Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N° 07 QUARTO

Publié le 10 avril 2019 · 8 pages

Lire le PDF original

Le PDF officiel reste le document de référence. La transcription ci-dessous aide à la lecture et à la recherche. La mise en page en colonnes et certains caractères peuvent être imparfaits.

Transcription indépendante

Voir la page 1 du PDF

du 10 Avril 2019

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO...

20 000 F

• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

• HORS AFRIQUE

40 000 F

Avis d'immatriculation Certification du JO

10 000 F

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET

2019

DECISIONS

DECRETS

COURS CONSTITUTIONNELLE

10 avril-Décision n° C-004/19 du 10 Avril 2019 Affaire: Saisine du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

ARRETES ET DECISIONS

ARRETES

Ministère de la Justice

2019

04 avr.-Arrêté n° 048/MJ/SG/DAPG accordant libération conditionnelle... 6

Ministère de la Communication, des Sports et de l'Education à la Citoyenneté et au Civisme

2019

10 avr.-Arrêté n° 007/MCSECC/CAB/SG/19 portant nomination. DECISIONS

6

2

DECRETS

Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Commu- nication

2019

20 mars-Décret n° 2019-033/PR portant création et organisation du guichet foncier unique.

2

11 avr.-Décret n° 2019-041/PR constatant la désignation du Chef de file de l'opposition.

25 mars-Décision n° 01/HAAC/19/P portant retrait du récépissé de déclaration de parution n°0410/28/10/10/HAAC du mensuel "La Nouvelle".

7

5

Voir la page 2 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONSconformes à l'article 9 de la loi organique n°2018-029 portant modification de la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication; Qu'en effet, ledit article 9 dispose : << les membres de la HAAC bénéficient des indemnités et avantages fixés par une loi. Ces indemnités et avantages leur sont également versés pendant les trois (03) mois qui suivent leur cessation de fonction. » ;
AFFAIRE: Saisine du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) DECISION N°C-004/19 DU 10 AVRIL 2019 du 10/04/09 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>En conséquence, DECIDE :
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Saisie par lettre en date du 26 mars 2019, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 013G, lettre par laquelle M. Pitalounani TELOU, Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de 'la Communication (HAAC), sollicite le contrôle de conformité à la Constitution du règlement intérieur de la HAAC adopté le 18 mars 2019;Article premier: Les articles 69, 70, 71,72 et 74 ne sont pas conformes à l'article 9 de la loi organique n°2018-029 portant modification de la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Art. 2: Le règlement intérieur de la HAAC n'est pas conforme à la constitution. Art. 3: La présente décision sera notifiée au Président de la HAAC et publiée au Journal officiel de la République
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;togolaise.
Vu la loi organique n°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle:; Vu la loi organique n° 2018-029 portant modification de la loi organique n° 2004-021 /PR du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, modifiée par la loi organique n° 2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique n° 2013-016 du 08 juillet 2013; Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 15 février 2014;Délibérée par la Cour en sa séance du 10 avril 2019 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président; Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU. Suivent les signatures :
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Vu l'ordonnance n° 009/2019/CC-P en date du 27 mars 2019 du Président de la Cour constitutionnelle portant désignation de rapporteur;Lomé, le 10 avril 2019
Le rapporteur ayant été entendu ;Le Greffier en Chef
Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution << ...les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application... » doivent être soumis à la Cour constitutionnelle ; Considérant que, de l'analyse, article par article, du règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication soumis à la Cour constitutionnelle, il ressort que les articles 69, 70, 71,72 et 74 ne sont pasDJOBO Mousbaou DECRET N° 2019-033/PR du 20/03/19 portant création et organisation du guichet foncier unique LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique et du ministre de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

10 Avril 2019

Voir la page 3 du PDF

10 Avril 2019

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes modifiée par la loi n° 2015-011 du 2 décembre 2015 modifiant les articles 8 et 10 de la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes;

Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;

Vu la loi n^{\circ} 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire ;

Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n^{\circ} 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE Jer- DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Le présent décret crée et organise le Guichet foncier unique (GFU) en application des dispositions de l'article 220 de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial.

Art. 2: Le GFU est rattaché à l'Office togolais des recettes.

CHAPITRE II - DES MISSIONS

Art. 3: Le GFU a pour mission de faciliter, simplifier et accélérer les formalités et procédures foncières et domaniales prévues à l'article 4 du présent décret en permettant aux usagers d'effectuer en un même lieu les opérations y afférentes.

A ce titre, il est chargé, notamment de :

accueillir et informer toute personne sur les textes législatifs et réglementaires en matière foncière et domaniale;

informer et sensibiliser le public sur les procédures de transfert de propriété en collaboration avec les services techniques compétents ;

communiquer la liste des pièces à fournir selon la nature de l'opération ou de l'acte à délivrer;

recevoir toute demande ou tout dossier lié au foncier et s'assurer de sa recevabilité ;

liquider et percevoir les droits et taxes afférents auxdites formalités ;

assurer le traitement de toute demande en liaison avec les différentes administrations concernées ;

veiller au respect des délais légaux de traitement des dossiers et d'exécution des formalités requises avec les administrations concernées ;

produire périodiquement et publier ses statistiques.

Art. 4: Le GFU traite, notamment des demandes relatives aux opérations et actes suivants :

attribution, affectation, rétrocession de parcelles de terrain;

attestation d'attribution de parcelle ;

extrait de lotissement;

permis d'exploiter; ;

titre foncier;

mutations totales;

inscription de droits réels immobiliers et autres opérations post-immatriculation ;

constat de mise en valeur ;

évaluation des investissements ;

bornage de terrain ;

état des droits réels; levés topographiques ; expertises foncières.

CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 5: Le GFU est dirigé par un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des affaires foncières et domaniales.

Art. 6: Le directeur du GFU est chargé de :

organiser et coordonner les activités de la direction; assurer le bon fonctionnement de la direction.

II veille au respect des obligations qui incombent au GFU.

Voir la page 4 du PDF

10 Avril 2019

du premier jour ouvrable suivant la date de paiement des frais exigibles pour l'accomplissement des formalités.

Art. 7: La direction du GFU comprend :

un secrétariat,

un service de formalités foncières et de documentation;

un service recettes et statistiques.

Art. 8: Le service de formalités foncières et de documentation est chargé de :

accueillir et réceptionner les dossiers de demande ; orienter et restituer les réponses aux demandes ; liquider les droits, taxes et frais divers ;

numériser les demandes acceptées ou rejetées ; assurer l'archivage numérique des dossiers scannés.

Art. 9: Le service recettes et statistiques est chargé de : recouvrer les droits, taxes et frais divers dus au titre des formalités ;

produire les rapports ;

produire et publier des états statistiques du GFU.

Art. 10: Les agents du GFU sont techniquement placés sous la responsabilité de leur service respectif. Ils conservent à cet effet le statut lié à leur corps de provenance.

Ils sont sous l'autorité administrative du directeur du GFU.

Ils sont responsables du suivi et du traitement diligent des dossiers relevant des compétences de leur ministère respectif ou de leur service.

Art. 11: Le GFU procède, dès réception des demandes, à un contrôle formel puis délivre au requérant un récépissé de dépôt si les documents exigés sont réunis.

Art.12: Les demandes sont transmises sans délai aux administrations chargées de l'accomplissement des formalités.

Le point de départ du délai d'exécution des formalités court à partir :

- du premier jour ouvrable suivant la date de délivrance du récépissé de dépôt pour les demandes ne nécessitant pas de paiement ;

Art. 13: Le temps requis pour accomplir l'ensemble des formalités afférentes aux actes et opérations visés à l'article 4 du présent décret est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires foncières et domaniales, du ministre chargé de l'Urbanisme et du ministre chargé de l'Agriculture.

Art. 14: Les dépenses de fonctionnement du GFU sont imputées au budget de l'Etat.

Art. 15: Le fonctionnement du GFU est régi par un manuel de procédures.

Art.16: Le GFU dispose de démembrements dans les régions.

L'implantation d'un GFU dans une localité fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires foncières et domaniales, du ministre chargé de l'Urbanisme et du ministre chargé de l'Agriculture.

Art. 17: Il est institué un comité de suivi des activités du GFU.

Le comité est chargé de :

émettre des avis sur toutes les questions touchant aux modalités d'accomplissement des formalités foncières et domaniales, et sur l'implantation d'un démembrement du GFU dans une localité donnée ;

faire une synthèse des problèmes identifiés et suggérer des mesures à prendre éventuellement, pour réguler les procédures et formalités domaniales ;

contribuer à la mise en œuvre des solutions proposées en veillant sur le respect des délais d'exécution et des responsabilités.

Art. 18: Le comité de suivi est composé de cinq (5) membres ci-après :

le commissaire des impôts ou son représentant, président;

le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat ou son représentant, rapporteur ;

le directeur de l'aménagement, de l'équipement et de la mécanisation agricole ou son représentant, membre;

le directeur de la décentralisation et des collectivités locales ou son représentant, membre;

Voir la page 5 du PDF

10 Avril 2019

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 5. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
le directeur des ressources forestières ou son représentant, membre.Le ministre de l'Agriculture, de la Production Animale et Halieutique
Art. 19: Les membres du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires foncières et domaniales sur proposition des ministres responsables de leur structure de provenance. Art. 20: Le comité de suivi se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin.Koutéra K. BATAKA DECRET N° 2019-041/PR du 11/04/19 Constatant la désignation du Chef de file de l'opposition LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Les délibérations et avis du comité de suivi sont consignés dans des procès-verbaux signés par le président et le rapporteur puis transmis au ministre chargé des affaires foncières et domaniales. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 21: Les dossiers reçus antérieurement à la mise en place du GFU par les services sont traités conformément aux textes en vigueur au moment de leur dépôt. Art. 22: Le présent décret abroge toutes dispositionsVu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n°2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l'opposition; Vu la lettre n° 132/2019/AN/DSL/PA du 20 mars 2019 de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale relative à la désignation par le Groupe parlementaire Union des forces de changement (UFC) du Chef de file de l'opposition; DECRETE : Article premier: Il est constaté la désignation de Monsieur OLYMPIO Gilchrist en qualité de Chef de file de l'opposition parlementaire.
antérieures contraires.Art. 2: Le Chef de file de l'opposition désigné bénéficie des avantages prévus par la loi n°2013-015 du 13 juin 2013
Art. 23: Le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de la Ville, de l'Hurbanisme, de l'Habitat et de Salubrité Publique et le ministre de l'Agriculture, de la laportant statut de l'opposition. Art. 3: Le ministre des Droits de l'Homme chargé des Relations avec les Institutions de la République et le ministre
Production Animale et Halieutique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 20 Mars 2019de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise
Le Président de la RépubliqueFait à Lomé, le 11 Avril 2019
Faure Essozimna GNASSINGBELe Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOULe Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publiqueLe ministre de l'Economie et des Finances
Koko AYEVASani YAYA
Le ministre de l'Economie et des FinancesLe ministre des Droits de l'Homme et chargé des Relations avec les Institutions de la
République
Sani YAYAChristian Eninam TRIMUA
Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETE N° 048/MJ/SG/DAPG du 04-04-2019 accordant libération conditionnelleVu le décret no 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICEVu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procédure pénale notamment en ses articles 511 à 514;Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels ;Vu le décret no 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2012-0041PR du 29 février 2012, relatif aux attributions des ministres d'État et ministres ;Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes l'ayant modifié ;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019, portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret n° 2015-120/PR du 14/12/2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique
Vu le décret n° 2019-0041PR du 24 janvier 2019, portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;togolaise Considérant les nécessités de service,
Vu l'arrêt n° 29/2016 du 22 avril 2016 de la cour d'assises de la cour d'appel de Lomé condamnant le nommé ASSOU Kossi à la peine de douze (12) ans de réclusion criminelle pour viol; Vu la proposition du régisseur de la prison civile d'Aného en date du 08 août 2017, de libération conditionnelle de l'intéressé ; Vu l'avis favorable à cette libération anticipée en date du 03 avril 2019 du magistrat du ministère public ayant requis la peine; Vu l'avis favorable à cette libération en date du 14 février 2019 du président de la juridiction ayant statué ;ARRETE: Article premier: Madame EGBELOU-BANA Mazalou Maguilibè, n° mle 063801-B, technicienne supérieur en marketing publicité, est nommée Chef division des prestations, du marketing et de la publicité à la Télévision togolaise (TVT).
Considérant que le condamné a accompli la moitié au moins de sa peine, ARRETE:Art. 2: Le Secrétaire général du ministère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Article premier: Une liberté conditionnelle est accordée pour le reste de la durée de sa peine au nommé ASSOU Kossi, détenu à la prison civile d'Aného. Art. 2: Le procureur général près la cour d'appel de Lomé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera communiqué partout où besoin sera.Lomé, le 10 Avril 2019 Le ministre de la Communication, des Sports et de l'Education à la Citoyenneté et au Civisme Katari FOLI BAZI Décision n° 01/HAAC/19/P du 25/03/19
Fait à Lomé, le 04 Avril 2019 Le ministre de la JusticePortant retrait du récépissé de déclaration de parution n° 0410/28/10/10/HAAC du mensuel <<< La
Kokouvi AGBETOMEYNouvelle >>
ARRETE N° 007/MCSECC/CAB/SG/19 du 10/04/19 Portant nominationLA HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION (HAAC) Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION A LA CITOYENNETE ET AU CIVISMEVu la loi n°98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la communication modifiée par la loi n°2000-06 du 23 février 2000 modifiée par la loi n°2002-026 du 25 septembre 2002 modifiée par la loi n°2004-015 du 27 août 2004;
Vu la loi n° 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;Vu la loi organique n°2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification de la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative

10 Avril 2019

Voir la page 7 du PDF

10 Avril 2019

à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le décret n°2017-056/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le procès-verbal n°001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation de serment des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le procès-verbal n°001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication;

Vu le procès-verbal de l'élection du bureau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 16 juin 2016;

Vu le procès-verbal de l'élection du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication en date du 11 janvier 2018;

Considérant que le 28 octobre 2010, la HAAC a délivré à Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM le récépissé de déclaration de parution n°0410/28/10/10/HAAC l'autorisant à publier le mensuel d'informations politiques et culturelles <<< La Nouvelle » ;

Considérant que dans le cadre de ses publications, le sieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM se devait de respecter strictement les règles de déontologie et d'éthique du journalisme;

Considérant qu'à chacune de ses parutions, le journal <<< La Nouvelle >> s'adonnait à la publication: d'informations non avérées, à des appels à la haine ethnique et religieuse, aux atteintes à la vie privée des citoyens, ainsi qu'à des calomnies et injures de toute nature ;

Considérant que les réprobations légitimes des personnes visées par les articles du journal « La Nouvelle >> ont amené la HAAC à rappeler à Monsieur Bonéro P. L. LAWSON- BETUM, la nécessité d'accomplir sa mission de journaliste dans le strict respect de la loi ;

Considérant que pour refus délibéré de respecter les principes fondamentaux du journalisme, la HAAC, avait, par décision n° 011/HAAC/12/P du 16 juillet 2012, pris des mesures à l'encontre du mensuel « La Nouvelle » ;

Qu'en dépit de cette décision, le journal <<< La Nouvelle >> a continué à paraître en violation des règles d'éthique et de déontologie, défiant ainsi l'autorité de l'instance de régulation des médias ;

Considérant qu'en 2016, se référant à une correspondance

adressée au Président de la HAAC par Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM qui souhaitait reprendre la parution de son journal, la HAAC l'a reçu en séance plénière le mercredi 27 juillet 2016. Au cours de cette séance, et dans un esprit d'apaisement fondé sur les engagements de Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM à respecter désormais les règles professionnelles, la HAAC a autorisé le journal <<< La Nouvelle » à paraître de nouveau ;

Considérant que malheureusement, il n'a pas fallu trois mois pour constater le non respect de cet engagement et la reprise des violations des règles déontologiques du journalisme par « La Nouvelle », Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM a ainsi fait l'objet d'interpellations le 27 septembre 2016 et le 18 avril 2017 pour violation des règles professionnelles, puis d'une suspension de parution d'une durée d'un mois, le 24 mai 2017;

Considérant que ces incessantes interpellations et conseils de la HAAC n'ont pas suffi à convaincre Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM de la nécessité de respecter les règles professionnelles qui s'imposent à lui et à son journal <<< La Nouvelle » ;

Considérant que face à ces refus délibérés de Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM et du journal « La Nouvelle >>> de respecter la loi, la HAAC a saisi le 17 octobre 2018 le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé d'une demande de retrait de récépissé de déclaration de parution, sur le fondement de l'article 58 de la loi organique n°2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication modifiée par la loi organique n°2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique n°2013-016 du 08 juillet 2013;

Considérant que bien que l'affaire ait été renvoyée à plusieurs reprises par la justice pour la comparution de Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM, celui-ci a choisi de ne pas se présenter devant le juge;

Considérant que le 10 décembre 2018, suivant ordonnance de référé n° 0848/2018, le Juge des référés a décidé ce qui suit: << ordonnons le retrait pur et simple par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du récépissé de déclaration de parution n° 0410/28/10/10/ HAAC délivré le 28 octobre 2010 au sieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM pour la publication du mensuel « La Nouvelle >> ; disons la présente ordonnance exécutoire sur minute nonobstant toutes voies de recours et sans caution >>

Considérant que cette décision a été signifiée à Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM par exploit d'Huissier le 06 mars 2019;

Voir la page 8 du PDF

Qu'en conséquence, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), près délibération,

DECIDE :

Article premier : Le retrait du récépissé n° 0410/28/10/10/ HAAC délivré le 28 octobre 2010 à Monsieur Bonéro P. L. LAWSON-BETUM, Directeur de publication du mensuel <<< La Nouvelle ».

10 Avril 2019

Art. 2: La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature.

Elle est notifiée à l'intéressé, rendue publique et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 25 mars 2019

Le Président de la HAAC

Pitalounani TELOU

Imp. EDITOGO Dépôt légal nº 7 quarto

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : d8a036843bcfbecb4131ca954175e20819cf011f668532094fa682621292ae1c

Plusieurs fiches de la source officielle peuvent désigner le même PDF.