JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N°11 BIS
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TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
•
TOGO.
20 000 F
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2ª
10 000 F
•
AFRIQUE.
28 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
HORS AFRIQUE
40 000 F
Certification du JO
10 000 F 500 F
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CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2018
27 juin-Loi n° 2018-008 portant Loi de finances rectificative, gestion 2018.
27 juin - Loi n° 2018-009 modifiant l'article 53 de la Loi uniforme n° 2016-005 du 14 mars 2016 portant réglementation des Bureaux d'Information sur le Crédit (BIC) dans les états membres de l'Union Monétaire Ouest - Africaine (UMOA).
DECRETS
2018
18 avril - Décret n° 2018-071/PR portant création, organisation et fonctionnement du comité technique sur l'état civil..
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LOI N° 2018-008 du 27/06/18
PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE, GESTION 2018
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Nonobstant les dispositions de l'article 311-V du Code Général des Impôts, l'importation et la vente de matériels de production des énergies renouvelables effectuées par les entreprises agréées par le ministère chargé de l'Energie sont exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit de Douane (DD) à l'exception du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), du Pré-
Voir la page 2 du PDFlèvement communautaire (PC), du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA), du Prélèvement National de Solidarité (PNS), de la Redevance Statistique (RS), et de la Taxe de Protection des Infrastructure (TPI).
La liste des matériels exonérés et les modalités de mise en œuvre des exonérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Energies.
Art. 2: Sont annulées au budget général, gestion 2018, les recettes et les dépenses ci-après :
1- Recettes: 69.078.862.000 francs CFA
| • Recettes fiscales • Recettes non fiscales | 57.306.212.000 francs CFA; 72.650.000 francs CFA; |
| • Dons-projets | 1.500.000.000 francs CFA; |
| • Emprunts-projets. | 10.200.000.000 francs CFA. |
2- Dépenses: 36.353.653.000 francs CFA
| • Dépenses de personnel 150.000.000 francs CFA; |
| Dépenses de biens et services.. 2.052.761.000 francs CFA; |
| 10.732.000.000 francs CFA; • Transferts |
| • Dépenses d'investissement 17.407.594.000 francs CFA; |
| • Amortissement de la dette 6.011.298.000 francs CFA. |
Art. 2 nouveau : Les recettes budgétaires, gestion 2018, sont évaluées à la somme de huit cent trente et un milliards neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent quinze mille (831.997.415.000) francs CFA. Cette évaluation cor- respond aux produits de la République conformément à l'état A annexé à la présente loi.
Art. 6 nouveau : Les dépenses budgétaires, gestion 2018, s'élèvent à la somme de neuf cent vingt milliards cinq cent soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille (920.568.493.000) francs CFA conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Ce plafond de crédit s'applique :
aux dépenses ordinaires
: 610.433.576.000 francs CFA - aux dépenses d'investissements: 310.134.917.000 francs CFA.
Art. 8 nouveau: Les ressources de trésorerie, gestion 2018, s'élèvent à la somme de quatre cent soixante-quinze milliards cinq cent soixante-trois millions neuf cent quatre mille (475.563.904.000) francs CFA.
•
Art. 9 nouveau: Les charges de trésorerie, gestion 2018, s'élèvent à la somme de trois cent quatre-vingt-six milliards neuf cent quatre-vingt-douze millions huit cent vingt-cinq mille (386.992.825.000) francs CFA.
Art. 3: Sont ouvertes au budget général, gestion 2018, les recettes et les dépenses ci-après :
Ce plafond de crédit s'applique à :
1-Recettes: 58.095.121.000 francs CFA
- l'amortissement de la dette intérieure: 286.300.030.000 francs CFA;
| Recettes fiscales | 13.606.210.000 francs CFA; |
| • Recettes non fiscales........ | 8.365.687.000 francs CFA; |
| Dons programmes | 7.400.000.000 francs CFA; |
| Dons-projets | 8.477.610.000 francs CFA; |
| • Emprunts-projets............. | 1.590.164.000 francs CFA; |
| • Emprunts-obligataires. | 18.655.450.000 francs CFA. |
- l'amortissement de la dette extérieure: 35.892.795.000 francs CFA; - la réduction des arriérés: 64.800.000.000 francs CFA.
Art. 12 nouveau: Les opérations du budget de l'Etat, gestion 2018, sont évaluées comme suit:
• Les ressources: 1.310.934.862.000 francs CFA; • Les charges : 1.310.934.862.000 francs CFA.
2-Dépenses: 25.369.914.000 francs CFA
Art. 14 nouveau : Au titre des dépenses du budget général, gestion 2018, il est ouvert un crédit de mille trois cent sept milliards cinq cent soixante et un millions trois cent dix-huit mille (1.307.561.318.000) francs CFA réparti comme suit :
| • Dépenses de personnel | 1.455.616.000 francs CFA; |
| Dépensés de biens et ser- | |
| vices | 6 611 943.000 francs CFA; |
| Transferts | 4.538.132.000 francs CFA; |
| Dépenses d'investissement..... | 12.764.223.000 francs CFA. |
Art. 4: Les articles 2, 6, 8, 9, 12 et 14 de la loi n° 2017-014 du 27 décembre 2017 portant loi de finances, gestion 2018, sont abrogés et remplacés comme suit:
| Intérêts de la dette publique | 70.987.741.000 francs CFA; : |
| - Amortissement de la dette publique | : 386.992.825.000 francs CFA; |
| Dépenses de personnel | : 205.332.174.000 francs CFA; |
| Dépenses de biens et services | : 116.163.672.000 francs CFA; |
| - Transferts et subventions | 119.625.248.000 francs CFA; : |
| - Dépenses en atténuations de recettes: 98.324.741.000 francs CFA; | |
| - Dépenses d'investissement : | 310.134.917.000 francs CFA. |
| Art. 5: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. • | prévue à l'alinéa premier ci-dessus, ne s'applique pas au client ayant bénéficié de prêts avant le 16 mars 2016. |
| Fait à Lomé, le 27 juin 2018 | |
| Le Président de la République | Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Fait à Lomé, le 27 juin 2018 |
| Le Président de la République | |
| Le Premier ministre | |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Selom Komi KLASSOU | |
| Le Premier ministre | |
| Loi N° 2018-009 du 27/06/18 MODIFIANT L'ARTICLE 53 DE LA LOI UNIFORME N° 2016-005 DU 14 MARS 2016 PORTANT REGLE- MENTATION DES BUREAUX D'INFORMATION SUR LE CREDIT (BIC) DANS LES ETATS MEMBRES DE MONETAIRE OUEST - AFRICAINE (UMOA) L'UNION | Selom Komi KLASSOU DECRET N° 2018-071/PR du 18/04/18 Portant création, organisation et fonctionnement du comité technique sur l'état civil |
| L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Les dispositions de l'article 53 de la loi uniforme n°2016-005 du 14 mars 2016, portant réglemen- tation des Bureaux d'Information sur le Crédit (BIC) dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest - Africaine (UMOA), sont modifiées ainsi qu'il suit : Art. 53 nouveau: Toute collecte d'informations, toute utilisation, tout partage et diffusion de renseignements personnels, y compris les informations sur le crédit sont subordonnés au consentement préalable du client, per- sonne physique ou morale, concerné. Le consentement du client est inscrit comme partie inté- grante de la demande de crédit ou du contrat de crédit. Le consentement une fois obtenu, les utilisateurs peuvent procéder aux renseignements auprès du BIC et ce, pendant la durée de la relation d'affaires et pour les fins autorisées par la présente loi. Les renseignements ne peuvent, en aucun cas, porter sur les dépôts du client. L'obligation d'obtenir le consentement préalable du client prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, ne s'applique pas aux données publiques. Elle ne concerne pas également les informations demandées par la Banque centrale, par la commission bancaire de l'UMOA, par l'administration fis- cale ou par l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. L'obligation d'obtenir le consentement préalable du client | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Administration territo- riale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et du ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décen- tralisation et aux libertés locales; Vu la loi n° 2009-010 du 11 juin 2009 relative à l'organisation de l'état civil au Togo; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres, Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE: Article premier: Il est créé et placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'Administration territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales et du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la Répu- blique un comité technique sur l'état civil (CEC). Le comité est chargé de réorganiser l'état civil au Togo. A cet effet, il est chargé de faire, sous l'autorité de tutelle, un état des lieux exhaustif de l'état civil, définir un cahier de charges à l'endroit des différents acteurs de la chaîne de production et d'exploitation des actes d'état civil, soumettre à l'attention des autorités de tutelle toute initiative néces- saire à la bonne exécution de sa mission. |
| Art. 2: Le comité technique de l'état civil est composé comme suit: | Art. 4: Les conclusions et recommandations du comité sont adoptées par consensus. |
| - trois (3) représentants du ministère de l'Administration ter- ritoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales dont un (1) assure le poste de président et un autre assure le poste de 1^{er} rapporteur; - deux (2) représentants du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République dont un (1) assure le poste de 1er vice-président; - un (1) représentant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ; - un (1) représentant du ministère des Postes et de l'Eco- nomie Numérique ; un (1) représentant du ministère de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation; | Art. 5: Les crédits nécessaires à l'exécution des missions du comité et à son fonctionnement sont imputables au bud- get général de l'Etat. Toutefois, il peut, avec l'autorisation du gouvernement, bénéficier du concours des partenaires techniques et financiers. Art, 6: Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'Administration territoriale et de la Justice complètent, en tant que de besoin, le présent décret. Art. 7: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| un (1) représentant de l'union des communes du Togo assurant le poste de 2^{e} vice-président; un (1) représentant de l'association des conseils de pré- fecture du Togo assurant le poste de 2^{e} rapporteur; un (1) représentant de la mairie de Lomé ; cinq (5) chefs traditionnels dont un par région. A l'issue de leur désignation respective, les membres du CEC sont nommés par décret en conseil des ministres. Les membres du comité se réunissent sur convocation du président, et en son absence, sur l'initiative d'un vice- président. Art. 3: Le comité peut faire appel à l'expertise des par- tenaires techniques et financiers et à toute personne res- source dont il juge les compétences nécessaires. | Fait à Lomé, le 18 avril 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Rela- tions avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentra- lisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI |
Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 11 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : fe85271fc6557286f116ac6a6dc02f83341ea07bdf928c0f76e907c894ecb746
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