Journal officiel du Togo

63e Année N° 7

Publié le 4 mai 2018 · 49 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO...20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2018

Ministère de l'Economie et des Finances

04 mai - Arrêté n° 091/MEF/CAB portant agrément au code des investissements de la Société Industrielle et Commerciale des Produits Alimentaires (SICPA SA).

Ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

45

2018

03 mai - Arrêté n° 002/18/MDBAJEJ/CAB portant création, composition et fonctionnement du comité chargé du processus de renouvellement des instances du conseil national de la jeunesse (CNJ)...

48

2018

04 mai - Loi n° 2018-004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les états membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

ARRETES ET DECISIONS

ARRETES

Ministère de la Justice des Relations avec les Institutions de la République

2018

03 mai - Arrêté n° 042/MJRIR//CAB/SG/DAPG accordant libération conditonnelle.

2

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

43

04 mai - Arrêté n° 047/MJRIR portant création de la commission nationale de lutte contre l'apatridie.

44

LOIS

Voir la page 2 du PDF

LOI UNIFORME N° 2018 - 004 du 04/05/2018 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

L'Assemblé nationale a délibéré ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE :TERMINOLOGIE

Article premier: Définitions

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. acte terroriste :

un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi;

tout autre acte destiné à tuer ou blesser griè- vement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

2. acteurs du Marché Financier Régional : les structures centrales (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) et les intervenants commerciaux (Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, Sociétés de Gestion de Patrimoine, Conseils en investissements boursiers, Apporteurs d'affaires et Démarcheurs) ;

3. actions au porteur : les titres négociables par simple tradition, représentant la propriété d'une fraction du capital d'une société anonyme ;

4. activité criminelle tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au Togo ;

5. auteur: toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit ;

6. autorité compétente: l'organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est habilité à accomplir ou à ordonner les actes ou les mesures prévues par la présente loi;

7. autorités de contrôle : les autorités nationales ou com- munautaires de l'UMOA et de l'UEMOA habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les personnes physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi;

8.

9.

autorité de poursuite : l'organe qui, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, est investi, même à titre occasionnel, de la mission d'exercer l'action publique;

autorité judiciaire : l'organe habilité, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice;

10. autorités publiques : les administrations nationales et celles des collectivités locales de l'Union ainsi que leurs établissements publics ;

11. banque fictive : une banque qui a été constituée et agréée dans un Etat où elle n'a pas de présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. L'expression présence physique désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence physique d'un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique ;

12. bénéficiaire effectifou ayant droit économique : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises dans cette définition les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique telle que définie au point 21 ci-dessous :

lorsque le client d'une des personnes men- tionnées à l'article 5 de la présente loi, est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés;

lorsque le client d'une des personnes men- tionnées à l'article 5 de la présente loi, est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, direc- tement ou indirectement, plus de vingt-cinq pour cent des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant ;

Voir la page 3 du PDF

lorsque le client d'une des personnes men- tionnées à l'article 5 de la présente loi, est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par béné- ficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

13.

1^{\circ} elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger;

2°)

3°)

4^{\circ})

elles appartiennent à un groupe dans l'inté- rêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

elles sont titulaires de droits portant sur vingt-cinq pour cent au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger;

elles ont la qualité de constituant, de fidu- ciaire ou de bénéficiaire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;

BCEAO ou Banque Centrale: la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

14. biens: les avoirs de toute nature, corporels ou incorpo- rels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, fongibles ou non fongibles ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs;

15. blanchiment de capitaux: l'infraction définie à l'article 7 de la présente loi ;

16. catégories désignées d'infractions :

17.

la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket ;

le terrorisme, y compris son financement;

la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants;

l'exploitation sexuelle, y compris le détournement et l'exploitation des mineurs ;

le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

le trafic illicite d'armes ;

le trafic illicite de biens volés et autres biens ;

la corruption et la concussion ;

le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique ;

la fraude;

le faux monnayage;

la contrefaçon de biens (y compris de monnaie ou de billets de banque) et le piratage de produits ;

le trafic d'organes ;

les infractions contre l'environnement ;

les meurtres et les blessures corporelles graves; l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages;

le vol;

la contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et d'accise) ;

les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects);

l'extorsion;

le faux et l'usage de faux ;

la piraterie;

les délits d'initiés et la manipulation de marchés ; tout autre crime ou délit.

CENTIF: la Cellule Nationale de Traitement des Infor- mations Financières;

18. CIMA: la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances ;

19. client occasionnel: toute personne qui s'adresse à l'une des personnes assujetties, au sens des articles 5 et 6 de la présente loi, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être

Voir la page 4 du PDF

assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles;

20. confiscation: la dépossession définitive de biens, sur décision d'une juridiction compétente ou de toute autorité compétente ;

21. constructions juridiques : les fiducies expresses ou les constructions juridiques similaires ;

22. correspondance bancaire : les relations commerciales entre un établissement de crédit installé au Togo et un établissement de crédit installé dans un autre Etat ;

23. CRF: les Cellules de Renseignement Financier ;

24. Entreprises et Professions Non Financières Désignées ou EPNFD :

a) les casinos, y compris les casinos sur Internet ;

b) les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles;

c) les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;

d) les avocats, notaires et autres membres de profes- sions juridiques indépendantes lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour un client, dans le cadre des activités suivantes :

achat et vente de biens immobiliers; gestion de capitaux, des titres ou autres actifs du client;

gestion de comptes, y compris les comptes-titres ;

organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion des sociétés, ou création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

e) les professionnels de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes ;

f) les prestataires de services aux sociétés et fiducies, non visés ailleurs dans la présente loi, qui four- nissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers :

25.

26.

27.

28.

en intervenant, en qualité d'agent, pour la consti- tution, l'enregistrement et la gestion de personnes morales, à savoir notamment les fiducies;

en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ;

en fournissant un siège, une adresse commer- ciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ;

- en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur d'une fiducie exprès, de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ;

en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne.

g) les autres entreprises ou professions qui pourront être désignées par l'autorité compétente ;

Etat membre: l'Etat-partie au Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine et au Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

Etat tiers: tout Etat autre qu'un Etat membre ;

Fiducie : l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ;

financement de la prolifération : le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques ou biologiques, par des actes pros- crits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l'inter- ruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement ;

29.

financement du terrorisme : l'infraction définie à l'article 8 de la présente loi ;

Voir la page 5 du PDF

30. fonds et autres ressources financières : tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu'ils soient, y compris, mais pas exclusi- vement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des institutions financières, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les cer- tificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout docu- ment attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l'exportation ;

31. gel:

a) en matière de confiscation et de mesures provi- soires, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ;

b) aux fins des recommandations de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.

32. infraction grave: un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le minimum ne doit pas être inférieur à trois (3) ans ;

33.

infraction sous-jacente: toute infraction, même commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'un Etat tiers, qui génère un produit d'une activité criminelle ;

34. installation gouvernementale ou publique : toute installation ou tout moyen de transport, de caractère permanent ou temporaire, qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres du gouvernement, du Parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnel d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnel d'une organisation intergouvernemen- tale, dans le cadre de leurs fonctions officielles ;

35. institution financière : toute personne ou entité qui exerce, à titre commercial, une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom et pour le compte d'un client :

a) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

b) prêts, y compris le crédit à la consomma- tion, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales ;

c)

crédit-bail, à l'exception du crédit-bail se rapportant à des produits de consomma- tion;

d) transfert d'argent ou de valeurs ;

e) émission et gestion de moyens de paiement;

f) octroi de garanties et souscription d'engagements ;

g) négociation sur :

- les instruments du marché monétaire ;

- le marché des changes;

- les instruments sur devises, taux d'intérêt

et indices;

- les valeurs mobilières ;

- les options et marchés à terme de marchandises.

h) participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes ;

i) gestion individuelle et collective de patrimoine;

j) conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d'autrui ;

k) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou d'argent pour le compte d'autrui ;

1) souscription et placement de produits d'assurances vie et non vie et d'autres

Voir la page 6 du PDF

produits d'investissement en lien avec une assurance;

m) change manuel ;

n) toutes autres activités ou opérations détermi- nées par l'autorité compétente.

Sont désignés sous le nom d'institutions financières : les établissements de crédit ;

les services financiers des postes, ainsi que les caisses de dépôts et consignations ou les orga- nismes qui en tiennent lieu, des Etats membres ;

les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et de réassurance et les agents généraux d'assurance ;

les systèmes financiers décentralisés ;

les structures centrales du Marché Financier Régional (BRVM, Dépositaire Central/Banque de Règlement) ainsi que les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation, les Sociétés de Gestion de Patri- moine et tous autres intervenants commerciaux ayant le statut d'institution financière, au sens des textes régissant le Marché Financier Régional;

les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières;

les Entreprises d'Investissement à Capital Fixe ; les Agréés de change manuel ;

les Etablissements de Monnaie Electronique ; toute autre structure déterminée par l'autorité compétente.

36. institutions financières étrangères : les institutions financières établies dans un Etat tiers;

37. instrument: tout bien utilisé ou devant être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale;

38.

instruments négociables au porteur : tous les instru- ments monétaires au porteur tels que :

les chèques de voyage;

les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restric- tion, soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ;

les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés,

39.

mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.

opération de change manuel : l'échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises dif- férentes, réalisé par cession ou livraison d'espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans uneautre devise;

40. organisation criminelle: toute entente ou association structurée dans le but de commettre, notamment des infractions de blanchiment de capitaux, de finance- ment du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive;

41. organisation ou organisme à but non lucratif : toute association, fondation, organisation non gouverne- mentale constituée conformément aux textes légis- latifs et réglementaires en vigueur, ayant pour objet principal la collecte ou la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles, ou pour d'autres types de bonnes œuvres ;

42.

organisation terroriste : tout groupe de terroristes qui :

a)

b)

commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;

participe, en tant que complice, à des actes terroristes;

c) organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ;

d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste ;

43.

passeurs de fonds : les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d'espèces ou d'instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations;

44.

PPE: les Personnes Politiquement Exposées :

PPE étrangères : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un autre Etat membre ou un Etat tiers, à savoir :

Voir la page 7 du PDF

4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

a) les chefs d'Etat ou de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat ;

d)

e)

b)

les membres de familles royales ;

45.

c)

les directeurs généraux des ministères; les parlementaires ;

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

f)

les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

g)

les ambassadeurs, les chargés d'af- faires et les officiers supérieurs des forces armées ;

h)

i)

les membres des organes d'administra- tion, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;

les hauts responsables des partis poli- tiques;

j) les membres de la famille d'une PPE, en l'occurrence :

1. le conjoint;

2. tout partenaire considéré comme l'équivalent d'un conjoint;

3. les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

4. les autres parents;

k) les personnes connues pour être étroi- tement associées à une PPE ;

1) toute autre personne désignée par l'autorité compétente.

PPE nationales : les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonc- tions publiques au Togo, notamment les per- sonnes physiques visées au a) à i) ci-dessus ;

PPE des organisations internationales : les personnes qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d'adminis- tration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.

La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des caté- gories ci-dessus.

produits d'une activité criminelle : tous fonds tirés, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi ou obtenus, directement ou indirectement, en commettant ladite infraction;

46. saisie: toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d'une enquête ou d'une fouille. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété du suspect ;

47. service de transfert de fonds ou de valeurs : un service financier dont l'activité consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d'une communi- cation, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Ce service peut être fourni par des personnes physiques ou morales en ayant recours au système financier réglementé ou de manière informelle;

48. relation d'affaires: une situation dans laquelle une personne visée à l'article 5 de la présente loi, engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au point 4 de l'article 5 ci-dessous, pour l'exécution d'une mission légale ;

49. terroriste: toute personne physique qui :

Voir la page 8 du PDF

50.

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;

b)

c)

d)

participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme;

organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ;

contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l'acte terroriste, ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste;

UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine;

Art. 3: Illicéité de l'origine des capitaux ou des biens

Pour l'application de la présente loi, l'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l'une des infractions mentionnées au point 16 de l'article 1er ci-dessus ou de tous crimes ou délits.

Section 2: Champ d'application de la loi

Art. 4: Application de la loi dans l'espace

Les infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente loi peuvent être applicables à toute personne physique ou morale et à toute organisation justiciable au Togo, sans tenir compte du lieu où l'acte a été commis.

Art. 5: Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de ses titres II et III, sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après :

1. le Trésor Public;

51.

52.

Union: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l'Union Monétaire Ouest Africaine;

2.

la BCEAO ;

53. virement électronique: toute transaction par voie électronique effectuée au nom d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale, par l'entremise d'une institution financière en vue de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une certaine somme d'argent dans une autre institution financière, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne.

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE JER- OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

Section 1ère: Objet de la loi et illicéité de l'origine des capitaux ou des biens

Art. 2: Objet

3. les institutions financières ;

4. les prestataires de services aux sociétés et fidu- cies;

5.

6.

7.

8.

9.

les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ;

les autres personnes physiques ou morales négo- ciant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions (5 000 000) de francs CFA au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées ;

les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

les agents sportifs et les promoteurs d'événements sportifs ;

les prestataires de jeux d'argent et de hasard, notamment les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;

les apporteurs d'affaires aux institutions financières;

les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art;

La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Togo.

10.

11.

Elle détermine les mesures visant à détecter et à décou- rager le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu'à faciliter les enquêtes et les poursuites y relatives.

12.

13.

les sociétés de gardiennage ;

les transporteurs de fonds ;

Voir la page 9 du PDF

14.

les agences de voyage ;

15.

les hôtels;

16.

17.

les organismes à but non lucratif ;

toute autre personne physique ou morale désignée par l'autorité compétente.

Art. 6: Autres personnes assujetties

Sont également soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive :

1. les auditeurs externes, experts-comptables externes, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, en application de la loi et les conseillers fiscaux ;

2. les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres membres des professions juridiques indépendantes, notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les com- missaires-priseurs judiciaires ;

Les personnes visées au point 2 de l'alinéa 1^{er} ci-dessus, sont soumises aux dispositions des titres II et III de la présente loi lorsque, dans le cadre de leur activité profes- sionnelle :

a) elles participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fidu- ciaire;

b) elles assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :

- l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entre- prises commerciales ;

la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;

- l'ouverture ou la gestion de comptes d'épargne ou de portefeuilles ;

- l'organisation des apports nécessaires à la consti- tution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;

la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;

- la constitution ou la gestion de fonds de dotation. Les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III de la pré- sente loi, lorsque l'activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette

procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, ni lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n'aient été fournies à des fins de blan- chiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Les personnes morales et physiques qui exercent une acti- vité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente loi, sous réserve de satisfaire à l'ensemble des critères suivants :

l'activité financière est limitée en termes absolus; l'activité financière est limitée au niveau des transactions ;

l'activité financière n'est pas l'activité principale ;

l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale;

l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n'est générale- ment pas offerte au public.

CHAPITRE II - INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Art. 7: Incrimination du blanchiment de capitaux Aux fins de la présente loi, sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement :

a)

la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens, ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute

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personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit ;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens, dont celui qui s'y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit;

d) la participation à l'un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s'associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d'aider ou d'inciter quelqu'un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l'exécution d'un tel acte.

Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l'auteur de l'infraction ayant procuré les biens à blanchir.

Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activi- tés qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d'un autre Etat membre ou celui d'un Etat tiers.

La connaissance ou l'intention, en tant qu'élément des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Art. 8: Incrimination du financement du terrorisme

Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission :

a)

d'un ou de plusieurs actes terroristes ;

b)

d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ;

c) d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes.

La commission d'un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction.

La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou d'assister quelqu'un en vue de la commettre, ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme.

L'infraction est commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L'infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres à commettre les actes susvisés.

La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Art. 9: Refus de toute justification

Nulle considération de nature politique, philosophique, idéo- logique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l'une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.

CHAPITRE III: EVALUATION DES RISQUES

Art.10 : Evaluation nationale des risques

L'autorité compétente prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le Togo est exposé et tient à jour cette évaluation.

Un décret désigne l'autorité compétente chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés à l'alinéa 1^{er} ci-dessus. L'identité de cette autorité est notifiée à chaque autorité communautaire de contrôle ainsi qu'aux autres Etats membres.

Art. 11: Evaluation des risques par les personnes assujetties

Les personnes assujetties prennent des mesures appro- priées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités.

Les évaluations visées à l'alinéa 1^{er} ci-dessus sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d'autorégulation. Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer effi- cacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l'Union, au niveau des Etats membres et à leur propre niveau. Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportion- nés à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu'au volume de leurs activités.

Les politiques, procédures et contrôles visés à l'alinéa 3 ci-dessus, portent notamment sur :

la vigilance à l'égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et des pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des

Voir la page 11 du PDF

obligations (y compris, si la taille et la nature de l'activité le justifient, la nomination, au niveau de l'encadrement, d'un responsable du contrôle du respect des obligations) et les vérifications sur le personnel;

lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d'audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles visés au 1^{er} tiret ci-dessus.

Les personnes assujetties doivent obtenir l'autorisation d'un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, procédures et contrôles qu'elles mettent en place. Lesdites politiques, procédures et contrôles font l'objet de suivi et de renforcement, en tant que de besoin. Elles devront être communiquées aux autorités de contrôle.

TITRE II: PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE JER : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR

Art. 12: Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers d'espèces et instruments négociables au porteur

Toute personne en provenance d'un Etat tiers, qui entre sur le territoire de la République Togolaise ou qui quitte celui-ci, à destination d'un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l'entrée ou de la sortie, une déclaration d'espèces et instruments négociables au porteur d'un montant ou d'une valeur égal (e) ou supérieur (e) à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu'elle remettra à l'autorité com- pétente du pays au point d'entrée ou de sortie du territoire.

L'autorité compétente du Togo procède à l'identification du transporteur d'espèces et instruments au porteur au moins égal au montant visé à l'alinéa 1^{er} du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l'origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur.

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

Les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente loi.

Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n'excédant pas soixante- douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Un récépissé est délivré à l'intéressé.

L'autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces non déclarées, en cas de non déclaration ou de fausse déclaration.

Art. 13: Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de certaines créances

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessous, ne peut être effectué en espèces ou par instrument négo- ciable au porteur, le paiement d'une dette d'un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO.

Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu'ils portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par une instruction de la BCEAO :

les rémunérations, indemnités et autres presta- tions en argent dues par l'Etat ou ses démem- brements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu'aux prestataires ;

les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l'Etat ou à ses démembrements.

Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, ci-dessus, ne sont pas applicables :

1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte de dépôt ;

2.

aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Art. 14: Interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières

Le prix de la vente d'un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par l'autorité compé- tente, ne peut être acquitté qu'au moyen de virement ou d'un chèque.

Les dispositions prévues à l'alinéa 1^{er} ci-dessus, ne sont pas applicables aux paiements réalisés par des personnes

Voir la page 12 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement scriptural ainsi que par les personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt. Art. 15: Obligation de déclaration des transactions en espèces Les institutions financières et les Entreprises et Profes- sions Non Financières Désignées (EPNFD) sont tenues de déclarer à la CENTIF, les transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu'il s'agisse d'une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées. Un arrêté du ministre chargé des finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d'activité dont les opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration, au sens de l'alinéa 1erci-dessus. Nonobstant la dérogation prévue à l'alinéa 2, ci-dessus, les institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance renforcée à l'égard des dépôts d'espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l'activité en cause. CHAPITRE II: REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES Art. 16: Respect de la réglementation des relations financières extérieures Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s'effectuer conformément aux dispositions de la réglemen- tation relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en vigueur. Art. 17: SanctionsElles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opé- ration pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou, (dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Par dérogation à l'alinéa 1^{er} du présent article, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), il peut être procédé, uni- quement pendant l'établissement de la relation d'affaires, à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. Les représentants légaux et directeurs responsables des établissements de jeux satisfont à ces obligations, en appli- quant les mesures prévues à l'article 29 de la présente loi. Art. 19: Obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée, à cet effet, par l'autorité de contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client ainsi que l'objet et la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme. Pendant toute la durée de la relation d'affaires, ces per- sonnes recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l'autorité compétente, qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque.
La violation des dispositions visées aux articles 12 à 16, exposent les auteurs aux sanctions prévues par la présente loi.A tout moment, ces personnes doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l'adéquation
des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre par
CHAPITRE III: OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA CLIENTELErapport aux risques de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
Section 1ère: Dispositions généralesArt. 20: Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle
Art. 18: Conditions préalables à l'entrée en relation d'affairesLes personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent exercer une vigilance constante concernant toute
Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi identifient le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur pré- sentation de tout document écrit fiable.relation d'affaires et examiner attentivement les opérations effectuées en vue de s'assurer qu'elles sont conformes à ce qu'elles savent de leurs clients, de leurs activités com- merciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de la source de leurs fonds. Il leur est interdit d'ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.
Voir la page 13 du PDF

Art. 21: Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d'affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification.

Art. 22: Obligation relative aux relations avec les PPE Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues de disposer de systèmes de gestion de risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée et, le cas échéant, mettent en œuvre les mesures spécifiques visées à l'article 54 ci-dessous.

Section 2: Obligations des institutions financières

Art. 23: Formation et information du personnel

Les personnes visées aux articles 5 et 6 assurent la forma- tion et l'information régulière de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres II et III du Titre II de la présente loi.

Art. 24: Mise en place de programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces programmes comprennent notamment :

- la centralisation des informations sur l'identité des clients, des donneurs d'ordre, des bénéficiaires effec- tifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, des mandataires et sur les transactions suspectes ;

la désignation de responsable de conformité, au niveau de la Direction, chargé de l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

la formation continue du personnel destinée à les aider à détecter les opérations et les agissements susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l'observance et l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la présente loi ;

- le traitement des transactions suspectes.

En cas de besoin, les autorités de contrôle peuvent, dans leurs domaines de compétences respectifs, préciser le contenu et les modalités d'application des programmes

de prévention du blanchiment de capitaux et du finance- ment du terrorisme. Elles effectueront, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application desdits programmes.

Art. 25: Procédures et contrôle interne

Pour l'application des dispositions des articles 22 et 24 ci-dessus, les institutions financières :

1. élaborent une classification des risques de blan- chiment des capitaux et de financement du terro- risme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques appréciés en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;

2. déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

3. définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration de soupçon à la CENTIF;

4.

5.

mettent en œuvre des procédures de contrôle périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

prennent en compte, pour le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités à exercer, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les modalités de mise en œuvre des procédures et des mesures de contrôle interne visées aux points 3 et 4 ci-dessus, seront précisées par les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne.

Les courtiers en assurance assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon et les autres personnes assujetties en vertu des articles 5 et 6 de la présente loi ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues à l'alinéa 1^{er} du présent article que si elles sont

Voir la page 14 du PDF

compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 26: Identification des clients

Les institutions financières sont tenues de procéder à l'identification de leurs clients et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, au moyen de documents, de sources, de données ou de renseignements indépendants et fiables lors de :

l'ouverture de comptes, de la prise en garde, notamment des titres, valeurs ou bons ;

l'attribution d'un coffre ;

l'établissement de relations d'affaires;

l'exécution d'opérations occasionnelles dans les conditions fixées à l'article 29;

un transfert de fonds au niveau national ou international ;

suspicions quant à la véracité ou la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues;

l'existence d'un soupçon de blanchiment de capitaux;

l'existence d'un soupçon de financement du terrorisme.

L'identification doit également avoir lieu en cas de tran- sactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu'en devises, lorsqu'elles dépassent au total, le montant autorisé et sont réalisées par et pour le compte de la même personne en l'espace d'une journée, ou dans une fréquence inhabituelle. Ces transactions sont alors considérées comme étant uniques.

Art. 27: Identification d'une personne physique

L'identification d'une personne physique implique l'obtention des nom et prénoms complets, de la date et du lieu de naissance et de l'adresse de son domicile principal. La vérification de l'identité d'une personne physique requiert la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d'un document de nature à en rapporter la preuve ou par tout autre moyen.

Les mentions à relever et à conserver sont les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document. L'institution financière vérifie l'authenticité du document présenté.

S'il s'agit d'une personne physique commerçante, cette dernière est tenue de fournir, en outre, toute pièce attestant de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne concernée, l'institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l'article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires.

Art. 28: Identification d'une personne morale

L'identification d'une personne morale, d'une succursale ou d'un bureau de représentation implique l'obtention et la vérification d'informations sur la dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité et les pouvoirs des associés et dirigeants sociaux mentionnés dans l'Acte uniforme concerné ou de leurs équivalents en droit étran- ger, la preuve de sa constitution légale, à savoir l'original, voire l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier datant de moins de trois (3) mois, attestant notamment de sa forme juridique.

Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en pré- sence du représentant de la personne morale, l'institution financière met en œuvre, en application des dispositions de l'article 40 de la présente loi, des mesures de vigilance complémentaires.

Art. 29: Identification du client occasionnel

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont tenues d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants :

lorsque le montant de l'opération ou des opéra- tions liées excède dix millions (10 000 000) de francs CFA, pour les personnes autres que les agréés de change manuel ou les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux;

lorsque le montant de l'opération ou des opéra- tions liées excède cinq millions (5 000 000) de francs CFA, pour les agréés de change manuel;

lorsque le montant de l'opération ou des opéra- tions liées excède un million (1 000 000) de francs CFA pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;

en cas de répétition d'opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à celui indiqué aux deuxième et troisième tirets du présent article ou lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine.

Par dérogation aux premier et deuxième tirets ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi

Voir la page 15 du PDF

procèdent à l'identification de leur client occasionnel et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er du présent article, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client occasionnel ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs.

Art. 30: Identification de l'ayant droit économique Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, l'institution financière se renseigne par tout moyen sur l'identité du véritable donneur d'ordre.

Après vérification, si le doute persiste sur l'identité de l'ayant droit économique, il doit être mis fin à l'opération, sans préjudice de l'obligation de déclarer les soupçons, visée à l'article 79, auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières instituée à l'article 59, dans les conditions fixées à l'article 81 de la présente loi.

Si le client est un avocat, un notaire, un professionnel de l'expertise comptable ou du commissariat aux comptes, un courtier en valeurs mobilières, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité de l'ayant droit économique.

Art. 31: Nouvelle identification du client

Lorsque les institutions financières ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.

Art. 32: Surveillance particulière de certaines opérations Doivent faire l'objet d'un examen particulier de la part des institutions financières :

tout paiement en espèces ou par titre au porteur d'une somme d'argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA;

toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, les institutions financières sont tenues de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des acteurs économiques de l'opération, conformément aux dispositions des articles 26 à 31 de la présente loi.

L'institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles sur les modalités de l'opération ainsi que sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques impliqués. Ce rapport est conservé dans les conditions prévues à l'article 35 de la présente loi.

Une vigilance particulière doit être également exercée à l'égard des opérations provenant d'institutions financières qui ne sont pas soumises à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions.

L'institution financière doit s'assurer que ses obligations sont appliquées par ses bureaux de représentation, ses succursales, ou ses sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale n'y fasse obs- tacle, auquel cas, elle en informe la CENTIF.

Art. 33: Vérification des virements électroniques

Les institutions financières qui effectuent des virements électroniques sont tenues d'obtenir et de vérifier, concer- nant le donneur d'ordre, son nom complet, son numéro de compte, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds, son adresse ou, en l'absence d'adresse, son numéro d'identification nationale ou le lieu et la date de sa naissance ainsi que, si nécessaire, le nom de son institution financière.

L'institution financière du donneur d'ordre requiert égale- ment le nom du bénéficiaire et le numéro de compte de ce dernier, lorsqu'un tel compte est utilisé pour effectuer le virement de fonds.

Les informations visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, doivent figurer dans le message ou le formulaire de paie- ment qui accompagne le virement. S'il n'existe pas de numéro de compte, un numéro de référence unique doit accompagner le virement.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux virements de fonds effectués au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un téléphone portable, si la carte ou le téléphone sert à payer des biens ou des services et si le numéro de la carte ou du téléphone accompagne, tous les virements découlant de la transaction. Elles ne

s'appliquent pas également aux transferts pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières agissant pour leur compte, ni aux virements effectués au profit d'autorités publiques, pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements.

Art. 34: Dispositions à prendre en cas d'informations incomplètes sur le donneur d'ordre

Si les institutions financières reçoivent des virements élec- troniques qui ne contiennent pas d'informations complètes sur le donneur d'ordre, elles prennent des dispositions

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pour obtenir de l'institution émettrice ou du bénéficiaire les informations manquantes en vue de les compléter et de les vérifier. Au cas où elles n'obtiendraient pas ces informations, elles s'abstiennent d'exécuter le transfert et en informent la CENTIF.

Art. 35: Conservation des pièces et documents par les institutions financières

Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières conservent pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et docu- ments relatifs à leur identité. Elles conservent également les pièces et documents relatifs aux opérations qu'ils ont effectuées, y compris les livres de comptes et les corres- pondances commerciales, pendant dix (10) ans, après l'exécution de l'opération.

Art. 36: Communication des pièces et documents

Les pièces et documents relatifs aux obligations d'identi- fication prévues aux articles 19, 26 à 31 et 32 ci-dessus, et dont la conservation est mentionnée à l'article 35, sont communiqués, sur leur demande, par les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, aux autorités judiciaires, aux agents de l'Etat chargés de la détection des infractions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle ainsi qu'à la CENTIF.

Art. 37:Gestion des risques liés aux nouvelles technologies

Les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter :

(a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution;

(b) de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.

L'évaluation des risques visée à l'alinéa 1^{er} ci-dessus, doit avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement. Les institu- tions financières doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

Art. 38: Relations de correspondant bancaire transfrontalier

Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire transfrontalier et les

autres relations similaires, en plus des mesures de vigilance normales relatives à la clientèle :

1. d'identifier et de vérifier l'identification des institutions clientes avec lesquelles elles entretiennent des relations de correspondant bancaire;

2.

3.

de recueillir des informations sur la nature des activités de l'institution cliente;

d'évaluer la réputation de l'institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est soumise, sur la base d'informations publiquement disponibles;

4. d'évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les responsables habilités des institutions financières doivent avoir préalablement autorisé la conclusion d'une relation avec le correspondant bancaire.

Art. 39: Obligations des compagnies d'assurances

Les compagnies d'assurance, les agents et courtiers en assurance exerçant des activités d'assurance vie et non vie sont tenus d'identifier leurs clients et de vérifier leur identité conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi, lorsque les montants des primes atteignent un montant seuil ou les paiements des primes s'effectuent selon certaines modalités.

Le montant seuil et les modalités de paiement des primes visés à l'alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par un règlement de la CIMA.

Art. 40: Mesures de vigilance complémentaires

Les personnes visées à l'article 5 de la présente loi appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, lorsque :

1.

2.

le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identifi- cation;

le client est une personne résidant dans un autre Etat membre ou un Etat tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

Voir la page 17 du PDF

3.

le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci;

4.

l'opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment

de capitaux et le financement du terrorisme.

Les autorités de contrôle, chacune en ce qui la concerne, précisent la liste des produits et des opérations visées au point 3 de l'alinéa 1^{er} ci-dessus ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Section 3: Obligations des organismes à but non lucratif

Art. 41: Surveillance exercée par les organismes de contrôle compétents

Tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité philan- thropique est soumise à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent.

L'autorité compétente arrête les règles destinées à garantir que les fonds de ses organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Art. 42: Mesures de surveillance et de contrôle des organismes à but non lucratif

Les organismes à but non lucratif sont tenus de :

1. produire à tout moment des informations sur : l'objet et la finalité de leurs activités ;

l'identité de la personne ou des personnes qui possèdent, contrôlent ou gèrent leurs activités, y compris les dirigeants, les membres du conseil d'administration et les administrateurs ;

2. publier annuellement, au journal officiel ou dans un journal d'annonces légales, leurs états finan- ciers avec une ventilation de leurs recettes et de leurs dépenses ;

3. se doter de mécanismes à même de les aider à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

4. se doter de mécanismes de contrôle propres visant à garantir que tous les fonds sont dûment comptabilisés et utilisés conformément à l'objet et à la finalité de leurs activités déclarées ;

5. conserver pendant dix (10) ans et tenir à la disposition des autorités des relevés de leurs opérations.

Art. 43: Obligations de vigilance particulière à l'égard des organismes à but non lucratif

Tout organisme à but non lucratif, qui souhaite collecter des fonds, recevoir ou ordonner des transferts de fonds, doit :

1. s'inscrire sur un registre mis en place, à cet effet, par l'autorité compétente. La demande d'inscription initiale sur ce registre comporte les nom, prénoms, adresses et numéros de téléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'orga- nisme concerné, et notamment des président, vice-président, secrétaire général, membres du Conseil d'administration et trésorier, selon le cas;

2. communiquer àl'autorité chargée de la tenue du registre, tout changement dans la composition des personnes responsables préalablement désignées, visées au paragraphe précédent.

Toute donation faite à un organisme à but non lucratif d'un montant égal ou supérieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA, doit être consignée dans le registre visé à l'alinéa 1^{er}, paragraphe 1 du présent article, comprenant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation.

Le registre visé à l'alinéa 1er, paragraphe 1 du présent article est conservé par l'autorité compétente pendant une durée de dix (10) ans, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres textes législatifs ou régle- mentaires en vigueur. Il peut être consulté par la CENTIF, par toute autorité chargée du contrôle des organismes à but non lucratif ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d'une enquête pénale.

Toute donation en espèces au profit d'un organisme à but non lucratif, d'un montant égal ou supérieur à un million (1 000 000) de francs CFA fait l'objet d'une déclaration auprès de la CENTIF, par l'autorité chargée de la tenue du registre visée au paragraphe 2 de l'alinéa 1er ci-dessus. Toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, quel qu'en soit le montant, fait également l'objet d'une décla- ration auprès de la CENTIF, par l'autorité compétente en la matière, lorsque les fonds sont susceptibles de se rapporter à une entreprise terroriste ou de financement du terrorisme.

Les organismes à but non lucratif doivent, d'une part, se conformer à l'obligation relative à la tenue d'une comptabilité conforme aux normes en vigueur et, d'autre part, trans- mettre à l'autorité de contrôle, leurs états financiers annuels de l'année précédente, dans les six (6) mois qui suivent la date de clôture de leur exercice social. Ils déposent sur un

Voir la page 18 du PDF

compte bancaire ouvert dans les livres d'un établissement de crédit ou d'un système financier décentralisé agréé, l'ensemble des sommes d'argent qui leur sont remises à titre de donation ou dans le cadre des transactions qu'ils sont amenés à effectuer.

Sans préjudice des poursuites qui peuvent être engagées contre eux, l'autorité compétente peut ordonner la sus- pension temporaire ou la dissolution des organismes à but non lucratif qui, en connaissance de cause, encouragent, fomentent, organisent ou commettent l'une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.

Section 4: Obligations additionnelles des Entreprises et Professions Non Financières Désignées

Art. 44: Obligations des casinos et établissements de jeux

Les casinos et établissements de jeux sont tenus de :

1. tenir une comptabilité régulière ainsi que les documents y relatifs pendant dix (10) ans, selon les principes comptables définis par la législation en vigueur ;

2. s'assurer de l'identité, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure au montant fixé à l'article 29 alinéa 1er, troisième tiret ;

3. consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 2 ci-dessus, leur nature et leur montant avec indication des nom et prénoms des joueurs ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre et de conser- ver celui-ci pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée ;

4. consigner, dans l'ordre chronologique, tout trans- fert de fonds effectué entre des casinos et cercles de jeux sur un registre et de conserver ledit registre pendant dix (10) ans après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où l'établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale pour laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l'étranger.

Art. 45: Obligations spécifiques liées aux opérations immobilières

Les personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières sont tenues d'identifier les parties conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la

présente loi, lorsqu'elles interviennent dans des opérations d'achat ou de vente de biens immobiliers.

Section 5: Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle

Art. 46: Atténuation de l'obligation de vigilance

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme est faible, les personnes visées à l'article 5 de la présente loi peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article 19 ci-dessus. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle dont elles relèvent que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.

Elles ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dans les cas suivants :

pour les clients et les produits qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie et conservée par l'assujetti; pour le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est soit :

• une institution financière, établie ou ayant son siège au Togo, dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre chargé des finances;

• une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé au Togo ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation en vigueur;

• une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu des Traités de I'UMOA et de l'UEMOA, du droit communau- taire dérivé, du droit public d'un Etat membre ou de tout autre engagement international contracté par le Togo, et qu'il satisfait aux trois (3) critères suivants :

i)

ii)

son identité est accessible au public, transparente et certaine ;

ses activités, ainsi que ses pratiques comptables sont transparentes;

iii) il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;

Voir la page 19 du PDF

23 Mars 2018

• le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juri- dique indépendante établis au Togo ou dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour autant que les informations relatives à l'identité du béné- ficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande;

lorsque les personnes visées à l'article 5 de la présente loi se livrent à des opérations d'assu- rance dont les spécificités sont précisées par un règlement de la CIMA.

Les personnes visées à l'article 5 de la présente loi re- cueillent des informations suffisantes sur leur client à l'effet de vérifier qu'il est satisfait aux conditions prévues aux premier et troisième tirets de l'alinéa 2 du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 18 de la présente loi, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les institutions finan- cières peuvent, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans les conditions et pour les catégories d'entre elles fixées par la réglementation en vigueur, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires.

Art. 47: Allègement de l'obligation de vigilance à l'égard de certains produits

En application de l'alinéa 2 de l'article 46 ci-dessus, les personnes visées à l'article 5 de la présente loi ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles 18 et 19, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :

1.

la monnaie électronique ayant vocation à être utilisée uniquement pour l'acquisition de biens ou de services. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant uni- taire ou sur un montant global d'au moins six cent mille (600 000) francs CFA au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article 5 de la présente loi sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles 18 et 19;

2. les financements d'actifs physiques dont la pro- priété n'est pas transférée au client ou ne peut

l'être qu'à la cessation de la relation contrac- tuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas cent millions (100 000 000) de francs CFA hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une institution financière établie dans un Etat membre;

3. les opérations de crédit à la consommation, pour autant qu'elles ne dépassent pas deux millions six cent mille (2 600 000) francs CFA et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une institution financière mentionnée établie dans un Etat membre ;

4.

les contrats d'assurances dont les spécificités sont précisées par un Règlement de la CIMA.

Art. 48: Dérogations pour les paiements en ligne

En application de l'alinéa 4 de l'article 46 de la présente loi, les institutions financières peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

1. les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre institution financière établie ou ayant son siège au Togo, dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capi- taux ou de financement des activités terroristes;

2. les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre institution financière établie ou ayant son siège au Togo, dans un Etat membre ou dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capi- taux ou de financement des activités terroristes; l'opération ne dépasse pas le montant unitaire de cent cinquante mille (150 000) francs CFA; le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze (12) mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de un million six cent mille (1 600 000) francs CFA.

3.

4.

Art. 49: Conditions de mise en œuvre des dérogations Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles 18 et 46 de la présente loi, les personnes visées à l'article 5

Voir la page 20 du PDF

recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier desdites dérogations.

Section 6: Obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle

Art. 50: Vigilance renforcée dans le cadre d'une relation transfrontalière de correspondant bancaire

Lorsqu'une institution financière ou une entreprise d'inves- tissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entretient avec une institution financière située dans un Etat tiers ou qui ne figure pas sur la liste prévue au deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 46 ci-dessus, des Etats tiers imposant des obligations équivalentes en matière de blan- chiment de capitaux et de financement du terrorisme, une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d'instruments financiers, l'institution financière établie au Togo, exerce sur l'institution financière étrangère avec laquelle elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles 19 et 20, les mesures de vigilance renforcée définies à l'article 53 ci-dessous.

Art. 51: Renforcement de l'intensité des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes visées aux articles 5 et 6 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles 19 et 20 de la présente loi.

Elles effectuent un examen renforcé de toute opération par- ticulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Art. 52: Interdiction de relation de correspondant bancaire avec une banque fictive

Il est interdit aux institutions financières de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activi- tés équivalentes constitué dans un Etat où cet établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé. Les institutions financières prennent des mesures appro- priées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant bancaire avec une personne entretenant elle-même des relations de banque corres- pondante permettant à un établissement constitué dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes.

Art. 53: Mesures de vigilance renforcée

Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers avec des institutions financières mentionnées à l'article 38 de la présente loi, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :

1. recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;

2.

3.

4.

5.

évaluent le dispositif de lutte contre le blan- chiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant;

s'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par l'organe exécutif ;

prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti;

s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance ban- caire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontrac- tant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi.

Art. 54: Mesures spécifiques à l'égard des personnes politiquement exposées (PPE)

Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu'elles nouent des relations d'affaires ou lorsqu'elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE étrangères au sens de l'article 1er, point 44 de la présente loi :

1.

mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ;

Voir la page 21 du PDF

2.

obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients;

3.

4.

prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;

assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires.

Sans préjudice des obligations prévues aux articles 18 à 20, 26 et 27 de la présente loi, les institutions financières prennent les mesures spécifiques ci-après, lorsqu'elles nouent des relations d'affaires ou lorsqu'elles effectuent des transactions avec ou pour le compte de PPE nationales ou de PPE des organisations internationales, au sens de l'article 1er, point 44 de la présente loi :

1.

2.

mettre en œuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une PPE ; appliquer, en cas de relations d'affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées à l'alinéa 1er, point 2, 3 et 4.

Sous réserve de l'application de mesures de vigilance renforcées, en fonction d'une appréciation du risque lié à la clientèle, les institutions financières ne sont pas tenues de considérer comme politiquement exposée, une personne qui n'a pas occupé de fonction publique importante, au sens des alinéas 1^{er} et 2 ci-dessus, pendant une période d'au moins un (1) an.

Art. 55: Consignation et conservation des résultats de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée

Les résultats de l'examen de la mise en œuvre des mesures de vigilance renforcée prescrit à l'article 53 ci-dessus, sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article 35.

Section 7: Exécution des obligations de vigilance par des tiers

Art. 56: Recours à des tiers pour mettre en œuvre des obligations de vigilance

Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour l'exécution des obligations de vigilance prévues aux articles 18 à 20 de la présente loi, sans préjudice de la responsabi- lité finale du respect desdites obligations qui leur incombe.

Art. 57: Conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par les tiers

Pour les institutions financières, les obligations prévues aux alinéas 1^{er} des articles 18 et 19 de la présente loi peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions suivantes :

1. le tiers est une institution financière ou une des personnes visées à l'article 6, située ou ayant son siège social au Togo ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers impo- sant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste prévue à l'alinéa 2 de l'article 46 de la présente loi ;

2. la personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers, dans les conditions pré- vues par l'autorité de contrôle.

Les institutions financières peuvent communiquer des informations recueillies pour la mise en œuvre de l'alinéa 1^{er} des articles 18 et 19 de la présente loi, à une autre ins- titution financière située ou ayant son siège social au Togo. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équi- valentes à celles exercées par les institutions financières, dans les conditions suivantes :

1.

le tiers destinataire est situé dans un Etat tiers imposant des obligations équivalentes en ma- tière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la liste pré- vue à l'alinéa 2 de l'article 46 de la présente loi;

2. le traitement par le tiers destinataire des don- nées à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Art. 58: Obligation relative à la transmission d'informations

Pour l'application de l'article 56 ci-dessus, le tiers, qui applique les obligations de vigilance prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi, met sans délai à la disposition des institutions financières, les informations relatives à l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effec- tif ainsi que celles afférentes à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.

Une convention peut être signée entre le tiers et les ins- titutions financières pour préciser les modalités de trans- mission des informations ainsi recueillies et de contrôle des diligences mises en œuvre.

Voir la page 22 du PDF

TITRE III: DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE JER: CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (CENTIF)

Section 1ère: Création et attributions de la CENTIF

Art. 59: Création de la CENTIF

Il est institué, sous la dénomination de « Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières ou CENTIF>>» une autorité administrative, placée sous la tutelle du ministre chargé des finances. La CENTIF est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.

Art. 60: Attributions de la CENTIF

La CENTIF a pour mission le traitement et la transmission d'informations, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle :

1.

2.

est chargée, notamment de recueillir, d'analy- ser, d'enrichir et d'exploiter tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'une information reçue, au titre des dispositions des articles 15, 36, 43, 70, 79, 80, 86 et 111 de la présente loi ;

reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire, qu'elle traite, le cas échéant, comme en matière de déclaration d'opération suspecte;

3. peut demander la communication, par les assu- jettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les décla- rations de soupçons ;

4. effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national;

5. peut animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du minis- tère chargé des finances, du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de la sécurité ainsi que les organismes qui y sont rattachés,

6.

pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclaration;

participe à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme;

7.

développe, en relation avec les directions concernées relevant du ministère chargé des finances, du ministère chargé de la justice et du ministère chargé de la sécurité, l'action inter- nationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La CENTIF est également chargée d'assurer, dans le res- pect des compétences propres à chacune d'elles, une coo- pération efficace et la concertation des autorités nationales, directement ou indirectement concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le finance- ment du terrorisme.

La CENTIF élabore des rapports périodiques, au moins une fois par trimestre, et un rapport annuel, qui analysent l'évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au plan national et international, et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé des finances.

Section 2: Organisation et fonctionnement de la CENTIF

Art. 61: Composition de la CENTIF

La CENTIF est composée de six (6) membres, à savoir :

1.

2.

3.

4.

un haut fonctionnaire issu, soit de la direction des douanes, soit de la direction du trésor, soit de la direction des impôts, ayant rang de directeur d'administration centrale, détaché par le ministère chargé des finances. Il assure la présidence de la CENTIF;

un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère chargé de la justice;

un haut fonctionnaire, officier de la police judi- ciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité ;

un représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF;

Voir la page 23 du PDF

5.

6.

un chargé d'enquêtes, inspecteur des services des douanes, détaché par le ministère chargé des finances;

un chargé d'enquêtes, officier de police judi- ciaire, détaché par le ministère chargé de la sécurité.

Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions à titre permanent. Le mandat du président de la CENTIF est de cinq (5) ans, non renouvelable. Le mandat des autres membres de la CENTIF est de trois (3) ans, renouvelable une fois.

Art. 62: Personnel de la CENTIF

Outre les membres désignés à l'article 61 ci-dessus, la CENTIF dispose pour son fonctionnement, d'un person- nel administratif et technique composé d'agents recrutés conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 63: Correspondants de la CENTIF

Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la gendarmerie, des douanes, du trésor, des impôts ainsi que des services judiciaires de l'Etat et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l'exercice de ses attributions.

Art. 64: Désignation d'un déclarant, correspondant de la CENTIF au niveau des assujettis

Les institutions financières communiquent à la CENTIF et à leur autorité de contrôle, l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article 79 de la présente loi.

Les autres personnes assujetties communiquent également à la CENTIF l'identité et la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration, en application de l'article 79 de la présente loi.

Tout changement concernant les personnes habilitées, en application des alinéas 1^{er} et 2 ci-dessus, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de la CENTIF et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.

Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée aux ar- ticles 5 et 6 de la présente loi ou préposé de cette personne morale, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à la CENTIF, dans des cas exceptionnels, en raison notamment

de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être, en application de l'article 79. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.

Les personnes visées à l'article 6 de la présente loi s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 79, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.

La personne désignée répond aux demandes de la CENTIF et de l'autorité de contrôle, le cas échéant, et assure la diffusion aux membres concernés du personnel des infor- mations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.

Les personnes assujetties veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité néces- saire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de la CENTIF.

Art. 65: Confidentialité

Les membres de la CENTIF et leurs correspondants visés à l'article 63, ci-dessus, prêtent serment devant la juridiction compétente avant d'entrer en fonction.

Les membres de la CENTIF, leurs correspondants ainsi que le personnel de la Cellule sont tenus au respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par les dispositions de la présente loi.

Le personnel de la CENTIF est soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel.

Art. 66: Divulgation des informations transmises à la CENTIF

La divulgation des informations détenues par la CENTIF est interdite. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, et sous réserve qu'elles soient en relation avec les faits susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de soupçon, la CENTIF est autorisée à communiquer des informations qu'elle détient à l'administration des douanes, des Impôts, du Trésor et aux services de Police Judiciaire.

Elle peut également transmettre aux services de renseigne- ment spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat.

Voir la page 24 du PDF

Elle peut aussi transmettre à l'Administration Fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des infor- mations sur des faits susceptibles de relever de la fraude ou de la tentative de fraude fiscale.

La CENTIF peut également transmettre aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de trans- fert de fonds, des instruments financiers et des ressources économiques, des informations en relation avec l'exercice de leur mission.

Art. 67: Traitement des déclarations de soupçons par la CENTIF

La CENTIF accuse réception de toute déclaration de soupçon écrite. Elle traite et analyse immédiatement les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes de renseignements complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, des Cellules de Rensei- gnement Financier étrangères ainsi que de toute autorité publique et/ou de contrôle.

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une activité criminelle ou du financement du terrorisme, la CENTIF saisit le Procureur de la République.

Art. 68: Opposition à l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon

Lorsque les circonstances l'exigent, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession, faire opposition à l'exécution de l'opéra- tion ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

Le juge d'instruction peut, sur requête de la CENTIF, proroger le délai d'opposition sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet.

A défaut d'opposition ou si, au terme du délai de quarante- huit (48) heures visé à l'alinéa 1er du présent article, aucune décision du juge d'instruction n'est parvenue à l'auteur de la déclaration, l'opération qui a fait l'objet de déclaration de soupçon peut être exécutée.

A défaut de poursuite judiciaire contre le donneur d'ordre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de l'ordonnance de séquestre provisoire, celle-ci devient caduque.

Art. 69: Suites données aux déclarations de soupçons

Lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CENTIF transmet un rapport sur ces faits au Procureur de la République, qui saisit immédiatement le juge d'instruction.

Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon. L'identité du préposé à la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

La CENTIF avisera, en temps opportun, l'assujetti déclarant des conclusions de ses investigations.

Art. 70: Droit de communication de la CENTIF

La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l'article 35 ci-dessus, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'elle fixe.

La CENTIF reçoit, à l'initiative des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne investie d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplisse- ment de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.

L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information aux mêmes fins.

Art. 71: Obligation d'information de la CENTIF Lorsque, sur le fondement d'une déclaration de soupçon, la CENTIF saisit le Procureur de la République, elle en informe immédiatement le déclarant.

La CENTIF peut, si les circonstances le justifient, informer les personnes qui lui ont transmis les informations, en application de l'alinéa 1^{er} de l'article 67 ci-dessus, qu'elle a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.

La CENTIF partage avec ses correspondants les résul- tats de ses études, si nécessaire.

Art. 72: Responsabilité de la CENTIF ou de ses membres La responsabilité civile de la CENTIF et de ses membres ne peut être engagée, à l'occasion de l'exercice de leurs missions légales, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 73: Financement de la CENTIF

Les ressources de la CENTIF proviennent du budget de l'Etat ainsi que des apports consentis par les Institutions de l'UEMOA et les partenaires au développement.

Voir la page 25 du PDF

CHAPITRE II : COOPERATION

Section 1ère: Coopération nationale

Art. 74: Coordination nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme La CENTIF, les autorités de contrôle, les ordres profession- nels et les instances représentatives nationales mettent en place des mécanismes efficaces leur permettant de coo- pérer et de coordonner leurs activités à l'échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d'actions visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Art. 75: Echange d'informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales

La CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives natio- nales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Lorsque, dans l'accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels dé- couvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d'opérations suspectes.

La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, tenir informées les autorités visées à l'alinéa 2 ci-dessus, des suites qui ont été réservées à ces informations.

Section 2: Coopération intracommunautaire

Art. 76: Relations entre CENTIF des Etats membres de I'UEMOA

La CENTIF est tenue de :

1.

communiquer, à la demande dûment motivée d'une CENTIF d'un Etat membre de l'UEMOA, dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon au niveau national ;

2. transmettre les rapports périodiques (trimestriels

et annuels) détaillés sur ses activités à la BCEAO.

Les CENTIF mettent en place un mécanisme de coopération et de partage de bonnes pratiques entre elles.

Art. 77: Rôle assigné à la BCEAO

La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF. A ce titre, elle est chargée de coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et d'établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions des instances régionales et internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La synthèse établie par la BCEAO sert de support à un rapport périodique destiné à l'information du conseil des ministres de l'Union sur l'évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 3: Coopération Internationale

Art. 78: Transmission d'informations par la CENTIF aux CRF étrangères

La CENTIF peut communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux Cellules de Renseignement Financier étran- gères, les informations qu'elle détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une activité criminelle ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et si les conditions suivantes sont réunies :

1.

2.

les CRF étrangères sont soumises à des obliga- tions de confidentialité au moins équivalentes ; le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fon- damentaux des personnes, conformément à la réglementation en vigueur.

La communication des informations visées à l'alinéa 1er du présent article ne peut avoir lieu dans les cas suivants :

1.

2.

une procédure pénale a été engagée au Togo ; la communication porte atteinte à la souverai- neté de l'Etat ou aux intérêts nationaux ainsi qu'à la sécurité et à l'ordre public.

La conclusion d'accords entre la CENTIF et les CRF homologues étrangères nécessite l'information préalable du ministre chargé des finances.

CHAPITRE III: DECLARATIONS DE SOUPÇONS

Section 1ere: Dispositions générales

Art. 79: Obligation de déclaration des opérations suspectes Les personnes visées aux articles 5 et 6 sont tenues de déclarer à la CENTIF, dans les conditions fixées par la pré- sente loi et selon un modèle de déclaration fixé par arrêté du ministre chargé des finances, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont

Voir la page 26 du PDF

elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Par dérogation à l'alinéa 1er ci-dessus, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi déclarent à la CENTIF, les sommes ou opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par la réglementation en vigueur.

A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'alinéa 2 de l'article 51, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue à l'alinéa 1^{er}

du présent article.

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi sont également tenues de déclarer à la CENTIF, toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire

ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse en dépit des diligences effec- tuées conformément aux dispositions du chapitre III du titre II de la présente loi.

Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon est portée, sans délai, à la connaissance de la CENTIF.

Une instruction de la BCEAO peut étendre l'obligation de déclaration visée à l'alinéa 1er du présent article, aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les institutions financières avec des per- sonnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette instruction de la BCEAO fixe les modalités et le montant minimum des opérations soumises à déclaration.

Les institutions financières déclarent à la CENTIF les élé- ments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir du versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Une instruction de la BCEAO précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès de la CENTIF ainsi que les conditions et modalités de ladite déclaration.

Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi s'abstiennent d'effectuer toute opération sur des fonds en leur possession dont elles soupçonnent qu'ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles fassent la déclaration de soupçon. Elles

ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 68 sont réunies.

Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration de soupçon a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne assujettie en informe, sans délai, la CENTIF.

Art. 80: Obligations spécifiques des membres de professions libérales

Les professionnels de l'expertise comptable et du commis- sariat aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats, lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires ainsi que les commissaires-priseurs, sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant de la CENTIF et de recevoir ses accusés de réception des décla- rations de soupçons faites en application des dispositions de l'article 79 de la présente loi.

Section 2: Dispositions relatives à la transmission et à la confidentialité de la déclaration de soupçon

Art. 81: Forme et mode de transmission de la déclaration à la CENTIF

Les déclarations de soupçons sont établies par écrit. Elles sont transmises à la CENTIF, par les personnes physiques et morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures.

Les déclarations précisent, notamment suivant le cas :

1.

2.

les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été exécutée ou est en cours d'exécution;

le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée.

Lorsque la déclaration de soupçon émane de l'administra- tion des douanes, elle est faite par écrit, signée et datée par la personne déclarante habilitée, à cet effet. Elle est accompagnée du formulaire de déclaration de transport physique transfrontalier d'espèces et d'instruments au porteur prévu à cet effet à l'article 12 ci-dessus.

Voir la page 27 du PDF

La CENTIF accuse réception de la déclaration de soupçon, sauf si l'entité déclarante a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

Art. 82: Confidentialité de la déclaration de soupçon La déclaration de soupçon mentionnée à l'article 79 de la présente loi, est confidentielle.

Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux personnes visées aux articles 5 et 6, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations induisant une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration.

Le fait pour les personnes visées à l'article 6 de la présente loi, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa 2 du présent article.

Les dirigeants et préposés des institutions financières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informa- tions ont été transmises à la CENTIF en application des dispositions de l'article 79. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confir- mation à la CENTIF de l'existence de ladite déclaration.

La déclaration de soupçon n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de leurs dirigeants et préposés et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

CHAPITRE IV: EXEMPTION DE RESPONSABILITE ET MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT

Section 1ère: Exemption de responsabilité

Art. 83: Exemption de responsabilité du fait des déclara- tions de soupçons faites de bonne foi

Les personnes ou les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux articles 5 et 6 qui, de bonne foi, ont trans- mis des informations ou effectué toute déclaration, confor- mément aux dispositions de la présente loi, sont exempts de toutes sanctions pour violation du secret professionnel.

Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle pronon- cée contre les personnes ou les dirigeants, préposés et employés des personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, ayant agi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1^{er} ci-dessus, même si des décisions de justice rendues sur la base des déclarations visées dans ledit alinéa n'ont donné lieu à aucune condamnation.

En outre, aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes visées à l'alinéa 2 ci-dessus en raison des dommages matériels ou moraux qui pourraient résulter du blocage d'une opération en vertu des dispositions de l'article 68 de la présente loi.

Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Art. 84: Exemption de responsabilité du fait de l'exécution de certaines opérations

Lorsqu'une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de collusion frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les personnes visées aux articles 5 et 6 ainsi que leurs dirigeants, préposés ou employés sont dégagés de toute responsabilité et aucune poursuite pénale du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne peut être engagée à leur encontre, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi.

Il en est de même lorsque l'une des personnes visées aux articles 5 et 6, a effectué une opération, à la demande des services d'enquêtes agissant dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Section 2: Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat

Art. 85: Responsabilité de l'Etat du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi et du fait de certaines opérations

La responsabilité de tout dommage causé aux personnes et découlant directement d'une déclaration de soupçon faite de bonne foi, qui s'est néanmoins avérée inexacte, incombe à l'Etat.

La responsabilité de l'Etat est également mise en jeu, lorsqu'une personne visée aux articles 5 et 6 de la présente loi, a effectué une opération à la demande des autorités judiciaires, des agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF.

Voir la page 28 du PDF

CHAPITRE V: OBLIGATIONS DES AUTORITES DE REGULATION ET DE CONTROLE, LIGNES DIRECTRICES ET RETOUR D'INFORMATION

Section 1ère: Obligations des autorités de régulation et de contrôle

Art. 86: Dispositions générales relatives aux autorités de régulation et de contrôle des institutions financières et des Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD)

Les autorités decontrôle s'assurent du respect, par les institutions financières et les EPNFD, des prescriptions énoncées au titre II de la présente loi.

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque autoritéde contrôle :

1. prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou au fonctionnement d'une institution financière ou d'une EPNFD ;

2. réglemente et surveille l'observance, par les EPNFD, des obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi, y compris par les inspections sur place;

3. édicte des instructions, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider les institutions financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées aux titres II et III de la présente loi;

4. coopère et échange des informations avec d'autres autorités compétentes et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes et au financement du terrorisme;

5.

6.

définit, en concertation avec les CENTIF, des normes ou des critères applicables aux décla- rations de soupçons qui tiennent compte des autres normes nationales et internationales existantes ou futures ;

veille à ce que les institutions financières et leurs succursales à l'étranger ainsi que leurs filiales à l'étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux disposi- tions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent ;

7. communique, sans retard, à la CENTIF, toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés

8.

9.

au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;

apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d'autres Etats membres ou d'autres Etats tiers, y compris par l'échange d'informations ;

tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte de l'application du présent chapitre.

Art. 87: Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs

Conformément à la réglementation spécifique en vigueur, nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s'il n'a pas obtenu l'agrément de l'autorité compétente.

L'autorité compétente fixe les conditions minimales d'exploitation, notamment quant à l'inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlent du non respect des dispositions en vigueur.

Art. 88: Dispositions particulières relatives aux entreprises et professions non financières désignées (EPNFD)

Nul ne peut exercer une activité en tant qu'entreprise et profession non financière désignée sans enregistre- ment préalable par l'autorité de régulation ou de contrôle compétente, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Section 2: Lignes directrices et retour d'informations

Art. 89: Protection de données et partage d'informations Les institutions financières qui font partie d'un groupe, mettent en œuvre des politiques et procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre effica- cement au niveau des succursales et des filiales, établies dans les Etats membres et dans des Etats tiers.

Lorsqu'une institution financière a des bureaux de repré- sentation, des succursales ou des filiales dans des Etats tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que sur le territoire dans lequel elle est installée, lesdits bureaux de représentation, succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur sur son territoire, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des Etats tiers en question le permettent.

Voir la page 29 du PDF

Les autorités de contrôle concernées s'informent mutuelle- ment des cas dans lesquels la législation d'un Etat tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises en applica- tion de l'alinéa 2 ci-dessus, de façon à engager une action coordonnée en vue de la recherche d'une solution.

Lorsque la législation de l'Etat tiers ne permet pas d'appli- quer les mesures requises en application de l'alinéa 1er du présent article, les institutions financières prennent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur Etat d'origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes de l'Etat d'origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s'il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans l'Etat d'accueil.

Art. 90 : Mise en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques

Les institutions financières mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente loi, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.

Les mesures visées à l'alinéa 2 ci-dessus comprennent la participation des salariés concernés à des programmes spé- ciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de la manière de procéder en pareil cas.

Art. 91: Application de mesures de vigilance dans les succursales et filiales

Les institutions financières appliquent des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre III du Titre II de la présente loi, en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l'étranger. Elles veillent à ce que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales situées à l'étranger.

Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à l'étranger, les institutions financières en informent la CENTIF et l'autorité de surveillance et de contrôle dont elles relèvent.

Les institutions financières communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blan- chiment de capitaux et le financement du terrorisme à leurs succursales et filiales situées à l'étranger.

Art. 92: Retour d'informations

Les personnes visées aux articles 5 et 6 et les autorités de surveillance et de contrôle visées à l'article 86 de la pré- sente loi reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les mécanismes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

TITRE IV: ENQUETES ET SECRET PROFESSIONNEL

CHAPITRE JER: ENQUETES

Art. 93: Techniques d'enquête

Aux fins d'obtenir les preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la localisation des produits du crime, le juge d'instruction peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :

1.

la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de sus- pecter qu'ils sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour des opérations en rapport avec l'infraction d'origine ou des infractions prévues par la présente loi ;

2. l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l'infraction d'origine ou aux infractions prévues par la présente loi;

3.

4.

5.

6.

la communication ou la saisie d'actes authen- tiques ou sous seing privé, de documents ban- caires, financiers et commerciaux ;

la mise sous surveillance ou l'interception de communications;

l'enregistrement audio ou vidéo ou la photogra- phie d'actes et d'agissements ou de conversa- tions;

l'interception et la saisie de courrier.

Les techniques visées à l'alinéa 1er ci-dessus, ne peuvent être utilisées que lorsqu'il existe des indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au blan- chiment de capitaux ou au financement du terrorisme. La décision du juge d'instruction est motivée au regard de ces critères.

Art. 94: Infiltration et livraison surveillée

Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux

Voir la page 30 du PDF

et le financement du terrorisme qui, aux fins de l'obtention de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits du crime, posent, dans le cadre d'une opération d'infiltration ou d'une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés comme des éléments de blan- chiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à com- mettre des infractions.

L'autorisation du juge d'instruction saisi de l'affaire est requise préalablement à toute opération décrite à l'alinéa 1^{er} ci-dessus.

Art. 95: Témoignage anonyme et protection des témoins Le juge d'instruction peut, d'office ou sur demande d'un témoin ou d'une partie privée lésée, décider que :

1. certaines données d'identité ne seront pas men- tionnées dans le procès-verbal d'audition, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations ;

2. l'identité d'un témoin restera secrète si l'autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblable- ment être mis en danger par le témoignage. L'identité du témoin ne sera tenue secrète que si l'enquête relative à l'infraction l'exige et si d'autres techniques d'enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité. Le témoin dont l'identité est tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord. Le témoignage anonyme ne peut servir d'unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation.

CHAPITRE II: SECRET PROFESSIONNEL

Art. 96: Levée du secret professionnel

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglemen- taires contraires, le secret professionnel ne peut être invo- qué par les personnes visées aux articles 5 et 6 pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi qu'à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ordonnée par le juge d'instruction ou effec- tuée sous son contrôle, par les agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression desdites infractions.

Art. 97: Exemption de responsabilité en cas de violation du secret professionnel

Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l'encontre des personnes visées aux articles 5 et 6 ou de leurs dirigeants, préposés ou em- ployés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou

effectué des déclarations de soupçons prévues par l'article 79 de la présente loi, dans les conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations à la CENTIF, en application de l'article 60.

Art. 98: Impossibilité pour les membres et personnel de la CENTIF de témoigner publiquement dans une procédure judiciaire

Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d'une audience publique dans une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leur fonction.

TITRE V: REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

CHAPITRE JER: MESURES CONSERVATOIRES

Section 1ere: Prescription et exécution de mesures conservatoires

Art. 99: Prescription de mesures conservatoires Le juge d'instruction peut, conformément à la loi, prescrire des mesures conservatoires qui ordonnent notamment, aux frais de l'Etat, la saisie ou la confiscation des fonds et des biens en relation avec l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l'enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les iden- tifier ainsi que le gel des sommes d'argent et opérations financières portant sur lesdits biens.

Dans le cas où elle s'oppose à l'exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l'autorité judiciaire saisie d'une demande relative à l'exécution de mesures conservatoires prononcées à l'étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l'exécution est sollicitée.

La main levée de ces mesures peut être ordonnée par le juge d'instruction dans les conditions prévues par la loi.

Section 2: Gel

Art. 100: Gel de biens et autres ressources financières L'autorité compétente ordonne, par décision administrative, le gel de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme. Une liste nationale de ces personnes, entités ou organismes peut, le cas échéant, être dressée conformément à la Résolution 1373 et les résolutions subséquentes.

La décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus, définit les condi- tions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.

Voir la page 31 du PDF

L'autorité compétente s'assure également de l'application de la réglementation en vigueur en la matière, notamment le Règlement communautaire relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de I'UEMOA ainsi que des décisions du Conseil des ministres de l'UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour.

En outre, l'autorité compétente ordonne, par décision, le gel sans délai, des biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités désignées par le Conseil de sécu- rité des Nations Unies, au titre des résolutions relatives à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Les institutions financières et toute autre personne ou entité qui détiennent les biens, fonds ou autres ressources financières visés aux alinéas 1^{er}, 3 et 4 ci-dessus, procèdent immédiatement, sans notification préalable aux titulaires, à leur gel, dès notification de ladite décision jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par une autre décision prise selon la même procédure.

Les institutions financières et autres personnes assujet- ties avertissent sans tarder la CENTIF de l'existence de fonds appartenant à des personnes ou entités auteurs de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu'à des organisations terroristes ou personnes ou organisations qui leur sont associées, conformément aux décisions du conseil des ministres de l'UEMOA relatives à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières en particulier, celle établie par le Conseil de sécurité des Nations Unies et ses mises à jour. Elles déclarent également à l'autorité compétente tous les biens gelés.

Il est strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de mettre directement ou indirecte- ment, les fonds objet de la procédure de gel des fonds à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas 1^{er}, 3 et 4 du présent article, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est également strictement interdit aux personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, de fournir ou de conti- nuer de fournir des services aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par les décisions visées aux alinéas premier, 3 et 4 ci-dessus, ou de les utiliser à leur bénéfice.

Il est interdit de réaliser ou de participer, sciemment et intentionnellement, à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions du présent article.

Art. 101: Publication des décisions de gel et des procé- dures de déblocage de fonds

Toute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres ressources financières doit être portée à la connaissance du public, notamment par sa publication au Journal officiel ou dans un Journal d'annonces légales.

L'autorité compétente s'assure également de la publication des procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou orga- nismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription et, le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant.

Art. 102: Gel des fonds au titre de l'exécution de contrats Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés antérieu- rement à l'entrée en vigueur de la décision de gel de fonds sont prélevés sur les comptes gelés. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les intérêts échus sont versés sur lesdits comptes.

Art. 103: Mesures d'assouplissement en matière de gel de fonds

Lorsqu'une mesure de gel des fonds et autres ressources financières a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 100 de la présente loi, l'autorité compétente peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par ladite autorité. Cette somme est des- tinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. Ladite somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. En tout état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés.

L'autorité compétente peut également, dans les conditions qu'elle juge appropriées, autoriser la personne, l'orga- nisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

L'autorité compétente notifie sa décision à la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception des demandes mentionnées à l'alinéa 1er. Elle informe la personne assujettie concernée de sa décision.

L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 3 ci-dessus, à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Voir la page 32 du PDF

Art. 104: Obligation de suspension d'un ordre de virement Les institutions financières qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une institution financière, d'exécuter pour son compte un virement hors du Togo de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent, sans délai, l'autorité compétente.

Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si l'autorité compétente en autorise la restitution au client.

Les institutions financières qui reçoivent de l'étranger, un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une institution financière, suspendent l'exécution de cet ordre et informent, sans délai, l'autorité compétente.

Les fonds ou instruments dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si l'autorité compétente autorise le virement.

Art. 105: Autorisation de paiement ou de restitution de fonds

L'autorité compétente peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou autres ressources écono- miques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.

Art. 106: Conditions requises pour les autorisations

Les autorisations visées aux articles 103 et 105 ci-dessus sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités du Togo sont tenues de respec- ter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées, dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des actes pris, en application de la réglementation en vigueur. Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.

Art. 107: Procédure de contestation de mesures adminis- tratives de gel des fonds

Toute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelés, en application des dispositions de l'article 100 alinéa 1er ci-dessus, qui estime que la décision de gel résulte d'une erreur, peut former un

recours contre cette décision dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de publication au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales. Le recours est introduit auprès de l'autorité compétente qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l'erreur.

Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise, en application d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des résolu- tions du Conseil de sécurité.

Section 3: Saisie des espèces par l'Administration des Douanes

Art. 108: Méthodes et moyens de recherche et de consta- tation de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Pour la recherche et la constatation de l'infraction de blan- chiment de capitaux et de financement du terrorisme et conformément aux missions qui leur sont assignées dans leur zone d'action en vue de prévenir et de lutter contre les trafics illicites, les agents des douanes peuvent procéder à l'immobilisation et à la perquisition des moyens de transport, à la visite et à la retenue des personnes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 109: Visite des personnes

La visite des personnes visées à l'article 108 ci-dessus, comprend :

1. l'interrogatoire ;

2. la fouille intégrale de tous les bagages ;

3. la demande de présentation du contenu des poches et le contrôle des vêtements portés sur le corps;

4. la visite corporelle.

Art. 110: Visite corporelle

La visite corporelle doit être exécutée par deux (2) agents des douanes du même sexe que la personne visitée, dans un espace clos réunissant les conditions d'hygiène et de décence.

Art. 111: Conditions de saisie des espèces

En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou décla- ration incomplète, au sens de l'article 12 de la présente loi, ou s'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens des articles 7 et 8 ci-dessus, l'administration des douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et en dresse procès-verbal.

Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont envoyées directement au trésor, à la caisse des dépôts

Voir la page 33 du PDF

et consignation ou à l'organisme en tenant lieu. Le dossier de l'opération est transmis à la CENTIF dans un délai de huit (8) jours calendaires, par les soins de l'administration des douanes.

CHAPITRE II: SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Art. 112 : Sanctions pour non-respect des dispositions des titres II et III

Lorsque, par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée aux articles 5 et 6 ci-dessus, a méconnu les obligations que lui imposent les titres II et III de la présente loi, l'autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spéci- fiques en vigueur.

Elle en avise en outre la CENTIF ainsi que le Procureur de la République.

CHAPITRE III: MESURES COERCITIVES

Section 1ère: Peines applicables en matière de blanchiment de capitaux

Art. 113: Sanctions pénales applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d'un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines. Art. 114: Sanctions pénales applicables à l'entente, l'association, la complicité en vue du blanchiment de capitaux

L'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution sont punies des mêmes peines prévues à l'article 113 ci-dessus.

Art. 115: Circonstances aggravantes

Les peines prévues à l'article 113 ci-dessus, sont portées au double :

1. lorsque l'infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2.

3.

lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations pro- noncées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive; lorsque l'infraction de blanchiment est commise en bande organisée.

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application de l'article 113 ci-dessus, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction d'origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art 116: Sanctions pénales de certains agissements liés au blanchiment

Sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cent mille (100000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

1.

2.

3.

4.

fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations visées à l'article 7, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d'identification visées aux articles 26 à 31 dont la conservation est prévue par l'article 35 de la présente loi;

réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées aux articles 32, 33 et 39 à 45 et 53 de la présente loi; informé par tous moyens la ou (les) personnes visée(s) par l'enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;

5. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes et documents visés à l'article 89 de la présente loi, qu'ils savent falsifiés ou erronés ;

6.

7.

communiqué des renseignements ou docu- ments à des personnes autres que celles visées à l'article 36 de la présente loi ;

omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l'article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d'argent pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l'article 7 de la présente loi.

Voir la page 34 du PDF

Sont punis d'une amende de cinquante mille (50 000) à sept cent cinquante mille (750 000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

1.

2.

omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l'article 79 de la présente loi ;

contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de la présente loi.

Art. 117: Sanctions pénales complémentaires facultatives applicables aux personnes physiques

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 113 à 116 de la présente loi, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes :

1.

2.

3.

4.

l'interdiction définitive de séjour sur le terri- toire national ou pour une durée de un (1) à cinq (5) ans, prononcée contre tout étranger condamné ;

l'interdiction de séjour pour une durée de un (1) à cinq (5) ans dans une ou des circonscriptions administratives;

l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;

l'interdiction de l'exercice des droits civils et politiques pour une durée de six (6) mois à trois (3) ans ;

5. l'interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences de conduire pour une durée de trois (3) à six (6) ans ;

6. l'interdiction définitive ou pour une durée de trois (3) à six (6) ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et l'interdiction d'exercer une fonction publique ;

7. l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l'interdiction d'utiliser des cartes de paiement pendant trois (3) à six (6) ans ;

8. l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois (3) à six (6) ans ;

9. la confiscation de tout ou partie des biens d'ori- gine licite du condamné.

Art. 118: Exclusion du bénéfice du sursis

Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis. Section 2: Peines applicables en matière de financement du terrorisme

Art. 119: Sanctions pénales encourues par les personnes physiques

Les personnes physiques coupables d'une infraction de financement du terrorisme, sont punies d'une peine d'em- prisonnement de dix (10) ans au moins et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.

La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.

Art. 120: Circonstances aggravantes

Les peines prévues à l'article 119 de la présente loi sont portées au double :

1.

2.

3.

lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations pro- noncées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive;

lorsque l'infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée.

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d'argent sur lesquels a porté l'infraction de financement du terrorisme est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encourue en application de l'article 119 de la présente loi, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l'infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circons- tances dont il a eu connaissance.

Art. 121: Incrimination et sanction pénale des infractions liées au financement du terrorisme

Sont punis d'un emprisonnement de douze (12) mois à quatre (4) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) francs à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, les personnes et diri- geants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront intentionnellement :

Voir la page 35 du PDF

1.

fait au propriétaire des sommes ou à l'auteur des actes visés à l'article 8 de la présente loi, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

encourir les peines complémentaires suivantes :

1.

2.

détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 32, 33, 35 et 37 à 40 de la présente loi;

3.

réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées par les dis- positions des articles 18 et 21, 26 à 34, 36,38 à 40 et 50 à 58 de la présente loi ;

4. informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l'enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;

5. procédé à de fausses déclarations ou commu- nications lors de la réalisation de l'une des opé- rations visées par les dispositions des articles 24 à 39 de la présente loi;

6. communiqué des renseignements ou docu- ments à des personnes autres que les autorités judiciaires, les agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et la CENTIF;

7. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l'article 79 de la présente loi, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme tel que défini par les dispositions de l'article 8 de la présente loi.

Sont punis d'une amende de cent mille (100000) francs à un million cinq cent mille (1500 000) francs CFA, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés aux articles 5 et 6 de la présente loi, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :

1.

2.

omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l'article 79 de la présente loi ;

contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposent les dispositions de la présente loi.

Art. 122: Sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 8 et 121 de la présente loi, peuvent également

2.

l'interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de trois (3) à sept (7) ans, prononcée contre tout étranger condamné ;

l'interdiction de séjour, pour une durée de trois (3) à sept (7) ans, dans certaines circonscriptions administratives;

3. l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport, pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans ;

4.

5.

l'interdiction de l'exercice des droits civils et politiques, pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans;

l'interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des per- mis ou licences, pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans ;

6. l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (5) à dix (10)ans d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et l'interdiction d'exercer une fonction publique ;

7. l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l'inter- diction d'utiliser des cartes de paiement pendant cinq (5) à dix (10) ans ;

8. l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant cinq (5) à dix (10)ans;

9.

10.

la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné ;

la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Art. 123: Exclusion du bénéfice du sursis

Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.

CHAPITRE IV: RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Section 1ère: Responsabilité pénale des personnes morales en matière de blanchiment de capitaux

Voir la page 36 du PDF

Art. 124 : Sanctions pénales applicables aux personnes morales

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l'une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l'un des organes ou représentants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.

Les personnes morales, autres que l'Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans au plus ; la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit ;

le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus;

l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5) ans, d'exercer directement ou indirecte- ment une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans, des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

la dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;

l'affichage de la décision prononcée ou la diffu- sion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d'une autorité de contrôle disposant d'un pouvoir disciplinaire.

L'autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une ins- titution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

Section 2: Responsabilité pénale des personnes morales en matière de financement du terrorisme

Art. 125: Sanctions pénales encourues par les personnes morales

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte

ou au bénéfice desquelles une infraction de financement du terrorisme ou l'une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l'un de leurs organes ou représen- tants, sont punies d'une amende d'un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.

Les personnes morales autres que l'Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes :

1.

2.

l'exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus ; la confiscation du bien qui a servi ou était des- tiné à commettre l'infraction ou du bien qui en est le produit;

3.

le placement sous surveillance judiciaire, pour une durée de cinq (5) ans au plus ;

4.

l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

5. la fermeture définitive ou pour une durée de dix (10) ans au plus des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

6.

7.

la dissolution, lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;

l'affichage de la décision prononcée ou la diffu- sion de celle-ci, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.

Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du second alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d'une autorité de contrôle disposant d'un pouvoir disciplinaire.

L'autorité de contrôle compétente, saisie par le Procureur de la République de toute poursuite engagée contre une ins- titution financière, peut prendre les sanctions appropriées, conformément aux textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.

CHAPITRE V: CAUSES D'EXEMPTION ET D'ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES

Art. 126: Causes d'exemption de sanctions pénales Toute personne coupable, d'une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 7, 8, 113, 115, 116, 121

Voir la page 37 du PDF

et 122 de la présente loi et, d'autre part, d'aide, d'incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d'en faciliter l'exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l'existence de cette entente, association, aide ou conseil à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi, d'une part, d'identifier les autres per- sonnes en cause et, d'autre part, d'éviter la réalisation des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Art. 127: Causes d'atténuation de sanctions pénales

Les peines encourues par toute personne, auteur ou com- plice de l'une des infractions énumérées aux articles 7, 8, 117, 119 et 122 de la présente loi qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l'identification des autres coupables ou après l'engagement des poursuites, permet ou facilite l'arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémen- taires facultatives.

En matière de financement du terrorisme, lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans.

CHAPITRE VI: PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES

Art. 128: Confiscation obligatoire des produits tirés du blanchiment de capitaux

Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blan- chiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l'Etat, des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens aux- quels ils sont mêlés à quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il ignore leur origine frauduleuse.

Art. 129: Confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financières liés au financement du terrorisme

Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du trésor public, des fonds et autres ressources financières liés à l'infraction ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à la commission de ladite infraction.

L'Etat peut affecter les fonds et autres ressources financières ainsi que les biens visés à l'alinéa 1^{er} ci-des- sus, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à

l'indemnisation des victimes des infractions prévues à l'article 8 de la présente loi ou de leurs ayants droit.

La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources financières concernés. Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur.

Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l'objet d'une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision.

TITRE VI: COOPERATION INTERNATIONALE

CHAPITRE JER: COMPETENCE INTERNATIONALE

Art. 130: Infractions commises en dehors du territoire national

Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l'un des Etats membres.

Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers, dès lors qu'une convention internationale leur donne compétence.

CHAPITRE II: TRANSFERT DES POURSUITES

Art. 131: Demande de transfert de poursuite Lorsque l'autorité de poursuite d'un autre Etat membre estime, pour quelque cause que ce soit, que l'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs et qu'une pro- cédure pénale adéquate est possible sur le territoire natio- nal, elle peut demander à l'autorité judiciaire compétente d'accomplir les actes nécessaires contre l'auteur présumé.

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, s'appliquent également, lorsque la demande émane d'une autorité d'un Etat tiers, et que les règles en vigueur dans cet Etat autorisent l'autorité de poursuite nationale à introduire une demande tendant aux mêmes fins.

La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l'autorité de poursuite de l'Etat requérant.

Voir la page 38 du PDF

Art. 132: Transmission de demandes

Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d'établir les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confis- cation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique. En cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une communication par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directe par les autorités étrangères aux autorités judiciaires nationales, par tout moyen de trans- mission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle du Togo.

Art. 133: Refus d'exercice des poursuites

L'autorité judiciaire compétente ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l'autorité compétente de l'Etat requérant si, à la date de l'envoi de la demande, la prescription de l'action publique est acquise selon la loi de cet Etat ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.

Art. 134: Sort des actes accomplis dans l'Etat requérant avant le transfert des poursuites

Pour autant qu'il soit compatible avec la législation en vigueur, tout acte régulièrement accompli sur le territoire de l'Etat requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s'il avait été accompli sur le territoire national.

Art. 135: Information de l'Etat requérant

L'autorité judiciaire compétente informe l'autorité de pour- suite de l'Etat requérant de la décision prise ou rendue à l'issue de la procédure. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.

Art. 136: Avis donné à la personne poursuivie

L'autorité judiciaire compétente avise la personne concernée qu'une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments qu'elle estime opportuns de faire valoir avant qu'une décision ne soit prise.

Art. 137: Mesures conservatoires

L'autorité judiciaire compétente peut, à la demande de l'Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation nationale.

CHAPITRE III: ENTRAIDE JUDICIAIRE

Art. 138: Modalités de l'entraide judiciaire

A la requête d'un Etat membre, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 139 à 155.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d'un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux de- mandes de même nature émanant de l'autorité compétente.

L'entraide peut, notamment inclure :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

le recueil de témoignages ou de dépositions ; la fourniture d'une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l'Etat requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête;

la remise de documents judiciaires ;

les perquisitions et les saisies ;

l'examen d'objets et de lieux ;

la fourniture de renseignements et de pièces à conviction;

la fourniture des originaux ou de copies cer- tifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.

Art. 139: Contenu de la demande d'entraide judiciaire Toute demande d'entraide judiciaire adressée à l'autorité compétente est faite par écrit. Elle comporte :

1.

2.

3.

4.

le nom de l'autorité qui sollicite la mesure ; le nom de l'autorité compétente et de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure aux- quelles se rapporte la demande ;

l'indication de la mesure sollicitée ;

un exposé des faits constitutifs de l'infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d'actes de procédure ou de décisions judiciaires ;

5. tous éléments connus permettant l'identification de la ou des personnes concernées et, notam- ment l'état civil, la nationalité, l'adresse et la profession;

Voir la page 39 du PDF

6.

tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ;

Le gouvernement togolais communique sans délai à l'Etat requérant les motifs du refus d'exécution de sa demande.

7.

un exposé détaillé de toute procédure ou de- mande particulière que l'Etat requérant souhaite voir suivre ou exécuter;

8.

l'indication du délai dans lequel l'Etat requérant souhaite voir exécuter la demande ;

Arti. 141: Secret sur la demande d'entraide judiciaire L'autorité compétente maintient le secret sur la demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l'entraide.

9. toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.

Art. 140: Refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire

La demande d'entraide judiciaire ne peut être refusée que si:

1.

2.

3.

4.

elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation de l'Etat requérant ou elle n'a pas été transmise régulièrement ;

son exécution risque de porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;

les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive sur le territoire national;

des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur ;

5. les mesures demandées ne peuvent être pro- noncées ou exécutées pour cause de prescrip- tion de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur ou de la loi de l'Etat requérant;

6.

7.

8.

la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation en vigueur ; la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense;

de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut.

Le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande.

Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d'exécution rendue par une juridiction dans les quinze (15) jours qui suivent cette décision.

S'il n'est pas possible d'exécuter ladite demande sans divulguer le secret, l'autorité compétente en informe l'Etat requérant, qui décidera, dans ce cas, s'il maintient la demande.

Art. 142: Demande de mesures d'enquête et d'instruction Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l'autorité compétente de l'Etat requérant n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente de l'Etat requérant peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.

S'il y a lieu, les autorités judiciaires ou policières du Togo peuvent accomplir, en collaboration avec les autorités d'autres Etats membres, des actes d'enquête ou d'instruction.

Art. 143: Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise d'actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l'article 139 ci-dessus, le descriptif des actes ou décisions visés. L'autorité compétente procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'autorité compé- tente de l'Etat requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité compétente constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l'Etat requérant.

Si la remise n'a pu se faire, l'autorité compétente en fait immédiatement connaître le motif à l'Etat requérant.

Voir la page 40 du PDF

La demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.

Art. 144: Comparution de témoins non détenus

Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d'un témoin résidant sur le territoire national est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d'un Etat étranger, l'autorité compétente, saisie d'une demande transmise par la voie diplomatique, engage le témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée.

La demande tendant à obtenir la comparution du témoin comporte, outre les indications prévues par l'article 139 ci-dessus, les éléments de son identification.

Néanmoins, la demande n'est reçue et transmise qu'à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieures à sa comparution et qu'il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d'entraide.

Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande tendant à obtenir sa comparution.

Art 145: Comparution de personnes détenues

Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l'une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d'un témoin détenu sur le territoire national est jugée nécessaire, l'autorité compétente, saisie d'une demande adressée directement au parquet compétent, procédera au transfert de l'intéressé.

Néanmoins, il ne sera donné suite à la demande que si l'autorité compétente de l'Etat requérant s'engage à main- tenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par les juridictions natio- nales compétentes ne sera pas entièrement purgée et à la renvoyer en état de détention à l'issue de la procédure ou plus tôt, si sa présence cesse d'être nécessaire.

Art. 146: Casier judiciaire

Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d'un Etat membre du chef de l'une des infractions visées par la présente loi, le parquet de ladite juridiction peut obte- nir directement des autorités compétentes nationales, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie.

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, sont applicables lorsque les poursuites sont exercées par une juridiction d'un Etat tiers et que cet Etat réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des juridictions nationales compétentes.

Art. 147: Demande de perquisition et de saisie

Lorsque la demande d'entraide a pour objet l'exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l'autorité compétente y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Art. 148: Demande de confiscation

Lorsque la demande d'entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compé- tente statue, sur saisine de l'autorité compétente de l'Etat requérant.

La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument de l'une des infractions visées par la présente loi et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.

Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés, en application de la loi.

Art. 149: Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation

Lorsque la demande d'entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire national, l'autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l'autorité compétente de l'Etat requérant.

A cet effet, l'autorité compétente prend toutes les dispo- sitions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice, du produit de l'infraction.

Lorsque les investigations prévues à l'alinéa 1er du présent article aboutissent à des résultats positifs, l'autorité compé- tente prend, sur demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l'aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l'Etat requérant.

Voir la page 41 du PDF

Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l'article 139 ci-dessus, les raisons qui portent l'autorité compétente de l'Etat requérant à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire ainsi que les renseignements permettant de les localiser.

Art. 150: Effet de la décision de confiscation prononcée à l'étranger

Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l'autorité compétente donne effet à toute décision de jus- tice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi émanant d'une juridiction d'un Etat membre.

Les dispositions de l'alinéa 1^{er} ci-dessus s'appliquent aux décisions émanant des juridictions d'un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes.

Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l'exécution des décisions émanant de l'étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en applica- tion de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n'ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l'Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur.

Art. 151: Sort des biens confisqués

L'Etat bénéficie des biens confisqués sur son territoire à la demande d'autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec l'Etat requérant n'en décide autrement.

Art. 152: Demande d'exécution des décisions rendues à l'étranger

Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu'à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, par une décision définitive émanant d'une juridiction d'un Etat membre, peuvent être exécutées sur le territoire natio- nal, à la demande des autorités compétentes de cet Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux condamnations prononcées par les juridictions d'un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions nationales.

Art. 153: Modalités d'exécution

Les décisions de condamnation prononcées à l'étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur.

Art. 154: Arrêt de l'exécution

Il est mis fin à l'exécution de la décision rendue à l'étranger lorsqu'en raison d'une décision ou d'un acte de procédure émanant de l'Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.

Art. 155: Refus d'exécution

La demande d'exécution de la condamnation prononcée à l'étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la loi de l'Etat requérant.

CHAPITRE IV: EXTRADITION

Art. 156: Conditions de l'extradition

Peuvent être extradés :

1.

2.

les individus poursuivis pour les infractions vi- sées par la présente loi, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national;

les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l'Etat requérant, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.

Il n'est pas dérogé aux règles de droit commun de l'extra- dition, notamment celles relatives à la double incrimination.

Art. 157: Procédure simplifiée

Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des infractions prévues par la présente loi, elle est adressée directement au Procureur Général compétent de l'Etat requis, avec ampliation, pour information, au ministre chargé de la justice.

La demande visée à l'alinéa 1^{er} ci-dessus est accompagnée :

1. de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant et por- tant l'indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l'infraction et de leur qualification;

2.

3.

d'une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue;

d'un document comportant un signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ainsi que tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l'endroit où il se trouve.

Voir la page 42 du PDF

Art. 158: Complément d'informations

Lorsque les informations communiquées par l'autorité com- pétente de l'Etat requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, l'Etat requis demande le complément d'informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai de quinze (15) jours pour l'obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l'affaire.

Art. 159: Arrestation provisoire

En cas d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat requérant peut demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché, en attendant la présentation d'une demande d'extradition. Il est statué sur cette demande, conformément à la législation en vigueur.

La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces visées à l'article 157 de la présente loi et précise l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l'individu recherché s'il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.

La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/ Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur de l'Etat.

L'autorité compétente de l'Etat requérant est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

L'arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt (20) jours, l'autorité compétente n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 157.

Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l'autorité compétente à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne poursuivie.

La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nou- velle arrestation et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Art. 160 : Remise d'objets

Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infrac-

tions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et trouvés en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation ou découverts ultérieure- ment, sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'Etat requérant, à sa demande.

Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis, à l'issue des procédures exercées dans l'Etat requérant.

Si elle l'estime nécessaire pour une procédure pénale, l'autorité compétente peut retenir temporairement les objets saisis.

Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.

Art. 161: Obligation d'extrader ou de poursuivre

En cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions nationales compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivé la demande.

TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES

Art. 162: Information de l'Autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Le Procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.

Art. 163: Modalités d'application

Après concertation, des textes des autorités de contrôle, chacune dans les limites de ses attributions, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Art. 164: Dispositions abrogatoires

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n° 2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blan- chiment de capitaux et de la loi uniforme n° 2009-022 du 07 septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UMOA.

Voir la page 43 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 165: ExécutionARRETES
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 04 mai 2018ARRETE N°042/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 03/05/18 accordant libération conditionnelle
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier Ministre Sélom Komi KLASSOULE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procé- dure pénale notamment en ses articles 511 à 514;
ANNEXE Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999. 1)Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Annexes à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme : 2) 2.1 . Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
2.2. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971). 2.3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protec- tion internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 décembre 1973. 2.4. Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979. 2.5. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980). 2.6. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internatio- nale, complémentaire à la Convention pour la répressionVu le jugement n° 540/16 du 18 mai 2016 du tribunal de pre- mière instance de Lomé condamnant le nommé MESSAN Akouété à la peine de trente-six (36) mois d'emprisonne- ment pour des faits d'escroquerie ; Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé en date du 24 novembre 2017, de libération conditionnelle de l'intéressé; Vu l'avis favorable à cette libération anticipée en date du 20 avril 2018 du magistrat du ministère public ayant requis la peine; Vu l'avis favorable à cette libération en date du 14 mars 2018 du président du tribunal de première instance de Lomé ; Considérant que le condamné a accompli la moitié au moins de sa peine, ARRETE :
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
(Montréal, 24 février 1988). 2.7. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).Article premier: Une liberté conditionnelle est accordée pour le reste de la durée de sa peine au nommé MESSAN Akouété, détenu à la prison civile de Lomé.
2.8. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).Art. 2: Pendant le temps de peine restant à courir, l'inté- ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé.
2.9. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.Art. 3: Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé est chargé de l'exécution du
Voir la page 44 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 44. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué partout où besoin sera.cadre normatif et institutionnel interne relatif à la lutte contre l'apatridie, conformément aux conventions internationales;
Fait à Lomé, le 03 mai 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEYtravailler avec toutes les organisations régionales et internationales pertinentes à l'éradication de l'apatridie au Togo ; promouvoir les activités de plaidoyer pour la lutte contre l'apatridie; préparer des rapports périodiques d'activités à soumettre aux autorités compétentes.
ARRETE N°047/MJRIR du 04/05/18 Portant création de la commission nationale de lutte contre l'apatridie LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE,CHAPITRE II: DE LA COMPOSITION ET DU FONCTION- NEMENT Art. 3: La commission apatridie est composée de neuf (9) membres :
Vu la loi n° 2016 021 du 03 mars 2016 portant statut du réfugié au Togo ;un représentant du ministère chargé de la Justice; un représentant du ministère chargé de la Sécurité; un représentant du ministère chargé des Affaires
Viser la loi ou les lois de ratification de la convention des Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l'apatridie; Vu la déclaration d'Abidjan des ministres des Etats membres de la CEDEAO du 25 février 2015 sur l'éradication de l'apatridie;étrangères; un représentant du ministère chargé de l'Administration territoriale; un représentant du ministère chargé des Finances; un représentant du ministère chargé de l'Action sociale;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, portant Vu l'arrêté n° 001/MJRIR/CAB/SG du 27 janvier 2016 portant nomination d'un point focal sur les questions d'apatridie; ARRETE:un représentant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur ; un représentant de la commission nationale des droits de l'homme ; un représentant des associations œuvrant dans la lutte contre l'apatridie. La commission apatridie peut se faire assister de tout organe et/ou personne disposant d'expertise avérée en matière d'apatridie. Art. 4: Les membres de la commission apatridie sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois sur proposition de leurs administrations ou institutions de provenance.
CHAPITRE ler: DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article premier: Il est créé une commission nationale de lutte contre l'apatridie, ci-après dénommée « Commission apatridie », placée sous la tutelle du ministère chargé de la Justice. Art. 2: La commission apatridie est l'organe d'impulsion, de conception et d'élaboration des politiques et programmes en matière de lutte contre l'apatridie au Togo. A ce titre, elle est chargée de :Art. 5: Tout membre de la commission apatridie qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Art. 6: Tout membre de la commission apatridie qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expi- ration de son mandat est remplacé par un membre de la même structure de provenance nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur.
prendre toutes initiatives pour l'amélioration duLe remplaçant demeure en fonction pour la période du mandat restant à courir.
Voir la page 45 du PDF

Art. 7: La commission apatridie est dirigée par un bureau composé comme suit :

le représentant du ministère chargé de la Justice, président;

le représentant du ministère chargé de la Sécurité et de la Protection civile, vice-président;

le représentant du ministère en charge des Affaires étrangères, rapporteur général,

le représentant du ministère en charge de l'Admi- nistration territoriale, rapporteur général adjoint.

Le président assure la coordination de toutes les actions et activités de la commission apatridie.

Il coordonne les initiatives en matière de réflexion straté- gique pour le développement et l'efficacité de celle-ci.

Il représente la commission apatridie auprès des autorités gouvernementales et des partenaires.

Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le représente en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 8: La commission se réunit une fois par trimestre et, en tant que de besoin, sur convocation de son président, ou en cas d'empêchement, de son vice- président.

Les modalités de convocation des réunions, le quorum et les modalités de vote sont fixés par le règlement intérieur.

Art. 9: Le secrétariat de la commission apatridie est assuré par le point focal sur les questions d'apatridie.

Art. 10: La commission établit son règlement intérieur.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 11: La commission dispose d'un budget incorporé à celui du ministère de la Justice.

Art. 12: Les fonctions des membres de commission apa- tridie sont gratuites.

Art. 13: Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Oficiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé le 04 mai 2018

Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY

ARRETE N° 091/MEF/CAB du 04/05/18 Portant agrément au code des investissements de la Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimentaires (SICPA SA)

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Vu la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant Code Général des Impôts ;

Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise,

Vu le décret n°2012-006 /PR du 07 Mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Vu la loi N° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu le décret n° 2013-091/PR pris en application de la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investisse- ments en République togolaise;

Vu la loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des Douanes National;

Vu la loi N° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;

Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du Gouvernement, ensemble avec les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n°2016-017 du 18 février 2016 portant attribu- tions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu le décret n° 2016-092/PR du 24 août 2016 portant attributions organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche « API-ZF » ;

Vu le décret n°2017-125 /PR du 27 octobre 2017 portant habilitation du ministre de l'Economie et des Finances à exercer les compétences de l'Agence nationale de la promotion des Investissements et de la Zone Franche << API-ZF » ;

Vu la demande d'agrément de la SICPA S. A (ci-après « SI CPA ») en date du 31 janvier 2018 adressée au ministre de l'Economie et des Finances, conformément aux dispositions des articles 19 et suivants du code des investissements en République togolaise, des articles 8 et suivants du décret n°2013-91 PR du 27 décembre 2013 pris en application de la loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investissements en République togolaise ;

Voir la page 46 du PDF

Considérant la demande d'agrément de la SICPA et les en- gagements pris en matière d'investissements et d'emploi ; Considérant le contrat en date du 15 Octobre 2009, relatif à la livraison et à l'entretien d'un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité entre SICPA et la République togolaise (ci-après le « Contrat »);

Considérant que par Avenant n°1 en date du 17 octobre 2016, les conditions relatives à la durée du contrat, aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ont été modifiées par les Parties ;

Considérant qu' un Avenant n^{\circ} 2 est en cours de discussion entre les Parties conviennent de reprendre les conditions de l'Avenant n^{\circ}1 et de préciser certaines modifications relatives aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ;

Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2018, la SICPA a saisi le ministre de l'Economie et des Finances, pour solliciter l'agrément de son projet d'investissement tel que prévu à l'article 15 du code des investissements et par conséquent, le bénéfice des avantages fiscaux prévus par ledit code ;

Considérant que par lettre en date du 21 février 2018, le ministre de l'Economie et des Finances a accueilli favora- blement à la demande d'agrément de la SICPA et précisé que l'agrément à délivrer couvrira, en application de la législation en vigueur, l'ensemble des prestations réalisées par le groupe SICPA sur le territoire togolais conformément au contrat de prestations de services, soit tout aussi bien le marquage fiscal proprement dit que les opérations de maintenance qui forment ensemble un tout indivisible dans le cadre d'une activité unique, constitutive d'un établisse- ment stable au Togo ;

Considérant que par lettre en date du 6 mars 2018, SICPA a pris acte de la position du ministre de l'Economie et des Finances et en a accepté les termes

Considérant que dans le cadre de sa politique de promo- tion des investissements, l'Etat togolais s'est doté depuis 2012, d'un cadre juridique et fiscal attractif favorable aux investissements ;

Considérant que les organes sociaux de l'API-ZF, agence créée par le code des investissements du 20 janvier 2012 pour administrer ledit code et le statut de la zone franche, n'ont pas encore été mis en place,

Considérant qu'en application du principe de la continuité des services publics, le ministre de l'Economie et des Finances a été habilité par décret pris en conseil des ministres le 27 octobre 2017, à exercer les compétences de l'API-ZF en matière de déclaration et d'agrément ;

Considérant l'intention de SICPA de créer sur le territoire de la République togolaise une filiale dédiée aux opérations de maintenance nécessaires à l'exécution du Contrat ;

Considérant que les opérations relatives à l'exécution du Contrat forment un tout indivisible et unique exécuté en République togolaise qui constitue le lieu de l'établisse- ment stable de SICPA et de son éventuelle filiale togolaise s'agissant de la mise en œuvre du Contrat ;

Considérant les avantages pour la République togolaise en matière fiscale à voir le Contrat exécuté sur son territoire ; Considérant le montant des investissements de SICPA et des emplois créés.

DECIDE :

Article premier: Le projet d'investissement relatif à la mise en œuvre du contrat de livraison et d'entretien d'un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité (ci-après le <<< Projet >>) satisfaisant aux critères d'éligibilité du régime de l'agrément, la demande formulée par la Société Indus- trielle et Commerciale de Produits Alimentaires (ci-après <« SICPA SA ») à titre de création d'une entreprise nouvelle en République togolaise est régulière et bien fondée.

En conséquence, la demande d'agrément est déclarée recevable pour la réalisation du Projet en zone 1 (Lomé), conformément aux articles 2, quatrième tiret, 13 et 14 du code des investissements en République togolaise.

Art. 2: Le présent arrêté octroie les avantages du régime de l'agrément du code des investissements à la SICPA, société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Avenue de Florissant 41, 1008, Prilly, Switzerland, PO Box, 1000 Lausanne 16, Switzerland, pour la livraison et l'entretien d'un système de suivi sécurisé et de traçabilité autrement appelé « marquage fiscal » conformément au code général des impôts.

Le présent arrêté pourra bénéficier à la filiale que SICPA pourra créer si elle le souhaite en République togolaise, l'exécution du Contrat constituant en toute hypothèse un établissement stable au plan fiscal, sur le territoire togolais, qu'il y ait ou non création d'une filiale dédiée à l'exécution des opérations de maintenance.

Art. 3: Le présent agrément s'applique aux droits et impôts suivants selon les modalités ci-après prescrites dans la limite fixée à l'article 44 alinéa 1 du code des investissements :

3.1 En matière de droits, taxes et autres impôts indirects sur les importations, la SICPA bénéficie au cordon douanier.

Voir la page 47 du PDF

1. d'une exonération des Droits de Douanes (DD), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements neufs importés, nécessaires à la réalisation du programme d'investissement figurant dans la demande d'agrément et déclarés par la SICPA les 31 janvier et 6 mars 2018, ainsi que le premier lot de pièces de rechange les accompagnant pendant la période de réalisation de l'investissement (article 24 du code des investissements)

11. de l'application des Droits de Douanes (DD) à un taux unique et préférentiel de 5%, de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements usagés importés, nécessaires à la réalisation du pro- gramme d'investissement et déclarés par la société lors de la délivrance de l'agrément, ainsi que le premier lot de pièces de rechange importées, destinées spécialement à l'exercice de l'activité agréée dans la limite d'un montant qui n'excède pas 15% de la valeur CAF (Coût, Assurance et Fret) des équipements et matériels (article 25 du code des investissements).

iii.

Sont exclus du régime d'exonération des Droits de Douanes (DD), de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), les éléments repris à l'article 26 du code des investissements.

3.2 En matière d'impôts directs, est accordé à la SICPA au titre de l'investissement réalisé, le bénéfice :

i. d'un abattement de la base d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés d'un montant correspondant à un pourcentage des sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du programme d'investissement faisant l'objet du présent agrément, dans la limite de 50% des bénéfices nets taxables de l'exercice fiscal au cours duquel ont été engagées une ou plusieurs phases du programme d'investissement pendant les cinq premiers exercices fiscaux de la période d'exploitation;

II. d'un droit de déduction de la base de l'impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % de la valeur CAF (Coût, Assu- rance et Fret) des équipements et matériels, des sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du programme d'investissement en application du point i) ci-dessus ;

III. d'un droit de report sur le ou les exercices suivants de tout reliquat non déductible des bénéfices d'un ou de plu- sieurs exercices comptables précédents, jusqu'à l'expiration des cinq (5) premières années de la période d'exploitation. A l'expiration de cette période, le solde de crédit d'impôt n'est ni imputable, ni reportable, ni remboursable;

IV. de l'exonération, pendant la période d'installation, de l'Impôt sur les Sociétés (IS), de l'Impôt Minimum Forfai- taire (IMF), de la Taxe Professionnelle (TP), ainsi que de la Taxe Foncière (TF). Ces exonérations ne sont pas appli- cables en cas de prorogation(s) de la période d'installation.

3.3 En matière d'incitation à la création de l'emploi, la société bénéficie :

i. de l'application de la taxe sur les salaires à un taux réduit de 2% sur les salaires de tous les nouveaux emplois permanents créés pendant la durée d'admission au code des investissements.

ii. de la réduction de l'impôt sur les sociétés de la manière suivante :

a) 2% dès lors que 20 à 50 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet,

b) 3% dès lors que 51 à 100 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet,

c) 4% dès lors que 101 à 500 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet,

d) 5% dès lors que plus de 500 travailleurs ont été sont ou, seront engagés dans le cadre du Projet ;

iii. de la réduction de 50% sur les frais d'établissement du ou des titres de séjours de tout salarié étranger recruté avec le statut d'agent de maîtrise ou de cadre (hors renouvelle- ment) pour autant que la contrepartie exigée à l'article 36 du code des investissements soit respectée.

3.4 En outre, est accordé à la société, le bénéfice :

I. d'une réduction supplémentaire de 5% de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 43 du code des investis- sements dès lors que dans le cadre du Projet, la quote-part du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation est supérieure ou égale à 25% du chiffre d'affaires global (hors TVA) de l'entreprise;

II. de la garantie de l'absence de discrimination à l'égard de la société SICPA SA en vertu de l'article 3 du code des investissements ;

Voir la page 48 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 48. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 4: L'ensemble des diverses réductions de nature fiscale accordées à la SICPA dans le cadre du Projet, ne peut excéder 55% du bénéfice imposable de chaque exercice.Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimen- taires (SICPA SA). Fait à Lomé, le 04 mai 2018
Art. 5: Le présent agrément ne s'applique qu'aux droits et impôts expressément visés et ne peut en aucun cas s'appliquer aux droits et impôts suivants :Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
5.1 Les prélèvements de quelque nature que ce soit issus de la réglementation de la CEDEAO et d'une façon générale, tout prélèvement de nature supranationale ou communautaire ; 5.2 La TVA intérieure sur l'achat et la vente de produits et services;ARRETE N° 002/18/ MDBAJEJ/CAB du 03/05/18 Portant création, composition et fonctionnement du comité chargé du processus de renouvellement des instances du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES,
5.3 La redevance annuelle versée au Trésor puis à IAPI-ZF, en vertu de l'article 12 du code des investissements. Le montant de cette redevance sera déterminé par arrêté du ministère de l'Economie et des Finances et payé annuelle- ment à l'Etat à compter de la date du présent arrêté jusqu'à la période de cinq (5) années d'exploitation.Vu le décret n°2008-48/PR du 07 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la jeunesse du Togo; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;
Art. 6: Le présent agrément entre en vigueur à la date du présent arrêté.Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
La durée des avantages consentis au titre du présent agrément est de cinq (5) années. Art. 7: Le soussigné ministre de l'Economie et des Finances, ou l'API-ZF une fois constituée, peut à tout moment décider du retrait de l'agrément, conformément à l'article 17 du décret n°2013-092 du 27 décembre 2013.Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant orga- nisation des départements ministériels; Vu le décret n°2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble des textes qui l'ont modifié
Art. 8: La SICPA s'engage à mettre en place tous les instruments de comptabilité analytique permettant la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté de manière à ce que les exonérations prévues au présent agrément soient exclusivement appliquées aux données concernant le Projet constitué par l'investissement réalisé en Répu- blique togolaise. La SICPA SA s'engage à informer l'Office Togolais des Recettes des mesures prises et à coopérer dans le cadre de la mise en œuvre du présent arrêté et à transmettre toutes les données exigées par la législation en vigueur et à procéder aux déclarations exigées par la loi au titre des rémunérations perçues dans le cadre de l'activité commer- ciale liée à l'exécution du Contrat au titre de l'existence d'un établissement stable sur le territoire togolais.Vu l'arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013 portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes ; Vu l'arrêté n°001/15/MDBAJEJ/CAB du 03 février 2015 portant application du décret n°2008-048/PR du 07 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) du Togo; ARRETE: Article premier: Il est créé sous la tutelle du ministère chargé de la Jeunesse, un comité chargé du renouvellement des instances du CNJ. Art. 2: Le comité est chargé de:
Art. 9 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Philippe AMON, en sa qualité de Président Directeur Général de lavérifier la régularité des associations membres du CNJ;
Voir la page 49 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 49. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
établir le fichier réel des associations inscrites au CNJ;- un (1) représentant du bureau exécutif sortant du conseil national de la jeunesse (observateur).
proposer le code électoral; organiser et superviser les opérations de renou- vellement des instances dans les préfectures et régions; organiser et superviser le congrès national électif des membres du bureau exécutif national; dresser le procès-verbal de l'élection à chaque niveau ; élaborer un rapport général sur le processus de renouvellement des instances du CNJ.Art. 4: Les membres du comité élisent en leur sein un président et un rapporteur. Art. 5: Le comité peut faire appel à toute personne ressource ou institution dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Art. 6: Le comité se réunit sur convocation de son Président et rend compte de ses activités au ministre chargé de la Jeunesse.
Art. 3: Le comité est composé de : - un (1) représentant de la Jeune Chambre Internationale (JCI);Art. 7: Les fonctions des membres du comité sont béné- voles. Toutefois, les charges liées à leurs missions sont supportées par le Conseil National de la Jeunesse (CNJ),
un (1) représentant de l'Association Scoute du Togo (AST);avec l'appui du ministère chargé de la Jeunesse.
un (1) représentant du Collectif des Jeunes pour le développement (CJD) ; un (1) représentant de l'Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG); - un (1) représentant de la Croix Rouge Togolaise (CRT); un (1) représentant du ministère chargé de la Jeunesse (observateur);Art. 8: Le comité dispose d'un délai de trois (3) mois maximum à compter de la signature du présent arrêté pour finaliser ses travaux et rendre son rapport au ministre chargé de la Jeunesse. Art. 9: Le directeur de cabinet du ministère du Développe- ment à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
un (1) représentant du cabinet du Premier Ministre (observateur); un (1) représentant du ministère chargé des Collectivités locales (observateur);Fait à Lomé, le 03 mai 2018 Le ministre du Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH DOGBE

Imp. Editogo Dépôt légal n° 7

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 1d0dd2b45bf5f10118b790df8a0500e17be20dbd7ba15472a5086614ad0a59c2

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