Journal officiel du Togo

journal Officie 62è année N°10

Publié le 22 mars 2017 · 68 pages

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JOURNAL

OFFICIEL

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

ACHAT

TARIF

ΑΒΟΝΝΕMENT ANNUEL

ANNONCES

• TOGO.

20 000 F

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Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2º
insertions) .....20 000 F
Avis d'immatriculation10 000 F
Certification du JO500 F

• AFRIQUE.

28 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél.: (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO

2017

22 mars-Décisions n°c-001/17 du 22 mars 2017 portant saisine des députés de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC).

2016

DECRETS

26 oct. - Décret n° 2016-118/PR portant nomination de doyen de la faculté des lettres, langues et arts à l'université de Lomé.

3

5

28 déc.-Décret ne 2016-180/PR portant publication du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à NEW YORK le 18 décembre 2002.

2016

28 déc.-Décret n° 2016-181/PR portant publication du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, signé le 15 octobre 2010 à Nagoya..

28 déc-Décret n° 2016-182/PR portant publication du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, signé à Nagoya le 29 octobre 2010...... 3

28 déc -Décret n° 2016-183/PR portant publication du protocole relatif à la Banque africaine d'investissement et ses statuts, adoptés, à Addis-Abeba le 04 février 2009..

5

15

21

22

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2017ARRETES ET DECISIONS
31 janv.- Décret n° 2017-011/PR portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Protection Civile (ANPC).... 40Ministère de l'Economie et des Finances Ministère du Commerce, de l'Industrie de la Promotion du secteur Privé et du Tourisme
31 Janv.- Décret n° 2017-012/PR portant nomination d'un directeur général de la météorologie........... 432017
07 fév. Décret n° 2017-014/PR portant création, attributions et fonctionnement de la Cellule de Suivi stratégique des Objectifs de Développement Durable et des Accords internationaux sur le développement (CS-ODD-AI). 44 09 fév.- Décret n° 2017-015/ PR portant nomination à titre étranger dans l'ordre National du Mérite....... 4506 fév.- Arrêté interministériel n° 005/MEF/MCIPSPT portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligatoire........ 52 06 fév.- Circulaire interministérielle n° 024 d'application du marquage fiscal sécurisé obligatoire.............. 54 de Ministère du Développement à la Base, l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
11 fév.- Décret n° 2017-016/PR portant nomination d'un directeur de Cabinet.. 46
11 fév.-Décret n° 2017-017/PR portant dissolution du corps des gardiens de préfecture. 462017 20 fév.- Arrêté n° 003/17/MDBAJEJ/CAB portant régime électoral des chambres de métiers... 60
11 fév.-Décret n° 2017-018/PR portant rattachement du corps des sapeurs-pompiers au ministère de la Défense et des Anciens combattants. 47Ministère des Enseignements Primaire Secondaire et de la Formation Professionnelle
11 fév.-Décret n°2017-019/PR portant nomination à titre étranger dans l'ordre du Mono.. 48Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
11 fév.-Décret n° 2017-020/PR portant attribution à titre étranger de la Médaille du Mérite Militaire....... 48Ministère Chargé de l'Enseignement technique et de la Formation Professionnellc
11 fév.-Décret n° 2017-021/PR portant fixation du taux de l'intérêt légal au titre de l'année civile 2017....... 492017
25 fév-Décret n° 2017-022/PR portant approbation de la politique nationale de la protection civile. 49 25 fév.-Décret n° 2017-024/PR portant nomination du commissaire général par intérim de l'Office Togolais des Recettes (OTR). 5006 mars-Arrêté interministériel nº 095/MEPSFP/MESR/ MDCETFP/CAB/SG portant création d'une équipe Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois (CFIT) pour la période 2017-2018... 66
25 fév.- Décret n° 2017-025/PR portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise prés la République Fédérale d'Allemagne.. 50PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
14 mars-Décret n° 2017-027/PR portant modification du décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnels et au statut des chefs traditionnels au Togo......... 51LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS ARRETES ET DECISIONS
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LA COUR CONSTITUTIONNELLEproposition de loi le 05 août 2016;
AFFAIRE: Saisine des députés de l'Alliance Nationale pour le Chargement (ANC)Que le président de la Commission a ensuite suspendu les travaux pour consulter les seuls membres de la Commission;
DECISION N°C001/17 du 22 mars 2017 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>>Qu'à la reprise des travaux, il informa les membres présents de l'abandon des travaux par la Commission ;
LA COUR CONSTITUTIONNELLE Saisie par requête en date du 28 février 2017, enregistrée le 1er mars 2017, sous le numéro 001-G, par laquelle des députés du groupe parlementaire Alliance Nationale pour le Considérons que dans la « note » au Président de Changement (ANC) intentent un recours contre le << blocage l'Assemblée nationale, le Président de la Commission de fait par M. le président de la Commission des Lois des Lois constitutionnelles reconnait que la loi portant constitutionnelles, de la législation et de l'Administration modification de certains articles de la Constitution a été générale des travaux en commission relatifs à l'examen affectée à sa commission le 22 juillet 2016; de la proposition de Loi de modification constitutionnelle affectée le 22 juillet 2016 à la Commission des Lois pour Que, pour faire diligence, il a même convoqué la Commission examen au fond; pendant l'intersession pour l'étude de cette proposition;Que, depuis cette date, le Président de la Commission donne l'impression d'avoir classé le dossier de la proposition de loi constitutionnelle;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Que, la Commission s'est réunie à cet effet le 05 août
Vu la requête des députés de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC);2016, en présence d'autre députés non membres de la Commission;
Que, lors du débat, deux tendance se sont dégagées;
Vu la lettre 020/2017/CCP du 07 mars 2017/ du président de la Cour constitutionnelle, adressée au Président de l'Assemblée nationale; Vu la lettre n° 126/2017/ANC/CAB/PA du 08 mars 2017 du président de l'Assemblée nationale, enregistrée au greffe de la Cour le 09 mars 2017 sous le n° 102; Vu la << note >> du président de la Commission des Lois; Vu le projet de << rapport de l'étude au fond de la proposition de Loi de modification portant modification des dispositions des articles 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101, 144, et 145 » ;Que, d'une part, après avoir relevé que la proposition de loi avait un contenu identique à celui de la proposition de loi rejetée par l'Assemblée nationale en juin 2014 et en janvier 2015, faute de consensus, les députés de la majorité parlementaire ont juré la nouvelle proposition inopportune, dans la mesure où les conclusions de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) et de l'atelier du Haut- Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN), ont abouti à la nécessité de faire des réformes institutionnelles et constitutionnelles par consensus; Que, d'autre part, les auteurs de l'initiative ont estimé que les
Vu l'ordonnance n°001/2017/CCP du Président de la Cour portant désignation de rapporteur;conditions de recevabilité de la proposition étant remplies, la procédure devait suivre son cours; Que l'initiative de la
Considérant que les requérants déclarent avoir déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 29 juin 2016 une proposition de loi modificative de certains articles de la Constitution du 14 octobre 1992; Que cette proposition de loi a été régulièrement affectée à la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration général ; Que, ladite Commission a commencé l'examen de laproposition de loi n'étant qu'un rappel au gouvernement des engagements qu'il a pris à travers l'Accord Politique Global (APG); que la Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN) n'a pas les prorogatives de l'Assemblée nationale pour voter les lois et que la recherche du consensus << ne saurait être un préalable à l'examen de la proposition par l'Assemblée nationale >> ; Considérons que le président de la Commission des Lois affirme que, face à cette profonde divergence, il a dû,
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conformément aux disposition de l'article 42 du règlement intérieur, demandé uniquement aux membres de la Commission des lois de se concerté et de délibérer le cas échéant; Qu'à l'issue de la concertation et de la délibération, six (6) membres se sont prononcés pour l'arrêt de l'étude de la proposition de loi, contre 3 qui étaient favorables à la poursuite de l'étude ; Que c'est donc la Commission, et non son président, qui a décidé, à la majorité de ses membres, d'arrêter l'étude de la proposition de loi portant modification des dispositions de certains articles de la Constitution; qu'à la suite de cette séance, un rapport a été établi et soumis aux membres de la Commission pour observation, mais que les signataires de la proposition de loi n'ont pas fait parvenir leurs observations ou remarquées ; Qu'en conséquence, ce rapport n'a pu être adopté en commission pour être ensuite déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale car, aux termes de l'articles 44, point 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, « les rapports et avis des commissions doivent être approuvées en commission avant leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ».; Considérant que la requête des députés de l'Alliance Nationale pour le changement (ANC) vise à faire remédier à une situation qui <« empêche le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale » ; Considérant que l'article 99 in fine de la Constitution dispose que la Cour << est l'organe régulier du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics >> ; qu'il s'agit donc d'une question portant sur le fonctionnement d'une institution de l'Etat ;Qu'en conséquence, la requête des députés des députés de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) est recevable; Considérant que les députés de la majorité parlementaire ont voté pour l'arrêt de l'étude de la proposition de loi au motif que, l'Accord Politique Global, Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) et le Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN) recommandent que les réformes institutionnelles et constitutionnelles aient lieu « dans le cadre d'un large consensus » ; Considérant que si cette position est conforme à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, notamment en son article 10, alinéa 2, qui dispose que <<« les Etats doivent s'assurer que le processus d'amendement ou de révision de leur Constitution repose sur un consensus national comportant, le cas échéant, le recours au référendum », cette exigence du consensus ne porte pas sur la procédure d'examen de la proposition ou projet de loi mais sur les modalités de son adoption; Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, « les commissions sont saisies à la diligence du président de l'Assemblée nationale de tous les projets ou propositions de lois entrant dans leur compétence ainsi que des pièces et documents s'y rapportant. >> Considérant qu'aux termes de l'article 44.4 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, « les rapports et avis des commissions doivent être approuvés en commission avant leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale >>; Qu'en conséquence la Commission des lois doit adopter son rapport et le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale pour être soumis à l'Assemblée plénière;
Considérant, sur la recevabilité, qu'il est de jurisprudence constante de la Cour, que les personnes habiletés à la saisir conformément à l'article 104 de la Constitution. le sont également pour toute autre question constitutionnelle;Qu'à défaut, le président de l'Assemblée nationale, es qualité, a l'obligation de veiller au bon fonctionnement de la commission; در
DECIDE:
Considérant, d'une part, que le fonctionnement des organes de l'Assemblée nationale est une question, constitutionnelleArticle premier: La Commission des lois constitutionnelles,
prévue par la Constitution et le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale;de la Législation et de l'Administration générale doit adopter son rapport et le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Considérant, d'autre part, que les requérants forment un cinquième des députés à l'Assemblée nationale et donc habilités à saisir la Cour conformément à l'article 104, alinéa 4 de la Constitution;Art. 2: Le président de l'Assemblée nationale doit veiller à ce que la Commission des lois adopte son rapport et le dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale.
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Arts 3: La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et aux députés du groupe parlementaire Alliance Nationale pour le Changement (ANC) et publiée au Journal officiel de la République togolaise.Vu le procès-verbal de supervision de l'élection du doyen et des vice-doyens du 25 avril 2016 à la faculté des lettres, langues et arts de l'université de Lomé; Le conseil des ministres entendu,
Délibérée par la Cour en sa séance du 22 mars 2017 au cours de laquelle ont Siège Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.DECRETE : Article premier: Monsieur Essowè Komlan ESSIZEWA, n° mle 055636-N, professeur titulaire, st nommé doyen de la Faculté des Lettres, Langues et Arts (FLLA) de l'université de Lomé.
Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIER CONFORME Lomé, le 22 mars 2017 Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO DECRET N° 2016-118/PR du 26/10/2016 portant nomination de doyen de la faculté des lettres, langues et arts à l'université de Lomé LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Art. 2: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal, officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Octave Nicoué K. BROOHM
le rapport du ministre l'Enseignement , supérieur et Sur de de la Recherche Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n° 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n° 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur;DECRET N° 2016-180/PR portant publication du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Vu la Constitution, notamment ses articles 138 et 140;
Vu le décret n° 2000-016/PR du 8 mai 2000 portant modalités d'élection des organes de direction des universités du Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Vu la loi n^{\circ} 2010-005 du 14 juin 2010 autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002; DECRETE :
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;Article premier Le protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le
Voir la page 6 du PDF

18 décembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 28 décembre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine Prof. Robert DUSSEY

بروتو دول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》 任择议定书

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

LOI N° 2010-005

AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS ADOPTE A NEW YORK, LE 18 DECEMBRE 2002

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisée la ratification du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté à New York, le 18 décembre 2002.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 14 juin 2010

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Gilbert Fossoun HOUNGBO

POUR AMPLIATION

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE

DE LA REPUBLIQUE

Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,

INHUMANOS O DEGRADANTES

Voir la page 7 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT A LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS
Préambule
PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTESLes Etats Parties au présent Protocole, Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l'homme,
Convaincus que d'autres mesures sont nécessaires pour atteindre objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci- après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout Etat Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu'il incombe au premier chef aux Etats d'appliquer ces articles, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l'homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l'application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l'échelon national,
NATIONS UNIES 2003Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d'éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l'homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit:
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Première partie Principes généraux

Article premier

Le présent Protocole a pour objectif l'établissement d'un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

1. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.

2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et s'inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l'Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté.

3. Le Sous-Comité de la prévention s'inspire également des principes de confidentialité, d'impartialité, de non- sélectivité, d'universalité et d'objectivité.

4. Le Sous-Comité de la prévention et les Etats Parties coopèrent en vue de l'application du présent Protocole.

Article 3

Chaque Etat Partie met en place, désigne ou administre, à l'échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).

Article 4

1. Chaque Etat Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s'il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d'emprisonnement, ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.

Deuxième partie Sofas-Comité de la prévention

Article 5

1. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.

2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d'administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.

3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des Etats Parties.

4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d'assurer une représentation respectueuse de l'équilibre entre les sexes, sur la base des principes d'égalité et de non- discrimination,

5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.

6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-comité de la prévention.

Article 6

1. Chaque Etat Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.

Voir la page 9 du PDF

2. a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d'un Etat Partie au présent Protocole;

b) L'un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l'Etat Partie auteur de la désignation;

c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d'un même Etat Partie;

d) Tout Etat Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d'un autre Etat Partie, demander et obtenir le consentement dudit Etat Partie.

3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des Etats Parties au cours de laquelle aura lieu l'élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats Parties qui les ont désignés.

Article 7

1. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante :

a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l'article 5 du présent Protocole;

b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin secret;

d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des Etats Parties, convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats Parties présents et votants.

2. Si, au cours de l'élection, il s'avère que deux ressortissants d'un Etat Partie remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c'est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante :

a) Si l'un seulement des candidats a été désigné par l'Etat Partie dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;

b) Si les deux candidats ont été désignés par l'Etat Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu ;

c) Si aucun des deux candidats n'a été désigné par l'Etat Partie dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.

Article 8

Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l'Etat Partie qui l'a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d'assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 5, qui siège jusqu'à la réunion suivante des Etats Parties, sous réserve de l'approbation de la majorité des Etats Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats Parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

Article 9

Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 7.

Article 10

1. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2. Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de la moitié des membres plus un; b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents :

c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la

Voir la page 10 du PDF

prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.

Troisième partie Mandat du Sous-Comité de la prévention

Article 11

Le Sous-Comité de la prévention

a) Effectue les visites mentionnées à l'article 4 et formule, à l'intention des Etats Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention;

i) Offre des avis et une assistance aux Etats Parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes;

ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s'il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités ;

iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

iv) Formule des recommandations et observations à l'intention des Etats Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c.) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 12

Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s'acquitter du mandat défini à l'article 11, les Etats Parties s'engagent:

a) A recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l'article 4 du présent Protocole.

b) A communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu'il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) A encourager et à faciliter les contacts entre le Sous- Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention.

d) A examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Article 13

1. Le Sous-Comité de la prévention établit, d'abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les Etats Parties en vue de s'acquitter de son mandat tel qu'il est défini à l'article 11.

2. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux Etats Parties afin qu'ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d'ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.

3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d'experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d'experts établie sur la base des propositions des Etats Parties, du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d'experts, les Etats Partiès intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L'Etat Partie intéressé peut s'opposer à l'inscription sur la liste d'un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d'un autre expert.

4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s'il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière.

Article 14

1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s'acquitter de son mandat, les Etats Parties au présent Protocole s'engagent à lui accorder:

Voir la page 11 du PDF

a) L'accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l'article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;

b) L'accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;

c) Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l'accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ;

d) La possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d'un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu'avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu'elle pourrait fournir des renseignements pertinents.

e) La liberté de choisir les lieux qu'il visitera et les personnes qu'il rencontrera.

2. Il ne peut être fait objection à la visite d'un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un Etat Partie ne saurait invoquer l'existence d'un état d'urgence pour faire objection à une visite.

Article 15

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n'ordonnera, n'appliquera, n'autorisera ou ne tolérera de sanction à l'encontre d'une personne ou d'une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d'aucune autre manière.

Article 16

1. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l'Etat Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.

2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d'éventuelles observations de l'Etat Partie intéressé, à la demande de ce dernier, Si l'Etat Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie.

Toutefois, aucune donnée personnelle n'est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.

4. Si l'Etat Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous- Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l'Etat Partie aura eu la possibilité de s'expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.

Quatrième partie Mécanismes nationaux de prévention

Article 17

Chaque Etat Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l'entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l'échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s'ils sont conformes à ses dispositions.

Article 18

1. Les Etats Parties garantissent l'indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l'exercice de leurs fonctions et l'indépendance de leur personnel.

2 Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. S'efforcent d'assurer l'équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.

3. Les Etats Parties s'engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.

4. Lorsqu'ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les Etats Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme.

Voir la page 12 du PDF

Article 19

Article 21

Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes :

a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l'article 4, en vue de renforcer, Je cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b) Formuler des recommandations à l'intention des autorités compétentes afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l'Organisation des Nations Unies ;

c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

Article 20

Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s'acquitter de leur mandat, les Etats Parties au présent Protocole s'engagent à leur accorder :

a) L'accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l'article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;

b) L'accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;

c) L'accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;

d) La possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d'un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu'avec toute autre personne dont le mécanisme naţional de prévention pense qu'elle pourrait fournir des renseignements pertinents;

e) La liberté de choisir les lieux qu'ils visiteront et les personnes qu'ils rencontreront;

f) Le droit d'avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.

1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n'ordonnera, n'appliquera, n'autorisera ou ne tolérera de sanction à l'encontre d'une personne ou d'une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d'aucune autre manière.

2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.

Article 22

Les autorités compétentes de l'Etat Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

Article 23

Les Etats Parties au présent Protocole s'engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.

Cinquième partie Déclaration.

Quatrième partie Déclaration

Article 24

1. Au moment de la ratification, les Etats Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu'ils ajournent l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.

2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. A la suite de représentations dûment formulées par l'Etat Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.

Sixième partie Dispositions financières

Article 25

1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de l'a prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par l'Organisation des Nations Unies.

Voir la page 13 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole. l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 26
Article 29 1- Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l'Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera Les dispositions du présent sans limitation ni exception administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation des constitutives des Etats fédéraux. Nations Unies, pour aider à financer l'application des Article 30 recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un Etat Partie à la suite d'une visite, ainsi que Il ne sera admis aucune réserve les programmes d'éducation des mécanismes nationaux de prévention. Article 31 Les dispositions du présent 2. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions les obligations contractées par volontaires versées par les gouvernements, les d'une convention régionale organisations intergouvernementales et non des lieux de détention. Le Sous- gouvernementales et d'autres entités privées ou publiques. Protocole s'appliquent, aucune, à toutes les unités au présent Protocole. Protocole sont sans effet sur les Etats Parties en vertu instituant un système de visite Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d'éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole. Septième partie Dispositions finales
Article 32 Article 27
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé la Convention. Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux Etats Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s'y rapportant, ou sur la possibilité qu'a tout Etat Partie d'autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire. 2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré. 3. Article 33 L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 4. 1. Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général. 5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion. Article 28 2. Une telle dénonciation ne libère pas l'Etat Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d'adopter à 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
Voir la page 14 du PDF

l'égard de l'Etat Partie concerné elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.

Article 34

1. Tout Etat Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d'amendement aux Etats Parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'Etats Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des Etats Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les Etats Parties.

2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des Etats Parties au présent Protocole l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.

3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les Etats Parties qui les ont acceptés, les autres Etats Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils auraient accepté.

Article 35

Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, sous réserve des dispositions de la section 23 de ladite Convention.

Article 36

Lorsqu'ils se rendent dans un Etat Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:

a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l'Etat où ils se rendent.

b) S'abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Article 37

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats.

I hereby certify that the

foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the fiftyseventh session of the General

Assembly of the United Nations by Résolution A/RES/57/199 of 18 December 2002, the original of which is deposited with the

Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à la cinquante-septième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par la Résolution A/RES/57/199 du 18 décembre 2002, et dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Voir la page 15 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
For the Secretary-General The Assistant Secretary-General in charge of the Office of Legal Affairs Pour le Secrétaire général Le Sous-Secrétaire général chargé du Bureau des affaires juridiquesau protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, signé le 15 octobre 2010 à Nagoya, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Ralph ZacklinFait à Lomé, le 28 décembre 2016
United Nations, New York 4, February 2003 Organisation des Nations Unies New York, le 4 février 2003 Certified truc copy IV.9 b) Copie certifiée conforme [V.9 (b) February 2003Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY LOI N° 2015-012 du 02 décembre 2015
AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE
ADDITIONNEL DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SUR LA
DECRET N°2016-181/PR portant publication du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, signé le 15 octobre 2010 à Nagoya LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Vu la Constitution, notamment ses articles 138 et 140; Vu la loi n° 2015-012 du 02 décembre 2015 autorisant la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, signé le 15 octobre 2010 à Nagoya au Japon;RESPONSABILITE ET LA REPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES, SIGNE LE 15 OCTOBRE 2010 A NAGOYA L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée, la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, signé le 15 octobre 2010 à Nagoya au Japon. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 02 décembre 2015 Le Président de la République
DECRETE:Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
Article premier Le protocole additionnel de Nagoya- Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatifSelom Komi KLASSOU
Voir la page 16 du PDF

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

《卡塔赫纳生物安全议定书关于赔偿责任和 补救的名古屋-吉隆坡补充议定书》

NAGOYA - KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY PROTOCOL ON LIABILITY AND REDRESS TO THE CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY

PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA - KUALA LUMPUR SUR LA RESPONSABILITÉ ET LA RÉPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

НАГОЙСКО - КУАЛА-ЛУМПУРСКИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИИ К КАРТАХЕНСКОМУ ПРОТОКОЛУ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ

PROTOCOLO DE NAGOYA - KUALA LUMPUR SOBRE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIÓN SUPLEMENTARIO AL PROTOCOL DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA

BIOTECNOLOGÍA

PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SUR LA RESPONSABILITE ET LA REPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

NATIONS UNIES 2010

Voir la page 17 du PDF

PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA-KUALA LUMPUR SUR LA RESPONSABILITE ET LA REPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

Les Parties au présent Protocole additionnel,

Etant Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, dénommé ci-après « le Protocole », Tenant compte du Principe 13 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,

Réaffirmant l'approche de précaution contenue dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,

Reconnaissant la nécessité de prévoir en cas de dommage ou de probabilité suffisante de dommage des mesures d'intervention appropriées, dans le respect du Protocole,

Rappelant l'article 27 du Protocole,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier: OBJECTIF

L'objectif du présent Protocole additionnel est de contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en établissant des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation relatives aux organismes vivants modifiés.

Art. 2: DEFINITION DES TERMES

1. Les termes définis à l'article 2 de la Convention sur a diversité biologique, dénommée ci-après << la Convention », et à l'article 3 du Protocole s'appliquent au présent Protocole additionnel.

2. En outre, aux fins du présent Protocole additionnel:

a) <<< Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole >> s'entend de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole;

b) << Dommage >> s'entend d'un effet défavorable sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, qui :

i) Est mesurable ou autrement observable en tenant compte, lorsque cette information existe, des conditions

initiales établies scientifiquement et reconnues par l'autorité compétente, compte tenu de toute autre, variation d'origine naturelle et anthropique; et

ii) Est significatif au sens donné dans le paragraphe 3 ci-après;

c) <<Opérateur» s'entend de toute personne qui contrôle directement ou indirectement l'organisme vivant modifié et qui pourrait, selon le cas et tel que déterminé par le droit interne, inclure, entre autres, le titulaire du permis, la personne qui a mis l'organisme vivant modifié sur le marché, le concepteur, le producteur, l'auteur de la notification, l'exportateur, l'importateur, le transporteur ou le fournisseur;

d) << Mesures d'intervention >> s'entend des mesures raisonnables prises pour :

i) Prévenir, minimiser, confiner, atténuer ou autrement éviter le dommage, selon qu'il convient;

ii) Restaurer la diversité biologique en prenant des mesures dans l'ordre de préférence suivant :

a. Restauration de la diversité biologique aux conditions qui existaient avant que le dommage soit survenu, ou leur équivalent le plus proche; et quand l'autorité compétente détermine que cela n'est pas possible;

b. Restauration par, entre autres, le remplacement de la perte de diversité biologique par d'autres éléments constitutifs de celle-ci, que le type d'utilisation en soit identique ou non, au même emplacement ou, selon qu'il convient, à un autre.

3. Le caractère << significatif » d'un effet défavorable est déterminé sur la base de facteurs tels que :

a) La modification à long terme ou permanente, c'est-à- dire ne pouvant se corriger de manière naturelle dans un délai raisonnable;

b) L'ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives qui nuisent aux éléments constitutifs de la diversité biologique;

c) La réduction de la capacité qu'ont les éléments constitutifs de la diversité biologique de fournir des biens et des services;

d) L'ampleur de tout effet défavorable sur la santé humaine dans le contexte du Protocole.

Voir la page 18 du PDF

Art. 3: CHAMP D'APPLICATION

1. Le présent Protocole additionnel s'applique au dommage résultant d'organismes vivants modifiés trouvant leurs origines dans un mouvement transfrontière. Les organismes vivants modifiés visés sont ceux :

a) Destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés ;

b) Destinés à être utilisés en milieu confiné;

c) Destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement.

2. S'agissant des mouvements transfrontières intentionnels, le présent Protocole additionnel s'applique au dommage résultant de toute utilisation autorisée des organismes vivants modifiés mentionnés au paragraphe 1.

3. Le présent Protocole additionnel s'applique également au dommage résultant de mouvements transfrontières non intentionnels prévus à l'article 17 du Protocole ainsi qu'au dommage résultant de mouvements transfrontières illicites prévus à l'article 25 du Protocole.

4. Le présent Protocole additionnel s'applique au dommage résultant d'un mouvement transfrontière d'organismes vivants modifiés qui a débuté après l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel pour la Partie vers la juridiction de laquelle a eu lieu le mouvement transfrontière.

5. Le présent Protocole additionnel s'applique au dommage survenu dans des zones situées dans les limites de la juridiction nationale des Parties.

6. Les Parties peuvent utiliser les critères définis par leur droit interne pour traiter le dommage survenant dans les limites de leur juridiction nationale.

7. Le droit interne mettant en œuvre le présent Protocole additionnel s'applique également au dommage résultant des mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés en provenance de pays non Parties.

Art. 4: LIEN DE CAUSALITE

Un lien de causalité est établi entre le dommage et l'organisme vivant modifié en question et ce, conformément au droit interne.

Art. 5: MESURES D'INTERVENTION

1. Lorsqu'un dommage s'est produit, les Parties exigent, sous réserve des conditions imposées par l'autorité compétente, que le ou les opérateurs appropriés :

a) Informent immédiatement l'autorité compétente;

b) Evaluent le dommage; et

c) Prennent les mesures d'intervention appropriées.

2. L'autorité compétente:

a) Identifie l'opérateur qui a causé le dommage;

b) Evalue le dommage., et

c) Détermine les mes ures d'intervention que devrait prendre l'opérateur.

3. Lorsque des informations pertinentes, y compris les informations scientifiques disponibles ou les informations dont dispose le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, indiquent qu'il existe une probabilité suffisante de survenance de dommage si des mesures d'intervention ne sont pas prises en temps utile, l'opérateur est tenu de prendre des mesures d'intervention appropriées afin d'éviter ce dommage.

4. L'autorité compétente peut prendre les mesures d'intervention appropriées, y compris en particulier lorsque l'opérateur ne l'a pas fait.

5. L'autorité compétente a le droit de recouvrer auprès de l'opérateur les coûts liés à l'évaluation du dommage et à la prise de toute mesure d'intervention appropriée ainsi que les coûts et dépenses accessoires y afférents. Les Parties peuvent prévoir dans leur droit interne des situations dans lesquelles l'opérateur peut ne pas être tenu de supporter ces coûts et dépenses.

6. Les décisions de l'autorité compétente qui exigent de l'opérateur qu'il prenne des mesures d'intervention devraient être motivées. Ces décisions devraient être notifiées à l'opérateur. Le droit interne prévoit l'existence de recours, y compris la possibilité d'une révision administrative ou judiciaire de ces décisions. L'autorité compétente informe également l'opérateur des recours disponibles, conformément au droit interne. L'utilisation de tels recours n'empêche pas l'autorité compétente de prendre des mesures d'intervention dans les circonstances appropriées, sauf indication contraire prévue par le droit interne.

7. En appliquant cet article et afin de définir les mesures d'intervention spécifiques que l'autorité compétente prendra ou exigera, les Parties peuvent, le cas échéant, déterminer si les mesures d'intervention sont déjà prévues par le droit interne sur la responsabilité civile.

8. Les mesures d'intervention sont mises en œuvre conformément au droit interne.

Voir la page 19 du PDF

Art. 6: EXEMPTIONS

1. Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les exemptions suivantes :

a) Cas fortuit ou force majeure ; et

b) Conflit armé ou troubles civils.

2. Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, les autres exemptions ou mesures d'atténuation qu'elles jugent appropriées.

Art. 7: DELAIS

Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne :

a) Des délais relatifs et/ou absolus y compris en ce qui concerne les mesures d'intervention; et

b) Le début de la période à laquelle un délai s'applique.

Art. 8: LIMITES FINANCIERES

Les Parties peuvent prévoir, dans leur droit interne, des limites financières pour le recouvrement des coûts et dépenses liés aux mesures d'intervention.

Art. 9: DROIT DE RECOURS

Le présent Protocole additionnel ne limite ni ne restreint aucun des droits de recours ou d'indemnisation dont peut disposer un opérateur à l'endroit de toute autre personne.

Art. 10: GARANTIE FINANCIERE

1. Les Parties se réservent le droit de prévoir des dispositions de garantie financière dans leur droit interne.

2. Les Parties exercent le droit mentionné au paragraphe 1 ci-dessus conformément à leurs droits et obligations prévus dans le droit international, compte tenu des trois derniers paragraphes du préambule du Protocole.

3. La première réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole après l'entrée en vigueur du Protocole additionnel demandera au Secrétaire exécutif d'entreprendre une étude complète abordant entre autres :

a) Les modalités de mécanismes de garantie financière; b) Une évaluation des impacts environnementaux, économiques et sociaux de tels mécanismes, en particulier sur les pays en développement; et

c) L'identification des organismes appropriés pour fournir la garantie financière.

Art. 11: RESPONSABILITE DES ETATS POUR DES FAITS INTERNATIONALEMENT ILLICITES

Le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Etats relevant des règles du droit international général qui visent la responsabilité des Etats pour des faits internationalement illicites.

Art. 12: APPLICATION ET LIEN AVEC LA RESPONSABILITE CIVILE

1. Les Parties prévoient, dans leur droit interne, des règles et procédures propres à remédier au dommage. Pour s'acquitter de cette obligation, elles prévoient des mesures d'intervention conformes au présent Protocole additionnel et peuvent s'il y a lieu :

a) Appliquer leur droit interne existant, y compris, le cas échéant, des règles et procédures générales applicables à la responsabilité civile,

b) Appliquer ou élaborer des règles et procédures de responsabilité civile conçues spécifiquement à cet effet; ou

c) Appliquer ou élaborer une combinaison des deux.

2. Les Parties, en vue de prévoir dans leur droit interne des règles et procédures adéquates relatives à la responsabilité civile en cas de préjudice matériel ou personnel associé au dommage tel que défini à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 2.

a) Continuent d'appliquer leur droit général existant sur la responsabilité civile;

b) Elaborent et appliquent ou continuent d'appliquer leur droit sur la responsabilité civile spécifiquement à cet effet; ou

c) Elaborent et appliquent ou continuent d'appliquer une combinaison des deux.

3. Dans l'élaboration de leur droit sur la responsabilité civile dont mention est faite aux alinéas b) ou c) des paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, les Parties abordent, selon qu'il convient, les éléments suivants entre autres:

a) Le dommage;

b) La norme de responsabilité, y compris la responsabilité objective ou la responsabilité pour faute;

c) La canalisation de la responsabilité, le cas échéant; d) Le droit de recours.

Voir la page 20 du PDF

Art. 13: EVALUATION ET EXAMEN

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole effectue un examen de l'efficacité du présent Protocole additionnel cinq ans après son entrée en vigueur puis ensuite tous les cinq ans, à condition que les informations nécessaires à cet examen aient été fournies par les Parties. Cet examen est effectué dans le contexte de l'évaluation et de l'examen du Protocole comme précisé à l'article 35 du Protocole, à moins que les Parties au présent Protocole additionnel n'en décident autrement. Le premier examen devra comprendre un examen de l'efficacité des articles 10 et 12.

Art. 14: CONFERENCE DES PARTIES SIEGEANT EN TANT QUE REUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE

1. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole sert de réunion des Parties au présent Protocole additionnel.

2. La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole suit l'application du présent Protocole additionnel et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser une application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le présent Protocole additionnel et, mutatis mutandis, de celles qui lui sont assignées par les alinéas a) et f) du paragraphe 4 de l'article 29 du Protocole.

Art. 15: SECRETARIAT

Le Secrétariat établi en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction de secrétariat du présent Protocole additionnel.

Art. 16: RELATIONS AVEC LA CONVENTION ET LE PROTOCOLE

1. Le présent Protocole additionnel complète le Protocole, et ne modifie ni amende le Protocole.

2. Le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations de Parties au présent Protocole additionnel en vertu de la Convention et du Protocole.

3. Sauf disposition contraire dans le présent Protocole additionnel, les dispositions de la Convention et du Protocole s'appliquent, mutatis mutandis, au présent Protocole additionnel.

4. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessus, le présent Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations d'une Partie en vertu du droit international.

Art. 17: SIGNATURE

Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Parties au Protocole au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 7 mars 2011 au 6 mars 2012.

Art. 18: ENTREE EN VIGUEUR

1.

Le présent Protocole additionnel entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par les Etats ou les organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole.

2. Le présent Protocole additionnel entre en vigueur pour un Etat ou urne organisation régionale d'intégration économique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du quarantième instrument mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre- vingt-dixième jour après la date de dépôt par cet Etat ou par cette organisation régionale d'intégration économique de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à la date à laquelle le Protocole entre en vigueur pour cet Etat ou pour cette organisation régionale d'intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Art. 19: RESERVES

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole additionnel.

Art. 20: DENONCIATION

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le présent Protocole additionnel par notification écrite au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

3. Toute partie qui dénonce le Protocole conformément à l'article 39 du Protocole est considérée comme ayant également dénoncé le présent Protocole additionnel.

Voir la page 21 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 21: TEXTES FAISANT FOIVu la Constitution, notamment ses articles 138 et 140;
L'original du présent Protocole additionnel, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.Vu la loi n° 2015-013 du 02 décembre 2015 autorisant la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, signé à Nagoya le 29 octobre 2010;
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole additionnel.DECRETE :
FAIT à Nagoya le quinzième jour du mois d'octobre de l'an deux mil dix.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety, done at Nagoya on 15 October 2010, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations. For the Assistant Secretary General, in charge of the Office of Legal AffairsArticle premier Le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, signé à Nagoya le 29 octobre 2010, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 28 décembre 2016
Stephen MathiasLe Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
United Nations New York, 17 February 2011Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur prévention des risques biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY LOI N° 2015-013 du 02 février 2015
Pour le Sous-Secrétaire général, charge du Bureau des affaires juridiques Organisation des Nations Unies New York, le 17 février 2011AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L'ACCES ET LE PARTAGE DES AVANTAGES DECOULANT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES GENETIQUES, SIGNE A NAGOYA, LE 29 OCTOBRE 2010
Décret N° 2016-182/ PR du 28 décembre 2016 portant publication du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, signé à Nagoya le 29 octobre 2010 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier: Est autorisée, la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, signé à Nagoya au JAPON, le 29 octobre 2010. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 02 décembre 2015
Voir la page 22 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
DECRET N° 2016-183 /PR du 28 décembre 2016 portant publication du protocole relatif à la Banque
africaine d'investissement et ses statuts, adoptés à Addis-Abeba le 04 février 2009
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Vu la Constitution, notamment ses articles 138 et 140; Vu la loi n° 2016-003 du 03 mars 2016 autorisant la ratification du protocole relatif à la Banque Africaine d'Investissement (BAI) et ses statuts, adoptés à Addis- Abeba en Ethiopie, le 04 février 2009;PROTOCOLE RELATIF A LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT
Article premier: Le protocole relatif à la Banque Africaine d'Investissement (BAI) et ses statuts, adoptés Addis-Abeba en Ethiopie, le 04 février 2009, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 décembre 2016
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine Prof. Robert DUSSEY
Voir la page 23 du PDF

Préambule

Les Etats membres de l'Union africaine;

Considérant que l'Acte constitutif de l'Union africaine a établi la Banque africaine d'investissement en son article 19(c);

Considérant également le Traité établissant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja au Nigéria, en juin 1991;

Désireux de relever ensemble le grand défi pour le développement économique du continent Africain;

Rappelant la Décision de la Conférence AU/Dec.64 (iv) sur l'établissement du siège des institutions de l'Union africaine dans les régions du continent, adoptée à Abuja au Nigéria, en janvier 2005;

Rappelant en outre la Décision du Conseil exécutif Ex. CL/ Dec.329 (10) sur l'établissement des institutions financières de l'Union africaine adoptée à Addis Abeba en Ethiopie, en janvier 2007;

Considérant la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'OUA/UA;

Fermement convaincu que la réalisation des objectifs de l'Union africaine nécessite l'établissement de la Banque africaine d'investissement.

ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article premier: Définitions

Dans le présent Protocole, sauf dispositions contraires, on entend par:

<<<< Acte », l'Acte constitutif de l'Union;

<<<< Assemblée Générale », l'Assemblée Générale de la Banque;

<<<< Banque », la Banque africaine d'investissement;

<<< Commission », la Commission de l'Union africaine; <<< Conférence », la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union;

<< Conseil exécutif », le Conseil des ministres de l'Union;

<< Cour », la Cour africaine de justice et des droits de l'homme;

<<<< Etat membre », un Etat membre de l'Union ;

<<< Etat partie », les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole;

<<<< Protocole », le présent Protocole et ses annexes ;

<<< Union », l'Union africaine établie par l'Acte constitutif.

Art. 2: Etablissement de la Banque

1. La Banque est établie conformément à l'article 19(c) de l'Acte.

2. La Banque est un organe de l'Union conformément aux dispositions de l'article 5(i) de l'Acte.

Art. 3: Objectif de la Banque

L'objectif de la Banque est de stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l'Union.

Art. 4: Fonctions de la Banque

1. La Banque fonctionne conformément aux dispositions pertinentes de l'Acte, du présent Protocole, du Statut annexé et de son Règlement intérieur. Les fonctions de la Banque sont les suivantes :

a) Accorder des financements, en suivant les principes d'opérations bancaires;

b) Financer les projets des secteurs public et privé prévus pour faire avancer l'intégration économique régionale des Etats parties;

c) Soutenir le renforcement des activités du secteur privé;

d) Appuyer la modernisation du secteur rural dans les Etats parties à faible revenu;

2. La Banque fournit également une assistance technique aux Etats parties, selon les besoins, pour l'étude, la préparation et la mise en œuvre des projets d'investissements; et

3. La Banque peut entreprendre d'autres activités et fournir d'autres services conformes à l'objectif de la Banque.

Voir la page 24 du PDF

Art. 5: Siège de la Banque

1. Le siège de la Banque est à Tripoli, Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.

2. D'autres bureaux ou agences de la Banque peuvent être créés en dehors du siège.

Art. 6: Langues de travail de la Banque

Les langues de travail de la Banque sont celles de l'Union.

Art. 7: Dissolution

1. Par une résolution, l'Assemblée générale de la Banque peut recommander la dissolution de la Banque.

2. Sur recommandation de l'Assemblée Générale, la Conférence de l'Union peut décider de dissoudre la Banque et de déterminer les modalités et les conditions pour le partage des derniers actifs et passifs.

3. Après la dissolution, la Banque cesse immédiatement toutes activités, à l'exception des activités liées à la réalisation, à la conservation et à la préservation des anciens actifs et au règlement de ses engagements.

Art. 8: Interprétation

La cour est saisie des questions d'interprétation résultant de l'application ou de la mise en œuvre du présent Protocole et des Statuts annexés au Protocole. En attendant son établissement, ces questions sont soumises à la Conférence de l'Union, qui prendrą une décision en conséquence.

Art. 9: Signature, ratification et adhésion

1. Le Présent Protocole est ouvert à la signature, ratification ou d'adhésion des Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnels respectifs.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Président de la Commission.

Art. 10: Entrée en vigueur

1. Le Présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification.

2. Pour chaque Etat membre, qui ratifie ou adhère au Protocole plus tard, le Présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole entrent en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission.

Art. 11: Amendement et révision

1. Le présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole peuvent être modifiés ou mis à jour par Décision de la Conférence.

2. Tout Etat partie au présent Protocole ou la Banque peut proposer, par écrit au Président de la Commission, l'amendement ou la révision du Protocole.

3. Le Président de la Commission notifie la proposition à tous les Etats membres au moins trente (30) jours avant la réunion de la Conférence qui doit examiner la proposition.

4. Le Président de la Commission demande l'avis de la Banque sur la proposition et communique cet avis, le cas échéant, à la Conférence, qui peut adopter la proposition en tenant compte de l'avis de la Banque.

5. L'amendement et la révision entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 10.

Art. 12: Dépôt

1. Le présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole, rédigés en quatre (4) textes originaux en arabe, anglais, français et portugais, chacun des quatre (4) textes faisant également foi, sont déposés auprès du Président de la Commission qui transmet une copie dûment certifiée au gouvernement de chaque Etat membre.

2. Le Président de la Commission notifie aux Etats membres des dates du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion et, à l'entrée en vigueur du présent Protocole, dépose les instruments auprès du Secrétariat des Nations Unies.

ADOPTE PAR LA DOUZIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE TENUE LE 4 FEVRIER 2009 A ADDIS- ABEBA (ETHIOPIE)

STATUTS DE LA BANQUE AFRICAINE D'INVESTISSEMENT

Voir la page 25 du PDF

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Définitions

Dans les présents statuts, sauf disposition contraire, on entend par:

<<< Acte », l'Acte constitutif de l'Union africaine;

<<<< Actionnaires », Etats parties et autres entités ayant souscrit au capital de la Banque ;

<<<< Assemblée générale », l'Assemblée générale de la Banque;

<<< Banque », la Banque africaine d'investissement de l'Union africaine;

<<< Commission », La Commission de l'Union africaine;

<<< Conférence », la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine;

<<< Conseil d'administration», le Conseil d'Administration de la Banque;

<<< Conseil exécutif », le Conseil des ministres de l'Union africaine;

<<< Convention générale », la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Union africaine;

<< Cour », la Cour africaine de justice et des droits de l'homme;

<<< Diaspora », les peuples de descendance et de patrimoine africains vivant hors du continent, quelle que soit leur citoyenneté, et qui restent engagés à contribuer au développement du continent et à renforcer l'Union africaine;

<<<< Etat membre », un Etat membre de l'Union africaine; <<<< Etats parties », les Etats membres qui ont ratifié ou adhéré au Protocole;

<<< Hauts fonctionnaires », les Vice-présidents et la catégorie de fonctionnaire définie par la Banque ;

<<< Membres », les Etats parties et les personnes physiques ou morales ayant souscrit au capital de la Banque;

<<< Pays à faible revenu », pays dont le produit national brut par habitant est inférieur ou égal à 765 dollars EU de 1995;

<<<< Président », le Président de la Banque;

<<< Projet d'investissement », tout projet public ou privé qui participe à l'intégration au développement du continent;

<<<< Protocole », le Protocole relatif à la Banque africaine d'investissement;

<<< Souscription », le montant des actions détenues par un membre;

<<<< Statuts », les présents Statuts de la Banque ;

<< Union », l'Union africaine établie par l'Acte constitutif; <<< Vice-président », un Vice-président exécutif de la Banque;

Art. 2: Création de la Banque

1. La Banque est établie en vertu des dispositions de l'article 19 de l'Acte.

2. La Banque est un organe de l'Union en vertu des dispositions de l'article 5 (i) de l'Acte.

Art. 3: Objectif de la Banque

L'objectif de la Banque est de favoriser l'intégration économique et le développement à travers l'investissement dans les projets de développement conformément aux objectifs de l'Union

;

Art. 4: Fonctions de la Banque

1. La Banque fonctionne conformément aux dispositions de l'Acte, du Protocole, des présents Statuts et de son Règlement intérieur. La Banque a pour fonctions de :

a) fournir le financement conformément aux principes bancaires;

b) financer les projets publics et privés visant à faire avancer l'intégration économique régionale des Etats parties;

c) soutenir le renforcement des activités du secteur privé;

d) aider à la modernisation du secteur rural dans les Etats parties à faible revenu.

2. La Banque fournit également une assistance technique aux Etats parties et autres bénéficiaires potentiels, en cas de besoin, pour l'étude, la préparation et l'exécution des projets d'investissement.

Voir la page 26 du PDF

3. La Banque entreprend d'autres activités et assure d'autres services susceptibles d'aider à la réalisation des objectifs de la Banque.

Art. 5: Siège de la Banque

1. Le siège de la Banque est établi à Tripoli en Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

2. Le siège est destiné à l'usage officiel de la Banque. Le Président de la Banque petit autoriser la tenue des réunions ou des activités sociales au siège ou à d'autres bureaux de la Banque lorsque ces réunions ou activités sont étroitement liées ou sont compatibles avec les objectifs de la Banque.

3. La Banque peut ouvrir, en cas de besoin, des agences ou des succursales en dehors du siège.

Art. 6: Membres

CHAPITRE II

MEMBRES

1. Tous les Etats membres de l'Union africaine, parties au Protocole sont membres de la Banque.

2. Peuvent également devenir membres :

a) Les institutions financières ou les entreprises publiques des Etats parties;

b) Les ressortissants des Etats parties, les personnes morales enregistrées dans les Etats parties avec cinquante et un pour cent (51%) du capital détenu par les ressortissants des Etats parties et la Diaspora ;

c) Les institutions financières des communautés économiques régionales.

CHAPITRE III

CAPITAL ET RESSOURCES DE LA BANQUE

Art. 7: Capital autorisé

Section 1: Capital social Initial

1. Le capital social initial autorisé de la Banque est de vingt cinq milliards de dollars des Etats-Unis d'Amérique (25.000.000.000 $EU). Le capital autorisé est divisé en deux millions cinq cent mille (2.500.000) actions d'une valeur nominale de dix mille dollars (10.000 $EU) chacune.

2. Le capital autorisé comprend le capital versé et le capital à appeler. Le montant du capital versé s'élève à quatre milliards de dollars des Etats-Unis d'Amérique (4.000.000.000 $EU) et celui du capital à appeler à vingt et un milliards de dollars des Etats-Unis d'Amérique (21.000.000.000 $EU).

3. L'Assemblée générale détermine de temps en temps la répartition du capital autorisé entre actions libérées entièrement et actions sujettes à appel. Le capital autorisé de la Banque en actions peut être augmenté, en cas de besoin et suivant les modalités et conditions déterminées par l'Assemblée générale.

Section 2: Souscription des actions

1. La souscription des Etats parties aux actions de la Banque est déterminée sur la base d'un indice composite de variables économiques et démographiques déterminées par!'Assemblée Générale.

2. Le capital autorisé de la Banque est disponible pour la souscription en totalité par les Etats parties et les autres entités stipulées à l'Article 6.

3. Les actions de la Banque sont divisées en deux (2) catégories comme suit:

a. Les actions de catégorie « A >>> sont les actions que peuvent souscrire les Etats parties; elles représentent au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital total.

b. Les actions de catégorie « B >> représentent au plus vingt cinq pour cent (25%) du capital total; elles peuvent être souscrites par les autres membres mentionnés à l'article 6(2).

4. Un membre souscrit les actions du capital autorisé de la Banque. Le nombre d'actions de catégorie << A >> que peuvent souscrire les membres est celui détermine dans les présents statuts, qui indiquent l'obligation d'un membre par rapport au capital versé et à appeler. Le nombre d'actions de catégorie « В » que peuvent souscrire les autres membres est déterminé par l'Assemblée Générale.

5. En cas d'augmentation du capital autorisé, cette augmentation doit se faire sous forme de capital exigible. Chaque membre peut, selon les conditions et modalités que fixe l'Assemblée générale, souscrire une fraction de l'augmentation équivalente au rapport entre le montant qu'il a déjà souscrit et le montant du capital total tel qu'il s'établit aussitôt avant l'augmentation. Aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque d'une augmentation du capital total.

Voir la page 27 du PDF

6. L'Assemblée générale détermine la date de la fin des souscriptions. Les actions ne doivent être ni données en nantissement ni grevées de charges de quelque manière que ce soit. Les membres peuvent céder leurs actions à un autre membre détenant le même type d'actions ou à un tiers selon les dispositions de l'article 6 des présents Statuts ou à la Banque. Toutefois, les actions de catégorie << A >>> ne peuvent être transférées qu'aux actionnaires de catégorie << A ».

7. A la date fixée pour la fin du premier tour de souscription d'actions, les actions non souscrites peuvent être souscrites par tous les membres lors d'un deuxième tour de souscription, chaque membre dans sa catégorie. Néanmoins, à la fin du processus, les actions de catégorie <<< B >> restantes peuvent également être souscrites, en cas de besoin, par les Etats parties.

8. L'Assemblée générale peut, à la demande d'un membre, augmenter la souscription de ce membre ou lui attribuer des actions dans le capital autorisé qui n'a pas été souscrit par d'autres membres.

Section 2A: Souscription des actions de catégorie «A»

Chaque Etat partie souscrit aux actions de catégorie << A » conformément à la disposition de l'Article 7 Section 2 (1), à partir de la date de dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Section 2B: Souscription des actions de catégorie «B»

1. Les entités mentionnées à l'article 6 (2) éligibles pour l'adhésion souscrivent les actions de catégorie « B ». Toutefois, aucune souscription n'est autorisée si celle-ci a pour effet de ramener à moins de soixante-quinze pour cent (75%) le capital total souscrit par les Etats parties.

2. Les entités mentionnées à l'article 6 (2), qui deviennent membres de la Banque après le début de ses activités souscrivent les actions de catégorie « B » déterminées par l'Assemblée générale à la date de son entrée dans le capital de la Banque.

Section 3: Droit de vote

1. Les droits de vote sont déterminés proportionnellement à la souscription de chaque membre.

2. L'application des droits de vote aux décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration est définie dans un Annexe aux présents Statuts.

Section 4: Paiements des souscriptions

1. Toutes les obligations de paiement d'un membre concernant la souscription aux actions dans le capital social initial sont fixées en dollar des Etats-Unis d'Amérique.

2. Le paiement du montant souscrit au capital sujet à appel de la Banque ne fait l'objet d'un appel que lorsque la Banque en a besoin pour faire face à ses engagements.

3. En cas d'appel visé à l'alinéa 2 de la présente section, le paiement est effectué par les actionnaires de la Banque en dollar des Etats-Unis d'Amérique. Toutefois, eu égard à la conjoncture économique et financière internationale, l'Assemblée générale peut, sur proposition du Conseil d'administration, adopter une autre Unité Monétaire.

4. Le paiement du montant du capital versé, initialement souscrit par un membre, tel que prévu à l'Article 7 des présents Statuts, peut être payé totalement ou en quatre (4) versements représentant vingt cinq pour cent (25%) chacun.

5. Le premier versement est effectué par chaque membre dans les soixante (60) jours suivant l'entrée en vigueur du Protocole et des Statuts, ou à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion conformément à l'article 10 du protocole, si cette date est postérieure à la date de l'entrée en vigueur. Les trois (3) derniers versements viennent à échéance, successivement, un (1) an après le jour de l'échéance du versement précédent.

6. Sur chaque versement effectué conformément à l'alinéa 4 de cette section ou sur chaque versement effectué par un membre nouvellement admis, cinquante pour cent (50%) peuvent être effectués sous forme de billets de trésorerie ou tous autres bons émis par le gouvernement de l'Etat partie et établis en dollar des Etats-Unis d'Amérique, ces versements peuvent être décaissés au fur et à mesure que la Banque en a besoin pour ses opérations. Ces billets ou bons ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables à la Banque à leur valeur nominale et à sa demande.

7. La Banque détermine le lieu où s'effectue tout paiement prévu au présent article, étant entendu que; jusqu'à trente (30) jours après la session inaugurale de l'Assemblée générale, le premier versement visé à l'alinéa 5 de la présente section est effectué à titre exceptionnel auprès de la Banque centrale de la Grande Jamahiriya arabe libyenne, en attendant l'établissement de la Banque Centrale Africaine.

Voir la page 28 du PDF

8. Les membres qui ne parviennent pas à effectuer totalement ou partiellement le paiement appelé dans le délai imparti, à déterminer par l'Assemblée Générale, doivent céder la totalité ou une proportion de leur souscription et les droits de vote correspondants. Les actions ainsi cédées sont offertes à l'achat par les autres membres en accord avec le Conseil d'Administration.

9. La responsabilité des membres sur les actions de la Banque est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. Aucun actionnaire ne peut, du fait même de son appartenance, être tenu responsable des obligations de la Banque.

10. Si un membre, pour des raisons autres que des circonstances économiques internationales ou régionales, ne parvient pas à honorer ses obligations de participation au capital tels que prévus dans les présents Statuts, en particulier l'obligation de payer sa part du capital souscrit, ou de rembourser ses dettes, l'octroi de prêts ou de garanties à ce membre ou aux investisseurs de l'Etat partie intéressé peut être suspendu par une décision de l'Assemblée générale.

Art. 8: Ressources ordinaires en capital

Aux fins des présents Statuts, l'expression << ressources ordinaires en capital >> de la Banque désigne :

a) le capital social autorisé de la Banque, comprenant à la fois les actions souscrites et les actions rachetables souscrites;

b) les fonds qui proviennent d'emprunts contractés par la Banque;

c) les fonds reçus en remboursement de prêts ou garanties et provenant des investissements dans le capital social consentis sur les ressources visées aux alinéas a) et b) du présent article;

d) les revenus provenant de prêts et des investissements en portefeuille consentis sur les ressources visées aux alinéas a) et b) et ceux provenant des garanties et des souscriptions qui ne font pas partie des opérations de la Banque dans les pays à faibles revenus.

Art. 9: Fonds pour les opérations dans les pays à faible revenu

1. Le Fonds pour les opérations dans les pays à faible revenu (ci-après désigné << le Fonds spécial >>») est établi pour l'octroi de prêts et l'émission de garanties sur des

modalités et des conditions pertinentes pour les projets d'investissement dans les Etats parties intéressés.

2. L'objectif et les fonctions du Fonds spécial sont déterminés aux articles 3 et 4 des présents Statuts.

3. Les ressources du Fonds spécial proviennent notamment:

a) des contributions spéciales des Etats parties; b) des contributions volontaires des Etats parties et d'autres entités ;

c) des ressources acceptées par la Banque provenant des bailleurs de fonds internationaux;

d) des ressources levées à partir des emprunts de la Banque;

e) des remboursements des prêts accordés ou des garanties émises, ainsi que les investissements dans le capital social, financé à partir des ressources propres du Fonds spécial;

f) des revenus dérivés de l'investissement des ressources du Fonds spécial;

g) des bénéfices nets tirés des opérations du capital ordinaire.

4. L'administration du Fonds spécial est confiée à la Banque conformément aux modalités de gestion de ce fonds définies par l'Assemblée générale.

Art. 10: Autres ressources

1. La Banque peut accepter l'administration de toutes autres ressources destinées à la réalisation de ses objectifs et pour son fonctionnement. Le coût total de l'administration de ces ressources est supporté par le Fonds.

2. Les ressources acceptées par la Banque peuvent être utilisées à toute fin et selon toutes les modalités et conditions conformes aux objectifs et fonctions de la Banque, aux autres dispositions applicables des présents Statuts et aux accords concernant ces ressources.

CHAPITRE IV

OPERATIONS

Art. 11: Opérations de la Banque

Section 1: Dispositions générales

1. La Banque est autorisée à emprunter, investir des fonds, et/ou déposer des fonds, non nécessaires pour ses opérations immédiates, sur les marchés financiers

Voir la page 29 du PDF

nationaux et/ou régionaux, après consultation avec les autorités des Etats parties intéressés.

2. La Banque est autorisée à emprunter et à investir sur le marché financier international. Toutefois, ces investissements doivent être réalisés conformément aux règles approuvées par l'Assemblée Générale.

3. La Banque jouit de l'indépendance dans la prise de décision concernant ses structures de gestion, de gouvernance et de contrôle.

4. La Banque est financièrement autonome et, par conséquent, fonctionne en grande partie sur une base d'autofinancement.

5. La Banque veille au respect scrupuleux des principes d'intégrité et de transparence de ses circuits financiers et de ceux de ses partenaires. Les mêmes principes s'appliquent aussi à l'origine et à la destination des capitaux pour toutes les opérations financières dans lesquelles elle intervient. Les organes de contrôle de la Banque assurent la mise en œuvre effective de cette disposition.

Section 2: Séparation des opérations

1. Les opérations de la Banque comprennent des opérations ordinaires et des opérations spéciales.

2. Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque. Les opérations spéciales sont financées au moyen des ressources du Fonds spécial.

3. Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et à tous égards détenues, employées, engagées, investies ou utilisées en dehors des ressources provenant du Fonds spécial. Les états financiers de la Banque font apparaître séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales.

4. Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont en aucun cas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou engagements découlant d'opérations spéciales ou d'autres activités pour lesquelles les ressources du Fonds spécial ont été à l'origine utilisées ou engagées.

5. Les dépenses qui découlent directement des opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires en capital de la Banque. Les dépenses qui découlent directement des opérations spéciales sont imputées sur les ressources du Fonds spécial. Toutes les autres dépenses sont imputées comme le décide la Banque.

Section 3: Limites des opérations ordinaires

1. L'encours total afférent aux opérations de prêt, de souscription d'actions et de garantie réalisées par la Banque au titre de ses opérations ordinaires n'excède à aucun moment le montant total du capital souscrit et non grevé de la Banque, des réserves et de l'actif compris dans ses ressources ordinaires en capital.

2. Le montant total des prêts à régler n'excède à aucun moment le montant du capital exigible de ses membres, du capital souscrit et de réserves, y compris l'actif et les réserves spéciales.

3. Dans le cas de fonds investis en capital social, le montant total investi ne dépasse pas le pourcentage du capital souscrit de l'entreprise concernée, selon les termes que le Conseil d'administration juge appropriés. La Banque ne doit pas chercher à obtenir par un tel investissement, une participation majoritaire dans l'entreprise concernée et ne doit avoir de part majoritaire ni assumer la responsabilité directe de gestion d'une entreprise dans laquelle elle a investi des fonds, sauf en cas de risque réel de perte sur ces investissements, d'insolvabilité ou de menace d'insolvabilité de ladite entreprise.

Section 4: Bénéficiaires et mode de fonctionnement

Sous réserve des conditions stipulées dans les présents Statuts, la Banque peut accorder des financements ou des facilités, à tout Etat partie, toute institution ou entreprise située sur le territoire d'un Etat partie, et aux organisations ou institutions régionales d'intégration.

Section 5: Monnaies

1. La monnaie officielle de la Banque est une unité de compte prenant en compte l'unité de compte de la BAD et les Droits de Tirage Spéciaux (DTS) du FMI. Cette détermination et/ou révision de l'unité de compte doit assurer la protection de la valeur du capital de la Banque.

2. L'Assemblée générale peut périodiquement revoir la formule de cette unité de compte.

3. Lorsqu'il est nécessaire, aux termes des présents Statuts, de déterminer si une monnaie est convertible, il incombe à la Banque de le faire en tenant compte de la nécessité impérieuse de préserver ses propres intérêts financiers.

4. Les Etats parties ne peuvent imposer de restrictions à la faculté de la Banque de détenir, d'employer ou de transférer les ressources suivantes :

a) Les devises convertibles que la Banque reçoit en paiement des souscriptions à son capital social;

Voir la page 30 du PDF

b) Les monnaies que la Banque se procure par voie d'emprunt;

c) Les monnaies et les autres ressources administrées par la Banque comme contribution au Fonds spécial pour les opérations des pays à faibles revenus ;

d) Les monnaies que la Banque reçoit en paiement des intérêts, des dividendes ou d'autres charges, pour les prêts accordés ou les placements.

Section 6: Domaines de coopération

Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque consacre des ressources nécessaires à l'établissement de partenariats visant à améliorer l'efficacité de ses opérations.

2. A l'intérieur du continent africain, la Banque maintient des relations de travail avec les actionnaires; les organisations de la société civile et les autres organes de l'Union dans la réalisation de ses objectifs. Elle développe le partenariat avec les banques commerciales et coordonne ses activités avec les institutions régionales et continentales de financement des projets de développement, tout en préservant son autonomie et ses procédures de prise de décision.

3. Pour atteindre ses objectifs, la Banque doit coopérer étroitement avec les institutions financières internationales et une telle coopération doit s'efforcer à assurer synergie et partenariat.

Art. 12: Répartition du revenu net

1. L'Assemblée générale détermine chaque année, après déduction des fonds à verser aux réserves, la part du revenu net de la Banque à affecter au Fonds spécial et celle à distribuer.

2. La répartition prévue au paragraphe précédent se fait au prorata du nombre d'actions que possède chaque membre.

3. Les paiements sont faits dans les monnaies déterminées par l'Assemblée Générale.

CHAPITRE V

ORGANISATION ET GESTION

Art. 13: Structure de gestion de la Banque

La Banque a pour structures de gestion l'Assemblée

Générale, le Conseil d'Administration et le Président.

Section 1: L'Assemblée générale

1. L'Assemblée Générale est composée des actionnaires ou leurs représentants.

2. L'Assemblée Générale, entre autres :

a) fixe le nombre d'administrateurs et détermine la composition du Conseil d'Administration;

b) élit et suspend les membres du Conseil d'Administration et arrête les conditions de leur admission au sein du Conseil d'Administration;

c) nomme, suspend et révoque le Président de la Banque, sur recommandation du Conseil d'Administration;

d) adopte son propre règlement intérieur, le règlement intérieur du Conseil d'Administration ainsi que le code de conduite de la Banque ;

e) propose pour adoption par la Conférence le statut et le Règlement du personnel de la Banque;

f) propose pour adoption par la Conférence les projets d'amendements au Protocole et aux Statuts;

g) admet de nouveaux membres et arrête les conditions de leur admission conformément à l'article 5 des présents Statuts;

h) augmente ou réduit le capital social autorisé de la Banque;

i) approuve la structure de la Banque;

j) détermine les conditions de prêt de la Banque;

k) nomme les commissaires aux comptes et décide de leur mandat et de leur rémunération;

1) adopte le rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport annuel de la Banque ;

m) approuve les états financiers annuels de la Banque, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes;

n) autorise la conclusion d'accords de coopération de caractère général;

o) considère la situation de solvabilité de la Banque et propose à la Conférence, si nécessaire, la liquidation de la Banque ;

p) détermine le nombre de vice-présidents; et

Voir la page 31 du PDF

q) détermine la date du début des opérations de la Banque.

3. L'Assemblée générale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Conseil d'Administration, en cas de besoin, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 2 de la présente section.

4. Les décisions de l'Assemblée générale se prennent à la double majorité des actions et des actionnaires. En cas d'égalité, la majorité des actions est prépondérante. Le règlement intérieur de l'Assemblée générale fixe les modalités d'application de cette disposition.

Section 2: Le Conseil d'Administration

1. Le conseil d'Administration est non-résident. Toutefois, si les activités de la Banque l'exigent, l'Assemblée Générale peut décider d'accorder le statut de résident aux membres du Conseil d'Administration.

2. Le Conseil d'Administration est composé au trois quart au moins des membres ayant souscrit aux actions de catégorie A. Tous les membres du Conseil d'Administration doivent avoir des compétences et des expériences avérées en matières économique, financière et bancaire.

3. Les membres du Conseil d'Administration et leurs suppléants respectifs sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, sur une base de rotation en tenant compte de la répartition géographique régionale telle que définie par les décisions pertinentes de l'UA.

4. Le Conseil d'Administration élit son président parmi ses membres pour un mandat d'un an renouvelable.

5. Le Conseil d'Administration, entre autres :

a) prépare les sessions de l'Assemblée Générale;

b) nomme, suspend et révoque le(s) vice-président(s) sur recommandation du Président de la Banque ;

c) prend des décisions concernant les prêts, les garanties, les placements en actions et les emprunts de fonds par la Banque;

:

d) détermine les taux d'intérêt pour les prêts directs et les commissions pour les garanties;

e) soumet les comptes de chaque exercice à l'approbation de l'Assemblée Générale lors de la session annuelle de celle-ci;

f) approuve le budget annuel de la Banque..

6. Le Conseil d'administration met sur pied un comité d'audit et, éventuellement d'autres comités qu'il juge opportuns pour l'exercice de ses fonctions.

7. Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Président de la Banque, le cas échéant, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 4 de la présente section.

8. Les décisions du Conseil d'Administration se prennent à la majorité simple des membres présents et votants. En cas d'égalité des voix, celle de son Président est prépondérante. Le Règlement intérieur du Conseil d'Administration fixe les modalités d'application de cette disposition.

Section 3: Le Président de la Banque

1. La Banque est dirigée et gérée par un Président qui est assisté dans ses fonctions par des Vice-présidents, des hauts fonctionnaires et par un personnel professionnel, technique et administratif. Il est le Chef exécutif et le représentant légal de la Banque.

2. Sous la supervision de l'Assemblée Générale et le contrôle du Conseil d'Administration, le Président est chargé, entre autres, de :

a) recruter et nommer le personnel de la Banque en ayant pour préoccupation dominante d'assurer à la Banque les services de personnes possédant les plus hautes qualités de rendement, de compétence technique et d'intégrité et en veillant au respect des principes de quota, du genre et de la répartition géographique équitable conformément aux instruments juridiques pertinents de l'Union ;

b) révoquer le personnel de la Banque pour l'une quelconque des raisons spécifiées dans les statuts et règlement du personnel de la Banque ;

c) assurer la stricte application des Statuts de la Banque, des conventions et des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration;

d) signer tous les accords et conventions engageant la Banque, après leur approbation par le Conseil d'Administration;

e) assurer la gestion quotidienne de la Banque;

f) préparer le budget des opérations et le budget annuel de la Banque;

g) préparer le code de conduite de la Banque;

Voir la page 32 du PDF

h) assurer le secrétariat du Conseil d'Administration.

3. Le Président de la Banque est élu pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable, une fois par l'Assemblée Générale. Il doit être ressortissant d'un Etat membre partie au Protocole et aux présents Statuts. Le Président doit être une femme ou un homme choisi parmi les personnalités offrant toutes les garanties d'intégrité et de compétence dans les domaines économique, financier, bancaire ou juridique.

4. Le Président peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses Vice-présidents.

Art. 14: Structure provisoire de la Banque

Pour le démarrage de ses activités, la Banque est dotée d'une structure provisoire approuvée par le Conseil exécutif.

Art. 15: Incompatibilités et obligations

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Président de la Banque et tout autre personnel de la Banque ne doivent accepter ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autre autorité que la Banque. Ils s'abstiendront de toute action susceptible de compromettre leur position en tant que fonctionnaires internationaux responsables seulement devant la Banque.

2. Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusif des responsabilités du Président et de tout autre personnel de la Banque. Il ne les influence pas ou ne cherche pas à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Le Président et tout autre personnel de la Banque ne doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, s'engager dans aucun autre métier lucratif ou non. Ils doivent respecter les obligations relevant de leurs responsabilités, et en particulier leur devoir de défendre les intérêts de la Banque et de ne pas accepter ou recevoir des instructions du gouvernement de tout Etat partie ou de toute autorité externe à la Banque.

4. Dans le cas où le Président et les Vice-présidents de la Banque ne respectent pas leurs obligations, l'Assemblée Générale, sur demande du Conseil d'Administration, prend des mesures disciplinaires à leur encontre. Le Président ou le Vice-président concerné de la Banque a le droit de faire appel de cette mesure auprès de la Cour, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes.

5. Dans le cas où un membre du personnel ne respecte pas ses obligations, les procédures internes visées aux Statut et Règlement du personnel sont appliquées. Le

membre du personnel concerné a le droit de faire appel de cette mesure auprès de la Cour, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes.

CHAPITRE VI

RETRAIT ET SUSPENSION DES MEMBRES, SUSPENSION TEMPORAIRE ET ARRET DES OPERATIONS DE LA BANQUE

Art. 16: Retrait

1. Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adressant une notification écrite à cet effet au siège de la Banque.

2. Le retrait d'un membre devient effectif, et sa participation cesse, à la date précisée dans sa notification, cette date étant en tout état de cause postérieure d'au moins six (6) mois à la date à laquelle la Banque a reçu ladite notification. Cependant, avant que le retrait ne devienne effectif, ledit membre peut à tout moment aviser par écrit la Banque que sa notification d'intention de se retirer est annulée.

3. Un membre qui se retire conserve, envers la Banque, les obligations auxquelles il était soumis pour l'ensemble de ses engagements directs et conditionnels à la date d'envoi de sa notification de retrait. Si le retrait devient effectif, ledit membre n'encourt aucune responsabilité pour les obligations résultant des opérations effectuées par la Banque ultérieurement à la réception de la notification de retrait conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Art. 17: uspension d'un membre

1. Si un membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers la Banque, l'Assemblée Générale peut prononcer sa suspension.

2. Un membre suspendu cesse automatiquement d'être membre de la Banque un (1) an après la date de suspension, à moins que l'Assemblée Générale, au cours de cette période d'un an, ne décide de lui rendre sa qualité de membre.

3. Pendant la suspension, le membre intéressé n'exerce aucun des droits conférés par les présents Statuts, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations.

Voir la page 33 du PDF

4. L'Assemblée Générale détermine les conditions de suspension d'un membre et de son désengagement.

Art. 18: Liquidation des comptes

1. A compter de sa date de suspension, le membre concerné demeure obligé par ses engagements directs et par ses autres engagements envers la Banque, aussi longtemps qu'il subsiste un encours des emprunts contractés ou des garanties obtenues avant cette date, mais il cesse d'assumer des engagements concernant les prêts et garanties accordés par la Banque après cette date, ni participer au revenu qu'aux dépenses de la Banque.

2. Lorsqu'un actionnaire cesse d'être membre, la Banque peut l'assister dans le cadre du rachat de ses actions par d'autres membres. A cette fin, le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres de la Banque à la date à laquelle cet actionnaire cesse d'être membre, le prix d'achat initial de chaque part représentant sa valeur maximale.

3. Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l'article 19 des présents Statuts dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle un pays a cessé d'être membre, tous les droits du pays intéressé sont déterminés conformément aux dispositions des articles 20 et 21 des présents Statuts. Le membre intéressé est considéré comme faisant encore partie de la Banque aux fins desdits articles, mais le droit de vote lui est retiré.

Art. 19: Suspension temporaire des opérations

Dans des circonstances graves, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et de nouvelles garanties, en attendant que l'Assemblée générale en délibère et en décide.

Art. 20: Arrêt des opérations

1. La Banque peut mettre fin à ses opérations aux termes d'une résolution de l'Assemblée générale et entérinée par le Conférence.

2. Dès l'arrêt définitif, la Banque cesse toutes ses activités à l'exception de celles qui ont trait à la réalisation, à la conservation et à la sauvegarde ordonnées de son actif, ainsi qu'au règlement de ses obligations.

Art. 21: Responsabilité des membres et liquidation des créances

1. En cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres résultant de leurs

souscriptions non libérées au capital social de la Banque et de la dépréciation de leurs monnaies subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées.

2. Tous les détenteurs de créances directes sont payés d'abord sur les avoirs de la Banque, puis sur les fonds versés à la Banque en réponse à l'appel de souscriptions non libérées ou exigibles. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le Conseil d'administration prend les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances directes et conditionnelles.

Art. 22: Distribution des avoirs

1. En cas d'arrêt des opérations de la Banque, il n'est effectué aucune distribution des avoirs entre les membres au titre de leurs souscriptions au capital social de la Banque jusqu'à ce que tous les engagements pris envers les créanciers aient été liquidés ou aient fait l'objet de mesures appropriées. En outre, ladite répartition doit être approuvée par un vote de l'Assemblée générale conformément à son Règlement intérieur.

2. Après qu'une décision ait été prise pour distribuer les avoirs de la Banque, selon les dispositions de l'alinéa ci-dessus, le Conseil d'administration peut décider, par la suite de procéder à la distribution desdits avoirs. Cette distribution est conditionnée par le règlement préalable de toutes les créances de la Banque non encore réglées vis-à-vis d'un membre.

CHAPITRE VII

STATUT, IMMUNITES, EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

Art. 23: Statut

Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont assignées, la Banque jouit de la personnalité internationale. A ces fins, elle peut conclure des accords avec les membres, les non membres et autres organisations internationales. Aux mêmes fins, les statuts, immunités, exemptions et privilèges énoncés dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque Etat partie.

Art. 24: Statut dans les Etats parties

Sur le territoire de chaque Etat partie, la Banque jouit d'une personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, jouit de la pleine et entière capacité :

a) de conclure des contrats ;

b) d'acquérir et disposer de biens mobiliers et immobiliers;

Voir la page 34 du PDF

c) d'ester en justice.

Art. 25: Privilèges et immunités de la Banque

1. Le siège et les autres bureaux ou agences de la Banque sont régis par les accords de siège négociés avec les pays hôtes.

2. Le siège et les autres bureaux de la Banque jouissent des privilèges et immunités stipulés dans la Convention générale, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur le droit des Traités entre les Etats et les organisations internationales ou entre les organisations internationales.

Section 1: Propriété, fonds, capitaux et transactions de la Banque

1. La Banque, ses biens et avoirs, ainsi que ses locaux et ses bâtiments, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Banque y a expressément renoncé dans des cas particuliers, conformément aux dispositions de la Convention générale. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

2. Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative.

3. Les archives de la Banque et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou qu'elle détient, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.

4. Sans être astreints à aucun contrôle, aucune réglementation ou aucun moratoire financier :

a) la Banque peut détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes bancaires en n'importe quelle monnaie;

b) la Banque peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays à un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Section 2: Exemptions fiscales

1. La Banque, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de:

a) tout impôt direct, étant entendu que la Banque ne réclame pas d'exonération des impôts ou redevances qui ne correspondent qu'à la simple rémunération de services d'utilité publique;

b) tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par la Banque pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou non onéreux dans le pays, à moins que ce ne soit à des conditions acceptées par les autorités compétentes du pays;

c) droits d'importation et d'exportation, prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de ses publications.

2. Même si la Banque ne revendique pas, en principe, l'exonération de droits d'accises et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers et immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants de biens dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties prendront, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes.

Section 3: Communications

1. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, la Banque bénéficie, sur le territoire des Etats parties, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par les Etats parties aux autres organisations internationales et gouvernement, y compris les missions diplomatiques en matière de câblogrammes, téléphotos, téléphone, télégrammes, télex, fax et autres communications électroniques, ainsi que les tarifs appliqués pour la presse dans les buts d'information par voie de presse ou de radiodiffusion. La Banque bénéficie également des mêmes avantages que ceux accordés par le gouvernement aux organisations internationales et gouvernement, y compris les missions diplomatiques en matière de priorité, tarification et taxation sur le courrier. Les communications et la correspondance de la Banque ne peuvent pas être censurées.

2. La Banque a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir sa correspondance et d'autres documents soit par courrier, soit par valises scellées qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Voir la page 35 du PDF

Art. 26: Immunités et privilèges des fonctionnaires de la Banque

1. Les fonctionnaires de la Banque autres que les ressortissants du pays-hôte ou les nationaux à qui le statut diplomatique a été accordé à la discrétion du pays hôte, conformément aux Articles 8(2) et 38(2) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961:

a) jouissent de l'immunité de juridiction pour leurs paroles et leurs écrits et de tous actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par la Banque;

c) sont exempts de toute obligation relevant du service national;

d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers et de prise d'empreintes;

e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques accréditées auprès de l'Etat partie concerné ;

f) jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant a leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques, en période de crise internationale;

g) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels au moment de la première prise de fonctions dans l'Etat partie concerné.

2. Outre les immunités et privilèges indiqués dans l'alinéa 1 du présent article, le président et les hauts fonctionnaires de la Banque jouissent, en ce qui les concerne, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs, des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordés aux délégués diplomatiques, conformément au droit international.

3. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de la Banque dans l'intérêt de la Banque. Ces privilèges et immunités ne sont pas accordés dans l'intérêt personnel des personnes concernées. Le président de la Banque a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où elle estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et qu'elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de la Banque. Dans le cas du président et des hauts fonctionnaires de la

Banque, la levée de l'immunité relève de la compétence de l'Assemblée générale.

4. La Banque coopère à tout moment avec les autorités compétentes de l'Etat partie intéressé pour faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tous abus auxquels pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérées dans le présent article.

Art. 27: Privilèges et immunités des représentants des Etats parties, des membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration

Les représentants des Etats parties; les membres de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration participant aux assemblées et conférences organisées par la Banque, jouissent des privilèges et immunités stipulées dans l'article V de la Convention générale dans l'exercice de leurs fonctions et lors de leurs voyages vers et en provenance des lieux de ces réunions.

Art. 28: Privilèges et immunités des experts en mission pour la Banque

Les experts (autres que les fonctionnaires mentionnés à l'article 26) qui effectuent une mission pour la Banque jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris celle des voyages qu'impose cette mission, des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance conformément aux dispositions de l'article VII de la Convention générale.

CHAPITER VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 29: Mode de communication avec les membres et dépositaires

1. Chaque membre indique une entité officielle pertinente avec laquelle la Banque peut communiquer en liaison avec toute matière concernant la Banque.

2. La Banque peut garder les avoirs qu'elle possède auprès des dépositaires que le Conseil d'administration détermine.

Art. 30: Publication du Protocole et des Statuts annexés au Protocole, diffusion d'information et de rapports

1. La Banque rend disponible le texte du Protocole et des Statuts et tous ses documents importants dans toutes les langues de travail de l'Union.

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Voir la page 36 du PDF

2. Les actionnaires fournissent à la Banque toute l'information qu'elle pourrait leur demander afin de faciliter la conduite de ses opérations.

3. La Banque publie et communique à ses membres un rapport annuel contenant une situation expertisée de ses comptes et fait parvenir, à intervalles maxima de trois mois, un relevé sommaire de sa situation financière et un compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.

4. La Banque peut publier d'autres rapports qu'elle juge souhaitables pour l'accomplissement de sa mission et qu'elle transmet aux membres de la Banque.

5. La Banque prépare et soumet chaque année un rapport sur ses activités à la Conférence par le biais du Conseil exécutif.

Art. 31: Approbation par les membres

Chaque fois que l'approbation d'un membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation est considérée comme donnée à moins que ce membre ne présente des objections dans un délai raisonnable, que la Banque a l'obligation de fixer en notifiant la mesure envisagée.

Art. 32: Ouverture des opérations de la Banque

1. Dès l'entrée en vigueur du Protocole et des Statuts, chaque membre nomme un représentant, et le président de la Commission convoque la réunion inaugurale de l'Assemblée générale.

2. La Banque notifie à ses membres la date à laquelle elle commence ses opérations.

Art. 33: Règlement des différends

En cas de différend, à l'arrêt définitif des opérations de la Banque, entre la Banque et un ancien membre et la Banque et un membre, relatif à la participation au capital ou au retrait du capital, le différend est soumis à la Cour.

Art. 34: Annexes

1. Les Annexes aux présents Statuts comprennent:

a. La formule de souscription;

b. Le tableau des souscriptions;

c. Les droits de vote en matière de décision de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration;

2. Ces Annexes doivent être adoptées par Décision de la Conférence.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 35: Entrée en vigueur

Le présents Statuts entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification du Protocole.

Art. 36: Amendement et révision

1. Les présents Statuts peuvent être amendés ou révisés par décision de la Conférence.

2. Tout Etat partie aux présents Statuts ou la Banque peut proposer, par écrit, au Président de la Commission tout amendement ou révision des Statuts.

3. L'amendement ou la révision sont adoptés par la Conférence et soumis, pour ratification, à tous les Etats membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification.

ADOPTE PAR LA QUATORZIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE TENUE LE 2 FEVRIER 2010 A ADDIS-ABEBA (ETHIOΡΙΕ)

Annexe A. CONTRIBUTIONS INITIALES AU CAPITAL AUTORISE POUR LES PAYS QUI PEUVENT DEVENIR MEMBRES (ARTICLE 6 DES STATUTS)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 36. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
I. Union africaine Pays membresContributions Totales (Millions en $EU)Pourcentage (%)Capital d'apport (Millions en $EU)Capital Exigibles (Millions en $EU)
1. Algérie2 100,0010,00300,001 800,00
Voir la page 37 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 37. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
2. Egypte2 100,0010,00300,001 800,00
3. Jamahiriya Arabe Libyenne2 100,0010,00300,001 800,00
4. Nigeria2 100,0010,00300,001 800,00
5. Afrique du Sud2 100,0010,00300,001 800,00
6. Ethiopie718,203,42102,50616,70
7. Angola672,003,2095,96576,04
8. Soudan638,403,0491,14547,26
9. Tunisie594,302,8384,98509,32
10. Kenya541,802,5877,41464,39
11. Tanzanie512,402,4473,34439,06
12. République Démocratique du Congo510,302,4372,87437,43
13. Botswana392,701,8756,01336,69
14. Côte d'Ivoire386,401,8455,09331,31
15. Ouganda371,701,7753,09318,61
16. Cameroun369,601,7652,74316,86
17. Ghana338,101,6148,19289,91
18. Sénégal287,701,3741,21246,49
19. Madagascar270,901,2938,67232,23
20. Mozambique256,201,2236,67219,53
21. Mali237,301,1333,93203,37
22. Zambie226,801,0832,34194,46
23. Burkina Faso224,701,0732,15192,55
24. Guinée Equatoriale210,001,0030,12179,88
25. Zimbabwe207,900,9929,67178,23
26. Niger176,400,8425,11151,29
27. Tchad174,300,8324,90149,40
28. Bénin165,900,7923,74142,16
29. Maurice165,900,7923,74142,16
30. Gabon163,800,7823,29140,51
31. Malawi161,700,7723,25138,45
32. République du Congo157,500,7522,40135,10
33. Guinée136,500,6519,35117,15
34. Namibie136,500,6519,45117,05
35. Rwanda134,400,6419,08115,32
36. Comores132,300,6319,01113,29
37. Somalie105,000,5015,0389,97
38. Togo98,700,4714,0784,63
Voir la page 38 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 38. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
39. Burundi84,000,4011,9572,05
40. Sierra Leone73,500,3510,5462,96
41. Lesotho65,100,319,2455,86
42. Mauritanie63,000,308,9754,03
43. République Centrafricaine60,900,298,8452,06
44. Swaziland60,900,298,7052,20
45. Erythrée56,700,278,1148,59
46. Liberia42,000,205,8936,11
47. Cap Vert27,300,134,0123,29
48. Gambie25,200,123,5421,66
49. Djibouti21,000,103,0317,97
50. Guinée Bissau21,000,103,1517,85
51. Seychelles16,800,082,2614,54
52. RASD4,200,020,653,55
53. São Tome e Principe4,200,020,623,58
I. Total - Pays de I'UA21,000.00 [i]100,003 000,0018 000,00
II. Non alloué [ii]4 000,001 000,003 000,00
III. Total général25 000,004 000,0021 000,00

[i]: Ces montants n'ont pas été ajoutés par souci d'arrondir les chiffres

[ii]: Adhésion tel que défini au paragraphe 2 de l'article 6 des Statuts

Annexe B: DROIT DE VOTE INITIAL DES PAYS QUI PEUVENT DEVENIR MEMBRES (ARTICLE 7, PARAGRAPHE

3.1 DES STATUTS)

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 38. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1. Union africaineCrédits à valoirPourcentage Crédits à valoirPourcentage Contributions
Pays membres
Nombres(\frac{0}{0})(\frac{0}{0})
1. Algérie30 566,009,2610,00
2. Egypte30 566,009,2610,00
3. Jamahiriya Arabe Libyenne30 566,009,2610,00
4. Nigeria30 566,009,2610,00
5. Afrique du Sud30 566,009,2610,00
6. Ethiopie10 816,003,283,42
7. Angola10 161,833,083,20
8. Soudan9 680,452,933,04
9. Tunisie9 064,472,752,83
Voir la page 39 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
10. Kenya8 306,922,522,58
11. Tanzanie7 899,702,392,44
12. République Démocratique du Congo7 852,732,382,43
13. Botswana6 166,571,871,87
14. Côte d'Ivoire6 075,181,841,84
15. Ouganda5 875,261,781,77
16. Cameroun5 840,481,771,76
17. Ghana5 385,341,631,61
18. Sénégal4 687,021,421,37
19. Madagascar4 433,201,341,29
20. Mozambique4 233,061,281,22
21. Mali3 959,231,201,13
22. Zambie3 799,611,151,08
23. Burkina Faso3 780,611,151,07
24. Guinée Equatoriale3 578,221,081,00
25. Zimbabwe3 533,351,070,99
26. Niger3 077,450,930,84
27. Tchad3 055,900,930,83
28. Bénin2 940,470,890,79
29. Maurice2 937,950,890,79
30. Gabon2 894,600,880,79
31. Malawi2 890,620,880,77
32. République du Congo2 806,330,850,75
33. Guinée2 501,070,760,65
34. Namibie2 511,180,760,65
35. Rwanda2 474,310,750,64
36. Comores2 467,480,750,63
37. Somalie2 069,230,630,50
38. Togo1 973,160,600,47
39. Burundi1 761,150,530,40
40. Sierra Leone1 620,200,490,35
41. Lesotho1 489,910,450,31
42. Mauritanie1 462,980,440,30
43. République Centrafricaine1 449,700,440,29
44. Swaziland1 435,710,440,29
45. Erythrée1 376,530,420,27
46. Liberia1 155,120,350,20
Voir la page 40 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 40. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Cap Vert 47.966,540,290,13
48. Gambie920,350,280,12
49. Guinée Bissau880,840,270,10
50. Djibouti868,910,260,10
51. Seychelles791,920,240,08
52. RASD630,890,190,02
53. São Tome e Principe628,310,190,02
1. Total - Pays de l'UA330,000.00 [1]75.00 [2]100,00
II. Non alloué [3] III. Total général110 000,00 440 000,0025,00 100,00

[1]: Ces montants n'ont pas été ajoutés par souci d'arrondir les chiffres

[2]: Actions des pays de l'UA en terme de crédits à valoir de l'ensemble des membres éventuel

[3]: Concerne l'adhésion tel que défini au paragraphe 2 de l'Article 6 des Statuts.

DECRET N° 2017-011/PR DU 31/01/2017 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE

(ANPC)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement;

Vu le décret n^{\circ} 97-227/PR du 22 octobre 1997 portant approbation du plan d'organisation des secours en cas de catastrophe au Togo (ORSEC-Togo);

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 2 août 2016;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) ci-après désignée « Agence ».

Art. 2: L'Agence est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

CHAPITRE II - MISSIONS

Art. 3: L'Agencé est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection civile.

Elle assure, entre autres:

la coordination de l'ensemble des actions de prévention

Voir la page 41 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Mars 2017 JOURNAL OFFICIEL 2241 DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
et de gestion des situations d'urgence sur le territoire national; la supervision des opérations de secours et de sauvetage des personnes et des biens en cas de catastrophes ; la mise à jour périodique des différents plans de prévention et de gestion de catastrophes; la préparation et l'organisation des exercices de simulation; l'information et l'éducation des populations en matière de protection civile ; la formation du personnel et des acteurs intervenant dans le domaine de la protection civile ; la protection des personnes déplacées et des réfugiés en collaboration avec les structures concernées ; l'appui-conseil dans la mise en place des plans d'intervention dans les administrations et activités de développement.ministre chargé des Finances, membre; deux (2) personnalités nommées par le président de la République, membres. Le conseil de surveillance peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Art. 7: Le conseil de surveillance se réunit deux (2) fois par an et chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Il rend compte au conseil des ministres deux (2) fois par an des activités de l'Agence. Section 2: Conseil d'administration Art. 8: Le conseil d'administration est l'organe d'administration et de décision de l'Agence. Il est chargé, notamment de :
CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENTmettre en application les décisions du conseil de surveillance;
Art. 4: L'Agence est dotée des organes suivants :recruter le directeur général ;
adopter le budget;
le conseil de surveillance;adopter le rapport d'activité et le rapport financier;
le conseil d'administration; la direction générale.adopter le manuel de procédures; approuver les nominations au sein de l'Agence;
Section 1re: Conseil de surveillance Art. 5: Le conseil de surveillance veille à la mise en œuvre des orientations définies par le gouvernement en matière de protection civile.arrêter les comptes de l'Agence; nommer le commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur; adopter le statut, le régime du personnel de l'Agence ainsi que la grille des rémunérations;
A ce titre, il approuve : le budget;proposer les attributions des différentes directions de l'Agence ainsi que leur organisation et leur fonctionnement;
le rapport d'activité et le rapport financier; le manuel de procédures;adopter les règles relatives au recrutement du personnel de l'Agence.
les cessions de biens; !e recrutement du directeur général le statut, le régime du personnel de l'Agence ainsi que la grille des rémunérations.Art. 9: Le conseil d'administration est composé comme suit: un (1) représentant du ministère chargé de la Protection civile, président;
Art. 6: Le conseil de surveillance est composé comme suit: ministre chargé de la Protection civile, président; ministre chargé de l'Administration territoriale et des Collectivités locales, vice-président;un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale et des Collectivités locales, vice-président; un (1) représentant du ministère changé des Finances, membre;
Voir la page 42 du PDF

un (1) représentant du ministère chargé de l'Action sociale, membre;

un (1) représentant du ministère chargé de l'Environnement, membre;

un (1) représentant du ministère chargé de la Santé, membre;

un (1) représentant du ministère chargé du Cadre de Vie (ANASAP), membre;

un (1) représentant du ministère chargé de l'Agriculture, membre;

un (1) représentant du ministère chargé du Développement à la Base, membre;

un (1) représentant de la Société civile (croix rouge togolaise), membre.

Art. 10: Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Protection civile pour une période de trois (3) ans renouvelable une (1) fois, sur proposition de leurs ministères et institutions de tutelle.

En cas de besoin, le conseil d'administration peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Art. 11: Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Art. 12: Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.

Art. 13: Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du *président est prépondérante.

Art. 14: La fonction de membre du conseil d'administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs bénéficient d'une indemnité de déplacement.

Section 3: Direction générale

Art, 15: La direction générale est l'organe de gestion de l'Agence. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur général recruté après appel à candidature pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.

Le directeur général est nommé par décret, en conseil des

ministres, sur proposition du ministre chargé de la Protection

civile. Il est révoqué dans les mêmes formes.

Art. 16: Le directeur général est chargé de la gestion quotidienne de l'Agencé qu'il représente dans tous les actes de la vie civile.

A ce titre, il:

met en œuvre les décisions du conseil d'administration; prépare le projet de budget;

prépare le rapport annuel d'activités et le rapport financier;

élabore le manuel de procédures;

assure le secrétariat du conseil d'administration; applique les dispositions du manuel de procédures et de gestion;

recrute et licencie le personnel de l'Agence conformément au manuel de procédures et de gestion; ordonne les dépenses de l'Agence.

Le directeur général de l'Agence est le point focal de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes.

Art. 17: Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions.

Le directeur général adjoint supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 18: La direction générale est organisée en :

directions centrales;

services rattachés; directions régionales.

Art. 19: Les directions centrales de l'Agence sont :

la direction des affaires administratives et financières; * la direction de la planification, des opérations et des urgences;

la direction de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires.

Art. 20: Les services rattachés de l'Agence sont :

la personne responsable des marchés publics; la commission de passation des marchés publics;

Voir la page 43 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
la commission de contrôle des marchés publics;Elle est soumise au contrôle de l'inspection générale des
le secrétariat technique de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes.finances et de la Cour des comptes et de tout autre corps de contrôle institué par l'Etat.
Art. 21: Il est créé deux (2) directions régionales de l'Agence : direction régionale nord à Kara; direction régionale sud à Atakpamé. Art. 22: Un arrêté du ministre de tutelle fixe l'organisation et les attributions des directions centrales, des services rattachés et des directions régionales. CHAPITRE IV - REGIME FINANCIER ET COMPTABLEArt. 27: Un commissaire aux comptes est nommé auprès de l'Agence conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES Art. 28: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Art. 29: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Section 1er: RessourcesFait à Lomé, le 31 janvier 2017
Art. 23: Les ressources de l'Agence proviennent de : subventions et dotations annuelles de l'Etat; fonds mis à disposition par les partenaires au développement;Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
revenus des prestations de service; dons et legs et toutes autres ressources autorisées par la loi à son profit; emprunts rétrocédés par l'Etat ;Le ministre de la sécurité et de la protection civile Colonel Damehame YARK
toutes autres ressources extraordinaires pouvant lui être affectées. Section 2: DépensesDECRET N° 2017-012/PR DU 31/01/2017 PORTANT NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DE LA METEOROLOGIE
Art. 24: Les dépenses de l'Agence sont constituées de :LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
dépenses de fonctionnement;Sur proposition du ministre des Infrastructures et des Transports,
dépenses d'équipement; dépenses d'investissement.Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Section 3: Régime fiscalVu la loi n° 2007-007 du 22 janvier 2007 portant code de l'aviation civile;
Art. 25: L'Agence bénéficie d'une exonération de tous droits de douane et taxes lorsqu'elle procède, sur les financements extérieurs ainsi que sur les dons et legs, à l'acquisition de services, d'équipements, de matériels, et de produits nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément à la réglementation en vigueur. Section 4: Gestion financièreVu le décret n° 97-212/PR du 22 octobre 1997 relatif à la sûreté de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2011-123/PR du 13 juillet 2011 portant modification de l'article 10 dudit décret; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Art. 26: L'Agence tient une comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur.Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Voir la page 44 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 44. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2015-038/PR. du 05 juin 2015 ponant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n>> 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;
Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2016-090/PR du 23 août 2016 portant nomination;
DECRETE :Le conseil des ministres entendu,
Article premier: Monsieur Latifou ISSAOU, n° mle 064730-U, docteur en climatologie, est nommé directeur général de la météorologie nationale.DECRETE : CHAPITRE 1er-DISPOSITIONS GENERALES
Art, 2: Est abrogé le décret n° 90-27/PR du 20 mars 1990 portant nomination du directeur de la météorologie nationale. Art. 3: Le ministre des Infrastructures et des Transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 31 janvier 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre des infrastructures et des transports Ninsao GNOFAM DECRET N° 2017-014/PR DU 07/02/2017 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE SUIVI STRATEGIQUE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX SUR LE DEVELOPPEMENT (CS-ODD-AI)Article premier: Il est créé auprès du Président de la République une Cellule de Suivi stratégique des Objectifs de Développement Durable et des Accords Internationaux sur le développement (CS-ODD-AI). Art. 2: La Cellule de Suivi stratégique des Objectifs de Développement Durable et des Accords Internationaux sur le développement (CS-ODD-AI) a pour attributions de faire des recommandations stratégiques au président de la République en vue de la réalisation d'avancées significatives en matière de développement durable. La cellule de suivi stratégique des objectifs de développement durable et des Accords internationaux sur le développement (CS-ODD-AI) est changée de : faire le suivi stratégique de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau national et des accords sous-régionaux, régionaux, internationaux sur le développement économique, social et l'environnement auxquels le Togo est partie prenante; analyser et donner des avis sur les plans, politiques, stratégies, programmes, textes juridiques. et études en vue d'une meilleure prise en compte des ODD et des accords internationaux sur le développement;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992, Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République modifié;recommander et mettre en œuvre des actions visant à renforcer une meilleure appropriation des ODD et des accords internationaux sur le développement par les parties prenantes et particulièrement par les décideurs; formuler des recommandations pour la préparation et le suivi efficaces de la participation du Togo aux conférences et autres évènements de haut niveau en lien avec les ODD et les accords internationaux sur le développement;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;faciliter le suivi stratégique des opportunités résultant

:

Voir la page 45 du PDF

des accords et conventions internationaux sur le développement;

identifier les bonnes pratiques en la matière et recommander des pistes de partenariats nationaux et internationaux en vue d'assurer un meilleur suivi et une mise en œuvre adéquate des ODD et des accords internationaux sur le développement;

développer des relations et partenariats avec d'autres institutions nationales et internationales ayant des mandats similaires à ceux de la cellule ou accompagnant la mise en œuvre des ODD et des accords internationaux sur le développement;

organiser, si besoin est, des études indépendantes sur les politiques, stratégies et programmes en lien avec les ODD et sur la mise en œuvre des accords internationaux sur le développement;

faire des propositions visant à renforcer le progrès vers l'atteinte des ODD et promouvoir la conformité aux accords internationaux sur le développement.

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 3: La cellule est composée de :

un (1) ministre, conseiller du Président de la République, un (1) conseiller technique ;

quatre (4) chargés de mission des secteurs gouvernance, développement économique, développement social et environnement;

un (1) gestionnaire administratif et financier;

une (1) équipe d'experts;

un (1) personnel de soutien.

La Cellule peut aussi faire appel à toute autre personne dont les compétences sont utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Art. 4: Le ministre, conseiller du président de la République, assure la coordination de la cellule. Il est nommé par décret présidentiel.

Art. 5: Le ministre, conseiller du président de la République, coordonnateur de la cellule, propose au président de la République toute structure nécessaire pour l'atteinte des objectifs de la cellule.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 6: Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cellule et à son fonctionnement sont inscrits au budget de la présidence de la République. Toutefois, la cellule peut faire recours aux ressources que tout partenaire met à sa disposition.

Art. 7: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 07 février 2017

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

DECRET N° 2017-015/PR DU 09/02/2017 PORTANT NOMINATION A TITRE ETRANGER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992,

Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,

Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée,

Vu la loi N° 73-35 du 26 mars 1973 instituant l'Ordre National du Mérite;

DECRETE:

Article premier: Les personnalités du Fonds Mondial ci- après sont nommées à titre étranger dans l'Ordre National du Mérite.

COMMANDEUR

Docteur Mark DYBUL, Directeur Exécutif du Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme.

OFFICIER

Monsieur Youssouf SAWADOGO, Directeur pays du Fonds Mondial au Togo.

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 09, février 2017, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 09 février 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBELe Premier ministre Selom Komi KLASSOU La secrétaire d'Etat auprès du ministre de la justice et des relations avec les institutions de la république, chargée des droits de l'homme Nakpa POLO
DECRET N° 2017-016/PR DU 11/02/2017 PORTANT NOMINATION D'UN DIRECTEUR DE CABINETDECRET N° 2017-017/PR DU 11/02/2017 PORTANT DISSOLUTION DU CORPS DES GARDIENS DE PREFECTURE
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République charge des Droits de l'Homme,Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels des militaires des forces armées togolaises;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; DECRETE : Article premier: Monsieur Komlan Agbelénkon NARTEH- MESSAN, conseiller des affaires étrangères, est nommé directeur de cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, chargée des Droits de l'Homme.Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; Le conseil des ministres entendu, DECRETE :
Art, 2: La secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, chargée des Droits de l'Homme est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le corps des gardiens de préfecture, chargé à titre principal de la protection des personnalités et des édifices publics, est dissout.
Fait à Lomé, le 11 février 2017Ses missions traditionnelles sont dévolues à la gendarmerie
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEnationale qui prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public dans ce domaine.
Voir la page 47 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 47. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CHAPITRE II - PERSONNELS - MATERIELS - EQUIPEMENTS ET AUTRES AVOIRSLe Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 2: Les personnels du corps des gardiens de préfecture sont reversés à la gendarmerie nationale dont ils font partie intégrante.Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Ils sont régis par les différents textes applicables à la gendarmerie nationale.Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Colonel Damehame YARK
Art. 3: Les matériels et équipements militaires ou civils, notamment l'armement, les moyens de transmission, les moyens roulants, les effets d'habillement, de couchage, de casernement et d'ameublement ainsi que tous autres matériels mis en service dans le corps des gardiens de préfecture sont reversés à la direction générale de la gendarmerie nationale.DECRET N° 2017-018/PR DU 11/02/2017 PORTANT RATTACHEMENT DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS AU MINISTERE DE LA
DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Art. 4: Les casernes, infrastructures et autres installations appartenant au corps des gardiens de préfecture sont à la disposition du ministère chargé de la Sécurité. Le ministre chargé de la Sécurité décide de leur affectationSur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
ou de l'usage qui en sera fait. Art. 5: Le sort spécifique des avoirs en numéraire ou en budget non exécuté sera réglé conjointement par le ministre chargé de la Sécurité et le ministre chargé des Finances. Art. 6: Avant toute décision concernant l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, il doit être procédé à un inventaire complet des biens et avoirs conformément aux règles prescrites en la matière au sein des forces de défense etVu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des personnels des militaires des forces armées togolaises; Vu la loi n° 92-005 du 19 août 1992 fixant le statut spécial du corps des sapeurs-pompiers; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
de sécurité. CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 7: Les cas non prévus par le présent décret sont réglés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité.Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016;
Art. 8: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 66- 203 du 17 novembre 1966 portant création du corps des gardiens de circonscription et le décret n° 81-159 da 13 octobre 1981 substituant la dénomination gardiens de préfecture à celle de gardiens de circonscription.Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Le corps des sapeurs-pompiers est rattaché au ministère de la Défense et des Anciens Combattants.
Art. 9: Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Il relève de l'armée de terre dont il constitue l'une des composantes essentielles. A ce titre, les lois et règlements militaires lui sont applicables. Art. 2: Le corps des sapeurs-pompiers conserve sa
Fait à Lomé, le 11 février 2017spécificité quant à son organisation territoriale et aux

principes généraux d'exécution du service.

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 48. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 3: Le corps des sapeurs-pompiers est placé auprès du ministre chargé de la Protection civile pour emploi. A ce titre, les missions de sécurité ou de protection civile sont exécutées sous l'autorité du ministre chargé de la protection civile. Art. 4: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.CHEVALIER Capitaine de corvette LI Hongjing ZHANG Hengrui Lieutenant Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 11 février 2017, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Art. 5: Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Fait à Lomé, le 11 février 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Fait à Lomé, le 11 février 2017 Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEDECRET N° 2017-020/PR DU 11/02/2017 PORTANT ATTRIBUTION A TITRE ETRANGER DE LA MEDAILLE DU MERITE MILITAIRE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Colonel Damehame YARKLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, Vu la loi N° 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,
DECRET N° 2017-019/PR DU 11/02/2017 PORTANT NOMINATION A TITRE ETRANGER DANS L'ORDRE DU MONOVu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée, Vu le décret N° 64-22 du 21 février 1964 portant création d'une Médaille du Mérite Militaire;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992, Vu la loi N° 61-35 du 2 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée,DECRETE : Article premier La Médaille du Mérite Militaire est attribuée, à titre étranger, aux militaires et personnalités civiles chinois ci-après, formateurs du personnel militaire togolais sur un patrouilleur de la Marine Nationale du 28 septembre 2016 au 14 février 2017.
Vu le décret N° 62-62 du 20 avril 1962 fixant les modalités d'application de la loi du 2 septembre 1961 susvisée, DECRETE :1- Maître principal CHEN Peihu 2- Maître GAO Yuan 3- Maître YANG Jingwei
Article premier: Les militaires chinois ci-après, formateurs du personnel militaire togolais sur un patrouilleur de la Marine Nationale du 28 septembre 2016 au 14 février 2017, sont nommés à titre étranger dans l'Ordre du Mono.4- Maître ZHAO Guangming 5- Second maître LI Na 6- Second maître CHU Wei 7- Monsieur KAN Guanglei
OFFICIER8- Monsieur HAN Anyu 9- Monsieur WANG Xiuyan
MO Yanchen Capitaine de frégate10- Monsieur FU Gang
Voir la page 49 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 49. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 2: Le présent décret, qui prend effet à compter du 11 février 2017, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République .Fait à Lomé, le 11 février 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
togolaise
Fait à Lomé, le 11 février 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBELe Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA
DECRET N° 2017-021/PR DU 11/02/2017 PORTANT FIXATION DU TAUX DE L'INTERET LEGAL AU TITRE DE L'ANNEE CIVILE 2017 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,DECRET N° 2017-022/PR DU 25/02/2017 PORTANT APPROBATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), en date du 20 janvier 2007, notamment en son article 34; Vu la loi du 18 novembre 2014 portant fixation du taux de l'intérêt légal dans les Etats membres de l'UMOA;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 97-227/PR du 22 octobre 1997 portant approbation du plan d'Organisation des Secours en cas de Catastrophe au Togo (ORSEC-Togo);
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016;portant Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016;
Le conseil des ministres entendu,Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :DECRETE :
Article premier: Le taux de l'intérêt légal, défini comme étant la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d'escompte de la BCEAO (guichet de prêt marginal) durant l'année précédente, est fixé, pour l'année 2017, à 3,5437%. Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, la Banque CentraleArticle premier: Est approuvée la politique nationale de la protection civile annexée au présent décret. Art. 2: Le Premier ministre et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui. sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
des Etats de l'Afrique de l'Ouest ainsi que la Commission Bancaire de l'UMOA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Fait à Lomé, le 25 février 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 50 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 50. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la sécurité et de la protection civile Colonel Damehame YARK DECRET N° 2017-024/PR DU 25/02/2017 PORTANT NOMINATION DU COMMISSAIRE GENERAL PAR INTERIM DE L'OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES (OTR) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR), modifiée par la loi n° 2015-011 du 02 décembre 2015; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Fait à Lomé, le 25 février 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA DECRET N° 2017-025/PR DU 25/02/2017 PORTANT NOMINATION D'UN AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE PRES LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, de la
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes (OTR);Coopération et de l'Intégration africaine, Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment les articles 70 et 71; Vu le décret n° 91-207 du 04 septembre 1991 portant statut du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars -2012 portant organisation des départements ministériels ;
Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
DECRETE :Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant
Article premier: Monsieur Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE, commissaire des douanes et droits indirects de l'Office Togolais des Recettes (OTR) est nommé commissaire général par intérim.composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; Le conseil des ministres entendu,
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-006/PR du 15 janvier 2014 portant nomination du commissaire général de l'Office Togolais des Recettes (OTR). Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.DECRETE : Article premier: Monsieur Komi Bayédzè DAGOH, du corps des ambassadeurs, est nominé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République fédérale d'Allemagne.
Voir la page 51 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 51. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016 ;
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-020/PR du 20 février 2014 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise prés la République fédérale d'Allemagne. Art. 3: Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Vu le décret n° 2016-028/PR portant modalités d'application de la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo; Le conseil des ministres entendu,
Fait à Lomé, le 25 février 2017DECRETE :
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArticle premier: Les dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-028/PR du 11 mars 2016 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine Robert DUSSEYCHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE CHEFFERIE TRADITIONNELLE Section 1re: Organisation des conseils de la chefferie traditionnelle
DECRET N° 2017-027/PR DU 14/03/2017 PORTANT MODIFICATION DU DECRET N° 2016- 028/PR DU 11 MARS 2016 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2007-002 DU 08 JANVIER 2007 RELATIVE A LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE ET AU STATUT DES CHEFS TRADITIONNELS AU TOGO LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Art. 5 nouveau : Le conseil national de la chefferie traditionnelle est composé de onze (11) membres répartis comme suit : : deux (2) chefs cantons; Région des Savanes deux (2) chefs cantons; : Région de la Kara : deux (2) chefs cantons; Région Centrale Région des Plateaux : trois (3) chefs cantons; : deux (2) chefs cantons. Région Maritime
Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; Vu la loi n° 2007-002 du 08 janvier 2007 relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo;Fait à Lomé, le 14 mars 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYA Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales Payadowa BOUKPESSI
Voir la page 52 du PDF

ARRETE INTERMINISTERIEL N^{\circ} 005 MEF/MCIPSPT DU 06/02/2017 PORTANT REGLEMENTATION DU MARQUAGE FISCAL SECURISE OBLIGATOIRE

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE ET DU TOURISME

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2009-030 du 23 décembre 2009 portant loi de finances gestion 2010 et l'article 1475 du Code général des impôts;

Vu la loi N° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR);

Vu la loi n^{\circ} 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n^{\circ} 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR);

Vu le décret N^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret N^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble avec les textes qui l'ont modifié.

ARRETENT:

Article premier: Le présent arrêté vise à fixer, conformément aux dispositions de l'article 1475 du Code général des impôts, les conditions dans lesquelles divers produits de consommation sont soumis au marquage fiscal sécurisé obligatoire.

Les ministères compétents pourront émettre des circulaires d'application portant sur les caractéristiques générales des marques fiscales de sécurité à apposer sur les produits concernés et la mise en œuvre du marquage fiscal sécurisé.

Art. 2: Les termes et expressions qui suivent ont le sens qui leur est donné dans le présent arrêté et dans sa circulaire d'application, ainsi qu'il suit :

<<<Administration >> désigne soit l'un des ministères, soit les deux ministères, à l'origine du présent arrêté et en charge de sa mise en œuvre, et/ou l'Office Togolais des Recettes.

<<< Agent de liaison autorisé » désigne le dirigeant autorisé, « nommé par le fabricant qui fabrique en série, capable d'aider

à installer, exploiter le Système et à représenter ce fabricant. Les nom(s) et prénom(s), les coordonnées de l'Agent de liaison autorisé, la fonction et le numéro du titre d'identification de la République togolaise de l'Agent autorisé seront transmis à l'Administration dans les (2) deux semaines suivant la date de publication du présent arrêté. Pour les sociétés établies après sa communication, la notification sera faite avant le début du marquage sécurisé dans l'usine.

<<<< Banderole» désigne un document considéré comme une marque fiscale de sécurité à appliquer sur les Produits Concernés par le Marquage fiscal sécurisé.

<<< Code >> désigne la Marque Fiscale de sécurité qui est imprimée directement sur les Produits Concernés dans les cas où l'utilisation d'une Banderole n'est pas appropriée.

<<< Circulaire >>> désignent, de façon générique, les directives de mise en œuvre (instructions techniques) et les directives d'opération et de maintenance, directives de qualité et directives de sécurité émises par l'administration à l'attention des fabricants et des Importateurs.

<<<< Fabricant >> désigne une société autorisée à fabriquer les Produits Concernés sur le Territoire.

<<<< Fabricant qui fabrique en série >> désigne un fabricant dont les chaînes de remplissage automatique/production ont une capacité de production nominale au moins égale à 1 million de bouteilles/canettes/paquets par an et 10.000 bouteilles/canettes/paquets par heure.

<<< Petit fabricant >> désigne un fabricant qui ne fabrique pas en série.

<<<< Fournisseur » désigne le fournisseur du Système (et ses sous-traitants) nommé par l'administration et responsable du déploiement et du suivi opérationnel du Système.

<<< Importateur » désigne toute personne ou société autorisée à l'importation de tout produit concerné sur le territoire de la République togolaise.

<<< Marquage fiscal sécurisé » désigne le marquage fiscal sécurisé obligatoire qui consiste à affecter à un produit individuel, une Banderole ou un Code.

<<< Marques Fiscales de Sécurité » désigne les Codes et les Banderoles.

<<<< Produits Concernés » désignent tous les produits manufacturés du tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées :

Voir la page 53 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 53. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Chapitres, positions et sous-positionsProduits, libellés simplifiés
2201Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige.
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées,
et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n^{\circ}20.09.
2203. 00.10.00
2203.00.90.00 2206. 00.10.00Bières de malt et autres bières
2209.Jus de fruits
2204.Vins de raisins
22.05Vermouths et autres vins de raisins
22.07.Préparations alcooliques composées
2208.
24-02.Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

<<<< Territoire >> signifie le territoire de la République togolaise, étant entendu que les secteurs hors taxe ou «duty free>>> sont compris dans la notion de Territoire.

<<< Système >>> fait référence à tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution du Marquage fiscal sécurisé.

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être amendée par voie réglementaire.

Art. 3: Le marquage fiscal sécurisé est assuré par l'administration avec le concours des fabricants et des importateurs des produits concernés. Il se présente sous forme de marques fiscale de sécurités (banderole ou code) à apposer sur les produits concernés.

Le fait générateur du marquage fiscal sécurisé est constitué par l'importation ou par la production des produits concernés. Seule l'administration peut exempter le marquage fiscal sécurisé des produits concernés moyennant la délivrance d'une autorisation spéciale.

Art. 4: Il est interdit :

d'importer, de fabriquer, de posséder (en dehors des quantités autorisées pour l'importation libre hors taxe), d'offrir, de vendre ou d'afficher à la vente des produits concernés qui ne comportent pas de marque fiscale de sécurité;

d'importer, de fabriquer, de vendre ou d'afficher à la vente des marques fiscales de sécurité ou matériel de fabrication permettant de créer, d'imprimer, d'imiter ou de contrefaire des marques fiscales de sécurité ;

de fabriquer, de détenir, de vendre ou d'utiliser de fausses marques fiscales de sécurité ;

de procéder à toute intrusion technique visant à copier ou contrefaire les éléments du système ;

d'entraver de quelque manière que ce soit les opérations de marquage, l'installation du système et son bon fonctionnement.

Tout contrevenant fera l'objet de sanctions pénales et administratives en application des dispositions du Code pénal et des lois en vigueur.

Art. 5: L'administration et les fabricants des produits concernés sont tenus d'installer le système conformément aux dispositions du présent arrêté, des circulaires pour chaque branche concernée par le marquage fiscal sécurisé.

Les fabricants et les Importateurs ont l'obligation d'autoriser le fournisseur du système à accéder à leurs sites de production dans des conditions d'exploitation en vue d'éventuelles visites techniques préalables, de l'installation et de la maintenance du système.

Art. 6: L'administration fixera les dates à partir desquelles

Voir la page 54 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 54. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
les fabricants ou importateurs seront obligés d'utiliser le système et appliquer la procédure adéquate pour chacun des produits concernés. A compter de cette date, aucun produit concerné ne pourra sortir des lignes de production ou entrer sur le territoire sans porter la marque fiscale de sécurité.Vu l'arrêté interministériel N° n° 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. EDICTENT: CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: La présente circulaire fixe les modalités
Trois (03) mois après cette date, aucun produit concerné qui ne porte la marque fiscale de sécurité ne pourra plus être écoulé par les commerçants ou distribués sur le territoire de la République togolaise.d'application et de mise en œuvre de l'arrêté interministériel susvisé N° 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligatoire. Le marquage des produits concernés doit en effet répondre
Art. 7: L'administration est chargée de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 06 février 2017 Le ministre de l'économie et des finances Sany YAYAà un double objectif. II permet d'une part, le comptage des produits concernés facilitant la collecte des taxes et améliorant ainsi, dans l'intérêt du consommateur et notamment de sa santé, la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Il vise d'autre part, le traçage des produits concernés dans tout le pays, afin d'identifier l'origine, la légitimité desdits produits et supprimer la production illicite, les importations illégales ainsi que la fabrication et la vente de produits contrefaits.
Le ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion
du secteur privé et du tourisme Essossimna LEGZIM-BALOUKIArt. 2: Les définitions termes et expressions qui figurent 'à l'article 1 de l'arrêté interministériel N^{\circ} 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligatoire sont appliquées dans le présent texte.
CIRCUCLAIRE INTERMINISTERIELLE N° 024 du 06/02/17 D'APPLICATION DU MARQUAGE FISCAL SECURISE OBLIGATOIRE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE ET DU TOURISME Vu la Constitution du 14 octobre 1992;CHAPITRE II: CHAMP D'APPLICATION, PROCEDURES ET PRINCIPES D'APPLICATION Art. 3: Les fabricants et les importateurs des produits concernés se mettent à disposition de l'administration pour l'installation du système ainsi que pour toutes les étapes préliminaires à cette installation et pour la maintenance. L'administration pourra déléguer au fournisseur toute ou partie de la préparation de l'installation du système, de la mise en place du système et de sa maintenance.
Vu la loi n° 2009-030 du 23 décembre 2009 portant loi de finances gestion 2010 et l'article 1475 du Code général des impôts;Les banderoles ou les codes doivent être utilisés comme suit:
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR);sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants pour les produits concernés sur le territoire ; sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants à l'étranger pour les produits concernés;
Vu la loi n°2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR); Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble avec les textes qui l'ont modifié ;exceptionnellement et avec l'autorisation de l'administration, dans les installations des importateurs après dédouanement des produits concernés et ceci,
dans le cas où les fabricants à l'étranger ne seraient pas en mesure d'appliquer les banderoles avant expédition des produits concernés sur le territoire.
Voir la page 55 du PDF

1. Le marquage des produits concernés fabriqués sur le territoire doit être exécuté avant que les produits concernés ne quittent le site du fabricant et avant leur commercialisation sur le territoire.

2. Le marquage des produits concernés importés doit être exécuté avant la distribution et commercialisation des produits concernés sur le territoire. Pour effectuer le dédouanement des produits concernés destinés à la commercialisation sur le territoire, l'importateur aura l'obligation de présenter à l'administration des Douanes, la quittance du nombre des marques fiscales de sécurité commandées correspondant aux volumes des produits concernés.

3. Le marquage fiscal sécurisé des produits concernés destinés à l'exportation peut faire l'objet d'un régime spécifique, de manière à traiter les produits concernés, conformément à la règlementation des pays étrangers de destination.

CHAPITRE III: INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION DU SYSTEME DE SUIVI ET DE TRACABILITE SECURISEE DES PRODUITS CONCERNES

Art. 4: L'administration, les fabricants et les importateurs des produits concernés sont tenus de mettre en place le système conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel N^{\circ} 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal et de la présente Circulaire.

L'administration est responsable de l'installation et de la mise en œuvre du système. A ce titre, elle est chargée de:

définir les processus de sécurisation et de contrôle fiscal à observer;

faciliter et surveiller le processus d'installation et de maintenance du système dans les établissements de production;

mettre en œuvre système en s'assurant, avec le concours des fabricants et des importateurs, de l'apposition des marques fiscales de sécurité sur les produits concernés.

L'installation du système est réalisée par l'administration et/ou le fournisseur sur toutes les lignes automatiques de production existantes chez les fabricants qui fabriquent en série les produits concernés. S'il est techniquement impossible d'installer le système sur une ligne de production des produits concernés, le système peut être aménagé alternativement dans un autre endroit de la ligne de

production ou à proximité de celle-ci afin de satisfaire les exigences de sécurité et de contrôle définies par l'administration, tout en respectant au mieux les contraintes du milieu industriel concerné. Les banderoles pourront être retirées aux lieux qui seront désignés par l'administration et seront mis à disposition des fabricants et importateurs en fonction de leurs besoins.

Art. 5: L'administration et le fournisseur établiront les directives du système pour chacun des fabricants et importateurs de produits concernés. Ces directives reprendront, notamment :

la définition du type d'équipement à installer et la période durant laquelle le système sera installé ;

les adaptations à apporter à chaque ligne de production en vue de l'installation du système ;

les dispositifs de stockage et les procédures de gestion des encres de sécurité ;

les dispositifs de connectivité et les caractéristiques de l'environnement d'exploitation où le système sera installé ;

les prérequis techniques et d'infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre et le fonctionnement du système, étant entendu que les prérequis techniques et d'infrastructure ne sont pas fournis par le fournisseur mais sont entièrement à la charge du fabricant y compris, notamment la fourniture et l'installation d'une alimentation électrique, d'un réseau de communication, d'un accès Internet à charge du fabricant, d'air comprimé, de fixations et quincailleries spécifiques aux lignes de production;

la date de mise à disposition par le fabricant dudit matériel et des prérequis mentionnés;

la date de démarrage de l'installation du système sur les lignes de production du fabricant;

Art. 6: L'établissement de ces directives de mise en œuvre se fera à l'issue de visites techniques effectuées par le fournisseur chez les fabricants, avec le soutien de l'administration.

La communication de ces directives techniques aux fabricants se fera par l'administration.

A la réception des directives de mise en œuvre, les fabricants des produits concernés disposeront de trente (30) jours calendaires pour effectuer les ajustements techniques

Voir la page 56 du PDF

leur incombant sur les lignes de production conformément aux directives.

Le fournisseur procèdera ensuite à l'installation du système sur les lignes ainsi qu'à sa maintenance préventive et corrective.

Art. 7: La responsabilité de la mise en œuvre des ajustements nécessaires, pour installer le système sur chaque ligne de production, incombe au fabricant.

Lors de l'installation du système, l'agent de liaison accompagnera le fournisseur durant l'installation du système.

Une fois l'installation terminée sur chaque ligne de production, l'administration avec le soutien du fournisseur établira une liste des équipements constituant le système chez le fabricant correspondant. Un exemplaire de la liste dressée sera remis au fabricant et un autre au fournisseur.

Le fournisseur verrouillera le système, afin de le protéger et le rendre inaccessible en vue d'une éventuelle tentative de reconfiguration. Nonobstant ce qui précède, seuls les techniciens du fournisseur sont autorisés à modifier le système.

Art. 8: Le fournisseur assurera un service de maintenance préventive du système sur les sites de production. II assurera également un service de maintenance corrective 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de minimiser les arrêts et impacts du système sur la production. A cet effet, le fabricant est tenu de donner en tout temps pour les sites désignés, l'accès nécessaire aux opérations de maintenance. En outre, le fabricant pourra obtenir à tout moment un support technique via le centre d'appel du fournisseur. Le fabricant ne pourra pas se prévaloir de la présence ou du dysfonctionnement du système pour justifier l'absence ou la non-conformité du marquage fiscal sécurisé sur les produits concernés. II devra recycler ces produits concernés sur la ligne pour assurer leur marquage.

Le fabricant est responsable de la sauvegarde, la conservation et la sécurité des pièces d'équipement qui constituent le système.

Le fabricant doit signaler le plus rapidement possible tout défaut de fonctionnement lié au marquage de sécurité lorsqu'il est constaté sur les lignes de production. La notification du défaut doit être faite au plus tard vingt- quatre (24) heures après la survenance de l'incident, via une centrale d'appel mise à disposition par le fournisseur.

Toute production qui serait réalisée, malgré l'arrêt du système, devra faire l'objet d'une autorisation spéciale

de l'administration et déclarée dans un rapport journalier détaillant les quantités produites pour chaque marque commerciale et type de conditionnement.

Art. 9: A l'échéance des trois (03) mois suivant la date fixée par l'administration à laquelle les fabricants et les importateurs seront obligés d'utiliser le système, les inspections par l'administration seront étendues aux commerces et autres détaillants.

Une procédure d'inspection sera menée régulièrement par l'administration responsable jusqu'à la mise en fonction sur toutes les lignes de production du système. Cette procédure aura pour but d'attester du bon déroulement de l'implémentation du système sur les diverses lignes de production.

En aucun cas, une marque fiscale de sécurité appliquée sur un produit concerné ne pourra être réutilisée ou recyclée en l'appliquant à un autre produit.

Art. 10: La procédure à suivre en cas de vol ou de perte d'une marque fiscale de sécurité est la suivante :

si les marques fiscales de sécurité sont volées, endommagées ou détériorées de quelque manière que ce soit, l'administration devra être informée dudit cas dans les sept (07) jours suivant la survenance de l'incident. La communication de l'incident visé se fera à l'aide d'une description et des preuves explicitant les faits. Un duplicata de la description de l'incident sera remis au fournisseur dans les mêmes délais.

en ce qui concerne les produits concernés par le marquage d'un code imprimé directement sur le produit concerné, les cas exceptionnels d'éjection pour absence ou erreur de marquage sur une ligne de production pourront être recyclés sur la ligne conformément aux directives de l'administration.

CHAPITRE IV: REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX PRODUITS DU TABAC ET APPLICABLES TANT AUX FABRICANTS INSTALLES SUR LE TERRITOIRE QU'AUX IMPORTATEURS SOUHAITANT COMMERCIALISER LES PRODUITS CONCERNES FABRIQUES EN DEHORS DU TERRITOIRE

Art. 11: 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque paquet de cigarettes à l'aide d'un adhésif et de façon qu'elle se déchire en cas d'ouverture du paquet, conformément aux directives de l'administration.

2. Le fabricant ou importateur ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui

Voir la page 57 du PDF

serait de nature à entraver la lecture et l'authentification de la marque fiscale de sécurité par le système.

3. Pour les paquets de cigarettes rigides:

(a) La zone correspondant à l'endroit où la marque fiscale de sécurité sera appliquée doit être libre et ne doit revêtir aucun autre type d'impression.

(b) La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et conformément aux directives fournies par l'administration.

4. Sur les paquets de cigarettes souples, la marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur la partie supérieure de l'emballage de manière symétrique. Les tolérances d'application de la banderole seront détaillées dans les directives de l'administration.

5. Pour les autres produits du tabac, les directives de mise en œuvre expliqueront la position et les tolérances d'application.

6. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants ou importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel N^{\circ} 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.

CHAPITRE V: REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX PRODUITS SPIRITUEUX ET AUX VINS ET APPLICABLES TANT AUX FABRICANTS INSTALLES SUR LE TERRITOIRE QU'AUX IMPORTATEURS SOUHAITANT COMMERCIALISER LES PRODUITS CONCERNES FABRIQUES EN DEHORS DU TERRITOIRE

Art. 12: 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille conformément aux directives fournies par l'administration.

2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système.

3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et sur la partie supérieure de la bouteille de façon à recouvrir le bouchon, L'application se fera de façon à former un << U » asymétrique afin qu'un des côtés de la marque fiscale de sécurité adhère à la bouteille. Les tolérances d'application de la marque fiscale de sécurité seront détaillées dans les directives de l'administration.

4. Le dispositions précédentes doivent être respectées paous les fabricants ou importateurs à compter de la

date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel N° 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.

CHAPITRE VI: REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX EAUX NON AROMATISEES, EAUX AROMATISEES, JUS, LIMONADES, Y COMPRIS TOUTES BOISSONS GAZEUSES, BOISSONS AUX EXTRAITS DE MALT, BOISSONS ENERGISANTES ET BIERES FABRIQUES SUR LE TERRITOIRE

Art. 13: 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de chaque cannette par un système installé sur chaque ligne de production par le fournisseur. Dans les cas des petits fabricants, ou d'utilisation de contenants autres que les bouteilles ou cannettes, notamment les fûts, la marque fiscale de sécurité sera disponible sous la forme d'une banderole à appliquer manuellement par le fabricant.

2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système.

3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives de l'administration. L'habillage ou le dessin de certaines capsules ainsi que la position des inscriptions visibles éventuelles sur le fond de ces cannettes pourront faire l'objet de modification afin de permettre le bon fonctionnement du système. Les fabricants procéderont aux mises en conformité, à leurs frais, conformément aux directives de l'administration.

4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel N^{\circ} 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.

CHAPITRE VII: REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX EAUX NON AROMATISEES, EAUX AROMATISEES, JUS, LIMONADES, Y COMPRIS TOUTES BOISSONS GAZEUSES, BOISSONS AUX EXTRAITS DE MALT, BOISSONS ENERGISANTES ET BIERES APPLICABLES AUX IMPORTATEURS SOUHAITANT COMMERCIALISER LES PRODUITS CONCERNES FABRIQUES EN DEHORS DU TERRITOIRE

Art. 14: 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de chaque cannette.

Voir la page 58 du PDF

2. L'importateur ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système.

3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives fournies par l'administration.

4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel N^{\circ} 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.

CHAPITRE VIII: PROCEDURE DE COMMANDE ET DE MISE A DISPOSITION DES MARQUES FISCALES DE SECURITE

Art. 15: 1. Chaque fabricant et importateur, afin de permettre à l'administration de mettre à disposition à tout moment les stocks suffisants de marques fiscales de sécurité par l'intermédiaire du fournisseur, doit procéder de la manière suivante :

(a) envoyer chaque mois à l'administration ses prévisions relatives aux volumes de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris ceux destinés à l'exportation, ainsi que leurs caractéristiques d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants.

(b) communiquer à l'administration, au moins trente (30) jours ouvrables à l'avance, le début de la production d'une nouvelle marque ou d'un nouvel emballage.

(c) communiquer à l'administration les besoins d'installation, d'ajustement ou de suppression du système par le fournisseur. Les évènements suivants sont concernés :

• réactivation de lignes de production non opérationnelles ;

arrêt prolongé ou désaffectation de lignes de production;

• entretien et / ou réaffectation des lignes de production;

• arrêt d'une usine;

• création de nouvelles usines ou extension d'usines existantes par de nouvelles lignes;

acquisition ou cession de machines et d'équipement qui entraîne la modification de la capacité de production de l'établissement.

Toute irrégularité constatée dans ces envois fera l'objet d'une communication par l'administration au fabricant ou à l'importateur, qui n'aura pas plus de quinze (15) jours pour faire les ajustements appropriés et les corrections nécessaires.

Les quantités minimales de commande des marques fiscales de sécurité seront définies dans les directives de l'administration.

2. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives à l'application de marques fiscales de sécurité, notamment produits du tabac, vins et boissons spiritueuses, sont les suivantes :

(a) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conformément aux directives de l'administration; le fabricant viendra retirer les marques fiscales de sécurité à l'endroit désigné par l'administration.

(b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les marques fiscales de sécurité correspondant à la commande du fabricant.

(c) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives de l'administration.

(d) Les informations de comptage des produits concernés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites.

(e) Il est interdit de procéder à des compensations ou échanges de marques fiscales de sécurité y compris entre les établissements d'une même société ou d'un même propriétaire.

(f) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs aux volumes de marques fiscales de sécurité.

(g) Il est interdit pour les fabricants de sous-traiter la fabrication de produits concernés auprès d'un tiers qui ne serait lui-même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté interministériel N^{\circ} 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal ainsi que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation enfreignant ce qui précède.

Voir la page 59 du PDF

3. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives au marquage en ligne, notamment eaux non aromatisées, eaux aromatisées, les jus, les limonades y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières, sont les suivantes :

(a) Le fabricant enverra, chaque mois à l'administration, ses prévisions de volume de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris celles destinées à l'exportation, avec leurs caractéristiques d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants.

(b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, établit un comptage mensuel sur la base du nombre de marques fiscales de sécurité effectivement réalisés et mesurés par le système.

(c) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives.

(d) Les informations de comptage des produits concernés contrôlés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites.

(e) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicité auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs aux volumes de marques fiscales de sécurité.

(f) Il est interdit pour les fabricants de sous-traiter la fabrication de produits concernés auprès d'un tiers qui ne serait pas lui-même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté interministériel N°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal ainsi que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation enfreignant ce qui précède.

4. Les termes du présent arrêté relatifs aux fabricants qui fabriquent en série s'appliquent aussi aux petits fabricants et aux importateurs, pour tous les aspects de responsabilité relatifs au Marquage fiscal sécurisé, aux activités illicites et aux peines.

En outre, les points spécifiques suivants s'appliquent aux importateurs et Petits fabricants:

(a) Les importateurs et Petits fabricants sont responsables du Marquage fiscal sécurisé des produits concernés qu'ils importent ou produisent de manière artisanale

et du respect des réglementations en vigueur. Le Petit fabricant apposera les marques fiscales de sécurité manuellement sur les produits concernés en respectant les directives de l'administration.

(b) L'importateur est tenu de livrer à ses frais les marques fiscales de sécurité à ses fabricants à l'étranger. Les marques fiscales de sécurité doivent être appliquées sur les produits concernés avant leur entrée sur le territoire.

(c) Pour les petites quantités, ou dans le cas où il ne serait pas possible d'appliquer les marques fiscales de sécurité avant expédition des produits concernés vers le territoire, l'importateur pourra demander une dérogation l'autorisant à marquer lui même, sous sa responsabilité, les produits concernés à leur arrivée, dans ses installations, après dédouanement et avant leur distribution sur le territoire.

(d) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conformément aux directives de l'administration. L'importateur et le Petit fabricant viennent retirer les marques fiscales de sécurité à l'endroit désigné par l'administration.

(e) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les marques fiscales de sécurité correspondant à la commande de l'importateur et du Petit fabricant.

(f) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives fournies par l'administration.

(g) Les marques fiscales de sécurité commandées et livrées ne sont pas échangeables. Si une banderole est défectueuse, l'importateur ou le Petit fabricant soumettra à l'administration une demande de retour. L'administration délivrera son autorisation dans les sept (7) jours.

(h) Les banderoles commandées et livrées devront être appliquées par l'importateur ou le Petit fabricant sous un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de livraison. Une fois le délai imparti dépassé, l'importateur ou le Petit fabricant devra les retourner.

Art. 16: l'administration est chargée du suivi de la présente Circulaire qui sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 06 février 2017

Voir la page 60 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 60. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le ministre de l'économie et des finances Sani YAYAcommissions électorales les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs missions respectives.
Le ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme Essossimna LEGZIM-BALOUKIArt. 3: Les arrondissements de Lomé et les préfectures constituent la base du découpage électorale des chambres de métiers.
ARRETE N°003/17/MDBAJEJ/CAB de 20/02/2017 Portant régime électoral des chambres de métiers LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNESCHAPITRE 2 DE L'ELECTION DES DELEGUES DES CHAMBRES PREFECTORALES DE METIERS ET DES CHAMBRES DE METIERS D'ARRONDISSEMENT DE LOME SECTION 1re: DU CORPS ELECTORAL Art. 4: Les artisans sont regroupés par branches d'activités professionnelles et par préfecture ou arrondissement de Lomé pour l'élection des délégués préfectoraux ou d'arrondissements.
Vu le règlement n° 01/2014/CM/UEMOA adopté le 27 mars 2014 portant code communautaire de l'artisanat de l'union économique et monétaire ouest africaine; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Les artisans d'une branche donnée de la même préfecture ou arrondissement votent pour désigner les délégués de la branche pour le compte de leur chambre préfectorale ou d'arrondissement conformément au quota attribué à ladite branche.
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Ce quota est défini par la commission électorale au prorata des artisans inscrits dans les branches.
Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement et les textes le modifiant; Vu le décret n°2016-170/PR du 30 novembre 2016 portant organisation et fonctionnement des chambres régionales de métiers et l'union des chambres régionales de métiers;Art. 5: Le scrutin au sein des branches d'activités professionnelles est plurinominal, secret et à la majorité simple. Art. 6: Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la préfecture ou de l'arrondissement. Art, 7: Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour les suffrages directs:
Vu l'arrêté n°002/13 du 05 avril 2013 portant organisation du ministère du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes;les artisans condamnés définitivement pour crime; ceux condamnés définitivement à une
peine d'emprisonnement avec ou sans sursis d'une
ARRETE CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er: Le présent arrêté fixe les règles électorales des membres des différents organes des chambres de métiers. Art. 2: Les Chambres Préfectorales de Métiers (CPM), les Chambres de Métiers d'Arrondissement (CMA) de Lomé, les Chambres Régionales de Métiers (CRM) et l'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM), pour le bon déroulement des élections, mettent à la disposition desdurée supérieure à six (06) mois assortie ou non d'amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence ou attentats aux mœurs; ceux qui sont en état de contumace; Les incapables majeurs; les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux togolais, soit par des jugements rendu à l'étranger mais exécutoires au Togo. Art. 8: Ne peuvent également être inscrits sur la liste
Voir la page 61 du PDF

électorale pour les suffrages directs, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote ou d'élection par application des lois en vigueur.

Art. 9: Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale pour les suffrages directs :

S'il n'est un artisan inscrit au registre des métiers ou au répertoire des entreprises artisanales ;

S'il n'est en règle avec la comptabilité de sa chambre;

S'il n'est âgé d'au moins 18 ans à la date de l'élection.

SECTION 2 - DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Art. 10: Nul n'est éligible dans sa branche d'activités professionnelles :

S'il n'est de nationalité togolaise;

S'il n'est en règle avec l'administration fiscale;

S'il n'est artisan inscrit à la chambre de métiers; S'il n'est âgé d'au moins 18 ans à la date de l'élection;

S'il n'est inscrit au moins douze (12) mois au registre de métiers ou au répertoire des entreprises artisanales.

S'il est employé

Le candidat doit en outre savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle.

Les candidatures féminines sont à encouragées.

Art. 11: Le dossier de candidature comporte:

une demande adressée au président de la commission électorale;

un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

une copie légalisée de la carte professionnelle d'artisan en cours de validité ou un document attestant que le candidat est inscrit au registre des métiers et est en règle avec la comptabilité de la chambre;

un dossier de suppléant comportant les mêmes pièces que celles du candidat;

une copie du quitus fiscal en cours de validité ; une caution fixée par le ministre de tutelle

Art. 12. La demande de candidature, signée du candidat et accompagnée des pièces requises, est adressée à la commission électorale. Le dossier de candidature est déposé contre un récépissé.

Les candidats non retenus sont informés par écrit des raisons de l'irrecevabilité de leurs dossiers.

Art. 13: Les organes à pourvoir sont ceux de ;

assemblée préfectorale/ d'arrondissement de Lomé; délégués régionaux;

bureau exécutif préfectoral/d'arrondissement de Lomé;

commissions spécialisées préfectorales/ d'arrondissement de Lomé.

Art. 14: Nul ne peut postuler dans plusieurs branches d'activités professionnelles.

Le dépôt de dossiers de candidature dans deux ou plusieurs branches entraîne la nullité des candidatures concernées.

SECTION 3: COMMISSIONS ELECTORALES

Art. 15: Les commissions électorales sont des commissions ad 'hoc.

Art. 16: Pour l'organisation des élections, il est mis en place:

dans chaque CPM, une commission électorale préfectorale sous la responsabilité du représentant du pouvoir central de la localité;

dans chaque CMA, une commission électorale d'arrondissement sous la responsabilité du maire d'arrondissement.

Art. 17: Les attributions des commissions électorales des CPM/CMA sont :

établir les listes électorales à partir des registres de métiers et des répertoires des entreprises artisanales des CPM/CMA;

déterminer les lieux de vote;

afficher les listes électorales; fixer la date du scrutin et convoquer le corps électoral;

organiser le scrutin et proclamer les résultats ;

Voir la page 62 du PDF

assister les élus dans la mise en place les différents organes de la CPM/CMA;

organiser l'installation officielle des délégués CPM/ CMA par les représentants du pouvoir central dans les préfectures et par les maires dans les arrondissements.

Art. 18: Les commissions électorales des préfectures/ arrondissements de Lomé sont composées de sept (07) membres répartis comme suit :

un représentant du ministère chargé de l'artisanat; deux (2) représentants de l'administration désignés par le représentant du pouvoir central;

deux (2) représentants du service administratif de la chambre préfectorale/d'arrondissement de Lomé, à défaut deux représentants l'administration ou des organismes d'appui en lieu et places, désignés en concertation avec la CRM;

deux (2) délégués des organismes d'appui à l'artisanat exerçant dans le milieu.

Art. 19: Les membres des commissions électorales des CPM et CMA sont nommés par arrêté du ministère chargé de l'Artisanat.

SECTION 4: DE L'ORGANISATION DU SCRUTIN

Art. 20: Le corps électoral est convoqué par le ministre chargé de l'Artisanat.

La commission électorale détermine les sections de vote.

Art. 21: Tout électeur, inscrit sur la liste électorale de sa branche d'activités professionnelles, a l'obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il est rattaché.

Le vote par procuration est admis. Seul le président de la commission électorale est habilité à délivrer ladite procuration 48 heures au moins avant le scrutin.

Art. 22: Chaque bureau de vote est composé de trois (03) membres mis en place par la commission électorale.

Les membres du bureau de vote sont:

un président;

un premier rapporteur;

un deuxième rapporteur.

Art. 23: Les membres du bureau de vote doivent obligatoirement savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle.

Art. 24: Les candidats disposent d'une semaine avant la date du scrutin pour la campagne électorale.

Art. 25: Le vote se déroule à bulletin unique.

Art. 26: Le scrutin des CPM/CMA est le premier des scrutins de tout le processus électoral des chambres de métiers.

Il a lieu le même jour pour toutes les préfectures d'une CRM ou dans les arrondissements de la CRM de Lomé.

Art. 27: Les élus sont au nombre de trente- cinq (35) composés des artisans personnes physiques et chefs d'entreprises artisanales.

Art. 28: Le président constate que le bureau de vote comporte tout le matériel électoral.

Art. 29: Le scrutin est ouvert de 8 heures à 16 heures. Toutefois, avec l'accord des autres membres, le président du bureau de vote peut décider de prolonger l'heure de clôture du scrutin.

Cette décision ne peut être prise que s'il y a une file d'attente des électeurs avant la fermeture du bureau de vote.

Art. 30: Le choix de l'électeur est libre. Il est interdit à toute personne présente dans le bureau d'influencer ce choix.

Art. 31. Dès la clôture du scrutin sanctionné par un procès- verbal, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de Vote.

Art. 32: Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans interruption jusqu'à son achèvement complet par les membres du bureau de vote concerné.

Le dépouillement du scrutin est public. II a lieu dans le bureau de vote, porte et fenêtres ouvertes.

Art. 33: Le dépouillement du scrutin se déroule de la manière suivante l'urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié: Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal;

Le dépouillement s'effectue sur une table sur laquelle les bulletins sont déposés. Un membre du bureau de vote déplie le bulletin, lit à haute voix les choix de l'électeur indiqué par une marque. Les choix de l'électeur sont vérifiés par un deuxième membre du bureau de vote et reporté sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet.

Voir la page 63 du PDF

Art. 34: Seuls sont comptés les bulletins fournis par la commission électorale.

Sont considérés comme bulletins nuls :

les bulletins blancs;

les bulletins portant les signes extérieurs de reconnaissance;

les bulletins portant les mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers;

les bulletins imprimés, différents de ceux fournis par la commission électorale;

les bulletins comportant plus de candidats choisis que prévus.

Art. 35: Le résultat du dépouillement est rendu public aussitôt par le président du bureau de vote et consigné dans le procès-verbal qui relate les opérations électorales.

Le procès-verbal mentionne la date du scrutin, le nombre des électeurs inscrits, des bulletins nuls, des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenus par chaque candidat.

Art. 36: Chaque bureau de vote établit le procès-verbal des élections en trois (3) exemplaires et l'adresse au président de la commission électorale de la CPM/CMA avec tous les bulletins.

Art. 37: Le président et les autres membres du bureau signent ensemble les procès-verbaux et les fiches de résultats.

Art. 38: Les bulletins déclarés nuls sont annexés ainsi que la liste d'émargement des votes et les feuilles de dépouillement du scrutin. Les suffrages exprimés et les bulletins nuls sont comptés et classés séparément.

Le procès-verbal mentionne les incidents éventuels survenus lors du scrutin.

SECTION 5: DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS ET DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Art. 39: Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin, le président de la commission électorale proclame le résultat général provisoire de l'élection. Il le notifie au représentant de l'Etat dans la préfecture et à Lomé au maire d'arrondissement.

Art. 40: Les réclamations et les contestations des résultats qui ne peuvent porter que sur la régularité et la sincérité du scrutin sont soumises au tribunal territorialement compétent pour appréciation.

Art. 41: Le représentant de l'Etat ou le maire d'arrondissement vise les résultats définitifs du scrutin huit (08) jours après leur réception et en l'absence de toute réclamation ou contestation, fait proclamer le résultat général définitif par le président de la commission électorale:

La proclamation et la publication des résultats définitifs se font par voie d'affichage et/ou de presse ou tout autre moyen de communication.

Les résultats définitifs sont transmis au ministre de tutelle.

Art. 42: Les commissions électorales des CPM/CMA disposent de cinq (5) jours à compter de la date des résultats définitifs des délégués des CPM / CMA pour organiser la mise en place des organes des CPM/CMA.

Art. 43: Les nouveaux délégués des CPM/CMA sont investis dans leurs fonctions au plus tard sept (7) jours après l'expiration du mandat des délégués sortants.

CHAPITRE 3 DE L'ELECTION DES MEMBRES DES ORGANES DES CHAMBRES DE METIERS

SECTION 1: LES MEMBRES DES ORGANES DES CHAMBRES PREFECTORALES DE METIERS ET DES CHAMBRES DE METIERS D'ARRONDISSEMENT DE LOME

Art. 44: Le dossier de candidature à un poste d'un organe comporte une demande adressée au président de la commission électorale au plus tard trois (3) jours après la proclamation définitive des résultats.

Nul ne peut postuler à plus de trois (3) postes.

Art. 45: Parmi les trente- cinq (35) élus, il est désigné par élection et par préfecture/arrondissement de Lomé et ce avant l'élection des membres du Bureau Exécutif (BE) et des présidents de commissions, trois (03) délégués appartenant aux trois (3) sections de l'artisanat à savoir :

la production;

les services; l'art.

Voir la page 64 du PDF

Ils sont les conseillers du BE de la CPM/CMA et délégués régionaux de droit.

Après élection des autres membres du BE et des présidents des commissions permanentes spécialisées des CPM/CMA, le reste des membres est réparti dans les commissions permanentes spécialisées.

Art. 46: En plus des conseillers, sont désignés délégués régionaux, dans l'ordre jusqu'à concurrence du quota, les délégués suivants :

le président du BE des CPM/CMA;

le trésorier du BE des CPM/CMA;

le président de la commission finances;

le président de la commission du développement économique, des marchés et de la promotion commerciale;

le président de la commission registre des métiers, du répertoire des entreprises artisanales et de la qualification professionnelle;

le président de la commission affaires sociales et arbitrage;

Toute préfecture dont le quota est égal à trois (3) délégués, deux conseillers seulement sont élus. Et le président préfectoral est d'office délégué régional.

Ce quota est fixé par la commission électorale au prorata des inscrits par CPM/CMA.

Art. 47: Les bureaux exécutifs des CPM/CMA sont composés chacun de sept (07) membres :

un président;

un 1^{er} vice-président;

un 2^{e} vice-président;

un trésorier;

trois (3) conseillers;

SECTION 2: LES MEMBRES DES ORGANES DES CHAMBRES REGIONALES DE METIERS

Art. 48: L'ensemble des présidents des commissions électorales des CPM/CMA forme la commission électorale régionale.

Cette commission est dirigée par un président, un rapporteur et un trésorier désigné par leurs pairs.

Art. 49: La commission électorale régionale dispose de quinze (15) jours à compter de la date de prise de fonction

des délégués des CPM / CMA pour organiser la mise en place organes de la CRM.

Art. 50: Les attributions de la commission électorale régionale sont :

assister les élus et coordonner les activités de mise en place du bureau exécutif et des commissions spécialisées;

organiser l'installation officielle des délégués régionaux par le représentant de l'Etat du chef- lieu de région et par le maire de la commune de Lomé pour la chambre régionale de métiers de la commune de Lomé.

La date de la mise en place des organes de l'assemblée générale régionale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'Artisanat.

Art. 51: Les organes et postes à pourvoir sont ceux de :

assemblée régionale; bureau exécutif régional;

commissions spécialisées régionales.

Art. 52: Le dossier de candidature à un poste d'un organe comporte une demande adressée au président de la commission électorale régionale au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la mise en place des organes de la CRM. Nul ne peut postuler à plus de trois (3) postes.

Art. 53: L'assemblée générale de la CRM est composée de quarante-neuf (49) délégués qui proviennent des CPM/ CMA constitutives.

Art. 54: Parmi les quarante-neuf (49) délégués régionaux, il est désigné par élection et par région et ce avant l'élection des membres du BE et des présidents de commissions, trois (03) délégués appartenant aux trois (3) sections de l'artisanat à savoir :

کو

la production;

les services; l'art.

Ils sont de droit les conseillers du BE de la CRM et siègent à l'assemblée consulaire de l'Union des chambres régionales de métiers de plein droit.

Art. 55: Après élection des membres du BE et des présidents des commissions spécialisées de la CRM, le reste des membres est réparti dans les commissions spécialisées permanentes.

Voir la page 65 du PDF

Art. 56: Les bureaux exécutifs des CRM sont composés chacun de sept (7) membres :

un président;

un 1er vice-président;

un 2^{e} vice-président;

un trésorier;

trois (3) conseillers.

Art. 57: L'élection des membres des bureaux exécutifs et des conseillers se fait au scrutin uninominal, secret et à la majorité simple.

Art. 58: Les conseillers des bureaux exécutifs des CPM/ CMA sont les seuls éligibles aux postes de bureaux exécutifs de la CRM et au poste de la présidence des commissions spécialisées régionales.

Art. 59: Les délégués des CRM sont investis dans leur fonction par le Préfet du chef lieu de la région au plus tard sept (7) jours après la mise en place de leurs organes.

SECTION 3: LES MEMBRES DES ORGANES DE L'UNION DES CHAMBRES REGIONALES DE METIERS

Art. 60: L'ensemble des présidents des commissions électorales régionales forme la commission électorale nationale.

Le président, le rapporteur et le trésorier de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Artisanat.

Art. 61: Les attributions de la commission électorale nationale sont :

fixer la date de mise en place de l'assemblée consulaire de l'UCRM;

assister les élus et coordonner les activités de mise en place du bureau exécutif et les commissions spécialisées;

organiser l'installation officielle des délégués nationaux par le ministre chargé de l'Artisanat ou son représentant.

Art. 62: La commission électorale nationale dispose de huit (08) jours à compter de la date de l'investiture des délégués des CRM pour organiser la mise en place des organes de l'URCM.

Art. 63: Les organes à pourvoir sont ceux de :

assemblée consulaire

bureau exécutif national;

commissions spécialisées nationales.

Art. 64: Le dossier de candidature à un poste d'un organe comporte une demande adressée au président de la commission électorale nationale au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la mise en place des organes de l'UCRM.

Art. 65: Les conseillers des bureaux exécutifs des CRM sont les seuls éligibles aux postes de bureaux exécutifs de l'UCRM et au poste de la présidence des commissions spécialisées nationales.

Art. 66: L'assemblée consulaire de l'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) est composée de vingt- quatre (24) membres élus, constituée du :

collège des conseillers des chambres régionales de métiers;

collège des présidents régionaux.

Art. 67: L'assemblée consulaire de l'Union des Chambres Régionales de Métiers (UCRM) élit en leur sein les membres du BE et les présidents des commissions spécialisées.

Art. 68: Le bureau exécutif de l'UCRM est composé de quatre (4) membres :

- un président;

un 1^{er} vice-président;

un 2^{e} vice-président;

un trésorier.

Art. 69: L'élection des membres des bureaux exécutifs se fait au scrutin uninominal, secret et à la majorité simple.

Art. 70: Les délégués de l'UCRM sont investis dans leurs fonctions par le ministre en charge de l'Artisanat ou son représentant au plus tard quinze (15) jours après la mise en place des organes de l'UCRM.

CHAPITRE 4 -DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 71: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 72: Le Directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa

Voir la page 66 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 66. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
signature et sera publié au Journal officiel de la République togolaise.équipe nationale pour la mise en œuvre du Projet UNESCO- Fonds-en-dépôt chinois (CFIT), 2017-2018;
Fait à Lomé, le 20 février 2017 Ministre du développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Victoire S. TOMEGAH DOGBEVu la lettre n°1284 en date du 30 mai 2016 portant désignation du point focal du Togo pour le compte du Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois, (CFIT) 2017-2018; Considérant les nécessités de service, ARRETENT:
ARRETE INTERMINISTERIEL N°095/MEPSFP/MESR/ MDCETFP/CAB/SG du 06/03/17 portant création d'une équipe Projet UNESCO-Fonds-en- dépôt chinois (CFIT) pour la période 2017-2018Article premier: Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois (CFIT), 2017- 2018, il est mis en place une équipe nationale dénommée << Equipe Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois ».
Art. 2: L'Equipe Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ETest chargée de : faire office de premier intervenant pour la collecte à la source des données et des informations devant servir à l'élaboration du rapport d'évaluation des besoins; donner des avis sur les parties prenantes à inclure
dans les consultations;
LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEconcourir à l'évaluation des capacités en place dans les institutions de formation pédagogique, des
Vu l'ordonnance n° 16 du 6 mai 1975, portant réforme de l'enseignement au Togo; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;besoins futurs et des réactions au programme; concourir à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des activités du projet dans le pays; aider à plaider en faveur des activités du projet et à transposer les réalisations du projet à plus grande échelle.
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Art. 3: L'Equipe Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois est une équipe interministérielle composée comme suit : 1. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le directeur de l'enseignement supérieur; le directeur de l'école normale supérieure d'Atakpamé;
Vu la lettre Réf: ADG/ED/16.29 du 19 mai 2016 du sous directeur général de l'UNESCO pour l'éducation relative à la sélection du Togo à la Phase II du projet UNESCO-Fonds- en-dépôt chinois (CFIT), 2017-2018,le secrétaire général de la commission nationale pour I'UNESCO; un représentant de l'université de Lomé ;
Vu la lettre Réf: ADG/ED/16.29 du 19 mai 2016 du sous directeur général de l'UNESCO pour l'éducation relative à la désignation d'un point focal et à la constitution d'uneun représentant de l'université de Kara; le directeur de l'institut national de la jeunesse et des sports.
Voir la page 67 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 67. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
2. Ministère des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelledu représentant du bureau régional de l'UNESCO à Abuja;
le directeur des formations, point focal du Projet; le directeur des ressources humaines; le directeur de l'enseignement secondaire général ; le directeur des enseignements préscolaire et primaire; le directeur de la documentation pédagogique et des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation; le président de la conférence des directeurs d'écoles normales d'instituteurs. 3. Ministère délégué chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelledu ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche; du ministre en charge des Enseignements primaire et Secondaire; du ministre en charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle; du directeur de cabinet et du secrétaire général du ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche; du directeur de cabinet et du secrétaire général du ministère en charge des Enseignements primaire et Secondaire;
le directeur de l'enseignement secondaire technique; le directeur de la planification et des statistiques; le directeur de la formation professionnelle et de l'apprentissage; le directeur de la pédagogie et des programmes. 4. Ministère de l'Action sociale, de la Promotion dedu directeur de cabinet et du secrétaire général du ministère en charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Art. 7: Les secrétaires généraux des ministères en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, des Enseignements primaire et secondaire, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
la femme et de l'Alphabétisation Le directeur de l'alphabétisation et de l'éducation nonArt. 8: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
formelleFait à Lomé, le 06 mars 2017
5. Ministère des Postes et de l'Economie numérique. Un représentantLe ministre de l'enseignement supérieur et de la
Art. 4: L'Equipe Projet UNESCO-Fonds-en-dépôt chinois est placée sous la supervision d'un comité dénommé « Comité de supervision du Projet ». Art. 5: Le comité de supervision est chargé, avec l'appui du représentant du bureau régional UNESCO à Abuja, de la coordination, de la supervision et du suivi de l'exécution du Projet. Art. 6: Le comité de supervision du Projet est composérecherche Octave Nicoué K. BROOHM Le ministre des enseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Georges Kwawu AIDAM

Imp. Editogo Dépôt légal 10

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 5c17b586c518109b982c65fd78154b7f8430afe12061f2ed0289ec2c5ef4da50

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