Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N° 28 QUARTO

Publié le 11 novembre 2019 · 35 pages

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JOURNAL

OFFICIEL

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

ACHAT

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F

• TOGO...

20 000 F

Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

• AFRIQUE.

28 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

HORS AFRIQUE

40 000 F

Certification du JO

500 F

NB.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18 / 22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 22 21 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

ARRETES ET DECISIONS

06 août-Arrêté n° 0089/MATDCL-CAB portant autorisation d'exhumer et de ré-inhumer.

22

07 oct. Arrêté n° 0099/MATDCL-CAB portant autorisation d'installa- tion sur le territoire Togolais de l'organisation étrangère dénommée : WISHING WELL FOR RURAL DEVELOPMENT (W.W.R.D.)......... 22

18 oct. Arrêté n° 0220/MATDCL-CAB portant autorisation d'installation sur le territoire Togolais de l'organisation étrangère dénommée : << EMMAÜS INTERNATIONAL ».

23

31 oct. Arrêté n° 0221/MATDCL-CAB portant agrément des membres du Conseil d'Administration de l'association dénommée: << ORDRE DE SAINT AUGUSTIN EN AFRIQUE DE L'OUEST FRANCO- PHONE-TOGO » (O.S.A.W.E.S.T.A.F.)..

31 oct. Arrêté n° 0222/MATDCL-SG-DDC portant agrément des membres du conseil d'administration de la congrégation dénommée : << CONGREGATION DES SŒURS DE SAINTE CATHERINE V.M. REGION D'AFRIQUE TOGO » (CSC-TOGO).

23

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

24

2019

03 sept. Décision n° 002/CSM/2019 DU 03 SEPTEMBRE 2019 sanctionnant un magistrat indélicat.

Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion professionnelles 2019

31 sept. Décision n° 003/CSM/2019 DU 31 OCTOBRE 2019 sanc- tionnant un magistrat indélicat..

23 oct. Arrêté n° 2019/043/METFIP/CAB/SG portant nomination... 24 Ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs

3

2019

Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales

15 oct. Arrêté n° 033/MCTL/CAB portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégations de service public.

24

2019

1er avr. Arrêté n° 0069/MATDCL-SG-DDC portant agrément des membres du conseil d'administration de l'association dénommée : <<< CONGREGATION DES SŒURS URSULINES FILLES DE MARIE

15 oct. Arrêté n° 034/MCTL/CAB portant nomination des membres de la commission de passation des marchés publics et délégations de service public.

25

15 oct. Arrêté n° 035/MCTL/CAB portant nomination du point focal

IMMACULEE ».

21

des marchés publics et délégations de service public.

25

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DECISIONS

Ministère des Enseignements Primaires et Secondaire

Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion professionnelles

2019

11 nov. Décision interministérielle n° 059/MEPS/METFIP portant décou- page de l'année scolaire 2019-2020 pour l'enseignement général et l'enseignement technique et la formation professionnelle...

trat, substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Lomé, ensemble avec le rapport N°35/ MJ/IGSJP du 7 juin 2019 de monsieur l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires et le rapport N°038/MJ/IGSJP du 28 juin 2019 de monsieur l'inspecteur général adjoint des services juridictionnels et pénitentiaires ;

26

Ministèrees Enseignements Primaires et Secondaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion professionnelles

Vu les ordonnances N° 003/CSM-P/2019 et N°004/CSM-P/2019 du pré- sident du Conseil Supérieur de la Magistrature en date du 17 juin 2019 et du 1er juillet 2019 portant désignation de monsieur IBRAHIM Awal, membre du conseil, comme rapporteur dans les procédures disciplinaires engagées contre monsieur ASSIOU Koffi, magistrat, substitut du procu- reur de la République près le Tribunal de première instance de première

classe de Lomé ;

2019

11 nov. Décision interministérielle n° 060/MEPS/MESR/METFIP fixant les dates des examens scolaires et concours professionnels de l'année scolaire 2019-2020 pour l'enseignement général et l'enseignement technique et la formation professionnelle..

Vu le rapport en date du 12 août 2019 établi par le rapporteur désigné ; Vu le procès- verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 3 septembre 2019;

27

Ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs 2019

30 oct. Décision n° 029/MCTL/CAB/SG portant création et compo- sition de l'équipe projet << Inventaire, sauvegarde et valorisation des savoirs-faire de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnels du Togo Phase II >>>

PARTIE OFFICIELLE

34

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

CONSEIL DE DISCIPLINE DES MAGISTRATS DECISION N° 00 2/CSM/2019 DU 3 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.), com- posé de monsieur Akakpovi GAMATHO, son président, de mesdames Akpénè DJIDONOU, M’mah TCHEMI, Justine Mawulawoè AZANLEDJI-AHADZI, IBRAHIMA Mémounatou et de messieurs Awal IBRAHIM, Essolissam POYODI et Sanoka TCHIAKOURA, tous membres, assistés de mon- sieur Placide-Clément Kokouvi MAWUNOU, son secrétaire, siégeant à la salle de délibérations de la Cour suprême du Togo le 3 septembre 2019, en conseil de discipline;

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, ensemble les lois qui l'ont révisée et modifiée ;

Vu la loi organique N° 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi N°2013-007 du 25 février 2013;

Vu la loi organique N° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;

Vu la directive N° 001/2013/C.S.M. sur l'éthique et la déontologie du magistrat ;

Vu le guide des droits et obligations du justiciable adopté par le Conseil Supérieur de la Magistrature le 5 septembre 2017;

Vu les lettres plaintes N°442/MJ/CAB du 11 juin 2019 et N°485/MJ/CAB du 28 juin 2019 de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux fins de poursuites disciplinaires contre monsieur ASSIOU Koffi, magis-

Les conseils du mis en cause entendus en leurs observa- tions préliminaires, en leurs exceptions de procédure, fin de non-recevoir et en leurs plaidoiries; Le magistrat ASSIOU Koffi entendu en dernier lieu; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rend la décision dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que dans une première procédure, suivant exploit d'huissier en date du 15 février 2018, monsieur Andrew lan Sayer, fondateur de l'établissement scolaire BRITISH SCHOOL OF LOME, a donné assignation à l'Association des parents d'élèves dudit établissement scolaire à comparaître par devant le Tribunal de première instance de Lomé pour, est-il demandé, désigner un expert pour procéder à un audit complet des comptes bancaires de l'établissement scolaire et nommer un administrateur provisoire avec pour mission d'administrer l'établissement pendant la durée de l'audit, qu'ainsi par ordonnance de référé sur assignation N^{\circ} 0150/2018 du 05 mars 2018, le vice-président du Tribunal de première instance de Lomé, monsieur KADANGA Tchalim a désigné le Cabinet d'Audit Financier et d'Expertise Comptable (CAFEC-HA) pour pro- céder à l'audit des comptes bancaires de l'établissement scolaire BRITISH SCHOOL et d'inventorier tout le patri- moine dudit établissement et en dresser un rapport; que par la même ordonnance, monsieur ASSIOU Koffi, juge au Tribunal de première de Lomé fut nommé administrateur provisoire dudit établissement pendant la période d'audit ; que contre cette ordonnance, l'Association des parents d'élèves relèvera appel et sollicitera du président de la Cour d'appel un sursis à l'exécution; que cette mesure ordonnée provisoirement par une ordonnance à pied de requête N^{\circ} 0344/2018 du 14 mars 2018 sera par la suite rétractée par l'ordonnance de référé N° 84/18 du 27 mars 2018; que contre cette ordonnance de référé du Président de la Cour d'appel, l'Association des parents d'élèves forma pourvoi en cassation et sollicita un sursis à l'exécution; que la requête à fin de sursis sera rejetée par l'ordonnance N°099/18 en date du 24 avril 2018; que l'ordonnance de

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référé du président de la Cour d'appel sera confirmée par l'ordonnance N°059/2018 en date du 05 juin 2018 du président de la Cour Suprême ; que par correspondance datée du 22 mars 2018, le cabinet d'audit commis a saisi le président du Tribunal de première instance de Lomé pour lui signifier son indisponibilité à effectuer la mission qui lui est confiée, qu'en réaction à ce courrier, Maître DANDAKOU, Avocat à la Cour, a introduit une requête au président de la Cour d'appel aux fins de remplacement d'expert et désignation d'un juge commissaire; qu'ainsi par ordonnance N°0443/2018 en date du 09 avril 2018, le Président de la Cour d'appel commet le cabinet International Investment Corporation (IIC) en remplacement du Cabinet d'Audit Financier d'Expertise Comptable (CAFEC-HA) et désigna également monsieur LARE Mondou Conseiller à la Cour d'appel, juge-commissaire avec pour mission <<« de prendre toutes décisions nécessaires à la bonne réali- sation par l'administrateur provisoire de la mission qui lui est confiée»; que le 17 mai 2018, le juge ASSIOU Koffi, entre temps nommé substitut du procureur de la Répu- blique près le Tribunal de première instance de Lomé le 14 avril 2018, prendra fonction dans ledit établissement ; que le 09 juillet 2018, il soumet au juge commissaire une requête tendant à la fixation de ses indemnités; que par ordonnance N^{\circ}001/JC/18 le juge commissaire fixa à un million six cent cinquante mille (1.650.000) Francs CFA les indemnités mensuelles de l'administrateur provisoire, que dix (10) mois après sa désignation l'administrateur provi- soire, le juge ASSIOU Koffi, entre temps nommé substitut du procureur de la République en avril 2018, présentera au service de comptabilité de l'école l'ordonnance ayant fixé ses indemnités et signera lui-même un chèque de seize millions (16.500.000) francs CFA pour son compte en rémunération de ses prestations ; que sommé verbalement par la hiérarchie de se départir de cette procédure et de reverser les fonds ainsi encaissés, le substitut ASSIOU Koffi ne s'est toujours pas exécuté ; qu'alors le garde des Sceaux a instruit l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires aux fins d'investigations dans cette affaire;

Considérant que le 19 avril 2019, l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires adresse au vice- président du Tribunal de première instance de Lomé, monsieur KADANGA Tchalim et au substitut ASSIOU Koffi, administrateur provisoire, deux courriers séparés leur demandant de fournir toute information en rapport avec cette affaire;

Considérant qu'à l'issue de ses investigations, l'inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires a rapporté que le juge ASSIOU Koffi affecté le 14 avril 2018 du siège au parquet d'instance de Lomé aurait dû mettre fin à sa mission d'administrateur provisoire, étant entendu que magistrat au parquet, il est désormais chargé de

l'exercice de l'action publique, compte tenu de la sépara- tion des fonctions de poursuite et de jugement, et qu' il est donc disqualifié à poursuivre sa mission d'administrateur provisoire, qu'elle a également fait le constat selon lequel le juge ASSIOU Koffi a perçu pour un volume horaire de travail de quatre-vingt-neuf heures dix-huit minutes (89 h18 mn) en dix (10) mois la somme totale de seize millions cinq cent mille (16.500.000) francs CFA pendant que le directeur général de British School of Lomé qui exerce une fonction permanente pour une durée de huit heures par jour (8h/j), quarante heures par semaine (40h/semaine), soit cent soixante heures par mois (160h/mois) gagne un salaire de trois millions trois cent cinquante mille (3.350.000) FCFA ; que selon elle, les indemnités accordées à l'administrateur provisoire sont exorbitantes et ne se justifient aucunement, eu égard au salaire mensuel du directeur général et des enseignants; qu'elle a signalé que le conseiller LARE Mondou nommé juge-commissaire qui a fixé le montant des indemnités dues à l'administrateur provisoire a joué un rôle trouble dans les faits reprochés au juge ASSIOU Koffi et que par conséquent sa responsabilité doit être engagée; qu'elle constate également que la somme de seize millions cinq cent mille (16.500.000) francs CFA est toujours gardée par devers le juge ASSIOU Koffi jusqu'à ce jour malgré les injonctions de sa hiérarchie tendant à la restitution de ladite somme; qu'enfin elle constate que malgré sa démission le 19 février 2019 de ses fonctions d'administrateur provisoire, le juge ASSIOU Koffi a poursuivi ses activités dans le British School of Lomé et s'est même fait payer une somme supplémentaire de trois millions trois cent mille (3.300.000) francs CFA correspondant à deux mois d'indemnités ; qu'après analyse des éléments recueillis lors de ses investigations et des pièces versées au dossier, elle estime, d'une part, que le juge ASSIOU Koffi, nommé administrateur provisoire suivant ordonnance de référé N° 150/18 du 5 mars 2018 par le vice-président du Tribunal de première instance de Lomé dans le cadre du litige opposant le fondateur de l'établissement scolaire British School of Lomé à l'Association des parents d'élèves, alors qu'il était encore juge au Tribunal de Lomé, aurait dû cesser ses activités dès lors qu'il a été nommé au parquet d'instance près le Tribunal de Lomé, substitut du procureur de la République le 14 avril 2018; qu'en poursuivant ses activités d'administrateur provisoire, il a contrevenu au principe de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, et semble poursuivre un objectif inavoué; que d'autre part, elle conclut qu'en se faisant payer une somme totale de 16.500.000 francs CFA à titre d'indemnité pour un volume de travail de 89 heures 18 minutes et deux mois de salaire après sa démission le 19 février 2019, le substitut a fait montre d'une impertinence qui confine au défaut d'intégrité, d'honorabilité, vertu qu'un magistrat doit observer en tout lieu et en toute circonstance, ce qui en soit constitue un manquement au devoir de son état, à l'hon-

Voir la page 4 du PDF

neur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité ; que pour finir, elle recommande au garde des Sceaux de renvoyer devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, conformément à l'article 24 de la loi organique N^{\circ} 97-04 du 6 mars 1997, monsieur ASSIOU Koffi afin de répondre de ses agissements contraires à l'éthique et à la déontologie et aux dispositions de l'article 28 de la loi organique N°96- 11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats; que par lettre de saisine N° 442/MJ/CAB en date du 11 juin 2019, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice a saisi le Conseil Supérieur de le Magistrature aux fins de poursuite disciplinaire contre le juge ASSIOU Koffi pour manquement grave au devoir de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale et à la dignité qu'exige l'exercice quotidien de sa mission de magistrat ;

Considérant que dans une seconde procédure, par courrier N^{\circ} 034/MJ/IGSJP l'inspecteur général des services juri- dictionnels et pénitentiaires a rendu compte au garde des Sceaux de ce que le mardi 04 juin 2019, aux environs de 10 heures 40 minutes, le juge ASSIOU Koffi, substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Lomé avait souhaité et obtenu une rencontre avec lui dans son bureau à l'Inspection générale ; qu'il préci- sait dans ledit courrier que lors de leur entretien, le substitut lui avait déclaré qu'il s'agissait d'une visite de courtoisie et de fraternité, en rapport avec la célébration de la fête du Ramadan dont la date était fixée au 05 juin 2019, soit le lendemain; qu'après des discussions ayant porté sur des sujets sans grand intérêt, le substitut avait déposé sur sa table une enveloppe contenant une somme de un million (1.000.000) de francs CFA, en lui expliquant que c'était sa participation à la célébration de la fête du Ramadan en sa faveur; que ses explications en vue de persuader le subs- titut à retirer cette enveloppe furent vaines ; qu'il avait alors pensé qu'il fallait garder ladite enveloppe et en faire une pièce à conviction, car il lui était apparu que la démarche du substitut était motivée par un souci de lui lier les mains et de le compromettre dans le cadre des investigations qu'il menait contre lui, relativement aux sommes par lui perçues à titre d'indemnités de l'établissement scolaire BRITISH SCHOOL OF LOME; que l'inspecteur général affirme en outre avoir rendu compte au garde des Sceaux de ces faits le mardi 4 juin 2019 dans l'après-midi à l'occasion d'une audience qu'il lui a accordée; qu'il lui a donc présenté l'enveloppe incriminée et a sollicité ses instructions pour la suite à réserver à cet incident qu'il interprétait comme la corruption d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions; qu'après avoir pris connaissance du courrier susvisé, le garde des Sceaux a adressé à l'inspecteur général des ser- vices juridictionnels et pénitentiaires un courrier référencé N°443/MJ/CAB en date du 11 juin 2019 par lequel il accu- sait réception de son courrier et indiquait qu'étant donné que l'intéressé est conscient que l'inspecteur général était

en train de conclure contre lui une procédure disciplinaire pour des faits assez parlants, son comportement doit être interprété comme une tentative de corruption; que le garde des Sceaux a par conséquent instruit l'inspecteur général de faire diligenter par les soins de l'inspecteur général adjoint une procédure administrative contre le substitut ASSIOU Koffi; que faisant suite au courrier du 11 juin 2019 du garde des Sceaux, l'inspecteur général a saisi l'inspecteur géné- ral adjoint d'une lettre N°036/MJ/IGSJP en date du 14 juin 2019 lui transmettant les instructions du ministre aux fins d'ouverture d'une enquête administrative contre le magistrat ASSIOU Koffi; qu'ainsi, en exécution des instructions du garde des Sceaux, l'inspecteur général adjoint des services juridictionnels et pénitentiaires a mené des investigations dans cette deuxième procédure contre le même juge; que le 17 Juin 2019, il a adressé une demande d'explication, par courrier n° 037/MJ/IGSJP au mis en cause par rapport aux faits de tentative de corruption qui lui sont reprochés ; que dans sa lettre réponse, le substitut ASSIOU Koffi reconnait avoir rendu visite à l'inspecteur général le 4 juin 2019 qu'il reconnait lui avoir fait don d'une enveloppe contenant la somme de un million (1.000.000) de francs CFA, mais il ne reconnait pas avoir tenté de le corrompre ; que par conséquent les faits ne sont pas constitués, au regard de l'article 46 du nouveau code pénal; que pour l'inspecteur général-adjoint, les faits reprochés au mis en cause sont bien établis par le remise de l'enveloppe et il conclut son analyse de ces faits en écrivant ceci :

<< Il est à noter que nous sommes ici en matière disciplinaire et ce qui est plus important, c'est de jauger le comportement du magistrat par rapport aux règles d›éthique et de déontologie. Contrairement aux procédures menées devant les juridictions pénales, la procédure devant les instances disciplinaires se réfère beaucoup plus aux règles d'éthique et de déontologie, aux devoirs ou obligations du magistrat. A cet égard, la question se pose de savoir s'il est décent pour un magistrat d'approcher l'enquêteur chargé de son dossier disciplinaire avec des billets de banque pour lui en faire un don ou un cadeau, à l'occasion d'une fête, sans que l'on ne fasse le lien entre ce don et la procédure qui est diligentée contre lui. Toute la question est là. De plus, un tel geste envers une personne aussi avisée, relève, de notre point de vue, de l'audace ou de la témérité. Il est dès lors vain de chercher à s'abriter derrière des considérations de nature à créer de la diversion » ; qu'à la fin de son enquête, il conclut en ces termes :

<<<Le juge ASSIOU Koffi a seulement ignoré qu'en professionnel avisé, l'Inspecteur général ne prendrait pas le risque de disposer de cette somme ou de le contraindre par tous moyens à la retirer, perdant ainsi tout moyen de preuve et une pièce à conviction essentielle.

,

Voir la page 5 du PDF

L'acte posé par le sieur ASSIOU Koffi est en soi un acte indigne d'un magistrat. Cet acte est intervenu au moment où les débats nationaux et internationaux se focalisent sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de même que la nécessité du renforcement de l'appareil judi- ciaire et des organes de contrôle pour faire face à ce fléau.

A la lumière de ce qui précède, nous estimons que le substitut ASSIOU Koffi a enfreint aux règles d'éthique et de déontologie du magistrat, en l'occurrence à l'article 28 de la loi organique N°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats qui dispose que << tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la déli- catesse, à la probité morale ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ».

Nous estimons que le comportement de monsieur ASSIOU Koffi, substitut du procureur de la République près le Tri- bunal de première instance de Lomé, a été indélicat. Ce magistrat n'a pas fait preuve de probité ni de dignité et doit, par conséquent, répondre de ses actes devant le Conseil de discipline des magistrats.

Tels sont les résultats de nos investigations dans l'affaire ci- dessus. Il vous reviendra, monsieur le Ministre, de décider ce qu'il appartiendra » ; que par lettre de saisine N°485/ MJ/CAB en date du 28 juin 2019, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice a, une fois encore, saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature aux fins de poursuite disciplinaire contre monsieur ASSIOU Koffi pour violation des règles d'éthique et de déontologie du magistrat telles que définies par l'article 28 de la loi organique n°96-11 du 21 Août 1996 fixant statut des magistrats.

En la forme

Considérant que le juge ASSIOU Koffi a constitué Maîtres N'DJELLE Abby Edah, DJAFALO Kokoum, KATAKITI Affoh, la SCP ELI & PIERRE, représentée par Maître TCHEKΡΙ Tchaou, le cabinet d'Avocats JORAS, représenté par Maître AKPOSSOGNA Joseph K. pour sa défense, qu'in limine litis, ils ont fait des observations de forme sur la compé- tence du Conseil Supérieur de la Magistrature actuel, la caducité des poursuites engagées contre le mis en cause, la demande de communication du dossier de la procédure et sur la publication de la décision à intervenir ;

Considérant que ces observations sont en réalité, à la fois, des exceptions de procédure relatives à la compétence du C.S.M. actuel et à la communication du dossier de la pour- suite, une fin de non-recevoir portant sur la caducité de la procédure et un moyen de défense au fond sur la publication de la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature; qu'il y a lieu de les requalifier en ce sens ;

Considérant que le Conseil a joint tous ces moyens de droit au fond; qu'il sied de statuer par une seule et même décision sur les exceptions de procédure, sur la fin de non recevoir, ainsi que sur le fond de la saisine.

Sur la compétence du Conseil Supérieur de la Magis- trature depuis la date du 26 août 2019

Considérant que les conseils du mis en cause ont fait observé que la mandature des membres actuels du C.S.M. est arrivée à terme le 26 août 2019; que conformément aux dispositions des articles 116, 117, 158 nouveaux de la constitution du 14 octobre 1992, modifiée par la loi N° 2019- 003 du 15 mai 2019, le C.S.M., dans sa composition, ses attributions, son organisation et son fonctionnement actuels, est incompétent pour statuer en matière disciplinaire, sauf intervention de nouveaux textes et renouvellement de ses membres; et qu'il ne doit gérer que les affaires courantes , qu'ils n'en veulent pour preuve que l'arrêté N°79/MJ/SG du 5 juillet 2019 convoquant les collèges électoraux en vue de son renouvellement le 27 juillet 2019;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 158 nouveau de la constitution du 14 octobre 1992, modifiée par la loi N^{\circ} 2019-003 du 15 mai 2019: <<< La législation en vigueur au Togo, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu'elle n'a rien de contraire à la présente consti- tution >> ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que les membres actuels du Conseil Supérieur de la Magistrature restent en fonction jusqu'à son renouvellement par l'installation des nouveaux membres et que la législation qui encadre son organisation, sa composition, ses attributions et son fonc- tionnement, notamment la loi organique N°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats et la loi organique N°97- 04 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du C.S.M., demeure applicable, jusqu'à l'intervention de nouveaux textes, et dès lors qu'elle n'a rien de contraire à la constitution; qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence du C.S.M. actuel comme non fondé.

Sur la demande de communication du dossier de la poursuite

Considérant que l'audience du conseil de discipline a été fixée au 3 septembre 2019; que par lettres de constitution enregistrées au siège du Conseil Supérieur de la Magistra- ture les 30 août 2019 et 2 septembre 2019, Maîtres Affoh KATAKITI, DJAFALO Kokoum, la SCP ELI & PIERRE, repré- sentée par Maître TCHEKPI Tchaou, le cabinet d'Avocats JORAS, représenté par Maître Joseph K. AKPOSSOGNA

Voir la page 6 du PDF

, tous Avocats au Barreau du Togo, ont demandé la com- munication du dossier complet de la procédure engagée contre le juge ASSIOU Koffi afin, est-il dit, de leur permettre d'organiser au mieux et utilement sa défense;

Considérant que l>article 38, alinéa 1^{er} de la loi organique N°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats dis- pose: << Le magistrat cité est tenu de comparaître en per- sonne. Il peut se faire assister d'un de ses pairs non membre du Conseil supérieur de la magistrature ou d'un avocat » ;

Considérant que dans la phase d'investigation dévolue au Conseil Supérieur de la Magistrature, le mis en cause a constitué Maître N'DJELLE Abby Edah qui a été associé à tous actes accomplis par le rapporteur du C.S.M. dési- gné dans le dossier de la poursuite pendant la phase de l'instruction;

Considérant que pour une bonne administration de la jus- tice, en cas de poursuite disciplinaire, le Conseil commu- nique le dossier au premier avocat régulièrement constitué; que dans l'hypothèse où il y a une multitude d'avocats, c'est au premier avocat constitué qu'il faut communiquer le dossier de la poursuite ; qu'il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

Sur la caducité des poursuites engagées contre le juge ASSIOU Koffi

Considérant que les conseils du mis en cause ont relevé que par lettres de saisine N°442/01J/CAB du 11 Juin 2019 et N°485/MJ/CAB du 28 Juin 2019, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice a saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature aux fins de poursuite disciplinaire contre monsieur ASSIOU Koffi ; que le Conseil aurait dû siéger au plus tard le 28 ou 29 Juillet 2019, conformément à l'article 32 de la loi organique N°96-11 du 21 Août 1996 fixant sta- tut des magistrats qui dispose : « Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entrainer des poursuites discipli- naires contre un magistrat du siège ou du ministère Public ou de l'Administration centrale du ministère de la Justice, doit transmettre le dossier, avec avis, au Conseil supérieur de la magistrature qui statuera sur le cas dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut, en cas d'urgence et après avis des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire.

Passé le délai de trente (30) jours et si le Conseil n'a pas statué, le magistrat reprend d'office ses fonctions. L'inter- diction temporaire ne comporte pas privation de traitement. Cette décision, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique » ;

Considérant que les avocats du mis en cause soutiennent que le Conseil n'ayant pas statué sur le cas dans le délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, la poursuite actuelle est caduque ;

Mais considérant que la caducité dont s'agit, porte exclu- sivement sur la suspension à exercer ses fonctions que le Conseil Supérieur de la Magistrature serait amenée à prendre contre le magistrat faisant l'objet d'une enquête, jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire; que le substitut ASSIOU Koffi n'ayant pas été suspendu de ses fonctions, il n'y a pas lieu à caducité des poursuites enga- gées à son encontre ; que le moyen tiré de la caducité des faits poursuivis est également non fondé ; qu'il y a lieu de le rejeter;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les exceptions de procédure ainsi que la fin de non-recevoir soulevées par les avocats manquent de base légale, qu'il y a lieu de les rejeter et de se prononcer au fond ;

Considérant que les saisines du Conseil Supérieur de la Magistrature par lettres N°442/MJ/CAB du 11 Juin 2019 et N^{\circ} 485/MJ/CAB du 28 Juin 2019 de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice sont conformes aux dispositions des articles 32 de la loi organique N°96-11 du 21 Août 1996 fixant statut des magistrats et 23 de la loi organique N°97-04 du 06 Mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature; que ces saisines sont régulières et recevables en la forme.

Au fond

Considérant que le juge ASSIOU Koffi est définitivement poursuivi devant le Conseil Supérieur de la Magistrature

1) d'avoir, d'une part, courant mars 2018, accepté sa nomi- nation comme administrateur provisoire de l'Etablissement BRITISH SCHOOL OF LOME et d'avoir par ce fait, indûment perçu en dix mois la somme de seize millions cinq cents mille (16.500.000) francs CFA prélevée sur le compte dudit Etablissement et, d'autre part, ayant reçu les injonctions du ministre de la Justice de se déporter de la gestion de l'éta- blissement scolaire en qualité d'administrateur provisoire, de s'être obstiné à poursuivre son administration alors que sa gestion dudit établissement scolaire a été contestée par l'une des parties dans la procédure judiciaire d'audit et d'administration provisoire en cours ;

2) d'avoir à Lomé, le 04 Juin 2019, tenté de corrompre l'inspecteur général services juridictionnels et péniten- tiaires, personnalité chargée d'une enquête administrative pré disciplinaire contre lui, en se rendant à son bureau et en déposant sur sa table une enveloppe de un million

Voir la page 7 du PDF

(1.000.000) de francs CFA, soi-disant, sa participation à la célébration de la fête de Ramadan en sa faveur ;

Faits constitutifs de manquement aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité prévus et sanctionnés par les articles 28, 30 et 31 de la loi organique N°96-11 du 21 Août 1996 fixant statut des magistrats, la règle 9 de la Directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat, les articles 46, 594-3° et 595 du nouveau code pénal;

Considérant qu'interpellé sur les préventions, le mis en cause ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que le conseil disciplinaire s'est prononcé sur chaque chef de la poursuite.

Sur l'incompatibilité de sa nomination en qualité d'admi- nistrateur provisoire avec les fonctions de substitut du procureur de la République ;

Considérant qu'il y a incompatibilité dès l'instant où depuis le 14 avril 2018, le juge ASSIOU Koffi a été affecté du siège au parquet d'instance de Lomé; qu'il s'en suit que cette affectation du siège au parquet du magistrat ASSIOU Koffi justifie amplement qu'il mette fin à sa mission d'adminis- trateur provisoire, étant entendu que magistrat au parquet, il est désormais chargé de l'exercice de l'action publique ; que du fait de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement, il n'est plus qualifié à poursuivre sa mission d'administrateur provisoire ;

Mais considérant qu'il est constant qu'aucune des parties prenantes dans la procédure judiciaire d'audit et d'admi- nistration provisoire de l'établissement BRITISH SCHOOL OF LOME, n'a contesté les décisions de justice en rapport avec sa nomination, qu'en réalité, il revient à la partie la plus diligente d'exiger formellement son départ de cet éta- blissement scolaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en l'absence de l'intention de nuire de la part du mis en cause, les faits poursuivis sur ce point ne sont pas établis.

Sur la perception indue de la somme de seize millions cinq cent mille (16.500.000) francs CFA à titre d'indemnités ;

Considérant qu'à la date du 9 Juillet 2018, le juge ASSIOU Koffi a présenté au conseiller LARE Mondou, juge commis- saire désigné par ordonnance sur requête N°0443/2018 en date du 9 avril 2018 du président de la Cour d'appel de Lomé une requête aux fins de fixation de ses indemnités d'administrateur provisoire de l'établissement BRITISH SCHOOL OF LOME ;

Considérant que le juge commissaire avait pour mission

de << prendre toute décision nécessaire à la bonne réali- sation par l'administrateur provisoire de la mission qui lui a été confiée »; que par ordonnance à pied de requête N°001/JC/2018 datée du 9 juillet 2018, il a autorisé, sur sa demande, le juge ASSIOU Koffi à se faire payer les indemnités qui lui sont dues en sa qualité d'administrateur provisoire de la BRITISH SCHOOL OF LOME; qu'il a fixé le montant de son indemnité mensuelle à un million six cent cinquante mille (1.650.000) francs CFA;

Considérant que l'ordonnance portant fixation d'indemnités N°001/JC/2018 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties litigantes dans la procédure judiciaire d'audit et d'administration provisoire, que si l'une des parties pre- nantes estime qu'il y a un trop perçu, elle se doit de saisir les juridictions compétentes à cet effet, que tel n'étant pas le cas, il importe de conclure que les faits poursuivis sur ce point ne sont pas également établis.

Sur les injonctions du ministre de la Justice de se déporter de la gestion de l'établissement scolaire BRITISH SCHOOL OF LOME en qualité administrateur provisoire

Considérant qu'il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le juge ASSIOU Koffi ayant reçu les injonc- tions du garde des Sceaux de se déporter de la gestion de l'établissement BRITISH SCHOOL OF LOME en qualité d'administrateur provisoire a, entre temps, démissionné le 19 février 2019 et l'arrêt avant-dire-droit N°297/19 du 4 avril 2019 a constaté sa démission et nommé d'autres administrateurs provisoires ; que cet arrêt lui a été signifié le 6 mai 2019, qu'il a invité ses remplaçants à venir faire la passation de service, mais en vain, qu'actuellement, il continue par rendre service à l'école et à l'Association des parents d'élèves qui n'a de cesse de lui écrire en tant qu'ad- ministrateur provisoire en attendant son remplacement;

Considérant que dans le dossier judiciaire opposant le fondateur de l'établissement BRITISH SCHOOL OF LOME et l'Association des parents d'élèves, ce n'est pas la per- sonne du juge ASSIOU qui est contestée, mais plutôt la mise sous administration provisoire dudit établissement; qu'il en résulte que les faits poursuivis sur cet autre point ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits poursuivis contre le juge ASSIOU Koffi sur l'incompa- tibilité de sa nomination, sur la perception de la somme de 16.500.000 francs CFA et sur les injonctions du ministre de la Justice de se déporter de la gestion de l'établissement scolaire BRITISH SCHOOL OF LOME en qualité d'adminis- trateur provisoire ne sont pas établis et que le mis en cause doit être renvoyé des fins de la poursuite sur ces points.

Voir la page 8 du PDF

Sur la tentative de corruption de l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires;

Considérant que le juge ASSIOU Koffi reconnait avoir rendu visite à l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires le 4 juin 2019, à son bureau ; qu'il y a déposé sur sa table une enveloppe de un million (1.000.000) de francs CFA soi-disant, sa participation à la célébration de la fête de Ramadan ;

Considérant qu'au moment des faits l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires était chargé d'une enquête administrative pré-disciplinaire diligentée contre le mis en cause;

Considérant que le même jour du 4 juin 2019, après le départ du juge ASSIOU, l'inspecteur général, a dénoncé les faits et rendu compte au garde des Sceaux ; qu'il a présenté l'enveloppe incriminé et sollicité ses instructions pour la suite à réserver à cet incident;

Considérant qu'au cours des débats de l'audience du conseil de discipline, le juge ASSIOU, en présence de ses conseils, a reconnu l'indélicatesse de son acte et demandé l'indulgence du Conseil ;

Considérant que les conseils du mis en cause ont tous plaidé l'indulgence du Conseil pour leur client; qu'ils sol- licitent qu'il plaise au conseil de discipline constater que pendant presque vingt (20) ans de carrière du juge ASSIOU Koffi, ni le C.S.M., ni sa hiérarchie ne l'ont jamais fait de reproche; qu'ils demandent à l'instance disciplinaire de lui accorder des circonstances atténuantes ;

Considérant qu'ayant eu la parole pour ses derniers mots, le mis en cause reconnait les faits de tentative de corruption qui lui sont reprochés et demande l'indulgence du Conseil ;

Considérant que la visite du juge ASSIOU Koffi à l'inspec- teur général des services juridictionnels et pénitentiaires le 4 juin 2019, personnalité chargée d'une enquête adminis- trative pré-disciplinaire contre lui et le fait d'avoir déposé une enveloppe contenant la somme incriminée sur sa table, soi-disant, pour sa participation à la célébration de la fête de Ramadan, est une méprise de cette personnalité, un comportement déviant et, à n'en point douter, une tentative de corruption; que ce faisant, il a méconnu les dispositions de l'article 28 de la loi ci-dessus citée ;

Considérant, en tout état de cause, que tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité constitue une faute disciplinaire; qu'il y a lieu de maintenir le juge ASSIOU Koffi dans les liens de la prévention de tentative

de corruption et d'entrer en voie de sanction contre lui.

Sur la publication de la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature

Considérant que Maître N'DJELLE, conseil du mis en cause a fait observer que les dispositions de l'article 41 in fine de la loi organique N°96-11 du 21 Août 1996 fixant statut des magistrats sont anticonstitutionnelles en ce qu'elles inter- disent la publication de la décision du conseil de discipline; qu'en l'état, cette loi ne peut plus recevoir application; Considérant qu'aux termes de l'article 158 nouveau de la constitution du 14 Octobre 1992, modifiée par la loi N° 2019- 003 du 15 Mai 2019: «La législation en vigueur au Togo, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 116 nouveau de la constitution: <<Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont publiées in extenso» ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de dire que la décision du Conseil de discipline sera publiée in extenso.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre de conseil, en matière disciplinaire et en premier ressort.

En la forme

Requalifie les observations des avocats du mis en cause en moyens de défense;

Rejette purement et simplement les exceptions de procé- dure ainsi que la fin de non-recevoir soulevées pour défaut de base légale ;

Déclare recevables les saisines de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice.

Au fond

Dit que les faits poursuivis contre le juge ASSIOU Koffi sur l'incompatibilité de sa nomination, sur la perception de la somme de 16.500.000 F CFA et sur les injonctions du ministre de la Justice de se déporter de la gestion de l'établissement scolaire BRITISH SCHOOL OF LOME en qualité d'administrateur provisoire ne sont pas établis ; Renvoie en conséquence le mis en cause des fins de la

Voir la page 9 du PDF

poursuite de ces chefs ;

Dit par contre que la tentative de corruption de l'inspec- teur général des services juridictionnels et pénitentiaires, fait constitutif de manquement aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité prévu et sanctionné par les articles 28, 30 et 31 de la loi organique N° 96-11 du 21 Août 1996 fixant statut des magistrats et la règle 9 de la Directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat, est établie ;

Le déclare coupable de ce fait et prononce le retard à l'avancement à son encontre ;

Dit que le prochain avancement de l'intéressé sera acquis en janvier 2022 au lieu de janvier 2020;

Prononce la confiscation de la somme de un million

(1.000.000) de francs CFA, produit de la tentative de cor- ruption, au profit du Trésor public;

Dit que la décision du Conseil de discipline sera publiée in extenso;

Ainsi fait et décidé par le Conseil Supérieur de la Magistra- ture, les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé le président et le secrétaire du Conseil.

Le président Akakpovi GAMATHO

Le secrétaire

Placide-Clément K. MAWUNOU

CONSEIL DE DISCIPLINE DES MAGISTRATS DECISION N°003/C.S.M./2019 DU 31 OCTOBRE 2019

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.), composé de monsieur Akakpovi GAMATHO, son président, de mes- dames Justine Mawulawoè AZANLEDJI-AHADZI, Akpénè DJIDONOU, M'mah TCHEMI, Mémounatou IBRAHIMA et de messieurs Awal IBRAHIM, Essolissam POYODI et Sanoka TCHIAKOURA, tous membres, assistés de monsieur Placide- Clément Kokouvi MAWUNOU, son secrétaire, siégeant à la salle de délibérations de la Cour suprême du Togo le jeudi 31 octobre 2019, en conseil de discipline;

Vu la Constitution de la République Togolaise du 14 octobre 1992, ensemble les lois qui l'ont révisée et modifiée ;

Vu la loi organique N^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi N°2013-007 du 25 février 2013;

Vu la loi organique N° 97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonc- tionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;

Vu la Directive N° 001/2013/C.S.M. du 22 novembre 2013 sur l'éthique et la déontologie du magistrat ;

Vu le guide des droits et obligations du justiciable adopté par le Conseil Supérieur de la Magistrature le 5 septembre 2017;

Vu la lettre plainte N°133/MJ/CAB du 21 février 2019 de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice aux fins de poursuites disciplinaires contre monsieur ALOWA-ALASSAN Olawolé, magistrat, juge d'instruction en charge du premier cabinet d'instruction au Tribunal de première instance de deuxième classe d'Aného, ensemble avec le rapport N°012/RIR/IGSJP du 19 février 2019 de monsieur l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires;

Vu l'ordonnance N°001/CSM-P/2019 du 22 février 2019 du président du Conseil Supérieur de la Magistrature portant désignation de monsieur Sanoka TCHIAKOURA, membre dudit conseil, comme rapporteur dans la procédure disciplinaire engagée contre monsieur ALOWA-ALASSAN Olawolé, magistrat, juge d'instruction en charge du premier cabinet d'ins- truction au Tribunal de première instance de deuxième classe d'Aného ; Vu le rapport de fin d'enquête en date du 13 août 2019 établi par le rap- porteur désigné ;

Vu le procès- verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 31 octobre 2019;

Vu le courrier du juge ALOWA-ALASSAN Olawolé en date du 17 octobre 2019 parvenu au secrétariat du Conseil le 22 octobre de la même année, ayant en objet <<< Observations Ref: Rapport du 13 août 2019 » et critiquant le rapport sus visé ;

Vu le procès-verbal de remise d'acte judiciaire établi le 24 octobre 2019 par maître M.K.S. AKPOTO KOUGLENOU, huissier de justice près la Cour d'Appel de Lomé et le Tribunal de première instance d'Aného, suivant lequel le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé a été cité à comparaître le jeudi 31 octobre 2019 à 9 heures, par-devant le conseil de discipline dans le cadre de la poursuite disciplinaire engagée contre lui;

Vu le courrier du juge ALOWA-ALASSAN Olawolé en date du 24 octobre 2019 enregistré au secrétariat du Conseil le 25 octobre 2019 sous le N°071, ayant en objet <<< Votre invitation datée du 17 octobre 2019 notifiée ce 24 octobre », soulevant l'illégitimité, voire l'illégalité de la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) actuel et concluant à son incompétence à examiner la procédure le concernant ;

Vu la non-comparution du juge ALOWA-ALASSAN Olawolé à l'audience du conseil de discipline de ce jour;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rend la décision dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Considérant que dans l'après-midi du mercredi 2 août 2017, le garde des Sceaux, ministre de la Justice a, à la fin d'un entretien téléphonique avec l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires relatif au fonc- tionnement du premier cabinet d'instruction du Tribunal de première instance d'Aného, instruit ce dernier à l'effet de faire venir le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé en charge dudit cabinet ; qu'à l'issue de l'audience que le garde des Sceaux a accordée seul à l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires dans un pre- mier temps, et ensemble avec le juge d'instruction dans un second temps, il l'a de nouveau instruit d'effectuer une mission de contrôle « sans complaisance » de tous les organes (parquet, siège, greffe et prison civile) du Tri- bunal de première instance d'Aného en ce qui concerne leur fonctionnement; qu'en exécution des instructions du garde des Sceaux, l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires et l'inspecteur adjoint ont effectué du 7 au 11 août 2017 une mission de contrôle

Voir la page 10 du PDF

inopiné ponctuée de plusieurs entretiens, d'abord avec l'ensemble des magistrats en poste au Tribunal d'Aného, ensuite individuellement et enfin, avec le greffier en chef et les greffiers en fonction dans cette juridiction; qu'au cours de cette même mission, l'inspection générale a procédé à l'audit de l'ensemble des inculpés et prévenus en détention à la prison civile d'Aného et c'est au cours de cet audit que des faits graves de manquements aux règles de procédure d'une part, et à l'éthique et à la déon- tologie du magistrat d'autre part, ont été mis en évidence à l'encontre de monsieur ALOWA-ALASSAN Olawolé, juge d'instruction au Tribunal d'Aného et ceci, dans trois (3) dossiers d'information dont il avait la charge.

1- SUR LE PREMIER DOSSIER

Considérant que ce dossier se rapporte au versement de la somme d'un million sept cent mille francs (1.700.000) F CFA au juge d'instruction par la famille de l'inculpé AYEE- TEY Peter en contrepartie de la mise en liberté provisoire de ce dernier; qu'en effet, le nommé AYEETEY Peter, un ressortissant ghanéen a été interpellé par les services de police à la frontière TOGO-BENIN à Sanvee-Condji et déféré au parquet près le Tribunal d'Aného ; qu'il sera par la suite inculpé de transport international de drogue à haut risque et sera placé sous mandat de dépôt le 1er octobre 2015 par le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé; qu'au cours de son entretien avec les inspec- teurs généraux, celui-ci a déclaré que son épouse Guifty et son grand-frère AYEETEY Nicolas ont rencontré le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé pour discuter des possibilités de sa libération et qu'à la demande du juge d'instruction, sa famille lui a versé une somme totale de un million sept cent mille (1.700.000) F CFA en contrepartie de sa mise en liberté provisoire; qu'il a ajouté qu'en dépit du versement de cette somme, il n'a toujours pas recouvré sa liberté et que de surcroît le juge d'instruction aurait tenté de courtiser sa femme en lui donnant un rendez-vous dans un hôtel à Lomé.

2- SUR LE DEUXIEME DOSSIER

Considérant que ce deuxième dossier est relatif au prélè- vement des frais de transport sur les cautionnements et à la restitution d'une somme de sept millions sept cent quarante-huit mille cinq cent francs (7.748.500) F CFA saisie au cours d'une perquisition; qu'en effet, dans le cadre de la procédure Ministère public C/ SEDEHO Komi alias Appiah et ELAVAGNON Folikoué, inculpés de contrebande en bande organisée de produits prohibés, le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé a ordonné un transport aux fins d'auditionner sur place l'une des par- ties civiles, en l'occurrence le responsable de «l'opération entonnoir» au ministère de la Sécurité et de la Protection civile à Lomé et pour y procéder, il a prélevé une somme de trois cent mille francs (300.000) F CFA sur les sommes

déposées au titre de cautions au greffe de son cabinet ; que dans cette même procédure, le juge d'instruction a ordonné la restitution de la somme de sept millions sept cent quarante-huit mille cinq cent (7.748.500) F CFA saisie au cours d'une perquisition effectuée au domicile de l'inculpé SEDEHO Komi par la police et placée sous scellé, au ministère de la Sécurité et de la Protection civile (partie-civile), en violation des dispositions des articles 79 et 156 alinéa 3 du code de procédure pénale.

3- SUR LE TROISIEME DOSSIER

Considérant que ce troisième dossier concerne la libé- ration délibérée de l'inculpé GODOGO Koffivi poursuivi d'interruption volontaire d'une grossesse ayant entraîné la mort de la victime; qu'en effet, dans le cadre de la mission de contrôle inopiné au Tribunal d'Aného du 7 au 11 août 2017, les inspecteurs généraux ont procédé à l'audit de l'ensemble des prévenus et inculpés de la prison civile d'Aného et à l'issue de l'examen de l'ensemble des dos- siers pendant devant les deux (02) cabinets d'instruction, l'inspection générale a recommandé, comme de coutume, la mise en liberté provisoire de certains inculpés dont la détention n'était plus nécessaire, voire illégale, la mesure ainsi préconisée devant être mise en œuvre par chaque juge d'instruction de concert avec le procureur de la Répu- blique, a fortement insisté ladite inspection.

Considérant que s'agissant du premier cabinet dont le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé a la charge, une liste de quinze (15) inculpés a été dressée par l'inspection générale et transmise à la fois audit juge et au procureur de la République ; que l'inspection a relevé qu'alors que le nom de l'inculpé GODOGO Koffivi poursuivi pour interrup- tion volontaire de grossesse ayant entraîné la mort de la victime (une élève de 15 ans en classe de 3ème) ne figurait même pas sur la liste des bénéficiaires de la mesure de remise en liberté provisoire, celui-ci sera libéré par le juge d'instruction en dépit des réquisitions contraires du parquet d'instance d'Aného et aussi en violation des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale; que l'inspection fait noter qu'interpellé suite à sa saisine par les parents de la victime, le juge d'instruction prétextera d'une erreur et s'est engagé à faire rechercher l'inculpé pour être réin- tégré à la prison, ce qu'il ne fera jamais, et aux dernières nouvelles, elle apprendra que l'inculpé a quitté le territoire national pour se réfugier au Burkina-Faso et malgré ses relances répétées, le juge d'instruction n'a entrepris au- cune action pour le faire rechercher ; qu'ainsi, par courrier daté à Lomé du 13 octobre 2017, l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires a rendu compte au garde des Sceaux des dysfonctionnements sus exposés et sollicité par la même occasion son autorisation aux fins d'ouverture d'une enquête administrative.

Considérant que cette autorisation sera accordée à l'ins-

Voir la page 11 du PDF

pecteur général des services juridictionnels et péniten- tiaires par courrier N° 086/MJRIR/CAB/SG daté à Lomé du 17 octobre 2017.

Considérant que c'est alors que l'inspection a entrepris des investigations afin de vérifier le bien-fondé ou non de l'en- semble des faits exposés plus haut ; qu'ainsi, en exécution de ses instructions contenues dans la correspondance N° 086/MJRIR/CAB/SG en date du 17 octobre 2017 portant autorisation aux fins d'ouverture d'une enquête administra- tive à l'encontre de monsieur ALOWA-ALASSAN Olawolé, juge d'instruction au Tribunal de première instance d'Aného pour manquements graves aux règles de procédure d'une part, et à l'éthique et à la déontologie du magistrat d'autre part, l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires a, le 23 octobre 2017, adressé une demande d'explication à ce dernier, et ce, relativement aux quatre (04) charges à lui reprochées, à savoir :

1- Un transport ordonné et effectué en prélevant les frais dudit transport (300.000 F CFA) sur les cautionnements déposés au greffe de son cabinet.

2- La restitution à une partie civile d'une somme de sept millions sept cent quarante huit mille cinq cents (7 748 500) F CFA saisie au domicile de l'inculpé SEDEНО Komi, lors d'une perquisition menée par la police et pla- cée sous scellé en violation des dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives à la gestion des scellés.

3- La promesse de remise en liberté du nommé AYEETEY Peter, inculpé de transport international de drogue à haut risque moyennant versement de la somme totale de un million sept cent mille (1700 000) F CFA par son épouse à divers endroits, notamment à son cabinet à Aného et aussi à Lomé.

4- La libération indue et monnayée du nommé GODOGO Koffivi poursuivi d'interruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort de la victime alors même que son nom ne figure pas sur la liste des inculpés dressée par l'inspection générale à l'issue de son contrôle inopiné, et le tout, en violation des dispositions du code de procédure pénale.

Considérant que dans deux (02) courriers adressés à l'inspecteur général, l'un le 15 novembre 2017 et l'autre le 28 novembre 2017, monsieur ALOWA-ALASSAN, juge d'instruction en charge du premier cabinet au Tribunal de première instance d'Aného, soutient en ce qui concerne le prélèvement des frais de transport sur les cautions déposées au greffe de son cabinet, que cette pratique n'est ni nouvelle, ni exclusive à la procédure en cause et

qu'elle est souvent appliquée par plusieurs juridictions y compris le Tribunal d'Aného ; que d'ailleurs dans le souci de transparence, une copie de l'ordonnance a été déposée au président du Tribunal avant même l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée (transport) ; qu'à sa grande surprise, une copie de cette ordonnance s'est retrouvée avec le garde des Sceaux ; que lorsque ce dernier l'avait reçu en la présence de l'inspecteur général, il lui avait enjoint de cesser cette pratique et de reverser au greffe du Tribunal, toutes les sommes déposées à son cabinet à titre de cautions; que dès lors, il s'était exécuté et n'entend plus récidiver pour le restant de sa carrière.

Considérant que s'agissant des allégations relatives à la remise à lui de la somme d'argent, un million sept cent mille (1.700.000) F CFA par l'épouse de AYEETEY Peter, inculpé de transport international de drogue à haut risque en contrepartie de la promesse de sa mise en liberté, il estime qu'il s'agit purement et simplement d'allégations mensongères; qu'il n'a jamais reçu ladite somme et encore moins donné rendez-vous à l'épouse de l'inculpé dans aucun hôtel à Lomé.

Considérant qu'au sujet de la troisième incrimination rela- tive à la libération malveillante et monnayée du nommé GODOGO Koffivi dit Yovo, inculpé d'interruption volontaire de grossesse, il réfute les faits en soulignant qu'en sa qualité de juge d'instruction, il a apprécié souverainement la demande de l'inculpé GODOGO Koffivi et après que les règles de procédures ont été observées dans la mesure où, lorsque les inspecteurs généraux ont préconisé la mise en liberté des personnes dont la détention n'était plus nécessaire ou justifiée, ceux-ci avaient pris soin de préciser qu'en tout état de cause, l'appréciation de libérer ou de ne pas libérer leur revenait (juges d'instructions); que c'est ce qui justifie le fait que GODO Dodji ne soit pas encore libéré quand bien même son nom figure sur la liste dressée par l'inspection générale; que cependant, il admet que la libération de GODOGO Koffivi fait suite à la mission de contrôle et que le nom de ce dernier ne figure pas sur la liste établie par les inspecteurs généraux.

Considérant que s'agissant de la restitution de la somme de sept millions sept cent quarante huit mille cinq cents (7.748.500) F CFA à une partie civile, notamment le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé fait observer d'emblée que ladite somme d'argent n'a pas fait l'objet de scellé fermé, mais plutôt d'un scellé ouvert et a fait l'objet d'un dépôt bancaire duquel elle a été retirée pour être restituée à la partie civile, demanderesse (ministère de la Sécurité et de la Protection civile) à sa demande ; que contrairement aux allégations des avocats de l'inculpé SEDEHO Komi, les dispositions de l'article 156 du code de procédure pénale

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ont été bel et bien respectées en ce que l'avis de l'ordon- nance de restitution leur a été communiqué par téléphone quand bien même le code de procédure pénale parle de lettre recommandée; que la pratique consistant à aviser les avocats des demandes et ordonnances par téléphone est bien connue de ceux-ci.

Considérant que bien avant les explications du juge d'ins- truction ALOWA-ALASSAN Olawolé, l'inspection a reçu le 3 octobre 2017 un courrier ayant en objet : « plainte contre le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé » et provenant de dame SALLAH Adama Ayoko, commerçante à Afagnan à travers laquelle celle-ci explique que sa fille DZATCHA Edoh Gloria âgée de 15 ans, élève en classe de 3º, est décédée des suites d'un avortement que le nommé GODOGO Koffivi dit YOVO a clandestinement pratiqué sur elle; qu'alors que ce dernier est censé être toujours en détention à la prison civile d'Aného, elle l'a aperçu à Baguida et aux dires du juge, l'inculpé a été libéré sous caution de cent mille francs (100.000) F CFA ; qu'elle a aussi appris que le juge ALOWA-ALASSAN a obtenu une somme de sept cent mille (700000) F CFA afin de libérer un des deux (2) inculpés restés en détention; qu'elle porte plainte contre le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé pour avoir libéré l'inculpé GODOGO Koffivi sans l'avoir avisé en sa qualité de partie-civile.

Considérant que l'inspection a, le 27 octobre 2017, assisté de monsieur BADJALE, attaché d'administration en service à l'inspection, procédé à l'audition sur place de l'inculpé AYEETEY Peter, inculpé de trafic international de drogue à haut risque et détenu à la prison civile d'Aného; que dans ses déclarations le sus nommé indique que lorsqu'il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, le juge d'instruction lui a demandé de lui envoyer un membre de sa famille; que c'est ainsi que deux (02) mois après, son frère, le nommé Nicolas AYEETEY et son épouse Guifty, sont allés rencontrer ce dernier à sa demande et qu'au cours de leurs discussions, ils ont sollicité l'aide du juge aux fins d'obtenir sa libération; qu'il a ajouté que le juge d'instruction s'est alors engagé à cet effet et pour y procéder, il leur a demandé l'argent pour les papiers; que deux semaines plus tard, son frère et son épouse étaient de retour à Aného pour rencontrer de nouveau le juge, et lors de cette rencontre, ils lui ont remis une somme de quatre cent mille (400.000) F CFA ; que par la suite, son épouse était revenue toute seule et à plusieurs reprises pour remettre successivement les sommes de : quatre cent mille (400.000) F CFA ; trois cent mille (300.000) F CFA; deux cent mille 200.000 F CFA et enfin quatre cent mille 400.000 F CFA au juge d'instruction, ce qui donne un total de un million sept cent mille (1700 000) F CFA. Considérant qu'à la question de l'inspecteur général de savoir les endroits auxquels son épouse et son frère ont

remis lesdites sommes au juge d'instruction, monsieur AYEETEY Peter a répondu que quatre (04) remises de fonds ont eu lieu au cabinet du juge d'instruction à Aného ; qu'en revanche, s'agissant de la cinquième remise portant sur la somme de quatre cent mile (400 000) F CFA, le juge a demandé à son épouse de le rencontrer dans un hôtel à Lomé et c'est devant cet hôtel (son épouse ayant refusé de mettre pied à l'intérieur) que la remise de la somme de quatre cent mille (400 000) F CFA a été effectuée ; qu'à son retour d'Aného, le juge d'instruction l'a fait extraire et une fois dans son cabinet celui-ci lui a remis une somme de dix mille (10000) F CFA en lui précisant que ladite somme vient de son épouse qui la lui a remise lors de leur rencontre; que monsieur AYEETEY Peter a ajouté que le juge a continué à faire des avances à son épouse mais qu'il est dans l'impossibilité d'affirmer avec certitude si ce dernier a eu des rapports intimes avec elle ou pas; que monsieur AYEETEY Peter fait observer que toutes ces remises de fonds sont motivées par la promesse du juge de lui accorder la liberté dans les deux (02) semaines qui suivent la remise de la somme d'argent sollicitée, mais que contre toute attente, à la date convenue pour sa libération, le juge s'est tout simplement borné à lui conseiller, dans son cabinet, la constitution d'un avocat et qu'il n'avait pas manqué sur le champs de lui exprimer son mécontente- ment par rapport à la nouvelle donne (constitution d'un avocat), en lui disant clairement qu'il ne comprenait pas pourquoi après avoir réclamé et obtenu tant de sommes d'argent, il en vient à lui conseiller de prendre un avocat pour se défendre ; qu'après sa promotion au premier cabinet d'instruction en décembre 2016, il a demandé une audience à sa remplaçante au deuxième cabinet et lorsqu'il a exposé ses déboires avec son prédécesseur, celle-ci s'est bornée à lui dire « qu'est-ce que tu veux que je fasse >> ?

Considérant que l'inculpé AYEETEY Peter a aussi indiqué au cours de son audition que les agissements du juge ALOWA-ALASSAN Olawolé à son détriment sont connus de madame ATITSO Afi, ancien procureur de la République près le Tribunal d'Aného, de la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme qui a même envoyé un de ses membres pour l'auditionner à la prison civile d'Aného et aussi d'un journa- liste au nom de LAWSON Paulin Jeff; que pour terminer, il déclare exiger la restitution de la somme de un million sept cent mille (1 700 000) F CFA dans la mesure où le versement de ladite somme au juge ALOWA-ALASSAN Olawolé était motivé par la promesse de lui accorder la liberté provisoire; qu'il a tenu à préciser que cette situation a impacté négativement son couple en ce que sa femme l'a quitté des suites de cette péripétie.

Considérant que contactée par téléphone au Ghana par l'inspecteur général adjoint, l'épouse de l'inculpé, madame

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AYEETEY Guifty, a confirmé les propos de son époux ; que toutefois en dépit de ses relances répétées, cette dernière n'a pu faire le déplacement sur Lomé pour être auditionnée de sorte que l'enregistrement de son entretien en anglais avec l'inspecteur général adjoint et ce, avec son accord a été versé au dossier.

Considérant que poursuivant ses investigations, l'inspec- tion a procédé à la date du 22 décembre 2017, à l'audi- tion de monsieur AYEETEY Nicolas, conducteur d'engins lourds demeurant et domicilié à Accra (République du Ghana, Tel 00233 0241608969) et grand frère de l'inculpé AYEETEY Peter; qu'interrogé au sujet de la remise des sommes d'argent au juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, il a déclaré que l'inculpé AYEETEY Peter est un frère à lui; que lorsqu'il a appris qu'il a été interpellé à Sanvee-Condji et placé en détention à la prison civile d'Aného, il s'y est rendu et a effectivement retrouvé son frère en détention; qu'au cours de leur entretien, ce dernier lui a donné les explications relatives aux causes et circonstances de son arrestation et pour finir, il lui a indiqué que son dossier est avec le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, en charge du deuxième cabinet d'instruction; que sur ce, il est reparti au Ghana; que quelques semaines plus tard, il est revenu à Aného accompagné cette fois-ci, de l'épouse de l'inculpé, la nommée Guifty; qu'ils se sont rendus dans un premier temps, à la prison civile d'Aného pour rencontrer son frère ensemble avec son épouse et dans un second temps, au Tribunal de première instance d'Aného pour rencontrer le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé ; qu'au cours de leur entretien, ils lui ont demandé de savoir dans quelle mesure il pourra aider leur frère et époux à se tirer d'affaire; que c'est alors que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé leur a demandé de lui verser une somme de un million cinq cent mille (1.500.000) F CFA à cette fin; qu'avant de le quitter ils lui ont remis un acompte de cent mille (100.000) F CFA et ceci, dans son cabinet alors qu'il occupait encore le deuxième cabinet; que pour le restant, les versements ont été faits au juge en cinq (5) tranches par l'épouse de l'inculpé qui le tient informé avant tout déplacement au Togo (Aného).

Considérant qu'interrogé sur la différence des montants entre celle indiquée par son frère l'inculpé (1 700 000 F CFA) et lui (1 000 000 F CFA), monsieur AYEETEY Nicolas a déclaré qu'il n'a été tenu informé que de la remise de la somme de un million (1 000 000) F CFA; que pour le surplus, il n'en sait rien dans la mesure où l'épouse de son frère a eu des rencontres avec le juge sans qu'il ne soit informé.

Considérant toutefois, que monsieur AYEETEY Nicolas a confirmé les déclarations de son frère selon lesquelles le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé a eu à faire des avances

à l'épouse dudit frère au cours de l'un de ses passages à Aného en demandant à madame AYEETEY Guifty de le rencontrer dans un hôtel à Lomé; que cependant, celle- ci lui a dit qu'elle est restée au pied de l'hôtel quand elle est arrivée, et a refusé de monter dans la chambre telle que souhaité par le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé ; que ceci s'est passé à l'occasion de la remise de la tranche de quatre cent mille (400 000) F CFA au juge.

Considérant que poursuivant toujours ses investigations dans le cadre des faits de corruption reprochés au juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, l'inspection a adressé le 27 octobre 2017 un courrier à madame ATITSO Afi, prési- dente du Tribunal pour enfants à Lomé et procureur de la République près le Tribunal d'Aného à l'époque des faits, en lui demandant de lui fournir les renseignements sur ce qu'elle sait des faits, les démarches par elle effectuées relativement à ces faits et les résultats auxquels elle est parvenue; que répondant à son courrier, madame ATITSO Afi a, dans sa correspondance datée à Lomé du 2 novembre 2017, indiqué que l'information relative aux faits de corruption imputés au juge ALOWA-ALASSAN Olawolé a été portée à sa connaissance par son premier substitut d'alors, monsieur ATAH Sydy Bakétou qui l'aurait à son tour apprise fortuitement du journaliste LAWSON Paulin Jeff intervenant sur les radios Lumière et Delta à Aného et Kanal FM à Lomé et qui s'apprêtait à dénoncer ces faits au cours de l'émission Club de la Presse; que selon l'infor- mation reçue de son substitut, le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé aurait réclamé et reçu de la famille de l'inculpé AYEETEY Peter, une somme d'environ un million sept cent mille (1 700 000) F CFA en contrepartie de la remise en liberté provisoire qu'il n'a d'ailleurs pas obtenue; que sur suggestion du substitut ATAH Sydy Bakétou, elle a eu un entretien téléphonique avec ledit journaliste tout en lui demandant de faire venir la dame pour qu'elle puisse mieux comprendre ce qui s'est passé ; qu'elle avait à son tour informé le président du Tribunal d'alors, monsieur KONDO Ouro-Gnaou avec qui elle devait recevoir madame AYEE- TEY Guifty, mais que malheureusement, celle-ci n'avait pas répondu à deux rendez-vous successifs; qu'elle avait néanmoins approché le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé relativement aux faits mis à sa charge, mais que celui-ci a nié les faits en déclarant n'avoir reçu aucun centime de la dame; que parallèlement à cela, elle a fait extraire l'inculpé AYEETEY Peter mais que celui-ci s'est borné à lui indiquer que sa femme venait régulièrement voir le juge pour lui verser des sommes d'argent mais qu'il ne savait pas combien elle lui a remis; que jusqu'à son affectation d'Aného, la dame n'était pas arrivée et selon le journaliste LAWSON, celle-ci se trouverait à Koumassi (Ghana) et est dégoûtée des allers-retours infructueux.

Considérant que de l'analyse des investigations menées

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par l'inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires, il ressort des présomptions graves contre le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé en charge du premier cabinet d'instruction au Tribunal de première instance d'Aného, d'avoir manqué aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité en se rendant coupable de manquements graves aux règles de procédure d'une part, et de l'autre, à l'éthique et à la déontologie du magistrat, pour avoir :

1- ordonné et effectué transport en prélevant les frais dudit transport (300.000 F CFA) sur les cautionnements déposés au greffe de son cabinet.

2- ordonné la restitution de la somme de sept millions sept cent quarante-huit mille cinq cents (7.748.500) F CFA saisie au cours d'une perquisition au domicile de l'inculpé SEDEHO Komi à une partie-civile (Ministère de la sécurité et de la protection civile) sans égard et en violation des dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 79 et 156 alinéa 3.

3- réclamé et obtenu de la famille de AYEETEY Peter, inculpé de transport international de drogue à haut risque, la somme de un million sept cent mille (1 700 000) F CFA en contrepartie de la promesse de lui accorder la liberté provisoire.

4- fait des avances et donné un rendez-vous dans un hôtel à l'épouse de l'inculpé, AYEETEY Peter poursuivi pour transport international de drogue à haut risque.

5- libéré l'inculpé GODOGO Koffivi dit Yovo poursuivi d'in- terruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort de la victime en prétextant d'une erreur, en lieu et place de GODO Dodzi détenu à tort à la prison civile d'Aného et dont la libération a été recommandée par l'inspection générale à l'issue d'une mission de contrôle inopiné (du 7 au 11 août 2017) effectuée sur instruction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, libération motivée par un fort appât de gain et en violation des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

Considérant que par lettre N°133/MJ/CAB en date du 21 février 2019, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice a, adoptant l'intégralité du contenu du rapport de l'inspection générale, saisi le Conseil Supérieur de la Magis- trature aux fins de poursuite disciplinaire contre monsieur ALOWA-ALASSAN Olawolé, juge d'instruction au Tribunal de première instance de deuxième classe d'Aného pour

manquements graves aux règles de procédure d'une part, et d'autre part, à l'éthique et à la déontologie du magistrat conformément à l'article 23 alinéa 2 de la loi organique n°97- 07 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

EN LA FORME

|- SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DE LA SAISINE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

Considérant que la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature par lettre N°133/MJ/CAB du 21 février 2019 de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est conforme aux dispositions des articles 32 de la loi organique N°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats et 23 de la loi organique N°97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature; qu'en la forme, il y a lieu de déclarer cette saisine régulière et partant recevable.

II- SUR LA NON-COMPARUTION DU JUGE ALOWA- ALASSAN OLAWOLE A L'AUDIENCE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET LA NATURE DE LA DECISION LA SANCTIONNANT

Considérant que l'article 41 alinéa 2 de la loi n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats dispose : « Si le magistrat, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas il peut être passé outre ».

Considérant pour sa part, que l'article 146 alinéa 4 du code de procédure civile énonce qu'un jugement (une décision de justice) est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Considérant qu'en l'espèce, bien que régulièrement cité à comparaître par-devant le Conseil de discipline ce jour, jeudi 31 octobre 2019 à 9 heures à la salle de délibérations de la Cour suprême à Lomé, avec la mention du droit de se faire assister d'un conseil qui peut être un avocat ou un collègue magistrat, ainsi que l'atteste le procès-verbal de remise d'acte judiciaire établi le 24 octobre 2019 par maître M.K.S. ΑΚΡΟTO KOUGLENOU, huissier de justice près la Cour d'Appel de Lomé et le Tribunal de première instance d'Aného, le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé n'a pas com- paru et n'a invoqué aucun cas de force majeure. Considérant qu'en application de l'ensemble des dispositions légales sus visées, il convient d'une part, de passer outre et de l'autre, de statuer par défaut réputé contradictoire à l'égard du juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, relativement à la procédure disciplinaire engagée contre lui.

Voir la page 15 du PDF

III- SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE DEPUIS LA DATE DU 26 AOUT 2019

Considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé dans son courrier daté du 24 octobre 2019 excipe de l'illégitimité, voire l'illégalité du Conseil actuel ; qu'en effet, ce dernier relève que la mandature des membres actuels du Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) est arrivée à terme le 26 août 2019 et qu'il ne doit gérer que les affaires courantes; qu'il pour- suit en ces termes : « Toutefois lorsqu'il s'agit de m'inviter à comparaître devant un Conseil de Discipline composé par les membres dont le mandat est expiré, je ne peux l'accepter » ; que pour finir, il fait valoir d'abord, qu'il « convient de régler avant toute chose, la question de la légitimité des membres du CSM >> avant de conclure ensuite, qu'il << souhaite à cet effet que la Cour compétente, notamment la Cour Consti- tutionnelle soit saisie ».

Considérant que le moyen invoqué par le juge ALOWA- ALASSAN Olawolé doit s'analyser comme une exception de procédure qu'il sied de joindre au fond, puis statuer par une seule et même décision.

Mais considérant qu'aux termes de l'article 158 nouveau de la loi N°2019-003 du 15 mai 2019 portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 14 octobre 1992: <<< La législation en vigueur au Togo, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution ».

Considérant que de l'interprétation de cette disposition tex- tuelle, il ressort que les membres actuels du Conseil Supérieur de la Magistrature restent en fonction jusqu'à son renou- vellement par l'installation de nouveaux membres et que la législation qui encadre son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement, notamment la loi organique N°97-04 du 06 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.), demeure applicable, jusqu'à l'intervention de nouveaux textes, et dès lors qu'elle n'a rien de contraire à la Constitution; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du C.S.M. n'est pas fondé; qu'il y a lieu de le rejeter et en conséquence, se déclarer compétent.

AU FOND

Considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé est poursuivi devant le Conseil Supérieur de la Magistrature pour avoir :

1- effectué un transport au ministère de la sécurité et de la protection civile en prélevant les frais dudit transport d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA sur les

cautionnements déposés au greffe de son cabinet.

2- ordonné la restitution de la somme de sept millions sept cent quarante-huit mille cinq cent (7 748 500) F CFA saisie au cours d'une perquisition au domicile de l'inculpé SEDEHO Komi à une partie-civile (Ministère de la sécurité et de la protection civile) sans égard et en violation des dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 79 et 156 alinéa 3.

3- réclamé et obtenu de la famille de AYEETEY Peter, inculpé de transport international de drogue à haut risque la somme de un million sept cent mille (1.700.000) F CFA en contrepartie de la promesse de lui accorder la liberté provisoire.

4- fait des avances et donné un rendez-vous dans un hôtel à l'épouse de l'inculpé AYEETEY Peter poursuivi pour transport international de drogue à haut risque.

5- libéré l'inculpé GODOGO Koffivi dit Yovo poursuivi d'in- terruption volontaire de grossesse ayant entraîné la mort de la victime en prétextant d'une erreur, en lieu et place de GODO Dodzi détenu à tort à la prison civile d'Aného et dont la libération a été recommandée par l'inspection générale à l'issue d'une mission de contrôle inopiné (du 7 au 11 août 2017) effectuée sur instruction du garde des Sceaux, ministre de la Justice, libération motivée par un fort appât de gain et en violation des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

Faits constitutifs de manquements graves aux règles de procédure d'une part, et d'autre part, à l'éthique et à la déontologie du magistrat, le tout synonyme de manque- ments aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la probité morale ou à la dignité au sens de l'article 28 de la loi n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats.

Considérant que le mis en cause qui n'a pas comparu et à l'égard de qui, il doit être statué par défaut réputé contra- dictoire en raison du fait qu'il a été régulièrement cité à comparaître par-devant le présent conseil de discipline, a été interpellé au cours des investigations menées par le rap- porteur désigné sur chacun des faits mis à sa charge qu'il a rejeté en bloc en ces termes : « Tout est archi-faux. C'est à la limite du harcèlement ».

Considérant toutefois, qu'il convient de se prononcer sur le caractère fondé ou non de chacun des chefs de poursuite.

Voir la page 16 du PDF

|- SUR LE PREMIER GRIEF TENANT AU TRANS- PORT ORDONNE EN PRELEVANT LES FRAIS DUDIT TRANSPORT SUR LES CAUTIONNEMENTS DEPOSES AU GREFFE DE SON CABINET

Considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé soutient aussi bien lors de l'enquête administrative qu'au cours des investigations menées par le rapporteur désigné, que le pré- lèvement des frais de transport sur les cautions déposées au greffe de son cabinet, est une pratique qui n'est ni nouvelle, ni exclusive à la procédure MP C/SEDEHO Komi et que cette pratique est souvent appliquée par plusieurs juridictions, y compris le Tribunal d'Aného.

Considérant qu'il ajoute que d'ailleurs dans le souci de transparence, une copie de l'ordonnance par lui prise à cet effet a été déposée au secrétariat du président du Tribunal absent en ce moment, avant même l'exécution de la mesure d'instruction par lui ordonnée.

Considérant qu'au cours de son interrogatoire et de sa confrontation effectués le 18 juin 2019 avec le président du Tribunal d'Aného, monsieur KOKOROKO Koku Dzifa, et ce, par le rapporteur désigné, il a articulé en substance : « ...comme j'ai pris l'ordonnance et qu'il y avait urgence à ce que j'effectue le transport au niveau du ministère de la sécurité, j'ai pris mes responsabilités en prenant soin préalablement de mettre le président au courant de la mesure prise par le biais de son secré- tariat >> (Procès-verbal d'interrogatoire du mis en cause et confrontation avec le président KOKOROKO Koku Dzifa en date du 18 juin 2019, page 1, observations du mis en cause).

Mais considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé ne démontre pas en quoi consistait l'urgence qu'il allègue et encore moins le fondement légal de la violation de la loi en cas d'urgence.

Considérant qu'en tout état ce cause, en ayant procédé comme il l'a fait, le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé a, sans conteste, violé la loi dans la mesure où il ne peut ignorer qu'aucun texte ne l'autorise en premier lieu à garder au greffe de son cabinet les cautionnements versés par les inculpés et en deuxième lieu à prélever les frais de transport sur ces cautionnements, le magistrat sous aucun prétexte ne pouvant se soustraire au respect de la légalité.

Considérant que le mis en cause, en sa qualité de magistrat instructeur, ne pouvait donc méconnaître les dispositions pertinentes de l'article 119 -1 du code de procédure pénale selon lesquelles le versement d'un cautionnement dans un dossier est destiné à garantir le paiement des réparations civiles et des frais de justice ou la représentation de l'inculpé,

et non à servir de frais pour effectuer un transport dans un autre dossier.

Considérant qu'à l'aune de tout ce qui précède, il est évident que la faute tirée du transport ordonné et effectué en prélevant les frais dudit transport, un montant de trois cent mille (300 000) F CFA sur les cautionnements déposés au greffe de son cabinet est établie ; qu' il y a tout lieu, de retenir le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé dans les liens de cette faute disciplinaire et d'entrer en voie de condamnation contre lui.

II- SUR LA REGULARITE DE LA RESTITUTION DE LA SOMME DE SEPT MILLIONS SEPT CENT QUARANTE HUIT MILLE CINQ CENTS (7 748 500) F CFA AU MINIS- TERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé pré- tend avoir agi en respectant la légalité, en faisant valoir qu'il a accédé à la demande de restitution de la somme de sept millions sept cent quarante-huit-mille cinq cents (7 748 500) F CFA au ministère de la sécurité et de la protection civile, en s'alignant sur les réquisitions du parquet qui avait requis favorablement à cette demande.

Mais considérant qu'il n'a, à aucun moment, fourni la preuve de ce qu'il a communiqué la demande de resti- tution émanant du ministère de la sécurité et de la pro- tection civile à l'inculpé SEDEHO Komi conformément à l'article 79 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose: « Si la demande émane de l'inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public ».

Considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, s'est borné à alléguer qu'il avait extrait et avisé l'inculpé SEDEHO Komi de la demande de restitution dont s'agit alors qu'il se devait plutôt de lui communiquer ladite demande, recueillir ses observations dans les trois (03) jours, puis les mentionner comme l'exige l'article 79 alinéa 3 du code précité qui dispose : « Les observations qu'elle (demande) peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication », ce qui n'a pas été du tout le cas.

Considérant qu'il en infère que les dispositions des ali- néas 2 et 3 de l'article 79 du code de procédure pénale ont été, sans conteste, violées par le mis en cause.

Considérant que s'agissant de la violation de l'article 156 alinéa 3 du même code, ce texte dispose : « Les ordon- nances dont l'inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont notifiées à la requête du procureur de la République ou le juge chargé du Ministère public dans

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les vingt-quatre heures par un officier ou un agent de la force publique. Elles peuvent également être signifiées par huissier ».

Considérant que l'article 159 alinéa 1 du code précité a limitativement défini les ordonnances contre lesquelles l'inculpé peut interjeter appel ainsi qu'il suit : « Le droit d'interjeter appel appartient à l'inculpé contre les ordon- nances statuant sur :

1- la constitution de partie civile quand elles les reçoivent; 2- les demandes de mise en liberté provisoire par cet inculpé, soit lorsque cette mise en liberté est refusée, soit lorsqu'elle est accordée sous conditions ;

3- les expertises et contre-expertise lorsque ces mesures sont refusées ;

4- la compétence du juge d'instruction lorsque ce dernier la retient;

5- une cause d'extinction de l'action publique au bénéfice de l'inculpé lorsqu'une ordonnance refuse d'admettre cette cause... ».

Considérant que les ordonnances de restitution ne fai- sant pas partie de la liste sus indiquée, il ne saurait être reproché au mis en cause d'avoir violé l'article 156 alinéa 3 du code de procédure pénale en omettent de notifier à l'inculpé SEDEHO Komi l'ordonnance accordant la resti- tution de la somme de sept millions sept cent quatre- huit mille cinq cents (7 748 500) F CFA au ministère de la sécurité et de la protection civile.

Considérant que même si l'inculpé SEDEHO Komi dis- posait du droit d'interjeter appel de l'ordonnance querel- lée, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, il appartenait au procureur de la République et non au juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé, de procéder à la notification de cette ordonnance par un officier ou un agent de la force publique ou encore par un huissier de justice ainsi qu'il ressort clairement de l'article 156 alinéa 3 du code de procédure pénale sus visé.

Considérant qu'à la lumière de ce qui précède, il ressort que le deuxième grief reproché au mis en cause est partiellement fondé en ce sens que ce grief pris en sa première branche tirée de la violation de l'article 79 du code de procédure pénale est de toute évidence fondé tandis que la seconde, tirée de la violation de l'article 156 alinéa 3 du même code, ne l'est pas.

Considérant qu'en définitive, il convient de retenir le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé dans les liens de la faute disciplinaire tirée de la violation de l'article 79 du code de procédure pénale et d'entrer en voie de condamnation contre lui de ce chef et par contre, le relaxer des fins de

poursuite de la faute disciplinaire tirée de la violation de l'article 156 alinéa 3 du même code.

III- SUR LE GRIEF FONDE SUR LE FAIT QUE LE MIS EN CAUSE A RECLAME ET OBTENU DE LA FAMILLE DE MONSIEUR AYEETEY PETER, INCULPE DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE DROGUE A HAUT RISQUE LA SOMME DE UN MILLION SEPT CENT MILLE (1.700.000) F CFA EN CONTREPARTIE DE LA PROMESSE DE LUI ACCORDER LA LIBERTE

Considérant que l'inculpé AYEETEY Peter est resté constant dans ses déclarations aussi bien lors de l'en- quête administrative que devant le rapporteur désigné en affirmant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé a encaissé la somme totale de un million sept cent mille (1 700 000) F CFA des mains des membres de sa famille dont quatre (04) fois au bureau de ce dernier et une fois au pied de l'hôtel Ibis à Lomé et ce, en contrepartie de sa remise en liberté.

Considérant que l'inculpé AYEETEY Peter a déclaré en outre qu'à l'occasion de la dernière remise portant sur la somme de quatre cent mille (400000) F CFA au pied de l'hôtel en question, son épouse a remis la somme de dix mille (10 000) F CFA au mis en cause pour lui remettre et que ce dernier une fois de retour à Aného, l'a extrait et le lui a remise dans son bureau; que son grand frère, le sieur AYEETEY Nicolas, conducteur d'engins lourds à Accra, entendu lors de l'enquête administrative a déclaré que l'épouse de son frère et lui-même s'étaient rendus à Aného après avoir été informés de l'arrestation de AYEETEY Peter et qu'à cette occasion, le juge ALOWA- ALASSAN Olawolé leur avait réclamé la somme de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA pour aider leur parent à se tirer d'affaire; qu'il ajoute qu'avant de quitter, ils lui avaient remis un acompte de cent mille (100 000) F CFA et que les autres versements ont été faits par la suite par l'épouse de son frère et s'élèvent à un million (1000000) FCFA.

Considérant qu'en ce qui concerne l'épouse de l'inculpé AYEETEY Peter, dame AHENGUAH Guifty dont les déclarations ont été enregistrées par l'inspecteur géné- ral adjoint des services juridictionnels et pénitentiaires avec son accord, cette dernière affirme que le juge ALOWA-ALASAN Olawolé discutait avec elle en langue Yoruba du Nigeria dans laquelle ils étaient tous à l'aise ; qu'il avait dit qu'en lui remettant la somme de un million (1 000 000) F CFA, cela suffirait pour les démarches en vue de la libération de son mari et qu'après elle pourra le remercier; qu'elle a ajouté avoir fait plusieurs navettes sur relances du juge afin de lui remettre ce montant en plusieurs tranches; que la dernière remise a été faite un

Voir la page 18 du PDF

jeudi et était de trois cent mille (300 000) F CFA au pied de l'hôtel Ibis à Lomé et dans la voiture de celui-ci, avec la promesse que son mari allait recouvrer sa liberté le mardi qui allait suivre ; que cette remise a porté l'ensemble des sommes versées au juge ALOWA-ALASSAN Olawolé à un montant total de un million trois cent mille (1 300 000) F CFA; qu'advenu le mardi suivant, le juge lui a dit que le procureur de la République, madame ATITSO Afi n'a pas accédé à la demande de mise en liberté de son mari et qu'elle se devait de prendre un avocat; que c'est en ce moment qu'elle a soumis le problème à un organisme de défense des droits de la femme et au substitut du procureur de la République, le magistrat ATAH ; qu'elle n'a aucun reçu et partant aucune preuve des sommes d'argent remises au juge ALOWA-ALASSAN Olawolé car, soutient-elle : « aucun juge ne va accepter un pot-de-vin et vous donner un reçu ».

Considérant qu'à l'analyse, il ressort des déclarations des uns et des autres, que l'inculpé AYEETEY Peter parle du versement de la somme de quatre cent mille (400 000) F CFA comme acompte remis par son frère AYEETEY Nicolas qui lui, soutient n'avoir remis que cent mille (100 000) F CFA.

Considérant par ailleurs, que l'inculpé AYEETEY Peter soutient que sa famille a remis la somme totale de un million sept cent mille (1 700 000) F CFA tandis que son frère Nicolas parle plutôt de un million (1 000 000) F CFA, accréditant la thèse de dame Guifty qui soutient qu'il avait finalement été convenu qu'elle verse au juge la somme totale de un million (1 000 000) F CFA et que ce n'est que par la suite qu'elle a ajouté trois cent mille (300 000) F CFA au pied de l'hôtel Ibis à Lomé, sur exigence du juge.

Considérant que de l'examen minutieux des différentes déclarations de l'inculpé AYEETEY Peter, de son frère Nicolas et de son épouse Guifty, il ressort qu'il n'y a pas de constance par rapport aux montants des sommes remises et qu'en outre, dame Guifty n'a, nulle part dans l'enregistrement de sa conversation téléphonique, confir- mé que la première remise a été effectuée en présence de Nicolas, le frère de son époux.

Considérant qu'hormis les quelques éléments discor- dants que dessus, il ne fait nul doute qu'il y a un fais- ceau d'indices assez sérieux et troublants amenant à se poser la question de savoir pour quel intérêt l'inculpé AYEETEY Peter et sa famille porteraient des accusations aussi graves de corruption passibles de sanctions dis- ciplinaires, contre le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé à qui ils reprochent d'avoir fait un véritable marchandage relativement à la libération dudit inculpé, laquelle libéra-

tion n'a finalement pas abouti.

Considérant qu'en dépit des indices assez sérieux et troublants que dessus, le mis en cause réfute catégori- quement les allégations de l'inculpé AYEETEY Peter, de son frère Nicolas et de son épouse Guifty; que dans la mesure où aucun élément tangible ne permet d'affirmer avec certitude que le mis en cause a reçu la moindre somme des mains des membres de la famille de l'inculpé AYEETEY Peter, aucune preuve ne venant donc corro- borer de façon évidente et irréfutable les indices sus décrits, il est indiqué de ne pas retenir le mis en cause dans les liens de la faute disciplinaire de corruption, d'improbité ou d'indélicatesse au bénéfice du doute, et ce, par application de la maxime latine: in dubio pro reo (le doute profite à l'accusé).

Considérant qu'en conséquence, il importe de ne pas retenir le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé dans les liens de la faute disciplinaire d'avoir réclamé et obtenu de la famille du nommé AYEETEY Peter, un ressortissant ghanéen qu'il a inculpé de transport international de drogue à haut risque, et placé sous mandat de dépôt le 1er octobre 2015, contre versement de la somme totale de un million sept cent (1 700 000) F CFA à divers endroits, notamment à son cabinet à Aného et aussi à Lomé, en contrepartie de lui accorder la liberté provisoire, et ce, seulement au bénéfice du doute.

IV - SUR LA FAUTE TIREE DES AVANCES AMOUREUSES FAITES A L'EPOUSE DE L'INCULPE AYEETEY PETER

Considérant que dame Guifty, épouse AYEETEY Peter, prin- cipale concernée relativement aux avances amoureuses à lui faites par le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, n'en fait pas du tout cas tout le long de la conversation téléphonique enregistrée par l'inspecteur général adjoint des services juridictionnels et pénitentiaires.

Considérant que s'il est vrai qu'elle a parlé d'un rendez- vous à lui donné par le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé à l'hôtel Ibis à Lomé, à l'occasion du dernier versement portant sur la somme de trois cent mille (300 000) F CFA, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais ajouté, peut-être par pudeur, qu'à cette occasion des avances amoureuses lui ont été faites par le mis en cause.

Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de décharger le mis en cause des fins de la poursuite du chef d'avances amoureuses faites à l'épouse du détenu AYEETEY Peter et ce, également au bénéfice du doute.

Voir la page 19 du PDF

V- SUR LE GRIEF TIRE DE LA LIBERATION INDUE ET MONAYEE DE L'INCULPE GODOGO KOFFIVI DIT YOVO POURSUIVI POUR INTERRUPTION VOLON- TAIRE DE GROSSESSE AYANT ENTRAINE LA MORT DE LA VICTIME

Considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé réfute énergiquement les faits l'accusant d'avoir libéré de façon indue et monnayée l'inculpé GODOGO Koffivi dit Yovo poursuivi pour interruption volontaire de gros- sesse ayant entraîné la mort de la victime en prétextant d'une erreur, en lieu et place de GODO Dodzi détenu à tort à la prison civile d'Aného et dont la libération a été recommandée par l'inspection générale à l'issue d'une mission de contrôle inopiné du 7 au 11 août 2017, sur instruction du garde des Sceaux, ministre de la Justice et ce, en violation des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

Mais considérant, qu'en dépit de ses dénégations, le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé n'a jamais rapporté la preuve de ce qu'il s'est conformé aux prescriptions de l'article 115 alinéa 2 du code de procédure pénale en notifiant à dame SALLAH Adama Ayoko, partie civile dans l'affaire sus visée, par lettre recommandée ou par ministère d'huis- sier, la demande de mise en liberté introduite par l'inculpé GODOGO Koffivi.

Considérant que son argument selon lequel dame SALLAH Adama Ayoko habitait la préfecture du Bas-Mono, sans adresse précise et qu'il ne disposait pas de moyens finan- ciers pour faire procéder à la notification de la demande de mise en liberté provisoire introduite par l'inculpé GODOGO Koffivi par lettre recommandée ou par voie d'huissier, est loin de convaincre et est partant inopérant; qu'en effet, la police judiciaire depuis belle lurette mentionne toujours le contact téléphonique de toute partie interrogée ou enten- due ou encore celui d'un sous-couvert.

Considérant que la preuve de ce qu'il n'y avait aucune difficulté à joindre dame SALLAH Adama Ayoko est que cette dernière a comparu par-devant le rapporteur désigné sans aucune difficulté pour être entendue suite à un simple coup de fil à lui passé.

Considérant qu'en tout état de cause, dans la mesure où il est de principe que le juge ne saurait se soustraire à la légalité sous quelque prétexte que ce soit, le juge ALOWA- ALASSAN Olawolé ne saurait invoquer une quelconque difficulté pour s'abstenir de notifier à dame SALLAH Adama Ayoko la demande de mise en liberté provisoire introduite par l'inculpé GODOGO Koffivi alors qu'il était de son droit d'avoir cette notification pour pouvoir formuler éventuel-

lement ses observations.

Considérant que le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé prétend par ailleurs, avoir téléphoniquement avisé maître Claude AMEGAN, avocat, conseil de la partie civile, dame SALLAH Adama Ayoko, de la demande de mise en liberté provisoire dont s'agit et qu'en ayant procédé ainsi, il s'est conformé aux prescriptions de l'article 115 sus visé du code de procédure pénale, motif pris de ce que l'avocat repré- sente valablement son client, ce qui n'est pas vrai dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de ce que ladite partie civile avait élu domicile au cabinet de son conseil, maître Claude AMEGAN.

Considérant que cela ne pouvait d'ailleurs en être autre- ment, du moment où il est constant qu'elle n'avait jamais été entendue et conséquemment ne pouvait faire élection de domicile et encore moins signer un quelconque procès- verbal d'audition, ainsi que l'attestent suffisamment les éléments du dossier; qu'aussi, maître Claude AMEGAN n'a-t-il pas non plus reconnu, lors de son audition du 29 juillet 2019, avoir été téléphoniquement avisé de la libéra- tion de l'inculpé GODODO Koffivi sous caution par le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, contrairement aux allégations de ce dernier; qu'en tout état de cause, même si cela avait été le cas, ce procédé ne se rattache à aucune disposition du code de procédure pénale, donc à aucune légalité.

Considérant par ailleurs, que de l'examen des faits de la cause, il ressort que dame SALLAH Adama Ayoko n'a pu rapporter la preuve de ce que la libération de l'inculpé GODOGO Koffivi a été monnayée; que cependant, s'il est vrai que cette preuve fait défaut, il n'en demeure pas moins que la libération du sus nommé a été indûment décidée, dame SALLAH Adama Ayoko n'ayant jamais reçu notification de la demande de mise en liberté provisoire introduite par le susnommé pour pouvoir formuler ses observations alors même que l'article 115 du code sus cité lui reconnaît en sa qualité de partie civile, la possibilité de présenter lesdites observations.

Considérant que par-dessus tout, cette libération a été aussi, à n'en point douter, astucieuse ainsi que le corro- borent à suffisance, les éléments du dossier; qu'en effet, malgré ses dénégations, le procureur de la République près le Tribunal d'Aného, monsieur M'dièbe NASSAM- PERE a, aussi bien lors de l'enquête administrative que devant le rapporteur désigné, clairement déclaré que le juge d'instruction ALOWA-ALASSAN Olawolé lui avait téléphoniquement indiqué au moment où il était absent au poste et jouissait de son congé annuel de l'année 2017, que le nommé GODOGO Koffivi et ses coinculpés figuraient sur la liste des inculpés pouvant bénéficier de la mise en liberté provisoire proposée par l'inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires au

Voir la page 20 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 20. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
la somme de un million sept cent mille (1.700.000) F CFA en contrepartie de la promesse de lui accorder la cours de sa tournée effectuée au mois d'août 2017, alors que cela n'était réellement pas le cas; que le procureur
de la République a conclu que c'est dans ces conditions que, rassuré, par les déclarations du juge en charge du premier cabinet, il a instruit : « son substitut de prendre connaissance des ordonnances de mise en liberté provisoire sans en relever appel, ce à quoi elle s'est liberté provisoire. fait des avances et donné un rendez-vous dans un hôtel à l'épouse de l'inculpé, AYEETEY Peter poursuivi pour transport international de drogue à haut risque. *
Par contre, sont établies à l'encontre du juge ALOWA- ALASSAN Olawolé les fautes disciplinaires d'avoir : conformée ». Considérant que de l'analyse de l'attitude du juge ALOWA- ALASSAN Olawolé à l'égard du procureur de la République ainsi que ci-dessus décrit, il ressort que celui-ci a porté 1- ordonné et effectué un transport au ministère de la sécurité et de la protection civile en prélevant les frais dudit transport d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA sur les cautionnements déposés au greffe de son cabinet. atteinte ostensiblement au principe de loyauté qui doit caractériser le comportement de tout magistrat ; qu'il s'en déduit d'ailleurs que c'est parce qu'il était conscient de ce
que la libération de l'inculpé GODOGO Koffivi posait un
sérieux problème qu'il s'est abstenu de poser quelques 2 - ordonné la restitution de la somme de sept millions sept cent quarante-huit mille cinq cent (7.748.500) F CFA saisie au cours d'une perquisition au domicile de actes que ce soit pour le rechercher, en dépit des relances des inspecteurs, ainsi que l'attestent les pièces du dossier et ceci, sans nul doute dans le but de ne pas permettre auxdits inspecteurs de bien cerner tous les contours de cette libération. l'inculpé SEDEHO Komi à une partie-civile (Ministère de la sécurité et de la protection civile) sans égard et en violation des dispositions du code de procédure pénale, notamment en son article 79. Considérant que le moyen du mis en cause selon lequel il a apprécié souverainement et a ainsi agi selon sa convic- tion, est inopérant dans la mesure où alors même que la partie civile, dame SALLAH Adama Ayoko n'avait pas été entendue et n'avait formulé aucune demande, il a libéré le nommé GODOGO Koffi après six (06) mois environ de 3- libéré de façon indue et astucieuse l'inculpé GODOGO Koffivi dit Yovo poursuivi d'interruption volontaire de gros- sesse ayant entraîné la mort de la victime, en violation des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale. Considérant qu'il y a lieu de tirer à l'encontre du juge ALOWA-ALASSAN Olawolé les conséquences de droit en matière de sanction disciplinaire.
détention sous un modique cautionnement de cent mille (100 000) F CFA et pour une infraction aussi grave qu'est l'interruption volontaire de grossesse punie de peines cri- minelles, cinq (05) à dix (10) ans de réclusion criminelle, au Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 116 nou- veau de la Constitution : « Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont publiées in extenso» ; qu'il y a lieu d'ordonner la publication in extenso de la présente décision. sens de l'article 831 du nouveau code pénal; que soutenir dans ces conditions la thèse d'une quelconque conviction quelle que soit sa noblesse, ne se comprend pas. Considérant qu'à la lumière de tout ce qui précède, il convient de retenir le mis en cause dans les liens de la Considérant qu'aussi, dans faute disciplinaire d'avoir procédé à la libération indue et de la sanction disciplinaire cause commande-t-elle astucieuse de l'inculpé GODOGO Koffivi dit Yovo poursuivi pour interruption volontaire de grossesse ayant entrainé provisoire de la présente la mort de la victime, puis entrer en voie de condamnation DECIDE contre lui de ce chef. l'intérêt du service, la nature retenue à l'encontre du mis en d'ordonner en outre, l'exécution décision ;
En chambre de conseil, par défaut réputé contradictoire à l'égard du juge ALOWA-ALASSAN Olawolé, en matière disciplinaire et en premier ressort. EN LA FORME Article premier: La saisine de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la justice est régulière et partant rece- vable. Considérant qu'en définitive, il y a lieu de: relaxer purement et simplement le mis en cause de la deuxième branche de la faute disciplinaire, tirée de la viola- tion de l'article 159 alinéa 3 du code de procédure pénale. le relaxer, mais seulement, au bénéfice du doute des fautes disciplinaires d'avoir : réclamé et obtenu de la famille de AYEETEY Peter, * inculpé de transport international de drogue à haut risque
Voir la page 21 du PDF

Art. 2: L'exception d'incompétence soulevée par le mis en cause dans son courrier du 24 octobre 2019 est purement et simplement rejetée comme non fondée.

AU FOND

Art. 3: Le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé est relaxé purement et simplement de la seconde branche de la faute disciplinaire tirée de ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de sept millions sept cent quarante-huit mille cinq cents (7.748.500) F CFA saisie au cours d'une per- quisition au domicile de l'inculpé SEDEHO Komi à une partie-civile (Ministère de la sécurité et de la protection civile) sans égard et en violation des dispositions du code de procédure pénale, en son article 156 alinéa 3.

Art. 4: De même, il est relaxé, mais au bénéfice du doute des faits d'avoir :

réclamé et obtenu de la famille de AYEETEY Peter, inculpé de transport international de drogue à haut risque la somme de un million sept cent mille (1.700.000) F CFA en contrepartie de la promesse de lui accorder la liberté provisoire.

fait des avances et donné un rendez-vous dans un hôtel à l'épouse de l'inculpé AYEETEY Peter, poursuivi pour transport international de drogue à haut risque.

Art. 5: Par contre, le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé est déclaré coupable de manquements graves aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi organique n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi n°2013-007 du 25 février 2013 et aux règles 1 et 7 de la Directive n°001/2013/C.S.M du 22 novembre 2013 édictées à l'égard de tous les magis- trats, pour avoir :

1- ordonné et effectué un transport au ministère de la sécurité et de la protection civile en prélevant les frais dudit transport d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA sur les cautionnements déposés au greffe de son cabinet.

2 - ordonné la restitution de la somme de sept millions sept cent quarante-huit mille cinq cents (7.748.500) F CFA saisie au cours d'une perquisition au domicile de l'inculpé SEDEHO Komi à une partie-civile (Ministère de la sécurité et de la protection civile) sans égard et en violation des dispositions du code de procédure pénale, notamment en son article 79.

libéré de façon indue et astucieuse l'inculpé GODOGO Koffivi dit Yovo poursuivi d'interruption volontaire de gros- sesse ayant entraîné la mort de la victime en violation des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

Art. 6 : En conséquence, le juge ALOWA-ALASSAN Olawolé écope de la sanction disciplinaire prévue à l'article 30-9° de la loi n^{\circ} 96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats, modifiée par la loi n°2013-007 du 25 février 2013, à savoir : la révocation sans suspension des droits à pension.

Art. 7: Le garde des Sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale et le ministre de l'économie et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Art. 8: La présente décision sera publiée in extenso au Journal Officiel de la République togolaise conformément à l'article 116 nouveau de la Constitution.

Art. 9: Elle est en outre assortie de l'exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours.

Ainsi fait et décidé par le Conseil Supérieur de la Magistra- ture, les jours, mois et an que dessus.

Et ont signé le président et le secrétaire du Conseil.

Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature Akakpovi GAMATHO

Le secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature

Placide- Clément K. MAWUNOU

ARRÊTE N° 0069/MATDCL-SG-DDC du 01/04/2019 Portant agrément des membres du Conseil d'Administration de l'association dénommée : <<CONGREGATION DES SŒURS URSULINES FILLES DE MARIE IMMACULEE »

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n° 45-1475 du 3 juillet 1945 instituant au Togo des Conseils d'Administration des missions religieuses ;

Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement;

Vu le décret N° 2019-005/PR du 25 janvier 2019 portant modification

Voir la page 22 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 22. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
du décret N°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement ; Vu la demande en date du 30 novembre 2018 introduite par la Sœur Marie Véronique RAZANAMIANDRISOA, Présidente de ladite association. ARRETE: Article premier: Sont agréées en qualité de membres du Conseil d'Administration chargées de la gestion des biens de l'association «CONGREGATION DES SŒURS URSU- LINES FILLES DE MARIE IMMACULEE», les personnes les noms suivent : Sœur Marie Véronique RAZANAMIANDRISOA Présidente Vice-présidente Sœur Marie Olga RASOAZANANORO Secrétaire Générale Sœur Marie Juliette SIDWAYA SOULLA dont Sœur Marie Madeleine RAZANAMASOANDRO Trésorière Générale Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de laDAWSON José Marcellin du cimetière allemand de Lomé et les ré-inhumer dans le cimetière familial au BENIN. Art. 2: Le Préfet du Golfe et le Maire de la Commune de Lomé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- cution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 06 août 2019 Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI ARRÊTE N^{\circ} 0099/MATDCL-CAB du 07/10/2019 portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : WISHING WELL FOR RURAL DEVELOPMENT (W. W. R. D.)
République Togolaise. Fait à Lomé, le 01 avril 2019LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITO- RIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COL- LECTIVITES LOCALES
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI ARRETE N° 0089/MATDCL-CAB Portant autorisation d'exhumer et de réinhumerVu la loi n° 40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le décret n^{\circ} 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 Janvier 2019 portant composition du Gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 12 janvier 2019 introduite par Mme EKOUE-TOTOU Ayoko, Représentante de ladite Organisation au Togo ; Vu les conclusions du rapport d'enquête n°043/4-SCRIC du Service Central de Recherches et d'Investigations Criminelles de la Gendarmerie Nationale du 02 septembre 2019 relatives à la moralité de la représentante;
Vu le décret N° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; Vu le décret N° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation desARRETE:
départements ministériels;
Vu le décret N° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu l'arrêté N° 47 portant réglementation des sépultures au Togo ; Vu la demande en date du 18 juillet 2019 de Me SOVON Kofi Séname; Avocat à la Cour (70 46 52 53); Vu les réquisitions aux fins d'exhumation de corps N°3376/PR/2019 du 05 juillet 2019 du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé ;Article premier : Il est accordé à l'Organisation Etrangère dénommée: WISHING WELL FOR RURAL DEVELOP- MENT (W. W. R. D.) reconnue par Internal Revenue Service du Département du Trésor suivant numéro d'identification : 82-3133135 du 09 novembre 2017 dont le siège social est fixé à Novato, Marin County en Californie aux USA, l'autori- sation de s'installer sur le territoire togolais avec la mission d'améliorer les conditions de vie des populations rurales.
ARRETE : Article premier: Une autorisation est accordée à M. SOVON Kofi Séname, Avocat à la Cour en vue d'exhu- mer les restes mortels des feux DAWSON Jules Joseph etArt. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un ac- cord-programme arrêté par le Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération complétera les présentes dispositions.
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Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 23. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 07 octobre 2019Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales Payadowa BOUKPESSI
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités localesARRETE N^{\circ} 0221/MATDCL-CAB du 31/10/2019 Portant agrément des membres du Conseil d'Admi-
Payadowa BOUKPESSI ARRETE N° 0220/MATDCL-CAB du 18/10/2019 portant autorisation d'installation sur le territoire togolais de l'Organisation Etrangère dénommée : << EMMAÜS INTERNATIONAL » LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITO- RIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COL- LECTIVITES LOCALESnistration de l'association dénommée : << ORDRE DE SAINT AUGUSTIN EN AFRIQUE DE L>OUEST FRANCOPHONE-TOGO >> (O.S.A.W.E.S.T.A.F) LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITO- RIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COL- LECTIVITES LOCALES Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n°45-1475 du 3 juillet 1945 instituant au Togo les Conseils d'Administration des missions religieuses ;
Vu la loi n° 40-484 du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu le Décret n^{\circ} 92-130/PMT du 27 mai 1992 fixant les conditions deVu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
coopération entre les Organisations Non - Gouvernementales (ONG) et le Gouvernement; Vu le Décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le Décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le Décret n^{\circ} 2015-041/PR du 28 Juin 2015 portant composition duVu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu la demande en date du 11 mai 2018 introduite par le Père Martin DAVAKAN, Président de ladite association; Vu le résultat d'enquête N°000182/4-GN/CAB/ENQ/MOR/CIV de la Gen-
Gouvernement ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu la demande d'autorisation d'installation en date du 11 Novembre 2016 introduite par M. TSOLENYANU Kodzo Agbenyega, Représentant de ladite Organisation au Togo; ARRETE: Article premier : Il est accordé à l'Organisation Etrangère dénommée : « EMMAÜS INTERNATIONAL >> reconnue en France suivant récépissé de déclaration, du 23 septembre 1983 dont le siège est à Alfortville 94140, l'autorisation de s'installer sur le territoire togolais avec la mission d'aider efficacement les plus souffrants et d'éviter les chevauche- ments et les gaspillages de fonds. Art. 2: Conformément à l'objet de l'Organisation, un ac- cord-programme arrêté par le Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération complétera les présentes dispositions. Art. 3: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 18 octobre 2019darmerie Nationale en date du 12 août 2019. ARRETE : Article premier: Sont agréés en qualité de membres du Conseil d'Administration chargés de la gestion des biens de l'association «ORDRE DE SAINT AUGUSTIN EN AFRIQUE DE L'OUEST FRANCOPHONE-TOGO», les personnes dont les noms suivent : Père DAVAKAN Martin Secrétaire Général Père ENAMAVUNGAL Albert Joseph Père HOUNSIEDE Julien Coovi Trésorier Général Président Père AKAGBO Komi Domefa Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 31 octobre 2019 Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales Conseillè Payadowa BOUKPESSI
Voir la page 24 du PDF

ARRETE N° 0222/MATDCL-CAB du 31/10/2019 Portant agrément des membres du Conseil d'Administration de la Congrégation dénommée : <<< CONGREGATION DES SŒURS DE SAINTE CATHERINE V. M. REGION D'AFRIQUE-TOGO >> (CSC-TOGO)

LE MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu le décret n°45-1475 du 3 juillet 1945 instituant au Togo les Conseils d'Administration des missions religieuses;

Vu le décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu la demande en date du 22 août 2019 introduite par la sœur Sophie Bagnibo TCHANGONE, Présidente de ladite association;

ARRETE :

Article premier : Sont agréés en qualité de membres du Conseil d'Administration chargées de la gestion des biens de l'association «CONGREGATION DES SŒURS DE

SAINTE CATHERINE V. M. REGION D'AFRIQUE-TOGO>>» (CSC-Togo), les personnes dont les noms suivent :

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 24. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Sœur Bagnibo TCHANGONEPrésidente
Sœur Maroba YINA GADELAVice-Présidente
Sœur Hodalo TCHEI ABOUASecrétaire
Sœur Djessima KOKOATrésorière
Sœur N'nobila BEGUEMConseillère
Sœur Alicja SPIEWAKConseillère

ARRETE N°2019/043/METFP/CAB/SG du 23/10/2019 Portant nomination

LE MINISTRE,

Vu la loi N° 002, du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise;

Vu le décret N^{\circ} 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnel;

Vu le décret N^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels;

Vu le décret N^{\circ} 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret N^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret N° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu l'arrêté N°2013/001/METFP du 04 février 2013 portant organisation des services du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle;

Considérant les nécessités de service.

ARRETE :

Article premier: M. KLOUVI Kokou, n°mle 044963-V, professeur d'enseignement technique de 1^{re} cl. 3^{e} éch., est nommé Directeur adjoint des affaires communes.

Art. 2: Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Art. 3: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 31 octobre 2019

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation

et de l'Insertion professionnelle

Taïrou BAGBIEGUE

Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la

date de sa signature sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

Fait à Lomé, le 31 octobre 2019

Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales

Payadowa BOUKPESSI

ARRETE N° 033/MCTL/CAB du 15/10/19

Portant nomination des membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégations de service public

LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES LOISIRS

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public;

Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-227/PR du 11 juillet 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public;

Vu le décret n^{\circ} 2009-397/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et contrôle des marchés publics;

Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités com- munes d'application du statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du premier ministre ;

Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du

Voir la page 25 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 25. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu les nécessités de service;ARRETE
ARRETE Article premier: Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la commission de contrôle des marchés publics et délégation de service public : M. AZIATI Vinyo, chef section des statistiques culturelles à la DERPC, président ; M. ALEKI Maress, Conseiller juridique du ministre, membre; M. TENGUE Kodjo, agent comptable au ministère de la culture, du tourisme et des loisirs, membre ; M. LARE Yendoukoua, chargé d'études, membre ; Mme ASSINGUIME Mafissa Akoum, chef division études et projets à la direction de la planification et du développement touristique, membre.Article premier: Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la commission de passation des marchés publics et délégation de service public : M. WOWUI Kossi, directeur par intérim de la promotion touristique, président ; M. BARA Abdou Djalilou, conseiller en communication du ministre, membre; Μ. ΑΖΑΝΚΡΕ Kokou Mensah, directeur des bibliothèques et de la lecture publique, membre ; M. MENSAVI Kossi, attaché de cabinet du ministre,
Art. 2: Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures. Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 15 octobre 2019 Le ministre de la Culture et de la Formation civique Kossivi EGBETONYO ARRETE N° 034/MCTL/CAB du 15/10/19 Portant nomination des membres de la commission de passation des marchés publics et délégations de service public LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ETmembre: M. SEGBOR Komla, chargé d'études à la direction de la promotion touristique, membre ; Art: Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures. Art. 3: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 15 octobre 2019 Le ministre de la Culture et de la Formation civique Kossivi EGBETONYO ARRETE N°035/MCTL/CAB du 15/10/19 Portant nomination du point focal des marchés publics et délégations de service public LE MINISTRE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DES LOISIRS . 2
DES LOISIRSVu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2009-013/PR du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique Vu le décret n^{\circ} 2009-227/PR du 11 juillet 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n^{\circ} 2009-397/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et contrôle des marchés publics; Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités com-délégations de service public; Vu la loi n^{\circ} 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n^{\circ} 2009-227/PR du 11 juillet 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public; Vu le décret n^{\circ} 2009-397/PR du 30 décembre 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de passation et contrôle des marchés publics; Vu le décret n° 2015-120/PR du 14 décembre 2015 portant modalités com- munes d'application du statut général de la fonction publique togolaise;
munes d'application du statut général de la fonction publique togolaise; Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu les nécessités de service;Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ; Vu les nécessités de service;
Voir la page 26 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 26. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ARRETEDECIDENT:
Article premier: Mme KORIKO Lamie, directrice par inté- rim de la planification et du développement touristique est nommée point focal des marchés publics du ministère de la culture, du tourisme et des loisirs ;Article premier l'année scolaire 2019-2020, pour l'En- seignement Général, l'Enseignement Technique et la Formation Professionnelle est découpée comme suit :
Art. 2: Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.ACTIVITES PEDAGOGIQUES Premier trimestre : 14 semaines Du lundi 16 septembre 2019 au matin au vendredi 20 décembre 2019 au soir.
Fait à Lomé, le 15 octobre 2019 Le ministre de la Culture et de la Formation civique Kossivi EGBETONYO DECISION INTER-MINISTERIELLE N° 059/MEPS/METFIP du 11/11/19 Portant découpage de l'année scolaire 2019-2020 pour l'enseignement général et l'enseignement technique et la formation professionnelleDeuxième trimestre : 11 semaines Du lundi 06 janvier 2020 au matin au vendredi 27mars 2020 au soir. Troisième trimestre : 10 semaines Du mardi 14 avril 2020 au matin au vendredi 03 juillet 2020 au soir. CONGES Enseignements Primaire et Secondaire, Technique et la Formation Professionnelle :
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE ETCongés de fin du premier trimestre (de noël) : Du vendredi 20 décembre 2019 au soir au dimanche 05 janvier 2020 au soir.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLESCongés de fin du deuxième trimestre (de pâques) Du vendredi 27 mars 2020 au soir au mardi 13 avril 2020 au soir.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu l'ordonnance n° 16 du 06 mai 1975 portant Réforme de l'enseignement au Togo; Vu le décret n^{\circ} 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnels; Vu le décret n° 2000-007/PR/METFP du 20 mars 2000 modifiant et com- plétant le décret n° 94-063 du 21 septembre 1994 portant organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle; Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n^{\circ} 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n^{\circ} 2019-004/PR du 24 janvier 2015 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu l'arrêté n^{\circ} 087/MEPSA/CAB/SG du 26 août 2010 portant organisa- tion interne du ministère des enseignements primaire, secondaire et de l'alphabétisation; Vu l'arrêté n^{\circ} 95-008/METFP/CAB/ du 1er juin 1995 portant modalités d'agrément d'ouverture des institutions privées laïques et confessionnelles d'enseignement technique et de formation professionnelle; Vu l'arrêté n° 261/MEPS/CAB/SG du 03 septembre 2014 fixant les condi- tions de création, d'ouverture et de fonctionnement des établissements privés laïcs et confessionnels de l'enseignement général ; Sur proposition des Directeurs des Examens, Concours et Certifications (Enseignements Général et Technique).GRANDES VACANCES Enseignements Primaire et Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle Du vendredi 03 juillet 2020 au soir au dimanche 13 sep- tembre 2020 au soir. Art. 2: La rentrée scolaire 2020-2021 dans les établis- sements scolaires primaires et secondaires, techniques et de la formation professionnelle est fixée au lundi 14 septembre 2020 au matin. Art. 3: Les établissements scolaires privés laïcs et confes- sionnels des enseignements primaire et secondaire ainsi que ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont tenus au respect scrupuleux des dates ci-dessus indiquées. Art. 4: Les apprentis en formation chez les maîtres arti- sans et en cours du soir, ainsi que les professionnels en perfectionnement, ne sont pas soumis à ce découpage. Ils doivent suivre leur programmation habituelle.
Voir la page 27 du PDF

Art. 5: La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Lomé, le 11 novembre 2019

Pour le ministre des Enseignements primaire et secondaire et P.O. Le Directeur de Cabinet

Komlan Y. AMESSIAMENOU

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation et de l'Insertion professionnelles

Taïrou BAGBIEGUE

DECISION INTER-MINISTERIELLE

N^{\circ} 060/MEPS / MESR / METFIP du 11/11/2019

fixant les dates des examens scolaires et concours professionnels de l'année scolaire 2019- 2020 pour l'enseignement général et l'enseignement technique et la formation professionnelle

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE LE MINISTRE DE L'ENSEI- GNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ET LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECH- NIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu l'ordonnance n° 16 du 06 mai 1975 portant Réforme de l'enseignement au Togo;

Vu le décret n° 67-22 du 26 janvier 1967 définissant les compétences ministérielles en matière de recrutement, d'administration et de gestion des diverses catégories de personnels;

Vu le décret n° 2000-007/PR/METFP du 20 mars 2000 modifiant et complétant le décret n° 94-063 du 21 septembre 1994 portant organisation du Minis- tère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

Vu le décret n° 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu l'arrêté n° 95-008/METFP/CAB/ du ter juin 1995 portant modalités d'agrément d'ouverture des institutions privées laïques et confessionnelles d'ensei- gnement technique et de formation professionnelle;

Vu l'arrêté n° 087/MEPSA/CAB/SG du 26 août 2010 portant organisation interne du ministère des enseignements primaire, secondaire et de l'alphabéti- sation; Vu l'arrêté n° 261/MEPS/CAB/SG du 03 septembre 2014 fixant les conditions de création, d'ouverture et de fonctionnement des établissements privés laïcs et confessionnels de l'enseignement général ;

Sur proposition des Directeurs des Examens, Concours et Certifications (Enseignements Général et Technique), du Directeur de l'Office du Baccalauréat et du Directeur des Sports et de l'Education Physique ;

DECIDENT :

Article premier: Les examens et concours de l'année scolaire 2019 - 2020 auront lieu aux dates suivantes :

Voir la page 28 du PDF

TYPES D'EXAMEN

DATE D'INSCRIPTION

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

DATE

D'ECRIT

DATE DE CORRECTION

DATE D'ORAL DE CONTROLE

ENSEIGNEMENT GENERAL

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 28. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
BACI: session normale28 octobre 201920 déc. 201912 au 19 mars 2020 EPS 26 au 30 mai 2020 Ecrit:1er juin 2020 A partir duproclamation des résultats de l'écrit Après la
BACI: session de remplacement03 août 202007 août 202020, 21 et 22 août 2020 Ecrit:Immédiateproclamation des résultats de l'écrit Après la
BEPC: session normale BEPC: session de remplacement CEPD28 octobre 2019 03 août 2020 28 octobre 201920 déc. 2019 07 août 2020 20 déc. 20191er au 10 avril 2020 EPS 09 au 12 juin 2020 Ecrit: 20, 21 et 22 août 2020 Ecrit: 23, 24 et 25 juin 2020 Ecrit:A partir de 26 juin du 15 juin 2020 Immédiate A partir 2020
Voir la page 29 du PDF

TYPES D'EXAMEN OU CONCOURS

DEBUT DES INSCRIPTIONS

CLOTURE DES INSCRPTIONS

DATE D'ECRIT

DATES DE CORRECTION

DATE D'ORAL DE CONTROLE

EXAMENS ET CONCOURS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 29. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
ENTREE EN SIXIEMERépartition en 6ème: 10 et 11 août 2020
ENTREE EN SECONDE
GENERALERépartition en 2nde: du 17 au 19 août 2020
ENTREE AUX LYCEES SCIENTIFIQUESConcours: 24 août 2020
CFEN - ENS CFEN - ENIA l'appréciation des directions concernées
CAM28 octobre 2019 20 déc. 2019 03 et 04 septembre 2020du 07 septembre A partir 2020
CEAP 10 DEGRE28 octobre 2019 20 déc. 2019 03 et 04 septembre 2020du 07 septembre A partir 2020
CAP 1er DEGRE28 octobre 2019 20 déc. 2019 03 et 04 septembre 2020du 07 septembre A partir 2020
CEAP 2ème DEGRE28 octobre 2019 20 déc. 2019 03 et 04 septembre 2020du 07 septembre A partir 2020
CAP 2ème DEGRE28 octobre 2019 20 déc. 2019 03 et 04 septembre 2020du 07 septembre A partir 2020
CAP - CEG28 octobre 2019 20 déc. 2019 03 et 04 septembre 2020du 07 septembre A partir 2020
Voir la page 30 du PDF

TYPES D'EXAMENS OU CONCOURS

DEBUT DES INSCRIPTIONS

CLOTURE DES DATE DE DEROULEMENT/ INSCRIPTIONS ECRIT

DATE DE CORRECTION

ORAL/ SOUTENANCE

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

BP CFMI

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

03 au 19 Mars 2020

Immédiate

EPS:12 au 19 mars 2020

BAC I EPREUVES TECHNIQUES ET PRATIQUES

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit:12 au 23 mai 2020 Immédiate

BAC I EPREUVES ECRITES

A partir

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit:26 au 30 mai 2020 du 1er juin 2020

Après proclamation

CAP EMPLOYE DE BANQUE

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit:26 mai au 10 juin 2020

Immédiate

EPS: 10 mars 2020

BEP COMMERCIAUX

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit:26 Mai au 10 Juin 2020

Immédiate

BEP Assistance à Personne à Domicile

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit: 26 Mai au 10 Juin 2020

Immédiate

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

EPS: 10 au 11 mars

Voir la page 31 du PDF

CAP INDUSTRIELS

Ecrit: 02 au 13 Juin 2020 Immédiate

CAP ARTISTIQUE ARTISANAL

EPS: 10 au 11 mars2020

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit: 02 au 13 juin 2020 Immédiate

CAP COUTURE, COIFFURE

Ecrit: 02 au 13 juin 2020

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

ET ESTHETIQUE

Immédiate

EPS: 10 au 11 mars2020

CAP AGRO-PASTORAL ET ARTS MENAGERS

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit: 02 au 13 juin 2020 Immédiate

BT Stylisme/Modélisme

28 Octobre 2019

20 décembre 2019

Ecrit: 15 au 26 Juin 2020 Immédiate

BP BANQUE

28 Octobre 2019

17 Janvier 2020

Ecrit: 16 au 26 juin 2020 Immédiate

CAP HOTELIER

28 Octobre 2019

17 Janvier 2020

Ecrit: 30 juin au 11 juillet 2020

Immédiate

CAP BOUCHERIE CHARCUTERIE

28 Octobre 2019

17 Janvier 2020

Ecrit: 30 juin au 11 juillet 2020

Immédiate

BEP HOTELIER

BTA BREVET DE

TECHNICIEN AGRICOLE

28 Octobre 2019

17 Janvier 2020

Ecrit:21 juillet au 01 août 2020

Immédiate

Février 2021

Ecrit :03 au 14 août 2020 Immédiate

Voir la page 32 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 32. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
28 Octobre 201920 décembre 2019
28 Octobre 201920 décembre 2019Ecrit:03 au 14 août 2020Immédiate
ET28 Octobre 201920 décembre 2019Ecrit:04 au 22 août 2020Immédiate
(SESSION )06 Juill. 202017 Juillet 2020Ecrit: 04 au 07 Août 2020Immédiate mardi 11 août 2020
CERTIFICAT DE QUALIFICATION28 Oct. 201905 Juin 2020Ecrit: 04 au 07 Août 2020Immédiate
Domicile CQP BT Assistance à Personne à CFTP ET CRETFP BACI DE PROFESSIONNELLE CONCOURS NATIONAL BT INDUSTRIELS COMMERCIAUX D'ENTREE DANS LES CET, REMPLACEMENT29 Juin 202010 Juillet 2020Ecrit: 05 et 06 Août 2020Immédiate
CFA CERTIFICAT DE FIN D'APPRENTISSAGE28 Oct. 201924 Janvier 2020Ecrit: 31 Août au 05 Sept. 2020Immédiate
CEAP-PTA/C; CAP- PTA/B; CAP-CET/A218 Mai 202003 Juillet 2020Ecrit: 29 Sept. au 02 Oct. 2020A partir du mardi 06 Octobre 2020
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TYPES D'EXAMENS OU CONCOURS

DEBUT

CLOTURE

DES INSCRIPTIONS DES INSCRIPTIONS

DATE D'ECRIT

DATE

ORAL /SOUTENANCE

DE CORRECTION

OFFICE DU BACCALAUREAT

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 33. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
EPS
20 avril au 05 mai 2020
BACCALAUREAT 2ème PARTIE28 octobre 201920 déc. 2019Ecrit: 17 au 22 juin 20202020 25 juin au 04 juilletproclamation Après
ANTICIPEES (des séries industrielles, G1G2 ,et G3) EPREUVES01 au 13 juin 2020
REMPLACEMENT BAC2 SESSIONS DE27 juillet 202007 août 202018 au 21 août 202022 août 2020Après proclamation

TYPES D'EXAMENS OU CONCOURS

DEBUT DES INSCRIPTIONS

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

DATE D'ECRIT

DATE DE CORRECTION

/SOUTENANCE

ORAL

OFFICE DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

20 décembre 2019

BTS

28 octobre 2019

DTSA

ORAL ET PRATIQUE: du 22 juin au 02 juillet 2020

du 13 au 18 juillet 2020

10 février 2020

NB: du 27 au 31 janvier 2020, inscription avec pénalité.

08 mars 2020 NB:: du 27 au 31 janvier 2020, inscription avec pénalité

ECRIT: du 06 au 11 juillet 2020

ORAL ET PRATIQUE: du 20 au 23 mai 2020

ECRIT: du 17 au 22 août 2020

Immédiat

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Art. 2 : La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publiée au Journal officiel de la République Togolaise.

Lomé, le 11 novembre 2019

Le ministre des Enseignements Primaire et Secondaire et P O

Le Directeur de Cabinet

Komlan Yara AMESSIAMENOU

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Prof. Koffi AKPAGANA

Le ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles

Taïrou BAGBIEGUE

Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 34. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECISION N°029/MCTL/CAB/SG du 30/10/19DECIDE :
Portant création et composition de l'équipe projet <<< Inventaire, sauvegarde et valorisation des savoir- faire de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnels du Togo Phase II >>> Vu la loi n° 90-24 du 23 novembre 1990 relative à la protection du patri- moine culturel ; Vu la loi n° 2016-012/PR du 20 juin 2016 portant Statut de l'artiste ;Article premier: Il est créé et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs une équipe chargée de l'exécution de la deuxième phase du projet : «Inventaire, sauvegarde et valorisation des savoir-faire de la facture et de la pratique des instru- ments de musique traditionnels du Togo» ci-après dé- signée "équipe projet".
Vu le décret n° 2010-173/PR du 15 décembre 2010 relatif à la commis- sion nationale du patrimoine culturel ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributionsArt. 2: L'équipe projet est composée de : - Trois (03) membres de la Commission Nationale du Pa- trimoine Culturel (CNPC); - Un (01) représentant de la société civile ;
des ministres d'Etats et ministres ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;Un (01) ethnomusicologue, spécialiste de programme, membre; Un (01) représentant de la direction du patrimoine culturel, membre;
Vu le décret n°2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition duUn (01) chargé de la communication sur le projet, membre.
gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté n°11/MAC/CAB du 26 décembre 2011 portant désignation desArt. 3: Sont nommés membres de l'équipe projet les per- sonnes dont les noms suivent :
membres de la commission nationale du patrimoine culturel ; Vu le rapport final de la phase pilote du projet << Inventaire, sauvegarde1- Professeur TCHAMIE T. K. Thiou, superviseur général du projet;
et valorisation des savoir-faire de la facture et de la pratique des ins-
truments de musique traditionnels du Togo Région maritime, sud Togo soumis à l'UNESCO en mars 2017;2- M. TIEM Yoguebey, secrétaire général de la CNPC, coordonnateur technique du projet;
Vu la lettre CLT/CRE/ITH/18/0142500016 du 27 mars 2018 du Secrétaire de la Convention de 2003 de l'UNESCO relative au projet TGO-01425;3- M. ZOHOU Comlanvi, président de l'Association Culture, Développement, Coordonnateur technique ad- joint du projet ;
Voir la page 35 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 35. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
4- M. NOUGBOLO Kodjo, gestionnaire de projet à l'IRES- RDEC, membre de la CNPC, membre;le projet, comme stipulé dans les directives opération- nelles de la Convention.
5- M. DENAKPO Kohou Koami, ethnomusicologue, spé- cialiste de programme, membre ;Art. 5: La présente décision qui abroge toutes les dispo- sitions antérieures contraires prend effet pour compter de
6- M. AWESSO Padaro Essohanam, administrateur culturel, chargé du reportage sur le projet, membre ;la date de sa signature. Fait à Lomé, le 30 octobre 2019
7-Mme ALEMAWO Yawa Amétowu, chef section des activités éducatives à la Direction du Patrimoine Culturel,Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs
membre;
Kossivi EGBETONYO
Art. 4: L'équipe projet est appuyée dans les régions par les Directeurs régionaux des arts et de la culture ainsi que par les représentants des communautés concernées par

Imp. Editogo Dépôt légal nº 28 quarto

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : 4e6f4cf98eead586229b773382384826d8b7201309b9647d22e62e4c6ca6a052

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