Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N°08 QUARTO

Publié le 28 avril 2019 · 9 pages

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du 28 Avril 2019

JOURNAL

OFFICIEL

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO...

20 000 F

Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

• HORS AFRIQUE

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Certification du JO

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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

COURS CONSTITUTIONNELLE

2019

24 avril-Décision n° EL-005/19 DU 24 AVRIL 2019 Affaire: désigna- tion de remplaçants des députés en situation d'incompatibilité........ 2

24 avril-Décision n° C-006/19 DU 24 AVRIL 2019 Affaire: saisine du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Commu- nication (HAAC).

3

24 avril-Décision n° C-007/19 DU 24 AVRIL 2019 Affaire: Exception d'inconstitutionnalité (Ministère public, mesdames Marie-Thérèse BLONDEL et Joëlle BORDENEUVE et l'ONG MON D'ACTION c/Togo Tribune et monsieur Jean LEGRAND de Togo Tribune)....

4

DECRETS

2019

06 fév. - Décret n° 2019-020/PR portant création des tribunaux de commerce de Lomé et de Kara..

5

17 avr. - Décret n° 2019-043/PR portant nomination...

6

19 avr. - Décret n° 2019-048/PR portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).... 6

ARRETES ET DECISIONS

ARRETES

Ministère de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité Publique

2019

Ministère de l'Economie et des Finances

25 avr.-Arrêté interministériels n° 292/MVUHSP/MEF portant autorisa- tion du douzième provisoire pour le mois de mars, gestion 2019........ 7 Commission Electorale Nationale Indépendante

2019

(CENI)

28 avr.-Arrêté n° 002/2019/P/CENI portant nomination des Présidents des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI)........... 8

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

Voir la page 2 du PDF

AFFAIRE : Désignation de remplaçants des députés en situation d'incompatibilité

DECISION N° EL-005/19 DU 24 AVRIL 2019

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettres en dates des 08, 10, 17 et 19 avril 2019, enregistrées les 8, 10, 17 et 19 avril 2019 au greffe de la Cour sous les N^{\circ} 015-G, 016-G, 017-G et 019-G, madame la Présidente de l'Assemblée nationale sollicite la communication des noms des personnes habilitées à remplacer les députés en situation d'incompatibilité ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n^{\circ} 2004-004 du 1^{er} mars 2004 sur la Cour constitutionnelle;

Vu le code électoral, notamment en ses articles 202, 211 et 219;

Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014;

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 7;

Vu la décision N° EL-003/18 du 31 décembre 2018 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2018;

Vu la décision N°EL-002/19 du 20 février 2019 portant rectification de prénom ;

Vu la décision N°EL-003/19 du 20 février 2019 portant désignation de remplaçants des députés en situation d'incompatibilité ;

Vu la décision N°EL-004/19 du 27 février 2019 portant désignation de remplaçants des députés en situation d'incompatibilité ;

Vu les lettres N°082/2019/DSL/SG/PA, 191/2019/DSL/SG/PA, 203/2019/ DSL/SG/PA et 216/2019/DSL/SG/PA, respectivement des 08, 10, 17 et 19 avril 2019 par lesquelles madame la Présidente de l'Assemblée nationale notifie à la Cour les lettres de démission de quatre (04) députés pour cause d'incompatibilité et une pour convenance personnelle et sollicite l'indication, sur leurs listes respectives, des noms des personnes habilitées à les remplacer;

Vu l'ordonnance n^{\circ} 11/19/CC-P du 19 avril 2019 portant désignation de rapporteur;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que, des lettres de démission transmises à la Cour constitutionnelle par madame la Présidente de l'Assemblée nationale, il ressort que cinq (05) députés du parti politique Union pour la République (UNIR) à savoir, messieurs :

- DOUTI Lardja de la circonscription électorale de Tone-Cinkassé,

KOMBATE Djagoki Nadiédjo de la circonscription électorale de Oti/ Oti-Sud,

GANI Koffi de la circonscription électorale de la Binah,

- AFFO-DOGO Yaya Moussa de la circonscription électorale de Tchamba,

- ABOKA Kossi de la circonscription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé,

Ont renoncé à leur mandat de député ;

Qu'il échet, d'une part, d'en prendre acte et de déclarer leurs sièges vacants et, d'autre part, d'indiquer les noms de leurs remplaçants;

Considérant qu'aux termes de l'article 202, alinéa 3 du code électoral, <<< En cas de démission, de décès ou d'acceptation d'une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l'ordre de présentation sur la liste.»; qu'il en résulte que la détermination de la personne habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;

Considérant que dans la circonscription électorale de Tone-Cinkassé, il y a eu quatre (04) sièges à pourvoir; que les quatre (04) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs Taïrou BAGBIEGUE, Bouraïma Kanfitine TCHEDE ISSA, Bolidja TIEM et Lactieyi DJAFOK;

Considérant que, suite au renoncement de messieurs Bouraïma Kanfitine TCHEDE ISSA et Bolidja TIEM à leur mandat de député pour cause d'incompatibilité, la Cour constitutionnelle, par décision N^{\circ} EL-003/19 du 20 février 2019, a indiqué messieurs Gbalgueboa KANGBENI et Nabaguédjoa BANLEPO, cinquième et sixième sur ladite liste pour les remplacer; que, suite au renoncement de monsieur Taïrou BAGBIEGUE à son mandat de député, la Cour constitutionnelle, par décision N°EL-004/19 du 27 février 2019, a indiqué monsieur DOUTI Lardja, septième sur ladite liste pour le remplacer;

Considérant que, monsieur DOUTI Lardja ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indiquer monsieur ALASSANI Nakpale, huitième sur ladite liste pour le remplacer;

Considérant que dans la circonscription électorale de Oti/ Oti-Sud, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir; que les trois (03) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs BABA BAMOUNI Somolou Stanislas, NANFAME Nana et DEPOUKN Mantöde ;

Considérant que, suite au renoncement de messieurs BABA BAMOUNI Somolou Stanislas et NANFAME Nana à leur mandat de député, la Cour constitutionnelle, par décision N°EL-003/19 du 20 février 2019, a indiqué messieurs KOMBATE Djagoki Nadiédjo et BAMBA DJERKPARY Massouadoussey, quatrième et cinquième sur ladite liste pour les remplacer;

Considérant que, monsieur KOMBATE Djagoki Nadiédjo ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indiquer monsieur TCHALE SAMBIANI N'Gnoiré, sixième sur ladite liste pour le remplacer;

Considérant que dans la circonscription électorale de la Binah, les deux (02) sièges à pourvoir ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs YAYA Sani et TOUH Pahorsiki;

Considérant que, suite au renoncement de monsieur YAYA Sani à son mandat de député, la Cour constitutionnelle, par décision N^{\circ} EL-004/19 du 27 février 2019, a indiqué monsieur GANI Koffi, troisième sur ladite liste pour le remplacer;

Considérant que, monsieur GANI Koffi ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indiquer monsieur KPANGBAN Eglou, quatrième sur ladite liste pour le remplacer;

Considérant que dans la circonscription électorale de Tchamba, les trois (03) sièges à pourvoir ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs ATCHA-DEDJI Affoh, DONKO Kossi Kassegnin et AGBANGBA Omar ;

Que suite au renoncement de messieurs ATCHA DEDJI Affoh et AGBANGBA Omar à leur mandat de député, la Cour constitutionnelle, par décision N° EL-003/19 du 20 février 2019, a indiqué messieurs TCHANGBEDJI Gado et AFFO-DOGO Yaya Moussa, quatrième et cinquième sur ladite liste pour les remplacer;

Voir la page 3 du PDF

28 Avril 2019

Considérant que, monsieur AFFO-GADO Yaya Moussa ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indiquer monsieur ASSOUMA Derman, sixième sur ladite liste pour le remplacer;

Considérant que dans la circonscription électorale de Golfe/Agoè-Nyivé, il y a eu dix (10) sièges à pourvoir ;

Que cinq (05) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à mesdames et messieurs IBRAHIMA Memounatou, ABOKA Kossi Agbenyega, LAWSON BOE-ALLAH Raymonde Kayi, KOLANI Yobate et KATANGA Mazalo Atchidalo;

Que, suite au renoncement de madame KATANGA Mazalo Atchidalo à son mandat de député, la Cour constitutionnelle, par décision N° EL-003/19 du 20 février 2019, a indiqué monsieur KOUDOAGBO Kodjo Kadévi, sixième sur ladite liste pour la remplacer;

Considérant que monsieur ABOKA Kossi ayant renoncé à son mandat de député, il convient d'indiquer madame ANATE Kouméalo, septième sur ladite liste pour le remplacer;

En conséquence,

Délibérée par la Cour en sa séance du 24 avril 2019 au cours de laquelle ont siégé: madame et messieurs les juges Aboudou ASSOUMA, Président, Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Mèwa Ablanvi HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI- NONOU.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 24 avril 2019

Le Greffier en chef

Mª DJOBO Mousbaou

DECIDE :

Article premier: Constate la vacance des sièges précédemment occupés par les députés ayant renoncé à leur mandat de député, à savoir :

DOUTI Lardja de la circonscription électorale de Tone- Cinkassé;

KOMBATE Djagoki Nadiédjo de la circonscription électorale de Oti/OtiSud;

- GANI Koffi de la circonscription électorale de la Binah ; -AFFO-DOGO Yaya Moussa de la circonscription électorale de Tchamba ;

- ABOKA Kossi de la circonscription électorale de Golfe/ Agoe-Nyivé.

Art. 2: Dit que les sièges vacants doivent être occupés par :

monsieur ALASSANI Nakpale, circonscription électorale de Tone Cinkassé ;

monsieur TCHALE SAMBIANI N'Gnoiré, circonscription électorale de Oti/ Oti-Sud;

monsieur KPANGBAN Eglou, circonscription électorale de la Binah;

monsieur ASSOUMA Derman, circonscription électorale de Tchamba ;

madame ANATE Kouméalo, circonscription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé.

Art. 3: La présente décision sera notifiée à madame la Présidente de l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

AFFAIRE : Saisine du Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)

DECISION N° C-006/19 DU 24 AVRIL 2019

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre en date du 18 avril 2018, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 018G, lettre par laquelle M. Pitalounani TELOU, Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, sollicite le contrôle de conformité à la Constitution du règlement intérieur de la HAAC adopté le 17 avril 2019;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;

Vu la loi organique n° 2018-029 portant modification de la loi organique n^{\circ} 2004-021/PR du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, modifiée par la loi organique n^{\circ} 2009-029 du 22 décembre 2009 et la loi organique n^{\circ} 2013-016 du 08 juillet 2013;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle adopté le 15 février 2014;

Vu la décision n^{\circ} C-004/19 de la Cour Constitutionnelle en date du 10 avril 2019, déclarant non conformes à la Constitution les articles 69, 70, 71, 72 et 74 du règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication adopté le 18 mars 2019;

Vu l'ordonnance n° 012/2019/CC-P en date du 19 avril 2019 du Président de la Cour constitutionnelle portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 104, alinéa 5 de la Constitution <<< ...les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent être soumis >> à la Cour constitutionnelle;

Voir la page 4 du PDF

Considérant que, de l'analyse article par article du règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication soumis à nouveau à la Cour constitutionnelle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution;

En conséquence,

DECIDE :

Article premier: Toutes les dispositions du règlement intérieur de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) adopté le 17 avril 2019 sont conformes à la Constitution.

Art. 2: La présente décision sera notifiée au président de la HAAC et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 24 avril 2019 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM les Juges: Aboudou ASSOUMA, Président; Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Ablanvi Mèwa HOHOUETO; Mipamb NAHMTCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 24 avril 2019

Le Greffier en chef

Mª DJOBO Mousbaou

AFFAIRE : Exception d'inconstitutionnalité (Ministère public, mesdames Marie-Thérèse BLONDEL et Joëlle BORDENEUVE et l'ONG MOND'ACTION c/ Togo Tribune et monsieur Jean LEGRAND de Togo Tribune)

DECISION N° C-007/19 DU 24 AVRIL 2019

<< AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Par lettre en date du 18 mars 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 05 avril 2019 sous le N° 014-G, le président du tribunal de première instance de première classe de Lomé, en application de l'article 104, alinéa 6 de la Constitution, demande à la Cour de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par maître ATTOH MENSAH, conseil du prévenu monsieur Jean LEGRAND de Togo Tribune, dans l'affaire Ministère public, mesdames Marie-Thérèse BLONDEL, Joëlle BORDENEUVE et l'ONG MOND'ACTION contre Togo Tribune et monsieur Jean LEGRAND ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104;

Vu la loi organique N^{c} 2004-04 du 1^{er} mars 2004 sur la Cour Constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2014;

Vu l'ordonnance N°010/2019/CC-P du 07 avril 2019 du Président de la Cour portant désignation de rapporteur;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que l'article 104, alinéa 6 de la Constitution énonce expressément que : << Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut in limine litis' devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle » ;

Considérant que l'exception d'inconstitutionnalité est la possibilité pour un justiciable, à l'occasion d'un procès devant une juridiction, d'invoquer la nonconformité à la Constitution d'une disposition légale ;

Que la requête du président du tribunal de première instance de première classe de Lomé est recevable;

Considérant que dans l'affaire Ministère public, mesdames Marie-Thérèse BLONDEL, Joëlle BORDENEUVE et l'ONG MOND'ACTION contre Togo Tribune et monsieur Jean LEGRAND, maître ATTOH MENSAH, conseil du prévenu a, dans ses conclusions exceptionnelles en date du 19 février 2018, soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 290 de la loi N° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la loi N° 2016-027 du 11 octobre 2016;

Considérant que le conseil du prévenu relève dans ses conclusions que : <<< la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 garantit la liberté d'expression et d'opinion en ses articles 25 et 26. Pour garantir l'exercice de cette liberté, le Togo s'est doté de la loi N°98-004 du 11 février 1998 modifiée par la loi N^{\circ} 2002-026 du 25 septembre 2002 modifiée par la loi N°2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication. Pour assurer la protection de la liberté d'expression, le code de la presse et de la communication a dépénalisé les délits de presse exprimant ainsi la volonté clairement affirmée du législateur de garantir l'exercice de la liberté d'expression conformément aux dispositions pertinentes des articles 25 et 26 de la Constitution. Curieusement la loi N^{\circ} 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la N° 2016-027 du 11 octobre 2016 en son article 290, prévoit encore des peines d'emprisonnement pour le délit d'atteinte à l'honneur. Il parait donc clairement que les dispositions de ce texte du nouveau code pénal sont contraires à la Constitution togolaise du 14 octobre 1992. » ;

Considérant que l'article 290 du code pénal en vigueur dispose que : <<< Toute personne qui, publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation et est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à six (06) mois avec sursis et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. » ;

Considérant qu'il ressort de l'argumentaire du conseil du prévenu que l'article 290 de la loi N^{\circ} 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la loi N° 2016-027 du 11 octobre 2016, en prévoyant des peines d'emprisonnement pour le délit d'atteinte à l'honneur, contrairement à la loi N^{\circ} 98-004 du 11 février 1998, modifiée par la loi N^{\circ}

2002-026 du 25 septembre 2002, modifiée par la loi N° 2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication qui l'a, elle, dépénalisé, ne serait pas conforme à la Constitution notamment en ses articles 25 et 26;

Considérant que la constitutionnalité de l'un ou l'autre des deux textes ne résulte pas de la contradiction entre le domaine d'application qu'ils réglementent;

Voir la page 5 du PDF

Considérant que l'article 25, al. 1 de la Constitution dispose que << Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui, de l'ordre public et des normes établies par les lois et règlements>> : qu'en outre, l'article 26, al. 1 dispose que << la liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la loi >> ;

Considérant que la garantie que l'Etat apporte à la liberté de la presse et sa protection par la loi justifient l'adoption par le législateur de la loi N° 98-004 du 11 février 1998, modifiée par la loi N^{\circ} 2002-026 du 25 septembre 2002, modifiée par la loi N° 2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication;

Que c'est ce qui explique la coexistence de la loi N° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la loi N° 2016-027 du 11 octobre 2016, notamment en son article 290 et la loi N° 2002-026 du 25 septembre 2002, modifiée par la loi N° 2004-15 du 27 août 2004, qui bien que réglementant la même infraction ont adopté une politique pénale différente;

Qu'ainsi, l'article 290 de la loi N°2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la loi N° 2016-027 du 11 octobre 2016 est conforme à la Constitution notamment en son article 25, alinéa 1;

Considérant toutefois que, la loi N° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la N° 2016-027 du 11 octobre 2016, notamment en son article 290, est une loi générale alors que la loi N° 2002-026 du 25 septembre 2002, modifiée par la loi N° 2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication est une loi spéciale;

Qu'il est de principe que les lois spéciales doivent être interprétées strictement, de façon à ne pas en étendre la portée au-delà du domaine dans lequel les textes qui les prévoient les ont cantonnées ;

Qu'en cas de conflit entre une loi générale et une loi spéciale, le principe est que les lois spéciales excluent les lois générales dans les limites de leur domaine d'application; que les lois spéciales sont d'interprétation stricte et leur domaine ne saurait être étendu à des situations voisines qui n'y sont pas expressément incluses;

Considérant, en outre, que lorsque la loi spéciale est postérieure à la loi générale avec laquelle elle interfère, elle y déroge évidemment;

Qu'en revanche, lorsque la loi nouvelle est plus générale que la loi spéciale préexistante, l'abrogation de la loi spéciale doit être explicite; que dans le cas contraire la loi spéciale subsiste et l'emporte, dans son domaine strict, sur la loi générale plus récente ;

Considérant que, dans l'ordonnancement juridique, la loi N°98-004 du 11 février 1998, modifiée par la loi N° 2002-026 du 25 septembre 2002, modifiée par la loi N° 2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication est toujours en vigueur; qu'elle est l'outil de travail, entre autres institutions, de la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la Communication (HAAC), chargée de garantir et d'assurer la liberté de la presse et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse tel que prévu par la Constitution; qu'elle demeure donc applicable;

En conséquence,

DECIDE :

Article premier: La requête du président du tribunal de première instance de première classe de Lomé est recevable.

Art. 2: L'article 290 de la loi N° 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal, modifiée par la loi N° 2016-027 du 11 octobre 2016 est conforme à la Constitution.

Art. 3: La loi N° 98-004 du 11 février 1998, modifiée par la loi N° 2002-026 du 25 septembre 2002, modifiée par la loi N° 2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication est toujours en vigueur.

Art. 4: La présente décision sera notifiée au président du tribunal de première instance de première classe de Lomé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 24 avril 2019 au cours de laquelle ont siégé: MM et madame les Juges Aboudou ASSOUMA, Président; Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM- TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI- NONOU.

Suivent les signatures :

POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

Lomé, le 24 avril 2019

Le Greffier en chef

Mª DJOBO Mousbaou

DECRET N° 2019-020 / PR du 06/02/2019 portant création des tribunaux de commerce de Lomé et de Kara

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire, modifiée par la loi n° 80-03 du 30 mars 1981;

Vu la loi n° 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales en République togolaise;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement;

Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification du décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019;

Le conseil des ministres entendu,

Voir la page 6 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 6. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRETE:Fait à Lomé, le 17 avril 2019
Article premier: Il est créé des tribunaux de commerce à Lomé et Kara.Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Art. 2: Le tribunal de commerce de Lomé a son siège à Lomé. Son ressort territorial couvre les préfectures du Golfe, d'Agoè-Nyivé, de l'Avé, du Bas-Mono, des Lacs, de Vo, de Yoto et du Zio.DECRET N° 2019-048/PR du 19/04/2019 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)
Le tribunal de commerce de Kara a son siège à Kara. Son ressort territorial couvre les préfectures de la Kozah, d'Assoli, de Bassar, de la Binah, de Dankpen, de Doufelgou et de la Kéran.LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur proposition du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
à Lomé, le 06 février 2019 Essozimna GNASSINGBE ministreVu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu le procès-verbal de la séance plénière des membres de la CENI du mercredi 03 avril 2019;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
AGBETOMEYArticle premier: Monsieur AYASSOR Tchambakou, est nommé Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
Art. 3: Le garde des sceaux, ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait Le Président de la République, Faure Le Premier Komi Selom KLASSOU Le garde des sceaux, ministre de la Justice Kokouvi DECRET N° 2019-043 / PR du portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié par le décret n° 2012-322/PR du 06 décembre 2012; 17/04/2019 Vu DECRETE Article premier: Madame Yawa KOUIGAN, chargée de la communication constitutionnelle et institutionnelle, est nommée Directeur de l'information et de la communication adjoint de la Présidence de la République.Art. 2: Sont abrogées contraires. toutes les dispositions antérieures Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 19 avril 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.Payadowa BOUKPESSI
Voir la page 7 du PDF

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 292/MVUHSP/MEF du 25/04/2019

Portant autorisation du douzième provisoire pour le mois de mars, gestion 2019

LE MINISTRE DE LA VILLE, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE

ET

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Vu la loi n° 88-15 du 08 novembre 1988 portant création du fonds spécial pour le développement de l'habitat;

Vu la loi n° 2017-014 du 27 décembre 2017 portant loi de finances, gestion 2018;

Vu le décret n° 89-141/PR du 23 août 1989 portant application de la loi n° 88-15 du 08 novembre 1988 portant création du fonds spécial pour le développement de l'habitat;

Vu le décret n° 2008-091/PR du 29 juillet 2008 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 27 mars 2012 portant organisation et attributions des départements ministériels;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2018-129/PR du 22 août 2018 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Vu la délibération du comité de gestion du fonds spécial pour le développement de l'habitat en date du 21 février 2018 portant adoption de son budget, gestion 2018;

Vu l'arrêté interministériel N° 45/MUHCV/MEF du 04 avril 2018 portant approbation du budget autonome du Fonds spécial pour le développement de l'habitat;

Vu l'arrêté interministériel N° 125/MVUHSP/MEF du 12 février 2019 portant autorisation du douzième provisoire pour la gestion 2019 du Fonds spécial pour le développement de l'habitat;

Vu les nécessités du service;

ARRETENT:

Article premier: En attendant l'adoption et l'approbation du budget du Fonds Spécial pour le Développement de I'Habitat (FSDH) gestion 2019, sont autorisées pendant le mois de mars 2019:

- la perception, sur la base des dispositions réglementaires en vigueurs en 2018, des recettes du budget du FSDH ;

- l'exécution des dépenses de fonctionnement du budget du Fonds dans la limite du douzième des crédits ouverts dans le budget 2018.

Art. 2: A ce titre, le douzième provisoire des dépenses de fonctionnement du mois de mars 2019 du budget du FSDH par rapport à la gestion 2018 se chiffre à la somme de cinquante un millions cinq cent trente-trois mille cinq cent dix-neuf (51 533 519) Francs CFA et se présente comme l'indique le tableau suivant :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 7. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DESIGNATIONDOTATION 2018DOUZIEME PROVISOIRE JANVIER FEVRIER 2019
ACHATS28 200 0002 350 000
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS16 500 0001 375 000
SERVICES EXTERIEURS A35 550 0002 962 500
SERVICES EXTERIEURS B483 473 60040 289 467
AUTRES CHARGES13 600 0001 133 333
CHARGE DE PERSONNEL40 078 6263 339 889
FRAIS FINANCIERS ET CHARGES ASSIMILEES1 000 00083 333
TOTAL618 402 22651 533 519
Voir la page 8 du PDF

Art. 3: L'Agent Comptable du FSDH est chargé de l'exécu- tion du présent arrêté interministériel autorisant le douzième provisoire qui prend effet à partir du 1er mars 2019.

Fait à Lomé, le 25 avril 2019

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Le ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Salubrité publique

Mme Koko AYEVA

ARRETE N° 002/2019/P/CENI du 28/04/2019 portant nomination des Présidents des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI)

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013;

Vu le procès-verbal de l'Assemblée nationale en date du 22 mars 2019 relatif à l'élection et à la nomination des membres de la CENI;

Vu le procès-verbal de la Cour Constitutionnelle en date du 28 mars 2019 relatif à la prestation de serment des membres de la CENI;

Vu le procès-verbal de la CENI en date du 03 avril 2019 relatif à l'élection des membres du bureau exécutif et ceux des sous-commissions;

Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomi- nation du Président de la CENI ;

Sur proposition du ministre de la Justice;

L'assemblée plénière de la CENI entendue ;

ARRETE

Article premier: Sont nommés Présidents des Commis- sions Electorales Locales Indépendantes (CELI) dans le cadre des consultations électorales de 2019, les magistrats ci- après :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
N^{\circ} D'ORDRECOMMISSION ELECTORALE LOCALE INDEPENDANTE (CELI)NOM ET PRENOMS
1TONE - CINKASSEDJANGUENANE Likriman
2KPENDJAL - KPENDJAL OUESTMAMA Ibouraïme
3TANDJOARETOLA Santchièbe
4OTI - OTI SUDKOLANI Totékoika
5KERANGNAMA Pidalatang
6DOUFELGOUISSO ALLASSANI Rachide
7BINAHABASSA Kossivi Atabesso
KOZAHBABAYARA Affo Lamine
9ASSOLILARE Kolani Douti
10DANKPENOMOROU Abasse
11BASSARΑΚΑΚΡΟ Κomlanvi
12TCHAOUDJODe SOUZA Akouété Déladem
13TCHAMBATOUTABIZI Singaïdè
14SOTOUBOUA - MÔBATCHOWANG Kouméabalo
15BLITTAAPOU Ouro-Gao
16OGOU-ANIEBALOUKI Djoua Koffi
17AMOUAYAH Yawo Mawunyo
18WAWA-AKEBOUABINA Mèmèssilé
19KLOTO-KPELEADJEÏ Kodjovi
Voir la page 9 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 9. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
20DANYIDEVIA Kodjo Mawulikplim
21AGOUKATAKA Missiham Tchamsé
22EST-MONOBADJEMNA Faguédeba
23MOYEN-ΜΟΝΟKUSIAKU Komi Agbénowosi
24HAHOAGBODJI Kossivi Edem
25AVEΚΡΑΚΡΑΪ Hodabalo
26YOTOKANTATI Yentaguine
27VODZIKUNU Efui
28LACS - BAS MONOKOKOROKO Koku Dzifa
29ZIOBAYETIN Yobé
30AGOE-NYIVIE (1-4-6) : Agoè-Nyivé, Togblékopé, AdétikopéKADANGA Tchalim
31AGOE-NYIVE (2-3-5): Légbassito, Vakpossito, ZanguéraBAKAI Batombou
32GOLFE 1 (Bè-Est)KUTUHUN Kossi
33GOLFE 2 (Bè-Centre)LETAABA Bahêma
34GOLFE 3 (Bè-Ouest)TCHIAKOURA Sanoka
35GOLFE 4 (Amoutivé)POUTOULI Abli
36GOLFE 5 (Aflao-Gakli)ΚΑΡΙ ΑΜΙNE
37GOLFE 6 (Baguida)GNON MANLEY Gbati
38GOLFE 7 (Aflao-Sagbado)KOEZI Ankou

Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 28 avril 2019

Le Président

Tchambakou AYASSOR

Imp. Editogo

Dépôt légal nº 8 quarto

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : ef505a60bc4ee4ff9e24f70382c767897b177c24c06c533d475e57ead6d0410c

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