JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 16
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1 à 12 pages.
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
200 F
16 à 28 pages
600 F • TOGO...
20 000 F
Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
32 à 44 pages
1000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
48 à 60 pages
1500 F
Plus de 60 pages
2 000 F • HORS AFRIQUE
40 000 F
Avis d'immatriculation Certification du JO
10 000 F
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
| SOMMAIRE | DECRETS |
| PARTIE OFFICIELLE | 2016 |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | 26 oct.-Décret n° 2016-140/PR portant nomination de 7 Professeur titulaire. |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | 26 oct.-Décret n° 2016-141/PR portant nomination de 7 Professeur titulaire. |
| COUR SUPREME DU TOGO | 26 oct.-Décret n° 2016-142/PR portant nomination de Professeur titulaire. 8 |
| 2017 29 mars-Avis juridique sur l'accord de financement entre la République Togolaise et l'association internationale pour le développement dans le cadre du financement additionnel du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest........ 3 16 mai-Avis juridique sur l'accord de rétrocession d'une partie du prêt n° 5955-TG de l'Association internationale pour le développement entre la République togolaise et le Conseil Ouest et centre Africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF/WECARD). 6 | 26 oct.-Décret n° 2016-143/PR portant nomination de Professeur titulaire. 9 26 oct.-Décret n° 2016-144/PR portant nomination de Professeur titulaire. 9 26 oct.-Décret n° 2016-145/PR portant nomination de Professeur titulaire. 10 26 oct.-Décret n° 2016-146/PR portant nomination de Professeur titulaire. 11 26 oct.-Décret n° 2016-147/PR portant nomination de Professeur titulaire. 12 |
| 26 oct.-Décret n° 2016-148/PR Professeur titulaire. portant nomination de 12 | 23 mars-Décret n° 2017-041/PR modifiant le décret n° 2016-003/PR du 13 janvier 2016 portant création |
| du Programme d'Urgence de Développement | |
| 26 oct.-Décret n° 2016-149/PR Professeur titulaire.. portant nomination de 13 | Communautaire (PUDC). 37 |
| 20 avr.-Décret n° 2017-061/PR portant nomination...... 39 | |
| 26 oct.-Décrèt n° 2016-150/PR portant nomination de Professeur titulaire. 14 | 04 mai-Décret n° 2017-070/PR instituant l'audit de la |
| de | sécurité routière au Togo.... 39 |
| 26 oct.-Décret n° 2016-151/PR portant nomination Professeur titulaire. 14 26 oct.-Décret n° 2016-152/PR portant nomination de Professeur titulaire. 15 | 04 main° / -Décret 2017-071PR portant institution et organisation du système d'information sur les accidents de la circulation routière au Togo..............40 |
| 26 oct.-Décret n° 2016-153/PR portant nomination de Professeur titulaire.. 16 26 oct.-Décret n° 2010-154/PR portant nomination de Professeur titulaire. 17 | 31 mai-Décret n° 2017-077/PR autorisant le ministre des Postes et de l' Economie numérique à délivrer par arrêtés des licences de fourniture d'accès internet à la société TEOLIS S.A et à la société GROUPE VIVENDI AFRICA TOGO... 43 |
| 26 oct.-Décret n° 2016-155/PR portant nomination de Professeur titulaire. 17 | ARRETES ET DECISIONS |
| 26 oct.-Décret n° 2016-156/PR portant nomination de Professeur titulaire. 18 | Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes |
| 26 oct.-Décret n° 2016-157/PR portant nomination de Professeur titulaire. 19 | 2017 |
| 26 oct.-Décret n° 2016-158/PR portant nomination de Professeur titulaire. 20 2017 15 mars-Décret n° 2017-028/PRrelatif aux unités de mesure légales. 20 15 mars-Décret n° 2017-029/PRfixant les conditions et les modalités de contrôle métrologique légal au Togo. 28 15 mars-Décret n° 2017-030/PRfixant les conditions d'agrément des organismes chargés d'exécuter | 05 avr.-Arrêté n° 005/17/MDBAJEJ/CAB portant nomination d'une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) au sein de l'Agence Na- tionale du Volontariat au Togo (ANVT)...... 43 05 avr.-Arrêté n° 006/17/MDBAJEJ/CAB portant création d'une commission de contrôle de marchés publics de l'Agence Nationale du volontariat au Togo (ANVT)... 44 avr.-Arrêté n° 007/17/MDBAJEJ/CAB portant création d'une commission de passation de marchés publics de l'Agence Nationale du volontariat au Togo (ANVT). 06 45 |
| des opérations de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesurage.... 34 | 30 mai-Arrêté n° 010/17/MDBAJEJ/CAB portant nomination des membres du conseil d'administration |
| 15 mars-Décret n° 2017-031/PRportant organisation composition et fonctionnement du Conseil National 35 de la Métrologie Légale (CNML). | de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB). 46 30 mai-Arrêté n° 011/17/MDBAJEJ/CAB portant |
| 15 mars-Décret n° 2017-032/PR fixant les conditions d'importation des instruments de mesurage soumis au contrôle métrologique légal. 36 | nomination des membres de la commission de passation de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT)................47 |
| 30 mai-Arriêté n° 012/17/MDBAJEJ/CAB portant no- mination des membres de la commission de | Considérant que l'objet de l'accord susvisé n'est contraire, ni aux lois et règlements en vigueur en République togolaise, |
| contrôle de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT)............ 48 PARTIE OFFICIELLE | ni à son ordre public interne ; Considérant que l'accord de financement susvisé, a été signé le 03 mars 2017, au nom de la République togolaise par le ministre de l'Economie et des Finances, seul autorisé, |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | en vertu des disposions de l'article 14 alinéa 3 de la loi n° 2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de finances, gestion 2017 susvisée ; à signer les conventions et accords relatifs aux emprunts ou aux dons, |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS ARRETES ET DECISIONS | Considérant que la signature de l'accord de financement susmentionné, par ledit ministre engage valablement la République togolaise et que de tels conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2017-002 du 17 janvier 2017 susvisée ; |
| EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS | |
| COUR SUPREME | 1°) le présent accord de financement a été dûment autorisé, signé et remis au nom de la République togolaise; |
| AVIS JURIDIQUE du 29 mars 2017 SUR L'ACCORD DE FINANCEMENT ENTRE LA REPUBLIQUE | 2°) toutes les formalités requises par les lois togolaises pour la validité dudit accord de financement ont été accomplies; |
| TOGOLAISE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DU FINANCEMENT ADDITIONEL DU PROGRAMME DE PRODUCTIVITE AGRICOLE EN AFRIQUE DE L'OUEST LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, SOUSSIGNE, Saisi par le ministre de l'Economie et des Finances à l'effet de lui délivrer l'avis juridique susmentionné ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de finances, gestion 2017; | 3°) tous les engagements y souscrits sont pleinement valables et ont force obligatoire pour la République togolaise. Fait à Lomé, le 29 mars 2017 Le Président de la Cour Suprême Akakpovi GAMATHO CREDIT NUMBER 5955-TG Financing Agreement |
| Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | (Additional Financing for West Africa Agricultural Productivity Program (WAAPP) - Togo Project under the First Phase of the WAAPP) |
| Vu l'accord de financement n^{\circ} 5955-TG du 03 mars 2017 intervenu entre la République togolaise et l'Association Internationale pour le Développement, | between REPUBLIC OF TOGO |
| Considérant que ledit accord a pour objet, le financement du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest- Projet Togo dans le cadre de la première phase du PPAAO; | And INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION |
Dated March 3, 2017 CREDIT NUMBER 5955-TG
FINANCING AGREEMENT
AGREEMENT dated, 2017, entered into between REPUBLIC OF TOGO ("Recipient”) and INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (“Association") for the purpose of providing additional financing for the Original Project (as defined below in the Preamble and in the Appendix to this Agreement).
WHEREAS (A) the Association, by extending financial assistance in 2007 to the Republic of Mali, the Republic of Ghana and the Republic of Senegal and in 2010 to Burkina Faso, the Republic of Côte d'Ivoire and the Federal Republic of Nigeria, provided support to precedent activities under the first phase of the West Africa Agricultural Productivity Program ("Program") which aims at; (i) implementing the Agricultural Policy (“ECOWAP”, as further defined in the Appendix to this Agreement) of the Economic Community of West African States (“ECOWAS"); and (ii) contributing to the sustained agricultural productivity increase in the ECOWAS region's top priority commodity subsectors ;
(B) under a financing agreement dated May 26, 2011 between the Recipient and the Association ("Original Financing Agreement" as further defined in the Appendix to this Agreement), the Association agreed to extend to the Recipient a grant ("Original Grant") in an amount equivalent to seven million eight hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 7,800,000) to assist the Recipient in financing the Togo Project under the first phase of the Program ("Original Project") on the terms and conditions set forth in the Original Financing Agreement ;
(C) under a financing agreement dated June 7, 2011 between the Republic of Benin ("Benin") and the Association ("Benin Financing Agreement”), the Association agreed to extend to Benin a grant in an amount equivalent to eleven million Special Drawing Rights (SDR 11,000,000) to assist Benin in financing part of the cost of activities related to the Original Project on the terms and conditions set forth in the Benin Financing Agreement;
(D) under a financing agreement dated April 18, 2011 between the Republic of The Gambia ("The Gambia") and the Association ("The Gambia Financing Agreement"), the Association agreed to extend to The Gambia a grant in an amount equivalent to four million six hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 4,600,000) to assist The Gambia in financing part of the cost of activities related to the Original Project on the terms and conditions set forth in The Gambia Financing Agreement;
(E) under a financing agreement dated June 1, 2011 between the Republic of Sierra Leone ("Sierra Leone") and the Association ("Sierra Leone Financing Agreement"), the Association agreed to extend to Sierra Leone a grant in an amount equivalent to seven million eight hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 7,800,000) to assist Sierra Leone in financing part of the cost of activities related to the Original Project on the terms and conditions set forth in the Sierra Leone Financing Agreement;
(F) under a financing agreement dated June 30, 2011 between the Republic of Liberia ("Liberia") and the Association ("Liberia Financing Agreement"), the Association agreed to extend to Liberia a credit in an amount equivalent to three million nine hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 3,900,000) to assist Liberia in financing part of the cost of activities related to the Original Project on the terms and conditions set forth in the Liberia Financing Agreement;
(G) under a financing agreement dated June 6, 2011 between the Republic of Niger ("Niger") and the Association ("Niger Financing Agreement"), the Association agreed to extend to Niger a credit in an amount equivalent to nineteen million rive hundred thousand Special Drawing Rights (SDR 19,500,000) to assist Niger in financing part of the cost of activities related to the Original Project on the terms and conditions set forth in the Niger Financing Agreement;
(H) certain parts of the Original Project are being carried out by Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Developpment Agricoles (“CORAF” or “Project Implementing Entity") with the Recipient's assistance and, as part of such assistance, the Recipient has made a portion of the proceeds of the Original Grant available to CORAF as set forth in the Original Financing Agreement;
WHEREAS the Recipient has requested the Association to provide additional financial assistance in support of the Original Project;
WHEREAS the Association has agreed, on the basis, inter alia, of the foregoing, to extend the credit provided for in Article II of this Agreement to the Recipient upon the terms and conditions set forth in this Agreement and in the Project Agreement of even date herewith between the Association and CORAF ("Project Agreement");
NOW THEREFORE the Recipient and the Association hereby agree as follows :
ARTICLE I - GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS
1.01. The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.
Voir la page 5 du PDF1.02. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the rneanings ascribed to them in the General Conditions or in the Preamble or in the Appendix to this Agreement.
ARTICLE II - FINANCING
2.01. The Association agrees to extend to the Recipient, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, a credit in an amount equivalent to nine million two hundred thousand Euro (€ 9,200,000) (variously, "Credit" and "Financing"), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement ("Project").
2.02. The Recipient may withdraw the proceeds of the Financing in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.
2.03. The Maximum Commitment Charge Rate payable by the Recipient on the Unwithdrawn Financing Balance shall be one-half of one percent ( 1/2 of 1%) per annum.
2.04. The Service Charge payable by the Recipient on the Withdrawn Credit Balance shall be equal to the greater of: (a) the sum of three-fourths of one percent ( 3/4 of 1 %) per annum plus the Basis Adjustment to the Service Charge; and (b) threefourths of one percent ( 3/4 of 1 %) per annum.
2.05. The Payment Dates are May 15 and November 15 in each year.
2.06. The principal amount of the Credit shall be repaid in accordance with the repayment Schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.
2.07. The Payment Currency is Euro.
ARTICLE III - PROJECT
3.01. The Recipient declares its commitment to the objective of the Project. To this end, the Recipient shall : (i) carry out Parts 1.1, 1.3, 1.4, 2, 3.1(b), 3.2, 3.3 and 4(ii) of the Project through MALH; and (ii) pursuant to the Subsidiary Grant Agreement, cause Parts 1.2, 1.5, 3.1 (a) and 4(i) of the Project to be carried out by CORAF, all in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions and the Project Agreement.
3.02. Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Recipient and the Association shall otherwise agree, the Recipient shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.
ARTICLE IV - REMEDIES OF THE ASSOCIATION
4.01. The Additional Event of Suspension consists of the following, namely, that CORAF's Legislation lias been amended, suspended, abrogated, repealed or waived so as to affect materially and adversely the ability of CORAF to perforn any of its obligations under the Project Agreement.
ARTICLE V – EFFECTIVENESS; TERMINATION
5.01 The Additional Condition of Effectiveness consists of the following, namely, that the Subsidiary Grant Agreement has been executed on behalf of the Recipient and CORAF.
5.02. The Additional Legal Matter consists of the following, namely, that the Subsidiary Grant Agreement has been duly authorized by the Recipient and CORAF and is legally binding upon the Recipient and CORAF in accordance with its terms.
5.03. The Effectiveness Deadline is the date one hundred twenty (120) days after the date of this Agreement.
5.04. For purposes of Section 8.05 (b) of the General Conditions, the date on which the obligations of the Recipient under this Agreement (other than those providing for payment obligations) shall terminate is twenty (20) years after the date of this Agreement.
ARTICLE VI - REPRESENTATIVE; ADDRESSES
6.01. The Recipient's Representative is its Minister of Economy, Finance and Development Planning.
6.02. The Recipient's Address is :
Ministère de l'Economie et des Finances Immeuble CASEF
Β.Ρ. 387
Lomé - Togo
Téléphone :
(228) 22 21 35 54
6.03. The Association's Address is :
International Development Association 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America
Facsimile:
248423 (MCI) 1-202-477-6391
Cable:
Telex :
INDEVAS
Washington, D.C.
Voir la page 6 du PDF| AGREED at March 3, 2017, as of the day and year first above written. | Vu l'accord de rétrocession d'une partie du prêt n° 5955-TG de l'Association Internationale de Développement (IDA), |
| REPUBLIC OF TOGO | conclu le 12 avril 2017, entre la République togolaise et le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le |
| Développement Agricoles (CORAF/WECARD) ; | |
| By | |
| Authorized Representative Name: Sani Yaya | Considérant que l'accord de rétrocession susvisé a pour objet, le financement de la première phase du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest-Projet Togo (PPAAO); |
| Titre: Minister of Economy and Finance INTERNATIONAL DEVELOPMENTASSOCIATION | Considérant que l'objet dudit accord de rétrocession n'est contraire, ni aux lois et règlements en vigueur en République |
| By | togolaise, ni à son ordre public interne ; |
| Considérant que l'accord de rétrocession a été signé le | |
| Authorized Representative | 12 avril 2017, au nom de la République togolaise par le |
| Name: Joelle Businger | ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique, et approuvé par le ministre de l'Economie et des Finances, |
| seul autorisé, en vertu des dispositions de l'article 14 alinéa | |
| Titre: Country Manager | 3 de la loi n° 2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de |
| finances, gestion 2017 susvisée ; à signer les conventions et accords relatifs aux emprunts ou aux dons ; | |
| AVIS JURIDIQUE DU 16/05/2017 | Considérant que la signature ainsi que l'approbation de l'accord de rétrocession susmentionné, par lesdits |
| SUR L'ACCORD DE RETROCESSION D'UNE PARTIE DU PRET N° 5955-TG DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT ENTRE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ET LE CONSEIL OUEST ET CENTRE AFRICAIN POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (CORAF/WECARD) | ministres, engagent valablement la République togolaise et que de tels conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2017-002 du 17 janvier 2017 susvisée ; EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS : |
| LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, SOUSSIGNE, Saisi par le ministre de l'Economie et des Finances à l'effet lui délivrer l'avis juridique susmentionné, | 1°) le présent accord de rétrocession a été dûment autorisé, signé, approuvé et remis au nom de la République togolaise; 2°) toutes les formalités requises par les lois togolaises pour la validité dudit accord ont été accomplies ; |
| la Constitution du 14 octobre 1992; la loi n^{\circ} 2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de finances, gestion 2017; | 3°) tous les engagements y souscrits sont pleinement valables et ont force obligatoire pour la République togolaise. Fait à Lomé, le 16 mai 2017 |
| le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Le Président de la Cour Suprême Akakpovi GAMATHO |
de
Vu
Voir la page 7 du PDF| DECRET | Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour |
| DECRET N° 2016-140/PR du 26/10/16 portant nomination de Professeur titulaire | l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en géographie rurale pour compter du 1er janvier 2016. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce |
| qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera | |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 03 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 09 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut de la fonction publique togolaise; | Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA |
| général | |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant | DECRET N° 2016-141/PR du 21/10/16 portant nomination de Professeur titulaire |
| nomination du Premier ministre ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; | Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : | Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 03 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 09 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, |
| Article premier: M. Tchègnon ABOTCHI, n^{\circ} mle 044792-S, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société (FSHS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs | Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | DECRET N^{\circ} 2016-142/PR du 26/10/16 portant nomination de Professeur titulaire |
| Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n° 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n^{\circ} 2006-004 du 03 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 09 avril 2014; |
| Le conseil des ministres entendu, | Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant |
| DECRETE : | statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; |
| Article premier: M. Komlanvi Ettè Victor ADJENOU, n^{\circ} mle 250282-L, maître de conférences agrégé en service à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en radiologie, radiodiagnostic et imagerie medicale pour compter du 1er janvier 2016. | Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Le conseil des ministres entendu, |
| Le Premier ministre | DECRETE : |
| Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Article premier: M. Akoété Ega AGBODJI, n^{\circ} mle 292693, maître de conférences agrégé en service à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FaSEG) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé |
| Octave Nicoué K. BROOHM | professeur titulaire en économie du développement pour compter du 1^{er} janvier 2016. |
| Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087 PR du 02 août 2016; Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le conseil des ministres entendu, |
| DECRETE : Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Article premier: M. Gamedzi Komlatsè AKAΚΡΟ- NUMADO, n° mle 055513-K, maitre de conférences agrégé en service à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en chirurgie pédiatrique pour compter du 1er janvier 2016. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail DECRET N°2016-143/PR du 26/10/16 portant nomination de Professeur titulaire et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 03 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 09 avril 2014; Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement |
| supérieur ; Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise ; |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; DECRET N°2016-144/PR du 26/10/16 portant nomination de Professeur titulaire Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nomination du Premier ministre ; |
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Voir la page 10 du PDF| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 03 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 09 avril 2014; Vu la loi n° 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | DECRET N° 2016-145/PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire |
| Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des |
| universités publiques du Togo, modifiée par la loi n° 2000- | |
| Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; | 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant |
| Le conseil des ministres entendu, | statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement |
| DECRETE: | supérieur ; |
| Article premier: M. Komina AMEVOIN, n° mle 055516- N, maître de conférences en service a la Faculté Des Sciences (FDS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en entomologie pour compter du 1er janvier 2016. | Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui-sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; |
| Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 | Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs |
| Libreville (GABON) du 13 interafricains du CAMES tenue à au 22 juillet 2015; 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n° 2014-002 du 9 avril 2014; |
| Le conseil des ministres entendu, Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; DECRETE : |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; |
| Article premier : M. Essoham ASSIMA-KРАТСНА, n° mle 055518-G, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société (FSHS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en histoire pour compter du 1er janvier 2016. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37ª session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, |
| DECRETE : Article premier: M. Mofou BELO, n^{\circ} mle 707036-W, maître de conférences agrégé en service à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université de Lomé, Le ministre de l'Enseignement supérieur et inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement |
| Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en |
| neurologie pour compter du 1er janvier 2016. DECRET N° 2016-146 / PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l'exécution du présent décret qui Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 |
| Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n° 2000- Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre | DECRETE : |
| Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative | Article premier : M. Findibe - DAMOROU, n° mle 039752- S, maître de conférences agrégé en service à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université de Lomé, |
| Gilbert B. BAWARA | inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur |
| titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du | |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et | Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur |
| de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM | (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville GABON), est nommé professeur titulaire en cardiologie pour compter du 1er janvier 2016. ( |
| DECRET N° 2016-147 / PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, | Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | DECRET N^{\circ} 2016-148 / PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, |
| Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur; |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | DECRET N° 2016-149/PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: M. Tamasse DANIOUE, n° mle 055494-G, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société (FSHS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en sociologie politique pour compter du 1er janvier 2016. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n° 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; |
| Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | DECRETE : |
| Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA | Article premier: M. Simliwa Koiou DASSA, n.° mle 042292-N, maître de conférences agrégé en service à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions |
| de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en psychiatrie d'adulte pour compter du 1er janvier 2016. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; |
| Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | Article premier: M. Komlan Edo Robert DUSSEY, n° mle 055631-Z, maître de conférences en service à la |
| Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM | Faculté des Sciences de l'Homme et de la Société (FSNS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en philosophie politique pour compter du 1er janvier 2016. |
| DECRET N° 2016-150/PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur; | Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | DECRET N° 2016-151 / PR du 26 / 10 / 2016 portant nomination de Professeur titulaire |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 | Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur; Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | DECRET N° 2016-152 /PR du 26 / 10 / 2016 - portant nomination de Professeur titulaire |
| Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, | Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n^{\circ} 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, |
| DECRETE : | |
| Article premier: M. Komlan Essowè ESSIZEWA, n° mle 055636-N, maître de conférences en service à la Faculté des Lettres, Langues et Arts (FLLA) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en sociolinguistique et ethnolinguistique pour compter du 1er janvier 2016. Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail | Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{c} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; |
| Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : | 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; |
| Article premier: M. Wonou OLADOKOUN, n^{\circ} mle 029325-F, maître de conférences en service à la Faculté des Sciences de l'Homme et de la société (FSHS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en géographie rurale et aménagement pour compter du 1^{er} janvier 2016. | Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise, Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié eu Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; |
| Fait à Lomé, le 26 décembre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | DECRETE : |
| Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative | Article premier: M. Owonayo ONIANKITAN, n^{\circ} mle 237458, maître de conférences agrégé en service |
| Gilbert B. BAWARA | à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM DECRET N° 2016-153 /PR du 26 / 10 / 2016 - portant | de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en rhumatologie pour compter du 1er janvier 2016. |
| nomination de Professeur titulaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre pie la Fonction publique, du Travail et de la réforme administrative sont chargés, chacun en |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, | ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 |
| Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des | Le Président de la République |
universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000-
Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 17 du PDF| Le Premier ministre | DECRETE : |
| Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM | Article premier: Monsieur Akayaou Meterwa OURSO, n^{\circ} mle 015092-W, maître de conférences en service à la Faculté des Lettres, Langues et Arts (FLLA) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en linguistique pour compter du 1er janvier 2016. |
| DECRET N° 2016-154 / PR du 26/10 2016 portant nomination de Professeur titulaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, | Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | DECRET N° 2016-155/PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; |
| Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, |
| Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; n^{\circ} |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
| Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le n°2015-038/PR du 05 juin portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 postant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37 session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; décret 2015 | DECRET N°2016-156 / PR du 26/10/2016 portant nomination de Professeur titulaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n° 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE : | Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1er septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur; |
| Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | |
| Article premier: M. Essodina Kokou PERE-KEWEZIMA, n° mle 039801-B, maître de conférences en service à la Faculté des LettresLangues et Arts (FLLA) de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs , | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire, en linguistique pour compter du 1er janvier 2016. | Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; |
| Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | DECRETE : |
| Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative | Article premier: M. Kokou TONA, n°mle 228575, maître de conférences en service à l'Ecole Supérieure d'Agronomie - (ESA) de l'Université de Lomé, inscrit sur la |
| Gilbert B. BAWARA | liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les |
| Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en physiologie animale et aviculture pour compter du 1^{er} janvier 2016. | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; |
| Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 | juin 2015 portant Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 02 août 2016; |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | Vu les résultats de la 37^{e} session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : |
| Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative | Article premier: M. Sodokè Koffi TOZO, n° mle 055676- |
| Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM | W, maître de conférences en service à la Faculté Des Sciences (FDS) de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville (GABON) est nommé professeur titulaire en physiologie végétale pour compter du 1^{er} janvier 2016. |
| DECRET N^{\circ} 2016-157/PR DU 26/10/16 portant nomination de Professeur titulaire | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, | ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n^{\circ} 2006-004 du 3 juillet 2006 | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur; Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; | Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM |
, ,
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Voir la page 20 du PDF| DECRET N° 2016-158/PR DU 26/10/16 portant nomination de Professeur titulaire LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui |
| Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000- 002 du 11 janvier 2000, la loi n° 2006-004 du 3 juillet 2006 et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014; Vu la loi n^{\circ} 2000-016 du 1^{er} septembre 2000 portant statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 02 août 2016; Vu les résultats de la 37º session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Libreville (GABON) du 13 au 22 juillet 2015; | sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 26 octobre 2016 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert B. BAWARA Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Octave Nicoué K. BROOHM DECRET N° 2017-028/PR DU 15/03/17 relatif aux unités de mesure légales LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo. |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: M. Akoété AMOUZOU, n° mle 051678-G, maître de conférences en service à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) de l'université de Kara, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES), session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville (GABON), est nommé professeur titulaire en anglais (littérature africaine d'expression anglaise et didactique de | Vu la loi n° 2009-025 du 30 octobre 2009 sur la métrologie légale ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le n°2015-041PR du décret /28 juin 2015 portant composition du gouvernement modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ |
| l'anglais) pour compter du 1er janvier 2016. | PR du 2 août 2016; |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE : | Art. 5: Les multiples et les sous-multiples décimaux des unités Sl sont formés au moyen des facteurs indiqués à l'annexe 7 du présent décret par lesquels l'unité de mesure concernée est multipliée. |
| Article premier: Le présent décret fixe : - les dénominations, les définitions et les symboles des unités de mesure légales conformément à l'article 3 de la loi sur la métrologie légale ; les conditions de formation des multiples et sous- multiples décimaux des unités légales ; | Les noms et symboles des multiples et sous-multiples décimaux des unités SI sont formés au moyen des préfixes désignant les facteurs énumérés à l'annexe susmentionné. Le symbole du préfixe est considéré comme combiné au symbole de l'unité auquel il est directement attaché, formant avec lui un nouveau symbole de multiples ou sous-multiples |
| les éléments nécessaires à l'établissement, à la production, à la conservation et à la réalisation des étalons nationaux qui représentent ceux des unités de mesure pouvant être matérialisées ; les prescriptions nécessaires à l'établissement et à la publication des règles qui permettent de produire les unités de mesure ne pouvant pas être matérialisées. | décimaux d'unités, qui peut être élevé à une puissance positive ou négative et qui peut être combiné avec d'autres symboles d'unités pour former des symboles d'unités composées. Les préfixes composés, formés par la juxtaposition de plusieurs préfixes, ne sont pas admis. Art. 6: Les étalons nationaux sont comparés et, le cas échéant, adaptés aux étalons internationaux conservés |
| Art. 2: Les unités de mesure légales sont définies par le Système International d'unités dénommé « SI ». | conformément aux stipulations de la convention du mètre du 20 mai 1875. |
| Ce système comprend trois (3) catégories qui sont : les unités de base définies en annexe 1; les unités supplémentaires mentionnées en annexe 2; les unités dérivées mentionnées en annexe 3. Art. 3: Les unités de mesure non fixées par le système international d'unités, définies aux annexes 4 et 5 du présent décret, sont et demeurent en usage. | Les mesures nécessaires à l'établissement, à la conservation et à la reproduction des étalons nationaux qui représentent celles des unités de mesure légales sont celles adoptées par les organes de la convention du mètre. La constitution des étalons nationaux et les laboratoires dans lesquels ils sont conservés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la Métrologie légale. Art. 7: Les annexes font partie intégrante du présent décret. |
| Les unités de mesure non définies par le système international d'unités, mais autorisées exclusivement pour des usages spécifiques sont définies à l'annexe 6 du présent décret. Art. 4: Les unités de base du système SI, sont les sept (7) unités dénommées comme suit : | Art. 8: La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 15 mars 2017 |
| mètre, unité de longueur ; | Le Président de la République |
| kilogramme, unité de masse ; seconde, unité de temps ; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| ampère, unité d'intensité de courant électrique ; kelvin, unité de température thermodynamique ; | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| mole, unité de quantité de matière ; candela, unité d'intensité lumineuse. | La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme |
| définitions de ces unités de base et les symboles les représentant sont fixés dans l'annexe 1 du présent décret. Les | Essossimna LEGZIM-BALOUKI |
ANNEXES
ANNEXE 1 - Les unités de base du Système International << SI >>>
| Grandeur | Nom de l'unité | 1 SYMBOLE | Définition |
| Longueur | Mètre | M | Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299792458 de seconde. (17^{\epsilon} Conférence Générale des Poids et Mesures -C.G.P.M., 1983) |
| Masse | Kilogramme | Kg | Le kilogramme est l'unité de masse, il est égal à la masse du prototype international du kilogramme¹. (1re C.G.P.M., 1889 et 3^{e} C.G.P.M., 1901) |
| Temps Intensité de courant électrique | Seconde Ampère | S A | La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux (2) niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133. (et 13^{e} C.G.P.M., 1967-1968) L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux (2) conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2\times10^{-7} newton par mètre de longueur. ( 9^{e} C.G.P.M., 1948) |
| Température thermodynamique (intervalle de température) | Kelvin | K | Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273, 16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. (13°- C.G.P.M., 1967-1968) |
| Quantité de Matière | Mole | Mol | La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. ( 14^{e} C.G.P.M., 1971) |
| La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une | |||
| Intensité lumineuse | Candela | Cd | source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 watt par stéradian. ( 16^{e} C.G.P.M., 1979) |
'Le prototype du kilogramme international est conservé au Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) à Sèvres, il est de forme cylindrique, en platine iridié (90% platine et 10% d'iridium), son diamètre est égal à sa hauteur qui est égale à 39 mm.
ANNEXE 2 - Les unités supplémentaires du Système International << SI >>>
| Grandeur | Nom de l'Unité | Symbole Définition |
| Le radian est l'angle plan entre deux rayons d'un cercle, qui interceptent sur la circonférence un arc de longueur égale à celle du rayon. | ||
| L'angle plan | Radian | Rad 1rad=\frac{1m}{1m}=[1] |
| Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté le rayon de la sphère. | ||
| L'angle solide | Stéradian | Sr 1Sr=\frac{1m^{2}}{1m^{2}}=[1] |
ANNEXE 3 - Les unités dérivées du Système international ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers
| Grandeur | Nom de l'unité | Symbole | Définition |
| La fréquence | Hertz | Hz | Le Hertz est la fréquence d'un phénomène périodique de période égale à 1 seconde. 1Hz=S^{-1} |
| La force | Newton | N | Le newton est la force qui communique à un corps de masse de 1 kilogramme l'accélération de 1 mètre par seconde, par seconde. 1N=1kg.1ms^{2} |
| Pression, contrainte | Pascal | Pa | Le pascal est la pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. C'est aussi la contrainte uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette surface une force totale de 1 newton. |
| 1Pa=\frac{1N}{1m^{2}} | |||
| Energie, travail, quantité de chaleur | Joule | J | Le joule est le travail effectué lorsque le point d'application d'une force de 1 newton se déplace d'une distance égale à 1 mètre dans la direction de la force. 1~J=1~N.1~m |
| Flux énergétique, flux thermique, puissance | Watt | W | Le watt est la puissance qui donne lieu à une production d'énergie égale à 1 joule par seconde. 1W=\frac{1J}{I_{S}} |
| Quantité d'électricité, charge électrique | Coulomb | C | Le coulomb est la quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant constant de 1 ampère. 1 I~C=1~A 1 s |
| Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice | Volt | V | Le volt est la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un fil conducteur transportant un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à 1 watt. IV=\frac{IW}{I_{A}} |
ANNEXE 3 (Suite 1)
| Grandeur | Nom de l'unité | Symbole | Définition |
| Capacité électrique | Farad | F | Le farad est la capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel électrique de 1 volt, lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité égale à 1 coulomb. 1 C 1F = 1 V |
| Résistance électrique | Ohm | Ω | L'ohm est la résistance électrique qui existe entre deux (2) points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur, un courant de 1 ampère, ce conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice. |
| 1\Omega=\frac{IV}{I_{A}} | |||
| Conductance | Siemens | S | Le siemens est la conductance d'un conducteur ayant une résistance électrique de 1 ohm. 1~S=1\Omega^{-1} |
| Flux d'induction magnétique | Weber | Wb | Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produirait une force électromotrice de 1 volt, si on l'amenait à zéro en 1 seconde par décroissance uniforme 1~Wb=11 V. 1 s |
| Densité de flux magnétique, induction magnétique | Tesla | T | Le tesla est la densité de flux magnétique produite sur une surface de 1 mètre carré, par un flux magnétique uniforme de 1 weber de direction perpendiculaire à cette surface. 1T=\frac{1~Wb}{1~m^{2}} |
| Inductance | Henry | H | Le henry est l'inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. |
| 1H=\frac{1V.1S}{1A} | |||
| Température Celsius | Degré Celsius | °C | L'unité «degré Celsius» est égale à l'unité «Kelvin», en ce cas, on utilise le nom spécial «degré Celsius>> au lieu de «kelvin». Un intervalle ou une différence de température Celsius peut, cependant, être exprimé aussi bien en kelvins qu'en degrés Celsius. 1t=T-T0 où T0=273,15~K par définitior. |
ANNEXE 3 (Suite 2)
| Grandeur | Nom de l'unité | Symbole Définition |
| Flux lumineux | Lumen | Le lumen est le flux lumineux émis dans un élément d'angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité lumineuse de 1 candela. Im=1 cd. 1 sr Lm |
| Eclairement lumineux | Lux | Le lux est l'éclairement lumineux d'une surface recevant un flux lumineux de 1 lumen, uniformément réparti sur 1 mètre carré de la surface. Lx |
| 1/x=\frac{1/m}{1m^{2}} | ||
| Activité (d'un radionucléide) | Becquerel | Le becquerel est l'activité d'une source radioactive pour laquelle le quotient de la valeur probable du nombre de transitions nucléaires spontanées ou de transitions isomériques par l'intervalle de temps pendant lequel ces transitions se produisent, tend vers la limite 1/s 1 Bq 1 Bq = 1 s |
| Dose absorbée, kerma Energie massique (communiquée) | Gray | Le gray est la dose absorbée, ou le kerma, dans un élément de matière de masse égale à 1 kilogramme, auquel l'énergie de 1 joule (dose absorbée) est communiquée par des rayonnements ionisants, ou dans lequel la somme des énergies cinétiques initiales égales à 1 joule est libérée par des particules chargées ionisantes (kerma), dans les conditions de fluence énergétique constante dans l'un ou l'autre cas. Gy |
| 1Gy=\frac{1J}{1kg} | ||
| Equivalent de dose, Dose | Le sievert est l'équivalent de dose dans un élément de tissu de masse égale à 1 kilogramme auquel une énergie de 1 joule est communiquée par des rayonnements ionisants dont la valeur du facteur de qualité (pondérant la dose absorbée par l'impact biologique des particules | |
| équivalente dans un organe | Sievert | chargées produisant la dose absorbée) est égale à 1 et dont la fluence énergétique est constante. Sv |
| 1SV=\frac{1J}{1kg} |
ANNEXE 3 (Suite 3 et fin)
| Grandeur | Nom de l'unité | Symbole Définition |
| Activité catalytique | Katal | Le katal exprime la vitesse d'une réaction chimique ou biochimique. Cette unité n'est utilisée qu'en médecine et en biochimie (C.G.P.M - 1999) Kat |
| kat=\frac{1~mol}{s} |
ANNEXE 4 - Les unités en dehors du système international en usage avec le système international
| Grandeur | Nom de l'unité | Symbole | 1.1 Définition |
| Temps | minute heure jour | min h d | min=60~s h=60~min=3600~s 1 1 d=24~h=86400~s 1 |
| Angle plan Volume | degré minute seconde Litre | Ο , Loul | 1^{\circ}=(\pi/180) radian 1^{\prime}=(1/60)^{\circ}=(\pi/10800) radian 1"=(1/60)"=(\pi/648000) radian 1~L=1~dm^{3}=10^{-3}m^{3} |
| Masse | Tonne | T | 1~T=10^{3}Kg |
| Grandeur¹ logarithmique | Neper2 Bel³ | Np B | 1 Np 1 1~B=(1/2) In 10 (Np) |
1 Exemple de grandeurs logarithmiques : niveau de pression acoustique, niveau de puissance.
2 Les logarithmes naturels sont utilisés pour obtenir les valeurs numériques des grandeurs exprimées en nepers.
3 Les logarithmes de base dix sont utilisés pour obtenir les valeurs numériques de grandeurs exprimées en bels.
ANNEXE 5 - Les unités en dehors du système international en usage avec le système international dont la valeur en unités Sl est obtenue expérimentalement
| Grandeur | Nom de l'unité | Symbole | Définition |
| Energie | Electronvolt | eV | L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron soumis à une tension de 1 Volt dans le vide 1~eV=1,602~177~33(49)\times10^{-19}J |
| Masse | Unité de masse atomique unifiée | น | L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide carbone 12 1 u=1,660~540~2(10)\times10^{-27}| kg |
| Longueur | Unité astronomique | ua | 1~ua=1,495~978~706~91(30)\times10^{11}m (Valeur conventionnée dans le système astronomique) |
N. B.: Ces valeurs sont accompagnées entre parenthèses de l'incertitude type composée sur les deux derniers chiffres (facteur k=1).
Voir la page 27 du PDFANNEXE 6 - Les unités de mesure en dehors du Système international autorisées uniquement dans des usages
| Grandeur | Nom de l'unité | Symbole | 1.2 Définition | Usage spécifique |
| angström | Á | 1~A=0,1~nm=10^{-10}m | Longueur d'ondes électromagnétiques | |
| Longueur | ||||
| mile marin | 1 mile marin =1852~m | Navigation maritime et aérienne | ||
| Superficie | Are, Hectare | A, ha | 1~a=100~m^{2}. 1 ha=10^{4}m^{2} | Superficies agraires |
| Barn | B | 1~b=10^{-28}m^{2} | Sections efficaces en physique nucléaire | |
| Dose | Rad | Rd | 1~rd=10^{-2}Gy | Dose absorbée de rayonnement ionisant |
| rayonnante | Rem | rem | 1~rem=10^{-2}Sv | Equivalent de dose en radioprotection |
| Vitesse | nœud | 1~noeud=1 mile marin / heure | Navigation maritime et aérienne | |
| Energie | calorie | cal | 1 cal \approx4,18~J^{1} | Nutrition |
| Masse | Carat métrique | 1 carat métrique =200~mg | Commerce des diamants, perles fines et pierres précieuses | |
| Bar | bar | 1~bar=10^{5}Pa | Météorologie | |
| Pression | millimètre de mercure | mmHg | 1~mmHg=133,322~Pa | Mesure de la pression artérielle |
| Torr | torr | 1~torr=\frac{101325}{760}Pi | Soins médicaux |
spécifiques
ANNEXE 7 - Les préfixes des multiples et sous-multiples du Sl et leur symbole
| FACTEURS | PREFIXE SI | SYMBOLE |
| 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^{24} | yotta | Y |
| 10^{21} 1 000 000 000 000 000 000 000 10^{18} 1 000 000 000 000 000 000 | zetta exa | YZF E |
| 000 000 000 000 000 1 10^{15} | péta | P |
| 10^{12} 000 000 000 000 1 | téra | T |
| 000 000 000 1 10^{9} | giga | G |
| 1 000 000 10^{6} 10^{3} 1000 | méga kilo | M k |
| 100 10^{2} | hecto | h |
| 10 10^{1} | déca | da |
| 10^{0} 1 | (unité) | |
| 0,1 10^{-1} | déci | d |
| 10^{-2} 0,01 | centi | C |
| 10^{-3} 0,001 | milli | m |
| 0,000 001 10^{-6} | micro | μ |
| 10^{-9} 0,000 000 001 | nano | n |
| 10^{-12} 0,000 000 000 001 | pico | p |
| 0,000 000 000 000 001 10^{-15} | femto | f |
| 10^{-18} 0,000 000 000 000 000 001 | atto | a |
| 10^{-21} 0,000 000 000 000 000 000 001 | zepto | Z |
| 0,000 000 000 000 000 000 000 001 10^{-24} | yocto | y |
La calorie peut être exprimée par l'une des valeurs ci-après : calorie dite « à 15^{\circ}C » : 1 cal {}_{15}=4,1855~J
•
• calorie dite << IT » (Table Internationale): 1 cal = 4,1868 J
IT
• calorie dite << thermochimique >> : 1 cal _{th}=4,184~J
Voir la page 28 du PDF| DECRET N°2017-029/PR du 15/03/17 fixant les conditions et les modalités de contrôle métrologique légal au Togo LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | mesure définie par sa conception, sa fonction, son mode d'utilisation et le cas d'application prévue. Art. 4: L'approbation d'un modèle a pour objet de reconnaître que l'instrument de mesure satisfait aux prescriptions |
| Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo ; | techniques et métrologiques fixées par les règlements sur ce type d'instruments et d'autoriser l'admission à la vérification primitive d'instruments conformes à ce modèle. L'approbation de modèle peut se rapporter aux instruments eux-mêmes, à des composants principaux, à des dispositifs complémentaires ou connexes d'instruments de mesure. L'approbation peut s'étendre au mode de détermination du résultat de mesurage. |
| Vu la loi n° 2009-025 du 30 octobre 2009 sur la métrologie légale; | Art. 5: La demande d'approbation de modèle d'instrument de mesure est adressée par le constructeur ou son représentant au Togo à l'ATОМЕТ. |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 2 août 2016; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Le présent décret a pour objet de : fixer les modalités des contrôles métrologiques légaux ; | La demande d'approbation de modèle comporte les informations suivantes : le nom, raison sociale du constructeur, l'adresse de ses ateliers, et le cas échéant, les mêmes renseignements pour son représentant ; une preuve la désignation comme représentant si le demandeur n'est pas le constructeur ; la catégorie et le type de l'instrument et ses caractéristiques métrologiques; l'utilisation prévue de l'instrument. La demande est accompagnée en triple exemplaire des documents nécessaires, notamment : la de |
| déterminer les caractéristiques des marques de contrôle des instruments de mesurage et les conditions dans lesquelles elles sont apposées. CHAPITRE I er - APPROBATION DE MODELE | une notice descriptive détaillant la construction et les principes fonctionnels et techniques de l'instrument, et précisant ses caractéristiques métrologiques et les dispositifs de réglage et d'ajustage; |
| Art. 2: Conformément à l'article 7 de la loi relative à la métrologie légale et sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent décret, tout instrument de mesure soumis aux contrôles métrologiques légaux doit être conforme à un modèle approuvé par l'Agence Togolaise de Métrologie (ATOMET). | le plan de la plaque signalétique et les schémas des emplacements prévus pour les marques de contrôle et pour les scellements éventuels ; les plans de montage de l'ensemble, les plans de détail, les vues en coupe et en perspective de |
| sorte que l'instrument soit représenté dans son | |
| Art. 3: Au sens du présent décret on entend par modèle d'instrument de mesure, la version d'un instrument de | ensemble et que les principaux organes soient mis en évidence; |
le certificat ou la décision d'approbation de modèle du pays d'origine et les rapports d'essais émanant d'un laboratoire ou d'un organisme accrédité et reconnu par le service de la métrologie légale ;
tout document relatif à l'instrument à l'instar du manuel d'utilisation.
Un arrêté du ministre chargé de la Métrologie légale peut exiger des documents nécessaires pour l'obtention de l'approbation.
Art. 6: Les essais métrologiques, pour l'examen d'un modèle en vue de son approbation, sont effectués dans les locaux appropriés.
Ils peuvent être effectués chez le demandeur ou en tout autre endroit fixé par les services concernés pour les cas d'instruments de grand gabarit ou nécessitant des installations spéciales.
Art. 7: Le demandeur de l'approbation de modèle met à la disposition de l'ATOMET au moins un exemplaire de l'instrument sous chacune des configurations nécessaires à l'instruction de la demande.
II fournit les moyens matériels et les étalons adéquats, accompagnés de leurs certificats d'étalonnage délivrés par un laboratoire accrédité ISO 17025 et d'un certificat de conformité ainsi que le personnel nécessaire aux essais lorsqu'ils sont effectués ailleurs que dans leurs locaux ou des organismes désignés.
Art. 8: L'approbation de modèle est prononcée par arrêté du ministre chargé de la métrologie légale.
L'arrêté fixe les prescriptions métrologiques à respecter par le constructeur lors de la fabrication d'instruments de mesure conformes au modèle approuvé.
L'arrêté d'approbation de modèle peut fixer éventuellement les conditions particulières de la vérification et de l'utilisation des instruments concernés.
Le ministre chargé de la Métrologie légale peut homologuer des décisions d'approbation de modèles d'instruments de mesure approuvés dans d'autres pays, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'étude complète de leur conception, s'il juge les méthodes d'approbation suffisantes.
La durée de validité de l'approbation est fixée dans l'arrêté. Elle ne peut être supérieure à dix (10) ans. La durée de l'approbation de modèle peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix (10) ans.
Lorsqu'une approbation de modèle n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce modèle continuent d'être utilisés pour une période de six (6) mois renouvelable une fois sur dérogation du ministre chargé de la Métrologie légale.
Toute modification ou adjonction à un modèle approuvé est portée à la connaissance de l'ATOMET et fait l'objet d'une approbation de modèle complémentaire ou d'une nouvelle approbation lorsqu'elle influence les résultats de mesurage ou les conditions réglementaires d'utilisation des instruments.
L'approbation de modèle n'est pas obligatoire pour les instruments destinés à l'exportation ou n'entrant pas dans la catégorie d'instruments de mesure soumis aux contrôles métrologiques légaux.
Art. 9: Le constructeur ou son représentant au Togo dépose à l'ATOMET un exemplaire témoin de l'instrument approuvé. Dans le cas d'instruments de grand gabarit ou ayant un prix de revient élevé ou devant être construits en quantité limitée, des parties d'instruments, des maquettes ou des plans, sont déposés. Un modèle est conservé chez le fabricant ou son représentant au Togo.
Art. 10: L'approbation de modèle peut être retirée dans les cas suivants :
la non conformité des instruments fabriqués au modèle approuvé ;
s'il s'avère à l'usage que les instruments présentent des défauts influençant d'une façon apparente les opérations de mesurage;
lorsque les instruments ne répondent plus à la réglementation les concernant, éventuellement lorsque la réglementation ayant été modifiée, les instruments ne répondent plus aux nouvelles dispositions;
en cas de défaut mettant en danger la santé ou la sécurité publique lors de l'utilisation des instruments en service.
L'arrêté retirant l'approbation de modèle peut imposer au bénéficiaire de l'approbation ou son représentant au Togo de remédier dans un délai déterminé aux défauts constatés sur les instruments construits. A l'expiration du délai fixé, les instruments restant défectueux sont interdits d'utilisation sur le territoire national.
Les agents de contrôle des instruments de mesure peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, faire procéder
Voir la page 30 du PDFà des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments détenus par le constructeur, en vue de vérifier leur conformité au modèle approuvé.
Le constructeur ou son représentant fournit la main d'œuvre et le matériel nécessaire à ces essais ou démontages. Au cas où des instruments ne sont pas conformes au modèle approuvé, l'arrêté d'approbation de modèle peut être suspendu.
Art. 11 : Peuvent être dispensés de la procédure d'approbation de modèle, les instruments qui satisfont aux spécifications générales détaillées de réalisation technique et de fonctionnement dont les particularités de forme ou de composition sont déterminées dans les arrêtés fixant les catégories d'instruments de mesure.
Les instruments visés à l'alinéa ci-dessus sont admis directement à la présentation pour les opérations de vérification primitive à l'ATOMET.
Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions et foires, et qui, bien que soumis au régime de l'approbation de modèle, ne sont pas conformes à un modèle approuvé, portent de façon apparente et lisible la mention "Instrument non approuvé <<<. Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.
Art. 12: Les arrêtés d'approbation de modèle et de retrait sont publiés au Journal officiel et portés à la connaissance du public par voie de presse.
CHAPITRE II - VERIFICATION PRIMITIVE
Art. 13: L'objet de la vérification primitive des instruments de mesurage est de constater que ces instruments répondent aux prescriptions applicables à leur catégorie.
Nonobstant les dérogations prévues à l'alinéa 1er de l'article 11 du présent décret, les instruments de mesurage soumis aux contrôles métrologiques légaux sont admis à la vérification primitive à condition qu'ils soient conformes à des modèles approuvés par l'ATOMET.
Art. 14: Les instruments de mesurage neufs ne peuvent être exposés ou mis sur le marché qu'après avoir subi la vérification primitive. En sont dispensés :
les instruments pour lesquels l'exemption est prévue par le présent décret et autres règlements pris en application de la loi relative à la métrologie légale ;
les instruments non mis en service qui sont présentés dans les musées, expositions ou foires;
les instruments destinés à l'exportation qui auront fait l'objet d'une dispense spéciale accordée en vertu des dispositions régissant l'exportation des instruments de mesurage;
les instruments, qui ne pouvant satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi, répondent néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises et présentent un niveau de qualité satisfaisant.
Art. 15: La vérification primitive des instruments de mesurage a lieu dans des locaux appropriés.
Art. 16 : La vérification primitive peut consister en un contrôle statique sur un échantillon représentatif.
Les frais occasionnés par la vérification primitive sont à la charge du constructeur ou de son représentant.
Art. 17: La vérification primitive peut s'effectuer en une ou plusieurs phases, suivant la catégorie de l'instrument de mesurage.
Art. 18: Le constructeur ou son représentant qui présente de nouveaux instruments de mesurage à la vérification primitive dépose à l'ATOMET une liste énumérant les instruments, leurs caractéristiques métrologiques et leur numéro de série de fabrication, ainsi que la copie de la décision d'approbation de modèle.
Art. 19: Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent la marque de vérification primitive, et ceux reconnus défectueux sont revêtus de la marque de refus, visées à l'article 40 du présent décret.
Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments prévoit que la vérification primitive tient lieu de première vérification périodique, l'agent chargé de la vérification primitive appose la marque de vérification périodique visé à l'article 40 du présent décret.
CHAPITRE III - VERIFICATIONS ULTERIEURES
Paragraphe 1er: Vérification périodique
Art. 20: La vérification périodique a pour objet de constater, à des intervalles réguliers, que les instruments de mesurage en service satisfont aux prescriptions légales qui leur sont applicables. Elle est obligatoire.
La demande comportant les caractéristiques métrologiques, ainsi que le lieu d'utilisation des instruments concernés est faite par le détenteur de l'instrument de mesurage.
Voir la page 31 du PDFArt. 21: Les instruments de mesurage soumis aux contrôles métrologiques légaux sont admis à la vérification périodique à condition qu'ils soient conformes aux procédures de la vérification primitive ou de la vérification après réparation.
magasins;
boutiques;
ateliers;
entrepôts;
Art. 22: La vérification périodique est effectuée par les organismes agréés par le Comité Togolais d'Agrément (COTAG).
marchés;
La périodicité de vérification de chaque catégorie d'instrument est fixée par arrêté.
Art. 23: Il est interdit de détenir et d'utiliser des instruments de mesurage appartenant à une catégorie soumise au régime de la vérification périodique obligatoire qui ne sont pas revêtus d'une étiquette en cours de validité.
Art. 24: Les instruments ayant satisfait à la vérification périodique sont étiquetés conformes.
Au cas où la vérification n'est pas concluante, l'organisme vérificateur appose l'étiquette non conforme.
Tout instrument reconnu non conforme est réparé et soumis à une deuxième vérification avant une éventuelle remise en service.
Art. 25: Sont dispensés de la vérification périodique, les instruments non mis en service, détenus en vue de leur vente, ainsi que les instruments détenus dans les locaux à usage exclusif d'habitation et qui ne sont pas utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations suivantes :
transactions commerciales ;
détermination de rémunération;
prestations de services;
expertises judiciaires ;
opérations fiscales ;
opérations de mesurage intéressant la santé, la protection de l'environnement et la sécurité ;
opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.
Les instruments de mesurage servant aux opérations citées à l'alinéa 1er subissent la vérification périodique obligatoire, s'ils sont détenus dans les lieux suivants :
voies publiques ;
lieux ouverts au public;
maisons de commerce;
établissements de coopératives;
syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition et dans les dépendances de tous ces locaux ;
véhicules servant au commerce ;
camions citernes ;
halles, foires, gares, ports, aéroports, hospices, hôpitaux, cabinets de soins, cliniques, centres de santé, postes, lieux de sports, établissements de bienfaisance, locaux des administrations ou établissements publics ou parapublics.
Paragraphe 2: Vérification après réparation ou modification de l'instrument
Art. 26: L'instrument soumis à la vérification après réparation, ajustage ou modification subit les épreuves de la vérification primitive fixées aux articles 15, 16 et 17 du présent décret. Les obligations du constructeur sont alors transférées au réparateur ou à l'entreprise qui a effectué la modification.
Art. 27: Le réparateur ou l'entreprise ayant effectué la modification remet le bulletin de réparation à l'agent chargé de la vérification lorsque la réparation est ordonnée par l'ATOMET ou un organisme agréé pour défectuosité avérée.
Art. 28: La vérification après réparation ou modification est constatée par l'apposition d'une étiquette par l'organisme agréé.
CHAPITRE IV - LA SURVEILLANCE METROLOGIQUE
Art. 29: La surveillance métrologique s'exerce sur les instruments de mesurage lors de leur fabrication, leur réparation, leur mise à la vente et leur utilisation. Elle permet de constater que ces instruments répondent toujours aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal au bénéfice du consommateur.
Art. 30: La surveillance des instruments de mesurage s'effectue en tant qu'action administrative dans le cadre de campagnes organisées ou de manière inopinée sur les lieux d'installation ou d'utilisation des instruments.
Voir la page 32 du PDFLors de ces visites, les agents assermentés ont libre accès aux lieux définis à l'article 25 du présent décret. Ils recherchent les infractions aux lois et règlements concernant les unités, les instruments de mesurage et les quantités déclarées. Ils établissent les procès-verbaux relatifs à ces infractions.
Les détenteurs d'instruments de mesurage se prêtent à l'exercice de cette vérification et ne peuvent, en aucun cas, s'y opposer, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE V - CONTROLE METROLOGIQUE DES PREEMBALLES
Art. 31: Le contrôle métrologique des préemballés est applicable aux préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en nombre de pièces ou en unités de masse, lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à cinq (5) grammes ou en unités de volume, lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à cinq (5) millilitres ou en unités de longueur ou en unités de surface.
Ce contrôle est aussi applicable aux préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales variables exprimées en unités de masse.
Art. 32: Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage et du produit. Un préemballage est l'ensemble constitué du produit et de son emballage.
Art. 33: Le contrôle métrologique des préemballés est effectué par les services compétents du ministère chargé de la Métrologie légale et porte sur :
les inscriptions sur les emballages et leur conformité avec le système international ;
les quantités de produit contenues dans les préemballages ;
les instruments et méthodes de mesurage et sur les moyens techniques utilisés pour obtenir, mesurer, indiquer, garantir et vérifier la conformité des quantités de produits.
Un arrêté du ministre chargé de la Métrologie légale définit les modalités techniques de contrôle des préemballages.
Art. 34: Le contenu nominal d'un préemballage est le nombre de pièces ou la masse nette, la masse nette égouttée, le volume net, la longueur, ou la surface de produit que le préemballage est censé contenir et qui est indiqué sur l'emballage.
Le contenu effectif d'un préemballage est le nombre de pièces ou la masse, le volume, la longueur, ou la surface de produit qu'il contient réellement. Pour les produits dont la quantité est exprimée en unité de volume, le contenu effectif est apprécié à la température de 20^{\circ} C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est effectué; toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits surgelés ou congelés.
On appelle « erreur en moins » sur le contenu d'un préemballage ou « manquant », la quantité dont le contenu effectif de ce préemballage diffère en moins du contenu nominal.
Lorsque les préemballages sont réunis en lots :
pour les préemballages à contenu nominal constant, le contenu effectif des préemballages du lot ne doit pas être inférieur, en moyenne, au contenu nominal;
la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée indiquée, jointe en annexe, doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux tests statiques fixés par l'arrêté prévu à l'article 35 du présent décret.
Art. 35: Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions légales, tout préemballage porte de manière claire et indélébile, dans les conditions habituelles de présentation :
une indication du contenu nominal dans les conditions précisées par arrêté ;
une forme précise ;
une marque ou une inscription permettant d'identifier l'auteur du préemballage, celui qui a fait faire le remplissage ou l'importateur.
Art. 36: Le contenu effectif d'un préemballage est mesuré ou contrôlé en nombre de pièces ou en masse ou en volume ou en longueur ou en surface sous la responsabilité de l'auteur du préemballage ou de l'importateur, à l'aide d'un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.
Le contrôle peut être fait par échantillonnage.
Voir la page 33 du PDFArt. 37: Lorsqu'un lot n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 36 du présent décret, le conditionneur ou l'importateur ne peut le mettre en vente que dans les conditions ci-après :
la mise en conformité du lot;
par la vente du lot à un acheteur dûment informé pour sa consommation propre ;
lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un texte réglementaire fixant leur nombre de pièces ou leur masse ou leur volume ou leur longueur ou leur surface, par l'apposition, sur les préemballages, d'un étiquetage approprié indiquant de manière apparente le contenu effectif et le prix à l'unité de mesure.
Art. 38: Des arrêtés du ministre chargé du Commerce pris, le cas échéant, conjointement avec les autres ministres concernés, pourront fixer les nombres de pièces, ou les masses ou volumes ou longueurs ou surfaces nominaux sous lesquels les préemballés sont mis en vente, à l'exclusion d'autres nombres de pièces ou masses ou volumes ou longueurs ou surfaces unitaires.
CHAPITRE VI - MARQUES DES CONTROLES METROLOGIQUES LEGAUX
Art. 39: Sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés réglementant une catégorie d'instruments de mesurage, les instruments appartenant à une catégorie réglementée sont munis d'une plaque d'identification et de poinçonnage destinée à recevoir les inscriptions et marques prévues par la réglementation et par l'arrêté d'approbation de modèle. Cette plaque porte éventuellement les marques d'identification des réparateurs ou des organismes agréés.
Chaque plaque est inamovible et disposée de sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation.
Art. 40: Sauf dispositions particulières prévues par les arrêtés réglementant une catégorie d'instruments de mesurage, les marques des contrôles métrologiques sont constituées comme suit :
marque d'approbation de modèle: un cadre rectangulaire comportant un numéro caractéristique,
un tiret, les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'attribution de l'approbation de modèle ;
marque de vérification primitive: un triangle comportant le sceau de l'organisme vérificateur.
Lorsque la marque est apposée sur des dispositifs de verrouillage ou de scellement, elle est destructible lors de toute tentative de fraude.
Une étiquette distinctive et visible de couleur verte est apposée sur l'instrument.
En cas de non-conformité, une croix ou une étiquette de couleur rouge est apposée sur l'instrument. II en est dressé un procès-verbal dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Art. 41: Indépendamment des étiquettes, un sceau de sécurité est posé pour sécuriser la vérification.
En cas de violation des sceaux de sécurité, les sanctions prévues par la législation en vigueur sont applicables.
Seuls les organismes agréés sont autorisés à apposer les étiquettes et les sceaux de sécurité qui portent le nom de l'organisme vérificateur.
Art. 42: Tout détenteur d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal, dispose d'un délai de six (6) mois pour les déclarer, à compter de la date de la signature du présent décret.
Art. 43: La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 15 mars 2017
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme Essossimna LEGZIM-BALOUKI
Voir la page 34 du PDFDECRET N° 2017-30/PR du 15/03/17
fixant les conditions d'agrément des organismes chargés d'exécuter des opérations de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesurage
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi cadre n^{\circ} 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo ;
Vu la loi n° 2009-025 du 30 octobre 2009 sur la métrologie légale ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement modifié par le décret n^{\circ} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n^{\circ} 2016-087/ PR du 2 août 2016;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier: Le présent décret fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes chargés d'exécuter tout ou partie des opérations de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesurage conformément à l'article 10 de la loi n° 2009-025 du 30 octobre 2009 sur la métrologie légale.
Art. 2: Les organismes désireux d'obtenir un agrément en vue de réaliser tout ou partie de certaines opérations de contrôles métrologiques légaux doivent déposer au ministère chargé de la Métrologie légale, un dossier constitué des documents suivants :
une demande d'agrément signée précisant la catégorie d'instrument de mesure et la nature des opérations de contrôle métrologique pour lesquelles l'agrément est sollicité,
le statut juridique de l'organisme demandeur de l'agrément;
les noms et qualification du responsable de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;
une notice descriptive des moyens et des méthodes que le demandeur de l'agrément s'engage à mettre en œuvre pour effectuer les opérations en cause.
Un arrêté du ministre chargé de la Métrologie légale précise d'autres documents nécessaires pour l'obtention de l'agrément.
Art. 3: Le personnel des organismes demandeurs de l'agrément doit être assermenté pour l'exécution des activités de contrôle métrologique légal.
Art. 4: Le Comité Togolais d'Agrément (COTAG) étudie le dossier de demande d'agrément et fait son rapport au ministre chargé de la Métrologie légale.
Art. 5: Les organismes chargés de tout ou partie des opérations de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure sont agréés par arrêté du ministre chargé de la Métrologie légale.
Cet arrêté fixe notamment :
les activités qui seront réalisées par ces organismes ;
les engagements qui seront pris par ces organismes;
les exigences applicables aux méthodes et moyens mis en œuvre pour les activités concernées ;
le cas échéant, les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux ;
la durée de validité de l'agrément ;
Art. 6: Des audits périodiques sont réalisés pour vérifier la bonne application et l'efficacité du système qualité mis en place par les organismes agréés et le respect de la réglementation de métrologie légale en vigueur, notamment les dispositions du présent décret et les exigences de l'arrêté d'agrément.
En cas de dysfonctionnement ou de manquement des organismes agréés à leurs engagements, il en sera fait annotation dans le rapport d'audit, en présence du chargé de l'activité, objet de l'agrément qui recevra une copie dudit rapport.
L'arrêté d'agrément peut être suspendu ou annulé par arrêté du ministre chargé de la Métrologie légale si le bénéficiaire
Voir la page 35 du PDF| ne remédie pas aux dysfonctionnements relevés ou en cas d'impossibilité d'honorer ses engagements dans les délais qui lui ont été assignés. | DECRET N° 2017-031/PR du 15/03/17 portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil National de la Métrologie Légale (CNML) |
| Art. 7: Les organismes agréés en vertu des dispositions du présent décret doivent élaborer des programmes mensuels prévisionnels et les communiquer à l'Agence Togolaise de Métrologie (ATOMET) au moins une (1) semaine avant le début du mois d'exécution. | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| En outre, ils doivent lui adresser dans un délai de quinze (15) jours, les procès-verbaux de contrôle des opérations exécutées conformément au modèle présenté dans le dossier d'agrément. Art. 8: Les instruments de mesure ayant subi des opérations de contrôle métrologique légal par les organismes agréés doivent comporter leur marque d'identification, dont l'empreinte aura été préalablement consignée dans le dossier d'agrément. | Vu la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo ; Vu la loi n° 2009-025 du 30 octobre 2009 sur la métrologie légale ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Art. 9: Les organismes agréés sont soumis à la surveillance et doivent fournir toutes les pièces justificatives relatives à la qualité de leurs prestations. | Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; |
| Les agents de l'ATOMET peuvent notamment, assister aux opérations effectuées, examiner la validité des méthodes et moyens de contrôle et effectuer les contrôles nécessaires sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux pour lesquels ils ont été agréés. | Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{c} 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 2 août 2016; Le conseil des ministres entendu, |
| Art. 10: Toutes les opérations exécutées dans le cadre de l'agrément font l'objet de paiement de redevances. | DECRETE : |
| Art. 11: La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 15 mars 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Article premier : Le présent décret fixe l'organisation, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Métrologie légale (CNML) créé par la loi n^{\circ} 2009-025 du 30 octobre 2009 sur la métrologie légale au Togo. CHAPITRE Jer COMPOSITION Art. 2: Le conseil national de la métrologie légale est composé comme suit : |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | le directeur général de l'Agence Togolaise de la Métrologie (ATOMET) ; |
| La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme | un (1) représentant du ministère chargé du Commerce; un (1) représentant du ministère chargé de l'Industrie ; s |
| Essossimna LEGZIM-BALOUKI | un (1) représentant du ministère chargé de l'Agriculture; |
| un (1) représentant du ministère chargé de la Santé ; | Fait à Lomé, le 15 mars 2017 |
| un (1) représentant du ministère chargé de la Sécurité ; un (1) représentant du ministère chargé de l'Environnement. Les membres du CNML sont nommés par arrêté du ministre chargé du Commerce pour une durée de trois (3) ans, renouvelable sur proposition des structures concernées. peut faire appel à toute personne reconnue pour | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé |
| Le CNML sa compétence en matière de métrologie pour assister aux réunions du conseil à titre consultatif. | et du Tourisme Essossimna LEGZIM-BALOUKI |
| CHAPITRE II – ORGANISATION Art. 3: Le CNML est administré par un bureau de trois (3) membres : | DECRET N° 2017-032/PR du 15/03/17 fixant les conditions d'importation des instruments de mesurage soumis au contrôle métrologique légal |
| un président; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| un vice-président ; un rapporteur. Le conseil national de la métrologie légale élit en son sein le bureau. Art. 4: Le secrétariat est assuré par l'Agence Togolaise de la Métrologie (ATOMET). Art. 5: Sur proposition du conseil national de la métrologie légale, le ministre chargé de la métrologie légale peut, par décision, créer auprès du conseil, des comités techniques spécialisés chargés, chacun dans son domaine, de présenter des propositions sur les questions relatives à la Métrologie légale. | Sur le rapport du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi cadre n° 2009-016 du 12 août 2009 portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie, de l'environnement et de la promotion de la qualité au Togo ; Vu la loi n° 2009-025 du 30 octobre 2009 sur la métrologie légale ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT Art. 6: Le conseil national de la métrologie légale se réunit sur convocation de son président en séance plénière au moins une (1) fois par an, pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions. | Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement modifié par le décret n^{c} 2016-086/PR du 1^{er} août 2016 et le décret n° 2016-087/ PR du 2 août 2016; |
| Art. 7: Le conseil élabore son règlement intérieur qui fixe les autres modalités de son fonctionnement. Art. 8: Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux et enregistrées. Art. 9: La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Le présent décret fixe les conditions d'importation des instruments de mesurage soumis au contrôle métrologique légal. Art. 2: Les instruments de mesurage soumis au contrôle métrologique légal ne peuvent être importés que lorsqu'ils |
| sont conformes à un modèle approuvé par le ministre chargé de la Métrologie légale. | Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; |
| Art. 3: Un arrêté du ministre chargé de la métrologie légale fixe les types et catégories d'instruments de mesurage soumis au contrôle métrologique légal ainsi que leurs conditions d'importation. | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| Art. 4: Les instruments de mesurage fabriqués sur place sont soumis au même contrôle métrologique que ceux importés avant d'être exposés, mis en vente, distribués, loués, livrés ou mis en service. Art. 5: L'opération de contrôle métrologique donne lieu à la perception de redevances dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et de la Métrologie légale. Art. 6: La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme est chargée, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n° 2016-003/PR du 13 janvier 2016 portant création du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC); Vu l'accord de Programme d'Urgence de Développement Communautaire signé le 22 février 2016 entre le Gouvernement du Togo et le Programme des Nations Unies pour le Développement ; DECRETE : Article premier: Les dispositions de la section 1re du chapitre II du décret n°2016-003/PR du 13 janvier 2016 portant création du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) sont modifiées ainsi qu'il suit : |
| Fait à Lomé, le 15 mars 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme | Section 1re: Du comité de pilotage Il est créé, sous l'autorité du Président Art. 4 nouveau: de la République, un comité de pilotage du Programme d'Urgence de Développement Communautaire, qui a pour objet d'améliorer sensiblement l'accès des populations aux services sociaux et économiques de base, dans les zones peu ou mal desservies. Le PUDC est structuré autour des composantes ci-après : |
| Essossimna LEGZIM-BALOUKI DECRET N° 2017-041/PRdu 23/03/17 modifiant le décret n° 2016-003/PR du 13 janvier 2016 portant création du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) | Composante 1: Le développement des infrastructures socioéconomiques de base; Composante 2: Le renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux et locaux; Composante 3: Le développement de l'entrepreneuriat rural; |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Composante 4: Le développement d'un système de géolocalisation des infrastructures et équipements. |
| Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Planification du Développement; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Art. 5 nouveau: Le comité de pilotage est responsable de l'orientation stratégique du programme. A ce titre, il est notamment chargé de : |
| Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de service public; | faire le suivi de la mise en œuvre ; |
| Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République modifié ; | valider le plan de travail annuel et le budget y afférent; approuver le rapport d'exécution technique et financière de chaque année ; |
| entériner les rapports narratifs et financiers relatifs à l'exécution du programme ; | Le secrétariat des travaux du comité de pilotage est assuré par le directeur national du PUDC. |
| examiner toute autre question relative à la mise en œuvre du programme notamment les rapports d'audit. Art. 6 nouveau: Le comité de pilotage est composé | Les réunions du comité de pilotage sont sanctionnées par un procès-verbal dûment signé par le président de séance et le rapporteur et transmis au Président de la République |
| comme suit : Président: le Premier ministre, Membres : les ministres chargés des secteurs | Art. 7 nouveau bis : Le comité de pilotage met en place un comité technique pour l'assister dans l'accomplissement de sa mission. |
| suivants : * Economie et Finances; * | Le comité technique prépare les travaux du comité de pilotage. Il est chargé à ce titre de : |
| Planification du Développement; * Développement à la Base, Artisanat, Jeunesse et Emploi des Jeunes ; * Infrastructures et Transports ; | assurer la coordination, l'échange d'informations la cohérence et les synergies avec les autres programmes mis en œuvre dans les secteurs ; participer à la planification des activités du programme à soumettre au comité de pilotage ; |
| Mines et Energie; * Santé et Protection sociale; * | faire le suivi rapproché de l'exécution des différentes composantes du PUDC ; |
| Enseignements primaire, secondaire et Formation professionnelle ; * | participer aux missions de suivi /supervision sur le terrain; |
| * Agriculture, Elevage et Hydraulique ; * Environnement et Ressources forestières; | contribuer à la préparation des rapports que le comité de pilotage lui confierait. |
| Postes et Economie numérique ; * Action sociale, Promotion de la Femme et * Alphabétisation ; Administration territoriale, Décentralisation et * Collectivités locales. le représentant résident du PNUD ; | Le comité technique est composé de cadres de rang de directeur d'administration centrale dûment désignés par les responsables des institutions visées à l'article 6. Il est présidé par un cadre désigné par le Premier ministre. Le comité technique réunit ses membres aussi souvent que nécessaire en fonction des thématiques inscrites à l'ordre du jour. Art. 2: Le Premier ministre, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Planification du Développement |
| le responsable national du PUDC ; le directeur général de l'Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques ; | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 23 mars 2017 |
| le représentant des collectivités locales. | Président de la République |
| Le comité de pilotage peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées nécessaires au bon accomplissement de sa mission. La durée du mandat du comité de pilotage est alignée la période d'exécution du PUDC. Art. 7 nouveau: Le comité de pilotage se réunit au moins une (1) fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire sur convocation de son président. sur | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre de la Planification du développement Kossi ASSIMAÏDOU |
.
,
Voir la page 39 du PDFDECRET N° 2017-061/PR DU 20/04/17 PORTANT NOMINATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié ;
DECRETE :
Article premier: Maître Pacôme Yawovi Amenyo ADJOUROUVI est nommé conseiller spécial du Président de la République en charge des Togolais de l'Extérieur.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 20 avril 2017
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2017-070/PR DU 04/05/17 INSTITUANT L'AUDIT DE LA SECURITE ROUTIERE AU TOGO
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des Infrastructures et des Transports et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la directive n°12/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant institution d'un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière dans les Etats membres de l'UEMOA;
Vu la directive n°13/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant institution de l'audit de la sécurité routière dans les Etats membres de l'UEMOA;
Vu la loi n° 2013-011 du 7 juin 2013 portant code de la route;
Vu le décret n° 97-109/PR du 23 juillet 1997 portant création et missions du conseil national de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 97-111/PR du 23 juillet 1997 portant création de l'office national de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE Jer - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret institue l'Audit de la Sécurité Routière (ASR) au Togo.
Art. 2: Au sens du présent décret, on entend par :
audit de la sécurité routière : l'analyse approfondie formelle d'une infrastructure routière existante ou en projet, de services de transports existants ou en projet, ou de toute autre disposition existante ou en projet pouvant avoir une incidence sur la sécurité des usagers de la route, pour lesquels un auditeur indépendant agréé dresse un rapport sur les risques d'accidents, la performance sécuritaire et propose des solutions d'amélioration ou des recommandations;
auditeur: la personne physique ou morale justifiant des compétences en matière d'audit de sécurité routière;
agrément: l'acte administratif autorisant l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière.
CHAPITRE II - CHAMP D'APPLICATION, ETAPES D'INTERVENTION ET QUALIFICATIONS DE L'AUDITEUR DE LA SECURITE ROUTIERE
Art. 3: L'audit de la sécurité routière est effectué de façon systématique sur l'existant et les projets et programmes en matière de :
infrastructures routières nationales et communautaires; services de transport routier ;
- éducation des usagers de la route en sécurité routière ; formation en sécurité routière ;
- système de délivrance du permis de conduire ; réglementation et de la législation en matière de transport routier ;
Voir la page 40 du PDFsystème d'enseignement aux cycles scolaire et universitaire des établissements publics et privés relatifs à la sécurité routière ;
système de secours aux accidentés de la voie publique (logistiques et structures opérationnelles) ;
système de contrôles techniques automobiles ; système des contrôles routiers.
Art. 4: L'audit de la sécurité routière intervient aux étapes de la planification, de la conception (étude de faisabilité et étude technique détaillée), de l'exécution et après la mise en service des projets et programmes relatifs aux domaines visés à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5: L'auditeur de sécurité routière est un spécialiste en matière de sécurité routière et dans l'un au moins des domaines visés à l'article 3 du présent décret.
CHAPITRE III - ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'AUDIT
Art. 6: L'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est subordonné à un agrément délivré par le ministre chargé des Transports.
Art. 7: L'audit de la sécurité routière est commandité par le service chargé du domaine concerné par cet audit, en collaboration avec la direction des transports routiers.
Toutefois, la direction des transports routiers peut commanditer un audit de sécurité routière dans tous les domaines visés à l'article 3 du présent décret.
Les spécialistes en audit de sécurité routière, titulaires d'agrément, sont sélectionnés par le commanditaire après un avis d'appel à candidatures.
Art. 8: Le rapport d'audit de sécurité routière fait l'objet d'une validation par la direction des transports routiers. Le rapport d'audit de sécurité routière validé est une condition indispensable pour la mise en œuvre des projets et programmes visés à l'article 3 ci-dessus.
Les conclusions du rapport d'audit validé sont obligatoirement prises en compte pour apporter les améliorations nécessaires à la réalisation, à l'exploitation des projets et programmes énumérés à l'article 3 du présent décret.
Art. 9: L'audit de la sécurité routière se fait conformément au guide méthodologique défini par la commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) en la matière et, le cas échéant, selon les bonnes pratiques internationalement reconnues en matière de sécurité routière.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Art. 10: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 11: Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 04 mai 2017
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Col. Damehame MARK
Le ministre des Infrastructures et des Transports
Ninsao GNOFAM
DECRET N° 2017-071/PR DU 04/05/17 PORTANT INSTITUTION ET ORGANISATION DU SYSTEME D'INFORMATION SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE AU TOGO
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des Infrastructures et des Transports et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la directive n° 12/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant institution d'un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière dans les Etats membres de l'UEMOA;
Vu le décret n° 97-109/PR du 23 juillet 1997 portant création et missions du conseil national de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 97-111/PR du 23 juillet 1997 portant création de l'office national de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Voir la page 41 du PDFVu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret institue et organise le système d'information sur les accidents de la circulation routière au Togo.
Art. 2: Aux termes du présent décret, on entend par :
•
Système d'Information sur les Accidents de la Circulation Routière (SIACR) : l'ensemble des dispositions réglementaires et législatives, de matériels et logiciels informatiques, de procédures et d'acteurs en interaction pour produire des données et informations sur les accidents de la route;
formulaire: le document dans lequel sont enregistrées les données relatives à l'accident de la route;
gravité des victimes : la gravité des victimes est conforme à celle de l'organisation mondiale de la santé, à défaut de données spécifiques régionales, ainsi définie :
la personne qui décède immédiatement ou dans les trente (30) jours, des suites d'un accident de
la circulation, est considérée comme un tué ;
la personne qui est hospitalisée pendant une durée excédant six (06) jours, des suites d'un accident de la circulation est considérée comme un blessé grave;
la personne qui est hospitalisée pendant une durée n'excédant pas six (06) jours, des suites d'un accident de la circulation est considérée comme un blessé léger.
organisme directeur : la structure mise en place par l'Etat togolais pour conduire et mettre en œuvre la politique, les programmes du projets nationaux de sécurité routière ;
procédure de collecte : l'ensemble de règles à suivre pour la mise à disposition des formulaires, le renseignement des formulaires et la collecte des formulaires renseignés.
Art. 3: Le système d'information sur les accidents de la circulation routière est mis en place et exécuté par l'office national de la sécurité routière.
L'office national de la sécurité routière centralise les données du système et en assure la gestion au niveau national.
CHAPITRE II - COMPOSITION DU SYSTEME D'INFORMATION SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE (SIACR)
Art. 4: Le système d'information sur les accidents de la circulation routière comporte :
un formulaire d'enregistrement des données ; une procédure de collecte de données ; une base de données d'accidents de la route; des acteurs identifiés.
Le système d'information comporte en outre :
un dispositif de cartographie des données d'accidents de la circulation;
un dispositif de suivi des victimes des accidents routiers.
Art. 5: Le formulaire d'enregistrement des données est conçu pour fournir des informations détaillées sur :
la date;
le lieu, notamment la route et son environnement immédiat;
les conditions atmosphériques;
les usagers en cause, tels le conducteur, le piéton ;
les passagers ;
les véhicules ;
les circonstances;
la gravité de l'accident de la route.
Le formulaire porte un code de référence permettant la tracassât-il des informations, notamment pour le suivi de la victime.
Art. 6: La procédure de collecte définit les règles d'exercice des acteurs impliqués dans la mise à disposition et la publication des données recueillies sur le formulaire défini à l'article 5 du présent décret.
Art. 7: La base de données des accidents de la route est conçue de manière à satisfaire tous les besoins d'information notamment :
Voir la page 42 du PDFla gravité de l'accident: tué, blessé grave, blessé léger avec types de lésions ;
les dommages ou traumatismes, par catégorie et selon l'âge des victimes;
les types de collision ou d'accidents et les victimes associées: usagers en conflit ;
les catégories de véhicules impliquées, les accidents et les victimes associées ;
les infractions ou les facteurs d'accident et les victimes associées (circonstances);
la vitesse au moment de l'accident;
le défaut de maîtrise ;
la classification entre zones d'agglomération ou hors agglomération des accidents et des victimes associées;
la classification des accidents et des victimes associées selon le genre (sexe de l'usager);
la classification des accidents et des victimes selon les catégories de route, en l'occurrence, la classe et le type de revêtement ;
la classification des accidents et des victimes associées selon les entités administratives (villes, départements, provinces, arrondissements, régions) du pays;
la classification des accidents et des victimes associées selon les périodes horaires de la journée ;
la classification des accidents et des victimes associées selon l'âge et les catégories de permis de conduire impliqués ;
la classification des accidents et des victimes associées selon l'âge des conducteurs impliqués ;
la classification mensuelle des accidents et des victimes associées ;
la classification hebdomadaire des accidents et des victimes associées ;
la classification des accidents sur le réseau routier ; la classification des accidents et des victimes associées selon la catégorie socio professionnelle ;
la classification des accidents et des victimes associées selon la prise de stupéfiants;
la classification des accidents selon la nature et l'importance des dégâts matériels.
La base de données des accidents de la route présente des caractéristiques techniques et opérationnelles permettant la connexion avec la base de données régionale.
CHAPITRE III - PUBLICATION DES RESULTATS DU SYSTEME D'INFORMATION SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE
Art. 8: Les acteurs du système d'information sont :
l'office national de la sécurité routière ;
la direction des transports routiers et ferroviaires ;
la division de la sécurité routière du ministère de la Sécurité ;
la gendarmerie ;
le corps des sapeurs-pompiers ;
les compagnies d'assurances ;
les services hospitaliers;
la direction de la construction et de la reconstruction des routes;
la direction des pistes rurales ;
l'institut national de la statistique, des études économiques et démographiques;
la structure de contrôle technique automobile ;
les compagnies de transports.
Art. 9: L'office national de la sécurité routière recueille auprès des autres acteurs les données relatives aux accidents de la circulation routière, en assure le traitement et la publication.
Les acteurs du système d'information visés à l'article 8 ci- dessus fournissent, dans les meilleurs délais, les données relatives aux accidents de la circulation routière à l'office national de la sécurité routière.
Art. 10: Le système d'information sur les accidents de la circulation routière est évalué semestriellement, avec tous les partenaires producteurs de données, au niveau national.
Un séminaire annuel est organisé par l'office de la sécurité routière sur le fonctionnement du système, ses résultats et le rapport d'analyse desdits résultats.
Art. 11: Le rapport statistique annuel sur les accidents de la circulation routière et les résultats du séminaire visé à l'article 10 du présent décret sont transmis, chaque année, à la commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine (UEMOA) par le ministre chargé des Transports.
Voir la page 43 du PDF| Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES |
| l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications |
| Art. 12: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. électroniques; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Art. 13: Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; |
| République togolaise. Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP); Fait à Lomé, le 04 mai 2017 |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Vu le décret n° 2016-109/PR du 20 octobre 2016 portant Plan National d'Attribution des bandes de Fréquences (PNAF); |
| Le conseil des ministres entendu ; Le Premier ministre |
| Selom Komi KLASSOU DECRETE : |
| Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Col. Damehame YARK Article premier : Objet Le ministre des Postes et de l'Economie numérique est autorisé à octroyer aux opérateurs TEOLIS SA et GROUPE VIVENDI AFRICA TOGO des licences de fournisseur d'accès internet. Le ministre des Infrastructures et des Transports Ninsao GNOFAM Art. 2: Exécution et Publication Le ministre des Postes et de l'Economie numérique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. DECRET N° 2017-077/PR du 31/05/2017 autorisant le ministre des Postes et de l'Economie numérique à délivrer par arrêtés des licences de fourniture d'accès internet à la société TEOLIS S.A et à la société GROUPE VIVENDI AFRICA TOGO Fait à Lomé, le 31 mai 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Sur le rapport du ministre des Postes et de l'Economie numérique, Le ministre des Postes et de l'Economie numérique Cina LAWSON Vu la constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013- 003 du 19 février 2013; ARRETES Vu le décret n° 2001-195/PR du 16 novembre 2001 définissant les modalités particulières du service universel des télécommunications ; ARRETE N° 005/17/MDBAJEJ/CAB du 05/04/2017 Portant nomination d'une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) au sein de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) Vu le décret n° 2006-041/PR du 26 avril 2006 fixant les taux, modalités d'affectation et de recouvrement des redevances des opérateurs, exploitants et prestataires des services de télécommunications ; LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES, Vu le décret n^{\circ} 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques ; Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; |
Vu le décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006 du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n°2014-0151/PR du 09 juillet 2014 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT);
Vu l'arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013, portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.
Vu le décret n° 2015-016/PR du 04 février 2015 portant nomination du directeur général de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo ;
Compte tenu des nécessités du service ;
Article premier: Monsieur Omar AGBANGBA, directeur général de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo est nommé personne responsable des marchés publics au sein de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT).
Art. 2: La mission et les attributions de la personne responsable des marchés publics sont fixées par le code des marchés publics et ses différents textes d'application.
Art. 3: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 05 avril 2017
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
ARRETE N° 006/17/MDBAJEJ/CAB du 05/04/2017 portant création d'une commission de contrôle de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat
au Togo (ANVT)
LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES,
Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2014-0151/PR du 09 juillet 2014 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT);
Vu l'arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013, portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ;
Compte tenu des nécessités du service;
Article premier: Il est créé et placé sous tutelle du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, une Commission de Contrôle, des Marchés Publics (CCMP) pour le compte de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT).
Elle est placée sous l'autorité de la personne responsable des marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo.
Art. 2: Les attributions de la commission de contrôle des marchés publics sont celles définies par le décret N°2009- 029/PR du 30 décembre 2009 portant mission, attribution et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics.
Voir la page 45 du PDFArt. 3: La commission de contrôle des marchés publics est composée de cinq (05) membres désignés sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expériences dans les domaines juridique, technique et économique de marchés publics.
ARRETE N 007/17/MDBAJEJ/CAB du 06/04/17 portant création d'une commission de passation de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo
Art. 4: Les membres de la commission de contrôle des marchés publics sont nommés par arrêté du ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes pour un mandat de deux (02) ans renouvelable deux (02) fois.
Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. II prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions, après avis du conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics.
Art. 5: Les membres de la commission de contrôle des marchés publics se réunissent autant de fois que nécessaire.
Elle ne peut délibérer valablement que si le quorum de quatre membres au minimum est atteint.
Art. 6: Les membres de la commission de contrôle de marchés publics désignent en leur sein un président et un rapporteur.
Art. 7: Les membres de la commission de contrôle de marchés publics sont tenus à l'obligation du secret des délibérations et décisions et au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 8: Aucun membre de la commission de contrôle de marchés publics ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.
Art. 9: Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle de marchés publics sont supportés par le budget de l'agence nationale du volontariat au Togo.
Art. 10: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 05 avril 2017
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
(ANVT)
LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES,
Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics;
Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2014-0151/PR du 09 juillet 2014 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT);
Vu l'arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013, portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes.
Compte tenu des nécessités du service.
ARRETE:
Article premier: II est créé et placé sous tutelle du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, une Commission de Passation de Marchés Publics (CPMP) pour le compte de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT).
Elle est placée sous l'autorité du ministre.
Art. 2: La commission de passation de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo est chargée de la mise en œuvre du processus de passation de marchés publics.
A ce titre, elle est chargée de :
la planification des marchés publics ;
Voir la page 46 du PDFla détermination de la procédure et du type de marché ;
l'élaboration des appels d'offres et de consultations et des spécifications techniques ;
l'exécution des phases d'ouverture, d'évaluation des offres et de contrôle de procédures ;
la production des rapports d'analyse comparative des offres et des procès verbaux d'attribution des marchés ;
la rédaction des projets de contrats ;
suivi de l'exécution des marchés ;
la rédaction des rapports sur la passation et l'exécution des marchés publics et leur transmission à la direction nationale du contrôle des marchés publics et à l'autorité de régulation des marchés publics.
Art. 3: La commission de passation de marchés publics est composée de cinq (05) membres désignés sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expériences dans les domaines juridique, technique et économique de marchés publics.
Art. 4: Les membres de la commission de passation des marchés publics sont nommés par arrêté du ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes pour un mandat de deux (02) ans renouvelable deux (02) fois.
Leur mandat prend fin, soit à l'expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. II prend également fin par révocation, à la suite d'une faute grave ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions, après avis du conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics.
Art. 5: Les membres de la commission de passation des marchés publics se réunissent autant de fois que nécessaire.
Elle ne peut délibérer valablement que si le quorum de quatre membres au minimum est atteint.
Art. 6: Les membres de la commission de passation de marchés publics désignent en leur sein un président et un rapporteur.
Art. 7 : Les membres de la commission de passation de marchés publics sont tenus à l'obligation du secret des délibérations et décisions et au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art 8: Aucun membre de la commission de passation de marchés publics ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.
Art. 9: Les frais de fonctionnement de la commission de passation de marchés publics sont supportés par le budget de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo.
Art. 10: Les membres de la commission de passation de marchés publics une fois installés se doteront d'un règlement intérieur fixant les règles et fonctionnement de la commission. Ce règlement intérieur doit recevoir l'approbation du ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes avant son application par la commission de passation de marchés publics.
Art. 11: Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 06 avril 2017
Victoire S. TOMEGAH-DOGBE
ARRETE N° 010/2017/MDBAJEJ/CAB du 30/05/2017 Portant nomination des membres du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB)
Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes,
PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2011-017/PR du 19 janvier 2011 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2017-052/PR du 31 mars 2017 portant
Voir la page 47 du PDF| nomination du directeur général de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base; ARRETE | ARRETE N°011/17/MDBAJEJICAB du 30/05/2017 portant nomination des membres de la commission de passation de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) |
| Article premier: Sont nommés membres du Conseil d'Administration de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base, les personnes désignées ci- après : | LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES, |
| M. Yawotse VOVOR, Ministère du Développement à la Base: Président; M. Affo KOUKO, Ministère de l'Economie et des Finances: Vice-Président; Mme Victoire E. BADOHOUN, épouse WOMITSO, Ministère de la Planification du Développement : Membre; Mme Ablavi BLEWOUSSI AMOUZOU, Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales: Membre; M. Damétoti KOMBATE, Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation : Membre ; Dr Nèmè Hélène BALI, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique : Membre ; | Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| M. Komi AKPA, Union des ONG du Togo : Membre, M. Yacouba Koffi ADJOH, Plateforme des CDQ du Grand Lomé : Membre; M. Ouro-Djobo FAMAH SOURASSOU, Fédération des Comités de Développement de Tchaoudjo : Membre. Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures portant nomination des administrateurs de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base (ANADEB). | Vu le décret n° 2014-0151/PR du 09 juillet 2014 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT); Vu l'arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013, portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ; Vu l'arrêté n° 007/MDBAJEJ/CAB du 06 avril 2017, portant création d'une commission de passation de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) Compte tenu des nécessités du service ; |
| Art. 3 : Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Togolaise. | Article premier: Sont nommées membres de la commission de passation de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo, les personnes dont les noms suivent : |
| Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature. Fait à Lomé, le 30 mai 2017 | M. ATTIGAN Kodjo M. PANTOM Mitayiko |
| Le Ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH DOGBE | M. AGODE Edem AKODA Messan M. TCHANGAYE Magliwe |
| Vu le décret n° 2014-0151/PR du 09 juillet 2014 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT); Art. 2: Les membres de la commission de passation de marchés publics sont soumis aux mêmes droits, obligations et incompatibilités prévus par le code des marchés publics et ses textes d'application. II peut être mis fin à leurs fonctions, dans les mêmes conditions. Vu l'arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013, portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ; Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. |
| Vu l'arrêté n° 006/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2017, portant création d'une commission de contrôle de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) Art. 4: Le Directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Compte tenu des nécessités du service ; Fait à Lomé, le 30 mai 2017 ARRETE : Le Ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE ARRETE N° 012/17/MDBAJEJ/CAB du 30/05/2017 portant nomination des membres de la commission de contrôle de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT) Article premier: Sont nommées membres de la commission de contrôle de marchés publics de l'Agence Nationale du Volontariat au Togo, les personnes dont les noms suivent: M. AGOUDA Abdel M. EKLU AZIADOME Kokou Ametowoga Mme TASSA Mayi M. SODETODJI Mawuéna M. AGO Essodisso Art. 2: Les membres de la commission de contrôle de marchés publics sont soumis aux mêmes droits, obligations et incompatibilités prévus par le code des marchés publics et ses textes d'application. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES, Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public; |
| Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics ; Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature Art. 4: Le directeur de Cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; |
| Fait à Lomé, le 30 mai 2017 Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Le Ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH-DOGBE Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 16
Voir la page 49 du PDF22 Mars 2017
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : c2ac29b12dcf3d0c10684865eb8b5a8f1badbf1f7b4fff5c011f6936c37582aa
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- JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 16 — 31 mai 2017 — Voir la source officielle