Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 63e Année N° 10TER

Publié le 25 juin 2018 · 68 pages

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du 25 Juin 2018

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO.

• AFRIQUE...

HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

DECISIONS

LOIS

2018

25 juin - Loi n° 2018-007 portant code des douanes national

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI N° 2018-007 PORTANT CODE DES DOUANES NATIONAL

L' Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LEXIQUE

Acquit-à-caution

Titre de douane dans lequel un soumissionnaire s'engage à remplir les obligations liées au régime particulier assigné à des marchandises.

Acquit-à-caution de transit

Document de douane national qui permet de transporter des marchandises en transit douanier sans acquittement

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préalable des droits et taxes à l'importation, contenant généralement tous les éléments nécessaires à la liquidation éventuelle des droits et taxes à l'importation et l'engagement assorti d'une garantie de représenter les marchandises au bureau de destination sous scellements douaniers intacts.

Adhérent à la fraude

Celui qui, sans participer à l'infraction à côté de l'auteur, sans exécuter les mêmes actes que celui-ci, s'est abstenu, sans raison valable, de signaler ou de s'opposer à la com- mission de l'infraction.

Admission en franchise

Mise à la consommation de marchandises en exonération des droits et taxes à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits et taxes dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini.

Admission temporaire

Régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.

Ad valorem

Droit assis en fonction de la valeur.

Analyse de risque

Méthode de travail qui consiste à identifier l'ensemble des composantes du risque de fraude, à les évaluer et en assurer la synthèse.

Bon A Enlèvement (BAE)

Document signé par un vérificateur des douanes, qui auto- rise le déclarant à sortir sa marchandise du magasin ou à en disposer.

Brigade

Unité de surveillance du territoire douanier.

Bureau de douane

Unité administrative compétente pour l'accomplissement des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.

Dans le présent code, bureau de douane s'entend aussi division des opérations douanières.

Bureau de dédouanement

Bureau de dépôt de la déclaration en douane pour une opération de douane donnée ou bureau dont dépend l'entre- prise bénéficiaire d'une procédure à domicile.

Cabotage

Navigation marchande le long des côtes et des ports d'une même zone maritime.

Charte-partie

Contrat d'affrètement par lequel le propriétaire d'un navire loue celui-ci à d'autres personnes en vue du transport d'une cargaison.

Clause transitoire

Dérogation au principe d'application immédiate des lois et règlements douaniers. Quand elle est explicitement prévue par ces textes, elle permet d'admettre au bénéfice du régime antérieur plus favorable, des marchandises expédiées directement à destination du territoire douanier, avant la date d'insertion du nouveau régime au journal officiel et déclarées pour la consommation.

Commissionnaire en douane agréé

Personne morale ayant obtenu un agrément du ministre chargé des Finances qui l'autorise à faire profession de déclarer en détail au nom et pour le compte d'autrui et à accomplir en douane les formalités liées à cette déclaration.

Commission d'emploi

Carte d'identité professionnelle délivrée par l'adminis- tration des douanes attestant la qualité de son titulaire et sa prestation de serment devant le tribunal. Elle doit être toujours détenue pendant l'exercice des fonctions en vue d'être éventuellement présentée.

Connaissement

Document de transport maritime liant le chargeur et le propriétaire des marchandises.

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25 Juin 2018

Conduite en douane

La conduite en douane est l'acheminement des marchan- dises par la route la plus directe au plus prochain bureau de douane dès leur arrivée à la frontière.

Contrôle douanier

Ensemble des mesures prises par la douane en vue d'assurer l'application de la législation et de la réglemen- tation douanière.

Crédit d'enlèvement

Facilité qui permet aux déclarants en douane d'enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant paiement des droits et taxes. Elle est accordée moyennant la souscription, auprès de l'administration des douanes, d'une soumission cautionnée annuelle par laquelle le rede- vable s'engage à payer les droits et taxes dus, en fonction de la réglementation en vigueur.

Déclarant

Toute personne physique ou morale habilitée à déclarer en douane les marchandises importées ou à exporter.

Déclaration de marchandises

Acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments que la douane exige pour l'application de ce régime.

Dédouanement

Accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter, ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.

Dépôt de douane

On entend par dépôt de douane, le régime douanier suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l'expiration duquel ces marchandises sont abandonnées dans les conditions fixées par le code.

Destination douanière d'une marchandise

a) Assignation d'un régime douanier à la marchandise

b) Sa destruction

c) Son abandon au profit du Trésor Public.

Dix tonneaux de jauge brute

La jauge brute est une des méthodes de mesure de la capacité de transport d'un navire. Cette mesure s'exprime en tonneaux de jauge brute (tjb), ou en mètres cubes. Un tonneau de jauge brute vaut cent (100) pieds cubes, soit environ 2,832 m^{3}.

Dock

Bassin entouré de quai pour le chargement et le déchargement.

Document

Tout support papier, électronique ou dématérialisé contenant des données ou des informations intéressant l'administration des douanes.

Drawback

Régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir la restitution (totale ou partielle) des droits et taxes à l'importation qui ont frappé soit, ces marchandises soit, les produits contenus dans les mar- chandises exportées, ou consommés au cours de leur production.

Droit de recours

L'acte par lequel une personne directement concernée, qui s'estime lésée par une décision ou une omission de la douane, se pourvoit devant une autorité compétente.

Ecor

Lors des opérations de déchargement des marchandises importées, l'écor est une activité de contrôle et de dénom- brement des éléments du manifeste par des agents des douanes de la section « écor » soit, à quai soit, dans les Magasins et Aires de Dédouanement (MAD). Ils dégagent ensuite les excédents ou les déficits de marchandises qui sont consignés dans un carnet d'écor.

Ecoutille

Ouverture rectangulaire dans le pont d'un bateau, destinée au passage ou au chargement ou déchargement des mar- chandises et provisions de bord.

Effets personnels

Articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonna- blement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales.

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Entrepôt

Locaux clôturés et fermés, agréés par la douane, où les marchandises peuvent être placées, dans un délai détermi- né sous contrôle douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation et des mesures de politique commerciale.

Entrepôt public ou réel

Magasin concédé par l'administration des douanes aux collectivités locales, au Port ou à la chambre de commerce et d'industrie, destiné au stockage des marchandises dans un délai déterminé.

Entrepôt privé banal

Magasin concédé à une personne physique ou morale ayant comme activité principale ou accessoire l'entreposage aussi bien de ses marchandises que celles appartenant à d'autres personnes.

Entrepôt privé particulier

Il est limité à l'usage exclusif de la personne morale ou physique ayant obtenu de l'administration l'autorisation d'ouverture.

Entrepôt spécial

On parle d'entrepôt spécial, lorsque les marchandises qui y sont admises exigent des installations spéciales pour leur conservation, présentent des dangers particuliers ou sont destinées soit, à être présentées dans des foires, expositions et autres manifestations du même genre soit, à être mises à la consommation ou à être replacées sous un autre régime suspensif.

Espèce tarifaire

Désignation d'une marchandise selon les termes de la nomenclature tarifaire.

Exportation

Sortie définitive des marchandises du territoire douanier en direction de l'étranger ou d'une zone franche.

Exportation temporaire

Exportation de marchandises qui sont désignées par le déclarant comme devant être réimportées et à l'égard des- quelles des mesures d'identification peuvent être prises par la douane, en vue de faciliter leur réimportation en l'état.

Gestion du risque

Détection systématique d'un risque et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque.

Importation

Entrée sur le territoire douanier de marchandises en pro- venance de l'étranger ou des zones franches.

Intéressé à la fraude

Celui qui sans participer à la commission de l'infraction, a aidé à sa conception, à son organisation ou à assurer l'impunité des fraudeurs et/ou qui y a trouvé un intérêt sans y avoir personnellement mis la main.

Législation et réglementation douanières

Ensemble des prescriptions législatives et réglemen- taires concernant entre autres, l'importation, l'exportation, l'acheminement ou le stockage des marchandises que la douane est expressément chargée d'appliquer ainsi que des réglementations éventuellement arrêtées par la douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la Loi.

Liquidation des droits et taxes

Détermination du montant des droits et taxes à percevoir.

Mainlevée

Acte par lequel le service des douanes autorise le déclarant à disposer de sa marchandise suite au dédouanement. Cette autorisation est matérialisée par l'apposition sur la déclaration d'une des mentions « bon à enlever », « bon à exporter », « bon à embarquer », « bon à sortir d'entre- pôt >> etc.

Marchandises

Les produits, objets, animaux et matières de toutes espèces prohibées ou non, y compris les stupéfiants et les subs- tances psychotropes, qu'ils fassent ou non l'objet d'un commerce licite.

Mise à la consommation

Régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier.

Mise en douane

La mise en douane a pour objet de permettre au service des douanes d'identifier, de prendre en charge et de garder sous sa surveillance, la marchandise jusqu'à l'accomplis-

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sement des formalités permettant leur enlèvement. Elle consiste en l'obligation du dépôt d'une déclaration dite <<< déclaration sommaire » par la personne qui a présenté les marchandises en douane.

Navire sur lest

Navire qui navigue sans fret.

Opérateur Economique Agréé (OEA)

Opérateur économique intervenant dans le mouvement international des marchandises, à quelque titre que ce soit, et qui a été reconnu par ou au nom d'une administration des douanes nationale, comme respectant les normes de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) ou des normes équivalentes en matière de sécurité et de sûreté de la chaîne logistique.

Pacage

Elevage des animaux étrangers sur le territoire national (pâturage, engraissage).

Passavant

Document délivré par le bureau des douanes sur déclaration et qui doit accompagner les marchandises circulant dans la zone terrestre du rayon des douanes, s'étendant sur une profondeur moyenne de vingt (20) kilomètres, le long de la limite du territoire douanier.

Perfectionnement actif

Régime douanier permettant l'importation de marchandises en suspension des droits et taxes de douane, en vue de leur faire subir une ouvraison, une transformation ou une répa- ration; les produits compensateurs sont ensuite réexportés.

Perfectionnement passif

Régime douanier permettant d'exporter temporairement des marchandises nationales ou nationalisées en vue de les faire ouvrer, monter, transformer ou réparer dans un pays tiers puis réimporter les produits compensateurs en exoné- ration totale ou partielle des droits et taxes à l'importation.

Plateau continental

Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à deux cents (200) milles marins des lignes de base, lorsque ce rebord externe se trouve à une distance inférieure. Sa limite coïncide alors avec celle de l'extension maximale de la Zone Economique Exclusive (ZEE).

Présentation en douane

La présentation en douane consiste en la communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises.

Prohibition

Sont considérées comme prohibées, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. La marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

Rayon des douanes

Le rayon des douanes est la zone du territoire à l'intérieur de laquelle s'exerce le pouvoir de contrôle plus étendu des services des douanes. Il comprend une zone maritime et une zone terrestre.

Réexportation

Le renvoi à l'identique à l'étranger ou vers une zone franche, de marchandises préalablement introduites sur le territoire douanier sans acquittement des droits et taxes de mise à la consommation.

Régime douanier

Traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s'agit de :

a) la mise à la consommation,

b) l'exportation,

c) le transit,

d) l'entrepôt de douanes,

e) l'admission temporaire,

f) l'usine exercée,

g) l'exportation préalable,

h) le drawback,

i) l'importation et l'exportation temporaires,

j) la réexportation,

k) ou tout autre régime autorisé.

Réimportation

Le retour à l'identique dans le territoire douanier de mar- chandises préalablement exportées à l'étranger ou vers une zone franche.

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Relâche forcée

Changement forcé de route, de voyage et/ou de navire ou de bateau.

Remise

Dispense totale ou partielle du paiement des droits et taxes à l'importation dans le cas où ils n'auraient pas été acquittés.

Résident frontalier

Personne qui a sa résidence normale dans la zone frontalière.

Route légale

Route, voie ferrée, voie d'eau et autre voie de transport (pipeline, etc.) qui, conformément aux prescriptions doua- nières d'un Etat, doivent être utilisées lors de l'importation, l'exportation et le transit douanier de marchandises.

Système harmonisé

Système de désignation et de codification des marchan- dises dénommé SH élaboré sous l'égide de l'Organisation Mondiale des Douanes pour la classification internationale des marchandises.

Tarif des douanes

Document douanier qui reprend l'ensemble des marchan- dises selon la nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi que la quotité des droits et taxes applicables à chaque marchandise.

Territoire douanier ou assujetti

La partie terrestre du territoire douanier, y compris les ports, les rades, les plates-formes « offshore » ainsi que les dragues et équipements similaires circulant ou opérant dans les eaux territoriales et toute autre installation située dans les eaux territoriales et définie par décret, à l'exclusion des zones franches.

Transit

Régime douanier sous lequel sont placées les marchan- dises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre.

Travailleur frontalier

Personne appelée, par ses activités habituelles, à se rendre les jours de travail, de l'autre côté de la frontière.

Usines exercées

Les usines exercées sont des unités économiques à carac- tère industriel. Ces unités sont mises sous contrôle douanier permanent comme moyen de facilitation. Le régime des usines exercées a pour but de répondre efficacement aux différents besoins des opérateurs économiques. II leur permet de retrouver le dynamisme utile à l'entreprise et de les rendre concurrentiels tant sur le plan national qu'à l'étranger. A ce titre, ils bénéficient de quelques avantages fiscaux.

Visa « ne varietur » (... afin qu'il n'en soit rien changé)

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition, soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord afin qu'il n'en soit rien changé.

Voyageur

1. Toute personne qui entre temporairement sur le territoire togolais où elle n'a pas sa résidence normale (non résident), ou qui quitte ce territoire.

2. Toute personne qui quitte le territoire togolais où elle a sa résidence normale (résident quittant le Togo) ou qui retourne dans le territoire de son pays (résident de retour au Togo).

Zone économique exclusive

C'est un espace maritime sur lequel un Etat côtier exerce des droits souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources. Elle s'étend à partir de la ligne de base de l'Etat jusqu'à deux cents (200) milles marins (environ 370 km) de ses côtes au maximum, au-delà, il s'agit des eaux internationales.

Zone franche

Partie du territoire d'un Etat dans laquelle les marchan- dises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l'importation et ne sont pas soumises au contrôle habituel de la douane.

Voir la page 7 du PDF

25 Juin 2018

Zone frontalière

Zone qui s'étend sur cinq (5) km, à vol d'oiseau, calculée à partir de la frontière.

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX

CHAPITRE JER - GENERALITES

Article premier :

1. Le territoire douanier comprend le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la République togolaise.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie de la réglementation douanière, peuvent être constituées dans le territoire douanier.

Art. 2:

1. Sur l'ensemble du territoire douanier, les mêmes lois et règlements douaniers sont appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation.

2. Les seules immunités, dérogations ou exemptions sont fixées par les conventions internationales, les textes communautaires et le présent code.

Art. 3:

CHAPITRE II - TARIF DES DOUANES

1. Les marchandises, qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits et taxes d'entrée et de sortie inscrits au Tarif Extérieur Commun (TEC).

2. Les droits et taxes sont définis par le conseil des ministres de la Communauté par voie de règlement.

Art. 4:

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises dont le droit de douane égale ou excède 20%, s'il s'agit de droit ad valorem ou représente plus de 25% de la valeur en douane, s'il s'agit de droits spécifiques.

CHAPITRE III - POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT

Section 1re - DROITS D'ENTREE ET DE SORTIE

Art. 5:

Les droits d'entrée et de sortie sont ceux inscrits au Tarif Extérieur Commun (TEC).

Section 2 - DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 6:

Le ministre chargé des Finances détermine, par arrêté, les conditions de mise en œuvre de la réglementation commu- nautaire ainsi que les modalités d'application des clauses douanières contenues dans les traités et accords interna- tionaux régulièrement ratifiés ou approuvés par le Togo.

Section 3 - REGIMES DU COMMERCE EXTERIEUR

Art. 7:

Sous-section 1re - Prohibitions

1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées, toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, des règles de qualité, de condi- tionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, d'une licence, d'un certificat, la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous-couvert d'un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exporta- tion ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Sous-section 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine

Art. 8:

1. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, natu- rels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur

Voir la page 8 du PDF

des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'il sont été fabriqués au Togo ou qu'ils sont d'origine togolaise ou communautaire.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité togolaise, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé", en caractères manifestement apparents.

Art. 9:

Sous-section 3 - Autres prohibitions

Les articles 7 et 8 sont applicables aux marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons :

- d'ordre public;

- de sécurité publique ;

de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;

de moralité publique ;

de préservation de l'environnement ;

de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;

de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale;

- de défense des consommateurs.

Art. 10:

1. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation nationale, la réglementation communautaire et les conven- tions internationales.

2. Sont également prohibées à l'importation ou à l'expor- tation, les marchandises objet de contrefaçon de marque.

Sous-section 4 - Dispositions spéciales communes à l'importation et à l'exportation

la Défense nationale ou sur proposition conjointe du ministre chargé des Finances et du ministre chargé du Commerce.

2. Des projets de lois soumis à l'approbation préalable de l'Assemblée nationale peuvent, provisoirement et en cas d'urgence, permettre ou suspendre l'exportation de produits du sol ou de l'industrie nationale.

Section 4 - RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Art. 12:

Sur proposition du commissaire général de l'Office Togolais des Recettes, des arrêtés du ministre chargé des Finances peuvent :

1. limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoire- ment certaines opérations douanières ;

2. décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

3. fixer, pour certaines marchandises, des règles particu- lières de conditionnement.

Section 5 - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

Art. 13:

1. Tout acte communautaire instituant des mesures doua- nières moins favorables que les mesures antérieures, peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchan- dises que l'on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier communautaire avant la date d'entrée en vigueur dudit acte lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d'entrée en vigueur de l'acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier de la Communauté.

Section 6- MODALITES D'APPLICATION DU DROIT DOUANIER

Art. 11:

1. En cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense ou en période de tension extérieure, lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de certaines marchandises par décrets en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de

Art. 14:

1. Les modalités d'application du droit douanier sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. Les arrêtés sont publiés au Journal officiel.

Voir la page 9 du PDF

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE

Section 1re - GENERALITES

Art. 15:

1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le service des douanes peut autoriser la sépa- ration des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail. Les mar- chandises avariées doivent être, soit détruites immédiate- ment, soit réexportées, soit abandonnées au profit du trésor public, soit taxées selon leur nouvel état.

Section 2 - ESPECE DES MARCHANDISES

Art. 16:

1. L'espèce d'une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée selon les règles en vigueur dans la nomencla- ture tarifaire et statistique de la Communauté.

2. Des décisions du commissaire général, suivant les règles générales pour l'interprétation du Système Harmonisé(SH) de désignation et de codification des marchandises, peuvent faire connaître la position de l'Office Togolais des Recettes sur le classement des marchandises dans le tarif des douanes.

3. En cas de contestation relative aux assimilations faites par application de l'alinéa 2 ci-dessus, les réclamations sont soumises à la Commission Administrative de Règle- ment des Litiges Douaniers (CARLD) prévue au titre XIII du présent code.

4. Les décisions de classement nationales peuvent, en cas de désaccord, être soumises à la commission prévue à l'article 387 du présent code.

5. Les décisions de classement prises par la commission, n'ont pas d'effet rétroactif.

Section 3 - ORIGINE DES MARCHANDISES

Art. 17:

1. Les règles applicables pour la détermination de l'origine des marchandises sont fixées par protocole additionnel de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté.

2. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des règlements communautaires fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'ori- gine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Section 4 - PROVENANCE DES MARCHANDISES

Art. 18:

Le pays de provenance est celui d'où les marchandises ont été expédiées directement à destination d'une localité du territoire douanier.

Section 5 - VALEUR DES MARCHANDISES

Art. 19:

Sous-Section 1re - A l'importation

1. A l'importation, la valeur en douane des marchandises, pour la perception des droits et taxes, est la valeur tran- sactionnelle notamment le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation, à destination du territoire douanier togolais, après ajustement effectué, conformément aux dispositions de l'article 8 telles que prévues par les règles de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT dénommé Code d'évaluation de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

2. Toutefois, lorsque la valeur en douane ne peut être déter- minée selon les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, il est fait application des méthodes de substitution ci-dessous et conformément, aux règles de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT:

valeur transactionnelle de marchandises identiques ; valeur transactionnelle de marchandises similaires ; méthode de la valeur déductive ; méthode de la valeur calculée ; méthode du dernier recours.

Art. 20:

1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 19 ci-dessus, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a. les éléments suivants, dans la mesure où ils sont sup- portés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

Voir la page 10 du PDF

- commissions et frais de courtage, à l'exception des com- missions d'achat ;

coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;

coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main- d'œuvre que les matériaux.

b. la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après, lorsqu'ils sont fournis directe- ment ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;

- outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ;

matières consommées dans la production des mar- chandises importées, travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs qu'au Togo et nécessaires pour la production des marchandises importées ;

c. la valeur de toute partie du produit de toute revente, ces- sion ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;

d. les frais de transport et d'assurance des marchan- dises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire douanier;

e. les frais de chargement, de déchargement et de manu- tention connexes au transport des marchandises importées jusqu'à leur introduction dans le territoire douanier;

f. les redevances et les droits de licence relatifs aux mar- chandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

Les redevances et les droits de licence visés ci-dessus peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur.

Toutefois, ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer :

- les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées ;

- les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises impor- tées si ces paiements ne sont pas une condition de vente, pour l'exportation des marchandises importées.

2. Tout élément qui est ajouté par application des dispo- sitions du présent article au prix effectivement payé ou à payer, est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Art. 21:

Pour l'application des dispositions de l'article 19, l'admi- nistration des douanes se réserve le droit de s'assurer de la véracité ou de l'exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane.

Lorsque l'administration des douanes doute de la véracité ou de l'exactitude des renseignements, pièce ou déclara- tion présentés aux fins de la détermination de la valeur en douane, elle peut demander à l'importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires y compris les documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ajustée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code.

A défaut de réponse dans les délais prescrits, ou si les justificatifs complémentaires produits ne sont pas satis- faisants, la valeur des marchandises importées ne pourra pas être déterminée par application de l'article 19 alinéa 1 ci-dessus; elle sera déterminée par application des autres méthodes d'évaluation dans l'ordre défini à l'article 19 alinéa 2 du présent code.

Art. 22:

Les modalités d'application de l'article 19 ci-dessus son précisées par voie de règlement du conseil des ministres de la Communauté.

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Sous-section 2 - A l'exportation

Art. 23:

A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la mar- chandise au point de sortie. Cette valeur est déterminée en ajoutant au prix de la marchandise dans les magasins de l'exportateur, les frais de transport, ainsi que tous frais nécessaires pour l'exportation jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

1. des droits et taxes à l'exportation;

2. des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.

Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des Finances, la valeur à décla- rer peut être fixée par décision du commissaire général de l'Office Togolais des Recettes.

Art. 24:

Section 6- POIDS DES MARCHANDISES

Des règlements communautaires fixent les cas et les conditions dans lesquels les marchandises peuvent être taxées selon leur poids, ainsi que le régime de taxation des emballages importés pleins.

Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.

CHAPITRE V - CONTRÔLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER

Art. 25:

1. Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs, les exportateurs et les voyageurs sont tenus de se conformer à la législation et à la réglemen- tation du contrôle du commerce extérieur et des relations financières édictées parles instances communautaires.

2. Toute autorisation dans le domaine du commerce exté- rieur, et notamment les licences, attestations ou certificats nécessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peut être délivrée qu'après production d'une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.

TITRE II: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DEL'ADMINISTRATION DES DOUANES

CHAPITRE IER - CHAMP D'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. 26:

1. L'action de l'administration des douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.

2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

Art. 27:

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à vingt (20) kilomètres des côtes.

3. La zone terrestre s'étend :

a. sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt (20) kilomètres en-deçà du rivage de la mer, des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont ainsi que dans un rayon de vingt (20) kilomètres autour dudit bureau ;

b. sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à vingt (20) kilomètres en- deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des Finances.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Art. 28:

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du ministre chargé des Finances qui doivent être affichés à la diligence des autorités régionales dans toutes les localités comprises dans le rayon.

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CHAPITRE II ORGANISATION DES BUREAUX DE DOUANE

Section 1re - ETABLISSEMENT DES BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE

Art. 29:

1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux ou postes de douane.

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du commissaire général sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects.

3. Des recettes peuvent être créées auprès des bureaux et postes de douane.

4. Les conditions de création de ces recettes sont définies par décision du commissaire général sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 30 :

1. La création, la compétence et la suppression des bureaux, postes et brigades de douane font l'objet d'arrê- tés du ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire général.

2. Le fonctionnement desdits bureaux, postes et brigades de douane fait l'objet de décision du commissaire général.

Art. 31:

Lorsque le bureau, le poste ou la brigade de douane est situé à l'intérieur du rayon des douanes, l'arrêté qui le crée ou le supprime doit être affiché, à la diligence de l'autorité régionale, dans la localité où se trouve le bureau et dans les localités limitrophes.

Art. 32:

L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, poste ou brigade en un endroit très apparent, un tableau portant ces inscriptions : « OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES » « COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS » « DIVISION DES OPERATIONS DOUANIERES DE .... » ou « BUREAU DE.... » ou « POSTE DE....... » ou« BRIGADE DE... » selon le cas.

Art. 33:

Des décisions du commissaire général fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux, postes et brigades de douane.

La durée d'ouverture des bureaux, postes et brigades de douane ne peut toutefois être inférieure à huit (8) heures par jour ouvrable.

Section 2 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE

Art. 34:

1. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité administrative locale doit, à la demande du service des douanes, mettre à sa disposition et à titre temporaire, les locaux administratifs disponibles ou à défaut désigner les emplacements propres à l'établissement des bureaux, postes ou brigades et logements des agents.

2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occupés par les proprié- taires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenue par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service et au logement des agents.

3. L'autorité administrative locale doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits emplacements et maisons soient mis à la disposition des agents des douanes.

4. Un périmètre de sécurité peut être défini autour de chaque bureau, poste ou brigade de douane par arrêté du ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III - IMMUNITES - SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

Art. 35:

1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spé- ciale de la loi. Il est défendu à toute personne de :

a. les injurier, les maltraiter ou les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

b. s'opposer à cet exercice.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 36:

1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant un tribunal de première instance.

Voir la page 13 du PDF

25 Juin 2018

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement conformément aux dispositions du code général des impôts. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article 37 ci-dessous.

Art. 37:

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Art. 38:

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'uniforme réglementaire fourni par l'Office Togolais des Recettes.

2. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

3. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a. lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés;

b. lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhi- cules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c. lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux som- mations qui leurs ont adressées ;

d. lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Art. 39:

Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son admi- nistration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Art. 40:

1. Il est interdit aux agents des douanes, sous peine des sanctions prévues par les textes en vigueur, de se laisser corrompre.

2. Le corrupteur ou le corrompu qui dénonce la corruption est absout de toutes peines.

3. L'absolution est cependant subordonnée à la condition que la corruption soit établie par une décision de justice.

Art. 41:

Sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l'occса- sion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à exercer à quelque titre que ce soit, des fonctions auprès de l'admi- nistration des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

CHAPITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

Section 1re - DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

Art. 42:

Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

Art. 43:

1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consen- tement exprès.

2. En cas de refus, les agents des douanes présentent, au président du tribunal territorialement compétent ou au juge délégué par lui, une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat partout moyen. Le magistrat ainsi saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.

3. Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le dérou- lement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.

Voir la page 14 du PDF

Art. 44:

1. Tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions ou signaux d'arrêt des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser les moyens de trans- port quand les conducteurs n'obtempèrent pas à leurs injonctions ou signaux.

Art. 45:

Les agents des douanes peuvent visiter tous navires se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 46:

1. Nonobstant le caractère franc du port autonome de Lomé, les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâti- ments, y compris les navires de guerre qui s'y trouvent ou qui sont en rade. Ils peuvent y demeurer jusqu'au déchar- gement des marchandises ou départ des navires.

2. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et ar- moires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge, ou s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judi- ciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis; il est dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capi- taines ou commandants.

3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil ou lorsque les opérations d'embarquement ou de débarquement sont terminées, fermer et sceller les écoutilles, chambres, armoires ou tout autre local qui ne peuvent être ouverts qu'en leur présence.

4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

5. Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leurs explorations ou à l'exploita- tion de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon.

Section 2 - VISITES DOMICILIAIRES

Art. 47:

1. Pour la recherche des marchandises détenues fraudu- leusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 251 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par décision du com- missaire des douanes et droits indirects peuvent procé- der à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier municipal, d'un officier de police judiciaire, du préfet ou du chef de village du lieu.

2. La visite ne peut être commencée avant quatre (04) heures ni après vingt et une (21) heures, sauf en cas de poursuite à vue.

3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assis- tance d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du préfet ou du chef de village :

a. si l'occupant des lieux y consent spontanément ;

b. pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 278 ci-après, sont introduites dans une maison ou autres bâtiments même sis en dehors du rayon.

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire, du pré- fet ou du chef de village du lieu.

5. Les agents des douanes habilités à procéder aux vi- sites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont : le personnel professionnel ou les officiers des douanes, les agents de contrôle et les agents de surveil- lance pour autant qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités, les chefs de bureaux, de postes ou bri- gade.

6. Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public immédiat, les agents des douanes ont le droit de traverser les propriétés privées sur le terrain où s'exerce leur action.

Ils ont le droit d'établir éventuellement des embuscades dans les propriétés privées non clôturées.

7. Le fait d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions.

Voir la page 15 du PDF

Section 3 - DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Art. 48:

1. Le personnel professionnel ou les officiers des douanes exerçant les fonctions de chef de bureau de douane peuvent exiger la communication des papiers, documents et supports informatiques de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur service :

a. dans les gares de chemin de fer notamment, les lettres de voiture, les factures, les feuilles de chargement, les livres, les registres ;

b. dans les locaux des compagnies de navigation flu- viale et chez les armateurs, consignataires et courtiers notamment, les manifestes de fret, les connaissements, les billets de bord, les avis d'expédition, les ordres de livraison;

c. dans les locaux des compagnies de navigation aérienne notamment, les bulletins d'expédition, les notes et borde- reaux de livraison, les registres de magasins ;

d. dans les locaux des entreprises de transport par route notamment, les registres de prise en charge, les carnets d'enregistrement des colis, les carnets de livraisons, les feuilles de route, les lettres de voiture, les bordereaux d'expédition;

e. dans les locaux des agences, y compris celles dites de <<< transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de transport (fer, route, air, eau) et de la livraison de tous colis notam- ment, les bordereaux détaillés d'expéditions collectives, les récépissés, les carnets de livraison ;

f. chez les commissionnaires en douane agréés ;

g. chez les concessionnaires d'entrepôt, docks et maga- sins généraux notamment les registres, les dossiers de dépôt, les carnets de warrant et de nantissement, les registres d'entrée et de sortie des marchandises, la comptabilité matière ;

h. chez les destinataires ou expéditeurs réels des mar- chandises déclarées en douane;

i. en général, chez toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence des autorités douanières.

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois (03) ans, à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditions et à compter de la date de leur réception par les destinataires.

3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes et sociétés visées à l'alinéa 1er du présent ar- ticle, le personnel professionnel et les agents de contrôle exerçant les fonctions de chef de bureau, de poste ou de brigade, peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature notamment, la comptabilité, les factures, les copies de lettres, les carnets de chèques, les traites, les relevés de comptes en banque et tous autres documents physiques ou électroniques propres à faciliter l'accomplis- sement de leur mission.

Art. 49:

1. L'administration des douanes est autorisée, sous ré- serve de réciprocité, à communiquer les informations qu'elle détient, en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger, aux services rele- vant des autres départements ministériels et de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui, par leurs activités, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

2. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous les renseignements, certificats, procès-verbaux, susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

3. Les personnes ayant connaissance et devant utiliser les informations ainsi communiquées sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

Section 4 - CONTROLE DE CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L'UNION DOUANIERE

Art. 50:

L'administration des douanes est habilitée à contrôler sur le territoire douanier, les bénéficiaires d'avantages alloués en application de mesures spécifiques arrêtées par l'union douanière. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 48 du présent code.

Voir la page 16 du PDF

Section 5- CONTROLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE

Art. 51:

1. Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents de la poste, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au pré- sent article.

2. L'administration des postes est tenue de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle (UPU), des envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou for- malités à l'entrée.

3. L'administration des postes est également tenue de soumettre au contrôle douanier les envois frappés de pro- hibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités de sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Art. 52:

Section 6 - CONTRÔLE D'IDENTITE

Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Section 7: LIVRAISON SURVEILLEE ET INFILTRATION

Art. 53:

1. Lorsque les investigations le justifient et afin de recher- cher les infractions douanières d'importation, d'exporta- tion ou de détention de certaines marchandises, le pro- cureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération de surveillance et d'infiltration.

2. La liste des marchandises visées à l'aliéna 1^{er} ci-dessus ainsi que les modalités de surveillance et d'infiltration sont fixées par décret en conseil des ministres.

TITRE III: CONDUITE, PRESENTATION ET MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES

Art. 54 :

CHAPITRE JER - IMPORTATION

Section 1re - TRANSPORT PAR MER

1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2. Ce document doit être daté et signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le mani- feste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

Art. 55:

1. Le manifeste peut se présenter sur support papier ou électronique.

2. Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition du service des douanes :

a. soumettre l'original du manifeste au visa « ne varietur >>> des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b. leur remettre une copie du manifeste;

c. mettre les agents des douanes en mesure de consulter utilement le manifeste électronique ;

d. soumettre si possible, le manifeste électronique au visa des agents des douanes qui se rendent à bord.

Art. 56:

1. Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un bureau de douane ou de le faire accoster ailleurs que dans un port ou rade pour- vu d'un bureau de douane.

2. Dans le cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même bureau de douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par arrêté du ministre chargé des Finances.

Voir la page 17 du PDF

25 Juin 2018

Art. 57 :

1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix (10) tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de leur provenance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.

2. Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et piro- gues se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Art. 58:

A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Art. 59:

1. Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrivée du na- vire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a. à titre de déclaration sommaire, le manifeste de la car- gaison;

b. les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotilles appartenant aux membres de l'équipage;

c. les chartes parties ou connaissements, actes de natio- nalité et tout autre document qui peuvent être exigés par l'administration des douanes.

2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt-quatre (24) heures prévu à l'alinéa 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

4. Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l'arrivée du navire. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée du navire.

Art. 60:

1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou trans- bordée sans l'autorisation écrite du service des douanes.

Les déchargements et les transbordements doivent avoir lieu en présence des agents des douanes pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du com- missaire général.

3. A la demande des intéressés et à leurs frais, les auto- risations exceptionnelles de débarquement et de trans- bordement peuvent être accordées en dehors des lieux et heures visés ci-dessus.

4. Les indemnités pour frais de surveillance et les moda- lités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées par décision du commissaire général.

5. Les commandants des navires de la marine militaire togolaise sont assujettis aux mêmes formalités que les capitaines des navires marchands.

Section 2 - TRANSPORT PAR VOIE FLUVIALE

Art. 61 :

Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, rivières, lacs ou canaux sans un manifeste ou tout autre document en tenant lieu, daté et signé du préposé conducteur.

Art. 62:

Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'arrivée de l'embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison.

Art. 63:

Les embarcations assurant un trafic avec les Etats voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux sans se soumettre au contrôle du service des douanes.

Art. 64:

1. Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables au transport fluvial.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transportée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements et transbor- dements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par le commissaire des douanes et droits indirects.

Voir la page 18 du PDF

Section 3 - TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE

Art. 65 :

1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route la plus directe dite route légale désignée par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. Elles ne peuvent, en aucun cas, être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ou poste de douane; elles ne peuvent dépas- ser celui-ci sans autorisation du service des douanes.

Art. 66:

1. Les routes légales desservant les bureaux ou postes d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par arrêté du ministre chargé des Finances pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux ou postes.

2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées à l'alinéa 1 pendant les heures de leur fermeture.

Art. 67:

1. Tout conducteur de marchandises doit déposer dès son arrivée au bureau ou poste de douane, à titre de déclara- tion sommaire, une feuille de route ou tout autre document en tenant lieu indiquant les objets qu'il transporte dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 56 du pré- sent code.

2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur ce document sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

3. La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

4. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bu- reau ou poste de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau ou poste jusqu'au moment de son ouverture; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau ou poste.

5. Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des autorités douanières et leur présence effective. Les déchargements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par le commissaire des douanes et droits indirects.

Section 4 - TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE

Art. 68:

1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports pour- vus d'un bureau de douane, sauf en cas de force majeure dûment justifiée.

3. La liste des aérodromes douaniers est établie par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 69:

Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le comman- dant de l'appareil dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires à l'article 54 du présent code.

Art. 70:

1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste daté et signé aux agents des douanes à la première réqui- sition.

2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration som- maire, au bureau de douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'ap- pareil ou si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

3. Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l'arrivée de l'aéronef. Dans ce cas, la décla- ration sommaire ne produit ses effets qu'à partir de la date d'arrivée de l'aéronef considéré.

4. Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs de transport civil.

Art. 71:

1. Sont interdits, tous déchargements et jets de marchan- dises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés ainsi que les marchan- dises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

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25 Juin 2018

Art. 72:

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 60 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

Section 5 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX MODES DE TRANSPORT MARITIME, FLUVIAL, TERRESTRE ET AERIEN

Art. 73:

La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès des autorités douanières fait l'objet d'un enregis- trement qui vaut prise en charge des marchandises.

Art. 74:

Section 6 CABOTAGE

1. Le régime du cabotage est le régime douanier applicable:

a. aux marchandises mises à la consommation ;

b. aux marchandises importées qui n'ont pas été décla- rées, à condition qu'elles soient transportées à bord d'un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier.

De telles marchandises, chargées à bord d'un navire en un point du territoire douanier, seront transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.

2. Le ministre chargé des Finances fixe les conditions à remplir, les formalités à accomplir, aux fins du régime du cabotage ainsi que les lieux de chargement et de déchar- gement des marchandises placées sous ce régime.

Art. 75:

CHAPITRE II - EXPORTATION

1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou poste de douane pour y être déclarées en détail.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transpor- teurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux ou postes de douane.

3. Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports où des bureaux de douane sont établis.

Les marchandises destinées à être exportées par voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier.

Toutefois, le commissaire des douanes et droits indirects peut autoriser de telles opérations en dehors de ces lieux. Il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

4. Sur les frontières terrestres, les marchandises ne peuvent être exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation du service.

Après délivrance du «bon à exporter», les marchandises doivent être immédiatement et directement conduites à l'étranger par la route légale.

5. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

a. des expéditions de douane concernant le navire lui- même et sa cargaison;

b. d'un manifeste visé par le service des douanes.

Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

6. Les dispositions de l'alinéa 5 ci-dessus sont appli- cables aux aéronefs.

7. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent être immédiatement mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.

8. Les commandants des navires de la marine nationale et les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir à la sortie toutes les formali- tés auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d'aéronefs civils.

CHAPITRE III - MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANE- MENT, MAGASINS ET AIRES D'EXPORTATION, TERMINAUX A CONTENEURS

Art. 76 :

1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchan- dises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 72 ci-dessus peuvent être constituées en Magasins et Aires de Dédouanement (MAD), Magasins et Aires d'Exportation (MAE) ou en Terminaux à Conteneurs (TC) suivant les modalités fixées au présent chapitre.

Voir la page 20 du PDF

2. La création des magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation et terminaux à conteneurs est subordonnée à l'autorisation du commissaire géné- ral sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

3. L'autorisation visée à l'alinéa 2 du présent article déter- mine les conditions auxquelles le fonctionnement des ma- gasins et aires de dédouanement, des magasins et aires d'exportation et terminaux à conteneurs est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Art. 77:

1. L'admission des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement, magasins et aires d'exportation ou dans les terminaux à conteneurs est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

2. Cette admission a pour effet de placer les marchan- dises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.

Art. 78:

1. Le délai de séjour des marchandises admises en magasins et aires de dédouanement et terminaux à conte- neurs ne peut excéder trente (30) jours, sauf dispositions contraires.

2. Lorsque les circonstances l'exigent, les autorités doua- nières peuvent porter à quatre- vingt dix (90) jours le délai visé à l'alinéa 1^{er} du présent article.

3. A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1^{er} du présent ar- ticle, les marchandises qui n'ont pas fait l'objet d'une dé- claration leur assignant un régime douanier, sont consti- tuées d'office en dépôt.

Art. 79:

Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'ob- jet d'un engagement cautionné.

Art. 80 :

Le ministre chargé des Finances détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.

TITRE IV: OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE JER - DECLARATION EN DETAIL

Section 1re - CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL

Art. 81:

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assi- gnant un régime douanier.

2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue à l'alinéa 1^{er} du présent article.

3. Sauf dispositions contraires, les marchandises peuvent à tout moment recevoir toute destination douanière quelles que soient leur nature, leur quantité, leur origine, leur pro- venance ou leur destination.

4. L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à l'application des me- sures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des per- sonnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artis- tique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Art. 82:

1. Par dérogation à l'article 81, le service des douanes peut donner l'autorisation de décharger les marchandises après dépôt de la seule déclaration sommaire, sous la ga- rantie d'une soumission cautionnée, dans les magasins et aires de dédouanement ou d'exportation.

2. Par cette soumission, les transporteurs ou leurs repré- sentants prennent l'engagement de :

a. répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de toutes les infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires reconnues dans les maga- sins et aires de dédouanement;

b. placer les marchandises dans les magasins et aires de dédouanement ou d'exportation aux endroits indiqués par le service des douanes ;

c. obtempérer à toute réquisition qui leur sera faite d'assister à l'ouverture des colis pour contrôler les énon- ciations de la déclaration sommaire ;

Voir la page 21 du PDF

d. déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu'il sera exigé par le service des douanes ;

e. conduire à première réquisition en dépôt de douane les marchandises non déclarées dans les délais légaux.

3. Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime des magasins et aires de dédouanement.

Art. 83:

1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bu- reau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2. La déclaration en détail peut être déposée avant l'arrivée des marchandises au bureau de douane. Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par le commissaire des douanes et droits indirects.

3. A l'importation, la déclaration en détail doit être déposée :

a. lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture ;

b. dans le cas contraire, dans un délai de trois (03) jours francs après l'arrivée des marchandises au bureau non compris les dimanches et jours fériés et pendant les heures d'ouverture du bureau.

4. A l'exportation, la déclaration en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 3 a du présent article.

Section 2 - PERSONNES HABILITEES A DECLARER EN DETAIL LES MARCHANDISES

Art. 84 :

1. Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les per- sonnes morales ayant obtenu l'agrément de commission- naire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 85 et suivants du pré- sent code.

2. Sont réputés détenteurs, les voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent, les frontaliers en ce qui concerne les objets ou denrées dont ils sont porteurs, les expéditeurs ou destinataires réels des mar- chandises.

3. Lorsque les détenteurs sont propriétaires, ils peuvent être admis à déposer une déclaration en détail lorsqu'il s'agit d'opérations non commerciales ou lorsqu'il n'existe aucun commissionnaire en douane établi au lieu de dé- douanement.

Art. 85:

1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, s'il n'a été agréé comme commission- naire en douane.

2. Les conditions d'agrément des commissionnaires en douane sont fixées par les textes communautaires et la réglementation nationale.

3. Cet agrément est donné par arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire général après avis d'un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

4. Le ministre chargé des Finances peut, sur proposition du commissaire général, retirer l'agrément à titre tempo- raire ou définitif.

5. En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou défini- tif de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dom- mages-intérêts.

Art. 86 :

1. Tout commissionnaire en douane agréé, qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. Il est tenu de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs aux opérations douanières pendant trois (03) ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspon- dantes.

3. Il est interdit au commissionnaire en douane agréé de céder, pour quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux son agrément.

Voir la page 22 du PDF

Section 3 - FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTRE- MENT DES DECLARATIONS EN DETAIL

Art. 87:

1. La déclaration en détail est faite soit :

a. en utilisant un procédé électronique ;

b. par écrit sur support papier;

c. par une déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier, si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées par l'administra- tion des douanes.

2. La déclaration faite par procédé électronique ou par écrit doit être établie sur un formulaire conforme au modèle offi- ciel prévu à cet effet. Elle doit être validée ou signée par le déclarant et comporter toutes les énonciations néces- saires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

3. La validation de la déclaration électronique vaut signa- ture.

4. La déclaration en détail ne peut être déposée que dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée.

5. Les conditions d'application des déclarations faites par voie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 88 :

1. La forme des déclarations, leurs énonciations, les docu- ments qui doivent y être annexés, ainsi que la codification uniforme des régimes douaniers sont déterminés par les textes communautaires.

2. Le commissaire des douanes et droits indirects définit en outre les conditions de recevabilité des déclarations en détail.

3. Il peut, dans certains cas, autoriser le remplacement de la déclaration par procédé électronique ou écrite sur support papier par une déclaration verbale.

Art. 89:

Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même formu- laire de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Art. 90 :

Il est interdit de présenter comme unité dans les déclara- tions, plusieurs colis divers fermés et réunis de quelque manière que ce soit.

Art. 91:

1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises et prélever des échantillons, avant le dépôt de la déclaration. Elles doivent alors présenter à la douane une demande de per- mis d'examiner qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2. Toute manipulation susceptible de modifier la présen- tation des marchandises ayant fait l'objet de demande de permis d'examiner est interdite.

3. La forme des demandes de permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préa- lable des marchandises sont déterminées par décision du commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 92 :

1. Les déclarations en détail établies par un procédé élec- tronique sont reçues dès leur validation dans le système informatique.

2. Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe les conditions et le délai dans lesquels les documents qui ne sont pas disponibles sous forme électronique sont présen- tés à la douane.

3. Les déclarations en détail par écrit reconnues rece- vables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

4. Sont considérées comme irrecevables, les déclara- tions par écrit irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Toutefois, peuvent être reçues les déclarations en détail ne comportant pas les documents exigés lorsque le dé- clarant y a été autorisé. L'autorisation est subordonnée, d'une part, à l'engagement par le déclarant à produire les documents manquants dans un délai donné, d'autre part, à la souscription d'une soumission dûment cautionnée. L'autorisation ne peut être accordée lorsque font défaut les documents requis pour les besoins du contrôle du

Voir la page 23 du PDF

commerce extérieur et des changes ou pour l'application des mesures de prohibition.

5. Lorsqu'il existe dans une déclaration en détail une contradiction entre une mention en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature tarifaire et statistique des produits, les mentions en lettres contredi- sant ces éléments de codification sont nulles.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Art. 93:

Pour l'application du présent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistre- ment, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 83, de l'arrivée des marchandises et sous réserve que les- dites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 87.

Art. 94:

1. Le déclarant est autorisé à rectifier les déclarations en- registrées sous les réserves suivantes :

a. la rectification doit être demandée :

- à l'importation, avant que le service des douanes ait au- torisé l'enlèvement des marchandises ;

- à l'exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont le service des douanes est en mesure de vérifier l'exactitude, même en l'absence des marchandises ;

b. la rectification ne peut être acceptée si le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procé- der à un examen des marchandises, ou constaté l'inexac- titude des énonciations de la déclaration;

c. la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.

2. Le déclarant est autorisé à demander l'annulation de la déclaration :

a. à l'importation, s'il apporte la preuve que les mar- chandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation ou pour un régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières; L'autorisation ne peut être accordée lorsque l'enlèvement des marchandises a été déjà autorisé par le service des douanes;

b. à l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bénéficié d'aucun des avantages liés à l'exportation, et lorsque la marchandise était destinée à un Etat tiers s'il apporte la preuve qu'elle n'a pas quitté le territoire douanier commu- nautaire;

c. dans les autres cas, s'il apporte la preuve que la mar- chandise n'a pas quitté le territoire douanier national ou y a été réintroduite.

3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.

4. Le service des douanes, sur demande du déclarant, in- valide une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette dé- claration ou que, par suite de circonstances particulières admises par le service, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Art. 95:

1. Le commissaire général peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances, autoriser des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant no- tamment que certaines indications des déclarations en dé- tail seront fournies ou reprises ultérieurement sous forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistre- ment de la déclaration initiale correspondante.

Voir la page 24 du PDF

CHAPITRE II - CONTROLE DES DECLARATIONS ET VERIFICATION DES MARCHANDISES

Section 1re - CONDITIONS DE CONTROLE DES DECLA- RATIONS ET DE VERIFICATION DES MARCHANDISES

Art. 96:

1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le ser- vice des douanes procède à un contrôle documentaire et, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de désaccord, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Art. 97:

1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les maga- sins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vé- rification, le déballage, le remballage ainsi que, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effec- tués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. Les échantillons prélevés doivent être restitués à la fin des opérations de vérification.

3. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agré- ment, l'accès des magasins de la douane et des lieux dé- signés pour la vérification leur est interdit.

4. Dès lors qu'il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par le service des douanes pour des fins d'analyse ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'administration mais les frais d'analyse ou de contrôle sont à la charge de cette der- nière.

5. Le commissaire des douanes et droits indirects fixe les conditions relatives au prélèvement d'échantillons.

Art. 98:

1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes notifie au décla- rant son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues; si huit (8) jours après la date fixée pour la visite le déclarant ne se présente pas, les marchandises sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes dans les conditions fixées à l'article 210.

Section 2 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ESPECE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES

Art. 99:

Dans le cas où le service des douanes conteste, au mo- ment de la vérification des marchandises, les énoncia- tions de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine, ou à la valeur des marchandises, sa contestation est réglée conformément aux dispositions du titre XIII, lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service.

Section 3 - APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION

Art. 100:

1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la Commission Nationale de conciliation et d'Expertise Douanière (CNCED) prévue au titre XIII ci-dessous ou conformément aux décisions de justice ayant autorité de la chose jugée.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les énonciations de la déclaration.

CHAPITRE III - LIQUIDATION, ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES ET ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Section 1re - LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES

Art. 101:

Sous réserve des dispositions de l'article 93 et sauf ap- plication de la clause transitoire prévue à l'article 13 du présent code, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

Voir la page 25 du PDF

Art. 102 :

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

Section 2 - PAYEMENT AU COMPTANT

Art. 103:

1. Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant par tout procédé, y compris les procédés électroniques.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

Art. 104:

1. Le paiement au comptant doit intervenir dans un dé- lai de cinq (05) jours ouvrables suivant la liquidation des droits et taxes.

2. Tout payement intervenant au-delà de ce délai donne lieu à la perception d'un intérêt par jour de retard dont le taux et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances. Cet intérêt dû depuis le lendemain du jour de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'encais- sement inclus est exigible au même titre que les droits et taxes liquidés.

Art. 105:

1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchan- dises dont le service des douanes accepte l'abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par le service des douanes sont vendues dans les mêmes condi- tions que les marchandises abandonnées par transaction.

Section 3 - CREDIT DES DROITS ET TAXES

Art. 106:

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obli- gations dûment cautionnées à deux (02) mois d'échéance, pour le payement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes, à l'exception des prélèvements communautaires.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure au mon- tant fixé par les textes communautaires.

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et, en cas de non-paiement à l'échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont fixés par les textes communautaires.

4. Les obligations cautionnées comprennent, indépen- damment des droits et taxes, le montant de l'intérêt de crédit.

5. Les modalités d'allocation de la remise spéciale sont déterminées par les textes communautaires.

Art. 107:

Section 4 - CREDIT D'ENLEVEMENT

1. Les redevables peuvent être admis à enlever les mar- chandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant le dépôt entre les mains du receveur des douanes d'une soumission cautionnée renouvelable annuellement et garantissant :

a. le paiement des droits et taxes exigibles ;

b. le paiement d'une remise ;

c. la pénalité pour retard de paiement.

2. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises à enlever aus- sitôt après vérification est fixé à dix (10) jours ouvrables après visa du bon à enlever par le service des douanes. La pré-liquidation des droits et taxes doit figurer sur toutes les déclarations souscrites par les créditaires en douane.

3. Le taux de la remise est fixé à 0,35% du montant des droits et taxes liquidés.

4. En cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 2 du pré- sent article, une pénalité de retard dont le taux est fixé à un tiers (1/3) pour cent du montant des droits et taxes sera décomptée.

5. Le montant de la remise, après un prélèvement de 10% au profit du budget de l'Etat, est réparti dans la proportion des trois cinquième (3/5) au profit de l'Office Togolais des Recettes et deux cinquième (2/5) au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

Voir la page 26 du PDF

Section 5 - ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Art. 108:

1. Aucune marchandise ne peut être enlevée des bureaux et postes de douane si les droits et taxes n'ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du service des douanes.

3. Elles doivent être enlevées dès la délivrance du « bon à enlever >».

Section 6 - RESPONSABILITE ET DROITS DES COMPTABLES

Art. 109 :

Le receveur des douanes chargé du recouvrement des droits et taxes accorde le crédit d'enlèvement ou de droits sous sa propre et entière responsabilité.

Art. 110:

1. Les cautions garantissant les engagements souscrits concernant les acquits-à-caution, les déclarations, les soumissions pour production de documents sont agréées par le receveur des douanes.

2. Le montant des garanties exigibles est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

3. L'acceptation des cautions garantissant les acquits-à- caution et les soumissions engage la responsabilité du receveur des douanes.

4. Les droits et autres avantages des comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 7 - REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES

Art. 111:

1. Les droits et taxes perçus par le service des douanes peuvent être remboursés :

a. en cas de renvoi des marchandises au fournisseur sur autorisation du service des douanes ;

b. lorsqu'elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes ;

c. en cas d'erreur de liquidation;

d. pour les marchandises ayant fait l'objet de déclaration anticipée et qui ne sont pas parvenues.

2. Les conditions dans lesquelles le remboursement peut être effectué sont fixées par le ministre chargé des finances.

Section 8 - EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ETRANGER DES MARCHANDISES DESTINEES A L'EXPORTATION

Art. 112:

1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie ma- ritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger.

Art. 113:

Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes disposi- tions que celles prévues :

aux alinéas 1er et 2 de l'article 60, s'il s'agit d'une expor- tation par mer ;

- à l'alinéa 2 de l'article 60, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Art. 114:

1. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités sans être muni :

des expéditions de douane concernant le navire lui- même et sa cargaison ;

- d'un manifeste, visé par le service des douanes.

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Voir la page 27 du PDF

Art. 115:

1. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que sur des aéro- ports douaniers.

2. Les mêmes dispositions que celles prévues aux articles 68, 70 et 71 du présent code sont applicables auxdits aé- ronefs et à leur cargaison.

Section 9 - CONTROLE DES VOYAGEURS

Art. 116:

1. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2. La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.

3. L'ouverture des bagages et les manipulations néces- sitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.

4. Les bagages ne peuvent être enlevés sans l'autorisa- tion du service des douanes.

5. Le cas échéant, le service des douanes peut procéder à la visite à corps des voyageurs.

6. Les dispositions de l'article 98 concernant les condi- tions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs.

7. En cas de refus d'ouverture pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent demander l'assistance d'un officier de police judiciaire, ou à défaut, du préfet, d'un officier municipal ou du chef du village qui sont tenus de faire ouvrir les bagages. Il est dressé un procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.

8. Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis plus de huit (08) jours et non vérifiés en raison de l'absence du déclarant sont constitués d'office en dépôt par le service des douanes, dans les conditions fixées à l'article 209 ci- dessous.

CHAPITRE IV: CONTROLE DES DECLARATIONS APRES DEDOUANEMENT

Art. 117:

Section 1re: CONTROLE DIFFERE

L'administration des douanes peut d'office, après mainle- vée des marchandises, procéder au contrôle des déclara- tions ou des documents commerciaux des marchandises.

SECTION 2: CONTROLE A POSTERIORI

Art. 118:

1. L'administration des douanes peut procéder à des en- quêtes et à des contrôles après dédouanement de la régu- larité des opérations de dédouanement.

2. Ces contrôles peuvent s'exercer auprès du déclarant, de l'importateur ou de l'exportateur, du destinataire ou de toute personne physique ou morale directement ou indi- rectement intéressée auxdites opérations, ainsi que de toute autre personne possédant les documents et don- nées liés au dédouanement des marchandises.

3. L'administration des douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu'elles peuvent encore être représentées.

Art. 119:

Lorsqu'il résulte d'un contrôle différé ou d'un contrôle a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'élé- ments inexacts ou incomplets, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.

Art. 120:

Les conditions de contrôle des déclarations après dé- douanement sont définies par décision du commissaire général.

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TITRE V: REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS EXPORTATION TEMPORAIRE - EXPORTATION PREALABLE

CHAPITRE JER- REGIME GENERAL DES ACQUITS- A-CAUTION

Art. 121:

1. Les marchandises transportées sous douane ou pla- cées sous régime douanier suspensif des droits, taxes et mesures de prohibition, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

2. Le commissaire des douanes et droits indirects peut prescrire l'établissement d'acquit-à-caution ou de docu- ments en tenant lieu pour garantir l'accomplissement de certaines formalités ou la production d'autres documents.

3. Il peut également autoriser le remplacement de l'acquit- à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

Art. 122 :

1. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration en dé- tail des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.

2. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Art. 123:

1. Les engagements souscrits sont levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies.

2. Le commissaire des douanes et droits indirects peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à- caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises, à la produc- tion d'un certificat délivré soit par les autorités consulaires togolaises, soit par les douanes étrangères dans les pays de destination, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.

Art. 124 :

1. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

2. Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d'après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au payement de leur valeur.

3. Lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure dû- ment constaté, le service des douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du payement des droits et taxes d'entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du payement de leur valeur.

Art. 125:

Les conditions d'application des articles 121 à 124 sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 126:

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent code n'a pas prévu d'autres règles.

CHAPITRE II - TRANSIT

Section 1re: DISPOSITIONS GENERALES

Art. 127:

1. Le transit est le régime douanier sous lequel sont pla- cées les marchandises transportées sous contrôle doua- nier d'un bureau de douane à un autre en suspension des droits, taxes et mesures de prohibition.

2. Le transport par voie maritime est exclu du transit.

Art. 128 :

Les marchandises exclues du régime de transit sont défi- nies par les textes communautaires.

Art. 129:

1. Le transport des marchandises en transit s'effectue dans les conditions prévues aux articles 121 à 126. Le commissaire des douanes et droits indirects peut auto- riser, par dérogation aux dispositions de l'article 122, le remplacement de la déclaration en détail par une déclaration sommaire.

Voir la page 29 du PDF

25 Juin 2018

2. Il doit être accompli dans les délais et selon l'itinéraire fixé par le service.

Art. 130:

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

a. en cours de route, à toute réquisition du service des douanes;

b. à destination, au bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service et dans les délais fixés sur l'acquit- à-caution.

Art. 131:

Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises, en même quantité et qualité, ont:

a. été placées en magasins ou aires de dédouanement, en magasin ou aires d'exportation ou en terminaux à conte- neurs dans les conditions prévues aux articles 76 à 80 et 112 alinéa 1er et 2;

b. été exportées ;

c. fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Art. 132:

1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregis- trement de la déclaration en détail pour la consommation.

2. La valeur à déclarer est la valeur en douane à la date d'enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation.

Art. 133:

Les conditions d'application du régime de transit douanier sont précisées par :

- décret pour le transit ordinaire et

- les textes communautaires pour le transit international.

Art. 134:

Section 2 - TRANSIT ORDINAIRE

1. Les marchandises passibles de droits et taxes ou pro- hibées sont expédiées d'un point de douane à un autre du territoire douanier sous acquit- à-caution de transit et, en cas de nécessité, sous plomb de douane ou sous escorte douanière.

2. La valeur à déclarer est la valeur en douane à la date d'enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation.

Art. 135

1. A l'entrée sur le territoire douanier, les marchandises à expédier sous le régime du transit ordinaire sont décla- rées et vérifiées dans les mêmes conditions que les mar- chandises destinées à la consommation.

2. Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où la déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être faite.

Section 3 - EXPEDITION D'UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE

Art. 136:

Le service des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane, les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Art. 137:

Dans le cas prévu à l'article 136, les transporteurs des marchandises doivent, au bureau d'entrée :

a. produire les titres de transport concernant lesdites mar- chandises;

b. souscrire une déclaration sommaire dans laquelle ils doivent mentionner le nombre et la nature des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et l'espèce des marchandises qu'ils contiennent.

Art. 138:

Les agents des douanes du bureau d'entrée peuvent pro- céder à la vérification des énonciations de la déclaration sommaire. Les titres de transport doivent être annexés à cette déclaration.

Voir la page 30 du PDF

Art. 139 :

La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

Art. 140:

Le commissaire des douanes et droits indirects fixe les conditions d'application de la présente section.

SECTION 4 - TRANSIT INTERNATIONAL

Art. 141:

Le transit international est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier entre le territoire douanier de l'union douanière et celui d'un Etat tiers, en suspension des droits, taxes et mesures de prohibition.

Art. 142:

Le régime de transit routier entre un Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et le territoire douanier d'un Etat membre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.

CHAPITRE III - ENTREPOTS DE DOUANE

Section 1re - ENTREPOTS DE STOCKAGE

Sous-Section 1re - Dispositions générales

Art. 143:

1. Le régime de l'entrepôt de douane est le régime doua- nier en application duquel les marchandises importées ou à exporter sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet appelé entrepôt de douane, en suspension des droits et taxes.

2. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :

a. suspend l'application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises admises en entrepôt ;

b. entraîne tout ou partie des effets attachés à l'exporta- tion des marchandises entreposées.

3. Il existe trois (03) catégories d'entrepôt de stockage :

a. l'entrepôt public ou réel ;

b. l'entrepôt privé ;

c. l'entrepôt spécial.

Sous-Section 2 - Marchandises exclues et marchandises admissibles

Art. 144:

1. Les marchandises déclarées pour un régime autre que l'entrepôt de stockage ne peuvent y séjourner.

2. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre permanent ou temporaire à l'égard de certaines marchan- dises, lorsqu'elles sont justifiées :

a. par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végé- taux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;

b. par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.

3. Les marchandises frappées d'une interdiction perma- nente d'entrée dans les entrepôts de stockage sont dési- gnées par arrêté du ministre chargé des Finances.

4. Les marchandises frappées d'une interdiction tem- poraire d'entrée dans les entrepôts de stockage sont désignées par le commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 145:

Sous réserve des dispositions de l'article 144, sont admis- sibles en entrepôt de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1. à l'importation, toutes les marchandises soumises, soit à des droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;

2. à l'exportation, les marchandises désignées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Voir la page 31 du PDF

Sous-Section 3: Entrepôt public ou réel

A- CONCESSION DE L'ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Art. 146:

1. L'entrepôt public ou réel est concédé par décret sur le rapport du ministre compétent, après avis du ministre chargé des Finances, et par ordre de priorité :

- à la commune ;

- au port autonome ;

à la chambre de commerce et d'industrie.

2. L'entrepôt public ou réel est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat. Il peut être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente.

3. Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d'exercice devant être supportée par lui.

4. Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre compé- tent et du ministre chargé des Finances.

5. L'entrepôt public ou réel peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité.

6. Par dérogation à l'alinéa 1er, des arrêtés du ministre chargé des Finances pris, après avis, s'il y a lieu des autres ministres intéressés, peuvent également constituer en entrepôt public ou réel de douane, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires d'échantillons ou autres ma- nifestations du même genre.

B- CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE L'ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Art. 147:

1. L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de l'entrepôt public ou réel doivent être agréés par le ministre chargé des Finances sur proposition du com- missaire général.

2. L'entrepôt comporte l'installation à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes.

3. Les dépenses de construction, de réparation, et d'entre- tien sont à la charge du concessionnaire.

C- SURVEILLANCE DE L'ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Art. 148:

1. L'entrepôt public ou réel est placé sous la surveillance du service des douanes.

2. Toutes les issues de l'entrepôt sont fermées à deux (02) clés différentes, dont l'une est détenue par le service des douanes.

D- SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT PUBLIC OU REEL ET MANIPULATIONS AUTORISEES

Art. 149:

1. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt public ou réel pour une durée de douze (12) mois.

2. Des décisions du commissaire général déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public ou réel peuvent faire l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles ces manipulations sont effectuées.

Art. 150:

1. Les entrepositaires notamment, les personnes phy- siques ou morales au nom desquelles sont souscrites les déclarations d'entrée en entrepôt, doivent acquitter les droits et taxes de douane ou restituer les avantages atta- chés à l'exportation conférés au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'ils ne peuvent représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées à l'importation, les en- trepositaires sont tenus au paiement d'une somme égale à leur valeur, sans préjudice des dispositions de l'article 359 du présent code.

2. Toutefois, les marchandises qui sont avariées en entre- pôt public peuvent faire l'objet de réexportation, de des- truction, ou de mise à la consommation avec acquittement des droits de douane et taxes exigibles dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.

Voir la page 32 du PDF

3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent d'extrac- tion d'impuretés peuvent être admis en franchise.

4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment consta- té, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes et si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces mar- chandises.

E- MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPOT PUBLIC OU REEL A L'EXPIRATION DES DELAIS

Art. 151:

1. A l'expiration du délai fixé par l'article 149, les mar- chandises placées en entrepôt public ou réel doivent être réexportées ou si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d'importation.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il est présent, ou à celui du maire ou du chef du village s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet, dans le délai d'un (1) mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de tout autre nature est versé à un compte spécial du trésor pour être remis au propriétaire s'il est réclamé dans les deux (2) ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai, définiti- vement acquis au trésor. Les marchandises dont l'impor- tation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.

3. Lorsqu'il renonce à l'exploitation de l'entrepôt public ou réel, le concessionnaire doit en aviser l'administration des douanes et les entrepositaires trois (03) mois au moins avant la date de fermeture prévue; le concessionnaire n'est libéré vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à l'expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d'entrepôt.

Sous-Section 4 - Entrepôt privé

A- ETABLISSEMENT DE L'ENTREPOT PRIVE

Art. 152:

1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par le commissaire général sur proposition du commis- saire des douanes et droits indirects :

a. à titre d'entrepôt privé banal, aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoi- rement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers;

b. à titre d'entrepôt privé particulier :

aux entreprises de caractère industriel pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent en œuvre à la sortie d'entrepôt ;

aux entreprises commerciales pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent en l'état.

2. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature sous réserve des dispositions de l'article 144.

L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime ;

3. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 153:

1. L'entrepôt privé est concédé sous la garantie d'un enga- gement cautionné par une institution financière agréée, de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au mo- ment où elles sont versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 154.

2. Les soumissions cautionnées relatives aux mar- chandises constituées en entrepôt privé donnent lieu au paiement d'une remise de 0,35% du montant des droits liquidés.

Le montant de la remise, après un prélèvement de 10% au profit du budget de l'Etat, est réparti dans la proportion de trois cinquième (3/5) au profit de l'Office Togolais des Recettes et deux cinquième (2/5) au profit de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

3. La répartition au sein de l'Office Togolais des Recettes est fixée par décision du commissaire général.

Voir la page 33 du PDF

B- SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPÔT PRIVE ET MANIPULATIONS AUTORISEES

Art. 154:

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pour une durée de douze (12) mois.

Art. 155:

Les règles fixées pour l'entrepôt public ou réel par l'alinéa 1 de l'article 150 ci-dessus, sont applicables à l'entrepôt privé, même en cas de vol ou de sinistre.

Art. 156:

Le commissaire des douanes et droits indirects peut, sous certaines conditions, autoriser des manipulations en en- trepôt privé et, le cas échéant, allouer en franchise des droits et taxes, les déficits résultant de ces opérations.

Sous-Section 5 - Entrepôt spécial

A - ETABLISSEMENT DE L'ENTREPÔT SPECIAL

Art. 157

1. La création d'un entrepôt spécial est autorisée par arrêté du ministre chargé des Finances sur proposition du commissaire général après avis des autres ministres intéressés :

a. pour les marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers, ou sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits ;

b. pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2. Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire.

Ils doivent être agréés par l'administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt public ou réel.

4. Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt public ou réel par l'article 147 alinéas 2 et 3 sont applicables à l'entrepôt spécial.

Art. 158 :

Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné par une institution financière agréée, de réex- porter les marchandises ou si elles ne sont pas prohibées,

d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles sont versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 159.

B- SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPÔT SPECIAL

Art. 159:

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pour une durée de douze (12) mois.

Art. 160:

Les règles fixées pour l'entrepôt public ou réel par l'article 150 sont applicables à l'entrepôt spécial.

Sous-Section 6 - Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts de stockage

Art. 161:

1. A la condition que les marchandises soient en bon état, une prorogation exceptionnelle d'une durée de six (06) mois peut être accordée par le commissaire des douanes et droits indirects sur demande des entrepositaires.

2. Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.

Art. 162:

1. Les expéditions de marchandises d'un entrepôt sur un autre ou sur un bureau de douane et les réexportations en suite d'entrepôt s'effectuent sous la garantie d'un acquit- à-caution.

2. Lorsque l'expédition a lieu par voie terrestre sous le régime du transit, l'entrepositaire expéditeur est contraint de payer des droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s'il s'agit de mar- chandises prohibées, nonobstant l'intégrité du scellement.

3. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des douanes du pays de des- tination, que les marchandises exportées en décharge de comptes d'entrepôt sont sorties du territoire douanier.

Art. 163:

1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions prévues à l'article 101 du présent code.

Voir la page 34 du PDF

2. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3. En cas d'enlèvement irrégulier de marchandises, les droits de douane et les taxes sont perçus sur les marchan- dises enlevées en fonction des droits et taxes en vigueur à la date de l'enlèvement. La même date est à retenir pour la valeur à prendre en considération.

Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de l'entrée en entrepôt de stoc- kage ou, éventuellement, depuis celui du dernier recense- ment, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

4. Pour les marchandises prohibées, la valeur à consi- dérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 19.

5. En cas de cession de marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu'une déclaration en détail soit établie.

Art. 164 :

1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime sus- pensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de stockage doivent aussitôt être réexportées ou si elles ne sont pas prohibées, mises à la consommation.

2. A défaut, lesdites marchandises sont constituées d'of- fice en dépôt de douane conformément aux dispositions du titre VII du présent code.

Art. 165:

Des arrêtés du ministre chargé des Finances déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Section.

Section 2 - ENTREPÔT DE TRANSFORMATION

Art. 166:

Sous-Section 1re - Entrepôt industriel

L'entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle de l'administration des douanes où les entre- prises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour

l'exportation et le marché intérieur peuvent être autori- sées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises non communautaires en sus- pension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l'importation.

Art. 167:

L'entreprise bénéficiaire du régime de l'entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d'un même bureau de douane.

Art. 168:

1. Le bénéfice du régime de l'entrepôt industriel est accordé par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. L'arrêté accordant l'entrepôt industriel détermine notamment :

- la nature et l'espèce tarifaire des produits dont l'importa-

tion est autorisée ;

- les produits compensateurs à représenter ;

- le taux de rendement ou le taux de déchets admis ;

- le pourcentage de réexportation obligatoire des produits

compensateurs, le cas échéant.

Lorsqu'une entreprise possède plusieurs usines, seuls les établissements désignés dans l'autorisation d'exercer bénéficient du régime.

3. La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne peut excéder un (01) an, au terme du- quel les produits compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés hors du territoire douanier de la Communauté, placés en zone franche ou sous un autre régime douanier, détruits sous le contrôle des au- torités douanières, ou abandonnés au profit du trésor public.

4. Une prorogation de délai peut être accordée dans les cas dûment justifiés, par le commissaire général et moyen- nant renouvellement des engagements souscrits.

5. A l'expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Voir la page 35 du PDF

Art. 169 :

Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent être, sauf dérogation spéciale accordée par le commissaire général, ni réexportées ni mises à la consom- mation en l'état.

Art. 170:

1. Sauf autorisation du commissaire des douanes et droits indirects, les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous ce régime.

2. Les ouvraisons scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le commissaire des douanes et droits indirects.

Art. 171:

1. En cas de mise à la consommation des produits com- pensateurs ou de produits intermédiaires aux conditions de l'article 168 alinéa 2, les droits et taxes à percevoir sont soit, ceux afférents aux marchandises importées soit, ceux afférents aux produits compensateurs ou intermédiaires suivant la taxation la plus favorable au soumissionnaire d'après l'espèce et l'état des marchandises utilisées pour l'obtention des produits compensateurs ou intermédiaires et qui ont été constatées à leurs entrées en entrepôt industriel.

2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en entrepôt industriel; la valeur des marchandises importées à la même date, est déterminée dans les conditions fixées à l'article 19.

Art. 172 :

Des arrêtés du ministre chargé des Finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dis- positions de la présente sous-section.

Art. 173:

Sous-Section 2 - Usines exercées

Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente du service des douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de certains produits importés en suspension partielle ou totale des droits et taxes dont ils sont passibles.

Art. 174:

Des décrets en conseil des ministres fixent la liste des pro- duits admis en usine exercée et en accordent le bénéfice.

Art. 175:

En cas de mise à la consommation des produits fabri- qués en usine exercée et sauf dispositions spéciales, la valeur à déclarer et les droits et taxes applicables sont déterminés dans les mêmes conditions que pour la mise à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus lors de l'entrée en usine exercée sont déductibles de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.

CHAPITRE IV - ADMISSION TEMPORAIRE- PERFECTIONNEMENT ACTIF

Section 1re: ADMISSION TEMPORAIRE

Art. 176:

1. L'admission temporaire est un régime douanier qui permet l'importation dans le territoire douanier, en suspen- sion totale ou partielle des droits et taxes d'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées en l'état, dans un délai déter- miné, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.

2. L'admission temporaire est accordée :

a. en suspension totale des droits et taxes de douane :

aux produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l'état, sans avoir subi de modifi- cation autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation;

aux objets importés pour réparation, essais ou expé- riences, foire ou expositions ;

aux emballages importés pleins et destinés à être réex- portés vides ou remplis de produits autres que ceux qu'ils contenaient ;

aux produits importés à titre exceptionnel et présentant un caractère individuel;

b. en suspension partielle des droits et taxes, notamment aux matériels de travaux publics importés pour des be- soins d'utilité publique. Dans ce cas, lesdits matériels sont

Voir la page 36 du PDF

taxés au prorata temporis selon les règles comptables d'amortissement prévues selon la législation fiscale en vigueur.

Art. 177:

L'administration douanière peut refuser l'octroi du ré- gime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer l'identification des marchandises d'importation.

Art. 178:

L'admission temporaire est accordée par décision du com- missaire général de l'Office Togolais des Recettes.

Art. 179:

1. La durée du séjour en admission temporaire ne peut excéder douze (12) mois.

2. Une prorogation de délai peut, cependant, être accordée dans les cas dûment justifiés et moyennant renouvellement des engagements souscrits.

Art. 180:

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu, les marchandises ne sont ni réexportées, ni placées sous un autre régime douanier après autorisation préalable de l'administra- tion, les droits et taxes dont lesdites marchandises sont normalement passibles à l'importation deviennent immé- diatement exigibles.

Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsque ces marchandises sont réexportées, sur autorisation de l'ad- ministration douanière, dans un délai n'excédant pas trois (03) mois à compter de la date d'expiration du délai régle- mentaire.

Art. 181:

1. Le régime normal d'apurement des comptes d'admis- sion temporaire est la réexportation. L'acte accordant l'admission temporaire peut subordonner la décharge du compte d'admission temporaire à la réexportation obliga- toire des marchandises.

2. Toutefois, l'autorité ayant accordé l'admission tempo- raire peut autoriser l'apurement des comptes soit par :

a. la mise en entrepôt ;

b. la mise à la consommation à titre exceptionnel;

c. la destruction des produits importés par suite d'avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ;

d. le régime de transit en vue de leur réexportation ultérieure.

3. Dans le cas de réexportation, il peut être fait obligation pour l'exportateur de produire une attestation des autori- tés douanières du pays de destination certifiant que les marchandises sont effectivement sorties du territoire.

Section 2: PERFECTIONNEMENT ACTIF

Art. 182:

On entend par :

1. Opérations de perfectionnement :

a. l'ouvraison de marchandises, y compris leur mon- tage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises ;

b. la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;

c. l'utilisation des marchandises déterminées, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.

2. Taux de rendement: la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation.

Art. 183:

Le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement :

a. des marchandises importées destinées à être réexpor- tées hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient sou- mises aux droits et taxes à l'importation ni aux mesures de politique commerciale;

b. des marchandises mises à la consommation, avec rem- boursement des droits à l'importation y afférents si elles sont exportées hors du territoire douanier sous forme de produits compensateurs ;

c. des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier.

Voir la page 37 du PDF

Art. 184 :

Sauf autorisation du commissaire des douanes et droits indirects, les marchandises importées sous le régime de perfectionnement actif ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

Art. 185:

La décision accordant le régime peut autoriser la com- pensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre par le soumis- sionnaire des marchandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire.

Art. 186:

La décision concédant l'admission temporaire précise les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la compensa- tion, le régime des déchets et des rebuts résultant de la mise en œuvre et, le cas échéant, s'il est nécessaire de recourir à l'expertise d'un laboratoire pour le contrôle des produits compensateurs.

Art. 187 :

Les constatations des laboratoires requis par l'administra- tion des douanes sont définies en ce qui concerne :

a. la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire;

b. la composition des produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire.

Art. 188:

Les expéditeurs doivent justifier, par la production d'un certificat des douanes du pays de destination, dans le délai fixé, que les marchandises exportées en décharge des comptes d'admission temporaire sont effectivement sorties du territoire douanier.

Art. 189:

1. La mise à la consommation des produits préalablement mis en admission temporaire ou des produits compensa- teurs implique l'acquittement d'un intérêt de retard si les droits et taxes n'ont pas été consignés lors de la mise en admission temporaire.

2. Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur des marchandises pour la mise à la consomma-

tion ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date d'enregistrement de l'acquit-à-caution d'admission temporaire.

3. Dans le cas d'une décharge des comptes d'admission temporaire pour ouvraison ou transformation par la mise à la consommation, le déclarant a le choix entre la taxation la plus favorable des matières premières et celle des pro- duits compensateurs.

Art. 190:

En cas de destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire et, lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur à ces produits, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes.

Dans le cas contraire, pour autant que les résidus résul- tant de la destruction soient mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur et l'espèce de ces résidus.

Art. 191 :

Les conditions d'apurement des comptes de l'admission temporaire ordinaire prévues à l'article 181 sont égale- ment applicables au régime de perfectionnement actif.

Art. 192:

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles ci-dessus, les marchandises suscep- tibles d'être mises en œuvre en admission temporaire, les produits fabriqués admis en compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en entrepôt industriel.

Art. 193:

Pour bénéficier des régimes prévus au présent chapitre, l'importateur doit souscrire à un acquit-à-caution par le- quel il s'engage à :

a. réexporter ou à constituer en entrepôt les produits ad- mis temporairement dans le délai fixé ;

b. satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

Art. 194:

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Voir la page 38 du PDF

CHAPITRE V - REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT: EXPORTATION PREALABLE - DRAWBACK

Section 1re - REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE OU EXPORTATION PREALABLE

Art. 195:

Le régime de réapprovisionnement en franchise ou expor- tation préalable est le régime qui accorde l'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux pro- duits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préala- blement exportés à titre définitif.

Art. 196:

1. Le régime de l'exportation préalable est accordé par le commissaire général.

2. Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 195, les importateurs doivent :

a. justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;

c. satisfaire aux obligations particulières prescrites par le commissaire général.

Art. 197:

Section 2 - DRAWBACK

1. Le drawback est le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l'importation, qui ont frappé soit ces marchandises, soit les produits conte- nus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

2. Pour bénéficier du remboursement total ou partiel des droits et taxes, les exportateurs doivent :

a. justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en œuvre ;

b. satisfaire aux obligations particulières prescrites par le commissaire général sur proposition du commissaire des douanes et droits indirects.

Section 3 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A L'EXPORTATION PREALABLE ET AU DRAWBACK

Art. 198 :

Les constatations des laboratoires agréés concernant la composition des marchandises faisant l'objet d'exporta- tion préalable ou donnant droit au bénéfice du drawback

en vertu des articles 196 et 197 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l'espèce des produits mis en œuvre pour la fabrication desdites marchandises sont définitives.

Art. 199:

L'acte accordant l'exportation préalable ou réapprovi- sionnement en franchise ou le drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées, et prescrire, dans le cas de l'exportation préalable, la men- tion d'une réserve de réapprovisionnement en franchise.

CHAPITRE VI - EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF

Art. 200 :

1. L'exportation temporaire pour perfectionnement passif est un régime permettant l'exportation provisoire, en sus- pension des droits et taxes qui leur sont applicables, de produits et marchandises, d'origine togolaise ou mis à la consommation ou importés en admission temporaire pour perfectionnement actif, qui sont envoyés hors du ter- ritoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une transformation ou un complément de main d'œuvre.

2. A leur réimportation, les produits et marchandises ayant fait l'objet d'une exportation temporaire pour perfectionne- ment passif sont soit, réadmis en admission temporaire pour perfectionnement actif initialement souscrite soit, mis à la consommation dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article.

3. Lorsqu'ils sont mis à la consommation à leur réimpor- tation, lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l'espèce des produits et marchandises importés.

Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en vigueur au jour de l'enregistrement de la déclaration d'importation.

La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l'état où ils sont importés, diminués de la valeur desdits produits et marchandises primitivement exportés.

Toutefois, la mise à la consommation s'effectue en exoné- ration totale des droits et taxes à l'importation s'il est éta- bli que l'ouvraison ou la transformation opérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement soit, en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie soit, par suite de l'existence de vice de fabrication.

Voir la page 39 du PDF

4. Lorsque les nécessités économiques ou commerciales le justifient, les dispositions prévues à l'alinéa 3 peuvent être applicables, dans les mêmes conditions, aux produits et marchandises de caractéristiques techniques similaires à celles des produits et marchandises précédemment exportés.

5. Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés, des produits et mar- chandises exportés temporairement pour perfection- nement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d'une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant du régime de l'exportation.

Art. 201 :

Les modalités d'application de ce régime sont définies par les textes communautaires.

CHAPITRE VII IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

Section 1re - IMPORTATION TEMPORAIRE

Art. 202 :

1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée les objets des catégories non prohibées à l'importation qui leur appartiennent, à charge de les réexporter à l'identique dans le délai de douze (12) mois.

2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'un acquit-à-caution. La garantie de la caution peut être rem- placée par la consignation des droits et taxes.

3. Les titres d'importation temporaire doivent être repré- sentés à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration qualifiée.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 203:

Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés temporairement moyennant le payement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consi- gnés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 106 alinéa 3 calculé à partir de cette même date.

Section 2 - EXPORTATION TEMPORAIRE

Art. 204:

1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie, les objets non prohibés à l'exportation qui leur appartiennent.

2. L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance :

a. d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ;

b. d'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3. A la condition d'être réimportés dans le délai de douze (12) mois par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l'alinéa 1 du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire doua- nier aux droits, taxes et prohibitions d'entrée.

4. Le titulaire d'un acquit-à-caution d'exportation tempo- raire peut être dispensé de réimporter les objets exportés temporairement moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière exportation, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 106 alinéa 3, calculé à partir de cette même date.

Art. 205:

CHAPITRE VIII - PACAGES

1. Les animaux appartenant aux catégories visées à l'article 244 qui viennent de l'extérieur pacager sur le ter- ritoire douanier doivent faire l'objet d'acquit-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :

a. à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé;

b. à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions appli- cables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le terri- toire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.

Voir la page 40 du PDF

Art. 206 :

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 244 qui vont pacager, hors du territoire douanier, doivent faire l'objet d'acquit-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce terri- toire dans le délai fixé.

2. La formalité du passavant est substituée à celle d'acquit- à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du terri- toire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

Art. 207 :

Des arrêtés du ministre chargé des finances déter- minent les modalités d'application des articles 205 et 206 ci-dessus.

Art. 208 :

TITRE VI - ZONES FRANCHES

1. On entend par « zone franche » toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation ainsi que des restrictions quantitatives.

2. Les règles et les conditions de constitution, de concession, d'installation et d'exploitation de la zone franche sont fixées par les textes nationaux et commu- nautaires.

3. Les marchandises extraites de la zone franche sont considérées comme étrangères au territoire douanier na- tional et à la Communauté.

TITRE VII: DEPOT DE DOUANE

CHAPITRE JER - CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPÔT

Art. 209:

1. Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

a. les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail conformément aux dispositions de l'article 83;

b. les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n'ont pas pu être vérifiés en raison de l'absence du déclarant dans le délai légal ;

c. les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

3. Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial qui peut aussi se présen- ter sous forme électronique.

Art. 210:

1. Pour les marchandises non déclarées dans les délais légaux, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel la déclaration en détail doit être déposée.

2. Les marchandises déclarées mais non enlevées dans les quinze (15) jours après la délivrance du bon à enlever sont constituées en dépôt.

3. Les marchandises abandonnées peuvent être vendues immédiatement sans être constituées en dépôt.

4. La durée du dépôt ne peut excéder cent-vingt (120) jours.

Art. 211 :

1. Les marchandises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires, sauf si la preuve peut être établie que leur détérioration, altération, déperdition, ou disparition est imputable à l'administration des douanes qui en avait la garde exclusive.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution en dépôt et du séjour sont à la charge du propriétaire des marchandises.

3. Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouver- ture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérifi- cation de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge territorialement compétent à la requête de l'admi- nistration des douanes.

Voir la page 41 du PDF

CHAPITRE II - VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT

Art. 212:

Le reliquat éventuel est versé à un compte spécial du trésor où il reste pendant deux (02) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Toutefois, s'il est inférieur à cent cinquante mille (150 000) francs CFA, le reliquat est pris sans délai en recette au budget général.

1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans les délais requis à dater de leur inscription au registre de dépôt sont confisquées, sur requête du service des douanes adressée au juge compétent et vendues aux enchères publiques.

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge compétent.

3. Les marchandises d'une valeur inférieure à cinquante mille (50 000) francs CFA qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai légal sont considérées comme aban- données.

L'administration des douanes peut les vendre aux en- chères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Art. 213:

1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l'administration des douanes avec faculté pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 214:

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par le service des douanes pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b. au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est pro- cédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont réparties selon la procé- dure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration des douanes.

Art. 215:

Les modalités de mise en œuvre de ce chapitre sont défi- nies par arrêté du ministre chargé des finances.

TITRE VIII - OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE JER - ADMISSION EN FRANCHISE

Art. 216:

1. Par dérogation aux articles 2, 3 et 6 du présent code, l'importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :

a. des objets visés dans les annexes de l'accord de l'UNESCO pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, New York, 22 novembre 1950, Nairobi, 26 novembre 1976, ainsi que dans l'accord de l'UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scienti- fique et culturel, Beyrouth, 1948;

b. du matériel visé dans les pratiques recommandées 4.39 et 4.41 de l'annexe 9 à la convention relative à l'aviation civile internationale, Chicago, 07 décembre 1944;

c. des échantillons commerciaux de valeur négligeable et du matériel publicitaire visés dans la convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 07 no- vembre 1952;

d. des documents et matériel de propagande touristique visés dans la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 04 juin 1954 ;

e. des produits visés dans les articles 6 et 7 de la conven- tion douanière de Bruxelles du 08 juin 1961, relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition,

Voir la page 42 du PDF

une foire, un congrès ou une manifestation similaire, à l'exclusion de celles qui sont destinées à la vente ;

f. des substances thérapeutiques et réactifs de toute nature pour la médecine ;

g. des objets mobiliers importés à l'occasion d'un trans- fert de résidence à l'exception des moyens de transport à usage privé tels que les véhicules automobiles, les motocycles, caravanes, bateaux de plaisance, avions de tourisme;

h. des objets et effets personnels transportés par des voyageurs occasionnels dépourvus de tout caractère commercial;

i. des produits consommables importés pour essais ;

j. des marchandises originaires de la Communauté ou ayant acquitté les droits et taxes d'importation inscrits au tarif extérieur commun, qui, après avoir été exportées hors du territoire de l'union, y sont réintroduites ;

k. des dons ou des matériels fournis gratuitement à l'Etat et ses démembrements par les partenaires extérieurs, non destinés à la revente ;

I. des envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers des organismes internationaux officiels siégeant sur le ter- ritoire douanier national;

m. des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres œuvres de solidarité à caractère national ou international.

2. De même, l'exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :

a. des envois de produits préalablement importés dont l'origine étrangère au Togo ne fait aucun doute;

b. des envois destinés à une œuvre de solidarité de carac- tère international;

c. des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

Art. 217 :

Les conditions d'application de l'article 216, ainsi que les listes des organismes internationaux officiels et des œuvres de solidarité visés aux alinéas 1^{er} et 2 de l'article 216 sont fixées par décret en conseil des ministres. Ce décret peut subordonner l'admission en franchise à la

condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

CHAPITRE II - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS

Section 1ère : DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES

Art. 218:

Sont exemptés de tous droits et taxes, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pièces de rechange, les objets de gréement, les produits d'entretien et le matériel d'armement destinés à l'avitaillement des navires et des embarcations à l'exclusion des bateaux de plaisance et de sport, qui naviguent au-delà du dernier bureau ou poste de douane.+

Art. 219:

Les conditions d'application de l'article 218 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 220 :

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apporté par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration et acquitte- ment des droits et taxes exigibles.

Art. 221 :

Les vivres et provisions de bord embarqués sur tout navire se trouvant dans un port, doivent être pris sur le marché local.

Art. 222 :

Le commissaire des douanes et droits indirects peut au- toriser des prélèvements, en régimes suspensifs sous les formalités requises de la réexportation, de vivres, provisions, denrées et autres objets d'avitaillement.

Art. 223:

Le commissaire des douanes et droits indirects détermine les quantités et les conditions d'embarquement des vivres et des provisions de bord destinés aux membres d'équi- page des navires à destination de l'étranger.

Voir la page 43 du PDF

25 Juin 2018

Art. 224 :

Au retour d'un navire togolais dans un port du territoire douanier, le capitaine présente à nouveau le permis d'embarquement qu'il a pris au départ; les vivres ou pro- visions restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes s'ils proviennent de la consommation locale.

Section 2 - DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERONEFS

Art. 225:

1. Sont exemptés de tous droits et taxes :

a. les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de re- change et les produits d'entretien destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au-delà des frontières du territoire douanier communautaire ;

b. les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d'entretien destinés à l'avitaille- ment des aéronefs qui effectuent des vols commerciaux à l'intérieur du territoire douanier communautaire.

2. Les dispositions des articles 222 et 223 sont appli- cables, mutatis mutandis, aux aéronefs.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 2 alinéa 3, la visite des voyageurs et de leurs bagages s'effectue dans les conditions suivantes :

a. elle ne peut avoir lieu que dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes ;

b. la conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au voyageur ou au transporteur dont il utilise les services ;

c. l'ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire ;

d. en cas de refus d'ouverture, les agents de douane peuvent demander l'assistance d'un officier de police judi- ciaire ou, à défaut, de toute autre autorité habilitée qui est tenue de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès-ver- bal de cette ouverture aux frais du voyageur.

4. Les bagages conduits sur les lieux de visite et non vérifiés dans les délais prescrits en raison de l'absence du déclarant sont constitués d'office en dépôt de douane conformément aux dispositions de l'article 209.

Les bagages ne peuvent être enlevés sans la permission du service des douanes.

CHAPITRE III - PROPRIETES LIMITROPHES

Art. 226:

Les récoltes provenant des biens-fonds que les togolais possèdent à l'étranger dans la zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à cinq (05) kilomètres au-delà, sont affranchies des droits et taxes d'entrée perçus par l'administration des douanes.

Art. 227:

Les récoltes provenant des biens-fonds, possédés au Togo, dans la zone comprise entre la frontière et une ligne tracée à cinq (05) kilomètres en-deçà, par des personnes résidant effectivement à l'étranger, sont affranchies, sous réserve de réciprocité, des droits et taxes de sortie perçus par l'administration des douanes.

Art. 228:

Par récoltes, on entend les produits de la terre, à l'exclu- sion des bois, des matériaux et, en général, des objets dont la production exige plus d'une année.

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

CHAPITRE IV - PLATEAU CONTINENTAL ET ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

Art. 229:

Pour l'application de la législation douanière, les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés comme extraits du territoire togolais.

Art. 230:

Les matériels industriels, ainsi que les produits néces- saires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés sur le plateau continental ou la zone économique exclu- sive, à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, sont exemptés des droits et taxes.

CHAPITRE V: BOUTIQUES HORS TAXES

Art. 231:

L'exploitation d'une boutique hors taxes consiste en la vente des marchandises en franchise des droits et taxes dans les aéroports internationaux, aux passagers sur le point d'embarquer pour sortir du territoire douanier.

Voir la page 44 du PDF

Art. 232 :

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

TITRE IX: CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE JER - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON

Section 1ère - CIRCULATION DES MARCHANDISES

Art. 233 :

1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou tout autre document en attestant la détention régulière.

2. Le commissaire des douanes et droits indirects peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être fait dérogation aux dispositions de l'alinéa 1^{er}

Art. 234 :

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits et taxes.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent pré- senter aux agents des douanes à la première réquisition :

a. les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b. le cas échéant, tous autres documents justificatifs accompagnant les marchandises ;

c. les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulière- ment établies à l'intérieur du territoire douanier.

Art. 235:

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées

hors du rayon à l'intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlè- vement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés à l'alinéa 2 de l'article 234.

Art. 236 :

Les passavants nécessaires au transport des marchan- dises visées aux articles 234 et 235, dans la zone terrestre du rayon des douanes, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.

Art. 237:

1. Les passavants nécessaires au transport des mar- chandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavant; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Art. 238:

1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, l'itinéraire et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la dési- gnation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, leur emploi et les conditions de leur délivrance sont déterminés par les textes commu- nautaires.

Art. 239:

Pour l'enlèvement des marchandises soumises au régime de compte ouvert, le service des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l'expéditeur.

Voir la page 45 du PDF

Art. 240 :

Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représen- tation avant leur enlèvement.

Art. 241 :

1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

a. aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route;

b. hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Art. 242 :

Sont interdites dans le rayon des douanes à l'exception des agglomérations spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Finances :

1. la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régu- lièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine éma- nant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;

2. la détention de stocks de marchandises, autres que du cru, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance ex- cède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Section 3- COMPTE OUVERT DES MARCHANDISES

Art. 243 :

1. Dans la zone de deux (02) kilomètres des frontières terrestres du territoire douanier, à l'exception des agglo- mérations dont la population s'élève au moins à deux mille (2 000) habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au bureau ou poste de douane le plus proche, sur des registres ouverts à cet effet, les marchandises prohibées ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2. Il doit, par des factures émanant d'une personne ré- gulièrement établie au Togo ou par des bordereaux de facturation, justifier que les marchandises sont d'origine togolaise, ou si elles sont étrangères, qu'elles ont été régulièrement importées en produisant des quittances de douane ou toute autre expédition que le service des douanes pourrait réclamer.

3. Les agents des douanes ont accès au magasin du déclarant pour y vérifier l'exactitude de ses déclarations. Cette opération ne doit dégénérer en une visite domici- liaire et ne peut, en aucun cas, être effectuée pendant la nuit, les dimanches et jours fériés; elle est, de ce fait, écartée des formalités afférentes à une visite domiciliaire. Toutefois, si l'ouverture des portes leur est refusée, les agents des douanes ont recours à l'assistance d'une des personnes visées à l'article 47 alinéa 1^{er}.

Section 4 - COMPTE OUVERT DU BETAIL

Art. 244 :

1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du ter- ritoire douanier et une ligne située à deux (02) kilomètres en-deçà de la ligne des bureaux ou postes de douane les plus rapprochés de l'étranger, les animaux des catégories désignées par arrêté du ministre chargé des Finances après avis du ministre compétent doivent être déclarés par leurs détenteurs au bureau ou poste de douane le plus voisin.

2. La déclaration qui doit être écrite constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations ou diminutions d'après la déclaration des assujettis.

3. Les déclarations doivent être faites sans délai dans la journée, ou au plus tard le lendemain à l'ouverture du bureau. Les augmentations provenant de reproduction peuvent être déclarées dans les quinze (15) jours de la naissance. Les diminutions provenant d'abattage ou de mortalité doivent être déclarées avant l'enlèvement ou l'enfouissage.

Art. 245 :

1. Contrairement au compte ouvert des marchandises, le compte ouvert du bétail est appliqué dans toutes les loca- lités comprises dans la zone définie à l'article 244, sans limitation de population.

2. Des arrêtés du ministre chargé des Finances après avis du ministre chargé de l'Elevage et sur proposition du com- missaire général peuvent :

Voir la page 46 du PDF

a. désigner les parties de la zone définie à l'article 244 où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée ;

b. porter à quatre (04) kilomètres ou même plus la dis- tance de deux (2) kilomètres prévue à l'article 243 alinéa 1^{er} en vue de faciliter la répression de la fraude.

Art. 246:

Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne peuvent circuler ou pacager sans un per- mis ou acquit-à-caution dûment délivré par le service des douanes.

Art. 247:

1. Les agents des douanes peuvent procéder à des vi- sites, recensements et contrôles inopinés qu'ils jugent nécessaires pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.

2. Les titres de circulation, acquits-à-caution ou passa- vants, doivent leur être présentés à toute réquisition.

3. Les visites, contrôles et recensements ne peuvent avoir lieu pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.

4. Si l'ouverture des portes leur est refusée, les agents des douanes ont recours à l'assistance des personnes visées à l'article 47 alinéa 1er.

Art. 248 :

Des arrêtés du ministre chargé des Finances déterminent les modalités d'application du régime du compte ouvert.

Section 5 - INSTALLATION D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

Art. 249 :

Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations spécialement désignées par décrets, la construction ou l'installation des établis- sements industriels est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des Finances.

Art. 250 :

1. Le ministre chargé des Finances peut ordonner la fer- meture ou le déplacement des établissements industriels situés dans la zone terrestre du rayon des douanes lorsqu'il a été constaté par jugement que ces établisse- ments ont favorisé la contrebande.

2. Il est accordé, pour effectuer le déplacement, un délai qui ne peut être inférieur à un (01) an.

CHAPITRE II REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER NATIONAL A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES

Art. 251 :

1. Ceux qui détiennent ou transportent des mar- chandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises de contrefaçon ou piratées, des marchandises prohibées au titre d'engage- ments internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clan- destin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce ré- gulier et à ceux du trésor, spécialement désignées par les textes communautaires ou par arrêté du ministre chargé des Finances, doivent à première réquisition des agents des douanes produire soit, des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées soit, des factures d'achat, bordereau de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de société régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés à l'alinéa 1er à toutes réquisitions des agents des douanes formulées dans un délai de trois (03) ans soit, à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains soit, à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions, les marchandises que les détenteurs, les transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cé- dées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier national antérieurement à la date de publication des textes susvisés.

CHAPITRE III : COOPERATION ET PARTENARIAT

Art. 252 :

L'administration des douanes est autorisée à conclure des accords de coopération avec d'autres administrations et des organismes nationaux ou étrangers dans les limites fixées par la loi, les textes communautaires et les accords internationaux.

Voir la page 47 du PDF

Art. 253:

CHAPITRE II - MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES - EPAVES

L'administration des douanes est autorisée à conclure des accords de partenariat avec le secteur privé national ou étranger dans les limites fixées par la loi, les textes com- munautaires et les accords internationaux.

Art. 254:

Dans le cadre du partenariat visé à l'article 253, l'adminis- tration des douanes peut mettre en place des programmes comportant des obligations et des privilèges dans le cadre de la facilitation des échanges.

Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décision du commissaire général de l'Office Togolais des Recettes.

Art. 255:

L'Office Togolais des Recettes peut accorder le statut d'Opérateur Economique Agréé (OEA) aux opérateurs économiques qui répondent aux critères et conditions fixés par décision du commissaire général de l'Office Togolais des Recettes.

TITRE X - NAVIGATION

CHAPITRE I er - RELACHES FORCEES

Art. 256:

Les capitaines qui sont obligés de relâcher par fortune de mer, poursuites d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :

a. dès leur arrivée dans la zone maritime du rayon, de se conformer aux obligations prévues à l'article 55;

b. dans les vingt-quatre (24) heures de leur arrivée au port, de justifier par un rapport, les causes de la re- lâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 59.

Art. 257 :

Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obli- gé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchan- dises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux (02) clefs différentes dont l'une est détenue par le service des douanes jusqu'au moment de leur réexportation. Les capi- taines et armateurs peuvent même les faire transborder sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

Art. 258:

1. Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

2. Ces marchandises ou épaves sont placées sous la sur- veillance du service des douanes.

Art. 259 :

Ces marchandises ou épaves peuvent être mises à la consommation sous réserve de l'accomplissement des formalités réglementaires.

TITRE XI: TAXES DIVERSES PERÇUES PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES

CHAPITRE JER - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, TAXE DE PROTECTION ET D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES ET AUTRES TAXES

Section 1re: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Art. 260 :

1. Les dispositions relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sont fixées par les textes communautaires et le code général des impôts.

2. Sauf dispositions contraires, la TVA est exigible à l'importation sur toutes les marchandises mises à la consommation.

Art. 261 :

1. La TVA visée à l'article 260 est perçue dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane.

2. Le service des douanes est chargé de la liquidation et du recouvrement de la TVA à l'importation.

3. Les dispositions du présent code en matière de répres- sion et de constatation des infractions douanières sont applicables aux infractions relatives à la TVA.

Voir la page 48 du PDF

Section 2 - TAXE DE PROTECTION ET D'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES

Art. 262 :

1. Il est perçu à l'importation une Taxe de Protection et d'entretien des Infrastructures (TPI).

2. Les modalités de perception de la TPI sont fixées par la loi de finances.

Art. 263:

Section 3 - AUTRES TAXES

L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits, taxes et redevances exigibles à l'importation ou à l'exportation pour le compte d'autres administrations ou institutions.

CHAPITRE II - RECOUVREMENT DES TAXES

Art. 264 :

Ces taxes sont assimilées aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notam- ment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des infractions.

Art. 265 :

Les modalités de recouvrement des taxes sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

TITRE XII: CONTENTIEUX

CHAPITRE JER: DISPOSITIONS GENERALES

Art. 266:

On entend par infraction douanière toute action, abstention ou omission qui viole les lois ou règlements et qui est passible d'une peine prévue par le présent code.

Art. 267:

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même et réprimée comme tel alors même que les actes caractérisant le commencement d'exécution au- raient été commis en dehors du territoire assujetti.

La tentative s'entend par un début d'exécution qui a été suspendue ou a manqué son but ou son effet par des cir- constances indépendantes de la volonté de son auteur.

CHAPITRE II CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES

Section 1ère CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

Sous-Section 1ère - Personnes appelées à opérer des saisies; droits et obligations des saisissants

Art. 268 :

1. La mission de recherche et de constatation des infrac- tions en matière douanière relève, à titre principal, de la compétence du personnel professionnel ou des officiers des douanes.

Toutefois, les agents assermentés de la force publique et des autres administrations habilités à constater des infrac- tions à la loi peuvent apporter leur concours à l'administra- tion des douanes conformément aux conditions et limites fixées par le présent code.

Les agents assermentés visés ci-dessus sont :

- les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendar- merie nationale;

les officiers, sous-officiers et agents de la police nationale;

- les officiers, sous-officiers et agents des eaux, forêts et chasses;

- tous les autres fonctionnaires assermentés.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de rete- nir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'empri- sonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

Le Procureur de la République en est immédiatement in- formé par tous moyens.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures, sauf prolongation d'une même durée autorisée par le Procureur de la République.

Pendant la retenue, le Procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.

Voir la page 49 du PDF

Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires, le jour et l'heure du début et la fin de la retenue.

Ces mentions figurent également sur un registre spéciale- ment tenu dans les locaux de la douane.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Sous-Section 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

Art. 269 :

1. a. Autant que les circonstances peuvent le permettre, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau et poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être trans- portés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

b. Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bu- reau ou poste de douane, ou lorsqu'il n'y a pas de bu- reau ou poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3. a. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu même de la constata- tion de l'infraction; II peut être également rédigé dans les locaux de la police, de la brigade de gendarmerie, à la mairie du lieu de la saisie ou au domicile de l'autorité administrative locale.

b. En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Art. 270 :

Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les noms, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, le nom et la qua- lité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Art. 271:

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohi- bées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession.

Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au rembour- sement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

Art. 272 :

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu'il est présent mais refuse de signer, la copie portant la mention « refus de signer >> est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à la porte du bureau ou du poste de douane, à la gendar- merie, à la mairie ou à la préfecture du lieu de rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Art. 273:

1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le tribunal compétent ou le tribunal du lieu de la saisie dans le délai donné pour comparaître. L'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

2. En matière de contraventions ou de délits, les sai- sissants ont trois (03) jours pour affirmer leurs procès- verbaux.

3. Les agents des douanes et les fonctionnaires asser- mentés des autres administrations sont toutefois dispen- sés de la formalité de l'affirmation.

Art. 274:

1. Lorsque les agents des douanes découvrent dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour l'établissement d'une infraction douanière,

Voir la page 50 du PDF

mais que la saisie du support ne paraît pas possible ou souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés. Les agents des douanes désignent toute personne qualifiée pour utiliser les moyens tech- niques appropriés afin d'empêcher l'accès aux données visées au présent alinéa dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique et de garantir leur intégrité.

2. Si les données qui sont liées à l'infraction soit, qu'elles en constituent l'objet soit, qu'elles en ont été le produit, sont de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du Trésor public ou à l'économie nationale ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, les agents des douanes prennent les mesures conservatoires nécessaires, notamment en dési- gnant toute personne qualifiée avec pour mission d'utiliser tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles.

3. Lorsque la mesure prévue à l'alinéa 2 du présent article n'est pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, les agents des douanes utilisent les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, ainsi qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité. Les agents des douanes sont tenus d'informer le responsable du système informatique, de la recherche effectuée dans le système et de lui communiquer la liste détaillée des données qu'ils ont copiées, et/ou rendues inaccessibles.

Sous-Section 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières

A- SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET/OU SUR L'ALTERATION DES EXPEDITIONS

Art. 275 :

1. Si le motif de la saisie porte sur le faux et /ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur >> par les saisissants, sont annexées au procès- verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B- SAISIE A DOMICILE

Art. 276:

1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le pré- venu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou, s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées soit, au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit, sur les lieux de la saisie soit, dans une autre localité.

2. L'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le préfet ou le chef du village, intervenu dans les condi- tions prévues à l'article 47, doit assister à la rédaction du procès-verbal; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations que le procès- verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

C- SAISIES SUR LES NAVIRES ET BATEAUX PONTES

Art. 277:

A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les pan- neaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait men- tion du nombre, des marques et numéros des colis. La description en détail n'est faite qu'au bureau en présence du prévenu ou après sommation d'y assister; il lui est donné copie à chaque vacation.

D- SAISIE EN DEHORS DU RAYON DE DOUANE

Art. 278:

1. En dehors du rayon de douane, les dispositions des articles 275 à 277 sont applicables aux infractions rele- vées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2. Des saisies peuvent être également pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante à l'article 251 ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des dé- clarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater:

Voir la page 51 du PDF

a. s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant ou autres expéditions de douane, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes;

b. s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites mar- chandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

Sous-Section 4 - Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie

Art. 279 :

1. Après affirmation, s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la pre- mière réquisition.

Section 2 CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Art. 280 :

1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 48 et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Le procès-verbal de constat énonce la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents physiques ou électroniques s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administra- tive des agents verbalisateurs.

Il indique, en outre, que les personnes chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informées de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation leur a été faite d'y assister.

Si ces personnes sont présentes à la rédaction, le procès- verbal précise que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées à le signer.

Section 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES- VERBAUX DE SAISIE ET AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT

Sous-Section 1ère: Forme des procès-verbaux

Art. 281:

Les procès-verbaux peuvent être élaborés et signés par écrit ou par un procédé électronique.

Sous-Section 2 - Timbre et enregistrement

Art. 282 :

Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont soumis aux formalités de timbre et d'enregistrement conformément aux disposi- tions du code général des impôts.

Sous-Section 3 - Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Art. 283:

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exac- titude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Art. 284:

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Art. 285:

1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès- verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 268 alinéa 1er, 269 à 278 et 280.

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet, toute saisie de mar- chandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation

Voir la page 52 du PDF

ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau ou poste de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 32 n'aurait pas été apposé.

Art. 286 :

1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-ver- bal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial dûment mandaté par acte notarié, au plus tard à l'audience indiquée par la som- mation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

2. Il doit, dans les huit (08) jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux, le nom et la qualité des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Art. 287:

1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès- verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article 286 et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences conve- nables pour y faire statuer sans délai.

2. II pourra être sursis, conformément aux règles du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal, saisi de l'infraction, ordonne provisoire- ment la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Art. 288:

1. Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 286, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

2. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes les me- sures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pé- nalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

3. Le tribunal compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le tribunal du lieu de rédaction du procès-verbal.

CHAPITRE III - POURSUITES

Section 1ère - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 289:

1. Tous délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être faite dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

2. II pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents physiques ou électroniques fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Art. 290:

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

3. Le ministère public est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la fraude.

Art. 291:

Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les disposi- tions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.

Art. 292 :

Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décé- der avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration des douanes est fondée à

Voir la page 53 du PDF

exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal, la confiscation des objets pas- sibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du mar- ché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Section 2 - POURSUITE PAR VOIE DE CONTRAINTE

Sous-Section 1ère - Emploi de la contrainte

Art. 293 :

Le commissaire des douanes et droits indirects et les chefs des bureaux de douane peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une ma- nière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une somme quelconque est due à l'adminis- tration des douanes.

Art. 294 :

Le commissaire des douanes et droits indirects et les chefs des bureaux de douane peuvent également décer- ner contrainte dans le cas prévu à l'article 39 ci- dessus.

Art. 295 :

Sous-Section 2 - Titres de créance

La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Art. 296 :

1. Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal compétent.

2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que се soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

Art. 297:

Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 309.

Section 3 - EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

Sous-Section 1ère - Droit de transaction

Art. 298:

1. L'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sous réserve des dispositions suivantes :

a. la transaction ne peut intervenir qu'avant jugement définitif;

b. après mise en mouvement par l'administration des douanes ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration des douanes ne peut transiger que si l'au- torité judiciaire admet le principe d'une transaction ;

c. après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

2. Les modalités relatives à l'exercice du droit de transaction sont fixées par décret en conseil des ministres.

Sous-Section 2 - Prescription de l'action

Art. 299 :

L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en répression des infractions de droit commun.

Sous-Section 3 - Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables

A- PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES

Art. 300:

Aucune personne n'est recevable à former contre l'admi- nistration des douanes, des demandes en restitution de droits, de marchandises et paiement de loyers, trois (03) ans après paiement des droits, dépôt des marchandises et échéance des loyers.

Art. 301:

L'administration est déchargée envers les redevables, trois (03) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans

Voir la page 54 du PDF

pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des ins- tances encore subsistantes pour les instructions et juge- ments desquels lesdits registres et pièces fussent néces- saires.

B-PRESCRIPTION CONTRE L'ADMINISTRATION

Art. 302:

L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois (03) ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C- CAS OÙ LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE N'ONT PAS LIEU

Art. 303:

1. Les prescriptions visées par les articles 300, 301 et 302 n'ont pas lieu et deviennent décennales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale à l'objet qui est répété.

2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 302 lorsque c'est par un acte frauduleux du re- devable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui appartenait d'entreprendre pour en poursuivre l'exécution.

CHAPITRE IV - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

Section 1ère - TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE

Sous-Section 1ère - Compétence « ratione materiae »

Art. 304 :

Les tribunaux de police ou toutes autres juridictions com- pétentes connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Art. 305 :

1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

Art. 306:

Les

tribunaux civils connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement de droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Sous-Section 2 - Compétence « ratione loci »

Art. 307 :

1. Les instances résultant d'infractions douanières consta- tées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la constatation de l'infraction.

2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.

3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

Section 2 - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

Sous-Section 1ère - Appel des jugements rendus par les juridictions civiles

Art. 308:

Les jugements rendus en matière de douane sont sus- ceptibles d'appel devant la Cour d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile en vigueur sur le territoire.

Sous-Section 2 - Notification des jugements et autres actes de procédure

Art. 309:

1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites au commissaire général représenté par le commis- saire des douanes et droits indirects ou le cas échéant par le chef de bureau de douane concerné.

2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformé- ment aux règles de procédure en vigueur sur le territoire.

Voir la page 55 du PDF

Section 3 - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES

Art. 310:

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 279.

Art. 311:

La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés pour délit de douane doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou de verser une consignation garantissant les condamnations pécuniaires encourues.

Art. 312:

Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

Section 4 - POURVOIS EN CASSATION

Art. 313:

Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pour- vois en cassation en matière civile et en matière pénale sont applicables aux affaires de douane.

Section 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

Sous-Section 1ère - Règles de procédures communes à toutes les instances

Art. 314:

A- INSTRUCTIONS ET FRAIS

En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice pour les deux parties.

Art. 315:

B-EXPLOITS

1. Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire. Ils peuvent, toute- fois, se servir d'un commissaire-priseur de leur choix, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

2. Les agents chargés du recouvrement peuvent effectuer, en matière de recouvrement des droits et taxes et pénali- tés de retard y afférentes liquidés et pris en charge, tous actes de poursuites que les huissiers sont habilités à faire. Il peut être exceptionnellement fait recours au service d'un d'huissier.

Sous-Section 2 - Règles de sauvegarde des intérêts du trésor public

Art. 316 :

1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits ni les confis- cations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.

2. Il leur est expressément défendu d'excuser les contre- venants ou délinquants sur l'intention.

Art. 317:

Il ne peut être donné mainlevée des marchandises sai- sies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administration.

Art. 318:

Le juge ne peut, à peine de nullité, donner ou admettre contre les contraintes, aucune défense ou surséance.

Art. 319:

Les juges et les greffiers ne peuvent expédier des acquis de paiement ou à caution, congé, passavants, réceptions ou décharge de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

Sous-Section 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières

A - PREUVE DE NON CONTRAVENTION

Art. 320 :

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.

Art. 321:

B- ACTION EN GARANTIE

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans

Voir la page 56 du PDF

que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand bien même ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C- CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES

Art. 322 :

1. L'administration des douanes peut demander au président du tribunal compétent, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordon- nance même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D- REVENDICATION DES OBJETS SAISIS

Art. 323:

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être reven- diqués par les propriétaires, ni le prix qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

Art. 324 :

E- FAUSSES DECLARATIONS

Sous réserve des dispositions de l'article 94 alinéas 1 et 2, la véracité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE V - EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE

Section 1re - SURETE GARANTISSANT L'EXECUTION

Sous-Section 1ère - Droit de rétention

Art. 325:

Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour

sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

Sous-Section 2 - Privilèges et hypothèques, subrogation

Art. 326:

1. L'administration des douanes a, pour les droits et taxes, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préfé- rence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2. L'administration des douanes a pareillement hypo- thèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits et taxes seulement.

3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condam- nations émanées de l'autorité judiciaire.

Art. 327 :

1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes et des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.

Art. 328:

Section 2 - VOIES D'EXECUTION

Sous-Section 1ère - Règles générales

1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

Voir la page 57 du PDF

4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recou- vrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5. Les amendes et confiscations douanières quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dom- mages-intérêts.

6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.

Sous-Section 2 - Droits particuliers réservés à la douane

Art. 332:

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables ou caissiers, les registres des recettes, les supports électroniques et autres documents de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé du bureau ou du poste par intérim, lequel en demeure garant comme dépo- sitaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

Art. 333 :

1. Dans les cas qui requerront célérité, le président du tri- bunal pourra, par ordonnance, sur requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire des effets mobiliers du ou des auteurs de l'infraction.

2. Cette ordonnance sera exécutoire, nonobstant opposi- tion ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal.

Sous-Section 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps

Art. 329:

L'administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Art. 330 :

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leurs valeurs. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les mar- chandises dont l'entrée est prohibée.

Art. 331:

Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des receveurs ou entre celles des redevables envers l'administration des douanes sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Art. 334:

Tout individu condamné pour une infraction douanière est, s'il ne fournit une caution suffisante, maintenu en déten- tion, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécu- niaires prononcées contre lui. La durée de la détention ne peut excéder celle prévue par la législation relative à la contrainte par corps.

Sous-Section 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction à la législation douanière

A- VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES ET DES MOYENS DE TRANSPORT

Art. 335:

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie adverse ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'admi- nistration des douanes et en vertu de la permission du président du tribunal le plus voisin, procédé à la vente aux enchères des objets saisis à l'exception des biens gagés.

Voir la page 58 du PDF

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée le même jour à la partie adverse conformément aux dispo- sitions de l'article 309 alinéa 2, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente tant en son absence qu'en sa présence, attendu le péril en la demeure.

3. L'ordonnance du président du tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de l'Office Togolais des Recettes pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

B-ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUEES OU ABANDONNEES PAR TRANSACTIONS

Art. 336 :

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l'administration des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances lorsque le ju- gement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, et après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confis- cation de marchandises saisies sur des particuliers incon- nus et par eux abandonnées et non réclamées ne sont exécutés qu'un mois après affichage tant à la porte du bu- reau ou poste qu'à celle de l'auditoire du tribunal; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

Art. 337:

En cas de saisie de marchandises :

qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 335 du présent code parce qu'elles sont impropres à la consom- mation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration;

Il est procédé à la destruction des objets saisis, à la dili- gence de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillon selon les modalités fixées par décret, et en vertu de l'autorisation du président du tribunal compétent en application de l'article 306 du présent code.

L'ordonnance portant autorisation de destruction est noti- fiée à l'autre partie conformément aux dispositions de

l'article 309 alinéa 2 du présent code avec déclaration qu'il est immédiatement procédé à la destruction, tant en son absence qu'en sa présence.

L'ordonnance du président du tribunal de première ins- tance ou du juge d'instruction est exécutée nonobstant opposition ou appel. La destruction est constatée par procès-verbal.

Section 3 - REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Art. 338 :

1. La part attribuée au trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 35% du produit net des saisies.

2. Les conditions dans lesquelles le reste est réparti sont déterminées par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE VI - RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

Section 1re - RESPONSABILITE PENALE

Art. 339:

Sous-Section 1ère - Détenteurs

1. Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque par une désignation exacte et régu- lière de leurs commettants, ils mettent l'administration des douanes en mesure d'exercer utilement les poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Sous-Section 2 - Capitaines des navires, commandants d'aéronefs

Art. 340 :

1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.

2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs mili- taires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Voir la page 59 du PDF

25 Juin 2018

Sous-Section 6 - Complices

Art. 341 :

Le capitaine du navire est déchargé de toute responsabi- lité dans le cas d'infraction visé à l'article 369 alinéas 2 et 3, s'il:

a. administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

b. justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le dé- routement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l'administration des douanes.

Art. 342 :

Sous-Section 3 - Déclarants

1. Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs com- mettants.

2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la décla- ration.

Sous-Section 4 - Commissionnaires en douane agréés

Art. 343 :

1. Les commissionnaires en douane agréés sont respon- sables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2. Les peines d'emprisonnement édictées par le pré- sent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Art. 344:

Sous-Section 5 - Soumissionnaires

1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2. Le service auquel les marchandises sont représen- tées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans les délais; les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Art. 345:

Les dispositions des articles 48 à 51 du code pénal sont applicables aux complices des délits douaniers.

Sous-Section 7 - Intéressés à la fraude

Art. 346 :

1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une ma- nière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont pas- sibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 376.

2. Sont réputés intéressés :

a. les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

b. ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'in- dividus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c. ceux qui ont sciemment soit, couvert les agisse- ments des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité soit, acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Art. 347:

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans dé- claration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale sont passibles des sanctions de délit de 1re classe.

Section 2 - RESPONSABILITE CIVILE

Sous-Section 1re - Responsabilité de l'administration

Art. 348 :

L'administration des douanes est responsable du fait de ses agents, dans l'exercice et pour raison de leurs fonc- tions seulement, sauf recours contre eux ou leurs cautions.

Voir la page 60 du PDF

Art. 349 :

Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 268 alinéa 2 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt sous forme d'indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

Sous-Section 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Art. 350 :

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Sous-Section 3 - Responsabilité solidaire des cautions

Art. 351 :

Sauf clause contraire, les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables dans la limite de la somme maximale garantie qu'elles ont cautionnés.

Art. 352 :

Section 3 - SOLIDARITE

1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires, tant pour les pé- nalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.

2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 35 alinéa 1er et 44 alinéa 1er qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Art. 353 :

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer, ou de les exporter, les in- téressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS REPRESSIVES

Section 1ère CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

Art. 354:

Sous-Section 1re - Généralités

Il existe quatre (04) classes de contraventions douanières et trois (03) classes de délits douaniers.

Sous-Section 2 - Contraventions douanières

Art. 355:

A- PREMIERE CLASSE

1. Est passible d'une amende de cinquante mille (50000) à cent mille (100000) francs CFA, toute infraction aux dis- positions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l'alinéa 1^{er}:

a. toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits et des prohibitions ;

b. tout refus de communication de pièces, toute dissimula- tion de pièces ou d'opérations, toute omission d'inscription aux répertoires, dans les cas prévus aux articles 48 et 86 ;

c. toute infraction aux dispositions des articles 59, 67 alinéa 1er, 114 alinéa 2, 251 alinéa 2 et 256 ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article 12- b) du présent code;

d. toute infraction aux règles de qualité ou de conditionne- ment imposées à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un rem- boursement, une exonération, un droit ou un avantage financier.

Art. 356:

B-DEUXIEME CLASSE

1. Est passible d'une amende comprise entre deux (02) et trois (03) fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis sans préjudice du paiement des droits et taxes

Voir la page 61 du PDF

exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l'ad- ministration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l'alinéa 1er, les infractions ci-après quand elles se rap- portent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a. les déficits dans le nombre des colis déclarés, mani- festés ou transportés sous acquit-à-caution ou tous documents en tenant lieu;

b. les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime économique, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d'exportation ainsi que les terminaux à conteneur;

c. la non représentation des marchandises placées en en- trepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;

d. la présentation à destination sous scellé rompu ou al- téré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane;

e. l'inexécution totale ou partielle des engagements sous- crits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

f. les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés.

3. Sont également sanctionnées des peines contra- ventionnelles de la 2^{e} classe, toutes infractions compromettant le recouvrement des taxes diverses.

4. Sont également punies des peines contraventionnelles de la 2^{e} classe, toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévè- rement réprimées par le présent code.

Art. 357:

C-TROISIEME CLASSE

Sont passibles de la confiscation des marchandises liti- gieuses et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs CFA :

1. tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'impor- tation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infrac- tion porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni prohibées ou taxées à la sortie ;

2. toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'ori- gine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime économique lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration;

3. toute fausse déclaration dans la désignation du destina- taire réel ou de l'expéditeur réel ;

4. toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l'article 216 du pré- sent code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris en application de cet article ;

5. tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

6. la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autre colis fermés, réu- nis de quelque manière que ce soit ;

7. l'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandises dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées som- mairement ;

8. toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au détail ou d'y effectuer des manipu- lations non autorisées.

Art. 358 :

E- QUATRIEME CLASSE

1. Est passible d'un emprisonnement de cinq (05) à quinze (15) jours et d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l'une de ces deux (02) peines seulement, toute infraction aux dispositions des articles 35 alinéa 1^{er} et 44 alinéa 1^{e}.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa 1^{er}:

a. toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait d'agré- ment ou d'un retrait de l'autorisation de dédouaner prévu par l'article 85 alinéa 4 ci-dessus, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en détail des mar- chandises;

b. toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ou du retrait d'autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.

Voir la page 62 du PDF

Art. 359:

Sous-Section 3 - Délits douaniers

A- PREMIERE CLASSE

1. Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou pro- hibées ou taxées à la sortie.

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maxi- male de dix (10) ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq (05) fois la valeur de l'objet de la fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.

2. Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa 1^{er}, les infractions visées à l'article 356 lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées.

Art. 360 :

B- DEUXIEME CLASSE

1. Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article 359 et d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans les délits de contrebande commis par une réunion de trois (03) individus et plus jusqu'à six (06) inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

2. Sont punis d'un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans, de la confiscation ou d'une somme en tenant lieu, lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée et d'une amende comprise entre une (01) et cinq (05) fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, ceux qui ont, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opé- ration financière entre le Togo et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirecte- ment, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

Art. 361 :

C-TROISIEME CLASSE

Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans :

1. les délits de contrebande commis soit, par plus de six (06) individus soit, par trois (03) individus ou plus à cheval, bicyclette ou motocyclette, que tous portent ou non des marchandises de fraude;

2. les délits de contrebande par aéronef, par véhicule at- telé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière.

Art. 362:

Sous-Section 4 - Contrebande

1. La contrebande s'entend des importations ou exporta- tions en dehors des bureaux ou postes ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires rela- tives à la détention ou au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a. la violation des dispositions des articles 65, 66 alinéa 2, 68 alinéa 1er, 71 alinéa 1er, 75, 234, 235 et 241 du présent code;

b. les débarquements ou embarquements frauduleux ef- fectués soit, dans l'enceinte des ports soit, sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 372 alinéa 1er;

c. les soustractions ou substitutions en cours de transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itiné- raires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif;

d. la violation des dispositions soit, législatives soit, réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la ré-

Voir la page 63 du PDF

exportation au paiement des droits et taxes ou à l'accom- plissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

3. Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Art. 363 :

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont pro- hibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujet- tie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infrac- tion ci-après indiqués :

1. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, de pas- savant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau ou poste de douane le plus proche ;

2. lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 235 alinéa 2, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 234 alinéa 2;

3. lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

4. lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 242.

Art. 364:

1. Les marchandises visées à l'article 251 sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifica- tion d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas 1^{er} et 2 de l'article 251 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 359 à 361.

3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire vala- blement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échan- gé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs, sauf dispositions prévues à l'article 339 se- ront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

Art. 365:

Est réputée importée en contrebande, toute quantité en excédent au compte- ouvert prévu par l'article 243 ou toute marchandise non inscrite à ce compte.

Art. 366:

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude, et les animaux de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1. lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 244 alinéa 1^{er} en violation des dispositions des articles 245 et 246 et des arrêtés et règlements pris pour leur appli- cation;

2. en cas de déficit constaté lors de recensements et contrôles prévus par l'article 245;

3. en cas de manœuvres ou fausses déclarations tendant à obtenir indûment la délivrance de titre de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radia- tion, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.

Art. 367 :

Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés au pacage à l'étranger dans les condi- tions prévues à l'article 206 est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

Sous-Section 5 Importations et exportations sans déclaration

Art. 368:

Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

Voir la page 64 du PDF

1. les importations ou exportations par les bureaux ou postes de douane, sans déclarations en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2. les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ;

3. le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclara- tions complémentaires prévues à l'article 95 alinéa 1^{er}.

Art. 369 :

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1. les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, pour l'expor- tation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non représentation ou de différence dans la quantité, la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ;

2. les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes intérieures découverts à bord des na- vires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite;

3. les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Finances découvertes à bord des navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes ;

4. les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction à l'article 208.

Art. 370 :

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Art. 371 :

Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1. toute infraction aux dispositions de l'article 7 alinéa 3 ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la déli- vrance de l'un des titres visés à l'article 7 alinéa 3 précité soit, par contrefaçon de sceaux publics soit, par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

2. toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cepen- dant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant res- sortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont envoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent au Togo ;

3. les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du des- tinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, ou non applicables;

4. les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un rembour- sement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonéra- tion, un droit réduit ou un avantage financier ;

5. le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, au Togo ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit, par un traité ou un accord interna- tional soit, par une disposition de loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier togolais ou y entrant.

Art. 372 :

Sont réputés importations sans déclaration de marchan- dises prohibées :

1. le débarquement en fraude des objets visés à l'article 369 alinéa 2;

2. l'immatriculation frauduleuse ou non dans les séries normales d'automobiles, de motocyclettes, d'aéronefs ou de navires sans accomplissement préalable des formali- tés douanières;

3. le détournement des marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

4. le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscale et notamment l'utilisa- tion de carburant destiné aux entreprises de zone franche à des fins autres que celles prévues par la loi.

Voir la page 65 du PDF

Art. 373 :

1. Est réputée exportation sans déclaration de mar- chandises prohibées, toute infraction aux dispositions soit, législatives soit, réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux ou poste et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie à destination d'un pays déterminé sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.

3. Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionne- ment imposées à l'exportation.

Section 2 - PEINES COMPLEMENTAIRES

Art. 374:

Sous-Section 1ère - Confiscation

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1. les marchandises qui ont été ou devaient être substi- tuées dans les cas prévus aux articles 356 alinéa 2a, 362 alinéa 2c et 368 alinéa 2;

2. les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 369 alinéa 1er;

3. les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 44 alinéa 1er.

Art. 375:

Sous-Section 2: Astreinte

Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 48 et 86, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non commu-

niqués, sous une astreinte de dix mille (10000) francs CFA au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement que l'administration a été mise à même d'obtenir la communi- cation ordonnée.

Sous-Section 3: Peines privatives de droits

Art. 376:

1. En plus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contre- bande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarées incapables d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et tribunal de travail tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.

2. Le procureur de la République transmet au procureur général ainsi qu'au commissaire général les extraits des jugements non frappés d'appel relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les audi- toires et places de commerce, et pour être insérés dans les journaux conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

Le procureur général procède de façon identique lorsqu'il s'agit de décisions prononcées par la Cour d'appel ou la Cour suprême.

Art. 377:

1. Quiconque a été judiciairement convaincu d'avoir abu- sé d'un régime suspensif peut, par décision du ministre chargé des Finances, être exclu du bénéfice de tout régime suspensif ainsi que du crédit des droits et du crédit d'enlèvement.

2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints, encourra les mêmes peines.

Voir la page 66 du PDF

Section 3 - CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES

Art. 378:

Sous-Section 1ère - Confiscation

1. Dans les cas d'infraction visés aux articles 369 alinéa 2 et 372 alinéa 1, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude.

2. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que les propriétaires, armateurs, affré- teurs, patrons, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.

Art. 379 :

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l'administration des douanes en fait la demande, le tribunal prononce pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Sous-Section 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Art. 380 :

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes exigibles ou la valeur réelle des marchan- dises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 359 alinéa 2, 362 alinéa 2c, 366 alinéa 3, 368 alinéa 2 et 371 alinéa 1er, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises identiques ou similaires et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière disponible.

Art. 381 :

1. En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées en application du pré- sent code ne peuvent être inférieures à cinquante mille (50 000) francs CFA par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des

marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à cinquante mille (50 000) francs CFA par colis ou à cinquante mille (50 000) francs CFA par tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

Art. 382 :

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou constatées à un prix supérieur au cours du marché inté- rieur, à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

Art. 383:

Dans les cas d'infraction prévus à l'article 371, les péna- lités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération ou de l'avan- tage recherché ou obtenu, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Sous-Section 3 - Concours d'infractions

Art. 384 :

1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répres- sives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute qualification pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits doua- niers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Art. 385:

Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébel- lion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

TITRE XIII : DROIT DE RECOURS ET REGLEMENT DES LITIGES DOUANIERS

CHAPITRE JER - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 386 :

1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'espèce, à la valeur ou à l'origine prises par l'administration douanière et qui la concernent directement et personnellement.

Voir la page 67 du PDF

2. Ce recours est exercé auprès des organes et suivant les procédures prévues par le présent code.

CHAPITRE II: COMMISSION ADMINISTRATIVE DE REGLEMENT DES LITIGES DOUANIERS

Art. 387 :

1. Conformément aux articles 99 et 386, une Commis- sion Administrative de Règlement des Litiges Douaniers (CARLD) est chargée de statuer en premier ressort sur les litiges.

2. La composition et les modalités de fonctionnement de la CARLD sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.

Art. 388 :

1. En attendant les conclusions de la CARLD, il peut être offert ou demandé mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution bancaire ou sous consigna- tion d'une somme qui peut s'élever au double du montant des droits et taxes présumés compromis ou éludés.

2. Lorsque, selon les constatations du service, les mar- chandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites mar- chandises sous caution bancaire ou sous consignation d'une somme qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par le service. Les marchandises déclarées pour l'importation sont renvoyées à l'étranger ou mises en en- trepôt et les marchandises dont la sortie est demandée restent sur le territoire douanier.

3. Les prélèvements d'échantillons, l'offre ou la demande de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés dans l'acte à fin d'expertise.

4. Les dispositions de l'article 323 du présent code sont applicables jusqu'à la solution définitive des litiges, aux marchandises retenues, ou, s'il en est donné mainlevée, aux cautions et consignations.

Art. 389:

Le requérant saisit la CARLD par lettre recommandée ou par bordereau de transmission adressé au commissaire des douanes et droits indirects.

La CARLD dispose d'un délai de deux (02) mois à compter de la date de réception de la demande en recours formulée par le requérant pour lui notifier ses conclusions.

Art. 390:

Lorsque le requérant n'accepte pas les conclusions de la CARLD, il peut saisir la Commission Nationale de Conciliation et d'Expertise Douanière (CNCED).

CHAPITRE III - COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

Art. 391:

1. Il est créé la Commission Nationale de Conciliation et d'Expertise Douanière (CNCED).

2. En dehors du cas prévu à l'article 390 ci-dessus, lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues, notamment aux articles 47, 48 et 280, l'une et l'autre partie peuvent, dans les deux (02) mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour règlement, la CNCED.

Art. 392:

1. La commission nationale de conciliation et d'expertise douanière est composée comme suit :

un (01) magistrat du siège de l'ordre judiciaire ou son suppléant, président ;

deux (02) experts désignés en raison de leur compé- tence technique, l'un par l'administration des douanes, l'autre par le requérant ;

- un (01) rapporteur désigné par arrêté du ministre chargé des Finances.

Chaque membre de la CNCED dispose d'une voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le magistrat, président de la CNCED ainsi que son sup- pléant sont désignés par décret.

2. Les frais de fonctionnement de la CNCED sont à la charge de l'Etat.

3. Les modalités de fonctionnement de la CNCED sont définies par décret.

Art. 393 :

La partie qui a pris l'initiative de consulter la CNCED en informe l'autre ou son représentant.

Voir la page 68 du PDF

Art. 394 :

Les conclusions de la CNCED sont notifiées aux parties dans un délai de trois (03) mois pendant lequel le recours aux prescriptions visées aux articles 299 et 302 du pré- sent code est suspendu.

Art. 395:

1. En cas de contestation par l'une des parties des conclu- sions rendues par la CNCED, la procédure subséquente devant les tribunaux est réglée conformément au chapitre III du titre XII du présent code.

2. Dans le cas de contestation par l'une des parties, les conclusions rendues par la CNCED sont versées par le président au dossier judiciaire.

3. Dans tous les cas où une procédure est engagée de- vant les tribunaux, qu'il y ait ou non consultation préalable de la CNCED, l'expertise judiciaire, si elle est prescrite par la juridiction compétente pour statuer sur les litiges douaniers, est confiée à ladite commission.

Art. 396:

1. Les constatations matérielles et techniques faites par la CNCED, relatives à l'espèce ou l'origine des marchan- dises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal.

2. Chaque fois que la juridiction compétente considère que la CNCED s'est prononcée dans des conditions irrégu- lières ou encore si elle s'estime insuffisamment informée ou enfin si elle n'admet pas les constatations matérielles ou techniques de la commission, elle renvoie l'affaire de- vant la CNCED. Dans ces cas, le président de la CNCED peut désigner de nouveaux experts; il le fait si le juge de renvoi l'ordonne.

3. Le jugement de renvoi pour complément d'information ou reprise de procédure énonce d'une manière précise, les points à examiner par la commission et lui impartit un délai pour l'accomplissement de cette mission.

4. Lorsqu'il a été interjeté appel du jugement de renvoi prévu à l'alinéa 3, la procédure d'expertise est poursuivie à moins que le juge d'appel n'en décide autrement.

Art. 397 :

1. Si l'administration des douanes succombe dans l'ins- tance, la consignation ainsi que les frais occasionnés par le cautionnement des marchandises sont restitués au

déclarant majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 107 alinéa 3.

2. Dans le cas où l'administration des douanes succombe dans l'instance et si elle a refusé mainlevée des marchan- dises litigieuses, elle est tenue au paiement d'une indem- nité fixée conformément à l'article 349.

3. Si le déclarant succombe dans l'instance, le montant des droits et taxes dus lorsqu'ils n'ont pas été consi- gnés est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 107 alinéa 3.

4. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

TITRE XIV: DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES CHANGES

Art. 398:

En vertu des dispositions légales relatives aux relations financières avec l'étranger visées à l'article 25 ci-dessus, les infractions réprimées sont constatées, poursuivies, jugées et les peines infligées exécutées selon les règles applicables aux infractions à la réglementation douanière telles que définies par le présent code.

Art. 399:

La poursuite des infractions en matière de change ne peut être exercée que sur plainte du ministre chargé des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.

Un arrêté du ministre chargé des Finances désigne les agents des douanes habilités en la matière.

Art. 400 :

TITRE XV: DISPOSITIONS FINALES

Sont abrogées les dispositions de la loi n^{\circ} 2014-003 du 28 avril 2014 portant code des douanes national.

Art. 401 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 10 ter

Fait à Lomé le 25 juin 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 418d937f3045368364a08d58485f0566a6440e47f7f3d420ce13ea39fe64069c

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