Journal officiel du Togo

63 Année N°·14 ter

Publié le 1 août 2018 · 5 pages

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63 Année N°-14 ter

TARIF

ACHAT

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages..200 F
16 à 28 pages 32 à 44 pages600 F 1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2000 F

• TOGO...

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

• Certification du JO

500 F

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 LOME

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SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

2018

DECRETS

25 mai - Décret n° 2018-109/PR portant autorisation de la mise en œuvre d'un traitement autorisé de données à caractère personnel pour l'intégration des grands facturiers à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit.

1 août - Décret n° 2018-122/PR modifiant l'article 4 du décret n° 2013-047/PR du 13 juin 2013 modifiant le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant le statut des magistrats.

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DECRET N° 2018-109/PR du 25/05/18

portant autorisation de la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel pour l'intégration des grands facturiers à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint de la ministre des Postes et de l'Economie numérique et du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi uniforme n° 2016-005 du 14 mars 2016 portant réglementation des Bureaux d'Information sur le Crédit (BIC) dans les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA);

Voir la page 2 du PDF

Vu la loi portant modification de la loi uniforme n° 2016-005 du 14 mars 2016 portant réglementation des Bureaux d'Information sur le Crédit (BIC) dans les Etats membres de l'Union Moriétaire Ouest-Africaine (UMOA);

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Le présent décret fixe les modalités de collecte des données à caractère personnel en ce qui concerne les institutions non financières, en particulier les opérateurs de téléphonie et les sociétés de fourniture d'eau et d'électricité, à la communication de certaines données à caractère personnel au Bureau d'Information sur le Crédit (BIC).

Au sens du présent décret, on entend par grands facturiers; les opérateurs de communications électroniques, les sociétés de fourniture d'eau et d'électricité ainsi que les professionnels de la grande distribution.

Art. 2: Les grands facturiers communiquent, par le biais de la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit, les données à caractère personnel de leurs clients en vue de leur traitement.

Art. 3: Le traitement de données personnelles des clients des grands facturiers a pour objectifs :

- l'exploitation d'une plateforme de partage des informations sur le crédit au Togo;

- la production des rapports sur le crédit ou la solvabilité contenant différentes sections de données et d'informations détaillées sur l'historique de crédit de l'emprunteur;

- l'établissement de modèles de scoring pour l'attribution de notes aux emprunteurs ou des scores spécifiques attribués aux clients par le BIC, sur la base d'un périmètre d'informations plus large;

- l'expansion de l'activité économique, à travers l'amélioration de l'accès au financement des agents économiques, à moindre coût;

- le renforcement de l'efficacité de la supervision de l'activité de crédit et la réduction du risque systémique;

- le renforcement du système financier;

- l'amélioration du climat des affaires.

Art. 4: Les données à caractère personnel pour lesquelles le présent décret autorise le traitement portent sur :

- les données d'état civil;

- les informations concernant les antécédents de crédit;

l'historique de paiement d'une personne physique ou morale, y compris sa capacité d'emprunt ou de remboursement ainsi que son comportement en matière de paiement;

- l'ensemble des risques de crédit, le volume des prêts, la maturité, les modalités et conditions, les remboursements, les garanties et tous autres engagements financiers, qui permettent de déterminer, à tout moment, la situation financière et l'exposition de la personne physique ou morale concernée.

Art. 5: Sont destinataires des données à caractère personnel dont le traitement est autorisé par le présent décret:

les agents habilités de la société gestionnaire de la plateforme dont le traitement est autorisé par le présent décret;

- les officiers de police judiciaire compétents, munis d'une autorisation du président du tribunal, d'une réquisition du procureur de la République ou d'une ordonnance du juge d'instruction.

Art. 6: Peuvent accéder aux données à caractère personnel dont le traitement est autorisé par le présent décret :

- les officiers de police judiciaire compétents, munis d'une autorisation du président du tribunal, d'une réquisition du procureur de la République ou d'une ordonnance du juge d'instruction;

Voir la page 3 du PDF

- les autorités publiques habilitées, dans l'exercice de leurs missions;

les prestataires techniques, les agents chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien du dispositif, individuellement désignés pour une durée limitée.

Art. 7: Les données à caractère personnel dont le traitement est autorisé par le présent décret, ne peuvent être conservées au-delà de la durée nécessaire pour la réalisation de l'objectif poursuivi.

La société gestionnaire de la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit conserve les données pour une durée de dix (10) ans maximum à compter de la date de collecte.

Art. 8: La société gestionnaire de la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit communique aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées, les informations suivantes :

- l'identité du responsable du traitement et le cas échéant, de son représentant légal;

- les objectifs du traitement;

- les catégories de données concernées ;

les destinataires ou les catégories de destinataires auxquelles les données traitées sont susceptibles d'être communiquées;

- le caractère obligatoire ou facultatif des moyens utilisés pour la collecte des données ;

l'existence des droits d'accès, de rectification et d'opposition pour les personnes concernées, et les coordonnées du service auprès duquel elles doivent faire valoir lesdits droits;

- la durée de conservation des données traitées ;

l'éventualité de tout transfert des données traitées à destination de pays tiers.

Art. 9: Les informations mentionnées à l'article 8 du présent décret sont communiquées par la société gestionnaire de

la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit, par le biais:...

d'affiches dans les lieux où s'effectue le traitement autorisé;

de mentions légales sur les formulaires et sur son site internet;

- de la presse.

Art. 10: La société gestionnaire de la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit, les grands facturiers et leurs sous-traitants prennent toutes les précautions utiles pour garantir la sécurité et la confidentialité des données traitées, et notamment pour empêcher qu'elles soient détruites, déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.

La société gestionnaire de la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit, les grands facturiers et leurs sous-traitants établissent un rapport annuel et le communiquent au ministre de l'Economie et des Finances au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'exercice écoulé.

Art. 11: Un délai transitoire de trois (3) mois est accordé aux grands facturiers pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Art. 12: La ministre des Postes et de l'Economie numérique et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chaçun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 25 mai 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

La ministre des Postes et de l'Economie numérique

Cina LAWSON

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 4. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2018-122/PR du 15/08/18 modifiant l'article 4 du décret n° 2013-047/PR du 13 juin 2013 modifiant le décret n^{\circ} 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant le statut des magistratsArt. 2: Le présent décret prend effet pour compter du 1ar, janvier 2015... Art. 3: Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,administrative et le ministre de l'Economie et des Finances,
Sur le rapport conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative et du ministre de l'Economie et des Finances;sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Fait à Lomé, le 1er août 2018
Vu la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013, notamment son article 43;Le Président de la République
Vu la loi 91-11 du 22 mai 1991 relative au régime des pensions civiles et militaires de la caisse de retraite du Togo;Faure Essozimna GNASSINGBE
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etats et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2013-047/PR du 13 juin 2013 modifiant le décret n° 97-224/PR du 04 décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi organique n° 2013-007 du 25 février 2013;Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Kokouvi AGBETOMEY
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;Le ministre de l'Economie et des Finances
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Sani YAYA
Le conseil des ministres entendu, DECRETE:Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative
Article premier: L'article 4 du décret n° 2013-047/PR du 13 juin 2013 modifiant le décret n^{\circ} 97-224/PR du 04Gilbert B. BAWARA
décembre 1997 portant modalités d'application de la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996, modifiée par la loi organique n^{\circ} 2013-007 du 25 février 2013 fixant statut des magistrats est modifié comme suit:
Article 4 nouveau: Les magistrats sont classés dans la
nouvelle grille annexée au présent décret pour prendre en
compte la revalorisation par deux cent quatre-vingt-dix (290) points d'indice du salaire des fonctionnaires de catégorie A.
Les nouveaux indices des magistrats en service à la date de prise d'effet du présent décret sont déterminés dans la nouvelle grille par correspondance à leur solde de reclassement.
Voir la page 5 du PDF

ANNEXE : Grille indiciaire des magistrats au 1er janvier 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ANCIENNEGRILLEINDICIAIRENOUVELLEGRILLEINDICIAIRE
GradeDuréeIndice CatégA1.GradeDuréeIndice Catég.A1
3ème GRADE3ème GRADE
1er échelon1er échelon.....
2ème échelon2 ans15002ème échelon2 ans1790.
3ème échelon2 ans17503ème échelon2 ans2040
4ème échelon2 ans2000.échelon 4ème2 ans2290
5ème échelon2 ans2250échelon 5ème2 ans2540
6ème échelon2 ans2500échelon 6ème2 ans2790
2ème GRADE2ème GRADE
1er échelon2 ans37501er échelon2 ans3040
2ème échelon2 ans30002ème échelon2 ans3290
3ème échelon2 ans32503ème échelon2 ans3540
4ème échelon 1er GRADE 2ème GROUPE2 ans35004ème échelon 1er GRADE 2ème GROUPE2 ans3790
1er échelon 2ème échelon2 ans 2 ans3750 40001er échelon 2ème échelon2 ans 2 ans4040 4290
3ème échelon2 ans42503ème échelon2-ans4540
4ème échelon2 ans45004ème échelon2 ans4790
1er GRADE 1* GROUPE1er GRADE 1er GROUPE
1er échelon2 ans47501er échelon2 ans5040.
2ème échelon2 ans50002ème échelon2 ans5290
3ème échelon2 ans3ème échelon2 ans.....
MAGISTRATS HORS HIERARCHIE

Imp. Editogo Dépôt légal 14 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : b9f0bb42d93f2e3979e2de5587d4aff727395756a2a771478094f69c048b82e7

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