JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 36
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| • | 1 à 12 pages. | 200 F |
| • | 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F | |
| 48 à 60 pages | 1500 F | |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
20 000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
| • Récépissé de déclaration d'associations.. | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e | |
| insertions) | 20 000 F |
| Avis d'immatriculation • | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18 / 22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P.: 891 - LOME
2017
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOI
27 déc. - Loi n° 2017-014 portant loi de finances, gestion 2018.......... 1
DECRETS
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOI
LOI N° 2017-014 du 27 DECEMBRE 2017 PORTANT LOI DE FINANCES, GESTION 2018
L'assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
2017
23 nov. - Décret n° 2017-134/PR portant création, attributions et fonctionnement de la Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires (CPESPP)..
11
20 déc. - Décret n° 2017-142/PR modifiant le décret n° 2014-119/PR du 19 mai 2014 déterminant la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée.
13
Article premier: L'exécution du budget de l'Etat pour la gestion 2018 est réglée en recettes et en dépenses confor- mément aux dispositions de la présente loi de finances.
Voir la page 2 du PDFLa perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique à :
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes ;
l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017; compter du 1^{er} janvier 2018 pour les autres dispo- sitions fiscales.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES BUDGETAIRES
CHAPITRE Jer
Art. 2: Les recettes budgétaires pour l'année fiscale 2018 sont évaluées à la somme de huit cent cinquante-trois milliards vingt-six millions sept cent soixante-huit mille (853.026.768.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République, conformément au dévelop- pement qui en est donné à l'état A¹ annexé à la présente loi.
Art. 3: Sont passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités locales.
Art. 4: Il est institué au cordon douanier les taxes sui- vantes :
le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA); la Taxe de Laissez-Passer (TLP) ; le Prélèvement National de Solidarité (PNS).
PRELEVEMENT DE L'UNION AFRICAINE (PUA)
Art. 4-1: L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des mar- chandises importées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo.
<?> Cf. Tableau des recettes
Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) :
a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) au nom de l'Union Africaine.
TAXE DE LAISSEZ-PASSER (TLP)
Art. 4-2: La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'imma- triculation étrangère entrant sur le territoire national dans les conditions ci-après :
a- voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7.000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours;
b- véhicules automobiles de transport de marchandises : 7.000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours.
Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP).
La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est affectée au budget de l'Etat.
PRELEVEMENT NATIONAL DE SOLIDARITE (PNS)
Art. 4-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchan- dises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo.
Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées.
Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS):
Voir la page 3 du PDFa- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance;
b-les biens importés au titre de privilèges diplomatiques.
Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor Public.
CHAPITRE II MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 5: Cet article modifie les articles 112, 160, 163, 167, 309 bis, 310, 404, 440, 474, 591, 592, 598, 761, 1230, 1426, 1432 bis, 1464, 1478, 1478 bis, abroge les articles 92, 1467, 1468, 1469, 1470, 1470 bis, 1471, 1472, 1473 et 1474.
Art. 92 - Abrogé
Art. 112 - 1. Aux fins de l'application des règles relatives à la détermination du résultat fiscal imposable lorsqu'une entreprise s'engage dans une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée qui n'est pas établie au Togo, chacune de ces entreprises doit déterminer le montant de ses bénéfices imposables de manière conforme au principe de pleine concurrence. Le montant des bénéfices imposables établi par une en- treprise qui effectue une ou plusieurs transactions com- merciales ou financières avec une entreprise associée respecte le principe de pleine concurrence si les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans des circonstances comparables.
2- Lorsque les conditions convenues ou imposées dans des transactions commerciales ou financières entre entre- prises associées auxquelles les dispositions exposées à l'alinéa 1 s'appliquent ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, les bénéfices indirectement trans- férés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
3- Deux entreprises sont considérées comme associées ou liées lorsque :
a- une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l'autre entre- prise, ou
b- la même personne ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises.
4 - Une personne ou une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise si :
a- elle détient, directement ou indirectement, plus de 50% du capital social de l'entreprise, ou
b- elle a la capacité effective d'influer sur les décisions commerciales de l'entreprise.
5 - Des entreprises indépendantes sont des entreprises qui ne sont pas associées l'une à l'autre.
6 - Une transaction contrôlée est une transaction entre des entreprises associées.
7- Une transaction sur le marché libre est une transaction entre des entreprises qui sont indépendantes.
8- Les conditions énoncées aux points 3 à 7 ne sont pas exigées lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors du Togo dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif.
9 - En cas de défaut de réponse à une demande écrite formulée par l'administration, sur des informations concer- nant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupes, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées à partir des éléments dont elle dispose.
10- A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux alinéas précédents, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entre- prises similaires exploitées normalement.
Art.160-1- les personnes morales et associations pas- sibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues par les dispositions relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après le régime du bénéfice réel.
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 31 mars de l'année suivante. En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
Voir la page 4 du PDFElle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation.
Les contribuables soumis au régime de la déclaration selon le système normal sont tenus de fournir également les états, visés par les déclarations de bénéfice ou de déficit, au moyen d'un support magnétique ou par voie d'internet.
En cas de discordances constatées entre les informations portées sur les différents supports ci-dessus indiqués, celles figurant sur la version papier font foi.
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison de la période d'impo- sition est faite d'office dans les conditions de l'article 921.
2. Les personnes morales et associations visées au paragraphe 1 du présent articles ont tenues de fournir en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 49, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'adminis- tration ou des actionnaires et, dans le mois suivant leurs dates, si les délibérations interviennent après le délai de dépôt des déclarations de bénéfice ou de déficit, un état indiquant les bénéfices répartis aux associés actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à la disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le carac- tère de revenus distribués au sens des articles 76 et 77.
3 - Les sociétés étrangères imposées forfaitairement en application des dispositions de l'article 141, doivent pro- duire, avant le 1er février de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur un imprimé fourni par l'Administration comportant outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établis- sement au Togo :
- le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse de leurs clients au Togo ;
- le montant de chacun des marchés exécutés ou en cours d'exécution;
- le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché au cours de l'année civile précédente, en distinguant des avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décompte ;
le montant des sommes pour lesquelles une autorisa- tion de transfert a été obtenue avec référence de cette autorisation ;
- les références des paiements des impôts exigibles;
un compte de résultat relatif à l'exécution des travaux du marché ou des installations.
4- Les entreprises d'investissement à capital fixe sont astreintes à la tenue d'une comptabilité régulière conforme aux règles qui leur sont applicables.
Lorsqu'elles se livrent à des activités annexes ou connexes à leur objet social, elles doivent tenir une comptabilité séparée relative auxdites activités. Dans ces cas, ces activités sont soumises au régime fiscal de droit commun.
Art. 163 - Les sociétés et autres personnes morales pas- sibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition minimum forfaitaire.
Son taux est de 1% du chiffre d'affaires global toutes taxes comprises, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos.
Le montant annuel dudit impôt est fixé à cinquante mille (50.000) francs CFA pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
(Alinéa abrogé)
Le chiffre d'affaires correspond à celui de l'ensemble des opérations réalisées par la société dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes.
Toutefois, pour ces mêmes personnes morales commer- cialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d'un arrêté du Ministre en charge du commerce, la base est constituée par cette marge.
Art. 167- Les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales sont assujetties, quels que soient les résultats d'exploitation, au paiement de l'impôt minimum forfaitaire suivant la base et le taux fixés à l'article 163.
Voir la page 5 du PDFLe montant annuel dudit impôt est fixé à cinquante mille (50.000) francs CFA pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
(Alinéa abrogé)
Toutefois, pour ces mêmes personnes physiques com- mercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d'un arrêté du Ministre chargé du commerce, la base est constituée par cette marge.
Art. 309 bis - Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable :
- les ventes et les prestations réalisées par les personnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à soixante millions (60.000.000) de francs CFA;
- l'importation, la production et la vente de produits énumé- rés à l'annexe du présent chapitre (annexe TVA).
L'option qui doit être formulée avant le 30 novembre s'exerce pour une période de deux (2) ans à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. Elle est subordonnée à l'agrément du Commissaire des Impôts et se renouvelle par tacite reconduction à l'issue de la période, sauf dé- nonciation avant le 30 novembre de la deuxième année.
Art. 310 - Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaire supérieur à soixante millions (60.000.000) de francs CFA.
Toutefois, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la va- leur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d'observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (3) exercices consécutifs.
Cependant, lorsqu'en cours d'année, le chiffre d'affaires limite est atteint, l'assujettissement à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.
Art. 404 - Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les obligations, libérations et pour les transmis- sions de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, les condamnations à des sommes et valeurs ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un apport en société à l'exception des apports de formation, un partage de biens meubles ou immeubles, un marché. Les quotités du droit proportionnel et du droit progressif sont fixées par les articles 547 à 606 de la présente codi- fication. Ces droits sont assis sur des valeurs.
Art. 440 - Pour les actes de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.
Art. 474 - Sous réserve des dispositions particulières, sont assujettis à l'enregistrement dans le délai de trois mois à compter de leur date :
1 - les actes portant acceptation ou répudiation de succes- sions, legs ou communautés ;
2 - les certificats de propriété ;
3 - les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ;
4 - tous les actes ou écrits constatant la nature, la consis- tance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;
5- tous les actes constatant la prorogation, la transfor- mation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital;
6 - les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit ;
7 - les adjudications au rabais et marchés visés à l'article 569;
8 - les actes de vente à crédit de véhicules automobiles.
Art. 591 - Sous réserve des dispositions de l'article 592, les actes de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont assujettis à un droit de 2 francs par 100 francs. Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au
Voir la page 6 du PDFlivre III du code du travail syndicats professionnels sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.
Art. 592 - Lorsqu'un acte de société constatant un apport immobilier ou un apport de fonds de commerce ne donne pas ouverture à raison de cet apport au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible sur la valeur en capital de cet apport est augmenté de 2 francs par 100 francs.
Cette disposition ne s'applique pas aux actes de formation de société.
Art. 598 - Sous réserve de ce qui est dit aux articles 601 et suivants les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires trans- latifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d'enregistrement et d'immatriculation ci-après :
droit d'enregistrement: 2 francs par 100 francs; droit d'immatriculation de la propriété foncière : 2 francs par 100 francs.
Une taxe additionnelle de 1 franc par 100 francs est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire.
La perception de toute autre taxe proportionnelle immobi- lière par ces collectivités est interdite.
Art. 761 - Sont à viser pour timbre et à enregistrer gratis les actes dont l'énumération suit :
1 - les actes d'acquisition, d'échange ou de location et, en général, tous actes ou écrits dont les droits seraient sup- portés par l'Etat ou les collectivités publiques secondaires; 2 - les actes de mutation par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3 - les acquisitions faites par la Caisse Nationale de Sé- curité Sociale d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de ses services ;
4 - les prestations de serment des magistrats ainsi que celles des fonctionnaires et employés qui sont assujettis au serment à raison de leurs fonctions, quelle que soit l'autorité devant laquelle le serment est reçu ;
5 - les actes de prêt hypothécaire consentis par les caisses de crédit agricole et les actes de mainlevée ;
6 - les procès-verbaux de carence des huissiers et porteurs de contrainte ;
7 - les jugements en matière d'Etat civil rendus sur requête du Ministère Public ;
8 - les procès-verbaux de conciliation et les décisions définitives des tribunaux du travail ;
9 - les actes judiciaires dressés par application des lois en vigueur pour constater l'admission d'étrangers à la qualité de citoyen togolais;
10 - les actes et procès-verbaux passés par le Départe- ment de la Défense Nationale pour l'entretien des appro- visionnements en denrées au Service des subsistances militaires qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin contre rembourse- ment de leur valeur ;
11 les procurations, révocations et décharges de pro- curations et toutes notifications de chacun de ces actes auxquels sont obligés de recourir les mutilés de guerre, civils ou militaires, que la nature de leur blessure empêche de signer; Pour bénéficier de cette immunité, il doit être justifié que l'impossibilité de signer est le résultat de la mu- tilation et que celle-ci est consécutive aux événements de guerre. Cette justification est formée par la déclaration faite à l'officier ministériel instrumentant et inscrite dans l'acte et par la production au Receveur des Impôts du certificat de réforme ou de pension et, le cas échéant, du certificat délivré sans frais par l'autorité militaire. Les procurations collectives ou celles qui sont assujetties à d'autres droits que le droit fixe et leur révocation, décharge et notification ne jouissent pas de cette immunité ;
12 - les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille en cas d'indigence des mineurs et les décisions qui en accordent ou refusent l'homologation ;
13 tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes an- nuelles, sont constituées à raison de 80% au moins par des fonds publics ;
14 les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat ou valeurs émises par le Trésor togolais lorsque la formalité est requise;
15- les actes énumérés aux articles 154 et 155 du Code Civil, relatifs au mariage;
16- les actes dont l'enregistrement gratis est requis par des conventions internationales ratifiées ;
17- les conventions d'assurance dans les conditions de l'article 861;
18- les opérations de collecte de l'épargne et de distri- bution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent
Voir la page 7 du PDFdans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun.
19- les actes de constitution, de prorogation, d'aug- mentation ou de réduction de capital et de dissolution des entreprises d'investissement à capital fixe des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA);
20- les prises de participation effectuées dans le capital d'autres sociétés par les entreprises d'investissement à capital fixe des Etats membres de l'UEMOA;
21- les actes de formation de société.
Art. 1230 - 1 - Sauf dispositions particulières prévoyant une autre amende, le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents de la liasse fiscale tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièce qui doivent être remis à l'Administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende de :
• cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les contribuables relevant du système normal de comp- tabilité;
• cent mille (100.000) francs CFA pour ceux relevant du système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est supérieur à trente millions (30.000.000) de francs CFA;
•
vingt-cinq mille (25.000) francs CFA en ce qui concerne le système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est inférieur à trente millions (30.000.000) de francs CFA.
2- L'administration peut adresser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de douze (12) jours.
Si la régularisation intervient dans le délai, l'amende est portée à 10% des sommes dues ;
Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA crédi- trice, est sanctionné par une amende de 50.000 francs CFA sauf dispositions contraires.
Art. 1426 - La TPU est établie et due pour l'année entière en raison des faits existants constatés au mois de janvier de la même année d'imposition.
Elle n'est pas due, par les personnes physiques assujetties, pour la première année de création de leurs entreprises, régulièrement enregistrées au Centre de Formalité des Entreprises (CFE).
Alinéa Abrogé.
Toutefois, la taxe professionnelle unique est due pour l'an- née entière, quelle que soit la période au cours de laquelle les opérations auront été entreprises, par les assujettis dont les activités ne peuvent, par leur nature, être exer- cées qu'une partie de l'année ou par ceux qui reprennent l'exercice d'une profession qu'ils ont déjà exercée l'année antérieure.
Les assujettis qui, au cours de l'année, accroissent leurs éléments d'imposition, sont passibles de supplément de taxe à compter du premier mois au cours duquel les chan- gements ont été opérés.
Art.- 1432 bis - Les obligations comptables des contri- buables soumis aux régimes de la TPU sont réduites à la tenue d'un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour sans blanc ni rature le montant de chacune de leurs opérations.
Alinéa Abrogé
Le défaut de production dans le délai prescrit des do- cuments qui doivent être remis à l'Administration fiscale donne lieu à l'application de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1230.
Alinéa Abrogé
IX - Régimes de déclaration fiscale
Art. 1464 - Les contribuables soumis aux obligations déclaratives, à l'endroit de l'administration fiscale, sont éligibles aux régimes de déclaration comptable selon le système normal ou selon le système minimal de trésorerie comme suit : :
Régime de la déclaration selon le système normal :
sont placés sous le régime de la déclaration selon le système normal, les contribuables personnes phy-
Voir la page 8 du PDFsiques ou morales quelle que soit leur activité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajou- tée est supérieur à soixante millions (60.000.000) de francs CFA.
sont toutefois assujettis au régime de décla- ration selon le système normal, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices.
Régime de déclaration selon le système minimal de trésorerie
sont placés sous le régime de la déclaration selon le système minimal de trésorerie, les contribuables personnes physiques ou morales quelle que soit leur activité dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur ou égal à soixante millions (60.000.000) de francs CFA à l'exclusion des contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de droit ou sur option.
Les contribuables placés sous le régime de la déclaration selon le système minimal de trésorerie peuvent opter pour le régime de la déclaration selon le système normal. Cette option est faite par lettre adressée au Commissaire des Impôts. Cette option est irrévocable en cas d'acceptation.
Les exigences minimales de l'Administration fiscale en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité telles que pres- crites ci-dessus ne dispensent pas les contribuables de respecter les obligations prévues en la matière par l'acte uniforme relatif au droit commercial général et le Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA).
Art. 1467-Abrogé
Art. 1468-Abrogé
Art.1469-Abrogé
Art.1470-Abrogé
Art. 1470 bis-Abrogé
Art.1471-Abrogé
Art. 1472-Abrogé
Art.1473-Abrogé
Art. 1474-Abrogé
Art. 1478 - Les adhérents des Centres de Gestion Agréés bénéficient des avantages fiscaux suivants :
1- Pour les adhérents relevant du régime de la taxe professionnelle unique
réduction de 30% de la taxe professionnelle unique due de la 1^{re} à la 3^{e} année ;
réduction de 15% de la taxe professionnelle unique due les 4^{e} et 5^{e} années.
Le régime de droit commun s'applique à partir de la 6^{e} année.
Une réduction d'impôt, égale aux frais d'adhésion et de tenue de comptabilité, est accordée pendant cinq (05) ans, dans la limite de trois cent mille (300.000) francs CFA par an, aux adhérents relevant normalement du régime de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et qui optent pour un régime réel d'imposition.
Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt ne sont pas admises dans les charges déductibles.
2- Pour les adhérents dont le chiffre d'affaires est compris entre 30.000. 001 FCFA et 60.000.000 FCFA
réduction de 50% de la taxe professionnelle de la 1re à la 3^{e} année ;
réduction de 30% de l'impôt sur le revenu dû de la 1^{re}: la 3^{e} année ;
réduction de 20% de l'impôt minimum forfaitaire dû les 2^{e} et 3^{e} années ;
réduction de 30% de la taxe professionnelle les 4^{\epsilon} et 5^{e} années ;
réduction de 15% de l'impôt sur le revenu dû les
4^{e} et 5^{e} années ;
réduction de 10% de l'impôt minimum forfaitaire dû les 4^{e} et 5^{e} années.
Le régime de droit commun s'applique à partir de la 6^{e} année.
(Alinéa abrogé)
Le salaire du conjoint de l'exploitant adhérent de Centre de Gestion Agréé participant effectivement à l'exercice de la profession peut être admis en déduction dans la limite de 300.000 francs par mois à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations relevant du régime de sécurité sociale et subisse les retenues fiscales à la source réglementaires.
Voir la page 9 du PDFUne amnistie de trois (3) ans au regard du contrôle fiscal sera accordée aux nouveaux adhérents des Centres de Gestion Agréés sauf en cas de fraude fiscale dûment constatée.
Dans tous les cas, l'impôt correspondant aux mesures de faveur ci-dessus devient exigible si au cours des 3 premières années d'adhésion, l'adhérent cesse volontai- rement d'appartenir au centre de gestion agréé.
Art. 1478 bis - Les adhérents des Centres de Gestion Agréés sont tenus de produire en même temps que leur déclaration fiscale les documents comptables prévus par le SYSCOHADA.
(Alinéa abrogé).
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES BUDGETAIRES
Art. 6: Les dépenses budgétaires pour l'année fiscale 2018 s'élèvent à la somme de neuf cent vingt-cinq milliards cinq cent quarante millions neuf cent trente-quatre mille (925.540.934.000) francs CFA conformément au dévelop- pement qui en est donné à l'état B² annexé à la présente loi.
Ce plafond de crédit s'applique :
aux dépenses ordinaires des services :
610.762.646.000 francs CFA;
aux dépenses en capital pour assurer les investissements: 314.778.288.000 francs CFA.
Art. 7: Il est interdit aux autorités administratives réguliè- rement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmenta- tions des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.
Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.
2Cf. Dépenses de fonctionnement et d'investissement
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DE TRESORERIE
Art. 8: Les ressources de trésorerie pour l'année fiscale 2018 s'élèvent à la somme de quatre cent soixante-cinq milliards cinq cent dix-huit millions deux cent quatre-vingt- dix mille (465.518.290.000) francs CFA.
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DE TRESORERIE
Art. 9: Les charges de trésorerie de l'Etat au titre de l'année 2018 s'élèvent à la somme de trois cent quatre- vingt-treize milliards quatre millions cent vingt-trois mille (393.004.123.000) francs CFA.
Ce plafond de crédit s'applique à :
l'amortissement de la dette intérieure :
292.311.328.000 francs CFA;
l'amortissement de la dette extérieure :
35.892.795.000 francs CFA;
la réduction des arriérés :
64.800.000.000 francs CFA.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Art. 10 : Les ressources affectées aux comptes spéciaux du Trésor sont évaluées, au titre de l'année 2018, à la somme de trois milliards trois cent soixante treize millions cinq cent quarante quatre mille (3.373.544.000) francs CFA, conformément au développement qui en est donné à l'état C^{3} annexé à la présente loi.
Art. 11: Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du trésor pour l'année 2018, s'élève à la somme de trois milliards trois cent soixante treize millions cinq cent quarante quatre mille (3.373.544.000) francs CFA; confor- mément au développement qui en est donné à l'état C^{1} annexé à la présente loi.
3Cf. Comptes spéciaux du Trésor
Voir la page 10 du PDFTITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DU BUDGET DE L'ETAT
Art. 12: Les opérations du budget de l'Etat pour 2018 sont évaluées comme suit :
les ressources : 1.321.918.601.000 francs CFA; les charges : 1.321.918.601.000 francs CFA.
Art. 13: Les charges nettes pouvant éventuellement ré- sulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 5 de la présente loi seront couvertes soit par les ressources de trésorerie, soit par les ressources d'emprunt que le Gou- vernement est autorisé à contracter en particulier par des émissions de bons de trésor.
Les demandes de décaissements sur les financements ex- térieurs seront exécutées selon les procédures habituelles de chaque bailleur de fonds.
Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature.
L'avis juridique de la Cour suprême est requis et fait foi dans le cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts conformément à l'article 120 de la Constitution de la République togolaise.
DEUXIEME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES
TITRE I BUDGET DE L'ETAT
Art. 14: Au titre des dépenses du budget général, gestion 2018, composées des dépenses budgétaires et des charges de trésorerie, il est ouvert un crédit de mille trois cent dix-huit milliards cinq cent quarante-cinq millions cinquante-sept mille (1.318.545.057.000) francs CFA réparti comme suit :
- les intérêts de la dette publique : 70.987.741.000 francs CFA;
- l'amortissement de la dette publique :
328.204.123.000 francs CFA ;
la réduction des arriérés: 64.800.000.000 francs CFA; les dépenses de personnel : 204.026.558.000 francs CFA;
les dépenses de biens et services :
111.604.490.000 francs CFA;
les transferts et subventions: 125.819.116.000 francs CFA;
les dépenses en atténuation de recettes :
98.324.741.000 francs CFA;
les dépenses d'investissement: 314.778.288.000 francs CFA.
Art. 15: Le montant des crédits ouverts aux ministères pour l'année fiscale 2018 au titre des Comptes spéciaux du Trésor est fixé à la somme de trois milliards trois cent soixante treize millions cinq cent quarante quatre mille (3.373.544.000) francs CFA conformément à la répartition par compte qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
EXECUTION
Art. 16: L'exécution des dépenses est soumise à la procé- dure de gestion de la présente loi de finances.
Art. 17: La date limite des engagements, au titre des res- sources internes, est impérativement fixée au 20 novembre 2018, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2018.
Art. 18: Aucun crédit ne pourra être affecté s'il n'entre dans le cadre des autorisations de programme de l'année considérée.
Art. 19: Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation des recettes aux dépenses.
Art. 20: Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Voir la page 11 du PDF| TITRE II DISPOSITIONS FINALES | Art. 2: La Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires a pour mission de : |
| Art. 21 : La clôture du budget de l'Etat pour la gestion 2018 | proposer une liste de projets et initiatives à sou- mettre à l'approbation du Président de la Répu- |
| est fixée au 31 décembre 2018. | blique; |
| Art. 22: La présente loi sera exécutée comme loi de | élaborer des méthodes et outils permettant un suivi des projets retenus ainsi qu'une visibilité sur les |
| l'Etat. | résultats obtenus ; |
| s'assurer que les projets produisent les résultats | |
| Fait à Lomé, le 27 décembre 2017 | attendus dans les délais impartis et avec le bon niveau de consommation de ressources, |
| Le Président de la République | évaluer la mise en œuvre des projets prioritaires et rendre compte de manière régulière au conseil |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | des ministres de leur avancement; mener toutes les actions de communication autour |
| Le Premier ministre | des projets prioritaires afin de rendre les résultats |
| Selom Komi KLASSOU DECRETS | et les impacts visibles auprès des populations ; développer et diffuser au sein de la haute admi- nistration, une culture du résultat ; assurer l'interface avec les partenaires notamment des investisseurs ou tout autre acteur. |
| DECRET N° 2017-134/PR du 23/11/2017 portant création, attributions et fonctionnement de la Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires (CPESPP) | Art. 3: La Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires est assistée par un Comité de pilotage qui constitue l'instance d'orientation stratégique et de décisions. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | CHAPITRE II - LE COMITE DE PILOTAGE |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Art. 4: Le Comité de pilotage est chargé de : |
| Vu le décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la présidence de la République ; | définir les grandes orientations stratégiques nécessaires à l'atteinte des résultats assignés aux |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du | projets prioritaires ; |
| Premier ministre ; | suivre l'évolution des indicateurs relatifs aux |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | résultats des projets prioritaires ; proposer les arbitrages quant à la mise en œuvre |
| Le conseil des ministres entendu, | des projets prioritaires; veiller à la participation de toutes les parties pre- |
| DECRETE : | nantes; soutenir les initiatives et actions menées par la |
| CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES | Cellule; adopter le rapport annuel de la Cellule ; |
| Article premier: Le présent décret crée une cellule dénommée << Cellule Présidentielle d'Exécution et de Suivi des Projets Prioritaires (CPESPP) ». | adopter le plan d'action ainsi que le calendrier de mise en œuvre et les objectifs chiffrés. |
| La Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires est rattachée à la présidence de la République. Elle est dotée d'une autonomie administrative et financière. | Art. 5: Le Comité de pilotage est composé : du Président de la République ou de son représentant, - de deux (2) personnalités de haut rang désignées par le |
Président de la République ;
- du coordonnateur national;
- de deux (2) représentants du secteur privé.
Le Président de la République ou celui qu'il désigne à cet effet assure la présidence du Comité de pilotage.
Le Comité de Pilotage peut convoquer, chaque fois que de besoin, les responsables des structures impliquées dans les projets.
Art. 6: Le Comité de Pilotage se réunit en session ordinaire tous les deux (2) mois, sur convocation de son président et chaque fois que de besoin.
CHAPITRE III - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA CPESPP
Art. 7: La Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires est organisée comme suit :
une coordination nationale;
une équipe d'analystes.
La Cellule peut faire appel à toute autre personne dont les compétences s'avèrent utiles pour l'atteinte des résultats recherchés.
Section 1re: La Coordination nationale
Art. 8: La Coordination nationale est l'organe de gestion technique des activités et actions relevant de la Cellule.
Art. 9: La Coordination nationale est composée de :
un coordonnateur national, chef de la CPESPP ; un personnel de soutien.
Le coordonnateur national est nommé par décret du Président de la République.
Art. 10: La Coordination nationale de la Cellule est chargée de :
préparer et organiser le programme de travail de la Cellule;
réaliser les comptes rendus à l'attention du conseil des ministres et du comité de pilotage mettant en exergue les éventuelles difficultés et proposer des solutions efficaces à mettre en œuvre ; assurer le secrétariat des travaux du comité de pilotage;
assurer le contrôle et le suivi quotidien de la gestion de la Cellule ;
saisir les structures impliquées au respect des délais prescrits ;
agir en qualité du représentant de l'état auprès des différentes institutions et autres partenaires impli- qués dans les projets prioritaires en vue d'assurer l'atteinte des résultats attendus ;
assurer le management des équipes de la Cellule ; représenter la Cellule pour tous les actes l'engageant;
mener toute mission qui lui sera confiée par le Président de la République ;
communiquer sur les projets prioritaires.
Art. 11: La Coordination nationale élabore son programme annuel d'activités qu'elle soumet au Comité de pilotage pour adoption.
La Coordination nationale présente au conseil des mi- nistres, chaque fois que de besoin, l'état d'exécution des projets prioritaires.
Section 2: Les équipes de chargés de projets
Art. 12: Les équipes de chargés de projets sont char- gées du suivi de l'évaluation des projets relevant de leurs domaines de compétence.
Art. 13: Les équipes de chargés de projets sont placées sous l'autorité de la Coordination nationale. Elles sont composées des techniciens de haut niveau, recrutés à cet effet.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 14: Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission de la Cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires et à son fonctionnement sont inscrits au budget général.
Toutefois, la Cellule peut avoir recours aux ressources que tout partenaire du Togo met à disposition.
Art. 15: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 23 novembre 2017
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Voir la page 13 du PDF| DECRET N° 2017-142/PR du 20/12/2017 modifiant le décret n° 2014-119/PR du 19 mai 2014 déterminant la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée | Article 4 nouveau. Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est librement fixée par les statuts. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 2: La ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice |
| Sur le rapport conjoint du ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, du ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé et du ministre de l'Economie et des Finances, | et des Relations avec les Institutions de la République et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, signé à Port Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, révisé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada); | décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 20 décembre 2017 |
| Vu l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, notamment ses articles 10, 311 et 314; | Le Président de la République |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation | Le Premier ministre |
| départements ministériels; des | |
| Vu le décret n° 2014-119/PR du 19 mai 2014 déterminant la forme des statuts et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée ; | Selom Komi KLASSOU |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Essossimna LEGEZIM-BALOUKI |
| Le conseil des ministres entendu, | Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et |
| des Relations avec les Institutions de la République | |
| DECRETE : | |
| Article premier: Les articles 3 et 4 du décret n° 2014-119/ PR du 19 mai 2014 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : Article 3 nouveau : Le montant du capital social pour la constitution de la société à responsabilité limitée, librement déterminé par les associés, est fixé par les statuts. | Kokouvi AGBETOMEY Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA |
| Imp. | Editogo |
,
Dépôt légal n° 36
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : c9487c33c9d212ae50df2272bbcba015767ed02dc5b344e4ce73a4effc180cf8
Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.
- JOURNAL OFFICIEL 62e Année N° 36 — 27 décembre 2017 — Voir la source officielle