JOURNAL OFFICIEL 64 E ANNEE N°16 QUARTO
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 10 Juillet 2019
JOURNAL
OFFICIEL
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
• TOGO.
20 000 F
| Récépissé de déclaration d'associations | 10 000 F | |
| Avis de perte de titre foncier (1er et 2º | ||
| insertions) | 20 000 F | |
| • Avis d'immatriculation | 10 000 F | |
| • Certification du JO | 500 F |
• AFRIQUE...
28 000 F
• HORS AFRIQUE
40 000 F
NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél.: (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89-BP: 891-LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 22 21 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
29 mai. Décret n° 2019-084/PR portant nomination du directeur général l'office de développement et de d'exploitation des forêts (ODEF)..
9
08 juil. - Décret n° 2019-093/PR portant nomination. 08 juil. - Décret n° 2019-094/PR fixant les modalités de fonctionnement et de financement du fonds de souveraineté numérique... 08 juil. Décret n° 2019-095/PR relatif aux opérateurs de services essentiels, aux infrastructures essentielles aux obligations y afférentes..
9
12
ARRETES ET DECISIONS
2019
10 juil. - Décision n° C-009/19 DU 10 JUILLET 2019 Affaire: Exception d'inconstitutionnalité (Sieur YIBOKOU Quashi c/ La collectivité OHLO-DOUGOU représentée par Sieurs SOUBOU Kodjo et autres et la collectivité MIHESSO-KPEDJA représentée par Sieur ΑΤΤΙΚΡΟ Adjafi)
DECRETS
ARRETES
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
2019
..2
8
08 juil. - Arrêté n° 121/2019/MSHP/CAB/SG portant liste et rotation des avertissements sanitaires à inscrire sur les unités de conditionnements du tabac et ses produits dérivés..
Ministère de l'Eau de l'Equipement Rural et de I'Hydraulique Villageoise
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et
.24
Ministère du Commerce de l'Industrie du Développement du Secteur Privé et de la Promotion
de la Consommation Locale
2019
13 fév. - Décret n° 2019-022/PR portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCY)
...3
29 mai. - Décret n° 2019-083/PR portant nominations d'un secrétaire général
Voir la page 2 du PDF2019
25 juin - Arrêté interministériel n° 001/MEERHV/MHP/MCIDSPPCL accordant l'agrément de production, d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales ou de sources et/ou des eaux conditionnées au Togo..
25 juin - Arrêté interministériel n° 002/MEERHV/MHP/MCIDSPPCL accordant l'agrément de production, d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales ou de sources et/ou des eaux conditionnées au Togo.....
25 juin-Arrêté interministériel n° 003/MEERHV/MHP/MCIDSPPCL accordant l'agrément de production, d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales ou de sources et/ou des eaux conditionnées au Togo.
Ministère de l'Eau, de l'Equipement Rural et de I'Hydraulique Villageoise
.24
.25
.26
10 Juillet 2019
et autres et la collectivité MIHESSO-KPEDJA représentée par Sieur ATTIΚΡΟ Adjafi;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en son article 104;
Vu la loi organique n° 2004-04 du le mars 2004 sur la Cour constitutionnelle; Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014;
Vu l'ordonnance n°014-2019 CC-P en date du 17 juin 2019 du Président de la Cour portant désignation du rapporteur;
Vu les pièces du dossier de la procédure; Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que l'article 104, alinéa 6, de la Constitution de 1992 énonce expressément que : <<< Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut << in limine litis >> devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle >> ;
2019
05 juil. - Arrêté n° 004/2019/MEERHV/SG-PRMP portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics (CCMP).
PARTIE OFFICIELLE
Considérant que les seuls cas d'ouverture du recours en exception d'inconstitutionnalité visés par l'article 104, alinéa 6, concernent les lois, au sens strict;
.27
Considérant que la lettre du Président de la Cour d'Appel de Lomé a pour objet de soumettre à l'appréciation de la Cour l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 96 du Décret foncier du 24 juillet 1906 soulevée par Maître Jean Yaovi DEGLI, Conseil du Sieur AYAWLI Kwaku dans l'affaire Sieur YIBOKOU Quashi contre la collectivité OHLO-DOUGOU représentée par Sieurs SOUBOU Raoul et autres et la collectivité MIHESSO-KPEDJA représentée par Sieur ATTIKPO Adjafi;
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
ARRETES ET DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
AFFAIRE: Exception d'inconstitutionnalité
(Sieur YIBOKOU Quashi c/ La collectivité OHLO- DOUGOU représentée par Sieurs SOUBOU Kodjo et autres et la collectivité MIHESSO-KPEDJA représentée par Sieur ATTIKPO Adjafi)
DECISION N°C-009/19 DU 10 JUILLET 2019 DU 10/07/19 << AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS >>>
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par lettre en date du 06 juin 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2019 sous le N° 021-G, le président de la Cour d'appel de Lomé, en application de l'article 104, alinéa 6 de la Constitution de 1992, demande à la Cour de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par Maître Jean Yaovi DEGLI, Conseil du Sieur AYAWLI Kwaku dans l'affaire Sieur YIBOKOU Quashi contre la collectivité OHLO-DOUGOU représentée par Sieurs SOUBOU Raoul
Considérant que le Décret foncier du 24 juillet 1906 relève des actes réglementaires et ne peut donc être soumis au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle; qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'inconstitutionnalité irrecevable;
En conséquence,
DECIDE:
Article premier: L'exception d'inconstitutionnalité de l'article 96 du Décret foncier du 24 juillet 1906 est irrecevable.
Art. 2: La présente décision sera notifiée au président de la Cour d'Appel de Lomé et publiée au Journal Officiel de la République Togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 10 juillet 2019 au cours de laquelle ont siégé: Mme et MM les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président; Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NOΝΟΥ.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 10 juillet 2019
Me DJOBO Mousbaou
Voir la page 3 du PDFDECRET N° 2019-022/PR DU 13/02/19 PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE LA CYBERSECURITE (ANCY)
LE PRESIDENT DE LA RRPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques, du ministre de la sécurité et de la protection civile, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu la loi n° 2017-006 du 22 juin 2017 portant orientation de la société de l'information au Togo;
Vu la loi n° 2017 007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques en République togolaise;
Vu la loi n° 2018 - 026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012 - 006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE ler - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Objet
Le présent décret fixe les règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCY).
Art. 2: Statut de l'Agence nationale de la cybersécurité
Conformément à l'article 6 de la loi n^{\circ} 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, l'Agence nationale de la cybersécurité est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Sous l'autorité du Premier ministre, l'Agence nationale de la cybersécurité est placée sous la tutelle technique et administrative du ministère chargé de la sécurité et du ministère chargé de l'économie numérique.
Art. 3: Siège social de l'Agence nationale de la cybersécurité
Le siège social de l'Agence nationale de la cybersécurité est fixé à Lomé. Il peut être transféré en tout autre endroit de la République togolaise, par décision du comité stratégique.
Des sièges administratifs, d'exploitation ou de direction, de succursales ou agences pourront être établis partout où le comité stratégique le juge utile et opportun.
Art. 4: Missions et attributions de l'Agence nationale de la cybersécurité
L'Agence nationale de la cybersécurité est l'autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle concourt de manière significative à la définition et à la mise en œuvre de la politique et des orientations stratégiques en matière de cybersécurité.
Elle apporte son concours aux services de la République togolaise en matière de défense et de sécurité nationale.
Elle est chargée de la sensibilisation des usagers des équipements, des services et installations informatiques, de la prévention des intrusions, de la sécurisation et de la défense de l'ensemble des systèmes d'information.
L'Agence nationale de la cybersécurité assure, en outre, la coordination de la riposte aux attaques informatiques.
De plus, elle instruit les demandes de qualification et qualifie les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information selon les modalités prévues par voie règlementaire.
Au sens du présent décret, on entend par:
<<produit de sécurité», tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des systèmes d'information;
<<prestataire de service de confiance», toute personne fournissant des services qui contribuent à la sécurité des systèmes d'information.
Elle effectue également les missions qui lui sont assignées par l'article 6 de la loi n^{\circ} 2018-026 du 07 décembre 2018 précitée et exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le même article.
Voir la page 4 du PDFElle élabore des mesures de protection des systèmes d'information qu'elle propose au Premier ministre. L'ANCY veille à l'application des mesures adoptées.
L'Agence nationale de la cybersécurité peut faire appel à des experts tiers et/ou déléguer ses missions et pouvoirs à d'autres organismes publics ou privés, selon les modalités prévues à l'article 37 du décret n° 2009-277 du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public.
CHAPITRE II - CADRE DE GOUVERNANCE DE L'AGENCE NATIONALE DE LA CYBERSECURITE
Art. 5: Organes de l'Agence nationale de la cybersécurité
L'Agence nationale de la cybersécurité est dotée : d'un comité stratégique; d'une direction générale.
Section 1: Le comité stratégique
Art. 6: Administration
Placé sous l'autorité du Premier ministre, le comité stratégique est l'organe d'administration et de décision de l'Agence nationale de la cybersécurité.
Art. 7: Attributions du comité stratégique
Le comité stratégique est compétent pour traiter de toute question relevant de la compétence de l'Agence nationale de la cybersécurité. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence nationale de la cybersécurité et autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Le comité stratégique est l'organe stratégique de l'Agence nationale de la cybersécurité. Sur les orientations du Président de la République, il élabore les propositions. relatives à la politique nationale de cybersécurité.
Le comité stratégique procède aux arbitrages et validations relatifs aux investissements importants en matière d'outils, de logiciels et d'équipements stratégiques de lutte contre la cybercriminalité et formule également les directives générales en matière de coopération internationale, de cyberdéfense ou d'enquêtes internationales.
Le comité stratégique supervise les activités de l'Agence nationale de la cybersécurité. A ce titre, il adopte :
le budget annuel proposé et présenté par le directeur général;
le règlement intérieur de l'Agence;
le statut du personnel;
le rapport annuel d'activités ainsi que les états financiers après examen du rapport du commissaire aux comptes;
le manuel de procédures de l'Agence;
l'organisation des services de la direction générale.
Le comité stratégique approuve le plan d'actions annuel et le calendrier d'exécution y relatif.
En outre, le comité stratégique adopte le budget du fonds de souveraineté numérique proposé par le directeur général conformément au décret n° 2019-094/PR du 08/07/2019 fixant les modalités de fonctionnement et de financement du fonds de souveraineté numérique.
Art. 8: Composition du comité stratégique
Le comité stratégique de l'Agence' nationale de la cybersécurité est un organe collégial délibérant composé de sept (7) membres suivants :
le Premier ministre, président;
le ministre chargé de la sécurité, membre;
le ministre chargé de la défense, membre;
le ministre chargé de la justice, membre;
le ministre chargé de l'économie numérique, membre;
deux (2) représentants de la Présidence de la République, membres.
Le comité stratégique peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux.
Art. 9. Président du comité stratégique
Le Premier ministre assure la présidence du comité stratégique.
Le président du comité stratégique est chargé de :
convoquer les réunions du comité stratégique et assurer la police des débats ;
veiller à l'exécution des délibérations du comité stratégique;
authentifier les procès-verbaux des séances et signer tous les actes établis ou autorisés par le comité stratégique.
Art. 10: Réunions du comité stratégique
Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président au moins trois (3) fois par an et en tant que de besoin.
Voir la page 5 du PDF✔ Elle élabore des mesures de protection des systèmes d'information qu'elle propose au Premier ministre. L'ANCY veille à l'application des mesures adoptées.
L'Agence nationale de la cybersécurité peut faire appel à des experts tiers et/ou déléguer ses missions et pouvoirs à d'autres organismes publics ou privés, selon les modalités prévues à l'article 37 du décret n° 2009-277 du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public.
CHAPITRE II - CADRE DE GOUVERNANCE DE L'AGENCE NATIONALE DE LA CYBERSECURITE
Art. 5: Organes de l'Agence nationale de la cybersécurité
L'Agence nationale de la cybersécurité est dotée : d'un comité stratégique ; d'une direction générale.
Section 1ère: Le comité stratégique
Art. 6: Administration
Placé sous l'autorité du Premier ministre, le comité stratégique est l'organe d'administration et de décision de l'Agence nationale de la cybersécurité.
Art. 7: Attributions du comité stratégique
Le comité stratégique est compétent pour traiter de toute question relevant de la compétence de l'Agence nationale de la cybersécurité. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Agence nationale de la cybersécurité et autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission.
Le comité stratégique est l'organe stratégique de l'Agence nationale de la cybersécurité. Sur les orientations du Président de la République, il élabore les propositions relatives à la politique nationale de cybersécurité.
Le comité stratégique procède aux arbitrages et validations relatifs aux investissements importants en matière d'outils, de logiciels et d'équipements stratégiques de lutte contre la cybercriminalité et formule également les directives générales en matière de coopération internationale, de cyberdéfense ou d'enquêtes internationales.
Le comité stratégique supervise les activités de l'Agence nationale de la cybersécurité. A ce titre, il adopte :
le budget annuel proposé et présenté par le directeur général;
- le règlement intérieur de l'Agence; le statut du personnel;
le rapport annuel d'activités ainsi que les états financiers après examen du rapport du commissaire aux comptes;
le manuel de procédures de l'Agence;
l'organisation des services de la direction générale.
Le comité stratégique approuve le plan d'actions annuel et le calendrier d'exécution y relatif.
En outre, le comité stratégique adopte le budget du fonds de souveraineté numérique proposé par le directeur général conformément au décret n° 2019-094/PR du 08/07/2019 fixant les modalités de fonctionnement et de financement du fonds de souveraineté numérique.
Art. &: Composition du comité stratégique
Le comité stratégique de l'Agence nationale de la cybersécurité est un organe collégial délibérant composé de sept (7) membres suivants :
le Premier ministre, président;
le ministre chargé de la sécurité, membre;
le ministre chargé de la défense, membre;
le ministre chargé de la justice, membre;
le ministre chargé de l'économie numérique, membre;
deux (2) représentants de la Présidence de la République, membres.
Le comité stratégique peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la compétence est jugée utile à ses travaux.
Art. 9. Président du comité stratégique
Le Premier ministre assure la présidence du comité stratégique.
Le président du comité stratégique est chargé de :
convoquer les réunions du comité stratégique et assurer la police des débats;
veiller à l'exécution des délibérations du comité stratégique;
authentifier les procès-verbaux des séances et signer tous les actes établis ou autorisés par le comité stratégique.
Art, 10: Réunions du comité stratégique
Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président au moins trois (3) fois par an et en tant que de besoin.
Voir la page 6 du PDFsecret des informations dont j'aurai connaissance dans l'exercice de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».
Dans l'exercice de leurs missions, le personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité chargé d'effectuer des opérations d'audit, de contrôle, d'investigation, de défense et de riposte bénéficie du concours de la force publique.
Art. 20: Recours aux services de l'Etat
L'Agence nationale de la cybersécurité peut faire appel, après avis du comité stratégique, aux services de l'Etat dont le concours lui paraît nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
CHAPITRE III - GESTION ET CONTROLE DES COMPTES DE L'AGENCE NATIONALE DE LA CYBERSECURITE
Art. 21: Plan stratégique
Sur les orientations du Président de la République, le comité stratégique adopte tous les trois (3) ans un plan qui définit la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à l'Agence nationale de la cybersécurité.
Art. 22: Budget
Le directeur général de l'Agence prépare le budget de l'exercice et le soumet au comité stratégique pour adoption avant le 31 décembre de l'année précédant celle de l'exercice. Le budget adopté par le comité stratégique est soumis au ministre chargé des finances, pour avis, avant son exécution.
Le directeur général est chargé de l'exécution du budget. II engage les dépenses et rend compte au comité stratégique à mi-exercice ainsi qu'à la fin de l'exercice.
En cas de risque de dépassement budgétaire, le directeur général prend toutes mesures conservatoires et présente un budget rectificatif au comité stratégique pour approbation. Ce budget rectificatif est exécuté après approbation du ministre chargé des finances.
Art. 23: Les ressources
Les ressources de l'Agence nationale de la cybersécurité sont constituées par :
:
une dotation budgétaire de l'Etat ;
les contreparties financières des services et prestations de l'Agence nationale de la cybersécurité, y compris la réalisation des contrôles des opérateurs de services essentiels et les accréditations qui leur sont délivrées ;
une quote-part sur le montant des sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre des opérateurs de services essentiels en cas de non-respect de leurs obligations;
une quote-part sur les redevances provenant des services délégués ;
tout type de redevances dont le produit est affecté à l'Agence nationale de la cybersécurité ;
des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement en vertu de conventions et accords conclus par l'Etat ;
les prêts consentis par des institutions financières nationales et internationales;
les emprunts;
les dons et legs.
Art. 24: Les charges
Les charges de l'Agence nationale de la cybersécurité sont constituées notamment par :
les charges de fonctionnement de l'Agence nationale de la cybersécurité ;
les investissements;
les charges de fonctionnement du comité stratégique;
les dépenses liées notamment à la prise en charge des activités suivantes :
1. les frais d'études et d'organisation de rencontres relatives à l'élaboration et au suivi des politiques, des stratégies de la cybersécurité ;
2. les contributions de la République togolaise aux organisations internationales et régionales de cybersécurité ;
3. l'appui au renforcement des capacités y compris les prestations techniques et conseils des cabinets spécialisés.
les remboursements d'emprunts.
Art. 25: Comptabilité
Les comptes de l'Agence nationale de la cybersécurité sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.
L'exercice budgétaire de l'Agence nationale de la cybersécurité coïncide avec l'année civile.
Voir la page 7 du PDFpasser au nom de l'Agence nationale de la cybersécurité tous actes, contrats, traités ou marchés;
représenter l'Agence nationale de la cybersécurité en justice;
recruter et gérer l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité ;
établir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'Agence nationale de la cybersécurité ;
nommer parmi le personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité les agents habilités pour effectuer les opérations de contrôle et de constat des infractions prévues par les textes en vigueur;
présider lui-même ou par un représentant désigné, les commissions consultatives de l'Agence nationale de la cybersécurité mises en place par le comité stratégique ;
participer, avec une voix consultative, aux réunions du comité stratégique dont il assure le secrétariat; préparer le programme final d'activités, élaborer le projet de budget annuel ainsi que le plan d'investissements et en assurer l'exécution après leur adoption par le comité stratégique;
élaborer le rapport annuel de l'Agence nationale de la cybersécurité qu'il publie après son adoption par le comité stratégique.
Le directeur général peut également, prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en cas d'urgence, à charge pour lui d'en rendre compte, par écrit et sans délai, au comité stratégique.
Le directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs.
Art. 17: Organes de la direction générale
La direction générale comprend :
la direction administrative et financière; la direction de la réglementation et du contrôle de conformité;
la direction de la formation et du renforcement des capacités.
Les attributions ainsi que les missions des organes de la direction générale sont précisées par décision du comité stratégique.
Art. 18: Statut du personnel
Le personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité est soumis aux textes qui la régissent. Il est soumis au statut du personnel des forces armées. En vertu du principe de continuité, les services de l'Agence nationale de cybersécurité sont assurés par le personnel sans interruption. Le personnel de l'agence nationale de cybersécurité n'a pas, eu égard aux impératifs de continuité des services et aux exigences de la protection du cyberespace national, de droit de grève.
La grille salariale du personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité est adoptée par le comité stratégique sur proposition du directeur général. Elle est approuvée par le ministre chargé des finances.
La grille salariale est révisée dans les mêmes conditions. Elle est annexée aux statuts du personnel.
L'Agence nationale de la cybersécurité peut employer des fonctionnaires en position de détachement et/ou recruter des agents contractuels.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat en position de détachement auprès de l'Agence nationale de la cybersécurité, sont sous la responsabilité de la direction générale et soumis pendant toute la durée de leur détachement aux textes régissant l'Agence nationale de la cybersécurité.
Art. 19: Agents assermentés
Le personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité, y compris les membres du comité stratégique, a l'obligation de réserve et de respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance du fait de leurs fonctions. Ils sont tenus au respect strict du secret d'Etat. Toute violation de ce secret les expose aux sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.
Le directeur général, s'assure par la mise en place d'une charte et l'adhésion à celle-ci, que l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité, respecte l'obligation de réserve et le secret professionnel.
Le personnel de l'Agence nationale de la cybersécurité chargé d'effectuer des opérations d'audit, de contrôle, d'investigation, de défense et de riposte est assermenté. Il prête serment devant les juridictions compétentes en ces termes :
<< Je jure de remplir avec conscience, probité et loyalisme, mes fonctions en me conformant à la loi, tout en observant les devoirs et les réserves qu'elles m'imposent. Je m'engage à garder scrupuleusement en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, le
Voir la page 8 du PDF8.
DECRET N° 2019-084/PR DU 29/05/19 PORTANT NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT ET
D'EXPLOITATION DES FORETS (ODEF)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2019-004/PR 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Pyoabalo ALABA, n° mle 043593-B, commandant des eaux et forêts, ingénieur des eaux et forêts, est nommé directeur général de l'Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF).
Art. 2: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art, 3: Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 mai 2019
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature
Wonou David OLADOKOUN
10 Juillet 2019
DECRET N° 2019-093/PR DU 08/07/19 PORTANT NOMINATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié par le décret n°2012-322/PR du 06 décembre 2012;
DECRETE:
Article premier: Monsieur Kossi Messan EWOVOR, Ingénieur agroéconomiste est nommé conseiller du Président de la République en charge des questions agricoles.
Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 juillet 2019
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
DECRET N° 2019-094/PR DU 08/07/19
FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT E DE FINANCEMENT DU FONDS DE SOUVERAINETE NUMERIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques et du ministre de l'Economie et des Finances;
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu la loi n° 2017-006 du 22 juin 2017 portant orientation de la société de l'information au Togo;
Vu la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
:
Voir la page 9 du PDF10 Juillet 2019
A la fin de chaque exercice comptable, le comité stratégique adopte dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de clôture de l'exercice, les comptes de l'Agence nationale de la cybersécurité soumis par le directeur général accompagnés de son rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
Les excédents comptables sont affectés en réserves. Le comité stratégique peut décider de la création de réserves spéciales, notamment en vue d'assurer le financement des investissements de l'Agence nationale de la cybersécurité.
Art. 26: Commissariat aux comptes
Le commissaire aux comptes est nommé conformément à la réglementation en vigueur pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.
Le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions pour faute ou empêchement constaté, avant l'expiration de son mandat. Il est soumis aux incompatibilités prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il remet son rapport au comité stratégique dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de remise des états financiers par l'Agence nationale de la cybersécurité.
Art. 27: Contrôle des comptes
Les comptes de l'Agence nationale de la cybersécurité sont soumis au contrôle des organes de contrôle de l'Etat.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Art. 28: Exécution
Le Premier ministre, le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de la Défense et des Anciens Combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 13 février 2019
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU
Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques
Cina LAWSON
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Daméhame YARK
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA
DECRET N° 2019-083/PR DU 29/05/19 PORTANT NOMINATION D'UN SECRETAIRE GENERAL
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur proposition du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature,
Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2019-004/PR 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Article premier: Monsieur Koffi Aoufo DIMIZOU, n° mle 043349-X, lieutenant-colonel des Eaux et Forêts, ingénieur agro- économiste, est nommé secrétaire général du ministère.
Art. 2: Est abrogé le décret n° 2014-147/PR du 02 juillet 2014 portant nomination d'un secrétaire général.
Art. 3: Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 29 mai 2019
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature Wonou David OLADOKOUN
Voir la page 10 du PDFun représentant du ministère chargé de la défense; un agent de l'Agence nationale de la cybersécurité désigné par le comité stratégique sur proposition du directeur général qui assure le secrétariat.
Les membres du comité de gestion du fonds de souveraineté numérique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie numérique pour un mandat de trois ans renouvelable.
Ils peuvent être révoqués, dans les mêmes formes, entre autres pour :
non-respect du secret des délibérations et décisions;
corruptior ou toute autre infraction assimilable.
Lorsqu'un membre du comité de gestion décède au cours de l'exercice de ses fonctions ou démissionne, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et formes.
La fonction des membres du comité de gestion du fonds de souveraineté numérique donne droit à des indemnités fixées conjointement par le ministre chargé de l'économie numérique et le ministre chargé des finances.
Le comité de gestion adopte son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre chargé de l'économie numérique.
Art. 7: Des attributions du comité de gestion du fonds de souveraineté numérique
Sur la base de la stratégie définie par le ministre chargé de l'économie numérique, le comité de gestion:
propose les programmes d'actions du fonds de souveraineté numérique ;
précise, pour chaque programme, le contenu et les coûts prévisionnels de réalisation;
approuve les marchés pour la réalisation des programmes du fonds de souveraineté numérique.
Sur la base du programme arrêté par le comité de gestion, le directeur général de l'ANCy propose le budget du fonds de souveraineté numérique qui est adopté par le comité • stratégique de l'ANCY.
Art. 8: Comptabilité du fonds de souveraineté numérique
L'Autorité de régulation assure la comptabilité du fonds de souveraineté numérique. Cette comptabilité est tenue suivant les mêmes règles que celles régissant les comptes de l'Autorité de régulation.
Les comptes annuels sont préparés par l'Autorité de régulation et adoptés par le comité de gestion au plus tard quatre (4) mois après la fin de l'exercice. L'ensemble des pièces justificatives des recettes et dépenses du fonds est archivé par l'Autorité de régulation et tenu à la disposition du comité de gestion.
Les actes de gestion administrative et financière du fonds sont soumis aux mêmes règles et procédures que les actes similaires de l'Autorité de régulation.
Le contrôle de gestion du fonds est exercé par les organes de contrôle de l'Etat prévus à cet effet.
Un rapport sur la gouvernance du fonds est publié chaque année et remis au Premier ministre et au Président de la République.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 9: Dispositions transitoires
Durant les cinq (5) premières années d'opérations du fonds, ses ressources seront dédiées au financement de la mise en place d'un CERT national et de services de SOC destinés aux administrations publiques.
Art. 10: Exécution
Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 08 juillet 2019
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques
Cina LAWSON
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Voir la page 11 du PDF10 Juillet 2019
Vu le décret n° 2015-095/PR du 27 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP);
Vu le décret n° 2018-174/PR du 10 décembre 2018 fixant les taux, les modalités de recouvrement des frais et redevances dus par les opérateurs et les exploitants des réseaux et services de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
Vu le décret n° 2019-022/PR du 13 février 2019 portant attributions, organisation et fonctionerrnt de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCY);
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE Ior - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Objet
Le présent décret fixe, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, les modalités de fonctionnement et de financement du fonds de souveraineté numérique.
Art. 2: Missions assignées au fonds de souveraineté numérique
Le fonds de souveraineté numérique participe à financer toutes les actions menées afin de protéger et garantir la souveraineté numérique du Togo.
A ce titre, il participe entre autres au financement des stratégies nationales de cybersécurité et appuie les actions de l'Agence nationale de la cybersécurité, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n^{\circ} 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité.
CHAPITRE II - FINANCEMENT DU FONDS DE SOUVERAINETE NUMERIQUE
Art. 3: Compte spécial du fonds de souveraineté numérique
Un compte spécial dénommé « fonds de souveraineté numérique » destiné au financement de toute action garantissant et protégeant la souveraineté numérique du Togo, est créé auprès de l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy). Les opérations de ce compte sont budgétisées et comptabilisées séparément des autres opérations de l'ANCY. Les ressources de ce fonds sont déposées dans des comptes bancaires distincts de ceux de l'ANCY.
Art. 4: Les ressources du compte spécial
Les ressources du compte spécial sont constituées des contributions annuelles des opérateurs de réseaux et services ouverts au public assujettis au paiement de la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique conformément au décret n° 2018-174/PR du 10 décembre 2018 fixant les taux, les modalités de recouvrement des frais et redevances dus par les opérateurs et les exploitants des réseaux et services de communications électroniques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques.
La contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique est fixée à 0,25% du chiffre d'affaires annuel hors taxes net des frais d'interconnexion, calculés sur la base des états financiers certifiés de l'exercice précédent.
Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public assujettis au paiement de la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique, doivent transmettre au début de chaque année, le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent.
L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) facture pour le compte de l'ANCy la contribution annuelle au fonds de souveraineté numérique sur la base de ce chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs.
Cette contribution annuelle est versée, dans le compte spécial ouvert au nom de l'ANCY par l'autorité de régulation, par acompte en quatre (4) versements au début de chaque trimestre civil et au plus tard à la fin du mois de facturation.
A partir du 1er mai de chaque année, il sera procédé à la régularisation à la hausse ou à la baisse de la contribution annuelle facturée aux opérateurs, en fonction du montant réel du chiffre d'affaires contenu dans les états financiers certifiés. La différence sera imputée au prochain versement
CHAPITRE III - GESTION DU FONDS DE SOUVERAINETE NUMÉRIQUE
Art. 5: Ordonnateur
Le ministre chargé de l'économie numérique est l'ordonnateur des dépenses sur le fonds de souveraineté numérique.
Art. 6: Du comité de gestion du fonds de souveraineté numérique
Pour la gestion du fonds de souveraineté numérique, il est mis en place un comité de gestion du fonds composé de :
un représentant du ministère chargé de l'économie numérique ;
un représentant du ministère chargé de la sécurité ;
Voir la page 12 du PDFtant qu'opérateurs de services essentiels en justifiant, pour chaque opérateur, sa proposition au regard des critères mentionnés à l'article 3 du présent décret.
L'Agence nationale de la cybersécurité peut également, après concertation avec les ministres concernés, désigner des opérateurs de services essentiels pour tous les secteurs et sous-secteurs d'activité figurant à l'annexe au présent décret.
Art. 6: L'ANCy, après en avoir informé l'autorité sectorielle, met fin à la désignation des opérateurs de services essentiels qui ne satisfont plus aux critères mentionnés à l'article 3 du présent décret.
La décision mettant fin à la désignation est notifiée à l'opérateur de services essentiels.
Art. 7: L'opérateur de services essentiels désigne un point de contact pour la sécurité et en communique les données de contact à l'autorité sectorielle et à l'ANCy dans un délai de six mois à compter de la notification de la désignation comme infrastructure critique, ainsi qu'après chaque mise à jour de ces données.
Le point de contact pour la sécurité exerce la fonction de point de contact vis-à-vis de l'autorité sectorielle, de l'ANCY, des services de police pour toute question liée à la sécurité et la protection de l'infrastructure.
Le point de contact pour la sécurité est disponible à tout moment.
Section 2: Déclaration des infrastructures essentielles
Art. 8: L'autorité sectorielle identifie, pour le secteur relevant de sa compétence, les infrastructures essentielles nationales.
Elle procède à cette identification après consultation des opérateurs de services essentiels suivant une procédure qui comporte au moins les étapes suivantes
1. L'autorité sectorielle applique des critères sectoriels afin d'opérer une première sélection parmi les infrastructures existant au sein de son secteur. Ces critères sont établis eu égard aux caractéristiques particulières du secteur concerné en concertation avec l'ANCY.
II. L'autorité sectorielle applique la définition de l'infrastructure essentielle aux termes de l'article 2 point 57 de la loi n° 2018-026 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité du 07 décembre 2018 à la sélection effectuée lors de la première
étape et dresse une liste des infrastructures essentielles potentielles ainsi identifiées.
III. La gravité de l'incidence est déterminée en fonction des caractéristiques du secteur concerné, sur la base des critères intersectoriels visés à l'article 3 du présent décret. Il est tenu compte de l'existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l'interruption/de la reprise d'activité.
Les opérateurs de services essentiels établissent et tiennent à jour la liste des infrastructures essentielles potentielles, auxquels pourront s'appliquer les règles de cybersécurité prévues à l'article 3 de la loi n°2018-026 précitée. Cette liste comprend, le cas échéant, les infrastructures essentielles dont ils ont confié l'exploitation à un tiers lorsque lesdites infrastructures sont nécessaires à la fourniture des services essentiels concernés.
Art. 9: Dans un délai de trois (3) mois à compter de sa désignation comme opérateur de services essentiels, l'opérateur communique à l'autorité sectorielle, par voie électronique et par voie postale, en mettant en copie l'ANCY, la liste mentionnée à l'article 8 du présent décret ainsi que, pour chaque infrastructure essentielle, les informations précisées par arrêté.
L'opérateur de services essentiels communique une fois par an à l'autorité sectorielle et à l'ANCy les mises à jour de la liste et des informations mentionnées au premier alinéa. Lorsqu'il retire une infrastructure essentielle de sa liste, l'opérateur en informe sans délai l'autorité sectorielle et l'ANCy et leur fournit la justification de ce retrait.
Art. 10: L'Agence nationale de la cybersécurite, après avis des autorités sectorielles concernées, peut faire des observations aux opérateurs de services essentiels sur la liste mentionnée à l'article 8 du présent décret et les informations mentionnées à l'article 9 du présent décret.
Dans ce cas, l'opérateur de services essentiels modifie sa liste et les informations conformément à ces observations et communique à l'autorité sectorielle et à l'ANCy, la liste et les informations modifiées, dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception des observations. L'Agence en rend compte au Premier ministre.
Section 3: Règles de cybersécurité
Art. 11: L'Agence nationale de la cybersécurité fixe les règles de cybersécurité prévues à l'article 3 de la loi n^{\circ} 2018-026 précitée que les opérateurs de services essentiels doivent respecter.
Voir la page 13 du PDFDECRET N° 2019-095/PR DU 08/07/19 RELATIF AUX OPERATEURS DE SERVICES ESSENTIELS, AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES ET AUX OBLIGATIONS Y AFFERENTES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport conjoint du ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Vu la constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013;
Vu la loi d'orientation n° 2017-006 du 22 juin 2017 sur la société de l'information au Togo;
Vu la loi n° 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques en République togolaise;
Vu la loi n° 2018-026 du 07 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, notamment ses articles 3 et 6;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;
Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-145/PR du 03 octobre 2018;
Vu le déoret n° 2014-112/PR du 30 avril 2014 portant sur l'interconnexion et l'accès aux réseaux de communications électroniques modifié par le décret n° 2018-144/PR du 03 octobre 2018;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019,;
Vu le décret n° 2019-022/PR du 13 février 2019 portant attributions et organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la cybersécurité;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE:
CHAPITRE IF - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret définit les modalités et critères de désignation des opérateurs de services essentiels et de déclaration des infrastructures essentielles situées sur le territoire togolais et fixe les règles relatives à la cybersécurité desdites infrastructures.
CHAPITRE II - OPERATEURS DE SERVICES ESSENTIELS ET INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES
Section 1" : Désignation des opérateurs de services essentiels
Art. 2: La liste des services essentiels pour la sécurité publique, la stabilité économique, la sécurité nationale, la stabilité internationale, la pérennité et la restauration du cyberespace critique mentionnés à l'article 2 de la loi n^{\circ} 2018-026 susvisée figure à l'annexe du présent décret.
Art. 3: Sont dénommés opérateurs de services essentiels, en application de l'article 2 de la loi n° 2018-026 précitée, les opérateurs fournissant au moins un service mentionné à l'annexe au présent décret lorsque des infrastructures essentielles sont nécessaires à la fourniture de ce service et qu'un incident affectant lesdites infrastructures aurait, sur la fourniture de ce service, des conséquences graves, appréciées au regard des critères suivants :
le nombre d'utilisateurs dépendant du service fourni via l'infrastructure essentielle;
la dépendance des autres secteurs d'activités figurant à l'annexe au présent décret à l'égard du service fourni via l'infrastructure essentielle ;
les conséquences qu'un incident pourrait avoir, en termes de gravité et de durée, sur le fonctionnement de l'économie ou de la société ou sur la sécurité publique;
la part de marché de l'opérateur fournissant ledit service via l'infrastructure essentielle;
la portée géographique eu égard à la zone susceptible d'être touchée par un incident;
l'importance que revêt l'opérateur pour assurer un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de moyens alternatifs pour la fourniture du service;
le cas échéant, des facteurs sectoriels.
Art. 4: Les opérateurs de services essentiels sont désignés par décision de l'Agence Nationale de Cybersécurité (ANCY). Cette décision mentionne les services essentiels pour la sécurité publique, la stabilité économique, la sécurité nationale, la stabilité internationale, la pérennité et la restauration du cyberespace critique fournis par chacun des opérateurs de services essentiels désignés.
Art. 5: L'ANCy notifie à chaque opérateur concerné son intention de le désigner comme opérateur de services essentiels. L'opérateur dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations.
Pour la désignation des opérateurs de services essentiels, chaque ministre dont le domaine de compétence recouvré un secteur ou sous-secteur d'activité figurant à l'annexe au présent décret (ci-après désigné autorité sectorielle) propose à l'ANCY une liste d'opérateurs, relevant de ce secteur ou sous-secteur, susceptibles d'être désignés en
Voir la page 14 du PDFL'opérateur de services essentiels, son point de contact pour la sécurité, l'autorité sectorielle, l'ANCY et les services de police collaborent en tout temps, par un échange adéquat d'informations concernant la sécurité et la protection de l'infrastructure
essentielle, afin de veiller à une concordance entre les mesures internes de sécurité et les mesures externes de protection.
Section 5: Contrôles de sécurité et accréditations
Art. 15: L'Agence nationale de la cybersécurité ou des prestataires de service chargés du contrôle qualifiés par l'agence peuvent soumettre les opérateurs de services essentiels à des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations prévues au présent décret et par les décisions de l'ANCy, ainsi que le niveau de sécurité des infrastructures essentielles.
Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs de services essentiels.
Les opérateurs de services essentiels communiquent à l'Agence nationale de cybersécurité ou au prestataire de service prévu au premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, et leur permettre d'accéder aux infrastructures essentielles faisant l'objet du contrôle afin d'effectuer des analyses et des relevés d'informations techniques.
L'opérateur de services essentiels communique en 'application de l'alinéa précédent les informations suivantes :
1. les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses infrastructures essentielles, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que le cas échéant les codes sources de ces logiciels;
2. les moyens nécessaires pour accéder à ses infrastructures essentielles et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.
L'opérateur de services essentiels conclut une convention le prestataire de service chargé d'effectuer le contrôle. Cette convention précise:
1. les infrastructures essentielles qui font l'objet du contrôle;
2. les objectifs et le périmètre du contrôle ;
3.
4.
5.
les modalités de déroulement du contrôle, notamment les conditions d'accès aux sites et aux infrastructures essentielles de l'opérateur;
les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, fournies par l'opérateur, et les conditions de leur protection;
les modalités selon lesquelles sont effectuées les analyses techniques sur les infrastructures essentielles de l'opérateur.
La convention est conclue dans des délais compatibles avec le délai fixé pour la réalisation du contrôle. Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la cybersécurité.
Le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des infrastructures essentielles contrôlées et le respect des règles de sécurité prévues par le décret n^{\circ} 2019-022/PR du 13 février 2019 portant attributions et organisation et fonctionnement de l'ANCy. Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret professionnel.
Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la cybersécurité.
L'Agence nationale de la cybersécurité peut auditionner, dans un délai de deux (2) mois à compter de la remise du rapport, le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les autorités sectorielles concernées à assister à cette audition.
L'Agence nationale de la cybersécurité communique aux autorités sectorielles concernées les conclusions du contrôle.
Les agents de l'ANCy et les prestataires de services auxquels elle a recours sont astreints à des règles de confidentialité à l'égard des informations auxquelles ils ont accès dans le cadre des opérations de contrôle.
En cas de manquement constaté à l'occasion d'un contrôle, l'ANCY peut mettre en demeure l'opérateur de services essentiels concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui lui incombent. Le délai est déterminé
Voir la page 15 du PDFCes règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant, compte tenu de l'état des connaissances.
Les opérateurs de services essentiels appliquent les règles visées à l'alinéa ci-dessus à leurs frais.
Les règles prévues au second alinéa du présent article visent notamment à s'assurer que les opérateurs de services essentiels identifient les risques qui meņacent la sécurité des réseaux et systèmes d'informations nécessaires à la fourniture des services essentiels et prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour gérer ces risques, pour prévenir les incidents qui compromettent la sécurité desdits réseaux et systèmes d'information ainsi que pour en limiter l'impact, de manière à garantir la continuité de leurs services.
Ces règles définissent les mesures appropriées dans chacun des domaines suivants :
1- la gouvernante de la sécurité des réseaux et systèmes d'information;
2- la protection des réseaux et systèmes d'information; 3- la défense des réseaux et systèmes d'information; 4- la résilience des activités.
Elles peuvent également prescrire le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée par l'ANCY.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie numérique et du ministre chargé de la sécurité, complète en tant que de besoin, les dispositions de cet article.
Section 4: Plan de Sécurité d'Opérateurs (PSO)
Art. 12: Les opérateurs de services essentiels se dotent de Plans de Sécurité d'Opérateurs (PSO) ou de mesures équivalentes visant à prévenir, à atténuer et à neutraliser les risques d'interruption du fonctionnement ou de destruction de l'infrastructure. essentielle par la mise au point de mesures materielles et organisationnelles internes.
Un plan de sécurité d'opérateurs comprend au minimum
1^{\circ}
des mesures internes de sécurité permanentes, applicables en toutes circonstances;
2^{\circ} des mesures internes de sécurité graduelles à appliquer en fonction de la menace.
La procédure d'élaboration d'un PSO recense les mesures de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre
pour la protection des services essentiels. La procédure d'élaboration du PSO comprend au moins les étapes suivantes :
1.
2.
l'inventaire et la localisation des points de l'infrastructure qui, s'ils étaient touchés, pourraient. causer l'interruption de son fonctionnement ou sa destruction;
une analyse des risques, consistant en une identification des principaux scénarios de menaces potentielles pertinents d'actes intentionnels visant à interrompre le fonctionnement de l'infrastructure essentielle ou à la détruire ;
3. une analyse des vulnérabilités de l'infrastructure essentielle et des impacts potentiels de l'interruption de son fonctionnement ou de sa destruction en fonction des différents scénarios retenus;
4. pour chaque scénario de l'analyse de risques, l'identification, la sélection et la désignation par ordre de priorité des mesures de sécurité internes.
L'opérateur de services essentiels élabore le PSO dans un délai d'un an à compter de la notification de la désignation de son infrastructure comme infrastructure essentielle.
L'opérateur de services essentiels est responsable d'organiser des exercices et d'actualiser le PSO, en fonction des enseignements des exercices ou de toute modification de l'analyse des risques.
L'ANCy apprécie si chaque infrastructure classée comme essentielle établie sur le territoire est doté d'un PSO ou a mis en place des mesures équivalentes répondant aux exigences du présent article. Si l'ANCy estime qu'un PSO ou une mesure équivalente existe est mis à jour régulièrement, aucune autre mesure d'exécution n'est nécessaire.
L'ANCY s'assure qu'un PSO ou une mesure équivalente est établi et que, dans un délai d'un (1) an à compter de la désignation de l'infrastructure comme essentiel, il fait l'objet d'un réexamen. Ce délai peut être prorogé dans les circonstances exceptionnelles.
Art. 13: Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires pour prendre des mesures de police judiciaire, l'ANCY peut solliciter des services de police des mesures externes de protection des infrastructures essentielles, sur la base d'une analyse de la menace réalisée à sa demande.
Art. 14: L'ANCY et les services de police récoltent les informations utiles pour la prise de mesures externes de protection des infrastructures critiques.
Voir la page 16 du PDF• ANNEXE
LISTE DES SERVICES ESSENTIELS AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ÉCONOMIE
| SECTEUR Sous-secteur | SERVICES ESSENTIELS Activités civiles de l'Etat |
| Activités fiscales de l'Etat | |
| Activités judiciaires | |
| REGALIEN | Activités militaires de l'Etat |
| Administration Publique | Réseau e-gouvernement |
| Messagerie professionnelle de l'administration publique | |
| Identification biométrique | |
| Vente ou revente d'électricité aux particuliers et entreprises (vente d'électricité aux consommateurs finaux, vente d'électricité aux fournisseurs d'électricité, exploitation d'une bourse de l'électricité) | |
| ÉNERGIE Electricité | Distribution d'électricité (conduite et supervision du réseau de distribution, gestion des raccordements des consommateurs, pilotage des compteurs des consommateurs) Transport d'électricité (conduite et supervision du réseau de transport, équilibrage de l'offre et de la demande, gestion des interconnexions) |
| Exploitation d'dléoducs (conduite et supervision d'ołéoducs) | |
| ÉNERGIE | |
| Pétrole | Production (conduite et supervision d'installations de production) Raffinage (conduite et supervision de raffineries) Stockage (conduite et supervision d'installations de stockage) Transport hors oléoducs (planification des transports, exploitation d'une flotte de navires ou camions) |
10 Juillet 2019
| en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'opérateur et des mesures à mettre en oeuvre. | transmet au Premier ministre et aux ministres concernés une synthèse des informations recueillies. |
| Si le contrôle confirme le respect par l'opérateur de services essentiels contrôlé des obligations qui lui incombent, l'ANCy lui délivre une accréditation. Les conditions financières de réalisation des contrôles et de délivrance des accréditations sont fixées par décision de l'ANCy après avis de l'autorité de tutelle. En cas de non-conformité à l'issue du délai fixé par la mise en demeure, l'ANCy peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de services essentiels défaillant, des astreintes ou sanctions, y compris les sanctions pécuniaires prévues à l'article 19 du présent décret. Art. 16: Les systèmes de détection ainsi que les prestataires qui exploitent ces systèmes doivent être qualifiés dans les conditions prévues par décision de l'ANCy. Un opérateur de services essentiels peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs de services essentiels ou pour ses propres besoins sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Section 6: Déclaration des incidents de sécurité Art. 17: Les opérateurs de services essentiels déclarent, sans délai, après en avoir eu connaissance, à l'Agence nationale de la cybersécurité les incidents affectant les infrastructures essentielles, lorsque ces incidents ont ou sont susceptibles d'avoir, compte tenu notamment du nombre d'utilisateurs et de la zone géographique touchés ainsi que de la durée de l'incident, un impact significatif sur la continuité de ces services. | CHAPITRE III - SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 19: Est puni de cinquante millions (50 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA d'amende le fait, pour un opérateur de services essentiels, de ne pas se conformer aux règles de sécurité qui lui incombent en vertu du présent décret et des décisions de l'ANCY à l'issue du délai fixé par la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article 15 du présent décret. Est puni de trente millions (30 000 000) de francs CFA d'amende le fait, pour un opérateur de services essentiels, de faire obstacle aux opérations de contrôle mentionnées à l'article 15 du présent décret. Est puni de quinze millions (15 000 000) de francs CFA d'amende le fait, pour un opérateur de services essentiels, de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration d'incident prévue à l'article 17 du présent décret. Art. 20: Les décisions de l'ANCY peuvent faire l'objet de recours devant une juridiction administrative. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES Art, 22: Le ministre des postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques, le ministre de la sécurité et de la protection civile et le ministre de la défense et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 08 juillet 2019 Le Président de la République |
| Après avoir consulté l'opérateur concerné, l'ANCy peut informer le public, les agences de cybersécurité d'autres Etats et les organismes de cybersécurité d'un incident mentionné au précédent alinéa, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident. Lorsqu'elle informe le public, les agences de cybersécurité des autres Etats ou les organismes de cybersécurité d'incidents, l'ANCy tient compte des intérêts économiques de ces opérateurs et veille à ne pas révéler d'informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle. | Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques Cina LAWSON |
| Art. 18: Après chaque incident mentionné à l'article 17 du présent décret, l'Agence nationale de la cybersécurité | Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile Damehame YARK |
| Contrôle et régulation de la navigation aérienne en route Contrôle et régulation des aérodromes | |
| Maintenance et réparation aéronautiques | |
| Gestion des flux de passagers | |
| Contrôle et gestion du trafic ferroviaire (supervision et régulation du trafic, signalisation, gestion des aiguillages, planification du trafic, gestion des sillons) | |
| Maintenance de l'infrastructure ferroviaire | |
| TRANSPORTS | |
| Transport ferroviaire | Transport de marchandises et de matières dangereuses (exploitation des matériels roulants) Transport de passagers (exploitation des matériels roulants, information et accueil des passagers, gestion des flux de passagers) |
| Maintenance des matériels roulants | |
| TRANSPORTS Transport guidé | Transport de passagers (exploitation des matériels de transports guidés, information et accueil des passagers) |
| TRANSPORTS Transport par voie d'eau | Transport de passagers (gestion des flux de passagers) Transport de marchandises et de matières dangereuses (réservation, enregistrement des marchandises) Planification des trajets Maintenance des navires Exploitation des infrastructures de transport par voie Service aux marchandises (chargement, déchargement, entreposage, gardiennage, gestion de conteneurs) Accueil des navires (pilotage, remorquage, lamanage, avitaillement) d'eau |
| Information, accueil, inspection-filtrage, embarquement- débarquement des passagers | |
| Gestion des ouvrages portuaires | |
| Service de trafic maritime |
| Service de transfert de données logistiques numérisées entre opérateurs pétroliers, et entre les opérateurs pétroliers et les autorités publiques | |
| Vente ou revente de gaz aux particuliers et entreprises (vente de gaz aux consommateurs finaux, vente de gaz aux fournisseurs de gaz, exploitation d'une bourse du gaz) | |
| Distribution de gaz (conduite et supervision du réseau de distribution, gestion des raccordements des consommateurs, pilotage des compteurs des consommateurs) | |
| Transport de gaz (conduite et supervision du réseau de transport, équilibrage de l'offre et de la demande, gestion des interconnexions) | |
| ÉNERGIE | Stockage de gaz (conduite et supervision d'installations de stockage) |
| Gaz | Liquéfaction de gaz (conduite et supervision d'installations de liquéfaction) Déchargement et regazéification (conduite et supervision d'installations de déchargement, conduite et supervision d'installations de regazéification) |
| Fourniture, distribution, transport, stockage et traitement de gaz | |
| Raffinage (conduite et supervision d'installations de raffinage) Traitement (conduite et supervision d'installations de traitement) | |
| TRANSPORTS | Transport de passagers (enregistrement et embarquement des passagers, exploitation des aéronefs) Transport de fret (enregistrement et embarquement du fret, exploitation des aéronefs) |
| Transport aérien | Exploitation d'installations aéroportuaires (inspection- filtrage, enregistrement et embarquement du fret, gestion des passagers et des bagages) Avitaillement et armement des aéronefs |
10 Juliet 2019
| Tenue de registre Gestion des garanties (collatéral) Règlement-livraison de titres | |
| SERVICES | |
| FINANCIERS | Service de paiement Emission de titres spéciaux Planification et exploitation des transports de fonds Gestion des demandes de collecte et d'approvisionnement |
| ASSURANCE | Assurance vie Assurance non vie Réassurance |
| SOCIAL EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE SANTÉ Etablissements de soins de santé (y compris les hôpitaux et les cliniques privées) SANTÉ Produits pharmaceutiques FOURNITURE ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE | Calcul et paiement des prestations sociales (assurance maladie, vieillesse, allocations familiales et chômage) Gestion du recouvrement et de la trésorerie des organismes sociaux et paiement des aides à l'emploi Service concourant aux activités de prévention, de diagnostic ou de soins Réception et régulation des appels Service mobile d'urgence et réanimation Distribution pharmaceutique Fourniture d'eau en bouteille (puisage, embouteillage, planification, logistique, contrôle de la qualité de l'eau) Production d'eau courante (conduite, supervision et maintenance des installations de captation, de transport, de traitement et de stockage, contrôle de la qualité de l'eau) Distribution d'eau courante (conduite, supervision et maintenance des installations de distribution d'eau, logistique, contrôle de la qualité de l'eau) Calcul |
TRANSPORTS
Transport routier
TRANSPORTS
TRANSPORT AERIEN
Service de trafic fluvial
Gestion de routes (entretien, signalisation, gestion des infrastructures, régulation et surveillance du trafic)
Gestion centralisée d'une flotte de véhicules
Aide à la gestion du trafic
Information aux passagers Aide à l'exploitation
Transport de marchandises et de matières dangereuses
Gestion des flux de passagers,
Exploitation
Organisation de transports
Affrètement de transporteurs
Protection des installations aéroportuaires (Systèmes de surveillance de contrôle d'accès et d'alarme de gestion de la riposte, systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé)
Transport de fret (gestion des bases de données d'agents habilités et/ou d'expéditeurs connus)
Coordination des activités de sûreté (systèmes de commandement, de contrôle et de répartition de la sûreté
LOGISTIQUE
Gestion de plateforme logistique
Gestion des dépôts
Octroi de crédits
BANQUES
Service de paiement
Service d'investissement
Exploitation de plateformes de négociation d'instruments
INFRASTRUCTURES financiers
DE MARCHÉS FINANCIERS
Service de contrepartie centrale pour les transactions sur les marchés financiers (chambres de compensation)
Voir la page 22 du PDF10 Juliet 2017
| Contrôle et régulation de la navigation aérienne en route | |
| Contrôle et régulation des aérodromes Contrôles de l'évolution des aéronefs télé pilotés, drones (RPAS) au voisinage d'aéronefs dans les phases de décollage, atterrissage et phase en route Intégration des RPAS dans un espace aérien non réservé Interférence avec les systèmes de télécommunication aéronautiques air -sol Contrôle et gestion de l'information aéronautique Toute autre question émergente pouvant avoir des répercussions sur la sécurité et la régularité du système de navigation aérienne | |
| Maintenance et réparation aéronautique Protection des aides à la navigation aérienne (VOR; ILS, DME) Rupture brusque du circuit électrique du balisage lumineux Interférences et perturbation des fréquences aéronautiques | |
| Gestion des flux des passagers (mécanisme d'enregistrement et de contrôle des bagages) | |
| Le câblage électrique et informatique du PAL Le système de télésurveillance du PAL | |
| Le système VTS/AIS pour la communication avec les | |
| navires : | |
| La couverture WI-FI du PAL | |
| Port Autonome de Lomé | La liaison WI-FI du PAL avec son partenaire technique ACL (installé dans la zone portuaire) La liaison radio avec la plateforme du Guichet Unique pour le Commerce Extérieur (GUCE) La plateforme du GUCE Le Datacenter local du PAL |
10 Juillet 2019
| TRAITEMENT DES EAUX NON | Collecte des eaux usées Traitement des eaux usées |
| POTABLES | Collecte et évacuation d'eaux pluviales |
| Services de communications électroniques au public Services de communications électroniques à haut et très haut débit Service d'interconnexion par appairage pour l'échange de trafic internet | |
| INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES | Enregistrement et gestion de noms de domaine Hébergement de noms de domaine |
| Hébergement de zones de premier niveau | |
| Gestion d'affectations en parcours scolaire ou étudiant Organisation d'examens nationaux | |
| ÉDUCATION | |
| Gestion des bourses | |
| RESTAURATION | Gestion des commandes Gestion de l'approvisionnement, de la logistique, du stockage et de la distribution |
| Transport de passagers (enregistrement, contrôle des documents de voyages, embarquement et débarquement des passagers, exploitation des aéronefs) Transport de fret (enregistrement, contrôle des documents, chargement et déchargement du fret, exploitation des aéronefs) | |
| AVIATION CIVILE | Exploitation d'installations aéroportuaires (Contrôle d'accès des personnes et des véhicules, Inspection-filtrage, enregistrement, chargement et déchargement du fret, gestion des passagers et des bagages) Avitaillement et armement des aéronefs Explosion d'aéronefs avec déversement de marchandises dangereuses dans le réseau public d'eau Interférence avec les systèmes de télécommunication aéronautiques sol-sol |
Vu l'arrêté interministériel n° 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant cahier de charges de production et d'exploitation des eaux minérales ou de sources et des eaux conditionnées au Togo;
Vu la demande d'agrément de production de l'eau << Vitale » du 14 janvier 2019 adressée au ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, par la Société BB LOME SA USINE EAU VITALE
Vu le rapport de la visite d'inspection du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales en date du 06 mai 2019 et aux résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 22 juin 2018;
ARRETENT:
Article premier: Il est accordé à la Société BB LOME SA USINE EAU VITALE, BP: 896, LOME-TOGO, Tél: 98 11 26 04, l'agrément de production et d'exploitation de l'eau de nommée « VITALE » sur le site d'Anfoin (préfecture des Lacs) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (2) ans renouvelables à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Togolaise.
Art. 2: La Société BB LOME SA USINE EAU VITALE est assujettie au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n^{\circ} 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant cahier de charges de production et d'exploitation des eaux minérales ou de sources et des eaux conditionnées au Togo.
Elle se soumet aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le comité interministériel conformément à l'arrêté n° 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo.
La Société BB LOME SA USINE EAU VITALE est assujettie au payement d'une redevance de prélèvement d'eau, conformément aux textes en vigueur.
Art. 3: L'inobservance des dispositions ci-dessus par la Société BB LOME SA USINE EAU VITALE entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre elle
Art. 4: Le Secrétaire général du ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, le Secrétaire général du ministère de l'hygiène publique et le Secrétaire général du ministère du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale sont chargés, chacun en ce qui le
10 Juillet 2019
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 juin 2019
Le ministre de l'Eau, de l'Equipement rural et de I'Hydraulique villageoise Antoine Lekpa GBEGBENI
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Pr. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale
Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 002/MEERVH/MHP/ MCIDSPPCL DU 25/06/2019
ACCORDANT L'AGREMENT DE PRODUCTION, D'EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DES EAUX MINERALES OU DE SOURCES ET/OU DES
EAUX CONDITIONNEES AU TOGO
LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'EQUIPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE,
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
ET
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DE LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION LOCALE
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003;
Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;
Vu le décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre;
Voir la page 25 du PDF10 Juillet 2019
ARRETE N° 121/2019/MSHP/CAB/SG DU 08/07/2019
PORTANT LISTE ET ROTATION DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES A INSCRIRE SUR LES UNITES DE CONDITIONNEMENT DU TABAC ET
SES PRODUITS DERIVES
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
Vu la loi n° 99-011du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n° 2010-017 du 31 décembre 2010 relative à la production, à la commercialisation, à la consommation des cigarettes et autres produits du tabac;
Vu la loi n° 2018-007 du 25 juin 2018 portant code des douanes national; Vu le décret n°2012-047/PR du 11 juillet 2012 portant modalités d'application des normes relatives au conditionnement et à l'étiquetage des produits du tabac et ses produits dérivés ;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié.
ARRETE:
Article premier: Le présent arrêté définit les avertissements sanitaires qui doivent figurer sur les conditionnements du tabac et ses produits dérivés.
Art. 2: Les avertissements sanitaires ci-après doivent être inscrits sur les conditionnements du tabac et ses produits dérivés :
1. Fumer provoque l'attaque cérébrale. 2. Les fumeurs meurent prématurément.
3. Fumer nuit aussi à votre entourage. 4. Le tabac nuit gravement à la santé.
Art. 3: Les dispositions ci-dessus mentionnées s'appliquent pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Art. 4: Les fabricants et importateurs de produits de tabacs ainsi que les grossistes et détaillants qui commercialisent ces produits ont jusqu'au 30 avril 2020 pour retirer les produits contenant les anciennes séries d'avertissement sanitaire.
Art. 5: Le présent arrêté abroge les dispositions antérieures à compter de sa date de mise en vigueur.
Art. 6: Le secrétaire général du ministère de la santé et de l'hygiène publique est chargéde l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Lomé, le 08 juillet 2019
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
Professeur Moustafa MIJIYAWA
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 001/MEERVH/MHP/ MCIDSPPCL
ACCORDANT L'AGREMENT DE PRODUCTION, D'EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DES EAUX MINERALES OU DE SOURCES ET/OU DES EAUX CONDITIONNEES AU TOGO DU 25/06/2019
LE MINISTRÉ DE L'EAU, DE L'EQUIPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
ET
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DE LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION LOCALE
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003;
Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Vu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;
Vu le décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;
Vu le décret n° 2019-003,'PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre;
:
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté interministériel nº 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel nº 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo;
Voir la page 26 du PDFVu la loi n° 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l'eau ;
Vu le décret n° 2011-003/PR du 05 janvier 2011 fixant les modalités de gestion des sachets et emballages plastiques au Togo;
Vu le décret n° 2011-041/PR du 16 mars 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental;
Vu le décret n'2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté interministériel n° 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo,
Vu l'arrêté interministériel nº 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel n° 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant cahier de charges de production et d'exploitation des eaux minérales ou de sources et des eaux conditionnées au Togo;
Vu la demande d'agrément de production de l'eau << CRISTAL >> du 23 avril 2018 adressée au ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, par la Société CRYSTAL SARL;
Vu le rapport de la visite d'inspection du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales en date du 07 du 19 avril 2018;
ARRETENT:
Article premier: Il est accordé à la société CRYSTAL SARL, 1153, Avenue Strauss, Nyékonakpoé, BP: 3570 Lomé-Togo, Tél. : +228900429 42/900422 56, l'agrément de production et d'exploitation de l'eau <<< CRISTAL >> sur le site d'Adidogomé, Lomé (préfecture du Golfe) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (2) ans renouvelables à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Togolaise.
Art. 2: La Société CRYSTAL SARL est assujettie au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n° 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant cahier de charges de production et d'exploitation des eaux minérales ou de sources et des eaux conditionnées au Togo.
Elle se soumet aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le comité interministériel conformément à l'arrêté n° 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo.
10 Jumし
La Société CRYSTAL SARL est assujettie au payement d'une redevance de prélèvement d'eau, conformément aux textes en vigueur.
Art. 3: L'inobservance des dispositions ci-dessus par la Société CRYSTAL SARL entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre elle.
Art. 4: Le Secrétaire général du ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, le Secrétaire général du ministère de la santé et de l'hygiène publique et le Secrétaire général du ministère du commerce, de l' industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 25 juin 2019
Le ministre de l'Eau, de l'Equipement rural et de l'Hydraulique villageoise
Antoine Lekpa GBEGBENI
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique
Pr. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale
Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE
ARRETE N° 004/2019/MEERHV/SG - PRMP DU 05/07/2019 PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (CCMP)
LE MINISTRE DE L'EAU ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE,
Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009, portant code des marchés publics et délégations de service public;
Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009. portant missions, attributions; organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des marchés publics;
Voir la page 27 du PDFVu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté interministériel n° 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attributions et fonctionnement du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel nº 016/11/MEAHV/MS du 26 septembre 2011 portant nomination des membres du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo;
Vu l'arrêté interministériel nº 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant cahier de charges de production et d'exploitation des eaux minérales ou de sources et des eaux conditionnées au Togo;
Vu la demande d'agrément de production des eaux << Voltic et Prima >> du 23 Avril 2018 adressée au ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise par la société VOLTIC TOGO SARL.
Vu le rapport de la visite d'inspection du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales en date du 06 mai 2019 et aux résultats des analyses d'eau des laboratoires de l'Institut National d'Hygiène du 04 décembre 2018;
ARRETENT:
Article premier: Il est accordé à la société VOLTIC TOGO SARL, 44 rue des sabliers, Nyékonakpoé, BP: 8082, Lomé-Togo, Tél : +228 22 20 63 82 / 90 22 14 18, Fax: +228 22 20 48 53, l'agrément de production et d'exploitation des eau <<VOLTIC et PRIMA» sur le site de Davié (préfecture de Zio) et de sa commercialisation sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de deux (2) ans renouvelables à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Togolaise.
Art.2: La société VOLTIC TOGO SARL est assujettie au respect scrupuleux des normes et pratiques de production, d'exploitation et de commercialisation de l'eau de boisson conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n° 006/12/MEAHV/MS du 10 juillet 2012 portant cahier de charges de production et d'exploitation des eaux minérales ou de sources et des eaux conditionnées au Togo.
Elle se soumet aux inspections et contrôles périodiques diligentés par le comité interministériel conformément à l'arrêté n^{\circ} 008/11/MEAHV/MS du 14 juillet 2011 portant création, attribution et fonctionnement du comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources au Togo.
La Société VOLTIC TOGO SARL est assujettie au payement d'une redevance de prélèvement d'eau, conformément aux textes en vigueur.
Art. 3: L'inobservance des dispositions ci-dessus par à la société VOLTIC TOGO SARL entraîne l'application des sanctions pouvant aller au retrait du présent agrément sans
préjudice des poursuites pénale et civile susceptibles d'être entreprises contre elle.
Art. 4: Le Secrétaire général du ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, le Secrétaire général du ministère de la santé et de l'hygiène publique et le Secrétaire général du ministère du commerce; de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé le 25 juin 2019
Le ministre de l'Eau, de l'Equipement rural et de I'Hydraulique villageoise
Antoine Lekpa GBEGBENI
Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Pr. Moustafa MIJIYAWA
Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale
Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 003/MEERVH/MHP/ MCIDSPPCL
ACCORDANT L'AGREMENT DE PRODUCTION, D'EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION DES EAUX MINERALES OU DE SOURCES ET/OU DES EAUX CONDITIONNEES AU TOGO DU 25/06/19
LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'EQUIPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE,
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
ET
LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DE LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION LOCALE
Vu la loi n° 96-004 du 26 février 1996 portant code minier, modifiée et complétée par la loi n° 2003-012 du 04 octobre 2003;
Vu la loi n° 99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo;
Vu la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; Vu la loi n° 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique de la République togolaise;
Voir la page 28 du PDF| Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009, portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle | TCHAKEI Tchédré Banna, Membre BEGUEM Nibénène, Membre |
| des marchés publics; | |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019, portant nomination du Premier ministre; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019, portant composition du gouvernement; Vu le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019, portant modification du décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019; Considérant les nécessités de service. ARRETE: Article premier: Sont nommés membres de la Commission de contrôle des marchés publics les personnes dont les noms suivent en remplacement de Madame IFAMBI Kossiwa et de Monsieur KOLANI Yendoubam: | Art. 2: Le présent arrêté annule toutes dispositions antérieures et prend effet pour compter de sa date de signature. Art. 3: Le secrétaire général du ministère de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 05 juillet 2019 Le Ministre, Antoine Lekpa GBEGBENI |
Imp. Editogo Dépôt légal nº 14 quarto
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 37e70a56d3fbe5bf7ec2aec649d68c42225bb24b97cd4864bb4e2ca754505d6b
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- JOURNAL OFFICIEL 64 E ANNEE N°16 QUARTO — 10 juillet 2019 — Voir la source officielle