Journal officiel du Togo

journal Officie 61 ANNEE N°37

Publié le 2 décembre 2016 · 21 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

TOGO...

AFRIQUE.

• HORS AFRIQUE

ANNONCES

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª

28 000 F

insertions).

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

• Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01

LOME

SOMMAIRE

2016

DECRETS

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

24 août6Décret n° 2016-092/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF)...

4

20 oct.-Décret n° 2016-101/PR portant création, attribution, compo- sition et fonctionnement du comité national de la facilitation des échanges (CNFE).

11

20 oct.-Décret n° 2016-103/PR relatif aux modalités de gestion adminis-trative, technique et commerciale du domaine internet national .tg )........

12

20 oct.-Décret n° 2016-104/PR portant nomination du directeur régional de l'éducation (golfe et commune de Lomé...

16

2016

02.déc.-Loi n° 2016-031 de finances rectificative, gestion 2016.... 2

20 oct.-Décret n° 2016-105/PR portant nomination du directeur régional de l'éducation (région des Savanes).

16

02 déc.-Loi n° 2016-032 autorisant la ratification du protocole à la convention de l'organisation de l'unité africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à ADDIS-ABEBA le 8 juillet 2004...

20 oct.-Décret n° 2016-106/ PR portant nomination du directeur régional de l'éducation (région Maritime).

17

2

26 oct.-Décret n° 2016-111/PR portant nomination du préfet d'Assoli... 17 26 oct.-Décret n° 2016-112/PR portant nomination du préfet de Vawa..

02 déc.-Loi n° 2716-033 portant désignation du juge compétent pour accorder l' exequatur à la sentence arbitrale tel que vise à l'acte uniforme relatif au droit de l'Arbitrage...

18

26 oct.-Décret n° 2016-113/PR portant nomination du préfet de Zio... 18

3

02 déc.-Loi n° 2016-034 portant création du fichier national et des fichiers Locaux du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) et attributions des greffiers chargés de leur gestion... 3

26 oct.-Décret n° 2016-114/PR portant nomination des membres de délégations spéciales de préfectures.

19

27 oct.-Décret n° 2016-159/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono.....

19

Voir la page 2 du PDF

04 nov.-Décret n° 2016-160/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono.

20

08 nov.-Décret n° 2016-163/PR portant nomination du directeur de l'enseignement secondaire général..

Art. 3: Les articles 2, 6, 9 et 11 de la loi n° 2016-001 du 04 janvier 2016 portant loi de finances, gestion 2016, sont abrogés et remplacés comme suit :

20

08 nov.-Décret n° 2016-164/PR portant nomination du directeur du centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle..

20

Art. 2 nouveau: Les recettes affectées au budget général, gestion 2016, sont évaluées à la somme de Mille Cent Cinquante Un Milliards Vingt Sept Millions Quarante Huit Mille (1.151.027.048.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République conformément à l'état A annexé à la présente loi.

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI Nº2016-031 du 02/12/2016 DE FINANCES RECTIFICATIVE,

GESTION 2016

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Sont annulées au budget général, gestion 2016, les recettes et les dépenses ci-après:

1-Recettes: 11.252.164.000 francs CFA

• Recettes non fiscales

Dons-projets...

.7.816.413.000 francs CFA;

3.435.751.000 francs CFA;

2- Dépenses: 43.364.237.000 francs CFA

Dépenses de personnel

Dépenses de matériel

Dépenses d'investissement

.3.079.430.000 francs CFA;

42.206.000 francs CFA; .40.242.601.000 francs CFA;

Art. 2: Sont ouvertes au budget général, gestion 2016, les recettes et les dépenses ci-après:

199.481.902.000 francs CFA

1- Recettes

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
• Recettes non fiscales3.618.665.000 francs CFA;
Dons-projets14.215.645.000 francs CFA;
• Emprunts-projets.25.647.592.000 francs CFA;
Emprunts156.000.000.000 francs CFA.

2- Dépenses: 192.229.686.000 francs CFA

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
.4.765.460.000 francs CFA; Dépenses de personnel
.21.989.414.000 francs CFA; Dépenses de matériel
2.331.021.000 francs CFA; francs CFA; CFA; Subventions .2.560.000.000 Intérêts sur la dette publique
93.629.633.000 francs Dépenses d'investissement. Réduction des arriérés 33.954.158.000 francs CFA;
.33.000.000.000 francs CFA. Amortissement de la dette intérieure..

..

Art. 6 nouveau: Le plafond des crédits applicables au budget général, gestion 2016, s'élève à la somme de Mille Cent Cinquante Un Milliards Vingt Sept Millions Quarante Huit Mille (1.151.027.048.000) francs CFA conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Ce plafond de crédit s'applique :

- aux dépenses ordinaires des services: 461.528.117.000 francs CFA; - aux dépenses relatives au paiement

de la dette publique

aux dépenses d'investissements

: 313.886.435.000 franc CFA;

: 375.612.496.000 francs CFA;

Art. 9 nouveau: Les opérations du budget de l'État, gestion 2016, sont évaluées comme suit:

• Recettes

• Dépenses

1.154.522.361.000 francs CFA; 1.154.522.361.000 francs CFA.

Art. 11: nouveau: Au titre des dépenses du budget général, gestion 2016, il est ouvert un crédit de Mille Cent Cinquante Un Milliards Vingt Sept Millions Quarante Huit Mille (1.151.027.048.000) francs CFA réparti comme suit:

Titre 1: Dette publique: 313.886.435.000 francs CFA ;

Titre II: Dépenses de personnel: 185.451.930.000 francs CFA Titre III: Dépenses de matériel 158.042.471.000 francs CFA; -Titre IV: Transferts et subventions: 118.033.716.000 francs CFA; - Titre V: Dépenses d'investissement: 375.612.496.000 francs CFA.

Art. 4: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 02 décembre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2016-032 du 02/12/2016 AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE A LA CONVENTION DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (OUA) SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, ADOPTE A ADDIS-ABEВА LE 8 JUILLET 2004

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Voir la page 3 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 3. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Article premier: Est autorisée la ratification du protocole à la convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abeba en ETHIOPIE, le 8 juillet 2004.LOI N° 2016-034 du 02/12/16 PORTANT CREATION DU FICHIER NATIONAL ET DES FICHIERS LOCAUX DU REGISTRE DU COMMERCE ET
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.DU CREDIT MOBILIER (RCCM) ET ATTRIBUTIONS DES GREFFIERS CHARGES DE LEUR GESTION
Fait à Lomé, le 02 décembre 2016 Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEL'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOUArticle premier: Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) comprend un fichier national et des fichiers locaux. Il est placé sous la surveillance et le contrôle du président de la juridiction ou du juge délégué par lui.
LOI N° 2016-033 du 02/12/2016 PORTANT DESIGNATION DU JUGE COMPETENT POUR ACCORDER L'EXEQUATUR A LA SENTENCE ARBITRALE TEL QUE VISE A L'ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGELe fichier national est créé et tenu à la Cour d'appel de Lomé. Les fichiers locaux sont créés et tenus dans les juridictions suivantes :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;Tribunal de première instance de première classe de Lomé;
Le président de la République promulgue la loi dontTribunal de première instance de deuxième classe de Kpalimé;
la teneur suit:Tribunal de première instance de deuxième classe d'Atakpamé;
Article premier: Pour l'exécution forcée sur le territoire de la République togolaise des sentences arbitrales visées par l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage, le juge compétent pour accorder l'exéquatur est le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution de la sentence est envisagée ou, le cas échéant, celui du domicile du défendeur. Dans l'un ou l'autre cas, le président du tribunal de première instance peut déléguer ses attributions à un juge membre de sa juridiction. Art. 2: En cas de demande d'exéquatur, le président du tribunal de première instance de la juridiction compétente est saisi par voie de requête accompagnée des pièces établissant l'existence de la sentence arbitrale telle que précisée par les dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage.Tribunal de première instance de deuxième classe de Sokodé; Tribunal de première instance de deuxième classe de Kara; Tribunal de prernière instance de deuxième classe de Dapaong. Art. 2: Le fichier national centralise les informations consignées dans chaque fichier local. Il transmet les données ainsi recueillies au fichier régional établi auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Art. 3: Le RCCM est tenu par un greffier nommé à cet effet par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du président de la juridiction abritant le fichier national.
Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Le greffier est seul compétent pour accomplir les missions assignées audit registre.
Fait à Lomé, le 02 décembre 2016
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEIl peut, en outre, être assisté d'autres greffiers mis à sa disposition par le chef de la juridiction, selon l'importance du volume des affaires en cours.
Voir la page 4 du PDF

Art. 4: Le greffier chargé du fichier national a pour missions : - de centraliser les informations de chaque registre local;

- centraliser les informations des inscriptions hypothécaires du livre foncier;

centraliser les informations de chaque registre des sociétés coopératives;

- coordonner la gestion de tous les fichiers locaux sur toute l'étendue du territoire national;

coordonner la gestion de tous les registres des sociétés coopératives tenus par chaque autorité déconcentrée ou décentralisée sur toute l'étendue du territoire national;

- transmettre toutes les informations centralisées ci-dessus au fichier régional;

- tenir à jour le bulletin national du registre du commerce et du crédit mobilier.

Art. 5: Le greffier chargé du fichier local a pour mission la gestion, sur le plan local, du RCCM conformément aux règles édictées par l'Acte Uniforme de l'OHADA portant Droit Commercial Général (AUDCG).

Il est nommé par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du greffier en chef de la juridiction abritant le fichier local.

Art. 6: Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice, des Finances et du Commerce fixe conformément aux dispositions de l'article 99 de l'AUDCG, les coûts d'obtention d'informations conservées au RCCM.

Art. 7: La loi n° 82-4 du 16 juin 1982 portant réorganisation du registre du commerce au Togo est abrogée.

Art. 8: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 02 décembre 2016

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

DECRET N°2016-092 du 24/08/2016

portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche << API ZF >>>

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme;

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 2006-010 du 10 décembre 2006 portant code du travail; Vu la loi-cadre n° 2008-005 du 30 mai 2008 sur l'environnement;

Vu la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle;

Vu la loi n^{\circ} 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements;

Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-085/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-086/PR du 02 août 2016;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Le présent décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale de la Promotion des investissements et de la Zone Franche,. par abréviation I' API-ZF; ci-après désignée l'«API-ZF ».

Art. 2: L'API-ZF est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle de la Présidence de la République.

Art. 3: Le siège de l'API-ZF est fixé à Lomé; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire togolais sur décision du conseil d'administration après avis du conseil de surveillance.

L'API-ZF peut créer, selon les besoins, des bureaux de représentation en tout lieu, au Togo ou à l'étranger où cela est jugé nécessaire par le conseil d'administration après accord du conseil de surveillance.

Art. 4: L'API-ZF exerce ses missions de service public en partenariat avec les administrations compétentes et les collectivités territoriales.

CHAPITRE II-ATTRIBUTIONS

Section 1re: Mission générale

Art. 5: L'API-ZF est habilitée à exercer au Togo et à l'étranger des missions de service public liées à la promotion des investissements au Togo.

Elle est chargée de la mise en œuvre du code des investissements et du statut de la zone franche industrielle ainsi que les régimes économiques spéciaux et les grands travaux spécifiques qui lui sont expressément confiés. Peuvent bénéficier d'un régime économique spécial :

Voir la page 5 du PDF

- les entreprises des secteurs de pointe tels que l'économie numérique, les nouvelles technologies, le développement durable, la chimie, l'environnement, sans que cette liste ne soit exhaustive;

les sociétés dont l'objet est de répondre aux besoins d'autres sociétés telles que les sociétés de sous-traitance des grands groupes industrielles, agro-industrielles ou de services.

La liste des activités bénéficiaires d'un régime économique spécial peut être complétée par décret en conseil des ministres.

Les régimes économiques spéciaux sont définis par décret en conseil des ministres.

Section 2: Missions particulières

Art. 6:

a) Promotion de l'investissement

L'API-ZF a pour mission la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement en matière de promotion des investissements.

L'API-ZF exerce les fonctions de guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives liées à l'implantation et à l'exploitation des sociétés situées sur le territoire togolais et relevant de l'un ou l'autre des régimes prévus par la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise et de la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.

A ce titre, l'API-ZF :

- propose au gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'atteinte des objectifs de développement de l'investissement;

recommande les études nécessaires à la promotion et à la protection des investissements;

assure et/ou supervise

l'information et la promotion du Togo auprès des investisseurs,

la prospection, l'identification, l'accueil et l'accompa- gnement des investisseurs au Togo;

- la facilitation des procédures et démarches administratives;

la mise à disposition permanente d'informations économiques, commerciales et technologiques tant au Togo que dans les représentations diplomatiques du Togo à l'étranger;

- la création du bureau de représentation à l'étranger;

l'assistance aux investisseurs pour toutes autres procédures, les autorisations et formalités administratives: procédures de constitution de sociétés, de permis de construire, de permis de séjour pour les travailleurs expatriés, etc;

- l'instruction et le suivi des dossiers de création d'entreprise et leur transmission au Centre de Formalité des Entreprises (CFE);

- l'assistance au partenariat;

- la promotion et l'assistance à la création d'incubateurs, de nouvelles entreprises telles que les start-up et autres entreprises des secteurs de pointe;

- toute autre activité jugée nécessaire à la promotion des investissements.

b) Délivrance et gestion des agréments à l'investissement

L'API-ZF est chargée de :

- instruire les demandes d'attestation et d'agrément ainsi que la délivrance desdits attestations ou agréments en vue de bénéficier des régimes privilégiés prévus par le code des investissements;

instruire les demandes d'agrément des entreprises sollicitant leur admission au statut d'entreprise de la zone franche industrielle ainsi que la délivrance desdits agréments;

- veiller au respect des obligations et engagements souscrits par les investisseurs au titre de leur programme d'investissement ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un agrément à l'investissement ou d'un agrément au statut de zone franche industrielle;

procéder à la délivrance et au retrait des attestations ou agréments précités dans les cas prévus par la loi portant code des investissements en République togolaise et la loi portant statut de zone franche industrielle;

- veiller au respect des obligations et engagements souscrits par les investisseurs en matière de respect des règles d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de résolution des différends individuels et collectifs;

Voir la page 6 du PDF

contrôler, inspecter et superviser les zones et les entreprises admises au code des investissements.

c/Administration du statut de la zone franche

L'administration du statut de la zone franche industrielle et de tout autre régime économique spécial est confiée à l'API- ZF.

A ce titre, l'API-ZF exerce les fonctions dévolues à la Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF) par la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle.

Elle assure :

- la prospection, l'identification, la délimitation, l'acquisition à titre onéreux ou autrement, la prise à bail, la mise en location en République togolaise de parcelles de terrains éligibles en zone franche;

- la mise en location de parcelles de terrains régulièrement déclarées zones franches ou zones économiques spéciales;

la recherche des personnes physiques et morales, développeurs de zones et l'assistance à celles-ci;

- Ja réalisation des travaux de Voiries et Réseaux Divers

(V.R.D) nécessités par la mise en valeur des zones franches

et des zones ayant un régime économique spécial;

- l'organisation de la coordination entre les différentes zones franches et celles ayant un régime économique spécial;

- le suivi de la procédure des dossiers d'agrément, l'assistance aux promoteurs et entreprises pour toutes autres procédures, les autorisations et formalités administratives: procédures de constitution de sociétés, de permis de construire, de permis de séjour pour les travailleurs expatriés, de réception et de mise en place du matériel d'équipement,

- le suivi des conditions générales de travail, d'hygiène et de sécurité au travail et l'organisation de conciliations en matière de différend individuel et collectif du travail;

- le contrôle, l'inspection et la supervision des zones et des entreprises agréées en zone franche et en zone à régime économique spécial;

- la surveillance des travaux de génie civil, de Voiries et Réseaux Divers (V.R.D) à l'intérieur des zones franches et des zones à régime économique spécial, la certification de conformité des différentes installations en zone franche et en zone à régime économique spécial, la surveillance du

respect des normes de sécurité et de sauvegarde de l'environnement.

d/Soutien à la formation et au transfert de compétence

L'API-ZF organise la collaboration féconde entre les entreprises et les écoles, centres et instituts de formation. A ce titre, elle recense auprès des entreprises et des écoles, centres et instituts de formation leurs besoins et met en œuvre les programmes de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise.

Dans son rôle de catalyseur de recherche, de perfectionnement et de stage en entreprise, I'API-ZF organise des réunions avec les entreprises et les écoles, centres et instituts de formation.

Elle positionne, dans les entreprises, de concert avec les écoles, centres et instituts de formation, les étudiants et apprenants.

e/Services spécifiques rendus par l'API-ZF

Les services rendus par l'API-ZF dans le cadre de ses attributions sont notamment relatifs à :

- la remise du formulaire de demande d'agrément;

- la délivrance de l'agrément provisoire;

- le renouvellement de l'agrément provisoire;

- l'appui pour l'obtention d'une attestation d'exonération;

- la délivrance du certificat d'entreprise exportatrice;

- l'autorisation de vente sur le marché local;

- l'assistance lors du dédouanement et du renouvellement des documents des véhicules utilitaires;

la facilitation des formalités relatives à l'obtention de l'autorisation d'embauche, à l'octroi et au renouvellement du contrat de travail;

- la remise du formulaire de formation professionnelle des travailleurs;

l'assistance lors de la réexportation d'équipements et matériels techniques;

- l'extension d'agrément;

la modification d'agrément en cas de changement de dénomination sociale.

Le conseil d'administration fixe le montant des redevances à percevoir par l'API-ZF à l'occasion des services rendus dans le cadre de ses attributions.

Les formulaires appropriés à ces prestations de services sont délivrés par l'API--ZF. L'API-ZF fixe les modalités pratiques de délivrance de ces formulaires.

Voir la page 7 du PDF

CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7: Les organes de l'API-ZF sont les suivants :

- le conseil de surveillance;

- le conseil d'administration;

- la direction générale.

Section 1^{re}: Conseil de surveillance

Art. 8: Le conseil de surveillance élabore et s'assure de la mise en œuvre de la politique générale de la République togolaise en matière de promotion des investissements et donne des recommandations au conseil d'administration en vue de l'exécution de ses missions. Il veille notamment à la bonne exécution de ses missions par le conseil d'administration et suit la politique définie en matière de promotion des investissements.

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l'API--ZF par le conseil d'administration. A toute période de l'année, il opère les vérification et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le conseil de surveillance approuve notamment:

- le budget;

- les emprunts réalisés ;

- le rapport d'activité;

- les comptes certifiés par les commissaires aux comptes et donne quitus au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes;

- le programme d'action;

- la nomination et la révocation du directeur général ainsi

que sa rémunération;

- les manuels de procédures;

- le statut du personnel et le règlement intérieur;

- les objectifs de performance du directeur général.

Le conseil de surveillance approuve les conventions passées entre l'API-ZF et un membre du conseil d'administration ou le directeur général.

Le conseil de surveillance détermine l'indemnité forfaitaire annuelle due aux membres du conseil d'administration.

Le conseil de surveillance nomme et révoque les commissaires aux comptes. Il fixe leurs rémunérations.

Le conseil de surveillance émet un avis motivé sur les mesures dérogatoires au code des investissements que le conseil d'administration décide de soumettre au gouvernement pour approbation par l'Assemblée nationale.

Le président ou tout membre qu'il aura désigné pourra assister aux réunions du conseil d'administration ou du Comité Permanent des Agréments (<< CPA »). II pourra exprimer un avis consultatif sur toute décision prise par le conseil d'administration ou par le comité permanent des agréments.

Le conseil de surveillance statue sur les cas de compatibilités concernant le directeur général et les membres du conseil d'administration.

Deux (2) fois par an, il présente au Président de la République et au conseil des ministres un rapport sur les activités de I'API-ZF.

Art. 9: Le conseil de surveillance est composé de sept (7) membres au plus, nommés par décret en conseil des ministres pour une durée de deux (2) années renouvelable une fois.

Les membres du conseil de surveillance sont nommés sur proposition du ministre chargé des Finances et sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérées.

Le décret de nomination désigne parmi les membres du conseil de surveillance le président et le vice-président.

Le conseil de surveillance peut faire appel à toute personne, et en particulier à tout membre du gouvernement dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Les membres du conseil de surveillance perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle qui est décidée par arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition du président du conseil de surveillance.

Art. 10: Le conseil de surveillance se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l'API-ZF l'exige en session extraordinaire, sur convocation de son président ou de son vice-président.

Le conseil de surveillance peut aussi se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé des Finances..

Le conseil de surveillance peut valablement statuer en présence de la moitié de ses membres dont le président ou le vice-président. La voix du président de séance ou du vice- président est prépondérante en cas de partage des voix. Le conseil de surveillance statue à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Voir la page 8 du PDF

La fonction de secrétaire du conseil de surveillance est assurée pour une durée de deux (2) ans par un des membres du conseil de surveillance désigné par le président du conseil de surveillance ou par toute autre personne désignée par lui. Le secrétaire du conseil de surveillance est assisté par un secrétariat permanent.

Section 2: Conseil d'administration et comité permanent d'agrément

Sous-section 1re: Conseil d'administration

Art. 11: Le conseil d'administration assure par ses délibérations, la bonne exécution par l'API-ZF de ses missions.

Le conseil d'administration:

arrête le programme d'action annuel de l'API-ZF sur la base de la stratégie qu'il a définie et des orientations fixées par le conseil de surveillance;

autorise les passations des marchés conformément au code des marchés publics et délégation de service public; arrête le budget annuel de l'API-ZF ainsi que les modalités de financement des programmes d'activité de l'API-Z; - décide des opérations de promotion du Togo auprès des investisseurs;

définit dans le cadre des missions prescrites et des objectifs assignés par le gouvernement, les orientations de la politique générale de l'API-ZF;

fixe l'organisation interne, le cadre organique, les règles particulières relatives au fonctionnement et à l'administration de l'API-ZF;

- arrête les projets du programmes de développement général de l'API-ZF;

délibère sur les emprunts, les acquisitions, dispositions ou aliénations des biens meubles et immeubles appartenant à l'API-ZF;

arrête le statut particulier du personnel et le règlement intérieur de l'API-ZF

arrête le manuel de procédures opérationnelles, administratives, financières, comptables et techniques de I'API-ZF;

négocie les mesures dérogatoires au code des investissements accordées à certains investisseurs, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée nationale; arrête les comptes de chaque exercice;

propose au conseil de surveillance pour approbation la rémunération du directeur général de l'API-ZF ;

- détermine le montant des redevances à percevoir par l'API- ZF à l'occasion des services rendus dans le cadre de ses attributions;

- fixe le montant de la redevance annuelle à percevoir par I'API-ZF sur chaque entreprise admise au code, en zone franche et en zone à régime économique spécial; - négocie et élabore le contrat du directeur général ; - élabore les objectifs de performance du directeur général qui seront soumis au conseil de surveillance pour approbation;

procède à l'évaluation des performances du directeur général.

Art. 12: Le conseil d'administration de l'API-ZF est composé de sept (7) membres au plus dont le directeur général. Les membres du conseil d'administration de l'API-ZF sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée de deux (2) ans renouvelable une fois, à l'exception du directeur général qui est nommé pour la durée de son contrat.

Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérées.

Le décret de nomination désigne le président du conseil d'administration

Le mandat d'administrateur du directeur général cesse par sa démission, sa révocation ou l'expiration de son contrat conclu avec l'API-ZF.

Art. 13: Le directeur général peut être invité à participer aux réunions du conseil de surveillance et peut demander à y être entendu lors des réunions ordinaires ou extraordinaires.

Art. 14: Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute autre personne physique ou morale dont l'expertise est nécessaire.

Art. 15: Les membres du conseil d'administration perçoivent une indemnité annuelle forfaitaire déterminée par le conseil de surveillance.

Il est interdit à tout membre du conseil d'administration de siéger dans une délibération dès lors qu'il y a un risque avéré de conflit d'intérêts dont l'appréciation revient au conseil de surveillance.

Art. 16: Le conseil d'administration se réunit obligatoirement trois (3) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des Finances:

- la première session ordinaire se tient, obligatoirement, dans les quatre (4) mois suivant la clôture des comptes annuels pour leur adoption;

- la deuxième session ordinaire intervient en milieu d'exercice pour le suivi des objectifs à mi-parcours;

Voir la page 9 du PDF

- la troisième session ordinaire intervient avant la fin de l'année en cours pour l'adoption du budget de l'année suivante.

Le conseil d'administration peut se réunir, en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, à la demande :

du ministre chargé des Finances; ou

de la moitié au moins de ses membres; ou - des commissaires aux comptes.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Un membre présent peut détenir un seul pouvoir.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Sous-section 2: Comité Permanent d'Agrément (<< CPA »)

Art. 17: Il est créé au sein du conseil d'administration, un comité dénommé Comité Permanent d'Agrément (<< CPA >>) composé de cinq (5) administrateurs au plus dont le président du conseil d'administration et le directeur général.

Les membres du CPA sont désignés parmi les membres du conseil d'administration pour la durée de leur mandat lors de leur nomination en qualité de membre du conseil d'administration par décret en conseil des ministres.

Le CPA peut valablement statuer lorsque trois (3) membres sont présents.

Art. 18: Le CPA est chargé de l'instruction des dossiers d'agrément au cas par cas.

Il peut prendre des décisions d'octroi ou de refus d'attestation ou d'agrément. Ses décisions sont motivées.

La décision du comité permanent d'agrément est notifiée à l'investisseur dans les délais prévus.

Le comité permanent d'agrément peut décider du retrait d'attestation ou d'agrément. La décision de retrait est motivée et notifiée à l'investisseur.

Art. 19: La présidence de séance du CPA est assurée par le président du conseil d'administration ou son représentant membre du CPA. Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage de voix.

Il peut faire appel à tout autre administrateur ou à toute autre personne dont la compétence est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Le secrétariat du comité permanent d'agrément est assuré par le directeur général ou par toute personne désignée par le président de séance.

Les modalités de fonctionnement du comité permanent d'agrément sont fixées par le conseil d'administration de I'API-ZF.

Section 3: Direction Générale.

Art. 20: La direction générale est l'organe de gestion de I'API-ZF. Elle regroupe l'ensemble des services de l'API- ZF.

Les modalités de recrutement du personnel sont précisées par le statut particulier du personnel de l'API-ZF.

Art. 21: Les différents services de l'API-ZF sont créés par le règlement intérieur de l'API-ZF adoptés par le conseil d'administration et après avis du conseil de surveillance.

Art. 22: L'API-ZF est dirigée par un directeur général nommé et révoqué par décret en conseil des ministres sur proposition du conseil de surveillance après avis du conseil d'administration.

Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général représente l'API-ZF dans tous les actes de la vie civile.

La nomination se fait sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expériences professionnelles avérées.

La fonction de directeur général est incompatible avec toute autre activité professionnelle.

Lors de son embauche, le directeur général doit déclarer au conseil de surveillance et au conseil d'administration toutes ses activités professionnelles ou associatives.

Le conseil de surveillance statue sur leur compatibilité avec la fonction de directeur général en prenant notamment en compte le critère de disponibilité et le risque de conflit d'intérêts.

Pendant la durée de son mandat, le directeur général ne peut accepter de nouvelles fonctions, sans autorisation préalable écrite du conseil de surveillance.

Art. 23: Le directeur général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'API-ZF pour la promotion des investissements, du développement de la zone franche au Togo et de toute autre régime économique spécifique administré ainsi que les grands travaux qui lui sont expressément confiés.

Voir la page 10 du PDF

Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le conseil d'administration et le conseil de surveillance.

A cet effet, il est chargé :

- d'assurer toutes les fonctions de gestion et d'administration non expressément réservées au conseil d'administration;

de mettre en œuvre les programmes d'activités adoptés par le conseil d'administration et exécuter le budget de l'API- ZF dont il est l'ordonnateur;

- d'établir et fixer le contenu du dossier complet de demande d'agrément, après avis du conseil d'administration;

- d'exercer l'autorité sur le personnel qu'il recrute et licencie conformément à la réglementation en vigueur et après avis du conseil d'administration;

de conclure les marchés, baux, conventions et contrats au nom de l'API-ZF;

de veiller à l'application des décisions du conseil d'administration;

de soumettre au conseil d'administration les plans, programmes annuels et pluriannuels d'activités et les plans de financement et budgets correspondants;

- de procéder au renouvellement, à l'extension d'agrément et à la modification d'agrément en cas de changement de dénomination sociale de l'entreprise agréée qui en fait la demande;

- d'instruire et octroyer l'autorisation de vente sur le marché local;

de faciliter l'étude et la délivrance de l'autorisation d'embauche du personnel expatrié;

- de faciliter la délivrance et le renouvellement de l'autorisation du contrat de travail du personnel expatrié;

- de délivrer tous les formulaires nécessaires dans le cadre des prestations de services de l'API-ZF;

- de veiller au respect par les entreprises relevant des régimes visés au présent décret de leurs obligations en matière de formation continue de leurs personnels.

Art. 24: Le conseil d'administration conclut avec le directeur général de l'API-ZF un contrat de droit privé à durée indéterminée sauf s'il relève de la fonction publique.

Les objectifs de performance assignés par écrit au directeur général seront préalablement approuvés par le conseil de surveillance et signés par le président du conseil d'administration de l'API-ZF.

Ces objectifs devront être déterminés au plus tard dans les trois (3) mois de la date de conclusion de son contrat ou de la date de sa prise de fonction.

Art. 25: Le directeur général peut être invité à assister aux réunions du conseil de surveillance et peut demander à être entendu lors des réunions ordinaires ou extraordinaires.

CHAPITRE IV - RESSOURCES DE L'API-ZF

Art. 26: Les ressources de l'API-ZF sont constituées par : - les dotations de l'Etat ;

- les redevances pour services rendus dans le cadre de ses attributions;

les redevances annuelles perçues sur les entreprises admises à bénéficier des avantages prévus par le Code des investissements en République togolaise et au titre du statut de la zone franche industrielle;

- les ressources provenant des transactions immobilières; - le produit des ventes et des locations;

les emprunts;

les dons et legs;

toutes autres ressources légales.

Art. 27: Les ressources de l'API-ZF sont exclusivement utilisées pour l'exécution de sa mission.

CHAPITRE V-COMPTABILITE ET CONTROLE

Art. 28: La comptabilité de l'API-ZF est gérée conformément aux règles de la comptabilité privée en vigueur.

L'API-ZF dispose en son sein, des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions d'audit et de contrôle internes.

Art. 29: Le contrôle des comptes de l'API-ZF est assuré par un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, suivant la réglementation en vigueur.

La gestion financière de l'API-ZF est soumise au contrôle de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 30: L'API-ZF vient en subrogation des droits et obligations de la Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF) prévus par la loi n° 2011-018 du 24 juin. 2011 portant statut de zone franche industrielle.

Les biens de la SAZOF en vue de l'exécution de sa mission sont transférés à l'API-ZF.

Le personnel de la SAZOF aura le droit de postuler pour les postes ouverts (postes du personnel supérieur de direction) qui font l'objet d'un recrutement concurrentiel par l'API-ZF.

Les agents de la fonction publique antérieurement mis à la disposition de la SAZOF peuvent faire acte de candidature aux postes ouverts. En cas d'insuccès de leur candidature, ils sont reversés dans leur administration d'origine.

Voir la page 11 du PDF

Il en est de même pour ceux qui n'auront pas fait acte de candidature.

Le personnel qui ne répond pas aux conditions des deux (2) précédents alinéas fera l'objet d'un bilan de compétence et d'une formation le cas échéant pour lui permettre de répondre aux objectifs de compétence et de performance attendus de l'API-ZF. Les agents non retenus à la suite de ce processus sont licenciés conformément aux dispositions du code du travail.

Le personnel de la SAZOF qui souhaite faire valoir ses droits à une retraite anticipée a la possibilité de le faire en conformité avec les dispositions du code du travail.

Art. 31: En cas de dissolution de l'API-ZF pour quelque cause que ce soit, l'actif restant après les opérations de la liquidation est dévolu à l'Etat.

Art. 32: Sont abrogées les dispositions du décret n° 2013- 092/PR du 27 décembre 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche API - ZF >> et du décret n° 2015-056/PR du 27 août 2015 modifiant le n° 2013-092 du 27 décembre 2013 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche <<< API - ZF >>

Art. 33: Le ministre de l'Economie et des Finances et la ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 24 août 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion

du secteur privé et du Tourisme Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI.

DECRET N°2016-101/PR du 20/10/2016 portant création, attributions, composition et fonctionnement

du Comité National de la Facilitation des Echanges

(CNFE)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ratifié par le Togo le 19 avril 1995; Vu l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC du 7 décembre 2013 ratifié par le Togo le 1er octobre 2015;

Vu le protocole du 27 novembre 2014 portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du commerce (OMC); Vu le décret n° 2009-063/PR du 30 mars 2009 portant création du comité national de négociations commerciales internationales;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016; Le conseil des ministre entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1er - ATTRIBUTIONS

Article premier: Il est créé, en application de l'article 23.2 de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation Mondiale du Commerce du 7 décembre 2013, un comité national de la facilitation des échanges, ci-après dénommé << CNFE ».

Art. 2: Le CNFE est chargé de faciliter la coordination et le suivi de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges au plan national.

II a pour mission de :

faire le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges;

veiller à la simplification des procédures, la réduction des coûts et des délais de dédouanement;

veiller à l'harmonisation et à l'automatisation des procédures douanières et des pratiques commerciales; élaborer des procédures pour l'échange des renseignements pertinents et des meilleures pratiques.

CHAPITRE II - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Art. 3: Le comité national de la facilitation des échanges est composé comme suit :

Voir la page 12 du PDF

un (1) représentant du ministère chargé du Commerce; un (1) représentant du ministère chargé des Finances (commissariat des douanes et des droits indirects);

un (1) représentant du ministère chargé des Transports.

Le comité établit des rapports périodiques sur l'évolution de leurs activités.

Art. 4: Le comité se réunit une (1) fois par trimestre sur convocation du président. Il peut également se réunir en sessions extraordinaires, en tant que de besoin.

Le comité établit son règlement intérieur.

Art. 5: Le comité national de la facilitation des échanges met en place des points focaux.

Ces points focaux proviennent des structures suivantes :

- la Présidence de la République ;

- la Primature;

- le ministère chargé du Commerce;

- le ministère chargé des Affaires étrangères;

- le ministère de l'Economie et des Finances;

- le ministère chargé de la Justice;

- le ministère chargé de la Sécurité;

le ministère chargé de la Défense et des anciens Combattants;

- le ministère chargé de la Santé ;

- le ministère chargé de l'Agriculture;

- le ministère chargé de l'Environnement;

- l'Office Togolais des Recettes;

- la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion des

Universités du Togo; le Port Autonome de Lomé;

- la Société Aéroportuaire de Lomé -Tokoin;

- l'union professionnelle des agréés en douanes;

- les consignataires;

- les manutentionnaires;

- le Conseil National des Chargeurs du Togo;

la société d'exploitation du guichet unique pour le

commerce extérieur;

- le Conseil National du Patronat du Togo;

- la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo;

- l'union nationale des transporteurs du Togo;

le comité national des mesures sanitaires et phytosanitaires;

- le comité national de facilitation des transports.

Art. 6: Le comité national de la facilitation des échanges rend régulièrement compte de ses activités au ministre chargé du Commerce.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS ET DIVERSES

Art. 7: Les ressources du comité national de la facilitation des

échanges proviennent:

des contributions de l'Etat ou d'autres organismes publics;

- de l'assistance financière de toute autre structure privée, nationale ou internationale.

Art. 8: Les ressources du comité sont affectées aux charges relatives à son fonctionnement et à son équipement.

Art. 9: Les modalités d'application du présent décret seront précisées par arrêté du ministre chargé du Commerce.

Art. 10: La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 20 octobre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion

du secteur privé et du Tourisme Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI

DECRET N° 2016-103/PR du 20/12/2016- relatif aux modalités de gestion administrative,

technique

et commerciale du domaine Internet national << .tg >>>

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Postes et de l'Economie numérique ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;

Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques; Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Voir la page 13 du PDF

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{\theta r} avril 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/PR du 02 août 2016;

Vu le décret n^{\circ} 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet

Le présent décret pris en application de la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013, a pour objet de définir les modalités de gestion administrative, technique et commerciale du domaine internet national << .tg ».

Art. 2: Cadre général de gestion

Le ministre chargé des Communications électroniques définit la stratégie de gestion du domaine Internet national <<< .tg >>> afin de garantir la promotion de l'utilisation des noms de domaine en << .tg >> et d'assurer une meilleure visibilité du Togo sur internet.

L'Autorité de régulation assure la gestion administrative, technique et commerciale du domaine Internet national <<.tg >>> conformément à la stratégie définie par le ministre chargé des Communications électroniques.

L'Autorité de régulation met en place un cadre de concertation, à vocation consultative avec la communauté internet national. Elle organise la participation des parties prenantes à ce cadre.

Art. 3: Définitions

Charte de nommage: désigne l'ensemble des règles non discriminatoires rendues publiques par l'organisme d'attribution et de gestion des noms de domaine, qui régissent l'accès à une extension de premier niveau (exemple: tg, .com, .fr, etc.) et qui veillent notamment, par les demandeurs, au respect des droits de propriété intellectuelle.

Registrant: désigne toute personne physique ou morale qui fait une demande ou pour le compte de qui une demande d'enregistrement de nom de domaine << .tg >> est effectuée;

Registrar: désigne une entité dûment agréée par le gestionnaire administratif en vue de l'enregistrement des noms de domaine internet en <<< .tg >> pour le compte de ses clients et de la modification des informations relatives auxdits

noms;

Registre désigne l'organisation, les méthodes et supports de données servant à documenter, en tant qu'entité centrale, les domaines dépendant du « .tg >> ;

Titulaire désigne toute personne physique ou morale pour le compte de qui un nom de domaine en « .tg >> a été enregistré.

CHAPITRE II - GESTION ADMINISTRATIVE DU DOMAINE INTERNET NATIONAL

Art. 4: Attributions du gestionnaire administratif

L'Autorité de régulation est le gestionnaire administratif du domaine Internet national <<< .tg ».

Elle:

- organise, administre et gère le domaine <<< .tg >> dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la communauté internet locale et globale

met en place les équipements nécessaires à la gestion technique du domaine internet national et en garantit le bon fonctionnement;

- détermine la politique commerciale et assure la promotion de l'utilisation des noms de domaine en << .tg >> ;

- délègue, au besoin, et erg accord avec le ministre chargé des communications électroniques, la gestion technique à un tiers compétent avec qui il signe un cahier des charges;

- garantit la continuité des services d'enregistrement des noms de domaine en <<.tg >>;

accrédite les entités chargées de l'enregistrement des noms de domaine en << .tg >> et signe avec eux, un cahier des charges permettant notamment de garantir des pratiques commerciales équitables, saines et en conformité avec la charte de nommage;

- définit une charte de nommage pour les noms de domaine en <<< .tg >> et s'assure de son respect par les différents intervenants notamment le gestionnaire technique de la plateforme d'enregistrement des noms de domaine et les registrars;

- veille à la protection des utilisateurs quant aux usages abusifs des noms de domaine en <<.tg >> ;

définit et met en œuvre une procédure de règlement de différends relative à l'utilisation de noms de domaine en <<.tg >> ;

veille à la sécurité et à l'intégrité des bases de données des noms de domaine en << .tg »;

- veille au respect des principes adoptés par les instances de gestion de l'internet globale à l'échelle régionale et mondiale et informe ces instances de tout changement pertinent relatif à la gestion du «.tg » ;

rend compte au ministre chargé des communications électroniques, des activités menées dans le cadre de la gestion du <<< .tg ».

Voir la page 14 du PDF

Art. 5: Charte de nommage

La charte de nommage fixe les modalités de gestion administrative, technique et commerciale des noms de domaines en << .tg », dans le respect des principes suivants :

- le choix d'un nom de domaine en « .tg » ne peut porter atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la République togolaise, de ses institutions nationales, des établissements publics nationaux, des services publics nationaux, d'une collectivité territoriale ou avoir pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public;

un nom identique à un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires et internationales ou par le présent décret ou susceptible d'être confondu avec celui-ci, ne peut être choisi pour nom de domaine sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi;

un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et est autorisé par le gestionnaire administratif à cet effet;

le nom de la République togolaise, ses institutions nationales, établissements publics nationaux et les services publics, seul ou associés à des mots faisant référence à ces institutions ou services ne peut être enregistré comme nom de domaine internet de second niveau que par ces institutions ou services dûment habilités à cet effet;

- sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public seul ou associé à des mots ou acronymes faisant référence aux institutions locales ne peut être enregistré que par cette collectivité ou cet établissement public tomme nom de domaine de second niveau;

- le nom d'un titulaire d'un mandat électoral associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, ne peut être enregistré que par cet élu comme nom de domaine de second niveau.

Toutefois, les principes cités ci-dessus ne font pas obstacle au renouvellement des noms de domaines enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les cas suivants :

- le titulaire est une société ayant une dénomination sociale identique au nom enregistré et ayant déposé ce nom en tant que marque;

le titulaire est une association de défense et de promotion de l'appellation d'origine dont le nom est légalement enregistré auprès des organismes de propriété intellectuelle compétents.

Art. 6: Délégation de la gestion technique

En cas de délégation de la gestion technique du domaine national << .tg >> à une entité tierce compétente, la désignation du gestionnaire technique fait l'objet d'un appel à concurrence. Les conditions de la délégation sont fixées par l'Autorité de régulation.

La désignation du gestionnaire technique est accompagnée d'un cahier des charges précisant au minimum:

- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement;

les exigences relatives à la notification à l'Autorité de régulation de toute atteinte ou tentative d'atteinte à la sécurité du service d'enregistrement du nom de domaine en « .tg » ;

- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures;

- l'exigence d'un dispositif de concertation du gestionnaire technique avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment l'Autorité de régulation, les registrars et les demandeurs de noms de domaine;

- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque registrar.

Aucune revendication de droits de propriété intellectuelle sur la base de données ou sur toute autre production de registre ne pourra être invoquée pour empêcher un changement de registre ou un transfert de données au gestionnaire administratif ou en cas de changement de gestionnaire technique.

Art. 7: Accréditation des registrars

L'Autorité de régulation fixe les règles et les conditions d'exercice de la fonction de registrar en vue notamment de faciliter l'enregistrement des noms de domaine en << .tg >>. L'accréditation des registrars se fait selon une procédure transparente et non discriminatoire.

L'exercice de l'activité de registrar est assorti d'un cahier des charges précisant, entre autres :

- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement;

Voir la page 15 du PDF

les exigences relatives à la notification à l'Autorité de régulation et au gestionnaire technique, le cas échéant, de toute atteinte ou tentative d'atteinte à la sécurité du service d'enregistrement de nom de domaine en <<.tg >> ;

- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance du registrar, un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou pouvant porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

- l'exigence de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel détenues sur les registrants.

L'accréditation est délivrée par l'Autorité de régulation suivants les règles fixées par décision.

Art. 8: Définition de la politique commerciale

L'Autorité de régulation met en place une stratégie commerciale et tarifaire qui favorise la promotion et l'utilisation des noms de domaine <<< .tg ».

Elle définit les plafonds tarifaires appliqués aux registrars pour la vente des noms de domaine en « .tg ».

CHAPITRE III - GESTION TECHNIQUE DU DOMAINE INTERNET NATIONAL

Art. 9: Exploitation et maintenance des infrastructures de la plate forme du « .tg >>>

Le gestionnaire technique désigné est chargé de : exploiter les infrastructures et équipements de gestion technique du « .tg », dont il assume les charges;

- tenir le registre du domaine de premier niveau <<.tg >> et, le cas échéant, de nouvelles extensions descriptives comme par exemple <<.net.tg >>, <<.edu.tg >>, <<.org.tg », «.gouv.tg », <<<.com.tg », en conformité avec les règles définies par la charte de nommage.

- mettre en œuvre la procédure définie par le gestionnaire administratif pour le transfert de noms de domaine <<.tg», d'un registrar à un autre.

Art. 10: Interaction avec les parties prenantes

Le gestionnaire technique met à la disposition des interfaces de communication adéquates et ouvertes avec la communauté concernée par le domaine << .tg ». II assure un support technique et administratif réservé exclusivement aux registrars.

Le gestionnaire technique n'engage pas le gestionnaire administratif, sauf dans les cas de mandat précis, quand il

participe aux différentes manifestations des organisations et associations nationales et internationales chargées de la gestion de l'internet en général et des noms de domaine en particulier.

CHAPITRE IV - GESTION COMMERCIALE DU DOMAINE INTERNET NATIONAL

Art. 11: Vente des noms de domaine

La vente des noms de domaines <<.tg >>> se fait conformément à la politique commerciale et tarifaire définie à l'article 8 du présent décret.

Le gestionnaire technique met en place un outil permettant la facturation des registrars à chaque enregistrement de nom de domaine sur la base des tarifs publiés par le gestionnaire administratif. Il conserve pendant deux (2) ans au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients. II met en place un mécanisme souple de paiement des prestations facturées, notamment en ligne ou à distance.

Les registrars vendent les noms de domaine dans le respect de la politique tarifaire fixée par le gestionnaire administratif.

Art. 12: Renouvellement et transfert d'un nom de domaine

Le gestionnaire administratif met en place des procédures pour le renouvellement et le transfert des noms de domaine.

Le transfert d'un nom de domaine requiert l'accord du titulaire.

Art. 13: Renonciation à un nom de domaine

La renonciation à un nom de domaine intervient soit à la demande du titulaire, soit à la suite d'un non renouvellement à l'expiration de la période d'engagement.

La renonciation à un nom de domaine est suivie d'une période de grâce pendant laquelle le titulaire peut faire réactiver le nom de domaine dans les mêmes conditions qu'un renouvellement. La durée de la période de grâce est fixée par le gestionnaire administratif.

A l'expiration de la période de grâce; un délai supplémentaire, dit de rédemption, peut être accordé au titulaire pour faire réactiver le nom de domaine mais dans des conditions différentes de celles d'un renouvellement. Ce délai de rédemption et ses conditions sont fixés par le gestionnaire administratif.

Art. 14: Suppression d'un nom de domaine

La suppression d'un nom de domaine intervient suite à une renonciation ou après une période suivant le délai de

Voir la page 16 du PDF

rédemption. Cette période est fixée par le gestionnaire administratif. Le nom de domaine devient alors disponible pour un nouvel enregistrement pour tout demandeur ou registrant.

Art. 15: Retrait d'un nom de domaine

Le retrait d'un nom de domaine fait perdre le droit de son utilisation au titulaire. La décision de retrait de nom de domaine est prise par le gestionnaire administratif. Elle est motivée.

Le retrait d'un nom de domaine peut être décidé dans l'un des cas ci-après :

utilisation du nom de domaine dans le cadre d'activités qui portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs;

incompatibilité du nom de domaine avec la charte de nommage suite à une mise à jour.

CHAPITRE V-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 16: Dispositions transitoires

A titre transitoire, l'Autorité de Régulation est autorisée, sans passer par le processus d'appel à concurrence, à confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la gestion technique du domaine internet national << tg » à un tiers compétent pour une période n'excédant pas deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 17: Abrogation des dispositions antérieures contraires

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 18: Exécution et publication

Le ministre des Postes et de l'Economie numérique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera. publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 20 octobre 2016

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

La ministre des Postes et de l'Economie numérique

Cina LAWSON

DECRET N° 2016-104/PR du 20/10/16 portant nomination du directeur régional de l'éducation (golfe et commune de Lomé)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

DECRETE:

Article premier: M. Talaki PERE, n° mle 036170-U, inspecteur de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, spécialité mathématiques, précédemment chef de l'inspection secondaire générale de Golfe ouest, est nommé directeur régional de l'éducation, région golfe et commune de Lomé.

Art. 2: Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Lomé, le 20 octobre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE

DECRET N° 2016-105/PR du 20/10/2016 portant nomination du directeur régional de l'éducation (Région des Savanes)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle,

Voir la page 17 du PDF

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

DECRETE:

Article premier: M. Yao KOUPODI, n° mle 032030-Y, inspecteur de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, spécialité mathématiques, précédemment chef de l'inspection secondaire générale de Dapaong, est nommé directeur régional de l'éducation, Région des Savanes.

Art. 2: Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE

DECRET N° 2016-106/PR du 20/10/2016 portant nomination du directeur régional de l'éducation

(Région Maritime)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre des Enseignements primaire, secondaire et

de la Formation professionnelle,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016

et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

DECRETE:

Article premier: M. Lardja LARE, n° mle 035884-N, inspecteur de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, spécialité lettres modernes, précédemment en service au secrétariat général du ministère, est nommé directeur régional de l'éducation, Région Maritime.

Art. 2: Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié officiel de la République.

Fait à Lomé, le 20 octobre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE

DECRET N° 2016-111/PR du 26/10/2016 portant nomination du préfet d'Assoli

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu le décret n° 2009-193/PR du 16 septembre 2009 portant nomination de préfets;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR dụ 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er avril 2016

et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

Le conseil des ministres entendu,

Voir la page 18 du PDF

DECRETE:

Article premier: M. Horoumila OUROU-GOUROUNGOU, attaché d'administration, est nommé préfet d'Assoli en remplacement de Bagmalawoé DJANDJO.

Art. 2: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation

et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI

DECRET N° 2016-112/PR du 26/10/2016 portant nomination du préfet de Wawa

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions

des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre:

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er avril 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: M. Atsu Yinassé SOMENU, inspecteur des enseignements préscolaire, est nommé préfet de Wawa en remplacement de M. Yao AMEDJENOU.

Art. 2: Est abrogé le décret n° 2013-042/PR du 24 mai 2013 portant nomination.

Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation

et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI

DECRET N° 2016/113/PR du 26/10/2016 portant nomination du préfet de Zio

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er avril 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: M. Kodjo Kadevi ETSE, administrateur civil principal, 1er échelon, est nommé préfet de Zio en remplacement de M. Komi Séna ADOSSI.

Art. 2: Est abrogé le décret n° 2011-154/PR du 12 octobre 2011 portant nomination de préfets.

Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 26 octobre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Voir la page 19 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOUM. Amétoesso VIDOUTE, inspecteur de travail et des lois sociales, membre ;
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités localesM. Kossi DJOSSOU, directeur de société, membre; M. Comlan AKAKPO, directeur d'école, membre; M. Ablam AKITI, enseignant, membre;
Payadowa BOUKPESSIM. Koffi Eméko DANSOU, architecte, directeur de société membre.
DECRET N° 2016-114/PR du 26/10/2016 portant nomination des membres de délégations spéciales de préfectures LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales; Vu le décret n^{\circ} 2001-165/PR du 25 septembre 2001 portant dissolution des conseils municipaux et des conseils de préfectures; Vu le décret n° 2001-190/PR du 16 novembre 2001 portant nomination des délégations spéciales dans les préfectures; Vu le décret n° 200-191/PR du 16 novembre 2001 portant nomination des délégations spéciales dans les communes; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition. du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er avril 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/PR du 02 août 2016; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Les personnes ci-dessous désignées sont nommées membres des délégations spéciales dans les préfectures ci-après :Art. 2: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI DECRET N° 2016-159/PR du 27/10/2016 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée, Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application
I- Préfecture de l'Aniéde la loi du 2 septembre 1961 susvisée; DECRETE:
M. Kwami AYENA, directeur de CEG, Président; M.Patakibawi KOUBALOU, directeur d'école, vice-président;Article premier: Mlle Clarisse AGBEGNENOU, athlète franco-togolaise, médaillée d'argent en Judo féminin de
M. Fondoké KOUYONE, enseignant à la retraite, membre; Mme Azia Ayéba OURO-AGOUDA, présidente d'association, membre; M. Affo OGNIBO, transporteur, membre; Mme Abla YAOVI, présidente Union agricole, membre; M. Tassirou BOURAIMA, agriculteur/éleveur, membre; II- Préfecture de Bas-Monol'équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au Brésil, est faite à titre étranger OFFICIER de l'Ordre du Mono. Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 27 octobre 2016, date prise de rang de l'intéressée, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
M. Amavi DOGBE, instituteur 1er échelon, Président; Mme Ayélé DATI, administrateur des finances principal, vice- président;Fait à Lomé le 27 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 20 du PDF

DECRET N° 2016-160/PR du 27/10/2016 Portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée;

DECRETE:

Article premier: A l'occasion de sa visite au Togo, Son Excellence M. Olusegun OBASANJO, ancien Président de la République Fédérale du Nigeria, est élevé à titre étranger à la dignité de GRAND-CROIX de l'Ordre du Mono.

Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 04 novembre 2016, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 04 novembre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRETE:

Article premier: M. Tapha ALEGBEH, n° mle 036127-R, inspecteur de l'éducation nationale de classe exceptionnelle, spécialité mathématiques, précédemment chef de l'inspection secondaire de Bassar, est nommé directeur de l'enseignement secondaire général.

Art. 2: Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Lomé, le 08 novembre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE

DECRET N° 2016-163/PR du 08/11/2016 portant nomination du directeur de l'enseignement secondaire général

LE PRESIENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 17 décembre 2011 fixant les principes généraux

d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

Vu l'arrêté n° 087/MEPSA/CAB/SG du 26 août 2010 portant organisation interne du ministère des Enseignements primaire, secondaire et de l'Alphabétisation;

DECRET N° 2016-164/PR du 08/11/2016

portant nomination du directeur du centre national d'information et d'orientation scolaire et

professionnelle

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 17 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;

Vu l'arrêté n° 087/MEPSA/CAB/SG du 26 août 2010 portant organisation interne du ministère des enseignements primaire, secondaire et de l'alphabétisation;

Voir la page 21 du PDF

DECRETE:

Article premier: M. Kossi EDJAM, n° mle 059162-U, professeur d'enseignement général, spécialité histoire et géographie, est nommé directeur national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.

Art. 2: Est abrogé le décret n° 2007-098/PR du 30 août 2007 portant nomination.

Art. 3: Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

Fait à Lomé, le 08 novembre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE

Imp. Editogo Dépôt légal nº 37

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : bcc06b7b585a7b8194088f581eb50df1cbdcc976c7a1d7462833f749f53dbb59

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.