Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 63 E ANNEE N°23

Publié le 20 novembre 2018 · 8 pages

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ACHAT

ANNONCES

• TOGO.

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1º et 2º

10 000 F

• AFRIQUE..

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2018

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

18 avr.- Décret n° 2018-070 relatif au service universel des com-

munications électroniques

28 août.- Décret n° 2018-131 portant création de la «Force Sécurité

Elections 2018» (FOSE 2018).

6

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES

ET DECISIONS

DECRETS

DECRET N° 2018-070/PR DU 18 AVRIL 2018 relatif au service universel des communications

électroniques

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Postes et de l'Economie numérique,

ARRETES ET DECISIONS

ARRETES

Ministère de l'Economie et des Finances

2018

20 nov.- Arrêté n° 220/MEF/SG portant institution d'un droit forfai- taire sur les opérations de transfert de propriété (mutations totales)

7

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les commu- nications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;

Vu le décret n° 2006-041/PR du 26 avril 2006 fixant les taux, les modalités, d'affectation et de recouvrement des redevances dues par les opérateurs, exploitants et prestataires de services de télécommunications;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etat et ministres ;

Voir la page 2 du PDF

Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités des communications électroniques;

Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'in- terconnexion et l'accès aux réseaux de communications électro- niques;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant compo- sition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES

Article premjer: Objet

Le présent décret, pris en application de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013, définit les règles appli- cables au service universel.

Art. 2: Accès au service universel

Dans toutes les zones géographiques desservies par un ou plu- sieurs opérateurs titulaires de licences, toute personne physique ou morale a le droit, si elle en fait la demande, d'avoir accès aux services visés au présent décret par raccordement individuel à un réseau ou par un point d'accès public, aux tarifs en vigueur.

Dans les localités non desservies ou dont la desserte n'est pas programmée, ou encore, dans lesquelles seulement une partie des services objets du contenu du service universel est acces- sible ou programmée, le Gouvernement définit la politique de développement du service universel, qui vise, à terme, la satis- faction sur l'ensemble du territoire des demandes d'accès à ces services ainsi que l'établissement des points d'accès public.

Art. 3: Définitions

Les définitions figurant dans la loi sur les communications élec- troniques (LCE) sont applicables pour l'interprétation des dispo- sitions du présent décret.

CHAPITRE II - CHAMP DU SERVICE UNIVERSEL

Art. 4: Contenu du service universel

Le service universel comprend :

l'établissement des communications téléphoniques natio- nales et internationales, dans le respect des normes de qualité fixées ;

l'émission et la réception de messages écrits;

le service de répondeur vocal;

la disponibilité de points d'accès publics aux services de communications électroniques, y compris le service télé- phonique et le service d'accès à internet;

le transfert de données et l'accès à internet à un débit mini- mal donné.

Art 5: Le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'autorité de régulation, fixe périodiquement les normes minimales de qualité de service pour les services de transfert de données et d'accès à internet.

Font également partie du service universel:

- l'acheminement gratuit des appels destinés aux services pu- blics d'urgence à partir de tout terminal téléphonique; la mise à la disposition gratuitement aux abonnés des ser- vices de communications électroniques, d'un annuaire des services publics d'urgence.

Art. 6: Mesures particulières

Le service universel inclut des mesures particulières permettant de:

garantir un accès aux personnes vivant avec un handicap ou ayant des besoins sociaux spécifiques;

réaliser des projets de développement relatifs au numérique.

Art. 7: Annuaire et service de renseignement

Les opérateurs offrant les services de communications électro- niques ont l'obligation, selon des modalités définies dans leur cahier des charges, de mettre à disposition gratuitement les informations nécessaires pour la production de l'annuaire et des services publics d'urgence.

Ils rendent accessible à tous, y compris aux utilisateurs de points d'accès publics, un service de renseignement permettant l'accès aux coordonnées de leurs abonnés.

Les services de renseignements sont organisés de manière à assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. Les coordonnées des abonnés, qui se seront opposés à leur publication, ne peuvent ni être dispo- nibles auprès des services de renseignements téléphoniques, ni figurer dans les annuaires.

Art. 8: Services d'urgence

Les opérateurs fournissant les services de communications élec- troniques assurent gratuitement l'acheminement des appels des- tinés aux services publics d'urgence à partir de tout poste fixe ou mobile, y compris les points d'accès publics.

Les services publics d'urgence faisant l'objet de l'acheminement gratuit des appels comprennent :

les sapeurs-pompiers;

l'armée, la police et la gendarmerie;

les garde-côtes;

les secours médicaux d'urgence;

les services d'assistance d'urgence agréés par l'Etat et dési- gnés par arrêté du ministre chargé des communications élec- troniques;

l'armée.

Les services d'urgence sont dotés de numéros courts communs à tous les opérateurs, conformément aux règles de gestion du plan national de numérotation.

Art. 9: Obligation de prestation d'itinérance nationale

Les opérateurs mobiles ayant bénéficié du fonds de service universel dans une zone ont l'obligation d'offrir les prestations d'itinérance nationale aux autres opérateurs mobiles dans cette

Voir la page 3 du PDF

zone. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par la réglementation applicable.

CHAPITRE III - FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL

Art. 10: Compte spécial du service universel

Un compte spécial dénommé << fonds du service universel >> des- tiné au financement des opérations relatives au service universel est créé auprès de l'autorité de régulation. Les opérations de ce compte sont budgétisées et comptabilisées séparément des autres opérations de l'autorité de régulation. Les ressources de ce fonds sont déposées dans des comptes bancaires distincts de ceux de l'autorité de régulation.

Le compte spécial du service universel est géré par l'autorité de régulation.

Art. 11: Ressources du compte spécial du service universel

Les ressources du compte spécial du service universel sont :

- les contributions au service universel auxquelles sont assu- jettis les opérateurs et exploitants de réseaux titulaires de licences ou d'autorisations;

les dons et legs;

- les subventions des partenaires au développement;

- la contribution de l'autorité de régulation.

La contribution des opérateurs et exploitants de réseaux et ser- vices au service universel et les modalités de son recouvrement sont fixées par le décret relatif aux redevances dues par les exploitants de réseaux et services de communications électro- niques.

Art. 12: Emplois du fonds du service universel

Les ressources du fonds du service universel sont consacrées aux activités visant à la réalisation des missions assignées au service universel des communications

Les emplois du fonds du service universel sont :

- le financement de compensation de toute entreprise char- gée de fournir le service universel en finançant le coût net du service universel, tel que déterminé à l'article 25 du présent décret, et compte tenu de l'avantage commercial éventuel induit par la fourniture de ce service;

- le financement des coûts de fourniture du service universel notamment, la desserte des localités éligibles et la mise en œuvre de projets relatifs aux mesures particulières;

- le financement des actions de développement de l'accès aux communications électroniques inscrites dans la stratégie na- tionale de service universel;

- le financement des initiatives des associations et institutions qui ont un lien avec la promotion des technologies de l'infor- mation et de la communication, dont les objectifs concourent à la mise en œuvre du service universel et dont la mise en œuvre est retenue par le ministère chargé des Communica- tions électroniques;

- le financement des études réalisées dans le cadre du service universel.

CHAPITRE IV - GESTION DU FONDS DU SERVICE UNIVERSEL

Art. 13: Ordonnateur

Le ministre chargé des Communications électroniques est l'or- donnateur des dépenses sur le compte du service universel. II approuve les marchés pour la réalisation des programmes du service universel au-delà d'un seuil fixé conformément aux règles de passation des marchés publics en République togolaise.

Le ministre de l'Economie et des Finances approuve les comptes du service universel.

Art. 14: Attributions du comité de gestion du fonds du ser- vice universel

Sur la base de la stratégie définie par le ministre chargé des Communications électroniques, le comité de gestion, en s'ap- puyant sur les ressources humaines et logistiques de l'autorité de régulation:

propose, tous les trois (3) ans, les programmes de réalisation du service universel;

précise, pour chaque programme, le contenu et les coûts pré- visionnels de réalisation;

- désigne les exploitants et prestataires chargés de la réalisa- tion des programmes du service universel;

approuve les marchés pour la réalisation des programmes du service universel dont les montants sont inférieurs aux seuils d'approbation reconnus au ministre chargé des Communica- tions électroniques.

Le comité de gestion identifie les mesures particulières prévues à l'article 6 du présent décret, et en évalue le coût et les moda- lités de mise en œuvre. Ces mesures sont approuvées par le ministre chargé des Communications électroniques.

Art. 15: Composition du comité de gestion du fonds du ser- vice universel

Le comité de gestion est un organe collégial délibérant composé:

- du représentant du ministre chargé des Communications électroniques, président;

du représentant du ministre chargé de l'Economie et des Fi- nances;

du représentant de chacun des opérateurs titulaires d'une licence de téléphonie fixe ou mobile;

du représentant des fournisseurs d'accès internet.

Le directeur général de l'autorité de régulation participe aux ren- contres du comité de gestion et en assure le secrétariat.

Le comité de gestion peut demander l'assistance des opérateurs de réseaux de communications électroniques fixes et mobiles ouverts au public ainsi que, le cas échéant, celle d'experts tiers dans la préparation et la mise en œuvre des programmes du service universel.

Les membres du comité de gestion du fonds de service universel sont nommés par arrêté du ministre chargé des Communications. électroniques pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Voir la page 4 du PDF

Ils peuvent être révoqués, dans les mêmes formes, notamment pour:

non-respect du secret des délibérations et décisions; - corruption et toute autre infraction assimilable.

Lorsqu'un membre du comité de gestion décède au cours de l'exercice de ses fonctions ou démissionne, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et forme.

Les fonctions de membre donnent droit à des indemnités fixées conjointement par le ministre chargé des Communications élec- troniques et le ministre chargé des Finances.

Le comité de gestion adopte son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé des Communications électro- niques.

Art. 16: Autorité de régulation

L'autorité de régulation met en œuvre la stratégie du service uni- versel conformément à l'article 65 de la loi sur les communica- tions électroniques.

Elle dispose des pouvoirs suivants :

- contrôler la réalisation des programmes de service universel;

- établir les comptes du fonds du service universel;

signer les marchés et conventions de réalisation des pro- grammes du service universel.

L'autorité de régulation assure la comptabilité du fonds du ser- vice universel. Cette comptabilité est tenue suivant les mêmes règles que celles régissant les comptes de l'autorité de régula- tion.

Les comptes annuels sont préparés par l'autorité de régulation et adoptés par le comité de gestion au plus tard quatre (4) mois après la fin de l'exercice. L'ensemble des pièces justificatives des recettes et des dépenses du fonds sont archivées par l'auto- rité de régulation et tenues à la disposition du comité de gestion.

Les actes de gestion administrative et financière du fonds du service universel sont soumis aux mêmes règles et procédures que les actes similaires de l'autorité de régulation.

Le contrôle interne est exercé par la structure interne de contrôle de gestion et d'audit des comptes de l'autorité de régulation. Le contrôle exteme est exercé par la Cour des comptes et le commissaire aux comptes désigné pour auditer les comptes de l'autorité de régulation.

Un rapport sur la gouvernance du fonds est publié chaque an- née.

CHAPITRE V - STRATEGIE DE REALISATION DU SERVICE UNIVERSEL

Art. 17: Stratégie du service universel

Le ministre chargé des Communications électroniques définit tous les cinq (5) ans, sur proposition de l'autorité de régulation, une stratégie nationale du service universel qui détermine no- tamment :

les axes stratégiques de mise en œuvre du service universel; les objectifs de couverture minimale des zones éligibles;

- les objectifs en matière de mesures particulières;

- les niveaux de performance minimaux à atteindre pour les services composant le service universel;

les autres actions visant à assurer le développement de l'accès aux communications électroniques et, notamment, le développement des points d'accès publics;

le plan de financement de la stratégie; les résultats attendus.

La stratégie tient compte de la situation des réseaux et des offres de services dans le pays, des besoins de la population installée dans les zones éligibles et des activités économiques dans ces zones. Elle prend en compte les besoins et les priorités des col- lectivités locales et des utilisateurs.

Art. 18: Programmes de service universel

Les programmes de service universel sont adoptés chaque an- née par le ministre chargé des Communications électroniques sur proposition du comité de gestion du fonds du service univer- sel conformément à la stratégie nationale en vigueur.

Les programmes de service universel portent sur :

les dessertes des zones éligibles;

la mise en œuvre de projets relatifs aux mesures particulières pour les personnes vivant avec un handicap ou ayant des besoins sociaux spécifiques;

la réalisation de projets de développement des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC);

la construction d'infrastructures de transport large bande.

L'autorité de régulation assure le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes de service universel.

CHAPITRE VI - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PRO- GRAMMES DU SERVICE UNIVERSEL

Art 19: Zones éligibles aux programmes de dessertes

Les zones éligibles aux programmes de dessertes du service universel sont constituées de l'ensemble du territoire national à l'exclusion des zones faisant l'objet d'obligation de déploiement par les opérateurs.

Art. 20: Programmes de dessertes

Le comité de gestion adresse, à tous les opérateurs titulaires de licences d'établissement et d'exploitation de réseaux de commu- nications électroniques, un dossier d'appel à candidatures préci- sant les localités dont la desserte est programmée et spécifiant, pour chacune de ces localités, notamment :

- la liste des services à fournir;

- le délai prévisionnel de disponibilité des services;

- le cas échéant, les dispositions spécifiques relatives à la qua- lité de service;

- le cas échéant, la mise en place de points d'accès publics.

Le dossier de candidature à soumettre au comité de gestion par les opérateurs comprend :

- la liste des localités retenues ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation;

Voir la page 5 du PDF

- la technologie à déployer;

un business plan précisant notamment le coût total de l'inves- tissement, les charges annuelles d'exploitation, le montant de la compensation demandée ainsi qu'une évaluation du coût net prévisionnel.

Art. 21: Désignation d'opérateurs pour les programmes de dessertes

Le comité de gestion, après analyse des dossiers de candida- tures reçus, établit la liste provisoire des opérateurs chargés de fournir le service dans les zones retenues.

Cette liste provisoire ainsi que le dossier d'évaluation sont sou- mis à l'approbation du ministre chargé des Communications électroniques.

L'évaluation des offres des candidats est faite sur la base de cri- tères définis et publiés par le comité de gestion à savoir:

la promotion de la technologie de qualité supérieure ;

- l'étendue de la couverture;

les délais de réalisation;

- le budget disponible;

- la conformité par rapport à la règlementation en vigueur; - le montant de la subvention demandée.

Après approbation de la liste définitive par le ministre chargé des Communications électroniques, le comité de gestion négocie avec les opérateurs retenus la convention de service universel ainsi que le cahier des charges.

Si le comité de gestion, après avis dûment motivé, n'est pas satisfait des propositions soumises par les opérateurs chargés des programmes de dessertes, il lui est possible de procéder au lancement d'un appel d'offres pour la mise en œuvre des pro- grammes de dessertes.

Art. 22: Conventions et cahier des charges pour les dessertes

Les programmes de dessertes au titre du service universel sont réalisés par les opérateurs retenus, sur la base de conventions et de cahier des charges.

Les conventions précisent :

les localités à couvrir et les services à fournir;

les délais de réalisation;

les normes et règles spécifiques de qualité de service et/ou de tarification, si elles diffèrent des dispositions des cahiers des charges;

les obligations relatives à l'accès, au réseau et au partage d'infrastructures;

le coût net prévisionnel de fourniture du service universel et, le cas échéant, les modalités de compensation de ce coût.

L'opérateur retenu est assujetti à un cahier des charges défini en fonction de la technologie retenue ou des services à fournir.

Art. 23: Qualité et disponibilité du service

Pour la mise en œuvre des programmes de dessertes, les opé- rateurs respectent, sous peine de sanctions, les délais de réali- sation et des exigences de qualité de service conformément à la règlementation en vigueur.

Les opérateurs de réseaux et services de communications élec- troniques sont tenus de respecter les obligations visant à garantir un niveau de qualité minimale aux utilisateurs. Ils assurent notamment :

la permanence du service;

- la disponibilité du réseau et la sécurité des installations; un niveau de performance approprié, en particulier en ma- tière d'efficacité de traitement et de maintien des com- munications, de rapidité de relève des dérangements

et de qualité des relations avec les utilisateurs.

Les opérateurs procèdent aux mesures de qualité de service et fournissent régulièrement à l'autorité de régulation, dans des conditions définies par leur cahier des charges ou par la conven- tion de service universel, les résultats de ces mesures.

L'autorité de régulation vérifie la validité des informations reçues. Elle peut, notamment, exiger la mise à disposition des données brutes permettant d'évaluer les indicateurs de qualité de service et ordonner toute mesure pour s'assurer de leur conformité. En cas de défaillance dans la fourniture d'informations probantes, elle peut ordonner la réalisation d'une expertise indépendante aux frais de l'opérateur.

Art. 24: Tarif du service universel

L'autorité de régulation veille, dans le respect de l'équilibre éco- nomique global des services, à la fourniture du service universel à des conditions tarifaires abordables et notamment celles rete- nues, le cas échéant, par le cahier des charges.

Art. 25: Coût net du service universel

Le comité de gestion fixe les règles de calcul pour la détermi- nation du coût net de fourniture du service universel pour les opérateurs désignés.

Le coût net prévisionnel des missions de service universel pris en compte dans les conventions de service universel est évalué par le comité de gestion préalablement à la désignation du ou des opérateurs chargés de leur mise en œuvre.

Sur demande du comité de gestion, les opérateurs lui commu- niquent les données de coût, de trafic et de revenus et toute autre donnée utile pour la détermination du coût net de fourniture du service universel. Les informations recueillies sont traitées dans le respect du secret des affaires.

Les services d'acheminement gratuits d'appels publics d'ur- gence et de la mise à disposition d'informations pour la produc- tion d'annuaires de services publics d'urgence ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût net du service universel.

Art. 26: Mise en œuvre des programmes du service univer- sel autres que les dessertes

Dans le cadre de projets de service universel autres que la des- serte de localités, le comité de gestion désigne par voie d'appel à concurrence, conformément aux règles de passation des mar- chés publics, les opérateurs ou prestataires chargés de la réali- sation desdits projets.

Voir la page 6 du PDF

Art. 27: Modalités de paiement

Les prestations en matière de service universel sont réglées soit:

par compensation de la contribution au service universel, pour les opérateurs assujettis à cette contribution dans la limite des montants dus par ces opérateurs, pour tout projet en rela- tion avec le service universel;

- par paiement aux prestataires pour la réalisation de projets entrant dans le cadre du service universel.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 28: Dispositions complémentaires

Toutes autres questions liées à la gestion du service universel sont précisées par arrêté du ministre chargé des Communica- tions électroniques.

Art. 29: Exécution

La ministre des Postes et de l'Economie numérique est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- ciel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 18 avril 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

La ministre des Postes et de l'Economie numérique Cina LAWSON

DECRET N° 2018-131 / PR DU 28 AOUT 2018 PORTANT CREATION DE LA « FORCE SECURITE ELEC- TIONS 2018 » (FOSE 2018)

LE PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la Sécurité et la Protection civile, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2007-010 du 1er mars 2007 portant statut des per- sonnels militaires des forces armées togolaises;

Vu la loi n° 2015-005 du 28 juillet 2015 portant statut spécial des personnels de police de la République togolaise;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attri- butions des ministres d'Etats et ministres ;

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomina- tion du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant compo- sition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE 1er - CREATION - MISSIONS

Article premier: Il est créé, dans le cadre des élections de 2018, une force spéciale dénommée <<< Force Sécurité Elections 2018» (FOSE 2018).

Elle est placée sous la supervision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et le commandement opération- nel du ministère chargé de la Sécurité.

Art. 2: La FOSE 2018 est chargée d'assurer la sécurité des processus électoraux sur toute l'étendue du territoire national. A cet effet, elle a pour missions de :

maintenir la paix, assurer la sécurité ainsi que la libre circu- lation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections de 2018;

prendre toutes les mesures pour maintenir ou rétablir l'ordre public en relation avec l'organisation des élections durant toutes les phases des processus électoraux, notamment le recensement, la campagne, les opérations de vote, le dé- pouillement et la proclamation des résultats;

assurer la sécurité des lieux de meetings ou de manifesta- tions publiques pendant la campagne électorale, des bureaux de vote, des candidats, des commissions électorales, des chefs de partis politiques, ainsi que du matériel électoral, en observant la plus stricte neutralité à l'égard de tous.

Art. 3: La FOSE 2018 est composée de huit mille (8.000) femmes et hommes provenant :

de la gendarmerie nationale; de la police nationale.

CHAPITRE II - ORGANISATION ET COMMANDEMENT

Art. 4: La FOSE 2018 comporte:

un commandement opérationnel; un état-major.

Section 1re: Commandement opérationnel

Art. 5: La FOSE 2018 est placée sous le commandement d'un officier supérieur de gendarmerie ou d'un commissaire division- naire nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Le commandant de la FOSE 2018 est assisté de deux (2) ad- joints, issus de la gendarmerie nationale et de la police nationale, nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Art, 6: Au niveau des régions, les éléments de la FOSE 2018 sont commandés par un officier de gendarmerie ou un fonction- naire du corps des commissaires de police nommé par arrêté du ministre de la Sécurité et de la Protection civile sur proposition du commandant de la FOSE 2018.

Art. 7: Dans les préfectures et les sous-préfectures, les élé- ments de la FOSE 2018 sont commandés par un des respon- sables de la police ou de la gendarmerie nommé par arrêté du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit soit de :

un (1) officier de gendarmerie;

un (1) commissaire de police;

un (1) sous-officier supérieur de gendarmerie;

un (1) officier de police.

Art. 8: Du point de vue opérationnel, les commandants régio- naux et préfectoraux de la FOSE 2018 sont placés sous t'autorité directe du commandant de la FOSE 2018. Ils lui rendent compte régulièrement de l'exécution de leurs missions.

Voir la page 7 du PDF

Art. 9: A Lomé et dans chaque préfecture, les commandants locaux de la FOSE 2018 sont à la disposition du président de la Commission Electorale Locale Indépendante (CELI).

Toutefois, les moyens et modes opératoires mis en œuvre pour y assurer l'ensemble de leurs missions, notamment le maintien de l'ordre, relèvent de la compétence du commandant local de la FOSE 2018.

Art. 10: Toute déclaration de réunions ou de manifestations publiques entrant dans le cadre électoral doit être portée à la connaissance du préfet ou du maire au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. L'autorité préfectorale ou municipale en avise aussitôt le commandant local de la FOSE 2018.

Art. 11: Le commandant préfectoral de la FOSE 2018 ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans les affaires administratives et politiques de la préfecture.

Il communique, au président de la Commission Electorale Lo- cale Indépendante (CELI), les résultats des missions qui lui sont confiées et en rend compte au commandant de la FOSE 2018.

Art. 12: La création et le déploiement de la FOSE 2018 ne remet pas en cause les missions traditionnelles dévolues aux forces de défense et de sécurité.

Section 2: L'Etat-major de la FOSE 2018

Art. 13: L'Etat-major est chargé de coordonner et d'orienter les activités de la FOSE 2018. Il arrête, à cet effet, en concertation avec la CENI et sous sa supervision, le plan de déploiement de la FOSE 2018 sur toute l'étendue du territoire national.

II comprend :

- le commandant de la FOSE 2018 et ses adjoints;

le directeur général de la gendarmerie nationale ou le direc- teur général de la police nationale;

- le chef de corps des sapeurs-pompiers;

un (1) officier des transmissions des FAT;

un (1) représentant du ministère chargé de la Sécurité ;

un (1) représentant du ministère chargé de l'Administration

territoriale;

un (1) représentant de la CENI;

le point focal du ministère de la Sécurité et de la Protection auprès de la CENI.

Art. 14: L'état-major de la FOSE 2018 est organisé conformé- ment à l'annexe du présent décret.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art.15: Le tableau des effectifs et les moyens propres à mettre à la disposition de la FOSE 2018 sont précisés par arrêté du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Art. 16: Le budget de la FOSE 2018 est à la charge de l'Etat.

Art. 17: Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Jour- nal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 28 août 2018

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Gal de Brigade Damehame YARK

ARRETE N° 220/MEF/SG DU 20 NOVEMBRE 2018 Portant institution d'un droit forfaitaire sur les opérations de transfert de propriété (mutations totales)

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois des finances;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/ PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organi- sation des départements ministériels

Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomina- tion du Premier Ministre;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant compo- sition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012, portant création de l'Office Togolais des Recettes, modifiée par la loi n° 2015-011 . du 02 décembre 2015;

Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attri- butions, organisation et fonctionnement de l'office togolais des recettes;

Vu l'arrêté n° 011/MEF/SG du 02 février 2018 portant rattache- ment du cadastre et la conservation foncière à l'office togolais des recettes;

Vu la loi 2018-024 portant code général des impôts; Considérant les nécessités de service,

ARRETE:

Article premier: Il est institué un droit forfaitaire d'un montant de trente-cinq mille (35000) francs CFA, représentant les droits d'enregistrement et de timbres et les droits de conservation fon- cière sur toutes opérations de mutations totales,

Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Art. 3: Le Commissaire des Impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la Répu- blique Togolaise.

Fait à Lomé, le 20 novembre 2018

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

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ANNEXE

ETAT-MAJOR ET CHAINE DE COMMANDEMENT DE LA FORCE SECURITE ELECTIONS (FOSE) 2018

MATOCL

CENI

MSPC Gouvernement

ETAT-MAJOR FOSE 2018

PC GRAND LOME

PC REGION MARITIME

PC REGION DES PLATEAUX

PC REGION CENTRALE

PC REGION DE LA KARA

PC REGION DES SAVANES

2 PC

PREFECTURES

8PC PREFECTURES

12 PC PREFECTURES

5 PC

PREFECTURES

TPC PREFECTURES

7 PC

PREFECTURES

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}23

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 10ed8fa041df345a0759933ae8d91be8fca4823a2e586b430055c65868cb0732

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