JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 23 ter
Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.
Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
• TOGO...
20 000 F
Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
Avis d'immatriculation Certification du JO
10 000 F
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
2017
DECRETS
10 août-Décret n° 2017-101/PR portant nomination.
10 août-Décret n° 2017-104/PR relatif aux modalités d'application de la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 por- tant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques.
2
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
10 août-Décret n° 2017-102/PR portant publication de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté 2 le 12 décembre 2015 à Paris et signé le 19 septembre 2016 à New York.
DECRET N° 2017-101 /PR du 10/08/2017 portant nomi-
nation
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
10 août-Décret n° 2017-103/PR portant publication de la Convention sur les privilèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, signée le 27 janvier 2016 à Lomé.
2
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République et le texte qui l'a modifié ;
Voir la page 2 du PDFDECRETE :
Article premier: Mme Ablamba JOHNSON économiste, est nommée conseillère pour l'amélioration du climat des affaires.
Elle a rang de secrétaire d'Etat.
Art. 2.: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 août 2017
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2017-102/PR du 10/08/2017 portant publi- cation de l'Accord de Paris sur le changement clima- tique, adopté le 12 décembre 2015 à Paris et signé le 19 septembre 2016 à New York
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138 et 140;
Vu la loi n° 2017-003 du 30 mai 2017 autorisant la ratification de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté le 12 décembre 2015 à Paris et signé le 19 septembre 2016 à New York ;
Article premier: L'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté le 12 décembre 2015 à Paris et signé le 19 septembre 2016 à New York sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 10 août 2017
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY
LOI N° 2017-003 du 30/05/17 AUTORISANT LA RATI- FICATION DE L'ACCORD DE PARIS SUR LE CHAN- GEMENT CLIMATIQUE ADOPTE LE 12 DECEMBRE 2015 A PARIS ET SIGNE LE 19 SEPTEMBRE 2016 A NEW YORK
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Est autorisée, la ratification de l'Accord de Paris sur le changement climatique adopté le 12 décembre 2015 à Paris en France et signé le 19 septembre 2016 à New York aux Etats-Unis d'Amérique.
Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 mai 2017
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Ratification de la République togolaise Faure Essozimna GNASSINGBE Le Président de la République
A tous ceux qui ces lettres verront salut!
AYANT VU ET EXAMINE L'ACCORD DE PARIS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, ADOPTE LE 12 DÉ- CEMBRE 2015 A `PARIS ET SIGNE LE 19 SEPTEMBRE 2016 A NEW YORK;
NOUS L'AVONS APPROUVE ET L'APPROUVONS EN TOUTES ET CHACUNE DE SES PARTIES, EN VERTU DES DISPOSITIONS QUI Y SONT CONTENUES ET CONFORME- MENT A L'ARTICLE 137 DE LA CONSTITUTION;
DECLARONS QU'IL EST ACCEPTE, RATIFIE ET CONFIRME ET PROMETTONS QU'IL SERA INVIOLA- BLEMENT OBSERVE.
EN FOI DE QUOI NOUS AVONS DONNE LES PRÉ- SENTES REVETUES DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE.
FAIT A LOME, LE 1 5 JUIN 2017
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 3 du PDF| Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à pro- téger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production ali- mentaire aux effets néfastes des changements climatiques, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE PROF. ROBERT DUSSEY DE PARIS NATIONS UNIES ACCORD DE PARIS Les Parties au présent Accord, Etant parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après dénommée « la Convention », ACCORD Tenant compte des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national, 2015 Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et que, lorsqu'elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations, Agissant en application de la plateforme de Durban pour une action renforcée adoptée par la décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la Convention à sa dix-septième session, Reconnaissant l'importance de la conservation et, le cas échéant, du renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la Convention, Soucieuses d'atteindre l'objectif de la Convention et gui- dées par ses principes, y compris le principe de l'équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations Notant qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les éco- systèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la nationales, |
| Terre nourricière, et notant l'importance pour certains de la notion de << justice climatique », dans l'action menée face aux changements climatiques, Reconnaissant la nécessité d'une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements cli- matiques en se fondant sur les meilleures connaissances |
| Affirmant l'importance de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l'accès de la population à l'information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord, Reconnaissant l'importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformé- ment aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques, scientifiques disponibles, Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation particulière des pays en développement Parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la Convention, Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies, Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de consommation et de production, les pays développés Parties montrant la voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques, Reconnaissant que les Parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements, |
| Sont convenues de ce qui suit : Soulignant que l'action et la riposte face aux changements et les effets des changements climatiques sont intrinsèque- Article premier ment liés à un accès équitable au développement durable |
| et à l'élimination de la pauvreté, Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées à |
l'article premier de la Convention sont applicables. En outre
Voir la page 4 du PDF:a) On entend par << Convention » la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New Yord le 09 mai 1992;
b) On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention ;
c) On entend par << Partie » une Partie au présent Accord.
Article 2
1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à ren- forcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :
a) Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2^{\circ} C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5^{\circ}C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;
b) Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la rési- lience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire ;
c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil, d'évolution vers un développement à, faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements clima- tiques.
2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes mais différen- ciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
Article 3
A titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d'engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l'objet du présent Accord tel qu'énoncé à l'article 2. Les efforts de toutes les Parties représenteront une progression dans le temps, tout en reconnaissant la nécessité d'aider les pays en développement parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement,
Article 4
1. En vue d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le pla- fonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties et à opérer des réductions rapide- ment par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropique par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.
2. Chaque Partie établit, communiqué et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.
3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une, progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau, d'ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives; eu égard aux différentes situations nationales.
4. Les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'écono- mie. Les pays en développement Parties devra continuer d'accroître leur efforts d'atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l'échelle de l'économie eu égard aux différentes situations nationales.
5. Un appui est fourni aux pays en développement Parties pour l'application du présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu'un appui renforcé en faveur des pays en développement Parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.
6. Les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.
7. Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l'atté- nuation, des mesures d'adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d'atténuation en application du présent article.
Voir la page 5 du PDF8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties présentent l'information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension conformément à la décision I/CP. 21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l'article 14.
10. la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examine des calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session.
11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d'en relever le niveau d'ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Par- ties au présent Accord.
Les contributions déterminées au niveau national commu- niquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat
12. Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspon- dant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l'intégrité environnementale, la transparence, l'exactitude, l'exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et vaillent à ce qu'un double comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférences des Parties agissant comme réunion des Paries au préent Accord.
13. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu'elles indiquent et appliquent des mesures d'atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon qu'il convient, des méthodes et des directives en vigueur conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.
14. Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties dont l'économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développe- ment Parties.
15. Les Parties, y compris organisations régionales d'inté- gration économique et leurs Etats membres, qui se sont mises d'accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de l'accord pertinent y compris le niveau d'émissions attribué à chaque Partie pensant la période considérée au moment de communiquer leurs contributions déterminées, au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l'accord.
16. Chaque Partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d'émissions indiqué dans l'accord visé au paragraphe 16 du présent article conformément aux para- graphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.
17. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration éco- nomique qui est elle-même partie au présent Accord et en concertation avec elle, chaque Etat membre de cette organisation régionale d'intégration économique à titre individuel et conjointement avec l'organisation régionale d'intégration économique, est responsable de son niveau d'émissions indiqué dans l'accord communiqué en appli- cation du paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.
18. Toutes les Parties devraient s'employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développe- ment à faible émission de à effet de serre, en gardant à l'esprit l'article 2 compte tenu de leurs responsabilités com- munes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.
Article 5
1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conser- ver et le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.
2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour : les démarches générales et les mesures d'incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forets et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement et d'autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la
Voir la page 6 du PDF| gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir, selon qu'il convient, les avan- tages non liés au carbone associés à de telles démarches. Article 6 Les Parties reconnaissent que certaines Parties 1. décident de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d'ambition de les mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et l'intégrité environnementale. Les Parties, lorsqu'elles mènent à titre volontaire 2. des démarches concertées passant par l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l'intégrité envi- ronnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comp- | d) Permettre une atténuation globale des émissions mon- diales. Les réductions d'émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utili- sées par une autre Partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national. 4. La Conférence des Parties agissant comme réu- nion des Parties au présent Accord de Paris veille à ce que qu'une part des fonds provenant d'activités menées au titre du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives ainsi que pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation. |
| tabilisation, afin notamment d'éviter un double comptage, | |
| conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. | La Conférence des Parties agissant comme réunion 5. des Parties au présent Accord de Paris adopte des règles, des modalités et des procédures pour le mécanisme visé |
| L'utilisation de résultats d'atténuation transférés 3. au niveau international pour réaliser les contributions déter- minées au niveau national en vertu du présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l'autorisation des Parties participantes. | au paragraphe 4 du présent article à sa première session. 6. Les Parties reconnaissent l'importance de disposer de démarches non fondées sur le marché intégrées, glo- bales et équilibrées pour les aider dans la mise œuvre de leur contribution déterminée au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la |
| Il est établi un mécanisme pour contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l'autorité de la Confé- rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont il suit, les directives, à l'intention des Parties qui l'utilisent à titre volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et a pour objet de : | pauvreté d'une manière coordonnée et efficace, notamment par l'atténuation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu'il convient. Ces démarches visent à : a) Promouvoir l'ambition en matière d'atténuation et d'adaptation; b) Renforcer la participation des secteurs publics et privé à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national; |
| a) - Promouvoir l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisent, le développement durable ; | c) Faciliter des possibilités de coordination entre les instru- ments et les dispositifs institutionnels pertinents |
| b) - Promouvoir et faciliter la participation à l'atténuation des gaz à effet de serre d'entités publiques et privées autorisées par une Partie ; c) - Contribuer à la réduction des niveau d'émissions dans la Partie hôte, qui bénéficiera d'activités d'atténuation donnant Article 7 lieu à des réductions d'émissions qui peuvent aussi être les Parties établissent l'objectif mondial en matière utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution 1. déterminée au niveau national; d'adaptation consistant à renforcer les capacités d'adapta- | 7. Il est défini un cadre pour les démarches non fon- dées sur le marché en matière de développement durable afin de promouvoir les démarches non fondées sur le mar- ché visées au paragraphe 8 du présent article. |
tion à accroitre la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d'adaptation dans le contexte de l'objectif de température énoncé à l'article 2.
2.
Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimen- sions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales et que c'est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d'existence et les écosystèmes en tenant compte des populations besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulné- rables aux effets néfastes des changements climatiques.
3. Les efforts d'adaptation des pays en développe- ment Parties sont reconnus conformément aux modalités qui seront adoptées par la Conférence des Parties agis- sant comme réunion des Parties au présent Accord à sa première session.
4. Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d'adapta- tion est important, que des niveaux d'atténuation plus éle- vés peuvent réduire la nécessité d'efforts supplémentaires d'adaptation, et que des besoins d'adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d'adaptation plus importants.
5. Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adapta- tion devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scien- tifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connais- sances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et les mesures socioéco- nomiques et environnementales pertinentes, s'il y a lieu.
6. Les Parties reconnaissent l'importance de l'appui et de la coopération internationale aux efforts d'adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.
7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d'améliorer l'action pour l'adaptation, compte tenu du Cadre de l'adaptation de Cancûn, notamment afin :
a) D'échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon qu'il convient, pour ce qui est des connaissances scienti- fiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d'adaptation;
b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à l'applica- tion du présent Accord, pour faciliter la synthèse des infor- mations et des connaissances pertinentes et la fourniture d'un appui et de conseils techniques aux Parties ;
c) D'améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l'observation systématique du système climatique et les systèmes d'alerte précoce, d'une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions ;
d) D'aider les pays en développement Parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d'adaptation, les priorités, l'appui fourni et l'appui reçu aux mesures et efforts d'adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes politiques ;
e) D'accroître l'efficacité et la pérennité des mesures d'adaptation.
8) Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
9) Chaque Partie entreprend, selon qu'il convient, des pro- cessus de planification de l'adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir:
a) La réalisation de mesures, d'engagements et/ou d'efforts dans le domaine de l'adaptation;
b) Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d'adaptation;
c) L'évaluation des efforts des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées aux niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;
d) Le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation et les enseigne- ments à retenir ;
Voir la page 8 du PDFe) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéco- nomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.
10. Chaque Partie devrait, selon qu'il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication relative à l'adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d'appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement Parties.
11. La communication relative à l'adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon qu'il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d'autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d'adapta- tion, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l'article 4, et/ou dans une communication nationale.
12. La communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.
13. Un appui international renforcé est fourni en perma- nence aux pays en développement Parties aux fins de l'application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.
14. Le bilan mondial prévu à l'article 14 vise notamment à :
a) Prendre en compte les efforts d'adaptation des pays en développement Parties ;
b) Renforcer la mise en œuvre de mesures d'adaptation en tenant compte de la communication sur l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
c) Examiner l'adéquation et l'efficacité de l'adaptation et de l'appui fourni en matière d'adaptation;
d) Examiner les progrès d'ensemble accomplis dans la réalisation de l'objectif mondial en matière d'adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.
Article 8
1. Les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement ; de le réduire au minimum et d'y remédier; ainsi que le
rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.
2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des change- ments climatiques est placé sous l'autorité de la Confé- rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont à suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.
3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l'action et l'appui, notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudice liée aux effets néfastes des change- ments climatiques.
4. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l'action et appui sont notamment les suivants :
a) Les systèmes d'alerte précoce ;
b) La préparation aux situations d'urgence;
c) Les phénomènes qui se manifestent lentement ;
d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices, irréversibles et permanents ;
e) L'évaluation et la gestion complètes des risques; f) Les dispositifs d'assurance dommages, la mutualisa- tion des risques climatiques et les autres solutions en matière d'assurance;
g) Les pertes autres qu'économiques ;
h) La résilience des communautés, les moyens de sub- sistance et des écosystèmes.
5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d'experts relevant de l'Accord, ainsi qu'avec les organisations et les organes d'experts compétents qui n'en relèvent pas.
Article 9
1. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l'atténuation que de l'adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Conven- tion.
2. Les autres articles sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d'appui à titre volontaire.
3. Dans le cadre d'un effort mondial, les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en mobi-
Voir la page 9 du PDFlisant des moyens de financement de l'action climatique provenant d'un large éventail de sources, d'instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement Parties. Cette mobilisation de moyens de financement de l'action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.
4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'adaptation et l'atté- nuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulné- rables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits Etats insulaires en dévelop- pement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d'origine et sous forme de dons pour l'adaptation.
5. Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractères indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu'il convient, notamment, s'ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en développement Parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.
6. Le bilan mondial prévu à l'article 14 prendra en compte les informations pertinentes communiquées par les pays développés Parties et/ou les organes crées en vertu de l'Accord sur les efforts liés au financement de l'action climatique.
7. Le pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l'appui fourni aux pays en développement Parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directives que la Confé- rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l'article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même.
8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, rempli les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.
9. Les institutions concourant à l'application du présent Accord, y compris les entités fonctionnelles du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir l'accès effectif
aux ressources financières par le biais de procédures d'ap- probation simplifiées et d'un appui renforcé à la préparation en faveur des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans nationaux relatifs au climat.
Article 10
1. Les Parties partagent une vision, à long terme de l'im- portance qu'il y a à donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience aux. changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
2. Les Parties, notant l'importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l'action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies.
3. Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention concourt à l'application du présent Accord.
4. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales aux travaux du Mécanisme technolo- gique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, aux fins de la vision à long terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
5. Il est essentiel d'accélérer, d'encourager et de permettre l'innovation pour une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu'il convient, y compris par le Mécanisme technologique et, sous la forme de moyens financiers, par le Mécanisme financier de la Convention, afin de mettre en place des collaborations en matière de recherche-développement et de faciliter l'accès des pays en développement Parties à la technologie, en particulier aux premiers stades du cycle technologique.
6. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement Parties aux fins de l'application du présent article, y compris pour le renforcement d'une action de coopération en matière de mise au point et de transfert de technologies à différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l'appui à l'atténuation et l'appui à l'adaptions. Le bilan mondial prévu à l'article 14 prend en compte les informations disponibles sur les
Voir la page 10 du PDFactivités d'appui à la mise au point et au transfert de tech- nologiques en faveur des pays en développement Parties.
Article 11
1. Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait contribuer à améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement Parties, en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques comme les petits Etats insulaires en développement, afin qu'ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en œuvre des mesures d'adaptations et d'atténuation, et devrait faciliter la mise au point, la diffusion et le déploiement de technologies, l'accès à des moyens de financement de l'action climatique, les aspects pertinents de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d'informations en temps voulu.
2. Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte et satisfaire les besoins natio- naux et favoriser l'approbation par les Parties, en particulier pour les pays en développement Parties, notamment aux niveaux national, infranational et local. II devrait s'inspirer des enseignements tirés de l'expérience, notamment des activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la Convention, et représenter un processus effi- cace, itératif, participatif, transversal et sensible à l'égalité des sexes.
3. Toutes les Parties devraient coopérer en vue d'accroître la capacité des pays en développement Parties de mettre en œuvre le présent Accord. Les pays développés Parties devraient étoffer l'appui apporté aux mesures de renfor- cement des capacités dans les pays en développement Parties.
4. Toutes les Parties qui s'emploient à accroître la capacité des pays en développement Parties de mettre en œuvre le présent Accord, y compris par des démarches régionales, bilatérales et multilatérales, font régulièrement connaître ces mesures ou initiatives de renforcement des capacités. Les pays en développement Parties devraient régulière- ment informer des progrès réalisés dans l'application de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des capacités visant à mettre en œuvre le présent Accord.
5. Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnel appropriés visant à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui concourent à l'application du présent
Accord. A sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examinera et adoptera une décision sur les dispositifs ins- titutionnels initiaux relatifs au renforcement des capacités.
Article 12
Les Parties coopèrent en prenant, selon qu'il convient, des mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l'importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l'action engagée au titre du présent Accord.
Article 13
1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est créé un cadre de trans- parence renforcé des mesures et de l'appui, assorti d'une certaine flexibilité, qui tient compte des capacités différentes des Parties et qui s'appuie sur l'expérience collective.
2. Le cadre de transparence accorde aux pays en déve- loppement Parties qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des dispositions du présent article. Les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article tiennent compte de cette flexibilité.
3. Le cadre de transparence s'appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, et doit être mis en œuvre d'une façon qui soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte la souveraineté nationale et qui évite d'imposer une charge excessive aux Parties.
4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l'évaluation et l'examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l'expérience mise à profit pour l'élaboration des modali- tés, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article.
5. Le cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l'objectif énoncé à l'article 2 de la Convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie en vue de s'acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de
Voir la page 11 du PDFl'article 4 et de mettre en œuvre ses mesures d'adaptation au titre de l'article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, afin d'éclairer le bilan mondial prévu à l'article 14.
6. Le cadre de transparence de l'appui vise à donner une image claire de l'appui fourni et de l'appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des mesures prises à l'égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d'ensemble de l'appui financier global fourni, pour éclairer le bilan mondial prévu à l'article 14.
7. Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après :
a) Un rapport national d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et convenues par la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Accord ;
b) Les formations nécessaires au suivi des Progrès accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminé e au niveau national au titre de l'article 4.
8. Chaque Partie devrait également communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et sur l'adaptation à ces changements au titre de l'article 7, selon qu'il convient.
9. Les pays développés Parties doivent, et les autres Par- ties qui apportent un appui devraient, communiquer des informations sur l'appui fourni, sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologies et d'un renforce- ment des capacités, aux pays en développement Parties au titre des article 9, 10 et 11.
10. Les pays en développement Parties devraient com- muniquer des informations sur l'appui dont ils ont besoin et qu'ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologies et d'un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11.
11. Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement Parties qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d'examen les aide à définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque
Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilita- tion, des progrès accomplis eu égard aux efforts entrepris en vertu de l'article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.
12. L'examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l'appui fourni par la Partie concer- née, selon qu'il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en dévelop- pement Parties.
13. A sa première session, en s'appuyant sur l'expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, et en précisant les dispositions du présent article, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adopte des modalités, des procédures et des lignes directrices communes, selon qu'il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l'appui.
14. Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre du présent article.
15. Un appui est également fourni pour renforcer en per- manence les capacités des pays en développement Parties en matière de transparence.
Article 14
1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin d'évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l'objet du présent Accord et de ses buts à long terme (ci-après dénommé << bilan mondial »). Elle s'y emploie d'une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération l'atténuation, l'adaptation, les moyens de mise en œuvre et l'appui et en tenant compte de l'équité et des meilleures données scientifiques disponibles.
2. La Conférence, des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire.
3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans
Voir la page 12 du PDFl'actualisation et le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l'intensification de la coopération internationale pour l'action climatique.
Article 15
1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du pré- sent Accord.
2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 du présent article est constitué d'un comité d'experts et axé sur la facilitation, et fonctionne d'une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une atten- tion particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.
3. Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à sa première session et lui rend compte chaque année.
Article 16
1. En tant qu'organe suprême de la Convention, la Confé- rence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l'Accord.
3. Lorsque la conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention, mais qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l'Accord et parmi celles-ci.
4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait régulièrement le point de la mise en œuvre du présent Accord et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Accord et :
a) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à
la mise en œuvre du présent Accord ;
b) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler et nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.
5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en décide autrement par consensus.
6. Le secrétariat convoque la première session de la Confé- rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à l'occasion de le première session de la Conférence des Parties prévue après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Par- ties au présent Accord n'en décide autrement.
7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu'elle le juge nécessaire ou, si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.
8. L'organisation des Nations Unies, ses institutions spécial- isées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou, doté du statut d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme national au international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par les présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaitait être représenté en qualité d'observateur à une ses- sion de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut y être admis en. cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 du présent article.
Article 17
1. Le secrétariat créé en application de l'article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Accord
Voir la page 13 du PDF| 2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son | à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au |
| fonctionnement s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord ct par la Confé- rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. | Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire. |
| Article 18 1. L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technolo- gique et l'Organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respec- tivement, d'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s'appliquent muta- tis mutandis au présent Accord. Les réunions de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention. | 2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent Accord sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une organisation régionale d'intégration économique sont Parties au présent Accord, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l' exécution de leurs obligation au titre du présent Accord. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord |
| 2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'obser- vateurs aux travaux de toute session des organes subsi- diaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu'organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l'Accord. | 3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur com- pétence à l'égard des questions régies par le présent Ac- cord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence. |
| 3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles | Article 21 |
| 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l'Accord et parmi celles-ci. Article 19 1. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institu- tionnels créés par la Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord, concourent à l'application du présent Accord sur décision de la Confé- rence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Celle-ci précise les fonctions qu'exerceront lesdits organes ou dispositifs. 2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut donner de nouvelles direc- tives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels. | 1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion par au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcen- tage estimé à 55% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 2. Aux seules fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par <<< total des émissions mondiales de gaz à effet de serre >> la quantité la plus récente communiquée le jour de l'adoption du présent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date. 3. A l'égard de chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepté ou approuve l'Accord ou y adhère une fois que les conditions requises |
| Article 20 | pour l'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. |
| 1. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis | 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instru- |
| ment déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation. Article 22 Les dispositions de l'article 15 de la Convention relatif à l'adoption d'amendements s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. | notification écrite adressée au Dépositaire. 2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification. 3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord. |
| Article 23 | Article 29 |
| 1. Les dispositions de l'article 16 de la Convention relatives à l'adoption et à l'amendement d'annexes de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. 2. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif. Article 24 | L'original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Fait à Paris le douze décembre deux mille quinze. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. |
| Les dispositions de l'article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord Article 25 1. Chaque Partie dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. | DECRET N° 2017-103/PR du 10/08/17 portant publication de la convention sur les privi- lèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, signée le 27 janvier 2016 à Lomé |
| 2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exer- cer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement. Article 26 | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, Vu la Constitution, notamment ses articles 138 et 140; Vu la loi n^{\circ} 2017-004 du 30 mai 2017 autorisant la ratifi- cation de la Convention sur les privilèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, signée le 27 janvier 2016 à Lomé ; |
| Le Secrétaire général de I 'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent-Accord. | DECRETE : Article premier: La Convention sur les privilèges et |
| Article 27 | immunités du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la |
| Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord. Article 28 | |
| 1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par | tuberculose et le paludisme, signée le 27 janvier 2016 à Lomé, sera publiée au Journal officiel de la République togolaise. Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution |
| du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. DATE: 27 Janv. 2016 |
| REPUBLIQUE TOGOLAISE |
| Fait à Lomé, le 10 Août 2017 Convention sur les privilèges et les immunités du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Les Etats parties à la présente convention, Le Premier ministre |
| Attendu que la déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA adoptée par l'assemblée des chefs d'Etat et représentants gouvernementaux lors de la session extraordinaire sur le VIH/ SIDA de l'assemblée générale des Nations Unies de 2001, s'est prononcée en faveur de la création urgente d'un fonds mondial de lutte contre le SIDA et de promotion de la santé ; Selom Komi KLASSOU Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine |
| Prof Robert DUSSEY Attendu que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (ci-après, « le Fonds mondial ») a été créé en 2002 en Suisse en vue de mobiliser, de gérer et de décaisser des ressources additionnelles pour apporter LOI N° 2017-004 du 30/05/2017 |
| une contribution durable et significative à la réduction des infections, des maladies et des décès, en atténuant ainsi l'impact du VIH, de la tuberculose et du paludisme dans les pays défavorisés et en contribuant à faire reculer la pauvreté ; AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBER- CULOSE ET LE PALUDISME SIGNEE A LOME LE 27 JANVIER 2016 Attendu que le Fonds mondial a conclu en 2002 un accord de services administratifs avec l'Organisation Mondiale de la Santé octroyant des privilèges et des immunités aux responsables du Fonds mondial; L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Attendu que le Fonds mondial a signé un accord de siège avec le gouvernement suisse en 2004 octroyant de nom- breux privilèges et immunités au Fonds mondial et à ses représentants sur le territoire suisse ; Article premier: Est autorisée la ratification de la Conven- tion sur les privilèges et immunités du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme signée le 27 janvier 2016 à Lomé au Togo. |
| Attendu que l'accord de services administratifs conclu avec l'Organisation Mondiale de la Santé a pris fin le 1er janvier 2009; et Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 30 mai 2017 Attendu que la structure organisationnelle et les proces- sus décisionnels actuels du Fonds mondial doivent être conservés. Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Conviennent de ce qui suit : Le Premier ministre |
| Article 1 Sélom Komi KLASSOU |
| Personnalité juridique |
| Le Fonds mondial jouit de la personnalité juridique, octroyée par chaque Etat partie à la présente convention, et de la capacité: (i) de s'engager contractuellement ; (ii) d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers; et (iii) d'ester en justice. CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME |
Biens, fonds et avoirs
Article 2
(1) Le Fonds mondial, ses biens et avoirs où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent d'une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où l'organisation a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toute- fois entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
(2) Les biens et avoirs du Fonds mondial, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute perquisition, réquisition, confis- cation, expropriation, ou de toute autre forme de contrainte administrative, judiciaire ou législative.
(3) Les archives du Fonds mondial, et d'une manière générale, tous les documents qu'il détient ou qui lui appartiennent, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.
(4) Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier de quelque nature que ce soit :
a) Le Fonds mondial peut détenir des fonds, de l'or et des devises de toute nature et gérer des comptes quelle que soit la devise.
b) Le Fonds mondial peut librement effectuer des transferts locaux ou internationaux de fonds, d'or ou de devises et convertir toute devise en sa pos- session en une autre devise.
(5) Dans l'exercice de ses droits conformément à l'article 2(4), le Fonds mondial doit examiner toute doléance du gouvernement de tout Etat partie à cette convention, dans la mesure où de telles doléances peuvent avoir des effets sans porter préjudice aux intérêts du Fonds mondial.
(6) Le Fonds mondial, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
a) exonérés de tout impôt direct, étant toutefois entendu que le Fonds mondial ne demandera pas l'exonération d'impôts, qui sont, en fait, des rede- vances afférentes à l'utilisation de services publics;
b) exonérés de tous droits de douane et exemptés de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur les articles importés ou exportés par l'organisation pour son usage officiel ; il est toutefois entendu que ces articles ainsi importés
et exonérés ne peuvent être vendus dans le pays d'importation, sauf dispositions spéciales conve- nues avec le gouvernement de ce pays;
c) exonérés de tous droits de douane et exemptés de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur ses publications.
(7) En principe, le Fonds mondial ne revendique pas l'exonération des droits d'accises et des droits et taxes entrant dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Cependant, quand il effectue pour son usage officiel des achats importants de biens dont le prix inclut ou peut inclure des droits ou taxes identifiables, les Etats parties prennent les dispo- sitions administratives appropriées pour l'exonérer de ces droits et taxes ou lui rembourser le montant des droits et taxes acquittés.
(8) Toute marchandise, fourniture, matériel, équipe- ment, bien, service ou fond introduit, acquis ou utilisé dans un pays financé par le Fonds mondial en lien avec, ou dans le cadre de, l'assistance subventionnée par le Fonds mondial, est exonéré de tout impôt, y compris de la TVA et des taxes apparentées. De tels marchandises, fournitures, matériels, équipements, biens, services ou fonds sont également exonérés de tout droit de douane, obligation en matière d'investissement ou de dépôt ou de charges assimilées et de réglementation monétaire. De tels marchandises, fournitures, matériels, équipements, biens, services ou fonds peuvent être exportés, vendus ou transférés à une personne ou une entité du pays exonérée d'impôt. Ils restent alors exonérés de tout impôt, y compris de la TVA et des taxes apparentées, et des droits de douane applicables dans ce cas à l'exportation, la vente ou le transfert.
Article 3
Représentants des Etats et autres organes constitutifs du Fonds mondial
(1) Les représentants des Etats et autres organes constitutifs du Fonds mondial présents aux réu- nions organisées par le Fonds mondial jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
(a) Immunité d'arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels; immunité absolue de juridiction pour les paroles et écrits
Voir la page 17 du PDFainsi que pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ;
(b) Inviolabilité de tous les papiers et documents ; (c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou missives par courrier ou par valise scellée;
(d) Exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints, de toutes restrictions à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national dans l'état dans lequel ils se rendent ou qu'ils traversent dans l'exercice de leurs fonctions ;
(e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; et
(f) Mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux membres des missions diplomatiques de statut comparable.
(2) En vue de garantir aux représentants des Etats et autres organes constitutifs du Fonds mondial, lors des réunions, une liberté de parole et une indépendance pleine dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par ceux-ci dans la limite de leurs attributions, de même que leurs paroles et écrits, leur est reconnue, quand bien même les intéressés auraient cessé d'exercer lesdites fonctions.
(3) Lorsque l'assujettissement à un impôt est fonction de la résidence, les périodes de présence dans un pays des représentants des Etats et des autres organes constitutifs du Fonds mondial dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions (réunions organisées par le Fonds mondial) ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
(4) Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats et des autres organes constitutifs du Fonds mondial, non pas dans l'inté- rêt personnel des individus, mais pour protéger l'exercice indépendant de leurs fonctions liées aux activités du Fonds mondial. Par conséquent, un Etat vis-à-vis de ses représentants et le directeur exécutif du Fonds mondial dans le cas des repré- sentants non étatiques, ont non seulement le droit, mais également l'obligation de lever l'immunité accordée à une personne dans tous les cas où,
de l'avis de l'Etat ou du directeur exécutif, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pour- rait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'organisation.
(5) Les dispositions de l'article 3(1)-(3) ne s'appliquent pas en lien avec les autorités d'un Etat dont la personne possède la nationalité où qu'elle a offi- ciellement représenté.
Représentants
Article 4
(1) Le Fonds mondial doit ponctuellement communi- quer aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente convention les noms des responsables pour lesquels les dispositions du présent article s'appliquent et les noms de ceux concernés par les dispositions des articles 3 et 5.
(2) Les responsables du Fonds Mondial :
(a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les paroles, les écrits et tous les actes dont ils sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
(b) sont exonérés du paiement d'impôts et de taxes sur les salaires et indemnités qui leur sont versés par le Fonds mondial;
(c)
sont exemptés, eux et les membres de leurs familles, de toutes restrictions à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers ;
(d) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonction- naires de statut comparable appartenant dans les missions diplomatiques ;
(e) jouissent, eux et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que les fonc- tionnaires de statut comparable dans les missions diplomatiques ;
(f) bénéficient du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, dès leur prise de poste dans le pays concerné ;
(3) Lorsque les représentants du Fonds mondial sont tenus de se déplacer dans le cadre de leurs fonc- tions officielles, les demandes de visa effectuées
Voir la page 18 du PDFpar le Fonds mondial doivent être traitées le plus rapidement possible;
(4) Les responsables du Fonds mondial sont exemp- tés de toutes obligations de service national, à condition qu'en lien avec les Etats dont ils sont ressortissants, cette exemption soit limitée aux res- ponsables du Fonds mondial dont les noms figurent sur une liste constituée par le Directeur exécutif du
Fonds mondial et approuvée par l'Etat concerné.
Si d'autres responsables du Fonds mondial devaient faire face à des obligations de service national, l'Etat concerné est prié, à la demande du Fonds mondial, d'accorder un report temporaire d'incorporation pour empêcher, tel que nécessaire, toute interruption d'activités essentielles.
(5) Les privilèges et immunités sont accordés aux re- présentants dans l'intérêt du Fonds mondial, et non dans l'intérêt personnel des individus. Le Directeur exécutif du Fonds mondial a non seulement le droit, mais également l'obligation de lever l'immunité accordée à un responsable dans tous les cas où, de son propre avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Fonds mondial.
(6) Le Fonds mondial s'engage à coopérer avec les autorités compétentes des Etats pour faciliter la bonne administration de la justice et empêcher tout abus associé aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent article.
Article 5
Membres du comité technique d'examen des proposi- tions (Technical Review Panel ou TRP), du groupe de référence d'évaluation technique (Technical Evaluation Reference Group ou TERG) et des experts en mission.
(1) Les membres du TRP et du TERG et les experts en mission du Fonds Mondial (ci-après, les experts) doivent disposer des mêmes privilèges et immu- nités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, notamment dans le cadre de leurs déplacements officiels :
(a) Immunité d'arrestation ou de détention, ainsi que de saisie des bagages personnels ;
(b) et immunité absolue de juridiction pour les paroles et écrits ainsi que pour les actes accomplis en leur qualité officielle, quand bien même les intéressés auraient cessé d'exercer lesdites (onctions ou achevé leur mission pour le Fonds mondial ;
(c) Inviolabilité de tous les papiers et documents ;
(d) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou missives par courrier ou par valise scellée dans le cadre de leur communication avec le Fonds mondial;
(e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou, de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
(f) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, que celles accordées aux membres des missions diplomatiques de statut comparable,
(2) Aucun point des sous-paragraphes (c) et (d) de l'article Article 5(1) ne saurait faire l'objet d'une interprétation empêchant l'adoption de mesures de sécurité adéquates qui sont contractuellement définies entre un Etat partie à la présente conven- tion et le Fonds mondial.
(3) Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du TERG, du TRP et d'experts en mission dans le seul intérêt du Fonds mondial, et non dans l'intérêt personnel des individus. Le Directeur exé- cutif du Fonds mondial a non seulement, le droit, mais également l'obligation de lever l'immunité accordée à l'un de ces membres dans tous les cas où, de son propre avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Fonds mondial.
Article 6
Règlement de différends avec des tiers
Le Fonds mondial doit prévoir des dispositions de règlement appropriées dans les cas suivants :
(i)
(ii)
Différends résultant de contrats et autres diffé- rends de droit privé auxquels le Fonds mondial est partie;
Différends mettant en cause toute personne visée dans la présente convention qui jouit d'une immunité en raison de sa situation officielle ou de ses fonctions auprès du Fonds mondial, sauf si cette immunité a été levée.
Article 7
Règlement des différends portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention
Voir la page 19 du PDF1. Tout différend entre deux ou trois Etats parties ou entre le Fonds mondial et un Etat partie portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, est réglé par voie de consultation, de négociation ou par tout autre moyen convenu.
2. Si le différend n'est pas à l'article 7 (1) dans les trois mois qui suivent la demande écrite faite à cet effet par l'une des parties au différend, il sera porté, à la demande de l'une ou l'autre partie devant un tribunal arbitral, conformément à la procédure énoncée à l'article 7(3)-(6).
3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres : chaque partie au différend en choisit un et le troisième, qui préside le tribunal, est choisi par les deux autres membres. Si l'une ou l'autre des par- ties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation de l'autre arbitre par l'autre partie, cette dernière partie peut demander au président de la Cour internationale de justice de procéder à cette désignation. A défaut d'accord entre les deux premiers membres sur le choix du président du tribunal dans les deux mois qui suivent leur désignation, l'une ou l'autre partie peut demander au président de la Cour internatio- nale de justice de choisir le président du tribunal.
4. A moins que les parties au différend n'en décident autrement, le tribunal arbitral définit sa propre pro- cédure, et les frais sont pris en charge par les par- ties au différend, tel que déterminé par le tribunal.
5. Le tribunal arbitral, qui statue à la majorité, se prononce sur le différend en se fondant sur les dispositions de la présente convention et sur les règles de droit international applicables. La décision du tribunal d'arbitrage est définitive et exécutoire de plein droit pour les parties au différend.
6. La décision du tribunal d'arbitrage est communi- quée aux parties au différend et, dans le cas où le Fonds mondial n'est pas -partie au litige au direc- teur exécutif du Fonds mondial.
Article 8
Acceptation, entrée en vigueur et dépôt
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats, y compris les membres extérieurs au Conseil du Fond mondial, et est soumise à la ratification, acceptation ou approbation de tous les Etats compris les membres extérieurs au Conseil du Fonds mondial.
2. Les instruments de signature, ratification, accep- tation ou approbation seront déposés auprès du Directeur exécutif du Fonds mondial, dépositaire de la présente convention.
La présente convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du [dixième] instrument de ratification, acceptation ou approbation. Pour chaque Etat qui ratifie la convention après son entrée en vigueur. la convention en- trera en vigueur 30 jours après la date du dépôt par l'Etat de son instrument de ratification, acceptation ou approbation.
La version originale de la présente convention doit être déposée auprès du Directeur exécutif du Fonds mondial.
EN FOI DE QUOI, le plénipotentiaire soussigné, dûment autorisé, a signé la présente Convention en double exem- plaire.
DECRET N°2017 - 104/PR du 10/08/2017
relatif aux modalités d'application de la loi n° 2016- 006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'infor- mation et à la documentation publiques
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur le rapport conjoint du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, du ministre des Postes et de l'Economie numérique et du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n^{\circ} 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres,
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant orga- nisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2015 -041 /PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,
DECRETE :
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret est pris en application
Voir la page 20 du PDF| de la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques. | L'ACCES A L'INFORMATION ET A LA DOCUMENTA- TION PUBLIQUES |
| Art. 2: Le présent décret précise la qualité d'organisme public, fixe les missions et identifie les personnes respon- sables de l'accès à l'information et à la documentation publiques. Il définit les informations et documents communicables ou consultables. | Art. 4: La personne responsable de l'accès à l'information et à la documentation publiques a pour mission de : établir un répertoire des documents communicables et non communicables de son administration; centraliser les informations et documents et veiller à leur publication ou leur mise en ligne ; |
| Il prévoit la procédure de collecte, les modalités de com- munication des informations et des documents publics et leur mise en ligne. Il définit les attributions et les modalités de saisine de l'auto- rité chargée de protéger la liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques. CHAPITRE II - DE LA QUALITE D'ORGANISME PU- BLIC Art. 3: Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi n^{\circ} 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'infor- mation et à la documentation publiques, les organismes publics sont : | réceptionner les demandes d'accès à l'information et à la documentation publiques ; réceptionner les demandes de communication des documents publics; communiquer les informations et les documents publics; réceptionner les éventuels recours gracieux et les instruire; être le point de contact au sein de son adminis- tration; |
| les ministères les institutions de la République, le trésor public, les services déconcentrés, les services décentralisés, | assurer la liaison entre son administration et le Médiateur de la République en matière d'instruc- tion, de demandes d'avis et de conseils ; être l'interlocuteur durant l'instruction des de- mandes d'avis ; |
| les collectivités territoriales et leurs démembre- ments, les organismes scolaires, les inspections des enseignements primaire et secondaire, les établissements de santé ; | établir un rapport annuel des demandes d'accès à l'information et la documentation publiques et des licences de réutilisation des informations publiques qu'elle transmet à son autorité de tutelle et au Médiateur de la République ; suggérer les améliorations d'organisation de son administration afin de faciliter l'accès des docu- ments communicables dans les délais prescrits par la loi 2016-006 portant liberté d'accès à l'informa- tion et à la documentation publiques; |
| les services des entreprises publiques; | mettre en œuvre les avis et décisions reçus ; |
| toutes autres personnes morales de droit public; les ordres professionnels ; | procéder à la numérisation des informations et documents publics; |
| les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. CHAPITRE III - DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE | rendre compte de l'exécution de sa mission à son autorité de tutelle. Art. 5: Les personnes responsables de l'accès à l'infor- mation et à la documentation publiques sont des cadres |
de catégorie A dans l'administration publique ou toutes personnes disponibles d'un niveau équivalent avant la for- mation et les compétences et qualités humaines pertinentes pour remplir cette fonction.
Art. 6: Au titre des ministères, les secrétaires généraux exercent les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès à l'information et à la documentation publiques.
Les personnes responsables des organismes publics autres que les départements ministériels sont désignées par déli- bération ou décision des organes exécutifs des institutions concernées ou des personnes ayant la plus haute autorité.
Art. 7: Pour la continuité du travail, la personne responsable de l'accès à l'information et à la documentation publiques peut déléguer ses missions à un agent de son administration qu'elle certifie à cet effet.
CHAPITRE IV - DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNICABLES OU CONSULTABLES
Art. 8: Les organismes publics qui produisent ou détiennent des informations publiques disposent d'un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Ils publient, chaque année, une version mise à jour du répertoire qu'ils mettent à la disposition des usagers du service. Le répertoire précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de son utilisation et, le cas échéant, la date et l'objet des mises à jour.
L'organisme public, par une directive, précise la liste des documents de son administration à communiquer, les condi- tions et modalités suivant lesquelles les renseignements contenus dans ces documents peuvent être communiqués par le responsable de l'accès à l'information.
Le répertoire est approuvé par le ministre de tutelle de l'organisme public concerné. A défaut de tutelle, l'approba- tion est donnée par la plus haute autorité de l'organisme public concerné.
Art. 9: Tout organisme public est tenu, sous réserve des dispositions de la loi n^{\circ} 2016-006 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques, de publier régulièrement les informations prévues à l'article 1er, alinéa 3 de la loi susvisée et contenues dans le répertoire prévu à l'article 8 du présent décret.
Tous les organismes publics publient également les infor- mations qui sont tombées dans le domaine public au terme des délais légaux.
En outre, l'organisme public est tenu de publier dans les mêmes conditions :
toute information sur sa structure organisationnelle, les fonctions et tâches ainsi que les politiques publiques;
les décisions et politiques publiques ;
les règlements et manuels utilisés pour l'exécution de leurs fonctions ;
le descriptif des services et programmes publics et leurs bilans ;
les informations sur les programmes publics ;
les résultats des appels d'offres publics.
Art. 10: L'organisme public compétent rend accessibles en fonction de ses moyens:
- les informations statistiques, économiques, sociales et les enquêtes statistiques désagrégées ;
les comptes nationaux ;
- les informations sur les services et programmes sociaux.
CHAPITRE V - LA MISE EN LIGNE DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS
Art. 11: Les informations et documents publics faisant l'objet d'une publication en ligne sont accessibles sur les sites internet officiels notamment :
<<< www.data.gouv.tg » ;
« www.jo.gouv.tg » ;
<< www.service-public.gouv.tg » ; << www.togo.gouv.tg ».
Art. 12: Ne peuvent faire l'objet de publication en ligne, les documents visés au chapitre IV du titre II et au titre III de la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques.
Art. 13: La collecte et la publication en ligne sont assurées par des organismes créés à cet effet.
CHAPITRE VI - LES MODALITES DE COMMUNICA- TION DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS PU- BLICS
Art. 14: Toute personne, désireuse d'avoir accès à l'infor- mation ou à la documentation publiques des organismes publics définis au chapitre premier du titre Il du présent
Voir la page 22 du PDFdécret, adresse une requête écrite accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité en cours de validité à l'autorité responsable de l'organisme public concerné.
Lorsque la personne peut se déplacer au sein de l'orga- nisme public concerné, elle remplit un formulaire disponible à cet effet. Dans ce cas, le formulaire vaut requête.
Art. 15: La personne responsable de l'accès à l'information et à la documentation publiques assiste le requérant et lui délivre un accusé de réception.
Art. 16: Les décisions de refus d'accès à l'information et à la documentation publiques sont rendues conformément à l'article 14 de la loi n° 2016-006 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques. Elles com- portent les voies et délais de recours prescrits aux articles 46 et 49 de la loi susmentionnée.
Art. 17: L'accès aux informations et aux documents publics est gratuit, sauf dans les cas suivants :
lorsque la transcription, la reproduction ou la trans- mission de l'information ou du document exigent des frais;
lorsque l'organisme public fait appel à un presta- taire extérieur parce que ses possibilités techniques ne lui permanent pas de reproduire un volume important de documents.
Dans ces cas, sont à la charge du requérant les coûts de transcription, de reproduction, de transmission par voie postale ou autre voie choisie par lui et le devis du presta- taire extérieur.
Le montant total des frais à acquitter est communiqué au requérant et est exigible avant toute communication de l'information ou du document sollicité.
Le montant de ces frais est recouvré par l'agent comptable de la structure concernée.
Art. 18: Les modalités de détermination des coûts de transcription, de reproduction incluant le coût du support sont précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication.
Art. 19: Le requérant peut également demander à la personne responsable de l'accès aux informations et aux documents publics de lui envoyer l'information ou le docu- ment par voie postale dans ce cas, les frais inhérents à l'envoi sont à sa charge.
Art. 20: Les organismes publics soumis aux dispositions de
la loi n° 2016-006 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques peuvent, lorsque les moyens le permettent, mettre à la disposition du public ou de toute personne qui le désire, une salle de consultation.
Ils prennent les mesures nécessaires pour que les informa- tions disponibles soient consultables en ligne.
Art. 21: La personne responsable de l'accès à l'information et à la documentation publiques autorise tout requérant, lorsque les conditions techniques le permettent, à repro- duire ou faire la copie des informations et documents publics consultés sur place.
CHAPITRE VIII - DE L'AUTORITE CHARGEE DE PRO- TEGER LA LIBERTE D'ACCES A L'INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES
Section 1re - Saisine du Médiateur de la République en matière de liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques
Art. 22 : Le Médiateur de la République est saisi par tout intéressé, par vole de requête écrite, lorsqu'il estime avoir été injustement débouté après l'exercice des recours gra- cieux et hiérarchiques.
Art 23: Après saisine, le Médiateur de la République, pro- cède à l'instruction du dossier.
S'il estime qu'il y a lieu de procéder à des investigations, il en informe immédiatement l'organisme public concerné. Au terme de l'enquête, un procès-verbal est rédigé.
Le Médiateur de la République peut, en toutes hypothèses, mettre en demeure l'organisme public concerné, de se conformer aux prescriptions légales. Il peut également faire de recommandations à l'endroit de l'autorité hiérarchique ou de tutelle.
Art. 24: Les recommandations du Médiateur de la Répu- blique sont notifiées aux intéressés dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de leur formulation, par lettre avec accusé de réception, par porteur contre décharge ou par tout moyen de transmission électronique reconnu par la loi.
Section 2: Attributions de l'autorité chargée de pro- téger la liberté d'accès à l'information et à la docu- mentation publiques
Art. 25: Le Médiateur de la République assure la mission de veiller au respect et à l'application par les organismes publics, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la liberté d'accès à l'information et à la docu- mentation publiques.
Voir la page 23 du PDFA
| ce titre, en cas de saisine, il est chargé de : | CHAPITRE IX - DISPOSITIONS FINALES |
| assurer le respect par les organismes publics, du droit des personnes d'accéder, sans discrimination, à l'information et à la documentation publiques; | Art. 26: Les ministres et les responsables des différentes institutions de la République, des organismes publics ou assimilés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| s'assurer du respect par les organismes publics, de l'obligation de désigner, en leur sein, une per- sonne responsable de l'accès à l'information et à la documentation publiques et de recevoir copie des délégations d'attribution, le cas échéant ; recevoir et examiner les recours formés contre les décisions des organismes publics en matière d'ac- cès à l'information et à la documentation publiques; assurer le respect par les organismes publics, de l'obligation de diffuser les informations et docu- ments publics qu'ils détiennent ; | l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 10 août 2017 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique Guy Madjé LORENZO |
| évaluer l'effectivité du droit des personnes d'accé- der à l'information et à la documentation publiques au sein de ces organismes ; | La ministre des Spostes et de l'Economie numérique Cina LAWSON |
| Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
Imp. Editogo Dépôt légal 23 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : aa58dab975264bc7ae8a254a16a9965b464ccc515dd91507c3719607edbe8895
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 23 ter — 10 août 2017 — Voir la source officielle