Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 64 ANNEE N°24 BIS

Publié le 11 octobre 2019 · 21 pages

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du 11 Octobre 2019

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 1. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
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• TOGO.20 000 F
• AFRIQUE.28 000 F
HORS AFRIQUE •40 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

2019

LOIS

19 juillet -ASSEMBLEE NATIONALE: Questions Orales au Gouvernement.... 2

19 juillet -ASSEMBLEE NATIONALE : Questions Orales au Gouvernement..... 2 LOIS

DECRETS

2019

08 Juil.- Décret n° 2019-097/PR portant code d'éthique et de déon- tologie dans la commande publique..

3

25 Juil.- Décret n° 2019-104/PR instituant un régime de précompte ou retenue à la source de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).......... 16

07 Août- Décret n° 2019-108/PR précisant les aspects comptables et fiscaux des opérations de crédit-bail.

17

18 Sept.- Décret n°2019-126/PR portant modification du décret n° 2009-277/PR du 11 Novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public..

18

18 Sept.- Décret n°2019-127/PR portant modification du décret n° 2018-171/PR du 22 Novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des mar- chés publics et des procédures de sollicitation de prix.

19

2019

07 Oct.- Loi n° 2019-011 autorisant l'adhésion du Togo à la Constitu- tion de la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC), adoptée le 16 Décembre 2009 à Dakar au Sénégal..

3

07 Oct.- Loi n° 2019-012 autorisant la rectification de l'accord entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement du royaume d'Arabie Saoudite relatif aux services aériens, signé le 24 Février 2016 à Djeddah en Arabie Saoudite.

3

11 Oct.- Loi 2019-013 autorisant la rectification de l'accord portant création de la société islamique pour le développement du secteur privé, adopté le 03 Novembre 1999 à Djeddah.

3

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 2. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Groupe parlementaire NET - PDP 13 BP 414 Tel.: 90 32 47 27 19/91 05 67 64Groupe parlementaire NET - PDP 13 BP 414 Tel.: 90 32 47 27 19/91 05 67 64
Email: gerry@taama.net, uleija2014@gmail.com Lomé - TOGOEmail: gerry@taama.net, uleija2014@gmail.com Lomé - TOGO
Lomé, le 19 juillet 2019Lomé, le 19 juillet 2019
Le député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP ALe député Komandega TAAMA, président du groupe parlementaire NET-PDP A
Monsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile Lomé Togo des braquages Objet: Mesures actives contre la recrudescenceMonsieur le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile Lomé Togo Objet: Situation des instituteurs en attente de régularisation.
Monsieur le Ministre,Monsieur le Ministre,
Le gouvernement a inscrit la sécurité des per- sonnes et des biens au cœur de la stratégie du dévelop- pement de notre pays. Une loi sur la Sécurité intérieure est d'ailleurs en étude en ce moment à l'Assemblée nationale.Le gouvernement a inscrit depuis plusieurs an- nées l'Education au centre de ses priorités. C'est ainsi que plusieurs concours ont été régulièrement organisés pour doter ce secteur des ressources humaines suffisantes et de qualité.
Un certain nombre d'incidents relevant du grand banditisme défrayent malheureusement la chronique dans notre pays, semant une psychose dont les conséquences peuvent être néfastes pour notre économie. Il s'agit des braquages à répétition avec usage d'armes de guerre, dont le mode opératoire semble être le même, et qui met en cause des sommes de plus en plus importantes, sans compter les pertes en vies humaines.Selon les informations qui nous sont parvenues de diverses sources, un concours de recrutement d'ins- tituteur a été organisé en 2016. En février 2016, les can- ont passé l'examen à l'ENI. Mille cent soixante- quinze (1175) candidats auraient été retenus à l'issue du concours dont les résultats ont été proclamés le 26 dé- cembre 2016. Leur formation a débuté le 23 Octobre 2017 didats
Conformément à (article 96 de la constitution et l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée natio- nale, le député Komandega TAAMA souhaiterait avoir les explications du Ministre sur : • Les mesures actives prises pour faire face à la recrudescence de ces crimes qui sèment la psychose au sein de la population • Dans certains pays où ces modes opératoire sont courants, l'existence d'aéronefs légers et très manœu- vrables (type hélicoptères) ont souvent permis d'assurer la poursuite de ces malfaiteurs. Quelles sont les raisons qui empêchent la dotation de ce type de matériel pour votre ministère, sachant que des efforts d'équipement impor- tants ont été opérés dans votre département? • Le déploiement de la vidéosurveillance dans la ville de Lomé a été présenté comme une solution à ce phénomène. Comment cette solution est censée résoudre le problème et où en est-on ?jusqu'en juillet 2018. Aussitôt après, ils ont été déployés sur le terrain. Monsieur le ministre, toujours selon les informa- tions qui nous sont parvenus, en dehors de l'avance sur salaire de trois mois qu'une partie de ces instituteurs (ceux régularisés) ont perçu au moment de leur déploiement, à ce jour, aucun autre salaire ne leur été versé. Par ailleurs, il nous revient que sur les 1175 candidats recrutés, 666 sont toujours en attente de leur régularisation. Conformément à l'article 96 de la constitution et l'article 123 du règlement intérieur de l'Assemblée natio- nale, le député Komandega TAAMA souhaiterait avoir les explications du Ministre sur : • Les raisons pour. lesquelles la procédure a pris autant de temps. Le concours a été lancé en 2016 et les premiers déploiements n'ont eu lieu qu'en 2018, avec à ce jour, soit en juillet 2019, près de la moitié des instituteurs toujours non pris en compte.
Dans l'attente d'une suite favorable, recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments. Le Député• Pourquoi les salaires de cette vague, d'institu- teurs ne sont toujours pas payés, soit plus de dix mois après leur régularisation?
TAAMA Komandega• Pourquoi plus de la moitié des instituteurs recrutés ne sont toujours pas régularisés. D'après nos sources, cer-
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tains de ces instituteurs ont déjà perdu la vie, comment leur famille seront-elles traitées ?

Dans l'attente d'une suite favorable, recevez, Monsieur le Président, l'expression notre nos meilleurs sentiments.

Le Député

TAAMA Komandega

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 07 octobre 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2019-011 DU 07/10/19 AUTORISANT L'ADHESION DU TOGO A LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION AFRICAINE DE L'AVIATION CIVILE (CAFAC), ADOPTES LE 16 DECEMBRE 2009 A DAKAR AU SENEGAL

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : Est autorisée. l'adhésion du Togo à la constitution de la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC), adoptée le 16 décembre 2009 à Dakar au Sénégal.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 07 octobre 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2019-013 du 11/10/19 AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA SOCIETE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE,

ADOPTE LE 03 NOVEMBRE 1999 A DJEDDAH

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, la ratification de l'accord portant création de la société islamique pour le dévelop- pement du secteur privé, adopté le 03 novembre 1999 à Djeddah.

Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 11 octobre 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

LOI N° 2019-012 DU 07/10/2019

AUTORISANT LA RATIFICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE RELATIF AUX SERVICES AERIENS, SIGNE LE 24 FEVRIER 2016 A DJEDDAH EN ARABIE SAOUDITE

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier: Est autorisée, la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République togolaise et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite relatif aux services aériens, signé le 24 février 2016 à Djeddah en Arabie Saoudite.

DECRET N° 2019-097/PR DU 08/07/19 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine du 29 janvier 2003;

Vu le Traité du 17 octobre 1993 modifié par le Traité du 17 octobre 2008 relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et ses différents Actes Uniformes;

Vu la décision n° 03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 portant adoption du plan d'actions des réformes des marchés publics et des délégations de service public au sein de l'UEMOA;

Voir la page 4 du PDF

Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Vu la directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

Vu la directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des Finances publiques au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine;

Vu la directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de Finances publiques au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

Vu la directive n° 04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

Vu la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la cour des comptes;

Vu la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institu- tionnel et juridique des entreprises publiques;

Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 portant décentralisation et liberté locale;

Vu la loi n° 2009-13 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;

Vu loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des Finances publiques ;

Vu le décret n^{\circ} 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public;

Vu le décret n^{\circ} 2009- 295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics;

Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 02 octobre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement modifié par décret n° 005/PR du 25 janvier 2019;

Sur proposition du conseil de régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

TITRE PRELIMINAIRE : OBJET, DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier : L'objet

Le présent décret fixe les règles d'éthique et de déontologie applicables aux acteurs publics et privés intervenant dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation des contrats de la commande publique.

Le présent décret précise également les règles gouvernant les conflits d'intérêts qui constituent un élément central des valeurs d'éthique et de déontologie en matière de passation des contrats de la commande publique.

Art. 2: Les définitions

Aux fins du présent décret, on entend par :

Agent public: toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou titu- laire d'un mandat électif public. Cette définition couvre les agents titulaires et les contractuels qu'ils soient dans les administrations centrales, déconcentrées ou décentralisées. Les agents des établissements publics, et de toute autre personne morale de droit public, organes, agences ou offices, ainsi que des sociétés nationales ou des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, qui inter- viennent dans les procédures de passation, d'exécution, de contrôle ou de régulation des contrats de la commande publique, peuvent être qualifiés d'agents publics dès lors qu'ils participent à une mission de service public.

Candidat: personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés.

Conflit d'intérêts : situation dans laquelle un agent public a un intérêt personnel de nature à influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions officielles.

L'intérêt personnel de l'agent public englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille, de parents, d'amis ou de personnes proches, ou de personnes ou organisations avec lesquelles il a ou a eu des relations notamment d'affaires, politiques ou même religieuses. II englobe également toute obligation financière ou civile à laquelle l'agent public est assujetti.

Le conflit d'intérêts désigne également une situation dans laquelle un candidat ou un soumissionnaire, du fait de ses

Voir la page 5 du PDF

relations précédentes ou actuelles, avec l'autorité contrac- tante, le maître d'ouvrage, ou un agent ou employé de ces derniers, se trouve dans une position susceptible de lui procurer un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

Déontologie: ensemble des principes et règles qui gèrent et guident une activité professionnelle. Ces normes, sont celles qui déterminent les devoirs et obligations exigibles par les professionnels eux-mêmes dans l'accomplissement normal de leur activité.

Economie et efficacité de la commande publique : principe fondamental de la commande publique qui consiste à instaurer un environnement concurrentiel pour les entreprises et d'adopter des procédures décisionnelles rationnelles pour les collectivités publiques afin d'obtenir une mise en concurrence effective de leurs commandes et de meilleures prestations qualité-prix.

Egalité de traitement: principe fondamental de la com- mande publique qui signifie que tous les candidats à un marché public ou une délégation de service public sont traités de la même façon par l'autorité contractante et, cela, à toutes les étapes de la procédure.

Ethique: ensemble des valeurs pratiques et normatives ayant pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir, être, entre eux et envers ceux qui les entourent.

Lobbying: toute opération qui vise à influer sur l'élaboration des politiques et des processus décisionnels.

Liberté d'accès à la commande publique : principe fon- damental de la commande publique qui signifie que toute personne physique ou morale intéressée peut accéder librement à la commande publique sous réserve qu'elle en remplisse les conditions d'accès et qu'elle ne se trouve pas dans une situation d'exclusion prévue par la réglementation.

Mise en concurrence : obligation qui implique, sauf réserves ou dérogations prévues par la réglementation communautaire ou nationale, que les autorités contrac- tantes mettent en compétition et dans des conditions iden- tiques, tous les candidats à un marché public. La mise en concurrence s'effectue par la publication d'un avis d'appel d'offres, d'un avis à manifestation d'intérêt, ou par envoi d'une invitation à soumissionner. La mise en concurrence peut être ouverte ou restreinte.

Parrainage: soutien ou appui d'une autorité contractante à une activité ou à un projet.

Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui participe à un appel d'offres en soumettant une lettre ou un acte d'engagement et les éléments constitutifs de son offre.

Transparence: principe fondamental de la commande publique qui signifie que les autorités contractantes garantissent à tous les candidats une information claire et pertinente tout au long de la procédure d'attribution des marchés publics et des délégations de service public. La transparence implique également des obligations en terme de publicité du déroulement de la procédure et de réponse de ses actes avec les justificatifs correspondants, en cas de demande d'explications, qu'elles émanent de ceux qui ont concouru à la procédure ou de tout corps de contrôle ou de régulation.

Art. 3: Le champ d'application

Le présent décret s'applique à tous les agents publics et toutes personnes privées des autorités contractantes qui interviennent dans les procédures de passation, d'exécu- tion, de contrôle, de règlement et de régulation des contrats de la commande publique, quel que soit le montant de la dépense engagée.

Sont concernées, les personnes ci-après :

les agents de toutes les autorités contractantes visées dans le code des marchés publics et ses textes d'appli- cation;

- la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP);

- les membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP);

les membres de la sous-commission d'analyse et d'éva- luation des offres ;

-les agents de la Commission de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) ;

- les élus;

- les agents des maîtres-d'ouvrage ;

- les agents des maîtres-d'ouvrage délégué ;

- les agents des maîtres-d'œuvre ;

toute personne dûment mandatée par le maître d'œuvre pour le contrôle et la surveillance de prestations objet du marché public ou de la délégation de service public;

- l'autorité approbatrice du marché ;

les agents des structures nationales ou régionales de contrôle et de régulation des marchés publics ;

toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la planification, la budgétisation, la passation, l'exécu-

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tion, le contrôle, le règlement ou la régulation des contrats de la commande publique,

- les candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires de contrats de la commande publique.

TITRE ler - VALEURS ET PRINCIPES GENERAUX INHERENTS A TOUTE ACTIVITE PUBLIQUE

CHAPITRE ler - OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

Section 1re: Principes fondamentaux du service public

Art. 4: Le principe d'égalité

Les obligations de l'agent public sont fondées sur le principe de l'égalité des citoyens devant le service public, aux termes duquel les personnes se trouvant dans une situation compa- rable vis-à-vis de l'administration, sont traitées de manière égale, sans distinction ou discrimination d'aucune sorte. En outre, les mesures prises par l'agent public pour le compte des autorités contractantes sont proportionnées à ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Art. 5: Le principe de neutralité

Le principe de neutralité est le fait pour un agent public ou un service public d'être impartial et objectif dans l'exercice de ses fonctions ou dans son fonctionnement.

Le service public dans son ensemble demeure neutre. Le principe de neutralité s'impose à toute autorité contrac- tante et à tout agent travaillant pour le compte de celle-ci.

Art. 6: Le principe de légalité

Tout agent, qui prend part à la passation, l'exécution, le règlement, le contrôle ou la régulation d'un contrat de la commande publique, est conscient que l'exécution des missions de service public est assurée dans le strict respect de la loi. Par conséquent, les décisions administratives, prises dans le cadre de l'exécution de ces missions, sont conformes aux textes en vigueur.

Section 2: Règles déontologiques générales de l'agent public

Art. 7: L'indépendance dans l'accomplissement des fonctions

En application des principes visés aux articles 4, 5 et 6 ci- dessus, l'agent public, qui intervient dans la passation, l'exé- cution, le règlement, le contrôle et la régulation des contrats de la commande publique, accomplit ses fonctions en toute indépendance, en se laissant guider par sa conscience professionnelle et sans céder à aucune pression extérieure.

Le devoir d'indépendance visé à l'alinéa 1er est une exigence qui implique une obligation de désintéressement personnel au profit de l'intérêt général.

L'indépendance de l'agent public à l'égard des intérêts privés exige également que soient encadrées les modali- tés de son départ vers le secteur privé et conformes aux dispositions de l'article 53 du présent décret.

Art. 8: Le devoir de réserve

L'agent public, qui intervient dans la passation, l'exécution, le règlement, le contrôle et la régulation des contrats de la commande publique, s'abstient de tout acte et, en particu- lier, de toute expression publique d'opinion qui puisse porter atteinte à la dignité et aux intérêts de sa fonction.

L'agent visé à l'alinéa 1er, tout en conservant la liberté d'exprimer ses opinions, observe une certaine modération et se comporte en toutes circonstances avec mesure et correction.

Le devoir de réserve de l'agent public s'applique même en dehors de l'exercice de ses fonctions.

Art. 9: Le professionnalisme

Le professionnalisme réside, pour l'agent public, dans la maî- trise et le bon accomplissement de ses fonctions et tâches.

Le professionnalisme se manifeste par le comporte- ment au travail et par l'effort constant que l'agent public fournit pour se perfectionner, approfondir et actualiser ses connaissances, affiner les aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ainsi que pour améliorer son rendement, sa productivité aux fins de répondre aux objectifs de performance et de qualité qui guident le bon usage des deniers publics.

CHAPITRE II - VALEURS DE REFERENCE DES AGENTS PUBLICS

Section 1^{re}: La conduite morale

Art. 10: L'éthique

L'agent visé par le présent décret est tenu de s'acquitter correctement et efficacement de ses obligations et de faire preuve de rigueur, de responsabilité, de dignité, d'équité, d'impartialité, de loyauté, de civisme et de courtoisie dans l'accomplissement de ses fonctions.

Art. 11: L'intégrité et la probité morale

Les règles de conduite de l'agent intervenant dans la pas- sation, l'exécution, le contrôle, le règlement et la régulation

Voir la page 7 du PDF

des contrats de la commande publique s'inscrivent dans le cadre du dispositif de lutte contre la corruption.

L'agent s'abstient de toute activité contraire aux principes d'intégrité et de morale publique, tels que le détournement de deniers publics, la corruption, le trafic d'influence, le favoritisme, le népotisme, la discrimination, ou l'indiscrétion administrative.

L'agent public ne sollicite, n'accepte, ne réclame ou ne reçoit, directement ou indirectement, aucun paiement, don, promesses de dons, cadeau ou autre avantage en nature, pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions ou obligations.

Il est interdit à un agent public de recevoir un présent ou un autre avantage en sa faveur ou en faveur des membres de sa famille ou de ses amis, susceptible d'avoir une influence sur l'exécution de ses fonctions ou actions ou sur les déci- sions qu'il est amené à prendre.

L'agent public n'utilise, en aucun cas, les biens publics ou ne requiert les services d'un subordonné pour des activi- tés autres que celles relevant de ses fonctions ou de son mandat.

Section 2: Contrôle hiérarchique de la mise en œuvre des valeurs de référence

Art. 12: L'exercice du pouvoir hiérarchique

Le pouvoir hiérarchique est le contrôle qui est exercé par le supérieur hiérarchique sur les agents qui lui sont subor- donnés. Le contrôle porte aussi bien sur les actes que sur les personnes des subordonnés.

Dans les procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation des contrats de la commande publique, l'autorité compétente est tenue de prendre les décisions qui relèvent de sa mission et de les faire appliquer en donnant des instructions claires et précises, en vue de leur bonne exécution. Lorsque l'agent public exerce un pouvoir hiérarchique, il est responsable des ordres qu'il donne et de leur exécution.

L'autorité hiérarchique affranchit la procédure de passation, d'exécution, de règlement et de contrôle des contrats de la commande publique de l'interventionnisme des supérieurs hiérarchiques et de toute autre personne ne figurant pas au nombre des acteurs reconnus par la réglementation.

L'autorité hiérarchique s'abstient d'influencer les décisions des acteurs en évitant, notamment de s'impliquer indûment dans les opérations et de réserver ses interventions à l'approbation, le cas échéant, des actes posés en amont par les subordonnés.

Elle prend toute disposition utile pour provoquer l'inter- vention, s'il y a lieu, des organes de contrôle internes. En outre, elle s'engage à faciliter l'intervention de tout corps de contrôle externe, y compris les structures et institutions investies d'une mission d'audit.

Toute autorité hiérarchique a l'obligation de faire usage; en application des règles prévues à cet effet, de ses pou- voirs de sanction disciplinaire à l'encontre de son subor- donné coupable d'un manquement à la réglementation des contrats de la commande publique.

L'autorité hiérarchique, qui viole la réglementation des marchés publics et des délégations de service public en couvrant son agent, est passible de sanctions disciplinaires et financières prononcées par les autorités compétentes sur saisine de l'organe de régulation des marchés publics, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales applicables.

Art. 13: Les devoirs de soumission et d'obéissance au pouvoir hiérarchique

L'agent public subordonné exécute loyalement les ordres de son supérieur hiérarchique. Dans le cadre de ses fonc- tions en matière de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des contrats de la commande publique, l'agent public est tenu de se conformer aux ins- tructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre ou l'instruction est manifestement illégal au regard de la réglementation des marchés publics.

Toutefois, l'agent public, qui estime qu'il lui est demandé d'agir d'une manière illégale, irrégulière ou contraire à l'éthique, pouvant relever de la forfaiture ou en contradiction de toute autre manière avec la réglementation, informe les autorités compétentes conformément à la loi.

En outre, l'agent public signale à son supérieur hiérarchique toute violation de la réglementation des marchés publics commise par un autre agent.

TITRE II - NORMES DE COMPORTEMENT REQUISES EN MATIERE DE COMMANDE PUBILQUE

CHAPITRE ler - REGLES SPECIFIQUES D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLES AUX ACTEURS PUBLICS

Section 1re: Le respect des principes fondamentaux de la commande publique

Art. 14: Le libre accès à la commande publique

Une publicité adaptée à l'objet et à l'importance des mar- chés passés et la mise en concurrence des candidats sont des principes de base de la commande publique.

Voir la page 8 du PDF

Pour optimiser l'accès à la commande publique et permettre la libre concurrence, les agents veillent notamment à mettre en œuvre une stratégie d'achat non discriminante.

En outre, les agents préposés à la publication des plans de passation des marchés publics et des avis annuels d'information s'acquittent rigoureusement de ces formalités conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.

Pour l'application des principes énoncés aux alinéas 1 et 2, les agents publics :

- élaborent, mettent à jour et publient sous forme d'avis indi- catif, régulièrement un plan prévisionnel de passation des contrats de la commande publique. Ce plan de passation est nécessairement cohérent avec les crédits alloués aux autorités contractantes;

utilisent des supports de publicité accessibles et à large diffusion au niveau national et, le cas échéant, au niveau communautaire et international;

assurent dans l'acte de publicité des informations exhaus- tives et claires sur le contenu du contrat envisagé.

Art. 15: Le respect du principe d'égalité des candidats et des soumissionnaires

Tout agent public veille au respect des règles relatives aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'éga- lité de traitement des candidats et de non-discrimination.

Au cours d'une procédure ouverte ou restreinte, les agents publics fournissent les mêmes informations aux soumis- sionnaires, fixent les mêmes délais à chaque candidat ou soumissionnaire et évaluent chaque offre selon les mêmes critères.

L'agent public agit dans l'intérêt de la collectivité et traiter équitablement les candidats et soumissionnaires sans que son intérêt personnel, familial ou ses relations amicales n'interfèrent dans ses décisions.

Pour l'application des principes énoncés aux alinéas 1, 2 et 3, l'agent public :

- s'abstient d'élaborer des critères spécifiques dans le seul but de favoriser un candidat déterminé ;

- fonde exclusivement la comparaison des offres sur des cri- tères objectifs, exprimés en termes monétaires ou pondéré dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles et connus des candidats et des soumissionnaires avant le dépôt de leurs candidatures et offres ;

applique exclusivement dans la phase d'évaluation des offres, les critères définis au préalable dans les dossiers d'appel d'offres.

Art. 16: La transparence des procédures

La transparence en matière de contrats de la commande publique, implique l'application équitable et rigoureuse de procédures connues et qui constituent exclusivement la base des décisions se rapportant aux procédures de pas- sation desdits contrats.

Tout agent public, qui intervient dans les procédures de passation des contrats de la commande publique, fait de l'information un pilier de la transparence.

L'information est facilement accessible aux candidats et soumissionnaires et disponible à temps, leur laissant suffisamment de temps pour préparer et présenter des soumissions dans les délais fixés par les dossiers d'appel à la concurrence.

Les dossiers d'appel à la concurrence contiennent des informations complètes concernant notamment les règles du jeu de la compétition. Ces dernières devant être objec- tives, écrites et compréhensibles par tous.

Pour l'application des principes énoncés aux alinéas 1, 2, 3 et 4, les agents publics :

définissent de façon exhaustive et neutre les besoins à satisfaire, en se basant sur les objectifs à atteindre dans le cadre des stricts besoins de la collectivité publique, en s'abstenant de toute référence à des critères ou des normes sans rapport avec l'objet du marché public ou de la délégation de service public et susceptibles de façon injus- tifiée d'écarter de la compétition les petites et moyennes entreprises;

- préservent la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires;

veillent à ce que tout renseignement complémentaire, éclaircissement, rectification ou changement dans les dossiers d'appel d'offres soit communiqué à tous les desti- nataires du dossier d'appel d'offres initial bien avant la date de soumission des offres afin qu'ils disposent d'un délai raisonnable pour l'adaptation de leurs offres.

Le principe de transparence des procédures repose égale- ment sur le caractère public des procès-verbaux d'ouverture des offres et d'attribution de marché, ainsi que des décisions prises en matière d'attribution des contrats de la commande publique ou qui statuent sur les recours initiés par les can- didats, soumissionnaires ou entités administratives.

Voir la page 9 du PDF

Section 2: Respect des règles de procédures

Art. 17: La bonne définition des besoins et des spéci- fications techniques

Dans le respect des différents textes et principes appli- cables, l'agent public veille à la définition de besoins fonctionnels et à la rédaction de spécifications techniques et administratives qui définissent au mieux les besoins en termes de résultat, en se gardant d'introduire le moindre facteur discriminant vis-à-vis des candidats et soumission- naires, et notamment, selon la nature et l'importance du marché, des petites et moyennes entreprises.

Art. 18: Le respect des règles d'autorisation préalable

Tout agent public sollicite des autorités compétentes, les autorisations préalables au lancement de certaines pro- cédures dérogatoires de passation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions de la réglementation des marchés publics en vigueur. Il sollicite également, le cas échéant, les avis de non objection et autorisations nécessaires, tant des structures de contrôle, que des partenaires techniques et financiers, sur le contenu des dossiers d'appel d'offres et de consultation, les procès-verbaux d'évaluation et les projets de contrats de la commande publique.

Art. 19: L'objectivité du recours aux procédures déro- gatoires

Dans le cadre des procédures d'autorisation préalable visées à l'article 18, les autorités contractantes veillent nécessairement à apporter tout justificatif requis par la réglementation des marchés publics en vigueur pour recou- rir valablement aux procédures qui dérogent aux règles normales de mise en concurrence.

Art. 20 : L'application scrupuleuse des délais prévus

L'agent public respecte scrupuleusement les délais men- tionnés dans les avis et dossiers d'appel d'offres et de consultation, ainsi que les délais fixés par la règlemen- tation relative à la procédure en matière d'évaluation, de publication, de notification, de signature, de contrôle ou d'approbation. Il en est de même des délais afférents à la procédure d'exécution et, notamment en matière de réception des prestations et de paiement.

Toute modification de délai est objectivement justifiée et appliquée équitablement à tous les candidats et soumis- sionnaires.

Art. 21: L'obligation de performance

Tout agent public participant aux procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle ou de régulation des contrats de la commande publique satisfait aux exigences

de performance liées au fonctionnement du service public. A cet effet, les autorités contractantes mettront en place les moyens nécessaires pour évaluer, contrôler et garantir la performance de leurs agents dans toutes les procédures de passation et d'exécution des contrats de la commande publique.

Pour garantir cette performance, les autorités contractantes privilégient :

- la définition précise et objective des besoins par les ser- vices spécialisés et, en cas de besoin, par un expert dûment mandaté par l'autorité contractante ;

la mise en place d'un système informatisé de passa- tion, de suivi et de gestion des contrats de la commande publique qui améliorera l'accessibilité des informations sur les contrats de la commande publique et réduira les délais ;

le recours au portail national des marchés publics pour la mise en ligne des procédures de passation des contrats de la-commande publique ainsi que des contrats déjà attribués;

- la rapidité dans le traitement des demandes d'informations et des contestations des candidats ou soumissionnaires ;

- la mise en place d'un système d'alerte et de détection de tout acte de corruption, de malversation ou de mauvaise gestion;

la réduction des risques de contentieux par un respect rigoureux des règles nationales et communautaires ;

- la formation continue des agents sur les procédures de passation et d'exécution des contrats de la commande publique;

le respect des indicateurs de performance nationaux, communautaires et internationaux.

Indépendamment des structures de contrôle interne, les autorités contractantes peuvent instituer un service de qualité au sein de la direction des achats qui établira, après chaque contrat de la commande publique, un rapport sur les points de vue exprimés par les agents publics, le titulaire, les usagers et éventuellement les soumissionnaires ayant participé à la procédure.

En outre, cette obligation de performance implique que tout agent public qui intervient dans la passation, l'exécution, le règlement, le contrôle et la régulation des contrats de la commande publique s'implique personnellement dans la préservation et l'amélioration de la qualité du service rendu en respectant les points 1 à 8 de l'alinéa 2 du présent article.

Voir la page 10 du PDF

Art. 22: Le bon usage des finances publiques dans les procédures de marchés publics et de délégations de service public

Tout agent public intervenant dans les procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement ou de régulation des contrats de la commande publique doit être conscient que ces contrats jouent un rôle clé dans la bonne gestion des ressources publiques et qu'il y a de ce fait lieu de considérer leur gestion comme une activité stratégique plutôt qu'une simple fonction administrative.

Art. 23: L'obligation de privilégier une approche globale dans l'analyse des risques

Tout agent public, qui intervient dans les procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des contrats de la commande publique, est conscient que la prise en compte de la corruption et des autres irrégularités dans ces contrats s'insère dans une stratégie de gestion globale des risques.

Quelle que soit la nature du contrat de la commande publique concerné, l'agent public, visé à l'alinéa 1er s'inté- ressera à toutes les étapes de la procédure et préviendra toutes les formes d'irrégularités volontaires ou involontaires susceptibles d'affecter celles-ci.

A cet effet, les autorités compétentes élaborent et mettent à la disposition des agents des cellules de contrôle interne et externe, une cartographie des risques.

Section 3: Règles gouvernant les relations avec les candidats et soumissionnaires

Art. 24: Le respect des exigences d'impartialité

Dans n'importe quelle étape de la procédure de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des contrats de la commande publique et conformément aux règles statutaires, à la réglementation en vigueur et aux directives communautaires, les agents publics font preuve d'impartialité dans leurs relations avec les candidats et sou- missionnaires et se gardent de toute forme de favoritisme.

A cet effet, les agents publics compétents pour les contrôles internes, ceux appartenant aux directions nationales ou régionales de contrôle des marchés publics et ceux de l'au- torité de régulation des contrats de la commande publique exercent leurs missions en toute objectivité.

Il leur est formellement interdit de couvrir les éventuels manquements constatés dans les contrats de la commande publique examinés.

Art. 25: La prohibition de toute forme de corruption et autres infractions connexes

Les autorités contractantes veillent à la préservation de l'intégrité dans les procédures de passation et d'exécution des contrats de la commande publique. Pour ce faire, elles s'assureront que tout agent public dépendant d'elles, quelles que soient ses fonctions et sa position hiérarchique, ou toute entité publique ou privée intervenant pour leur compte s'interdise de solliciter, de réclamer, d'accepter, de recevoir ou d'offrir tout avantage en nature ou en espèce, en contrepartie de l'abstention, de quelque manière que ce soit, aux obligations de sa charge.

Les autorités contractantes s'assurent de la mise en place de procédures d'alerte efficace pour la détection et la dénonciation des pratiques de corruption et autres infractions connexes, en recourant à cet effet aux voies et procédures sécurisées pour recueillir les faits rapportés. Toute dénonciation doit être traitée avec la plus grande discrétion et l'autorité compétente déterminera si ces faits rapportés sont crédibles, sérieux et vérifiables avant leur prise en compte effective.

L'agent public et toute personne visée par le champ d'appli- cation du présent décret qui se voit proposer un avantage indu, prennent les mesures suivantes :

refuser l'avantage;

tenter d'identifier formellement l'auteur de la proposition; essayer d'avoir des témoins.

En outre, l'agent public, et toute personne visée par le champ d'application du présent décret, qui sont exposés à des tentatives de corruption ou qui en sont témoins, en informent immédiatement, par écrit, leur supérieur hiérar- chique, en faisant état de tous les éléments qui sont en leur possession. Une copie du dossier y référant et des déci- sions qui auront été prises en conséquence par l'autorité hiérarchique sera obligatoirement transmise à l'Autorité de régulation des marchés publics.

Art. 26: L'objectivité et la traçabilité des réponses aux questions des candidats et soumissionnaires

L'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires peut être démontrée par les agents publics à tout moment. Tous les échanges entre les agents publics et les presta- taires de l'autorité contractante, à toutes étapes du pro- cessus d'achat public, font l'objet d'une traçabilité écrite.

Pendant la procédure, les agents publics ne répondent qu'aux questions écrites des soumissionnaires. Les ré- ponses sont objectives, écrites et diffusées simultanément à tous les candidats ayant retiré un dossier d'appel à la concurrence ou de consultation.

Voir la page 11 du PDF

Art. 27: L'objectivité dans l'analyse des offres des soumissionnaires

L'analyse des offres et des propositions est réalisée sur la base des critères d'évaluation objectifs, tels qu'annoncés dans les dossiers d'appel d'offres et de consultation, et toujours exprimés en termes monétaires, sauf en matière de prestations intellectuelles, où la pondération est admise. L'appréciation portée est développée, argumentée et en cohérence avec la décision prise ou la note donnée.

Art. 28: L'obligation de confidentialité

L'agent public, qui intervient dans les procédures de passa- tion, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des contrats de la commande publique, respecte les règles de confidentialité des informations reçues des entreprises candidates, soumissionnaires, attributaires ou titulaires d'un contrat de la commande publique.

L'agent public s'abstient également d'utiliser à des fins personnelles des informations dont il a eu connaissance pendant l'exercice de ses fonctions et ce, même après la cessation de ses activités.

Art. 29: La transparence de l'information à la phase d'attribution du contrat

L'agent public, qui intervient dans les procédures de pas- sation des contrats de la commande publique applique les règles de publication et de notification des résultats de l'analyse des appels d'offres.

Une lettre de rejet est adressée à tous les soumissionnaires non retenus. Sa motivation est précise et fondée sur le rap- port d'analyse des offres. L'agent public devra répondre à toute demande, en ce sens, émanant des soumissionnaires non retenus.

Les avis de publication des attributions des contrats de la commande publique comportent les mentions précisées par la réglementation en vigueur.

Art. 30: Le respect du droit de recours des candidats, soumissionnaires et titulaires

Les candidats, soumissionnaires et titulaires disposent de voies de recours en cas de non-respect des procédures établies afin d'obtenir la correction des décisions prises irrégulièrement, voire la réparation des dommages qui leur seraient causés.

A cet effet, les autorités contractantes prendront toutes les dispositions nécessaires pour examiner, dans des délais raisonnables, les recours des candidats, soumissionnaires ou titulaires et y apporter des réponses claires motivées et objectives.

Art. 31: Le respect strict des procédures de réception des prestations

Les autorités contractantes et toute entité intervenant pour leur compte, veillent à la transparence et au respect des règles prescrites en matière de réception des prestations objet du contrat de la commande publique. Toute complai- sance dans les procédures de réception des prestations est formellement interdite et doit être évitée notamment par :

la reconnaissance des ouvrages exécutés ou des pres- tations fournies ;

- l'accomplissement des épreuves et tests éventuellement prévus dans les documents contractuels des marchés ;

- la constatation des imperfections ou malfaçons et l'appli- cation des mesures prévues par les documents contractuels des marchés ;

- l'élaboration rigoureuse et objective des procès-verbaux de réception.

Art. 32: La prohibition de l'abus d'autorité ou de posi- tion officielle

Il est interdit à l'agent public d'offrir aux candidats, sou- missionnaires, ou titulaires de contrats de la commande publique, des avantages liés d'une quelconque manière à sa situation d'agent public.

L'agent public se garde formellement d'influencer, quelque personne ou entité que ce soit, y compris d'autres agents publics, en se servant de sa position officielle, ou en leur proposant des avantages personnels.

Art. 33: La facilitation de la mise en œuvre des audits et des missions d'inspection et de contrôle

Afin de déceler et de combattre les pratiques de corrup- tion, fraudes et autres irrégularités dans les procédures de passation et d'exécution des contrats de la commande publique, des opérations d'audit et de contrôle peuvent être effectuées auprès des autorités contractantes. Les services de ces autorités, ou de toute entité

ayant œuvré pour leur compte, coopèrent avec les entités publiques ou privées investies de cette mission d'audit conformément aux textes applicables.

Cette coopération se traduit notamment par :

- l'instauration d'une coordination des contrôles internes et des audits externes ;

une mise à disposition de tous les documents administra- tifs, juridiques et financiers sollicités ;

Voir la page 12 du PDF

des réponses claires et objectives à toute question écrite ou orale;

une mise à disposition d'un local adapté permettant aux agents de contrôle de travailler sereinement.

Les autorités contractantes pourront entreprendre toute autre action nécessaire au bon déroulement de ces mis- sions d'audit et de contrôle.

Art. 34: La mise en œuvre effective des conclusions des missions d'audit et de contrôle

Les sanctions prévues par les réglementations nationales et communautaires sont effectivement appliquées aux auteurs de fautes ou d'irrégularités commises dans la passation, l'exécution, le règlement, le contrôle ou la régulation des contrats de la commande publique.

Les autorités compétentes écartent, temporairement ou définitivement, des missions relatives à la passation des contrats de la commande publique, à leur gestion ou contrôle, conformément à la réglementation, toute entre- prise qui s'est livrée à une ou plusieurs des pratiques, ci-après :

activités corruptrices à l'égard des agents publics ;

manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention d'un contrat de la commande publique ;

- ententes illégales ;

renoncement injustifié à l'exécution d'un contrat de la commande publique ;

- défaillance par rapport aux engagements souscrits dans le cadre de l'exécution d'un contrat de la commande publique.

Les agents publics reconnus coupables de violation de la réglementation ou de participation à des actes de corrup- tion ou infractions connexes seront exclus des procédures de passation, d'exécution et de règlement des contrats de la commande publique sans préjudice des sanctions disciplinaires, financières et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II - REGLES D'ETHIQUE ET DE DEONTO- LOGIE APPLICABLES AUX CANDIDATS, SOUMIS- SIONNAIRES ET TITULAIRES

Section 1re: Règles applicables aux candidats et soumissionnaires

Art. 35: L'engagement des candidats et soumissionnaires

Le candidat et le soumissionnaire sont tenus à l'occasion de chaque soumission, d'attester par écrit, de la connaissance

et du respect du présent code d'éthique conformément à un formulaire élaboré par l'Autorité de régulation des marchés publics. Dans le cas contraire, ils ne peuvent valablement soumissionner.

Art. 36: L'exhaustivité et la véracité des informations fournies aux autorités contractantes

Tout candidat ou soumissionnaire fournit obligatoirement toute information nécessaire sollicitée par l'autorité contrac- tante pour l'appréciation des candidatures et l'évaluation des offres.

Le candidat et le soumissionnaire s'interdisent de fournir de fausses informations, notamment celles relatives à :

leur identité;

- la qualification de leur personnel ;

- leurs capacités techniques et financières ;

leurs certificats de qualification;

leurs installations et matériels; leurs garanties fournies ;

- leurs références en matière de contrats de la commande publique ou autres prestations ;

leurs déclarations fiscales et sociales;

toute autre déclaration ou document susceptible d'informer l'autorité contractante.

Art. 37: La prohibition de toute atteinte aux règles de la concurrence

Le candidat ou le soumissionnaire respecte les règles nationales et communautaires en matière de concurrence.

II évite toute concurrence déloyale, de quelque manière que ce soit, au préjudice des autres candidats et soumission- naires, notamment par des délations et autres informations non fondées.

II évite également toute entente illicite ou collusion avec d'autres candidats ou soumissionnaires afin d'établir des prix artificiels et non concurrentiels.

Art. 38: La prohibition de tout acte de corruption par le candidat ou le soumissionnaire

Tout candidat ou soumissionnaire s'abstient de tout acte de corruption en vue d'obtenir une faveur quelconque, à n'importe quelle étape de la procédure de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle ou de régulation du contrat de la commande publique.

Le candidat ou le soumissionnaire d'un contrat de la com- mande publique informe les autorités contractantes et

Voir la page 13 du PDF

l'Autorité de régulation des marchés publics compétente de tout paiement ou tout avantage accordé au profit de toute personne impliquée dans la procédure d'attribution ou d'exécution du contrat de la commande publique.

Ils s'interdisent également de leur proposer ou de leur donner des avantages, directement ou indirectement, et antérieurement ou postérieurement, à la soumission de leur candidature.

Art. 39: La prohibition de toute situation de conflits d'intérêts

Dans le cadre des obligations d'information et de collabo- ration, le candidat ou soumissionnaire communique par écrit et de manière détaillée, à l'autorité contractante toute information sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts relatif à la procédure à laquelle ils participent.

Art. 40: Le respect des prescriptions en matière sociale

Les candidats, soumissionnaires, attributaires d'un contrat de la commande publique sont tenus de respecter l'en- semble des dispositions réglementaires en vigueur visant à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs engagés dans le cadre de l'exécution de contrats publics.

A cet égard, ils sont tenus de respecter notamment ce qui suit:

l'interdiction du travail forcé ;

- l'interdiction du recours à l'exploitation des enfants ; - la liberté syndicale et du droit de négociation collective; - le principe de non-discrimination;

une politique de rémunération au moins équivalente au salaire minimum vital ou au salaire minimum légal quand il est supérieur ;

- les règles concernant la santé et la sécurité au travail ; - les règles fixant la durée maximale du travail et la rému- nération des heures supplémentaires ;

- le paiement des cotisations sociales.

Art. 41: La prohibition de recours dilatoires

Il est interdit à tout candidat ou soumissionnaire d'intenter des recours dilatoires destinés à bloquer inutilement le pro- cessus de passation du contrat de la commande publique, afin de préserver l'efficacité des procédures.

Section 2: Règles applicables au titulaire des contrats de la commande publique

Art. 42: Le respect scrupuleux des délais d'exécution

Tout titulaire de contrat de la commande publique s'engage à respecter scrupuleusement les engagements souscrits en matière de planning et d'organisation, pour assurer l'exécution des prestations dans les délais contractuels.

II signale, sans tarder, tout incident ou événement imprévu et de nature à provoquer un allongement desdits délais.

Art. 43 : L'exécution conforme des prestations

Tout titulaire de contrat de la commande publique veille à la qualité des prestations; en assurant notamment leur parfaite conformité avec les prescriptions et spécifications des dossiers d'appel à la concurrence, afin de prévenir tout contentieux lié à l'exécution des prestations.

Art. 44: La prohibition de tout acte de corruption par le titulaire

Tout titulaire de contrat de la commande publique s'abstient de tout acte de corruption, active ou passive, ou infraction connexe, de l'exécution à la réception définitive des pres- tations.

L'entreprise titulaire et les membres de son personnel s'interdisent de proposer à l'endroit d'un agent public de l'autorité contractante, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin qu'il s'écarte des règles normales d'exécution de ses fonctions.

Le titulaire d'un contrat de la commande publique et les membres de son personnel s'interdisent de solliciter ou d'accepter, directement ou par personnes interposées, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour faire ou s'abstenir de faire un acte que lui imposait les documents de mise en concurrence.

Art. 45: La préservation de l'indépendance du titulaire

Tout titulaire s'abstient de toute relation directe ou indirecte susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel pendant toute la durée des relations contrac- tuelles, afin d'exécuter objectivement les prestations objet du marché public ou de la délégation de service public.

Art. 46 : La préservation du secret professionnel

Tout titulaire de contrat de la commande publique fait preuve de loyauté envers l'autorité contractante. Il s'abstient de faire des déclarations publiques relatives aux prestations sans l'approbation préalable de celle-ci.

Voir la page 14 du PDF

Le titulaire du contrat de la commande publique préserve obligatoirement le secret professionnel pendant toute la durée de l'exécution du contrat et après son achèvement.

Art. 47: La tenue d'une comptabilité exhaustive et claire

Tout titulaire de contrat de la commande publique doit faire ses meilleurs efforts, dans l'exécution des prestations, pour tenir une comptabilité mise à jour, exhaustive, claire et accessible à l'autorité contractante ou à son mandant lors des contrôles et audits.

Cette comptabilité est spécifique au contrat de la commande publique concerné et fait ressortir le détail des sommes facturées et des sommes réglées au titre des prestations exécutées.

Art. 48: La prohibition de surfacturation et d'établisse- ment de fausses factures

Tout titulaire de contrat de la commande publique s'abs- tient de procéder à la surfacturation et à l'établissement de fausses factures. Les factures présentées à l'autorité contractante correspondent aux prestations effectivement accomplies.

Art. 49: Le respect des obligations sociales, fiscales, parafiscales et douanières

Tout titulaire de contrat de la commande publique respecte les obligations sociales, les règles fiscales, parafiscales et douanières en vigueur au Togo. II tient, à cet effet, à jour un état des déclarations fiscales et douanières relative au contrat. Ces déclarations sont mises à la disposition de tout corps de contrôle qui les sollicite.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONFLITS D'INTERETS

Art. 50: Les situations de conflits d'intérêts

La mise en œuvre des dispositions du présent décret implique des incompatibilités qui s'imposent à l'agent public.

Ces incompatibilités concernent également le candidat ou le soumissionnaire qui peut se trouver dans une situation susceptible de lui procurer un avantage de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Pour éviter tout conflit d'intérêts pour les candidats ou soumissionnaires, certaines situations sont déclarées incompatibles avec le dépôt d'une candidature ou d'une offre, notamment :

- l'existence de relations économiques, juridiques, profes- sionnelles, ou familiales entre le candidat ou soumission- naire et un agent de l'autorité contractante ou un membre du personnel du maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou bureau de contrôle, qui est directement ou indirectement impliqué

dans les procédures de passation ou d'exécution du contrat de la commande publique concerné ;

- la situation où le candidat ou soumissionnaire lui-même a procédé soit à l'étude, soit à la préparation, soit à l'éla- boration d'un quelconque élément se rapportant au contrat de la commande publique concerné ;

l'existence de relations économiques, juridiques, pro- fessionnelles ou familiales entre le candidat ou soumis- sionnaire et une personne physique ou morale qui a été engagée pour fournir des services de conseil dans la préparation des plans, des cahiers des charges, termes de référence ou autres documents destinés à être utilisés dans la passation ou l'exécution du contrat de la commande publique concerné.

En outre, dans certaines circonstances, un candidat ou un soumissionnaire peut être en situation de conflit d'inté- rêts vis-à-vis d'un ou de plusieurs autres candidats ou soumissionnaires au contrat de la commande publique, notamment :

s'ils ont au moins un associé majoritaire en commun ; - s'ils ont le même conseil juridique pour les besoins de la procédure ;

- s'ils ont une relation, soit directement soit par des tiers, qui leur permet d'accéder à des renseignements ou d'influer sur l'offre d'un autre soumissionnaire;

- s'ils participent à plus d'une offre dans le cadre du même appel à la concurrence. Dans cette dernière situation, un candidat ou soumissionnaire qui participe à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé.

Le candidat ou le soumissionnaire fait connaître toute situation de conflit réel ou potentiel susceptible d'influer sur sa capacité à servir au mieux les intérêts de l'autorité contractante, ou qui pourrait raisonnablement être perçue dans ce sens. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne signalerait pas ces situations pourrait se voir disqualifié, ou voir le marché résilié.

Par ailleurs, dans le cadre de la préservation de l'impar- tialité des agents publics, il est fait interdiction à ceux-ci d'acquérir ou de conserver directement, ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Art. 51: La prohibition du cumul d'activités

Un agent public, un fonctionnaire ou un contractuel ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative,

Voir la page 15 du PDF

ou non, de quelque nature que ce soit, sauf exceptions limitativement énumérées par les textes en vigueur.

L'interdiction de cumul d'activités peut également concerner les mandats locaux exécutifs et les fonctions publiques. Cette limitation vise à prévenir une confusion des intérêts nationaux et locaux, de l'Etat avec d'autres personnes morales de droit public.

Art. 52: La déclaration d'intérêts

Préalablement à sa participation à toute procédure de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle ou de régulation des contrats de la commande publique, tout agent public, quelle que soit sa position hiérarchique, relevant de l'autorité contractante, ou toute personne visée à l'article 3 du présent décret, s'engage à respecter les dispositions dudit décret en remplissant et signant une déclaration d'intérêt suivant un modèle élaboré par l'Autorité de régu- lation des marchés publics. Dans l'hypothèse d'un risque avéré d'un conflit d'intérêts qui pourrait susciter un doute raisonnable sur son impartialité et son objectivité, l'agent public concerné s'abstient immédiatement d'intervenir dans les différentes procédures du contrat de la commande publique concerné.

Dans sa mise en œuvre, le mécanisme de la déclaration d'intérêts défini dans le présent article veille à l'équilibre entre la transparence des procédures et la protection de la vie privée des agents publics concernés.

Art. 53: La cessation des fonctions

Tout agent public, qui a cessé d'exercer ses fonctions, se comporte de façon à ne pas tirer d'avantages indus de sa charge antérieure.

Même après la cessation de ses fonctions, l'agent public ne peut divulguer une information confidentielle qu'il a obtenue, ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l'information non disponible au public.

Pendant un délai de deux (2) ans à compter de la date de cessation de ses fonctions, l'agent public concerné ne peut participer, seul ou en association avec un ou d'autres can- didats et soumissionnaires, aux contrats de la commande publique initiés par son ancienne structure de rattachement.

Dans le même délai fixé à l'alinéa 3, l'agent public ayant cessé ses fonctions ne peut prendre des participations dans des entreprises qu'il a été amené à surveiller durant l'exercice de ses activités.

Pendant la même période et dans les mêmes circonstances, l'autorité contractante ne peut traiter avec l'agent public visé aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article.

CHAPITRE VI - LOBBYING ET PARRAINAGE

Art. 54 : Le lobbying

Les agents publics intervenant dans les processus de pas- sation ou de contrôle des contrats de la commande publique sont soumis aux interdictions suivantes :

- de fournir des renseignements confidentiels ou privilégiés à un lobbyiste ou de l'aider en permettant à ses clients d'avoir des contacts privilégiés avec la collectivité publique ;

d'accepter les invitations récurrentes et les cadeaux qui pourraient faire de l'agent un débiteur.

Les agents publics consignent par écrit la nature et l'objet de tout contact avec un lobbyiste et s'en réfèrent à leur supérieur hiérarchique direct ou à toute autre autorité compétente.

Art. 55: Le parrainage

Les autorités contractantes doivent être conscientes que les conventions de parrainage peuvent être requalifiées en marchés publics, lorsque l'entreprise effectue une prestation de service en échange d'un versement en numéraire.

Dans la situation décrite à l'alinéa précédent, l'autorité contractante respecte dans la mesure du possible les règles applicables en matière de mise en concurrence.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 56: Les sanctions

Sans préjudice des sanctions pénales et financières encou- rues par les autres acteurs de la commande publique, l'agent public qui, intentionnellement, par négligence ou par imprudence, enfreint les dispositions du présent code, est passible d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions nationales régissant le régime disciplinaire des agents publics.

Art. 57: Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Art. 58: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 08 juillet 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

Voir la page 16 du PDF

DECRET N^{\circ} 2019-104/PR du 25/07/19 instituant un régime de précompte ou retenue à la source de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de Finances;

Vu la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création de l'Office Togolais des Recettes modifiée par la loi n^{\circ} 2015-011 du 30 novembre 2015;

Vu la loi n° 2018-024 du 20 novembre 2018 portant code général des impôts;

Vu la loi n° 2018-025 du 20 novembre 2018 portant livre des procédures fiscales;

Vu le décret n° 2016-017/PR du 18 février 2016 portant attributions, orga- nisation et fonctionnement de l'Office Togolais des Recettes ;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2019-003 du 24 janvier 2019 portant nomination du Pre- mier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: De l'objet

Le présent décret institue un régime de précompte ou retenue à la source de la TVA.

Art. 2: Des opérations faisant l'objet de la TVA pré- comptée ou retenue à la source

Les opérations soumises au régime de la TVA précomptée ou retenue à la source sont définies par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.

Les personnes, qui subissent la retenue à la source, dis- posent d'un Numéro d'Identification Fiscale (NIF).

Art. 3: De la personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de TVA

La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source est l'acquéreur des biens livrés ou le bénéficiaire des services fournis.

Art. 4: De la liquidation de la TVA précomptée ou rete- nue à la source

La TVA précomptée ou retenue à la source afférente aux opérations imposables définies à l'article 2 du présent décret est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur.

Art. 5: De la déclaration spéciale et du paiement de la TVA précomptée ou retenue à la source

La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue de la TVA a l'obligation de déclarer l'intégralité de la TVA au moment de son exigibilité sur un imprimé spécial distinct de celui de la déclaration normale de TVA.

La TVA précomptée ou retenue à la source est acquittée par les personnes redevables auprès du receveur des impôts compétent.

Art. 6: De la déclaration et du paiement de la TVA pré- comptée ou retenue à la source par l'état, les collecti- vités territoriales et les établissements publics

Par exception aux dispositions de l'article 5 du présent décret, l'Etat, les collectivités territoriales et les établisse- ments publics dressent un état de la TVA précomptée ou retenue à la source et portent le montant correspondant au crédit du compte intitulé << TVA précomptée ou retenue à la source >> ouvert dans les livres des comptables principaux, au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source.

L'état dressé est transmis aux fins d'émission de titres de régularisation à l'administration fiscale.

Art. 7: De l'état annexé à la déclaration de la TVA pré- comptée ou retenue à la source

La personne chargée d'opérer le précompte ou la retenue à la source de la TVA est tenue de joindre à sa déclaration un état indiquant :

1. la dénomination sociale de l'entreprise;

2. le NIF de l'entreprise ;

3. les nom et prénoms du responsable de l'entreprise ; 4. les adresses complètes et exactes de l'entreprise et de son responsable ;

5. le numéro et la date de la facture;

6. la base, le taux et le montant de la TVA précomptée ou retenue à la source.

Voir la page 17 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 17. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 8: De la déductibilité de la TVA précomptée ou retenue à la source La TVA précomptée ou retenue à la source est déductible dans les conditions prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. La TVA précomptée ou retenue à la source ne peut faire l'objet de déduction si elle n'a pas été préalablement déclarée.Vu la loi n° 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République togolaise; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances; nomination du Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
Art. 9: De l'obligation de reversement de la TVA par les personnes non assujetties au régime de précompteLe conseil des ministres entendu, DECRETE :
Toute personne non assujettie au régime de la TVA pré- comptée ou retenue à la source et qui procède au pré- compte ou à la retenue à la source, est tenue de la reverser auprès du receveur des impôts compétent au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été précomptée ou retenue à la source.Article premier: Le présent décret précise les aspects comptables et fiscaux des opérations de crédit-bail, notam- ment le traitement comptable et l'amortissement des biens sous crédit-bail auprès du crédit-preneur, le traitement de la TVA et le transfert des avantages fiscaux et douaniers du crédit-preneur au crédit bailleur.
Art. 10: De l'exécution
Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 25 juillet 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2019-108/PR du 07/08/2019 précisant les aspects comptables et fiscaux des opérations de crédit-bail LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie, modifiée par la loi n° 2018-017 du 10 octobre 2018; Vu la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial;Art. 2: Les opérations de crédit-bail sont enregistrées conformément aux dispositions du système comptable OHADA et du plan comptable bancaire de l' UMOA. Art. 3: Les opérations réalisées dans le cadre du crédit-bail obéissent au régime ci-après : - sauf exonération accordée par le Code général des impôts ou par le Code des investissements ou par un texte spécial, les équipements et matériel acquis par le bailleur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, sont soumis à la TVA au taux en vigueur ; les loyers dus en vertu d'un contrat de crédit-bail seront soumis à la TVA au taux appliqué à l'achat initial du bien ; - le crédit bailleur est expressément autorisé à réclamer le remboursement de son crédit de TVA, conformément aux modalités prévues par le livre des procédures fiscales. Art. 4: Lorsque le bien faisant l'objet du crédit-bail est revendu à une tierce personne avant l'expiration de la durée maximum d'amortissement de la TVA sur le prix d'achat, le vendeur reverse au Trésor public la fraction de la TVA non encore amortie. L'obligation de reverser est à la charge du : crédit preneur lorsqu'il lève l'option d'achat du bien et le revend avant l'expiration de la durée maximum d'amortis- sement de la TVA sur l'achat initial du bien ;
Vu la loi uniforme n° 2019-004 du 17 juin 2019 relative au crédit-bail au Togo;crédit bailleur lorsqu'il revend le bien après l'avoir repris chez le crédit-preneur défaillant.
Voir la page 18 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 18. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Le bailleur reverse au Trésor public la TVA collectée à l'encaissement réel des loyers facturés au crédit-preneur.Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;
Art. 5: Nonobstant toutes autres dispositions contraires du code général des impôts ou autres textes, et compte tenu de la nature financière du crédit-bail, les loyers réglés par le crédit-preneur au crédit bailleur ne sont pas soumis à la retenue à la source.Vu la directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant adoption du code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine; Vu la directive n° 04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;
Art. 6: Les avantages fiscaux et douaniers accordés au crédit-preneur conformément à la législation en vigueur sont, de plein droit, transférés au crédit bailleur qui assure le financement de l'achat des biens immeubles, meubles corporels ou incorporels nécessaires à la réalisation du projet du crédit-preneur.Vu la loi organique n° 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois des Finances; Vu la loi n° 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institu- tionnel et juridique des entreprises publiques;
Ce transfert est constaté par une attestation délivrée par l'Office Togolais des Recettes (OTR). Art. 7: Les taxes, impôts, infractions routières ou doua- nières liés à l'exploitation d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, sont à la charge exclusive du crédit-preneur. Art. 8: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.Vu la loi n^{\circ} 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018; Vu la loi n^{\circ} 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques; Vu le décret n^{\circ} 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n^{\circ} 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions,
Fait à Lomé, le 07 août 2019attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics;
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOUVu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics et son décret modificatif n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011; Vu le décret n^{\circ} 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics;
Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYAVu le décret n° 2017-112/PR du 02 octobre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
DECRET N° 2019 - 126/PR du 18/09/2019 portant modification du décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service publicVu le décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Sur proposition du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics;
Vu le traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine du 29 janvier 2003;Le conseil des ministres entendu, DECRETE :
Vu le traité du 17 octobre 1993 modifié par le Traité du 17 octobre 2008 relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et ses différents Actes Uniformes; Vu la décision n° 03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 portant adoption du plan d'actions des réformes des marchés publics et des délégations de service public au sein de l'UEMOA;Article premier: Le présent décret vise à modifier certaines dispositions du décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public.
Voir la page 19 du PDF

Art. 2: Les dispositions de l'article 1er du décret n° 2009- 277/PR du 11 novembre 2009 susvisé sont modifiées comme suit :

Article 1er nouveau

Aux termes du présent décret, les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante :

(...) Autorité contractante: personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'article 3 de la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; l'autorité contractante peut être également dénommée «maître d'ouvrage » ;

Au sens de ladite loi, les autorités contractantes sont :

- l'Etat, les Etablissements publics à caractère administratif, les collectivités territoriales décentralisées ;

- les Etablissements publics à caractère industriel et com- mercial, les organismes, agences ou offices, créés par l'Etat ou collectivités territoriales décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général, dotés ou non de la person- nalité morale, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une personne morale de droit public ;

- les sociétés nationales ou les sociétés à capitaux publics dont le capital est majoritairement détenu par l'Etat ou une autre personne morale de droit public;

les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;

les personnes morales de droit privé lorsqu'elles contractent un marché public ou une délégation de service public en agissant pour le compte de l'Etat, ou d'une des personnes morales de droit public visées aux paragraphes précédents;

les personnes morales de droit privé ou des sociétés d'économie mixte, lorsqu'elles contractent un marché public ou une délégation de service public pour lequel elles béné- ficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une des personnes morales de droit public mentionnées aux paragraphes précédents. (...) ».

Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal Officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 18 septembre 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA

DECRET N° 2019-127/PR du 18/09/19 portant modification du décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine du 29 janvier 2003;

Vu le traité du 17 octobre 1993 modifié par le Traité du 17 octobre 2008 relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et ses différents Actes Uniformes;

Vu la décision n° 03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 portant adoption du plan d'actions des réformes des marchés publics et des délégations de service public au sein de l'UEMOA;

Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

Vu la directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

Vu la directive n^{\circ} 04/2012/CM/UEMOA du 28 septembre 2012 relative à l'éthique et à la déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine;

Vu la loi organique n^{\circ} 98-014 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ;

Vu la loi organique n^{\circ} 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-26 du 04 décembre 1990 portant réforme du cadre institu- tionnel et juridique des entreprises publiques ;

Voir la page 20 du PDF

Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n°2018-003 du 31 janvier 2018;

Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;

Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques;

Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public;

Vu le décret n° 2009-295/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de la direction nationale du contrôle des marchés publics;

Vu le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics et son décret modificatif n°201 1-182/PR du 28 décembre 2011;

Vu le décret n° 2009-297/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics;

Vu le décret n° 2017-112/PR du 02 octobre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Economie et des Finances;

Vu le décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation; de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Sur proposition du conseil de régulation de l'Autorité de régulation des marchés publics;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: Le présent décret modifie certaines dispositions du décret n^{\circ} 2018-171/PR du 22 novembre 2018 portant adoption des seuils de passation, de publi- cation, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation de prix.

Art. 2: Les dispositions des articles 3, 5, 6, 10 et 16 du décret n° 2018-171/PR du 22 novembre 2018 susvisé sont modifiées comme suit :

Article 3 nouveau :

Les seuils de passation des marchés de travaux, de fourni- tures, de services courants et de prestations intellectuelles en appel à la concurrence sont fixés comme suit :

- quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises, pour les administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, les institutions de la République,

les établissements publics, les collectivités locales et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices ;

cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises, pour les agences et offices, les entreprises publiques, notamment les sociétés d'Etat et les sociétés d'économie mixte ainsi que pour les marchés passés par des personnes morales de droit privé lorsque, pour les marchés concernés, celles-ci agissent pour le compte de l'Etat ou d'une personne morale de droit public ou bénéfi- cient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une personne morale de droit public.

Les dossiers d'appel à la concurrence sont préparés par l'autorité contractante sur la base des dossiers types de passation des marchés publics élaborés et adoptés par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

Article 5 nouveau :

La procédure de demande de renseignement de prix s'exé- cute suivant les seuils définis ci-après :

- montant inférieur à quatre-vingt-cinq-millions (85 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises et supérieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles passés par les administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, les institutions de la République, les établissements publics, les collectivités locales et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices ;

montant inférieur à cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises et supérieur à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles, passés par les agences et offices, les entreprises publiques, notamment les sociétés d'Etat et les sociétés d'économie mixte ainsi que les marchés passés par des personnes morales de droit privé lorsque, pour les marchés concernés, celles-ci agissent pour le compte de l'État ou d'une personne morale de droit public ou bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une personne morale de droit public.

Article 6 nouveau :

La demande de cotation est passée suivant les montants inférieurs ou égaux aux seuils définis ci-après :

dix millions (10 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles passés

Voir la page 21 du PDF

par les administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, les institutions de la République, les établissements publics, les collectivités locales et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices;

- vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles, passés par les agences et offices, les entreprises publiques, notam- ment les sociétés d'Etat et les sociétés d'économie mixte ainsi que les marchés passés par des personnes morales de droit privé lorsque, pour les marchés concernés, celles-ci agissent pour le compte de l'Etat ou d'une personne morale de droit public ou bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une personne morale de droit public.

Article 10 nouveau :

La direction nationale du contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses d'un montant supérieur ou égal à :

- quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux, de fournitures, de services courants et de prestations intellectuelles, passés par les administrations centrales et déconcentrées de l'État, les institutions de la République, les établissements publics, les collectivités locales et leurs établissements publics, organismes, agences ou offices ;

cent vingt millions (120 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises pour les marchés de travaux, de fournitures et services, et les prestations intellectuelles passées par les agences, les offices, les entreprises publiques, notamment

les sociétés d'État et les sociétés d'économie mixte ainsi que les marchés passés par des personnes morales de droit privé lorsque, pour les marchés concernés, celles-ci agissent pour le compte de l'Etat ou d'une personne morale de droit public ou bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une personne morale de droit public.

Article 16 nouveau :

Les marchés passés par les offices, les agences, les entre- prises publiques, notamment les sociétés d'Etat et les socié- tés d'économie mixte ainsi que par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ou lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une personne morale de droit public, sont approuvés, quel que soit le montant, par leurs représentants habilités désignés et suivant les seuils prévus par les dispositions légales et statutaires qui les régissent.

Toutefois, lorsque ces marchés sont financés par le budget de l'Etat, leur approbation relève de l'autorité d'approbation compétente. »

Art. 3: Le ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui est publié au Journal Officiel de la République togolaise.

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 24 bis

Fait à Lomé, le 18 septembre 2019

Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Economie et des Finances

Sani YAYA

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 455894eb6bf0ff1b7a7c200ed605e3b1bd6dc5d961733366778539b0dbded8b8

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