Journal officiel du Togo

64e Année N° 7 ter

Publié le 4 avril 2019 · 32 pages

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TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO...

20 000 F

Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

20 fév. - Décret n° 2019-027/PR portant nomination du commissaire général par intérim de l'Office Togolais des Recettes (OTR).

12

20 fév. - Décret n° 2019-028/PR portant nomination du commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l'Office Togolais des Recettes (OTR)...

12

27 fév. - Décret n° 2019-029/PR précisant les modalités de la mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l'Etat et aux collectivités territoriales.

13

04 avr. - Décret n° 2019-040/PR portant nomination des membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme..

14

ARRETES ET DECISIONS

2019

27 mars - Décision n° C-003/19 DU 27 mars 2019 Affaire: Saisine de monsieur Essokoyo KABOUA, député du parti politique Mouvement des Républicains Centristes (MRC).

ARRETES

2

Assemblée nationale

2019

DECRETS

2019

1er mars Arrêté n° 02/2019/AN/PAN portant nomination des membres des organes de passation des marchés publics de l'Assemblée nationale.

06 fév. - Décret n° 2019-008/PR fixant les conditions et modalités d'occupation du domaine public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

15

3

Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication 2019

7

20 fév. - Décret n° 2019-026/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des finances..

03 avr. - Arrêté n° 02/HAAC/19/P portant nomination des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)....

16

8

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04 avril 2019

Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales

2019

Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Réforme Administrative et de la Protection Sociale Ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieu- tique 2019

21 janv. - Arrêté n° 0058/MATDCL-CAB portant autorisation d'inhu- mer à domicile.

17

08 mars - Arrêté n° 0065/MATDCL-CAB portant autorisation d'inhu- mer à domicile.

17

08 mars - Arrêté interministériel n° 682/MFPTRA/MAPAH portant ouverture du concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et Halieutique, session du 03 mai 2019..

Ministère de la Planification du Développement et de la Coo-

pération

26

Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation

2019

2019

04 mars - Arrêté n° 0001/MPDC-2019/INSEED portant nomination du directeur régional-région des savanes de l'Institut National de la Sta- tistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED)....

18

22 fév. - Arrêté n° 003/2019/MASPFA/CAB/SG/DAAF portant nomi- nation des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service publics..

32

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

2019

19 mars - Arrêté n° 043/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant autorisation de création d'une agence de promotion, d'infor- mations médicale et scientifique.

19

26 mars - Arrêté n° 045/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de la licence de création d'une officine de pharmacie privée.

19

26 mars - Arrêté n° 046/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de la licence de création d'une officine de pharmacie privée.

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

DECRETS

20

26 mars - Arrêté n° 047/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP portant octroi de la licence de création d'une officine de pharmacie privée..

21

Ministère de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieu- tique

COUR CONSTITUTIONNELLE

AFFAIRE: Saisine de monsieur Essokoyo KABOUA, député du parti politique Mouvement des Républicains Centristes (MRC).

DECISION N°C-003/19 du 27 mars 2019

2019

29 mars - Arrêté n° 0066/2019/MAPAH/CAB/SG/PDRD portant nomination de deux (02) Chefs Cellules et de deux (02) chauffeurs au profit du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD).

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

22

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

24

29 mars Arrêté n° 0067/2019/MAPAH/CAB/SG/PDRD portant complément d'effectif (03 agents d'entretien et 01 assistant au CAF) au profit du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD).

Ministère des Mines et des Energies Ministère de l'Economie et des Finances Ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la Promotion de la Consommation Locale Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales

2019

01 mars - Arrêté interministériel nº 009/MME/MEF/MCIDSPPCL/MA- TDCL portant modification de la redevance pour l'éclairage public..... 25

Vu la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Par requête en date du 23 mars 2019, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 mars 2019, sous le numéro 10-G bis, M. Essokoyo KABOUA, député du politique Mouvement des Républicains Centristes (MRC), conteste l'élection des cinq (5) représentants de l'opposition parlementaire à la Comis- sion Electorale Nationale Indépendante (CENI) ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104, alinéa 4;

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04 avril 2019

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Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014;DECRETS
Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale; Vu l'ordonnance N°008/2019/CCP en date du 25 mars 2019 du Président de la Cour portant désignation de rapporteur;DECRET N° 2019-008/PR du 06/02/19 fixant les conditions et les modalités d'occupation du domaine public de l'Etat, des collectivités territo- riales et des établissements publics
Le rapporteur ayant été entendu ;LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Considérant que le requérant se plaint du non-respect de l'accord intervenu entre les partis de l'opposition parlemen- taire sur la répartition entre eux de leurs représentants à la CENI;Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Qu'il demande par conséquent l'annulation de l'élection des cinq représentants de l'opposition parlementaire à la CENI;Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;
Que monsieur Essokoyo KABOUA, bien que député, ne peut saisir seul la Cour ; Qu'ainsi sa requête est irrecevable ;Considérant que, s'il est constant que des députés peuvent saisir la Cour constitutionnelle, ils ne peuvent cependant le Vu la loi n^{\circ} 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre faire que si le quorum d'un cinquième est atteint, conformé- sur l'aménagement du territoire ; ment à l'article 104, alinéa 4 de la Constitution; Vu la loi n^{\circ} 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc-
tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Décide : Article premier: La requête est irrecevable; Art. 2: La présente décision sera notifiée à l'intéressé, à madame la Présidente, de l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonction- nement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Délibérée par la Cour en sa séance du 27 mars 2019 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président; Maman-Sani ABOU- DOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO; Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHA- DZI-NONOU.Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n^{c} 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Le conseil des ministres entendu,
Suivent les signaturesDECRETE :
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 27 mars 2019
LE Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBOArticle premier: Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'occupation du domaine public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en application de la loi n^{\circ} 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial.
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Art. 2: Les biens immobiliers relevant du domaine public sont ceux visés aux articles 507 et 508 de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, que ces biens soient gérés par la personne publique propriétaire ou par toute personne morale de droit public ou privé ayant reçu mandat de la personne publique propriétaire à cet effet.

Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation.

Le domaine public est constitué du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Les biens du domaine public sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables.

L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droits réels, sous réserve des autorisations expresses de la loi.

Art. 3: Le domaine public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics peuvent faire l'objet d'occupation et de jouissance à titre privatif par des personnes physiques et des personnes morales de droit privé suivant les conditions et les modalités prévues au présent décret.

Les occupations du domaine public répondent à un besoin individuel ou collectif.

Art. 4: L'autorisation d'occuper un bien du domaine public est accordée à titre temporaire. Sa révocation peut intervenir à tout moment sans qu'aucun droit ne puisse être invoqué à son maintien.

Art. 5: Tout contrat passé entre l'administration et un particulier relatif à l'occupation d'une portion du domaine public comporte une clause de durée avec possibilité de résiliation, dans un but d'intérêt général, avant le terme fixé.

Art. 6: L'autorisation d'occuper un bien immeuble du domaine public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics autre que le domaine public maritime n'est délivrée qu'après une enquête de commodo et incommodo.

Art. 7: L'Etat peut autoriser les collectivités territoriales à exploiter les biens relevant de son domaine public naturel en vue d'une gestion et d'une protection plus efficace de ce domaine.

Art. 8: L'autorisation d'occuper un bien immeuble du domaine public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics est donnée par arrêté du ministre chargé des domaines.`

Elle est précédée d'une enquête de commodo et incom- modo, comportant la délimitation et la consistance du bien qui en fait l'objet.

Art. 9: Le ministre chargé des domaines peut, dans un but d'intérêt général, mettre fin à tout moment au droit d'usufruit d'une collectivité territoriale, précédemment concédé sur un bien du domaine public de l'Etat, sauf à observer un préavis d'une durée ne pouvant excéder six (6) mois, au cas où la collectivité territoriale attributaire aurait conclu avec un tiers un bail portant sur l'usufruit.

L'occupant remet, le cas échéant, les lieux en état suivant les conditions et délai fixés par le préavis susvisé.

L'Etat a la faculté de racheter les installations ou aménage- ments réalisés par l'occupant à un prix fixé d'accord parties.

CHAPITRE II - DES CONDITIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Section 1re: Des conditions administratives d'occupation

Art. 10: L'occupation d'une portion du domaine public autre que le domaine public maritime à titre privatif se fait en vertu d'un acte administratif unilatéral délivré par le ministre de l'Economie et des Finances ou le maire, selon que l'immeuble relève du domaine public de l'Etat ou de la commune.

Toutefois, l'occupation peut résulter d'un contrat passé entre l'administration et l'occupant.

Art. 11: L'occupation du domaine public, quel que soit le titre sur lequel elle repose, concilie les usages conformes à la destination du domaine et la conservation du domaine public.

Art. 12: Nul ne peut, sans disposer d'un titre valide l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public de l'une des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 3 du présent décret.

L'autorité administrative compétente est tenue, le cas échéant, de faire servir commandement à l'occupant de régulariser sa situation dans un délai d'un (1) mois.

Si l'occupant ne régularise pas sa situation dans le délai imparti, l'autorité administrative compétente met fin à l'occu- pation illégale par toutes les voies de droit.

Voir la page 5 du PDF

Section 2: De la condition financière d'occupation

Art. 13 : Toute occupation ou utilisation du domaine public de l'une des personnes morales de droit public mentionnées à l'article 3 du présent décret donne lieu au paiement d'une redevance.

La fixation de la redevance tient compte de la situation géographique du bien, de l'objet de l'occupation, ainsi que des avantages et profits de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

Toutefois, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du do- maine public peut être accordée sans redevance lorsque :

l'occupation ou l'utilisation contribue directement à la conservation du domaine public lui-même ;

l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public dont les prestations sont à titre gratuit.

Art. 14: La redevance due pour l'occupation et l'utilisation du domaine public est payable d'avance et annuellement, sauf disposition contraire d'accord parties sans préjudice du paiement à l'avance.

Toutefois, en raison du montant et du mode de détermina- tion de la redevance, le titulaire de l'autorisation peut être admis à se libérer par :

le versement d'acomptes;

le versement de la redevance due pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq (5) ans ou une période quinquennale.

Art. 15: En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal.

Art. 16: En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au titulaire.

Art. 17: Le recouvrement des produits, redevance et toute somme d'argent dont la perception incombe aux comptables publics et assimilés chargés des recettes domaniales s'opère suivant les procédures prévues en la matière.

Les produits et redevances du domaine public se pres- crivent par cinq (5) ans, quel que soit le mode de fixation. La prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont exigibles.

L'action en restitution des produits et redevances de toute nature est soumise à la prescription quadriennale.

Art. 18: L'occupant sans titre s'acquitte des redevances correspondant à la période de l'occupation illégale.

Il ne peut prétendre à aucune indemnisation pour son expulsion des lieux.

CHAPITRE III - DES MODALITES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Section 1re: Des occupations du domaine public fon- dées sur un acte administratif unilatéral

Art. 19: Les occupations du domaine public autorisées suivant un acte administratif unilatéral répondent à un besoin individuel tel l'ouverture d'un chemin d'accès aux cours d'eau ou l'appontement pour extraction d'agrégats, notamment des pierres, du sable ou les petites installa- tions commerciales provisoires comme les échoppes, les kiosques, les abris.

Art. 20: Le demandeur à l'occupation adresse à l'autorité administrative compétente un dossier comprenant :

une demande précisant les prénoms et nom, domi- cile et adresse ou dénomination, la forme, le siège, ainsi que les prénoms et nom du représentant légal lorsque la demande émane d'une personne morale;

un croquis et tous les autres éléments d'identifica- tion de la portion ou de la dépendance du domaine public dont l'occupation est sollicitée ;

l'indication des fins de l'utilisation du domaine public envisagée et de la durée probable de l'occupation.

Art. 21: L'autorité administrative compétente pour délivrer l'acte visé à l'article 19 du présent décret est le ministre chargé des domaines, ou suivant les cas, le maire.

La décision de l'autorité administrative compétente s'appuie sur l'avis de la structure chargée du domaine et du foncier ou du Bureau communal du domaine et du foncier dans tous les cas où l'occupation suppose une pénétration dans le sous-sol à l'occasion de travaux portant sur le domaine public, sur une dalle de béton placée dans le sol ou de voies ferrées ou de canalisations.

Lorsque l'occupation ne donne lieu qu'à des installations placées sur le sol, des constructions légères sans fonda-

Voir la page 6 du PDF

tion ou ne comportant qu'une atteinte insignifiante au sol, l'autorisation relève de la compétence exclusive du maire et sans que ne soit requis l'avis du Bureau communal du domaine et du foncier.

Art. 22: L'autorisation d'occuper précise la consistance de la portion du domaine public concerné, ainsi que les droits et obligations de l'occupant.

Art. 23: Le bénéficiaire de l'occupation exerce sur le bien domanial des droits et prérogatives lui permettant de :

utiliser à titre privatif le bien dans les conditions prévues par l'acte d'autorisation ;

bénéficier d'une protection juridique vis-à-vis des tiers pour exercer contre ceux-ci des actions pos- sessoires et des actions en responsabilité en cas d'atteinte portée à ses droits ; il peut faire intervenir l'autorité domaniale s'il est attaqué en justice par un occupant concurrent.

Art. 24: L'occupant du domaine public utilise le bien confor- mément aux prescriptions de l'acte d'autorisation.

Il s'acquitte à bonne date de la redevance au cas où elle est prévue.

Dès réquisition de l'autorité chargée des domaines, l'occu- pant libère les lieux et les remet en l'état sur demande de l'autorité, sauf option faite par celle-ci, de racheter les installations érigées sur le domaine public.

Section 2: Des occupations du domaine fondées sur un contrat

Art. 25: Les utilisations du domaine public susceptibles de faire l'objet d'un contrat sont celles qui répondent à un besoin collectif ou général, notamment les appontements en vue d'un service public, les entrepôts, les occupations par une collectivité territoriale ou un service public.

Art. 26: Le contrat d'occupation du domaine public est conclu entre le ministre chargé des domaines après avis de l'autorité administrative, propriétaire du domaine ou char- gée de sa gestion et le particulier ou un concessionnaire de service public.

Art. 27: Le contrat d'occupation fixe les droits et obligations de chaque partie.

Toutefois, l'administration ou le concessionnaire peut modifier unilatéralement les clauses du contrat dans un but d'intérêt général.

La redevance fait l'objet de modifications conformément aux clauses du contrat.

Art. 28: L'administration peut, dans un but d'intérêt géné- ral, résilier à tout moment le contrat d'occupation, sauf à observer un préavis qui ne saurait excéder six (6) mois.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Section 1re: Dispositions diverses

Art. 29: L'occupation prend fin :

à l'expiration du délai fixé au contrat ou dans le titre d'occupation;

par renonciation de l'occupant ;

par retrait ou résiliation de l'acte d'autorisation pour motif d'intérêt général ;

par réquisition adressée par l'autorité administra- tive;

par révocation pour inexécution des conditions technique ou financières du titre ;

par péremption du titre si son bénéficiaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé par ce titre.

Art. 30: Quel que soit le motif qui justifie la fin de l'occupa- tion, l'occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation et remet, à ses frais, les lieux occupés en leur état initial, sans préjudice des dommages et intérêts dus en cas de dégradations causées au domaine public par l'occupation.

Toutefois, l'administration peut racheter les installations érigées par l'occupant. Le cas échéant, le prix de rachat est déterminé en fonction de la plus-value acquise du fait de l'occupation.

Art. 31: Le titre d'occupation ne peut faire l'objet de cession qu'avec l'accord de l'autorité administrative qui l'a délivré.

Cet accord n'est pas nécessaire en cas de cession d'une entreprise industrielle ou commerciale, bénéficiaire du titre d'occupation. Dans ce cas, le titre d'occupation est transféré de plein droit à l'acquéreur de l'entreprise.

Art. 32: Les litiges relatifs à l'occupation du domaine public relèvent de la compétence du juge administratif.

Les différends ou litiges nés à l'occasion de la passation, de l'exécution, du règlement et du contrôle des autorisations d'occupation et d'utilisation du domaine public ne peuvent en aucun cas être portés devant le juge administratif sans l'épuisement des voies de recours amiables.

Voir la page 7 du PDF

04 avril 2019

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
L'occupant et le soumissionnaire peuvent dans ce cas intro-Fait à Lomé, le 06 février 2019
duire un recours formel préalable à l'encontre des décisions
leur causant préjudice, devant l'autorité administrative à l'origine de la décision contestée, le cas échéant, devant son supérieur hiérarchique ou l'autorité exerçant la tutelle technique.Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Ce recours est exercé dans les quinze (15) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision contestée.Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'origine de la décision contestée, le cas échéant, de son supérieur hiérarchique ou de l'autorité exerçant la tutelle technique, au-delà de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa saisine, est considéré comme une décision de rejet.Le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique Koko AYEVA Le ministre de l'Economie et des Finances
Dans ce cas, le requérant peut saisir le juge administratif dans un délai de deux (2) mois à compter de la décision implicite de rejet.Sani YAYA
Art. 33: Tout différends que les parties ne peuvent résoudre par elles-mêmes, peut être soumis, à l'initiative de la partie la plus diligente, et selon le cas, à un conciliateur unique ou à une commission de conciliation. La commission de conciliation est composée de trois (3) membres, dont le premier est désigné par la personne morale, le deuxième par l'occupant et le troisième par les deux (2) premiers d'un commun accord. Les conditions de désignation, de saisine et de fonctionnement de la commis- sion de conciliation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la justice.DECRET N°2019-024/PR du 13/02/19 portant fixation du taux de l'intérêt légal au titre de l'année civile 2019 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en date du 20 janvier 2007, notamment son article 34;
La proposition d'avis de règlement de la commission de conciliation ou du conciliateur unique n'a pas valeur obli- gatoire.Vu la loi uniforme n° 2014-021 du 20 novembre 2014 portant fixation du taux de l'intérêt légal dans les Etats membres de l'UMOA;
La saisine de la commission de conciliation ou du concilia- teur unique est suspensive du délai de recours contentieux. Art. 34: Les litiges relatifs à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peuvent également être soumis à un tribunal arbitral.Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Section 2: Dispositions finales Art. 35: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Art. 36: Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2019-005/PR du 24 janvier 2019; Vu la lettre n^{\circ} 5/EC/IF du 04 janvier 2019 du directeur national de la BCEAO pour le Togo, fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2019; Le conseil des ministres entendu,
Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE : Article premier: Le taux de l'intérêt légal, défini comme étant la moyenne pondérée par le nombre de jours, du taux d'escompte de la BCEAO, guichet de prêt marginal, durant l'année précédente, est fixé, pour l'année 2019, à 4,5000%. Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Justice, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la Commission Bancaire de l'UMOA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier : L'inspection générale des finances est un organe de contrôle de l'ordre administratif à compétence nationale. Elle est placée sous l'autorité du ministre chargé des Finances.
Fait à Lomé, le 13 février 2019CHAPITRE 1er - DES ATTRIBUTIONS
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArt. 2: L'inspection générale des finances exerce une mis- sion générale de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière.
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOUElle peut recevoir des missions spéciales du Président de la République et du Premier ministre. Elle peut également effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics et d'organisations inter- nationales, sur instruction du ministre chargé des finances.
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2019-026 /PR du 20/02/19 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des finances LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,Art. 3: L'inspection générale des finances procède au contrôle financier et comptable, à l'audit et à l'évaluation des procédures administratives et de gestion des établis- sements publics nationaux, des entreprises publiques et de tous autres organismes sous tutelle ou bénéficiaires des concours financiers publics. Elle exerce un contrôle sur les opérations réalisées par les ordonnateurs et les comptables publics; elle s'assure de la régularité et de la conformité des opérations effectuées et vérifie la matérialité de la dépense publique, notamment la réalité du service fait.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;Elle contrôle le bon fonctionnement des directions centrales, des services extérieurs de tous les ministères, des collecti- vités territoriales, des établissements publics nationaux et
tous organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat,
Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de trans- parence dans la gestion des finances publiques ;de ses démembrements ou de ses partenaires. Elle formule des propositions en vue d'améliorer leur performance.
Vu le décret n° 2015-054/PR du 27 août 2015 portant règle- ment général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances; Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du premier ministre ;Elle apprécie la qualité et la performance de la gestion des ordonnateurs et des comptables publics. A ce titre, elle s'assure de l'application, par ces derniers, des lois, ordonnances, décrets et autres actes règlementaires ainsi que de l'exécution des directives du ministre chargé des finances relatives au fonctionnement administratif, comp- table et financier des services rattachés et déconcentrés des ministères.
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Elle procède à la vérification des inventaires du matériel et des approvisionnements, ainsi que des effectifs de tous les- le service de l'administration et des finances; - le service du contrôle des services.
organismes soumis à son contrôle. CHAPITRE II - DE L'ORGANISATIONArt. 12: Le service de l'administration et des finances comprend deux (2) sections :
L'inspection générale des finances comprend : Art. 4:- la section de l'administration générale ;
l'inspecteur général des finances ;- la section du budget et de la comptabilité.
l'inspecteur général adjoint des finances ; les inspecteurs des finances ; les vérificateurs.La section de l'administration générale est chargée de la gestion des ressources humaines, du courrier, de la docu- mentation, du traitement informatique et de la formation du personnel.
Art. 5: L'inspection générale des finances dispose d'un personnel administratif et technique. Art. 6: L'inspection générale des finances est dirigée par un inspecteur général des finances. L'inspecteur général des finances est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances. a rang de directeur général de l'administration centrale. Art. 7: L'inspecteur général des finances est assisté dans ses fonctions par un inspecteur général adjoint des finances.La section du budget et de la comptabilité est chargée de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget, de la comptabilité et de la logistique. Art.13: Le service du contrôle des services (SCS) com- prend quatre (4) sections : la section du contrôle des services centraux et déconcentrés de l'Etat ; la section du contrôle des établissements publics et des collectivités territoriales; la section du contrôle des entreprises publiques et
des projets d'Etat ;
L'inspecteur général adjoint des finances est nommé par décret en conseil des ministres parmi les inspecteurs des finances, sur proposition du ministre chargé des Finances. Il a rang de directeur général adjoint de l'Administration centrale. Art. 8: Les inspecteurs des finances et les vérificateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition de l'inspecteur général des finances. Les inspecteurs des finances ont rang de directeur d'Admi- nistration centrale. Les vérificateurs ont rang de chef division.la section des études et revue qualité des rapports de mission. La section du contrôle des services centraux et déconcen- trés de l'Etat est chargée de la planification et de l'exécu- tion des contrôles portant sur les opérations comptables et financières effectuées au niveau des institutions de la République et de tous organismes publics relevant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat. La section du contrôle des établissements publics et des collectivités territoriales est chargée de la planification et de l'exécution des contrôles portant sur les opérations comptables et financières effectuées au niveau des établis- sements publics et des collectivités territoriales.
Art. 9: L'inspection générale des finances est appuyée par un personnel de l'administration générale qui est affecté par le ministre chargé des finances. Art. 10: La carrière, les émoluments et avantages connexes, ainsi que le régime de protection civile et pénale du personnel de l'inspection générale des finances sont régis par un statut particulier. Art. 11: L'inspection générale des finances comprend :La section du contrôle des entreprises publiques et des projets d'Etat est chargée de la planification et de l'exécution des contrôles portant sur les opérations comptables et finan- cières au niveau des entreprises publiques et des projets réalisés sur financements publics internes ou extérieurs. La section des études et revue qualité des rapports de mission est chargée : - du contrôle de la qualité des rapports élaborés au terme des missions organisées par l'inspection générale des finances;

Il

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- de l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des missions ;

- de la production des statistiques ;

- de la gestion des dossiers passés au contentieux.

Art. 14: Des sections et bureaux peuvent être créés à l'intérieur de chaque service, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 15: Les services et sections sont dirigés respective- ment par des chefs de service et de section nommés par arrêtés du ministre chargé des Finances, sur proposition de l'inspecteur général des finances.

CHAPITRE III - DU FONCTIONNEMENT

Art. 16: L'inspecteur général des finances dirige, anime et coordonne les activités de l'inspection générale des finances.

A ce titre, il :

élabore les plans stratégiques et les plans d'action de l'institution;

prépare le programme annuel de contrôle selon une approche basée sur les risques ;

organise les services de l'inspection générale des finances et prend toutes les mesures nécessaires à son fonctionnement;

s'assure des suites réservées aux conclusions des audits, vérifications, inspections et enquêtes réalisés;

établit le rapport annuel d'activités.

Art. 17: Sous l'autorité de l'inspecteur général des finances, l'inspecteur général adjoint des finances supervise et administre les missions conformément au programme de travail établi.

A ce titre, il :

veille à la qualité de la planification et de la réali- sation des missions ;

identifie les ressources nécessaires à la réalisation des missions et gère les contraintes ;

aide à élaborer et à mettre à jour le programme annuel.

Il supplée l'inspecteur général des finances en cas d'ab- sence ou d'empêchement de ce dernier.

Art. 18: Les inspecteurs des finances effectuent des mis-

sions de vérification, d'audit, d'étude, d'enquête, de conseil et d'évaluation dans la limite des compétences dévolues à l'inspection générale des finances. Ils sont assistés par des vérificateurs.

Toutefois, un vérificateur peut se voir confier une mission.

Art. 19: L'inspection générale des finances peut, lorsque les circonstances l'exigent, recourir à des compétences extérieures conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 20: L'inspection générale des finances intervient sur la base d'un programme annuel de travail élaboré par l'ins- pecteur général des finances et approuvé par le ministre chargé des Finances au plus tard le 31 décembre précédant l'année de son exécution.

Elle intègre à son programme, en cours d'année, toute mission demandée par le ministre chargé des Finances.

Art. 21: Dans le cadre de ses missions, l'inspection géné- rale des finances reçoit du ministre chargé des Finances un mandat général et permanent d'inspection et de contrôle.

Elle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Elle dispose, de plein droit, de tous documents physiques ou électroniques, informations, renseignements, éclaircis- sements et justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

A cet effet, elle peut se faire communiquer, sur les supports souhaités, tous dossiers, registres, correspondances, toutes pièces administratives, comptables et financières et généralement tous documents qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Aucun renseignement lié à l'exécution des missions d'investigation ou de contrôle de l'inspection générale des finances ne peut lui être refusé, même par les organismes privés, soit dans le cadre de leurs relations avec les agents ou organismes contrôlés, soit en raison de leur activité économique au Togo.

Art. 22: En cas de déficit de caisse, de faux en écritures ou de toute autre malversation présumée, l'inspecteur des finances en mission est habilité à prendre ou à faire prendre toutes les mesures conservatoires requises pour assurer la sauvegarde des biens publics. Il avise immédiatement l'inspecteur général des finances, qui informe le ministre chargé des Finances ou les ministres compétents.

Art. 23: L'inspection générale des finances reçoit ampliation de tous décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires et instruc- tions relatifs à la création, aux attributions, à l'organisation

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économique, financière et comptable, ainsi qu'au fonction- nement de tous les services des ministères et institutions.

L'inspection générale des finances reçoit copie de tous rapports établis par les inspections générales ou techniques des ministères, des services d'inspection ou d'audit des établissements et entreprises publics ou de tout autre orga- nisme sous contrôle de l'inspection générale des finances, à l'exception des rapports d'inspections techniques intéres- sant la défense et la sécurité.

Art. 24: Les inspecteurs des finances et les vérificateurs sont tenus d'exercer leurs fonctions avec objectivité et d'observer la discrétion professionnelle la plus stricte.

Ils jouissent d'une indépendance de jugement garantie par leur statut et les normes professionnelles.

CHAPITRE IV - DU RAPPORT DE MISSION ET DU RAPPORT SEMESTRIEL

Art. 25: Toute mission de contrôle effectuée par l'inspection générale des finances est sanctionnée par un rapport provi- soire établi et signé par le ou les inspecteurs ayant procédé au contrôle. Le rapport est adressé par l'inspecteur général au service contrôlé, lequel dispose d'un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception pour exercer son droit de réponse.

Si à l'expiration du délai l'entité contrôlée ne donne pas suite aux observations, l'inspecteur finalise son rapport.

Lorsque des réponses sont formulées par les personnes contrôlées, le ou les inspecteurs concernés se prononcent sur leur bien fondé. Ces réponses sont, en tout état de cause, annexées au rapport définitif.

Art. 26: Le rapport définitif de contrôle est transmis par l'inspecteur général des finances au ministre chargé des Finances ainsi qu'au ministre de tutelle ou responsable de l'entité contrôlée.

Une copie du rapport définitif est également adressée à l'entité contrôlée. Cette dernière est tenue de soumettre à l'inspection générale des finances, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception du rapport définitif, un plan de mise en œuvre des recomman- dations formulées à l'issue du contrôle.

La diffusion du rapport définitif est assurée par l'inspecteur général des finances, sous forme d'expéditions complètes ou partielles conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique.

Art. 27: Lorsque le rapport de contrôle comporte des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, une copie en est transmise à l'organe qui a compétence pour y donner suite.

Art. 28: II est dressé, tous les six (6) mois, un rapport d'activités de l'inspection générale des finances.

Le rapport semestriel rend compte des missions effectuées, des difficultés rencontrées dans leur exécution et propose toutes mesures propres à améliorer, d'une part, les activités de l'inspection générale des finances et d'autre part, les programmes exécutés par les autorités publiques.

Ce rapport est adressé au ministre chargé des Finances par l'inspecteur général des finances qui en assure la publication par des moyens de communication appropriés.

Une copie du rapport semestriel est également adressée à la Cour des comptes.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Art. 29: Des textes règlementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Art. 30: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n° 2008- 093/PR du 29 juillet 2008 portant création, organisation, attributions et modalités de fonctionnement de l'inspection générale des finances.

Art. 31: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 20 février 2019

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Voir la page 12 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 12. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2019-027 PR du 20/02/19 portant nomination du commissaire général par intérim de l'Office Togolais des Recettes (OTR)Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR), modifiée par la loi n° 2015-011 du 02 décembre 2015; Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes (OTR); Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;DECRET N°2019-028 PR du 20/02/19 portant nomination du commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l'Office Togolais des Recettes (OTR) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes (OTR), modifiée par la loi n° 2015-011 du 02 décembre 2015; Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes (OTR) ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2019-005/PR du 25 janvier 2019;Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Le conseil des ministres entendu, DECRETE :Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Article premier: Monsieur Kokou Philippe TCHODIE, gestionnaire, commissaire de services généraux de l'Office Togolais des Recettes (OTR), est nommé commissaire général par intérim de l'OTR. Art. 2: Est abrogé le décret n° 2017-024/PR du 25 février 2017 portant nomination du commissaire général par intérim l'Office Togolais des Recettes (OTR). Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Le conseil des ministres entendu, DECRETE : Article premier: Monsieur Atta Kakra Kwawo ESSIEN, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, directeur des opérations douanières régionales à l'Office Togolais des Recettes (OTR), est nommé commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l'OTR.
Fait à Lomé, le 20 février 2019 Le Président de la RépubliqueArt. 2: Est abrogé le décret n° 2014-007/PR du 31 janvier 2014 portant nomination du commissaire des douanes et des droits indirects par intérim de l'OTR.
Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministreArt. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Selom Komi KLASSOUFait à Lomé, le 20 février 2019
Voir la page 13 du PDF

04 avril 2019

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 13. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEVu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n^{c} 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
Le Premier ministreLe conseil des ministres entendu,
Selom Komi KLASSOUDECRETE :
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYAArticle premier: Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial, précise les modalités de mise en valeur des terres rurales agricoles.
DECRET N° 2019-029/PR du 27/02/19 précisant les modalités de la mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l'Etat et aux collectivités territoriales LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de la Ville, de l'Urba- nisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique, du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et Halieutique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Art. 2: Les modalités de mise en valeur tiennent aux condi- tions, à la procédure et au cadre institutionnel du règlement des charges d'exploitation des terres rurales concernées, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 655 à 663 du code foncier et domanial précisées et complétées par le présent décret. Art. 3: Le bail prévu à l'article 662 du code foncier et domanial est un contrat d'affermage. Sans préjudice des dispositions de l'article 163 du code fon- cier et domanial, ce contrat d'affermage est conclu devant la section villageoise de gestion foncière, sous l'égide de la commission de gestion foncière de la commune, selon une procédure d'entente directe et aux coûts d'affermage pratiqués dans la localité.
Vu la loi n° 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire ; Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décen- tralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n^{\circ} 2018-003 du 31 janvier 2018; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances;Le contrat d'affermage est contresigné par les présidents de la commission de gestion foncière de la commune et de la section villageoise de gestion foncière concernée. Il est obligatoirement certifié par le maire. Art. 4: Lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions de jouissance et le prix d'affermage, le président de la commission de gestion foncière de la com- mune saisit le maire pour un règlement amiable. En cas d'échec des négociations, le tribunal compétent est saisi par la partie la plus diligente. Art. 5: Le renouvellement du contrat d'affermage peut être accordé par le tribunal, sur la saisine de l'exploitant, en cas de refus du propriétaire :
Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonction- nement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;- si le propriétaire ne présente pas un projet viable de mise en valeur approuvé par la commission de gestion foncière de la commune ; lorsque le rapport de la commission de gestion foncière de la commune conclut que l'exploitant a fait une mise en valeur optimale de la terre et qu'il a agi dans le respect et la protection de l'environnement.
Voir la page 14 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 14. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 6: A la demande du propriétaire du fonds, le prix d'affermage peut être converti en des parts de participation dans le projet de mise en valeur de son fonds.Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Dans ce cas, les exploitants porteurs du projet et le proprié- taire du fonds à mettre en valeur se mettent en coopérative suivant les règles fixées par l'Acte uniforme de l'Organisa- tion pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés coopératives. Art. 7: Il ne peut être imposé au propriétaire du fonds qui émet le souhait de participer au projet de mise en valeur de son fonds un contrat d'affermage en lieu et place d'un contrat de société coopérative. Art. 8: La commission de gestion foncière de la commune dresse chaque année, avec l'appui des sections villageoises de gestion foncière, un tableau comportant la superficie des terres cultivables, celle des terres laissées au repos de fertilisation et celle des terres mises en valeur confor- mément au code foncier et domanial et aux dispositions du présent décret. Le tableau comporte également la superficie des terres susceptibles d'être mises en valeur conformément au code foncier et domanial. Art. 9: Le tableau prévu à l'article 8 du présent décret est adressé au maire de la commune, à la structure chargée du domaine et du foncier et aux ministères chargés des affaires foncières et domaniales, de l'agriculture et de l'urbanisme.Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI Le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique Koko AYEVA Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et Halieutique Koutéra K. BATAKA Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N°2019-040/PR du 04/04/19 Portant nomination des membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Art. 10: Les dispositions du présent décret sont applicables pour le renouvellement du contrat d'affermage et des baux d'exploitation.Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi organique n° 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de
Art. 11: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) notamment en son article 7;
Art. 12: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Ville, de l'Urba- nisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique et le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et Halieutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 27 février 2019Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu le procès-verbal de l'Assemblée nationale du 22 mars 2019 relatif à l'élection des membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH)
Le Président de la RépubliqueLe conseil des ministres entendu,
Faure Essozimna GNASSINGBE
Voir la page 15 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 15. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE :Vu la Directive n°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre
Article premier: Sont nommés membres de la Commission des Droits de l'Homme suivant les domaines de Nationale compétence ci-après :2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine;
DROIT ET JUSTICE : Madame ATITSO Afi; Monsieur SRONVIE Yaovi.Vu la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine;
SCIENCES HUMAINES : Madame AISSAH-ASSIH Tembe Ashira Irène. SANTE :Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu la loi n° 2011-34 du 30 décembre 2011 portant code des marchés publics et délégations de service public;
- Madame BESSI-KAMA Lidi Kédéka, épouse GUMEDZOE. DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME :Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public;
Madame POLO Nakpa ; Monsieur DOSSEH Sohey ; Monsieur SANVEE Ohini Kwao Didi; Monsieur OURO-YONDOU Abdou Raouf PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: Monsieur KODAGA Wéngbama. au Journal Officiel de Art. 2: Le présent décret sera publié la République Togolaise. Fait à Lomé, le 04 avril 2019Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et. fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics modifié par le décret n°2011-182/PR/ du 20 décembre 2011; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; ARRETE :
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArticle premier : Le présent arrêté nomme la personne responsable des marchés publics et des personnes membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics de l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOUArt. 2: Est publics: Mme nommée personne responsable des marchés BONFOH Abiratou Oubôtina, 1er Questeur.
Le ministre des Droits de l'Homme et des Relations avec les Institutions de la République Christian Eninam TRIMUA ARRETES ET DECISIONS ARRETE N° 02/2019/AN/PAN du 1er/03/19 Portant nomination des membres des organes de passation des marchés publics de l'Assemblée nationale Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Art. 3: Sont nommés membres de la commission de pas- sation des marchés publics: M. MODIBO Eklou Essohanam Balakiyem, 2ème Ques- teur, Président ; M. TOHOULEBA Hodabalo, Directeur Financier et Comp- table, membre ; M. LAKMON Asséwè, Chef division financière, membre ; Mme ABIFARIM O. O. Nafissatou, gestionnaire comptable, membre. Art. 4: Sont nommés membres de la commission de contrôle des marchés publics :
Voir la page 16 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 16. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
M. AMEGANVI KodjoTsitsope, 3ème Questeur, Président ; M. ABOUZI Essodina, chef division comptable, membre ; Mme AKAKE Adzo Edinam, comptable gestionnaire,Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu les nécessités de service; ARRETE :
membre; Mme BATAZI Aréré, comptable gestionnaire, membre Mme TCHAKPALA Palanadina, gestionnaire comptable. Art. 5: Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures prend effet à compter de la date de sa signature. Art. 6: Le Directeur Général de l'Autorité de régulation des marchés publics, le Directeur national de contrôle des mar- chés publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à Lomé, le 1^{er} mars 2019Article premier: Est rapporté l'arrêté N°03/HAAC/16/P du 27 juillet 2016 portant nomination des membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Art. 2: Sont nommés membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les Membres de la HAAC et fonctionnaires de l'institution ci-après désignés :
La présidente de l'Assemblée nationaleMonsieur Octave OLYMPIO Monsieur Badjibassa BABAKA Président Membre
TSEGAN Yawa DjigbodiMonsieur Kossi Kasséré SABI Membre
Membre Madame TASSOU Marina Mekeluwa
ARRETE 01/HAAC/19/P du 03/04/19 Portant nomination des membres de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)Monsieur VIAGBO Komivi Membre Monsieur Ninga ATIOTA Rapporteur Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIO- VISUEL ET DE LA COMMUNICATIONFait à Lomé, le 03 avril 2019
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Le Président de la HAAC
Vu la Loi N° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu la Loi Organique N° 2018 - 029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique N°2004 - 021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;Pitalounani TELOU ARRETE 02/HAAC/19/P du 03/04/19 Portant nomination des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)
Vu le décret N°2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public;LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIO- VISUEL ET DE LA COMMUNICATION
Vu le Décret N°2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ; Vu le Décret N° 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomi- nation des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication; Vu le Procès-verbal du 29 décembre 2017 de la Cour Suprême portant prestation de serment du président de laVu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la Loi N^{\circ} 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu la Loi Organique N^{\circ} 2018 - 029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique N°2004 - 021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;
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Vu le décret N° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public;

Vu le Décret N° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

Vu le Décret N° 2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomi- nation des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le Procès-verbal du 29 décembre 2017 de la Cour Suprême portant prestation de serment du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu les nécessités de service;

ARRETE:

Article premier: Est rapporté l'arrêté N° 02/HAAC/16/P du 27 juillet 2016 portant nomination des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Art. 2: Sont nommés membres de la Commission de Passation des Marchés Publics à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les Membres de la HAAC et fonctionnaires de l'institution ci-après désignés :

Monsieur Nouwagnon AYEΝΑ

Président

Monsieur Zeus AZIADOUVO

Membre

Madame Alédji Albada ADROU

Membre

Monsieur DZIΚΡΟ Kodjovi

Rapporteur

Monsieur YAO Abarim

Monsieur SIMWAQUE D. Piniwé Membre

Membre

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret N° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2016-086/PR du 1er août 2016 et le décret N° 2016- 087/PR du 2 août 2016;

Vu l'arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ;

Vu la demande de Me Dimiline Marie Rita BARARMNA, Notaire, Tél: 90 02 53 64/22 22 90 77 ;

ARRETE :

Article premier: Une autorisation est accordée à Me Dimi- line Marie Rita BARARMNA en vue d'inhumer les restes mortels de son père feu BARARMNA Béma Bouroma en son domicile sis au quartier Akamadè à Sokodè (Préfecture de Tchaoudjo);

Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature doit être obligatoirement publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 21 janvier 2019

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 03 avril 2019

Le Président de la HAAC

Pitalounani TELOU

ARRETE N°0058/MATDCL-CAB du 21/01/19 Portant autorisation d'inhumer à domicile

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES

LOCALES

ARRETE N°0065/MATDCL-CAB du 08/03/19 Portant autorisation d'inhumer à domicile

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES

LOCALES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret N° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu l'arrêté N°47 du 24 janvier 1933 portant réglementation des sépultures au Togo ; Vu la demande de la famille AGBOVE d'Alowogbe repré- sentée par Monsieur MOGAN Komi Elom (9908 77 58 / 93 79 98 17), en date du 28 février 2019; Vu le rapport sanitaire des services techniques de la pré- fecture transmis par Monsieur le Préfet de l'Avé ;attributions, l'organisation et les modalités de fonctionne- ment de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ; Vu le décret n°2016-070/PR du 22 juin 2016 portant nomi- nation du président du conseil d'administration de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED); Vu le décret n° 2018- 008/PR du 10 janvier 2018 portant nomination du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED);
ARRETE : Article premier: Une autorisation est accordée à Monsieur MOGAN Komi Elom, en vue d'inhumer les restes mortels de feu Pasteur AGBOVE Kodjo Tepedodo dans l'enceinte de l'Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo, Paroisse d'ALOWOGBE (P/ Avé) ; Art. 2: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et doit être obligatoirement publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 08 mars 2019Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; ARRETE : Article premier: Monsieur FOLLY-YISSOUH Foli Gbété, n°mle 070569-B, titulaire de Master Professionnel en Démographie, est nommé directeur régional de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI ARRETE N°0001/MPDC-2019/INSEED du 04/03/19 Portant nomination du directeur Régional-région des Savanes de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) LE MINISTRE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOP- PEMENT ET DE LA COOPERATION, Sur proposition du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démogra- phiques (INSEED);Démographiques (INSEED)-Région des Savanes. Art. 2: Le présent arrêté abroge l'arrêté n°012/MPD-2018/ INSEED du 26 février 2018 portant nomination. Art. 3: Le Secrétaire Général du ministère de la Planifi- cation du Développement et de la Coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 04 mars 2019 Le ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, Ayawovi Demba TIGNOKΡΑ
Vu la loi statistique n° 2011-014 du 3 juin 2011 portant organisation de l'activité statistique au Togo ; Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;ARRETE N°043/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 19/03/19 portant autorisation de création d'une agence de pro- motion d'information médical et scientifique
Vu le décret n°2012-006/PR du 7 mars 2012 portant orga- nisation des départements ministériels;LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE,
Vu le décret n° 2015-020/PR du 24 février 2015 fixant lesVu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la
Voir la page 19 du PDF

04 avril 2019

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 19. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
santé publique de la République togolaise;d'ouverture pour solliciter une demande de licence d'exploi-
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels;tation tel que défini à l'article 9 de l'arrêté n°187/2014/MS/ CAB/SG/DPLET du 19 décembre 2014 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation d'une agence de promotion et d'information médicale scientifique.
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;Art. 6: Une autorisation de licence d'exploitation ne sera accordée à NEXUS PHARMA qu'après contrôle par l'ins- pection pharmaceutique de la conformité de l'agence avec les conditions minimales d'exploitation requise.
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; ;Art. 7: Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation des services du ministère de la Santé ;Lomé, le 19 mars 2019
Vu l'arrêté n°187/2014/MS/CAB/SG/DPLET du 19 dé- cembre 2014 fixant les conditions d'ouverture et d'exploi- tation d'une agence de promotion et d'information médicale et scientifique ;Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Professeur Moustafa MIJIYAWA
Vu la demande en date du 10 décembre 2018 introduite par le Docteur BIGNANDI Aklesso afin d'obtenir une licence pour l'ouverture d'une agence de promotion, d'informations médicale et scientifique ; Vu le rapport n° 056/2019/MSHP/CAB/SG/DPML/DP du 20 février 2019 du chef division de la pharmacie,ARRETE N°045/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 26/03/2019 Portant octroi de la licence de création d'une officine de pharmacie privée LE MINISTRE DE SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
ARRETE : Article premier : Une autorisation d'ouverture d'une agence de promotion, d'informations médicale et scientifique est accordée à l'agence dénommée « NEXUS PHARMA ».Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle de drogues; Vu la lot n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens ;
L'agence << NEXUS PHARMA » est sise à Afiadenyigba (préfecture des Lacs), près du carrefour Yessouvito, 01 B.P.: 3295 Lomé - Tél. : +22870 11 67 25. Art. 2: L'activité de l'agence est ainsi définie : - promotion de médicaments ; information médicale et scientifique se rapportant aux médicaments. Art. 3: L'agence « NEXUS PHARMA » s'engage à res- pecter les lois en vigueur, les normes et les spécifications techniques requises pour garantir la sécurité et la santé des patients et des utilisateurs. Art. 4: Docteur AGBEMEBIA Amavi Nyekoewou, épouse AGBASSA, est le Pharmacien référent de l'agence <<< NEXUS PHARMA ».Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la Santé publique de la République togolaise ; Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ; Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attribution des ministres d'Etat et ministres ;
Art. 5: L'agence, « NEXUS PHARMA » dispose d'un délai de six (6) mois à compter de la date d'octroi de la licenceVu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 organisation des départements ministériels ;
Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;demande d'octroi de licence d'exploitation de son officine conformément à l'article 3 de l'arrêté n° 0219/2012/MS/ CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 en joignant les
Vu l'arrêté n° 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de la licence d'ouverture pour la création d'une officine de pharmacie privée ;curriculum vitae du personnel de la future officine. Art. 4: Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ; Vu la demande en date du 8 août 2018 introduite par le Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, Docteur d'Etat en pharmacie en vue d'obtenir une autorisation de création d'une officine de pharmacie privée ; Vu l'avis n° 005/02-2019/CNOP du 1^{er} février 2019 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Vu le rapport n° 001/2019/MSPS/CAB/SG/DPML/DP du 3 janvier 2019 du chef division de la pharmacie, ARRETE : Article premier: Une Licence de création d'une officine de phar- macie privée dénommée « PHARMACIE LA BARAKA » est accordée au Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, Docteur d'Etat en pharmacie.Fait à Lomé, le 26 mars 2019 Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Professeur Moustafa MIJIYAWA ARRETE N°046/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 26/03/19 Portant octroi de la licence de création d'une officine de pharmacie privée LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues; Vu la loi n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens,
L'officine de pharmacie privée dénommée << PHARMACIE LA BARAKA » est sise au quartier Agoè-Logopé, près de l'Ecole privée laïque LA BRUYERE.Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la Sante de la République togolaise; Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ; Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions de délivrance de la licence d'ouverture et de
transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Art. 2: Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, titulaire de la présente autorisation dispose d'un délai de six (06) mois renouvelable une seule fois pour achever les travaux d'amé- nagement de ladite officine. Ces travaux doivent respecter les conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie privée telles que définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 de l'arrêté n^{\circ} 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de phar- macie privée. Art. 3: Une licence d'exploitation sera accordée au Docteur BAGBIEGUE Sahadatou, dès la fin des travaux indiqués à l'article 2 précédent et sur rapport d'inspection de la Direc- tion de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML). A cet effet, Docteur BAGBIEGUE Sahadatou adressera au ministre chargé de la Santé et de l'Hygiène publique, uneVu le décret n ° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Voir la page 21 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 21. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu l'arrêté n° 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de la licence d'ouverture pour la création d'une officine de pharmacie privée ;Art. 4: Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 26 mars 2019
Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ;Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique
Vu la demande en date du 24 février 2015 introduite par le Docteur KERE Abiba, épouse BANLA, Docteur d'Etat en pharmacie en vue d'obtenir une autorisation de création d'une officine de pharmacie privée ;Professeur Moustafa MIJIYAWA ARRETE N°047/2019/MSHP/CAB/SG/DGAS/DPML/DP du 26/03/2019
Vu l'avis n° 002/02-2019/CNOP du 1er février 2019 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;Portant octroi de la licence de création d'une officine de pharmacie privée
Vu le rapport n° 0275/2018/MSPS/CAB/SG/DPML/DP du 17 décembre 2018 du chef division de la pharmacie,LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
ARRETE :Vu la loi n° 98-008 du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues;
Article premier: Une Licence de création d'une officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE CLEMENCE >> est accordée au Docteur KERE Abiba, épouse BANLA, Docteur d'Etat en pharmacie. L'officine de pharmacie privée dénommée << PHARMACIE CLEMENCE » est sise au quartier Agoè-Cacaveli, près de l'agence CEET. Art. 2: Docteur KERE Abiba, épouse BANLA, titulaire de la présente autorisation dispose d'un délai de six (06) mois renouvelable une seule fois pour achever les travaux d'aménagement de ladite officine.Vu la loi n° 2004-017 du 30 septembre 2004 portant création de l'ordre national des pharmaciens ; Vu la loi n° 2009-0017 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise; Vu le décret n° 2008-055/PR du 26 mai 2008 portant code de la déontologie des pharmaciens ; Vu le décret n° 2011-177/PR du 30 novembre 2011 fixant les conditions de délivrance de la licence d'ouverture et de transfert d'une officine de pharmacie privée ;
Ces travaux doivent respecter les conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie privée telles que définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 de l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de phar- macie privée.Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Art. 3: Une licence d'exploitation sera accordée au Doc- teur KERE Abiba, épouse BANLA, dès la fin des travaux indiqués à l'article 2 précédent et sur rapport d'Inspection de la Direction de la Pharmacie du Médicament et des Laboratoires (DPML). A cet effet, Docteur KERE Abiba, épouse BANLA adressera au ministre chargé de la Santé et de l'Hygiène publique, une demande d'octroi de licence d'exploitation de son officine conformément à l'article 3 de l'arrêté n^{\circ} 0219/2012/MS/ CAB/DGS/DPLET du 06 novembre 2012 en joignant les curriculum vitae du personnel de la future officine.Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu l'arrêté n° 0021/2013/MS/CAB/SG du 27 février 2013 portant organisation du ministère de la Santé ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu l'arrêté n^{\circ} 0214/2012/MS/CAB/DGS/DPLET du 25 octobre 2012 fixant les modalités d'octroi de la licence
Voir la page 22 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
d'ouverture pour la création d'une officine de pharmacie privée ; Vu la demande en date du 2 mars 2018, introduite par le Docteur PERE Aklesso, Docteur d'Etat en pharmacie en vue d'obtenir une autorisation de création d'un officine de pharmacie privée ;Art. 4: Le Directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 26 mars 2019 Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
Vu l'avis n^{\circ} 001/02-2019/CNOP du 1^{er} février 2019 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;Professeur Moustafa MIJIYAWA
Vu l'acte référencée n^{\circ} 02294 portant cession totale de parts sociales de la société « PHARMACIE ROBERTSON SARLU >> du 21 janvier 2019 au profit de Monsieur Aloeyi Kossi Nicholas ; Vu le rapport n^{\circ} 0213/2018/MSPS/CAB/SG/DPML/DP du 24 septembre 2018 du chef division de la pharmacie, ARRETE :ARRETE N° 0066/19/2019/MAPAH/CAB/SG/PDRD/ du 29/03/2019 Portant nomination de deux (02) Chefs Cellules et de deux (02) chauffeurs au profit du Projet de Dévelop- pement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PRODUC- TION ANIMALE ET HALIEUTIQUE
Article premier: Une Licence de création d'une officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE ZONGO » est accordée au Docteur PERE Aklesso, Docteur d'Etat en pharmacie.Vu le décret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel;
L'officine de pharmacie privée dénommée « PHARMACIE ZONGO >> est sise à Togblekopé, sur la route Nationale N° 1, à environ 100 mètres de l'agence ORABANK de la localité. Art. 2: Docteur PERE Aklesso, titulaire de la présente autorisation dispose d'un délai de six (06) mois renouvelable une seule fois pour achever les travaux d'aménagement de ladite officine. Ces travaux doivent respecter les conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie privée telles que définies aux articles 4, 5, 6, 7, et 8 de l'arrêté n° 0219/2012/MS/CAB/ DGS/DPLET du 06 novembre 2012 fixant les conditions d'octroi de la licence d'exploitation d'une officine de phar- macie privée. Art. 3: Une licence d'exploitation sera accordée au Docteur PERE Aklesso, dès la fin des travaux indiqués à l'article 2 précédent et sur rapport d'inspection de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML).Vu le décret n° 2010-170/PR du 13 décembre 2010 insti- tuant un Dispositif Institutionnel de coordination, de suivi et d'évaluation des Politiques de Développement (DIPD) ; Vu le décret n°2011-022/PR du 09 février 2011 portant création, attributions et fonctionnement des organes de pilotage, de coordination et de gestion opérationnelle du Programme National d'Investissement Agricole et de Sécu- rité Alimentaire (PNIASA); Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n°2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement ;
A cet effet, Docteur PERE Aklesso adressera au ministre chargé de la Santé et de l'Hygiène publique, une demande d'octroi de licence d'exploitation de son officine conformé- ment à l'article 3 de l'arrêté n^{\circ} 0219/2012/MS/CAB/DGS/ DPLET du 06 novembre 2012 en joignant les curriculum vitae du personnel de la future officine.Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR; Vu le décret n° 2018-124/PR du 03 août 2018 portant adoption du Plan National de Développement (PND) pour la période 2018-2022;
Voir la page 23 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 23. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Vu l'arrêté n°2011-066/PMRT du 02 novembre 2011 por- tant création de onze (11) comités sectoriels dans le cadre du Dispositif Institutionnel, de suivi et de l'évaluation des politiques de développement (DIPD); Vu l'aide mémoire de l'accord de prêt de la BADEA du 12 octobre 2012, en sa section 2.6 relatif à l'Agence d'Exé- cution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD);Compte tenu des nécessités de service ARRETE : Article premier: Sont nommées aux postes ci-après, les personnes dont les noms suivent : M. BALLA Tobuyou, N^{\circ} mle 064 295 Z, ingénieur agro- nome, fonctionnaire catégorie A1, 1re cl., 3^{e} éch., spécialiste en production animale, est recruté et nommé au poste de
Vu l'accord de prêt signé le 12 octobre 2012 entre la Répu- blique togolaise et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ; Vu l'accord de prêt N^{\circ} 2TO-0031 signé le 25 mars 2014 entre la République Togolaise et la Banque Islamique de Développement (BID); Vu la loi n°2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; Vu l'arrêté n°05/2013/MDMAEPIR/CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD); Vu l'Arrêté Interministériel nº 014/2013/MDMAEPIR/MEF portant application de salaires/complément de salaires des cadres et personnel d'appuis du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l'Arrêté Interministériel n° 05/CAB/2014/MER/MEF por- tant prise en charge du personnel d'appui et techniciens assistants aux chefs cellules Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l'appel à candidature n°002/MDMAEPIR/CAB/CPMP du 23 janvier 2013 relatif au recrutement de six (06) cadres requis pour l'Unité d'Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu l'appel à candidature lancé le 29 octobre 2018 par le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche pour le recrutement d'un (01) Chef << Cellule Sensibilisation, Déve- loppement communautaire et Suivi évaluation (CSDS)» et les deux (02) chauffeurs pour l'Unité d'Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD); Vu l'Avis de Non Objection (ANO) de la BADEA par cour- rier Réf.: OP/1121 du 07 mars 2019 sur les résultats des rapports d'évaluation des candidatures ;Chef Cellule << Mise en Valeur et Renforcement des capacités des producteurs (CMR) » de l'Unité d'Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD); Μ. DZOΚΡΕ Komlavi Tsodzivoe, N° mle 061 541 Χ, Ingénieur agroéconomiste, fonctionnaire catégorie A1, 1re cl., 2e éch., est recruté et nommé au poste de Chef Cellule <<< Sensibilisation, Développement communautaire et suivi évaluation (CSDS) » de l'Unité d'Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; M. AKATA Atchozou, titulaire d'un BAC I et d'un permis de conduire catégorie B, est recruté et nommé au poste de Chauffeur du Directeur du projet en remplacement de M. GERALDO Ibrahimah, démissionnaire. M. POULOUWE Tchilabalo, titulaire d'un BEPC et d'un permis de conduire catégorie B, est recruté et nommé au poste de Chauffeur du projet en remplacement de M. MOROU Arissou, démissionnaire. Art. 2: Les intéressés conservent leurs imputations budgé- taires et bénéficient des indemnités payées par le budget du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé. Art. 3: Deux (02) contrats sont signés entre le ministère de tutelle conformément à l'arrêté N^{\circ} 05/2013/MDMAEPIR/ CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) et respectivement : M. BALLA Tobuyou pour une durée de vingt-six (26) mois (novembre 2018 à décembre 2020) M. DZOKPE Komlavi Tsodzivoe pour une durée de vingt-un (21) mois (avril 2019 à décembre 2020) M. AKATA Atchozou pour une durée de vingt-un (21) mois (avril 2019 à décembre 2020) - M. POULOUWE Tchilabalo pour une durée de vingt-un (21) mois (avril 2019 à décembre 2020). Art. 4: Toute autre disposition antérieure est abrogée par le présent arrêté.
Vu les documents du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD);Art. 5: Le Secrétaire Général du ministère de l'Agriculture de la Production animale et Halieutique est chargé de
Voir la page 24 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera plublié au Journal Officiel Vu l'arrêté n° 2011-066/PMRT du 02 novembre 2011 por- tant création de onze (11) comités sectoriels dans le cadre de la Républque Togolaise. du Dispositif Institutionnel, de suivi et de l'évaluation des Politiques de Développement (DIPD) ; Fait à Lomé, le 29 mars 2019 Vu l'aide mémoire de l'accord de prêt de la BADEA du 12 octobre 2012, en sa section 2.6 relatif à l'Agence d'Exé- cution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) : Le ministre de l'Agriculture de la Production animale et Halieutique Koutéra K. BATAKA Vu l'accord de prêt signé le 12 octobre 2012 entre la Répu- blique togolaise et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) ; DECISION N° 0067/19/2019/ΜΑΡAH/CAB/SG/PDRD du 29/03/2019 Portant complément d'effectif (03 agents d'entretien et 01 assistant au CAF) au profit du Personnel du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) Vu l'accord de prêt N^{\circ} 2TO-0031 signé le 25 mars 2014 entre la République togolaise et la Banque Islamique de Développement (BID);
Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise; LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PRODUC- TION ANNALE ET HALIEUTIQUE
Vu l'arrêté n° 05/2013/MDMAEPIR/CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD); Vu le décret n^{\circ} 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel;
Vu les documents du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu le décret n° 2010-170/PR du 13 décembre 2010 insti- tuant un Dispositif Institutionnel de coordination, de suivi et d'évaluation des Politiques de Développement (DIPD); Vu l'Arrêté Interministériel n^{\circ} 05/CAB/2014/MER/MEF du 11/06/2014, portant prise en charge du personnel d'appui Vu le décret n^{\circ} 2011-022/PR du 09 février 2011 portant création, attributions et fonctionnement des organes de pilotage, de coordination et de gestion opérationnelle du Programme National d'Investissement Agricole et de Sécu- rité Alimentaire (PNIASA); et techniciens assistants aux chefs cellules du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu la Décision N° 059/16/2016/MAEH/CAB/SG/PDRD du 12 mai 2016, portant réaménagement des postes du personnel d'appui du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu les résultats de l'étude de dossiers; Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Compte tenu des nécessités de service Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; DECIDE :
Article premier: Sont recrutés aux postes ci-après, les personnes dont les noms suivent : Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR; Vu le décret n^{\circ} 2018-124/PR du 03 août 2018 portant adoption du Plan National de Développement (PND) pour la période 2018-2022 ; Monsieur ZOZO Kokou Dodji, titulaire d'un CEPD, est recruté au poste d'agent d'entretien des locaux du siège du projet en remplacement de Monsieur AKPA ALI, démis- sionnaire. Madame GNANKISSA Hèzou, de niveau 5ª, est recru-
Voir la page 25 du PDF

tée au poste d'agent d'entretien des locaux du siège du projet en remplacement de Madame O'CLOO Jeanne, démissionnaire ;

- Madame NEKOU Akouavi Kafui, niveau 3º, est recrutée au poste d'agent d'entretien des locaux du siège du projet en remplacement de Madame KUADJOVI AYEDEWOU Afi, démissionnaire ;

- Monsieur BALOO Owodjayé, N° mle 065 726 Y, titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion, fonctionnaire caté- gorie A2, 2º cl., 4^{e} éch., est recruté au poste d' << Assistant au Chef Cellule Administration et Finances >> de l'Unité d'Exécution du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD).

Art. 2: Les intéressés sont pris en charge par le budget du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé.

Art. 3: Six (06) contrats sont signés entre le ministère de tutelle conformément à l'arrêté N° 05/2013/MDMAEPIR/ CAB du 29 avril 2013 portant création, organisation, gestion et fonctionnement du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD) et respectivement :

Monsieur ZOZO Kokou Dodji pour une durée de vingt- six (26) mois (novembre 2018 à décembre 2020)

- Madame GNANKISSA Hèzou pour une durée de vingt- cinq (25) mois (décembre 2018 à décembre 2020)

- Madame NEKOU Akouavi Kafui pour une durée de vingt- trois (23) mois (février 2019 à décembre 2020)

Monsieur BALOO Owodjayé pour une durée de vingt- quatre (24) mois (janvier 2019 à décembre 2020)

Art. 4: Toute autre disposition antérieure, concernant lesdits postes, est abrogée par la présente décision.

Art. 5: Le Secrétaire Général du ministère de l'Agriculture et de la Production Animale et Halieutique est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de prise de service des intéressés.

Fait à Lomé, le 29 mars 2019

Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et Halieutique

Koutéra K. BATAKA

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 009/MME/MEF/ MCIDSPPCL/MATDCL du 1er/03/2019

portant modification de la redevance pour l'éclairage

public

Le ministre des Mines et des Energies ;

Le ministre de l'Economie et des Finances ;

Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale;

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentra- lisation et des Collectivités locales ;

Vu la constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n°2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté interministériel n°019/MME/MEF/MPR-PDAT/ MCPSP du 26 novembre 2010 portant fixation des tarifs de vente de l'énergie électrique au Togo dans lequel est fixé une redevance pour l'éclairage public;

Vu l'arrêté interministériel n°018/MME/MATDLC/2011 du 23 février 2011 portant création, attribution, composition et fonctionnement d'un comité de gestion de la redevance pour l'éclairage public;

Vu l'arrêté n°025/MME/CAB/2011 du 19 avril 2011 portant nomination des membres du comité de gestion de la rede- vance pour l'éclairage public;

Sur proposition du Comité de Gestion de la Redevance pour l'Eclairage Public (CGREP) après consultation des parties prenantes à la gestion de l'éclairage public;

ARRETENT :

Article premier: La redevance pour participation aux charges d'éclairage public instituée par l'arrête interministé- riel N°019/MME/MEF/MPR-PDAT/MCPSP du 26 novembre 2010, est modifiée comme suit :

• Pour les clients en basse tension : 5 FCFA par kilowat- theure facturé ;

Voir la page 26 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
• Pour les abonnés moyenne tension et de la Zone Franche: 6 FCFA par kilowattheure facturé.Vu la loi n° 2013-002/PR du 21 janvier 2013, portant statut général de la fonction publique ;
Art. 2: La facturation et la collecte de la redevance pour l'éclairage public est assurée par la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET).Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ;
Art. 3: La gestion de la redevance collectée est assurée par le Comité de Gestion de la Redevance pour l'Eclairage Public (CGREP).Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique (à compléter);
Art. 4: Le présent arrêté prend effet à compter de la fac- turation du mois de février 2019.Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Art. 5: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ;
Art. 6: Le président du comité de gestion de la redevance pour l'éclairage public et Directeur Général de la CEET sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 1er mars 2019 Le ministre de l'Economie et des FinancesVu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ; Vu la lettre n° 1693/2018/MAEP/CAB du 31 décembre 2018 du ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, relative à l'organisation d'un concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère
de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ;
Sani YAYA Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la promotion de la Consommation locale Kodjo Sevon Tepe ADEDZE Le ministre des Mines et des Energies Dedériwè ABLY-BIDAMONConsidérant les nécessités de service. ARRETENT : Article premier: Un concours de recrutement de fonction- naires, pour le compte du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et Halieutique, est ouvert le 08 mars 2019, dans les centres de Lomé et de Kara.
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités localesI- CONDITION A REMPLIR
Payadowa BOUKPESSIArt. 2: Le concours est organisé à l'intention des togolais des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
Arrêté Interministériel N°682/MFPTRA/MAPAАН du 08/03/2019 Portant ouverture du concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agri- culture, de la Production animale et Halieulique, session du 03 mai 2019Etre âgés de dix-huit (18) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du concours ; Toutefois, pour les candidats exerçant en qualité de volontaires ou de contractuels, la limite d'âge est portée à quarante-quatre (44) ans, s'ils postulent pour exercer dans le même emploi ; Etre titulaire d'un diplôme selon les spécialités
LE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE LA REFORME ADMINISTRATVE ET DE LA PROTECTION SOCIALE &indiquées au tableau en annexe ; II- EPREUVES
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PRODUC- TION ANIMALE ET HALIEUTIQUEArt. 3: Les candidats composent dans les épreuves sui- vantes :
Une épreuve commune de culture générale pour les caté-
Voir la page 27 du PDF

gorie A et B, durée 1 heure, coefficient 1;

- Une épreuve commune de culture générale pour les caté- gories C et D, durée 1 heure, coefficient 1;

- Une épreuve de spécialité, durée 3 heures, coefficient 3.

Art. 4: Le dossier de candidature comportant les pièces ci-après, est adressé à monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale :

I. une demande manuscrite signée du candidat et timbrée à 500 F CFA (timbre fiscal); indiquant le centre d'écrit et la spécialité,

II. une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;

III. une copie certifiée conforme timbrée ou duplicata du certificat de nationalité togolaise;

IV. une copie certifiée conforme timbrée du diplôme requis pour la spécialité (pas de relevés notes);

V. un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

VI. un certificat médical d'aptitude au poste, datant de moins de trois (3) mois, délivrée par un médecin ;

VII. un curriculum vitae ;

VIII. une quittance de cinq mille (5000) FCFA attestant le paiement des droits d'inscription (payable au cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale ou à la direction régionale du travail et des lois sociales de Kara).

Aucun dossier de candidature ne peut être retiré après proclamation des résultats.

des lois sociales de Kara, après acquittement des droits d'inscription.

Art. 6: La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 avril 2019 à 17 h 00, heure locale GMT.

III- POSTES OUVERTS AU CONCOURS

Art. 7: Le nombre de postes ouverts au concours est de mille cinq cent cinquante-deux (1552) répartis selon le tableau en annexe.

Art. 8: La date de l'écrit est prévue pour le 03 mai 2019.

L'appel des candidats est prévu à 6 heures 30 mn.

Art. 9: L'accès à la salle d'examen est subordonné à la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un pas- seport en cours de validité.

Art. 10: Tout candidat inscrit dans un centre donné est tenu de composer dans ce même centre.

Art. 11: Les candidats retenus à l'issue du concours et affectés au ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, sont tenus de rejoindre dans un bref délai leur poste d'affectation, faute de quoi ils sont considérés comme en situation d'abandon de poste et remplacés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 08 mars 2019

Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et Halieutique

Koutéra BATAKA

Le ministre de la Fonction publique du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale

Art. 5: Les dossiers de candidature sont déposés à partir du 18 mars 2019, au cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale et à la direction régionale du travail et

Gilbert B. BAWARA

TABLEAU DES SPECIALITES ET DIPLOMES REQUIS

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 27. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
SPECIALITES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLESDiplôme requis (qualification)Effectifs
AGENTS DE LA CATEGORIE A1
CommunicateurDoctorat, DEA, DESS ou Master en communication2
Voir la page 28 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Docteur vétérinaire (vétérinaire inspecteur nom statutaire)Doctorat d'Etat de médecine vétérinaire ou Diplôme de médecine vétérinaire tropicale15
Economiste GestionnaireDEA, DESS ou Master ou Doctorat en sciences économiques (Option; Gestion)5
EconomisteDEA, DESS ou Master ou Doctorat en Sciences Economiques (option: économie)5
EnvironnementalisteD.E.S.S. ou Master en géochimie analytique et géologie de l'environnement2
GéographeD.E.S.S. ou Master ou Doctorat en géographie1
BiologisteD.E.S.S ou Doctorat en biologie animale ou végétale ou en génie biologique et médicale3
Gestionnaire de projetsD.E.S.S. ou Master de gestion de projets5
InfographisteMaster professionnel en info graphisme2
Ingénieur AgronomeDiplôme d'ingénieur agronome15
Ingénieur Agronome, Production végétaleDiplôme d'ingénieur agronome en production végétale43
Ingénieur agro-alimentaireDiplôme d'ingénieur agro-alimentaire5
Ingénieur AgroéconomisteDiplôme d'ingénieur ou Master en agronomie, environne ment et aménagement ou Doctorat en agronomie, génie rural, environnement19
Ingénieur agronome en gestion des res- sources naturellesDiplôme d'ingénieur agronome ou Master en gestion des ressources naturelles5
Ingénieur agronome en phylogénétique Ingénieur Agronome entomologisteDiplôme d'ingénieur agronome ou Master en phylogénie Diplôme d'ingénieur agro entomologiste2 3
Ingénieur Agronome phytopathologisteDoctorat en phytopathologie1
Ingénieur Agronome sélectionneur céréalesDiplôme d'ingénieur agronome ou Master Biologie, agro sciences1
Ingénieur Agronome sélectionneur en légumineuse à grainesDiplôme d'ingénieur agronome ou Master Biologie, agro sciences1
Ingénieur Agro-pédologueDiplôme d'ingénieur pédologue5
Ingénieur Agro-StatisticienMaster en mathématiques appliquées aux statistiques ou Master en mathématiques et applications ou Master en ingénierie financière ou Master en finance internationale2
Ingénieur AgrostologueDiplôme d'ingénieur agrostologue3
Ingénieur en AgrochimisteDiplôme d'ingénieur agrochimiste1
Ingénieur en Chimie alimentaireD.E.S.S. ou Master ou Doctorat en Chimie Alimentaire2
Ingénieur en EntomologisteMaster ou Doctorat en Entomologie2
Ingénieur en MalherbologieMaster ou Doctorat en Malherbologie3
Ingénieur en phytopathologieD.E.S.S., Master ou Doctorat en production végétale (phy topathologie)4
Ingénieur phytosanitaireD.E.S.S. ou Master ou Doctorat en production végétale (phy topathologie)2
Ingénieur technologue de conceptionDiplôme d'ingénieur technologue2
Ingénieur en mécanisation agricoleDiplôme d'ingénieur en génie mécanique3
Ingénieur zootechnicienDiplôme d'ingénieur zootechnicien10
Voir la page 29 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Ingénieur Zootechnicien spécialiste en alimentation animaleDiplôme d'ingénieur zootechnicien en alimentation animale2
Ingénieur Zootechnicien spécialiste en génétique animale Ingénieur Zootechnicien spécialiste en insémination animaleDiplôme d'ingénieur zootechnicien en génétique animale Diplôme d'ingénieur zootechnicien en insémination animale3 2
Ingénieur génie ruralDiplôme d'ingénieur de l'équipement ou de génie rural, D.E.S.S ou Master en équipement rural,5
Ingénieur eau et forêtDiplôme d'ingénieur des eaux & forets5
Ingénieur en informatiqueD.E.S.S. ou Master en informatique3
JuristeDESS, Master ou docteur en droit2
Macro économiste et développement ruralDESS ou DEA ou Doctorat ou Master en économie et poli- tique agricole1
Ingénieur en aquacultureMaster en aquaculture et pêche2
Spécialiste en communication et marketingMaster en communication et marketing1
Spécialiste en environnementMaster en environnement1
TOTAL A1201
AGENTS DE LA CATEGQRIE A2
Laborantin en santé animale (ingénieur des travaux)Diplôme d'ingénieur des travaux d'analyses médicales et biologiques3
Laborantin en semence végétal (technicien de laboratoire laboratoire qualité semence)BTS ou Licence Professionnelle, option technicien de labo- ratoire qualité semence1
AnthropologueMaîtrise ou Licence LMD ès-lettres, option: Anthropologie1
Ingénieur des travaux en aquacultureLicence Professionnelle en aquaculture4
Comptable gestionnaireLicence LMD ou Licence professionnelle en finance, budget et comptabilité ou tout autre diplôme équivalent3
JuristeMaîtrise ou Licence LMD en droit public5
SociologueMaîtrise ou Licence LMD en sociologie5
BiochimisteMaîtrise ou Licence LMD en sciences naturelles (option : biochimie)3
BiologisteMaîtrise ou Licence LMD ès- sciences naturelles, option : biologie2
Comptable gestionnaireMaîtrise ou Licence LMD en comptabilité et gestion18
DocumentalisteDiplôme de documentaliste, Diplôme d'aptit. Aux fonct. D'archiviste/biblioth.7
EnvironnementalisteMaîtrise ou Licence LMD en environnement2
Economie rurale environnementaleMaîtrise ou Licence LMD en science économique et de ges- tion, option: économie rurale2
EconomisteMaîtrise ou Licence LMD en science économique et de ges- tion, option: économie5
Voir la page 30 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 30. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Gestionnaire des Ressources humainesMaîtrise ou Licence LMD ès-sciences économiques et de ges- tion. option: Gestion des Ressources ou Licence Profession nelle en comptabilité et gestion des ress. humaines10
Psychologue du travail Informaticien-Analyste ProgrammeurMaîtrise ou Licence LMD en psychologie du travail Diplôme Post-BTS /Licence LMD d'analyste Programmeur3 3
Informaticien Administrateur réseauxLicence professionnelle en informatique, réseaux et télécommunications3
Informaticien Développeur d'ApplicationLicence professionnelle de développeur d'applications2
Informaticien Réseaux TélécomDiplôme d'ingénieur des travaux de télécom4
Informaticien MaintenancierDiplôme de formation Licence LMD en maintenance des micro-informatiques ou diplôme équivalent3
Ingénieur des Travaux AgricolesDiplôme d'ingénieur agronome200
Ingénieur des travaux agro-alimentairesDiplôme d'ing. travaux biologiques (industries alimentaire)5
Ingénieur des travaux eau et environnementDiplôme d'ingénieur des travaux de gestion des eaux et forets5
Ingénieur des travaux agronomeLicence LMD en agronomie169
LogisticiensLicence professionnelle en logistique-transport- transit1
Spécialiste en ingénierie de la formationLicence professionnelle en ingénierie de la formation1
Technicien supérieur de laboratoireLicence LMD ou Licence professionnelle option: technicien supérieur de laboratoire7
TOTAL A2 AGENTS DE CATEGORIE A3477
Technicien supérieur du développement coopératifBTS en développement coopératif3
Technicien supérieur en Informaticien de gestionBTS en informatique de gestion4
Secrétariat comptableBTS en comptabilité de gestion ou DUT en gestion des entreprises6
Ingénieur des travaux d'élevageBTS-A ou Diplôme d'ingénieur des travaux agricole, option : élevage86
Secrétariat de directionBTS de secrétariat de direction13
Teck. Supérieur de gestionB.T.S assistant de gestion ou B.T.S comptabilité gestion ou DUT gestion administrative et commerciale ou DUT finance comptabilité1
Technicien Supérieur en CommunicationBTS. en communication des entreprises4
Technicien Supérieur en assuranceDiplôme de Technicien d'Assurance4
Technicien supérieur en Génie RuralBTS en génie rural10
Technicien Supérieur InformatiqueBTS en informatique5
Techniciens supérieur en électricité industrielleDUT en génie électricité1
Techniciens supérieur froid industrielBTS en froid industriel1
Voir la page 31 du PDF

04 avril 2019

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 31. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Techniciens supérieur mécanique généraleBTS en génie mécanique1
TOTAL A3 AGENTS DE LA CATEGORIE B139
Agents enquêteursBAC ou BT64
BibliothécaireBT en archivage1
ArchivisteBT en bibliothèque1
CaissierBAC, G32
Secrétaire bureautiqueBACII G1, BT en secrétariat bureautique19
Secrétaire ComptableBT en secrétariat comptabilité15
Technicien agricole (ingénieur adjoint d'agriculture)DT ou BT en agriculture248
Technicien de laboratoireDiplôme d'Etat de technicien de laboratoire19
TOTAL B AGENTS DE LA CATEGORIE C369
Opérateur de saisieBAC1, (série A4, D, C ou G1) ou BEPC ou CAP employé de bureau + formation en informatique6
Adjoint administratifBAC1, (série A4, D, C ou G1) ou BEPC ou CAP employé de bureau32
Vaguemestre/coursierBAC1, ВЕРСC ou CAP8
MagasiniersCAP opérateur logistique ou CAP magasinier4
TOTAL C50
AGENTS DE LA CATEGORIE D
Agent de sécurité (Gardiens)CEPD88
Agents d'entretien (Techniciens de surface)CEPD74
Bergers / BouviersCEPD33
ChauffeurCEPD + Permis de conduire116
TractoristeCEPD + Permis de conduire engins lourds5
TOTAL D316
TOTAL GLOBAL1552
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ARRETE N° 003/2019/MASPFA/CAB/SG/DAAF du 22/02/19Considérant les nécessités de service,
Portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service publics LA MINISTRE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA PRO- MOTION DE LA FEMME ET DE L'ALPHABETISATION Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992;ARRETE : Article premier: Sont nommés, membre de la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service publics du ministère de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, les personnes dont les noms suivent :
Vu la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux mar- chés publics et délégation de service publics ; Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portantMadame EKLU-KOEVANU Ayélé Rosalie, lin- guiste, directrice de l'Alphabétisation et de la For- mation des Adulte: membre; Monsieur DOGBLE Atana Yawo, administrateur civil, en service à la division gestion des ressources humaines de la direction des affaires administra-
attributions organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics;tives et financières : membre ; Monsieur ATANGUEGNIMA Lakpara, macro économiste, directeur de la planification et du suivi-
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départementsévaluation: membre; Madame GNAMA Awaou, comptable à la direction
ministériels; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;générale de l'action sociale: membre ; Madame ATCHOLE Hodalo, technicienne supé- rieure de développement en service à la direction de la coopération de la promotion des activités économiques de la femme: membre.
Vu le décret n°2012-006/PR du 07 mars 2012 portant
organisation des départements ministériels ;Art. 2: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant
nomination du Premier ministre ;Lomé, le 22 février 2019
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portantLa ministre de l'Action sociale, de la Promotion
composition du gouvernement ;de la Femme et de l'Alphabetisation
Vu le décret n°2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ;Tchabinandi KOLANI YENTCHARE

Imp. Editogo Dépôt légal nº 7 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 5910dccefeaced5c281e1f913532ef67351f60e4b8605d1640849d8dc9c56d3f

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