Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 64 e Année N° 18 ter

Publié le 13 août 2019 · 14 pages

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du 13 Août 2019

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO...

20 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations.. 10 000 F • Avis de perte de titre foncier (1er et 2º

AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

• Avis d'immatriculation

10 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL.: 2221 27 01

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2019

LOIS

-

LOME

12 août-Loi n° 2019-010 modifiant la Loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques..

2019

DECRETS

08 août-Décret n° 2019-109/PR portant modification du décret n° 2009-221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié par le décret n° 2012-322/PR du 06 décembre 2012.

08 août-Décret n° 2019-110/PR portant modification du décret n° 2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attributions et organisation de la société holding togolaise des communications électroniques (TOGOCOM)..

9

12

13

12 août-Décret n° 2019-111/PR portant nomination.

2 août-ASSEMBLEE NATIONALE

Questions Orales au Gouvernement.

2

LOIS

13 août-Décret n° 2019-112/PR portant publication de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine et de ses protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et sur les règles et procédures relatives au règlement des différends, adoptés à Kigali, le 21 mars 2018..

14

2019

12 août-Loi n° 2019-007 autorisant la ratification du traité relatif aux Autorités Africaines et Malgaches de l'Aviation Civile (AAMAC), signé le 20 janvier 2012 à N'Djamena...

3

12 août-Loi n° 2019-008 autorisant la ratification de l'accord de transport aérien entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, signé le 07 avril 2015 à Lomé au TOGO...

3

12 août-Loi n° 2019-009 relative à la Sécurité Intérieure.

3

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

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Groupe parlementaire NET - PDP

13 BP 414 Tel: 90 32 47 27/9105 67 64 Email: gerry@taama.net, uleija2014@gmail.com Lomé - TOGO

Lomé, le 2 août 2019.

Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP

A

Monsieur le Ministre des Droits de l'homme et chargé des relations avec les institutions de la République Lomé Togo

Objet: rapport sur les droits de l'homme au Togo devant l'ONU

Monsieur le Ministre,

Les 26 et 29 juillet 2019, le gouvernement togolais a présenté devant le comité anti-torture du conseil des droits de l'homme de l'ONU son rapport sur les droits de l'homme au Togo.

Conformément à l'article 96 de la constitution et à l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, le député Komandega TAAMA souhaiterait avoir les explications du Ministre sur :

Le contenu de ce rapport.

Les observations faites par le conseil des droits de l'homine sur ce rapport. Les modalités d'exécution de ces observations.

Le député souhaiterait savoir si à l'avenir, un tel rapport, concernant un sujet aussi délicat, ne pourrait pas être présenté à l'assemblée nationale avant son exportation à l'ONU?

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez, Monsieur-Minis

nos meilleurs sentiments. :

Monsieur Ministre, l'expression/de

ROUPE PARLEMENTAIRE NE 91030767 200136

TAAMLEE FATIONE

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13 Août 2019

LOI N° 2019-007 du 12/08/2019

AUTORISANT LA RATIFICATION DU TRAITE RELATIF

AUX AUTORITES AFRICAINES ET MALGACHES DE

L'AVIATION CIVILE (AAMAC), SIGNE LE 20 JANVIER 2012 A N'DJAMEΝΑ

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, la ratification du traité relatif aux Autorités Africaines et Malgaches de l'Aviation Civile (AAMAC), signé le 20 janvier 2012 à N'Djamena.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 12 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2019-008 du 12/08/2019 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD DE TRANSPORT AERIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE. LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, SIGNE LE 07 AVRIL 2015 A LOME AU TOGO

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier: Est autorisée, la ratification de l'accord de transport aérien entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signé le 07 avril 2015 à Lomé au Togo.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 12 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2019-009 du 12/08/2019 RELATIVE A LA SECUTITE INTERIEURE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE JER: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente loi fixe les principes et les modalités d'application des mesures liées à la Sécurité Intérieure sur le territoire national.

Art. 2: La sécurité intérieure a pour objet, entre autres:

- d'assurer la protection permanente des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national;

- de veiller à la sûreté des institutions de l'Etat ;

- de veiller au respect des lois et au maintien de la paix et de l'ordre publics.

Art. 3: La Sécurité Intérieure s'exerce notamment dans le cadre de la police administrative, de la police judiciaire et de la protection civile.

Art. 4: Les dispositions de la présente loi s'appliquent en cas de menaces et d'atteintes graves à l'ordre public, notamment celles mettant en péril la sécurité des personnes et des biens ou le fonctionnement normal des institutions

ou portant atteinte à la stabilité de l'État, caractérisées par :

- des attentats terroristes ou la menace d'actions terroristes; - des actions criminelles transnationales associées ou non à une entreprise terroriste;

des actions de cyber criminalité faisant peser un risque, entre autres, sur les personnes physiques ou morales, sur les infrastructures critiques du pays ou sur l'économie nationale ou véhiculant de fausses nouvelles ou recourant à des manœuvres destinées à déstabiliser l'opinion publique, notamment à l'occasion de consultations électorales, y compris par l'intermédiaire des réseaux sociaux;

des actes de violence perpétrés contre les personnes ou contre les biens par des groupes extrémistes ou des personnes physiques visant à faire prévaloir une idéologie radicale aux fins de renverser les Institutions de la République ;

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- des opérations ou des transactions financières effectuées, en fraude à la législation existante, par des personnes physiques ou morales opérant sur le territoire togolais ou en lien avec des acteurs étrangers agissant en soutien des actions criminelles visées aux paragraphes précédents.

TITRE II - PRINCIPES GENERAUX ET ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE

CHAPITRE JER - PRINCIPES GENERAUX DE LA SECURITE INTERIEURE

Art. 5: La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.

L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire national, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens.

Il associe à la politique de sécurité, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les représentants des professions, des services et des associations œuvrant pour la lutte contre la délinquance.

Art. 6: Les principes généraux d'orientations permanentes de la Sécurité Intérieure concernent les domaines suivants :

- l'extension à l'ensemble du territoire national d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des populations en matière de sécurité ;

le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et les autres corps paramilitaires dans leurs actions en faveur de la sécurité;

l'affectation en priorité des personnels de police et de gendarmerie à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité ;

-Le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité.

Art. 7: La sécurité des personnes et des biens et le maintien de la sécurité et de la paix publiques sont garantis par l'Etat et assurés par la force publique avec le concours des citoyens à travers la mise en œuvre d'une police de proximité.

Art. 8: La police de proximité consiste à intégrer, au mandat opérationnel des forces de sécurité intérieure, la participation des citoyens et des communautés dans la gestion de la

sécurité par la prévention de l'insécurité et de la criminalité à travers l'identification concertée des problématiques locales de sécurité, la recherche de solutions et leur application.

Art. 9: La promotion de la police de proximité s'exécute à travers le développement de la prévention et une gestion professionnelle de la répression dans le respect des droits humains.

Un décret en conseil des ministres détermine les modalités de la mise en œuvre du partenariat prévu à l'alinéa précédent entre les services de police et les différentes communautés.

Art. 10: Le maintien de l'ordre est une mission de police administrative.

Il a pour but de prévenir les troubles et de rétablir l'ordre public si celui-ci est troublé.

Le maintien de l'ordre relève en temps de paix de la responsabilité de l'autorité civile compétente.

Art. 11: La participation des forces armées au maintien de l'ordre est exceptionnelle et ne peut se faire qu'en vertu d'une réquisition écrite de l'autorité civile compétente, sauf en cas d'état de siège ou d'état d'urgence.

CHAPITRE II - MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SECURITE INTERIEURE

Section 1re: Autorités de mise en œuvre

Art. 12: Le ministre chargé de l'administration territoriale et le ministre chargé de la sécurité, sont seuls habilités à mettre en œuvré les mesures de sécurité intérieure prévues par la présente loi.

Ces mesures peuvent être déléguées au gouverneur ou au préfet dans leur ressort territorial.

Art. 13: Lorsqu'une ou plusieurs mesures prévues par la présente loi sont prises concurremment dans plusieurs régions ou préfectures, le ministre chargé de l'administration territoriale, assure leur coordination.

Section 2: Forces de Sécurité Intérieure

Art. 14: Constituent les forces de Sécurité Intérieure, l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les autres corps paramilitaires qui interviennent dans le domaine de la sécurité intérieure de manière permanente.

Toutefois, les autres forces militaires peuvent être requises å titre exceptionnel et ponctuel pour des missions de Sécurité Intérieure.

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Sous-section 1re: Police nationale et Gendarmerie nationale

Art. 15: La police nationale et la Gendarmerie nationale constituent les principaux acteurs de la Sécurité Intérieure.

Elles ont compétence sur l'ensemble du territoire national pour l'exécution de leurs activités de police.

Art. 16: La police nationale assure des missions de police administrative, de police judiciaire et de défense civile.

A ce titre, elle est chargée :

- de veiller au respect des lois et règlements en matière de sécurité, de salubrité et de sûreté ;

d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public; de délivrer des documents administratifs définis par les lois et règlements;

d'assister les administrations;

d'assurer la surveillance du territoire, la protection des institutions, des populations et des biens;

d'exécuter des activités de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale;

- de porter secours aux populations, en cas de détresse.

Art. 17: La gendarmerie nationale, outre ses missions militaires, assure des missions de police administrative, de police judiciaire et de défense civile.

A ce titre, elle est chargée :

- de veiller au respect des lois et règlements en matière de sécurité, de salubrité et de sûreté ;

- d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public; d'assister les administrations;

d'assurer la surveillance du territoire, la protection des institutions, des populations et des biens;

- d'exécuter des activités de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale et du code de justice militaire;

- de porter secours aux populations en cas de détresse.

Sous-section 2: Corps paramilitaires

Art. 18: Les corps paramilitaires notamment les agents des douanes, de l'administration des eaux et forêts et les surveillants de l'administration pénitentiaire, concourent également aux missions de sécurité intérieure dans la limite de leurs attributions.

CHAPITRE III-SECURITE CIVILE

Art. 19: La Sécurité civile a pour objet :

de prévenir les risques de toute nature; d'informer et alerter les populations;

de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la Sécurité publique et la défense civile.

Art. 20: Toute personne concourt, par son comportement, à la Sécurité civile.

En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les dispositions nécessaires.

Art. 21: L'Etat assure, à travers l'Agence Nationale de la Protection Civile, l'ensemble des actions qui concourent à la protection civile.

L'Agence coordonne l'ensemble des actions de prévention et de gestion des situations d'urgence sur le territoire national, sous l'autorité du ministère chargé de la Protection civile.

Art. 22: Les sapeurs-pompiers sont principalement chargés des missions de Sécurité civile.

A ce titre, ils assurent les missions suivantes :

- la prévention et l'évaluation des risques de Sécurité civile; - la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

la protection des personnes, des biens et de l'environnement;

- les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation;

Art. 23: Les forces armées et la gendarmerie nationale, les personnels de la Police nationale et les agents de l'Etat, les agents des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la Sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de. la Sécurité civile, concourent également à l'accomplissement des missions de la Sécurité civile.

Art. 24: L'Etat peut concéder à des sociétés privées des activités de sécurité.

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Les sociétés privées ne peuvent exercer des activités de Sécurité que dans le domaine de la protection des personnes et des biens.

Art. 25: Les sociétés privées désireuses d'exercer des activités de sécurité sont soumises à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la Sécurité.

Art. 26: Les personnels employés par ces sociétés et commis à des tâches de Sécurité reçoivent au préalable une habilitation délivrée par le ministre chargé de la Sécurité.

Ils n'exercent pas de prérogatives de puissance publique.

Art. 27: Des dispositions réglementaires déterminent les conditions d'exercice des activités privées de Sécurité civile et fixent la spécification des équipements propres aux personnels.

TITRE III - ORDRE ET SECURITE PUBLICS CHAPITRE Jer - ORDRE PUBLIC

Art. 28: Les conditions d'exercice de la liberté de réunions et de manifestations pacifiques publiques sont régies par la loi.

Toutefois, en cas d'évènements susceptibles de potier gravement atteinte à l'ordre public, mettant en péril la Sécurité des personnes et des biens ou la stabilité de l'Etat, des mesures individuelles et collectives limitant l'exercice de certaines libertés publiques peuvent être mises en œuvre.

Les évènements visés à l'alinéa 2 du présent article peuvent être caractérisés notamment par des :

- attentats terroristes ou menace d'actions terroristes; actions criminelles transnationales associées ou non à une entreprise terroriste;

actions de cyber criminalité faisant peser un risque, entre autres, sur les personnes physiques ou morales, sur les infrastructures critiques du pays ou sur l'économie nationale ou véhiculant de fausses nouvelles ou recourant à des manœuvres destinées à déstabiliser l'opinion publique; - actes de violence perpétrés contre les personnes ou contre les biens par des groupes extrémistes ou des personnes physiques visant, notamment par la récupération de contestations politiques et sociales, à faire prévaloir une idéologie radicale aux fins de renverser les institutions de la République;

- opérations ou transactions financières effectuées, en fraude à la législation par des personnes physiques ou morales opérant sur le territoire national ou en lien avec des acteurs étrangers agissant en soutien des actions criminelles.

Section Ire: Mesures individuelles

Sous-section 4re: Assignation à résidence

Art. 29: Le ministre chargé de l'Administration territoriale, après avis du ministre chargé de la Sécurité, peut prescrire une mesure d'assignation à résidence contre toute personne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que par son comportement, ses propos ou, ses relations, celle-ci est susceptible de commettre ou de faciliter la commission d'un des actes énumérés à l'article 28 de la présente loi.

Art. 30: Le ministre chargé de l'Administration territoriale ou le gouverneur ou le préfet ayant reçu délégation, prend la mesure d'assignation à résidence sous la forme d'un arrêté et en informe le procureur de la République territorialement compétent.

Art. 31: La personne assignée à résidence peut se voir enjoindre de :

- demeurer dans son lieu d'habitation et déclarer tous ses changements d'adresse ;

- ne quitter son domicile que pour des obligations familiales ou pour l'exercice de son activité professionnelle dès lors que cette dernière ne contrevient pas aux raisons qui ont motivé le prononcé de l'assignation à résidence;

- résider à l'intérieur d'un périmètre géographique défini par le ministre chargé de l'Administration territoriale, ou par le gouverneur ou le préfet ayant reçu délégation, avec obligation de se présenter aux services de gendarmerie ou de police aux dates et heures fixées ;

ne pas recevoir dans son lieu d'habitation des personnes physiques nommément désignées susceptibles de porter une atteinte grave à l'ordre public dans les conditions précisées à l'article 28 ci-dessus, ni entrer en relation avec elles par quelque moyen que ce soit.

Sous-section 2: Contrôles d'identité et autres mesures tendant à prévenir des troubles braves à l'ordre public

Art. 32: La police et la gendarmerie peuvent procéder à des opérations de contrôle d'identité ou d'interpellation sur la voie publique de toute personne susceptible de représenter une menace pour la Sécurité publique afin de prévenir des troubles graves à l'ordre public tels que définis à l'article 28 ci-dessus.

Les mêmes contrôles peuvent également être effectués dans les véhicules ou dans tout autre moyen de transport utilisé par cette personne.

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13 Août 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Art. 33: Le ministre chargé de l'Administration territoriale ou le gouverneur ou le préfet ayant reçu délégation, peut prescrire des mesures d'interpellation et de contrôle collectives sur la voie publique et en tout lieu afin de prévenir des troubles graves à l'ordre public tels que définis à l'article 28 ci-dessus.

Art. 34: Les personnes interpellées, dans le cadre des dispositions des articles 32 et 33 ci-dessus, peuvent être maintenues pendant une durée n'excédant pas vingt--quatre (24) heures.

A l'expiration de ce délai, elles sont soit relâchées, soit placées en garde à vue si une infraction pénale justifiait cette dernière mesure.

Le procureur de la République territorialement compétent est immédiatement informé de la mesure de rétention.

Art. 35: La personne interpellée, en possession d'objets pouvant présenter un danger imminent pour l'ordre public, est placée en garde à vue et les objets trouvés en sa possession saisis dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Sous-section 3: Expulsion d'étranger et interdiction de séjour

Art. 36: Sous réserve des dispositions applicables aux membres du corps diplomatique et consulaire, le ministre chargé de l'Administration territoriale peut, après avis du ministre chargé de la Sécurité, ordonner par arrêté, l'expulsion du territoire togolais de tout étranger qui présente un risque d'atteinte grave à l'ordre public, tel que défini à l'article 28 de la présente loi.

Art. 37: Tout ressortissant étranger expulsé peut se voir, en outre, notifier une interdiction temporaire ou définitive d'entrée sur le territoire togolais.

L'interdiction prévue à l'alinéa premier du présent article entraîne l'annulation des visas préalablement obtenus.

Section 2: Mesures collectives Sous-section Ire: Interdiction de circulation et de rassemblement de personnes sur la voie publique

Art. 38: Le ministre chargé de l'Administration territoriale peut, lorsqu'il existe des risques d'atteintes graves à l'ordre public tels que définis à l'article 28 de la présente loi, interdire ou réglementer par arrêté, la circulation. et les rassemblements de personnes sur la voie publique.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent sont prises, en fonction des circonstances, pour une période de soixante (60) jours renouvelable et dans un périmètre défini.

Les conditions et modalités de mise en œuvre de ces mesures ne peuvent porter atteinte aux principes de liberté de circulation et de manifestation garantis par la Constitution.

Sous-section 2: Suspension d'activité

Art. 39: Le ministre chargé de l'Administration territoriale, lorsqu'il existe des risques d'atteintes graves à l'ordre public tels que définis à l'article 28 de la présente loi, prononce par arrêté la suspension provisoire pour une période déterminée justifiée par les circonstances, des activités d'une association quel que soit son but ou de toute autre organisation de fait ou soumise à un statut juridique particulier.

Les dirigeants et responsables des organismes concernés prennent sans délai les mesures appropriées pour rendre effective la mesure de suspension prononcée.

Sans préjudice de poursuites judiciaires, le ministre chargé de l'Administration territoriale peut faire exécuter la mesure en cas de non-respect.

Sous-section 3: Fermeture d'établissement

Art. 40: Le ministre chargé de l'Administration territoriale peut, par arrêté, ordonner la fermeture provisoire, pour une période de trois (3) mois renouvelable, de débits de boisson, hôtels, salles de spectacle, et de tout autre lieu de réunion, y compris des lieux de culte qui, par leurs activités ou leur fréquentation, font courir des risques d'atteintes graves à l'ordre public, tels que définis à l'article 28 de la présente loi.

La même mesure peut être prise à l'encontre de tout lieu recevant du public où sont diffusés des propos incitant à la violence ou à la haine.

CHAPITRE II-LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Section Ire: Visites domiciliaires et saisies

Art. 41: Le ministre chargé de l'Administration territoriale ou le gouverneur ou le préfet ayant reçu délégation, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une ou des personnes dont il apparaît que, par leur comportement, leurs relations et leurs activités notamment sur des réseaux sociaux, sont susceptibles de commettre ou d'inciter à la commission d'actes terroristes,

Voir la page 8 du PDF

sollicite la visite de ce lieu dans les conditions définies par les articles 42 à 46 de la présente loi.

Art. 42: Sur saisine motivée du ministre chargé de l'Administration territoriale ou du gouverneur ou du préfet ayant reçu délégation, le président du tribunal territorialement compétent peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance à pied de requête la visite du lieu et la saisie des objets et documents découverts qui sont en relation avec l'objet de la demande.

Le président du tribunal statue au plus tard dans les deux (2) heures de la demande.

L'ordonnance autorisant la visite domiciliaire est susceptible de recours devant le président du tribunal statuant comme juge des référés dans un délai de quarante-huit (48) heures, suivant une procédure d'assignation à bref délai.

Art. 43: Les opérations de visite domiciliaire sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prescrites par les dispositions du code de procédure pénale.

Art. 44: Si les nécessités de la visite domiciliaire l'exigent, l'occupant des lieux peut être maintenu sur les lieux pendant la durée des opérations.

Si l'occupant est mineur, son maintien sur les lieux, qui ne peut excéder quatre (4) heures, est autorisé par ordonnance du président du tribunal territorialement compétent.

Dans tous les cas, le procureur de la République territorialement compétent est informé de toute mesure de maintien.

Art. 45: Le ministre chargé de l'Administration territoriale ou le gouverneur ou le préfet ayant reçu délégation peut, lorsque la visite domiciliaire révèle l'existence d'autres lieux non visés dans l'ordonnance initiale, demander une extension à ces nouvelles adresses.

Dans ce cas, il est procédé à une visite de ces lieux, conformément aux articles 42, 43 et 44 de la présente loi.

Art. 46: Les objets, documents, matériels informatiques et moyens financiers saisis sont transmis, après avoir été placés sous scellés, au procureur de la République territorialement compétent.

Section 2: Mesures financières

Art. 47: Lorsqu'il existe des risques d'atteintes graves à l'ordre public ou d'actes terroristes, les dispositions communautaires et nationales en la matière sont applicables.

Section 3: Contrôles transfrontaliers

Art. 48: Le ministre chargé de l'Administration territoriale en collaboration avec le ministre chargé de la Sécurité peut, afin de renforcer la lutte contre le terrorisme ou tout autre risque d'atteintes graves à l'ordre public, requérir :

- lès compagnies aériennes desservant le territoire togolais au départ d'aéroports étrangers, les agences de voyage et tout autre prestataire de tourisme de fournir les données à caractère personnel des passagers en provenance de pays tiers à destination du territoire togolais. Ces données devront être transmises dès qu'elles auront été collectées et, en tout état de cause, avant le départ du passager;

- les compagnies maritimes opérant des navires de transport de passagers ou de commerce en provenance de l'étranger et à destination des ports du Togo et tout autre prestataire de services, de fournir les données personnelles de l'ensemble des passagers des navires, y compris de l'équipage;

- les compagnies ferroviaires ou de transport routier, de fournir les données personnelles de l'ensemble des passagers.

Section 4: Contrôle des sites internet et des services de communication en ligne

Art. 49: Le ministre chargé de l'Administration territoriale en lien avec le ministre chargé de la Sécurité peut demander au ministre chargé des Télécommunications de faire retirer, par les fournisseurs d'accès internet ou tout autre gestionnaire de réseau, les contenus en ligne qui incitent à des actes terroristes ou qui présentent un risque d'atteintes graves à l'ordre public.

Il peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus sont porteurs des mêmes risques aux moteurs de recherches pour faire cesser le référencement du service de communication en ligne.

La même notification peut être faite aux réseaux sociaux pour bloquer la diffusion ou l'échange de messages ou d'images présentant des risques analogues.

Art. 50: Le ministre chargé de l'Administration territoriale en lien avec le ministre chargé de la Sécurité peut demander au ministre chargé des Télécommunications de prescrire, aux fournisseurs d'accès internet ou à tout autre prestataire de fourniture de données numériques, l'interruption de tout service de communication au public en ligne qui constitue un risque grave à l'ordre public.

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13 Août 2019

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 51: Sans préjudices des dispositions des lois communautaires et nationales, le refus de se soumettre aux dispositions des articles 29, 38, 39 et 40 de la présente loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d'une amende de cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux (2) peines.

Art. 52: Le refus de se soumettre aux injonctions de l'administration par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires ou de transport routier et les fournisseurs d'accès de données numériques énoncées aux articles 48 et 49 de la présente loi, est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) à trente-six (36) mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou de l'une de ces deux (2) peines.

Art. 53: Les arrêtés ministériels pris pour l'application des mesures de la présente loi sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour suprême.

Art. 54: Outre les accords et engagements multilatéraux sur la prévention et la lutte contre la criminalité auxquels le Togo a souscrit, une coopération bilatérale et multilatérale entre les forces de sécurité peut être établie et renforcée dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité transfrontalière et le terrorisme.

Dans ce cadre, des actions communes peuvent être menées avec les forces de sécurité publique des pays voisins.

Art. 55: Un décret en conseil des ministres précise, en cas de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Art. 56: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 12 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2019-010 du 12/08/19 MODIFIANT LA LOI N° 2011-010 DU 16 MAI 2011 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUES PUBLIQUES

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La présente loi fixe les conditions d'organisation des réunions et manifestations publiques et sans instruments de violence.

Cette loi ne s'applique pas :

- aux réunions et manifestations privées ;

aux réunions et manifestations se déroulant à l'occasion des campagnes électorales;

aux attroupements et aux manifestations spontanées.

Art. 2: Les réunions et les manifestations pacifiques publiques sont libres, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi.

Art. 3 nouveau : Au sens de la présente loi, on entend par : - réunion : tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, quel qu'en soit l'objet ;

- réunion publique: celle à laquelle tout citoyen a librement accès que cette réunion ait lieu dans une propriété privée close ou non ou dans un lieu public, même si elle ne concerne qu'une catégorie de citoyens;

- réunion privée : celle qui se tient dans un lieu clos, privé ou non et qui est strictement réservée à certaines personnes nominativement et spécialement invitées ou conviées ;

manifestation: tout cortège, défilé, rassemblement de personnes, quel qu'en soit l'objet;

- réunion-manifestation: tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, quel qu'en soit l'objet qui débouche sur un cortège, un défilé, un rassemblement;

- réunion et manifestation pacifiques: tout rassemblement momentané de personnes, concerté et organisé, quel qu'en soit l'objet, ou tout cortège, défilé, rassemblement de personnes n'ayant pas un objet violent ou n'étant pas destiné à créer, encourager ou inciter à la violence, sans instruments de violence, ou encore ne portant pas atteinte à l'ordre public;

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organisation ou structure: tout parti politique, toute association, tout syndicat, tout regroupement de partis politiques, d'associations ou de syndicats

voie publique : toute aire de passage ou de circulation habituellement et notoirement ouverte à l'usage du public, qu'elle appartienne à une personne privée ou publique même en l'absence d'une décision d'affectation ou de classement

- lieu public: toute aire ouverte habituellement et notoirement à l'usage public conformément aux usages locaux qu'elle soit close ou non.

Art. 4: Les réunions et manifestations pacifiques publiques telles que définies à l'article 3 ci-dessus, sont soumises aux seuls régimes d'information ou de déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

Art. 5: Les dispositions régissant les réunions et les manifestations pacifiques publiques s'appliquent à toute personne physique ou morale.

CHAPITRE II: REGIME JURIDIQUE DES REUNIONS ET MANIFESTATIONS PACIFIQUES PUBLIQUES

Section 1: Des réunions ou manifestations publiques en dehors des lieux publics.

Art. 6 nouveau: Les réunions et manifestations pacifiques publiques organisées dans des lieux privés sont libres.

Toutefois, elles font l'objet d'une simple information écrite adressée au gouverneur ou au préfet territorialement compétent.

Art. 7 nouveau: Sont exclus du champ d'application de l'article 6 ci-dessus, les cultes religieux et les manifestations à caractère coutumier et celles des organes d'institutions légalement reconnues.

Art. 7-1 nouveau: Pour qu'une manifestation ou une réunion autre que celles visées à l'article 7 ci-dessus soit exclue du champ d'application de l'article 6; il faut qu'elle ait un caractère répétitif dûment validé par décision écrite de l'autorité administrative compétente, statuant sur une demande formelle à elle adressée par la structure ou l'organisation demanderesse.

Art. 8: L'autorité administrative compétente ne peut prononcer l'ajournement ou l'interdiction d'une réunion ou d'une manifestation publique organisée dans un lieu privé que lorsque celle-ci est susceptible de troubler l'ordre public.

La décision d'ajournement ou d'interdiction ne peut être prise que si l'autorité administrative compétente et les

organisateurs de la réunion ou de la manifestation n'ont pas trouvé ensemble, dans le cadre de discussions préalables, des moyens adéquats pour éviter ces éventuels troubles à l'ordre public.

Dans tous les cas, cette décision doit être motivée.

Section 2: Des réunions ou manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics.

Art. 9 nouveau: Toute réunion ou manifestation pacifique sur la voie publique et dans les lieux publics est soumise à une déclaration préalable adressée :

au ministre chargé de l'Administration territoriale pour les réunions ou les manifestations à caractère national ou de portée internationale;

- au gouverneur ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas.

Art. 9-1 nouveau: Dans le cadre des réunions ou manifestations pacifiques publiques, l'itinéraire comporte un seul point de départ, un seul tronçon de route et un seul point de chute.

Le nombre de localités pouvant recevoir des manifestations d'un même objet, d'une même structure ou organisation de façon simultanée est limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de l'ordre affectées à l'encadrement desdites manifestations.

Toute tentative de contourner la précédente disposition par éclatement d'une même structure ou organisation est interdite.

Art. 9-2 nouveau: Pour des raisons stratégiques, économiques et sécuritaires :

1- les manifestations sont interdites sur certains axes et zones notamment :

toutes les routes nationales;

les axes et zones où se déroulent de fortes activités économiques dans les centres urbains;

les axes et zones proches des institutions de la République;

- les axes et zones proches des chancelleries et résidences des ambassadeurs et représentants d'organisations internationales;

les axes et zones proches des camps militaires et des camps de service de sécurité.

2- Le nombre de manifestations organisées par semaine dans une ville peut être limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de

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13 Août 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

sécurité et de l'ordre devant être affectées à l'encadrement desdites manifestations.

Art. 10: La déclaration préalable, visée à l'article 9 ci-dessus, doit indiquer l'identité complète des trois (03) principales personnes organisatrices de la réunion ou de la manifestation, leur qualité, leur domicile ou le siège de l'organisation, le lieu ou l'itinéraire, le jour, l'heure et le but de la réunion ou de la manifestation.

L'autorité administrative compétente qui reçoit la déclaration en accuse réception ou en donne immédiatement décharge.

Art. 11: La déclaration préalable doit être faite au moins cinq (5) jours ouvrables et aux heures de service, avant la tenue de la réunion ou de la manifestation.

Ce délai court à compter de la date de réception de la déclaration préalable par l'autorité administrative compétente.

La déclaration préalable ne dispense pas les organisateurs des formalités d'occupation des lieux ou de couverture sécuritaire de la réunion ou de la manifestation.

Art. 12 nouveau: L'autorité administrative compétente quì reçoit la déclaration fait connaître ses observations et ses recommandations motivées notamment en ce qui concerne le lieu, l'itinéraire, la sécurité et les secours d'urgence raisonnables, dans un délai de soixante-douze (72) heures avant la date prévue pour la réunion ou la manifestation.

Les organisateurs sont tenus de respecter les recommandations formulées par l'autorité administrative compétente.

Art. 13: L'autorité administrative compétente vérifie le respect des prescriptions visées à l'article 12 ci-dessus avant la tenue de la réunion ou de la manifestation.

Pour vérifier le respect des prescriptions qu'elle a formulées pour la tenue de la réunion ou de la manifestation, l'autorité administrative compétente peut se déplacer sur le ou les lieux concernés, en présence des organisateurs.

A l'issue de ces constatations, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, soit différer la manifestation, soit l'interdire, s'il y a des risques sérieux de troubles à l'ordre public.

Art. 14: Les observations, recommandations et constatations de l'autorité administrative compétente sont notifiées aux organisateurs, par remise en mains propres contre récépissé, par télécopie ou par tout autre moyen écrit avec accusé de réception, au plus tard soixante-douze (72)

heures avant la date prévue pour la tenue de la réunion ou de la manifestation.

Art. 15 nouveau: La déclaration prévue à l'article 9 ci- dessus ne s'applique pas aux cortèges funèbres et aux cortèges religieux.

Les cortèges funèbres, selon qu'ils sont situés dans le périmètre de la préfecture ou de la commune, font l'objet d'une simple information écrite adressée au préfet territorialement compétent.

En ce qui concerne les cortèges religieux, l'information doit être faite soixante-douze (72) heures au moins avant la date de la manifestation.

Art. 16: Nonobstant l'absence d'objection de l'autorité administrative compétente, lorsque des éléments nouveaux objectifs surviennent et sont de nature à troubler gravement l'ordre public, l'autorité administrative compétente peut différer ou interdire la réunion ou la manifestation par décision motivée.

Art. 17 nouveau: Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant onze (11) heures et au-delà de dix- huit (18) heures.

CHAPITRE III: INFRACTIONS CONNEXES ET SANCTIONS

Art. 18: Les infractions autres que la destruction ou la dégradation volontaire de biens, commises à l'occasion des réunions ou manifestations publiques, sont punies conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 19: Toute personne qui s'introduit dans une réunion ou une manifestation et incite d'autres participants à commettre des violences, destructions ou dégradations, est passible d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) an(s) et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA.

Art. 20 nouveau: Toute personne qui, à l'occasion de réunions ou manifestations pacifiques publiques, s'introduit par des menaces contraintes ou violences dans un édifice public ou privé, dans une maison d'habitation, dans un bâtiment à usage commercial ou dans un lieu de culte, sera punie conformément aux dispositions du code pénal et du code de procédure pénale.

La présente disposition ne s'applique pas aux personnes à la recherche d'un refuge.

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Art. 21: Quiconque, au cours d'une réunion ou manifestation publique, aura volontairement occasionné des destructions ou dégradations de biens, meubles ou immeubles, privés ou publics, sera puni d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans ou d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.

Art. 22: Quiconque, au cours d'une réunion ou d'une manifestation publique, est trouvé porteur d'une arme ou d'un objet dangereux pour la sécurité publique, sera puni <« d'un emprisonnement d'un (01) à cinq (05) an(s) et d'une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l'une de ces peines.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23: Les décisions de l'autorité administrative compétente sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

En cas de saisine, le juge administratif compétent statue en urgence dans un délai de quarante-huit (48) heures par décision exécutoire sur minute.

Art. 24: La chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître des cas de recours pour excès de pouvoir prévus dans la présente loi en attendant l'opérationnalité des juridictions administratives de proximité.

Art. 25: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Art. 26: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 12 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

modifié par le décret n° 2012-322/PR du 06 décembre 2012;

DECRETE:

Article premier: Les articles 5 et 11 du décret n° 2009- 221/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence modifié par le décret n° 2012-322/PR du 06 décembre 2012 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 5 nouveau: le bureau du Directeur de cabinet comprend:

- le Directeur de cabinet;

- le Directeur adjoint de cabinet;

- le Chef de cabinet;

- l'Attaché de cabinet;

- le Secrétariat particulier;

- le Personnel d'appui.

Art. 11 nouveau: le Directeur de cabinet est assisté par un Directeur adjoint de cabinet et un Chef de cabinet, nommés par décret présidentiel.

Le directeur adjoint de cabinet et le Chef de cabinet assistent aux réunions du conseil de cabinet du Président de la République.

Ils assurent le suivi de toutes questions qui leur sont confiées par le Président de la République.

Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 08 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

DECRET N° 2019-109/PR du 08/08/19 portant modification du décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République modifié par le décret

n° 2012-322/PR du 06 décembre 2012

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2009-22/PR du 19 octobre 2009 portant organisation des services de la Présidence de la République

DECRET N° 2019-110/PR du 08/08/19 portant modification du décret n° 2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attributions et organisation de la société holding togolaise des communications électroniques (TOGOCOM)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Postes, de l'Economie numérique et des innovations technologiques et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (AUSC GIE);

Vu la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;

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13 Août 2019

Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013; Vu la loi n° 2018-023 du 20 novembre 2018 portant autorisation de la privatisation de la société holding togolaise des communications électroniques (TOGOCOM);

Vu le décret n° 91-197 du 16 août 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques;

Vu le décret n° 96-22/PR du 28 février 1996 portant scission de l'Office des Postes et Télécommunications (OPTT) en deux sociétés d'Etat : la Société des Postes du Togo (SPT) et la Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM);

Vu le décret n° 98-042/PR du 18 février 1998 portant création de la société d'Etat TOGO CELLULAIRE en tant que filiale de TOGO TELECOM;

Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques, modifié par le décret n° 2018-145/PR du 3 octobre 2018;

Vu le décret n° 2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attribution et organisation de la société holding togolaise des communications électroniques (TOGOCOM);

Vu le décret n° 2018-175 du 10 décembre 2018 portant abrogation des décrets n° 2017-088/PR portant création, attributions et organisation de la Société Togolaise d'Infrastructures (TOGOInfraCom), n° 2017- 089/PR portant création, attributions et organisation de la Société Togolaise de Services (TOGOServiceCom) et n° 2017-090/PR portant création, attributions et organisation de la Société Togolaise d'Installation et de Support à la Maintenance (TOGOInstalCom);

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Article premier: Les dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attributions et organisation de la société holding togolaise des communications électroniques (TOGOCOM) sont modifiées comme suit :

Art. 2 nouveau: La société a pour objet la prise de participation, le pilotage, l'organisation, le contrôle et le développement d'infrastructures et de services dans le secteur des communications électroniques.

Elle peut effectuer toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle est destinée à détenir, en outre, le patrimoine de l'Etat dans les sociétés TOGO TELECOM et TOGO CELLULAIRE et, est habilitée à procéder à leur réorganisation.

A cet effet, il lui est cédé, à leurs valeurs mathématiques, tous les titres détenus par l'Etat dans la société TOGO TELECOM et ceux détenus par cette dernière dans la société TOGO CELLULAIRE.

Art. 2: Les dispositions de l'article 13 du décret n° 2017- 087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attributions et organisation de la société holding togolaise des communications électroniques (TOGOCOM) sont abrogées.

Art. 3: Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 08 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques

Cina LAWSON

DECRET N° 2019-111/PR 12/08/19 Nomination

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 2009-221 /PR du 19 octobre 2009

portant organi-

sation des services de la Présidence de la République modifié par le décret n°2012-322/PR du 06 décembre 2012 et le décret n° 2019-109/ PR du 08 août 2019;

DECRETE:

Article premier: M. Essomanam EDJEBA administrateur civil de classe exceptionnelle est nommé Directeur adjoint de cabinet du Président de la République.

Art. 2: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 12 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Voir la page 14 du PDF

1.1

DECRET N° 2019-112 / PR du 13/08/19 portant publication de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine et de ses protocoles sur lé commerce des marchandises, le commerce des services et sur les règles et procédures relatives au règlement des différends, adoptés à Kigali, le 21 mars 2018

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur ; Vu la Constitution du 14 octobre 1992. notamment ses articles 138 et 140;

Vu la loi n°2018-027 du 10 décembre 2018 autorisant la ratification de l'accord portant création de la zone de libre- échange continentale africaine et de ses protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et sur les règles et procédures relatives au règlement des différends, adoptés à Kigali, le 21 mars 2018;

DECRETE:

Article premier: L'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine et de ses protocoles

13 Août 2019

sur le commerce des marchandises, le commerce des services et sur les règles et procédures relatives au règlement des différends, adoptés à Kigali, le 21 mars 2018 et dont les instruments de ratification ont été déposés le 02 avril 2019, seront publiés au Journal officiel de la République togolaise.

Art. 2: Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 13 août 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Togolais de l'extérieur Prof. Robert DUSSEY

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 18 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 4cffac8893dc76d64f717e25723259416de160010d9e10fe844e3a462277ebfb

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