Journal officiel du Togo

63e Année N° 15

Publié le 17 août 2018 · 49 pages

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du 17 Août 2018

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

1 à 12 pages.

200 F

16 à 28 pages

600 F • TOGO.

32 à 44 pages

1000 F

• AFRIQUE...

48 à 60 pages

1500 F

Plus de 60 pages

2 000 F

HORS AFRIQUE

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

40 000 F

Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

16 août-Loi n° 2018-014 portant Loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2014...

24

17 août-Loi n° 2018-015 autorisant la ratification de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'im- portation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels adoptée le 17 novembre 1970 à Paris, en France.

38

17 août-Loi n° 2018-016 autorisant l'adhésion à la Convention d'unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée le 24 juin 1995 à Rome, en Italie.

DECRETS

38

2018

08 août-Loi n° 2018-010 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au Togo....

2

16 août-Loi n° 2018-011 autorisant la ratification de la convention sur la coopération transfrontalière, adoptée à Malabo en Guinée

Equatoriale, le 27 juin 2014.....

12

16 août-Loi n° 2018-012 autorisant l'adhésion du Togo au Proto- cole à la Convention Internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer dite << CONVENTION SOLAS », adopté

à Londres, le 11 novembre 1988..

12

16 août-Loi n° 2018-013 portant Loi de règlement du Budget de l'Etat, Gestion 2015.

13

2018

25 juin-Décret n° 2018-117/PR portant nomination à titre étranger dans l'Ordre du Mono..

2018

ARRETES ET DECISIONS ARRETES

Ministère des Mines et de l'Energie

06 août-Arrêté n° 53/2018/MME/CAB portant nomination de la personne responsable de l'accès à l'information et à la documen- tation publiques....

38

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation 2018 09 août-Arrêté n° 041/MASPFA/CAB/2018 portant nomination des membres du comité technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations du forum sur l'intégration locale des réfugiés au Togo..... 39L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er: DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
09 août-Arrêté n° 042/MASPFA/CAB/2018 portant création du comité technique de mise en œuvre des recommandations du forum sur la recherche des solutions durables pour les réfugiés au Togo. 40Article premier: La présente loi fixe le cadre juridique général de réalisation des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables, soit pour l'autoconsommation, soit pour la commercialisation.
14 août-Arrêté n° 043/MASPFA/CAB/2018 fixant les frais de prise en charge des enfants proposés à l'adoption internationale.. 41Elle définit le régime juridique régissant les installations, les équipements, les matériels et les biens meubles et
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)immeubles nécessaires pour la production, le stockage, le transport, la distribution, la commercialisation et la consommation d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.
2018 09 août-Arrêté n° 004/2018/P/CENI portant nomination d'un Pré- sident d'une Commission Electorale Locale Indépendante (CELI)... 41 17 août-Arrêté n° 005/2018/P/CENI portant nomination d'un Pré- sident d'une Commission Electorale Locale Indépendante (CELI)... 42 DECISIONA cette fin, elle a pour objet de : 1-mettre en place un cadre juridique pour le développement des énergies renouvelables et la diversification du mix de production de l'électricité ; 2- mettre en place un cadre incitatif favorable à l'achat et à la vente de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables; 3- mettre en place un cadre de rémunération pour les producteurs de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables ;
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 2018 14 août-Décision n° 015/2018/P/CENI portant nomination des membres des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI). 42 PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE4- promouvoir le développement de tous les moyens de production, de stockage, de distribution et de consommation d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables pour des besoins domestiques et industriels ; 5- contribuer à l'amélioration de la sécurité d'approvision- nement en énergie électrique ; 6- diversifier les sources de production d'énergie électrique; 7- contribuer à la protection de l'environnement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 8- contribuer à la promotion de l'emploi.
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONSArt. 2: La présente loi s'applique à toutes les filières des énergies renouvelables en vue de la production de l'énergie
électrique à savoir :
LOIS1- solaire (photovoltaïque et thermodynamique) : conversion du rayonnement solaire en électricité ;
LOI N° 2018-010 du 08/08/18 RELATIVE A LA PROMOTION DE LA PRODUCTION DE L'ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D'ENER- GIES RENOUVELABLES AU TOGO2- biomasse: conversion des matières organiques, des déchets, du biogaz, du bio-carburant en électricité ; 3- éolien: conversion du vent en électricité ; 4- hydroélectricité: conversion de l'énergie potentielle de l'eau en électricité, 5- houlomotrice ou marémotrice : conversion de la cinétique des vagues et courants marins en électricité ;
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17 Août 2018

6- géothermie : conversion de la chaleur des profondeurs de la terre en électricité ;

7- toutes autres sources d'énergies renouvelables suscep- tibles

d'être transformées en électricité.

Cette loi s'applique également à la sûreté, à l'exploitation, au stockage, à la commercialisation et à la sécurité relative aux filières des énergies renouvelables.

Relèvent ainsi des dispositions de la présente loi, l'en- semble des filières d'énergies renouvelables citées ci-des- sus et toute autre forme d'énergie renouvelable présentant un intérêt d'application pour la production d'électricité.

CHAPITRE II: DES DEFINITIONS

Art. 3: Au sens de la présente loi et de ses textes d'appli- cation, on entend par :

1. Agrément: document administratif délivré à une personne physique ou morale par le ministre chargé des énergies renouvelables pour lui permettre d'importer, d'utiliser ou de mettre sur le marché national, le matériel destiné à la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables et de bénéficier des avantages fiscaux et douaniers.

2. Autoconsommation : consommation d'énergie électrique produite par une personne physique ou morale pour ses propres besoins.

3. Auto-producteur : toute personne, physique ou morale, produisant de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables principalement pour son usage personnel et pouvant vendre le surplus au gestionnaire du réseau électrique national de distribution.

4. Autorisation d'exploitation : document délivré par l'autorité chargée de la régulation dans le secteur de l'électricité à toute personne physique ou morale en vue de l'exploitation d'une unité de production de l'énergie électrique.

5. Autorisation d'installation: document délivré par l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité à toute personne physique ou morale préalablement à l'installation d'une unité de production de l'énergie électrique.

6. Autorisation ou Permis: acte juridique pris par l'autorité compétente permettant la réalisation d'une activité précise dans le sous-secteur des énergies renouvelables.

7. Autorité compétente: autorité publique habilitée à conclure, signer ou délivrer les actes juridiques nécessaires à la réalisation des activités liées à la promotion des éner- gies renouvelables visées par la présente loi.

8. Concessionnaire : toute personne physique ou morale ayant conclu avec l'Etat une concession.

3. Convention de concession ou Concession: convention entre l'Etat et. une personne physique ou morale visant à autoriser cette dernière à exploiter une ou plusieurs activités réglementées et/ou à construire les installations destinées à l'exercice d'activités réglementées par la présente loi.

10. Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électri- cité en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi.

11. Distribution de l'énergie électrique: tout achemine- ment de l'énergie électrique produite à base des sources d'énergies renouvelables aux fins d'approvisionner des consommateurs.

12. Exploitant: toute personne physique ou morale réalisant et/ou exploitant une installation de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes en vigueur pour son application.

13. Gestionnaire du réseau électrique national de distribu- tion: toute personne morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique national de distribution.

14. Gestionnaire du réseau électrique national de transport : toute personne morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau électrique natio- nal de transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers limitrophes.

15. Installation ou Centrale ou Unité de production d'élec- tricité à base des sources d'énergies renouvelables : les ouvrages, équipements et accessoires utilisés pour la pro- duction d'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables.

16. Installations hors réseau électrique national : l'ensemble des ouvrages autonomes destinés à la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables non raccordés au réseau électrique national de distribution.

17. Licence: le titre d'exercice délivré par le ministre chargé des énergies renouvelables à une personne physique ou morale, lui permettant d'exercer une activité liée à la pro- duction et à la distribution de l'électricité produite à base des sources d'énergies renouvelables pour répondre aux besoins d'usagers finaux hors réseau électrique national.

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18. Ligne directe de transport d'électricité : une ligne élec- trique réalisée par un producteur ou un exploitant pour connecter une unité de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au réseau électrique national de transport.

19. Mix énergétique: Le mix énergétique définit la répartition des différentes sources d'énergie primaire (nucléaire, char- bon, pétrole, éolien, solaire etc.) utilisées pour produire une énergie bien définie comme l'électricité. La part de chaque source d'énergie primaire est exprimée en pourcentage (%).

20. Permis d'injection d'énergie électrique: document délivré par le ministre chargé des énergies renouvelables à toute personne physique ou morale exploitant des installations de production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables pour l'accès au réseau électrique national.

21. Producteur indépendant : l'exploitant d'installation de production disposant d'une concession et utilisant les sources d'énergies renouvelables pour produire de l'élec- tricité destinée exclusivement à la vente au gestionnaire du réseau électrique national ou à l'exportation.

22. Producteur : toute personne physique ou morale réali- sant une installation pour produire de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables. Ce producteur pourrait être une entreprise, une association, une collectivité locale ou un ménage et tout autre acteur assimilé.

23. Production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables : le processus visant à produire de l'énergie électrique à partir de la conversion des sources d'énergies renouvelables telles que visées à l'article 2 du titre 1er.

24. Puissance : la puissance active que peut techniquement fournir l'installation fonctionnant selon les règles sans limita- tion de temps et sans tenir compte des faibles fluctuations de courte durée.

25. Rémunération des auto-producteurs : le tarif fixé par voie réglementaire pour la vente du surplus de l'électricité produite à base des sources d'énergies renouvelables par l'auto-producteur.

26. Réseau électrique national : l'ensemble des installations électriques utilisées pour le transport ou la distribution permettant d'acheminer l'énergie électrique des centres de production vers les consommateurs.

27. Site de production: le lieu où une unité de production et d'exploitation de l'énergie à base des sources d'énergies renouvelables est réalisée et exploitée.

28. Sources d'énergies renouvelables: toutes les sources

d'énergies qui se renouvellent naturellement ou par l'inter- vention d'une action humaine, notamment les énergies so- laire, éolienne, géothermale, hydroélectrique, houlomotrice et marémotrice, ainsi que l'énergie issue de la biomasse.

29. Vente d'énergie électrique : la vente au gestionnaire de réseau électrique national de distribution ou aux consom- mateurs finaux d'énergie électrique produite à base des sources d'énergies renouvelables.

CHAPITRE III - DES PRINCIPES GENERAUX

Art. 4: La production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables à des fins de commercialisation, est une activité de service public, réglementée par l'Etat et qui peut être confiée à une personne physique ou morale, privée ou publique, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Art. 5: L'Etat est responsable de :

1- la politique de promotion des énergies renouvelables ; 2- la planification stratégique de l'électrification à base des sources d'énergies renouvelables ;

3- la réglementation et du contrôle des infrastructures et des matériels de production, du transport, de la commer- cialisation et de la consommation d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables ;

4- l'octroi des concessions, des licences, des autorisations, des permis et des agréments ainsi que la conclusion de tout autre contrat conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

5- la formation et la recherche scientifique en matière d'énergies renouvelables et de transfert de technologies. Les responsabilités de l'Etat peuvent être déléguées aux structures étatiques appropriées.

Art. 6: Les installations de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables destinée à la com- mercialisation ne peuvent être connectées qu'au réseau électrique national.

Quant aux installations hors-réseau, elles se connectent à leur usager final selon les dispositions et réglementations en vigueur.

Art. 7: En vue de diversifier les sources d'énergies renouve- lables, l'Etat veille à intégrer, dans sa politique énergétique, des mesures visant la promotion des filières d'énergies renouvelables et l'augmentation de leur part dans le mix énergétique.

Art. 8: L'Etat, par décret en conseil des ministres, peut dans des conditions définies, déléguer le service publie de production et de distribution d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables destinée à la commercialisation

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à des personnes physiques ou morales, à charge pour ces dernières d'assurer le service public conformément aux dispositions de la présente loi et aux contrats de délégation de service public.

CHAPITRE IV: DES ROLES ET RELATIONS DES DIFFERENTS ACTEURS DANS LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

Art. 9: Les principaux acteurs chargés de la promotion des énergies renouvelables sont

1- le ministère chargé des énergies renouvelables;

2- le ministère chargé des finances ;

3- 1e ministère chargé de l'environnement;

4- l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'élec- tricité; et

5- l'organe chargé de la promotion des énergies renouve- lables.

Art. 10: Le ministère chargé des énergies renouvelables :

a. formule et fait la revue périodique de la politique générale en matière de la promotion des énergies renouvelables, plus particulièrement au regard des aspects suivants :

1- la politique d'électrification rurale, urbaine et périurbaine à base des sources d'énergies renouvelables;

2- la politique relative à la recherche et au développement des filières de l'électricité produite à base des sources d'énergies renouvelables ;

3- la politique de développement des sources d'énergies renouvelables dans le respect de l'environnement.

b. Prend, sur avis de l'Autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité, toute mesure réglementaire concou- rant à la promotion des énergies renouvelables ;

c. approuve tout nouveau projet relatif à la production d'énergie électrique à base des sources d'énergies renou- velables sur proposition de l'organe chargé de la promotion des énergies renouvelables;

d. délivre les agréments et des permis d'injection sur pro- position de l'organe chargé de la promotion des énergies renouvelables;

e. délivre, sur proposition de l'organe chargé de la promo- tion des énergies renouvelables après avis de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité, toute licence dans le secteur de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables ;

f. fait, avec le ministère chargé des finances, des plaidoyers

auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources additionnelles en vue de la promotion des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables ;

g. conclut, au nom de l'Etat, avec les autres ministères impliqués, sur proposition de l'organe chargé de la promo- tion des énergies renouvelables, après avis de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité, toute convention de concession pour la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

Art. 11: Le ministère chargé des finances :

1- alloue les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre des programmes de promotion des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables ;

2- fait, avec le ministère chargé des énergies renouvelables, des plaidoyers auprès des partenaires techniques et finan- ciers pour la mobilisation des ressources additionnelles en vue de la promotion des sources d'énergies renouvelables;

3- conclut, au nom de l'Etat avec les autres ministères impli- qués, toute convention de concession pour la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables ;

4- met en œuvre toute mesure incitative fiscale et doua- nière concourant à la promotion des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;

5- fait le contrôle et le suivi de l'exécution des dépenses liées à la promotion des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

Art. 12: Le ministère chargé de l'environnement :

1- contrôle l'intégration des préoccupations environnemen- tales dans le développement des projets relatifs à la pro- duction d'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables;

2- participe au processus d'acquisition et de contrôle des matériels et équipements d'énergies renouvelables ;

3- veille à la gestion de fin de vie et des déchets des ouvrages de production d'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables ;

4- contribue à la mobilisation des fonds verts pour les pro- jets relatifs à la production d'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables.

Art. 13: L'autorité chargée de la régulation du secteur de

Voir la page 6 du PDF

l'électricité sans préjudice des missions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur dans le secteur de l'électricité, a pour mission de :

1- donner un avis sur les projets de production, de trans- port et de commercialisation d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;

2- donner un avis sur l'octroi ou la modification de toute concession pour la production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables avant son approbation ;

3- donner un avis sur l'octroi, l'extension ou le retrait des licences pour la réalisation de projets de production d'élec- tricité à base des sources d'énergies renouvelables ;

4- proposer à la signature du ministre chargé des énergies renouvelables, les tarifs de vente du surplus de l'énergie électrique des auto-producteurs ;

5- délivrer les récépissés de déclaration, les autorisations d'installation et d'exploitation des unités de production d'énergie électrique à base des sources d'énergies renou- velables.

Art. 14: L'organe chargé de la promotion des énergies renouvelables sans préjudice des missions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur dans le secteur de l'électricité, a pour mission :

1- de valider la faisabilité des projets d'exploitation des énergies renouvelables sur un bien public;

2- de vérifier l'opportunité de la réalisation de projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables destinée à la commercialisation;

3- de conduire les appels d'offres pour la réalisation de projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables et

4- d'examiner toute question qui lui est soumise par le ministère chargé des énergies renouvelables relative à la réalisation de projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

Art. 15 : Les organes principaux visés à l'article 9 ci-des- sus chargés de la promotion des énergies renouvelables tiennent compte, dans l'exercice de leurs missions, des préoccupations des autres parties prenantes notamment les organisations de la société civile qui militent pour la promotion des énergies renouvelables et la protection de l'environnement. Dans ce cadre, ils organisent des consul- tations visant à recueillir les avis de ces organisations préalablement à la prise de décisions.

TITRE II - DES DIFFERENTS REGIMES ET TITRES D'EXERCICE DES PROJETS D'ENERGIES RENOUVELABLES

CHAPITRE 1er : DES REGIMES JURIDIQUES DES PROJETS D'ENERGIES RENOUVELABLES

Art. 16: En fonction des puissances mises en jeu, il existe trois (3) régimes juridiques pour les projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables à savoir: la liberté, la déclaration et l'autorisation.

Art. 17: Le régime de liberté s'applique aux activités de pro- duction d'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables destinées aux besoins de consommations propres (autoconsommation) sans injection sur le réseau électrique national. Ce régime est sans frais et sans décla- ration préalable.

Art. 18: Le régime de déclaration s'applique aux activités de production d'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables destinées aux besoins de consommations propres sans injection sur le réseau élec- trique national. Ce régime est sans frais et est soumis à une déclaration préalable.

Art. 19: Le régime d'autorisation est celui où l'exercice des activités de production, de transport, de distribution et/ou de commercialisation de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables est soumis à une autorisation. Ce régime s'applique :

1- aux installations d'autoproduction avec la possibilité d'injection sur le réseau ;

2- aux installations de production, de distribution et de commercialisation de l'électricité hors réseau électrique national par des titulaires de licence de production d'éner- gies renouvelables ;

3- aux installations de production d'électricité connectées au réseau électrique national par des producteurs indépen- dants d'énergies renouvelables, titulaires de concession.

Art. 20: Les seuils de puissance de ces différents régimes sont fixés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE II: DES TITRES D'EXERCICE DES PROJETS D'ENERGIES RENOUVELABLES

Art. 21: Sauf dans le cas de l'autoproduction, les activités de production, de transport, de distribution et de commer- cialisation de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables sont subordonnées à l'obtention de l'un ou l'autre des titres d'exercices suivants :

Voir la page 7 du PDF

1- la licence

La production, la distribution et la commercialisation de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables pour répondre aux besoins d'usagers finaux hors réseau électrique national, sont subordonnées à l'obtention d'une licence délivrée à l'exploitant par arrêté conjoint du ministre chargé des Energies renouvelables et du ministre chargé des Finances conformément aux dispositions de la pré- sente loi et de ses textes d'application, après autorisation du conseil des ministres.

Le titulaire d'une licence est soumis aux mêmes obligations que tout exploitant conformément à la législation en vigueur dans le secteur de l'électricité.

La durée de validité maximale de la licence est fixée par décret en conseil des ministres.

En cas d'extension du réseau électrique national de distri- bution vers les installations de production de l'électricité du titulaire de la licence, les conditions et modalités de raccor- dement font l'objet de négociation entre le gestionnaire du réseau électrique national de distribution et le titulaire de la licence en vue soit du rachat des installations du titulaire soit de la signature d'un contrat d'achat vente. La signature du contrat d'achat vente est conditionnée par la signature d'une convention de concession entre l'Etat et le titulaire de la licence.

2- la convention de concession

La production de l'électricité à base des sources d'éner- gies renouvelables destinée à être injectée sur le réseau électrique national de distribution en vue de sa vente sur le territoire national ou de son exportation est subordonnée à la signature d'une convention de concession entre l'Etat et l'exploitant conformément aux dispositions de la présente loi, ses textes d'application et les textes en vigueur dans le secteur de l'électricité.

TITRE III - DES DIFFERENTS PROJETS D'ENERGIES RENOUVELABLES

CHAPITRE 1er : DES PROJETS D'INSTALLATION DES UNITES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D'ENERGIES RENOUVELABLES POUR INJECTION SUR LE RESEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION ET FINANCES TOTALEMENT SUR FONDS PUBLICS

Art. 22: Les projets d'installation des unités de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables financés totalement sur fonds publics destinés à l'injection sur le réseau électrique national et confiés au gestionnaire du réseau de distribution sont soumis à la signature d'une

convention de concession entre l'Etat et le gestionnaire du réseau électrique national de distribution.

Art. 23: Les projets d'installation des unités de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables financés totalement sur fonds publics et confiés à un exploi- tant public, autre que le gestionnaire du réseau national de distribution, ou privé sont soumis à la signature d'une convention de concession entre l'Etat et l'exploitant public ou privé d'une part, et d'un contrat d'achat/vente d'énergie électrique entre le gestionnaire du réseau électrique natio- nal de distribution et l'exploitant d'autre part.

Art. 24: Les procédures, les conditions de mise en œuvre du projet et de contrôle de la convention de concession ainsi que du contrat d'achat/vente d'énergie électrique sont régies par la présente loi, ses textes d'application et les textes en vigueur dans le secteur de l'électricité.

CHAPITRE II : DES PROJETS D'INSTALLATION DES UNITES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D'ENERGIES RENOUVELABLES AVEC INJECTION SUR LE RESEAU ELECTRIQUE NATIONAL DE DISTRIBUTION ET FINANCES SUR FONDS PRIVES OU FONDS PRIVES/PUBLICS

Art. 25: Les projets d'installation des unités de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables financés sur fonds privés ou fonds privés/publics destinés à l'injection sur le réseau électrique national de distribution par un exploitant privés sont soumis à la signature d'une convention de concession entre l'Etat et l'exploitant privé d'une part et d'un contrat d'achat/vente d'énergie électrique entre le gestionnaire du réseau électrique national de dis- tribution et l'exploitant privé d'autre part.

Art. 26: Les procédures, les conditions de mise en œuvre du projet et de contrôle de la convention de concession ainsi que du contrat d'achat/vente d'énergie électrique sont régies par la présente loi, ses textes d'application et les textes en vigueur dans le secteur de l'électricité.

CHAPITRE III : DES PROJETS D'INSTALLATION DES UNITES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D'ENERGIES RENOUVELABLES POUR AUTOPRODUCTION/AUTOCONSOMMATION

Art. 27: Toute personne physique ou morale peut pour sa propre consommation, sur toute l'étendue du territoire natio- nal, produire de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables conformément aux normes et dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Voir la page 8 du PDF

Art. 28: Tout auto-producteur ou exploitant d'installations de production d'électricité à base des sources d'énergies renou- velables à titre individuel en vue de l'autoconsommation peut bénéficier du droit d'accès au réseau électrique national de distribution et du droit de vente des excédents exclusivement au gestionnaire du réseau électrique national conformément aux conditions fixées par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE IV: DES PROJETS D'INSTALLATION DES UNITES DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCIALISATION DE L'ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D'ENERGIES RENOUVELABLES A DES USAGERS FINAUX HORS RESEAU ELEC- TRIQUE NATIONAL

Art. 29: Les projets d'installation des unités de production, de distribution et de commercialisation de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables pour répondre aux besoins d'usagers finaux hors réseau électrique national, particulièrement dans le cadre de l'électrification rurale, sont soumis, conformément aux principes et procédures du code des marchés publics, à l'obtention d'une licence délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé des éner- gies renouvelables et du ministre chargé des finances sur proposition de l'organe chargé de la promotion des éner- gies renouvelables après avis de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité.

CHAPITRE V: DES PROJETS D'INSTALLATION DES UNITES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D'ENERGIES RENOUVELABLES A DES FINS D'EXPORTATION

Art. 30: Toute société de production d'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables, raccordée au réseau électrique national de transport, peut exporter l'électricité produite en partie ou en totalité conformément à la réglementation nationale, aux directives, règlements et décisions portant sur l'organisation du marché régional de l'électricité.

La part de l'énergie électrique produite à exporter est pré- cisée dans la convention de concession entre l'Etat et le producteur d'électricité.

TITRE IV - DE LA PROMOTION ET DU DEVELOPPE- MENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

CHAPITRE 1er: DU PLAN NATIONAL DE REALISA- TION DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION D'ELECTRICITE A BASE DES SOURCES D'ÉNER- GIES RENOUVELABLES

Art. 31: Les ministères chargés des Energies renouve-

lables, des Finances et de l'Environnement, élaborent le plan national de réalisation des infrastructures de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables qui précise les programmes pour la production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables selon les besoins nationaux en matière d'énergie électrique tout en tenant compte de la capacité du réseau électrique national. Ce plan est approuvé en conseil des ministres.

Le plan national pour la production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables est révisable tous les cinq (5) ans ou en cas de nécessité.

Art. 32: Dans le cadre de la présente loi, l'Etat encourage les personnes physiques ou morales à réaliser des ins- tallations de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables en vue de :

1- la satisfaction des besoins d'autoconsommation qui peut se faire soit par les installations propres d'une société, soit par le recours à un promoteur chargé d'installer des équipements de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables, conformément à un accord signé entre la société et le promoteur sous réserve que ladite société obtienne les autorisations requises par la présente loi et ses textes d'application ;

2- la vente, en partie ou en totalité et exclusivement au gestionnaire du réseau électrique national de distribution qui a l'obligation de l'acheter conformément aux dispositions de la présente loi, ses textes d'application et les textes en vigueur dans le secteur de l'électricité ;

3- la vente aux consommateurs finaux hors réseau national de distribution ou

4- l'exportation en partie ou en totalité.

CHAPITRE II: DU REGIME FISCAL ET DOUANIER ET DES MESURES D'INCITATION

Art. 33: Les projets d'importation des équipements et matériels de production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables pour l'utilisation propre et/ou à des fins de vente de l'électricité sont soumis à l'obtention préalable d'un agrément délivré par le ministre chargé des Energies renouvelables. Les conditions d'obtention de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé des Energies renouvelables.

Art. 34: Peuvent bénéficier de l'agrément, les personnes morales de droit public à savoir les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les sociétés d'Etat, les sociétés autoproductrices, les pro-

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moteurs privés de projets de production, d'exploitation et de distribution ou vente d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables connectée ou non au réseau électrique national.

Art. 35: Les projets de réalisation des centrales et des infrastructures de production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables utilisées pour les besoins propres de l'exploitant et/ou à des fins de vente de l'élec- tricité, bénéficient des exonérations fiscales et douanières suivantes octroyées par l'Etat :

a) Durant la phase d'installation dont la limite est précisée dans la convention de concession ou la licence:

1- de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), des droits de douane, des prélèvements au titre des acomptes perçus à l'importation tels que l'Impôt sur les Sociétés (IS), l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) pour l'achat ou la location des biens et services destinés strictement à la réalisation du projet à l'exception des taxes communautaires ;

2- de l'Impôt sur les Sociétés (IS), de l'Impôt Minimum For- faitaire (IMF), de la Taxe Professionnelle (TP), ainsi que de la Taxe Foncière (TF) pendant cette phase ;

3- de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) dans le cadre exclusif du projet ;

4- de la fiscalité intérieure sur les acquisitions ou locations de biens, services et travaux de toute nature destinés exclusivement à la réalisation du projet ;

5- de l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM);

6- des droits d'enregistrement sur les actes portant aug- mentation de capital.

b) Durant la phase d'exploitation qui couvre la période de la convention de concession et de la licence et qui ne concerne que les projets d'installation des infrastructures de production à base des sources d'énergies renouvelables destinés à la vente :

1- de l'acompte sur les Bénéfices Industriels et Commer- ciaux (BIC) au cordon douanier pour les quinze (15) pre- mières années de fonctionnement;

2- pour l'Impôt sur les Sociétés (IS) :

- exonération les dix (10) premières années ;

- 15% du bénéfice imposable à partir de la 11^{e} année ;

3- pour l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) :

- exonération les dix (10) premières années ; 15% du montant de l'impôt correspondant au chiffre d'affaires réalisé à partir de la 11^{\epsilon} année ;

4- pour la Taxe Professionnelle (TP):

exonération les dix (10) premières années ;

- 5% du montant de la taxe calculée de la 11^{e} à la 15^{e} année ;

10% du montant de la taxe calculée de la 16^{e} à la 20^{e} année ;

application du droit commun à partir de la 21^{e} année ;

5- pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB): exonération pour les biens de la concession ou de la licence;

6- pour l'impôt sur les dividendes pour les actionnaires non nationaux :

exonération de l'impôt pendant les dix (10) premières années; application du droit commun à partir de la 11^{e} année ;

7- pour la Taxe sur les Salaires (TS) : stabilisation au taux réduit de 2%;

8-0% pour les droits d'enregistrement applicables aux apports effectués lors de la création ou de l'augmentation du capital de la société du promoteur-Investisseur titulaire d'une concession ou d'une licence.

Art. 36: Les avantages fiscaux et douaniers prévus par la présente loi ne peuvent être accordés que sur présentation par le bénéficiaire d'un agrément délivré par le ministre chargé des énergies renouvelables.

Les modalités et conditions d'obtention de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des énergies renouvelables.

CHAPITRE III : DES MODALITES DE RACCORDE- MENT ET D'INJECTION D'ELECTRICITE PRODUITE A BASE DES SOURCES D'ENERGIES RENOUVE- LABLES

Art. 37: Toute installation de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables dont le producteur est autorisé à injecter l'électricité produite sur le réseau électrique national doit être raccordée en un seul point d'injection sur le réseau.

Les coûts de raccordement des installations de production

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à base des sources d'énergies renouvelables au réseau électrique national, ainsi que les frais de renforcement du réseau électrique national, le cas échéant, pour l'opération d'évacuation de l'énergie électrique produite, sont à la charge du producteur.

Art. 38: Les conditions techniques relatives au raccorde- ment des installations de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables au réseau électrique national et l'évacuation de l'énergie électrique de façon à garantir la qualité de l'énergie électrique émise sur le réseau, sont précisées par un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des énergies renouvelables sur proposition de l'organe chargé de la promotion des énergies renouvelables après avis de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité.

Art. 39: Le gestionnaire du réseau électrique national de distribution est tenu de faire évacuer en priorité l'énergie produite par les producteurs titulaires d'une convention de concession de production d'électricité à base d'une source d'énergies renouvelables conformément aux dispositions du contrat d'achat vente.

L'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité veille au respect des principes d'équité et de non-discrimi- nation conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 40: L'exportation de l'électricité produite à base des sources d'énergies renouvelables s'effectue à travers le réseau électrique national de transport, y compris les interconnexions.

Toutefois, si la capacité du réseau électrique national de transport et des interconnexions est insuffisante, l'exploitant peut être autorisé à réaliser et à utiliser pour son usage propre des lignes directes de transport, dans le cadre d'une convention de concession à conclure avec l'Etat.

Art. 41: En cas de réalisation d'une ligne directe de trans- port d'électricité, le concessionnaire prend en charge tous les frais de sa réalisation et son entretien, et la propriété de ladite ligne pourrait être transférée au gestionnaire du réseau électrique national de transport d'électricité selon les modalités définies dans les termes de la convention de concession.

CHAPITRE IV: DES REGLES DE QUALITE

Art. 42: La production, le stockage, le transport et la distri- bution de l'électricité à base des sources d'énergies renouve- lables doivent être conformes aux normes de sûreté, sécurité et qualité, notamment celles prévues par la réglementation en vigueur dans le secteur de l'électricité, la loi-cadre relative à la qualité et celle relative à l'environnement.

Art. 43: Il est institué sous l'autorité du ministre chargé des énergies renouvelables, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce, un contrôle de la qualité du matériel et équipement de production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

La mise en place des normes du matériel éligible est du ressort de l'autorité nationale chargée de la normalisation.

TITRE V: DU RESPECT DES OBLIGATIONS ENVI- RONNEMENTALES ET DE LA GESTION DES DECHETS ISSUS DU MATERIEL DES ENERGIES RENOUVELABLES

Art. 44: Tout promoteur de projet d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables est tenu de se confor- mer aux dispositions environnementales en vigueur en République togolaise notamment celles relatives à l'étude d'impact environnemental préalablement à la réalisation du projet.

Art. 45: Tout promoteur de projet d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables est tenu de gérer les déchets issus des équipements et des ouvrages ou des matériels des énergies renouvelables suivant les règles de l'art et conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement.

A ce titre, tout producteur d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables est tenu de procéder, à ses frais, au démantèlement des équipements, des ouvrages, des matériels de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables et à la remise en l'état du site de production à la fin de l'exploitation ou en cas de nécessité.

Art. 46: Les modalités de gestion et de recyclage des déchets issus des installations propres aux énergies renou- velables se font conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de gestion des déchets et de protection de l'environnement.

Les conditions spécifiques aux installations d'énergies renouvelables sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des éner- gies renouvelables.

TITRE VI - DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE 1er: CONTROLE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Art. 47: Les unités de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables sont soumises au contrôle des services du ministère chargé des énergies renouvelables et de tous les organes de contrôle dont les

Voir la page 11 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 11. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
statuts prévoient ces missions, et ce dans le but de vérifier le respect par le producteur d'électricité à base des sourcesà base des sources d'énergies renouvelables des exi- gences de la présente loi, les services du ministère chargé
d'énergies renouvelables des exigences relatives à la réalisation de ces unités, leur fonctionnement, exploitation et entretien, ainsi que les exigences générales en matière de sécurité, protection de l'environnement, prévention des risques d'incendie et d'explosion, et, en général, la confor- mité à la législation applicable en la matière.des Energies renouvelables peuvent, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses observations, lui adresser un avertissement puis une mise en demeure.
Art. 48: Sont chargés de constater les infractions aux dispo- sitions de la présente loi et de ses textes d'application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents du ministèreLes services du ministère chargé des Energies renouve- lables peuvent également, dans les mêmes conditions susvisées, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai qu'ils fixent, les mesures nécessaires desti- nées à rétablir la situation ou à corriger ses pratiques, en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses
chargé des énergies renouvelables et de tous les organestextes d'application.
de contrôle dont les statuts prévoient ces missions, habilités
spécialement à cet effet et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs. Art. 49: Les agents de contrôle ont le droit, dans le cadre de leurs fonctions et après préavis, d'accéder à l'unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, deArt. 52: Le ministre chargé des Energies renouvelables peut annuler ou retirer le droit du bénéficiaire de la conven- tion de concession ou de la licence sur proposition de l'organe chargé de la promotion des énergies renouvelables après avis de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité, et après convocation du producteur d'élec- tricité à partir d'énergies renouvelables pour lui permettre de faire part de ses observations dans les cas suivants :
visiter ses différentes composantes, d'accéder à toutes les informations, données et documents relatifs à la conception, au fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien de l'unité de production et dont ils sont habilités de par la loi et la réglementation en vigueur, à l'exception des documents qui représentent la propriété intellectuelle du producteur. Le producteur d'électricité s'engage à fournir toutes les facilités à ces agents étant entendu qu'ils se conforment aux règles de sécurité et n'interfèrent pas dans le fonction- nement de l'installation. et, en attendant les résultats des tests, les équi- et matériels saisis restent sous la garde de leurs1- inobservation des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application et des exigences techniques pour la production d'électricité à partir des énergies renouve- lables, en dépit de la notification et de l'octroi d'un délai pour remédier à la situation; 2- manque de capacités humaines, techniques et finan- cières nécessaires à l'achèvement des travaux ou la pour- suite de l'exploitation du projet ; 3- refus de donner accès aux agents de contrôle aux docu- ments relatifs à son activité ou dissimulation ou falsification de ces documents;
Les agents de contrôle peuvent saisir les équipements et le matériel qu'ils soupçonnent d'être nocifs pour l'environ- nement pements propriétaires. La saisie ne doit pas dépasser un (01) mois, sauf si elle est autorisée par le procureur de la République territorialement compétent et, au terme de ce délai, à condition que le procu- reur ne prolonge pas ce dernier, la saisie prend fin de droit.4- refus de payer les frais de concession ou de servitude, ou de fournir la part revenant à l'Etat ou de payer les frais de transport d'électricité ; 5- transfert de la convention de concession ou de la licence sans respect des procédures légales ;
Art. 50: Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou à la saisie sont constatées dans des procès-verbaux établis par des agents compétents assermentés. Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu du contrôle ou de la constatation, le type d'infraction, la signa- ture de l'auteur de l'infraction ou son représentant ou de l'absence de l'auteur de l'infraction ou son refus de signer le procès-verbal au cas où il assiste à l'établissement du6- atteinte grave à la sécurité publique ou à l'environne- ment; 7- extension du projet ou modification de la source d'énergie sans autorisation. Le bénéficiaire de la convention de concession ou la licence peut s'opposer à la décision de retrait de la convention de concession ou de la licence auprès de la juridiction natio-
procès-verbal.nale compétente.
CHAPITRE II: SANCTIONS Art. 51: Si, à la suite du contrôle, il y a constatation d'infrac- tion aux dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application, ou non-respect par le producteur d'électricitéLe retrait de la licence ou l'annulation de la convention de concession ne donne pas droit à une quelconque indem- nisation. Les conditions de retrait ou d'annulation des permis d'injec-
Voir la page 12 du PDF

tion, des autorisations d'installation et d'exploitation sont définies par décret en conseil des ministres.

Art. 53: Toute personne qui réalise, exploite, augmente la puissance ou modifie une installation de production d'éner- gie électrique à base des sources d'énergies renouvelables, sans détenir l'autorisation visée aux articles 19 et suivants de la présente loi, est punie d'une peine d'emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende d'un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines.

Art. 54 : Le défaut de la déclaration préalable à l'adminis- tration compétente, visée à l'article 18 de la présente loi, est passible d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

La confiscation des équipements et du matériel, objet de l'infraction, peut être ordonnée par le tribunal.

Art. 55: Sans préjudice des poursuites pénales pour outrages, menaces, violences envers des représentants de l'autorité publique, faux, usage de faux, fausses décla- rations, est punie d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui refuse de communiquer aux agents de contrôle visés aux articles 47 et suivants de la présente loi les documents afférents à l'exer- cice de ses activités ou leur dissimule lesdits documents.

Art. 56: Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt millions (20.000.000) de francs CFA, tout dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui, sans avoir obtenu au préalable un titre d'exercice (licence ou concession) requis, exerce une activité de production et de commercialisation de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

Est puni des mêmes peines tout dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui viole des dispositions de la concession ou de la licence s'imposant à lui en vertu de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 57 : Les exploitants des installations de production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application au plus tard dans un délai de douze (12) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 58: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Art. 59: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 08 août 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

LOI N^{\circ} 2018-011 du 16 août 2018

AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVEN- TION SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE, ADOPTEE A MALABO EN GUINEE EQUATORIALE, LE 27 JUIN 2014

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, la ratification de la conven- tion sur la coopération transfrontalière, adoptée à Malabo en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 16 août 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2018-012 du 16 août 2018

AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO AU PROTO- COLE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN

MER DITE

<< CONVENTION SOLAS », ADOPTE A LONDRES, LE 11 NOVEMBRE 1988

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo au proto- cole à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer dite « Convention SOLAS », adopté à Londres, en Angleterre, le 11 novembre 1988.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 16 août 2018

Voir la page 13 du PDF

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

LOI N° 2018-013 du 16 août 2018

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

PORTANT LOI DE REGLEMENT DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2015

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: L'exécution de la loi de finances, gestion 2015, est arrêtée aux montants des réalisations présentés dans le tableau ci-après :

TABLEAU D'EQUILIBRE DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE, GESTION 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
OPERATIONSRESSOURCESCHARGESSOLDES
A- Opérations hors financement du budget de l'Etat582 437 746 621839 950 329 294-257 512 582 673
I- Budget Général (BG)576 276 727 809832 702 495 924-256 425 768 115
a) Recettes fiscales intérieures222 247 184 5020222 247 184 502
b) Recettes douanières294 028 713 1200294 028 713 120
c) Recettes non fiscales60 000 830 187060 000 830 187
Total des recettes du BG576 276 727 8090576 276 727 809
d) Dépenses ordinaires0554 988 368 457-554 988 368 457
e) Dépenses en capital0277 714 127 467-277 714 127 467
II - Comptes d'Affectation Spéciale (CAS)2 341 275 4321 941 418 902399 856 530
f) FNAFPP (*)1 071 928 265872 000 000199 928 265
g) FSDH (**)1 071 928 265872 000 000199 928 265
h) FPDT (***)197 418 902197 418 9020
i) FNDF (****)000
III- Profits et pertes1 400 00001 400 000
j) Remise et annulations de dettes000
k) Autres profits exceptionnel1 400 00001 400 000
1) Pertes exceptionnelles000
IV- Opérations de Prêts et avances3 818 343 3805 306 414 468-1 488 071 088
m) Prêts et avances3 818 343 3805 306 414 468-1 488 071 088
B- Solde avant financement582 437 746 621839 950 329 294-257 512 582 673
C- Opérations de financement162 844 075 8410162 844 075 841
n) Dons projets000
o) Emprunts projets30 145 283 052030 145 283 052
p) Appuis budgétaires9 698 792 78909 698 792 789
q) Emprunts obligataires123 000 000 0000123 000 000 000
TOTAL GENERAL745 281 822 462839 950 329 294-94 668 506 832
D- Résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2015-94 668 506 832

(*) : FNAFPP : Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de

Perfectionnement Professionnel

(**) : FSDH : Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat

(***) : FPDT: Fonds de Promotion et de Développement. du Tourisme

(****) : FNDF : Fonds National du Développement Forestier

Voir la page 14 du PDF

Art. 2: Le montant de l'exécution des recettes de la loi de finances, gestion 2015, est de sept cent quarante-cinq milliards deux cent quatre-vingt millions quatre cent vingt- deux mille quatre cent soixante-deux (745 280 422 462) francs CFA.

La répartition de ce montant, par grandes composantes des recettes, figure dans le tableau A annexé au présent projet de loi.

Art. 3: Le montant de l'exécution des dépenses de la loi de finances, gestion 2015, se chiffre à huit cent trente-neuf mil- liards neuf-cent cinquante millions trois cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatorze (839 950 329 294) francs CFA. La présentation de cette somme, par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé au présent projet de loi.

Art. 4: Le niveau d'exécution des recettes du budget géné- ral est de sept cent trente-neuf milliards cent vingt millions huit cent trois mille six cent cinquante (739 120 803 650) francs CFA.

Le détail de ce montant, par grandes catégories, est pré- senté dans le tableau C annexé au présent projet de loi.

Art. 5: Les dépenses exécutées du budget général s'élèvent à huit cent trente-deux milliards sept cent deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent vingt-quatre (832 702 495 924) francs CFA. La décomposition de cette somme; par grandes compo- santes, figure au tableau D annexé au présent projet de loi.

Art. 6: Les recettes fiscales et non-fiscales du budget général recouvrées par les régies financières et le Trésor public s'élèvent à cinq cent soixante-seize milliards deux cent soixante-seize millions sept cent vingt-sept mille huit cent neuf (576 276 727 809) francs CFA.

L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé au présent projet de loi.

Art. 7: Le niveau de réalisation des dépenses ordinaires du budget général est de cinq cent cinquante-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-huit millions trois cent soixante-huit mille quatre cent cinquante-sept (554 988 368 457) francs CFA.

La répartition de ce montant, par natures économiques, figure dans le tableau F annexé au présent projet de loi.

Art. 8: Le niveau d'exécution de la dette publique du

budget général est de cent quarante milliards sept cent quatre-vingt-treize millions soixante-onze mille quatre cent soixante-dix-huit (140 793 071 478) francs CFA.

Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé au présent projet de loi.

Art. 9: Le niveau d'exécution des dépenses en capital du budget général est de deux cent soixante-dix-sept milliards sept cent quatorze millions cent vingt-sept mille quatre cent soixante-sept (277 714 127 467) francs CFA.

Le détail de cette somme fait l'objet du tableau H annexé au présent projet de loi.

Art. 10: La réalisation des recettes des comptes spéciaux du Trésor se chiffre à six milliards cent cinquante-neuf millions six cent dix-huit mille huit cent douze (6 159 618 812) francs CFA.

La décomposition de cette somme, par compte spécial du Trésor, est présentée dans le tableau 1 annexé au présent projet de loi.

Art. 11: La réalisation des dépenses des comptes spéciaux du Trésor s'élève à sept milliards deux cent quarante-sept millions huit cent trente-trois mille trois cent soixante-dix (7 247 833 370) francs CFA.

Le détail de ce montant, par compte spécial du Trésor, figure dans le tableau J annexé au présent projet de loi.

Art. 12: La réalisation des recettes des comptes d'affecta- tion spéciale se chiffre à deux milliards trois cent quarante et un millions deux cent soixante-quinze mille quatre cent trente-deux (2 341 275 432) francs CFA.

La décomposition de cette somme, par compte d'affecta- tion spéciale, est présentée dans le tableau K annexé au présent projet de loi.

Art. 13: Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à un milliard neuf cent quarante et un millions quatre cent dix-huit mille neuf cent deux (1 941418902) francs CFA.

La répartition de cette somme est présentée dans le tableau L annexé au présent projet de loi.

Art. 14: Les recettes liées aux comptes de prêts et d'avances réalisées se chiffrent à trois milliards huit cent

Voir la page 15 du PDF

dix-huit millions trois cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt (3818 343 380) francs CFA.

Le détail de ce montant est contenu dans le tableau M annexé au présent projet de loi.

Art. 15: Les dépenses liées aux comptes de prêts et d'avances sont de cinq milliards trois cent six millions quatre cent quatorze mille quatre cent soixante-huit (5306414468) francs CFA.

Cette somme est présentée dans le tableau N annexé au présent projet de loi.

Art. 16: Les remises, annulations de dette et les autres profits exceptionnels constatés par le Trésor au titre des opérations de trésorerie s'élèvent à un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA.

Les éléments détaillés de ce montant figurent au tableau O en annexe au présent projet de loi.

Art. 17: Les ressources intérieures de financement mobili- sées par le Trésor public s'élèvent à cent vingt-trois milliards (123 000 000 000) de francs CFA.

La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau P annexé au présent projet de loi.

Art. 18: Les ressources extérieures de financement mobi- lisées par le Trésor public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à trente-neuf milliards huit cent quarante-quatre millions soixante-quinze mille huit cent quarante et un (39 844 075 841) francs CFA.

Le montant détaillé est présenté dans le tableau Q annexé au présent projet de loi.

Art. 19: Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est excédentaire de cent trente- deux milliards trois cent vingt-cinq millions six cent soixante- huit mille trois cent dix-sept (132325 668317) francs CFA.

Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent au tableau R annexé au présent projet de loi.

Art. 20: Le résultat d'exécution de la loi de finances, ges- tion 2015, est déficitaire de quatre-vingt-quatorze milliards six cent soixante-huit millions cinq cent six mille huit cent trente-deux (94 668 506 832) francs CFA conformément

au tableau S présenté en annexe au présent projet de loi.

Art. 21 : Le résultat à transporter au compte permanent des découverts du Trésor s'élève à quatre-vingt-quatorze milliards six cent soixante-huit millions cinq cent six mille huit cent trente-deux (94 668 506 832) francs CFA.

Art. 22: Sont approuvés, tels qu'ils résultent du tableau T annexé au présent projet de loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2015:

- les reports d'un montant de zéro (0) franc CFA;

- les annulations d'un montant de soixante-dix-neuf milliards cinq cent dix millions cent soixante-trois mille deux cent dix-neuf (79 510 163 219) francs CFA;

- les ouvertures de crédits supplémentaires d'un montant de quatre-vingt-quatre milliards neuf cent quatre-vingt-douze millions deux cent soixante-dix-huit mille cent quarante-trois (84 992 278 143) francs CFA.

Sont autorisées en conséquence, les inscriptions de crédits correspondants à savoir :

Section 210 :

17452 075 478 F CFA;

Section 420 :

799 562 396 F CFA;

Section 430 :

166 025 846 F CFA;

Section 510 :

18 805 023 867 F CFA;

Section 520 :

1 030 639 781 F CFA;

Section 730 :

357 474 114 F CFA;

Section 750 :

285 653 020 F CFA;

Section 760 :

3024 238 012 F CFA ;

Section 830 :

Section 840 :

19 478 294 974 F CFA; 23377 659 610 F CFA;

Section 851 :

47 265 834 F CFA;

Section 880 :

168 365 211 F CFA.

Art. 23: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 16 août 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Voir la page 16 du PDF

ANNEXE

Voir la page 17 du PDF

TABLEAU A

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
1- Recettes fiscales480 392 732 000516 275 897 622107,47%
2- Recettes non fiscales59 224 869 00060 000 830 187101,31%
3- Recettes extraordinaires287 602 780 000162 844 075 84156,62%
4- Comptes spéciaux du Trésor2 474 000 0006 159 618 812248,97%
TOTAL829 694 381 000745 280 422 46289,83%

Exécution de la loi de finances, gestion 2015

Recettes

TABLEAU B

Exécution de la loi de finances, gestion 2015

Dépenses

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
1- Budget général827 220 381 000832 702 495 924100,66%
2- Comptes spéciaux du Trésor2 474 000 0007 247 833 370292,96%
TOTAL829 694 381 000839 950 329 294101,24%

TABLEAU C

Exécution du budget général, gestion 2015

Recettes

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- Recettes fiscales480 392 732 000516 275 897 622107,47%
2- Recettes non fiscales59 224 869 00060 000 830 187101,31%
3- Recettes extraordinaires287 602 780 000162 844 075 84156,62%
TOTAL827 220 381 000739 120 803 65089,35%
Voir la page 18 du PDF

TABLEAU D

TABLEAU E

TABLEAU F

Exécution du budget général, gestion 2015

Dépenses

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
1- Dépenses ordinaires547 479 338 000554 988 368 457101,37%
2- Dépenses en capital279 741 043 000277 714 127 46799,28%
TOTAL (A+B)827 220 381 000832 702 495 924100,66%

Exécution des recettes par régies financières, gestion 2015

Recettes

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
1- Recettes fiscales intérieures209 880 051 000222 247 184 502105,89%
2- Recettes des douanes270 512 681 000294 028 713 120108,69%
3- Recettes non fiscales59 224 869 000160 000 830 187101,31%
TOTAL539 617 601 000576 276 727 809106,79%

TABLEAU G

Exécution des dépenses ordinaires, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- Intérêts sur la dette33 145 034 00043 098 740 438130,03%
2- Amortissement de la dette90 195 962 00097 694 331 040108,31%
3- Dépenses de personnel167 843 660 000171 656 268 684102,27%
4- Dépenses de fonctionnement133 826 787 000128 327 013 65295,89%
5- Dépenses de transferts courants122 467 895 000114 212 014 64393,26%
TOTAL547 479 338 000554 988 368 457101,37%

Exécution de la dette publique, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- Amortissement de la dette90 195 962 00097 694 331 040108,31%
2- Intérêts sur la dette33 145 034 00043 098 740 438130,03%
TOTAL123 340 996 000140 793 071 478114,15%
Voir la page 19 du PDF

TABLEAU H

Exécution des dépenses en capital, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- Dépenses financées sur ressources internes142 938 263 000139 221 774 46797,40%
2- Dépenses financées sur ressources extérieures136 802 780 000138 492 353 000101,24%
TOTAL279 741 043 000277 714 127 46799,28%

TABLEAU I

TABLEAU J

Exécution des recettes des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE2 474 000 0002 341 275 43294,64%
Fonds National d'Apprentissage872 000 0001 071 928 265122,93%
de Formation et de Perfectionnement Professionnel (FNAFPP)
Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat (FSDH)872 000 0001 071 928 265122,93%
Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT)250 000 000197 418 90278,97%
Fonds National du Développement Forestier (FNDF)480 000 00000,00%
COMPTES DE PRETS ET D'AVANCES03 818 343 380
Comptes de Prêts et d'Avances (CPA)03 818 343 380
TOTAL2 474 000 0006159 618 812248,97%

Exécution des dépenses des comptes spéciaux du Trésor, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE2 474 000 0001941 418 90278,47%
Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnel (FNAFPP)872 000 000872 000 000100,00%
Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat (FSDH)872 000 000872 000 000100,00%
Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT)250 000 000197 418 90278,97%
Fonds National du Développement Forestier480 000 00000,00%
(FNDF)
COMPTES DE PRETS ET D'AVANCES05306 414 468
Comptes de Prêts et d'Avances (CPA)05306 414 468
TOTAL2 474 000 0007 247 833 370292,96%
Voir la page 20 du PDF

TABLEAU K

Exécution des recettes des comptes d'affectation spéciale, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- FNAFPP872 000 0001 071 928 265122,93%
2- FSDH872 000 0001 071 928 265122,93%
3- FPDT250 000 000197 418 90278,97%
4- FNDF480 000 00000,00%
TOTAL2 474 000 0002 341 275 43294,64%

TABLEAU L

TABLEAU M

TABLEAU N

TABLEAU O

Exécution des dépenses des comptes d'affectation spéciale, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
1-FNAFPP872 000 000872 000 000100,00%
2-FSDH872 000 000872 000 000100,00%
3-FPDT250 000 000197 418 90278,97%
4-FNDF480 000 00000,00%
TOTAL2 474 000 0001 941 418 90278,47%

Exécution des recettes des comptes de prêts et d'avances, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
Prêts et avances03 818 343 380
TOTAL03 818 343 380

Exécution des dépenses des comptes de prêts et d'avances, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
Prêts et avances05 306 414 468
TOTAL05 306 414 468

Profits sur opérations de trésorerie, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
Autres profits exceptionnels01 400 000
TOTAL01 400 000

17 Août 2018

Voir la page 21 du PDF

TABLEAU P

TABLEAU

TABLEAU R

Ressources internes de financement, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
Emprunts obligataires120 000 000 000123 000 000 000102,50%
TOTAL120 000 000 000123 000 000 000102,50%

Ressources extérieures affectées au financement des dépenses en capital, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
1- Autres dons et legs extérieurs78 155 680 00000,00%
2- Appuis budgétaires29 800 000 0009 698 792 78932,55%
3- Tirages sur emprunts59 647 100 00030 145 283 05250,54%
TOTAL167 602 780 00039 844 075 84123,77%

Détermination du résultat patrimonial, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ} de compteChargesMontantN^{\circ} de compteProduitsMontant
61Dépenses de personnel171 656 268 68471Recettes fiscales516 275 897 622
62Achats de biens et services69 812 569 19072Recettes non fiscales60 000 830 187
63Subventions d'exploitation88 208 362 652769Autres recettes exceptionnelles1 400 000
64Autres Transferts courants15 513 651 991
65Intérêts et frais financiers43 098 740 438
66Charges exceptionnelles52 562 909 917
69Provisions et imprévus3 099 956 620
117Résultat patrimonial de132 325 668 317
l'année
TOTAL GENERAL576 278 127 809TOTAL GENERAL576 278 127 809

TABLEAU S

Détermination du résultat d'exécution de la loi de finances, gestion 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONRESSOURCESCHARGESSOLDES
1- Budget général739 120 803 650832 702 495 924-93581 692 274
2- Comptes d'affectation spéciale2 341 275 4321 941 418 902399 856 530
3- Comptes de prêts et d'avances3 818 343 3805 306 414 468-1 488 071 088
4- Opérations de trésorerie1 400 00001 400 000
TOTAL745 281 822 462839950329 294-94668506832
RESULTAT DE L'ANNEE-94 668 506 832
Voir la page 22 du PDF

TABLEAU T

SITUATION DES CRÉDITS A ANNULER OU A REPORTER ET OUVERTURE DE CRÉDITS SUPPLÉMÉNTAIRES, GESTION 2015

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DOTATIONS BUDGETAIRESTOTALCREDITS
Sectionde de crédits concours Report Fonds Crédits initiauxouverts Total créditsCREDITS CONSOMMESNon consommésA reporterA annulerOuvertures supplémentaires
1104 511 304 000 Assemblée Nationale3 667 073 6173 667 073 617844 230 383844 230 383
12013 831 908 000 Présidence de la République11 601 026 32011 601 026 3202 230 881 6802 230 881 680
1301 277 544 000 Premier Ministère1 223 411 1991 223 411 19954 132 80154 132 801
140246 184 000 Cour Constitutionnelle245 395 070245 395 070788 930788 930
150448 215 000 Cour Suprême409 056 531409 056-53139 158 46939 158 469
16055 658 000 Médiature27 728 87627 728 87627 929 12427 929 124
1701 395 304 000 Cour des Comptes952 327 736952 327 736442 976 264442 976 264
18037 158 000 Conseil Economique et Social0037 158 00037 158 000
190Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la 250 722 000165 000 000165 000 00085 722 00085 722 000
21060 881 993 000 Economie et des Finances46 453 831 06046 453 831 06014 428 161 94014 428 161 940
123 340 996 000 Dette publique140 793.071 478140 793 071 478017 452 075 478
2158 880. 000 000 Dépenses communes personnel1 147 636 3721 147 636 3727 732 363 6287 732 363 628
2163 335 000 000 Dépenses communes matériel3 144 592 7003 144 592 700190.407 300190 407 300
217Dépenses communes diverses 77 738 751 00076 806 552 37876 806 552 378932 198 622932 198 622
220l'Aménagement du Territoire Planification, Développement. et de 1 973 150 0001 965 397 0611 965 397 0617 752 9397 752 939
2309 733 304 000 Affaires Etrangères et de la Coopération5 749 861 7465 749 861 7463 983 442 2543 983 442 254
240Développement à la Base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes 29 347 493 00020 282 194 95320 282 194 9539 065 298 0479 065 298 047
250737 759 000 Prospectives et Evaluation des Politiques128 692 771128 692 771609 066 229609 066 229
31041 387 679 000 Défense Nationale et Anciens38 137 392 46738 137 392 4673 250 286 5333 250 286 533
410Adm. Territoriale, de Décentralisat et Collectivités Locales 8 350 457 0002 815 961 1352 815 961 1355 534 495 8655 534 495 865
420Justice et Relations avec les Institutions 6 480 772 0007 280 334 3967 280 334 3960799 562 396
42179 286 000 Conseil Supérieur de la Magistrature70 959 73470 959 7348 326 2668 326 266
422Secrétariat chargé des Relations avec les Institutions de la République 65 703 00046 769 34146 769 34118 933 65918 933 659
43011 840 261 000 Sécurité et de la Protection Civile12 006 286 84612 006 286 8460166 025 846
Voir la page 23 du PDF

DOTATIONS BUDGETAIRES

Section

Report Fonds

Crédits initiaux de

de

Total crédits ouverts

TOTAL CREDITS

CREDITS

CONSOMMES

crédits concours

Non consommés

A

A annuler

reporter

Ouvertures supplémentaires

510

Enseignement Primaire, Secondaire

88 407 712 000

et de l'Alphabétisation

107 212 735 867

0

18 805 023 867

520

Enseignement Technique et

8 376 581 000

9 407 220 781

Formation Professionnelle

0

1 030 639 781

530

Enseignement Supérieur et de la

21 706 239 000

20 682 827 266

1 023 411 734

Recherche

1 023 411 734

510 Santé

45 006 161 000

35 618 618 072

9 387 542 928

Fonction Publique et de la Réforme

710

2 291 862 000

1 194 902 841

1194 902 841

1096 959 159

Administrative

Communication, Culture, Art et

720

8 777 507 000

8 744 923 973

32 583 027

Formation Civique

730

Sports et Loisirs

1 284 800 000

1 642 274 114

0

357 474 114

740 Action Sociale et Solidarité

2 933 712 000

2 879 232 252

54 479 748

750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

1 641 772 000

1 927 425 020

0

285 653 020

760 Urbanisme et Habitat

8 927 777 000

11 952 015 012

0

3 024 238 012

790 Réforme de l'Etat et Modernisation

176 659 000

88 673 215

87 985 785

810 Agriculture, de l'Elevage et de la

22 468 469 000

22 468 447 904

21 096

811 Equipement Rural

32 070 630 000

23.936 532 496

23 936 532 496

8 134 097 504

820 Commerce et Promotion du Secteur

12 661 203 000

6 425 293 775

6 425 293.775

6 235 909 225

830

Travaux Publics et Transports

143 444 980 000

162 923. 274 974

162 923 274 974

0

19 478 294 974

840

Mines, Energie

11 696 362 000

35 074 021 610

0

23 377 659 610

851

Secrétariat d'Etat chargé de

349 735 000

397-000 834

397 000 834

0

47 265 834

860 Environnement et des Ressources

3 860 749 000

3 316 718 154

544.030 846

544 030 846

870 Postes et Economie Numérique

4 057 612 000

655 097 980

655 097 980 3 382 514 020

3 382 514 020

880 Tourisme

301 645 000

470 010 211

0

168 365 211

Droit de l'Homme, Consolidat

920

571 613 000

564 695 786

6917214

Démocratie Format Civique

827 220 381 000

0

0832 702 495 924 832 702 495 924 79 510 163 219

0 79 510 163 219

84 992 278 143

Voir la page 24 du PDF

LOI N° 2018-014 DU 16 AOÛT 2018 PORTANT LOI DE REGLEMENT DU BUDGET DE L'ETAT, GESTION 2014

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier :

L'exécution de la loi de finances, gestion 2014, est arrêtée aux montants des réalisations présentés dans le tableau ci-après :

TABLEAU D'EQUILIBRE DES REALISATIONS DE LA LOI DE FINANCES GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
OPERATIONSRESSOURCESCHARGESSOLDES
A- Opérations hors financement du budget
de l'Etat516 681 786 027677 980 861 332299 075 305 -161
I- Budget général (BG)512 483 117 982674 308 473 043825 355 061 -161
a) Recettes fiscales intérieures212 033 338 000
b) Recettes douanières246 189 451 260
c) Recettes non fiscales Total des recettes du BG54 260 328 722 512 483 117 982
d) Dépenses ordinaires853 466 561 990
e) Dépenses en capital Total des dépenses du BG207 317 619 482
674 308 473 043
II. Comptes d'Affectation Spéciale (CAS)2 163 888 7161 614 896 960548 991 756
f) FNAFPP985 309 011000 000 780
g) FSDH985 309 011834 896 960
h) FPDT193 270 6940
i) FNDF00
Total des recettes des CAS2 163 888 7161 614 896 960
III- Profits et pertes288 0000288 000
j) Remise et annulations de dettes0
k) Autres profits exceptionnel288 000
I) Pertes exceptionnelles0
Total des profits et pertes000 2880
IV- Opérations de prêts et avances329 2 034 4912 057 491 329000 000 -23
m) Prêts et avances2 034 491 3292 057 491 329
Total des prêts et avances2 034 491 3292 057 491 329
B- Solde avant financement516 681 786 027677 980 861 332-161 299 075 305
C- Opérations de financement140 634 902 2390140 634 902 239
n) Dons0
o) Prêts projets16 328 321 946
p) Appuis budgétaires7 097 580 293
q) Autres emprunts0
r) Emprunts obligatoires000 117 209 000
TOTAL GENERAL266 657 316 688677 980 861 332173 066 -20 664
D- Résultat d'exécution de la loi de fiances, gestion 2014173 066 -20 664
Voir la page 25 du PDF

Art. 2: Le montant de l'exécution des recettes de la loi de finances, gestion 2014, est de six cent cinquante sept milliards trois cent seize millions quatre cent mille deux cent soixante six (657 316 400 266) francs CFA.

La répartition de ce montant, par grandes composantes des recettes, figure dans le tableau A annexé à la présente loi.

Art. 3: Le montant de l'exécution des dépenses de la loi de finances, gestion 2014, se chiffre à six cent soixante dix-sept milliards neuf cent quatre vingt millions huit cent soixante et un mille trois cent trente deux (677 980 861332) francs CFA.

La présentation de cette somme, par comptes budgétaires, figure au tableau B annexé à la présente loi.

Art. 4: Le niveau d'exécution des recettes du budget général est de six cent cinquante trois milliards cent dix- huit millions vingt mille deux cent vingt-et-un (653 118 020 221) francs CFA.

Le détail de ce montant, par grandes catégories, est pré- senté dans le tableau C annexé à la présente loi.

Art. 5: Les dépenses exécutées du budget général s'élèvent à six cent soixante quatorze milliards trois cent huit millions quatre cent soixante treize mille quarante trois (674 308 473 043) francs CFA.

La décomposition de cette somme, par grandes compo- santes, figure au tableau D annexé à la présente loi.

Art. 6 : Les recettes fiscales et non-fiscales du budget général recouvrées par les régies financières et le Trésor public s'élèvent à cinq cent douze milliards quatre cent quatre-vingt-trois millions cent dix-sept mille neuf cent quatre vingt deux (512 483 117 982) francs CFA.

L'état détaillé de ce montant est présenté dans le tableau E annexé à la présente loi.

Art. 7: Le niveau de réalisation des dépenses ordinaires du budget général est de quatre cent soixante six milliards neuf cent quatre-vingt-dix millions huit cent cinquante trois mille cinq cent soixante et un (466 990 853 561) francs CFA.

La répartition de ce montant, par natures économiques, figure dans le tableau F annexé à la présente loi.

Art. 8: Le niveau d'exécution de la dette publique du bud-

get général est de cent quatre milliards trois cent soixante treize millions cent trente sept mille huit cents (104 373 137 800) francs CFA.

Le détail de ce montant est présenté dans le tableau G annexé à la présente loi.

Art. 9: Le niveau d'exécution des dépenses en capital du budget général est de deux cent sept milliards trois cent dix-sept millions six cent dix-neuf mille quatre cent quatre- vingt-deux (207317619482) francs CFA.

Le détail de cette somme fait l'objet du tableau H annexé à la présente loi.

Art. 10: La réalisation des recettes des comptes spéciaux du Trésor se chiffre à quatre milliards cent quatre-vingt-dix- huit millions trois cent quatre-vingt mille quarante cinq (4 198 380 045) francs CFA.

La décomposition de cette somme, par compte spécial du Trésor, est présentée dans le tableau I annexé à la présente loi.

Art. 11: La réalisation des dépenses des comptes spéciaux du Trésor s'élève à trois milliards six cent soixante douze millions trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent quatre- vingt-neuf (3 672 388 289) francs CFA.

Le détail de ce montant, par compte spécial du Trésor, figure dans le tableau J annexé à la présente loi.

Art. 12: La réalisation des recettes des comptes d'affecta- tion spéciale se chiffre à deux milliards cent soixante trois millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent seize (2 163 888 716) francs CFA.

La décomposition de cette somme, par compte d'affecta- tion spéciale, est présentée dans le tableau K annexé à la présente loi.

Art. 13: Les dépenses des comptes d'affectation spéciale s'élèvent à un milliard six cent quatorze millions huit cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante (1614896 960) francs CFA.

La répartition de cette somme est présentée dans le tableau L annexé à la présente loi.

Art. 14 : Les recettes liées aux comptes de prêts et d'avances effectuées se chiffrent à deux milliards trente

Voir la page 26 du PDF

quatre millions quatre cent quatre-vingt-onze mille trois cent vingt-neuf (2 034 491329) francs CFA.

Ce montant figure au tableau M annexé à la présente loi.

Art. 15: Les dépenses liées aux comptes de prêts et d'avances sont de deux milliards cinquante sept millions quatre cent quatre-vingt-onze mille trois cent vingt-neuf (2 057 491329) francs CFA.

Cette somme est présentée dans le tableau N annexé à la présente loi.

Art. 16: Les remises, annulations de dette et les autres profits exceptionnels constatés par le Trésor au titre des opérations de trésorerie s'élèvent à deux cent quatre vingt-huit mille (288 000) francs CFA.

Les éléments détaillés de ce montant figurent au tableau O en annexe à la présente loi.

Art. 17: Les ressources intérieures de financement mobili- sées par le Trésor public s'élèvent à cent dix sept milliards deux cent neuf millions (117 209 000 000) de francs CFA.

La décomposition de cette somme est présentée dans le tableau P annexé à la présente loi.

Art. 18: Les ressources extérieures de financement mobi- lisées par le Trésor public et affectées au financement des dépenses en capital s'élèvent à vingt-trois milliards quatre cent vingt-cinq millions neuf cent deux mille deux cent trente neuf (23 425 902 239) francs CFA.

Le montant détaillé est présenté dans le tableau Q annexé à la présente loi.

Art. 19: Le résultat de type patrimonial correspondant au solde budgétaire de base est excédentaire de vingt-huit milliards cinq cent quatre-vingt-onze millions cent soixante huit mille six cent quatre-vingt-dix-sept (28 591 168 697) francs CFA.

Les éléments concourant à la détermination de ce résultat figurent au tableau R annexé à la présente loi.

Art. 20: Le résultat d'exécution de la loi de finances, ges- tion 2014, est déficitaire de vingt milliards six cent soixante quatre millions cent soixante treize mille soixante six (20 664 173 066) francs CFA conformément au tableau S présenté en annexe à la présente loi.

Art. 21 : Le résultat à transporter au compte de découverts permanents du Trésor s'élève à vingt milliards six cent soixante quatre millions cent soixante treize mille soixante six (20 664 173 066) francs CFA.

Art. 22: Sont approuvés, tels qu'ils résultent du tableau T annexé à la présente loi de règlement du budget de l'Etat, gestion 2014:

- les reports de crédits d'un montant de zéro (0) franc CFA;

- les annulations d'un montant de cent quarante-et-un mil- liards trente millions vingt-et-un mille sept cent quarante-huit (141030 021 748) francs CFA;

- les ouvertures de crédits supplémentaires d'un montant de trente milliards cinq cent six millions quatre cent soixante- dix-sept mille quatre cent trente-cinq (30 506 477 435) francs CFA.

Sont autorisées en conséquence, les inscriptions de crédits correspondants à savoir :

Section 210:29 822 735 762 francs CFA; Section 510: 435 436 916 francs CFA; Section 730: 230 636 712 francs CFA; Section 920: 17668045 francs CFA.

Art. 23: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 16 août 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Voir la page 27 du PDF

ANNEXES

Voir la page 28 du PDF

TABLEAU A

EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2014

RECETTES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
1- RECETTES FISCALES416 600 000 000458 222 789 260109,99%
2- RECETTES NON FISCALES53 551 479 00054 260 328 722101,32%
3- RECETTES EXTRAORDINAIRES250 753 810 000140 634 902 23956,08%
4- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR (*)2 310 000 0004 198 380 045181,75%
TOTAL723 215 289 000657 316 400 26690,89%

17 Août 2018

(*): Au titre de la gestion 2014, en plus des Comptes d'Affectation Spéciale (CAS), il y a eu également des Comptes de Prêts et d'Avances (CPA).

TABLEAU B

EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
REALISATIONS
DESIGNATIONPREVISIONSMONTANTTAUX
OPERATION A CARACTERE DEFINITIF
1- BUDGET GENERAL720 905 289 000674 308 473 04393,54%
2- COMPTES SPECIAUX DU TRESOR2 310 000 0003 672 388 289158,98%
TOTAL723 215 289 000677 980 861 33293,75%

DEPENSES

TABLEAU C

EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2014

RECETTES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- RECETTES FISCALES416 600 000 000458 222 789 260109,99%
2- RECETTES NON FISCALES53 551 479 00054 260 328 722101,32%
3- RECETTES EXTRAORDINAIRES250 753 810 000140 634 902 23956,08%
TOTAL720 905 289 000653 118 020 22190,60%
Voir la page 29 du PDF

TABLEAU D

EXECUTION DU BUDGET GENERAL, GESTION 2014

DEPENSES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- DEPENSES ORDINAIRES489 948 716 000466 990 853 56195,31%
2- DEPENSES EN CAPITAL230 956 573 000207 317 619 48289,76%
TOTAL720 905 289 000674 308 473 04393,54%

TABLEAU E

EXECUTION DES RECETTES PAR REGIES FINANCIERES, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1-RECETTES FISCALES INTERIEURES191 015 709 000212 033 338 000111,00%
2- RECETTES DES DOUANES225 584 291 000246 189 451 260109,13%
3- RECETTES NON FISCALES53 551 479 00054 260 328 722101,32%
TOTAL470 151 479 000512 483 117 982109,00%

TABLEAU F

RECETTES

EXECUTION DES DEPENSES ORDINAIRES, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
REALISATIONS
DESIGNATIONPREVISIONSMONTANTTAUX
1- INTERETS SUR LA DETTE31 110 903 00021 700 910 08369,75%
2- AMORTISSEMENT DE LA DETTE83 927 511 00082 672 227 71798,50%
3- DEPENSES DE PERSONNEL143 757 192 000143 441 042 76199,78%
4- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT122 918 227 000117 504 406 44595,60%
5- DEPENSES DE TRANSFERTS COURANTS108 234 883 000101 672 266 55593,94%
TOTAL489 948 716 000466 990 853 56195,31%

TABLEAU G

EXECUTION DE LA DETTE PUBLIQUE, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
REALISATIONS
DESIGNATIONPREVISIONSMONTANTTAUX
1-AMORTISSEMENT DE LA DETTE83 927 511 00082 672 227 71798,50%
2- INTERETS SUR LA DETTE31 110 903 00021 700 910 08369,75%
3- ALLOCATIONS VIAGERES00
TOTAL115 038 414 000104 373 137 80090,73%
Voir la page 30 du PDF

TABLEAU H

EXECUTION DES DEPENSES EN CAPITAL, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES INTERNES115 602 763 000104 081 058 48290,03%
2- DEPENSES FINANCEES SUR RESSOURCES EXTERIEURES115 353 810 000103 236 561 00089,50%
TOTAL230 956 573 000207 317 619 48289,76%

TABLEAU I

EXECUTION DES RECETTES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnel (FNAFPP)780 000 000985 309 011126,32%
2- Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat (FSDH)780 000 000985 309 011126,32%
3- Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT)250 000 000193 270 69477,31%
4- Fonds National du Développement Forestier (FNDF)500 000 00000,00%
5- Comptes de Prêts et Avances (CPA)02 034 491 329
TOTAL2 310 000 0004 198 380 045181,75%

TABLEAU J

EXECUTION DES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Per- fectionnement Professionnel (FNAFPP)780 000 000780 000 000100,00 %
2- Fonds Spécial pour le Développement de l'Habitat (FSDH)780 000 000834 896 960107,04%
3- Fonds de Promotion et de Développement du Tourisme (FPDT)250 000 00000,00%
4- Fonds National du Développement Forestier (FNDF)500 000 00000,00%
5- Comptes de Prêts et Avances (CPA)02 057 491 329
TOTAL2 310 000 0003 672 388 289158,98%
Voir la page 31 du PDF

TABLEAU K

EXECUTION DES RECETTES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- FNAFPP780 000 000985 309 011126,32%
2- FSDH780 000 000985 309 011126,32%
3- FPDT250 000 000193 270 69477,31%
4- FNDF500 000 00000,00%
TOTAL2 310 000 0002 163 888 71693,67%

TABLEAU L

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- FNAFPP780 000 000780 000 000100,00 %
2- FSDH780 000 000834 896 960107,04%
3- FPDT250 000 00000,00%
4- FNDF500 000 00000,00%
TOTAL2 310 000 0001 614 896 96069,91%

TABLEAU M

EXECUTION DES DEPENSES DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE, GESTION 2014

EXECUTION DES RECETTES DES COMPTES DE PRETS ET AVANCES, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
Prêts et avances02 034 491 329
TOTAL02 034 491 329

TABLEAU N

EXECUTION DES DEPENSES DES COMPTES DE PRETS ET AVANCES, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
Prêts et avances02 057 491 329
TOTAL02 057 491 329

TABLEAU O

PROFITS SUR OPERATIONS DE TRESORERIE, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
1- Remise et annulations de dettes00
2- Autres profits exceptionnel0288 000
TOTAL0288 000
Voir la page 32 du PDF

TABLEAU P

RESSOURCES INTERNES DE FINANCEMENT, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS
MONTANTTAUX
Emprunts obligataires (Bons de Trésor à long terme)119 000 000 000117 209 000 00098,49%
TOTAL119 000 000 000117 209 000 00098,49%

TABLEAU Q

RESSOURCES EXTERIEURES AFFECTEES AU FINANCEMENT DES DEPENSES EN CAPITAL, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONPREVISIONSREALISATIONS MONTANTTAUX
1- Autres dons et legs extérieurs59 934 048 00000,00%
2- Appuis budgétaires14 400 000 0007 097 580 29349,29%
3- Tirages sur emprunts57 419 762 00016 328 321 94628,44%
TOTAL131 753 810 00023 425 902 23917,78%

TABLEAU R

DETERMINATION DU RESULTAT PATRIMONIAL, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N° DE COMPTECHARGESMONTANTN° DE COMPTEPRODUITSMONTANT
61 62 63 64 65 66Dépenses de personnel Achats de biens et services Subventions d'exploitation Autres transferts courant Intérêts et frais financiers Charges exceptionnelles....... 143 441 042 761 93 676 765 77 060 773 255 19 944 017 21 700 910 083 44 705 449 550 712 02071 72 761 763 769Recettes fiscales Recettes non fiscales Remises et annulations de dettes Gains de changes Autres recettes excep- tionnelles458 222 789 260 54 013 565 511 0 246 763 211 288 000
69Provisions et imprévus83 363 278 904
117Résultat patrimonial de l'année28 591 168 697
TOTAL GENERAL5 12 483 405 982TOTAL GENERAL512 483 405 982

TABLEAU S

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES, GESTION 2014

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DESIGNATIONRESSOURCESCHARGESSOLDES
Budget général653 118 020 221674 308 473 043-21 190 452 822
Comptes d'affectation spéciale2 163 888 7161 614 896 960548 991 756
Comptes de prêts et d'avances2 034 491 3292 057 491 329-23 000 000
Opérations de trésorerie288 0000288 000
TOTAL BUDGET DE L'ETAT657 316 688 266677 980 861 332-20 664 173 066
Voir la page 33 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DOTATIONS BUDGETAIRESCREDITS
SectionMINISTERES ET INSTITUTIONSinitiaux Créditsde crédits Report de Fonds concoursTotal crédits ouvertsTOTAL CREDITS CONSOMMESNon consommésA reporterA annulerOuvertures supplémentaires
110Assemblée Nationale3 910 423 0003 190 905 1873 190 905 187719 517 813719 517 813
120Présidence de la République13 017 256 00012 459 284 81312 459 284 813557 971 187557 971 187
130Premier Ministère1 258 673 0001 231 681 5411 231 681 54126 991 45926 991 459
140Cour Constitutionnelle260 960 000246 794 834246 794 83414 165 16614 165 166
150Cour suprême556 896 000365 977 308365 977 308190 918 692190 918 692
160Médiature33 158 000033 158 00033 158 000
170Cour des Comptes1 423 557 0001 090 182 7051 090 182 705333 374 295333 374 295
180Conseil Economique et Social36 158 000036 158 00036 158 000
190Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication233 694 000165 000 000165 000 00068 694 00068 694 000
210Economie et des Finances36 575 264 00037 396 893 92466 397 999 762029 822 735 762
210Intérêt sur dettes31 110 903 00021 700 910 0839 409 992 9179 409 992 917
210Amortissement83 927 511 00082 672 227 7171 255 283 2831 255 283 283

TABLEAU T

SITUATION DES CREDITS A ANNULER OU A REPORTER ET OUVERTURE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES, GESTION 2014

17 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 33

Voir la page 34 du PDF

Section

MINISTERES ET INSTITUTIONS

DOTATIONS BUDGETAIRES

CREDITS

Crédits initiaux de

Report Fonds de crédits concours

TOTAL CREDITS

Total crédits ouverts

CONSOMMES

Non consommés

A reporter

A annuler

Ouvertures supplémentaires

215

Dépenses communes de personnel

880 000 000

812 383 627

67 616 373

216

Dépenses communes de matériel

1 535 000 000

1 459 747 344

75 252 656

217

Dépenses communes diverses

63 727 407 000

62 632 158 594 62 632 158 594

1 095 248 406

Planification,

Développement. et de

220

2 354 591 000

1 909 850 585

l'Aménagement du

1 847 909 585

506 681 415

Territoire

230

Affaires Etrangères et de la Coopération

8 722 365 000

5 619 966 687

3 102 398 313

Développement à la Base,

240

de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

16 000 448 000

10 609 723 443

7 850 888 443

8 149 559 557

250

Prospectives et Evaluation

126 848 000

103 113 262

23 734 738

des Politiques Economiques

Défense Nationale et

310

41 075 526 000

39 754 419 883 39 754 419 883

1 321 106 117

Anciens Combattants

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Août 2018

Voir la page 35 du PDF

DOTATIONS BUDGETAIRES

CREDITS

Section

MINISTERES ET INSTITUTIONS

Report Fonds

TOTAL CREDITS

Crédits initiaux de de

Total crédits ouverts

CONSOMMES

Non consommés

A reporter

A annuler

crédits concours

Ouvertures supplémentaires

17 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 35

0

435 436 916

Administration Territoriale,

410 de Décentralisation et

5 209 553 000

3 195 165 335

2 669 585 335 2 539 967 665

2 539 967-665

Collectivités Locales

420

Justice et Relations avec les Institutions de la

6 015 480 000

5 343 517 152

5 123 211 152

892 268 848

République

421

Conseil Supérieur de la Magistrature

85 775 000

59 148 948

26 626 052

Secrétariat chargé des

Relations avec les

422

95 655 000

46 164 600

49 490 400

Institutions de la

République

430

Sécurité et de la Protection Civile

9 537 271 000

8 712 594 452

824 676 548

Enseignement Primaire,

510 Secondaire et de

78 019 273 000

86 351 440 916

78 454 709 916

l'Alphabétisation

520

Enseignement Technique et Formation Professionnelle

6 731 034 000

7 273 762 182

6 247 366 182

483 667 818

530

Enseignement Supérieur et de la Recherche

23 078 624 000

22 420 353 383

658 270 617

Voir la page 36 du PDF

DOTATIONS BUDGETAIRES

CREDITS

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 17 Août 2018

Section

MINISTERES ET INSTITUTIONS

Crédits initiaux de

Report Fonds de crédits concours

TOTAL CREDITS

Total crédits ouverts

CONSOMMES

Non consommés

A reporter

A annuler

Ouvertures supplémentaires

610 Santé

43 369 408 000

33 148 613 761

23 164 622 761 20 204 785 239

20 204 785 239

710

Fonction Publique et de la Reforme Administrative

1 757 175 000

1 397:007 261

1 089 667 261

667 507 739

Communication, Culture,

720

9 242 142 000

8 677 433 294

564 708 706

Art et Formation Civique

730

Sports et Loisirs

2 472 701 000

2 703337 712

2 703 337 712

0

230 636 712

740

Action Sociale et Solidarité Nationale

2 970 157 000

2 881212 631

2 881 212 631

88 944 369

750

Travail, Emploi et Sécurité Sociale

1 879 395 000

1 875 945 823

3 449 177

760 Urbanisme et Habitat

5 991 595 000

6 240 626 801

1 039 526 801

4 952 068 199

Réforme de l'Etat et

790 Modernisation de

54 348 000

40 829 375

13 518 625

l'Administration

810

Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

32 446 335 000

24 875 470 627

13 656 537 365

18 789 797 635

811

Equipement Rural

9 737 238 000

5 677 729 523

3 445 946 400

6 291 291 600

820

Commerce et Promotion du Secteur Privé

15 588 402 000

15 274 094 727

15 003 966 727

584 435 273

Voir la page 37 du PDF

DOTATIONS BUDGETAIRES

CREDITS

Section

MINISTERES ET INSTITUTIONS

Report Fonds

TOTAL CREDITS

Crédits initiaux de de

Total crédits ouverts

CONSOMMES

crédits concours

Non consommés

A reporter

A annuler

Ouvertures supplémentaires

830

Travaux Publics et Transports

140 984 510 000

144 307 295 004

95 291 821 195 45 692 688 805

45 692 688 805

840 Mines, Energie

4 232 106 000

3 718 958 069

513 147 931

851

Secrétariat d'Etat chargé de l'Industrie

465 939 000

434 190 403

31 748 597

860

Environnement et des Ressources Forestières

8 686 742 000

4 600 118 716

2 437 822 716

6 248 919 284

870

Postes et Economie Numérique

4 079 307 000

400 820 094

353 820 094

3 725 486 906

880 Tourisme

822 391 000

627 657 672

194 733 328

Droit de l'Homme,

920 Consolidation Démocratie Format Civique

586 095 000

603 763 045

17 Août 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 37

0

17 668 045

720 905 289 000

0

0 674 308 473 043 610 381 744 687 141 030 021 748

0 141 030 021 748 30 506 477 435

Voir la page 38 du PDF

LOI N° 2018-015 DU 17 AOÛT 2018 AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVEN- TION CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE POUR INTERDIRE ET EMPECHER L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE ILLICITES DES BIENS CULTURELS ADOPTEE LE 17 NOVEMBRE 1970 A PARIS, EN FRANCE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée, la ratification de la conven- tion concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de pro- priété illicites des biens culturels, adoptée le 17 novembre 1970 à Paris, en France.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 17 août 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

DECRET N° 2018-117/PR DU 25 JUIN 2018 PORTANT NOMINATION A TITRE ETRANGER DANS L'ORDRE DU MONO

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 Octobre 1992;

Vu la loi n^{\circ} 61-35 du 02 septembre 1961 instituant l'Ordre du Mono, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 62-62 du 20 avril 1962, fixant les modalités d'application de la loi du 02 septembre 1961 susvisée ;

DECRETE :

Article premier: A l'occasion du lancement du Méca- nisme Incitatif de Financement Agricole (MIFA) par le Chef de l'Etat, Son Excellence Docteur Akinwumi Ayodeji ADESINA, Président de la BAD, est élevé à la dignité de GRAND OFFICIER de l'Ordre du Mono et Monsieur Aliyu Abbati ABDULHAMEED, Directeur du NIRSAL est fait COMMANDEUR de l'Ordre du Mono.

Art. 2: Le présent décret qui prend effet à compter du 25 juin 2018, date de prise de rang des intéressés, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé le 25 juin 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

LOI N° 2018-016 DU 17 AOÛT 2018 AUTORISANT L'ADHESION A LA CONVENTION D'UNIDROIT SUR LES BIENS CULTURELS VOLES OU ILLICITEMENT EXPORTES, ADOPTEE LE 24 JUIN 1995 A ROME, EN ITALIE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, l'adhésion à la convention d'unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement expor- tés, adoptée le 24 juin 1995 à Rome, en Italie.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 17 août 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

ARRETE N° 53/2018/MME/CAB DU 06 AOUT 2018 PORTANT NOMINATION DE LA PERSONNE RES- PONSABLE DE L'ACCES A L'INFORMATION ET A LA DOCUMENTATION PUBLIQUES

LE MINISTRE DES MINES ET DE L'ENERGIE, Vu la loi n^{\circ} 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publiques ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;

Voir la page 39 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;ARRETE: Article premier: Sont nommés membres du comité tech-
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2017-104/PR du 10 août 2017 relatif aux modalités d'application de la loi n° 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d'accès à l'information et à la docu- mentation publiques ;nique de suivi de la mise en œuvre des recommandations du forum sur l'intégration locale des réfugiés au Togo : GANI Koffi, directeur de cabinet du ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisa- tion (Président) ; Monsieur ADJAMANI Kokou, directeur de la gestion des catastrophes au ministère de l'Action sociale, de la
Considérant les nécessités de service,Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation (membre);
ARRETE :- Madame KPATCHA TCHAMDJA Kobauyah, directrice de
Article premier : Monsieur GBENGBERTANE Banimpo, n° mle 036037-P, directeur de cabinet du ministère des Mines et de l'Energie, est nommé personne responsable de l'accès à l'information et à la documentation publiques.la nationalité et du sceau au ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République (membre); - Chef d'Escadron SIMTAYA Djohena, directeur des cartes de séjour, visas et immigration au ministère de la Sécurité et de la Protection civile (membre);
Commissaire de police ABI Kemeya-Abalo, directeur
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.de la protection civile au ministère de la Sécurité et de la Protection civile (membre); Monsieur ABIASSI Etsri Senamé, ingénieur sanitaire à
Fait à Lomé, le 06 août 2018la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base au ministère de la Santé et de la Protection sociale (membre);
Dèdèriwè ABLY-BIDAMONMonsieur FARE Gbandi, chargé d'études à la direction
des affaires juridiques et du contentieux au ministère des
Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration
ARRETE N° 041/MASPFA/CAB/2018 DU 09 AOUT 2018 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU FORUM SUR L'INTEGRA- TION LOCALE DES REFUGIES AU TOGOafricaine (membre); Monsieur BLIVI Adoté Mawu-Lolo, chargé d'études au ministère de l'Administration territoriale, de la Décentrali- sation et des Collectivités locales (membre); Monsieur LOGOSSOU Koffi, juriste au ministère de
LA MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA PRO- MOTION DE LA FEMME ET DE L'ALPHABETISATION, Vu la loi n° 2016-021 du 24 août 2016 portant statut de réfugié au Togo ;l'Economie et des Finances (membre); Monsieur ETSE Komi, membre de la commission natio- nale pour les réfugiés (membre); Madame GNAMEY-KPODZRO Amélé Assiba, associée de protection au haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, (membre).
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Art. 2: La coordinatrice nationale d'assistance aux réfugiés
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 09 août 2018
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;Le ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme
Considérant la nécessité de mise en œuvre des recom- mandations issues du forum sur la recherche des solutions durables pour les réfugiés au Togo tenu les 13, 14 et 15 novembre 2017,et de l'Alphabétisation Tchabinandi KOLANI YENTCHARE
Voir la page 40 du PDF

ARRETE N° 042/MASPFA/CAB/2018 DU 09 AOUT 2018 PORTANT CREATION DU COMITE TECHNIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU FORUM SUR LA RECHERCHE DES SOLUTIONS DURABLES POUR LES REFUGIES AU TOGO

LA MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA PRO- MOTION DE LA FEMME ET DE L'ALPHABETISATION,

Vu la loi n° 2016-021 du 24 août 2016 portant statut de réfugié au Togo ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Considérant la nécessité de mise en œuvre des recom- mandations issues du forum sur la recherche des solutions durables pour les réfugiés au Togo tenu les 13, 14 et 15 novembre 2017,

ARRETE :

CHAPITRE I: CREATION, COMPOSITION ET FONC- TIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE

Article premier: Il est créé et placé sous l'autorité du ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, un comité technique de mise en œuvre des recommandations du forum sur la recherche des solutions durables pour les réfugiés au Togo.

Art. 2: Le comité technique est chargé de :

mettre à jour le plan d'action du forum ;

faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations du forum ;

- identifier les acteurs clés du processus d'intégration locale des réfugiés et définir les responsabilités de chaque partie prenante;

- proposer des mesures appropriées en vue de la naturali- sation des réfugiés de longue durée, l'obtention des cartes de séjour de longue durée à coût réduit et l'application du droit aux enfants des réfugiés nés au Togo ;

faire des propositions afin de faciliter la délivrance des documents d'identité par les pays d'origine (certificat de naissance, certificat de nationalité, carte nationale d'iden- tité, passeport, carte consulaire et tout autre document nécessaire);

- faire des propositions en vue des plaidoyers pour la mise en œuvre des recommandations du forum.

CHAPITRE II: COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE

Art. 3: Le comité technique est composé de onze (11) membres, à savoir :

deux (02) représentants du ministère charge de l'Action sociale;

un (01) représentant du ministère chargé de la Justice; deux (02) représentants du ministère chargé de la Sécu- rité ;

un (01) représentant du ministère chargé de la Santé ; un (01) représentant du ministère charge des Affaires étrangères;

un (01) représentant du ministère chargé des Finances; un (01) représentant du ministère chargé de l'Adminis- tration territoriale;

un (01) représentant de la commission nationale pour les réfugiés;

un (01) représentant du HCR.

Art. 4: Les membres du comité technique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Action sociale sur proposition de leur structure de provenance respective.

Le comité technique est présidé par un représentant du ministère chargé de l'Action sociale.

Art. 5: Le secrétariat permanent du comité technique est assuré par la coordinatrice nationale d'assistance aux réfugiés.

Art. 6: Le comité technique peut bénéficier pour son fonctionnement, d'un appui budgétaire de l'Etat ou de tout autre organisme.

Art. 7: La fonction de membre du comité technique est gratuite.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Art. 8: La coordinatrice nationale d'assistance aux réfugiés est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 09 août 2018

Le ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

Tchabinandi KOLANI YENTCHARE

Voir la page 41 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 41. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 043/2018/MASPFA/CAB DU 14 AOUT 2018 FIXANT LES FRAIS DE PRISE EN CHARGE DES EN- FANTS PROPOSES A L'ADOPTION INTERNATIONALEArt. 4: Le Président du comité national d'adoption d'enfants au Togo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
LA MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA PRO- MOTION DE LA FEMME ET DE L'ALPHABETISATION, Vu la Constitution de la République togolaise du 14 octobre 1992;Fait à Lomé, le 14 août 2018 Le ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation
Vu la loi n° 2007-017 du 06 juillet 2007 portant code de l'enfant ;Tchabinandi KOLANI YENTCHARE
Vu le décret n° 2008-103/PR du 29 juillet 2008 relatif à la procédure d'adoption d'enfants au Togo ; Vu le décret n° 2008-104/PR du 29 juillet 2008 relatif au comité national d'adoption d'enfants au Togo ;ARRETE N° 004/2018/P/CENI DU 09 AOÛT 2018 PORTANT NOMINATION D'UN PRESIDENT D'UNE COMMISSION ELECTORALE LOCALE INDEPEN- DANTE (CELI)
Vu le décret n° 2010-100/PR du 04 août 2010 fixant les normes et standards applicables aux structures d'accueil et de protection des enfants vulnérables au Togo ;Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu le procès-verbal de la CENI en date du 31 octobre 2017 relatif à l'adoption du règlement intérieur et à l'élection des membres du bureau exécutif ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;Vu le décret n° 2017-130/PR du 08 novembre 2017 portant nomination du Président de la CENI ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ;Vu l'arrêté n° 003/2018/P/CENI en date du 1er mars 2018 portant nomination des présidents des CELI ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, ARRETE:Vu la lettre du Président de la CELI de Doufelgou en date du 28 juin 2018 sollicitant son remplacement ; Sur proposition du Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République ;
Article premier: Il est fixé des frais de prise en charge des enfants proposés en adoption sur le plan international.L'assemblée plénière de la CENI entendue ; ARRETE :
Art. 2: Les frais de prise en charge des enfants proposés à l'adoption internationale sont fixés à six cent mille (600 000) F CFA. Ces frais sont destinés à l'entretien de l'enfant durant la période allant de la date d'acceptation par le ou les requé- rant (s) de la proposition d'attribution à la date de sortie de l'enfant du territoire togolais. Art. 3: Les frais de prise en charge des enfants proposés à l'adoption internationale sont versés directement par le requérant ou son représentant légal sur le compte bancaireArticle premier: Monsieur ISSO ALASSANI Rachide, président du tribunal de 1re instance de 3º classe de Niam- tougou, est nommé Président de la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI) de Doufelgou, en remplace- ment de Monsieur FOUGOU Kpaguidja. Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 09 août 2018
du centre d'accueil de provenance de l'enfant après com- munication des informations d'identification par le comitéLe président
national d'adoption d'enfants au Togo.Prof. Kodjona KADANGA
Voir la page 42 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 005/2018/P/CENI DU 17 AOÛT 2018 PORTANT NOMINATION D'UN PRESIDENT D'UNE COMMISSION ELECTORALE LOCALE INDEPEN- DANTE (CELI)Fait à Lomé, le 17 août 2018 Le président Prof. Kodjona KADANGA
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
Vu le procès-verbal de la CENI en date du 31 octobre 2017 relatif à l'adoption du règlement intérieur et à l'élection des membres du bureau exécutif ; Vu le décret n° 2017-130/PR du 08 novembre 2017 portant nomination du Président de la CENI;DECISION N° 015/2018/P/CENI DU 14 AOÛT 2018 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DES COM- MISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPEN- DANTES (CELI) Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante,
Vu l'arrêté n° 003/2018/P/CENI en date du 1er mars 2018 portant nomination des présidents des CELI ; Sur proposition du Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République ; L'assemblée plénière de la CENI entendue; ARRETE : Article premier: Monsieur BALOUKI Djoua Koffi, pré- sident du tribunal de 1re instance de 2e classe d'Atakpamé, est nommé Président de la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI) d'Ogou-Anié, en remplacement de Monsieur ABA Kimélabalou.Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013; Vu le décret n° 2017-130/PR du 08 novembre 2017 portant nomination du Président de la CENI;
Vu l'arrêté n° 003/2018/P/CENI du 1er mars 2018 portant nomination des présidents des CELI ; Vu les correspondances du Ministre chargé de l'Administra- tion territoriale et des partis politiques siégeant à la CENI ;
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel de la République togolaise.L'assemblée plénière de la CENI entendu ;

DECIDE :

Article premier : Sont nommés membres des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) dans le cadre des consultations électorales de 2018, les personnes ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 42. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
COMMISSION ELECTORALE LOCALE INDEPENDANTENOM ET PRENOMSINSTITUTIONS/PARTIS POLITIQUES
(CELI)
1. DJENGUENANE Likrima 2. LAMBONI KambarimeMagistrat (Président) Administration
TONE-CINKASSE3. SONGUINE Bontchele 4. SANLA Mitchiebe 5.Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (___)
6. 7. Mme BARNABO BitienOpposition parlementaire () Parti extraparlementaire (PDR)
Voir la page 43 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 43. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1. MAMA IbouraïmeMagistrat (Président)
2. KOLANI Yempabe- Administration
KPENDJAL-3. AMADOU Djibril 4. MAMIADI PouguinipoMajorité parlementaire (UNIR) UNIR) Majorité parlementaire (
KPENDJAL OUEST5. 6. 7. DJANDJARGOU GbanyobedjaOpposition parlementaire (___) Opposition parlementaire (__) Parti extraparlementaire (PDR)
1. TOLA Santchièbe 2. DANIMELOU Baka
TANDJOARE3. DOUTI Matieyendou 4. LARE Kantame Mokpieti 5. 6. 7. TOUGGOURT DawoubékpintMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (___) Opposition parlementaire (____) Parti extraparlementaire (OBUTS)
1. KOLANI Totétoika 2. N'GBAMOU Akparo KoyaMagistrat (Président) Administration
OTI-OTI SUD3. KOURE Mecano 4. ANAKAN Djabare N'biba 5.Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (___)
6. IDRISSOU Amidou 7. NASSOMA BawaOpposition parlementaire (UFC) - Parti extraparlementaire (OBUTS)
1. GNAMA Pidalatang 2. BASSAYE KpêlengaMagistrat (Président) - Administration
KERAN3. TALIM Akparo Watara 4. TCHALOU YaoMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (__
5.)
6.Opposition parlementaire ( )
7. ALLINGUEYIRE AnatéParti extraparlementaire (PDR)
1. ISSO ALLASSANI Rachide 2. BELLO SéfiouMagistrat (Président) Administration
DOUFELGOU3. KARKA Tissèm Gnama 4. AWATA D. JacquelineMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6.Opposition parlementaire (_
7. SIALLEY Ikavi Kouma'adaParti extraparlementaire (NET)
1. ABASSA Kossivi 2. LAKOUGNON Essossima KoffiMagistrat (Président) Administration
3. AZOTE EssotinaMajorité parlementaire (UNIR)
BINAH4. MAGUETETE EssomounahMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6.Opposition parlementaire ()
7. PIDE Komlan SodouParti extraparlementaire (PDR)
Voir la page 44 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 44. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1. BABAYARA Affo Lamine 2. N'LOWA KokoutchéMagistrat (Président) Administration
KOZAH3. GNONEGUE Kodjo 4. TCHAMDJA Komi 5. 6. ΚΑΤΑΖΑ Mazama 7. MOUZOU KoudioouMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (___) Opposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (NET)
1. LARE Kolani Douti 2. WELA Komlan Adjeï Lassindala 3. ESSO-TSARE AkondoMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR)
ASSOLI4. YERIMA Ali 5.Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (__)
6.Opposition parlementaire
7. ALIMADJAYE Biao TchalaréParti extraparlementaire (PDR)
1. OUMOROU AbasseMagistrat (Président)
2. KABASSIMA Mugwè-BérmaAdministration
3. MONSILA Binam KalaMajorité parlementaire (UNIR)
DANKPEN4. ATIGA KomlanMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6. BOMBONI P. LepounbaOpposition parlementaire (UFC)
7. YAGHIN NakimonParti extraparlementaire (NET)
1. ΑΚΑΚΡΟ Komlanvi 2. NADJOMBE NapoMagistrat (Président) Administration
3. ADEYEMI O. NinkabouMajorité parlementaire (UNIR)
BASSAR4. SAÏBOU KpantéMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6. 7. KONDI BabelemOpposition parlementaire (__) Parti extraparlementaire (NET)
1. de SOUZA Akouété Déladém 2. FAMA TchatchibaraMagistrat (Président) Administration
TCHAOUDJO3. TCHAKALA Moumouni 4. TCHAGNAO EssofaMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5. 6. BANNA Tchakpaou Tcha-Mollah 7. Mme KASSIM AdizatouOpposition parlementaire (___) Opposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (PDR)
1. TOUTABIZI Singaïdé 2. TCHAZODI EssoMagistrat (Président) Administration
TCHAMBA3. AFO Akomoté 4. BEREQUETTI AfoMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6.
7. OUKPEDJO D. AllasaniOpposition parlementaire (__) Parti extraparlementaire (PDR)
Voir la page 45 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 45. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SOTOUBOUA-MÔ1. BATCHOWANG Kouméabalo 2. N'DAFIDINA Badénaka 3. NIMON Patcha 4. TAGUEMNA M'Guê KoffiMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (___)
5.
6. 7. BADABO MingnaweOpposition parlementaire (___) Parti extraparlementaire (NET)
BLITTA1. APOU Ouro-Gao 2. DOTSE Médjina 3. ΑΜΑΝΑ Mandanambou 4. BATCHAZI TchaoMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire ()
6.Opposition parlementaire (__
7. ADJANGBA Kudzo DemeramaParti extraparlementaire (NET)
1. ABA KimélabalouMagistrat (Président)
2. BITHO Esso-Symna K.Administration
OGOU-ANIE3. BANA Esso-Molallah 4. KODJO AkpoMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (____)
6. EKUI Edoh 7. ΟΝΙΑΝKITAN MoubinouOpposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (PDR)
AMOU1. AYAH Yawo Mawunyo 2. BOUKATE Kossi 3. KOUSSAO Essossimna 4. DOSSAVI Koffi 5.Magistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (__)
6. MALLY Kossivi 7. PATAKOU KokouOpposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (NET)
1. ABINA MèmèssiléMagistrat (Président)
2. TOURE IssaAdministration
WAWA-AKEBOU3. TCHALLA Esso 4. DJITOVI AfiMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6.Opposition parlementaire (____)
7. ASSYI OkotanParti extraparlementaire (PDR)
1. ADJEÏ KodjoviMagistrat (Président)
2. SOGOYOU Bèkèyi T.Administration
KLOTO-KPELE3. DEGBOEVI Kodzo Dodzi 4. APELI Atsou EdemMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6. ADZADE Koffi 7. AHIATROGAH DodziOpposition parlementaire (UFC) - Parti extraparlementaire (OBUTS)
Voir la page 46 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 46. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1. DEVIA Kodjo MawulikplimiMagistrat (Président)
2. BASSOWA Bama KafessinaAdministration
DANYI3. N'TSULEY Prosper 4. KUMA Yao AnaniMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6. YANU KOKU Tonyèvéna 7. AMEWO KoffiOpposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (OBUTS)
1. ΚΑΤΑΚΑ Missiham TchamséMagistrat (Président)
2. ALI MouzouAdministration
3. LEDI KokouMajorité parlementaire (UNIR)
AGOU4. AHIAGO Pascal ApélétéMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (____)
6. 7. DZREKE Abla IsabelleOpposition parlementaire (____) Parti extraparlementaire (OBUTS)
1. BADJEMNA Faguèdeba 2. TABLISSI MamankpamMagistrat (Président) Administration
3. KAROUWE BananibezaMajorité parlementaire (UNIR)
EST-MONO4. KOUNTE Kokou Corignon 5.Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (__)
6. ADJANOU MawuénaOpposition parlementaire (UFC)
7. BOUTORA TarkpaParti extraparlementaire (NET)
1. KUSIAKU Komi AgbénowosiMagistrat (Président)
2. MIBARO TchablinaAdministration
3. DJOGBE Yao PierreMajorité parlementaire (UNIR)
MOYEN-MΟΝΟ4. KAKADJI DopoMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6. AYEKOMORE KokouOpposition parlementaire (UFC)
7. AKOFIO Koffi ClémenceauParti extraparlementaire (PDR)
1. KONDO Ouro-GnaouMagistrat (Président)
2. ASSILA Komlan KoumédjinaAdministration
3. LARE BintieneMajorité parlementaire (UNIR)
HAHO4. YIBOKOU KokouMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6. 7. TABAGO TounkaguedaOpposition parlementaire (__ Parti extraparlementaire (NET)
AVE1. КРАКРАЇ Hodabalo 2. AYIDA Komi 3. ASSAH Mathieu 4. SOMFELE FélixMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6.Opposition parlementaire (__)
7. TAIROU Koffi AyoubaParti extraparlementaire (PDR)
Voir la page 47 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 47. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
YOTO1. KANTATI Yentaguine 2. AKAYI-GUEDZE Kofi Selom 3. KOUNOUSSE Kodjovi 4. AGNAVE Kouakou 5.Magistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire ()
6. 7. SODJAVI Kodjo AgbélenkoOpposition parlementaire (__) Parti extraparlementaire (OBUTS)
1. ABOTCHI Ouwolowo Nassé 2. AKAKPO AhonmadégbéMagistrat (Président) - Administration
VO3. ΑΚΡΟΤΟ Vincent 4. KOUPOGBE ManekpoMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire () Opposition parlementaire (____) Parti extraparlementaire (OBUTS)
5.
6. 7. AGBOLAN Kodjo
1. KOKOROKO Koku Dzifa 2. TOUBLOU Kossi
LACS-BAS MONO3. ATTISSOU Kangnivi Massimwali 4. BADJAMMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6. SALOU Aboubakari 7. AGOSSA AméganviOpposition parlementaire (UFC) - Parti extraparlementaire (OBUTS)
1. BAYETIN Yobé 2. BANDEKINE YendoubéMagistrat (Président) Administration
3. DJOKA KodjoMajorité parlementaire (UNIR)
ZIO4. KIRONG PatibouyouMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (____)
6. AVOUGAH Frédéric AnaniOpposition parlementaire (UFC)
7. ADJANOR Adanlété KangniParti extraparlementaire (OBUTS)
1. KADANGA Tchalim 2. KAZANDOU EssohanaMagistrat (Président) Administration
AGOE-NYIVE (1-4-6)3. BIDEM Tchilabalo 4. ΜΑΝΑΝI YawoMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5. 6. AKLA Kokouvi 7. AMEGANVI Kodzo Tsitsope FiawotepeOpposition parlementaire (___) Opposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (NET)
1. ΒΑΚΑΙ Batombou 2. LARE BaltchéMagistrat (Président) Administration
PASSIWA Hèssou 3.Majorité parlementaire (UNIR)
AGOE-NYIVE (2-3-5)DJADJA-AVONYO Komlan 4. 5.Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (__)
CLOU Kokou Kangni Fojo 6.Opposition parlementaire (UFC)
TCHARIE Magnoulelehn 7.- Parti extraparlementaire (NET)
Voir la page 48 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 48. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1. KUTUHUN KossiMagistrat (Président)
2. TCHALIM Tagba AtafeimouAdministration
GOLFE 1 (Bè-Est)3. PAGNOU Modowè 4. HUKPORTI Gabieu AlexMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6. NIKOE Akouété 7. BADJO BagnokabaOpposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (OBUTS)
GOLFE 2 (Bè-Centre)1. LETAABA Bahêma 2. POLORIGNI Kadjangadema 3. ABEWOU K. Amégbo 4. DOSSEH Mokpokpo SoniaMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6. AZOUMA Mohamed 7. MENSAH ATTOH Méwanou NikabouOpposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (NET)
GOLFE 3 (Bè-Ouest)1. TCHIAKOURA Sanoka 2. M'GBOOUNA Koudjoulma 3. BANASSIM Kalédjora 4. ADIKI Kpatcha 5.Magistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR) Opposition parlementaire (____)
6. AMEGASHIE Koffi 7. AYIKA Ayoko Charlotte C.Opposition parlementaire (UFC) Parti extraparlementaire (OBUTS)
1. POUTOULI Abli 2. DJAGBAVI Lebenin BernardMagistrat (Président) Administration
GOLFE 4 (Amoutivé)3. KEKEH Ayéfounè 4. KAGLAN PrudenceMajorité parlementaire (UNIR) Majorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (___)
6. YAYA LOCHINA Abdoul-Ghaffar 7. Mme LOTTY AmeyoOpposition parlementaire (__) Parti extraparlementaire (PDR)
1. BASSA Kokou Mèwènawovo 2. DATAGNI Nakpan 3. ATCHADE Abdou MamaMagistrat (Président) Administration Majorité parlementaire (UNIR)
GOLFE 54. Esso BrunoMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (__)
6. 7. FOLI DOTE MathéOpposition parlementaire (___) Parti extraparlementaire (OBUTS)
Voir la page 49 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 49. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1. GNON MALEY GbatiMagistrat (Président)
2. NAWANOU AlassaneAdministration
3. DJANI MawunyonMajorité parlementaire (UNIR)
GOLFE 6 (Baguida)4. AMENYENU KokouMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire ()
6.Opposition parlementaire ( )
7. ANANOU KossiParti extraparlementaire (PDR)
1. KOEZI Ankou 2. ΖΑΝΚΡE KwamiMagistrat (Président) Administration
3. AZOKI EssoyoméwéMajorité parlementaire (UNIR)
GOLFE 74. DOSSEH EnyonamMajorité parlementaire (UNIR)
5.Opposition parlementaire (____)
6. LOKADI Essolabinam KomiOpposition parlementaire (UFC)
7. AKATOR Komi MawényaParti extraparlementaire (OBUTS)

Art. 2: La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publiée au Journal Officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 14 août 2018

Le président

Prof. Kodjona KADANGA

Imp. Editogo

Dépôt légal nº 15

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 6cb860e5b6f4ba2f63d224279eb8015f700e6fc9a9546c4179e40ff79b39e792

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