63e Année N° 23 bis
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ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
ACHAT
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
| • | TOGO... | 20 000 F |
| • | AFRIQUE. | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
Certification du JO
500 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
25 oct. -Décret n° 2018-156/PR portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé (ENSF-AT).
9
25 oct. -Décret n° 2018-157/PR portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé (ENSF-KP).
10
25 oct. -Décret n° 2018-158/PR portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié (ENSF-TS)..
11
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
25 oct. -Décret n° 2018-159/PR portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong (ENAM-DA)
12
25 oct. -Décret n° 2018-160/PR portant création et organisation de l'Ecole
Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé (ENAM-AT)........... 13
LOIS
2018
20 nov. -Loi n° 2018-020 portant loi de finance, gestion 2019......
2
20 nov. -Loi n° 2018-021 portant autorisation de la privatisation de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI)..
7
20 nov.-Loi n° 2018-022 portant autorisation de la privatisation de l'Union Togolaise de Banque (UTB).
7
20 nov.-Loi n° 2018-023 portant autorisation de la privatisation de la Société Holding Togolaise des Communications Electroniques (TOGOCOM)..
7
DECRETS
2018
25 oct. -Décret n° 2018-155/PR portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong (ENSF-DA).
8
25 oct. -Décret n° 2018-162/PR portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié (ENAM-TS)..
ARRETES ET DECISIONS
ARRETES
Ministère des Postes et de l'Economie Numérique
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales
Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République
Ministère de la Défense et des Anciens Combattants
15
Voir la page 2 du PDF| 2018 | CHAPITRE I: DISPOSITIONS ANTERIEURES |
| 16 nov. -Arrêté interministériel n° 009/MPEN/MSPC/MATDCL/MJRIR/MDAC portant création, attributions, composition et fonctionnement des organes de mise en œuvre du projet d'identification nationale biométrique << PIN » ou « E - ID TOGO ». 16 Ministère des Infrastructures et des Transports 20 nov. -Arrêté n° 047/MIT/CAB/SG portant nomination des membres de la commission de passation des marchés publics du ministère des Infrastructures et des Transports.. 18 2018 Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie | Art. 2: La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : - aux exercices non prescrits en matière du droit de contrôle et de reprise de l'administration fiscale; |
| 2018 | - aux recouvrements des exercices antérieurs non prescrits; |
| 09 nov. -Arrêté n° 1450/MUHCV-CAB /SG/DGUH portant modification de 19 l'arrêté n° 1082/MUHCV-CAB/SG.. Ministère de l'Economie et des Finances 20 nov. - Arrêté n° 220/MEF/SG portant institution d'un droit forfaitaire sur les opérations de transfert de prorpriété (mutations totales)..... 20 2018 | à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes; à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018; - à compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales. |
| PARTIE OFFICIELLE | Toutes contributions directes ou indirectes, outre que celles qui sont autorisées par les lois et décrets en vigueur et par la |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS | présente loi, à quelque titre ou sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, ne sont pas autorisées, sous peine de poursuite, contre les fonctionnaires et agents qui confectionneraient des états d'émission et tarifs et ceux qui en assureraient le recouvrement, comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois (03) années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus |
| LOIS | qui en auraient fait la perception. |
| LOI N° 2018-020 du 20/11/18 PORTANT LOI DE FINANCES, GESTION 2019 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : | Sont également passibles des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits détenus par les services et établissements relevant de l'Etat ou des collectivités locales. |
| PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES | Art. 3: Les recettes budgétaires pour la gestion 2019 sont évaluées à huit cent quatre-vingt et un milliards cent quarante- cinq millions cent soixante-trois mille (881.145.163.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République, conformément au développement qui en est donné à l'état A¹ annexé à la présente loi. |
| Article premier : L'exécution du budget de l'Etat pour la gestion 2019 est régie en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente loi de finances. | CHAPITRE II: MESURES RECONDUITES Art. 4: Pour compter du 1er janvier 2018, il est institué au cordon douanier les taxes suivantes : |
| TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES BUDGETAIRES | - le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) ; |
| - la Taxe de Laissez-Passer (TLP) ; le Prélèvement National de Solidarité (PNS). - | Sont exonérés du Prélèvement National de Solidarité (PNS) : |
| A- PRELEVEMENT DE L'UNION AFRICAINE (PUA) Art. 4-1: L'assiette du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à l'Union et mises à la consommation au Togo. Le taux de Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est fixé à 0,2% de la valeur en douane des marchandises importées. Sont exonérés du Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) : | a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres de bienfaisance; b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques. Le Prélèvement National de Solidarité (PNS) est affecté au budget de l'Etat et versé sur un compte spécial du Trésor Public. CHAPITRE III: NOUVELLES MESURES Art. 5: Il est institué un régime fiscal dérogatoire applicable aux opérations de restructuration des entreprises en difficulté. |
| a- les dons et aides destinés à l'Etat ou aux œuvres bienfaisance ; b- les biens importés au titre de privilèges diplomatiques. de Le Prélèvement de l'Union Africaine (PUA) est affecté à l'Union Africaine à travers un compte spécial ouvert à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest | 1- Champ d'application Le ministre chargé des Finances est habilité à accorder par voie d'agrément certaines exonérations aux entreprises en difficulté qui font l'objet d'opérations de restructuration. |
| (BCEAO) au nom de l'Union Africaine. B- TAXE DE LAISSEZ-PASSER (TLP) | Par << entreprises en difficulté » au sens de la présente loi, on entend (i) les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation visée à l'article 2 de l'Acte Uniforme portant |
| Art. 4-2: La Taxe de Laissez-Passer (TLP) est constituée de la vignette d'importation temporaire de véhicules ou laissez-passer. Elle est perçue sur les véhicules d'immatriculation étrangère entrant sur le territoire | organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou (ii) d'une procédure de règlement préventif prévue par l'article 1-1 du même |
| national dans les conditions ci-après : | acte uniforme ainsi que (iii) les entreprises tenues |
| a- voitures de tourisme et autres véhicules de transport de personnes : 7000 FCFA pour un séjour de trente (30) jours; b- véhicules automobiles de transport de marchandises: 7000 FCFA pour un séjour de cinq (05) jours. Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires sont exemptés de la Taxe de Laissez-Passer (TLP). La Taxe de Laissez-Passer (TPL) est affectée au budget de l'Etat. | de reconstituer leurs capitaux propres en vertu des dispositions des articles 371 et suivants de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique de l'OHADA. Par << opérations de restructuration » au sens de la présente loi, on entend (i) tout acte concrétisant un changement de contrôle de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (ü) tout acte de cession d'actifs de l'entreprise en difficulté ou de tout ou partie de ses filiales (iii) tout acte connexe ou préparatoire aux |
| C- PRELEVEMENT NATIONAL DE SOLIDARITE (PNS) Art. 4-3: L'assiette du Prélèvement National de Solidarité (PNS) est constituée par la valeur en douane des marchandises importées, originaires de pays tiers à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et mises à la consommation au Togo. | opérations visées aux (i) et (ii) du présent article et (iv) tout acte constitutif du plan de restructuration économique, financier et social de l'entreprise en difficulté. 2- Avantages fiscaux Les avantages fiscaux consistent en des exonérations qui concernent exclusivement : |
| Le taux de Prélèvement National de Solidarité est fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées. | a. en matière d'impôt sur les sociétés, les bénéfices, les reprises de provisions, quel que soit le régime |
fiscal appliqué lors de leur dotation, les plus-values constatées lors de la cession ou de la réévaluation libre d'éléments d'actifs immobilisés ainsi que tout autre produit exceptionnel ;
b. en matière d'imposition minimum forfaitaire, la totalité du chiffre d'affaires réalisé quels que soient son origine et son montant;
c. en matière de taxe sur les salaires, les sommes payées à titre de traitements, salaires, primes, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature;
d. en matière d'impôts fonciers, les propriétés bâties au sens des articles 248 et 249 du Code Général des Impôts (CGI) ainsi que les propriétés non-bâties au sens des articles 265 à 267 du CGI ;
e. en matière de taxe professionnelle, le chiffre d'affaires, et les valeurs locatives des immeubles ou terrains servant à l'exercice de la profession ;
f. en matière de taxe sur les activités financières, l'ensemble des opérations financières, bancaires ou se rapportant au commerce de valeur et de l'argent dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
g. en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toute convention d'assurance ou de rente viagère dans le cadre exclusif des opérations de restructuration des entreprises en difficulté ;
h. en matière de droits d'enregistrement et de timbre, les actes portant augmentation de capital en numéraire ou au moyen d'incorporation de créances, de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, les actes de fusion de sociétés et les actes de cession de titres sociaux et d'éléments d'actif immobilisés.
3- Conditions d'obtention de l'agrément
L'agrément visé au point 1 du présent article pourra être accordé par le ministre chargé des finances en considération de tout ou partie des éléments d'appréciation suivants :
a. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur porteur de potentialités de croissance et d'emplois;
b. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est un secteur stratégique pour le pays ou les régions ;
c. le secteur d'activité de l'entreprise en difficulté est nécessaire au fonctionnement de l'économie du pays ou des régions ou au maintien d'une concurrence réelle entre les opérateurs du secteur ;
d. le montant des investissements projetés est significativement important;
e. l'agrément constitue un facteur déterminant de nature à permettre la pérennité de l'entreprise en difficulté et la sauvegarde ou le développement des emplois à l'échelle locale ou nationale.
4- Procédure d'obtention de l'agrément
Toute entreprise qui sollicite l'agrément visé au point 1 doit joindre à sa demande un programme de développement des activités existantes permettant de justifier de la sauvegarde ou du développement de l'emploi. Les engagements pris doivent être fermes et sans condition. Les engagements en matière d'emploi devront être tenus pendant une durée de vingt-quatre (24) mois.
Le ministre chargé des Finances se prononce dans les quarante-cinq (45) jours suivant le dépôt de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à une décision implicite de rejet.
La demande d'agrément devra comporter tous éléments permettant l'identification des actionnaires directs et indirects et des bénéficiaires économiques ultimes de l'entreprise qui soumet la demande d'agrément.
5- Contenu de l'agrément
Le champ d'application de l'agrément pourra être limité par la décision du ministre chargé des Finances à une, plusieurs ou la totalité des exonérations prévues au point 2 du présent article pour une durée qui pourra varier selon les exonérations dans la limite de la durée maximale de cinq (05) années prévues au paragraphe 3 du point 5.
L'agrément détermine le pourcentage qui s'appliquera aux exonérations octroyées.
L'agrément est accordé pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années à compter du 1er jour de l'exercice au cours duquel l'agrément est accordé. La durée de l'agrément est renouvelable si la durée initiale de l'agrément est inférieure à cinq (05) années et dans la limite de cette durée, sur décision expresse devant intervenir au moins trois (03) mois avant l'expiration de la durée de l'agrément initial.
Voir la page 5 du PDFA l'issue de la période d'agrément, l'entreprise en difficulté recouvre le droit d'imputer l'intégralité des déficits fiscaux reportables qu'elle avait constatés antérieurement à son agrément. Par dérogation aux dispositions de l'article 141 du code général des impôts, l'agrément peut prévoir que ces déficits pourront s'imputer sans limitation de montant sur les bénéfices réalisés durant une période de 12 ou 24 mois à compter de l'expiration de la période de l'agrément suivant la décision du ministre chargé des Finances.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut venir en cumul à des avantages fiscaux et douaniers issus de régimes dérogatoires tels que prévus au Code des investissements.
L'octroi d'un agrément au titre du présent article entraîne de plein droit l'extinction du régime dérogatoire dont pouvait bénéficier l'entreprise en difficulté.
6- Retrait de l'agrément
L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des Finances s'il est établi que les engagements pris en matière d'emploi, de règlement du prix de cession, de reconstitution des capitaux propres et d'investissements n'ont pas été intégralement tenus dans les délais impartis.
7- Date d'effet du régime
Le présent régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
CHAPITRE IV: MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPÔTS
Art. 6: Cet article modifie les articles 128 et 253.
Art. 128
Nonobstant les dispositions en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, il est institué un régime d'imposition synthétique dénommé régime de Taxe Professionnelle Unique (TPU).
La TPU se compose d'un régime forfaitaire et d'un régime déclaratif.
La TPU selon le régime déclaratif est établi pour le budget de l'Etat.
La TPU selon le régime forfaitaire est établi au profit des collectivités locales et le produit est réparti conformément aux dispositions de l'article 139 du présent code.
Elle n'est pas due, par les personnes physiques assujetties, pour les deux (02) premières années de création de leurs entreprises, régulièrement enregistrées au Centre de Formalité des Entreprises (CFE).
Art. 253
La patente est annuelle. Toutefois, les contribuables qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérés pour les deux (02) premières années d'exercice.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES BUDGETAIRES
Art. 7: Les dépenses budgétaires pour la gestion 2019 s'élèvent à huit cent quatre vingt-quatorze milliards neuf cent soixante-neuf millions six cent vingt mille (894.969.620.000) francs CFA conformément au développement qui en est donné à l'état B^{2} annexé à la présente loi.
Ce plafond de crédit s'applique :
- aux dépenses ordinaires des services: 610.499.075.000 francs CFA;
- aux dépenses d'investissement : 284.470.545.000 francs CFA.
Art. 8: Il est interdit aux autorités administratives régulièrement habilitées à engager des dépenses publiques, de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations des dépenses sur les crédits ouverts par les articles précédents, à moins que ces mesures ne résultent de l'application des lois existantes ou des dispositions de la présente loi.
Toute autre modification du budget doit faire l'objet d'une loi rectificative.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES DE TRESORERIE
Art. 9: Les ressources de trésorerie pour la gestion 2019 s'élèvent à cinq cent soixante-seize milliards sept cent sept millions trois cent soixante-quinze mille (576.707.375.000) francs CFA.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES DE TRESORERIE
Art. 10: Les charges de trésorerie de l'Etat au titre de l'année 2019 se plafonnent à cinq cent soixante-deux milliards huit cent quatre-vingt-deux millions neuf cent dix- huit mille (562.882.918.000) francs CFA.
Voir la page 6 du PDF| Ce plafond de crédit s'applique à : - l'amortissement de la dette intérieure : 494.160.156.000 francs CFA, - l'amortissement de la dette extérieure : 33.314.844.000 | L'avis juridique de la Cour suprême est requis et fait foi dans le cadre de la signature des conventions ou accords relatifs aux emprunts conformément à l'article 120 de la Constitution de la République togolaise. |
| francs CFA; - la réduction des arriérés: 35.407.918.000 francs CFA. TITRE VI | DEUXIEME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS FINALES |
| DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES SPÉCIAUX DU TRESOR | TITRE I |
| Art. 11: Les ressources affectées aux comptes spéciaux du Trésor sont évaluées, au titre de l'année 2019, à trois milliards cent quatre-vingt millions quatre cent trente- six mille (3.180.436.000) francs CFA, conformément au développement qui en est donné à l'état C annexé à la présente loi. Art. 12: Le plafond des crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du trésor pour l'année 2019, s'élève à trois milliards cent quatre-vingt millions quatre cent trente- six mille (3.180.436.000) francs CFA, conformément au développement qui en est donné à l'état C^{3} annexé à la présente loi. | BUDGET DE L'ETAT Art. 15: Au titre des dépenses du budget général, gestion 2019, composées des dépenses budgétaires et des charges de trésorerie, il est ouvert un crédit de mille quatre cent cinquante-sept milliards huit cent cinquante-deux millions cinq cent trente-huit mille (1.457.852.538.000) francs CFA réparti comme suit : - les intérêts de la dette publique : 78.148.936.000 francs CFA; - l'amortissement de la dette publique : 527.475.000.000 francs CFA; - la réduction des arriérés: 35.407.918.000 francs CFA ; |
| TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DU | - les dépenses de personnel : 215.260.452.000 francs CFA; les dépenses de biens et services: 108.008.255.000 francs CFA; |
| BUDGET DE L'ETAT | les transferts et subventions: 124.817.432.000 francs CFA; - les dépenses en atténuation de recettes : 84.264.000.000 |
| Art. 13: Les opérations du budget de l'Etat pour 2019 sont évaluées comme suit : les ressources: 1.461.032.974.000 francs CFA, les charges: 1.461.032.974.000 francs CFA. Art. 14 : Les charges nettes pouvant éventuellement résulter de l'ensemble des opérations prévues à l'article 7 de la présente loi seront couvertes par les ressources d'emprunts que le gouvernement est autorisé à contracter en particulier par les émissions de titres sur le marché financier et monétaire. Les demandes de décaissements sur les financements extérieurs seront exécutées selon les procédures de chaque bailleur de fonds. | francs CFA; - les dépenses d'investissement: 284.470.545.000 francs CFA. Art. 16: Le montant des crédits ouverts aux ministères pour la gestion 2019 au titre des Comptes spéciaux du Trésor est fixé à trois milliards cent quatre-vingt millions quatre cent trente-six mille (3.180.436.000) francs CFA (Cf. état C). EXECUTION Art. 17: L'exécution des dépenses est soumise aux dispositions de la présente loi. Art. 18: La date limite des engagements, au titre des ressources internes, est impérativement fixée au 20 |
| Le ministre chargé des Finances est seul autorisé à signer les conventions ou accords relatifs aux emprunts et aux dons. Ces conventions ou accords sont exécutoires dès leur signature. | novembre 2019, à l'exception des états de salaires, des décomptes de travaux, des factures, des mémoires des travaux ou de prestations exécutées sur marchés pour lesquels la date limite des engagements est fixée au 10 décembre 2019. |
| Le président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | |
| Art. 19: Il est fait recette du montant intégral des produits dans le budget de l'Etat, sans contraction entre les dépenses et les recettes, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses pour réaffirmer la règle de non affectation des recettes aux dépenses. | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| Art. 20: Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux | Loi n° 2018 - 022 du 20 / 11 / 18 PORTANT AUTORISATION DE LA PRIVATISATION DE L'UNION TOGOLAISE DE BANQUE (UTB) |
| du Trésor. | L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; |
| TITRE II DISPOSITIONS FINALES | Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : |
| Art. 21 : La clôture du budget de l'Etat pour la gestion 2019 est fixée au 31 décembre 2019. | Article premier: Est autorisée la cession au secteur privé de tout ou partie des actions détenues par l'Etat dans le |
| capital social de l'Union Togolaise de Banque (UTB). | |
| Art. 22: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | Art. 2: La présente loi abroge toutes dispositions |
| Fait à Lomé, le 20 novembre 2018 | antérieures contraires. |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 20 novembre 2018 |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| LOI N° 2018-021 du 20/11/18 | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| PORTANT AUTORISATION DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE TOGOLAISE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (BTCI) L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : | LOI N° 2018-023 du 20/11/18 PORTANT AUTORISATION DE LA PRIVATISATION DE LA SOCIETE HOLDING TOGOLAISE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (TOGOCOM) L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; |
| Article premier: Est autorisée la cession au secteur privé de tout ou partie des actions détenues par l'Etat dans le capital social de la Banque Togolaise pour le Commerce et l'Industrie (BTCI). | Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Est autorisée la cession au secteur |
| privé de tout ou partie des actions détenues par l'Etat | |
| Art. 2: La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. | dans le capital social de la société holding togolaise des communications électroniques (TOGOCOM). |
| Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | Art. 2: La présente loi abroge toutes dispositions |
| Fait à Lomé, le 20 novembre 2018 | antérieures contraires. |
| Art. 3: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 20 novembre 2018 | Le règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Sages- Femmes de Dapaong est approuvé par les ministres de tutelle. |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 3: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong est dirigée par un directeur, nommé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU DECRET N° 2018-155/PR du 25/10/18 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong (ENSF-DA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Le directeur est assisté par un directeur adjoint chargé des études. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé après concertation avec le ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Art. 4: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong prépare en trois (3) ans à la licence professionnelle en sciences de la santé, mention sciences infirmières et obstétricales, option soins obstétricaux et néonatals. |
| Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du ministre de l'enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation | L'obtention du diplôme de sages-femmes est subordonnée au passage avec succès des épreuves théoriques, des travaux pratiques et des stages. |
| professionnelle, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la | Art. 5: L'admission à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong se fait exclusivement par voie de concours pour les nationaux. |
| santé publique de la République togolaise ; Vu la loi n^{\circ} 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans | Les candidates au concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong doivent être titulaires du baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat togolais. |
| l'enseignement supérieur au Togo ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : | Le concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong est organisé par le ministère chargé de la santé en collaboration avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Art. 6: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong peut recevoir des candidates originaires d'autres Etats qui remplissent les conditions générales exigées pour l'admission. Toutefois, leur recrutement se fait conformément à un quota préalablement arrêté par les ministres de tutelle. |
| Article premier : Il est créé une Ecole Nationale des Sages- Femmes à Dapaong (ENSF-DA). | Art. 7: La formation des sages-femmes est organisée en cours présentiel. Elle associe la théorie et la pratique, par le biais de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. |
| L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Dapaong est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Art. 2: L'Ecole Nationale de Sages-Femmes de Dapaong est rattachée sur le plan pédagogique à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. | Les programmes d'études sont fixés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition de la commission des études et programmes. Art. 8: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
| et le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, |
| Fait à Lomé, le 25 octobre 2018 | DECRETE : |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Article premier : Il est créé une Ecole Nationale des Sages- Femmes à Atakpamé (ENSF-AT) |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | L'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Prof. Octave Nicoué BROOHM | Art. 2: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé est rattachée sur le plan pédagogique à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. |
| Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Prof. Moustafa MIJIYAWA | Le règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Sages- Femmes d'Atakpamé est approuvé par les ministres de tutelle. |
| Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwoé TCHAKPELE | Art. 3: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé est dirigée par un directeur, nommé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. |
| DECRET N° 2018-156 / PR du 25/10/18 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé (ENSF-AT) | Le directeur est assisté par un directeur adjoint chargé des études. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé après concertation avec le ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Art. 4 : L'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé |
| Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre des enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise ; Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans | prépare en trois (3) ans à la licence professionnelle en sciences de la santé, mention sciences infirmières et obstétricales, option soins obstétricaux et néonatals. L'obtention du diplôme de sages-femmes est subordonnée au passage avec succès des épreuves théoriques, des travaux pratiques et des stages. Art. 5: L'admission à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé se fait exclusivement par voie de concours pour les nationaux. Les candidates au concours d'entrée à l'Ecole Nationale |
| l'enseignement supérieur au Togo ; | des Sages-Femmes d'Atakpamé doivent être titulaires du |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux des et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant attributions ministres d'Etat organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat togolais. Le concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé est organisé par le ministère chargé de la Santé en collaboration avec le ministère chargé de l'Enseignement Supérieur. |
| Art. 6: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes d'Atakpamé peut recevoir des candidates originaires d'autres Etats qui remplissent les conditions générales exigées pour l'admission. Toutefois, leur recrutement se fait conformément à un quota préalablement arrêté par les ministres de tutelle. Art. 7: La formation des sages-femmes est organisée en cours présentiel. Elle associe la théorie et la pratique, par le biais de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. Les programmes d'études sont fixés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition de la commission des études et programmes. Art. 8: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministre des enseignements primaire, secondaire et de la formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo ; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : |
| Fait à Lomé, le 25 octobre 2018 | Article premier : Il est créé une Ecole Nationale des Sages- Femmes à Kpalimé (ENSF-KP). |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Prof. Octave Nicoué BROOHM | L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Art. 2: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé est rattachée sur le plan pédagogique à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Le règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Sages- |
| Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Prof. Moustafa MIJIYAWA Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwoé TCHAKPELE | Femmes de Kpalimé est approuvé par les ministres de tutelle. Art. 3: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé est dirigée par un directeur, nommé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. de |
| DECRET N° 2018 - 157/PR du 25/10/18 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé (ENSF-KP) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministre des | Le directeur est assisté par un directeur adjoint chargé des études. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé après concertation avec le ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Art. 4: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé prépare en trois (3) ans à la licence professionnelle en sciences de la santé, mention sciences infirmières et obstétricales, option soins obstétricaux et néonatals. L'obtention du diplôme de sages-femmes est subordonnée au passage avec succès des épreuves théoriques, des travaux pratiques et des stages. |
| Art. 5: L'admission à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé se fait exclusivement par voie de concours pour les nationaux. | DECRET N° 2018-158/PR du 25 / 10 / 18 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié (ENSF-TS) |
| Les candidates au concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé doivent être titulaires du baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat togolais. Le concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé est organisé par le ministère chargé de la Santé en collaboration avec le ministère chargé de l'Enseignement Supérieur. | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre des enseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle, Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de |
| Art. 6: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Kpalimé peut recevoir des candidates originaires d'autres Etats qui remplissent les conditions générales exigées pour l'admission. Toutefois, leur recrutement se fait conformément à un quota préalablement arrêté par les ministres de tutelle. Art. 7: La formation des sages-femmes est organisée en cours présentiel. Elle associe la théorie et la pratique, par le biais de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. Les programmes d'études sont fixés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition de la commission des études et programmes. | la santé publique de la république togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo ; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, |
| Art. 8: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 25 octobre 2018 | DECRETE : Article premier : Il est créé une Ecole Nationale des Sages- Femmes à Tsévié (ENSF-TS). L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | Art. 2: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié est rattachée sur le plan pédagogique à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | Le règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Sages- Femmes de Tsévié est approuvé par les ministres de tutelle. |
| Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | Art. 3: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié est |
| Prof. Octave Nicoué BROOHM | dirigée par un directeur, nommé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la |
| Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Prof. Moustafa MIJIYAWA Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwoé TCHAKPELE | santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le directeur est assisté par un directeur-adjoint chargé des études. Le directeur-adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après concertation avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
| Art. 4: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié prépare en trois (3) ans à la Licence Professionnelle en sciences de la santé, mention sciences infirmières et obstétricales, option soins obstétricaux et néonatals. L'obtention du diplôme de sages-femmes est subordonnée au passage avec succès des épreuves théoriques, des travaux pratiques et des stages. Art. 5: L'admission à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié se fait exclusivement par voie de concours pour les nationaux. | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Prof. Octave Nicoué BROOHM Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Prof. Moustafa MIJIYAWA Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE |
| Les candidates au concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié doivent être titulaires du baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat togolais. Le concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié est organisé par le ministère chargé de la Santé en collaboration avec le ministère chargé de l'Enseignement Supérieur. Art. 6: L'Ecole Nationale des Sages-Femmes de Tsévié peut recevoir des candidates originaires d'autres Etats qui remplissent les conditions générales exigées pour l'admission. Toutefois, leur recrutement se fait conformément à un quota préalablement arrêté par les ministres de tutelle. Art. 7: La formation des sages-femmes est organisée en cours présentiel. Elle associe la théorie et la pratique, par le biais de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. Les programmes d'études sont fixés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition de la commission des études et programmes. Art. 8: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | DECRET N° 2018-159 / PR du 25/10/18 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong (ENAM-DA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Il est créé une Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux à Dapaong (ENAM-DA). |
| Fait à Lomé, le 25 octobre 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. |
| Art. 2: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de | |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU | Dapaong est rattachée sur le plan pédagogique à la Faculté |
| des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé. |
Le règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong est approuvé par les ministres de tutelle.
Art. 3: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong est dirigée par un Directeur nommé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.
Le Directeur est assisté par un Directeur adjoint chargé des études. Le Directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé après concertation avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 4: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong prépare en trois (3) ans à la Licence professionnelle en sciences de la santé, mention sciences infirmières et obstétricales, option soins infirmiers.
L'obtention du diplôme est subordonnée au passage avec succès des épreuves théoriques, des travaux pratiques et des stages.
Art. 5: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong comprend une filière des infirmiers (ères) d'Etat. D'autres filières peuvent être créées en tant que de besoin.
Chaque filière est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'école.
Art. 6: L'admission à l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong se fait exclusivement par voie de concours pour les nationaux.
Les candidats au concours d'entrée à l'école doivent être titulaires du baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat togolais.
Le concours d'entrée à l'école des auxiliaires médicaux de Dapaong est organisé par le ministère chargé de la santé en collaboration avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 7: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Dapaong peut recevoir des candidats originaires d'autres Etats qui remplissent les conditions générales exigées pour l'admission.
Toutefois, leur recrutement se fait conformément à un quota préalablement arrêté par les ministres de tutelle.
Art. 8: La formation des auxiliaires médicaux de Dapaong est organisée en cours présentiel. Elle associe la théorie et la pratique, par le biais de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages.
Les programmes d'études des différentes filières sont fixés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition de la commission des études et des programmes.
Art. 9: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 25 octobre 2018
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Prof. Octave Nicoué BROOHM
Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Prof. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE
DECRET N°2018 - 160 / PR du 25/10/18 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé (ENAM-AT)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Voir la page 14 du PDF| Vu la loi n° 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n^{\circ} 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant | d'Etat. D'autres filières peuvent être créées en tant que de besoin. Chaque filière est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur de l'école. Art. 6: L'admission à l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé se fait exclusivement par voie de concours pour les nationaux. |
| nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : II est créé une Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux à Atakpamé (ENAM-AT). L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. | Les candidats au concours d'entrée à l'école doivent être titulaires du baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat togolais. Le concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé est organisé par le ministère chargé de la santé en collaboration avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Art. 7: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé peut recevoir des candidats originaires d'autres Etats qui remplissent les conditions générales exigées pour l'admission. |
| Art. 2: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé est rattachée sur le plan pédagogique à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé. Le règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé est approuvé par les ministres de | Toutefois, leur recrutement se fait conformément à un quota préalablement arrêté par les ministres de tutelle. Art. 8: La formation des auxiliaires médicaux de Dapaong est organisée en cours présentiel. Elle associe la théorie et la pratique, par le biais de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. |
| tutelle. Art. 3: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé est dirigée par un Directeur nommé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de | Les programmes d'études des différentes filières sont fixés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition de la commission des études et des programmes. Art. 9: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le |
| l'Enseignement supérieur. | ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et |
| Le Directeur est assisté par un Directeur-adjoint chargé des études. Le Directeur-adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé après concertation avec le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Art. 4: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé prépare en trois (3) ans à la Licence professionnelle en sciences de la santé, mention sciences infirmières et obstétricales, option soins infirmiers. | le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 25 octobre 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE |
| L'obtention du diplôme est subordonnée au passage avec succès des épreuves théoriques, des travaux pratiques et des stages. | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| Art. 5: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux d'Atakpamé comprend une filière des infirmiers (ères) | Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Prof. Octave Nicoué BROOHM |
| Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Prof. Moustafa MIJIYAWA | Art. 3: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié est dirigée par un Directeur nommé par décret en conseil des |
| Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE DECRET N° 2018-162 / PR du 25/10/18 portant création et organisation de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié (ENAM-TS) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle, Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise; Vu la loi n^{\circ} 2017-005 du 19 juin 2017 d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Vu le décret n° 2008-066/PR du 21 juillet 2008 instituant le système Licence, Master, Doctorat (LMD) dans l'enseignement supérieur au Togo ; Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n^{\circ} 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Le conseil des ministres entendu, | ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Le directeur est assisté par un Directeur-adjoint chargé des études. Le Directeur-adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé après concertation avec le ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Art. 4: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié prépare en trois (3) ans à la Licence Professionnelle en sciences de la santé, mention sciences infirmières et obstétricales, option soins infirmiers. L'obtention du diplôme est subordonnée au passage avec succès des épreuves théoriques, des travaux pratiques et des stages. Art. 5: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié comprend une filière des infirmiers (ères) d'Etat. D'autres filières peuvent être créées en tant que de besoin. Chaque filière est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur de l'école. Art. 6: L'admission à l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié se fait exclusivement par voie de concours pour les nationaux. Les candidats au concours d'entrée à l'école doivent être titulaires du baccalauréat deuxième partie ou de tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat togolais. Le concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié est organisé par le ministère chargé de la Santé en collaboration avec le ministère chargé de l'Enseignement supérieur. |
| DECRETE : Article premier: Il est créé une Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux à Tsévié (ENAM-TS). L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. | Art. 7: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié peut recevoir des candidats originaires d'autres Etats qui remplissent les conditions générales exigées pour l'admission. Toutefois, leur recrutement se fait conformément à un quota préalablement arrêté par les ministres de tutelle. Art. 8: La formation des auxiliaires médicaux de Tsévié est |
| Art. 2: L'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Tsévié est rattachée sur le plan pédagogique à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé. Le règlement intérieur de l'Ecole Nationale des Auxiliaires Médicauxde Tsévié est approuvé par les ministres de tutelle. | organisée en cours présentiel. Elle associe la théorie et la pratique, par le biais de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. Les programmes d'études des différentes filières sont fixés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition de la commission des études et des programmes. |
| Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, l'ensemble des textes | |
| Art. 9: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. | qui l'ont modifié ; Vu les nécessités de service; ARRETENT : |
| Fait à Lomé, le 25 octobre 2018 Le Président de la République | Article premier : Il est créé, sous la cotutelle du ministère chargé de l'Economie numérique, du ministère chargé de la Sécurité et de la Protection civile, |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | du ministère chargé de l'administration territoriale, du ministère chargé de la justice et de la relation avec les |
| Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la | institutions de la République et du ministère chargé de la défense, des organes de mise en œuvre du Projet d'Identification Nationale Biométrique (ci-après dénommé « PIN » ou « e-ID Togo »). |
| Recherche Prof. Octave Nicoué BROOHM Le ministre de la Santé et de la Protection sociale Prof. Moustafa MIJIYAWA | Art. 2: Les organes de mise en œuvre du projet d'identification nationale biométrique sont : - Le comité de pilotage |
| - Le comité de coordination | |
| Le ministre des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle Prof. Komi Paalamwoé TCHAKPELE | - L'unité d'exécution opérationnelle dont les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis ci-après : |
| ARRETE INTERMINISTERIEL N° 009/MPEN/MSPC/ MATDCL/MJRIR/MDAC du 16/11/18 PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE MISE EN CEUVRE DU PROJET D'IDENTIFICATION NATIONALE BIOMETRIQUE << PIN >> OU « E-ID TOGO >> Le ministre des Postes et de l'Economie numérique | Art. 3: Le Comité de Pilotage (ci-après dénommé le << COPIL »), définit les orientations générales de l'e- ID Togo. Le COPIL désigne le coordonnateur général de l'unité d'exécution opérationnelle prévu à l'article 11 du présent arrêté et approuve le budget de fonctionnement de l'unité d'exécution opérationnelle prévue à l'article 10 du présent arrêté ainsi que les recrutements que le coordonnateur général lui propose. |
| Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Le ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants | Le COPIL veille à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en oeuvre de l'e-ID Togo. Le COPIL propose chaque année au Président de la République un plan d'actions de mise en œuvre du projet e-ID Togo. Art. 4: Le COPIL est composé des personnalités suivantes désignées pour une durée indéterminée en fonction de leurs fonctions et titres respectifs : |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n°2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ; | du ministre en charge de l'économie numérique, Président; du ministre en charge de la sécurité ; - du ministre en charge de l'administration territoriale; du ministre en charge de la justice et des Droits de l'homme; |
| du ministre en charge de la défense nationale; - d'un représentant de la Présidence de la République, Rapporteur; | Ces personnalités sont désignées à raison de leurs qualités respectives, pour une durée indéterminée. |
| du directeur général de la documentation nationale ; du Président de l'Association Professionnelle des Banques et des Etablissements Financiers du Togo ; | Le COMCO est présidé par le représentant du ministère de la sécurité. Le rapporteur est le représentant du ministère en charge de l'économie numérique. |
| Art. 5: Les travaux du COPIL se déroulent sous la présidence du ministre en charge de l'économie numérique qui en assure la direction et la supervision avec l'assistance du rapporteur qui effectue la coordination des activités du COPIL auprès des membres et vis-à-vis des tiers. Le président dirige les débats, veille à l'exécution des orientations, décisions et des mesures prises par le COPIL. Art. 6: Le COPIL se réunit tous les deux mois sur convocation de son président ou à tout moment jugé nécessaire. Il statue à la majorité de ses membres présents. Le coordonnateur général ou toute personne jugée nécessaire assiste aux réunions du COPIL sur invitation. Art. 7: Dans le cadre de ses attributions, le COPIL peut s'appuyer sur tous les services de l'Etat dont l'intervention s'avère nécessaire ou utile à la mise en œuvre, la promotion et le développement de l'e-ID Togo. Art. 8: Le comité de coordination (ci-après dénommé le « COMCO ») assure les missions suivantes : contrôler l'avancée de l'exécution de l'e-ID Togo par l'unité d'exécution opérationnelle prévue à l'article 10 du présent arrêté ; coordonner toutes les actions utiles auprès des ministères et institutions concernées par la mise en oeuvre de l'e-ID Togo ; porter assistance au coordonnateur général de l'unité d'exécution opérationnelle prévue à l'article 11 du | Art. 10: Le COMCO se réunit à intervalle régulier sur convocation de son président ou du coordonnateur général de l'unité d'exécution opérationnelle prévu à l'article 11 du présent arrêté. Il statue à la majorité des membres présents. Art. 11: L'Unité d'Exécution Opérationnelle (ci-après dénommé « l'UEO ») est l'organe chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l'e-ID Togo. Elle est placée sous l'autorité du COPIL. L'UEO a pour mission : de gérer quotidiennement les activités liées à la réalisation du projet e-ID Togo; - de faire toute recommandation utile à la réalisation de l'e-ID Togo au COPIL et au COMCO ; de superviser la rédaction de la législation sur l'identification nationale biométrique ; de préparer la documentation technique, juridique et financière nécessaire à la consultation des fournisseurs de solutions ; de conduire les négociations avec les consultants choisis par l'e-ID Togo et les fournisseurs ; d'élaborer un plan de communication de l'e-ID Togo et en piloter la réalisation; - de faciliter la mise en œuvre des partenariats avec les institutions publiques et privées ; d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la solution choisie par l'Etat pour réaliser l'e- ID Togo Art. 12: L'UEO est dirigée par un Coordonnateur Général (ci-après dénommé le « CG ») désigné par le COPIL. |
| présent arrêté ; émettre tout avis au COPIL dans le cadre de ses attributions et principalement sur la législation sur l'identification nationale biométrique ; rendre compte au COPIL à intervalle réguliers d'au plus un mois de l'exécution de ses travaux. | Le Coordonnateur Général soumet au COPIL pour approbation le budget de fonctionnement de l'unité d'exécution opérationnelle et les recrutements qu'il propose dans les domaines qui concernent la réalisation du projet e-ID, notamment : |
| Art. 9: Le COMCO est composé d'un représentant des ministères visés à l'article 3 du présent arrêté et est complété par un représentant d'un partenaire financier et par le coordonnateur général de l'unité d'exécution opérationnelle prévu à l'article 11 du présent arrêté. | assistance administrative et juridique; assistance technique; communication; informatique; gestion de projet; appui logistique |
| Art. 13 : L'UEO doit rendre compte par écrit: Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage pris |
| en application du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu la directive n°04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de réglementation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ; Vu la directive n°05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre mensuellement au COMCO ; bimestriellement au COPIL de l'évolution des travaux et chaque fois que besoin. Art. 14: les modalités de fonctionnement et les attributions de l'e-ID Togo sont décrites dans le manuel de procédures administratives, financières et comptables du projet. |
| 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine ; |
| Art. 15 : les secrétaires généraux du ministère des Postes et de l'Economie numérique, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités territoriales, du ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de la république, du ministère de la Défense et des Anciens Combattants et de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République Vu la loi n°2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégation de service public; Vu le décret n°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégation de service public; Vu le décret n°2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics; Vu le décret n°2009-297/PR du 30 décembre 2009 togolaise. |
| Fait à Lomé, le 16 novembre 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics; La Ministre des Postes et de l'Economie numérique Vu le décret n°2009-296/PR du 30 décembre Cina LAWSON 2009 portant missions, attributions, organisation Le Ministre de l'Administration territoriale, de la et fonctionnement de l'autorité de régulation des Décentralisation et des Collectivités locales marchés publics ; Payadowa BOUKPESSI Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2015-038/PR du 5 juin 2015 portant Le Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République nomination du premier ministre ; Pius AGBETOMEY Vu le décret n°2015-041 /PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile qui l'ont modifié ; Général de Brigade Damehame YARK Vu l'arrêté n°020/MTP/CAB du 5 octobre 2010 portant création d'une commission de contrôle des marchés Le Secrétaire Général du Ministère de la Défense et publics au sein du ministère des travaux publics; des Anciens combattants Compte tenu des nécessités de services; Colonel Dadja MAGANAWE ARRETE: |
| Article premier: Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la commission de passation des marchés publics du ministère des Infrastructures et des Transports. Monsieur SAMAH OURO-DJOBO Essoavana, ingénieur génie-civil; Monsieur APETOVI Komlan Anani, gestionnaire ; ARRETE N° 047/ MIT/CAB/SG du 20/11/18 Portant nomination des membres de la commission de passation des marchés publics du Ministère des Infrastructures et des Transports |
| Monsieur OFFALEKE A. Ayodélé Assoumaila, ingénieur géni-civil; LE MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ET DES |
| TRANSPORTS Monsieur KOWOUVI Kokouvi Dodji, inspecteur des douanes; |
| Madame KONLANI Kiyiebe, juriste. Art. 2: Les membres de la commission de passation des marchés publics désignent chaque année en leur sein un président. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature, abroge toutes les dispositions antérieures. Art. 4: La personne responsable des marchés publics du ministère des Infrastructures et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 20 novembre 2018 | Monsieur TAMATEKOU Folly Sena, Inspecteur des douanes/ENA Cycle III ; Monsieur ANIAYE Koffi Zoboekayi, Inspecteur des impôts/ENA Cycles III ; Madame AKLAH Yawavi Lanyo, Inspectrice des impôts/ENA Cycle II ; Madame KOKOU Bamonkou, attachée d'administration /ENA Cycle II; Monsieur GNAGBLON Akpé, Instituteur 2ª classe 4ª éch. Art. 2: sont nommé membres de la commission de Contrôle des marchés Publics et délégations de service public les personnes dont les noms suivant : |
| Ninsao GNOFAM | - Monsieur MENSAVI Kossi, chargé de mission du |
| Ministre de l'Urbanisme ; Monsieur AKADE Franck-Christ Waddah, | |
| ARRETE N° 1450/MUHCV-CAB/SG/DGUH du 09/11/18 | Inspecteur des douanes/ENA Cycle II ; Monsieur MENSAH Komlan Viglo, économiste |
| Portant modification de l'arrêté n° 1082/MUHCV-CAB/SG | planificateur ; |
| LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DU CADRE DE VIE, | - Monsieur AMOUZOU Amégnonna Kokou, ingénieur eau et assainissement ; |
| Vu le décret n°2009-013/PR du 30 juin 2009 relatif aux marchés publics et délégation de service public Vu le décret n°2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics; | Madame SEDAH Fiabé épouse WASUNGU, géographe, A2. Art. 3: chaque commission désignera en son sein un président et un rapporteur conformément à la réglementation en vigueur. |
| Vu le décret n°2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; Vu le décret n°2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement ensemble des textes qui l'ont modifié ; Vu les nécessités de service, ARRETE : Article premier : sont nommés membres de la commission des marchés publics et délégations de service public au ministère de l'Urbanisme, de I'Habitat et du Cadre de vie, les personnes dont les noms suivant : | Art. 4: sont nommés membres de la cellule d'appui les noms suivant : Point focal: Monsieur ASSAMOAH Yao Ogah, Instituteur Principale de classe exceptionnelle. Secrétaire/Archiviste : MENSAH Lolonyo Charles, d'administration 3ª classe 1er échelon attaché Art. 5: sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 6: ce présent arrêté qui prend effet à compter de sa signature sera publié au journal officiel de la république togolaise. Fait à Lomé, le 09 novembre 2018 Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU |
| Vu l'arrêté n° 011/ MEF/SG du 02 février 2018 portant ARRETE N° 220/MEF/SG du 20/11/2018 |
| Portant institution d'un droit forfaitaire sur les opérations de transfert de propriété (mutations totales) rattachement du cadastre et la conservation foncière à l'office togolais des recettes ; Vu la loi 2018-024 portant code général des impôts ; Considérant les nécessités de service, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES |
| ARRETE: Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n°2008-019 du 29 décembre 2008 rela- tive aux lois des finances ; Article premier: il est institué un droit forfaitaire d'un montant de trente-cinq mille (35000) francs CFA, représentant les droits d'enregistrement et de timbres et Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/ PR du 29 février 2012 relatif aux les droits de conservation foncière sur toutes opérations de mutations totales. |
| attributions des ministres d'Etat et ministres; Vu le décret n° 2012-006/ PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier Ministre ; Art 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté. Art 3: Le Commissaire des Impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. novembre 2018 Vu le décret n^{\circ} 2015-041/ PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012, portant Fait à Lomé, le 20 création de l'Office Togolais des Recettes, modifiée par la loi n° 2015-011 du02 décembre 2015; Le Ministre de l'Economie Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'office Sani YAYA togolais des recettes ; et des Finances |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 23 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : c9a654939d80e03cc3686e1a67cf5aebf80de154565f33caa7923be87da183db
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- 63e Année N° 23 bis — 20 novembre 2018 — Voir la source officielle