Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 63E ANNEE N°06BIS

Publié le 28 avril 2018 · 34 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 28 Avril 2018

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO...20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Récépissé de déclaration d'associations10 000 F
• Avis de perte de titre foncier (1er et2e
insertions)20 000 F
Avis d'immatriculation10 000 F
Certification du JO500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2018

ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

21 mars-Décret n° 2018-062/PR portant réglementation des transactions et services électroniques au Togo.

ARRETES ET DECISIONS

ARRÊTES

Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République

2018

28 mars - Arrêté n° 039/MJRIR/CAB/SG/DAPG accordant libération conditionnelle.

2017

29

Ministère de l'Economie et des Finances

31 oct. - Arrêté n° 0175/MEF/OTR/CG/CDDI/2017 portant concession d'un Régime douanier de Magasins et Aires de Dédouanement (MAD)...... 29

2018

11 avril-Arrêté n° 089/MEF/CAB portant mise sous administration provisoire de l'immeuble dit << de l'Hôtel IBIS », propriété de l'Etat et nomination de l'administrateur provisoire..

30

2

17 avril-Décret n° 2018-069/PR accordant grâce présidentielle.

24

11 avril-Arrêté n° 090/MEF/CAB portant nomination des membres du Comité de Gestion de l'immeuble dit « de l'Hôtel IBIS » à Lomé propriété de l' Etat.

31

18 avril-Décret n° 2018-072/PR portant nomination.

24

Ministère des Mines et de l'Energie

2018

18 avril-Décret n° 2018-073/PR portant nomination..

25

26 avril-Arrêté n° 20/MME/CAB/2018 portant création de la commis- sion ad hoc chargée de l'évaluation de la situation de la filière de l'exploitation du fer en République togolaise.

31

18 avril-Décret n° 2018-074/PR portant nomination...

25

25 avril-Décret n° 2018-090/PR relatif au Mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques (MIFA)...

26 avril-Arrêté n° 21/MME/CAB/2018 portant création de la com- mission ad hoc chargée de l'évaluation de la situation de la filière de l'exploitation du marbre en République togolaise.

32

26

Voir la page 2 du PDF

2018

DECISIONS

Cour Constitutionnelle du Togo

28 avril-Décision n° EL-001/18 DU 18 AVRIL 2018 Affaire: Désignation de remplaçant d'un député décédé.

PARTIE OFFICIELLE

33

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

DECRET N° 2018 - 062/PR DU 21/03/18 PORTANT REGLEMENTATION DES TRANSACTIONS ET SERVICES ELECTRONIQUES AU TOGO

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Postes et de l'Economie numérique et du ministre du Commerce et la Promotion du secteur privé,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications élec- troniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;

Vu la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques; Vu le décret n° 2006-042/PR du 26 avril 2006 portant plan national d'attri- bution des bandes de fréquences radioélectriques;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques;

Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications élec- troniques et des postes ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Objet

Le présent décret, pris en application de la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques, précise les règles particulières applicables à toute transaction électronique.

28 Avril 2018

Il détermine l'organisation et le fonctionnement de l'Auto- rité nationale de certification et précise le cadre juridique et institutionnel des prestations de services de confiance.

Art. 2: Champ d'application

Les dispositions du présent décret sont applicables aux transactions électroniques et aux services par voie élec- tronique au Togo.

Elles ne s'appliquent pas aux :

- jeux d'argent, même sous forme de paris ou de loteries, légalement autorisés ;

activités de représentation et d'assistance en justice;

activités exercées par les notaires en application des textes en vigueur.

Art. 3: Définitions

Au sens du présent décret, on entend par :

services de confiance : les services d'horodatage électronique, de recommandé électronique, d'archivage électronique, de numérisation de documents ou de cer- tification électronique ;

- prestataire de services de confiance : toute personne offrant des services de confiance.

Tous les autres termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confèrent la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 sur les transactions électroniques et la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013.

Art. 4: Du droit applicable

L'exercice des activités entrant dans le champ d'application

du présent décret est soumis aux lois togolaises.

Cette disposition est sans préjudice de la liberté des parties

de choisir le droit applicable à leurs transactions.

CHAPITRE II - DES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES

SECTION 1re: DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Art. 5: Du contenu du commerce électronique

Les dispositions de la présente section s'appliquent au commerce électronique s'exerçant sur le territoire de la République togolaise tel que défini dans la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 sur les transactions électroniques.

Voir la page 3 du PDF

28 Avril 2018

Est également considéré comme commerce électronique, tout service consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et/ou de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Art. 6: De l'exercice du commerce électronique

L'exercice de l'activité du commerce électronique est libre sur le territoire national.

Cet exercice est subordonné à l'accomplissement de for- malités ci-après :

disposer d'un nom de domaine en « tg » ou en « com >> dédié à l'activité ;

souscrire à un abonnement auprès d'un prestataire de services de confiance;

- mettre en place un dispositif sécurisé pour les transac- tions électroniques ;

disposer d'un site web dédié à l'activité ;

se faire enregistrer, en tant que prestataire de com- merce électronique, dans les répertoires en ligne du guichet unique du commerce extérieur ou du Centre de Formalités des Entreprises (CFE).

Art. 7: Des dispositions applicables

Les dispositions de droit commun relatives aux obligations contractuelles sont applicables au commerce électronique notamment les dispositions applicables aux éléments du contrat et celles qui définissent les droits du consommateur.

Art. 8: De l'accès aux informations concernant les per- sonnes qui exercent une activité de commerce électronique

Toute personne, physique ou morale, qui exerce une activité de commerce électronique est tenue d'assurer aux usagers et à l'administration un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert, aux informations suivantes :

1. les nom et prénom s'il s'agit d'une personne physique ; 2. la dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale;

3. l'adresse postale, l'adresse de courrier électronique, son site web ainsi que le numéro de téléphone ;

4. si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce, le numéro d'inscription au registre du com-

merce, le capital social et l'adresse de son siège social; 5. le cas échéant, le domaine d'activité et le nom et l'adresse de l'organisme ayant délivré l'autorisation lui permettant d'exercer cette activité ;

6. la référence aux règles professionnelles ou le titre professionnel s'il s'agit d'une profession réglementée, l'Etat dans lequel a été octroyé le titre professionnel ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite;

7. le code de conduite auquel il est éventuellement sou- mis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique;

8. la description détaillée des principales caractéris- tiques des produits ou des services proposés par ce fournisseur pour permettre au consommateur de prendre une décision éclairée sur la proposition de transaction électronique;

9. l'intégralité du prix des produits ou des services, y compris l'ensemble des taxes, charges, commissions et dépenses y afférentes;

10. les modalités de paiement;

11. le cas échéant, les conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation;

12. tous les termes du contrat, y compris la garantie couvrant la transaction et les conditions d'accès, de conservation et de reconduction électronique du contrat par le consommateur ;

13. le délai dans lequel les marchandises seront expé- diées ou dans lequel les services seront rendus ;

14. les modalités et délais dans lequel le consomma- teur peut accéder et conserver le dossier complet de la transaction;

15. la stratégie, la politique de réexpédition, d'échange ou de remboursement par le fournisseur ;

16. les dispositions de règlement de différends accep- tées par le fournisseur et la façon dont le consomma- teur peut en prendre connaissance en détail par voie électronique;

17. la stratégie ou politique de confidentialité du fournis- seur pour le paiement et les informations particulières du consommateur ;

18. le cas échéant, la durée du contrat dans le cas de contrat de fourniture de produits ou des services à exé-

Voir la page 4 du PDF

cuter sur une base continue ou périodique.

Les informations contenues dans l'offre sont fournies par voie électronique et de manière claire, compréhensible et non équivoque, avant que le destinataire du service ou du bien ne passe la commande.

Art. 9: De l'indication de prix

Toute personne qui exerce une activité dans le domaine du commerce électronique indique, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Le prix est indiqué en franc CFA, hors taxe et toutes taxes comprises. Il peut éventuellement être accompagné d'équi- valents en monnaies étrangères, sous réserve du respect de la règlementation de change en vigueur.

Art. 10: Des conditions de validité de la transaction

Avant la conclusion de toute transaction, le fournisseur met à la disposition du destinataire du service ou de l'usager, pour manifester son acceptation, les moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant :

de récapituler définitivement l'ensemble de ses choix avant confirmation de toute commande;

de corriger les erreurs ;

de se retirer de la transaction, avant de passer une commande quelconque.

Si un fournisseur ne se conforme pas aux dispositions pré- citées, le consommateur peut annuler la transaction dans un délai de quatorze (14) jours qui suivent la réception des produits ou des services faisant l'objet de la transaction.

En cas d'annulation de la transaction :

- le consommateur restitue les services du fournisseur, le cas échéant, cesse d'utiliser les services à lui fournis ;

- le fournisseur rembourse tous les paiements reçus du consommateur déduits des frais directs de réexpédition des marchandises.

Art. 11: De la sécurité du système de paiement

Le fournisseur utilise un système de paiement sûr eu égard aux normes technologiques acceptées au moment de la transaction et au type de transaction qui prouve les responsabilités du fournisseur pour tout dommage causé au consommateur par le non-respect du présent article.

Lorsque le paiement a lieu par voie électronique, le règle- ment n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique

et Monétaire Ouest Africaine s'applique.

Art. 12: De l'exécution du contrat

Le fournisseur exécute la commande dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle il a reçu la commande, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

L'envoi de produits et de titres représentatifs de services au destinataire du service se fait aux risques du prestataire. Si le produit livré ou le service presté ne correspond pas à la commande ou à la description de l'offre ou si le produit ou les titres représentatifs de services sont endommagés lors de la livraison, les frais directs éventuels de renvoi sont à la charge du prestataire. Le destinataire est remboursé dans les trente (30) jours des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement.

La présente disposition est sans préjudice de l'application des sanctions du droit commun de l'inexécution des obliga- tions contractuelles, notamment des éventuelles garanties légales ou commerciales qui couvrent l'achat d'un produit.

Art. 13: De la résolution

Sauf cas de force majeure, si le prestataire est en défaut d'exécuter le contrat dans le délai légal ou conventionnel, celui-ci est résolu de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. Aucune indemnité, ni aucun frais ne peuvent être réclamés au consommateur du chef de cette résolution. En outre, celui-ci doit être remboursé dans les trente (30) jours des sommes qu'il a, le cas échéant, ver- sées en paiement.

Art. 14: De la responsabilité

Le prestataire est responsable de plein droit à l'égard du destinataire du service de la bonne exécution des obliga- tions résultant du contrat, que ces obligations soient à exé- cuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa res- ponsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au desti- nataire du service, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Art. 15: De la preuve

II incombe au prestataire de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations mises à sa charge par le présent décret.

Art. 16: De la facture sous forme électronique

La facturation est admise sous forme électronique au même titre que la facture sur support papier, pour autant que l'authenticité de l'origine des données qu'elle contient

Voir la page 5 du PDF

et l'intégrité de leur contenu soient garanties. La conservation d'une facture par voie électronique est ef- fectuée au moyen d'équipements électroniques de conser- vation de données, y compris la compression numérique. Pour les factures qui sont conservées sous forme électro- nique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture, doivent également être conservées.

SECTION 2: DE LA PUBLICITE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Art. 17: De la preuve de la légitimité de la prospection directe

La preuve du caractère légitime de la prospection directe incombe à la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la prospection est réalisée.

Le caractère légitime de la prospection directe s'apprécie conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de la loi n^{\circ} 2017-007 du 22 juin 2017 sur les transactions électroniques.

Art. 18: Du respect des règles de publicité

Les dispositions de droit commun en matière de publicité sont applicables à la publicité par voie électronique.

SECTION 3: DU CONTRAT PAR VOIE ELECTRONIQUE

Art. 19: Informations générales

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rela- tions entré un prestataire et un destinataire de ses services.

Elles sont impératives dans les relations entre un prestataire et un consommateur. Toute clause par laquelle le consom- mateur renonce au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section est réputée non écrite.

Les parties qui ne sont pas des consommateurs peuvent déroger conventionnellement aux dispositions de la pré- sente section, à l'exception de dispositions de l'article 24 ci-dessous.

Art. 20: Echanges d'information dans les contrats par voie électronique

Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exé- cution peuvent être transmises par voie électronique si leur des- tinataire a accepté l'usage de ce moyen. Elles produisent leurs effets dès le moment où elles sont reçues par le destinataire.

Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a

communiqué son adresse professionnelle électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

Art. 21: De la formation et de la validité de contrat conclus sous forme électronique

Dans le cadre de la formation des contrats, sauf convention contraire entre les parties, une offre et l'acceptation d'une offre peuvent être exprimées par un message électronique. Lorsqu'un message électronique est utilisé pour la formation d'un contrat, sa validité n'est en rien entachée du fait qu'il a été formé sous la forme électronique.

Lorsque l'opération d'achat est entièrement ou partiellement couverte par un crédit accordé au consommateur par le vendeur ou par un tiers sur la base d'un contrat conclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation du consommateur entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.

Sauf convention contraire, toute communication par voie électronique est réputée reçue au moment où le destinataire a la possibilité d'en prendre connaissance.

Sauf convention contraire, toute communication par voie électronique est réputée transmise du lieu où l'expéditeur a son établissement et reçue au lieu où le destinataire a son établissement.

Si l'expéditeur ou le destinataire a plusieurs établissements, est retenu celui qui a les liens les plus étroits avec le contrat considéré, compte tenu de toutes les circonstances. Si une personne physique n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

Art. 22: De la mise à disposition d'information par le prestataire

Sans préjudice des autres exigences légales et réglemen- taires en matière d'information, le prestataire fournit au destinataire du service les informations suivantes :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre ;

- le prix total du bien ou du service, y compris l'ensemble des taxes, charges, commissions et dépenses y afférentes;

- la disponibilité du produit ou les délais dans lesquels le produit sera disponible;

lorsqu'il s'agit d'un service financier dont le prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul de ce prix ;

Voir la page 6 du PDF

- tout coût supplémentaire spécifique pour le destinataire du service lié à la technique de communication par voie électronique;

les frais de livraison, le cas échéant ;

- les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution;

- l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation ;

la durée de validité de l'offre ou du prix;

- dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service, la durée mini- male du contrat ;

- la législation applicable au contrat et la juridiction compétente;

- l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au destina- taire du service et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières;

- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

- les langues proposées pour la conclusion du contrat ; - les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données ;

en cas d'archivage, du contrat par le prestataire, les modalités de cet archivage et, le cas échéant, les condi- tions d'accès au contrat archivé.

Ces informations sont fournies avant que le destinataire du service passe commande, par voie électronique et de manière claire, compréhensible et non équivoque.

Sous peine de nullité du contrat, ces informations doivent être fournies par voie électronique et mises à la disposition du consommateur pour consultation à tous les stades de la transaction. II revient au consommateur d'invoquer ladite nullité.

Art. 23: De la simplification des informations à fournir par le prestataire

Par dérogation à l'article 22 ci-dessus, lorsque le contrat est conclu exclusivement par échange de courriers élec- troniques en utilisant la téléphonie mobile, le prestataire fournit au destinataire du service uniquement les informa- tions suivantes :

- la désignation du bien ou du service concerné ;

- le prix total du bien ou du service, y compris l'ensemble des taxes, charges, frais de livraison, commissions et dépenses y afférentes ;

- tout coût supplémentaire spécifique pour le destinataire du service lié à la technique de communication par voie électronique;

- l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;

- dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service, la durée mini- male du contrat.

Ces informations sont fournies avant que le destinataire du service passe commande, par voie électronique et de manière claire, compréhensible et non équivoque.

Art. 24: De l'opposabilité

Les conditions contractuelles du prestataire ne sont oppo- sables à son cocontractant que si ce dernier a eu la pos- sibilité d'en prendre connaissance avant la conclusion du contrat et que son acceptation est certaine. Elles lui sont communiquées par écrit, d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction.

Art. 25: De l'accusé de réception

Le prestataire accuse réception de la commande sans délai injustifié et par voie électronique. Cet accusé de réception comporte les informations suivantes :

- l'identité et l'adresse géographique du prestataire ;

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service commandé;

- le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;

- les frais de livraison, le cas échéant;

- les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution;

- le cas échéant, les conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation;

- les informations permettant au destinataire du service de présenter ses réclamations, notamment un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique et, éventuellement, une adresse géographique ;

- les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existantes ;

Voir la page 7 du PDF

28 Avril 2018

- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un (1) an.

Toutes ces informations sont fournies par écrit électro- nique, d'une manière permettant leur conservation et leur reproduction.

Art. 26: De l'archivage du contrat électronique

Les contrats électroniques font l'objet d'un archivage de la part du contractant professionnel. II doit en garantir à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

Le cocontractant professionnel est tenu de conserver les contrats électroniques qu'il a passés, pour une durée d'au moins cinq (5) ans, à compter de la fin de l'exécution du contrat.

Il doit en garantir à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

SECTION 4: DE L'ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE

Art. 27: De la forme de l'écrit électronique

L'écrit électronique est constitué par une série de lettres, de caractères, de chiffres, de figures ou de tous autres signes ou symboles qui a une signification intelligente quels que soient leur média et leurs modalités de transmission.

Art. 28: De la validité de l'écrit électronique

Lorsqu'un écrit est exigé dans le cadre d'une transaction, un message électronique satisfait à cette exigence si l'informa- tion qu'il contient est accessible pour être consultée chaque fois que de besoin.

Art. 29: Des équivalents fonctionnels

Sous réserve des exceptions prévues par la loi sur les transactions électroniques, lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une exigence de forme particulière pour poser un acte juridique privé à des fins, notamment, de validité, de preuve, de publicité, de protection ou d'informa- tion, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique dans les hypothèses et aux conditions prévues par les « équivalents fonctionnels » ci-dessous :

1. L'exigence, expresse ou tacite, d'une signature peut être satisfaite par la production d'une signature électro- nique telle que prévue au chapitre II du présent décret ;

- La signature électronique est reconnue en toutes matières. La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisa- tion d'un certificat qualifié.

Toute personne morale peut disposer d'une signa- ture électronique qui lui est propre.

2. L'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut-être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier ;

3. L'exigence de datation peut être satisfaite par le recours à un prestataire de service d'horodatage élec- tronique répondant aux dispositions du chapitre III et du chapitre IV ci-dessous;

L'exactitude de la datation fournie par un prestataire de service d'horodatage électronique qui se conforme aux dispositions du chapitre III et du chapitre IV du présent décret ne peut être contestée qu'en apportant la preuve d'une défaillance dans le procédé d'horodatage et de l'impact de celle-ci sur l'exactitude de la datation ;

4. Lorsqu'un recommandé est requis par un texte légal ou réglementaire, cette exigence est réputée satisfaite par le recours à un prestataire de service de recomman- dé électronique, conforme aux dispositions du chapitre III et du chapitre IV du présent décret ;

5. L'exigence de plusieurs exemplaires d'un document est réputée satisfaite sous forme électronique, si le document peut être conservé et reproduit à tout moment par les parties ;

6. La facture sous forme électronique est admise au même titre que la facture sur support papier, pour autant qu'elle soit établie et conservée dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la personne dont elle émane puisse être dûment identifiée;

7. Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi hors du territoire national et reconnu par l'Autorité de Certifica- tion, a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire de services de certification établi sur le territoire national.

Les conditions de la reconnaissance juridique des certificats et signatures électroniques émanant des pays tiers sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des Communications électroniques.

Voir la page 8 du PDF

SECTION 5: DE LA PREUVE ÉLECTRONIQUE

Art. 30: De l'établissement de la preuve

La preuve par écrit ou la preuve littérale est établie confor- mément aux dispositions de l'article 31 ci-après.

Art. 31: De l'administration de la preuve

Il incombe au fournisseur ou au prestataire de fournir la preuve qu'il a satisfait à ses obligations.

Le fournisseur ou prestataire de services est responsable de plein droit à l'égard de son cocontractant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa respon- sabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mau- vaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronique qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence et, lorsqu'il prétend se libérer, de prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte.

Art. 32: De l'administration judiciaire de la preuve

Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.

SECTION 6: DES REGLES D'AUTHENTIFICATION ET DE SECURISATION DES TRANSACTIONS

Sous-section 1re: De la signature électronique

Art. 33: De la certification de la signature électronique

1. La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l'article 80 de la loi sur les transactions électroniques est réalisée par l'Autorité de certification.

Elle peut toutefois déléguer cette activité à des orga- nismes publics ou privés compétents.

L'Autorité de certification est habilitée à préciser les cri- tères spécifiques que doivent respecter ces organismes.

2. La certification visée à l'alinéa précédent est fondée sur l'un des éléments ci-après :

a. un processus d'évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l'une des normes relatives à l'évaluation de la sécurité des produits informa- tiques; ou

b. en l'absence des normes visées au point a) ou lorsqu'un processus de normalisation d'évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours, un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu'il recoure à des niveaux de sécurité comparables.

L'Autorité de certification établit, publie et met à jour une liste de dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés.

Art. 34: De l'évaluation du dispositif de vérification

Le dispositif de vérification de signature électronique doit être évalué. Il est certifié conforme, s'il permet de :

garantir l'identité entre les données de vérification de signature électronique utilisées et celles qui ont été portées à la connaissance du vérificateur ;

assurer l'exactitude de la signature électronique ;

déterminer avec certitude les conditions et la durée de validité du certificat électronique utilisé ainsi que l'identité du signataire ;

détecter toute modification ayant une incidence sur les conditions de vérification de la signature électronique.

Sous-section 2: Du certificat électronique

Art. 35: Du certificat électronique qualifié

Le Certificat électronique désigne tout document électro- nique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire.

Le certificat électronique est dit qualifié lorsqu'il répond aux exigences définies par la loi sur les transactions électro- niques et les textes réglementaires applicables.

Un certificat électronique ne peut être considéré comme qualifié que s'il est délivré par un prestataire de services de certification conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 36: De la validité du certificat électronique

Un certificat électronique ne peut être considéré comme qualifié que s'il est délivré par un prestataire de services de

Voir la page 9 du PDF

certification qualifié et qu'il comporte les éléments figurant à l'article 37 ci-après.

Est considéré comme qualifié le prestataire de service de certification qui :

se conforme aux dispositions relatives aux services de confiance qualifiés du présent décret ;

fait l'objet d'une accréditation dans des conditions fixées par le présent décret.

Art. 37: Du contenu du certificat électronique

Un certificat qualifié-de signature électronique contient :

a. une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;

b. un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat qualifié, comprenant au moins l'Etat dans lequel ce prestataire est établi, et :

- pour une personne morale: la dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels ainsi que l'Etat dans lequel il est établi ;

- pour une personne physique : les nom et prénoms de la personne;

c. le nom du signataire ou un pseudonyme et, le cas échéant, sa qualité; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;

d. les données de validation de la signature électronique correspondant aux données de création de celle-ci;

e. l'indication du début et de la fin de la période de vali- dité du certificat électronique ;

f. le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;

g. la signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification qui délivre le certificat électro- nique;

h. l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel repose la signature électronique sécurisée mentionnée au point g);

i. l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;

j. les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé ;

k. lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique sécurisé, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.

Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n'affectent pas l'interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

Art. 38: De l'intégrité des informations sur la signature électronique

Toute personne utilisant un dispositif de signature électro- nique doit notamment :

- prendre les précautions minimales fixées par les textes en vigueur pour éviter toute utilisation illégitime des équipements personnels relatifs à sa signature ;

informer l'Autorité de certification de toute utilisation illégitime de sa signature ;

veiller à la véracité de toutes les données qu'elle a déclarées à ladite autorité ;

s'assurer de la véracité de toutes les données qu'elle a déclarées à toute personne à qui elle a demandé de se fier à sa signature.

En cas de violation des dispositions du présent article, le titulaire de la signature est responsable du préjudice causé à autrui.

CHAPITRE III - DES PRESTATIONS DE SERVICES DE CONFIANCE

Le présent chapitre régit les activités des prestataires de services de confiance établis en République togolaise, à savoir les prestataires de services :

a) d'archivage électronique;

b) d'horodatage électronique ;

c) de recommandé électronique ;

Voir la page 10 du PDF

d) de certification électronique délivrant des certificats qualifiés.

SECTION 1re: DES RESPONSABILITES

Art. 39: De la responsabilité des opérateurs de com munications électroniques

1. Les prestataires de services qui exercent une acti- vité d'opérateurs de communications électroniques au sens de la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par loi n^{\circ} 2013-003,du 19 février 2013, ne peuvent voir leur res- ponsabilité civile ou pénale engagée à raison des conte- nus transmis sur leur réseau ou sur le réseau auxquels ils donnent l'accès que dans les cas où soit, ils sont à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit, ils sélectionnent le destinataire de la transmission, soit, ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l'objet de la transmission.

2. Dans l'hypothèse où les opérateurs précités assurent dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, inter- médiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire de service transmet, ils ne peuvent voir leur responsa- bilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

a. ils ont modifié ces contenus, ne se sont pas conformés à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou ont entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

b. ils n'ont pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'ils ont stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'ils ont effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement étaient retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement ait été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires aient ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.

3. Le présent article n'affecte pas la possibilité pour une autorité judiciaire ou une autorité administrative, d'exiger des opérateurs de communications électroniques qu'ils mettent en œuvre tous les moyens permettant le blocage des contenus manifestement illicites, tels qu'ils seraient définis par les règles en vigueur.

Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion et la poursuite des infractions l'exigent, les autorités judiciaires ou administratives chargées de la répression

de ces infractions notifient aux opérateurs de communi- cations électroniques, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contre- venant aux dispositions de cet article, auxquelles ils doivent empêcher l'accès immédiatement et en tout état de cause dans un délai de quarante-huit (48) heures au maximum à compter de la notification.

Art. 40: De la responsabilité des hébergeurs

1. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stoc- kées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. 2. Le présent article n'affecte pas la possibilité pour une autorité judiciaire ou une autorité administrative, d'exiger des opérateurs de communications électroniques qu'ils mettent en œuvre tous les moyens permettant le blocage des contenus manifestement illicites, tels qu'ils seraient définis par les règles en vigueur.

Art. 41: De la responsabilité de l'ensemble des pres tataires de service

1. Les personnes mentionnées aux articles 39 et 40 pré- cédents ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2. Le précédent alinéa est sans préjudice de toute acti- vité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire ou administrative.

3. Les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions à l'instar de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la violence et à la haine raciale ainsi que de la pornographie en particulier enfantine, du terrorisme et du blanchiment d'argent.

4. Elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promp- tement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les desti-

Voir la page 11 du PDF

nataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Le dispositif consiste à mettre à la disposition des uti- lisateurs un accès de signalement d'abus par le biais d'un formulaire en ligne, détachable sous format papier et un service d'appel gratuit, permettant d'informer, soit le prestataire du service concerné, soit les autorités compétentes, selon la législation en vigueur, de tout contenu en ligne manifestement illicite.

5. Tout manquement aux obligations définies ci-dessus est puni de peines prévues par les lois et règlements en vigueur en République togolaise.

6. Les prestataires de service doivent mettre à dispo- sition du public les systèmes et moyens techniques de restriction d'accès à certains services qui doivent être appropriés, efficaces et accessibles en vue, notamment :

a. de procéder au filtrage par catégorie de contenus manifestement illicites;

b. de rendre les sites à caractère pornographique inaccessibles;

c. de rendre plus sûre la navigation des mineurs sur internet en restreignant les accès à l'internet selon le profil de l'utilisateur connecté ;

d. de faciliter l'accès à un outil de contrôle parental à jour et performant par une information appropriée auprès des utilisateurs tant sur son existence que sur les conditions simples de son utilisation.

Les filtrages prévus aux points a.) et b.) ci-dessus sont activés par défaut dans les services fournis aux utilisateurs. Ces derniers doivent pouvoir obtenir la désactivation desdits filtrages sur demande simple auprès du prestataire de services.

Les coûts de mise en œuvre et de mise à jour des systèmes et moyens techniques mentionnés ci-dessus sont à la charge des prestataires de services.

Par ailleurs, les prestataires de services font leurs meilleurs efforts pour trouver, ensemble sous l'égide du ministère chargé des Communications électroniques, des systèmes et moyens techniques communs. Ce dis- positif mutualisé peut recevoir la validation expresse du ministère chargé des communications électroniques.

7. Les prestataires de services assurent, d'une part, la mise à jour régulière des systèmes et moyens tech- niques mentionnés à l'alinéa précédent et, d'autre part, en informent les utilisateurs.

Les autorités compétentes peuvent engager la respon- sabilité des prestataires de services lorsque les sys- tèmes de filtrage ne sont pas disponibles ou leur mise à jour n'est pas régulière.

Cette responsabilité ne peut être engagée dans l'hypo- thèse visée au paragraphe ci-dessus où les systèmes de filtrage utilisés ont fait l'objet d'une validation expresse du ministère chargé des Communications électroniques et sous réserve que les prestataires de services en assurent leur maintenance et bon fonctionnement.

8. Les prestataires de services procèdent, à titre pré- ventif et uniquement sur demande de l'autorité admi- nistrative ou judiciaire compétente, à la mise en place d'une activité de surveillance ciblée ou temporaire des informations qu'ils transmettent ou stockent, en vue de prévenir ou de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication par voie électronique.

9. En cas de notification par écrit ou même par voie électronique provenant d'une autorité administrative ou judiciaire, portant sur des contenus manifestement illicites, le prestataire de services engage sa responsa- bilité s'il laisse en ligne le contenu prohibé.

10. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée à la section II du présent chapitre ou, à défaut, à toute personne mentionnée à sa section 1re, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communica- tion au public en ligne.

11. Les prestataires de services détiennent et conservent, au moins pendant une durée d'un (1) an, les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires. Ces données comportent notamment :

• l'adresse IP des points de connexion à distance; • la trace horodatée des sessions ouvertes pour chaque service utilisé et le cas échéant :

- l'identifiant du compte d'accès;

les nom et prénoms pour les personnes phy- siques;

la dénomination sociale pour les personnes morales;

- les adresses E-mail et numéros de téléphone.

Le traitement de ces données est soumis aux dispositions de la loi sur la protection des données à caractère per- sonnel.

Voir la page 12 du PDF

Les données conservées portent exclusivement sur les éléments permettant l'identification des utilisateurs des services fournis par les prestataires.

Les prestataires de services sont assujettis au secret pro- fessionnel dans les conditions prévues par le code pénal.

Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire, ni à toute autre autorité reconnue par la loi.

Tout prestataire de services n'ayant pas respecté les dispo- sitions du présent article est passible de peines prévues par les lois et règlements en vigueur en République togolaise.

Art. 42: De la responsabilité des éditeurs d'un service de communication au public en ligne

1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a. s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au réper- toire des métiers, le numéro de leur inscription;

b. s'il s'agit de personnes morales, leur dénomina- tion ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social;

c. le nom du directeur ou du co-directeur de la publi- cation et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction;

d. le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire de service d'hébergement, le cas échéant.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur ano- nymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire de service d'hébergement, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au point

1) du présent article.

3. Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit

de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au prestataire du service d'hébergement qui la trans- met sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois (3) jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende prévue par les textes en vigueur, sans préju- dice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

La réponse est toujours gratuite. 4. Les éditeurs d'un service de communication au public en ligne sont soumis aux conditions d'exercice de la liberté d'expression et de communication des idées et des opinions politiques prévues par les règles relatives à la liberté de presse en vigueur au Togo ainsi qu'aux sanctions applicables en cas d'infraction aux règles organisant cette liberté.

SECTION 2: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE

Art. 43: De l'interdiction de détournement de données

Les prestataires de services de confiance ont l'interdiction de détourner à des fins personnelles les données qui leur sont transmises. Ils ne peuvent les consulter que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs services.

Art. 44: De la sécurité des données

Les prestataires doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de protéger les données qui leur sont transmises et qu'ils transmettent contre tout accès non autorisé.

Art. 45: De l'obligation de confidentialité

Les prestataires de services de confiance soumettent leur personnel à une obligation de confidentialité.

Art. 46: De l'obligation d'impartialité

Les prestataires de services de confiance sont soumis à

Voir la page 13 du PDF

une obligation d'impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.

Art. 47: De la responsabilité des prestataires

1. Les prestataires de services de confiance sont res- ponsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d'un manquement aux obligations prévues par la législation et la réglementation sur les transactions électroniques.

II incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.

Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu'il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa, ont été causés sans intention, ni négli- gence de sa part.

2. Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l'utilisation des services qu'ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l'utilisation des services au-delà des limites indiquées.

Art. 48: Des ressources financières des prestataires

Les prestataires de services de confiance disposent des ressources financières suffisantes et contractent une police d'assurance, pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la loi sur les transactions électroniques et le présent décret, en particulier pour endosser la responsa- bilité de dommages.

Art. 49: De l'accessibilité aux services

Dans la mesure du possible, les services de confiance fournis, ainsi que les produits, destinés à un utilisateur final, qui servent à fournir ces services, sont accessibles aux personnes vivant avec un handicap.

Art. 50: Du respect de la protection des données à caractère personnel.

Le stockage et le traitement des données à caractère per- sonnel transmis aux prestataires de services de confiance s'effectuent dans le respect de la protection des données à caractère personnel et des dispositions de la loi sur les transactions électroniques et du présent décret.

Art. 51: De l'obligation de fourniture d'un accès direct aux informations.

Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les prestataires de service de confiance, fournissent aux desti- nataires de leurs services, avant la conclusion du contrat et pendant toute la durée de celui-ci, un accès direct et facile aux informations suivantes formulées de manière claire et compréhensible :

- les modalités et les conditions précises d'utilisation de leurs services;

- le fonctionnement et l'accessibilité de leurs services;

les mesures qu'ils adoptent en matière de sécurité ; - les procédures de notification des incidents, de récla- mation et de règlement des litiges ;

les garanties qu'ils apportent ; - l'étendue de leur responsabilité ;

- l'existence ou l'absence d'une couverture d'assurance et le cas échéant, son étendue;

- la durée du contrat et les modalités pour y mettre fin; - leur accréditation conformément aux lois et règlements en vigueur;

les effets juridiques attachés à leurs services.

Art. 52: Des mesures de sécurité liées aux risques

1. Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisa- tionnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu'ils fournissent. Ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d'incidents liés à la sécurité et d'informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2. Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre (24) heures après en avoir eu connaissance, à l'organe de contrôle et, le cas échéant, à d'autres organismes concernés, tels que l'organisme national compétent en matière de sécurité des systèmes d'information ou l'autorité char- gée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d'intégrité ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

3. Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le prestataire de services de confiance notifie aussi, dans-les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l'atteinte à la sécurité `ou la perte d'intégrité. Le cas échéant, notamment lorsqu'une atteinte à la

Voir la page 14 du PDF

sécurité ou une perte d'intégrité concerne un ou plu- sieurs Etats tiers, l'organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres Etats concernés.

L'organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire de services de confiance qu'il le fasse, dès lors qu'il constate qu'il est dans l'intérêt public de divulguer l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité. L'organe de contrôle peut :

a. préciser davantage les mesures visées dans le présent article ;

b. définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du présent article.

Art. 53: Du contrôle des activités de prestations de services

L'organe de contrôle des activités de prestations de services de confiance est l'Autorité de certification créée à l'article 84 de la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux tran- sactions électroniques.

Art. 54 : De l'audit des prestations de services de confiance

1. Les prestataires de services de confiance qualifiés font l'objet, au moins tous les vingt-quatre (24) mois, d'un audit effectué à leurs frais par un organisme d'évaluation de la conformité. Le but de l'audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu'ils fournissent rem- plissent les exigences fixées par l'organe de contrôle en conformité avec la loi sur les transactions électroniques et le présent décret.

Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d'évaluation de la conformité à l'organe de contrôle dans un délai de trois (3) jours ouvrables qui suivent sa réception.

2. Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, l'organe de contrôle peut, à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme d'évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la confor- mité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de l'organe de contrôle, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu'ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent décret.

L'organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des données des résultats de ses audits lorsqu'il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.

3. Lorsque l'organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifiés qu'il corrige un manque- ment aux exigences prévues par le présent décret et que le prestataire n'agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l'organe de contrôle, celui- ci, tenant compte, en particulier, de l'ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, peut retirer à ce prestataire ou au service affecté le statut de qualifié et met à jour en conséquence les listes de confiance.

L'organe de contrôle informe le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné.

4. L'organe de contrôle fixe les normes relatives :

a. à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et rapports d'évaluation de la conformité visés au point 1 du présent article ;

b. aux règles d'audit en fonction desquelles les orga- nismes d'évaluation de la conformité procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés.

Art. 55: De la procédure de qualification de prestataires de services de confiance et des services de confiance

Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l'intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l'organe de contrôle une notification de leur intention, accompa- gnée d'un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme d'évaluation de la conformité. L'organe de contrôle vérifie que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu'il fournit respectent les exigences prévues à cet effet par la loi sur les transactions électroniques et le présent décret.

Si l'organe de contrôle conclut que le prestataire de ser- vices de confiance et les services de confiance qu'il fournit respectent les exigences requises, l'organe de contrôle accorde le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu'il fournit, met à jour les listes de confiance, au plus tard trois (3) mois suivant la notification conformément à l'alinéa 1er du présent article.

Si la vérification n'est pas terminée dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification, l'organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance.

Voir la page 15 du PDF

L'organe de contrôle précise les formats et les procédures applicables aux fins des alinéas 1er et 2.

Art. 56: De la publication des listes de confiance

L'organe de contrôle, tient à jour et publie des listes de confiance comprenant les informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable et les informations relatives aux services de confiance qualifiés qu'ils fournissent.

Art. 57: De la vérification de l'identité du bénéficiaire de services de confiance

Lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément aux textes en vigueur au Togo, l'identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Le prestataire de services de confiance qualifié vérifie direc- tement ou en ayant recours à un tiers conformément aux textes en vigueur, les informations visées au premier alinéa : a. par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale ;

b. à distance, à l'aide de moyens d'identification élec- tronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant auto- risé de la personne morale s'est présenté en personne ;

c. au moyen d'un certificat de signature électronique qualifié ou d'un cachet électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b);

d. à l'aide d'autres méthodes d'identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équiva- lente en termes de fiabilité à la présence en personne. Un organisme d'évaluation de la conformité confirme la garantie équivalente.

Art. 58: De l'exercice de l'activité de prestataire de services de confiance

1. Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés :

a. informe l'organe de contrôle de toute modifica- tion dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités ;

b. emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l'expertise, la fiabilité, l'expérience et les qualifications nécessaires, qui ont

reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des pro- cédures administratives et de gestion correspondant à des normes internationales ;

c. avant d'établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d'utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l'utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

d. utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu'ils prennent en charge;

e. utilise des systèmes fiables pour stocker les don- nées qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que :

- les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu'après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données ;

seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées ;

- l'authenticité des données puisse être vérifiée ;

f. prend des mesures appropriées contre la falsifica- tion et le vol de données ;

g. enregistre et maintient accessibles, pour une durée de douze (12) mois, y compris après que les activités du prestataire de services de confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d'assurer la continuité du service. Ces enregistre- ments peuvent être effectués par voie électronique ;

h. a un plan actualisé d'arrêt d'activité permettant d'assurer la continuité du service et vérifié par l'organe de contrôle ;

i. assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément aux règles en vigueur ;

j. dans le cas où il délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

Voir la page 16 du PDF

2. Lorsqu'un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés, décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre (24) heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

3. Les prestataires de services de confiance qualifiés, qui délivrent des certificats qualifiés, fournissent à toute partie utilisatrice, des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu'ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

4. L'organe de contrôle détermine les normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exi- gences prévues au présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu'ils respectent ces normes.

SECTION 2: DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE ACTIVITE

Sous-section 1ere: Du prestataire de service de certification électronique délivrant des certificats électroniques qualifiés

Art. 59: Dispositions générales

Le prestataire de service de certification électronique est tenu de satisfaire aux exigences figurant au chapitre III, section II du présent décret.

Le prestataire de service de certification électronique apporte la preuve de la fiabilité des services de certifi- cation électronique qu'il fournit en démontrant qu'il se conforme aux dispositions de la présente sous-section qui le concernent.

Art. 60: De l'annuaire des certificats qualifiés

Le prestataire de service de certification électronique assure le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles un certificat électronique qualifié est délivré, d'un service d'annuaire recensant les certificats qualifiés des personnes qui en font la demande.

Art. 61: De la falsification

Le prestataire de services de certification électronique est

tenu de prendre toutes dispositions de nature à éviter la falsification des certificats électroniques.

Art. 62: De l'interdiction de conservation ou de repro- duction

Dans le cas où il fournit au signataire des données de créa- tion de signature électronique, le prestataire de services de certification électronique garantit la confidentialité de ces données et s'abstient de les conserver ou de les reproduire.

Art. 63: De la conformité des données

Le prestataire de service de certification électronique veille, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification de signature élec- tronique, à ce que les données de création correspondent aux données de vérification.

Art. 64: De l'expiration du certificat

Un (1) mois avant l'expiration d'un certificat, le prestataire de service de certification en informe le titulaire.

Art. 65: De la révocation

1. Le prestataire de services de certification électronique assure le fonctionnement d'un service accessible à tout moment, permettant à la personne à qui le certificat électronique a été délivré de révoquer sans délai et avec certitude ce certificat.

2. A la demande de la personne à qui le certificat élec- tronique a été délivré, dûment identifiée, le prestataire de service de certification révoque immédiatement le certificat.

3. Le prestataire de service de certification révoque également un certificat lorsque :

a. il existe des raisons sérieuses pour admettre que le certificat a été délivré sur la base d'informations erro- nées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la confidentialité des données afférentes à la création de signature a été violée ;

b. l'accréditation est retirée au prestataire de service de certification;

c. le prestataire de service de certification arrête ses activités sans qu'il y ait reprise de celles-ci par un autre prestataire de service de certification accrédité ;

d. le prestataire de service de certification est informé

Voir la page 17 du PDF

du décès de la personne physique ou de la disso- lution de la personne morale qui en est le titulaire.

Le prestataire de service de certification informe le titulaire de certificat, sauf en cas de décès, de la révocation et motive sa décision.

4. La révocation d'un certificat est définitive. Le presta- taire inscrit, immédiatement, la mention de la révocation du certificat dans l'annuaire des certificats qualifiés.

La révocation est opposable aux tiers à partir de cette inscription.

Art. 66: De la responsabilité

1. Le prestataire de service de certification électronique qui délivre à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute entité ou personne physique ou morale qui se fie raisonnablement à ce certificat pour ce qui est de :

a. l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié ;

b. l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat;

c. l'assurance que les données afférentes à la créa- tion de signature et celles afférentes à la vérification de signature puissent être utilisées de façon complé- mentaire, dans le cas où le prestataire de service de certification génère ces deux types de données, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

2. Le prestataire de service de certification électronique qui a délivré à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié est responsable du préjudice causé à une entité ou personne physique ou morale qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du certificat, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

3. Le prestataire de service de certification électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient dis- cernables par des tiers. Le prestataire de service de certification n'est pas responsable du préjudice résultant

de l'usage abusif d'un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation.

4. Le prestataire de service de certification électronique peut indiquer, dans un certificat qualifié, la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, à condition que cette limite soit discernable par des tiers. Il n'est pas responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette limite maximale.

Art. 67: De la cessation d'activité

1. Le prestataire de service de certification qui délivre des certificats qualifiés informe l'Autorité de régulation des communications électroniques, en temps utile, de son intention de mettre fin à ses activités et de toute ac- tion qui pourrait conduire à la cessation de ses activités.

Dans ce cas, il doit s'assurer de la reprise de ses acti- vités par un autre prestataire de service de certification accrédité. II informe les titulaires des certificats de la reprise de ses activités au moins un (1) mois à l'avance, en précisant l'identité du nouveau prestataire. Il offre aux titulaires des certificats la possibilité de demander la révocation de leur certificat.

2. A défaut de reprise de ses activités par un autre pres- tataire, le prestataire qui cesse ses activités révoque les certificats deux (2) mois après en avoir averti les titulaires.

3. Le prestataire de service de certification qui arrête ses activités pour des raisons indépendantes de sa volonté ou en cas de faillite en informe immédiatement l'Autorité de certification. Il procède, le cas échéant, à la révocation des certificats, après en avoir informé leurs titulaires.

Sous-section 2: Du prestataire de service d'archivage électronique

Art. 68: Dispositions générales

Le prestataire de service d'archivage électronique est tenu de satisfaire aux exigences figurants au chapitre III section II du présent décret.

Le prestataire de service d'archivage électronique fait la preuve de la fiabilité des services d'archivage électronique qu'il fournit en démontrant qu'il se conforme aux dispositions de la présente sous-section qui le concernent.

Art. 69: Des obligations

Le prestataire de services d'archivage électronique est tenu de se conformer aux exigences suivantes

a. prendre les mesures nécessaires au maintien de la lisibilité des données pendant la durée de conservation convenu avec le destinataire du service ;

Voir la page 18 du PDF

b. mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue d'empêcher, lors de la conservation, de la consultation ou du transfert, toute modification des données élec- troniques conservées, sous réserve des modifications relatives à leur support ou leur format électronique ;

c. mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de détecter les opérations, normales ou frauduleuses, effectuées sur les données. Il veille dans la mesure du possible, à permettre l'identification des auteurs de telles opérations ;

d. enregistrer les opérations visées au point c) ci-dessus, veille à leur datation au moyen d'un procédé d'horo- datage électronique et conserver ces enregistrements pendant toute la durée de conservation des données concernées ;

e. veiller à ce que les enregistrements visés au point d) ci-dessus ne soient accessibles qu'aux personnes autorisées ;

f. mettre en œuvre des moyens nécessaires en vue de protéger les données qu'il conserve contre toute atteinte frauduleuse ou accidentelle ;

g. mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue d'empêcher tout accès non autorisé aux données qu'il conserve ainsi qu'au matériel, système de communica- tion et support contenant les données ;

h. mettre en place des procédures permettant de réagir rapidement aux incidents et de limiter leurs effets.

Art. 70: Du contrat d'archivage

1. L'existence d'un contrat d'archivage électronique de données n'entraine aucun transfert de droit au profit du prestataire de service d'archivage électronique sur les données conservées.

Le prestataire de service d'archivage électronique ne peut procéder à la destruction des données qu'avec l'accord exprès du destinataire du service, sans préju- dice des dispositions de l'article 71 du présent décret.

2. Lorsque le contrat d'archivage électronique prend fin, pour quelque motif que ce soit, le prestataire de service d'archivage électronique :

- ne peut opposer au destinataire du service un quel- conque droit de rétention des données ;

demande par envoi recommandé au destinataire du service de se prononcer expressément sur le sort des données qu'il lui a confiées.

3. En l'absence de réponse du destinataire dans les six (6) mois de la demande visée à l'alinéa précédent, le prestataire peut procéder à la destruction des données, sauf interdiction expresse d'une autorité judiciaire ou administrative compétente.

Art. 71: Des données mises à la disposition du prestataire

A la demande du destinataire du service et dans un délai raisonnable, le prestataire de service d'archivage électro- nique, selon le cas :

a. restitue au destinataire du service les données que ce dernier lui indique, sous une forme lisible et exploitable convenue avec le destinataire ;

b. transmet loyalement les données que le destinataire lui indique à un autre prestataire de service d'archivage électronique en vue de la reprise du service, sous une forme lisible et exploitable convenue avec le nouveau prestataire de service d'archivage électronique, en accord avec le destinataire du service;

c. détruit définitivement les données que le destinataire du service lui indique, de telle sorte qu'elles ne puissent plus être reconstituées, en tout ou en partie.

Dans les hypothèses prévues par les dispositions du présent article, le prestataire de service d'archivage électronique ne conserve aucune copie des données res- tituées, transmises ou détruites, sauf demande expresse du destinataire du service ou d'une autorité judiciaire ou administrative compétente.

Les frais afférents aux opérations visées au présent article sont à la charge du destinataire, sauf en cas de résiliation du contrat résultant d'une faute du prestataire de service d'archivage électronique.

Art. 72: De la responsabilité pour faute

La faute du prestataire de service d'archivage électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire si les données qui lui sont confiées :

a. ne sont plus lisibles pendant la durée de conservation convenue avec le destinataire du service;

b. sont modifiées, sous réserve des modifications rela- tives à leur support ou à leur format électronique ;

c. ne peuvent être restituées, transmises à un autre prestataire ou détruites.

Voir la page 19 du PDF

Sous-section 3: Du prestataire de service d'horodatage électronique

Art. 73: Dispositions générales

Le prestataire de service d'horodatage électronique est tenu de satisfaire aux exigences figurants au chapitre III section II du présent décret.

Le prestataire de service d'horodatage électronique fait la preuve de la fiabilité des services d'horodatage élec- tronique qu'il fournit en démontrant qu'il se conforme aux dispositions de la présente sous-section qui le concernent.

Art. 74: De la datation

La datation fournie par un prestataire de service d'horoda- tage électronique est basée sur le temps universel coor- donné et y fait expressément référence.

Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes :

a. il lie la date et l'heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données ;

b. il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ;

c. il est signé au moyen d'une signature électronique sécurisée au moyen d'un certificat qualifié du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

Art. 75: De la responsabilité

Le prestataire de service d'horodatage électronique est responsable des dommages causés par une défaillance de son service ayant un impact sur l'exactitude de la datation d'un document.

Art. 76: De la vérification

Le prestataire de service d'horodatage électronique s'as- sure que la datation fournie au destinataire du service peut être vérifiée pendant une durée convenue avec celui-ci.

Art. 77: De la date certaine

Sous réserve des règles applicables en droit commun, le prestataire de service d'horodatage électronique ne peut, à aucun moment, laisser entendre, directement ou indirec- tement, que son service confère date certaine.

Sous- section 4: Du prestataire de service de recom- mande électronique

Art. 78: Dispositions générales

Le prestataire de service de recommandé électronique est tenu de satisfaire aux exigences figurant au chapitre III section II du présent décret.

Le prestataire de recommandé électronique fait la preuve de la fiabilité des services de recommandé électronique qu'il fournit en démontrant qu'il se conforme aux dispositions de la présente sous-section qui le concernent.

Art. 79: De l'accusé d'envoi

Au moment de l'envoi du message, le prestataire de service de recommandé électronique délivre à l'expédi- teur un accusé d'envoi, muni de sa signature électronique sécurisé indiquant la date, en recourant à un procédé d'horodatage électronique, à laquelle le message a été envoyé au destinataire.

Art. 80: De la sécurisation des données

Le prestataire de service de recommandé électronique met en œuvre les moyens nécessaires en vue :

a. de protéger le contenu du message de l'expéditeur contre toute altération et modification ;

b. de prévenir contre toute perte ou toute appropriation par un tiers du message;

c. d'assurer la confidentialité des données transmises et conservées tout au long du processus de communication et de conservation.

Art. 81: Des conditions de délivrance du recommandé électronique

1. Le prestataire de service de recommandé électro- nique vérifie, par des moyens appropriés, l'identité du destinataire du recommandé électronique, avec ou sans accusé de réception, avant la délivrance du recommandé électronique.

2. A la demande de l'expéditeur, le prestataire de ser- vice de recommandé électronique lui fournit un accusé, selon le cas, de réception ou de refus du message par le destinataire ou sa non délivrance. Cet accusé est muni d'une signature électronique du prestataire.

3. Avant la délivrance du recommandé électronique, l'accusé de réception ou de refus est signé électronique- ment par le destinataire et indique la date à laquelle le message a été reçu ou refusé par celui-ci, en recourant

Voir la page 20 du PDF

à un procédé d'horodatage électronique conformément aux dispositions y afférentes de la loi sur les transactions électroniques et du présent décret.

4. L'accusé de non-délivrance est fourni à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à dater de l'envoi du message.

Art. 82: Du service de recommandé électronique qualifié

1. Les services d'envoi recommandé électronique qua- lifiés satisfont aux exigences suivantes :

a. ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés ;

b. ils garantissent l'identification de l'expéditeur avec un degré de confiance élevé ;

c. ils garantissent l'identification du destinataire avant la fourniture des données ;

d. l'envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique sécurisée d'un presta- taire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données ;

e. toute modification des données nécessaire pour l'envoi ou la réception de celles-ci est clairement si- gnalée à l'expéditeur et au destinataire des données ;

f. la date et l'heure d'envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié ;

g. dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance quali- fiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s'appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

2. L'organe de contrôle peut préciser les normes applicables aux processus d'envoi et de réception de données. Le processus d'envoi et de réception de don- nées est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu'il respecte ces normes.

Art. 83: De la responsabilité du prestataire

Le prestataire de service de recommandé électronique est responsable des dommages causés par les pertes ou l'altération du contenu du message transmis ou son appro- priation par un tiers (1/3).

CHAPITRE IV - DE L'AUTORITE DE CERTIFICATION

SECTION 1^{RE}: DISPOSITIONS GENERALES ET DES

MISSIONS

Art. 84: Du statut de l'Autorité de certification

Les missions et compétences de l'Autorité de certification sont dévolues au ministère chargé des communications électroniques qui les délègue à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sous sa tutelle.

Art. 85: Des missions de l'Autorité de certification

L'Autorité de certification est investie des pouvoirs néces- saires et dotée des ressources adéquates pour l'exercice des tâches de contrôle des prestataires de services de confiance.

Les fonctions d'accréditation, de contrôle et de médiation sont de la compétence de l'Autorité de certification sous contrôle du ministère chargé des communications électro- niques. A cette fin, l'Autorité de certification est notamment chargée de :

a. l'élaboration des formulaires de demande d'accré- ditation;

b. l'élaboration et l'approbation de cahiers des charges types relatifs aux services et aux systèmes concernés par le présent chapitre ;

c. l'approbation de la liste des éventuels documents normatifs applicables aux services concernés ;

d. l'instruction des demandes d'accréditation, de l'octroi, du renouvellement ou du retrait des accréditations des services de confiance qualifiés et les prestataires, de services de confiance qualifiés ;

e. l'émission, soit sur son initiative, soit sur demande du ministère chargé des communications électroniques, des avis sur toutes questions relatives aux services de confiance visés par le présent décret ou à l'adaptation des dispositions qui leur sont applicables;

f. l'établissement et la tenue à jour les listes de confiance;

g. l'établissement des normes et critères de qualifica- tions des services de confiance qualifiés et des presta- taires de services de confiance qualifiés ;

h. le contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire national afin de s'assu- rer, par des activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés

Voir la page 21 du PDF

et les services de confiance qualifiés qu'ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans la loi sur les tran- sactions électroniques et le présent décret ;

i. la prise de mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire national, par des activités de contrôle a posteriori, lorsqu'elle est informée que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu'ils fournissent ne satisferaient pas aux exigences fixées dans la loi sur les transactions électroniques et le présent décret.

SECTION 2: DES PROCEDURES D'ACCREDITATION ET DE CONTROLE

Sous-section 1ère : De l'accréditation des prestataires

Art. 86: De la demande d'accréditation

Les demandes d'accréditation pour l'activité de prestataire de services de confiance sont adressées, à l'Autorité de certification avec copie au ministère chargé des communi- cations électroniques, par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt auprès de celle-ci contre remise d'un récépissé.

Ces demandes sont datées et signées. Elles contiennent obligatoirement les documents suivants :

a. le formulaire établi par l'Autorité de certification, télé- chargeable sur son site internet, dûment rempli et signé par le demandeur de l'accréditation, personne physique ou du représentant de la personne morale;

b. une pièce d'identité en cours de validité de la personne physique ou du représentant de la personne morale;

c. un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois de la personne physique ou du représentant de la per- sonne morale;

d. les documents justificatifs des moyens matériels et financiers prévus dans le cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de prestataire de services de confiance susvisés ;

e. les caractéristiques techniques des équipements et des dispositifs à utiliser pour la fourniture des services, accompagnées d'un schéma du dispositif de certifica- tion;

f. un plan du local du prestataire ainsi qu'une indication de l'adresse précise du lieu géographique d'installation et une description des procédures de sécurité adoptées pour la sécurisation du local;

g. les caractéristiques des dispositifs de sécurisation des réseaux utilisés pour la fourniture de services de confiance;

h. une description détaillée de tous les registres et annuaires à tenir et les caractéristiques des dispositifs utilisés pour les gérer ;

i. une étude financière du projet à réaliser ;

j. un récépissé de paiement des frais d'étude de dossier.

La liste des documents obligatoires peut être complétée par arrêté.

L'Autorité de certification peut demander toute information complémentaire qu'elle juge nécessaire pour l'instruction de la demande d'accréditation.

Toute modification de service fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de certification, accompagnée d'un explicatif des pratiques qui ont été modifiées.

Art. 87: De l'instruction des demandes

L'Autorité de certification, après avis du ministre chargé des communications électroniques, répond à la demande d'accré- ditation dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de la réception de tous les documents mentionnés ci-dessus, le cas échéant, à compter de la date de fourniture des informations complémentaires demandées soit par l'octroi de l'accréditation, soit par le refus qui doit être motivé.

En cas de refus, l'Autorité de certification en informe l'inté- ressé, en justifiant la raison du refus. Le refus d'accréditation ne donne pas droit au remboursement des frais d'étude.

L'Autorité de certification procède, avant l'accréditation, au contrôle du service ou du système de la personne qui sollicite l'accréditation, en vérifiant notamment :

la véracité des données figurant dans la demande d'accréditation;

l'aptitude de la personne à bénéficier des effets juri- diques auxquels elle prétend.

Art. 88: Des cas de refus d'accréditation

Les demandes d'accréditation sont refusées dans les cas suivants :

- le demandeur ne fournit pas à l'Autorité les informations nécessaires qu'elle exige pour compléter le dossier dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification par lettre recommandée ou par voie électronique fiable avec accusé de réception;

Voir la page 22 du PDF

les conditions prévues au cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de prestataire de services de confiance ne sont pas remplies.

Un recours peut être exercé.

Art. 89: Des redevances et frais d'étude

L'exercice de l'activité de prestataires de services de confiance est soumis au paiement de redevances annuelles de gestion de l'accréditation et des redevances de contrôle de l'accréditation.

L'étude des demandes d'accréditation pour l'exercice de l'activité de prestataire de services de confiance est soumise au paiement de frais de dossier.

Le montant et les modalités de paiement des redevances et des frais sont déterminés par arrêté interministériel du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé des finances.

Art. 90: Du cahier des charges

Un cahier des charges est annexé à l'accréditation et fixe les conditions de fourniture des services de confiance ainsi que les engagements du titulaire.

Ce cahier des charges comprend au moins :

- les référentiels et normes applicables;

les informations relatives au personnel et autres ressources qui doivent être fournies pour l'exercice de l'activité ;

- les obligations du titulaire de l'accréditation concernant notamment les conditions administratives et techniques de la fourniture des services;

- les conditions de renouvellement de l'accréditation;

- les dispositions particulières ;

- la redevance annuelle pour la gestion de l'accréditation;

- la redevance de contrôle de l'accréditation.

Le cahier des charges type applicable en fonction de l'activité de prestataire de services concerné est élaboré et approuvé par décision de l'Autorité de certification.

Art. 91: Du rapport d'évaluation de la demande

L'accréditation est octroyée sur la base d'un rapport établi par l'Autorité de certification.

Ce rapport comprend l'évaluation des moyens techniques, financiers et humains ainsi que la preuve de l'existence et de l'aménagement du local du demandeur mis en œuvre pour satisfaire aux obligations du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de prestataire de services de confiance.

Cette évaluation est notamment réalisée sur la base d'un constat dans les locaux du demandeur, en présence du demandeur ou de son représentant légal.

Le demandeur de l'accréditation doit être informé de la date de la réalisation du constat au préalable dix (10) jours au moins avant par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec accusé de réception ou par dépôt auprès du demandeur contre récépissé.

Art. 92: De la durée de l'accréditation

L'accréditation est octroyée pour une durée de trois (3) ans à compter de sa date de délivrance. L'accréditation est per- sonnelle et ne peut être louée, cédée ou transférée à un tiers.

L'accréditation est renouvelable, pour la même durée, après un nouveau contrôle positif, effectué dans les trois (3) mois qui précèdent l'expiration de l'accréditation.

Art. 93: Des changements opérés par le prestataire

Le prestataire de services de confiance ne peut pas ouvrir ou fermer une succursale ou agence au Togo ou à l'étran- ger, ou changer l'emplacement des serveurs ou en ajouter sans l'accord préalable du ministère chargé des communi- cations électroniques.

Le représentant légal du prestataire de services de confiance concerné doit aviser l'Autorité de certification de tout changement concernant la nature juridique du pres- tataire, son domicile, ses gérants et de toute opération de cession ou de transfert de ses actions.

Art. 94: Du retrait de l'accréditation

1. L'Autorité de certification, après compte-rendu au ministre chargé des communications électroniques, peut retirer l'accréditation lorsque :

le prestataire de services de confiance a obtenu l'accréditation sur la base de fausses déclarations ou par un quelconque moyen illicite ;

- le prestataire de services de confiance a failli aux obligations contenues dans la loi sur les transactions électroniques, dans le présent décret et dans le cahier des charges relatif à l'exercice de son activité.

La redevance annuelle reste due pour toute l'année en cours.

Voir la page 23 du PDF

2. En cas de retrait de l'accréditation, le prestataire de services de confiance informe sa clientèle dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires après la date d'entrée en vigueur de la décision de retrait de l'accréditation :

- qu'il ne bénéficie plus de l'accréditation et des effets attachés aux dispositions qui ont été enfreintes, le cas échéant;

que les clients peuvent alors mettre fin au contrat de service, unilatéralement et sans pénalités, par écrit ou par voie électronique ;

- qu'il existe une liste de prestataires de services de confiance accrédités auprès de l'Autorité de régulation.

3. Dans tous les cas de retrait, les données à carac- tère personnel restant chez le prestataire de services de confiance doivent être détruites en présence d'un représentant de l'Autorité de certification et d'un huissier de justice.

Art. 95: De la publication de la décision d'accréditation

Les décisions d'octroi ou de retrait d'accréditation prises sont publiées au Journal officiel de la République togolaise.

L'Autorité de certification publie et tient à jour, sur son site internet, la liste des personnes accréditées et la commu- nique directement à toute personne qui en fait la demande.

Art. 96: De la reconnaissance mutuelle

Un prestataire de service de confiance établi dans un pays étranger bénéficie automatiquement de l'accréditation de l'Autorité de certification lorsque ce prestataire agit dans le cadre d'une convention de reconnaissance mutuelle conclue avec l'Autorité de certification.

Sous-section 2 : Du contrôle des prestataires accrédités

Art. 97: De l'organisation du contrôle

Dans le cadre de l'exécution de sa mission de contrôle, l'Autorité de certification peut être amenée à :

a. coopérer avec d'autres organes de contrôle régionaux ou de pays tiers ;

b. analyser des rapports d'évaluation de conformité.

Art. 98: De l'exercice du contrôle

1. Des contrôles de personnes accréditées sont organisés périodiquement à l'initiative de l'Autorité

de certification ou sur requête du ministre chargé des communications électroniques.

2. Le ministre chargé des communications électroniques peut également exiger de l'Autorité de certification qu'il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément aux conditions prévues par le droit national.

L'Autorité de certification peut demander à un organisme d'évaluation de la conformité d'effectuer une évalua- tion de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés.

3. A l'issue d'un contrôle, l'Autorité de certification accorde le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu'ils fournissent ou retire ce statut en cas de besoin après avis du ministre chargé des communications électroniques. Elle met alors à jour les listes nationales de confiance.

Si, à la suite d'un contrôle négatif, un prestataire se voit retirer son accréditation, il informe immédiatement les destinataires de son service qu'il ne bénéficie plus de l'accréditation et ne peut plus prétendre bénéficier des effets attachés aux dispositions qui ont été enfreintes, le cas échéant. Le destinataire de son service peut alors mettre fin au contrat de service, unilatéralement et sans pénalités, moyennant un préavis d'un (1) mois suivant la notification.

4. L'Autorité de certification informe les autres organes de contrôle et le public, d'atteintes à la sécurité ou de pertes d'intégrité.

Elle coopère avec les autorités chargées de la protection des données, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, des résultats des contrôles et audits des prestataires de services de confiance qualifiés lorsqu'il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.

Art. 99: Des obligations des agents assermentés

Sans préjudice de la compétence des autres agents ou auto- rités en matière de constatation d'infractions conformément aux textes en vigueur, les infractions à la loi sur les transac- tions électroniques et au présent décret sont constatées par des agents mandatés par l'Autorité de certification.

Ils prêtent serment devant le Tribunal. Les agents asser- mentés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions pénales prévues en la matière et doivent être porteurs de carte professionnelle.

Voir la page 24 du PDF

Art. 100: De la constatation des infractions

Les constatations des agents assermentés sont effectuées au moyen de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont rédigés dans les quarante-huit (48) heures et transmis au Procureur de la République. Une copie est envoyée aux parties intéressées. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'ils sont rédigés par deux (2) agents au moins. Ils sont dispensés du droit de timbre et d'enregistrement.

Art. 101: De la mise en demeure

Suite aux constatations, l'Autorité de certification adresse au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'acte et en informe le ministre chargé des communications électroniques.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois (3) jours à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique.

L'avertissement mentionne :

a. les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes ; b. le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c. qu'en l'absence de suite donnée à l'avertissement, le Procureur de la République togolaise en sera avisé.

Art. 102: Des sanctions administratives

Dans les cas où, à la suite des contrôles prévus par la loi sur les transactions électroniques et le présent décret, il apparaît qu'une personne accréditée ne remplit plus les conditions d'accréditation, l'Autorité de certification lui notifie, par lettre recommandée ou par dépôt auprès de la personne ou de son représentant contre récépissé, les manquements qui lui sont reprochés et l'invite à se justifier par écrit dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la notification.

A défaut de réaction de la personne concernée, ou si la justification avancée ne permet pas de conclure à l'absence de manquement, l'Autorité de certification met la personne concernée en demeure de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux textes, et fixe un délai par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour prendre lesdites mesures.

Si, à l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires n'ont toujours pas été prises, l'Autorité de certification après

compte-rendu au ministre chargé des communications électroniques peut procéder au retrait de l'accréditation.

Toute personne accréditée qui ne se met pas en conformité avec les conditions d'accréditation fixées par la loi sur les transactions électroniques et le présent décret, suite à la mise en demeure, est passible d'une amende de cent mille (100 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 103: Des dispositions transitoires

Toute personne physique ou morale exerçant une activité relative aux transactions électroniques et aux services de confiance dans ce domaine bénéficie, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un délai de six (6) mois pour se conformer à la réglementation applicable.

Art. 104: Des dispositions abrogatoires

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 105: De l'exécution

Le ministre des postes et de l'économie numérique et le ministre du commerce et de la promotion du secteur privé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 mars 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur privé

Essossimna LEGZIM-BALOUKI

Le ministre des Postes et de l'Economie numérique

Cina LAWSON

Voir la page 25 du PDF

DECRET N° 2018-069/PR DU 17 AVRIL 2018 ACCORDANT GRACE PRESIDENTIELLE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la 4ª République togolaise, notamment en son article 73;

Vu les demandes des intéressés ;

Après avis du Conseil Supérieur de la magistrature;

DECRETE :

Article premier: Une remise de la peine restant à courir est accordée aux personnes suivantes :

1- HEMOU Kokou

2-ASSOKOULIM Assèwi

3- SIMDJOLOU Hodalo

Art. 2: Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 17 avril 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2018-072/PR DU 18 AVRIL 2018 PORTANT NOMINATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des person- nels militaires des forces armées togolaises;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,

DECRETE :

Article premier : Le Général de Brigade Abalo KADANGHA est nommé Général de Division.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 18 avril 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

DECRET N° 2018-073/PR DU 18 AVRIL 2018 PORTANT NOMINATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des person- nels militaires des forces armées togolaises ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,

DECRETE :

Article premier: Le Colonel Damehane YARK est nommé Général de Brigade.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 18 avril 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

DECRET N° 2018-074/PR DU 18 AVRIL 2018 PORTANT NOMINATION

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut général des person- nels militaires des forces armées togolaises;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Voir la page 26 du PDF

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,

DECRETE :

Article premier: Le Colonel Komlan ADJITOWOU est nommé Général de Brigade.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 18 avril 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

DECRET N° 2018-090/PR DU 25/04/2018 RELATIF AU MECANISME INCITATIF DE FINANCEMENT AGRICOLE FONDE SUR LE PARTAGE DES RISQUES

(MIFA)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique en faveur de l'économie;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2016-186/PR du 28 décembre 2016 portant approbation du document de politique agricole nationale pour la période 2016-2030;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE Jer - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Il est créé une structure autonome dénom- mée « Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage des risques », ci-après désignée MIFA.

Art. 2: Le MIFA est un établissement public à caractère économique et social doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et du ministère de l'Economie et des Finances.

Art. 3: La mission du MIFA est de mettre en place des mécanismes de partage de risques qui constituent une approche holistique pour relever les défis auxquels est confronté le secteur agricole. Il répond aux défis suivants :

réorganiser les différents maillons des chaînes de valeur agricole;

promouvoir le financement des chaînes de valeur agricole.

Art. 4: Les attributions du MIFA sont les suivantes :

- renforcer et professionnaliser les chaînes de valeur agricole ;

encourager les institutions financières à financer les chaînes de valeur agricole;

faciliter le partage des risques ;

- promouvoir les produits financiers et assuranciels ; fournir une assistance technique aux institutions finan- cières, au PME et PMI et producteurs agricoles ;

mettre en place un mécanisme holistique de notation bancaire.

CHAPITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MIFA

Art. 5: Les organes d'administration et de gestion du MIFA sont :

- le Conseil d'administration;

- la Direction générale.

SECTION 1ère : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 6: Le Conseil d'administration est l'organe d'adminis- tration et de décision du MIFA. A ce titre, il veille au respect des règles et procédures en vigueur et assure la supervision générale de la gestion du MIFA. II adopte notamment le programme d'actions et le plan de recrutement du person- nel du MIFA.

De manière spécifique, le Conseil d'administration exerce les pouvoirs suivants :

élaborer le programme des activités dans le cadre de la politique agricole définie par le gouvernement ;

- adopter le budget et les comptes ;

fixer les montants maximum des comptes d'affectation spéciale dont il a autorisé l'ouverture ;

adopter le rapport d'activités et le rapport financier ;

Voir la page 27 du PDF

approuver le statut du personnel, le règlement intérieur et la grille des rémunérations;

approuver l'organigramme ainsi que le plan de dévelop- pement des compétences du MIFA ;

- veiller à une gestion axée sur les résultats au niveau du MIFA; approuver les conventions intervenant entre le MIFA et les différents acteurs ;

traiter toutes les questions intéressant la bonne marche du MIFA et régler par ses délibérations les affaires qui lui sont soumises par la direction générale.

Art. 7: Le Conseil d'administration est composé de neuf (9) membres :

un représentant du ministre chargé de l'Agriculture, président;

un représentant du ministre chargé des Finances, membre;

un représentant de la Présidence de la République, membre;

une personnalité désignée par le Président de la Répu- blique sur la base de ses compétences avérées, membre ;

un représentant du Conseil Permanent des Chambres d'Agriculture du Togo (CPCAT), membre;

un représentant de l'association professionnelle des banques, des établissements financiers, membre;

un représentant des sociétés d'assurances, membre ;

un représentant du secteur privé, membre ;

un représentant des partenaires au développement, membre.

Ils sont désignés sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expérience professionnelle avérée.

Le directeur général assure le secrétariat des travaux du Conseil d'administration. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Le Conseil d'administration peut également solliciter toute personne ressource physique ou morale dont la compé- tence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Art. 8: Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président et à la demande du Gouvernement.

Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le Conseil d'administration établit son règlement intérieur.

Art. 9: Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Art. 10: Le Conseil d'administration soumet un rapport annuel sur la gestion financière et les activités du MIFA au conseil des ministres, dans un délai d'un (1) mois après approbation de ses comptes.

Art. 11: La fonction de membre du Conseil d'administration n'est pas rémunérée.

Toutefois, les membres du Conseil d'administration per- çoivent, dans le cadre des réunions du conseil, des indem- nités dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances. Le montant de ces indemnités est porté aux charges d'exploitation du MIFA et versé aux membres du Conseil d'administration qui ont effectivement participé aux réunions.

SECTION 2: DIRECTION GENERALE

Art. 12: La Direction générale est l'organe de gestion quotidienne du MIFA. A ce titre, elle élabore le budget, le programme d'actions, les rapports d'activités et les états financiers, les manuels de procédures et le plan de recru- tement du MIFA.

La Direction générale est placée sous l'autorité d'un directeur général désigné sur la base d'un contrat de per- formance à durée déterminée et renouvelable en cas de résultats satisfaisants.

Art. 13: La Direction générale comprend outre le directeur général, les directions et entités suivantes :

1. la direction des opérations, responsable de la coordina- tion des équipes ;

2. la direction de l'administration et des finances;

3. la direction des chaînes de valeur agricole ;

4. la direction des systèmes de marché de la chaîne de valeur centrée sur :

a. le marché domestique ;

b. le marché local;

c. le marché d'exportation.

Voir la page 28 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
5. la direction de l'approvisionnement ;- élaborer des rapports techniques de performance ;
6. la direction de la communication institutionnelle; 7. une cellule d'audit interne.accomplir toute autre tâche spécifique en relation avec l'objet du MIFA et à elle confiée par le Conseil d'adminis- tration.
D'autres directions peuvent être créées par le Conseil d'administration sur proposition du directeur général, en cas de besoin.CHAPITRE III - RESSOURCES HUMAINES, FINAN- CIERES ET MATERIELLES
SECTION 3: FONCTIONNEMENT Art. 14: La Direction générale est dirigée par un directeur général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Agriculture, après appel public à candidatures. Le directeur général est l'ordonnateur du budget du MIFA. Il signe les accords entre le MIFA et les tiers. Art. 15: La Direction générale est l'organe de gestion journalière du MIFA et de coordination des activités. LaArt. 16: Le personnel du MIFA est recruté par le directeur général conformément au manuel des procédures de ges- tion après consultation du Conseil d'administration, après appel à candidatures. Le statut du personnel ainsi que la grille des salaires, les avantages sociaux et autres émoluments du personnel sont fixés par le Conseil d'administration. Le personnel de la structure est composé entre autres : - d'un personnel contractuel recruté directement ;
Direction générale est responsable de : mettre en application les décisions du Conseil d'admi- nistration;- de fonctionnaires détachés conformément au statut géné- ral de la fonction publique.
assister avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration et dresser le procès-verbal signé par le président du Conseil d'administration;Art. 17 : Les ressources financières du MIFA se com- posent : - du fonds d'amorçage auquel l'Etat contribuera ;
préparer les sessions du Conseil d'administration; élaborer le budget du MIFA; élaborer tous les rapports d'activités et produire les états financiers et autres documents de gestion;- du fonds d'assistance technique ; - des contributions de divers partenaires au capital d'amor- çage et au fonds d'assistance technique ;
assurer la coordination entre les différents organes du MIFA et en répondre devant le Conseil d'administration ;des revenus générés par les activités du MIFA; des subventions, dons et legs;
- représenter le MIFA dans les actes officiels ;toutes autres ressources.
négocier et signer des conventions, partenariats et protocoles d'assistance bilatérale ou multilatérale après approbation du Conseil d'administration;Art. 18: Les ressources financières du MIFA sont princi- palement déposées sur des comptes ouverts dans une ou plusieurs banques de la place ou dans d'autres pays.
négocier et signer les accords de partenariat avec les institutions/structures financières et celles techniques sélectionnées pour servir d'intermédiaire entre le MIFA et les bénéficiaires;Art. 19: La Direction générale tient une comptabilité géné- rale et une comptabilité analytique séparée des opérations du MIFA et fondée sur le référentiel comptable SYSCO-
engager après avis du conseil d'administration des pro- cédures de mobilisation de ressources ;HADA et le cadre comptable recommandé par les autorités de l'UEMOA.
recevoir des subventions, dons et legs et rendre compte au Conseil d'administration; - superviser la mise en œuvre du mécanisme MIFA au profit des populations ;CHAPITRE IV - CONTRÔLE DU MIFA Art. 20: Le Conseil d'administration assure la qualité de la gestion du MIFA. A cet effet, il fait procéder à toutes enquêtes et vérifications administratives et financières.
Voir la page 29 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 21: La gestion financière du MIFA est soumise au contrôle :Le ministre de l'Economie et des Finances
- des auditeurs externes dont les rapports sont soumis au Conseil d'administration;Sani YAYA
Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
des commissaires aux comptes dont les rapports sont soumis au Conseil d'administration;Col. Ouro Koura AGADAZI
de l'inspection générale des finances, de la Cour des comptes et de tout autre corps de contrôle institué par l'Etat. Art. 22: Le commissaire aux comptes est nommé confor- mément à la règlementation en vigueur pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois.ARRETE N° 039/MJRIR/CAB/SG/DAPG DU 28 MARS 2018 ACCORDANT LIBERATION CONDITIONNELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE,
Art. 23 : Des missions spéciales d'investigation et d'en- quête, de vérification, d'audit et de contrôle peuvent être confiées aux autres corps de contrôle de l'Etat par le Conseil d'administration.Vu la loi n° 83-1 du 02 mars 1983 instituant code de procédure pénale notamment en ses articles 511 à 514; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESVu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Art. 24: Il est mis en place une structure transitoire pour l'incubation du MIFA. L'incubation englobe les activités concourant à l'opérationnalisation du MIFA et le dévelop- pement d'un projet pilote selon le modèle du MIFA.Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Art. 25: La structure d'incubation est rattachée à la Prési- dence de la République.Vu le jugement n° 099/15 du 15 avril 2015 du tribunal de première instance de Lomé condamnant le nommé TCHAGOUNI Rachad à la peine de soixante-douze (72) mois d'emprisonnement pour vol qualifié et groupe- ment de malfaiteurs ;
Art. 26: Cette structure d'incubation reste en place jusqu'à l'opérationnalisation des organes du MIFA.Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé en date du 24 janvier 2018, de libération conditionnelle de l'intéressé ;
Art. 27: Les membres du Conseil d'administration, le commissaire aux comptes, le directeur général du MIFA et les principaux directeurs du MIFA sont personnellement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.Vu l'avis favorable à cette libération anticipée en date du 27 mars 2018 du magistrat du ministère public ayant requis la peine; Vu l'avis favorable à cette libération en date du 06 mars 2018 du président du tribunal de première instance de Lomé ; Considérant que le condamné a accompli la moitié au moins de sa peine,
Art. 28: Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.ARRETE: Article premier: Une liberté conditionnelle est accor- dée pour le reste de la durée de sa peine au nommé TCHAGOUNI Rachad, détenu à la prison civile de Lomé.
Fait à Lomé, le 25 avril 2018Art. 2: Pendant le temps de peine restant à courir, l'inté-
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé.
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOUArt. 3: Le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué partout où besoin sera.
Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Fait à Lomé, le 28 mars 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEYsud par le magasin SOTIMEX, à l'est par un dépôt de l'usine SOTOTOLES et à l'ouest par une rue non dénommée de 14 m et la voie menant directement vers l'usine CIMTOGO. Art. 3: Lesdits magasins sont clôturés par des murs en maçonnerie érigés sur les limites du terrain ayant en moyenne une hauteur de 3 m. Ils sont constitués :
ARRETE N° 0175/MEF/OTR/CG/CDDI/2017 DU 31 OCTOBRE 2017 PORTANT CONCESSION D'UN REGIME DOUANIER DE MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT (MAD) LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes modifiée par la loi 2015-011 du 02 décembre 2015; Vu la loi n° 2014-003 du 28 avril 2014 portant code des douanes national en ses articles 71 et suivants ; Vu le décret n° 86-109/PR du 05 juin 1986 portant organisation et attribu- tions du ministère de l'Economie et des Finances;d'une aire de 4080,15 m² de surface; d'une guérite, des bureaux administratifs, un bureau pour les agents de douane. Art. 4: La Société INNO-TRANS TOGO est tenue de res- pecter les prescriptions légales et réglementaires relatives au régime douanier des magasins et aires de dédouanement. Art. 5: Le Commissaire Général par intérim de l'Office Togo- lais des Recettes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 31 octobre 2017
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Le ministre de l'Economie et des Finances
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisations des départements ministériels;Sani YAYA
Vu le décret n° 2014-004/PR du 31 janvier 2014 portant nomination du commissaire des douanes et droits indirects; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;ARRETE N° 089/MEF/CAB DU 11 AVRIL 2018 PORTANT MISE SOUS ADMINISTRATION PROVI- SOIRE DE L'IMMEUBLE DIT « DE L'HOTEL IBIS », PROPRIETE DE L'ETAT ET NOMINATION DE L'ADMI- NISTRATEUR PROVISOIRE
Vu le décret n° 2016-086/PR du 1er août 2016 portant nomination du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2017-024/PR du 25 février 2017 portant nomination du commissaire général par intérim de l'Office Togolais des Recettes ; Vu la demande en date du 24 juillet 2017 de la Société INNO-TRANS TOGO Sarl; Sur proposition du Commissaire Général par intérim de l'Office Togolais des Recettes ; ARRETE :LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2016 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement et ensemble les textes qu'ils l'ont modifié ;
Article premier: Il est concédé à la Société INNO-TRANS TOGO un régime douanier de Magasins et Aires de Dédoua- nement (MAD).Vu le contrat de bail du 13 septembre 2002 entre l'Etat et la société Accueil du Bénin ; Vu le congé avec refus de renouvellement en date du 30 décembre 2016.
Les magasins et aires de dédouanement dénommés « MAD INNO-TRANS TOGO » sont destinés au stockage des marchandises diverses notamment les engrais, les huiles végétales, le sucre, le riz, le fer à béton et les produits cosmétiques. Art. 2: Le domaine servant de magasins et aires de dédoua- nement MAD INNO-TRANS TOGO est situé dans la zone portuaire dans le quartier Kangnikopé à Lomé et limité au nord par un magasin annexe de la société TOP FOOD, auARRETE: Article premier : L'immeuble ayant précédemment fait l'ob- jet d'un bail consenti par l'Etat togolais à la société Accueil Hôtel du Bénin S. A. exploitant de l'Hôtel IBIS qui vient à expiration le 18 avril 2018 (« l'Immeuble ») est placé sous administration provisoire pour une durée de douze mois. Art. 2: Madame Nathalie Manzinèwè BITHO, expert-comp- table, immatriculée sous le n° 063.15.A1 à l'Ordre national
Voir la page 31 du PDF

des experts comptables et comptables agréés du Togo, est nommée administrateur provisoire de l'Immeuble.

Art. 3: L'administrateur provisoire est investi de la mission d'exercer les pouvoirs d'administration et de gestion de l'Immeuble pour en assurer son maintien et sa sécurité.

Art. 4: L'administrateur provisoire assurera également les pouvoirs de direction et de contrôle sur le personnel repris par l'Etat.

Le personnel précédemment employé par la société Accueil Hôtel du Bénin S. A. est repris par l'Etat à compter de la date de libération des locaux soit au plus tôt le 18 avril 2018 à minuit à l'expiration du bail.

Art. 5: L'administrateur provisoire présidera le Comité de Gestion de l'Immeuble institué par arrêté en date de ce jour.

Art. 6: L'administrateur provisoire référera ponctuellement de l'exécution de sa mission au ministre de l'Economie et des Finances et au ministre de l'Industrie et du Commerce.

Art. 7: Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Art. 8: Le présent arrêté prend effet pour compter du 18 avril 2018.

Art. 9: Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances et le secrétaire général du ministère du Tourisme sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de cet arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 11 avril 2018

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

ARRETE N° 090/MEF/CAB DU 11 AVRIL 2018 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE GESTION DE L'IMMEUBLE DIT « DE L'HÔTEL IBIS >> A LOME PROPRIETE DE L'ETAT

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la Constitution du 14 octobre 1962;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2016 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement et ensemble les textes qu'ils l'ont modifié ;

Vu le contrat de bail du 13 septembre 2002 entre l'Etat et la société Accueil du Bénin ;

Vu le congé avec refus de renouvellement en date du 30 décembre 2016.

ARRETE:

Article premier: Sont nommés, pour une durée de douze mois, membres du comité de gestion (le « Comité de Gestion »), de l'immeuble objet d'un bail consenti par l'Etat togolais à la société Accueil Hôtel du Bénin S. A. exploitant de l'Hôtel IBIS qui vient à expiration le 18 avril 2018 (« l'Immeuble »), propriété de l'Etat, les personnes suivantes :

Madame Nathalie BITHO, administrateur provisoire, Président;

- Monsieur Tfarba ATARA, conseiller du ministre de l'Indus- trie et du Tourisme, membre;

Monsieur Philippe BLAQUIER CIRELLI, conseiller spécial du Président de la République, membre ;

Monsieur Mehdi BOUSNINA, conseiller à la Présidence de la République, membre;

Madame Sonia LAWSON, conseiller à la Présidence de la République, membre ;

Monsieur OURO-GBLAO Tchédré, Directeur du Porte- feuille p.i. au ministère de l'Economie et des Finances.

Art. 2: Le Comité de Gestion a pour mission :

- d'apporter son appui à l'administrateur provisoire ;

- d'examiner, pour avis, toutes les questions liées à l'admi- nistration provisoire de l'immeuble et susceptibles de lui être soumises par l'administrateur provisoire et/ou le ministre de l'Economie et des Finances ainsi que par le ministre de l'Industrie et du Tourisme;

de donner un avis sur toutes questions touchant le personnel repris par l'Etat.

Art. 3: Le Comité de Gestion se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de son Président ou de ses membres et rend compte ponctuellement du déroulement de sa mission au ministre de l'Economie et des Finances et au ministre de l'Industrie et du Tourisme.

Art. 4: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Art. 5: Le présent arrêté prend effet pour compter du 18 avril 2018.

Art. 6: Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances et le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Tourisme sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

Voir la page 32 du PDF

au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 11 avril 2018

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

ARRETE N° 20/MME/CAB/2018 DU 26 AVRIL 2018 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION AD HOC CHARGEE DE L'EVALUATION DE LA SITUATION DE LA FILIERE DE L'EXPLOITATION DU FER EN REPU-

BLIQUE TOGOLAISE

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE,

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise modifiée et complétée par la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-038 /PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la lettre n° 110/MME/CAB/SP/2016 du 07 mars 2016 relative au suivi de la convention d'investissement MM Mining conclue le 07 août 2006 et noti- fication de fin d'exclusivité des droits d'obtention de permis d'exploitation,

ARRETE :

Article premier: Il est créé pour une durée de six (06) mois auprès du ministre des Mines et de l'Energie une com- mission ad hoc chargée d'évaluer la situation de la filière de l'exploitation du fer en République togolaise (ci-après désignée « la commission »).

Art. 2: A cet effet, la commission est particulièrement chargée de :

- rencontrer les dirigeants et actionnaires de la société MM Mining;

- analyser la situation industrielle, économique et financière de la société MM Mining ;

étudier les perspectives d'évolution du secteur ;

émettre avis et propositions;

rendre compte de la mission au ministre des Mines et de l'Energie.

Art. 3: La commission est composée comme suit :

Monsieur OURO-AKONDO Bandifoh, ancien ministre, conseiller du ministre des Mines et de l'Energie, Président;

Monsieur GBENGBERTANE Banimpo, directeur de cabi- net du ministre des Mines et de l'Energie, Membre ;

- Monsieur SOGLE Damégare, directeur général des Mines et de la Géologie; Membre ;

- Monsieur DAKPUI Kaleti, chargé de mission au ministère des Mines et de l'Energie, Membre, Rapporteur ;

Monsieur BLAQUIER-CIRELLI Philippe, conseiller spécial du Président de la République, Membre;

Monsieur BOUSNINA Mehdi, conseiller à la Présidence de la République, Membre;

Monsieur SODOKIN Koffi, conseiller à la Présidence de la République, Membre ;

Madame DATTI Ayélé, directrice de la dette publique et du financement, Membre.

Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.

Art. 5: Le directeur de cabinet du ministère des Mines et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 26 avril 2018

Le ministre des Mines et de l'Energie

Dèdèriwè ABLY-BIDAMON

ARRETE N° 21/MME/CAB/2018 DU 26 AVRIL 2018 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION AD HOC CHARGEE DE L'EVALUATION DE LA SITUATION DE LA FILIERE DE L'EXPLOITATION DU MARBRE EN REPUBLIQUE TOGOLAISE

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE,

Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier de la République togolaise modifiée et complétée par la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n° 2015-038 /PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Voir la page 33 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Madame DATTI Ayélé, directrice de la dette publique et du financement, Membre.
Vu le décret n° 2010-145/PR du 24 novembre 2010 portant approbation de la convention d'investissement conclue entre la République togolaise et la société Pomar S.A.,Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.
ARRETE : Article premier: Il est créé pour une durée de six (06) mois auprès du ministre des Mines et de l'Energie une commis- sion ad hoc chargée d'évaluer la situation de la filière de l'exploitation du marbre en République togolaise (ci-après désignée « la commission »).Art. 5: Le directeur de cabinet du ministère des Mines et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Lomé, le 26 avril 2018 Le ministre des Mines et de l'Energie
Art. 2: A cet effet, la commission est particulièrement chargée de :Dèdèriwè ABLY-BIDAMON
AFFAIRE : Désignation de remplaçant d'un député décédé
rencontrer les dirigeants et actionnaires de la société Pomar S.A; rencontrer les créanciers de la société Pomar S.A et notamment ses créanciers bancaires;DECISION N° EL-001/18 DU 18 AVRIL 2018 DU 28 AVRIL 2018 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
- analyser la situation industrielle, économique et financière de la société Pomar S.A;LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
étudier les perspectives d'évolution du secteur ; - émettre avis et propositions ; - rendre compte de la mission au ministre des Mines et de l'Energie.Par lettre en date du 05 avril 2018, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 001-G, le Président de l'Assemblée natio- nale a transmis à la Cour constitutionnelle la copie de l'acte de décès de I'Honorable KOSSIGAN Kodjo Mawulikplimi, député du parti politique dénommé Union pour la République (UNIR) élu dans la circonscription électorale du Haho lors des élections législatives du 25 juillet 2013 et sollicite la communication du nom de la personne habilitée à le remplacer; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Art. 3: La commission est composée comme suit :Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitu- tionnelle;
Monsieur OURO-AKONDO Bandifoh, ancien ministre, conseiller du ministre des Mines et de l'Energie, Président;Vu le code électoral, notamment en ses articles 202, 211 et 219; Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014;
Monsieur GBENGBERTANE Banimpo, directeur de cabi- net du ministre des Mines et de l'Energie, Membre ; - Monsieur SOGLE Damégare, directeur général des Mines et de la Géologie, Membre; - Monsieur DAKPUI Kaleti, chargé de mission au ministère des Mines et de l'Energie, Membre, Rapporteur ; Monsieur BLAQUIER-CIRELLI Philippe, conseiller spécial du Président de la République, Membre;Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en ses articles 7; Vu la décision n° E-011/13 du 12 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet 2013; Vu la décision n° E-014/13 du 11 novembre 2013 portant désignation de remplaçants de députés en situation d'incompatibilité ; Vu la décision n° E-015/13 du 14 novembre 2013 portant rectification d'erreur matérielle relative à l'indication du remplaçant dans la circons- cription électorale du Haho ; Vu la décision n° EL-001/15 du 24 juin 2015 portant désignation de rem- plaçant de député en situation d'incompatibilité ;
Monsieur BOUSNINA Mehdi, conseiller à la Présidence de la République, Membre ;Vu la décision n° 002/15 du 23 septembre 2015 portant reprise de siège de député après cessation d'incompatibilité ;
Monsieur SODOKIN Koffi, conseiller à la Présidence de la République, Membre ;Vu la lettre n° 187/2018/AN/DSL/SG/PA du 05 avril 2018 du Président de l'Assemblée nationale;
Voir la page 34 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 34. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu l'acte de décès délivré par la délégation spéciale de la Commune de Lomé en date du 02 mars 2018;décision n° EL-001/15 du 24 juin 2015 monsieur GAGNON Kodjo qui figure en sixième position sur la liste du parti UNIR de la circonscription
Vu l'ordonnance n° 001 /18/CC-P du 10 avril 2018 portant désignation de rapporteur ;électorale du Haho pour le remplacer; Considérant que par décision n° EL-002/15 du 23 septembre 2015 portant
Le rapporteur ayant été entendu ;reprise de siège, madame AMOUZOU DJAKE Kossiwa, épouse BANSAH a retrouvé de plein droit le siège de député à l'Assemblée nationale après
Considérant que, par lettre en date du 05 avril 2018, le Président de l'Assemblée nationale a transmis la copie de l'acte de décès de l'Hono- rable KOSSIGAN Kodjo Mawulikplimi, député du parti UNIR, élu dans la circonscription électorale du Haho et sollicite la communication du nom de la personne habilitée à le remplacer; Considérant l'extrait de l'acte de décès, joint au dossier, délivré à Lomé le 02 mars 2018 par Madame Susanne AHO-ASSOUMA, vice-présidente de la Délégation spéciale de la Commune de Lomé, établi au nom de KOSSIGAN Kodjo Mawulikplimi, né le 31 décembre 1974 et décédé lecessation d'incompatibilité, occupé par monsieur GAGNON Kodjo; Considérant que monsieur GAGNON Kodjo figure en sixième position sur la liste UNIR de la circonscription électorale du Haho; que, de tout ce qui précède, il convient d'indiquer ce dernier pour remplacer feu KOSSIGAN Kodjo Mawulikplimi; En conséquence
28 février 2018;Article premier: Constate la vacance du siège précédem-
Considérant que feu KOSSIGAN Kodjo Mawulikplimi a été effectivement élu député sur la liste du parti UNIR dans la circonscription électorale du Haho lors des élections législatives du 25 juillet 2013; Considérant qu'aux termes de l'article 202, alinéa 3 du code électoral, « en cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs », qu'il en résulte que la déter- mination du candidat habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée;ment occupé par le député KOSSIGAN Kodjo Mawulikplimi, décédé. Art. 2: Dit que le siège vacant doit être occupé par Monsieur GAGNON Kodjo. Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Considérant que dans la circonscription électorale du Haho, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir, que les trois (03) sièges ont été enlevés par la liste du parti UNIR et revenaient respectivement à messieurs KLASSOU Komi Selom, KPATCHA Sourou et KOSSIGAN Kodjogan Mawulikplimi; Considérant que par décision n° E-014/13 du 11 novembre 2013 portant désignation de remplaçants de députés, il a été procédé, pour motif d'incompatibilité, au remplacement du député KPATCHA Sourou par madame AMOUZOU DJAKE Kossiwa, épouse BANSAH qui figure en quatrième position sur ladite liste; Considérant que par décision n° E-015/13 du 14 novembre 2013 portant rectification d'erreur matérielle relative à l'indication du remplaçant sur la liste du parti UNIR dans la circonscription électorale du Haho, monsieur AMOUZOU Kodjovi, figurant en cinquième position sur ladite liste, a été indiqué pour occuper le poste laissé vacant par monsieur KPATCHA Sou-Délibérée par la Cour en sa séance du 18 avril 2018 au cours de laquelle ont siégé : madame et messieurs les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président, Maman-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIES CONFORME Lomé, le 28 avril 2018
rou au lieu de madame AMOUZOU DJAKE Kossiwa, épouse BANSAH, membre du gouvernement; Considérant que suite à la démission de monsieur KLASSOU Komi Selom de son mandat de député à l'Assemblée nationale, la Cour a indiqué parLe Greffier en Chef Me Mousbaou DJOВО

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 6 bis

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : a43663b9babd6d0966e063db81403eea7c7b0ba624d01aef3f1bf06bf91d8bf0

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.