journal Officie 62è année N°03
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ΑΒΟΝΝΕMENT ANNUEL
| 1 à 12 pages. | 200 F | |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
ACHAT
ANNONCES
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º
10 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
•
HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 1489-BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2016
05 Juil.- Loi n° 2016-013 portant loi de règlement du budget de
l'Etat, gestion 2012
05 Juil.- Loi n° 2016-014-portant loi de règlement du budget de l'Etat, 4
2017
gestion 2013
17 Janv.- Loi n° 2017-002 - portant loi de finances, gestion 2017....7.
Loi n° 2016-013 du 05/07/2016 portant loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2012
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier:
L'exécution de la loi de finances, gestion 2012, est arrêtée aux montants des réalisations présentés dans le tableau ci-après:
Voir la page 2 du PDF| TABLEAU D'EQUILIBRE DES | REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES GESTION 2012 | ||
| OPERATIONS | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
| A- Operations hors financement du bud- get de l'Etat | 365 822 465 069 | 496 199 200 495 | |
| I- Budget général (BG) | 363 752 976 357 | 495 661 511 870 | |
| a) Recettes fiscales intérieures | 142 001 846 667 | ||
| b) Recettes douanières | 176 917 828 086 | ||
| c) Recettes non fiscales | 44 833 301 604 | ||
| Total des recettes du BG : | 363 752 976 357 | ||
| Dépenses ordinaires d) | 381 715 182 512 | ||
| e) Dette publique | 39 508 100 682 | ||
| f) Dépenses en capital | 74 438 228 676 | ||
| Total des dépenses du BG : II- Comptes d'Affectation Spéciale (CAS) | 2 044 986 510 | 495 661 511 870 514 187 000 | |
| g) FNAFPP | 956 196 189 | 504 187 000 | |
| h) FSDH | 963 198 189 | 0 | |
| i) FPDT | 125 592 132 | 10 000 000 | |
| j) FNDF | 0 | 0 | |
| Total des recettes des CAS: | 2 044 986 510 | 514 187 000 | |
| III- Profits et pertes | 24 502 202 | 23 501 625 | |
| k) Remise et annulations de dettes | 10 300 506 | 0 | |
| 1) Autres profits exceptionnel | 14 201 696 | 0 | |
| m) Pertes exceptionnelles | 0 | 23 501 625 | |
| Total des profits et pertes : | 24 502 202 | 23 501 625 | |
| Solde avant financement B- | 365 822 465 069 | 496 199 200 495 | -130 376 735 426 |
| Opérations de financement C- | 82 910 559 323 | 0 | 82 910 559 323 |
| 1. Dons | 1 250 000 000 | 0 | |
| 2. Appuis budgétaires | 15 038 179 554 | 0 | |
| 3. Emprunts | 66 622 379 769 | 0 | |
| D- Résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2012 | -47 466 176 103 |
Art. 2:
Le montant de l'exécution des recettes de la loi de finances, gestion 2012, est de quatre cent quarante huit milliards sept cent huit millions cinq cent vingt deux mille cent quatre vingt dix (448 708 522 190) francs CFA.
La répartition de ce montant, par grandes composantes des recettes, figure dans le tableau A annexé à la présente loi.
Art. 3:
Le montant de l'exécution des dépenses de la loi de finances, gestion 2012, se chiffre à quatre cent quatre vingt seize milliards cent soixante quinze millions six cent quatre vingt-dix-huit mille huit cent soixante dix (496 175 698 870) francs CFA.
La présentation de cette somme, par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé à la présente loi.
Art. 4:
Le niveau d'exécution des recettes du budget général est de quatre cent quarante six milliards six cent soixante trois millions cinq cent trente cinq mille six cent quatre vingt (446 663 535 680) francs CFA.
Le détail de ce montant, par grandes catégories, est pré- senté dans le tableau C annexé à la présente loi.
Art. 5:
Les dépenses exécutées du budget général s'élèvent à quatre cent quatre-vingt-quinze milliards six cent soixante et un millions cinq cent onze mille huit cent soixante dix (495 661 511 870) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par grandes compo- santes, figure au tableau D annexé à la présente loi.
Voir la page 3 du PDFArt. 6:
Les recettes fiscales et non fiscales du budget général recouvrées par les régies financières s'élèvent à trois cent soixante trois milliards sept cent cinquante deux millions neuf cent soixante seize mille trois cent cinquante sept (363 752 976 357) francs CFA.
L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé à la présente loi.
Art. 7:
Le niveau de réalisation des dépenses ordinaires du budget général, y compris les exonérations, est de trois cent quatre vingt un milliards sept cent quinze millions cent quatre vingt deux mille cinq cent douze (381 715 182 512) francs CFA.
La répartition de ce montant, par natures économiques, figure dans le tableau F annexé à la présente loi.
Art. 8:
L'exécution de la dette publique du budget général est de trente neuf milliards cinq cent huit millions cent mille six cent quatre vingt deux (39 508 100 682) francs CFA.
Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé à la présente loi.
Art. 9:
L'exécution des dépenses en capital est de soixante qua- torze milliards quatre cent trente huit millions deux cent vingt huit mille six cent soixante seize (74 438 228 676) francs CFA.
Le détail de cette somme fait l'objet du tableau H annexé à la présente loi.
Art. 10
La réalisation des recettes des comptes d'affectation spé- ciale se chiffre à deux milliards quarante quatre millions neuf cent quatre vingt six mille cinq cent dix (2 044 986 510) francs CFA.
La décomposition de ce montant, par comptes d'affecta- tion spéciale, est présentée dans le tableau I annexé à la présente loi.
Art. 11:
Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à cinq cent quatorze millions cent quatre-vingt sept mille (514 187 000) francs CFA.
La répartition de cette somme est présentée dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 12:
Les remises, annulations de dette et les autres profits exceptionnels constatés par le Trésor au titre des opérations de trésorerie s'élèvent à vingt-quatre millions cinq cent deux mille deux cent deux (24 502 202) francs CFA.
Les éléments détaillés de ce montant figurent au tableau K en annexe à la présente loi.
Art. 13:
Les pertes exceptionnelles constatées par le Trésor public au titre des opérations de trésorerie se chiffrent à vingt-trois millions cinq cent un mille six cent vingt-cinq (23 501 625) francs CFA.
Ce montant figure au tableau L annexé à la présente loi.
Art. 14:
Les ressources intérieures de financement mobilisées par le Trésor public s'élèvent à cinquante quatre milliards trente et un millions neuf cent treize mille quatre cent trente (54 031 913 430) francs CFA.
La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau M annexé à la présente loi.
Art. 15:
Les ressources extérieures de financement mobilisées par le Trésor public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à vingt-huit milliards huit cent soixante dix-huit millions six cent quarante cinq mille huit cent quatre- vingt-treize (28 878 645 893) francs CFA.
Le montant détaillé est présenté dans le tableau N annexé à la présente loi.
Art. 16:
Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est déficitaire de quatre milliards quatre cent quarante deux millions deux cent quatre vingt neuf mille neuf cent quatre vingt dix sept (4 442 289997) francs CFA.
Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent au tableau O annexé à la présente loi.
Art. 17:
Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2012, est déficitaire de quarante sept milliards quatre cent soixante six millions cent soixante seize mille cent trois (47 466 176 103) francs CFA, conformément au tableau P présenté en annexe à la présente loi.
Voir la page 4 du PDFArt. 18:
Le résultat à transporter au compte de découverts perma- nents du Trésor s'élève à quarante sept milliards quatre cent soixante six millions cent soixante seize mille cent trois (47 466 176 103) francs CFA.
Art. 19:
Sont approuvés, tels qu'ils résultent du tableau Q annexé à la présente loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2012:
les reports de crédits d'un montant de zéro (0) franc CFA;
les annulations d'un montant de cent dix sept milliards trois cent quatre vingt-dix-huit millions huit cent trente et un mille neuf cent soixante six (117 398 831 966) francs CFA;
les ouvertures de crédits supplémentaires d'un montant de vingt-six milliards soixante dix-sept millions cent quarante-un mille cent trente quatre (26 077 141 134) francs CFA.
Sont autorisées en conséquence, les inscriptions de crédits correspondants à savoir :
| Section 210: | 11054 343 | 476 FCFA; |
| Section 310 : | 513 518 | 213 FCFA; |
| Section 720 : | 954 108 | 298 FCFA; |
| Section 730 : | 320 492 | 356 FCFA; |
| Section 740 : | 4 309 | 903 FCFA; |
| Section 890: | 14 075522 | 888 FCFA. |
Art. 20: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 5 juillet 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Loi n° 2016-014 du 05/07/2016 portant loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2013
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier:
L'exécution de la loi de finances, gestion 2013, est arrêtée aux montants des réalisations présentés dans le tableau ci-après :
TABLEAU D'EQUILIBRE DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES GESTION 2013
| OPERATIONS | RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
| Operations hors financement du A- budget de l'Etat | 462 315 056 654 | 603 157 328 548 | -140 842 271 894 |
| 1- Budget Général (BG) | 458 326 038 167 | 599 221 935 213 | -140 895 897 046 |
| Recettes fiscales intérieures a) | 171 076 902 179 | ||
| Recettes douanières b) | 232 497 797 198 | ||
| Recettes non fiscales c) | 54 751 338 790 | ||
| Total des recettes du BG | 458 326 038 167 | ||
| Dépenses ordinaires d) | 439 895 159 198 | ||
| Amortissement de la dette publique e) | 98 628 660 352 | ||
| Dépenses en capital f) | 60 698 115 663 |
17 Janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| Total des dépenses du BG | 599 221 935 213 | |||
| II - | Comptes d'Affectation Spéciale (CAS) | 2 132 957 351 | 1 018 988 878 | 1 113 968 473 |
| g) | FNAFPP | 992 488 878 | 992 488 878 | |
| h) | FSDH | 992 488 878 | ||
| i) | FPDT | 147 979 595 | 26 500 000 | |
| j) | FNDF | 0 | 0 | |
| Total des recettes des CAS | 2 132 957 351 | 1 018 988 878 | ||
| III - | Profits et pertes | 72 053 077 | 0 | 72 053 077 |
| k) | Remise et annulations de dettes | 16 408 981 | ||
| 1) | Autres profits exceptionnel | 55 644 096 | ||
| m) | Pertes exceptionnelles | 0 | ||
| Total des profits et pertes | 72 053 077 | 0 | ||
| IV- | Opérations de Prêts et avances | 1 784 008 059 | 2 916 404 457 | 396 398 -1 132 |
| m) | Prêts et avances Total des prêts et avances | 1 784 008 059 1 784 008 059 | 2 916 404 457 2 916 404 457 | |
| B- | Solde avant financement | 462 315 056 654 | 603 157 328 548 | 842 -140 271 894 |
| C- | Opérations de financement | 83 192 678 133 | 0 | 192 678 133 83 |
| 1. | Dons | 0 | ||
| 2. | Prêts projets | 8 009 490 428 | ||
| 3. | Appuis budgétaires | 10 725 064 256 | ||
| 4. | Autres emprunts | 0 | ||
| 5. | Emprunts obligataires | 64 458 123 449 | ||
| TOTAL GENERAL | 545 507 734 787 | 603 157 328 548 | -57 649 593 761 | |
| D- | Résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2013 | -57 649 593 761 |
Art. 2: Le montant de l'exécution des recettes de la loi de finances, gestion 2013, est de cinq cent quarante cinq milliards
quatre cent trente cinq millions six cent quatre vingt-un mille sept cent dix (545 435 681 710) francs CFA.
La répartition de ce montant, par grandes composantes des recettes, figure dans le tableau A annexé à la présente loi.
Art. 3: Le montant de l'exécution des dépenses de la loi de finances, gestion 2013, se chiffre à six cent trois milliards cent cinquante sept millions trois cent vingt-huit mille cing cent quarante huit (603 157 328 548) francs CFA.
La présentation de cette somme, par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé à la présente loi.
Art. 4: Le niveau d'exécution des recettes du budget général est de cinq cent quarante un milliards cinq cent dix huit millions sept cent seize mille trois cents (541 518 716 300) francs CFA.
Le détail de ce montant, par grandes catégories, est pré- senté dans le tableau C annexé à la présente loi.
Art. 5: Les dépenses exécutées du budget général s'élèvent à cinq cent quatre vingt-dix- neuf milliards deux cent vingt et un millions neuf cent trente cinq mille deux cent treize (599 221 935 213) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par grandes compo- santes, figure au tableau D annexé à la présente loi.
Art. 6: Les recettes fiscales et non fiscales du budget général recouvrées par les régies financières s'élèvent à quatre cent cinquante huit milliards trois cent vingt-six millions trente huit mille cent soixante sept (458 326 038 167) francs CFA.
L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé à la présente loi.
Art. 7: Le niveau de réalisation des dépenses ordinaires du budget général, y compris les exonérations, est de quatre
Voir la page 6 du PDFcent trente neuf milliards huit cent quatre-vingt-quinze mil- lions cent cinquante neuf mille cent quatre vingt-dix-huit (439 895 159 198) francs CFA.
La répartition de ce montant, par natures économiques, figure dans le tableau F annexé à la présente loi.
Art. 8: Le niveau d'exécution de la dette publique du budget général est de quatre-vingt dix-huit milliards six cent vingt- huit millions six cent soixante mille trois cent cinquante deux (98 628 660 352) francs CFA.
Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé à la présente loi.
Art. 9: L'exécution des dépenses en capital est de soixante milliards six cent quatre-vingt dix-huit millions cent quinze mille six cent soixante trois (60 698 115 663) francs CFA. Le détail de cette somme fait l'objet du tableau H annexé à la présente loi.
Art. 10: La réalisation des recettes des comptes spéciaux du Trésor se chiffre à trois milliards neuf cent seize millions neuf cent soixante cinq mille quatre cent dix (3 916 965 410) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par compte spécial du Trésor, est présentée dans le tableau I annexé à la présente loi.
Art. 11: La réalisation des dépenses des comptes spé- ciaux du Trésor s'élève à trois milliards neuf cent trente cinq millions trois cent quatre vingt treize mille trois cent trente cing (3 935 393 335) francs CFA.
Le détail de ce montant, par compte spécial du Trésor, figure dans le tableau J annexé à la présente loi.
Art. 12: La réalisation des recettes des comptes d'affec- tation spéciale se chiffre à deux milliards cent trente deux millions neuf cent cinquante sept mille trois cent cinquante un (2 132 957 351) francs CFA.
La décomposition de cette somme, par compte d'affecta- tion spéciale, est présentée dans le tableau K annexé à la présente loi.
Art. 13: Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à un milliard dix huit millions neuf cent quatre
vingt huit mille huit cent soixante dix huit (1018 988 878) francs CFA.
La répartition de cette somme est présentée dans le tableau L annexé à la présente loi.
Art. 14: Les recettes liées aux comptes de prêts et avances effectuées se chiffrent en ressources à un milliard sept cent quatre-vingt-quatre millions huit mille cinquante neuf (1 784 008 059) francs CFA.
Le détail de ce montant est contenu dans le tableau M annexé à la présente loi.
Art. 15: Les dépenses liées aux comptes de prêts et avances sont deux milliards neuf cent seize millions quatre cent quatre mille quatre cent cinquante sept (2916 404 457) francs CFA.
Cette somme est présentée dans le tableau N annexé à la présente loi.
Art. 16: Les remises, annulations de dette et les autres profits exceptionnels constatés par le Trésor au titre des opérations de trésorerie s'élèvent à soixante douze millions cinquante trois mille soixante dix-sept (72 053 077) francs CFA.
Les éléments détaillés de ce montant figurent au tableau O en annexe à la présente loi.
Art. 17: Les ressources intérieures de financement mobi- lisées par le Trésor public s'élèvent à soixante quatre milliards quatre cent cinquante huit millions cent vingt- trois mille quatre cent quarante neuf (64 458 123 449) francs CFA.
La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau P annexé à la présente loi.
Art. 18: Les ressources extérieures de financement mobi- lisées par le Trésor Public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à dix-huit milliards sept cent trente quatre millions cinq cent cinquante quatre mille six cent quatre-vingt quatre (18 734 554 684) francs CFA.
Le montant détaillé est présenté dans le tableau Q annexé à la présente loi.
Art. 19: Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est excédentaire de vingt-cinq milliards quatre cent trente deux millions trois cent quatre- vingt-seize mille cent dix sept (25 432 396 117) francs CFA. Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent au tableau R annexé à la présente loi.
Voir la page 7 du PDFArt. 20: Le résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2013, est déficitaire de cinquante sept milliards six cent quarante neuf millions cinq cent quatre-vingt treize mille sept cent soixante et un (57 649 593 761) francs CFA conformé- ment au tableau S présenté en annexe à la présente loi.
Loi n° 2017-002 du 17/01/2017 portant loi de finances, gestion 2017
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 21: Le résultat à transporter au compte de découverts permanents du Trésor s'élève à cinquante sept milliards six cent quarante neuf millions cinq cent quatre-vingt treize mille sept cent soixante et un (57 649 593 761) francs CFA.
Art. 22: Sont approuvés, tels qu'ils résultent du tableau T annexé à la présente loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2013:
les reports de crédits d'un montant de zéro (0) franc CFA;
les annulations d'un montant de cent milliards sept cent quatre-vingt dix-neuf millions trois cent quatre mille huit cent quarante sept (100 799 304 847) francs CFA;
les ouvertures de crédits supplémentaires d'un montant de vingt-un milliards trois cent vingt quatre millions trois cent sept mille sept cent sept (21 324 307 707) francs CFA.
Sont autorisées en conséquence, les inscriptions de crédits correspondants à savoir :
L Section 210 : 13 469 689 410 FCFA;
Section 220 : 5541 463 693 FCFA;
Section 310 : 1365 138 677 FCFA;
Section 720 447 630 924 FCFA;
Section 730 : 305 490 795 FCFA;
Section 740: 194894 208 FCFA.
Art. 23: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 05 juillet 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: L'exécution du budget de l'Etat, gestion 2017 est réglée en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de finances.
La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes;
2.
3.
à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016;
à compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES BUDGETAIRES
CHAPITRE Jer
Art. 2: Les ressources affectées au budget général pour l'année fiscale 2017 sont évaluées à la somme de Huit Cent Six Milliards Sept Cent Quarante Cinq Millions Neuf Cent Soixante Mille (806 745 960 000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République,
Voir la page 8 du PDFconformément au développement qui en est donné à l'état A^{1} annexé à la présente loi.
Art.3: Sont passibles des peines prévues à l'égard des concessionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les Services et Etablissements relevant de l'Etat ou des Collectivités Locales.
Art. 4: Nonobstant les dispositions de l'article 311-V du code général des impôts, l'importation et la vente de matériels de production des énergies renouvelables effectuées par les entreprises agréées par le ministère chargé de l'Energie ainsi que l'importation et la vente des terminaux mobiles et équipements informatiques destinés aux consommateurs sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée durant la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017.
Art. 5: Nonobstant les dispositions des articles 308 et 323 du code général des impôts, le tissu kaki et le tissu imprimé (pagne) importés, fabriqués ou vendus à l'état neuf au Togo, sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 10% durant la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 6:
Cet article modifie les articles 39; 49; 58; 97; 112; 119; 150;259;271; 288; 299; 305; 310; 311; 323; 387; 390; 546; 747; 912; 913; 919; 977; 1012; 1013; 1014 1015 1016 1017 1018 1030; 1048; 1058; 1059 1125; 1138; 1185; 1250; 1364; 1368; 1411; 1413; 1418; 1419; 1462 et abroge les articles 1021 et 1022 du Code Général des Impôts comme suit :
Art. 39 Le bénéfice net est établi sous déduction de tous frais et charges qui satisfont aux conditions suivantes :
être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;
correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes; :
se traduire par une diminution de l'actif net de l'entre- prise;
être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.
concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt assis sur le bénéfice.
Sous ces conditions, sont notamment déductibles :
1- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
a) Toutefois, les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises, ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Les rémunérations qui sont exclues des charges en vertu de ce principe, sont considérées pour l'imposi- tion du bénéficiaire comme des revenus mobiliers si elles sont versées par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés ou comme des bénéfices non commerciaux si elles sont versées par une entreprise dont l'exploitant est passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Les rémunérations allouées au personnel constituent une charge de l'exercice au cours duquel la dépense correspondante a été engagée. Par suite, les dépenses de l'espèce non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats dudit exercice qu'à la condition que l'entreprise ait prise à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues. Ces dépenses sont comptabilisées sous forme de frais à payer lorsque le montant en est exactement connu ou dans le cas contraire sous forme de provision correspondant à leur montant probable.
c) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
Les entreprises doivent donc réintégrer dans le bénéfice de l'exercice, la provision constituée à la clôture dudit exercice pour tenir compte des droits acquis à cet égard par le personnel.
Si la charge des congés payés correspondant à la période de référence connue à la clôture de l'exercice a été comp- tabilisée en frais à payer, la somme correspondante doit également être réintégrée pour l'assiette de l'impôt.
d) Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de
Voir la page 9 du PDFrémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.
Toutefois, le salaire du conjoint de l'exploitant participant effectivement à l'exercice de la profession peut être admis en déduction dans la limite de 200 000 francs par mois à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des coti- sations relevant du régime de sécurité sociale et subisse les retenues fiscales à la source réglementaires. (Suite abrogée).
Les appointements alloués aux autres membres de la famille de l'exploitant sont déductibles dans les conditions normales dès lors qu'ils sont réellement versés et correspondent à un travail effectif.
e) Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l'article 10, ne sont pas déductibles desdits bénéfices.
Cependant, les appointements alloués aux conjoints et autres membres de la famille des associés des mêmes sociétés et organismes, sont normalement déductibles à condition qu'ils correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessifs eu égard à l'importance des services rendus.
f) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de per- sonnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administra- teur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux comman- dites des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation.
Il y a lieu de préciser toutefois, que nonobstant la déduction autorisée à l'alinéa 1 du présent article, les rémunérations de toute nature allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, d'une part, et d'autre part, aux gérants des sociétés en commandite simple, à l'associé unique personne physique, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de l'article 29.
Par contre, les honoraires versés par les sociétés anonymes aux administrateurs exécutant un travail particulier non sala- rié, aux membres du conseil de surveillance en contrepartie de travaux particuliers, par les sociétés à responsabilité limi- tée, et par les sociétés par actions simplifiées aux membres du conseil de surveillance ainsi que les rémunérations versées aux administrateurs des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions des articles 62 à 71.
Par ailleurs, dans les sociétés anonymes, les jetons de pré- sence et les tantièmes ordinaires alloués aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, ès qualités, ne sont pas déductibles des résultats et sont considérés comme des distributions de bénéfices imposables au nom des béné- ficiaires dans les conditions de l'article 77.
Enfin, les jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués aux administrateurs membres du comité d'études, sont également considérés comme des bénéfices distribués imposables au nom des bénéficiaires dans les conditions de l'article 77.
g) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un mois, sont déductibles des résultats à condition:
que l'entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par le Com- missariat des Impôts, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ;
qu'elle acquitte sur le total de ces frais les taxes prévues aux articles 171 à 178 et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.
h) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales. Sunt déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire impo- sable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complémentaires décou- lant d'un régime institué par l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.
i) Par contre, et dans le cadre des dispositions de l'article 147, les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou cadres pour frais cie représentation et
Voir la page 10 du PDFde déplacement, sont exclues de ses charges déduc- tibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature rembour- sés aux intéressés. Cette règle s'applique à l'ensemble des sociétés qu'elles soient ou non passibles de l'impôt sur les sociétés.
j) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.
k) Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.
1) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éven- tuelles. Cependant, les entreprises qui se constituent leur propre assureur ne peuvent pas déduire pour l'assiette
de l'impôt les provisions qu'elles constituent à ce titre.
En outre, les primes d'assurances versées à des compa- gnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite souscrit en faveur du personnel salarié de l'entreprise, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt. Cependant, les autres primes d'assurances sur la vie contractées au profit de l'exploitant individuel et des membres de sa famille, des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ne sont pas déductibles pour l'assiette de l'impôt.
m) Les frais de recherches, redevances, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions requises par le premier alinéa du présent article.
Toutefois, les frais d'assistance technique, comptable et financière, les frais d'études, les frais de siège et autres frais assimilés, les commissions aux bureaux d'achats versés par des entreprises exerçant au Togo à des personnes physiques ou morales installées ou non au Togo ne sont admis en déduction du bénéfice imposable qu'à la condition supplé- mentaire de ne pas être excessifs et présenter le caractère d'un transfert indirect de bénéfice au sens de l'article 112.
Dans tous les cas, lesdites rémunérations, qui ne sont déduc- tibles que dans la limite de 20% des frais généraux, doivent en outre être comptabilisées dans des documents certifiés par les autorités fiscales de l'Etat du bénéficiaire.
n) Les frais financiers sont déductibles, dès lors qu'ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l'entreprise exposées à l'article 39, alinéa 1. Toutefois, les intérêts des capitaux engagés par l'exploi- tant et les sommes de toute nature versées à titre de rémunération des fonds propres de l'entreprise, qu'ils soient capitalisés ou mis en réserve, ne sont pas admis en déduction du bénéfice soumis à l'impôt.
En outre, les intérêts alloués aux associés de sociétés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital quelle que soit la forme de la société, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest majoré de trois points.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capi- tal de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital. Sous la même condition, les intérêts servis aux associés ou action- naires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ne sont déductibles que lorsque les sommes laissées ou mises à la disposition de l'entreprise n'excèdent pas pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires les cinquante pour cent (50%) du capital social libéré.
Cette dernière limite n'est toutefois pas applicable aux inté- rêts afférents aux avoirs consentis par une société à une autre société lorsque la première possède au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 142.
Les intérêts déductibles dans les conditions ci-dessus consti- tuent pour les bénéficiaires des revenus de créances, dépôts et comptes courants. Par contre, les intérêts excédentaires exclus des charges déductibles sont considérés comme des produits d'actions ou de parts sociales même en l'absence de solde bénéficiaire taxable à l'impôt sur les sociétés.
o) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déduc- tibles sauf disposition expresse d'un texte de loi.
L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés sont en tout état de cause exclus des charges déductibles du résultat imposable.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.
p) Par contre le montant des transactions, amendes, confis- cations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le contrôle des stocks, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette, la liquidation et le recou- vrement des impôts, contribution, taxes et tous droits d'entrée, de sortie, de circulation ou de consommation, ne peut être admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
Voir la page 11 du PDFq) Qu'ils soient supportés directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de rembourse- ment de frais, sont exclus des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les frais ayant le caractère de dépenses somptuaires, les libéralités, subventions et les charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non pro- fessionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables, sauf cas particuliers dûment motivés :
à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 16 000 000 de francs. Cette limite s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition d'avions, de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-va- lues ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
Toutefois, les dons, libéralités et subventions effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général à carac- tère philanthropique, éducatif, scientifique, artistique, social, culturel ou familial reconnus par le Ministère de l'Economie et des Finances, sont admis dans les charges déductibles des bénéfices dans la limite de trois pour mille (3\frac{0}{00}) du chiffre d'affaires.
r) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions requises par le 1^{er} alinéa du présent article. Toutefois, lorsque les fournisseurs sont établis ou domiciliés au Togo, ces frais et charges ne sont admis en déduction des bénéfices imposables qu'à la condition supplé- mentaire que l'entreprise bénéficiaire fournisse trimes- triellement à l'Administration des impôts la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions.
s) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condi- tion que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l'Union.
t) -1. Nonobstant les dispositions du point m) du présent article, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes phy- siques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déduc- tibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
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2. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires non coopératifs ou à fiscalité privilégiée.
3. Cette limitation s'applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l'une bénéficie d'un régime fiscal privilé- gié en vertu d'une loi, d'une convention, ou de toutes autres dispositions.
4. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l'Etat ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
5. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'appli- cation de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non-recevoir à une demande de signature de convention en matière d'échange de renseignements formulée par le Togo.
Voir la page 12 du PDFLa liste desdits Etats et territoires est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Art. 49 Les contribuables visés à l'article 48 sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la pro- duction est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'Administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé du compte de résultats faisant état de l'ensemble des produits, profits, charges et pertes d'exploitation ou hors exploitation, exceptionnels, financiers ou découlant des exercices antérieurs, la liste détaillée par catégorie de frais généraux et l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances. Cet arrêté édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues en outre de fournir le relevé des mouvements ayant affecté pendant l'exercice les comptes courants des associés ainsi que l'état des intérêts payés au titre de créances, dépôts ou cautionnements, avec l'identité et l'adresse des bénéficiaires,
Elles doivent de même produire un état récapitulatif, suivant le modèle fourni par l'Administration fiscale, des éléments ayant servi à la liquidation de la taxe sur les véhicules des sociétés.
Les entreprises d'assurance ou de réassurance, de capitali- sation ou d'épargne remettent en outre un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes par elles fournis à la Direction des Assurances du Ministère de l'Economie et des Finances.
Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'Administration chargée de l'assiette de l'impôt, tous documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organi- sation et harmonisation des comptabilités des entreprises notamment:
le livre journal;
le grand livre ;
le livre d'inventaires.
Ces livres sont cotés, visés et paraphés par le juge du tri- bunal de première instance à l'exception du grand livre. II est tenu également de présenter les copies d'inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses et toutes autres pièces de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations.
Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes infor- matisés le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l'entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités sur ordinateurs.
Art. 58 Les bases forfaitaires d'imposition en matière agricole sont fixées par la Commission Administrative des Recours prévue à l'article 1012.
L'Administration chargée de l'assiette de l'impôt soumet à cette Commission chaque année avant le 1^{er} décembre un compte type d'exploitation correspondant à des exploi- tations d'importance moyenne mises en œuvre dans des conditions normales et permettant de faire apparaître à l'hectare et pour l'année considérée, le bénéfice moyen des exploitations. La décision de la Commission qui doit intervenir avant le 31 décembre de chaque année est noti- fiée au Commissaire des Impôts, au Directeur Général du Développement rural et aux présidents des organismes professionnels et syndicaux d'exploitants agricoles. Elle est publiée au journal officiel. Elle peut être contestée par le contribuable qui doit apporter la preuve de l'exagération des évaluations.
Art. 97- Sont affranchis de l'impôt sur le revenu, les inté- rêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obliga- tions et autres effets publics émis par l'Etat togolais et les collectivités publiques secondaires lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans.
Sont également affranchis dudit impôt, les intérêts, arré- rages et tous autres produits des emprunts contractés par l'Etat, les collectivités publiques secondaires et établisse- ments publics auprès des organismes de financements en vertu de conventions ou accords liant ces organismes à l'Etat, aux collectivités publiques secondaires et établis- sements publics.
Par ailleurs, les revenus, les plus-values de cession et les transactions sur les titres d'Etat émis par les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine en représentation des concours consolidés de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest sont exonérés de toute fiscalité.
Art. 112 -1- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes morales dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Togo, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incor- porés aux résultats accusés par les comptabilités.
Voir la page 13 du PDFIl est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du Togo.
2- La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors du Togo dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif.
3- Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises:
a) lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision;
b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au point a) ci-dessus, sous le contrôle d'une même entreprise.
4. En cas de défaut de réponse à la demande écrite for- mulée par l'administration, sur des informations concer- nant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupe, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées à partir des éléments dont elle dispose.
5. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux alinéas précédents, les produits impo- sables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Art. 119-Les bénéfices ou revenus de chaque contribuable sont calculés selon les règles exposées ci-dessus aux articles 15 à 108. Cependant, il est fait masse des reve- nus bruts et des charges correspondant à l'ensemble des propriétés du foyer fiscal en cas d'option pour l'imposition unique prévue au deuxième alinéa de l'article 6.
Après avoir été ainsi déterminés ou évalués, les revenus catégoriels sont cumulés en vue de leur imposition globale au nom du contribuable ou à celui du chef du foyer fiscal en cas d'option pour l'imposition unique visée au deuxième alinéa de l'article 6. Avant le calcul de l'impôt, le revenu global est réduit :
1 - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la troisième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée la déduction :
des déficits fonciers qui s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des trois années suivantes;
des pertes réalisées au cours d'une année à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux qui sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année et les trois années suivantes;
2 des charges suivantes lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des différents revenus caté- goriels :
les intérêts des dix premières annuités des em- prunts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations du logement dont le pro- priétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ainsi que les dépenses de ravalement nécessitées par la remise en état des façades de ce logement;
les intérêts des emprunts contractés pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole togolaise;
les arrérages des rentes payées par le contribuable à titre obligatoire et gratuit et les pensions alimentaires fixées par l'article 109 et suivants du nouveau code des personnes et de la famille ;
les versements volontaires pour la constitution de retraite ou de complément de retraite dans la limite de six pour cent (6%) du revenu net taxable ;
les primes d'assurances versées aux compagnies agréées au Togo, afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de décès et sont d'une durée effective au moins égale à six (06) ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère ou d'un capital avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de souscription.
ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 200 000 francs CFA majo- rées de 30 000 francs CFA par enfant à charge dans la limite de six (06) enfants. Ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal;
les dons et subventions versés à des ceuvres ou orga- nismes d'intérêt général dans la limite de un pour cent
Voir la page 14 du PDF(1%) du revenu taxable. La liste des organismes en cause est fixée par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du Ministre chargé des Affaires Sociales;
3 - Abrogé
Art. 150 - Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1000 francs est négligée. Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à vingt-huit pour cent 28% du bénéfice imposable.
Art. 259 - Avant d'arrêter les bases devant servir au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la Direction des Affaires Domaniales et Cadastrales prend l'avis de la Com- mission Administrative des Recours prévue à l'article 1012.
En cas de désaccord entre les représentants de l'Adminis- tration et la Commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, l'évaluation est arrêtée par le Commissariat des Impôts sauf recours possible du contribuable comme prévu à l'article 1018.
Art. 271- La valeur vénale est déterminée par la Direction de la Cartographie Nationale et du Cadastre avec le concours de la Commission Administrative des Recours prévues à
1-
Importateurs de boissons :
| du 1^{er} groupe (boissons non alcoo- lisées, à l'exclusion de l'eau) | en bouteilles, flacons ou contenants analogues d'une conte- nance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres: 15 F CFA/ bouteille ou contenant |
| en contenant d'une contenance supérieure à soixante (60) centilitres: 25 F CFA/ bouteille ou contenant. | |
| du 2º groupe (boissons fermen- tées non distillées) | en bouteilles, flacons ou contenants analogues d'une conte- nance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres: 20 F CFA/ bouteille ou contenant |
| en contenant d'une contenance supérieure à soixante (60) centilitres: 25 F CFA/ bouteilles ou contenant. | |
| -. du 3^{e} groupe (autres boissons alcoolisées) | en bouteilles, flacons ou contenants analogues d'une conte- nance égale ou inférieure à un (1) litre : 50 F CFA / bouteille ou contenant |
| en contenant supérieure à un (1) litre: 100 F CFA bouteille ou contenant. |
l'article 1012 comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Art. 288 - La base d'imposition est constituée par la valeur vénale du terrain nu déterminée chaque année comme il est prévu à l'article 271.
La valeur vénale des constructions édifiées sur les terrains susceptibles d'être taxés à la surtaxe foncière est déter- minée par la Direction des Affaires Domaniales et Cadas- trales avec le concours de la Commission Administrative des Recours dans les mêmes conditions qu'en matière de taxes foncières.
Art. 299 Il est créé une taxe désignée sous le nom de taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons pour la fabrication et la commercialisation des boissons sur le territoire de la République togolaise. Son montant est inclus dans le prix de vente des boissons.
Art. 305 - Les droits dus au titre de la taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons par les importa- teurs et les fabricants sont établis selon les tarifs ci-après:
Voir la page 15 du PDFII-
Fabricants de boissons:
| du 1^{er} groupe (boissons non alcoolisées, à l'exclusion de l'eau) | en bouteilles, flacons ou contenants analogues d'une conte- nance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres: 5 F CFA / bouteille ou contenant |
| en contenant d'une contenance supérieure à soixante (60) centilitres: 10 F CFA/ bouteille ou contenant. | |
| du 2^{e} groupe (boissons fermen- tées non distillées) | en bouteilles, flacons ou contenants analogues d'une conte- nance égale ou inférieure à soixante (60) centilitres: 5 F CFA / bouteille ou contenant |
| en contenant d'une contenance supérieure à soixante (60) centilitres: 10 F CFA/ bouteille ou contenant. | |
| du 3^{e} groupe (autres boissons alcoolisées) | en bouteilles, flacons ou contenants analogues d'une conte- nance égale ou inférieure à un (1) litre: 50 F CFA / bouteille ou contenant. |
| en contenant d'une contenance supérieure à un (1) litre: 100 F CFA/ bouteille ou contenant. |
III - Abrogé.
IV - Abrogé.
La taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons n'est pas applicable aux fabrications et à la com- mercialisation des boissons traditionnelles non fermentées, telles que les bières de mil (tchakpalo, tchoukoutou), de maïs (liha), etc.
Il en est de même pour la fabrication et la commercialisation des boissons destinées à l'exportation.
Art. 310 - Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur interven- tion, lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Toutefois, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au- dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d'observer leurs obligations déclaratives et de
paiement pendant trois (03) exercices consécutifs. Cependant, lorsqu'en cours d'année, le chiffre d'affaires limite est atteint, l'assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.
Art. 311 - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA):
1 - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt :
1) les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle, soumises à la formalité de l'enregistrement;
2) les opérations bancaires et financières soumises à la taxe sur les activités financières (TAF);
3) les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurance qui sont soumises à la taxe prévue par les articles 861 à 874, ainsi que les prestations de ser- vices réalisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances;
4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteurs passibles de l'Impôt sur le Revenu des Transporteurs Routiers (IRTR);
5) abrogé;
Voir la page 16 du PDF6) les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles et la taxe sur les affaires soumises au prélèvement progressif visé aux articles 351 à 360;
7) les affaires réalisées par les personnes physiques soumises à la taxe professionnelle unique prévue à l'article 1420.
II - Agriculture, pêche et élevage
Les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'éle- vage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs artisans de l'Union énumérés à l'annexe de TVA.
III - Professions libérales :
1) les consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres éta- blissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d'hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire ;
2) les activités d'enseignement réalisées par les établisse- ments d'enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel;
3) abrogé.
4) les livraisons de journaux et de publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité;
5) les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art originales. IV - Organismes d'utilité générale :
1) les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations sans but lucratif légalement constituées et les établissements d'utilité publique ;
Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les opérations d'hébergement et de restauration ainsi que l'exploitation des bars et buvettes;
2) les opérations réalisées par des organismes et œuvres sans but lucratif, groupements d'aveugles ou de travail- leurs handicapés qui présentent un caractère social ou philanthropique dont la gestion est désintéressée;
3) les opérations effectuées par les cantines scolaires et d'entreprises.
V - Autres exonérations :
1) l'importation, la production et la vente de produits énu- mérés à l'annexe au présent chapitre (annexe TVA) ;
2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exception des recettes de publicité;
3) les artisans au sens de l'article 33 du présent code; 4) les opérations de crédit-bail ou " leasing" faites avec les entreprises qui sont elles-mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur.
Les personnes physiques ou morales agréées dans le cadre d'un programme de renouvellement du parc automobile de transport défini par le Ministère chargé des Transports, bénéficient à cet effet de l'exonération de la TVA sur les loyers de crédit-bail. Il en est de même de l'entreprise de crédit-bail pour l'acquisition des biens.
La durée, le nombre de véhicules admis au titre de l'en- semble du programme ainsi que les conditions d'acquisition et d'utilisation desdits véhicules sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Transports.
5) les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.
6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement nécessaires à leur installation et fonctionnement (suite abrogée);
7) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste pour affranchissement, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires.
ANNEXE DE TVA: EXONERATION
| : Poissons frais ou réfrigérés : Poissons congelés 03 02 |
| 03 03 |
| : Poissons fumés ou salés 03 05 |
| : Lait non transformé 04 01 |
| 04 02 10 21 : Abrogé |
| 04 02 21 21 : Abrogé |
| 00 00 10: CŒufs à couver 04 07 |
| 04 07 00 00 90: Autres |
| 07 01 10 00 00 : Pommes de terre (de semence) |
| 07 01 90 0000: Autres |
| 07 02 00 00 00: Tomates |
| 07 09 30 00 00: Aubergines |
| 07 09 60 0000: Piment |
| 07 10 80 00 00 : Autres légumes (gombo...) |
| 07 09 90 00 00 : Autres légumes et produits maraîchers | drocortisone). | |
| 20 00 00 : Oignons 12 07 | 29.37.22.00.00: Dérivés halogènes des hormones cortico | |
| 0713 310000: Haricots | surrénales | |
| à | 29.37.29.00.00: Autres hormones et leurs dérivés; autres | |
| 0713 39 00 00 | stéroïdes utilisés principalement comme hormones: | |
| 07 13 90 00 00 : Petits pois et autres légumineuses | 29.37.91.00.00: Insuline et ses sels | |
| 07 1410 0000: Racines de manioc | 29.37.92.00.00: Oestrogènes et progestogènes | |
| 07 1420 0000: Patates douces | 29.38.10.00.00: Rutoside (rutine) et ses dérivés | |
| 07 1490 10 00 : Ignames | 29.39.10.00.00: Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits Alcaloïdes du quinquina et leurs | |
| 1490 9000: Autres tubercules et racines 07 | ||
| 01 10 00 00 : Blé 10 0510 0000: Maïs de semence 10 | dérivés; sels de ces produits : 29.39.21.00.00: Quinine et ses sels | |
| 29.39.30.00.00: Caféine et ses sels | ||
| 0590 00 00 : Autres 10 | ||
| Ephédrines et leurs sels : | ||
| 10 06 10 1000: Riz de semence 06 20 90 00: Riz à l'exception du riz de luxe 10 | 29.39.41.00.00: Ephedrines et sels | |
| 0700 00 00 : Sorgho 10 0820 00 00 : Millet 10 00 00 : Autres céréales (mil, fonio...) 0890 10 | 29.39.42.00.00: Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels 29.39.50.00.00: Théophylline et aminophylline (théophyl- line-éthylènediamine) et leursdérivés ; sels de ces produits. Alcaloïdes de l'ergot de seigle et le S | |
| 01 00 00 00 : Soja 12 | dérivés; sels de ces produits : | |
| : Arachides 02 12 40 0000: Graines de sésame 07 12 | 29.39.61.00.00: Ergométrine (DCI) et ses sels 29.39.62.00.00 : Ergométrine (DCI) et ses sels | |
| 1010: Abrogé 07 22 | 29.39.63.00.00: Acide lysergique et ses sels | |
| 29.39.70.00.00: Nicotine et ses sels | ||
| 1300 00: Le gaz à usage domestique 11 27 | 29.40.00.00.00: Sucres chimiquement purs... | |
| 04 30 00: Abrogé 28 04 28 40 00: Abrogé 28.01.20.00.00: lode | 29.41: Antibiotiques 29.41.10.00.00: Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits 29.41.20.00.00: Streptomicynes et leurs dérivés; sels de | |
| 29.18.22.00.00: Acides O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters | ces produits 29.41.30.00.00: Tétracyclines et leurs dérivés; sels de | |
| 29.30.40.00.00: Méthionine 29.32.21.00.00: Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines 29.36 : Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites... 29.36.10.00.00: Provitamines non mélangées 29.36.21.00.00: Vitamines A et leurs dérivés 29.36.22.00.00: Vitamines B1 et leurs dérivés 29.36.23.00.00: Vitamines B2 et leurs dérivés 29.36.24.00.00: Acides Dou DL pantothénique (Vitamines | ces produits 29.41.40.00.00: Chloramphenicol et ses dérivés; sels de ces produits 29.41.50.00.00: Erhytromycine et ses dérivés; sels de ces produits 29.41.90.00.00: autres 29.42.00.00.00: Autres composés organiques 30.01 : Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisé; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou | |
| B3 ou B5) et ses dérivés | d'autres organes ou de leurs sécrétions, héparine et | |
| 29.36.25.00.00: Vitamines B6 et leurs dérivés | ses sels; autres substances humaines ou animales | |
| 29.36.26.00.00: Vitamines B12 et leurs dérivés 29.36.27.00.00: Vitamines C et leurs dérivés 29.36.28.00.00: Vitamines E et leurs dérivés 29.36.29.00.00: Autres Vitamines et leurs dérivés 29.36.90.00.00: Autres, y compris les concentrats naturels 29.37.10.00.00: Hormones du lobe antérieur de l'hypoph- yse et similaires, et leurs dérivés Hormones corticosurrénales et leurs dérivés : 29.37.21.00.00: Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohy - | préparées à des fins thérapeutiques ou prophylac- tiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30.01.10.00.00: Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisés 30.01.20.00.00: Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions 30.01.90.00.00: Autres 30.02 : Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obte- |
nus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires.
30.02.10.00.00: Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique.
30.02.20.00.00: Vaccins pour la médecine humaine 30.02.30.00.00: Vaccins pour la médecine vétérinaire 30.02.90.10.00: Ferments
30.02.90.90.00: Autres
30.03: Médicaments (à l'exclusion des produits des n's 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeu- tiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail.
30.03.10.00.00: Contenant des pénicillines ou des strepto- mycines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycides ou des dérivés de ces produits.
30.03.20.00.00: Contenant d'autres antibiotiques Conten- antdes hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques :
30.03.31.00.00: Contenant de l'insuline 30.03.39.00.00: Autres
30.03.40.00.00: Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n^{\circ} 29.37, ni antibiotiques.
30.03.90.00.00: Autres
30.04: Médicaments (à l'exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par desproduits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
30.04.10.00.00: Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits.
30.04.20.00.00: Contenant d'autres antibiotiques 30.04.20.00.00: Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'an- tibiotiques: 30.04.31.00.00: Contenant de l'insuline 30.04.32.00.00: Contenant des hormones corticosurrénales 30.04.39.00.00: Autres
30.04.40.00.00: Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n^{\circ} 29.37, ni antibiotiques.
30.04.50.00.00: Autres médicaments contenant des vita- mines ou d'autres produits du n^{\circ} 29.36 30.04.90.00.00: Autres
30.05: Ouates, gazes, bandes et articles analogues (panse- ments, sparadraps, sinapismes, par exemple),
imprégnés ou recouverts de substances pharma- ceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.
30.05.10.00.00: Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive
30.05.90.00.00: Autres
30.06: Préparations et articles pharmaceutiques visés à la
Note 4 du présent Chapitre.
30.06.10.00.00: Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs
stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hé- mostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire
30.06.20.00.00: Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
30.06.30.00.00: Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient.
30.06.40.00.00: Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse 30.06.50.00.00: Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence
30.06.60.00.00: Préparations chimiques contraceptives à
base d'hormones ou de spermicides
31 01 00 00 : Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimique- ment; engrais résultant du mélange ou du traite- ment chimique des produits d'origine animale ou végétale
31 02 00 00 : Urée, même en solution aqueuse à
31 02 90 00: Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous positions précédentes.
31 03 10 00: Superphosphates
à
31 03 90 00: Autres.
31 04 00 00: Carnalite, sybvinite, et autres sels de potas- sium naturels bruts.
à
31 04 90 00: Autres.
31 05 10 00: Produits du présent chapitre présentés soit en tablette ou sous formes similaires, soit enem- ballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg.
à 31 05 90 00: Autres.
32 15 19 00 00 : Encre liquide de couleurs.
Voir la page 19 du PDF| 32 15 19 00 00: Encre en poudre de couleurs. 37.01.10.10.00: Films pour rayons X | raphie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection. |
| 37.02.10.00.00: Pellicules pour rayons X 38.21.00.00.00: Milieux de culture préparés pour le dével- oppement des micro-organismes 38.22.00.00.00: Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et Ex.39.23.90.00.00: Poche d'urine en matière plastique 39.24.90.20.00: Abrogé Ex.39.24.90.90.00: Bassin de lit en matière plastique 40.14.10.00.00: Préservatifs | 90.11.80.00.00: Autres microscopes 90.11.90.00.00: Parties et accessoires. 90.12: Microscopes autres qu'optiques et diffractographes. 90.12.10.00.00: Microscopes autres qu'optiques et dif- fractographes 90.12.90.00.00: Parties et accessoires. 90.18: Instruments et appareils pour la médecine, la chir- urgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests |
| 39.24.90.10.00: Abrogé | |
| 40.14.90.20.00: Poires à injections, poires compte-gouttes et similaires 40.15.11.00.00: Gants pour chirurgie 48 01 00 00 00: Bobines de papier blanc 50 grs à 90 grs 48 04 29 00 00: Coverprint, brillant et Mat 48 04 29 00 00: Bobines de papier couché blanc, carte blanche | visuels. Appareils d'electrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques) : 90.18.11.00.00: Electrocardiographes 90.18.12.00.00: Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) 90.18.13.00.00: Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique |
| 48 10 91 00 00: Bobines de papier Dossier couleurs de 100 grs à 400 grs | 90.18.14.00.00: Appareils de scintigraphie 90.18.19.00.00: Autres |
| 48 11 39 00 00: Bobines ou feuilles de carton de 200 grs à 1000 grs. 48 20 20 0000: Cahiers. | 90.18.20.00.00: Appareils à rayons ultraviolets ou infra- rouges Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires : |
| 99 10 00: Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques 01 49 | 90.18.31.00.00: Seringues, avec ou sans aiguilles 90.18.32.00.00: Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures |
| 07 49 0000: Bobines de fils à brocher 56 | 90.18.39.00.00: Autres |
| 63.04.91.00.10: Moustiquaires imprégnées Ex. 70. 13.99.00.00: Abrogé 70.15.10.00.00: Verres de lunetterie médicale 70.17.10.00.00: En quartz ou en autre silice fondus 70.17.20.00.00: En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5\times10-6 par Kelvin entre 0^{\circ} C et 300^{\circ} С. 72 13 99 00 00: Bobines agrafes. 84.19.20.00.00: Stérilisateurs médicaux 84 43 90 00 00: Manchons et cylindres divers. 87.13: Fauteuils roulants et autres véhicules pour inva- lides... | 90.18.41.00.00: Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires 90.18.49.00.00: Autres 90.18.50.00.00: Autres instruments et appareils d'ophtal- mologie 90.18.90.00.00: Autres instruments et appareils. 90.21: Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter |
| 87.13.10.00.00: Sans mécanisme de propulsion | sur la personne ou à implanter dans l'organisme, |
| 87.13.90.00.00: Autres | afin de compenser une déficience ou une infirmité |
| 87.14.20.00.00: De fauteuils roulants ou d'autres véhicules | Prothèses articulaires et autres appareils d'ortho- pédie ou pour fractures dont : |
| pour invalides | 90.21.11.00.00: Prothèses articulaires |
| : Microscopes optiques, y compris les micro- 90.11 scopes pour la photo micrographie, la cinéphoto- micrographie ou la microprojection. | 90.21.19.00.00: Autres 90.21.21.00.00: Dents artificielles |
| 90.11.10.00.00 Microscopes stéréoscopiques | 90.21.29.00.00: Autres 90.21.30.00.00: Autres articles et appareils de prothèse |
| 90.11.20.00.00: Autres microscopes, pour la photo microg- | 90.21.40.00.00: Appareils pour faciliter l'audition aux |
| sourds, à l'exclusion des parties et accessoires | lait manufacturé ; |
| 90.21.50.00.00: Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires | aliments pour bétail et pour volailles ; |
| 90.21.90.00.00: Autres. | poussins d'un jour; |
| 90.22: Appareils à rayons X et appareils utilisant les ra- diations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dis- positifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement. Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie : 90.22.12.00.00: Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement d'information. | matériels agricoles. 2- Les services: prestation d'hébergement et de restauration fournis par les hôtels, les restaurants et organismes assimilés agréés, prestations réalisées par les organisateurs de circuit touristique agréés; location et réparation de matériels agricoles. Art. 387 Ce droit frappe les premières livraisons sur le territoire national de produits pétroliers aux tarifs suivants : 57,76 francs CFA par litre de supercarburant sans plomb; |
| 90.22.13.00.00: Autres, pour l'art dentaire | 48,06 francs CFA par litre de gas-oil ou gazole; |
| 90.22.14.00.00: Autres, pour usages médicaux, chirurgi- caux ou vétérinaires 90.22.21.00.00: A usage médical, chirurgical, dentaire ou | 59,99 francs CFA par litre de pétrole, d'essence d'aviation et de carburéacteur; |
| vétérinaire | |
| : Tubes à rayons X 90.22.30.00.00 : Autres, y compris les parties et acces- 90.22.90.00.00 | 0 franc CFA par litre de pétrole lampant à usage domestique; |
| soires. | |
| 90.25.11.00.00 : Thermomètres et Pyromètres, à liquide, à lecture directe et autres | 15 francs CFA par litre en ce qui concerne le fuel, le fuel-oil domestique (DDO), le fuel-oil léger, le fuel-oil lourd 1, le fuel-oil lourd 2; |
| ********. Tranche exonérée de la consommation d'eau et d'électricité, de ménages fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances. Art. 323 Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est un taux de 18% applicable à toutes les activités et à tous les produits à l'exception de ceux exonérés en vertu de l'article 311. Pour ce qui concerne les opérations de crédit-bail ou <<< leasing », le taux à appliquer aux loyers est celui du bien au moment de l'achat. Toutefois, les biens et services énumérés ci-après sont assujettis à un taux réduit de dix pour cent (10%) : 1- Les biens: | 50 francs CFA par litre d'huile lubrifiante; 60 francs CFA par kilogramme de graisse ; 0 franc CFA par kilogramme de gaz de pétrole liquéfié (butane). Le produit de la taxe est réparti de la façon suivante : 35 francs CFA par litre de produit pour les fonds destinés à l'entretien routier, à l'exception du fuel, du fuel-oil domestique (DDO), du fuel-oil léger, du fuel-oil lourd 1, du fuel-oil lourd 2, des huiles lubrifiantes et |
| des graisses; | |
| huile alimentaire; | |
| le reste pour le budget général. | |
| sucre; farine de céréales (mais, blé, fonio, mil, millet, sorgho, riz); pâtes alimentaires ; | Toutefois, en fonction des fluctuations larges et soudaines des cours mondiaux des produits pétroliers et eu égard à leurs effets déstabilisateurs sur les agents économiques et les finances publiques, le gouvernement est autorisé à modifier ces tarifs par voie réglementaire. |
Art. 390 Des droits d'accises sont établis au profit du budget général sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants :
Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau...... 2%
| MONTANT (FCFA) | DROIT FIXE (FCFA) |
| 0 à 50 000 000 | 50 000 |
| 50 000 001 à 500 000 000 | 200 000 |
| 500 000 001 à 1000 000 000 | 500 000 |
| Plus de 1000 000 000 | 1000 000 |
Boissons alcoolisées :
bières
15%
autres boissons alcoolisées
45%
Ce droit est à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur.
Tabacs
45%
Farine de blé.
1%
Art. 747 - Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre sous la forme de timbres de la série unifiée et aux tarifs sui- vants, les documents et opérations énumérés ci-
Dus:
Huiles et corps gras alimentaires
1%
Produits de parfumerie et cosmétiques.
15%
1- visas des livres obligatoires..... 1 000 francs CFA 2- certificats de résidence.
500 francs CFA
Café
10%
3- licences des débits de boissons :
Thé
5%
Les véhicules de tourisme dont la puissance est supé- rieure ou égale à 13 chevaux
5%
Art. 546 - Les actes constatant les marchés administratifs financés sur fonds extérieurs et les adjudications au rabais pour études, constructions, réparations, entretiens, appro- visionnements et fournitures sont assujettis à un droit fixe suivant les tranches ci-après :
licence de 1^{re} catégorie....... 2 000 francs CFA licence de 2^{e} catégorie. licence de 3^{e} catégorie. petite licence restaurant. grande licence restaurant. licence de débits temporaires.
5 000 francs CFA 10 000 francs CFA 2 000 francs CFA 5 000 francs CFA 5 000 francs CFA
de mutation d'un
5 000 francs CFA
500 francs CFA
4 - les demandes, ci-après énumérés, adressées au service des Impôts, en vue d'obtenir la délivrance de documents, sont passibles de droits de timbre aux tarifs suivants, par apposition matérielle sur lesdites demandes :
autorisation de translation ou débit...
4 - légalisations..
| Demande de cartes d'immatriculation fiscale | 1000 francs |
| Demande de quitus fiscal | 1000 francs |
| Demande d'exonération d'impôt, droits ou taxes de toutes sortes | 1000 francs |
| Demande d'autorisation préalable | 25 000 francs |
| Demande de certificat d'imposition ou de non-imposition | 1000 francs |
| Demande pour l'exonération des droits d'enregistrement | 1000 francs |
| Demande d'attestation ou de certificat de domicile fiscal ou de résidence | 1000 francs |
| Demande d'arrêté ou permis d'occupation temporaire | 5000 francs |
| Demande de contrat d'échange d'immeuble | 5000 francs |
| Demande d'arrêté portant rétrocession, concession, attribution ou affectation | 5000 francs |
| Demande d'opposition à immatriculation, au morcellement, à la mutation, au pré notation, au duplicata, à l'hypothèque, au commandement valant saisie immobi- lière, au bail ou demande d'opposition à tout autre droit réel | 15 000 francs |
| Demande de photocopie de titre foncier en tout ou en partie ou de pièce (s) du titre foncier | 10 000 francs |
| Demande d'attestation de non-créance | 1000 francs |
5-2- Les documents, ci-après énuméré, délivrés par le Commissariat des Impôts, sont passible de droits de timbre aux tarifs suivants par apposition matérielle sur lesdits documents :
| Déclaration d'existence d'entreprises (personnes physiques) | 1000 francs |
| Déclaration d'existence d'entreprises (personnes morales) | 10 000 francs |
| Quitus fiscaux | 10 000 francs |
| Attestation d'immatriculation, de morcellement, de mutation, de duplicata, de pré notation ou de bail | 5000 francs |
| Etat descriptif du titre foncier | 10 000 francs |
| Attestation de non créance | 2000 francs |
6 - les véhicules à moteur immatriculés hors du Togo sont soumis à un péage fixé comme suit :
| véhicules de tourisme ou dont la charge utile est inférieure à 1 tonne 500 | 200 francs |
| véhicules dont la charge utile est comprise entre 1 tonne 500 et 5 tonne | 500. francs |
| véhicules dont la charge utile est comprise entre 5 tonnes et 15 tonnes | 1000 francs |
| véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 tonnes | 1500 francs. |
Ces droits, recouvrés par les services des Douanes pour le compte du Commissariat des Impôts, sont payables à l'entrée et à la sortie quelle que soit la durée du séjour du véhicule étranger sur le territoire national. Pour les véhicules devant passer la même frontière plusieurs fois par jour, la taxe est payable une fois, à la première entrée et à la
première sortie. Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires, les véhicules en admission temporaire sont exemptés dudit péage.
7- L'authentification des documents par la direction du protocole et des affaires consulaires, les ambassades
Voir la page 23 du PDFet consulats du Togo à l'étranger est passible de droit de timbre aux tarifs suivants :
document scolaire.
autres documents.
......
5 000 francs CFA
10 000 francs CFA
Art. 912 - En cas de désaccord sur le résultat de la véri- fication, l'Administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la Commission Administrative des Recours prévue à l'article 1012 du Code Général des Impôts.
La Commission peut également être saisie à l'initiative de l'Administration.
Art. 913 Le rapport par lequel l'Administration des Impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la Commission Administrative des Recours ainsi que tous les autres documents dont l'Administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé, au secrétariat de la Commission pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de cette Commission.
Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux béné- fices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'Administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Art. 919 - Ne peuvent être opposés à l'Administration des Impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses:
a. qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ;
b. ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus;
с.
ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires corres- pondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'Administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis de la Commission Administrative des Recours prévue à l'article 1012 ou ne s'est pas rangée à l'avis de cette Commission, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
Art. 977 - La Commission Administrative des Recours pré- vue à l'article 1012 et le comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l'article 1023, reçoivent, des agents des impôts, communication des renseignements
utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur des éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
Art. 1012 Il est institué une Commission permanente désignée sous le nom de Commission Administrative des Recours compétente pour :
1) fixer les bases forfaitaires d'imposition en matière de bénéfices agricoles comme il est prévu à l'article 58 du présent code;
2)
procéder avec l'Administration à la détermination des valeurs locatives des biens imposables aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bât taxes annexes à ces taxes;
لام
3) arrêter les bases de l'évaluation administrative en matière de bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés comme il est prévu du présent code;
4)
5)
émettre un avis motivé lorsqu'elle est saisie dans le cadre de la procédure de redressement, effectué par l'Administration;
émettre l'avis concernant la réduction prévue à l'article 177 en matière de taxe sur les salaires;
6) émettre l'avis sur les demandes visées à l'article 1125.
7) connaitre des litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement.
La Commission intervient également:
a)
lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition;
lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles du Code Général des Impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales.
Art. 1013 La Commission visée à l'article 1012 est composée de :
Deux (02) hauts fonctionnaires représentant le minis- tère chargé des finances;
b) Deux (02) représentants de l'organisation profession- nelle dont le contribuable justiciable fait partie. Ils sont désignés lorsque le cas à examiner se présente ;
c) Un (01) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA);
Voir la page 24 du PDFd) Un (01) représentant de l'ordre national des conseils fiscaux;
e) Un (01) représentant du service des domaines et du cadastre ou de l'Ordre National des Géomètres et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un problème foncier ;
f) Un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour les litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffi- sances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement.
La Commission peut faire appel à une expertise externe qu'elle juge utile.
L'expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d'un mois à compter de l'ordre d'expertise. Les frais d'expertise sont à la charge du requérant.
L'expertise est interruptive du délai de décision de la Com- mission.
Elle est présidée par un représentant du ministre chargé des Finances.
Les représentants des contribuables sont désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie ou la Chambre des métiers selon le cas.
Lorsque la Commission procède avec l'Administration à la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et aux taxes annexes à cette taxe, un des deux hauts fonctionnaires est remplacé par le Maire ou son représentant de la Commune dans laquelle se trouvent les biens imposables.
Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales.
La Commission constituée suivant les règles en vigueur au 1er Janvier de chaque année est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celle des années comprises dans les délais de répétition.
Art. 1014 - Le secrétariat de la Commission est assuré par le service chargé du contentieux au sein du Commissariat des Impôts. Le secrétaire a voix consultative.
Art. 1015 La Commission visée à l'article 1012 se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle est saisie par le contribuable ou par le Commissariat des Impôts, au moyen d'une simple lettre adressée au Président de ladite Commission.
Ladite lettre doit être accompagnée d'une copie de la lettre de réclamation adressée au Commissaire des Impôts, une copie de la décision sanctionnant la fin de la phase adminis- trative du contentieux, une copie de la notification définitive et tous autres documents qui fondent sa demande.
Le contribuable intéressé est avisé quinze jours à l'avance de la réunion de la Commission. La convocation spécifie qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la Commission du rapport et de ses annexes établis par l'Administration, qu'il peut faire parvenir à la Commission des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci-dessus et qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix.
La Commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre (04) membres présents, y compris le président.
Art. 1016 - L'Administration est déliée du secret profession- nel à l'égard de la Commission. Mais elle n'est pas déliée du secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la Commission notamment pour ce qui est des rensei- gnements concernant d'autres redevables.
Les membres de la Commission sont soumis au secret professionnel. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de première instance. Les membres autres que ceux issus de l'Administration fiscale sont nommés pour un mandat d'un (01) an renouvelable. Cette durée ne saurait dépasser trois (03) nonobstant les renouvellements.
Art. 1017 Après l'audition du contribuable et éventuel- lement celle de l'agent de l'Administration rapporteur, la Commission délibère et suivant le cas prend une décision ou émet un avis motivé. Dans tous les cas, les décisions ou avis de la Commission sont rendues dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine.
En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.
La décision ou l'avis motivé est notifié au contribuable par l'Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 1018 L'avis de la Commission ne s'impose pas aux parties en cause. L'Administration peut retenir une base d'imposition différente de celle de l'avis et, pour sa part, le redevable conserve la possibilité après la mise en recouvrement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, de contester l'imposition litigieuse par la voie contentieuse normale; la charge de la preuve incombe
Voir la page 25 du PDFalors à celle des parties qui n'accepte pas l'avis rendu par la Commission.
Le contribuable justiciable peut saisir de plein droit la juri- diction compétente lorsque la Commission n'a pas statué dans les délais.
Art. 1021-Abrogé
Art. 1022-Abrogé
Art. 1030 - Si la base d'imposition retenue par l'Administra- tion à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la Commission Administrative des Recours, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'Administration.
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
Art. 1048 - Les affaires portées devant la Cour d'Appel sont jugées conformément aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code Général des Impôts.
Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales corres- pondantes sont jugées en séances non publiques.
Un Conseiller ne peut siéger en chambre administrative dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commis- sion Administrative des Recours.
Art. 1058 - Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport.
Le président de la Cour d'Appel fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'Administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la Commission Administrative des Recours, à faire désigner par cette Commission deux de ses membres pour y assister.
Art. 1059-Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'Administration des Impôts, du demandeur ou de son représentant, et, le cas échéant, du maire et des membres de la Commission
Administrative des Recours.
Art. 1125 - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1234 dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie et 1231 et 1233 pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus, les revenus qu'elles ont encaissés hors du Togo, sont soumises pour avis à la Commission Administrative des Recours lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cette Commission telle qu'elle est définie à l'article 1012-6
Art. 1138 Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables à la caisse du comptable chargé du ment, soit en numéraire pour un montant de référence fixe annuellement par arrêté du ministre chargé des Finances, soit par chèque, soit par virements postaux, mandats cartes, mandats lettres et mandats contributions, soit par oblina- tions cautionnées.
Le paiement peut également se faire soit par télépaiement, soit aux guichets des établissements financiers et bancaires en convention avec l'Office Togolais des Recettes (OTR).
Art. 1185 - Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes :
a) les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo dans l'exercice de l'une des profes- sions mentionnées à l'article 62;
b)
les produits définis à l'article 62 et perçus par les inven- teurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo.
Le taux de la retenue est fixé à vingt pour cent (20%) des sommes et produits bruts ci-dessus.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions de l'article 151. Elle n'est pas restituable.
Elle est effectuée par le débiteur des sommes versées quelle que soit sa qualité et versée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées.
Voir la page 26 du PDFLe paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration.
Les déclarations annuelles des salaires, pensions et rentes viagères et des honoraires et revenus assimilés, prévues aux articles 202 et 207 font apparaître le montant net à payer et celui des retenues effectuées.
Les infractions aux dispositions du présent article font l'objet des sanctions prévues aux articles 1230 à 1268.
Art. 1250 - Ne sont pas admises à participer aux travaux de la Commission instituée par les articles 1012 à 1020, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'opposi- tions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1243 à 1249; 1263 à 1267; 1270 à 1281; 1290 à 1292 et 1309 à 1311.
Art. 1364 - Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, dans sa réclamation, demander à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions. Il doit, à cet effet, fixer le montant ou préciser les bases du dégrèvement auquel il pense avoir droit et il doit constituer des garanties en vue de préserver les possibilités de recouvrement de la créance du Trésor.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'Administration, soit par le tribunal compétent.
Art. 1368 Le montant des garanties à constituer confor- mément aux dispositions de l'article 1364 doit être au moins égal à vingt-cinq pour cent (25%) des impositions contestées.
Art. 1411- Le taux du prélèvement est fixé comme suit :
1 - Au cordon douanier :
abrogé
un pour cent (1%) sur présentation d'une carte d'imma- triculation fiscale en cours de validité.
2 - A l'intérieur, pour les achats en gros :
cinq pour cent (5%) pour les opérateurs économiques ne possédant pas un numéro d'identification fiscale;
un pour cent (1%) pour les autres.
Art. 1413 Nonobstant les autorisations ou agréments auxquels sont soumises certaines professions, les per- sonnes physiques ou morales exerçant une activité doivent effectuer une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu de leur établissement. Elles sont tenues de justifier de la régularité de leur situation à cet égard sur les lieux d'exercice habituel de leurs activités.
Il leur est délivré à cet effet par le Commissariat des Impôts une carte d'immatriculation fiscale en cours de validité dont le contenu, les conditions d'octroi et la durée de validité sont fixés par un arrêté du Ministre chargé des Finances. Cette carte comporte un numéro d'identification fiscale correspondant à l'identité et à la qualité de la personne qui en est la titulaire.
Art. 1418 La mention du numéro d'identification fiscale visé à l'article 1413 ci-dessus est obligatoire dans toute transaction effectuée entre commerçants, artisans, indus- triels et prestataires de services.
Cette mention est portée sur les factures ou tous documents en tenant lieu. Chaque infraction à cette obligation est sanctionnée par une amende égale à vingt-cinq pour cent (25%) du montant de la transaction. L'amende est mise à la charge du fournisseur ou du bénéficiaire, les parties à la transaction étant tenues solidairement au paiement vis-à- vis de l'administration.
L'amende n'est pas applicable si le bénéficiaire apporte la preuve de l'immatriculation de son fournisseur au titre de l'exercice au cours duquel la transaction est effectuée,
Art. 1419 Quiconque aura sciemment utilisé ou aura accepté l'utilisation d'une carte d'immatriculation fiscale à fin de travestir l'identité ou l'adresse d'une personne, de fournir une identité fictive ou de faire usage d'un prête- nom est passible des sanctions prévues à l'article 1242 du Code Général des Impôts. Les mêmes faits sont constitutifs du délit de fraude fiscale prévu par l'article 1243 du code précité et passibles des mêmes peines pour les auteurs, co-auteurs et complices. Ces dispositions sont applicables aux représentants de l'autorité publique qui auront permis l'utilisation frauduleuse d'une carte d'immatriculation fiscale
Art. 1462 Le taux du prélèvement est fixé à :
1^{\circ})
Au cordon douanier :
abrogé;
un pour cent (1%) sur présentation d'une carte d'imma- triculation fiscale en cours de validité.
2°) Abrogé.
Voir la page 27 du PDFTITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES BUDGETAIRES
Art. 7: Le plafond des crédits applicables au budget général pour l'année fiscale 2017 s'élève à la somme de Huit Cent Quarante Milliards Deux Millions Sept Cent Quarante Un Mille (840 002 741 000) francs CFA conformément au développe- ment qui en est donné à l'état B^{2} annexé à la présente loi.
Ce plafond de crédit s'applique :
aux dépenses ordinaires des services :
529 930 345 000 francs CFA
aux dépenses en capital pour assurer
les investissements: 310 072 396 000 francs CFA
Art. 8: Il est interdit aux autorités administratives réguliè- rement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmenta- tions des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.
Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.
Ce plafond de crédit s'applique à :
l'amortissement de la dette intérieure :
337 286 661 000 francs CFA
- l'amortissement de la dette extérieure :
41 633 677 000 francs CFA
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Art. 11: Les ressources affectées aux comptes spéciaux du Trésor sont évaluées, au titre de l'année 2017, à la somme de Huit Milliards Cinq Cent Millions Deux Cent Trente Trois Mile (8 500 233 000) francs CFA, conformément au développe- ment qui en est donné à l'état C³ annexé à la présente loi.
Art. 12: Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du Trésor pour l'année 2017, s'élève à la somme de Huit Milliards Cinq Cent Millions Deux Cent Trente Trois Mille (8 500 233 000) francs CFA, conformément au développe- ment qui en est donné à l'état C¹ annexé à la présente loi.
TITRE VII
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DE TRESORERIE
Art. 9: Les ressources de trésorerie pour l'année fiscale 2017 s'élèvent à la somme de Quatre Cent Douze Milliards Cent Soixante Dix Sept Millions Cent Dix Neuf Mille (412 177 119 000) francs CFA.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DE TRESORERIE
Art. 10: Les charges de trésorerie de l'Etat au titre de l'année 2017 s'élèvent à la somme de Trois Cent Soixante Dix Huit Milliards Neuf Cent Vingt Millions Trois Cent Trente Huit Mille (378 920 338 000) francs CFA.
DISPOSITIONS
RELATIVES A L'EQUILIBRE DU BUD- GET DE L'ETAT
Art. 13: Les opérations du budget de l'Etat, gestion 2017 sont évaluées comme suit:
ressources: 1 227 423 312 000 francs CFA; charges : 1 227 423 312 000 francs CFA.
Le budget de l'Etat, gestion 2017 s'équilibre en ressources et en charges.
Art. 14: Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 7 de la pré- sente loi seront couvertes soit par les ressources de trésore- rie, soit par les ressources d'emprunt que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par des émissions de bons de trésor.
Les demandes de décaissements sur les financements exté-
Voir la page 28 du PDFrieurs seront exécutées selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds.
Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts ou aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES
TITRE I
BUDGET DE L'ETAT
Art. 15: Au titre des dépenses du budget général, gestion 2017, composées des dépenses budgétaires et des charges de trésorerie, il est ouvert un crédit de Mille Deux Cent Dix Huit Milliards Neuf Cent Vingt Trois Millions Soixante Dix Neuf Mille (1 218 923 079 000) francs CFA réparti comme suit:
- Intérêts de la dette publique : 56 353 337 500 francs CFA; - Amortissement de la dette publique :
378 920 338 000 francs CFA;
Dépenses de personnel: 191 630 500 000 francs CFA; Dépenses de matériel: 168 947 187 500 francs CFA; - Transferts et subventions: 112 999 320 000 francs CFA; Dépenses d'investissement: 310 072 396 000 francs CFA.
Art. 16: Le montant des crédits ouverts aux ministères pour l'année fiscale 2017 au titre des Comptes spéciaux du Tré- sor est fixé à la somme de Huit Milliards Cinq Cent Millions Deux Cent Trente Trois Mille (8 500 233 000) francs CFA conformément à la répartition par compte qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
EXECUTION
Art. 17: L'exécution des dépenses est soumise à la procé-
dure de gestion de la présente loi de finances.
Art. 18: La date limite des engagements, au titre des res- sources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2017, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2017.
Article 19: Aucun crédit ne pourra être affecté s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme de l'année considérée.
Art. 20: Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation des recettes aux dépenses.
Art. 21: Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Art. 22: La clôture du budget de l'Etat, gestion 2017 est fixée au 31 décembre 2017.
Art. 23: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 2
Fait à Lomé, le 17 janvier 2017
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 1813999c1c24b6629ba3dea776056205ab7069f1fdc29c7f689d3f38aed945ef
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- journal Officie 62è année N°03 — 17 janvier 2017 — Voir la source officielle