JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N° 28TER
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ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
1 à 12 pages.
200 F
16 à 28 pages
600 F • TOGO.
32 à 44 pages
1000 F
• AFRIQUE.
48 à 60 pages
1500 F
Plus de 60 pages
2 000 F
•
HORS AFRIQUE
ANNONCES
Récépissé de déclaration d'associations
• Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
20 000 F
28 000 F
insertions)
Avis d'immatriculation
40 000 F
Certification du JO
10 000 F
20 000 F
10 000 F
500 F
N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
31 oct. -Décret n° 2019-142/PR portant autorisation et conditions d'ouverture du capital de la Société Holding Togolaise des Communications Electro- niques (TOGOCOM) au secteur privé...
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31 oct. -Décret n° 2019-143/PR portant création, attribu- tions et organisation du comité d'agrement au code des in- vestissements et au statut de zone franche industrielle........ 9
31 oct. -Décret n° 2019-144/PR portant attributions, orga- nisation et fonctionnement de l'agence de promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF).
9
2019
06 nov. - Loi n°2019-017 portant modification de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la Loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la Loi n° 2013-008 du 22 mars 2013.
2
DECRETS
ARRETES ET DECISIONS
ARRETES
Ministère de l'Economie et des Finances
2019
31 oct. -Décret n° 2019-141/PR portant modification du décret n° 2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attributions et organisation de la Société Holding Togolaise des Communications Electroniques (TOGOCOM) modifié par le décret n° 2019-110/PR du 08 août 2019...
28 oct. -Arrêté n° 317/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2019 fixant la quotité remboursable des frais d'enrôlement et les modalités de son remboursement.
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28 oct. -Arrêté n°318/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2019 fixant les coûts d'obtention d'informations et d'extraits ou copies intégrales de documents publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).
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Voir la page 2 du PDFJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 Novembre 2019
| PARTIE OFFICIELLE | Art. 28: |
| ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS LOIS | Chaque CELI est composée de sept (07) membres : un (01) magistrat, président; un (01) membre désigné par l'administration; deux (02) membres désignés par la majorité parlemen- taire; deux (02) membres désignés par l'opposition parlemen- taire; un (01) membre désigné par les partis politiques extra- parlementaires représentés à la CENI. |
| LOI N° 2019-017 du 06 novembre 2019 Portant modification de la loi n°2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n°2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier: Les dispositions des articles 27 ; 28; 29 ; 30; 31; 32; 33; 37 ; 38; 39; 41; 47; 48; 50; 53; 54; 55 ; 57; 59; 64; 64-1; 69; 70; 71; 75; 81; 84; 87; 89; 102; 103; 138; 223 et 226 des titres I et IV de la loi n° 2012- 002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013, sont modifiées et complétées comme suit : TITRE I | Chaque CEAl est composée de trois (03) membres : • l'Ambassadeur ou le chargé d'affaires du Togo dans le pays retenu ou son représentant (Président); • un (01) membre désigné par la majorité parlementaire ; • un (01) membre désigné par l'opposition parlementaire ; Le président de la CELI et le président de la CEAI sont nommés par arrêté du président de la CENI après délibé- ration de la plénière. Outre le président, les bureaux de la CELI et de la CEAI comprennent le vice-président et le rapporteur élus par leurs pairs. Le vice-président et le rapporteur sont de sensibilités poli- tiques différentes. Les membres de la CELI et de la CEAI sont désignés en raison de leur compétence et de leur probité. Tous les membres de la CELI et de la CEAl ont voix délibérative. |
| DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX STRUCTURES DE GESTION DES CONSULTATIONS REFEREN- | |
| DAIRES ET ELECTORALES SOUS-TITRE I DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE ET DE SES DEMEMBREMENTS CHAPITRE II DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI : COMPOSITIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 27: Les démembrements de la Commission Electo- rale Nationale Indépendante (CENI) sont : | Art. 29: Les CELI et les CEAI sont chargées de : exécuter les décisions de la CENI ; superviser le recensement électoral ou les opérations de révision des listes électorales et d'en faire rapport à la CENI; superviser les opérations référendaires et électorales dans les bureaux de vote des circonscriptions électorales; apporter aux autres démembrements de la CENI tout concours nécessaire à la réalisation de leurs missions; adresser un rapport écrit à la CENI dans les vingt- quatre (24) heures qui suivent le scrutin. |
| - les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI); - les Commissions Electorales d'Ambassades Indépen- dantes (CEAI) - les Comités des Listes et Cartes (CLC); - les Bureaux de Votes (BV). | Art. 30: La liste nominative des membres de chaque CELI et de chaque CEAI est arrêtée par décision du président de la CENI et publiée au Journal Officiel selon la procé- dure d'urgence. Art. 31: Chaque CELI est assistée d'une commission |
| Le nombre de CELI, de CEAI et leurs ressorts territoriaux sont fixés par décret en conseil des ministres respectifs sur proposition de la CENI. | technique composée comme suit : - le représentant du préfet ; - le représentant du maire de la commune territorialement compétente; |
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- le commandant de la brigade de gendarmerie, à défaut, le chargé du commissariat de police du chef-lieu de la pré- fecture;
le commissaire central de police ou son représentant pour la ville de Lomé ;
-le chef service des télécommunications ou à défaut, celui des postes ;
un (01) informaticien ou statisticien ;
- un (01) représentant de la chefferie traditionnelle.
Chaque CEAl est assistée d'une commission technique composée de trois (3) membres du personnel administratif de l'ambassade désignés par l'ambassadeur ou le chargé d'affaires.
CHAPITRE III
SECTION 6
DU FONCTIONNEMENT DE LA CENI ET DE SES DEMEMBREMENTS
Art. 32: La CENI, les CELI et les CEAI peuvent librement faire appel à toute personne dont les compétences sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 33: Pendant les opérations de révision des listes électorales ou de recensement électoral, chaque parti politique légalement constitué peut se faire représenter auprès de la CENI et de ses démembrements par un délé- gué ayant voix consultative.
A partir de la publication de la liste des candidats, seuls les délégués des candidats sont admis auprès de la CENI et de ses démembrements. Peuvent représenter les partis politiques et les candidats auprès de la CENI et de ses démembrements, des citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale.
Art. 37: Par arrêté de son président portant règlement intérieur adopté après délibération de ses membres, la CENI fixe les règles de son fonctionnement.
La CENI détermine, dans le même règlement intérieur, les règles d'organisation et de fonctionnement des CELI et des CEAI, de ses autres démembrements ainsi que celles du Secrétariat exécutif.
Art. 38: La CENI met en place, par bureau de vote ou par centre de vote, un comité des listes et cartes chargé du recensement électoral, de la révision des listes électorales et de la délivrance des cartes d'électeurs. Dans les CELI, le comité des listes et cartes comprend six (06) membres :
- deux (02) membres désignés par la majorité parlementaire ;
deux (02) membres désignés par l'opposition parlemen- taire;
un (01) membre désigné par les partis politiques extra- parlementaires représentés à la CENI ;
- un (01) membre désigné par l'administration n'ayant pas voix délibérative.
Dans les CELI, le comité de listes et cartes est assisté d'un chef traditionnel ou d'un notable en qualité de per- sonne ressource.
Dans les CEAI, le comité de listes et cartes comprend trois (03) membres composés comme suit :
- un (01) représentant du personnel administratif de l'am- bassade;
un (01) membre désigné par la majorité parlementaire résidant dans le pays retenu pour le vote des Togolais vivant à l'étranger;
un (01) membre désigné par l'opposition parlementaire résidant dans le pays concerné pour le vote des Togolais vivant à l'étranger.
Chaque comité de listes et cartes est dirigé par un bureau comprenant un (01) président et un (01) rapporteur, dési- gnés par la CENI sur proposition de la CELI ou de la CEAI.
Le président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.
Les comités de listes et cartes accomplissent les tâches qui leur sont assignées sous le contrôle des CELI et des CEAI et la supervision des CELI et des CEAI.
Tous les membres des comités de listes et cartes dans les CEAI ont voix délibérative.
Art. 39: La CENI nomme les membres des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national et dans les ambassades du Togo retenues pour le vote des Togolais vivant à l'Etranger, sur proposition des CELI ou des CEAI.
Dans les CELI, chaque bureau de vote comprend six (06) membres :
- deux (02) membres désignés par la majorité parlementaire ; - deux (02) membres désignés par l'opposition parlementaire ; un (01)) membre désigné par les partis politiques extra- parlementaires représentés à la CENI ;
un (01) membre désigné par l'administration sans voix délibérative.
Le bureau de vote est dirigé par un bureau comprenant un (01) président et un (01) rapporteur nommés par la CENI sur proposition des CELI.
Voir la page 4 du PDFDans chaque CEAI, chaque bureau de vote comprend trois (03) membres :
un (01) représentant du personnel administratif de l'am- bassade, désigné par l'ambassadeur ou le chargé d'af- faires: membre
un (01) membre désigné par la majorité parlementaire et résidant dans le pays, retenu pour le vote des Togolais vivant à l'étranger.
un (01) membre désigné par l'opposition parlementaire et résidant dans le pays, retenu pour le vote des Togolais vivant à l'étranger.
Le président et le rapporteur sont de sensibilités politiques différentes.
Tous les membres des bureaux de vote dans les CEAI ont voix délibérative.
SOUS - TITRE II
DES AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE Jer
DU CORPS ELECTORAL
Art. 41: Nul ne peut voter :
- s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture où se trouve son domicile ou sa résidence ; - si vivant à l'étranger, il n'est inscrit régulièrement sur une liste électorale ouverte à l'ambassade de la République togolaise dans le pays de sa résidence, retenu pour le vote des Togolais vivant à l'étranger.
CHAPITRE II
DES LISTES ELECTORALES SECTION 1
DES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Art. 47: Il existe une liste électorale pour chaque can- ton, chaque commune, chaque préfecture, chacune des ambassades retenues pour le vote des Togolais vivant à l'étranger et chaque circonscription électorale.
La liste électorale nationale est constituée par l'addition des listes de l'ensemble des circonscriptions électorales.
Art. 48: Les listes électorales comprennent :
tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la pré- fecture, la commune, le pays d'accueil à l'étranger où ils résident depuis six (6) mois au moins, retenu sur la liste des circonscriptions électorales ;
ceux qui, ne résidant pas dans une commune ou la pré-
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fecture mais figurant depuis trois (3) ans au moins sans interruption au rôle des contributions locales, auront dé- claré vouloir exercer leurs droits électoraux y compris les membres de leur famille ;
ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire ; les personnes rapatriées de l'étranger et remplissant les conditions prévues par la présente loi ;
toute Togolaise, tout Togolais peut se faire inscrire sur la même liste que son conjoint ou sa conjointe.
Art. 50: Les citoyens togolais établis hors du Togo et enre- gistrés dans les représentations diplomatiques peuvent, si l'élection n'est pas ouverte dans leur pays de résidence, s'inscrire sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture de leur lieu de naissance ou dans l'une des communes de Lomé.
Les demandes en vue de cette inscription doivent être adressées à la CENI avec pièces consulaires ou diplo- matiques justificatives en vue des formalités d'inscription auprès du comité des listes et cartes.
SECTION 2
DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES
Art. 53: Les inscriptions sur les listes électorales sont faites auprès des comités des listes et cartes. Les listes électorales des cantons, des communes, des préfectures et des circonscriptions électorales sont déposées au bu- reau des CELI et des CEAI.
En période de recensement électoral ou de révision, les listes électorales sont affichées dans les centres de révi- sion et de vote par les comités des listes et cartes.
Art. 54: Toute radiation d'office de la liste électorale est notifiée sans délai, par écrit, à l'intéressé par le président de la CELI ou de la CEAI.
Art. 55: Tout citoyen radié d'office de la liste électorale, ou dont l'inscription est refusée, peut adresser une réclama- tion à la CELI ou à la CEAI.
Tout citoyen qui estime qu'un électeur a été indûment ins- crit, radié ou omis sur la liste électorale peut saisir la CELI ou la CEAI. Le recours est introduit dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l'affichage des listes électorales. La CELI ou la CEAI rend sa décision dans un délai de quarante-huit (48) heures.
La décision de la CEAI est définitive.
Art. 57: Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle peuvent, jusqu'au jour du scrutin, exercer un recours devant le président de la CELI ou de la CEAI.
Voir la page 5 du PDFLe président de la CELI ou de la CEAI après vérification, peut les autoriser à voter par dérogation.
SECTION 3
DE L'INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION
Art. 59: La CELI ou la CEAI, directement saisie, a compé- tence pour statuer, soixante-douze (72) heures au moins avant le jour du scrutin, sur les réclamations des per- sonnes qui prétendent avoir été omises sur les listes élec- torales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article 54 ci-dessus.
Ces demandes d'inscription tardive sont accompagnées de justifications nécessaires.
SECTION 5
DE L'IMPRESSION ET DE LA DISTRIBUTION DES CARTES
Art. 64 :Le comité des listes et cartes procède à l'inscrip- tion des électeurs et à la délivrance immédiate des cartes d'électeur.
Pour se faire inscrire dans les CLC du ressort territorial des CELI, l'électeur doit produire l'une des pièces sui- vantes: passeport, carte nationale d'identité, livret de pen- sion civile ou militaire, livret de famille.
Le comité des listes et cartes est assisté d'un chef tradi- tionnel ou d'un notable légalement désigné en qualité de personne ressource pour l'identification des personnes ne disposant pas de pièces prévues à l'alinéa précédent. La liste des notables et des chefs traditionnels est établie par le ministère chargé de l'administration territoriale.
Pour se faire inscrire dans les CLC du ressort territorial des CEAI, l'électeur doit produire l'ensemble des pièces suivantes: la carte nationale d'identité, le passeport, la carte consulaire délivrée par l'ambassade togolaise cou- verte par la CEAI et en cours de validité depuis au moins six (6) mois à la date de la révision des listes électorales ou du recensement électoral.
Art. 64-1: Le vote des Togolais vivant à l'étranger ne peut être ouvert que dans les pays qui comptent au moins trois cents (300) compatriotes enregistrés sur les listes consu- laires de l'ambassade togolaise dans le pays. Dans les pays visés à l'alinéa précédent, le vote des Togo- lais vivant à l'étranger ne se fait que pour les élections nationales, à savoir présidentielles et législatives.
CHAPITRE IV
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Art. 69: Les modalités selon lesquelles les partis et re- groupements de partis politiques, ainsi que les candidats indépendants, peuvent organiser leur campagne électo- rale sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la CENI.
Art. 70: Les réunions électorales qui se font pendant la campagne électorale se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national.
A l'étranger, ces réunions se tiennent conformément aux lois des pays de résidence.
Art. 71: Les réunions électorales ne peuvent être tenues sur la voie publique. Elles sont interdites entre vingt-deux (22) heures et six (06) heures. La déclaration doit en être faite au préfet ou au maire au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, en leur cabinet, par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs.
A l'étranger, les réunions de campagne électorale se dé- roulent dans le respect des lois en la matière dans les pays de résidence.
L'ambassadeur ou le chargé d'affaires du Togo dans le pays de résidence est tenu informé de toute réunion de campagne électorale.
Art. 75: Tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de com- munication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
La présentation des programmes pour les Togolais vivant à l'étranger se limite à la diffusion de l'enregistrement des programmes des candidats sur les médias officiels.
CHAPITRE V: DES OPERATIONS DE VOTE
Art. 81: L'exécution des tâches relatives au scrutin est assurée par les membres des bureaux de vote sous le contrôle de la CELI ou de la CEAI.
Art. 84: Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de nais- sance, adresse et numéro d'inscription sur la liste électorale des délégués et de leurs suppléants sont notifiés par le parti, le regroupement de partis politiques légalement constitué et chaque liste de candidats indépendants qu'ils représentent, au moins dix (10) jours avant l'ouverture du scrutin.
Voir la page 6 du PDF| Cette notification est faite au président de la CELI ou de la CEAI, qui délivre le récépissé de cette déclaration. Le | Les membres du bureau de vote reçoivent chacun une copie du procès-verbal des résultats. |
| récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la | |
| qualité de délégué ou de délégué suppléant. | Le président du bureau de vote délivre copie signée des résultats affichés aux délégués des candidats. |
| La production du récépissé au président du bureau de vote est obligatoire pour l'accès à la salle de scrutin. Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf en cas de désordre provoqué par lui ou d'obstruction systématique. Il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par le délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. | Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote relevant de son ressort, la CELI ou la CEAI effectue au fur et à mesure le recensement des votes et en publie les résul- tats au plus tard deux (02) jours après le scrutin. A la fin de la compilation de tous les résultats des votes, le président de la CELI ou de la CEAI rédige un procès-verbal signé par les autres membres qui y portent, le cas échéant, leurs observations, réclamations ou contestations. Les résultats sont affichés au siège de la CELI ou de la |
| L'Etat participe à la prise en charge d'un délégué par parti ou regroupement de partis politiques et par liste de can- didats indépendants ayant obtenu au moins 2% des suf- frages au niveau national. | CEAI. Si le procès-verbal n'a pu être rédigé dans les délais im- partis, le président de la CELI ou de la CEAI transmet les |
| pièces ou procès-verbaux contestés accompagnés d'un | |
| Les conditions et les modalités de la contribution finan- cière de l'Etat à cette prise en charge sont fixées par dé- | rapport au bureau de la CENI. L'original du procès-verbal, accompagné de toutes les |
| cret en conseil des ministres. Art. 87: Pendant toute la durée des opérations électo- rales, une copie de la liste des électeurs devant voter dans le bureau de vote concerné reste déposée sur la table au- tour de laquelle siègent les membres du bureau. La liste des électeurs dûment certifiée par le président de la CELI ou de la CEAI comporte le numéro d'ordre de | pièces qui doivent y être annexées, est immédiatement adressé au bureau de la CENI. Copies de ce procès-ver- bal est remise à chaque membre de la CELI ou de la CEAI et aux représentants des candidats. Art. 103:La Commission Electorale Nationale Indépen- dante (CENI) est chargée de la centralisation et du recen- sement général des résultats des votes au niveau national. |
| l'électeur. Cette copie constitue la liste d'émargement. Art. 89: Tous les membres du bureau de vote doivent être présents dans le bureau de vote pendant toute la durée des opérations électorales. En cas d'absence d'un membre du bureau de vote, le président du bureau de vote saisit immédiatement le pré- sident de la CELI ou de la CEAI en vue de son remplace- ment. Mention en est faite au procès-verbal. Art. 102: Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en deux (02) exem- | Dès réception des procès-verbaux en provenance des CELI et des CEAI, la CENI effectue le recensement géné- ral des votes au plan national et procède à la proclama- tion des résultats provisoires au plan national, au plus tard dans les six (06) jours qui suivent le scrutin. Au terme du recensement général des votes et de la pro- clamation des résultats provisoires, la CENI adresse à la Cour constitutionnelle, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date du scrutin, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l'état des résul- tats acquis et les cas de contestation non réglés. |
| plaires. | |
| Le premier exemplaire du procès-verbal, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est transmis par les soins du président et du rapporteur du bureau de vote directement au président de la CELI ou de la CEAI. Le deuxième exemplaire est transmis, par les moyens les plus sûrs et sécurisés, au bureau de la Commission Elec- torale Nationale Indépendante par le président et le rap- porteur du bureau de vote. | CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS PENALES Art. 138: En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions légales, quiconque dans un bureau de vote, dans les bureaux des CELI, ou des CEAI, ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après les scrutins, a, par inob- servation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret de |
| vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincé- rité ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de cent cinquante mille (150.000) à six cent mille (600.000) francs CFA et d'un emprisonnement | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| de trois (03) mois à un (01) an. Le coupable pourra, en outre, être privé de ses droits ci- viques pendant deux (02) ans au moins et cinq (05) ans au plus. | DECRET N° 2019-141/PR du 31/10/19 Portant modification du décret n° 2017-0871PR du 13 juillet 2017 portant création, attributions et orga- nisation de la société Holding Togolaise des Commu- nications Electroniques (TOGOCOM) modifié par le |
| TITRE IV | décret |
| DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE CHAPITRE IV | n° 2019-110/PR du 08 août 2019 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| DE LA DECLARATION DE CANDIDATURES Art. 223: La Cour constitutionnelle publie la liste des can- didats au plus tard vingt-cinq (25) jours avant le scrutin. | Sur le rapport conjoint du ministre des Postes, de l'Eco- nomie numérique et des Innovations technologiques et du ministre de l'Economie et des Finances, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Cette publication est assurée par affichage au siège du greffe de la Cour constitutionnelle, au siège de la CENI et dans chaque CELI et CEAI. | Vu l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des So- ciétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Econo- mique (AUSC GIE); |
| La liste des candidats est publiée au Journal officiel de la République togolaise suivant la procédure d'urgence. Notification de la publication est adressée sans délai à la CENI, au ministre chargé de l'Administration territoriale, aux intéressés, aux préfets et aux chefs des missions di- plomatiques du Togo à l'étranger, retenues sur la liste des circonscriptions électorales. | Vu la loi n^{\circ} 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; Vu la loi n^{\circ} 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les com- munications électroniques modifiée par la loi n^{\circ} 2013-003 du 19 février 2013; |
| Art. 226: Avant l'ouverture de la campagne électorale, toute liste de candidats peut être retirée. | Vu la loi n^{\circ} 2018-023 du 20 novembre 2018 portant auto- risation de la privatisation de la Société Holding Togolaise des Communications Electroniques (TOGOCOM) ; |
| Ce retrait doit être porté immédiatement à la connaissance de la CENI qui informe le ministère chargé de l'Administra- tion territoriale et le rend public sans délai. Dans ce cas, le cautionnement est remboursé. | Vu le décret n^{\circ} 91-197 du 16 août 1991 pris pour l'ap- plication de la loi n^{\circ} 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; |
| La déclaration de retrait de candidature, signée par l'en- semble des candidats de la liste, est déposée à la CELI ou à la CEAI. Dans ce cas, une requête, en vue du remboursement du cautionnement est adressée à la CENI qui la transmet au | Vu le décret n^{\circ} 96-22/PR du 28 février 1996 portant scis- sion de l'Office des Postes et Télécommunications (OPTT) en deux sociétés d'Etat : la Société des Postes du Togo (SPT) et la Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM) ; |
| ministre chargé des Finances. Art. 2: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. | Vu le décret n° 98-042/PR du 18 février 1998 portant créa- tion de la société d'Etat TOGO CELLULAIRE en tant que filiale de TOGO TELECOM ; |
| Fait à Lomé, le 06 novembre 2019 Le Président de la République | Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de com- munications électroniques modifié par le décret n^{\circ} 2018- 145/PR du 3 octobre 2018; |
| Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Vu le décret n° 2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant créa- tion, attribution et organisation de la Société Holding Togo- laise des Communications Electroniques (TOGOCOM) | Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU |
| modifié par le décret n° 2019-110/PR du 08 août 2019; Vu le décret n° 2018-175/PR du 10 décembre 2018 portant abrogation des décrets n° 2017-088/PR portant création, attributions et organisation de la Société Togo- laise d'Infrastructures (TOGOInfraCom), n^{\circ} 2017-089/ PR portant création, attributions et organisation de la Société Togolaise de Services (TOGOServiceCom) et n° 2017-090/PR portant création, attributions et organisa- tion de la Société Togolaise d'Installation et de Support à la Maintenance (TOGO InstalCom); | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA Le ministre des Postes, de l'Economie et Numérique et des Innovations Technologiques Cina LAWSON DECRET N° 2019-142/PR du 31/10/19 Portant autorisation et conditions d'ouverture du ca- pital de la Société Holding Togolaise des Communica- tions Electroniques (TOGOCOM) au secteur privé |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2019-005/PR du 25 janvier 2019; | Sur le rapport conjoint du ministre des Postes, de l'Econo- mie numérique et des Innovations technologiques, et du ministre de l'Economie et des Finances |
| Le conseil des ministres entendu, | Vu la constitution du 14 octobre 1992; |
| DECRETE : | Vu la loi n° 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du |
| cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; | |
| Article premier: Les dispositions de l'article 5 du décret n°2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attri- bution et organisation de la Société Holding Togolaise des Communications Electroniques (TOGOCOM) modifié par le décret n°2019-110/PR du 08 août 2019 sont modifiées ainsi qu'il suit : Art. 5 nouveau : « Le capital social de la socié- té est fixé à dix-sept milliards quarante millions six cent soixante mille (17 040 660 000) francs CFA, divisé en un million sept cent quatre mille soixante- six (1 704 066) actions d'une valeur nominale de dix mille (10 000) francs CFA, entièrement sous- crites et entièrement libérées en numéraires par l'Etat togolais. Toute modification du capital social est effectuée par le conseil de surveillance après autorisation du conseil des ministres. >>> Art. 2: Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovations technologiques et le ministre de l'Eco- nomie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 31 octobre 2019 | Vu la loi n° 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les com- munications électroniques modifiée par la loi n° 2013-003 du 19 février 2013; Vu la loi n° 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisa- tion de l'action publique de l'Etat en faveur de l'économie ; Vu le décret n^{\circ} 91-197 du 16 août 1997 pris pour l'ap- plication de la loi n^{c} 90-26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques; Vu le décret n^{\circ} 96-22/PR du 28 février 1996 portant scis- sion de l'Office des Postes et Télécommunications (OPTT) en deux sociétés d'Etat: la Société des Postes du Togo (SPT) et la Société des Télécommunications du Togo (TOGO TELECOM); Vu le décret n° 98-042/PR du 18 février 1998 portant créa- tion de la société d'Etat Togo Cellulaire en tant que filiale de Togo Télécom ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2014-088/PR du 31 mars 2014 portant sur les régimes juridiques applicables aux activités de com- |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | munications électroniques, modifié par le décret n° 2018- 145/PR du 3 octobre 2018; |
06 Novembre 2019
Voir la page 9 du PDF06 Novembre 2019
Vu le décret n° 2016-109/PR du 20 octobre 2016 portant Plan National d'Attribution des bandes de Fréquences (PNAF);
Vu le décret n°2017-087/PR du 13 juillet 2017 portant création, attributions et organisation de la Société Holding Togolaise des Communications Electroniques (TOGO- COM), modifié par le décret n°2019-110/PR du 8 août 2019 et par le décret n° 2019-141/PR du 31 octobre 2019;
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n° 2018-098/PR du 8 mai 2018 autorisant le ministre des Postes et de l'Economie numérique à signer les arrêtés relatifs à l'extension de la durée et du périmètre des licences octroyées aux opérateurs ;
Vu le décret n° 2018-174/PR du 10 décembre 2018 fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploi- tants de réseaux et services de communications électro- niques, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques ;
Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2019-005/PR du 25 janvier 2019;
Vu le décret n° 2019-132/PR du 18 octobre 2019 portant nomination des membres de la Commission d'Evaluation des Privatisations (COMEP) intervenant dans le cadre de l'ouverture du capital de TOGOCOM
Vu l'avis de la Commission d'Evaluation des Privatisations (COMEP) intervenant dans le cadre de l'ouverture du ca- pital de TOGOCOM du 30 octobre 2019;
Le conseil des ministres entendu,
Article premier : Objet
DECRETE :
Le présent décret autorise :
- la cession des actions de la Société Holding Togolaise des Communications Electroniques (TOGOCOM) au sec- teur privé et la transformation subséquente de TOGO- COM;
la signature de l'arrêté autorisant le changement de contrôle de la Société des Télécommunications du Togo (Togo Télécom) et de la société Togo Cellulaire ;
l'Autorité de régulation des communications électro- niques et des postes à assigner des fréquences pour des services 5G dans la bande 3400-3 600 MHz et de fixer le prix des redevances d'attribution et d'utilisation de ces fréquences pour une durée de cinq années ;
- la modification des statuts de TOGOCOM, Togo Télécom et Togo Cellulaire.
Art. 2: Autorisation de la cession des actions de TOGOCOM au secteur privé et de la transformation de TOGOCOM
Est autorisée la cession de cinquante et un pour cent (51%) des actions de la société TOGOCOM à la so- ciété de droit togolais AGOU HOLDING, enregistrée au registre du commerce et du crédit immobilier (RCCM) sous le numéro d'immatriculation TG-LOM 2019 В 2694 RCCM TOGO.
La date du transfert et les mesures transitoires, préalables au transfert, sont celles prévues dans le contrat de ces- sion d'actions. Ce transfert emporte transformation de la société TOGOCOM en société privée.
Art. 3: Autorisation d'assigner des fréquences dans la bande 3 400 MHz - 3600 MHz et fixation des rede- vances au titre de la licence expérimentale
L'annexe 2 du décret n° 2016-109/PR du 20 octobre 2016 portant Plan National d'Attribution des bandes de Fré- quences (PNAF) est complété comme suit :
| BANDE | ATTRIBUTION | CIV/MIL | ATTRIBUTION REMARQUES |
| UIT | AU TOGO | ||
| 3400 | FIXE | POINT A | |
| 3 600 MHz | FIXE PAR | POINT | |
| SATELLITE (espace vers | WLL MOBILE | ||
| terre) MOBILE | terrestre | ||
| Radiolocali- | |||
| sation |
L'Autorité de Régulation des Communications Electro- niques et des Postes (ARCEP) est autorisée à assigner, à titre expérimental, des fréquences dans la bande 3 400 MHz - 3 600 MHz pour une durée maximale de cinq (5) années pour la fourniture de services 5G.
Voir la page 10 du PDF| Aucune redevance d'attribution ne sera due au titre de cette assignation. La redevance d'utilisation des fréquences ne sera pas due pendant les trois (03) premières années. A l'issue de ce délai, pendant une période de deux (2) ans, le montant annuel de la redevance d'utilisation des fréquences dûe pour l'utilisation de 100 MHz de fréquences dans la bande considérée est fixé à trois cent quatre-vingt dix-neuf mil- lions (399 000 000) de francs CFA. | DECRET N° 2019-143//PR du 31/10/19 Portant création, attributions et organisation du Co- mité d'Agrément au Code des Investissements et au Statut de Zone Franche Industrielle LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale, |
| Art. 4: Autorisation de la modification des statuts de TOGOCOM, Togo Télécom et Togo Cellulaire | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Est autorisée la modification des statuts de TOGOCOM, Togo Télécom et Togo Cellulaire tels que annexés au pré- sent décret. Art. 5: Entrée en vigueur | Vu la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle; Vu la loi n^{\circ} 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République togolaise; |
| Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication. | Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels; |
| Art. 6: Abrogation des textes antérieurs et exécution Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 7: Exécution | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ; |
| Le ministre des Postes, de l'Economie numérique et des Innovation technologiques et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n^{\circ} 2009-005/PR du 25 janvier 2019; |
| Fait à Lomé, le 31 octobre 2019 | Le conseil des ministres entendu, |
| Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE | DECRETE : |
| Le Premier ministre | CHAPITRE 1er - CREATION ET MISSION |
| Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA | Article premier : Il est créé au sein de l'Agence de Pro- motion des Investissements et de la Zone Franche (API- ZF) un comité d'instruction des dossiers de demande |
| d'agrément au code des investissements en République | |
| Le ministre des Postes, de l'Economie et Numérique et des Innovations Technologiques Cina LAWSON | togolaise et au statut de zone franche industrielle, ci-après désigné le «comité d'agrément». Art. 2: Le comité d'agrément a pour mission d'étudier et |
| de statuer sur la délivrance ainsi que le retrait d'agréments au code des investissements en République Togolaise et au statut de Zone Franche Industrielle. |
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Voir la page 11 du PDFCHAPITRE II - ATTRIBUTIONS DU COMITE D'AGREMENT
Art. 3: Le comité d'agrément a pour attributions :
d'analyser et de vérifier la conformité des dossiers de demandes initiales, d'extension ou de modification d'agré- ment au bénéfice des privilèges prévus par le code des investissements en République togolaise;
d'analyser et de vérifier la conformité des dossiers de demandes initiales, d'extension et de modification d'agré- ment des entreprises sollicitant leur admission au statut d'entreprise de zone franche industrielle ;
d'émettre un avis sur les dossiers d'agrément transmis par l'Agence de la promotion des investissements et de la zone franche, ci-après désignée « l'Agence «, concernant la délivrance ou le retrait d'agrément dans les cas prévus par la loi portant code des investissements en République togolaise ou la loi portant statut de zone franche indus- trielle.
Art. 4: La demande d'agrément au code des investisse- ments en République togolaise est étudiée par le comité d'agrément en prenant en considération le montant annuel moyen sur dix (10) ans de crédits d'impôts non rembour- sables et d'exonérations correspondant, dont une évalua- tion indicative est calculée par le comité d'agrément sur la base du plan d'affaires soumis par l'entreprise.
Ce montant correspond à la moyenne annuelle, calculée sur dix (10) périodes de douze (12) mois à compter de la date estimée de délivrance de l'agrément, de l'ensemble des crédits d'impôts reportables non remboursables et d'exonérations attribués en comparaison avec le droit commun sur la base du plan d'affaires mentionné à l'ar- ticle 20 de la loi n^{\circ} 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des investissements en République Togolaise.
Un objectif annuel de crédits d'impôts reportables non remboursables et d'exonérations nouvelles prévu par la loi de finances détermine le montant indicatif des crédits d'impôts reportables non remboursables et d'exonérations annuelles moyens correspondant aux agréments nou- veaux attendus au cours de l'année calendaire correspon- dante. Le comité d'agrément et l'Agence présentent dans leur rapport annuel une analyse du montant effectivement accordé en comparaison de l'objectif.
La réponse est donnée, par écrit, à l'Agence, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier complet de demande d'agrément par l'Agence au comité d'agrément, afin d'être communiquée à l'investisseur.
Art. 5: L'instruction des demandes d'agrément au sta- tut de zone franche industrielle est faite dans les mêmes conditions et garanties que celle des demandes d'agré- ment au code des investissements en République togo- laise. A l'issue d'un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la transmission à l'Agence par le comité d'agrément de son avis conforme (article 21 al 5 de la loi n^{\circ}
2019-005), si aucune décision n'a été communiquée à l'investisseur par celle-ci, l'agrément est réputé approuvé, sous réserve que l'enveloppe d'exonération annuelle n'ait pas été dépassée. Dans ce cas, le récépissé de dépôt de la demande fait foi et tient lieu d'agrément. L'Agence est alors tenue de délivrer l'agrément.
Art. 6: Le comité d'agrément veille à prendre en compte les éléments suivants dans l'instruction des demandes d'agréments:
- le montant de l'investissement engagé ;
les contributions fiscales sur les dix (10) périodes de douze mois à venir à compter de la date de délivrance potentielle de l'agrément, y compris les exonérations ac- cordées dans le cadre de l'agrément si ce dernier venait à être octroyé ;
- la création d'emplois, notamment le développement de la main-d'œuvre, des fournisseurs et des clients, ainsi que la formation professionnelle proposée ;
l'investissement en infrastructures, notamment trans- ports, hydraulique, énergétique ;
les bénéfices sociaux et communautaires tels que les services de santé, la contribution à l'éducation. les initia- tives de sécurité, les pratiques de logement et de reloca- lisation;
- la préservation environnementale élaborée dans le plan de protection et de sauvegarde de l'environnement fourni dans le dossier de demande d'agrément.
Art. 7: Le conseil d'administration de l'Agence fixe les conditions de délivrance et de retrait d'agrément au code des investissements en République togolaise et au statut de Zone Franche Industrielle.
La demande d'un agrément dérogatoire visée par l'article 35 de la loi n° 2019-005 portant code des investissements en République togolaise est étudiée par le comité d'agré- ment. L'avis du comité d'agrément est transmis au conseil d'administration de l'Agence par voie d'un procès-verbal signé par le président du comité d'agrément. La décision du conseil d'administration est communiquée par écrit au demandeur. Tout refus devrait être motivé.
Voir la page 12 du PDF06 Novembre 2019
| CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNE- | CHAPITRE V- DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES |
| MENT DU COMITE D'AGREMENT Section 1re: Organisation du Comité d'Agrément | Art. 15: le comité d'agrément élabore un règlement inté- rieur et un manuel de procédures pour son fonctionne- |
| Art. 8: Le comité d'agrément est composé de neuf (9) | ment interne. |
| membres : | Art. 16: Le ministre de l'Economie et des Finances et le |
| un (1) représentant de la présidence de la République ; | ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation |
| un (1) représentant de la primature ; | locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| - deux (2) représentants du ministère chargé des Finances; un (1) représentant du ministère chargé de l'Industrie et | l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| du Développement du Secteur privé ; | |
| deux (2) représentants de l'Office Togolais des Recettes | Fait à Lomé, le 31 octobre 2019 |
| (impôts et douanes); un (1) représentant de la direction générale de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) ; un (1) représentant de l'API-ZF. Art. 9: La présidence du comité d'agrément est assurée par le ministère chargé des finances. Le comité d'agrément peut faire appel à toute personne dont il juge les compétences utiles et nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. | Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développe- ment du Secteur Privé de la Consommation Locale Sévon-Tépé Kodjo ADEDZE |
| Section 2: Fonctionnement du Comité d'Agrément Art. 10: Le comité d'agrément se réunit aussi souvent que nécessaire sur convocation de son président. En cas d'absence ou d'empêchement, le président désigne un membre du comité qui assure l'intérim. Art. 11: Les membres du comité d'agrément assistent personnellement aux réunions. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre du comité d'agrément ne peut être porteur que d'une seule procuration à la fois. Art. 12: Les débats au sein du comité d'agrément sont dirigés par le président ou son représentant. Le comité d'agrément ne peut valablement délibérer qu'en la présence effective de cinq (5) au moins de ses membres. Les personnes invitées participent aux débats sans voix délibérative. En cas de partage de voix, le pré- sident ou son représentant est tenu de statuer. Art. 13: Le secrétariat du comité d'agrément est assuré | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA DECRET N° 2019-144/PR du 31/10/19 Portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur le rapport conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale, Vu la constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n^{\circ} 2006-010 du 10 décembre 2006 portant code du travail; Vu la loi n^{\circ} 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement; |
| par l'API-ZF. | Vu la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle; |
| CHAPITRE IV - RESSOURCES DU COMITE D'AGREMENT | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| Art. 14: L'Agence met à la disposition du comité d'agré- ment les ressources nécessaires pour son fonctionnement. | Vu la loi n^{\circ} 2019-005 du 17 juin 2019 portant code des |
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE investissements en République togolaise;
Section 2: Missions particulières
Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de l'Economie et des Finances ;
Art. 6:
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n°2019-005/PR du 25 janvier 2019;
DECRETE :
CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le présent décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de promo- tion des investissements et de la Zone Franche, ci-après désignée << l'Agence ».
Art. 2: L'Agence est un établissement public à caractère administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle de la prési- dence de la République.
Art. 3: Le siège de l'Agence est fixé à Lomé.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire togolais sur décision du conseil d'administration après autorisation du conseil de surveillance.
L'Agence peut créer, selon les besoins, des bureaux de représentation en tout lieu, au Togo ou à l'étranger où cela est jugé nécessaire par le conseil d'administration après accord du conseil de surveillance.
Art. 4: L'Agence exerce ses missions de service public en partenariat avec les administrations compétentes et les collectivités territoriales.
CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS
Section 1re: Mission générale
Art. 5: L'Agence est habilitée à exercer au Togo et à l'étranger des missions de service public liées à la promo- tion des investissements au Togo.
Elle est chargée de la mise en œuvre du code des in- vestissements en République Togolaise et du statut de la zone franche industrielle, et de tout autre régime écono- mique spécial.
a) Promotion de l'investissement
L'Agence a pour mission la mise en œuvre de la politique définie par le gouvernement en matière de promotion des investissements. Elle exerce les fonctions de guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives liées à l'implantation et à l'exploitation des sociétés situées sur le territoire togolais et relevant du régime d'agrément au code des investissements en République togolaise et au statut de la zone franche.
A ce titre, l'Agence :
réalise des analyses sur la compétitivité et la pertinence du cadre des investissements;
adresse au ministre chargé des finances, sur avis conforme du conseil d'administration, des propositions d'agrément dérogatoire accordant aux entreprises des avantages fiscaux et douaniers complémentaires ou déro- geant à ceux institués par le code ainsi que d'autres me- sures d'accompagnement supplémentaires ;
recommande les études nécessaires à la promotion et à la protection des investissements ;
assure et/ou supervise ;
• l'information et la promotion du Togo auprès des inves- tisseurs;
• la prospection, l'identification, l'accueil et l'accompagne- ment des investisseurs au Togo ;
• la facilitation des procédures et démarches administra- tives;
• la mise à disposition permanente d'informations écono- miques, commerciales et technologiques tant au Togo que dans les représentations diplomatiques du Togo à l'Etranger;
• l'assistance à l'obtention d'un certificat d'étude d'impact environnemental;
• la création de bureaux de représentation sur le territoire et à l'étranger ;
•
l'assistance aux investisseurs pour toutes autres procé- dures, les autorisations et formalités administratives, les pro- cédures de constitution de sociétés, de permis de construire, de permis de séjour pour les travailleurs expatriés ;
Voir la page 14 du PDF| • l'instruction et le suivi des dossiers de création d'entre- prise et leur transmission au Centre de Formalités des Entreprises (CFE); | de différend individuel et/ou collectif de travail ; - le contrôle et la supervision des zones et des entreprises |
| l'assistance au partenariat ; | agréées en zone franche ; |
| • la promotion et l'assistance à la création de nouvelles | la surveillance des travaux de génie civil, de Voiries et Réseaux Divers (V.R.D) à l'intérieur des zones franches, |
| entreprises; | la certification de conformité des différentes installations |
| en zone franche, la surveillance du respect des normes de | |
| • toute activité jugée nécessaire à la promotion des inves- tissements. | sécurité et de sauvegarde sociale et environnementale. |
| - contrôle et supervise les zones et les entreprises admises au code des investissements en République Togolaise; centralise la relation avec les investisseurs déjà pré- sents, et les accompagne dans l'identification d'opportu- nités nouvelles. | L'Agence se fait assister dans cette mission par un bureau de contrôle agréé. c) Délivrance, signature et gestion des agréments au code des investissements en République togo- laise et au statut de la zone franche industrielle L'Agence est chargée de : |
| b) Administration du statut de la zone franche L'administration du statut de la zone franche industrielle ou de tout autre régime économique spécial est confiée | mettre à disposition des investisseurs toutes les infor- mations relatives aux conditions d'agrément, notamment la remise de formulaire de demande d'agrément ou tous autres documents utiles; |
| à l'Agence. | |
| A ce titre, elle assure : - la prospection, l'identification, la délimitation, l'acquisition à titre onéreux ou autrement, la prise à bail, la mise en location en République togolaise de parcelles de terrains éligibles en zone franche ; la mise en location de parcelles de terrains ou de bâti- ments régulièrement déclarées zones franches ou zones économiques spéciales ; | - réceptionner les demandes d'agrément en vue de béné- ficier du régime privilégié prévu par le code des investis- sements en République togolaise ; réceptionner les demandes d'agrément des entreprises sollicitant leur admission au statut d'entreprise de la zone franche industrielle ; réceptionner les demandes d'agrément des entreprises sollicitant leur admission au statut de Holding, de siège régional, ou de centre opérationnel d'entreprise internatio- nale établi au Togo ; |
| - la recherche des personnes physiques et morales, déve- loppeurs de zones et l'assistance à celles-ci ; la réalisation des travaux de Voiries et Réseaux Di- vers (V.R.D) nécessités par la mise en valeur des zones franches; l'organisation de la coordination entre les différentes zones franches ; | - signer les agréments précités dans les cas prévus par le code des investissements en République togolaise et le statut de zone franche industrielle, après avis conforme du comité d'agrément ; procéder à la délivrance des agréments précités dans les conditions prévues par le code des investissements en République togolaise et le statut de zone franche indus- trielle; |
| l'assistance aux promoteurs et entreprises pour toutes autres procédures, les autorisations et formalités adminis- tratives: procédures de constitution de sociétés, de per- mis de construire, de permis de séjour pour les travailleurs expatriés, de réception et de mise en place du matériel d'équipement; - le suivi du respect, par les investisseurs, des obligations souscrites en matière d'hygiène, de sécurité, de condi- tions de travail et l'organisation de conciliations en matière | procéder au retrait des agréments précités dans les cas prévus par le code des investissements en République togolaise et 1,e statut de zone frange industrielle ; veiller au respect des obligations et engagements sous- crits par les investisseurs au titre de leur programme d'investissement ayant fait l'objet d'un agrément à l'inves- tissement ou d'un agrément au statut de zone franche industrielle; |
•
Voir la page 15 du PDFcontrôler, et superviser les zones et les entreprises ad- mises au code des investissements en République togo- laise.
d) Soutien à la formation et au transfert de compétence
L'Agence veille à la mise en place de formations idoines permettant d'attirer et de sécuriser les investissements au Togo. A cet effet, elle collabore étroitement avec les entre- prises et les écoles, centres et instituts de formation en vue d'une adéquation entre la formation et les besoins des entreprises.
e) Services spécifiques rendus par l'Agence
Les services rendus par l'Agence dans le cadre de ses attributions sont notamment relatifs à :
- la remise de formulaire de demande d'agrément ;
- la délivrance ou le renouvellement de l'agrément provi- soire; l'appui pour l'obtention d'une attestation d'exoné- ration;
- la délivrance du certificat d'entreprise exportatrice; l'au- torisation de vente sur le marché local;
- l'assistance lors du dédouanement et du renouvellement des documents des véhicules utilitaires ;
- la facilitation des formalités relatives à l'obtention de l'au- torisation d'embauche, à l'octroi et au renouvellement du contrat de travail;
- la remise du formulaire de formation professionnelle des travailleurs;
l'assistance lors de la réexportation d'équipements et matériels techniques ;
- la délivrance d'extension d'agrément ;
la modification d'agrément en cas de changement de dénomination sociale.
Art. 7: Le Conseil d'administration fixe le montant des redevances à percevoir par l'Agence à l'occasion des ser- vices rendus dans le cadre de ses attributions.
Les formulaires appropriés à ces prestations de services sont délivrés par l'Agence.
L'Agence fixe les modalités pratiques de délivrance de ces formulaires.
CHAPITRE III - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8: Les organes de l'Agence sont les suivants : - le conseil de surveillance ;
- le conseil d'administration;
- la direction générale.
Section 1^{re}: Conseil de surveillance
Art. 9: Le conseil de surveillance élabore et s'assure de la mise en œuvre de la politique générale de la République togolaise en matière de promotion des investissements et donne des recommandations au conseil d'administration en vue de l'exécution de ses missions. II veille notamment à la bonne exécution des missions du conseil d'adminis- tration et suit la politique définie en matière de promotion des investissements.
Le conseil de surveillance exerce le contrôle de la gestion de l'Agence par le conseil d'administration. A toute période de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Le conseil de surveillance approuve notamment :
- le rapport d'activité ;
- les comptes certifiés par les commissaires aux comptes et donne quitus au conseil d'administration et aux com- missaires aux comptes ;
- le programme d'actions ;
- la rémunération du directeur général ;
- le statut du personnel et le règlement intérieur ;
- les objectifs de performance du directeur général.
Le conseil de surveillance approuve les conventions pas- sées entre les cadres de l'Agence et les organes de déci- sion et d'administration.
Le conseil de surveillance détermine l'indemnité forfaitaire annuelle allouée aux membres du conseil d'administration.
Le conseil de surveillance nomme et révoque les commis- saires aux comptes. Il fixe leurs rémunérations.
Le conseil de surveillance statue sur les cas de compati- bilités concernant le directeur général et les membres du conseil d'administration.
Voir la page 16 du PDF| Deux (2) fois par an, il présente au Président de la Répu- blique et au conseil des ministres un rapport sur les acti- vités de l'Agence. | la responsabilité d'assurer la gestion du patrimoine de l'Agence en vue de permettre à celle-ci de s'acquitter de sa mission. |
| Art. 10: Le conseil de surveillance est composé de cinq (5) membres : - le ministre de l'Economie et des Finances; - le ministre chargé de l'Industrie et du Développement du Secteur privé ; - le ministre chargé de la Planification du Développement; - le ministre chargé de l'Economie numérique et des Inno- vations technologiques; - le ministre chargé de l'Agriculture. Les membres du conseil de surveillance élisent en leur sein un président. Le conseil de surveillance peut faire appel à toute per- sonne, et en particulier à tout membre du gouvernement, dont la compétence est jugée nécessaire pour l'accom- plissement de sa mission. Les membres du conseil de surveillance perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle fixée par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du président du conseil de surveillance. | A ce titre, il : arrête le programme d'action annuel de l'Agence sur la base de la stratégie qu'il a définie et des orientations fixées par le conseil de surveillance ; autorise les passations des marchés conformément au code des marchés publics et délégation de service public; arrête le budget annuel de l'Agence ainsi que les mo- dalités de financement des programmes d'activités de l'Agence avant de le transmettre aux organes compétents ; - décide des opérations de promotion du Togo auprès des investisseurs ; définit dans le cadre des missions prescrites et des ob- jectifs assignés par le gouvernement, les orientations de la politique générale de l'Agence ; fixe l'organisation interne, le cadre organique, les règles particulières relatives au fonctionnement et à l'administra- tion de l'Agence ; arrête les projets du programme de développement gé- néral de l'Agence; |
| Art. 11: Le conseil de surveillance se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation de son pré- sident et aussi souvent que l'intérêt de l'Agence l'exige en session extraordinaire. | délibère sur les emprunts, les acquisitions, dispositions ou aliénations des biens meubles et immeubles apparte- nant à l'Agence ; |
| Il se réunit également en session extraordinaire à la de- mande du Président de la République et à défaut, à la demande du Premier ministre. | définit le statut particulier du personnel et le règlement intérieur de l'Agence ; |
| Le conseil de surveillance peut valablement statuer si au moins trois (3) de ses membres dont le président ou son représentant dûment désigné sont présents. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage des voix. Le conseil de surveillance statue à la majorité simple des membres présents ou représentés. | élabore le manuel de procédures opérationnelles, ad- ministratives, financières, comptables et techniques de l'Agence; arrête les comptes de chaque exercice; détermine le montant des redevances à percevoir par l'Agence à l'occasion des services rendus dans le cadre de ses attributions ; |
| Art. 12: Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré par le président du Conseil d'administration et à défaut, par toute autre personne désignée par le président du Conseil d'administration. | fixe le montant de la redevance annuelle à percevoir par l'Agence sur chaque entreprise admise au code et en zone franche ; |
| Section 2: Conseil d'administration | - négocie et signe le contrat de travail du directeur géné- ral, soumis à l'approbation du conseil de surveillance ; |
| Art. 13: Le conseil d'administration s'assure de la bonne exécution par la direction générale de ses missions et a | propose au conseil de surveillance, pour approbation, la rémunération du directeur général ; |
| signe un contrat de performance annuelle avec le direc- teur général. Ce contrat est soumis à l'approbation du conseil de surveillance ; procède à l'évaluation annuelle des performances de l'Agence et du directeur général. | dont l'expertise est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Art. 17: Les membres du conseil d'administration per- çoivent une indemnité annuelle forfaitaire déterminée par le conseil de surveillance. |
| transmet annuellement et chaque fois que de besoin le rapport d'activité au Président de la République. | Il est interdit à tout membre du conseil d'administration de siéger dans une délibération dès lors qu'il y a un risque |
| avéré de conflit d'intérêts dont l'appréciation revient au | |
| communique dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ses décisions aux ministères concernés. | conseil de surveillance. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui précise notamment : |
| Art. 14 : Le Conseil d'administration de l'Agence est com- posé de onze (11) membres au plus. Les membres du Conseil d'administration de l'Agence sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois. Les membres du Conseil d'administration sont nommés sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification et d'expériences professionnelles avérées. Les membres du Conseil d'administration ne sont pas au- torisés à exercer d'autres fonctions rémunérées au sein de l'Agence, ou de soumissionner aux marchés de l'Agence. | - la désignation de la personne qui préside les réunions du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêche- ment du président ; - les modalités de tenue des réunions et de prise de déci- sions les modalités d'après lesquelles un membre du Conseil d'administration notifie que les points en cours d'examen ou ceux devant être examinés prochainement sont liés à ses intérêts personnels ainsi que les sanctions à requérir à son encontre dans le cas où la notification n'est pas ef- fectuée immédiatement après l'annonce de l'ordre du jour. |
| Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le directeur général, qui n'a pas pouvoir de vote au conseil d'administration. A défaut, le secrétariat est assuré par toute personne désignée par le président du Conseil d'ad- ministration. Art. 15: Le conseil d'administration est composé comme | Un membre du conseil d'administration perd la qualité de membre dans les cas suivants : expiration du mandat ; |
| démission par notification écrite ; | |
| suit : - un (1) représentant de la présidence de la République ; | incapacité physique ou mentale constatée par un méde- cin agréé ; |
| - un (1) représentant de la primature ; | condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à six (6) mois, sans sursis ; |
| un (1) représentant du ministère chargé de l'Economie et des Finances; | trois (3) absences consécutives dans une année aux réunions, sans raisons valables |
| - un (1) représentant du ministère chargé de l'Industrie et du Développement du Secteur privé ; | comportement incompatible avec ses fonctions ; |
| - un (1) représentant du ministère chargé de la Planifica- tion du Développement; | agissement compromettant les intérêts de l'Agence ; |
| décès. | |
| - deux (2) représentants de l'Office Togolais des Recettes ; | |
| Le président du Conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres. Art. 16: Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute autre personne physique ou morale | L'administrateur en fin de mandat reste en fonction jusqu'à la désignation d'un nouvel administrateur. Si un membre perd la qualité de membre avant l'expira- tion du mandat, le président du conseil d'administration désigne le remplaçant sur proposition de l'institution d'ori- |
| gine ou la structure de provenance. Ce dernier termine le mandat de celui qu'il remplace. Art. 18: Le Conseil d'administration se réunit obligatoire- ment trois (3) fois par an en session ordinaire, sur convo- cation de son président ou à la demande du représentant de la présidence de la République ou du ministre chargé des finances : la première session ordinaire se tient, obligatoirement, dans les quatre (4) mois suivant la clôture des comptes annuels pour leur adoption ; - la deuxième session ordinaire intervient en milieu d'exer- cice pour le suivi des objectifs à mi-parcours ; la troisième session ordinaire intervient avant la fin de l'année en cours pour l'adoption du budget de l'année sui- vante. Le Conseil d'administration peut se réunir, en session ex- traordinaire sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit : de l'autorité de Tutelle; | L'Agence est dotée d'un secrétariat technique chargé de : - réceptionner les dossiers de demandes d'agréments ; faire une étude préalable des dossiers de demandes ini- tiales, d'extension ou de modification d'agréments ; faire une étude préalable des dossiers de demandes d'agrément ou d'extension d'activité ou de modification de dénomination sociale en zone franche; préparer et soumettre à l'examen du comité d'agrément une note de présentation sur toutes les demandes d'agré- ments; préparer les réunions du comité d'agrément et en assu- rer le secrétariat ; préparer les projets de procès-verbal des réunions ainsi que les décisions d'agrément ou de rejet à soumettre à l'autorité compétente ; établir le rapport annuel d'activités du comité d'agrément en analysant la différence éventuelle entre le montant d'exonérations nouvelles effectivement accordé et l'objec- tif fixé dans la loi de finances ; |
| - du ministre chargé des Finances | tenir un répertoire des avis du comité d'agrément ; |
| - de la majorité simple de ses membres; | mener toutes activités entrant dans le cadre du fonction- |
| - des commissaires aux comptes. | nement et du domaine de compétence du comité d'agré- ment. |
| Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Un membre du Conseil d'administration ne peut détenir qu'une procuration à la fois. Le Conseil d'administration peut tenir des réunions, en session ordinaire, par voie digitale notamment vidéo conférence, conférence téléphonique, en cas de besoin. En cas de partage de voix, celle du président est prépon- dérante. Section 3: Direction Générale Art. 19: La direction générale est l'organe de gestion de l'Agence. Elle regroupe l'ensemble des services de l'Agence. Les différents services de l'Agence sont créés par le règle- ment intérieur de l'Agence adopté par le conseil d'admi- nistration et après autorisation du conseil de surveillance. Art. 20: Le secrétariat du comité d'agrément est assuré par la direction générale de l'Agence. | Art. 21 : Les modalités de recrutement de personnel sont précisées par le statut particulier du personnel de l'Agence. Art. 22: L'Agence est dirigée par un directeur général recruté par le Conseil d'administration suite à un appel à candidature et après autorisation du Conseil de surveil- lance. Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général représente l'Agence dans tous les actes de la vie civile. Le conseil d'administration peut déléguer ses pou- voirs au directeur général afin de faciliter l'administration et la gestion efficaces de l'Agence, à titre exceptionnel et à l'exception des pouvoirs à emprunter de l'argent, à contracter des prêts ou à disposer des actifs de l'Agence. Lors de son recrutement, le directeur général doit déclarer au conseil de surveillance et au conseil d'administration toutes ses activités professionnelles ou associatives. Le conseil de surveillance statue sur leur compatibilité avec la fonction de directeur général en prenant notamment en compte le critère de disponibilité et le risque de conflit d'intérêts. |
06 Novembre 2019
Voir la page 19 du PDFLa fonction de directeur général est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle pouvant entrer en conflit avec les intérêts de l'Agence.
Pendant l'exercice de ses fonctions, le directeur général ne peut accepter de nouvelles fonctions, sans l'autorisa- tion préalable écrite du conseil d'administration.
Art. 23: Le directeur général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Agence de promo- tion des investissements et du développement de la zone franche au Togo et de tout autre régime économique spécial.
Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le conseil d'administration et de la signa- ture des agréments au code et au statut de zone franche, sur avis conforme du conseil d'administration.
A cet effet, il est chargé :
de signer les agréments au code et au statut de zone franche industrielle sur avis conforme du comité d'agré- ment dans les vingt-quatre (24) heures après l'avis favo- rable du conseil d'administration;
- d'assurer toutes les fonctions de gestion et d'administra- tion non expressément réservées au conseil d'administra- tion;
- de mettre en œuvre les programmes d'activités adoptés par le conseil d'administration et d'exécuter le budget de l'Agence dont il est l'ordonnateur ;
d'assurer la représentation légale de l'Agence et la publi- cité de ses services, notamment en menant toute action pouvant permettre le développement de l'Agence ;
- d'exercer l'autorité sur le personnel qu'il recrute et licen- cie conformément à la réglementation en vigueur ;
de conclure les marchés, baux, conventions et contrats au nom de l'Agence ;
- de veiller à l'application des décisions du conseil d'admi- nistration;
de soumettre au conseil d'administration les plans, pro- grammes annuels et pluriannuels d'activités et les plans de financement et budgets correspondants ;
de procéder à la modification d'agrément, en cas de changement de dénomination sociale de l'entreprise agréée qui en fait la demande ;
- d'instruire et d'octroyer l'autorisation de vente sur le mar- ché local;
- de faciliter l'étude et la délivrance de l'autorisation d'em- bauche du personnel expatrié ;
de faciliter la délivrance et le renouvellement de l'autori- sation du contrat de travail du personnel expatrié ;
- de délivrer tous les formulaires nécessaires dans le cadre des prestations de services de l'Agence ;
de veiller au respect par les entreprises relevant des régimes visés au présent décret de leurs obligations en matière de formation continue de leurs personnels.
Art. 24: Le Conseil d'administration conclut avec le direc- teur général de l'Agence un contrat de droit privé à durée déterminée, renouvelable après autorisation du conseil de surveillance.
Les objectifs de performance assignés par écrit au direc- teur général sont préalablement approuvés par le conseil de surveillance et signés par le président du Conseil d'ad- ministration de l'Agence.
Ces objectifs doivent être déterminés au plus tard dans les trois (3) mois à compter de la date de conclusion de son contrat ou de la date de sa prise de fonction.
CHAPITRE IV - RESSOURCES DE L'AGENCE
Art. 25 : Les ressources de l'Agence sont constituées par :
les dotations de l'Etat ;
les redevances pour services rendus dans le cadre de ses attributions ;
les redevances annuelles perçues sur les entreprises admises à bénéficier des avantages prévus par le code des investissements en République togolaise et au titre du statut de zone franche industrielle ;
- les ressources provenant des transactions immobilières ; - le produit des ventes et des locations ;
- les emprunts ;
- les dons et legs ;
toutes autres ressources légales.
Le Conseil d'administration fixe les modalités et le mon- tant des redevances perçus par l'Agence après approba- tion du conseil de surveillance.
Un arrêté du ministre chargé des Finances fixe la clé de répartition de ces redevances.
Voir la page 20 du PDF| Art. 26 : Les ressources de l'Agence sont exclusivement utilisées pour l'exécution de sa mission. | Art. 30: En cas de dissolution de l'Agence pour quelque cause que ce soit, l'actif restant après les opérations de la |
| CHAPITRE V - COMPTABILITE ET CONTROLE | liquidation est dévolu à l'Etat. |
| Art. 27: La comptabilité de l'Agence est gérée conformé- ment aux règles de la comptabilité publique. | Art. 31: Sont abrogées les dispositions du décret n° 2016- 092/PR du 24 août 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion des inves- |
| L'Agence dispose en son sein, des compétences néces- saires à l'exercice des fonctions d'audit et de contrôle internes. | tissements et de la zone franche industrielle et du décret n^{\circ} 2017-125/PR du 27 octobre 2017 portant habilitation du ministre de l'économie et des finances à exercer les |
| Suivant la réglementation en vigueur, la gestion finan- cière de l'Agence est soumise au contrôle de la Cour des comptes et des autres organes de contrôle de l'Etat. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 28: L'Agence vient en subrogation des droits et obli- gations de la Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF) prévus par la loi n^{\circ} 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle. | compétences de l'Agence de la Promotion des Investis- sements et de la Zone Franche << API-ZF » en matière de déclaration et d'agrément. Art. 32: En attendant l'opérationnalisation de l'Agence, les agréments au code des investissements en Répu- blique togolaise et au statut de la zone franche industrielle sont délivrés par le comité consultatif d'instruction des dossiers de déclaration et d'agrément. Art. 33: Le ministre de l'Economie et des Finances et le |
| Les biens de la SAZOF en vue de l'exécution de sa mis- sion sont transférés à l'Agence. Le personnel de la SAZOF a le droit de postuler aux postes ouverts pour le personnel de direction en cas de recrute- ment concurrentiel par l'Agence. A compétences égales, le personnel de la SAZOF dispose d'une préférence. Les agence de la fonction publique antérieurement mis à la disposition de la SAZOF peuvent faire acte de candi- dature aux postes ouverts. Si leurs, candidatures ne sont pas retenues, ils sont reversés dans leur administration d'origine. Il en est de même pour ceux qui n'auront pas fait acte de candidature. | ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du Secteur privé et de la Promotion de la Consommation locale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 31 octobre 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développe- ment du Secteur Privé de la Consommation Locale Sévon-Tépé Kodjo ADEDZE |
| Les autres membres du personnel font l'objet d'un bilan de compétence et d'une formation, le cas échéant, pour leur permettre de répondre aux objectifs de compétence et de performance attendus de l'Agence. Les agents non retenus à la suite de ce processus sont licenciés confor- mément aux dispositions du code du travail. | Le ministre de l'Economie et des Finances Sani YAYA ARRETE N°317/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2019 du 28/10/19 |
| Le personnel de la SAZOF, qui souhaite faire valoir ses droits à une retraite anticipée, a la possibilité de le faire en conformité avec les dispositions du code du travail. | fixant la quotité remboursable des frais d'enrôlement et les modalités de son remboursement LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, |
| Art. 29: La délivrance, la gestion et le retrait de l'agrément au code des investissements en République togolaise et au statut de la zone franche relèvent de la compétence de l'Agence qui requiert, à cet effet, l'avis conforme du comité d'agrément. | Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; |
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Voir la page 21 du PDF06 Novembre 2019
| Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014, portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ; | ARRETE N° 318/MEF/SG/DGTCP/DELFIC/2019 du 28/10/2019 |
| Vu la loi n° 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant les juridictions commerciales en République Togolaise ; | fixant les coûts d'obtention d'informations et d'ex- traits ou copies intégral de documents publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) |
| Vu le décret n^{\circ} 2019-020/PR du 06 février 2019 portant création des tribunaux de commerce de Lomé et de Kara; Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministère de Economie et des finances ; | LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, Sur le rapport du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ; Vu la loi organique n° 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances; |
| Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 por- tant composition du gouvernement modifié par le dé- cret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019. | Vu la loi n° 2014-009 du 11 juin 2014, portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ; |
| ARRETE: Article premier: Le présent arrêté fixe la quotité rem- boursable des frais d'enrôlement en application de la loi n^{\circ} 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant les juridic- tions commerciales en République Togolaise et définit les modalités de son remboursement. Art. 2: Lorsque les parties optent, en application des dis- positions visées à l'article 1^{er} ci-dessus, pour un mode de règlement de leur différend, le demandeur a droit au rem- boursement de la moitié de ses frais d'enrôlement. Art. 3: Lorsque les parties optent pour l'un des modes alternatifs de règlement de leur contentieux, le greffier en chef près le tribunal de commerce délivre à celles-ci, à leur demande, une attestation de radiation de l'instance. | Vu l'Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général, notamment en son article 99; Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008; Vu la loi n^{\circ} 2016-034 du 02 décembre 2016 portant créa- tion du fichier national et des fichiers locaux du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et attributions des greffiers chargés de leur gestion ; Vu la n° 2018-028 du 10 décembre 2018 instituant les juri- dictions commerciales en République togolaise ; Vu le décret n^{\circ} 2019-020/PR du 06 février 2019 portant création des tribunaux de commerce de Lomé et de Kara; |
| Le Trésor public, au vu de l'attestation de radiation pré- sentée par le demandeur, rembourse à la moitié des frais d'enrôlement. | Vu le décret n° 2017-112/PR du 29 septembre 2017 fixant les attributions du ministre et portant organisation et fonc- tionnement du ministre de l'Economie et des Finances; |
| Art. 4: Le présent arrêté qui abroge toutes les disposi- tions et pratiques antérieures contraires prend effet pour compter de sa date de signature. | Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement modifié par le décret n^{c} ° 2019-005/PR du 25 janvier 2019. |
| Art. 5: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. | ARRETE: Article premier: Le présent arrêté fixe les coûts d'obten- |
| Fait à Lomé, le 28 octobre 2019 Le ministre de l'Economie et des Finances | tion d'informations et d'extraits ou copies intégrales de documents publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). |
| Sani YAYA | Art. 2: Les coûts d'obtention figurant sur les formulaires |
| déposés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) aussi que ceux de communication d'extraits ou de copies intégrales de tout ou partie des documents pu- bliés au RCCM, sont fixés ainsi qu'il suit : |
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| N^{\circ} | Nature des actes | Coûts |
| 01 | Toute attestation ou certificat du RCCM | 2 000 |
| 02 | L'extrait K Bis RCCM Personne physique | 5 000 |
| 03 | L'extrait K Bis RCCM Personne morale | 7 000 |
| 04 | L'état des suretés de la personne supportant (Débiteur) | 10 000 |
| 05 | Procès-verbal de dépôt d'actes (états financiers, PV d'AG, liste des dirigeants, statuts mis à jour et autres) | 6 000 |
| 06 | Ordonnance du Président du Tribunal de commerce, ordonnance du Juge commissaire de procédures collectives | 5 000 |
| 07 | Déclaration sur honneur | 2 000 |
| 08 | Transcription en application des dispositions légales et réglementaires des décisions rendues | 5 000 |
Art. 3: Le présent arrêté qui abroge toutes les disposi- tions et pratiques antérieures contraires prend effet pour compter de sa date de signature.
Art. 4: Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 28 octobre 2019
Le ministre de l'Economie et des Finances
Sani YAYA
Imp. Editogo Dépôt légal n° 28 ter
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : 985d77a18c74e61ef2962bc86f6a6ab30265151450ba542a5ff8acd4d73bf668
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- JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N° 28TER — 6 novembre 2019 — Voir la source officielle