Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 22

Publié le 18 juillet 2017 · 46 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

1 à 12 pages.

200 F

16 à 28 pages

600 F

• TOGO...

20 000 F

Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

32 à 44 pages

1000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

48 à 60 pages

1500 F

Plus de 60 pages

2 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

Avis d'immatriculation Certification du JO

10 000 F

500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL : 22 21 27 01 LOME

SOMMAIRE

DECRETS PRESIDENCE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2017

23 mars - Décret n° 2017-038/PR relatif aux modalités d'application de la loi portant statut de l'artiste..

26

31 mars - Décret n° 2016-053/PR portant nomination d'un coordon- nateur du programme d'appui aux populations vulnérables. 38

COUR SUPREME

2017

31 mai - Décret n° 2016-076/PR portant attributions, composition, orga- nisation et fonctionnement de la commission d'affectation des terres dans le cadre des projets de classement..

38

18 juil. - Avis Juridique sur l'accord de financement entre la République togolaise et l'association internationale de développement dans le cadre du financement additionnel du projet d'appui au secteur agricole.

2

31 mai - Décret n° 2016-079/PR portant publication du protocole à la convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abeba en Ethiopie le 08 juillet 2004..

40

HAUTE AUTORITE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES (HAPLUCIA)

2017

22 mars - Règlement intérieur de la Haute Autorité de Prévention et de

Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA)..

ARRETE

Ministère de l'Economie et des Finances

2017

18 juil. - Arrêté n° 101/MEF/CAB/DA accordant un agrément à une société d'assurance..

45

26

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PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

Considérant que la signature de l'accord de financement susmentionné, par ledit ministre engage valablement la République togolaise et que de tels conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2017-002 du 17 janvier 2017 susvisée ;

COUR SUPREME

AVIS JURIDIQUE du 18/07/17

SUR L'ACCORD DE FINANCEMENT ENTRE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ET L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DU FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET D'APPUI AU SECTEUR AGRICOLE

LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, SOUSSIGNE, Saisi par le ministre de l'Economie et des Finances à l'effet de lui délivrer l'avis juridique susmentionné,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de finances, gestion 2017;

Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'accord de financement n^{\circ} 6016-TG du 09 juin 2017 intervenu entre la République togolaise et l'Association Internationale de Développement;

Considérant que ledit accord a pour objet, le financement additionnel du Projet d'Appui au Secteur Agricole ;

Considérant que l'objet de l'accord susvisé n'est contraire, ni aux lois et règlements en vigueur en République togolaise, ni à son ordre public interne,

Considérant que l'accord de financement susvisé, a été signé le 09 juin 2017, au nom de la République togolaise par le Ministre de l'Economie et des Finances,

seul autorisé, en vertu des dispositions de l'article 14 alinéa 3 de la loi n^{\circ} 2017-002 du 17 janvier 2017 portant loi de finances, gestion 2017 susvisée, à signer les conventions et accords relatifs aux emprunts ou aux dons ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS

1°) le présent accord de financement a été dûment autorisé, signé et remis au nom de la République togolaise;

2°) toutes les formalités requises par les lois togolaises pour la validité dudit accord de financement ont été accomplies ;

3°) tous les engagements y souscrits sont pleinement valables et ont force obligatoire pour la République togolaise.

Fait à Lomé, le 18 juillet 2017

Le Président de la Cour Suprême

Akakpovi GAMATHO

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CREDIT NUMBER 6016-TG AMENDMENT TO GRANT NUMBER H664-TG

Financing Agreement

Additional Financing for Agricultural Sector Support Project

between

REPUBLIC OF TOGO

and

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Dated

June 9

2017

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CREDIT NUMBER 6016-TG AMENDMENT TO GRANT NUMBER H664-TG

FINANCING AGREEMENT

Agreement dated June 9

2017, entered into between REPUBLIC OF TOGO ("Recipient") and INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION ("Association") for the purpose of providing additional financing for the Original Project (as defined in the Appendix to this Agreement). The Recipient and the Association hereby agree as follows:

ARTICLE I - GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

1.01.

The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) constitute an integral part of this Agreement.

1.02.

Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.

ARTICLE 11-FINANCING

2.01. The Association agrees to extend to the Recipient, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, a credit in an amount equivalent to eighteen million seven hundred thousand Euros (18,700,000 Euros) (variously, "Credit" and "Financing"), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement ("Project").

2.02.

The Recipient may withdraw the proceeds of the Financing in accordance with Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

2.03.

The Maximum Commitment Charge Rate payable by the Recipient on the Unwithdrawn Financing Balance shall be one-half of one percent ( (1/2 of 1%) per annum.

2.04.

The Service Charge payable by the Recipient on the Withdrawn Credit Balance shall be equal to the greater of: (a) the sum of three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum plus the Basis Adjustment to the Service Charge; and (b) three-fourths of one percent (3/4

of 1%) per annum.

2.05. The Payment Dates are February 15 and August 15 in each year.

2.06. The principal amount of the Credit shall be repaid in accordance with the repayment schedule set forth in Schedule 3 to this Agreement.

2.07. The Payment Currency is Euro.

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-2-

ARTICLE III - PROJECT

3.01.

The Recipient declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Recipient shall carry out the Project through the Ministry of Agriculture (MoA) in accordance with the provisions of Article IV of the General Conditions.

3.02.

Without limitation upon the provisions of Section 3.01 of this Agreement, and except as the Recipient and the Association shall otherwise agree, the Recipient shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of Schedule 2 to this Agreement.

ARTICLE IV-TERMINATION

4.01. The Effectiveness Deadline is the date 120 days after the date of this Agreement.

4.02. For purposes of Section 8.05(b) of the General Conditions, the date on which the obligations of the Recipient under this Agreement (other than those providing for payment obligations) shall terminate is twenty (20) years after the date of this Agreement.

5.01.

ARTICLE V - REPRESENTATIVE; ADDRESSES

The Recipient's Representative is its minister responsible for finance

5.02. The Recipient's Address is:

Ministry of Economy and Finance

Immeuble CASEF

Β.Ρ. 387

Lomé

Togo

Facsimile:

228-2221-0905

5.03. The Association's Address is:

International Development Association

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Telex:

Facsimile:

248423 (MCI)

1-202-477-6391

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AGREED at Lome. Togo, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF TOGO

By

REPUBLIQUE TOGOLAISE

stire de Economy des Authorized Representative

EMINISTRE

Fi

Sani Yaya

Title: Minister of Economy and Finance

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

By

alle

singer Authorized Representative

Name: Joelle Businger Title: Country Manager for Togo

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-4-

SCHEDULE 1

Project Description

The objectives of the Project are to: (i) rehabilitate and reinforce productive capacities among targeted beneficiaries across Selected Value Chains; and (ii) foster an enabling institutional environment for the development of the agricultural sector, in the Recipient's territory.

Part A. Promotion of Strategic Food Crops, Export Crops and Freshwater Fish Production

1.

2.

The Project consists of the following parts:

(A) Supporting a program of activities aimed at developing production and integration of Food Crop Value Chains by building innovative and sustainable market based mechanisms; such program includes:

(1)

(ii)

technical assistance to develop and promote sustainable forms of partnerships among organized farmers, processors and traders (e.g., ESOP and Warrantage schemes); and

support (e.g., operating costs) to selected producers' organizations involved in the partnerships mentioned in subparagraph (i) above.

(B) Provision of Sub-Grants aimed at developing production and integration of Food Crop Value Chains through innovative and sustainable market based mechanisms, including:

(1)

(ii)

Matching Grants for the promotion of targeted domestic agricultural products to local and regional markets;

Competitive Grants to promote innovative initiatives to expand market access for other food/feed crops; and

Sub-Grants (other than Matching Grants or Competitive Grants) to purchase and distribute (1) agricultural inputs (e.g., seeds and fertilizer) to selected farmers and producer organizations; and (2) equipment (e.g., rice mills, power generators) to selected food processors and/or traders.

(A) Supporting a program of activities aimed at designing and implementing reforms in Export-Oriented Value Chains; such program includes:

(i)

technical assistance (e.g., studies, training, surveys, workshops) to: (a) support farmers and farmers organizations involved in the Export- Oriented Value Chains; (b) support institutional strengthening of selected

Voir la page 8 du PDF

3.

4.

(ii)

(iii)

producer organizations (e.g., to enable efficient input distribution to farmers); (c) strengthen the governance capacity of selected businesses operating in the Export-Oriented Value Chains; (d) assess the feasibility (e.g., though a strategy assessment study) to: (1) privatize the state-owned company in the cotton sector; and (2) strengthen and/or establish inter-professional boards. and (e) support the gradual regeneration of existing coffee and cocoa plantations (and potential extensions in favorable zones);

purchase and distribution of planting materials to selected farmers and producer organizations; and

supporting the operational capacity of: (1) specialized extension services for the production of coffee/cocoa; and (2) the cotton producer organizations.

(B) Provision of Sub-Grants aimed at developing production and integration of Export-Oriented Value Chains through innovative and sustainable market based mechanisms, including Competitive Grants to promote innovative initiatives to expand market access for other export crops.

(A)

Supporting a program of activities aimed at improving selected fishermen, fish farmers, fish merchants and fish processors (with an emphasis on small rural enterprises, women and youth groups) capacity to manage inland fisheries and develop fish farming; such program includes:

(i)

(ii)

(iii)

technical assistance (e.g., training and studies) to promote profitable and environmentally sound best management practices;

the purchase and distribution of fingerlings, feed, and fishing nets; and rehabilitation of fingerling hatching centers.

(B) Provision of Sub-Grants aimed at developing the continental fish value chains through innovative and sustainable market based mechanisms, including for the provision of selected inputs and equipment.

Supporting a program of activities aimed at developing production and value-added of key commodities chosen for their growth potential and poverty reduction impact; such program includes:

(i)

(ii)

The consolidation of existing ESOP trough the construction of small infrastructure and the provision of equipment to improve the quality of processed products, capacity building and marketing of final products.

The technical assistance to Beneficiaries of micro-projects to improve profitability of their business.

Voir la page 9 du PDF

5.

6.

-6-

(iii)

The support of new beneficiaries through the provision of additional Competitive and Matching Grants.

(iv)

The transformation of successful micro-projects into micro or small enterprises trough contracting with a specialized service provider.

(v)

The information and communication campaign to promote Recipient's food products on local and regional markets.

Supporting three traditional cash crops value chains (cotton, coffee and cocoa) including:

(1)

For cotton, institutional strengthening of the producers' organization (FNGPC).

(ii)

For coffee and cocoa, regeneration of existing plantations and extensions in favorable zones and capacity building of their inter-professions, including: technical assistance under the coordination of Togo Institute for Agricultural Extension, provision of quality planting material; support for quality improvement for coffee and cocoa products.

Supporting a program of activities aimed at improving the management of inland fisheries and developing fish farming, including:

(1)

(ii)

(iii)

The supply and access to fingerlings, feed and training.

The dissemination of improved technologies for fish farming in collaboration with WAAPP.

The support for a sustainable inland fishery management and for the design and implementation of a sustainable funding mechanism.

Support for livestock sub-sector development Part B.

1.

(A) Supporting a program of activities aimed at assisting targeted small farmers develop and enhance production of selected livestock (e.g., small ruminants and poultry); such program includes:

(1)

provision of vaccination and parasite treatment;

(ii)

provision of equipment and materials related to vaccination campaigns (e.g.. cold chain equipment and vehicles);

(iii)

provision of improved stocks of small ruminants and poultry as well as related

inputs (including feeding kits and veterinary products);

Voir la page 10 du PDF

-7-

(iv)

technical assistance to support: (1) small-scale rural ahimal husbandry techniques; (2) the vaccination/de-worming campaigns; and (3) re-stocking of livestock;

2.

(v)

(vi)

the construction of quarantine hangers and the rehabilitation of animal transit centers; and

outreach campaigns aimed at promoting such program to targeted groups. (B) Provision of Matching Grants to targeted small farmers for the construction/rehabilitation of animal shelters.

Supporting a program of activities focusing on three key areas, such program includes: (i)

supporting animal health and disease control trough country-wide de-worming and vaccination campaigns for poultry and small ruminants and strengthening the pilot mechanism for revolving fund for vaccine procurement and administration already tested in the implementation of the Original Project;

Part C. Support for capacity building and sector coordination

1.

(!!)

supporting the development of small scale commercial poultry and small ruminants farms trough the Matching Grants scheme as well as training and technical assistance to producers; and

(iii)

supporting for processing, quality improvement and increased access to markets for animal products through the establishment of small scale culling areas in key livestock rearing regions in the country and capacity building of livestock producers for better organization of animal products marketing.

Strengthening the capacities of the MoA by:

(A) Providing technical assistance to support, inter alia:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

the implementation of sector coordination tools (planning, monitoring. evaluation, dialogue with other sectors);

the strengthening of its overall fiduciary capacities (procurement, financial management);

the improvement of the quality and targeting of public expenditures in the agricultural sector;

the restructuring of MoA, its directorates (at central and regional/local levels) and specialized agencies; and

the introduction of a results based management and accountability system.

Voir la page 11 du PDF

2.

3.

4.

-8-

(B) Assisting with the construction and restoration of selected MoA office buildings.

(C) Providing vehicles and office equipment (including, software, internet access).

Supporting the MoA's (namely, the Operational Coordination Delegation) capacity in the areas of Project management, coordination, administration, monitoring and evaluation, through, inter alia: (i) technical assistance to assist with: (1) policy reforms and the establishment of sustainable delivery mechanisms in the agriculture sector, as well as (2) the day-to-day implementation and management of the Project; and (ii) the purchase of equipment and materials.

Supporting the MoA's capacity to manage and provide financial assistance instruments (e.g., grants, matching grants, competitive grants, credit guarantees and other instruments) through the provision of technical assistance (including, training, studies, workshops).

Strengthening the capacities of the MoA, particularly its decentralized entities and autonomous agencies to coordinate the implementation of the Project and manage other PNIASAN investments by:

the support to continued implementation of RBMAS, fiduciary management and monitoring and evaluation systems;

(i)

(ii)

the training plan of MoA staff to ensure effective capacity building;

(iii)

the critical technical studies to accompany sector policy;

(iv)

the support to the implementation framework for the management of financial instruments.

Voir la page 12 du PDF

-9-

SCHEDULE 2

Project Execution

Section I. Implementation Arrangements

A. Institutional Arrangements

The Recipient shall, throughout the implementation of the Project, maintain the following implementation and coordination arrangements:

(1)

The MoA shall, through its General Secretariat, be responsible for the overall supervision and coordination of the Project.

(2) Inter-Ministerial Steering Committee

(3)

(a)

(b)

(c)

The Recipient shall maintain the Steering Committee with functions and resources, each satisfactory to the Association.

Without limitation to the provisions of paragraph (a) above, the Steering Committee shall provide, inter alia, strategic guidance for Project implementation and mediate political decisions that have an impact on the Project.

Without limitation to the provisions of paragraph (a) above, the Steering Committee shall be chaired by the minister of the MoA and shall be comprised of, inter alia, representatives from the ministries responsible for finance, planning, environment and community development as well as representatives from the private sector, producer organizations and civil society.

Agricultural Sector Technical Steering Committee

(a)

(b)

The Recipient shall maintain the Agricultural Sector Technical Steering Committee with functions and resources satisfactory to the Association.

Without limitation to the provisions of paragraph (a) above, the Agricultural Sector Technical Steering Committee shall be responsible, inter alia, for: (i) generally monitoring sector trends and performances; (ii) facilitating dialogue and reviewing programs and projects under implementation, including the Project; (iii) monitoring and coordinate actions of all partners involved in the implementation of the Project; (iv) reviewing and approving annual work plans for the Project and providing recommendations for improvement; (v) reviewing and approving annual reports (technical and financial) before submission to the Steering Committee; and (vi) organizing performance reviews for the Project.

Voir la page 13 du PDF

-10-

(c)

Without limitation to the provisions of paragraph (a) above, the Agricultural Sector Technical Steering Committee shall be chaired by the General Secretary of the MoA and shall include: (i) the MoA's director of planning; and (ii) representatives from, inter alia, producer organizations, the MoA's technical and administrative directorates, agricultural sector programs or projects, the MoA's specialized agencies, civil society, private operators, and

technical and financial partners.

(4) Operational Coordination Delegation

B. Anti-Corruption

C. Safeguards

1.

2.

(a)

(b)

(c)

The Recipient shall maintain the Operational Coordination Delegation with functions and resources satisfactory to the Association.

Without limitation to the provisions of paragraph (a) above, the OCD shall be responsible for the implementation of the Project, including: (i) planning. programming, and budgeting the financed activities; (ii) preparation and management of the contractual partnership with the public and private delivery agencies, and with producers organizations; (iii) supervision, control of the field activities; (iv) administration of the technical functions (procurement, financial management, monitoring and evaluation, feedback of beneficiaries; and (v) preparation of financial and project reports.

Without limitation to the provisions of paragraph (a) above, the OCD shall be comprised of, inter alia: (i) a national coordination manager for the Project; (ii) an officer responsible for financial management; (iii) an officer responsible for programming (including, monitoring and evaluation); and (iv) a specialist responsible for procurement.

The Recipient shall ensure that the Project is carried out in accordance with the provisions of the Anti-Corruption Guidelines.

The Recipient shall ensure that, throughout the implementation of the Project, the Project, shall be implemented in accordance with the guidelines, procedures, timetables and other specifications set forth in the Safeguard Documents.

Without limitation upon its other reporting obligations under this Agreement, the Recipient shall regularly collect, compile and submit to the Association, in accordance with Section II of this Schedule 2 to this Agreement, reports on the status of compliance with the Safeguard Documents, giving details of:

(a) measures taken in furtherance of the Safeguard Documents;

Voir la page 14 du PDF

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

-11-

D. Project Implementation Manual

1.

2.

(b)

(c)

conditions, if any, which interfere or threaten to interfere with the smooth implementation of the Safeguard Documents; and

remedial measures taken or required to be taken to address such conditions.

The Recipient shall adopt and thereafter implement the Project in accordance with the Project Implementation Manual; provided, however, that, in the event of any conflict between the provisions of the PIM and those of this Agreement, this Agreement shall prevail.

Except as the Association shall otherwise agree, the Recipient shall not amend or waive any provision thereof if, in the opinion of the Association, such amendment or waiver may materially and adversely affect the implementation of the Project.

Section II. Project Monitoring, Reporting and Evaluation

A. Project Reports

1.

2.

The Recipient shall monitor and evaluate the progress of the Project and prepare Project Reports in accordance with the provisions of Section 4.08 of the General Conditions and on the basis of indicators acceptable to the Association and set forth in the PIM. Each Project Report shall cover the period of one calendar quarter, and shall be furnished to the Association not later than forty-five (45) days after the end of the period covered by such report.

For purposes of Section 4.08(c) of the General Conditions, the report on the execution of the Project and related plan required pursuant to that Section shall be furnished to the Association not later than six (6) months after the Closing Date.

B. Financial Management, Financial Reports and Audits

1.

2.

3.

The Recipient shall maintain or cause to be maintained a financial management system in accordance with the provisions of Section 4.09 of the General Conditions.

Without limitation on the provisions of Part A of this Section, the Recipient shall prepare and furnish to the Association as part of the Project Report, interim unaudited financial reports for the Project covering the quarter, in form and substance satisfactory to the Association.

The Recipient shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 4.09(b) of the General Conditions. Each audit of the Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Recipient. The audited

Voir la page 15 du PDF

-12-

Financial Statements for each such period shall be furnished to the Association not later than six months after the end of such period.

4.

The Recipient shall disclose the audited Financial Statements in a manner acceptable to the Association. The Recipient agrees that upon receipt of the Financial Statements, the Association shall make them available to the public in accordance with the Association's policy on access to information.

Section III. Procurement

A. General

1.

Goods, Works and Non-Consulting Services. All goods, works and non-consulting services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Financing shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Section I of the Procurement Guidelines, and with the provisions of this Section.

2.

Consultants' Services. All consultants services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Financing shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in Sections I and IV of the Consultant Guidelines, and with the provisions of this Section.

3.

B.

1.

2. Other Methods of Procurement of Goods and Works and Non-Consulting Services

Definitions. The capitalized terms used below in this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the Association of particular contracts, refer to the corresponding method described in Sections II and III of the Procurement Guidelines, or Sections II, III, IV and V of the Consultant Guidelines, as the case may be.

Particular Methods of Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services

International Competitive Bidding. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, goods and works and non-consulting services shall be procured under contracts awarded on the basis of International Competitive Bidding.

The following table specifies the methods of procurement, other than International Competitive Bidding, which may be used for goods and works. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used:

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Procurement Method
(a) National Competitive Bidding;
(b) Limited International Bidding:
(c) Shopping; and
(d) Direct Contracting
Voir la page 16 du PDF

-13-

3. Requirements for the National Competitive Bidding. The following additional procedures shall apply to National Competitive Bidding:

C. Particular Methods of Procurement of Consultants' Services

1.

2.

(i)

Each bidding document and contract financed out of the proceeds of the Financing shall provide that the bidders, suppliers, contractors and their subcontractors, agents, personnel, consultants, service providers, or suppliers shall permit the Association, at its request, to inspect all accounts, records and other documents relating to the submission of bids and contract performance, and to have them audited by auditors appointed by the Association; and the deliberate and material violation of such provision may amount to an obstructive practice as defined in the Procurement Guidelines.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

The invitation to bid shall be advertised in national newspapers with wide circulation;.

The bid evaluation, qualification of bidders and contract award criteria shall be clearly indicated in the bidding documents.

The bidders shall be given adequate response time (at least four weeks from the date of the invitation to bid or the date of availability of bidding documents, whichever is later) to prepare and submit their bids.

The contracts shall be awarded to the lowest evaluated bid, provided that it is qualified.

(vi)

The eligible bidders, including foreign bidders, shall not be precluded from participating.

(vii)

No community preference margin shall be granted to contractors from other country than Recipient's country.

Quality- and Cost-based Selection. Except as otherwise provided in paragraph 2 below, consultants' services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality and Cost-based Selection.

Other Methods of Procurement of Consultants' Services. The following table specifies methods of procurement, other than Quality and Cost-based Selection, which may be used for consultants' services. The Procurement Plan shall specify the circumstances under which such methods may be used.

Voir la page 17 du PDF

-14-

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Procurement Method
(a) Least Cost Selection
(b) Selection under a Fixed Budget
(c) Selection based on Consultants Qualifications
(d) Selection of Individual Consultants
(e) Single-source Selection

D. Review by the Association of Procurement Decisions

The Procurement Plan shall set forth those contracts which shall be subject to the Association's Prior Review. All other contracts shall be subject to Post Review by the Association.

Section IV. Withdrawal of the Proceeds of the Financing

A. General

1.

2.

The Recipient may withdraw the proceeds of the Financing in accordance with the provisions of Article 11 of the General Conditions, this Section, and such additional instructions as the Association shall specify by notice to the Recipient (including the "World Bank Disbursement Guidelines for Projects" dated May 2006, as revised from time to time by the Association and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the table in paragraph 2 below.

The following table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Financing ("Category"), the allocations of the amounts of the Financing to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category:

Voir la page 18 du PDF

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period

1.

2.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Category Goods, works, and non- consulting-services, consultants" services, Training and Operating Costs under Parts A, B and C of the Project; except Part A(4)(iii) and Part B(2)(ii) of Section IIAmount of the Credit Allocated (expressed in EURO) 16,300,000Percentage of Expenditures to be Financed (inclusive of Taxes) 100%
Sub-grants under Part A(4)(iii) and Part B(2)(ii) of Section 112,400,000100%
TOTAL AMOUNT18,700,000

-15-

Notwithstanding the provisions of Part A of this Section, no withdrawal shall be made for payments made prior to the date of this Agreement.

The Closing Date is June 15, 2020.

Voir la page 19 du PDF

-16-

SCHEDULE 3

Repayment Schedule

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Date Payment DuePrincipal Amount of the Credit repayable (expressed as a percentage)*
On each February 15 and August 15, commencing August1,5625%
15, 2023 to and including February 15, 2055

* The percentages represent the percentage of the principal amount of the Credit to be repaid, except as the Association may otherwise specify pursuant to Section 3.03(b) of the General Conditions.

Voir la page 20 du PDF

-17-

APPENDIX

Section I. Definitions

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

"Affected Persons" means a person who, on account of the execution of the Project, has experienced or would experience direct economic and social impacts caused by: (a) the involuntary taking of land, resulting in: (i) relocation or loss of shelter, (ii) loss of assets or access to assets, or (iii) loss of income sources or means of livelihood, whether or not such person must move to another location; or (b) the involuntary restriction of access to legally designated parks and protected areas, resulting in adverse impacts on the livelihood of such person.

"Agricultural Sector Technical Committee" means the Agricultural Sector Technical Steering Committee (Comité Technique de Pilotage du Secteur Agricole) established pursuant to the Recipient inter-ministerial decree no. 2011-022/PR on February 9. 2011.

"Anti-Corruption Guidelines" means the "Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants", dated October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July, 2016.

"Beneficiary" means a community, farmer/producer organization and/or individual which or who is a beneficiary of a Sub-Grant for a Sub-Project.

"Category" means a category set forth in the table in Section IV of Schedule 2 to this Agreement.

"Competitive Grant" means a grant to be made to a competitively selected Beneficiary out of the proceeds of the Financing for a Sub-Project under Parts A.4(iii) and B.2(ii) of the Project (as more fully set out in the PIM).

"Consultant Guidelines" means the "Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011.

"Environmental and Social Management Framework" or "ESMF" mean the Recipient's document entitled "Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Projet d'Appui au Secteur Agricole", dated January 21, 2017detailing: (a) the measures to be taken during the implementation and operation of the Project to eliminate or offset adverse environmental and social impacts, or to reduce them to acceptable levels, and (b) the actions needed to implement these measures, including monitoring and institution strengthening.

"Environmental and Social Impact Assessment" or "ESIA" mean the Recipient's document prepared and disclosed in accordance with the Environmental and Social

Voir la page 21 du PDF

10.

-18-

Management Framework with respect to the Project, that include an "Environmental and Social Management Plan" or "ESMP" and that details: (i) the measures to be taken during the implementation and operation of the Project to eliminate, mitigate or offset adverse environmental or social impacts, or to reduce them to acceptable levels.

"ESOP" means Entreprises Services et Organisations Paysannes (Business Services and Producer Organizations).

11.

"Export-Oriented Value Chains" means the value chains associated with the production and distribution of coffee, cacao and cotton (and any other export-oriented value chain agreed from time to time by the Association).

12.

13.

14.

15.

16.

17.

"FNGPC" means Fédération Nationale des Groupements de Producteurs de Coton du Togo (Togo Federation of Cotton Producers' Groups).

"Food Crop Value Chains" means the value chains associated with the production and distribution of rice, maize, soybeans, and cassava (and any other food/feed crop value chain agreed from time to time by the Association).

"General Conditions" means the "International Development Association General Conditions for Credits and Grants", dated July 31, 2010.

"ITRA" means Institut Togolais de Recherche Agronomique (Togolese Institute for Agricultural Research)

"Matching Grant" means a grant to be made to a Beneficiary out of the proceeds of the Financing for a Sub-Project under Parts A.4(iii) and B.2(ii) of the Project, for which the Beneficiary must provide a matching contribution (in cash or in kind), as further detailed in the PIM.

"Ministry of Agriculture, Livestock, and Water Resources" or "MoA" mean the Recipient's ministry in charge of, among others, agriculture, or any successor thereto.

18.

19.

"Operating Costs" means the reasonable incremental operating expenses, based on annual budgets approved by the Association, incurred on account of operation and maintenance costs incurred in connection with the implementation of the Project, including costs related to office, vehicles and office equipment; water and electricity utilities, telephone, office supplies, bank charges, additional staff costs, travel and supervision costs, per diem, but excluding the salaries and indemnities of officials and

public servants of the Recipient's civil service.

"Operational Coordination Delegation" or "OCD" mean the Operational Coordination Delegation assigned to the Project pursuant to the Recipient inter-ministerial decree no. 2011-022/PR on February 9, 2011.

Voir la page 22 du PDF

20.

21.

-19-

"Original Financing Agreement" means the financing agreement for a Republic of Togo Agriculture Support Project between the Recipient and the Association, dated, as amended to the date of this Agreement (Credit No. H664-TG).

"Original Project" means the Project to be financed by the Association under the Original Financing Agreement.

22.

"Pest Management Plan" or "PMP" mean the Recipient's document entitled "Projet d'Appui au Secteur Agricole - Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides » dated October 2010, describing the actions and policies required or appropriate to promote and support the safe, effective and environmentally-sound pest management under the Project, as such Pest Management Plan may be amended from time to time, and such term includes all schedules and agreements supplemental to the Pest Management

Plan.

23.

"PNIASA" means Programme National d'Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire (National Agriculture and Food Security Investment Program).

24.

"PNIASAN" means Programime National d'Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (National Agriculture and Food and Nutrition Security Investment Program).

25.

"Procurement Guidelines" means the "Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers" dated January 2011.

26.

"Procurement Plan" means the Recipient's procurement plan for the Project, dated February 21, 2017 and referred to in paragraph 1.18 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.25 of the Consultant Guidelines, as the same shall be updated from time to time in accordance with the provisions of said paragraphs.

27.

"Project" means the project described in Schedule I to this Agreement.

28.

"Project Implementation Manual" or "PIM" mean a manual, in form and substance acceptable to the Association, to be adopted by the Recipient for the Project, containing detailed guidelines and procedures for the implementation of the Project, including in the areas of monitoring and evaluation, procurement, coordination, social and environmental safeguards, financial, administrative and accounting procedures, and such other administrative, financial, technical and organizational arrangements

and procedures as shall be required for the Project.

29.

"RBMAS" means Results Based Management and Accountability System.

30.

"Resettlement Action Plan" or "RAP" mean the Recipient's document prepared and disclosed in accordance with the Resettlement Policy Framework with respect to the Project, which, inter alia: (i) contains a census survey of Affected Persons and valuation of assets; (ii) describes compensation and other resettlement assistance to

Voir la page 23 du PDF

-20-

be provided, consultation to be conducted with Affected Persons about acceptable alternatives, institutional responsibilities for the implementation and procedures for grievance redress, and arrangements for monitoring and evaluation; and (iii) contains a timetable and budget for the implementation of such measures.

31.

"Resettlement Policy Framework" or "RPF" mean the Recipient's document entitled "Projet d'Appui au Secteur Agricole - Cadre de Politique de Réinstallation de la Population" dated December 2010, containing guidelines, procedures, timetables and other specifications for the provision of compensation, rehabilitation and resettlement assistance to Affected Persons, as amended from time to time with the prior written consent of the Association.

32.

33.

34.

35.

"Safeguard Documents" means collectively or individually the Environmental and Social Management Framework, the Resettlement Policy Framework, and the Pest Management Plan, the Environmental and Social Management Plans and the Resettlement Action Plans prepared in connection with the Project, if any.

"Selected Value Chains" means the Food Crop Value Chains, the Export Oriented Value Chains and value chains associated with aquaculture (fish), continental (inland) fisheries and livestock (and any other value chain agreed from time to time by the Association).

"Steering Committee" means the Inter-ministerial Strategic Steering Committee (Comité Interministériel de Pilotage Stratégique - CIPS) established pursuant to the Recipient inter-ministerial decree no. 2011-022/PR on February 9, 2011.

"Togo Institute for Agricultural Extension" means Institut de Conseil Agricole et d'Appui Technique du Togo, the public entity in charge of agricultural extension countrywide in Togo.

36.

"Training" means the reasonable costs of training under the Project, based on the annual work plans and budgets approved by the Association, and attributable to seminars, workshops, and study tours, along with travel and subsistence allowances for training participants, services of trainers, rental of training facilities, preparation and reproduction of training materials, and other activities directly related to course preparation and implementation.

37.

"WAAPP" means the West African Agricultural Productivity Program.

Voir la page 24 du PDF

-21-

Section II Amendments to the Original Financing Agreement

The Original Financing Agreement is amended as follows:

1. Part A of the Project set forth in Schedule 1 to the Original Financing Agreement is amended by adding the following activities:

Part A. Promotion of Strategic Food Crops, Export Crops and Freshwater Fish

Production

4. Supporting a program of activities aimed at developing production and value-added of key commodities chosen for their growth potential and poverty reduction impact; such program includes:

(i)

The consolidation of existing ESOP trough the construction of small infrastructure and the provision of equipment to improve the quality of processed products, capacity building and marketing of final products.

(ii)

The technical assistance to Beneficiaries of micro-projects to improve profitability of their business.

(!!!)

The support of new Beneficiaries through the provision of additional Competitive and Matching Grants.

(iv)

The transformation of successful micro projects into micro or small enterprises trough contracting with a specialized service provider.

(v)

The information and communication campaign to promote Recipient's food products on local and regional markets.

5. Supporting three traditional cash crops value chains (cotton, coffee and cocoa) including:

(i)

For cotton, institutional strengthening of the producers organization (FNGPC).

(ii)

For coffee and cocoa, regeneration of existing plantations and extensions in favorable zones and capacity building of their inter-professions, including: technical assistance under the coordination of Togo Institute for Agricultural Extension, provision of quality planting material; support for quality improvement for coffee and cocoa products.

6. Supporting a program of activities aimed at improving the management of inland fisheries and developing fish farming, including:

(i) The supply and access to fingerlings, fish feed and training.

Voir la page 25 du PDF

(iii)

-22-

The dissemination of improved technologies for fish farming in collaboration with WAAPP.

The support for a sustainable inland fishery management and for the design and implementation of a sustainable funding mechanism.

3. Part B of the Project set forth in Schedule 1 to the Original Financing Agreement is amended by adding the following activities:

Part B. Support for livestock sub-sector development

2. Supporting a program of activities focusing on three key areas, such program includes:

3.

Part C. Support for capacity building and sector coordination

4.

(1)

(ii)

(iii)

supporting animal health and disease control trough country-wide de-worming and vaccination campaigns for poultry and small ruminants and strengthening the pilot mechanism for revolving fund for vaccine procurement and administration already tested in the implementation of the Original Project;

supporting the development of small scale commercial poultry and small ruminants' farms trough the matching grants scheme as well as training and technical assistance to producers;

supporting for processing, quality improvement and increased access to markets for animal products through the establishment of small scale culling areas in key livestock rearing regions in the country and capacity building of livestock producers for better organization of animal products marketing.

Part C of the Project set forth in Schedule 1 to the Original Financing Agreement is amended by adding the following activities:

Strengthening the capacities of the MoA, particularly its decentralized entities and autonomous agencies to coordinate the implementation of the Project and manage other PNIASAN investments by:

the support to continued implementation of RBMAS, fiduciary management and monitoring and evaluation systems;

(i)

(ii)

the training plan of MoA staff to ensure effective capacity building;

(iii)

the critical technical studies to accompany sector policy;

(iv)

the support to the implementation framework for the management of financial instruments.

The Closing Date in Section IV.B.2 of Schedule 2 to the Original Financing Agreement is extended to June 15, 2020.

Voir la page 26 du PDF

HAUTE AUTORITE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES (HAPLUCIA)

REGLEMENT INTERIEUR DE LA HAUTE AUTORITE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES (HAPLUCIA) du 22/03/17

CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er: Le présent règlement intérieur, établi conformé- ment à l'article 15 de la loi n° 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (la Haute Autorité), précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Haute Autorité. Il renferme égale- ment des dispositions déontologiques et disciplinaires de la Haute Autorité.

Art. 2: La Haute Autorité a une compétence nationale. Son siège est fixé à Lomé. Toutefois, en cas de nécessité, ce siège peut être transféré à tout autre lieu du territoire natio- nal sur décision de la plénière prise à la majorité absolue des membres de la Haute Autorité.

L'acronyme de la Haute Autorité est « HAPLUCIA ». Un logo, un site web, un fax, une adresse postale et téléphonique serviront à l'identification de l'institution.

Les membres de la Haute Autorité sont identifiés par un badge qui leur donne droit d'accès à tous les services qui relèvent de leur compétence.

Art. 3: Au début de leur mandat, les membres de la Haute Autorité bénéficient d'un renforcement de capacités au moyen de stages, d'ateliers, de séminaires et de voyages d'étude à l'étranger. Ils peuvent également bénéficier d'une formation continue.

CHAPITRE II- DES FORMALITES PREALABLES AU FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITE

Art.4: Par application de l'article 6 de la loi n° 2015-006 du 28 juillet 2015, avant leur entrée en fonction, les membres de la Haute Autorité prêtent serment devant la Cour su- prême. Ils produisent une déclaration sur l'honneur et une déclaration de patrimoine.

Dans les cinq jours de sa nomination, le président de la Haute Autorité adresse une demande de prestation de serment au président de la Cour suprême, ensemble avec les dossiers individuels de prestation de serment, composés de photocopies simples de l'acte de naissance, du certificat de nationalité, des diplômes et d'un curriculum vitae. La date de la prestation de serment relève de l'impérium du président de la Cour suprême.

A l'occasion de son entrée en fonction, chaque membre de la Haute Autorité produit une déclaration sur l'honneur comme suit : « Je déclare que je ne suis dans aucune si- tuation de conflit d'intérêts ou d'incompatibilités. J'accepte donc la mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées qui m'est confiée par la loi. En conséquence, je m'engage à me consacrer pleinement au mandat de trois ans qui m'est conféré par la même loi.

Les membres de la Haute Autorité font leur déclaration de patrimoine et leur déclaration sur l'honneur en remplissant deux formulaires distincts conçus et adoptés en plénière par la Haute Autorité.

Les formulaires ainsi remplis sont remis au cours d'une audience de la Cour suprême siégeant en chambre de conseil. Les deux déclarations sont contrôlées, cachetées, puis glissées dans deux enveloppes format A4 fermées et scellées.

Les enveloppes ainsi scellées sont conservées par la Cour suprême dans un coffre-fort. Elles ne pourront être ouvertes qu'en cas de violation de la déclaration sur l'honneur ou d'enquête pour soupçon de corruption ou d'infractions assimilées contre un membre de la Haute Autorité présumé indélicat.

CHAPITRE III: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITE

Art. 5: La plénière, le bureau, le secrétariat permanent et le comptable public sont les organes principaux de la Haute Autorité. Celle-ci peut en outre créer des commissions ad'hoc pour des activités ponctuelles. Un secrétariat ad- ministratif participe au bon fonctionnement de l'institution.

SECTION 1: LA PLENIERE

Art. 6: La plénière se réunit en session ordinaire tous les mercredis. Chaque session dure autant de jours que requiert l'objet inscrit à son ordre du jour. Le secrétaire

Voir la page 27 du PDF

permanent participe aux sessions de la plénière, mais il n'a pas de voix délibérative.

En cas de nécessité, la plénière peut se réunir en session extraordinaire à tout moment, sur convocation du président ou à la demande de la majorité absolue des membres de la Haute Autorité. Dans ce dernier cas, le président est tenu de convoquer la plénière.

Pour les sessions extraordinaires, des convocations dûment signées du président, sont envoyées aux membres, à la diligence du secrétaire permanent, par toutes les voies de droit. Un ordre de jour conçu par le bureau est annexé aux convocations.

En cas d'extrême urgence, les membres peuvent être convoqués par téléphone ou par courriers électroniques. Dans ce cas, l'ordre du jour est communiqué au début de la séance plénière.

En tout état de cause, un délai minimum de 24 heures doit être observé entre la date de la convocation et celle de la séance plénière.

Art. 7: La plénière ne peut délibérer valablement que si cinq (5) membres au moins de la Haute Autorité sont présents.

Les membres absents pour une raison légitime, peuvent donner des procurations à leurs collègues. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une procuration à la fois.

Les procurations sont écrites et dûment signées de leur auteur. Elles doivent être portées à la connaissance du président au début de la séance plénière.

Les décisions de la plénière sont prises autant que possible par consensus. A défaut, elles sont prises à la majorité ab- solue par vote au bulletin secret. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. En tout état de cause, l'abstention n'est pas permise dans le fonctionnement de la Haute Autorité.

Art. 8: La plénière délibère sur les projets d'activités, de plans d'actions, de budget, sur les besoins en personnel et en équipement de la Haute Autorité et sur les cas de corruption ou d'infractions assimilées dont celle-ci est saisie.

La plénière adopte également les comptes rendus pério- diques et les comptes rendus des plénières, ainsi que les rapports annuels rédigés par le rapporteur et signés par lui et le président. La liste de présence est annexée aux

différents comptes rendus et rapports. Les rapports annuels sont rendus publics.

Art. 9: Le président distribue la parole et assure la police des sessions de la plénière. Les membres qui demandent la parole sont inscrits sur une liste suivant l'ordre de leur demande. Les interventions peuvent être entrecoupées de motions de procédure ou de motions d'ordre.

La motion de procédure porte sur une procédure à suivre pour la discussion d'un point ou des points inscrits à l'ordre du jour. La motion d'ordre concerne un rappel à l'ordre cour- tois d'un intervenant qui sort du sujet ou qui se laisse aller à un écart de langage. La motion de procédure a priorité sur la motion d'ordre.

Le président se prononce souverainement sur la recevabilité d'une motion. Il rappelle les intervenants à l'ordre. II retire la parole à l'orateur qui persiste dans son erreur.

Les délibérations de la plénière font l'objet de comptes ren- dus rédigés par le rapporteur et signés par lui et le président.

SECTION 2: LE BUREAU DE LA HAUTE AUTORITE

Paragraphe 1er : L'élection des membres du bureau

Art. 10: Le bureau de la Haute Autorité est composé d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur et d'un vice-rapporteur. Le président est nommé par le Président de la République, mais les trois autres membres sont élus par leurs pairs.

Dans les cinq (5) jours qui suivent leur prestation de ser- ment, à la diligence du président, les membres de la Haute Autorité se réunissent en session plénière pour élire les autres membres du bureau. Sauf cas de force majeure, tous les membres sont tenus d'être présents à cette ses- sion électorale.

Pour le tout premier bureau de la Haute Autorité, l'élection a lieu après l'adoption du présent règlement intérieur à la suite de son approbation par la Cour suprême.

L'élection a lieu en présence d'un huissier de justice requis par le président de la Cour suprême qui en assure la police et en dresse procès-verbal à toutes fins utiles.

Le bureau électoral est composé d'un magistrat et d'un greffier désignés par le président de la Cour suprême. Ils

Voir la page 28 du PDF

font office respectivement de président, de rapporteur et de scrutateur.

Avant de procéder aux élections, le rapporteur donne lecture du décret de nomination des membres de la Haute Autorité. Exception faite du président, tous les autres membres sont éligibles.

Art. 11: Les candidatures sont faites oralement et recueillies séance tenante par le bureau électoral. Les candidatures sont volontaires, mais des propositions sont aussi rece- vables.

L'élection a lieu poste par poste, au scrutin uninominal à deux tours et au bulletin secret. Est élu au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix.

En cas de deuxième tour, seuls les deux candidats arrivés en tête du premier tour sont autorisés à se présenter. Dans ce cas, la majorité simple suffit. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur dresse le rapport de l'élection du bureau qu'il signe avec le président.

Le procès-verbal de l'élection des membres du bureau de la Haute Autorité est publié au Journal officiel de la Répu- blique Togolaise.

Paragraphe 2: Le fonctionnement du bureau

Art.12: Le bureau de la Haute Autorité se réunit tous les lundis. En cas de nécessité, il peut se réunir à tout moment, sur convocation du président ou à la demande conjointe des autres membres du bureau.

Le bureau assure l'administration de la Haute Autorité. II examine les plaintes et dénonciations, prépare les projets de plans d'actions, d'activités, de budget et évalue les besoins en personnel et en équipement de la Haute Autorité qu'il soumet à la plénière pour étude et adoption. II prépare les sessions de la plénière, en arrête l'ordre du jour, prépare les documents de travail et en fixe la date.

Le bureau prépare également les missions des membres de la Haute Autorité à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Il est aidé dans cette tâche par le secrétaire permanent et le comptable public mis au service de la Haute Autorité.

Art. 13: Le bureau ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins trois membres. II prend ses décisions

par consensus. A défaut, la décision est prise à la majorité simple, par un vote à main levée. En cas de partage de voix, celle du président reste prépondérante. Les réunions du bureau font l'objet de procès-verbaux dressés par le rapporteur et contresignés par le président.

Paragraphe 3: Le président de La Haute Autorité

Art. 14: Le président préside la Haute Autorité et la repré- sente auprès de l'administration et des tiers. Il détient les pouvoirs les plus étendus pour agir et faire exécuter les délibérations de la plénière et les décisions prises par le bureau. Il exerce ses prérogatives par voie de décisions et de notes de service.

Le président impulse, coordonne et supervise les activités de la Haute Autorité. Il convoque et préside les réunions du bureau et les sessions de la plénière. Il gère le temps de parole et assure la police des séances de travail de la plénière et du bureau.

Le président est le premier destinataire des correspon- dances officielles adressées à la Haute Autorité. Il a la pri- meur de toutes les informations et de tout ce qui concerne la vie de la Haute Autorité. Il est le seul habilité à faire des déclarations publiques au nom de l'institution.

Le président est l'ordonnateur du budget et cosignataire des comptes de l'institution avec le comptable mis à la disposition de la Haute Autorité. Il est le seul signataire des actes devant engager la responsabilité de l'institution. II conclut les contrats de travail avec le personnel technique recruté sur appel à candidature. Il peut recruter directement le personnel d'appui en exécution d'une délibération de la plénière. Il conclut les contrats de fournitures et de presta- tion de services, conformément aux procédures en vigueur.

Art. 15: Le président dispose d'un cabinet composé d'un secrétaire particulier et d'un chargé de protocole.

Le secrétaire particulier est chargé de la gestion des courriers personnels du président et d'autres tâches ad- ministratives.

Le chargé du protocole gère l'agenda du président et orga- nise ses audiences. II peut accompagner le président dans les cérémonies et rencontres officielles.

Art. 16: Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. II n'a pas besoin d'une

Voir la page 29 du PDF

habilitation particulière à cet effet. En cas de besoin, le président peut déléguer tout membre de la Haute Autorité pour le représenter. Cette délégation doit être expresse.

Art. 17: Le rapporteur est chargé de la rédaction des rapports annuels, des comptes rendus périodiques et des comptes rendus des plénières. II présente à chaque plénière le compte rendu de la session précédente. Il est aidé dans sa mission par le vice-rapporteur et le personnel du secrétariat.

SECTION 3: LE SECRETARIAT PERMANENT

Art. 18: Dirigé par un secrétaire permanent, le secrétariat permanent est un organe administratif placé sous l'autorité du président de la Haute Autorité. Il est composé d'un per- sonnel technique mis à la disposition de la Haute Autorité par l'Etat ou recruté sur appel à candidature. II comprend un juriste, un sociologue, un chargé de la communication, un informaticien et un archiviste.

Les rémunérations du personnel technique recruté sur appel à candidature sont fixées par le contrat de travail conclu avec la Haute Autorité.

Art. 19: Le secrétaire permanent est chargé de la supervi- sion de l'exécution des tâches administratives relatives à la mise en œuvre du plan d'actions, le suivi et l'évaluation des activités du plan d'actions, la gestion des campagnes en matière de formation et d'éducation, la gestion du personnel administratif et des moyens matériels de la Haute Autorité.

Le secrétaire permanent coordonne la préparation maté- rielle des réunions du bureau, des sessions de la plénière et de toutes les activités de la Haute Autorité. Il participe aux sessions de la plénière, mais n'a pas de voix délibérative.

Le secrétaire permanent distribue les tâches aux agents placés sous sa responsabilité. Il peut leur adresser des demandes d'explication pour tout comportement de na- ture à nuire au bon fonctionnement du service. Il est tenu d'adresser au président de la Haute Autorité des rapports écrits sur les écarts de comportement de ces derniers.

Le secrétaire permanent évalue les besoins en personnel et en équipement de la Haute Autorité. II assiste le comp- table public de l'institution dans la préparation des budgets annuels. Ensemble avec ce dernier, il prépare les missions de la Haute Autorité. Il peut faire partie des délégations composées par le président.

Art. 20: Le juriste est titulaire d'au moins une maîtrise classique ou d'une licence LMD en droit et ayant une par- faite maîtrise de l'outil informatique et des technologies de l'information et de la communication. II assiste les membres de la Haute Autorité dans les recherches et dans la rédac- tion des avant-projets de textes, des comptes rendus et des rapports.

Le sociologue est titulaire d'au moins une maîtrise clas- sique ou d'une licence LMD en sociologie. II coordonne la collecte des données sur la typologie, les manifestations, les causes et les approches de solutions de la corruption et des infractions assimilées.

L'informaticien est titulaire d'au moins un BTS en informa- tique. II assure la maintenance du matériel informatique acquis pour le compte de la Haute Autorité. II assiste les secrétaires dans le traitement de textes.

Le chargé de la communication est titulaire d'au moins un BTS en technologies d'information et de communication. II gère le site web, le fax et les boîtes postale et électronique de la Haute Autorité. Il est chargé des relations avec les médias publics et privés. Il fait office d'attaché de presse du président et de maître de cérémonie lors des activités et manifestations publiques de la Haute Autorité.

L'archiviste est titulaire au moins d'un Bac 2 plus deux an- nées de formation en gestion d'archives. Il est chargé de l'archivage des documents de la Haute Autorité.

SECTION 4: LE SECRETARIAT ADMINISTRATIF

Art. 21: Le secrétariat administratif est le service de traite- ment des courriers de la Haute Autorité. Il est dirigé par un chef secrétariat et comprend des secrétaires et des cour- siers recrutés par la Haute Autorité sur étude de dossiers, au fur et à mesure que les besoins se font sentir.

Le chef secrétariat et les secrétaires sont respectivement titulaires d'au moins un BTS et un BT en secrétariat de direction. Les coursiers ont au minimum le niveau BEPC.

Le personnel du secrétariat gère les courriers et accomplit les tâches que lui confient les membres de la Haute Autorité et le secrétaire permanent.

Les rémunérations du personnel du secrétariat administratif sont fixées par le contrat de travail conclu avec la Haute Autorité.

Voir la page 30 du PDF

SECTION 5: LES COMMISSIONS AD' HOC

Art. 22: La Haute Autorité peut constituer des commissions ad' hoc auxquelles elle confie des activités ou tâches ponc- tuelles faisant partie de ses attributions.

Les commissions ad' hoc sont composées de deux ou trois membres de la Haute autorité. Elles peuvent aussi être composées de compétences de l'Etat ou d'organismes privés ou de consultants spécialisés, chapeautés ou non par des membres de la Haute Autorité.

La décision de recourir à des compétences externes est prise par la plénière. Un expert commis sur délibération du bureau, prépare le dossier d'appel à candidature. Les experts ou spécialistes sont choisis au moyen d'un appel à candidature restreint. Le contrat de travail est conclu et signé par le président.

SECTION 6: LE COMPTABLE PUBLIC ET LES RESSOURCES DE LA HAUTE AUTORITE

Art. 23: Le comptable public mis à la disposition de la Haute Autorité assiste le président dans la gestion financière de l'institution. Il est chargé de tenir une comptabilité détaillée et d'établir des rapports comptables annuels.

Les ressources de la Haute Autorité sont constituées des dotations budgétaires, des dons, des legs et des subven- tions. Les fonds de la Haute Autorité sont placés sur un compte du Trésor Public dont le président et le comptable public sont signataires. Le comptable détient une caisse de deux millions de francs pour les menues dépenses.

Au temps indiqué par les usages, le bureau de la Haute Autorité élargi au comptable public élabore un avant-projet de budget qui est soumis à l'examen et à l'adoption de la plénière. A la diligence du président, le projet de budget de la Haute Autorité est transmis en temps utile au ministère chargé de l'Economie et des Finances pour être intégré à l'avant-projet de budget général.

Le budget de la Haute Autorité s'exécute en recettes et en dépenses selon les règles de la comptabilité publique. Le comptable exécute les dépenses ordonnancées par le président.

SECTION 7: LES CONGES

Art. 24: Les membres et le personnel de la Haute Autorité

ont droit aux congés administratifs, aux congés de maladies, aux congés de circonstances et aux congés spécifiques suivant les conditions de fond fixées par le statut général de la fonction publique togolaise.

La décision de congé est prise par le président de de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES, ETHIQUES ET DISCIPLINAIRES

Art. 25: La Haute Autorité se veut une institution moderne et efficace de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Elle a pour valeurs : l'intégrité, la probité, la responsabilité, l'impartialité, le professionna- lisme, etc.

Art. 26: Les membres de la Haute Autorité s'engagent à accomplir leur mission dans le respect scrupuleux des principes et valeurs déontologiques et éthiques ci-dessus énoncés.

Les membres de la Haute Autorité s'engagent en outre à :

respecter la Constitution, les lois, les règlements et le présent règlement Intérieur ;

respecter le secret professionnel ; respecter l'éthique et la déontologie de la Haute Autorité;

respecter et protéger le caractère confidentiel de toutes les informations connues dans le cadre de leurs fonctions ;

se consacrer pleinement au mandat qui leur est conféré ;

se conformer à leur déclaration sur l'honneur ; observer une neutralité politique tout le long de leur mandat;

mener une vie exemplaire en toutes circonstances et en tous lieux ;

éviter tout comportement ou situation susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de la Haute Autorité ;

garder le secret des délibérations même après l'expiration de leur mandat;

veiller au respect de la présomption d'innocence ; faire usage des ressources et équipements de la Haute Autorité en bon père de famille;

se comporter en tous lieux et en toutes circons- tances en dignes et honnêtes citoyens.

Voir la page 31 du PDF

SECTION 1: LE CONFLIT D'INTERETS ET LES INCOMPATIBILITES

Art. 27: Le conflit d'intérêts est la coïncidence ou la contra- riété entre les intérêts privés d'un membre de la Haute Autorité et la mission de prévention et de lutte contre la cor- ruption et les infractions assimilées qui lui est confiée, dans la mesure où les intérêts privés sont de nature à influencer l'exercice des devoirs du membre de la Haute Autorité.

Exception faite des activités universitaires de recherches et d'enseignement, il est interdit aux membres de la Haute Autorité l'exercice à titre professionnel, par eux-mêmes ou par personne interposée, de toute activité lucrative sus- ceptible d'engendrer un conflit d'intérêts avec les activités de la Haute Autorité.

A l'exception des tous premiers membres de la Haute Autorité, dans les trente (30) jours qui suivent leur pres- tation de serment, les membres de la Haute Autorité sont tenus de déclarer toutes leurs activités extérieures. Cette déclaration est faite par écrit et reçue au cours d'une session de la plénière, puis conservée par la Haute Autorité. Les activités dans lesquelles les membres s'engagent au cours de leur mandat sont déclarées dans les mêmes conditions.

La plénière de la Haute Autorité appréciera si les activités ainsi déclarées présentent ou non un risque de conflit d'in- térêts avec la mission de membre de la Haute Autorité, puis elle prendra les dispositions qui s'imposent.

SECTION 2: LES FAUTES PROFESSIONNELLES

Art. 28: Constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tout manquement aux principes et valeurs éthiques et déontologiques prévus par le présent règlement intérieur. Selon leur degré de gravité, ces fautes sont classées en deux catégories, à savoir la faute légère et la faute grave.

Les deux listes d'actes et comportements constitutifs de fautes professionnelles ci-dessous sont purement indi- catives. Tous autres actes ou comportements peuvent être jugés constitutifs de fautes professionnelles par les instances compétentes, compte tenu de leur teneur et des circonstances de leur commission.

Paragraphe 1er : La faute légère

Art. 29: Constituent des fautes légères passibles unique- ment de sanctions disciplinaires, les actes ou comportement ci-après :

- Les retards répétés aux activités du bureau ou de la plé- nière sans motifs légitimes;

les absences répétées ou prolongées pendant plus d'un mois sans motifs légitimes;

- la perte ou la négligence dans l'usage ou l'utilisation des ressources de la Haute Autorité à des fins personnelles ou privées ;

- l'usage du tabac ou d'alcool dans les locaux de la Haute Autorité ou en tout lieu au cours de ses activités, excер- tion faite de l'alcool servi lors des repas ou manifestations festives offerts aux membres de la Haute Autorité ou par elle organisées ;

- l'état d'ébriété ou d'ivresse en toutes circonstances; - le retard dans l'exécution des activités ou tâches confiées à un membre par les organes de la Haute Autorité ; - l'usage abusif des ressources humaines, financières ou matérielles de la Haute Autorité la propagande ou les discussions politiques sur le lieu de travail ;

- le refus par un membre d'exécuter les instructions, acti- vités ou tâches à lui confiées par les organes de la Haute Autorité, etc.

Paragraphe 2: La faute grave

Art. 30: Constituent des fautes graves passibles de sanc- tions disciplinaires, sans préjudice le cas échéant des poursuites pénales, les actes ou comportements suivants - la persistance dans une faute légère malgré un deuxième avertissement ;

- le refus de réparer ou de remplacer le bien endommagé ou perdu;

l'abandon de poste pendant plus d'un mois sans motif légitime;

l'omission ou la fausse déclaration de patrimoine ;

- l'omission ou la fausse déclaration des activités lucratives ou professionnelles extérieures aux fonctions de membres de la Haute Autorité ;

- la violation du serment ou de la déclaration sur l'honneur; - le conflit d'intérêts;

- les actes de corruption ou d'infractions assimilées commis en toutes circonstances;

- la condamnation pénale;

- la rébellion contre les organes de la Haute Autorité ;

Voir la page 32 du PDF

- la divulgation d'informations ou de documents à caractère confidentiel, ou leur utilisation à des fins personnelles ou privées ;

- la divulgation des délibérations de la plénière ou du bureau de la Haute Autorité, etc.

SECTION 3: PROCEDURE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Art. 31: Les fautes légères sont passibles des peines disciplinaires ci-après :

premier avertissement écrit ; deuxième avertissement écrit en cas de récidive dans un délai de trois mois ;

obligation de réparer ou de remplacer le bien de la Haute Autorité détérioré ou perdu.

Par application de l'article 7 de la loi n^{\circ} 2015-006 du 28 juillet susvisée, la faute grave commise par un membre de la Haute Autorité dans l'exercice de ses fonctions est passible de révocation. Il en va de même pour le secrétaire permanent et pour le personnel technique mis à la disposi- tion de la Haute Autorité.

Le personnel recruté par appel à candidature ou directe- ment par la Haute Autorité encourt la résiliation du contrat de travail.

Art. 32: Les actes ou comportements susceptibles de constituer une faute professionnelle sont dénoncés par tout citoyen et par tout moyen au président de la Haute Autorité. Un rapporteur est désigné par le bureau parmi les membres de l'institution. Il est tenu de déposer son rapport dans un délai de quinze (15 jours).

Le rapporteur peut conclure soit à l'inexistence de faute professionnelle, soit à l'existence d'une faute légère ou grave. Dans les deux cas, le mis en cause comparaît par-devant la plénière qui l'écoute et délibère sur son cas. S'il est membre de la Haute Autorité, il ne participe pas à la délibération de la plénière. Celle-ci n'est pas liée par les conclusions du rapporteur.

Si les débats confirment l'inexistence de faute profession- nelle, la plénière prononce le classement sans suite de l'affaire.

Si les débats confirment l'existence d'une faute légère, ou si contrairement aux conclusions du rapporteur, les débats révèlent l'existence d'une faute légère, la plénière prononce la sanction disciplinaire correspondante.

Si la plénière confirme les conclusions du rapporteur sur

l'existence d'une faute grave, ou si contrairement aux conclusions du rapporteur sur l'existence d'une faute légère, la plénière constate plutôt l'existence d'une faute grave, le rapport de la délibération est transmis au président de la Cour suprême pour son avis motivé.

Si le président de la Cour suprême confirme la délibération de la plénière, il transmet alors le dossier de la procédure disciplinaire au secrétariat général du gouvernement à toutes fins utiles.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Art. 33: Le présent règlement intérieur peut être modifié à tout moment, sur l'initiative du bureau ou à la demande de la majorité absolue des membres de la Haute Autorité.

La modification est adoptée par la plénière à la majorité absolue, puis soumise à l'approbation de la Cour suprême.

Art. 34: Le présent règlement intérieur s'applique au per- sonnel de la Haute Autorité pour ce qui le concerne.

Il entre en vigueur dès son approbation par la Cour su- prême, suivie immédiatement de son adoption. par la plé- nière de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions.

Art. 35 : Le. présent règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République Togolaise.

Ont signé

Fait à Lomé, le 22 1

M. WIYAO Essohana, président

M. FOLIVI Assiongbor David, membre

Mme TCHEMI M'mah, membre

Mme AYENA Akossiwa, membre

M.KUDJOH Ayayi Apélété, membre

M. AROUNA Kokouvi Lardja, membre

M. ALADJOU Tamou Agouta, membre

Вешь

Voir la page 33 du PDF

DECRETS

DECRET N° 2017-038/PR du 23/03/17 relatif aux modalités d'application de la loi portant statut de l'artiste

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 90-24 du 23 novembre 1990 portant protection du patri- moine culturel national;

Vu la loi n^{\circ} 91-12 du 10 juin 1991portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins,

Vu la loi n^{\circ} 2006-010 du 13 décembre 2010 portant code du travail, Vu la loi n^{\circ} 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale au Togo;

Vu la loi n° 2016-012/PR du 20 juin 2016 portant statut de l'artiste ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres,

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret n° 2016-087/PR du 2 août 2016;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Le présent décret s'applique aux artistes qui créent des œuvres dans les domaines :

- des arts audio, visuel, des métiers d'art et de la littérature, des arts de la scène, des arts du film et de la vidéo, des arts électroniques et des arts numériques, de l'interprétation, la distribution et la diffusion de ces œuvres ;

- de la photographie, l'illustration, la facture (ou fabrication et entretien d'instruments de musique, la reliure-dorure ainsi que la restauration d^{\prime} œuvres d'art.

Il s'applique également, aux organismes et autres man- dataires de l'Etat, ainsi qu'à toutes entités morales spé- cialisées dans le domaine relatif à la création des œuvres artistiques et culturelles.

Art. 2: L'Etat reconnaît le droit d'accès à l'art, à toute per- sonne en toute légalité, quel que soit le domaine artistique considéré, et la liberté à tout citoyen d'exercer tout métier ar- tistique; quel que soit son principal domaine professionnel.

Art. 3: Il est créé un cadre permanent de concertation des artistes et de leurs partenaires dénommé « Commission Nationale des Arts », en abrégé « CNA ».

La commission nationale des arts regroupe les organi- sations d'employeurs, les associations professionnelles d'artistes, les syndicats et les pouvoirs publics en vue d'exa- miner toutes questions d'intérêt artistique et de suggérer toutes solutions susceptibles d'améliorer les conditions de vie des artistes.

Les attributions, l'organisation, la composition et le fonc- tionnement de la commission nationale des arts sont pré- cisés par arrêté conjoint du ministre chargé des Arts et de la Culture, du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre chargé de l'Administration Territoriale et du ministre chargé du Tourisme.

Le budget de fonctionnement de la Commission Nationale des Arts (CNA) est supporté par le budget général de l'Etat.

CHAPITRE II - DE L'ACTIVITE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Section 1re: De la qualité d'artiste

Art. 4: La qualité d'artiste est reconnue à toute personne physique qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la recréation de l'œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur.

Les œuvres protégées par le droit d'auteur sont notam- ment:

- les livres, brochures et autres écrits ;

- les œuvres musicales, en forme écrite ou non, accompa- gnées de parole ou non;

les œuvres picturales, les œuvres lithographiques, les gravures à l'eau forte, sur bois ou tout autre support du même genre,

les œuvres sculpturales, les bas-relief et mosaïques de toute nature,

les œuvres d'architecture;

les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; les œuvres photographiques à caractère artistique ;

les œuvres liées aux arts électroniques et aux arts numériques;

Voir la page 34 du PDF

les cartes, l'illustration, le dessin, le design, les repro- ductions graphiques ou plastiques de nature scientifique ou technique.

Section 2: Des entreprises, agences et diffuseurs artistiques et culturels

Art. 5: Une entreprise artistique est toute personne morale qui conclut avec un ou plusieurs artistes un contrat de pres- tation ayant pour objet l'exercice d'une activité artistique en contrepartie d'un revenu artistique.

Elle peut être une galerie, une maison d'édition, une maison de production ou un promoteur culturel.

Art. 6: Une agence artistique est toute personne morale qui entreprend de rapprocher l'offre et la demande de l'activité artistique sans être partie dans la réalisation de l'activité artistique qui en découle.

L'agence artistique met à la disposition du ministère chargé des Arts et de la Culture, tous les contrats dans la conclusion desquels elle agit comme intermédiaire et lui fait parvenir à la fin de chaque année, un rapport d'activités.

Art. 7: Un diffuseur artistique est toute personne physique ou morale qui diffuse ou exploite à l'endroit du public des œuvres artistiques.

Art. 8: L'exercice des activités d'une entreprise, d'une agence ou d'un diffuseur artistique est subordonné à l'ob- tention, par un représentant légal de la personne morale, d'une licence délivrée par le ministère chargé des arts et de la culture.

Aucune licence ne peut être accordée ou maintenue au profit d'une agence artistique dont le représentant légal a fait l'objet d'une condamnation à une amende pour infraction au code du travail ou à un emprisonnement d'une durée supé- rieure à six (6) mois ferme pour une quelconque infraction.

Art. 9: Les pièces requises pour l'obtention d'une licence sont les suivantes :

un formulaire dûment rempli ;

une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité du représentant légal ; un curriculum vitae du demandeur;

une photo d" identité du demandeur ;

une copie de la carte d'opérateur économique.

Outre les pièces ci-dessus, le représentant légal ou le demandeur fait l'objet d'une enquête de moralité qu'il présente.

Section 3: Du contrat de prestation et du revenu artistique

Art. 10: Toute convention individuelle ou collective entre un ou plusieurs artistes et un ou plusieurs entrepreneurs artistiques ayant pour objet l'exercice d'une activité artis- tique en contrepartie d'un revenu, est un contrat de travail.

Le contrat de travail est consensuel et est constaté par écrit ainsi que toutes les modifications ultérieures.

A défaut d'écrit, les parties peuvent prouver l'existence du contrat de travail ou d'une modification de celui-ci par toutes voies de droit.

Art.11: Le contrat collectif concernant plusieurs artistes comporte le nom de chaque artiste et spécifie son revenu individuel.

Une copie dudit contrat est remise à chaque artiste concerné.

Le contrat collectif peut être signé, pour les artistes, par l'un d'eux, choisi de commun accord par l'ensemble des cocontractants. Dans ce cas, le procès-verbal l'y autorisant, est signé par tous les artistes contractants et est joint au contrat.

Art. 12: Toute rupture abusive du contrat donne lieu à des dommages intérêts.

Lorsque cette rupture est le fait de l'une ou l'autre partie, ces dommages intérêts correspondent aux salaires et avan- tages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu'au terme du contrat.

Le montant des dommages intérêts en cas d'abus est fixé par la juridiction compétente en fonction du préjudice subi.

Art. 13: Est constitutif de revenu artistique :

- toute somme ou avantage évaluable en argent, perçu par l'artiste en contrepartie de son activité artistique, à l'exclu- sion des remboursements des frais justifiés ;

Voir la page 35 du PDF

- toute redevance pour cession de droits, perçue par l'artiste en contrepartie de l'exploitation de son œuvre ou de son interprétation artistique.

Art. 14: Le revenu artistique est mentionné dans le contrat de prestation artistique.

Il est au moins égal au montant précisé dans les annexes de la convention collective interprofessionnelle.

L'entrepreneur culturel ou l'agence artistique, le cas échéant, paie l'artiste aux dates convenues entre les parties.

Si le revenu artistique de l'artiste n'a pas été mentionné dans le contrat de prestation artistique et ne peut être prouvé par toutes voies de droit, le tribunal du travail se chargera de le déterminer selon les bonnes pratiques et usages en vigueur dans la filière ou par expertise.

L'entrepreneur culturel ou l'agence artistique est tenu de rembourser, le cas échéant, à l'artiste les frais que ce der- nier a utilement avancés.

Section 4: Du soutien à l'action culturelle et à la création artistique

Art. 15: L'Etat met en place des cadres d'enseignement, de formation aux métiers artistiques destinés à susciter des vocations artistiques. Il prend :

- toutes mesures visant à faciliter et à encourager l'accès aux subventions nationales, régionales, internationales et aux autres formes de financement privé ;

toutes mesures visant à inciter les artistes nationaux à participer aux activités culturelles régionales ou interna- tionales.

toutes actions visant à développer la créativité féminine et favoriser les organisations de promotion du genre dans les différentes filières artistiques.

Art. 16: Il est institué une quinzaine nationale des arts et de la culture dont la périodicité est fixée par arrêté intermi- nistériel en vue de promouvoir le développement culturel et artistique national. La quinzaine nationale des arts et de

la culture est organisée par le ministère chargé des Arts et de la Culture en partenariat avec les ministères chargés du Commerce, du Tourisme, de l'Artisanat et de l'ensemble du collectif des artistes et créateurs d'art nationaux.

Art. 17: La quinzaine nationale des arts et de la culture ainsi que le Festival National des Danses traditionnelles (FESNAD) et la biennale des arts et de la culture sont financés sur le budget de l'Etat et par des subventions externes et des dons.

Art. 18: Les jeunes talents sont soutenus par le ministère chargé des Arts et de la Culture conformément aux objectifs de la politique culturelle à travers :

- l'organisation périodique d'ateliers d'information et de for- mation ou de recyclage, des forums, festivals, et concours artistiques, dotés de prix ;

des subventions, bourses et appuis de toute nature au secteur artistique ;

- la prise en charge de l'édition et de la promotion des œuvres primées ;

la facilitation de la participation des créateurs nationaux aux manifestations artistiques et culturelles nationales et internationales.

Art. 19: Le ministère chargé des Arts et de la Culture, en vue de promouvoir l'excellence dans la création et dans la production artistique et culturelle, attribue périodiquement des prix spéciaux ou distinctions honorifiques aux auteurs d'œuvres les plus méritoires dans chaque domaine.

Un arrêté du ministre chargé des Arts et de la Culture fixe les modalités d'attribution de ces prix ou distinctions.

Art. 20: Il est créé un ordre national du mérite culturel dont les modalités d'attribution sont définies dans le code des Ordres nationaux.

Art. 21: L'Etat veille à ce que les médias publics et privés organisent leurs programmes de manière à présenter régulièrement un ou plusieurs artistes togolais, auteurs créateurs, écrivains, chercheurs et entrepreneurs culturels avec leurs œuvres et réalisations.

Voir la page 36 du PDF

CHAPITRE III – DE LA DELIVRANCE, DU RENOUVELLEMENT ET DU RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE

Section 1re: Définition et catégorie d'artiste professionnel

Art. 22: La qualité d'artiste professionnel est reconnu à toute personne dont la création ou l'interprétation est l'acti- vité principale, exclusive et sa principale source de revenus.

La qualité d'artiste professionnel est attesté par la pos- session d'une carte professionnelle dont les conditions de délivrance sont définies aux articles 26 et 27 du présent décret.

Section 2: Catégories d'artistes professionnels

Art. 23: Les artistes sont répartis par filière. Chaque filière regroupe les artistes en deux (2) catégories ci-après :

- première catégorie : les artistes professionnels exerçant une ou plusieurs activités artistiques à plein temps et qui en tirent la majeure partie de leurs revenus ;

- deuxième catégorie : les artistes bi professionnels exer- çant une ou plusieurs activités artistiques à temps partiel et qui en tirent des revenus complémentaires ou en sus aux revenus d'une autre activité.

Art. 24 : Les conditions spécifiques d'éligibilité dans chaque catégorie sont précisées par arrêté du ministre chargé des Arts et de la Culture après avis de la commission nationale des arts.

Art. 25: Tout artiste dispose sur son œuvre de l'esprit, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous, appelé « droit d'auteur », dont la protec- tion est assurée par la loi n^{\circ} 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins en République togolaise.

Ce droit comporte des attributs d'ordre patrimonial et des attributs d'ordre moral. L'Etat garantit aux artistes la pleine jouissance de leurs droits d'auteur.

Section 3: De la carte professionnelle, de sa délivrance, de son renouvellement et de son retrait

Art. 26: L'obtention ou le renouvellement de la carte d'ar- tiste est subordonnée à une demande adressée au ministre

chargé des Arts et de la Culture, assortie d'un dossier d'immatriculation dont la composition est fixée par arrêté.

Art. 27: Le montant des frais de délivrance et de renou- vellement de la licence ou de la carte d'artiste est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du mi- nistre chargé des Arts et de la Culture. Il est modifié dans les mêmes formes.

Art. 28: En cas d'utilisation frauduleuse de la licence ou de la carte d'artiste, celle-ci peut être retirée temporairement ou définitivement, après avis de la commission nationale des arts.

CHAPITRE IV - DU REGIME DE LA PROTECTION SOCIALE, DES AVANTAGES ET ALLEGEMENTS FISCAUX

Section 1re: Du régime social

Art. 29: Les artistes bénéficient d'un régime de sécurité sociale de la caisse nationale de sécurité sociale.

Le régime de sécurité sociale des artistes est essentiel- lement financé par les cotisations des artistes auxquelles s'ajoute une part contributive mise à la charge des entrepreneurs, des agences et des diffuseurs.

Art. 30: Pour être assujettis au régime de sécurité sociale des artistes, il faut :

exercer une activité artistique ;

être immatriculé au ministère chargé des Arts et de la

Culture;

justifier d'un revenu artistique annuel d'un montant au moins égal à douze fois le Salaire Minimum Interprofes- sionnel Garanti (SMIG) au cours de la dernière année civile précédant l'année de la demande d'affiliation ; payer ses impôts au Togo.

Section 2: Des avantages et allègements fiscaux

Art. 31: Les artistes indépendants s'immatriculent au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) et accom- plissent leurs obligations fiscales au service des impôts dans le ressort territorial duquel relève leur domicile ou leur lieu de travail.

Voir la page 37 du PDF

Ils bénéficient, en fonction de leur régime, des dispositions fiscales particulières prévues par le Code Général des Impôts (CGI) en vigueur, notamment en matière de :

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art originales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- taxe professionnelle : les artistes sont exonérés de la taxe professionnelle.

CHAPITRE V - DES DROITS ET DEVOIRS LIES A LA PROFESSION D'ARTISTE

Section 1re: Des droits de l'artiste

Art. 32: L'Etat reconnaît à l'artiste la liberté d'expression artistique et culturelle, les droits économiques, moraux et sociaux.

Art. 33: Toute personne avant la qualité d'artiste jouit sur son œuvre des droits moraux et patrimoniaux qui lui sont attachés et reconnus par la loi portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins au Togo.

Art. 34: Les artistes créateurs, les grands talents reconnus comme tels par l'Etat sont inscrits sur la liste officielle des grands artistes et créateurs nationaux et leurs œuvres recommandées aux musées, bibliothèques et galeries, ou utilisées pour la décoration de places et d'édifices publics.

Art. 35: L'Etat reconnaît aux artistes la liberté de s'affilier, s'ils le désirent, à des associations ou de se constituer libre- ment en organisations syndicales ou professionnelles pour la défense de leurs intérêts corporatistes, dans le respect des dispositions légales en la matière.

Section 2: Des devoirs de l'artiste

Art. 36: Tout artiste professionnel ou bi-professionnel a l'obligation de :

contribuer par ses œuvres au rayonnement de la nation togolaise, tant sur le plan national, qu'international ;

- respecter l'éthique, l'ordre public et le patrimoine culturel national, respecter la réglementation fiscale en vigueur ;

observer le secret professionnel ;

- prêter son concours aux actions d'intérêt général en faveur de la culture, des arts et des lettres.

Art. 37: Une charte de bonne conduite fixe les règles éthiques et déontologiques de la profession d'artiste en République togolaise.

CHAPITRE VI - DES SANCTIONS

Art. 38: L'artiste ne signe que ses propres œuvres. Toute signature de complaisance ou usurpée est sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 39: Toute infraction ou violation des dispositions du présent décret est punie conformément aux dispositions relatives aux violations des droits de propriété littéraire, artistique et industrielle et des droits voisins prévues par le code pénal en vigueur.

Art. 40: Tout acte de concurrence déloyale entre artistes est interdit et sanctionné. conformément aux lois et règle- ments en vigueur.

Art. 41: L'utilisation du travail des mineurs dans les activités artistiques est interdite, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis du conseil national du travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.

Art. 42: Tout litige qui naît entre artistes au plan profes- sionnel ou à l'occasion d'une activité artistique, est soumis au préalable à l'arbitrage de la CNA. En cas d'échec, les juridictions compétentes sont saisies par les parties.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 43: Est considéré comme artiste étranger, tout artiste non togolais qui exerce une activité artistique au Togo et en tire un revenu artistique dans le cadre d'un contrat avec un entrepreneur artistique. Il est soumis dans le cadre de son contrat avec l'entrepreneur artistique aux dispositions du code du travail togolais.

Art. 44: Les modalités d'application du présent décret seront définies par des arrêtés.

Art. 45: Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique est chargé de l'exécution

Voir la page 38 du PDF

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 23 mars 2017

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique

Guy Madjé LORENZO

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 31 mars 2017

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

DECRET N°2017-053/PR du 31/03/2017 portant nomination d'un coordonnateur

du programme d'appui aux populations vulnérables

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2015-086/PR du 26 novembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement du Programme d'Appui aux Populations Vulnérables (PAPV);

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: M. Doki-Zama ALI-TAGBA, spécialiste en études de développement, est nommé coordonnateur du Programme d'Appui aux Populations Vulnérables (PAPV).

Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances est

DECRET N° 2017-076/PR du 31/05/2017 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission d'affectation des terres dans le cadre des projets de classement

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environ- nement;

Vu la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier;

Vu la loi n° 2009-001 du 6 janvier 2009 portant sur la prévention des risques biotechnologiques;

Vu le décret n° 2003-237/PR du 26 septembre 2003 relatif à la mise en place du cadre normalisé de gestion des aires protégées ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

Voir la page 39 du PDF

18 juillet 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE :un (1) représentant du ministère chargé de l'Agriculture
de l'Elevage et de l'Hydraulique ;
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALESun (1) représentant du ministère chargé des Mines ; un (1) représentant du ministère chargé des Finances;
un (1) représentant du ministère chargé de la Sécurité et
Article premier: Le présent décret détermine les attribu- tions, la composition, l'organisation et le fonctionnementde la Protection civile ;
de la commission d'affectation des terres dans le cadre des projets de classement conformément aux dispositionsun (1) représentant du ministère chargé de l'Urbanisme
et du Cadre de vie;
de l'article 15 de la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portantun (1) représentant du ministère chargé de l'Action
code forestier.
sociale; - un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration
Le classement désigne la procédure par laquelle un terrain est incorporé au domaine forestier de l'Etat.Territoriale; - un (1) représentant du ministère chargé de la Planification
Art. 2La commission d'affectation des terres est placée sous la tutelle du ministère chargé des Ressources fores- tières. :du développement ; un (1) représentant de la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD). Au niveau local :
CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS- le préfet de la localité concernée ;
- le maire de la localité concernée ;
Art. 3: La commission d'affectation des terres a pour mission de régler à l'amiable les réclamations relatives aule directeur régional ou préfectoral du ministère chargé des Ressources forestières;
projet de classement.- le directeur régional et préfectoral du ministère chargé de
l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique ;
Elle est chargée notamment de :- le(s) chef (s) de cantons et villages concernés ;
- un (1) représentant des ONG intervenant dans le domaine
examiner toutes réserves ou réclamations émises par les populations ou par toute personne intéressée, à l'oc- casion des opérations de classement ; concerter toutes les parties impliquées dans le projet de classement;des ressources forestières ; - un (1) représentant des ONG intervenant dans le domaine foncier ; un (1) représentant de la Commission Préfectorale du Développement Durable (CPDD) concernée ; un (1) représentant du Comité Cantonal de Développe-
- proposer des solutions.ment (CCD) et des Comités Villageois de Développement (CVD) concernés.
CHAPITRE III - COMPOSITION ET ORGANISATIONSection 2: Organisation
Section 1re: CompositionArt. 5: La commission d'affectation des terres est dirigée
Art. 4: La commission d'affectation des terres est compo- sée de représentants des institutions publiques et privées désignés sur la base de leur compétence en matière des ressources forestières, de gestion des questions foncièrespar un bureau de quatre (4) membres comprenant : le représentant du ministère chargé des Ressources forestières, président ; le représentant du ministère chargé de l'Administration
et de conduite des jugements coutumiers ou consultations populaires. Elle est composée comme suit :Territoriale, vice-président ; le représentant du ministère chargé des Finances, 1^{er} rapporteur ;
Au niveau national :- le représentant de la CNDD, 2º rapporteur.
- un (1) représentant du ministère chargé des Ressources forestières;Art. 6: Pour chaque projet de classement, les membres de la commission d'affectation sont nommés par arrêté du
Voir la page 40 du PDF

ministre chargé des Ressources forestières sur proposition de leur institution d'origine après compte rendu du Premier ministre.

Art. 7: La commission peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile pour l'accomplissement de ses missions.

Art. 8: En cas de vacance d'un siège de la commission d'af- fectation des terres pour tout motif rendant définitivement impossible la participation de son titulaire, le ministre chargé des Ressources forestières pourvoit à son remplacement dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 7 du présent décret.

Art. 9: Le renouvellement du mandat des membres de la commission d'affectation des terres se fait dans les mêmes conditions que celles de la désignation.

CHAPITRE IV – FONCTIONNEMENT

Art. 10: Les dossiers de réclamation sont déposés au chef-lieu de la préfecture concernée.

Les réclamations sont inscrites dans un registre et trans- mises par le préfet au plus tard quinze (15) jours après réception des dossiers, à la commission qui rend compte au ministre chargé des Ressources forestières.

Art. 11: La commission d'affectation des terres se réunit sur convocation de son président au plus tard quinze (15) jours après réception du dossier de réclamation au chef-lieu de préfecture concernée.

Art. 12: La commission d'affectation des terres ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 13: La commission d'affectation des terres recherche le consensus en son sein.

Les résultats des travaux de la commission sont transmis au ministre chargé des Ressources forestières qui rend compte au Premier ministre.

Art. 14: Il est établi un procès-verbal des opérations de terrain effectuées par la commission d'affectation des terres dans le cadre de ses missions.

Art. 15: Les résultats des travaux de la commission d'af- fectation des terres sont transmis au ministre chargé des Ressources forestières.

Art. 16: Les fonctions de membres de la commission d'af- fectation des terres sont gratuites.

Art. 17: Les dépenses relatives à la sollicitation d'une ex- pertise nationale, les frais d'organisation des réunions et des visites de terrains sont inscrits au budget du ministère chargé des Ressources forestières.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Art. 18: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé le, 31 mai 2017

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières

André Ablom JOHNSON

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Voir la page 41 du PDF

DECRET N° 2017-079/PR du 31/05/2017 portant publication du protocole à la convention de l'Organisationde l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abeba en Ethiopie le 8 juillet 2004

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138

et 140;

Vu la loi n° 2016-032 du 02 décembre 2016 autorisant la ratification du protocole à la convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abeba en Ethiopie le 8 juillet 2004;

DECRETE :

Article premier: La convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terro- risme, adopté à Addis-Abeba en Ethiopie le 8 juillet 2004, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé le, 31 mai 2017

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine

Prof. Robert DUSSEY

LOI N° 2016-032

AUTORISANT LA RATIFICATION DU PROTOCOLE A

LA CONVENTION DE L'ORGANISATION DE L'UNITE

AFRICAINE (OUA) SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, ADOPTE A ADDISABЕВА

LE 8 JUILLET 2004

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée la ratification du protocole à la convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adopté à Addis-Abeba en ETHIOPIE, le 8 juillet 2004.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l' Etat.

Fait à Lomé, le 02 décembre 2016

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

PROTOCOLE A LA CONVENTION DE L'OUA SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

PROTOCOLE A LA CONVENTION DE L'OUA SUR LA PREVENTION

ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Nous les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union africaine :

Gravement préoccupés par le développement d'actes terroristes dans le monde, y compris en Afrique et par les risques croissants des liens entre le terrorisme, le merce- nariat et les armes de destruction massive, le trafic des drogues, la corruption, la criminalité transnationale, le blanchiment de l'argent et la prolifération illicite des armes légères;

Décidés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et toutes ses manifestations et tout soutien au terrorisme en Afrique;

Voir la page 42 du PDF

Conscients de la capacité des auteurs des actes terroristes à utiliser la technologie et les systèmes de communication de pointe pour organiser et perpétrer leurs actes terroristes ;

Ayant à l'esprit que les causes profondes du terrorisme sont complexes et qu'il faut les combattre d'une manière globale;

Convaincus que les actes terroristes ne peuvent être jus- tifiés dans aucune circonstance;

Décidés à assurer la participation active, la coopération et la coordination de l'Afrique avec la communauté inter- nationale dans sa détermination à combattre et éradiquer le terrorisme ;

Guidés par les principes et règles énoncées dans les conventions internationales et les décisions pertinentes de l'Organisation des Nations unies relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme notamment la résolution 1373 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 28 septembre 2001 et les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale ;

Réaffirmant notre engagement vis vis-à-vis de la Conven- tion de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique, adoptée à Libreville, Gabon, en juillet 1977 ;

Réaffirmant notre attachement au code de conduite pour les relations interafricaines adoptées par la trentième session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), tenue à Tunis, Tunisie, du 13 au 15 juin 1994 ;

Réaffirmant notre engagement vis-à-vis de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le Terrorisme adoptée par le 35^{e} Sommet de l'OUA à Alger, Algérie, en juillet 1999;

Rappelant la Déclaration de Dakar contre le terrorisme adoptée par le

Sommet africain réuni à Dakar, Sénégal, en octobre 2001;

Rappelant en outre le Plan d'action pour la Prévention et la lutte contre le terrorisme adopté par la réunion inter- gouvernementale de haut niveau des Etats membres de l'Union africaine tenue à Alger, Algérie, en septembre 2002;

Considérant l'Acte constitutif de l'Union africaine et le Pro- tocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité

de l'Union africaine adoptée par le Sommet inaugural de l'Union africaine à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002;

Réitérant notre conviction que le terrorisme constitue une grave violation des droits de l'homme et une menace pour la paix, la sécurité, le développement et la démocratie;

Soulignant la nécessité impérieuse pour tous les Etats membres de l'Union africaine de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs populations contre les actes de terrorisme et de mettre en œuvre tous les instruments continentaux et internationaux relatifs au droit humanitaire et aux droits de l'homme ;

Désireux d'assurer la mise en œuvre effective de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme; et

Sommes convenus de ce qui suit :

Article premier

DEFINITIONS

1. <« Acte terroriste >> signifie tout acte défini à l'art. 1er et à l'article 3 de la convention ;

2. << Armes de destruction massive » signifie les engins et explosifs biologiques, chimiques et nucléaires et leurs systèmes d'activation.

3. << Commission >> signifie la Commission de l'Union africaine;

4. << Commissaire >> signifie le Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité à la Commission de l'Union africaine;

5. << Conférence <<< signifie la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union africaine ;

6. << Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) << signifie le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine;

7. << Convention << signifie la Convention de l'OUA sur la Prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée par le 35^{e} Sommet de l'OUA à Alger, en juillet 1999;

8. « Etat membre » signifie tout Etat membre de l'Union africaine;

9. << Etat partie >>> signifie tout Etat membre de l'Union afri- caine qui a ratifié ou adhéré au présent Protocole ;

10. << Mécanisme régionaux >> signifie les mécanismes régionaux africains de prévention, de gestion et de règle- ment des conflits, tels que définis par les communautés économiques régionales ;

Voir la page 43 du PDF

11. << Plan d'action >> signifie le Plan d'action sur la préven- tion et la lutte contre le terrorisme en Afrique ;

12. << Président >> signifie le Président de l'Union africaine; 13. << Protocole » signifie le présent Protocole à la Conven- tion;

14. <<< Union << signifie l'Union africaine.

Article 2

OBJET

1. Le présent Protocole est établi conformément à l'article 21 de la Convention, à l'effet de compléter la Convention;

2. Il a pour objectif principal de renforcer la mise en œuvre efficace de la Convention et de donner effet à l'article 3 (d) du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, sur la nécessités de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects ainsi que sur la mise en œuvre des autres instru- ments internationaux pertinents.

Article 3

ENGAGEMENT DES ETATS PARTIES

1. Les Etats parties s'engagent à mettre intégralement en œuvre intégralement les dispositions de la Convention. Ils s'engagent également, entre autres, à :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leurs populations contre tous les actes terroristes ;

b) Empêcher l'entrée et la formation de groupes terroristes sur leur territoire ;

c) Identifier, détecter, confisquer, geler ou saisir tous fonds et avoirs utilisés ou alloués aux fins de perpétrer un acte terroriste et créer un mécanisme pour utiliser de tels fonds pour indemniser les victimes d'actes terroristes ou leurs familles;

d) Créer des points focaux nationaux afin de faciliter l'échange et le partage rapides des informations sur les groupes et les activités terroristes aux niveaux régional, continental et international, y compris la coopération entre les Etats pour la répression du financement du terrorisme;

e) Prendre les mesures appropriées contre les auteurs d'actes de mercenariat, tels que définis dans la Conven- tion de l'OUA pour l'élimination du mercenariat en Afrique adoptée en 1977 à Libreville, et autres instruments inter- nationaux pertinents applicables ;

f) Renforcer les mesures prises aux niveaux national et régional conformément aux conventions et traités continentaux et internationaux pertinents pour empêcher les auteurs d'actes terroristes d'acquérir des armes de destruction massive;

g) Coopérer avec la communauté internationale dans la mise en œuvre des instruments internationaux concernant les armes de destruction massive;

h) Soumettre, sur une base annuelle ou à des intervalles réguliers déterminés par le Conseil de paix et de sécurité, des rapports au Conseil de paix et de sécurité sur la mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme, telles que préconisées dans la Convention, le plan d'action de l'Union africaine et le présent Protocole ;

i) Saisir immédiatement le Conseil de Paix et de Sécurité de tous les actes terroristes perpétrés sur leur territoire ;

j) Etre parties à tous les instruments juridiques continen- taux et internationaux sur la prévention et la lutte contre le terrorisme; et

k) Bannir la torture et autres traitements dégradants et inhumains, notamment le traitement discriminatoire et raciste à l'égard des terroristes présumés, qui ne sont pas conformes au droit international.

2. Les Etats parties appliquent les dispositions du para- graphe 1 ci-dessus sur la base des conventions et traités africains et internationaux pertinents, conformément à l'article 22 de la Convention.

Article 4

MECANISME DE MISE EN OEUVRE

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) est chargé de l'harmonisation et de la coordination au niveau continental, des efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme international. Le Conseil de Paix et de Sécurité:

Voir la page 44 du PDF

a) met en place un système opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de l'information;

b) met en place des mécanismes pour faciliter l'échange entre les Etats parties d'informations sur les tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes et sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre le terrorisme;

c) présente à la Conférence de l'Union un rapport annuel sur la situation du continent en ce qui concerne le terrorisme;

d) suit, évalue et fait des recommandations sur la mise en œuvre du Plan d'action et des programmes adoptés par l'Union africaine;

e) examine tous les rapports soumis par les Etats membres sur la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole; et

f) établit un réseau d'information avec des points focaux nationaux, régionaux et internationaux sur le terrorisme.

Article 5

ROLE DE LA COMMISSION

1. Sous la direction du Président de la Commission et conformément à l'article 10, paragraphe 4 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, le Commissaire en charge de la paix et de la sécurité est responsable du suivi des questions liées à la prévention et à la lutte contre le terrorisme.

2. Le Commissaire est assisté de l'unité créée au sein du département de la paix et de la sécurité de la Commission et du Centre africain d'études et de recherche sur le terro- risme. Il a pour tâche, entre autres, de :

a) fournir l'assistance technique concernant les questions juridiques et l'application de la loi, y compris les questions relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, la préparation de législation et de lignes directrices types afin d'aider les Etats membres à formuler des législations et autres mesures connexes de prévention et de lutte contre le terrorisme ;

b) suivre, auprès des Etats membres et des Mécanismes régionaux, la mise en œuvre des décisions prises par le CPS et d'autres Organes de l'Union sur les questions liées au terrorisme;

c) revoir et faire des recommandations sur la mise à jour des programmes sur la prévention et la lutte contre le ter- rorisme de l'Union et sur les activités du Centre d'études et de recherche sur le terrorisme;

d) créer et tenir une base, de données du CPS sur une variété de questions relatives au terrorisme, notamment les experts et l'assistance technique disponibles;

e) maintenir des contacts avec les organisations ou entités régionales et internationales s'occupant des questions liées au terrorisme; et

f) fournir des conseils et faire des recommandations aux Etats membres, selon leurs besoins, sur les modalités de mobiliser l'assistance technique et financière pour la mise en œuvre des mesures continentales et internationales contre le terrorisme.

Article 6

ROLE DES MECANISMES REGIONAUX

Les Mécanisme régionaux jouent un rôle complémentaire dans la mise en œuvre du présent Protocole et de la Convention. Ils entreprennent, entre autres, les activités suivantes :

a) créer au niveau régional des points de contact sur le terrorisme;

b) assurer la liaison avec la Commission dans l'élaboration des mesures de prévention et de lutte contre le terrorisme; c) promouvoir la coopération régionale dans la mise en œuvre de tous les aspects du présent Protocole et de la Convention, conformément à l'article 4 de la Convention; d) harmoniser et coordonner les mesures nationales de prévention et de lutte contre le terrorisme dans leurs régions respectives;

e) mettre en place les modalités de partage de l'information concernant les activités des auteurs des actes terroristes et les meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme;

Voir la page 45 du PDF

f) aider les Etats membres à mettre en œuvre les instru- ments régionaux, continentaux et internationaux de pré- vention et de lutte contre le terrorisme; et

g) faire régulièrement rapport à la Commission sur les me- sures de prévention et de lutte contre le terrorisme prises au niveau régional.

Article 7

REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Tout différend entre Etats parties né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Protocole est réglé à l'amiable, par voie de consultations directes entre les Etats parties concernés.

2. A défaut d'un règlement du différend en vertu de l'alinéa 1 ci-dessus, tout Etat partie peut référer le différend à la Conférence par le biais du Président, en attendant la mise en place effective de la Cour de Justice de l'Union africaine qui a la compétence de régler le différend.

3. Au cas où un des Etats parties ou les deux ne sont pas membres de la Cour de Justice de l'Union africaine, cet Etat partie ou les deux peuvent saisir la Cour internationale de Justice pour un règlement, conformément aux Statuts de ladite Cour.

2. La ratification ou l'adhésion au présent Protocole néces- site la ratification ou l'adhésion préalable à la Convention par les Etats membres concernés.

Article 10

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15^{e}) instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

AMENDEMENTS

1. Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent Protocole en adressant une demande écrite à la Commission, qui communique copies des propositions d'amendement à tous les Etats parties.

2. Les propositions d'amendement sont approuvées à la majorité simple des Etats parties.

3. Les amendements approuvés entrent en vigueur pour les Etats parties qui les ont acceptés, conformément à leurs procédures constitutionnelles, trois (3) mois après la réception par le Président de la Commission de l'avis d'acceptation.

Article 8

EXTRADITION

1. La Convention constitue une base juridique adéquate pour l'extradition pour les Etats parties qui n'ont pas d'ac- cords d'extradition ;

2. Lorsqu'un différend oppose des Etats parties au sujet de l'interprétation ou l'application de toute modalité ou de tout accord d'extradition bilatéral existant, les dispositions de la Convention prévalent en ce qui concerne l'extradition.

Article 9

SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratifica- tion ou à l'adhésion des Etats membres de l'Union, confor- mément à leurs procédure constitutionnelles respectives.

Article 12

DEPOSITAIRE

Le présent protocole et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations unies et auprès de toute autre organi- sation, tel que décidé par l'Union.

ADOPTE PAR LA TROISIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DE L'UNION AFRICAINE.

ADDIS-ABEBA, LE 8 JUILLET 2004

Voir la page 46 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCESVu la demande en date du 13 juin 2016 présentée par la Confédération des Institutions Financières d'Afrique de l'Ouest Vie (CIF Vie) du «Togo et les pièces jointes ; Vu la décision n°138/L/CIMA/CRCA/PDT/2017 de la Commission
ARRETE N° 101 /MEF/CAB/DA du 18/07/2017 ACCORDANT UN AGREMENT A UNE SOCIETE D'ASSURANCERégionale de Contrôle des Assurances prise sen sa 87ª Session ordinaire du 08 au 13 mai 2017; ARRETE :
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,Article premier : La société anonyme d'assurance dé-
Sur le rapport du directeur des assurances ;nommée Confédération des Institutions Financières
Vu le Traité en date du 10 juillet 1992, instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains de la Zone franc notamment le livre V du code des assurances annexé ;d'Afrique de l'Ouest Vie (CIF Vie) du Togo dont le siège social est situé au quartier Attikoumé, immeuble Lomé, 08 BP 8715 Lomé-Togo, est agréée pour pratiquer en Ré-
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;publique togolaise, les opérations d'assurance Vie dans
les branches 20 (Vie-Décès), 21 (Assurances liées à des
Traité Vu la loi n°95-006 du 4 janvier 1995 portant ratification du susvisé ; Vu l'ordonnance n° 36 du 12 août 1968 portant réglementation des organismes d'assurance de toute nature et des opérations d'assurances ;fonds d'investissements), 22 (Opérations tontinières) et 23 (Capitalisation) de l'article 328 du code des assurances.
Vu le décret n°69-119/PR du 2 juin 1969 portant application de l'or-Art. 2: Le directeur des assurances est chargé de l'exé-
donnance susvisée ;cution du présent arrêté qui prend effet pour compter de la
Vu le décret n°86-109/PR du 5 juin 1986 portant organisation et attri- butions du Ministère de l'Economie et des Finances;date de sa signature et sera publié au journal officiel de la République togolaise.
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Fait à Lomé, le 18 juillet 2017
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Sani YAYA

Imp. Editogo Dépôt légal nº 22

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : bae606962277cedbcb4bf4c1ca78c2bfe40ad8b9ee20bb78e599ea11cc93cf83

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