Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 63e Année N° 5

Publié le 17 avril 2018 · 77 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO...

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

Avis d'immatriculation Certification du JO

10 000 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

07 mars-Décret n° 2018-058/PR portant nomination du trésorier général de l'Etat.

5

07 mars-Décret n° 2018-059/PR portant nomination du payeur général de l'Etat..

6

07 mars-Décret n° 2018-060/PR portant nomination du receveur général de l'Etat.

6

21 mars-Décret n° 2018-063/PR portant publication du traité sur le commerce des armes (TCA) signé le 03 avril 2013 à New York.... 7

21 mars-Décret n° 2018-064/PR portant publication du protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, adopté à Bruxelles en Belgique, le 26 juin 1999...

2018

07 mars-Décret n° 2018-054/PR modifiant et complétant le décret 85-13 du 14 février 1985 portant création du bureau national chargé d'appliquer au Togo le système « CARTE BRUNE CEDEAO» relatif à l'assurance responsabilité civile automobile..

21 mars-Décret n° 2018-065/PR portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, signé à Séoul le 11 novembre 2012..

16

18

2

07 mars-Décret n° 2018-055/PR portant nomination du directeur national du contrôle financier..

21 mars-Décret n° 2018-066/PR portant publication de la convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les Etats d'Afrique, adoptée à Addis-Abeba, le 12 décembre 2014.

49

3

07 mars-Décret n° 2018-056/PR portant nomination du directeur de la dette publique et du financement..

4

21 mars-Décret n° 2018-067/PR portant publication de l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), signé à Pretoria, le 23 novembre 2012...

61

07 mars-Décret n° 2018-057/PR portant nomination d'un agent comptable central de l'Etat.

4

11 avril-Décret n° 2018-068/PR accordant la nationalité togolaise à monsieur DEDJENE Yewondwessen...

72

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ARRETES

ARRETES ET DECISIONS

Primature

2018

03 avril-Arrêté n° 2018-005/PMRT portant nomination de la personne responsable des marchés publics et délégations de service public.

72

03 avril-Arrêté n° 2018-006/PMRT portant nomination d'un point focal des marchés publics...

73

03 avril-Arrêté n° 2018-007/PMRT portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics.

73

03 avril-Arrêté n° 2018-008/PMRT portant nomination des membres de la commission de passation des marchés publics et délégations de service public..

74

03 avril-Arrêté n° 2018-009/PMRT portant nomination d'une secrétaire de la cellule des marchés publics.

74

Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République

2018

13 avril-Arrêté n° 041/MJRIR/CAB/SG instituant les frais de justice en matière commerciale..

75

Ministère des Infrastructures et des Transports 2018

03 avril-Arrêté n° 008/2018/MIT/CAB portant création de la commission ad hoc chargée de l'évaluation des relations entre les principaux acteurs de la plateforme portuaire de Lomé...

75

17 avril-Arrêté n° 011/2018/MIT/CAB portant modification de l'arrêté n° 008/2018/MIT/CAB du 03 avril 2018 relatif à la création de la commission ad hoc chargée de l'évaluation des relations entre les principaux acteurs de la plateforme portuaire de Lomé..

Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie Ministère de l'Economie et des Finances

2018

04 avril-Arrêté interministériel n° 45/MUHCV/MEF portant approbation du budget autonome du Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat..

PARTIE OFFICIELLE

76

77

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N° 2018-054/PR du 07/03/2018 modifiant et complétant le décret n° 85-13 du 14 février 1985 portant création du bureau national chargé d'appliquer au Togo le système <<CARTE BRUNE CEDEAO>> relatif à l'assurance responsabilité civile automobile

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le traité instituant la CEDEAO;

Vu le Protocole A/P1/5/82 du 29 mai 1982 portant création d'une <<CARTE BRUNE CEDEAO>> relative à l'assurance de responsabilité civile automobile;

Vu le Protocole additionnel A/SP2/12/01 du 21 décembre 2001 portant amendement du protocole portant création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile aux tiers;

Vu l'ordonnance n° 36 du 12 août 1968 portant réglementation des organismes d'assurance de toute nature et des opérations d'assurances;

Vu le décret n° 69-119/PR du 2 juin 1969 portant application de l'ordonnance n° 36 du 12 août 1968;

Vu le décret n° 85-13 du 14 février 1985 portant création du bureau national chargé d'appliquer au Togo le système «CARTE BRUNE CEDEAO>> relatif à l'assurance responsabilité civile automobile;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des finances;

Vu les recommandations de la 28ª Session ordinaire du conseil des bureaux relatives à la redynamisation du système d'assurance de la carte brune CEDEAO;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier : Le présent décret modifie et complète le décret n° 85-13 du 14 février 1985 portant création du bureau national chargé d'appliquer au Togo le système «CARTE BRUNE CEDEAO» relatif à l'assurance responsabilité civile automobile.

Art. 2: Il est créé et placé sous la tutelle du ministre de l'Economie et des Finances un bureau national chargé de l'application, au Togo, du système de la carte brune

Voir la page 3 du PDF

CEDEAO relatif à l'assurance responsabilité civile automobile ci-après désigné « Bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO ».

Art. 3: Le siège du bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO est situé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision des adhérents.

Art. 4: Les adhérents au bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO tel que défini au paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole sont :

l'Etat togolais, participant à titre principal;

les sociétés d'assurances agréées dans la branche automobile, participantes à titre subsidiaire.

Art. 5: L'agrément accordé à toute société d'assurance pour couvrir les risques de responsabilité civile automobile au Togo emporte de plein droit adhésion au bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO.

Art. 6: Le bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO est chargé de :

émettre les CARTES BRUNES CEDEAO et de les livrer aux différentes sociétés d'assurances agréées au Togo pour la couverture des risques de responsabilité civile automobile;

gérer les sinistres causés sur le territoire togolais par les titulaires des cartes brunes émises dans tout pays membre de la CEDEAO conformément aux accords inter-bureaux;

assurer pour le compte de ses adhérents le règlement des sinistres causés à l'étranger par les titulaires des cartes brunes CEDEAO qu'il a émises ;

collaborer avec les bureaux nationaux des autres Etats membres de la CEDEAO.

Les sociétés d'assurances agréées au Togo pour la couverture des risques de responsabilité civile automobile sont tenues de délivrer systématiquement à leurs assurés les cartes brunes d'assurance CEDEAO.

Art. 7: Le bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO est présidé par le directeur des assurances ou son représentant et sa vice-présidence est assurée par un directeur de société d'assurance pratiquant la branche automobile.

Art. 8: Le bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO est chargé de mettre en place les différents fonds

prévus par l'article 3 du Protocole additionnel A/SP2/12/01 du 21 décembre 2001 susvisé.

Art. 9: Les sociétés d'assurances visés à l'article 4 du présent décret sont tenues de vendre systématiquement l'attestation d'assurance carte brune CEDEAO à toute personne qui souscrit à un contrat d'assurance responsabilité civile automobile et de reverser les produits de la vente au bureau national.

Art. 10: Le bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO ne peut être dissout que par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances.

Art. 11: Les modalités de fonctionnement du bureau national de la carte brune d'assurance CEDEAO, de la constitution des fonds et du prix de la vente obligatoire des cartes brunes sont fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Art. 12: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 07 mars 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

DECRET N° 2018-055/PR du 07/03/2018 portant nomination du directeur national du contrôle financier

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics

Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant désignation des acteurs de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor ;

Voir la page 4 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics; Vu le décret n° 2008-096/PR du 29 juillet 2008 portant création de la paierie générale du trésor ;Vu le décret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant désignation des acteurs de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor ; Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;Vu le décret n° 2008-096/PR du 29 juillet 2008 portant création de la paierie générale du trésor; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE :
Article premier: Monsieur Kofi Agbenoxevi PANIAH, n° mle 033784-J, administrateur des finances de classe exceptionnelle, est nommé directeur national du contrôle financier. Art. 2: Est abrogé le décret n° 2008-107/PR du 29 août 2008 portant nomination du directeur du contrôle financier. Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Madame Ayélé DATTI, n° mle 040401-B, administrateur des finances de classe exceptionnelle, est nommée directeur de la dette publique et du financement. Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Fait à Lomé, le 07 mars 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArt. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Le Premier ministreFait à Lomé, le 07 mars 2018
Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2018-056/PR du 07/03/2018 portant nomination du directeur de la dette publique et du financementLe Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;DECRET N° 2018-057/PR du 07/03/2018 portant nomination d'un agent comptable central de l'Etat
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi n° 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics;Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,
Voir la page 5 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilitésDECRET N° 2018-058/PR du 07/03/2018 portant nomination du trésorier général de l'Etat
des comptables publics;LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,
Vu le décret n^{\circ} 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant désignation des acteurs de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor;Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics;
Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics; de laVu le décret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant désignation des acteurs de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor ;
Vu le décret n° 2008-096/PR du 29 juillet 2008 portant création paierie générale du trésor ;
Vu le décret n^{\circ} 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du
Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics; Vu le décret n° 2008-096/PR du 29 juillet 2008 portant création de la paierie générale du trésor ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE :
Article premier: Monsieur Kudzo Eva AMETONOU, n° mle 055274-U, inspecteur central du trésor 3^{e} cl. 4º éch., est nommé agent comptable central de l'Etat. Art. 2: Est abrogé le décret n^{\circ} 2014-152/PR du 09 juillet 2014 portant nomination de l'agent comptable central du Trésor.Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Monsieur Yao Oniankitan DOΝΚΟ GBADJE, n^{\circ} mle 055276-N, inspecteur central du trésor 2^{e} cl. 2^{e} éch., est nommé trésorier général de l'Etat.
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 07 mars 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEFait à Lomé, le 07 mars 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOULe Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Economie et des FinancesLe ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYASani YAYA
Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2018-059/PR du 07/03/2018 portant nomination du payeur général de l'EtatLe Premier ministre Selom Komi KLASSOU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances,Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics;DECRET N° 2018-060/PR du 07/03/2018 portant nomination du receveur général de l'Etat
Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu le décret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant désignation des acteurs de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor ;Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;Vu la loi n° 64-23 du 31 octobre 1964 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics;
Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;Vu le décret n° 2001-155/PR du 20 août 2001 portant organisation et attributions de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique;
Vu le décret n° 2008-096/PR du 29 juillet 2008 portant création de la paierie générale du trésor ;Vu le décret n° 2002-028/PR du 02 avril 2002 portant désignation des acteurs de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2008-096/PR du 29 juillet 2008 portant création de la paierie générale du trésor ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
DECRETE : Article premier: Madame Kondi Ikpindi SONHAYE épouse NAPO, n^{\circ} mle 036164-W, inspecteur central du trésor de classe exceptionnelle, est nommée payeur généralVu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
de l'Etat.Le conseil des ministres entendu,
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-153/PR du 09 juillet 2014 portant nomination du payeur général du Trésor.DECRETE : Article premier: Madame Lida Amen Adzoa-Sika FIAWOO épouse EDORH, n^{\circ} mle 044001-B, macroeconomiste 1re cl.
Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.3^{e} éch., est nommée receveur général de l'Etat. Art. 2: Est abrogé le décret n° 2011-151/PR du 12 octobre 2011 portant nomination du receveur général du trésor et
Fait à Lomé, le 07 mars 2018de la comptabilité publique.
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArt. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Voir la page 7 du PDF

Fait à Lomé, le 07 mars 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

معاهدة تجارة الأسلحة

武器贸易条约

DECRET N° 2018-063/PR DU 21/03/2018 PORTANT PUBLICATION DU TRAITE SUR LE COMMERCE DES ARMES (TCA), SIGNE LE 03 AVRIL 2013 A NEW YORK

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138 et 140;

Vu la loi n° 2015-003 du 28 juillet 2015 autorisant la ratification du Traité sur le Commerce des Armes (TCA), signé le 03 avril 2013 à New York;

DECRETE :

Article premier: Le Traité sur le Commerce des Armes (TCA), signé le 03 avril 2013 à New York, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 mars 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération

et de l'Intégration africaine

Prof. Robert DUSSEY

ARMS TRADE TREATY

TRAITÉ SUR LE COMMERCE DES ARMES

Договор о торговле оружием

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

Voir la page 8 du PDF

TRAITE SUR LE COMMERCE DES ARMES

Préambule

Les Etats Parties au présent Traité,

Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant l'Article 26 de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel il faut favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le commerce illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le commerce illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes,

Reconnaissant aux Etats des intérêts légitimes d'ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques,

Réaffirmant le droit souverain de tout Etat de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l'intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel,

Sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement,

Rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d'armes établies par la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies et adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 46/36 H du 06 décembre 1991,

Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international visant à permettre aux Etats de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites,

Reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d'armes classiques,

Sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants,

Reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé, dont il est nécessaire d'assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion sociale et économique,

Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité n'interdit à un Etat de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l'objet et du but du présent Traité,

Conscients que le commerce, la possession et l'usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d'activités de loisirs, d'ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage, sont autorisés ou protégés par la loi,

Conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s'agissant d'aider les Etats Parties, s'ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité,

Reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l'objet et le but du présent Traité et concourir à leur réalisation,

Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel, d'équipements et de technologies à des fins pacifiques,

Soulignant qu'il est souhaitable de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité,

Résolus à agir conformément aux principes suivants : Principes

Le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les Etats à l'Article 51 de la Charte des Nations Unies ;

Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l'Article 2 (3) de la Charte des Nations Unies ;

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L'abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément à l'Article 2 (4) de la Charte des Nations Unies ;

La non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout Etat, conformément à l'Article 2 (7) de la Charte des Nations Unies ;

L'obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et faire respecter les droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme;

- La responsabilité de chaque Etat de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d'armes classiques et d'en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d'instituer et d'appliquer un régime de contrôle national;

Le respect de l'intérêt légitime reconnu à tout Etat d'acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques ;

La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objectivé et non discriminatoire ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier Objet et but

Le présent Traité a pour objet ce qui suit :

Instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classiques;

Prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques et empêcher le détournement de ces armes;

afin de :

Contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales ;

Réduire la souffrance humaine ;

Promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des Etats Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces Etats.

Article 2 Champ d'application

1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes :

a) Chars de combat ;

b) Véhicules blindés de combat ;

c) Systèmes d'artillerie de gros calibre ;

d) Avions de combat ;

e) Hélicoptères de combat ;

f) Navires de guerre ;

g) Missiles et lanceurs de missiles ;

h) Armes légères et armes de petit calibre.

2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées <<<<< transfert ».

3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international par tout Etat Partie ou pour son compte d'armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété.

Article 3

Munitions

Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l'article 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces munitions.

Article 4 Pièces et composants

Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des pièces et des composants, lorsque l'exportation se fait sous une forme rendant possible l'assemblage des armes classiques visées par l'article 2 (1) et applique les dispositions des

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articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces pièces et composants.

Article 5 Mise en œuvre générale

1. Chaque Etat Partie applique de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispositions du présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés.

2. Chaque Etat Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste de contrôle national, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.

3. Chaque Etat Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible d'armes classiques. Aucune définition nationale de l'une quelconque des catégories visées à l'article 2 (1) a) à g) ne renverra à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l'article 2 (1) h), les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d'une portée plus limitée que celles utilisées pour les instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité.

4. Chaque Etat Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste de contrôle national au Secrétariat qui la porte à la connaissance des autres Etats Parties. Les Etats Parties sont encouragés à rendre publique leur liste de contrôle.

5. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d'un régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 et 4.

6. Chaque Etat Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque Etat Partie fournit au Secrétariat, créé en application de l'article 18, toute information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces informations à jour.

Article 6 Interdictions

1. Aucun Etat Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes.

2. Aucun Etat Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d'armes classiques.

3. Aucun Etat Partie ne doit autoriser le transfert d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de tout autre bien visé par les articles 3 ou 4 s'il a connaissance, au moment où l'autorisation est demandée, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie.

Article 7 Exportation et évaluation des demandes d'exportation

1. Si l'exportation n'est pas interdite par l'article 6, chaque Etat Partie exportateur, avant d'autoriser l'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou (le tout autre bien visé par les articles 3 ou 4, selon ce qui relève de sa juridiction et conformément à son régime de contrôle national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de l'information fournie par l'Etat importateur en application de l'article 8 (1), si l'exportation de ces armes ou biens :

a) Contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité ;

b) Pourrait servir à :

i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission ;

Voir la page 11 du PDF

ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l'homme ou à en faciliter la commission;

iii) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'Etat exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission; ou

iv) Commettre un acte constitutif d'infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l'Etat exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.

2. L'Etat Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les Etats exportateurs et importateurs.

3. Si, à l'issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d'atténuation des risques disponibles, l'Etat Partie exportateur estime qu'il existe un risque prépondérant de réalisation d'une des conséquences négatives prévues au paragraphe I, il n'autorise pas l'exportation.

4. Lors de son évaluation, l'Etat Partie exportateur tient compte du risque que des armes classiques visées à l'article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission.

5. Chaque Etat Partie exportateur prend des mesures pour s'assurer que toutes les autorisations d'exportation d'armes classiques visées par l'article 2 (1) ou de biens visés par les articles 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à l'exportation.

6. Chaque Etat Partie exportateur communique les informations appropriées concernant l'autorisation en question aux Etats Parties importateurs et aux Etats Parties de transit ou de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses politiques.

7. Si, après avoir accordé l'autorisation, un Etat Partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin l'Etat importateur.

Article 8 Importation

1. Chaque Etat Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l'Etat Partie exportateur, à sa demande, pour l'aider à procéder à son évaluation nationale de l'exportation, conformément à l'article 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d'utilisateur final ou d'utilisation finale.

2. Chaque Etat Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1), sous sa juridiction. De telles, mesures peuvent inclure des régimes d'importation.

3. Chaque Etat Partie importateur peut, s'il est le pays de destination finale, demander des informations à l'Etat Partie exportateur concernant toute demande d'autorisation accordée ou en instance.

Article 9 Transit ou transbordement

Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes classiques visées par l'article 2 (1), conformément au droit international applicable.

Article 10

Courtage

Chaque Etat Partie prend, en vertu de sa législation, les mesures nécessaires pour réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l'article 2 (1) relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l'obtention d'une autorisation écrite avant l'exercice d'activités de courtage.

Article 11 Détournement

1. Chaque Etat Partie qui participe au transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) prend des mesures pour prévenir leur détournement.

2. En cas de transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1), l'Etat Partie exportateur s'emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu'il aura institué en application de

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l'article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l'adoption de mesures d'atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d'un commun accord par les Etats exportateurs et importateurs. Au besoin, d'autres mesures de prévention, comme l'examen des parties participant à l'exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l'interdiction de l'exportation ou d'autres mesures appropriées, pourront être adoptées.

3. Les Etats Parties d'importation, de transit, de transbordement et d'exportation coopèrent et échangent des informations, dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et possible, afin de réduire le risque de détournement lors du transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1).

4. L'Etat Partie qui détecte un détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s'imposent, dans la mesure où son droit interne le lui permet et dans le respect du droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les Etats Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargaisons d'armes classiques visées à l'article 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi par l'ouverture d'une enquête et la répression de l'infraction.

5. Afin d'améliorer la compréhension et la prévention du détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert, les Etats Parties sont encouragés à s'échanger les informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent porter sur les activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic internationaux, le courtage illicite, les sources d'approvisionnement illicite, les méthodes de dissimulation et les lieux d'expédition habituels, ou les destinations utilisées par les groupes organisés se livrant aux détournements.

6. Les Etats Parties sont encouragés à communiquer aux autres Etats Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, les mesures qu'ils ont prises pour lutter contre le détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1).

Article 12 Conservation des données

1. Chaque Etat Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres

nationaux des autorisations d'exportation ou des exportations effectives d'armes classiques visées à l'article 2 (1).

2. Chaque Etat Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l'article 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction.

3. Chaque Etat Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d'armes classiques visées par l'article 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l'Etat ou les États exportateurs, l'Etat ou les Etats importateurs, l'Etat ou les Etats de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin.

4. Les registres sont conservés pendant au moins dix ans.

Article 13

Etablissement de rapports

1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque Etat Partie adresse au Secrétariat, conformément à l'article 22, un rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque Etat Partie rend compte au Secrétariat, selon qu'il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux Etats Parties par le Secrétariat.

2. Les Etats Parties sont encouragés à rendre compte aux autres Etats Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1) au moment de leur transfert.

3. Chaque Etat Partie présente au Secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel portant sur l'année civile précédente concernant les exportations et importations d'armes classiques visées par l'article 2 (1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux Etats Parties par le Secrétariat. Le rapport présenté au Secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles communiquées par l'Etat Partie dans le cadre d'autres

Voir la page 13 du PDF

dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports.

Article 14 Exécution du Traité

Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du présent Traité.

Article 15 Coopération internationale

1. Les Etats Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité.

2. Les Etats Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de leurs législations nationales.

3. Les Etats Parties sont encouragés à échanger sur les questions d'intérêt mutuel et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité.

4. Les Etats Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l'article 2 (1).

5. Les Etats Parties s'apportent, d'un commun accord et dans le respect de leur droit interne, toute l'assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du présent Traité.

6. Les Etats Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ne fasse l'objet de pratiques de corruption.

7. Les Etats Parties sont encouragés à procéder à des échanges d'informations et d'expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité.

Article 16

Assistance internationale

1. Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque Etat Partie peut solliciter une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l'élaboration de lois types et à l'adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque Etat Partie, qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande.

2. Chaque Etat Partie petit demander, offrir ou recevoir une assistance, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, d'organisations non gouvernementales, ou à titre bilatéral.

3. Un fonds d'affectation volontaire est mis en place par les Etats Parties pour aider les Etats Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre du présent Traité. Chaque Etat Partie est encouragé à alimenter le Fonds.

Article 17

Conférence des Etats Parties

1. Le Secrétariat provisoire créé en application de l'article 18 convoquera une Conférence des Etats Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité et par la suite en fonction de ce qui sera décidé par la Conférence des Etats Parties.

2. La Conférence des Etats Parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa première session.

3. La Conférence des Etats Parties adopte les règles budgétaires pour son fonctionnement, les règles régissant le financement de tout organe subsidiaire qu'elle peut mettre en place ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. Lors de chaque session ordinaire, elle adopte un budget pour la période financière jusqu'à la prochaine session ordinaire.

Voir la page 14 du PDF

4. La Conférence des Etats Parties :

a) Examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions intervenues dans le domaine des armes classiques ;

b) Examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité ;

c) Examine les propositions d'amendement au présent Traité, conformément à l'article 20;

d) Examine toute question que suscite l'interprétation du présent Traité;

e) Examine et arrête les tâches et le budget du Secrétariat;

f) Examine la création de tout organe subsidiaire nécessaire à l'amélioration du fonctionnement du Traité; et

g) S'acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité.

5. La Conférence des Etats Parties tient des réunions extraordinaires si elle le juge nécessaire, ou à la demande écrite de tout Etat Partie pour autant qu'elle soit soutenue par au moins deux tiers des Etats Parties.

Article 18

Secrétariat

1. Le présent Traité institue un secrétariat chargé d'aider les Etats Parties dans la mise en œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la Conférence des Etats Parties, les fonctions administratives liées au présent Traité seront confiées à un Secrétariat provisoire.

2. Le Secrétariat est doté d'un effectif suffisant. Ses membres ont les compétences nécessaires pour lui permettre d'exercer efficacement les fonctions visées au paragraphe 3.

3. Le Secrétariat est responsable devant les Etats Parties. Doté de moyens limités, le Secrétariat exerce les fonctions suivantes :

a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le présent traité ;

b) Tenir à jour et à disposition des Etats Parties la liste des points de contacts nationaux ;

c) Aider à rapprocher l'offre et la demande d'assistance pour la mise en œuvre du Traité et promouvoir la coopération internationale selon les demandes ;

d) Faciliter les travaux de la Conférence des Etats Parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions prévues par le présent Traité ; et

e) S'acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des Etats Parties.

Article 19

Règlement des différends

1. Les Etats Parties se consultent et coopèrent, d'un commun accord, en vue du règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l'interprétation ou l'application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique.

2. Les Etats Parties peuvent choisir, d'un commun accord, de recourir à l'arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant l'interprétation ou l'application du présent Traité.

Article 20

Amendements

1. Six ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat Partie pourra y proposer des amendements. A l'expiration de ce délai, les amendements proposés pourront uniquement être examinés par la Conférence des Etats Parties tous les trois ans.

2. Toute proposition d'amendement au présent Traité est présentée par écrit au Secrétariat, qui la diffuse à tous les Etats Parties, au moins cent quatre-vingt jours avant la prochaine réunion de la Conférence des Etats Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1. L'amendement est examiné à la prochaine Conférence des Etats Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au paragraphe 1 si, au plus tard cent vingt jours après la distribution du texte par le Secrétariat, la majorité des Etats Parties informe le Secrétariat qu'ils sont favorables à l'examen de la proposition.

Voir la page 15 du PDF

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3. Les Etats Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si aucun accord n'est trouvé malgré les efforts déployés, l'amendement est, en dernier ressort, adopté par un vote majoritaire des trois quarts des Etats Parties présents et votant à la Conférence des Etats Parties. Aux fins du présent article, les Etats Parties présents et votants sont ceux qui sont présents et qui votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux Etats Parties tout amendement ainsi adopté.

4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour chaque Etat Partie qui a déposé un instrument d'acceptation de cet amendement quatre-vingt-dix jours après que la majorité des Etats qui étaient Parties au Traité au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leurs instruments auprès du Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat Partie quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument d'acceptation de l'amendement.

Article 21

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 03 juin 2013 et jusqu'à son entrée en vigueur.

2. Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque Etat signataire.

3. Une fois entrée en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats non signataires.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

Article 22

Entrée en vigueur

1. Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.

2. Al'égard de chaque Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion

après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 23 Application à titre provisoire

Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il appliquera l'article 6 et l'article 7 à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur du présent Traité à son égard.

Article 24 Durée et dénonciation

1. Le présent Traité a une durée illimitée.

2. Chaque Etat Partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de dénoncer le présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse notification à tous les autres Etats Parties. La notification peut comporter un exposé des motifs de la dénonciation et prend effet quatre-vingt-dix jours après réception par le Dépositaire, à moins qu'une date postérieure ne soit indiquée.

3. La dénonciation ne libère pas l'Etat des obligations, y compris financières, mises à sa charge par le présent Traité tant qu'il y était Partie.

Article 25

Réserves

1. Chaque Etat peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du présent Traité.

2. L'Etat Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au Dépositaire.

Article 26 Rapports avec d'autres instruments internationaux

1. L'application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les Etats Parties en vertu d'accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient cohérentes avec le présent Traité.

Voir la page 16 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
2. Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d'effet les accords de coopération en matière de défense conclus entre Etats Parties au présent Traité. Article 27 DépositaireDECRET N°2018-064 / PR du 21/03/2018 portant publication du protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, adopté à Bruxelles en Belgique, le 26 juin 1999
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations UniesLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
est le Dépositaire du présent Traité.Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la coopération
Article 28et de l'intégration africaine,
Textes faisant foi
Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138
L'original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.et 140; Vu la loi n^{\circ} 2014-012 du 23 juin 2014 autorisant l'adhésion du Togo au protocole d'amendement à la convention internationale pour la
FAIT A NEW YORK, le deux avril deux mille treize.simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, adopté à Bruxelles en Belgique, le 26 juin 1999;
I hereby certify that the foregoing text is a true-copy of the Arms Trade Treaty, adopted by the General Assembly of the United Nations on 2 April 2013, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations. Je certifie que le texte qui précèd est une copie conforme du Traité sur l commerce des armes, adoptée pa l'Assemblée générale des Nation Unies le 2 avril 2013, dont l'original s trouve déposé auprès du Secrétair général des Nations Unies.DECRETE : Article premier: Le protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, adopté à Bruxelles en Belgique, le 26 juin 1999, sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des affaires
For the Secretary-General, The Legal Counsel (Under-Secretary-General Pour le Secrétaire général, Le Conseiller juridique (Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques) for Legal Affairs)étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 21 mars 2018
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Patricia O'BrienLe Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre des affaires étrangères, de
United Nations New York, 13 May 2013 Organisation des Nations Unies New York, le 13 mai 2013la coopération et de l'intégration africaine Prof. Robert DUSSEY
Certified true copy (XX VI-8)
conforme (X X VI-8) May 2013/mai 2013 Copie certifiée
Voir la page 17 du PDF

PROTOCOLE D'AMENDEMENT

A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES

REGIMES DOUANIERS

Conseil de Coopération douanière

(Organisation Mondiales des Douanes)

Rue du Marché 30 B-1210 Bruxelles

PROTOCOL OF AMENDEMENT

TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES

Customs Co-operation Council

(World Customs Organization)

Rue du marché 30

B-1210 Bruxelles

PROTOCOLE D'AMENDEMENT

A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES REGIMES DOUANIERS

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)

Les Parties contractantes à la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée «la Convention», établie sous les auspices du Conseil de coopération douanière, ci-après dénommé «le Conseil»,

CONSIDERANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent :

à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des Parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux ;

à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières ;

à assurer l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier; et

à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives,

la Convention doit être amendée,

CONSIDERANT également que la Convention amendée :

doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation ont un caractère contraignant à l'égard des Parties contractantes à cette Convention;

doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de contrôle adéquates et efficaces; et

permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du Conseil, et d'apporter ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,

Sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Le préambule et les articles de la Convention sont amendés conformément au texte figurant à l'appendice I du présent Protocole.

ART. 2

Les Annexes de la Convention sont remplacées par l'Annexe générale figurant à l'appendice II et les Annexes spécifiques figurant à l'appendice III du présent Protocole.

Voir la page 18 du PDF

ART. 3

ART. 6

1. Toute Partie contractante à la Convention peut exprimer son consentement à être liée par le présent Protocole, y compris les appendices I et II :

a) en le signant sans réserve de ratification ;

b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification; ou

c) en y adhérant.

2. Le présent Protocole est ouvert jusqu'au 30 juin 2000, au siège du Conseil à Bruxelles, à la signature des Parties contractantes à la Convention. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

3. Le présent Protocole, y compris les appendices I et II, entre en vigueur trois mois après que quarante Parties contractantes ont signé le Protocole sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

4. Après que quarante Parties contractantes ont exprimé leur consentement à être liées par le présent Protocole, conformément au paragraphe 1, une Partie contractante à la Convention accepte les amendements à la Convention uniquement en devenant partie au présent Protocole. Le Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie contractante trois mois après qu'elle l'a signé sans réserve de ratification ou après qu'elle a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion.

ART. 4

Une Partie contractante à la Convention peut, au moment où elle exprime son consentement à être liée par le présent Protocole, accepter une ou plusieurs des Annexes spécifiques ou des Chapitres de celles-ci figurant à l'appendice III et elle informe le Secrétaire général du Conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques recommandées à l'égard desquelles elle a émis des réserves.

ART. 5

Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général du Conseil n'accepte aucun instrument de ratification ou d'adhésion à la Convention.

Dans les relations entre les parties au présent Protocole, le présent Protocole et ses appendices se substituent à la Convention.

ART. 7

Le Secrétaire général du Conseil est le dépositaire du présent Protocole et assume les responsabilités telles que prévues à l'article 19 figurant à l'appendice I du présent Protocole.

ART. 8

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties contractantes à la Convention, au siège du Conseil à Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.

ART. 9

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole et ses appendices sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juin mil neuf cent quatre- vingt- dix-neuf, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les entités visées au paragraphe 1 de l'article 8 figurant à l'appendice I du présent Protocole.

DECRET N° 2018-065 / PR du 21/03/2018 portant publication du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, signé à Séoul le 11 novembre 2012

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138 et 140; Vu la loi n^{\circ} 2018-001 du 03 janvier 2018 autorisant la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, signé à Séoul le 11 novembre 2012;

Voir la page 19 du PDF

DECRETE :

Article premier: Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, signé à Séoul le 11 novembre 2012, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé le 21 mars 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY

PROTOCOLE

POUR ÉLIMINER LE COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC

FCTC

CONVENTION-CADRE DE LOME POUR LA LUTTE ANTICTABAC

Catalogage à la source: Bibliothèque de l'OMS :

Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.

1.Tabac. 2.Commerce - législation et jurisprudence. 3.Industrie du tabac législation et jurisprudence 4. Marketing. 5. Réglementation gouvernementale. 6. Autorisation d'exercer. 7.Coopération internationale. (I.Organisation mondiale de la Santé. II. Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

ISBN 978 92 4 2505245 (classification NLM : HD 9130.6)

*

Organisation mondiale de la Santé 2013

Tous droits réservés. Les publications de l'Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site Web de I'OMS (www.who.int) ou peuvent être achetées auprès des Éditions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264; télécopie: +4122 7914857; courriel : bookorders@who.int).

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Imprimé par le service de production des documents de I'OMS, Genève, Suisse.

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Table des matièresPARTIE V: COOPERATION INTERNATIONALE
Avant-proposArticle 20: Echange d'informations en général
Texte du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac Préambule PARTIE I: INTRODUCTIONArticle 21: Echange d'informations aux fins de détection et de répression Article 22: Echange d'informations : confidentialité et protection des données
Article 1: Emploi des termesArticle 23: Assistance et coopération : formation, assistance technique et-coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique
Article 2: Relations entre le présent Protocole et d'autres accordset instruments juridiquesArticle 24: Assistance et coopération : enquêtes et poursuite des contrevenants
Article 3: ObjectifArticle 25: Protection de la souveraineté
PARTIE II: OBLIGATIONS GENERALESArticle 26: Compétence
Article 4 Obligations généralesArticle 27: Coopération entre les services de détection et de répression
Article 5 Protection des données à caractère personnelArticle 28: Assistance administrative mutuelle
PARTIE III: CONTROLE DE LA CHAINE LOGISTIQUE Article 6: Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent Article 7: Vérification diligenteArticle 29: Entraide judiciaire Article 30: Extradition Article 31: Mesures visant à assurer l'extradition
Article 8: Suivi et traçabilitéPARTIE VI: NOTIFICATIONS
Article 9: Tenue des registres Article 10: Mesures de sécurité et mesures préventivesArticle 32: Notification et échange d'informations PARTIE VII: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIERES
Article 11: Vente sur Internet, par télécommunication ou autre moyen de toute autre technologie nouvelleArticle 33: Réunion des Parties
Article 12: Zones franches et transit internationalArticle 34: Secrétariat
Article 13: Ventes en franchise de droits PARTIE IV: INFRACTIONSArticle 35: Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales
Article 14: Actes illicites, infractions pénales comprises Article 15: Responsabilité des personnes moralesArticle 36: Ressources financières PARTIE VIII: REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 16: Poursuites judiciaires et sanctionsArticle 37: Règlement des différends
Article 17: Recouvrement après saisiePARTIE IX: ELABORATION ULTERIEURE DU
Article 18: Elimination ou destructionPROTOCOLE
Article 19: Techniques d'enquête spécialesArticle 38: Amendements au présent Protocole
Voir la page 21 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Article 39: Adoption et amendements des annexes auAVANT-PROPOS
présent Protocole
PARTIE X: DISPOSITIONS FINALES Article 40: Réserves Article 41: DénonciationLe Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac est le premier Protocole à la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l'OMS) et constitue un nouveau traité international à part entière. Il a été adopté par consensus le 12 novembre 2012 à la cinquième session de la Conférence des Parties à la
Article 42: Droit de voteConvention-cadre de l'OMS (Séoul, République de Corée, 12-17 novembre 2012). II prolonge et complète l'article
Article 43: Signature15 de la Convention, qui traite des moyens de parer au commerce illicite des produits du tabac, aspect essentiel
Article 44: Ratification, acceptation, approbation, confir- formelle ou adhésion mation Article 45: Entrée en vigueurde toute politique complète de lutte antitabac. Le Protocole a été élaboré en réaction au commerce illicite des produits du tabac, qui s'étend au niveau international
Article 46: Dépositaire Article 47: Textes faisant foi Annexe 1: Décision FCTCLCOP5(1) - Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabacet met gravement en péril la santé publique. Le commerce illicite rend les produits du tabac plus accessibles et plus abordables et, de ce fait, entretient l'épidémie de tabagisme et sape les politiques de lutte antitabac. II entraîne par ailleurs d'importantes pertes fiscales et contribue en même temps à financer des activités criminelles transnationales.
Annexe 2: Chronologie des négociations du Protocole Annexe 3: Article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (Commerce illicite des produits duL'objectif du Protocole est d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention cadre de l'OMS.
tabac) Annexe 4: Article 33 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (Protocoles)Le Protocole vise en particulier à sécuriser la chaîne logistique, par des mesures généralement considérées comme formant le « cœur » du Protocole. Il prévoit l'instauration d'un régime mondial de suivi et de traçabilité
dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur, composé des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et d'un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention. Les autres dispositions tendant au contrôle de la chaîne logistique concernent l'octroi de licences, la vérification
diligente, la tenue des registres, les mesures de sécurité et mesures préventives, la vente sur Internet et par télécommunication, les ventes en franchise de droits, les zones franches et le transit international.
Le Protocole traite aussi de questions importantes concernant les infractions et comprend notamment des dispositions sur la responsabilité, les poursuites judiciaires et les sanctions, le recouvrement après saisie et les techniques d'enquête spéciales, ainsi que 'élimination et la destruction des produits confisqués. Un autre ensemble d'articles de fond porte sur la coopération internationale, notamment l'échange d'informations, l'assistance technique et la coopération entre les services de détection et de répression, la protection de la souveraineté, la compétence, l'assistance administrative mutuelle, l'entraide judiciaire et l'extradition.
Voir la page 22 du PDF

Le Protocole impose aux Parties des obligations en matière de notification, qui sont liées au système de notification de la Convention-cadre de l'OMS, et il fixe les dispositions financières et institutionnelles nécessaires pour son application. II stipule que la Réunion des Parties est l'organe

Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

PREAMBULE

directeur du Protocole et que le Secrétariat de la Convention est aussi le Secrétariat du Protocole.

Les Parties au présent Protocole,

Le Protocole a été ouvert à la signature le 10 janvier 2013 au Siège de l'OMS, à Genève. Plus de 50 Parties étaient présentes à la cérémonie lors de laquelle 12 d'entre elles, représentant les six Régions de l'OMS, ont signé le Protocole. Celui-ci restera ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 9 janvier 2014. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du Protocole (article 46).

Toute Partie à la Convention-cadre de l'OMS peut devenir Partie au Protocole. II entrera en vigueur le quatre-vingt- dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire.

L'élaboration et l'adoption du Protocole sont l'aboutissement d'une étroite collaboration entre les Parties et de nombreuses administrations publiques, et elles montrent qu'une position commune sur une question de santé publique peut servir des objectifs gouvernementaux importants dans le domaine de la santé et au-delà. La poursuite de la collaboration intersectorielle et internationale, y compris de la coopération avec les organisations internationales intéressées, comme le prévoit le Protocole, sera déterminante pour sa mise en œuvre.

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac marque un jalon dans l'action mondiale contre le tabac et constitue un nouvel instrument juridique de santé publique. Il adjoint à la Convention-cadre de l'OMS un dispositif complet pour parer au commerce illicite des produits du tabac et, à terme, l'éliminer, et pour renforcer les dimensions juridiques de la coopération internationale dans le domaine de la santé.

Dr Haik Nikogosian

Chef, Secrétariat de la Convention

Prenant en considération le fait que le 21 mai 2003, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté par consensus la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, entrée en vigueur le 27 février 2005;

Reconnaissant que la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac est l'un des traités des Nations Unies qui a été le plus rapidement ratifié et que c'est un instrument fondamental pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé ;

Rappelant le Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale;

Résolues également à faire primer leur droit de protéger la santé publique ;

Profondément préoccupées par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales ;

Reconnaissant en outre que le commerce illicite des produits du tabac sape les mesures financières et fiscales destinées à renforcer la lutte antitabac et accroît par là même l'accessibilité et le caractère abordable des produits du tabac;

Gravement préoccupées par les effets préjudiciables qu'une plus grande accessibilité et un coût plus abordable des produits du tabac faisant l'objet d'un commerce illicite ont sur la santé publique et sur le bien-être, en particulier celui des jeunes, des pauvres et d'autres groupes vulnérables;

Gravement préoccupées par les répercussions économiques et sociales disproportionnées du commerce illicite des produits du tabac sur les pays en développement et les pays à économie en transition;

Conscientes de la nécessité de développer les capacités

Voir la page 23 du PDF

scientifiques, techniques et institutionnelles afin de planifier et de mettre en œuvre des mesures nationales, régionales et internationales appropriées pour éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac ;

Reconnaissant que l'accès aux ressources et aux technologies pertinentes est d'une grande importance pour accroître la capacité des Parties, en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition, d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac;

Reconnaissant également que, même si des zones franches sont établies pour faciliter le commerce légal, elles ont été utilisés pour faciliter la mondialisation du commerce illicite des produits du tabac, tant en ce qui concerne le transit illicite de produits de contrebande que la fabrication de produits du tabac illicites ;

Reconnaissant par ailleurs que le commerce illicite des produits du tabac sape les économies des Parties et affecte rie façon préjudiciable leur stabilité et leur sécurité ;

Conscientes également que le commerce illicite des produits du tabac dégage des bénéfices financiers qui sont utilisés pour financer une criminalité transnationale qui nuit aux objectifs des gouvernements ;

Reconnaissant que le commerce illicite des produits du tabac compromet les objectifs sanitaires, fait peser une charge supplémentaire sur les systèmes de santé et entraîne des pertes de revenus pour les économies des Parties ;

Ayant à l'esprit l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties conviennent qu'en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, elles veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale;

Soulignant la nécessité de rester attentif à tout effort fait par l'industrie du tabac pour saper ou réduire à néant les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac et la nécessité d'être informé des activités de l'industrie du tabac ayant des répercussions négatives sur les stratégies de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac;

Ayant à l'esprit l'article 6.2 de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac, qui encourage les Parties à interdire ou restreindre, selon le cas, la vente aux voyageurs

internationaux et/ou l'importation par eux de produits du tabac en franchise de droits et de taxes ;

Reconnaissant en outre que le tabac et les produits du tabac en transit international et en transbordement constituent une filière pour le commerce illicite,

Tenant compte du fait qu'une action efficace pour prévenir et combattre le commerce illicite des produits du tabac exige une approche internationale globale et une étroite coopération embrassant tous les aspects du commerce illicite, y compris, le cas échéant, le commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;

Rappelant et soulignant l'importance d'autres accords internationaux pertinents tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que l'obligation qui est faite aux Parties à ces conventions d'appliquer les dispositions pertinentes desdites conventions, le tas échéant, au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, et encourageant les Parties qui ne sont pas encore Parties à ces accords à envisager de le devenir ;

Reconnaissant qu'il faut renforcer la coopération entre le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, l'Organisation mondiale des Douanes et d'autres organes, selon les besoins,

Rappelant l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, dans lequel les Parties reconnaissent notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande et la fabrication illicite, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac;

Considérant que le présent Protocole ne cherche pas à traiter de questions relatives aux droits de propriété intellectuelle; et

Convaincues que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,

Conviennent de ce qui suit :

Voir la page 24 du PDF

PARTIE 1: INTRODUCTION

ARTICLE PREMIER

Emploi des termes

1. On entend par «négoce » l'activité qui consiste à agir comme intermédiaire pour le compte d'autrui, par exemple lors de la négociation d'un contrat, d'un achat ou d'une vente en échange d'une rémunération ou d'une commission.

2. On entend par « cigarette » un rouleau de tabac coupé destiné à être fumé, entouré de papier à cigarette. Cela exclut les produits régionaux spécifiques tels que le bidi, l'ang hoon ou d'autres produits similaires qui peuvent être enveloppés dans du papier ou dans des feuilles. Aux fins de l'article 8, le terme << cigarette >> recouvre également le tabac à rouler finement coupé destiné à la fabrication d'une cigarette.

3. On entend par << confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente.

4. On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs États d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vie d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.

5. On entend par << zone franche » une partie du territoire d'une Partie dans laquelle toutes marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation.

6. On entend par « commerce illicite » toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.

7. On entend par « licence » l'autorisation d'une autorité compétente après présentation, de la façon prescrite, d'une demande ou d'autres documents à l'autorité compétente.

8. a) On entend par « matériel de fabrication >> les machines qui sont conçues ou adaptées pour servir uniquement à fabriquer des produits du tabac et qui font partie intégrante du processus de fabrication.

b) On entend par << partie de ce matériel » dans le contexte du matériel de fabrication toute partie identifiable qui est propre au matériel de fabrication utilisé dans la fabrication de produits du tabac.

9. On entend par « Partie », sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.

10. On entend par « données à caractère personnel » toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

11. On entend par << organisation d'intégration économique régionale » une organisation composée de plusieurs Etats souverains, et à laquelle ses États Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses États Membres concernant ces questions'.

12. La « chaîne logistique » comprend la fabrication de produits du tabac et de matériel de fabrication et l'importation ou l'exportation de produits du tabac et de matériel de fabrication; elle peut être étendue, au besoin, à l'une ou plusieurs des activités suivantes si une Partie en décide ainsi :

1

a) La vente au détail de produits du tabac;

b) La culture du tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle ;

c) Le transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d) La vente en gros, le négoce, l'entreposage ou la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

1 Le cas échéant, les Parties peuvent, à cette fin, faire référence au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des Douanes.

2 Le cas échéant, << national a ou << interne A se rapporte également aux organisations d'intégration économique régionale.

Voir la page 25 du PDF

13. On entend par « produits du tabac >> des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.

14. On entend par << suivi et traçabilité » le contrôle systématique et la reconstitution, par les autorités compétentes ou par toute autre personne agissant en leur nom, du parcours ou des mouvements des articles tout le long de la chaîne logistique, comme indiqué à l'article 8.

ARTICLE 2

Relations entre le présent Protocole et d'autres accords et instruments juridiques

1. Les dispositions de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui s'appliquent à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.

2. Les Parties qui ont conclu des accords du type de ceux indiqués à l'article 2 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac communiquent le texte de tels accords à la Réunion des Parties par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.

3. Aucune disposition du président Protocole n'affecte les droits et obligations d'une Partie en vertu d'une autre convention internationale, d'un autre traité ou d'un autre accord international en vigueur à son égard qu'elle juge plus propice à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac.

4. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les autres droits, obligations et responsabilités des Parties au regard du droit international, y compris de la Convention des Nations Unies antre la criminalité transnationale organisée.

ARTICLE 3

Objectif

L'objectif du présent Protocole st d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE II: OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 4

Obligations générales

1. Outre les dispositions de l'article 5 de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, les Parties :

a) Adoptent et appliquent des mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des marchandises visées par le présent Protocole afin de prévenir, de dissuader et de déceler le commerce illicite de ces marchandises, d'enquêter et d'engager des poursuites à son sujet, et coopèrent entre elles à cette fin;

b) Prennent toutes les mesures nécessaires conformément à leur droit national pour rendre plus efficaces les autorités et services compétents, y compris les services de douane et de police chargés de prévenir, de dissuader et de déceler toutes les formes de commerce illicite des marchandises visées par le présent Protocole, d'enquêter et d'engager des poursuites à leur sujet et de les éliminer ;

c) Adoptent des mesures efficaces pour faciliter ou obtenir une assistance technique et un appui financier, un renforcement des capacités et une coopération internationale afin d'atteindre les objectifs du présent Protocole et d'assurer la mise à la disposition des autorités compétentes, et l'échange sécurisé avec elles, des informations à échanger au titre du présent Protocole;

d) Coopèrent étroitement entre elles, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, en vue de rendre plus efficace l'action de détection et de répression menée pour lutter contre les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole ;

e) Coopèrent et communiquent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales compétentes dans le cadre de l'échange sécurisé' d'informations visé par le présent Protocole pour permettre la mise en œuvre efficace du présent Protocole; et

3 L'échange sécurisé d'informations entre deux Parties s'entend d'un échange résistant à l'interception ou à la falsification. En d'autres termes, les informations échangées entre les deux Parties ne peuvent être ni lues ni modifiées par un tiers.

Voir la page 26 du PDF

f) Dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace du présent Protocole au moyen de dispositifs de financement bilatéraux et multilatéraux.

2. En s'acquittant de leurs obligations au titre du présent Protocole, les Parties veillent à garantir la plus grande transparence possible en ce qui concerne toute interaction qu'elles peuvent avoir avec l'industrie du tabac.

ARTICLE 5 Protection des données à caractère personnel

Les Parties protègent les données à caractère personnel des individus indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, sous réserve du droit national, en tenant compte des règles en vigueur au niveau international concernant la protection des données à caractère personnel, lors de la mise en œuvre du présent Protocole.

PARTIE III: CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

ARTICLE 6

Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent

1. Pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac et en vue d'éliminer le commerce illicite de produits du tabac et de matériel de fabrication, chaque Partie interdit à toute personne physique ou morale d'exercer l'une quelconque des activités suivantes, sauf en vertu d'une licence ou d'une autorisation équivalente (ci-après dénommée << licence >>) délivrée, ou d'un système de contrôle équivalent mis en œuvre, par une autorité compétente conformément au droit national

a) Fabriquer des produits du tabac et du matériel de fabrication; et

b) Importer ou exporter des produits du tabac et du matériel de fabrication.

2. Chaque Partie s'efforce d'accorder une licence, dans la mesure qu'elle juge appropriée, et lorsque les activités suivantes ne sont pas interdites par le droit national, à toute personne physique ou morale prenant part :

a) A la vente au détail de produits du tabac ;

b) Ala culture de tabac, sauf dans le cas des cultivateurs, agriculteurs et producteurs traditionnels travaillant à petite échelle;

c) Au transport de quantités commerciales de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

d) A la vente en gros, au négoce, à l'entreposage ou à la distribution de tabac et de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

3. En vue de mettre en place un système efficace de licences, chaque Partie :

a) Etablit ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de délivrer, renouveler, suspendre, révoquer et/ou annuler les licences, sous réserve des dispositions du présent Protocole et conformément à son droit national, autorisant à exercer les activités énoncées au paragraphe 1;

b) Exige que toutes les demandes de licence contiennent tous les renseignements requis sur le demandeur, notamment, s'il y a lieu :

i) Si le demandeur est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et tous autres renseignements de nature à permettre son identification ;

ii) Si le demandeur est une personne morale, des renseignements sur 'son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et le lieu du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, ainsi que tous autres renseignements de nature à permettre son identification;

iii) Le lieu précis où se situent la ou les unités de fabrication, le lieu d'entreposage et la capacité de production de l'entreprise que dirige le demandeur;

iv) Des renseignements détaillés sur les produits du tabac et le matériel de fabrication sur lesquels porte la demande tels que la description du produit, le nom, la marque déposée (le cas échéant), la conception; la marque de fabrique ou de commerce, ou le modèle et le numéro de série du matériel de fabrication;

Voir la page 27 du PDF

v) Une description de l'endroit où le matériel de fabrication sera installé et utilisé ;

vi) Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires ;

vii) Les coordonnées complètes des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions nécessaires et d'autres renseignements utiles concernant les paiements; et

viii) Une description de l'utilisation prévue des produits du tabac ainsi que du marché auquel ils sont destinés, en veillant tout particulièrement à ce que la production ou l'offre de produits du tabac soit proportionnée à la demande que l'on peut raisonnablement anticiper ;

c) Contrôle et perçoit, s'il y a lieu, tous les droits de licence pouvant être exigibles et envisage de les utiliser aux fins de l'administration et de l'application du système de licences ou pour la santé publique ou toute autre activité connexe conformément au droit national ;

d) Prend des mesures appropriées pour prévenir les pratiques irrégulières ou frauduleuses dans le fonctionnement du système de licences, les déceler et enquêter à leur sujet ;

e) Prend des mesures telles que l'examen, le renouvellement, l'inspection ou la vérification périodiques des licences, s'il y a lieu ;

f) Fixe, s'il y a lieu, un délai pour l'expiration des licences et le renouvellement de la demande de licence ou la mise à jour des renseignements fournis dans la demande;

g) Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente à l'avance de tout changement du lieu d'implantation de son entreprise ou de toute modification importante des informations relatives aux activités faisant l'objet de la licence;

h) Oblige toute personne physique ou morale titulaire d'une licence à informer l'autorité compétente, pour qu'elle prenne les mesures appropriées, de toute acquisition ou élimination de matériel de fabrication ; et

i) Veille à ce que la destruction de ce matériel de fabrication ou de partie de ce matériel s'effectue sous la surveillance de l'autorité compétente.

4. Chaque Partie fait en sorte qu'aucune licence ne soit cédée et/ou transférée sans qu'aient été reçus

du titulaire envisagé les renseignements indiqués au paragraphe 3 et sans approbation préalable de l'autorité compétente.

5. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer s'il existe des facteurs de production essentiels qui sont indispensables à la fabrication des produits du tabac, qui sont identifiables et qui peuvent être soumis à un mécanisme de contrôle efficace. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage des mesures appropriées.

ARTICLE 7

Vérification diligente

1. Chaque Partie, conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication :

a) Effectuent une vérification diligente avant et pendant une relation d'affaires;

b) Contrôlent les ventes à leurs clients afin de s'assurer que les quantités sont proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus ou utilisés; et

c) Signalent aux autorités compétentes tout élément attestant que le client se livre à des activités en violation de ses obligations découlant du présent Protocole.

2. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 comprend notamment, s'il y a lieu et conformément au droit national et aux objectifs de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour :

a) Les données établissant que la personne physique ou morale est titulaire d'une licence conformément à l'article 6;

b) Si le client est une personne physique, des renseignements sur son identité, notamment le nom complet, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce (le cas échéant), les numéros d'identifiant fiscal applicables (le cas échéant) et une vérification de ses papiers d'identité;

Voir la page 28 du PDF

c) Si le client est une personne morale, des renseignements sur son identité, notamment la dénomination sociale complète, le nom commercial, le numéro d'inscription au registre du commerce, la date et le lieu de constitution, le lieu du siège social et du principal établissement, les numéros d'identifiant fiscal applicables, une copie des statuts ou des documents équivalents, les filiales, le nom des administrateurs et, le cas échéant, des représentants légaux désignés, notamment le nom des représentants et une vérification de leurs papiers d'identité ;

d) Une description de l'utilisation prévue du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication ainsi que du marché auquel ils sont destinés; et

e) Une description du lieu où le matériel de fabrication sera installé et utilisé.

3. La vérification diligente au sens du paragraphe 1 peut comprendre des obligations visant à identifier le client, par exemple en obtenant les renseignements suivants et en veillant à ce qu'ils soient à jour :

a) Des documents ou une déclaration concernant les antécédents judiciaires; et

b) Les coordonnées des comptes bancaires qu'il est prévu d'utiliser pour les transactions.

4. Chaque Partie, sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1.c), prend toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des obligations découlant du présent Protocole, qui peuvent comprendre l'interdiction de commercer avec un client relevant de la juridiction de la Partie, selon la définition du droit national.

ARTICLE 8

Suivi et traçabilité

1. Dans le but de sécuriser davantage la chaîne logistique et d'aider à enquêter sur le commerce illicite des produits du tabac, les Parties conviennent d'instaurer, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, un régime mondial de suivi et de traçabilité comprenant des systèmes nationaux et/ou régionaux de suivi et de traçabilité et un point focal mondial pour l'échange d'informations situé au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et accessible à toutes les Parties, permettant à celles- ci de se renseigner et de recevoir des informations pertinentes.

2. Chaque Partie instaure, conformément au présent article, un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle de tous les produits du tabac qui sont fabriqués ou importés sur son territoire en tenant compte de ses propres besoins nationaux ou régionaux spécifiques et en se fondant sur les meilleures pratiques existantes.

3. Aux fins d'efficacité du système de suivi et de traçabilité, chaque Partie exige que des marques d'identification uniques, Sécurisées et indélébiles (ci-après appelées marques uniques d'déification) telles que des codes ou des timbres soient apposées sur tous les paquets, toutes les cartouches et tout conditionnement extérieur de cigarettes ou fassent partie de ceux-ci dans un délai de cinq ans et soient apposées sur les autres produits du tabac ou en fassent partie dans un délai de dix ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard.

4.1 Aux fins du paragraphe 3, chaque Partie, dans le cadre du régime mondial de suivi et de traçabilité, exige que les renseignements suivants soient mis à disposition, directement ou au moyen d'un lien, pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et le point où intervient le détournement, le cas échéant, ainsi qu'à surveiller et à contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit :

a) La date et le lieu de fabrication ;

b) L'unité de fabrication;

c) La machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac;

d) L'équipe de production ou l'heure de fabrication ; e) Le nom du premier acheteur qui n'est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le numéro de commande et l'état de paiement;

f) Le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail;

g) La description du produit ;

h) L'entreposage et l'expédition du produit, le cas échéant;

i) L'identité de tout acheteur ultérieur connu ; et

j) L'itinéraire prévu, la date d'expédition, la destination, le point de départ et le destinataire.

4.2 Les renseignements indiqués aux alinéas a), b) et g) et, s'ils sont disponibles, à l'alinéa f) font partie de la marque unique d'identification.

Voir la page 29 du PDF

4.3 Lorsque les renseignements indiqués à l'alinéa f) ne sont pas disponibles au moment du marquage, les Parties exigent qu'ils soient communiqués en vertu de l'article 15.2.a) de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

5. Chaque Partie exige que, dans les délais spécifiés dans le présent article, les renseignements indiqués au paragraphe 4 soient enregistrés au moment de la production ou de la première expédition par un fabricant ou au moment de l'importation sur son territoire.

6. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 lui soient accessibles au moyen d'un lien avec les marques uniques d'identification exigées aux paragraphes 3 et 4.

7. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés conformément au paragraphe 5, ainsi que les marques uniques d'identification les rendant accessibles conformément au paragraphe 6, soient rassemblés sous une forme établie ou autorisée par elle et par ses autorités compétentes.

8. Chaque Partie fait en sorte que les renseignements enregistrés en vertu du paragraphe 5 soient accessibles sur demande au point focal mondial pour l'échange d'informations, sous réserve du paragraphe 9, au moyen d'une interface électronique type sécurisée avec le point central national et/ou régional. Le point focal mondial pour l'échange d'informations établit une liste des autorités compétentes des Parties et met cette liste à la disposition de l'ensemble des Parties.

9. Chaque Partie ou l'autorité compétente :

a) Accède en temps voulu aux renseignements indiqués au paragraphe 4 en en faisant la demande au point focal mondial pour l'échange d'informations ;

b) Demande ces renseignements seulement s'ils sont nécessaires pour déceler le commerce illicite de produits du tabac ou enquêter à son sujet ;

c) Ne refuse pas indûment de communiquer des renseignements ;

d) Répond aux demandes de renseignements relatives au paragraphe 4, conformément à son droit national;

et

e) Protège et considère comme confidentiels, comme convenu mutuellement, les renseignements qui sont échangés.

10. Chaque Partie exige que le champ du système de suivi et de traçabilité applicable soit développé et étendu jusqu'à ce que tous les droits et toutes les taxes applicables aient été acquittés et, le cas échéant, les autres obligations aient été honorées au point de fabrication, d'importation ou de passage des contrôles douaniers et d'accise.

11. Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes, comme convenu entre elles, pour échanger et mettre au point les meilleures pratiques concernant les systèmes de suivi et de traçabilité, notamment pour :

a) Faciliter la mise au point, le transfert et l'acquisition de technologies de suivi et de traçabilité mieux conçues, y compris de connaissances, de compétences, de capacités et d'expertise ;

b) Fournir un appui pour les programmes de formation et de renforcement des capacités aux Parties qui en expriment le besoin, et

c) Développer plus avant la technologie de marquage et de scannage des paquets et cartouches de produits du tabac pour rendre accessibles les renseignements énumérés au paragraphe 4.

12. Les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l'industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées.

13. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, dans le cadre de leur participation au régime de suivi et de traçabilité, n'aient de relations avec l'industrie du tabac et ceux qui représentent les intérêts de l'industrie du tabac que dans la mesure strictement nécessaire pour mettre en œuvre le présent article.

14. Chaque Partie peut exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant des obligations de cette Partie au titre du présent article.

ARTICLE 9

Tenue des registres

1. Chaque Partie exige, si nécessaire, que toutes les personnes physiques et morales prenant part à la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du matériel de fabrication tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes. Ces

Voir la page 30 du PDF

registres doivent permettre de rendre pleinement compte des matériaux utilisés dans la production de leurs produits du tabac.

2. Chaque Partie exige, si nécessaire, des personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 qu'elles fournissent sur demande aux autorités compétentes les renseignements suivants :

a) Des renseignements d'ordre général sur le volume, les tendances, les prévisions du marché et d'autres informations pertinentes; et

b) Les quantités de produits du tabac et de matériel de fabrication que possède le titulaire de la licence, dont il a la garde ou le contrôle et qui sont conservés dans les entrepôts fiscaux et douaniers sous le régime du transit ou du transbordement ou de suspension de droits à la date de la demande.

3. En ce qui concerne les produits du tabac et le matériel de fabrication vendus ou fabriqués sur le territoire de la Partie en vue d'être exportés ou circulant sous le régime du transit ou du transbordement en suspension de droits sur le territoire de la Partie, chaque Partie exige, si nécessaire, que les personnes ayant obtenu une licence conformément à l'article 6 fournissent sur demande aux autorités compétentes du pays de départ (sous forme électronique quand l'infrastructure existe), au moment où ces produits et ce matériel quittent le territoire sous le contrôle desdites autorités, les renseignements suivants :

a) La date d'expédition à partir du dernier point de contrôle matériel des produits ;

b) Les informations détaillées sur les produits expédiés (y compris la marque, la quantité, l'entrepôt) ;

c) La destination et l'itinéraire prévus ;

d) L'identité de la ou des personnes physiques ou morales auxquelles les produits sont expédiés ;

e) Le mode de transport, y compris l'identité du transporteur;

f) La date prévue d'arrivée de la cargaison à la destination prévue ; et

g) Le marché sur lequel les produits sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.

4. Si possible, chaque Partie exige que les détaillants et les cultivateurs de tabac, à l'exception des cultivateurs

traditionnels travaillant sur une base non commerciale, tiennent des registres complets et exacts de toutes les transactions pertinentes auxquelles ils prennent part, conformément à son droit national.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives ou d'autres mesures efficaces pour exiger que tous les registres soient :

a) Conservés pendant au moins quatre ans ;

b) Mis à la disposition des autorités compétentes ; et

c) Tenus selon un modèle conforme aux prescriptions des autorités compétentes.

6. Chaque Partie, s'il y a lieu et sous réserve du droit national, instaure un système d'échange avec les autres Parties des informations figurant dans tous les registres tenus conformément au présent article.

7.Les Parties s'efforcent de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes en vue de progressivement échanger et mettre au point des systèmes améliorés de tenue des registres.

ARTICLE 10

Mesures de sécurité et mesures préventives

1. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, exige que toutes les personnes physiques et morales visées à l'article 6 prennent les mesures nécessaires pour éviter le détournement de produits du tabac vers des circuits de commerce illicite, et notamment :

a) Signalent aux autorités compétentes :

i) Le transfert transfrontières de montants en espèces prévus par le droit national ou de paiements transfrontières en nature; et

ii) Toutes les << transactions douteuses » ; et

b) Fournissent des produits du tabac ou du matériel de fabrication seulement en quantités proportionnées à la demande de ces produits sur le marché où ils sont destinés à être vendus au détail ou utilisés.

2. Chaque Partie, s'il y a lieu et conformément à son droit national et aux objectifs de la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac, exige que les paiements

Voir la page 31 du PDF

pour des transactions effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6 ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.

3. Une Partie peut exiger que les paiements effectués par les personnes physiques ou morales visées à l'article 6, concernant les matériaux utilisés pour la fabrication de produits du tabac dans sa juridiction, ne soient autorisés que dans la monnaie et pour le montant de la facture et que par des moyens légaux de paiement émis par des établissements financiers situés sur le territoire où les produits du tabac sont destinés à être commercialisés, et ne soient effectués au moyen d'aucun autre système de transfert de fonds.

4. Chaque Partie veille à ce que toute violation des prescriptions du présent article fasse l'objet de procédures pénales, civiles ou administratives appropriées et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, la suspension ou l'annulation d'une licence.

ARTICLE 11

Vente sur Internet, par télécommunication ou au moyen de toute autre technologie nouvelle

1. Chaque Partie exige que toutes les personnes morales et physiques prenant part à une quelconque transaction relative à des produits du tabac via Internet, par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle s'acquittent de toutes les obligations pertinentes prévues dans le présent Protocole.

2. Chaque Partie envisage d'interdire la vente au détail de produits du tabac via Internet; par télécommunication ou par tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle.

ARTICLE 12

Zones franches et transit international

1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, met en œuvre des contrôles efficaces de toute fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions relatives au tabac et aux produits du tabac dans les zones franches, en utilisant toutes les mesures pertinentes prévues dans le présent Protocole.

2. En outre, le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits dans un seul conteneur ou toute autre unité de transport similaire au moment de la sortie d'une zone franche est interdit.

3. Chaque Partie, conformément au droit national, adopte et applique des mesures de contrôle et de vérification au transit international ou au transbordement, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication conformément aux dispositions du présent Protocole afin de prévenir le commerce illicite de ces produits.

ARTICLE 13

Ventes en franchise de droits

1. Chaque Partie met en œuvre des mesures efficaces pour que toutes les ventes en franchise de droits soient soumises à l'ensemble des dispositions pertinentes du présent Protocole, en tenant compte de l'article 6 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

2. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties fait en sorte, à sa prochaine session, que des travaux de recherche fondés sur des données factuelles soient effectués pour déterminer l'ampleur du commerce illicite de produits du tabac concernant les ventes en franchise de droits. Sur la base de ces travaux, la Réunion des Parties envisage d'autres mesures appropriées.

PARTIE IV: INFRACTIONS

ARTICLE 14

Actes illicites, infractions pénates comprises

1. Chaque Partie adopte, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour considérer comme illicites selon son droit interne l'ensemble des actes suivants :

a) La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication d'une manière contraire aux dispositions du présent Protocole ;

b) i) La fabrication, la vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac, de produits du

Voir la page 32 du PDF

tabac ou de matériel de fabrication, sans acquitter les droits, taxes et autres impôts applicables ou sans qu'y soient apposés les timbres fiscaux applicables, les marques uniques d'identification ou les autres marques ou étiquettes requises ;

ii) Tous les autres actes de contrebande ou de tentative de contrebande de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication qui ne sont pas visés par le paragraphe b) i) ;

c) i) Toute autre forme de fabrication illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication ou de conditionnement portant des timbres fiscaux, des marques uniques d'identification ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés;

ii) La vente en gros, le négoce, la vente, le transport, la distribution, le stockage, l'expédition, l'importation ou l'exportation de tabac fabriqué de manière illicite, de produits du tabac illicites, de produits portant des timbres fiscaux et/ou d'autres marques ou étiquettes requises falsifiés, ou de matériel de fabrication illicite ;

d) Le fait de mélanger des produits du tabac à d'autres produits pendant leur parcours le long de la chaîne logistique dans le but de dissimuler ou de déguiser des produits du tabac ;

e) Le fait de mêler des produits du tabac à d'autres produits en violation de l'article 12.2 du présent Protocole ;

f) L'utilisation d'internet, de moyens de télécommunication ou de tout autre mode de vente basé sur une technologie nouvelle pour vendre des produits du tabac en violation du présent Protocole ;

g) L'obtention, par le titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6, de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication auprès d'une personne qui devrait être titulaire d'une licence délivrée conformément à l'article 6 mais ne l'est pas ;

h) Le fait d'entraver l'action d'un agent public ou d'un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer ;

i) i) Le fait de faire une déclaration fausse, trompeuse ou incomplète ou de ne pas fournir des informations requises à un agent public ou à un agent autorisé dans l'exercice de fonctions visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer, lorsque cela n'est pas contraire au droit de ne pas témoigner contre soi-même ;

ii) Les fausses déclarations dans les formulaires officiels concernant la description, la quantité ou la valeur du tabac, des produits du tabac ou du matériel de fabrication, ou concernant toute autre information prévue dans le Protocole, ayant pour but :

(a) D'éviter le paiement de droits, de taxes et d'autres impôts applicables,

ou

(b) D'entraver des mesures de contrôle visant à prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, à le dissuader, à le déceler, à enquêter à son sujet ou à l'éliminer ;

iii) Le fait de ne pas créer ou tenir les registres prévus par le présent Protocole ou de tenir des registres frauduleux; et

j) Le blanchiment du produit d'actes illicites déterminés comme constituant des infractions pénales conformément au paragraphe 2.

2. Chaque Partie détermine, sous réserve des principes fondamentaux de son droit interne, les actes illicites énoncés au paragraphe 1 ou tous autres actes liés au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication contraires aux dispositions du présent Protocole qui constituent des infractions pénales et adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour donner effet à cette détermination.

3. Chaque Partie notifie au Secrétariat du présent Protocole les actes illicites énoncés aux paragraphes 1 et 2 dont elle a déterminé qu'ils constituent des infractions pénales conformément au paragraphe 2 et fournit au Secrétariat des copies ou un descriptif de ses lois donnant effet au paragraphe 2 et de toutes modifications ultérieures de ces lois.

4. Afin de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions pénales liées au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, les Parties sont encouragées à réexaminer leurs lois nationales relatives au blanchiment d'argent, à l'entraide judiciaire et à l'extradition, compte tenu des conventions internationales pertinentes auxquelles elles sont parties, pour s'assurer qu'elles permettent effectivement de mettre en œuvre les dispositions du présent Protocole.

Voir la page 33 du PDF

ARTICLE 15

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui commettent les actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 du présent Protocole.

2. Sous réserve des principes juridiques de chaque Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques qui ont commis les actes illicites ou les infractions pénales établis comme tels en vertu des lois et règlements nationaux et de l'article 14 du présent Protocole.

ARTICLE 16

Poursuites judiciaires et sanctions

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires, conformément au droit national, pour que les personnes physiques et morales tenues pour responsables des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

2. Chaque Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites engagées contre des personnes pour des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de l'article 14 soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces actes et infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

3. Aucune disposition du présent Protocole n'affecte le principe selon lequel la définition des actes illicites, infractions pénales comprises, établis comme tels en vertu de celui-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes juridiques régissant la licéité des actes relève exclusivement du droit interne d'une Partie et le principe selon lequel lesdits actes et infractions sont poursuivis et sanctionnés conformément à ce droit.

ARTICLE 17

Recouvrement après saisie

Les Parties devraient, conformément à leur droit interne, envisager d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour autoriser les autorités compétentes à percevoir du producteur, du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur de tabac, de produits du tabac et/ou de matériel de fabrication saisis un montant proportionné aux taxes et aux droits qui n'ont pas été perçus.

ARTICLE 18

Elimination ou destruction

Tout le tabac, tous les produits du tabac et tout le matériel de fabrication confisqués sont détruits au moyen de méthodes écologiques dans toute la mesure possible, ou éliminés conformément au droit national.

ARTICLE 19

Techniques d'enquête spéciales

1. Si les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent, chaque Partie, dans la mesure de ses possibilités et dans les conditions prescrites par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'elle le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, les Parties sont encouragées à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques mentionnées au paragraphe 1 dans le cadre de la coopération internationale.

3. En l'absence d'accords ou d'arrangements au sens du paragraphe 2, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.

4. Les Parties reconnaissent l'importance et la nécessité de l'assistance et de la coopération internationales

Voir la page 34 du PDF

dans ce domaine et coopèrent entre elles et avec les organisations internationales pour développer les moyens d'atteindre les objectifs du présent article.

PARTIE V: COOPERATION INTERNATIONALE

ARTICLE 20 Echange d'informations en général

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, les Parties, dans le cadre de l'instrument de notification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et sous réserve de leur droit interne, communiquent, entre autres, et s'il y a lieu, des informations pertinentes telles que :

(a) Des détails sous forme agrégée sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, la quantité, la valeur des saisies, les descriptions de produit, les dates et les lieux de fabrication; et le montant des taxes non payées ;

(b) Des données relatives aux importations, aux exportations, au transit, aux ventes libérées de taxes et en franchise de droits et à la quantité ou à la valeur de la production de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication;

(c) Des données relatives aux tendances, aux méthodes de dissimulation et aux modes opératoires utilisés dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

(d) Toute autre information pertinente, comme convenu par les Parties.

2. Afin de développer leur capacité de collecte et d'échange d'informations, les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations internationales compétentes.

3. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et réservées au seul usage des Parties, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet.

ARTICLE 21

Echange d'informations aux fins de détection et de répression

1. Sous réserve de leur droit interne ou des traités internationaux applicables et s'il y a lieu, de leur propre initiative ou à la demande d'une autre Partie qui justifie dûment la nécessité de cette information aux fins de détection ou d'enquête sur le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, les Parties échangent les informations suivantes :

a) Des données relatives aux licences délivrées aux personnes physiques et morales concernées ;

b) Des informations utiles pour l'identification, la surveillance et la poursuite de personnes physiques ou morales impliquées dans le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication;

c) Des données relative aux enquêtes et poursuites judiciaires;

d) Des données relatives aux paiements se rapportant aux importations, aux exportations ou aux ventes en franchise de droits de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication; et

e) Des détails sur les saisies de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris les références des cas, s'il y a lieu, la quantité, la valeur de la saisie, la description du produit, les entités concernées, la date et lieu de fabrication) et les modes opératoires (y compris les moyens de transport, de dissimulation, d'acheminement et de détection).

2. Les informations reçues des Parties en vertu du présent article sont exclusivement utilisées pour atteindre les objectifs du présent Protocole. Les Parties peuvent spécifier que ces informations ne doivent pas être transmises sans l'accord de la Partie qui les a fournies.

ARTICLE 22

Echange d'informations: confidentialité et protection des données

1. Chaque Partie désigne les autorités nationales compétentes auxquelles les données indiquées aux articles 20, 21 et 24 sont adressées et notifie aux Parties cette désignation par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention.

2. L'échange d'informations au titre du présent Protocole est régi par le droit interne relatif à la confidentialité et au respect de la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle échangée.

ARTICLE 23

Assistance et coopération : formation, assistance technique et coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique

1. Les Parties coopèrent entre elles et/ou par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes afin d'assurer la formation, l'assistance

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technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en vue d'atteindre les objectifs du présent Protocole, comme convenu entre elles. Cette assistance peut comprendre le transfert d'expertise ou de technologies appropriées dans les domaines de la collecte d'informations, de la détection et de la répression, du suivi et de la traçabilité, de la gestion de l'information, de la protection des données à caractère personnel, de l'interdiction, de la surveillance électronique, des méthodes de police scientifique, de l'entraide judiciaire et de l'extradition.

2. Les Parties peuvent, en tant que de besoin, conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou tous autres accords ou arrangements visant à promouvoir la formation, l'assistante technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition.

3. Les Parties coopèrent, en tant que de besoin, afin d'explorer et d'accroître les possibilités de déterminer l'origine géographique exacte du tabac et des produits du tabac saisis.

ARTICLE 24

Assistance et coopération : enquêtes et poursuite des contrevenants

1. Les Parties prennent, conformément à leur droit interne, toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour renforcer la coopération par des accords multilatéraux, régionaux ou bilatéraux sur la prévention, la détection, les enquêtes ainsi que la poursuite et la condamnation des personnes physiques ou morales se livrant au commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication.

2. Chaque Partie fait en sorte que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres autorités qui luttent contre le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication (y compris, lorsque le droit interne le permet, les autorités judiciaires) coopèrent et échangent des informations pertinentes aux niveaux national et international dans les conditions prescrites par son droit interne.

ARTICLE 25

Protection de la souveraineté

1. Les Parties exécutent leurs obligations au titre du présent Protocole d'une manière compatible avec

les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.

2. Aucune disposition du présent Protocole n'habilite une Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne.

ARTICLE 26

Compétence

1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 dans les cas suivants :

a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire ; ou

b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où ladite infraction est commise.

2. Sous réserve de l'article 25, une Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions pénales dans les cas suivants :

a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre de cette Partie;

b) Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire ; ou

c) Lorsque l'infraction est une de celles établies comme telles en vertu de l'article 14 et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14.

3. Aux fins de l'article 30, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.

4. Chaque Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pénales établies comme telles en vertu de

Voir la page 36 du PDF

l'article 14 lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas.

5. Si une Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 a été avisée ou a appris de toute autre façon qu'une ou plusieurs autres Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des normes du droit international général, le présent Protocole n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.

ARTICLE 27

Coopération entre les services de détection et de répression

1. Chaque Partie adopte, conformément à ses systèmes juridique et administratif internes, des mesures efficaces pour :

a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre les autorités, organismes et services compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14;

b) Assurer une coopération efficace entre les autorités, les organismes, les services des douanes, les services de police et autres organismes de détection et de répression compétents ;

c) Coopérer avec d'autres Parties à la conduite d'enquêtes dans des cas particuliers, s'agissant des infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14, concernant :

i) L'identité et les activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, le lieu où elles se trouvent ou les lieux où se trouvent les autres personnes concernées ;

ii) Le mouvement du produit des activités délictueuses ou des biens provenant de la commission de ces infractions; et

iii) Le mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

d) Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête ;

e) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les Parties concernées, le détachement d'agents de liaison;

f) Echanger avec d'autres Parties des informations pertinentes sur les moyens et procédés spécifiques employés par les personnes physiques ou morales dans la commission de ces infractions, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités ; et

g) Echanger des informations pertinentes et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14.

2. Afin de donner effet au présent Protocole, les Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier en conséquence. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les Parties concernées, ces dernières peuvent se baser sur le présent Protocole pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par le présent Protocole. Chaque fois que cela est approprié, les Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face au commerce illicite transnational de produits du tabac perpétré au moyen de techniques modernes.

ARTICLE 28

Assistance administrative mutuelle

Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, les Parties se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations afin de garantir la bonne application du droit

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douanier et autre droit applicable pour prévenir le commerce illicite de tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, le déceler, enquêter et engager des poursuites à son sujet, et le combattre. Les Parties considèrent lesdites informations comme confidentielles et à usage restreint, sauf indication contraire de la Partie qui les transmet. Ces informations peuvent comprendre les éléments suivants :

a) Les nouvelles techniques douanières et autres techniques de détection et de répression dont l'efficacité est avérée ;

b) Les nouvelles tendances, nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour se livrer au commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication;

c) Les marchandises connues pour faire l'objet d'un commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication, ainsi que des précisions sur la description de ces marchandises, leur conditionnement, leur transport et leur stockage, et les méthodes utilisées ;

d) Les personnes physiques ou morales que l'on sait avoir commis une infraction établie comme telle en vertu de l'article 14 ou avoir participé à sa commission; et

e) Toute autre donnée susceptible d'aider les organismes désignés à évaluer les risques à des fins de contrôle et à d'autres fins de détection et de répression.

ARTICLE 29

Entraide judiciaire

1. Les Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole.

2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de la Partie requise le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont des personnes morales peuvent être tenues pour responsables dans la Partie requérante, conformément à l'article 15 du présent Protocole.

3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes :

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions ; b) Signifier des actes judiciaires ;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

d) Examiner des objets et visiter des lieux ;

e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts ;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés ;

g) Identifier ou localiser des produits des activités délictueuses, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans la Partie requérante ; et

i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de la Partie requise.

4. Le présent article n'affecte en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.

5. Les paragraphes 6 à 24 sont applicables, sur la base de la réciprocité, aux demandes faites conformément au présent article si les Parties en question ne sont pas liées par un traité ou accord intergouvernemental d'entraide judiciaire. Si les Parties sont liées par un tel traité ou accord intergouvernemental, les dispositions correspondantes de ce traité ou de cet accord intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 6 à 24. Les Parties sont vivement encouragées à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.

6. Les Parties désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre à leurs autorités compétentes respectives pour exécution. Si une Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, elle peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité

Voir la page 38 du PDF

compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative s'effectuent entre les autorités centrales désignées par les Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes, si cela est possible.

7. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen permettant d'en obtenir une trace écrite, dans une langue acceptable pour la Partie requise, dans des conditions lui permettant d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables sont notifiées au Chef du Secrétariat de la Convention par chaque Partie au moment de son adhésion au présent Protocole, ou de l'acceptation, de l'approbation, de la confirmation formelle ou de la ratification par elle du présent Protocole. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

8. Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants :

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée ;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires ;

d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée ;

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés ; et

g) Les dispositions du droit interne relatives à l'infraction pénale et aux sanctions applicables.

9. La Partie requise peut demander un complément

d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.

10. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de la Partie requise et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

11. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par la Partie requise pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche la Partie requérante de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, la Partie requérante avise la Partie requise avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte la Partie requise. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, la Partie requérante informe sans retard la Partie requise de la révélation.

12. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.

13. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, la première Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de la Partie requérante et qu'une autorité judiciaire de la Partie requise y assistera.

14. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande n'est pas faite conformément au présent article ;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ;

Voir la page 39 du PDF

c) Au cas où le droit interne de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

d) Lorsque la demande porte sur une infraction pour laquelle la peine maximale dans la Partie requise est inférieure à deux ans d'emprisonnement ou d'autres formes de peine privative de liberté ou au cas où, de l'avis de la Partie requise, la fourniture de l'assistance ferait peser sur ses ressources une charge disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction; ou

e) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.

15. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé. 16. Une Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.

17. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

18. Les Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article. La Partie requise peut néanmoins, lorsqu'elle le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où elle le décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de la Partie requise.

19. La Partie requise exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par la Partie requérante et qui sont motivés, de préférence dans la demande. La Partie requise répond aux demandes raisonnables de la Partie requérante concernant les progrès faits dans l'exécution de la demande.

Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, la Partie requérante en informe promptement la Partie requise.

20. L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

21. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 14 ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 20, la Partie requise étudie avec la Partie requérante la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, elle se conforme à ces dernières.

22. Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

23. Si une demande est soumise, la Partie requise :

a) Fournit à la Partie requérante copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès; et

b) Peut, à son gré, fournir à la Partie requérante intégralement, en partie ou aux conditions qu'elle estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.

24. Les Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

ARTICLE 30

Extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions pénales établies comme telles en vertu de l'article 14 du présent Protocole lorsque :

a) La personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise;

b) L'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punissable par le droit interne de la Partie requérante et de la Partie requise; et

c) L'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximale ou d'autres formes de peine privative de liberté d'au moins quatre

Voir la page 40 du PDF

ans ou d'une peine plus lourde, sauf si une durée plus courte a été convenue par les Parties concernées conformément à des traités bilatéraux ou multilatéraux ou à d'autres accords internationaux.

2. Chacune des infractions pénales auxquelles s'applique le présent article est réputée incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent' à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront entre elles.

3. Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer le présent Protocole comme la base légale de l'extradition pour les infractions pénales auxquelles le présent article s'applique.

4. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre elles aux infractions pénales auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

6. Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions pénales auxquelles s'applique le présent article.

7. Une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé de l'infraction, si elle n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction pénale à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenue, à la demande de la Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les procédures de la même manière que pour toute autre infraction analogue en vertu du droit interne de cette Partie. Les Parties intéressées coopèrent entre elles, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.

8. Lorsqu'une Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisée à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cette Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cette Partie et la Partie requérante s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'elles peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 7.

9. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de la Partie requise. celle-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de la Partie requérante, envisage de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante, ou le reliquat de cette peine.

10. Toute personne faisant l'objet d'une procédure en raison de l'une quelconque des infractions pénales auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve.

11. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme faisant obligation à la Partie requise d'extrader si elle a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à jette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

12. Les Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

13. Avant de refuser l'extradition, la Partie requise consulte, le cas échéant, la Partie requérante afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de ses allégations.

14. Les Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Lorsque les Parties sont liées par un traité ou un arrangement intergouvernemental existant,

Voir la page 41 du PDF

les dispositions correspondantes de ce traité ou arrangement intergouvernemental sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les paragraphes 1 à 13.

Article 31

Mesures visant à assurer l'extradition

1. Sous réserve de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

2. Les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont notifiées, conformément au droit national, comme il convient et sans retard, à la Partie requérante.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 est en droit :

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ; et

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.

PARTIE VI: NOTIFICATION

ARTICLE 32

Notification et échange d'informations

1. Chaque Partie soumet à la Réunion des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent Protocole.

2. La forme et la teneur de ces rapports sont déterminées par la Réunion des Parties. Ces rapports font partie de l'instrument de notification ordinaire de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

3. La teneur des rapports périodiques mentionnés au paragraphe 1 est déterminée, eu égard, notamment, aux informations suivantes :

a) Des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures prises pour mettre en œuvre le présent Protocole;

b) Des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du présent Protocole et sur les mesures prises pour les surmonter;

c) Des informations, le cas échéant, sur l'aide financière et technique fournie, reçue ou demandée pour des activités relatives à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac; et

d) Les informations précisées à l'article 20.

Dans les cas où des données pertinentes sont déjà recueillies dans le cadre du mécanisme de notification de la Conférence des Parties, la Réunion des Parties ne réalisera pas le même travail.

4. La Réunion des Parties envisage, conformément aux articles 33 et 36, de prendre des dispositions pour aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition qui en font la demande à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article.

5. La notification d'informations au titre de ces articles est régie par le droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est notifiée ou échangée.

PARTIE VII: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET RESSOURCES FINANCIERES

ARTICLE 33

Réunion des Parties

1. Il est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole.

2. Par la suite, les sessions ordinaires de la Réunion des Parties seront convoquées par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou immédiatement après les sessions ordinaires de la Conférence des Parties.

3. Des sessions extraordinaires de la Réunion des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Réunion le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

Voir la page 42 du PDF

4. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac s'appliquent mutatis mutandis à la Réunion des Parties, à moins que la Réunion des Parties n'en décide autrement.

5. La Réunion des Parties examine régulièrement la mise en œuvre du Protocole et prend les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre efficace.

6. La Réunion des Parties décide du barème et du mécanisme des contributions volontaires évaluées que versent les Parties au Protocole pour son application et d'autres ressources éventuelles pour sa mise en œuvre.

7. A chaque session ordinaire, la Réunion des Parties adopte par consensus un budget et plan de travail pour l'exercice courant jusqu'à la session ordinaire suivante, lequel est distinct du budget et plan de travail de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

ARTICLE 34

Secrétariat

1. Le Secrétariat de la Convention est le Secrétariat du présent Protocole.

2. Les fonctions du Secrétariat de la Convention eu égard à son rôle de secrétariat du présent Protocole sont les suivantes :

a) Organiser les sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire ainsi que des groupes de travail et autres organes établis par la Réunion des Parties et leur fournir les services nécessaires;

b) Recevoir, analyser et transmettre les rapports qu'il reçoit en application du présent Protocole, fournir une information en retour aux Parties concernées, au besoin, et à la Réunion des Parties, et faciliter l'échange d'informations entre les Parties ;

c) Aider les Parties qui en font la demande, et en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, à compiler, communiquer et échanger les informations requises conformément aux dispositions du présent Protocole et à recenser les ressources disponibles pour faciliter l'exécution des obligations en vertu du présent Protocole;

d) Etablir des rapports sur ses activités en vertu du présent Protocole sous l'autorité de la Réunion des Parties et les soumettre à la Réunion des Parties ;

e) Assurer, sous l'autorité de la Réunion des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compétents;

f) Prendre, sous l'autorité de la Réunion des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions en tant que Secrétariat du présent Protocole;

g) Recevoir et examiner les demandes d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales souhaitant être accréditées en qualité d'observateur auprès de la Réunion des Parties, tout en s'assurant qu'elles n'ont pas de liens avec l'industrie du tabac, et présenter les demandes examinées à la Réunion des Parties pour examen; et

h) S'acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par le présent Protocole ainsi que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Réunion des Parties.

ARTICLE 35

Relations entre la Réunion des Parties et les organisations intergouvernementales

Afin d'assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l'objectif du présent Protocole, la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, y compris des institutions financières et de développement.

ARTICLE 36

Ressources financières

1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l'objectif du présent Protocole, et soulignent l'importance de l'article 26 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en vue d'atteindre les objectifs de ladite Convention.

2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l'objectif du présent Protocole, conformément aux plans, priorités et programmes nationaux.

3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l'utilisation des voies bilatérales, régionales, sous régionales et autres

Voir la page 43 du PDF

voies multilatérales pour fournir des fonds destinés à renforcer les capacités des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition dans le but d'atteindre les objectifs du présent Protocole.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les Parties sont encouragées, sous réserve de leur législation et de leurs politiques nationales et le cas échéant, à utiliser tout produit confisqué tiré du commerce illicite de tabac, de produits du tabac et de matériel de fabrication pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent Protocole.

5. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations.

6. Les Parties sont convenues que :

a) Pour permettre aux Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole, toutes les ressources potentielles et existantes pertinentes qui sont disponibles pour les activités liées aux objectifs du présent Protocole doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition; et que

b) Le Secrétariat de la Convention conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter

leurs obligations en vertu du présent Protocole.

7. Les Parties peuvent exiger de l'industrie du tabac qu'elle prenne en charge toutes dépenses découlant de l'exécution de leurs obligations pour atteindre les objectifs du présent Protocole, dans l'esprit de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

8. Les Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, de parvenir à l'autofinancement de la mise en œuvre du Protocole, y compris en prélevant des taxes et d'autres formes de redevances sur les produits du tabac.

PARTIE VIII: REGLEMENT DES DIFFERENDS

ARTICLE 37

Règlement des différends

Le règlement des différends entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Protoccle est régi par l'article 27 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

PARTIE IX: ELABORATION ULTERIEURE DU PROTOCOLE

ARTICLE 38

Amendements au présent Protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les amendements au présent Protocole sont examinés et adoptés par la Réunion des Parties. le texte de tout amendement proposé au présent Protocole est communiqué aux Parties par le Secrétariat de la Convention six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat de la Convention communique aussi les amendements proposés aux signataires du présent Protocole et, pour information, au Dépositaire.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est communiqué par le Secrétariat de la Convention au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur entre les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties.

Voir la page 44 du PDF

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt par ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation de l'amendement.

ARTICLE 39

Adoption et amendement des annexes au présent Protocole

1. Toute Partie peut proposer une annexe au présent Protocole et proposer des amendements aux annexes au présent Protocole.

2. Les annexes ne contiennent que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions procédurales, scientifiques, techniques ou administratives.

3. Les annexes au présent Protocole et les amendements y relatifs sont proposés, sont adoptés et entrent en vigueur selon la procédure énoncée à l'article 38.

PARTIE X: DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 40

Réserves

Aucune réserve ne pourra être faite au présent Protocole.

ARTICLE 41

Dénonciation

1. A tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac est réputée avoir dénoncé également le présent Protocole, avec effet à la date de la dénonciation de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.

ARTICLE 42

Droit de vote

1. Chaque Partie au présent Protocole dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États Membres qui sont Parties au Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États Membres exerce le sien, et inversement.

ARTICLE 43

Signature

Le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé à Genève, du 10 au 11 janvier 2013, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, jusqu'au 9 janvier 2014.

ARTICLE 44

Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et à la confirmation formelle ou à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Il sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses Etats Membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans le Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États Membres d'une organisation sont Parties au Protocole, l'organisation et ses Etats Membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu du Protocole. En pareil cas, l'organisation et les Etats Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre du Protocole.

Voir la page 45 du PDF

3. Les organisations d'intégration économique régionale indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle ou dans leurs instruments d'adhésion, l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par le présent Protocole. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties.

ARTICLE 45

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt- dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire.

2. Al'égard de chacune des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement le présent Protocole ou y adhère après que les conditions énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre- vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.

ARTICLE 46

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire du présent Protocole.

ARTICLE 47

Textes faisant foi

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Annexe 1

Décision FCTC/COP5(1) - Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac

Conférence des Parties,

Profondément préoccupée par le fait que le commerce illicite des produits du tabac contribue à la propagation de l'épidémie de tabagisme, qui constitue un problème mondial aux conséquences graves pour la santé publique et qui exige des réponses nationales et internationales efficaces, adaptées et globales;

Prenant en considération l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui reconnaît notamment que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac

Rappelant sa décision FCTC/COP2(12), par laquelle elle a institué l'organe intergouvernemental de négociation pour rédiger et négocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac qui s'appuierait sur les dispositions de l'article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et qui les complèterait, ainsi que ses décisions ultérieures FCTC /COP3(6) et FCTC/COP4(11) sur les progrès accomplis dans les négociations ;

Reconnaissant le travail accompli par l'organe intergouvernemental de négociation d'un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac, dont l'aboutissement est le projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, présenté dans le document FCTC/COP/5/6 ;

Convaincue que l'adjonction d'un protocole global à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sera un moyen puissant et efficace de parer au commerce illicite des produits du tabac et à ses graves conséquences,

1. ADOPTE, conformément à l'article 33 de la Convention- cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac figurant en annexe; et

2. INVITE toutes les Parties à la Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac à envisager le plus rapidement possible de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver, de confirmer officiellement le Protocole ou d'y adhérer, afin qu'il puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais.

Voir la page 46 du PDF

Annexe 2:

Chronologie des négociations du Protocole

Dès 2006, à la première session de la Conférence des Parties après l'entrée en vigueur de la Convention-cadre de l'OMS, les Parties ont discuté des protocoles qu'il serait possible d'adjoindre à la Convention. Parmi les questions sur lesquelles elles ont estimé qu'un protocole pourrait être établi figurait celle du commerce illicite des produits du tabac. La Conférence des Parties a donc constitué un groupe d'experts chargé d'élaborer un modèle de protocole sur cette question. Le groupe d'experts a présenté son rapport à la deuxième session de la Conférence des Parties, en 2007.

Reconnaissant qu'une action concertée était nécessaire pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, la Conférence des Parties a constitué, à sa deuxième session, un organe intergouvernemental de négociation, ouvert à toutes les Parties, chargé de rédiger et de négocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac qui prolongerait et complèterait l'article 15 de la Convention- cadre de l'OMS.

L'organe intergouvernemental de négociation a tenu cinq sessions à Genève (Suisse). La première session a eu lieu du 11 au 15 février 2008. Le modèle de protocole sur le commerce illicite proposé par le groupe d'experts a servi de base aux négociations. M. Ian Walton-George, représentant de l'Union européenne, a été élu Président de l'organe intergouvernemental de négociation, et le Dr J. Al-Lawati (Oman), le Dr E. Jaramillo (Mexique), M. P. Krishna (Inde), Mme L. Asiedu (Ghana) et M. J. Martin (États fédérés de Micronésie) ont été élus Vice Présidents. A l'issue de la première session, M. Walton-George a rédigé un « texte du Président >> tenant compte des observations formulées par les Parties pendant la session.

La deuxième session de l'organe a eu lieu du 20 au 25 octobre 2008 et le texte du Président a servi de base aux négociations. L'organe a fait rapport à la troisième session de la Conférence des Parties (17-22 novembre 2008, Durban, Afrique du Sud) sur l'état d'avancement de ses travaux. La Conférence a prié l'organe de poursuivre ses travaux et de lui soumettre un projet de protocole à sa quatrième session.

Comme l'avait également demandé la Conférence des Parties, des consultations régionales ont été organisées dans les six Régions entre la deuxième et la troisième session de l'organe intergouvernemental de négociation. Elles se sont tenues à Téhéran, en République islamique d'Iran (Région de la Méditerranée orientale), à Genève

(Régions africaine et européenne), à Mexico, au Mexique (Région des Amériques), à Beijing, en Chine (Région du Pacifique occidental) et à Dhaka, au Bangladesh (Région de l'Asie du Sud-Est).

Le Secrétariat a également établi des rapports d'experts sur plusieurs questions techniques qui ont servi de documents d'information lors de la troisième session de l'organe : faisabilité d'un régime international de suivi et de traçabilité ; conséquences juridiques d'une interdiction éventuelle des ventes de produits du tabac sur Internet et d'une interdiction éventuelle des ventes en franchise de droits; avis juridique sur le champ d'application du protocole; et évaluation des besoins potentiels au niveau national pour la mise en place d'un régime international de suivi et de traçabilité.

En perspective de la troisième session de l'organe intergouvernemental de négociation (28 juin-5 juillet 2009), le Président a révisé le texte du Président en tenant compte des débats de la deuxième session de l'organe, des rapports d'experts et de l'avis juridique. Ce texte révisé a servi de base aux négociations à la troisième session de l'organe. Celui-ci a réélu M. Walton George Président et élu le Dr T. Vinit (Papouasie-NouvelleGuinée), M. H. Mohamed (Maldives), Mme L. Asiedu (Ghana) - remplacée par le Dr M. Anibueze (Nigéria) à la quatrième session de l'organe -, le Dr E. Al Mansoori (Emirats arabes unis) et le Dr j. Regalado Pineda (Mexique) Vice-Présidents.

La troisième session a abouti à un texte de négociation, dont l'organe est convenu qu'il servirait de base aux négociations ultérieures.

Deux groupes de rédaction constitués par l'organe intergouvernemental de négociation ont travaillé entre la troisième et la quatrième session et proposé un texte pour les articles portant sur le contrôle de la chaîne logistique et sur les questions de droit pénal, d'entraide judiciaire et d'extradition, afin de faciliter les négociations à la quatrième session. Ils étaient présidés par le Dr M. Anibueze (Nigéria) et par Mme I. Demuni de Silva (Sri Lanka).

A la quatrième session de l'organe (14-21 mars 2010), les délégations ont examiné les dispositions du texte de négociation et les propositions des groupes de rédaction. À la clôture de la session, l'organe a décidé de recommander que la Conférence des Parties examine le projet de protocole à sa quatrième session. Le texte du projet de protocole reflétait les progrès accomplis par l'organe jusqu'alors : un consensus avait été trouvé sur 26 dispositions, mais 32 étaient encore en discussion. L'organe était notamment parvenu à un consensus sur les dispositions relatives au suivi et à la traçabilité et sur la grande majorité des dispositions relatives aux licences. Toutefois, un certain

Voir la page 47 du PDF

nombre de questions importantes et difficiles à résoudre restaient en suspens. Sur plusieurs points, l'organe a sollicité l'avis de la Conférence des Parties, notamment sur les modalités de financement du protocole.

Protocole; une autre Partie l'a signé le jour suivant. Ces 13 Parties étaient l'Afrique du Sud, la Chine, la France, le Gabon, la Libye, le Myanmar, le Nicaragua, le Panama, la République arabe syrienne, la République de Corée, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay. Le Protocole restera ouvert à la signature au Siège de l'ONU à New York jusqu'au 9 janvier 2014.

La Conférence a pris note des progrès accomplis par l'organe intergouvernemental de négociation et prolongé son mandat pour qu'il tienne une dernière session au début de 2012 et lui soumette le texte d'un projet de protocole à sa cinquième session pour examen. Elle a également constitué un groupe de travail informel chargé de faire des propositions et d'élaborer une proposition de texte pour faciliter les négociations à la cinquième session de l'organe.

Composé de représentants de 30 Parties (cinq Parties par Région de l'OMS), le groupe de travail informel a tenu deux réunions (Genève, 4-8 juillet et 19-23 septembre 2011) sous la présidence du Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande). Conformément à son mandat, le groupe a élaboré une proposition de texte pour les articles de la Partie III du protocole (Contrôle de la chaîne logistique) qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un accord, et il a fait des propositions sur les autres questions relevant de sa compétence, notamment les modalités de financement du protocole et l'inclusion des dispositions relatives à l'entraide judiciaire et à l'extraeition dans le projet de protocole.

La cinquième session de l'organe intergouvernemental de négociation a eu lieu du 29 mars au 4 avril 2012. L'organe a confirmé le mandat de Président de M. Walton-George. M. A.T. Faireka (îles Cook) a remplacé le Dr T. Vinit (Papouasie- Nouvelle-Guinée) et le Dr M. Kabir (Nigéria) a remplacé le Dr M. Anibueze (Nigeria) en qualité de Vice-Présidents.

Le 4 avril 2012, après quatre ans et cinq sessions de négociation, les délégations présentes à la cinquième session de l'organe se sont entendues sur un texte consensuel devant être soumis à la cinquième session de la Conférence des Parties pour examen. Le texte du projet de protocole tenait compte par ailleurs des observations formulées par les Parties sur les traductions arabe, chinoise, espagnole, française et russe du texte anglais, conformément à la décision de l'organe.

Le 12 novembre 2012, la Conférence des Parties a adopté le Protocole par consensus à sa cinquième session (Séoul, République de Corée, 12-17 novembre 2012). Il est ainsi devenu le premier Protocole à la Convention-cadre de I'OMS et un nouveau traité international à part entière.

Le Protocole a été ouvert à la signature le 10 janvier 2013 au Siège de l'OMS, Genève. Plus de 50 Parties étaient présentes à la cérémonie lors de laquelle 12 d'entre elles, représentant les six Régions de l'OMS, ont signé le

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac marque un jalon dans l'action mondiale contre le tabac et constitue un nouvel instrument juridique de santé publique. Il adjoint à la Convention-cadre de l'OMS un dispositif complet pour parer au commerce illicite des produits du tabac et, à terme, l'éliminer, et pour renforcer les dimensions juridiques de la coopération internationale dans le domaine de la santé.

Annexe 3: Article 15 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac

Commerce illicite des produits du tabac

1. Les Parties reconnaissent que l'élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, et l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation nationale dans ce domaine, en sus des accords sous régionaux, régionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac.

2. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement extérieur de ces produits comportent une marque pour aider les Parties à déterminer l'origine des produits du tabac et, conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, pour aider les Parties à déterminer le point où intervient le détournement et à surveiller, suivre et contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit. En outre, chaque Partie :

a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destinés à la vente au détail ou en gros sur son marché intérieur comportent l'indication " Vente autorisée uniquement en (inscrire le nom du pays, de la subdivision nationale, régionale ou fédérale)" ou toute autre marque appropriée indiquant la destination finale ou susceptible d'aider les autorités à déterminer si le produit est légalement en vente sur le marché intérieur; et

Voir la page 48 du PDF

b) envisage, selon qu'il conviendra, la mise en place d'un régime pratique permettant de suivre et de retrouver la trace des produits de manière à rendre le système de distribution plus sûr et de contribuer aux enquêtes sur le commerce illicite.

3. Chaque Partie exige que l'information sur le conditionnement ou les marques visées au paragraphe 2 du présent article soit présentée lisiblement et/ou rédigée dans sa ou ses langues principales.

4. En vue d'éliminer le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie :

a) surveille le commerce transfrontier des produits du tabac, y compris le commerce illicite, recueille des données à ce sujet et assure l'échange d'informations entre les administrations douanières et fiscales et les autres administrations, selon qu'il conviendra et conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables;

b) adopte ou renforce des mesures législatives, assorties des sanctions et des recours appropriés, contre le commerce illicite des produits du tabac, y compris des cigarettes de contrefaçon et de contrebande ;

c) prend des mesures appropriées pour assurer la destruction de tout le matériel de fabrication et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande confisqués, au moyen si possible de méthodes respectueuses de l'environnement, ou leur élimination conformément à la législation nationale ;

d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vérifier et contrôler l'entreposage et la distribution des produits du tabac gardés ou circulant en franchise de droits ou de taxes dans le cadre de sa juridiction; et

e) adopte les mesures voulues pour permettre la confiscation des profits dérivés du commerce illicite des produits du tabac.

5. Les informations recueillies en application des paragraphes 4.a) et 4.d) du présent article doivent être fournies selon les besoins, par les Parties, sous forme agrégée, dans leurs rapports périodiques à la Conférence des Parties, conformément à l'article 21.

6. Les Parties encouragent, selon les besoins et conformément à leur législation nationale, la coopération entre les organismes nationaux, ainsi qu'entre les

organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les procédures, pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Une attention spéciale est accordée à la coopération aux niveaux régional et sous-régional pour lutter contre le commerce illicite des produits du tabac.

7. Chaque Partie s'efforce d'adopter et d'appliquer d'autres mesures, y compris l'octroi de licences, le cas échéant, pour contrôler ou réglementer la production et la distribution des produits du tabac afin de prévenir le commerce illicite.

Annexe 4: Article 33 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac

Protocoles

1. Toute Partie peut proposer des protocoles. Ces propositions sont examinées par la Conférence des Parties.

2. La Conférence des Parties peut adopter des protocoles

à la présente Convention. Tout est mis en œuvre pour adopter ces protocoles par consensus. Si tous les efforts en vue de parvenir à un consensus ont été épuisés et qu'aucun accord n'est intervenu, le protocole est en dernier recours adopté à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes votant pour ou contre le protocole.

3. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption.

4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.

5. Les protocoles à la Convention n'ont force obligatoire que pour les Parties aux protocoles en question. Seules les Parties à un protocole peuvent prendre des décisions sur des questions intéressant exclusivement ledit protocole.

6. Les conditions d'entrée en vigueur de tout protocole sont régies par ledit instrument.

Voir la page 49 du PDF

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac est le premier Protocole à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de I'OMS). II a été élaboré en réaction au commerce illicite des produits du tabac, qui s'étend au niveau international et met gravement en péril la santé publique puisqu'en rendant les produits du tabac plus accessibles et plus abordables, il entretient l'épidémie de tabagisme et sape les politiques de lutte antitabac. Le commerce illicite entraîne par ailleurs d'importantes pertes fiscales et contribue en même temps à financer des activités criminelles transnationales. Le Protocole a pour objectif d'éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Convention cadre de l'OMS, en exigeant des Parties qu'elles prennent des mesures pour contrôler efficacement la chaîne logistique des produits du tabac et qu'elles coopèrent au niveau international dans de nombreux domaines.

Secrétariat de la Convention-cadre

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac Organisation Mondiale de la Santé

20, avenue Appia, CH-1211 Genève 27, Suisse

Tél +41 22 791 5043 - Fax +4122 791 5830

Mail: fctcsecretariat@who.int

Web: www.who.int/fctc

ISBN 9 789241505245

9789242 505245

DECRET N°2018-066 /PR du 21/03/18 portant publication de la convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les Etats d'Afrique, adoptée à Addis- Abeba, le 12 décembre 2014

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138 et 140;

Vu la loi n° 2017-013 du 24 novembre 2017 autorisant la ratification de la convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les Etats d'Afrique, adoptée à Addis-Abeba, le 12 décembre 2014;

DECRETE :

Article premier: La convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les Etats d'Afrique, adoptée à Addis-Abeba, le 12 décembre 2014, sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 mars 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine

Prof. Robert DUSSEY

Voir la page 50 du PDF

CONVENTION REVISEE SUR LA RECONNAISSANCE DES ETUDES ET DES CERTIFICATS, DIPLOMES, GRADES ET AUTRES TITRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES ETATS D'AFRIQUE

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Considérant les liens étroits de solidarité que l'histoire et la géographie ont tissés entre elles.

Réaffirmant, comme le proclame l'Acte constitutif de l'Union africaine, leur commune volonté de renforcer la compréhension et la coopération entre les peuples africains.

Prenant en compte le lancement du Plan d'action de la seconde Décennie de l'éducation pour l'Afrique (2006- 2015), qui définit l'enseignement supérieur comme l'un de ses sept domaines prioritaires,

Considérant le rôle primordial que les systèmes éducatifs peuvent et doivent jouer dans la promotion de l'intégration continentale par le biais de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur,

Tenant compte du fait que le droit à l'éducation fait partie des droits fondamentaux et, par conséquent, de la nécessité de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur au plus grand nombre de personnes, selon leurs aptitudes et indépendamment de leur statut social, de leur genre, de leur nationalité ou de la communauté à laquelle elles appartiennent,

Conscientes de l'importance de la mobilité ainsi que de la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres pour élargir l'accès à l'enseignement supérieur et promouvoir le développement social et économique de l'Afrique,

Réaffirmant la « Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle : Vision et actions », adoptée à la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur en 1998, qui souligne notamment la nécessité de ratifier et d'appliquer des instruments normatifs relatifs à la reconnaissance des certificats, diplômes et grades, et à la mobilité à l'intérieur des systèmes éducatifs et entre eux, ainsi que d'accorder la priorité à la formation universitaire supérieure en Afrique,

Réaffirmant les conclusions de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur de 2009, qui a salué les progrès considérables accomplis, qui a mis l'accent sur le développement d'un espace d'enseignement supérieur et de recherche en Afrique,

Conscientes des défis que pose la mondialisation de l'enseignement supérieur promue par l'Organisation mondiale du commerce dans son Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS),

Considérant que l'enseignement supérieur est un service public assuré par des établissements publics et privés qui, dans leur organisation et leur fonctionnement, attachent une grande importance aux principes de liberté académique et d'autonomie des universités et des établissements de recherche, et ayant conscience de la nécessité de maintenir et protéger ces principes,

Reconnaissant la diversification, la différenciation et l'expansion des systèmes d'enseignement supérieur en Afrique, ainsi que la nécessité d'adapter les instruments juridiques et pratiques en vigueur afin de promouvoir la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs aux niveaux national, continental et international,

Tenant compte du rôle que joue l'UNESCO dans ce domaine en facilitant l'adoption de conventions régionales sur la reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur,

Conscientes des impératifs de qualité et de la nécessité d'encourager les établissements et les organismes d'accréditation nationaux à concevoir des mécanismes d'assurance qualité internes et externes, ainsi que de mettre à profit les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage grâce à l'apprentissage ouvert à distance, à l'enseignement transfrontalier et au recours aux Ressources Educatives Libres (REL)

Résolues à organiser et renforcer la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur, ainsi que la gestion de la qualité, par des organismes nationaux, bilatéraux, régionaux et continentaux qui existent déjà ou qui seront créés à cette fin,

Convaincues que la reconnaissance mutuelle des études, diplômes et grades de l'enseignement supérieur par toutes les autorités et institutions compétentes constitue une étape importante dans la lutte contre les titres délivrés par des prestataires non reconnus,

Exprimant la conviction que la présente Convention constituera une avancée majeure vers une action de plus grande envergure qui mènera, d'une part, à la construction d'un espace africain d'enseignement supérieur et de recherche et, d'autre part, à une éventuelle convention mondiale sur la reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur,

Voir la page 51 du PDF

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

SECTION I. DEFINITIONS

Article premier :

Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après s'entendent comme suit :

Convention de 1981: la Convention régionale sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les Etats d'Afrique, adoptée à Arusha le 5 décembre 1981.

Accès: la possibilité, pour les candidats éligibles, de postuler et d'être pris en considération pour être admis à l'enseignement supérieur.

Accréditation: un processus d'évaluation et d'examen permettant à un programme ou un établissement d'enseignement supérieur d'être reconnu ou certifié par l'organisme désigné comme répondant aux normes appropriées.

Admission: l'autorisation accordée aux candidats qualifiés de suivre un enseignement supérieur dans un établissement et/ou un programme déterminé.

Autorisation / habilitation: un permis délivré par un organisme officiellement chargé d'autoriser la création d'un établissement ou d'une nouvelle branche de spécialisation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.

Autorité compétente en matière de reconnaissance : un organisme officiellement chargé de statuer en matière de reconnaissance des titres obtenus à l'étranger.

Enseignement supérieur transfrontalier : enseignement supérieur dispensé dans un cadre où l'enseignant, l'étudiant, le programme, l'établissement/prestataire ou les supports de formation sortent des frontières d'un pays.

Enseignement supérieur : tous les programmes d'études ou ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche, de niveau postsecondaire, reconnus par les autorités compétentes d'un Etat partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.

Etablissement d'enseignement supérieur : un établissement dispensant un enseignement supérieur, reconnu par l'autorité compétente d'un Etat comme relevant de son système d'enseignement supérieur et autorisé à décerner des titres au niveau de l'enseignement supérieur.

Résultat d'apprentissage : résultat de ce qu'un apprenant connaît, comprend et est capable de faire à l'issu d'un processus d'apprentissage.

Apprentissage tout au long de la vie : éducation acquise par l'expérience et les études formelles ou informelles tout au long de l'existence d'un individu.

Apprentissage ouvert à distance: offre d'enseignement supérieur faisant appel à différentes modalités d'études ou aux TIC, voire à une combinaison des deux.

Etudes partielles : formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement, est incomplète sur le plan de sa durée ou de son contenu et qui, faute d'avoir débouché sur l'obtention d'un titre, a fait l'objet d'une évaluation et d'une validation conformément aux règles et règlements de l'établissement concerné.

Acquis antérieurs : connaissances et/ou expérience déjà acquises de différentes manières, formelles ou non formelles.

Titre de l'enseignement supérieur : Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité attestant de la réussite à un programme d'enseignement supérieur accrédité.

Cadre de qualifications : système pour la classification, l'enregistrement, la publication et l'articulation de titres ayant fait l'objet d'une procédure d'assurance qualité.

Assurance qualité : désigne un processus continu d'évaluation et de renforcement de la qualité d'un système, d'une institution ou d'un programme d'enseignement supérieur, qui vise à garantir aux parties prenantes que des normes adéquates soient maintenues et renforcées.

Reconnaissance: attestation, établie par une autorité compétente d'une Partie, de la valeur d'un titre d'enseignement obtenu à l'étranger ou d'une formation validée.

Région : une sous-partie du continent africain.

Validation: procédure par laquelle une autorité compétente évalue les titres selon les règles et normes reconnues sur le plan national ou international.

SECTION II. BUTS DE LA CONVENTION

Article II.1

1. La présente Convention a pour buts :

(a) de renforcer et de promouvoir la coopération interrégionale et internationale dans le domaine de la reconnaissance des titres ;

(b) de définir et de mettre en place des mécanismes effectifs d'assurance qualité et d'accréditation aux niveaux national, régional et continental,

Voir la page 52 du PDF

(c) d'encourager et de promouvoir le recours le plus vaste et le plus efficace possible aux ressources humaines disponibles en Afrique et au sein de la diaspora afin d'accélérer le développement de leurs pays respectifs et de limiter l'exode des compétences africaines ;

(d) de faciliter l'échange et une plus grande mobilité des étudiants; des enseignants et des chercheurs du continent et de la diaspora grâce à la reconnaissance des titres délivrés par d'autres Parties dans le but de poursuivre des études supérieures ;

(e) de poursuivre la mise en place de programmes conjoints de formation et de recherche de haut niveau entre établissements d'enseignement supérieur et de favoriser la délivrance de diplômes conjoints;

(f) d'améliorer et de renforcer la collecte et l'échange de données aux fins de l'application de la présente Convention à travers le continent,

(g) de contribuer à l'harmonisation des titres de l'enseignement supérieur, en tenant compte des tendances mondiales actuelles.

2. Les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires sur les plans national et régional en vue de la réalisation des objectifs définis au présent article.

SECTION III. OBLIGATIONS DES PARTIES

Article III. 1 - Dispositions générales

1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux titres obtenus dans des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés reconnus par l'autorité/les autorités de la Partie, situés à l'intérieur ou hors de ses frontières nationales, et qui respectent la législation nationale en vigueur.

2. La reconnaissance par une Partie d'un titre délivré est subordonnée au respect de toutes les exigences liées au titre de l'enseignement supérieur.

3. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les formes d'enseignement supérieur défini à l'article I.

Art. III. 2 - Obligations relatives à la reconnaissance des titres

1. Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès à chacun de ses programmes d'enseignement supérieur, les

qualifications délivrées par les autres Parties qui satisfont aux conditions générales d'accès à ces programmes d'enseignement supérieur, à moins qu'une différence substantielle puisse être démontrée entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle les qualifications ont été obtenues et celles de la Partie dans laquelle la reconnaissance des qualifications est demandée.

2 Les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès aux établissements d'enseignement supérieur du pays aux détenteurs de titres de l'enseignement supérieur délivrés par d'autres Parties qui remplissent les conditions pour l'admission au programme d'enseignement supérieur approprié.

3. Les Parties s'engagent à définir des critères et procédures d'évaluation des titres pour assurer un niveau attendu d'acquis et, partant, faciliter et renforcer la mobilité au sein des Parties et entre elles.

4.

Les Parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les titres délivrés par un établissement d'enseignement supérieur habilité d'une Partie soient reconnus pour l'exercice d'un emploi conformément aux législations du travail en vigueur dans la Partie d'accueil.

5. Les Parties s'engagent, par la voie des instances de reconnaissance appropriées; à mettre en place des procédures adaptées permettant de déterminer si les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays remplissent respectivement les conditions requises pour accéder à l'enseignement supérieur, grâce à la reconnaissance des acquis antérieurs et des titres, à des fins d'emploi et d'intégration.

Art. III. 3 - Reconnaissance des études partielles

Chaque Partie s'engage à reconnaître le niveau des acquis/ compétences à condition qu'il corresponde aux études équivalentes d'un programme d'enseignement supérieur pour lequel la reconnaissance est demandée.

Art. III. 4 - Validation de l'expérience pertinente et des acquis antérieurs

Les Parties s'engagent, afin de promouvoir l'éducation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie, à adopter des procédures, critères et normes permettant la validation de l'expérience pertinente et des acquis antérieurs aux fins de l'accès aux programmes d'enseignement supérieur.

Voir la page 53 du PDF

SECTION IV. APPLICATION

Article IV. 1 - Procédure de reconnaissance des titres

La procédure de reconnaissance des titres doit prendre en compte les mécanismes d'assurance qualité et l'accréditation des programmes et établissements qui délivrent ces titres.

(d) les Parties encouragent les établissements relevant de leur système d'enseignement à fournir, sur demande et dans un délai raisonnable, des informations pertinentes au titulaire des titres, ou à l'établissement ou autorité compétente en matière de reconnaissance de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée ;

Art. IV. 2 :

1. Les Parties prennent des mesures pour que les titulaires de titres délivrés par des établissements, situés dans l'une des Parties bénéficient, de manière adéquate et en temps voulu, sur demande auprès de l'organisme compétent d'une évaluation des titres en question.

2. Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de titres en prenant exclusivement en compte les connaissances, aptitudes et compétences.

3. Les Parties s'engagent à prendre des mesures visant à éradiquer toutes les pratiques frauduleuses, sous toutes les formes, concernant les titres de l'enseignement supérieur.

Art. IV. 3:

Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés pour l'évaluation et la reconnaissance des titres soient transparents, cohérents, fiables, équitables et non discriminatoires, notamment en les rendant publics.

Article IV. 4:

Les Parties veillent à ce que les décisions en matière de reconnaissance des titres soient prises comme suit :

(a) les décisions en matière de reconnaissance doivent être prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux titres dont la reconnaissance est demandée ;

(b la responsabilité de fournir des informations adéquates incombe en premier lieu au titulaire des titres, qui doit les fournir de bonne foi ;

(c) les Parties donnent instruction à tous les établissements relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d'information présentée à des fins d'évaluation des titres obtenus dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, les encouragent à le faire ;

(e) il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises.

Art. IV. 5 :

Afin de faciliter la reconnaissance des titres, chaque Partie veille à ce que des informations claires et adéquates soient fournies concernant son système d'enseignement.

Art. IV. 6 :

Les décisions en matière de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l'autorité compétente en matière de reconnaissance, à compter du moment, où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus doivent être énoncées et le demandeur informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel dans un délai raisonnable.

Art. IV. 7: - Structures de mise en œuvre et coopération

Les Parties sont convenues d'appliquer la présente Convention par le biais des structures ci-après, ou en coopération avec elles :

(1) Structures nationales de mise en œuvre

(2) Comité de la Convention;

(3) Réseau africain de structures nationales de mise en œuvre ;

(4) Organes bilatéraux et régionaux.

Art. IV. 8 - Structures nationales de mise en œuvre

1. Les Parties s'engagent à mettre en place des structures nationales, et à les mettre à jour si nécessaire, afin d'évaluer les pratiques de leur système d'enseignement supérieur et de veiller à la transparence de ce dernier, ainsi que des établissements, programmes et titres.

Voir la page 54 du PDF

2. Les Parties s'engagent à créer des mécanismes d'assurance qualité et à en assurer le bon fonctionnement ceux-ci doivent être officiellement établis, reconnus et habilités à mener une évaluation périodique des établissements et programmes d'enseignement supérieur ;

3. Les Parties s'engagent à utiliser les cadres nationaux et régionaux de qualification, lorsqu'ils existent, dans le processus de reconnaissance.

4. Les Parties s'engagent à encourager une coopération étroite entre les structures compétentes (gouvernementales ou non), notamment les établissements d'enseignement supérieur, les autorités de validation et les organisations professionnelles et autres institutions et associations éducatives, en vue de la réalisation des buts de la présente Convention.

5. Afin de favoriser l'échange d'informations sur la reconnaissance des titres de l'enseignement supérieur, les Parties s'engagent à mettre en place un système, chargé de recueillir et diffuser des données et expériences fructueuses en matière de reconnaissance des titres ainsi que de mécanismes d'assurance qualité et d'accréditation des établissements et programmes. Cela peut prendre la forme d'un service national d'information. Les Parties s'engagent à mettre à disposition de toutes les autres Parties des données et informations fiables, complètes et régulièrement actualisées concernant les taux d'inscription, les établissements d'enseignement supérieur reconnus, les programmes, les matières, les filières, les diplômes et les qualifications, ainsi que la reconnaissance des titres et diplômes de l'enseignement supérieur sur leur territoire.

6. Lorsque les autorités centrales d'une Partie sont compétentes pour statuer en matière de reconnaissance, ladite Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour en assurer l'application sur son territoire.

7. Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour statuer en matière de reconnaissance, la Partie fournit au dépositaire un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des entités composant la Partie concernée prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur son territoire.

8. Lorsque ce sont des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui ont compétence pour statuer individuellement en matière de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à l'examiner favorablement et à en appliquer les dispositions.

Art. IV. 9: - Comité de la Convention

1. Il est établi un Comité de la Convention composé de représentants de toutes les Parties.

2. Le Comité de la Convention se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Il peut se réunir en ses- sion extraordinaire, soit s'il en décide lui-même ainsi, soit à la demande d'un tiers au moins des Parties.

3. Le Comité de la Convention aide à l'application de la Convention par les Parties et en assure le suivi. A cet égard, le Comité de la Convention peut donner des orientations concernant les bonnes pratiques et formuler des recommandations quant à l'application de la Convention.

4. A cette fin, le Comité de la Convention adopte des directives pour la mise en œuvre de la Convention.

5. Le Comité adopte son Règlement intérieur.

6. Le Comité peut créer des organes subsidiaires et des comités techniques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, et en détermine la composition, les pouvoirs et le mandat.

7. Le Secrétariat du Comité de la Convention est assuré par le Directeur général de l'UNESCO

8. Le Secrétariat établit la documentation du Comité de la Convention et aide à l'application de ses décisions.

Art. IV. 10 - Réseau africain de structures nationales de mise en œuvre.

1. Il est établi un réseau de structures nationales de mise en œuvre qui fournissent les informations sur la mobilité universitaire et la reconnaissance des titres afin d'aider à la mise en œuvre pratique de la présente Convention par les autorités compétentes en matière de reconnaissance en facilitant l'échange d'informations entre les Parties concernant la

Voir la page 55 du PDF

reconnaissance et la mobilité, ainsi que les mesures anti-fraude.

2. Les Parties désignent des représentants issus des structures de mise en œuvre pour les représenter auprès du réseau africain.

3. Le réseau africain se réunit une fois par an et fait rapport au Comité de la Convention.

4. Le Secrétariat du réseau africain est assuré par le Directeur général de l'UNESCO.

Art. IV. 11 - Organes bilatéraux et régionaux

1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties sont encouragées à mener des consultations et à coordonner l'application de la Convention au niveau bilatéral.

2. Pour assurer une application large et harmonieuse de la Convention, le Comité de la Convention peut solliciter des avis d'experts auprès de toute entité extérieure publique ou privée, ou de particuliers, afin d'étudier et de résoudre les problèmes découlant des différences qui existent entre les systèmes d'ensei- gnement supérieur et les processus d'évaluation de diverses régions d'Afrique.

3. Le Comité de la Convention peut coopérer avec l'Union Africaine et d'autres organes pertinents pour aider à l'application de la Convention par les Parties et en assurer le suivi.

Art. IV. 12 - Coopération entre Conventions régionales

Le Comité de la Convention assure la liaison avec les Comi- tés régionaux de l'UNESCO pour l'application des Conven- tions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l'UNESCO.

Art. IV. 13 - Contributions financières

1. Les Parties s'engagent à assurer le bon fonctionnement des organismes visés à l'article IV.7 en contribuant financièrement à leurs activités.

2. Les Parties s'engagent à mobiliser des ressources complémentaires auprès d'organismes continentaux et régionaux de coopération et d'intégration

SECTION V. DISPOSITIONS FINALES

Article V. 1 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion:

(a) des Etats de la région Afrique telle que définie dans la << Définition des régions en vue de l'exécution par l'Organisation des activités de caractère-régional >>> adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO

(b)

du Saint-Siège.

2. Le consentement à être lié par la présente Convention peut être exprimé par l'un des moyens suivants :

(a) la signature, sans réserve concernant la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion ;

(b) la signature, soumise à la ratification; l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, suivie de la ratification, l'acceptation; l'approbation ou l'adhésion :

(c) le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.

Art. V. 2 - Entrée en vigueur

La Convention entrera en vigueur un mois après la date à laquelle dix des entités visées à l'article V.1.1 auront exprimé leur consentement à être liées par la Convention par l'un quelconque des moyens énoncés à l'article V.1.2 Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie un mois après que celle-ci aura exprimé son consentement à être liée par la Convention par l'un quelconque des moyens énoncés à l'article V.1.2.

Art. V. 3 - Relation avec la Convention de 1981

1. Les Parties à la présente Convention qui sont en même temps Parties à la Convention de 1981 :

(a) appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques ;

(b) continuent d'appliquer la Convention de 1981, à laquelle elles sont déjà Parties, dans leurs relations avec les autres Parties à ladite Convention qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

Voir la page 56 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 56. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
2. Les Parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir Parties à la Convention de 1981 au cas où elles ne seraient pas encore Parties à ladite Convention. Art. V.4 - DénonciationArt. V. 7 - Enregistrement Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO.
1. Toute Partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. 2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Directeur général de l'UNESCO. Elle ne peut avoir d'effets rétroactifs ni affecter la reconnaissance d'études, certificats, diplômes, grades ou autres titres intervenue antérieurement en application des dispositions de la Convention. Art. V.5 - Amendement 1. Toute Partie peut soumettre des propositions d'amendement à la présente ConventionArt. V. 8 - Textes authentiques La présente Convention est établie en anglais, arabe espagnol et français, les quatre textes faisant également EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. For the People's Democratic Republic of Algeria Pour la République algérienne démocratique et populaire Por la República Argelina Democrática Popular عن جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية For the Republic of Angola Pour la République d'Angola Por la República de Angola عن جمهورية أنغولا
2. Les propositions d'amendement à la présente Convention doivent être soumises par écrit au Directeur général de l'UNESCO qui les transmet aux Parties dans les trente (30) jours suivant leur réception.For the Republic of Benin Pour la République de Bénin Por la República de Benin عن جمهورية بنين
3. Le Comité de la Convention examine les propositions dans un délai d'un (1) an à compter de la notification des Parties.For the Republic of Botswana Pour la République du Botswana Por la República de Botswana
4. Les amendements sont adoptés par le Comité de la Convention à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. 5. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole précise les modalités de son entrée en vigueur, qui, en tout état de cause, nécessite que les Parties expriment leur consentement à être liées par celui-ci.عن جمهورية بوتسوانا For Burkina Faso Pour Burkina Faso Por Burkina Faso عن بوركينا فاسو
Art. V.6 - Fonction de dépositaire est le dépositaireFor the Republic of Burundi Pour la République du Burundi Bur Bui đ Por la República de Burundi عن جمهورية بوروندي
1. Le Directeur général de l'UNESCO de la présente Convention.
2. Le dépositaire informe les Parties et les autres Etats membres de l'UNESCO du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés à l'article V.1, de même que des dénonciations prévues à l'article V.4.For the Republic of Cape Verde Pour la République du Cap-Vert Por la República de Cabo Verde عن جمهورية الرأس الأخضر

au

, foi.

Voir la page 57 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 57. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
For the United Republic of Cameroon Pour la République Unie du CemerounFor the Democratic Republic of Congo Pour la République democratique du Congo
Por la República Unida del CamerúnPor la República Democrática del Congo
عن جمهورية الكاميرون المتحدةعن جمهورية الكونغو الديمقراطية
For the Central African RepublicFor the Republic of Djibouti
Lumi Pour la République centrafricaine Por la República Centroafricana عن جمهورية أفريقيا الوسطى For the Repubilc of Chad Pour la Republique du Tchad Por la República del Chad عن جمهورية تشاد For the Union of the Comoros Pour l'Union des Comores Por la Unión de las Comoras عن اتحاد جزر the of the Congo la République du Congo la República del Congo عن جمهورية For the Republic of Côte d'Ivoire Pour la République de Côte d'Ivoire Por la República de Côte d'Ivoire القمر For Republic Pour Por الكونغو عن جمهورية كوت ديفوارPour la République de Djibouti Por la República de Djibouti جيبوتي عن جمهورية For the Arab Republic of Egypt Pour la République arabe d'Egypte Por la República Arabe de Egipto عن جمهورية مصر العربية For the Republic of Equatorial Guinea Pour la République de Guinée équatoriale Por la República de Guinea Ecuatorial عن جمهورية غينيا الاستوائية For Eritrea Pour l'Erythrée Por Eritrea عن إريتريا For the Federal Democratic Republic of Ethiopia Pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie Por la República Democrática Federal de Etiopía عن جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
Voir la page 58 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 58. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
For the Gabonese Republic auseway Pour la République gabonaise Por la República Gabonesa عن جمهورية الغابونFor the Kingdom of Lesotho Pour le Royaume du Lesotho Por el Reino de Lesotho عن مملكة ليسوتو
For the Republic of the Gambia Pour la République de Gambie Por la República de GambiaFor the Republic of Liberia Pour la République du Libéria Por la República de Liberia عن جمهورية ليبيريا
عن جمهورية غامبيا
For the Republic of Ghana Pour la République du Ghana Por la República de GhanaFor Libya Pour Libye Por Libia عن ليبيا
عن جمهورية غاناFor the Republic of Madagascar Pour la République de Madagascar Por la República de MadagascarRerje
For the Republic of Guinea Pour la République de Guinée Por la República de Guineaعن جمهورية مدغشقر
عن جمهورية غينيا For the Republic of Guinea-Bissau Pour la République de Guinée-Bissau Por la República de Guinea-BissauFor the Republic of Malawi Pour la République du Malawi Por la República de Malawi عن جمهورية مالاوي
عن جمهورية غينيا بيساو For the Republic of Kenya Pour la République du Kenya Por la República de KenyaFor the Republic of Mali Pour la République du Mali Por la República de Mali عن جمهورية ماليдлинойсоску
عن جمهورية كينيا
Voir la page 59 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 59. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
For the Islamic Republic of Mauritania Pour la République islamique de Mauritanie Por la República Islámica de MauritaniaHuas dullahi For the Federal Republic of Nigeria Pour la République fédérale du Nigéria Por la República Federal de Nigeria عن جمهورية نيجيريا الاتحادية
عن جمهورية موريتانيا الإسلامية For the Republic of Mauritius Pour la République de Maurice Por la República de Mauricio عن جمهورية موريشيوس For the Kingdom of Morocco Pour le Royaume du Maroc Por el Reino de Marruecos عن مملكة المغرب For the Republic of Mozambique Pour la République du Mozambique Por la República de MozambiqueFor the Republic of Rwanda Pour la République du Rwanda Por la República de Rwanda عن جمهورية رواندا For the Democratic Republic of Sao Tome and Principe Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe Por la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe عن جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية For the Republic of Senegal Pour la République du Sénégal Por la República del Senegal عن جمهورية السنغال
عن جمهورية موزمبيق For the Republic of Namibia Altelo Pour la République de Namibie Por la República de NamibiaFor the Republic of Seychelles Pour la République des Seychelles Por la República de Seychelles عن جمهورية السيشل
عن جمهورية ناميبيا For the Republic of Niger Pour la République du Niger Por la República de NigerFor the Republic of Sierra Leone Pour la République de Sierra-Leone Por la República de Sierra Leone عن جمهورية سيراليون
عن جمهورية النيجر
Voir la page 60 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 60. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
For the Somali Democratic Republic Pour la République démocratique de Somalie Por la República Democrática Somali عن جمهورية الصومال الديمقراطيةFor the Togolese Republic Pour la Republique togolaise Por la República Togolesa عن جمهورية التوغو
For the Republic of South Africa Pour la République d'Afrique du Sud Por la República de Sud Africa عن جمهورية جنوب أفريقياFor the Republic of Tunisia Pour la République de Tunisie Por la República de Túnez عن جمهورية تونس
Pour la République démocratique du Soudan For the Democratic Republic of Sudan Por la República Democrática de Sudán عن جمهورية السودانFor the Republic of Uganda amplls Pour la République de l'Ouganda Por la República de Uganda عن جمهورية أوغندا
For the South Sudan Pour le Sud Soudan Por Sud Sudán عن جنوب السودانFor the Republic of Zambia Pour la République de Zambie Por la República de Zambia عن جمهورية زامبيا
For the Kingdom of Swaziland Pour le Royaume du Swaziland Por el Reino de Swazilandia عن مملكة سوازيلاندFor the Republic of Zimbabwe Pour la République du Zimbabwe Por la República de Zimbabwe عن جمهورية زيمبابوي
For the United Republic of Tanzania Pour la République-Unie de Tanzanie Por la República Unida de Tanzanii عن جمهورية تنزانيا الاتحاديةFor the Holy See Pour le Saint-Siège Por la Santa Sede
عن الكرسي الرسولي
Voir la page 61 du PDF

mou vopy Copie certifiée conforme Copia certificado conforme

الأصل طبق صورة

Paris,

05.02.2015

سباري

Anna SEGALL Auma Seall

Legal Adviser of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizatior

Conseiller juridique de l'Organisation des Nation Unies pour l'Education, la Science et la Culture

Consejero Jurídico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

DECRET N° 2018-067/PR du 21/03/2018

portant publication de l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), signé à Pretoria, le 23 novembre 2012

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'intégration africaine,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 138 et 140;

Vu la loi n° 2017-009 du 07 juillet 2017 autorisant la ratification de l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), signé à Pretoria, le 23 novembre 2012;

DECRETE :

Article premier: L'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC), signé à Pretoria, le 23 novembre 2012, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 mars 2018

Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY

ACCORD PORTANT CREATION DE L'INSTITUTION DE LA MUTUELLE PANAFRICAINE DE GESTION DES RISQUES (ARC)

المستشار القانوني المتحدة الأمم لمنظمة

والثقافة والعلم للتربيـــــ

PREAMBULE

LES PARTIES,

CONSCIENTES QUE les conditions météorologiques extrêmes issues du changement climatique conduiront

Voir la page 62 du PDF

à un risque accru de famine et de malnutrition pour les populations africaines les plus vulnérables ;

RECONNAISSANT QUE les secours apportés en réponse à des catastrophes naturelles doivent l'être en temps opportun et de manière équitable, et qu'ils doivent apporter des fonds qui permettent d'éviter la perte en vies humaines, de moyens de subsistance, de biens et des acquis du développement ;

CONSTATANT le soutien exprimé par la Troisième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l'Economie et des Finances de l'Union Africaine et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (<< CEA »), tenue à Lilongwe au Malawi les 29 et 30 mars 2010, pour des actions visant l'amélioration de la capacité à limiter l'exposition au risque de catastrophe naturelle grâce à la répartition du risque sur les différentes régions. Ce soutien a également reçu l'appui du Conseil Exécutif de l'UA (le << Conseil Exécutif ») dans sa décision EX.CL/Dec.564 (XVII) lors du sommet de Kampala en juillet 2010, et l'appui de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine (la << Conférence de l'UA »);

NOTANT la résolution des ministres responsables de la prévention des risques de catastrophes, représentant 47 Etats membres de l'Union Africaine lors de la Deuxième conférence ministérielle africaine sur la prévention des risques de catastrophes tenue à Nairobi, au Kenya, le 16 avril 2010, résolution entérinée par le Conseil Exécutif dans sa décision EX.CL/Dec.607 (XVIII), laquelle invite les Etats membres de l'Union Africaine à évaluer la faisabilité de la création d'un Fonds panafricain de gestion des risques appartenant aux africains ;

RAPPELANT la décision prise lors de la Quatrième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l'Economie et des Finances de l'Union Africaine et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la CEA, tenue à Addis-Abeba en Ethiopie, en mars 2011, concernant l'application de la résolution pour la mise en place d'un fonds arabo-africain de lutte contre les catastrophes (Assemblée/ Afro-arabe/Res.2 (II)) adoptée lors du Deuxième sommet afroarabe tenu à Syrte, en Libye, le 10 octobre 2010, << afin de mettre en place un Fonds de lutte contre les catastrophes dont les statuts, les objectifs et les modalités doivent être définis par la Commission de l'Union Africaine et la Ligue des Etats arabes », par la Conférence des ministres qui apportent leur soutien à l'initiative de la Commission pour la recherche [...) dans la mise en place d'un tel fonds » ;

RAPPELANT EGALEMENT l'accord sur la disposition spéciale concernant le projet de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques conclu le 24 juin 2011 entre la Commission de l'Union Africaine et le Programme Alimentaire Mondial (ci-après dénommé le « PAM »), faisant suite à la décision du Conseil Exécutif en janvier 2011 demandant à la Commission « de mettre en place les dispositions administratives nécessaires » (EX.CL/ Dec.607(XVIII)), prévoyant la coopération entre les deux organisations pour l'élaboration d'une solution viable, à long terme, afin de mettre un fonds de prévoyance à disposition des Etats membres de l'UA de manière opportune, appropriée, objective et efficiente afin de traiter les impacts des catastrophes naturelles ;

RAPPELANT EGALEMENT la résolution XVI sur la <<<Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) : solutions aux risques souverains de catastrophe» adoptée lors de la Cinquième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l'Economie et des Finances de l'Union Africaine et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la CEA, tenue à Addis-Abeba, en Ethiopie, les 26 et 27 mars 2012, qui « approuve, sur le principe, le projet de création de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC); demande que la Commission mette au point un accord juridique pour la création de l'ARC, et, recommande que l'ARC ait le statut d'institution spécialisée de l'Union Africaine et que lui soient accordés les privilèges et immunités spécifiés dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l' OUA » ;

RAPPELANT ENFIN la Décision adoptée par la Conférence de l'Union Africaine des Chefs d'Etat et de Gouvernement -

(Assembly/AU/Dec.2(XIX)) le 16 juillet 2012 selon laquelle << l'ARC devra être établie en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine et jouir des privilèges et immunités spécifiés dans la Convention Générale de l'OUA sur les privilèges et immunités » ;

CONVAINCUES que la mise en place de la Filiale de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques sous l'égide de l'Institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques fournira un instrument amélioré de gestion des risques souverains qui donnera la possibilité aux Etats membres de l'Union Africaine de mutualiser les ressources permettant d'apporter un financement de crise rapide et efficace en cas de conditions météorologiques extrêmes, de manière à compléter le développement d'autres mécanismes de gestion des risques destinés aux

Voir la page 63 du PDF

entreprises et aux ménages, d'améliorer l'accès des pays membres de l'Union Africaine, en cas d'urgence; à des fonds disponibles et gérés localement, ainsi que de faciliter la planification des mesures d'urgence dans de tels cas ;

<<< Evénement météorologique extrême» signifie un phénomène météorologique qui se trouve à l'extrême de conditions similaires déjà enregistrées (répartition historique);

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PREMIERE PARTIE L'ARC ET SES OBJECTIFS

ARTICLE I

Définitions

Aux fins du présent Accord, les termes et expressions mentionnés ci-dessous ont le sens suivant :

<<< ARC » désigne la Mutuelle panafricaine de gestion des risques;

<<< Assurance >> signifie un contrat financier en vertu duquel le risque est mutualisé et transféré à une partie tierce, qui, en échange du paiement de primes, déboursera des paiements en cas d'événements déclencheurs prédéfinis ;

<<< Bureau >> signifie le bureau de la Conférence des Parties, tel que défini au paragraphe 4 de l'Article 12;

<<<< Catastrophe Naturelle » signifie une calamité soudaine causée par des phénomènes naturels qui résultent en une perturbation grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société, entraînant des pertes en vies humaines, matérielles, économiques et/ou environnementales de grande ampleur, qui dépassent l'aptitude de la communauté ou de la société touchée à y faire face en n'utilisant que' ses seules ressources;

<<< Certificat de bonne conduite » signifie un certificat attestant de la conformité du pays concerné aux exigences adoptées par la Conférence des Parties. conformément au paragraphe 2(1) de l'Article 13;

<<<Commission de l'UA » désigne la Commission de l'Union Africaine;

<<< Conférence des Parties>> signifie la Conférence des Parties au présent Accord ;

<<< Conseil d'administration » désigne le Conseil d'administration de l'Institution de l'ARC;

<<< Directeur général » désigne le Directeur général de l'Institution spécialisée de l'ARC ;

<< Filiale ou Entité Affiliée de l'Institution de l'ARC >> désigne un organe subsidiaire de l'Institution de l'ARC ou une; entité affiliée à celle-ci, établie par ou à l'instigation de l'Institution de l'ARC afin de prendre part aux opérations d'assurance, de réassurance, de produits dérivés, et d'autres moyens de transfert des risques ;

<<< Institution de l'ARC » désigne l'institution spécialisée de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques telle qu'elle est mise en place par le présent Accord ;

<<< Logiciel >> désigne le logiciel développé pour être utilisé par l'Institution de l'ARC, et par une Filiale de l'Institution de I'ARC ou une Entité Affiliée pour des besoins d'évaluation et de quantification des risques climatiques ;

<<< Mutualisation des risques » signifie la mise en commun des risques de chaque pays pris individuellement dans le but de gérer les conséquences de risques indépendants, ce qui permet la répartition efficace des pertes subies par un petit nombre sur un plus grand groupe.

<<<< Partie >> désigne un Etat membre de l'UA qui est partie au présent Accord ;

<<< Plans d'urgence » signifie les procédures détaillées formulées individuellement par les Parties; en coopération avec l'Institution de l'ARC, qui décrivent les étapes à suivre en cas d'un événement météorologique extrême ainsi que les usages prévus des fonds d'urgence et les paiements déboursés par une Filiale de l'Institution de l'ARC ou une Entité Affiliée en cas d'un tel événement;

<<< Réassurance >> signifie la pratique par laquelle une compagnie d'assurance (l'assureur) cède une partie de ses risques à un autre assureur (le réassureur);

<<<< Secrétariat >> désigne le Secrétariat de l'Institution de l'ARC, composé du Directeur général et du personnel de l'Institution de l'ARC ;

<<<Transfert des risques» signifie le transfert de la charge de perte financière ou de la responsabilité du financement dés risques à une autre partie, par l'assurance, la réassurance ou par tout autre moyen;

<< UA >> désigne l'Union Africaine ;

Voir la page 64 du PDF

ART. 2

Création

L'Institution de l'ARC, par la présente; est créée en tant qu'institution spécialisée de l'UA dans le but d'aider les Etats membres de l'Union Africaine à améliorer leurs capacités en vue de mieux planifier, de mieux se préparer et de mieux répondre à des événements météorologiques extrêmes et à des catastrophes naturelles.

ART. 3

Objectif de l'Institution de I ARC

L'objectif de l'Institution de l'ARC consiste à aider les Etats membres à réduire le risque de pertes et de dommages causés par des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles qui affectent les populations africaines en fournissant des réponses ciblées aux désastres plus rapidement et de manière financièrement avantageuse, objective et transparente.

ART. 4

Fonctions de l'Institution de l' ARC

1. L'Institution de l'ARC s'acquitte des fonctions nécessaires pour atteindre son objectif.

2.

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l'institution de l'ARC s'acquitte en particulier, des fonctions suivantes :

a) appui aux Parties pour améliorer l'évaluation des risques et leur gestion au moyen d'outils financiers modernes et innovants tels que le financement des risques et le transfert des risques ;

b) appui aux Parties pour planifier et se préparer aux cas d'urgence résultant d'évènements météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles. L'Institution de l'ARC commencera par assister les parties dans la planification et la préparation pour les cas d'urgence résultant de la sécheresse, et étendra par la suite son mandat aux autres types d'évènements météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles, tel que décidé par la Conférence des Parties ;

c) appui aux Parties pour développer des plans d'urgence et de stratégies de gestion des risques pour les évènements météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles et effectuer le suivi continu de l'efficacité de tels plans d'urgence et stratégies de gestion des risques ;

d) appui aux Parties pour évaluer l'impact financier des évènements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles ;

e) facilitation de la mutualisation des ressources financières des Parties pour fournir un financement d'urgence opportun, objectif et efficient, en vue d'aider à réduire les impacts des évènements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles;

f) création et exploitation d'une Mutuelle d'assurance panafricaine de gestion des risques ou un dispositif financier sous la forme d'une Filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée à celle-ci, afin de prendre part aux opérations d'assurance, de réassurance, de produits dérivés, et d'autres moyens de transfert des risques en vue de gérer de manière efficace l'acheminement de ce financement d'urgence ;

g) appui aux Parties pour mettre en place un crédit préventif régional ou un système de subventions renouvelables pour répondre aux événements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles plus graves.

3. Après ses premières années d'existence, l'Institution de l'ARC mettra davantage l'accent sur la supervision des opérations de transfert des risques à effectuer par l'intermédiaire de sa Mutuelle d'assurance panafricaine de gestion des risques ou de son dispositif financier, ainsi que sur les fonctions d'appropriation se rapportant à cette mutuelle. La taille et la structure de l'Institution de l'ARC refléteront ce rôle fondamental.

ART. 5

Transparence et recevabilité

L'Institution de l'ARC agit conformément aux normes internationales généralement reconnues de gouvernance, de transparence et de recevabilité.

ART. 6

Utilisation du Logiciel

Les Parties sont autorisées à titre gracieux, sous licence de l'Institution de l'ARC, à utiliser le Logiciel pour les besoins du présent Accord.

Voir la page 65 du PDF

DEUXIEME PARTIE STATUT DE L'INSTITUTION DE L'ARC ET DE SON PERSONNEL

ART. 7

Personnalité juridique

1. L'Institution de l'ARC dispose de la pleine personnalité juridique internationale et jouit, sur le territoire du chaque Partie, de la pleine personnalité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses objectifs et à l'exercice de ses fonctions conformément au présent Accord.

2. Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, l'Institution de l'ARC jouit, en particulier, de la capacité juridique pour :

a) conclure des accords ;

b) acquérir et disposer de biens mobiliers et immobiliers; c) ester en justice.

ART. 8

Siège de l'institution de l'ARC

Les Parties s'engagent à accorder à (Institution de l'ARC, à ses locaux; biens et avoirs, aux représentants des Parties, aux membres du Conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Institution de l'ARC, et aux experts en mission apportant des conseils ou une assistance à l'Institution de l'ARC, les privilèges et immunités spécifiés dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine ainsi que dans le Protocole additionnel à la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'OUA, et les avantages et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Institution de l'ARC.

ART. 9

Siège social de l'Institution de l'ARC

1. L'emplacement du siège social de l'Institution de l'ARC est déterminé par la Conférence des Parties sur la base de critères convenus par ladite Conférence.

2. L'Institution de l'ARC, dès que possible, conclut un Accord de siège avec le gouvernement du pays dans lequel se trouve le siège social pour la mise à dispo- sition de locaux d'installations, de services ainsi que des privilèges et immunités aux fins et pour le bon fonctionnement de l'Institution de l'ARC.

TROISIEME PARTIE

ADMINISTRATION ET CADRE INSTITUTIONNEL

DE L'INSTITUTION `DE L'ARC

ART. 10

Instances de l'Institution de l'ARC

L'Institution de l'ARC dispose des instances suivantes :

a) la Conférence des Parties ;

b) le Conseil d'administration; et,

c) le Secrétariat.

ART. 11

Filiale ou Entités Affiliées de l'Institution de l'ARC

La Conférence des Parties met en place des filiales ou entités affiliées qu'elle juge nécessaire, aux fins d'exécuter les fonctions de l'Institution de l'ARC. Ces entités peuvent comprendre.

lorsque la Conférence des Parties le juge approprié, des filiales ou entités affiliées ou des entités à établir confor- mément à la législation nationale. Ces entités pourront être crées conformément à la législation d'un Etat membre de I'UA, à moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement afin de bénéficier de conditions juridiques et réglementaires plus efficaces et jusqu'à ce que qu'un cadre juridique et réglementaire offrant les mêmes conditions efficaces existe dans un Etat membre de l'UA.

ART. 12

Composition et sessions de la Conférence des Parties

1. La Conférence des Parties est composée de l'ensemble des Parties au présent Accord, conformément à l'Article 26.

2. Les Parties sont représentées par des ministres ou leurs représentants dûment autorisés.

3. La Conférence des Parties se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et à tout autre moment sur demande écrite par au moins deux tiers des Parties ou par le Conseil d'administration de l'Institution de l'ARC.

4. La Conférence des Parties élit un Bureau composé au minimum d'un Président et de deux Vice-présidents parmi les représentants des Parties en tenant compte

Voir la page 66 du PDF

du principe de rotation géographique : les membres du Bureau exercent leurs fonctions pendant un mandat d'un an, renouvelable une seule fois.

5. Le quorum de la Conférence des Parties est constitué par la majorité simple des Parties de l'Institution de I'ARC.

6. Les décisions de la Conférence des Parties sont prises à une majorité des deux tiers des membres présents et votants, à l'exception des décisions prises conformément aux paragraphes 2 (b), 2 (c), 2 (n) et 2 (0) de l'Article 13, qui doivent être prises à une majorité des deux tiers des Parties au présent Accord.

7. La Conférence des Parties peut inviter des observateurs à ses réunions sans pour autant leur accorder un droit de vote.

ART. 13

Fonctions de la Conférence des Parties

1. La Conférence des Parties est l'organe suprême de I'Institution de l'ARC et a le pouvoir d'entreprendre les fonctions telles qu'envisagées dans le présent Accord et toute autre fonction jugée, par ailleurs, nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord.

2. Les fonctions de la Conférence des Parties, sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, consistent en particulier à :

a) adopter le Règlement Intérieur de la Conférence des Parties;

b) déterminer les critères et le niveau d'évaluation des cotisations pour les Parties conformément à l'Article 18;

c) nommer le Directeur général de l'Institution de I'ARC et, le cas échéant, mettre fin à ses fonctions ;

d) dissoudre le Conseil d'administration si nécessaire ; e) adopter le Plan stratégique et approuver le Programme de travail et le Budget de l'Institution de l'ARC;

f) élire les membres du Conseil d'administration, et mettre fin à leurs fonctions, conformément à l'Article 14;

g) déterminer le lieu, du siège social de l'Institution de l'ARC, conformément aux critères d'accueil de l'ARC et de ses instances, adoptés par la Conférence des Parties;

h) adopter les règles garantissant la conformité des Parties aux Plans d'Urgence ;

i) statuer sur la nécessité de mettre en place ou de faire mettre en place, de dissoudre ou de faire dissoudre toute Filiale de l'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée, et décider si de telles entités doivent être mises en place conformément à la législation nationale;

J) décider de l'emplacement du siège de toute Filiale de l'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée ;

k) nommer l'auditeur indépendant de l'Institution de I'ARC et, le cas échéant, mettre fin à sa mission;

1) établir les procédures gouvernant l'émission et le retrait de Certificats de bonne conduite ;

m) statuer sur les activités de l'Institution de l'ARC liées aux évènements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles affectant les différentes régions du continent et leur octroyer un ordre de priorité ;

n) apporter des modifications au présent Accord conformément à l'Article 23;

o) dissoudre l'Institution de l'ARC, si cela est jugé nécessaire, conformément à l'Article 25;

P) régler tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'application du présent Accord, conformément à l'Article 24.

ART. 14

Composition du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration est composé :

a) sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, de cinq membres et un suppléant pour chacun de ces membres, élus par la Conférence des Parties conformément au règlement intérieur défini au paragraphe 2 (a) de l'Article 13, parmi les Parties qui, au moment de l'élection, ont un contrat d'Assurance actif avec une Filiale de l'ARC ou une Entité Affiliée, en tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique équitable et de la rotation entre les parties.

b) d'un membre ressortissants d'un Etat membre de I'UA nommé par le Président de la Commission de I'UA, précédant une expérience sur les questions relatives à l'assurance;

c) d'un membre nommé par le Président de la Commission de l'UA en concertation avec le Directeur exécutif du PAM, possédant une

Voir la page 67 du PDF

expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire, des évènements météorologiques extrêmes et de la gestion des risques de catastrophes ;

d) du Directeur général de l'Institution de l'ARC, sans droit de vote ;

e) d'un membre supplémentaire pouvant être désigné par la Conférence des Parties pour donner effet à tout accord conclu conformément à l'Article 21.

2. Pendant la période initiale précédant la souscription de contrats d'Assurance avec la Filiale de l'Institution de l'ARC ou une Entité Affiliée. les membres du Conseil d'administration et leurs suppléants sont élus parmi les Parties qui ont :

a) signé des Protocoles d'accord préalables de participation avec le projet de l'ARC ; et,

b) exprimé par écrit, auprès du Président de la Conférence des Parties, leur intention de souscrire des contrats d'Assurance une fois que ceux-ci seront disponibles.

3. Les membres et leurs suppléants remplissent leurs rôles à titre personnel et à temps partiel si nécessaire.

4. Un suppléant ne peut assister à une réunion du Conseil d'administration si le membre qu'il remplace est également présent à la réunion ;

5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, les membres du Conseil d'administration sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois.

6. La Conférence des Parties, lors de sa première session, adopte une procédure de renouvellement échelonné des mandats des membres du Conseil d'administration afin de garantir la continuité des activités du Conseil. Les mandats des premiers membres du Conseil d'administration sont déterminés par la Conférence des Parties pour donner effet à cette procédure de renouvellement échelonné.

7. Le Conseil d'administration peut inviter des observateurs à assister à ses réunions sans droit de vote. Des invitations à participer comme observateurs peuvent être adressées en particulier aux organisations avec lesquelles l'Institution de I'ARC entretient des relations de travail étroites.

notamment la Ligue des Etats arabes et ses institutions spécialisées.

8. Le Conseil d'administration élit son Président parmi ses membres.

ART. 15

Fonctions des Conseil d'administration

1. Les fonctions du Conseil d'administration consistent à :

a) préparer son propre règlement intérieur ;

b) établir les plans stratégiques pour adoption par la Conférence des Parties et déterminer l'orientation de la politique générale de l'Institution de l'ARC permettant d'appliquer les décisions de la Conférence des Parties, et, contrôler ses performances ;

c) fixer le calendrier et le mode de paiement ; d) déterminer la devise des cotisations;

e) mettre en place des Filiales de l'Institution de l'ARC ou des Entités Affiliées, y compris des Filiales de l'ARC ou des Entités Affiliées mises en place conformément à la législation nationale, que la Conférence des Parties juge nécessaires pour remplir les fonctions de l'Institution de l'ARC ;

f) aviser les membres ou les actionnaires des Filiales de l'Institution de l'ARC ou des Entités Affiliées, de la nomination ou de la révocation des membres des conseils d'administration de cette entité en prenant en compte les obligations et les procédures de nomination applicables à de telles Filiales de l'Institution de l'ARC ou Entités Affiliées ;

g) évaluer les performances de toute Filiale de I'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée et renseigner les membres ou les actionnaires d'une telle entité sur ses opérations ;

h)

i)

évaluer les performances du Directeur général ; examiner les rapports produits par le Directeur général ;

j) examiner le Programme de Travail soumis par le Directeur Général au Conseil d'administration et émettre des recommandations à la Conférence des Parties;

k) déterminer les normes d'élaboration et de mise à jour des plans d'urgence par les Parties;

1) approuver les plans d'urgence initiaux, ainsi que les plans d'urgence mis à jour et révisés ;

Voir la page 68 du PDF

m) examiner les rapports produits par le Directeur général sur le suivi de la mise en œuvre des plans d'urgence par les Parties et prendre des mesures pour garantir la conformité des Parties aux termes des plans d'urgence approuvés conformément aux règles établies par la Conférence des Parties ;

n) soumettre à la Conférence des Parties des propositions de candidature au poste de Directeur général conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des Parties

o) nommer un Directeur général par intérim de l'Institution de l'ARC pour une période d'un an au plus, en attendant l'élection d'un nouveau Directeur général par la Conférence des Parties, en cas de décès, d'empêchement, ou de toute autre incapacité du Directeur général, d'exercer ses fonctions pendant la période entre les sessions de la Conférence des Parties;

p) approuver la délivrance ou le retrait par le Directeur général des Certificats de bonne conduite aux parties de l'Institutions de l'ARC, dont l'obtention est une exigence pour la participation des parties à la mutualisation des risques de l'Institutions de l'ARC ;

q) présenter des rapports sur ses activités à la Conférence des Parties;

r) approuver le règlement financier et le statut du per- sonnel de l'Institution de l'ARC et les modifications à ces règlements et les soumettre pour adoption à la Conférence des Parties;

s) approuver les politiques relatives à l'acquisition exceptionnelle et importante de biens mobiliers et/ou immobiliers, non prévues dans le Plan stratégique, le Programme de travail et le Budget;

t) établir des lignes directrices concernant l'octroi de subventions, de dons et des produits pour ses activités provenant d'organismes internationaux, de gouvernements, de fondations et autres entités ;

u) préparer les réunions de la Conférence des Parties; et,

v) remplir toute autre fonction demandée par la Conférence des Parties en vue d'atteindre les objectifs de l'Institution de l'ARC.

ART. 16 Réunions du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration se réunit :

a) en session ordinaire, deux fois par an; et,

b) en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, à la demande du Président du Conseil d'administration ou de la Conférence des Parties.

2. Le quorum pour les réunions du Conseil d'admi- nistration requiert la présence d'une majorité des deux tiers des membres du Conseil d'administration.

3. Le Conseil d'administration prend généralement ses décisions par voie de consensus. Si toutes les tentatives de consensus échouent, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil d'administration présents.

4. En cas d'indisponibilité des membres du Conseil d'administration, les suppléants les remplacent.

5. Lorsque l'objet d'une réunion du Conseil d'administration consiste en l'examen des questions relatives à la création et aux opérations d'une Filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée, et lorsque les membres ou les actionnaires de la Filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée sollicitent une action formelle afin de mettre en œuvre les recommandations du Conseil d'administration, la réunion est organisée immédiatement à la suite d'une réunion des Membres ou des actionnaires de la filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée.

ART. 17

Secrétariat et Directeur général de I'Institution de l'ARC

1. Le Directeur général dirige le Secrétariat de l'Institution de l'ARC.

2. Le Directeur général est une personne dont les compétences sont reconnues, faisant preuve d'une capacité de leadership et d'une intégrité certaine, et ayant une expertise et une expérience dans le domaine dont traite le présent Accord et autres questions s'y rapportant en Afrique.

3. La Conférence des Parties désigne un Directeur général, par intérim en attendant la nomination d'un Directeur général.

Voir la page 69 du PDF

4. Le Directeur général est un ressortissant d'un Etat Partie nommé par la Conférence des Parties pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois.

5. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Directeur général remplit les responsabilités suivantes :

a) le contrôle et la coordination de l'ensemble des activités techniques et administratives du Secrétariat de l'Institution de l'ARC ;

b) le recrutement, la coordination, la gestion, la prise de mesures disciplinaires et, si nécessaire, le licenciement du personnel du Secrétariat de l'Institution de l'ARC, et la supervision du personnel détaché auprès du Secrétariat de l'Institution de l'ARC conformément aux accords passés avec l'entité qui le détache ;

c) la préparation et la soumission pour validation par la Conférence des Parties du Programme de Travail et du Budget de l'Institution de l'ARC ;

d) la préparation des évaluations des activités de la Filiale de l'Institution de l'ARC ou des Entités Affiliées pour examen par le Conseil d'administration;

e) l'organisation et la mise en œuvre d'activités de renforcement des capacités liées aux fonctions de l'Institution de l'ARC ;

f) la préparation de recommandations au Conseil d'administration concernant la validation des plans d'urgence et le contrôle du respect par les Parties de leurs plans d'urgence validés et des autres exigences du programme ;

g) la délivrance et le retrait de Certificats de bonne conduite, avec l'aval du Conseil d'administration, certifiant que les Parties respectent leurs obligations financières et autres obligations dans le cadre du présent Accord, et sont autorisées à souscrire une Assurance auprès d'une Filiale de l'ARC ou d'une Entité Affiliée, mise en place à cet effet ;

h) la mise en œuvre du programme d'activités de l'Institution de l'ARC comme convenu par le Conseil d'administration;

i) la préparation du Manuel de procédures administratives et financières et du Manuel de gestion du personnel de l'Institution de l'ARC conformément aux normes internationalement reconnues pour approbation par le Conseil

d'administration et son application à titre provisoire jusqu'à son adoption par la Conférence des Parties;

j) la soumission au Conseil d'administration d'un rapport sur les cotisations dues chaque année conformément au paragraphe 1 de l'Article 18;

k) la préparation des rapports annuels et d'autres rapports d'activités et de performance de l'Institution de l'ARC qui peuvent être demandés par le Conseil d'administration ;

I) la représentation de l'Institution de l'ARC dans ses relations avec les Etats, les particuliers, les organisations professionnelles et autres organismes ou entités et la conclusion d'accords avec lesdits Etats, particuliers, organisations professionnelles et autres organismes ou entités conformément au mandat donné par le Conseil d'administration;

m) la fourniture d'autres services dans le cadre de la Conférence des Parties et des sessions du Conseil d'administration que ces organes demandent, et la présence à ces réunions.

6. Le Directeur général est responsable des activités quotidiennes de l'Institution de l'ARC, sous la supervision du Conseil d'administration.

7. Le Directeur général peut déléguer à d'autres membres du personnel du Secrétariat une partie de ses pouvoirs et de ses fonctions, pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités.

QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS FINANCIERES

ART. 18

Ressources financières

1. Les cotisations annuelles dont s'acquittent les Parties afin de couvrir les coûts opérationnels de l'Institution de l'ARC sont fixées par la Conférence des Parties et adoptées en même temps que le budget de I'Institution de l'ARC.

2. La Conférence des Parties détermine les sanctions appropriées à imposer à tout Etat membre qui est en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Institution de l'ARC pour une période supérieure à deux ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû.

3. L'Institution de l'ARC, peut créer des modes innovants de levée de fonds et de ressources. Elle

Voir la page 70 du PDF

SIXIEME PARTIE

peut aussi recevoir des dons, des subventions et des produits de ses activités de la part d'organismes, de gouvernements, de fondations et d'autres entités internationaux conformément aux lignes directrices établies par le Conseil d'administration.

ART. 19

Dépenses

1. Le Secrétariat peut engager des dépenses à des fins administratives, de fonctionnement ou d'investissement, conformément au programme de travail, au budget, et au règlement financier approuvés de l'Institution de l'ARC, tels qu'adoptés par la Conférence des Parties.

2. Les dépenses encourues par les représentants des Parties et leurs suppléants à l'occasion de leur participation aux réunions de la Conférence des Parties, sont à la charge de leur gouvernement respectif.

3. Les dépenses encourues par les membres du Conseil d'administration dans le cadre de leurs fonctions pour l'Institution de l'ARC sont supportées par celle-ci.

4. La comptabilité et les finances de l'Institution de I'ARC sont contrôlées par un auditeur indépendant nommé par la Conférence des Parties conformément au paragraphe 2 (k) de l'Art. 13 du présent Accord.

CINQUIEME PARTIE RELATIONS EXTERIEURES DE L'INSTITUTION DE L'ARC

ART. 20

Relations avec l'Union africaine :

1. L'Institution de l'ARC maintient une collaboration étroite avec l'UA, laquelle, à son tour est encouragée à l'aider dans l'accomplissement de ses objectifs.

2. L'Institution de l'ARC présente un rapport annuel écrit sur ses activités à la Conférence de l'UA par l'intermédiaire du Conseil Exécutif de l'UA.

ART. 21

Relations avec les Etats et autres organisations

L'Institution de l'ARC met en place et entretient une coopération active avec les Etats, les organisations intergouvernementales et les organisations ou institutions non gouvernementales, désireux d'aider l'Institution de l'ARC à la réalisation de ses objectifs.

DISPOSITIONS FINALES

ART. 22

Langues de travail

Les langues de travail de l'Institution de l'ARC sont celles de l'UA.

ART. 23

Modification de l'Accord

1. Toute Partie peut proposer une modification du présent Accord et la soumettre au Président de la Commission de l'UA par l'intermédiaire du Directeur Général de l'Institution de l'ARC.

2. Aucune modification du présent Accord ne sera examinée par la Conférence des Parties à moins qu'elle n'ait été communiquée par le Président de la Commission de l'UA à l'ensemble des Parties six mois au moins avant son examen.

3. Une modification est adoptée à la majorité de deux tiers des Parties de l'Institution de l'ARC.

4. Une modification prend effet pour chaque Partie qui accepte ladite modification trois mois après avoir déposé un instrument d'acceptation.

5. Les instruments d'acceptation d'une modification sont remis au Président de la Commission de l'UA.

ART. 24

Règlement des litiges

1. Tout litige pouvant survenir au sujet de l'interprétation et de l'application de toute disposition du présent Accord, et qui ne peut être réglé par les parties au litige, est soumis à la Conférence des Parties.

2. Si la Conférence des Parties ne parvient pas à régler le litige, ou si la décision de la Conférence des Parties n'est pas acceptée par les parties au litige, chacune des parties au litige peut demander que la question soit soumise au Tribunal d'arbitrage composé de trois membres choisis de la manière suivante :

a) chaque partie au litige élit un arbitre

b) Le troisième arbitre, qui est le Président du Tribunal d'arbitrage, est désigné d'un commun accord par les arbitres choisis par les parties au litige;

Voir la page 71 du PDF

c) Lorsqu'il y a plus de deux parties au litige, chaque partie peut désigner un arbitre et les arbitres peuvent désigner un autre arbitre qui est le Président du Tribunal d'arbitrage.

3. Si le Tribunal d'arbitrage n'est pas constitué au cours d'une période de trois mois à compter de la date de recours à l'arbitrage. n'importe laquelle des parties au litige peut demander au Président de la Conférence des Parties de procéder aux nominations nécessaires, sauf lorsque l'Institution de l'ARC est partie au litige, auquel cas les nominations sont effectuées par le Président de la Commission de l'UA.

4. Les décisions prises par le Tribunal d'arbitrage ont force obligatoire pour les parties au litige.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent art. ne portent pas préjudice au choix de tout autre mode de règlement pour lequel les parties intéressées peuvent opter.

ART. 25

Dissolution

1. L'Institution de l'ARC peut être dissoute par accord de deux tiers des Parties au présent Accord, lors d'une réunion de la Conférence des Parties conformément à l'Art. 13 et après approbation par la Conférence de I'UA.

2. Un préavis d'au moins six mois est émis avant toute réunion de la Conférence des Parties dont l'objet est une discussion sur la dissolution de l'Institution de l'ARC.

3. Lorsqu'un accord est conclu sur la dissolution dé l'Institution de l'ARC, la Conférence des Parties établit les modalités de liquidation des actifs de l'Institution de l'ARC.

ART. 26

Signature, Ratification et Adhésion

1. Le présent Accord, en arabe, anglais, français et portugais est déposé auprès du Président de la Commission de l'UA.

2. Le présent Accord est ouvert à la signature par l'ensemble des Etats membres de l' UA.

3. Cet Accord s'applique provisoirement, dès sa signature au moins par dix Etats membres de l'Union africaine, pour chaque Etat signataire, dans la mesure où cette application provisoire est conforme à

la propre Constitution de l'Etat, ainsi qu'à ses propres lois ou règlements, en attendant la ratification par l'Etat concerné ou l'entrée en vigueur définitive du présent Accord.

4. Les décisions sur le siège permanent de l'Institution de l'ARC et/ou de sa Filiale ou Entités Affiliées ne seront pas prises avant l'entrée en vigueur définitive du présent Accord.

5. Les obligations financières ne sont pas imposées à un Etat Partie jusqu'à ce que l'Etat concerné ait ratifié le présent Accord.

6.

7.

Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation.

Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Président de la Commission de I UA.

8. Le présent Accord entré définitivement en vigueur 30 jours à compter de la date de dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

9. Tout Etat membre de l'UA, désireux de devenir un membre de l'Institution de l'ARC, après l'entrée en vigueur du présent Accord, peut le faire, en déposant son instrument d'adhésion au présent Accord auprès du Président de la Commission de l'UA.

10. Le Président dé; la. Commission de l'UA communique les exemplaires certifiés du présent Accord et des informations relatives à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation du présent Accord, à l'ensemble des Etats membres de l'UA.

ART. 27

Réserves

1. Aucune réserve ne sera apportée au présent Accord si une telle réserve est incompatible avec les objets et les objectifs de cet Accord.

ART. 28

Retrait

1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au Président de la Commission de l'UA, qui dans un délai de 30 jours en informera l'Institution de l'ARC et les Parties au présent Accord en conséquence.

Voir la page 72 du PDF

2.

3.

La notification de retrait prend effet un an après réception par le Président de la Commission de l'UA de ladite notification de retrait.

Les obligations contractées par la Partie notifiant son retrait en vertu du présent Accord avant que son retrait ne prenne effet, restent en vigueur.

4. Un tel retrait n'affecte aucun contrat d'assurance quel qu'il soit, déjà conclu avec une Filiale de l'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée visée à l'Art. 11; l'Etat annonçant son retrait n'a pas le droit de conclure de nouveaux contrats.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, plénipotentiaires dûment habilités, représentant les Gouvernements de leurs Etats respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Pretoria en République d'Afrique du Sud le 23 novembre 2012, en arabe, anglais, français et portugais, tous les textes faisant également foi.

Art. 2: Le garde des sceaux, ministre de la justice et des relations avec les institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 11 Avril 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des relations avec la République Kokouvi AGBETOME

DECRET N° 2018-068/PR du 11/04 2018 accordant la nationalité togolaise à monsieur DEDJENE Yewondwessen

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et des relations avec les institutions de la République,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 78-34 du 7 septembre 1978 portant code de la nationalité togolaise, modifiée par l'ordonnance n° 80-27 du 6 octobre 1980;

Vu le décret n° 2008-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2013-058/PR du 6 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2013-060/PR du 17 septembre 2013 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la requête de l'intéressé ainsi que les pièces réglementaires produites;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: La nationalité togolaise est accordée à monsieur DEDJENE Yewondwessen, né le 3 février 1972 à Addis-Abeba en Ethiopie, de DEDJENE Békélé et de YEWOBDAR Ayalew.

ARRETES :

ARRETE N° 2018-005/PMRT du 03/04 2018 Portant nomination de la personne responsable des marchés publics et délégations de service public

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public,

Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret n° 93-77/PMRT du 22 octobre 1993;

Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public;

Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre,

Considérant les nécessités de service,

ARRETE :

Article premier: Monsieur Simféitchéou PRE, directeur de cabinet du Premier ministre est nommé personne responsable des marchés publics et délégations de service public de la primature.

Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Voir la page 73 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 73. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Fait â Lomé, le 03 Avril 2018 Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOUpréparer le rapport annuel sur la passation, le contrôle et l'exécution des marchés publics ; soumettre l'ensemble des documents relatifs aux
marchés publics à la direction nationale du contrôle
ARRETE N° 2018-006/PMRT du 03/04 2018 Portant nomination d'un point focal des marchés publicsdes marchés publics (DNCMP) à travers le système intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP). Art. 3: Le directeur de cabinet du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
LE PREMIER MINISTRE,Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;Fait â Lomé, le 03 Avril 2018
Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret n° 93-77/PMRT du 22 octobre 1993;Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public, Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics, Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;ARRETE N° 2018-007/PMRT du 03/04/2018 Portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Considérant les nécessités de serviceVu la loi n^{\circ} 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;
ARRETE :
Article premier: Monsieur Komivi Gbeblewou SEMEGLO, n^{\circ} mle 060 371-V, administrateur des finances de 2^{e} classe 3^{e} échelon au cabinet du Premier ministre, est nommé point focal des marchés publics et délégations de service public de la Primature. Art. 2: Sous l'autorité de la Personne responsable des marchés publics (PRMP) de la Primature, le point focal est chargé de : coordonner l'élaboration des plans de passation des marchés (PPM) ;Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret n° 93-77/PMRT du 22 octobre 1993; Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public, Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions; organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, Considérant les nécessités de service, ARRETE :
élaborer le rapport de suivi périodique des PPM ;
collecter et centraliser les documents relatifs à la passation des marchés publics; élaborer les statistiques sur les marchés passés par la Primature par rapport au respect des délais réglementaires ;Article premier: Sont nommés membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégations de service public de la Primature; M. Edoh EZA, attaché de cabinet du Premier ministre ; M. Bidème ESSOH, chargé de mission auprès du secrétaire général du gouvernement.,
produire périodiquement à l'attention de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) le rapport d'exécution des PPM,M. Yao Elom AWUME, chargé d'études au cabinet du Premier ministre ;
Voir la page 74 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 74. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Mme Essodina ALEZA, chargée d'études au cabinet du Premier ministre,M. Esso-Essinam AWOUZOUBA, chargé d'études au cabinet du Premier ministre.
M. Tchilabalo PATANATOM, assistant-comptable au cabinet du Premier ministre. Art. 2: Le directeur de cabinet du Premier ministre et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait â Lomé, le 03 Avril 2018Art. 2: Le directeur de cabinet du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait â Lomé, le 03 Avril 2018 Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU
Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOUARRETE N° 2018-009/PMRT du 03/04/2018 Portant nomination d'une Secrétaire de la cellule des marchés publics
ARRETE N° 2018-008/PMRT Portant nomination des membres de la commission de passation des marchés publics et délégations de service public LE PREMIER MINISTRE,LE PREMIER MINISTRE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret n° 93-77/PMRT
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 92-013/PMRT du 23 janvier 1992 portant réorganisation des services du Premier ministre modifié par le décret n^{\circ} 93-77/PMRTdu 22 octobre 1993; Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions,
du 22 octobre 1993;organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions; organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics,des marchés publics; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Considérant les nécessités de service,
Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Considérant les nécessités de service, Article premier: Sont nommés membres de la commission de passation des marchés publics et délégations de service public de la Primature : M. Dago YABRE, conseiller du Premier ministre ;ARRETE : Article premier : Madame Adjowoa KOUAMI, n° mle 058 200-A, adjointe administrative de 1ère classe 2ª échelon au cabinet du Premier ministre, est nommée secrétaire de la cellule des marchés publics et délégations de service public de la Primature. Art. 2: Sous l'autorité de la Personne responsable des marchés publics (PRMP) de la Primature, la secrétaire est
M. Kodjo Ezoba KOSSI, chargé de mission auprès du Premier ministre ;chargée de classer tous les documents relatifs à la passa- tion des marchés publics de la Primature.
M. Kodzo AGBENUTI, régisseur à la Primature ;Art. 3: Le directeur de cabinet du Premier ministre est
M. Kokouvi Edem OBEYE, chargé d'études au cabinet du Premier ministre ;chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Voir la page 75 du PDF

Fait â Lomé, le 03 Avril 2018

Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU

Art. 4: Le présent arrêté sera mis en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé le 13 Avril 2018

Le ministre Kokouvi AGBETOMEY

ARRETE N° 041/MJRIR/CAB/SG du 13/04/2018 Instituant les frais de justice en matière commerciale

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE ;

Vu le décret n° 82-50 du 15 mars 1982 portant code de procédure civile, notamment son article 399;

Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret, n°2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n°2015-041 du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,

Vu les nécessités d'un meilleur fonctionnement des chambres commerciales spéciales instituées au sein des juridictions des premier et second degré ;

ARRETE:

Article premier Le présent arrêté institue les frais de justice en matière commerciale.

Art. 2 : Les frais d'inscription de la cause au rôle sont fixés comme suit :

Au premier degré : neuf mille (9000) francs CFA pour les affaires dont l'intérêt ne dépasse pas un million (1000 000) de francs CFA et de vingt mille (20 000) francs CFA pour- les affaires dont l'intérêt dépasse un million (1 000 000) de francs CFA.

En degré d'appel : seize mille (16000) francs CFA pour les affaires dont l'intérêt ne dépasse pas un million (1 000 000) de francs CFA et de vingt cinq mille (25 000) francs CFA pour les affaires dont l'intérêt dépasse un million (1 000 000) de francs CFA.

Art. 3: Les autres frais de procédure en matière civile restent applicables en matière commerciale.

ARRETE N° 008/2018/MIT/CAB du 03/04/2018 Portant création de la commission ad hoc chargée de l'évaluation des relations entre les principaux acteurs de la plateforme portuaire de Lomé

LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-006 du 31 mai 2012 modifiant la loi n° 2011-026 du 25 novembre 2011 portant autorisation de signature et d'approbation de l'accord direct et de la convention de concession pour la conception, le financement, la gestion et l'exploitation d'un terminal à conteneur privé au Port Autonome de Lomé,

Vu la loi n° 2011-026 du 25 novembre 2011 portant autorisation de signature et d'approbation de l'accord direct et de la convention de concession;

Vu l'ordonnance n° 12 du 7 avril 1967 portant création du Port auto- nome de Lomé ;

Vu l'ordonnance n° 40 du 02 septembre 1967 complétant l'ordonnance n° 12 du 7 avril 1967;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'État et des ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels,

Vu le décret n° 2.015-038 /PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; ;

Vu les statuts du Port autonome de Lomé du 03 octobre 1991

Vu les contrats de concessions en vigueur sur le Port autonome de Lomé ;

ARRETE :

Article premier: Il est créé pour une durée de 6 mois auprès du ministre des infrastructures et des transports une commission ad hoc chargée d'évaluer les relations entre les principaux acteurs de la plate-forme portuaire de Lomé (ci-après désignée « la Commission »).

La Commission est un organe administratif ad hoc qui n'a pas vocation à se substituer aux comités de suivi des concessions en vigueur sur le Port autonome de Lomé.

Voir la page 76 du PDF

Art. 2: Le comité est chargé notamment de :

écouter chacun des concessionnaires, principale- ment le Groupe Bolloré, la société Lomé

conteneur terminal (LCT) et le Port autonome de Lomé. recevoir et analyser le cahier des réclamations des acteurs visés ci-dessus,

examiner les contrats de concession signés entre l'Etat ou le Port autonome de Lomé et les deux opérateurs;

rapprocher les différentes réclamations recueillies aux contrats de concession afin d'en dégager des propositions de solutions pratiques à l'Etat ;

soumettre à l'autorité compétente un rapport consi- gnant les conclusions du comité.

Art. 3: Le comité est composé comme suit :

Monsieur ADEDZE Kodjo, commissaire général de l'Office togolais des recettes (OTR), Président ;

Maître BLAQUIER-CIRELLI Philippe, conseiller du Président de la République, Membre;

Monsieur BOUSNINA Mehdi, conseiller du Président de la République, Membre ;

Madame DATTI Ayélé, directrice de la dette publique et du financement, Membre;

Monsieur KABITCHADA Komi Essoneya, directeur technique du Port autonome de Lomé, Membre ;

Professeur KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre des infrastructures et des transports, Membre.

Art.5: Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du Port autonome de Lomé.

Art. 6: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.

Art. 7: Le secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Lomé, le 03 Avril 2018

Le ministre des Infrastructures et des Transports Ninsao GNOFAM

ARRETE N° 011/2018/MIT/CAB du 17/04/2018 Portant modification de l'arrêté N° 008/2018/MIT/CAB

du 3 avril 2018 relatif à la création de la commission ad hoc chargée de l'évaluation des relations entre les principaux acteurs de la plateforme portuaire de Lomé

LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 2011-026 du 25 novembre 2011 portant autorisation de signature et d'approbation de l'accord direct et de la convention de concession;

Vu la loi n^{c} 2012-006 du 31 mai 2012 modifiant la loi n^{\circ} 2011-026 du 25 novembre 2011 portant autorisation de signature et d'approbation de l'accord direct et de la convention de concession pour la conception, le financement, la gestion et l'exploitation d'un terminal à conteneur privé au Port Autonome de Lomé ;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 12 du 7 avril 1967 portant création du Port autonome de Lomé ;

Vu l'ordonnance n° 40 du 02 septembre 1967 complétant l'ordonnance n^{\circ} 12 du 7 avril 1967;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038 /PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu les statuts du Port autonome de Lomé du 03 octobre 1991;

Vu les contrats de concessions en vigueur sur le Port autonome de Lomé;

ARRETE :

Article premier: Il est créé, pour une durée de six (6) mois, auprès du ministre des infrastructures et des transports une commission ad hoc chargée d'évaluer les relations entre les principaux acteurs de la plate-forme portuaire de Lomé (ci-après désignée « la commission »).

La commission est un organe administratif ad hoc qui n'a pas vocation à se substituer aux comitésde suivi des concessions en vigueur sur le Port autonome de Lomé.

Voir la page 77 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 77. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 2: La commission est chargée de :ARRETE INTERMINISTERIEL N°45/MUHCV/MEF du 04/04/2018
écouter chacun des concessionnaires, principalement le Groupe Bolloré, la société Lomé containeur terminal (LCT) et le Port autonome de Lomé ;Portant approbation du budget autonome du Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat
recevoir et analyser le cahier des réclamations des acteurs visés ci-dessus ; examiner les contrats de concession signés entre l'Etat ou le port autonome de Lomé et les deux opérateurs ;LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DU CADRE DE VIE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la loi n° 88-15 du 08 novembre 1988 portant création du fonds spécial pour le développement de l'habitat;
rapprocher les différentes réclamations recueillies aux contrats de concession afin d'en dégager des propositions de solutions pratiques à l'Etat ; : La commission est composée comme suit : Art. 3Vu la loi n° 2017-014 du 27 décembre 2017 portant loi de finances gestion 2018; Vu le décret n° 89-141/PR du 23 août 1989 portant application de la loi n° 88-15 du 08 novembre 1988 portant création du fonds spécial pour le développement de l'habitat; Vu le décret n°2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Monsieur ADEDZE Kodjo, commissaire général de l'Office togolais des recettes (OTR), président ; Monsieur BLAQUIER-CIRELLI Philippe, conseiller spécial du Président de la République, membre ; Monsieur BOUSNINA Mehdi, conseiller à la Présidence de la République, membre ; Madame DATTI Ayélé, directrice de la dette publique et du financement, membre ;Vu le décret n°2012-006/PR du 27 mars 2012 portant organisation et attributions des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du premier Ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifiés ; Vu la délibération du comité de gestion du fonds spécial pour le développement de l'habitat en date du 21 février 2018 portant adoption de son budget, gestion 2018; ARRETENT :
Monsieur KABITCHADA Komi Essoneya, directeur technique du Port Autonome de Lomé, membre ; Professeur KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre des infrastructures et des transports, membre.Article premier: Le budget du fonds spécial pour le développement de l'habitat (FSDH), gestion 2018 est approuvé en recettes' et en dépenses à la somme de deux milliards quatre cent trois millions trois cent quatre mille quatre cent soixante dix huit (2403 304478) francs CFA
Art. 4: La commission tient à informer régulièrement le ministre de l'évolution de ses travaux. Elle soumet, à l'issue de sa mission, un rapport au ministre. Art. 5: Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge du Port autonome de Lomé.Art. 2: Les chefs des services techniques et financier du Ministère de l'Economie et des Finances, du Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie et le Directeur Général de l'urbanisme, du développement municipal, de l'habitat et du patrimoine immobilier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République Togolaise.
Art. 6: Le secrétaire général du ministère des infrastructures et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Lomé, le 17 Avril 2018Fait à Lomé, le 04 Avril 2018 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre des Insfrastructures et des Transports Ninsao GNOFAMLe ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, Fiatuwo Kwadjo SESSENOU

,

.

Imp. Editogo

Dépôt légal n^{\circ} 5

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : d83fd234a74a688441fcbe272440307effdda51c199028e2e449ab4fe23f5233

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