JOURNAL OFFICIEL 63e Année N° 8
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
ACHAT
1 à 12 pages.
16 à 28 pages
200 F
600 F • TOGO...
20 000 F
Récépissé de déclaration d'associations.. • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
32 à 44 pages
1000 F
• AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
48 à 60 pages
1500 F
Plus de 60 pages
2 000 F • HORS AFRIQUE
40 000 F
Avis d'immatriculation Certification du JO
10 000 F
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
| SOMMAIRE | Droit des Affaires (OHADA). 7 |
| PARTIE OFFICIELLE | 18 avril - Décret n° 2018-078/PR portant nomination......7 18 avril - Décret n° 2018-082/PR portant nomination d'un |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE | secrétaire général. 9 18 avril - Décret n° 2018-083/PR portant nomination d'un directeur de cabinet. ...9 |
| LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | 18 avril - Décret n° 2018-084/PR portant nomination d'un directeur des affaires administratives |
| et financières. ........9 | |
| DECRETS 2018 | 18 avril - Décret n° 2018-085/PR portant nomination d'un directeur de la planification et du suivi-évaluation...10 |
| 21 mars - Décret n° 2018-061/PR portant protection du patrimoine routier national et des équipements 3 connexes.. | 18 avril - Décret n° 2018-086/PR portant nomination d'un directeur de l'approvisionnement en eau potable.. 10 |
| 18 avril - Décret n° 2018-075/PR portant nomination du secrétaire permanent de la coalition nationale pour l'emploi des jeunes. 6 | 18 avril - Décret n° 2018-087/PR portant nomination d'un directeur de la maîtrise d'ouvrage..... 11 18 avril - Décret n° 2018-088/PR portant nomination d'un |
| 18 avril - Décret n° 2018-076/PR portant nomination d'un directeur des affaires civiles, sociales et commerciales..6 18 avril - Décret n° 2018-077/PR portant nomination du secrétaire exécutif de la commission nationale de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du | directeur régional (maritime)... 11 18 avril - Décret n° 2018-089/PR portant nomination d'un directeur de l'assainissement. 11 18 avril - Décret n° 2018-106/PR portant nomination d'Ins pecteurs d'Etat Adjoints.. 12 |
Spéciale du 31 mai 2018 poste 5 / D / Marie
Voir la page 2 du PDF25 mai - Décret n° 2018-107/PR portant publication de la décision
A/DEC.2.01/2018 de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), portant adoption des sanctions personnelles visant à favoriser la restauration de la gouvernance démocratique et le respect de l'Etat de droit en Guinée Bissau, adoptée ce 04 février 2018 à Lomé...
Primature
2018
ARRETES ET DECISIONS
ARRETES
12
la direction des établissements de soins et de réadaptation du ministère de la Santé et de la Protection sociale.
21
09 mars - Arrêté interministériel n° 005/MEF/MSPS/2018 portant tarification des prestations payantes de la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires du ministère de la Santé et de la Protection sociale.
Ministère de l'Economie et des Finances
.23
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative
29 mai - Arrêté n° 2018-012/PMRT nommant le Directeur général de l'Agence de Promotion et de Dévelop pement des Agropoles au Togo (APRODAT) par intérim.
Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République
14
2018
09 mars - Arrêté interministériel n° 006/MEF/MFPTRA/2018 portant tarification des prestations du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative.
Ministère de l'Economie et des Finances
.29
2018
08 mai - Arrêté n° 048/MJRIR/SG portant avancement en échelon de magistrats.
14
09 mai - Arrêté n° 049/MJRIR/SG/DADJ portant organisation et fonctionnement des maisons de justice.
15
08 mai - Arrêté n° 050/MJRIR/SG/DADJ portant création
de maisons de justice...
16
17 mai - Arrêté n° 059/MJRIR/SG/DADJ
portant nomination...16
17 mai - Arrêté n° 060/MJRIR/SG/DADJ
portant nomination....17
17 mai - Arrêté n° 061/MJRIR/SG/DADJ
portant nomination.....17
17 mai - Arrêté n° 062/MJRIR/SG/DADJ
portant nomination. ..18
17 mai - Arrêté n° 063/MJRIR/SG/DADJ
portant nomination...18
17 mai - Arrêté n° 064/MJRIR/SG/DADJ 17 mai - Arrêté n° 065/MJRIR/SG/DADJ portant nomination... 19 17 mai - Arrêté n° 066/MJRIR/SG/DADJ portant nomination....19 23 mai - Arrêté n° 070/MJRIR/CAB/SG/DAPG accordant
libération conditionnelle..
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale 2018
.20
09 mars - Arrêté interministériel n° 003/MEF/MSPS/2018 portant tarification des amendes perçues par la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base du ministère de la Santé et de la Protection sociale. ......20 09 mars - Arrêté interministériel n° 004/MEF/MSPS/2018 portant tarification des prestations payantes de
2018
11 mai - Arrêté n° 092/MEF/OTR/CG/CI fixant les conditions d'édition et de gestion des factures normalisées..30 14 mai - Arrêté n° 095/MEF/OTR/CG/CDDI/2018 portant transfert du régime de magasins et aires d'exportation (MAE)...
.33
14 mai - Arrêté n° 096/MEF/SG/DGEAE portant agrément de change manuel de la société VICKTOSHKA..33
15 mai - Arrêté n° 097/MEF/CAB portant nomination d'un Ordonnateur de Dépenses relatives à la Commission Nationale chargée de l'Organisation de la 107€ Session du Conseil des Ministres ACP et de la 43e Session du Conseil des Ministres ACP-UE.................34
16 mai - Arrêté n° 098/MEF/SG/DGEAE portant dérogation à la condition de nationalité à monsieur Faïssal CHAH ROUR. ...36
16 mai - Arrêté n° 099/MEF/SG/DGEAE portant prorogation de la durée du mandat de l'administrateur provisoire de la Société Interafricaine de Banque (SIAB)...36 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
2018
14 mai - Arrêté n° 040/2018/MESR/CAB/SG portant création et nomination des membres d'une com mission ad hoc chargée de la révision des lois portant statut des universités publiques du Togo et statut des enseignants du supérieur........36
Voir la page 3 du PDF14 mai - Arrêté n° 041/MESR/DGOB portant création et nomination des membres de la Cellule de pilotage pour la préparation et l'organisation de l'examen du Baccalauréat deuxième partie, session de 2018...........37
DECISION
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
2018
24 mai - Décision n° 07/HAAC/P/18 portant mise en demeure de la British Brodcasting Corporation (BBC).
......38
Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées
2018
31 mai - Décision n° 004/HAPLUCIA/2018/P portant
nomination des membres du personnel technique affecté à la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées..39
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
DECRETS
DECRET N° 2018-061/PR du 21/03/18 portant protection du patrimoine routier national et des équipements connexes
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des infrastructures et des transports, du ministre de la sécurité et de la protection civile, du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et du ministre de l'économie et des finances, Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu le règlement n^{\circ} 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules de transports de marchandises dans les Etats membres de l'UEMOA; Vu la loi n^{\circ} 2013-011 du 7 juin 2013 portant code de la route; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et des ministres ;
Vu le décret n° 2012-013/PR du 26 mars 2012 portant création de la Société autonome de financement de l'entretien routier (SAPER) ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
DECRETE :
Article premier: Le présent décret réglemente la pro- tection du patrimoine routier national et des équipements connexes.
CHAPITRE 1er DE LA DEFINITION DU PATRIMOINE ROUTIER
Art. 2: La définition
Le patrimoine routier est l'ensemble des infrastructures routières urbaines, interurbaines et rurales dont la construc- tion, la réhabilitation ou l'entretien est assuré par l'Etat, les collectivités locales ou toute personne physique ou morale.
Art. 3: La composition
Font partie du patrimoine routier :
• l'emprise de chaque route comprenant notamment :
la chaussée;
les accotements;
les trottoirs;
- les fossés et les systèmes de drainage;
- les terre-pleins;
- les parkings et aires de repos;
- les talus;
- l'espace entre les talus extérieurs et les riverains.
• les équipements routiers ;
les ouvrages d'art et d'assainissement;
les dispositifs de sécurité, notamment les panneaux de signalisation verticale et horizontale, les balises ;
les dispositifs d'information, dont les signalisations de localisation et de direction;
- les installations d'éclairage public (candélabres, luminaires et projecteurs),
- les câbles et poteaux électriques;
- les poteaux et câbles téléphoniques ;
les stations de pesages ;
les postes de péages;
- les barrières de pluies;
les lampadaires;
les équipements hydrauliques.
Art. 4: Le cadre juridique des usagers L'ensemble du réseau routier comprenant l'emprise de la route et les équipements constitue la voie publique ouverte à la circulation dont l'usage obéit notamment aux :
- règles du code de la route pour la sécurité des passagers et des biens ;
dispositions du présent décret pour la protection du patri- moine routier et des équipements connexes.
Voir la page 4 du PDFCHAPITRE II - DE LA CIRCULATION SUR LE PATRI- MOINE ROUTIER
Art. 5: Les caractéristiques techniques des véhicules Conformément aux dispositions du code de la route, l'usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes, notamment en ce qui concerne les caractéristiques requises relatives :
au poids total autorisé en charge (PTAC);
- à la charge utile (C.U);
- à la charge à l'essieu;
au gabarit.
Art. 6: La charge limite et le gabarit
En application du règlement n^{\circ} 14 de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ainsi que des dis- positions de la loi n° 2013-011 portant code de la route, la charge limite légale et le gabarit pour tout véhicule circulant sur la voie publique sont fixés comme suit :
pour un essieu simple directeur : 6 tonnes ;
pour un essieu simple porteur (à roue unique): 11,5 tonnes;
pour un essieu simple porteur (à roues jumelées): 12 tonnes;
pour un essieu tandem: 20 tonnes ; pour un essieu tridem: 25 tonnes.
Le poids total en charge
Le poids total en charge dépend de la silhouette de chaque véhicule qui définit le nombre et les caractéristiques des essieux.
Le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) d'un ensemble articulé est égal à la somme des charges limites de tous les essieux.
Le gabarit des véhicules
Les dimensions d'un véhicule ne doivent pas excéder les limites suivantes :
- largeur hors tout: 2,6 mètres ;
- longueur hors tout d'un ensemble articulé : 16 mètres ; hauteur maximum: 4 mètres.
La référence pour les autres caractéristiques est le règle- ment n° 14 de l'UEMOA.
Tout véhicule dépassant les normes ci-dessus énumérées est classé << convoi exceptionnel » et est assujetti à l'obten- tion préalable d'une autorisation délivrée par le service compétent du ministère chargé des transports.
CHAPITRE III - DES MESURES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER
Art. 7: Le pesage routier
Le pesage routier est une opération technique destinée à contrôler la conformité des normes relatives au PTAC ou à la charge limite à l'essieu pour tout véhicule dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.
Il est effectué par des stations de pesage équipées soit :
- de pont-bascule fixe pour contrôler le PTAC, - de pèse-essieux mobiles ou fixes pour contrôler directe- ment la charge à l'essieu.
Conformément à ses statuts, la Société autonome de Finan- cement de l'Entretien Routier (SAFER) est chargée de la mise en place et de la gestion des stations de pesage. Les modalités de fonctionnement de ces stations de pesage seront fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 8: Le contrôle technique
Tout véhicule mis en circulation est soumis à un contrôle technique sommaire pour vérifier les éventuelles défectuosi- tés susceptibles de dégrader les infrastructures routières ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement. Le résultat de ce contrôle technique est soumis aux dispositions prévues dans le code de la route.
Art. 9: Les barrières de pluies
L'utilisation des barrières de pluies s'applique à certaines routes en terre et a pour but d'interdire la circulation pendant un court délai après une pluie dans le but de protéger leur couche de roulement fragilisée par l'infiltration passagère des eaux pluviales.
La localisation des barrières de pluies ainsi que les modali- tés de leur fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
CHAPITRE IV - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Art. 10: L'intégrité de la voie publique
Tout dommage volontaire ou involontaire à la voie publique ou à ses dépendances constitue une atteinte à l'intégrité de la voie publique.
Art. 11: Les infractions
Constituent des infractions au titre du présent décret, du code de la route et des textes subséquents :
toute construction sur l'emprise de la route ou tout objet encombrant installé, de façon provisoire ou définitive, sur l'emprise de la route ;
tout dommage causé au patrimoine routier par acte de
Voir la page 5 du PDFvandalisme ou accidentellement (arrachage de pavés, de câbles, renversement de poteaux, brûlure des chaussées bitumées, destruction des panneaux de signalisation et des garde-corps, destruction de feux tricolores, rejet des huiles vidangées sur la chaussées),
- le dépassement du PTAC ou le dépassement de la charge limite à l'essieu;
- le refus de conduire le véhicule à la pesée ;
- la destruction physique du patrimoine routier, notamment 'les rainures provoquées par les jantes des pneus crevés dus au refus du conducteur d'immobiliser immédiatement son engin sur l'accotement,
- le changement de pneu en occasionnant des trous ou des dommages sur la chaussée par manque d'outils élévateurs de type cric;
le refus de procéder au contrôle technique du véhicule ou de présenter la vignette à jour du contrôle technique ; - la dégradation des routes en terre par le non-respect des barrières de pluies.
Art. 12: La constatation des infractions
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les agents assermentés de la police ou de la gendarmerie sur procès-verbal revêtu de la qualité de l'agent verbalisateur.
L'exploitant du véhicule ou son mandataire est tenu pour responsable de toute infraction constatée.
Art. 13: Les sanctions
Tout dommage causé au patrimoine routier est puni soit d'une peine d'emprisonnement, soit d'une amende, conformément aux dispositions du code de la route, sans préjudice de la réparation intégrale ou de la remise en état par l'auteur de l'infraction.
Toute personne qui, par imprudence, négligence ou faute volontaire, cause un dommage à la voie publique ou à ses dépendances sera punie conformément aux dispositions de l'article 29 du code de la route.
Art. 14: Les obligations de délestage ou de réaména- gement des surcharges
Nonobstant l'acquittement des amendes encourues, l'exploitant du véhicule ou son mandataire est tenu de décharger à ses frais, l'excédent du chargement ou de
réaménager le chargement afin de ramener la répartition de la charge dans les limites autorisées.
Art. 15: Les procédures et conditions des opérations de déchargement, de réaménagement ou de transbordement
Lorsque les marchandises à décharger, à réaménager ou à transborder sont des marchandises sous-douanes, l'opéra- tion projetée s'effectue sous le contrôle exclusif des agents des douanes, sans paiement d'aucune taxe ou redevance au service des douanes. Une fiche mentionnant la quantité ou le poids de la marchandise délestée est établie à la fin de l'opération.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Art. 16: L'affectation des produits des amendes Les produits des amendes consécutifs aux infractions constatées sont versés à la SAFER.
Art. 17 : Les autorités chargées de l'exécution du présent décret Le ministre des infrastructures et des transports, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de l'admi- nistration territoriale, de la décentralisation et des collec- tivités locales et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 21 mars 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani PAYA
Le ministre des Infrastructures et des Transports Ninsao GNOFAM
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Colonel Damehame YARK
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI
Voir la page 6 du PDF| DECRET N^{\circ} 2018-075/PR du 18/04/18 portant nomination du secrétaire permanent de la coalition nationale pour l'emploi des jeunes | Vu la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013; Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ; |
| Sur proposition de la ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, | Vu l'ordonnance n° 78-34 du 7 septembre 1978 portant organi- sation judiciaire ; Vu le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | d'application de la loi organique |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- | n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par |
| butions des ministres d'Etat et ministres ; | le décret n° 2013-047 du 13 juin 2013; |
| Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attri- |
| des départements ministériels ; | butions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination | Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation |
| du Premier ministre ; | des départements ministériels; |
| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; |
| Vu le décret n° 2016-088/PR du 02 août 2016 relatif à la coalition nationale pour l'emploi des jeunes (CNEJ); | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, |
| Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: M. Matofam TAMANDJA, expert en évaluation de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le développement économique et social, est nommé secrétaire permanent de la coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Art. 2: La ministre du développement à la base, de l'arti- sanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le procès-verbal de délibération du conseil supérieur de la magistrature en dates des 21 mars et 16 avril 2018; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DECRETE Article premier: M. Gbeboumey Galley EDORH, magistrat de 1^{er} grade, 1^{er} groupe, 3^{e} éch., précédemment avocat général près la Cour suprême, est nommé directeur des affaires civiles, sociales et commerciales. Art. 2: Est abrogé le décret n^{\circ} 2016-176/PR du 28 décembre 2016 en ce qui concerne Monsieur Folly MES- SAN, directeur des affaires judiciaires. |
| Fait à Lomé, le 18 avril 2018 | |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Komi Selom KLASSOU La ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH DOGBE | Art. 3: Le garde des sceaux, ministre de la justice et des relations avec les institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 18 avril 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre | |
| DECRET N° 2018-076/PR du 18/04/18 portant nomination d'un directeur des affaires civiles, sociales et commerciales | Selom Komi KLASSOU Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et des | République Kokouvi AGBETOMEY |
| relations avec les institutions de la République ; |
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Voir la page 7 du PDFDECRET N° 2018-077/PR du 18/04/18 portant nomination du secrétaire exécutif de la Com- mission Nationale de l'Organisation pour l'harmoni- sation en Afrique du Droit des affaires (OHADA)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice
et des relations avec les institutions de la République ;
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n^{\circ} 2013-007 du 25 février 2013;
Vu la loi organique n^{\circ} 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature;
Vu l'ordonnance n^{\circ} 78-34 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire ;
Vu le décret n^{\circ} 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par le décret n° 2013-047 du 13 juin 2013;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le procès-verbal de délibération du conseil supérieur de la magistrature en dates des 21 mars et 16 avril 2018;
Le conseil des ministres entendu
DECRET :
Article premier: M. Kwami Gamélé LODONOU, magistrat de 1^{er} grade, 1^{er} groupe, 3^{e} éch., précédemment conseiller à la Cour suprême, est nommé secrétaire exécutif de la commission nationale de l'Organisation pour l'Harmonisa- tion en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Art. 2: Est abrogé le décret n^{\circ} 2012-097/PR du 21 septembre 2012 portant nomination de la secrétaire exécutive de la commission nationale de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
Art.3: Le garde des sceaux, ministre de la justice et des relations avec les institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Rela- tions avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY
DECRET N° 2018-078 / PR du 18/04/18 portant nomination
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice
et des relations avec les institutions de la République, Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013;
Vu la loi organique n° 97-05 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature;
Vu l'ordonnance n° 78-34 du 7 septembre 1978 portant organi- sation judiciaire ;
Vu le décret n^{\circ} 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant moda- lités d'application de la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par le décret n° 2013-047 du 13 juin 2013;
Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etats et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu le procès-verbal de délibération du conseil supérieur de la magistrature en dates des 21 mars et 16 avril 2018; Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 8 du PDFDECRETE :
Article premier: sont nommés
précédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé.
TRIBUNAL DE PRMIERE INSTANCE DE DEUXIEME CLASSE D'ATAKPAME
COUR D'APPEL DE LOME
SIEGE
Conseiller :
- M.b Ankou KOEZI, magistrat de 1^{er} grade, 2^{e} groupe, 1^{er} éch., précédemment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé.
TRIBUNAL DE 1er INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE LOME
SIEGE
Juges :
- M. Kokou Gadémon AGBESSI, magistrat de 3^{e} grade éch., précédemment juge au tribunal du travail.
5^{e}
M. Kékéli AGBOLI, magistrat de 3^{e} grade, 5^{e} éch., pré- cédemment substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé.
- Monsieur Komlanvi Fiamo WEKA, magistrat de 3^{e} grade 4^{e} éch., précédemment juge au tribunal de première ins- tance de deuxième classe d'Aného.
- M. Sétowu Mawulikplimi EDOH, magistrat de 3^{e} grade 3º éch., précédemment substitut du procureur de la Répu- blique près le tribunal de première instance de deuxième classe de Notsé.
PARQUET
Substitut:
M. Koffi ASSIOU, magistrat de 2^{e} grade 4^{e} éch., précé- demment juge au tribunal de première instance de première classe de Lomé.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DEUXIEME CLASSE DE KPALIME
PARQUET
Procureur de la République :
M. Kouma Edem TUDIZA, magistrat de 2^{e} grade, 4ª éch.,
SIEGE :
Président du tribunal :
M. Djoua Koffi BALOUKI, magistrat de 2^{\epsilon} grade, 4e échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Kpalimé.
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 3: Le garde des sceaux, ministre de la justice et des relations avec les institutions de la République est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Rela- tions avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY
DECRET N°2018-082/PR du 18/04/18 portant nomination d'un secrétaire général
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise, Vu la constitution du 14 octobre 1992,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Voir la page 9 du PDF| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition | - K, ingénieur Hydrautechnicien de classe exceptionnelle, |
| du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, | est nommé directeur de cabinet du ministre. Art. 2: Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise |
| DECRETE : | est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Article premier: M. Hatimi TCHABORE, n°041967-H, ingénieur du génie rural, eaux et forêts, option hydrologie, principal 2ª éch., est nommé secrétaire général. Art. 2: Est abrogé le décret n°2014-054/PR du 05 mars 2014 portant nomination d'un secrétaire général. Art. 3: Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 18 avril 2018 | Fait à Lomé, le 18 avril 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | DECRET N° 2018-084/PR du 18/04/18 portant nomination d'un directeur des affaires administratives et financières |
| Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise, |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992; | |
| DECRET N° 2018-083/PR du 18/04/18 portant nomination d'un directeur de cabinet | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | |
| des départements ministériels ; | |
| Sur proposition du ministre de l'Eau et de l'Hydraulique | Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination |
| Villageoise, | du Premier ministre ; |
| Vu la constitution du 14 octobre 1992, | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux | du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, |
| attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Le conseil des ministres entendu, |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; | DECRETE : |
| Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont | Article premier : M. Noutary Labodja KPANDJA, éco- nomiste gestionnaire, est nommé directeur des affaires administratives et financières. |
| modifié ; | Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-096/PR du 31 mars |
| Le conseil des ministres entendu, | 2014 portant nomination d'un directeur des affaires admi- |
| DECRETE : | nistratives et financières. |
| Article premier: M. Affo Boni ADJAMA, n° mle 042169 | Art. 3: Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise |
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI
DECRET N° 2018-085 / PR du 18/04/18 portant nomination d'un directeur de la planification et du suivi-évaluation
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Vu la constitution du 14 octobre 1992,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier: M. Bawa DJATOZ, n^{\circ} mle 042172-N, ingénieur hydrogéologue principal 2^{e} éch., est nommé directeur de la planification et du suivi-évaluation.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-095/PR du 31 mars 2014 portant nomination d'un directeur de la planification et du suivi-évaluation.
Art. 3: Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI
DECRET N° 2018-086 / PR du 18/04/2018 portant nomination d'un directeur de l'approvisionnement en eau potable
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise,
Vu la constitution du 14 octobre 1992,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres,
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier : Monsieur Abalo KADANGA, ingénieur géomètre expert, est nommé directeur de l'approvisionne- ment en eau potable.
Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 3 : Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI
DECRET N° 2018-087/PR du 18/04/18 portant nomination d'un directeur de la maîtrise d'ouvrage
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri-
Voir la page 11 du PDFbutions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article prémier: M. Gninpale KONLANI, n^{\circ} mle 042174-G, ingénieur hydrau-technicien principal 2ª éch., est nommé directeur de la maîtrise d'ouvrage.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-056/PR du 05 mars 2014 portant nomination d'un directeur de la maîtrise d'ouvrage.
Art. 3: Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI
DECRET N° 2018-088 / PR du 18/04/18 portant nomination d'un directeur régional (maritime)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise, Vu la Constitution du 14 octobre 1992,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres,
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier : M. Lawénignina AKONDO, ingénieur en électromécanique, est nommé directeur régional maritime.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-099/PR du 31 mars 2014 portant nomination d'un directeur régional (maritime).
Art. 3: Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI
DECRET N°2018-89 / PR du 18/05/18 portant nomination d'un directeur
de l'assainissement
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels,
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Article premier: M. Agbewonou Koffi SEMEGLO, ingénieur hydraulicien, est nommé directeur de l'assainis- sement.
Voir la page 12 du PDFArt. 2: Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 avril 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise Antoine Lékpa GBEGBENI
DECRET N^{\circ} 2018-106/PR du 18/04/18 Portant nomination d'Inspecteurs d'Etat Adjoints
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la Loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant Statut Général de la Fonction Publique Togolaise;
Vu le décret n°72-192 du 15 septembre 1972 instituant une Ins- pection Générale d'Etat, définissant ses structures et fixant ses règles de fonctionnement notamment en son article 14;
Vu le décret n°2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organi- sation des services de la Présidence de la République ; Vu le rapport de l'Inspecteur Général d'Etat ;
DECRETE :
Article premier: Sont délégués dans les fonctions d'Ins- pecteurs d'Etat Adjoints, les
personnes dont les noms suivent :
Madame KOUNTE Angla, technicienne supérieure en comptabilité et gestion des entreprises de 2^{e} classe, 1^{er} éch., n^{\circ} mle 059725-P.
- M. BELEYI Essoham, technicien supérieur en compta- bilité et gestion des entreprises de 2^{e} classe, 4^{e} éch., n^{\circ} mle 060134-Y.
Art. 2: Le présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 18 mai 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2018-107/PR du 25/05/18
portant publication de la décision A/DEC.2.01/2018 de la conférence des chefs d'Etat et de gouverne- ment de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), portant adoption des sanctions personnelles visant à favoriser la restaura- tion de la gouvernance démocratique et le respect de l'Etat de droit en Guinée Bissau, adoptée le 04 février
2018 à Lomé
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de la Coopé- ration et de l'Intégration africaine,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment ses articles 137 et suivants;
Vu le traité révisé du 24 juillet 1993 de la Communauté Econo- mique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), ensemble ses protocoles additionnels;
Vu la loi n^{\circ} 95-007 du 04 janvier 1995 autorisant la ratification du traité révisé de la CEDEAO;
DECRETE :
Article premier: La décision A/DEC.2.01/2018 de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), portant adoption des sanctions personnelles visant à favoriser la restauration de la gouvernance démo- cratique et le respect de l'Etat de droit en Guinée Bissau, adoptée le 04 février 2018 à Lomé, sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Art. 2: Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 mai 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY
Voir la page 13 du PDFDECISION A / DEC.2.01/2018 PORTANT ADOPTION DES SANCTION PERSONNELLES VISANT A FAVORIER LA RESTAURATION DE LA GOUVER- NANCE DEMOCRATIQUE ET LE RESPECT DE L'ETAT DE DROIT EN REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOU- VERNEMENT
Vu les articles 11 et 12 du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion,
de règlement des conflits, du Maintien de la paix et de la sécurité signé à Lomé le 10 décembre 1999
Vu la Déclaration des Principes. Politiques de la CEDEAO adoptée à Abuja le 6 juillet
1991
Vu le Protocole sur la Démocratie et la Bonne gouvernance signé à Dakar le 21
décembre 2001
Vu les Principes énoncés dans la Déclaration solennelle. de l'OUA sur la sécurité, lastabilité, le développement, et la coopération en Afrique, adopté à Abuja les 8 et 9
mai 2000, ainsi que la Décision AHG. DEC. 142 (XXV) relative au cadre portant sur la réaction
de l'OUA aux changements anti-constitutionnels de Gouvernement adopté et à Alger en juillet 1999. CONSIDERANT que les Autorités bissau-guinéennes ont endossé les Accords de Bissau
et de Conakry qui doivent s'appliquer en vue du retour à l'ordre constitutionnel et démocratique en République de Guinée-Bissau; CONSIDERANT que en dépit des médiations soutenues aucun progrès significatif n'a été noté dans le respect desdits accords ; PRENANT EN COMPTE le communiqué final de la première session extraordinaire de l'année 2018 de la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Addis Abéba en Ethiopie le 27 janvier 2018 en marge.de la 30^{e} session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine;
RAPPELANT également que la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, lors de sa session extraordi- naire du 27 janvier 2018, a invité les parties bissau-guinéennes à appliquer l'accord de Conakry, faute de quoi des sanctions col- lectives et individuelles seront appliquées dès le 1^{er} février 2018 à l'encontre de toutes les personnes ou organisations qui entravent le processus de sortie de crise en Guinée-Bissau ;
, Art. 2; Enoncé des sanctions
Les sanctions ci-après énoncées par l'Acte additionnel A/ SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régimes des sanc- tions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO et par l'article 45 du protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance sont imposés aux personnes ci-dessus citées :
a) la suspension de la participation aux activités de la Communauté ;
b) l'interdiction de voyager et dénégation de visas à l'en- contre de ses personnes et de leurs familles ;
c) le gel des avoirs financiers de ces personnes et de leurs familles en quelque lieu où ils se trouvent ;
Art. 3: Notification des sanctions
1. Le Président de la Commission notifiera de la présente décision au Président de la Commission de l'Union Africaine et au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine en vue d'actions appropriées à prendre.
2. Le Président de la Commission, notifiera également la Présente Décision aux Etats membres aux Institutions de la Communauté à l'Union Européenne, à l'Organisation Internationale de la Francophonie ; à la CPLP et à l'Orga- nisation des Nations Unies et demandera le soutien de ces Organisations à l'application desdites sanctions.
Art. 4: Révision de la liste des personnes sanctionnées
Le Comité de suivi de la mise en œuvre des sanctions se réserve le droit de réviser la liste des personnes sanction- nées en fonction de l'évolution de la situation.
Art. 5: Entrée en vigueur et publication
La présente décision qui entre en vigueur dès .sa signature, sera publiée par la Commission dans le journal officiel de la communauté dans les trente (30) jour de sa publication. Elle sera également publiée par chaque Etat membre dans son journal officiel dans le même délai que dessus, après notification par la commission.
RAPPELANT encore que la Conférence a mandaté le Président de la Commission à mettre en œuvre lesdites sanctions et a mis en place un Comité de suivi des. sanc- tions composé du Togo, de la Guinée et de la Commission de la. CEDEAO;
CONSTATANT que l'Accord de Conakry n'est pas mis en œuvre et en conséquence il convient d'appliquer les sanc- tions aux personnes défaillantes ;
DESIREUSE de créer une atmosphère favorable à la res- tauration du dialogue entre les acteurs bissau-guinéens ainsi que les conditions de la restauration de la gouvernance démocratique et du respect de l'Etat de droit en Guinée- Bissau;
Article premier : Application des sanctions
Par la présente décision, les personnes suivantes sont sanctionnées :
BRAIMA CAMARA
RUI DIA DE SOUSA SOARES SAMBU
Voir la page 14 du PDFABEL DA SILVA GOMES MANUEL NASCIMENTO LOPES EDUARDO MAMADU BALDE MARIA AURORA ABISSA SANO FLORENTINO MENDES PEREIRA ORLANDO MENDES VIEGAS CERTORIO BIOTE
DOMINGOS QUADE
CARLITOS BARAI
DOMINGOS MALU
ANTONIO SEDJA MAN
BACARI BIAI
BOTCHE CANDE
EMERSON GOUDJABI VAZ
VICTOR MADINGA
FERNANDO VAZ
Ar. 2: Les fonctions du directeur général par intérim prennent fin lorsqu'il est nommé un directeur général de l'Agence suivant la procédure fixée à l'article 14 du décret n° 2018-036/PR du 27 février 2018 susvisé.
Art. 3: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 mai 2018
Le Premier ministre Komi Selom KLASSOU
Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République
Fait à Lomé le 04 février 2018
EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
POUR LA CONFERENCE,
LE PRESIDENT
S.E.M. FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE
Président de la République togolaise
Primature
ARRETES ET DECISIONS
ARRETES
ARRETE N° 2018-012/PMRT du 29/05/18 nommant le Directeur général de l'Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo (APRODAT) par intérim
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2018-036/PR du 27 février 2018 fixant le cadre institutionnel des agropoles ;
Vu l'arrêté n°2018-011/PMRT du 07 mai 2018 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence de promotion et de développement des agropoles au Togo (APRODAT); Vu la première résolution du conseil d'administration en date du 22 mai 2018;
ARRETE :
Article premier: Monsieur BATANA Essowè, cadre en gestion financière et fiscale, président du conseil d'admi- nistration de l'Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo (APRODAT), est nommé Directeur général de l'Agence par intérim.
2018
ARRETE N° 048 / MJRIR/SG du 08/05/18 portant avancement en échelon de magistrats
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi organique n° 96-11 du 21 Août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013;
Vu la loi organique n° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature;
Vu le décret n° 97-224 /PR du 04 décembre 1997 portant moda- lités d'application de la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifié par le décret n° 2013-037/ PR du 13 juin 2013
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
ARRETE
Article premier : Les magistrats ci-après désignés sont élevés à l'échelon supérieur de leur grade dans les condi- tions suivantes :
I - Magistrat de 1er Grade 2º Groupe 4º Ech. indice 4500
| Nom et Prénoms | N^{\circ} | Ancien | Nouveau | Date |
| Matricule | grade et indice | grade et indice | d'effet | |
| Monsieur BLAMCK Koffi Léeyi | 033539-V | 1^{er}G~2^{e}G 3º E 4250 | 1er G2 G 4º E 4500 | 01-11- 2017 |
II - Magistrat de 2^{e} Grade 4^{e} Ech. indice 3500
| Nom et Prénoms | N° Matricule | Ancien grade et indice | Nouveau grade et indice | Date d'effet |
| Monsieur DETEH | 040289-T | 2e G~3^{e} E | 2º G~4^{e} E 3500 | 09-11- 2017 |
| Ayaovi | 3250 |
Art. 2: le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé le 08 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N°049/MJRIR/SG/DADJ DU 09/05/18 portant organisation et fonctionnement des maisons de justice
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice;
ARRETE :
Article premier : Objet
Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des maisons de justice.
Art. 2: Missions
La maison de justice concourt au règlement des conflits, à l'information du justiciable, à la prévention et au traitement de la délinquance mineure.
A ce titre, elle a pour mission essentielle de :
assurer un accueil des populations locales et leur fournir toutes informations sur leurs droits et devoirs, en général ;
- organiser ou faciliter, un traitement judiciaire de proximité, rapide, diversifié et adapté aux litiges de la vie quotidienne ; exercer les activités de médiation et de conciliation notam- ment celles qui sont mises en œuvre à l'initiative des par- ties, excepté la matière pénale, sauf s'agissant des délits mineurs, sur autorisation du procureur de la République ; expliquer aux populations leurs droits, les différentes étapes des procédures judiciaires et les décisions suscep- tibles d'être prises dans les dossiers.
Art. 3: Saisine
La saisine de la maison de justice est libre et gratuite. II n'est exigé du requérant aucun frais de saisine.
La saisine de la maison de justice se fait librement et volon- tairement par voie écrite ou orale.
La demande orale est transcrite dans un registre tenu à cet effet par le secrétariat.
Pendant le déroulement de la procédure, le requérant doit se présenter personnellement à la maison de justice.
Art. 4: Procédure
La procédure est gratuite. Elle est la suivante :
a) Qu'elle soit écrite ou orale, la requête est communiquée à l'animateur juriste qui rend compte au médiateur, lequel décide de l'opportunité d'un rendez-vous avec les parties. b) Lorsqu'elles sont invitées à comparaître devant le médiateur au jour fixé par ce dernier, suivant son invitation, les parties sont reçues seules, hors la présence de tierce personne.
c) Le médiateur-conciliateur peut lors de l'assise se faire assister de l'animateur juriste.
d) Le médiateur-conciliateur écoute les parties, les éclaire sur le droit applicable et leur propose des pistes de solutions pour le règlement du litige qui les oppose.
e) L'accord auquel parviennent librement les parties est ma- térialisé par un procès-verbal signé d'elles et du médiateur. f) Le procès-verbal peut, aux frais des parties, être homolo- gué par le président ou le juge compétent du tribunal dans le ressort duquel est implantée la maison de justice. g) Une affaire pénale ne peut être connue du médiateur sauf si elle est de moindre importance ou de moindre portée. flans ce cas, c'est le procureur de la République, près le tribunal du ressort dans lequel est sise la maison de justice qui autorise le médiateur-conciliateur à en connaître. L'autorisation du procureur peut se faire par voie écrite expresse ou par voie orale qui devra nécessairement faire l'objet d'une confirmation écrite ultérieure.
h) En cas de non conciliation des parties, celles-ci sont orientées par le médiateur vers le tribunal compétent.
Art. 5: Confidentialité
Les assises du médiateur-conciliateur se font à huis-clos et en toute confidentialité.
Voir la page 16 du PDFLe personnel de la maison de justice est tenu au secret des délibérations et à l'obligation de réserve.
Art. 6: Registres
Il est tenu deux registres par le secrétariat de la maison de justice :
- le registre d'enregistrement des requêtes ;
- le registre des procès-verbaux de conciliation.
Art. 7: Consultations juridiques
Toute recherche par un justiciable d'informations juridiques est traitée par l'animateur juriste. Ce dernier fournit sans délai les informations utiles au justiciable ou l'oriente en cas de besoin vers tous services compétents.
Art. 8: Sensibilisation
La maison de justice tient périodiquement des séances de sensibilisation à l'endroit des populations. Cette sensibili- sation porte sur toute matière juridique ou de procédure.
Art. 9: Recours à des personnes ressources
Dans le cadre de ses activités, le médiateur-conciliateur peut associer toute personne dont l'expérience et l'autorité peuvent contribuer à la résolution pacifique d'un différend.
Art. 10: Gestion du personnel
Le personnel de la maison de justice est géré conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. II est recruté suivant un contrat à durée déterminée de deux (02) ans renouvelables.
Art. 11: Horaires de travail
Les horaires de travail au sein de la maison de justice sont ceux observés dans la fonction publique togolaise.
Art. 12: Rapport d'activités
Un rapport d'activités est produit au plus tard le 31 décembre de chaque année par la maison de justice et transmis au ministre de la Justice et au président du tribunal dans le ressort duquel elle est implantée.
Art. 13: Dispositions finales
Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 09 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institution de la République Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N°050/MJRIRI/SG/DADJ du 08/05/2018 Portant création de maisons de justice
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice,
ARRETE :
Article premier: Il est créé des maisons de justice dans les localités suivantes :
a) Agoè-Nyivé dans la préfecture d'Agoè-Nyivé ;
b) Baguida dans la préfecture du Golfe ;
c) Dapaong dans la préfecture de Tône ;
d) Cinkassé dans la préfecture de Cinkassé.
Art. 2: La compétence territoriale de chaque maison de justice couvre le ressort territorial de la préfecture dans laquelle elle est implantée.
Art. 3: Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et le directeur de l'accès au droit et à la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institution de la République Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N° 059 / MJRIR/SG/DADJ du 17/05/18 portant nomination
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Voir la page 17 du PDFVu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation
des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n^{\circ} 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice;
Vu l'arrêté n^{\circ} 050/MJRIR/SG/DADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice;
Vu l'arrêté n^{\circ} 049/MJRIR/SG/DADJ du 9 mai 2018 portant orga- nisation et fonctionnement des maisons de justice,
ARRETE :
Article premier: Monsieur AYIKA Foli Koffi, attaché d'administration-greffier de classe exceptionnelle à la retraite, est nommé médiateur-conciliateur à la maison de justice de Baguida.
Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et le président du tribunal de première instance de Lomé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 17 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institu- tion de la République Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N°060/MJRIR/SG/DADJ du 17/05/18 portant nomination
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n^{\circ} 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice;
Vu l'arrêté n° 050/MJRIR/SG/DADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice;
Vu l'arrêté n° 049/MJRIR/SG/DADJ du 9 mai 2018 portant orga- nisation et fonctionnement des maisons de justice,
ARRETE :
Article premier : Monsieur OURO-DJOW Tchawissi Christian, greffier principal à la retraite, est nommé média- teur-conciliateur à la maison de Justice de Cinkassé.
Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et le président du tribunal de première instance de Dapaong sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la Répu- blique togolaise.
Fait à Lomé, le 17 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institution de la République Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N°061 /MJRIR/SG/DADJ du 17/05/18 portant nomination
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des
ministres d'Etat et ministres,
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret n^{\circ} 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice;
Vu l'arrêté n^{\circ} 050/MJRIR/SG/DADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice;
Vu l'arrêté n° 049/MJRIR/SG/DADJ du 9 mai 2018 portant orga- nisation et fonctionnement des maisons de justice,
ARRETE :
Article premier: Monsieur M'BOMA Komlavi Malanbo, administrateur civil de classe exceptionnelle à la retraite, ancien préfet, est nommé médiateur-conciliateur à la mai- son de justice de Dapaong.
Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République et le président du tribunal de première instance de Dapaong sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
Voir la page 18 du PDF| du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la Répu- | ARRETE N° 063/MJRIR/SG/DADJ du 17/05/18 portant nomination |
| blique Togolaise. Fait à Lomé, le 08 mai 2018 Le ministre de la Justice et des Relations avec | LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE |
| les Institution de la République Kokouvi AGBETOMEY ARRETE N°062/MJRIR/SG/DADJ du 17/05/2018 portant nomination LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice; Vu l'arrêté n° 050/MJRIRISG/DADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice; Vu l'arrêté n° 049/MJRIRISG/DADJ du 9 mai 2018 portant orga- nisation et fonctionnement des maisons de justice, ARRETE : Article premier: Monsieur DONU Kodjo Kotcholé, magistrat de 1er grade, 1er groupe 1er échelon à la retraite, est nommé médiateur-conciliateur à la maison de justice d'Agoè-Nyivé. Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République et le président du tribunal de première instance de Lomé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice; Vu l'arrêté n° 050/MJRIR/SG/DADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice; Vu l'arrêté n° 049/MJRIR/SG/DADJ du 9 mai 2018 portant orga- nisation et fonctionnement des maisons de justice, ARRETE : Article premier: Madame TASSA Bama, juriste, est nommée assistante à la maison de justice d'Agoè-Nyivé. Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République et le président du tribunal de première instance de Lomé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 17 mai 2018 Le ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY ARRETE N° 064/MJRIR/SG/DADJ du 17/05/18 portant nomination LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA |
| Fait à Lomé, le 17 mai 2018 Le ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République | REPUBLIQUE Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation |
| Kokouvi AGBETOMEY | des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination |
du Premier ministre ;
Voir la page 19 du PDF| Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice; Vu l'arrêté n° 050/MJRIR/SG/DADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice; | président du tribunal de première instance de Dapaong sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la Répu- blique Togolaise. |
| Vu l'arrêté n° 049/MJRIR/SG/DADJ du 9 mai 2018 portant orga- nisation et fonctionnement des maisons de justice, | Fait à Lomé, le 17 mai 2018 |
| ARRETE : | Le ministère |
| Article premier: Monsieur MACAMANZI Mindamou, juriste, est nommé assistant à la maison de justice de Dapaong. Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République et le président du tribunal de première instance de Dapaong sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 17 mai 2018 Le ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY ARRETE N° 065/MJRIR/SG/DADJ du 17/05/18 portant nomination LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE | de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY ARRETE N° 066/MJRIR/SG/DADJ du 17/05/18 portant nomination LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'État et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n^{\circ} 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice; Vu l'arrêté n° 050/MJRIR/SGIDADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice; n^{\circ} 049/MJRIR/SGIDADJ du 9 mai 2018 portant orga- Vu l'arrêté nisation et fonctionnement des maisons de justice, |
| ARRETE: | |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'État et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation | Article premier: Madame TOYI Ablavi Dimena, juriste, est nommée assistante à la maison de justice de Baguida. |
| des départements ministériels ; Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n^{\circ} 2018-034/PR du 27 février 2018 instituant les maisons de justice; Vu l'arrêté n° 050/MJRIR/SG/DADJ du 8 mai 2018 portant création de maisons de justice; Vu l'arrêté n^{\circ} 049/MJRIR/SG/DADJ du 9 mai 2018 portant orga- nisation et fonctionnement des maisons de justice, | Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République et le président du tribunal de première instance de Lomé sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 17 mai 2018 |
| ARRETE : Article premier: M. AMEWOVI Komlavi Elom, juriste, est nommé assistant à la maison de justice de Cinkassé. | Le ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY |
Art. 2: Le secrétaire général du ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République et le
Voir la page 20 du PDFARRETE N° 070/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 23/05/18 accordant libération conditionnelle
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procédure pénale notamment en ses articles 511 à 514;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le jugement n° 82/2017 du 05 septembre 2017 du tribunal de première instance de Notsè condamnant le nommé ALI Sourou à la peine de dix-huit (18) mois de réclusion pour vol simple ;
Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Notsè en date 2 mars 2018, de libération conditionnelle de l'intéressé ;
Vu l'avis favorable à cette libération anticipée en date du 27 mars 2018 du magistrat du ministère public ayant requis la peine ;
Vu l'avis favorable à cette libération en date du 28 mars 2018 du président de la juridiction ayant statué ;
Considérant que le condamné a accompli la moitié au moins de sa peine,
ARRETE :
Article premier: Une liberté conditionnelle est accordée pour le reste de la durée de sa peine au nommé ALI Sou- rou, détenu à la prison civile de Notsè.
Art. 2: Pendant le temps de peine restant à courir, l'inté- ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le procureur de République près le tribunal de première instance de Notsè.
Art. 3: Le procureur général près la cour d'appel de Lomé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 23 mai 2018
Le ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de la Santé et de la Protectiion Sociale ARRETE INTERMINISTERIEL N°003/MEF/MSPS/2018 du 09/03/18 portant tarification des amendes perçues par la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base du ministère de la santé et de la protection sociale
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
ET
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
Sur le rapport conjoint du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et du directeur de l'hygiène et de l'assai- nissement de base,
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n^{\circ} 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Vu le décret n^{\circ} 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;
Vu le décret n°2008-095/PR du 29 juillet 2008 portant création de la recette générale du Trésor;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d' Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,
ARRETENT :
Article premier: Le présent arrêté fixe les tarifs des amendes perçues par la direction de l'hygiène et de l'assai- nissement de base.
Art. 2: Les tarifs des amendes de la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base relatifs aux infractions énu- mérées dans le tableau ci-dessous sont fixés comme suit:
| NATURE DE L'INFRACTION | Tarifs (en franc |
| Rejet des eaux usées sur la voix publique par les ménages | 5 000 |
| Rejet des eaux usées sur la voix publique par les sociétés | 100 000 |
| Enfouissement des excréments humains aux lieux non autorisés | 50 000 à 200 000 |
| Vente d'aliments ou produits périmés ou avariés | 10 000 à 500 000 |
| (produits frigorifiques et autres) |
| Maison sans latrine 50 000 à 200 000 |
| Vente de l'eau de qualité douteuse 200 000 à 1 000 000 |
| Création d'un dépotoir sauvage 200 000 à 5 000 000 |
| Certificat de salubrité périmé 50 000 à 1 00 000 |
| Elevage de porc en milieu urbain 200 000 à 500 000 |
| Défaut de carte professionnelle de santé 5 000 à 10 000/pers. |
| Défaut de traitement des eaux de piscine 100 000 à 1 000 000 |
| Abattage clandestin d'animaux 10 000 à 50 000 |
| Enterrement de cadavres humains dans 50 000 à 500 000 un endroit sans autorisation légale |
| Rejet des eaux usées industrielles sans 200 000 à 500 000 traitement |
| Rejet des déchets issus des soins médi- caux dans la nature 100 000 à 1 000 000 |
| Défaut de désinfection, désinsectisation et dératisation périodiques des hôtels, bars, restaurants, maquis, sociétés de production d'eau et autres boissons et d'aliments 25 000 à 2 000 000 |
| Vente ou préparation de denrées alimen- taires dans un lieu insalubre 5 000 à 50 000 |
| Vente des produits laitiers sans certificat de salubrité 5 000 à 50 000 |
| Défaut d'installations sanitaires dans les hôtels, bars, restaurants et gares routières 50 000 |
| 10 000 à 200 000 Enfouissement des ordures ménagères et création d'un dépotoir sauvage à l'inté- rieur d'une maison d'habitation |
| Déversement anarchique des effluents ou des boues de vidange dans la nature 50 000 à 100 000 |
| 5 000 à 50 000 Défécation dans la nature |
| Evocuation des effluents des fausses septiques, puisards dans les caniveaux ou sur les voies publiques 5 000 à 50 000 |
| Production de bruits et nuisances ne respectant pas les normes ou règlemen- tations en vigueur (moulins, églises, voitures ou motos roulant sans pot d'échappement dans les artères des agglomérations, musique à haut déci- bel,...) portant atteinte à la santé et à la tranquillité des populations 10 000 à 50 000 |
Art. 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieurs contraires.
Art. 4: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 09 mars 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE INTERMINISTERIEL N^{\circ} 004 MEF/MSPS/2018 du 09/03/18
portant tarification des prestations payantes de la direction des établissements de soins et de réadap- tation du ministère de la Santé et de la Protection
sociale
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCE ET
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
Sur le rapport conjoint du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et du directeur des établissements de soins et de réadaptation,
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois
de finances;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;
Vu le décret n^{\circ} 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;
Vu le décret n° 2008-095/PR du 29 juillet 2008 portant création de la recette générale du Trésor;
Vu le décret n' 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,
Voir la page 22 du PDFARRETENT :
| Clinique d'accouchement eutocique | 50 000 |
| Laboratoire de prothèse dentaire | 75 000 |
| Centre de massage, de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle | 50 000 |
| Centre d'appareillage orthopédique | 50 000 |
| Centre d'optique et de lunetterie | 100 000 |
| Centre de radiologie et d'imagerie médicale | 100 000 |
| Centre d'exploration médicale | 100 000 |
| Cabinet médical | 75 000 |
| Cabinet dentaire | 75 000 |
| Cabinet médical spécialisé | 90 000 |
| Cabinet médical de groupe | 100 000 |
| Centre médico-social | 100 000 |
| Clinique | 125 000 |
| Clinique spécialisée | 150 000 |
| Polyclinique ou hôpital | 175 000 |
| Changement de dénomination | |
| Pour tous les types de structures | 50 000 |
| Transfert de structures | |
| Cabinet de soins infirmiers | 40 000 |
| Cabinet d'assistant médical | 50 000 |
| Clinique d'accouchement eutocique | 50 000 |
| Laboratoire de prothèse dentaire | 75 000 |
| Centre de massage, de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle | 50 000 |
| Centre d'appareillage orthopédique | 50 000 |
| Centre d'optique et de lunetterie | 100 000 |
| Centre de radiologie et d'imagerie médicale | 100 000 |
Article premier: Le présent arrêté fixe les tarifs des dif- férentes prestations payantes et amendes de la direction des établissements de soins et de réadaptation.
Art. 2: Les tarifs sont fixés, en fonction de la nature des prestations, dans le tableau ci-dessous :
| TYPES DE STRUCTURES | Tarifs (en francs CFA) |
| Nouvelles installations | |
| Cabinet de soins infirmiers | 75 000 |
| Cabinet d'assistant médical | 100 000 |
| Clinique d'accouchement eutocique | 100 000 |
| Laboratoire de prothèse dentaire | 150 000 |
| Centre de massage, de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle | 100 000 |
| Centre d'appareillage orthopédique | 100 000 |
| Centre d'optique et de lunetterie | 200 000 |
| Centre de radiologie et d'imagerie médicale | 200 000 |
| Centre d'exploration médicale | 200 000 |
| Cabinet médical | 150 000 |
| Cabinet dentaire | 150 000 |
| Cabinet médical spécialisé | 175 000 |
| Cabinet médical de groupe | 200 000 |
| Centre médico-social | 200 000 |
| Clinique | 250 000 |
| Clinique spécialisée | 300 000 |
| Polyclinique ou hôpital | 350 000 |
| Renouvellement | |
| Cabinet de soins infirmiers | 40 000 |
| Cabinet d'assistant médical | 50 000 |
| Centre d'exploration médicale | 100 000 |
| Cabinet médical | 75 000 |
| Cabinet dentaire | 75 000 |
| Cabinet médical spécialisé | 90 000 |
| Cabinet médical de groupe | 100 000 |
| Centre médico-social | 100 000 |
| Clinique | 125 000 |
| Clinique spécialisée | 150 000 |
| Polyclinique ou hôpital | 175 000 |
| Extension ou Conversion/ Elargissement gamme de l'offre de soins | de la |
| Cabinet médical en Cabinet médical spécialisé | 100 000 |
| Cabinet médical en Cabinet médical de groupe | 100 000 |
| Cabinet médical spécialisé en Cabinet médica spécialisé de groupe | 100 000 |
| Cabinet médical en clinique | 125 000 |
| Centre médico-social en clinique | 125 000 |
| Clinique spécialisée en Clinique | 150 000 |
| Clinique spécialisée en clinique spéciali- sée de groupe | 175 000 |
| Clinique en polyclinique ou hôpital | 200 000 |
| Centre de radiologie et d'imagerie médi | 100 000 |
| cale | |
| Centre d'exploration médicale | 100 000 |
ARRETE INTERMINISTERIEL N°005/MEF/MSPS/2018 du
09/03/18
portant tarification des prestations payantes à la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires du ministère de la Santé et de la Protection sociale
Vu le règlement n° 06/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 relatif aux procédures d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain dans les Etats membres de l'UEMOA et ses annexes;
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
Sur le rapport conjoint du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et du directeur de la pharmacie, du médi- cament et des laboratoires,
Art. 3: Le renouvellement des autorisations intervient tous les cinq (05) ans conformément à l'article 185 du code de la santé publique de la République togolaise.
Art. 4: Les amendes pour exercice illégal conformément aux articles 200 et 201 du code de la santé sont fixées comme suit :
| TARIFS (en francs CFA) | ||
| CATEGORIES DE PROFESSIONNELS DE LA SANTE | Amendes ordnaires | Amendes en cas de récidive |
| Médecins, Chirurgiens, chirurgiens-dentistes | 500 000 à 5 000 000 | 5000 000 à 20 000 000 |
| Paramédicaux | 250 000 à 2 000 000 | 2000 000 à 5 000 000 |
Art. 5: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 6: Le directeur général du trésor et de la comptabilité publique et le directeur des établissements de soins et de réadaptation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 09 mars 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Professeur Moustafa MIJIYAWA
Vu la décision n° 06/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption des lignes directives pour l'homologation des compléments nutritionnels dans les Etats membres de l'UEMOA et ses annexes ;
Vu la décision n° 07/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant adoption des lignes directives pour l'homologation des produits cosmétiques dans les Etats membres de l'UEMOA et ses annexes ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n° 2014-009 du 1er juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics;
Vu le décret n° 2008-095/PR du 29 juillet 2008 portant création de la recette générale du Trésor ;
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres,
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Vu le décret n° 2015-041 /PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les taxes qui l'ont modifié,
ARRETENT :
Article premier: Le présent arrêté fixe les tarifs des dif- férentes prestations de la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires.
Art. 2: Les tarifs des prestations de la direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires sont fixés comme suit :
Voir la page 24 du PDF| Fonctions | Nature des recettes | Tarifs en FCFA | |||
| ENREGISTREMENT | Première demande | Variation majeure Variation mineure | Renou- vellement | Réenregis trement | |
| Enregistrement d'un médicament innovant | 200 000 | 200 000 20 000 | 100 000 | 200 000 | |
| Enregistrement d'un médicament multi source (générique) sous DCI | 200 000 | 200 000 20 000 | 100 000 | 200 000 | |
| Enregistrement d'un médicament multi source (générique) de marque | 500 000 | 500 000 50 000 | 250 000 | 500 000 | |
| Enregistrement d'un médicament fabriqué au Togo | 100 000 | 100 000 10 000 | 50 000 | 100 000 | |
| Enregistrement des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle et médicaments à base de plantes fabriqués au Togo, catégorie 2 Homologation | 25 000 | 2 500 25 000 | 12 500 | 25000 | |
| Enregistrement des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle et | 50 000 | 5 000 50 000 | 25 000 | 50 000 | |
| médicaments à base de plantes fabriqués au Togo, catégorie 3 | |||||
| Enregistrement des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle et médicaments à base de plantes fabriqués au Togo, catégorie 4 | 100 000 | 10 000 100 000 | 50 000 | 100 000 | |
| Enregistrement des médicaments issus de | |||||
| la pharmacopée traditionnelle et médicaments à base | 50 000 | 5 000 50 000 | 25 000 | 50 000 | |
| de plantes fabriqués hors du Togo, catégorie 2 | |||||
| Enregistrement des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle et | |||||
| médicaments à base de plantes fabriqués hors du Togo, catégorie 3 | 100 000 | 100 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 |
| Enregistrement des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle et médicaments à base de plantes fabriqués hors du Togo, catégorie 4 Enregistrement d'un dispositif médical Enregistrement d'un TDR du paludisme | 200 000 200 000 400 000 | 200 000 200 000 400 000 | 20 000 20 000 40 000 | 100 000 100 000 200 000 | 200 000 200 000 400 000 |
| Enregistrement d'un complément nutritionnel | 200 000 | 200 000 | 20 000 | 100 000 | 200 000 |
| Homologation Enregistrement d'un produit cosmétique | 200 000 | 200 000 | 20 000 | 100 000 | 200 000 |
| Enregistrement d'une matière première et | |||||
| article du conditionnement pharmaceutique fabriqué à l'étranger | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 25 000 | 50 000 |
| Enregistrement d'une matière première et | |||||
| article de conditionnement | 25 000 | 25 000 | 25 00 | 12 500 | 25 000 |
| pharmaceutique fabriqué au Togo | |||||
| Octroi de licences d'ouverture et | |||||
| d'exploitation de laboratoires et firmes pharmaceutiques, fabricants de médicaments | 500 000 | 250 000 | 500 000 | ||
| Licences Octroi de licences | |||||
| d'ouverture et d'exploitation de grossiste dépositaire et répartiteur | 500 000 | 250 000 | 500 000 |
| Autorisation d'agences de Promotion et | ||||
| d'information médicales | 200000 | 100000 | 200 000 | |
| Autorisation d'agences de distribution de dispositifs médicaux | 200000 | 100000 | 200 000 | |
| Octroi de licences d'ouverture et d'exploitation d'une | ||||
| officine de pharmacie privée | 100 000 | 50 000 | 100 000 | |
| Autorisation de dépôt pharmaceutique | 50000 | 25 000 | 50 000 | |
| Cession d'officine de pharmacie privée | 100000 | |||
| Transfert d'officine de pharmacie privée | 50000 - | |||
| Octroi de licences | ||||
| d'ouverture et | ||||
| d'une d'exploitation pharmacie hospitalière d'une clinique privée | 100 000 | 50 000 | 100 000 | |
| Licences | Octroi de licences | |||
| d'ouverture et | 100 000 | 50 000 | 100 000 | |
| d'exploitation d'une polyclinique privée | ||||
| Octroi de licences d'ouverture et | ||||
| d'exploitation d'une pharmacie hospitalière d'un Centre Médico Social (CMS) privé | 100 000 | 50000 | 100 000 | |
| Octroi de licences | ||||
| d'ouverture et d'exploitation d'un laboratoire de Biologie Médicale | 100 000 | 50 000 | 100 000 | |
| Contrôle | ||||
| qualité | Analyse des échantillons | 100 000 | ||
| Autorisation et supervision de destruction de | ||||
| médicaments et autres produits de santé (quantité inférieure à Autres 5 m³) | 50000 |
| Autorisation et | |
| supervision de | |
| destruction de | |
| médicaments et autres | 300 000 |
| produits de santé | |
| (quantité comprise | |
| entre 5 m³ et 33 m³) | |
| Autorisation et | |
| supervision de destruction de médicaments et autres produits de santé (quantité supérieure à 33~m^{3} | 500 000 |
| Evaluation d'un médicament et autre produit de santé proposé dans le cadre d'un protocole individuel présenté par un Togolais Evaluation d'un médicament et autre produit de santé proposé dans le cadre Autres d'un protocole individuel présenté par un non-Togolais | 25 000 100 000 |
| Evaluation d'un médicament et autre produit de santé proposé dans le cadre d'un protocole de recherche présenté par les entreprises, centres ou institutions nationaux de recherche | 200 000 |
| Evaluation d'un médicament et autre produit de santé proposé dans le cadre d'un protocole de recherche présenté par les entreprises, centres ou institutions internationaux de recherche | 500 000 |
| Protocole individuel présenté par un Togolais (CBRS) | 25 000 | |||
| Autres | Protocole individuel présenté par un non Togolais (CBRS) Protocole de recherche présenté par les entreprises, centres ou institutions nationaux de recherche (CBRS) Protocole de recherche présenté par les entreprises, centres ou institutions internationaux de recherche (CBRS) Contrôle à l'importation de Médicaments et de matières premières (quantité inférieure ou égale à 20 pieds) Contrôle à l'importation de médicaments et de matières premières (quantité supérieure à 20 pieds) | 100 000 200 000 500 000 50 000 50 000 | ||
| Autorisation d'importation exceptionnelle (par | 5000 | |||
| ligne de produits) Autorisation d'exercice de la profession de Visiteur médical (carte professionnelle de VM) | 50 000 | 25 000 | 50 000 | |
| Autorisation d'exercice de la profession de tradi-thérapeute | 5000 | |||
| Visas d'autorisation de publicité sur le médicament et autre produit de santé : affiches et poster | 20 000 | |||
| Visas d'autorisation de publicité sur le |
| médicament et autre | 20000 |
| produit de santé : | |
| panneau public | |
| Visas d'autorisation de publicité sur le | 20 000 |
| médicament et autre produit de santé : spot | |
| radiophonique | |
| Visas d'autorisation de publicité sur le | |
| médicament et autre produit de santé: spot télévisuel | 20 000 |
| Visas d'autorisation de publicité sur le | |
| médicament et autre | 20 000 |
| produit de santé : | |
| encarts et page web |
Art. 3: Le renouvellement des autorisations intervient tous les cinq (05) ans conformément à l'article 185 du code de la santé publique de la République Togolaise.
Art. 4: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 5: Le directeur général du Trésor et de la compta- bilité publique et le directeur de la pharmacie, du médi- cament et des laboratoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 09 mars 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Professeur Moustafa MIJIYAWA
Ministère de l'Economie et des Finances
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la réforme Administrative
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 006/MEF/MFP-
TRA/2018 du 09/03/18 portant tarification des prestations du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRA- VAIL ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
Sur le rapport conjoint du directeur général du Trésor et de la
comptabilité publique, du directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, du directeur général de la fonction publique, du directeur général de l'école nationale d'administration et du directeur de la gestion informatique du personnel de l' Etat,
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Vu la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques,
Vu le décret n^{\circ} 2008-092/PR du 29 juillet 2008 portant régime juridique applicable aux comptables publics,
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié,
ARRETENT :
Article premier: Le présent arrêté fixe les tarifs des dif- férentes prestations payantes du ministère de la Fonction
publique, du Travail et de la Réforme administrative.
Art. 2: Les tarifs des prestations sont fixés dans le tableau ci-dessous
Voir la page 30 du PDF| Structure | Nature des recettes | Tarifs (en Francs cfa) |
| Inscription aux concours directs de recrutement | 5 000 | |
| Inscription au concours d'entrée à l'Ecole | 10 000 | |
| Nationale d'Administration (candidats internes) | ||
| Inscription au concours d'entrée à l'Ecole | 5 000 | |
| Cabinet | Nationale d'Administration (candidats externes) | |
| Direction générale de | Demande de duplicata de bonification | 1 000 |
| la fonction publique | d'ancienneté | |
| Direction de la gestion informatique du personnel | Demande de duplicata de relevé de services | 1 000 |
| Demande de duplicata d'avancement | ||
| Demande de duplicata de reprise en compte |
Ministère de l'Economie et des Finances
ARRETE N^{\circ} 092/MEF/OTR/CG/Cl du 11/05/18 fixant les conditions d'édition et de gestion des factures normalisées
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu l'exposé de motifs sur la loi de finances, Gestion 2015 susvisée, Vu le décret n°86-109/PR du 05 juin 1986 portant organisation et attributions du ministère de l'Economie et des Finances
Vu la Constitution du 14 octobre; 1992; Vu la loi n°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes,
Vu la loi r1°2015-001 du 08 janvier 2015 portant Loi de Finances, Gestion 2015,
Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre,
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition
Art. 3: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 4: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, le direc- teur général de la fonction publique, le directeur général de l'école nationale d'administration et le directeur de la gestion informatique du personnel de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 09 mars 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative Gilbert BAWARA
du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu la loi n°2015-011 du 02 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n°2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes,
ARRETE :
Article premier: Le présent arrêté fixe les conditions d'édition et de gestion de la facture normalisée.
Art. 2: La facture normalisée est obligatoirement délivrée pour tout achat dont le montant est supérieur à 5 000 francs CFA sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Art. 3: La facture normalisée est strictement obligatoire lorsqu'elle porte sur une vente ou une prestation de services réalisée par un professionnel pour les besoins d'un autre professionnel.
CHAPITRE I - CONDITIONS D'EDITION DE LA FAC- TURE NORMALISEE ET MODALITES PRATIQUES
Art. 4: La facture normalisée est mise à la disposition des opérateurs économiques par l'Office Togolais des Recettes (OTR). Elle comporte toutes les informations définies à l'article 338 du Code Général des Impôts et le numéro de facture dans une série ininterrompue.
Les factures délivrées par les contribuables assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) doivent, en plus des autres mentions, comporter une vignette de TVA. Les factures déli- vrées par les entreprises non assujetties à la TVA doivent comporter la mention: << NE FACTURE PAS LA TVA ». La vignette de TVA à apposer sur la facture normalisée est également mise à la disposition des opérateurs par les services de l'OTR. Elle comporte des éléments authentifi- cation, infalsifiables, de sécurité holographique consistant en des images en relief et d'un support adhésif << VOID >>> propres à l'OTR.
Voir la page 31 du PDFArt. 5: Les factures sont livrées par carnet et peuvent être de différents formats sur papier auto carboné comportant une souche au moins.
Art. 6: Les carnets de factures et les vignettes de TVA sont produits par un Fournisseur en vertu d'un contrat et mis à la disposition de l'administration fiscale, après validation préalable par les services de l'OTR.
Art. 7: Les grandes entreprises, sur leur demande, peuvent être autorisées à éditer des factures personnalisées sui- vant le format et le modèle fournis et homologués par les services de l'OTR mais faisant apparaître obligatoirement les mentions prévues à l'article 338 du CGI sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation.
Les moyennes entreprises, sur leur demande peuvent obtenir l'autorisation d'éditer leurs propres factures sur la base du procès-verbal de visite constatant l'existence de la tenue d'une comptabilité régulière et complète notamment le livre journal des recettes, le livre journal des achats, le grand livre ou le livre des comptes et le livre d'inventaire.
Les ordres des professions libérales réglementées peuvent être autorisés à éditer leurs propres factures suivant le modèle et le format prescrits par la profession. Muni de l'autorisation délivrée par l'administration à l'organisation professionnelle, chaque membre est appelé à demander et obtenir l'autorisation d'éditer sa facture personnalisée qui doit comporter obligatoirement la vignette de l'administra- tion. Le cas échéant, les factures des opérations exonérées doivent comporter la mention << exonération TVA ».
Art. 8: Les entreprises qui éditent leurs propres factures doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des contenues des factures émises selon leurs propres moyens.
Art. 9: La vignette spécifique de l'administration fiscale doit être apposée sur l'exemplaire de la facture destinée au client ainsi que sur l'exemplaire ou le duplicata ou encore la souche conservée en comptabilité afin de rendre identique les deux (02) exemplaires. L'exemplaire conservé est pré- senté à l'administration fiscale en cas de contrôle.
Toutefois les doubles des factures pré-imprimées fournies par l'administration fiscale et restés en souche non déta- chable sont dispensés de vignette.
Art. 10: Pour les entreprises éditant leurs propres factures, les autres exemplaires conservés pour leur besoin sont également dispensés de vignette si le jeu de factures en comporte plus de deux.
Art. 11: Les grandes entreprises autorisées à éditer des
factures personnalisées ont la possibilité de numéroter leurs factures par séries distinctes lorsque les conditions d'activité le justifient, notamment pour les entreprises disposant de plusieurs sites de facturation, en cas d'auto-facturation, ou bien lorsqu'il existe plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation diffèrent.
Cette numérotation est séquentielle et doit comporter nécessairement une partie variable évoluant en fonction du nombre de factures imprimées au cours de l'année.
Art. 12: Les grandes entreprises peuvent utiliser les fac- tures normalisées pré-imprimées fournies par l'OTR en concomitance avec leurs factures personnalisées si elles disposent de succursales à facturation indépendante.
Art. 13: La facture normalisée s'applique à tous les contri- buables à l'exception de ceux qui en sont expressément dispensés aux termes de l'article 14 ci-dessous.
Art. 14: Sont dispensés de l'usage de la facture normalisée en raison de la nature et de la spécificité de leurs activités, les entreprises et établissements suivants :
a) les entreprises d'eau, d'électricité et de téléphone ; b) les entreprises de ventes à rayons multiples tels que les supermarchés ou les magasins à comptoir ou à grande sur- face dont les opérations au détail à des particuliers donnent lieu à la délivrance de tickets ou des tickets de caisse, c) les compagnies aériennes et les agences de voyage à l'exception des activités de circuit touristique,
d) les stations-services uniquement pour leurs opérations de ventes de carburant,
e) la Société des Postes du Togo;
f) les banques; les intermédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF);
g) les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que leurs opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur ;
h) les compagnies et courtiers d'assurances,
i) les entreprises n'ayant pas d'établissements stables à partir desquels la livraison du bien ou la prestation de ser- vice peut être effectuée ;
j) les entreprises de transport de personnes et de transports de marchandises passibles de l'Impôt sur le Revenu des Transporteurs Routiers (IRTR),
k) les entreprises de service public des jeux de hasard pour les ventes aux clients finaux, à l'exclusion de celles faites aux revendeurs.
I) les pharmacies ;
m) les établissements publics à caractère exclusivement administratif ;
Voir la page 32 du PDFn) les particuliers disposant de salaires et de revenus fon- ciers n'étant pas astreints à la tenue de la comptabilité sont dispensés d'émettre des factures normalisées à condition qu'ils soumettent à la formalité de l'enregistrement leurs opérations de transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles nus ou de location de terrains non équipés ou de locaux non meublés ;
Cependant dès que la condition de tenue de comptabilité est réalisée ils doivent utiliser la facture normalisée ; Par contre les sociétés civiles immobilières dont l'activité est purement civile sont tenues d'utiliser la facture norma- lisée nonobstant la disposition de revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers.
Art.15: Les factures normalisées sont généralement éta- blies, transmises et reçues sur support papier. Toutefois les guichets uniques de facturation ont la possibilité, sous réserve de l'acceptation du destinataire, de transmettre leurs factures par voie électronique, à condition d'obtenir l'autorisation de facturation électronique de l'administration fiscale.
Les guichets uniques doivent constituer sur support papier ou informatique une liste récapitulative séquentielle des messages émis et reçus et d'un fichier des partenaires avec lesquels sont échangées les factures dématérialisées, archiver les données dans leur contenu originel et restituer les données en langage clair, le cas échéant sur support papier sur demande de l'administration fiscale.
Art. 16: Les entreprises et établissements qui bénéficient de la présente dérogation doivent toutefois tenir une comp- tabilité et éditer des factures ordinaires dans les normes acceptées par l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article 338 du CGI.
Cette comptabilité doit permettre aux contrôleurs et véri- ficateurs des impôts d'identifier la nature des activités y relatives.
Art. 17: Nonobstant les dispositions de l'article 14- b), les entreprises de ventes à rayons multiples tels les supermar- chés ou les magasins à comptoir ou à grande surface de vente en détail sont tenues de délivrer la facture normalisée lorsque les quantités livrées excèdent les besoins privés et normaux d'un consommateur.
Art. 18: La tenue de la comptabilité telle que prévue à l'article 9 ci-dessus par les magasins de vente au détail doit permettre d'une part, à l'administration fiscale d'identifier la nature des activités y afférentes et de constater notamment la tenue du livre de caisse et/ou de remise de chèques ou d'autres modes de payement électroniques des commer- çants détaillants et d'autre part, de vérifier que le solde en recettes de ce livre en fin de journée représente les liquidités
reçues (espèces, chèques ou autres modes de payements).
En cas de contrôle les brouillards de caisse, les bandes enregistreuses, les bordereaux de remise en banque ou tout autre document justificatif de recettes ou de dépenses doivent être fournis à l'Administration fiscale.
Art. 19: Les achats des produits agricoles, produits vivriers et maraîchers, produits d'élevage et de pêche effectués par des entreprises régulièrement immatriculées telles que les exportateurs, traitants, restaurateurs et revendeurs auprès de petits planteurs, éleveurs et pêcheurs ne disposant pas de carte d'immatriculation fiscale sont soumis, à titre transitoire, à la délivrance d'un bordereau de réception de produits édité et sécurisé par une numérotation en série continue par l'acheteur.
Art. 20: Les bordereaux de réception doivent être pré- imprimés auprès d'un imprimeur régulièrement établi et possédant un numéro d'immatriculation fiscale.
Art. 21 : Les bordereaux de réception sont établis en car- nets de 50 bordereaux en double feuillet de format A4 ou A5 sur papier auto carboné faisant apparaître les mentions obligatoires telles que la raison sociale, l'adresse, le numéro du registre de commerce, le numéro d'immatriculation, le service des impôts dont dépend l'acheteur pour ses obli- gations fiscales.
Art. 22 : Le premier exemplaire du bordereau de réception doit être remis au fournisseur pour justifier la transaction et la souche reste dans le carnet chez l'acheteur.
Art. 23: Le bordereau de réception tient lieu de facture d'achat pour l'acheteur. Par conséquent, sa présentation doit être complète et ressortir les prix unitaires et le total payé au fournisseur dont le nom complet, l'adresse précise et le téléphone sont transcrits obligatoirement. De même, les transporteurs en déplacement peuvent avoir sur eux un carnet de bordereau à servir en cas de panne nécessitant l'achat de pièces détachées en cours de route.
Art. 24: Le bordereau de réception ne donne pas droit à déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
CHAPITRE II - CONDITIONS DE GESTION DE LA FAC- TURE NORMALISEE
Art. 25: Un guichet unique ouvert au Commissariat des Impôts, sert de point de vente des carnets de factures et vignettes.
La distribution des carnets de factures et de la vignette de TVA s'opère également aux guichets des divisions des
Voir la page 33 du PDF| impôts de Lomé Commune et des divisions des impôts | Douanes National en ses articles 71 et suivants; |
| des chefs-lieux de régions notamment Maritime, Plateaux, | Vu le décret n°2014-007/PR du 31 janvier 2014 portant no- |
| Centrale, Kara et Savanes. Tout poste de distribution est | mination du Commissaire des Douanes et Droits Indirects; |
| doté d'une ou de plusieurs caisses. | Vu le décret n°2016-086/PR du ter août 2016 portant nomi- |
| Art. 26: Le prix de la vignette est fixé à vingt-cinq (25) francs CFA l'unité. Art. 27: Le prix du carnet de 50 feuillets est fixé à mille | nation du Ministre de l'Economie et des Finances; Vu le décret N° 2017-024/PR du 25 février 2017 portant nomination du Commissaire Général par intérim de l'Office Togolais des Recettes (OTR); Vu le décret n°2017.112/PR du 29 septembre 2017 fixant |
| cinq cents (1500) francs CFA l'unité. Art. 28: L'assistance à l'utilisation de la facture sera en cas | les attributions du Ministre et portant organisation et fonc- tionnement du Ministère de l'Economie et des Finances; Vu l'arrêté n°287/MEF/OTR/CG/CDDI du 17 décembre |
| de besoin, fournie par l'administration fiscale. | |
| Art. 29: L'équipe de contrôle et de vérification des différents postes de distribution est mise sur pied par le Commissaire des Impôts. Art. 30: Les achats de carnets et vignettes se font au gui- chet de l'administration fiscale sur présentation des pièces suivantes : une pièce d'identité du réceptionnaire ; la carte d'immatriculation fiscale ou la carte unique de création d'entreprise délivrée par le Centre de formalités des Entreprises (CFE), un bon de commande dûment signé et cacheté par la personne responsable de l'entreprise. | 2017 portant concession d'un régime douanier de Magasin et Aires d'Exportation(MAE); Vu la demande en date du 20 novembre 2017 de la Société ORCHID SA; Sur proposition du commissaire Général par Intérim de l'Office Togolaise des Recettes ; ARRETE : Article premier: Est autorisé au bénéfice de la Société ORCHID SA sise à Lomé, le transfert de son Magasin et Aire d'Axportation (MAE), concédé par arrêté n°287/MEF/OTR/ CG/CDDI du 17 décembre 2014 à Lomé dans l'enceinte de |
| l'aéroport, zone KI. Ce MAE est destiné au stockage des articles pour la vente lors des vols internationaux. | |
| Art. 31: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. | Art. 2: Les formalités douanières relatives au MAE ORCHID SA sont domiciliées à la Division des Opérations Douanières |
| Art. 32: Le Commissaire Général de l'OTR est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 33: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de signature, sera publié au Journal Officiel de la | de l'Aéroport et des Colis Postaux. Art. 3: La Société ORCHID SA est tenue de respecter les prescriptions légales et réglementaires relatives au régime douanier des Magasins et Aires d'Exportation. |
| République Togolaise. Fait à Lomé, le 11 mai 2018 Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Art. 4: Le Commissaire Général par intérim de l'Office Togolais des Recettes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 14 mai 2018 |
| ARRETE N° 095/MEF/OTR/CG/CDDI/2018/ du 14/05/18 portant transfert du régime de magasins et aires d'exportation (MAE) LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR) modifié par la loi | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA ARRETE N° 096/MEF/SG/DGEAE du 14/05/18 portant agrément de change manuel de la société VICKTOSHKA |
| n°2015-011 du 02 décembre 2015; Vu la loi n° 2014-003 du 28 avril 2014 portant Code des | LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le règlement n°09/2010/CM/UEMOA du 1er octobre |
2010 relatif aux relations financières Extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Afri- caine (UEMOA), notamment en son article 2 ainsi que les articles 10, 11 et 12 de son annexe I;
Vu la loi n°2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA);
Vu la loi 2009-022 du 07 septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Afri- caine (UEMOA);
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu l'instruction n°06/07/2011/RFE du 13 juillet 2011 du gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) relative aux conditions d'exercice de l'activité d'agréé de change manuel;
Vu l'instruction n° 11/07/2011/RFE du 13 juillet 2011 du gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) relative aux comptes rendus périodiques à adresser aux autorités chargées de veiller au respect des dispositions de la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA;
Vu l'instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007 du gou- verneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers,
Vu la demande en date du 11 août 2017, introduite par la société VICKTOSHKA, aux fins d'obtenir un agrément pour exercer les activités de change manuel;
Vu la lettre n°1359/ES/BP du 20 mars 2018 de la BCEAO portant avis favorable à la demande d'agrément de change manuel de la société VICKTOSHKA ;
ARRETE :
Article premier : La société VICKTOSHKA est agréée aux fins d'effectuer des opérations de change manuel. Elle est inscrite sur la liste des agréés de change manuel sous le numéro 001/2018/BC.
Art. 2: La société VICKTOSHKA est autorisée à ouvrir un (01) bureau de change manuel principal dont la localisation doit être en permanence communiquée à la BCEAO et à la direction générale des études et analyses économiques du ministère de l'Economie et des Finances.
Art. 3: La société VICKTOSHKA doit justifier, à tout mo- ment, d'un capital social minimum entièrement libéré de un
million (1 000 000) de francs CFA, pour le bureau principal et, le cas échéant, pour chaque bureau annexe.
Art. 4: La société VICKTOSHKA doit respecter les prescrip- tions législatives et réglementaires en matière de change manuel et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Art. 5: La société VICKTOSHKA est tenue de démarrer effectivement ses activités dans un délai maximum d'un (01) an, à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 6: La société VICKTOSHKA est tenue de fournir les preuves du démarrage effectif de ses activités avant le terme visé à l'article 5 ci-dessus. A cet effet, elle doit trans- mettre à la BCEAO et à la direction générale des études et analyses économiques, un relevé retraçant les activités du premier mois de ses opérations de change manuel, au plus tard dix (10) jours après la fin du mois.
A défaut de produire ledit relevé dans le délai fixé, l'agré- ment est retiré par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances, après avis conforme de la BCEAO.
Art. 7: La société VICKTOSHKA est tenue d'établir dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque trimestre, les relevés des opérations de change manuel effectuées à ses guichets au cours du trimestre écoulé, conformément au modèle reproduit à l'annexe 2 de l'instruction n°06/07/2011/ RFE sus-citée.
Art. 8: La société VICKTOSHKA doit transmettre à la BCEAO, le rapport de son dispositif anti-blanchiment de capitaux, dans le délai d'un (1) mois à compter de la fin de chaque exercice.
Art. 9: La directrice générale des études et analyses éco- nomiques et le directeur national de la BCEAO pour le Togo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 14 mai 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
ARRETE N°097/MEF/CAB du 15/05/18 portant nomination d'un Ordonnateur de Dépenses relatives à la Commission Nationale chargée de l'Organisation de la 107º Session du Conseil des Ministres ACP et de la 43º Session du Conseil des Ministres ACP-UE
Voir la page 35 du PDF36
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant orga- nisation des départements ministériels ;
Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du Gouvernement et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;
ARRETE :
Article premier: Monsieur PANIAH Kofi Agbenoxevi, Directeur National du Contrôle Financier est nommé Ordonnateur des Dépenses de la Commission Nationale chargée de l'Organisation de la 107^{e} Session du Conseil des Ministres ACP et de la 43^{e} Session du Conseil des Ministres ACP-UE
Art. 2: Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 15 mai 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
ARRETE N° 098/MEF/SG/DGEAE du 16/05/18 portant dérogation à la condition de nationalité à monsieur Faîssal CHAHROUR
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le traité du 20 janvier 2007, constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA), notamment son article 23;
Vu l'annexe à la convention du 6 avril 2007 régissant la Com- mission Bancaire de l'UMOA, notamment ses articles 35 et 36; Vu la loi n°2009-019 du 7 septembre 2009 portant réglementation bancaire en République togolaise, notamment son article 25; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017, fixant les attributions du ministre de l'Economie et des Finances et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'économie et des finances;
Vu la circulaire n°002-2011/CB/C du 4 janvier 2011 de la Com- mission Bancaire précisant les conditions d'exercice des fonctions d'administrateurs et de dirigeants au sein des établissements de crédit de l'UMOA;
Vu la demande en date du 22 janvier 2018, introduite par la Banque Internationale pour l'Afrique au Togo, en abrégé BIA-Togo,
à l'effet d'obtenir en faveur de monsieur Faîssal CHAHROUR, de nationalité marocaine, l'autorisation requise pour exercer les fonctions de dirigeant;
Vu la décision n°007-03-2018/CB/C du 14 mars 2018 de la Com- mission Bancaire de l'UMOA portant avis conforme favorable à la demande de dérogation à la condition de nationalité introduite par la BIA-Togo pour l'exercice des fonctions de dirigeant;
ARRETE:
Article premier: Il est accordé une dérogation à la condi- tion de nationalité à monsieur Faîssal CHAHROUR, de nationalité marocaine, pour lui permettre d'exercer les fonc- tions de dirigeant d'un établissement de crédit de l'UMOA.
Art. 2: Le directeur général des études et analyses éco- nomiques et le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 mai 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
ARRETE N° 099/MEF/SG/DGEAE du 16/05/18 portant prorogation de la durée du mandat de l'admi- nistrateur provisoire de la Société Interafricaine de Banque (SIAB)
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le traité constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007, notamment son article 23; Vu l'annexe à la convention du 6 avril 2007 régissant la Com- mission Bancaire de l'UMOA, notamment ses articles 34 et 41; Vu la loi n°2009-019 du 7 septembre 2009, portant réglementa- tion bancaire en République togolaise, notamment ses articles 60 et 61;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n°2017-112/PR du 29 septembre 2017, fixant les attributions du ministre de l'Economie et des Finances et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu l'arrêté n°26/MEF/DE du 6 février 1996 portant modification des numéros d'agrément des établissements de crédit, notamment la SIAB inscrite sous le numéro T 0027 N sur la liste des banques de l'UMOA;
Vu les arrêtés n°128/MEF/SG/DE et n^{\circ} 0129/MEF/CAB du 16 août 2013 portant respectivement mise sous administration pro- visoire de la SIAB pour une durée de six (6) mois et nomination de l'administrateur provisoire de la SIAB ;
Vu l'arrêté n°142/MEF/SG/DE du 03 octobre 2017 portant proro-
Voir la page 36 du PDFgation de la durée de l'administration provisoire de la SIAB, du 1er juillet au 31 décembre 2017;
Vu la décision n°016-03-2018/CB/C du 19 mars 2018 de la Com- mission Bancaire de l'UMOA portant avis favorable à la demande de prorogation de la durée de l'administration provisoire de la SIAB ;
Vu les autres pièces du dossier ; Par ces motifs ;
ARRETE :
Article premier: Est prorogée, la durée du mandat de l'administrateur provisoire de la Société Interafricaine de Banque (SIAB), du 1er janvier au 30 juin 2018.
Art. 2: Ce délai supplémentaire doit être mis à profit par l'administrateur provisoire pour finaliser l'ensemble des dili- gences ressortant des termes de référence de sa mission, conformément à l'arrêté n°0129/MEF/CAB du 16 août 2013. Art. 3: Le directeur général des études et analyses éco- nomiques et le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 16 mai 2018
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
ARRETE N° 040/2018/MESR/CAB/SG du 14/05/18 portant création et nomination des membres d'une commission ad hoc chargée de la révision des lois portant statut des universités publiques du Togo et
statut des enseignants du supérieur.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE,
Vu la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise ;
Vu la loi n°2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseigne- ment supérieur et de la recherche ;
Vu l'ordonnance n^{\circ}16 du 6 mai 1975 portant réforme de l'ensei- gnement au Togo ;
Vu le décret n°67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compé- tences ministérielles
en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel ;
Vu le décret n°2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les prin- cipes généraux d'organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu-
tions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n°2015-120 du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise;
Considérant les nécessités de service,
ARRETE:
Article premier: Il est créé, au sein du ministère de l'Ensei- gnement supérieur et de la Recherche, une commission ad hoc chargée de la révision des lois n° 2000-016 du 1er septembre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifiée, et n°2014-002 du 9 avril 2014 portant respectivement statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supé- rieur du Togo et du statut des universités du Togo;
Art. 2: Les personnes dont les noms suivent sont nom- mées membres de la commission chargée de la révision du statut spécial du personnel enseignant de l'enseignement supérieur du Togo et du statut des universités du Togo :
Professeur GAYIBOR Nicoué, président;
Professeur BATAWILA Komlan, 1er vice-président de l'université de Lomé (UL) membre ;
- Professeur Adama KPODAR, vice-président de l'univer- sité de Kara (UK), membre;
- Professeur KETOH Koffivi Komlan Guillaume, directeur de l'information des relations extérieures et de la coopéra- tion de l'UL, membre;
Professeur GLITHO Adolé, membre ;
M. HOUNAKE Kossivi, chef de département du droit public de l'université de Lomé, membre ;
Mme QUASHIE Akossiwoa, épouse ATTOH-MENSAH, secrétaire générale de l'UL, membre ;
Mme Kuwédaten NAPALA (MC), directeur des affaires académiques et de la scolarité, membre;
M. Djobo Babakane COULIBALEY (MC), doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de l'UK, membre ; M. Komlan Ametowoyo ADEVE, directeur de la planifica- tion, de la prospective et de l'évaluation de l'UK, membre ; M. Koffi Amouzou SOSSOU (MC), directeur des res- sources humaines de l'UK, membre ;
M. DOGBO Yawotsè, juriste au cabinet du MESR.
Art. 3: La commission chargée de la révision des lois por- tant statut des universités publiques du Togo et statut des enseignants du supérieur a pour mission de proposer une relecture des deux statuts concernés, conformément à la lettre et à l'esprit de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Voir la page 37 du PDFArt. 4: Sur convocation de son président, la commission tiendra des séances de travail autant de fois que possible, suivant un calendrier prédéfini et communiqué au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
La commission désigne son rapporteur par consensus.
La commission soumet son rapport à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 5: Défraiement des membres de la commission
Des indemnités de défraiement pour toute la période de la mission sont octroyées au président et aux membres de la commission de révision des lois portant statut des enseignants du supérieur et statut des universités publiques du Togo.
Elles sont fixées à des taux forfaitaires de cent cinquante mille (150 000) francs CFA par membre et par texte, et de deux cents mille (200 000) francs CFA par texte pour le président de la commission.
Art. 6: Les présidents des universités de Lomé (UL) et de Kara (UK) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 14 mai 2018
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche
Prof. Octave Nicoué K. BROOHM
ARRETE N° 041/MESR/DGOB du 14/05/18 portant création et nomination des membres de la Cellule de pilotage pour la préparation et l'organisa- tion de l'examen du Baccalauréat deuxième partie, session de 2018
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Vu l'ordonnance n°16 du 06 mai 1975 portant réforme de l'Ensei- gnement au Togo ;
Vu la loi n°97-14 du 10 septembre 1997, portant statuts des univer- sités du TOGO, modifiée par la loi n°2000-02 du 11 janvier 2000, Vu le décret n°2005-069/PR du 05 août 2005, portant attributions et organisation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu le décret n°2007-013/PR du 13 mars 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office du Baccalauréat,
Vu le décret n°2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu- tions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels,
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, Considérant les nécessités de service;
ARRETE:
Article premier : Il est créé une cellule de pilotage chargée de l'organisation de l'examen du baccalauréat deuxième partie.
Art. 2: Sont nominés membres de la cellule de pilotage les personnes ci-dessous désignées :
Superviseur Général : Professeur Kossi NAPO (Université de Lomé)
Superviseur Général Adjoint chargé de l'écrit : Professeur Koffi AKPAGANA (Université de Lomé);
Superviseur Général Adjoint chargé de la cor- rection: Monsieur Abbévi Georges ABBEY (Uni- versité de Lomé),
Superviseur Général Adjoint chargé de la déli- bération de la proclamation des résultats : Pro- fesseur Koffi JONDO (Université de Lomé).
Membres :
- Monsieur Tapha ALEGBEY, Directeur de l'Enseignement Secondaire Général,
Mme ADAM-TSAR épouse ALABA Essogbaré, Direc- trice de l'Enseignement Technique.
Art. 3: Attributions des membres de la cellule de pilotage
➤ Le Superviseur Général Coordonne toutes les activités du BAC II.
Superviseur Général Adjoint chargé de l'écrit Assiste l'Office du Baccalauréat pour la proposition et la répartition des acteurs de l'écrit ; Fait le suivi régulier de la logistique et du dérou- lement des épreuves écrites et des activités de l'anonymat des copies.
Superviseur Général Adjoint chargé de la cor- rection
Coordonne toutes les activités relatives à la correction des copies des candidats.
Voir la page 38 du PDFSuperviseur Général Adjoint chargé de la déli- bération et de la proclamation des résultats Organise les équipes de délibération et de la proclamation des résultats et des épreuves orales.
Les Directeurs chargés de l'Enseignement Secondaire Général et de l'Enseignement Technique
Assistent le Superviseur Général en ce qui concerne toutes les tâches administratives et les questions relatives à la correction des copies des candidats.
Art. 4: Les membres de la cellule de pilotage travaillent en étroite collaboration avec le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l'Office du Baccalauréat.
Art. 5: La cellule de pilotage, au cours de l'exécution de ses activités, peut faire appel à d'autres compétences en cas de besoin.
Art. 6: La mission de la cellule de pilotage prend fin dès la remise du rapport du baccalauréat à la Direction Générale de l'Office du Baccalauréat au plus tard soixante (60) jours après la proclamation des résultats.
Art. 7: Le Directeur Général de l'Office du Baccalauréat est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 8: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 14 mai 2018
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
DECISION
Prof. Octave Nicoué K. BROOHM
Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication
DECISION N^{\circ} 07/HAAC/P/18 du 24/05/18 portant mise en demeure de la British Brodcasting Corporation (BBC)
LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (HAAC)
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi N°98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée par la loi n°2000-06 du 23 février 2000 modifiée par la loi n°2002-026 du 25 septembre 2002 modifiée par la loi n°2004-015 du 27 août 2004;
Vu la loi organique n°2004-021 du 21 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication modifiée
par la loi organique n°2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique n°2013-016 du 08 juillet 2013
Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Com- munication;
Vu le décret n°2017-056/PR du 19 décembre 2017 portant dési- gnation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal n°001/2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ;
Vu le procès-verbal n°001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute-Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
Vu le procès-verbal de l'élection du Bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016 Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018;
Vu l'accord des autorités togolaises de juin 2004 pour la diffusion 24 heures sur 24 des programmes en français de BBC en direct et en modulation de fréquence (FM) à l'intention des auditeurs de la Région Maritime ;
- Considérant que la convention de juin 2004 avait été signée avec le Ministère de la Communication ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 43 de la loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du 21 décembre 2004, l'autorisation préalable d'installation des radiodiffusions sonores privées relève de la compétence de ladite Autorité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 51 de la Loi organique relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la durée de l'autorisation d'installation et d'exploitation des radiodiffusions sonores privées est fixée à cinq (05) ans renouvelables;
- Considérant que la demande de renouvellement de l'autorisation doit être adressée à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication six (06) mois avant la date d'expiration;
Considérant les différents correspondances et courriels de la Hautre Autorité de l'Audionvisuel et de la Communication (HAAC) à divers responsables de la British Brodcasting Corporation en date des 2 août 2017, 19 novembre 2017, 30 mars 2018 et 26 avril 2018 relatifs à la nécessité de renouveler l'autorisation de diffusion des programmes de la BBC au Togo
- Considérant que la date du 15 mai 2018 fixée à la BBC comme dernier délai pour réagir au contenu du projet de convention en vue du renouvellement de son autorisation de diffusion est passée, sans réponse de la part de cette dernière ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique ci-dessus visée, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication met en demeure les titulaires d'autorisation d'installation et d'exploita- tion d'une entreprise de communication audiovisuelle en cas de non-respect des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Après en avoir- délibéré conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Voir la page 39 du PDF| DECIDE : | |
| Article Premier: Une mise en demeure est adressée à la British Brodcasting Corporation (BBC) d'avoir à prendre les dispositions nécessaires pour renouveler l'autorisation de diffusion de ses programmes au Togo. Art. 2: La British Brodcasting Corporation (BBC) est tenue d'y procéder dans un délai de trente (30) jours par la signa- ture d'une convention de renouvellement de l'autorisation de diffusion de ses programmes avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC). | contre la Corruption et les Infractions Assimilées ; Vu le décret n° 2017-003/PR du 05 janvier 2017 portant nomination du président de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées ; Vu l'arrêté n° 1760/MFPTRA du 8 août 2017 du ministre de la Fonc- tion publique, du Travail et de la Réforme administrative portant affectation de fonctionnaires à la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées ; Vu le règlement intérieur de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées du 22 mars 2017 modifié ; Vu la délibération de la plénière de la Haute Autorité du 4 avril 2018; Considérant les nécessités du service; DECIDE : |
| Art. 3: A défaut par la British Brodcasting Corporation (BBC) d'y procéder comme ci-dessus recommandé, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication prendra les décisions qui s'imposent en de pareilles circonstances. | Article premier: Les membres du personnel technique mis à la disposition de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées sont nommés aux postes ci-après : |
| Art. 4: La présente décision est notifiée au Président Direc- teur Général de la BBC World Service Group et prend effet à compter de la date de ladite notification. Art. 5: La présente décision est rendue publique et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. | 1- Secrétaire permanent par intérim Μ. ΚΑΙ Kondabalo, n^{\circ} mle 041757-F, administrateur civil principal 1er échelon; |
| Fait à Lomé, le 24 mai 2018 Le Président de la HAAC Pitalounani TELOU | 2- Assistant du président de la Haute Autorité M. DEDJEH Kodjovi Gamely, n° mle 034213-P, adminis- trateur civil en chef de 3^{\hat{e}} échelon; |
| 3- Assistant à la commission de la prévention | |
| Haute Autorité de prévention et de lutte contre la cor- ruption et les infractions Assimilées | M. DJATO Souleymana, n^{\circ} mle 059870-Y, gestionnaire des projets de 2^{e} cl. 1^{er} échelon; |
| DECISION N^{\circ} 004/HAPLUCIA/2018/P du 31/05/18 portant nomination des membres du personnel tech- nique affecté à la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimi- lées LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE PRE- VENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES Vu la loi n° 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA); Vu le décret n° 2017-001/PR du 03 janvier 2017 portant nomina- tion des membres de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte | 4- Assistant à la commission de la répression M. OURO-SAMA Dermane Aboudou Kamarou, mle 059157-F, professeur d'enseignement technique de 1re cl. 1er échelon. Art. 2: La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, est rendue publique et publiée au Journal Officiel de la République. Fait à Lomé le 31 mai 2018 Le président de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA) Essohana WIYAO |
Imp. Editogo Dépôt légal N^{\circ} 8
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : c8bf9e83e0f65dc9b6ab01c709b76acb6b39be46919d83b4669d753915db3838
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- JOURNAL OFFICIEL 63e Année N° 8 — 31 mai 2018 — Voir la source officielle