JOURNAL OFFICIEL 62E ANNEE N°21 quarto
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Transcription indépendante
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OFFICIEL
TARIF
ΑΒΟΝΝΕMENT ANNUEL
ACHAT
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
ANNONCES
• TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
10 000 F
• Avis d'immatriculation
10 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22_21_27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
07 juil. - Loi n° 2017-009 autorisant la ratification de l'accord portant création de l'institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques, signé à Prétoria, le 23 novembre 2012
PARTIE OFFICIELLE
42
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2017
30 mai Loi n° 2017-003 autorisant la ratification de l'accord de Paris sur le changement climatique adopté le 12 décembre 2015 à PARIS et signé le 19 septembre 2016 à NEW YORK
19 juin - Loi n° 2017-005 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche
2
22 juin - Loi n° 2017-006 d'orientation sur la Société de l'Informa- tion au Togo (LOSITO)
14
LOI N° 2017-003 DU 30/05/2017 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD DE PARIS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ADOPTE LE 12 DECEMBRE 2015 A PARIS ET SIGNE LE 19 SEPTEMBRE 2016 A NEW YORK
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
29 juin - Loi n° 2017-008 portant création de communes
22 juin - Loi n° 2017-007 relative aux transactions électroniques 16 36
Article premier: Est autorisée la ratification de l'Accord de Paris sur le changement climatique adopté
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le 12 décembre 2015 à Paris en France et signé le 19 septembre 2016 à New York aux Etats-Unis d'Amérique.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 mai 2017
Le président de le République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
LOI N° 2017-005 DU 19/06/17 D'ORIENTATION DE L'EN- SEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREAMBULE
L'enseignement supérieur constitue l'une des priorités du développement national, auquel il contribue par la diffusion d'un savoir constitué, par la possibilité d'accéder aux formes les plus élevées de la culture et du savoir, par le développe- ment de la recherche et par la formation des compétences et des qualifications qui favorisent le développement éco- nomique, social, culturel et artistique.
L'enseignement supérieur s'enracine dans les valeurs fondamentales de la culture nationale et universelle. Il doit intégrer notamment l'enseignement des langues natio- nales, les enseignements artistiques, les enseignements technologiques et les activités manuelles, l'éducation phy- sique et sportive, l'éducation au vouloir-vivre-ensemble qui concourent à la formation des citoyens.
La présente loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche vise à instaurer un enseignement supérieur de qualité, et en phase avec les exigences de développe- ment du monde moderne.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES: DE L'OBJET ET DES DEFINITIONS
Article premier: La présente loi fixe le cadre juridique et définit les grandes orientations ainsi que les options fonda- mentales de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo.
Art. 2: L'enseignement supérieur est un service public d'intérêt général.
Il forme, pour toutes les branches de l'activité nationale, des spécialistes et des chercheurs capables d'intervenir et d'innover dans tous les domaines.
Pour ce faire, il met en œuvre des méthodes et des moyens en vue d'un développement économique, social, culturel et artistique du pays.
Art. 3: La recherche est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour étendre le champ des connaissances cultu- relles, scientifiques et technologiques.
Qu'elle soit théorique ou pratique, elle consiste à mener des travaux systématiques pour faire reculer les limites de la connaissance et ses applications.
Art. 4: L'innovation est l'ensemble des processus par lesquels des solutions nouvelles, des produits, services ou procédés nouveaux ou sensiblement améliorés sont mis au point et introduits dans un environnement déterminé afin de surmonter les contraintes ou de satisfaire les besoins ou les attentes des usagers et des consommateurs.
TITRE JER: DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CHAPITRE JER: DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1re: De la mission et des objectifs de l'ensei- gnement supérieur
Art. 5: L'enseignement supérieur a une mission d'éduca- tion, de formation et de recherche, ainsi que de services à la communauté, à savoir :
- dispenser une formation scientifique, culturelle et profes- sionnelle, dans ses dimensions initiale et continue;
former des diplômés et des citoyens responsables capables de s'intégrer dans tous les domaines de l'activité humaine;
promouvoir, créer et diffuser les connaissances par la recherche et fournir l'expertise appropriée pour aider au développement culturel, social et économique du pays;
aider à comprendre, interpréter, préserver, renforcer, promouvoir et diffuser les cultures nationales, régionales et internationales, dans un contexte de pluralisme et de diversité culturels ;
Voir la page 3 du PDFparticiper à des réseaux de coopération internationale à des fins d'échanges, d'enseignement et de recherche ; - contribuer, par son expertise, à la résolution des problèmes qui se posent à la société.
Section 2: Des principes fondamentaux
Art. 9: L'enseignement supérieur est fondé sur les principes fondamentaux suivants :
Art. 6: L'enseignement supérieur se fixe comme objectifs dans le domaine académique de :
- le respect des droits humains, des valeurs et des règles académiques ;
contribuer à édifier la société du savoir, à enrichir les connaissances et à les mettre au service de la commu- nauté ;
- garantir une formation de haut niveau, tant générale que spécialisée, aussi bien fondamentale, théorique que pra- tique, en présentiel et à distance, à même d'offrir à tous les étudiants des chances égales de jouer un rôle actif dans la vie nationale.
Art. 7: L'enseignement supérieur se fixe comme objectifs dans le domaine de la recherche de :
- promouvoir, développer, organiser la recherche et l'inno- vation scientifique et technologique en vue de valoriser les potentialités et les ressources naturelles dont dispose le pays;
- contribuer au progrès scientifique, technique, profession- nel, économique, culturel, social et artistique de la nation;
favoriser la pluridisciplinarité dans les programmes de recherche.
Art. 8: L'enseignement supérieur se fixe comme objectifs dans les domaines économique, social, culturel et artistique de :
promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étu- diantes et étudiants notamment en développant leur conscience des responsabilités et des devoirs individuels et collectifs dans le monde actuel et en leur inculquant les valeurs de citoyenneté, de civisme et d'interaction positive avec les autres cultures humaines ;
développer et diffuser les connaissances dans tous les domaines et sur tous les supports, y compris par les espaces numériques de formation, en vue d'édifier une économie fondée sur le savoir et renforcer l'employabilité des diplômés dans leur environnement économique, social et culturel, notamment par la promotion de la culture de l'entrepreneuriat.
- le respect des libertés académiques et de l'autonomie des institutions d'enseignement supérieur ;
l'égalité d'accès de toutes les citoyennes et de tous les citoyens aux services, notamment par l'intégration des étudiantes et des étudiants en situation de handicap pour leurs études et leurs formations, afin de les placer dans des conditions identiques à celles des autres étudiantes et étudiants par le recours à la formation numérique pour offrir à tous les meilleures conditions d'apprentissage ;
- le respect de la neutralité;
- la promotion du genre, notamment dans les filières scien- tifiques, technologiques et dans le domaine de l'innovation;
l'objectivité du savoir et le respect de la diversité des opinions;
- la recherche de l'excellence;
la garantie par l'Etat de la qualité de la formation, des diplômes, titres et grades délivrés ;
la responsabilité de l'Etat en matière de formation et de recherche avec le concours des collectivités locales et des partenaires publics et privés.
Art. 10: L'enseignement supérieur couvre toutes les for- mations post-baccalauréat dispensées par une institution d'enseignement supérieur.
Art. 11: L'enseignement supérieur est placé sous la respon- sabilité de l'Etat. Des institutions privées peuvent concourir à son développement.
Art. 12: L'enseignement supérieur peut recourir à toutes les modalités de formation, notamment en présentiel, à distance, en alternance ou par des dispositifs hybrides, alliant cours en présentiel et sessions à distance.
Art. 13: Les étudiantes et les étudiants inscrits à un diplôme de l'enseignement supérieur, quelle que soit la modalité d'apprentissage décrite à l'article précédent, sont soumis à des évaluations périodiques.
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Les modalités de l'évaluation des étudiantes et étudiants dans l'enseignement supérieur sont fixées par voie règle- mentaire.
Section 3: De l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique de l'enseignement supérieur
Art. 14: L'Etat élabore la politique de l'enseignement supé- rieur et en contrôle la mise en œuvre.
Art. 15: L'Etat garantit la cohérence de l'organisation de l'enseignement supérieur dans le cadre de la planification nationale et régionale.
A ce titre :
- il veille au respect des normes nationales et internationales dans tous les domaines de l'enseignement supérieur ;
il définit les orientations générales de l'enseignement supérieur en fonction des besoins économiques, sociaux, culturels et artistiques de la nation;
- il veille à la pertinence, à la qualité et à l'adaptation conti- nue de l'enseignement supérieur et de la recherche aux objectifs de développement;
- il élabore la carte universitaire à travers un plan de déve- loppement de l'enseignement supérieur, en relation avec les collectivités territoriales et les partenaires socio-écono- miques, culturels et artistiques;
- il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur en tenant compte de leurs spécificités ;
- il arrête les règles communes à la création des filières, à l'élaboration des programmes et à la définition des moda- lités de formation;
- il veille à la conformité des diplômes et garantit leur déli- vrance et leur reconnaissance nationale et internationale;
- il favorise le développement et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la formation supérieure et dans la recherche ;
- il concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre des pro- grammes de recherche universitaire et à leur coordination;
- il établit une programmation annuelle et pluriannuelle des investissements dans les institutions publiques d'ensei- gnement supérieur et de recherche et veille à leur mise en œuvre.
Art. 16: Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur promeut la politique de l'Etat en la matière avec le concours des ministères techniques dans les différents domaines de formation supérieure et de recherche qui les concernent et en assure le contrôle.
A ce titre, il exerce la tutelle ou la cotutelle sur les établis- sements d'enseignement supérieur.
Art. 17: Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche représente l'Etat auprès des établisse- ments et institutions d'enseignement supérieur régionaux ou internationaux.
Section 4: De l'organisation des études et du système d'enseignement supérieur
Art. 18: L'organisation des études dans l'enseignement supérieur au Togo est basée sur le système Licence, Master, Doctorat (LMD).
Des formations de courte durée, de type Brevet de Techni- cien Supérieur (BTS) ou Diplôme Universitaire de Techno- logie (DUT), peuvent être assurées.
Art. 19: Le système LMD a pour caractéristiques :
- une présentation des formations en un système homogène par domaines, organisés en filières ou parcours ;
- une structuration des filières en des ensembles cohérents d'unités d'enseignement organisant des progressions péda- gogiques adaptées ;
une organisation des formations en semestres ;
une architecture des études fondée sur les trois grades universitaires : la licence, le master et le doctorat.
Art. 20: Le système LMD a pour objectifs de :
- faciliter la lisibilité et la comparabilité des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur ;
favoriser la mobilité des étudiants grâce au transfert des crédits capitalisables;
accroître l'attractivité et la pertinence des offres de for- mation;
- renforcer la professionnalisation des études supérieures ;
- faciliter l'acquisition de compétences transversales ;
Voir la page 5 du PDF- favoriser la mise en œuvre de méthodes d'enseignement et d'évaluation appropriées ;
permettre la prise en compte et la validation des acquis de formations antérieures ou de l'expérience.
Art. 21: Le système LMD offre deux cursus de formation :
- le cursus professionnel; - le cursus recherche.
Art. 22: Le cursus professionnel associe intimement, sur le plan pédagogique, la théorie et la pratique, notamment par le biais d'études de cas pratiques et de stages en milieu professionnel ou en laboratoire.
Il répond à des objectifs professionnels précis.
Il conduit à la licence professionnelle.
L'accès au master professionnel n'est ouvert qu'aux meil- leurs étudiants.
Une passerelle vers un doctorat est instaurée pour les meilleurs étudiantes et étudiants d'un master professionnel.
Art. 23 : Le cursus recherche procède de l'étude de concepts fondamentaux du champ disciplinaire concerné et aborde les phases d'expérimentations et d'illustrations afin d'étayer les connaissances, recourant à une méthodologie aussi bien inductive que déductive; il assure une formation à la fois générale et approfondie.
Il conduit au grade de licence fondamentale. Le diplôme de licence atteste l'acquisition d'un socle de compétences diversifiées, notamment disciplinaires, préprofessionnelles, transversales et linguistiques. Ces compétences sont précisées pour chaque mention dans les référentiels de compétences en licence.
L'accès au master recherche est réservé aux meilleurs étudiantes et étudiants de la licence fondamentale.
L'accès au doctorat est réservé aux meilleurs étudiantes et étudiants titulaires du master recherche.
Art. 24: Les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle.
Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d'un projet scientifique cohérent.
Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale des établisse- ments d'enseignement supérieur ainsi qu'à la structuration du paysage universitaire.
Art. 25: La création, l'évaluation, l'accréditation et la gou- vernance des écoles doctorales sont précisées par des textes règlementaires.
Section 5: Des titres, grades et diplômes
Art. 26: La délivrance des titres et diplômes et la collation des grades nationaux relevant de l'enseignement supérieur sont de la compétence de l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Art. 27: Les règles communes pour la délivrance des titres et diplômes nationaux sont définies par voie règlementaire.
Art. 28: Les diplômes nationaux, notamment BTS, DUT, Licence, Master, Doctorat, ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats d'évaluation et de contrôle des connaissances et des aptitudes appréciées par les institutions habilitées, quelles que soient les modalités d'apprentissage.
Art. 29: Les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés peuvent délivrer des certificats sanction- nant une formation continue.
Art. 30: Les procédures et conditions de reconnaissance des titres, diplômes et grades prenant en compte les dif- férentes modalités d'apprentissage par les étudiantes et les étudiants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Section 6: Des orientations stratégiques de dévelop- pement de l'enseignement supérieur
Art. 31: La stratégie de développement et d'orientation de l'enseignement supérieur se fonde sur cinq axes prin- cipaux :
- la maîtrise de l'accès à l'enseignement supérieur ;
- l'amélioration de la qualité et de l'efficience de l'enseigne- ment supérieur ;
l'instauration d'une bonne gouvernance universitaire ;
- le développement de la recherche appliquée aux réalités socio-économiques, culturelles et artistiques et aux res- sources naturelles du pays;
- la diversification des sources de financement.
Art. 32: La maîtrise de l'accès à l'enseignement supérieur implique :
- la définition et la mise en place d'une politique relative à l'accès à l'enseignement supérieur ;
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- la mise en place d'un dispositif performant d'orientation des étudiantes et étudiants ;
- l'amélioration des infrastructures d'accueil et des équipe- ments dans les établissements d'enseignement supérieur;
- le développement de formations en alternance ;
- la création d'universités régionales et l'extension des uni- versités existantes par la création des centres universitaires tels que définis à l'article 63 et suivants de la présente loi;
- le développement d'un enseignement à distance, de la formation hybride ou de la formation en alternance.
Art. 33: L'amélioration de la qualité requiert :
- la recherche de la performance globale du système éducatif supérieur en termes de pertinence, d'effectivité, d'efficacité et d'efficience;
- le renforcement de l'orientation scolaire et universitaire;
- la professionnalisation et la diversification des offres de formation;
- la généralisation de la formation à l'entrepreneuriat ;
- la création de centres d'excellence au sein des universités, accessibles sur concours ou autres modalités spécifiques;
- l'amélioration de l'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
le recrutement et la formation de personnel enseignant et de recherche, ainsi que de personnel administratif, technique et de service en nombre et en qualité suffisants;
- le renforcement du dispositif d'encadrement, de suivi et d'évaluation des formateurs et des formations dispensées ;
- la mise en œuvre de mesures favorisant l'attractivité du métier d'enseignant-chercheur ;
- le développement de partenariats impliquant les secteurs public et privé.
Art. 34: L'amélioration de la gouvernance nécessite :
- le développement d'une culture de la gouvernance et sa dissémination parmi l'ensemble des acteurs de la commu- nauté universitaire ;
- la mise en place de dispositifs performants pour l'évalua-
tion régulière de l'efficacité du système de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
la promotion d'un cadre de gestion prospective des compétences au regard des évolutions des exigences de l'environnement socio-économique et culturel ;
- la diversification des sources de financement qui implique la recherche de nouveaux financements publics et privés par le développement d'activités connexes, ainsi que la coordination entre les diverses sources de partenariat et de financement.
Art. 35: Le développement de la recherche universitaire appliquée aux réalités socio-économiques, culturelles et artistiques et aux ressources naturelles du pays implique de:
- accéder à des dispositifs de partenariats public-privé ;
- participer à des réseaux nationaux, régionaux et interna- tionaux de chercheurs;
financer la recherche universitaire et tendre vers l'auto- nomie financière des laboratoires ;
créer des unités mixtes pluridisciplinaires dédiées à la recherche ;
valoriser les brevets et résultats obtenus par les cher- cheurs et leurs unités de recherche.
Section 7: De l'innovation
Art. 36: L'innovation tire sa substance de la recherche et constitue pour l'enseignement supérieur un objectif et un vecteur d'apprentissage.
Art. 37: Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche soutient toutes les initiatives d'innovation, notamment l'innovation dans le domaine du numérique, comme levier de la réussite étudiante.
Chaque établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche doit adopter un programme d'innovation et présenter périodiquement un rapport spécial sur les inno- vations introduites dans son fonctionnement interne, d'une part, et celles proposées aux usagers et consommateurs, d'autre part.
Section 8: De l'assurance qualité
Art. 38: L'assurance-qualité est l'ensemble des processus préétablis et systématiques, mis en œuvre dans le cadre
Voir la page 7 du PDFd'un système qualité, tendant à doter les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'aptitude à satisfaire le niveau de qualité visé.
Elle suppose que chaque étudiante et étudiant bénéficie d'une formation de qualité et que le système qualité dans son ensemble contribue au développement culturel, social et économique du pays.
Elle suppose également que les activités des établisse- ments d'enseignement supérieur favorisent l'équité dans l'accès et dans les résultats.
Art. 39: L'assurance-qualité a pour mission de contribuer à garantir la qualité du système d'enseignement supérieur, de ses institutions et de ses filières de formation.
L'assurance-qualité est organisée dans tous les établis- sements supérieurs et au sein du ministère en charge de l'Enseignement supérieur par des organes dont la compo- sition et la mission sont définies par des textes particuliers.
Section 9: Du partenariat
Art. 40: Le partenariat participe de la gouvernance et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire.
Art. 41: Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche doivent établir et entretenir des relations avec l'Etat et ses démembrements, avec le secteur économique privé et public et avec les organisations socioprofession- nelles.
Art. 42: L'organisation des activités de l'enseignement supérieur doit nécessairement s'inscrire dans une culture de partenariat à tous les niveaux, national, régional et international.
Section 10: Des étudiantes, étudiants et des élèves
Paragraphe 1er : De la qualité d'étudiante, d'étudiant et d'élève
Art. 43: A la qualité d'étudiante, d'étudiant et d'élève toute personne titulaire d'un baccalauréat deuxième partie ou d'un diplôme équivalent et qui est inscrite sur le registre d'immatriculation d'un établissement d'enseignement supérieur.
Art. 44: La qualité d'étudiante, d'étudiant et d'élève se perd par décès, achèvement ou interruption des études, suspension ou radiation dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
Paragraphe 2: Des droits des étudiantes, étudiants et des élèves
Art. 45: Le droit à l'intégrité physique et morale des étu- diantes, étudiants et des élèves est garanti dans l'ensei- gnement supérieur.
Art. 46: Les étudiantes, étudiants et les élèves se consti- tuent en associations ayant pour objet la défense de leurs droits et intérêts matériels et moraux. Ils sont appelés à sié- ger au sein des organes de gouvernance de l'établissement.
Art. 47: Les étudiantes, étudiants et les élèves ont le droit d'élaborer leur projet d'études et d'orientation profession- nelle conformément à leurs aspirations et à leurs aptitudes. Ils disposent de l'aide et des conseils des enseignants et des personnels d'orientation des établissements concernés.
Art. 48: Les étudiantes, étudiants et les élèves bénéficient, dans la mesure des moyens disponibles, des prestations des services sociaux des institutions d'enseignement supérieur.
Paragraphe 3: Des obligations et des sanctions des étudiantes, étudiants et des élèves
Art. 49: Les étudiantes, étudiants et les élèves, bénéfi- ciaires des prestations de l'enseignement supérieur, parti- cipent au coût des formations.
Art. 50: Les obligations des étudiantes, étudiants et des élèves consistent en l'observation des règles régissant leurs études et leur comportement au sein de leur établissement et des campus, telles que définies dans le règlement inté- rieur édicté par leur établissement ou l'université qui les abrite.
Art. 51: En cas d'inobservation du règlement intérieur, les étudiantes, étudiants et les élèves encourent les sanctions prévues par les textes en vigueur.
CHAPITRE II - DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Section 1re: Des établissements publics d'enseigne- ment supérieur
Art. 52: Les établissements publics d'enseignement supérieur comprennent les universités publiques et les établissements publics d'enseignement supérieur non universitaires.
Art. 53: Les établissements publics d'enseignement supé- rieur sont dotés de la personnalité morale.
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Ils jouissent d'une autonomie administrative et financière.
Ils bénéficient en outre des franchises universitaires.
Paragraphe 1er : Des universités publiques
Art. 54 : Les universités publiques sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère scientifique et culturel, dotés de la personnalité morale.
Elles sont régies par la loi portant statut des universités publiques du Togo sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Art. 55: Les universités ont pour missions :
- la formation initiale, la formation continue et la formation tout au long de la vie, essentielles au développement natio- nal, par les modalités les plus pertinentes ;
l'élévation du niveau des connaissances culturelles, artistiques, scientifiques et techniques de la population togolaise notamment grâce à l'innovation, à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et au développe- ment technologique ;
- la contribution, par leur expertise, à la résolution des pro- blèmes qui se posent aux collectivités locales ;
- l'éducation à la citoyenneté ;
- la coopération interuniversitaire et internationale scienti- fique, technique, culturelle et artistique ;
la diffusion de la culture et de l'information scientifiques et techniques ;
- l'expertise culturelle, artistique, sociale, scientifique, tech- nique et économique ;
- la prestation de services;
la culture entrepreneuriale et managériale et de parte- nariat ;
- la culture de l'excellence, notamment par la création et la promotion de centres d'excellence.
Art. 56: Chaque université publique confère, selon la réglementation en vigueur, les grades et les diplômes sanctionnant les études et formations supérieures dispen- sées par les établissements qui la composent. Elle confère également des titres honorifiques.
Art. 57: Les universités publiques se doivent de garantir la liberté de l'enseignement supérieur et le libre dévelop- pement de la recherche.
Art. 58: Les universités publiques dispensent un enseignement laïc et indépendant de toute idéologie. Cet enseignement tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions.
Art. 59: Les universités publiques comprennent les établis- sements de formation supérieure et de recherche suivants :
des facultés, des écoles et instituts supérieurs ayant un statut de faculté ;
- des centres universitaires;
des écoles et instituts supérieurs à caractère technique et professionnel;
des centres et instituts supérieurs de recherche et de perfectionnement.
Chaque université publique peut en outre créer d'autres types d'établissements en cas de besoin.
Art. 60: Chaque université publique est administrée par les organes suivants :
- le conseil d'administration;
le conseil de l'université ;
- la présidence de l'université ;
- le conseil de la vie universitaire ;
- le conseil scientifique, pédagogique et de l'innovation.
Les modalités de composition et de fonctionnement des di- vers organes sont précisées par des textes règlementaires.
Art. 61: Les universités publiques peuvent assurer des prestations de service et des expertises diverses à titre onéreux, déposer et exploiter des brevets et licences de brevets, valoriser et commercialiser les produits de leurs activités et de leurs recherches.
Art. 62: Les ressources des établissements publics d'ensei- gnement supérieur sont composées :
des subventions accordées par l'Etat ; des subventions provenant des collectivités locales ; des frais d'inscription et de participation aux diverses activités ;
des revenus provenant des contrats de prestations de service;
Voir la page 9 du PDFdes subventions versées par des personnes morales, notamment des fondations, ou tout autre organisme ou par des tiers;
des emprunts ;
des dons et legs.
Paragraphe 2: Des centres universitaires
Art. 63: Le centre universitaire est une institution décon- centrée d'une université publique mère. Il n'offre que le parcours Licence.
Il conserve ses liens organiques avec l'université publique mère qui détermine les orientations en matière de politique universitaire, de choix administratif et pédagogique, de recrutement d'enseignants et de délivrance de diplômes.
Art. 64: Le centre universitaire est créé en vue de désen- gorger les universités publiques mères et de contribuer au développement des potentialités locales.
Art. 65: Le centre universitaire est dirigé par un directeur nommé parmi les enseignants de rang A des universités publiques.
Art. 66: Le centre universitaire peut évoluer et devenir une université à part entière.
Art. 67: Les centres universitaires sont créés par décret en conseil des ministres.
Paragraphe 3: Des établissements publics d'enseigne- ment supérieur non universitaires
Art. 68: Les établissements publics d'enseignement supérieur extérieurs aux universités donnent des forma- tions spécifiques et spécialisées de haut niveau dans des domaines ou dans des secteurs précis.
Ils revêtent la forme de grandes écoles, d'écoles ou d'ins- tituts supérieurs.
Art. 69: Les établissements publics d'enseignement supé- rieur non universitaires sont créés par décret en conseil des ministres qui en fixe les attributions et le fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi.
Art. 70: Les établissements publics d'enseignement supé- rieur non universitaires ont pour missions principales :
la formation initiale et la formation continue, selon les modalités les plus pertinentes, notamment dans les domaines de spécialisation technique relatifs au secteur dont ils relèvent ;
- la préparation des étudiants à la vie active;
- la recherche scientifique et technique et la diffusion des connaissances liées à leurs domaines de formation;
- la création et la promotion de centres d'excellence.
Art. 71: Les enseignements dispensés dans les établisse- ments publics non universitaires sont organisés en cycles, filières et modules, proposés selon les modalités les plus adaptées et sanctionnés par des diplômes nationaux.
Art. 72: Les conditions d'accès aux établissements publics d'enseignement supérieur non universitaires, le régime des études et leurs modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur et, en cas de co-tutelle, par arrêté conjoint des ministres concernés.
Art. 73: Chaque établissement public d'enseignement supérieur non universitaire est administré par les organes suivants :
un conseil d'administration;
un conseil d'établissement ;
la direction générale ;
- le conseil scientifique, pédagogique et de l'innovation.
Art. 74: Les établissements publics d'enseignement supé- rieur non universitaires sont dirigés par des enseignants de rang A ou, à défaut, par des enseignants de rang B, com- pétents dans le domaine ou la spécialité de l'établissement et nommés par décret en conseil des ministres.
Art. 75: Les établissements publics d'enseignement supérieur non universitaires peuvent fixer leurs droits d'éco- lage, assurer des prestations de service et des expertises diverses à titre onéreux, déposer et exploiter des brevets et licences de brevets, valoriser et commercialiser les produits de leurs activités et de leurs recherches.
Art. 76: Les ressources des établissements publics d'en- seignement supérieur non universitaires sont composées :
des subventions accordées par l'Etat ;
des subventions provenant des collectivités locales ; des frais d'inscription et de participation aux diverses activités ;
des revenus provenant des contrats de prestations de service;
des subventions versées par des personnes morales, notamment des fondations, ou tout autre organisme ou des tiers;
- des emprunts ; - des dons et legs.
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Section 2: Des acteurs des établissements publics d'enseignement supérieur
Art. 77 : Les autorités académiques, les personnels enseignants et enseignants-chercheurs, le personnel admi- nistratif, technique et de service, les étudiantes, étudiants et les élèves des facultés, écoles et instituts sont les acteurs des établissements publics d'enseignement supérieur.
Paragraphe 1er : Des autorités académiques
Art. 78: Les autorités académiques de chaque établisse- ment public d'enseignement supérieur sont responsables de l'exécution des missions générales et spécifiques dévolues à celui-ci. Elles assurent à cette fin la direction, l'animation et le contrôle de l'ensemble des services internes et des structures opérationnelles relevant dudit établissement d'enseignement supérieur.
Paragraphe 2: Du personnel enseignant
Art. 79: Les enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur jouissent des libertés, privilèges, franchises et garanties reconnus traditionnellement à l'uni- versité, en ce qui concerne l'expression de leur pensée, l'exercice de leur enseignement, la poursuite de leurs recherches et le déroulement de leur carrière.
Toutefois, ils sont tenus, dans les enseignements, au res- pect du principe de la neutralité de l'enseignement public mentionné à l'article 9 de la présente loi.
Art. 80: L'enseignant est tenu à une obligation de recti- tude morale et de qualité dans l'accomplissement de ses missions.
Art. 81: L'enseignant doit consacrer prioritairement son activité professionnelle à son établissement de rattache- ment, s'agissant notamment des charges d'enseignement, de recherche, d'encadrement pédagogique et d'évaluation.
Art. 82: Le personnel enseignant des établissements pu- blics d'enseignement supérieur est régi par un statut spécial qui détermine les mécanismes de contrôle de l'exécution effective des obligations liées à ses fonctions.
Art. 83: Les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations sont prévues par le statut particulier des enseignants du supérieur ainsi que par le statut des uni- versités publiques du Togo.
Paragraphe 3: Du personnel administratif, technique et de service
Art. 84: Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements publics, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels adminis- tratifs, techniques et de service.
Art. 85: Le statut des personnels administratif, technique et de service des établissements publics d'enseignement supérieur est fixé par la loi.
CHAPITRE III - DES ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Section 1re: Dispositions générales
Art. 86: Est considéré comme établissement privé d'ensei- gnement supérieur tout établissement d'enseignement supérieur, créé par une personne physique ou morale, ne relevant pas de l'enseignement supérieur public et assurant des formations post-baccalauréat.
Art. 87: L'enseignement supérieur privé remplit, à côté de l'enseignement supérieur public, les missions traditionnel- lement dévolues à l'enseignement supérieur.
Art. 88: L'Etat règlemente et accompagne les établisse- ments privés de l'enseignement supérieur dans leur activité.
Art. 89: La création d'établissements privés d'ensei- gnement supérieur sous forme d'universités, d'écoles, d'instituts ou de centres est autorisée par décret en conseil des ministres.
Ils peuvent être laïcs ou confessionnels.
Art. 90: Les établissements privés d'enseignement supé- rieur sont soumis, au même titre que leurs homologues de l'enseignement supérieur public, à des obligations, notam- ment relatives à la pertinence et à la qualité des projets pédagogiques présentés, à la qualification des enseignants, à leur disponibilité en tant que personnel permanent de l'établissement ainsi qu'à la qualité des installations et des équipements pédagogiques.
Section 2: Conditions d'ouverture et de fonctionnement
Art. 91 : Les établissements privés d'enseignement supérieur fonctionnent sous le régime de l'autorisation, de l'agrément ou de l'accréditation selon les modalités fixées par des textes réglementaires spécifiques :
Voir la page 11 du PDFa) l'autorisation donne le droit d'ouvrir un établissement privé d'enseignement supérieur ;
b) l'agrément est la reconnaissance du fonctionnement effectif et régulier de l'institution privée d'enseignement supérieur considérée; il donne droit à l'ouverture des filières, à la formation et à la présentation des candidats aux diplômes nationaux dans le respect des normes fixées par des textes réglementaires ;
c) l'accréditation autorise l'établissement privé d'ensei- gnement supérieur à délivrer des diplômes dans des conditions spécifiques déterminées par décret en conseil des ministres.
Art. 92: L'autorisation d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur est accordée par décret en conseil des ministres.
Les autorisations d'ouvrir de nouvelles filières peuvent être accordées aux établissements privés d'enseignement supérieur agréés ou accrédités dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 93: Un rapport annuel est soumis au conseil des ministres par le ministre de l'Enseignement supérieur sur l'évolution du secteur de l'enseignement supérieur privé et sur les autorisations d'ouverture accordées.
Art. 94: Toute modification, extension ou délocalisation d'un établissement ou de l'un de ses éléments fondamentaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Art. 95: Les établissements privés d'enseignement supé- rieur peuvent être accrédités pour une ou plusieurs filières de formation.
L'accréditation d'une filière de formation constitue une reconnaissance de qualité pour cette filière. Elle est accor- dée pour une durée déterminée.
Les conditions d'ouverture et les modalités de fonctionne- ment des établissements privés d'enseignement supérieur sont déterminées par décret en conseil des ministres.
Section 3: Des personnels
Art. 96: Le personnel enseignant permanent des établis- sements privés d'enseignement supérieur doit avoir les mêmes qualifications académiques que celles requises pour le personnel des établissements publics dans les filières et niveaux de formation identiques.
A défaut, les établissements privés d'enseignement supé- rieur doivent amener leur personnel enseignant permanent à un niveau de formation répondant aux mêmes critères que celui de l'enseignement supérieur public.
Les conditions de recrutement et de travail des enseignants des établissements privés d'enseignement supérieur sont fixées par chaque établissement dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Art. 97: Le personnel administratif, financier et technique des établissements privés d'enseignement supérieur est régi par le code du travail.
Section 4: Du contrôle exercé sur les établissements privés d'enseignement supérieur
Art. 98: Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche exerce un contrôle pédagogique et administratif sur l'ensemble des établissements privés d'enseignement supérieur.
Art. 99: Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche veille à l'application des programmes d'enseignement, s'assure de la disponibilité des équipe- ments pédagogiques et des moyens didactiques, du niveau requis, de la qualité et de l'effectif du personnel enseignant.
Art. 100: Les informations diffusées par les établissements privés d'enseignement supérieur ne doivent pas induire en erreur les élèves, les étudiantes ou étudiants et leurs parents sur le niveau de la formation, les conditions dans lesquelles elle est dispensée et les diplômes délivrés.
Art. 101: Toute violation des dispositions du présent cha- pitre par les promoteurs d'établissements privés d'enseigne- ment supérieur est passible des sanctions prévues par la loi.
CHAPITRE IV - DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Art. 102: Il est créé un Conseil de l'enseignement supérieur.
Art. 103: La composition et les attributions du Conseil de l'enseignement supérieur sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 104: Le Conseil de l'enseignement supérieur est chargé de proposer les orientations générales de l'ensei- gnement supérieur et de la recherche, en fonction des besoins économiques, sociaux, culturels et artistiques de la nation et des missions dévolues à l'enseignement supérieur.
Art. 105: Le Conseil est consulté sur la programmation du développement de l'enseignement supérieur et sur son évaluation.
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TITRE II: DE LA RECHERCHE
CHAPITRE JER - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 106: La recherche revêt un caractère prioritaire et constitue la base du développement scientifique, technique, socio-économique, culturel et artistique de l'Etat. Elle entretient un lien privilégié avec l'enseignement supérieur.
Art. 107: Le système éducatif, dans sa globalité, et la for- mation continue à tous les niveaux doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation, de créativité et de participation au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.
Section 1re: De la mission et des stratégies de la recherche
Art. 108: La recherche a pour mission de contribuer à l'enri- chissement des connaissances scientifiques, techniques, économiques, culturelles et artistiques de la nation et au développement de la société du savoir, aux niveaux local, national, régional et mondial.
La recherche porte sur tous les aspects du développement durable, dans les domaines culturel, artistique, scienti- fique, économique, social et technique et elle contribue à la préservation, à la valorisation et à l'enrichissement du patrimoine national.
Art. 109: Le développement de la recherche suppose :
une bonne gouvernance institutionnelle ;
l'organisation de la coordination de toutes les structures et activités de recherche ;
- le renforcement des capacités opérationnelles, notamment les infrastructures de recherche ;
- la mise en place d'une politique de formation et de moti- vation des personnels ;
- le développement des technologies, notamment de l'infor- mation et de la communication;
le renforcement de la capacité de diffusion, de vulgari- sation, de consultation, de reproduction et de gestion des connaissances scientifiques et techniques;
- la valorisation des résultats de la recherche et la protection de la propriété intellectuelle ;
le renforcement du partenariat public-privé dans les
domaines artistique, scientifique, technologique et de l'innovation;
le transfert des technologies et le renforcement des capacités;
- la définition d'indicateurs de performance appliqués à chaque structure de recherche ainsi que la collecte et la gestion des données s'y rapportant.
Section 2: Des principes directeurs de la recherche
Art. 110: La recherche fondamentale et la recherche appli- quée constituent les deux piliers de la recherche.
Art. 111: Le développement de la recherche repose sur une politique nationale, élaborée sous la coordination du ministère chargé de la recherche, en concertation avec les acteurs culturels, artistiques, sociaux, industriels et économiques. Cette politique appuie sur une définition plu- riannuelle des objectifs et une programmation des moyens.
Art. 112: La programmation est mise en œuvre par l'inter- médiaire de contrats pluriannuels conclus avec les orga- nismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les autres bailleurs de fonds publics ou privés.
Art. 113: Les activités de recherche doivent se dérouler dans le respect des principes moraux et éthiques, s'agis- sant aussi bien du choix des sujets de recherche que de la conduite des travaux et de la valorisation des résultats.
Section 3: De la politique nationale de la recherche
Art. 114: La politique nationale de la recherche définit à court, moyen et long termes, les objectifs et les grandes options du gouvernement en la matière.
Cette politique est déclinée en un plan pluriannuel qui indique les stratégies, les actions et les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés en matière de recherche.
Art. 115: La politique nationale de la recherche vise :
- la promotion d'une culture scientifique avec un impact réel sur l'environnement et la gestion des ressources naturelles;
- le développement économique national en vue d'assurer le bien-être social;
la création d'emplois dans tous les secteurs prioritaires de l'économie nationale;
- le transfert et la valorisation des résultats de la recherche.
Voir la page 13 du PDFCHAPITRE II - DES STRUCTURES ET DU PERSONNEL DE LA RECHERCHE
Section 1re: Des organes de gouvernance de la recherche
Art. 116: Les principaux organes de la gouvernance de la recherche sont :
- le conseil national de la recherche ;
- le comité technique interministériel de la recherche ;
- la direction nationale de la recherche ;
les centres, instituts et laboratoires de recherche, les équipes de recherche.
Art. 117: Le conseil national de la recherche est chargé de définir les grandes orientations nationales en matière de recherche. Il étudie et apprécie le bilan des activités de recherche menées sur le territoire national.
Art. 118: Le conseil national de la recherche est composé des ministres ayant au moins une structure de recherche sous leur tutelle, d'opérateurs économiques et de per- sonnes ressources.
Art. 119: Le comité technique interministériel de la recherche est composé des ministres disposant d'une structure de recherche ou intéressés par un domaine de recherche; il donne son avis sur toute activité de recherche conduite sur le territoire national par des chercheurs indé- pendants ou par des structures privées.
Art. 120: La direction nationale de la recherche assure la coordination et le contrôle des institutions de la recherche, sous l'autorité du ministre chargé de la Recherche.
Art. 121: Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement des organes ci-dessus énumérés sont définies par des textes règlementaires.
Section 2: Du personnel de la recherche
Art. 122: Le personnel de la recherche est constitué de chercheurs, de techniciens et du personnel de service.
Art. 123: Les chercheurs sont régis par un statut particulier. Ils peuvent être sollicités pour participer aux enseignements dans leurs domaines de compétence.
CHAPITRE III - DES ENTREPRISES PRIVEES DE RECHERCHE
Art. 124: Τoute activité de recherche conduite sur le terri- toire national par des chercheurs indépendants ou par des structures privées est soumise à une autorisation préalable
délivrée par le ministre chargé de la Recherche après avis du comité technique interministériel de la recherche.
Art. 125: Des contrôles de l'impact des activités de recherche de l'entreprise, du centre ou de l'organisme sur la santé, la sécurité publique et l'environnement sont menés sans préavis, en recourant à l'expertise nationale ou internationale.
Art. 126: Sur rapport du directeur national de la recherche, le ministre chargé de la Recherche met de la recherche met fin à l'autorisation d'activité.
TITRE III: DES ACADEMIES
Art. 127: Une académie est une institution de réflexion chargée de promouvoir et de valoriser l'excellence dans les domaines des sciences, lettres, arts et culture.
Elle encourage et protège l'esprit de recherche et contribue au progrès dans ces domaines.
Elle veille à la qualité de l'enseignement et œuvre pour que les acquis du développement scientifique soient intégrés dans le patrimoine national.
Art. 128: Une académie regroupe d'éminentes personna- lités recrutées sur la base du mérite, qui s'engagent à la mise en commun de leurs compétences.
Elle exerce également une mission de consultation, d'assis- tance, de conseil et d'information.
Art. 129: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est le ministre de tutelle des académies.
Art. 130: La création et les modalités de fonctionnement des académies sont déterminées par décret en conseil des ministres.
TITRE IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 131: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 132: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 19 juin 2017
Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
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LOI N° 2017-006 DU 22/06/17 D'ORIENTATION SUR LA SOCIETE DE L'INFORMATION AU TOGO (LOSITO)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE JER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: La société de l'information est une société dans laquelle les individus utilisent l'information de manière intensive. Elle est caractérisée par la place centrale qu'y occupent l'innovation et les technologies de l'information et de la communication. Elle conduit au développement d'une société numérique. En cela, elle constitue une source impor- tante de transformation sociale, culturelle, économique, politique et institutionnelle.
Art. 2: La présente loi a pour objet de déterminer les orientations fondamentales de la société de l'information. Elle fixe les bases juridiques et institutionnelles de ladite société, et notamment les droits et devoirs des citoyens, consommateurs et tous autres usagers des technologies de l'information et de la communication.
Art. 3: Les dispositions de la présente loi sont appliquées conformément aux autres lois et règlements en vigueur. En particulier, l'exercice de la liberté d'expression ne saurait faire obstacle aux dispositions juridiques relatives notam- ment aux droits fondamentaux, à la liberté et à la dignité des individus, à la vie privée et familiale, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la diffamation, à l'injure et aux dis- criminations.
CHAPITRE II - PRINCIPES FONDAMENTAUX
Art. 4: La société de l'information est régie par les principes suivants :
principe d'accès aux technologies de l'information et de la communication;
principe de liberté ;
principe du pluralisme;
principe de solidarité ;
principe de responsabilité ;
principe d'éducation et de formation;
principe de sécurité ; et,
principe de coopération.
Art. 5: Conformément au principe d'accès aux technologies de l'information et de la communication, toute personne a le droit d'accéder sans discrimination aux réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux
ressources informationnelles qu'ils recèlent et d'utiliser les outils technologiques pour des besoins personnels ou professionnels dans le respect des lois et réglementations en vigueur.
Art. 6: Conformément au principe de liberté, chaque indi- vidu a le droit de participer à la société de l'information en créant, en obtenant, en utilisant et en partageant l'informa- tion et le savoir. Ce principe garantit, d'une part, l'égal accès aux réseaux de communication publics incluant le service universel et les ressources informationnelles ainsi que, d'autre part, la possibilité de s'exprimer, de communiquer et de participer à la création et à l'exploitation de ressources informationnelles.
Art. 7: Conformément au principe du pluralisme, l'Etat, les fournisseurs et les usagers des technologies de l'infor- mation et de la communication participent à la défense de la diversité culturelle et linguistique dans le cyberespace. A cet égard, est notamment encouragée la participation locale aux activités de la société de l'information et aux nouveaux services d'information.
Art. 8: Conformément au principe de solidarité, chacune des parties prenantes de la société de l'information par- ticipe, à son échelle, à la disponibilité, à la diffusion et à l'exploitation efficace de l'information. Les organismes publics veillent à ce que l'information publique relative en particulier à l'administration soit largement disponible sur le cyberespace.
Art. 9: Conformément au principe de responsabilité, la participation à la société de l'Information au Togo est régie par des principes éthiques. L'Etat et les citoyens veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel ne porte pas atteinte à la vie privée des citoyens et promeuvent au niveau national et international une participation respon- sable à la société de l'information.
Les acteurs de la société de l'information prennent les mesures appropriées, notamment préventives, pour empêcher les utilisations abusives des technologies de l'information et de la communication. Une attention parti- culière est portée à la diffamation, à la collecte de données à l'insu des personnes concernées ou le détournement de la finalité de données personnelles légalement collectées, à la commission d'actes délictueux dictés par le racisme, la discrimination raciale, et la xénophobie ainsi que l'into- lérance, la haine ethnique, la violence et le terrorisme, de même que toutes les formes de maltraitance des enfants, en particulier la pédophilie et la pornographie infantile ainsi que la traite et l'exploitation d'êtres humains.
Voir la page 15 du PDFArt. 10: Conformément au principe d'éducation et de formation, chacun reçoit l'éducation nécessaire pour lire, écrire et travailler dans le cyberespace. Les parties pre- nantes développent des initiatives spéciales pour former la population aux possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication mais aussi l'infor- mer des incidences et des dangers de la participation au cyberespace.
CHAPITRE III - ROLE DES PARTIES PRENANTES
Art. 13: Acteur central de la régulation de la société de l'information, l'Etat travaille à l'organisation et à la struc- turation d'une société harmonieuse et respectueuse des devoirs, des droits et des libertés de chacune des parties prenantes.
Au sein des administrations chargées de l'éducation natio- nale, de l'enseignement technique et supérieur et de la formation professionnelle, un plan pluriannuel définit les axes d'appropriation et de développement des technologies de l'information, ainsi que les activités prévues à cet effet, le cas échéant au moyen d'accords de coopération conclus avec des organes spécialisés et en collaboration avec le ministère chargé de l'Economie numérique.
Art. 11: Conformément au principe de sécurité, l'informa- tion, principale ressource de la société de l'information et condition de la confiance des acteurs dans l'organisation et le fonctionnement de cette dernière, fait l'objet d'une protection renforcée.
L'Etat garantit les droits fondamentaux des personnes, les droits sur les biens et sauvegarde l'ordre public ainsi que les valeurs fondamentales de la société de l'information dans un environnement transparent et prévisible qui reflète la situation réelle du pays.
L'Etat protège le droit fondamental des individus au respect de leur vie privée, y compris la confidentialité des communi- cations et garantit la protection de leurs droits et libertés à l'égard de tout traitement de données à caractère personnel.
L'Etat sanctionne toutes les formes de cybercriminalité, définie comme toute infraction susceptible d'être commise à l'aide d'un système ou d'un réseau informatique, dans un système ou un réseau informatique ou contre un système ou un réseau informatique.
Art. 12: Conformément au principe de coopération, la société de l'information est une société à dimension humaine basée sur une coopération et un partenariat entre l'intégralité des parties prenantes. Au triple plan national, régional et international, ces dernières œuvrent en synergie pour le développement de l'éducation et de la recherche, la mobilisation des ressources, la formation du personnel, la promotion des investissements et des affaires, la sécu- risation des personnes et des ressources, la coopération judiciaire et sécuritaire, la protection des droits et des liber- tés et la modernisation de l'Etat dans tous les secteurs de la société de l'information.
Art. 14: L'Etat et ses démembrements, les collectivités locales, les organisations de la société civile, les entreprises et les usagers participent, chacun dans son domaine de compétence, dans les limites de sa responsabilité, et en harmonie avec les autres acteurs à la mise en œuvre de la politique de développement de la société de l'information, conformément aux orientations de la présente loi.
Art. 15: L'Etat et les entreprises du secteur privé contri- buent au développement des produits et des services des technologies de l'information et de la communication, grâce en particulier à des modes de transactions électroniques fiables, transparents et sécurisés.
Elles participent au développement des infrastructures dans les domaines techniques et économiques, selon les modalités définies par la loi et les règlements.
Art. 16: Les organisations de la société civile contribuent au développement de la société de l'information et s'impliquent dans les questions liées à l'internet, en particulier au niveau communautaire et à la promotion des réseaux citoyens. Elles participent à l'éducation des citoyens à l'usage des nouvelles technologies ainsi qu'à la prévention de la cyber- criminalité.
Art. 17: Les usagers exercent avec responsabilité et conscience leurs devoirs, droits et libertés, conformément à l'article 3 de la présente loi.
Art. 18: La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Com- munication (HAAC) et l'Autorité de Régulation des Com- munications Electroniques et de la Poste (ARCEP) sanc- tionnent, soit de leur propre initiative, soit à la demande du ministre chargé des Communications électroniques ou de tous organes désignés comme compétents par l'Etat, les manquements qu'elles constatent de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de service de communication électronique, de fournisseurs de service de communication au public en ligne ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil, conformément à la législation et à la réglemen- tation en vigueur.
Art. 19: L'Etat met en œuvre les réformes nécessaires à la création d'un environnement propice à l'émergence et au développement de la société de l'information, notamment dans les secteurs suivants :
Voir la page 16 du PDF|
| l'éducation, la formation et la recherche ; | transmettre des données par le biais d'un réseau de com- |
| la propriété intellectuelle ; | munication électronique, à fournir un accès à un tel réseau |
| la santé ; | ou à assurer le stockage de données même lorsque ces |
| les fichiers de population et l'état civil; | services ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent; |
| les communications et transactions électroniques; la fiscalité ; | - la dématérialisation des procédures administratives. |
| les investissements et les affaires; l'emploi et la sécurité sociale; | Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans pré- judice des règles en matière de protection des données |
| l'énergie; les transports ; la justice; et, la sécurité. | à caractère personnel et des régimes dérogatoires ou spéciaux applicables aux établissements de crédit et aux services financiers, notamment en matière de preuve électronique. |
| CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES Art. 20: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 22 juin 2017 | Les transactions ou services électroniques restent par ailleurs soumis aux dispositions non contraires applicables en matière commerciale et civile, notamment les actes uni- formes de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le code civil. |
| Le président de la République | Art. 3: N'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi, les domaines suivants : |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | les jeux d'argent, même sous forme de paris ou de loteries; |
| Le Premier ministre | - les activités de représentation et d'assistance en justice; |
| Selom Komi KLASSOU | - les activités exercées par les notaires en application des textes en vigueur, dans les conditions précisées par voie réglementaire. |
| LOI N^{\circ} 2017-007 DU 22/06/2017 RELATIVE AUX TRANSACTIONS ELECTRONIQUES | CHAPITRE II - DES DEFINITIONS |
| L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : | Art. 4: Au sens de la présente loi, on entend par : |
| TITRE 1er- DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er - DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION | Certificat électronique: Document électronique attestant le lien entre les données de vérification de signature élec- tronique et un signataire; |
| Article premier: La présente loi fixe les règles générales régissant toute transaction électronique, toute transac- tion de quelque nature que ce soit, prenant la forme d'un | Certificat électronique qualifié: Certificat électronique qui, en plus de sa qualité de document sous forme élec- tronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, répond en outre aux exigences définies par la présente loi et ses textes |
| message électronique. | d'application; |
| Art. 2: La présente loi s'applique aux transactions électro- niques et aux services par voie électronique, notamment : | Chiffrement: Technique consistant à transformer des données numériques en format inintelligible en employant des moyens de cryptage; |
| les services par voie électronique qui donnent lieu à la | |
| conclusion de contrats pour se procurer un bien ou une | Commerce électronique: Activité commerciale exercée à |
| prestation de service, qui fournissent des informations, des publicités ou encore des outils permettant la recherche, | titre habituel principal ou accessoire, par laquelle une per- sonne effectue ou assure par voie électronique la fourniture |
| l'accès et la récupération de données ou qui consistent à | de biens, de services et d'informations ou données sous |
forme électronique, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent; est également considéré comme commerce électronique, tout service consistant à fournir des informations en ligne, des communications commer- ciales, des outils de recherche, d'accès ou de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent;
Communication au public par voie électronique : Toute mise à la disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique ou magné- tique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ;
Consommateur : Toute personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge;
Courrier électronique: Tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé au moyen d'un réseau public de communication, stocké sur tout serveur ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ;
Cryptage: Utilisation de codes ou signaux permettant la conversion des informations à transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers ou l'utilisation de codes et de signaux ;
Cryptologie: Science relative à la protection et à la sécu- rité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non répudiation ;
Destinataire: Personne à qui est destiné un message électronique provenant d'un émetteur, à l'exception de la personne qui agit en tant qu'intermédiaire pour ce message;
Destinataire de biens ou de services: Toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise les procédés de communication par voie électronique pour acquérir des biens ou pour se procurer des services auprès de fournisseurs de biens ou de services, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;
Dispositif de création de signature électronique : Tout matériel ou logiciel destiné à mettre en place des données de création de signature électronique ;
Dispositif de vérification de signature électronique : Tout matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;
Dispositif sécurisé de création de signature électro- nique: Dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies par la présente loi;
Document électronique: Ensemble de données enregis- trées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés, tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ;
Données à caractère personnel: Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;
Données de création de signature électronique : Eléments propres au signataire, tels que des clés cryp- tographiques publiques, utilisées pour créer la signature électronique;
Données de vérification de signature électronique : Eléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisées pour vérifier la signature électronique ;
Echanges de Données Informatisées, (EDI): Transfert électronique d'une information de terminal à terminal mettant en œuvre une norme convenue pour structurer l'information. Dans ce contexte, le terminal agit comme un agent électronique de l'initiateur;
Echanges électroniques: Echanges qui s'effectuent au moyen des documents électroniques ;
Ecrit: Toute série de lettres, de caractères, de chiffres, de figures ou de tous autres signes ou symboles qui a une signification intelligible, quels que soient leur média et leurs modalités de transmission;
Expéditeur: Personne par laquelle, ou au nom de laquelle, le message électronique, est réputé avoir été envoyé ou créé avant d'avoir été conservé, à l'exception de la personne qui agit en tant qu'intermédiaire pour ce message;
Horodatage: Mécanisme consistant à apposer à tout type de fichier numérique une heure et une date faisant juridiquement foi sous la forme d'un sceau électronique ;
Information: Tout élément de connaissance pouvant revêtir notamment la forme écrite, visuelle, sonore ou numérique, susceptible d'être représenté à l'aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué ;
Voir la page 18 du PDF|
Intégrité d'un document: Absence de modification du contenu d'un document, sous réserve des modifications relatives à son support ou à son format électronique ;
Message électronique: Informations reçues, émises, envoyées ou stockées par des moyens électroniques ou analogues, notamment l'Echange de Données Informati- sées (EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie;
Moyen de paiement électronique: Moyen qui permet à son titulaire d'effectuer des opérations de paiement à distance à travers les réseaux des télécommunications ;
Ordre de paiement électronique: Ordre de transférer de l'argent ou d'exécuter un paiement envoyé au moyen d'un message électronique ;
Prestataire de services: Toute personne physique ou morale utilisant les technologies de l'information et de la communication, y compris les protocoles de l'Internet, qui met à la disposition de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, des biens et services;
Prestataire de services de certification: Prestataire de service qui délivre un certificat électronique ;
Prestataire de services de certification accrédité : Pres- tataire de service de certification ayant reçu de l'autorité de certification une autorisation dans un but précis ;
Procédure de sécurité : Procédure aux fins de :
Vérifier qu'un message électronique ou une signature électronique est celle d'une personne spécifique;
détecter toute erreur ou altération dans la communication du contenu ou de la mémoire d'un message électronique depuis une période de temps déterminé, qui nécessite l'utilisation d'algorithmes ou de codes, de noms ou numé- ros identifiants, de chiffrement, de réponse en retour ou procédures d'accusé de réception ou autres dispositifs de sécurité similaires d'un répertoire de conservation;
Programme informatique : Ensemble d'instructions, expri- mées sous forme de mots, codes, schémas ou toute autre forme, capable, lorsqu'il est inséré dans un support exploi- table par une machine, de faire accomplir à l'ordinateur une tâche particulière ou de fournir un résultat particulier;
Prospection directe: Toute sollicitation effectuée au moyen de l'envoi de message, quel qu'en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des
biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services;
Publicité: Toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant, une activité commerciale, indus- trielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée, excepté :
les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notam- ment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
- les communications et/ou contenus de message élaborés d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'ils sont fournis sans contrepartie financière.
Service d'archivage électronique : Tout service dont l'ob- jet principal est la conservation de données électroniques;
Service de certification électronique : Tout service consistant à délivrer des certificats électroniques ou à fournir d'autres services en matière de signature électronique;
Service de communication au public en ligne : Toute transmission de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique utilisant le réseau Internet permettant un échange réciproque ou non d'informations entre l'émetteur et le récepteur;
Service de recommandé électronique: Tout service de transmission de données électroniques visant à fournir une preuve de la réalité et de la date de leur envoi et, le cas échéant, de leur réception par le destinataire des données ;
Service d'horodatage électronique: Tout service visant à dater des ensembles de données électroniques ;
Service financier : Tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraits individuels, aux investis- sements et aux paiements;
Signataire: Personne qui détient les données afférentes à la création de signature ou le dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui de la personne qu'elle représente ;
Signature électronique: Toute donnée sous forme électronique qui résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification qui sert de procédé d'identification garan- tissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache;
Voir la page 19 du PDFStandard ouvert: Tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données inter opérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ;
Système d'archivage électronique: Ensemble de procédés techniques et méthodologiques de conservation de données électroniques;
Système d'information: Système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre ma- nière que ce soit des messages de données numériques;
Temps universel coordonné: Echelle de temps maintenu par le bureau international des poids et mesures ;
Voie électronique: Canal par lequel les données sont envoyées à l'origine et reçues à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données et entièrement retransmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques y compris la com- pression numérique.
CHAPITRE III - DE L'ECRIT SOUS FORMAT ELECTRONIQUE
Section 1re: De la validité et de la force probante d'un message électronique
Art. 5: Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de conclure un acte juridique par voie électronique.
Le consentement à envoyer ou à recevoir des commu- nications par voie électronique est exprès. A défaut, le consentement d'une personne peut être déduit de son comportement circonstancié et non équivoque.
Art. 6: Aucune information ne peut être privée de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa force probante au seul motif qu'elle est sous la forme d'un message électronique.
Dans toute procédure légale, la force probante d'un mes- sage électronique ne peut être déniée :
- au motif qu'il s'agit d'un message électronique ;
au motif que le message n'est pas sous sa forme originale, s'il s'agit de la meilleure preuve que celui qui la présente peut raisonnablement obtenir.
La force probante d'un message électronique s'apprécie eu égard à la fiabilité du mode de création, de conservation ou de communication du message, ainsi qu'à la fiabilité du mode de préservation de l'intégralité de l'information.
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
La copie ou toute autre reproduction d'acte passé par voie électronique a la même force probante que l'écrit lui-même, lorsqu'elle est certifiée conforme par des organismes agréés par l'autorité de certification. La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat de conformité.
Art. 7: Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une exigence de forme particulière pour conclure un acte juridique privé à des fins de validité, de preuve, de publicité, de protection ou d'information, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique dans les hypothèses et aux conditions prévues par les « équivalents fonc- tionnels >> figurant aux dispositions ci-après du présent chapitre.
Art. 8: Il est fait exception, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire, aux dispositions de l'article 7 de la présente loi pour :
- les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions;
- les actes sous seing privé relatifs à des sûretés person- nelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession;
- les actes qui créent ou qui transfèrent des droits réels sur des biens immobiliers;
- les actes juridiques pour lesquels la loi requiert l'interven- tion des tribunaux ;
les procédures judiciaires y compris les procédures pénales, mais sans préjudice des règles particulières à la procédure civile.
Art. 9: Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, un message électronique satisfait à cette exi- gence si l'information qu'il contient est accessible pour être consultée chaque fois que de besoin.
Art. 10: Lorsque la loi exige qu'une information soit pré- sentée ou conservée sous sa forme originale, un message électronique satisfait à cette exigence :
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s'il existe une garantie fiable quant à l'intégrité de l'infor- mation à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que message électronique ou autre ;
si cette information est accessible à tout moment chaque fois qu'elle est demandée.
Dans l'hypothèse où il est exigé une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Lorsque celui qui s'oblige par voie électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se faire assister de deux (02) témoins qui certifient, dans l'acte, son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins dispense celui qui s'oblige électroniquement de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent.
Art. 11: Une lettre simple relative à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique si le contrat le permet.
Lorsque l'apposition d'une date est exigée, cette formalité est satisfaite par le recours à un procédé d'horodatage électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire. Une lettre recommandée peut être envoyée par voie électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers, selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
Art. 12: Le message signé électroniquement sur la base d'un certificat électronique conforme aux dispositions légales et réglementaires et dont l'heure et la date sont certifiées par le prestataire de confiance, constitue un envoi recommandé.
Art. 13: L'exigence expresse ou tacite d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues à l'article 81 de la présente loi.
Art. 14: L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
Art. 15: Lorsque la loi exige que les documents, mes- sages ou informations soient conservés, cette exigence est satisfaite par le message électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.
Art. 16: Il est fait exception, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux dispositions de l'article précé- dent pour :
les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions;
- les actes sous seing privé relatifs à des sûretés person- nelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
Art. 17: La remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception dans les conditions prévues à l'article 20.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au desti- nataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé vaut lecture dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Section 2: De la communication des messages électroniques
Art.18: Un message électronique est attribuable à l'expé- diteur quand il a été envoyé par :
- lui-même ;
une personne autorisée à agir à cet effet au nom de l'expéditeur; ou,
un système d'information programmé par l'expéditeur ou en son nom pour fonctionner automatiquement.
Le destinataire d'un message électronique considère qu'il émane de l'expéditeur quand :
- il a été correctement appliqué une procédure convenue pour reconnaître le message émanant de l'expéditeur;
- le message électronique émane d'une personne qui, de par ses relations avec l'expéditeur ou un agent de celui-ci, a eu accès à une méthode que l'expéditeur utilise pour identifier comme étant de lui, les messages électroniques.
Un message électronique perd sa valeur quand :
- le récepteur a été avisé par l'expéditeur que le message électronique n'était pas le sien ;
- le destinataire savait, ou avait les moyens de savoir que le message électronique n'émane pas de l'expéditeur.
Voir la page 21 du PDFLe destinataire est tenu de considérer comme nouveau chaque message électronique reçu et à agir en consé- quence, à moins qu'il ne sache ou pouvait savoir qu'il s'agit d'un duplicata du même message.
Art. 19: L'expéditeur peut demander au destinataire un accusé de réception.
Si l'expéditeur n'a pas convenu avec le destinataire de façon non équivoque que l'accusé de réception sera donné sous une forme ou selon une méthode particulière, la réception peut être accusée par :
toute communication, automatisée ou non;
tout acte du destinataire suffisant pour indiquer à l'expé- diteur que le message électronique a été reçu.
Lorsque l'expéditeur a déclaré que, l'effet du message électronique est subordonné à la réception d'un accusé de réception, le message électronique est réputé n'avoir pas été envoyé tant que l'accusé de réception n'a pas été reçu.
Lorsque l'expéditeur n'a pas déclaré que l'effet du message électronique était subordonné à la réception d'un accusé de réception et qu'il n'a pas reçu d'accusé de réception dans le délai fixé ou convenu ou, dans un délai raisonnable quand aucun délai n'a été fixé ni convenu, l'expéditeur peut aviser le destinataire qu'aucun accusé de réception n'a été reçu et fixer un délai raisonnable dans lequel l'accusé de réception est envoyé.
Si l'accusé de réception n'a pas été reçu dans le dernier délai fixé à l'alinéa précédent, le destinataire peut considérer que le message électronique n'a pas été envoyé ou exercer tout autre droit qu'il peut avoir.
Lorsque l'expéditeur reçoit l'accusé de réception du destina- taire, le message électronique en question est réputé avoir été reçu par le destinataire. Cette présomption n'implique pas que le message électronique corresponde au message reçu.
Lorsque l'accusé de réception indique que le message électronique en question est conforme aux conditions techniques, soit convenues, soit fixées dans les normes applicables, ces conditions sont présumées remplies.
Art. 20: Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le destinataire d'un message électronique, l'expédition d'un message électronique est réputée avoir été faite lorsque le message entre dans le système d'information ne dépendant pas de l'expéditeur.
Art. 21: En cas de changement ou d'erreur dans la trans- mission d'un message électronique, si l'expéditeur et le destinataire ont consenti à utiliser une procédure de sécurité relative au message électronique et l'un d'entre eux s'est conformé à la procédure, la personne s'y étant conformée ne peut être tenue responsable de l'effet ou de l'erreur dans un message électronique altéré ou faux.
Aucune des parties, qu'il s'agisse de l'expéditeur ou du destinataire d'un message électronique, ne peut être tenue responsable de l'effet du message électronique si l'erreur a été commise par la personne qui traite avec l'agent élec- tronique d'une autre personne et si l'agent électronique n'a pas fourni d'occasion pour corriger l'erreur. La personne qui constate l'erreur doit :
promptement la notifier à l'autre et l'informer qu'elle n'est pas censée répondre audit message;
prendre des mesures raisonnables, en se conformant aux instructions de l'autre personne, notamment, retourner le message erroné reçu à l'autre personne ou le détruire.
Art. 22: Nonobstant toute disposition contraire, l'écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l'écrit sur support papier, pour autant que l'authenticité de l'origine des données qu'il contient et l'intégrité de leur contenu soient garanties.
TITRE II - DU COMMERCE ELECTRONIQUE ET DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
CHAPITRE Jer- DU COMMERCE ELECTRONIQUE
Section 1er: De l'étendue de la liberté du commerce électronique
Art. 23: L'activité du commerce électronique s'exerce libre- ment sur le territoire national à l'exclusion des domaines cités à l'article 3 de la présente loi.
L'activité entrant dans le domaine du commerce électro- nique est soumise à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie.
Une personne est considérée comme étant établie au Togo au sens du présent article lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité.
Le présent article ne peut avoir pour effet de :
priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national, de la protection que lui assurent
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les dispositions impératives de la loi togolaise relative aux obligations contractuelles et à la protection des consom- mateurs. Au sens du présent article, ces dispositions comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter;
déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi togolaise pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national;
- déroger aux conditions d'établissement et d'exercice dans le domaine de l'assurance, prévues par les instruments internationaux et nationaux pertinents ;
déroger à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée, envoyée par courrier électronique ;
déroger au code des douanes ;
- déroger au code général des impôts ;
enfreindre les droits protégés par les lois et règlements relatifs à la propriété intellectuelle ;
- enfreindre les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur en République togolaise qui sont applicables à l'activité concernée.
Section 2: De la protection du consommateur
Art. 24: Sans préjudice des obligations d'information pré- vues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité de commerce électro- nique est tenue d'assurer aux usagers un accès facile, direct et permanent aux informations le concernant telles que définies par voie réglementaire.
Art. 25: Il est fait dérogation aux dispositions de l'article précédent lorsque le contrat est conclu exclusivement par voie électronique en utilisant la téléphonie mobile. Dans ce cas, le fournisseur de biens ou de services fournit au destinataire une liste restreinte d'informations définies par voie réglementaire.
Art. 26: Lorsque le contrat est conclu exclusivement par voie électronique en utilisant la téléphonie mobile, les informations contenues dans l'offre sont fournies avant que le destinataire du service ou du bien passe la commande, par voie électronique et de manière claire compréhensible et non équivoque.
Art. 27: Le fournisseur offre au consommateur, la possi- bilité de :
récapituler définitivement l'ensemble de ses choix et de confirmer la commande;
- corriger les erreurs ;
se retirer de la transaction, avant de passer une com- mande quelconque.
Si un fournisseur ne se conforme pas aux dispositions pré- citées, le consommateur peut annuler la transaction dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la réception des produits ou des services faisant l'objet de la transaction.
Au cas où la transaction est annulée :
- le consommateur restitue les produits au fournisseur et, le cas échéant, cesse d'utiliser les services fournis ;
- le fournisseur rembourse tous les paiements reçus du consommateur sous déduction des frais directs de réex- pédition des marchandises.
Art. 28: Le fournisseur utilise un système de paiement sûr eu égard aux normes technologiques prévalant au moment de la transaction et adapté au type de transaction.
Le fournisseur reste responsable envers le consomma- teur, nonobstant toute clause contraire, de tout dommage causé à celui-ci par les conditions de fonctionnement et de protection du système de paiement.
Art. 29: Le fournisseur exécute la commande dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il a reçu la com- mande, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Si le fournisseur n'a pas exécuté la commande dans les trente (30) jours ou dans le délai convenu, le consomma- teur peut, après l'expiration de ce délai, annuler le contrat moyennant un préavis écrit de sept (7) jours.
Si le fournisseur est incapable de se conformer aux termes de l'accord au motif que les produits ou les services commandés sont indisponibles, le fournisseur en informe immédiatement le consommateur et propose de rembourser tout paiement effectué par le consommateur dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification.
Art. 30: Toute clause d'un contrat qui méconnait les dis- positions de la présente loi est réputée nulle et non écrite.
Voir la page 23 du PDFArt. 31: Un consommateur peut déposer une plainte auprès du tribunal compétent sur le territoire national en cas de non-conformité aux dispositions de la présente loi par n'importe quel fournisseur.
Section 3: De la facturation sous forme électronique
Art. 32: Nonobstant toute disposition contraire, la factura- tion est admise sous forme électronique au même titre que la facture sur support papier, pour autant que l'authenticité de l'origine des données qu'elle contient et l'intégrité de leur contenu soient garanties.
Art. 33: La conservation d'une facture par voie électro- nique est effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données, y compris la compression numérique.
Pour les factures qui sont conservées sous forme électro- nique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture, doivent également être conservées.
CHAPITRE II - DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Section 1re: De l'identification de la publicité par voie électronique
Art. 34: Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service en ligne, doit pouvoir être clai- rement identifiée comme telle. Elle comporte la mention << publicité >> de manière lisible, apparente et non équivoque.
La publicité doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque sur l'objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
Les conditions auxquelles sont soumises les possibilités de participer à des offres, concours ou jeux promotionnels, proposés par voie électronique doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préju- dice des lois et règlements en vigueur réprimant la publicité trompeuse ou mensongère.
Section 2: De la prospection directe par voie électronique
Art. 35: Est interdite la prospection directe par envoi de message au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si :
les coordonnées du destinataire ont été recueillies direc- tement auprès de lui, en toute connaissance de cause et dans le respect des dispositions légales sur la protection des données personnelles ;
la prospection directe est adressée aux abonnés ou clients d'une personne physique ou morale qui a recueilli leurs coordonnées, en toute connaissance de cause pour des produits ou services analogues, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, et de manière simple, à l'utilisation deses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Art. 36: Il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, et ce sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.
Il est également interdit de dissimuler l'identité de la per- sonne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
Art. 37: Toute personne peut notifier directement à un prestataire déterminé, sans frais ni indication de motifs, sa volonté de ne plus recevoir de sa part des publicités au moyen d'automates d'appel, télécopieurs ou courriers électroniques.
Dans un délai raisonnable, le prestataire délivre par un moyen approprié, un accusé de réception confirmant à cette personne l'enregistrement de sa demande, et prend les mesures nécessaires pour respecter la volonté de cette personne.
Voir la page 24 du PDF|
Art. 38: La preuve du caractère légitime de la prospection directe incombe à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la prospection est réalisée.
Le caractère légitime de la prospection directe s'apprécie conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi.
TITRE III - DU CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE
Section 1re: Du principe
Art. 39: Le contrat souscrit par voie électronique est admis au même titre que le contrat écrit, à l'exception des :
- actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions;
- actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles où réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
Section 2: Des échanges d'informations dans les contrats par voie électronique
Art. 40: Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition de la clientèle les condi- tions contractuelles applicables d'une manière qui permet leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
Les conditions contractuelles du fournisseur de biens ou de services ne sont opposables à son cocontractant que si ce dernier a eu la possibilité d'en prendre connaissance avant la conclusion du contrat et que son acceptation est certaine. Elles lui sont communiquées par écrit, d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction.
Section 3: De la formation et de la validité des contrats conclus sous forme électronique
Art. 41: Dans le contexte de la formation des contrats, sauf convention contraire entre les parties, une offre et son acceptation peuvent être exprimés par messages électro- niques. Sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 43 de la présente loi, le contrat ainsi formé est parfaitement valable.
Art. 42: Un contrat conclu sous forme électronique ne peut être considéré comme valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu, au préalable, la possibilité de
vérifier les détails de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception par voie électro- nique de la commande qui lui a été ainsi adressée dans un délai ne devant pas excéder cinq (05) jours.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Art. 43: Il peut être dérogé aux dispositions de la présente section de la présente loi dans les conventions conclues entre professionnels.
Section 4: Du droit de rétractation
Art. 44: Sans préjudice des dispositions du droit des obligations et des contrats applicables et de toutes autres dispositions en vigueur, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix (10) jours ouvrables, courant :
- à compter de la date de leur réception par le consomma- teur, pour les produits ;
à compter de la date de conclusion du contrat, pour les services.
La notification de la rétractation se fait par tout moyen prévu préalablement dans le contrat. Dans ce cas, le vendeur est tenu de rembourser le montant payé par le consom- mateur dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date de retour du produit ou de la renonciation au service. Le consommateur supporte les frais de retour du produit.
Lorsque l'exercice du droit de rétractation intervient posté- rieurement à la livraison de biens ou de titres représentatifs de service, le destinataire du bien ou du service renvoie lesdits biens ou titres représentatifs en bon état.
Art. 45: Pour les services financiers, le droit de rétractation au profit du consommateur est valable dans les mêmes conditions définies à l'article précédent, à l'exception du délai qui est de quinze (15) jours ouvrables.
Dans l'hypothèse de la fourniture d'un service financier, les contrats pour lesquels s'applique le droit de rétractation ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'expiration de ce délai.
Art. 46: Lorsque le droit de rétractation est exercé par le destinataire du bien ou du service conformément aux
Voir la page 25 du PDFdispositions de la présente section, le fournisseur de biens ou de services est tenu au remboursement des sommes versées par le destinataire, et ce sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au destinataire du bien ou du service en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi.
Le remboursement est effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les dix (10) jours. Passé ce délai, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
Art. 47: Sauf convention contraire des parties, le droit de rétractation est exclu pour les contrats suivants :
la fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation;
la fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'exerce aucun contrôle ;
- la fourniture de biens confectionnés selon les spécifica- tions du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques, lorsque lesdits produits ont été descellés par leur destinataire ;
- la fourniture de journaux, de périodiques et de magazines.
Sauf convention contraire des parties, la détérioration des biens ou des titres représentatifs de services, par la faute du destinataire, fait obstacle à l'exercice du droit de rétractation.
Art. 48: Lorsque l'opération d'achat est entièrement ou par- tiellement couverte par un crédit accordé au consommateur par le vendeur ou par un tiers sur la base d'un contrat conclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation du consommateur entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.
Section 5: De l'exécution des contrats conclus sous forme électronique
Art. 49: Il est interdit au vendeur de livrer un produit non commandé par le consommateur lorsqu'il est assorti d'une demande de paiement.
En cas de délivrance d'un produit non commandé par le consommateur, celui-ci ne peut être sollicité pour le paie- ment de son prix ou du coût de sa livraison.
Art. 50: Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur, ce dernier peut restituer le produit en l'état s'il n'est pas conforme à la commande ou si le vendeur n'a pas respecté les délais de livraison.
Dans ce cas, le vendeur doit rembourser la somme payée et les dépenses conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 46 de la présente loi.
Art. 51: A l'exception des cas de mauvaise utilisation, le vendeur supporte, dans les cas de vente avec essai, les risques auquel le produit est exposé et ce, jusqu'à l'accom- plissement de la période d'essai du produit.
Est considérée nulle et non avenue, toute clause exo- nératoire ou limitative de responsabilité contraire aux dispositions du présent article.
Art. 52: II incombe au fournisseur de biens ou de ser- vices de prouver l'existence de l'information préalable; la confirmation des informations, le respect des délais et le consentement du consommateur. Toute clause contraire est considérée nulle et non avenue.
Art. 53: Les contrats électroniques doivent obligatoire- ment faire l'objet d'un archivage électronique de la part du contractant professionnel, dans les conditions de la présente loi. Il doit en garantir à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Art. 54: Toute personne physique ou morale exerçant l'acti- vité de commerce électronique est responsable de plein droit à l'égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres presta- taires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
TITRE IV - DE LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES TECHNIQUES
Section 1re: De la responsabilité et des obligations des opérateurs de communications électroniques
Art. 55: Les prestataires de services qui exercent une activité d'opérateurs de communications électroniques au sens de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les
Voir la page 26 du PDF|
communications électroniques modifiée par la loi n° 2013- 003 du 19 février 2013, ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison des contenus transmis sur leur réseau ou sur le réseau auquel ils donnent l'accès que dans les cas où :
ils sont à l'origine de la demande de transmission liti- gieuse;
- ils sélectionnent le destinataire de la transmission ;
- ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l'objet de la transmission.
Dans l'hypothèse où les opérateurs précités assurent, dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ulté- rieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire de service transmet, ils ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans le cas où :
- ils ont modifié ces contenus, ne se sont pas conformés à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou ont entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données;
ils n'ont pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'ils ont stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'ils ont effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement étaient retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement ait été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires aient ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.
Le présent article n'affecte pas la possibilité pour une autorité judiciaire ou une autorité administrative, d'exiger des opérateurs de communications électroniques qu'ils mettent en œuvre tous les moyens permettant le blocage des contenus manifestement illicites, tels qu'ils seraient définis par les règles en vigueur au Togo, notamment les dispositions sur la presse et la cybercriminalité.
Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion et la poursuite des infractions l'exigent, les autorités judiciaires ou administratives chargées de la répression de ces infractions notifient aux opérateurs de communications électroniques, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ils doivent empêcher l'accès immédiatement et en tout état de cause dans un délai de quarante-huit (48) heures au maximum à compter de la notification.
Un décret en conseil des ministres fixe les modalités d'appli- cation de l'alinéa précédent.
Section 2: De la responsabilité et des obligations des hébergeurs
Art. 56: Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale enga- gée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
La présente disposition n'affecte pas la possibilité pour une autorité judiciaire ou une autorité administrative, d'exiger des opérateurs de communications électroniques qu'ils mettent en œuvre tous les moyens permettant le blocage des contenus manifestement illicites, tels qu'ils seraient définis par les règles en vigueur notamment les dispositions sur la presse et la cybercriminalité.
Section 3: De la responsabilité et des obligations
applicables à l'ensemble des prestataires de service
Art. 57: Les personnes mentionnées aux articles 55 et 56 ne sont pas soumises à une obligation générale de sur- veiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute obligation de surveillance ciblée et temporaire à la demande de l'auto- rité judiciaire ou administrative conformément à l'article 62 de la présente loi.
Art. 58: Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la violence et à la haine ethnique ou raciale, ainsi que de la pornographie en particulier enfantine, du terrorisme et du blanchiment d'argent, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion de ces infractions.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif à porter à la connaissance du public et des utilisateurs, facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont égale- ment l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites
Voir la page 27 du PDFmentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signa- lées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Le dispositif consiste à mettre à la disposition des utilisa- teurs un accès de signalement d'abus par le biais d'un formulaire en ligne, détachable sous format papier et un service d'appel gratuit, permettant d'informer, soit le pres- tataire du service concerné, soit les autorités compétentes, selon la législation en vigueur, de tout contenu en ligne manifestement illicite.
Tout manquement aux obligations définies ci-dessus est puni des peines prévues à l'article 68 de la présente loi.
Art. 59: Les prestataires de service doivent mettre à disposition du public les systèmes et moyens techniques de restriction d'accès à certains services qui doivent être appropriés, efficaces et accessibles en vue, notamment de :
procéder au filtrage par catégorie de contenus manifes- tement illicites ;
- rendre les sites contenant des données relevant de l'alinéa 1 de l'article précédent inaccessibles;
rendre plus sûre la navigation des mineurs sur Internet en restreignant les accès à l'Internet selon le profil de l'uti- lisateur connecté ;
faciliter l'accès à un outil de contrôle parental à jour et performant par une information appropriée auprès des utilisateurs tant sur son existence que sur les conditions simples de son utilisation.
Les filtrages prévus au point 1 et 2 ci-dessus sont activés par défaut dans les services fournis aux utilisateurs. Ces derniers doivent pouvoir obtenir la désactivation desdits filtrages sur demande simple auprès du prestataire de services.
Les coûts de mise en œuvre et de mise à jour des sys- tèmes et moyens techniques mentionnés ci-dessus sont à la charge des prestataires de services.
Par ailleurs, les prestataires de services feront leurs meil- leurs efforts pour trouver ensemble sous l'égide du ministère chargé des Communications électroniques, des systèmes et moyens techniques communs. Ce dispositif mutualisé pourra recevoir la validation expresse du ministère chargé des Communications électroniques dans des conditions précisées par des dispositions réglementaires.
Art. 60: Les prestataires de services doivent, d'une part, assurer la mise à jour régulière des systèmes et moyens techniques mentionnés à l'article 59 de la présente loi et d'autre part, en informer les utilisateurs.
Les autorités compétentes peuvent engager la responsa- bilité des prestataires de services lorsque les systèmes de filtrage ne sont pas disponibles ou leur mise à jour n'est pas régulière.
Cette responsabilité ne pourra pas être engagée dans l'hypothèse visée à l'article ci-dessus où les systèmes de filtrage utilisés ont fait l'objet d'une validation expresse du ministère chargé des Communications électroniques et sous réserve que lesdits prestataires de services en assurent la maintenance et un bon fonctionnement.
Art. 61: Les prestataires de services peuvent procéder, à titre préventif et uniquement sur demande de l'autorité administrative ou judiciaire compétente, à la mise en place d'une activité de surveillance ciblée ou temporaire des informations qu'ils transmettent ou stockent, et ce en vue de prévenir ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication par voie électronique.
Art. 62: En cas de notification par écrit ou par voie électro- nique provenant d'une autorité administrative ou judiciaire, portant sur des contenus manifestement illicites, le pres- tataire de services engage sa responsabilité s'il laisse en ligne le contenu prohibé. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée à l'article 55 ou, à défaut, à toute personne mentionnée à l'article 56, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
Art. 63: Les prestataires de services détiennent et conservent, au moins pendant une durée d'un (1) an, les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires.
Le traitement de ces données est soumis aux disposi- tions de la loi sur la protection des données à caractère personnel.
Un décret en conseil des ministres définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine les modalités de leur conservation.
Art. 64: Les données conservées portent exclusivement sur les éléments permettant l'identification des utilisateurs des services fournis par les prestataires.
Voir la page 28 du PDF|
Art. 65: Les prestataires de services sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal.
Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire ni à toute autre autorité prévue par la loi.
Art. 66: Tout prestataire de services n'ayant pas respecté les prescriptions des articles du présent titre, est puni conformément aux dispositions du code pénal.
TITRE V - DE LA RESPONSABILITE DES EDITEURS D'UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE
Art. 67: Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne, mettent à disposition du public, dans un standard ouvert, les informations sur le service et ses responsables telles que précisées par voie réglementaire.
Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 56 de la présente loi sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus dans le présent article.
Art. 68: Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correc- tion ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne édi- tant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au prestataire mentionné à l'article 56 de la présente loi qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée à tout moment à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois (3) jours suivant leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de com- munication au public en ligne sous peine des sanctions prévues par les dispositions du code pénal, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
La réponse est gratuite.
Art. 69: Les personnes dont l'activité est d'éditer un ser- vice de communication au public en ligne sont soumises aux conditions d'exercice de la liberté d'expression et de communication des idées et des opinions politiques pré- vues par les règles relatives à la liberté de la presse en vigueur au Togo, notamment le code de la presse et de la communication ainsi qu'aux sanctions applicables en cas d'infraction aux règles organisant cette liberté.
TITRE VI - DE LA SECURISATION ET DE L'AUTHENTI- FICATION DES DONNEES ET DES RENSEIGNEMENTS
CHAPITRE ler - DE LA PREUVE ELECTRONIQUE
Art. 70: La preuve par écrit ou preuve littérale est établie conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Art. 71: L'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Art. 72: La conservation des documents sous forme élec- tronique doit se faire pendant une période de vingt (20) ans ou pour toute durée applicable aux documents sur format papier selon le droit applicable en la matière et dans les conditions suivantes :
l'information que contient le message de données doit être accessible, lisible et intelligible pour être consultée ultérieurement ;
- le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu'elle n'est susceptible ni de modification ni d'altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques;
les informations qui permettent de déterminer l'origine et la destination du message de données, ainsi que les indications de date et d'heure de l'envoi ou de la réception, doivent être conservées.
Art. 73: Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame l'exécution d'une obliga- tion doit en prouver l'existence et, lorsqu'il se prétend libéré, doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte.
Voir la page 29 du PDFArt. 74: Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Art. 75: La copie ou toute autre reproduction d'actes passés par voie électronique a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée conforme par l'organe de certification compétent.
La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat de conformité.
CHAPITRE II - DE LA SIGNATURE ET DU CERTIFICAT ELECTRONIQUES
Section 1re: De la signature électronique
Art. 76: Nul ne peut-être contraint de signer électroniquement. Toutefois, les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires.
Art. 77: La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui en résultent. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée.
L'acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 78: Dans les procédures judiciaires, une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu'elle :
se présente sous forme électronique; ou
- ne repose pas sur un certificat conforme à la présente loi. Art. 79: Sans préjudice des dispositions en vigueur, une signature électronique sécurisée créée par un dispositif de création de signature sécurisée que le signataire peut gar- der sous son contrôle exclusif et dont la vérification repose sur un certificat qualifié est admise comme signature au même titre que la signature autographe.
Art. 80: Un dispositif de création de signature électronique ne peut être considéré comme sécurisé que s'il satisfait à des exigences de nature notamment technique et procé- durale précisées par voie réglementaire.
Art. 81: La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l'article précédent est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par l'autorité de certification dans des conditions définies par voie réglementaire.
Art. 82: Un dispositif de vérification de signature électro- nique doit être évalué et peut être certifié conforme par les organismes publics ou privés compétents désignés par l'autorité de certification dans des conditions définies par voie réglementaire.
Section 2: Du certificat électronique
Art. 83: Un certificat électronique ne peut-être regardé comme qualifié que si :
- il est délivré par un prestataire de services de certification qualifié ;
- il comporte des mentions obligatoires précisées par voie réglementaire.
Est considéré comme qualifié, le prestataire de service de certification qui :
se conforme aux dispositions des articles 99 et 100 de la présente loi et ;
fait l'objet d'une accréditation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 84: Il est créé dans des conditions fixées par voie réglementaire, une autorité chargée de certification aux fins de définir la politique togolaise de certification et de la faire appliquer notamment par l'accréditation et le contrôle des prestataires de services de certification qualifiés.
L'autorité chargée de certification doit tenir un registre électronique des certificats qualifiés à la disposition des utilisateurs.
Art. 85: Les administrations publiques peuvent utiliser le certificat et la signature électroniques suivant les conditions fixées par voie réglementaire.
Voir la page 30 du PDF|
Art. 86: Toute personne utilisant un dispositif de signature électronique doit :
prendre les précautions minimales fixées par les textes en vigueur pour éviter toute utilisation irrégulière des équi- pements personnels relatifs à sa signature ;
- informer l'autorité chargée de certification de toute utilisa- tion illégitime de sa signature ;
- veiller à la véracité de toutes les données qu'elle a décla- rées à ladite autorité ;
- s'assurer de la véracité de toutes les données qu'elle a déclarées à toute personne à qui elle a demandé de se fier à sa signature.
Art. 87: En cas de violation des dispositions de l'article précédent, le titulaire de la signature est responsable du préjudice causé à autrui.
Section 3: Des équivalences
Art. 88: Un certificat ou une signature électronique émis légalement en dehors du Togo a les mêmes effets juri- diques au Togo qu'un certificat ou une signature émis au Togo à condition qu'il respecte les normes internationales reconnues par l'Organisation internationale de normalisa- tion (ISO).
Un décret en conseil des ministres précise les conditions de la reconnaissance juridique des certificats et signatures électroniques émanant de pays tiers.
TITRE VII - DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE CHAPITRE ler - DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1re: Du champ d'application
Art. 89: Les dispositions du présent chapitre régissent les activités des prestataires techniques de service de sécu- risation des échanges électroniques, ci-après dénommés les <<prestataires de services de confiance>> établis en République togolaise, à savoir :
- les prestataires de service de certification électronique ; - les prestataires de service d'archivage électronique ; - les prestataires de service d'horodatage électronique ; - les prestataires de service de recommandé électronique.
Un décret en conseil des ministres fixe les conditions d'exer- cice des prestataires de service de confiance.
Section 2: Des obligations communes à tous les prestataires de service de confiance
Art. 90: Sans préjudice de l'alinéa 2 ci-après, les pres- tataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d'un man- quement aux obligations prévues par la présente loi ou les textes pris pour son application.
Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.
Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu'il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.
Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l'utilisation des services qu'ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l'utilisation des services au- delà des limites indiquées.
Les alinéas 1 et 2 s'appliquent conformément aux règles en vigueur au Togo en matière de responsabilité.
Art. 91: Les prestataires de services de confiance doivent disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par les dispositions de la présente loi, en particulier pour endosser la responsabilité du dommage.
La souscription à une assurance de responsabilité est obligatoire.
Elle est précisée par un décret en conseil des ministres.
Art. 92: Les prestataires de services de confiance sont soumis à une obligation d'impartialité vis-à-vis des desti- nataires de leurs services et des tiers.
Art. 93: Dans la mesure du possible, les services de confiance fournis, ainsi que les produits destinés à un utilisateur final qui servent à fournir ces services, sont accessibles aux personnes handicapées.
Art. 94: Le stockage et le traitement des données à carac- tère personnel transmis aux prestataires de services de confiance s'effectuent dans le respect des dispositions de la présente loi et des dispositions en vigueur applicables à la protection des données à caractère personnel.
Voir la page 31 du PDFArt. 95: Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes légaux en vigueur, les prestataires de service de confiance, fournissent aux destinataires de leurs services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celle-ci, un accès direct et facile à des informations formulées de manière claire et compréhensible précisées par décret en conseil des ministres.
Art. 96: Les prestataires de services de confiance quali- fiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu'ils fournissent.
Ils notifient toute atteinte à la sécurité ou toute perte d'intégrité ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.
Un décret en conseil des ministres fixe les modalités d'appli- cation du présent article.
Section 3: Du contrôle
Art. 97: L'organe de contrôle des activités des prestations de services de confiance au Togo est l'autorité chargée de la certification prévue à l'article 84.
L'autorité chargée de la certification est investie à cet effet des pouvoirs nécessaires et dotée des ressources adé- quates pour l'exercice des tâches de contrôle des presta- taires de services de confiance.
Le rôle de l'organe de contrôle est de :
- contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire togolais afin de s'assurer, par des activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces presta- taires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu'ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans la présente loi;
prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire togolais, par des activités de contrôle a posteriori, lorsqu'il est informé que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu'ils fournissent ne satisferaient pas aux exi- gences fixées dans la présente loi.
Aux fins de l'alinéa 2 ci-dessus et sous réserve des limites qu'il prévoit, les tâches de l'organe de contrôle consistent notamment à :
- coopérer avec d'autres organes de contrôle régionaux ou dans les pays tiers;
- analyser les rapports d'évaluation de la conformité visés à l'article 98, paragraphe 1^{er} et à l'article 99, paragraphe 1^{er} de la présente loi;
informer d'autres organes de contrôle et le public d'at- teintes à la sécurité ou de pertes d'intégrité ;
procéder à des audits ou demander à un organisme d'évaluation de la conformité d'effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l'article 98, paragraphe 2 de la présente loi;
- coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés lorsqu'il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées ;
accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu'ils fournissent et à retirer ce statut conformément à l'article 98 et à l'article 99 de la présente loi;
mettre à jour les listes de confiance visées à l'article 100 de la présente loi, de ses décisions d'accorder ou de retirer le statut qualifié ;
- vérifier l'existence et l'application correcte de dispositions relatives aux plans d'arrêt d'activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse son activité ;
exiger que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux obligations fixées par la présente loi.
Le gouvernement peut également exiger de l'organe de contrôle qu'il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément aux conditions prévues par les textes en vigueur.
Section 4: Des services de confiance qualifiés
Art. 98: Les prestataires de services de confiance qualifiés font l'objet, au moins tous les vingt-quatre (24) mois, d'un audit effectué à leurs frais par un organisme d'évaluation de la conformité. Le but de l'audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les ser- vices de confiance qualifiés qu'ils fournissent remplissent les exigences fixées par la présente loi.
Voir la page 32 du PDF|
Les prestataires de services de confiance qualifiés trans- mettent le rapport d'évaluation de la conformité à l'organe de contrôle dans un délai de trois (3) jours ouvrables qui suivent sa réception.
Sans préjudice de l'alinéa 1^{er}, ci-dessus, l'organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un orga- nisme d'évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu'ils fournissent remplissent les exigences fixées par la présente loi. L'organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des données des résultats de ses audits lorsqu'il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.
Lorsque l'organe de contrôle exige du prestataire de ser- vices de confiance qualifié qu'il corrige un manquement aux exigences prévues par la présente loi et que le prestataire n'agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l'organe de contrôle, l'organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l'ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, peut retirer à ce presta- taire ou au service affecté le statut qualifié et met à jour en conséquence les listes de confiance visées à l'article 100 de la présente loi. L'organe de contrôle informe le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné.
L'organe de contrôle peut déterminer les normes suivantes : - accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et rapports d'évaluation de la conformité visés à l'alinéa 1er ci-dessus;
règles d'audit en fonction desquelles les organismes d'évaluation de la conformité procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés.
Art. 99: Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l'intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l'organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d'un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme d'évaluation de la conformité.
L'organe de contrôle vérifie que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu'il fournit respectent les exigences fixées par la présente loi, en par- ticulier les exigences en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu'ils fournissent.
Si l'organe de contrôle conclut que le prestataire de ser- vices de confiance et les services de confiance qu'il fournit respectent les exigences requises, l'organe de contrôle accorde le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu'il fournit et met à jour les listes de confiance visées à l'article 100 de la pré- sente loi, au plus tard trois (03) mois suivant la notification conformément à l'alinéa 1^{er} ci-dessus.
Si la vérification n'est pas terminée dans un délai de trois (03) mois à compter de la notification, l'organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.
Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l'article 100 de la présente loi.
L'organe de contrôle précise les formats et les procédures applicables aux fins des alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Art. 100: L'organe de contrôle, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu'ils fournissent. Un décret en conseil des ministres précise les modalités d'application du présent article.
Art. 101: Lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et confor- mément au droit en vigueur au Togo, l'identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.
Un décret en conseil des ministres précise les obligations à la charge du prestataire de services de confiance qualifié.
CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Section 1re: Du prestataire de service de certification électronique
Art. 102: Le prestataire de service de certification élec- tronique est tenu de satisfaire aux exigences figurant aux articles 91 à 97 de la présente loi.
Le prestataire de service de certification électronique qui délivre à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié est tenu de satisfaire aux exigences figurant aux articles 103, 104 et 106 de la présente loi.
Voir la page 33 du PDFArt. 103: Le prestataire de service de certification élec- tronique qui délivre à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute entité ou personne physique ou morale qui se fie à ce certificat pour ce qui est de
- l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié ;
- l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspon- dant aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat;
- l'assurance que les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à la vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le prestataire de service de certification génère ces deux (2) types de données, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence;
- le respect de l'ensemble des exigences prévues à l'article 101 de la présente loi.
Art. 104: Le prestataire de service de certification élec- tronique qui a délivré à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié est responsable du préjudice causé à une entité ou personne physique ou morale qui se prévaut du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du certificat, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence.
Art. 105: Le prestataire de service de certification électro- nique peut indiquer, dans un certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification n'est pas responsable du préjudice résultant de l'usage abusif d'un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation.
Art. 106: Le prestataire de service de certification élec- tronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, à condition que cette limite soit discernable par des tiers. Il n'est pas responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette limite maximale.
Section 2: Du prestataire de service d'archivage électronique
Art. 107: Le prestataire de services, d'archivage électro- nique est tenu de se conformer aux exigences suivantes :
- prendre les mesures nécessaires au maintien de la lisibilité des données pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire du service ;
mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue d'em- pêcher, lors de la conservation, de la consultation ou du transfert, toute modification des données électroniques conservées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique ;
mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de détecter les opérations, normales ou frauduleuses, effec- tuées sur les données. Il veille dans la mesure du possible, à permettre l'identification des auteurs de telles opérations;
- enregistrer les opérations visées au troisième tiret ci-des- sus, veiller à leur datation au moyen d'un procédé d'horoda- tage électronique et conserver ces enregistrements pendant toute la durée de conservation des données concernées ;
veiller à ce que les enregistrements visés au point qua- trième ci-dessus ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées ;
mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de protéger les données qu'il conserve contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ;
- mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue d'empê- cher tout accès non autorisé aux données qu'il conserve ainsi qu'au matériel, système de communication et support contenant les données ;
mettre en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et de limiter leurs effets.
Art. 108: L'existence d'un contrat d'archivage électronique de données n'entraine aucun transfert de droit au profit du prestataire de service d'archivage électronique sur les données conservées.
Le prestataire de service d'archivage électronique ne peut procéder à la destruction des données qu'avec l'accord du destinataire du service, sans préjudice des dispositions de l'article 109 alinéa 3 de la présente loi.
Voir la page 34 du PDF|
Art. 109: Lorsque le contrat d'archivage électronique prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique ne peut opposer au destinataire du service un quelconque droit de rétention des données.
Lorsque le contrat d'archivage électronique prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au destinataire du service de se prononcer sur le sort des données qu'il lui a confiées, conformément aux dispositions de la présente loi.
En l'absence de réponse du destinataire dans les six (6) mois suivant la demande visée à l'alinéa précédent, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf interdiction expresse d'une autorité judiciaire ou admi- nistrative compétente.
Art. 110: A la demande du destinataire du service et dans un délai raisonnable, le prestataire de service d'archivage électronique, selon le cas :
enregistre les opérations visées au troisième tiret de l'article 107 ci-dessus, veille à leur datation au moyen d'un procédé d'horodatage électronique et conserve ces enre- gistrements pendant toute la durée de conservation des données concernées ;
veille à ce que les enregistrements visés au quatrième tiret de l'article 107 ci-dessus ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées ;
- met en œuvre des moyens nécessaires en vue de protéger les données qu'il conserve contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ;
met en œuvre les moyens nécessaires en vue d'empê- cher tout accès non autorisé aux données qu'il conserve ainsi qu'au matériel, système de communication et support contenant les données ;
met en place des procédures permettant de réagir rapi- dement aux incidents et de limiter leurs effets.
Art. 111: Dans les hypothèses prévues par les dispositions de l'article précédent, le prestataire de service d'archivage électronique ne conserve aucune copie des données res- tituées, transmises ou détruites, sauf demande expresse du destinataire du service ou d'une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Les frais afférents aux opérations visées à l'article précédent sont à charge du destinataire, sauf en cas de résiliation du contrat résultant d'une faute du prestataire de service d'archivage électronique.
Art. 112: La faute du prestataire de service d'archivage électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire si les données qui lui sont confiées :
ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire du service;
sont modifiées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique ;
ne peuvent être restituées, transmises à un autre pres- tataire ou détruites conformément aux dispositions des articles 109 et 110 de la présente loi.
Section 3: Du prestataire de service d'horodatage électronique
Art. 113: La datation fournie par un prestataire de service d'horodatage électronique est basée sur le temps universel coordonné et y fait expressément référence.
Art. 114: Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes :
il lie la date et l'heure aux données de manière à raison- nablement exclure la possibilité de modification indétectable des données ;
- il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ;
- il est signé au moyen d'une signature électronique sécuri- sée, au moyen d'un certificat qualifié du prestataire de ser- vices de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.
Art. 115: Le prestataire de service d'horodatage électro- nique est responsable des dommages causés par une défaillance de son service ayant un impact sur l'exactitude de la datation d'un document.
Section 4: Du prestataire de service de recommandé électronique
Art. 116: Au moment de l'envoi du message, le prestataire de service de recommandé électronique délivre à l'expédi- teur un accusé d'envoi, muni de sa signature électronique sécurisée indiquant, conformément aux dispositions des articles 118 à 120 de la présente loi, la date à laquelle le message a été envoyé au destinataire.
Art. 117: Le prestataire de service de recommandé élec- tronique met en œuvre les moyens nécessaires en vue de :
protéger le contenu du message de l'expéditeur contre toute altération et modification;
Voir la page 35 du PDF- prévenir contre toute perte ou toute appropriation par un tiers du message;
assurer la confidentialité des données transmises et conservées et ce, tout au long du processus de communi- cation et de conservation.
Art. 118: Le prestataire de service de recommandé élec- tronique vérifie, par des moyens appropriés, l'identité du destinataire du recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, avant la délivrance du recommandé électronique.
Art. 119: A la demande de l'expéditeur, le prestataire de service de recommandé électronique lui fournit un accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message par le destinataire ou sa non délivrance. Cet accusé est muni d'une signature électronique.
Avant la délivrance du recommandé électronique, l'accusé de réception ou de refus est signé électroniquement par le destinataire et indique la date à laquelle le message a été reçu ou refusé par celui-ci, en recourant à un procédé d'horodatage électronique conformément aux dispositions y afférentes de la présente loi.
L'accusé de non-délivrance est fourni à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de l'envoi du message.
Art. 120: Le prestataire de service de recommandé élec- tronique est responsable des dommages causés par les pertes ou l'altération du contenu du message transmis ou son appropriation par un tiers.
Le prestataire de service de recommandé électronique ne peut, en aucun moment, laisser entendre, directement ou indirectement, qu'il délivre des recommandés électroniques, s'il ne se conforme pas aux dispositions du présent chapitre.
TITRE VIII - DE L'ADMINISTRATION ELECTRONIQUE
CHAPITRE 1er - DES ECHANGES D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES PAR VOIE ELECTRONIQUE
Art. 121: Tout échange d'informations, de documents et/ou d'actes administratifs peut faire l'objet d'une transmission par voie électronique.
Lorsqu'il est prévu une exigence de forme particulière dans le cadre d'une procédure administrative, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique. A cette fin, chaque administration communique les coordonnées électroniques permettant d'entrer en contact avec elle.
Toute personne physique ou morale qui souhaite être contactée par courrier électronique par l'administration, lui communique les coordonnées nécessaires. Elle veille à consulter régulièrement sa messagerie électronique et à si- gnaler à l'administration tout changement de coordonnées.
Art. 122: Toute communication effectuée par voie élec- tronique dans le cadre d'une procédure administrative est réputée reçue au moment où son destinataire a la possibilité d'en prendre connaissance.
Art. 123: Un formulaire de demande ou de déclaration électronique, établi dans le cadre de procédures adminis- tratives électroniques, complété, validé et transmis avec ses éventuelles annexes, équivaut au formulaire papier portant le même intitulé, complété, signé et transmis, avec ses éventuelles annexes, à l'administration et services concernés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 124: Lorsqu'une formalité prévue par les dispositions de la présente loi est exigée au cours d'une procédure administrative, l'administration recourt aux équivalents fonctionnels reconnus par la présente loi, à moins que l'application de règles plus strictes se justifie, eu égard à la particularité de la procédure et des documents concernés.
Art. 125: Lorsqu'il est exigé qu'une pièce justificative soit jointe à l'appui d'une demande ou d'une déclaration adres- sée à l'administration, le demandeur est dispensé de fournir cette pièce par voie électronique lorsque l'administration peut se la procurer directement auprès de l'administration et services concernés.
Dans ce cas, la fourniture du document est remplacée par une déclaration sur l'honneur du demandeur, qui a la possibilité de vérifier par voie électronique les informations prises en compte par l'administration.
Art. 126: Lorsqu'un paiement est exigé du demandeur au cours d'une procédure administrative notamment pour l'obtention d'une attestation ou d'un document officiel, ce paiement peut avoir lieu par voie électronique conformé- ment aux règles applicables aux paiements électroniques.
CHAPITRE II - DE L'ACCEPTATION DE L'ARCHIVAGE ELECTRONIQUE ET EMISSION DE DOCUMENT
Art. 127: En matière d'acceptation d'archivage et de trans- fert électronique de documents, toute institution publique détermine:
le mode d'archivage, le format et les modalités d'émission du document électronique;
Voir la page 36 du PDF|
- l'espace réservé à la signature et la nature de la signature électronique;
- la façon et le mode d'apposition de la signature électro- nique, ses caractéristiques et les exigences non contraires aux conditions imposées par les prestataires de services de certification;
- le système de contrôle de l'authenticité et de l'originalité des messages électroniques, ainsi que de leur conservation en toute sécurité ;
tout autre élément jugé utile au message électronique et au mode de paiement relatif aux documents mentionnés ci-dessus.
CHAPITRE III - DE L'UTILISATION DES MESSAGES ET DES SIGNATURES ELECTRONIQUES PAR LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Art. 128: Le gouvernement, sur proposition du ministère chargé des Communications électroniques, édicte les ins- tructions relatives aux mesures de sécurité des messages et signatures électroniques par les institutions publiques.
TITRE IX - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Art. 129: Les infractions aux dispositions de la présente loi et ses mesures d'application sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents assermentés des ministères chargés du Commerce, des Finances, des communications électroniques et de la Communication et, en fonction des compétences que leur octroie la loi, des autorités de régulation des secteurs précités auxquelles s'ajoute l'autorité chargé de la protection des données personnelles, conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les procès-verbaux constatant les infractions ainsi que les objets et documents saisis sont transmis au procureur de la République.
Art. 130: Est puni conformément aux dispositions du code pénal, quiconque utilise de manière frauduleuse la signature électronique d'autrui.
Art. 131: Est puni conformément aux dispositions du code pénal, quiconque abuse de la faiblesse ou de l'ignorance d'une tierce personne pour lui faire souscrire, dans le cadre d'une vente électronique, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il est avéré que cette personne n'est pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prend ou de déceler
les ruses ou les artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou qu'elle a été soumise à une contrainte.
Art. 132: Sont punis des peines prévues au code pénal, l'autorité chargée de la certification et/ou ses agents qui divulguent, incitent ou participent à la divulgation des infor- mations qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leurs activités, à l'exception de celles dont la publication ou la communication sont autorisées par le titulaire du certificat par écrit ou par voie électronique ou dans les cas prévus par la législation en vigueur.
TITRE X - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 133: Toute personne physique ou morale exerçant une activité relative aux transactions électroniques et aux services de confiance dans ce domaine dispose dans un délai de douze (12) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter de sa publication au Journal officiel.
Art. 134: Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
Art. 135: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 22 Juin 2017
Le président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
LOI N° 2017-008 DU 29/06/17 PORTANT CREATION DE COMMUNES
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Il est créé dans les régions et préfectures du Togo les communes ci-après :
Voir la page 37 du PDF| PREFECTURE | NOMBRE DE COMMUNES | DENOMINATION |
| REGION DES SAVANES | ||
| CINKASSE | 2 | CINKASSE 1 CINKASSE 2 |
| TONE 1 | ||
| TONE | 4 | TONE 2 TONE 3 |
| TONE 4 | ||
| KPENDJAL 1 | ||
| KPENDJAL | 2 | KPENDJAL 2 |
| KPENDJAL-OUEST | 2 | KPENDJAL-OUEST 1 KPENDJAL-OUEST 2 |
| ΟΤΙ | 2 | ΟΤΙ 1 ΟΤΙ 2 |
| OTI-SUD 1 | ||
| OTI-SUD | 2 | |
| OTI-SUD 2 | ||
| TANDJOARE | 2 | TANDJOARE 1 TANDJOARE 2 |
| REGION DE LA KARA | ||
| KERAN 1 | ||
| KERAN | 3 | KERAN 2 |
| KERAN 3 | ||
| BASSAR 1 | ||
| BASSAR | 4 | BASSAR 2 |
| BASSAR 3 | ||
| BASSAR 4 |
|
| PREFECTURE | NOMBRE DE COMMUNES | DENOMINATION |
| DANKPEN 1 | ||
| DANKPEN | 3 | DANKPEN 2 |
| DANKPEN 3 | ||
| KOZAH 1 | ||
| KOZAH | 4 | KOZAH 2 |
| KOZAH 3 | ||
| KOZAH 4 | ||
| BINAH | 2 | BINAH 1 BINAH 2 |
| DOUFELGOU 1 | ||
| DOUFELGOU | 2 | DOUFELGOU 2 |
| ASSOLI 1 | ||
| ASSOLI | 3 | ASSOLI 2 |
| ASSOLI 3 | ||
| REGION CENTRALE | ||
| TCHAOUDJO 1 | ||
| TCHAOUDJO | 4 | TCHAOUDJO 2 |
| TCHAOUDJO 3 | ||
| TCHAOUDJO 4 | ||
| SOUTOUBOUA 1 | ||
| SOTOUBOUA | 3 | SOUTOUBOUA 2 |
| SOUTOUBOUA 3 | ||
| MÔ | 2 | MÔ 1 MÔ 2 |
| TCHAMBA | 3 | TCHAMBA 1 |
| TCHAMBA 2 |
| PREFECTURE | NOMBRE DE COMMUNES | DENOMINATION |
| TCHAMBA 3 | ||
| BLITTA | 3 | BLITTA 1 BLITTA 2 |
| BLITTA 3 | ||
| REGION DES PLATEAUX | ||
| ANIE | 2 | ANIE 1 ANIE 2 |
| EST-MONO 1 | ||
| EST-MONO | 3 | EST-MONO 2 |
| EST-MONO 3 | ||
| MOYEN-MΟΝΟ | 2 | MOYEN-ΜΟΝΟ 1 MOYEN-ΜΟΝΟ 2 |
| AGOU | 2 | AGOU 1 AGOU 2 |
| DANYI | 2 | DANYI 1 DANYI 2 |
| AKEBOU | 2 | AKEBOU 1 |
| AKEBOU 2 | ||
| KPELE | 2 | KPELE 1 KPELE 2 |
| KLOTO 1 | ||
| KLOTO | 3 | KLOTO 2 |
| KLOTO 3 | ||
| OGOU 1 | ||
| OGOU | 4 | OGOU 2 |
| OGOU 3 |
|
| PREFECTURE | NOMBRE DE COMMUNES | DENOMINATION |
| OGOU 4 | ||
| AMOU 1 | ||
| AMOU | 3 | AMOU 2 |
| AMOU 3 | ||
| WAWA 1 | ||
| WAWA | 3 | WAWA 2 |
| WAWA 3 | ||
| HAHO 1 | ||
| HAHO | 4 | HAHO 2 |
| HAHO 3 | ||
| HAHO 4 | ||
| REGION MARITIME | ||
| AVE | 2 | AVE 1 AVE 2 |
| BAS-MONO | 2 | BAS-MONO 1 BAS-MONO 2 |
| YOTO | 3 | YOTO 1 YOTO 2 |
| YOTO 3 | ||
| VO | 4 | VO 1 VO 2 VO 3 |
| VO 4 | ||
| LACS 1 | ||
| LACS | 4 | LACS 2 |
| LACS 3 |
| PREFECTURE | NOMBRE DE COMMUNES | DENOMINATION |
| LACS 4 | ||
| ZIO | 4 | ZIO 1 ZIO 2 |
| ZIO 3 | ||
| ZIO 4 | ||
| AGOE-NYIVE 1 | ||
| AGOE-NYIVE 2 | ||
| AGOE-NYIVE | 6 | AGOE-NYIVE 3 |
| AGOE-NYIVE 4 | ||
| AGOE-NYIVE 5 | ||
| AGOE-NYIVE 6 | ||
| GOLFE 1 | ||
| GOLFE 2 | ||
| GOLFE | 7 | GOLFE 3 GOLFE 4 |
| GOLFE 5 | ||
| GOLFE 6 | ||
| GOLFE 7 |
Art. 2: Le ressort territorial et le chef-lieu des communes ainsi créées sont fixés par décret en conseil des ministres.
Art. 3: Toutes les dispositions antérieures relatives à la création des communes au Togo sont abrogées. Toutefois, les communes existantes avant l'adoption de la présente loi, ne disparaîtront qu'à l'issue des élections municipales dans les communes nouvelles ci-dessus créées.
Art. 4: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 29 juin 2017
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Voir la page 42 du PDF|
LOI N^{\circ} 2017-009 DU 07/07/2017 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD PORTANT CREATION DE L'INSTITUTION DE LA MUTUELLE PANAFRICAINE DE GESTION DES RISQUES, SIGNE A PRETORIA, LE 23 NOVEMBRE 2012
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Est autorisée, la ratification de l'Accord portant création de l'Institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, signé à Pretoria, en AFRIQUE DU SUD, le 23 novembre 2012.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 07 juillet 2017
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 21 quarto
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 8a3ad9dcd19fcbdbad6b12ead0af7fc8fbaee5fdf7556f8f2d7f20f1e2ff7430
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- JOURNAL OFFICIEL 62E ANNEE N°21 quarto — 7 juillet 2017 — Voir la source officielle