Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N°04 BIS

Publié le 20 février 2019 · 21 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 20 Février 2019

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
TOGO.20 000 F
AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE •40 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

2018

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

10 déc. - Loi organique n° 2018-029 portant modification de la Loi organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication... 2

2019

DECRETS

06 fév. - Décret n° 2019-009/PR transformant le Mécanisme

Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques (MIFA) en Société Anonyme.

17

06 fév. - Décret n° 2019-018/PR fixant les conditions et modalités de conclusion et de résiliation de convention de concession pour la production et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables... 18

06 fév. - Décret n° 2019-019/PR fixant les seuils de puissance des différents régimes juridiques des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

20

2019

COUR CONSTITUTIONNELLE

20 fév. - Décision n° EL-001/19 du 20 février 2019

Affaire: Désignation de remplaçant de député en situation d'incompatibilité.

13

20 fév.- Décision n° EL-002/19 du20 février 2019 Affaire : Décision rectificative.

14

20 fév. - Décision n° EL-003/19 du 20 février 2019

Affaire: Désignation de remplaçants des députés en situation d'incompatibilité.

15

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

Voir la page 2 du PDF

LOI ORGANIQUE N°2018-029 du 10/12/2018 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI ORGANIQUE N°2004-021 DU 15 DECEMBRE 2004 RELATIVE A LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DES DEFINITIONS, DE L'ORGANISATION, DE LA COMPOSITION, DU FONCTIONNEMENT ET DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, ci-après dénommée la HAAC, est une institution indépendante vis-à-vis des autorités administra- tives, de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association et de tout groupe de pression.

Art. 2: La présente loi organique s'applique à la presse écrite, aux médias en ligne, aux médias audiovisuels, pu- blics et privés et aux autres moyens de communication.

Art. 3: La communication audiovisuelle, écrite et en ligne est libre.

Cette liberté s'exerce dans le respect :

- de la dignité de la personne humaine;

de la protection de l'enfance et de l'adolescence ;

de la sauvegarde de la paix, de l'ordre public et de l'unité nationale;

des impératifs de la défense nationale;

de la déontologie et de l'éthique en matière d'information et de communication ;

- du caractère pluraliste de l'expression et des courants de pensée et d'opinion;

des besoins du service public;

de la sauvegarde de la santé, de l'environnement et des mœurs;

de la nécessité du développement d'une industrie natio- nale de production audiovisuelle ;

- de la libre entreprise.

Art. 4: Nul ne peut être empêché ou interdit d'accès aux sources de l'information, ni inquiété dans l'exercice de ses fonctions dans le domaine de l'audiovisuel et de la com- munication s'il satisfait aux prescriptions de la loi.

CHAPITRE II - DES DEFINITIONS

Art. 5: Au sens de la présente loi, on entend par : abus: le fait d'outrepasser certains droits, de sortir d'une norme, d'une règle et, en particulier, injustice, acte répré- hensible établi par l'habitude ou la coutume, excès. L'abus se réfère à l'usage excessif d'un droit ayant pour consé- quence l'atteinte aux droits d'autrui ;

acteur de la chaîne de valeur audiovisuelle: tout édi- teur de services, tout opérateur de diffusion et de multiplex ainsi que tout distributeur de service;

affiches publiques : les feuilles, les imprimés ou les ins- criptions apposés, fixés ou peints sur les murs ou autres supports par l'autorité publique et qui ont pour objet de rendre publiques certaines informations, indications ou annonces ;

affiches particulières ou privées : toute affiche appo- sée, fixée ou peintes sur les panneaux d'affichages, les murs ou autres supports à l'initiative d'un particulier ;

agence de presse: toute agence de production d'infor- mation qui fournit aux organes de presse écrite, audiovi- suelle et en ligne, des informations brutes, des articles de presse écrite, des reportages ou magazines audiovisuels, des photographies ou tous autres éléments de production rédactionnelle ;

agence de production audiovisuelle: toute structure de management ou de production d'information à caractère utilitaire, publicitaire, commercial ou de divertissement au service aussi bien des organes de presse, des particu- liers, que des institutions ;

atteinte à la dignité humaine: tout acte dirigé contre la marque de considération, l'égard dû au rang, le témoi- gnage d'estime ou l'hommage rendu à la valeur d'une per- sonne;

cahier des charges : tout document administratif compor- tant l'énumération des clauses et conditions techniques, administratives et financières auxquelles est subordonnée l'exécution de la licence d'exploitation;

Voir la page 3 du PDF

20 Février 2019

communication électronique: toute émission, toute transmission et toute réception sous forme de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature par fil, fibre optique, radioélectricité ou tout autre système électromagnétique ;

communication audiovisuelle: toute diffusion sur le ter- ritoire national, par un procédé de télécommunications, de signes, d'écrits, d'images ou de sons, d'informations ou de messages de toute nature à l'intention du public;

convention de concession: tout accord conclu entre l'organe de régulation de l'audiovisuel et le titulaire d'une licence en vue de fixer l'objet et la durée de la licence, les conditions et les procédures de son renouvellement, de la modification de ses termes et de sa fin;

déontologie: l'ensemble des règles ou des devoirs régis- sant la conduite à tenir pour les membres d'une profession ou pour les individus chargés d'une fonction donnée ; elle constitue la morale d'une profession ;

dépôt légal : l'obligation imposée par la loi de déposer, ou de faire parvenir par tous moyens, dans une ou plusieurs institutions spécifiques, des exemplaires de tout enregis- trement de son et d'images ou de toute publication, repro- duits sur tous supports et par tous procédés, pour leur dis- tribution publique, leur location ou leur vente ;

diffamation: le fait pour toute personne qui, publique- ment, par quelque procédé de communication que ce soit, impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ;

droit au respect de la vie privée : le droit pour une per- sonne d'être libre de mener sa propre existence comme elle l'entend avec le minimum d'ingérences extérieures et de publicité;

éditeur de services: toute entreprise de communication audiovisuelle, qui édite des services de télévision ou de radiodiffusion sonore. Les services sont composés des éléments de programmes que l'éditeur a produits, copro- duits ou acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que des services interactifs additionnels et des services enrichis, et qu'il met à la disposition du public ou d'une catégorie de public;

émission: toute diffusion de sons et/ou d'images et de données, sous forme de programmes aux fins de récep-

tion par le public, quel que soit le moyen technologique utilisé;

entreprise de presse: toute personne morale légalement constituée qui met à la disposition du public en général ou de catégories de publics, un mode (presse écrite, commu- nication audiovisuelle, presse en ligne) de diffusion de la pensée, paraissant à intervalles réguliers tels que :

radiodiffusion sonore : médium qui diffuse, par voie électronique et numérique des informations générales et spécialisées destinées à être reçues simultanément par une partie ou l'ensemble du public;

télévision: médium qui diffuse, par voie électronique et numérique des images, des écrits et des sons destinés à être reçus simultanément par une partie ou l'ensemble du public;

presse écrite: ensemble des supports imprimés à voca- tion d'informations destinés au public et produit par des journalistes, techniciens et auxiliaires de presse tel que défini dans la présente loi et paraissant à intervalles régu- liers;

publications multimédia en ligne : toute publication grâce à un média qui, pour produire, recevoir et diffuser l'information via les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), associe sur un même support au moins deux modes de communication tels que le texte, le son et l'image.

entreprise de presse de service public: le médium de l'Etat chargé d'informer, d'éduquer, de divertir, de déve- lopper et de promouvoir les valeurs civiques, morales et culturelles. Il est accessible à tous et s'adresse à tous, indépendamment du sexe, de la religion, de l'âge, de l'appartenance politique, du statut social ou économique des uns et des autres. Il offre une information impartiale et des émissions d'intérêt général ayant un contenu national. L'Etat assure son financement ;

éthique: l'ensemble des règles et conceptions morales qui dictent ses actes à une personne physique ou à un groupe de personnes exerçant une même profession;

fréquence radioélectrique audiovisuelle: toute fré- quence radioélectrique affectée à la communication au- diovisuelle par l'autorité de régulation des télécommuni- cations;

Voir la page 4 du PDF

fréquence radioélectrique ou hertzienne : le rythme de répétition d'ondes électromagnétiques ou de propagation des ondes radioélectriques dans l'espace sans guide arti- ficiel;

HAAC: la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Com- munication;

information: tout élément de connaissance, exprimé sous forme écrite, visuelle, sonore, numérique et/ou multimédia ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, susceptible d'être représenté à l'aide de conventions pour être utilisé, conservé, traité ou communiqué ;

intérêt public: encore appelé intérêt général, tout ce qui est important et utile pour le plus grand nombre de per- sonnes, pour une communauté ou un pays.

information d'intérêt public: toute information dont la diffusion est susceptible de contribuer au progrès d'une communauté ou d'un pays;

journaux d'information générale: les publications pé- riodiques qui constituent une source d'information sur les événements d'actualité nationale et internationale et des- tinées au grand public;

licence: le droit attribué par voie règlementaire, d'établir et d'exploiter un service de communication audiovisuelle, portant approbation d'un cahier des charges et d'une convention de concession ;

manquement : toute action de se soustraire ou de se dé- rober à une obligation, à une loi ou à une règle ;

mission de service public: la délégation confiée par l'Etat aux éditeurs publics ou privés pour exécuter une mission d'intérêt général, sous son contrôle, conformé- ment aux obligations fixées par le code de la presse et de la communication;

mode analogique : le mode de radiodiffusion où le signal varie de façon continue dans le temps et où chaque canal ne peut transmettre qu'un seul programme ;

mode numérique : le mode de radiodiffusion fondé sur la diffusion de signaux numériques par un réseau d'émet- teurs ou de réémetteurs hertziens terrestres ;

multiplexage: la technique qui consiste à faire passer des images, des sons et des données de plusieurs télévi- sions à travers un seul support de transmission ;

multiplex: le flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain nombre de données (services de programmes, services associés, services interactifs, données de signalisation);

œuvre audiovisuelle: toute œuvre de création de fiction, d'animation, de documentaires, de vidéos-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants ainsi que des émissions de divertissement;

ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : les ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel ;

opérateur de diffusion : toute personne morale, distincte des éditeurs de services, détentrice d'une licence de dif- fusion, chargée de collecter et d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée pour en assurer la diffusion ;

ordre public: l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu ;

organe de presse ou organe d'information : les moyens de diffusion collective d'informations destinées à un large public;

organisme de radiodiffusion et de télévision: toute personne morale autorisée à fournir un service de radio- diffusion sonore ou de télévision au public en général ou à une partie du public;

position dominante: la position de tout opérateur qui dé- tient une part supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) du marché concerné à savoir le marché de la presse écrite, de la communication audiovisuelle ou de la presse en ligne ou d'un segment de marché. Il peut être tenu compte également du chiffre d'affaires de l'entreprise de presse par rapport à la taille du marché, de sa capacité effective à influer sur les conditions du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final ;

Voir la page 5 du PDF

presse en ligne : tout service de communication au public utilisant le mode écrit ou audiovisuel avec internet comme support principal, édité à titre professionnel par une per- sonne morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu. La presse en ligne en mode écrit ou audiovisuel doit avoir un contenu original, d'intérêt général, renouvelé réguliè- rement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion, de propagande ou un accessoire d'une activité indus- trielle, politique ou commerciale.

Ne peuvent être reconnus comme organes de presse en ligne les blogs, les réseaux sociaux notamment, Face- book, WhatsApp, Twitter, Imo, Instagram et autres. Il en est de même des services d'information et de communica- tion au public en ligne dont l'objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces, sous quelque forme que ce soit ;

producteur: toute personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et des programmes de flux ;

programme: la suite ordonnée d'émissions, identifiées par un générique, un contenu original et une durée com- portant des signes, signaux, écrits, images, sons ou mes- sages de toute nature;

publicité: toute forme de message diffusé contre rému- nération ou autre contrepartie en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit pour assurer la promotion com- merciale d'une entreprise publique ou privée ou ensemble de procédés et moyens employés pour faire connaître une entreprise, vanter un produit ou un service ou en stimuler la consommation par la publication et la diffusion de mes- sages;

radiodiffusion : toute radiocommunication dont les émis- sions sont destinées à être reçues par le public;

radiodiffusion sonore: toute communication au public par voie électronique destinée à être reçue simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons et des don- nées associées ;

redevances: la contrepartie financière périodique versée par le titulaire de la licence au trésor public pour garantir la jouissance des droits découlant de cette autorisation;

réplique: toute rectification par le biais de nouveaux com- mentaires, d'une idée ou d'une opinion contestée ;

site internet ou web: tout moyen d'expression sur inter- net constitué d'un ensemble de pages web hyper liées entre elles par des liens hypertextes et accessible à une adresse web. Il est destiné entre autres à faire la promo- tion d'un produit ou d'une institution;

synchronisation : le processus par lequel un organe au- diovisuel diffuse un signal, repris par un autre organe suite à un accord préalable avec le premier en vue de le diffuser concomitamment pour être reçu en images et en sons par deux ou plusieurs auditoires ou téléspectateurs ;

télévision: le médium qui diffuse par voie électronique et numérique, des images, des écrits, des sons et des don- nées associées destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie du public;

vie privée : l'intimité de la vie familiale, de la vie au foyer, de la vie sentimentale, de la maternité, de l'état de santé, des pratiques religieuses, de la correspondance privée. Elle s'arrête là où commencent la vie publique et la vie professionnelle ;

vidéoclub: toute boutique de services permettant la location de films (ou plus rarement d'autres productions audiovisuelles telles que des séries télévisées) sur sup- port vidéo (essentiellement cassettes VHS puis DVD, ou plus récemment HD DVD et Blu-ray) afin de les visionner à domicile, sur téléviseur, avant de les rapporter ;

vidéo projection: toute technologie multimédia conçue pour reproduire une source vidéo dite vidéogramme ou informatique, sur un écran séparé ou sur une surface murale blanche. Elle se fait en principe dans un établisse- ment exclusivement dédié à cette fin;

voie hertzienne : la voie radioélectrique en libre propaga- tion dans l'espace, sans support physique ;

voie par câble: le transport de l'information par tout moyen autre que sans fil ; ;

web radio ou net radio: toute station de radio diffusée sur internet grâce à la technologie de la lecture en continu. Comme pour les stations de radio classiques, il existe des web radios généralistes ou thématiques ;

Voir la page 6 du PDF

web tv ou webtélé: toute station de télévision dont la dif- fusion et la réception de signaux vidéo se font par internet. Une webtélé utilise la technologie de lecture en continu (streaming) ou le téléchargement progressif pour diffuser ses contenus sur le web.

CHAPITRE III - DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 6: La HAAC comprend neuf (9) membres choisis sur la base de leur compétence et de la connaissance appro- fondie du secteur de la communication à raison de :

- quatre (4) désignés par le Président de la République ; cinq (5) élus par l'Assemblée nationale dont deux (2) sur la liste proposée par les organisations les plus représen- tatives de journalistes et techniciens de la communication.

La désignation et l'élection des membres de la HAAC tiennent compte du genre.

Les membres ainsi désignés doivent justifier d'au moins dix (10) années d'expérience professionnelle.

En dehors des membres élus sur la liste des organisations professionnelles, l'Assemblée nationale élit les autres membres suivant la procédure d'appel à candidatures.

Art. 7: Les membres de la HAAC sont nommés par décret en conseil des ministres.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour suprême réunie en séance solennelle, dans les termes suivants :

<<< Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions de membres de la Haute Autorité de l'Audiovi- suel et de la Communication en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ».

Art. 8: Le mandat des membres de la HAAC est de cinq (5) ans, renouvelable une fois.

Les membres de la HAAC sont révocables, par décret en conseil des ministres, dans les mêmes formes et condi- tions de nomination sur rapport de la HAAC, après adop- tion de la décision de révocation par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 9: Les membres de la HAAC bénéficient des indem- nités et avantages fixés par une loi. Ces indemnités et avantages leur sont également versés pendant les trois (3) mois qui suivent leur cessation de fonction.

Art. 10: Les conditions d'accès aux fonctions de membre de la HAAC sont précisées par décret en conseil des mi- nistres.

Les fonctions de membre de la HAAC sont incompatibles avec tout mandat électif, politique ou tout emploi public ou toute autre activité professionnelle.

Sous réserve des dispositions relatives à la propriété lit- téraire et artistique, les membres de la HAAC ne peuvent recevoir des honoraires que pour des services rendus avant leur entrée en fonction.

Les membres de la HAAC ne peuvent détenir des intérêts dans une entreprise d'audiovisuel, d'édition, de presse écrite, de cinéma, de publicité ou des télécommunications.

Tout membre qui exerce une activité ou accepte une fonc- tion ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre, est déclaré démissionnaire d'office par la HAAC.

Tout membre qui n'assiste pas à plus de deux (2) séances obligatoires par trimestre, sans justification prévue par le règlement intérieur de la HAAC peut être déclaré démis- sionnaire par celle-ci dans les conditions prévues à l'ali- néa précédent du présent article.

Les cas de démission ci-dessus mentionnés ne sauraient être considérés comme une révocation.

Art. 11: En cas de démission, d'empêchement définitif dûment constaté par un médecin assermenté ou de dé- cès d'un membre de la HAAC, il est pourvu dans un délai maximum de trois (3) mois à son remplacement conformé- ment aux modalités de désignation prévues aux articles 6 et 7 de la présente loi.

Le membre ainsi nommé prête serment dans les mêmes conditions prévues à l'article 7 et achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 12: La liste des nouveaux membres de la HAAC est arrêtée trente (30) jours avant l'expiration du mandat des membres en fonction. A cet effet, le Président de la HAAC est tenu d'aviser les institutions visées à l'article 6 de la présente loi, trois (3) mois avant l'expiration du mandat.

Voir la page 7 du PDF

Art. 13: Les membres de la HAAC jouissent de l'immunité pendant l'exercice de leur mandat et un (1) an après la cessation de celui-ci.

Aucun membre de la HAAC ne peut être poursuivi, recher- ché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 14: Pendant la durée de leur mandat et durant un (1) an à compter de la cessation de celui-ci, les membres de la HAAC sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont la HAAC a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises.

Art. 15: La HAAC est dirigée par un bureau composé de :

un (1) président ;

t;

- un (1) vice-président ;

- deux (2) rapporteurs.

Art. 16: La HAAC élit en son sein son président et les membres de son bureau suivant les modalités et critères définis dans son règlement intérieur.

Art. 17 : La HAAC est dotée d'un secrétariat général diri- gé par un secrétaire général placé sous l'autorité du pré- sident de la HAAC.

Le secrétaire général coordonne l'ensemble des services de la HAAC.

Le secrétaire général est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du président de la HAAC en dehors des membres.

Le secrétaire général bénéficie des indemnités dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres.

Art. 18: La HAAC crée des comités techniques dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Chaque comité technique est présidé par un membre de la HAAC.

Art. 19 : La HAAC établit son règlement intérieur qui défi- nit notamment l'organisation de ses services et fixe les règles de procédure et les modalités de ses délibérations.

Art. 20: Les crédits nécessaires au fonctionnement de la HAAC sont inscrits au budget général.

Le Président de la HAAC est l'ordonnateur des dépenses.

Art. 21 : La HAAC jouit de l'autonomie financière et de gestion. Elle ne peut recevoir de financement d'un Etat étranger ou de tout organisme que par le canal des struc- tures de l'Etat.

Les ressources de la HAAC sont composées de subven- tions de l'Etat, d'appuis de partenaires techniques et fi- nanciers, de dons et legs.

CHAPITRE IV - DES ATTRIBUTIONS

Art. 22 : La HAAC a pour mission de garantir et d'assu- rer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la présente loi.

Elle veille à la préservation et à la protection des valeurs, des mœurs et de l'éthique culturelle en matière de pro- duction et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Elle veille également au contrôle de la publicité médiatique notamment en matière de santé.

La HAAC peut solliciter le concours du centre national du cinéma et de l'image animée ou de toute autre commis- sion technique spécialisée pour l'accomplissement de sa mission telle que définie aux alinéas ci-dessus.

Art. 23: La HAAC veille à la culture et au développement de la conscience professionnelle, au respect de la déon- tologie et de l'éthique en matière de presse et de commu- nication.

Elle peut faire des suggestions en matière de formation au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux organisations professionnelles.

Art. 24: La HAAC veille au respect de l'expression plu- raliste des courants de pensée et d'opinion dans la com- munication écrite, en ligne et audiovisuelle, notamment en matière d'information politique, économique, sociale, culturelle et environnementale.

Art. 25: La HAAC est compétente pour donner l'autorisa- tion d'installation et d'exploitation :

de toutes catégories de télévision et de radiodiffusion sonores privées ;

Voir la page 8 du PDF

des sociétés de production audiovisuelle, d'édition de programmes, de multiplex, de diffusion, de distribution, des agences de communication et de publicité, des socié- tés de web télévision et de web radio, de vidéoclubs et de vidéo projection.

En ce qui concerne les vidéoclubs et les sociétés de vidéo projection, la HAAC ne donne l'autorisation de leur instal- lation qu'au vu des autorisations administratives délivrées par les autorités compétentes.

Art. 26: La HAAC est compétente pour délivrer le récépis- sé de déclaration de parution des publications nationales et en ligne.

Art. 27: La HAAC reçoit dans les conditions déterminées par le code de la presse et de la communication, dépôt légal des publications nationales et étrangères mises en circulation au Togo.

Elle reçoit aussi communication des programmes et enre- gistrements des émissions audiovisuelles diffusées sur tous types de support.

En cas de retards répétés constatés du dépôt légal des pu- blications nationales, la HAAC met en garde la personne physique ou morale soumise à l'obligation de dépôt.

En cas d'inobservation de l'alinéa 1^{er} ci-dessus pour trois (3) parutions successives en ce qui concerne les publica- tions nationales, la HAAC décide de la suspension pour trois (3) parutions du journal incriminé.

En cas de récidive la suspension peut aller jusqu'à six (6) parutions.

Art. 28: La HAAC veille au pluralisme des opinons dans les médias publics.

Art. 29: La HAAC est seule habilitée à déterminer, dans le respect des principes de l'égalité de traitement et d'accès aux médias publics, les modalités pratiques de prestations audiovisuelles et écrites des partis politiques, syndicats et associations et en contrôle leur mise en œuvre.

Art. 30: La HAAC assure l'égalité de traitement entre tous les opérateurs de presse et de communication audiovi- suelle et veille à la qualité de l'information et à la diversité des programmes.

Art. 31 : La HAAC peut interdire tout programme suscep- tible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A cet effet, elle veille à ce que toute émission à caractère pornographique ne soit mise à la dis- position du public mineur par les services de radiodiffusion sonore, de télévision, des sociétés de production audio- visuelle, des médias en ligne, des agences de publicité et des vidéoclubs sous peine des sanctions prévues aux articles 60, 62 et 64 de la présente loi.

En ce qui concerne la presse écrite, la HAAC adresse des mises en garde aux directeurs de publication. En cas de récidive, elle inflige l'une des sanctions prévues à l'article 65 de la présente loi.

Art. 32: Toute diffusion ou publication d'information appe- lant au tribalisme, au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance liée notamment au genre, à la religion, à la violence, à la rébellion, à la sédition, à la haine entraîne pour le média incriminé une suspension par la HAAC de l'autorisation d'installation et d'exploitation ou du récépissé de parution conformément aux disposi- tions des articles 62, 64 et 65 de la présente loi.

Art. 33: La HAAC délibère sur toutes les questions in- téressant tous types de médias et les autres moyens de communication.

Elle peut formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de sa compétence à l'attention des pouvoirs exécutif et légis- latif.

Elle peut être saisie par le Président de la République, par le gouvernement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat des demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence.

Elle peut être consultée par le gouvernement dans les négociations internationales en matière de l'audiovisuel et de la communication.

Toute nouvelle disposition de nature législative ou régle- mentaire dans le domaine de l'audiovisuel et de la com- munication est soumise à l'avis de la HAAC.

Art. 34: Les responsables des médias publics ayant le statut juridique de service public sont nommés après avis de la HAAC.

Voir la page 9 du PDF

Art. 35: La HAAC propose toute mesure pouvant amélio- rer les moyens de fonctionnement ainsi que les conditions de vie et de travail des journalistes et techniciens de la communication dans les médias publics.

Elle garantit les conditions d'éligibilité à l'aide de l'Etat à la presse privée.

Art. 36: La HAAC exerce un contrôle sur l'objet, le conte- nu et les modalités de programmation des émissions et articles publicitaires diffusés ou publiés par les titulaires d'autorisation ou de récépissé délivrés par elle, en vertu de la présente loi.

Elle exerce également un contrôle sur le contenu et les images des affiches publicitaires.

Art. 37: La HAAC fixe les règles concernant les condi- tions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les organes publics de presse écrite, de radiodiffusion et de télévision sont tenus de produire et de programmer.

Les prestations fournies à ce titre font l'objet de disposi- tions insérées dans les cahiers des charges.

Chaque organe est tenu d'observer les obligations ou mis- sions fixées par la HAAC et insérées dans le cahier des charges.

Art. 38: La HAAC adresse des recommandations au gou- vernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle. Elle peut en outre adresser des recommandations aux médias publics.

Art. 39: La HAAC établit et publie chaque année un rap- port qui rend compte de son activité, de l'application de la présente loi, du respect des obligations des médias publics et privés.

Ce rapport est solennellement remis au Président de la République et adressé au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Dans ce rapport, la HAAC peut suggérer des modifications ou faire des propositions de nature législative ou régle- mentaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique sociale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel et de la communication.

Art. 40: Les avis, recommandations et décisions de la HAAC sont publiés au Journal Officiel de la République Togolaise.

Art. 41: La HAAC est habilitée à saisir les autorités admi- nistratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques illicites de la concurrence et des concentrations économiques.

Art. 42: Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, la HAAC peut :

recueillir, tant auprès des administrations que des per- sonnes morales ou physiques titulaires d'autorisation, toutes les informations pour s'assurer du respect de leurs obligations;

- faire procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ou études.

Les données ou renseignements recueillis par la HAAC en application du présent article ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation ne peut être effectuée que conformément à la loi.

Art. 43: La HAAC délivre la carte de presse à toute per- sonne qui en fait la demande et qui remplit les conditions légales prévues à cet effet.

Elle délivre également les accréditations aux correspon- dants et envoyés spéciaux des organes de presse étran- gers qui veulent exercer au Togo.

Les modalités de délivrance, de renouvellement, de sus- pension ou de retrait de la carte de presse aux journa- listes, techniciens des médias et auxiliaires de presse et de l'accréditation aux correspondants de presse et envoyés spéciaux sont fixées par décret en conseil des ministres.

TITRE II DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE SOUMISES A AUTORISATION ET AUX PUBLICATIONS NATIONALES

CHAPITRE Jer - DES CONDITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

Art. 44: Sont soumises à autorisation préalable l'installa- tion et l'exploitation de radiodiffusion sonore, de télévision et des autres moyens de communication audiovisuelle pri- vés. Il s'agit entre autres des sociétés :

Voir la page 10 du PDF

- de production audiovisuelle ;

- d'édition de programmes;

de multiplex;

de diffusion;

- de distribution;

d'agences de communication et de publicité

- de web télévision ;

- de web radio;

de vidéoclubs ;

- de vidéo-projection.

Art. 45: Tout accord de synchronisation de programmes est soumis à autorisation préalable de la HAAC.

Art. 46: Les sociétés de radiodiffusion sonore et de télé- vision privées bénéficiant d'une autorisation d'extension sont tenues de se conformer aux obligations y afférentes.

La HAAC adresse à la société bénéficiaire d'une autorisa- tion d'extension une mise en demeure pour toute violation de ses obligations.

En cas de récidive, elle lui retire l'autorisation d'extension. Art. 47: La HAAC accorde les autorisations d'installation et d'exploitation en tenant compte :

- de l'intérêt de chaque projet pour le public;

des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme, et des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs ;

de la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant la libre concurrence ; de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication,

- du financement et des perspectives d'exploitation du ser- vice, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de com- munication audiovisuelle,

des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs sociétés de communication.

Les participations au capital d'une société de communica- tion audiovisuelle doivent être nominatives.

Art. 48: Les demandes d'autorisation adressées à la HAAC sont accompagnées de fiches techniques et de for- mulaires dûment remplis dont les renseignements portent sur:

- l'objet et les caractéristiques générales du service ;

- les caractéristiques techniques des équipements de pro- duction et d'émission ;

la composition du capital,

- la liste des administrateurs ;

le plan d'affaire couvrant la période de l'autorisation d'installation et d'exploitation ;

- l'origine et le montant des financements prévus.

Art. 49: La HAAC établit un cahier des charges qui définit les obligations générales de sociétés des radiodiffusions sonores et de télévisions privées portant notamment sur :

- la durée et les caractéristiques du programme ;

les zones géographiques et les catégories de services; - la puissance du matériel de diffusion ;

- le temps consacré à la publicité, aux émissions parrai- nées ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes ;

- les compensations financières à payer à l'administration;

la part du chiffre d'affaires à consacrer au développe- ment du patrimoine culturel national et à la promotion d'une industrie locale de production audiovisuelle ;

la diffusion de programmes relatifs à la protection de l'environnement, au civisme et à la citoyenneté ;

les pénalités en cas de non-respect des obligations conventionnelles.

Elle établit également des cahiers des charges pour les sociétés de production audiovisuelle, les sociétés de dis- tribution de programmes, les sociétés de multiplexage et de diffusion, les sociétés ou agences de communication et de publicité, les sociétés de vidéoclub et de vidéo-pro- jection.

Art. 50: L'usage des bandes de fréquences ou des fré- quences pour la diffusion de service de communication audiovisuelle est subordonné au respect des dispositions de la loi sur les télécommunications. Ces dispositions concernent notamment :

les caractéristiques des signaux émis et des équipe- ments de diffusion utilisés ;

- le lieu d'émission,

- la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; la protection contre les interférences possibles avec l'usage d'autres techniques de télécommunications ; - les conditions légales requises en matière des exigences essentielles de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques, aéronautiques et du sauvetage des vies humaines.

Voir la page 11 du PDF

Les normes et les spécifications techniques relatives à la radiodiffusion sonore et à la télévision numérique sont celles en vigueur en République Togolaise.

Art. 51 : La HAAC est affectataire des fréquences des radiodiffusions sonores et des télévisions. Avant d'accor- der l'autorisation d'installation et d'exploitation, la HAAC s'assure de la disponibilité des fréquences.

Art. 52: Lorsque l'autorisation d'installation et d'exploita- tion concerne une région du pays, la HAAC informe les autorités administratives concernées.

Art. 53: La durée de l'autorisation d'installation et d'ex- ploitation des entreprises de presse et de communication audiovisuelle et de presse en ligne privées est fixée à :

- huit (8) ans pour l'édition des programmes de télévision; huit (8) ans pour la société de diffusion et de multi- plexage;

- huit (8) ans pour la distribution de programmes audiovi- suels;

quatre (4) ans pour la radiodiffusion sonore ;

- cinq (5) ans pour la société de production audiovisuelle ; cinq (5) ans pour la société de web télévision ;

trois (3) ans pour la société de web radio ;

trois (3) ans pour les sociétés ou agences de communi- cation et de publicité ;

deux (2) ans pour les sociétés de vidéoclub et de vidéo projection.

Elle est renouvelable.

Art. 54: La demande de renouvellement doit être adres- sée à la HAAC six (6) mois avant l'expiration de l'autori- sation.

La HAAC se prononce dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande.

Le refus de renouvellement de l'autorisation doit être mo- tivé et notifié au demandeur qui dispose d'un délai de cinq (5) jours pour se pourvoir en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. La chambre adminis- trative statue sur le refus dans un délai de deux (2) mois.

Art. 55: Un cahier des charges fixé par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la com- munication, définit les obligations de chacune des socié- tés nationales de programme, notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale.

La HAAC est saisie, pour avis, par le gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République Togolaise.

CHAPITRE II - DES INTERDICTIONS ET MISES EN DEMEURE OU MISES EN GARDE

Art. 56: Les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites.

Art. 57: Il est interdit de prêter son nom de quelque ma- nière que ce soit à toute personne physique ou morale qui demande une autorisation d'installation et d'exploitation relative à une entreprise de communication audiovisuelle.

Il ne peut être délivré qu'une autorisation par nature à une seule et même personne physique ou morale à l'exception des sociétés de vidéoclub et de vidéo-projection.

Art. 58: La HAAC adresse aux éditeurs et aux titulaires d'autorisation de services de communication des mises en demeure pour le non-respect des principes énoncés aux articles 3, 22, 23 et 24 de la présente loi.

Art. 59: En cas de non-respect des obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, la HAAC met en demeure les titulaires d'autorisation d'installation et d'exploitation d'une entreprise de communication audiovi- suelle ou met en garde les titulaires de récépissé de paru- tion de publication nationale et en ligne.

La HAAC rend publiques ses mises en demeure ou mises en garde.

Elle applique les dispositions des articles 62, 65 et 66 en cas de non-respect des dispositions des articles 27, 49 et 55 de la présente loi.

Art. 60: La HAAC adresse aux directeurs, promoteurs des sociétés de production audiovisuelle, d'édition de programmes, de multiplex, de diffusion, de distribution, des agences de communication et de publicité ou fonda- teurs des sociétés de vidéoclub et vidéo projection des mises en demeure en cas de manquements aux obliga- tions prescrites par les différents cahiers des charges et la réglementation en vigueur.

Elle rend publiques ces mises en demeure.

Art. 61 : Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication peuvent saisir la HAAC de tout manquement aux dispositions de la présente loi.

Voir la page 12 du PDF

CHAPITRE III - DES SANCTIONS ET DES RECOURS

Art. 62: En cas d'inobservation des recommandations, décisions et mises en demeure par les titulaires des auto- risations d'installation et d'exploitation des sociétés de ra- diodiffusion sonore et de télévision privées, la HAAC peut prononcer l'une des sanctions suivantes :

Toutefois, pour les cas concernant la modification subs- tantielle des données au vu desquelles l'autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les modalités de financement, avant de saisir le président du tribunal ter-

une pénalité financière fixée sur la base d'un barème éta- bli par la HAAC en fonction de la taille du média concerné et dont le montant ne doit excéder 10% du chiffre d'af- faires de l'année précédente ;

- la suspension provisoire pour deux (2) mois ou la sus- pension définitive d'un programme ou d'une partie du pro- gramme;

- la suspension de l'autorisation pour deux (2) mois ;

- la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une (1) année.

La suspension d'un programme ou d'une partie du pro- gramme peut concerner aussi bien les médias publics que privés.

En cas de récidive, la HAAC peut prononcer la suspension de l'autorisation pour quatre (4) mois.

En cas d'atteinte à l'ordre public, la HAAC saisit les juridic- tions compétentes qui prononcent le retrait de l'autorisa- tion sans préjudice des dispositions prévues par le code de la presse et de la communication.

Art. 63: L'autorisation ou le récépissé peut être retiré sur ordonnance contradictoire rendue par le président du tri- bunal territorialement compétent selon la procédure d'ur- gence sur requête du président de la HAAC dans les cas suivants :

modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les modalités de financement, la composition du capital social, dans la typologie de la radiodiffusion sonore ou de la télévision, de la web TV ou de la web radio ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle ;

faux et usage de faux constaté par l'autorité judiciaire dans la constitution du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration de parution de publication nationale et en ligne, du refus délibéré de respecter le professionna- lisme, la déontologie et l'éthique.

ritorialement compétent, la HAAC peut suspendre l'auto- risation ou le récépissé pour une période d'un (1) mois à trois (3) mois, afin de faciliter une solution à l'amiable.

Art. 64: La HAAC, après une mise en demeure restée sans suite, peut infliger aux directeurs, promoteurs des sociétés de production audiovisuelle, d'édition de pro- grammes, de multiplex, de diffusion, de distribution, des agences de communication et de publicité ou fondateurs des sociétés de vidéoclub et de vidéo projection, les sanc- tions suivantes selon la gravité de la faute :

- la suspension de l'autorisation pour un (1) mois au plus ; la suspension de l'autorisation pour trois (3) mois au plus;

- la réduction de la durée de l'autorisation dans la limite de six (6) mois;

- le retrait provisoire de l'autorisation pour une durée d'un (1) an.

La HAAC peut saisir les juridictions compétentes qui pro- noncent le retrait définitif de l'autorisation avec saisie des équipements.

Art. 65: En cas d'inobservation des recommandations, décisions et mises en garde par les titulaires des récé- pissés de parution des publications et de diffusions natio- nales et en ligne, la HAAC peut prononcer l'une des autres sanctions suivantes :

la suspension de parution pour quinze (15) jours de la publication pour les quotidiens ;

- la suspension de parution de deux (2) mois à quatre (4) mois de la publication pour les autres organes.

En cas de récidive, le double de la peine peut être pro- noncé.

En cas d'extrême gravité, le président de la HAAC adresse une requête au président de la juridiction territorialement compétente qui prononce l'interdiction définitive de paru- tion de toute publication avec retrait de la carte de presse.

Voir la page 13 du PDF

Art. 66: Toute personne physique ou morale peut saisir la HAAC pour tous les cas de violation de la législation en matière de presse et de délits de presse en vue d'un règlement à l'amiable conformément aux dispositions du code de la presse et de la communication.

Art. 67: Les décisions prises en application des disposi- tions de la présente loi sont motivées. Elles sont exécu- toires après notification aux médias concernés. Les décisions de la HAAC sont susceptibles de recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. Un délai de cinq (5) jours est accordé pour la formulation du recours et la chambre administrative statue dans un délai d'un (1) mois.

Art. 68: La HAAC ne peut être saisie des faits remontant à plus de trois (3) ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES ET FINALES

Art. 69: La HAAC est un organe de régulation en matière de presse et de communication audiovisuelle.

Elle peut organiser des séances d'audition des profes- sionnels des médias en présence des organisations de presse, en cas de manquements aux obligations impo- sées par la présente loi.

Art. 70: La présente loi organique abroge toutes les dis- positions antérieures contraires.

Art. 71: La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 10 décembre 2018

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

AFFAIRE: Désignation de remplaçant de député en situation d'incompatibilité

DECISION N°EL-001/19 DU 20 FEVRIER 2019

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 31 janvier 2019, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N°006-G, Madame le Pré- sident de l'Assemblée nationale sollicite la communication du nom de la personne habilitée à remplacer le député ELOH Kokou Nyaletasi, qui a renoncé à son mandat de député ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral, notamment en ses articles 202, 211 et 219;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014;

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 7;

Vu la décision N° EL-003/18 du 31 décembre 2018 portant proclamation des résultats définitifs des élections législa- tives du 20 décembre 2018;

Vu la lettre N°012/2019/AN/DSL/SG/PA du 31 janvier 2019 par laquelle Madame le Président de l'Assemblée natio- nale notifie à la Cour la lettre de démission pour conve- nance personnelle du député ELOH Kokou Nyaletasi de la liste indépendante BATIR, et sollicite l'indication du nom de la personne habilitée à le remplacer ;

Vu l'ordonnance n°004/2019 /CC-P du 31 janvier 2019 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, par lettre en date du 31 janvier 2019, Madame le Président de l'Assemblée nationale notifie à la

Voir la page 14 du PDF

Cour la lettre de démission pour convenance personnelle en date du 09 janvier 2019 du député ELOH Kokou Nya- letasi, élu sur la liste indépendante BATIR dans la circons- cription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé, lors des élections législatives du 20 décembre 2018 et sollicite l'indication du nom de la personne habilitée à le remplacer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202, alinéa 3 du code électoral, « En cas de démission, de décès ou d'ac- ceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation aux élections. » ; qu'il en résulte que la détermination du député habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscrip- tion électorale concernée ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé, il y a eu dix (10) sièges à pourvoir; que deux (02) sièges ont été enlevés par la liste indépendante BATIR et revenaient respectivement à messieurs ATSOU Ayao et ELOH Kokou Nyaletasi, premier et deuxième sur ladite liste;

Considérant que monsieur BANYBAH Komlan Mawuli fi- gure en troisième position sur la liste indépendante BATIR de la circonscription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé ; qu'il convient donc d'indiquer ce dernier pour remplacer mon- sieur ELOH Kokou Nyaletasi qui a renoncé à son mandat de député ;

En conséquence

Article premier: Constate la vacance du siège précé- demment occupé par le député ELOH Kokou Nyaletasi.

Art. 2: Dit que le siège vacant doit être occupé par mon- sieur BANYBAH Komlan Mawuli.

Art. 3: La présente décision sera notifiée à Madame le Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 20 février 2019 au cours de laquelle ont siégé: madame et messieurs les juges Aboudou ASSOUMA, Président, Maman-Sani

ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Méwa Ablanvi HOHOUETO et Koffi TAGBE. Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 20 février 2019

Me Mousbaou DJOBO

AFFAIRE: Décision rectificative

DECISION N°EL-002/19 DU 20 FEVRIER 2019

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1^{er} mars 2004 sur la Cour constitutionnelle, notamment en son article 23, ali- néa 3;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adop- té le 15 février 2014, notamment en ses articles 58 et 59;

Vu la décision n°EL-003/18 du 31 décembre 2018 portant proclamation des résultats définitifs des élections législa- tives du 20 décembre 2018;

Vu la demande de rectification de prénom du député AG- BANGBA Omar de la circonscription électorale de Tcham- ba;

Vu l'ordonnance n°005/2019/CC-P du 1^{er} février 2019 por- tant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que l'article 23, alinéa 3 de la loi organique n^{\circ} 2004-004 du 1^{er} mars 2004 sur la Cour constitutionnelle dispose que: « les décisions de la Cour sont motivées et publiées au Journal Officiel de la République Togolaise» ; Qu'aux termes de l'article 58, alinéa 1^{er} du règlement inté- rieur sus-visé « les décisions de la Cour sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel. Elles prennent effet dès leur prononcé et ne sont susceptibles d'aucun recours. »;

Considérant cependant que l'article 59 du règlement in- térieur de la Cour dispose « Toute personne intéressée peut saisir la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions. » ;

Voir la page 15 du PDF

Considérant que par lettre en date du 03 janvier 2019, monsieur AGBANGBA Omar, député élu dans la circons- cription électorale de Tchamba, a introduit une demande de rectification de son prénom ;

Considérant que par jugement civil sur requête en date du 20 août 1992, portant rectification d'acte de naissance, le tribunal de Sokodé a, sur demande de monsieur AGBANGBA Oumorou, ordonné que le requérant s'iden- tifie désormais comme suit :

Au lieu de AGBANGBA Oumorou, Lire et écrire AGBANGBA Omar;

Considérant que dans la décision N^{\circ} EL-003/18 rendue le 31 décembre 2018, portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2018, la Cour a écrit AGBANGBA Oumorou ; qu'il s'agit là d'une erreur matérielle ;

Qu'ainsi, il convient de rectifier le prénom du requérant ;

DECIDE :

Article premier: Au lieu de AGBANGBA Oumorou, Lire et écrire AGBANGBA Omar.

Art. 2: La présente décision sera notifiée à l'intéressé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 20 février 2019 au cours de laquelle ont siégé: madame et messieurs les juges Aboudou ASSOUMA, Président, Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Mèwa Ablanvi HOHOUETO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 20 février 2019

Le Greffier en chef

Mousbaou DJOBO

AFFAIRE : Désignation de remplaçants des députés en situation d'incompatibilité

DECISION N°EL-003/19 DU 20 FEVRIER 2019

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettres en date des 12 et 15 février 2019, enregistrées respectivement les mêmes jours au greffe de la Cour sous les N^{\circ} 007-G, et 008-G, Madame le Président de l'Assem- blée nationale sollicite la communication des noms des personnes habilitées à remplacer les députés qui se sont retrouvés dans une situation d'incompatibilité ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 1^{er} mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu le code électoral, notamment en ses articles 202, 211 et 219;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014;

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 7;

Vu la décision N^{\circ} EL-003/18 du 31 décembre 2018 portant proclamation des résultats définitifs des élections législa- tives du 20 décembre 2018;

Vu les lettres N° 029/2019/DSL/SG/PA du 12 février 2019 et 051/2019/DSL/SG/PA du 15 février 2019 par lesquelles Madame le Président de l'Assemblée nationale notifie à la Cour les lettres de démission de dix (10) députés pour cause d'incompatibilité et sollicite l'indication, sur leurs listes respectives, des noms des personnes habilitées à les remplacer ;

Vu l'ordonnance n°006/19/CC-P du 15 février 2019 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, des lettres de démission transmises à la Cour constitutionnelle par Madame le Président de

Voir la page 16 du PDF

l'Assemblée nationale, il ressort que dix (10) députés du parti politique Union pour la République (UNIR) à savoir messieurs :

Kanfitine Bouraïma TCHEDRE ISSA et Bolidja TIEM de la circonscription électorale de Tône-Cinkassé ;

NANA Nanfamé et Stanislas Somolou BABA BÀMOUNI de la circonscription électorale de l'Oti-Oti Sud; - Awina Atoute OUTCHANTCHA de la circonscription élec- torale de Kéran ;

Gbati YAWANKE WAKE de la circonscription électorale de Bassar;

- Affoh ATCHA-DEDJI et Omar AGBANGBA de la circons- cription électorale de Tchamba ;

Dzodzro Kwadzo KWASI de la circonscription électorale de Kloto Kpélé;

- Atchidalo Mazalo KATANGA de la circonscription électo- rale de Golfe/Agoè-Nyivé ;

ont renoncé à leur mandat de député ;

Qu'il échet, d'une part, d'en prendre acte et de déclarer leurs sièges vacants et, d'autre part, d'indiquer les noms de leurs remplaçants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 202, alinéa 3 du code électoral, « En cas de démission, de décès ou d'ac- ceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.» ; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscrip- tion électorale concernée ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Tône-Cinkassé, il y a eu quatre (04) sièges à pourvoir; que les quatre (04) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs BAGBIEGUE Taïrou, TCHEDE ISSA Bouraïma Kanfitine, TIEM Bolidja et DJAFOK Lactieyi;

Considérant que messieurs TCHEDE ISSA Bouraïma Kanfitine et TIEM Bolidja ayant renoncé à leur mandat de député, il convient d'indiquer messieurs KANGBENI Gbal- gueboa et BANLEPO Nabaguédjo, cinquième et sixième sur ladite liste pour les remplacer ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Oti- Oti Sud, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir ; que les trois

(03) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs BABA BAMOUNI Somolou Stanislas, NANFAME Nana et DEPOUKN Mantöde;

Considérant que messieurs BABA BAMOUNI Somolou Stanislas et NANFAME Nana ayant renoncé à leur man- dat de député, il convient d'indiquer messieurs KOMBATE Djagoki Nadiédjo et BAMBA DJERKPARY Massouadous- sey, quatrième et cinquième sur ladite liste pour les rem- placer;

Considérant que dans la circonscription électorale de la Kéran, les deux (02) sièges à pourvoir ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs OUTCHANTCHA Awina Atoute et N'KERE Komi ;

Considérant que monsieur OUTCHANTCHA Awina Atoute ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indi- quer madame AGBANDAO Kounon Nahou, troisième sur ladite liste pour le remplacer ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Bassar, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir; Que deux (02) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à madame BONFOH Abiratou Oubôtina et YAWANKE WAKE Gbati;

Considérant que monsieur YAWANKE WAKE Gbati ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indiquer monsieur KPAL Koffi, troisième sur ladite liste pour le rem- placer;

Considérant que dans la circonscription électorale de Tchamba, les trois (03) sièges à pourvoir ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à mes- sieurs ATCHA-DEDJI Affoh, DONKO Kossi Kassegnin et AGBANGBA Omar ;

Considérant que messieurs ATCHA-DEDJI Affoh et AGBANGBA Omar ayant renoncé à leur mandat de dépu- té, il convient d'indiquer messieurs TCHANGBEDJI Gado et AFFO-DOGO Yaya Moussa, quatrième et cinquième sur ladite liste pour les remplacer ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Klo- to-Kpélé, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir; Que deux

Voir la page 17 du PDF

(02) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à madame TSEGAN Yawa Djigbodi et KWASI Kwadzo Dzodzro;

Considérant que monsieur KWASI Kwadzo Dzodzro ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indiquer monsieur DEGBOE Kofi Dziwonu, troisième sur ladite liste pour le remplacer ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Golfe/Agoè-Nyivé, il y a eu dix (10) sièges à pourvoir; Que cinq (05) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à mesdames et messieurs IBRAHIMA Memounatou, ABOKA Kossi Agbenyega, LAWSON BOE-ALLAH Raymonde Kayi, KOLANI Yobate et KATANGA Mazalo Atchidalo ;

Considérant que madame KATANGA Mazalo Atchidalo ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indi- quer monsieur KOUDOAGBO Kodjo Kadévi, sixsième sur ladite liste pour la remplacer ;

En conséquence

Article premier: Constate la vacance des sièges précé- demment occupés par les députés ayant renoncé à leur mandat de député ;

Art. 2: Dit que les sièges vacants doivent être occupés par :

Messieurs KANGBENI Gbalgueboa et BANLEPO Naba- guédjoa, circonscription électorale de Tône-Cinkassé ;

Messieurs KOMBATE Djagoki Nadiédjo et BAMBA DJERKPARY Massouadoussey, circonscription électorale de Oti-Oti Sud ;

Madame AGBANDAO Kounon Nahou, circonscription électorale de la Kéran;

Monsieur KPAL Koffi, circonscription électorale de Bas- sar;

Messieurs TCHANGBEDJI Gado et AFFO-DOGO Yaya Moussa, circonscription électorale de Tchamba ;

monsieur DEGBOE Kofi Dziwonu, circonscription électo- rale de Kloto-Kpélé ;

Monsieur KOUDOAGBO Kodjo Kadévi, circonscription électorale de Golfe / Agoè-Nyivé.

Art. 3: La présente décision sera notifiée à Madame le Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 20 février 2019 au cours de laquelle ont siégé: madame et messieurs les juges Aboudou ASSOUMA, Président, Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Mèwa Ablanvi HOHOUETO, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Suivent les signatures

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 20 février 2019

Le Greffier en Chef

Me Mousbaou DJOBO

DECRETS

DECRET N° 2019-009/PR du 06/02/2019 transformant le Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques (MIFA) en Société anonyme

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique en faveur de l'économie, modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018;

Vu le décret n^{\circ} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu- tions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2016-186/PR du 28 décembre 2016 portant approba- tion du document de politique agricole pour la période 2016-2030;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attribu- tions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement;

Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 modifiant le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouverne- ment;

Le conseil des ministres entendu,

Voir la page 18 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE : Article premier : Le présent décret autorise la transfor- mation du Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques (MIFA) en Société ano- nyme, ci-après désignée « la Société ».DECRET N^{\circ} 2019-018/PR du 06/02/19 fixant les conditions et modalités de conclusion et de résiliation de convention de concession pour la production et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables
Art. 2: La Société est régie par l'Acte uniforme de l'Orga- nisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Af- faires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique et par ses propres statuts.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre des Mines et des Energies, du mi- nistre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la nature,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Art. 3: L'état prendra une participation dans le capital de la société.Vu l'accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électricité du 23 décembre 2003; Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'élec- tricité;
Art. 4: Le ministre de l'Economie et des Finances est au- torisé à libérer la participation de l'Etat.Vu la loi n^{c} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environ- nement;
Art. 5: Est abrogé le décret n^{\circ} 2018-090/PR du 25 avril 2018 relatif au Mécanisme Incitatif de Financement Agri-Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie, modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018;
cole fondé sur le partage de risques (MIFA).Vu la loi n^{\circ} 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;
Art. 6: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et ha- lieutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, deVu le décret n^{\circ} 2000-089/PR du 8 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités règlementées conformément à la loi n^{\circ} 2000-012 relative au secteur de l'électricité;
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Vu le décret n^{\circ} 2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organi- sation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE);
Fait à Lomé, le 06 février 2019Vu le décret n^{c} 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu- tions des ministres d'Etat et ministres ;
Le Président de la RépubliqueVu le décret n^{\circ} 2016-064/PR du 11 mai 2016 portant création, attri-
Faure Essozimna GNASSINGBEbutions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togolaise d'Electrifi- cation Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER);
Le Premier ministreVu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Agriculture,Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
de la Production animale et halieutiqueLe conseil des minsitres entendu,
Koutéra BATAKADECRETE :
Le ministre de l'Economie et des FinancesArticle premier: Le présent décret fixe les conditions et modalités de conclusion et de résiliation de convention de
Sani YAYAconcession pour la production et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergies renou-
velables destinée à être injectée sur le réseau électrique
Voir la page 19 du PDF

national de distribution conformément à l'alinéa 6 de l'ar- ticle 21 de la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

CHAPITRE Jer - DES CONDITIONS ET MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONVENTION DE CONCESSION

Art. 2: Les projets d'installation des unités de production et de commercialisation de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables raccordées au réseau électrique national pour répondre aux besoins nationaux en énergie électrique, sont soumis à la conclusion d'une convention de concession.

Art. 3: L'Etat, par décret en conseil des ministres, autorise la conclusion et la signature de la convention de conces- sion pour la production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables destinée à la commercialisation, avec des personnes morales de droit public ou privé.

Art. 4: La convention de concession est conclue au nom de l'Etat, par le ministre chargé des Energies renouve- lables et le ministre chargé des Finances, avec le candi- dat retenu, au terme d'un appel à concurrence suivant les principes et procédures du code des marchés publics et de délégation de service public.

Art. 5: Les titulaires de la concession autorisés à produire de l'électricité à base des sources d'énergies renouve- lables à partir d'installations raccordées au réseau élec- trique national sont soumis à l'obtention des autorisations d'installation et d'exploitation auprès de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité.

Les conditions et les modalités d'obtention des autorisa- tions d'installation et d'exploitation auprès de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité sont définies par arrêté du ministre chargé des énergies renou- velables.

Art. 6: Les conditions et les modalités de rémunération du concessionnaire sont arrêtées d'accord partie et préci- sées dans la convention de concession.

Art. 7: Le concessionnaire verse à l'Etat une redevance de concession dont le montant et les modalités sont fixés dans la convention de concession.

Art. 8: Le concessionnaire verse à l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité une redevance de

régulation dont le montant et les modalités sont fixés dans la convention de concession.

Art. 9: La durée de la convention de concession est fixée d'accord partie entre l'Etat et le concessionnaire dans la convention de concession.

Toutefois, les conventions de concession ne peuvent être conclues pour une période supérieure à quarante (40) ans, y compris d'éventuels renouvellements et prolonga- tions dont les conditions et les modalités sont fixées dans les conventions de concession.

CHAPITRE II - DES CONDITIONS ET MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION DE CONCESSION

Art. 10: La résiliation peut résulter d'un commun accord entre le concessionnaire et l'État, décidant de mettre fin à la convention de concession avant l'expiration de la durée pour laquelle la concession a été conclue.

Art. 11: La résiliation de la convention de concession intervient de plein droit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties à la convention de concession en cas de surve- nance d'un évènement extérieur ou interne aux parties, imprévisible, irrésistible et insurmontable donc de force majeure, ayant eu pour effet de bouleverser l'équilibre de la convention de concession.

Art. 12: L'Etat peut, à tout moment, résilier la convention de concession pour motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire.

Art. 13: Au nom de l'Etat, le ministre chargé des Energies renouvelables et le ministre chargé des Finances peuvent résilier le droit au concessionnaire, sur proposition de l'or- gane chargé de la promotion des énergies renouvelables après avis de l'autorité chargée de la régulation du secteur de l'électricité, notamment dans les cas suivants :

1- inobservation des dispositions de la loi relative à la pro- motion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables et de ses textes d'application et des exigences techniques pour la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, en dépit de la notifi- cation et de l'octroi d'un délai pour remédier à la situation;

2- manque de capacités humaines, techniques et finan- cières nécessaires à l'achèvement des travaux ou la pour- suite de l'exploitation du projet ;

Voir la page 20 du PDF

3- refus de donner accès aux agents de contrôle aux do- cuments relatifs à son activité ou dissimulation ou falsifica- tion de ces documents;

4- refus de payer les frais de concession ou de servitude, ou de fournir la part revenant à l'État ou de payer les frais de transport d'électricité ;

5- refus de payer la redevance revenant à l'autorité char- gée de la régulation du secteur de l'électricité ;

6- transfert de la convention de concession sans respect des procédures légales ;

7- atteinte grave à la sécurité publique ou à l'environne- ment;

8- extension du projet ou modification de la source d'éner- gie sans autorisation ;

9- manquements ou fautes graves du concessionnaire à ses obligations au titre de la convention de concession.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Art. 14: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre des Mines et des Energies et le ministre de l'Envi- ronnement, du Développement durable et de la Protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 06 février 2019

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre des Mines et des Energies

Dèdèriwè ABLY-BIDAMON

Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la nature

Prof. David Wonou OLADOKOUN

DECRET N° 2019-019/PR du 06/02/19

fixant les seuils de puissance des différents régimes juridiques des projets de production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Mines et des Energies,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'Accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électri- cité du 23 décembre 2003;

Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'élec- tricité;

Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environ- nement;

Vu la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables;

Vu le décret n° 2000-089/PR du 8 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 relative au secteur de l'électricité;

Vu le décret n° 2000-090/PR du 8 novembre 2000 portant organi- sation et fonctionnement de l'Autorité de Réglementation du Secteur de l'Electricité (ARSE);

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribu- tions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2016-064/PR du 11 mai 2016 portant création, attri- butions, organisation et fonctionnement de l'Agence Togolaise d'Electrifi- cation Rurale et des Energies Renouvelables (AT2ER);

Vu le décret n° 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier : Le présent décret fixe les seuils de puis- sance des différents régimes juridiques conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production d'électricité à base des sources d'énergies renouvelables.

Art. 2: Toute personne physique ou morale, sur toute l'étendue du territoire national, peut produire de l'électri- cité à base des sources d'énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, et ce, dans le cadre du régime de liberté si la puissance électrique nominale des installa- tions du site est inférieure ou égale à 32 kilowatts.

Voir la page 21 du PDF

20 Février 2019

Art. 3: Toute personne physique ou morale, sur toute l'étendue du territoire national, peut produire de l'électrici- té à base des sources d'énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, et ce, dans le cadre du régime de déclaration si la puissance électrique nominale des instal- lations du site est supérieure à trente-deux (32) kilowatts et inférieure à cent (100) kilowatts.

Art. 4: Toute personne physique ou morale, sur toute l'étendue du territoire national, peut produire de l'électri- cité à base des sources d'énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation, et ce, dans le cadre du régime de l'autorisation si la puissance électrique nominale des installations du site est supérieure ou égale à cent (100) kilowatts.

Art. 5: Les titulaires de licence et de concession sont soumis au régime de l'autorisation quelle que soit la puis- sance électrique.

Art. 6: Les conditions et modalités de déclaration et d'au- torisations sont fixées par arrêté du ministre chargé des Energies renouvelables.

Art. 7: Le ministre des Mines et des Energies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 06 février 2019

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Mines et des Energies

Dèdèriwè ABLY-BIDAMON

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ}2 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 8de683952ee0300a806ac85bd90b68ba3bf85725d80a77544aa7a6bc26b55e91

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.