JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 16 bis
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
1 à 12 pages.
200 F
16 à 28 pages
600 F
• TOGO...
20 000 F
Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
32 à 44 pages
1000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
48 à 60 pages
1500 F
Plus de 60 pages
2 000 F
•
HORS AFRIQUE
40 000 F
Avis d'immatriculation Certification du JO
10 000 F
500 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 22 21 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR SUPREME DU TOGO
2017
17 mai - Décret n° 2017-072/PR portant publication de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à la Haye le 14 mai 1954 et ses deux protocoles, adoptés respectivement le 14 mai 1954 et le 26 mars 1999.3
17 mai - Décret n° 2017-073/PR portant publication de la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Anti-Fouling System-AFS), signée le 05 octobre 2001 à Londres..
.100
2017
16 mai - Avis juridique sur l'accord de Financement entre la République Togolaise et l'Association Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE).
DECRETS
2
2016
28 déc. - Décret n° 2016-185/PR portant nomination.. ................2
17 mai - Décret n° 2017-074/PR portant publication de la convention de Minamata sur le mercure, adoptée le 10 octobre 2013 à Kumamoto au Japon.
112
17 mai - Décret n° 2017-075/PR portant publication du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signé le 14 octobre 2005 à Londres.
117
31 mai - Décret n° 078/PR portant publication de la charte africaine sur la sécurité maritimes et le développement en Afrique (Charte de Lomé), adoptée le 15 octobre 2016 à Lomé.......133
Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR SUPREME DU TOGO
AVIS JURIDIQUE DU 16/05/17
SUR L'ACCORD DE FINANCEMENT ENTRE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT (IDA) POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET REGIONAL D'AMELIORATION DES SYSTEMES DE SURVEILLANCE DES MALADIES EN AFRIQUE DE L'OUEST (REDISSE)
LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, SOUSSIGNE,
Saisi par le ministre de l'Economie et des Finances par lettre n° 1041/MEF/CAB/CJ du 15 mai 2017 à l'effet de lui délivrer l'avis juridique susmentionné ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de finances, gestion 2017;
Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'accord de financement intervenu entre la République togolaise et l'Association Internationale de Développe- ment (IDA);
Considérant que ledit accord a pour objet le financement de la mise en œuvre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE);
Considérant que l'objet de l'accord de financement sus- mentionné n'est contraire, ni aux lois et règlements en vigueur en République togolaise, ni à son ordre public interne;
Considérant que cet accord de financement, a été signé le 05 avril 2017, au nom de la République togolaise par le mi- nistre de l'Economie et des Finances, seul autorisé, en vertu des dispositions de l'article 14 alinéa 3 de la loi n° 2017-002 du 17 janvier 2017 susvisée, à signer les conventions et accords relatifs aux emprunts ou aux dons ;
Considérant que la signature de l'accord de financement susmentionné, par ledit ministre engage valablement la République togolaise et que de tels conventions et accords sont exécutoires dès leur signature conformément aux dispositions de l'article 14 alinéa 3 de la loi n° 2017-002 du 17 janvier 2017 susvisée ;
EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS
1°) le présent accord de financement a été dûment autorisé, signé et remis au nom de la République togolaise;
2°) toutes les formalités requises par les lois togolaises pour la validité dudit accord de financement ont été accomplies ;
3°) tous les engagements y souscrits sont pleinement va- lables et ont force obligatoire pour la République togolaise.
Fait à Lomé, le 16 mai 2017
Le Président de la Cour Suprême
Akakpovi GAMATHO
DECRETS
DECRET N° 2016/185/PR du 28/12/16 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992,
Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié ;
DECRETE :
Article premier: Madame Rékiatou MADOUGOU, ancien ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de I'Homme, est nommée conseiller spécial du Président de la République.
Voir la page 3 du PDFArt. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 28 décembre 2016
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2017/072/PR du 17/05/17 portant publication de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à la Haye le 14 mai 1954 et ses deux protocoles, adoptés respectivement le 14 mai 1954 et le 26 mars 1999
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138 et 140;
Vu la loi n° 2016-029 du 24 octobre 2016 autorisant l'adhésion du Togo à la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954 et ses deux protocoles, adoptés respectivement le 14 mai 1954 et le 26 mars 1999;
DECRETE :
Article premier : La convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954 et ses deux protocoles, adoptés respectivement le 14 mai 1954 et le 26 mars 1999, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 17 mai 2017
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
et de l'Intégration africaine
Prof. Robert DUSSEY
LOI N° 2016-029 DU 24/10/16 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A
LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME, ADOPTЕЕ
A LA HAYE LE 14 MAI 1954 ET SES DEUX PROTOCOLES, ADOPTES RESPECTIVEMENT LE 14 MAI 1954 ET LE 26 MARS 1999.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Est autorisée l'adhésion du Togo à la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à la Haye le 14 mai 1954 et à ses deux (2) protocoles, adoptés respectivement le 14 mai 1954 et le 26 mars 1999.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 24 octobre 2016
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Voir la page 4 du PDFRÉPUBLIQUE TOGOLAISE
Adhésion
de la République Togolaise
Voir la page 5 du PDFFAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
A TOUS CEUX QUI CES LETTRES VERRONT SALUT!
Voir la page 6 du PDFAYANT VU ET EXAMINE LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME, ADOPTEE A LA HAYE LE 14 MAI 1954 ET SES DEUX PROTOCOLES, ADOPTES RESPECTIVEMENT LE 14 MAI 1954 ET LE 26 MARS 1999;
NOUS LES AVONS APPROUVES ET LES APPROUVONS EN TOUTES ET CHACUNE DE LEURS PARTIES, EN VERTU DES DISPOSITIONS QUI Ý SONT CONTENUES ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 137 DE LA CONSTITUTION;
DECLARONS QU'ILS SERONT ACCEPTES, RATIFIES ET CONFIRMES ET PROMETTONS QU'ILS SERONT INVIOLABLEMENT OBSERVES..
EN FOI DE QUOI NOUS AVONS DONNE LES PRESENTES REVETUES DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE.
BLIQUE TOGOLA
RE
FAIT A LOME, LE 06 JAN 2017
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
*
ima
малиев * LEPRESIDEN NURE ESSOZEMNA GNASSINGBE
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE
zlatausser
Prof. ROBERT DUSSEY
Voir la page 7 du PDFUNESCO
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
The Hague, 26 March 1999
Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
La Haye, 26 mars 1999
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado La Haya, 26 de marzo de 1999
Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите
культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 год Гаага, 26 марта 1999 года
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي، ٢٦ مارس / آذار ۱۹۹۹
关于在武装冲突情况下保护文化财产的公约
(海牙,1954年)的第二项议定书
海牙,1999年3月26日
Voir la page 8 du PDFDeuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 26 mars 1999
Les Parties,
Conscientes de la nécessité d'améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'établir un sys- tème renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés ;
Réaffirmant l'importance des dispositions de la Conven- tion pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954, et soulignant la nécessité de les compléter par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre ;
Désireuses d'offrir aux Hautes Parties Contractantes à la Convention un moyen de participer plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des procédures adéquates ;
Considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international ;
Affirmant que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui ne sont pas réglées par le présent Protocole ;
Sont convenues de ce qui suit :
Chapitre premier - Introduction
Article premier : Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
(a) «Partie», un Etat Partie au présent Protocole ;
(b) «biens culturels», les biens culturels tels que définis à l'article premier de la Convention
(c) «Convention», la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Have le 14 mai 1954;
(d) <<Haute Partie contractante», un Etat Partie à la Convention;
(e) «protection renforcée», le système de protection renforcée établi par les articles 10 et 11;
(f) <objectif militaire», un objet qui, par sa nature, son em- placement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale et partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis ;
(g) «illicite», effectué sous la contrainte ou autrement, en violation des règles applicables de la législation interne du territoire occupé ou du droit international;
(h) «Liste», la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, établie conformément à l'article 27, paragraphe 1, alinéa b),
(i) <<Directeur général», le Directeur général de l'UNESCO ;
(j) «UNESCO», l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,
(k) «premier protocole, le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye, le 14 mai 1954.
Article 2 - Relation avec la Convention
Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties.
Article 3 - Champ d'application
1. Outre les dispositions qui s'appliquent en temps de paix, le présent Protocole est appliqué dans les situations visées à l'article 18 paragraphes 1 et 2 de la Convention et à l'article 22, paragraphe 1.
2. Si l'une des parties à un conflit armé n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole res- teront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole dans leurs relations avec un Etat Partie qui n'est pas lié par le Protocole, s'il en accepte les dispositions et aussi longtemps qu'il les applique.
Article 4 - Relations entre le chapitre 3 et d'autres dispositions de la Convention et du présent Protocole
L'application des dispositions du chapitre 3 du présent Protocole ne porte pas atteinte à :
Voir la page 9 du PDF(a) l'application des dispositions du chapitre I de la Conven- tion et du chapitre 2 du présent Protocole ;
(b) l'application du chapitre II de la Convention aussi bien entre les Parties au présent Protocole qu'entre une Partie et un Etat qui accepte et applique le présent Protocole confor- mément à l'article 3 paragraphe 2, étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection spéciale et sous la protection renforcée, seules s'appliqueront les dispositions relatives à la protection renforcée.
Chapitre 2 - Dispositions générales concernant la protection
Article 5 - Sauvegarde des biens culturels
Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévi- sibles d'un conflit armé conformément à l'article 3 de la Convention comprennent, le cas échéant, l'établissement d'inventaires, la planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments, la préparation de l'enlè- vement des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection in situ adéquate desdits biens, et la désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.
Article 6 - Respect des biens culturels
Dans le but de garantir le respect des biens culturels confor- mément à l'article 4 de la Convention :
(a) une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour diriger un acte d'hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que :
(i) ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et
(ii) il n'existe pas d'autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d'hostilité contre cet objectif ;
(b) une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour utiliser des
biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les ex- poser à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps qu'aucun choix n'est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent ;
(c) la décision d'invoquer une nécessité militaire impérative n'est prise que par le chef d'une formation égale ou supé- rieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement;
(d) en cas d'attaque fondée sur une décision prise confor- mément à l'alinéa a), un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent.
Article 7 - Précautions dans l'attaque
Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires, chaque Partie au conflit doit :
(a) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont pas des biens culturels protégés par l'article 4 de la Convention;
(b) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les dom- mages qui pourraient être causés incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'article 4 de la Convention ;
(c) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés par l'article 4 de la Convention des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu ;
(d) annuler ou interrompre une attaque lorsqu'il apparaît que :
(i) l'objectif est un bien culturel protégé en vertu de l'article 4 de la Convention ;
(ii) l'on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'article 4 de la Convention, des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avan- tage militaire concret et direct attendu.
Voir la page 10 du PDFArticle 8 - Précautions contre les effets des attaques
Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit doivent :
(a) éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires ou fournir une protection in situ adéquate;
(b) éviter de placer des objectifs militaires à proximité de biens culturels.
Article 9 - Protection des biens culturels en territoire occupé
1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention, toute Partie occupant totalement ou partielle- ment le territoire d'une autre Partie interdit et empêche, en ce qui concerne le territoire occupé :
(a) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels ;
(b) toute fouille archéologique, à moins qu'elle ne soit ab- solument indispensable aux fins de sauvegarde, d'enregis- trement ou de conservation de biens culturels ;
(c) toute transformation, ou changement d'utilisation, de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des élé- ments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique.
2. Toute fouille archéologique ou transformation ou chan- gement d'utilisation de biens culturels d'un territoire oс- cupé doit s'effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire.
Chapitre 3 - Protection renforcée
Article 10 - Protection renforcée
Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s'il satisfait aux trois conditions suivantes :
(a) il s'agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité;
(b) il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection;
(c) il n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie sous le contrôle duquel il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé.
Article 11 - Octroi de la protection renforcée
1. Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a l'intention de demander l'octroi de la protection renforcée.
2. La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l'inscription de ce bien sur la Liste qui sera établie en verra de l'article 27, paragraphe 1, ali- néa (b). Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l'article 10. Le Comité peut inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.
3. D'autres Paries, le Comité international du Bouclier bleu et d'autres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier au Comité. Dans de tels cas, le Comité peut décider d'inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.
4. Ni la demande d'inscription d'un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus d'un Etat, ni l'inscription d'un tel bien, ne portent en aucune manière préjudice aux droits des Parties au différend.
5. Lorsque le Comité a reçu une demande d'inscription sur la Liste, il en informe toutes les Parties. Les Parties peuvent soumettre au Comité, dans un délai de soixante jours, leurs représentations relatives à une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à l'article 10. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le Comité examine ces représentations en fournissant à la Partie qui demande l'inscription l'occса- sion de répondre avant de prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité, la décision quant à l'inscription sur la Liste est prise, nonobs- tant l'article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votant.
6. En statuant sur une demande, le Comité devrait de- mander l'avis d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'experts individuels.
Voir la page 11 du PDF7. La décision d'octroyer ou de refuser la protection renfor- cée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à l'article 10.
8. Dans des cas exceptionnels, lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui demande l'inscription d'un bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de l'article 10, alinéa b), il peut décider d'octroyer la protection renforcée, pour autant que la Partie requérante soumette une demande d'assistance internationale en vertu de l'article 32.
9. Dès le commencement des hostilités, une Partie au conflit peut demander, en raison d'une situation d'urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle. en soumettant sa demande au Comité. Le Comité transmet cette demande immédia- tement à toutes les Parties au conflits. Dans ce cas, le Comité examine d'urgence les représentations des Parties concernées. La décision d'octroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l'article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité. Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, en attendant l'issue de la procédure normale d'octroi de cette protection, à condition que les critères retenus dans les alinéas a) et c) de l'article 10 soient satisfaits.
10. La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la Liste.
11. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties toute décision du Comité d'inscrire un bien culturel sur la Liste.
Article 12 - Immunité des biens culturels sous protection renforcée
Les Parties à un conflit assurent l'immunité des biens cultu- rels placés sous protection renforcée en s'interdisant d'en faire l'objet d'attaque ou d'utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à l'appui d'une action militaire.
Article 13 - Perte de la protection renforcée
1) Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que si :
(a) cette protection est suspendue ou annulée conformé- ment à l'article 14; ou
(b) si et aussi que longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire
2) Dans les circonstances visées au paragraphe 1 alinéa b), un tel bien ne peut être l'objet d'une attaque que si :
(a) cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l'utilisation de ce bien envisagée au para- graphe 1 alinéa b);
(b) toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d'at- taque en vue de mettre un tenue à cette utilisation et d'éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel ;
(c) à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate :
(i) l'ordre d'attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel ;
(ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l'utilisation visée au paragraphe 1, alinéa b); et
(iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.
Article 14 - Suspension et annulation de la protection renforcée
1. Lorsqu' un bien culturel ne satisfait plus à l'un des critères énoncés à l'article 10 du présent Protocole, le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la Liste.
2. En cas de violations graves de l'article 12 du fait de l'utilisation, à l'appui d'une action militaire, d'un bien culturel sous protection renforcée, le Comité peut sus- pendre la protection renforcée dudit bien. Quand ces vio- lations sont continues, le Comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la Liste.
3. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties au pré- sent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou d'annuler la protection renforcée d'un bien culturel.
4. Avant de prendre une telle décision, le Comité offre aux Parties l'occasion de faire connaître leurs vues.
Voir la page 12 du PDFChapitre 4 - Responsabilité pénale et compétence
Article 15 - Violations graves du présent Protocole
1. Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention ou du présent Protocole, accomplit l'un des actes ci-après :
(a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;
(b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ;
(c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole,
(d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le présent Protocole l'objet d'une attaque ;
(e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme di- rigés contre des biens culturels protégés par la Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées. Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l'acte.
Article 16 - Compétence
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 15, dans les cas suivants :
(a) lorsqu'une telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat;
(b) lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ;
(c) s'agissant des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15, lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat.
2. En ce qui concerne l'exercice de la compétence et sans préjudice de l'article 28 de la Convention :
(a) le présent Protocole ne préjuge ni de l'engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l'exercice de la compétence en vertu du droit interne et international appli- cable ni n'affecte l'exercice de la compétence en venu du droit international coutumier ;
(b) à l'exception du cas où un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, les membres des forces armées et les ressortissants d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d'un Etat qui est Partie au présent Protocole, n'encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole, lequel ne fait nullement obligation d'établir sa compétence à l'égard de ces personnes ni de les extrader.
Article 17 - Poursuites
1. La Partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de l'auteur présumé d'une infraction énoncée aux alinéas a) à c) de l'article 15, si elle ne l'extrade pas, saisit sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à son droit interne ou, le cas échéant, aux règles pertinentes du droit international.
2. Sans préjudice, le cas échéant, des règles pertinentes du droit international, toute personne à l'égard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la Convention ou du présent Protocole bénéficie de la garantie d'un traitement et d'un procès équitables, à toutes les phases de la procédure, conformément au droit interne et au droit international, et en aucun cas ne bénéficie de garanties moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international.
Article 18 - Extradition
1. Les infractions prévues aux alinéas a) à c) du pa- ragraphe premier de l'article 15 sont réputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Parties avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les Parties s'engagent à inclure de telles infractions dans tout traité d'extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles.
2. Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'exis- tence d' un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, la Partie requise a la latitude de considérer
Voir la page 13 du PDFle présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15.
3. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'exis- tence d'un traité reconnaissent les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.
4. Si nécessaire, les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 sont considérées aux fins d'extradition entre Parties, comme ayant été commises tant sur le lieu de leur survenance que sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément au paragraphe premier de l'article 16.
Article 19 - Entraide judiciaire
1. Les Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour les investigations ou les procédures pénales ou d'extradition relatives aux infractions visées à l'article 15, y compris l'entraide en vue de l'obtention d'éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe premier en conformité avec tous traités ou accords d'entraide judiciaire qui peuvent exister entre elles. En l'absence de tels traités ou accords, les Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Article 20 - Motifs de refus
1. Pour les besoins respectifs de l'extradition et de l'entraide judiciaire, les infractions visées d'une part aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 et d'autre part à l'article 15, ne doivent être considérées ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
2. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition
ou d'entraide judiciaire si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées aux alinéas a) à c) du premier paragraphe de l'article 15 ou la demande d'entraide concernant les infractions visées à l'article 15 a été présentée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine eth- nique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Article 21- Mesures concernant les autres infractions
Sans préjudice de l'article 28 de la Convention, chaque Partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors qu'ils sont accomplis intentionnellement :
(a) toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention ou du présent Protocole ;
(a) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occu- pé, en violation de la Convention ou du présent Protocole.
Chapitre 5: Protection des biens culturels en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international
Article 22 - Conflits armés de caractère non international
1. Le présent Protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant,-pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Parties.
2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.
3. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invo- quée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.
4. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction d'une Partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère international en ce qui concerne les violations visées à l'article 15.
Voir la page 14 du PDF5. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invo- quée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L'application du présent Protocole à la situation mention- née au paragraphe 1 n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.
7. L'UNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit
Chapitre 6 - Questions institutionnelles
Article 23 - Réunion des Parties
1. La Réunion des Parties est convoquée en même temps que la Conférence générale de l'UNESCO, et en coordi- nation avec la Réunion des Hautes Parties contractantes, si celle-ci a été convoquée par le Directeur général de I'UNESCO.
2. La Réunion des Parties adopte son règlement intérieur.
3. La Réunion des Parties a les attributions suivantes
(a) élire les membres du Comité, conformément au paragraphe 1 de l'article 24 ;
(b) approuver les Principes directeurs élaborés par le Comité conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 27;
(c) fournir des orientations concernant l'utilisation du Fonds par le Comité et en assurer la supervision;
(d) examiner le rapport soumis par le Comité conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 27;
(e) examiner tout problème lié à l'application du présent protocole et formuler des recommandations selon le cas.
4. Le Directeur général convoque une Réunion extraordi- naire des Parties, si un cinquième au moins de celles-ci le demande.
Article 24 - Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
1. Il est institué un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le Comité est composé de douze Parties qui sont élues par la Réunion des Parties.
2. Le Comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu'il le juge nécessaire en session extraor- dinaire.
3. En déterminant la composition du Comité, les Parties veil- lent à assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
4. Les Parties membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense ou du droit international, et s'efforcent, en concertation, de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans tous ces domaines.
Article 25 - Mandat
1. Les Parties sont élues membres du Comité pour une durée de quatre ans et ne sont immédiatement rééligibles qu'une fois.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le man- dat de la moitié des membres choisis lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la Réunion des Parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus. Ces membres sont tirés au sort par le Prés- ident de ladite Réunion après la première élection.
Article 26 - Règlement intérieur
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le quorum est constitué par la majorité des membres, Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres votants.
3. Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties.
Article 27 - Attributions
1. Le Comité a les attributions ci-après :
(a) élaborer des Principes directeurs pour l'application du présent Protocole ;
(b) accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels, et établir, tenir à jour et assurer la promotion de la Liste des biens culturels sous protection renforcée;
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : d8b1e6c47db0b9b249bc9393905b8b370c2a6bad65ab1eb0ff82eea604198e93
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- JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 16 bis — 31 mai 2017 — Voir la source officielle