JOURNAL OFFICIEL 61e Année N° 39
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| • | 32 à 44 pages | 1000 F |
| • | 48 à 60 pages | 1500 F |
| • | Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
• AFRIQUE.
• HORS AFRIQUE
20 000 F
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º | |
| insertions) | 20 000 F |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
28 000 F
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18/22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P.: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
24 nov. Décret n° 2016-165/PR portant attributions, organisation et fonctionnement du fonds national de promotion de la qualité (FNPQ).
13
24 nov. Décret n° 2016-167/PR portant nomination d'un secrétaire général.
15
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
24 nov. Décret n° 2016-168/PR portant nomination d'un secrétaire général. 26 nov. Décret n° 2016-169/PR portant nomination à titre
16
posthume dans l'ordre du Mono..
16
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
30 nov. Décret n° 2016-170/PR portant organisation et fonctionnement des chambres régionales de métiers (CRM) et de l'union des chambres régionales de métiers (UCRM).
30 nov. Décret n° 2016-171/PR portant nomination du préfet de Golfe.
DECRETS
02 déc. Décret n° 2016-172/PR portant nomination à titre
posthume dans l'ordre du Mono...
17
28
29
2016
26 avr. Décret n° 2016-051/PR portant nominations dans l'ordre National du Mérite.
02 déc. Décret n° 2016-173/PR portant publication du protocole à l'Acte constitutif de l'Union Africaine relatif au Parlement panafricain, signé à Malabo le 27 juin 2014.
29
2
26 avr. Décret n° 2016-052/PR portant nominations dans l'ordre
du Mono.
3
du Mono.
27 avr. Décret n° 2016-053/PR portant nominations dans l'ordre 27 avr. Décret n° 2016-054/PR portant nominations à titre
02 déc. Décret n° 2016-174/PR portant publication du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989..
37
4
étranger dans l'ordre du Mono..
5
20 oct. Décret n° 2016-109/PR portant plan national d'attribution des bandes de fréquences (PNAF)..
28 déc. Décret n° 2016-178/PR portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Togolaise près la République Fédérale du Nigéria.
5
08 nov. Décret n° 2016-161/PR portant organisation et
20 oct. Décret n° 2016-110/PR portant nomination des membres de l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques fonctionnement de l'Agence nationale du spectre des radiofréquences (ANSR)..
6
7
28 déc. Décret n° 2016-179/PR portant création des comités adhoc de supervision, d'organisation, de mobilisation, de gestion des fonds et d'audit pour la CAN 2017.
28 déc. Décret n° 2016-184/PR instituant un système de visa
pour l'exportation des vêtements et textiles aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d' affaires en Afrique (AGOA).
39
42
40
Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2016-051/ PR du 26/04/2016 portant nominations dans l'Ordre National du Mérite
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,
Vu la loi N°61-35 du 2 Septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée;
Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée ;
Vu la loi N^{\circ} 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National du Mérite;
DECRETE :
Article premier: A l'occasion de la célébration du 56° anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2016), les officiers des Forces Armées Togolaises, les fonctionnaires de la Police nationale et des Douanes togolaises ci-après, sont nommés dans l'Ordre National du Mérite.
COMMANDEUR
1- Colonel GNASSINGBE Balakiyem
2- Colonel MASSINA Yotrofeï
3- Capitaine de Vaisseau MAYO Kossi
4- Commissaire Divisionnaire KOUDOUOVOH Têko
Mawuli
OFFICIER
1- CC KABΚΙΑ Κ. Tchedre
2- Commandant SOTOU Sakara
3- Commandant ESSIOMLE Agbeko
4- Chef d'Escadron BIGNANDI Aklesso
5- Chef d'Escadron PIDASSA Pakai
6- Medecin-cdt DJOBO Comi
7- Chef d'Escadron BAOULA Sana Kodjo
8- Commandant MAPE M'bada
9- Commandant AGBANAMA Sekim. 10- Commandant KOMBATE Latiembe 11- Commandant TOSSIM Atehessi 12- Commandant AGBEVOHIA K. Nuyava 13- Commandant ABLY Talake Bidjareo 14- CC BABATE Atatoum
15- Commandant AGBOVOR Gagnon Yao 16- CC MAMARE Kpatcha
17- Commandant MOUMOUNI Abdel Latif
18- Commandant GOUMEDZOE Komlan Edem 19- Commandant PANAKINAO Ayao 20- Commandant GBONYEHO Komlan
21- Commandant ATAFAI Tchangani 22- Commandant ABAMY Kassabalou 23- Commandant ALI Bouwakibe 24- Commandant KADANGA N'guwaki
OFFICIER (Ministère de l'environnement)
25- Commandant AFFO Ate Badjaniou
OFFICIER (Douanes togolaises)
26- Inspectrice KUMENU-KOUDALO Kossiwa Dzifa 27- Inspecteur TCHAMDJA Koudjo Siyoh
CHEVALIER
1- Capitaine AFOH TCHAOUTA Khamil
2- Capitaine QUINDAH Djoliba
3- Capitaine KAZIM Assomananame
4- Capitaine LARE Kanwadbe
5- Capitaine ASSIAH Yelepitcha
6- Capitaine ARATIME Ounamba Dodji
7- Capitaine AMEGA Kokouvi
8- Capitaine TOHOUEDE Koffi
9- Capitaine ASIAH Hodabalo
10- Capitaine KOUMAI Sani
11- Capitaine BODJONA Tchakpala
12- Capitaine N'TSOUGAN Adouwodji
13- Médecin-Capitaine KPELAO Essossina
14- Médecin-Capitaine KOLOU Malewe
15- Médecin-Capitaine DJOSSOU Kokou Mensanh
16- Médecin-Capitaine POKO Magnoudewa
17- Médecin-Capitaine MOUHARI-TOURE Abas
18- Médecin-Capitaine EKPAI Ekpao
19- Médecin-Capitaine LOWA Pissohou Esolim
20- Médecin-Capitaine BAGNY Aklesso
21- Médecin-Capitaine KAKPOVI Kodjo
22- Médecin-Capitaine PEGBESSOU Essobozou
Plaodezina
23- Médecin-Capitaine BRAMAH Hassimou
24- Médecin-Capitaine CODJIA Abla Vinyo Akpedje
25- Médecin-Capitaine MANEH Nidain
Voir la page 3 du PDF26- Médecin-Capitaine PESSINABA Soulemane
27- Médecin-Capitaine TCHAOU Mazamaesso 28- Médecin-Capitaine HOUZOU Prenam
29- Médecin-Capitaine LAMBONI Damessane
30-Médecin-Capitaine ANANI-TOULASSI Ablavi Essenam
CHEVALIER (Police nationale)
31-Commissaire Principal KADJA Hodabalo Pitemnéwé 32- Commissaire Principal DAYO Komi Dodji 33- Commissaire Principal KPATCHA Tchedeli Banebeda 34- Commissaire Principal BOLENGA Mimpane 35- Commissaire Principal LANTAME Okpan 36- Commissaire Principal BOSRO Kponvi Kokou 37- Commissaire Principal N'GNAMA Tagouda 38- Commissaire Principal ADOTEWI Essodina 39- Commissaire Principal DJAGBA Kondi
40- Commissaire Principal TASSA Agba
41- Commissaire Principal KOMBATE Yendoula 42- Commissaire BUTU Edoh Kokou
43- Commissaire TOTI Sibidi Arzoumedago 44- Commissaire ASSIH Kpatcha
CHEVALIER (Sapeurs pompiers)
45- Capitaine BOTCHO-TCHANGAI Esso-Simna
CHEVALIER (Ministère de l'environnement)
46- Capitaine SANVI T. Komian Afangbedji
CHEVALIER (Douanes togolaises)
47- Inspecteur DOTCHE Kouassi 48- Inspecteur BEGUEDOU N'goma 49- Inspecteur AGOUDA Feyegbawe 50- Inspecteur M'BELOU Henoc Komi 51- Monsieur MAYEDA K. Badjo Winiga 52- Monsieur GNAKADE Yao
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 26 Avril 2016, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 26 avril 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N^{\circ} 2016-052/PR du 26/04/2016
portant nominations dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,
Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée;
DECRETE :
Article premier: A l'occasion de la célébration du 56^{e} anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2016), les officiers des Forces Armées Togolaises, les fonctionnaires de la Police nationale et des Douanes togolaises ci-après, sont nommées dans l'Ordre du Mono.
COMMANDEUR
1- Colonel MAKOUYA Balikou
2- Colonel KABIYA Egbam-Gbam
3- Colonel BADJI Kpapou
4- Colonel TOZOUN Egnonam
5- Med-Col BELLO Moufo
COMMANDEUR (A titre étranger)
6- Capitaine de Frégate KEREBEL Gérard
OFFICIER
1- Colonel AGADAZI Ouro Koura Tchagara
2- Colonel ADJITOWOU Komlan
3- Colonel BANASSIM Bassah
4- Colonel ZOUMAVOR Yao
5- Méd-Col ADOM Wiyaou Kpoou
6- Colonel PANASSA Awoki
7- Colonel KEGNON Kodjo
8- Colonel AGONDO Kodjo
9- Colonel AMOUZOU Batebana
10- Colonel KOLANI-NAGOURE Tchimbiandja
11- Colonel SOGOYOU Kpatch.a
12- Colonel DOLAMA Malana
13- Colonel MANGORGOU Monigbeni
14- Colonel AGORO Tchanile
15- Colonel BAOUNA Essowe
16- Méd-Col AMAH Yaovi Tafayi
17- Colonel MALAZOUE Akatchao
18- Colonel AWATE Hodabalo
19- Colonel BARARMNA-BOUKPESSI Djodjigou
20- Colonel DJATO Tassounti
Voir la page 4 du PDF| OFFICIER (Douanes Togolaises) 19- Commissaire Principal TCHALLA Balakimwe | 24-CC NOUETTE Patrick |
| 25- Capitaine RAMBLADO Franck | |
| 21- Inspecteur Principal KPEBA Yao Anani | 26- Capitaine GUEROULT Clément |
| 22- Inspecteur Principal AKOTOTSE Komi Agbewonou | 27- Capitaine CALLIGARO Jean Philippe |
| OFFICIER (A Titre étranger) | |
| Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du | |
| 23- Général de Brigade ACC Agundu | 26 Avril 2016, date de prise de rang des intéressés, sera |
| OFFICIER (A Titre étranger) | enregistré et publié au Journal officiel de la République Togolaise. |
| (Coopérants français) | Fait à Lomé, le 26 avril 2016 |
| 24- Lieutenant-colonel LALANDE Remy 25- Lieutenant-colonel SAUVEE Laurent | Le Président de la République |
| 26- Lieutenant-colonel BARTH Philippe 27- Commissaire divisionnaire BRIEZ Christophe | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| CHEVALIER | DECRET N° 2016-053/PR du 27/04/2016 portant nominations dans l'Ordre du Mono |
| 1- Lieutenant-colonel DJIBRIL Mohama Awalou 2- Lieutenant-colonel KULOH Kodjo | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| 3- Lieutenant-colonel SIMLEWA Assoh | Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 |
| 4- Lieutenant-colonel SANGAM Essoham | Octobre 1992, |
| 5- Lieutenant-colonel SONHAYE Kabou Gnandi | |
| 6- Lieutenant-colonel AMANA Kossi Essolakina 7- Lieutenant-colonel BARAGOU Bamana | Vu la loi N° 61-65 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée, |
| 8- Lieutenant-colonel ADOKOUM LEM Tchanassinka | |
| 9- Lieutenant-colonel MADJOULBA Bitala 10- Lieutenant-colonel AKARIM Warakoum | Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 Septembre 1961 susvisée; |
| 11-Lieutenant-colonel ALLAHARE Dimini | |
| 12- Lieutenant-colonel TCHAKPELE Akli-Esso | DECRETE : |
| 13- Lieutenant-colonel SIMBIA Kpatcha 14- Lieutenant-colonel KOLANI Monoka 15- Lieutenant-colonel TADJOA Djaiga | Article premier: A l'occasion de la célébration du 56° anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2016), les personnalités ci-après, sont élevées à la dignité de |
| CHEVALIER (Police nationale) 16- Commissaire Principal N'DRE Djabare 17- Commissaire Principal KOLANI Nanangue 18- Commissaire Principal TSALA-SAMA Kokou Takouda Tchalim | Grand Officier de l'Ordre du Mono. 1- Monsieur Ogamo BAGNAH 2- Monsieur Gervais Koffi Gbondjidè DJONDO |
| 20- Commissaire Principal KADANGA Makiliwe | Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 27 Avril 2016, date de prise de rang des intéressés, sera |
| CHEVALIER (Douanes togolaises) | enregistré et publié au Journal officiel de la République |
| 21- Inspecteur AKAYA Piguendelewe 22- Inspecteur AHIALEY Kokouvi | Togolaise. Fait à Lomé, le 27 avril 2016 |
| 23-Inspectrice SILIADIN Edo HEVALIER (A titre étranger) Coopérants français) | Le Président de la Républic Faure Essozimna GNASSIN |
| DECRET N° 2016 - 054 / PR du 27/04/2016 portant nominations à titre étranger dans l'Ordre du Mono | communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992, Vu la loi N°61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée, Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 02 Septembre 1961 susvisée; DECRETE : Article premier: A l'occasion de la célébration du 56° anniversaire de l'indépendance du Togo (27 Avril 2016), les personnalités ci-après, sont nommées, à titre étranger dans l'Ordre du Mono. COMMANDEUR | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques; Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016- 086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016; |
| 1- Général Raymond GERMANOS | |
| 2- Monsieur Ashok GUPTA | Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des |
| CHEVALIER | communications électroniques et des postes; |
| 1- Docteur Philippe MAHIEU 2- Monsieur Senthil KUMAR | Le conseil des ministres entendu, |
| Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 27 Avril 2016, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Togolaise. | DECRETE : Article premier: Le présent décret porte approbation du Plan National d'Attribution. des bandes de Fréquences |
| Fait à Lomé, le 27 avril 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE DECRET N° 2016-109/PR du 20/10/2016 portant Plan National d'Attribution des bandes de Fréquences (PNAF) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Postes et de l'Economie numérique, | (PNAF), ci-annexé, conformément au Règlement des Radiocommunications (RR) de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et en application de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013. Art. 2: Les définitions figurant dans le règlement des radiocommunications et dans la Loi sur les Communications Electroniques (LCE) sont applicables, pour l'interprétation des dispositions du présent décret. Art. 3: L'Agence Nationale du Spectre des Radiofréquences (ANSR) est chargée de mettre en application le plan national d'attribution des bandes de fréquences. Elle étudie les modifications et les adaptations nécessaires du PNAF afin, notamment, de : |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les | prendre en compte les éventuelles modifications du Règlement des Radiocommunications; créer un environnement favorable à l'utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux services de |
communications électroniques ou de radiodiffusion d'intérêt public.
Elle propose des plans de réaménagement du spectre radiofréquence, évalue le coût de réalisation et fixe le calendrier de mise en œuvre.
Art. 4: L'ANSR et les autorités affectataires veillent au respect des principes d'optimisation et d'utilisation rationnelle des ressources spectrales.
Art.5: Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2006-042/PR du 26 avril 2006 portant plan national d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques.
Art. 6: La ministre des Postes et de l'Economie numérique est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 octobre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
La ministre des postes et de l'économie numérique Cina LAWSON
DECRET N° 2016 - 110 /PR du 20/10/2016 portant nomination des membres de l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;
Vu la loi n° 96-006 du 12 juin 1996 autorisant la ratification de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre,
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;
Vu le décret n° 2015-082/PR du 04 novembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Sont nommés membres de l'Autorité Nationale pour l'Interdiction des Armes Chimiques au Togo (ANIAC):
Monsieur Makre SKPANE, juriste, présidence de la République;
Monsieur Kodjo Ezoba KOSSI, juriste, primature, Colonel Yao KPELENGA, officier supérieur, ministère des Affaires étrangères de la Coopération et de l'Intégration africaine,
Monsieur Tchao B. BAYARO, administrateur civil, ministère de l'Economie et des Finances;
Monsieur Elom Kokou ASSIGBLEY, ingénieur environnementaliste, ministère de la Santé et de la Protection sociale,
Prof. Pakoupati BOYODE, enseignant chercheur, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;
Monsieur Komlan DODZRO, magistrat, ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République;
- Monsieur Essosima BENIDA Essosima, gestionnaire, ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme ;
Monsieur N'Ladon NADJO, ingénieur biologiste, ministère de l'Environnement et des Ressources forestières;
Madame Ikpindi N'DOH, spécialiste en géographie, ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique ; Lieutenant-colonel Kagnarim KODJO, officier supérieur, ministère de la Défense et des anciens Combattants;
Monsieur Amah HUNLEDE, chimiste, ministère des Mines et de l'Energie;
- Lieutenant-Colonel Yoma BAKA, officier supérieur, ministère de la Sécurité et de la Protection civile.
Art. 2: Tout membre de L'ANIAC admis à la retraite est remplacé par un autre fonctionnaire du ministère
Voir la page 7 du PDFou institution qu'il représente suivant la procédure de nomination prévue à l'article 5 du décret n° 2015-082/ PR du 04 novembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité.
Art. 3: Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 octobre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Sèlom Komi KLASSOU
Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération
et de l'intégration africaine Prof. Robert DUSSEY
DECRET N° 2016 - 161 / PR du 08/11/2016 portant organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale du Spectre des Radiofréquences (ANSR)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Postes et de l'Economie numérique,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012 - 018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013- 003 du 19 février 2013;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2014 - 088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques ;
Vu le décret n° 2014 - 112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques;
Vu le décret n° 2015038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015 - 041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016;
Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes;
Le conseil des ministres entendu,
CHAPITRE ler DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Objet
Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence Nationale du Spectre des Radiofréquences, ci-après désignée « ANSR », conformément à. la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013.
Art. 2: Définition
Au sens du présent décret, on entend par affectataire, le département ministériel ou l'établissement qui le représente ou une autorité administrative à qui il est mis à disposition une ou plusieurs bandes de fréquences de services spécifiques à des fins d'assignation aux tiers ou pour son usage propre.
Outre cette définition, les termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confère la loi sur les Communications Electroniques (LCE).
Art. 3: Statut de L'ANSR
L'ANSR est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, assurant une mission d'utilité publique. Elle est placée sous la tutelle technique du ministre chargé des communications électroniques.
Elle bénéficie du régime fiscal et douanier applicable à l'administration.
Art. 4: Mission
L'ANSR est chargée de la coordination du spectre de l'Etat.
A ce titre, elle :
propose à la tutelle, pour adoption en conseil des ministres, le plan national d'attribution des fréquences radioélectriques conformément au tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) et autres traités internationaux auxquels adhère la République togolaise;
Voir la page 8 du PDFattribue des bandes de fréquences aux différentes administrations et autorités affectataires;
établit et tient à jour un registre national d'assignation des fréquences, qui récapitule l'ensemble des assignations des fréquences. Les administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret-défense;
coordonne les assignations de fréquences dans les bandes communes pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles et de défense nationale;
procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union Internationale des Télécommunications;
- coordonne la participation de l'Etat aux travaux des instances régionales et internationales relatifs à l'harmonisation des politiques de gestion du spectre des fréquences radioélectriques et à la promotion de la prestation de services d'accès hertzien large bande. Elle représente l'Etat dans les instances créées à cet effet;
prépare la position du Togo et coordonne l'action de la représentation togolaise dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. Elle prépare notamment la participation du Togo aux conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union Internationale des Télécommunications;
coordonne l'action de la représentation togolaise dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes ;
mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires;
procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires;
- est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères;
- fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite; propose des plans de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, évalue le coût des opérations, en établit un calendrier de réalisations et veille à sa mise en œuvre;
organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle
spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou à l'autorité affectataire;
assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.
L'ANSR assure la gestion des fréquences radioélectriques nécessaires aux réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Elle fixe les modalités d'assignation ou de retrait de ces fréquences, du contrôle de leur utilisation et les redevances d'usage y relatives.
CHAPITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5: Organes de l'ANSR
Les organes de l'agence nationale du spectre des radiofréquences sont le conseil d'administration et la direction générale.
Section Ire: Conseil d'administration
Art. 6: Administration
L'agence nationale du spectre des radiofréquences est administrée par un conseil d'administration.
Art. 7: Attributions
Le conseil d'administration est compétent pour traiter de toute question relevant de la compétence de l'ANSR.
A ce titre, il :
approuve les projets de plan national d'attribution et de réaménagement des bandes de fréquences radioélectriques; - définit les règles et procédures applicables en matière de : • établissement et gestion du plan national d'attribution des fréquences radioélectriques;
• assignation des fréquences radioélectriques nécessaires aux stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle; • normes et spécifications techniques et administratives des équipements et installations radioélectriques;
adopte le budget annuel proposé et présenté par le directeur général ;
approuve le plan d'actions annuel et le calendrier d'exécution assorti ;
adopte:
• Le règlement intérieur; • le statut du personnel;
• les manuels de procédures;
adopte le rapport annuel d'activités ainsi que les états financiers après examen du rapport du commissaire aux comptes;
Voir la page 9 du PDFpropose, au ministre chargé des Communications électroniques, après une procédure d'appel à candidatures, un candidat qualifié pour le poste de directeur général de I'ANSR.
Art. 8: Composition
Le conseil d'administration est un organe collégial délibérant composé de cinq (5) membres, représentant les administrations ci-après :
- le ministère chargé des Communications électroniques; - le ministère chargé de la Défense nationale;
- l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- la Haute autorité de l'audiovisuelle et de la communication; - l'agence nationale de l'aviation civile.
Les membres du conseil d'administration sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les domaines de la gestion et de la coordination des fréquences. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres.
Art. 9: Incompatibilités des fonctions des membres du conseil d'administration
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec toute activité exercée dans le secteur de l'audiovisuel, toute détention d'intérêts directs auprès d'un affectataire ou d'un opérateur de communications électroniques, notamment le fait d'y détenir des actions ou d'y occuper un poste de dirigeant ou d'administrateur.
Art. 10: Mandat
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin en cas de décès, de démission ou d'incapacité d'exercer les fonctions. Il est pourvu sans délai à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour le reste du mandat à courir.
Art. 11: Président.
Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité de ses membres un président pour la durée du mandat.
Le président du conseil d'administration est chargé de :
convoquer les réunions du conseil d'administration et assurer la police des débats;
veiller à l'exécution des délibérations du conseil d'administration;
authentifier les procès-verbaux des séances et signer tous les actes établis ou autorisés par le conseil d'administration.
Art. 12: Indemnité
Les membres du conseil d'administration perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Communications électroniques et du ministre chargé des Finances.
Art. 13: Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois (3) fois par an et en tant que de besoin. Le président a l'obligation de convoquer le conseil d'administration à la demande du tiers ( (1/3) des membres.
Le conseil d'administration peut être convoqué par le président à la demande du directeur général.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
En l'absence du président, les membres présents élisent un président de séance.
Le conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux.
Le secrétariat des réunions du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'ANSR.
Art. 14: Délibérations
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si trois (3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit (8) jours et un délai maximum de vingt (20) jours.
Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration ne peut être porteur que d'une procuration à la fois.
Art, 15: Secret des délibérations
Les membres du conseil d'administration et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
Le conseil d'administration peut rendre publique les délibérations qui présentent un intérêt général, pour autant que leur publication ne porte pas atteinte au secret des affaires.
Art. 16: Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont
Voir la page 10 du PDFconstatées par des procès-verbaux signés par le président dont copie est adressée au ministre chargé des Communications électroniques.
Section 2: Direction générale
Art. 17: Nomination et révocation du directeur général
Le directeur général est nommé sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle dans les domaines juridique, technique ou économique à la suite d'une procédure d'appel à candidatures conduite par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration propose pour avis, les résultats de l'appel à candidatures, au ministre chargé des Communications électroniques.
Aucun membre en exercice du conseil d'administration ne peut poser sa candidature au poste de directeur général de l'ANSR.
Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
En cas de vacance de poste et quelle qu'en soit la cause, un arrêté conjoint du ministre chargé des Communications électroniques et du ministre chargé des Finances nomme, sur proposition du conseil d'administration, un directeur général par intérim. La durée de l'intérim ne peut excéder douze (12) mois.
Le directeur général est responsable devant le ministre et le conseil d'administration qui peuvent le sanctionner en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'ANSR.
Le directeur général peut être révoqué par décret en conseil des ministres.
La rémunération du directeur général est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Communications électroniques et du ministre chargé des Finances.
Art. 18: Incompatibilités des fonctions du directeur général
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec toute activité exercée dans les secteurs des communications électroniques et de l'audiovisuel, toute détention d'intérêts directs auprès d'un affectataire ou d'un opérateur de communications électroniques, notamment le fait d'y détenir des actions ou d'y occuper un poste de dirigeant ou d'administrateur.
Elles sont également incompatibles avec tout mandat électif national ou local ou toute charge gouvernementale.
Art. 19: Attributions
Le directeur général est chargé de toutes les missions confiées à l'ANSR et qui ne relèvent pas, de manière spécifique, des attributions du conseil d'administration. II assure la direction technique, administrative et financière de l'ANSR.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
Il rend régulièrement compte au ministre chargé des communications électroniques.
Il a qualité pour :
établir tous ordres de recettes;
liquider et ordonnancer les dépenses de l'ANSR; passer au nom de l'ANSR tous actes, contrats, traités ou marchés;
signer les conventions avec les affectataires ; représenter l'ANSR en justice;
recruter et gérer l'ensemble du personnel de I'ANSR;
établir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'ANSR;
nommer parmi le personnel de l'ANSR les agents habilités pour effectuer les opérations de contrôle et de constat des infractions prévues par les textes en vigueur ;
présider lui-même ou par un représentant désigné, les commissions consultatives de l'ANSR mises en place par le conseil d'administration.
Il peut également après autorisation du ministre chargé des Communications électroniques :
décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après avis d'une commission consultative constituée à cet effet, et approbation du conseil d'administration; prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en cas d'urgence, à charge pour lui d'en rendre compte, par écrit et sans délai, au conseil d'administration;
préparer le programme d'activités, élaborer le projet de budget annuel ainsi que le plan d'investissements et en assurer l'exécution après leur adoption par le conseil d'administration; élaborer le rapport annuel de l'ANSR qu'il publie après son adoption: par le conseil d'administration.
Voir la page 11 du PDFArt. 20: Statut du personnel
Le personnel de l'ANSR est soumis aux dispositions du code du travail. Il est également régi par des statuts adoptés par le conseil d'administration après avis du ministre chargé des Communications électroniques.
La grille salariale du personnel de l'ANSR est adoptée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Elle est approuvée par le ministre chargé des Communications électroniques et le ministre chargé des Finances.
La grille salariale est révisée dans les mêmes conditions. Elle est annexée aux statuts du personnel.
Art. 21: Agents assermentés
Les agents de l'ANSR habilités à contrôler et à constater les infractions relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques, prêtent serment devant le tribunal.
Les contrôleurs assermentés procèdent à tout contrôle nécessaire auprès des assignataires des fréquences et de tout autre utilisateur de fréquences radioélectriques.
Ils bénéficient du concours de la force publique dans l'exercice de leur mission.
Art. 22: Pouvoir de sanction
L'ANSR est dotée d'un pouvoir de sanction à l'égard des utilisateurs des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle conformément à la loi.
L'ANSR est habilitée à procéder à la perquisition, à la saisie des équipements et à faire apposer les scellés par un huissier de justice.
Art. 23: Recours aux services de l'Etat
L'ANSR peut faire appel, avec l'accord des ministres concernés, aux services de 'Etat dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 24: Collaboration avec les autorités et administrations affectataires
L'ANSR entretient des relations fonctionnelles avec les autres autorités et administrations affectataires, notamment en matière de contrôle et de coordination de fréquences.
Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou à l'autorité affectataire.
Elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs
plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires.
La comptabilité de l'ANSR permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
CHAPITRE III - GESTION ET CONTROLE DES COMPTES DE L'ANSR
Art. 25: Contrat de performance
Un contrat de performance est signé entre le ministère chargé des Communications électroniques et l'ANSR tous les trois (3) ans et précise, pour chacune des parties, les objectifs à atteindre conformément aux missions de l'ANSR, les indicateurs de performance et leurs obligations réciproques.
Ce contrat est signé par le ministre chargé des Communications électroniques et le président du conseil d'administration de l'ANSR.
Art. 26: Plan stratégique
Le conseil d'administration adopte tous les trois (3) ans un plan stratégique qui définit la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à l'ANSR, notamment dans le contrat de performance.
Art. 27: Budget
Le budget de l'ANSR est adopté par le conseil d'administration au plus tard un (1) mois avant le début de l'exercice sur la base des propositions du directeur général.
Le budget adopté par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé des Communications électroniques et du ministre chargé des Finances avant son exécution.
Le directeur général est chargé de l'exécution du budget. Il engage les dépenses et rend compte au conseil d'administration à mi-exercice ainsi qu'à la fin de l'exercice.
En cas de risque de dépassement budgétaire, le directeur général prend toutes mesures conservatoires et présente un budget rectificatif au conseil d'administration pour approbation. Ce budget rectificatif est exécuté après approbation du ministre chargé des Communications électroniques et du ministre chargé des Finances.
Art. 28: Ressources
Les ressources de l'ANSR sont constituées par :
les redevances perçues en application de la réglementation en vigueur;
la rémunération des services rendus ;
Voir la page 12 du PDFles subventions de l'Etat, des organismes publics ou internationaux ;
les revenus de placement de fonds;
les revenus du portefeuille;
les prêts consentis par des institutions financières nationales et internationales;
les dons et legs.
Art. 29: Emplois
Les emplois de l'ANSR sont constitués notamment par:
les charges de fonctionnement de l'ANSR; les investissements;
les charges de fonctionnement du conseil d'administration;
les contributions aux organisations internationales et régionales;
les remboursements d'emprunts.
Art. 30: Comptabilité
Les comptes de l'ANSR sont tenus selon les règles de la comptabilité privée, dans le respect du plan comptable général de l'OHADA.
L'exercice comptable de l'ANSR coïncide avec l'année civile.
A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d'administration adopte dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de clôture de l'exercice, les comptes de l'ANSR soumis par le directeur général accompagnés de son rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
Le ministre chargé des Communications électroniques et le ministre chargé des Finances approuvent dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice, le rapport de gestion et les états financiers de l'ANSR adoptés par le conseil d'administration.
Les excédents comptables sont affectés en réserves. Le conseil d'administration peut décider de la création de réserves spéciales, notamment en vue d'assurer le financement des investissements de l'ANSR.
Les excédents durables, reportés sur au moins cinq (5) exercices consécutifs, non nécessaires pour assurer le financement du fonctionnement ou du programme d'investissement de l'ANSR, sont obligatoirement reversés au compte spécial du service universel par arrêté conjoint du ministre chargé des Communications électroniques et des postes et du ministre chargé des Finances.
Art. 31: Commissariat aux comptes
Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la réglementation en vigueur pour un mandat de trois (3)
ans renouvelable une fois.
Le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions pour faute ou empêchement constaté, avant l'expiration de son mandat. Il est soumis aux incompatibilités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il remet son rapport au conseil d'administration dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise
des états financiers par l'ANSR.
Art. 32: Contrôle des comptes
Les comptes de l'ANSR sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 33: Dispositions transitoires
Au démarrage de ses activités, l'ANSR bénéficiera de ressources humaines et d'une dotation initiale provenant de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. A cet effet:
l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à la disposition de I'ANSR du personnel ainsi que des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions de l'agence. Les équipements de contrôle des fréquences radioélectriques sont transférés à l'agence; l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dote l'ANSR d'un fonds initial dont le montant et les modalités de mise à disposition sont précisés par arrêté du ministre chargé des Communications électroniques; pour assurer ses fonctions de support en matière de gestion administrative, l'agence s'appuie sur l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les actifs de l'autorité de régulation mis à la disposition de I'ANSR font l'objet d'un inventaire dûment constaté par procès-verbal; sous la supervision du ministre chargé des Communications électroniques. Les modalités de transfert d'actifs, de détachement du personnel et des prestations de l'autorité de régulation à l'agence font l'objet de contrats spécifiques.
Art. 34: Exécution
Le ministre des Postes et de l'Economie numérique et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Voir la page 13 du PDF| Fait à Lomé, le 08 novembre 2016 | DECRETE : |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'économie Sani YAYA La ministre des postes et des finances et de l'économie numérique Cina LAWSON DECRET N° 2016-16/PR du 24/11/2016 portant attributions, organisation et onctionnement du Fonds National de Promotion de la Qualité (FNPQ) | CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret a pour objet de préciser les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Fonds National de Promotion de la Qualité (FNPQ), conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 2009- 016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité. Art. 2: Le FNPQ est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE). CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 3: Le FNPQ est destiné au financement des activités de la politique nationale de la qualité, notamment :. |
| Sur le rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme et du ministre de l'Economie et des Finances, | l'infrastructure de la qualité que sont la HAUQE et les structures techniques de la qualité ; l'équipement des laboratoires publics de référence; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | le soutien aux associations de la qualité ; la promotion des activités de la qualité; |
| Vu la loi-cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | le soutien des activités de la fédération des associations des consommateurs; la promotion des unités du Système International (SI) sur toute l'étendue du territoire national; le soutien aux structures du secteur public ou privé, qui intègrent les préoccupations de démarche qualité dans leur système de production et de service. CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT |
| Art. 4: Le FNPQ est doté des organes suivants : | |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu le décret n° 2015-125/PR du 24 décembre 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE) et des structures techniques de la qualité ; | un comité de gestion; une direction générale. Section 1ère: Le comité de gestion Art. 5: Le comité de gestion est chargé notamment de: adopter le programme d'activités annuel et le budget correspondant; adopter les états financiers élaborés par la direction générale; adopter le rapport d'activité ; |
déterminer. les crédits à allouer aux différentes structures bénéficiaires;
contrôler la bonne utilisation des ressources attribuées;
approuver le manuel de procédures et le plan de recrutement, de même que les conventions passées par le fonds avec les tiers.
Art. 6: Le comité de gestion du FNPQ est composé comme suit:
un (1) représentant de la présidence de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement (HAUQE);
un (1) représentant du ministère chargé du Développement à la base;
un (1) représentant du ministère chargé des Finances;
un (1) représentant du ministère chargé de l'Industrie;
un (1) représentant du ministère chargé de la Planification;
un (1) représentant de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF);
un (1) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Togo (ONECCA);
un (1) représentant de la fédération des associations de consommateurs ;
un (1) représentant de l'Agence Togolaise de Normalisation (ATN);
un (1) représentant de l'Agence Togolaise de Métrologie (ATOMET);
un (1) représentant de l'agence Togolaise de Promotion de la Qualité (ATOPROQ;
un (1) représentant du Comité Togolais d'Agrément (COTAG).
Les membres du comité de gestion du FNPQ sont choisis en fonction de leur compétence technique.
Art. 7: Le bureau du comité de gestion est composé de :
un président; un vice-président; un rapporteur.
Art. 8: Les modalités de fonctionnement du comité de gestion du FNPQ sont fixées par son règlement intérieur approuvé par l'autorité chargée de la tutelle technique. Celui-ci est approuvé par le comité de gestion de la HAUQE.
Art. 9: Le comité de gestion se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.
Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10: La fonction de membre du comité de gestion, du FNPQ est gratuite. Toutefois, les membres perçoivent, en rémunération des prestations réalisées pendant leurs réunions, des indemnités dont le montant est fixé par le comité de gestion de la HAUQE en accord avec le ministre chargé des Finances.
Section 2: La direction générale
Art. 11: La direction générale est la structure opérationnelle du FNPQ. Elle est chargée de :
proposer un projet de programme d'activités annuel et de budget correspondant;
faire exécuter, par les différentes structures bénéficiaires, les programmes d'activités annuels approuvés ;
veiller à la bonne gestion des ressources affectées aux structures;
définir les règles de gestion des ressources ; mettre de façon efficiente les ressources du FNPQ à la disposition des structures
techniques de la qualité ;
établir le rapport annuel d'exécution du budget et les états financiers.
Art. 12: La direction générale comprend :
- la direction technique ;
la direction administrative et financière.
Art, 13: La direction générale est placée sous l'autorité d'un directeur général, nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du comité de gestion du FNPQ à la suite d'un appel à candidature et après avis du comité de gestion de la HAUQE.
La rémunération du directeur général est fixée par décision du comité de gestion de la HAUQE après accord du ministre chargé des Finances.
Art. 14: Le directeur général est responsable du fonctionnement général du FNPQ.
Il a pour tâches de :
représenter le fonds dans les actes officiels;
Voir la page 15 du PDF| produire les rapports à présenter aux délibérations du comité de gestion; | CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES |
| organiser le travail de recueil, de traitement et d'analyse des informations relatives à la gestion du fonds; élaborer le budget prévisionnel du fonds et assurer son exécution; - élaborer les états financiers du fonds et autres documents de gestion; | Art. 18: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 19: La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui |
| - mettre en œuvre les résultats des délibérations du comité de gestion; veiller à la préservation du patrimoine du fonds; présider les réunions de la direction générale; préparer les réunions du comité de gestion et en assurer le secrétariat; rédiger le rapport annuel d'activités du fonds et le rapport technique de performance; définir la stratégie pour le développement de l'ensemble des activités du fonds; veiller à la bonne tenue des comptes de la structure; négocier et signer les conventions et protocoles d'assistance après approbation du comité de gestion. | sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 24 novembre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Sèlom Komi KLASSOU Le ministre de l'économie et des finances |
| Art. 15: Une décision du comité de gestion du FNPQ, après avis du président de la HAUQE, précise l'organisation et le fonctionnement de la direction générale ainsi que les profils des postes. | Sani YAYA La ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme |
| Essossimna LEGZIM-BALOUKI | |
| CHAPITRE IV - RESSOURCES DU FNPQ | |
| Art. 16: Le FNPQ est alimenté par : | DECRET N° 2016-167/PR du 24/11/2016 |
| les dotations de l'Etat ; une partie du produit des amendes sur transaction et confiscation prononcées pour les infractions aux dispositions de la loi-cadre; les fonds provenant des mécanismes internationaux de financement de la qualité ou de la mise à niveau des industries ; les redevances liées aux agréments et aux prestations de services dans les différents domaines; les redevances de maintien des agréments, des audits de suivi et de surveillance; les dons et legs. | portant nomination d'un secrétaire général LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; |
| Les ressources du FNPQ ne peuvent, en aucun cas, être affectées à des fins autres que celles relatives à la qualité et à l'environnement. Art. 17: Le FNPQ est géré conformément aux règles de la comptabilité publique en vigueur. Les comptes du FNPQ sont contrôlés par un commissaire aux comptes nommé conformément à la règlementation en vigueur, ainsi que par la Cour des comptes. | Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er avril 2016 et le décret n° 2016- 087/PR du 02 août 2016; Le conseil des ministres entendu, |
DECRETE :
Article premier: Madame Nèmè Hélène BALI, n° mle 044 773-P, docteur vétérinaire de 1re cl. 3ª éch., est nommée secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-091/PR du 31 mars 2014 portant nomination d'un secrétaire général.
Art. 3: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de I'Hydraulique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 24 novembre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Sèlom Komi KLASSOU
Le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique Col. Ouro-Koura AGADAZI
Article premier: Madame Tawuim TITORA épouse BANKATI, n°mle 056 333-X, inspectrice des enseignements préscolaire et primaire de 3º cl. 4º éch., est nommée secrétaire générale du ministère des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2006-0131/PR du 18 octobre 2006 portant nomination.
Art. 3: Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fait à Lomé, le 24 novembre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Sèlom Komi KLASSOU
Le ministre des énseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE
DECRET N° 2016-168/PR du 24/11/2016 portant nomination d'un secrétaire général
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;
Le conseil des ministres entendu,
DECRET N° 2016-169/PR du 26/11/2016 Portant nomination à titre posthume dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,
Vu la loi N°61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret N°62-62 du 20 avril 1962; fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée;
DECRETE :
Article premier: Le Révérend Père Jean Joseph PERRIN de la Société des Missions d'Afrique (SDM), est fait à titre posthume OFFICIER de l'Ordre du Mono.
Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 26 novembre 2016, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République Togolaise.
DECRETE :
Voir la page 17 du PDF| Fait à Lomé, le 26 novembre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 2: Sont désignés <<< chambres régionales de métiers », les établissements constitués conformément à la loi n° 2012-009 du 11 juin 2012 portant code de l'artisanat en République togolaise. |
| DECRET N° 2016-170/PR du 30/11/2016 portant organisation et fonctionnement des Chambres Régionales de Métiers (CRM) et de l'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 3: Les chambres régionales de métiers sont représentées dans l'exercice de leurs prérogatives par les chambres préfectorales de métiers (CPM) dans les préfectures; les chambres de métiers d'arrondissements de Lomé (CMA) pour la chambre régionale de métiers de la commune de Lomé ; en attendant la communalisation complète du territoire national, les communes, en ce qui concerne les chambres de métiers, sont assimilées aux cantons. |
| Sur le rapport conjoint de la ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la constitution du 14 octobre 1992; | Art. 4: Au niveau des cantons et des villages, des cellules de métiers peuvent s'organiser pour alimenter les chambres préfectorales de métiers. Elles relèvent alors des CPM ou CMA de leur ressort. Elles sont : |
| Vu le règlement n° 01/2014/CM/UEMOA adopté le 27 mars 2014 portant code communautaire de l'artisanat de l'union économique et monétaire ouest-africaine; | les Cellules cantonales de Métiers (CCM) dans les cantons ; les Cellules Villageoises de métiers (CVM) dans |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | les villages. Art. 5: Est considéré comme membre d'une chambre régionale de métiers, tout artisan, personne physique ou personne morale, issu de l'une des différentes branches d'activités telles que définies par la loi n° 2012-009 du 11 juin 2012 portant code de l'artisanat, inscrit au registre des métiers ou au répertoire des entreprises artisanales et disposant d'une carte professionnelle en cours de validité. |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er avril 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret définit, conformément aux dispositions du règlement n° 01/2014/CM/UEMOA adopté le 27 mars 2014 portant code communautaire de l'artisanat de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales de métiers (CRM) et de l'union des chambres régionales de métiers (UCRM). | Art. 6: Les membres des CPM et des CMA sont automatiquement membres de la CRM de laquelle relève leur CPM ou CMA et, partant, membres de l'UCRM. Nul ne peut, simultanément, être membre de plus d'une chambre régionale de métiers. De même, la chambre de métiers étant une chambre consulaire, nul ne peut être membre d'une chambre de métiers et être membre d'une autre chambre consulaire. Art. 7: L'inscription au registre des métiers et l'immatriculation au répertoire des entreprises artisanales sont effectuées au niveau des : chambres préfectorales de métiers; chambres de métiers d'arrondissements de Lomé. Elles sont centralisées au niveau de la chambre régionale de métiers. |
| Section 1ère: Chambres régionales de métiers | Art. 8: Les chambres régionales de métiers (CRM) ont |
leur siège au chef-lieu des régions et à Lomé. Les chambres préfectorales de métiers (CPM) ont leur siège au chef-lieu des préfectures.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles et après délibération de l'assemblée générale, le siège de la chambre régionale de métiers (CRM) peut être transféré en tout autre lieu du ressort territorial de la région concernée.
Art. 9: Les chambres préfectorales de métiers (CPM) et les chambres de métiers d'arrondissements de Lomé (CMA) sont indépendantes les unes des autres mais dépendent, toutes, des chambres régionales de métiers dont elles relèvent.
Il en est de même des cellules de métiers vis-à-vis des CPM.
Section 2: Union des chambres régionales de métiers
Art. 10: L'union des chambres régionales de métiers (UCRM) est la faitière nationale des chambres régionales de métiers. Ces dernières sont indépendantes les unes des autres mais dépendent toutes de l'UCRM.
L'UCRM a son siège à Lomé. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles et après délibération de l'assemblée consulaire, le siège de l'UCRM peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire national.
CHAPITRE II - MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Section 1ère: Chambres régionales de métiers
Art. 11: Les chambres régionales de métiers ont pour missions, dans leur ressort territorial, de :
coordonner les activités des chambres préfectorales de métiers ou des chambres de métiers d'arrondissements de Lomé (CPM/ CMA);
assurer la représentation des artisans auprès des pouvoirs publics locaux et des organismes ou institutions opérant dans la région;
œuvrer au développement du secteur de l'artisanat.
Elles peuvent également émettre des visetpropositions sur des sujets relevant de leurs compétences
Elles peuvent se concerter entre elles ou avec d'autres chambres consulaires en vue de l'étude et de la réalisation de projets communs.
Art. 12: Les chambres régionales de métiers ont
pour objectif global de mettre en œuvre la politique dù gouvernement en faveur des artisans et des entreprises artisanales, quels que soient leur taille et leur statut juridique, en vue de la création d'emplois et du dynamisme économique sur l'ensemble du territoire.
Pour ce faire, elles ont pour attributions, notamment, de:
1- Sur le plan économique et social :
favoriser le développement économique des entreprises artisanales;
contribuer à l'élargissement des débouchés, notamment, par l'organisation et l'appui à la participation aux foires et expositions artisanales; appuyer et promouvoir les organisations professionnelles du secteur des métiers;
négocier les subventions et dotations auprès des collectivités locales et partenaires techniques et financiers au profit de leurs structures et de leurs démembrements;
veiller à l'amélioration de la qualité des produits et services artisanaux;
procéder à toute étude utile à la résolution de problèmes techniques, économiques et sociaux intéressant le secteur de l'artisanat;
veiller au respect des textes relatifs à l'artisanat; informer les pouvoirs publics;
donner leur avis sur toutes les questions concernant le secteur;
mettre en œuvre toute action susceptible d'améliorer ou de renforcer leurs ressources propres ; participer au développement local et à l'aménagement du territoire.
2- Sur le plan du registre des métiers/répertoire des entreprises artisanales
tenir le registre des métiers et le répertoire des entreprises artisanales de leur ressort territorial; organiser, sous la supervision de l'UCRM, la délivrance de la carte professionnelle d'artisan; émettre, sous la supervision de l'UCRM, des avis pour l'agrément, par les autorités compétentes, de toute organisation professionnelle d'artisans (OPA);
tenir un répertoire des organisations professionnelles d'artisans de leur ressort territorial.
3- Sur le plan de la formation professionnelle
organiser, dans le respect des dispositions en vigueur, la formation et l'apprentissage dans le
Voir la page 19 du PDFsecteur des métiers de l'artisanat; délivrer les titres d'artisan;
participer aux travaux des commissions de certification professionnelle et des examens ; favoriser le renforcement des capacités des artisans et des salariés du secteur de l'artisanat en technologie, en méthode de production et de commercialisation;
susciter la création d'écoles de métiers ou de cours professionnels pour la formation et le perfectionnement;
contribuer à la mise en œuvre de la charte de partenariat public-privé.
4-Sur le plan partenarial, nouer des liens de coopération au plan national et international dans le respect des traités et accords signés par le Togo.
Section 2: Union des chambres régionales de métiers
Art. 13: L'union des chambres régionales de métiers (UCRM) supervise les activités des chambres régionales de métiers (CRM), assure leur coordination au niveau national et sert d'interface entre elles et les autorités publiques.
A ce titre, elle est chargée de :
participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de développement du secteur; assurer la représentation des intérêts professionnels des artisans auprès des pouvoirs publics, des organismes nationaux et internationaux ;
contribuer à l'organisation et à la structuration du secteur;
œuvrer pour la professionnalisation du secteur; émettre des avis sur les demandes de subventions des chambres régionales de métiers auprès des pouvoirs publics et autres organismes publics; rassurer les partenaires dans leurs relations avec les CRM.
Art. 14: L'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) a pour attributions de :
tenir le fichier national des données statistiques sur le secteur;
faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics et des organismes nationaux et internationaux en faveur du développement du secteur;
négocier les subventions et dotations auprès des pouvoirs publics au profit des chambres de métiers; veiller à la répartition équitable des ressources matérielles et financières allouées aux chambres de métiers;
accompagner les CRM dans l'identification des marchés au profit des produits et services artisanaux;
procéder à toute étude utile au développement du secteur;
veiller à la mise en œuvre des dispositions législatives et règlementaires relatives à la promotion du secteur ;
développer un partenariat diversifié pour le compte des chambres de métiers;
veiller à une bonne collaboration des chambres avec les administrations publiques partenaires; rechercher et mettre à la disposition des chambres de métiers des technologies appropriées de production et de commercialisation;
susciter et appuyer la création d'écoles de métiers;
mettre en œuvre toute action susceptible d'améliorer ou de renforcer les ressources propres des chambres de métiers;
veiller à une bonne représentation des chambres de métiers au sein des institutions et organisations nationales et internationales.
CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES
Section 1ère: Chambres régionales de métiers
Art. 15: Les Chambres Régionales de Métiers (CRM) ainsi que leurs démembrements, les Chambres Préfectorales de Métiers (CPM) et les Chambres de Métiers d'Arrondissements de Lomé (CMA), sont dotées des organes suivants :
une assemblée générale;
un bureau exécutif;
des commissions permanentes spécialisées ; un secrétariat général.
Les cellules cantonales de métiers (CCM) et les cellules villageoises de métiers (CVM) sont régies par un règlement intérieur approuvé par la CPM dont elles relèvent.
Paragraphe 1er: Assemblée générale
Art. 16: L'assemblée générale des CPM et des CMA est constituée des élus des différentes branches d'activités artisanales. Ces élus sont dénommés délégués à l'assemblée générale.
Le nombre de délégués à l'assemblée générale par CPM et par CMA est fixé à trente-cinq (35) répartis au prorata
Voir la page 20 du PDFdes corporations constitutives des branches d'activités artisanales représentées. Ils sont élus pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois.
Chaque délégué à l'assemblée générale des CPM et des CMA a un suppléant élu dans les mêmes conditions que lui.
Art. 17: L'assemblée générale de la CRM, est composée de quarante-neuf (49) délégués qui proviennent des CPM ou des CMA selon le schéma suivant :
il est désigné, par préfecture ou par arrondissement de Lomé et avant l'élection des membres du bureau exécutif et des présidents de commissions spécialisées, trois (3) artisans et/ou représentants d'entreprises artisanales appartenant aux trois (3) sections de l'artisanat à savoir la production, les services et l'art. Ils sont les conseillers du bureau exécutif de la CPM ou de la CMA;
les présidents de tous les CPM ou CMA; le reste des délégués est réparti au prorata des artisans inscrits et entreprises artisanales immatriculées par préfecture ou arrondissement de Lomé.
Art. 18: Les délégués à l'assemblée générale des CRM, avant la formation du bureau et des commissions permanentes spécialisées, élisent, en leur sein, trois (3) délégués appartenant au collège des conseillers des bureaux exécutifs des CPM ou des CMA pour siéger à l'assemblée consulaire de l'union des chambres régionales de métiers.
Les trois (3) délégués désignés deviennent de fait des conseillers du bureau exécutif de la CRM et assistent de droit à ses réunions.
Art. 19: Les assemblées générales des chambres régionales de métiers et de leurs démembrements sont des organes délibérants.
Art. 20: Les assemblées générales veillent à la mise en œuvre de la politique des chambres de métiers en matière d'artisanat.
Elles se prononcent sur toutes les questions intéressant la gestion, l'administration et le fonctionnement de leur chambre respective.
Elles définissent des orientations pour un meilleur devenir du secteur, notamment :
les actions à mener pour le développement du secteur,
la promotion des entreprises, des coopératives
et des groupements;
l'organisation des foires et expositions;
l'organisation de l'apprentissage; l'organisation des cours de formation et de perfectionnement ;
l'organisation des examens de gradation.
Lors des sessions, chaque assemblée générale délibère sur :
le bilan définitif de l'exercice écoulé; le budget de l'exercice à venir;
les propositions à émettre, dans l'intérêt des artisans en direction des pouvoirs publics et les avis à transmettre dans le domaine de l'artisanat.
Les assemblées générales sont dirigées par le président de bureau exécutif.
Art. 21: Les assemblées régionales se réunissent en session ordinaire au même rythme que les assemblées préfectorales ou d'arrondissements de Lomé, trois (3) fois par an sur convocation de leur président.
1) La première assemblée, tenue en début du 1er trimestre de l'année, a pour objet l'évaluation des rapports de l'année écoulée :
en février pour les assemblées préfectorales ou d'arrondissements de Lomé;
en mars pour les assemblées régionales.
2) La deuxième assemblée, tenue en début du 3^{e} trimestre de l'année, est consacrée à l'évaluation à mi-parcours et à la présentation des comptes administratifs de la chambre;
en juillet pour les assemblées préfectorales ou d'arrondissements de Lomé ;
en août pour les assemblées régionales.
3) La troisième assemblée, tenue en début du 4º trimestre de l'année, a pour objet d'élaborer et d'adopter les plans d'actions et le budget de la structure pour l'année à venir:
en novembre pour les assemblées préfectorales ou d'arrondissements de Lomé ;
en décembre pour les assemblées régionales.
Art. 22: L'assemblée générale des CRM, CPM ou CMA se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire conformément aux dispositions du présent décret.
Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois
Voir la page 21 du PDF| que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un-tiers (1/3) des délégués. | CPM et CMA est de quatre (4) ans renouvelable une fois. |
| Elle ne peut valablement délibérer que si un quorum des deux-tiers (2/3) des délégués est atteint. | Art. 26: En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau ou d'un président de commission, il est procédé à l'élection de son remplaçant dans les mêmes conditions, |
| Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau dans un délai de quinze (15) jours et délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des délégués présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 23: Nul ne peut être délégué aux assemblées générales et occuper un emploi salarié autre que celui de chef d'atelier ou de compagnon artisan dans une entreprise artisanale. | au cours d'une assemblée générale extraordinaire à convoquer dans un délai de soixante (60) jours. En cas de décès ou de démission d'un délégué autre qu'un membre du bureau, son suppléant le remplace. Art. 27: Le bureau exécutif d'une chambre régionale de métiers ou de ses démembrements tient au moins une réunion avant chaque session ordinaire sur convocation de son président. Le bureau exécutif peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois que le président le juge nécessaire ou à la demande d'un tiers ( (1/3) de ses membres. |
| Paragraphe 2: Bureau exécutif Art. 24: Les délégués aux assemblées générales des CPM, des CMA et des CRM élisent, en leur sein, les membres du bureau exécutif et les présidents des commissions permanentes spécialisées. Le bureau exécutif comprend : | Les convocations accompagnées du projet d'ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la réunion. Art. 28: Les bureaux exécutifs des chambres régionales de métiers et de leurs démembrements sont chargés de : gérer leur structure; |
| pour les CPM et CMA • | élaborer les budgets et les plans d'actions ; conserver les documents comptables; |
| un président; un 1er vice-président; | assurer la sauvegarde du patrimoine de leur structure, notamment des fonds, avoirs, |
| un 2^{e} vice-président; un trésorier; | équipements, stocks et autres biens produire et publier des informations périodiques |
| les trois (3) conseillers précédemment élus conformément à l'article 17 | sous forme de rapports d'activités préparer et convoquer les sessions de leur assemblée délibérante; |
| du présent décret. les CRM • pour un président; | désigner les représentants de leur structure dans diverses instances, sous réserve de la confirmation par leur instance délibérante, examiner et adopter toute disposition relative au personnel salarié. |
| un 1^{e} vice-président; | |
| 2^{e} vice-président; un 3^{e} vice-président; un un trésorier; les trois (3) conseillers précédemment élus conformément à l'article 18 du présent décret. | Art. 29: Le président d'une structure de chambres de métiers informe le représentant de l'Etat de la localité et le ministère chargé de l'artisanat, au moins quinze (15) jours avant la date fixée, de la tenue de la session et de l'ordre du jour des travaux. |
| Les fonctions de président d'une chambre préfectorale de métiers ou chambre d'arrondissement de métiers de Lomé et celles du président de la chambre régionale de métiers ne sont pas cumulables. | Art. 30: Le représentant de l'Etat de la localité ou son représentant ainsi que le représentant du ministre chargé de l'Artisanat assistent aux sessions de la structure de chambres de métiers en qualité d'observateurs. |
| Art. 25: Le mandat des membres des bureaux des CRM, | Les différentes structures de chambres de métiers |
.
Voir la page 22 du PDFpeuvent, lorsqu'elles le jugent utile, faire appel aux personnes ressources pour participer à leurs réunions avec voix consultative.
Art. 31: Il est tenu un registre spécial, au niveau des différentes structures de chambres de métiers, sur lequel sont inscrites par ordre, les délibérations. Le registre est signé par tous les membres présents à la séance ; mention est faite de la cause de l'empêchement des absents.
Art. 32: Les membres du bureau assurent l'exécution des décisions et la gestion de la structure dont ils ont la charge.
Art. 33: Les présidents des structures de chambres de métiers sont chargés principalement de :
veiller au bon fonctionnement de la structure sur les plans technique, administratif et financier ; émettre les titres de recettes; ordonner les dépenses;
représenter la structure devant les tribunaux et dans tout acte de la vie civile.
Ils sont responsables devant l'assemblée générale et les pouvoirs publics du fonctionnement des services de leur structure.
Ils sont assistés dans leurs tâches par leurs vice- présidents. Ils peuvent donner délégation de signature à leur secrétaire général pour accomplir les actes d'administration courante.
La délégation de signature est révocable à tout moment.
Art. 34: Les vice-présidents suppléent le président en cas d'empêchement, de démission ou de décès.
Tout changement dans la présidence d'une structure de chambres de métiers est porté à la connaissance du ministre chargé de l'Artisanat et du représentant de l'Etat de la localité.
Art. 35: Le trésorier est chargé de la gestion financière et de la conservation des documents comptables de la chambre.
Art.36: Les vice-présidents, le trésorier et les conseillers ont pour mission d'assister le président dans l'administration de leur structure de chambres de métiers et dans la conduite des travaux de réunions.
Ils peuvent, en outre, se voir confier des fonctions
spécifiques par le président et recevoir délégation de signature.
Art. 37: Lorsque l'avis d'une structure de chambres de métiers est demandé par les pouvoirs publics, le bureau a qualité, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, pour donner cet avis en lieu et place de la structure de chambres de métiers elle-même. Les décisions ainsi prises sont présentées à la toute prochaine session de l'assemblée générale.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple.
Art. 38: Les structures de chambres de métiers publient les comptes rendus de leurs séances et font paraître des bulletins contenant, d'une manière générale, tout renseignement susceptible d'intéresser leurs membres et leurs partenaires.
Art. 39: Les CCM et les CVM ne sont pas tenues à la même structuration que les CPM., les CMA et les CRM. Elles se structurent conformément à leur règlement intérieur approuvé.
Paragraphe 3. Commissions permanentes spécialisées
Art. 40: Les CRM, les CPM ou les CMA sont dotées d'au moins quatre (4) commissions permanentes spécialisées que sont :
la commission des finances;
la commission du développement économique, des marchés et de la promotion commerciale; la commission du registre des métiers, du répertoire des entreprises artisanales et de la qualification professionnelle;
la commission des affaires sociales et de l'arbitrage.
D'autres commissions peuvent être créées, en tant que de besoin, sur décision de l'assemblée générale.
Art. 41: Les délégués aux assemblées générales des CM CPM ou CMA, autres que les membres des bureaux exécutifs et les présidents de commission élus, se répartissent dans les commissions permanentes spécialisées prévues par les dispositions du présent décret.
Art. 42: Les commissions permanentes spécialisées préparent les décisions à soumettre aux assemblées générales avec l'appui du personnel professionnel de leurs structures de chambres de métiers.
Voir la page 23 du PDFChaque commission se réunit en présence des services administratifs concernés par les sujets à l'ordre du jour.
Le président et les autres membres du bureau exécutif des structures de chambres de métiers sont des personnes ressources pour toutes les commissions spécialisées. Toutefois, chaque commission peut faire appel à d'autres personnes ressources lors de ses travaux.
Art. 43: La commission des finances a pour prérogatives de :
identifier les sources de financement;
élaborer le budget annuel;
définir les mécanismes de collecte des ressources;
sensibiliser les artisans sur la mobilisation des ressources.
En outre, elle :
contrôle les pièces justificatives comptables ; assiste le trésorier dans l'élaboration du rapport financier;
participe à l'étude des offres d'achats, de prestations et de travaux divers ;
S'assure du respect des procédures comptables et financières.
Art. 44: La commission du développement économique, des marchés et de la promotion commerciale est chargée de :
accompagner les entreprises dans les différentes phases de leur développement;
mener des études socio-économiques de développement du secteur;
accompagner les artisans dans la recherche de marchés publics;
S'assurer de la participation des artisanaux foires et expositions.
Art. 45: La commission du registre des métiers, du répertoire des entreprises artisanales et de la qualification professionnelle est chargée de :
1- sur le plan du registre des métiers, du répertoire des entreprises artisanales, s'appuyer sur les corps de métiers, les branches d'activités et le personnel professionnel des structures de chambres de métiers pour :
assurera bonne tenue du registre des métiers et du répertoire des entreprises artisanales ; assurera bonne tenue du registre des apprentis; organiser et faire le suivi corps de métiers ; sensibiliser les artisans sur les différentes
législations et réglementations en vigueur dans le secteur.
2- sur le plan de la qualification professionnelle, s'appuyer sur le personnel professionnel des structures de chambres de métiers pour :
identifier les besoins en formation des artisans selon les différents corps de métiers
élaborer les projets de formation et de perfectionnement professionnels ; rechercher les partenaires intervenant dans la formation des artisans;
superviser l'apprentissage;
organiser des cours théoriques aux apprentis ; orienter les jeunes dans le choix des métiers; mener des études touchant toutes les questions d'apprentissage et de
perfectionnement professionnel.
Art. 46: La commission des affaires sociales et de l'arbitrage est chargée de :
gérer les conflits d'ordre professionnel; assister les artisans dans la recherche de meilleures conditions de vie et de travail; assister les artisans dans la protection de leurs œuvres.
Paragraphe 4. Secrétariat général
Art. 47: Les chambres régionales de métiers et leurs démembrements dans les préfectures ou arrondissements de Lomé sont dotées d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général.
Les secrétaires généraux des chambres régionales de métiers et des chambres préfectorales de métiers ou d'arrondissements de métiers de Lomé sont recrutés par le bureau exécutif après appel à candidatures conformément au manuel de procédures administratives, comptables et financières des chambres de métiers. Ils sont ensuite nommés par arrêté du ministre chargé de l'Artisanat pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Art. 48: Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du bureau exécutif, notamment de :
exécuter les décisions du bureau exécutif; assurer le fonctionnement des services;
gérer le personnel;
préparer le budget annuel et les actes du bureau exécutif;
Voir la page 24 du PDF$
préparer les réunions du bureau et les sessions de l'assemblée générale.
Art. 49: Le secrétaire général de chaque structure de chambres de métiers (CRM, CPM, CMA) assure le secrétariat de l'assemblée générale de la structure dont il est issu.
Le secrétaire général de la CRM assure, en collaboration avec les secrétaires généraux des CPM ou CMA, la bonne exécution des projets communs.
Art. 50: Les procédures de recrutement du personnel salarié des structures de chambres de métiers sont précisées dans leur manuel de procédures approuvés par le ministre chargé de l'Artisanat.
Art. 51: Le personnel salarié des structures de chambres de métiers est régi par la convention collective en vigueur et les statuts approuvés par le ministre chargé de l'Artisanat.
Art. 52: Les secrétaires généraux assistent, à titre consultatif, aux réunions des assemblées générales et des bureaux exécutifs des structures de chambres de métiers dont ils ont la charge et assurent l'exécution des décisions qui sont conformes à la législation et réglementation en vigueur.
En cas de non-conformité de la décision, ils suspendent son exécution et adressent, dans les huit (8) jours qui suivent, pour avis de non objection, un rapport détaillé selon les cas:
au président de la CRM, lorsque ce rapport est produit par le secrétaire général d'une CPM; au président de l'UCRM, lorsque ce rapport émane du secrétaire général d'une CRM.
Art. 53: Les objectifs qualitatifs et quantitatifs de gestion des secrétaires généraux et des autres responsables des services administratifs sont fixés annuellement par le bureau exécutif de chaque structure de chambres de métiers.
Chaque année, une séance d'évaluation des résultats obfenus par les uns et les autres est organisée.
Section 2: Union des chambres régionales de métiers
Art. 54: L'union des chambres régionales de métiers est dotée des organes suivants
une assemblée consulaire;
un bureau exécutif;
des commissions permanentes spécialisées ; une direction générale.
Paragraphe 1er: Assemblée consulaire
Art. 55: L'assemblée consulaire, constituée sur la base du critère de représentation de toutes les régions du pays et de l'ensemble des sections de l'artisanat, comprend vingt-quatre (24) membres. Elle est composée de :
un collège des conseillers des chambres régionales de métiers;
un collège des présidents régionaux.
L'assemblée consulaire de l'union des chambres régionales de métiers est un organe délibérant souverain.
Art. 56: Nul ne peut être délégué à l'assemblée consulaire et occuper un emploi salarié autre que celui de chef d'atelier ou de compagnon artisan dans une entreprise artisanale.
Art. 57: L'assemblée consulaire de l'UCRM se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire conformément aux dispositions du présent décret. Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que le président l'estime nécessaire ou à la demande d'un- tiers (1/3) des délégués.
Elle ne peut valablement délibérer que si un quorum des deux-tiers (2/3) des délégués est atteint.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée consulaire est convoquée à nouveau dans un délai de quinze (15) jours et délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des délégués présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les sessions ordinaires de l'assemblée consulaire se tiennent toujours après celles des assemblées générales régionales.
Art. 58: L'assemblée consulaire se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire deux (2) fois par an:
1) la première session, tenue en avril, est consacrée à l'évaluation des rapports de l'année écoulée et à la présentation des comptes administratifs de l'UCRM;
2) la deuxième session, tenue en décembre, a pour
Voir la page 25 du PDFobjet d'élaborer et d'adopter les plans d'actions et le budget de l'UCRM pour l'année à venir.
Paragraphe 2: Bureau exécutif
Art. 59: Les délégués à l'assemblée consulaire de l'UCRM élisent, en leur sein, un bureau de quatre (4) membres qui comprend :
un président;
un 1er vice-président;
un 2^{e} vice-président;
un trésorier.
Le président et les vice-présidents doivent appartenir à des sections distinctes de l'artisanat.
Les réunions du bureau exécutif peuvent être élargies aux présidents des commissions permanentes spécialisées de l'UCRM en tant que de besoin.
Art. 60: En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau ou d'un président de commission, il est procédé à l'élection de son remplaçant dans les mêmes conditions, au cours d'une assemblée générale extraordinaire à convoquer dans un délai de soixante (60) jours. !
En cas de décès ou de démission d'un délégué autre qu'un membre du bureau ou d'un président de commission, son suppléant le remplace.
Art. 61: Le bureau exécutif de l'UCRM tient au moins une réunion avant chaque session ordinaire sur convocation de son président.
Le bureau exécutif peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois que le président le juge nécessaire ou à la demande d'un tiers (1/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées du projet d'ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la réunion.
Art. 62: Le bureau exécutif de l'union des chambres régionales de métiers est chargé de :
gérer la structure;
élaborer les budgets et les plans d'actions; conserver les documents comptables; assurer la sauvegarde du patrimoine de la structure, notamment des fonds, avoirs, équipements, stocks et autres biens; produire et publier des informations périodiques sous forme de rapports d'activités ;
préparer et convoquer les sessions de l'assemblée délibérante;
désigner les représentants de la structure dans diverses instances, sous réserve de la confirmation par l'instance délibérante, examiner et adopter toute disposition relative au personnel salarié.
Art. 63: Le président de l'UCRM informe le ministère chargé de l'artisanat, au moins quinze (15) jours avant la date fixée, de la tenue de la session et de l'ordre du jour des travaux.
Art. 64: Le ministre chargé de l'artisanat ou son représentant participe aux sessions de l'UCRM en qualité d'observateur.
L'UCRM peut, lorsqu'elle le juge utile, faire appel aux personnes ressources pour participer à ses réunions avec voix consultative.
Art. 65: Il est tenu un registre spécial, au niveau de l'UCRM, sur lequel sont inscrites par ordre, les délibérations. Le registre est signé par tous les membres présents à la séance; mention est faite de la cause de l'empêchement des absents.
Art. 66: Les membres du bureau exécutif assurent l'exécution des décisions et la gestion de l'UCRM.
Art. 67: Le président de l'UCRM est chargé principalement
de:
veiller au bon fonctionnement de la structure sur le plan technique, administratif et financier; émettre les titres de recettes; ordonner les dépenses; représenter la structure devant les tribunaux et dans tout acte de la vie civile.
Il est responsable devant l'assemblée consulaire et les pouvoirs publics du fonctionnement des services de la structure.
Il est assisté dans ses tâches par ses vice-présidents. II peut donner délégation de signature au directeur général pour accomplir les actes d'administration courante.
La délégation de signature est révocable à tout moment.
Art. 68: Les vice-présidents suppléent le président en cas d'empêchement, de démission ou de décès.
Tout changement dans la présidence de l'union des chambres régionales de métiers est porté à la
Voir la page 26 du PDFconnaissance du ministre chargé de l'Artisanat.
Art. 69: Le trésorier est chargé de la gestion financière et de la conservation des documents comptables de la structure.
Art. 70: Les vice-présidents ou le trésorier ont pour mission d'assister le président dans l'administration de I'UCRM et dans la conduite des travaux de réunions.
Ils peuvent, en outre, se voir confier des fonctions spécifiques par le président et recevoir délégation de signature.
Art. 71: Lorsque l'avis de l'union des chambres régionales de métiers est demandé par les pouvoirs publics, le bureau a qualité, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, pour donner cet avis en lieu et place de la structure elle-même. Les décisions ainsi prises sont présentées à la toute prochaine session de l'assemblée consulaire.
Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple.
Art. 72: L'UCRM publie les comptes rendus de ses séances et fait paraître des bulletins contenant, d'une manière générale, tout renseignement susceptible d'intéresser les artisans et les partenaires du secteur de l'artisanat.
Paragraphe 3: Commissions permanentes spécialisées
Art. 73: L'union des chambres régionales de métiers est dotée d'au moins quatre (4) commissions permanentes spécialisées que sont :
la commission des finances;
la commission du développement économique, des marchés et de la promotion commerciale; la commission du registre des métiers, du répertoire des entreprises artisanales et de la qualification professionnelle;
D'autres commissions peuvent être créées, en tant que de besoin, sur décision de l'assemblée consulaire.
Art. 74: Les délégués à l'assemblée consulaire, autres que les membres du bureau exécutif et les présidents de commission élus, se répartissent dans les commissions créées en relation avec les services de l'administration de l'UCRM.
Art. 75: Les commissions permanentes spécialisées préparent les décisions à soumettre à l'assemblée
consulaire avec l'appui du personnel professionnel de I' UCRM.
Chaque commission se réunit en présence des services administratifs concernés par les sujets à l'ordre du jour.
Le président et les autres membres du bureau exécutif de la structure sont des personnes ressources pour toutes les commissions spécialisées. Toutefois, chaque commission peut faire appel à d'autres personnes ressources lors de ses travaux.
Art. 76: Les commissions permanentes spécialisées de I'UCRM ont les mêmes attributions que les commissions permanentes spécialisées des CRM et des CPM ou CMA.
Paragraphe 4: Direction générale
Art. 77: Les services administratifs de l'union des chambres régionales de métiers sont placés sous la responsabilité d'un directeur général.
Le directeur général est recruté après appel à candidatures. Il est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Artisanat, après avis du président de l'UCRM et du directeur de l'artisanat, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Art. 78: Le personnel salarié de l'UCRM est régi par la convention collective des travailleurs en vigueur et par les statuts approuvés par le ministre chargé de l'Artisanat.
Art. 79: A l'issue d'un concours de recrutement organisé conformément aux dispositions du manuel de procédures des chambres régionales de métiers, les responsables des services de la direction générale sont nommés par décision du président de l'UCRM, après avis du bureau exécutif.
Art. 80: Le directeur général de l'UCRM assure, en collaboration avec les secrétaires généraux des CRM, la bonne exécution des projets communs.
Art. 81: Le directeur général assiste, à titre consultatif, sans voix délibérative, aux réunions de l'assemblée consulaire et du bureau exécutif de l'UCRM et assure l'exécution des décisions qui sont conformes à la réglementation en vigueur.
En cas de non-conformité de là décision, il suspend son exécution et adresse, dans les huit (8) jours qui suivent, pour avis de non objection, un rapport détaillé au ministre chargé de l'Artisanat.
Voir la page 27 du PDFArt. 82: Les objectifs qualitatifs et quantitatifs de gestion du directeur général, des autres responsables des services administratifs sont fixés annuellement par le bureau exécutif de l' UCRM.
Chaque année, une séance d'évaluation des résultats obtenus par les uns et les autres est organisée.
CHAPITRE IV - RESSOURCES, DEPENSES ET CONTROLE FINANCIER
Section première: Ressources
Art. 83: Les ressources des structures de chambres de métiers sont constituées par :
1) Les recettes provenant de l'autofinancement:
les cotisations des membres ou les contributions des structures;
le produit des droits d'inscription des artisans; les produits provenant de l'exploitation des établissements qu'elles administrent;
les revenus des prestations de services;
les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs;
les emprunts que les structures de chambres de métiers peuvent contracter après avis consultatif du ministre chargé de l'Artisanat et du ministère des Finances;
les intérêts des placements, les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs.
2) Les recettes provenant des dons et legs
3)
les dons et legs que les structures de chambres de métiers peuvent recevoir; toutes autres recettes qui pourraient être instituées à leur profit.
Les subventions reçues de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des associations professionnelles.
4) Le produit de taxes fiscales et autres produits institués au profit des structures de chambres de métiers tel un fonds d'intervention autonome dédié à l'artisanat.
Art. 84: Un arrêté du ministre chargé de l'Artisanat précisera la clé de répartition de ces différentes ressources entre les structures de chambres de métiers.
Section 2: Dépenses
Art. 85: Les dépenses des structures de chambres de métiers sont constituées par :
les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'investissement.
Section 3: Contrôle financier
Art. 86: Les structures de chambres de métiers sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'Artisanat et du ministre chargé des Finances.
Le ministre chargé de l'artisanat veille au respect de l'exécution des plans et des programmes de travail ainsi que du budget annuel ou pluriannuel adoptés par les assemblées générales et consulaire.
Art. 87: Les comptes des différentes structures de chambres de métiers sont soumis à l'audit externe des différents corps de contrôle de l'Etat, notamment :
la cour des comptes; l'inspection générale d'Etat ;
l'inspection générale des finances.
Toutefois, un contrôle externe peut être effectué sur demande de l'assemblée générale ou consulaire ou du ministre chargé de l'Artisanat.
Art. 88: La gestion financière de l'UCRM est soumise au contrôle des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la règlementation en vigueur pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Il procède au moins une (1) fois par an à la vérification des comptes des différentes structures de chambres de métiers.
Art. 89: Le commissaire aux comptes est soumis aux incompatibilités prévues par les lois et règlements en vigueur en la matière. Il exerce son mandat suivant les règles en vigueur en la matière.
Il informe les assemblées générales et consulaire par écrit des vérifications effectuées et des constatations faites. Il soumet son rapport au ministre chargé de l'Artisanat.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 90: L'union des chambres régionales de métiers et les chambres régionales de métiers sont placées sous
Voir la page 28 du PDF| la tutelle du ministre chargé de l'Artisanat. | Sur proposition du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, |
| Art. 91: Un arrêté du ministre chargé de l'Artisanat précisera les modalités du processus électoral des différentes structures de chambres de métiers. | Vu la Constitution du 14 octobre 1992, Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation |
| Art. 92: En cas de dysfonctionnement d'une structure de chambres de métiers, UCRM, CRM, CPM ou CМА, confirmé par l'autorité compétente du lieu du siège, le ministre chargé de l'Artisanat fait suppléer aux organes élus une administration provisoire en attendant | de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu le décret n° 2009-193/PR du 16 septembre 2009 portant nomination de préfets; |
| l'organisation de nouvelles élections dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'état et ministres ; |
| Les organes des structures de chambres de métiers qui contreviennent aux prescriptions législatives et réglementaires, peuvent être dissous par arrêté du ministre chargé de l'Artisanat, après vérification. Art. 93: Tout acte ou délibération non conforme à la règlementation en vigueur peut faire l'objet d'une décision d'annulation de l'autorité de tutelle. | Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er avril 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 02 août 2016, Le conseil des ministres entendu, |
| Art. 94: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 95: La ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République . Fait à Lomé, le 30 novembre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE togolaise | DECRETE : Article premier: Le colonel Hodabalo AWATE, est nommé préfet du Golfe en remplacement de Monsieur Koffi Essozolim MELEBOU. Art. 2: Est abrogé le décret n° 2009-193/PR du 16 septembre 2009 portant nomination de préfet, en ce qui concerne la préfecture de Golfe. Art. 3: Le ministre de d'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA | Fait à Lomé, le 30 novembre Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE 2016 |
| Le ministre du développement la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE DECRET N° 2016 171/PR du 30/11/2016 portant nomination du préfet de Golfe | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales Payadowa BOUKPESSI |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
DECRET N° 2016-172/ PR du 02/12/2016 Portant nomination à titre posthume dans l'Ordre du Mono
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992,
Vu la loi n°61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,
Vu le décret n°62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée;
DECRETE:
Article premier: Le Sergent BEGUEDOU Essonani, N°mle 17496 RCGP, décédé dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), est fait à titre posthume CHEVALIER de l'Ordre du Mono.
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 02 décembre 2016, date de prise de rang de l'intéressé, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 30 novembre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2016-173/PR du 02/12/2016 portant publication du protocole à l'Acte constitutif de l'Union Africaine relatif au Parlement panafricain, signé à Malabo le 27 juin 2014
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,
Vu la Constitution, notamment ses articles 138 et 140;
Vu la loi n^{\circ} 2016-019 du 07 juillet 2016 autorisant la ratification du protocole à l'Acte constitutif de l'Union Africaine relatif au Parlement panafricain, signé à Malabo le 27 juin 2014;
DECRETE:
Article premier: Le protocole à l'Acte constitutif de l'Union
Africaine relatif au Parlement panafricain, signé à Malabo le 27 juin 2014, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Sélom Komi KLASSOU
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine Prof. Robert DUSSEY
PROTOCOLE A L'ACTE CONSTITUTIF DE L'UNION AFRICAINE RELATIF AU PARLEMENT PANAFRICAIN
PREAMBULE
LES ETATS MEMBRES de l'Union africaine, Etats Parties à l'Acte constitutif de l'Union africaine;
AYANT A L'ESPRIT la Déclaration de Syrte adoptée par la quatrième session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement tenue à Syrte, Libye, le 9.9.99, créant l'Union africaine et demandant la mise en place rapide des institutions prévues dans le Traité instituant la Communauté économique africaine, signé le 3 juin 1991 à Abuja (Nigeria), et la création du Parlement panafricain au plus tard en l'an 2000;
NOTANT en particulier l'adoption, par la trente-sixième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement réunie du 10 au 12 juillet 2000 à Lomé (Togo), de l'Acte constitutif de l'Union africaine, consacrant ainsi la vision commune d'une Afrique unie, solidaire et forte;
CONSIDERANT les principes et les objectifs énoncés dans l'Acte constitutif de l'Union africaine;
CONSIDERANT EN OUTRE que les articles 5 et 17 de l'Acte constitutif de l'Union africaine prévoient un parlement panafricain en tant qu'organe de l'UA, dont la composition, les attributions, les pouvoirs et l'organisation doivent être définis dans un Protocole;
Voir la page 30 du PDFNOTANT EGALEMENT que la création du Parlement panafricain est sous-tendue par la vision d'offrir une plate- forme commune aux peuples africains dans le continent et la Diaspora, et à leurs organisations de base en vue d'assurer leur plus grande participation aux discussions et à la prise de décisions concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent;
CONSCIENTS de la nécessité impérieuse et urgente de consolider davantage les aspirations des peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion au sein d'une communauté plus large qui transcende les différences culturelles, idéologiques, ethniques, religieuses et nationales;
RAPPELANT le Programme d'Action du Caire [AHGIRes.236 (XXXI)], entériné par la trente-et-unième session ordinaire de la Conférence tenue à Addis Abeba (Éthiopie) du 26 au 28 juin 1995, qui a recommandé l'accélération du processus de rationalisation du cadre institutionnel en vue de la réalisation de l'intégration économique au niveau régional;
RAPPELANT EN PARTICULIER la Déclaration sur la situation politique et socioéconomique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le monde, adoptée par la vingt-sixième session ordinaire de la Conférence à Addis Abeba (Éthiopie), le 11 juillet 1990.
CONSIDERANT que par la Déclaration d'Alger (AHG/Decl. 1 (XXXV) du 14 juillet 1999, la Conférence a réaffirmé sa foi dans la Communauté économique africaine;
RESOLUS à promouvoir les principes démocratiques et la participation populaire, à consolider les institutions et la culture démocratiques, et à assurer la bonne gouvernance; RESOLUS EGALEMENT à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et aux autres instruments pertinents des droits de l'homme;
CONSCIENTS des obligations et des implications juridiques pour les Etats membres de la nécessité de créer le Parlement panafricain;
TENANT COMPTE de la décision (AU/Dec, 223 (XII)] de la Conférence adoptée lors de sa douzième session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2009 demandant à la Commission d'initier un processus de révision du Protocole en consultation avec le Comité des Représentants permanents tenant compte des vues du Parlement panafricain;
NOTANT que l'article 25 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain prévoyait une évaluation du fonctionnement, de l'efficacité du Protocole et du système de représentation
au sein du Parlement Panafricain après cinq ans ainsi que d'autres conférences des Membres à des intervalles de dix (10) ans ou de plus courte durée selon les décisions du Parlement panafricain ;
FERMEMENT CONVAINCUS que le renforcement du Parlement panafricain assurera la participation effective et totale des peuples africains au développement et à l'intégration économiques du continent;
DECIDENT DE CE QUI SUIT
Article 1 Définitions
Dans le présent Protocole
<<< Autre organe délibérant > signifie l'institution dans un Etat membre qui assure les fonctions législatives de l'Etat ;
<<< Bureau >> signifie le Bureau du Parlement panafricain et il est composé du Président et des Vice-présidents du Parlement panafricain;
<<< Commission >> signifie la Commission de l'Union africaine;
<<< Communauté >> signifie la Communauté économique africaine;
<<< Conférence >> signifie la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine;
<<< Conseil >> signifie le Conseil exécutif des ministres de l'Union africaine;
<<< Cour >> signifie la Cour de justice et des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine;
<< Diaspora africaine » désigne les peuples d'origine africaine vivant en dehors de l'Afrique, sans distinction de leur citoyenneté et de leur nationalité et qui désirent contribuer au développement du continent et à la construction de l'Union africaine;
<<< Etat membre >> signifie un Etat membre de l'Union africaine;
<<< Etat partie >> signifie un Etat membre qui a ratifié ou adhéré au présent Protocole;
<< Membre du Parlement panafricain » ou « Parlementaire panafricain >> ou « Membre » désigne une personne élue au Parlement panafricain, conformément à l'article 5 du présent Protocole;
Voir la page 31 du PDF<<< OUA >> signifie l'Organisation de l'unité africaine
<<<< Parlement >> signifie le Parlement panafricain;
<<< Plénière >> signifie une réunion de tout le Parlement,
<<< Président de la Commission » désigne le Président de la Commission;
<<< Président >> signifie, sauf indication contraire, le membre du Parlement panafricain élu pour diriger les travaux du Parlement panafricain, conformément à l'article 13 du présent Protocole;
<<<< Protocole >> signifie le Protocole à l'Acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain;
<< Région de l'Afrique » a la même signification que celle qui lui a été assignée par la décision appropriée de la Conférence;
<< Secrétaire général adjoint >> signifie le Secrétaire général adjoint du Parlement panafricain;
<< Secrétaire général » désigne le Secrétaire général du Parlement panafricain;
<<< Session inaugurale >> signifie la première réunion du Parlement panafricain après l'élection des membres;
<< Traité >> signifie le Traité instituant la Communauté économique africaine.
<< UA >> signifie l'Union africaine,
1.
Article 2 Le Parlement panafricain
Le Parlement panafricain créé par le Protocole au Traité de la Communauté économique africaine relatif à la création du Parlement panafricain continue d'exister et doit avoir les attributions et pouvoirs tels que prévus par le présent Protocole. 2. Les organes du Parlement panafricain sont la Plénière, le Bureau, le Secrétariat, les. Comités et les Groupes régionaux.
3. Les Parlementaires panafricains représentent toutes les populations d'Afrique et les intérêts de la diaspora.
Article 3 Objectifs du Parlement Panafricain
Les objectifs du Parlement panafricain sont les suivants :
a) donner une voix aux peuples et à la diaspora africains; b) faciliter la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de l'Union africaine;
c) promouvoir les principes des droits de l'homme et des peuples et de la démocratie en Afrique ;
d) encourager la bonne gouvernance, le respect de l'état de droit, la transparence et l'obligation redditionnelle dans les Etats membres ;
e) familiariser les peuples africains et la diaspora africaine aux objectifs et politiques visant à intégrer le continent africain dans le cadre de l'Union africaine;
f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité ;
g) contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains en favorisant l'autosuffisance collective et le redressement économique;
h) faciliter la coopération et le développement en Afrique ; i) renforcer la solidarité, la coopération et le développement continentaux et créer un sentiment de communauté de destin;
j) faciliter la coopération entre les communautés économiques régionales et leurs forums parlementaires;
k) encourager les Parlements nationaux et régionaux à ratifier les traités adoptés par l'UA et les incorporer dans leurs systèmes juridiques;
1) coopérer avec les parlements nationaux et régionaux et les organes semblables en dehors de l'Afrique, ainsi qu'avec les organisations de la société civile, les organisations opérant au niveau des collectivités et les organisations de base; m) Inviter et encourager la pleine participation de la diaspora africaine, considérée comme une partie intégrante des peuples africains, à la construction de l'Union africaine, conformément aux modalités approuvées par la Conférence.
Article 4
Composition
1. Jusqu'à décision contraire de la Conférence, chaque Etat partie est représenté au Parlement panafricain par un nombre égal de députés.
2. La représentation au Parlement panafricain doit comprendre cinq (5) membres élus par Chaque Etat partie. 3. Au moins deux (2) des membres élus doivent être femmes. La délégation qui ne répond pas à cette condition n'aura pas le droit d'être accréditée pour représentation au Parlement.
Article 5
Election
1. (a) Le parlement national ou tout autre organe délibérant élit, en dehors de ses membres, cina (5) membres du Parlement panafricain
Voir la page 32 du PDF(b) La représentation de chaque Etat partie doit refléter la diversité des tendances politiques dans chaque Parlement national et autres organes délibérants, en tenant compte du nombre de membres de chaque parti politique représenté au Parlement national.
(c) Les élections des membres du Parlement panafricain par les parlements nationaux ou par les autres organes délibérants doivent avoir lieu, si possible, au cours du même mois dans tous les Etats membres de l'Union africaine tel que décidé par la Conférence.
(d) L'élection du Président du Parlement panafricain doit être présidée par le Président de la Conférence.
2. (a) Les critères d'éligibilité au Parlement panafricain sont celles appliqués au parlement national ou tout autre organe délibérant.
(b) Sans préjudice du paragraphe 2 (a) de cet article, la qualité de membre du Parlement panafricain est incompatible avec l'exercice de fonctions exécutives ou juridictionnelles dans un Etat partie ou un poste permanent à l'UA, une Communauté économique régionale ou autre organisation internationale.
3. En attendant l'élaboration d'un code pour l'élection au Parlement panafricain au suffrage universel direct, le mode d'élection au Parlement panafricain doit être déterminé par le Parlement national ou tout autre
organe délibérant de chaque Etat membre.
4. (a) Une institution nationale qui statue sur les différends électoraux à l'Assemblée nationale ou dans tout autre organe délibérant d'un Etat membre est chargée de la résolution de toute question qui peut se poser de savoir si une personne a été dûment élue membre du Parlement panafricain ou si une vacance est survenue dans la représentation au Parlement d'un Etat membre.
(b) La où l'institution décide qu'une vacance est survenue, une élection partielle doit avoir lieu pour élire une autre personne pour combler la vacance.
5. Le Président du Parlement national ou de tout autre organe délibérant doit informer le Président du Parlement panafricain de chaque élection en vertu du paragraphe premier du présent article et de chaque décision en vertu du paragraphe quatre (4) du présent article.
6. Pour éviter le doute, un membre de Parlement national ou autre organe délibérant est éligible au
Parlement panafricain. Toutefois, une fois élu, il ou elle doit démissionner du Parlement national ou autre organe délibérant.
Article 6 Durée du mandat de membre du Parlement panafricain et vacance de siège
1. Le mandat d'un membre du Parlement panafricain est de cinq (5) ans. Il ou elle est rééligible une (1) fois seulement pour un autre mandat.
2. Le mandat d'un membre du Parlement panafricain commence à la date à laquelle il a été assermenté et prend fin le dernier jour de la législature.
3. Le siège d'un membre du Parlement panafricain est vacant si le titulaire :
a) décédé;
b) ne satisfait plus aux critères d'éligibilité applicables aux membres du Parlement panafricain énoncés dans le présent Protocole;
c) est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une incapacité physique ou mentale;
d) démissionne par notification écrite au Président; e) est révoqué pour mauvaise conduite par le Parlement panafricain conformément à son règlement intérieur; f) est absent des réunions du Parlement Panafricain pour une période ou dans des circonstances énoncées dans le Règlement intérieur du Parlement panafricain.
g) est reconnu coupable par un tribunal compétent d'un délit relatif à la fraude, à la malhonnêteté ou à l'intégrité morale et est condamné pour une période d'emprisonnement de plus de six mois.
h) si l'Etat partie qu'il représente est suspendu de la participation aux activités de l'UA.
i) quand son mandat arrive à terme.
4 La révocation pour les raisons indiquées dans le paragraphe 6(c) ou 6(e) doit être par résolution sur motion adoptée par un vote secret et appuyée par la majorité des deux tiers de tous les membres du Parlement panafricain. Dans le cas de la révocation pour les raisons indiquées dans le paragraphe 6(c), la motion doit, en outre, être appuyée par un rapport médical conformément aux règles y afférentes dans le règlement intérieur.
6. Quand le siège d'un membre du Parlement panafricain est déclaré vacant, des élections partielles doivent être organisées pour pourvoir ledit siège conformément à l'article 4(3). La personne élue doit assurer le reste du mandat du membre et est rééligible pour un mandat complet.
Voir la page 33 du PDFArticle 7 Vote au Parlement
Les parlementaires panafricains votent à titre personnel et de manière indépendante, sauf lorsqu'ils sont en mission officielle pour le Parlement. Dans ce cas, ils votent par procuration. Un parlementaire ne peut voter par procuration pour plus d'un membre en même temps.
Article 8 Attributions et pouvoirs
Le Parlement panafricain est l'organe législatif de l'Union africaine. À cet égard,
(a) La Conférence détermine les sujets/domaines sur lesquels le Parlement panafricain peut proposer des projets de lois-types;
(b) Le Parlement panafricain peut, à sa propre initiative, faire des propositions sur les domaines/sujets sur lesquels il peut soumettre ou recommander des projets de lois types à la Conférence pour examen et approbation.
Le Parlement panafricain, également :
(a)
reçoit et examine les rapports des autres organes de l'Union africaine qui peuvent lui être soumis par le Conseil ou la Conférence, y compris les rapports d'audit et les autres rapports et faire des recommandations y afférentes;
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
débat et discute de son propre budget et du budget de l'Union et fait des recommandations y afférentes aux organes délibérants compétents. établit tout comité et détermine-son mode de fonctionnement, ses attributions,
sa composition et sa durée de mandat; discute de toutes les questions pertinentes par rapport à l'Union africaine, et fait des
recommandations au Conseil ou à la Conférence le cas échéant;
fait des propositions au Conseil sur la structure du Secrétariat du Parlement tout en prenant en compte ses besoins
sollicite la présence des fonctionnaires des autres organes de l'Union africaine lors de ses sessions en vue d'offrir de manière générale leur assistance au Parlement dans l'exercice de ses fonctions; promeut les programmes et les objectifs de l'Union africaine dans les Etats membres;
reçoit du Conseil, examine et se prononce sur les projets de traités et les autres accords internationaux pour examen par le Conseil ou la Conférence; assure la liaison avec les parlements ou les autres organes délibérants nationaux et les parlements des communautés économiques régionales sur toutes les questions relatives à l'UA et à l'intégration régionale en Afrique;
(j)
mène à bien toute autre activité que le Parlement juge appropriée pour atteindre les objectifs énoncés dans l'article 3 du présent protocole.
3. Sans préjudice des paragraphes précédents et à condition que cela ne soit pas en conflit avec les attributions de tout autre organe de l'UA, les pouvoirs et fonctions du Parlement peuvent également être exercés par le biais de :
a) missions d'information ou d'enquête ;
b) missions d'observation.
4. (a) Le Parlement panafricain, a le pouvoir, en application du Règlement financier de l'UA, d'initier des activités de collecte de fonds.
(b) Le Parlement panafricain n'a pas le droit de contracter un emprunt.
5. A cet effet, le paragraphe 2 ne s'applique pas à la Conférence, au Conseil et à la Cour.
Article 9 Privilèges et immunités des parlementaires panafricains
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les parlementaires panafricains jouissent sur le territoire de chaque Etat membre des immunités et privilèges complets accordés aux représentants des Etats membres aux termes de la Convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
2. Les parlementaires panafricains jouissent de l'immunité parlementaire dans chaque Etat membre. En conséquence, un membre du Parlement n'est pas passible de poursuites civiles ou pénales, d'arrestation, d'emprisonnement ou de dommages-intérêts pour ses déclarations ou ses actes à l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement en tant que parlementaire panafricain dans l'exercice de ses fonctions.
3. Sans préjudice du paragraphe (2) du présent article, le Parlement panafricain est habilité à lever l'immunité d'un membre conformément à son Règlement intérieur.
Article 10 Indemnités
1. Les parlementaires panafricains perçoivent des indemnités par leurs Etats parties respectifs.
2. Les indemnités du Président, des Vice-présidents et des autres responsables des commissions sont de la responsabilité des Etats Parties respectifs.
Voir la page 34 du PDFArticle 11 Règlement intérieur
Le Parlement panafricain peut adopter son propre Règlement intérieur et l'amender, y compris les règles de procédure relatives à la mise en œuvre de ses attributions stipulées à l'article 8 du présent Protocole, à la majorité des deux-tiers de tous ses membres.
Lors de l'élaboration de son Règlement intérieur, il veille à la cohérence de celui-ci avec les règles et règlements de l'UA.
Article 12 Bureau du Parlement panafricain
1. Le Parlement panafricain est doté d'un Bureau qui sera élu sur une base de rotation entre les cinq (5) régions de l'UA.
2.
Le Parlement panafricain élit, lors de sa première séance, au scrutin secret parmi ses membres et conformément à son Règlement intérieur, un président et quatre (4) vice-présidents représentant les cinq (5) régions de l'UA. Dans chaque cas, l'élection doit être à la majorité simple des membres présents et les votants. Au moins deux (2) des membres du Bureau doivent être des femmes.
3. Conformément aux règles et règlements pertinents de l'UA, le Bureau est responsable de l'élaboration des politiques de la gestion et de l'administration des activités et des biens du Parlement panafricain qui doivent être soumises à la Plénière pour approbation.
4. Les attributions du Président et des vice- présidents sont définies dans le Règlement intérieur.
5. La durée du mandat du président et des vice- présidents du Bureau du Parlement est de deux (2) ans et demi, renouvelable une fois.
6. Le Président préside tous les débats parlementaires à l'exception de ceux des comités et, pendant son absence, les Vice-présidents agissent en rotation conformément au Règlement intérieur.
7. Les vice-présidents sont classés premier, deuxième, troisième et quatrième vice-présidents, selon les résultats du vote. Pendant l'absence du Président, chaque Vice-président le remplace par rotation.
8.
Les postes de Président ou de Vice-président sont déclarés vacants si le titulaire :
a) décède;
b) démissionne par notification écrite au Bureau ; c) est incapable d'exercer ses fonctions en raison d'une incapacité physique ou mentale;
d) est destitué pour mauvaise conduite;
e) perd sa qualité de membre du Parlement panafricain
ou en cas d'expiration de son mandat.
9. La révocation pour les motifs stipulés dans les alinéas 8 (c) ou 8(d) ci-dessus se fait par une résolution d'une motion appuyée et votée au scrutin secret à l'issue des débats par la majorité des deux tiers de tous les parlementaires panafricains. Dans le cas d'une destitution au titre de l'alinéa 8 (c) ci-dessus, la motion est appuyée par un rapport médical.
10. En cas de vacance au Bureau, un Membre du Parlement Panafricain est élu à sa place pour achever son mandat pendant la session du parlement panafricain intervenant immédiatement après ladite vacance.
11. Le Président peut, avec l'approbation du Bureau, inviter toute personne à une session du Parlement, si de l'avis du Bureau, les questions à traiter lors de la session rendent la présence de cette personne souhaitable.
Article 13 Le Secrétaire général du Parlement panafricain
1.
Sur recommandation du Bureau, le Parlement panafricain nomme un Secrétaire général et deux secrétaires généraux adjoints conformément au Statut et Règlement du personnel de l'UA;
2. Le Secrétaire général nomme, après consultation du Bureau, d'autres membres du personnel qu'il juge nécessaires pour l'exercice normal des fonctions du Parlement conformément au Statut et Règlement du personnel de l'UA;
3. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint doit être une personne possédant une expérience ou une compétence reconnue des usages parlementaires, de la gestion et de l'administration financière. Il doit manifester un intérêt et comprendre le processus d'intégration en Afrique ;
4. Le Secrétaire est le Chef du Secrétariat et il est chargé de la gestion et de l'administration quotidiennes des activités et des biens du Parlement. Il est responsable devant le Parlement à travers le Bureau;
Voir la page 35 du PDF5. Le Secrétaire général du Parlement panafricain est l'agent comptable du Parlement;
6. Le Secrétaire général du Parlement panafricain doit dès que possible transmettre au Secrétaire général de chaque parlement national ou de tout autre organe délibérant de chaque Etat membre et aux parlements des communautés économiques régionales des copies des dossiers de tous les débats, pertinents des sessions du Parlement panafricain et des réunions des commissions permanentes pour information.
7. Les Secrétaires généraux adjoints assistent le Secrétaire général dans l'accomplissement de ses fonctions.
8. Le Secrétaire général s'assure que la comptabilité du Parlement panafricain est tenue de manière appropriée. Il soumet au Conseil, par l'intermédiaire du Bureau. conformément au Règlement financier de l'UA, un rapport annuel sur l'utilisation des fonds mis à la disposition du Parlement, y compris le budget alloué au Parlement.
9. Avant leurs prises de fonctions, le Secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prêtent serment ou font une déclaration solennelle devant le Parlement panafricain,
Article 14 Serment d'entrée en fonction
Lors de la session suivant les élections et avant d'entreprendre toute autre tâche, les parlementaires panafricains prêtent serment ou font une déclaration solennelle. Le texte du Serment ou de la Déclaration est annexé au Règlement intérieur.
Article 15 Sessions et quorum
1. Les sessions inaugurales du Parlement sont convoquées par le Secrétaire général.
2. Le Parlement panafricain se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, dans un délai à déterminer dans le Règlement intérieur. Chaque session ordinaire peut durer jusqu'à un (1) mois.
3. Le Bureau, la Conférence, le Conseil ou au moins les deux (2) tiers des parlementaires panafricains peuvent, par notification écrite adressée au Président, demander une session extraordinaire à condition que :
La demande doit être accompagnée de raisons qui justifient la session extraordinaire et des questions explicites qui y seront examinées.
a) Le Président convoque une telle session dans les délais fixés par le Règlement intérieur.
b)
c)
La session ne délibère que sur les questions stipulées dans la demande.
La session prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. d) Dans tous les cas, la durée d'une session extraordinaire ne peut excéder dix (10) jours.
4.
Les débats du Parlement panafricain sont ouverts au public sauf décision contraire du Bureau.
5.
(a) Le quorum pour les réunions du Parlement Panafricain est déterminé par le Règlement intérieur.
(b) Le Règlement intérieur peut différencier entre le quorum, nécessaire pour la conduite des affaires courantes du Parlement Panafricain et le quorum nécessaire pour l'adoption des décisions valides.
Article 16 Budget du Parlement panafricain
1. Le budget annuel du Parlement panafricain constitue une partie intégrante du budget ordinaire de l'UA.
2.
3.
Le budget est établi par le Parlement panafricain et soumis aux organes politiques compétents de l'UA, conformément au Règlement financier de celle-ci.
L'année financière du Parlement est la même que celle de l'UA.
Article 17 Siège du Parlement panafricain
1. Le Siège du Parlement panafricain est établi en République d'Afrique du Sud.
2. Le Parlement panafricain peut se réunir sur le territoire de n'importe quel autre Etat membre, sur invitation de celui-ci.
Article 18 Langues officielles et de Travail
Les langues officielles et de travail du Parlement panairicain sont celles de l'UA.
Voir la page 36 du PDF1.
Article 19 Les relations entre le Parlement panafricain, les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou autres organes délibérants nationaux
Le Parlement panafricain travaille en étroite coc pération avec les parlements des communautés éco nomiques régionales et les parlements nationaux ou les autres organes délibérants. A cet effet, le Parlement panafricain peut, conformément à son Règlement intérieur, cor voquer des forums consultatifs annuels avec les parlements des communautés économiques régionales et les parlements ou autres organes délibérants nationaux pour discuter des questions d'intérêt commun.
2. Le Parlement Panafricain soumet, périodiquement pour information, un rapport écrit sur ses travaux aux Parlements nationaux ou autres organes délibérants. Copies de tels rapports sont, également, soumis aux Ministres responsables des affaires étrangères, des affaires de l'Union africaine et/ou de l'intégration régionale.
Article 20 Relation entre le Parlement panafricain et les autres organes de l'UA
1. Le Président de la Conférence prononce un discours sur l'Etat de l'Union au cours de la première session ordinaire du Parlement panafricain.
2. Le Président de la Commission présente au moins une fois pendant le mandat de chaque Parlement, le rapport d'activité de la Commission au Parlement panafricain.
3. Les autres organes de l'Union africaine à l'exception de la Conférence, du Conseil et de la Cour, soumettent leurs rapports d'activité annuels au Parlement panafricain vers le troisième mois de l'année suivante.
4. Le Parlement panafricain soumet son rapport d'activité annuel aux différents organes de l'UA au plus tard au troisième mois de chaque année suivante.
Article 21 Interprétation
La Cour est compétente pour toute question née de l'interprétation du présent Protocole.
Article 22
Signature et ratification
1.
Le présent Protocole est signé et ratifié par les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission.
Article 23 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification auprès du Président de la Commission par la majorité simple des Etats membres
Article 24
Adhésion
1.
Tout Etat membre peut notifier au Président de la Commission, son intention d'adhérer au présent Protocole, après son entrée en vigueur.
Le Président de la Commission, après réception d'une telle notification, en transmet copie à tous les Etats membres.
2. Pour tout Etat membre adhérant au présent Protocole, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
1.
2.
Article 25 Amendement ou révision du Protocole
Le présent Protocole peut être amendé ou révisé par décision à la majorité des deux tiers de la Conférence.
Tout Etat membre partie au présent Protocole ou le Parlement panafricain peut proposer par requête écrite accompagnée de justificatifs adressée au Président de la Commission, un amendement ou une révision du Protocole.
3. Le Président de la Commission, notifie une telle proposition à tous les Etats membres, au moins trente (30) jours avant la réunion de la Conférence qui doit l'examiner.
4. Al'exception des propositions émanant du Parlement panafricain, le Président de la Commission, sollicite l'avis du Parlement panafricain sur la proposition et le communique, le cas échéant, à la Conférence qui peut adopter la proposition en prenant en compte l'avis du Parlement panafricain.
5. L'amendement ou la révision entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de
Voir la page 37 du PDF| ratification auprès du Président de la Commission par la majorité simple des Etats membres. | DECRETE : |
| Article 26 Evaluation du Protocole Les Etats parties peuvent organiser, à des intervalles de dix (10) ans ou dans des délais plus courts selon les décisions du Parlement, des conférences pour examiner le fonctionnement et l'efficacité du Protocole, le mandat législatif et le système de représentation du Parlement panafricain en vue de s'assurer que les objectifs du présent Protocole, ainsi que la vision qui le sous-tend se réalisent et que le protocole répond aux besoins changeants des | Article premier: Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 02 décembre 2016 |
| Etats africains. Article 27 Disposition transitoire | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole 1. remplace le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain. Le mandat du Membre du Parlement prend fin 2. dans une période ne dépassant pas une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. ADOPTE PAR LA VINGT-TROISIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE TENUE A MALABO, GUINEE EQUATORIALE LE 27 JUIN 2014 DECRET N° 2016-174/PR du 02/12/2016 portant publication du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989 | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine Prof. Robert DUSSEY DEUXIEME PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTTERNATIONAL AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, VISANT A ABOLIR LA PEINE DE MORT Les Etats parties au présent Protocole Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des Droits de l'Homme. Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des Droits l'Homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , | |
| Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Vu la Constitution, notamment ses articles 138 et 140; | Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable, |
| Vu la loi n° 2015-004 du 28 juillet 2015 autorisant la ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989; | Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie, Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort. Sont convenus de ce qui suit : |
Article premier
1-Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.
2- Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2
1-11 ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au secrétaire de général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre sur son territoire
Article 3
Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils présentent au Comité des droits de l'Homme en vertu de l'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l'article 41, la compétence reconnue au Comité des Droits de l'Homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 5
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au comité des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de lear juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhésion.
Article 6
1-Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.
2-Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du présent Protocole, le droit garanti
au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 4 du Pacte.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3. Le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 8
1.Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 9
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte :
a) Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du présent Protocole;
b) Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
c) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole:
d) De la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément à l'article 8 de celui-ci.
Article 11
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
Voir la page 39 du PDF2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48 du Pacte.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 décember 1989, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations, as the said Protocol was opened for signature.
For the Secretary-General, The Legal Counsels
United Nations, New York 6 February 1990
Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tel que ledit Protocole a été ouvert à la signature.
Pour le Secrétaire général, Le Conseiller juridique
Carl-August Fleischhauer
Organisation des Nations Unies, New York le 6 février 1990
MISSION PERMANENTE DU TOGO AUPRES DES NATIONS UNIES 112 E 40th Street, New York, N.Y. 10016
1204/MPT-ONU pp 2016
La Mission Permanente du Togo auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat des Nations Unies-Section des Traités du Bureau des affaires juridiques et a l'honneur de lui faire tenir ci- joints les instruments par lesquels le Gouvernement togolais ratifie les Protocoles suivants :
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques, signé à Nagoya le 15 octobre 2010, instrument signé le 22 janvier 2016; Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, signé à Nagoya le 29 octobre 2010, instrument signé le 22 janvier 2016; Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002, instrument signé le 30 juin 2010.
La Mission Permanente du Togo auprès des Nations Unies remercie le Secrétariat des Nations Unies Section des Traités du Bureau des affaires juridiques- de son aimable collaboration et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.
New York, le 13 septembre 2016
SECRETARIAT DES NATIONS UNIES SECTION DES TRAITES DU BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES
NEW YORK
DECRET N° 2016-178/PRdu 28/12/2016 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près
la République Fédérale du Nigéria
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,
Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment les articles 70 et 71;
Vu le décret n° 91-207 du 04 septembre 1991 portant statut du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;
Voir la page 40 du PDFLe conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: M. Léné DIMBAN, du corps des ambassadeurs, est nommé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République fédérale du Nigéria.
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 3: Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 décembre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine Prof. Robert DUSSEY
DECRET N° 2016-179 /PR du 28/12/2016 portant création des comités ad hoc de supervision, d'organisation, de mobilisation, de gestion des fonds et d'audit pour la CAN 2017
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016- 087/PR du 2 août 2016;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE ler-CREATION
Article premier: Il est créé sous l'autorité du Premier ministre:
un comité ad hoc de supervision de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2017; un comité d'organisation de la CAN ;
un comité de mobilisation des fonds pour la CAN; un comité de gestion des fonds de la CAN.
CHAPITRE II - MISSIONS ET COMPOSITION
Section 1re: Le comité de supervision
Art. 2: Le comité ad hoc de supervision est chargé du contrôle et de suivi des tâches des comités d'organisation, de mobilisation des fonds, et de gestion des fonds. Il supervise la préparation de l'équipe nationale en vue de sa bonne prestation à la phase finale de la CAN 2017 au Gabon.
Art. 3: Le comité ad hoc de supervision est composé de sept (7) membres :
le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, président; le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, vice-président;
le ministre des Infrastructures et des Transports, membre;
le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, membre,
le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, membre,
le président du Comité National Olympique du Togo (CNOT), membre;
le représentant du secteur privé, membre.
Section 2: Le comité d'organisation
Art. 4: Le comité d'organisation a pour missions de: élaborer un plan de travail avec un chronogramme précis;
identifier et réaliser toutes les activités susceptibles d'assurer une parfaite préparation de l'équipe nationale;
rendre périodiquement compte au comité ad hoc de supervision.
Art. 5: Le comité d'organisation comprend les sept (7) membres suivants :
Voir la page 41 du PDFle président de la Fédération Togolaise de Football (FTF), président,
le directeur de cabinet du ministre chargé des sports, vice-président;
un représentent du bureau exécutif de la fédération togolaise de football, rapporteur;
un représentant du ministère des Infrastructures
et des transports, membre;
un représentant du ministère chargé des Sports
et de la Formation civique, membre;
un représentant du ministère de la Sécurité et de
la Protection civile, membre,
un journaliste sportif, membre.
Section 3: Le comité de mobilisation des fonds
Art, 6: Le comité de mobilisation de fonds a pour missions de:
prendre en charge l'organisation de toutes les actions publicitaires et de marketing pour le compte et au profit de l'équipe nationale de football;
- rechercher et conclure des accords de sponsoring avec les partenaires togolais et étrangers au profit de l'équipe nationale de football,
assurer la gestion des droits d'image de l'équipe nationale de football;
faire un compte rendu périodique au comité ad hoc de supervision.
Art. 7: Le comité de mobilisation des fonds est composé ainsi qu'il suit :
deux (2) représentants du secteur privé dont l'un est président;
un représentant du ministère chargé des sports, membre;
un représentant du ministère du Commerce, de I'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, membre;
un représentant du bureau exécutif de la Fédération Togolaise de Football (FTF), membre ;
un représentant des associations de consommateurs, membre;
un consultant en communication et sponsoring, membre;
un juriste spécialisé en sport, membre.
Section 4: Le comité de gestion des fonds
Art. 8: Le comité de gestion des fonds a pour missions
de:
ordonnancer le décaissement des fonds sur présentation des factures et autres pièces justificatives afférentes aux besoins de l'équipe nationale de football;
présenter au comité de supervision l'état financier avec les pièces justificatives,
coordonner l'élaboration du rapport financier définitif de la participation de l'équipe nationale à la CAN Gabon 2017.
Art. 9: Le comité de gestion des fonds est composé de : un représentant du ministre de l'Economie et des Finances, ordonnateur ;
un représentant du ministère chargé des Sports, membre;
représentant du bureau exécutif de la Fédération Togolaise de Football (FTF), membre ;
un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances, membre.
Les comités peuvent créer en leur sein des commissions.
CHAPITRE III - RESSOURCES DE LA CAN 2017
Art. 10: Les ressources de la CAN Gabon 2017 sont constituées des :
subventions de l'Etat ;
contributions financières de sponsors et mécènes, contributions des populations;
contributions des institutions et partenaires financiers; retenues opérées sur le trafic des conteneurs, sur les consommations téléphoniques, sur les consommations des boissons et du tabac, sur les jeux de hasard, des produits pétroliers, du ciment et sur toutes autres ressources identifiées par le comité de mobilisation et acceptés par le gouvernement.
Art. 11: Toutes les ressources collectées au titre des fonds de la CAN Gabon 2017 sont versées sur un compte indiqué par le ministre de l'Economie et des Finances auprès d'une banque de la place.
CHAPITRE IV - REDDITION ET AUDIT DES COMPTES
Art. 12: Le comité de gestion des fonds a l'obligation : respecter rigoureusement les règles prévues pour la gestion des recettes et des dépenses;
produire les comptes complets avec les justificatifs y afférents de la CAN Gabon 2017 dans les deux (2) mois suivant la fin de la compétition.
Ces comptes doivent intégrer toutes les ressources collectées.
Art. 13: Les comptes et états financiers relatifs à l'organisation de la CAN 2017 font l'objet d'un audit réalisé par un cabinet indépendant désigné par le gouvernement dans les deux (2) mois suivant la fin de la compétition.
Voir la page 42 du PDFCe cabinet doit démarrer sa mission dans les quinze (15) jours suivant le dépôt des rapports des comités d'organisation, de mobilisation des fonds et de gestion des fonds.
Art. 14: Le cabinet d'audit remet son rapport dans un délai de deux mois et demi (2,5) au comité de supervision qui le communique au gouvernement.
Art. 15: Le comité de supervision est chargé de la publication du rapport élaboré par le cabinet d'audit dans les six (6) mois suivant la fin de la compétition.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES FINALES
Art. 16: Le comité ad hoc de supervision peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la compétence est jugée utile pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 17: Les fonctions de membre des comités visés à l'article 1er du présent décret ne sont pas rémunérées.
Toutefois, des indemnités compensatrices peuvent être allouées dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des Sports et du ministre chargé des Finances.
Art. 18: Le ministre chargé des Finances et le ministre chargé des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 décembre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA
Le ministre de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique Guy Madjé LORENZO
DECRET N° 2016-184/PR du 28/12/2016 instituant un système de visa pour l'exportation des vêtements et textiles aux Etats-Unis d'Amérique dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités d'affaires en Afrique (AGOA)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la loi n° 2014-003 du 28 avril 2014 portant code des douanes ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Il est mis en place un système de visa fixant les conditions d'exportation, sous le régime préférentiel de la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), d'articles vestimentaires et de textiles aux Etats-Unis d'Amérique. Ce système est appelé << système de visa AGOA du Togo ».
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
AGOA: African Growth and Opportunity Act ou loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique du 18 mai 2000;
ALENA: Accord de Libre échange Nord-Américain;
Autorités compétentes: les autorités du service des douanes des Etats-Unis d'Amérique et du Togo;
Certificat d'origine textile document officiel attestant l'origine. des marchandises (un modèle type de certificat d'origine comportant des cases) qui doit être remplis par le producteur ou l'exportateur des produits vestimentaires
Voir la page 43 du PDFou textiles en appui à sa demande de visa d'origine AGOA;
CFR: Code of Federal Regulation (règlement douanier des Etats Unis d'Amérique);
CCIT: Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo;
Code des douanes: Code des douanes en vigueur en République togolaise;
Exportation: Exportation des produits éligibles au régime préférentiel provenant directement du Togo sur le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique ;
Exportateur: Toute personne physique ou morale agréée à exporter sous le régime de l'AGOA; Fonctionnaire habilité le fonctionnaire relevant des services des douanes du Togo ou un suppléant dûment désigné pour délivrer et signer les visas d'origine textile du Togo;
HTSUS: Harmonized Tariff System of the United States ou système tarifaire harmonisé des Etats-Unis d'Amérique ;
Producteur personne physique ou morale ayant fabriqué le produit;
Produit produit textile ou l'article vestimentaire appartenant à l'un des groupes de préférence spécifiés à l'annexe H de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA);
Réexpédition illicite utilisation de faux documents d'origine ou des fausses déclarations relatives aux pays d'origine, à la fabrication, au traitement ou à l'assemblage de l'article ou d'un de ses composants ou toute manœuvre telle que définie par les dispositions de l'AGOA qui aurait pour but ou pour effet de faire obtenir indûment le régime préférentiel à des produits textiles ou articles vestimentaires non éligibles ;
Régime préférentiel: franchise en droit de douane et le libre accès sans contingent des articles vestimentaires et textiles originaires du Togo dans les conditions stipulées par les dispositions de la section 112 du titre premier de la loi de 2000 sur le commerce et le développement;
Services compétents: services habilités régissant la production et l'exportation en République togolaise et les services des douanes des Etats-Unis d'Amérique ;
Système Harmonisé (SH): système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
Territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique : les cinquante (50) Etats fédérés, le District de Columbia et Puerto Rico;
Valeur: valeur des produits des composants ou autres éléments déterminée par application des règles définies par le règlement en vigueur;
Valeur marché intérieur: valeur en douane majorée des droits et taxes exigibles à l'importation;
Visa textile AGOA: preuve documentaire de l'origine matérialisée par l'apposition d'un cachet rond conformément au modèle prescrit par la réglementation américaine sur la facture commerciale relative aux marchandises exportées.
CHAPITRE II - CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU REGIME PREFERENTIEL DE L'AGOA
Art. 3: Peuvent bénéficier du régime préférentiel de l'AGOA, les vêtements et articles textiles assemblés ou confectionnés au Togo, justifiant à leur entrée dans le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique :
de leur appartenance à l'un des groupes de préférences numérotés de 0 à 9 tels que spécifiés dans la section 112 du titre premier et dans les sections 6001 et 6002 du titre VI de la loi de 2000 sur le commerce et le développement,
de l'apposition au recto de la facture commerciale originale du visa d'origine AGOA, dûment remplie et signée par l'autorité compétente;
du transport direct des produits et articles vestimentaires concernés du Togo vers le territoire douanier des Etats-Unis d'Amérique.
Art. 4: Nul ne peut prétendre au bénéfice du régime préférentiel textile de l'AGOA pour l'exportation d'articles
Voir la page 44 du PDF44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
vestimentaires ou textiles aux Etats-Unis s'il n'a été préalablement enregistré auprès de la CCIT.
Art. 5: La CCIT est chargée d'assurer le suivi des entreprises bénéficiaires du régime préférentiel AGOA. Les modalités de suivi de ces entreprises sont fixées par arrêté du ministre chargé du Commerce.
Art. 6: Nul ne peut prétendre au bénéfice du régime préférentiel de l'AGOA sur l'un des produits textiles et des articles vestimentaires s'il n'a été préalablement agréé.
L'agrément est accordé par le ministre chargé du Commerce après avis favorable du comité d'agrément.
L'organisation et le fonctionnement du comité d'agrément sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du Commerce et de l'Economie.
CHAPITRE III - INSTITUTIONS ET ORGANES INTERVENANT DANS LA PROCEDURE DE DELIVRANCE ET DE SIGNATURE DU VISA TEXTILE
Art. 7: Il est créé au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du tourisme un << bureau AGOA>> chargé de :
étudier les demandes de visa textile AGOA; signer et délivrer les visas textiles AGOA.
L'organisation et le fonctionnement du bureau AGOA sont définis par arrêté du ministre chargé du Commerce.
Art. 8: Toute demande de visa pour un article vestimentaire ou textile doit être adressée au bureau AGOA accompagnée de:
l'original de la facture commerciale et de trois (3) copies;
certificat d'origine textile AGOA, en quatre (4) exemplaires dûment rempli et établi selon un modèle à obtenir auprès du bureau AGOA.
Art. 9: Une demande jugée recevable fait l'objet d'un visa textile AGOA matérialisé par l'apposition d'un tampon circulaire, à l'encre bleue, au recto de l'original de la facture commerciale et la signature de l'autorité compétente.
Ce visa ne peut être apposé sur des duplicata ou des
photocopies de la facture. En aucun cas, le traitement de la demande de visa ne doit dépasser soixante-douze (72) heures ouvrables.
Art. 10: Les spécimens du tampon de visa, de signature ainsi que les noms des fonctionnaires, habilités sont communiqués au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 11: Toute modification intervenue dans la forme du visa ou le personnel administratif habilité devra être notifiée au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique trente (30) jours avant son entrée en vigueur.
Art. 12: Le service des douanes du Togo n'autorisera l'exportation aux Etats-Unis d'Amérique d'un produit textile ou article vestimentaire sous le régime préférentiel de l'AGOA qu'au vu de la facture commerciale originale et du certificat d'origine textile y afférents dûment visés par le fonctionnaire habilité du bureau AGOA.
Art. 13: Tout producteur ou exportateur de vêtements ou article textile admis au bénéfice du traitement préférentiel de l'AGOA doit à tout moment détenir pendant une période de cinq (5) ans après la production ou l'exportation les registres comptables afférents :
à la production, y compris les matières utilisées ;
au lieu de production;
à l'identification du type et du nombre de machines utilisées dans la production;
au nombre d'employés travaillant dans l'unité de production;
au contrat ou à la convention existant entre le producteur et l'exportateur;
à toute documentation relative à la production et à l'exportation desdits produits.
Art. 14: Tout producteur d'article vestimentaire ou textile dûment enregistré dans le cadre de l'AGOA informe la CCIT du démarrage effectif de sa production ou de toute cessation d'activités.
Les documents ou informations communiqués revêtent un caractère confidentiel et secret. Les personnes qui les
Voir la page 45 du PDF| détiennent ne doivent en aucun cas les divulguer sauf sur requête des autorités compétentes agissant dans le cadre des dispositions de l'AGOA et de la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES | Fait à Lomé, le 28 décembre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Art. 15: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 16: La ministre du commerce, de l'industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA La ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme Essossimna LEGZIM-BALOUKI |
Imp. EDITOGO Dépôt Légal n° 39
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 430741291dc7499af9125dd6ebe78237c044a88fe5de980a89d4d956ce52b3bc
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 61e Année N° 39 — 28 décembre 2016 — Voir la source officielle