Journal officiel du Togo

63e Année N° 2

Publié le 1 février 2018 · 44 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 1er Février 2018

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

insertions)

10 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2015

ARRETES ET DECISIONS

1er oct. - Arrêté n° 0628/MATDCL-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère

10 janv. - Décret n° 2018-008/PR portant nomination du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED).

40

10 janv. - Décret n° 2018-009/PR portant nomination d'un

secrétaire général

41

10 janv. - Décret n° 2018-010/PR portant nomination d'un directeur général du budget et des finances

41

10 janv. - Décret n° 2018-011/PR portant nomination d'un directeur général du trésor et de la comptabilité publique

42

10 janv. - Décret n° 2018-012/PR portant nomination d'un directeur général des études et des analyses économiques

42

10 janv. - Décret n° 2018-013/PR portant nomination de préfets...... 43

2

10 janv. - Décret n° 2018-014/PR portant nomination d'un secrétaire général.

43

2018

LOIS

31 janv. - Loi n° 2018-003 portant modification de la loi n° 2007-

011 du 13 mars 2007 relative à la Décentralisation et aux Libertés Locales

2018

DECRETS

10 janv. - Décret n° 2018-006/PR portant nomination du secrétaire général de l'Université de Lomé.

2

40

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

Voir la page 2 du PDF

ARRETE N° 0628/MATDCL-CAB du 1er /10/15 portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : << LA MAISON DU BON SAMARITAIN » (LMBS)

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Vu la loi n°40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le Décret n°92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement;

Vu le Décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le Décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le Décret n°2015-041/PR du 28 Juin 2015 portant composition du Gouvernement ;

Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 25 octobre 2013 introduite par Madame DZIDZINYO Akossiwa Gisèle, Représentante de ladite Organisation au Togo ;

ARRETE :

Article premier : Il est accordé à l'Organisation étrangère dénommée : « LA MAISON DU BON SAMARITAIN >> (LMBS) déclarée en France suivant récépissé de déclara- tion n°W751185838 du 4 Février 2013 dont le siège social est fixé à Romainville, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec la mission de contribuer à l'épanouis- sement des enfants abandonnés.

Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un accord- programme arrêté par le Ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire complé- tera les présentes dispositions.

Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

LOI N° 2018 - 003 du 31 janvier 2018 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°2007-011 DU 13 MARS 2007 RELATIVE A LA DECENTRALISATION ET AUX LIBERTES LOCALES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

1er Février 2018

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE ler - DES PRINCIPES GENERAUX DE LA DECENTRALISATION

Article premier: Dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, l'Etat et les collectivités territoriales concourent à l'administration territoriale de la République togolaise, conformément aux dispositions de la Constitution.

Art.2 : Le territoire national est divisé en collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Ces collectivités territoriales sont :

la commune ; la préfecture ; la région.

Les collectivités territoriales sont créées ou supprimées par la loi.

La loi fixe la dénomination des collectivités territoriales.

Art. 3: Des compétences spécifiques constituant le domaine des affaires d'intérêt local sont reconnues à chaque type de collectivité territoriale.

Les besoins et les projets spécifiques des habitants d'une collectivité territoriale liés par un destin commun et une solidarité d'intérêts constituent les affaires d'intérêt local.

Les collectivités territoriales ont vocation à exercer les compétences qui peuvent, le mieux, être mises en œuvre à leur échelon.

Art. 4: Les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Art. 5: Aucune collectivité territoriale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité territoriale.

CHAPITRE II - DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 6: Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi. Elles disposent de ressources propres.

Voir la page 3 du PDF

1er Février 2018

Art. 7 : Les collectivités territoriales ont pour mission la conception, la programmation et l'exécution des actions de développement d'intérêt local de leur ressort territorial, en particulier dans les domaines économique, social et culturel.

Elles définissent leur politique de développement local et les priorités de financement des projets relevant de leurs domaines de compétence.

Art. 8: Les collectivités territoriales règlent, par les délibérations de leurs conseils, les affaires relevant de leurs domaines de compétence.

La détermination des compétences des régions, des préfectures et des communes relève de la loi.

Art. 9: Les collectivités territoriales exercent leurs compétences dans le strict respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions de chacune d'entre elles.

Le précédent alinéa ne fait pas obstacle au soutien qu'une collectivité territoriale peut apporter à une autre, ou à la coopération entre des collectivités de même nature ou de nature différente.

La répartition des compétences et la possibilité pour une collectivité territoriale d'accorder une aide financière à une autre ne peuvent donner lieu à l'établissement ou à l'exercice d'une quelconque tutelle de l'une sur l'autre.

Art. 10: Aucun organe d'une collectivité territoriale ne peut délibérer hors session ou prendre des actes sur un objet ne relevant pas de ses attributions.

Toute délibération ou tout acte pris en violation de la présente disposition est frappé de nullité.

L'annulation est prononcée par le juge administratif sur saisine du représentant de l'Etat.

Art. 11: Nul ne peut cumuler deux (02) mandats électifs locaux.

Art. 12: Tout membre d'un conseil élu d'une collectivité territoriale qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la loi, est à tout moment, déclaré démissionnaire par le ministre chargé de la Décentralisation, sous réserve des recours introduits devant la juridiction compétente.

Tout membre d'un conseil élu d'une collectivité territoriale nommé à une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de huit (08) jours. Passé ce délai, il est déclaré démissionnaire par le ministre chargé de la Décentralisation, sous réserve des recours introduits devant la juridiction compétente.

Tout membre d'un conseil élu d'une collectivité territoriale qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être conseiller municipal, conseiller de préfecture ou conseiller régional, ou qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité prévus par la loi, doit démissionner sans délai, faute de quoi il est déclaré démissionnaire par le ministre chargé de la Décentralisation, sous réserve des recours introduits devant la juridiction compétente.

Art. 13: Les collectivités territoriales sont régies par un régime financier défini par décret en conseil des ministres.

Art. 14: Il est créé un Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT).

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du FACT sont définies par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE III – DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA GESTION DES AFFAIRES LOCALES

Art. 15: La participation des citoyens d'une collectivité territoriale au choix de leurs représentants pour la gestion des affaires de celle-ci est un principe essentiel de la démocratie locale.

Art. 16: La commune, la préfecture et la région constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales.

Art. 17: Il est créé un bureau du citoyen.

Les citoyens ont le droit de saisir les élus locaux sur les questions et sujets qui les concernent.

Cette saisine est faite par l'intermédiaire du Bureau du citoyen.

Le Bureau du citoyen est une institution locale de contrôle de l'action publique locale par les citoyens. Il est un centre d'écoute et de recueil des attentes, préoccupations et suggestions des citoyens de la collectivité territoriale.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Bureau du citoyen sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation.

Art. 18: Les élus locaux ont le devoir de rendre compte périodiquement à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité territoriale.

Art. 19: Le droit des citoyens à être informés des décisions et à être consultés sur les affaires qui les concernent, par les élus locaux, contribue à l'épanouissement de la démocratie locale.

Voir la page 4 du PDF

Art. 20: L'information est donnée par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Le conseil local délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation visée à l'article 19 ci- dessus.

Art. 21: Aucune consultation ne peut avoir lieu lorsque l'élection d'un conseil fait l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.

Art. 22: Le chef de canton peut participer aux travaux du conseil de la collectivité territoriale dont il relève sur sa demande ou la demande dudit conseil, avec voix consultative.

CHAPITRE IV – DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE SUIVI DE LA DECENTRALISATION

Art. 23: Il est créé un conseil national de suivi de la décentralisation.

Le pilotage et le suivi de la décentralisation sont assurés par le conseil national de suivi de la décentralisation.

Art. 24: L'organisation et le fonctionnement du conseil national de suivi de la décentralisation sont précisés par décret, en conseil des ministres.

CHAPITRE V- DE LA COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 25: Les collectivités territoriales peuvent instituer entre elles des relations de coopération.

L'Etat veille à cette coopération entre les collectivités territoriales afin de garantir la solidarité nationale.

Art. 26: La coopération entre collectivités territoriales se présente sous deux (2) formes:

la coopération entre les collectivités territoriales au plan national;

la coopération entre les collectivités territoriales nationales et les collectivités territoriales étrangères ou la coopération décentralisée.

SECTION 1ère - Coopération entre les collectivités territoriales au plan national

Art. 27: Les collectivités territoriales sur le plan national, peuvent établir des relations de coopération entre elles, leurs établissements publics et leurs regroupements.

Art. 28: La coopération entre les collectivités territoriales sur le plan national peut se traduire par la création d'un

organe de coopération chargé d'approfondir les questions pouvant faire l'objet de la coopération.

Art. 29: La coopération entre les collectivités territoriales sur le plan national peut se traduire par la création d'une structure de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques intéressant les collectivités territoriales concernées.

Art. 30: Les communes d'une même préfecture mettent ensemble obligatoirement un cadre de coopération.

Art. 31: Le cadre de coopération entre les communes d'une même préfecture dénommée l'intercommunalité de la préfecture est doté d'un organe délibérant et d'un bureau.

Le nombre total de conseillers est égal au nombre de conseillers de la plus grande commune, majoré de 25%. Le nombre ainsi obtenu est divisé par le nombre de communes pour obtenir le nombre de siège par commune devant siéger au sein de l'intercommunalité. Le nombre restant est réparti par ordre d'importance entre les communes les plus peuplées de l'intercommunalité.

Le bureau est composé de trois (03) membres.

Art. 32: L'intercommunalité d'une préfecture est dirigée à tour de rôle par le représentant de chaque commune pour un mandat d'un (1) an. Les autres membres du bureau sont désignés dans les mêmes conditions.

Art. 33: Les communes des préfectures d'Agoè-Nyivé et du Golfe créent ensemble l'intercommunalité du grand Lomé, dans les conditions indiquées aux articles 31 et 32.

Art. 34 : Les ressources de la structure de coopération entre collectivités territoriales au plan national proviennent notamment :

des contributions des collectivités territoriales membres ;

- d'un transfert de certaines de leurs ressources; de dotations spéciales de l'Etat ;

des subventions de la coopération décentralisée ; des dons et legs ;

- des emprunts.

Art. 35: Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sont soumis aux règles de contrôle de légalité applicables aux collectivités territoriales.

Art. 36: Les actes des structures de coopération entre collectivités territoriales sont soumis aux règles de publicité applicables aux collectivités territoriales.

Voir la page 5 du PDF

1er Février 2018

Art. 37: Les autres modes de coopération entre collectivités territoriales sur le plan national sont :

- la convention ;

- le syndicat de communes ;

- la communauté de communes ;

- l'entente.

Art. 38: La convention est la forme de coopération par laquelle deux (2) ou plusieurs collectivités territoriales s'engagent à réaliser ou à conserver, à frais communs, des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Art. 39: Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant deux (2) ou plusieurs communes en vue d'entreprendre des activités ou de créer des services communs.

Art. 40: La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes et ayant pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

Art. 41: Deux (2) ou plusieurs collectivités territoriales peuvent conclure une entente sur des objets d'utilité commune relevant de leurs domaines de compétence.

Art. 42 : Le syndicat de communes et la communauté de communes sont créés sur l'initiative des communes concernées.

Section 2 - Coopération entre les collectivités territoriales nationales et collectivités territoriales étrangères ou coopération décentralisée

Art. 43: Les collectivités territoriales nationales peuvent conclure après autorisation du ministre chargé de la Décentralisation, des conventions ou des accords de jumelage avec les collectivités territoriales étrangères dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la République togolaise. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la Décentralisation. Les conventions entrent en vigueur dans le délai de trente (30) jours après leur transmission pour approbation au ministre chargé de la Décentralisation par le biais du représentant de l'Etat.

Les collectivités territoriales nationales, sous le contrôle de l'Etat, peuvent entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues de pays étrangers.

Art. 44: Dans le cadre de la coopération internationale, les collectivités territoriales peuvent, dans les limites de leurs compétences, avec l'autorisation du gouvernement et dans le respect des engagements internationaux de la République togolaise, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger, à condition que celle-ci ait pour objet l'exploitation d'un service public ou la réalisation d'un équipement local.

Art. 45: Aucune convention de quelque nature que ce soit ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un regroupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.

Art. 46: Un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales est établi annuellement par le ministère chargé de la Décentralisation, à l'attention du conseil national de suivi de la décentralisation.

TITRE II - DE L'ORGANISATION GENERALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE ler - DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 47: L'administration décentralisée est assurée dans le cadre des collectivités territoriales. Elle se caractérise par la libre administration des collectivités distinctes de l'Etat, gérées par des conseils élus et dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Section 1ère – De la région

Art. 48: La région est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.

Elle est composée de préfectures.

Art. 49 : Les organes de la région sont :

le conseil régional;

le bureau exécutif du conseil régional.

Art. 50: Le conseil régional, organe délibérant, est élu dans les conditions fixées par la loi.

Art. 51: Le bureau exécutif du conseil régional est l'organe exécutif de la région. Il est dirigé par un président élŭ par le conseil régional parmi ses membres.

Section 2 - De la préfecture

Art. 52: La préfecture est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Voir la page 6 du PDF

Elle est composée de communes.

Art. 53: Les organes de la préfecture sont :

le conseil de préfecture ;

le bureau exécutif du conseil de préfecture.

Art. 54 : Le conseil de préfecture, organe délibérant, est composé des conseillers de préfecture élus dans les conditions fixées par la loi dans le ressort territorial de la préfecture.

Art. 55 : Le bureau exécutif du conseil est l'organe exécutif de la préfecture. Il est dirigé par un président élu par le conseil de préfecture parmi ses membres.

Section 3 - De la commune

Art. 56: La commune est la collectivité territoriale de base dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle regroupe les habitants d'un espace territorial continu.

Art. 57: La commune est composée d'un ou de plusieurs cantons. Elle peut également être constituée d'un découpage de canton.

Art. 58: Les organes de la commune sont :

le conseil municipal;

le bureau exécutif du conseil municipal.

Art. 59: Le conseil municipal, organe délibérant, est élu dans les conditions fixées par la loi, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi.

Art. 60: Le bureau exécutif du conseil municipal est composé du maire et des adjoints.

Le maire est le chef de l'exécutif de la commune. Il est assisté d'un ou de plusieurs adjoints.

CHAPITRE II - DES RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 61: Les compétences et les ressources correspondantes sont distinctement réparties entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Tout transfert de compétences à une collectivité territoriale doit être accompagné de transfert concomitant, par l'Etat, à celle-ci, des ressources et des charges correspondantes, ainsi que du transfert des services, des biens meubles et immeubles et du personnel nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

1er Février 2018

Art. 62: Dans le cadre défini par la présente loi, l'Etat transfère aux collectivités territoriales, dans leur ressort territorial respectif, des compétences dans les matières suivantes :

développement local et aménagement du territoire ; urbanisme et habitat;

infrastructures, équipements, transports et voies de communications

énergie et hydraulique ;

assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement ;

commerce et artisanat ;

éducation et formation professionnelle ;

santé, population, action sociale et protection civile ; sports, loisirs, tourisme et action culturelle.

Art. 63: Le transfert de compétences se fait suivant le principe de progressivité, en tenant compte de chaque niveau de décentralisation et de la capacité des collectivités territoriales à les assumer.

Art. 64 : Les compétences exercées par les collectivités territoriales sont de trois (3) types:

- les compétences propres des collectivités territoriales ; - les compétences partagées entre l'Etat et les collectivités territoriales;

- les compétences transférées par l'Etat aux collectivités territoriales.

Art. 65: Les compétences propres sont des compétences exercées par une collectivité territoriale décentralisée dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d'accomplir les actes relatifs à ce domaine, dans la limite de ses ressources propres.

Art. 66: Les compétences partagées entre les collectivités territoriales et l'Etat, sont des actions menées par les collectivités territoriales en complémentarité de celles exercées par l'Etat.

Art. 67: Les compétences transférées sont des compétences qui sont transférées par l'Etat aux collectivités territoriales de manière à permettre l'élargissement progressif des compétences propres.

Art. 68: Les modalités d'exercice des compétences partagées et transférées seront fixées par décret en conseil des ministres.

Art. 69: Tout conflit né de l'exercice des compétences par les collectivités territoriales fait l'objet d'une procédure d'arbitrage définie comme suit :

Voir la page 7 du PDF

1er Février 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

- pour les conflits entre communes d'une même préfecture, le préfet territorialement compétent arbitre après avis des services techniques déconcentrés des ministères concernés.

pour les conflits entre commune(s) et préfecture(s), les gouverneurs territorialement compétents arbitrent après avis des services techniques déconcentrés des ministères concernés.

- pour les conflits entre commune(s) et région(s), le ministre chargé des Collectivités territoriales arbitre après avis des ministres concernés.

- pour les conflits entre la commune et les services de l'Etat, le ministre concerné et le ministre chargé des Collectivités territoriales procèdent à l'arbitrage.

L'instance d'arbitrage est saisie par l'une des parties en conflit, sans préjudice de recours devant la juridiction administrative compétente.

Art. 70: En aucun cas, ne peuvent faire l'objet d'un transfert aux collectivités territoriales, les compétences de l'Etat relevant des domaines suivants :

la défense nationale et la sécurité ;

les affaires étrangères et les relations extérieures ;

la justice;

la monnaie;

les postes et les télécommunications ;

les mines, à l'exception des carrières de matériaux de construction;

les matières qui ne sont pas dévolues expressément à la région, à la préfecture et à la commune par la présente loi.

Art. 71: Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. La répartition des compétences prévues par la loi est sans préjudice des compétences régaliennes de l'Etat vis-à-vis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

L'autorité de tutelle a la compétence de demander l'annulation, par la juridiction compétente, de tout acte pris par les autorités locales et de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense.

Art. 72: Les collectivités territoriales peuvent entreprendre individuellement ou collectivement avec l'Etat, la réalisation de programmes d'intérêt commun.

Art. 73: Dans l'exercice de leurs attributions, les exécutifs locaux peuvent recourir aux services déconcentrés de l'Etat dans le cadre d'une convention signée avec le représentant de l'Etat.

Art. 74: Des agents de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition et affectés à l'exécution de tâches locales.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents en détachement ou mis à disposition de la collectivité sont placés sous l'autorité de l'exécutif local.

Les agents détachés ou mis à disposition demeurent soumis aux statuts applicables aux fonctionnaires de la République togolaise.

Les agents des collectivités territoriales sont soumis à un statut spécial.

Art. 75: Dans le cadre de l'exécution de leur programme de développement, les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de prêts sur le plan national, conformément aux conditions fixées par décret en conseil des ministres.

Les collectivités territoriales ne peuvent, en aucun cas, recourir à l'emprunt pour les dépenses de fonctionnement prévues à l'article 337 de la présente loi.

Art. 76: La tutelle est le contrôle de l'Etat sur les collectivités territoriales en vue de la sauvegarde de l'intérêt général et de la légalité; elle est assurée sous les formes d'assistance et de conseil aux collectivités territoriales, ainsi que de contrôle administratif, financier et technique.

La tutelle est exercée par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

L'Etat est représenté dans la région par le gouverneur, dans la préfecture et la commune par le préfet.

Art. 77 : Les actes pris par les autorités locales sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours à compter de leur transmission à l'autorité de tutelle.

L'autorité de tutelle est tenue d'accuser réception des actes soumis à l'obligation de transmission dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception.

Cette disposition ne fait pas obstacle au contrôle administratif et au recours juridictionnel de l'autorité de tutelle dans les conditions prévues par la présente loi.

Est nul et de nul effet, tout acte soumis à l'obligation de transmission et qui n'a pas été transmis effectivement à l'autorité de tutelle.

Art. 78: L'annulation des actes des autorités locales relève de la compétence du juge administratif, sur saisine de l'autorité de tutelle.

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 79: Ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à l'autorité de tutelle, les actes ci-après pris par les autoritésΠ création et gestion des services publics de la commune.
locales :
Urbanisme et habitat
les actes de gestion courante des services et du domaine public de la collectivité territoriale; les actes d'administration interne, notamment en matière de gestion du personnel de la collectivité territoriale; les actes d'administration courante, notamment les correspondances échangées entre les élus locaux et leurs électeurs. Ces actes sont exécutoires de plein droit et assujettis au contrôle de légalité. Art. 80: Le budget des collectivités territoriales est soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle. Les états financiers sont arrêtés par les conseils locaux dans les trois (03) mois qui suivent la clôture de l'exercice et soumis au ministre de tutelle.adressage des voies ; création, gestion et entretien des espaces verts, des Π voies et places publiques ; délivrance du permis de construire de type A (immeuble à faible risque) et B (immeuble à moyen risque); délivrance du permis de démolir; réalisation des opérations de lotissement ; Π délivrance des autorisations d'occupation du domaine public communal. Infrastructures, équipements, transports et voies de communication
Art. 81: Un (01) mois après les élections locales, les élus locaux sont conviés, dans chaque région, à une cérémonie solennelle présidée par le ministre chargé de la Décentralisation pour leur présenter la politique de décentralisation et les priorités d'action du Gouvernement.émission d'avis consultatifs sur les projets de création ou de modification des voies nationales, régionales et préfectorales traversant le territoire communal ; création et gestion des gares routières et aires de Π stationnement;
Les modalités pratiques d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront précisées par voie réglementaire.construction et gestion des marchés et des abattoirs locaux;
TITRE III - DE LA COMMUNE CHAPITRE ler – DES COMPETENCES ET DES ORGANES DE LA COMMUNE Section 1ère - Des compétencesorganisation de la signalisation routière (panneaux directionnels, feux tricolores, passages piétons etc); Π gestion et contrôle du bon état de la signalisation routière.
Sous-section 1ère - Des compétences propresEnergie et hydraulique
Art. 82 : Les compétences ci-après sont des compétencesémission d'avis consultatifs sur les plans d'adduction d'eau ainsi que sur les plans d'électrification concernant
propres de la commune : Développement local et aménagement du territoire élaboration et mise en œuvre du programme de développement de la commune ; émission d'avis consultatifs sur les opérations d'aménagement du territoire concernant la commune;le territoire communal; réalisation des enquêtes commodo et incommodo relatives à l'installation des infrastructures de dépôt, de stockage et de distribution des produits pétroliers et délivrance de certificat de non occupation de l'emprise des voies publiques ; soutien et appui des actions en matière de promotion des énergies renouvelables.
gestion du domaine foncier cédé à la commune par l'Etat ;Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement
Voir la page 9 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Π protection des zones réservées au maraîchage et à l'élevage;Sous-section 2 - Des compétences partagées
établissement et mise en œuvre des plans d'élimination des ordures et déchets ménagers, des déchets industriels, végétaux et agricoles ;Art. 83: Les compétences ci-après sont partagées entre l'Etat et la commune : Développement local et aménagement du territoire
organisation de la collecte, du transport, du traitement et de la disposition finale des déchets ; Πélaboration du plan communal d'aménagement du Π territoire ;
enlèvement et élimination des dépotoirs intermédiaires et transport à la décharge finale ; maintenance et entretien des caniveaux et autres réseaux d'assainissement des voies secondaires et tertiaires sur le territoire communal ; Πpromotion du développement économique de la commune par des aides et des mesures incitatives concernant les acteurs économiques. Urbanisme et habitat
création, gestion, protection et entretien des forêts et zones protégées d'intérêt communal ; Πélaboration et exécution du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la commune ;
lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses;élaboration et exécution du programme local de l'habitat; Π
création, réhabilitation et gestion des parcs communaux ; lutte contre la divagation des animaux et réglementation de l'élevage sur le territoire communal ; Π suivi du respect de la règlementation des feux de végétation. Commerce et artisanatconstruction de logements sociaux en conformité avec la politique de l'Etat en matière d'urbanisme et de l'habitat. Infrastructures, équipements, transports et voies de communication création, réhabilitation et entretien de la voirie, des voies de communication à caractère communal, y compris les voies navigables;
prise de participation dans les entreprises privées installées dans la commune conformément aux dispositions légales ; Πréglementation de la circulation; organisation du transport urbain ;
collecte et diffusion d'informations utiles au développement des entreprises.réalisation d'infrastructures d'accostage des petits navires; ☐
Santé, population, action sociale et protection civileconstruction et gestion des péages sur les voies communales.
création et entretien des cimetières;Energie et hydraulique
Π délivrance des permis d'inhumer, des autorisations d'exhumer et des autorisations de transfert des restes mortels dans le ressort de la commune ;promotion des services de desserte d'électricité et de gaz sur le territoire communal ;
contrôle du respect de la réglementation en matière d'opérations funéraires et de transfert des restes mortels.édification et gestion des bornes fontaines, des puits et des forages de la commune.
Sports, loisirs, tourisme et action culturelleAssainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement
réalisation et gestion des infrastructures sportives et de loisirs à statut communal.exploitation des carrières locales de matériaux de construction ; Π
Voir la page 10 du PDF

Π

collecte et traitement des eaux usées ;

Π

réglementation relative à la protection de l'environnement dans le ressort de la commune ;

1er Février 2018

création, gestion et entretien des salles de spectacles

et des parcs d'attraction;

appui aux associations et clubs sportifs ;

création et gestion des centres communautaires.

Π gestion des ressources forestières et halieutiques du territoire communal ;

prévention et lutte contre la coupe abusive du bois. Commerce et artisanat

promotion de l'artisanat local, des petites et moyennes entreprises;

Π organisation et gestion des foires.

Education et formation professionnelle

contribution à l'élaboration de la tranche communale de la carte scolaire nationale;

construction, réhabilitation, équipement, gestion et entretien des écoles maternelles et primaires de l'enseignement public;

organisation des transports scolaires sur le territoire communal;

gestion de la sécurité et du gardiennage des établissements scolaires de l'enseignement public;

Π promotion de l'alphabétisation et des langues nationales;

Π

élaboration de plans de formation technique et professionnelle visant des secteurs de métiers répondant aux besoins de la commune ;

participation à la gestion des établissements de formation technique et professionnelle.

Santé, population, action sociale et protection civile

adoption des mesures d'hygiène et de salubrité dans le périmètre communal ;

construction et gestion des dispensaires, des unités de santé de base et des dépôts pharmaceutiques ;

organisation et gestion d'activités d'assistance aux nécessiteux et de secours aux sinistrés ;

Π contribution à l'organisation de la protection civile.

Sports, loisirs, tourisme et action culturelle

Sous-section 3 - Des compétences transférées

Art. 84: Les compétences ci-après sont transférées par l'Etat aux communes :

Π

Sports, loisirs, tourisme et action culturelle organisation de manifestations culturelles, promotion de la culture et de la sauvegarde du patrimoine local ;

Π promotion du tourisme et aménagement des sites touristiques d'intérêt local ;

création et gestion de bibliothèques communales. Section 2 - Des organes de la commune

Sous-section 1ère – Du conseil municipal

Paragraphe 1er – De la formation du conseil municipal

Art. 85: Les membres des conseils municipaux sont élus pour une durée de cinq (05) ans renouvelable une (01) seule fois.

Art. 86: Le nombre de conseillers par commune est fixé comme suit :

onze (11) pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants ; quinze (15) pour les communes dont la population est comprise entre 50.001 et 100.000 habitants; dix-neuf (19) pour les communes dont la population est comprise entre 100.001 et 150.000 habitants ; vingt-trois (23) pour les communes dont la population est supérieure à 150.000 habitants.

Art. 87: Un décret en conseil des ministres précise le nombre effectif de conseillers par commune en tenant compte de la population de chaque commune.

Paragraphe 2 - Des attributions du conseil municipal

Art. 88: Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune, telles que définies par les articles 82, 83 et 84 de la présente loi. Il programme et met en œuvre les actions de développement de la commune en harmonie avec les orientations nationales.

Voir la page 11 du PDF

Le conseil municipal règle notamment les questions suivantes :

1. les baux de propriétés communales ;

2. les aliénations et échanges de propriétés communales;

3. les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien ;

4. les transactions portant sur les biens communaux ; 5. le changement d'affectation d'une propriété communale;

6. la vaine pâture;

7. le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques municipales, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la voirie et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit de la commune ;

8. l'acceptation des dons et legs, sous réserve que ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation; 9. le budget communal ;

10.l'établissement, la suppression ou le changement des lieux des foires et des marchés ;

11. le compte administratif du maire.

Art. 89: Le conseil municipal donne son avis, dans un délai de trois (03) mois, toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou est demandé par le préfet.

En cas d'urgence, la demande peut être assortie d'un délai plus court.

Art. 90: Le conseil municipal est appelé à donner obligatoirement son avis sur les questions suivantes :

1- les plans directeurs d'aménagement du territoire ; 2- les orientations et les programmes du plan national de développement intéressant la commune ;

3- les projets relatifs à l'aménagement des routes nationales, régionales et préfectorales dans le ressort territorial de la commune;

4- les plans directeurs d'urbanisme et de détail;

5- la réalisation des infrastructures et équipements par les services de l'Etat dans le ressort territorial de la commune.

A défaut d'une réponse expresse du conseil municipal dans les délais impartis, le conseil municipal est réputé avoir donné un avis favorable.

Art. 91: Le conseil municipal est tenu informé par le maire de l'état d'avancement des travaux et des actions financés par la commune ou réalisés avec sa participation.

Art. 92: Le conseil municipal est tenu de consulter le chef de canton sur les questions relatives à l'environnement, à la santé, au foncier et à l'élaboration du programme de développement communal.

A défaut d'une réponse expresse dans le délai de quinze (15) jours qui suivent la demande, le chef est réputé avoir donné un avis favorable.

Paragraphe 3 – Du fonctionnement du conseil municipal

Art. 93: Le conseil municipal, sur convocation du maire, se réunit à la mairie, en session ordinaire, une (01) fois par trimestre, pour une durée de quinze (15) jours, au maximum.

Le conseil municipal est convoqué en session extraordinaire par le maire sur son initiative ou à la demande motivée du tiers (1/3) de ses membres ou à celle du préfet.

En cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil peut se réunir en un lieu autre que la mairie. Dans ces cas, les délibérations doivent être publiées sur l'ensemble du territoire de la commune.

Art. 94: Toute convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la mairie et publiée par voie de presse.

Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit, huit (08) jours au moins avant la date de la réunion.

L'ordre du jour doit figurer sur la convocation.

Art. 95: Le délai de convocation peut être abrégé par le maire, en cas d'urgence, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois (03) jours francs.

Dès l'ouverture de la séance, le conseil se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie de l'ordre du jour, à une séance ultérieure.

Art. 96: Le conseil municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres est réunie.

Voir la page 12 du PDF

Art. 97: Lorsque, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué pour une seconde fois dans un délai de trois (03) jours au moins.

Si le quorum n'est toujours pas atteint, le conseil peut valablement délibérer, si le tiers (1/3) au moins des membres est présent.

De même, en cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil délibère valablement après une seule convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 98: Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 99: Un conseiller qui ne peut assister à une séance ou à une session du conseil peut donner procuration à un collègue de son choix pour agir en ses lieu et place.

La procuration est signée. Elle n'est valable que pour une seule séance ou une seule session du conseil.

Un conseiller ne peut recevoir plus d'une procuration pour une même séance ou une même session.

Arti. 100: Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Il est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers (1/3) des membres présents le demande, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.

Après deux (02) tours de scrutin, si la majorité absolue ne se dégage pas, il est procédé à un troisième tour de scrutin; le vote a alors lieu à la majorité relative.

En cas de nomination et en cas d'égalité de voix, la voix du maire est prépondérante.

Art. 101: Les séances du conseil municipal sont publiques. Toutefois, à la demande du maire ou du tiers (1/3) des membres présents, le conseil, sans débat, décide du huis clos, particulièrement lorsqu'il s'agit de délibérer sur des mesures individuelles.

Art. 102: Le maire et, à défaut, un adjoint au maire, préside le conseil municipal.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit un président de séance.

Art. 103: Le maire assure la police des séances du conseil.

Il peut, après avertissement, faire expulser de l'auditoire toute personne étrangère au conseil qui en trouble l'ordre.

En cas de délit ou de crime, il dresse un procès - verbal ; le procureur de la République en est saisi.

Art. 104: Les procès-verbaux et les délibérations du conseil municipal sont transmis au préfet dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 105: Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal élit un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Art. 106: Les extraits du compte rendu de chaque séance sont affichés à la mairie, dans les huit (08) jours qui suivent la séance.

La certification de l'affichage du compte rendu est faite par le maire et mentionnée au registre des délibérations.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet.

Art. 107: Tout citoyen a le droit de demander communication, de prendre copie totale ou partielle, à ses frais, des procès- verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux.

Art. 108: Le conseil municipal a l'obligation d'instituer les commissions permanentes suivantes :

la commission des affaires économiques et financières, - la commission des affaires domaniales, environnementales et techniques,

- la commission des affaires sociales et culturelles.

Le conseil municipal peut former des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre les questions qui leur sont soumises.

Le maire peut mettre en place une commission consultative non permanente constituée de spécialistes sur une thématique précise.

A l'issue de son travail, la commission consultative remet un rapport au maire.

Art. 109: Au plus tard huit (08) jours après la formation d'une commission, ses membres se réunissent pour élire un président et un rapporteur.

Voir la page 13 du PDF

1er Février 2018

Le président est chargé de convoquer les réunions.

Art. 110: Le conseil municipal établit son règlement intérieur dans un délai de trois (03) mois suivant son installation.

Art. 111: La fonction de conseiller municipal est gratuite. Toutefois, celles du maire et des adjoints, donnent droit à une indemnité.

A l'exception du maire et des adjoints, les fonctions de conseiller municipal donnent droit à une indemnité de session et de déplacement.

Les conseillers chargés de missions spéciales par le conseil perçoivent une indemnité.

Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent également une indemnité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Décentralisation et des Finances détermine le régime indemnitaire qui fixe la grille de ces indemnités.

Art. 112: Tout membre du conseil municipal qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, a manqué à trois (03) sessions ordinaires successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil, être déclaré suspendu pour trente (30) jours par le préfet sur proposition du maire.

Le conseiller suspendu ne peut prétendre aux avantages prévus à l'article 111 de la présente loi.

Le conseiller suspendu peut contester la décision du préfet devant la juridiction administrative compétente, dans les dix (10) jours qui suivent la notification.

Art. 113 : Tout membre du conseil municipal peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au maire qui doit en accuser réception.

Le maire en informe le préfet. Il en informe également le conseil municipal à sa prochaine séance.

Le conseiller déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration d'un délai d'un (01) an.

Art. 114: Lorsqu'un conseil municipal perd le quart (1/4) de ses conseillers par suite de vacance de sièges pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à des élections partielles dans un délai de soixante (60) jours.

La présente disposition ne s'applique que lorsqu'il y a impossibilité de pourvoir aux vacances à partir des listes.

Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze (12) mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux.

Art. 115: En cas de dissension grave entre le maire et le conseil municipal mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion de la commune, le maire peut être destitué par le conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 116 : En cas de dysfonctionnement, notamment de dissension grave en son sein, le conseil municipal peut être dissous par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la décentralisation.

Art. 117: En cas de dissolution du conseil municipal, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, une délégation spéciale est nommée par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la décentralisation, dans les quinze (15) jours qui suivent la dissolution, la démission ou l'annulation.

Art. 118 : La délégation spéciale se compose de cinq (5) membres dans les communes de 100.000 habitants au plus. Ce nombre est de sept (7) dans les communes de plus de 100.000 habitants.

L'acte instituant la délégation spéciale désigne le président et le vice-président.

Le président et le vice-président font respectivement office de maire et d'adjoint au maire.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante. En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l'exercice en cours.

Art. 119: Il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil municipal dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de nomination de la délégation spéciale.

Les membres ainsi élus terminent le mandat du conseil précédent.

Si la dissolution est prononcée moins d'un (01) an avant le renouvellement général des conseils municipaux, la délégation spéciale peut être maintenue en fonction jusqu'aux prochaines élections locales. Les fonctions de la délégation spéciale expirent dès que le nouveau conseil municipal est constitué.

Voir la page 14 du PDF

Les membres du conseil municipal dissous ne peuvent se présenter aux élections qui suivent immédiatement la dissolution.

Art. 120 : Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leurs entreprises qui sont membres du conseil municipal, le temps nécessaire pour assister aux séances du conseil ou aux réunions de commissions dont ils sont membres, ou pour l'exécution d'un mandat spécial.

Les dispositions prévues au présent article ne peuvent être une cause de rupture du contrat ou de retenue sur salaire par l'employeur.

Art. 121: La commune est responsable des dommages subis par les membres du conseil municipal et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents, soit à l'occasion des séances du conseil municipal ou des réunions des commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Sous-section 2 - Du maire et des adjoints

Paragraphe 1er - De l'élection et du statut du maire et des adjoints

Art. 122 : Au cours de sa première réunion, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Toutefois, si après deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Art. 123: Pour l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal est convoqué exceptionnellement par le préfet. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé et la date du scrutin. La séance est dirigée par un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune, secrétaire.

Art. 124 : Le nombre des adjoints au maire est fonction du nombre des habitants de la commune :

- un (1) adjoint pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants ;

deux (2) adjoints pour les communes dont la population est comprise entre 50.001 et 100.000 habitants ;

trois (3) adjoints pour les communes dont la population est comprise entre 100.001 et 150.000 habitants

quatre (4) adjoints pour les communes dont la population est supérieure à 150.000 habitants.

Art. 125: Le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints est publié dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin, par voie d'affichage, à la porte de la mairie ou en tout autre lieu choisi par le conseil, s'il n'existe pas encore de mairie.

Il est, dans le même délai, adressé au préfet qui le transmet au ministre chargé de la Décentralisation et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 126 : Le maire et les adjoints sont élus pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.

Ils doivent avoir leur domicile dans la commune ou y avoir leur résidence depuis plus de six (6) mois.

Art. 127: Un recours en annulation peut être introduit contre l'élection du maire et des adjoints devant la juridiction compétente par un conseiller municipal ou un électeur de la commune dans les formes et délais prévus par la loi.

Le préfet peut exercer ce recours en annulation dans un délai de quinze (15) jours après réception du procès-verbal de l'élection.

Art. 128: Lorsque l'élection du maire et des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, ceux – ci ont cessé leurs fonctions, le conseil municipal est convoqué par le préfet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze (15) jours, à compter de la date d'annulation de l'élection ou de la cessation des fonctions.

Art. 129: Le maire est le premier magistrat de la commune. Il est le chef de l'administration communale.

Art. 130 : Le maire est à la fois le représentant de la population de la commune dont il est l'élu et agent de l'Etat dans les domaines spécifiés par la présente loi.

Art. 131: En cours de mandat, les fonctions du maire prennent fin dans les cas suivants :

inéligibilités dissimulées au moment de l'élection ; acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur ; démission;

destitution;

révocation;

décès.

Art. 132: La démission du maire ou des adjoints est adressée au conseil municipal et au préfet.

Voir la page 15 du PDF

La démission n'est définitive qu'après un délai de trente (30) jours suivant la date de transmission.

Art. 133: La destitution du maire est décidée par le conseil municipal à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Arti. 134: La révocation du maire ou d'un adjoint est décidée par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la Décentralisation.

Art. 135 : La destitution ou la révocation du maire ou, le cas échéant, d'un adjoint intervient dans les cas suivants :

détournement des fonds publics;

concussion et/ou corruption ;

emprunts d'argent sur les fonds de la commune ; faux en écritures publiques;

établissement et usage de faux documents administratifs ;

endettement de la commune résultant d'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion ;

refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal ;

refus de réunir le conseil municipal au moins une fois dans le trimestre.

La destitution ou la révocation ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Art. 136: Toute décision portant destitution ou révocation du maire et des adjoints est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

Art. 137 : En cas d'empêchement ou d'absence temporaire, le maire est provisoirement remplacé par un adjoint désigné dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, le conseiller le plus âgé.

Art. 138: En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou d'empêchement définitif, il est procédé à l'élection d'un nouveau maire dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la vacance.

L'empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du préfet.

Dans ces cas, l'intérim est assuré conformément aux dispositions de l'article précédent.

Art. 139: Lorsque le maire est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué ou définitivement empêché, l'adjoint qui le remplace exerce la plénitude de ses attributions.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du maire, l'intérimaire est chargé d'expédier les affaires courantes.

Art. 140: En cas de décès, de démission, de révocation ou d'empêchement définitif d'un adjoint, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 138 de la présente loi.

Paragraphe 2 – Des attributions du maire et des adjoints

1. Des attributions générales

Art. 141: Le maire est chargé de :

1- établir le projet d'ordre du jour des séances du conseil municipal;

2- présider les séances et exécuter les délibérations ; 3- coordonner les actions de développement ;

4-

5-

veiller à la rentrée des impôts, taxes et droits municipaux;

déterminer, en accord avec le conseil municipal, le mode d'exécution des travaux communaux.

Le maire donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'administration.

Art. 142: Le maire exécute les délibérations du conseil municipal.

Sous la surveillance du conseil municipal, le maire est chargé en particulier de :

1. conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de prendre, en conséquence, tous actes conservatoires à cet effet ;

2.

gérer les revenus et de surveiller les services de la recette municipale ;

3. préparer et de proposer le budget;

4. ordonnancer les dépenses ;

5. diriger les travaux communaux ;

6. veiller à l'exécution des programmes de développement réalisés avec la participation du budget de l'Etat, d'autres collectivités territoriales ou d'organismes étrangers ;

7. pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale; 8. passer les marchés et les baux communaux ;

9. conclure les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons et legs, d'acquisition et de transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le conseil municipal;

Voir la page 16 du PDF

10. représenter la commune en justice;

11. veiller à la protection de l'environnement et de prendre, en conséquence, des mesures de nature à empêcher et à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts ;

12. contribuer à l'aménagement du cadre de vie des populations dans la commune.

Art. 143: En sa qualité de premier responsable municipal, le maire est chargé de l'administration de la commune. Il peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions aux adjoints et, à défaut, à d'autres membres du conseil municipal.

Ces délégations sont révoquées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent, sans être expressément rapportées, lorsque le maire est décédé, destitué, révoqué ou démissionnaire.

Art. 144 : Le maire ou son délégué représente la commune dans les conseils, les commissions et organismes dans lesquels sa représentation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

Arti. 145: Le maire, en tant qu'agent de l'Etat dans la commune, est chargé, sous l'autorité du préfet :

de la diffusion et de l'exécution des lois et règlements ; de l'exécution des mesures de sûreté générale ; des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

Il est responsable de la mise en œuvre, au niveau de la commune, de la politique de développement économique, social et culturel définie par le gouvernement.

Art. 146: En sa qualité d'agent de l'Etat, le maire est officier d'état civil. Il peut, en la matière, déléguer ses attributions à un adjoint.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer au secrétaire général de mairie les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil pour la réception des déclarations de naissance, des décès, d'enfants mort-nés, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

L'arrêté portant délégation est transmis au plus tard dans les quinze (15) jours de sa signature, au préfet et au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune concernée.

Les délégués délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, tous extraits, copies et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des actes.

Art. 147: La création des centres principaux et centres secondaires d'état civil relève de la compétence du maire.

Les fonctions d'agent d'état civil y sont exercées par des agents nommés par le maire.

Les arrêtés de création des centres d'état civil et de nomination des agents de l'état civil sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune concernée.

Art. 148: Le maire veille à ce que toute personne décédée bénéficie d'une sépulture décente, sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion.

Art. 149: Le maire prend des arrêtés à l'effet de :

ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; diffuser à nouveau les lois et règlements et de rappeler les citoyens à leur observation.

Art. 150 : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affichage, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Les arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la mairie.

Art. 151 : Dans les cérémonies publiques et toutes les fois que leurs fonctions l'exigent, le maire et les adjoints portent une écharpe, constituant le signe distinctif de leurs fonctions. Cette écharpe aux couleurs nationales, est une bande avec, aux extrémités, des franges dorées pour le maire et argentées pour les adjoints.

Toutefois, les actes effectués par le maire ou les adjoints, sans avoir porté l'écharpe, ne sont pas, pour autant, entachés de nullité.

2. Des attributions de police

Art. 152: Le maire est chargé, sous le contrôle du préfet, de la police municipale.

Voir la page 17 du PDF

Art. 153: La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, ainsi que la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1. tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement, la suppression des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de ne rien jeter qui puisse causer un dommage aux passants ou des exhalaisons nuisibles;

2. le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3. le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières;

4. le maintien du bon ordre dans tout endroit ouvert au public;

5. l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et la salubrité des comestibles exposés en vue de leur vente ;

6. le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution de secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, de pourvoir d'urgence à des mesures d'assistance et de secours, et s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

7. le soin de prendre les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

8. l'édiction de mesures destinées à lutter contre la divagation des animaux ;

9. la pollution de la commune.

Arti. 154: Le maire a la police de la circulation sur les routes à l'intérieur du périmètre communal, dans la limite de la réglementation en matière de la circulation routière.

Il peut, contre paiement de droits fixés par le conseil municipal, délivrer des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les fleuves, les rivières, les lagunes, les lacs et autres lieux publics, sous réserve que ces mesures ne gênent pas la circulation ou la navigation et ne portent pas atteinte à la liberté du commerce.

Art. 155: Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, toutes autres permissions de voirie sont délivrés par le maire.

Art. 156 : Le maire prescrit aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tous autres possesseurs ou exploitants, d'entourer d'une clôture suffisante les puits, les immeubles et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains insalubres et délétères.

Art. 157: Les pouvoirs dévolus au maire en vertu des articles 154 et 155 de la présente loi ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes de son ressort territorial ou pour certaines d'entre elles et, dans le cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de l'ordre, à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publique.

Ce droit ne peut être exercé à l'égard d'une commune qu'après une mise en demeure adressée au maire, restée sans résultat

Art. 158 : Les services compétents en matière de police ou de sécurité sont à la disposition du maire pour l'exécution des mesures de police municipale.

Les dépenses de police sont à la charge du budget de l'Etat.

La commune peut être appelée à participer aux dépenses de fonctionnement de la police dans la mesure de ses possibilités budgétaires. Les modalités de cette participation seront définies par décret en conseil des ministres.

Section 3 - Du personnel municipal

Art. 159: Le personnel municipal est constitué de :

agents titularisés et nommés dans des emplois permanents de la commune ;

agents contractuels;

fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition.

Art. 160: Le maire est assisté dans ses fonctions d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.

Le statut des secrétaires généraux de mairie est fixé par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.

Art. 161: Le secrétaire général assiste aux séances du conseil municipal avec voie consultative.

Voir la page 18 du PDF

CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DU CONTROLE DE LEGALITE

Art. 162: Les délibérations, les arrêtés et les actes des autorités communales, ainsi que les conventions qu'elles passent sont obligatoirement transmis au préfet, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de leur signature.

Ces délibérations, arrêtés, actes et conventions sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au préfet.

Art. 163: Les dispositions du dernier alinéa de l'article précédent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat, de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci agit comme agent de l'Etat dans la commune.

Art. 164 : L'annulation des actes relève de la compétence du juge.

Le préfet défère devant la juridiction administrative compétente les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité, dans les trente (30) jours qui suivent leur transmission prévue à l'article 162. II en informe le maire.

Le préfet peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête est de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de la convention ou de l'acte attaqué.

Le juge dispose d'un délai de huit (08) jours pour se prononcer sur la demande de sursis.

Art. 165: Lorsqu'une délibération, un arrêté, un acte ou une convention est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président de la juridiction prononce par ordonnance le sursis dans les quarante-huit (48) heures de sa saisine.

La décision relative au sursis du président de la juridiction compétente est susceptible d'appel dans les quinze (15) jours suivant la notification. Dans ce cas, le juge d'appel doit statuer dans les quarante-huit (48) heures.

Art. 166: Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte d'une commune, elle peut demander au représentant de l'Etat dans la commune de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 164 et 165 de la présente loi.

Le préfet apprécie la recevabilité de la requête.

Art. 167 : Toute délibération du conseil municipal qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné, si le préfet n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de transmission.

TITRE IV – DE LA PREFECTURE

CHAPITRE ler - DES COMPETENCES ET DES ORGANES DE LA PREFECTURE

Section 1re - Des compétences

Sous-section 1re - Des compétences propres

Art. 168: Les compétences ci-après sont des compétences propres de la préfecture :

Développement local et aménagement du territoire

Π Coordination et suivi de la mise en œuvre des programmes de développement des communes composant la préfecture;

Π

émission d'avis consultatifs sur le programme d'aménagement du territoire de la préfecture ;

émission d'avis consultatifs sur les orientations, les programmes et les projets des plans national et régional de développement ayant une incidence sur le territoire de la préfecture ;

création et gestion des services publics de la préfecture.

Infrastructures, équipements, transports et voies de communication

émission d'avis consultatifs sur les projets de création ou de rectification des voies régionales et nationales traversant le territoire de la préfecture ;

Coordination et suivi de la construction et de la gestion des marchés, des gares routières, des aires de stationnement et des abattoirs des communes.

Santé, population, action sociale et protection civile

contrôle du respect de la réglementation en matière d'opérations funéraires et de transfert des restes mortels dans les communes.

Voir la page 19 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Sous-section 3 - Des compétences transférées Sous-section 2 - Des compétences partagées
Art. 169: Les compétences ci-après sont partagées entre l'Etat et la préfecture : Art. 170 : Les compétences ci-après sont transférées par l'Etat aux préfectures : Sports, loisirs, tourisme et action culturelle organisation de manifestations culturelles ; aménagement et gestion des sites et parcs d'intérêt préfectoral. Section 2 - Des organes Sous-section 1ère Du conseil de préfecture Paragraphe 1er - De la formation du conseil de préfecture Art. 171: Le nombre de conseillers par préfecture est fixé comme suit : Développement local et aménagement du territoire exécution du plan préfectoral d'aménagement du Π territoire Π Urbanisme et habitat appui à l'établissement et à l'exécution des schémas directeurs et des plans d'urbanisme de détail dans le ressort de la préfecture. Infrastructures, équipements, transports et voies de communication construction et entretien des voies de communication à caractère préfectoral; gestion de la circulation sur ces voies; Π Π
élaboration et mise en œuvre des plans de transport à l'échelon de la préfecture; promotion des services de transport sur le territoire de la préfecture. Π treize (13) pour les préfectures dont la population est inférieure ou égale à 100 000 habitants;
dix-sept (17) pour les préfectures dont la population est comprise entre 100.001 et 150.000 habitants ; Energie et hydraulique
promotion et organisation à l'échelon de la préfecture, des services de production et de desserte d'électricité, de gaz et d'eau potable. Π - vingt et un (21) pour les préfectures dont la population est comprise entre 150.001 et 200.000 habitants ; - vingt-cinq (25) pour les préfectures dont la population est supérieure à 200.000 habitants. Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement
Art. 172: Un décret en conseil des ministres précise le nombre effectif de conseillers de chaque préfecture en tenant compte de la population de la préfecture. Art. 173 : Les conseillers de préfecture sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois conformément aux dispositions de la loi. gestion des ressources forestières et halieutiques du territoire préfectoral. Π Education et formation professionnelle contribution, à l'échelon de la préfecture, à l'établissement de la carte scolaire nationale;
construction, équipement, entretien et gestion des collèges d'enseignement public ; Π Art. 174 : Le conseil de préfecture se renouvelle intégralement.
organisation du transport scolaire sur le territoire de la préfecture. Art. 175: Sauf cas de dissolution prévu et réglé par la loi, les élections des conseillers ont lieu dans les soixante (60) jours qui précèdent l'expiration du mandat du conseil de préfecture. Santé, population, action sociale et protection civile création, équipement et entretien des centres et établissements de santé d'intérêt préfectoral; Paragraphe 2 - Des attributions du conseil de préfecture organisation et coordination, à l'échelon de la préfecture, de la protection civile ainsi que de l'assistance et des secours en faveur des victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres. Π Art. 176: Le conseil de préfecture règle, par ses délibérations, les affaires de la préfecture.
Voir la page 20 du PDF

Il programme et met en œuvre les actions de développement de la préfecture, conformément aux grandes orientations de la politique nationale.

Art. 177: Le conseil de préfecture a compétence pour traiter des affaires concernant la préfecture, notamment :

1. l'acquisition, l'aliénation et l'échange de propriétés mobilières ou immobilières ;

2. les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

3. le changement de destination des propriétés et des édifices préfectoraux ;

4. l'acceptation des dons et legs à la préfecture, sous réserve que ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation;

5. le classement ou le déclassement, l'ouverture, la réhabilitation, l'entretien des routes et pistes préfectorales, projets, plans et devis des travaux à exécuter pour les constructions et la rectification de ces voies ;

6. l'acceptation des offres de concours pour la réalisation des travaux neufs ou de grosses réparations desdites voies;

7. l'avis concernant les travaux à effectuer avec le concours financier de l'Etat et éventuellement, avec celui d'autres collectivités ;

8. l'approbation de tous projets, plans et devis de tous travaux à exécuter sur les fonds du budget de la préfecture;

9. l'appréciation des propositions faites par les communes, les associations et les particuliers pour concourir à des dépenses d'intérêt préfectoral;

10. la concession à des personnes physiques ou morales des travaux d'intérêt préfectoral;

11. l'établissement et l'entretien des ponts, des bacs et passages d'eau sur les voies préfectorales;

12. les tarifs de péage sur les voies préfectorales ;

13. les transactions concernant les droits de la préfecture ;

14. les actions à intenter ou à soutenir au nom de la préfecture;

15. la fixation de la part de la préfecture aux dépenses partagées avec d'autres collectivités territoriales ;

16. l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés ;

17. le vote du budget de la préfecture conformément à la procédure budgétaire en vigueur ;

18. la définition, l'élaboration et l'adoption du programme de développement économique et social de la préfecture ;

19. la part contributive à imposer à la préfecture dans les travaux exécutés par l'Etat et qui intéressent la préfecture;

20. la création et la gestion des services publics préfectoraux dans le cadre fixé par la loi.

Art. 178: Le conseil de préfecture est obligatoirement consulté par le préfet pour la réalisation des projets de développement décidés par l'Etat sur le territoire de la préfecture.

Art. 179: Le conseil de préfecture donne son avis, dans un délai de trois (03) mois, toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou est demandé par le préfet.

En cas d'urgence, la demande peut être assortie d'un délai plus court.

Art. 180: Le conseil de préfecture est appelé à donner obligatoirement son avis sur les questions suivantes :

1. les orientations et les programmes du plan national de développement intéressant la préfecture ;

2.

les projets relatifs à l'aménagement des routes nationales et régionales dans le ressort territorial de la préfecture;

3. la réalisation des infrastructures et équipements par

les services de l'Etat dans le ressort territorial de la préfecture. A défaut d'une réponse expresse dans les délais impartis, le conseil de préfecture est réputé avoir donné un avis favorable.

Art. 181: Le conseil de préfecture a compétence pour promouvoir le développement économique, social et culturel de son territoire, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des compétences des communes.

Art. 182: Le conseil de préfecture peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, de la région, des communes et de leurs établissements publics implantés dans son ressort territorial, dans les domaines et conditions fixés par la loi.

Paragraphe 3 - Du fonctionnement du conseil de préfecture

Art. 183 : Le conseil de préfecture a son siège au chef-lieu de la préfecture.

Voir la page 21 du PDF

Il établit son règlement intérieur dans un délai de trois (03) mois suivant son installation.

Art. 184: Le conseil de préfecture se réunit en session ordinaire une (01) fois par trimestre sur convocation de son président pour une période de quinze (15) jours au maximum.

Le conseil de préfecture est convoqué en session extraordinaire par le président du conseil sur son initiative ou à la demande motivée du tiers (1/3) de ses membres ou à celle du préfet.

Dans ce cas, la durée de la session ne peut excéder cinq (05) jours.

Toute convocation du conseil de préfecture doit être adressée aux conseillers par écrit huit (08) jours au moins avant la date de la réunion.

En cas de force majeure ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil peut se réunir en un lieu autre que le chef-lieu de préfecture. Dans ces cas, les délibérations doivent être publiées sur l'ensemble du territoire de la préfecture.

Art. 185: Le conseil de préfecture ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres est réunie.

Lorsque le quorum n'est pas atteint après une première convocation régulièrement faite, la délibération, prise après la seconde convocation, à trois (3) jours au moins d'intervalle, est valable si le tiers (1/3) au moins des membres est présent.

Toutefois, en cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil délibère valablement après une seule convocation quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 186: Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 187: Un conseiller qui ne peut assister à une séance ou à une session peut donner procuration à un collègue de son choix pour agir en ses lieu et place.

La procuration est signée. Elle n'est valable que pour une seule séance ou une seule session de conseil.

Un conseiller ne peut recevoir plus d'une procuration pour une même séance ou une même session.

Art. 188 : Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Il est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers (1/3) des membres présents le demande, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.

Après deux (02) tours du scrutin, si la majorité absolue ne se dégage pas, il est procédé à un troisième tour de scrutin et le vote a lieu à la majorité relative.

En cas de nomination et en cas d'égalité de voix, la voix du président du conseil est prépondérante.

Art. 189: Les séances du conseil sont publiques.

Toutefois, à la demande du président ou du tiers (1/3) des membres présents, le conseil de préfecture peut décider du huis clos.

Le président de séance prononce le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

Art. 190: Le président du conseil de préfecture, et à défaut, le vice-président, préside le conseil de préfecture.

Dans les séances où le compte administratif du président du conseil est débattu, le conseil de préfecture élit un président de séance.

Art. 191 : Le président du conseil de préfecture assure la police des séances du conseil de préfecture.

Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne étrangère au conseil qui en trouble l'ordre.

En cas de délit ou de crime, il dresse un procès-verbal; le procureur de la République en est saisi.

Art. 192 : Les procès-verbaux des séances du conseil sont signés par le président et le secrétaire de séance.

Les procès-verbaux et les délibérations du conseil sont adressés au préfet dans les huit (08) jours suivant la fin de la séance.

Art. 193: Tout citoyen a le droit de consulter sur place, au siège du conseil, les procès-verbaux et délibérations du conseil ou d'en demander communication à ses frais.

Article 194: Le conseil de préfecture a l'obligation d'instituer les commissions permanentes suivantes :

- la commission des affaires économiques et financières ; - la commission des affaires domaniales et environnementales et techniques ;

- la commission des affaires sociales et culturelles.

Voir la page 22 du PDF

Le conseil de préfecture peut former des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre les questions qui leur sont soumises.

Le président du conseil de préfecture peut mettre en place une commission consultative non permanente constituée de spécialistes sur une thématique précise.

A l'issue de son travail, la commission consultative remet un rapport au président du conseil de préfecture.

Art. 195: Au plus tard huit (08) jours après la formation d'une commission, ses membres se réunissent pour élire un président et deux (02) rapporteurs.

Le président est chargé de convoquer les réunions.

Art. 196: Les fonctions de conseiller de préfecture sont gratuites.

Toutefois, celles du président, du vice-président et du rapporteur donnent droit à une indemnité.

A l'exception du président, du vice-président et du rapporteur, les fonctions de conseiller de préfecture donnent droit à une indemnité de session et de déplacement.

Les conseillers chargés de missions spéciales par le conseil perçoivent une indemnité.

Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent également une indemnité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la décentralisation et de finances déterminent le régime indemnitaire qui fixe la grille de ces indemnités.

Art. 197: Tout membre du conseil de préfecture qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, a manqué à trois (03) sessions ordinaires successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications devant le conseil, être déclaré suspendu pour trente (30) jours par le préfet sur proposition du président du conseil.

Le conseiller suspendu ne peut prétendre aux avantages prévus à l'article précédent.

Le conseiller suspendu peut contester la décision du préfet devant la juridiction compétente, dans les dix (10) jours qui suivent la notification.

Art. 198: Tout membre du conseil de préfecture peut démissionner de ses fonctions. La démission est adressée par écrit au président du conseil qui doit en accuser réception.

Le président du conseil en informe le préfet. Il en informe également le conseil de préfecture à sa prochaine séance.

Le conseiller déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration d'un délai d'un (01) an.

Art. 199: Lorsqu'un conseil de préfecture a perdu le quart (1/4) de ses membres par suite de vacance de sièges due au décès, à la démission ou à toute autre cause, il est procédé à des élections partielles dans un délai de soixante (60) jours.

La présente disposition ne s'applique que lorsqu'il y a impossibilité de pourvoir aux vacances à partir des listes de candidature aux élections.

Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze (12) mois qui précèdent le renouvellement des conseils de préfecture.

Art. 200: Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leurs entreprises qui sont membres du conseil de préfecture, le temps nécessaire pour assister aux séances du conseil ou aux réunions de commissions dont ils sont membres, ou pour l'exécution d'un mandat spécial.

Les dispositions prévues au présent article ne peuvent être une cause de rupture du contrat de travail ou de retenue sur salaire par l'employeur.

Art. 201: En cas de dissension grave entre le président et le conseil de préfecture mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion de la préfecture, le président peut être destitué par le conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 202: En cas de dysfonctionnement, notamment de dissension grave en son sein, le conseil de préfecture peut être dissous par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la décentralisation.

Art. 203: En cas de dissolution d'un conseil de préfecture, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres, une délégation spéciale chargée de remplir les fonctions du conseil est nommée par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Décentralisation, dans les quinze (15) jours suivant la dissolution, la démission collective ou l'annulation.

La délégation spéciale se compose de sept (7) membres. Aucun membre du conseil de préfecture dissous, démissionnaire ou dont l'élection a été annulée ne peut faire partie de la délégation spéciale.

Voir la page 23 du PDF

Art. 204: L'acte instituant la délégation spéciale en désigne le président et le vice-président.

Les pouvoirs de la délégation spéciale se limitent aux actes de gestion courante. En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances de la préfecture au-delà des ressources disponibles de l'exercice en cours.

Art. 205: De nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de nomination de la délégation spéciale.

Les membres ainsi élus terminent le mandat du conseil précédent.

Si la dissolution, la démission collective ou l'annulation intervient à moins d'un (01) an du renouvellement des conseils de préfecture, la délégation spéciale est maintenue jusqu'aux élections.

Art. 206: La préfecture est responsable des dommages subis par les conseillers et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accident survenu à l'occasion des séances du conseil ou de réunion de commission, ou au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Sous-section 2 - Du bureau exécutif du conseil de préfecture

Paragraphe 1er – De la formation du bureau exécutif du conseil de préfecture

Art. 207: Le premier mardi après son élection, le conseil de préfecture, réuni à la majorité de ses membres, procède à l'élection du bureau exécutif du conseil.

L'élection se fait au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si, après deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Le bureau est élu pour la durée du mandat des conseillers de préfecture.

Il siège dans les locaux du conseil de préfecture.

Art. 208: Le bureau exécutif du conseil de préfecture est composé de :

un président; un vice-président ; un rapporteur.

Art. 209: Pour l'élection de son bureau exécutif, le conseil est convoqué par le préfet. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé et la date du scrutin.

La séance est dirigée par un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune, secrétaire.

Art. 210: Le procès-verbal des élections est publié par voie d'affichage dans les locaux du conseil de préfecture, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la clôture du scrutin. Il est également notifié par le préfet au ministre chargé de la Décentralisation et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Art. 211: Un recours en annulation peut être introduit contre l'élection des membres du bureau exécutif du conseil de préfecture dans les conditions, formes et délais prévus par le code électoral.

Art. 212: Lorsque l'élection est annulée ou lorsque le bureau exécutif, pour toute autre cause, a cessé de fonctionner, le préfet peut convoquer le conseil pour procéder à son remplacement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'annulation ou de cessation d'activités.

Art. 213: En cours de mandat, la fonction du président prend fin dans les cas suivants :

inéligibilité dissimulée au moment de l'élection ; acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur ; démission;

destitution;

révocation;

décès.

Art. 214 : La démission du président est adressée au conseil de préfecture et au préfet. Celle de tout autre membre du conseil lui est transmise par le président du conseil.

Dans tous les cas, la démission n'est définitive qu'après un délai de trente (30) jours suivant la date de la transmission.

Art. 215 : La destitution du président est décidée par le conseil de préfecture à la majorité des deux tiers ( (2/3) de ses membres.

Voir la page 24 du PDF

Art. 216 : La révocation du président est décidée par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la Décentralisation.

Art. 217 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président du conseil est provisoirement remplacé par le vice-président.

Art. 218: En cas d'empêchement définitif, de démission, de destitution, de révocation ou de décès du président, il est procédé à l'élection d'un nouveau président, dans un délai de trente (30) jours, conformément aux dispositions de la présente loi.

L'empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du préfet.

Dans ces cas, l'intérim est assuré par le vice-président.

Art. 219: La destitution ou la révocation du président du conseil de préfecture ou le cas échéant du vice-président est prononcée dans les cas ci-après :

détournement de fonds publics;

concussion et/ou corruption ;

prêts d'argent sur les fonds de la préfecture ;

faux en écriture publique ;

établissement et usage de faux documents administratifs ;

endettement de la préfecture résultant d'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion;

refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil de préfecture ;

refus de réunir le conseil de préfecture au moins une fois dans le trimestre.

La destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Art. 220: Toute décision portant destitution ou révocation du président ou du vice-président est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Art. 221 : En cas d'empêchement définitif, de démission, de destitution ou de décès du président, le vice-président doit convoquer le conseil de préfecture dans un délai de trente (30) jours pour élire un nouveau président conformément aux dispositions de la présente loi.

Paragraphe 2 – Des attributions du bureau exécutif du conseil de préfecture

Art. 222: Le bureau exécutif du conseil de préfecture est l'organe exécutif de la préfecture.

Art. 223: La direction du bureau exécutif du conseil est assurée par le président du conseil de préfecture. A ce titre, il est chargé notamment de :

la présidence des séances du conseil et du bureau ; la préparation et l'exécution des délibérations du conseil;

la représentation du conseil dans les actes de la vie civile;

la police des séances du conseil ;

la préparation du projet de budget qu'il soumet à l'adoption du conseil avant transmission à l'autorité de tutelle;

la passation des contrats et marchés publics ; l'exécution du budget dont il est l'ordonnateur des dépenses;

la perception des recettes sous réserve des dispositions du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes des collectivités territoriales ;

le recrutement et la gestion du personnel devant émarger sur le budget de la préfecture ;

la représentation de la préfecture en justice.

Le président du conseil peut déléguer certaines de ces fonctions au vice-président. Il peut en outre, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au vice- président du conseil.

Art. 224: Le président du conseil de préfecture est le chef des services de la préfecture.

Il gère le domaine de la préfecture et exerce les pouvoirs de police administrative y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux autorités des autres collectivités territoriales.

Section 3 - Du personnel de la préfecture

Art. 225 : Le personnel de la préfecture est constitué de :

- agents titularisés et nommés dans des emplois permanents de la préfecture ;

agents contractuels ;

fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition.

Voir la page 25 du PDF

Art. 226 : Le président du conseil de préfecture est assisté d'un secrétaire de conseil nommé par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation.

Le statut des secrétaires de conseil de préfecture est fixé par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation.

Art. 227: Le secrétaire de conseil assiste aux séances du conseil de préfecture avec voie consultative.

CHAPITRE II : DE L'EXERCICE DU CONTROLE DE LEGALITE

Art. 228: Les délibérations, les arrêtés et les actes préfectoraux ainsi que les conventions passées sont obligatoirement transmises au préfet dans un délai de trente (30) jours, suivant la date de leur signature.

Art. 229 : L'annulation des actes relève de la seule compétence du juge administratif.

Le préfet informe le président du conseil de préfecture de son intention de déférer, à la juridiction compétente, une délibération, un arrêté, un acte ou une convention qu'il estime contraire à la légalité. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si le moyen invoqué dans la requête paraît, en l'état d'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Le juge dispose d'un délai de huit (08) jours pour se prononcer sur la demande de sursis.

Art. 230: Lorsque l'un des actes mentionnés à l'article 228 de la présente loi est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge administratif prononce le sursis dans les quarante-huit (48) heures de sa saisine. La décision relative au sursis du juge administratif est susceptible d'appel devant la juridiction compétente dans les quinze (15) jours qui suivent sa notification. En cas d'appel, le juge doit statuer dans les quarante-huit (48) heures.

Art. 231 : Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte du conseil de préfecture, elle peut demander au préfet de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 229 et 230 de la présente loi.

Le préfet apprécie la recevabilité de la requête.

Art. 232: Toute délibération du conseil de préfecture qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet

accord est réputé donné, si le préfet n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de transmission.

TITRE V – DE LA REGION

CHAPITRE ler – DES COMPETENCES ET DES ORGANES

DE LA REGION

Section 1re - Des compétences

Sous-section 1re - Des compétences propres

Art. 233: Les compétences ci-après sont des compétences propres de la région :

Π

Développement local et aménagement du territoire

planification et adoption du programme de développement de la région, en cohérence avec les orientations du plan national ;

Π coordination des actions de développement entre les préfectures du ressort territorial et/ou avec d'autres régions;

création et gestion de services publics de la région.

Urbanisme et habitat

émission d'avis consultatifs sur les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme élaborés aux échelons des communes ;

délivrance du permis de construire de type C (immeuble à haut risque)

Infrastructures, équipements, transports et voies de communication

émission d'avis consultatifs sur les projets de route nationale traversant le territoire de la région

Energie et hydraulique

émission d'avis consultatifs sur les plans d'adduction d'eau ainsi que sur les plans d'électrification concernant la région ;

soutien et appui des actions des communes en matière de promotion des énergies renouvelables au niveau de la région ;

Π émission d'avis consultatifs sur la création de zones d'environnement protégées sur le territoire de la région.

Commerce et artisanat

Voir la page 26 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
organisation et gestion des foires de valorisation des Π produits locaux à l'échelle régionale;participation à la gestion et à l'entretien des parcs, réserves et sites naturels à vocation régionale;
promotion de l'artisanat local ; prise de participation dans les entreprises privées installées dans la région conformément aux dispositions légales;élaboration et mise en œuvre de plans régionaux de protection de l'environnement. Commerce et artisanat
collecte et diffusion d'informations utiles au développement des entreprises.promotion de l'artisanat ; création et organisation des foires et marchés d'intérêt régional.
Santé, population, action sociale et protection civileEducation et formation professionnelle
contrôle du respect de la réglementation en matière d'opérations funéraires et de transfert des restes mortels dans les communes. Sous-section 2 - Des compétences partagéesconstruction, équipement, entretien et gestion des Π lycées ; contribution à l'élaboration, à l'échelon régional, de la carte scolaire ; Π
Art. 234 : Les compétences ci-après sont partagées entre l'Etat et la région :élaboration et mise en œuvre d'un plan de formation professionnelle répondant aux besoins spécifiques de la région ;
Développement local et aménagement du territoire élaboration du plan régional d'aménagement du territoire;construction, équipement et gestion de centres Π régionaux de formation professionnelle ;
aides et mesures incitatives pour le développement de l'industrie et des petites et moyennes entreprises.organisation du transport scolaire sur le territoire de la région. Santé, population, action sociale et protection civile
Urbanisme et habitat
élaboration et exécution du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Infrastructures, équipements, transports et voies de communication aménagement, classement et entretien des routes et Π des pistes à caractère régional ;appui à la gestion des centres hospitaliers régionaux ; Π mise en œuvre à l'échelon régional d'une politique de prévention des maladies ; conception et financement de projets de promotion et de réinsertion sociale des populations démunies, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté ;
construction et entretien des ponts, sur les voies régionales;élaboration de plans régionaux d'intervention d'urgence Π et de gestion des risques.
gestion des péages sur les voies régionales.Sports, loisirs, tourisme et action culturelle
Energie et hydraulique construction et entretien des barrages et foragesréalisation et gestion d'infrastructures sportives et de Π loisirs d'intérêt régional.
Assainissement, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnementSous-section 3 - Des compétences transférées
protection de la faune et de la flore ;Art. 235 : Les compétences ci-après sont transférées par l'Etat aux régions :
Voir la page 27 du PDF

1er Février 2018

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Sports loisirs, tourisme et action culturelle2. les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
organisation de manifestations culturelles ; création et gestion de musées et de bibliothèques à l'échelon régional;3. le changement de destination des propriétés et des édifices régionaux ; 4. l'acceptation des dons et legs à la région, sous réserve que ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation;
promotion du tourisme, notamment aménagement et gestion des sites touristiques d'intérêt régional. Section 2 - Des organes de la région5. le classement ou le déclassement, l'ouverture, la réhabilitation, l'entretien des routes et pistes régionales, projets, plans et devis des travaux à exécuter pour les constructions et la rectification de ces voies;
Sous-section première: Du conseil régional Paragraphe 1er – De la composition et de la formation du conseil régional Art. 236: Le nombre de conseillers par région est fixé comme suit : vingt et un (21) pour les régions dont la population est inférieure ou égale à 1.000.000 habitants ; trente un (31) pour les régions dont la population est comprise entre 1.000.001 et 1.500.000 habitants; quarante un (41) pour les régions dont la population est6. l'acceptation des offres de concours pour la réalisation des travaux neufs ou de grosses réparations desdites voies; 7. les avis concernant les travaux à effectuer avec le concours financier de l'Etat et éventuellement, avec celui d'autres collectivités territoriales; 8. l'approbation de tous projets, plans et devis de tous travaux à exécuter sur les fonds du budget régional; 9. l'appréciation des propositions faites par les préfectures, les communes, les associations et les particuliers pour concourir à des dépenses d'intérêt régional ; 10. la concession à des personnes physiques ou morales des travaux d'intérêt régional ;
supérieure à 1 500 000 habitants;
L'élection s'effectue conformément aux dispositions de la11. l'établissement et l'entretien des ponts, des bacs et passages d'eau sur les voies régionales;
loi.12. les transactions concernant les droits de la région ;
Art. 237: Un décret en conseil de ministres précise le nombre de conseillers par région en tenant compte de la population de chaque région.13. les actions à intenter ou à soutenir au nom de la région; 14. la fixation de la part de la région aux dépenses partagées avec d'autres collectivités territoriales ;
Art. 238: La durée du mandat des conseillers régionaux est de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. Art. 239 : Le conseil se renouvelle intégralement. Paragraphe 2 - Des attributions du conseil régional Art. 240: Le conseil régional règle, par ses délibérations, les affaires de la région.15. l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés ; 16. le vote du budget de la région conformément à la procédure budgétaire en vigueur ; 17. la définition, l'élaboration et l'adoption du programme de développement économique et social de la région ; 18. la part contributive à imposer à la région dans les travaux exécutés par l'Etat et qui intéressent la région ; 19. la création et la gestion des services publics régionaux dans le cadre fixé par la loi.
Il programme et met en œuvre les opérations et les actions de développement de la région, conformément aux orientations nationales en la matière.Art. 242 : Le conseil statue dans un délai de trois (03) mois sur tout objet sur lequel il est appelé à délibérer en vertu des lois et règlements, en particulier sur tous les objets
Art. 241: Dans le cadre des compétences de la région déterminées par les articles 233, 234 et 235 de la présente loi, le conseil régional statue définitivement sur les affaires suivantes :d'intérêt régional dont il est saisi, soit par une proposition du gouverneur, soit à l'initiative d'un de ses membres. En cas d'urgence, la demande peut être assortie d'un délai plus court.
1. l'acquisition, l'aliénation et l'échange de propriétés mobilières ou immobilières ;Art. 243 : Le conseil régional est obligatoirement consulté sur:
Voir la page 28 du PDF

1- tout changement proposé qui affecte les limites du territoire de la région, des préfectures, des communes ou qui concerne la désignation des chefs-lieux ;

2- le tracé des routes nationales traversant la région, lorsque ce tracé est nouveau ou subit des modifications et des redressements;

3- les tarifs de péage;

4- tous les objets sur lesquels il est appelé à émettre un avis, en vertu des lois et règlements.

Les conditions de consultation sont fixées par décret en conseil des ministres.

Paragraphe 3 – Du fonctionnement du conseil régional

Art. 244 : Le conseil régional se réunit au chef-lieu de région, en session ordinaire une fois par trimestre, pour une durée de quinze (15) jours, au maximum, sur convocation du président du conseil.

Le conseil est convoqué en session extraordinaire par le président du conseil, sur son initiative ou à la demande motivée du tiers (1/3) de ses membres ou à celle du gouverneur.

Dans ce cas, la session ne peut excéder cinq (05) jours. En cas de force majeure ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil régional peut se réunir en un lieu autre que le siège de la région. Dans ces cas, les délibérations doivent être publiées sur tout le territoire de la région.

Art. 245: Toute convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée au siège de la région et publiée par voie de presse.

Elle est adressée aux conseillers régionaux par écrit, huit (08) jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit figurer sur la convocation.

Art. 246: Le délai de convocation peut être abrégé par le président, en cas d'urgence, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois (3) jours francs.

Dès l'ouverture de la séance, le conseil se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie de l'ordre du jour, à une séance ultérieure.

Art. 247 : Le conseil régional ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres est réunie.

Art. 248: Lorsque, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué pour une seconde fois dans un délai de trois (3) jours.

Si le quorum n'est toujours pas atteint, le conseil peut valablement délibérer, si le tiers (1/3) au moins des membres est présent.

De même, en cas de force majeure, ou lorsque les circonstances l'exigent, le conseil délibère valablement après une seule convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 249 : Les décisions du conseil régional sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 250: Un conseiller qui ne peut assister à une séance ou à une session peut donner procuration à un collègue de son choix pour agir en ses lieu et place.

La procuration est signée. Elle n'est valable que pour une seule séance ou une seule session du conseil.

Un conseiller ne peut recevoir plus d'une procuration pour une même séance ou une même session.

Art. 251 : Le vote a lieu au scrutin public. Les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Il est procédé au scrutin secret toutes les fois que le tiers (1/3) des membres présents le demande, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.

Après deux (02) tours de scrutin, si la majorité absolue ne se dégage pas, il est procédé à un troisième tour de scrutin et le vote a lieu à la majorité relative.

En cas de nomination et en cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 252 : Les séances du conseil régional sont publiques.

Toutefois, à la demande du président ou du tiers (1/3) des membres présents, le conseil régional, sans débat, décide du huis clos, particulièrement lorsqu'il s'agit de délibérer sur des mesures individuelles.

Voir la page 29 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le secrétariat du conseil régional est assuré par le rapporteur.En cas de délit ou de crime, il dresse un procès-verbal; le procureur de la République en est saisi.
Les délibérations du conseil sont publiées par affichage et transmises au gouverneur. Art. 253 : Les extraits du compte rendu de chaque séance sont affichés au siège du conseil, dans les huit (08) jours qui suivent la séance. La certification de l'affichage du compte rendu est faite par le président du conseil régional et mentionnée au registre des délibérations.Art. 258 : Les fonctions de conseiller régional sont gratuites. Toutefois, celles du président, du vice-président, et du rapporteur donnent droit à une indemnité. A l'exception du président, du vice-président, et du rapporteur, les fonctions de conseiller de région donnent droit à une indemnité de session et de déplacement. Les conseillers chargés de missions spéciales par le conseil perçoivent une indemnité.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le gouverneur.Les membres des commissions consultatives non permanentes perçoivent également une indemnité.
Art. 254 : Le conseil régional a l'obligation d'instituer les commissions permanentes suivantes : la commission des affaires économiques et financières; - la commission des affaires domaniales et environnementales et techniques ; - la commission des affaires sociales et culturelles. Le conseil régional peut former des commissions spéciales chargées d'étudier et de suivre les questions qui leur sont soumises dans un délai fixé par le conseil. Le président du conseil régional peut mettre en place une commission consultative non permanente constituée de spécialistes sur une thématique précise. A l'issue de son travail, la commission consultative remet un rapport au président du conseil régional.Un arrêté conjoint des ministres chargés de la décentralisation et des finances détermine le régime indemnitaire qui fixe la grille de ces indemnités. Art. 259: Tout membre du conseil régional qui, sans motif reconnu légitime par le conseil, a manqué à trois (03) sessions ordinaires successives, peut, après avoir été admis à fournir ses explications, être suspendu pour trente (30) jours par le gouverneur sur proposition du président du conseil. Le conseiller suspendu ne peut prétendre jouir des avantages prévus à l'article 258 de la présente loi. Le conseiller suspendu peut contester la décision du gouverneur devant la juridiction administrative compétente, dans les dix (10) jours qui suivent la notification.
Art. 255 : Au plus tard huit (08) jours après la formation d'une commission, ses membres se réunissent et élisent un président et deux rapporteurs. Le président est chargé de convoquer les réunions.Art. 260: Tout membre du conseil régional peut démissionner de ses fonctions. La démission d'un membre du conseil régional est adressée par écrit au président du conseil qui doit en accuser réception.
Art. 256 : Le président ou à défaut le vice-président préside le conseil régional. Dans les séances où le compte administratif du président du conseil est débattu, le conseil régional élit un président de séance.Le président du conseil régional en informe le gouverneur. Il en informe également le conseil régional à sa prochaine séance. Le conseiller déclaré démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration d'un délai d'un (01) an.
Art. 257: Le président assure la police des séances du conseil régional. Il peut, après avertissement, faire expulser de l'auditoire toute personne étrangère au conseil qui en trouble l'ordre.Art. 261: Lorsqu'un conseil régional a perdu le quart (1/4) de ses membres par suite de vacance de sièges due au décès, à la démission ou à toute autre cause, il est procédé à des élections partielles dans un délai de soixante (60) jours.
Voir la page 30 du PDF

La présente disposition ne s'applique que lorsqu'il y a impossibilité de pourvoir aux vacances à partir des listes de candidature aux élections.

Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les douze (12) mois qui précédent le renouvellement des conseils régionaux.

Art. 262: En cas de dissension grave entre le président et le conseil régional mettant en péril le fonctionnement normal et la gestion de la région, le président peut être destitué par le conseil à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 263: En cas de dysfonctionnement, notamment de dissension grave en son sein, le conseil régional peut être dissous par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la Décentralisation.

Art. 264: En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive

de leur élection, une délégation spéciale est nommée par décret en conseil des ministres dans les quinze (15) jours qui suivent la dissolution, la démission ou l'annulation.

Art. 265: La délégation spéciale se compose de neuf (09) membres.

L'acte instituant la délégation spéciale en désigne le président et le vice-président.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de gestion courante.

En aucun cas, la délégation spéciale ne peut engager les finances régionales au-delà des ressources disponibles de l'exercice en cours.

Art. 266: Il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil régional dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de nomination de la délégation spéciale. Les membres du conseil dissous ne peuvent se présenter aux élections qui suivent immédiatement la dissolution.

Les membres ainsi élus terminent le mandat du conseil précédent.

Si la dissolution, la démission ou l'annulation intervient à moins d'un (01) an du renouvellement du conseil régional, la délégation spéciale est maintenue jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.

Art. 267 : Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leurs entreprises, membres du conseil régional,

le temps nécessaire pour assister aux séances du conseil, aux réunions de commission dont ils sont membres, ou pour l'exécution d'un mandat spécial.

Les dispositions prévues au présent article ne peuvent être une cause de rupture de contrat ou de retenue sur salaire par l'employeur.

Art. 268: La région est responsable des dommages subis par les conseillers régionaux ou les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accident à l'occasion des séances du conseil, des réunions de commission ou au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Art. 269: Le mandat des conseillers régionaux expire le jour de l'installation de leurs successeurs.

Art. 270 : Le conseil régional élabore son règlement intérieur dans un délai de trois (03) mois suivant son installation.

Art. 271: A sa demande, le gouverneur est entendu par le conseil régional.

Il peut, également à sa demande, assister aux délibérations sans participer au vote.

Une fois par an, le gouverneur expose devant le conseil régional, par un rapport spécial, l'activité des services de l'Etat dans la région. Ce rapport donne lieu à un débat sans vote.

Art. 272 : Les chefs de services des administrations publiques de la région sont tenus de fournir, en présence du gouverneur ou sous son couvert, tous les renseignements qui leur sont demandés par le conseil régional sur les affaires relevant de leurs attributions.

Le gouverneur est tenu de fournir tous les renseignements qui lui sont demandés par le conseil régional sur les affaires relevant de ses attributions. Il peut se faire suppléer ou assister par les chefs de services déconcentrés concernés.

Sous-section 2 - Du bureau exécutif du conseil régional

Paragraphe 1er - De la formation du bureau exécutif du conseil régional

Art. 273 : Le premier jeudi après son élection, le conseil régional se réunit et procède à l'élection du bureau exécutif du conseil.

Voir la page 31 du PDF

L'élection se fait au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si, après deux (02) tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de voix l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Le bureau est élu pour la durée du mandat des conseillers régionaux. Il siège dans les locaux du conseil régional.

Art. 274 : Le bureau exécutif du conseil régional est composé de :

un président;

un vice-président ;

un rapporteur.

Art. 275: Pour l'élection de son bureau exécutif, le conseil régional est convoqué par le gouverneur. La convocation indique l'élection à laquelle il sera procédé et la date du scrutin.

La séance est dirigée par un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune, secrétaire

Art. 276: Le procès-verbal de l'élection est publié dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la clôture du scrutin par voie d'affichage dans les locaux du conseil régional. II est également notifié par le gouverneur au ministre chargé de la Décentralisation et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Art. 277: Un recours en annulation peut être introduit contre l'élection des membres du bureau exécutif du conseil devant la juridiction compétente, dans les quarante-huit (48) heures suivant la clôture du scrutin.

Art. 278: Lorsque l'élection est annulée ou lorsque le bureau exécutif, pour toute autre cause, a cessé de fonctionner, le gouverneur convoque le conseil pour procéder à son remplacement dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d'annulation ou de cessation d'activités.

Art. 279: En cours de mandat, les fonctions du président prennent fin dans les cas suivants :

inéligibilité dissimulée au moment de l'élection ; acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur ; démission;

destitution;

révocation; décès.

Art. 280: La démission du président du conseil régional est adressée par écrit au gouverneur. Celle de tout autre membre du conseil lui est transmise par le président du conseil.

Dans tous les cas, la démission n'est définitive qu'après un délai de trente (30) jours suivant la date de transmission.

Art. 281: La destitution du président est décidée par le conseil régional à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 282: La révocation du président est décidée par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la décentralisation.

Art. 283: La destitution ou la révocation du président du conseil régional ou, le cas échéant, du vice-président est prononcée dans les cas suivants :

détournement de fonds publics ; concussion et/ou corruption ;

emprunts d'argent sur les fonds de la région ; faux en écritures publiques ; établissement et usage de faux documents administratifs ;

endettement de la région résultant d'un acte de mauvaise foi ou d'une faute de gestion;

refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil régional;

refus de réunir le conseil régional au moins une fois dans le trimestre.

La destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Art. 284: Toute décision portant destitution ou révocation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Art. 285 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président du conseil régional est provisoirement remplacé par le vice-président.

Art. 286: En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou de tout autre empêchement définitif du président, il est procédé à l'élection d'un nouveau président dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la cessation définitive de fonction.

L'empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du gouverneur.

Dans ces cas, l'intérim est assuré par le vice-président.

Voir la page 32 du PDF

Art. 287: Lorsque le président du conseil est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué ou définitivement empêché, le vice-président le remplace dans la plénitude de ses attributions.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, le vice-président est chargé d'expédier les affaires courantes.

Art. 288: En cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif des autres membres du bureau régional, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er de l'article 286.

Paragraphe 2 – Des attributions du bureau exécutif du conseil régional

Art. 289 : Le bureau exécutif du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

Art. 290: La direction du bureau exécutif du conseil est assurée par le président du conseil.

A ce titre, le président est chargé, notamment, de :

la présidence des séances du conseil et du bureau ; la préparation et l'exécution des délibérations du conseil;

la représentation du conseil dans les actes de la vie civile;

la police des séances du conseil ;

la préparation du projet de budget qu'il soumet à l'adoption du conseil avant transmission à l'autorité de tutelle;

la passation des contrats et marchés publics ; l'exécution du budget dont il est l'ordonnateur ; la prescription des recettes, sous réserve des dispositions du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes des collectivités territoriales; le recrutement et la gestion du personnel émargeant sur le budget de la région ;

la représentation de la région en justice.

Art. 291: Le président du conseil régional est le chef des services de la région.

Il gère le domaine de la région et exerce les pouvoirs de police administrative y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux autorités des autres collectivités territoriales.

Art. 292 : Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au vice- président du conseil.

Section 3 Du personnel de la région

Art. 293 : Le personnel de la région est constitué de :

- agents titularisés et nommés dans des emplois permanents de la région ;

agents contractuels;

fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition.

Art. 294 : Le président du conseil régional est assisté d'un secrétaire de conseil régional nommé par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.

Le statut des secrétaires de conseil de région est fixé par arrêté du ministre chargé de la Décentralisation.

Art. 295: Le secrétaire de conseil assiste aux séances du conseil régional avec voie consultative.

CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DU CONTROLE DE LEGALITE

Art. 296: Les délibérations, les arrêtés, les actes des autorités régionales ainsi que les conventions qu'elles passent sont obligatoirement transmises au gouverneur, dans un délai de huit (08) jours suivant la date de leur signature.

Article 297 : Les délibérations, les arrêtés et les actes des autorités régionales, ainsi que les conventions qu'elles passent sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au gouverneur.

Art. 298: Le gouverneur dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de la transmission pour déférer à la juridiction administrative compétente, les délibérations, les arrêtés, les actes et les conventions qu'il estime contraires à la légalité. Il en informe le président du conseil régional.

Art. 299 : Le gouverneur peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si le moyen invoqué dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la délibération, de l'arrêté, de l'acte ou de la convention attaquée.

Le juge dispose d'un délai de huit (08) jours pour se prononcer sur la demande de sursis.

Art. 300: Lorsqu'un des actes mentionnés à l'article 296 est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président de la juridiction administrative prononce le sursis dans les quarante-huit (48) heures.

Voir la page 33 du PDF

La décision relative au sursis du juge administratif est susceptible d'appel devant la juridiction compétente dans les quinze (15) jours qui suivent la notification. Dans ce cas, le juge doit statuer dans les quarante - huit (48) heures.

Art. 301: Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte d'une autorité régionale, elle peut demander au gouverneur de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 298 et 299.

Le gouverneur apprécie la recevabilité de la requête.

Art. 302: Toute délibération du conseil régional qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné, si le gouverneur n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de transmission.

TITRE VI- DU TRANSFERT DES RESSOURCES

Art. 303 : Les compétences transférées aux collectivités territoriales requièrent de l'Etat des mesures d'accompagnement concomitantes en matière de ressources humaines, financières et matérielles.

Art. 304 : Les charges correspondant à la mise en œuvre des compétences partagées attribuées aux collectivités territoriales font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Section 1ère - Des ressources humaines mises à la disposition des collectivités territoriales

Art. 305 : Pour accomplir les compétences transférées, la collectivité territoriale peut recourir aux services déconcentrés de l'Etat, dans le cadre d'une convention signée avec le représentant de l'Etat.

Art. 306 : Dans le cadre de son accompagnement, l'Etat peut mettre à la disposition des collectivités territoriales les ressources humaines rétribuées sur le budget de l'Etat.

Art. 307: L'exercice des compétences transférées confère aux collectivités territoriales le pouvoir de recruter et de gérer le personnel requis.

Art. 308: Les personnels en service dans la collectivité territoriale sont régis, soit par le statut des agents des collectivités territoriales ou celui de la fonction publique de l'Etat, soit par des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

Section 2 - Des ressources financières affectées aux collectivités territoriales.

Art. 309: L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice de leurs compétences.

Art. 310: Les ressources attribuées aux collectivités territoriales sont au moins équivalentes aux charges supportées par l'Etat à la date du transfert des compétences.

Toute charge nouvelle qui incombe aux collectivités territoriales, du fait des modifications par l'Etat des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, est compensée par des ressources faisant l'objet d'un montant équivalent.

Art. 311: La dotation annuelle de l'Etat aux collectivités territoriales est fixée par la loi de finances.

Les ressources relatives à la dotation de l'Etat sont mises à la disposition des collectivités territoriales dans le cadre du Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales (FACT).

Art. 312: La répartition du fonds de dotation est fixée chaque année par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des Finances, sur proposition de répartition du FACT.

Section 3- Des ressources matérielles transférées aux collectivités territoriales

Art. 313 : La collectivité territoriale dispose d'un patrimoine et accomplit librement tous les actes nécessaires à sa gestion.

Art. 314: Le patrimoine de la collectivité territoriale est l'ensemble des biens relevant des domaines public et privé, propriétés de la collectivité territoriale sur lesquelles elle exerce des droits et des obligations.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés, ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet d'un décret en conseil des ministres sur rapport de présentation des ministres chargés des collectivités territoriales et des finances.

Art. 315: Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de ces compétences.

Art. 316: Le transfert des biens de l'Etat aux collectivités territoriales est décidé par décret en Conseil des ministres, soit à la requête de ces collectivités territoriales, soit sur l'initiative de l'Etat lui-même.

Voir la page 34 du PDF

Art. 317 : Les biens transférés deviennent la propriété de la collectivité territoriale concernée qui en assure l'administration ou la gestion conformément à la loi.

La collectivité territoriale est responsable de l'entretien de l'ensemble de ses biens, de ses installations et de ses équipements.

Art. 318: Toute aliénation des biens du domaine privé des collectivités territoriales s'effectue selon les formes prescrites par la loi.

Art. 319: Les baux des biens des collectivités territoriales sont réglés par les conseils qui décident de la forme de passation des marchés conformément à la loi.

Art. 320: La gestion des biens fonciers est soumise aux prescriptions légales.

Art. 321: La collectivité territoriale bénéficiaire des biens transférés est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations découlant des contrats et marchés de l'Etat passés à la date de prise d'effet du décret portant modalité de transfert et d'exercice de la compétence transférée.

Art. 322: Pour des motifs d'intérêt général, l'Etat se réserve le droit de reprendre tout ou partie des biens transférés aux collectivités territoriales à charge d'en rembourser les impenses conformément aux lois et règlements.

TITRE VII – DU DISTRICT AUTONOME: ENTITE TERRITORIALE PARTICULIERE

Art. 323: Le District Autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par des règles de la décentralisation et de la déconcentration.

Le District est créé par la loi.

Art. 324 : Le District Autonome regroupe un ensemble de communes et de préfectures en tant que collectivités territoriales et de préfectures en tant que subdivisions administratives.

Art. 325 : La loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement du District Autonome.

TITRE VIII – DE L'ORGANISATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE ler - DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Section 1ère - Dispositions générales

Art. 326: Les collectivités territoriales sont dotées de budgets propres exécutés par leurs organes exécutifs.

Art. 327 : Le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé l'ensemble des ressources et des charges des collectivités territoriales.

Art. 328: Le budget des collectivités territoriales obéit aux principes généraux du droit budgétaire, notamment l'annualité, l'unité, l'universalité, la spécialité des crédits, l'antériorité, la sincérité, la légalité de l'impôt et l'équilibre.

Art. 329: Le budget des collectivités territoriales est soutenu par des états explicatifs.

Art. 330: Le budget des collectivités territoriales est divisé, tant en recettes qu'en dépenses, en deux sections :

la section de fonctionnement;

la section d'investissement et d'équipement.

Chaque section est subdivisée en chapitres et en articles.

Art. 331: Le budget d'un établissement public local est annexé au budget de la collectivité territoriale à laquelle il appartient.

Section 2 - Des recettes du budget des collectivités territoriales

Art. 332 : La création des impôts et taxes relève du domaine de la loi.

Le conseil local, par délibération, en fixe le taux dans la limite du plafond déterminé par la loi de finances.

Dans la commune, la préfecture ou la région, où s'exercent des activités spécifiques susceptibles d'être imposées, le conseil local peut, par délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des Finances.

Sous-section 1re - Des recettes de la section de fonctionnement

Art. 333: Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

Voir la page 35 du PDF

les recettes fiscales;

les recettes des prestations de services des collectivités territoriales;

les produits du patrimoine et des activités des collectivités territoriales;

les taxes et redevances relatives aux services d'hygiène et de salubrité publique et aux pompes funèbres;

les dotations de l'Etat ;

les recettes diverses.

Art. 334 : Les recettes fiscales de la section de Fonctionnement proviennent :

a) des produits des impôts directs tels que :

la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB); la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB);

la Taxe Professionnelle (TP) ;

la Taxe Complémentaire sur les Salaires (TCS) ;

la Taxe Complémentaire à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (TCIRPP);

la Taxe Spéciale sur la Fabrication et le Commerce des Boissons (TSFCB) ;

la Taxe d'Habitation (TH);

la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et les taxes directes assimilées.

b) Des produits des droits et taxes indirects suivants :

la Taxe sur les Spectacles et sur les Appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un divertissement (TSA);

les produits des droits d'enregistrement;

la taxe sur la distribution de l'eau, de l'électricité et

du téléphone,

les produits des droits de timbres ;

la taxe sur l'exploitation des entreprises locales de communication;

la Taxe sur les Produits de Jeu de Hasard (TPJH) ; les taxes indirectes assimilées.

Art. 335: Les recettes de prestation des services des collectivités territoriales comprennent :

la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM);

la taxe sur les pompes distributrices de carburant ; les redevances d'exploitation des carrières et des mines;

la taxe d'abattage d'inspection sanitaire des animaux de boucherie;

la taxe d'expédition, d^{\prime} et de légalisation des actes administratifs et d'état civil ; les droits de stationnement et parking;

les taxes ou redevances en matière d'urbanisme et d'environnement ;

les taxes d'inspection sanitaire des produits alimentaires;

les redevances de vidanges et de curage des caniveaux et de fosses septiques;

les produits de concessions dans les cimetières ;

les taxes d'abattage des essences forestières ;

les taxes d'abattage des palmiers à huile ;

le produit des amendes ;

les taxes de marchés ;

les taxes d'encombrements de voies publiques;

la Taxe Sur la Publicité (TSP);

les Produits de Location de Terrain (PLT);

les Produits de Location de Boutiques (PLB) ;

la Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP);

les taxes et les redevances diverses ou recettes assimilées.

Sous-section 2 - Des ressources de la section d'investissement et d'équipement

Art. 336: Les ressources de la section d'investissement et d'équipement comprennent :

les produits des avances ;

les subventions, les dotations d'investissement et d'équipement allouées par l'Etat ;

les produits de l'aliénation des biens patrimoniaux ; l'excédent de la section fonctionnement de l'exercice précédent;

les prélèvements obligatoires sur les ressources de fonctionnement;

les fonds de concours accordés par toute personne physique ou morale ;

les dons et legs ;

les emprunts;

les recettes diverses.

Section 3 - Des dépenses du budget des collectivités territoriales

Sous-section 1re - Des dépenses de fonctionnement

Art. 337: Sont considérées comme obligatoires, les dépenses ci-après et celles que la loi aura déclarées comme telles :

Voir la page 36 du PDF

les traitements et les indemnités du personnel en fonction dans les services de la collectivité ;

les frais de fonctionnement des services ;

les indemnités des élus et les dépenses de fonctionnement du conseil ;

les primes d'assurance obligatoire ;

les cotisations des collectivités aux organismes de sécurité sociale et de retraite de leur personnel

les dépenses d'entretien du patrimoine ;

les dépenses pour la salubrité et la qualité de l'environnement ;

le remboursement des intérêts d'emprunts ;

les frais issus de l'exécution des décisions de justice exécutoires; l'amortissement du déficit du dernier exercice clos ;

la dotation aux comptes d'amortissements et de provisions;

les frais de mission.

Art. 338 : L'exécutif local n'est pas tenu d'utiliser entièrement les crédits pour lesquels l'autorisation budgétaire a été donnée. En toute hypothèse, il ne peut dépasser le montant inscrit au budget.

Art. 339: Les dépenses ne figurant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires, sont facultatives.

Art. 340 : II peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues.

Toutefois, les prévisions pour dépenses imprévues ne peuvent dépasser le pourcentage des dépenses ordinaires de fonctionnement que la loi aura fixé. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est prévue au budget.

Art. 341: Un prélèvement obligatoire des recettes ordinaires du budget de fonctionnement de la collectivité territoriale est affecté aux dépenses d'investissement. Le taux de ce prélèvement est arrêté annuellement par une décision de l'autorité de tutelle.

Sous-section 2 – Des dépenses d'investissement et d'équipement

Art. 342 : Les dépenses d'investissement et d'équipement comprennent :

les équipements et les immobilisations ;

les annuités de prêts, les avances, les créances à long et moyen terme ;

les achats de titres et valeurs mobilières;

les projets de développement.

Art. 343: Des crédits nécessaires aux dépenses d'équipement et d'investissement sont obligatoirement prévus au budget chaque année, en vue de la promotion du développement à la base.

Art. 344: Les dépenses dont la couverture est assurée par une subvention ne peuvent être engagées avant le versement de celle-ci, sauf dérogation du ministre chargé des Finances.

Art. 345 : Les dépenses financées sur des avances de trésorerie ne peuvent faire l'objet d'engagement budgétaire que dans la limite des montants effectivement mobilisés.

Art. 346: Lorsqu'une dépense de la section d'investissement doit être financée, soit par un prélèvement sur fonds d'investissement, soit sur subvention, l'engagement ne peut être effectué que si les fonds correspondants ont été régulièrement et effectivement pris en recettes sur le même titre du budget.

Art. 347: Les prises de participation, les acquisitions de valeurs mobilières, les placements de fonds en dotation au profit des établissements ou services publics, constituent des immobilisations.

CHAPITRE II – DE L'ELABORATION, DE L'EXECUTION ET DU CONTROLE DU BUDGET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Section 1re - De l'élaboration et du vote de budget

Art. 348: Le budget de la collectivité territoriale est élaboré par l'exécutif local et voté par le conseil.

Le projet de budget primitif doit être accompagné d'un plan de trésorerie prévisionnel qui démontre sa soutenabilité.

Art. 349 : Dans le cadre de l'élaboration du budget, l'exécutif local dispose des services de la collectivité territoriale et peut recourir aux services compétents déconcentrés de l'Etat, notamment ceux chargés respectivement des finances, de la planification et de l'administration territoriale. Il peut également solliciter les conseils du représentant de l'Etat.

Art. 350 : Les informations relevant des services de l'Etat indispensables à l'établissement du budget et dont la liste est fixée par décret, doivent parvenir à l'exécutif local au plus tard le 30 octobre de chaque année.

Art. 351 : Le budget mis en exécution au début de l'exercice est le budget primitif. En cours d'exercice, un collectif budgétaire appelé budget supplémentaire peut intervenir

Voir la page 37 du PDF

dans le but de réajuster les prévisions aux réalisations et aux modifications d'objectifs.

Des autorisations spéciales peuvent être également accordées par le conseil.

Art. 352 : Le budget primitif doit être adopté avant le 1^{er} janvier de l'exercice auquel il s'applique. S'il n'est pas adopté avant cette date, le ministre chargé de la Décentralisation règle le budget et le rend exécutoire.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication des informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, la date limite de l'adoption est fixée au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique.

En cas de renouvellement du conseil, cette date limite est portée au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique.

Le projet de budget primitif doit être accompagné d'un plan de trésorerie prévisionnel qui démontre sa soutenabilité.

Le budget voté est transmis au ministre chargé de la Décentralisation dans les huit (8) jours.

Le collectif budgétaire est, en tant que de besoin, adopté dès l'approbation du compte administratif par l'autorité de tutelle.

Les autorisations spéciales sont rendues exécutoires dans les mêmes formes.

Art. 353: Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif local peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes. Il peut mensuellement engager, liquider et mandater des dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du douzième (1/12) de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il peut mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Sur autorisation du conseil local, il peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart (1/4) des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Les décisions de l'exécutif local prises dans le cadre des dispositions du précédent alinéa sont transmises à l'autorité de tutelle et sont exécutoires si elles ne font pas l'objet d'une opposition à l'issue d'un délai de trente (30) jours suivant cette transmission.

Art. 354: Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception du budget primitif, du collectif budgétaire ou des autorisations spéciales, le ministre chargé de la Décentralisation doit donner son approbation.

L'approbation est réputée acquise si, passé le délai de trente (30) jours, aucune suite n'est donnée.

Art. 355: Lorsque le budget de la collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours à compter du vote du conseil local pour proposer à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demander au conseil une nouvelle délibération qui doit intervenir dans le délai de trente (30) jours à partir de la communication des propositions de l'autorité de tutelle.

Si le conseil n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures jugées suffisantes par l'autorité de tutelle, le budget est réglé et rendu exécutoire dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration du délai précédent, par l'autorité de tutelle.

Art. 356: Lorsque l'autorité de tutelle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget de la collectivité ou l'a été pour un crédit insuffisant, elle adresse une mise en demeure à la collectivité concernée.

Si dans un délai de trente (30) jours, la collectivité ne se conforme pas à la mise en demeure, l'autorité de tutelle inscrit d'office cette dépense au budget de la collectivité et fait injonction au conseil de l'accompagner de ressources nécessaires.

Art. 357: Le budget voté est affiché au siège du conseil et est tenu à la disposition du public pour consultation. Tout citoyen peut en demander copie à ses frais.

Section 2 - De l'exécution du budget local

Art. 358: L'exécution du budget des collectivités territoriales est soumise aux principes généraux du droit budgétaire et de la comptabilité publique tels que :

la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables;

la règle de l'unité ;

la règle de la spécialité des crédits ;

la règle de l'universalité ;

la règle de l'annualité ;

la règle de l'équilibre.

Voir la page 38 du PDF

Art. 359 : Les acteurs des budgets locaux sont les ordonnateurs et comptables publics.

a) Ordonnateurs

le maire est l'ordonnateur du budget communal ; le président du conseil de préfecture est l'ordonnateur

du budget de préfecture ;

le président du conseil régional est l'ordonnateur du budget régional.

b) Comptables publics

- le receveur municipal;

le receveur préfectoral;

- le receveur régional.

Les titulaires de ces postes sont comptables principaux et à ce titre, ils produisent des comptes de gestion dont la forme et le contenu sont définis par instruction du ministre chargé des Finances.

Art. 360: Le contrôle financier local est assuré par un délégué du contrôleur financier nommé par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 361: Les fonds des collectivités territoriales sont obligatoirement déposés auprès des receveurs, comptables directs du trésor.

Ils ne sont pas productifs d'intérêts.

Toutefois, les fonds qui proviennent d'excédents des gestions antérieures, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, peuvent être placés en valeurs du trésor ou en valeurs garanties par l'Etat.

Art. 362: Les recettes d'une collectivité territoriale sont exclusivement affectées aux dépenses de celle-ci. Le comptable et l'ordonnateur conviennent du niveau de la trésorerie en fonction des disponibilités pour faire face aux dépenses programmées.

Ils établissent, en fonction de ces disponibilités, un plan de trésorerie auquel ils sont tenus de se conformer.

Art. 363: En fonction des prévisions de recettes, des avances de trésorerie peuvent être consenties par l'Etat aux collectivités territoriales dans les conditions définies par décret en conseil des ministres.

Art. 364: Pour la section de fonctionnement, le maire, les présidents de conseil de préfecture et de région peuvent procéder à des virements de crédits d'article à article au

1er Février 2018

sein d'un même chapitre, à charge pour eux d'en rendre compte au conseil local dès la session suivante, puis à l'autorité de tutelle.

Les transferts de crédits de chapitre à chapitre ne peuvent être opérés que par délibération du conseil local et doivent être approuvés par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de transmission.

Art. 365: Pour la section d'investissement, tout virement de crédit relève de la compétence du conseil local et doit être approuvé par l'autorité de tutelle dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent.

Art. 366: Les maires, les présidents de conseil de préfecture et de région sont les ordonnateurs principaux du budget de la collectivité qu'ils représentent.

Ils peuvent, sous leur responsabilité et leur surveillance, déléguer tout ou partie de leurs attributions aux adjoints ou aux vice-présidents.

Art. 367: Les ordonnateurs principaux et leurs délégués sont tenus aux obligations des ordonnateurs telles que prévues par les textes en vigueur.

Art. 368 : En matière de recettes, l'ordonnateur émet les titres de recettes qu'il transmet au comptable pour recouvrement.

Art. 369: L'ordonnateur engage, liquide et mandate les dépenses. Les mandats sont transmis au comptable par bordereaux d'émission, appuyés des pièces justificatives nécessaires pour procéder au paiement.

Il tient la comptabilité administrative, conformément aux textes en vigueur.

Il dresse en fin d'exercice, le compte administratif qui retrace les opérations d'exécution du budget.

Art. 370: La fonction de comptable public d'une collectivité territoriale est assurée par un comptable du trésor nommé par le ministre chargé des Finances.

Le comptable public tient, pour le compte de la collectivité, la comptabilité des deniers et des valeurs conformément aux dispositions des lois et textes réglementaires.

Le comptable public donne des avis techniques et financiers, notamment en matière d'engagement de dépenses.

Art. 371 : Le comptable public ne peut, en aucun cas, subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions de l'ordonnateur.

Voir la page 39 du PDF

Il soumet les actes financiers de l'ordonnateur au contrôle de régularité en vertu de la responsabilité personnelle et pécuniaire qui lui incombe.

Il peut suspendre le paiement d'une dépense lorsqu'il juge que l'acte posé par l'ordonnateur est irrégulier. Dans ce cas, il est tenu de le notifier à l'ordonnateur par une décision motivée.

Art. 372 : En cas de refus de payer, ou de suspension de payer, le comptable peut être requis par écrit par l'ordonnateur.

Lorsqu'il est requis de payer, le comptable défère normalement à l'ordre de réquisition, sauf si le refus ou la suspension est motivée par :

l'indisponibilité des crédits ;

l'absence de justification de service fait ; le caractère non libératoire du paiement; le manque de fonds disponibles.

Qu'il obtempère ou non à l'ordre de réquisition, le comptable est tenu de rendre immédiatement compte au ministre chargé des Finances, par voie hiérarchique.

En cas de réquisition, la responsabilité de l'ordonnateur se substitue à celle du comptable.

Art. 373: Le comptable principal tient la comptabilité de la collectivité conformément aux dispositions des textes en vigueur. Il produit en fin d'exercice le compte de gestion.

Le compte de gestion du comptable principal est transmis pour examen à la Cour des comptes.

Art. 374 : Le conseil local se prononce sur le compte administratif dressé par l'exécutif local sur l'exercice clos, au plus tard, le 31 mai de l'année qui suit l'exercice clos.

Art. 375: Les indemnités et les primes des fonctionnaires et des salariés des collectivités territoriales sont définies par les conseils.

Section 3 Du contrôle de l'exécution du budget

Art. 376: Après le vote par le conseil, le compte administratif est transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de huit (08) jours.

L'autorité de tutelle doit donner son avis dans le délai de trente (30) jours suivant la réception du document.

Son approbation est réputée acquise si, à l'issue du délai, aucune suite n'a été donnée.

Art. 377: Le compte administratif approuvé est mis à la disposition du public pour consultation.

Tout citoyen dans le ressort territorial de la collectivité peut en demander copie à ses frais dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 378: Un exemplaire du compte administratif est transmis au comptable public.

Art. 379: Le contrôle de la gestion du comptable public est assuré par la hiérarchie, selon les normes en vigueur.

Art. 380: Les opérations du comptable public sont, en outre, soumises à toutes formes de contrôle en vigueur exercé par les institutions spécialisées de l'Etat.

Art. 381 : Les établissements et les services publics locaux qui bénéficient de l'aide ou de la subvention d'une collectivité soumettent le résultat de leur gestion à l'exécutif local.

Art. 382 : L'accumulation de plus de trois (03) mois d'arriérés de paiement des dépenses courantes entraîne automatiquement la reprise de l'exécution du budget par l'autorité de tutelle sans préavis.

TITRE IX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Art. 383: Sauf cas de dysfonctionnement notamment de dissensions graves en leur sein, les délégations spéciales actuelles restent en fonction jusqu'à l'installation des conseils prévus par la présente loi.

Art. 384: Les membres des délégations spéciales actuelles peuvent, à titre exceptionnel, être candidats aux prochaines élections locales.

Art. 385: Des décrets en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment en matière de transfert de compétences et de ressources correspondantes, de

Voir la page 40 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 40. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
consultation de collectivités territoriales par l'Etat et de cadre général de règlement intérieur des collectivités territoriales.Le conseil des ministres entendu, DECRETE :
Art. 386: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. Art. 387: Les collectivités territoriales existantes restent en place jusqu'à ce que les nouvelles communes soientArticle premier: Madame Akossiwa Madjé Essi QUASHIE, épouse MENSAH ATTOH, n^{\circ} mle 055666-L, Maître de Conférences en physiologie et biotechnologies végétales, est nommée secrétaire générale de l'Université de Lomé.
fonctionnelles. Art. 388: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 31 janvier 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU DECRET N° 2018-0006/PR du 10/01/2018 portant nomination du secrétaire général de l'Université de Lomé LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Art. 2: Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 10 janvier 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Prof. Octave Nicoué K. BROOHM DECRET N°2018-008/PR du 10/01/2018 portant nomination du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi n^{\circ} 97-14 du 10 septembre 1997 portant statut des universités publiques du Togo, modifiée par la loi n^{\circ} 2000-
002 du 11 janvier 2000, la loi n^{\circ} 2006-004 du 3 juillet 2006Sur proposition du ministre de la Planification du Développement,
et la loi n^{\circ} 2014-002 du 9 avril 2014;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 70-156/PR du 14 septembre 1970 portant création de l'Université du Bénin ; Vu le décret n^{\circ} 2001-094/PR du 09 mars 2001 portant changement de la dénomination « Université du Bénin » ;Vu la loi n° 2011-014 du 3 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo, Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;attributions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant
Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041 /PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;organisation des départements ministériels, Vu le décret n° 2015-020/PR du 24 février 2015 fixant les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'institut national de la statistique et des études économiques et démographiques ;

1er Février 2018

Voir la page 41 du PDF

1er Février 2018

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et
fonctionnement du ministère de l'Economie et des Fnances;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Le conseil des ministres entendu,Article premier : Monsieur Badanam PATOKI, économiste
DECRETE :à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, est nommé secrétaire général du ministère de l'Economie et
Article premier: Monsieur Koame KOUASSI, n°mle 041242-L, statisticien-démographe, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED).des Finances. Art. 2: Est abrogé le décret n° 2008-102/PR du 04 août 2008 portant nomination.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2005-044/PR du 05 avril 2005 portant nomination.Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Art. 3: Le ministre de la Planification du Développement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Fait à Lomé, le 10 janvier 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Fait à Lomé, le 10 janvier 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBELe Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOULe ministre de l'Economie et des Finances Sani-PAYA
Le ministre de la Planification du Développement Kossi ASSIMAÏDOUDECRET N° 2018-010/PR du 10/01/2018 portant nomination d'un directeur général du budget et des finances
DECRET N° 2018-009 /PR du 10/01/2018 portant nomination d'un secrétaire généralLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,
LE PRESIDENT DL LA REPUBLIQUE,Vu la Constitution du 14 octobre 1992,
Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances, Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 42 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Article premier : Monsieur Kodzo Wolanyo AMAWUDA, n^{\circ} mle 036188-W, inspecteur central du trésor de classe exceptionnelle, est nommé directeur général du budget etArt. 2: Est abrogé le décret n° 2011-149/PR du 12 octobre 2011 portant nomination du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique.
des finances. Art. 2: Est abrogé le décret n° 2010-096/PR du 04 août 2010 portant nomination. Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 10 janvier 2018Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise Fait à Lomé, le 10 janvier 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBELe Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOULe ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2018-011/PR du 10 janvier 2018 portant nomination d'un directeur général du trésor et de la comptabilité publiqueDECRET N° 2018 - 012/PR du 10 janvier 2018 portant nomination d'un directeur général des études et des analyses économiques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992,Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017
Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Le conseil des ministres entendu,fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Le conseil des ministres entendu, DECRETE :
DECRETE :
Article premier: Madame Ahéba JOHNSON, n^{\circ}
Article premier: Monsieur Ekpao ADJABO, n^{\circ} mle 040270-X, inspecteur central du trésor, est nommé directeur général du trésor et de la comptabilité publique.mle 034234, de exceptionnelle, est nommé directeur général des études et des analyses économiques. -LAdministrateur des finances classe

1er Février 2018

Voir la page 43 du PDF

Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 10 janvier 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

DECRET N^{\circ} 2018 – 013 /PR du 26 janvier 2018 portant nomination de préfets

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation

de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier : Sont nommés préfets :

Préfecture d’Agoè-Nvivé

Le Colonel Hodabalo AWATE, précédemment préfet du Golfe;

- Préfecture du Golfe

Monsieur Komlan AGBOTSE, titulaire d'un master en gestion et aménagement des services publics de l'Université Métropolitaine de Londres (Royaume-Uni).

Art. 2: Est abrogé le décret n^{\circ} 2016-171/PR du 30 novembre 2016 portant nomination de préfet de Golfe.

Art. 3: Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 26 janvier 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

DECRET N° 2018-014/PR du 26/01/2018

portant nomination d'un secrétaire général

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition de la ministre des Postes et de l'Economie numérique,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Voir la page 44 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 44. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Art. 2: La ministre des Postes et de l'Economie numérique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu,Fait à Lomé, le 26 janvier 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRETE :Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Article premier: Monsieur Tidjani KASSIME, inspecteur principal des postes, est nommé secrétaire général du ministère des Postes et de l'Economie numérique.La ministre des Postes et de l'Economie numérique Cina LAWSON

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}2

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 9163610def3d8e3c3518df66a1f6aa1a8efd47105725aa40a286366731536463

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.