |
| Le Président de la République | Selom Komi KLASSOU |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | F Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique |
| DECRET N° 2016-024/PR du 11/03/2016 portant rattachement de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) à l'Université de Lomé (UL) | Guy Madjé LORENZO Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROQHM |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, | DECRET N° 2016-025/PR du 11/03/2016 mettant fin aux fonctions d'un directeur de cabinet |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n° 76-128 du 26 juillet 1976 relatif à la création et à l'organisation de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports; | Sur le rapport du ministre de la Fonction publique, du Travail et de Réforme administrative, |
Vu la Constitution du 14 octobre 1992
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR dù 05 juin 2015 portant nommation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR dù 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Article premier: est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la Réforme de l'Etat et de la Modernisation de l'Administration exercées par Monsieur Aboubakar TAΝΑΙ.
Art. 2: Le présent décret, qui abroge le décret n° 2014-125/ PR dų 28 mai 2014 portant nomination d'un directeur de cabinet sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le, 11 mars 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre.
Selom Komi KLASSOU
DECRET N° 2016-026/PR du 11/02/2016 abrogeant le décret n° n° 2008-028/PR du 15 février 2008 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
1
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR đủ 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le décret n° 2008-028/PR du 15 février 2008 nommant M. Mohamed-Sad OURO-SAMA, directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises est abrogé.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 11 mars 2016
Le Président de la République.........
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Kemi KLASSOU
La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme
Bernadette E. LEGZİM-BALOUKI
DECRET'N° 2016-027/PR du 11/03/2016 portant fixation du taux de l'intérêt légal au titre de. l'année civile 2016
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances
et de la Planification du développement;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34;
Vu la loi du 18. novembre 2014 portant fixation, du taux de l'intérêt légal dans les Etats membres de l'UMOA;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu;
Voir la page 23 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE TOGOLAISE
DECRETE:
Article premier: Le taux de l'intérêt légal, défini comme étant la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d'escompte de la BCEAO (guichet de prêt marginal) durant l'année précédente, est fixé, pour l'année 2016, à 3,5000%.
Art 2: Le ministre chargé de l'Economie et des Finances, le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ainsi que la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 11 mars 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République
Kokouvi P. AGBETOMEY
Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement Adji Otèth AYASSOR
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premjer ministre,
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Vu l'avis nº 001/2016/CSM du 27 janvier 2016 du conseil supérieur de la magistrature;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Les magistrats stagiaires ci-après désignés, qui ont accompli avec succès le stage réglementaire de dix-huit (18) mois, sont titularisés dans leur grade à compter du 05 septembre 2014 et conservent une ancienneté de dix-huit (18) mois :
| N° | Nom et Prénoms | N° matricule |
| d'ordre | ||
| 01 | M. GAGBEME Yawo | 072462-G |
| 02 | M. DOGO Ognan | 072461-X |
| 03 | M. ABOTCHI Koffi Ayassounon | 072450-C |
| 04 | M. GBESSE Koffi | 072463-R |
| 05 | M. ANKOU Koffi Aba | 072456-A |
| 06 | M. BANIZI Tchilabalo Lidaowe | 072458-U |
| 07 | M. ADJETE Edoh Elom Kokou | 072451-M |
| 08 | Mme TOGUINA Marédna | |
| épse ANADE | 072469-P | |
| 09 | M. AKIZOU Pinamnéwé | 072453-F |
| 10 | M. BATENGUE Damssane | 072459-D |
| 11 | M. HOUNKΡΑΤΙ Kokouvi | 072464-S |
| 12 | M. WEKA Komlanvi Fiamo | 072470-Y |
| 13 | M. DJIMA Amidou | 072460-N |
| 14 | M. KPILIME Kondi | 072465-B |
| 15 | M. PATOSSA Essossimna | 072468-E |
| 16 | M. APEDO Akuètè | 072457-K |
| 17 | Μ. ΕΚΡΑΪ Κpiki Adji | 042633-B |
| 18 | M. MAMA Ibourahim | 072467-V |
| 19 | M. KOFFI Kossikan | 072466-L |
| 20 | Mme AMEBOUBE Akuvi Kékéli épse SORSY | 072455-Z |
| 21 | M. YAGNINIM Sadate N'wipamb | 072471-H |
| 22 | Mlle ΑΚΑΚΡΟ Kossiwa | 072452-W |
| M. AMADOS-DJOKO Kokou Dodji | 072454-Q |
Décret N° 2016-029/PR du 11/03/2016 portant titularisation
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992,
Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013, notamment ses articles 7 et 14;
Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM),
Vu le décret n° 97-224 /PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par le décret n° 2013-047/PR du 13 juin 2013;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Voir la page 24 du PDFArt. 2: Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 1a République togolaise.
Fait à Lomé, le 11 mars 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
:
Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République
Kokouvi P. AGBETOMEY
Décret N° 2016-030/PR du 11/03/2016 portant nomination du Président de l'Université de Kara
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992
Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment la loi n° 2014-002 du 09 avril 2014
Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée;
Vu le décret n° 99-011/PR. du 21 janvier 1999 portant création de l'Université de Kara;
i
Vu le décret n° 2000-016/PR du 08 mai 2000 portant modalités d'élection des organes de direction des universités du Togo;
Vu le décret n° 2003-280/PR du 03 décembre 2003 et le décret n° 2007-128/PR du 17 octobre 2007 portant création des facultés à l'Université de Kara;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions: des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Komla SANDA, n°mle 036504-A, professeur titulaire en chimie, précédemment 1er vice-président de l'Université de Lomé, est nommé président de l'Université de Kara.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2006-090 bis du 31 août 2006 portant nomination du président de l'Université de Kara.
Art. 3: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 11 mars 2016
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Octave Nicoué K. BROOHM
Décret N° 2016-035/PR du 18/03/2016 abrogeant le décret n° 2009-144/PR du 20 mai 2009 portant nomination d'un secrétaire général
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de 14 octobre 1992
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Le décret n° 2009-144/PR du 20 mai 2009 nommant Monsieur Tossa Koffi KWASSI, secrétaire général au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est abrogé.
Voir la page 25 du PDF30 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | 11 Décret N° 2016-037/PR du 18/03/2016 abrogeant le décret n° 2014-054/PR du 05 mars 2014 portant |
| Fait à Lomé, le 18 mars 2016. | nomination d'un secrétaire général |
| Le Président de la République | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu la Constitution de 14 octobre 1992; |
| Le Premier ministre | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions |
| des ministres d'Etat et ministres ; | |
| Selom Komi KLASSOU | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation |
| des départements ministériels; | |
| Décret N° 2016-036/PR du 18/03/2016 abrogeant le décret n° 2010-129/PR du 29 octobre 2010 portant nomination d'un secrétaire général | Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de 14 octobre 1992; | Le conseil des ministres entendu, DECRETE: |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 portant attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Article premier: Le décret n° 2014-054/PR du 05 mars |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; | 2014 nommant Monsieur Akla-Esso M'Baw Joseph AROKOUM, secrétaire général au ministère de l'Equipement rural est abrogé. |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, | Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise... |
| Le conseil des ministres entendu, | Fait à Lomé, le 18 mars 2016 Le Président de la République |
| DECRETE: Article premier: Le décret n° 2010-129/PR du 29 octobre 2010 nommant Monsieur Mawutoé FATONZOUN, secrétaire général au ministère des Transports est abrogé. Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| Fait à Lomé, le 18 mars 2016 Le Président de la République | DECRET N° 2016-038/PR du 18/03/2016 abrogeant le décret n° 2009-056/PR du 25 mars 2009 portant nomination |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Le Premier ministre | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Selom Komi KLASSOU | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
.
Voir la page 26 du PDF| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | Décret N° 2016-039/PR du 18/03/2016 abrogeant le décret n° 1998-088/PR du 11 septembre 1998 portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Le conseil des ministres entendu, | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| DECRETE: Article premier: Le décret n° 2009-056/PR du 25 mars 2009 nommant Monsieur Atafeitom TAGBA, directeur de cabinet du ministre des Postes et Télécommunications, | Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: |
| est abrogé. | Article premier: Le décret n° 1998-088/PR du 11 |
| Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 18 mars 2016 | septembre 1998 nommant Monsieur Mewonawovo TEKO, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est abrogé. Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Le Président de la République | Fait à Lomé, le 18 mars 2016 |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Le Président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Le Premier ministre | Le Premier ministre |
| Selom Komi KLASSOU | Selom Komi KLASSOU |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 10
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 75115a64442e855689c1a83ccbefd99f26934538a9d5e5d8263329c6739a6a10
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- journal Officiel 61e Année N° 10 — 30 mars 2016 — Voir la source officielle