Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 63E ANNEE N°23 TER

Publié le 20 novembre 2018 · 179 pages

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ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
• HORS AFRIQUE40 000 F
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Récépissé de déclaration d'associations..10 000 F
Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
insertions)20 000 F
Avis d'immatriculation10 000 F
Certification du JO500 F

NB. Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO. Tél. : (228) 22 21 3 18 / 22 21 61 07/08 Fax: (228) 22 22 14 89 B.P.: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2018

20 nov.-Loi n° 2018-024: portant code général des impôts............. 1

20 nov.-Loi n° 2018-025: relative au livre des procédures fiscales.......... 106

LOI N° 2018-024

PORTANT CODE GENERAL DES IMPÔTS

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

LIVRE PREMIER : IMPÔTS AU PROFIT DU BUDGET DE L'ETAT

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PREMIERE PARTIE : IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

TITRE PREMIER : IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I: IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section 1: Définition et structure

Article premier : Il est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu, assis sur les revenus nets catégoriels ci-après :

revenus fonciers;

traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères,

- rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés énumérées à l'article 17 du présent code;

- bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux,

bénéfices des exploitations agricoles,

bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés;

revenus de capitaux mobiliers.

Pour la détermination du revenu imposable : les traitements, salaires, indemnités, émoluments et rémunérations des gérants sont constitutifs des revenus d'emplois.

Sont constitutifs des revenus d'affaires en vue de l'imposition les bénéfices commerciaux et artisanaux, les bénéfices des exploitations agricoles et les bénéfices des professions non commerciales et assimilés.

Les revenus nets catégoriels sont déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 68 du présent code.

Section 2: Personnes imposables - Domicilie fiscal

Art. 2: 1 - Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales relatives aux doubles impositions, sont passibles de l'impôt sur le revenu :

les personnes physiques togolaises ou étrangères qui ont au Togo leur domicile fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus qu'ils soient de source togolaise ou de source étrangère ;

les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs revenus de source togolaise ou si elles disposent au Togo d'une ou plusieurs habitations.

2 - Sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes physiques de nationalité togolaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Togo, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Art. 3: Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Togo au sens de l'article 2 du présent code :

a) les personnes qui ont au Togo leur foyer ou le lieu de leur séjour principal

b) les personnes qui exercent au Togo une activité professionnelle salariée ou non à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) les personnes qui ont au Togo le centre de leurs intérêts économiques ;

d) les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Section 3: Exemptions

Art. 4: Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

les Ambassadeurs et Agents diplomatiques, les Consuls et Agents Consulaires de nationalité étrangère sous conditions de réciprocité. Cette exemption ne vise toutefois que les rémunérations officielles des intéressés et les revenus privés de source étrangère perçus par eux ;

les personnes physiques soumises à un impôt synthétique.

Section 4: Principes généraux d'imposition

Art. 5: L'impôt sur le revenu est établi sur l'ensemble des ressources personnelles du contribuable. Les enfants mineurs lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune doivent déclarer eux-mêmes leurs propres revenus.

La personne considérée comme ayant les enfants à charge au sens de l'article 72 du présent Code est déterminée par les conjoints d'accord partie au moyen

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d'une déclaration adressée à l'employeur au plus tard au 15 janvier de l'année d'imposition. A défaut de déclaration dans le délai indiqué, cette qualité appartient au mari sauf lorsque celui-ci est empêché, notamment s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Dans ce cas, elle est attribuée à l'épouse ou à l'une des épouses. A défaut, elle peut être attribuée à un ascendant ou descendant qui a la responsabilité morale et patrimoniale des enfants mineurs.

Art. 6: Le conjoint bénéficiant de revenus propres ou chacun des conjoints en cas de mariage polygame est imposé séparément à raison de l'ensemble de ses revenus. Mais le conjoint est alors considéré pour le calcul de l'impôt comme célibataire sans pouvoir obtenir les réductions prévues à l'article 73 du présent code pour enfants à charge, sauf s'il apporte la preuve qu'il a effectivement à sa charge personnelle et exclusive un ou plusieurs de ses enfants.

En aucun cas, le bénéfice des réductions prévues à l'article 73 du présent code ne peut être accordé pour les mêmes enfants à deux (02) ou plusieurs conjoints.

Art. 7: Pour toute personne majeure atteinte d'une infirmité; et qui ne peut de ce fait souscrire par elle-même la déclaration de revenus, cette déclaration est souscrite en son nom par la personne qui en assurait la charge avant sa majorité ou qui assure sa tutelle.

Il en va de même pour les enfants mineurs disposant de revenus propres qui ne peuvent souscrire eux-mêmes leur déclaration.

Art. 8: En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non taxés est établi au nom du défunt. L'imposition est établie au nom du défunt par ses héritiers.

Section 5: Cas particuliers de personnes imposables

Art. 9: L'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée domiciliée au Togo, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des personnes physiques, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même :

1 - des membres de sociétés civiles qui ne revêtent pas

en droit oui en fait l'une des formes des sociétés visées à l'article 92 du présent code et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 29 à 35 du présent code :

2 - des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration fiscale;

3 - des indivisaires, des membres de sociétés de fait et des membres personnes physiques de Groupements d'Intérêt Economique (GIE);

4 - des sociétés coopératives, des groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que des confédérations des sociétés coopératives et groupements, quelle que soit leur activité.

Section 6: Lieu d'imposition

Art. 10: Pour les contribuables domiciliés au Togo, l'impôt est établi au lieu de leur résidence, s'ils ont une résidence unique au Togo. En cas de pluralité de résidence au Togo, l'impôt est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement.

Le lieu du principal établissement est celui où réside l'intéressé de façon effective et habituelle sans qu'il y ait à se préoccuper du fait que le logement dont il dispose soit ou non sa propriété, qu'il corresponde ou non à son domicile civil ou au lieu d'exercice de sa profession ou même qu'il soit loué au nom d'un tiers.

Pour les contribuables exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que pour les personnes désignées à l'article 3-d du présent code, le lieu d'imposition est le lieu d'exercice de ses activités, le lieu de situation de ses biens ou le siège du service qui les administre.

Art. 11: La date à retenir pour apprécier le lieu d'imposition est le 31 décembre de l'année de perception des revenus. Toutefois, lorsqu'un contribuable a déplacé sa résidence ou le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu pour les années antérieures non atteintes par la prescription peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.

Section 7: Revenu imposable

Art. 12: L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus de source togolaise ou

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étrangère que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

Section 8: Détermination de l'assiette de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques

Art. 13: Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.

Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu cri totalisant s'il y a lieu le bénéfice ou le revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, il est fait état le cas échéant du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 5 du présent code possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées à l'article 9 du présent code.

Paragraphes 1: Revenus fonciers

1 - Définition et revenu imposable

Art. 14: Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :

1- les revenus des propriétés bâties telles que maisons, usines, magasins ou bureaux, ainsi que les revenus :

a) de l'outillage des établissements industriels considéré comme immeuble par nature ou par destination au sens du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble,

b) de toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

c) des bateaux utilisés en un point fixe, et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

2- les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par les carrières, les mines, les étangs, les salines et les marais salants;

3- les revenus provenant de la location du droit de chasse,

de pêche; de cueillette, d'affichage, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou d'autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.

II - Exonérations

Art. 15: Ne sont pas compris dans les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques :

a) les revenus nets des propriétés affectées de manière permanente et exclusive à un usage agricole ;

b) les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance.

III - Détermination du revenu imposable

Art. 16: Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété.

Le revenu brut est constitué par le montant des recettes brutes perçues chaque année par le propriétaire y compris le cas échéant les recettes accessoires, augmenté du montant des dépenses qui lui incombent normalement et qui sont mises par convention à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte de ses locataires.

Le revenu net imposable est obtenu après :

1 - une déduction forfaitaire exclusive de toute justification égale à 50% des revenus bruts et représentant les frais de gestion, d'assurance, d'amortissement et de frais divers;

2 - et une déduction des taxes foncières dont le paiement incombe normalement au propriétaire.

La détermination du revenu net compte tenu des règles ci-dessus exposées est effectuée pour chacune des propriétés appartenant au contribuable.

Paragraphe 2: Revenus d'emplois, Pensions et Rentes viagères

1- Définition et champ d'application

Art. 17: Sont imposables au titre de cette catégorie les traitements, émoluments, salaires, indemnités, rémunérations assimilées, pensions et rentes viagères ainsi que les avantages en nature perçus; les rémunérations des gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée

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et de sociétés civiles ainsi que les rémunérations de l'associé unique de la société anonyme s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 111 du présent code, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.

Art. 18: Sont aussi considérés comme des salaires, les gains réalisés par les travailleurs à domicile qui exécutent moyennant une rémunération forfaitaire et avec les concours de leur(s) conjoint(s), de leurs enfants mineurs pouvant être considérés comme étant en apprentissage, de leurs enfants majeurs poursuivant leurs études ou infirmes ou malades chroniques dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité salariée et d'un auxiliaire, un travail confié par un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux, non commerciaux ou agricoles.

Art. 19: Sont imposables et suivent le sort de la rémunération proprement dite, les rémunérations accessoires telles que :

1 - les allocations afférentes à la qualité et aux conditions du travail notamment primes d'ancienneté et d'assiduité, de rendement, primes ou indemnités de sujétion et de risques généraux pour travail pénible, intempéries, de responsabilité, pour heures supplémentaires ;

2 - les allocations ou indemnités pour frais professionnels dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 23-1 du présent code pour être exonérées ;

3 les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés, quel que soit leur objet ;

4 - les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié notamment les primes pour gratification de mariage, de naissance, les allocations de caractère social sauf celles prévues à l'article 23-2 du présent code et lorsque ces allocations revêtent le caractère d'un secours compte tenu des circonstances et des modalités de leur attribution;

5 - les participations allouées en espèces aux salariés en application d'un contrat facultatif d'intéressement ;

6 - les prestations sociales telles que :

a) les indemnités de congé pour motifs d'ordre familial; b) les rémunérations servies durant les congés formation; c) les sommes et avantages alloués par l'employeur aux salariés accomplissant un stage de formation ou de perfectionnement ou un service national;

d) les indemnités journalières de maladie versées par les

organismes de la Sécurité Sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte à l'exclusion cependant :

des indemnités allouées aux victimes d'accident du travail;

des indemnités journalières de maladies versées à des personnes atteintes des maladies figurant sur la liste, établie par décret, des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

7- les prestations en espèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d'un congé de maternité ;

8- les primes dites de dépaysement ou d'éloignement et toutes autres rémunérations ayant le même objet.

Art. 20: Les rémunérations en nature entrent également dans le champ d'application de l'impôt au même titre que les rémunérations en espèces, que ces rémunérations couvrent l'intégralité de l'activité du salarié ou seulement une partie de celle-ci.

Ces rémunérations consistent dans la concession gratuite au salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire ou dans la fourniture de services.

Toutefois, la valeur des avantages en nature perçus par des employés au pair ne recevant, ni rémunérations en espèces, ni allocation représentative de frais, est négligée pour l'assiette de l'impôt.

Sont constitutifs d'avantages en nature le logement, la domesticité, l'eau; l'électricité, le téléphone, la mise à disposition d'un véhicule, la prise en charge des frais de voyage et de séjour-congé et la nourriture.

Les avantages en nature sont pris en compte pour leur montant réel.

En ce qui concerne la mise à disposition d'un logement, la valeur retenue est le loyer ou la valeur locative cadastrale.

En ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule, la valeur retenue est de 10% du salaire brut taxable.

Art. 21: Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d'activité pour cause de démission volontaire ou de départ à la retraite constituent un supplément de rémunération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, l'indemnité de départ à la retraite n'est comptée pour l'application de l'impôt que pour 50 % de son montant.

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Art. 22: Les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction représentant l'indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l'indemnité compensatrice de congés payés et celle représentant une quote-part des primes, gratifications et autres avantages acquis par le salarié avant son départ de l'entreprise.

II- Exonérations

Art. 23: Sont affranchis de l'impôt

1) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sauf ce qui est édicté à l'article 19-3 du présent code concernant les dirigeants de sociétés ou de remboursements de frais réels,

2) les prestations familiales légales selon les dispositions du code de la sécurité sociale;

3) les rentes viagères, les pensions de retraite ainsi que les majorations de retraite ou de pension pour charge de famille dont le montant total annuel n'excède pas deux millions quatre cent mille (2 400 000) francs CFA ;

4) les salaires ou indemnités versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage répondant aux conditions posées par le code du travail et des lois sociales ;

5) les traitements et gratifications attachés à une distinction ayant un caractère de reconnaissance nationale ainsi que les traitements attachés à d'autres distinctions étrangères,

6) les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite et les retraites mutualistes du combattant et des victimes de guerre,

7) les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie;

8) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit,

9) les allocations, bourses, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance;

10) La provision alimentaire perçue par la femme mariée en instance de séparation de corps ou de divorce.

111- Détermination du revenu imposable

Art. 24: Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net de toutes les sommes qui ont été mises à la disposition du contribuable, à titre de traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant l'année d'imposition.

A - Revenus d'emplois

Art. 25: Le revenu d'emploi inclut tout paiement en espèces ou avantage en nature reçu par une personne physique à titre de rémunération tels que les salaires; traitements, indemnités de congés, indemnités de maladie, indemnités d'annulation de congés payés; les commissions, les primes; les allocations au titre du coût de la vie, les allocations de subsistance, les allocations de logement, les frais de représentation ou de déplacement, tout paiement occulte ou autre avantage que l'employé reçoit d'une tierce personne indépendamment de leur caractère légal ou illégal, ou de leur origine douteuse.

Art. 26: Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés :

1- les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites relevant d'un régime obligatoire de prévoyance dans la limite de 6% des rémunérations brutes,

2- les cotisations salariales aux assurances sociales et assurances maladies obligatoires;

3- les retenues pratiquées par l'employeur en représentation de tout ou partie des avantages en nature concédés;

4- les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

5- les intérêts des dix (10) premières annuités des emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou tes grosses réparations du logement dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ainsi que les dépenses de ravalement nécessitées par la remise en état des façades de ce logement sous réserve de la

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production du tableau d'amortissement du prêt certifié par l'organisme prêteur,

6- les intérêts des emprunts contractés pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole togolaise,

7 - les arrérages des rentes payées par le contribuable à titre obligatoire et gratuit et les pensions alimentaires fixées par l'article 109 et suivants du code des personnes et de la famille ;

8 - les versements volontaires pour la constitution de retraite ou de complément de retraite dans la limite de 6% du revenu net taxable ;

9 - les primes d'assurances versées aux compagnies agréées au Togo, afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de décès et sont d'une durée effective au moins égale à six (06) ans ou bien comportent la garantie d'une rente viagère ou d'un capital avec jouissance effectivement différée d'au moins six (06) ans, quelle que soit la date de souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de deux cent mille (200 000) francs CFA majorées de trente mille (30000) francs CFA par enfant à charge dans la limite de six (06) enfants.

Il est appliquée une déduction calculée forfaitairement en fonction du revenu brut après défalcation des retenues et cotisations visées aux alinéas I, 2 et 3 ci-dessus. Elle est fixée à 28% sur la fraction du revenu n'excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA.

B-Pensions et rentes viagères

Art. 27: Pour ces rémunérations, le revenu brut est constitué par le montant total des arrérages perçus en espèces ou en nature au cours de l'année d'imposition.

Le cas échéant, peuvent être déduites de ce revenu brut, les cotisations à caractère social incombant obligatoirement au pensionné ou au rentier.

Le revenu net à retenir pour le calcul est de :

25% lorsque le montant annuel est compris entre deux millions quatre cent mille (2 400 000) et trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA

50% lorsque le montant annuel excède trois millions six cent mille (3 600 000) francs CFA.

C-Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés.

Art. 28: Le revenu net imposable des rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés visées à l'article 17 du présent code est déterminé en déduisant du montant brut des rémunérations, les frais inhérents à l'exploitation sociale et fixés forfaitairement à 20% desdites rémunérations.

Cet abattement est fait sur la fraction du revenu n'excédant pas dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Le montant brut des rémunérations comprend : l'ensemble des sommes dont le contribuable a disposé au cours de l'année d'imposition, qu'elles soient effectivement versées ou créditées en compte et la valeur réelle des avantages en nature à lui concédés.

Le revenu net ainsi déterminé est pris en compte pour le calcul de l'impôt à raison de son montant total sans abattement d'aucune sorte.

Paragraphe 3: Revenus d'affaires

1-Définitions et champ d'application

Art. 29: Sont considérés comme revenus d'affaires, qu'ils soient payés en espèces ou en nature, les revenus réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice à titre indépendant d'une profession commerciale ou non commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou financière.

Les revenus d'affaires incluent les produits de toute vente et location d'actifs et tous produits dont l'origine est incertaine.

Art. 30: Par personnes physiques, il faut entendre non seulement les exploitants individuels, mais encore les membres des sociétés civiles, des sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 31: L'exercice d'une profession industrielle et commerciale s'entend de l'accomplissement habituel. par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, d'opérations de caractère industriel ou commercial telles que :

les achats de marchandises, matières ou objets en vue de leur revente en l'état ou après transformation ;

les acquisitions de meubles ou d'immeubles en vue de la location;

les transports, le transit, les manutentions ;

les exploitations d'établissements destinés

à fournir le logement, la nourriture, les soins

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,

personnels ou les distractions les opérations de commission et de courtage, les opérations d'assurance.

Sont également considérés comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux :

les profits réalisés par les agriculteurs sur la vente des produits achetés ;

les profits réalisés par les contribuables qui ne participent pas eux-mêmes à la culture des produits ou à l'élevage des animaux qu'ils vendent;

les profits que les agriculteurs retirent de la vente des produits de leur récolte réalisée dans une installation commerciale permanente agencée pour la vente au détail ou à l'aide d'un personnel spécialisé,

les profits réalisés par les agriculteurs qui font subir des transformations aux produits qu'ils récoltent eux-mêmes lorsque les opérations de transformation portent sur des produits ou sous produits autres que ceux qui sont destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou qui peuvent être utilisés à titre de matière première dans l'agriculture et l'industrie,

le commerce de l'argent et des valeurs.

Art. 32: Les professions artisanales et assimilées sont celles des contribuables qui exercent pour leur propre compte, une activité manuelle et qui tirent principalement leur profit de la rémunération de leur propre travail.

Art. 33: Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

1- celles qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

2- les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communauxs;

3- les membres de copropriété de navires pour la part correspondant à leurs droits dans les résultats déclarés par la copropriété,

4- les personnes qui louent ou sous-louent des locaux meublés;

5- les personnes qui, habituellement, achètent en leur

nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux,

6- les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés à l'alinéa 5 du présent article ;

7- les personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;

8- les personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

Art. 34: Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers ou métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes.

Les revenus provenant de l'exploitation de biens ruraux s'entendent de ceux résultant de la culture et de l'élevage.

Ils comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits des exploitations agricoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles, mytilicoles et conchylicoles ainsi que les profits réalisés par les chercheurs et obtenteurs de nouvelles variétés végétales.

Art. 35: Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus.

Ces bénéfices comprennent notamment :

les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;

les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs, qu'ils assurent ou non

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l'édition et la vente de leurs œuvres et par leurs héritiers ou légataires ;

les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sous déduction des traitements et indemnités alloués par l'Etat qui sont imposés en tant que tels;

les revenus non dénommés et profits divers même occasionnels dès lors que leur source est susceptible de renouvellement. Il en est de même des subsides régulièrement versés par des tiers à certaines personnes et qui constituent pour celles- ci, dès lors qu'elles en disposent librement, des moyens habituels d'existence.

Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être placés vis-à-vis de ceux-ci en état de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession non commerciale. Ils relèvent en conséquence, à raison des revenus retirés de cette collaboration, de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

II- Exonérations

Art. 36: Les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession agréée dans le cadre des dispositions d'un code des investissements sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par ledit code.

Les revenus agricoles provenant de cultures vivrières sur une surface inférieure à vingt-cinq (25) hectares sont exonérés.

Sont également exclus, les gains retirés de la pratique des jeux de hasard et régulièrement justifiés.

III- Détermination du revenu imposable

Art. 37: | - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les produits accessoires, les produits financiers, les plus-values de cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation et les plus-values de réévaluation libre des bilans.

2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des

prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

3 - Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

4 - La plus-value du fonds de commerce, éléments corporels et incorporels, constatée à l'occasion du décès de l'exploitant n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif ou en commandite simple constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants de n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments de l'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.

Art. 38: Sous réserve des dispositions particulières ci-après, le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d'impôt sur les sociétés.

1- Le salaire du conjoint de la personne physique peut être déduit du bénéfice imposable, dans la mesure où il correspond à un travail effectif à temps complet, et n'est pas excessif eu égard à la consistance du service rendu, à la condition qu'il soit justifié que ce salaire a donné lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

2- Lorsque les dépenses revêtent un caractère mixte, usage privé et professionnel, un tiers (1/3) desdites dépenses est réputé correspondre à un usage non professionnel.

3- Les appointements que les exploitants individuels prélèvent sur leurs recettes professionnelles à titre de. rémunération de leur travail personnel sont exclus des charges déductibles. Il en est de même des dépenses exposées dans l'intérêt personnel de l'exploitant.

4- Les rémunérations allouées aux membres des sociétés de personnes et organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions de l'article 9 du présent code, ne sont pas déductibles desdits bénéfices.

5- Lorsque le contribuable est propriétaire des locaux

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 10. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction au titre des loyers n'est apportée de- ce chef au bénéfice imposable.sur les sociétés. Les produits de placements à revenu fixe sont les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants,
revenus de fonds d'Etat, revenus des obligations et autres titres négociables émis par des personnes morales de droit
Art. 39: Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits.public ou privé et les revenus de bons de caisse. Art. 42: Les distributions imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui sont
Dans le cas de décès ou de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée.réalisées par : les sociétés et autres collectivités assujetties obligatoirement à l'impôt sur les sociétés ; les collectivités qui seraient normalement passibles de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont expressément exonérées par l'article 93 du présent code;
Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part de produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis.les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et toutes autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)
IV- Période d'imposition Art. 40: L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente. Les contribuables sont tenus d'arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou cessation d'activités en cours d'année. Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin sont tenues d'arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l'année suivante. L'impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période. Paragraphe 4: Revenus de capitaux mobiliers I - Définition et champ d'applicationArt. 43: Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l'entreprise, notamment : 1) Tous les produits ou bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Les bénéfices et réserves capitalisés étant eux-mêmes imposables lorsqu'ils sont remboursés aux associés, par voie de réduction du capital ; 2) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires, ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices notamment : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus
Art. 41: Les revenus des capitaux mobiliers sont les revenus tirés des placements financiers. Ils comprennent : 1 - les produits de placements à revenu variable;imposables pour la période d'imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ; b) les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts, pour la partie excédant leur valeur initiale;
2 - les produits de placements à revenu fixe.c) les rémunérations et avantages occultes ;
Les produits de placements à revenu variable sont les revenus des actions et parts sociales et revenus assimilés distribués par les personnes morales passibles de l'impôtd) les rémunérations et avantages divers alloués aux associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, et réintégrés dans les bénéfices dans le cadre des
Voir la page 11 du PDF

procédures de contrôle.

3) Les rémunérations allouées aux membres des Conseils d'Administration des sociétés anonymes et à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle ;

4) Les rémunérations allouées aux membres des Conseils d'Administration des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic à quelque titre que ce soit.

Sous réserve des conventions internationales, les bénéfices des sociétés n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Togo, sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des personnes n'ayant pas leur domicile ou siège social au Togo.

Art. 44: Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisés ou non sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

Ne sont pas considérés comme revenus distribués et échappent à l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

1) les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant réparties.

Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition

a) les réserves incorporées au capital;

b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés,

2) les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d'intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par l'obligation de remise de la concession à l'autorité concédante,

3) les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté au Togo

l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu ;

4) les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et qu'elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'Impôt sur les Sociétés ;

5) les sommes attribuées aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres par une société d'investissement.

Art. 45: La dissolution des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés entraîne la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés.

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits dans les cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence, les droits de certains associés actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

Art. 46: En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d'actions ou parts de capital de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables si la société absorbante ou nouvelle a son siège social au Togo.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également en cas d'apport partiel d'actif lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un (01) an à compter de la réalisation de l'apport.

Art. 47: Les produits de placements à revenu fixe entrent dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ils s'analysent d'une manière générale comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération revêtant la forme d'un intérêt.

Ils comprennent :

les revenus des fonds d'Etat ou produits des emprunts émis par le Trésor Public ; les revenus de bons du Trésor et assimilés ; les intérêts, arrérages et produits de toute nature des obligations, effets et tous autres titres

Voir la page 12 du PDF

d'emprunt négociables émis par les personnes morales togolaises de droit public et de droit privé, les lots et primes de remboursement pavés aux porteurs des mêmes titres,

les produits des bons de caisse émis en contrepartie d'un prêt par les banques, les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les collectivités passibles de l'impôt sur les sociétés même si elles sont en fait exonérées dudit impôt par une disposition particulière ; les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants;

les rentes viagères constituées à titre onéreux ; les revenus des obligations émises par les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), les collectivités publiques et leurs démembrements.

II - Exonérations

Art. 48: Sont exonérés de l'impôt, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne à hauteur d'un plafond de dépôts de dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Art. 49: Les dispositions des articles 47 et 59 du présent code ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d'une exploitation minière, sous la double condition :

1- que les contractants aient l'un et l'autre, l'une des qualités d'industriel, de commerçant ou d'exploitant agricole ou minier,

2- que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation agricole ou minière des deux (02) parties.

Art.50: L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux emprunts ou obligations des sociétés de toute nature dites de coopération et des associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, constituées exclusivement par ces sociétés coopératives.

Il en est de même des revenus des membres des Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de ces institutions.

Art. 51: Les dispositions des articles 47 et 59 du présent code ne s'appliquent pas :

1 aux parts d'intérêts, emprunts ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles, ou caisses locales de crédit agricole; associations agricoles, constituées conformément à la réglementation en vigueur,

2 - aux emprunts contractés par les caisses centrales de crédit mutuel agricole ;

3 aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants ouverts dans les établissements de crédit au nom des caisses de crédit mutuel agricole. L'exonération prévue au numéro 3 ci-dessus n'est pas étendue aux intérêts des dépôts effectués par les non adhérents auxdites caisses. Elle s'applique aux sociétés coopératives de pêche et d'élevage et à leurs unions.

Art. 52: Sont affranchis de l'impôt sur le revenu, les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis par l'Etat togolais et les collectivités territoriales lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans.

Sont également affranchis dudit impôt, les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés par l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics auprès des organismes de financement en vertu de conventions ou accords liant ces organismes à l'Etat, aux collectivités territoriales et établissements publics.

Art. 53: Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

1- les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par les personnes exerçant le commerce de banque ou une profession s'y rattachant ainsi que par toutes sociétés togolaises, au moyen des fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts eux-mêmes soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs ou capitaux mobiliers ;

2- les intérêts, arrérages et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de leurs membres ou des associations similaires auxquelles elles sont affiliées, les fonds qu'elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts.

Le montant des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société, la personne ou l'association.

3- les revenus distribués par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et les autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF);

Voir la page 13 du PDF

4- les plus-values résultant des cessions de parts ou actions d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute autre forme de placement collectif agréée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et les Marchés Financiers (CREPMF) effectuées par leurs adhérents ;

5- les revenus des valeurs mobilières des entreprises d'investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l'entreprise;

6- les plus-values de cession des titres détenus par les entreprises d'investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l'UEMOA lorsque les titres cédés ont été conservés dans leurs portefeuilles pendant une période minimale de trois (03) ans à compter de leur date d'acquisition.

Les plus-values de cession de titres réinvestis dans d'autres titres dans un délai de douze (12) mois à compter de l'exercice de cession sont exonérées quelle que soit la durée de leur séjour dans le portefeuille de l'entreprise.

7- les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque.

8 - les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis au Togo avec l'autorisation du ministre chargé des Finances ;

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux banquiers, établissements de banque, entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et aux sociétés autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier.

Art. 54 : Sont exonérés de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte des personnes et établissements visés au dernier alinéa de l'article 53 ci- dessus, les produits des prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 47 du présent code.

Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux produits des opérations réalisées par les personnes et établissements susvisés au moyen de leurs fonds propres.

Art. 55: L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux avances faites aux sociétés au moyen d'endossement de warrants.

III - Détermination du revenu imposable

Art. 56. Les produits de placements à revenu variable sont constitués par le montant brut des dividendes versés.

Le revenu brut s'entend du montant brut des produits distribués effectivement perçus par le bénéficiaire.

Lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus de cette nature sont imposables au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèque soit de leur inscription au crédit d'un compte. Il n'est donc pas tenu compte de leur date d'échéance.

Art. 57: Les produits de placements à revenu fixe sont déterminés de la façon suivante :

pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ; pour les lots, par le montant même du lot ; pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts;

pour les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 47 du présent code. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte dès lors que le créancier a son domicile fiscal au Togo ou y possède un établissement industriel ou commercial dont

dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.

En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts.

pour les rentes viagères constituées à titre onéreux, par une fraction de la crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente comme suit :

• 70% si l'intéressé est âgé de 50 ans au plus; • 50% si l'intéressé est âgé de 51 à 59 ans ;

• 40% si l'intéressé est âgé de 60 à 69 ans ; 30% si l'intéressé est âgé de plus de 69 ans.

Art. 58: Les pertes réalisées au cours d'une année à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année.

Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 59: Les modalités de taxation des revenus de capitaux mobiliers sont prévues aux articles 79 et 80 du présent code.Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.
Section 9: Revenus perçus par des personnes non domiciliées au Togo et revenus de valeurs mobilièresArt. 63: Sous réserve de l'application des conventions et
étrangèresaccords internationaux, les intérêts, arrérages ou tout autre
Paragraphe 1 - Personnes physiques dont le domicileproduit des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont soumis, lorsqu'ils ont une origine étrangère,
fiscal est situé hors du Togoà l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les revenus de la même nature dont la source se trouve
au Togo.
Art. 60: Sous réserve de l'application des conventions internationales, les revenus distribués par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés au Togo comme il est dit à l'article 95 du présent code et qui présentent le caractère de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés, de produits de placements à revenus fixes, font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient a des personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Togo, conformément aux dispositions en matière de retenue prévues aux articles 32 à 34 du livre de procédures fiscales. Paragraphe 2 - Revenus de valeurs mobilières étrangères Art. 61: Lorsque les revenus de valeurs mobilières étrangères sont compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale; artisanale ou non commerciale, ils interviennent pour la détermination du résultat imposable dans la catégorie correspondante du revenu. Mais pourSection 10: Dispositions communes aux revenus catégoriels de l'IRPP Paragraphe 1: - Revenus des personnes domiciliées hors du Togo Art. 64: Les revenus de source togolaise des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal au Togo sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal au Togo. Sont imposables selon une base forfaitaire fixée à l'article 65 du présent code les contribuables qui disposent d'une ou de plusieurs habitations au Togo et qui n'ont pas de revenus de source togolaise ou dont les revenus de source togolaise ne sont pas supérieurs à la base forfaitaire. Les retenues à la source ou prélèvements effectués sur
permettre aux exploitants individuels et aux associés deles revenus en cause viennent; le cas échéant, s'imputer
sociétés ou d'organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 9 du présent code de bénéficier des crédits d'impôts dont certains revenus de capitaux mobiliers peuvent être assortis, il est admis que ces revenus soient retranchés des résultats professionnels et déclarés par l'exploitant ou par les associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.sur l'impôt sur le revenu calculé sur les bases ci-dessus. Les revenus de source togolaise sont, pour l'application du présent article : - les revenus d'immeubles sis au Togo ou des droits relatifs à ces immeubles,
Art. 62: Les revenus de valeurs mobilières émises horsles revenus de valeurs mobilières togolaises et de tous autres capitaux mobiliers placés au Togo ;
du Togo et les revenus assimilés sont en principe et sousles revenus d'exploitations sises au Togo ;
réserve de l'application des conventions internationales,les revenus tirés d'activités professionnelles salariées
soumis à l'impôt sur le revenu togolais lorsqu'ils sont perçus à titre privé par des personnes physiques ayantou non, exercées au Togo ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 35 du présent code et réalisées
leur domicile fiscal au Togo.au Togo;
- les plus-values réalisées par les particuliers et visées aux
Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaiearticles 82 à 90 du présent code;
lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou
togolaise des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire.est établi au Togo, les pensions et rentes viagères quel que soit le pays où ont été rendus les services que la pension rémunère, les produits définis à l'article 35 du présent code
Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie togolaise.et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ainsi que tous produits tirés de la propriété
Voir la page 15 du PDF

industrielle ou commerciale et de droits assimilés et les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Togo.

Art. 65: Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal au Togo, mais qui y disposent d'une ou de plusieurs habitations à quelque titre que ce soit, directement ou sous lé couvert d'un tiers, sont passibles de l'impôt sur le revenu d'après une base forfaitaire minimum égale à trois (03) fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source togolaise des intéressés ne soient supérieurs à cette base auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité togolaise qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Art. 66: Les personnes physiques exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées à l'article 3-d du présent code peuvent être invitées par l'Administration fiscale à désigner dans un délai de trois (03) mois à compter de la réception de cette demande, un représentant au Togo autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

Paragraphe 2 - Transferts de domicile

Art. 67: Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile au Togo, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile au Togo ne sont comptés que du jour de cet établissement.

Art. 68: Le contribuable domicilié au Togo qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les trente (30) jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles et elle peut être complétée s'il y a lieu jusqu'à l'expiration des deux (02) premiers mois de

l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé avec toutes les conséquences qui découlent des indications y contenues.

Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence au Togo.

Section 11 - Modalités particulières de détermination des revenus imposables

Art. 69: 1 - Les revenus nets des diverses catégories sont évalués d'après les règles fixées aux articles 14 à 68 du présent code sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les revenus ont leur source au Togo ou hors du Togo. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors du Togo, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

2 - Dans le cas des revenus d'affaires imposés suivant le régime du réel dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors du Togo, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 38 du livre de procédures fiscales.

3 - Les produits de contrats de capitalisation et placements de même nature sont imposés dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 47 du présent code. Par placements de même nature, il faut comprendre tous ceux qui font appel à la technique de la capitalisation, notamment tous les contrats d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital à leur terme.

Cependant, certaines modalités particulières sont mises en place :

a) - Lorsque la durée réelle du contrat est au moins égale à six (06) ans, les produits correspondants ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt ;

lorsque la durée réelle du contrat est inférieure à six (06) ans, les produits correspondants ne sont considérés comme un revenu pour l'application de l'impôt que pour une fraction de leur montant. Cette fraction est fixée à :

100% si la durée réelle du contrat est inférieure à deux (02) ans; 70% si la durée réelle du contrat est de deux (02) ans au moins ; 50 % si la durée réelle du contrat est de trois (03) ans au moins ; 40% si la durée réelle du contrat est de quatre (04) ans au moins ; 30% si la durée réelle du contrat est de cinq (05) ans au moins.

Voir la page 16 du PDF

b) Les produits des contrats de capitalisation et placements de même nature ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt si l'option pour la conversion en une rente viagère était prévue dans le contrat initial et a été exercée au plus tard à la date d'échéance du contrat.

c) Lorsque le dénouement du contrat de capitalisation ou du placement de même nature intervient à la suite du licenciement ou de la mise à la retraite anticipée ou de l'invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, les produits dégagés ne sont pas retenus pour le calcul de l'impôt quelle que soit la durée effective réelle du contrat.

Art. 70: 1 - Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés togolaises ou étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêts ou commandites avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application des articles 43 et 44 du présent code.

2 - L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée, soit dans le cadre de l'article 108 du présent code, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu il cri est de même des plus-values résultant de cette attribution.

Par contre, les distributions provenant ultérieurement de la répartition entre les associés ou actionnaires des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves - primes de fusion - à l'occasion d'une fusion de société ou d'un apport partiel assimilé à une fusion, sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu.

Art. 71: Les associés des sociétés en nom collectif, les commandités des sociétés en commandite simple, les membres des sociétés en participation et l'associé unique, personne physique, d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée sont réputés ne disposer de la quote- part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserve qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Section 12: Calcul de l'impôt

Paragraphe 1: Salaires traitements et revenus assimilés

Art. 72: Avant le calcul de l'impôt, et exclusivement en matière de revenus d'emplois visés à l'article 25 du présent code, le revenu net imposable est réduit en considération des charges de famille dans les conditions suivantes :

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable :

- Le (ou les) conjoint (s) ne disposant pas de ressources; les enfants s'ils sont âgés de moins de vingt et un (21) ans ou s'ils sont infirmes ;

les enfants jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans lorsqu'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage; les enfants recueillis au propre foyer du contribuable dont celui-ci a la charge effective et exclusive et dans les mêmes limites d'âge que les enfants légitimes, adoptifs ou nés hors mariage,

les ascendants ou collatéraux du contribuable ou ceux de son (ou ses) conjoint(s) même si ce (ou ces) dernier(s) est (ou sont) décédé(s), lorsque invalides ou incapables de subvenir à leur existence, ces ascendants ou collatéraux vivent en permanence sous le toit du contribuable qui pourvoit seul à la satisfaction de tous leurs besoins.

En tout état de cause, le nombre de personnes à charge telles qu'elles sont définies ci-dessus est limité à six (06).

Art. 73: Les charges de famille à retenir pour le calcul de l'impôt sont celles existant au le 1er janvier de l'année de l'imposition, année de réalisation des revenus. Toutefois, en cas d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est tenu compte de la nouvelle situation dans la déclaration qui suit les événements ayant occasionné la charge.

Le revenu net déterminé est réduit d'un montant fixe par personne à charge.

Ce montant est égal à une somme de dix mille (10000) francs CFA par personne à charge et par mois.

Art. 74: Pour le calcul de l'impôt, le revenu net annuel imposable arrondi au millier de francs inférieur fait l'objet de l'application du barème par tranches de revenu et à taux progressifs ci-après :

Tableau 1: Barème par tranches de revenu et taux

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de0 A 900 000-0,5%
de900 001 A 4 000 0007%
de6 000 000 4 000 001 A15%
de6 000 001 A 10 000 00025%
de10 000 001 A 15 000 00030%
Plus de15 000 00035%

Le produit obtenu par application du barème ci-dessus est arrondi à la dizaine de francs inférieure.

Voir la page 17 du PDF

Le minimum de perception de l'impôt ne peut être inférieur à trois mille (3000) francs CFA par an.

Paragraphe 2: Rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés

Art. 75: Le barème prévu à l'article 74 ci-dessus s'applique également au revenu net des rémunérations allouées aux gérants et aux associés de certaines sociétés visées à l'article 28 du présent code.

Paragraphe 3: Pensions et rentes viagères

Art. 76: Le barème prévu à l'article 74 ci-dessus s'applique également aux pensions et rentes viagères.

Paragraphe 4 : Revenus fonciers

Art. 77: Le barème prévu à l'article 74 ci-dessus s'applique également aux revenus fonciers.

Paragraphe 5: Revenus d'affaires

Art. 78: Pour les contribuables qui réalisent des revenus d'affaires visés à l'article 29 du présent code, l'impôt est déterminé par application du taux de 30%.

Paragraphe 6: Revenus des capitaux mobiliers

Art. 79: Pour les produits de placements à revenus variables, les taux de la retenue sont fixés comme suit : Personne morale

13% du montant des revenus distribués, 7% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CIZEPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA);

Personne physique

13% du montant des revenus distribués 3% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine (UEMOA).

Pour les personnes physiques, ces retenues sont libératoires de l'impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée.

Art. 80: Pour les produits de placements à revenus fixes les taux de la retenue sont fixés comme suit :

Personne morale

6% pour les lots payés aux créanciers :

6% pour les revenus des obligations quel que soit l'émetteur desdites obligations ;

3% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans ;

0% pour les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans,

3% pour les plus-values de cession des obligations; 6% pour les autres revenus.

Personne physique

13% libératoire de l'impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée

Section 13: Obligations et sanctions

Art. 81: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre de procédures fiscales.

CHAPITRE II: TAXE SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES ET DE TITRES MINIERS OU LICENCES D'EXPLOITATION DELIVREES PAR L'ETAT

Section 1: Champ d'application

Art. 82: Les plus-values immobilières effectivement réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens immeubles ou de droits immobiliers de toute nature sont soumises à titre libératoire à une taxe sur les plus-values.

Il en est de même en ce qui concerne :

1. les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales résidentes ou non-résidentes au Togo qui cèdent directement ou indirectement des actions ou parts de sociétés immatriculées au Togo,

2. les plus-values de cession réalisées par les personnes physiques ou morales qui cèdent directement ou indirectement des titres miniers ou des licences d'exploitations délivrés au Togo.

Voir la page 18 du PDF

Art. 83: Sont considérées comme des cessions indirectes, les cessions d'actions, de parts sociales et de toute prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10% dans une personne morale titulaire d'un titre minier ou d'une licence délivrés au Togo, y compris par voie de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Par cession à titre onéreux, on entend:

1. en ce qui concerne les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers :

les ventes,

les expropriations pour cause d'utilité publique ; les échanges ;

les apports en société à titre onéreux ; toutes autres opérations assimilées.

2. en ce qui concerne les cessions d'actions et de parts sociales les mutations à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété des titres de la société, quel qu'en soit le mode opératoire, notamment :

la vente ; l'échange;

l'apport en société ;

la distribution de titres ;

les donations et les successions.

La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire.

Section 2: Exonérations

Art. 84: Sont exonérées, les plus-values résultant de la cession : d'actifs autres que les titres miniers et les licences d'exploitations délivrés au Togo, consentie par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'immeuble constituant la résidence principale

du contribuable lorsqu'il s'agit d'une première mutation; d'immeubles autres et de droits immobiliers dont le prix de cession n'excède pas la somme de deux millions (2 000 000) de francs CFA ;

de terrains agricoles ou destinés à la culture ; des biens immobiliers inscrits dans le patrimoine d'exploitation des personnes physiques soumises à l'impôt sur les revenus catégoriels relevant des bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou non commerciaux.

Pour les immeubles, la plus-value est intégralement taxable dès lors que le bien est cédé moins de cinq (05) ans après son acquisition; et pour les biens actions et parts sociales, moins de deux (02) ans après leur acquisition.

Section 3: Détermination de la base imposable

Paragraphe 1 : Pour les cessions de biens immeubles et de droits immobiliers

Art. 85: La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation du bien ou du droit, et le prix d'acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit.

Art. 86: Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte, majoré de toutes les charges et indemnités que le contrat impose à l'acquéreur.

L'indemnité d'expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l'ensemble des indemnités allouées au bénéficiaire à l'exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

Art. 87: a) Le prix d'acquisition est le prix effectivement payé par le cédant tel qu'il a été stipulé dans l'acte, majoré le cas échéant, de toutes les charges et indemnités.

b) Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, la valeur vénale du bien est celle du jour de la mutation à titre gratuit.

c) Le prix d'acquisition est majoré des frais afférents à l'acquisition, et le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration effectivement réalisées depuis l'acquisition lorsqu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 15% du prix d'acquisition.

Paragraphe 2: Pour les cessions d'actions ou de parts sociales

Art. 88: a) La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.

b) En principe, les prix de cession et d'acquisition à retenir sont les prix réels tels qu'ils sont stipulés dans l'acte correspondant.

c) Lorsque le bien a été acquis ou cédé à titre gratuit, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value est la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit.

Paragraphe 3: Pour les titres miniers ou des licences d'exploitations délivrés au Togo

Art. 89: La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale

Voir la page 19 du PDF

du titre et le prix d'acquisition, et dans les autres cas notamment les ventes forcées, les expropriations et retrait de titres, par le prix réclamé.

Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés.

Section 4: Taux

Art. 90: Le taux de la taxe est fixé à :

1.

2.

7% en ce qui concerne les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers et d'actions ou de parts sociales;

15% en ce qui concerne les titres miniers ou des licences d'exploitations délivrés au Togo.

Les obligations déclaratives et de paiement, le. régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre de procédures fiscales.

CHAPITRE III: IMPOT SUR LES SOCIETES

Art. 91: Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales ou entités énumérées à l'article 92 ci- dessous. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés (IS).

Section 1: Champ d'application

Paragraphe 1: Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés

Art. 92: 1- Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes unipersonnelles, les sociétés par action simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l'associé unique est une personne morale.

2- Sont également assujettis audit impôt :

a- les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés par action simplifiées, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique ;

b- les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements ; quelle que soit leur activité ;

c- les personnes morales et sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier ;

d- les personnes morales et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant,

e- les personnes morales et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

f- les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux,

g- les sociétés d'assurances et de réassurances, quelle que soit leur forme

h- les banques et établissements financiers ;

i-

les loueurs d'appartements meublés ;

j- les établissements publics, les organismes de l'Etat ou des collectivités décentralisées qui jouissent de l'autonomie financière et qui se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial,

k- toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non- résidentes disposant d'un établissement stable au Togo.

3 Les associés ou membres des sociétés en nom collectif; des sociétés en commandite simple, des sociétés eu participation, des sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique; des sociétés civiles professionnelles l'associé unique, personne physique, de la société à responsabilité limitée, peuvent opter pour le régime de l'impôt sur le revenu.

Pour être valable, la demande d'option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d'imposition dans les trois (03) mois du début de l'exercice fiscal.

L'option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

Voir la page 20 du PDF

Paragraphe 2 - : Exonérations

Art. 93: Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés

les sociétés coopératives à forme civile et leurs unions à forme civile également, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sauf pour certaines opérations à caractère commercial telles que : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal, les opérations de transformation de produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation humaine ou animale ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie et les opérations effectuées avec des non sociétaires ;

les sociétés coopératives et syndicats agricoles d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent;

les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt, les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l'objet de ces commandes ;

les caisses de crédit agricole mutuel ;

les sociétés, organismes, coopératives et associations reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ou de la promotion agricole;

les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel;

les offices, établissements publics et sociétés d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ;

les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;

les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques ;

les mutuelles scolaires;

les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics ; les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture et des métiers lorsqu'elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale;

les plus-values provenant de la cession des titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d'au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l'un des Etats de l'UEMOA;

les revenus des obligations émises par les collectivités publiques et par leurs démembrements lorsque leur durée est supérieure à dix (10) ans

les opérations de collectes de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Épargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur. Il en est ainsi également pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution. Toutefois, toutes opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun;

les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif légalement constituées organisant, avec le concours de l'Etat, des Préfectures et des Communes, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique et social certain pour la Région, la Préfecture ou la Commune,

les organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée, pour les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres ;

les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar, la restauration et les jeux ;

les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique ;

les entreprises d'investissement à capital fixe exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de l'Union Économique et Monétaire

Voir la page 21 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
i) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exercent, lorsque
Ouest Africaine (UEMOA), pendant une période de douze (12) ans à compter de la date de création de l'entreprise ; les revenus générés par les fonds déposés en gestion pour une durée minimale de trois (03) ans auprès des entreprises de capital-risque exerçant leur activité sur le territoire des Etats membres de I' UEMOA. Art. 94: Sont exonérées à titre temporaire totalement ou partiellement, dans le cadre des dispositions d'un code des investissements, toutes sociétés et autres personnes morales bénéficiant d'un agrément. Paragraphe 3: Territorialité Art. 95: L'impôt sur les sociétés est dû en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Togo ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée au Togo par une convention internationale relative aux doubles impositions. 1) Sont réputées exploitées au Togo : a) les sociétés et autres entités résidentes au Togo, c'est-à-dire dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Togo ; b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d'un établissement stable au Togo sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions. L'exploitation d'une entreprise s'entend de l'exercice habituel d'une activité commerciale qui peut soit s'effectuer dans le cadre d'un établissement stable, soit résulter de la réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet. 2) L'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ou d'exploitation b) une succursale ; c) un magasin de vente ; d) un entrepôt ;ce chantier, ce projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (06) mois. 3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicités ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entrepris toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux points a) à e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant au Togo pour le compte d'une entreprise non résidente au Togo, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au point 7 ci-après, est considérée comme établissement stable : a) si elle dispose au Togo de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l'entreprise ; b) si elle conserve habituellement au Togo un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l'entreprise. 5) Une entreprise d'assurances ou de réassurances non résidente au Togo est considérée comme ayant un
e) un bureau; g) une usine ; h) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;établissement stable au Togo si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au point 7 ci-après.
Voir la page 22 du PDF

6) On ne considère pas qu'une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait de l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise.

Pour l'application des alinéas ci-dessus, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

7) On ne considère pas qu'une entreprise non résidente au Togo a un établissement stable au Togo du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Ces principes sont applicables pour déterminer la situation au regard de l'impôt togolais tant des opérations extraterritoriales réalisées par les sociétés togolaises que des opérations réalisées au Togo par les sociétés étrangères.

Section 2 - Détermination de la base d'imposition

Paragraphe 1: Principes

Art. 96: L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l'année précédente.

Les contribuables sont tenus d'arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d'activités en cours d'année.

Les sociétés nouvelles, créées antérieurement au 30 juin, sont tenues d'arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l'année suivante. L'impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.

Paragraphe 2: Détermination du bénéfice net

Art. 97:

1- Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les produits accessoires, les produits financiers, les plus- values de cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation et les plus-values de réévaluation libre des bilans;

2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats servent de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par le ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution;

pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

Pour l'application des dispositions du présent article, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. Les avoirs et dettes en monnaies étrangères, sont évalués à la clôture de chaque exercice d'après, le dernier cours officiellement connu. Les pertes et profits découlant de cette évaluation doivent être rattachés exercice par exercice aux résultats nets de l'entreprise en tant que pertes et profits exceptionnels.

Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées ci-après.

1- Charges déductibles

Art. 98: Le bénéfice est établi sous déduction de toutes les charges remplissant les conditions suivantes :

être exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise,

correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ;

se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise;

être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées ;

Voir la page 23 du PDF

concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur le bénéfice.

Sous les conditions générales ci-dessus et spécifiques ci- après, sont notamment déductibles les charges énumérées aux articles 99 à 102.

A- Frais généraux de toute nature

Art. 99:

a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu et à la condition qu'ils soient justifiés et qu'ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

b) L'indemnité légale pour congés payés revêt d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

Il en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non associés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation.

d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un (01) mois, sont déductibles des résultats à condition :

- que l'entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par l'Administration fiscale,

la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, prénoms, adresse et du montant total payé à chacun ;

qu'elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

e) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales. Sont déductibles également, à condition de constituer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volontaires ou complémentaires découlant d'un régime institué par l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de tout le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.

f) Les allocations forfaitaires qu'une entreprise attribue à ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Les dirigeants s'entendent :

dans les sociétés de personnes et sociétés en participation lorsqu'ils n'ont pas opté pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, des associés en nom et des membres de ces sociétés,

dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants,

dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.

h) Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-

Voir la page 24 du PDF

value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.

i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles.

En outre, les primes d'assurances versées à des compagnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite souscrit en faveur du personnel salarié de l'entreprise, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt.

j) Les frais de recherches, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déduction des charges.

k) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxes. Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas de caractère exagéré.

I) Les frais d'assistance technique et la quote-part des frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne peuvent dépasser 10% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats de l'exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n'est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu.

Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l'ensemble des filiales et/ou établissements stables.

m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la

société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d'intérêt légal majoré de trois (03) points.

Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domiciliées ou résidentes hors du Togo autres que les banques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d'intérêt légal.

Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.

Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30%) de l'excédent brut d'exploitation, cette disposition ne s'applique pas aux banques et aux établissements financiers.

n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.

o) L'ensemble des fiais d'hôtels et de restaurants, les cadeaux et objets spécialement conçus pour la publicité justifiés par des factures sont admis en déduction dans la limite de 3%o du montant du chiffre d'affaires hors taxes.

p) Les versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d'œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d'utilité publique par l'autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 5%o du chiffre d'affaires hors taxe.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :

soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l'identité des bénéficiaires,

le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif.

q) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déductibilité des charges.

Voir la page 25 du PDF

r) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l'UEMOA.

s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

2. Cette limitation s'applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l'une bénéficie d'un régime fiscal privilégié en vertu d'une loi, d'une convention, ou de toutes autres dispositions.

3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l'Etat ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non-recevoir à une demande de signature de convention en matière d'échange de renseignements formulée par le Togo.

La liste desdits Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.

B - Les amortissements

Art. 100: Les amortissements sont soit linéaires, dégressifs ou accélérés.

Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite généralement admise d'après les usages de

chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, à l'exception des amortissements du matériel et mobilier domestiques mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel. En cas de cession desdits matériels et mobiliers domestiques la plus-value ou la moins-value n'est pas considérée pour la détermination du résultat fiscal.

Les entreprises peuvent opter pour un amortissement suivant la méthode des composants conformément au droit comptable OHADA.

Les entreprises ont la possibilité de comprendre dans leurs charges déductibles pour la détermination de leur bénéfice imposable, le prix d'acquisition :

du petit outillage et petit matériel, lorsque la valeur unitaire hors taxes n'excède pas cent mille (100 000) francs CFA ;

des petits équipements de bureau, lorsque la valeur unitaire hors taxes n'excède pas cinquante mille (50 000) francs CFA.

Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement calculé d'après leur durée d'utilisation normale peut être doublé, cette durée étant alors réduite d'une (01) année.

L'amortissement des matériels et outillages neufs acquis ou fabriqués par les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif.

Le taux dégressif est obtenu par application aux taux d'amortissement linéaire affecté d'un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien comme ci-après :

1,5 lorsque la durée normale d'utilisation du bien est de trois (03) ou quatre (04) ans ; 2 lorsque cette durée normale est de cinq (05) ou six (06) ans,

2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six (06) ans ;

Le point de départ du calcul de l'amortissement dégressif est constitué par le premier jour du mois d'acquisition ou de création du bien.

Le montant de la première annuité d'amortissement dégressif est déterminé en appliquant au prix de revient de l'immobilisation le taux utilisable tel que défini ci-dessus. Les annuités suivantes se calculent en appliquant le taux d'amortissement retenu au prix de revient du bien diminué du cumul des annuités précédentes.

Voir la page 26 du PDF

Lorsque l'annuité dégressive, pour un exercice, devient inférieure au montant correspondant au rapport de la valeur résiduelle au nombre d'années restant à courir, l'entreprise peut pratiquer un amortissement égal à ce montant pour chacune des années restantes.

Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif, les immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi que les matériels et outillages qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois (03) ans.

Les entreprises bénéficiant d'un agrément dans le cadre des dispositions d'un code des investissements peuvent pratiquer des amortissements dits accélérés sur les matériels et outillages neufs remplissant simultanément la triple condition :

d'avoir été acquis ou mis en service après la date d'agrément,

d'être utilisés exclusivement pour des opérations industrielles de fabrication ou de montage, de transport ou de gestion d'exploitation agricole, minière artisanale ou touristique ;

d'être normalement utilisables pendant plus de cinq (05) ans.

Les frais d'établissement engagés au moment de la constitution de l'entreprise ou de l'acquisition par celle- ci de ses moyens permanents d'exploitation bien que ne constituant pas des dépenses qui comportent une contrepartie dans l'actif de l'entreprise, peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur les trois (03) premiers exercices de l'activité. Cet amortissement s'il est pratiqué en l'absence de bénéfices peut être considéré comme régulièrement différé en période déficitaire et reporté sur les premiers résultats bénéficiaires sans limitation de durée.

Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location.

L'amortissement des biens loués, ne peut excéder la différence entre le montant des loyers perçus pendant l'exercice considéré et le montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Ces mêmes dispositions sont applicables aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.

Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté s'il y a lieu de la valeur déclarée à l'Administration fiscale au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.

L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur sol d'autrui doit être réparti :

sur la durée normale d'utilisation de chaque élément lorsque le transfert a lieu contre une indemnité ou lorsque la durée de location est supérieure à celle d'utilisation de l'immobilisation ; ;

sur la durée du bail lorsque le transfert de la construction est opéré gratuitement à la fin du bail.

Les biens donnés en location dans le cadre d'une opération de crédit-bail sont amortissables sur la durée de location prévue dans le contrat de crédit-bail.

Toutefois, les immobilisations acquises au moyen d'un contrat de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l'actif du bilan du crédit-preneur et être amorties sur leur durée normale d'utilisation.

Pour la détermination du résultat fiscal, les retraitements extracomptables suivants doivent être opérés :

réintégration des amortissements et des frais financiers;

déductions des loyers ou redevances courus.

Par contre, lorsque l'option est levée, l'amortissement du bien déjà immobilisé est poursuivi jusqu'à son terme et chacune des dotations comptabilisées est fiscalement déductible.

A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné, ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.

Les amortissements ainsi exclus des charges déductibles sont néanmoins pris en compte pour le calcul des plus- values réalisées ou des moins-values subies lors de la cession ultérieure de l'élément correspondant.

Lorsque le montant des amortissements pratiqués excède celui des amortissements susceptibles d'être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, la différence est réintégrée dans le bénéfice imposable.

Toutefois, les amortissements exagérés qui ont été réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice peuvent être admis en déduction des bénéfices imposables

Voir la page 27 du PDF

des exercices suivants au cours desquels l'entreprise a pratiqué des amortissements inférieurs à ceux auxquels elle pouvait prétendre ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, sans pour autant enfreindre la règle d'amortissement minimum obligatoire résultant de l'application des dispositions ci-avant.

Les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire sont reportables sans aucune limitation de durée. Le report est toutefois subordonné à l'inscription de ces amortissements dans le relevé des amortissements et des provisions. Pour l'application de ces dispositions, le caractère déficitaire de l'exercice doit s'apprécier par référence au résultat fiscal, établi sous déduction de toutes les charges, y compris les amortissements de l'exercice. L'imputation des déficits reportables sur les exercices ultérieurs s'opère, sauf option de l'entreprise, après celle de l'amortissement de l'exercice et avant le report des amortissements réputés différés antérieurs. Les déficits correspondant aux amortissements réputés différés doivent, comme les déficits ordinaires, être obligatoirement imputés sur les résultats du ou des premiers exercices qui laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant.

Les terrains, les œuvres d'art, les objets antiques, les bijoux et les autres actifs qui ne sont pas sujets à détérioration et à l'obsolescence ne sont pas amortissables.

C- Déficit

Art. 101: Le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit dans la limite de 50% du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

Le solde du déficit est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée dans le temps sous les conditions définies à l'alinéa précédent.

D - Les provisions

Art. 102: Sont déductibles également, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures comptables de l'exercice et figurent dans le relevé des provisions en annexe de la liasse fiscale.

Les banques et établissements financiers peuvent déduire les provisions pour dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la BCEAO.

Les compagnies d'assurances peuvent déduire les provisions techniques constituées conformément aux prescriptions du Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA).

Il en est de même des provisions pour renouvellement passées par les entreprises dans le cadre des contrats dits de «construction-exploitation-transfert >».

Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement. La déductibilité des provisions prévue aux alinéas 2 et 3 ne préjudicie pas à l'exercice par l'administration fiscale du droit de communication et du droit de contrôle vis-à-vis des banques et établissements financiers.

Les provisions qui en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice sauf dispositions réglementaires contraires. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'Administration fiscale peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.

Dans ce cas les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

En tout état de cause et quel que soit son objet, une provision constituée en vue de faire face à une perte, à une charge ou à un risque divers, n'est admise en déduction des résultats que si les pertes ou charges prévues sont :

elles-mêmes déductibles par nature ; nettement précisées ;

probables et non simplement éventuelles et résultent d'évènements en cours à la clôture de l'exercice.

II - Charges non déductibles

Art. 103: Ne sont pas déductibles

a) l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu,

b) les jetons de présence et les tantièmes ordinaires alloués par les sociétés anonymes aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance, ès qualités ainsi que les jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués aux administrateurs membres du comité d'études sont considérés comme des

Voir la page 28 du PDF

c)

d)

distributions de bénéfices imposables au nom des bénéficiaires à l'impôt sur le revenu du capital;

les provisions de propre assureur constituées par les entreprises ;

les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel;

e) les primes d'assurances sur la vie contractées au profit des dirigeants de sociétés et du personnel salarié de l'entreprise ;

f) les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et sanctions de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la règlementation des prix, et d'une manière générale aux lois et règlements de l'Etat ;

g) les frais ayant le caractère de dépenses somptuaires, les libéralités, subventions et les charges de toute nature avant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ;

h) les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément. ainsi que de l'entretien de ces résidences;

i) les amortissements des voitures de tourisme pour la fraction de un tiers (1/3) correspondant à un usage réputé non professionnel. Cette limite s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières; la fraction de l'amollissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis ;

J) les amortissements du matériel et mobilier domestiques mis gratuitement à la disposition des dirigeants et membres du personnel non imposés au titre des avantages en nature;

k) les dépenses somptuaires de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition d'avions, de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

Section 3: Prix de transfert

Paragraphe 1: Le principe de pleine concurrence

Art. 104: 1- Aux fins de l'application des règles relatives à la détermination du résultat fiscal lorsqu'une entreprise s'engage dans une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée qui n'est pas établie au Togo chacune de ces entreprises doit déterminer le montant de ses bénéfices imposables de manière conforme au principe de pleine concurrence. Le montant des bénéfices imposables établi par une entreprise qui effectue une ou plusieurs transactions commerciales ou financières avec une entreprise associée respecte le principe de pleine concurrence si les conditions de ces transactions ne diffèrent pas de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables dans des circonstances comparables.

2 Lorsque les conditions convenues ou imposées dans des transactions commerciales ou financières entre entreprises associées auxquelles les dispositions exposées au point 1 s'applique ne sont pas conformes au principe de pleine concurrence, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises et imposés à la charge de cette entreprise au Togo mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Paragraphe 2: Définitions

Art. 105: 1- Deux entreprises sont considérées comme associées ou liées lorsque :

a- une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l'autre entreprise, ou

b- la même personne ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital des deux (02) entreprises.

2- Une personne ou une entreprise participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise si :

a- elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital social de l'entreprise, ou

b- elle a la capacité effective d'influer sur les décisions commerciales de l'entreprise.

Voir la page 29 du PDF

3-

Des entreprises indépendantes sont des entreprises qui ne sont pas associées l'une à l'autre.

4- Une transaction contrôlée est une transaction entre des entreprises associées.

5- Une transaction sur le marché libre est une transaction entre des entreprises qui sont indépendantes.

Paragraphe 3: Obligations documentaires

Art. 106: Les contribuables doivent réunir des informations et mener des analyses suffisantes pour s'assurer que les conditions de leurs transactions avec des entreprises associées sont conformes aux dispositions de l'article 104 du présent code. Ces informations et analyses doivent être communiquées à l'Administration fiscale dans les conditions fixées par l'article 206 du livre de procédures fiscales.

Section 4 - Régimes spéciaux

Paragraphe 1 - Régime des sociétés mères et filiales

Art. 107: Les produits bruts des participations d'une société mère dans le capital d'une société filiale sont retranchés du bénéfice net total défalcation faite d'une quote-part représentative de frais et charges. Cette quote- part est fixée uniformément à 5% du produit total des participations mais elle ne peut excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

Le bénéfice de ces dispositions est appliqué sous les conditions suivantes :

la société mère doit revêtir la forme d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant son siège social au Togo ;

la société filiale doit revêtir l'une des formes ci- dessus et son siège peut être situé au Togo ou dans un Etat de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

les titres de participation détenus par la société mère doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement agréé par l'Administration fiscale et représenter au moins 10% du capital de la société filiale; toutefois, aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ;

les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement écrit de les conserver pendant un délai de deux (02) ans. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration de résultat ;

les titres doivent appartenir à la société mère en pleine propriété.

En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle.

De même une société participante est fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.

La qualité de société mère doit s'apprécier à la date de mise en distribution des produits de la filiale.

Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui ne sont pas considérées comme des titres de participation.

Paragraphe 2 - Fusions de sociétés et opérations assimilées

Art. 108: Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales à la suite de fusions, scissions, apport partiel d'actif par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.

Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, ou en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes à condition que :

1 - les sociétés bénéficiaires soient toutes de nationalité togolaise ou d'une nationalité d'un des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),

2 - l'apport ait été préalablement agréé par le ministre chargé des Finances.

Voir la page 30 du PDF

L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Art. 109: Les dispositions des articles 107 et 108 ci- dessus s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.

Elles ne sont applicables, dans tous les cas, que lorsque les opérations en cause ont été préalablement agréées par le ministre chargé des finances et s'il s'agit d'apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales togolaises, après avis du ministre chargé de la planification.

Paragraphe 3 - Personnes morales dont le siège est situé hors du Togo et disposant de propriétés immobilières situées au Togo et cas des rémunérations perçues par une personne morale ayant son siège hors du Togo.

Art. 110: 1 - Si une personne morale dont le siège est situé hors du Togo a la disposition d'une ou de plusieurs propriétés immobilières situées au Togo ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois (03) fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal au Togo, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité au Togo, justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause.

2 - Nonobstant toute disposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège hors du Togo en rémunération des services rendus à une ou plusieurs personnes domiciliées au Togo sont imposables au nom de ces dernières à l'impôt sur le revenu :

soit, lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales ;

soit, lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services;

soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié au Togo par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu.

Paragraphe 4 - Cas particuliers de rémunérations déductibles pour certaines sociétés

Art. 111: Dans les sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue aux articles 9, 30 du présent code, les traitements et toutes autres rémunérations alloués aux associés gérants majoritaires, à l'associé unique personne physique, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux associés en nom et aux membres des sociétés en participation, sont, sous réserve des dispositions des articles 28 et 99-f du présent code, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code.

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associés.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

Section 5 - Etablissement et calcul de l'impôt

Paragraphe 1: Etablissement de l'impôt

Art. 112: L'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables au Togo au lieu de son principal établissement.

Toutefois, l'Administration fiscale peut désigner comme lieu d'imposition:

Voir la page 31 du PDF

soit celui où est assurée la direction effective de la société ;

soit celui de son siège social s'il est situé au Togo.

Les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu de leur direction effective telle que stipulée à l'article 11 du livre de procédures fiscales.

Paragraphe 2: Taux de l'impôt

Art. 113: Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1 000) francs CFA est négligée.

Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 27% du bénéfice imposable.

Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre de procédures fiscales.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES A L'IRPP ET A L'IS

Section 1: Régimes des acomptes provisionnels et minimum forfaitaire de perception

Paragraphe 1: Régimes des acomptes provisionnels

I- Acomptes prévisionnels au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu

Art. 114: L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires donnent lieu au versement de quatre (04) acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre du dernier exercice clos.

Art. 115: Lorsque le montant des acomptes payés est supérieur à l'impôt définitivement exigible, l'excédent est remboursé sous déduction des autres impôts, droits et taxes directs éventuellement dus par le contribuable.

L'impôt minimum forfaitaire prévu à l'article 120 du présent code peut s'imputer sur les acomptes. La partie de l'impôt minimum forfaitaire non imputée est définitivement acquise au Trésor.

Art. 116: Le contribuable qui estime que les acomptes déjà versés au titre de l'année d'imposition est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour

ladite année et qui désire être dispensée du versement des autres acomptes doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après vérification, peut lui délivrer une dispense, quinze (15) jours au moins avant la date d'exigibilité des autres versements. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement.

Art. 117: Les acomptes sont calculés par le contribuable et versés par lui, sans bulletin d'imposition, avant les dates limites fixées à l'article 55 du livre de procédures fiscales et sous réserve des sanctions prévues.

11-Acomptes de la patente

Art. 118: La patente donne lieu au versement d'un acompte égal à 50% du montant de la taxe mise en recouvrement au titre de l'année précédente.

L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur ou égal à cinquante mille (50 000) francs CFA.

Art. 119: Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25% ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année et qui désire réduire le montant de son acompte doit présenter une requête dans ce sens au Commissaire des Impôts, lequel, après vérification, peut lui accorder une autorisation de réduction, quinze (15) jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte. Copie de cette dispense est transmise au service chargé du recouvrement.

Paragraphe 2: Minimum forfaitaire de perception au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu

Art. 120: Les personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu en raison de leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales et les sociétés et autres personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont passibles d'un minimum forfaitaire d'imposition. Il est dû en cas de déficit ou lorsque le résultat fiscal ne permet pas de déterminer un impôt supérieur à celui-ci.

Il est fait application d'un taux de 1% du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du dernier exercice clos. En aucun cas son montant ne peut être inférieur à six cent mille (600 000) francs CFA pour les contribuables qui sont au régime du réel normal d'imposition.

Le chiffre d'affaires correspond à celui de l'ensemble des opérations réalisées par les contribuables dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes.

Voir la page 32 du PDF

Toutefois, pour ces mêmes contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu, la base est constituée par cette marge.

Art. 121: Sont toutefois dispensés du versement du minimum forfaitaire d'imposition

les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements ; quelle que soit leur activité,

les sociétés et personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés,

les entreprises nouvelles pour le premier exercice de leur exploitation. Les sociétés issues de transformations d'une autre personne morale ne sont pas considérées comme des entreprises nouvelles,

les entreprises agréées dans le cadre des dispositions du code des investissements et pendant la période d'exemption d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu ;

les entreprises ayant cessé toute activité professionnelle antérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition et non assujetties à la patente dans les bulletins d'émissions de l'année précédente,

les entreprises ayant pour objet exclusif l'édition, l'imprimerie ou la vente de feuilles périodiques ;

les personnes physiques relevant d'un régime synthétique pour l'imposition de leurs bénéfices industriels, artisanaux, agricoles ou commerciaux,

les bénéficiaires du régime fiscal des travailleurs à domicile par application de l'article 18 du présent code.

Section 2: Réévaluation des bilans

Art.122: 1) La réévaluation libre des bilans entraîne l'exigibilité immédiate des plus-values latentes.

2) Toutefois, lorsque la situation économique le justifie, un décret en conseil des ministres peut autoriser temporairement l'application du régime de faveur prévu ci-dessous.

Art. 123: 1) Peuvent bénéficier du régime de faveur, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des revenus d'affaires à l'exclusion des sociétés <<< participation, des associations à but non lucratif, des fondations et des sociétés de fait, à condition qu'elles relèvent d'un régime du bénéfice réel et tiennent une comptabilité complète et régulière.

2) Les biens sont réévalués, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

3) Pour les biens non amortissables, les plus-values de réévaluation sont inscrites, en franchise d'impôt, à un compte << Réserve de Réévaluation » au passif du bilan. Cette réserve ne peut être distribuée et rie doit pas être utilisée pour compenser des pertes. Elle peut être incorporée au capital social. En cas de cession l'éléments réévalués, la plus-value ou la moins-value fiscale est calculée à partir de la valeur d'origine du bien.

4) Pour les biens amortissables, les nouvelles valeurs affectées aux immobilisations dont la réévaluation a été calculée ne doivent pas dépasser :

l'évaluation fournie par le service chargé des domaines ou par un expert agréé pour les constructions,

les montants résultant de l'application d'indices officiels représentatifs de l'évolution des prix des matériels et outillages.

Les plus-values de réévaluation sont portées à un compte <<< Provisions Spéciales de Réévaluation >> figurant au passif du bilan. Cette provision spéciale est réintégrée dans les résultats annuels à concurrence des suppléments d'amortissements engendrés par la réévaluation.

Les annuités d'amortissements sont majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée d'amortissement.

En cas d'aliénation d'un élément réévalué, la fraction résiduelle de la provision est réintégrée aux résultats de l'exercice au cours duquel l'aliénation a eu lieu.

La plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur réévaluée.

5) Sont exclus de la réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou d'habitation, les matériels et outillages d'une durée de vie n'excédant pas cinq (05) ans et les immobilisations totalement amortis.

Voir la page 33 du PDF

Section 3: Régime des plus-values

Art. 124: Les plus-values professionnelles provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont comptées dans les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles ou les bénéfices des professions non commerciales constitutifs des revenus d'affaires imposables, pour la moitié de leur montant.

Toutefois lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent plus de cinq (05) ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, la plus-value n'est retenue dans les bénéfices que pour le tiers de son montant.

Le délai fixé ci-dessus n'est pas applicable aux conjoints survivants ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l'exercice de la profession, est la conséquence du décès de l'exploitant.

Pour les petites entreprises soumises au régime de l'imposition synthétique, les plus-values sont toujours exonérées dès lors que les biens cédés faisant partie de l'actif immobilisé ne constituent pas des terrains à bâtir ou biens assimilés et si l'activité est exercée depuis au moins cinq (05) ans, qu'il s'agisse d'activité principale ou secondaire.

Section 4: Suspension, cessation d'activités ou cession d'entreprise

Art. 125: 1- Dans le cas de suspension, cessation ou de cession en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou minière ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.

Les contribuables doivent dans un délai de quinze (15) jours, déterminé comme il est dit ci-après, aviser l'Administration fiscale de la suspension. cessation ou de cession et lui faire connaître la date à laquelle elle a été effective ainsi que, s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire.

Le délai de quinze (15) jours commence à courir lorsqu'il s'agit :

de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales,

de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations,

d'une cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements,

d'une suspension, du jour de la fermeture provisoire des établissements.

2 - Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'Administration fiscale dans le délai de trente (30) jours ci-dessus, outre les renseignements visés au deuxième alinéa du présent article, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée des documents prescrits en matière de tenue de comptabilité prévus par le livre de procédures fiscales.

A défaut de production dans le délai fixé ci-dessus des renseignements et de la déclaration visés au paragraphe précédent ou si, invités à fournir ces renseignements et cette déclaration, les contribuables s'abstiennent de les donner dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'impositions sont arrêtées d'office sans préjudice de l'application des sanctions prévues.

Les impositions établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour leur totalité.

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les douze (12) mois suivant de la date de décès.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions constituées en matière d'impôt sur les sociétés et sur le revenu d'affaires et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable.

Art. 126: Le contribuable peut solliciter du Commissaire des impôts une prorogation du délai de dépôt des déclarations d'impôt s'il apporte des preuves suffisantes des difficultés incontournables qu'il éprouve pour remettre la déclaration dans le délai légal. Sauf cas de force majeure, le contribuable adresse une demande écrite au Commissaire des impôts quinze (15) jours avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration. Le Commissaire des impôts peut accorder par écrit au contribuable un report de la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration d'impôt. Le report de cette date proroge également la date limite de paiement de l'impôt.

Voir la page 34 du PDF

Section 5: Départ du Togo

Art. 127: Avant la délivrance du permis d'embarquement, le service de l'émigration de la sûreté nationale est tenu d'exiger, de toute personne ayant son domicile fiscal au Togo niais quittant définitivement ou provisoirement ce pays, la présentation d'une attestation de non créance ou d'un quitus fiscal.

Les services d'émigration de la police portuaire et de la police frontalière sont aussi tenus d'exiger la présentation d'une attestation de non créance ou d'un quitus fiscal avant d'autoriser le départ de toute personne ayant son domicile fiscal au Togo et quittant définitivement cc pays.

CHAPITRE V: REGIME FISCAL SYNTHETIQUE DE L'ENTREPRENANT ET DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES

Art. 128: Nonobstant les dispositions en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, il est institué un régime d'imposition synthétique dénommé régime de Taxe Professionnelle Unique (TPU).

La TPU se compose d'un régime forfaitaire et d'un régime déclaratif.

La TPU selon le régime déclaratif est établi pour le budget de l'État.

La TPU selon le régime forfaitaire est établi au profit des collectivités locales et le produit est réparti conformément aux dispositions de l'article 139 du présent code.

Elle n'est pas due, par les personnes physiques assujetties, pour la première année de création de leurs entreprises, régulièrement enregistrées au Centre de Formalité des Entreprises (CFE).

Section 1: Champ d'application

Art. 129: La taxe professionnelle unique est libératoire des impôts et taxes ci-après, dus par les personnes concernées pour leurs activités professionnelles :

l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) catégorie revenus d'affaires,

le minimum forfaitaire de perception; la patente,

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Pour les autres impôts, droits et taxes, le droit commun s'applique.

Art. 130: Sont assujetties à la Taxe Professionnelle Unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires

annuel est inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA quelle que soit la nature de l'activité.

Art. 131: La TPU se compose d'un régime forfaitaire et d'un régime déclaratif.

1) Sont soumises au régime, forfaitaire les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) de francs CFA.

La TPU selon le régime forfaitaire ne s'applique pas :

aux personnes physiques relevant des bénéfices non commerciaux (BNC),

aux panificateurs industriels (boulangerie pâtisserie);

aux personnes physiques qui effectuent des importations et ou des exportations.

2) Sont soumises au régime déclaratif les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA quelle que soit la nature de l'activité.

Art. 132: Le dépassement de la limite prévue à l'article 131 ci-dessus en cours d'année entraîne une dénonciation systématique par l'Administration fiscale du régime synthétique concerné.

Section 2: Modalités d'imposition

Art. 133: La TPU selon le régime déclaratif est établie et due pour l'année entière sur la base des déclarations souscrites au titre du dernier exercice clos.

La TPU selon le régime déclaratif est assise sur le chiffre d'affaires à partir de la déclaration souscrite par le contribuable tel que visé à l'alinéa ci-dessus.

La TPU suivant le régime forfaitaire est déterminée conformément à l'article 135 ci-dessous.

Art. 134: La TPU suivant le régime déclaratif est déterminée par application des taux ci-après à la base d'imposition :

2% du chiffre d'affaires pour les activités de production et/ou de commerce,

8% du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services.

Toutefois, pour les contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu, la base est constituée par cette marge.

Voir la page 35 du PDF

En tout état de cause, le montant annuel dudit impôt ne peut être inférieur à trois cent mille (300 000) francs CPA. Art. 135: La TPU suivant le régime forfaitaire est déter- minée suivant les tarifs ci-après :

1-): La taxe professionnelle unique des transporteurs routiers de marchandises par trimestre

à trente millions (30 000 000) de francs CFA.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}Tranches d'impositionMontant à payer pour les activités com- mercialesMontant à payer pour les activités de prestationMontant à payer pour les prestation de service
10010 00020 000
225000001250000040 000187 000
350000015 000 000115 000375 000
410 000 00110 000 000190 000625 000
515 000 00115 000 000265 000875 000
620 000 00120 000 000340 0001 125 000
725 000 00125 000 000415 0001 375 000
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CU/Année 1 Année 2Année 3Année 4 Année 5A partir de
Tonnagela 6ème année
0 à 218 000 22 50014 62511 250 6 7504 390
+2 à 533 500 27 00021 93716 875 101256 585
+5 à 1040 500 50 62531 90615190 253129 875
+10 à 1558 000 72 500147 12536250 2175014140
+15 à 2090 000 72 00058 50045000 2700017550
+20 à 25131 250 105 00085 31239 375 65 62525 595
+25 à 30156250 1125 000101 56278125 46 87530 475
+ de 30175 000 140 000113 75087500 52 50034 130

2-): La taxe professionnelle unique des transporteurs routiers de

marchandises par trimestre sable et autres gravats :

6-): La taxe professionnelle unique des autres activi- tés lucratives (en CFA):

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Type d'activitésLoméGolfeVilles autresZone rurale
Artisans avec moyens méca- niques50 000 francs50 000 francs35 000 francs10 000 francs
Artisans sans moyens méca- niques20 000 francs20 000 francs10 000 francs5 000 francs
Éleveurs individuels dont le parc atteint -50 à 100 têtes pour les bovins -100 à 200 têtes pour les porcins, ovins, caprins et autres50 000 francs50 000 francs50 000 francs50 000 francs
Éleveurs individuels dont le parc dépasse 100 têtes pour les bovins 200 têtes pour les porcins, ovins, caprins et autres100 000 francs100 000 francs100 000 francs100 000 francs
Ambulants avec véhicule automobile50 000 francs50 000 francs50 000 francs50 000 francs
Ambulants avec véhicules à moteur à deux (02) ou trois (03) roues50 000 francs50 000 francs50 000 francs50 000 francs
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TonnageTarif (francs CEA)
0 à 10 Tonnes9 000
1 1 à 20 Tonnes11 000
Plus de 20 Tonnes13 500

3-): La taxe professionnelle unique des transporteurs

routiers de personnes par trimestre (en francs CFA) :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nombre de places1re Année2ª Année3º AnnéeA partir de la 4ª année
0 à 57 5006 0005 6254 500
6 à 911 2509 0008 4406 750
10 à 1516 87513 50012 65610 125
16: à 2022 50018 0001687513 500
21 à 3031 25025 00023 43718 750
31 à 4041 25033 00030 93724 750
41 à 5050 00040 00037 50030000
51 et plus75 00060 00056 25045 000

4-): La taxe professionnelle unique des autres trans- porteurs par trimestre :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Type d'activitésLomé Commune/ Golfe/AgoèVilles autresZone rurale
Transport des personnes par motocyclettes1 250 francs par moto- cyclettes1 250 francs par moto- cyclettes625 francs motocyclettes
Tricycles6 250 francs CFA pour chaque véhicule3750 francs CFA pour chaque véhicule650 francs CFA pour chaque véhicule
Autres activités par pirogue2500 francs CFA par pirogue650 francs CFA par pirogue650 francs CFA par pirogue
Autres activités par bateau à moteur12 500 francs CFA par bateau à moteur

5-): La taxe professionnelle unique pour les activités commerciales et les prestations de service autre que artisanales dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal

Voir la page 36 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 36. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Type d'activitésLomé Commune/ Golfe/AgoèVilles autresZone rurale
Ambulants avecbi- cyclette6 000 francs6 000 francs6 000 francs
Ambulants avec autresmoyens5 000 francs5 000 francs5 000 francs
Ambulants à pied2 000 francs2 000 francs2 000 francs

de produire :

Art. 136: La taxe professionnelle unique selon le régime forfaitaire est due pour l'année entière, quelle que soit la période au cours de laquelle les opérations auront été entreprises, par les assujettis dont les activités ne peuvent, par leur nature, être exercées qu'une partie de l'année ou par ceux qui reprennent l'exercice d'une profession qu'ils ont déjà exercée l'année antérieure.

Art. 137: Les contribuables qui remplissent les conditions d'admission au régime de la TPU selon le régime déclaratif peuvent exercer, avant le 30 novembre de l'année, une option pour leur assujettissement au régime du bénéfice réel d'imposition dans les conditions de droit commun. Cette option prend effet à compter du premier janvier de l'année suivante et est irrévocable.

Les contribuables qui remplissent les conditions d'ad- mission au régime de la TPU selon le régime forfaitaire peuvent exercer, avant le 30 novembre de l'année, une option pour leur assujettissement au régime de la TPU déclaratif. Cette option prend effet à compter du premier janvier de l'année suivante et est irrévocable. L'option est faite au moyen d'une simple lettre adressée à l'Adminis- tration fiscale sur papier timbré à mille (1000) francs CFA. Le changement de régime d'imposition est également appliqué au contribuable; qui effectue des opérations au profit d'une administration, d'un établissement public, d'un projet public ou de toute autre structure assimilée, ou au profit d'une entreprise au sein de laquelle et sous quelque forme que ce soit l'Etat ou ses démembrements détiennent une participation.

Le changement de régime court à compter de la date de réalisation des opérations motivant ce changement. Pour ces contribuables, il est tenu compte, le cas échéant, des cotisations déjà établies au titre de la TPU.

Art. 138: Les obligations comptables des contribuables soumis à la TPU selon le régime forfaitaire sont réduites à la tenue d'un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour sans blanc ni rature le montant de chacune de leurs opérations.

Les contribuables soumis à la TPU selon le régime décla- ratif tiennent leur comptabilité selon le système minimal de trésorerie du SYSCOHADA. Ils sont tenus à cet effet

-le bilan;

-le compte de résultat ; -les notes annexes.

Ils joignent en outre la liste des fournisseurs et un état des clients pour lesquels le montant des ventes excède cinq cent mille (500 000) francs CFA hors taxe.

Art. 139: Affectation du produit de la TPU suivant le ré- gime forfaitaire

La TPU selon le régime forfaitaire est reversée à raison de : 90% aux budgets des collectivités locales (com- munes et préfectures);

10% à l'Administration chargée de la gestion de la TPU pour couvrir les frais des opérations d'assiette et de recouvrement.

Art. 140: les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre de procédures fiscales.

CHAPITRE VI: REGIMES D'INCITATION

Section 1: Dispositions spéciales pour les contri- buables affiliés aux Centres de Gestion Agréés (CGA)

Art. 141: Est autorisée à adhérer aux Centres de Gestion Agréés (CGA), toute personne physique ayant la qualité de commerçant, d'industriel, d'artisan ou d'agriculteur dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA hors taxe.

Les contribuables adhérents aux Centres de Gestion Agréés (CGA) bénéficient d'une réduction de 40% de l'impôt synthétique dû de la 1~re_{a} la 4^{e} année à compter de la date d'adhésion.

Une amnistie de trois (03) ans au regard du contrôle fiscal sera accordée aux nouveaux adhérents des Centres de Ges- tion Agréés sauf en cas de fraude fiscale dûment constatée.

Dans tous les cas, l'impôt correspondant aux mesures de faveur ci-dessus devient exigible si au cours des trois (03) premières années d'adhésion, l'adhérent cesse volontai- rement d'appartenir au centre de gestion agréé.

Art. 142: Les contribuables non adhérents des CGA mais relevant des structures publiques d'encadrement et de promotion du secteur informel bénéficient pendant une période de deux (02) ans d'une réduction de 40% au titre de l'impôt synthétique, à condition qu'ils tiennent une comptabilité complète et régulière.

Voir la page 37 du PDF

Les avantages fiscaux prévus par l'alinéa ci-dessus et les dispositions de l'article 141 ci-dessus ne peuvent être cu- mulés, pour un même contribuable, avec d'autres régimes dérogatoires.

Section 2: Régime d'incitation des petites et moyennes entreprises

Art. 143: Les personnes physiques et personnes morales qui investissent au Togo dans les conditions définies ci-dessous peuvent bénéficier d'une réduction de la base d'imposition de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Art. 144: Donnent lieu à la réduction visée à l'article ci-dessus, les investissements effectués sous l'une des formes suivantes :

1-la création ou le développement d'établissements et installations industriels, agricoles ou forestiers ;

2 - les investissements dans des installations ayant pour objet de mettre en œuvre l'énergie renouvelable ; 3-la souscription d'actions ou d'obligations émises au Togo.

Art. 145: Ne donnent pas droit aux avantages prévus par les dispositions de l'article 143 ci-dessus :

- la création ou le développement d'installations ou d'éta- blissements commerciaux;

- l'achat de matériel ou d'outillage d'occasion existant déjà au Togo.

Art. 146: Le montant ne peut être inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA lorsqu'il s'agit d'investissements. Lorsqu'il s'agit de souscriptions d'actions, l'entreprise doit s'engager à les détenir pendant au moins cinq (05) ans.

Les investissements prévus doivent être terminés dans un délai de trois (03) ans à compter du 31 décembre de I›année au cours de laquelle a été présenté le programme. Ce délai n'est pas requis pour les souscriptions d'actions.

Art. 147: Les investissements envisagés doivent faire l'objet d'un programme fournissant toutes précisions indispensables sur la nature, l'importance et le prix de revient des dépenses à investir ainsi que sur le but des investissements.

Le programme établi sur un modèle d'imprimé fourni par l'Administration fiscale et accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires est adressé sous pli recommandé au Commissaire des Impôts, au plus tard dans les trois (03) mois suivant les premières opérations d'investissement. La décision d'admission ou de rejet total ou partiel du pro- gramme dans les trois (03) mois suivant celui de la date

de réception par le Commissaire des Impôts, est notifiée au contribuable par pli recommandé.

Art. 148: Les contribuables qui peuvent se prévaloir d'une décision d'admission partielle ou totale au régime de faveur institué, obtiennent :

une réduction de la base d'imposition d'un mon- tant maximum égal aux trois quarts des sommes réellement et effectivement payées au titre des investissements, dans la limite de cinquante pour cent des bénéfices nets imposables ou revenus de l'année ou de l'exercice comptable au cours duquel le programme d'investissement ou la dé- claration de souscription d'actions ou d'obligation a été approuvé ;

si en raison de la deuxième limitation il subsiste un reliquat non déductible des bénéfices ou reve- nus d'une année ou d'un exercice comptable, ce reliquat peut être reporté sur le ou les années ou exercices de la période de cinq (05) ans restant à courir sans que la déduction totale annuelle ne puisse jamais excéder cinquante pour cent des bénéfices ou revenus des années ou des exercices de report ;

toutefois, en ce qui concerne les investissements en actions et autres immobilisations non amortis- sables effectués par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu en raison de leurs bénéfices industriels et com- merciaux d'après le régime du bénéfice réel, la deuxième limitation prévue au présent article est réduite à un quart des bénéfices de l'année ou de l'exercice comptable.

Art. 149: Lorsque les investissements font l'objet d'im- mobilisations amortissables inscrites à l'actif du bilan, le montant à amortir au titre de ces immobilisations, est réduit du tiers du montant admis en déduction des bénéfices dans le cadre du programme présenté.

Les investissements amortissables ne peuvent faire l'objet de cession pendant leur durée d'amortissement sous peine de rejet de leur montant admis en déduction au prorata du temps d'amortissement restant à courir.

La cession d'actions avant le délai de cinq (05) ans entraine la déchéance du régime et le rappel des droits.

Art. 150: Si au cours de l'exécution du programme prévu à l'article 147 du présent code le contribuable envisage l'extension de l'investissement primitivement admis, il peut présenter un nouveau programme afférent à une nouvelle tranche d'investissement.

Voir la page 38 du PDF

En ce qui concerne l'application des réductions et des dé- lais d'exécution, les divers programmes admis sont consi- dérés isolément sans toutefois que le total des réductions consécutives aux paiements effectués pendant un exercice ou une année déterminée et aux reliquats éventuellement reportables dans les conditions de l'article 148 du présent code, puisse excéder cinquante pour cent du montant des bénéfices nets taxables correspondants.

Art. 151: Pour l'application des dispositions de l'article 147 du présent code, seules les entreprises ou exploita- tions qui tiennent une comptabilité régulière et complète susceptible de faire foi devant la juridiction contentieuse peuvent prétendre accéder au régime de faveur institué par les articles 148 à 150 ci-dessus.

Art. 152: Les contribuables doivent joindre à leurs dé- clarations fiscales annuelles toutes les justifications utiles du montant des paiements effectués, pendant l'exercice ou l'année correspondant, au titre des investissements susceptibles de leur procurer le bénéfice des dispositions de l'article 143 du présent code.

Art. 153: Les avantages fiscaux prévus par les dispositions des articles 143 et suivants du présent code ne peuvent être cumulés, pour un même contribuable, avec d'autres régimes dérogatoires.

TITRE DEUXIEME : TAXES ASSIMILEES AUX IM- POTS DIRECTS

CHAPITRE I: TAXE SUR LES VÉHICULES A MOTEUR

Art. 154: Il est institué au profit du budget de l'Etat une taxe dénommée Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM).

Section 1: Champ d'application

Art. 155: La taxe sur les véhicules à moteur est due pour tous les véhicules à moteur à l'exception de ceux visés à L'article 157 du présent code immatriculés au Togo.

Art. 156: Pour l'application des dispositions qui précèdent, le groupe de mots «véhicules à moteur » désigne, sous réserve des exemptions prévues à l'article 157 du présent code, les véhicules automobiles, les camions, les camion- nettes, les tracteurs routiers ainsi que les motocyclettes.

Section 2: Exemptions

Art. 157: Sont exemptés de la taxe sur les véhicules à moteur

1) les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ;

2) les véhicules des Forces Armées; de la Gendar-

merie, de la Police et des sapeurs-pompiers ; 3)

naires; 4)

les véhicules d'essai des maisons concession-

les véhicules en transit ;

5) les ambulances ou véhicules spéciaux de transport des malades;

6)

réduite; 7)

les véhicules spéciaux des personnes à mobilité

les engins à usage agricole ; 8) les motocyclettes de 125 cm³et moins.

Section 3: Fait générateur et exigibilité

Art. 158: Pour les motocyclettes le fait générateur et l'exigibilité sont constitués par l'immatriculation. Pour les autres véhicules, le fait générateur et l'exigibilité sont constitués par l'immatriculation à la première année. Pour les autres années, ils sont constitués par la visite technique.

Section 4: Période d'imposition

Art. 159: La taxe sur les véhicules à moteur est annuelle. Sa période d'imposition s'étend du 1^{er} janvier au 31 dé- cembre de chaque année sous réserve des dispositions de l'article 161 ci-dessous en matière de paiement.

Art. 160: En cas d'immobilisation des véhicules automo- biles, les redevables de la taxe sur les véhicules à moteur n'en seront dispensés qu'à condition que cette immobili- sation couvre une période d'une (01) année au moins.

Art. 161: Le bénéfice de la dispense est conditionné par le dépôt préalable auprès des services compétents de l>Administration fiscale d›une lettre d>information justifiant les causes d›immobilisation du véhicule.

Section 5: Tarifs de la taxe

Art. 162: Le tarif de la vignette sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :

1. Motocyclettes

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 38. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
CylindréeTarif (CFA)
Motocyclettes de plus de 125 cm³15 000 francs
Motocyclettes à trois (03) roues40 000 francs
Voir la page 39 du PDF

2. Véhicules affectés au transport de personnes :

3. Véhicules affectés au transport de marchan- dises et autres

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Puissance fiscaleTarif (CFA)
Moins de 5 CV10 000 francs par an
5 à 7 CV20 000 francs par an
8 à 11 CV25 000 francs par an
12 à 15 CV60 000 francs par an
Camionnettes40 000 francs par an
Autocars60 000 francs par an
Autobus60 000 francs par an
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 39. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Camion de 3 à 6 tonnes65 000 francs par an
Camion de 7 à 9 tonnes85 000 francs par an
Camion de 10 à 12 tonnes110 000 francs par an
Plus de 12 tonnes1130 000 francs par an
Semi-remorque65 000 francs par an
Tracteurs65 000 francs par an

(en CFA)

Section 6: Paiement de la taxe et recouvrement

Art. 163: La taxe est payable en totalité en un seul terme pour l'année civile.

Toutefois en ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes acquis en cours d'année, il est appliqué un prorata temporis.

Art. 164: Pour les motocyclettes, le paiement est dû en une seule fois au moment de leur immatriculation.

Art. 165: La taxe est établie au nom du propriétaire ou du possesseur du véhicule.

Le redevable de la taxe est la personne dont le nom figure sur la carte grise ou le possesseur du véhicule.

Art. 166: Les personnes qui, dans le courant de l'année, deviennent propriétaires ou possesseurs d'éléments impo- sables, ne pourront procéder à leur mutation en leur nom sans justifier du paiement de la taxe ou de son exemption.

Art. 167: Lorsque le cédant a déjà effectué le paiement de la taxe, le nouvel acquéreur en sera dispensé jusqu'à la date de la prochaine échéance.

Art. 168: Le paiement de la taxe est constaté par la déli- vrance d'une quittance.

Le certificat de visite technique délivré doit faire mention du paiement de la taxe et obligatoirement apposé sur les véhicules automobiles.

Art. 169: La quittance du paiement ou le certificat de visite technique comportant la mention du paiement de la taxe doit être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle prévu par l'article 212 du livre de procédures fiscales.

Art. 170: Le produit de la TVM est réparti comme suit

85% à la SAFER pour le financement de l'entretien routier ;

-10% au Trésor Public;

-5% à l'Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais de gestion.

Art. 171: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre de procédures fiscales.

DEUXIENIE PARTIE : IMPOTS INDIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

TITRE PREMIER: IMPOTS INDIRECTS

CHAPITRE 1: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Section 1 - Champ d'application de la taxe

Paragraphe 1: Opérations imposables

1- Opérations imposables de plein droit

Art. 172: Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au profit du budget de l'Etat, les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Art. 173: 1 La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'au- torité publique.

2 - L'électricité, l'eau, le gaz, la chaleur, le froid, les télé- communications et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels au sens de la taxe sur la valeur ajoutée.

3 - Est assimilée à une livraison de bien meuble, la déli- vrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de bien pendant une période et qui est as-

Voir la page 40 du PDF

sortie d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants-droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance.

4- Il en est de même, lorsque la livraison intervient en vertu d'un contrat de crédit-bail ou « leasing ».

5 - L'échange qui s'analyse en une double vente et le prêt à la consommation qui comporte restitution des marchan- dises livrées, donnent lieu à exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur chacune des opérations qui les consti- tuent, soit: double vente d'une part, livraison et restitution des marchandises d'autre part.

Art. 174: 1 - Les opérations relevant d'une activité éco- nomique autre que celles définies à l'article 173 ci-des- sus sont considérées comme des prestations de service notamment la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de commission, de courtage et de façon, les ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons, les travaux d'études, de recherches et d'expertises, les transports de personnes et de marchandises, et d'une manière générale toutes les opérations de louage de choses ou de services, de louage d'industrie ou de contrat d'entreprise par lesquelles une personne s'oblige à faire moyennant une rémunération déterminée ou en échange d'un autre service, un travail d'ordre quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception d'un gain en numéraire ou en nature.

2 - Les prestations de services portuaires et aéroportuaires sauf exemptions légales particulières.

Art. 175: Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf exemptions particulières :

1 - les opérations d'importation faites au Togo par toute personne physique ou morale. Par importation, il faut en- tendre le franchissement du cordon douanier ;

A ce titre, les produits obtenus dans la zone franche à partir des matières premières locales ou originaires des Etats membres de la CEDEAO sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à tous autres droits et taxes douanières lors de l'importation de la zone franche par le territoire douanier.

Ces autres droits et taxes étant composantes de la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 187 du présent code ;

2 - les livraisons à soi-même de biens et services utilisés par un assujetti pour ses propres besoins ou pour les besoins de ses exploitations;

3 - les livraisons de marchandises par les sociétés coopéra- tives et leurs unions ainsi que les groupements d'achats en commun créés pas- des commerçants ou des particuliers quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;

4 - les opérations faites par les coopératives et leurs unions.

II - Opérations imposables par option

Art. 176: Peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur option du redevable :

les ventes et les prestations réalisées par les per- sonnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à soixante millions (60 000 000) de francs CFA ;

les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agricul- teurs, éleveurs et pêcheurs et artisans.

L'option qui doit être formulée avant le 30 novembre s'exerce pour une période de cinq (05) ans à compter du 1er janvier de l'exercice suivant. Elle est subordonnée à I›agrément du Commissaire des Impôts et se renouvelle par tacite reconduction à l'issue de la période, sauf dénon- ciation avant le 30 novembre de la dernière année.

Paragraphe 2: Personnes redevables ou assujetties

Art. 177: Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d'une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaire supérieur à soixante millions (60 000 000) de francs CFA.

Toutefois, les personnes morales ou physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices, sont assujettis de plein droit à la taxe sur la va- leur ajoutée, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé. Il en est de même pour les personnes physiques ou morales exerçant la profession de commissionnaires de transports aériens et maritimes, d'agent de fret aérien et maritime, de commissionnaires agréés portuaires, des consignataires de navire et les professions d'expertise maritime.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite prévue au paragraphe précédent, continuent d'observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (03) exercices consécutifs. Cependant, lorsqu'en cours d'année, le chiffre d'affaires limite est atteint, l'assujettissaient à la TVA prend effet à compter du 1er jour du mois de la réalisation de la condition.

Voir la page 41 du PDF

Art. 178: Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante et en conséquence ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;

- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires au sens de l'article 18 du présent code.

Art. 179: Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ac- tivité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leurs opérations n'entrent pas en concurrence avec celles effectuées par les entreprises privées.

Ces mêmes personnes morales sont assujetties en tout état de cause pour les opérations suivantes :

les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ;

les distributions de gaz, d'électricité et d'énergie de toute origine;

les télécommunications;

les opérations d'économats et d'établissements similaires;

les transports de biens ;

les transports de personnes et organisations de voyages ou de circuits touristiques ;

les organisations d'expositions à caractère com- mercial;

les prestations de services portuaires ou aéro- portuaires;

les fournitures d'eau ;

les entreposages de biens meubles ;

la diffusion ou la redistribution de programmes publicitaires de radiodiffusion et de télévision.

Paragraphe 3: opérations non imposables et exoné- rations

Art. 180: Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

I - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt : 1)les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle soumise à la formalité de l'en- registrement;

2)les opérations bancaires et financières soumises à la Taxe sur les Activités Financières (TAF);

3)les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurance qui sont soumises à la taxe sur les conven- tions d'assurance, ainsi que les prestations de services ré- alisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ;

4) les recettes de transports de personnes réalisées par les transporteurs passibles de la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique à l'article 135 du présent code ;

5)les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur les spectacles et la taxe sur les jeux du hasard ;

6)les affaires réalisées par les personnes physiques soumises à la taxe professionnelle unique à titre d'impôt synthétique aux articles 128 et suivants du présent code.

II -Agriculture, pêche et élevage

Les livraisons en l'état des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche faites par les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs artisans.

III - Professions libérales

1)les consultations médicales, les soins présentant un ca- ractère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d'hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de laboratoire ;

2) les activités d'enseignement réalisées par les établis- sements d'enseignement scolaire, universitaire, technique ou professionnel ;

4) les livraisons de journaux et de publications périodiques d'information, à l'exception des recettes de publicité ; 5) les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art originales.

IV - Organismes d'utilité générale :

1) les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient par les associations sans but lucratif légalement constituées et les établissements d'utilité publique.

Voir la page 42 du PDF

Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les opérations d'hébergement et de restauration ainsi que l'exploitation des bars et buvettes ;

2) les opérations réalisées par des organismes et œuvres sans but lucratif, groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés qui présentent un caractère social ou philan- thropique dont la gestion est désintéressée ;

3) les opérations effectuées par les cantines scolaires et d'entreprises au profit des élèves et de leur personnel.

V - Autres exonérations

I) l'importation, la production et la vente de produits énu- mérés à l'annexe au présent chapitre ; (annexe TVA)

2) les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, à l'ex- ception des opérations visées à l'article 179 du présent code;

3) les opérations réalisées par les artisans concernant leurs œuvres d'art;

4) les opérations de crédit-bail ou «leasing>> faites avec les entreprises qui sont elles mêmes exonérées de la TVA par la réglementation en vigueur ;

5) les opérations de crédit-bail réalisées dans le cadre d'un programme national de renouvellement du parc automobile en ce qui concerne la TVA sur les loyers de crédit-bail et sur l'acquisition des biens objet du crédit-bail;

6) les entreprises agréées au statut de la zone franche industrielle, pour les biens et services exclusivement né- cessaires à leur installation et fonctionnement.

Art. 181: Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1 - les exportations de biens et les services assimilés à des exportations;

2 - les affaires de vente, de réparation ou de transformation portant sur des bâtiments destinés à la navigation maritime et immatriculés comme tels;

3 - les ventes aux compagnies de navigation et aux pê- cheurs professionnels de produits destinés à être incorpo- rés dans leurs bâtiments ou à l'entretien de ceux-ci ainsi que d'engins et de filets pour la pêche maritime;

4 - l'avitaillement des navires et aéronefs à destination de l'étranger;

5 - les affaires de vente, de réparation, de transformation et d'entretien d'aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination de l'étranger représentent au moins 60% de l'ensemble des lignes qu'elles exploitent;

6 - les entrées en entrepôt fictif, en entrepôt réel, en entre- pôt spécial ou tout autre régime suspensif, dans les mêmes conditions que pour les droits d'entrée et sous réserve d'exportation effective des biens concernés ;

7 - les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger.

Pour la réalisation des opérations visées ci-dessus, les entreprises exportatrices bénéficient du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée auprès des four- nisseurs dans les conditions prévues par les articles 196 et suivants du présent chapitre ;

8- les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les in- termédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), sont assimilées à des exportations.

Les services visés sont les suivants :

le conseil en ingénierie financière lié aux opéra- tions de marché ;

la structuration et l'arrangement d'opérations liées au marché financier ;

le placement et la garantie de placement de titres; l'introduction de titres en bourse ;

la souscription et le rachat de titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement col- lectif agréé parle Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers(CREPMF) ;

le conseil en placement ou investissements bour- siers;

la négociation de valeurs mobilières ;

l'animation de titres sur le marché secondaire;

la tenue de compte titres ;

la conservation de titres;

le service financier de titrés ;

Voir la page 43 du PDF

la gestion sous mandat ;

le transfert et le nantissement de titres ;

tout autre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Paragraphe 4: Territorialité

Art. 182: 1 - La livraison d'un bien est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le bien se trouve au Togo, soit au moment du départ à destination de l'acquéreur si le bien est expédié ou transporté, soit au moment de la délivrance à l'acquéreur si l'opération effectuée n'entraîne aucun déplacement du bien.

Toutefois, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable au Togo.

En tout état de cause, lorsqu'un bien fait l'objet d'un mon- tage ou d'une installation au Togo avant livraison, celle-ci est toujours imposable au Togo.

2 - Une opération d'importation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la mise à la consommation intervient au Togo au sens douanier du terme.

Art. 183: Le lieu d'imposition d'une prestation de ser- vices est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l'imposition s'effectue à son lieu d'utilisation.

Art. 184: Pour l'application des règles de territorialité, il convient d'entendre par l'expression «au Togo», les territoires où s'applique la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir: le Togo continental, les eaux territoriales, le plateau continental et la zone économique.

Art. 185: D'une manière générale, les entreprises non installées au Togo et qui y effectuent des importations, des livraisons de biens ou des prestations de services dont le lieu d'imposition se situe au Togo en vertu des dispositions des articles 182 à 184 ci-dessus, supportent la même imposition que les entreprises togolaises réalisant les mêmes opérations.

Section 2 - Base imposable

Art. 186: La base d'imposition est constituée :

1 - pour les livraisons de biens et les prestations de ser- vices par toutes les sommes, valeurs, biens ou services

reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation.

En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets perçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte ;

2 - pour les livraisons à soi-même :

- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient déterminé dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution;

3 - pour les travaux immobiliers, par le montant total des marchés, mémoires, factures ou acomptes ;

4 - pour les ventes à consommer sur place, par la totalité du prix acquitté par la clientèle sans réfaction d'aucune sorte ;

5 - pour les prestations de services assorties de fournitures de matériels, objets, pièces détachées ou de rechange, par la totalité du prix facturé, déduction faite de la valeur de revient d'achat de ces fournitures à l'exclusion des four- nitures accessoires consommées au cours de l'opération de pose ou de réparation ou incorporées définitivement à l'objet; au matériel ou à la pièce détachée ou de rechange. Pour obtenir la déduction ci-dessus, la facture doit faire ressortir distinctement la valeur des objets, matériels ou pièces fournis.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux travaux immobiliers. Toutefois, dans le cadre de ces derniers, les fournitures d'appareils et objets qui conservent leur ca- ractère mobilier après leur installation sont considérées comme des ventes en l'état et suivent le régime de ces ventes;

6 - pour la vente des biens d'occasion, par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat justifié, et à défaut de justification de ce prix, par le total de latransaction ;

7 - pour les importations de biens neufs ou d'occasion, par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toutes natures perçus par l'Administration des Douanes à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; 8 - pour les autres affaires, par le montant brut des rému- nérations reçues ou des transactions réalisées.

Art. 187: I - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1 - les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute na- ture y compris les droits de douane, les droits d'accises (droits de consommation) ou taxes spécifiques portant sur

Voir la page 44 du PDF

certaines marchandises ou produits énumérés par la loi, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

2 - les frais accessoires aux livraisons de biens ou pres- tations de services tels que les commissions, surestaries, intérêts, frais d'emballages, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II - Sont exclus de la base d'imposition :

1 - les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients;

2 - les sommes remboursées aux intermédiaires qui ef- fectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants, dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'Administration fiscale, de la nature et du montant exact de ces débours.

III - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe afférente à ces sommes ne soit pas facturée.

Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

Art. 188: Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues à l'article 186 du présent chapitre, son chiffre d'af- faires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations, les règles fixées par cet article.

Section 3 - Fait générateur et exigibilité

Paragraphe 1: Définition

Art. 189: Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales né- cessaires pour l'exigibilité de la taxe.

L'exigibilité de la taxe est définie comme le droit que le Trésor Public peut faire valoir à partir d'un moment donné, auprès du redevable, pour obtenir le paiement de la taxe. Paragraphe 2: Fait générateur

Art. 190: Le fait générateur de la taxe est constitué : pour les biens meubles corporels et assimilés, par la délivrance des biens;

pour les importations, par la mise à la consomma- tion au sens douanier du terme ;

pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux ;

Pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou service.

Paragraphe 3: Exigibilité

Art. 191: L'exigibilité intervient :

1 - pour les livraisons de biens meubles corporels et assi- milés ainsi que pour les importations, lors de la réalisation du fait générateur ;

2 - pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du Commissaire des Impôts, sur les débits.

Cette autorisation, lorsqu'elle est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées. Elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

Les redevables autorisés à acquitter la taxe d'après les débits doivent en faire mention sur les factures ou docu- ments en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients.

L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne doit pas avoir pour effet de permettre de payer la taxe posté- rieurement à l'encaissement.

Les redevables doivent alors déclarer le montant des avances ou acomptes perçus sans attendre l'établissement d'une facture définitive;

3 - pour les livraisons de biens autres que ceux faisant l'objet d'une vente à tempérament ou d'une location-vente et qui donnent lieu à l'établissement des décomptes ou de paiements successifs lors de l'expiration des périodes aux- quelles se rapportent ces décomptes et encaissements ;

4 - pour les livraisons à soi-même de biens et de travaux immobiliers, à la date de la première utilisation du bien ou de l'immeuble ;

5-toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas

Voir la page 45 du PDF

être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

Art. 192: Dans le cas de travaux sous-traités, l'entrepre- neur principal de travaux immobiliers est redevable de la totalité des taxes dues sur le marché mais peut récupérer celles dues par les sous-traitants sur les paiements de factures établies par ces derniers.

En contrepartie, les sous-traitants sont libérés du verse- ment de la taxe sur cette portion de leur activité, par la production de l'attestation des retenues ainsi opérées par l'entrepreneur principal.

Art. 193: Les taxes afférentes aux opérations résiliées, annulées ou dont le règlement est, après justification, reconnu irrécouvrable, peuvent être déduites des taxes dues au titre de la période au cours de laquelle la résiliation ou l'annulation est intervenue ou au cours de laquelle le caractère irrécouvrable de la créance est devenu certain.

Section 4 - Calcul de la Taxe

Paragraphe 1: - Liquidation

Art. 194: La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée -par les assujettis dans les conditions prévues l'article 60 du livre de procédures fiscales. Elle frappe les sommes imposables préalablement arrondies à la dizaine de francs la plus proche ;

-lors de l'intervention du fait générateur, au cordon doua- nier.

Paragraphe 2: Taux

Art. 195: Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est un taux unique de 18% applicable à toutes les activités et à tous les produits à l'exception de ceux exonérés en vertu de l'article 180 du présent code.

Toutefois, pour ce qui concerne les opérations de crédit-bail ou << leasing », le taux à appliquer aux loyers est celui du bien au moment de son achat.

Paragraphe 3: Régime de déduction

I-Principe du droit à déduction

Art. 196: La taxe sur la valeur ajoutée qui grève les élé- ments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

Il s'agit notamment de :

1 - la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée lors de l'achat ou de l'importation des matières premières qui

entrent intégralement ou pour partie dans la composition d'opérations taxables, effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations;

2 - la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ou acquittée lors de l'importation ou de la livrai- son à soi-même de biens meubles ou immeubles inscrits à l'actif du bilan et affectés à la réalisation d'opérations taxables effectivement taxées ou bénéficiant du régime des exportations;

3 - la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'achat ou acquittée lors de l'importation ou de la réali- sation de biens meubles ou immeubles affectés à une opération de crédit-bail ou « leasing » ;

4 - la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée sur des services se rapportant aux mêmes opérations que celles visées ci-dessus.

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et ser- vices qui entrent dans des opérations d'exportation ou qui s'y rapportent n'est déductible que si lesdites opérations sont imposables localement.

II - Exclusion du droit à déduction

Art. 197: Sont exclus du droit à déduction, y compris lorsque les biens ou services concernés sont utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, l'achat ou la livraison à soi-même des biens et services ci-après :

1 - les voitures de tourisme ainsi que leurs parties, pièces détachées ou accessoires, à l'exclusion :

des véhicules utilitaires;

des voitures de tourisme achetées pour la réali- sation d'une opération de crédit-bail ou « leasing >> au regard du crédit-bailleur ;

des véhicules affectés à l'enseignement de la conduite;

des véhicules affectés au transport de la clientèle des établissements hôteliers;

des véhicules affectés au transport public de personnes.

L'exclusion s'applique également aux parties, pièces et accessoires desdits véhicules ;

2 - les dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel de l'entre- prise ainsi que les dépenses de réception, de restaurant, de

Voir la page 46 du PDF

spectacles et de déplacement, à l'exclusion des dépenses de transport engagées cri vertu d'un contrat permanent de transport et des dépenses exposées pour la satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail ;

3 - le mobilier et le matériel de logement;

4 - les objets qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'entreprise ;

5- les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à prix sensiblement inférieur au prix de revient à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau quelle que soit la qualité des bénéficiaires sauf lorsqu'il s'agit d'objets publicitaires d'une valeur unitaire inférieure à cinq mille (5000) francs CFA hors TVA;

6 - les services se rapportant à des biens exclus du droit à déduction,

7 - les frais de carburant pour véhicules.

III - Limitations

Art. 198: La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'ac- quisition de biens et services est :

déductible en totalité lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires imposables ou à des expor- tations;

déductible partiellement lorsque ces biens et ser- vices ne concourent pas en totalité à des affaires imposables ou à des exportations ;

exclue du droit à déduction lorsqu'ils concourent à la réalisation d'affaires non imposables ou lorsque le chiffre d'affaires est réduit à une marge brute autorisée, déterminée par un arrêté du ministre chargé du commerce.

La fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction est déterminée par le rapport existant entre les opérations soumises à la taxe qu'elles soient effectivement taxées ou exportées et la totalité du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise.

Ce rapport ou prorata de déduction exprimé en pourcen- tage est un ratio comprenant :

au numérateur, le chiffre d'affaires ou les recettes prove- nant des opérations ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire les opérations taxables et les exportations au sens de l'article 196 du présent code;

au dénominateur, l'ensemble du chiffre d'affaires

ou recettes globales, à l'exception des recettes provenant des cessions d'immobilisations, des livraisons à soi-même, des subventions d'équi- pement, du remboursement des débours perçus par un intermédiaire et non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Les recettes à retenir s'entendent tous droits et taxes compris, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le prorata prévu à l'alinéa précédent est déterminé pro- visoirement en fonction du chiffre d'affaires de l'année, ou pour les nouveaux assujettis, en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel.

Le prorata définitif est arrêté au plus tard trois (03) mois après la clôture de l'exercice comptable, les déductions opérées sont régularisées en conséquence.

IV - Modalités d'exercice da droit à déduction

Art. 199: Le droit à déduction prend naissance dès lors que la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée s'exerce dans le mois de comptabilisation des factures la mentionnant ou de tout autre document en tenant lieu.

Toutefois, ce droit s'exerce :

- pour les prestations de services et les travaux immobiliers, dans le mois de paiement,

pour les livraisons à soi-même, dans le mois d'affectation des biens.

Art. 200: Les déductions qui n'ont pas été effectuées dans les délais prévus à l'article 199 ci-dessus peuvent néanmoins être opérées sur les déclarations ultérieures déposées au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Art. 201: La taxe déductible est celle qui figure sur les factures délivrées par les fournisseurs conformément aux dispositions de l'article 64 du livre de procédures fiscales, celle qui a été perçue à l'importation et celle qui a été acquittée par l'assujetti lui-même lors de la livraison à soi-même des biens.

La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession, soit desdites factures, soit des déclara- tions d'importation sur lesquelles ils sont désignés comme destinataires réels.

Les factures susceptibles de justifier la déduction sont exclusivement celles qui ont été délivrées à l'assujetti ou en son nom par ses fournisseurs de biens et services soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant pour le compte des fournisseurs.

Voir la page 47 du PDF

La taxe n'est pas déductible lorsque la facture ou le do- cument sur lequel elle est mentionnée ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'un service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur.

De même, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée pour mémoire sur les factures relatives aux marchés publics de travaux, fournitures ou services financés en totalité ou en partie par voie d'emprunts extérieurs contractés par l'État, les collectivités locales et les établissements publics, n'est pas déductible.

Lorsqu'il s'agit d'une erreur de facturation et si la bonne foi des parties n'est pas mise en cause, le client peut être placé rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne si la facturation avait été régulière.

Paragraphe 4 - Régularisation de la TVA déduite

Art. 202: En cas de modification intervenue dans l'acti- vité de l'entreprise, notamment la cessation d'activité, la destruction, le vol ou la disparition justifiée ou non du bien, la cession séparée à titre onéreux ou gratuit d'éléments d'actif, l'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'affectation d'un bien à une activité ou à un usage n'ouvrant pas droit à déduction, le changement de réglementation, les redevables doivent reverser :

s'il s'agit de biens non soumis à amortissement, le montant des taxes déduites lors de l'acquisition de ces biens, à concurrence de la partie restant en stock à la date de l'événement motivant la remise en cause de la déduction ;

s'il s'agit de biens amortissables, une fraction de la même taxe calculée au prorata du temps d'amortissement restant à courir.

Le reversement est effectué par le redevable dans les vingt (20) jours qui suivent l'événement ayant motivé la remise en cause du droit à déduction. Tout retard ou irrégularité entraîne l'application des sanctions prévues par les articles 167 et suivants du livre de procédures fiscales.

Art. 203: Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée opèrent les déductions sous leur responsabilité et sont tenus de justifier à tout moment l'affectation réelle des biens dont l'acquisition a ouvert droit à déduction. Toute déduction injustifiée donne lieu au reversement du montant de la taxe correspondante sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 170 du livre de procé- dures fiscales.

Art. 204: Si le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de la taxe exigible au titre d'une dé- claration donnée, l'excédent est imputé sur la taxe exigible au titre de la ou des déclarations ultérieures.

Art. 205: Les déductions susvisées ne peuvent, sauf ce qui est prévu à l'article 206 ci-dessous, aboutir à un rem- boursement de la taxe payée en amont.

Paragraphe 5 - Remboursement de la TVA

Art. 206: Peuvent bénéficier du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont ils disposent :

les assujettis qui réalisent, pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel, des opérations d'exportation de produits taxables en régime intérieur ou des opérations assimilées à l'issue d'un bimestre civil;

les assujettis qui acquièrent des biens d'investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à quarante millions (40 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises au cours du bimestre concerné ;

-les assujettis agréés suivant les dispositions du code des investissements, à l'issue d'une période de déclaration; - Les assujettis qui cessent leurs activités ;

les représentations diplomatiques ou consulaires et les organisations internationales, sous réserve d'accord formel de réciprocité ou d'accord de siège lorsque celles-ci ont au préalable acquitté la taxe.

Art. 207: Les assujettis visés à l'article 206 ci-dessus qui, pour les périodes concernées, n'ont pas la possibilité d'imputer totalement la taxe déductible sur la taxe exigible au titre d'opérations imposables, peuvent obtenir le rem- boursement de cet excédent. A cet effet, ils sont tenus de déposer une demande de remboursement au plus tard le dernier jour du mois suivant les délais précisés à l'article précédent, sous peine de forclusion du droit à rembour- sement pour lesdites périodes.

Art. 208: La demande de remboursement est adressée au Commissaire général.

Elle est accompagnée d'un exemplaire des documents portant TVA déductible, des déclarations d'exportation, de la facture d'acquisition de biens d'investissement ou de toutes pièces justificatives.

Les exportateurs sont en outre tenus d'annexer à leur dé- claration les références du rapatriement de fonds sur les ventes à l'exportation dont le remboursement est demandé.

Voir la page 48 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 48. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
0305: Poissons fumés ou salés
Aucune demande de remboursement ou de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être introduite sur0401: Lait non transformé
la base de factures payées en espèces.04 07 000010: Œufs à couver
04 07 000090: Autres
Elle ne peut porter que sur le crédit de TVA constaté à la07 01 100000: Pommes de terre (de semence)
fin de chaque période visée à l'article 206 du présent code.07 01 900000: Autres
Tomates 07 02 000000:
Art. 209: Les demandes de remboursement de la TVA doivent être instruites dans les délais de deux (02) mois,07 09 3000 00 : Aubergines 07 09 6000 00: Piment
s'agissant de celles formulées à l'issue d'un bimestre civil.0710 8000 00: Autres légumes (gombo...) 07 09 9000 00 : Autres légumes et produits maraichers
Celles qui seront reconnues fondées par l'Administration fiscale après instruction donnent lieu à l'établissement d'un certificat de détaxe délivré par le Commissaire général.2000 00 : Oignons 07 12 0 713 3100 00: Haricots
à
Le remboursement s'effectue dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'établissement du certificat de détaxe.0713 39 00 00 07 13 90 00 00 : Petits pois et autres légumineuses 07 1410 00 00 : Racines de manioc
07 1420 00 00 : Patates douces
Art. 210: Le remboursement ne peut être obtenu que si l'assujetti n'est redevable, vis-à-vis du trésor public, d'une somme quelconque due au titre des impôts et taxes de07 10 00 : Ignames 1490 1490 9000: Autres tubercules et racines 07 10 01 10 00 00 : Blé
toute nature.10 0510 0000: Maïs de semence
10 0590 00 00 : Autres
Art. 211: 1 - Il est créé un compte de remboursement des crédits de TVA.10 06 10 10 00: Riz de semence 10 06 20 90 00: Riz à l'exception du riz de luxe
10 0700 00 00 : Sorgho
Ce compte est alimenté par affectation d'un pourcentage du montant total de la TVA perçue au cordon douanier et versé sur le compte du Trésor ouvert à cet effet dans les livres de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).10 0820 00 00 : Millet 10 0890 00 00 : Autres céréales (mil, fonio...) 12 01 00 00 00 : Soja 1202: Arachides 12 07 40 00 00 : Graines de sésame 27 11 1300 00: Le gaz à usage domestique
Le pourcentage d'affectation est déterminé par arrêté du ministre chargé des finances.28.01.20.00.00: lode 29.18.22.00.00: Acides 0-acétylsalicylique, ses sels et
2 - Les modalités de gestion de ce compte sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.ses esters 29.30.40.00.00: Méthionine 29.32.21.00.00 : Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines
En ce qui concerne les stocks de crédits non ordonnancés et de crédits ordonnancés non remboursés existant avant29.36: Provitamines et vitamines, naturelles ou repro- duites...
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les modalités de remboursement de ces crédits sont déterminées par le29.36.10.00.00: Provitamines non mélangées 29.36.21.00.00: Vitamines A et leurs dérivés
Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique.29.36.22.00.00: Vitamines B1 et leurs dérivés
29.36.23.00.00: Vitamines B2 et leurs dérivés
Art. 212: Les obligations déclaratives et de paiement, le29.36.24.00.00 : Acides Dou DL pantothénique (Vitamines
régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée sont ceuxB3 ou B5) et ses dérivés 29.36.25.00.00: Vitamines B6 et leurs dérivés
prévus par le livre de procédures fiscales.29.36.26.00.00: Vitamines B12 et leurs dérivés 29.36.27.00.00: Vitamines Cet leurs dérivés
ANNEXE TVA: LISTE DES PRODUITS EXONERES (Art. 180-V)29.36.28.00.00: Vitamines E et leurs dérivés 29.36.29.00.00: Autres Vitamines et leurs dérivés 29.36.90.00.00: Autres, y compris les concentrats naturels 29.37.10.00.00 : Hormones du lobe antérieur de l'hypo- physe et similaires, et leurs dérivésHormones corticosur-
: Poissons frais ou réfrigérés 0302 : Poissons congelés 0303
Voir la page 49 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 49. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
rénales et leurs dérivés 29.37.21.00.00: Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dé- hydrocortisone) et prednisolone (déhydrohy - drocortisone). 29.37.22.00.00 : Dérivés halogènes des hormones cortico30.02.10.00.00: Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique.
surrénales 29.37.29.00.00: Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones : 29.37.91.00.00 : Insuline et ses sels30.02.20, 00, 00: Vaccins pour la médecine humaine 30.02.30.00.00: Vaccins pour la médecine vétérinaire 30.02.90.10.00: Ferments 30.02.90.90.00: Autres
29.37.92.00.00 : Œstrogènes et progestogènes 29.38.10.00.00 : Rutoside (rutine) et ses dérivés 29.39.10.00.00: Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés; sels de ces produits Alcaloïdes du quinquina et leurs dé- rivés; sels de ces produits 29.39.21.00.00: Quinine et ses sels; 29.39.30.00.00: Caféine et ses sels Ephedrines et leurs sels ; 29.39.41.00.00: Ephedrines et sels 29.39.42.00.00: Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels 29.39.50.00.00: Théo- phylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leursdérivés ; sels de ces produits. Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits ; 29.39.61.00.00 : Ergométrine (DCI) et ses sels 29.39.62. 00. 00: Ergométrine (DCI) et ses sels;30.03: Médicaments (à l'exclusion des produits des nºs 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mé- langés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail. 30.03.10.00.00 : Contenant des pénicillines ou des strep- tomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits. 30.03.20.00.00: Contenant d'autres antibiotiques Conte- nant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pas d'antibiotiques :
29.39.63.00.00: Acide lysergique et ses sels ; 29.39.70.00.00: Nicotine et ses sels; 29.40.00.00.00 : Sucres chimiquement purs... 29.41 : Antibiotiques 29.41.10.00.00: Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillatique ; sels de ces produits 29.41.20. 00. 00: Streptomicynes et leurs dérivés ; sels de ces produits 29.41.30.00.00: Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits; 29.41.40.00.00: Chloramphenicol et ses dérivés ; sels de ces produits 29.41.50.00.00 : Erhytromycine et ses dérivés ; sels de ces produits ; 29.41.90.00.00: autres 29.42.00.00.00: Autres composés organiques 30.01: Glandes et autres organes à usages opothéra- piques, à l'état desséché, même pulvérisé; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions, héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30.01.10.00.00 : Glandes et autres organes, à l'état desséché, même pulvérisé 30.01.20.00.00: Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions 30.01.90.00.00: Autres 30.02: Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisé- rums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vac- cins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires.30.03.31.00.00: Contenant de l'insuline 30.03.39.00.00: Autres 30.03.40.00.00: Contenant des alcaloïdes ou leurs déri- vés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques. 30.03.90.00.00: Autres 30.04: Médicaments (à l'exclusion des produits des n° s 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélan- gés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail 30.04.10.00.00: Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits. 30.04.20.00.00: Contenant d'autres antibiotiques 30.04.20.00.00: Contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais ne contenant pasd'antibiotiques 30.04.31.00.00: Contenant de l'insuline 30.04.32.00.00: Contenant des hormones corticosurrénales 30.04.39.00.00: Autres 30.04.40.00.00: Contenant des alcaloïdes ou leurs déri- vés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 29.37, ni antibiotiques. 30.04.50.00.00: Autres médicaments contenant des vita- mines ou d'autres produits du n°29.36 30.04.90.00.00: Autres
Voir la page 50 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 50. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
30.05: Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires. 30.05.10.00.00: Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive 30.05.90.00.00: Autresloppement des micro-organismes 38.22.00.00.00 : Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et ... Ex.39.23.90.00.00: Poche d'urine en matière plastique 39.24.90.20.00: Abrogé Ex.39.24.90.90.00 : Bassin de lit en matière plastique 40.14.10.00.00: Préservatifs 39.24.90.10.00: Abrogé
30.06: Préparations et articles pharmaceutiques visés à40.14.90.20.00 : Poires à injections, poires compte-gouttes
la Note 4 du présent Chapitre.et similaires 40.15.11.00.00: Gants pour chirurgie
48 01 00 00 00 : Bobines de papier blanc 50 grs à 90 grs
30.06.10.00.00: Catguts stériles, ligatures stériles simi- laires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour48 04 29 00 00 : Coverprint, brillant et Mat 48 04 29 00 00 : Bobines de papier couché blanc, carte
tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbablesblanche 48 10 91 00 00 : Bobines de papier Dossier couleurs de
stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire 30.06.20.00.00: Réactifs destinés à la détermination des100 grs à 400 grs 48 11 39 00 00 : Bobines ou feuilles de carton de 200 grs
groupes ou des facteurs sanguins 30.06.30.00.00 : Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient.à 1000 grs. 48 20 20 00 00 : Cahiers. 49 01 99 10 00 : Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques
30.06.40.00.00: Ciments et autres produits d'obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse 30.06.50.00.00: Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence 30.06.60.00.00: Prépa- rations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides 3101 0000: Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du trai- tement chimique des produits56 07 49 0000: Bobines de fils à brocher 63.04.91.00.10: Moustiquaires imprégnées Ex. 70.13.99.00.00: Abrogé 70.15. 10.00.00: Verres de lunetterie médicale 70.17.10.00.00 : En quartz ou en autre silice fondus 70.17.20.00.00: En autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5\times10-6 par Kelvin entre 0^{\circ} C et 300^{\circ} С. 72 13 99 00 00 : Bobines agrafes. 84.19.20.00.00: Stérilisateurs médicaux
d'origine animale ou végétale84 43 90 00 00 : Manchons et cylindres divers.
31020000: Urée, même en solution aqueuse à87.13: Fauteuils roulants et autres véhicules pour inva- lides...
31 029000: Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous positions précédentes.87.13.10.00.00 : Sans mécanisme de propulsion 87.13.90.00.00: Autres 87.14.20.00.00: De fauteuils roulants ou d'autres véhicules
31031000: Superphosphates 31039000: Autres.pour invalides 90.11: Microscopes optiques, y compris les microscopes
31040000: Carnalite, sybvinite, et autres sels de potassium naturels bruts.pour la photo micrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection.
à90.11.10.00.00: Microscopes stéréoscopiques
31049000: Autres. 31051000: Produits du présent chapitre présentés soit en tablette ou sous formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg. à90.11.20.00.00: Autres microscopes, pour la photo micro- graphie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection. 90.11.80.00.00: Autres microscopes 90.11.90.00.00: Parties et accessoires. 90.12: Microscopes autres qu'optiques et diffractographes.
31059000: Autres.90.12.10.00.00 : Microscopes autres qu'optiques et dif-
32 15 19 00 00: Encre liquide de couleurs. 32 15 19 00 00 : Encre en poudre de couleurs.fractographes 90.12.90.00.00: Parties et accessoires.
37.01.10.10.00: Films pour rayons X90.18: Instruments et appareils pour la médecine, la chirur-
37.02.10.00.00: Pellicules pour rayons Xgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils
38.21.00.00.00 : Milieux de culture préparés pour le déve-de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi
Voir la page 51 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 51. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
que les appareils pour tests visuels.
Appareils d'electrodiagnostic (y compris les appareils d'ex- ploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques)90.22.12.00.00: Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement d'information. 90.22.13.00.00: Autres, pour l'art dentaire
90.18.11.00.00: Electrocardiographes90.22.14.00.00: Autres, pour usages médicaux, chirur-
90.18.12.00.00: Appareils de diagnostic par balayagegicaux ou vétérinaires 90.22.21.00.00: A usage médical,
ultrasonique (scanners) 90.18.13.00.00: Appareils dechirurgical, dentaire ou vétérinaire
diagnostic par visualisation à résonance magnétique90.22.30.00.00: Tubes à rayons X
90.18.14.00.00: Appareils de scintigraphie90.22.90.00.00: Autres, y compris les parties et acces-
90.18.19.00.00: Autressoires.
90.18.20.00. 00: Appareils à rayons ultraviolets ou infra-90.25.11.00.00: Thermomètres et Pyromètres, à liquide,
rougesà lecture directe et autres
Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments********: Tranche exonérée de la consommation d'eau
similaires 90.18.31.00.00: Seringues, avec ou sans aiguilles 90.18.32.00.00: Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures 90.18.39.00.00: Autreset d'électricité, de ménages fixés par arrêté du ministre chargé des Finances. CHAPITRE II: TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF)
90.18.41.00.00: Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires 90.18.49.00.00: AutresArt. 213: Il est créé une taxe spéciale dénommée taxe sur les activités financières (TAF), perçue au profit du
90.18.50.00.00: Autres instruments et appareils d'ophtal-budget général.
mologie 90.18.90.00.00: Autres instruments et appareils. 90.21 : Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pourSection 1: Champ d'application Paragraphe 1: Opérations et personnes imposables
fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareilsà tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'orga-Art. 214: Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale au com- merce des valeurs et de l'argent sont soumises à la taxe
nisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité Prothèses articulaires et autres appareils d'orthopédie ou pour fractures dontsur les activités financières. Les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements
90.21.11.00.00: Prothèses articulaires 90.21.19.00.00: Autresfinanciers, les agents de change, les changeurs, escomp- teurs et remisiers.
90.21.21.00.00: Dents artificielles
90.21.29.00.00: Autres 90.21.30.00.00: Autres articles et appareils de prothèse 90.21.40.00.00: Appareils pour faciliter l'audition auxArt. 215: Les opérations se rattachant aux activités énumérées à l'article 214 ci-dessus et réalisées par des
sourds, à l'exclusion des parties et accessoires 90.21.50.00.00: Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires 90.21.90.00.00: Autres. 90.22: Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d>examen ou de traitement. Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapiepersonnes non visées audit article sont également pas- sibles de la taxe sur les activités financières lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes. Paragraphe 2: Exonérations Art. 216: Sont exonérées de la taxe sur les activités finan- cières, les opérations bancaires suivantes : 1 - l'octroi et la négociation des crédits ci-après énumérés ainsi que la gestion de ces mêmes crédits par celui qui les a octroyés :
crédits accordés au Trésor Public et aux collectivités locales; - les opérations de prêts consentis par les banques aux entreprises de constructions de logements économiques
Voir la page 52 du PDF

agréées comme tel et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics ;

- les opérations de prêts consentis par les banques aux personnes physiques pour la construction ou l'acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale dont le montant n'excède pas quinze millions (15 000 000) de francs CFA;

- prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêts, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus;

2 - la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties de crédits visés au 1 ci-dessus ainsi que la gestion de garanties des mêmes crédits effectuée par celui qui a octroyé ces crédits ;

3 - les opérations autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associa- tions, les obligations et les autres titres à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et de parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

4 - la gestion de fonds communs de placement,

5 - les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances qui sont soumises à la taxe sur les conven- tions d'assurances ainsi que les prestations de service réa- lisées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ;

6- les agios afférents à la mobilisation par voie de rées- compte et de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques; des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics ha- bilités à réaliser des opérations d'escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes, 7 - les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles ;

8 - les opérations de collecte et de l'épargne et de distri- bution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargnes et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

Il en est ainsi pour les membres de ces institutions pour les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d'intérêts sur les crédits qu'ils ont obtenus de l'institution.

Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant

le secteur, sont soumises au droit commun ;

9- les prestations de services directement liées aux opérations du marché financier et effectuées par les in- termédiaires financiers agréés par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Afri- caine (UEMOA) et assimilées à des exportations.

Les services visés sont les suivants :

- le conseil en ingénierie financière lié aux opérations de marché ;

la structuration et l'arrangement d'opérations liées au marché financier ;

- le placement et la garantie de placement de titres ; l'introduction de titres en bourse,

la souscription et le rachat de titres d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute forme de placement collectif agréé par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF);

- le conseil en placement ou investissements boursiers ;

- la négociation de valeurs mobilières ;

- l'animation de titres sur le marché secondaire ;

- la tenue de compte titres ;

- la conservation de titres ;

- le service financier de titres ; - la gestion sous mandat,

- le transfert et le nantissement de titres ;

tout autre service lié aux activités du marché financier et considéré comme tel par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Les contrats de cession de portefeuille de l'Etat à des tiers ne doivent contenir aucune clause d'exonération fiscale.

Toutes conventions, tous accords ou protocoles conclus en méconnaissance des présentes dispositions ne sont pas opposables aux Administrations fiscales.

Paragraphe 3: Territorialité

Art. 217: La définition des affaires faites au Togo donnée à l'article 183 et suivants du présent code est applicable à la taxe sur les activités financières.

Section 2: Base Imposable

Art. 218: La taxe sur les activités financières est assise et liquidée sur le montant brut des profits réalisés à l'occasion des opérations imposables, la taxe elle-même étant exclue de la base d'imposition.

Voir la page 53 du PDF

Section 3: Fait générateur et exigibilité

Art. 219: Le fait générateur de la taxe sur les activités financières est constitué par l'encaissement du prix ou de la rémunération qui rend la taxe exigible.

Section 4: Taux

Art. 220: Le taux de cette taxe est fixé à 10%.

Art. 221: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.

CHAPITRE III: TAXE SUR LES CONVENTIONS D'AS- SURANCE (TCA)

Section 1: Champ d'application - Base de l'imposition

Paragraphe: 1 - Conventions imposables

Art. 222: Toute convention d'assurance ou de rente via- gère conclue avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur togolais ou étranger, est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire. Le paiement de la taxe dispense du droit de timbre tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés quel que soit le lieu où ils ont été rédigés. Ils sont enregistrés gratis lorsque la formalité d'enregistrement est requise.

Paragraphe 2 - Exonérations et dispenses

1- Exonérations

Art. 223: Sont exonérés de la taxe

1 -les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 224 ci-dessous,

2- les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement notamment les actes contre les accidents de travail, les actes ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance aux familles nombreuses et né- cessiteuses, les actes exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale gratuite, les assurances passées par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, les actes intéressant les sociétés de secours mutuels ap- prouvées, les unions de sociétés de secours mutuels, les actes intéressant les syndicats professionnels ;

3-les contrats d'assurances de toute nature passés au bénéfice des sociétés de prévoyance et des sociétés mutuelles de production rurale,

4- les contrats d'épargne et de retraite et les contrats de groupe souscrits en vue de la retraite par tout groupement ou association, ainsi que par les employeurs au profit du personnel salarié de l'entreprise. Ces contrats doivent être souscrits auprès de compagnies d'assurances agréées au Togo.

II - Dispense de la taxe

Art. 224: Sont dispensés de la taxe

1-tous les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant pas au Togo leur domicile fiscal :

2-tous les autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors du Togo ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Togo. A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Néanmoins, il ne peut être fait usage au Togo de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l'enregistre- ment. Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

Paragraphe 3 - Base d'imposition, fait générateur et exigibilité

Art. 225: La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

Sont notamment assujettis à la taxe : le coût des polices et avenants et de leurs copies, les indemnités de résiliation, les intérêts des avances sur polices.

La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quit- tance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

Art. 226: Le fait générateur de la taxe se place à la date de l'échéance des primes et cotisations dues à l'assureur.

Voir la page 54 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 54. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 227: L'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encais- sement des sommes visées à l'article 225 ci-dessus.Art. 232: La base imposable est constituée par le montant brut des recettes ou le chiffre d'affaires réalisé sur l'en-
Section 2: Tarif et liquidation Paragraphe 1- Tarifsemble des jeux mis à la disposition du public. Elle est réduite à la marge brute pour les produits des paris à la cote fixe.
Art. 228: Le tarif de la taxe est fixé à :Section 3 - Taux
1 - 5% pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne, y compris les assurances contre les risques d'incendie duArt. 233: Le prélèvement est fixé à : -5% de la marge brute pour les produits des paris à la
transport maritime, fluvial et aérien ;cote fixe; -5% des recettes brutes pour les paris mutuels et les autres
2 - 25% pour les assurances contre l'incendie ;jeux mis à la disposition du public.
Toutefois le taux de la taxe est réduit à 20% pour les
assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, com- merciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs, 33% pour les assurances sur la vie autres que les contrats d'épargne et de retraite et les contrats de groupe souscrits en vue de la retraite par tout groupement ou association, ainsi que par les employeurs au profit du personnel salarié de l'entreprise ; 4 - 6% pour toutes autres assurances y compris celle couvrant les risques d'incendie en matière de transport terrestre ; 50,20% pour les assurances en matière de crédit à l'exportation.Section 4 - Modalités de paiement Art. 234: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales. TITRE DEUXIEME: AUTRES DROITS INDIRECTS CHAPITRE I: TAXE A L'EMISSION DES BILLETS D'AVION Art. 235: Il est institué au profit du Budget de l'État une taxe dénommée taxe à l'émission des billets d'avion pour des transports internationaux de personnes. Section 1: Personnes redevables de la taxe
Art. 229: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.Art. 236: La taxe est collectée par les sociétés de naviga- tion aérienne de transport public, les agences de voyage et autres structures de vente de titres de transport aérien.
CHAPITRE IV: TAXE SUR LES PRODUITS DES JEUX DE HASARD Section 1 - Champ d'applicationSection 2: Fait générateur et exigibilité Art. 237: La taxe est due et collectée par les redevables au moment de la vente du titre de transport.
Art. 230: Les produits bruts des jeux de hasard réalisés par les cercles, les maisons de jeux, les casinos et la loterie nationale sont soumis à une taxe dont le taux est fixé à l'article 233 du présent code.Section 3: Tarif Art. 238: Le tarif de la taxe fixé à deux mille (2000) francs CFA, est incorporé au prix du billet.
Art. 231: Le montant de la taxe est affecté à hauteur de 80% au budget de l'État et pour 20% aux collectivitésSection 4: Obligations déclaratives et de paiement
locales.Art. 239: Les obligations déclaratives et de paiement, le
Section 2 - Base d'impositionrégime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus au livre des procédures fiscales.
Voir la page 55 du PDF

CHAPITRE II: DROITS D'ACCISES

Section 1: Droits d'accises sur les produits pétroliers

Paragraphe 1 - Champ d'application

Art. 240: Il est créé un droit spécifique désigné sous le nom de droits d'accises sur les produits pétroliers (DAPP). Son montant est inclus dans le prix de vente des produits pétroliers.

Section 2: Autres droits d'accises Paragraphe 1 - Champ d'application et taux

Art. 243: Des droits d'accises sont établis au profit du budget de l'Etat sur les produits ci-dessous énumérés et d'après les taux suivants

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 55. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ} ProduitsTaux
1 Boissons non alcoolisées à l'exclusion de l'eau5%
2 Boissons alcoolisées Bières18%
autres boissons alcoolisées
3 Tabacs50%
4 Farine de blé1%
5 Huiles et corps gras alimentaires1%
6 Produits de parfumerie et cosmétiques15%
7 Café 10%
8 Thé 10%
9 Les véhicules de tourisme dont la puissance
est supérieure ou égale à 13 chevaux5%

Paragraphe 2 - Tarif

Art. 241: Ce droit frappe les premières livraisons sur le territoire national de produits pétroliers aux tarifs suivants

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 55. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NuméroTypes de produitsTarif
1Supercarburant sans plomb57,76 FCFA par litre
2Gas-oil ou gazole,48,06 FCFA par litre
3Pétrole, d'essence d'aviation59,99 FCFA par litre
et de carburéacteur
4Pétrole lampant à usage0 FCFA
domestique
5fuel, fuel-oil domestique (DDO),
- fuel-oil léger, fuel-oil lourd 1, fuel-oil lourd 215 FCFA par litre
6Huile lubrifiante50 FCFA par litre
7Graisse60 FCFA par kilogramme
8Gaz de pétrole liquéfié (butane)0 FCFA
9Biocarburant0 FCFA

Toutefois, en fonction des fluctuations larges et soudaines des cours mondiaux des produits pétroliers et eu égard à leurs effets déstabilisateurs sur les agents économiques et les finances publiques, le gouvernement est autorisé à modifier ces tarifs par voie réglementaire.

Art. 242: Le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

trente (30) francs CFA par litre de produit pour les fonds destinés à l'entretien routier, à l'exception du fuel, du fuel-oil domestique (DDO), du fuel-oil léger, du fuel-oil lourd 1, du fuel-oil lourd 2, des huiles lubrifiantes et des graisses,

le reste pour le budget de l'Etat.

Paragraphe 2 - Fait générateur et exigibilité

Art. 244: Le fait générateur et l'exigibilité des droits d'ac- cises sont constitués de :

- la première livraison, par le fabricant local sur le territoire national des produits énumérés à l'article 243 ci-dessus ou du prélèvement de ces mêmes produits par le fabricant sur ses stocks ou sur ses fabrications;

-la mise à la consommation au sens douanier du terme de ces mêmes produits par l'importateur.

Paragraphe 3 - Base imposable

Art. 245: La base d'imposition des droits d'accises est constituée :

à I>importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l›entrée, à l›exception de la taxe sur la valeur ajoutée,

en régime intérieur, par le prix de vente sor- tie-usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 246: Les droits d'accises sont inclus dans le prix de vente tous droits et taxes compris sans que son montant puisse faire l'objet d'un calcul de marge bénéficiaire au profit du vendeur.

Voir la page 56 du PDF

Art. 247: Pour éviter l'application en cascade des droits d'accises ci-dessus, tout revendeur non redevable notam- ment les grossistes et les distributeurs de ces mêmes droits doit posséder et présenter à toutes réquisitions les factures d'achat sur place des produits en cause mentionnant de façon expresse que les droits d'accises ont été acquittés.

Paragraphe 4 - Dispositions diverses

Art. 248: Des arrêtés du ministre chargé des Finances précisent en tant que de besoin, les dispositions particu- lières concernant les modalités d'établissement de ces impositions.

Art. 249: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions, les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre de procédures fiscales.

LIVRE DEUXIEME : FISCALITE LOCALE

PREMIERE PARTIE : FISCALITE PARTAGEE

CHAPITRE I: DROIT DE PATENTE

Section 1: Dispositions générales

Art. 250: Il est créé au profit des budgets de l'Etat et des collectivités locales une taxe annuelle dénommée <<<< Patente » qui frappe les activités lucratives non salariées exercées au Togo à titre habituel par les personnes phy- siques ou morales sous réserve des exemptions prévues par les présentes dispositions.

Sont également imposables à la patente, les établisse- ments publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés d'Etat.

Section 2: Exonération de la patente

Art. 251: Sont exonérés de la patente :

1.l'Etat et les collectivités locales, de même que les établis- sements et organismes publics pour leurs activités d'utilité générale de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;

2.les exploitants agricoles dont la superficie n'excède pas vingt-cinq (25) hectares ;

3.les coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole;

4. les sociétés coopératives de pêche maritimes ou flu-

viales lorsqu'elles sont constituées et fonctionnent confor- mément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent;

5. les sociétés coopératives d'artisans et leurs unions ainsi que les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs maisons ou dépôt les denrées, pro- duits ou marchandises qui font l'objet de ces commandes;

6. les sociétés mutualistes agréées par l'autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exercées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur,

7.les caisses d'épargne ou de prévoyance administrées gratuitement, les organismes d'habitations à loyer écono- mique et les organismes divers, lorsque leur activité consi- dérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;

8.les établissements scolaires privés d'enseignement du premier, second, troisième et quatrième degré, technique ou supérieur ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique,

9.les cercles et associations à but non lucratif sous réserve qu'ils ne vendent qu'à leurs adhérents dans la limite de leurs statuts ;

10. les personnes soumises à la Taxe Professionnelle Unique (TPU).

Art. 252: La patente est établie suivant la capacité contri- butive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire national.

Art. 253: La patente est annuelle. Toutefois, les contri- buables qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérées pour la première année d'exercice.

Section 3: Liquidation

Art. 254: La base de calcul de la patente se compose du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile précédant celle de l'imposition.

Voir la page 57 du PDF

Tableau 1: Détermination de la patente en fonction du chiffre d'affaires annuel :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 57. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ}Tranches d'impositionsPatente à payer
105 00000012 500
25 00000115 000 00050 000
315 000 00130 000 000112 500
430 000 00160 000 000225 000
560 000 001100 000 000600 000
6100 000 001250 000 0001 315 000
7250 000 001500 000 0002 815000
8500 000 0011 000 000 0005 625000
91 000 000 0015 000 000 00022 500 000
105 000 000 00110 000 000 00056 250 000
1110 000 000 00120 000 000 000112 500000
1220 000 000 00150 000 000 000262 500 000
1350 000 000 001100 000 000 000562 500 000
14Plus de 100 000000 000750 000 000

Art. 255: Le produit de la patente est ristourné selon la répartition suivante :

30% au budget général ;

50% aux collectivités locales;

- 5% au fonds spécial pour le développement de l'habitat; 5% au fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel ;

10% à l'Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais de gestion.

Section 4: Obligations déclaratives et de paiement

Art. 256: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre des procé- dures fiscales.

CHAPITRE II: TAXE FONCIERE

Art. 257: Il est institué au profit des budgets de l'Etat et des collectivités locales une taxe foncière due sur les propriétés bâties et non bâties.

Section 1: Champ d'application

Paragraphe 1: Propriétés bâties

Art. 258: Sont imposables à la taxe 1 - les propriétés bâties sises au Togo ;

2 - les installations destinées à abriter des personnes ou des biens et assimilées à des constructions telles que : ateliers, hangars et bâtiments industriels de toute nature,

3- les installations de stockage telles que : réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres ou châteaux d'eau à l'exclusion des matériels de stockage qui, en raison de leurs dimensions et des conditions de leur assemblage, peuvent être déplacés sans faire appel à des moyens de levage exceptionnels.

Par contre, les outillages fixes ou mobiles et autres installa- tions et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels restent en dehors du champ d'application de la taxe

4 - les ouvrages d'art et les voies de communication à usage privé ou des établissements industriels ;

5 - les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

6- les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions;

7 - les terrains non cultivés employés à un usage com- mercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse oc- cuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

8 - les terrains sur lesquels sont édifiées des installations n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe;

9 - les terrains cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux - réclame, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial établis au-delà d'une distance de cent (100) mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

Paragraphe 2: Propriétés non bâties

Art. 259: Sont imposables au titre des propriétés non bâties les immeubles urbains constitués par des terrains situés dans l'étendue d'une agglomération déjà existante ou en voie de formation et compris dans les limites des plans de lotissement régulièrement approuvés et les ter- rains qui, se trouvant en dehors du périmètre des agglo- mérations visées ci-dessus, sont destinés à l'établissement de constructions lorsque ces dernières ne se rattachent pas à une exploitation agricole.

Voir la page 58 du PDF

Section 2: Personnes imposables

auprès du gouvernement togolais;

Art. 260: Sont soumis à la taxe foncière :

-les titulaires du droit de propriété ou de superficie ; -les usufruitiers d'immeubles et de terrains ;

-les preneurs à bail emphytéotique ;

-les preneurs de bail à construction ou à réhabilitation.

Section 3: Exemptions et exonérations

Paragraphe 1: Propriétés bâties

I - Exonérations permanentes

Art. 261: Sont exonérés de la taxe :

1-les propriétés de l'Etat, des préfectures, des communes et des établissements et organismes publics affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus;

2-les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'Etat et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges ;

3- les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie électrique et appartenant à l'Etat, à des préfectures ou à des communes ;

4-les édifices servant à l'exercice public des cultes ;

5-les immeubles à usage scolaire et universitaire non productifs de revenus fonciers;

6-les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou sociale;

7-les bâtiments et installations qui servent aux exploitations rurales pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;

8- les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, les ascen- dants ou descendants directs de ces propriétaires lorsque la valeur locative annuelle est inférieure à un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA. Cette exonération vaut pour un seul immeuble ;

9-les bâtiments et installations des chemins de fer de l'Etat ;

10- les immeubles et leurs dépendances appartenant à des Etats étrangers et affectés à la résidence officielle de leurs missions diplomatiques et consulaires accréditées

11- les immeubles servant exclusivement à l'activité des sociétés mutualistes agréées par l'autorité de tutelle à condition que les opérations ou activités accessoires exer- cées par ces institutions se fassent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

II - Exonérations temporaires

Art. 262: Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions régulièrement déclarées, bénéficient de l'une des exonérations temporaires sui- vantes accordées à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux :

1 - exonération de deux (02) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un usage commercial, industriel ou professionnel ;

2 - exonération de cinq (05) ans : les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation.

Les immeubles acquis par les établissements financiers agréés au Togo ou par les entreprises publiques à carac- tère économique sur réalisation par eux-mêmes soit d'une hypothèque, soit d'une dation en paiement, et destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances.

Art. 263: Les conversions de bâtiment rural en maison d'habitation locative ou usine bénéficient d'une exonération temporaire de cinq (05) ans à partir de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de conversion.

Art. 264: Aucune exonération temporaire n'est appli- cable aux terrains à usage commercial ou industriel, qui sont imposables à partir de l'année suivant celle de leur affectation.

Il en est de même pour les terrains utilisés pour la publi- cité commerciale ou industrielle par panneaux réclame, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial et définis à l'article 258 du présent code.

Art. 265: Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 262 du présent code que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.

Art. 266: Pour bénéficier de l'exonération temporaire spécifiée à l'article 262 du présent code, le propriétaire doit, soit présenter un permis de construire, soit souscrire auprès des services chargés du cadastre, dans le délai de

Voir la page 59 du PDF

quatre (04) mois à partir du jour de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du nouveau bâtiment et sa destination, la superficie qu'il couvrira, la désignation d'après les documents cadastraux ou fonciers du terrain sur lequel il doit être construit. Cette déclaration doit être appuyée d'un plan sommaire ou d'un croquis coté.

Le propriétaire doit, en outre, dans les quatre (04) mois de l'achèvement des travaux, faire parvenir aux services chargés du cadastre, une déclaration de fin de travaux.

Les déclarations doivent être faites par écrit sur imprimé délivré par l'Administration fiscale. A défaut de déclaration dans les délais prévus au présent article, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions sont imposées dès le 1er janvier de l'année qui suivra celle de leur achèvement.

L'année où elles figureront pour la première fois dans les bulletins d'émissions, leurs cotisations seront majorées d'autant de fois lesdites cotisations qu'il s'est écoulé d'an- nées entre celles où elles auront été achevées et celles où elles auront été découvertes y compris cette dernière année, sans toutefois que la majoration puisse dépasser le quintuple des cotisations de l'année en cours.

Art. 267: La souscription des déclarations de construction et de fin de travaux après l'expiration des délais fixés à l'article 266 ci-dessus donne droit aux exonérations d'impôt prévues à l'article 262 du présent code pour la fraction de la période d'exonération restant à courir à partir du 1erjanvier de l'année suivant celle de leur production.

Toutefois, la déclaration tardive ne saurait entraîner l'exo- nération pour la première année suivant l'achèvement des travaux.

Paragraphe 2: Propriétés non bâties

Art. 268: Sont exonérés de la taxe foncière sur les pro- priétés non bâties

1 - les terrains et voies de communications appartenant à l'Etat, aux préfectures, aux communes, aux établissements et organismes publics, affectés ou non à l'usage public mais non productifs de revenus ;

2 - les pépinières et jardins d'essai créés par l'Administra- tion ou les sociétés d'intérêt collectif agricole et les sociétés de prévoyance dans un but de sélection et d'amélioration des plants;

3 - les terrains à usage scolaire ;

4 - les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les

propriétés bâties ;

5 - les terrains cultivés ou effectivement utilisés au premier janvier de l'année de l'imposition pour la culture maraî- chère, florale ou fruitière ou pour la production de plants et semis;

6 - les voies des chemins de fer de l'Etat.

Art. 269: Sont exemptés de la taxe les immeubles ruraux. Section 4: Base de l'imposition - Revenu imposable

Paragraphe 1: Propriétés bâties

Art. 270: Les propriétés bâties sont imposées à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés au 1er Janvier de l'ailée de l'imposition sous déduction de 50% de cette valeur en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien, de réparations et de frais divers.

La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l'estimation de la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.

Art. 271: La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés est déterminée par les services chargés du cadastre, au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans des conditions normales.

En l'absence d'actes de l'espèce l'évaluation est établie par comparaison avec les locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.

Si aucun de ces procédés n'est applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, par évaluation de la valeur vénale à laquelle est appliqué un taux moyen d'intérêt des placements immobiliers dans la région considérée.

La valeur locative des terrains à usage industriel et com- mercial est déterminée à raison de l'usage auquel ils sont affectés y compris la valeur locative du sol.

Paragraphe 2: Propriétés non bâties

Art. 272: Les propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1^{er} janvier de l'année d'imposition.

Voir la page 60 du PDF

Art. 273: La valeur vénale résulte des actes translatifs récents de propriété concernant les terrains imposables ou les terrains voisins, ou à défaut d'actes translatifs ou si ces actes sont trop anciens pour s'y référer utilement, d'une estimation directe.

Art. 274 : La valeur vénale est déterminée par les services chargés du cadastre.

Section 5: Taux de l'impôt

Art. 275: Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixé à 15% du revenu net cadastral.

En ce qui concerne les propriétés bâties à usage d'habi- tation, effectivement occupées par leurs propriétaires, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires, le taux de la taxe est fixé à 4%.

Art. 276: Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est fixé à 2% de la valeur vénale.

Section 6: Répartition du produit des taxes foncières

Art. 277: Le produit des taxes foncières est ristourné selon la répartition suivante :

-

1/3 pour le budget de l'Etat ;

- 1/2 pour les communes et préfectures du lieu de la situa- tion des biens imposables,

1/6 pour l'Office Togolais des Recettes pour couvrir les frais des opérations d'assiette et de recouvrement au profit des collectivités locales.

Section 7: Dispositions communes aux taxes foncières

Paragraphe 1: Dégrèvements spéciaux

Art. 278: Les contribuables peuvent obtenir le dégrève- ment de la taxe foncière en cas de vacance ou d'inexploi- tation d'un immeuble à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois (03) mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation sépa- rée. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus par les articles 374 et suivants du livre de procédures fiscales.

Art. 279: Dans le cas de destruction totale ou partielle ou

démolition volontaire en cours d'année de leurs immeubles, les propriétaires peuvent demander le dégrèvement de la taxe foncière correspondante. Le dégrèvement est accordé à partir du premier jour du mois suivant la destruction ou l'ouverture des travaux de démolition. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus par les articles 374 et suivants du livre de procédures fiscales.

Art. 280: En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition, sur réclamation présentée dans les formes et délai prévus par les articles 374 et suivants du livre de procédures fiscales.

Paragraphe 2: Lieu d'imposition

Art. 281: Les propriétés foncières bâties ou non bâties sont imposées par voie de bulletins d'émissions nominatifs dans la préfecture ou commune où elles sont situées.

Paragraphe 3: Mutations cadastrales et mutations de cote.

Art. 282: Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des pro- priétaires intéressés. Dans les parties du territoire où le cadastre est établi et pour toutes parcelles objet de titres fonciers, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement, soit inscrite sur la matrice cadastrale, soit transcrite au livre foncier.

Art. 283: Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

Art. 284: 1 - Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de I>imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d›office, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

Toutefois, pour les parcelles objet de titres fonciers, les mutations de cotes sont subordonnées à la transcription au livre foncier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.

2 - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété,

Voir la page 61 du PDF

les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de côte est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.

Art. 285: Les décisions de l'Administration fiscale et les jugements des tribunaux prononçant les mutations de cote ont effet, tarit pour l'année qu'elles concernent que pour les suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les bulletins d'émissions.

Art. 286: Il est procédé aux frais de I>Etat, à l›établissement et à la conservation d›un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l>assiette des taxes foncières des propriétés bâties et non bâties et des taxes annexes. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d›identification et de détermination physique des immeubles.

La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au fur et à mesure de sa constitution.

Art. 287: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont ceux prévus par le livre de procé- dures fiscales.

DEUXIEME PARTIE: TAXES AFFECTEES CHAPITRE I: TAXE D'HABITATION(TH)

Section 1: Dispositions générales

Art. 288: Il est institué au profit des budgets des collecti- vités locales, une taxe dénommée taxe d'habitation (TH). La taxe d'habitation est due par toute personne physique ayant au Togo sa résidence habituelle au 1^{er} janvier de l'année d'imposition.

Section 2: Champ d'application

Paragraphe 1: Personnes imposables - Lien d'impo- sition

Art. 289: La taxe d'habitation est due par tout ménage ayant en République Togolaise, la disposition, ou la jouis- sance d'une habitation.

Est considéré comme habitation, au sens des présentes dispositions, tout local occupé à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non affectées à un usage exclusivement professionnel.

Art. 290: Dans le cas d'habitation formant un ensemble unique occupé par plusieurs ménages, l'imposition est due

par chaque chef de ménage.

Est considérée comme ménage au sens des présentes dispositions, la cellule familiale composée du mari, de l'épouse ou des épouses et des enfants à charge à l'ex- ception des enfants majeurs.

Le ou la célibataire ou la femme mariée n'habitant pas sous le même toit que son mari constitue séparément, un ménage.

Art. 291: La taxe d'habitation est établie dans la localité où est située l'habitation.

Paragraphe 2: Personnes exonérées

Art. 292: Sont exonérés de la taxe d'habitation

les personnes de moins de dix-huit (18) ans ;

les personnes admises à la retraite ou âgées de cinquante-cinq (55) ans et plus ;

les personnes reconnues indigentes par l'autorité compétente (communes, préfectures) ;

les infirmes ou invalides munis d'un titre justifi- catif délivré par l'autorité compétente et qui ne disposent d'autres revenus que d'une pension allouée en raison de leur incapacité ;

les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements et les apprentis ne disposant pas de revenus professionnels ;

les agents diplomatiques ou consulaires de natio- nalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement à la condition de n'exercer ni commerce, ni industrieet dans la mesure où les pays qu'ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs ho- mologues togolais.

Des attestations d'exonération pourront être délivrées par le service des Impôts.

Section 3: Modalités d'imposition

Paragraphe 1: Annualité

Art. 293: La taxe est établie pour l'année entière quelle que soit la durée d'occupation des locaux. Toutefois, en cas de changement de résidence, le contri- buable n'est pas imposable en raison de sa nouvelle habitation lorsqu'il justifie avoir été imposé au titre de son ancienne habitation pour l'exercice concerné.

Voir la page 62 du PDF

Paragraphe 2 - Liquidation

Art. 294: La taxe d'habitation est liquidée forfaitairement selon le type d'habitation et selon les modalités définies par les articles qui suivent.

Art. 295: Les différents types d'habitation sont constitués par les villas, les appartements et les concessions.

Art. 296: Les tarifs de la taxe d'habitation sont déterminés en fonction du type d'habitations conformément au tableau ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 62. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TYPE D'HABITATIONTARIF
Concession4 000 francs CFA par ménage
Appartement à une pièce (studio)2 000 francs CFA
Appartement à deux (02) pièces6 000 francs CFA
Appartement à trois (03) pièces et plus9 000 francs CFA
Villa ou concession individuelle30 000 francs CFA
Etage à un (01) niveau40 000 francs CFA
Etage à deux (02) niveaux75 000 francs CFA
Etage à plus de deux (02) niveaux100 000 francs CFA
Etage sur superficie supérieure
à 600 mètres carrés100 000 francs CFA

Art. 297: Les obligations déclaratives et de paiement, le régime des sanctions et les procédures contentieuses et de recouvrement sont celles prévues par le livre de pro- cédures fiscales.

CHAPITRE II : AUTRES TAXES SPECIFIQUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES

Section 1: Principe

Art. 298: II peut être établi au profit des budgets des collec- tivités, et dans les limites territoriales desdites collectivités :

une taxe annuelle dite de voirie;

une taxe sur les spectacles et autres manifesta- tions publiques ;

une taxe sur les appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un divertis- sement.

Section 2: Fixation des tarifs

Art. 299: Les tarifs de ces taxes sont proposés par les organes délibérants des collectivités territoriales et ap- prouvés dans les conditions prévues par la loi relative à la décentralisation.

LIVRE TROISIEME : DROITS D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE ET DE CONSERVATION FONCIERE PREMIÈRE PARTIE: DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

CHAPITRE I: DROITS D'ENREGISTREMENT

Section 1: Dispositions générales

Paragraphe 1: Définition

Art. 300: L'enregistrement est la formalité accomplie par un fonctionnaire de l'Administration fiscale selon des mo- dalités variables mais comportant nécessairement d'une part, une analyse d'actes dont il est conservé trace ou non, constatant des faits juridiques ou des déclarations souscrites par les assujettis à défaut d'actes, et d'autre part, d'après les résultats de cette analyse, la perception d'un impôt appelé droit d'enregistrement.

Paragraphe 2: Les droits et leur application

I-Les droits

Art. 301: Suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis les droits d'enregistrement sont : -fixes;

-proportionnels; -ou progressifs.

La perception des droits est réglée d'après la forme ex- térieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les excep- tions prévues par la présente codification.

Art. 302: Le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marché, ni condamnation à des sommes et valeurs, ni apport en mariage, ni apport en société, ni partage de biens meubles ou immeubles et, d'une façon générale, à tous autres actes, même exempts de l'enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.

Art. 303: Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les obligations, libérations et pour les transmissions de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, les condamnations à des sommes et valeurs ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un partage de biens meubles ou immeubles, un marché.

Voir la page 63 du PDF

Art. 304: En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

II-Dispositions dépendantes ou indépendantes

Art. 305: Lorsqu'un acte renferme deux (02) disposi- tions tarifées différemment, mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base au calcul des droits à percevoir est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

En tout état de cause, le receveur a le pouvoir de restituer à l'acte sa véritable qualification et de le taxer en conséquence.

Art. 306: Lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. La quotité des divers droits est déterminée par l'article 396 du présent code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.

Art. 307: Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 306 ci-dessus dans les actes civils, judiciaires ou extraju- diciaires, les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel.

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépen- dantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

III-Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux

Art. 308: Les actes civils ou extrajudiciaires sont enregis- trés sur les minutes, brevets ou originaux.

Art. 309: Tous actes judiciaires en matière civile, tous ju- gements en matière criminelle, correctionnelle ou de police sont également, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux.

Art. 310: Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui sont enregis- trés sur minutes ou originaux.

IV-Minimum de perception

Art. 311: Il ne peut être perçu moins de cinq mille (5000) francs CFA pour l'enregistrement des actes et mutations

dontles sommes et valeurs ne produiraient pas cinq milles franc CFA de droit proportionnel ou de droit progressif.

V-Mode de liquidation du droit proportionnel ou du droit progressif

Art. 312: Pour la perception du droit proportionnel ou du droit progressif les sommes et valeurs sont arrondies aux cent (100) francs CFA inférieurs.

Art. 313:Lorsque la liquidation des sommes perçues par le receveur chargé du recouvrement, à quelque titre et pour quelque titre et pour quelque cause que ce soit. fait appa- raître des fractions de franc les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Ne sont pas soumises aux prescriptions de l'alinéa précé- dent- les recettes correspondant à une débite de timbres mobiles papiers et impressions timbrés.

VI-Mutations simultanées de meubles et immeubles Prix unique

Art. 314: Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistre- ment est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

VII-Preuve des mutations

Art. 315: La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom sur tout document constatant la créance fiscale et des paiements par lui faits d'après ce document, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Art. 316: La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit, est suffisamment établie pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, contre le nouveau possesseur par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par le paiement d'impôt au nom du nouveau possesseur soit par des baux passés par lui ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit sauf preuve contraire.

Art. 317: La jouissance à titre de ferme ou de location d'un immeuble est aussi suffisamment établie pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux non enregistrés, par des actes qui la font connaître ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers locataires et détenteurs temporaires.

Voir la page 64 du PDF

Section 2: Bases d'imposition

C-Créances

Paragraphe 1: Valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif

I-Actes et opérations autres que les transmissions de biens à titre gratuit

A-Baux et locations

Art. 318: 1- Pour les baux et locations de biens meubles, les baux à ferme ou à loyer d'immeubles, les prorogations de baux, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, la valeur, déterminée par le prix annuel exprimé en y ajou- tant les charges imposées au preneur.

2 - Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d'après la valeur au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative des parties.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux baux à portion de fruits pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée.

3-En cas de fractionnement du droit comme il est prévu au livre de procédures fiscales il y a lieu de procéder à de nouvelles évaluations ou de souscrire de nouvelles déclarations estimatives pour chaque période ultérieure.

Art. 319: Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois la rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé.

Les objets en nature s'évaluent comme il est prescrit à l'article 318 du présent code.

Art. 320: Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est déterminée par un capital formé de dix (I 0) fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d>entrée et des autres charges, s›il s›en trouve d›exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement, comme il est prescrit à l'article 318 du présent code.

B- Contrats de mariage

Art. 321: Pour les contrats de mariage, le droit est liquidé sur le montant des apports personnels des futurs époux.

Art. 322: Pour les créances à terme, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, la valeur est déter- minée par le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet.

Art. 323: Pour les prorogations de délai pures et simples, le droit est liquidé sur le montant de la créance dont le terme d'exigibilité est prorogé.

D-Délivrances de legs

Art. 324: Pour les délivrances de legs d'immeubles, le droit est liquidé sur la valeur vénale des immeubles légués.

E-Echanges d'immeubles

Art. 325: Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.

T-Cession de biens mobiliers

Art. 326: Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

G-Engagements d'immeubles

Art. 327: Pour les engagements d'immeubles, la valeur est déterminée par les prix et sommes pour lesquels ils sont faits.

H-Jugements

Art. 328: Pour les actes et jugements portant condam- nation, collocation, liquidation ou transmission, la valeur est déterminée par les sommes en capital et les intérêts.

1-Mainlevées d'hypothèques

Art. 329: Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles d'hypothèques terrestres, maritimes, fluviales ou sur les aéronefs, le droit est liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

Art. 330: Pour les actes de consentement à mainlevées totales ou partielles d'inscription de la créance du vendeur ou du créancier gagiste en matière de vente ou de nan- tissement de fonds de commerce, le droit est également liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

Voir la page 65 du PDF

J-Marchés

Art. 331: Pour les marchés et traités, la valeur est détermi- née par le prix exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée ou l'évaluation qui est faite des objets qui en sont susceptibles.

K- Partages

Art. 332: Pour les partages de biens meubles et im- meubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés à quelque titre que ce soit, le droit est liquidé sur le montant de l'actif net partagé c'est-à-dire le montant brut des va- leurs indivises sous déduction des charges de l'indivision et, éventuellement, des soultes.

L- Quittances

Art. 333: Pour les quittances et tous autres actes de libé- ration, la valeur est déterminée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.

M- Rentes

Art. 334: Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions à titre onéreux, la valeur est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Art. 335: Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

Art. 336:1- Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

2 - Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.

3 - Il n'est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes, quant à l'évaluation.

4 - Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d'après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l'acte.

Art. 337: Pour les titres nouveaux et reconnaissances de rente dont les actes constitutifs ont été enregistrés, le droit est liquidé sur le capital des rentes.

N-Sociétés

Art. 338: Pour les actes de prorogation de sociétés, qui ne contiennent ni obligation, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers déduction faite du passif.

II-Transmissions à titre onéreux et à titre gratuit de biens meubles et immeubles

Art. 339: Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la valeur est déterminée par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent s'ajouter au prix ou par, une déclaration estimative des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Art. 340: Pour les transmissions de biens meubles entre vifs à titre gratuit et celles de ces mêmes bien qui s'opèrent par décès, ladite valeur est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties sans distraction des charges.

Art. 341: Pour les rentes, adjudications, cessions, rétro- cessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruits d'immeubles à titre onéreux, la valeur est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ou par une estimation d'experts dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désigna- tion détaillée.

Art. 342: Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit et entre vifs ou par décès, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmis- sion d'après la déclaration estimative des parties sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 353 et suivants du présent code.

Art. 343: Pour les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.

Voir la page 66 du PDF

67

Art. 344: Pour les valeurs mobilières togolaises et étran- gères de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mu- tation à titre gratuit entre vifs ou par décès est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission.

S'il s'agit de valeurs non cotées en bourse, le capital est déterminé par la déclaration estimative des parties.

Paragraphe: 2 - Dispositions particulières aux muta- tions par décès de biens meubles et immeubles

I-Principe

Art. 345:1- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, la valeur des biens meubles est déterminée; sauf preuve contraire :

2 - par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a eu lieu publiquement dans les deux (02) années du décès;

3- à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires s'il en est dressé dans les formes prescrites par le code de Procédure Civile et dans les cinq (05) années du décès pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes s'il en est passé dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du présent article paragraphe II;

4 - à défaut des bases d'évaluation établies par les deux (02) alinéas précédents, par la déclaration détaillée et esti- mative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'Administration fiscale ait à en justifier l'exis- tence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5% de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

II - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe premier du présent article, être inférieure à 60% de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix (10) ans avant l'ou- verture de la succession, sauf preuve contraire. En cas de pluralité de polices, il est retenu la moyenne des évaluations portées dans les différents contrats.

II-Dispositions particulières

A- Valeurs mobilières et droits sociaux

Art. 346: Pour les valeurs mobilières cotées, le capital taxable est fixé au cours moyen de la bourse au jour du décès ou au jour le plus proche.

En ce qui concerne les valeurs mobilières non cotées et les parts d'intérêt, la valeur taxable est la valeur vénale contenue dans la déclaration détaillée et estimative des parties. Pour les Bons du Trésor, la valeur taxable est la va- leur nominale; mais si les intérêts ont été payés d'avance, c'est la valeur réelle au jour du décès qui est retenue.

B-Créances

Art. 347: Les créances de toute nature sont taxées sur le capital nominal quelle que soit leur valeur réelle. Il convient d'ajouter la valeur des intérêts échus et non payés au jour du décès, sauf s'ils sont prescrits, de même que les intérêts courus et non échus.

C- Rentes et pensions

Art. 348: Les rentes et pensions dépendant d'une suc- cession sont taxées sur leur valeur réelle portée dans la déclaration estimative des parties, sous le contrôle de l'Ad- ministration. II convient d'ajouter la valeur des arrérages échus et non encore payés et les arrérages non échus mais courus au jour du décès.

D-Offices ministériels

Art. 349: Le droit de présentation du successeur accordé aux officiers publics et ministériels et à leurs ayants droit est taxable sur sa valeur vénale.

E-Fonds de Commerce, clientèles commerciales et civiles, Brevets d'invention

Art. 350: Les mutations de fonds de commerce et clien- tèles commerciales et civiles et les brevets d'invention sont taxables à raison de leur valeur vénale sur déclaration détaillée et estimative des parties.

F-Immeubles

Art. 351: Les immeubles sont estimés à leur valeur vé- nale réelle.

G-Legs particuliers de sommes d'argent

Art. 352: Lorsque les héritiers ou les légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non

Voir la page 67 du PDF

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existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

III-Déduction des dettes et charges

A-Dettes et charges déductibles

Art. 353: Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déductibles, les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la suc- cession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la suc- cession diminué du montant de la dette dans les conditions de l'article 364 du présent code.

Art. 354: Sur justifications fournies par les héritiers, les frais de dernière maladie du «de cujus>> antérieurs au dé- cès sont déduits de l'actif de la succession sans restriction.

Art. 355: Les impositions établies après le décès d'un contribuable en vertu de la réglementation fiscale et dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

Art. 356: Les dettes dont la déduction est demandée doivent être exposées dans un inventaire détaillé article par article, certifié par le déposant et annexé à la déclaration de succession.

A l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

Art. 357: Toute dette dont les justifications ont été jugées insuffisantes par l'agent de l'Administration, n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux (02) années à compter du jour de la déclaration.

B-Dettes et charges non déductibles

Art. 358: Ne sont pas déduites

1 - les dettes échues depuis plus de six (06) mois avant l'ouverture de la succession y compris les dettes hypothécaires ;

2 - les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers, légataires, donataires et de personnes réputées interposées, car ces dettes sont présumées fictives. Toutefois, lorsqu'une dette a été consentie par un acte au- thentique ou un acte sous seings privés ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, il est possible de faire la preuve de la sincérité de la dette et de son existence au jour de l'ouverture de la succession.

IV-Actif de la succession

A-Assurances par décès

Art. 359: Toutes les sommes, rentes ou émoluments quel- conques dus par un assureur à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, c'est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l'assurance a été contractée, donne ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès suivant le degré de pa- renté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, alors même que ce dernier n'a pas acquitté les primes.

Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l'assu- rance abandonne gratuitement après le décès de l'assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est consi- déré dans cette mesure, comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de mutation par décès.

B-Autres valeurs

Art. 360: Est réputé, du point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout meuble ou immeuble apparte- nant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété, soit aux héritiers présomptifs du «de cujus» soit aux donataires ou légataires, soit aux personnes réputées interposées entre le défunt et les héritiers, donataires ou légataires.

Toutefois, la présomption ci-dessus n'est pas applicable si le démembrement résulte, soit d'une donation régulière consentie plus de trois (03) mois avant le décès, soit d'une donation constatée dans un contrat de mariage sans condi- tion de délai, soit d'une succession ab intestat ou d'un legs.

Art. 361: Sont présumées faire partie de la succession, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et les créances dont le défunt a eu la propriété, dont

Voir la page 68 du PDF

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il a touché les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un (01) an avant son décès.

La preuve contraire peut être administrée, mais elle ne peut résulter que d'une cession ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession si l'acquéreur est un héritier présomptif, un donataire ou un légataire.

Art. 362: Les sommes et valeurs portées à des comptes ouverts au nom de plusieurs personnes pouvant chacune faire fonctionner le compte et en retirer le solde créditeur, sont considérées comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile, sauf preuve contraire à la charge de l'Administration fiscale ou des redevables.

Art. 363: Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces per- sonnes et dépendre pour une part virile de la succession.

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cas- settes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs, et à toutes personnes recevant habituelle- ment des plis de même nature.

Paragraphe 3 - Valeur de la nue-propriété et de l'usufruit

Art. 364: La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu'il suit :

1 - pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes, pensions, par le prix exprimé, en y ajou- tant toutes les charges en capital, sous réserve du droit de rectification, de répression des abus de droit ou de l'exercice du droit de contrôle de l'Administration fiscale en générale ;

2 - pour les échanges, les apports en mariage, les déli- vrances de legs, ainsi que pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par- décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 68. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Age de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur par rapport à la pleine propriété Valeur de la nue-propriété
Moins de 20 ans révolus7/103/10
Moins de 30 ans révolus6/104/10
Moins de 40 ans révolus5/105/10
Moins de 50 ans révolus4/106/10
Moins de 60 ans révolus3/107/10
Moins de 70 ans révolus2/108/10
Plus de 70 ans révolus1/109/10

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

Toutefois, dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. L'action en restitution ouverte au profit du nu-propriétaire se prescrit par deux (02) ans, à compter du jour du décès du précédent usufruitier.

L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé :

1 - aux deux dixièmes de la valeur de la propriété en- tière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier;

2 - pour les créances à termes, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au paragraphe précédent d'après le capital déterminé par les articles 322 et 336 du présent code.

Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit.

Paragraphe 4 - Dispositions communes

Art. 365: Si les sommes et valeurs ne sont pas déter- minées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative et détaillée certifiée et signée au pied de l'acte.

Section 3: Champ d'application de la formalité et bureaux compétents pour l'exécution de la formalité

Paragraphe: 1 - Actes et mutations obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement, délais pour leur enregistrement et paiement des droits

I-Actes assujettis à l'enregistrement-Délais

A-Dispositions générales

Art. 366: Sous réserve de dispositions particulières, sont obligatoirement assujettis à la formalité et passibles des droits d'enregistrement et doivent être présentés dans un délai de trois (03) mois à compter de leur date :

1 - les actes des notaires sous réserve des dispositions de l'article 370 du présent code;

Voir la page 69 du PDF

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2 - les actes judiciaires de toute nature, les actes au Greffe et les sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ;

3 - les actes extrajudiciaires à savoir : les actes des huis- siers et de toutes autres personnes ayant qualité pour rédiger des exploits, procès-verbaux et des rapports; il peut être fait usage avant enregistrement des exploits d'ajournement ou de citation dressés par les huissiers, c'est-à-dire que les originaux de ces exploits peuvent servir à enrôler les affaires avant d'avoir été soumis à la formalité ; mais ils doivent recevoir la formalité dans le délai;

4 - les actes des autorités administratives et des établisse- ments publics portant transmission de propriété, usufruit et jouissance de biens meubles et immeubles ainsi que les adjudications et marchés de toute nature et leurs caution- nements passés en la forme administrative.

Pour les actes administratifs, le délai de trois (03) mois court à compter du jour de leur approbation par l'autorité supérieure.

Art. 367: 1 - Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit des biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date.

2 - Les dispositions du présent article applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accom- pagne pas d'une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

Art. 368: Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date :

1 - les actes portant mutation de propriété ou d'usufruit, de biens meubles ;

2 - les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Art. 369: Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d'intermédiaire pour

l'achat et la vente des immeubles ou des fonds de com- merce ou à la qualité de propriétaire acquise par l'achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, sont assujettis à l'enregistrement dans le délai d'un (01) mois de leur date.

Art. 370: Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus sont enregistrés dans les trois (03) mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, dona- taires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

B-Actes divers

Art. 371: Sous réserve des dispositions particulières, sont assujettis à l'enregistrement dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date :

1) successions, legs ou communautés ;

les actes portant acceptation ou répudiation de

2)

3)

les certificats de propriété ;

les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres

et papiers et les prisées de meubles ;

4) tous les actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage;

5) tous les actes constatant la prorogation, la transforma- tion ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amor- tissement ou la réduction de son capital, les délibérations des organes statutaires des sociétés ;

6) les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles à quelque titre que ce soit ;

7) les actes constatant les marchés y compris les marchés faisant l'objet de lettres de commande et les adjudications au rabais pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnement et fournitures et les marchés administratifs de fournitures d'hydrocarbures ;

8)

les marchés présentés à l'enregistrement pas les offices, établissements publics et les sociétés privées d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissements et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain, les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d'économie mixte et groupements qui procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économique ;

Voir la page 70 du PDF

9) les actes de vente à crédit de véhicules automobiles.

II-Opérations juridiques non constatées par un acte, mutations verbales

Art. 372: A défaut d'actes, les mutations visées à l'article 367 du présent code font l'objet, dans les trois (03) mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'Administration.

A-Déclarations de locations verbales d'immeubles

Art. 373: 1- A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles font l'objet de déclara- tions détaillées et estimatives qui sont déposées dans les trois (03) premiers mois de chaque année au service de l'Administration fiscale de la situation de l'immeuble loué.

Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'Administration fiscale. Elles s'appliquent à la période courue du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

2 - Les déclarations sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière de l'immeuble loué au pre- mier jour du délai fixé au premier alinéa du paragraphe 1er ci-dessus, quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours d'année. En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires principaux ou cessionnaires.

3 - Chaque immeuble fait l'objet d'une déclaration particu- lière qui mentionne obligatoirement :

a) les noms, prénoms, profession et domicile des proprié- taires ou usufruitiers de l'immeuble pendant la période d'imposition;

b) les noms, prénoms, profession des divers locataires ayant occupé l'immeuble pendant la période d'imposition, la consistance des locaux loués à chacun d'eux;

c) le montant, pour chaque locataire, des loyers charges comprises pendant la période envisagée ;

d) le point de départ de chaque location et sa durée ;

e) le montant total des loyers charges comprises pour l'ensemble des locataires pendant la période d'imposition.

4- Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties

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restent solidaires pour le recouvrement du droit simple.

B-Déclarations de locations verbales de fonds de commerce

Art. 374: A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l'objet, par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans le délai de trois (03) mois, à compter de l'entrée en jouissance, au service des Impôts de la situation du fonds de commerce loué. Les déclarations sont établies en triple exemplaire sur des formules spéciales fournies par l'Administration.

La déclaration mentionne obligatoirement :

a) les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du bailleur et, le cas échéant, de son conjoint;

b) les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du preneur ou du gérant libre et, le cas échéant, de son conjoint;

c)

la nature, la situation du fonds de commerce loué et, le cas échéant, la valeur des marchandises reprises ; le point de départ de la location et de sa durée ; le montant détaillé du loyer ou redevance et des

d)

e)

charges;

f) la date de la dernière mutation du fonds ou, à défaut, celle de sa création ;

g)

le montant des bénéfices réels ou forfaitaires, suivant le cas, des trois (03) dernières années ; h) le déclarant est tenu au paiement des droits exi- gibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement des droits simples.

III-Conventions synallagmatiques

Art. 375: Doivent être enregistrés dans le délai de trois (03) mois à compter de leur date, tous les actes sous seings privés, constatant des conventions synallagmatiques, qui ne sont pas assujettis par les dispositions existantes à l'enregistrement dans un délai déterminé.

Art. 376: Il n'y a pas de délai de rigueur pour l'enregis- trement de tous autres actes que ceux mentionnées dans les articles 366 à 371 et 375 du présent code.

Art. 377: La disposition de l'article 376 ci-dessus est applicable aux marchés et traités portant sur des opéra- tions réputées actes de commerce par l'article 3 de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général de l'Or- ganisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), faits ou passés sous signatures privées

Voir la page 71 du PDF

72

et donnant lieu au droit proportionnel établi par l'article 366 du présent code.

Le droit proportionnel édicté par ledit article est perçu lors- qu'un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités ou lorsqu'un acte public est fait ou rédigé enconséquence, mais seulement sur la partie du prix et des sommes faisant l'objet, soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l'acte public.

IV-Mutations par décès

Art. 378: Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès, courent à compter du jour du décès et sont :

Togo;

de douze (12) mois lorsque le décès est arrivé au de dix-huit (18) mois lorsque le décès est arrivé à l'étranger.

Art. 379: Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer les droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les douze (12) mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils sont tenus s'ils étaient appelés par effet de la mort et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent.

A l'égard de tous les biens légués à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la suc- cession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux (02) années à compter du jour du décès.

Art. 380: Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 379 ci-dessus relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens.

Ce délai ne court pour chaque hérédité qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux (02) années à compter du décès de l'auteur de la succession.

Paragraphe 2 - Bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés

Art. 381: Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux de la circonscription où ils résident.

Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

Les greffiers et les secrétaires des Administrations locales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux de la circonscription où ils exercent leurs fonctions.

Art. 382: Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu'au bureau des impôts dans le ressort duquel la vente a eu lieu.

Art. 383: L'enregistrement des actes sous seings privés soumis obligatoirement à cette formalité a lieu, pour les actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles, de fonds de commerce ou de clientèle ainsi que pour les actes de cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, au bureau de la situation des biens et, pour tous autres actes, au bureau du domicile de l'une des parties contractantes.

Art. 384: Les déclarations de mutations verbales d'im- meubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens.

Art. 385: Les actes sous seings privés autres que ceux visés à l'article 383 du présent code et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

Art. 386: Les testaments faits hors du Togo ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Togo qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un; sinon, au bureau de son dernier domicile connu au Togo et, dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Art. 387: Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du «de cujus», quelle que soit la si- tuation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

Voir la page 72 du PDF

Art. 388: Les marchés administratifs soumis à l'approba- tion de l'autorité supérieure sont présentés à la formalité à la recette chargée de l'enregistrement du service des impôts de rattachement de l'attributaire du marché.

Section 4: Tarifs des droits

Art. 389: Sous réserve de dispositions particulières, les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mu- tations sont fixés aux taux et quotités tarifés comme suit :

Paragraphe 1 - Droits fixes

1-Actes

Art. 390: Sont enregistrés au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA :

1. les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature;

2. les procès - verbaux de conciliation dressés par les juges, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif;

3. les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés ;

4. les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation;

5. les inventaires dressés après faillite dans les cas pré- vues par les dispositions de l'acte uniforme portant droit commercial général de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), quel que soit le nombre des vacations, les clôtures d'inventaires;

6. les jugements de la police ordinaire et des juges de première instance, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ces ordonnances ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif;

7. les jugements, en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension alimentaire et ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ;

8.les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport les prisées de meubles ;

9.les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs conjoints ou par d'autres personnes

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10. les actes de dissolution de société qui ne portent au- cune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes ;

11. les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication si elle a été enregistrée ;

12. les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la dé- claration est faite par un acte public et notifiée dans les vingt-quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat ;

13. les jugements en matière gracieuse ;

14. les jugements rendus sur incidents au cours d'instance;

15. les arrêts sur appels d'ordonnance de toute nature, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ;

16. les actes d'acquisition d'immeubles par les établis- sements financiers agréés au Togo ou les entreprises publiques à caractère économique sur réalisation par eux- mêmes soit d'une hypothèque, soit d'une dation en paie- ment, lorsque ces immeubles sont destinés à être revendus ou loués en vue du recouvrement de leurs créances ;

17. tous actes ou actes innomés qui ne se trouvent ni exo- nérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ainsi que les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;

18. les jugements de la police correctionnelle et les juge- ments de première instance en premier ou dernier ressort contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ;

19. les arrêts sur jugements rendus sur incidents au cours de l'instance ;

20. les cessions de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cessions de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions;

21. les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ;

22. les cessions d'obligations négociables des sociétés, collectivités publiques et établissements ;

23. les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances ;

Voir la page 73 du PDF

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24. les actes sous seings privés

- pour constater la vente à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ;

pour constater la vente à crédit de tracteurs agricoles ; pour constater une opération de crédit-bail ou « leasing <<.

Art. 391: Sont enregistrés au droit fixe de douze mille (12 000) francs CFA

1- les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés ;

2- les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d'associations en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches à l'exclusion de toute opé- ration d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes;

3- tous actes, contrats exclusivement relatifs à la conces- sion par l'auteur ou ses représentants du droit de repro- duire ou d'exécuter une œuvre littéraire ou artistique ;

4-les certificats de propriété ;

5- les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d'appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif;

6-les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d'instance, en cours ou en suite d'expertise ou d'arbitrage lorsqu'ils ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif;

7-les ordonnances de référé rendues au cours de la pro- cédure de séparation de corps ou de divorce, ainsi que sur les arrêts de cours d'appel statuant sur les ordonnances prises par le président de la chambre civile du tribunal de première instance au cours des mêmes procédures et ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif;

8- les sentences arbitrales et arrêts en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une pension alimentaire et ne peuvent donner lieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif.

Art. 392: Sont enregistrés au droit fixe de trente mille (30 000) francs CFA :

a) les arrêts de la Cour Suprême ;

b)les actes constitutifs de nantissement de fonds de com- merce, de matériel, de marchandises, de marchés etc...; c)les soumissions cautionnées en garantie du paiement des droits de douane et autres.

Sont toutefois exemptées du droit fixe, les décisions ren- dues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide judiciaire.

Art. 393: Les cessions d'actions, d'apports et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négo- ciabilité sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception du droit fixe, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération de chacun d'eux.

A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux ces- sions de parts d'intérêt dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, quand ces cessions inter- viennent dans les trois (03) ans de la réalisation de l'apport fait à la société.

Dans tous les cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à la perception de droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donnent ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

Art. 394: Les jugements des tribunaux en matière de contributions publiques ou autres sommes dues à l'Etat ou autres collectivités publiques sont assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers.

Les décisions judiciaires auxquelles sont parties, soit l'agence judiciaire du Trésor, soit le service d'apurement des comptes spéciaux du Trésor, sont enregistrées en dé- bet. Les droits d'enregistrement liquidés par les receveurs sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamna- tion. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.

II- Marchés

Art. 395: Les actes constatant les marchés administratifs financés sur fonds extérieurs et les adjudications au rabais pour études, constructions, réparations, entretiens, appro- visionnements et fournitures sont assujettis à un droit fixe

Voir la page 74 du PDF

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 74. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
MONTANT (FCFA)DROIT FIXE (FCFA)
0 à 50 000 00050 000
50 000 001 à 500 000 000200 000
500 000 001 à 1 000 000 000500 000
Plus de 1 000 000 0001 000 000

Ce droit est à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur.

Paragraphe 2: Droits proportionnels et droits pro- gressifs - Enumération des actes et taux des droits correspondants

Art. 396: Sous réserve de dispositions particulières, les actes et mutations visés à l'article 397 ci-dessous sont enregistrés et les droits payés suivant les quotités fixées dans lesdits articles.

I-Abandonnements (Faits d'assurance ou grosse aventure)

Art. 397: Les abandonnements pour faits d'assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 4%. Le droit est perçu sur la valeur des biens abandonnés. Le taux est réduit à 2% en temps de guerre.

II-Baux

Art. 398: Sont assujettis au droit de 2% francs lorsque la durée est limitée :

1 - les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles;

2 -les baux de pâturage et nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux ;

3 -les baux à nourriture de personnes.

Le droit est perçu sur le montant cumulé de toutes les an- nées, sauf l'application du fractionnement du montant du droit dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales.

Au cas où le bail est renouvelable, le droit est perçu pour au moins un (01) an.

Art. 399: sont également soumis au taux de 2% : 1- les baux des biens domaniaux ;

2- les baux de biens meubles faits pour un temps illimité;

3- les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée.

Le droit est perçu sur la base déterminée par les articles 318 à 320 du présent code.

Art. 400: Toute cession d'un droit à un bail ou du béné- fice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession, pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 12%.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration es- timative des parties si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé.

Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.

III-Command (élections ou déclarations de)

Art. 401: Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat de vente ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou du contrat de vente, sont assujetties au droit de 7%.

Ce délai est porté à trois (03) jours ouvrables en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux.

Art. 402: Les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudication ou contrats de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les vingt-quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

Ce délai est porté à trois (03) jours ouvrables en ce qui concerne les adjudications ou ventes de biens domaniaux.

IV- Contrats de mariage

Art. 403: Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs époux de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 2%.

Voir la page 75 du PDF

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S'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu'ils sont réglés sous la rubrique des mutations entre vifs à titre gratuit.

Pour tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage, le taux ap- plicable est de 2%.

V- Echanges d'immeubles

Art. 404: Les échanges de biens immeubles sont assujet- tis à un droit de 6%. Le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y a aucune soulte. S'il y a soulte, le droit est perçu sur la moindre portion. La soulte ou la plus-value sont taxées au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux.

VI-Fonds de commerce, navires, bateaux et aéronefs (cession de)

Art. 405: Sont soumis à un droit de 12% :

1- les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles. Ce droit porte sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels et est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploi- tation du fonds.

Ces objets donnent lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct dont trois (03) exemplaires rédigés par les parties doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.

Les dettes sont imputées principalement sur les marchan- dises neuves et accessoirement sur les créances;

2- les actes de ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d'usufruit d'aéronefs, ainsi que de navires ou de bateaux servant, soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure.

VII-Hypothèques (constitutions, promesses et main- levées)

Art. 406: Le droit d'enregistrement des actes constitutifs d'hypothèques y compris les promesses d'hypothèques de toutes natures est fixé à 1% des sommes et valeurs portées auxdits actes.

Les consentements aux mainlevées totales ou partielles d'hypothèques sont assujettis à un droit d'enregistrement de 0,5% des sommes ou valeurs consignées auxdits actes.

VIII-Jugements - Droit de condamnation et droit de titre

Art. 407: Les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts sont passibles sur le montant des condamnations prononcées, d'un droit de 5%.

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un ju- gement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir, n'a lieu que sur le com- plément des condamnations; il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel.

Art. 408: Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, est perçu indé- pendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.

Art. 409: Dans le cas prévu par l'article 467 du livre de pro- cédures fiscales, les parties non condamnées aux dépens ne peuvent bénéficier des effets du jugement que si l'en- registrement de l'acte est effectué au droit proportionnel.

IX-Licitations

Art. 410: Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis sont assujetties au taux de 7%.

Art. 411: Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au taux de 5%.

X-Marchés

Art. 412: Les actes constatant les marchés y compris les marchés faisant l'objet de lettres de commande et les adjudications au rabais pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnement et fournitures sont assujettis à un taux de 2%.

Par contre, sont assujettis à un droit de 1%:

les marchés administratifs de fournitures d'hydrocarbures; les marchés présentés à l'enregistrement par :

• les offices, établissements publics et les sociétés pri- vées d'économie mixte ainsi que les unions de ces offices, établissements et sociétés, chargés de l'aménagement et de la construction d'habitations à loyer modéré ainsi que des opérations de lotissements et de vente de terrains leur appartenant en vue de la construction d'habitations économiques ou d'opérations d'aménagement urbain ;

• les sociétés coopératives de construction, les sociétés privées d'économie mixte et groupements qui procèdent

Voir la page 76 du PDF

sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant;

• les offices publics et sociétés de crédit immobilier ainsi que leurs unions pour les financements de constructions économiques.

Le droit est liquidé sur le prix hors droits d'enregistrement exprimé ou sur l'évaluation des objets du marché ou en- core sur le montant total du prix des travaux et fournitures. Ce droit est à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur. Le paiement peut être fractionné ainsi qu'il est prévu par le livre de procédures fiscales.

Les actes objets du présent article entrent dans le champ d'application de l'article 330 du livre de procédures fiscales.

Art. 413: Le prix ou le montant des actes constatant des marchés et des adjudications au rabais pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures à la charge directe de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou parapublics, ne peut être payé sur fonds publics (Trésor ou toute autre caisse pu- blique) tant que ces actes n'auront point été enregistrés.

XI-Mutations à titre gratuit

A-Dispositions concernant les mutations entre vifs

Art. 414 : Les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 419 et suivants du présent code pré- vus pour la perception des droits de mutation par décès, à l'exception des abattements stipulés par lesdits articles.

Les droits liquidés conformément aux dispositions qui pré- cèdent sont réduits de 25% en cas de donation par contrat de mariage et de donation - partage faite conformément aux articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille.

Art. 415: Pour permettre l'application du tarif progressif suivant les modalités fixées par les articles 419 et suivants du présent code, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit s'il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur à un titre et sous une forme quelconque et, dans l'affirmative, le montant de ces do- nations, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait

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l'objet de donations antérieures en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

Art. 416: Les parties sont tenues de déclarer dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les nom, prénoms date et lieu de naissance de chacun des enfants vivants du donateur et des donataires ainsi que des représentants de ceux prédécédés.

Les dispositions des articles 75 et 114 du livre de procé- dures fiscales sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.

Art. 417: Les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

Art. 418: Le bénéfice des dispositions des articles 420 et 421 dernier alinéa ci-dessous est subordonné à la production d'un certificat de vie dispensé du timbre et de l'enregistrement pour chacun des enfants vivants, du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés.

Ce certificat ne peut être antérieur de plus d'un (01) mois à l'acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.

B-Mutations par décès

Art. 419: Les droits de mutation par décès sont fixés aux tarifs ci-après pour la part nette recueillie par chaque ayant droit

Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 76. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Au-
12 000 0015 000 00110 000 001delà
etetetetde
2 000 0005 000 00010 000 00050 000 00050 000 000
de francs CFA
En ligne directe et entre époux2%4%6%8%10%
En ligne collatérale entre frères et sœurs8%10%12%15%18%
Entre parents au 3º degré (oncles ou tantes et neveux ou nièces) jusqu'au 4º degré (grands-oncles ou grands-tantes et petits neveux ou petites nièces ou entre cousins germains) et au-delà12%14%17%20%22%
personnes non parentes25%30%35%40%45%
Voir la page 77 du PDF

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Art. 420: Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit par décès, il est effectué un abattement de dix millions (10 000 000) de francs CFA sur la part du conjoint survivant, sur la part du ou des ascendants à charge du défunt et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés dans la limite maximum de six (06) enfants.

Entre les représentants des enfants prédécédés ou les conjoints survivants cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale en d'autres termes en parts égales.

Les abattements sont appliqués aux parts revenant aux conjoints survivants par montants égaux.

Art. 421 : Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus pour les biens leur advenant par l'effet d'une re- nonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne petit être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté.

Les tarifs édictés par les articles 424 et 425 ci-dessous sont seuls applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs pour le legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement.

Il est fait exception à cette règle lorsque la succession d'un militaire ou autre personne assimilée visée à l'article 422 ci-dessous paragraphe 1er, alinéas 1), 2), 3), 4) et 5), est dévolue pour partie à des collatéraux et que ceux-ci renoncent au bénéfice de cette dévolution en faveur des ascendants, des descendants ou du ou des conjoints du défunt.

Art. 422 : 1) - Sont exemptées de l'impôt de mutation par décès les successions :

des militaires des armées togolaises et morts sous les drapeaux pendant une campagne ;

des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts dans les deux (02) ans à compter de la cessation des hostilités de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

de toute personne de nationalité togolaise dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les deux (02) ans à compter de la cessation des hostilités par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

2) - L'exemption ne profite toutefois qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants et par le

ou les conjoints du défunt.

3) - L'exemption de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions.

Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

dans les cas visés aux premier et deuxième ali- néas du paragraphe 1er, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé du timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou maladie contractée pendant la guerre ;

dans les cas visés par le troisième alinéa du para- graphe 1er, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente dispensé du timbre et établis- sant les circonstances du décès.

Art. 423: Sous réserve des exceptions prévues par le pré- sent Code les legs faits aux établissements d'utilité publique sont soumis au tarif fixé par l'article 419 ci-dessus pour les successions entre oncles ou tantes et neveux ou nièces.

C-Dispositions communes aux mutations à titre gratuit entre vifs et aux mutations par décès

Art. 424: Sont soumis à un droit de 2% les dons et legs faits aux sociétés de secours mutuels et à toutes socié- tés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la dispo- sition par le texte qui en autorise l'acceptation.

Art. 425: Sont également soumis à un droit de 2% :

1. les dons et legs faits aux associations d'enseignement reconnues d'utilité publique et aux centres communau- taires et autres structures d'éducation populaire reconnus d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ou par une collectivité locale;

2. les dons et legs faits aux établissements pourvus de la personnalité civile avec obligation pour les bénéficiaires de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant Lui caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique ou à l'entretien d'une collection publique;

3. les dons et legs faits aux offices publics d'habitation à bon marché ;

Voir la page 78 du PDF

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4. les dons et legs faits aux établissements d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;

5. les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants, victimes de guerre et anciens militaires de l'armée et pupilles de la nation;

6. les dons et legs faits aux associations culturelles, aux unions d'associations culturelles, aux congrégations autorisées et aux conseils d'administration des missions religieuses.

Art. 426: Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions des articles 217 et suivants du code des personnes et de la famille, ainsi qu'à celles faites en faveur :

a) d'enfants issus d'un premier ménage du conjoint de l'adoptant;

b) de pupilles de la nation ou de l'assistance publique, ainsi que d'orphelins d'un père mort pour le Togo ;

c) d'adoptés qui, dans leur minorité et pendant six (06) ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ;

d) d'adoptés dont le ou les adoptants, morts pour le Togo, ont perdu tous leurs descendants en ligne directe ;

e) d'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l'homologation de l'acte d'adoption, en exécution des articles 217 et suivants du code des personnes et de la famille;

f) des successibles en ligne directe descendante des per- sonnes visées aux alinéas a) à e) ci-dessus.

Art. 427: Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt, pour l'application des articles 414 et 419 du présent code, et de l'héritier, donataire ou légataire, pour l'application de l'article 421 ci-dessus, l'enfant qui :

1- est décédé après avoir atteint l'âge de dix-huit (18) ans révolus;

2- étant âgé de moins de dix-huit (18) ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans les douze (12) mois à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la pro- duction, dans le premier cas, d'une expédition de l'acte

de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de première instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

Art. 428: Sous réserve de traités de réciprocité qui existent actuellement ou qui seront passés entre le Togo et les pays étrangers, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les réductions accordées par les textes en vigueur pour des raisons de charge de famille ne sont applicables qu'aux citoyens togolais.

XII-Partages

Art. 429: Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1%.

S'il y a retour, le droit sur ce qui en est l'objet, est perçu au taux réglé pour les ventes conformément à l'article 430 ci-dessous.

Art. 430: Les retours de partages de biens meubles sont assujettis au droit de 7%.

Les retours de partages de biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

Art. 431: Les règles de perception concernant les soultes de partages sont applicables aux donations portant partage faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants ainsi qu'aux partages testamentaires égale- ment autorisés par les articles 550 et suivants du code des personnes et de la famille.

Art. 432: Dans les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agri- cole unique d'une valeur n'excédantpas un million (1 000 000) de francs CFA, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exoné- rée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habite l'exploitation et participe effectivement à la culture.

Toutefois, si dans le délai de cinq (05) ans, l'attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent ou si l'exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers dans le même délai en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation de- viennent exigibles.

XIII- Rentes

Art. 433: Sous réserve de ce qui est dit à l'article 435 ci-dessous les constitutions de rentes, soit perpétuelles,

Voir la page 79 du PDF

80

soit viagères et pensions à titre onéreux ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 2%.

Art. 434: Les remboursements ou rachats de rentes et redevances sont assujettis à un droit de 2%. Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt (20) fois la rente perpétuelle et de dix (10) fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution.

Art. 435: Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assu- reurs ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats, sont soumis aux dispositions réglementant la taxe sur les conventions d'assurances.

XIV-Sociétés

Art. 436: Les actes de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont assujettis à un droit de 2%.

Art. 437: Lorsqu'un acte constatant un apport immobi- lier fait aux associations et aux syndicats professionnels constitués conformément à la réglementation en vigueur ne donne pas ouverture à raison de cet apport au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d'enregistrement exigible sur la valeur en capital de cet apport est de 4%.

Art. 438: Les actes de fusion de sociétés anonymes, à responsabilité limitée sont assujettis à un droit de 1%, que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle.

Cependant, la prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes donne ouverture au droit fixe de cinq mille (5 000) francs CFA lorsque le passif apporté est supérieur à l'actif de la ou des sociétés absorbées.

Art. 439: Sont assimilés à une fusion de sociétés pour l'application des deux (02) premiers alinéas de l'article 438 ci-dessus, les actes qui constatent l'apport par une société anonyme, ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l'une de ces formes, d'une partie de ses éléments d'actif à condition que la société bénéficiaire de l'apport soit constituée dans les termes de la loi togolaise et ait son siège social au Togo.

Art. 440: Est également soumise au régime des fusions de sociétés institué par le présent code général des impôts l'opération par laquelle une société anonyme, ou à respon- sabilité limitée apporte l'intégralitéde son actif à deux (02) ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l'une de ces formes, à condition que :

1- les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes constituées dans les termes de la loi togolaise et aient leur siège social au Togo ;

2- les apports résultant de conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bé- néficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

Art. 441: Les actes de fusion de sociétés visés à l'article 438 du présent code sont assujettis à un droit de 2%. Le droit proportionnel d'apport n'est perçu au taux de 2% que sur la partie de l'actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.

Art. 442: Lorsque la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité au Togo ou en- core lorsque les apports sont situés au Togo ou proviennent d'activité exercée au Togo, le droit proportionnel de 2% prévu à l'article 441 ci-dessus est liquidé sur une fraction de l'actif apporté, déterminée en proportion du chiffre d'affaires réalisé au Togo et du chiffre d'affaires mondial de ladite société.

Si l'acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l'opération est passé hors du Togo, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit dans le délai de six (06) mois, être soumis à la formalité de l'enregistrement au bureau du siège administratif de la société au Togo, avec indication de la quotité taxable au Togo déterminée selon l'alinéa qui précède.

Inversement, au cas où une société togolaise procéderait l'opération de fusion prévue par le présent article, le droit proportionnel de 2% ne sera pas exigible sur la quotité qui serait taxée à l'extérieur par d'autres Etats appliquant des règles semblables à celles fixées à l'alinéa premier du présent article.

Il convient d'entendre par sociétés étrangères au sens du pré- sent code, toute société n'ayant pas son siège social au Togo.

XV-Ventes et autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux

Art. 443: Sous réserve de ce qui est dit aux articles 446 et suivants du présent code les adjudications, ventes,

Voir la page 80 du PDF

reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à des droits d'enregistrement et d'immatriculation ci-après :

droit d'enregistrement : 2%;

droit d'immatriculation de la propriété foncière : 2%. Une taxe additionnelle de 1% est perçue au profit des collectivités locales pour les immeubles situés sur leur territoire.

La perception de toute autre taxe proportionnelle immobi- lière par ces collectivités est interdite.

Art. 444: Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit de 2% et aux taxes additionnelles, mais seulement en ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

Art. 445: Les ventes d'immeubles domaniaux sont éga- lement soumises aux mêmes droits. Les droits et frais de l'inscription au livre foncier sont, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs.

Art. 446: Le droit de mutation à titre onéreux édicté par l'article 443 du présent code est réduit du quart pour les acquisitions de bâtiments destinés à être démolis et de leurs dépendances non bâties ne dépassant pas deux mille cinq cents (2 500) mètres carrés, à la condition :

1- que l'acte contienne la déclaration que le bâtiment ac- quis sera démoli et remplacé par un immeuble destiné à l'habitation pour les trois quarts, étant entendu que pour les immeubles à étages le rez-de-chaussée pourra être loué commercialement ;

2- que cet immeuble soit construit et reconnu en état d'être habité dans toutes ses parties avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de la date de l'acte.

Toutefois, lorsque l'acquéreur justifie que la construction n'a pu être achevée dans les trois (03) ans par le fait de l'Administration à raison des sujétions particulières d'un plan d'urbanisme, ce délai peut être prorogé d'une durée égale au laps de temps écoulé entre la date de l'acquisition et celle de la délivrance de l'autorisation de construire ;

3- qu'il soit justifié des stipulations du point 2 ci-dessus par la production à l'agent de l'Administration fiscale, dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé au paragraphe précédent, d'un certificat du maire de la commune de la situation de l'immeuble ou, le cas échéant, d'un certificat d'habitabilité délivré par le Service d'Hygiène dans les localités où ce certificat est exigé par la réglementation en vigueur.

81

A défaut de cette justification, l'acquéreur est tenu d'ac- quitter à la première réquisition la fraction non perçue du droit de mutation et, en outre, un droit supplémentaire de 6%. Ce droit supplémentaire n'est susceptible d'aucun dégrèvement ni restitution d'aucune sorte.

Art. 447: Les personnes physiques ou sociétés disposées à construire, en vue de la vente, des maisons destinées exclusivement à l'habitation, étant entendu que le rez- de-chaussée peut être affecté à un usage industriel ou commercial, ont la faculté de souscrire avant le commen- cement des travaux, au bureau de l'Administration fiscale du lieu de la construction à édifier, une déclaration dont il est délivré récépissé indiquant :

1- la situation exacte et la surface du terrain sur lequel la maison sera construite ;

2- le prix fixé pour la vente de ces terrains, la déclaration étant contresignée par le propriétaire dans le cas où le constructeur n'en serait pas propriétaire lui-même ;

3- le prix forfaitaire auquel il s'engage à vendre la maison ou chacun des appartements destinés à être vendus isolément. Chacun des appartements est identifié d'une manière précise, avec l'indication de sa superficie exacte. Indépendamment du prix du terrain et si la vente est réali- sée dans le délai de trois (03) ans de la date du récépissé, le droit de mutation à titre onéreux exigible sur la vente de la maison ou de l'appartement est fixé selon le barème progressif ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 80. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Tranches du prix (FCFA)Taux applicables
0 à 15 000 0003%
15 000 001 à 30 000 0005%
Plus de 30 000 0008%

Dans ces cas ci-dessus, la vente du terrain donne lieu au droit ordinaire de mutation.

Dans les ventes d'immeubles par appartement, le prix du terrain est déterminé selon le rapport existant entre la surface de l'appartement et celle de tous les apparte- ments, non compris dans ce total la superficie des parties de l'immeuble qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif de l'un des copropriétaires.

Art. 448: Le droit d'enregistrement des actes de muta- tion à titre onéreux d'immeubles au profit des missions religieuses est fixé à 1% à l'exclusion des taxes addi- tionnelles.

Voir la page 81 du PDF

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XVI-Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux de meubles et objets mobiliers

Art. 449: Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de pro- priété à titre onéreux de meubles, coupes de bois taillis et de hautes futaies et autres objets mobiliers généralement quelconques sont assujettis à un droit de 5%.

Art. 450: Par exception aux dispositions de l'article qui précède, les ventes de biens de même nature faites par l'Administration sont assujetties à un droit de 10% incluant le droit de timbre.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d'officiers publics et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit.

Art. 451: Sont assujetties à un droit de 3%

1. les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole;

2. les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément aux dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution de l'Organisation pour l'Harmo- nisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif aux saisies exécutions ;

3. les ventes volontaires aux enchères en gros ;

4. les ventes publiques de marchandises en gros autori- sées ou ordonnées ;

5. les ventes publiques d'objets donnés en gage;

6. les ventes opérées conformément à la loi sur les war- rants agricoles ;

7. les ventes de marchandises avariées par suite d'événe- ments de mer et de débris de navires naufragés.

Section 5: Visa pour timbre et enregistrement en dé- bet, enregistrement gratis, exemptions

Paragraphe 1: Actes qui doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de l'enregistrement en débet

I-Actes visés pour timbre et enregistrés en débet autres que ceux relatifs à l'assistance judiciaire

Art. 452: En dehors des actes désignés par la loi, les seuls actes à viser pour timbre et à enregistrer en débet sont ceux énumérés aux articles 453 à 456 ci-dessous.

Art. 453: Sont visés pour timbre et enregistrés en débet :

1- la requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réclamations prévues par la ré- glementation en vigueur contre l'internement des aliénés ;

2- les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure or- ganisée par la loi pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire ;

3- les jugements déclaratifs de faillite. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire aux frais du jugement de déclaration de faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor Public qui en est rem- boursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire.

Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement de faillite;

4- les jugements et arrêts en matière de simple police ou de police correctionnelle ou les arrêts des cours d'assises lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante ou même avec partie civile intervenante. La partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais.

Au cas où la partie civile intervenante aurait succombé; le jugement pourra être visé pour timbre et enregistré en dé- bet sur réquisition écrite du ministère public, mais aucune expédition ne pourra être délivrée à la partie civile qu'elle n'en ait acquitté les droits simples et en sus exigibles.

Art. 454: Sont enregistrés en débet et jugés sans autres frais que les droits de timbre

1- les recours pour excès de pouvoir ou en appréciation de validité portés devant la Cour Suprême contre les actes des diverses autorités administratives;

Voir la page 82 du PDF

2- les requêtes contre la concession et le refus de pension;

3- les requêtes dirigées contre les décisions du Tribunal administratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires et généralement sur tous les litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires;

4- les recours pour excès de pouvoirs ou violation de la loi formés en matière de pension devant la Cour Suprême.

Art. 455: Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité sont avancés par le Trésor.

Il-Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l'en- registrement en débet

Art. 456: La formalité du visa pour timbre et de l'enre- gistrement en débet est remplacée, en ce qui concerne les actes énumérés ci-après, par un visa daté et signé du Receveur des Impôts compétent.

Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles libellés en chiffres et le total de ces droits en toutes lettres.

Les actes soumis au visa prévu au premier alinéa du présent article doivent être présentés à ce visa dans les délais impartis pour la formalité de l'enregistrement sous les sanctions édictées par les textes en vigueur.

Art. 457: Sont soumis au visa prévu à l'article 456 ci-dessus:

1-

les procès-verbaux dressés en exécution des textes concernant les contraventions aux règle- ments sur les appareils et bateaux à vapeur ;

2- les procès-verbaux relatifs à la police des chemins de fer;

3- les procès-verbaux rapportés à la requête de l'Administration fiscale, des Douanes, sauf à ces Administrations à poursuivre les contrevenants pour le recouvrement des droits d'enregistrement;

4- les procès-verbaux dressés en matière de réglementation de circulation. routière et des messageries publiques, ainsi que des lignes télégraphiques, des lignes téléphoniques et des distributions d'énergie ;

5- les procès-verbaux dressés pour constater les contraventions en matière de pêche fluviale ou maritime;

6- les procès-verbaux relatifs à la vérification des

poids et mesures ;

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7- les actes et procès-verbaux des juges de pre- mière instance pour faits de police et ceux des commissaires de police ainsi que les actes et jugements qui interviennent sur lesdits actes et procès-verbaux ;

8- les actes auxquels donne lieu la procédure d'office du ministère public en matière d'interdiction de rec- tification des actes de l'Etat civil, de contravention aux règlements sur le notariat et, en général, tous les actes où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour en assurer l'exécution;

9- les actes faits à la requête du ministère public près les tribunaux ainsi que les actes et pro- cès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes-champêtres ou forestiers autres que ceux des particuliers et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la simple police ou la police correctionnelle et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraven- tions aux règlements généraux de police, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les parties condamnées aux dépens;

10-

11- les procès-verbaux dressés pour constater les contraventions aux textes sur le classement des places de guerre et des postes militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des ouvrages militaires, magasins à poudre ou à muni- tions de l'armée de terre, de l'air ou de la marine;

12- les exploits, les actes d'appel et ceux de recours en cassation par les prévenus en matière de simple police et de police correctionnelle, mais seulement lorsqu'ils sont en prison. Les droits exigibles sont payés par le contrevenant après le jugement définitif de condamnation. La rentrée de ces droits est suivie par les agents des impôts.

III-Assistance judiciaire (ou aide judiciaire)

Art. 458: 1 - L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d'enre- gistrement, de timbre et de greffe, ainsi que de toute consi- gnation d'amende. Toutefois, la demande d'une personne qui sollicite l'assistance judiciaire est écrite sur papier libre.

2 - L'assisté est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers et aux officiers ministériels pour droits, émoluments et honoraires.

Voir la page 83 du PDF

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3 - Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont soumis au visa prévu à l'article 456 du présent code. Toutefois, les jugements et arrêts sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

4 - Sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet, les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités.

5 - Si les actes et titres produits par l'assisté pour justifier de ses droits et qualités sont du nombre de ceux dont la réglementation fiscale ordonne l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Dans le cas contraire les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

6 - Le, visa pour timbre et l'enregistrement en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; il n'a d'effet quant aux actes et titres produits par l'assisté que pour le procès-verbal dans lequel la production a lieu.

7 - Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés par le Trésor, sur exécutoire délivré par le Président de chaque juridiction.

Le paragraphe 5 du présent article s'applique au recouvre- ment de ces avarices.

Art. 459: En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu l'as- sistance judiciaire.

Art. 460: 1- Dans le cas prévu par l'article 459 du présent code, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom du ministre chargé des finances.

Le recouvrement en est poursuivi, comme en matière d'en- registrement, par le Service des Impôts, pour le compte du budget général, sauf le droit pour l'assisté de concourir aux actes de poursuite conjointement avec ledit service, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

2-Les frais faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dus par la partie poursuivie

sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1erdu présent article.

3 -Il est délivré un exécutoire séparé pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au Trésor, confor- mément au paragraphe 5 de l'article 458 du présent code.

4 -Le service compétent de l'Administration fiscale fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées. Les sommes à répartir entre les officiers ministériels d'une part, pour les honoraires, et le budget général de l'autre, pour les droits d'enregistrement et timbre dont la perception a été différée, sont mandatées au profit des ayants droit sur les crédits du budget de l'Etat.

5 -La créance du Trésor, en premier lieu pour les avances qu'il a faites, en second lieu pour tous droits de greffe, d'enregistrement et du timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.

Art. 461: En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles édictées par l'article 460 ci-dessus, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des paragraphes 5 et 7 de l'article 458 du présent code.

Art. 462: Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l'assisté avait été dispensé. Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le Receveur qui procédera au recouvre- ment et à la répartition suivant les règles tracées à l'article 460 ci-dessus.

Art. 463: L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à l'Administration fiscale, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix (10) ans.

Paragraphe 2 - Actes à viser pour timbre, à enregistrer gratis et actes exempts de la formalité

I-Visa et enregistrement gratis

Art. 464: Sont à viser pour timbre et à enregistrer gratis les actes dont l'énumération suit :

1-

les actes d'acquisition, d'échange ou de location et, en général, tous actes ou écrits dont les droits seraient supportés par l'Etat ou les collectivités territoriales ; 2 - les actes de mutation par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3-

les acquisitions faites par la Caisse Nationale de

Voir la page 84 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Sécurité Sociale d'immeubles nécessaires à l'installation et au fonctionnement de ses services;

4-

les prestations de serment des magistrats ainsi que celles des fonctionnaires et employés qui sont assujettis au serment à raison de leurs fonctions, quelle que soit l'autorité devant laquelle le serment est reçu ;

5- les actes de prêt hypothécaire consenti par les caisses de crédit agricole et les actes de mainlevée ;

6-

les procès-verbaux de carence des huissiers et porteurs de contrainte ;

7-

les jugements en matière d'Etat civil rendus sur requête du ministère Public;

8- les procès-verbaux de conciliation et les décisions définitives des tribunaux du travail;

9- les actes judiciaires dressés par application des lois en vigueur pour constater l'admission d'étrangers à la qualité de citoyen togolais ;

10- les actes et procès-verbaux passés par le Dé- partement de la Défense Nationale pour l'entretien des approvisionnements en denrées au service des subsis- tances militaires qui obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin contre remboursement de leur valeur ;

11 - les procurations, révocations et décharges de procurations et toutes notifications de chacun de ces actes auxquels sont obligés de recourir les mutilés de guerre, civils ou militaires, que la nature de leur blessure empêche de signer.

Pour bénéficier de cette immunité, il doit être justifié que l'impossibilité de signer est le résultat de la mutilation et que celle-ci est consécutive aux événements de guerre. Cette justification est formée par la déclaration faite à l'officier ministériel instrumentant et inscrite dans l'acte et par la production au Receveur des Impôts du certificat de réforme ou de pension et, le cas échéant, du certificat délivré sans frais par l'autorité militaire.

Les procurations collectives ou celles qui sont assujetties à d'autres droits que le droit fixe et leur révocation, décharge et notification ne jouissent pas de cette immunité ;

12- les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille en cas d'indigence des mineurs et les décisions qui cri accordent ou refusent l'homologation ;

13- tous actes et mutations intéressant les associa-

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tions dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles, sont constituées à raison de 80% au moins par des fonds publics ;

14- les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat ou valeurs émises pair le Trésor togolais lorsque la formalité est requise;

15- les actes énumérés aux articles 45 et 46 du Code des personnes et de la famille ;

16-

les actes dont l'enregistrement gratis est requis

par des conventions internationales ratifiées ; 17-

les conventions d'assurance dans les conditions prévues à l'article 222 du présent code;

18- les opérations de collecte de l'épargne et de distri- bution du crédit effectuées par les Institutions Mutualistes Coopératives d'Epargne et de Crédit (IMCEC) à condition que ces opérations ou activités accessoires s'inscrivent dans le cadre prévu par la loi régissant le secteur.

Toutefois, les opérations ou activités exercées par ces institutions en dehors du cadre prévu par la loi régissant le secteur, sont soumises au droit commun ;

19- les actes de constitution, de prorogation, d'aug- mentation ou de réduction de capital et de dissolution des entreprises d'investissement à capital fixe des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

20-

les prises de participation effectuées dans le capi- tal d'autres sociétés par les entreprises d'investissement à capital fixe des Etats membres de l'UEMOA;

21- les actes de formation de sociétés et les actes portant augmentation de capital social.

II-Des actes exempts de la formalité et du timbre

Art. 465: En dehors des actes désignés par la loi, les actes énumérés aux articles 466 à 555 du présent code donnent seuls lieu, ainsi qu'il est précisé en chaque article, soit à la dispense des droits d'enregistrement, ou seulement à la formalité, soit à l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement. Dans tous les cas où il y a dispense des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

1. Accidents du travail

Art. 466: Sont exemptés du timbre et de la formalité de l'enregistrement,, les actes faits en vertu et pour l'exécution des textes relatifs aux accidents du travail ainsi qu'à la

Voir la page 85 du PDF

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réparation des maladies professionnelles à l'exception des procès-verbaux de conciliation et des décisions définitives des juridictions saisies qui sont enregistrés gratis.

2. Actes administratifs

Art. 467: 1- Sont exemptés de la formalité de l'enre- gistrement et du timbre, tous actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés dans les articles 367-1, 368, 412, 593-1-3-7-8 et 595-1 du présent code.

2 - Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :

a)par les établissements publics de l'Etat ou des collec- tivités territoriales autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfai- sance et les caisses de crédit municipal;

b) par les régies municipales, intercommunales ou de préfecture exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

3.Actes de l'Etat Civil

Art. 468: Sont exemptés de la formalité de l'enregistre- ment, les actes de naissance, de décès et de mariage reçus par les officiers de l'Etat Civil et les extraits qui en sont délivrés.

Les registres de l'Etat Civil, les tables annuelles et décen- nales de ces registres sont dispensés du timbre mais les expéditions des actes de l'Etat Civil qui en sont délivrées aux particuliers restent soumises au timbre.

4. Actes de procédure

Art. 469: Sont également exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes de procédure, à l'exception des jugements faits à la requête du ministère public, ayant pour objet :

1- de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'Etat Civil d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;

2- de remplacer les registres de l'Etat Civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.

5. Affirmations de procès-verbaux

Art. 470: Sont exemptes de la formalité de l'enregistre- ment les affirmations de procès-verbaux des employés; gardes et agents salariés de l'Administration faites dans l'exercice de leurs fonctions.

6. Affrètement

Art. 471: La convention d'affrètement au voyage est dis- pensée d'enregistrement.

7. Allocations familiales

Art. 472: Sont dispensés du timbre et de l'enregistrement toutes pièces relatives à l'application de la réglementation sur les allocations familiales ainsi que les jugements et arrêts et généralement tous actes de procédure relatifs à cette même réglementation.

8. Amendes et condamnations pécuniaires

Art. 473: Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, les actes et pièces relatifs aux comman- dements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvre- ment des amendes et condamnations pécuniaires confié au service du Trésor.

9. Apprentissage

Art. 474: Le contrat d'apprentissage constaté par écrit est exempt du timbre et de la formalité de l'enregistrement. Est assimilé dans tous ses effets à un contrat écrit d'ap- prentissage, la déclaration que le père, la mère ou le représentant d'un mineur sont tenus de faire quand ils entendent employer ce mineur comme apprenti. Le contrat de formation et de perfectionnement professionnels est traité comme le contrat d'apprentissage pour le timbre et la formalité de l'enregistrement.

10. Arbitrage entre patrons et ouvriers

Art. 475: Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement, tous les actes faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de 'la prévoyance sociale en matière de différends individuels ou collectifs entre patrons et ouvriers ou employés.

Il en est de même de tous les actes nécessités par l'ap- plication des textes sur les procédures de conciliation et d'arbitrage.

11. Armée et marine marchande

Art. 476: Sont exempts du timbre et de la formalité de l'enregistrement :

Voir la page 86 du PDF

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- les engagements, enrôlements, congés, certificats, car- touches, passeports, quittances de prêts et fournitures, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre et de l'air que le service de mer et tous les actes de l'une et l'autre administration non compris dans les articles 465 à 555 du présent code,

- les rôles d'équipage et les engagements de matelots et gens de mer de la marine marchande;

- les actes faits en exécution de la loi sur le recrutement de l'armée.

12. Assistance à la famille et aux femmes en couche

Art. 477: Les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu des textes relatifs à la famille et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance à la famille, sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement.

Le pourvoi devant la Cour Suprême visé par les textes sur le repos des femmes en couches est jugé sans frais.

13. Assistance médicale gratuite

Art. 478: Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale, sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice des dispositions des textes sur l'assistance judiciaire.

14. Associations

Art. 479: Sont exempts du timbre et du droit d'enregis- trement tous actes et mutations intéressant les associa- tions dont la dotation originaire ou, à défaut, les recettes annuelles sont constituées à raison de 80% au moins par des fonds publics.

Ces actes et mutations ne sont pas exemptés de la forma- lité et devront contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au Service de s'assurer si les conditions de l'exonération sont remplies.

15. Assurances mutuelles agricoles

Art. 480: Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à la loi sont exemptes du droit d'enregistrement et de timbre autre que le timbre de quittance.

Art. 481: Les actes de prêts aux sociétés d'assurances

et de réassurances mutuelles agricoles sont dispensés du droit d'enregistrement et du timbre.

16. Avances sur titres

Art. 482: Les actes d'avances sur titres ne donnent pas ouverture au droit de timbre proportionnel.

17. Avertissements au tribunal de première instance

Art. 483: Les cédules ou avertissements pour citer, soit devant le tribunal de première instance soit devant le bureau de conciliation, sont exempts de la formalité de l'enregistrement, sauf le droit sur la signification.

18. Avocats-défenseurs

Art. 484: Sont dispensés du timbre et de la formalité de l'enregistrement les actes de procédure d'avocat défenseur à avocat-défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes.

19. Bateaux

Art. 485: Ne donne lieu à la perception d'aucun droit de timbre la délivrance prévue par la réglementation en vigueur :

1-du certificat de jaugeage;

2-du permis de navigation ;

3-du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique.

20. Caisses d'assurances

Art. 486: Les certificats, actes de notoriétés et autres pièces portant création de deux (02) caisses d'assurances, l'une en cas de décès et l'autre en cas d'accident résultant de travaux agricoles et industriels, sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

21. Caisse d'épargne

Art. 487: Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets de caisse d'épargne qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi sont exempts de l'enregis- trement et du timbre.

Les autres pièces à produire pour la vente dans certains cas, tels que certificats de propriétés, intitulés d'inventaire, sont aussi exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

Art. 488: Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaire pour le service des caisses d'épargne sont

Voir la page 87 du PDF

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exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre. Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

Les registres et livrets à usage des caisses d'épargne sont exempts des droits de timbre.

22. Caisse de retraite pour la vieillesse

Art. 489: Les certificats, actes de notoriété et autres pièces relatives à la Caisse de Retraite du Togo pour la vieillesse sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

23. Casier judiciaire

Art. 490: Le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu'il concerne est dispensé de la formalité de l'enregistrement.

Sa délivrance à la personne qu'il concerne est cependant soumise à un droit de timbre de deux cent cinquante (250) francs CFA comme prévu à l'article 623 du présent code.

24. Certificat de maladie

Art. 491: Sont exemptés du timbre les certificats de maladie délivrés par les médecins assermentés, quand ces documents concernent des agents au service d'une collectivité publique.

25. Certificat d'origine

Art. 492: Sont dispensés du timbre les certificats d'origine des produits destinés à l'exportation, qui sont délivrés par l'Administration selon la réglementation en vigueur. 26. Chèques et ordres de virement

Art. 493: Sont exempts de timbre les chèques et ordres de virement postaux, les chèques et ordres de virement bancaires.

Sont dispensées du timbre et de la formalité de l'enre- gistrement les attestations prévues à l'article 3 du décret n^{\circ} 55-584 du 20 mai 1955 relatif au fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque, rendu applicable au Togo par le décret n^{\circ} 57-3 71 du 23 mars 1957.

27. Comptables publics

Art. 494: Sont exempts de timbre

1-tous les comptes rendus par des comptables publics, les doubles, autres que ceux du comptable, de, chaque compte de recette ou gestion particulière et privée ;

2-les registres des receveurs des contributions publiques et autres préposés.

28. Cinématographie

Art. 495: Sont exempts de la formalité de l'enregistre- ment les actes, certificats, copies et extraits délivrés par le conservateur du registre public, conformément aux dispositions législatives relatives à la publicité des actes, conventions et jugements en matière de cinématographie.

29. Comptes -Pièces justificatives

Art. 496: Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives de comptes sont dispensées de l'en- registrement.

30. Conseils de famille

Art. 497: Les procurations relatives aux conseils de fa- mille sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

31. Conseils municipaux

Art. 498: En cas de recours devant la Cour Suprême contre la décision du Tribunal statuant sur une réclamation formée contre les opérations électorales municipales, le pourvoi est jugé sans frais.

32. Contributions et Taxes

Art. 499: Sont exempts de la formalité de l'enregistrement: 1- les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ;

2- tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions publiques et de toutes autres sommes dues à l'Etat à quelque titre et pour quelque objet que ce soit ;

3-

4-

les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés aux collectivités territoriales ;

les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives et leurs extraits ;

5- les récépissés délivrés aux collecteurs, aux rece- veurs de deniers publics et de contributions locales et les comptes des recettes ou gestion publiques ;

Voir la page 88 du PDF

6- les réclamations de toute nature présentées par les contribuables en matière de contributions di- verses et de taxes assimilées.

Les actes des alinéas 1, 5 et 6 du présent article sont en outre exemptés du droit de timbre.

33. Croix Rouge

Art. 500: Les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'Association «La Croix Rouge Togolaise» sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre.

Sont également exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre l'acquisition et la location par la Croix Rouge To- golaise des immeubles nécessaires à son fonctionnement.

34. Dépenses publiques

Art. 501: Sont exempts de la formalité de l'enregistrement: 1- les rescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses publiques, leurs endossements et acquits;

2- les quittances des fonctionnaires et employés salariés par l'Administration, pour leurs traitements et émoluments.

35. Déclaration d'appel

Art. 502: Le récépissé de la déclaration d'appel visé par le Code de procédure civile est délivré sans frais à l'avocat - défenseur déclarant.

36. Dommages à la propriété privée

Art. 503: Sont exempts de la formalité de l'enregistre- ment et du timbre, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

37. Dons et legs

Art. 504: L'Etat, les préfectures, les communes, les éta- blissements publics hospitaliers et les organismes d'assis- tance sociale reconnus par l'Etat sont dispensés du droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

Cette exonération s'applique aux successions qui n'au- raient pas encore été acceptées.

Art. 505: Sont exempts du droit de mutation par décès ou des droits d'enregistrement des donations entre vifs les

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dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits faits aux établissements dotés de la personna- lité civile, autres que ceux visés à l'article 504 du présent code, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique.

Art. 506: Sont également dispensés du droit de mutation les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 504 du présent code, aux sociétés particulières ouautres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés par la volonté expresse des donateurs ou des testateurs à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées.

38. Douanes

Art. 507: Sont exemptées de la formalité de l'enregis- trement et du timbre les déclarations en Douanes et les soumissions en tenant lieu.

39. Effets de commerce

Art. 508: Les endossements et acquits de lettres de change, billets à ordre et tous autres effets négociables sont exempts de la formalité de l'enregistrement.

40. Elections

Art. 509: Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre les actes de la procédure relatifs aux inscrip- tions sur les listes électorales ainsi qu'aux réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales.

41. Expropriation pour cause d'utilité publique et autres

Art. 510: Sont exempts de la formalité de l'enregistrement et du timbre :

1-les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception des jugements, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité, qui sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité;

2-les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, l'élargissement des rues ou places publiques, routes, des chemins vicinaux et chemins ruraux reconnus ;

3-les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie.

Voir la page 89 du PDF

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42. Faillites et liquidations judiciaires

Art. 511: Sont affranchis de la formalité de l'enregis- trement et du timbre les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires et dont l'énumération suit :

les déclarations de cessation de payement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d'insertions relatifs à la déclaration de faillite ou aux conventions de créanciers, les actes de dépôt des inventaires, des tran- sactions et autres actes, les procès-verbaux d'assemblées, de dires, d'observations et délibérations de créanciers, les états des créances présumées, les actes de produits, les requêtes adressées au juge commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics, les états de réparation, les procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créances, les concordats ou atermoiements.

Toutefois, ces différents actes continuent à rester soumis à la formalité du répertoire et les quittances de réparation restent soumises au droit de timbre spécial de quittance.

43. Greffiers

Art. 512: Sont rédigés sur papier non timbré les récépis- sés délivrés aux greffiers par le receveur des impôts, des extraits de jugements que lesdits greffiers doivent fournir en exécution de la réglementation sur l'enregistrement.

44. Gouvernement

Art. 513: Les actes du gouvernement sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

45. Indigents

Art. 514 : Les extraits des registres de l'Etat civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibé- rations de conseil de famille, la notification s'il y a lieu, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants nés hors mariage, les certifi- cats constatant la célébration civile du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, jugement et arrêts dont la production est nécessaire dans les cas prévus par la loi ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants nés hors mariage et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices et autres éta- blissements similaires, sont dispensés d'enregistrement et de timbre pour les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence.

Les actes, extraits, copies ou délibérations ainsi délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents, à la légitimation

ou au retrait de leurs enfants nés hors mariage déposés dans les hospices.

Ils ne peuvent servir à d'autres fins sous peine de l'amende prévue à l'article 140 du livre de procédures fiscales outre le payement des droits, par ceux qui en font usage ou qui les ont indûment délivrés ou reçus.

Les avis de parents de mineurs, dont l'indigence est constatée, sont affranchis des droits de toute nature.

La même dispense est concédée aux actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de fa- mille et l'homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs.

Ces actes sont exemptés de la formalité de l'enregistre- ment et du timbre à l'exclusion des procès-verbaux de délibération et des décisions accordant ou refusant l'homo- logation. Les décisions et procès-verbaux ainsi exceptés sont enregistrés gratis et exonérés du timbre.

Art. 515: Sont applicables aux actes et jugements néces- saires pour l'organisation et la surveillance de la tutelle des enfants nés hors mariage, les dispositions et dispenses de droits déterminées par l'article 514 ci-dessus en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits.

46. Institut d'émission

Art. 516: Sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre les actes, pièces et écrits de toute nature concer- nant l'Institut d'émission, ses agences et succursales.

47. Justice militaire

Art. 517: Toutes assignations, citations et notifications aux témoins et inculpés, visées par le Code de la Justice militaire et faites par la Gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique, sont exemptes d'enregistre- ment et de timbre.

48. Livres de commerce

Art. 518: Les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu'en soit la forme, sont exempts de la formalité d'enregistrement et de timbre.

49. Manifestes

Art. 519: Les manifestes des navires et les déclarations des marchandises qui doivent être fournies aux douanes sont dispensés du timbre.

Voir la page 90 du PDF

50. Marchés

Art. 520: Sont dispensés de la formalité de l'enregistre- ment et du timbre :

1-

les marchés de construction, de transformation, de réparation et d'entretien de navire ainsi que les marchés d'approvisionnement et de fournitures destinés à permettre l'exécution desdits travaux, 2-

les actes de concession de laproduction, du trans- port, de la distribution d'électricité et de la fourniture d'eau passés par l'Etat, les préfectures, les communes ou les établissements publics.

51. Mariage

Art. 521: Les certificats de contrats de mariage remis aux parties par les notaires en exécution de l'article 349 alinéa 2 du code des personnes et de la famille sont délivrés sans frais.

52. Nantissement de fonds de commerce

Art. 522: Les bordereaux d'inscription ainsi que les états ou certificats et copies d'actes de vente sous-seings privés délivrés par les greffiers en exécution des textesrelatifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce, sont exempts de la formalité de l'enregistrement.

53. Passeports

Art. 523: Les passeports délivrés par l'Administration publique sont exempts de la formalité de l'enregistrement.

54. Permis d'exploitation forestière

Art. 524: Sont exempts du timbre les permis d'exploitation, de circulation en matière forestière, lorsque les droits à percevoir sont inférieurs à cinq mille (5000) francs CFA. Le bulletin de liquidation pour le recouvrement de la rede- vance, quelle que soit la somme, est exempt de timbre.

55. Pensions civiles et militaires

Art. 525: Sont exempts du timbre les certificats de vie ou autres délivrés par les maires ou les notaires aux titulaires de pensions ou leurs représentants légaux ou aux titulaires de pensions de l'Etat lorsqu'ils ne peuvent se déplacer et qu'ils font encaisser les coupons de pension par un tiers.

56. Police générale

Art. 526: A l'exception des jugements et arrêts, sont exempts des formalités de l'enregistrement et du timbre tous actes, y compris ceux des gendarmes et huissiers, de procédure en matière criminelle et de police que les

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procédures intentées aient lieu devant les cours d'assises ou les tribunaux correctionnelsou de simple police, à la seule condition qu'il s'agisse d'actes effectués à la requête du ministère public et qu'ils n'incombent pas à une partie civile.

57. Propriété foncière et droits fonciers

Art. 527: Les registres et livres de toute nature tenus dans les bureaux de la Conservation foncière, les reconnais- sances de dépôt remises aux requérants, les états, certi- ficats, extraits et copies dressées par les Conservateurs à l'exception toutefois des copies d'actes délivrées aux particuliers qui doivent être timbrées selon leur dimension, sont également affranchis du timbre.

58. Propriété industrielle

Art. 528: Les certificats de dépôt de dessins et modèles délivrés par les greffiers des tribunaux d'instance en exécu- tion des textes sur la propriété industrielle, sont exemptés de la formalité d'enregistrement.

59. Pupilles de la Nation

Art. 529: Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de laNation sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

60. Quittances et reçus

Art. 530: Sont exempts du droit de timbre de quittance, les acquits inscrits sur les chèques ou titre séparé du chèque dans le cas prévu par la réglementation bancaire en matière de chèque ainsi que les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel ou au droit de l'article 602 du présent code.

Art. 531: Sont également dispensés du droit de timbre de quittance :

1- les quittances de cent (100) francs CFA et au-des- sous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quit- tance finale sur une plus forte somme;

2- les reconnaissances et reçus donnés, soit par lettre, soit autrement, pour constater la remise d'effets de commerce à accepter ou à encaisser ; 3- les écrits ayant pour objet, soit la reprise des mar- chandises livrées sous conditions ou des enveloppes et récipients ayant servi à des livraisons, soit la déduction de la valeur des mêmes enveloppes ou récipients, que cette reprise ou cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ; 4- les acquits des salaires donnés par les ouvriers et em- ployés à leurs employeurs, conformément à l'article 101 du Code du travail.

Voir la page 91 du PDF

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Art. 532: Toute quittance de sommes réglées par voie de chèques tirés sur un banquier, ou par voie de chèque postal, est exempte du droit de quittance à condition de mentionner :

par les articles 208 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), est dispensée d'enregis- trement et de timbre conformément à l'article 214 dudit acte uniforme.

si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte courant postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;

si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération et;

si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte.

61. Reconnaissance d'enfants nés hors mariage

Art. 533: Les reconnaissances d'enfants nés hors ma- riage, quelle qu'en soit la forme sont exemptées de la formalité de l'enregistrement.

Est exempte de timbre l'expédition de l'acte de reconnais- sance, antérieure à la naissance de l'enfant, délivrée en vue de l'établissement de l'acte de naissance.

62. Recouvrement des petites créances commerciales

Art. 534: Sont exempts du timbre et dispensés de la for- malité de l'enregistrement les certificats dont la délivrance est nécessitée par l'exécution de la procédure. simplifiée de recouvrement des petites créances commerciales or- ganisée par l'acte uniforme portant organisation des pro- cédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

63. Registre du commerce

Art. 535: Les déclarations visées par la réglementation sur le registre du commerce et les formalités de publicité des sociétés sont rédigées sur papier libre. Sont également rédigées sur papier libre :

1-les copies d'inscription au registre du commerce déli- vrées en exécution de la loi ;

2- les copies de pièces déposées au greffe du tribunal de commerce par les sociétés commerciales étrangères.

64. Réhabilitation

Art. 536: La procédure de réhabilitation des faillis prévue

65. Répertoires

Art. 537: Sont établis sur papier non timbré : 1-les répertoires que les huissiers et les greffiers tiennent en exécution du présent code et sur lesquels ils inscrivent tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispen- sés des formalités du timbre et de l'enregistrement, ainsi que les bulletins n^{\circ} 3 du casier judiciaire par eux délivrés ; 2-les répertoires que les personnes ou sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituelle- ment achètent en leur nom les biens dont elles deviennent propriétaires en vue de les revendre, tiennent en exécution du présent code.

66. Réquisitions

Art. 538: Les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des textes régissant les réquisitions militaires et exclusivement relatifs au règlement de l'indemnité, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité.

Tous actes et procès-verbaux dressés en vertu de la régle- mentation relative aux dégâts et dommages commis aux propriétés par les troupes cantonnées chez l'habitant et au règlement des indemnités de réquisition sont exempts des formalités du timbre et de l'enregistrement.

67. Saisies des petits salaires et petits traitements Art. 539 : Τous les actes, décisions et formalités visés dans les articles 173 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en matière de saisie et cession des rémunérations sur les petits salaires et petits traitements sont exemptés de la formalité de l'en- registrement et du timbre à l'exception des jugements qui sont enregistrés. Les lettres recommandées, les procura- tions du saisi et du tiers-saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptées de la formalité de l'enregistrement et du timbre.

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout autre officier ministériel du ressort dispensé de procuration ou encore par tout autre mandataire de leur choix, auquel cas les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire; ces procurations sont soumises au droit d'enregistrement et de timbre.

Art. 540: Les dispositions de l'article 539 ci-dessus sont applicables en matière de saisie et cession des

Voir la page 92 du PDF

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rémunérations sur :

1- salaires, appointements et traitements des fonction- naires civils ;

2- soldes nettes des officiers et assimilés, des militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air en activité, en disponibilité, en non-activité, en réforme et des officiers généraux du cadre de réserve.

68. Scellés, délégation au greffe

Art. 541: La délégation du juge de première instance au greffier pour les opérations de scellés, prévue à l'article 431 du Code de procédure civile, est affranchie de l'enregistrement.

69. Sociétés coopératives agricoles, ouvrières et de pêche ou d'élevage

Art. 542: Ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :

1-les actes de constitution des syndicats agricoles ou des socié- tés coopératives agricoles, ouvrières et de pêche ou d'élevage ; 2-la dévolution faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de pêche ou d'élevage, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage dissoutes ;

3-le dépôt au greffe de la copie de la délibération de l'as- semblée générale constitutive des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage ou des unions de sociétés coopératives agricoles depêche ou d'élevage ainsi que du double ou de l'expédition de l'acte de société, sauf les frais de rémunération du greffier.

Art. 543: Sont dispensés des droits d'enregistrement et de timbre. tous les actes concernant les fusions des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage ainsi que les dissolutions de syndicats professionnels agricoles, de pêche ou d'élevage comprenant éventuellement dévolution de l'excédent d'actif à des sociétés coopératives agricoles, de pêche ou d'élevage.

70. Sociétés mutualistes

Art. 544: Tous les actes intéressant les sociétés mutua- listes ou sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits d'enregistrement et de timbre à l'exclu- sion des actes portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux unions de sociétés mutualistes ainsi qu'aux fédérations approuvées d'unions des sociétés mutualistes.

Les organisations professionnelles légalement constituées qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre

leurs membres adhérents bénéficient des immunités fis- cales accordées aux sociétés de secours mutuels.

Art. 545: Sont exempts des droits d'enregistrement et de timbre tous actes ou transmissions passés par les sociétés mutuelles de production rurale approuvées et dont les droits seraient supportés par lesdites sociétés.

71. Sociétés par actions

Art. 546: Les actes ou pièces exclusivement relatifs au droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des socié- tés par actions, sont dispensés de droits d'enregistrement.

Art. 547: Le projet de statuts que le fondateur d'une so- ciété anonyme doit déposer avant toute souscription du capital au greffe du tribunal de commerce du siège ou de la juridiction en tenant lieu, est établi sur papier non timbré. Est également établi sur papier libre l'exemplaire du bul- letin de souscription qui doit être remis à tout souscripteur d'actions d'une société.

Art. 548: Sont exempts des droits d'enregistrement, tous actes et mutations intéressant les sociétés, autres que les sociétés d'Etat fiscalisées, quelle qu'en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation est constitué à raison de 80% par des fonds publics.

Ces actes et mutations ne sont pas exemptés de la forma- lité et devront contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service de s'assurer si les conditions de l'exonération sont remplies.

72. Successions

Art. 549: Les objets que possèdent sur eux les militaires des armées togolaises tués par l'ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille et les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être dues par l'autorité militaire, sont exempts tant de la déclaration que de l'impôt de mutation par décès.

Cette exemption profite à tous les héritiers, donataires ou légataires. Il en est justifié par la production d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et établissant que le décès entre dans les prévisions du présent article.

Art. 550: Sont exemptés de la formalité de l'enregistre- ment et du timbre les actes, procès-verbaux, jugements et pièces en originaux ou copies concernant la liquidation des successions des fonctionnaires et militaires ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d'une valeur inférieure à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

Voir la page 93 du PDF

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Art. 551: Sont dispensées de la déclaration de mutation par décès les successions comportant un actif brut inférieur à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou celles dont l'actif brut se compose seulement de biens recueillis selon la coutume et sur lesquels les ayants droit n'acquièrent pas la propriété privative telle que définie par la loi.

73. Travail

Art. 552: Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des ex- ploitations agricoles ou forestières et leurs ouvriers est exempt d'enregistrement et de timbre. Sont également exempts d'enregistrement et de timbre les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, en- core qu'ils contiennent d'autres mentions que celle prévues par la loi, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule «Libre de tout engagement» et tout autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont com- prises dans l'exemption.

74. Tribunaux

Art. 553: Les jugements des juridictions statuant selon la coutume en matière civile ainsi que les actes et pièces de procédure devant ces juridictions sont exempts des droits d'enregistrement et du timbre à l'exception des conven- tions et jugements comportant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de droits réels immobiliers lesquels restent soumis aux droits prévus par le présent code.

Art. 554: Le pourvoi en cassation contre les arrêts des Cours d'Appel et jugements des Tribunaux de première Instance peut avoir lieu sans frais et sans l'intervention d'un avocat en matière :

1-de contributions diverses ou de taxes assimilées à ces contributions pour le recouvrement,

2- d'élections ;

3-de contraventions dont la répression appartient au Tri- bunal de Première Instance.

En cas d'expertise ordonnée par le tribunal, la prestation de serment du ou des experts et l'expédition du procès-verbal ne donnent lieu à aucun droit d'enregistrement.

Il en est de même des actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant les Conseils de prud'hommes. Cette disposition est applicable aux causes portées en appel ou devant la Cour Suprême, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs ainsi qu'à toutes les causes qui sont de la compétence des Conseils de prud'hommes et dont les

juges des tribunaux d'instance sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis. L'exemption porte à la fois sur les droits et la formalité.

75. Warrants

Art. 555: Sont exonérés des droits de timbre et d'enre- gistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, ac- ceptations et consentements, sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, les copies des inscriptions d'emprunt et le certificat de radiation.

Sont également exemptés d'enregistrement et de timbre, tous actes ou transmissions passés pour les besoins du crédit mutuel de la coopération agricole; les obligations, reconnaissances et tous actes concernant les monts-de- piété ou caisses de crédit populaire ou municipal.

CHAPITRE II: DROITS DE TIMBRE

Section 1: Dispositions générales

Paragraphe 1: Champ d'application, débiteurs des droits, prix et légende

I-Champ d'application

Art. 556: La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Elle frappe la remise de certaines pièces et l'accomplis- sement de certaines formalités.

Cette contribution se subdivise en deux (02) catégories : la première est le droit imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage ;

la seconde est le droit de timbre dont la quotité est déterminée en fonction des valeurs exprimées dans les actes qui y donnent ouverture ou de la nature de la pièce utilisée ou de la formalité accomplie.

Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément expri- mées dans une loi ou dans le présent code.

Art. 557: Sous réserve des dispositions de l'article 607 du présent code, il ne peut être perçu inouïs de vingt-cinq (25) francs CFA dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

II-Débiteurs des droits

Art. 558: Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des pénalités ou amendes encourues :

toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;

Voir la page 94 du PDF

les prêteurs et les emprunteurs pour leurs obli- gations;

les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Art. 559: Pour les actes unilatéraux, le signataire est responsable du payement du droit simple et des pénalités ou amendes encourues.

Art. 560: En ce qui concerne les jugements de simple police concernant plusieurs condamnés non solidaires, le droit de timbre calculé d'après la dimension du papier est réparti entre chaque condamné par parts égales, sans égard au chiffre de l'amende prononcée contre chacun d'eux.

Art. 561: Le timbre de tous actes entre l'Etat togolais et les citoyens est à la charge de ces derniers.

III-Indication du prix - Légende

Art. 562: Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour Légende les mots «République Togolaise».

Paragraphe 2: Restrictions et prohibitions diverses

Art. 563: Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrés qu'en vertu d'une commission de l'Administration fiscale. Toutefois, les Receveurs de l'Administration fiscale, préposés du Trésor, Receveurs Percepteurs, Receveurs ou Gérants de bureaux de poste et Agents des douanes dûment mandatés, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces timbres, papiers et impressions timbrés.

Art. 564: L'empreinte du timbre ne peut être altérée ni couverte d'écriture.

Art. 565: Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque ne peut servir pour un autre acte quand bien même le premier n'aurait pas été achevé.

Art. 566: Il ne peut être fait ni expédié deux (02) actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sont exceptés :

1-

les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances des prix de ventes et celles de remboursement de contrats de constitution et obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on peut faire à la suite du procès-verbal d'apposition et les significations des huissiers qui peuvent

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être également écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par les comptables de deniers publics sur une même feuille de papier timbré, pour acompte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou loyer; 2-

toutes autres quittances qui sont données sur une feuille de papier non timbré.

Art. 567: Il est fait défense aux notaires, huissiers, gref- fiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré prescrit ou non visé pour timbre. Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.

Art. 568: Les états de frais dressés par les avocats-dé- fenseurs, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque acte, le montant des droits payés au Trésor.

Art. 569: Lorsqu'un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au Receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou l'officier ministériel est tenu de déclarerexpressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d'omission, les notaires, avocats-défenseurs, gref- fiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles pour chaque contravention de l'amende prévue à l'article 140 du livre de procédures fiscales en la matière.

Art. 570: Il est également fait défense à tout Receveur des Impôts :

1- d'enregistrer aucun acte qui n'est pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'a pas été visé pour timbre ; 2- d'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme.

Art. 571: Tout acte passé dans un Etat étranger est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait usage au Togo, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire on administrative.

Art. 572: Le recouvrement des droits et amendes de timbre est poursuivi suivant la même procédure que le recouvrement des droits d'enregistrement.

Voir la page 95 du PDF

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Paragraphe 3: Restitution des droits de timbre

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 95. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Tranches de montantTaux de remise
1 à 500 000 francs CFA5%
500 001 à 1 000 000 francs FCA3%
1 000 001 à 1 500 000 francs CFA2%
Plus de 1 500 000 francs CFA1%

Art. 573: Le timbre étant un impôt de consommation, les droits acquittés volontairement par les contribuables au moyen de l'emploi, même résultant d'une erreur, de papiers timbrés ou de timbres mobiles, ne peuvent être restitués, il en est de même des droits payés au moyen de l'emploi de machine à timbrer dont le mode de perception même des droits comme les précédents rend la restitution impossible.

Art. 574: Si les droits ont été versés sur la requête d'un agent de l'Administration fiscale ou si le paiement résulte d'une erreur de l'Administration fiscale, la restitution est possible.

Les droits de timbre payés en numéraire notamment les paiements sur états, sur déclarations ou à forfait sont toujours susceptibles d'être restitués.

Lorsqu'il y a lieu à restitution dans le cadre des deux (02) alinéas qui précèdent, les dispositions en matière de restitution prévues par l'article 75 du livre de procédures fiscales sont applicables.

Paragraphe 4: Remises aux distributeurs auxiliaires du timbre

Art. 575: La commission visée à l'article 563 du présent code fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé des Fi- nances, sur proposition du Commissaire général. Cet arrêté contient les dispositions suivantes :

obligation d'apposer dans le magasin un avis ou un écriteau indiquant la débite de timbres fiscaux et impressions timbrées ;

obligation de répondre en tout temps à la demande du public par approvisionnement suffisant ;

obligation de s'approvisionner au comptant par quantité correspondant au minimum de la débite normale d'un (01) mois.

Art. 576: Les distributeurs auxiliaires de timbres mobiles et papiers timbrés, préposés du Trésor et des Douanes, receveurs percepteurs, particuliers autorisés, paient au comptant les commandes d'impressions timbrées auprès du receveur des impôts de leur ressort.

Il est alloué aux distributeurs auxiliaires autres que les par- ticuliers autorisés, sur le montant annuel des paiements, une remise de 2,5%.

La remise à allouer sur le même montant aux particuliers autorisés comme distributeurs auxiliaires est dégressive comme suit :

Art. 577: Le paiement des remises est à la charge du bud- get de l'Etat; il est effectué par le Receveursur règlement préalable par le bénéficiaire des timbres qui lui sont livrés.

Section 2: Modes de paiement du droit de timbre

Art. 578: Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres mobiles, vignettes ou marques, l'Administration fiscale peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à ac- quitter les droits sur états ou d'après un système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.

Paragraphe 1: Timbre fiscal de la série unifiée

Art. 579: Il est créé un modèle unique de timbre mobile pour l'acquittement :

1-

des droits de timbre de dimension ;

2-

des droits de timbre proportionnel;

3-

du droit de timbre fixe des effets de commerce domiciliés;

4-

des droits de timbre des quittances, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets ;

5-

des droits de timbre sur les contrats de transports terrestres, ferroviaires, fluviaux et aériens ;

6-

7-

des droits de timbre sur les passeports et les visas de passeports; et

en général, pour toutes les taxes et contributions dont la perception sera prescrite par l'apposition de timbres mobiles.

En dehors des timbres de la série unifiée, il n'existe que le timbre spécial des connaissements qui ne peut être affecté au paiement d'autres droits que ceux prévus à l'article 615 du présent code en ce qui concerne les transports maritimes.

Voir la page 96 du PDF

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Art. 580: La série du timbre fiscal unique imprimé sur les vignettes comprend des timbres à cinq (05) francs CFA, dix (10) francs CFA, quinze (15) francs CFA, vingt (20) francs CFA, vingt-cinq (25) francs CFA, cinquante (50) francs CFA, cent (100) francs CFA, cent vingt-cinq (125) francs CFA, deux cent (200) francs CFA, deux cent cinquante (250) francs CFA, cinq cent (500) francs CFA, mille (1 000) francs CFA, mille cinq cent (1500) francs CFA, deux mille (2 000) francs CFA, deux mille cinq cent (2 500) francs CFA, cinq mille (5 000) francs CFA.

Cette énumération peut être modifiée par arrêté du ministre chargé des Finances dans le cas où il y a lieu de prévoir des quotités nouvelles correspondant à des taxes nouvelles ou à une modification des tarifs des taxes existantes.

A la requête du Commissaire général, chaque nouvelle vignette mise en service doit être déposée sans frais au greffe de tous les tribunaux de première instance de la République Togolaise ainsi qu'au greffe de la Cour d'Appel. Le ministre chargé des Finances peut ordonner la sur- charge de tous timbres en stock qui portent de nouveaux taux en cas de nécessité.

Paragraphe 2: Modes d'oblitération des timbres fiscaux

Art. 581: Dans tous les cas où l'emploi de timbres mobiles est autorisé par le présent code, l'oblitération doit être faite par les officiers ministériels ou fonctionnaires publics pour les actes publiés et par les parties pour les actes privés non soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement. pour les actes qui par leur nature doivent être soumis à une administration, l'oblitération est faite à la diligence de cette administration.

En ce qui concerne les effets de commerce, l'oblitération est faite par le souscripteur pour les effets créés au Togo et par le signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit pour les effets créés hors du Togo.

En cas de protêt faute d'acceptation d'un effet créé hors du Togo, les timbres sont collés par le porteur et oblitérés par lui avant présentation du protêt à l'enregistrement.

L'oblitération est faite au moment même de l'emploi par l'apposition à l'encre en travers du timbre, de la signature des personnes visées ci-dessus, de la date et du lieu de l'oblitération.

Cette signature peut être remplacée par une griffe ou un cachet apposé à l'encre grasse faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date et le lieu de l'oblitération.

L'oblitération doit être faite de telle manière qu'une partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et que l'autre partie de cette signature et de cette date ou de ce cachet figure sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Lorsque l'impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles, chacun des timbres doit être collé isolément et séparé des autres par une marge suffisante pourpermettre à l'égard de chacun d'eux une oblitération régulière com- plètement distincte de l'oblitération des timbres voisins.

Art. 582: Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.

Paragraphe 3: Paiements sur états

Art. 583: Tout commerçant, industriel ou société désirant acquitter certains droits de timbre sur états doit en adresser la demande au Commissaire des Impôts par l'intermédiaire du Receveur de son ressort.

Cette demande doit comporter l'engagement de se confor- mer aux conditions énumérées par les articles 585 à 588 du présent code.

Art. 584: Lorsque l'autorisation a été accordée, le titulaire de cette autorisation perçoit sous sa responsabilité et à ses risques et périls les droits de timbre exigibles dans les termes de l'autorisation.

Art. 585: L'Administration fiscale peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établisse- ments annexes, agences ou succursales, si elle le juge convenable, l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 96 du livre de procédures fiscales. A cet effet, le commerçant ou l'industriel doit conserver pendant un délai de dix (10) ans, tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification.

Si de cette vérification il résulte un complément de droit au profit du Trésor, ce complément sera immédiatement acquitté.

Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués, cet excédent est imputé sur le montant du prochain versement.

Art. 586: A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus le recouvrement en est poursuivi contre le commerçant ou l'industriel comme en matière de timbre.

Voir la page 97 du PDF

98

Art. 587: L'intéressé doit ouvrir sur les livres de recettes, bordereaux, états, ou toutes autres pièces de comptabilité, une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque pièce ou acte.

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 97. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DésignationsDimensionsTarifs (CFA)
Papier registre(42\times54)3 000 francs
Papier normal Demi-feuille de papier normal(27\times42) (21\times27)1 500 francs 1 000 francs
Papier dont les dimensions sont en-dessous de celles de la demi-feuille de papier normal sauf ce qui est dit à
l'article l'article250 francs
l'article 599 du présent code
Plan quelle que soit la dimension3000 francs
Autres papiers dépassant la dimension (42\times54)5 000 francs

Les droits sont totalisés par bordereau ou état et le total est lui-même relevé sur les livres de recettes de manière à faciliter les opérations de contrôle.

L'Administration fiscale se réserve le droit, à toute époque, de révoquer les autorisations données ou d'en modifier les conditions.

Art. 588: Les documents délivrés portent la mention <<Droit de timbre payé sur état. Autorisation N^{\circ}......... du (numéros et date de l'autorisation)».

Paragraphe 4: Emploi des machines à timbrer

Art. 589: Sont désignés sous le nom de machines à tim- brer les appareils destinés à apposer sur des documents les empreintes représentatives de divers droits de timbre perçus par l'Administration fiscale dont ces documents sont passibles.

L'emploi de machine à timbrer est autorisé sur demande pour le timbrage notamment des :

actes soumis au timbre de dimension ;

lettres de voiture ;

quittances;

effets de commerce.

Cette demande doit comporter l'engagement de se conformer aux conditions énumérées par l'arrêté du ministre chargé des Finances réglementant l'emploi des machines à timbrer.

Section 3: Timbre de dimension

Paragraphe 1: Modes de perception

Art. 590: Les tarifs des timbres mobiles sont perçus d'après les dimensions des papiers dont il est fait usage comme ci-après :

Art. 591: Les timbres dont l'emploi est autorisé par l'article 590 ci-dessus sont collés sur la première page de chaque feuille et oblitérés conformément aux règles générales posées par l'article 581 du présent code.

Art. 592: Les Receveurs des Impôts peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l'apposition des timbres dont l'emploi est autorisé par l'article 590 du présent code.

Paragraphe 2: Actes soumis au timbre de dimension

I - Règles générales

Art. 593: Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension

I - tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés :

1. les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 2. les actes des huissiers et autres ayant le pouvoir de dresser des exploits et les copies et expéditions qu'ils en délivrent;

3.

les actes et procès-verbaux des agents de la force publique et de tous les autres employés ou agents ayant droit de verbaliser et les copies qui en sont délivrées ;

4. les actes et jugements du Tribunal de Première Instance, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux, cours et arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;

5. les actes particuliers des juges des tribunaux de première instance et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux qui sont reçus aux greffes ou par les greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

Voir la page 98 du PDF

7.

6. les actes des avocats-défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées ; les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d'actes de l'état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;

8.

9.

les actes des autorités administratives et des établissements publics, portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance ;

les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recette ou gestion particulière;

10. les polices d'assurances sans aucune exception. ainsi que les conventions postérieures dites avenants ; contenant prorogation de l'assurance, modification de la prime ou du capital assuré, sous réserve des dispositions des articles 222 à 228 du présent code ;

11. tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.

II - tous les registres, livres, minutes de lettres énumérés ci-après :

1. les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale;

2. les registres des administrations préfectorales et communales tenus pour les objets qui leur sont particuliers et n'ayant point de rapport à l'administration générale et les répertoires de leurs secrétaires;

3. les registres des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;

4. les registres des compagnies et sociétés d'actionnaires; 5. les registres des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et de fournitures;

6. les registres des établissements particuliers et maisons particulières d'éducation ;

7. les registres des agents banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissaires, agents de change, courtiers ; et

8. généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Art. 594: Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire sur papier timbré dans les administrations locales

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et municipales sont ceux dénommés à l'article 593, paragraphe 1-8 ci-dessus.

II - Applications particulières

Art. 595: Sont notamment soumis au timbre de dimension:

1- les expéditions destinées aux parties, les ordonnances de nomination des notaires, avocats défenseurs, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs

2- l'un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au bureau des impôts avant de procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers ; l'exemplaire soumis au timbre est celui destiné à être annexé au procès-verbal de vente ; 3- les recours portés devant les juridictions compétentes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées par les contribuables;

4- les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour autrui en matière d'impôts directs ; 5- les récépissés concernant les marchandises déposées dans les magasins destinées aux opérations de warrantage;

6- les procurations données par les créanciers saisissants en vertu des dispositions du Code du Travail ;

7- les certificats de parts non négociables de sociétés de caution mutuelle dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives en vigueur;

8- les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour Suprême contre les actes des autorités administratives;

9- les recours portés devant le Tribunal contre les décisions portant refus ou liquidation de pension et les décisions relatives à la jouissance des arrérages d'une pension, ainsi que les recours portés devant la Cour Suprême contre les jugements rendus en cette matière.

III - Règles spéciales aux copies d'exploits

Art. 596: Le droit de timbre des copies des exploits et des significations de toutes décisions judiciaires. des exploits ou pièces est acquitté par apposition de timbres mobiles.

Ces timbres mobiles sont apposés par l'officier ministériel, avant toute signification de copies, à la marge gauche de la première page de l'original de l'exploit. Ils sont oblitérés par le Receveur des Impôts au moyen de sa griffe.

Art. 597: Le papier à employer pour la rédaction des copies d'exploits doit être des mêmes dimensions que la demi-feuille de papier normal.

Voir la page 99 du PDF

100

Art. 598: Les notaires, huissiers, greffiers, avocats- défenseurs et autres officiers ministériels ainsi que les arbitres, sont tenus d'employer des papiers de mêmes dimensions que la demi-feuille de papier normal.

IV - Prescriptions et prohibitions diverses

Art. 599:1 Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique et établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits.

Ces copies doivent être correctes, lisibles et sans abréviations.

Lorsque la photocopie est limitée à un certain nombre de feuilles de l'acte, le timbre exigible est égal à celui afférent aux feuillets reproduits.

2 - Le droit est acquitté par l'apposition de timbres mobiles. Sauf ce qui est dit à l'article 596 ci-dessus, ces timbres sont apposés et oblitérés selon les règles générales posées à l'article 581 du présent code par l'officier public ou l'agent de l'Etat à la date où il revêt la pièce d'une mention d'authentification.

3 - Les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face de papier, l'autre face étant annulée par un procédé indélébile; dans ce cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l'original comporte plus d'une page.

Section 4: Timbre proportionnel

Paragraphe 1: Champ d'application

Actes soumis au timbre proportionnel - Effets négociables et non négociables

Art. 600: Sont soumis au droit proportionnel à raison des sommes et valeurs :

1. les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, retraites, mandatements, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata et ceux faits au Togo et payables à l'étranger;

2. les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place à place;

3. les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place souscrits au Togo et payables hors de la République togolaise et réciproquement,

4. les effets venant de l'étranger et payables au

Togo, les effets tirés de l'étrange. sur l'étranger et négociés, acceptés ou acquittés dans la République togolaise,

5. les warrants délivrés par les magasins destinés aux opérations de warrantage et

endossés séparément des récépissés.

Art. 601: Les lettres de chance tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoiqu'étant écrites sur papier non timbré, être présentées aux agents de l'Administration fiscale dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au Receveur des impôts.

Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière sous les peines prescrites par le présent code.

Paragraphe 2: Tarifs des droits

Art. 602: Le timbre proportionnel est perçu suivant les tarifs et taux ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 99. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nature d'actesTaux ou tarifs
Lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous effets négociables ou de commerce Billets et obligations non négociables quelles que soient leur forme et leur dénomination Billets et obligations non négociables Délégations et tous mandats non négociables Lettre de change Billet ordre ou au porteur Retraites ou tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant au Togo à3% 3%% 3%% 3% 3% 3%% 3%
Tous les effets de même nature tirés de l'étranger et payables au Togo3%
le chèque tiré pour le compte d'un tiers émis et payable au Togo et dont le règlement d'opérations commerciales comportent un délai de paiement3%%
les chèques tirés hors du Togo, s'ils ne sont pas souscrits conformément à la réglementation bancaire en vigueur3%%
Le warrant agricole1%0
Effets de commerce revêtus, dès leur création d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou au bureau de chèques postaux25 francs CFA
Les effets de commerce tirés hors du Togo revêtus d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux25 francs CFA
Voir la page 100 du PDF

Art. 603 : Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, retraites ou tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant au Togo, de même que tous les effets de même nature tirés de l'étranger et payables au Togo, sont valablement timbrés au moyen de timbres mobiles en usage dans la République togolaise.

Art. 604: Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l'article 602 du présent code, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze (15) jours de sa date ou avant l'échéance. si cet effet a moins de quinze (15) jours de date, et, dans tous les cas, avant toute négociation.

Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de. celui qui eût été exigible s'il avait été régulièrement acquitté et qui s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

Paragraphe 3: Mode de perception

Art. 605 : Le droit de timbre proportionnel applicable aux écrits désignés à l'article 600 du présent code est perçu par l'apposition de timbres mobiles de la série unique.

Il peut éventuellement être acquitté au moyen du visa pour timbre ou de machines à timbrer.

Art. 606: Ces timbres ou empreintes sont collés ou apposés indifféremment au recto ou au verso de l'effet à savoir :

1- sur les effets créés au Togo, au moment de la souscription ;

2- sur les effets venant de l'extérieur et payables au Togo, au moment de l'acceptation ou de l'aval, ou à défaut d'acceptation ou d'aval, au moment du premier endossement au Togo ou de l'acquit.

Section 5: Actes, écrits et documents divers passibles du droit de timbre

Paragraphe 1: Timbre des quittances

1-Tarifs

Art. 607 : 1- Le droit de timbre des titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signature privée qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes est fixé à :

101

Tarifs des timbres de quittance par tranches

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 100. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
de sommes
Tranches de sommes (en francs CFA) 0 à 100 101 à 1000 1 001 à 10 000 10 0001 à 50 000 50 001 à 100 000 Plus de 100 000Tarifs (CFA) franc francs 30 francs 50 francs 100 francs 50 francs par fraction de 50 000 francs 0 10

II- Sont frappés d'un droit de timbre-quittance uniforme de cent (100) francs CFA :

Timbre de quittance uniforme

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 100. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Nature d'actesTarifs (CFA)
Les titres emportant reçu pur et simple, libération ou déclaration de titres, valeurs ou objets, exception100 francs
faites des reçus relatifs aux chèques remis à l'encaissement
les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué chez un banquier,
un établissement de banque,100 francs
entreprise et établissement financiers,
un courtier en valeurs mobilières ou à
une caisse de crédit agricole

II- Dispositions diverses et mode de perception

Art. 608: Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et tic contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 607 du présent code.

Art. 609: Sont dispensés du droit de timbre édicté par l'article 607 du présent code, les quittances de toute nature données ou reçues par les comptables publics.

Voir la page 101 du PDF

102

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 101. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 610 : Le droit de timbre-quittance peut-être acquitté par l'apposition de timbres mobiles sur les écrits passibles de l'impôt.Bulletins de bagages constatant les paiements supérieurs à cent (100) francs CFA25 francs
Art. 611: Le droit de timbre-quittance peut également être acquitté dans les conditions prévues aux 578 à 589 sur états; par l'apposition d'empreintes obtenues au moyen de machines à timbrer. Art. 612 : Les billets de place délivrés par les compagnies et entrepreneurs et dont le prix excède cent (100) francs CFA peuvent si la demande en est faite, n'être revêtus d'aucun timbre, mais ces compagnies et entrepreneurs sont tenus de se conformer aux modes de justification et aux époques de paiement sur état déterminés par l'Administration fiscale. Art. 613 : La même facilité de paiement de l'impôt peut être accordée à tout commerçant ou industriel qui se soumet aux conditions des articles 583 à 588 du présent code. Paragraphe 2: Timbres des chèques et des ordres de virement Art. 614: Conformément à l'article 493 du présent code, les chèques et ordres de virements postaux, les chèques et ordres de virements bancaires sont exempts de timbre. Ne profitent de cette exemption que les chèques satisfaisant la législation en vigueur. Paragraphe 3: Timbre des contrats de transport I-Tarifs Art. 615: Les droits de timbre des contrats de transport sont perçus conformément aux tarifs ci-après :Récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées ou compagnies de transports aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture Récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les services de colis postaux y compris le droit de la charge donné par le destinataire Original du connaissement créé au Togo destiné au capitaine de navire connaissement créé à l'étranger dont il est fait usage au Togo Connaissement créé à l'étranger en la possession du capitaine de navire Connaissements supplémentaires (au-delà de quatre)25 francs 25 francs 3000 francs 3000 francs 1000 francs 500 francs par connaissement
Tarifs des droits de timbre des ontrats de nsport
Lettre de transport aérien100 francs
Nature ou types d'actes Tarifs (CFA) Transports par route - Lettre de voiture y compris le droit de la 25 francs décharge par le destinataire et quelle que soit la dimension du papier employé Bulletins de voyage délivrés aux voyageurs par les administrations de voies ferrées 25 francsBillet d'avion Les feuilles d'expédition de marchandises et généralement toutes pièces justificatives de transport de marchandises par voie fluviale ou lagunaire y compris le droit de la décharge donné par le destinataire3000 francs 25 francs
Voir la page 102 du PDF

II - Dispositions diverses et mode de perception

Art. 616: Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche timbré sur la souche et sur le talon.

103

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 102. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Tarifs du droit de timbre des autres actes et documents
Nature Tarifs de document ou d'actes Tarifs (CFA)
3 000 francs
0 francs
Visas d'entrée et de séjour De 01 jour à 01 mois De 01 mois à 03 mois 10 000 francs 30 000 francs
De 03 mois à 06 mois 35 000 francs
Carte de séjour Timbres De 06 mois à 01 an 50 000 francs
de passeport De 01 an à 03 ans 75 000 francs
et titres Carte de séjour temporaire 01 an 100 000 francs
de voyage Carte de séjour ordinaire 03 250 000 francs
Carte de séjour privilégié 10 ans 500 000 francs
Carte nationale d'identité 500 francs
Titres provisoires et sauf-conduits 3 000 francs
Laissez-passer 2 500 francs
Carte d'identité consulaire 5 000 francs
Livret familial 5 000 francs
Carnet de voyage 6 000 francs
Timbres des casiers Bulletin n°3 du casier judiciaire judiciaires 250 francs
10 francs inférieures 12,5 dm²
De 12,5 dm² à 25 dm² 20 francs Timbres des Affiches sur papier affiches autres que celles de dimensions d'actes émanant de De 25 dm² à 50 dm² 40 francs De 50 dm² à 2 m² 60 francs 10 francs en
l'autorité publique plus par m² ou fraction de m² Supérieures à 2 m²
2 000 francs par unité et par m² ou fraction de m² Affiches-écrans
2 000 francs par unité et par m² ou fraction de m² Affiches sur portatifs spéciaux Les panneaux-réclames
2 000 francs par unité et par m² ou fraction de m² Affiches lumineuses
2 000 francs par unité et par m² ou fraction de m² Panneaux établis sur métal peint ou émaillé Certificats internationaux pour automobiles et permis inter- nationaux de conduire (droits de Catégorie A1 2 500 francs Catégorie A2 4 500 francs
Catégorie A3 délivrance ou de prorogation) 4 500 francs
Engins à 2 roues 5 500 francs
04 à 11 chevaux 7 500 francs
12 à 15 chevaux 11 000 francs Cartes grises pour véhicules neufs Plus de 15 chevaux 16 000 fancs
11 000 francs RTWZ
14 500 francs 04 à 11 chevaux
Documents Cartes grises pour 12 à 15 chevaux 21 000 francs
véhicules d'occasion Plus de 15 chevaux 31 000 francs relatifs
6 500 francs 2 roues avec carte grise aux véhicules à Réimmatriculations 2 roues sans carte grise 7 500 francs moteur
Duplicata de récépissé en cas de perte; Echange d'une carte grise usagée; 2 500 franc
Primata de récépissé délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état civil ou en cas de mutation de propriété.
4 200 francs Carte grise d'une immatriculation provisoire d'un véhicule automobile

Art. 617 : Les administrations, sociétés et compagnies de transports peuvent être autorisées à effectuer le paiement des droits de timbre exigibles sur états mensuels ou au moyen de machines à timbrer dans les conditions des articles 583 et 589 du présent code.

Le Service des Postes et Télécommunications est chargé d'assurer le timbrage régulier des bulletins ou feuilles d'expédition au moyen de timbres fiscaux de la série unique, qu'il oblitère pal son cachet.

Le droit de timbre des connaissements créés au Togo peut être acquitté par l'apposition de timbres mobiles.

Art. 618: Le droit sur les connaissements est perçu par l'apposition de timbres mobiles.

Art. 619 : Les droits supplémentaires dus sur les connaissements supplémentaires sont perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné conformément à l'article 1325 du Code civil.

Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l'original représenté- par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué à l'article 615 du présent code.

Art. 620: Les capitaines de tous navires doivent exhiber aux agents des Douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont porteurs.

Art. 621 : Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une Lettre de Transport Aérien (LTA). Ce titre doit contenir les mentions prévues par la Convention de Montréal du 28 mai 1999.

Art. 622: Le droit est perçu par l'apposition d'un timbre mobile sur l'original de la feuille d'expédition ou de l'écrit justificatif du transport.

Les autres originaux accompagnant la même expédition sont exemptés du droit.

Section 6: Timbre des autres actes et documents

1-Tarifs

Art. 623: Pour les autres actes et documents, les tarifs de droits de timbres sont fixés comme suit :

Voir la page 103 du PDF

104

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 103. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Voiture privées4 200 francs
Camionnette compte propre2 000 francs
Camionnette (marchandises)2 400 francs
Taxis passagers2 400 francs
VisitesProrogation800 francs
techniquesVéhicule avec carte grise2 500 francs
provisoire2 500 francs
Réglage de phares500 francs
Numéro de garage (3 ans)41 000 francs
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 103. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NatureTypes de documents ou d'actesTarifs (CFA)
Droits de timbre pour renouvellement de permis de conduire1000 francs
Droit de timbre sur demande d'extension de permis de conduire2 000 francs
Droit de timbre sur conversion de permis étranger15 000 francs
Droit de timbre sur conversion de brevet militaire en permis civil10 000 francs

Nature

Types de documents ou d'actes

Tarifs (CFA)

Nature

Types de documents ou d'actes

Tarifs (CFA)

Autorisations de port d'armes et permis de chasse

Inscription de gage

et autres opérations

sur véhicule

Mention d'inscription de gage sur vente à crédit

de véhicules

5 500 francs

Véhicules à deux (02) roues

5 500 francs

Autorisation de port d'armes

Armes perfectionnée

10 000 francs par an

Armes de traite

2 000 francs par an

Permis de chasse

Véhicules à trois (03) roues

6 000 francs

Véhicules à quatre (04) roues

10 000 francs

Inscription de gage

2 500 francs

Certificat de non gage

5 000 francs

Nature

Types de documents ou d'actes

Tarifs (CFA)

Nature

Licence des livres obligatoires

Permis de petite chasse Permis de grande chasse

Duplicata de l'autorisation de port d'arme Duplicata du permis de chasse

Types de documents ou d'actes

1000 francs

Tarifs (CFA)

1 000 francs

20 000 francs par an 50 000 francs par an

Certificats de résidence

Duplicata de carte grise

5 000 francs

Augmentation de places

Augmentation de poids

Diminution de places

5 000 francs

Licence débits de boissons

5 00 francs

Licence de première catégorie

2 000 francs

Licence de deuxième catégorie

5 000 francs

Licence de troisième catégorie

10 000 francs

Petites licences restaurant

2 000 francs

Grandes licences restaurant

5 000 francs

Licences de débits temporaires

10 000 francs

Autorisation de translation ou de

15 000 francs

mutation d'un débit

500 francs

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 103. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NatureActesTarifs
Demande de cartes d'immatriculation fiscale1 000 francs
Demande de quitus fiscal1 000 francs
Demande d'exonération d'impôt, droits ou taxes de toutes sortes1 000 francs
Demande d'attestation de non-créance1000 francs
Demande de certificat d'imposition ou de non-imposition1 000 francs
Demande d'attestation ou de certificat de domicile fiscal ou de résidence1 000 francs
Toute autre demande adressée à l'Administration1 000 francs
Demande d'arrêté ou permis d'occupation temporaire5 000 francs
Demande de contrat d'échange d'immeuble5 000 francs
Demande d'arrêté portant rétrocession, concession, attribution ou affectation5 000 francs
Demande de photocopie de titre foncier en tout ou en partie ou de pièce (s) du titre foncier10 000 francs
Demande d'opposition à immatriculation,
au morcellement, à la mutation, à la pré- notation, au duplicata, à l'hypothèque, au15 000 francs
commandement valant saisie immobilière,
au bail ou Actes demande d'opposition à tout autre droit réel
Demande d'autorisation préalable25 000 francs

Diminution de poids

5 000 francs

Changement de moteur

5 000 francs

Changement de chassis

20 000 francs

Droits de transformation

20 000 francs

Droits de reconstitution

20 000 francs

Procès-verbaux de réception des véhicules automobiles

2 000 francs

Légalisation

par véhicule

Autorisation de transport public (carte

jaune)

Carte de taxi

5 000 francs

Renouvellement de carte de taxi

3 000 francs

Carte national de transport

5 000 francs

Renouvellement carte nationale de

transport

3 000 francs

Carte international de transport

5 000 francs

Renouvellement international de

transport

3 000 francs

Duplicata autorisation de transport

Certificat international

3 000 francs

Renouvellement certificat international

5 000 francs

Autorisation spéciale pour véhicules

étrangers (03 mois)

3 000 francs

Droits de timbre sur demande du permis

de conduire au premier examen

30 000 francs

Droits de timbre sur demande

d'examen du permis de conduire au renouvellement après échec conduire au renouvellement après échec

1 000 francs

Nature

Types de documents ou d'actes

Droits de timbre sur demande du permis de conduire au premier examen premier examen

Tarifs (CFA) 10000

Droit de timbre sur demande d'examen du permis de conduire au renouvellement après échec

10000

Voir la page 104 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 104. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Types d'Actes NatureTarifs
Déclaration d'existence d'entreprises (personnes
physiques)1000 francs
Attestation de non créance2000 francs
Attestation d'immatriculation, de morcellement, de mutation, de duplicata, de pré-notation ou de bail5000 francs
Déclaration d'existence d'entreprises (personnes
morales)10 000 francs
Quitus fiscaux10 000 francs
Etat descriptif du titre foncier10 000 francs
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 104. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
NatureTypes d'ActesTarifs
Droits de timbre de péage sur les véhicules à moteur immatriculés hors du TogoVéhicules de tourisme ou dont la charge utile est inférieure à 1 tonne 500200 francs
Véhicules dont la charge utile est comprise entre 1 tonne 500 et 5 tonne500 francs
Véhicules dont la charge utile est comprise entre 5 tonnes et 15 tonnes1000 francs
Véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 tonnes1500 francs
Timbres pour authentification des documents par la direction du protocole et des affaires consulaires, les ambassades et consulats du Togo à l'étrangerDocuments scolaires5 000 francs
Autres documents10 000 francs

II - Dispositions diverses et mode de paiement

Art. 624 : Sont dispensés du droit de timbre, les passeports de service et les passeports diplomatiques délivrés aux agents de l'Etat se rendant en mission à l'étranger.

Art. 625 : Les droits de visa d'entrée et de séjour demeurent les mêmes qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs entrées.

Les droits de visa, des passeports et des cartes de séjour sont acquittés au moyen de l'apposition de timbres mobiles par l'autorité compétente.

Les droits de visas d'entrée et de séjour et ceux afférents à la délivrance des cartes de séjour ci-dessus mentionnés dans le tableau ci-dessus peuvent, sur la base du principe de la réciprocité, subir des variations. Celles-ci sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 626 : Les passeports à délivrer aux personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant peuvent être délivrés gratuitement, mais la gratuité sera expressément mentionnée sur le passeport.

105

A défaut de cette mention, le porteur est considéré comme faisant usage d'un passeport non timbré et sera passible outre le droit de timbre ci-dessus fixé de l'amende prévue par l'article 140 du livre de procédures fiscales.

Art. 627: La durée de validité des carnets de voyages est de deux (02) ans renouvelable une seule fois.

Art. 628: Le droit sur les panneaux-réclames est perçu d'avance sans fractionnement et sur déclaration déposée au bureau des impôts par l'afficheur.

Cette déclaration est établie en double exemplaire et doit obligatoirement mentionner la surface, le nombre et l'emplacement des panneaux ainsi que le texte de l'annonce.

Art. 629: Pour la perception de la taxe, les affiches lumineuses, les panneaux établis sur métal peint ou émaillé sont assimilés aux panneaux-réclame.

Art. 630: Les affiches qui par leur préparation ne peuvent recevoir le timbre mobile seront classées dans la catégorie des panneaux-réclame.

Art. 631: Sont exempts de toute taxe, les enseignes non visibles de la voie publique et les panneaux de signalisation routière.

Art. 632 : Les droits de délivrance ou de prorogation de la validité des certificats internationaux pour automobiles et de permis internationaux de conduire visés par les conventions internationales sont acquittés au moyen de l'application, par l'autorité chargée de la délivrance ou du renouvellement de ces documents, de timbres mobiles de la série unifiée.

Les timbres sont apposés, lors de la délivrance, sur la page n^{\circ}1 du certificat ou du permis et, en cas de prorogation de validité, en marge de chaque mention de renouvellement.

Art. 633: Sont exonérées des droits, les cartes grises afférentes aux véhicules appartenant à l'Etat togolais.

Art. 634: Dans le cas de vente du véhicule et dans le cas de changement de domicile, le paiement par l'acquéreur des taxes dues en cas d'immatriculation (cartes grises) ou de réimmatriculation a lieu dans le mois à compter de la vente du véhicule ou du changement du domicile sous peine de l'amende prévue par l'article 201 du livre de procédures fiscales.

Art. 635: Les taxes prévues à l'article 623 du présent code sont perçues par apposition, sur la pièce remise au redevable ou à défaut sur la demande faite, de timbres fiscaux oblitérés par le service chargé de la délivrance des documents concernés.

Voir la page 105 du PDF

106

Art. 636 : Les droits au titre des visites techniques de véhicules sont acquittés sur état par la structure chargée desdites visites.

Art. 637: Les droits de timbres dus sur les autorisations de port d'armes et les permis de chasse ne sont pas exclusifs des redevances cynégétiques qui peuvent être instituées et réclamées par les services administratifs habilités à cet effet.

Art. 638: Les amendes forfaitaires de contravention aux règles de la circulation routière sont payées au moyen de timbres apposés sur le procès-verbal.

Art. 639 : Les droits de timbre sur le péage sur véhicules immatriculés hors du Togo recouvrés par les services des Douanes pour le compte de l'Administration fiscale, sont payables à l'entrée et à la sortie quelle que soit la durée du séjour du véhicule étranger sur le territoire national. Pour les véhicules devant passer la même frontière plusieurs fois par jour, la taxe est payable urne fois, à la première entrée et à la première sortie. Les véhicules des corps diplomatiques et consulaires, les véhicules en admission temporaire sont exemptés dudit péage.

Art. 640 : Des arrêtés du ministre chargé des Finances et s'il y a lieu des arrêtés interministériels fixent les conditions d'application des articles 623 et 637 à 639 du présent code.

DEUXIEME PARTIE: DROITS DE CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

CHAPITRE I: DROITS PROPORTIONNELS

Art. 641 : Un droit proportionnel unique de 1% est perçu sur la valeur vénale réelle ou réévaluée à l'occasion des prestations de services ci-après, réalisées par le service de la conservation de la propriété foncière :

hypothèque judiciaire revêtue de formule exécutoire;

inscription d'hypothèque ;

radiation d'hypothèque ;

inscription de bail;

mutations totales, morcellements de titres fonciers;

réévaluation d'immeubles, fusion et démembrement de titres fonciers.

CHAPITRE II: DROITS FIXES

Art. 642 : Un droit fixe est perçu, indépendamment des droits proportionnels, à l'occasion des prestations de services réalisées par le Service de la Conservation de la Propriété Foncière aux tarifs ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 105. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PrestationsTarifs (CFA)
1Droit fixe sur petites opérations1 000 francs
2Droit fixe sur morcellements et démembrements1 000 francs
3Droit fixe sur immatriculation d'immeubles1 000 francs
4Droit fixe sur fusions et mutations1 000 francs
5Etat descriptif2 500 francs
6Duplicata5 000 francs
7Duplicata à partir du bordereau analytique n°25 000 francs par bordereau
8Adjonction de noms5 000 francs
9Hypothèque judiciaire5 000 francs
10Commandement valant saisie réelle5 000 francs
11Pré-notation5 000 francs
12Rectification de noms5 000 francs
13Mainlevée d'hypothèque judiciaire5 000 francs
14Mainlevée de pré notation5 000 francs
15Mainlevée de commandement valant saisie réelle5 000 francs

positions finales

Art. 643: La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant code général des impôts tel que modifié jusqu'à ce jour.

Art. 644: La présente loi prend effet pour compter du 1er janvier 2019 et sera exécutée comme loi de l' Etat.

Fait à Lomé le 20 novembre 2018 Le Président de la République

Faure Essozimna Gnassingbé

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2018-025 du 20/11/18

RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Voir la page 106 du PDF

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I: FORMALITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES PRINCIPES

Section 1: Principes

Article premier : L'Administration fiscale est responsable de la mise en application du présent livre ainsi que de la perception et de la collecte des impôts, des droits et des taxes institués au Togo conformément au Code Général des Impôts.

Au terme des dispositions du présent livre, il faut entendre par :

L'Office: L'Office Togolais des Recettes.

Administration fiscale: Commissariat des Impôts.

Commissaire général : Commissaire général de l'Office Togolais des Recettes.

Paragraphe 1: Echange de correspondances

Art. 2 : L'Administration fiscale adresse toute correspondance, tout renseignement ou toute autre communication au contribuable, à son représentant ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent livre, au siège ou lieu de résidence officielle de l'intéressé.

Tout changement d'adresse du contribuable ou de toute autre personne doit être communiqué à l'Administration fiscale. Si aucun changement d'adresse n'a été communiqué à l'Administration fiscale, toute communication est envoyée à la dernière adresse connue. Si un contribuable ou toute autre personne n'a pas d'adresse connue, l'Administration fiscale publie, sous réserve du respect du secret professionnel, toutes les communications concernant ledit contribuable ou ladite personne par l'intermédiaire d'un périodique à diffusion nationale.

Art. 3: Toute communication officielle entre l'Administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre se fait par l'un des moyens suivants :

1) une lettre recommandée ;

2) un acte ou une communication écrits remis ou envoyés contre accusé de réception, au contribuable, ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent livre, ou au bureau de l'Administration fiscale.

Art. 4: Toute communication entre l'Administration

107

fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre est faite en français. Si le contribuable n'est pas en mesure de fournir à l'Administration fiscale des documents établis ou traduits en français, l'Administration fiscale peut ordonner que cette traduction soit faite, aux frais du contribuable qui en reçoit reçu.

Paragraphe 2: Modes de calcul des délais

Art. 5: Lorsque la législation fiscale précise le délai dans lequel doit être établi ou transmis un acte, une confirmation ou une communication déterminée, la date à partir de laquelle ce délai prend cours est le jour qui suit celui indiqué par :

1) le cachet postal qui doit être apposé sur la lettre dans un délai d'un (01) jour ouvrable suivant la réception par la poste de la communication visée au point 1) de l'article 3 du présent livre ;

2) la date d'accusé de réception visé au point 2) de l'article 3 du présent livre.

Si le dernier jour du délai prescrit par la législation fiscale pour l'exécution d'une obligation est un jour non ouvrable, la date de l'exécution de l'obligation est reportée au premier jour ouvrable.

Section 2: Formalités administratives

Paragraphe 1: Représentation des contribuables

Art. 6: Toute personne autorisée par le présent livre à représenter un contribuable remplit les déclarations d'impôt, présente les états financiers, paye les impôts et se conforme à toutes les obligations que le présent livre impose au contribuable.

Les personnes visées au présent article sont :

1) le tuteur, le curateur ou toute autre personne qui a la garde d'un mineur ou de toute autre personne privée de capacité légale ;

2) l'administrateur légal ou judiciaire d'un bien foncier ou d'un legs, ou les héritiers de ce bien;

3) le propriétaire d'une entreprise ;

4) les membres d'un partenariat dont la responsabilité est illimitée;

5) le président, les gérants, l'administrateur ou tout autre représentant d'une société ou de toute autre personne morale;

6) le représentant d'une société ou de toute autre personne morale en liquidation;

7) toute autre personne mandatée pour représenter ou assister le contribuable.

Voir la page 107 du PDF

108

Toute personne visée aux points 1), 2), 5), 6) ou 7) de l'alinéa premier du présent article est tenue de communiquer la nouvelle compétence ou désignation au Commissaire des Impôts dans le délai de quinze (15) jours qui suit ladite compétence ou désignation.

Les personnes visées au point 7) doivent justifier d'un mandat régulier dûment enregistré. La production d'un mandat n'est pas exigée d'un avocat régulièrement inscrit au barreau et constitué à cet effet.

Paragraphe 2: Identification fiscale

Art. 7: Toute personne physique ou morale qui entreprend une activité commerciale ou toute autre activité susceptible d'entraîner des obligations fiscales doit se faire immatriculer auprès de l'Administration fiscale dès le début de l'activité ou de la création de l'entreprise.

Toute personne physique ou morale susceptible de payer les impôts, droits et taxes en vigueur au Togo, est soumise obligatoirement à un système d'identification unique.

Il est délivré à cet effet par l'administration fiscale, un certificat d'immatriculation dont le contenu, les conditions d'octroi sont fixées par décision du Commissaire général. L'Administration fiscale attribue aux personnes visées un numéro d'identification fiscale en abrégé << NIF » à utiliser pour tous les types d'impôts et taxes en vigueur ainsi que lors des transactions diverses. Le NIF est requis dans toutes les administrations et doit être marqué sur tous les documents ainsi que toutes les déclarations ou relevés à souscrire concernant une tierce personne.

Les procédures de domiciliations bancaires et de dédouanements liées aux opérations de commerce extérieur, les ouvertures de comptes commerciaux, les paiements par tout receveur des impôts ne peuvent s'effectuer sans le NIF.

Les conditions d'attribution, de désactivation et de réactivation du NIF sont précisées par une décision du Commissaire général.

Paragraphe 3: Enseigne commerciale

Art. 8: Toutes les personnes physiques ou morales exerçant des activités commerciales ou non, industrielles, artisanales, ou agricoles sont astreintes à la pose d'une enseigne ou d'une plaque signalétique professionnelle sur leurs magasins de dépôt ou de ventes et les locaux abritant leur sièges, bureaux, ateliers et/ou usines.

L'enseigne ou la plaque signalétique professionnelle doit,

tout en respectant les règles d'exercice de la profession, comporter au moins les renseignements ci-après : la dénomination ou la raison sociale; l'adresse complète et le numéro de téléphone ; le numéro du registre de commerce ;

le numéro d'identification fiscal (NIF).

L'enseigne ou la plaque signalétique professionnelle doit être fixée de manière visible et lisible au-dessus de l'entrée principale des magasins de dépôt ou de ventes et les locaux abritant leurs sièges, bureaux, ateliers et/ou usines.

Paragraphe 4: Quitus fiscal et attestation de non créance

Art. 9: Le quitus fiscal est délivré aux entreprises citoyennes qui se caractérisent par une conformité de leurs obligations fiscales pendant au moins un exercice fiscal. Sa durée de validité est d'une (01) année.

Il donne droit à des facilités administratives déterminées par le Commissaire général.

Dans tous les cas où l'attestation de non créance est exigée, le quitus fiscal en tient lieu. Des copies dûment légalisées peuvent être présentées.

Art. 10: Il est institué une attestation de non créance certifiant que l'entreprise qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations.

Sa durée est de trois (03) mois. L'attestation de non créance doit être exigée notamment par:

Les commanditaires des marchés publics quels que soient les soumissionnaires ;

les banques et les établissements financiers pour les transferts de fonds ou pour toast concours sollicité par un professionnel ;

les services publics qui délivrent des agréments, visas ou carte de séjour ;

les services de l'émigration avant la délivrance du permis d'embarquement à toute personne ayant son domicile fiscal au Togo mais quittant définitivement ce pays;

l'administration douanière lors de l'enlèvement des marchandises.

En cas de non présentation de cette attestation par l'importateur, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane des marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel des dettes fiscales du contribuable.

Une liste des opérateurs concernés par cette retenue sera publiée par l'Administration fiscale et régulièrement mis à jour.

Voir la page 108 du PDF

L'attestation de non créance fiscale n'est valable qu'en son original.

Paragraphe 5: Obligation des contribuables non domiciliés au Togo

Art. 11: Les entreprises dont le siège social est situé hors du Togo et exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social et imposables à l'impôt sur le revenu sont tenues :

d'avoir un siège effectif de représentation au Togo avec un représentant nanti des pouvoirs les plus étendus en vue de les représenter valablement ;

et de présenter à toute réquisition de l'Administration fiscale les documents dont la tenue est prescrite par la législation fiscale et se conformer aux obligations comptables et de dépôt des états financiers, en indiquant les nom et adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité. Le représentant ainsi désigné est tenu à toutes les obligations de déclarations et de paiements des impôts, droits et taxes dus par l'entreprise représentée.

Paragraphe 6: Modification du pacte social

Art. 12 : Les modifications importantes intervenant dans le fonctionnement de l'entreprise notamment la modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital, la libération totale ou partielle des actions, l'émission, le remboursement ou l'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables, le remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, d'un ou de plusieurs associés, doivent faire l'objet d'une déclaration dans le délai de quinze (15) jours accompagnée d'un (01) exemplaire, sur papier non timbré, dûment certifié, de l'acte modificatif.

Art. 13: Les déclarations doivent être adressées ou remises au service chargé de l'assiette de l'impôt dont le contribuable relève.

Art. 14: En cas de cession ou de cessation d'activité, la déclaration de résultat doit être produite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la cession ou de la cessation effective d'activité.

L'impôt dû en raison des bénéfices y compris les plus-values qui n'ont pas encore été imposées, est immédiatement établi sauf exonération.

En outre, ces personnes morales qui ne satisfont pas aux prescriptions ci-dessus encourent l'application

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des procédures d'impositions et sanctions pénales qui pourraient être appliquées ainsi que des amendes prévues par le présent livre.

CHAPITRE 2: LES REGIMES D'IMPOSITION

Section 1: Définitions

Art. 15: 1- Sont soumis au régime du bénéfice réel d'imposition les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. 2- Sont soumis au régime synthétique d'imposition les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA. Sont toutefois exclues, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé, les personnes morales, les personnes physiques exerçant une profession libérale ainsi que les titulaires de charges et offices.

Section 2: Les régimes de déclaration fiscale

Art. 16: Les contribuables soumis aux obligations déclaratives, à l'endroit de l'Administration fiscale, sont éligibles aux régimes de déclaration comptable selon le système normal ou selon le système minimal de trésorerie comme suit :

les contribuables relevant du régime de bénéfice réel d'imposition dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à soixante millions (60.000.000) de francs CFA sont placés sous le régime de la déclaration selon le système normal;

les contribuables relevant du régime synthétique d'imposition dont le chiffre d'affaires est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante millions (60 000 000) de francs CFA sont placés sous le régime de la déclaration selon le système minimal de trésorerie ;

les obligations comptables des contribuables soumis au régime synthétique d'imposition dont le chiffre d'affaires est inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA sont réduites à la tenue d'un livre de recettes et de dépenses aux pages numérotées sur lequel est inscrit jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de leurs opérations. Les contribuables placés sous le régime de la déclaration selon le système minimal de trésorerie peuvent opter pour le régime de la déclaration selon le système normal. Cette option est faite par lettre adressée au Commissaire des Impôts. Cette option est irrévocable en cas d'acceptation. Les exigences minimales de l'Administration fiscale en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité telles que prescrites ci-dessus ne dispensent pas les contribuables de respecter les obligations prévues en la matière par l'acte uniforme relatif au droit commercial général et le Système Comptable de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (SYSCOHADA).

Voir la page 109 du PDF

110

Section 3: Guichet unique de dépôt des états financiers

Art. 17: Il est institué un Guichet Unique de Dépôt des Etats Financiers (GUDEF) placé sous la tutelle de l'Office. Les modalités de fonctionnement du GUDEF sont définies par un texte réglementaire.

Lorsque pour des formalités auprès des organismes publics ou privés, des opérateurs économiques sont tenus de joindre leurs états financiers au titre des documents à fournir, ces organismes, notamment les autorités contractantes des marchés publics et les établissements financiers, sont tenus de s'adresser directement à l'Administration fiscale pour requérir copie de ces états financiers.

En tout état de cause, aucun des organismes susvisés ne peut se soustraire à l'obligation de s'adresser à l'Administration fiscale aux fins de la mise à disposition des états financiers approuvés et validés par celle-ci.

TITRE II: OBLIGATIONS DECLARATIVES ET DE PAIEMENT

CHAPITRE I: PRINCIPES

Section 1: Le régime déclaratif

Art. 18: Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation sont soumis à un régime déclaratif.

La déclaration peut en outre être faite par voie électronique dans les conditions et modalités fixées par l'Office.

Section 2: Paiement spontané

Art. 19: Sauf dispositions expressément édictées, les impôts, droits et taxes établis par la législation exigibles sont déclarés et payables spontanément à l'échéance.

Les impôts sur les revenus, droits et taxes assimilés visés par la législation fiscale sont exigibles :

a.

immédiatement, en cas de :

vente volontaire ou forcée ;

déménagement hors du ressort du service gestionnaire compétent, à moins que le contribuable n'ait fait connaître avec justification à l'appui son nouveau domicile;

- cession ou cessation d'entreprise ;

décès du contribuable ;

- faillite ou liquidation judiciaire ;

exercice d'une profession commerciale non sédentaire.

b. immédiatement avec majoration, en cas de :

défaut de déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante;

- retard dans le paiement de certains impôts exigibles par anticipation.

CHAPITRE II: IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section 1: Déclaration

Art. 20: Tout contribuable assujetti à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire, au plus tard le 31 mars de chaque année une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale.

La déclaration est adressée au service chargé de l'assiette de l'impôt du lieu du domicile fiscal du contribuable.

Art. 21: Les contribuables ne jouissant que des traitements, salaires, pensions, rentes viagères et/ou des revenus des capitaux mobiliers sont dispensés de l'obligation déclarative prévue ci-dessus, dès lors que l'impôt a été retenu à la source.

Art. 22: Les contribuables, soumis à l'impôt sur les revenus au titre des revenus d'affaires visés aux articles 29 et suivants du code général des impôts sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars une déclaration en cinq (05) exemplaires du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans le même délai. La déclaration est adressée à l'Administration fiscale qui en donne décharge. Dans l'impossibilité justifiée de déterminer avec exactitude le bénéfice dans le délai prévu au présent article, les contribuables pourront exceptionnellement produire dans le même délai, une déclaration provisoire qui devra être régularisée dans les trois (03) mois qui suivent.

Art. 23: Les contribuables visés à l'article 22 ci-dessus sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, les documents ci-après :

le bilan;

le compte de résultat ;

le tableau des flux de trésorerie ;

les notes annexes ;

la liste détaillée par catégorie de frais généraux ; l'indication détaillée des rectifications extracomptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal;

Voir la page 110 du PDF

le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l'Administration fiscale.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Art. 24: Les contribuables visés à l'article 22 du présent livre sont tenus d'indiquer en même temps qu'ils fournissent les déclarations et documents prévus à l'article 23 ci-dessus, les nom et adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts-comptables et les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de pertes et profits.

Section 2: Paiement

Art. 25 : Les acomptes provisionnels prévus aux articles 114 à 117 du code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année.

L'impôt dû ou le solde est spontanément acquitté au moment du dépôt de la déclaration tel que prévu à l'article 22 du présent livre.

Paragraphe 1: Revenus d'emploi, pensions et rentes viagères

Art. 26: L'impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé ainsi que les gérants et associés de certaines sociétés déterminé conformément aux dispositions des articles 24 et suivants du Code général des impôts est retenu à la source par l'employeur lors de chaque paiement des sommes imposables. Mention en est faite sur la fiche de paie remise au salarié.

Art. 27 : L'impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source doit être reversé au plus tard le 15 du mois suivant à la caisse du service des impôts.

Chaque versement est accompagné d'un bordereau- avis daté et signé par la partie versante qui indique la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées

et le montant total des retenues effectuées.

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Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans; ils doivent à toute époque être communiqués sur leur demande aux agents chargés de l'assiette de l'impôt.

Les revenus n'ayant pas fait l'objet desdites retenues ou les régularisations afférentes aux différentes retenues doivent être déclarés, et l'impôt acquitté au plus tard le 15 janvier de l'année suivante.

Art. 28: Toutefois une Déclaration Annuelle des Salaires (DAS) doit être souscrite au plus tard le 31 janvier de chaque année. Cette déclaration doit en outre faire apparaître distinctement pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou cadres, le numéro d'identification fiscale, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

Sur autorisation préalable, les employeurs qui utilisent des procédés mécanographiques ou informatiques ont la possibilité d'adresser des listes aux lieu et place de l'imprimé administratif à la condition que ces listes comportent les mêmes renseignements que ceux prévus sur le modèle officiel.

En ce qui concerne le personnel domestique relevant de la catégorie des gens de maison employés par des particuliers eux-mêmes salariés, le versement des retenues est effectué en une seule fois au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Art. 29: Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue dans les conditions et délais prévus à l'article 28 ci-dessus de fournir une déclaration de la même nature comportant notamment pour chaque bénéficiaire :

le numéro d'identification fiscale; les noms, prénoms ;

la nature des sommes versées ;

les arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues à caractère social; le montant des sommes soumises à la retenue à la source et le montant de la retenue effectuée et versée à ce titre,

le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.

Art. 30: Les administrations publiques, offices, établissements publics et collectivités territoriales doivent fournir à l'Administration fiscale les renseignements prévus aux articles 28 et 29 du présent livre dans les mêmes conditions et délais.

Voir la page 111 du PDF

112

Art. 31: Les contribuables dont le domicile fiscal est situé au Togo qui reçoivent d'employeurs ou débirentiers établis hors du Togo des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères imposables à l'impôt sur le revenu doivent, sous réserve de l'application des conventions internationales, produire en ce qui les concerne les renseignements exigés par les articles 28 et 29 du présent livre. Il en est de même du personnel local des ambassades, missions diplomatiques et organisations internationales.

Paragraphe 2: Revenus de capitaux mobiliers

Art. 32: 1- L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers déterminés, conformément aux dispositions de l'article 56 et suivants du Code général des impôts, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés.

En ce qui concerne les produits de placements à revenus variables, la retenue est reversée au service des impôts dans les quinze (15) jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.

En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 146 de l'Acte uniforme de l'OHADA, relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE, les dividendes mis en distribution par l'Assemblée Générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires, dans un délai de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par le Président du tribunal territorialement compétent.

2- Demeurent soumis à la retenue à la source de l'Impôt, au titre des revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsqu'ils profitent aux sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés, à l'exception des dividendes perçus par les Sociétés d'Investissement.

En ce qui concerne les produits de placements à revenus fixes, les retenues opérées par l'établissement payeur au cours de chaque trimestre civil doivent être versées aux services des impôts dans le mois suivant l'expiration de ce trimestre et donnent lieu au dépôt d'une déclaration dont le modèle est établi par l'Administration fiscale.

Art. 33: L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Togo, est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Togo.

Dans l'hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l'étranger, le bénéficiaire doit déclarer et acquitter

spontanément l'impôt correspondant dans un délai de quinze (1 5) jours à compter de la date de perception des revenus.

Art. 34: Sous réserve également de l'application des conventions internationales, les bénéfices réalisés au Togo par des sociétés étrangères exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social sont réputés distribués au titre de chaque exercice à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Togo.

Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

Les distributions ainsi déterminées font l'objet d'une retenue à la source. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu si le bénéficiaire est une personne physique et non libératoire lorsque le bénéficiaire est une personne morale.

Cette retenue doit être versée au service des impôts dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l'exercice par la société étrangère elle-même ou son représentant désigné comme prévu à l'article 11 du présent livre.

A l'appui de son versement, la société doit déposer une déclaration faisant apparaître distinctement le montant

des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt ;

de l'impôt correspondant,

des bénéfices et plus-values réalisés au Togo et exonérés dudit impôt.

La déclaration est accompagnée du versement de la retenue exigible.

Les sociétés étrangères astreintes au versement de la retenue à la source ainsi prévue peuvent limiter le versement de la retenue au montant de l'impôt qui leur paraît définitivement exigible compte tenu des perspectives de la distribution et du domicile fiscal de leurs actionnaires. Lorsqu'elles souhaitent user de cette faculté, elles doivent formuler une demande expresse jointe à la déclaration ci-dessus indiquée.

Au cas où le versement effectué se révélerait insuffisant eu égard à l'importance des sommes mises en distribution ou au domicile réel des bénéficiaires, les sociétés sont tenues d'acquitter le complément de retenue à la source et les indemnités de retard prévues à l'article 115 du présent livre.

Art. 35: Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut

Voir la page 112 du PDF

effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l'indication de son domicile réel et son numéro d'identification fiscale.

Elle est en outre tenue de remettre au Commissaire des impôts ou à défaut au responsable de l'Administration fiscale territorialement compétent dans le courant du mois qui suit celui de la mise en distribution, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses noms, prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leur coupon.

Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s'y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l'Administration fiscale sont passibles des sanctions Prévues par le présent livre.

Art. 36: Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, est tenue d'adresser au Commissaire des impôts ou à défaut au responsable de l'Administration fiscale territorialement compétent, les avis d'ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant et autres.

Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des sanctions prévues par le présent livre.

Paragraphe 3: Revenus d'affaires

Art. 37 : L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus d'affaires est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente.

L'impôt annuel définitif dû est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au moment de la déclaration.

Section 3: Personnes tenues de souscrire une déclaration

Art. 38: L'impôt sur le revenu est établi au vu de déclarations souscrites par le contribuable. Toute personne passible de l'impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration de l'ensemble de ses revenus.

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Cette obligation est étendue aux personnes qui, quel que soit le montant de leurs revenus, disposent de certains éléments de train de vie énumérés à l'article 239 du présent livre.

Art. 39: Dans le cas des mineurs non émancipés ou des interdits, la déclaration est signée par le père ou la mère ou le tuteur.

D'une manière générale, la déclaration peut être signée par un mandataire à condition qu'il puisse justifier d'un mandat spécial ou général en vertu duquel il agit.

Les personnes souscrivant une déclaration au nom de la succession d'un contribuable doivent préciser leurs nom, prénoms et adresse.

Une déclaration non signée à la valeur d'un simple renseignement dépourvu de caractère probant.

En ce qui concerne les déclarations en ligne, elles doivent présenter les caractéristiques et composantes techniques de la signature électronique permettant d'identifier le signataire.

Section 4: Contenu de la déclaration

Art. 40: Les déclarations prévues à l'article 38 du présent livre sont rédigées sur des imprimés établis par l'Administration fiscale conformément aux modèles arrêtés par l'Office.

Les indications à fournir dans la déclaration d'ensemble sont destinées à permettre l'établissement de l'impôt dont le contribuable est redevable.

Cette déclaration comporte à cet effet des mentions relatives notamment :

1 - à la situation et aux charges de famille ; 2- à certains éléments du train de vie;

3 - aux déficits et charges déductibles.

Les annexes à la déclaration qui doivent, le cas échéant, être jointes à celle-ci, sont souscrites également sur des imprimés établis conformément aux modèles prescrits par l'Administration fiscale.

Section 5: Lieu et délais de dépôt de la déclaration

Art. 41: La déclaration d'ensemble des revenus et ses annexes doivent être adressées à l'Administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable.

Les fonctionnaires et agents de l'Etat qui exercent leurs

Voir la page 113 du PDF

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fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger ou auprès d'organismes internationaux doivent adresser leurs déclarations à l'Administration fiscale.

Le contribuable doit faire parvenir la déclaration d'ensemble des revenus à l'Administration fiscale avant le 31 mars de chaque année pour les revenus de l'année précédente. En cas d'envoi postal la date d'affranchissement est prise en considération, le cachet dateur de l'Administration des Postes faisant foi. Il est délivré récépissé de la déclaration.

Art. 42 : En cas de décès du contribuable, les ayants-droit doivent déclarer dans les douze (12) mois à compter de la date du décès les revenus que le défunt a acquis jusqu'à la date de son décès.

Les contribuables domiciliés hors du Togo bénéficient pour le dépôt de leur déclaration d'un délai supplémentaire ne pouvant excéder toutefois le 30 juin de chaque année.

Les contribuables visés à l'article 68 du code général des impôts sont tenus de produire une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu dudit article dans les trente (30) jours qui précèdent la demande de passeport ou de visa.

Art. 43: La déclaration d'ensemble des revenus comporte l'indication du montant des éléments du revenu global. L'impôt est déterminé par le contribuable sur la base du revenu imposable en tenant compte des déductions, abattements et imputations de charges auxquels il a légalement droit. L'impôt est payé spontanément lors du dépôt de la déclaration.

CHAPITRE III: TAXE SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE PARTS SOCIALES ET DE TITRES MINIERS OU LICENCES D'EXPLOITATION DELIVREES PAR L'ETAT

Section 1: Obligations déclaratives et de paiement en ce qui concerne les plus-values de cession à titre onéreux de titres miniers ou licences d'exploitation délivrées par l'Etat

Art. 44: La perception de la taxe sur les cessions de titre miniers ou de licences d'exploitation délivrées par l'Etat, est opérée par le receveur chargé de l'enregistrement et du timbre lors de la présentation de l'acte à la formalité de l'enregistrement.

Art. 45: La taxe spécifique sur les plus-values et autres revenus sur les transactions portant sur les titres miniers ou les licences d'exploitation est établie et recouvrée sous les mêmes conditions et sanctions que les droits d'enregistrement en matière de mutation de jouissance,

d'usufruit ou de propriété de meubles et d'immeubles.

Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale.

Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement lors des formalités administratives.

Section 2 - : Obligations déclaratives et de paiement en ce qui concerne les plus-values de cession à titre onéreux de biens immeubles et d'actions ou de parts sociales

Art. 46: La taxe est acquittée lors de la présentation de l'acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant.

La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire.

Art. 47: La taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement en matière de mutation d'immeubles. Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale.

Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement lors des formabilités administratives.

Art. 48: Les plus-values de cession à titre onéreux d'obligations font l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire.

Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que soit sa qualité et versée au receveur des impôts chargé du recouvrement dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées.

Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis-à-vis de l'Administration fiscale.

Le paiement est accompagné d'une déclaration selon un modèle fourni par l'Administration fiscale.

Il donne droit, le cas échéant, à une attestation de paiement qui sera requise lors des formalités administratives.

CHAPITRE IV: IMPOT SUR LES SOCIETES

Section 1: Obligations déclaratives

Art. 49: Les sociétés et autres entités soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat

Voir la page 114 du PDF

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imposable afférent à l'exercice comptable clos au 31 décembre de l'année précédente au moyen d'un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale.

En ce qui concerne les sociétés et compagnies d'assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.

Art. 50: A l'appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les sociétés relevant du système normal doivent joindre les documents ci-après dûment remplis :

la liasse des états financiers et états annexés annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. Elle est établie en cinq (05) exemplaires destinés respectivement à l'Administration fiscale, à la centrale des bilans et à l'Institut national chargé des statistiques, le greffe du tribunal et au GUDEF;

la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l'exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5 000 000) de francs CFA hors taxes. La liste doit indiquer, pour chaque client, le NIF, l'identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique, postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées ;

lorsque les fournisseurs de biens et services sont établis ou domiciliés au Togo, l'entreprise bénéficiaire doit fournir trimestriellement à l'Administration fiscale

la liste desdits fournisseurs avec indication de leurs nom et prénoms ou raison sociale, leur adresse ainsi que du montant des transactions;

l'état détaillé par catégorie de frais généraux ;

la déclaration annuelle des salaires ;

l'état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteur et autres rémunérations versées à des tiers;

l'état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;

le relevé détaillé des loyers d'immeubles passés en charges, avec indication de l'identité et de l'adresse des bailleurs ;

le relevé des amortissements et des provisions présenté conformément à des modèles qui sont fixés par l'Administration fiscale,

un état des sommes dont elles demandent l'imputation ainsi que les justifications y relatives;

la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

Art. 51: Les sociétés et entités soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 50 ci-dessus, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires et, dans le mois suivant leurs dates, si les délibérations interviennent après le délai de dépôt des déclarations de bénéfice ou de déficit, un état indiquant les bénéfices répartis aux associés actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à la disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 43 et suivants du code général des impôts.

Art. 52: Les sociétés étrangères imposées forfaitairement en application des dispositions de l'article 95 du code général des impôts, doivent produire, avant le le` février de chaque année, une déclaration de leur chiffre d'affaires établie sur un imprimé fourni par l'Administration fiscale comportant outre leur raison sociale, la nature de leur activité et le lieu de leur principal établissement au Togo :

le nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de l'activité et l'adresse de leurs clients au Togo ; le montant de chacun des marchés exécutés ou en cours d'exécution;

le montant des sommes encaissées au titre de chaque marché au cours de l'année civile précédente, en distinguant des avances financières des encaissements correspondant à des travaux ayant fait l'objet de décompte ;

le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a été obtenue avec référence de cette autorisation;

les références des paiements des impôts exigibles; un compte de résultat relatif à l'exécution des travaux du marché ou des installations.

Art. 53: Les entreprises d'investissement à capital fixe sont astreintes à la tenue d'une comptabilité régulière conforme aux règles qui leur sont applicables.

Lorsqu'elles se livrent à des activités annexes ou connexes à leur objet social, elles doivent tenir une comptabilité séparée relative auxdites activités. Dans ces cas, ces activités sont soumises au régime fiscal de droit commun.

Art. 54 : Les sociétés et autres entités doivent indiquer le nom et l'adresse du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l'entreprise, ils doivent être inscrits au tableau

Voir la page 115 du PDF

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de l'ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo. Les sociétés dont la comptabilité est tenue par les centres de gestion agréés ne sont pas concernées par ces dispositions.

Section 2: Obligations de paiement

Art. 55: Les acomptes dus au titre de l'impôt sur les sociétés, déterminés conformément aux dispositions des articles 114 à 117 du code général des impôts sont payés au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année à la caisse du receveur des impôts.

Le solde de l'impôt est acquitté spontanément, au moment du dépôt de la déclaration de résultat.

CHAPITRE V: TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

Section 1: Obligations déclaratives

Art. 56: Les contribuables soumis à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) selon le régime déclaratif sont tenus de souscrire au plus tard le 31 mars auprès de leur service des impôts de rattachement les états financiers selon le système minimal de trésorerie du SYSCOHADA et les états et listes prévus par l'article 138 du code général des impôts.

Elle est établie en cinq (05) exemplaires destinés respectivement à l'Administration fiscale, à la centrale des bilans et à l'Institut national chargé des statistiques, le greffe du tribunal et au GUDEF.

Il en est de même pour les contribuables soumis à la TPU suivant le régime forfaitaire dont l'impôt est déterminé en fonction du chiffre d'affaires.

Section 2: Paiement

Art. 57: La TPU est établie pour l'année et acquittée spontanément par quart au plus tard le 31 janvier, le 31 mai, 31 juillet et le 31 octobre.

Les marchands forains soumis à la TPU forfaitaire sont assimilés aux ambulants. Leur TPU est assise et recouvrée simultanément pour l'année.

Le paiement est réalisé entre les mains du receveur des impôts habilité sur liquidation des droits effectuée par un agent commissionné de l'Administration fiscale.

Pour les contribuables exerçant leurs activités en dehors des heures normales de service, des opérations spéciales de taxation-recouvrement seront organisées chaque fois que de besoin, par les services compétents dans leur

ressort territorial respectif.

Dans ce cadre, ils pourront requérir les agents des forces de l'ordre pour leur prêter appui et protection.

CHAPITRE VI: TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR

Section 1: Paiement en ce qui concerne les motocyclettes

Art. 58: Pour les motocyclettes le paiement est unique et définitif et est fait au moment de l'immatriculation auprès des services chargés de ladite formalité.

Section 2: Paiement en ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes

Art. 59: Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le paiement est effectué au moment de l'immatriculation à la première année et pour les autres années, le paiement est fait au moment de la visite technique.

La taxe est payable en totalité en un seul terme pour l'année civile.

CHAPITRE VII: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Section: 1 - Déclaration des opérations

Art. 60: Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire auprès du service des impôts au plus tard le 15 de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration conforme au modèle prescrit, indiquant notamment :

les montants de ses opérations taxables et non taxables;

le montant brut de la taxe liquidée;

le détail des déductions opérées ;

le montant de la taxe exigible ou, le cas échéant, le crédit de taxe.

La déclaration est obligatoire sous peine de sanction prévue à l'article 113 et suivants du présent livre. Elle doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l'assujetti n'a effectué aucune opération imposable.

Section 2: Obligations comptables

Art. 61: Indépendamment des obligations découlant de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité régulière et complète selon le système normal du SYSCOHADA comportant au moins :

Voir la page 116 du PDF

un grand livre ;

un livre journal coté et paraphé par le juge du tribunal de première instance;

un livre d'inventaire ;

un journal auxiliaire des ventes ou des recettes ;

un journal auxiliaire des achats ou des dépenses. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à vingt mille (20000) francs CFA pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé en fin de mois. Néanmoins, cette faculté offerte aux assujettis ne les dispense pas de produire à l'appui de leur registre, tout document propre à justifier de -ce montant.

Le registre prévu au présent article n'a pas à être coté et paraphé.

Toutes les opérations d'achats et de ventes, qu'elles se rapportent à des marchandises ou à des éléments de l'actif immobilisé, doivent être comptabilisées hors TVA déductible.

Section 3: Caisses enregistreuses et autres obligations

Art. 62: Indépendamment des obligations découlant de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit Commercial Général, toute personne physique ou morale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui se livre à des opérations de vente au comptant de marchandises doit les enregistrer sur des caisses automatiques.

Les bandes ou autres supports y afférents doivent être conservés pendant un délai minimum de quatre (04) ans, à compter de la date d'encaissement.

La non utilisation de caisses automatiques et la non conservation des bandes, supports ou toute autre irrégularité y relative sont sanctionnées respectivement d'une amende de deux millions (2000000) de francs CFA et d'un million (1000000) de francs CFA.

Les conditions dans lesquelles ces caisses sont utilisées sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances.

Section 4: Délai de conservation des pièces et documents comptables

Art. 63: Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent conserver pendant un délai minimum de dix (10) ans, les livres comptables, les doubles des factures,

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mémoires, marchés, feuilles d'honoraires, bons de commande, bons de livraison et toutes autres pièces justificatives des éléments contenus dans les déclarations souscrites au titre de l'exercice de référence. Ces documents doivent être présentés à toute requête des agents de l'Administration fiscale sous peine des sanctions prévues à l'article 167 du présent livre.

Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine.

Les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme définie par le Commissaire général (ou convenue entre les parties), permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent des documents tenant lieu de factures d'origine.

Section 5: Factures

Art. 64: Tout redevable de la taxe qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Les contribuables doivent obligatoirement utiliser les factures normalisées dont les conditions d'édition et de gestion sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. Ces factures comportent obligatoirement les mentions et les spécifications suivantes

le numéro de facture dans une série ininterrompue; une vignette selon un modèle déterminé par l'Administration fiscale;

le numéro d'identification fiscale de l'entreprise ; la date de la facturation;

les nom ou raison sociale, adresse géographique et numéro d'immatriculation au registre du commerce du fournisseur ;

la nature et l'objet de la transaction; le prix hors taxe;

le taux et le montant de la taxe due; le cas échéant la mention «exonéré» ; le montant total dû par le client.

;

Les entreprises relevant du régime du réel qui en font la demande peuvent être autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures. Dans ce cas, la facture doit être conforme aux spécifications ci-dessus et dans les normes d'édition fixées par l'Administration fiscale.

Les entreprises dispensées de l'usage de ces factures sont également fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

L'Administration fiscale publie une fois par an la liste des entreprises autorisées à éditer elles-mêmes leurs factures.

Voir la page 117 du PDF

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Le contribuable qui ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, est passible, par facture irrégulière émise, des sanctions prévues aux articles 123 et suivants du présent livre.

En cas de non utilisation de factures normalisées, le contribuable est passible sans préjudices des dispositions édictées par le présent livre, notamment les articles 124 et suivants, des sanctions suivantes :

le rejet de toute charge inscrite dans la comptabilité et non justifiée par une facture normalisée ; le rappel de la TVA déduite à partir d'une facture non normalisée.

La facture normalisée est aussi applicable aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur au seuil d'assujettissement à la TVA ; dans ce cas, la facture doit comporter en outre la mention « NE FACTURE PAS LA TVA ».

Section 6: Paiement

Art. 65: La TVA sur les opérations est liquidée spontanément par le contribuable qui effectue le versement de l'impôt dû à l'appui de sa déclaration auprès de la recette des impôts au moment de la déclaration.

CHAPITRE VIII: TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES (TAF)

Section 1: Obligations déclaratives

Art. 66: Les redevables de la Taxe sur les Activités Financières (TAF) sont soumis aux mêmes obligations qu'en matière de TVA.

Section 2: Obligations de paiement

Art. 67: La TAF est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.

CHAPITRE IX: TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE (TCA)

Section 1: Obligations déclaratives générales

Art. 68: Sans préjudice des dispositions spéciales régissant le contrôle des entreprises d'assurances, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires visés à l'article 73 du présent livre sont tenus de faire, au service des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer

leurs opérations, une déclaration énonçant la nature des opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent responsable de l'agence.

Art. 69: Les assureurs étrangers doivent déposer auprès de l'Administration fiscale une copie de leur agrément, mentionnant expressément le nom de leur représentant. Celui-ci sera personnellement responsable du paiement de la taxe et des pénalités.

Art. 70: Les courtiers et autres intermédiaires visés à l'article 73 du présent livre sont tenus d'avoir un répertoire non sujet au timbre, mais daté, paraphé et visé, soit par un des juges au tribunal de commerce, soit par le juge de première instance, sur lequel ils consignent jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions à l'article 224 du code général des impôts, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe.

Pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.

A la fin de chaque trimestre le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 73 du présent livre.

Section 2: Obligations de paiement et formalités déclaratives y relatives

Paragraphe 1: Assureurs togolais et assureurs ayant leur établissement au Togo

Art. 71: Pour les conventions conclues avec les assureurs togolais ou avec les assureurs étrangers ayant au TOGO leur siège social, un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l'assureur ou par son représentant ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui à la recette du lieu du siège de l'établissement, de l'agence, de

Voir la page 118 du PDF

la succursale. A cet effet, il est tenu de souscrire auprès du service des Impôts avant le quinze de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

Art. 72: Pour les sociétés ou compagnies d'assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l'application de l'article 71 ci-dessus comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou compagnie n'ait indiqué dans les déclarations prévues à l'article 68 du présent livre, qu'elle entend verser la taxe exigible à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.

Paragraphe 2: Assureurs étrangers n'ayant au Togo ni établissement ni représentant responsable

Art. 73: Pour les conventions avec les assureurs étrangers n'ayant au TOGO ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au TOGO, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurance, la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur. A cet effet, il est tenu de souscrire auprès du service des impôts avant le quinze de chaque mois et au titre du mois précédent, une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale.

Paragraphe 3: Cas dans lesquels la taxe doit être versée par l'assuré

Art. 74: Dans les cas autres que ceux visés aux articles 71 à 73 du présent livre ainsi que pour les années ou périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 73 ci-dessus, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la taxe, la taxe est versée par l'assuré à la recette des impôts du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque suivant les distinctions résultant de l'article 224 du code général des impôts, dans les trois (03) premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l'assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires et la date de leurs échéances.

Le lieu de paiement de la taxe n'est déterminé par le lieu du domicile ou de la résidence du souscripteur qu'à défaut de situation matérielle certaine des risques et à défaut de rapport certain avec un établissement sis au Togo.

Dans le cas d'un contrat unique couvrant des risques

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situés ou réputés situés dans le ressort de plusieurs bureaux, l'assuré peut accomplir ses obligations dans leur intégralité, au bureau de la situation du risque principal.

Section 3: Restitutions

Art. 75: La taxe sur les conventions d'assurance et les pénalités payées à tort comme, dans ce même cas, les droits d'enregistrement et les pénalités y afférentes, peuvent être restituées dans les trois (03) ans de leurs paiements.

La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaires de la convention à concurrence de la fraction afférente

a) aux sommes stipulées au profit de l'assureur et leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou l'arrêt

b) aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.

L'action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une (01) année à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive et, en tout état de cause, cinq (05) ans au plus tard après le paiement.

CHAPITRE X: PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE JEUX DE HASARD

Art. 76: Les cercles, maisons de jeux et casinos sont astreints à la tenue d'une comptabilité selon le système normal du SYSCOHADA.

Art. 77: Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement, ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de TVA.

CHAPITRE XI: TAXE SUR L'EMISSION DES BILLETS D'AVION (TEBA)

Art. 78: Les entreprises de transport aérien, les agences de voyage et autres structures redevables de la taxe sur l'émission des billets d'avion (TEBA) sont tenues de déclarer, au plus tard le 15 de chaque mois, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale, la situation des billets émis le mois précédent au Togo vers l'étranger.

Cette déclaration, doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

Voir la page 119 du PDF

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CHAPITRE XII : DROITS D'ACCISES

Section 1: Produits pétroliers

Art. 79: Les entreprises qui livrent les produits pétroliers sont tenues :

1. d'établir chaque mois une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale. Cette déclaration comporte les quantités de produits livrés et le décompte de l'impôt ;

2. d'effectuer auprès du receveur des impôts chargé du recouvrement avant le quinze du mois suivant celui de la période d'imposition le versement de la taxe due.

Section 2: Autres Droits d'accises

Art. 80: Les droits d'accises sont collectés à l'importation par l'Administration des douanes. En ce qui concerne la production locale, les droits sont collectés par le fabricant et reversés à l'Administration fiscale au plus tard le 15 du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de l'imposition.

Les versements sont accompagnés d'un décompte des droits établis sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale.

Art. 81: Les fabricants redevables des droits d'accises doivent tenir, outre les livres et documents prescrits par les dispositions légales en vigueur, un registre aux pages numérotées, non coté et non paraphé, sur lequel sont inscrits :

1- les stocks au premier janvier de chaque année ou au début de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l'année civile ;

2- les montants mensuels des productions en quantité de produits imposables ;

3- les sorties mensuelles en quantité de produits passibles des droits d'accises ;

4- les manquants et les bris ou pertes diverses dûment justifiés, au cours de la période d'imposition ;

5-

les prélèvements effectués par le redevable pour ses besoins personnels ou ceux de son exploitation.

Art. 82: Les autres obligations des redevables des droits d'accises visés à l'article 243 du code général des impôts sont celles qui sont prévues en matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires.

CHAPITRE XIII: LA PATENTE

Section 1: Déclaration, année d'imposition

Art. 83: Les contribuables doivent, au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition pour les personnes physiques et le 30 avril pour les personnes morales, souscrire une déclaration d'impôt conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale. La déclaration est souscrite au bureau de l'Administration fiscale du lieu d'exercice de ses activités.

La déclaration de l'impôt donne les détails du chiffre d'affaires par établissement avec une indication précise de la région et de la préfecture d'implantation.

L'impôt est liquidé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par localité en ce qui concerne l'ensemble des établissements qui y sont implantés.

Section 2: Obligation de paiement

Art. 84: L'acompte de la patente telle que visé à l'article 118 du code général des impôts est payé au plus tard le 30 juin de l'année courante. Le solde de la patente est payable sur titre émis par l'Administration fiscale dans le délai d'un (01) mois à compter de la réception dudit titre. Les assujettis ont cependant la faculté de se libérer par anticipation au moyen d'un ordre de recettes émis par le Commissaire des Impôts.

CHAPITRE XIV: TAXE FONCIERE

Section 1: Paiement

Art. 85: Les taxes foncières sont dues pour l'année entière à compter du 1er janvier de l'année de l'imposition.

La taxe foncière est payable sur titre émis par l'Administration fiscale dans le délai d'un (01) mois à compter de la réception dudit titre.

Le propriétaire du sol et le locataire sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.

Section 2: Obligations des contribuables

Art. 86: Pour permettre aux services compétents de déterminer les valeurs imposables aux taxes foncières, les propriétaires et principaux locataires et en leur lieu et place les gérants d'immeubles, sont tenus de fournir par écrit aux agents desdits services, avant le 30 septembre de chaque année, une déclaration indiquant au jour de sa production :

1 - les nom et prénoms usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant

Voir la page 120 du PDF

du loyer principal et, s'il y a lieu le montant des charges, 2 - les nom et prénoms usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;

3- la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ;

4 - la consistance des locaux vacants;

5 - la superficie exacte des terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Art. 87 : Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'Administration fiscale dans les quatre (04) mois de leur réalisation définitive.

A défaut de déclaration dans les délais prévus au présent article, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions sont imposées dès le 1^{er} janvier de l'année qui suivra celle de leur achèvement présumé.

CHAPITRE XV: TAXE D'HABITATION

Section 1: Obligations

Art. 88: Les contribuables assujettis à la taxe d'habitation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'Administration fiscale auprès des services des impôts de leur lieu de résidence dans les deux (02) mois de l'entrée de la jouissance desdits locaux.

Section 2: Paiement

Art. 89: La taxe d'habitation est établie pour l'année et recouvrée par moitié dans les quinze (15) premiers jours de chaque semestre.

Le paiement est réalisé entre les mains du receveur des impôts sur liquidation des droits effectuée par l'Administration fiscale.

Le paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance qui doit être présentée obligatoirement pour l'obtention de toute pièce à caractère administratif.

CHAPITRE XVI: AUTRES TAXES SPECIFIQUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES

Section 1: Taxe sur les spectacles et autres manifestations publiques

Art. 90: Les entrepreneurs ou organisateurs de spectacles sont tenus de délivrer à tout spectateur un billet numéroté

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extrait d'un carnet à souche. Les billets et la souche indiquent le nom et la raison sociale de l'entrepreneur, de l'organisateur ou de l'exploitant ainsi que le prix payé et la date de la séance ou de la manifestation.

Art. 91: Les billets ou tickets, les cartes d'abonnement et les carnets à souche doivent être présentés avant tout usage au maire de la commune intéressée, par les soins duquel est portée sur chaque billet ou ticket, carte d'abonnement et carnets à souche, une mention indiquant que la taxe sur les spectacles est perçue en sus du prix d'entrée, aux taux fixés par les collectivités territoriales et donnant la référence du texte relatif à la taxe sur les spectacles. La mention «Droit de timbre payé sur état» doit également figurer sur ces mêmes documents.

Art. 92: Il est tenu un registre numéroté, coté et paraphé sur lequel sont enregistrés sans blanc ni rature, ni surcharge, ni altération d'aucune sorte, les carnets, les cartes d'abonnement ou les tickets présentés à l'apostille.

CHAPITRE XVII: DROITS D'ENREGISTREMENT

Art. 93: Les droits afférents aux actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont acquittés à la caisse du receveur des impôts chargé de l'exécution de la formalité.

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur le taux ou la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

Aucune autorité publique ni l'Administration fiscale ni ses préposés ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.

Le paiement des droits s'effectue au comptant et est préalable à l'exécution de la formalité. Néanmoins il peut être fractionné selon les modalités fixées aux articles 472

à 476 du présent livre ou différé dans le cas des débets.

Si un acte ou une déclaration donnant ouverture à une pénalité est déposé accompagné du versement des droits simples et d'une demande en remise de pénalité, cet acte ou cette déclaration peut être enregistré immédiatement sauf à donner lieu à régularisation ultérieure en ce qui concerne les pénalités.

Les receveurs ne peuvent sous aucun prétexte lors même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le code général des impôts. Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits; cependant, si un

Voir la page 121 du PDF

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acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre (24) heures seulement pour s'en procurer une collation en forme à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

CHAPITRE XIX: DROITS DE CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

Art. 97: Les droits fixes et proportionnels, sont perçus à l'occasion des prestations de services réalisées par le Service de la Conservation de la Propriété Foncière. Ils sont payables au comptant.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.

CHAPITRE XVIII: DROITS DE TIMBRE

Section 1: Paiement

Art. 94: Toutes les personnes tenues de droit ou qui ont été autorisées à payer sur états, les droits de timbre exigibles sur les actes et les titres de quelle que nature que ce soit, perçoivent, sous leurs responsabilités les droits de timbre exigibles.

Art. 95: Le montant des droits exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.

Le délai fixé à l'alinéa premier du présent article peut toutefois être augmenté par la décision d'autorisation dans tous les cas où cela s'avère nécessaire.

Section 2: Obligations déclaratives

Art. 96: A l'appui du versement il est fourni par le redevable autorisé un état indiquant distinctement, s'il y a lieu, pour chaque établissement, agence ou succursale, le nombre de pièces ou actes passibles respectivement du droit de timbre de chacune des quotités fixées par le présent livre.

Cet état est certifié conforme aux écritures du commerçant ou de l'industriel et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du Receveur des Impôts ; l'autre est conservé au bureau à l'appui de la perception des droits de timbre.

Si par suite de vérifications faites par le commerçant ou l'industriel, il était reconnu des erreurs ou des omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions font l'objet d'un état spécial établi en double et détaillé indiquant les différences en plus ou en moins; cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.

CHAPITRE XX: PRELEVEIVIENTS ET RETENUES A LA SOURCE

Section 1: Retenues à la source sur les sommes versées à des non-résidents

Art. 98: Sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes

1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo dans l'exercice d'une profession libérale,

2.

les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;

3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo.

Le taux de la retenue est fixé à 20% des sommes et produits bruts ci-dessus.

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi au titre d'une année. Elle n'est pas restituable.

Elle est effectuée par le débiteur des sommes versées quelle que soit sa qualité et versée au receveur chargé du recouvrement contre quittance dans le mois qui suit celui au cours duquel les sommes taxables ont été payées.

Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l'objet de retenue.

Section 2: Retenues à la source sur les sommes versées à des résidents

Art. 99: Sont soumis à une retenue à la source les sommes versées en rémunération de prestations de services des professions non commerciales titulaires des revenus tels que définis à l'article 35 du Code Général des Impôts et utilisées au Togo par des débiteurs établis au Togo à des personnes qui y résident. Sont également soumis à la retenue à la source les sommes versées aux intermédiaires en opération de banque et services de paiement tels

Voir la page 122 du PDF

que les agents généraux d'assurance, les courtiers, les commissionnaires, les agents d'affaires, les mandataires exclusifs et les mandataires de ces intermédiaires.

Sont considérés comme débiteurs établis au Togo : les personnes physiques et personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu catégorie revenus d'affaires ;

l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics;

les organisations non gouvernementales ; les projets et programmes.

La retenue est opérée au taux de :

10% si le bénéficiaire ne possède pas un numéro d'identification fiscale;

5% pour les autres.

Les retenues effectuées doivent être versées à la caisse du receveur chargé du recouvrement contre quittance au plus tard le 15 du mois suivant.

Les versements donnent droit, à des attestations individuelles de retenues que la partie versante est tenue de remettre aux personnes ayant fait l'objet de retenue.

Ces dernières peuvent faire valoir ces attestations sur les cotisations d'impôts qui sont à leur charge. Les crédits résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l'Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de retenue à la source.

Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises ne sont pas concernées par la présente disposition en tant que redevables réels. Il leur est délivré une attestation de dispense à cet effet.

Section 3: Retenues à la source au titre de l'impôt sur les revenus locatifs

Art. 100: Sont soumis à une retenue à la source les loyers bruts dus aux propriétaires en raison de la location des immeubles leur appartenant.

Cette retenue au taux de 12,5% du montant des loyers bruts est admise sur justification de son acquittement, en déduction des taxes foncières et de l'impôt sur le revenu à payer par ces propriétaires après établissement des bulletins d'émission desdits impôts et taxes. Les imputations s'opèrent de la façon suivante :

7,5% sur la taxe foncière ;

5% sur l'impôt sur le revenu

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Le locataire et le propriétaire restent solidaires pour le paiement de cette retenue.

Les redevables légaux, c'est-à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue sont les locataires suivants :

les collectivités publiques ;

les organisations internationales ;

les personnes morales de droit public ou privé ; les personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou non commerciale.

Les personnes qui supportent effectivement la retenue sont les propriétaires des immeubles baillés.

La retenue est faite et reversée au plus tard le 15 du mois suivant la période à laquelle le loyer est dû.

Art. 101: Les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l'article 100 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration au plus tard le 15 du mois suivant la période à laquelle le loyer est dû, les acomptes provisionnels au taux de 12,5% conformément aux dispositions de l'article 100 ci-dessus.

Section 4: Prélèvement au titre des acomptes d'impôt sur le revenu sur les importations et achats en gros

Art. 102: Les achats en gros et les importations de biens ou produits de toute nature sont soumis à un prélèvement perçu au profit du Budget Général à titre d'acompte sur les impôts applicables aux revenus en tenant lieu.

Ce prélèvement est dû par les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques catégorie revenus d'affaires.

Le prélèvement est à la charge de l'importateur en cas d'importation. Il est liquidée recouvré par le service des Douanes au moment de la réalisation de l'opération pour le compte de l'Administration fiscale. La mention apparente du taux du prélèvement et de son montant est portée sur la déclaration en douane.

En ce qui concerne les achats en gros, le prélèvement est à la charge de l'acquéreur. Il est liquidé et perçu pour le compte de l'Administration fiscale par le fabricant ou commerçant grossiste au moment de la vente. Mention expresse du taux de prélèvement et de son montant est portée sur la facture vente. Le vendeur est tenu personnellement vis-à-vis de l'Administration fiscale d'effectuer le prélèvement et d'en assurer le reversement

Voir la page 123 du PDF

au receveur de l'Office sous peine de se voir réclamer le montant des droits réellement dus à raison des transactions réalisées. Les infractions à cette obligation sont passibles des pénalités prévues dans le présent livre.

Sont considérés comme achats en gros ceux portant sur des quantités qui excèdent les besoins normaux de consommation d'un ménage.

Art. 103: L'assiette du prélèvement est constituée par le prix hors taxe des biens objet de l'opération, c'est-à-dire

1. en matière d'importation, la valeur CAF augmentée des droits et taxes de douanes ;

2. en matière de ventes en gros, la valeur servant de base pour la liquidation de la TVA; 3. pour les produits dont la marge brute autorisée est fixée à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu en vertu d'un arrêté du ministre chargé du commerce, l'assiette est constituée par cette marge.

Le taux du prélèvement est fixé comme suit :

1. au cordon douanier, 1% sur présentation d'une carte d'immatriculation fiscale en cours de validité ;

2. à l'intérieur, pour les achats en gros :

5% pour les opérateurs économiques ne possédant pas un numéro d'identification fiscale ; 1% pour les autres.

Art. 104: La personne qui subit le prélèvement ne doit ni le répercuter sur ses clients ni le faire figurer sur les factures qu'elle délivre.

Les prélèvements supportés au cours d'une période sont imputables sur l'impôt sur le revenu de la période au titre de la déclaration de résultat. Les crédits résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l'Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de prélèvement.

Section 5: Prélèvement au titre des acomptes d'impôt sur le revenu sur l'exportation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche

Art. 105: Les exportations de produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pèche sont soumises à un prélèvement perçu au profit du Budget Général à titre d'acompte sur les impôts applicables aux revenus ou les impositions forfaitaires en tenant lieu.

Ce prélèvement est dû par les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les

sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'affaires.

Le prélèvement est à la charge de l'exportateur en cas d'exportation. Il est liquidé et recouvré par les services des Douanes au moment de l'exportation pour le compte de l'Administration fiscale. La mention apparente du taux du prélèvement et de son montant est portée sur la déclaration en douane.

Art. 106: L'assiette du prélèvement est constituée par le prix hors taxe des produits objet de l'opération c'est-à-dire :

1) la valeur FOB augmentée des droits et taxes de douanes

;

2) pour les produits exonérés de la TVA, la base est le montant de la transaction.

Le taux du prélèvement au cordon douanier est fixé à un pour cent (1%) sur présentation d'une carte d'immatriculation fiscale en cours de validité.

Art. 107: La personne qui subit le prélèvement ne doit ni le répercuter sur ses clients ni le faire figurer sur les factures qu'elle délivre.

Les prélèvements supportés au cours d'une période sont imputables sur l'impôt sur le revenu de la période au titre de la déclaration de résultat. Les crédits résiduels sont apurés par compensation dans les conditions définies par l'Administration fiscale. Ces crédits résiduels sont constatés par un certificat de crédit de prélèvement.

TITRE III: SANCTIONS

CHAPITRE I: INFRACTIONS ET SANCTIONS FISCALES

Section 1 - Généralités

Art. 108: Toutes les infractions aux dispositions du code général des impôts peuvent être relevées par les agents dûment commissionnés de l'Administration fiscale.

Les infractions peuvent également être relevées au moyen de procès-verbaux par des agents de l'Administration des Douanes et les agents étrangers à l'Administration fiscale tels que la force publique lorsque les textes prévoient également l'intervention de ces derniers agents. Lesdits procès-verbaux sont transmis à l'Administration fiscale.

Toutefois, seuls les agents de l'Administration fiscale sont habilités à liquider les montants et à en réclamer le paiement au contrevenant, des amendes fiscales, majorations de droits et indemnités de retard prévus par

Voir la page 124 du PDF

le présent livre.

Art. 109: Excepté le cas où le cumul est expressément prévu, une infraction ne peut donner lieu qu'à une seule amende fiscale, la plus importante.

Art. 110: Toutes sanctions fiscales doivent être motivées par écrit. Si la procédure d'imposition utilisée comporte une notification, la motivation de la sanction est indiquée selon le cas :

soit dans la notification de redressement ; soit dans la lettre jointe à la réponse aux observations du contribuable ;

soit dans une lettre envoyée au contribuable après son accord;

soit dans une lettre adressée au contribuable à l'expiration d'un délai de trente (30) jours courant depuis la notification.

Dans les cas d'infractions relevées qui ne donnent pas lieu à notification, la motivation de la sanction doit apparaître dans l'avis adressé au redevable ou tout autre document tenant lieu. L'absence de motivation entraîne la nullité de la sanction.

Art. 111: Le recouvrement des pénalités fiscales est assuré dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'elles concernent, contre tous débiteurs tenus du principal ou déclarés solidaires pour le paiement des pénalités.

Art. 112: Le contentieux des pénalités fiscales est suivi selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'il concerne.

Section 2 -Dispositions communes

Art. 113:1- Le défaut de la déclaration des résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de :

cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour les contribuables relevant du système normal de comptabilité;

cent mille (100000) francs CFA pour ceux relevant du système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA ;

vingt-cinq mille (25 000) francs CFA en ce qui concerne le système minimal de trésorerie dont le chiffre d'affaires est inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA.

2-l'Administration fiscale peut adresser par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de

quinze (15) jours.

Si la régularisation intervient dans le délai, l'amende est majorée de 10% des sommes dues. Au-delà, la majoration est de 20%.

Le défaut de déclaration soit pour absence de base taxable en toute matière fiscale, soit pour TVA créditrice, est sanctionné par une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA sauf dispositions contraires.

Art. 114: Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents de la liasse fiscale tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièce ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de dix mille (10 000) francs CFA par omission ou inexactitude.

Art. 115: Sauf dispositions particulières, tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances, ou sommes quelconques donne lieu à l'application d'une pénalité égale, pour le premier mois à 10% du montant des sommes dont le versement a été différé. Ce taux est progressivement majoré, chaque mois, à raison de 1% à l'expiration du 1^{er} mois de retard. Pour le calcul de cette pénalité, qui ne peut être inférieure à mille (1000) francs CFA, toute période d'un (01) mois commencée est comptée entièrement.

La même sanction est applicable en matière d'acomptes provisionnels, de précomptes et de retenues à la source.

Art. 116: 1-Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations qui n'ont pas été réglées dans les quinze (15) jours après la date d'exigibilité du titre.

2- Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 115 ci-dessus.

Art. 117: Lorsqu'une personne physique ou morale, une association ou toute autre entité tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par les receveurs chargés du recouvrement, déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré de 20%.

Dans les deux cas précités, la pénalité est portée à 40% en ce qui concerne la TVA.

Voir la page 125 du PDF

Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments d'imposition une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues justifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de la majoration prévue ci-dessus.

Lorsque le redressement aboutit à un rappel d'impôts, après annulation du déficit ou du crédit, la pénalité est égale à 20% du montant des rappels.

En cas de redressement n'aboutissant pas à un rappel de droits pour cause de déficit ou de crédit d'impôts ou de taxes, la pénalité est égale à 10% du redressement effectué.

Art. 118: Lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 117 ci-dessus sont majorés de 40%.

Ces majorations sont portées à 60% o en matière de TVA.

Si le redevable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, la majoration est portée à 80%.

Art. 119: En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, des droits d'enregistrement, et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi ou des manœuvres frauduleuses incombe à l'Administration fiscale.

Art. 120: Dans les cas de dissimulations définies à l'article 241 du présent livre, il est dû une amende égale à 80% des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.

Art. 121: En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés de 10% des droits dus pour chaque période d'imposition si la situation est régularisée dans les quinze (15) jours d'une mise en demeure envoyée par l'Administration fiscale. La majoration est de 30% si la situation n'est pas régularisée dans les quinze (15) jours de la mise en demeure.

Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition suite à une dissimulation, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis d'une majoration

de 80%.

Art. 122: En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société en cas de dissolution, les amendes, majorations et pénalités de retard prévues aux articles 113 à 121 du présent livre constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

Art. 123: Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication, notamment le refus de communication, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus et leur destruction avant les délais prescrits, est constaté par procès-verbal.

Cette infraction est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) de francs CFA.

L'amende est portée à quatre millions (4 000 000) de francs CFA en cas de refus de communiquer après une mise en demeure de trente (30) jours.

Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies togolaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'Administration fiscale, doivent, en cas d'instance, être condamnés à présenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte qui commence à courir à partir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'Administration fiscale a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise. Les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles.

Art. 124: Les manquements ci-après constatés dans le cadre de la procédure d'enquête (facturation irrégulière, incomplète, inexistante, facturation de complaisance, refus de présentation de documents, voies de fait) sont punis dans les conditions ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 125. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
InfractionsAmendes (CFA)
facturation irrégulière ou incomplète200.000 francs
- facturation inexistante:500.000 francs
Voir la page 126 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 126. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
- facturation de complaisance:1 000 000 francs
- refus de présenter les documents requis aux enquêteurs et4 000 000 francs
6 000 000 francs
défaut d'utilisation de100 000 francs par facture
d'affichage de25 000 francs
défaut d'utilisation de20 000 francs
autres entraves à l'exercice du droit d'enquête voies de fait: la facture normalisée : défaut l'enseigne : la caisse enregistreuse défaut de conservation des bandes des caisses enregistreuses et autres supports y afférents1 000 000 francs

Art. 125: 1- Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

2- L'inobservation des dispositions prévues à l'article 274 du présent livre est punie d'une amende égale à 10% du montant de la facture.

3- Tout contribuable qui ne s'est pas conformé à la prescription de l'article 199 du code général des impôts est astreint au paiement d'une amende de vingt mille (20 000) francs CFA par paiement effectué en espèces.

Section 3: dispositions particulières

Paragraphe 1: Impôts directs

A- Majorations

Art. 126: Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 143 à 153 du code général des impôts ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté sans préjudice de l'application des pénalités calculées comme il est prévu à l'article 115 du présent livre.

Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 118 du présent livre.

B- Amendes fiscales

Art. 127: -1 - Toute infraction aux dispositions de l'article 28 du présent livre donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinq mille (5000) francs CFA. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salaires pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.

2 -La non présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 23, 50, et 259 du présent livre, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA.

3 - En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée à l'alinéa 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 125 du code général des impôts.

Art. 128: Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant des retenues et prélèvements afférents :

1 - aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ;

2 - aux revenus visés aux articles 43 et suivants du code général des impôts.

Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales désignées aux alinéas précédents, de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiquées à ce même article, est punie d'une amende fiscale de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Art. 129: Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 113 et 114 du présent livre ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 35 du présent livre relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas, sont passibles d'une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA pour chaque omission ou inexactitude.

Voir la page 127 du PDF

Art. 130: Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou de renseignements reconnus inexacts, est, sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 154 à 157 du présent livre, passible d'une amende fiscale fixée à cent mille (100 000) francs CFA pour la première infraction relevée à sa charge.

En cas de récidive l'amende est portée à deux cent mille (200 000) francs CFA sans préjudice de sanctions pénales.

Cette amende est notifiée par l'Administration fiscale au conseil de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ou au conseil de tout autre organisme similaire. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.

Art. 131: Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues aux articles 26 et suivants du présent livre ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées.

Art. 132: Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 123 du présent livre :

1 - le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source, ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 27 du présent livre ;

2 - le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification en matières de revenus de capitaux mobiliers, ou leur destruction avant l'expiration d'un délai prévu à l'article 261 du présent livre.

Paragraphe 2: Enregistrement

Art. 133: L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Art. 134: En cas de dissimulation de partie de prix, d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la

perception des droits d'enregistrement ou des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 117 et 118 du présent livre sont applicables quel que soit le montant de l'insuffisance ou de la dissimulation relevée.

Art. 135: Dans le cas visé à l'article 134 ci-dessus, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été lésé.

Art. 136: Toute contravention aux dispositions des articles 304 et 305 du présent livre relatives aux déclarations de polices d'assurances souscrites par des personnes avant leur décès est punie d'une amende égale au double du droit dont le Trésor a été lésé sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq mille (25000) francs CFA. Art. 137: Les contraventions aux articles 300, 302, 303 et 306 à 308 du présent livre sont passibles d'une amende fiscale de vingt-cinq mille (25000) francs CFA.

Art. 138: Tout organisme financier qui a accepté le nantissement d'un marché non enregistré est passible sans recours d'une amende égale à deux (02) fois le montant des droits éludés sans préjudice du paiement des droits simples dus qui restent à la charge de l'entrepreneur ou du fournisseur.

L'acte de nantissement doit reproduire la mention d'enregistrement du marché nanti.

Art. 139: Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions autres que celles relatives aux droits d'enregistrement et de timbre ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de six mille (6000) francs CFA.

Paragraphe 3: Timbre

Art. 140: Toute contravention aux dispositions réglementant les droits de timbre et droits assimilés ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de cinq mille (5 000) francs CFA lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt.

Dans le cas contraire, la contravention est passible d'une amende égale au montant des droits exigibles et qui ne peut être inférieure à cinq mille (5000) francs CFA sauf dispositions spéciales prévues aux articles 141 à 146 et 195 à 201 du présent livre.

Voir la page 128 du PDF

Art. 141: Sous réserve des sanctions prévues aux articles 113 à 118 du présent livre toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de dix mille (10 000) francs CFA.

Art. 142: Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'Administration fiscale, l'amende ne peut être inférieure à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA.

Art. 143: four les billets ou obligations non négociables visés par l'article 600 du code général des impôts, en cas de contravention, le souscripteur, le premier cessionnaire, le bénéficiaire ou le porteur encourent chacun l'amende prévue aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre.

Art. 144: Les effets, billets ou obligations écrits sur papiers portant le timbre de dimension ne sont assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion fixée à l'article 143 du présent livre.

Art. 145: En cas de contravention aux dispositions réglementant le droit de timbre des effets de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre.

A l'égard des effets visés aux articles 602 et suivants du code général des impôts outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant au Togo et, à défaut d'endossement au Togo, le porteur, est passible de ces amendes.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits au Togo et payables hors de la République togolaise.

Art. 146: L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 115 à 118 et 139 du présent livre.

CHAPITRE II: SANCTIONS PENALES

Section 1: Dispositions communes

Art. 147: Sans préjudice des sanctions fiscales applicables, est passible d'un emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque :

se soustrait frauduleusement ou tente de se soustraire frauduleusement à l'établissement, au paiement, au reversement total ou partiel des impôts, droits et taxes visés dans le Code Général des Impôts,

dissimule une part des sommes sujettes à l'impôt; organise son insolvabilité ou met obstacle au recouvrement de l'impôt

obtient par des manœuvres frauduleuses un remboursement de crédits de TVA.

Est également puni des peines visées à l'alinéa ci-dessus, quiconque :

omet de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, dans les livres journaux et d'inventaire prévus par la règlementation commerciale ou comptable, ou dans les documents qui en tiennent lieu, ainsi que toute personne qui est convaincue d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans ;

par voies de fait, de menaces ou manœuvres concertées, organise ou tente d'organiser le refus collectif de l'impôt, ou incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt ;

produit des pièces fausses ou reconnues inexactes en vue d'obtenir, en matière d'impôts et taxes, des dégrèvements ou remboursements de quelque nature que ce soit ;

porte atteinte aux dispositifs posés par l'Administration fiscale en vue de la protection des biens relevant des domaines privé ou public de l'Etat.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le journal officiel de la République togolaise ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois (03) mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables.

Voir la page 129 du PDF

Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans le délai de cinq (05) ans, les peines sont doublées. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 148: Les dispositions du code pénal en matière de complicité sont applicables aux complices des délits visés à l'article 147 ci-dessus. Si ces complices sont des officiers publics ou ministériels, experts comptables ou comptables agréés, ils peuvent être condamnés à des peines plus lourdes que les auteurs principaux, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Art. 149: Est également puni des peines prévues à l'article 147 ci-dessus :

1. quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconque de valeurs mobilières ;

2. quiconque, dans le même but. a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 444 du présent livre.

Art. 150: Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 147, 148 et 149 du présent livre sont solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.

Art. 151: Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et autres taxes assimilées, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale.

Quiconque contrevient aux interdictions prévues à l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d'une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines.

Art. 152: Ne sont pas admises à participer aux travaux des Commissions instituées par le présent livre, les personnes

qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal.

Section 2: Dispositions particulières

Paragraphe 1: Impôts directs

Art. 153: Toute personne ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu ou n'a effectué que des versements insuffisants, est passible, si le retard excède un (01) mois, en sus de pénalité prévue à l'article 115 du présent livre d'une amende de cinq cent mille {500 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans ou de l'une de ces deux peines.

Art. 154 : 1 - Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent livre, d'une amende pénale de cinq cent mille (500000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d'un (01) à trois (03) ans ou de l'une de ces deux peines :

1- tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement, ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients.

2- quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 38 du présent livre lorsque la dissimulation est établie ;

3- quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;

4- quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes.

II- Les personnes visées au point 1 - alinéas 2 et 3 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.

Voir la page 130 du PDF

III- Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 127 du présent livre, des peines prévues au point 1.

Art. 155: En cas de récidive dans le délai de cinq (05) ans, les peines concernant les personnes visées à l'article 154 du présent livre sont doublées. Elles peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus, de leurs droits, conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 156: En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 154 du présent livre entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.

Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible du double des peines prévues à l'article 154 du présent livre.

Art. 157: Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles 153 et 156 du présent livre sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.

Paragraphe 2: Enregistrement

Art. 158: Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions en matière de droits d'enregistrement et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines prévues par le code pénal en matière de faux et usage de faux.

Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou plusieurs des cohéritiers solidaires ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant sont passibles des mêmes peines s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six (06) mois.

Les peines correctionnelles édictées par l'alinéa qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales

frappent les omissions et les dissimulations.

Art. 159: En cas de récidive dans les dix (10) ans d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines prévues par le code pénal, en cas de complicité du délit.

Art. 160: Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique sur la dénonciation du préposé de l'Administration fiscale et condamné aux peines prononcées pour le faux.

Paragraphe 3: Droits de Timbre

Art. 161: La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et qui les vendent frauduleusement est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.

Art. 162: -1- Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions du code pénal relatives au faux et usage de faux.

Les dispositions du présent article sont applicables -dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'Administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbre mobile.

2 - Les dispositions de l'alinéa 1 sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi.

Art. 163: Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 142 du présent livre, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article du code pénal relatif au faux et usage de faux.

Art. 164: Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, est puni d'une amende fiscale de deux millions (2 000 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA prononcée par le tribunal correctionnel.

Voir la page 131 du PDF

CHAPITRE III: AUTRES SANCTIONS

Section 1: Dispositions communes

Art. 165 : -1 - Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages.

Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires sans préjudice des pénalités de retard prévues aux articles 115 et 117 du présent livre et comptées de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé des Finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément.

2 - Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice des pénalités de retard prévues aux articles 115 et 117 du présent livre et comptées de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

Section 2: Dispositions particulières

Paragraphe 1: Impôts directs: Pénalités pour certaines sociétés

Art. 166: Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui ne révèlent pas l'identité des personnes à qui, directement ou par l'intermédiaire de tiers, elles versent ou distribuent des revenus, sont soumises à une pénalité fiscale égale à 80% des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultats le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené 40%. Les dirigeants sociaux de droit ou de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité.

Paragraphe 2: Taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Art. 167: Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 113 et 114 du présent livre ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par l'article 63 du présent livre peut faire l'objet d'une amende fiscale de vingt mille (20000) francs CFA.

Art. 168: Pour l'application des sanctions prévues en cas de manœuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées, est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur, si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat ainsi que la pénalité exigible.

Art. 169: Sauf le cas de manœuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, fait d'office l'objet d'une réduction de 50% de son montant lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a déjà été relevée.

Art. 170: En ce qui concerne l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées lors de l'importation, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

Art. 171: En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité d'une (01) à trois (03) fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'Administration fiscale, avec un minimum de cinquante mille (50 000) francs CFA.

Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée.

Art. 172: En ce qui concerne les infractions en matière de taxe sur les spectacles et sur les appareils automatiques procurant un jeu. une audition ou un divertissement ainsi qu'en matière de droits de consommation, la pénalité est égale au montant des droits compromis, sans préjudice de l'application d'une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA.

Voir la page 132 du PDF

d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix (10) jours de sa date.

Art. 173: Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires.

Art. 174: Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'Administration fiscale en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Art. 175: Quand les rébellions ou voies de fait telles que sanctionnées à l'article 147 du présent livre ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois (03) mois au moins et de six (06) mois au plus.

Art. 176: La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l'Administration fiscale en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation et en cas de retard dans le paiement des droits.

Art. 177: II peut être interdit, par simple décision administrative, aux fabricants, importateurs, ou marchands de carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles, constitués en contravention à la réglementation relative auxdits billets, d'exercer leur commerce ou leur industrie.

Paragraphe 3: Enregistrement

Art. 178: Est nulle et de nul effet toute-contre-lettre avant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Art. 179: Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 147 du présent livre est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix (10) jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire.

Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou

Art. 180: Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution.

Art. 181: Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement et au timbre dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités, sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 115 et 139 du présent livre. Ils sont, en outre, tenus au paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.

Art. 182: Par dérogation aux dispositions de l'article 181 ci-dessus, lorsque les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente, de prises de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives dans les délais prescrits pour l'enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues aux articles 115 et 139 du présent livre.

A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal ou jugement, de l'amende prévue à l'article 113 du présent livre et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.

Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

Art. 183: Sous les réserves formulées aux articles 181 et 182 ci-dessus, les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités.

Art. 184: Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende prévue à l'article 118 du présent livre.

Voir la page 133 du PDF

Art. 185: Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 113 et 115 du présent livre.

Art. 186: Tout manquement aux engagements souscrits et les défauts de productions de justifications en vue d'obtenir une réduction ou une suspension ou une exonération de droits d'enregistrement entraîne la déchéance du régime de faveur et l'application immédiate des droits normalement dus et d'une taxe supplémentaire égale à la moitié de ces droits.

Paragraphe 4: Droits de timbre

Art. 187: Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 563 du code général des impôts sont confisqués au profit du Trésor public.

Art. 188: Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues :

toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;

les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Art. 189: Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 602 du code général des impôts sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi.

Art. 190: Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément à l'article 602 du code général des impôts ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles. Toutes stipulations contraires sont nulles.

Art. 191: Les contrevenants visés à l'article 190 ci-dessus sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux

qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

Art. 192: Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sous leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 602 du code général des impôts non timbrés ou non visés pour timbre.

Art. 193: Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

Art. 194: En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 623 du code général des impôts, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement :

1- contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée; 2-

contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage.

Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.

En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairage pourront être coupées dans les mêmes conditions.

Art. 195: Chaque contravention aux prescriptions des articles 615 à 620 du code général des impôts en matière de connaissements est punie de l'amende prévue par la réglementation du service des douanes.

Art. 196: Toute contravention aux dispositions des articles 623 et suivants du code général des impôts est punie d'une amende fiscale de quatre mille (4000) francs CFA par mètre-carré ou fraction de mètre carré de panneaux.

Art. 197: Lorsque, après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison, ou l'exécution de toute autre convention dont le titre n'a point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on a simplement énoncé comme verbale, ou produit au cours d'instance des écrits, à l'exception toutefois des bons utilisés suivant les usages locaux, billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit est dû et peut être exigé ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.

Voir la page 134 du PDF

Art. 198: Les infractions aux dispositions des articles 295 à 298 du présent livre sont punies des amendes ci-après :

- cent mille (100000) francs CFA contre tout officier public qui a procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration, ou contre tout officier public ou ministériel qui n'a pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ;

dix mille (10 000) francs CFA pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente outre la restitution du droit ;

dix mille (10 000) francs CFA pour chaque altération de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux.

Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions du présent livre sont punies par les amendes et restitutions qu'il prononce.

Art. 199: L'amende encourue par tout citoyen pour contravention à l'article 295 du présent livre, en vendant ou en faisant vendre publiquement et par enchères, sans le ministère d'un officier public, est déterminée en raison de l'importance de la contravention; elle ne peut cependant être au-dessous de dix mille (10 000) francs CFA ni excéder cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveraient dus.

Art. 200: Nonobstant les sanctions relatives à l'émission de chèque sans provision préalable prévues par la règlementation bancaire en la matière, le tireur d'un chèque sans provision destiné au paiement des impôts est passible d'une amende fiscale de 10% de la somme pour laquelle le chèque est tiré sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq mille (25000) francs CFA.

Art. 201: Les infractions à l'article 634 du code général des impôts sont passibles d'une amende fiscale de dix mille (10 000) francs CFA dont le recouvrement est poursuivi comme en matière de timbre.

TITRE IV: CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE I: DROIT DE CONTROLE ET DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION FISCALE

Section 1: Dispositions générales

Art. 202: Afin de s'assurer du respect des règles établies par la législation fiscale, l'Administration fiscale dispose du droit de contrôler les déclarations ainsi que les actes et documents utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

Les agents assermentés de l'Office assurent le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

Le contrôle fiscal permet à l'Administration fiscale de rétablir la situation des contribuables à l'égard de tous impôts et taxes. Il est effectué à charge et à décharge.

Art. 203: L'administration fiscale est en droit de recueillir des informations auprès des tierces personnes en vue de déterminer la situation fiscale d'un contribuable. Sur demande écrite, toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir à l'agent autorisé toutes les informations qu'il requiert dans un délai de quinze (15) jours et de montrer, sans les déplacer, tous les documents originaux, registres et preuves qui sont en leur possession.

Art. 204: A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent Livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements émanant d'un agent compétent de l'Administration fiscale, est fixé à trente (30) jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 205: Le contribuable a le droit de donner par écrit, dans un délai de trente (30) jours, des observations au sujet de la notification de redressement. Le contribuable peut également transmettre des preuves complémentaires à l'administration fiscale ainsi que tout renseignement démontrant que le redressement est inexact.

Ce délai est ramené à quinze (15) jours en matière de contrôle ponctuel, de contrôle partiel et de contrôle sur pièces.

Les mêmes délais s'appliquent à l'Administration fiscale pour répondre aux observations du contribuable sauf dans le cas de taxation d'office. Le défaut de réponse de l'Administration fiscale dans les délais vaut acceptation des observations formulées par le contribuable et la notification définitive en tient compte.

Le contribuable a le droit d'être entendu, pour autant que la demande d'audition figure dans la réponse. Ces faits sont interruptifs des délais de réponse de l'Administration fiscale.

La notification de redressement devient définitive :

Voir la page 135 du PDF

1. à l'égard du contribuable s'il n'a pas réagi dans les délais de réponse de la notification de redressement ;

2. lorsque l'Administration fiscale a informé le contribuable que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie;

3. lorsque le contribuable a été entendu et l'Administration fiscale l'a informé que ses observations sont jugées non fondées, en totalité ou en partie.

Art. 206: Lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité l'Administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions des articles 104 et suivants du code général des impôts ; elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant : 1. la nature des relations entrant dans les dispositions prévues aux articles 104 et suivants du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du Togo ;

2. la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1 et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties;

3. les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au point 1, liées aux opérations visées au point 2 ;

4.

le traitement fiscal réservé aux opérations visées au point 2 et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors du Togo ou par les entreprises visées au point 1 dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

Les demandes visées au premier alinéa doivent indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, est de vingt (20) jours, et peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de quarante-cinq (45) jours.

Art. 207: Les autorités civiles et la force publique doivent prêter aide et assistance aux agents de l'Administration fiscale pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.

Section 2: Formes du contrôle fiscal

Art. 208: Le contrôle fiscal s'exerce de façon attendue ou inopinée, dans certaines limites, selon des procédures et

sous certaines garanties accordées au contribuable par le présent livre.

Il comporte des opérations distinctes pouvant se dérouler de manière complémentaire; ces opérations sont notamment énumérées aux articles 209 à 215 du présent livre.

Paragraphe 1: La vérification sur place

Art. 209: La vérification sur place est :

une vérification approfondie de la comptabilité qui a pour objet l'examen sur place de la comptabilité et autres documents dont la tenue est prescrite par les lois et règlements pour s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites et des énonciations contenues dans tous actes et pièces dont la production sert à l'assiette de l'impôt ; une vérification ponctuelle qui porte sur l'examen de certains éléments particuliers des déclarations; la vérification approfondie de situation fiscale personnelle d'ensemble.

La vérification sur place peut être faite même en l'absence de déclaration.

Les vérifications de comptabilité comportent notamment :

a) la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par la législation fiscale en vigueur et par l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises ;

b) l'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication et de contrôles matériels.

Paragraphe 2: Le contrôle au bureau

Art. 210: Le contrôle au bureau a pour objet le contrôle des déclarations qui sont déposées par le contribuable auprès de l'Administration fiscale ou des documents que celle-ci détient en vue d'en vérifier l'exactitude et la sincérité. Elle est conduite par un vérificateur dans son bureau et peut porter entre autres sur des motifs suivants :

le chiffre d'affaires de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ne correspond pas au chiffre d'affaires de l'impôt sur le revenu sans raison ;

les déclarations des impôts ne correspondent pas aux impôts payés ;

Voir la page 136 du PDF

le contribuable a déduit dans la base imposable des dépenses non déductibles;

une ou plusieurs factures n'ont pas été déclarées.

En cas du contrôle au bureau, il n'y a pas droit à une information préalable du contribuable. Le contrôle donne lieu à une notification de redressement et le contribuable est invité à fournir des explications dans les délais de quinze (15) jours avant que ne lui soient transmis la notification définitive et l'avis de mise en recouvrement.

Paragraphe 3: Le contrôle inopiné

Art. 211 : L'Administration fiscale peut procéder à des vérifications inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en main propre au contribuable ou en ses bureaux avec accusé de réception au début de l'intervention. Ce contrôle effectué le jour de la remise de l'avis porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, les modalités d'exercice de l'activité, l'effectif salarié présent, la consistance des stocks, l'encaisse du jour, le relevé passif des prix, à l'exclusion de toute opération d'examen critique de la comptabilité. Les constatations opérées lors de cette première intervention font l'objet d'un procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par le vérificateur et le contribuable.

En tout état de cause, l'examen critique de la comptabilité ne peut intervenir qu'après un délai de huit (08) jours à compter de la date de la première intervention.

Paragraphe 4: Contrôle à la circulation et contrôle de traçabilité de divers produits de consommation

Art. 212: Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'Administration fiscale habilités à établir des procès- verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voiture et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation, ainsi que la quittance de la taxe professionnelle unique ou la quittance de la vignette en matière de taxe sur les véhicules à moteur.

A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'alinéa précédent, qui doivent accompagner un transport de marchandises, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différends sont constatés.

Les marchandises saisies pour fait de fraude font l'objet d'un procès-verbal. Le contribuable dispose d'un délai de cinq (05) jours pour faire valoir ses observations. A défaut la saisie devient définitive et les droits dus sont notifiés au contribuable. La vente des marchandises participe à l'apurement des droits émis.

Les marchandises faisant parties des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues aux propriétaires.

Art. 213: Les divers produits de consommation sont soumis au contrôle et à la traçabilité à l'importation et à la production en République Togolaise.

Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe les conditions d'application de la présente disposition.

Paragraphe 5: Autres contrôles

Art. 214: Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'Administration fiscale peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.

Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.

Art. 215: Dans les lieux où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts spécialement désignés à cet effet par l'Administration fiscale, peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle.

Section 3: Comptabilité établie au moyen de systèmes informatisés

Art. 216: Lorsque la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder sur le matériel utilisé par l'entreprise à des tests de contrôle dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Le même arrêté précise les règles élaborées pour la tenue des comptabilités informatisées.

L'administration fiscale peut se faire assister d'un expert désigné par elle sans que les règles relatives au secret professionnel puissent lui être opposées.

Voir la page 137 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 137. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Section 4: Dispositions particulières en matière d'enregistrement et de timbreou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées.
Paragraphe 1: Rectification des prix ou des évaluations Art. 217: En ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'Administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire.Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante, une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Ils disposent alors d'un délai de trois (03) mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables : a) soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs
Paragraphe 2: Droit de préemption Art. 218: Pendant un délai de six (06) mois à compter de la date de l'enregistrement, l'Administration fiscale peut exercer un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit au bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble dont l'Administration fiscale estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième. Le délai de six (06) mois est ramené à trois (03) mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situationet créances étaient sortis de l'hérédité ; b) soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés. Lorsque ce délai est écoulé, les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa du présent article ne font pas partie de la succession, ne sont plus recevables. Art. 220: L'Administration fiscale peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
des biens. La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée à l'acquéreur, au vendeur ou à leurs ayants droit par un acte d'huissier de justice. Le bien objet du droit de préemption est de ce seul fait immédiatement incorporé au patrimoine de l'Etat.Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit, la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement
L'exercice de ce droit ne fait pas obstacle à la possibilité pour l'Administration fiscale d'engager s'il y a lieu, la procédure de redressement contradictoire prévue par le présent livre. 3: Contrôle des déclarations de Paragrapheréclamée. Toute dette constatée par acte dressé par un officier public en la forme authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'Administration fiscale tant que celle-ci n'a pas rapporté la preuve contraire.
successionsSi les justifications produites à la suite des demandes
Art. 219: A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'Administration fiscale peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés partieprévues au premier alinéa du présent article sont estimées insuffisantes, l'Administration fiscale peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire.
de la succession. Les demandes d'éclaircissements ou de justifications concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalementArt. 221: Les agents de l'Administration fiscale peuvent vérifier tous les documents utiles au contrôle du droit de timbre des contrats de transport et du droit de timbre des lettres de voiture, chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi
Voir la page 138 du PDF

que chez les expéditeurs et destinataires lorsqu'ils sont soumis au droit de communication.

Art. 222: Les agents de l'Administration fiscale peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre auprès de tous les contribuables redevables des droits de timbre sur état.

Section 5: Droit de visite, d'investigation et de saisie

Art. 223: Pour rechercher les infractions à la législation fiscale, les agents de l'Administration fiscale disposent également d'un droit de visite dans les locaux. Dans ce cas, cet exercice est soumis aux formalités suivantes :

- en cas de soupçon de fraude, les agents de l'Administration fiscale peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation;

- les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé du Commissaire des impôts. Les agents doivent se faire assister d'un officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal ;

l'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'Administration fiscale fonde son soupçon de fraude;

avant le début des opérations de visite, l'ordre doit être visé par l'officier de police qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant qui est invité à le contresigner ;

en cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.

Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois (03) jours.

Art. 224: Lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait, par des manœuvres frauduleuses, à l'établissement, au contrôle ou au paiement de l'impôt, les agents des impôts habilités par le Commissaire des Impôts à rechercher les motifs de ces agissements, sont autorisés sur simple présentation de leur carte professionnelle à effectuer des investigations dans les locaux professionnels où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.

Au cas où les documents à saisir seraient sur support informatique, le contribuable doit, sur réquisition des

agents des impôts, en reproduire copie séance tenante. Il doit également représenter la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

Si des éléments probants confirment le soupçon de manœuvres frauduleuses, le Commissaire des Impôts autorise la fermeture provisoire des locaux professionnels et des parties des locaux d'habitation utilisées à des fins professionnelles.

Un procès-verbal constatant les saisies ou les fermetures est dressé. Celui-ci est signé conjointement par les agents et le chef de l'entreprise ou son représentant.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès- verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne.

Art. 225: Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de première instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.

Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'Administration fiscale doivent remettre en état les locaux visités.

L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article 223 ci-dessus porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.

Section 6: Droit de suite

Art. 226: Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'Administration fiscale, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles 223 à 225 ci-dessus.

CHAPITRE II: GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE VERIFICATION

Art. 227: Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié au moins sept (07) jours avant l'intervention sur place. Avant l'expiration du délai et sur demande du contribuable, une prorogation de délai

Voir la page 139 du PDF

ne pouvant excéder quinze (15) jours au total peut être accordée. En cas d'impossibilité de l'Administration fiscale d'effectuer le contrôle à la date fixée, elle a l'obligation d'informer le contribuable du report de la procédure en lui indiquant la nouvelle date.

Cet avis doit :

préciser les années et les impôts, droits et taxes soumis à vérification, à moins que soit mentionné le caractère général de la vérification;

mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

Les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'Administration fiscale.

Art. 228: En matière de vérification, le contribuable est tenu de recevoir l'équipe des vérificateurs et de mettre à sa disposition :

1. les livres et documents visés par les réglementations comptable, fiscale et douanière ;

2. un local adapté à l'exercice du contrôle.

Le contrôle des livres et documents s'effectuent sur place. Le vérificateur peut toutefois emporter les documents pour examen au bureau avec l'autorisation écrite du contribuable.

La vérification sur place est close par un débat contradictoire sanctionné par un procès-verbal signé par le contribuable et le vérificateur. Ce procès-verbal indique le déroulement de la vérification, les erreurs constatées et les documents que le contribuable n'a pas présentés au cours de la vérification. La carence ainsi constatée desdites pièces au cours de la vérification emporte leur irrecevabilité par le service ayant notifié le redressement dès la transmission de la notification initiale.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le contribuable parvient à prouver qu'il était dans l'impossibilité de produire ces documents additionnels au cours de la vérification.

Art. 229: Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'Administration fiscale doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.

Art. 230: Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un

contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'Administration fiscale ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.

Art. 231: Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe, d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'Administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.

Par ailleurs, l'Administration fiscale conserve la possibilité d'opérer, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, des redressements dans le délai de répétition pour les mêmes impôts et pour les mêmes périodes sans procéder à de nouvelles investigations sur place.

Art. 232: Nonobstant les dispositions de l'article 231 ci-dessus, l'Administration fiscale conserve la possibilité d'opérer une nouvelle vérification dans le délai de répétition en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulations des faits après autorisation du Commissaire des impôts.

Art. 233: Sous peine de nullité des impositions, la vérification sur place des livres et documents comptables donnant lieu à une notification de redressement ne peut s'étendre sur une durée supérieure à :

trois (03) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du système minimal de trésorerie ;

six (06) mois en ce qui concerne les contribuables relevant du système normal à l'exception de ceux relevant de la direction des grandes entreprises ;

neuf (09) mois en ce qui concerne les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises.

Ces durées sont prorogées :

a. des délais nécessaires à l'Administration fiscale pour obtenir les relevés de compte du contribuable vérifié lorsqu'il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée ;

b. du temps pris par les autorités étrangères pour fournir des renseignements sur la personne vérifiée ou pour faire connaître leur décision sur une demande initiée par l'Administration fiscale à leur destination, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance de l'étranger.

L'expiration des délais ci-dessus n'est pas opposable à

Voir la page 140 du PDF

l'Administration fiscale pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification et en cas de manœuvres frauduleuses et de mise en œuvre des poursuites pénales.

CHAPITRE III: PROCEDURES DE REDRESSEMENT

Section 1: Procédure de redressement contradictoire

Art. 234: Sous réserve des dispositions particulières prévues en mati; re de redressement, lorsque l'Administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu de la législation fiscale, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire.

Art. 235: La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable

1. lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;

2. en matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur états ou sur déclaration ;

3. dans le cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition initiales.

Art. 236: L'Administration fiscale adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Lorsque l'Administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.

Art. 237: En cas de désaccord sur le résultat de la vérification, l'Administration fiscale, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la Commission Administrative des Recours (CAR) prévue aux articles 356 et suivants.

La CAR peut être également saisie à l'initiative de l'Administration fiscale.

Art. 238: Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé :

a) soit sur la base acceptée par le contribuable si celui- ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

b) soit sur la base fixée par l'Administration fiscale à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit;

c) soit sur la base notifiée par l'Administration fiscale au contribuable après avis de la CAR dans le cas où le litige lui a été soumis.

Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement de la notification définitive à laquelle est joint un avis de mise en recouvrement qui marque la clôture de la procédure de redressement.

Section 2: Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie

Art. 239: En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur les revenus auxquels il est assujetti est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci- après.

La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème ci-dessous excède d'au moins un tiers pour l'année de l'imposition et l'année précédente le montant de l'ensemble des revenus nets déclarés.

Il ne peut être fait échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que les revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition du barème ci-après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 140. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Eléments de train de vieValeur correspondante
1Valeur locative réelle de la résidence principale Principale déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnelTrois (03) fois la valeur locative
2Valeur locative des résidences secondaires déduction faite de celle s'appliquant aux locaux Locaux ayant un caractère professionnelDeux (02) fois la valeur locative
3Employés de maison, précepteurs, préceptrices, préceptrices, gouvernantes250 000 francs CFA par employé
4Véhicules automobiles destinés aux transports des transports des personnes d'une puissance supérieure ou égale à 13 chevaux100 000 francs CFA par cheval- vapeur
5Véhicules automobiles destinés aux transports des transports des personnes d'une puissance inférieure à 13 chevaux60 000 francs CFA par cheval- vapeur
6Motocycles de plus de 250 centimètres cubes2 000 francs CFA par centimètre-cube
Voir la page 141 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 141. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
7Avions de tourisme100 000 francs CFA par cheval- vapeur
8Voyages à l'étranger (billets d'avion)Frais réels
Bateaux de plaisance à voile d'au moins trois (03) tonneaux de jauge brute internationale300 000 francs CFA
9ou à moteur ou à moteur d'au moins cinq (05) chevaux- vapeurs
10Piscines250 000 francs SCF par piscine
10Tableaux de maître, coffre en banque, bijoux et meubes de valeur1 000 000 de francs CFA

Tableaux de maître, coffre en banque, bijoux et meubles de valeur 1 000 000 de francs CFA

Art. 240: Les contribuables non domiciliés au Togo ne peuvent être taxés d'après les éléments de leur train de vie que s'ils sont imposables au Togo sur leurs revenus de source togolaise.

Les dispositions de l'article 239 ci-dessus ne sont applicables par ailleurs, qu'aux personnes soumises à l'impôt sur le revenu.

Section 3: Procédure de répression des abus de droit

Art. 241: Ne peuvent être opposés à l'Administration fiscale, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés ;

b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.

L'Administration fiscale est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis de la CAR ou ne s'est pas rangée à l'avis de cette commission, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.

CHAPITRE IV: PROCEDURES D'IMPOSITION D'OFFICE

Art. 242: Dans les cas limitativement énumérés ci-après les revenus imposables des contribuables et les éléments servant au calcul de taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'accises et tous autres droits et taxes sont taxés, évalués ou rectifiés d'office.

Section 1: Taxation d'office

Art. 243: Sont taxés d'office :

1. à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les contribuables qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs déclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure. Il en est de même des personnes résidant au Togo qui reçoivent des revenus salariaux d'employeurs non résidant au Togo et du personnel local des ambassades, missions diplomatiques et organisations internationales qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs déclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure ; 2. à l'impôt sur les sociétés, les contribuables qui n'ont pas déposé dans les délais légaux leurs déclarations fiscales sous réserve de la procédure de régularisation après mise en demeure ;

3. aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes;

4. aux retenues sur les salaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des retenues sur les salaires ;

5. aux impôts et tous autres droits et taxes prévus par la législation fiscale, les contribuables dont les déclarations n'ont pas été souscrites dans les délais prescrits.

Art. 244: La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours de la notification d'une mise en demeure.

Art. 245: Il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure :

a) si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés;

b) si le contribuable a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ; c) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Art. 246: Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices d'affaires et des taxes sur le chiffre d'affaires, sont taxés d'office aux impôts sur le revenu et aux taxes sur le chiffre d'affaires les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications.

Art. 247: L'administration fiscale notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations.

Voir la page 142 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 20 novembre 2018

Art. 248: Sont taxées d'office aux impôts sur le revenu, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt- dix (90) jours à la demande de l'Administration fiscale les invitant à désigner un représentant au Togo :

1. les personnes physiques exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat chargés de mission à l'étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt sur leurs revenus ;

2. les personnes morales exerçant des activités au Togo ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.

Section 2: Rectification et évaluation d'office

Art. 249: Les impôts et taxes prévus par la législation en vigueur peuvent être rectifiés ou évalués d'office dans les cas suivants :

a)

en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;

b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;

c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ;

d) lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Art. 250: En ce qui concerne les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises, la décision de recourir à la procédure de rectification d'office du fait d'erreurs, d'omissions ou d'inexactitudes graves et répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ou de l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante est prise par le Commissaire des Impôts qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions.

Section 3: Notification et suite des impositions d'office

Art. 251: Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, quinze (15) jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.

Art. 252: Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation contentieuse.

CHAPITRE V : CONSEQUENCES ET LIMITES DES PROCEDURES DE REDRESSEMENT

Art. 253: En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, déductibles en vertu des dispositions du code général des impôts, afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressement. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

De même, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes morales peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé au Togo, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution, soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes morales, diminué du montant de ce dernier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors du Togo, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente (30) jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu des personnes

Voir la page 143 du PDF

morales et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.

Art. 254: Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article 253 ci- dessus, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.

Art. 255: Les dispositions relatives à la déduction en cascade prévue aux articles ci-dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et des impôts sur le revenu.

Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts.

Art. 256: L'Administration fiscale peut effectuer toutes les compensations entre les divers impôts et taxes dont le contribuable est redevable en vertu de la législation fiscale.

Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Art. 257: II ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'Administration fiscale est un différend sur l'interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'Administration fiscale.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration fiscale avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, les services fiscaux ne peuvent poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

CHAPITRE VI: DROIT DE COMMUNICATION

Section 1: Définition et étendue du droit de communication

Art. 258: Le droit de communication est le droit reconnu à l'Administration fiscale de prendre connaissance et, au

besoin, copie sur supports informatiques ou tous autres supports, des informations et documents détenus par des tiers, en vue de leur utilisation à des fins d'assiette, de contrôle ou de recouvrement des impôts dus, soit par la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit par des tiers à cette personne sans qu'il en découle toutefois directement l'établissement d'impositions supplémentaires.

Le droit de communication et d'enquête peut être mis en œuvre aux fins d'obtenir des renseignements dans le cadre d'un accord d'échange de renseignements à des fins fiscales conclus par le Togo.

Ce droit de communication peut être exercé par correspondance ou sur place. L'Administration fiscale peut prendre copie, à ses frais, des documents soumis au droit de communication.

Lorsque l'Administration fiscale entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d'adresser au plus tard à la date de la première intervention, un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition.

Art. 259: Le droit de communication permet aux agents de l'Administration fiscale d'avoir connaissance de tout document dont la tenue est prescrite par la législation fiscale et les documents dont la tenue est prescrite par d'autres administrations ou institutions publiques sous réserve du strict respect des documents classés secret défense et les dossiers médicaux et les documents relatifs au secret des procédés industriels.

Section 2: Agents compétents pour exercer le droit de communication

Art. 260: Le droit de communication est exercé à titre principal par les agents de l'Administration fiscale et tout autre agent de l'Office dument commis à cet effet.

Art. 261: Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'Administration fiscale doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Section 3: Personnes concernées par le droit de communication

Art. 262: Les Administrations de l'Etat, des préfectures et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les préfectures et les communes ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au

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contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Art. 263: Pour permettre l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, droits et taxes prévus par la législation fiscale, les contribuables doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l'égard des sociétés et de toutes autres entités, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations, sur les feuilles de présence aux assemblées générales, sur les rapports des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes ainsi que sur tous les documents intéressant la vie de la société.

Art. 264: Les sociétés redevables de l'impôt sur le revenu des personnes morales doivent tenir l'ensemble des documents comptables ci-dessus à la disposition des agents de l'Administration fiscale à leur lieu d'imposition.

Art. 265: Les agents de l'Administration fiscale ont droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a) les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers;

b) les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente des biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa porte notamment sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes sur lesquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire.

Art. 266: Les institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.

Art. 267: Les personnes qui réalisent des opérations relevant des revenus d'affaires, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent -être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices d'affaires, doivent communiquer à l'Administration fiscale sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

Art. 268: Les entreprises d'assurances soumises au contrôle de l'Etat en vertu du code des assurances, ainsi que les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et autres intermédiaires habilités, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations.

Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant au Togo ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six (06) ans.

Art. 269: Pour ce qui est de l'enregistrement, les seuls actes dont les agents de l'Administration fiscale peuvent demander communication dans les Administrations locales sont ceux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance.

Art. 270: Les dépositaires de registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents habilités de l'Administration fiscale.

Art. 271: Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'Administration fiscale, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

Section 4: Dispositions particulières

Art. 272: Le refus de communication est constaté par procès-verbal.

Art. 273: Doivent communiquer sur place à l'Administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'assiette et au contrôle des impôts prévus par la législation fiscale :

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1. les dépositaires des registres d'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics;

2. les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extrait et de copies. Elle est gratuite. Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.

Art. 274: Sans préjudice des dispositions de l'article 263 du présent livre, les industriels, commerçants et artisans en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus de déclarer à l'Administration fiscale le montant total par client des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de l'année civile.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Ne sont pas considérées comme faites au détail :

les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers, les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

La déclaration est fournie à l'Administration fiscale, sur sa demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente (30) jours.

Cette déclaration comporte pour chaque client outre son adresse précise, les mentions relatives au numéro d'identification fiscale, à la date, au montant et à la nature de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.

Art. 275: Pour permettre le contrôle des déclarations d'impôt souscrites tant par les intéressés eux-mêmes que les tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature ainsi que tous

les commerçants et industriels sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de l'Administration fiscale, les livres dont la tenue est prescrite par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les établissements bancaires peuvent satisfaire à leurs obligations au regard du droit de communication des agents de l'Administration fiscale, soit par la présentation du document demandé, soit par la remise de photocopie de celui-ci certifié conforme par le directeur de l'établissement.

Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avance, comptes courants ou autres.

Les avis doivent indiquer le nom, prénoms ou raison sociale et adresse, profession, date et lieu de naissance des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.

Chaque année avant le 1er février les établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus d'adresser au Commissaire des impôts le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente aux crédits des titulaires des comptes courants ou autres.

Section 5: Renseignements communiqués à l'Administration fiscale sans demande préalable de sa part

Paragraphe 1: Par l'autorité judiciaire

Art. 276: A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'Administration fiscale.

Art. 277: Pendant les quinze (15) jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, ou autre, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'Administration fiscale.

Ce délai est réduit à dix (10) jours en matière correctionnelle.

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'Administration fiscale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou

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une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée

par un non-lieu.

Paragraphe 2: Par certains organismes ou institutions

Art. 278: Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'Administration fiscale tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs ainsi que toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles de spectacles.

Paragraphe 3: Par les autres administrations et services

Art. 279: Les administrations tant publiques, parapubliques que privées sont tenues de communiquer immédiatement à l'Administration fiscale, les nom, numéro d'identification fiscale et adresse des entreprises ou tâcherons qui ont obtenu des marchés auprès d'elles ainsi que le montant de ces marchés.

Paragraphe 4 : Par les notaires et autres professionnels

Art. 280: Indépendamment de l'obligation de la présentation trimestrielle des répertoires pour le visa de l'administration fiscale, les notaires; huissiers, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leur répertoire aux agents de l'Administration fiscale qui se présentent chez eux pour les vérifier.

Les notaires, avocats et tous autres professionnels doivent requérir et détenir les informations relatives à la propriété et l'identité, notamment les informations sur les propriétaires légaux et sur les bénéficiaires effectifs; de toutes sociétés et autres entités pour lesquelles leurs services sont requis lors des formalités relatives à la vie desdites sociétés et entités.

CHAPITRE VII: OBLIGATIONS DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRETAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSUJETTIS DIVERS, DES PARTIES ET DES RECEVEURS

Art. 281: Les notaires, huissiers, greffiers, avocats défenseurs et autres officiers publics et les autorités

administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement sur la minute ou l'original, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôts, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été enregistré, alors même que le délai pour l'enregistrer ne serait pas encore expiré, à peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre.

Sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelles peuvent, sans encourir l'amende prévue à l'article 139 du présent livre, délivrer aux parquets, avant l'enregistrement, expéditions des actes par eux reçus, sous réserve que la relation de l'enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la diligence des parquets avant utilisation.

Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement n'est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

Art. 282: Il est défendu sous peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre, à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt.

Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite sur les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés hors du territoire national et qui sont soumis à l'enregistrement.

Dans la mesure où les services chargés des affaires cadastrales peuvent la fournir, la désignation des immeubles d'après les documents cadastraux est obligatoire dans tous les actes authentiques ou sous seings privés ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou de droits réels immobiliers.

Chaque contravention est punie de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre.

Voir la page 147 du PDF

Art. 283: Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession du bail doit, à peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre, contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Art. 284: 1- Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le receveur exige le droit, sauf restitution dans le délai prescrit s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

2 - Il est défendu aux juges et arbitres de ne rendre aucun jugement, et aux administrations ou aux municipalités de ne prendre aucun arrêté en faveur de particulier, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.

3 - Il ne peut être fait usage en justice d'aucun acte passé en pays étranger qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit au Togo et pour des biens situés au Togo; il en est de même pour les mentions desdits actes dans des actes publics.

4 - Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du Ministère Public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.

Il est donné acte au Ministère Public de ses réquisitions.

Art. 285: Les parties qui rédigent un acte sous seings privés soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé, doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l'enregistrement lorsque la formalité est requise.

Il peut être délivré copie ou extrait du double au bureau de l'enregistrement dans les conditions fixées aux articles 340 et 341 du présent livre.

Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les actes sous seing privés d'avances sur titres sont dispensés du dépôt d'un double au bureau de l'enregistrement.

Art. 286: En matière d'assistance judiciaire, les greffiers sont tenus sous peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre, dans les trois (03) mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des impôts l'extrait

du jugement ou l'exécutoire.

Sous peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre, les états de frais dressés par les avocats défenseurs, huissiers, greffiers, notaires commis, doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor.

Art. 287: Toute personne ou société se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit :

1- en faire la déclaration dans le délai de trois (03) mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au bureau des impôts de sa résidence et, s'il ya lieu, de chacune de ses succursales ou agences;

2- tenir deux (02) répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, ni rature et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d'intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire, l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire l'autre, aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.

Art. 288: A peine pour chaque omission de l'amende prévue à l'article 139 du présent livre, les notaires, huissiers, greffiers, secrétaires des administrations et des collectivités locales tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, ni rature et par ordre de numéro :

1- les notaires, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;

2- les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère; 3- les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent livre, doivent être enregistrés sur les minutes.

Chaque article du répertoire contient :

1- son numéro ;

2- la date de l'acte ;

3- sa nature ;

4- les noms et prénoms des parties et leur domicile; 5- l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds,

6- la relation de l'enregistrement.

Art. 289: Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations et des collectivités locales présentent

Voir la page 148 du PDF

tous les trois (03) mois leurs répertoires aux agents habilités de l'Administration fiscale de leur résidence, qui les visent et énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu chaque année, dans la première quinzaine de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

L'amende unique pour défaut de présentation, quelle que soit la durée du retard, est celle de l'article 139 du présent livre.

Art. 290: Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 288 et suivants du présent livre, les huissiers et les greffiers tiennent sur registre non timbré, coté et paraphé par le président de la chambre civile d'un tribunal de première instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, ni rature et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. Chaque article du répertoire contient :

1- son numéro ;

2- la date de l'acte ;

3- sa nature;

4- les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire est annoté de son numéro d'ordre.

Les huissiers et les greffiers présentent, sous peine des sanctions prévues à l'article 139 du présent livre, le répertoire visé ci-dessus au visa de l'agent habilité des impôts de leur résidence, qui y mentionne le numéro du dernier acte inscrit.

Cette présentation a lieu le 16 des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Si le jour fixé pour le visa est un jour férié, le visa est apposé le jour ouvrable suivant.

Les greffiers sont tenus, sous peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre pour chaque omission, d'inscrire au répertoire spécial visé ci-dessus, les bulletins n^{\circ}

3 du casier judiciaire par eux délivrés.

Art. 291 : Τoute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée, sous peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre, par une mention ainsi conçue :

<<<Le déclarant affirme-sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par les articles 133 à 135 et l'article 139 du livre de procédures fiscales que cette déclaration comprend l'argent comptant,

les créances et toutes autres valeurs mobilières togolaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie».

Lorsque la partie affirme ne savoir ou ne pouvoir lire et écrire, le receveur lui donne lecture et traduction de la mention prescrite à l'alinéa qui précède et certifie au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que la partie a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux, sont tenus, sous peine de l'amende fixée à l'article 139 du présent livre, de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue

<<<La partie soussignée affirme sous les peines édictées par les articles 133 à 135 et l'article 139 du livre de procédures fiscales que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue».

Les mentions prescrites par les alinéas qui précèdent doivent être écrites de la main du déclarant ou des parties à l'acte, si ce dernier est sous seing privé.

Art. 292: Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange, ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions de l'article 291 ci-dessus et de l'article 521 du nouveau code pénal.

Art. 293: Les dispositions des articles 291 et 292 ci-dessus sont applicables aux contrats de cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.

Art. 294: Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, sous peine des sanctions prévues à l'article 139 du présent livre, avant la clôture, d'affirmer qu'au cours des opérations il n'a constaté l'existence d'aucune valeur ou créance autre que celles portées dans l'acte, ni d'aucun compte en banque hors du Togo, et qu'il n'a pas découvert l'existence hors du Togo, soit d'un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d'un compte indivis ou collectif avec solidarité.

Art. 295: Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Voir la page 149 du PDF

Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique par enchères d'objets mobiliers qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau des impôts dans le ressort duquel la vente aura lieu.

La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l'officier public.

Elle contient les nom, prénoms, qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l'indication de l'endroit où se fera la vente et celle du jour et de l'heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

La déclaration est déposée au bureau des impôts et enregistrée sans frais. L'un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, est remis revêtu de la mention de l'enregistrement à l'officier public qui devra l'annexer au procès-verbal de la vente. L'autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau.

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal ; le prix y est inscrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close par la signature de l'officier public. Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement.

Art. 296: Comme prévu à l'article 382 du code général des impôts, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations ont été faites.

Le droit d'enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l'article 368 du code général des impôts.

Art. 297: Les agents habilités de l'Administration fiscale sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques par enchères et à s'y faire représenter les procès verbaux de vente et les copies de déclarations préalables. Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées ; ils peuvent même requérir l'assistance du maire, du préfet ou de leur délégué.

Les poursuites et instances ont lieu ainsi que prévu et de la manière prescrite aux articles 392 à 533 du présent livre.

La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes

faites en violation des dispositions qui précèdent, comme il est prévu à l'article 372 du présent livre.

Art. 298: Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 295 du présent livre les fonctionnaires qui ont à procéder aux ventes de mobiliers de l'Etat et des collectivités territoriales.

En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions de fonctionnaires et des successions gérées d'office par la Curatelle.

Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d^{\prime} donnés en gage, se conforment aux dispositions concernant les ventes publiques de meubles.

Art. 299: Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'Administration fiscale.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens sur une formule fournie par l'Administration fiscale et signée par le déclarant.

La déclaration prévue ci-dessus doit comporter tous les renseignements nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle de sa sincérité.

Elle doit comprendre notamment :

l'identité des déclarants ;

la désignation du défunt, la date et le lieu de décès;

la désignation des héritiers, légataires et donataires (date et lieu de naissance),

les dispositions testamentaires du défunt ; les dispositions de son contrat de mariage; le rappel des donations antérieurement consenties par le «de cujus» aux héritiers légataires et donataires,

l'énumération et l'estimation détaillée des biens successoraux en distinguant les biens de communauté des biens propres du défunt

l'énumération et la justification des dettes dont la déduction est demandée.

Les dispositions des articles 75 et 114 du présent livre sont applicables à toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article.

Voir la page 150 du PDF

Art. 300 : -1 Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés au Togo et dépendant d'une succession ne peut se libérer du prix d'acquisition, si ce n'est sur présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l'Administration fiscale et constatant, soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant de l'impôt total dû par la succession.

2 - Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. II est passible en outre de l'amende fixée à l'article 137 du présent livre.

3 - Le notaire qui a reçu un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce dépendant d'une succession est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes prévus à l'alinéa 2 du présent article.

4 - L'inscription aux livres fonciers de mutations par décès, de droits réels immobiliers ou l'inscription au registre du commerce de la transmission des fonds de commerce par suite de décès ne peut être effectuée que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l'Administration fiscale, constatant l'acquittement ou la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

5 - Le conservateur de la propriété et des droits fonciers ou le greffier du tribunal de commerce qui a contrevenu aux dispositions de l'alinéa 4 ci-dessus est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Il est passible en outre de l'amende fixée à l'article 137 du présent livre.

Art. 301: Les maires, préfets, sous-préfets ou autres fonctionnaires compétents pour recevoir les actes de l'état civil fournissent chaque trimestre, aux agents compétents de l'Administration fiscale, les relevés par eux certifiés des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en sera retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.

Art. 302: 1 - Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur l'Etat ou des titres nominatifs des sociétés ou des collectivités publiques provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne peuvent être effectués que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l'Administration fiscale constatant

l'acquittement du droit de mutation par décès.

2 - Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donnent lieu à la production d'un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d'y viser, s'il y a lieu, le certificat de l'agent compétent de l'Administration fiscale prévu à l'alinéa qui précède. La responsabilité du certificateur est, dans ce cas, substituée à celle de la société ou collectivité.

3- Tout contrevenant aux dispositions ci-dessus est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable. Il est passible en outre de l'amende fiscale prévue à l'article 137 du présent livre.

Art. 303: Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur sont effectués en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat de l'agent compétent de l'Administration fiscale visé à l'article 302 ci-dessus peut être remplacé par une déclaration des parties établie sur papier non timbré, désignant avec précision les titres auxquels elle s'applique et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits de mutation par décès et que le produit en est versé directement au receveur des impôts compétent pour recevoir la déclaration de succession par l'intermédiaire chargé de la négociation.

Au cas où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du remboursement libérera l'établissement émetteur dans les mêmes conditions que la remise des titres eux-mêmes.

Art. 304: Les héritiers, donataires ou légataires dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques.

Art. 305: Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs togolais et étrangers, qui ont assuré contre le vol ou contre l'incendie en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection situés au Togo et dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils savent décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à l'agent comptable

Voir la page 151 du PDF

de l'Administration fiscale de leur résidence une notice faisant connaître :

1- le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur,

2- les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint.

3- le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé.

Les contraventions à l'article 304 et aux dispositions ci- dessus sont punies de l'amende fixée à l'article 136 du présent livre.

Art. 306:1 Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'agent compétent de l'Administration fiscale de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.

Il en est délivré récépissé.

2 - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances togolais ou étrangers, ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié au Togo ou hors du Togo, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par l'agent compétent de l'Administration fiscale, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

Ils peuvent toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires établie sur papier timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au receveur des impôts compétent pour recevoir la déclaration de succession.

Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré n'excèdent pas cinq cent mille (500 000) francs CFA et reviennent au (x) conjoint(s) survivant(s) ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas hors du Togo un domicile de fait ou de droit.

Tout contrevenant aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles,

sauf recours contre le redevable.

Art. 307: Les prescriptions des deux premiers alinéas du point 2 de l'article 306 ci-dessus sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignées à l'alinéa 1er du même article qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires, ayant hors du Togo leur domicile de fait ou de droit.

Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et passible en outre de l'amende prévue à l'article 137 du présent livre.

Art. 308: Les dépositaires désignés à l'alinéa 1^{er} de l'article 306 ci-dessus doivent dans les trois (03) mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité faire connaître à l'agent compétent de l'Administration fiscale de leur résidence, les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte sous peine de l'amende fixée à l'article 137 du présent livre.

Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par l'Administration fiscale du décès de l'un des déposants et sous la sanction éditée à l'article 137 du présent livre adresser à l'agent compétent de l'Administration fiscale de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant au jour du décès au crédit des Co titulaires du compte.

Art. 309: Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts, établi par eux en double exemplaire sur les formules imprimées qui leur sont fournies par l'Administration fiscale.

A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée CHAPITRE VIII: DROIT D'ENQUETE

Section 1: Définition

Art. 310: Le droit d'enquête est une procédure administrative destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

Le droit d'enquête est une procédure qui se distingue des procédures de contrôle de l'impôt et qui permet à

Voir la page 152 du PDF

l'Administration fiscale d'intervenir de manière inopinée chez un assujetti.

Section 2: Agents qualifiés et conditions d'exercice du droit d'enquête

Art. 311: Le droit d'enquête défini à l'article précédent est exercé par les agents de l'Administration fiscale assermentés. Ces agents peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation ou s'en faire délivrer copie et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Le droit d'enquête s'exerce sur place chez l'assujetti ou sur convocation dans les bureaux de l'Administration fiscale. Les enquêteurs peuvent avoir accès de 7 h à 18 h et du- rant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts.

Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Art. 312: Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête, un avis d'enquête signé par le Commissaire des impôts est remis à l'assujetti ou à son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale. En l'absence de ces deux personnes, l'avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et dans ce cas, un procès-verbal est établi immédiatement. Il est signé par les agents de l'Administration fiscale et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre est transmise à l'intéressé ou à son représentant.

Section 3: Conséquences issues de l'exercice du droit d'enquête

Art. 313: A l'issue de l'enquête, les agents de l'Admi- nistration fiscale établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels man- quements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. Les amendes relatives aux manquements, s'il y'a lieu, sont notifiées par les ser- vices gestionnaires.

Le procès-verbal est établi dans les huit (08) jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'Administration fiscale ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut

faire valoir ses observations dans un délai de quinze (15) jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au pro- cès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être op- posées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle au regard des impositions de toute nature et de la procé- dure d'enquête prévues par le présent livre.

Toute entrave au droit d'enquête prévu par le présent livre notamment le refus de communiquer les documents prescrits, l'exercice des voies de fait sur les agents de l'Administration fiscale ou tout autre entrave de nature à mettre les agents de l'État dans l'impossibilité d'exercer le droit d'enquête est sanctionnée par les dispositions prévues aux articles 124 et suivants du présent livre.

CHAPITRE IX: DELAI DE LA PRESCRIPTION, SES EFFETS ET ACTES INTERRUPTIFS DE PRESCRIPTION

Section 1: Dispositions générales et conséquences de la prescription

Art. 314: Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitu- des ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'Administration fiscale dans les conditions et dans les dé- lais prévus par le présent livre en matière de la prescription fiscale sauf dispositions contraires de la législation fiscale.

Art. 315: La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul écoulement du délai. Elle est susceptible d'être invoquée à tout moment de la procédure contentieuse par le débiteur, elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

Section 2: Délais de la prescription

Paragraphe 1 - Impôts directs et taxes assimilées

A- Dispositions générales

Art. 316: Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les socié- tés, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Le même délai s'applique également t: :

1 - aux retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers;

2 - aux prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe;

3 - à tous prélèvements, acomptes, retenues à la source

Voir la page 153 du PDF

et taxes annexes à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés ;

4 - à la patente ; 5- à la taxe foncière.

Art. 317 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 ci-dessus sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'impositions révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse, peuvent être réparées par l'Administration fiscale jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.

B-Dispositions particulières à certains impôts directs

Art. 318 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 316 du présent livre sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés audit article, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.

Art. 319: Même si les délais de reprise prévus à l›article 316 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de son conjoint, il est constaté que ce contribuable n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre (04) années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration na pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

Art. 320: En ce qui concerne les retenues à la source prévues par l'article 98 du présent livre pour les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement au Togo, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans les délais fixés par l'article 325 ci-dessous pour les droits d'enregistrement.

Paragraphe 2: Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

Art. 321: Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 191 du Code Général des Impôts.

Paragraphe 3: Taxes sur les jeux de hasard et taxes sur les spectacles

Art. 322: En ce qui concerne l'impôt sur les spectacles

et la taxe sur les produits des jeux de hasard, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans le délai fixé pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Art. 323: En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'af- faires déductibles dans les conditions fixées par l'article 206 du Code Général des Impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'Administra- tion fiscale.

Paragraphe 4 - Autres impositions indirectes

Art. 324: Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'Admi- nistration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.

Paragraphe 5: Droits d'enregistrement et de timbre, droits et taxes assimilés

Art. 325: Sauf ce qui est prévu aux articles 326, 327, 329, 332 et 334 ci-dessous, pour les droits d'enregistrement, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'Adminis- tration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou du dépôt d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité définie à l'article 300 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'Administration fis- cale que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisam- ment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Art. 326: Les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'Etat et les peines encourues en cas de re- tard ou d'omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers, légataires ou donataires, ne sont soumis qu'à la prescription de trente (30) ans, sauf ce qui est dit au dernier alinéa de l'article 329 du présent livre.

Art. 327: L'action pour prouver la simulation d'une dette dans les conditions de l'article 220 du présent livre est pres- crite par cinq (05) ans, à compter du jour de la déclaration.

Art. 328: Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article 325 du présent livre est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte qui mentionne exactement la

Voir la page 154 du PDF

date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions.

Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur les biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.

Art. 329: Il y a prescription pour la demande des droits après dix (10) ans à compter du jour du décès, pour les transmissions d'immeubles par décès non déclarées.

Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation des délais, la prescription est réduite à quatre (04) ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits dont l'exigibilité est révélée dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.

Art. 330: Ne sont pas sujets à restitution les droits régu- lièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 617 à 625 du nouveau code des personnes et de la famille, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion ou d'annulation, d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit pro- portionnel de mutation.

La résiliation d'un marché pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, que le marché ait été intégralement ou partiellement exécuté ou non, ne donne lieu à aucune restitution des droits perçus sauf dérogation consentie à titre gracieux par l'Administration fiscale en matière de marchés administratifs eu égard à certaines circonstances particulières telle que la résiliation dans l'intérêt de l'Administration sans indemnité et en l'absence d'une faute de l'entrepreneur.

Art. 331: En cas de retour de l'absent, les droits payés conformément à l'article 379 du code général des impôts sont restitués, sous la seule déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers.

Art. 332: En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurances prévue à l'article 222 du code général des im- pôts, le droit de reprise de l'Administration fiscale s'exerce dans le délai fixé par l'article 321 du présent livre pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Art. 333: Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'Administration fiscale que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.

Paragraphe 6: Dispositions applicables à l'ensemble des impôts

Art. 334: Lorsque l'Administration fiscale ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements fraudu- leux et le lui a notifié ou porté plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des trois (03) années excédant le délai ordinaire de prescription. Dans ce cas la notification doit porter le visa du Commissaire des Impôts. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs com- plices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

En cas de plainte et jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles 519 à 524 du présent livre, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

Art. 335: Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants.

Pour les autres amendes fiscales, la prescription est at- teinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts.

Section 3: Interruption de la prescription

Art. 336: La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la

Voir la page 155 du PDF

notification d'un procès-verbal de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. L'avis de vérification ne constitue pas un acte interruptif de la prescription.

Art. 337: L'expiration des délais de reprise ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de vérification du Service des Impôts à l'égard des périodes prescrites mais dont les opérations ont une incidence sur les résultats d'une période ultérieure non couverte par la prescription.

Cependant, aucune imposition ne peut être établie au titre des périodes couvertes par la prescription.

Art. 338: L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir à compter de l'acte interruptif une prescription nouvelle de même nature et de même durée ou au moins calculée de la même manière que celle à laquelle elle se substitue.

TITRE V: SECRET PROFESSIONNEL EN MATIERE FISCALE

CHAPITRE I: PORTEE ET LIMITES DE LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL

Section I: Personnes et informations concernées

Art. 339: L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie par le code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues par la législation fiscale.

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.

Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à l'échange de renseignements à des fins fiscales entre l'Administration fiscale togolaise et les Administrations fiscales des autres pays dans le cadre des conventions internationales.

Section 2: Délivrance de documents aux contribuables

Art. 340: Les agents de l'Administration fiscale peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement.

Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordon- nance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par les personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants- cause.

Dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, il peut être

délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposés au service des impôts.

Art. 341: L'Administration fiscale délivre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.

Art. 342: Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'Administration fiscale ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous pli fermé.

CHAPITRE II: DEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL

Section 1: Dispositions générales

Art. 343: Des dérogations à la règle du secret profession- nel sont établies au profit d'administrations, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus aux articles 344 et suivants ci-dessous.

Ceux qui bénéficient de ces dérogations sont eux-mêmes soumis au secret professionnel.

Les informations communiquées en application du présent article doivent faire l'objet d'une demande préalable.

Section 2: Dérogations au profit de certaines admi- nistrations

Art. 344: L'Administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents chargés de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions à la législation douanière, économique et des prix.

Art. 345: Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, peuvent recevoir de l'Administration fiscale communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseigne- ments nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.

Art. 346: Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux préfectures, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, des indemnités ou dommages-intérêts dont

Voir la page 156 du PDF

le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques inté- ressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnité ou de dommages-intérêts, peuvent recevoir de l'Administration fiscale communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus par la légis- lation fiscale, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.

Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où-elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.

Art. 347: En cas d'expropriation et de réquisition, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante ou qui réquisitionne, pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expro- priation pour cause d'utilité publique ou de réquisition.

Section 3: Dérogations au profit de la CAR

Art. 348: La CAR reçoit des agents de l'Administration fiscale, communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur des élé- ments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

Section 4: Dérogations au profit des autorités judi- ciaires et des juridictions

Art. 349 : Les agents de l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rap- porteurs auprès de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats et ces rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.

Les agents de l'Administration fiscale peuvent être inter- rogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de cette chambre.

Art. 350: Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'Administration fiscale contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

Art. 351: Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire, peuvent

ordonner à l'Administration fiscale et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur verse- ment aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

Section 5: Dérogations au profit des officiers ministériels

Art. 352: L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'Administration fiscale communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

Art. 353: L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'Administration fiscale communication de tous les ren- seignements sur la situation fiscale des époux pour la période pendant laquelle ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

Section 6: Dérogations au profit des organismes de sécurité sociale

Art. 354: Les agents de l'Administration fiscale peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

Art. 355: Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions légis- latives et réglementaires en vigueur, font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministères de tutelle.

L'Administration fiscale assure le contrôle de cette décla- ration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.

TITRE VI: CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I: COMMISSION ADMINISTRATIVE DES RECOURS

Section 1: Création et attributions

Art. 356: Il est institué une Commission permanente désignée sous le nom de Commission Administrative des Recours (CAR).

Voir la page 157 du PDF

La CAR est compétente pour :

1) émettre un avis sur la détermination des valeurs loca- tives des biens imposables à la taxe foncière ; 2) émettre un avis motivé lorsqu'elle est saisie dans le cadre de la procédure de redressement, effectué par l'Administration fiscale;

3) émettre l'avis sur les demandes visées à l'article 431 du présent livre ;

4) connaître des litiges pouvant survenir à l'occasion d'in- suffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enregistrement.

La CAR intervient également

- lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition;

- lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles du Code Général des Impôts relatifs aux rémuné- rations non déductibles pour l'établissement du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales ;

pour restituer son caractère véritable à une opération litigieuse relevant d'un contrat ou d'une convention sur demande d'avis de l'Administration fiscale.

Section 2: Composition

Art. 357: La CAR est composée de :

a) deux (02) cadres représentant le ministère chargé des finances;

b) deux (02) représentants de l'organisation profession- nelle dont le contribuable justiciable fait partie. Ils sont désignés lorsque le cas à examiner se présente;

c) un (01) représentant de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ;

d) un (01) représentant de l'ordre national des conseils fiscaux ou de la structure organisationnelle regroupant lesdits conseils;

e) un (01) représentant du service du cadastre ou de l'Ordre National des Géomètres et Topographes agréés au cas où le litige se rapporte à un problème foncier ; f) un (01) notaire désigné par la chambre des notaires pour les litiges pouvant survenir à l'occasion d'insuffisances de prix ou d'évaluation relevées en matière de droits d'enre- gistrement.

La CAR peut faire appel à une expertise externe qu'elle juge utile. L'expertise est ordonnée et doit être exécutée dans un délai d'un (01) mois à compter de l'ordre d'exper- tise. Les frais d'expertise sont à la charge du requérant. L'expertise est interruptive du délai de décision de la CAR.

Section 3: Fonctionnement

Art. 358: La CAR est présidée par un des représentants du ministre chargé des finances.

Les représentants des contribuables sont désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie ou la Chambre des métiers selon le cas.

Lorsque la CAR émet un avis sur la détermination des valeurs locatives des locaux imposables à la taxe foncière, un des deux cadres représentants le ministère chargé des finances est remplacé par le Maire de la commune dans laquelle se trouvent les biens imposables ou son représentant.

Tous les membres ainsi désignés doivent être de natio- nalité togolaise, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales.

La CAR constituée suivant les règles en vigueur au 1^{er} Janvier de chaque année est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celle des années comprises dans les délais de répétition.

Art. 359: Le secrétariat de la CAR est assuré par le service chargé du contentieux au sein de l'Administration fiscale. Le secrétaire a voix consultative.

Art. 360: La CAR se réunit sur convocation de son pré- sident lorsqu'elle est saisie par le contribuable ou par l'Ad- ministration fiscale, au moyen d'une simple lettre adressée au Président de ladite Commission.

Ladite lettre doit être accompagnée d'une copie de la lettre de réclamation adressée au Commissaire des Impôts, une copie de la décision sanctionnant la fin de la phase admi- nistrative du contentieux, une copie de la notification défi- nitive et tous autres documents qui fondent sa demande.

Le contribuable intéressé est avisé quinze (15) jours à l'avance de la réunion de la CAR. La convocation spéci- fie qu'il dispose d'un délai de dix (10) jours pour prendre connaissance au secrétariat de la CAR du rapport et de ses annexes établis par l'Administration fiscale, qu'il peut faire parvenir à la CAR des observations écrites dans le délai qui lui est imparti ci-dessus et qu'il peut se faire assister par un conseil de son choix. La CAR délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre (04) membres pré- sents, y compris le président.

Art. 361: L'Administration fiscale est déliée du secret pro- fessionnel à l'égard de la CAR. Mais elle n'est pas déliée du secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la CAR notamment pour ce qui est des renseignements concernant d'autres redevables.

Voir la page 158 du PDF

sitions soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Les membres de la CAR sont soumis au secret profession- nel. Ils prêtent serment devant le président du tribunal de première instance. Les membres autres que ceux issus de l'Administration fiscale sont nommés pour un mandat d'un (01) an renouvelable. Cette durée ne saurait dépasser trois (03) ans nonobstant les renouvellements.

Art. 362: Après l'audition du contribuable et éventuelle- ment celle de l'agent de l'Administration fiscale rapporteur, la CAR délibère et suivant le cas émet un avis motivé. Dans tous les cas, l'avis de la CAR est rendu dans un délai de deux (02) mois dès sa saisine.

En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

L'avis motivé est notifié au contribuable par l'Administration fiscale, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 363: L'avis de la CAR ne s'impose pas aux parties en cause. L'Administration fiscale peut retenir une base d'imposition différente de celle de l'avis et, pour sa part, le redevable conserve la possibilité après le paiement spontané ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, de contester l'imposition litigieuse par la voie contentieuse normale, la charge de la preuve incombe alors à celle des parties qui n'accepte pas l'avis rendu par la CAR.

Le contribuable justiciable peut saisir de plein droit la ju- ridiction compétente lorsque la CAR n'a pas statué dans les délais.

Art. 364: La notification de l'avis de la CAR n'est pas inter- ruptive de la prescription. La notification de l'avis de mise en recouvrement doit en conséquence, intervenir avant l'expiration du nouveau délai de reprise courant depuis la notification de redressement.

Art. 365: La circonstance que la CAR saisie ne se soit pas prononcée ou qu'elle ait formulé un avis irrégulier n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de l'imposition. L'intervention de la CAR sera seulement sans effet en cas de procédure contentieuse ultérieure, la preuve demeurant à la charge de l'Administration fiscale.

CHAPITRE II: PROCEDURES CONTENTIEUSES

Section: Domaine de la juridiction contentieuse

Art. 366: Les réclamations relatives aux impôts, contri- butions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés par les agents de l'Administration fiscale, relèvent de la juridiction conten- tieuse, lorsqu'elles tendent à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impo-

Art. 367: Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service de l'Administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition après avoir reçu l'avis de mise en recouvrement.

Le Commissaire des impôts statue sur le recours dans un délai de deux (02) mois et communique sa décision au contribuable. Le Commissaire des impôts ou tout autre agent compétent de l'Administration fiscale désigné par le Commissaire des impôts peut prolonger ce délai d'un (01) mois supplémentaire et en informer le contribuable. Si le Commissaire des impôts ne prend aucune décision dans ce délai, le contribuable peut saisir la CAR ou saisir directement le tribunal compétent.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Les décisions de l'Administration fiscale sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 385 du présent livre pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement, les récla- mations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans plusieurs préfectures, le service com- pétent est celui de la préfecture où se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après les documents détenus par les services chargés des affaires cadastrales. Les réclamations font l'objet d'un récépissé délivré au contribuable.

Art. 368: Toute réclamation adressée à un service des impôts non compétent est transmise par celui-ci au service compétent.

Le requérant est avisé par écrit de la transmission de sa réclamation.

La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service incompétent.

Voir la page 159 du PDF

Section 2: Charge de la preuve

Art. 369: Lorsque l'imposition a été établie selon la procé- dure d'imposition d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

Art. 370: Dans le cas prévu à l'article 369 ci-dessus le contribuable doit fournir tous les éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier :

- le montant du bénéfice réalisé et l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un revenu d'affaires ; - l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires.

Art. 371: Si la base d'imposition retenue par l'Adminis- tration fiscale à la suite d'un redressement est conforme à l'avis.de la CAR la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'Ad- ministration fiscale.

Tous les modes de preuve sont admis pour l'Administration fiscale excepté le serment. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de preuve par des moyens électroniques, celles-ci sont admises dans les conditions admises par la réglementation en vigueur au Togo.

Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

Art. 372: En matière de droits d'enregistrement, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.

Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexacti- tude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.

Art. 373: En cas de contestation de pénalités fiscales ap- pliquées à un contribuable au titre des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et du timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'Administration fiscale.

Section 3: Procédure préalable auprès de l'Adminis- tration fiscale

Paragraphe 1: Délais de réclamation

Art. 374: Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs et indirects et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'Administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle :

a) de la notification d'un avis de mise en recouvrement; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement;

c) de la réalisation de l'événement qui motive la récla- mation;

d) de la réception par le contribuable d'un nouveau bul- letin de liquidation réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

e) au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues,

Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance de certains des cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;

Au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial atteint la durée minimale exigée en matière de dégrèvement de taxe foncière.

Art. 375: Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations.

Art. 376: Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :

1. être individuelle; toutefois, les contribuables imposés collectivement ainsi que les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société, peuvent présenter une réclamation collective;

2. mentionner toutes les impositions contestées ;

3. contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant pour chacune des impositions litigieuses ;

4. être adressée au Commissaire des impôts, rédigée en français sur papier libre ou imprimée à la machine, datée et porter la signature manuscrite, le numéro d'identifica- tion fiscale du contribuable, la boîte postale et le contact téléphonique du requérant;

Voir la page 160 du PDF

5.porter la signature manuscrite de son auteur ;

6. être appuyée de toutes les pièces justificatives néces- saires à l'instruction du dossier. Celles- ci comprennent notamment :

- l'original ou la copie du bulletin de liquidation ou de l'avis de mise en recouvrement;

- les notifications provisoire et définitive de redressements, si les impositions litigieuses résultent d'un contrôle fiscal;

- l'original ou la copie de la quittance, de l'attestation de versement, de l'attestation de retenue à la source ou du certificat informatisé de crédit d'impôt, en ce qui concerne le prélèvement à la source sur les sommes mises en paiement par le Trésor public, délivrés par les services compétents.

La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées à l'alinéa ci-dessus.

Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.

Art. 377: Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou être enregistré avant l'exécution de cet acte.

Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la récla- mation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

Les officiers publics ou ministériels sont autorisés à présen- ter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation rela- tive aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter.

Art. 378: Tout réclamant domicilié hors du Togo doit faire élection de domicile au Togo.

Paragraphe 2: Instruction des réclamations

Art. 379: Les réclamations sont instruites par les agents de l'Administration fiscale.

Les agents appartenant au corps des géomètres du service chargé des affaires cadastrales participent à l'instruction des réclamations concernant les taxes foncières, dans les conditions fixées par le présent livre.

Pour l'instruction des réclamations, l'Administration fiscale peut avoir recours au personnel technique des services spécialisés.

Section 4: Procédure devant les Tribunaux

Paragraphe 1: Tribunaux compétents

Art. 380: En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'Administration fiscale sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés, peuvent être portées devant les Cours d'Appel qui siègent en Chambres administratives et qui jugent en premier et dernier ressort conformément à l'ordonnance n° 78-35 du 7 septembre 1978 portant or- ganisation judiciaire.

Par dérogation à l'article 28 de l'ordonnance précitée, les tribunaux compétents en matière de droits d'enregistre- ment, de droits de timbre et de taxes assimilées à ces droits, sont les tribunaux de première instance qui siègent en chambres civiles.

Les jugements rendus par ces tribunaux en cette matière sont sans appel sauf pourvoi en cassation.

Art. 381: L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux (02) mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration fiscale notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'Admi- nistration fiscale, dans le délai de six (06) mois suivant la date de présentation de sa réclamation.

L'Administration fiscale peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit alors en informer ce dernier.

Paragraphe 2: Procédure devant le juge administratif

Art. 382: Les affaires portées devant la Cour d'Appel sont jugées conformément aux dispositions du code de pro- cédure civile, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.

Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les reve- nus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques.

Art. 383: Les requêtes sont adressées au greffe de la Cour d'Appel où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Voir la page 161 du PDF

Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux (02) copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contri- buable par un mandataire, les dispositions de l'article 377 du présent livre sont applicables.

Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'Administration fiscale, de l'avis de notification de la décision contestée.

Le demandeur ne peut contester devant la Cour d'Appel des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'Administration fiscale. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicitée, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 376 du présent livre peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'Administration fiscale, être utilement couverts dans la demande adressée à la Cour d'Appel.

Art. 384: Dans le cas où l'Administration fiscale soumet d'office le litige à la décision de la Cour d'Appel, celle-ci est saisie par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues ci-dessous.

La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.

Art. 385: La notification à l'Administration fiscale de la copie de la requête introductive d'instance est faite immé- diatement, après son enregistrement au bureau central du greffe, par le président ou sur ses ordres.

Il en est de même pour la notification de la copie des mé- moires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'Administration fiscale et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mé- moires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'Administration fiscale.

Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de

référé, s'effectuent conformément aux dispositions ré- glementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel. Toutefois, les notifications et communications faites à l'Administration fiscale sont adressées au Com- missaire général. Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors du Togo, la notification est faite au domicile élu au Togo.

Art. 386: Lorsque l'Administration fiscale n'a pas, à l'ex- piration d'un délai de deux (02) mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président de la Courd'Appel peut lui accorder un nouveau délai d'un (01) mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président de la Cour d'Appel peut imposer des délais au redevable.

Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est ré- puté s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.

Art. 387: A défaut d'une autre mesure d'instruction, le sup- plément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des ob- servations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.

Lorsqu'à la suite d'un supplément d'instruction une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par les textes réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel et le présent livre.

Art. 388: Conformément au texte réglementant l'organi- sation et le fonctionnement des Cours d'Appel, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la Cour d'Appel peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

Art. 389: Les dispositions du texte réglementant l'orga- nisation et le fonctionnement des Cours d'Appel relatives aux expertises sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles 390 à 394 ci-dessous.

Art. 390: L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois (03) experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et les deux autres par chacune des parties.

Voir la page 162 du PDF

Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée ou qui n'ont pas dans leurs requête et mémoire désigné leur expert, sont invitées, par notification faite conformément au texte réglementant l'organisation et le fonctionnement des Cours d'Appel, à le désigner dans le délai de huit (08) jours.

Si cette -désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par la Cour d'Appel.

Art. 391: Ne peuvent être désignés comme experts ni les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service spécialisé de l'Administration fiscale défenseur à l'instance.

Art. 392: Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport.

Le président de la Cour d'Appel fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le demandeur et l'Administration fiscale au moins dix (10) jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes ac- cessoires ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la CAR, à faire désigner par cette commission deux (02) de ses membres pour y assister.

Art. 393: Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'Administration fiscale, du demandeur ou de son représentant, et, le cas échéant, du maire et des membres de la CAR.

Art. 394 : L'expert nommé par la Cour d'Appel rédige un procès-verbal. Les experts fournissent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés.

Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe de la Cour d'Appel, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.

Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues au texte réglementant l'organisation et le fonc- tionnement des Cours d'Appel.

Si la Cour d'Appel estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner un complément d'exper- tise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.

Art. 395: L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur

le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.

Art. 396: L'Administration fiscale peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le texte réglementant l'organisation et le fonctionne- ment des Cours d'Appel.

Art. 397: Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître, avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.

Art. 398: Les documents et pièces que l'Administration fiscale a joints au dossier du litige devant la Cour d'Appel et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffre d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indica- tions qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de première instance siégeant en chambres commerciales.

La Cour d'Appel, si elle le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communi- cation intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nom- mément désignées.

Art. 399: Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article 398 ci-dessus que l'Administration fiscale a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'Administration fiscale concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Les comparaisons établies par l'Administration fiscale ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.

Paragraphe 3: Procédure devant le Tribunal de Pre- mière Instance

Art. 400: Le Tribunal de Première Instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'Administration fiscale.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement, les

Voir la page 163 du PDF

décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article 367 du présent livre et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de première instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribu- nal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après les docu- ments détenus par les services chargés de la conservation foncière et du cadastre.

Art. 401: La demande en justice est formée par assigna- tion. L'instruction se fait par simples mémoires respecti- vement signifiés.

Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales. La même faculté appartient à l'Administration fiscale.

Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'Ad- ministration fiscale qui suivent les instances les délais nécessaires pour présenter leur défense.

Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait-constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contri- buable est domicilié hors du Togo, la notification est faite au domicile élu au Togo.

Art. 402: Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les ré- clamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bé- néfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration fiscale.

Art. 403: L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois (03) experts;

l'un d'eux est choisi par le tribunal et les deux autres par chacune des parties.

Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts, fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.

Le secrétariat-greffe informe les parties, par lettre recom- mandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'Administration fiscale sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux (02) mois qui suivent cette notification.

A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.

Section 5: Compensations

Art. 404: Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Adminis- tration fiscale peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

Art. 405: Lorsque la réclamation porte sur les évalua- tions foncières des propriétés bâties, la compensation peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés dans les bulletins d'émission indiqués dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément sur les documents détenus par les services chargés de la conser- vation foncière et du cadastre.

Art. 406: La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :

1. à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, les acomptes et pré- comptes y afférent, l'impôt sur les sociétés, les acomptes y afférent et la fraction de la patente destinée au budget gé- néral, au sens de l'article 255 du code général des impôts ;

2. entre les droits d'enregistrement et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

Voir la page 164 du PDF

Section 6: Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux

Paragraphe 1: Remboursement de frais

Art. 407: En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés, les contes- tations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.

Art. 408: Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article 410 ci-dessous.

Art. 409: Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'ob- tient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiel- lement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.

Le contribuable ne peut obtenir le remboursement d'autres frais.

Paragraphe 2: Intérêts moratoires

Art. 410: Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour de la réclamation ou du paie- ment s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés.

Lorsque les sommes consignées à titre de garantie en application des articles 519 à 524 du présent livre doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rem- bourser est augmentée des intérêts prévus au 1^{er} alinéa du présent article.

Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés sur justification.

Art. 411: Les intérêts moratoires prévus par l'article 410 ci-dessus sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.

Ils sont payés d'office, en même temps que les sommes

remboursées, par le receveur chargé du recouvrement des impôts.

Art. 412: Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.

Si les sommes remboursées sont employées au règle- ment d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.

Paragraphe 3: Dispositions diverses

Art. 413: pour obtenir le remboursement prévu par l'ar- ticle 409 du présent livre des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande au Commissaire général.

La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un (01) an à compter de la notification de la décision du tribunal saisi.

Art. 414: Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.

En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.

Art. 415: Les contestations relatives à l'application des dispositions relatives au remboursement des frais sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.

Art. 416: Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou par- tiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en ma- tière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal.

Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.

Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éven- tuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant-celui de la date limite de paiement pendant un délai

Voir la page 165 du PDF

maximum de trois (03) ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations s'il intervient avant l'expiration de ce délai; ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.

Art. 417 : Les décisions d'exonérations permanentes ou temporaires de la taxe foncière n'entraînent le dégrève- ment correspondant des taxes perçues au profit des collec- tivités locales en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.

Section 7: Dégrèvements d'office

Art. 418: L'Administration fiscale peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

CHAPITRE III: REMISES ET TRANSACTIONS A TITRE GRACIEUX

Art. 419: L'Administration fiscale peut accorder à la de- mande du contribuable :

1. des remises totales ou partielles d'impôts directs ré- gulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'im- possibilité de payer par la suite de gêne ou d'indigence;

2. des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives,

3. par voie de transaction, une atténuation d'amendes fis- cales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

L'Administration fiscale peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impo- sitions dues par un tiers.

Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de droits de timbre, de taxes sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées à ces droits et taxes.

Art. 420: Les demandes tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial de l'Administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent

contenir les indications nécessaires pour identifier l'im- position et, le cas échéant, être accompagnées, soit de l'avis d'imposition, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Les dispositions relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

Art. 421: Le Commissaire des Impôts peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de remise ou modération qui, en état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favora- blement accueillies.

Art. 422: La proposition de remise ou de modération est notifiée par l'Administration fiscale au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités qui sont réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de quinze (15) jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.

Art. 423: La décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération ou remise appartient :

a. au Commissaire des Impôts, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par cote, exercice ou affaire;

b. au Commissaire général au-delà de cette limite.

Art. 424: La décision du Commissaire des Impôts ou du Commissaire général peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

Art. 425: Il peut être accordé sur demande du contri- buable une atténuation de droits, d'amendes fiscales, de majoration d'impôts par voie de transaction, lorsque ces impositions sont encore susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.

La demande doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition ainsi que les propositions du contribuable. Lorsqu'une transaction a été conclue, aucune procédure contentieuse ne peut être engagée ou reprise par le contri- buable pour remettre en cause les pénalités et les droits visés dans l'acte de transaction.

Il en est de même lorsque la transaction est devenue défini- tive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit.

Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'Administration fiscale et porte ulté- rieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci

Voir la page 166 du PDF

fixe le taux de majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.

Art. 426: La décision de transaction appartient :

a. au Commissaire des Impôts, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par cote, exercice ou affaire;

b. au Commissaire général au-delà de cette limite.

Art. 427: En matière de remises ou de modération et de transaction, le Commissaire des impôts peut déléguer ses compétences aux directeurs compétents. Il en fixe les limites.

Art. 428: Pour obtenir la dispense du paiement des impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par l'Administration fis- cale, adresser une demande au Commissaire des Impôts. La décision appartient :

a. au Commissaire des Impôts, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas deux cent millions (200 000 000) de francs CFA par cote, exercice ou affaire;

b. au Commissaire général au-delà de cette limite.

Art. 429: Les infractions peuvent faire l'objet de transac- tions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, avant jugement définitif.

Art. 430: Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'Administration fiscale et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

Art. 431: Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie et pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus, les revenus qu'elles ont encaissés hors du Togo, les pouvoirs de remises, de modération et de transaction ne peuvent excéder 50 % desdites remises, de modération et de transaction.

CHAPITRE IV: PROCEDURES PENALES

Section 1: Constatation des infractions par pro- cès-verbal

Art. 432: Les infractions pénales prévues par le présent livre sont constatées par procès-verbal et déférées aux tribunaux.

Art. 433: Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'Office Togolais des Recettes assermentés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ainsi que par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

Art. 434: Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances ou de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages, peuvent être établis par les agents des douanes, les offi- ciers de police judiciaire et les agents de la force publique.

Art. 435: Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention.

Art. 436: Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, effets de commerce, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois, cette procédure n'est pas appliquée si les per- sonnes en infraction consentent à signer les procès-ver- baux ou à acquitter sur-le-champ le droit de timbre et l'amende encourue.

Un procès-verbal de contravention aux lois sur les timbres ne peut être valablement dressé qu'au vu de l'acte non timbré, mais l'Administration fiscale a le droit d'arbitrer d'office les sommes à percevoir sur les actes assujettis obligatoirement à l'impôt et que les redevables refusent de communiquer, sauf à augmenter ou à diminuer lors de la communication effective desdits actes.

Art. 437: Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les débits de boissons peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article 433 du présent livre, par les agents de la répression des fraudes et par ceux dûment habilités du ministère chargé de la Protection civile.

Voir la page 167 du PDF

Art. 438: Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.

Ils doivent mentionner obligatoirement :

a) les nom et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualités du fonctionnaire chargé des poursuites ;

b) le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.

Art. 439: Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès- verbal doit préciser:

a) la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

b) la description des objets ou marchandises, leur qualité et leur valeur ;

c) le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'Administration fiscale ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

d) l'engagement pris par la personne en infraction de pré- senter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui en être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé.

Art. 440: Dans le cas où la saisie est motivée par l'éta- blissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.

Ce document, signé par les agents, est joint au procès-ver- bal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la per- sonne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.

Section 2: Exercice des poursuites pénales

Art. 441: En cas de poursuites pénales tendant à l'applica- tion des sanctions pénales prévues par le présent livre, le Ministère Public et l'Administration fiscale doivent apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts.

Art. 442: Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'en- registrement et de droits de timbre, sont déposées par l'Administration fiscale.

Art. 443: Les plaintes sont déposées par le Commissaire général sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation.

Art. 444: Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsque l'infraction a été commise par un héritier, le délai court à compter de l'affirmation estimée frauduleuse.

Art. 445: Sous réserve de l'application du code de pro- cédure pénale relatif à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal de première instance qui siège en chambre correctionnelle dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

Dans le cas où une personne a commis l'une des infrac- tions prévues aux articles 153 à 157 du présent livre, les poursuites sont portées devant les tribunaux de première instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse, les poursuites sont portées devant le tribunal de première instance du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succes- sion et, dans les autres cas, devant le tribunal de première instance, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.

Art. 446: Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'Administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature prévus par la législation fiscale, cette Administration peut se constituer partie civile.

Art. 447: Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'Admi- nistration fiscale, soit par voie de plainte sur le fondement des articles 147 et 149 du présent livre, soit par voie de citation directe.

Art. 448: Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.

Art. 449: La personne qui fait l'objet de poursuite devant le tribunal de première instance en est informée par la citation prévue au code de procédure pénale; celle-ci peut être faite, soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'Administration fiscale.

Voir la page 168 du PDF

Art. 450: La citation doit être délivrée dans le délai de trois (03) ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Toutefois, en cas de flagrant délit et notamment dans le cas prévu en matière de ventes sans factures, la citation doit être faite dans le délai d'un (01) mois à partir de la constatation de l'infraction par procès-verbal.

Art. 451: Les procès-verbaux des agents de l'Administra- tion fiscale font foi jusqu'à preuve contraire.

La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal.

Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze (15) jours.

Lorsque la personne concernée veut entendre des té- moins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs noms, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois (03) jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

Art. 452 : Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'Administration fiscale non seulement aux frais du pro- cès-verbal et aux frais de garde mais encore à une in- demnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

Lorsque l'Administration fiscale fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.

Art. 453: Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être offerts en restitution, l'Admi- nistration fiscale peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.

Art. 454: Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende à la demande de l'Administration fiscale ou sur les conclusions du Procureur de la République.

Art. 455: La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans que l'Administration fiscale soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle.

Toutefois, si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit être statué sur ces interventions ou réclamations.

Art. 456: Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

Art. 457: Les ventes sans factures, constatées par pro- cès-verbal sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'infor- mation ou de la citation directe.

TITRE VII: PAIEMENT ET RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE 1: PAIEMENT

Section 1: Principes

Art. 458 : La créance fiscale dont la perception est obliga- toire ne peut faire l'objet de compensation. Elle est portable et bénéficie de prérogatives et privilèges destinés à en faciliter le recouvrement.

Art. 459: Le recouvrement de tous impôts, droits et taxes établis par la législation en matière fiscale est confié aux agents de l'Office chargé du recouvrement.

Section 2: Obligations et moyens de paiement

Art. 460: Les impôts et taxes visés par la législation fiscale sont payables à la caisse de l'Office, soit en numéraire, soit par chèque, soit par virements postaux, mandats cartes, mandats lettres et mandats contributions, soit par obligations cautionnées.

Les redevables peuvent également effectuer leur paiement au moyen des télépaiements ou toute autre procédure dans les conditions prévues par l'Office.

Art. 461: La remise d'un chèque en paiement laisse sub- sister la-créance initiale avec toutes ses garanties jusqu'au paiement effectif du chèque.

Art. 462: Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance.

Art. 463: En matière de taxes intérieures sur le chiffre d'affaires, les redevables peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées.

Voir la page 169 du PDF

Les obligations cautionnées peuvent être souscrites de deux (02) à neuf (09) mois d'échéance au maximum.

Ces obligations donnent lieu au calcul de l'intérêt de crédit et de la remise spéciale dont les taux et les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.

Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le receveur poursuit immédiatement outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal et ce à partir du jour de ladite échéance.

Art. 464: Sauf possibilité de paiement sur état prévue à l'article 477 du présent livre ou de droits en débet comme il est dit à l'article 470 du présent livre, les officiers ministé- riels sont tenus d'acquitter les droits lors de la présentation de leurs actes à la formalité.

Toutefois, afin de faciliter les obligations auxquelles les notaires doivent se soumettre, les receveurs chargés du recouvrement sont autorisés à accepter lors du dépôt des actes de ces officiers ministériels une somme appelée provision équivalente au montant approximatif des droits.

Après accomplissement de la formalité et liquidation des droits, le crédit peut être reporté en avance sur la feuille de compte suivante; le débet doit être apuré au moment du retrait des actes ou au plus tard à la date de l'arrêté mensuel des écritures du receveur des impôts.

Art. 465: Les droits des actes à enregistrer sont acquittés

1- par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

2- par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère;

3- par les greffiers, pour les actes et jugements sauf le cas prévu à l'article 182 du présent livre et ceux passés et perçus aux greffes ;

4- par les secrétaires des Administrations centrales et municipales, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement sauf aussi le cas prévu à l'article 182 du présent livre ;

5- par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étrangers qu'elles ont à faire enre- gistrer; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer;

6- par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Art. 466: Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 181 du présent livre. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 182 du présent livre pour les jugements et actes y énoncés.

Art. 467: Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires.

Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l'impôt si le jugement ou l'arrêt le déboute entièrement de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens, lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité ou des dommages-intérêts en ma- tière d'accidents ou une pension ou une rente en toute autre matière.

Art. 468: Dans tous les cas, les assureurs, leurs repré- sentants responsables, leurs agents, directeurs d'établis- sement ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus soli- dairement pour le paiement de la taxe sur les conventions d'assurance et des pénalités y afférentes.

Art. 469: Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires.

Art. 470: Les officiers publics qui, aux termes des articles 464 et 465, ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement, peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions en vigueur relatives au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.

Art. 471: Les droits des actes civils et judiciaires empor- tant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

Art. 472: 1 - Le droit proportionnel exigible sur les mu- tations de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce est perçu lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

Voir la page 170 du PDF

2 - Toutefois, le montant du droit est fractionné

a) s'il s'agit d'un bail à durée fixe, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du bail;

b) s'il s'agit d'un bail à périodes, en autant de payements que le bail comporte de périodes.

3 - Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s'ap- plique, sauf aux parties, si le bail est à périodes et si la période dépasse trois (03) ans, à requérir le fractionnement prévu à l'alinéa a) du point 2 ci-dessus.

4 - Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou de la dé- claration; celui afférent aux périodes suivantes est payé dans les trois (03) mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du locataire et du propriétaire, sous la peine édictée à l'article 115 du présent livre. Il est perçu d'après le tarif en vigueur au commencement de la période. Dans tous les cas, le droit afférent à la première période du bail doit être perçu pour au moins un (01) an.

Art. 473: Le fractionnement des droits d'enregistrement est applicable aux baux de meubles et aux marchés dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article 472 ci-dessus.

Art. 474: Sauf cas particulier, le paiement du droit de bail incombe au bailleur tenu de souscrire la déclaration.

Bailleur et preneur sont responsables solidairement du paiement des droits et éventuellement des pénalités vis- à-vis de l'Administration fiscale.

C'est au preneur qu'il incombe, sauf convention contraire, de supporter en définitive la charge de l'impôt.

Art. 475: Les actes portant vente de maisons individuelles à bon marché construites par des établissements publics, des sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumis au droit de mutation d'immeuble édicté par le code général des impôts.

Toutefois, lorsque le prix a été stipulé payable par annuités, la perception du droit de mutation peut, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq (05).

Dans le cas où par anticipation l'acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le paiement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois (03) mois du règlement définitif. Les droits sont dus solidaire-

ment par l'acquéreur et le vendeur. L'enregistrement des actes visés au présent article est effectué dans les délais fixés et, le cas échéant, sous les peines édictées par la présente codification. Tout retard dans le paiement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigible la totalité des sommes res- tant dues au Trésor public. Si la vente est résolue avant le paiement complet des droits, les termes acquittés ou échus depuis plus de trois (03) mois demeurent acquis au Trésor public, les autres tombent en non-valeur.

Art. 476 : 1- Sur la demande de tout légataire ou donataire ou de l'un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard trois (03) mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de cinq (05) ans après l'expi- ration du délai pour souscrire la déclaration de succession.

2 - Le nombre de ces versements est fixé par la décision accordant l'autorisation sans que leur nombre puisse en aucun cas être supérieur à dix (10).

Dans les conditions prévues au présent article, l'Admi- nistration fiscale peut autoriser le paiement des droits de mutation par décès exigibles sur les successions en ligne directe et entre époux en plusieurs versements semestriels égaux dont le nombre est déterminé d'après l'importance de ces droits et sans qu'il puisse être supérieur à vingt (20).

3 - Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux légal et ajoutés à chaque versement sous les imputations de droit.

4- La demande de délai est adressée au Receveur des Impôts du bureau où la succession doit être déclarée.

Elle n'est recevable que si elle est accompagnée d'une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes.

Ces garanties consistent, soit en hypothèque de premier rang sur des immeubles immatriculés, soit en nantissement de valeurs mobilières cotées en bourse d'une valeur au moins égale au double de la créance du Trésor.

Les sûretés ci-dessus prévues peuvent être remplacées par l'engagement personnel d'acquitter les droits différés, contracté par un ou plusieurs établissements bancaires agréés par l'Administration.

L'Administration fiscale peut à tout moment exiger un com- plément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas dans le délai d'un (01) mois à la demande qui lui est adressée

Voir la page 171 du PDF

à cet effet par lettre recommandée, les droits deviennent immédiatement exigibles.

5 - Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions d'hypothèque, la déclaration ou la restitution des valeurs mobilières données en gage, sont signés pour l'Administration fiscale par le comptable au bureau duquel les droits sont exigibles. Ils sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

6 - En cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent im- médiatement exigibles sans aucune mise en demeure.

7 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits dus à raison des omissions ou insuffisances constatées.

8 - Les droits différés peuvent être acquittés par anticipa- tion. Dans ce cas, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement.

Art. 477: Les droits dus sur les actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement et passibles d'un droit fixe d'enregistrement sont acquittés, soit par voie d'apposition de timbre, soit sur état.

Sur chaque acte non exempt de l'impôt visé à l'alinéa ci-dessus, il est porté la mention suivante à la diligence du notaire << Droits d'enregistrement payés sur état ». Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.

Art. 478: Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer en l'acquit des propriétaires l'impôt foncier sur les biens qu'ils ont pris à ferme ou à loyer et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes à valoir sur le prix des fermages ou loyers.

Art. 479:-1 - En cas de cession d'une entreprise indus- trielle, commerciale, artisanale ou minière qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu res- ponsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cessation jusqu'au jour de -celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant interve- nue dans le délai normal de déclaration, les bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la

liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois (03) mois qui commence à courir du jour de ce défaut de déclaration.

2 - En cas de cession à titre onéreux, soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son pré- décesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession.

Toutefois, le successeur n'étant responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession, il ne peut être mis en cause que pendant le délai de trois (03) mois qui com- mence à courir du jour de la déclaration prévue à l'article 125 du code général des impôts si elle est faite dans le délai imparti par ledit article ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.

3 - Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidaire- ment responsable avec l'exploitant de cette entreprise des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.

4 - Les tiers visés aux points 1 à 3 du présent article sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article les versements prévus en matière de retenues à la source.

5- Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et le minimum forfaitaire de perception. Elles sont également applicables au cas de décès du contribuable.

Art. 480: Les receveurs chargés du recouvrement des impôts et taxes sont tenus de délivrer sans frais, à tout contribuable qui en fait la demande, soit un bulletin d'émis- sion, soit une situation de ses paiements, soit un certificat d'imposition ou de non-imposition le concernant.

CHAPITRE II: LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT

Section 1: Poursuites

Paragraphe 1: Mesures préalables aux poursuites

Art. 481: Tout contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la législation fiscale le montant exigible de ses impositions est passible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues.

Voir la page 172 du PDF

A cet effet, les agents chargés du recouvrement et les personnes dûment habilitées préviennent le contribuable retardataire par un avis de mise en recouvrement remis, par lettre recommandée avec accusé de réception ou di- rectement contre décharge, au siège de son établissement, à son domicile ou à celui de son représentant.

Le contribuable doit se libérer de sa dette dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de réception de l'avis de mise en recouvrement.

Art. 482: L'avis de mise en recouvrement comporte :

1. les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

2. les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, majorations ou intérêt de retard qui constituent la créance.

Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.

Art. 483: Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la noti- fication doit être effectuée au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.

L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'ex- ception des débiteurs principaux.

Art. 484: L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé ou édité en trois (03) exemplaires

1. un (01) exemplaire est adressé au redevable ou à son fondé de pouvoir ;

2.deux (02) autres sont conservés par les services d'as- siette et de recouvrement.

Art. 485: L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié

a) le jour même de sa remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir,

b) lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.

Paragraphe 2: Exercice des poursuites

Art. 486: A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement dans le délai susvisé, les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées notifient au contribuable une mise en demeure contenant sommation de payer dans un délai de huit (08) jours pour compter de la date de remise de la notification.

L'avis de mise en demeure est signé et rendu exécutoire par les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées. Il est envoyé au contribuable dans les mêmes conditions que l'avis de mise en recouvrement.

Le montant de la somme globale portée sur la mise en demeure est majoré de 3% à titre de frais de poursuite.

La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

Art. 487: Toute personne tenue au paiement d'une im- position ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette imposition ou cette dette.

Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.

Art. 488: Le recouvrement forcé des impôts directs et taxes assimilées est exercé par des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés par le Commissaire général et remplissant les fonctions d'huissier.

La contrainte est matérialisée par un document signé par le Commissaire général. Elle revêt le caractère d'une contrainte administrative.

Les receveurs des services des impôts, et les personnes dûment habilitées sont d'office agents de poursuites dans les limites de leur ressort territorial. Le Commissaire des impôts est autorisé à recourir aux services d'huissiers de justice ou d'avocats.

Voir la page 173 du PDF

Les voies d'exécution forcée dont dispose l'administration fiscale pour parvenir au paiement des sommes dont elle est créancière sont, tant du point de vue du fond que de la forme, celles prévues par la législation fiscale.

Section 2: Mesures de recouvrement forcé

Paragraphe 1: Avis à tiers détenteur

Art. 489: Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

Art. 490: L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi deman- dé, au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent effectivement exigibles.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants.

Art. 491: Lorsqu'après la notification d'un avis à tiers détenteur le redevable vient à n'être plus débiteur des impositions réclamées, le Receveur donne mainlevée de l'opposition sous vingt-quatre (24) heures à compter du paiement effectif.

Paragraphe 2: Fermeture administrative, saisies et ventes.

Art. 492: Les agents chargés du recouvrement peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, procéder à des ferme- tures administratives, des saisies et des ventes.

La fermeture concerne les lieux d'exercice de la profession. La saisie porte sur les marchandises et les biens meubles appartenant au contribuable.

La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expira- tion du délai de quinze (15) jours après la mise en demeure.

Art. 493: La fermeture de l'établissement peut, sans pré- judice des sanctions pénales encourues, être ordonnée par le Commissaire des impôts dans les cas suivants :

obstacle, empêchement ou résistance à l'action des agents chargés du recouvrement, dans le cadre de l'exer- cice de leurs fonctions ;

défaut de paiement des sommes dues à l'Office.

La durée de la fermeture est de dix (10) jours, renouvelable sur décision du Commissaire des impôts.

Art. 494: Lorsque l'agent de poursuites ne peut constituer aux frais du contribuable un gardien présentant toutes les garanties, il peut appréhender les objets saisis pour les déposer dans les locaux spécialement désignés au pro- cès-verbal de saisie. Les véhicules automobiles de toute nature ayant fait l'objet d'une saisie peuvent être appré- hendés et conduits en dépôt en un lieu faisant office de garage. Le responsable du garage est constitué gardien.

Il ne libère les véhicules que sur mainlevée du chef de service saisissant.

Art. 495: Le détournement d'objets saisis est un délit sanctionné par les dispositions du code pénal. Dans le cas où il est amené à constater la disparition des biens qu'il avait saisis, l'agent de poursuites dresse un procès-verbal qui permet de faire constater le délit.

Art. 496: L'agent de poursuites qui ne trouve aucun objet saisissable, dresse un procès-verbal de carence. Ce do- cument sert à constater l'insolvabilité du contribuable et à justifier la présentation en non-valeur.

Les agents de poursuites ne sont pas habilités à recevoir des fonds en paiement des contributions pour lesquelles ils signifient des actes ou à quelque titre que ce soit.

Les agents de poursuites en cas d'injures ou de rébellion doivent en dresser procès-verbal.

Ce procès-verbal est remis au Commissaire général qui peut dénoncer les faits aux tribunaux répressifs.

Art. 497: La vente des objets saisis est soumise à l'au- torisation préalable du Commissaire général. Elle ne peut avoir lieu que quinze (15) jours au moins après cette autorisation, sauf autorisation spéciale lorsqu'il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou tout autre cas de force majeure.

La vente est effectuée par un comité ad hoc dans les formes prévues pour la vente aux enchères publiques des biens reformés de l'Etat.

Voir la page 174 du PDF

Si le produit de la vente est supérieur au montant de la créance augmentée des frais calculés conformément aux textes en vigueur, l'excédent est reversé au contribuable saisi.

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder la dette du contribuable.

Art. 498: Dans le cas particulier des impôts fonciers relatifs aux immeubles à usage d'habitation, l'Administra- tion fiscale peut procéder à l'apposition sur les portes ou murs extérieurs des immeubles, d'une affiche exprimant le non-paiement desdits impôts.

Section 3: Garanties du recouvrement (sûretés et privilèges) Paragraphe 1: Le privilège du Trésor

Art. 499: Le Trésor détient un privilège qui s'exerce :

sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux re- devables en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial même lorsque ce matériel est réputé immeuble par destination au sens des dispositions de l'article 524 du code civil;

sur les récoltes, fruits, loyers des biens immeubles, pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison de ces revenus ou pour l'impôt foncier des biens sujets à cet impôt.

Art. 500: Le privilège du Trésor garantit le recouvrement de tous impôts, taxes, redevances, droits prévus par la législation fiscale ainsi qu'aux retenues à la source, acomptes provisionnels et aux frais de poursuite y affé- rents.

Art. 501: Les privilèges s'exercent dans les conditions de rang définies à l'article 180 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés.

Art. 502: L'ordre des privilèges fiscaux est le suivant :

1. privilège des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes recouvrées comme elles;

2. privilège des impôts et taxes perçus au profit exclusif des collectivités territoriales ;

3. privilège accordé pour le recouvrement des droits d'en- registrement et des taxes perçues selon les mêmes règles;

4. privilège des autres contributions, impôts ou taxes.

Art. 503: Donnent lieu à publicité, conformément aux dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA portant orga- nisation des sûretés, les privilèges sur les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales même non commerçantes, au titre de tous impôts. La publicité est faite à la diligence du receveur compétent.

Art. 504: Chaque inscription est requise auprès du greffe du tribunal de première instance compétent au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année pour les sommes dues au 31 décembre et 30 juin.

Un bordereau d'inscription établi en double exemplaires sur un imprimé spécial est remis ou adressé au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Simultanément, le redevable doit être avisé de cette for- malité.

Art. 505: Le privilège peut être exercé tant que la créance privilégiée n'est pas éteinte par la prescription.

Paragraphe 2: Hypothèque légale du Trésor

Art. 506: Pour le recouvrement des impositions de toute nature, amendes fiscales et frais y afférents, le Trésor dispose d'une hypothèque légale sur tous les biens im- meubles des redevables.

Cette hypothèque légale peut atteindre tous les biens im- mobiliers appartenant aux redevables directs de l'impôt, personnes physiques ou morales.

Elle peut atteindre les immeubles successoraux pour le recouvrement des droits de mutation par décès.

L'inscription d'hypothèque est prise, à la requête du rece- veur chargé du recouvrement de la créance, au bureau de la conservation de la propriété foncière du lieu de la situation de l'immeuble à hypothéquer.

Art. 507: L'hypothèque légale du Trésor prend rang à la date de son inscription mais elle est primée par les privilèges des frais de justice et des salaires dispensés d'inscription.

Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions concernées et des pénalités y afférentes.

Elle confère au Trésor le droit d'être préféré aux autres créanciers non-inscrits. Elle permet également au Trésor de suivre l'immeuble hypothéqué entre les mains de l'ac- quéreur et de le faire vendre.

Voir la page 175 du PDF

Paragraphe 3: Autres sûretés

Art. 508: Pour garantir les créances du Trésor, les re- ceveurs chargés du recouvrement peuvent avoir recours indépendamment de l'hypothèque légale du Trésor de l'article 506 du présent livre, soit à l'hypothèque conven- tionnelle, soit à l'hypothèque judiciaire lorsqu'il n'est pas possible de prendre une hypothèque légale ou conven- tionnelle, soit encore à l'hypothèque des navires, bateaux et aéronefs.

Section 4: Obligations des dépositaires publics de fonds et responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés

Art. 509: Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds, ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher lés sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils dé- tiennent les fonds ont été payés.

Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent. Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôts sur le revenu, des acomptes d'im- pôts sur les sociétés et de toute autre créance de l'Etat.

Art. 510: Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses, l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales ou le changement délibéré de dénomination, le ou les gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.

A cette fin, le Commissaire des impôts, sur rapport moti- vé du receveur chargé du recouvrement, assigne, après épuisement de l'ensemble des procédures administratives de l'action en recouvrement, le ou les gérants devant le Président du tribunal de première instance du lieu du siège social. Le tribunal statue selon la procédure à jour fixe.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du Président du tribunal de première instance ne font pas obstacle à ce que le receveur prenne des mesures

conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance fiscale.

Art. 511: Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une per- sonne morale ou de tout autre groupement, est respon- sable des manœuvres frauduleuses, y compris le change- ment délibéré de dénomination, ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce diri- geant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces imposi- tions et pénalités par le Président du tribunal de première instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 510 ci-dessus. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Section 5: Vente de fonds de commerce

Art. 512: Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, les receveurs chargés du recouvrement peuvent, par dérogation aux disposi- tions relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le Président du tribunal de première instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.

Section 6: Faillite et liquidation judiciaire

Art. 513: En cas de faillite et de liquidation judiciaire, les receveurs chargés du recouvrement peuvent, conformé- ment aux dispositions légales sur la faillite, la liquidation judiciaire et les banqueroutes, exercer leur droit de pour- suite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai de trois (03) mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.

Section 7: Procédure accélérée

Art. 514: Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles 243 à 248 du présent livre et pour le recouvrement des taxes assimilées exigibles de per- sonnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans les locaux d'emprunt ou des locaux meublés, le receveur est autorisé dès réception de l'avis de mise en recouvrement à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.

Voir la page 176 du PDF

Art. 515: Les receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre (04) années consécutives à partir de la date de mise en re- couvrement de l'impôt perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable.

Le délai de quatre (04) ans mentionné au premier alinéa du présent article par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu :

1. par les actes de poursuites, notamment :

l'avis de mise en recouvrement;

la mise en demeure,

l'avis à tiers détenteur;

la saisie;

le procès-verbal de carence.

2. par la citation en justice ;

3. par tous actes du contribuable comportant reconnais- sance de dette et d'une manière générale par tous actes de droit commun interruptifs de la prescription.

Le même délai de quatre (04) ans est suspendu par la réclamation du contribuable, suspensive de paiement dans les conditions prévues au présent livre et par tous les actes de droit commun suspensifs de prescription.

Art. 516: La notification d'un bulletin d'émission interrompt la prescription courant contre l'Administration fiscale et y substitue la prescription quadriennale.

Art. 517: Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un bulletin d'émission, donne lieu à l'application de pénalités de retard ou de majorations, mention en est faite sur ce bulletin d'émission. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article 516 ci-dessus.

Art. 518: L'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'inexactitude d'une attestation ou déclaration de dettes se prescrit par dix (10) ans à partir de la déclaration de succession.

Section 8: Le sursis de paiement

Art. 519: Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, dans sa réclamation, demander à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions. Il doit, à cet effet, fixer le montant ou préciser les bases du dégrèvement auquel il pense avoir droit et il doit constituer des garanties en vue de préserver les possibilités de recouvrement de la créance du Trésor.

A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'Administration fiscale, soit par le tribunal compétent.

Art. 520: En ce qui concerne les sommes dont le paiement est effectué spontanément, à concurrence de la fraction contestée des droits, le paiement des amendes, pénalités, droits supplémentaires et tous accessoires n'est deman- dé qu'après qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation prévue par l'article précédent.

Art. 521: En matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'enregistrement, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit (08) jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le receveur, porter la contestation, par simple demande écrite, devant la Cour d'Appel.

Cette demande n'est valable que si le redevable a consigné auprès du receveur, dans un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés.

Le juge décide dans le délai d'un (01) mois si les garan- ties offertes répondent aux conditions prévues à l'article 519 du présent livre et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le receveur. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garan- ties autres que celles déjà constituées.

Pendant la durée de la procédure le receveur ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires.

Art. 522: En matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de droits d'enregistrement, lorsque la Cour d'Appel estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, elle peut, par une décision sans recours rendue en même temps que le jugement sur le fonds, prononcer une majoration des droits contestés à tort.

Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1% par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paie- ment si l'impôt est acquitté avant le jugement. La majoration est exigible en totalité dès le prononcé du jugement.

Voir la page 177 du PDF

Art. 523: Le montant des garanties à constituer confor- mément aux dispositions de l'article 519 du présent livre doit être au moins égal à vingt-cinq pour cent (25%) des impositions contestées.

Art. 524: La nature et les conditions dans lesquelles les garanties doivent être constituées sont fixées par décret.

Section 9: Le contentieux du recouvrement

Art. 525: Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux receveurs doivent être adressées, appuyées de toutes les justifications utiles, au receveur qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

I.soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

2. soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le mon- tant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par l'Administration fiscale sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le se- cond cas, devant le juge administratif.

Art. 526: Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article précédent peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire au moyen d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au receveur qui exerce les poursuites.

Art. 527: La demande prévue par l'article 526 ci-dessus doit, sous peine de nullité, être présentée au receveur qui exerce les poursuites, dans un délai de deux (02) mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux (02) mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.

Art. 528: Le receveur saisi se prononce dans un délai de deux (02) mois à partir du dépôt de la demande dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la dé- cision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article 525 du présent livre. Il dispose pour cela de deux (02) mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du receveur ;

b) soit de l'expiration du délai de deux (02) mois accordé au receveur pour prendre la décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être en- gagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le receveur chargé du recouvrement.

Art. 529: Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au receveur. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà pro- duites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Art. 530: Lorsqu'une tierce personne mise en cause en vertu de dispositions autres que celles de la législation fiscale conteste son obligation d'acquitter la dette, le juge administratif attend pour statuer que la juridiction compé- tente ait tranché la question de l'obligation. Art. 531: Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne mise en cause dans les conditions prévues à l'article 530 ci-dessus conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du juge administratif.

Art. 532: Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'Administration fiscale sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de première instance le receveur qui a fait procéder à la saisie.

Art. 533: La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article 532 ci-dessus est adressée au receveur qui exerce les poursuites. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de la saisie. Le receveur doit répondre dans le délai d'un (01) mois à partir de la date de réception de la demande.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.

Voir la page 178 du PDF

Section 10 - Dispositions particulières des receveurs des impôts en matière d'impôts directs

Paragraphe 1: Certificats de dégrèvements

Art. 534: Le montant des dégrèvements pour décharge, réduction, remise ou modération fait l'objet de certificats adressés par l'ordonnateur au receveur compétent qui procède, par voie de diminution du montant de ses prises en charge et conserve lesdits certificats à titre de pièces justificatives.

Art. 535: Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l'excédent lui est remboursé contre reçu au vu d'un ordre de paiement.

Paragraphe 2: Cotes irrécouvrables

Art. 536: Les receveurs des impôts peuvent chaque an- née à partir de celle qui suit la prise en charge dans leurs écritures comptables des impôts, taxes et droits divers, demander l'admission en non-valeurs des cotes devenues irrécouvrables à la suite d'une modification survenue dans la fortune ou la situation des contribuables depuis l'époque où ces derniers ont été imposés.

L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les états.

Le pouvoir de statuer est dévolu à l'ordonnateur.

Le comptable a la faculté, si cette décision ne lui donne pas satisfaction, de porter le litige devant la Cour des comptes.

Paragraphe 3: Sursis de versement

Art. 537: En dehors des cas de remises de débet, les re- ceveurs responsables du recouvrement des impôts, droits et taxes établis par le code général des impôts dont ils ont la charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur, ne peuvent être dispensés de verser en tout ou en partie de leurs deniers personnels les impôts, droits et taxes et les frais de poursuite y afférents non recouvrés dans les délais prévus, ni admis en non-valeurs, que s'ils ont obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.

Art. 538: Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les impôts, droits et taxes qu'elles visent n'auraient pas encore été admis comme irrécouvrables.

Art. 539: Le sursis de versements est accordé par l'ordon- nateur pour une année sur demande par voie hiérarchique du receveur chargé du recouvrement.

Il est susceptible d'être renouvelé pour une année supplé- mentaire sur demande du receveur chargé du recouvrement.

Paragraphe 4: Demandes en décharge ou atténuation de responsabilité

Art. 540: Les impôts, droits et taxes irrécouvrables visées à l'article 536 du présent livre qui ont été rejetées par déci- sion de l'ordonnateur, peuvent faire l'objet d'une demande motivée en décharge ou atténuation de responsabilité.

L'ordonnateur statue sur ces demandes soumises au préalable à l'avis du Commissaire des impôts.

TITRE VIII: PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LES CONVENTIONS ET ACCORDS

CHAPITRE 1: CONVENTIONS, ACCORDS, PROTO- COLES ET CONTRATS

Art. 541: Aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celles prévues par la loi.

Toutes conventions, tous accords, protocoles, marchés ou contrats conclus en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de cet article ne sont pas opposables à l'Administration fiscale.

Art. 542: Les assujettis bénéficiant des exonérations doivent faire la demande de l'attestation d'exonération à l'Administration fiscale dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de l'émission de la facture sous peine de déchéance de leurs droits.

CHAPITRE II: MARCHES PUBLICS SUR FINANCEMENT EXTERIEUR

Art. 543: Les marchés publics passés suite à une conven- tion de financement conclue entre le Togo et des bailleurs de fonds ne peuvent comporter de clauses d'exonération fiscale.

Les clauses des marchés publics établis en contravention des présentes dispositions sont inopposables à l'Adminis- tration fiscale.

Art. 544 : 1 - Le régime de droit commun s'applique à tous les marchés publics de travaux, fournitures ou services financés en totalité ou en partie par voie d'emprunts exté- rieurs contractés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics.

Voir la page 179 du PDF

2 - Le même régime s'applique également aux marchés passés par les entreprises publiques et les sociétés à participation publique majoritaire lorsque lesdits marchés sont financés sur fonds extérieurs.

3- Lorsque l'opération est financée en partie ou en totalité par des subventions non remboursables ou des dons, le régime de droit commun s'applique à l'ensemble.

4 - La partie fiscale de l'opération est supportée par l'Etat togolais. Par partie fiscale, il faut entendre les droits et taxes à savoir les droits de douanes et taxes intérieures sur le chiffre d'affaires que supporte l'adjudicataire dans les prix et valeur des biens, marchandises et fournitures acquis ou incorporés pour la réalisation de l'opération.

5 - Toutefois, étant donné qu'elle est récupérable suivant le mécanisme de déduction prévu par les dispositions du Code Général des Impôts, la taxe sur la valeur ajoutée supportée à l'importation ou dans les prix intérieurs est exclue des offres. Son montant y est néanmoins précisé.

6 - Les prix et valeur des biens, matières, fournitures -et services nécessaires pour réaliser l'opération sont chiffrés hors droit de porte, taxe sur la valeur ajoutée et taxes spéci- fiques à l'exception des carburants et lubrifiants utilisés par les véhicules exclus du droit à déduction conformément aux dispositions de l'article 197 du code général des impôts.

Art. 545: Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont précisées par voie règlementaire.

Dispositions finales

Art. 546: La présente loi prend effet pour compter du 1er janvier 2019 et sera exécutée comme loi de l' Etat.

Dépôt légal n° 23

Fait à Lomé, le 20 novembre 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier Ministre Selom Komi KLASSOU

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : cf817c5fe7e82cc6e2c61d1dabfa741e7c06f4c8ae1802219c30d6cc5c6f3a28

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