JOURNAL OFFICIEL 63 E ANNEE N°25 QUARTO
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OFFICIEL
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ACHAT
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
ANNONCES
• TOGO.
20 000 F
| • Récépissé de déclaration d'associations | 10 000 F |
| • Avis de perte de titre foncier (1er et 2° | |
| insertions) | 20 000 F |
| Avis d'immatriculation | 10 000 F |
| • Certification du JO | 500 F |
• AFRIQUE..
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE DU TOGO
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
:
2018
31 déc. - Décision n° EL-002/18 du 29 décembre 2018 AFFAIRE: Saisine de monsieur KPOMEGBE Anani Kokou, tête de liste du parti politique dénommé Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Vo.
31 déc. - Décision n° EL-003/18 du 31 décembre 2018 Proclamation des résultats définitifs des élections légistilatives du 20 décembre 2018.... 3
2018
DECRETS
10 déc.-Décret n° 2018-174/PR fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par ies opérateurs et exploitants de réseaux et condos de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques
DECISION N° EL-002/18 DU 29 DECEMBRE 2018 du 31/12/18
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
8
Par requête en date du 24 décembre 2018, enregistrée le 26 décembre 2018 au greffe de la Cour sous le n° 019-G, Je rnommé KPOMEGBE Anani Kokou, tête de liste du parti politique dénommé Union des Forces de Changement (UFC) dans la circonscription électorale de Vo, conteste les résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre 2018 de ladite circonscription électorale proclamés par la CENI le 23 décembre 2018.
Voir la page 2 du PDF| Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 7,52 et 104; | de liste du parti politique dénommé «Union des Forces de Changement» (UFC) dans la circonscription électorale de Vo; |
| Vu la loi n° 2012-002 du 22 mai 2012 portant Code électoral, modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013, notamment en ses articles 142, 143,201,202,205,207,208,222 et 223; | Vu le mémoire en réponse de la CENI en date du 27 décembre 2018; |
| Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques; | Vu le mémoire en réponse de monsieur AMOUZOU Kokou Elom en date du 28 décembre 2018; Vu l'ordonnance du n° 008/2018/CCIP du 27 décembre 2018 portant désignation de rapporteur; Le rapporteur ayant été entendu ; |
| Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014; Vu le décret n° 2013-043/PR du 10 avril 2013 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale; | |
| Vu le décret n° 2018-164/PR du 08 novembre 2018 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 20 décembre 2018; | Considérant que l'article 142 (nouveau), alinéa 2 du code électoral dispose: «Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l'élection présidentielle, et cinq (05) jours pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant.>> ; |
| Vu le décret n° 2018-165/PR du 08 novembre 2018 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre 2018; Vu le décret n° 2018-166/PR du 08 novembre 2018 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité ; | Considérant que monsieur KPOMEGBE Anani Kokou, tête de liste du parti politique UFC dans la circonscription électo- rale de Vo, conformément à l'article 142 du code électoral, a qualité pour contester la régularité des élections législatives du 20 décembre 2018 dans ladite circonscription; Qu'il y a lieu de déclarer sa requête recevable; |
| Vu la décision N° EL-001/18 du 24 novembre 2018 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 20 décembre 2018; Vu l'ordonnance n° 007/2018/CC/P du 05 décembre 2018 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle; Vu les rapports des délégués de la Cour constitutionnelle dans toutes les circonscriptions électorales sur toute l'étendre du territoire; | Considérant que monsieur KPOMEGBE Anani Kokou relève qu'il a constaté que «les résultats proclamés par erreur par la CENI font diminuer les voix d' ALOLEDOU-VO de 8000 (le ramenant à 22564 voix) en faisant augmenter maladroi- tement celles de MPDD à 8000 (l'amenant à Il 537 voix) en défaveur de l'UFC. C'est par là que le Président de la CENI a proclamé MPDD plutôt à la place de UFC faisant perdre à ce dernier son siège règlementairement acquis; et qui ne doit en aucun cas être attribué à MPDD qui a moins de voix que UFC» ; |
| Vu la proclamation des résultats provisoires par la CENI le 23 décembre 2018; | Considérant que monsieur AMOUZOU Kokou Elom, tête de liste du parti politique MPDD, dans son mémoire en |
| Vu la transmission par la CENI de l'ensemble des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle le 26 décembre 2018; Vu le rapport de la CENI en date du 26 décembre 2018 relatif au déroulement du scrutin législatif du 20 décembre 2018; Vu la requête de monsieur KPOMEGBE Anani Kokou, tête | réponse soutient que; << en matière de contentieux électoral, c'est à la formation politique dont se prévaut un. candidat, qu'il incombe de mouvementer et de porter une action en contestation..... qu' il est constant que la formation politique UFC a publiquement (via différents médias) formellement annoncé qu'elle n'exercerait lato sensu aucun recours en invalidation des résultats proclamés par la CENI » ; |
Considérant que, contrairement aux allégations de mon- sieur AMOUZOU Kokou Elom selon lesquelles seul le Président du parti a qualité pour contester la régularité du scrutin, il ressort de l'article 142, al. 2 du code électoral que <<<Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. >> ;
Considérant que la CENI, institution en charge de l'organi- sation du scrutin, soutient dans son mémoire en réponse en date du 27 décembre 2018 que c'est le même mode de calcul de l'article 201 du code électoral qui a été adopté sur toute l'étendue du territoire; qu'en considérant le quotient électoral de la circonscription électorale de Vo et la procédure d'attribution du reste des sièges à la plus forte moyenne, la liste de l'UFC Vo ne saurait prétendre à un quelconque siège;
Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 2 de la Constitution <<< La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections>> ;
Considérant qu'aux termes de l'article 143, alinéa 1 du code électoral << S'il ressort de l'examen du dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et à affecter la validité du résul- tat d'ensemble du scrutin, la Cour constitütionnelle en prononce l'annulation ... >> ;
Considérant que pour former sa conviction sur la réalité des voix obtenues par chaque liste dans la circonscription dont s'agit, la Cour a procédé à un décompte des voix bureau de vote par bureau de vote; que cette vérification a relevé une différence entre les chiffres proclamés par la CENI et ceux enregistrés par la CELI-Vo; qu'il échet de corriger cette erreur; qu'ainsi les voix et les sièges sont répartis comme suit:
Répartition des voix entre les différentes listes :
* UFC: 3908
* MPDD: 3537
* CLE: 685
* ATE: 698
* Indépendant ALOLEDOU- VO : 30611
Répartition des sièges entre les différentes listes
* Indépendant ALOLEDOU-VO: 2 sièges
* UFC: 1 siège
* MPDD: 0 siège
* CLE: 0 siège
* ATE: 0 siège
Considérant qu'il résulte de ces chiffres que c'est à l'UFC que doit revenir le troisième siège précédemment attribué au MPDD par la CENI;
Considérant que la Cour constate que le recours de mon- sieur KPOMEGBE Anani Kokou est fondé au regard des suffrages exprimés, du nombre de sièges à pourvoir et des suffrages recueillis par les différentes listes en compétition dans la circonscription électorale de Vo;
DECIDE:
Article premier: Le recours de monsieur KPOMEGBE Anani Kokou, tête de liste du parti politique UFC de la cir- conscription électorale de Vo, est recevable.
Art 2: Les trois sièges à pourvoir se répartissent comme suit:
* Indépendant ALOLEDOU-VO: 2 sièges * UFC: 1 siège
Art 3: La présente décision sera notifiée au requérant, à la CENI et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 29 décembre 2018 au cours de laquelle ont siégé: MM les Juges Aboudou ASSOUMA Président; Maman Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Mme Ablanvi Mewa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 31 décembre 2018
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N°EL-003/18 DU 31 DECEMBRE 2018
<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en ses articles 7, 52 et 104;
Vu la loi n°2012-002 du 22 mai 2012 portant Code électoral, modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi
Voir la page 4 du PDF| n°2013-008 du 22 mars 2013, notamment en ses articles 142, 143, 201, 202, 205, 207, 208, 222 et 223; | du 20 décembre 2018, la CENI a transmis le 20 novembre 2018 à la Cour constitutionnelle, cent trente-sept (137) |
| dossiers de candidatures; | |
| Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu la loi n° 91-04 du 12 avril 1991 portant Charte des partis politiques; Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février. 2014; | Que, par décision n°EL-001/18 du 24 novembre 2018 portant publication de la liste définitive des candidatures aux élections législatives du 20 décembre 2018, la Cour a retenu cent trente-six (136) listes de candidatures après le rejet du dossier de candidature de la liste indépendante <<< Mouvement Jeunesse Consciente du Togo » (MJCT) de la circonscription électorale de Golfe/Agoenyivé pour défaut |
| Vu le décret n°2013-043/PR du 10 avril 2013 fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale; Vu le décret n°2018-164/PR du 08 novembre 2018 portant convocation du corps électoral aux élections législatives du 20 décembre 2018; Vu le décret n°2018-165/PR du 08 novembre 2018 portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre 2018; Vu le décret n°2018-166/PR du 08 novembre 2018 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité ; | d'âge requis d'un des candidats inscrits sur ladite liste, conformément à l'article 205 du code électoral; Considérant que, du rapport de la CENI en date du 26 décembre 2018 relatif au déroulement du processus électoral dans son ensemble, il ressort que sur les cent trente-six (136) listes de candidatures retenues et publiées par la Cour constitutionnelle, six (06) listes de candidatures n'ont pas versé leur cautionnement prévu à l'article 225 du code électoral; Que seules cent trente (130) listes de candidatures ayant versé leur cautionnement au trésor public, sont effective- ment restées en lice pour conquérir les quatre-vingt et onze (91) sièges à pourvoir et répartis comme suit : |
| Vu la décision N°EL-001/18 du 24 novembre 2018 portant publication de la liste définitive des candidats aux élections législatives du 20 décembre 2018; Vu l'ordonnance n°007/2018/CC/P du 05 décembre 2018 portant désignation des délégués de la Cour constitutionnelle; Vu les rapports des délégués de la Cour constitution- nelle dans toutes les circonscriptions électorales du Togo; Vu la proclamation provisoire des résultats par la CENI le 23 décembre 2018; Vu l'ensemble des résultats provisoires transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle le 26 décembre 2018; | - Vingt-cinq (25) pour la Région Maritime - Vingt-cinq (25) pour la Région des Plateaux Douze (12) pour la Région Centrale Dix-sept (17) pour la Région de la Kara -. Douze (12) pour la Région des Savanes Considérant qu'à la date du 20 décembre 2018, il a été effectivement procédé à la consultation électorale sur l'ensemble du territoire national; Considérant qu'après avoir proclamé les résultats provi- soires du scrutin du 20 décembre 2018, la Commission Electorale Nationale Indépendante a transmis son rapport à la Cour Constitutionnelle, ensemble avec les plis contenant les rapports des Commissions Electorales Locales Indé- pendantes; |
| Vu le rapport de la CENI en date du 26 décembre 2018 relatif au déroulement du scrutin législatif du 20 décembre 2018; | Considérant qu'il résulte du rapport de la Commission Electorale Nationale Indépendante que : le nombre total des inscrits sur le territoire de la Répu- blique togolaise est de 3 155 837; |
| Vu la décision n°EL-002/2018 de la Cour constitutionnelle en date du 29 décembre 2018 redressant les résultats de la circonscription électorale de Vo; Vu l'ordonnance n°009/18/CC/P du 27 décembre 2018 portant désignation de rapporteur; | le nombre total des votants est de 1869 717; le nombre des bulletins nuls est de 118 607; le nombre total des suffrages exprimés est de 1751 110; le taux de participation est de 59,25%: Considérant qu'il appert de ce rapport que quatre-vingt et onze (91) candidats sont élus députés à l'issue du scrutin; |
| Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant que, dans le cadre des élections législatives | Considérant que la Cour Constitutionnelle a procédé au contrôle du recensement des suffrages sur l'ensemble du territoire; qu'il en résulte que : |
le nombre total des inscrits sur le territoire de la Répu-
blique togolaise est de 3 155 837;
le nombre total des votants est de 1869 717;
le nombre des bulletins nuls est de 118 607;
le nombre total des suffrages exprimés est de
1 751 110;
le taux de participation est de 59,24%;
Considérant que, eu égard aux éléments du dossier, il y a
lieu de déclarer le scrutin globalement régulier;
En conséquence,
Statuant publiquement et en matière électorale, au nom du Peuple togolais, et en vertu des compétences dévolues à la Cour Constitutionnelle:
Article premier: Proclame élus députés au scrutin du 20 décembre 2018:
| NET (Nouvel Engagement Togolais) | 1 | AMEGANVI Kodzo Tsitsope Fiawotepe |
| UFC (Union des Forces de Changement) Indépendants BATIR UNIR (Union pour la GOLFE/AGOE-NYIVE 10 sièges) République) ( | 2 2 5 | de SOUZA Léonardina Rita Doris AHOOMEY-ZUNU Doh Gaétan Mawukplonam ATSOU Ayao ELOH Kokou Nyaletasi Memounatou IBRAHIMA ABOKA Kossi Agbenyega LAWSON BOE-ALLAH Raymonde Kayi |
| Kolani Yobate | ||
| KATANGA Mazalo Atchidalo |
| UFC (Union des Forces de Changement) | 1 | JOHNSON Andre Kouassi Ablom | |
| LACS - BAS | |||
| ΜΟΝΟ (3 sièges) | INDEPENDANT HYSOPE | 2 | HOUNAKEY Akakpo Kossi GABIAM Esther Ayélé |
| UFC (Union des Forces de Changement) | 1 | KPOMEGBE Anani Kokou | |
| VO (3 sièges) | ADJEH Assoupui | ||
| INDEPENDANTS ALOLLEDOU-VO | 2 | Amele | |
| ΑΤΙΚΡΟ Koami |
| MPDD (Mouvement | |||
| Patriotique pour la Démocratie et le Développement) | 1 | KODJO Messan Agbeyome Gabriel | |
| YOTO | |||
| (3 sièges) | INDEPENDANTS DUANENYO | 2 | AKA Amivi Jacqueline DJISSENOU Kodjo |
| UFC (Union des Forces de Changement) | 1 | AGBANU Komi | |
| TSOLENYANU | |||
| ZIO (4 sièges) | INDEPENDANTS (CRAD) CERCLE DE REFLEXION ET | 3 | Koffi AGOGNO SODJEDO Messan |
| D'ACTION POUR LE | |||
| DEVELOPPEMENT | NOMAGNON | ||
| Akossiwa Gnonoufia |
| UFC (Union des Forces de Changement) | 1 | ADZOYI Kodzotse |
| AVE | ||
| (2 sièges) INDEPENDANTS AVE EN MARCHE | 1 | ADJOUROUVI Yawovi Missiame Amenyo |
| AGOU. (2 sièges) | UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE) | BOLOUVI Patrick Kodjovi Senam 2 |
| AFETSE Yawo Dotse |
AMOU
UNIR (UNION POUR LA
(3 sièges) REPUBLIQUE)
3
IHOU Yaovi Attigbe
GNASSINGBE Meyebin-esso Kwami
GNATCHO Komla Mawuena
OGOU ANIE (4 sièges)
UFC (UNION DES FORCES DE CHANGE- MENT)
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
MRC
DANYI
(MOUVEMENT DES REPUBLICAINS CENTRISTES)
1
(2 sièges)
INDEPENDANTS / NOUVELLE VISION
1
EST -
ΜΟΝΟ
(3 sièges)
MOYEN
ΜΟΝΟ (2 sièges)
NET (NOUVEL ENGAGEMENT TOGOLAIS)
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
KABOUA Essokoyo
ATTI Dzigbodi
1
TAAMA Komandega
2
KAMBIA Mouwounaïsso Intonou Koffi
AKODA Tchiko Koffi Joseph
WAWA - AKEBOU (3 sièges)
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
INDEPENDANTS / CONSCIENCE PATRIOTIQUE
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
SOSSOU Viwoto Sowonou Yaovi
BLITTA (3 sièges)
2
SODOKIN Koffi
HAHO (3 sièges)
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
KLOTO - KPELE
(3 sièges)
MPDD
(MOUVEMENT PATRIOTIQUE
POUR LA DEMOCRATIE ET LE DEVELOPPE- MENT)
UNIR (UNION POUR LA
REPUBLIQUE)
3
1
2
KLASSOU Komi Selom
KPATCHA Sourou
TENGUE Kokou Edem
KPEEVEY Gaby- Gadzo
TSEGAN Yawa
Djigbodi
KWASI Kwadzo Dzodzro
UNIR (Union pour la République)
1
ALIPUI Senanu Koku
AMETODJI Yaouvi
3
HODIN EKE Kokou
2
1
3
SOKLINGBE Senou
YENTOUMI Kodjo Ikpaledou
KERETCHO Komina
OBEKU Beausoleil Romuald
ATCHOLI Aklesso
ΝΟΝΟΝ ΚΡΑΜΝΟΝΑ
Diera-Bariga
AGBEKO Andre
ATCHA-DEDJI Affoh
TCHAMBA (3 sièges)
UNIR (Union pour la République)
DONKO Kossi
3
Kassegnin
TCHAOUDJO (3 sièges)
UNIR (Union pour la République)
AGBANGBA Oumorou
3
AMADOU Yerima Mashoud
MODIBO Eklou Essohanam Balakiyem
ISSA-TOURE Salahaddine
Voir la page 7 du PDFSOTOUBOUA- M\hat{O} (3 sièges)
UNIR (Union
pour la 3 République)
PASSOLI Abelim
KAZIA Tchala
OURO-BAWINAY Tchatomby
KERAN (2 sièges)
UNIR (Union pour la République)
ASSOLI (2 sièges)
UNIR (Union pour la République)
2
NET (NOUVEL ENGAGEMENT 1 TOGOLAIS)
BASSAR (3 sièges)
UNIR (Union pour la République)
BINAH (2 sièges)
UNIR (Union pour la République)
2
TCHA-KONDO Zoureyhatou
BODE Idrissou Inoussa
KOZAH (3 sièges)
UNIR (Union pour la République)
SONKA Gnandi
BONFOH Abiratou Oubôtina
YAWANKE Wake Gbati
TONE-
CINKASSE (4 sièges)
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
YAYA Sani
TOUH Pahorsiki
KPENDJAL/ KPENDJAL- QUEST (3 sièges)
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
2
OUTCHANTCHA Awima Atoute
N'KERE Komi
TCHALIM Tchitchao
3
BALOUKI Essossimna
4
3
KATANGA Poro
BAGBIEGUE Taïrou
TCHEDE ISSA Bouraïma Kanfitine
TIEM Bolidja
DJAFOK Lactieyi
BONSA Yempabe
SANDANI Arzouma Felidja
SANKOUMBINE Kanfitine
KAGBARA Uleija Yabisse Milioussiba Innocent
ΜΟΝΚΡΕΒOR Koundjam
TANDJOUARE (2 sièges)
INDEPENDANTS / LIR (LISTE DES INDEPENDANTS 2
POUR LA REPUBLIQUE)
NAYONE Dindiogue Denis
BINOININ Kpanimie
PDP (PARTI DEMOCRATIQUE PANAFRICAIN)
1
DANKPEN (3 sièges)
INDEPENDANTS POUR CONSTRUIRE
2
NADJO N'ladon
BABA BAMOUNI Somolou Stanislas
| ABOUGNIMA | |||
| DOUFELGOU (2 sièges) | UNIR (Union pour la République) | 2 | Molgah |
| TETOU Torou |
OTI/OTI-SUD (3 sièges)
UNIR (UNION POUR LA REPUBLIQUE)
3
NANFAME Nana
DE POUKN Mantöde
Voir la page 8 du PDF| Art. 2: Dit que les résultats détaillés du recensement de vote sont annexés à la présente proclamation; Art. 3: Ordonne la publication de la présente proclama- tion au Journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence. Délibérée par la Cour en sa séance du 31 décembre 2018 au cours de laquelle ont siégé: MM les Juges Aboudou ASSOUMA Président; Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Mme Ablanvi Mewa HOHOUE- TO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU. Suivent les signatures POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME Lomé, le 31 décembre 2018 Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO DECRET N° 2018-174/ PR du 10/12 2018 fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de commu- nications électroniques; Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques; Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règle- ment général de la comptabilité publique; Vu le décret n° 2015-091/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le décret n° 2016-109/PR du 20 octobre 2016 portant plan national d'attribution des bandes de fréquences radioélectriques; Vu le décret n° 2016-161/PR du 8 novembre 2016 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale du spectre des radiofréquences; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances; |
| Sur le rapport conjoint du ministre des Postes et de l'Econo- mie numérique et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Le conseil des ministres entendu, DECRETE : |
| Vu la loi organique n° 2014-013 du 13 juin 2014 relative aux lois de finance; | CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article premier: De l'objet |
| Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les com- munications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de trans- parence dans la gestion des finances publiques; Vu la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cyber- sécurité et la lutte contre la cybercriminalité; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; | Le présent décret pris, en application de la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013 ci-après désignée la << LCE », fixe les frais et redevances auxquels sont assujettis les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communications électroniques, leurs taux, leurs modalités de recouvrement et d'affectation. Il fixe également les frais et redevances dus pour les homo- logations d'équipements et terminaux ainsi que pour les agréments d'installateurs d'équipements radioélectriques. |
Art. 2: Du champ d'application
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opé- rateurs et exploitants de réseaux et services de commu- nications électroniques, aux installateurs d'équipements radioélectriques et aux fournisseurs d'équipements et terminaux radioélectriques.
Art. 3: Des définitions
Les termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confère la LCE.
CHAPITRE II - DES FRAIS ET REDEVANCES ET MODALITES DE RECOUVREMENT
Section 1re: Des frais et redevances liés à l'octroi de la licence
Art. 4: Des frais d'étude de dossiers et la contrepartie financière de la licence
Les frais d'étude de dossiers et la contrepartie financière de la licence, ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Communi-
cations électroniques et du ministre chargé des Finances.
Section 2: Des frais et redevances lies a la délivrance d'autorisation d'exploitation de réseaux indépendants
Art.5: Des frais et redevances liés aux autorisations d'exploitation de réseaux indépendants
Les demandeurs d'autorisation d'exploitation de réseaux indépendants payent des frais et redevances ci-après :
- les frais d'étude de dossiers;
- les redevances d'autorisation ou de renouvellement.
Art. 6: Des frais d'étude de dossiers
Les frais d'étude dus par les demandeurs d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants sont fixés à deux cent mille (200 000) francs CFA. Ces frais sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt des demandes d'autorisation.
Art. 7: De la redevance d'autorisation
La redevance d'autorisation d'établissement et d'exploita- tion de réseaux indépendants est fixée comme suit :
| Type de réseaux /stations/liaisons | Montants (F CFA) |
| Réseau indépendant avec Faisceau hertzien | 2 000 000 |
| Réseau indépendant avec station terrienne ou station (VSAT/USAT/BGAN) | 5 000 000 |
| Réseau indépendant avec station terrienne mobile (ex. valise Inmarsat) | 500 000 |
| Réseau indépendant boucle locale radio large bande | 5 000 000 |
| Réseau indépendant non radioélectrique privé ou partagé empruntant la voie publique | 5 000 000 |
| Réseau radioélectrique à relais communs (2RC) ou à ressources partagées (3RP) Station d'un réseau privé indépendant mobile terrestre de moins de 1 GHz ou du service fixe (excepté faisceau hertzien) | 2 000 000 |
| Station d'un réseau mobile maritime et aéronautique - station de navire - station d'aéronef | 500 000 par station |
| Station de service d'amateur | 54000 par staton |
| Réseau indépendant avec utilisation de fréquences hertziennes PMR (Tolkie Walkie) | 300 000 |
La redevance d'autorisation d'exploitation de réseaux indépendants est payée auprès de l'Autorité de régulation à la déli- vrance de l'autorisation ou lors de son renouvellement tous les quatre (4) ans.
Voir la page 10 du PDFSection 3: Des redevances liées à la déclaration
Art. 8: Du montant de la redevance
Les demandeurs de certificat d'enregistrement des services soumis à déclaration payent une redevance de cent mille (100 000) francs CFA.
Cette redevance est payée à l'Autorité de régulation à la délivrance du certificat d'enregistrement.
Section 4: De la redevance annuelle de régulation
Art. 9: De la redevance annuelle de régulation pour les opérateurs de réseaux et services ouverts au public
La redevance annuelle de régulation est fixée à 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes net des frais d'intercon- nexion calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent.
Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public assujettis au paiement de la redevance annuelle de régu- lation doivent transmettre, au début de chaque année, le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent. L'Autorité de régulation facture la redevance annuelle de régulation sur la base de ce chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs.
Cette redevance annuelle est payée à l'Autorité de régu- lation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard à la fin du mois de facturation.
A partir du 31 juillet de chaque année, il est procédé à la régularisation à la hausse ou à la baisse de la redevance annuelle facturée aux opérateurs, en fonction du montant réel du chiffre d'affaires contenu dans les états financiers certifiés. La différence sera imputée au prochain versement.
Section 5: De la contribution annuelle au service uni- versel
Art. 10: De la contribution des exploitants de réseaux indépendants
La contribution au service universel des exploitants de réseau indépendant avec utilisation de fréquences hertziennes PMR (Talkie-Walkie) est fixée à deux cent mille (200 000) francs CFA.
La contribution au service universel pour les autres exploi- tants de réseau indépendant est fixée à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
Pour une autorisation délivrée en cours d'année ou dont la durée ne couvre pas toute l'année de facturation, la contribution au service universel est calculée au prorata et au mois indivisible.
Les exploitants de réseaux indépendants s'acquittent de leur contribution en un versement unique, chaque année et au plus tard le 31 mars de l'année d'exploitation. Pour les autorisations accordées en cours d'année, la contribution est facturée et recouvrée à la délivrance de l'autorisation.
Art.11: De la contribution des opérateurs de réseaux et services ouverts au public
La contribution annuelle au service universel est fixée à 2% du chiffre d'affaires annuel hors taxes, net des frais d'interconnexion, calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent.
Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public doivent transmettre, au début de chaque année, à l'Autorité de régulation, le montant correspondant au chiffre d'affaires hors taxes net des frais d'interconnexion de l'exercice pré- cédent. L'Autorité de régulation facture cette redevance sur la base des informations déclarées par les opérateurs. Cette redevance annuelle est payée à l'Autorité de régu- lation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard à la fin du mois de facturation.
A partir du 1^{er} mai de chaque année, il est procédé à la régularisation à la hausse ou à la baisse de la redevance annuelle facturée aux opérateurs, en fonction du montant réel du chiffre d'affaires hors taxes net des frais d'intercon- nexion calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent. La différence sera imputée au prochain versement.
Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public ont la possibilité de soumettre des projets éligibles au titre du service universel. La désignation se fait suivant les procédures prévues par le décret sur le service universel.
Pour les projets sélectionnés et achevés, au cas où le mon- tant de la redevance due pour l'année au titre du service universel est supérieur au montant des investissements réalisés, la différence est réglée par l'opérateur.
Si un opérateur prend des engagements d'investissements dans le cadre du service universel et ne réalise pas les travaux conformément aux stipulations de la convention, l'Autorité de régulation peut, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcer des sanctions contre celui-ci. Ces sanctions peuvent comprendre notamment le rembour-
Voir la page 11 du PDFsement du montant total des investissements prévus pour la localité concernée et des pénalités pour le non-respect des clauses de la convention.
Pour les projets sélectionnés et achevés, au cas où le montant de la redevance due pour l'année au titre du ser- vice universel est inférieur au montant des investissements réalisés, la différence est reportée pour le compte des investissements à réaliser au titre du service universel de l'année suivante.
Section 6: De la contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation
Art.12: Des opérateurs dę réseaux et services ouverts au public
La contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation due par les opérateurs de réseaux et services ouverts au public est fixée à 0,25% du chiffre d'affaires annuel hors taxes, net des frais d'interconnexion, calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exer- cice précédent.
Les opérateurs assujettis au paiement de la contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation doivent transmettre, au début de chaque année, le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent. L'Autorité de régulation facture cette redevance sur la base du chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs.
La contribution annuelle à la recherche, à la formation et à la normalisation est payée à l'Autorité de régulation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard à la fin du mois de facturation.
A partir du 1er mai de chaque année, il sera procédé à la régularisation à la hausse ou à la baisse de la redevance annuelle facturée aux opérateurs, en fonction du montant réel du chiffre d'affaires contenu dans les états financiers certifiés. La différence sera imputée au prochain versement.
Section 7: De la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique
Art.13: De la contribution annuelle au fonds de sou- veraineté numérique par les opérateurs de réseaux et services ouverts au public
La contribution annuelle au fonds de souveraineté numé- rique est fixée à 0,25% du chiffre d'affaires annuel hors taxes net des frais d'interconnexion, calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent.
Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public assujettis au paiement de la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique doivent transmettre, au début de chaque année, le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent. L'Autorité de régulation facture la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique sur la base de ce chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs.
Cette contribution annuelle est payée à l'Autorité de régu- lation par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard à la fin du mois de facturation.
A partir du 1er mai de chaque année, il sera procédé à la régularisation à la hausse ou à la baisse de la contribution annuelle facturée aux opérateurs, en fonction du montant réel du chiffre d'affaires contenu dans les états financiers certifiés. La différence sera imputée au prochain versement.
Section 8: Des ressources en numérotation
Art. 14: Des frais et redevances liés aux ressources en numérotation
Les utilisateurs des ressources en numérotation sont assu- jettis aux frais et redevances ci-après :
frais d'étude de dossiers de demande pour attribution de ressources en numérotation;
- redevance annuelle d'utilisation de ressources en numé- rotation;
redevance pour la réservation de ressources en numé- rotation.
Les montants des frais et redevances liés aux ressources en numérotation sont précisés à l'annexe 1 du présent décret.
Les frais d'étude de dossiers sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt de la demande.
La redevance annuelle d'utilisation de numéro, bloc de numéros et préfixe est perçue par l'Autorité de régulation en début d'année pour les blocs de numéros attribués au 31 décembre de l'année précédente, et en cours d'année calculée au prorata et en mois indivisibles, à l'occasion de l'attribution de nouveaux numéros ou blocs de numéros.
La redevance de réservation de numéro est perçue par l'Autorité de régulation à la délivrance de la décision de réservation.
Voir la page 12 du PDF| Section 9: De l'utilisation de fréquences radioélectriques | Section 10: Des agréments pour installateurs et homo- logation d'équipements et terminaux |
| Art.15: Des frais et redevances liés à l'utilisation de fréquences radioélectriques | Art.16: De l'homologation d'équipements radioé- lectriques et terminaux et agréments d'installateurs d'équipements radioélectriques |
| L'utilisation des fréquences radioélectriques est assujettie au paiement des frais et redevances ci-après : - frais d'étude de dossiers de demande d'assignation de fréquences; | Les demandeurs d'homologation d'équipements terminaux et d'équipements radioélectriques sont assujettis au paie- ment de frais et redevances ci-après : |
| redevance annuelle d'utilisation de fréquences; | frais d'étude de dossier; |
| - redevances d'agréments d'équipements radioélectriques. | |
| redevance annuelle de gestion et de contrôle du spectre de fréquences. Les montants des frais et redevances liés à l'utilisation des fréquences radioélectriques sont indiqués à l'annexe 2 du présent décret. Dans le cadre d'une procédure d'appel à concurrence portant sur l'assignation de fréquences radioélectriques, les frais de dossier et les redevances d'assignation de fréquences sont déterminées suivant les règles de l'appel d'offres. | Les demandeurs d'agréments d'installateurs d'équipements radioélectriques et terminaux sont assujettis au paiement de frais et redevances ci-après : frais d'étude de dossier; redevances d'agréments d'installateurs. Les montants des frais d'étude de dossier et les rede- vances d'homologation d'équipements radioélectriques et d'agrément d'installateurs sont précisés à l'annexe 3 du présent décret. |
| Les frais d'étude de dossiers sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt de la demande. Les redevances d'utilisation des fréquences radioélec- triques sont facturées et payées à l'Autorité de régulation en deux acomptes, au début de chaque semestre. Pour une assignation temporaire ou pour une assignation en cours d'année, les redevances d'utilisation sont calcu- lées au prorata de la durée d'utilisation, exprimée en mois indivisibles. | Les frais de dossier pour les demandes d'agréments d'équi- pements et de terminaux ou d'agrément d'installateur sont payés à l'Autorité de régulation lors du dépôt de la demande. Les redevances d'homologation d'équipements et d'agré- ment d'installateurs sont payées à l'Autorité de régulation, au moment de la délivrance de la décision d'homologation ou d'agrément. CHAPITRE II - DES EXONERATIONS |
| Lorsqu'un utilisateur désire arrêter le fonctionnement d'un réseau, d'une station ou d'une liaison radioélectrique en cours d'année, les redevances afférentes à la période d'utilisation sont calculées au prorata du temps d'utilisation exprimé en mois entiers, sous réserve d'un préavis écrit de quinze (15) jours avant ledit arrêt. | Les exonérations et exemptions sont accordées dans trois (3) cas. Cas des ambassades et organisations de coopération ayant signé un accord de siège avec le gouvernement togolais. |
| Les redevances annuelles de gestion et contrôle de fré- quences sont facturées et payées à l' Autorité de régu- lation, en deux acomptes, au début de chaque semestre. | Il est, sous réserve du respect du principe de réciprocité, accordé aux ambassades et organisations de coopération ayant signé un accord de siège avec le gouvernement togolais, des exonérations portant sur : |
| Pour une assignation temporaire ou pour une assignation en cours d'année, les redevances de gestion et contrôle de fréquences demeurent annuelles et payées au moment de la délivrance de l'assignation. | - les frais de dossier; - les redevances d'autorisation et de renouvellement d'éta- blissement et d'exploitation de réseaux indépendants; |
| les redevances d'utilisation, de contrôle et gestion de | - les redevances liées à la déclaration; |
| fréquences radioélectriques. | les redevances annuelles de régulation; |
| Les ambassades et organisations de coopération ayant signé un accord de siège avec le gouvernement togolais sont tenues, d'obtenir au préalable, les autorisations néces- saires pour l'établissement et l'exploitation de tout réseau radioélectrique ou pour toute utilisation de fréquences radioélectriques, conformément à la réglementation en vigueur. | - les redevances liées aux ressources en numérotation; - les redevances d'agréments d'installateurs; les redevances d'agréments d'équipements radioélec- triques. |
| Cas des entreprises installées en zone franche. Les entreprises installées en zone franche bénéficient des avantages, en matière d'exploitation de réseau indépendant ou d'utilisation de fréquences, que leur statut leur confère. | Art.18: De l'affectation de la contrepartie financière d'octroi de licence Le produit de la contrepartie financière d'octroi de licence est entièrement versé au Trésor public. |
| Cas de certains organismes publics spécifiques. | Art.19: De l'affectation de la redevance d'autorisation de réseaux indépendants |
| Sont exonérés du paiement des redevances, les orga- nismes publics ci-après : - le ministère chargé de la Défense nationale et ses démem- brements; | Le produit de la redevance d'autorisation de réseaux indé- pendants est affecté entre le Trésor public et l'Autorité de régulation dans les proportions ci-après : - 75% pour le budget de l'Etat; |
| - le ministère chargé de la Sécurité et ses démembrements; - le ministère chargé de la Justice et ses démembrements; | - 25% pour l'ARCEP. |
| le ministère chargé des Eaux et Forêts, et des parcs nationaux et ses démembrements; | Art. 20: De l'affectation de la contribution au service universel |
| - le ministère de l'Economie et des Finances; | Le produit de la contribution au service universel est entiè- rement affecté à un compte spécial du service universel géré par l'Autorité de régulation. |
| - le ministère chargé de l'Economie Numérique ; | |
| - les services établissant les liaisons pour la sécurité pu- blique aérienne, maritime, météorologique et hydrologique; | Art. 21: De l'affectation de la contribution à la re- cherche, à la formation et à la normalisation Le produit de la contribution à la recherche, à la formation et |
| - les services des phares et balises'; | à la normalisation est affecté à un compte spécial géré par |
| - les services d'intervention à l'occasion des catastrophes naturelles et épidémies. | l'Autorité de régulation. Le ministre chargé des Communica- tions électroniques est l'ordonnateur de ce compte spécial. |
| CHAPITRE IV - DES MODALITES D'AFFECTATION DES FRAIS ET REDEVANCES | Art. 22: De l'affectation de la contribution annuelle au Fonds de souveraineté numérique |
| Art.17: Des frais et redevances affectés exclusivement à l'Autorité de régulation | Le produit de la contribution annuelle au Fonds de souve- raineté numérique est affecté à un compte spécial géré par l'Autorité de régulation. Le ministre chargé des Communica- |
| Sont entièrement affectés à l'Autorité de régulation les produits des frais et redeyances ci-après: | tions électroniques est l'ordonnateur de ce compte spécial. |
| - les frais d'étude de dossier; | Art. 23: De l'affectation des redevances liées aux fré- |
quences radioélectriques
Voir la page 14 du PDF| La redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioé- | retrait de la consommation ou la mise sous scellés des |
| lectriques est répartie comme suit : Pour les fréquences de radios diffusions sonores et de télévisons: 30% pour le budget de l'Etat; 70% pour l'ANSR. Pour toutes les autres fréquences: 30% pour le budget de l'Etat ; 40% pour l'ARCEP ; - 30% pour l'ANSR. La redevance annuelle de gestion et de contrôle du spectre est répartie comme suit : Pour les fréquences des radios diffusions sonores et de télévisions, la totalité (100%) des redevances annuelles de gestion et de contrôle est affectée à !'ANSR. | équipements dont la redevance n'est pas payée. En cas de fausses déclarations constatées par l'ARCEP celle-ci peut prononcer une pénalité pouvant égaler le double du montant non déclaré. Art. 26: Des modalités d'application L'ARCEP, I'ANSR et la direction générale du trésor et de la comptabilité publique déterminent, chacune en ce qui le concerne, les modalités pratiques d'application des dispo- sitions du présent décret. Art. 26 bis: Les annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent décret. Art. 27: De l'abrogation Le présent décret abroge le décret n° 2006-041/PR du 26 avril 2006 fixant les taux et modalités de recouvrement et d'affectation des redevances dues par les opérateurs et prestataires de services de télécommunications, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires. |
| Pour toutes les autres fréquences: | Art. 28: De l'exécution |
| - 50% pour l'ARCEP ; 50% pour l'ANSR. | La ministre des Postes et de l'Economie numérique et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, cha- cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret |
| Art. 24: Des amendes Le produit des amendes est réparti entre le Trésor public et l'ARCEP comme suit, conformément à la loi sur les communications électroniques : - 50% pour le budget de l'Etat ; - 50% pour l'ARCEP. CHAPITRE V-DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 25: Des pénalités de retard Toute somme due et non payée à la date d'échéance, ouvre droit à la perception par l'ARCEP, d'une pénalité de 5% du montant impayé à l'échéance par mois de retard indivisible jusqu'à concurrence de trois (3) mois. Les frais générés par la mise en œuvre d'actions de recouvrement et contentieux sont exigibles en sus de la pénalité susvisée. A l'expiration du délai des trois (3) mois, l'ARCEP peut, après une mise en demeure d'un (1) mois restée sans suite, faire prendre des mesures conservatoires ou ordonner le | qui est publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 10 décembre 2018 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA La ministre des Postes et de l'Economie numérique Cina LAWSON ANNEXE 1: FRAIS ET REDEVANCES LIES AUX RESSOURCES EN NUMEROTATION |
| N° | Frais et redevances relative à l'utilisation des ressources en numérotation | Numéro court de SVA (4 chiffres) | Numéro long de SVA | Numéro long de service fixe | Numéro long de service mobile |
| 1 | Frais de constitution de dossier | 100000 F CFA | |||
| 2 | Redevance d'utilisation des ressources en numérotation | 150 000 F CFA | 10 000 F CFA | 150 F CFA | 150 F CFA |
| 3 | Redevance de réservation des ressources en numérotation | 75 000 F CFA | 5 000 F CFA | 75 F CFA | 75 F CFA |
ANNEXE 2: FRAIS ET REDEVANCES LIES A L'UTILISATION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
A- Redevances annuelles forfaitaires de gestion et de contrôle des fréquences
| ° N | NATURE DU TITULAIRE | MONTANT DU FORFAIT (en F CFA) |
| 1 | Opérateurs de communications électroniques fixe ou mobile ouvert au public | 20 000 000 |
| 2 | Fournisseurs d'accès internet | 5 000 000 |
| 3 | Réseau indépendant avec usage de VSAT et station de télévision analogique | 500 000 |
| 4 | Autres réseaux indépendants avec fréquences hertziennes | 300 000 |
| 5 | Radiodiffusion sonore | 150 000 |
| 6 | Radio amateur | Dispensé |
B- Redevances annuelles d'utilisation des fréquences
| TABLEAU N° 1: Systèmes hertziens point à point | ||
| MONTANTS (en F CFA) | ||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES CONDITIONS USAGE PRIVE | USAGE COMMERCIAL |
| 1 | FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIER 100 000 | 200 000 |
| Par fréquence duplex pour un débit (FH) : | ||
| Inférieur ou égal à 128 kb/s 100 000 | 100 000 | |
| De 128,1 kb/s à 256 kb/s 150 000 | 150 000 | |
| De 256,1 kb/s à 512 kb/s 200 000 | 200 000 | |
| De 512,1 kb/s à 1 Mb/s 300 000 | 300 000 | |
| 2 | De 1,1 Mb/s à 2 Mb/s REDEVANCE ANNUELLE D'UTILI- SATION DE FREQUENCES 500 000 De 2,1 Mb/s à 8 Mb/s 800 000 | 500 000 800 000 |
| De 8,1 Mb/s à 34 Mb/s 1 500 000 | 1 500 000 | |
| De 34,1 Mb/s à 70 Mb/s 2 500 000 | 2 500 000 | |
| De plus 70 Mb/s 3 500 000 | 3 500 000 | |
| Par canal secours : | ||
| Pour un canal normal: - 40% | ||
| Pour plus de deux canaux normaux: - 25% |
| TABLEAU N° 2: Systèmes | point à multipoint et système WLL | ||
| MONTANTS (en F CFA) | |||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS USAGE PRIVE | USAGE COMMERCIAL |
| 1 | FRAIS DE CONSTITUTION DE DOSSIER | Forfait WLL ou point à multipoint 100 000 | 200 000 |
| Par réseau WLL: sans relais | |||
| Transmission de données large bande par canal de 1 MHz | 200 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES | Téléphonie publique par canal duplex de 120.000 25 kHz | 15.000 |
| Téléphonie rurale par canal duplex de 25 kHz | 9 000 | ||
| Par réseau WLL: par ajout d'un 500 000 relais | 1 500 000 |
| TABLEAU N° 3: Station | d'un réseau mobile (2G/3G/4G) | |
| NO | FRAIS ET REDEVANCES | Montant (en F CFA) Bandes de fréquences |
| 700 MHz | ||
| 800 MHz | ||
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | 900 MHz 2 000 000 1800 MHz |
| 2100 MHz | ||
| 2600 MHz | ||
| 200 KHz : Par canal duplex de | ||
| 900 MHz 4 800 000 | ||
| 1800 MHz 3 600 000 | ||
| Par canal duplex de 5 MHz : | ||
| REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE | 700 MHz 154 000 000 | |
| 2 | FREQUENCES | 135 000 000 800 MHz |
| 120 000 000 900 MHz | ||
| 1800 MHz 90 000 000 | ||
| 2100 MHz 75 000 000 | ||
| 60 000 000 2600 MHz |
31 décembre 2018.
| TABLEAU N° 4: Station terrienne pour les services de communications électroniques | ||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES CONDITIONS | MONTANTS (en F CFA) |
| 1 | FRAIS DE DOSSIER Par station | 1 000 000 |
| Liaison de capacité < ou = 128kb/s | 150 000 | |
| Liaison de 128,1 à 256 kb/s | 200 000 | |
| Liaison de 256,1 à 512 kb/s | 400 000 | |
| 2 | Liaison de 512,1 à 1 Mb/s REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES Liaison de 1,1 à 2 Mb/s | 800 000 1 500 000 |
| Liaison de 2,1 à 8 Mb/s | 2 000 000 | |
| Liaison de 8,1 à 34 Mb/s | 7 500 000 | |
| Liaison de plus de 34 Mb/s | 9 000 000 |
| TABLEAU N° 5: Station VSAT d'un réseau indépendant pour services privés ou commerciaux | |||
| MONTANTS (en F CFA) | |||
| N^{\circ} 1 | FRAIS ET REDEVANCES FRAIS DE DOSSIER | CONDITIONS Station dépendant d'un hub à l'extérieur | USAGE COM- MERCIAL USAGE PRIVE 200 000 500 000 |
| Réseau national comportant 1 hub et 1 station | 200 000 500 000 | ||
| Réseau national comportant 1hub et au plus 5 stations | 500 000 1 000 000 | ||
| Réseau national comportant 1hub et plus de 5 stations | 1 500 000 1 000 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES (par porteuse) (*) | Par station ≤ 1024 kbps | 6 400 000 4 000 000 |
| De 1024,1 à 2048 kbps | 8 000 000 4 800 000 | ||
| > 2048 kbps | 6 400 000 11 200 000 |
(*) Les sociétés installées en Zone Franche bénéficient d'une réduction de 25%
Voir la page 18 du PDF| TABLEAU N° 6: Station USAT (micro VSAT) et BGAN d'un réseau indépendant pour services privés ou commerciaux | ||||
| MONTANTS (en F CFA) | ||||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS | USAGE PRIVE | USAGE COMMERCIAL INTERIEUR (*) LOME |
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | Par station | 100 000 | 300 000 300 000 |
| Capacité en liaison montante pour USAT, DAMA ou | BGAN: | |||
| ≤ 1024 kbps | 2 000 000 | 1 250 000 2 500 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES (par por- | De 1024,1 à 2048 kbps > 2048 kbps | 3 000 000 4 000 000 | 200 000 4 000 000 6 000 000 3 000 000 |
| teuse RF) | Station portable ou | |||
| transportable de type INMARSAT, GMPCS, etc. | 100 000 | 100 000 100 000 |
(*) On entend par << intérieur» toute installation située à plus de 40 km de Lomé.
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS | MONTANTS (en F CFA) |
| Réseau local (urbain) | 100 000 | ||
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | Réseau régional (2 régions au plus) | 200 000 |
| Réseau national (plus de 2 régions) | 500 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES Avec abattement de 20% pour un réseau de moins de 2 ans d'existence | Par porteuse (2 MHz) Réseau local (urbain) Réseau régional (2 régions au plus) Réseau national (plus de 2 régions) | 800 000 1 200 000 1 600 000 |
TABLEAU N° 7: Réseau de radio recherche et de radiomessagerie (PAGING)
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS | MONTANTS |
| Réseau local (urbain) | 100 000 | ||
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | Réseau régional (2 régions au plus) | 300 000 |
| Réseau national (plus de 2 régions) | 500 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES Avec abattement de 20% pour un réseau de moins de 2 ans d'existence | Par porteuse (2 MHz) Réseau local (urbain) Réseau régional (2 régions au plus) Réseau national (plus de 2 régions) | 400 000 640 000 1 200 000 |
TABLEAU N° 8: Réseau à ressources partagées (Trunking-3RP)
Voir la page 19 du PDFTABLEAU N° 9: Station VHF/UHF classique (Canaux de 12,5 kHzet 6,25 kHz)
No
FRAIS ET REDEVANCES
CONDITIONS
MONTANTS (en F CFA)
1
FRAIS DE DOSSIER
100 000
Par canal duplex de 12,5 KHz
Puissance \le10 W
400 000
10 W < Puissance \le25 W
640 000
2
REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES
Puissance >25 W
960 000
50% de la redevance pour un canal simplex de 12,5 KHz ou pour un canal duplex de 6,25 KHz
25% de la redevance pour un canal de 6,25 KHz
| TABLEAU N° 10: Station MF/HF ( | Canaux de 3 KHz) | ||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS | MONTANTS (en F CFA) |
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | 20 000 | |
| REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE | Puissance ≤ 50 W | 200 000 | |
| 2 | FREQUENCES | 50 W < Puissance ≤ 150 W | 360 000 |
| Par canal simplex | Puissance > 150 W | 640 000 |
| TABLEAU N° 11 : Station côtière ou station de navires: correspondance | ||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES CONDITIONS | MONTANTS (en F CFA) |
| 1 | FRAIS DE DOSSIER Radiotéléphonie VHF | 50.000 |
| Radiotéléphonie et radiotélégra- phie MF/HF/VHE | 50 000 | |
| Station terrienne côtière | 100 000 | |
| 2 | Radiotéléphonie VHF REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE Radiotéléphonie MF/HF FREQUENCES | 400.000 400.000 |
| Radiotélégraphie MF/HF (par | ||
| canal duplex) | 400 000 | |
| Station terrienne côtière (caра- cité limitée à 256 kbps). | 2 400 000 |
| TABLEAU N° 12: Service | aéronautique et station d'amateur | ||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS | MONTANTS (en F CFA) |
| Station d'aéronef | 10 000 | ||
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | Station aéronautique | 25 000 |
| Station d'amateur | 10 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES | Station d'aéronef Station aéronautique | 160 000 |
| (sol-air/par fréquence) | 160 000 |
| TABLEAU N° 13: Station d'émission TV Redevance par station d'émission et par puissance apparente rayonnée | ||||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS | MONTANTS (en F CFA) | |
| INTERIEUR (*) | LOME | |||
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | Par station analogique Par station numérique | 300 000 300 000 | 500 000 500 000 |
| Station analogique | ||||
| P.A.R. ≤ 5KW | 300 000 | 600 000 | ||
| P.A.R. >5KW | 000 700 | 900 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISATION DE FREQUENCES Par canal de 8 MHz | Station numérique (diffuseur) P.A.R. ≤ 1KW P.A.R. > 1KW Station de distribution de bouquets de programmes audiovisuels en numérique : P.A.R. ≤ 500W | 500 000 1 600 000 4 000 000 | 1 000 000 2 000 000 7 000 000 |
| Liaison de reportage | 150 000 | 200 000 |
(*) On entend par <<< intérieur» toute installation située à plus de 40 km de Lomé.
| TABLEAU N° Redevance par station | 14: Station de radiodiffusion sonore d'émission et par puissance apparente rayonnée | ||
| MONTANTS (en F CFA) | |||
| N° | FRAIS ET REDEVANCES | CONDITIONS | INTERIEUR (*) LOME |
| Station AM dans la bande MF (OM) | 25 000 25 000 | ||
| 1 | FRAIS DE DOSSIER | Station AM dans la bande HF (OC) Station FM P.A.R. ≤ 5KW | 50 000 50 000 25 000 25 000 |
| Station FM P.A.R. > 5KW | 50 000 50 000 | ||
| Radio sonore analogique | |||
| Station AM dans la bande MF (OM) | 600 000 300 000 | ||
| Station AM dans la bande HF (OC) | 300 000 600 000 | ||
| 2 | REDEVANCE ANNUELLE D'UTILISA- | Station FM P.A.R. ≤ 5KW | 600 000 300 000 |
| TION DE FREQUENCES | Station FM P.A.R. > 5KW | 600 000 900 000 | |
| Radio sonore numérique | |||
| Station FM P.A.R. ≤ 1KW | 600 000 500 000 | ||
| Station FM P.A.R. > 1KW | 900 000 600 000 | ||
| Liaison de reportage | 150 000 100 000 |
ANNEXE 3: FRAIS ET REDEVANCES LIES AUX HOMOLOGATIONS ET AGREMENTS 1- FRAIS ET REDEVANCES D'AGREMENTS D'EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES
| Frais et redevances relatives aux agréments | Frais d'étude de dossier | Frais d'agrément (1) | Forfait de duplicata |
| Equipement terminal destiné à être connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public | 200 000 F CFA | ||
| Equipement de faible puissance et de faible portée | 150 000 F CFA | ||
| Station de base d'un réseau mobile cellulaire | 100 000 F CFA | 500 000 F CFA | 20 000 F CFA |
| Autres équipements radioélectriques | 300 000 F CFA | ||
| Agrément d'installateur | 500 000 F CFA |
2- FRAIS ET REDEVANCES D'AGREMENTS D'INSTALLATEURS
| Frais et redevances | Personne morale | Personne physique |
| Frais d'étude de dossier | 25 000 F CFA | 25 000 F CFA |
| Frais d'agrément | 300 000 F CFA | 100 000 F CFA |
| Duplicata | 20 000 F CFA | 20 000 F CFA |
(1) Les frais d'agrément sont fixés par type d'équipement.
Imp. Editogo Dépôt légal nº 25 quarto
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : e28ac89d81d939c08920b97d9ea0aa9b983c2b78994554f57405577147795a42
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- JOURNAL OFFICIEL 63 E ANNEE N°25 QUARTO — 31 décembre 2018 — Voir la source officielle