Journal officiel du Togo

journal Officiel 61e Année N° 13

Publié le 21 avril 2016 · 42 pages

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du 21 Avril 2016

ACHAT

TARIF

ΑΒΟΝΝΕMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
insertions)20 000 F
Avis d'immatriculation10 000 F
Certification du JO500 F
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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
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TOGO.20 000 F
AFRIQUE..28 000 F
• HORS AFRIQUE40 000 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

18 mars - Décret n° 2016-032/PR portant nomination du Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLESH) à l'Université de Kara..

37

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

18 mars Décret n° 2016-033/PR portant nomination du Vice -doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLESH) à l'Université de Kara.

38

18 mars - Décret n° 2016-034/PR portant nomination du directeur de l'Enseignement supérieur...

39

18 mars - Décret n° 2016-040/PR portant modification du décret

n° 2015-062/PR du 09 septembre 2015 portant création de la commission nationale des frontières maritimes.

39

LOI

30 mars - Décret n° 2016-041/PR portant nomination.

40

2016

21 avril - Loi n° 2016-008 portant nouveau code de justice militaire... 2

05 avr.- Décret n° 2016-044/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono.

40

07 avr.- Décret n° 2016-045/PR portant nomination.

DECRETS

41

2016

07 avr.- Décret n° 2016-046/PR portant nomination.

42

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
18fév.- Décret n° 2016-017/PR portant attributions, organisation
et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes (OTR).25
11mars - Décret n° 2016-028/PR portant modalités d'application
de la loi n° 2007,002 du 08 janvier 2007 relative à la
chefferie traditionnelle et au statut des chefs
traditionnels au Togo..31
18 mars - Décret n° 2016-031/PR relative à l'attribution du passe-
port diplomatique.34

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES

ET DECISIONS

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2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOI

LOI N° 2016-008 du 21/04/2016 PORTANT NOUVEAU CODE DE JUSTICE MILITAIRE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La justice militaire est rendue, sous le contrôle de la Cour suprême par les juridictions militaires, conformément aux dispositions du présent code, de la loi portant organisation judiciaire, du code pénal et du code de procédure pénale.

Art. 2: Les dispositions du présent code sont appli- cables aux militaires des forces armées togolaises, aux personnes assimilées telle que définies aux articles 48 et 49 ci-dessous, aux personnels de la réserve opération- nelle et aux prisonniers de guerre.

Art. 3: Le ministre chargé de la défense est le chef de l'administration judiciaire militaire et garant du bon fonc- tionnement des juridictions militaires.

Il dénonce au conseil supérieur de la magistrature (CSM) tout manquement relevé à l'encontre des magistrats militaires dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires.

II exerce les fonctions de chef du ministère public auprès des juridictions militaires.

Art. 4: Les juridictions militaires sont :

- le tribunal militaire;

- la Cour d'appel militaire.

Art. 5: Les juridictions militaires comprennent : les organes de poursuite; les organes de jugement; - le greffe militaire.

Art. 6: Le service des juridictions militaires est assuré par des magistrats de droit commun, des magistrats militaires, des juges militaires, des officiers greffiers, des sous Offi- ciers greffiers et des sous-officiers appariteurs:

Art. 7: Les magistrats de droit commun sont nommés aux différentes fonctions des juridictions militaires au début de l'année judiciaire, par décret en conseil des ministres, sur

proposition du ministre chargé de la Justice, après avis du conseil supérieur de la magistrature. Ils restent soumis à leur statut d'origine.

Art. 8: Les magistrats militaires sont nommés aux différentes fonctions des juridictions militaires par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la défense, après avis du conseil supérieur de la Mmagistrature (CSM).

Les différentes fonctions, au titre du ministère public et de l'Instruction auprès des juridictions militaires, sont exclusi- vement assurées par des magistrats militaires.

Tout magistrat militaire, lors de sa nomination dans le corps, et avant d'entrer en fonction, prête le même ser- ment et dans les mêmes formes que les magistrats de droit commun.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats militaires bénéficient des mêmes privilèges de juridiction et immuni- tés que les magistrats de droit commun.

Art. 9: Les officiers greffiers, les sous-officiers greffiers et les sous-officiers appariteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la défense.

Ils prêtent serment devant le tribunal militaire avant leur entrée en fonction en ces termes :

<< Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'im- posent».

Art. 10: Les juges militaires sont nommés, pour une du- rée de deux (02) ans renouvelable une fois, par arrêté dų ministre chargé de la défense.

La désignation des juges militaires est soumise au respect de la hiérarchie dans les forces armées et institutions as- similées.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le tribunal militaire, sur invitation de son président. La for- mule du serment est la suivante : << vous jurez et vous promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises, de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'à votre délibération, de n'écouter ni la haine, ni la méchan- ceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre

Voir la page 3 du PDF

21 Avril 2016

conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions ».

Chacun des juges, appelé individuellement par le pré- sident, se présente à la barre et répond en levant la main droite: << je le jure».

Le président leur donne acte de leur serment.

Le serment ainsi prêté reste valable durant tout le mandat. Art. 11: Les indemnités, émoluments et autres avantages des personnels des juridictions militaires et des juges militaires sont fixés par décret en conseil des ministres.

Art. 12: Les personnels des juridictions militaires portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 13: La défense devant les juridictions militaires est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage ou par les avocats militaires.

Sous réserves des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les juridictions mili- taires.

Les avocats sont tenus au respect du secret de la défense nationale, sous peine des sanctions prévues par la loi.

Art. 14: Dans toutes leurs procédures, les juridictions militaires sont tenues d'observer et de faire observer le principe du contradictoire et la présomption d'innocence.

Art. 15: Les décisions des juridictions militaires sont ren- dues en formation collégiale.

LIVRE PREMIER DES JURIDICTIONS MILITAIRES: DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPETENCE

TITRE PREMIER

DE L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES

CHAPITRE 1er - DU TRIBUNAL MILITAIRE

Art. 16: Le tribunal militaire est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Son siège est fixé à Lomé.

Toutefois, en cas de besoin, le tribunal militaire peut tenir

des audiences foraines en tout lieu du territoire national. Art. 17: Le tribunal militaire est la juridiction de premier degré pour les affaires relevant de sa compétence.

Il comprend :

un parquet militaire;

un ou plusieurs juge(s) d'instruction militaire(s); une ou plusieurs chambre(s) correctionnelle(s); une ou plusieurs chambre(s) criminelle(s); un greffe militaire.

Art. 18: Le procureur militaire est le chef du parquet mili- taire près le tribunal militaire dont il assure l'administration et la discipline. Il est assisté d'un ou de plusieurs substi- tuts militaires.

Il représente en personne ou par ses substituts le minis- tère public auprès du tribunal militaire.

Il exerce près le tribunal militaire les mêmes attributions et prérogatives que celles dévolues au procureur de la Ré- publique près le tribunal de droit commun par le code de procédure pénale.

Art. 19: Le procureur militaire et ses substituts sont des magistrats militaires.

Ils sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Défense, après avis du conseil supérieur de la Magistrature (CSM).

Art. 20: Les fonctions de juge d'instruction sont exercées par des magistrats militaires.

Les juges d'instruction militaires sont nommés par dé- cret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Défense, après avis du conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Le juge d'instruction militaire procède à tous actes utiles à la manifestation de la vérité dans les affaires dont il est saisi conformément aux dispositions du présent code et du code de procédure pénale.

Il statue par ordonnance en toute matière, d'office ou sur demande.

Art. 21: La chambre correctionnelle connaît des affaires correctionnelles relevant de la compétence du tribunal mi- litaire dont elle est saisie.

Voir la page 4 du PDF

Art. 22: La chambre criminelle connaît des affaires crimi- nelles relevant de la compétence du tribunal militaire dont elle est saisie.

Art. 23: Le greffe militaire assure près le tribunal militaire les mêmes fonctions que le greffe des tribunaux de droit commun.

Il est tenu par un greffier militaire en chef assisté d'un ou de plusieurs greffiers militaires.

Art. 24: Le tribunal militaire se compose :

1° en matière correctionnelle de :

un (01) président, magistrat de droit commun; deux (02) juges militaires (assesseurs); un (01) représentant du parquet militaire; un (01) greffier militaire.

2º en matière criminelle de :

un (01) président, magistrat de droit commun;

- deux (02) magistrats professionnels dont un au moins est militaire;

- six (06) jurés choisis parmi les juges militaires; - un (01) représentant du parquet militaire;

- un (01) greffer militaire.

Art. 25: Le magistrat de droit commun appelé à présider le tribunal militaire est choisi parmi les conseillers de la Cour d'appel.

Art. 26: Les magistrats de droit commun appelés à pré- sider les chambres ou les audiences du tribunal militaire sont choisis parmi les magistrats du tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessous.

Art. 27: Il est tenu compte, dans la composition du tribu- nal devant connaître d'une affaire, du grade du prévenu ou de l'accusé au moment des faits objet de la poursuite.

1° Pour le jugement des affaires correctionnelles

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GRADE DU PREVENUPRESIDENTJUGES MILITAIRES
Militaire du rangMagistrat du tribunal de grande instanceun (01) officier subalterne un (01) homme du rang du même grade que le prévenu
Sous-officier ou personnel civilMagistrat du tribunal de grande instanceun (01) officier subalterne un (01) sous-officier du même grade que le prévenu
Officier subalterneMagistrat du tribunal de grande instanceun (01) officier supérieur (01) officier subalterne au moins du même grade que le prévenu
Officier supérieurPrésident du tribunal militairedeux (02) officiers supérieurs dont un au moins du même grade que le prévenu
Officier généralPrésident du tribunal militairedeux (02) officiers généraux dont un au moins du même grade que le prévenu
Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
GRADE DE L'ACCUSEPRESIDENTMEMBRESJURES MILITAIRES
Militaire du rangMagistrat du tribunal de grande instanceDeux (02) magistrats professionnels dont un au moins est militaire-deux (02) officiers subalternes -deux (02) sous-officiers -deux (02) hommes du rang du même grade que l'accusé
Sous-officier ou personnel civilMagistrat du tribunal de grande instanceDeux (02) magistrats professionnels dont un au moins est militaire-deux (02) officiers subalternes -quatre (4) sous-officiers dont deux (2) du même grade que l'accusé
Officier subalterneMagistrat du tribunal de grande instanceDeux (02) magistrats professionnels dont un au moins est militaire-deux (02) officiers supérieurs -quatre (04) officiers subalterne dont deux (02) au moins du même grade que l'accusé
Officier supérieurPrésident du tribunal militaireDeux (02) magistrats professionnels dont un au moins est militaire-six (06) officiers supérieurs dont trois au moins du même grade que l'accusé.
Officier généralPrésident du tribunal militaireDeux (02) magistrats professionnels dont un au moins est militaire-six (06) officiers généraux dont au moins deux (02) en activité

2^{\circ} Pour le jugement des affaires criminelles

Art. 28: Les juges appelés à composer le tribunal mili- taire devant juger les personnels des corps paramilitaires visés à l'article 49 du présent code sont choisis dans leurs institutions suivant les règles prévues à l'article 27.

Art. 29: Il est tenu compte, pour le jugement des élèves officiers et élèves sous-officiers, du grade auquel ils sont assimilés.

Pour le jugement des prisonniers de guerre, il est tenu compte des correspondances de grade.

Art. 30: Aucun des juges militaires ne peut avoir un grade inférieur à celui du prévenu ou de l'accusé. En cas d'éga- lité de grade avec le prévenu ou l'accusé, le juge militaire doit justifier d'une ancienneté supérieure.

En cas de pluralité de prévenus ou d'accusés, la compo- sition de la chambre de jugement est celle prévue pour le prévenu ou l'accusé du grade le plus élevé.

Le grade et l'ancienneté dans le grade s'apprécient au jour de l'audience du tribunal.

Art. 31: En cas d'impossibilité du respect de la hiérarchie dans la désignation des juges militaires, il est passé outre

par décision motivée de l'autorité chargée de leur dési- gnation.

Art. 32: Le président du tribunal militaire désigne les juges militaires appelés à siéger pour chaque affaire.

Art. 33: Nul ne peut, à peine de nullité de la procédure, siéger comme président ou membre d'une chambre de jugement ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise au tribunal militaire :

- s'il est parent ou allié du prévenu ou de l'accusé jusqu'au degré de cousin ;

s'il a porté plainte ou délivré l'ordre de poursuite ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents ou juges, s'il a participé offi- ciellement à l'enquête ;

- si dans les cinq (05) ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ou l'accusé ;

s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge d'instruction.

Art. 34: L'accusé qui comparaît devant la chambre cri- minelle du tribunal militaire est assisté d'un conseil dans

Voir la page 6 du PDF

les conditions prévues par le présent code et le code de procédure pénale.

CHAPITRE II - DE LA COUR D'APPEL MILITAIRE

Art. 35: La cour d'appel militaire est le second degré de juridiction en matière de justice militaire.

Elle a son siège à Lomé. Toutefois, en cas de besoin, elle peut tenir des audiences foraines en tout lieu du territoire national.

Art. 36: La cour d'appel militaire comprend : un (01) parquet général militaire;

une (01) chambre de contrôle de l'instruction; une (01) ou plusieurs chambre(s) des appels correctionnels;

une (01) ou plusieurs chambre(s) criminelle(s) un (01) greffe militaire.

Art. 37: Le procureur général militaire est le chef du parquet général militaire dont il assure l'administration et la discipline. Il est assisté d'un ou de plusieurs substituts généraux militaires.

Il représente en personne ou par ses substituts généraux le ministère public auprès de la cour d'appel militaire.

Il exerce près la cour d'appel militaire les mêmes attribu- tions et prérogatives que celles dévolues au procureur gé- néral de droit commun par le code de procédure pénale.

Il est, en outre,, chargé de l'habilitation des officiers de police judiciaire militaire, et du retrait de ladite habilitation.

Les conditions d'octroi et de retrait de l'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.

Art. 38: Le procureur général militaire et ses substituts généraux sont des magistrats militaires.

Ils sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil Supérieur de la magistrature (CSM).

Art. 39: La chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel militaire est le second degré d'instruction en ma- tière de justice militaire.

Elle est présidée par un magistrat de la cour d'appel mi- litaire désigné par voie d'ordonnance par le président de ladite Cour.

Elle comprend, outre son président, deux (02) magistrats militaires, conseillers à la cour d'appel militaire, désignés dans les mêmes conditions.

Art. 40: La chambre des appels correctionnels connaît des appels contre les décisions rendues en premier ressort par le tribunal militaire en matière correctionnelle.

Elle est présidée par le président de la cour d'appel militaire ou par un magistrat de la cour d'appel militaire, par lui désigné.

En formation de jugement, elle est composée de :

- un (01) président: magistrat de droit commun ; - deux (02) magistrats, conseillers à la cour

d'appel militaire dont au moins un magistrat militaire.

Art. 41: La chambre criminelle de la cour d'appel militaire connaît des appels contre les décisions rendues par le tri- bunal militaire en matière criminelle.

Elle est présidée par le président de la cour d'appel mili- taire ou par un magistrat de la cour d'appel militaire, par lui désigné.

En formation de jugement, elle est composée de :

un(01) président: magistrat de droit commun; - quatre (04) magistrats, conseillers à la cour d'appel militaire, dont au moins deux (02) militaires, désignés par ordonnance du président de la cour d'appel militaire.

Art. 42: Ne peuvent faire partie de la chambre en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la chambre criminelle, ont participé soit à l'arrêt de mise en accusation, soit à une décision au fond sur la culpabilité de l'accusé.

Art. 43: L'accusé qui comparaît devant la chambre crimi- nelle de la cour d'appel militaire est assisté d'un conseil dans les conditions prévues par le présent code et le code de procédure pénale.

Art. 44: Le greffe de la cour d'appel militaire assure les mêmes fonctions que le greffe de la cour d'appel de droit commun.

Voir la page 7 du PDF

Il est tenu par un greffier militaire en chef assisté d'un ou de plusieurs greffiers militaires.

Art. 45: A peine de nullité de la procédure, nul ne peut siéger comme président ou membre d'une chambre de jugement ou de contrôle de l'instruction dans une affaire soumise à la Cour d'appel militaire :

1) s'il est parent ou allié du prévenu ou de l'accusé jusqu'au degré de cousin,

2) s'il a porté plainte ou délivré l'ordre de poursuite ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seu- lement les président et juge, s'il a participé officiellement à l'enquête ;

3) si dans les cinq (05) ans qui ont précédé l'instance en cours, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ou l'accusé;

4) s'il a précédemment connu de l'affaire comme adminis- trateur ou participé à une décision sur le fond de l'affaire même de nature simplement disciplinaire.

TITRE II

DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

Art. 46: Les juridictions militaires statuent tant sur l'action publique que sur l'action civile conformément aux disposi- tions du présent code, du code pénal et du code de pro- cédure pénale.

Sous réserve des lois spéciales, leurs compétences sont celles déterminées par le présent code.

Art. 47: En temps de paix comme en temps de guerre, les juridictions militaires sont compétentes pour instruire et juger

1) les infractions d'ordre militaire prévues par le présent code;

2) les atteintes à la sûreté intérieure et extérieure

de l'Etat impliquant des militaires et assimilés;

3) les infractions de toute nature commises par des militaires et paramilitaires

en service ou à l'occasion du service;

dans les casernes, quartiers et établissements militaires ou chez l'hôte;

L'expression «chez l'hôte» vise le lieu où est hébergé le militaire ou le paramilitaire visé à l'article 49. Lorsque le déplacement a lieu dans les limites du territoire national,

l'expression ne vise que les dépendances et le domicile de la personne qui a hébergé le ou les militaire(s) ou paramilitaire(s).

Lorsque le déplacement a lieu en territoire étranger, l'expression vise n'importe quel point du territoire étranger.

Sont assimilés aux établissements militaires, toutes instal- lations définitives ou temporaires utilisées par les forces armées ou les institutions assimilées, les bâtiments de la flotte militaire, les aéronefs militaires, les engins ou tout autre moyen de transport utilisé par les militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

4) les infractions de toute nature commises par des mi- litaires ou assimilés, leurs coauteurs et leurs complices avec les moyens appartenant aux armées et institutions assimilées.

Art. 48: Sont justiciables des juridictions militaires

1) les militaires des forces armées togolaises et les personnels des corps paramilitaires relevant du ministère chargé de la sécurité, en activité, en service détaché, en position de non activité ou en position hors cadre;

2) les personnes assimilées ;

3) les personnels de la réserve opérationnelle;

4) les prisonniers de guerre.

Art. 49: Sont considérées comme personnes assimilées:

1) les personnels des corps paramilitaires relevant d'autres ministères, uniquement lorsqu'ils agissent avec les moyens militaires mis à leur disposition,

2) les individus non militaires poursuivis pour une in- fraction militaire;

3) les individus embarqués.

Sont considérés comme individus embarqués, au sens du présent code, les personnes embarquées, à quelque titre que ce soit, sur un bâtiment, un aéronef, un engin ou tout autre moyen de transport appartenant à l'armée ou aux institutions assimilées ;

4) les personnes qui, sans être légalement ou contrac- tuellement liées aux forces armées, sont portées ou maintenues sur les contrôles et accomplissent du service;

5) les personnels civils employés dans les services et établissements militaires;

6) les membres des équipages de prise.

Voir la page 8 du PDF

TITRE PREMIER

Art. 50: La qualité de militaire ou de personne assimilée s'apprécie au moment des faits objet de la poursuite.

Art. 51: Les coauteurs et complices non militaires des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires sont poursuivis dans les mêmes formes et conditions que les militaires et assimilés.

Art. 52: Par dérogation aux dispositions du présent code: 1) les infractions au droit international humanitaire commises par des personnes non militaires ne relèvent pas de la compétence des juridictions militaires;

2) les personnels de la gendarmerie et de la police na- tionales ne sont pas justiciables des juridictions mili- taires pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire.

Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire mili- taire relèvent des juridictions militaires pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions de police ju- diciaire militaire.

Art. 53: Les juridictions militaires sont incompétentes à l'égard des mineurs.

Art. 54: En période d'état de siège ou d'état d'urgence dé- crété sur tout ou partie du territoire national, les juridictions militaires sont également compétentes pour connaître des infractions prévues et réprimées par la législation régis- sant cette matière.

Art. 55: Lorsqu'un justiciable est poursuivi en même temps pour un crime ou délit de la compétence des juridic- tions militaires et pour un autre crime ou délit de la com- pétence des juridictions de droit commun, la juridiction compétente pour connaître de l'infraction la plus grave se prononce en premier.

L'infraction la plus grave s'apprécie au regard du quantum de la peine encourue.

Si les deux (02) infractions sont de même gravité, la juri- diction de droit commun statue en premier lieu.

En cas de double condamnation le dernier tribunal saisi prononcera la confusion des peines.

LIVRE DEUXIEME

DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

CHAPITRE 1er - DE L'ORGANISATION DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Art. 56: La police judiciaire militaire est exercée sous la direction du procureur militaire.

Elle est placée sous la surveillance du procureur général militaire et sous le contrôle de la chambre de contrôle de l'instruction.

Art. 57: La police judiciaire militaire comprend :

- les officiers de police judiciaire militaire; - les agents de police judiciaire militaire.

Art. 58: Ont qualité d'officier de police judiciaire militaire : 1) le procureur militaire et ses substituts;

2) les juges d'instruction militaires;

3) le directeur général de la gendarmerie nationale; 4) les commandants de régions de gendarmerie ;

5) les officiers de police judiciaire de la gendarmerie prévôtale habilités ;

6) les autorités investies des pouvoirs de police judiciaire militaire :

Art. 59: Les autorités investies des pouvoirs de police judiciaire militaire sont :

1) le chef d'Etat-major général des forces armées togolaises;

2) les chefs d'Etat-major d'armées ;

3) le directeur général de la police nationale;

4) les directeurs des services centraux des armées ; 5) les commandants de régions et de secteurs militaires;

6) les directeurs de régions et de secteurs de police; 7) les commandants de régiments, de bataillons, de groupements de gendarmerie, de base aérienne, de base navale, de navire et d'aéronef militaires;

8) le chef de corps des gardiens de préfecture;

9) le chef de corps des sapeurs pompiers;

10) le commissaire des douanes et droits indirects;

11) le chef de corps des surveillants de l'administration pénitentiaire;

12) le chef de corps des eaux et forêts;

13) les commandants d'unités des armées et de la gendarmerie;

Voir la page 9 du PDF

14) les directeurs centraux de la police nationale;

15) les chargés des commissariats et postes de police; 16) les commandants d'unités de police;

17) les chefs de postes et de détachements;

18) les commandants de théâtres d'opérations et les commandants opérationnels.

Art. 60: Sont agents de police judiciaire militaire tous les personnels de la gendarmerie prévôtale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire militaire.

CHAPITRE II - DES MISSIONS ET DES ATTRIBUTIONS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Art. 61: La police judiciaire militaire est chargée de constater les infractions relevant de la compétence des juridictions militaires, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les com- missions rogatoires et les délégations des juges d'instruc- tion militaires et défère aux réquisitions qui lui sont adres- sées.

La police judiciaire militaire est exercée par les officiers de police judiciaire militaire habilités et les agents de police judiciaire militaire.

Art. 62: Les officiers de police judiciaire militaire habilités ont les mêmes attributions et prérogatives que les officiers de police judiciaire de droit commun conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les officiers de police judiciaire militaire habilités procèdent à tous les actes de police judiciaire et en dressent procès-verbaux conformément aux prescriptions du présent code et du code de procédure pénale.

Dans l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir la force publique.

Ils sont tenus de rendre compte sans délai, aussi bien à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires militaires de leur ressort et de celui dont relève le suspect qu'au procureur militaire, des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires dont ils ont connaissance.

Si le suspect n'est pas justiciable des juridictions mili- taires, les officiers de police judiciaire militaire habilités se dessaisissent au profit des officiers de police judiciaire de droit commun territorialement compétents.

Si au cours de l'enquête, les officiers de police judiciaire de droit commun réalisent que l'infraction constatée relève de la compétence des juridictions militaires, ils rendent compte immédiatement au procureur de la République, lequel en saisit sans délai le procureur militaire.

Art. 63: Les suspects sont gardés à vue dans les locaux disciplinaires d'un corps de troupe, d'une brigade ou d'un poste de gendarmerie, d'un commissariat ou d'un poste de police.

La durée de la garde à vue et les conditions de sa prolon- gation sont celles fixées par les dispositions du code de procédure pénale.

Art. 64: Les procès-verbaux dressés et les objets placés sous scellés par les officiers de police judiciaire militaire habilités sont transmis au procureur militaire.

Art. 65: Les autorités énumérées à l'article 59 ci-dessus peuvent, chacune en ce qui la concerne, constater les crimes ou délits commis à l'intérieur des établissements relevant de leur autorité, en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs et les livrer aux officiers de police judicaire militaire habilités.

Elles reçoivent à cet effet, les plaintes ou les dénonciations des militaires ou assimilés, des fonctionnaires ou officiers publics, des témoins et des victimes de ces infractions.

Toutefois, lorsque les officiers de police judiciaire militaire habilités sont saisis à l'effet de constater des infractions commises à l'intérieur des établissements relevant de leur autorité, elles sont tenues de leur apporter toute l'assis- tance nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art. 66: Les agents de police judiciaire militaire ont les mêmes attributions et prérogatives que celles dévolues aux agents de police judiciaire de droit commun par le code de procédure pénale.

TITRE II

DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE 1er - DE L'ACTION PUBLIQUE

Art. 67: L'action publique est mise en mouvement et exer- cée par le procureur militaire dans les conditions détermi- nées par le présent code et le code de procédure pénale.

Art. 68: En matière correctionnelle ou de simple police, l'opportunité des poursuites appartient au procureur mili- taire.

Voir la page 10 du PDF

Lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle, le procureur militaire en rend compte par écrit au ministre chargé de la Défense qui délivre un <<< ordre de poursuite >>. L'ordre de poursuite est écrit. II mentionne :

l'identité de la personne poursuivie ;

- les faits objet de la poursuite;

- la qualification juridique des faits objet de la pour- suite; les textes de lois applicables.

Art. 69: Lorsque les auteurs d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires sont inconnus ou non identifiés au regard de la procédure engagée, l'action publique est mise en mouvement contre X.

Art. 70: Lorsque les faits sont passibles de peines cor- rectionnelles ou de police; que le mis en cause ne fait pas l'objet de détention préventive, et si au vu du dossier le procureur militaire estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la citation directe du prévenu devant le tribunal militaire par voie de convocation à prévenu.

CHAPITRE II - DE L'INSTRUCTION

Section 1^{re}: Du juge d'instruction

Art. 71: L'information est obligatoire en matière criminelle. Elle est facultative dans les autres cas.

Art. 72: Le juge d'instruction militaire ne peut informer que :

1) en vertu d'un ordre d'informer délivré par le procureur militaire;

2) sur plainte avec constitution de partie civile, exclusi- vement pour les infractions de droit commun relevant de la compétence des juridictions militaires.

L'ordre d'informer est transmis au juge d'instruction, ensemble avec toutes les pièces de la procédure. Cet acte porte les mentions suivantes :

- l'identité de la personne poursuivie ;

- la qualification juridique des faits;

- les textes de loi visés ;

- la date et la signature du procureur militaire.

La plainte avec constitution de partie civile répond aux conditions fixées par le code de procédure pénale.

Art. 73: L'ordre d'informer peut éventuellement comporter des réquisitions particulières tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction déterminés utiles à la manifestation de la vérité.

Art. 74: Dès la délivrance de l'ordre d'informer par le pro- cureur militaire, la personne poursuivie est mise à la dis- position du juge d'instruction militaire.

Le juge d'instruction militaire procède conformément aux dispositions du code de procédure pénale à tous actes nécessaires à la manifestation de la vérité.

Art. 75: Au cours de l'instruction, le procureur militaire peut demander communication du dossier et prendre toutes réquisitions par lui jugées utiles. Il en sera de même au cas où une information complémentaire a été ordonnée par la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction militaire est tenu de déférer à ces ré- quisitions ou de justifier son refus d'y faire droit par une ordonnance motivée.

Dans tous les cas, les délais à observer sont ceux prévus par le code de procédure pénale.

Art. 76: Lorsque des faits non visés à l'ordre d'informer sont portés à la connaissance du juge d' instruction mi- litaire, celui-ci doit communiquer immédiatement au pro- cureur militaire les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

Dans ce cas, le procureur militaire procède comme prévu à l'article 70 ci-dessus et conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 77: Au cours de l'instruction, le juge d'instruction mi- litaire peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, ordonner d'office ou sur demande de l'inculpé détenu, sa mise en liberté provisoire, après avis du procureur militaire.

Il peut, dans les mêmes conditions, ordonner la mainlevée d'un mandat d'arrêt préalablement décerné contre l'incul- pé en fuite.

L'ordonnance de mise en liberté provisoire ou de mainle- vée est notifiée à l'inculpé et au procureur militaire. L'auto- rité militaire dont relève l'inculpé en est avisée.

Le juge d'instruction militaire conserve le droit de décer- ner au cours de l'information, après avis du procureur militaire, un nouveau mandat de dépôt ou d'arrêt, si des circonstances nouvelles ou graves rendent cette mesure nécessaire.

Art. 78: Dans tous les cas, le juge d'instruction militaire statue dans les cinq (05) jours qui suivent les réquisitions du parquet militaire par une ordonnance motivée.

Voir la page 11 du PDF

Art. 79: Toute ordonnance du juge d'instruction militaire accordant ou refusant la liberté provisoire peut faire l'objet d'appel conformément aux dispositions du code de procé- dure pénale relatives aux appels des ordonnances du juge d'instruction.

Art. 80: Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt décernés par les juges d'instruction mi- litaires.

Toutefois, le mandat d'arrêt est notifié au procureur mili- taire qui veille à son exécution.

Les mandats de dépôt et d'arrêt sont, en outre, notifiés aux autorités hiérarchiques pour ce qu'il appartiendra.

Art. 81: Les ordonnances du juge d'instruction militaire sont portées, par voie hiérarchique, à la connaissance du ministre chargé de la Défense par les soins du procureur militaire qui en a reçu notification.

Section 2: De la chambre de contrôle de l'instruction

Art. 82: La chambre de contrôle de l'instruction a les mêmes attributions et prérogatives que celles prévues par le code de procédure pénale pour la chambre d'accusa- tion.

Elle est saisie par le procureur général militaire et procède conformément aux dispositions du code de procédure pénale en la matière.

Art. 83: Le président de la chambre de contrôle de l'ins- truction et le procureur général militaire s'assurent du bon fonctionnement des cabinets d'instruction militaires dans les mêmes conditions que celles prévues par le code de procédure pénale.

Art. 84: La chambre de contrôle de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire militaire suivant la procédure prévue par le code de pro- cédure pénale.

TITRE III

DU JUGEMENT DES CRIMES ET DELITS

CHAPITRE 1er DE LA PROCEDURE AVANT LE JUGEMENT

Art. 85: En cas de délit flagrant, et sans préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles et statutaires ap- plicables au militaire ou assimilé objet de la poursuite, le tribunal militaire est saisi

- soit en flagrant délit lorsque les personnes poursuivies re- connaissent les faits et sont placées en détention préven- tive;

soit par citation directe lorsque la détention préventive n'a pas été jugée nécessaire.

En cas d'ouverture d'information, le tribunal militaire est saisi par une ordonnance de renvoi en police correction- nelle du juge d'instruction militaire.

En matière criminelle, le tribunal militaire est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction militaire devant la chambre criminelle, après contrôle exercé par la chambre de contrôle de l'instruction. La même ordon- nance désigne d'office un avocat à l'accusé qui n'en a pas encore choisi.

Art. 86: En cas de flagrant délit, les dispositions appli- cables sont celles prévues par le code de procédure pé- nale pour la procédure sommaire.

Art. 87: Le procureur militaire est chargé de poursuivre les prévenus et inculpés renvoyés devant le tribunal militaire.

A cet effet, il fait citer devant le tribunal militaire, notam- ment le prévenu ou l'inculpé, la partie civile, les témoins et, le cas échéant, le civilement responsable et les appe- lés en garantie.

Art. 88: Les citations aux personnes visées à l'article 87 ci-dessus ou toutes autres notifications sont faites sans frais par la gendarmerie nationale ou par la police natio- nale, à la requête du parquet militaire.

Art. 89: Dans tous les cas, les délais de citation ou de notifica- tion sont ceux prévus par le code dé procédure pénale.

A peine de nullité, la citation à comparaître devant le tribu- nal militaire, datée et signée, contient:

l'identité de la personne concernée;

- la nature de l'infraction commise;

- les textes de loi applicables;

- les dates, lieu et heure de comparution,

- l'identité de l'agent instrumentaire ;

- la date et le visa de la personne ayant reçu la citation.

Art. 90: L'inculpé ou le prévenu peut communiquer libre- ment avec son conseil. Celui-ci peut prendre communi- cation, sur place, ou obtenir copie à ses frais, de tout ou partie de la procédure, sans que néanmoins l'audience du tribunal puisse en être retardée.

Voir la page 12 du PDF

Toutefois, les pièces présentant un caractère de secret de la défense nationale ne peuvent être délivrées.

Hors le cadre du procès et sous peine de poursuites pé- nales devant les juridictions militaires pour violation de se- cret de la défense nationale conformément aux dispositions du code pénal, aucune référence auxdites pièces ou leur utilisation ne peut être faite pour quelque motif que ce soit.

CHAPITRE II - DU JUGEMENT

Section 1^{re}: Des débats

Art. 91: Le tribunal militaire se réunit aux jours et heures fixées par l'ordre de convocation.

Les audiences sont publiques, à peine de nullité.

A l'exception des gardes et du détachement chargé de rendre les honneurs militaires, l'assistance est librement admise sans armes.

Art. 92: Si la publicité des débats est de nature à nuire à la sécurité nationale, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le tribunal militaire peut ordonner que ceux-ci aient lieu à huis clos.

Le tribunal peut, en outre, interdire le compte-rendu de tout ou partie des débats. Cette interdiction est de droit si le huis clos a été ordonné. Elle ne s'applique pas au juge- ment qui est toujours rendu publiquement.

Art. 93: Lors de sa comparution, le président du tribu- nal militaire constate l'identité de la personne poursuivie, porte à sa connaissance l'acte de saisine et l'interroge sur les faits.

En cas de refus de parler de la part de la personne pour- suivie; il est passé outre.

Art. 94: Le président dirige les débats qui ont lieu confor- mément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les autres membres du tribunal militaire peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président.

Art. 95: Le président du tribunal militaire assure la police de l'audience avec l'assistance d'un sous-officier appariteur qui exerce les fonctions dévolues à l'huissier audiencier.

Art. 96: Constituent des délits d'audience, punis confor- mément aux dispositions du code pénal, les voies de fait, les outrages, les intimidations et menaces par propos ou gestes à l'encontre des membres du tribunal militaire.

Si les voies de fait, les outrages, les intimidations et me- naces par propos ou gestes à l'encontre des membres du tribunal militaire sont commis par l'accusé ou le prévenu militaire, celui-ci est jugé séance tenante et condamné aux peines prévues par les articles 182 et 185 du présent code.

Section 2: De la délibération et du prononcé de la décision

Art. 97: En toute matière, les décisions du tribunal mili- taire sont prises lors de la délibération.

Art. 98: A la clôture des débats par le président, les membres du tribunal militaire se retirent dans la salle des délibérations.

La délibération est précédée d'un exposé fait par le président du tribunal militaire à l'intention des autres membres en précisant le minimum et le maximum de la peine encourue par la ou les personne(s) poursuivie(s) aux termes de l'ordonnance de renvoi ainsi que les consé- quences que peuvent entraîner sur le plan de la répression la prise en considération des questions juridiques ayant pu naître des débats ou ayant pu être soulevées par les réquisitions du procureur militaire ou des autres parties.

Chaque juge militaire, à commencer par le moins gradé puis les magistrats du tribunal à commencer par le moins gradé, donne son opinion sur la culpabilité et sur la peine à appliquer compte tenu du quantum légal prévu, les circons- tances atténuantes ou aggravantes applicables à la cause.

Si aucune peine ne recueille la majorité, la proposition la plus sévère est écartée et ramenée à la suivante jusqu'à obtention de la majorité.

Seuls les magistrats du tribunal militaire statuent sur les exceptions soulevées et sur les demandes relatives aux intérêts civils.

Art. 99: La décision est prononcée publiquement par le président du tribunal militaire, telle qu'elle a été prise lors de la délibération.

Elle doit contenir les motifs et le dispositif.

Art. 100: En cas de condamnation, la peine prononcée peut être assortie d'un sursis partiel ou total.

Art. 101: La décision, qui prononce une condamnation, peut ordonner la confiscation des biens saisis et placés sous scellés. Elle condamne, en outre, l'accusé ou le prévenu aux dépens.

En ce qui concerne la demande de restitution des objets placés sous scellées, le tribunal militaire statue par une

Voir la page 13 du PDF

JOURNAL OFFICIEL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

décision séparée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 102: Les décisions des juridictions militaires sont por- tées à la connaissance du ministre charge de la Défense par le procureur général militaire.

Art. 103: La juridiction militaire, qui a prononcé la condam- nation, peut ordonner qu'il soit sursis à son exécution dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 104: Tout accusé ou prévenu militaire acquitté ou relaxé est remis à la disposition de l'autorité militaire pour être rétabli dans l'intégralité de ses droits.

Art. 105: Lorsqu'il est avéré que l'accusé ou le prévenu a reçu notification de la citation à comparaître, la décision à intervenir est réputée contradictoire même s'il ne com- paraît pas.

De même, si après avoir comparu, il a, par la suite, fait défaut sans motif valable, la décision est réputée contra- dictoire.

TITRE IV DES VOIES DE RECOURS

CHAPITRE 1er - DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

Section 1re: De l'opposition

Art. 106: Seuls les jugements de défaut sont susceptibles d'opposition devant le tribunal militaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Section 2: De l'appel

Art. 107: Les jugements rendus par le tribunal militaire sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel militaire.

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice du droit d'appel sont applicables.

Art. 108: Le droit d'appel appartient

1) au procureur militaire;

2) au prévenu ou à l'accusé;

3) à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;

4) au civilement responsable ;

5) à l'appelé en garantie;

6) au procureur général militaire près la Cour d'appel militaire.

Art. 109: L'appel est suivi et jugé dans les mêmes condi- tions de forme et de fond que celles prescrites par le code de procédure pénale.

CHAPITRE II - DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

Section 1re: Du pourvoi devant la Cour suprême

Art. 110: Les arrêts rendus par la Cour d'appel mili- taire sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la chambre judiciaire de la Cour suprême dans les condi- tions, formes et délais prescrits par la loi organique por- tant organisation et fonctionnement de la Cour suprême du Togo.

Section 2: Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Art. 111: Le pourvoi dans l'intérêt de la loi est exercé dans les conditions, formes et délais prescrits par la loi orga- nique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême du Togo.

Section 3: De la demande en révision

Art. 112: La demande en révision s'exerce conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

TITRE V

DES PROCEDURES PARTICULIERES ET DES PROCEDURES D'EXECUTION

CHAPITRE 1er - DES PROCEDURES PARTICULIERES

Section 1re: De la procédure des jugements et arrêts rendus par défaut

Art. 113: Lorsque le prévenu ou l'accusé, renvoyé devant une juridiction militaire, n'a pu être saisi ou lorsqu'après avoir été arrêté, il s'est évadé, les formalités prévues par le code de procédure pénale relatives à la signification de l'ordonnance de renvoi n'ont pas à être observées.

Au vu de l'arrêt et de l'ordonnance de renvoi, et à la diligence du procureur militaire ou du procureur général militaire selon le cas, le président de la juridiction militaire rend une ordonnance qui :

indique le crime ou le délit pour lequel l'accusé ou le prévenu est poursuivi;

- mentionne qu'il est tenu de se présenter dans un délai

Voir la page 14 du PDF

de dix (10) jours à compter de la date de publication de ladite ordonnance.

La publication est faite par affichage au siège de la juridiction. En temps de guerre ou en cas d'état de siège ou d'état d'urgence décrété sur tout ou partie du territoire national, ce délai est réduit à cinq (05) jours.

Art. 114: Si l'inculpé ou l'accusé se présente avant l'expi- ration du délai sus-indiqué, il ne pourra être traduit devant la juridiction militaire compétente qu'après l'accomplis- sement des formalités prévues par le code de procédure pénale. S'il ne se présente pas, il est procédé, aussitôt le délai expiré, sur les réquisitions du ministère public, au jugement par défaut.

Toutes les pièces de la procédure sont lues intégralement à l'audience.

La décision rendue est affichée au siège de la juridiction, à la mairie ou à la préfecture de résidence de la personne condamnée, dans les casernes et en tout autre lieu jugé utile. Art. 115: Si le condamné par défaut se représente ou s'il est arrêté, il lui est fait application des dispositions du pré- sent code et du code de procédure pénale.

Section 2: Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre

Art. 116: Lorsqu'une juridiction militaire et une juridic- tion de droit commun sont saisies concomitamment de la même infraction ou d'infractions connexes, il en est référé à la Cour suprême qui procède conformément aux dispo- sitions du code de procédure pénale.

CHAPITRE II - DE L'EXECUTION DES DECISIONS

Section 1re: Des dispositions générales

Art. 117: Les décisions rendues par les juridictions mili- taires deviennent exécutoires et acquièrent l'autorité de la chose jugée si:

- les voies de recours n'ont pas été exercées dans les délais prévus ;

- le pourvoi en cassation est rejeté.

Art. 118: Les décisions des juridictions militaires sont exécutées à la diligence du parquet militaire ou du parquet général militaire.

Dans les sept (07) jours de l'exécution, le procureur gé-

néral militaire est tenu d'adresser une expédition du ju- gement au commandant ou au chef de la formation à la- quelle appartient le condamné.

Art. 119: Le recouvrement des condamnations pé- cuniaires au profit de l'Etat est fait par les agents du trésor public sur extrait de jugement ou arrêt à eux adressé par le parquet militaire ou par le parquet général militaire.

Section 2: Des modalités d'application des peines

Art. 120: Les peines privatives de liberté, les amendes, le sursis et les contraintes par corps s'exécutent conformé- ment aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 121: Les personnes condamnées par les juridictions militaires peuvent, après avis du ministre chargé de la Défense, bénéficier de la libération conditionnelle dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 122: Les personnes condamnées par les juridictions militaires peuvent bénéficier de la grâce dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale.

Art. 123: Les délais de prescription des peines pronon- cées par les juridictions militaires sont ceux prévus par les dispositions du code de procédure pénale.

Art. 124: Le condamné pour une infraction militaire ne peut être considéré en état de récidive lorsqu'il est pour- suivi pour une infraction de droit commun.

Art. 125: Les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire sont applicables aux condam- nations prononcées par les juridictions militaires.

Art. 126: Les personnes condamnées par les juridic- tions militaires peuvent être réhabilitées de droit ou sur demande dans les conditions prévues par le code de pro- cédure pénale.

La demande de réhabilitation est portée devant la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel militaire.

Art. 127: En cas de réhabilitation, la perte de grade, des décorations togolaises et des droits à pension pour ser- vices antérieurs qui résultent de la condamnation, sub- sistent pour les personnes condamnées.

Toutefois, en cas de réintégration dans les forces armées ou institutions assimilées, celles-ci peuvent acquérir de nouveaux grades, décorations et droits à pension.

Voir la page 15 du PDF

CHAPITRE III - DES FRAIS DE JUSTICE

Art. 128: Un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Défense détermine les frais de justice applicables devant les juridictions mili- taires et en fixe les modalités de paiement et de recouvre- ment.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES EN TEMPS DE GUERRE OU D'ETAT DE SIEGE

Art. 129: En temps de guerre ou d'état de siège, la compétence des juridictions militaires prévue à l'article 49 s'étend à :

1) toute infraction dont l'auteur, l'un des coauteurs ou complices, est militaire;

2) toute infraction commise contre les forces armées ou institutions assimilées, leurs établissements ou leurs matériels;

3) toute personne qui, d'une façon ou d'une autre, collabore avec l'ennemi.

Art 130: En temps de guerre ou d'état de siège, les magistrats militaires peuvent être amenés à présider les formations de jugement des juridictions militaires.

En l'absence du président de la juridiction militaire, ses prérogatives sont dévolues au magistrat militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

LIVRE TROISIEME DES INFRACTIONS MILITAIRES ET DES PEINES APPLICABLES

TITRE 1er - DES PEINES APPLICABLES

Art. 131: Les peines prononcées par les juridictions mili- taires obéissent aux principes généraux et aux règles de droit commun.

Art. 132: Les peines applicables par les juridictions militaires sont les peines criminelles, les peines correc- tionnelles, les peines de simple police et les peines com- plémentaires prévues par le code pénal et le présent code.

Ces peines sont prononcées aussi bien pour des infrac- tions de droit commun que pour des infractions militaires. Art. 133: Les peines complémentaires prévues par le pré- sent code sont :

- la destitution;

- a perte totale ou partielle de grade.

Art. 134: La destitution consiste en un retrait de la qualité de militaire et de toute fonction y attachée. Elle emporte la perte totale de grade et du droit d'en porter les signes distinctifs, les insignes et l'uniforme.

Elle ne fait pas obstacle aux droits acquis à pension.

Elle est prononcée d'office pour les peines criminelles ou pour les peines d'emprisonnement d'au moins cinq (05) ans.

Art. 135: La perte de grade consiste en un retrait total ou partiel de grades.

Elle peut être prononcée pour une condamnation com- prise entre un (01) an et cinq (05) ans d'emprisonnement non assortie de sursis.

Elle est sans effet sur les droits à pension et aux récom- penses pour services antérieurs.

Art. 136: Les peines complémentaires prévues à l'article 133 ci-dessus ne sont applicables qu'aux militaires et aux personnels des corps paramilitaires relevant du ministère chargé de la Sécurité.

TITRE II

DES INFRACTIONS MILITAIRES

CHAPITRE 1er - DES INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE LEUR AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES

Section 1re: De l'insoumission

Art. 137: Est déclaré insoumis, tout militaire ou assimilé, tenu à des obligations militaires, qui n'a pas répondu dans les délais fixés, à l'ordre de rejoindre l'unité qui lui a été désignée.

Est également considéré comme insoumis, tout militaire ou assimilé en position de non activité ou tout réserviste rappelé à l'activité, qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à destination au jour fixé par la convocation ou l'ordre de route régulièrement notifié, après un délai de trente (30) jours.

Tout militaire ou assimilé coupable d'insoumission, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an.

Voir la page 16 du PDF

En temps de guerre, la peine est de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion pour les officiers ou équivalents et de deux (02) à cinq (05) ans d'emprisonnement pour les autres catégories de personnel.

Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice de certains droits confor- mément aux dispositions du code pénal pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.

Section 2: De la désertion

Paragraphe 1er: De la désertion à l'intérieur

Art. 138: Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

tout militaire ou assimilé qui s'absente, sans autorisa- tion, de son corps ou unité, d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement, six (06) jours après celui de l'absence irrégulière constatée;

tout militaire ou assimilé voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré, qui dans les quinze (15) jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son corps ou unité;

tout militaire ou assimilé dont l'absence irrégulière est constatée au moment du départ pour une destination hors du territoire national, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est em- barqué, même s'il se présentait à l'autorité avant l'expi- ration des délais ci-dessus fixés.

Toutefois, le militaire ou assimilé qui n'a pas trois (03) mois de service n'est considéré comme déserteur qu'après un (01) mois d'absence irrégulière constatée.

En temps de guerre, tous les délais fixés par le présent article sont réduits des deux tiers.

Art. 139: Tout militaire ou assimilé, coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement.

1) La peine ne peut être inférieure à un (01) an d'em- prisonnement si la désertion à l'intérieur en temps de paix a été commise dans les circonstances suivantes :

si le coupable a emporté des munitions, des objets d'équipement ou d'habillement, un véhicule, un animal ou tout autre objet affecté au service ;

- s'il a abandonné son poste pour déserter.

2) La peine est de trois (03) à cinq (05) ans d'emprison- nement si le coupable emporte une arme de guerre.

3) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion si le coupable a emporté une arme de guerre et ses munitions, des équipements de transmission ou des programmes informatiques spécifiques appartenant aux forces armées ou aux institutions assimilées.

Lorsque la désertion à l'intérieur a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'ur- gence a été décrété, les peines énoncées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article sont portées au double.

Art. 140: Est réputée désertion de concert à l'intérieur, toute désertion effectuée de concert par deux ou plusieurs militaires ou assimilés.

La désertion de concert à l'intérieur est punie de :

un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement, en temps de paix;

cinq (05) à dix (10) ans de réclusion, en temps de guerre.

Paragraphe 2: De la désertion à l'étranger

Art. 141: Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix:

1) tout militaire ou assimilé qui, trois (03) jours après celui de l'absence irrégulière constatée, franchit les li- mites du territoire togolais sans autorisation en aban- donnant le corps ou l'unité auquel il appartient et passe dans un pays étranger.

Le délai ci-dessus est réduit à un (01) jour en temps de guerre.

2) tout militaire ou assimilé hors du territoire togolais qui, à l'expiration du délai de six (06) jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mis- sion ou de déplacement ne se présente pas au corps ou à l'unité auquel il appartient, au bâtiment ou à l'aé- ronef à bord duquel il est embarqué.

En temps de guerre, le délai ci-dessus est réduit à deux (02) jours.

3) tout militaire qui, hors du territoire togolais, se trouve ab- sent sans permission au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué.

Dans tous les cas visés au présent article, le militaire ou

Voir la page 17 du PDF

assimilé qui n'a pas trois (03) mois de service, n'est consi- déré comme déserteur qu'après quinze (15) jours d'ab- sence irrégulière en temps de paix ou cinq (05) jours en temps de guerre.

Art. 142: Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

1) La peine ne peut être inférieure à deux (02) ans d'emprisonnement si la désertion à l'étranger en temps de paix a été commise dans les circonstances sui- vantes:

si le coupable a emporté des munitions, des objets d'équipement ou d'habillement, un véhicule, un animal ou tout autre objet affecté au service;

s'il a abandonné son poste pour déserter.

2) La peine est de cinq (05) à huit (08) ans de réclusion si le coupable emporte une arme de guerre.

3) La peine est de cinq (05) à quinze (15) ans de ré- clusion si le coupable a emporté une arme de guerre et ses munitions, des équipements de transmission ou des programmes informatiques spécifiques apparte- nant aux forces armées ou aux institutions assimilées.

Lorsque la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre, les peines énoncées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent ar- ticle sont portées au double.

Art. 143: Est réputée désertion de concert à l'étranger, toute désertion effectuée de concert par deux (02) ou plu- sieurs militaires ou assimilés.

La désertion de concert à l'étranger est punie de : trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement, en temps de paix; cinq (05) à quinze (15) ans de réclusion, en temps de guerre.

Paragraphe 3: De la désertion à bande armée

Art. 144: Est réputée désertion à bande armée, toute dé- sertion rendue possible ou facilitée par l'usage d'armes de toute catégorie.

Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion, tout mili- taire ou assimilé qui déserte à bande armée.

Est punie du maximum de la réclusion criminelle à temps, la désertion à bande armée commise avec complot ou en temps de guerre.

Paragraphe 4: De la désertion à l'ennemi ou en pré- sence de l'ennemi ou de rebelles

Art. 145: Est considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi, tout militaire ou assimilé ou tout individu fai- sant partie d'une unité ou formation, de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un na- vire de commerce convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

Art. 146: Est puni du maximum de la réclusion criminelle à temps, tout militaire ou assimilé ou tout individu cou- pable de désertion à l'ennemi.

Art. 147: Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont appelées à accomplir des tâches au profit des armées ou institutions assimilées, peuvent être poursuivies pour désertion et pu- nies des peines de l'article 146, lorsqu'elles se trouvent dans le cas prévu à l'article 145 du présent code.

Art. 148: En temps de guerre, toute personne condam- née à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée de cinq (05) ans au moins et de vingt (20) ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits civiques et civils.

Section 3: De la provocation à la désertion et du recel de déserteur

Paragraphe 1er: De la provocation à la désertion

Art. 149: Tout individu qui, par quels que moyens que ce soient, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion, est puni en temps de paix de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et en temps de guerre de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion. En outre, une peine d'amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA peut être prononcée.

Paragraphe 2: Du recel de déserteur

Art. 150: Tout individu qui, sciemment, soit recèle un dé- serteur, soit soustrait ou tente de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de :

- deux (02) mois à trois (03) ans d'emprisonnement en temps de paix;

trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement en temps de guerre.

En outre, une peine d'amende de cent mille (100.000) à

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un million (1.000.000) de francs CFA peut être prononcée. Sont exemptés des dispositions de l'alinéa 1er, les pa- rents et alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement.

Section 4: De la mutilation volontaire

Art. 151: Tout militaire ou assimilé qui, en temps de paix, s'est volontairement rendu inapte au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni d'un (01) à trois (03) ans d'emprisonnement.

En temps de guerre ou si le coupable se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en pré- sence de bande armée, la peine encourue est de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle.

Si le coupable est un officier, la peine maximale encourue est portée à cinq (05) ans d'emprisonnement en temps de paix et à quinze (15) ans de réclusion en temps de guerre, sauf circonstances atténuantes.

Art. 152: Si le complice fait partie du personnel médical, à quelque titre que ce soit, il est puni de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

CHAPITRE II - DES INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR OU LE DEVOIR

Section 1re: De la capitulation

Art. 153: Est puni du maximum de la réclusion criminelle à temps, tout commandant de formation, d'une force aé- rienne ou navale, d'un aéronef ou d'un navire militaire qui, mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, ou ordonné de cesser le combat sans avoir épuisé les moyens de défense dont il dispose et sans avoir fait ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Art. 154: Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclu- sion, tout commandant d'une formation, d'un aéronef ou d'un navire militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un aéronef ou un navire togolais ou allié poursuivi par l'enne- mi ou engagé dans un combat, ne l'a pas fait alors même qu'il n'aura pas été empêché par des instructions géné- rales ou des motifs graves.

Section 2: De la trahison et du complot militaire

Art.155: Est puni du maximum de la réclusion criminelle à temps, tout militaire, tout individu embarqué sur un aé- ronef ou un navire militaire qui :

provoque à la fuite ou empêche le ralliement en pré- sence de l'ennemi ou de bande armée;

sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat;

- volontairement, occasionne la prise par l'ennemi de la formation ou de l'aéronef ou d'un navire placé sous ses ordres à bord duquel il se trouve.

Art. 156: Le complot militaire est la résolution d'agir de façon concertée arrêtée entre deux ou plusieurs individus dans le but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire ou paramilitaire, d'un aéronef, d'un bâtiment militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef.

Toute personne coupable de complot, en temps de paix, est punie de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion.

Si le complot a lieu en temps de guerre, ou en temps d'état de siège ou d'urgence, ou dans toutes circonstances pou- vant mettre en péril la sécurité de la formation, de l'aé- ronef, du bâtiment, ou a pour but de peser sur la décision du chef responsable, le coupable est puni du maximum de la réclusion criminelle à temps.

Le maximum de la peine est appliqué aux militaires insti- gateurs du complot.

Art. 157: Est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprisonne- ment, tout militaire ou assimilé ou tout individu embarqué qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui, l'ayant régulièrement reçu, continue de l'exercer contre l'ordre de ses chefs.

Art. 158: Est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprisonne- ment tout militaire ou assimilé qui, tombé sous le contrôle de l'ennemi, s'est engagé personnellement, pour obtenir sa liberté sous la condition de ne plus porter les armes contre celui-ci.

Section 3: Des pillages

Art. 159: Sont punis de cinq (05) à dix (10) ans de réclu- sion, tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis en bande par des militaires ou assimi- lés, par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures exté-

Voir la page 19 du PDF

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rieures, soit avec violences envers les personnes.

Les pillages et dégâts commis en bande sont punis de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement dans tous les autres cas.

Si les instigateurs des pillages et dégâts sont des officiers ou des gradés, ceux-ci encourent les peines maximales prévues.

Art. 160: Tout individu, militaire ou non qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation :

1) dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion ;

2) en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion.

Section 4: Des destructions

Art. 161: Est puni d'un (01) à trois (03) ans d'emprison- nement tout militaire, tout pilote ou commandant d'un aéronef ou d'un navire militaire ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruc- tion, la perte ou la mise hors de service définitive ou tem- poraire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un aéronef, d'appro- visionnement, d'armement, de matériel ou d'installation quelconque à l'usage des forces armées ou d'institutions assimilées concernant la défense nationale.

Si le coupable est un officier, il est puni du maximum de cette peine.

Est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement ou de la destitution s'il est un officier, tout commandant d'un aé- ronef ou d'un navire militaire, coupable d'avoir par négli- gence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service d'un aéronef ou d'un navire militaire.

Art. 162: Est puni de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion, tout militaire ou tout individu embarqué, coupable d'avoir volontairement occasionné, la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'une arme ou de tout autre objet affecté au service des armées ou institutions assimilées.

La peine encourue est de dix (10) à vingt (20) ans de ré- clusion si l'objet rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, si le fait a eu lieu soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manœuvre in- téressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.

Art. 163: Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclu- sion, tout militaire ou assimilé, tout individu embarqué,

tout pilote d'un aéronef ou commandant d'un navire militaire coupable d'avoir volontairement occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service d'un édifice, d'un ouvrage, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'arme- ments, de matériels ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou institutions assimilées ou concourant à la défense nationale.

Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine encourue est de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion.

S'il y a mort d'homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine encourue est le maximum de la réclusion criminelle à temps.

Art. 164: Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclu- sion, tout commandant ou suppléant, tout chef de quart, tout membre de l'équipage d'un aéronef ou d'un navire militaire, tout pilote ou commandant de bord qui, volontai- rement, a occasionné la perte d'un aéronef ou d'un navire placé sous ses ordres ou sur lequel il est embarqué.

Si les faits ont été commis en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre par le commandant d'un aéronef ou d'un navire convoyé, la peine encourue est le maxi- mum de la réclusion criminelle à temps.

Art. 165: Est puni de trois (03) à cinq (05) ans d'empri- sonnement, tout militaire ou assimilé qui, volontairement, détruit, lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.

Section 5: Des faux, falsification et détournements

Art. 166: Tout militaire ou assimilé chargé de la tenue d'une comptabilité deniers ou matières qui a commis un faux dans ses comptes ou qui a fait usage des actes faux est puni de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion.

Lorsque le préjudice certain ou éventuel est évaluable en argent et inférieur à cent mille (100.000) francs CFA, la peine encourue est de six (06) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et d'une amende égale au double du préjudice.

Art. 167: Est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprison- nement:

1) tout militaire qui a falsifié ou fait falsifier des subs- tances, matières, denrées ou liquides confiés à sa

Voir la page 20 du PDF

garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciem- ment, a distribué ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés ;

2) tout militaire qui a sciemment distribué, ou fait dis- tribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides avariés.

S'il en est résulté, pour l'auteur des faits ci-dessus quali- fiés, des gains ou profits, le tribunal prononce, en outre, leur confiscation.

Si le coupable est un officier ou a rang d'officier, il encourt, en outre, la destitution ou la perte de grade.

Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle prévue dans chaque cas par la législation sur les fraudes et la contrefaçon.

Art. 168: Tout militaire ou assimilé, tout individu embar- qué qui dissipe ou détourne les armes, munitions, véhi- cules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour le service ou à l'occasion du service, est puni de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

Art. 169: Est puni d'un (01) à trois (03) ans d'emprisonne- ment, tout militaire ou assimilé coupable, en temps de paix ou de guerre, de vol au préjudice de l'hôte chez lequel il est logé ou cantonné.

Section 6: De l'usurpation d'uniformes, de décora- tions, de signes distinctifs et emblèmes

Art. 170: Est puni de six (06) mois à deux (02) ans d'em- prisonnement et d'une amende de vingt et cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, quelle que soit sa position, tout militaire ou assimi- lé qui porte publiquement des décorations, médailles, in- signes, uniformes sans en avoir le droit.

La même peine est prononcée contre tout militaire ou as- similé qui porte des décorations, médailles, insignes ou signes distinctifs étrangers sans en avoir le droit.

Art. 171: Est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprison- nement tout individu, militaire ou non, qui en temps de guerre, dans la zone d'opération d'une force ou formation, en violation des lois et coutumes de guerre, emploie in- dûment des signes distinctifs et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions.

Section 7: De l'outrage au drapeau ou à l'armée

Art. 172: Est puni de six (06) mois à trois (03) ans d'em- prisonnement, tout militaire ou assimilé qui commet un ou- trage au drapeau ou à l'armée.

Si le coupable est un officier, il est puni, en outre, de la perte partielle de grade.

Section 8: De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir

Art. 173: Est puni, en temps de paix, de six (06) mois à deux (02) ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimi- lé, tout individu embarqué qui, sans intention de trahison, incite par quelque moyen que ce soit, un ou plusieurs mi- litaires ou assimilés à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline militaire.

Si le coupable est d'un grade supérieur à celui de tous ceux qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un (01) à trois (03) ans d'emprisonnement.

Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, le coupable est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er du présent article et de cinq (05) ans d'emprisonnement dans celui prévu à l'alinéa 2.

CHAPITRE III - DES INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE

Section 1re: De l'insubordination

Paragraphe 1er: De la révolte

Art. 174: Sont en état de révolte :

1) les militaires ou assimilés sous les armes, les individus embarqués qui, agissant de concert, refusent à la pre- mière sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs; 2) les militaires ou assimilés, les individus embarqués qui, de concert, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs;

3) les militaires ou assimilés, les individus embarqués qui, agissant de concert, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Art. 175: La révolte est punie :

- dans les circonstances prévues au point 1. de l'article

Voir la page 21 du PDF

174 ci-dessus, d'un (01) à trois (03) ans d'emprison- nement;

dans les circonstances prévues au point 2. du même article, de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement; dans les circonstances prévues au point 3. dudit ar- ticle, de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion.

Les coupables les plus élevés en grade et les instigateurs de la révolte sont punis de quinze (15) ans de réclusion.

Art. 176: Si la révolte a lieu en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire en détresse, abordage, échouage, ou lors d'une manœuvre intéressant la sûre- té du bâtiment, ou à bord d'un aéronef militaire, la peine encourue est de vingt (20) à trente (30) ans de réclusion. Dans les cas prévus au point 3. de l'article 174 ci-dessus, la peine encourue est le maximum de la réclusion crimi- nelle à temps si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou en bande armée.

Paragraphe 2: De la rébellion

Art. 177: Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commises par un militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué envers la force armée ou les agents de l'autorité publique est punie de :

un (01) à trois (03) ans d'emprisonnement si la rébel- lion a lieu sans arme;

trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement si la ré- bellion a lieu avec armes.

Art. 178: Toute rébellion commise par des militaires ou assimilés ou par des individus embarqués, armés et agis- sant de concert, est punie de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion.

La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux (02) au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.

Sont punis du maximum de la réclusion criminelle à temps, les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.

Paragraphe 3: Du refus d'obéissance

Art. 179: Est puni de six (06) mois à un (01) an d'em- prisonnement, tout militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.

L'emprisonnement peut être porté à trois (03) ans, si le

fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.

Art. 180: Est puni du maximum de la réclusion criminelle à temps, tout militaire ou assimilé, ou tout individu embar- qué qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour mar- cher contre l'ennemi, ou tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.

Art. 181: Tout individu au service des forces armées, autre que ceux visées ci-dessus, employé dans un établis- sement des forces armées qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

Paragraphe 4: Des voies de fait et outrages envers les supérieurs

Art. 182: Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou assimilé, ou par un individu embarqué à bord d'un navire, aéronef, en- gin ou tout autre moyen de transport militaire, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punis de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire ou assimilé sous les armes, il est puni du maximum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire, un assimilé ou un individu embarqué, sont considérées comme étant commises pendant le service.

Art. 183: Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un (01) à trois (03) ans d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier, il est puni du maximum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article. Il peut, en outre, être puni de la perte de grade.

Art. 184: Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences, les vio- lences prévues aux articles 182 et 183 constituent une infraction plus sévèrement punie par le code pénal, les peines prévues par ledit code s'appliquent.

Voir la page 22 du PDF

Art. 185: Tout militaire ou assimilé, ou tout individu em- barqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou me- naces, est puni de six (06) mois à trois (03) ans d'empri- sonnement.

Si le coupable est un officier, la peine ne peut être infé- rieure à un (01) an d'emprisonnement.

Les outrages commis à bord par un militaire ou assimilé ou individu embarqué, sont considérés comme étant com- mis pendant le service.

Art. 186: Si les outrages n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, ils sont punis de six (06) mois à deux (02) ans d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier, il est puni du maximum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article.

Art. 187: Si dans les cas prévus aux articles 182 à 186, il résulte des débats que les voies de fait ou outrages ont été commis sans que le subordonné connût la qualité de son supérieur, les pénalités applicables sont celles pré- vues par le code pénal.

Art. 188: Sous réserve des dispositions prévues à l'article 190, l'injure entre militaires et assimilés ou entre assimi- lés, s'ils sont tous du même grade, n'est réprimée péna- lement que s'il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l'emploi.

Paragraphe 5: Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette

Art. 189: Tout militaire ou tout individu embarqué, cou- pable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette, est puni de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion.

Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire, ou un individu embar- qué accompagné d'une ou plusieurs autres personnes, le coupable est puni de trois (03) à cinq (05) ans d'emprison- nement.

Si les violences ont été commises par un militaire, ou un individu seul et sans arme, la peine est d'un (01) à trois (03) ans d'emprisonnement.

Si les violences ont été commises en présence de l'en- nemi, d'une bande armée ou en temps de guerre, ou en temps d'état de siège ou d'urgence, à l'intérieur ou aux abords d'une caserne, d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base, la peine est de :

- dix (10) à vingt (20) ans de réclusion dans le cas pré- vu à l'alinéa 1er du présent article;

- cinq (05) à dix (10) ans de réclusion dans les cas pré- vus aux alinéas 2 et 3.

Art. 190: Tout militaire ou assimilé ou tout individu em- barqué, qui outrage une sentinelle ou une vedette par pa- roles, gestes ou menaces, est puni d'un (01) à six (06) mois d'emprisonnement.

Paragraphe 6: Du refus d'un service légalement dû

Art. 191: Tout commandant militaire ou assimilé régulière- ment saisi d'une réquisition légale de l'autorité compétente, qui refuse ou s'abstient de faire agir les forces sous ses ordres, est puni d'un (01) à trois (03) ans d'emprisonnement.

Art. 192: Tout militaire ou assimilé, qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre à l'audience des juri- dictions militaires où il est appelé à siéger, est puni de trois (03) à six (06) mois d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier, il peut, en outre, être puni de la perte de grade.

Section 2: Des abus d'autorité

Paragraphe 1er: Des voies de fait et outrages à subor- donné

Art. 193: Est puni de six (06) mois à cinq (05) ans d'em- prisonnement, tout militaire ou assimilé qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné.

Toutefois, il n'y a ni crime, ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compro- mettre la sécurité d'un établissement militaire ou équiva- lent, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été com- mises ou par leurs conséquences, les violences consti- tuent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines prévues par ledit code.

Art. 194: Tout militaire qui, pendant le service ou à l'oc- casion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été pro- voqué, est puni de six (06) mois à un (01) an d'emprison- nement.

Voir la page 23 du PDF

21 Avril 2016

Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.

Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'oc- casion du service, la peine est de trois (03) à six (06) mois d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines.

Art. 195: Si les faits visés aux articles 193 et 194 ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la qualité de la victime, les peines applicables sont celles prévues par le code pénal.

Paragraphe 2: Des abus de réquisitions

Art. 196: Tout militaire, qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisition militaire, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies par le fait de ces réquisitions, est puni de deux (02) mois à deux (02) ans d'emprisonnement.

Tout militaire, qui exerce une réquisition sans en avoir qualité est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement.

Si cette réquisition est exercée avec violences, il est puni de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier, il peut, en outre, encourir la perte de grade.

Paragraphe 3: De la constitution illégale d'une juridic- tion répressive

Art. 197: Tout militaire ou assimilé qui établit ou maintient une juridiction répressive illégale, est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion sans préjudice des peines plus fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des décisions prononcées.

CHAPITRE IV - DES INFRACTIONS AUX CONSIGNES

Art. 198: Tout militaire ou assimilé qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a per- sonnellement reçue mission d'exécuter ou de faire exécu- ter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire ou personne assimilée, est puni de trois (03) mois à un (01) an d'emprisonnement.

La peine peut être portée à cinq (05) ans d'emprisonne- ment, si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire ou équivalent, d'une

formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef est menacée.

La peine d'emprisonnement peut être également portée à cinq (05) ans, lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

Art. 199: En temps de guerre, est puni du maximum de la peine de réclusion criminelle à temps, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aé- ronef militaire, tout militaire, tout assimilé ou tout individu embarqué qui, volontairement ne remplit pas la mission dont il est chargé, si cette mission est relative à des opé- rations de guerre.

Art. 200: Si la mission est manquée par négligence, ou si le coupable s'est laissé surprendre par l'ennemi, ou, du fait de sa négligence, se sépare de son chef en présence de l'ennemi, ou est la cause de la prise par l'ennemi, du bâtiment de la marine ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouve, il est puni d'un (01) à trois (03) ans d'emprisonnement, et de la perte de grade s'il est un officier.

Art. 201: Tout militaire ou assimilé ayant déjà écopé à deux (02) reprises de sanctions disciplinaires, profession- nelles ou statutaires pour abandon de poste, en temps de paix, et qui récidive, est puni de six (06) mois à deux (02) ans d'emprisonnement.

Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.

Si l'abandon de poste a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, il n'est pas tenu compte de la récidive. Dans ce cas, la peine est de trois (03) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

Dans les cas prévus aux alinéas 1^{er} et 3^{e} du présent ar- ticle, les peines sont portées au double, si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou chef de bord d'un aéronef militaire.

Art. 202: Tout militaire ou assimilé, qui abandonne son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée, est puni du maximum de la réclusion criminelle à temps.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi ou de bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire qui, volontairement, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef

Voir la page 24 du PDF

ou se sépare volontairement de son chef, en présence de l'ennemi ou de bande armée.

Est puni de la même peine, tout militaire, toute personne assimilée ou tout individu embarqué qui, volontairement, a provoqué l'un des manquements prévus à l'article 201.

Art. 203: Tout militaire ou assimilé qui, étant de faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, aban- donne son poste ou viole sa consigne, est puni d'un (01) à deux (02) ans d'emprisonnement.

La peine est dans tous les cas de cinq (05) à dix (10) ans de réclusion si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'alinéa 2 de l'article 202 ci-dessus.

Art. 204: Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment de la marine ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans. S'il est membre de l'équipage du bâtiment ou de l'aéronef, la peine est de deux (02) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

Si le coupable est un officier, il encourt, en outre, la des- titution.

Art. 205: Tout commandant d'un bâtiment de la marine militaire, tout pilote d'un aéronef militaire en vol qui, volon- tairement et en violation des consignes reçues, en cas de perte de son bâtiment ou de son aéronef, ne l'abandonne pas le dernier, est puni de vingt (20) ans au maximum de la réclusion criminelle à temps.

Est puni de la même peine, le commandant non pilote d'un aéronef ou d'un navire militaire qui, dans les mêmes condi- tions, abandonne son aéronef ou son navire avant l'évacua- tion des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

Art. 206: Tout pilote d'un aéronef ou d'un navire convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre ou au cours d'opérations de guerre, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement.

Art. 207: Est puni d'un (01) à cinq (05) ans d'emprisonne- ment, tout pilote d'un aéronef ou d'un navire militaire, qui, sans motif légitime, refuse de porter assistance à un autre aéronef ou navire en détresse.

LIVRE QUATRIEME

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 208: En attendant la mise en place des juridictions militaires, la justice militaire est rendue par :

le tribunal de première instance de première classe de Lomé avec la participation effective des magistrats militaires nommés aux fonctions qui leur sont dévo- lues;

la Cour d'appel de Lomé à laquelle sont dévolues toutes les attributions et prérogatives de la Cour d'ap- pel militaire.

Art. 209: Dès la mise en place des juridictions militaires et en attendant le renforcement de leurs personnels, cer- taines fonctions au titre des juridictions militaires peuvent être assurées par des magistrats, des greffiers et le per- sonnel d'appui des juridictions de droit commun, mis à la disposition du ministère chargé de la Défense par le mi- nistre chargé de la Justice.

Art. 210: En attendant la mise en place de la gendarmerie prévôtale, les attributions et prérogatives de la police judi- ciaire militaire sont exercées par les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

TITRE II

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 211: Les peines et mesures privatives de liberté pro- noncées par les juridictions militaires sont exécutées dans les quartiers aménagés dans les établissements péniten- tiaires conformément au régime pénitentiaire en vigueur.

Art. 212: Une loi détermine le statut des magistrats mili- taires, des avocats militaires, des greffiers militaires et des sous-officiers appariteurs.

Art. 213: Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent code, notamment la loi n^{c} 81-5 du 30 mars 1981 portant code de justice militaire au Togo.

Art. 214: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 21 avril 2016

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Voir la page 25 du PDF

DECRETS

DECRET N° 2016-017/PR du 18/02/2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes (OTR)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant créa- tion de l'Office Togolais des Recettes (OTR);

Vu la loi n^{\circ} 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 dé- cembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant or- ganisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du Gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret est pris en applica- tion de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR), ci-après dénommé l'Office, modifiée par la loi n° 2015-011 du 2 décembre 2015.

Il définit les attributions, l'organisation et le fonctionne- ment de l'OTR.

Art. 2: Statut juridique

L'OTR est un établissement public à caractère administra- tif, jouissant de la personnalité morale c'est-à-dire, doté de l'autonomie de gestion administrative et financière. A ce titre, il peut :

a) acquérir, détenir des biens et en disposer;

b) ester en justice;

c) engager des poursuites judiciaires pour violation des lois fiscales et/ou douanières

d) poser tout acte qu'un établissement public est en droit d'entreprendre.

Art. 3: Tutelle

Le ministre chargé des finances assure la tutelle de l'Of- fice. A ce titre:

- il définit la politique fiscale et douanière ;

- il conclut un contrat de performance avec le conseil d'administration;

- il reçoit les rapports mensuels, trimestriels ou annuels du conseil d'administration;

- il approuve la décision d'établissement des services extérieurs à l'Office sur le territoire national, les déci- sions d'octroi de tout agrément, les prêts et subven- tions de l'Office;

- il donne un avis favorable sur la décision de transfert du siège en tout autre endroit du territoire togolais;

- il donne un avis motivé au président de la République sur le recrutement, la suspension ou la démission du Commissaire général et des commissaires;

- il reçoit les comptes rendus des fonds reçus et de leur utilisation.

Art. 4: Mode de recrutement

Le recrutement au sein de l'Office se fait par voie de concours suivant le plan de recrutement du personnel dé- fini par le conseil d'administration en rapport avec le co- mité de direction de l'office et approuvé par le ministre de tutelle.

Art. 5: Prestation de serment

Tout agent de l'Office, avant sa prise de fonction, doit prê- ter serment devant les juridictions compétentes.

Le Commissaire général et les commissaires prêtent ser- ment devant la Cour d'Appel.

Les agents autres que ceux précédemment cités prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Le texte du serment est prévu par le statut du personnel de l'Office.

La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement.

Voir la page 26 du PDF

Art. 6: Statut du personnel de l'Office

Le personnel de l'Office est régi par un statut particulier qui précise les conditions de travail et détermine les droits, devoirs et obligations des agents et de l'Office ainsi que les avantages à accorder à ce personnel.

CHAPITRE II - LES ORGANES DE L'OFFICE

Art. 7: L'Office togolais des recettes est composé des organes de supervision, ainsi que des organes de gestion.

Section 1re: Les organes de supervision

Paragraphe 1er: Le conseil de surveillance

Art. 8: Composition

Le conseil de surveillance est composé de trois (3) membres:

- le ministre chargé des Finances;

- le ministre chargé du Commerce ;

- et un (1) représentant du président de la République.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par décret en conseil des ministres.

Lorsque les ministres nommés es qualité au conseil de surveillance perdent cette qualité, ils cessent de siéger au conseil de surveillance.

Dans ce cas, les nouveaux ministres siègent au conseil de surveillance après leur nomination par décret en conseil des ministres.

Le représentant de la présidence de la République est ré- vocable ad nutum.

Art. 9: Attributions

Le conseil de surveillance veille à la mise en œuvre des orientations définies par le gouvernement en matière de politique fiscale. II approuve les rapports d'activités du conseil d'administration et les états financiers de l'Office arrêtés par ce dernier.

Il connaît des différends internes à l'Office ou liés au conseil d'administration de l'Office.

Art. 10: Mode d'organisation

Le conseil de surveillance détermine son mode d'organi- sation et de fonctionnement dès désignation du représen- tant de la présidence de la République. Il est présidé par le ministre chargé des Finances.

Il se réunit en session ordinaire une fois par an et en ses- sion extraordinaire chaque fois que de besoin.

Paragraphe 2: Le conseil d'administration

Art. 11: Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé de dix (10) membres au plus dont notamment quatre (4) sont dési- gnés d'office es qualité, en raison des fonctions qu'ils oc- cupent, et six (6) au plus nommés en raison de leurs pro- bité et compétences professionnelles conformément à la loi n° 2015-011 du 2 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-16 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes. Il est présidé par un membre nommé par décret du président de la Répu- blique.

Art. 12: Statut des membres du conseil d'administration

Tous les membres du conseil d'administration, dont le pré- sident, sont nommés par décret du président de la Ré- publique pour un mandat de deux (2) ans renouvelable une (1) seule fois, à l'exception du mandat de ceux nom- més en raison de leurs fonctions, qui restent membres du conseil tant qu'ils occupent lesdites fonctions.

Art. 13: Remplacement des membres du conseil d'ad- ministration

Le remplacement d'un membre du conseil d'administra- tion intervient en cas de démission, de décès, de révoca- tion ou de fin de mandat.

Art. 14: Démission

La démission d'un membre du conseil d'administration ne peut intervenir que par notification écrite motivée adres- sée au président de la République avec copie au ministre chargé des Finances et au président du conseil d'admi- nistration.

Art. 15: Révocation

Le président de la République peut révoquer ou retirer le mandat d'un membre du conseil d'administration en cas de :

- incapacité mentale, physique ou toute autre incapaci- té du membre à exercer ses fonctions;

inconduite notoire;

insolvabilité;

absence sans justification ou permission préalable du président du conseil d'administration, pendant quatre réunions consécutives du conseil;

agissements contre les intérêts de l'Office;

condamnation à une peine d'emprisonnement.

Voir la page 27 du PDF

Art. 16: Conflit d'intérêt

Au cas où un membre du conseil d'administration a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire inscrite à l'ordre du jour du conseil, il le signifie par écrit avant la tenue de la réunion.

Au cas où le membre ne se rend compte de l'existence de cet intérêt qu'au cours de la réunion du conseil, il le com- munique aussitôt. Il ne prend pas part aux délibérations du conseil portant sur cette affaire.

Le défaut de communication du conflit d'intérêt d'un membre entraîne des sanctions disciplinaires délibérées en conseil d'administration conformément à son règlement intérieur. Le président du conseil d'administration en prend l'initiative et informe le ministre chargé des Finances.

Art. 17: Organisation et fonctionnement

Le conseil d'administration détermine son mode d'organi- sation et de fonctionnement, conformément aux disposi- tions des articles 13, 14 et 15 de la loi n^{\circ} 2012-016 du 14 décembre 2012 et de celles des articles 8 et 10 modifiés par la loi n° 2015-011 du 2 décembre 2015.

Le conseil d'administration élit en son sein un vice-pré- sident qui remplace le président en cas d'empêchement.

En cas de dysfonctionnement avéré du conseil d'adminis- tration, le conseil de surveillance ou, à défaut, le ministre chargé des Finances autorise le comité de direction à prendre sous son contrôle les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l'Office.

Art. 18: Evaluation

Le conseil d'administration est évalué à la fin du premier mandat par le ministre chargé des Finances sur la base du contrat de performance visé à l'article 12 de la loi n^{\circ} 2012- 016 du 14 décembre 2012.

Section 2: Les organes de gestion

Art. 19: Composition

Les organes de gestion sont le comité de direction et le commissariat général.

Paragraphe 1er: Le comité de direction

Art. 20: Composition

Le comité de direction est composé du commissaire géné- ral, du commissaire des douanes et des droits indirects, du commissaire des impôts et du commissaire des services généraux. Ils sont tous recrutés par voie de concours puis nommés par décret en conseil des ministres.

Art. 21: Attributions et fonctionnement

Le comité de direction définit la politique et les procédures de gestion de l'Office. Il gère quotidiennement les opé- rations de l'Office, évalue la performance individuelle de chaque agent de l'OTR. Il est l'organe compétent en ma- tière de discipline.

Ses pouvoirs peuvent, en fonction de leur importance ou des nécessités, être délégués à certains niveaux de la hié- rarchie.

Le comité de direction se réunit au moins deux (2) fois par mois sur convocation du commissaire général.

Les directeurs ou tout autre agent de l'Office peuvent par- ticiper aux réunions du comité de direction sans voix déli- bérative sur invitation du commissaire général.

Art. 22: Le commissaire général

Le commissaire général est le premier responsable de l'Office. Il est nommé pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une (1) seule fois.

Toutefois, ce mandat peut être interrompu dans les cas suivants :

- décès;

démission;

révocation.

Art. 23: Démission du commissaire général

La démission du commissaire général est faite par notifi- cation écrite et motivée adressée au président de la Ré- publique.

La copie de la lettre de démission est également adressée au conseil d'administration et au ministre chargé des Finances.

Art. 24: Révocation du Commissaire Général

Le commissaire général peut être révoqué par le président de la République sur avis motivé du ministre chargé des Finances pour les motifs suivants :

condamnation à une peine d'emprisonnement; incapacité à réaliser les résultats assignés dans le contrat de performance, sauf cas de force majeure ; insolvabilité;

empêchement définitif.

Art. 25: Evaluation du commissaire général

Le commissaire général est évalué annuellement par le conseil d'administration sur la base des indicateurs de performance assignés à l'Office.

Voir la page 28 du PDF

A la fin de son premier mandat, il est également évalué sur la base du contrat de performance qui lui est assigné par le conseil d'administration. Copie de chacun de ces rapports d'évaluation est adressée au ministre de tutelle. Est entendu comme empêchement, tous les cas dans lesquels le commissaire général est dans l'impossibilité temporaire ou définitive de poursuivre l'exécution de son mandat.

Art. 26: Empêchement du commissaire général

Art. 27: Empêchement temporaire du commissaire général

L'empêchement temporaire s'entend de tous les cas dans lesquels le commissaire général est dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. Au-delà de ce délai, l'em- pêchement devient définitif et il est procédé à son rempla- cement conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n^{\circ} 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de I'OTR, modifié par la loi n° 2015-011 du 2 décembre 2015. Sont considérés comme cas d'empêchement définitif, tous les cas dans lesquels le commissaire général ne peut plus assumer ses fonctions:

Art. 28: Empêchement définitif du commissaire général

la perte irréversible de ses facultés physiques et/ ou mentales le mettant dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions;

l'absence prolongée non liée à ses fonctions pen- dant plus de quatre-vingt-dix (90) jours, sauf pour les cas de maladie ou d'accident;

toutes autres causes l'empêchant d'assumer ses fonctions.

Art. 29: Intérim du commissaire général

En cas de révocation, de démission ou d'empêchement définitif du commissaire général, le président de la Répu- blique nomme un intérimaire sur proposition du ministre chargé des Finances en attendant le recrutement d'un nouveau commissaire général.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le com- missaire général désigne son intérimaire parmi les com- missaires sur la base de la rotation et informe par écrit le président du conseil d'administration et le ministre chargé des Finances.

Art. 30: Les commissaires

Les commissaires sont au nombre de trois (3): le commis- saire des douanes et des droits indirects, le commissaire

des impôts et le commissaire des services généraux.

Art. 31: Statut des commissaires

Les commissaires sont nommés par décret pris en conseil des ministres, pour une durée de quatre (4) ans renouve- lable une (1) seule fois.

Le renouvellement du contrat des commissaires est laissé à l'appréciation du conseil d'administration qui le recom- mande au ministre chargé des Finances en fonction des performances réalisées sur le rapport du commissaire gé- néral. Le ministre chargé des Finances prend à cet effet un arrêté.

Art. 32: Evaluation des commissaires

Les commissaires sont évalués annuellement par le com- missaire général sur la base de leur contrat de perfor- mance.

Paragraphe 2: Le commissariat général

Art. 33: Composition

Le commissariat général est l'organe suprême de l'Office. II comprend :

le commissaire général ; - les directions rattachées.

Art. 34: Le commissaire général et les directions rattachées

Le commissaire général est directement assisté dans ses tâches par :

- la direction de l'audit interne et assurance qualité ; la direction des études et de la planification straté- gique;

la direction de la communication et des services aux usagers;

- la direction des finances;

- la direction anti-corruption.

Les directions rattachées au commissaire général sont animées par des directeurs recrutés par voie de concours et nommés par arrêté du ministre chargé des Finances pour un mandat de 4 ans renouvelable. Ils sont évalués annuellement et à la fin de chaque mandat par le comité de direction. Placés sous l'autorité directe du commissaire général, les directeurs sont chargés, chacun dans son do- maine de compétence, d'appuyer celui-ci dans la mise en œuvre de sa mission d'optimisation des recettes fiscales et douanières de l'Office.

En fonction de leurs performances, le comité de direc- tion propose le renouvellement de leur mandat au conseil d'administration qui le recommande au ministre chargé

Voir la page 29 du PDF

des Finances, celui-ci prend un arrêté.

Paragraphe 3: Les commissariats

Art. 35: Composition

Les commissariats sont les suivants :

commissariat des impôts;

commissariat des douanes et des droits indirects; commissariat des services généraux.

Art. 36: Le commissariat des impôts

Dirigé par un commissaire, le commissariat des impôts comprend:

- la direction des grandes entreprises;

la direction des moyennes entreprises;

la direction des opérations fiscales régionales;

- la direction du centre des impôts du Golfe ;

- la direction de la législation fiscale et du contentieux; la direction du contrôle fiscal.

Art. 37: Attributions du commissariat des impôts

Le commissariat des impôts est chargé de :

proposer des projets de lois ou de règlements visant à l'amélioration de la législation fiscale;

coordonner l'élaboration ou la mise à jour des manuels de procédures du commissariat;

- coordonner et superviser l'élaboration des plans stra- tégique et opérationnel des activités du commissariat; coordonner et superviser l'élaboration des prévi- sions et des réalisations mensuelles, trimestrielles et annuelles des recettes fiscales;

sur la base de l'analyse des risques, superviser la préparation et la mise en œuvre des plans de vérifica- tion et de contrôle fiscal;

coordonner et superviser l'identification, l'immatri- culation des contribuables et maintenir la base des données afférentes;

mettre en œuvre efficacement le système de décla- ration, de paiement et de recouvrement des impôts et taxes au sein du commissariat;

assurer une gestion efficace des comptes courants fiscaux des contribuables et coordonner le recouvre- ment des impôts et taxes sur toute l'étendue du terri- toire;

évaluer et améliorer les performances du commissa-

riat en matière de :

• recouvrement/collecte des droits, taxes fiscales et les impôts locaux,

• recouvrement/collecte des arriérés dus à l'Etat ; • lutter contre la fraude, l'évasion fiscale et la corruption en collaboration avec la direction anti-corruption;

élaborer et transmettre au commissaire général les statistiques hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles sur les recettes fiscales collectées ainsi que sur toutes les activités opérationnelles du commis- sariat;

élaborer et suivre l'exécution du budget du commis- sariat;

réaliser toutes autres tâches assignées par le com- missaire général.

Art. 38: Le commissariat des douanes et des droits indirects

Dirigé par un commissaire, le commissariat des douanes et droits indirects comprend :

- la direction des opérations douanières du Golfe; - la direction des opérations douanières régionales;

la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude;

- la direction des études et de la législation.

Art. 39: Attributions du commissariat des douanes et des droits indirects

Le commissariat des douanes et droits indirects est chargé de :

proposer des projets de lois ou de règlements visant à l'amélioration de la législation douanière;

veiller à l'application des dispositions du code des douanes et de la législation tarifaire communautaire et tenir informé le comité de direction sur les conséquences au niveau des opérations du commerce extérieur;

- lutter contre la corruption, la fraude douanière et autres.. trafics illicites;

collaborer avec les administrations compétentes à la surveillance des frontières nationales et à la sauvegarde de l'intégrité du territoire ;

veiller à l'application des instruments et outils interna- tionaux, notamment ceux de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC);

- coordonner l'élaboration ou la mise à jour des manuels

Voir la page 30 du PDF

de procédures du commissariat des douanes et droits indirects;

coordonner et superviser l'élaboration des plans stra- tégique et opérationnel des activités du commissariat; coordonner l'élaboration et le suivi des prévisions pé- riodiques des recettes douanières;

veiller à ce que le plan de vérification post-dédoua- nement soit préparé et mis en œuvre sur la base de l'analyse des risques ;

s'assurer de la bonne exécution des tâches quoti- diennes de gestion et d'administration des directions relevant du commissariat;

veiller à ce que les directeurs soient informés sur les questions de politique ou stratégie susceptibles d'af- fecter leurs procédures opérationnelles normales;

évaluer et améliorer les performances du commissa- riat en matière de :

• perception des droits et taxes de douane; • recouvrement des arriérés dus à l'Etat,

• lutte contre la fraude douanière et la corruption. élaborer et transmettre au commissaire général les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et an- nuels sur les recettes collectées ainsi que sur toutes les activités opérationnelles du commissariat;

élaborer et suivre l'exécution du budget du commis- sariat;

exécuter toutes autres tâches assignées par le com- missaire général.

Art. 40: Le commissariat des services généraux

Dirigé par un commissaire, le commissariat des services généraux comprend :

- la direction des ressources humaines;

- la direction de l'administration de la logistique;

la direction de l'informatique et des technologies de l'information;

la direction de l'institut de formation professionnelle.

Art. 41: Attributions du commissariat des services généraux

Le commissariat des services généraux est chargé de : fournir un appui administratif et logistique aux commissa- riats des impôts, des douanes et aux directions rattachées ; planifier et coordonner la gestion efficace et efficiente de

toutes les ressources de l'Office Togolais des Recettes ;

diriger l'élaboration des manuels de procédures de gestion administrative, logistique et des Technologies de l'Information et de Communication (TIC) de l'Office et les soumettre à l'avis du comité de direction;

établir les activités annuelles des directions, confor- mément à la politique et aux objectifs de l'Office ; recevoir et examiner les propositions de stratégie ou des activités des directions du commissariat,

mettre en place et superviser l'exécution des poli- tiques et procédures en matière de gestion du patri- moine et des rèssources humaines de l'Office;

coordonner l'élaboration des plans annuel et plurian- nuel du commissariat et les soumettre au commissaire général ;

assurer les tâches quotidiennes d'administration et veiller à ce que les directions soient informées des questions de politique ou stratégie qui peuvent affecter leur procédure opérationnelle;

;

élaborer et transmettre au commissaire général les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et an- nuels sur les activités opérationnelles du commissariat

élaborer et suivre l'exécution du budget du commis- sariat;

élaborer et exécuter le plan d'approvisionnement an- nuel de l'Office;

- exécuter toutes autres tâches assignées par le com- missaire général.

Art. 42: Statut des directeurs des commissariats

Les directeurs rattachés au commissaire général, les directeurs d'appui en poste dans les commissariats des im- pôts, des douanes et des droits indirects et des services gé- néraux sont recrutés par voie de concours et nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable. Ils sont évalués annuellement et à la fin de chaque mandat par le comité de direction. En fonction de leurs performances, le comi- té de direction propose le renouvellement de leur mandat au conseil d'administration qui le recommande au ministre chargé des Finances qui prend un arrêté à cet effet.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Voir la page 31 du PDF

Art. 43: Le régime financier et comptable de l'Office obéit aux règles régissant la comptabilité privée et les procé- dures comptables respectent les règles de la comptabilité publique.

Art. 44: Les ressources du budget de l'OTR proviennent d'une subvention de l'Etat autorisée dans la loi de finance de l'année.

Les relations entre la direction générale du trésor et de la comptabilité publique et l'OTR seront précisées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 45: Le comité de direction prépare les comptes ou états financiers annuels de l'OTR et les transmet au conseil d'administration pour adoption et au conseil de surveillance pour approbation.

Art. 46: Les comptes ou états financiers de l'Office sont audités et certifiés par des commissaires aux comptes ou par des auditeurs externes désignés conformément à la réglementation en vigueur.

Ces comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Art. 47: Les directions des commissariats sont organisées par arrêté du ministre chargé des Finances, à l'exception de celle de l'institut de formation professionnelle qui est organisée par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Art. 48: Sur rapport du comité de direction, le conseil d'administration peut proposer la création de nouveaux commissariats ou directions d'appui, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2012-016 du 14 dé- cembre 2012 modifié en ses articles 8 et 10 par la loi n^{\circ} 2015-011 du 02 décembre 2015.

Art. 49: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 50: Le ministre d'Etat; ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 18 février 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU

Ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances, et de la Planification du Developpement

ADJI Otèth AYASSOR

DECRET N° 2016-028 /PR du 11/03/2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 8 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organi- sation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant or- ganisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret détermine les attribu- tions, l'organisation et le fonctionnement des conseils de chefferie traditionnelle, ainsi que des conseils coutumiers, prévus par la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs tradition- nels au Togo.

Art. 2: Le conseil national de la chefferie traditionnelle et.. les conseils des chefs traditionnels aux niveaux régional

Voir la page 32 du PDF

et préfectoral ont pour attributions de :

donner leur avis sur toute question relative à la chef- ferie traditionnelle;

apporter leur concours pour le règlement des pro- blèmes de chefferie traditionnelle;

contribuer à l'acceptation par les postulants et les po- pulations, des chefs désignés conformément aux dis- positions de la loi ;

contribuer à la formation et à la sensibilisation des chefs traditionnels et des chefs de communauté.

Art. 3: Pour le règlement des questions relatives à la chefferie traditionnelle, les conseils de chefferie tradition- nelle ne délibèrent que sur les cas dont ils sont saisis par le préfet sur autorisation du ministre chargé de l'Adminis- tration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivi- tés locales.

Les conseils de chefferie traditionnelle ne disposent pas du pouvoir d'autosaisine.

Art. 4: Les conseils coutumiers sont établis au niveau des quartiers, des villages et des cantons où la désignation se fait par voie de succession héréditaire.

les conseils coutumiers des quartiers et de villages statuent sur la désignation des nouveaux chefs de quartier et de village;

- les conseils coutumiers des cantons statuent sur la désignation des nouveaux chefs de canton.

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Section 1^{re}: Organisation des conseils de la chefferie traditionnelle

Art. 5: Le conseil national de la chefferie traditionnelle est composé d'un (1) chef de canton par région.

Art. 6: Le conseil régional est composé d'un (1) chef de canton par préfecture.

Art. 7: Le conseil préfectoral est composé de :

- l'ensemble des chefs de cantons de la préfecture; - le tiers du nombre de cantons constitué des chefs de villages les plus anciens ;

- le tiers du nombre de cantons constitué des notables les plus anciens ;

trois (3) personnes ressources de préférence his-

torien, sociologue ou ethnologue désignées par les membres, en accord avec le préfet;

- le représentant du roi de terre s'il en existe.

Section 2: Fonctionnement des conseils de la cheffe- rie traditionnelle

Art. 8: Le conseil national, les conseils régionaux et pré- fectoraux de la chefferie traditionnelle sont dirigés chacun par un bureau de cinq (5) membres composé comme suit:

un (1) président,

un (1) vice-président; un (1) trésorier; un (1) rapporteur ;

un (1) rapporteur adjoint.

Art. 9: Les membres des conseils de chefferie tradition- nelle se réunissent, sur convocation des présidents des bureaux respectifs, à Lomé ou dans un chef-lieu de ré- gion pour le conseil national après accord du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, dans les chefs-lieux de région et de préfecture, pour les conseils régionaux et préfectoraux.

Art. 10: Les membres des conseils de la chefferie tradi- tionnelle se réunissent au moins une fois par trimestre, en session ordinaire. La durée de la session ne peut excéder sept (7) jours.

Les membres peuvent se réunir en session extraordinaire, sur convocation des présidents des bureaux respectifs ou sur demande du préfet après autorisation du ministre chargé de l'Administration territoriale, de la décentralisa- tion et des Collectivités locales.

Les procès-verbaux et/ou les rapports circonstanciés sont adoptés par consensus.

Les membres des conseils ne délibèrent valablement que si plus de la moitié des membres sont présents.

Les procès-verbaux et/ou rapports sont transmis au mi- nistre chargé de l'Administration territoriale, de la Dé- centralisation et des Collectivités locales par voie hiérar- chique.

Art. 11: Les conseils, dès leur installation, adoptent pour leur fonctionnement interne, un règlement intérieur, après avis conforme du ministre chargé de l'Administration terri-

Voir la page 33 du PDF

toriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales.

CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS COUTUMIERS

Section 1re: Organisation des conseils coutumiers

Art. 12: Le conseil coutumier au niveau du canton est composé comme suit :

tous les chefs quartiers du chef-lieu de canton, siège de la chefferie traditionnelle;

un (1) sage par quartier, du chef-lieu de canton au

titre de personnes ressources ;

trois (3) chefs villages les plus anciens;

deux (2) représentants de la famille de l'ancien chef;

un (1) représentant du roi de terre s'il en existe;

- le régent s'il en existe.

Art. 13: Le conseil coutumier au niveau du village est composé comme suit :

tous les chefs quartiers du village ;

un (1) sage par quartier;

deux (2) représentants de la famille de l'ancien chef;

- le représentant du roi de terre s'il en existe;

- le régent s'il en existe.

Art. 14: Le conseil coutumier au niveau du quartier est composé comme suit :

cinq (5) notables les plus anciens de l'ancien chef; deux (2) représentants de la famille de l'ancien chef; - le régent s'il en existe.

Section 2: Fonctionnement des conseils coutumiers

Art. 15: Le conseil coutumier du canton est dirigé par le doyen d'âge des membres et statue dans les conditions suivantes :

s'il existe un trône de chefferie traditionnelle dans le canton: cas où le trône n'a jamais quitté la famille régnante.

Le conseil de trône composé de sages et des dignitaires de la famille régnante, soumet à l'examen du conseil coutumier la proposition de la famille régnante pour la succession de l'ancien chef traditionnel.

au cas où il n'existe pas de trône de chefferie tradi- tionnelle: cas où plusieurs familles différentes ont eu

à régner :

• les prétendants à la chefferie traditionnelle déposent leur candidature auprès du conseil coutumier du can- ton;

• le conseil coutumier examine les candidatures et re- commande le candidat le plus indiqué pour occuper le poste de chef de canton conformément aux us et cou- tumes de la localité.

A l'issue de ses travaux le conseil coutumier dresse un rapport à transmettre par voie hiérarchique au ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 16: Le conseil coutumier du village est présidé par le doyen d'âge des membres et délibère dans les conditions suivantes :

s'il existe un trône de chefferie traditionnelle dans le village: cas où le trône n'a jamais quitté la famille ré- gnante:

• le conseil de trône composé de sages et dignitaires de la famille régnante, soumet à l'examen du conseil coutumier la proposition de la famille régnante pour la succession de l'ancien chef traditionnel;

• le conseil coutumier statue sur le candidat à la cheffe- rie du village proposé par le conseil de trône et la famille régnante.

au cas où il n'existe pas de trône de chefferie tradi- tionnelle dans le village cas où plusieurs familles diffé- rentes ont eu à régner :

• le conseil coutumier reçoit les candidatures, statue et recommande le candidat le plus indiqué pour occuper les fonctions de chef traditionnel dans le village confor- mément aux us et coutumes de la localité;

• le conseil coutumier du village dresse un rapport transmis par voie hiérarchique au ministre chargé de l'Administration territoriale.

Art. 17: Le conseil coutumier du quartier est dirigé par le doyen d'âge des membres et statue dans les conditions suivantes :

- s'il existe un trône de chefferie traditionnelle dans quartier: cas où le trône n'a jamais quitté la famille régnante :

• le conseil de trône composé de sages et dignitaires de la famille régnante, soumet à l'examen du conseil coutumier la proposition de la famille régnante pour la

Voir la page 34 du PDF

succession de l'ancien chef traditionnel;

• le conseil coutumier statue sur le candidat à la chef- ferie du quartier proposé par le conseil de trône et la famille royale.

au cas où il n'existe pas de trône de chefferie tra- ditionnelle dans le quartier: cas où plusieurs familles différentes ont eu à régner :

• le conseil coutumier reçoit les candidatures, statue et recommande le candidat le plus indiqué pour occu- per les fonctions de chef traditionnel dans le quartier conformément aux us et coutumes de la localité ;

• le conseil coutumier du quartier dresse un rapport transmis par voie hiérarchique au maire ou au préfet concerné.

Art. 18: Les conseils coutumiers délibèrent de préférence par consensus.

Art. 19: Les conseils coutumiers ne délibèrent valable- ment que si au moins les 2/3 des membres du conseil sont présents.

Art. 20: Les candidats désignés par les conseils coutu- miers font l'objet d'une enquête de moralité avant leur re- connaissance par le gouvernement.

Art. 21: Pour ce qui concerne les quartiers, les villages ou les cantons où la désignation se fait par consultation populaire, un arrêté du ministre chargé de l'Administra- tion territoriale, précise les conditions d'organisation de la consultation.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 22: Des arrêtés du ministre chargé de l'Administra- tion territoriale compléteront, en tant que de besoin, le pré- sent décret.

Art. 23: Le gouvernement met à la disposition des conseils de chefferie traditionnelle, au niveau de chaque préfecture, un (e) secrétaire, qui sera installé dans les bu- reaux de la préfecture.

Les conseils régionaux sont assistés par le secrétaire mis à la disposition de la préfecture du chef-lieu de région.

Le conseil national est doté d'un (e) secrétaire également mis à sa disposition par le gouvernement.

Art. 24: Les crédits nécessaires à l'exécution des mis- sions des conseils et à leur fonctionnement sont inscrits au budget général. Toutefois, les conseils peuvent, avec

l'accord préalable du gouvernement, recevoir des res- sources provenant des partenaires du Togo.

Art. 25: Les membres du conseil national de la chefferie traditionnelle, ceux des conseils régionaux et préfectoraux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Adminis- tration territoriale.

Art. 26: Le ministre chargé de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement et le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 11 mars 2016

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification du Développement

Adji Otèth AYASSOR

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

DECRET N° 2016-031/PR DU 18/03/2016 relatif à l'attribution du passeport diplomatique

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Voir la page 35 du PDF

21 Avril 2016

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com-

position du gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le passeport diplomatique est délivré ou renouvelé par le ministre des Affaires étrangères.

Art. 2: Le passeport diplomatique est personnel. Il y est fait mention de la qualité de son détenteur et porte sa si- gnature.

La durée de validité du passeport diplomatique est de cinq (5) ans.

Il peut être délivré, pour une durée déterminée, un pas- seport diplomatique au profit de toute personne chargée d'une mission spéciale d'intérêt national.

Art. 3: Les détenteurs de passeports diplomatiques ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles les pas- seports sont délivrés. Leur utilisation est subordonnée à la présentation d'un ordre de mission ou, le cas échéant, d'une autorisation de sortie dûment signée.

Art. 4: Tous les passeports diplomatiques détenus par les non officiels, notamment les enfants mineurs, les per- sonnalités relevant du secteur privé, les personnes char- gées d'une mission spéciale, les dignitaires des confes- sions religieuses, sont centralisés et gérés par une cellule conjointe du ministère des Affaires étrangères et du minis- tère de la Sécurité et de la Protection civile.

Les non officiels, détenteurs de passeports diplomatiques sont invités à les restituer, dès leur retour de voyage, à la cellule de gestion basée aux différents points d'entrée et de sortie du territoire togolais, à savoir les aéroports inter- nationaux du Togo, les frontières terrestres et maritimes. Ils ne pourront les utiliser, à nouveau, que dans le cadre d'un autre déplacement.

Art. 5: Les passeports diplomatiques falsifiés ou ayant subi des contrefaçons sont retirés et déclarés nuls et non avenus.

Les auteurs ou complices de falsification ou contrefaçon du passeport diplomatique seront punis conformément aux lois en vigueur.

Art. 6: Le passeport diplomatique est, hormis les cas

prévus à l'article 9, immédiatement restitué au ministère des Affaires étrangères lorsque prend fin le mandat ou la fonction pour laquelle a été accordée sa délivrance. L'au- torité compétente devra procéder automatiquement à son annulation.

Art. 7: En cas de perte ou de destruction du passeport diplomatique, son titulaire en informe, sans délais, le mi- nistère des Affaires étrangères pour qu'il soit procédé à son annulation.

Art. 8: Le ministre des Affaires étrangères peut, à tout moment, procéder à l'annulation ou au retrait du passe- port diplomatique pour les motifs suivants :

utilisation abusive ou frauduleuse ;

cessation de la fonction ou l'arrivée avant terme de la mission ayant donné droit au bénéfice dudit passeport; déchéance civique ou privation des droits civiques; raisons de souveraineté.

CHAPITRE II - LES BENEFICIAIRES DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE

Art. 9: Le passeport diplomatique est accordé, à titre per- manent, aux personnes entrant dans les catégories sui- vantes :

1- le président de la République, son conjoint et ses en- fants;

2- le Premier ministre, son conjoint et ses enfants; 3- le président de l'Assemblée nationale, son conjoint et ses enfants mineurs;

4- le président du Sénat, son conjoint et ses enfants mi- neurs;

5- les anciens chefs d'Etat, leurs conjoints et enfants mi- neurs;

6- les anciens Premiers ministres, leurs conjoints et en- fants mineurs ;

7- les anciens présidents des Institutions de la Répu- blique prévues par la Constitution;

8- les anciens ministres des Affaires étrangères, leurs conjoints et enfants mineurs.

Art. 10: Le passeport diplomatique est accordé, à titre temporaire, et ce, durant l'exercice de leurs fonctions, aux personnes entrant dans les catégories suivantes :

Voir la page 36 du PDF

1- les membres du gouvernement, leurs conjoints et enfants mineurs ;

2- les secrétaires d'Etat, leurs conjoints et enfants mi- neurs;

3- le secrétaire général du gouvernement, son conjoint et ses enfants mineurs ;*

4- le secrétaire général de la présidence de la Répu- blique, son conjoint et ses enfants mineurs;

5- le directeur de cabinet du président de la Répu- blique, son conjoint et ses enfants mineurs ;

6- les personnalités ayant rang de ministres d'Etat, mi- nistres ou de secrétaires d'Etat, leurs conjoints et en- fants mineurs ;

7- les vice-présidents de l'Assemblée nationale, leurs conjoints et enfants mineurs;

8- les vice-présidents du Sénat, leurs conjoints et en- fants mineurs;

9- le président de la Cour constitutionnelle, son conjoint et ses enfants mineurs;

10- le président de la Cour suprême, son conjoint et ses enfants mineurs;

11- le président du conseil économique et social, son conjoint et ses enfants mineurs;

12- le président de la Haute Cour de justice, son conjoint et ses enfants mineurs ;

13- le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, son conjoint et ses enfants mineurs;

14- le président de la Cour des comptes, son conjoint et ses enfants mineurs ;

15- le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, son conjoint et ses enfants mineurs;

16- le président du Haut-Commissariat à la Réconci- liation et au Renforcement de l'Unité Nationale, son conjoint et ses enfants mineurs;

17- le Grand chancelier de l'Ordre du Mono, son conjoint et ses enfants mineurs;

18- le Médiateur de la République, son conjoint et ses enfants mineurs;

19- les députés à l'Assemblée nationale et les membres du Sénat;

20- le président de la Commission électorale nationale indépendante ;

21- le président du Haut-commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire;

22- le président du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs;

23- les présidents des Institutions de la République dont la création est postérieure au présent texte, sur décision du président de la République, après avis du ministre des Affaires étrangères;

24- le président du conseil national de la chefferie tra- ditionnelle du Togo;

25- les présidents des universités publiques du Togo ; 26- le directeur de cabinet du Premier ministre, son conjoint et ses enfants mineurs ;

27- le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale;

28- le secrétaire général adjoint du gouvernement; 29- le secrétaire général de l'Assemblée nationale; 30- les archevêques et évêques de l'Eglise catholique du Togo;

31- le modérateur de l'Eglise évangélique presbyté- rienne du Togo;

32- le président du conseil chrétien;

33- le président de l'Union musulmane du Togo;

34- les directeurs de cabinet des ministres ;

35- les secrétaires généraux des ministères ;

36- les ambassadeurs et consuls généraux en poste à l'étranger, leurs conjoints et enfants mineurs;

37- le chef d'Etat-major général des Forces Armées Togolaises;

38- les généraux des Forces Armées Togolaises;

39- le président du Patronat;

40- le président de la Chambre de Commerce et d'In- dustrie du Togo;

41- le chef de protocole du président de la République ;

Voir la page 37 du PDF

42- l'aide de camp du Président de la République ;

43- le médecin personnel du Président de la Répu- blique;

44- le directeur de communication de la Présidence de la République;

45- le chef de protocole du Premier ministre ;

46- l'aide de camp du Premier ministre ;

47- le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République;

48- le président du Comité National Olympique du Togo;

49- les agents du ministère des Affaires étrangères en poste à l'administration centrale ayant au moins rang de secrétaire adjoint des affaires étrangères;

50- les agents du ministère des Affaires étrangères en activité dans les Représentations diplomatiques et consulaires ayant au moins rang d'attaché d'ambas- sade, leurs conjoints et enfants mineurs;

51- les conseillers spéciaux, techniques et chargés de mission du Président de la République ;

52- le directeur de cabinet adjoint du Président de la République.

Art. 11: Il est délivré, à titre exceptionnel, sur décision du président de la République, après avis du ministre des Affaires étrangères, le cas échéant un passeport diploma- tique aux nationaux occupant de hautes fonctions dans les organisations internationales, ayant au moins l'équi- valent du grade P3 du système des Nations Unies, leurs conjoints et leurs enfants mineurs.

Il est délivré, à titre exceptionnel, sur décision du Pré- sident de la République, après avis du ministre des Affaires étrangères, un passeport diplomatique aux an- ciens cadres du ministère des Affaires étrangères ayant le grade d'ambassadeur.

Il est délivré, à titre exceptionnel, sur décision du Président de la République, un passeport diplomatique à toute per- sonne chargée d'une mission spéciale d'intérêt national.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Art. 12: Aucune entité, institution ou structure ne saurait adopter un texte interne contraire au présent décret ac-

cordant le droit au bénéfice du passeport diplomatique à ses membres.

Art. 13: Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n^{\circ} 91- 112/PMRT du 14 novembre 1991.

Art. 14: Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopé- ration et de l'Intégration africaine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 18 mars 2016

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine

Prof. Robert DUSSEY

DECRET N° 2016-032/PR DU 18/03/2016 portant nomination du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) à l'Université de Kara

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des Universités du Togo, ensemble les textes qui l'ont mo- difiée, notamment la loi n° 2014-002 du 09 avril 2014; Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseigne- ment supérieur du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée;

Vu le décret n° 99-011/PR du 21 janvier 1999 portant créa- tion de l'Université de Kara;

Voir la page 38 du PDF

Vu le décret n° 2000-016/PR du 08 mai 2000 portant mo- dalités d'élection des organes de direction des univer- sités du Togo;

Vu le décret n° 2003-280/PR du 03 décembre 2003 et le décret n^{\circ} 2007-128/PR du 17 octobre 2007 portant création des facultés à l'Université de Kara;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départe- ments ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement;

Vu le procès-verbal de l'élection du doyen et du vice- doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kara en date du 30 juin 2015; Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: Monsieur Assogba GUEZERE, n^{\circ} mle 283092, maître de conférences en géographie en ser- vice au département de géographie, faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kara, est nommé doyen de ladite faculté.

Art. 2: Est abrogé le décret n° 2004-003/PR du 07 janvier 2004 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Kara.

Art. 3: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 18 mars 2016

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Octave Nicoué K. BROOHM

DECRET N° 2016-033/PR DU 18/03/2016 portant nomination du Vice-doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) à l'Université de Kara

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des Universités du Togo, ensemble les textes qui l'ont mo- difiée, notamment la loi n° 2014-002 du 09 avril 2014; Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant sta- tut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur du Togo, ensemble les textes qui l'ont mo- difiée;

Vu le décret n° 99-011/PR du 21 janvier 1999 portant créa- tion de l'Université de Kara;

Vu le décret n° 2000-016/PR du 08 mai 2000 portant mo- dalités d'élection des organes de direction des univer- sités du Togo;

Vu le décret n° 2003-280/PR du 03 décembre 2003 et le décret n^{\circ} 2007-128/PR du 17 octobre 2007 portant création des facultés à l'Université de Kara;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départe- ments ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement;

Vu le procès-verbal de l'élection du doyen et du vice- doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kara en date du 30 juin 2015; Le conseil des ministres entendu,

Voir la page 39 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE :Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs
Article premier: Monsieur Komlan KOUZAN, n° mle 258661, maître de conférences en histoire, précédem-aux attributions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant or-
ment chef du département d'histoire de la faculté desganisation des départements ministériels;
lettres et sciences humaines de l'université de Kara, estVu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi-
nommé vice-doyen de ladite faculté. Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement;
Art. 3: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Le conseil des ministres entendu, DECRETE :
Fait à Lomé, le 18 mars 2016Article premier: M. ASSIMA-KPATCHA Essoham, n° mle 055518-G, professeur titulaire, en service à la faculté
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministredes sciences de l'homme et de la société à l'Université de Lomé, est nommé directeur de l'enseignement supérieur. Art. 2: Le décret n° 2009-171/PR du 12 août 2009 portant nomination d'un directeur de l'enseignement supérieur est abrogé.
Art. 3: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Selom Komi KLASSOURecherche est chargé de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la RechercheFait à Lomé, le 18 mars 2016
Octave Nicoué K. BROOHMLe président de la République togolaise
DECRET N° 2016-034/PR du 18/03/2016 portant nomination du directeur de l'enseignementFaure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
supérieur
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Selom Komi KLASSOU
Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Octave Nicoué K. BROOHM
Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseigne- ment supérieur du Togo, ensemble les textes qui l'ont modifiée;DECRET N° 2016-040/PR du 18/03/2016 Portant modification du décret n° 2015-062/PR du 09 septembre 2015 portant création de la Commission nationale des frontières maritimes
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départe- ments ministériels;LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre,
Voir la page 40 du PDF

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ratifiée par le Togo en 1985;

Vu l'ordonnance n° 77-24 du 16 août 1977 portant déli- mitation des eaux territoriales et création d'une zone maritime économique protégée ;

Vu le décret n° 2014-113/PR du 30 avril 2014 créant l'Or- ganisme national chargé de l'Action de l'Etat en Mer (ONAEM)

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement;

Vu le décret n° 2015-062/PR du 09 septembre 2015 por- tant création de la Commission nationale des frontières maritimes;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: L'article 4 du décret n° 2015-062/PR du 09 septembre 2015 portant création de la Commission na- tionale des frontières maritimes est modifié ainsi qu'il suit:

<< Art. 4 nouveau: Les membres de la commission na- tionale des frontières maritimes du Togo sont nom- més par arrêté du président de la République.

Le mandat des membres de la commission nationale des frontières maritimes est de deux (2) ans renouve- lable.

Le président de la commission est un fonctionnaire de haut rang nommé par décret du président de la République ».

Art. 2: Le Premier ministre et le ministre de l'Administra- tion territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé le 18 mars 2016

Le président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

DECRET N° 2016-041 / PR du 30/03/2016 Portant nomination

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la Ré- publique modifié ;

DECRETE :

Article premier: M. GIRMA WAKE BESHAH, expert en aéronautique, est nommé conseiller du président de la République chargé des questions aéronautiques.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 30 mars 2016

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2016-044 /PR du 05/04/2016 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N°61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée,

Voir la page 41 du PDF

Vu le décret N°-62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée;

DECRETE :

Article premier: A l'occasion du forum « Le Printemps de la Coopération germano-togolaise » tenu du 04 au 06 Avril 2016 à Lomé, les personnalités allemandes ci-après, sont nommées à titre étranger, dans l'Ordre du Mono.

OFFICIERS

M. Johannes SINGHAMMER, Vice-président du Bundestag M. Johannes SELLE, président du Groupe Parlementaire germano-togolais

CHEVALIERS

Docteur Norbert KLOPPENBURG, Vice-président de la KFW Professeur Ursula MÄNNE, présidente de la Fondation Hanns-Seidel.

Mme Margret KOPP, présidente de l'Organisation << Aktion PiT-Togohilfe e. V»

Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 05 avril 2016, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 05 avril 2016

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organi- sation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: M. Aklesso ATCHOLE, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé directeur de cabinet du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales.

Art. 2: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officielle de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 07 avril 2016

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

DECRET N° 2016-045 /PR du 07/04/2016 portant nomination

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales;

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

Voir la page 42 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2016-046 /PR du 07/04/2016 portant nominationDECRETE : Article premier: Mme Bédélé YERIMA, inspectrice cen-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organi- sation de l'administration territoriale déconcentrée autrale du Trésor, est nommée 'directrice des affaires adminis- tratives et financières au ministère de l'Administration terri- toriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales. Art. 2: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officielle de la République togolaise.
Togo;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant or-Fait à Lomé, le 07 avril 2016 Le Président de la République
ganisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant no-Faure Essozimna GNASSINGBE
mination du Premier ministre ;
Le Premier ministre
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com-
position du gouvernement;
Le conseil des ministres entendu,Selom Komi KLASSOU

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 13

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 6e23bf5fbbc739b11f843f8400a0cf7b61b7d45fd9a9717e2bd47da356ef72a0

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