JOURNAL OFFICIEL 63e Année N° 10
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ACHAT
| • | TOGO. | 20 000 F |
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insertions)
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SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
2018
18 juin-Arrêté n° 023/MAECIA portant composition du comité technique dans le cadre de l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de I'UEMOA.
9
18 juin-Arrêté n° 024/MAECIA portant composition de la sous- commission chargée du secrétariat et de la logistique dans le cadre de l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de I'UEMOA.
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISIONS
18 juin-Arrêté n° 025/MAECIA portant composition de la sous- commission protocole et accueil dans le cadre de l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de l'UEMOA..
10
2018
LOIS
20 juin-Loi organique n° 2018-006 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale des droits de l'homme (CNDH).
ARRÊTES ET DECISIONS ARRÊTES
Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'Intégration Africaine
DECISIONS
Cour Constitutionnelle du Togo
2018
2
06 juin-Décision n° EL-002/18 DU 06 JUIN 2018 Affaire: Désignation de remplaçant d'un député décédé..
11
19 juin-Décision n° C-002/18 DU 19 JUIN 2018 Affaire: Contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).
12
Voir la page 2 du PDFPARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISIONS
LOIS
LOI ORGANIQUE N° 2018-006 du 20/06/19 RELATIVE A LA COMPOSITION, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME (CNDH)
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1ere: CREATION
Article premier: La Commission Nationale des Droits de I'Homme (CNDH), ci-après dénommée la Commission, est, conformément à l'article 152 de la Constitution du 14 octobre 1992, une institution indépendante. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi.
Elle est dotée de la personnalité morale.
Art. 2: Aucun membre du gouvernement, du parlement, aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice de ses fonctions.
Tous les autres organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.
Art. 3: La Commission Nationale des Droits de l'Homme est chargée de la protection et de la promotion des Droits de l'Homme.
Elle a également en charge le Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNPT).
SECTION 2: MISSIONS
Art. 4: La Commission a pour missions, sur le territoire de la République togolaise, de:
1) promouvoir et protéger les Droits de l'Homme ;
2) prévenir la torture et d'autres formes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aura identifié.
Paragraphe 1er: Mission de protection et de promotion des Droits de l'Homme
Art. 5: La Commission a pour missions notamment de :
1) procéder à la vérification de toutes les allégations de violation des Droits de l'Homme ;
2) intervenir auprès de l'administration publique pour faire cesser lesdites violations et faire procéder à des réparations;
3) faire des recherches et études sur toute thématique relative aux Droits de l'Homme afin de formuler des recommandations et de proposer des réformes et des mesures à l'effet de renforcer la protection des Droits de I'Homme;
4) mener des actions de sensibilisation, d'information et d'éducation aux Droits de l'Homme ;
5) organiser des séminaires et colloques en matière de Droits de l'Homme ;
6) émettre des avis sur des questions relatives aux Droits de l'Homme ;
7) examiner et recommander aux autorités compétentes, toutes propositions de textes ayant trait aux Droits de I'Homme;
8) contribuer au respect par l'Etat de ses obligations au titre de ses engagements conventionnels, notamment la soumission des rapports aux organes de traités et la mise en œuvre effective des recommandations qui en résultent;
9) entretenir des relations de coopération avec les institutions et organisations des Droits de l'Homme au plan national, régional et international ainsi que les institutions nationales des Droits de l'Homme d'autres pays.
Paragraphe 2: Mission de prévention de la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants
Art. 6: La Commission a pour mission de prévenir la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants notamment dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aura identifié. Elle est habilitée à :
1) faire des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, à savoir entre autres :
a) les postes de police et de gendarmerie ;
b) les centres de détention préventive;
c) les prisons pour condamnés ;
d) les centres de détention pour enfants ;
Voir la page 3 du PDF20 Juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
| e) les postes de police aux frontières ; f) les zones de transit dans les régions frontalières, les ports et les aéroports; | Les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont reçues par l'Assemblée nationale, suite à un appel à candidature lancé par ladite Assemblée. |
| g) les centres psychiatriques ; h) les services de sécurité ; i) les lieux d'exécution des sanctions disciplinaires des forces de défense et de sécurité ; | L'Assemblée nationale, après étude de la conformité des dossiers aux conditions d'éligibilité prévues par la loi et enquête de moralité, procède à l'élection des membres. |
| j) tout autre lieu à identifier; 2) examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou | Les membres élus sont ensuite nommés par décret en conseil des ministres. Art. 8: Nul ne peut être élu membre de la Commission s'il ne remplit les conditions suivantes : |
| dégradants; | |
| 3) formuler des recommandations à l'attention des autorités compétentes afin d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et autres organismes sous-régionaux africains ; | 1) être de nationalité togolaise ; 2) jouir de ses droits civils et politiques; 3) faire preuve de probité morale et d'indépendance d'esprit ; 4) faire preuve d'intérêt dans le domaine des Droits de I'Homme et de la prévention de la torture ou dans tout autre domaine se rapportant à la mission de la Commission ; 5) ne pas appartenir à un organe dirigeant d'une formation politique. |
| 4) présenter des suggestions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en matière de torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ; | Art. 9: Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale, sur convocation du président de l'Assemblée nationale, en ces termes : |
| faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de chaque visite et celles formulées par le sous-comité de prévention de la torture des Nations Unies (SPT); 5) 6) coopérer avec les organes et mécanismes pertinents, | <<< Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission telle que prévue par la Constitution et la loi, de l'exercer en toute impartialité et indépendance, d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle m'impose et de garder le secret des informations et des délibérations ». |
| notamment africains et des Nations Unies. CHAPITRE II COMPOSITION MANDAT | SECTION 2: MANDAT |
| ORGANISATION-ATTRIBUTIONS | Art. 10: Le mandat des membres de la Commission est de deux (02) ans renouvelable deux (02) fois. Il n'est pas |
| SECTION 1ere: COMPOSITION | révocable. |
| Art. 7: La Commission est composée de neuf (09) membres dont, au moins, trois (03) femmes, ayant des compétences pratiques avérées, dans au moins l'un des domaines suivants : droit et justice, sciences humaines, santé, défense des Droits de l'Homme, protection de l'environnement. Les membres sont répartis en fonction des domaines visés à raison de : - droit et justice (2 membres); - sciences humaines (1 membre) ; ); santé (1 membre); défense des Droits de l'Homme (4 membres); - protection de l'environnement (1 membre). | Les membres de la Commission siègent à temps plein durant leur mandat. Lorsque les membres de la Commission sont au terme de leur mandat, l'élection de nouveaux membres intervient au plus tard un (01) mois avant l'expiration du mandat des membres sortants. Le mandat d'un membre de la Commission peut prendre fin pour cause de : 1) démission; 2) décès; |
| 3) vice de conformité aux conditions d'éligibilité découvert après l'élection ; | 2) un rapporteur général ; 3) un rapporteur général adjoint. |
| 4) absence prolongée ou répétée ou indisponibilité dans les conditions prévues dans le règlement intérieur ; 5) incapacité physique ou mentale constatée par une commission médicale déclarant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions; 6) manquements graves aux obligations définies par le règlement intérieur, de nature à paralyser le bon fonctionnement de la Commission ou à compromettre sa crédibilité. | Les membres du bureau exécutif sont élus pour une période de deux (02) ans renouvelable deux (02) fois. Le bureau exécutif comporte au moins une femme. Le règlement intérieur détermine, les règles de délibérations de même que les modalités d'intérim des membres du bureau exécutif en cas d'absence ou d'empêchement. |
| Les conditions de mise en œuvre des points 4, 5 et 6 sont précisées par le règlement intérieur. Art. 11 : Au cas où, par suite d'un manquement grave à ses obligations, le président du bureau exécutif paralyse le fonctionnement de la Commission ou compromet sa crédibilité, il est procédé à son remplacement dans les conditions suivantes : | Paragraphe 2: Sous-commissions Art. 13: Il est créé au sein de la Commission les sous- commissions suivantes : sous-commission promotion et protection des droits de l'homme; - sous-commission prévention de la torture et d'autres formes |
| un rapport de la situation est établi par les autres membres de la Commission, convoqués à cet effet par le rapporteur général ; - le rapport de constat est transmis sans délai à la Cour constitutionnelle par le rapporteur général ; - la Cour constitutionnelle constate la vacance de poste du président défaillant et le déclare démissionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine. Il est pourvu, au plus tard, dans un délai d'un (1) mois au remplacement du président démis à compter de la date de la décision constatant l'état de vacance de poste du président défaillant. | de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chacune des sous-commissions est composée de trois (03) commissaires. Les responsables des sous-commissions sont désignés par la plénière. Les sous-commissions sont assistées par le personnel d'appui de la Commission. Chaque sous-commission peut créer des groupes de travail thématiques. |
| Dans les autres cas de vacance de siège dûment constatée, il est pourvu au remplacement du membre démissionnaire ou démis au plus tard dans un délai de trois (03) mois. | Paragraphe 3: Antennes régionales Art. 14: La Commission met en place des antennes régionales. |
| Le membre élu en remplacement du membre démissionnaire ou démis achève le mandat en cours de ce dernier. L'élection se fait dans les mêmes formes et procédures que celles ayant présidé à l'élection du membre démissionnaire | La Commission veille à ce que ses antennes régionales, dont elle coordonne les activités, soient dotées de ressources suffisantes. |
| ou démis. | Chaque antenne régionale est composée d'au moins : |
| SECTION 3: ORGANISATION | - un chef d'antenne; un chargé d'étude ; |
| Paragraphe 1er: Bureau exécutif Art. 12: La Commission élit en son sein un bureau exécutif de trois (03) membres : 1) un président ; | un secrétaire ; un comptable; - un chauffeur. Le personnel des antennes est recruté dans les mêmes conditions que le personnel administratif de la Commission. |
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des antennes sont fixés par le règlement intérieur de la Commission.
SECTION 4: ATTRIBUTIONS
Paragraphe 1er: Attributions du bureau
Art. 15: La Commission détermine son programme d'action dans le cadre des attributions qui lui sont assignées à l'article 4 de la présente loi.
Elle tient des réunions et des sessions plénières suivant la fréquence et les modalités définies par le règlement intérieur.
Art. 16: Le bureau exécutif assure l'administration de la Commission. Il établit notamment l'ordre du jour des réunions de la Commission et l'avant-projet de budget annuel, veille au bon fonctionnement des sous-commissions et des antennes régionales et en assure la supervision.
Il veille également à la mise en œuvre des décisions de la Commission.
Art. 17: Le président du bureau exécutif préside la Commission et la représente vis-à-vis de l'administration et des tiers. Il assure l'exécution des décisions prises par la Commission ou par le bureau.
Art. 18: Le président de la Commission adresse au président de la République un rapport annuel sur les activités de la Commission.
Il en adresse également copie au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre.
Il communique ledit rapport au président du sénat, au président de la Cour constitutionnelle, au président de la Cour suprême, au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), au président de la Cour des comptes et au Médiateur de la République.
La Commission assure une large publicité du rapport. Ce rapport est rendu public au premier trimestre de l'année suivante. Il est structuré notamment autour des points mentionnés à l'article 4 de la présente loi.
La Commission élabore également les rapports sur des thématiques spécifiques des droits de l'homme nécessitant une attention particulière.
Article 19: La Commission est dotée d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général engagé par le président, après avis conforme du bureau exécutif et sur
appel à candidature.
Article 20: Le secrétaire général est responsable des tâches pratiques nécessaires à la réalisation des objectifs de la Commission.
Il assiste, sans droit de vote aux réunions du bureau exécutif et à celles de la Commission.
Il prépare, sous l'autorité du rapporteur général, les rapports du bureau exécutif et de la Commission et coordonne l'élaboration du budget annuel.
Sous la coordination du secrétaire général, chaque sous- commission est dotée d'un personnel d'appui nécessaire pour accomplir ses fonctions.
Paragraphe 2: Attributions des sous-commissions
Article 21: La sous-commission promotion et protection des droits de l'homme est chargée :
En matière de promotion :
- de mener des activités de sensibilisation et d'information sur toutes les questions des droits de l'homme ;
- de mener des activités liées aux fonctions consultatives de la Commission.
Elle utilise tous les moyens de communication et de formation pour promouvoir les droits de l'homme dans le pays, faire connaître les traités, conventions et lois nationales relatifs aux droits de l'homme.
• En matière de protection :
- de mener toutes actions de défense des droits de l'homme; de recevoir et d'instruire les requêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme de toutes natures; de mener des enquêtes et investigations qu'elle estime nécessaires ;
de recourir à toute autorité ou administration pour faire cesser les violations alléguées si elles sont avérées et faire des recommandations pour réparation, en cas de besoin.
Art. 22: La sous-commission prévention de la torture est chargée de toutes les activités de prévention de la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Art. 23 : Pour l'accomplissement de sa mission, la sous- commission prévention de la torture a :
1) accès à toutes les informations concernant le nombre de
Voir la page 6 du PDFpersonnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l'article 6-1;
2) accès à toutes les informations relatives aux traitements de ces personnes et à leurs conditions de détention; 3) accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ;
4) la possibilité de s'entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d'un interprète assermenté si cela paraît nécessaire, ainsi qu'avec toute autre personne dont la sous-commission pense qu'elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
5) la liberté de choisir les lieux qu'elle visite et les personnes qu'elle rencontrera ;
6) des contacts avec le Sous-comité de Prévention de la Torture (SPT), lui communique des renseignements et le rencontre ;
7) toutes les facilités nécessaires à sa mission. Toute autorité sollicitée lui fournit l'appui nécessaire.
Art. 24: Les informations confidentielles recueillies par la sous-commission sont protégées. Aucune donnée personnelle n'est publiée sans le consentement de la personne concernée.
Art. 25: Dans le cadre de l'exercice de sa mission de prévention de la torture, aucune autorité publique, ni aucun fonctionnaire n'ordonne, n'applique, n'autorise ou ne tolère de sanction à l'encontre d'une personne ou d'une organisation qui aura communiqué des renseignements à la sous-commission.
Art. 26: Si la sous-commission prévention de la torture constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, elle communique ses observations, sans délai, par l'intermédiaire de la Commission, aux autorités compétentes, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation observée.
Art. 27: Lorsque la sous-commission prévention de la torture a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les signale immédiatement à la Commission qui, sans délai, les porte à la connaissance du procureur de la République compétent.
Art. 28: Dans l'exercice de leur mission, les sous- commissions peuvent recourir aux juridictions, aux administrations, aux organisations de la société civile et à toutes autres compétences, notamment, experts et personnes ressources.
Art. 29 : Sous l'autorité du président de la Commission, le chef d'antenne régionale coordonne les activités régionales.
Art. 30: A l'issue de chaque visite, le rapporteur général établit un rapport dans les deux (02) semaines qui suivent. La Commission, après étude et adoption, transmet le rapport aux responsables des lieux de détention et autres autorités compétentes à l'effet d'améliorer le traitement des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ces recommandations sont contenues dans un rapport annuel de visite qui est rendu public.
Si elle l'estime nécessaire, la Commission rend alors public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
De même, la sous-commission prévention de la torture peut demander à la Commission de porter, sans délai, à la connaissance des autorités compétentes les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre les personnes mises en cause.
CHAPITRE III - INCOMPATIBILITES - IMMUNITES ET PRIVILEGES
SECTION 1ere: INCOMPATIBILITES
Art. 31: Les membres de la Commission ne peuvent remplir, concomitamment à leur mission, d'autres charges publiques, civiles, militaires, ou de représentation nationale, ni exercer des activités privées lucratives ou se livrer à des activités politiques, sauf les membres issus du corps des enseignants du supérieur qui peuvent continuer à dispenser leurs cours.
SECTION 2: IMMUNITES ET PRIVILEGES
Art. 32: Les membres de la Commission et le personnel de celle-ci jouissent de l'immunité pendant l'exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles-ci. Un décret détermine le statut du personnel administratif et les conditions de son immunité.
Art. 33: Pendant la durée de leurs fonctions et durant un (01) an à compter de la cessation de celles-ci, les membres de la Commission, les experts et les personnes ressources sont tenus de s'abstenir de toute prise de position sur les questions dont la Commission a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises.
Art. 34: Les membres de la Commission bénéficient des privilèges et avantages reconnus aux membres des institutions de la République.
Voir la page 7 du PDFCHAPITRE IV - PROCEDURE DE SAISINE ET DU REGLEMENT DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME
SECTION 1ere: PROCEDURE DE SAISINE
Art. 35: Toute personne qui s'estime victime de la violation d'un droit de l'homme, peut adresser une requête écrite ou orale à la Commission.
La requête peut également émaner d'une tierce personne ou d'une organisation de la société civile.
En dehors des requêtes qui lui sont adressées, la Commission, à la demande de son président ou de l'un de ses membres, se saisit d'office des cas de violation de droits de l'homme dont elle a connaissance.
Art. 36: La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :
1) préciser l'identité et l'adresse de l'auteur de la plainte ; 2) spécifier le cas de violation commise ;
3) ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie, sauf en cas de déni manifeste de justice;
4) ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l'égard de l'agent ou de l'administration mise en cause.
SECTION 2: REGLEMENT DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME
Art. 37: La Commission traite avec célérité les requêtes qui lui sont adressées. Lorsqu'elle estime que les conditions de recevabilité définies à l'article 36 ci-dessus sont remplies, la Commission désigne parmi ses membres un rapporteur spécial ou met en place un groupe de travail selon la nature de l'affaire aux fins de l'instruire.
Le rapporteur spécial ou le groupe de travail peut proposer un règlement à l'amiable de la violation dans les limites fixées par la loi. Au cas où il y parvient, un rapport circonstancié est adressé à la Commission pour son approbation et clôture de l'affaire.
Dans le cas contraire, le rapporteur spécial ou le groupe de travail transmet son rapport à la Commission pour décision.
Art. 38: Le bureau exécutif se réunit dans un délai de quarante-huit (48) heures pour statuer sur le rapport. Au cas où il se trouverait dans l'impossibilité de se réunir dans ledit délai ou si, par faute de quorum, il ne peut délibérer valablement, le président de la Commission est habilité à exercer les attributions dévolues au bureau exécutif.
Art. 39: Le rapporteur spécial est habilité, dans le cadre de ses investigations, à :
1) notifier pour explications, la requête à l'agent ou à l'administration mis en cause ;
2) procéder à l'audition de la victime, de l'agent impliqué et de toute personne apte à l'éclairer ;
3) avoir accès à tous rapports, registres et autres documents ainsi qu'à tous objets et lieux ayant trait à l'enquête ; 4) bénéficier, dans l'accomplissement de sa mission, du concours des supérieurs hiérarchiques de l'agent impliqué.
Il recherche, s'il y a lieu, avec l'administration concernée, les voies et moyens pouvant faire cesser la violation, objet de la requête.
Il peut recourir à toute autorité ou administration compétente requise pour faire cesser les violations si elles sont avérées et faire des recommandations aux fins de réparation, en cas de besoin.
Il dépose, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa désignation, un rapport sur l'ensemble des diligences qu'il a effectuées et formule, le cas échéant, des avis et recommandations à l'adresse de la Commission qui se prononce sur la violation.
Art. 40: Au cas où la violation persisterait, la Commission se réunit immédiatement pour examiner le rapport déposé par le rapporteur spécial ou le groupe de travail et arrête toutes les mesures susceptibles d'y mettre fin, notamment
:
1) le recours au chef de l'Etat ;
2) le recours au président de l'Assemblée nationale qui en fait rapport à l'Assemblée nationale;
3) la dénonciation des faits à l'autorité judiciaire compétente.
Art. 41: Au cas où les mesures prises au titre de l'article 40 se révéleraient inefficaces et si elle l'estime nécessaire, la Commission rend alors immédiatement public le contenu du rapport.
Art. 42: Toute personne appelée aux fins d'audition par la Commission est tenue de répondre à la demande. Le cas échéant, la Commission assure sa protection.
Art. 43: Les responsables des services étatiques ou privés sollicités par la Commission aux fins de transmission de tous rapports, registres et autres documents ou objets utiles pour son investigation, sont tenus de les lui remettre.
Art. 44: La Commission peut requérir la force publique avec la collaboration du procureur de la République près le tribunal territorialement compétent pour faire comparaître toute personne convoquée et qui refuse de déférer à cette
Voir la page 8 du PDFconvocation ou de coopérer avec la Commission.
Art. 45: Les cas de violation des droits de l'homme, examinés dans le cadre de la procédure définie à la présente section, seront gardés confidentiels, sauf décision contraire de la Commission, et sans préjudice pour elle d'en faire rapport anonyme dans ses comptes rendus périodiques.
CHAPITRE V - AUTONOMIE FINANCIERE ET REMUNERATION DES MEMBRES
SECTION 1ere: AUTONOMIE FINANCIERE
Art. 46: La Commission jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière.
Art. 47: L'Etat inscrit au budget général de chaque année les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission sous forme de subvention. Cette subvention est composée de crédits de fonctionnement de la Commission.
La Commission gère les fonds qui lui sont affectés et présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Art. 48: Les ressources de la Commission sont constituées principalement des crédits alloués par l'Etat et de subventions diverses.
La Commission peut, en outre, bénéficier de dons, de legs et d'appuis divers qui ne sont pas de nature à porter atteinte à sa crédibilité et à son indépendance.
SECTION 2: REMUNERATIONS
Art. 49: Les membres de la Commission reçoivent une rémunération et autres avantages liés à leurs fonctions. Cette rémunération et ces avantages sont déterminés par décret.
Toutefois, lorsque la rémunération et les avantages d'un membre de la Commission sont inférieurs à son traitement antérieur, il conserve celui-ci.
Art. 50: La rémunération et les avantages accordés au secrétaire général et aux membres du personnel du secrétariat général, sont fixés par décision du bureau exécutif, après délibération des membres de la Commission en concertation avec le gouvernement.
Les agents mis à la disposition de la commission par l'Etat gardent leurs rémunérations, sauf, si celles fixées pour les membres du personnel du secrétariat leur sont plus favorables.
Les personnes ressources et les experts perçoivent une rémunération fixée par la Commission pour chaque mission effectuée.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PENALES
Art. 51: Quiconque, par action, omission, refus de faire ou tout autre moyen entrave ou tente d'entraver l'accomplissement des missions assignées à la Commission, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de FCFA ou de l'une de ces deux (02) peines, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le corps d'origine du contrevenant.
Les dispositions du nouveau code pénal, qui prévoient et répriment les menaces, outrages et violences envers les représentants de l'autorité publique sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l'égard des membres de la Commission.
Art. 52: Quiconque exerce ou tente d'exercer des pressions, intimidations, menaces, représailles, violences sur des personnes ayant fourni ou soupçonnées d'avoir fourni des informations à la Commission ou d'avoir collaboré avec elle, est puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de FCFA ou de l'une de ces deux (02) peines sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le corps d'origine du contrevenant.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION 1ere: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 53: Il est mis en place une nouvelle Commission, conformément aux dispositions de la présente loi organique, au plus tard six (06) mois après son entrée en vigueur.
En attendant la mise en place de la nouvelle Commission, les membres actuels restent en fonction.
Art. 54: Le mandat des membres de la Commission en fonction prend fin avec la prise de fonction des nouveaux membres élus.
Art. 55: En attendant la mise en place de la sous- commission prévention de la torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, la sous- commission protection et promotion des droits de l'homme assume les missions qui lui sont confiées conformément aux dispositions des articles 22 à 27 ci-dessus.
Voir la page 9 du PDF| SECTION 2: DISPOSITIONS FINALES Art. 56: La Commission élabore, conformément à la présente loi, son règlement intérieur où elle détermine notamment : 1) les modalités d'élection des membres du bureau exécutif, des responsables des sous-commissions et de désignation des experts et personnes ressources ; 2) les conditions et modalités de réunion et de vote de la Commission et du bureau exécutif ; 3) les modalités d'action à l'intérieur du pays, notamment l'établissement d'antennes régionales et locales ; 4) les fonctions des membres du bureau exécutif ; 5) les règles de gestion des ressources de la Commission ; les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat général de la Commission ; 6) 7 ) les fonctions des chefs d'antennes régionales et leurs relations avec les commissaires; ) les règles relatives au remplacement des experts et des personnes ressources; 9) la formalisation des requêtes orales ; 10) la procédure de traitement des plaintes confidentielles ; 11) les modalités de remise du rapport annuel sur les activités et les rapports thématiques aux autorités désignées par 8 la loi. | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Sélom Komi KLASSOU ARRETES ARRETE N° 023 / MAECIA du 18/06/18 Portant composition du Comité Technique dans le cadre l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de l'UEMOA LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté 060-MAEC du 25 juillet 2014 portant organisation du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération; Vu l'arrêté 020/MAECIA du 1er juin 2018 portant création de la Commission nationale chargée de l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de l'UEMOA; Vu les nécessités de service; |
| Art. 57: La première réunion des membres de la Commission nouvellement élus est convoquée par le président de la Cour suprême après la prestation de serment devant le bureau de l'Assemblée nationale. Elle a lieu au plus tard quinze (15) jours après la prestation de serment. | ARRETE: Article premier: Le comité technique est composé des membres suivants : Le Comité technique est composé des membres suivants : |
| Elle est présidée par le doyen d'âge de la Commission assisté du plus jeune à titre de secrétaire. Au cas où ceux-ci seraient candidats aux postes du bureau exécutif, ils sont remplacés par le plus âgé et le plus jeune des autres membres. Ces dispositions s'appliquent à chaque renouvellement du bureau exécutif. Art. 58: Est abrogée la loi organique n^{\circ} 96-12 du 11 décembre 1996 modifiée par la loi organique n° 2005-004 du 09 février 2005 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CNDH. Art. 59: La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat. | 1. M. AGBESSINOU Eyram, Conseiller en Communication ; 2. M. FANDJINOU Kommabou, Directeur des Organisations Internationales ; 3. M. KAMELE Malemda, Directeur des Togolais de l'Extérieur; 4. M. EDORH Djankounou, Chef de la division du budget, de la comptabilité, du matériel et de la régie des recettes; 5. M. DIDEMANA Madjamba Nagbang; Chef de la Division du Contentieux ; 6. M. KPADE Kpalété Agossou, Chef de la Division des Organisations internationales. Art. 2: Le comité technique peut s'adjoindre les personnes dont les services sont nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. Art. 3: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au journal Officiel de la |
Fait à Lomé, le 20 juin 2018
République Togolaise.
Voir la page 10 du PDF| Fait à Lomé, le 18 juin 2018 Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY | Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la plate de sa signature sera publié au journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 18 juin 2018 |
| ARRETE N° 024 / MAECIA du 18/06/18 Portant composition de la sous-commission chargée du secrétariat et de la logistique dans le cadre de l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de I'UEMOA LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANCERES, DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret 2012-004 PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006 / PR du 07 mars 2012 portant organisation | Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine Prof. Robert DUSSEY ARRETE N° 025 / MAECIA du 18/06/18 Portant composition de la sous-commission Protocole et accueil dans le cadre de l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de I'UEMOA LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE, |
| des départements ministériels ; | |
| Vu le décret n° 2015-041 / PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions |
| Vu l'arrêté 060-MAEC du 25 juillet 2014 portant organisation du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération; Vu l'arrêté 020-MAECIA du 1er juin 2018 portant création de la Commission nationale chargée de l'organisation des Conférences des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de I'UEMOA. | des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté 060-MAEC du 25 juillet 2014 portant organisation du ministère |
| Vu les nécessités de service; | |
| ARRETE: Article premier: La sous-commission chargée du secrétariat et de la logistique est composée des membres suivants: | des affaires étrangères et de la coopération; Vul'arrêté020/MAECIAdu 1er juin 2018 portant création de la Commission nationale chargée l'organisation des Conférences des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, de la CEEAC et de l'UEMOA Vu les nécessités de service; ARRETE: |
| 1. Μ. ΑΚΑΚΡΟ Koffi, Directeur de la Coopération Internationale; 2. Dr. AGNIDE Koffi. Chargé de missions ; 3. M. EFAVI Kwadjovi Déogratias, Chef de la division de la coopération militaire bilatérale, des demandes de survol et d'escale maritime; M. MENSAH M. Akoli, Chef de la Division Afrique-Asie ; 5. MIle KOUBODENA Tifoumnaka, Chargé d'Etudes à la Direction de la Coopération Internationale; 4. 6. M. ADOM Sodou, Informaticien. Art. 2: La sous-commission chargée du secrétariat et de la logistique peut s'adjoindre les personnes dont les services sont nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. | Article premier : La sous-commission Protocole et accueil est composée des membres suivants : 1. M. TEDJI Kwami, Directeur de Protocole du Président de la République ; 2. M. ABAKI Tchilabalo, Chef de la division du Cérémonial; 3. M. WOUSSIDO Cofie Séna, Chef de la division des voyages et déplacements officiels ; 4. M. SOULE Abdel Kahar, Chef de la Division de la protection des personnes des biens ; 5. M. AMEFIAM Séyram Komivi, Chargé d'Études à la Direction des Affaires Administratives et Financières; M. RAVEN K. V. Sename, Chargé d'Etudes à la Direction du Protocole d'État. 6. Art. 2: La sous-commission Protocole et Accueil peut s'adjoindre les personnes dont les services sont nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. |
| Art. 3: Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | dénommé Union des Forces de Changement (UFC), élu dans la circonscription électorale de l'Oti lors des élections législatives du 25 juillet 2013, et sollicite la communication |
| Fait à Lomé, le 18 juin 2018 | du nom de la personne habilitée à le remplacer; Considérant l'extrait de l'acte de décès, joint au dossier, |
| Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l'Intégration Africaine. | délivré à Lomé le 30 mai 2018 par Madame Susanne AHO- ASSOUMA, Vice-Présidente de la Délégation spéciale de la Commune de Lomé, établi au nom de BOURAIMA- |
| Prof. Robert DUSSEY | DIABACTE Kaloukouey Hamadou Brim, décédé le 26 mai 2018; |
| Considérant qu'aux termes de l'article 202, alinéa 3 du code électoral, << en cas de démission, de décès ou d'acceptation | |
| DECISIONS | |
| AFAIRE : Désignation de remplaçant d'un député décédé DECISION N° EL-002/18 DU 06 JUIN 2018 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>> LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Par lettre en date du 30 mai 2018, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 003-G, le Président de l'Assemblée nationale a transmis à la Cour constitutionnelle copie de l'acte de décès de l'Honorable BOURAIMA-DIABACTE K. Hamadou Brim, député du parti politique dénommé Union des Forces de Changement (UFC), élu dans la circonscription électorale de l'Oti lors des élections législatives du 25 juillet 2013, et sollicite la communication du nom de la personne habilitée à le | d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux électeurs » ; qu'il en résulte que la détermination du candidat habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée; Considérant que dans la circonscription électorale de l'Oti, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir; Qu'un (01) siège a été enlevé par la liste UFC et revenait à monsieur BOURAÏMA- DIABACTE Kaloukouey Hamadou Brim, tête de liste ; Considérant que par décision N°E-012/13 du 27 septembre 2013 portant désignation de remplaçants de députés, il a été procédé, pour motif d'incompatibilité, au remplacement du député BOURAÏMA-DIABACTE Kaloukouey Hamadou Brim par monsieur KOLANI KOMBATE Douti qui figure en deuxième position sur la liste UFC de la circonscription électorale de l' Oti; |
| remplacer; Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Considérant que par décision N°EL-003/15 du 30 septembre 2015, M. BOURAÏMA-DIABACTE Kaloukouey Hamadou |
| Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour consti- tutionnelle; | Brim, après cessation d'incompatibilité, a retrouvé de plein droit le siège de député à l'Assemblée nationale |
| Vu le code électoral, notamment en son article 202; | précédemment occupé par M. KOLANI KOMBATE Douti ; |
| Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014; | Considérant que M. KOLANI KOMBATE Douti figure en |
| le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 7; Vu | deuxième position sur la liste UFC de la circonscription |
| Vu la décision N^{\circ} E-011/13 du 12 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet 2013; Vu la décision N^{\circ} E-012/13 du 27 septembre 2013 portant désignation de remplaçants des députés en situation d'incompatibilité ; Vu la décision N°-003/15 du 30 septembre 2015 portant reprise de siège de député après cessation d'incompatibilité ; Vu la lettre N°252/2018/AN/DSL/SG/PA du 30 mai 2018 du Président de l'Assemblée nationale; Vu l'acte de décès délivré par la Délégation spéciale de la Commune de | électorale de l'Oti; Que, de tout ce qui précède, il convient d'indiquer ce dernier pour remplacer feu BOURAÏMA- DIABACTE Kaloukouey Hamadou Brim ; En conséquence, Article premier: Constate la vacance du siège précédemment occupé par le député BOURAÏMA-DIABACTE Kaloukouey Hamadou Brim, décédé. |
| Lomé en date du 30 mai 2018; | |
| Vu l'ordonnance N^{\circ} 003/18/CC-P du 31 mai 2018 portant désignation de rapporteur ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant que, par lettre en date du 30 mai 2018, le Président de l'Assemblée nationale a transmis copie de l'acte de décès de l'Honorable BOURAIMA-DIABACTE Kaloukouey Hamadou Brim, député du parti politique | Art. 2: Dit que le siège vacant doit être occupé par M. KOLANI KOMBATE Douti. Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. Délibérée par la Cour en sa séance du 06 juin 2018 au cours |
| de laquelle ont siégé madame et messieurs les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président, Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent (...) être soumis » à la Cour constitutionnelle; HOHOUETO, Mimpab NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Considérant que la saisine du Président de la République |
| Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU. est régulière; Qu'il y a lieu de la déclarer recevable; Considérant l'article 152, al.2 de la Constitution qui dispose <<< La composition, l'organisation et le fonctionnement de Commission Nationale des Droits de l'Homme sont fixés par une loi organique » ; Considérant que la présente loi soumise à contrôle a été Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 06 juin 2018 Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO adoptée à la suite de la Décision N°C-001 du 09 mai 2018 par laquelle la Cour a déclaré la précédente loi partiellement non conforme à la Constitution; Considérant que, de l'analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992; AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) |
| DECIDE DECISION N^{\circ} C-002/DU 19 juin 2018 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >> Article premier : La requête du Président de la République est recevable. LA COUR CONSTITUTIONNELLE, |
| Art. 2: La loi organique relative à la composition, l'organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), votée le 05 octobre 2017, est conforme à la Constitution. Saisie par lettre N°0103-2018/PR du 19 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le N°004-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), votée par l'Assemblée nationale le 05 octobre 2017; Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| Délibérée par la Cour en sa séance du 19 juin 2018 au cours Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2, 104, al. 1, 3 et 5 et 152, al. 2; Vu la loi organique N°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; |
| de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM--TCHOUGLI, Arégba POLO Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU. Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014; Vu la Décision N°C-001 du 09 mai 2018 de la Cour constitutionnelle ; Vu la lettre N° 0103-2018/ PR du 19 juin 2018; Vu l'ordonnance N°004/2018/CC/P du Président de la Cour en date du 19 juin 2018 portant désignation de rapporteur ; |
| Le rapporteur ayant été entendu ; Suivent les signatures : |
| Considérant l'article 104, al. 1, 3 et 5 de la Constitution qui POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME |
| dispose <<< La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois. (...) les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Lomé, le 19 juin 2018 Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO |
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Imp. Editogo Dépôt légal 10
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 754a65efff2f66dcf65c91829305d3dd5af617393675a0e0576081840e1d5285
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- JOURNAL OFFICIEL 63e Année N° 10 — 20 juin 2018 — Voir la source officielle