JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N° 30 BIS
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Transcription indépendante
Voir la page 1 du PDFdu 19 Novembre 2019
ACHAT
TARIF
ABONNEMENT ANNUEL
ANNONCES
| 1 à 12 pages. | 200 F |
| 16 à 28 pages | 600 F |
| 32 à 44 pages | 1000 F |
| 48 à 60 pages | 1500 F |
| Plus de 60 pages | 2 000 F |
| • | TOGO. | 20 000 F |
| • | AFRIQUE... | 28 000 F |
| • | HORS AFRIQUE | 40 000 F |
• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e
10 000 F
insertions)
20 000 F
Avis d'immatriculation
10 000 F
Certification du JO
500 F
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Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
13 nov. - Décret n° 2019-153/PR portant dissolution des délégations spéciales dans les préfectures et communes.
14 nov. - Décret n° 2019-154/PR autorisant la signature de la conven- tion de concession pour la conception, le financement, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le transfert en fin de concession de la centrale solaire de 50 MWc par AMEA POWER LLC.
29
30
LOIS
2019
15 nov.- Loi n° 2019-018 portant attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé.
2
15 nov.- Loi n° 2019-019 portant loi de finances rectificative, gestion 2019..
17
DECRETS
2019
12 nov. - Décret n° 2019-150/PR portant nomination..
.22
13 nov. - Décret n° 2019-151/PR fixant le nombre de Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) et des Commissions Electorales d'Ambassades Indépendantes (CEAI) et leurs ressorts
territoriaux.
....22
13 nov. Décret n° 2019-152/PR portant ouverture et clôture de la révision des listes électorales pour l'élection présidentielle de 2020...29
ARRETES
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 2019
19 nov. - Arrêté n° 004/2019/P/CENI portant nomination des Présidents des Commissions Electorales Locales Indépendante (CELI).
30
19 nov. - Arrêté n° 005/2019/P/CENI portant nomination des Présidents des Commissions Electorales d'Ambassades Indépendantes (CEAI).. 31
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS
LOIS
Voir la page 2 du PDFLOI N^{\circ} 2019-018 du 15/11/19 PORTANT ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET COMPETENCES DU DISTRICT AUTOΝΟΜΕ DU GRAND LOME
CHAPITRE Jer - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Le District Autonome du Grand Lomé est une entité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est l'autorité locale représentant la ville de Lomé dans son ensemble.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Adminis- tration Territoriale et des Collectivités Territoriales.
Art. 2: Le District Autonome du Grand Lomé regroupe les deux (02) préfectures à savoir Golfe et Agoè-Nyivé et les treize (13) communes du Grand Lomé.
Les limites territoriales du District Autonome du Grand Lomé se confondent avec les limites des préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé réunies.
Art. 3: La loi relative à la décentralisation et aux libertés locales s'applique aux communes du District Autonome du Grand Lomé sous réserve des compétences qui reviennent au District Autonome du Grand Lomé.
CHAPITRE II - COMPETENCES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Art. 4: Dans le respect de l'intégrité territoriale et en har- monie avec les orientations nationales, le District Autonome du Grand Lomé a pour compétences :
- l'assainissement de la capitale et de l'ensemble du Grand Lomé en rapport avec l'Agence Nationale d'Assainissement et de Salubrité Publique (ANASAP),
- la protection de l'environnement ;
- la planification de l'aménagement du territoire dudit Dis- trict;
- la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation;
- la promotion et la réalisation des actions de développe- ment économique, social et culturel ;
- la construction, la réhabilitation, l'équipement, la gestion et l'entretien des collèges d'enseignement général, des lycées publics d'enseignement général et technique ;
- la protection et la promotion des traditions et coutumes.
L'Etat peut confier au District Autonome du Grand Lomé la gestion des infrastructures d'importance nationale à caractère commercial, sportif, sanitaire, culturel telles que les marchés, les hôtels, les centres de traitement technique de déchets etc. construits par l'Etat ou intéressant plusieurs communes à la fois.
Le District Autonome du Grand Lomé est chargé de la supervision de la qualité de l'état civil dans les communes du Grand Lomé.
Les archives de l'état civil central de l'ancienne mairie de Lomé sont confiées au District Autonome du Grand Lomé.
La direction des services techniques de l'ancienne mairie de Lomé est transférée dans les attributions du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 5: Le District Autonome du Grand Lomé peut enga- ger des actions complémentaires à celles de l'Etat et des collectivités territoriales de son ressort territorial dans les domaines et conditions fixés par la loi.
Art. 6: Le District Autonome du Grand Lomé peut conclure toutes conventions avec l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ou leurs organismes privés pour mener avec eux des actions rele- vant de leurs compétences.
Art. 7: Le District Autonome du Grand Lomé peut conclure toutes conventions de coopération décentralisée avec des collectivités, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux, dans un cadre général défini par l'Etat.
Art. 8: Pour l'exercice de ses compétences, le District Autonome du Grand Lomé dispose des organes suivants :
- le conseil du District Autonome;
- le gouverneur du District Autonome ;
- le bureau du conseil du District Autonome.
Voir la page 3 du PDFTITRE II - CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
CHAPITRE Jer - COMPOSITION DU CONSEIL DU DIS- TRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Art. 9: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé est l'organe délibérant du District Autonome du Grand Lomé.
Il a son siège à Lomé, au siège de l'ancienne mairie de Lomé. Toutefois, le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut décider de transférer le siège en tout autre lieu dans le Grand Lomé, après accord du ministre de tutelle.
Art. 10: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé est composé de cinquante-trois (53) membres répartis ainsi qu'il suit :
- le gouverneur ;
vingt-six (26) élus locaux à raison de deux (02) par com- mune;
- vingt-six (26) personnalités nommées par le Président de la République.
La durée du mandat du conseil du District Autonome du Grand Lomé est de six (06) ans renouvelable deux (02) fois.
Art. 11: Le nombre de sièges de conseillers de District Autonome accordé à chaque conseil municipal est déter- miné dans la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales.
Section 1re: Incompatibilités
Art. 12: Les fonctions de conseiller du District sont incom- patibles avec celles de :
conseiller régional ;
- membre de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême; magistrat
- inspecteur général des finances et Inspecteur des finances; préfet et secrétaire général de préfecture ;
comptable de deniers du District et Entrepreneurs des services du District Autonome ;
fonctionnaire ou autre agent de l'Etat chargé de travailler au sein de la division de
tutelle des collectivités territoriales ;
agent salarié du District Autonome, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante ne reçoit une indemnité du District Autonome qu'à raison des services qu'il lui rend dans l'exercice de cette profession ;
- membre de la Commission Electorale Nationale Indépen- dante (CENI);
secrétaire général de mairie et autre chef de services municipaux exerçant dans l'une des communes du ressort territorial du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 13: La fonction de conseiller du District Autonome est incompatible avec celles de président d'institution de la République, de président de conseil d'administration, de directeur général et de directeur général adjoint de société à participation financière publique.
Art. 14: En cours de mandat, le conseiller nommé ou engagé au titre de l'une des fonctions déterminées à l'article 12 ci-dessus, est suspendu de plein droit de son mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension lui est faite immédiatement par l'autorité de tutelle.
Section 2: Vacance de siège du conseil du District Autonome du Grand Lomé
Art. 15: La vacance au moins des trois quarts des sièges du conseil du District Autonome du Grand Lomé par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l'autorité de tutelle ou à la demande du gouverneur du District Autonome ou d'un membre du conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Il est procédé au renouvellement intégral du conseil dans les trois (03) mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Administration Ter- ritoriale et des Collectivités territoriales. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois, sauf pour des raisons d'ordre public.
Toutefois, il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précèdent le renouvellement du conseil du District Autonome du Grand Lomé.
CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Section 1re: Modalités de fonctionnement
Art. 16: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé siège à l'hôtel du District, toutefois, l'autorité de tutelle peut sur demande du gouverneur du District, autoriser les réunions du conseil dans d'autres locaux situés dans les limites du périmètre du District Autonome.
Voir la page 4 du PDFArt. 17: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé élabore et adopte son règlement intérieur conformément à la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales.
Art. 18: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du gouverneur du District Autonome.
La convocation doit être adressée aux membres du conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
La durée d'une session du conseil du District Autonome du Grand Lomé est de vingt-et-un (21) jours au maximum.
La convocation indique la date, l'heure et l'ordre du jour. Le conseil ne peut délibérer que sur cet ordre du jour, sauf cas de force majeure.
Art. 19: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du gouverneur à l'initiative de celui-ci, ou à la demande d'un tiers de ses membres ou de l'autorité de tutelle.
Le gouverneur est tenu de le convoquer, dans les quinze (15) jours, sur un ordre du jour tel que prescrit par l'organe qui en fait la demande.
Art. 20: Les conseillers du District ont droit à une indemnité par jour de présence aux réunions du conseil.
Les conseillers chargés de certaines missions spéciales pour le compte du District perçoivent une indemnité for- faitaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 21 : Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leurs entreprises, membres du conseil du District Auto- nome du Grand Lomé, le temps nécessaire pour assister aux séances du conseil ou des commissions permanentes ou temporaires qui en dépendent, sur présentation de la convocation. Ces périodes ne sont pas déductibles de leurs congés légaux.
Art. 22: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé répartit ses membres au sein de cinq (05) commissions permanentes chargées d'étudier et de suivre les questions suivantes :
- la commission des affaires économiques, financières et juridiques;
- la commission de la planification de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
- la commission des affaires domaniales, techniques, des travaux, du patrimoine et de l'accessibilité universelle ;
la commission de la jeunesse, de l'éducation et de la supervision de la qualité de l'état civil dans les communes du District;
la commission des affaires sociales, culturelles, de la femme, des personnes handicapées, des personnes âgées et autres personnes vulnérables.
Toute autre commission permanente ou temporaire peut- être créée par délibération du conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Les commissions peuvent s'adjoindre toute personne physique ou morale ayant une compétence reconnue de la matière concernée.
Les prestations d'une telle personne peuvent être rémuné- rées sur délibération du conseil.
Les commissions peuvent siéger dans l'intervalle des sessions.
Chaque commission en son sein désigne un (01) président, un vice-président et deux (02) rapporteurs.
Les commissions sont chargées de préparer et d'examiner les dossiers qui leur sont soumis.
Elles rendent des avis consultatifs au conseil. Leurs séances ne sont pas publiques.
Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par délibération du conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 23: En vue de favoriser l'harmonisation des pro- grammes d'investissement de l'Etat et du District, le représentant du gouvernement peut participer, avec voix consultative, aux réunions des commissions du conseil compétentes dans les matières concernées.
Section 2: Incidents de fonctionnement
Art. 24: La vacance de poste de conseiller municipal sié- geant au conseil du District Autonome du Grand Lomé est constatée par l'autorité de tutelle d'office, ou à la demande du gouverneur du District Autonome du Grand Lomé.
Voir la page 5 du PDFL'autorité de tutelle dispose de dix (10) jours pour informer le conseil municipal dont le siège au conseil du District Autonome du Grand Lomé est vacant.
Le conseil municipal procède, dans un délai de quinze (15) jours, à son remplacement.
Art. 25: Tout membre du conseil du District Autonome du Grand Lomé qui, sans excuse valable, a refusé de rem- plir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être démis de son mandat par l'autorité de tutelle, sur proposition du gouverneur du District Auto- nome, sans préjudice de son recours devant la juridiction compétente.
Le refus soit d'une déclaration expresse adressée au gou- verneur du District Autonome ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement du gouverneur du District Autonome conduit également à l'autorité de tutelle à démettre le conseiller incriminé.
Art. 26: La démission d'office d'un conseiller du District Au- tonome ne peut intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis en demeure de présenter ses explications écrites et sans que le conseil du District Autonome du Grand Lomé ait pu, si elles sont présentées, en apprécier la légitimité.
Un rapport circonstancié du conseil du District Autonome du Grand Lomé est soumis à l'appréciation de l'autorité de tutelle qui prononce la sanction.
Art. 27: En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de plus de la moitié de ses membres constatée par l'autorité de tutelle, les membres de ce conseil municipal siégeant au conseil du District Autonome du Grand Lomé sont démis de plein droit.
Ils sont remplacés, le cas échéant, en nombre égal par les membres de la délégation spéciale désignés par l'autorité de tutelle et chargés de la gestion de la commune.
Art. 28: Les démissions des membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé sont adressées à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusée de réception. Elles sont effectives après un délai de quatre (04) mois à compter de la date de l'accusée de réception, en cas de silence de l'autorité de tutelle.
Art. 29: En cas de dissension grave au sein du conseil du District Autonome du Grand Lomé mettant en péril le
fonctionnement normal et la gestion du District Autonome du Grand Lomé, l'autorité de tutelle en rend compte par une communication en conseil des ministres. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.
CHAPITRE III - ATTRIBUTION DU CONSEIL DU DIS- TRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Art. 30: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé règle par ses délibérations les matières relevant de la com- pétence du District Autonome ou présentant un intérêt pour celui-ci. Outre les questions relevant de ses compétences, les conseils municipaux peuvent toutefois convenir du trans- fert au District Autonome et avec l'accord du conseil du Dis- trict Autonome du Grand Lomé, de la gestion des matières relevant de leur compétence pour lesquelles l'intervention du District Autonome s'avère appropriée.
Art. 31: Il est interdit au conseil du District Autonome du Grand Lomé de délibérer sur un objet étranger à ses compé- tences, de publier des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale et l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils de collectivités territoriales étrangères hors les cas autorisés par les lois et règlements en vigueur.
Lorsque le conseil du District Autonome du Grand Lomé délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, ses délibérations sont nulles et de nul effet. Cette nullité est constatée par l'autorité de tutelle.
Art. 32: Les délibérations sur les matières énumérées ci- après ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle :
- les programmes de développement économique et social; - l'aménagement du District Autonome du Grand Lomé ; les questions d'éducation et de la qualité de l'état civil dans les communes du District;
les emprunts et garanties d'emprunts; - le budget.
Art. 33: Les délibérations du conseil du District Autonome du Grand Lomé sont transmises à l'autorité de tutelle pour approbation ou information, conformément aux dispositions de la présente loi, et en copie aux maires des communes du District Autonome pour être communiquées aux conseils municipaux à leur plus proche réunion.
Voir la page 6 du PDFArt. 34: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant le District Autonome.
Il est consulté pour la réalisation des projets de dévelop- pement d'intérêt national décidés par l'Etat sur le territoire du District Autonome.
Art. 35: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les lois et règlements, par l'autorité de tutelle ou par les communes.
TITRE III - BUREAU DU DISTRICT AUTONOME ET GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
CHAPITRE Jer COMPOSITION DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME
Art. 36: Le bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé se compose comme suit :
- le gouverneur du District Autonome ;
- le 1^{er}
vice-gouverneur ;
- le 2^{e}
vice-gouverneur ;
- le 2^{e}
vice-gouverneur ;
- le secrétaire général ;
- le secrétaire général adjoint.
Art. 37: Le gouverneur du District Autonome du Grand Lomé est nommé et révoqué par décret du Président de la République. Il a rang de ministre et a préséance sur les préfets. Il siège en conseil des ministres, sur invitation, lorsque des questions concernant le District du Grand Lomé sont inscrites à l'ordre du jour.
Les vice-gouverneurs sont nommés parmi les membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé, par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Administration Territoriale après consultation du gou- verneur.
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale sur proposition du gouverneur.
Art. 38: A chaque renouvellement du conseil du District Au- tonome du Grand Lomé, la première réunion est convoquée par le gouverneur du District Autonome du Grand Lomé dans les quinze (15) jours qui suivent la désignation des membres du Conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 39: Le mandat du gouverneur du District Autonome a la même durée que celui du conseil du District Autonome du Grand Lomé sauf lorsqu'il est mis fin à ses fonctions. Dans ce cas, le nouveau gouverneur nommé en remplace- ment achève le mandat de l'ancien gouverneur. Les autres membres du bureau du District Autonome sont nommés pour deux (02) ans ; leur mandat est renouvelable.
Art. 40: Les membres du bureau du District Autonome doivent avoir une résidence dans le District Autonome du Grand Lomé.
Art. 41: Nul ne peut être membre du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé s'il a été démis du Bureau du District Autonome du Grand Lomé pendant le mandat précédent ou en cours.
CHAPITRE II - STATUT DES MEMBRES DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME
Section 1re: Droits et avantages
Art. 42: Des indemnités forfaitaires sont allouées aux membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé, ainsi qu'aux membres des bureaux des com- missions permanentes.
Les limites et conditions de l'allocation de ces indemnités sont fixées par décret en conseil des ministres sur propo- sition du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé des Finances.
Art. 43: La charge de la réparation du préjudice matériel ou moral, résultant d'un accident, dont sont victimes les membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé dans l'exercice de leurs fonctions, incombe au District Autonome.
Les conseillers du District Autonome bénéficient des mêmes garanties dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 44: Les membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé sont protégés par la loi contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils sont l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
L'outrage et l'injure commis envers le président de séance du conseil du District Autonome du Grand Lomé, dans l'exercice de ses fonctions, sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code pénal pour la pro- tection des députés.
Voir la page 7 du PDFLes conseillers du District Autonome bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.
Section 2: Sanctions disciplinaires
Art. 45: Sans que leur liste soit limitative, les fautes com- mises par le gouverneur du District Autonome du Grand Lomé ou tout autre membre du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé entraînent soit leur suspension, soit leur révocation en cas de fautes lourdes. Sont passibles de suspension :
- le refus de signer et de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil du District autonome du Grand Lomé ;
- le refus de réunir le conseil du District Autonome du Grand Lomé conformément à l'article 18 de la présente loi ; - la soumission aux marchés du District Autonome.
Sont passibles de révocation :
- le détournement de fonds publics;
- la concussion et la corruption ;
- les prêts d'argent sur les fonds du District Autonome ; - le faux en écriture publique ;
- l'établissement de documents administratifs intentionnel- lement erronés ;
- l'endettement du District Autonome résultant d'une faute de gestion ou d'un acte de mauvaise foi ;
- l'acquisition ou la location de biens immeubles apparte- nant au District Autonome par un membre du conseil du District Autonome du Grand Lomé sans autorisation de la cour des comptes.
La suspension du Gouverneur est prononcée par le Pré- sident de la République sur rapport du ministre de tutelle.
La suspension de tout autre membre du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé est prononcée par le ministre de tutelle.
La révocation du gouverneur est prononcée par le Président de la République sur le rapport du ministre de tutelle.
La sanction administrative ne fait pas obstacle aux pour- suites judiciaires.
Art. 46: Les membres du bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé qui se sont immiscés dans le maniement des fonds du District Autonome ou ont
ouvert sans autorisation de l'autorité de tutelle des régies d'avances ou de recettes, sont déférés par celle-ci devant la cour des comptes.
Art. 47: Toute suspension ou révocation d'un conseiller de District Autonome est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.
Art. 48: Lorsque le gouverneur du District Autonome ou tout conseiller du District Autonome fait l'objet d'une condam- nation entrainant la perte de ses droits civils et politiques, sa révocation est de droit.
CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU DISTRICT
Section 1re: Modalité de fonctionnement
Art. 49: Le gouverneur du District Autonome réunit le bureau du District Autonome au moins une fois par mois et toutes les fois que l'exige le règlement des affaires relevant de ses attributions.
Le bureau du District Autonome ne peut valablement siéger sur les objets mentionnés aux alinéas 1^{er}, 5 et 6 de l'article 58 de la présente loi, que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le bureau du District Autonome, convoqué à nouveau dans les trois (03) jours avec le même ordre du jour, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En tout état de cause, les décisions du bureau du District Autonome sont prises à la majorité des suffrages valable- ment exprimés. En cas d'égalité de voix, celle du gouver- neur du District Autonome est prépondérante.
Le secrétariat de séance est assuré par le secrétaire géné- ral et le secrétaire général adjoint, membres du bureau du District Autonome assistés des services techniques du District Autonome.
Les séances du bureau du District Autonome ne sont pas publiques.
Le bureau du District Autonome peut inviter à assister à ses travaux, avec voix consultative, les personnes dont la présence lui paraît utile.
Les procès-verbaux des séances du bureau du District Auto- nome sont communiqués au conseil du District Autonome du Grand Lomé à sa plus proche réunion.
Voir la page 8 du PDFSection 2: Incidents de fonctionnement
Art. 50: Dans le cas où le gouverneur du District Autonome refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements ou qui s'imposent absolument dans l'intérêt du District, l'autorité de tutelle, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y procéder d'office.
Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti au gouverneur du District Autonome pour répondre à l'autorité de tutelle.
Si la mise en demeure est restée vaine dans le délai imparti, ce silence vaut refus.
Dans ce cas, l'autorité de tutelle se substitue au gouverneur du District Autonome.
Art. 51: Les procès-verbaux des réunions du bureau du District Autonome mentionnent obligatoirement l'identité des absents et les motifs de l'absence.
Tout membre du bureau du District Autonome ayant manqué à plus de la moitié des réunions tenues dans l'année sans motif reconnu légitime par le bureau, peut être démis de son mandat de membre de cet organe par l'autorité de tutelle sur rapport du gouverneur du District Autonome.
Lorsqu'il est constaté que le gouverneur du District Auto- nome a manqué à plus d'un tiers des réunions tenues dans l'année, il est pourvu à son remplacement par un vice-gou- verneur du District Autonome dans l'ordre protocolaire pour un délai ne pouvant excéder trois (03) mois.
A la fin de ce délai, il est procédé à la nomination d'un nouveau gouverneur conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente loi.
Art. 52: Les démissions des membres du bureau du Dis- trict Autonome sont adressées au ministre de tutelle, sous le couvert du gouverneur du District Autonome, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elles sont définitives après un délai de quatre (04) mois à compter de la date de l'accusé de réception, en cas de silence de l'autorité de tutelle.
Art. 53: Les membres du bureau du District Autonome qui, pour une cause postérieure à leur désignation, ne remplissent plus les conditions requises pour exercer cette fonction ou qui se trouvent dans un des cas d'incompati- bilité prévus par la loi doivent cesser immédiatement leurs fonctions.
Art. 54: Si les membres du bureau du District Autonome mentionnés à l'article 53 refusent de démissionner, l'autorité de tutelle, sur le rapport du gouverneur du District Auto- nome, prononce la suspension. S'il y a lieu, la révocation peut être décidée par décret du Président de la République.
Dans les cas d'inéligibilité, la révocation est de droit.
Toute suspension ou révocation d'un membre du bureau du District Autonome doit être précédé d'une audition de l'inté- ressé ou d'une invitation à fournir ses explications par écrit.
La suspension ne peut excéder un (01) mois. Ce délai peut être porté à trois (03) mois par l'autorité de tutelle.
Art. 55: En cas de suspension ou d'absence temporaire du gouverneur du District Autonome, celui-ci est provisoirement remplacé par un vice-gouverneur du District Autonome dans l'ordre protocolaire.
En cas de décès, de démission, de révocation ou de tout autre empêchement absolu et définitif du gouverneur du Dis- trict Autonome, il est procédé à la nomination d'un nouveau gouverneur conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus. Il est procédé à la mise en place d'un nouveau bureau dans les trois (03) mois qui suivent.
Art. 56: Lorsque le gouverneur du District Autonome est révoqué, démis ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions pour la durée du mandat restant.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du gou- verneur du District Autonome, le remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.
Art. 57: En cas de décès, de démission ou empêchement absolu d'un membre du bureau du District Autonome autre que le gouverneur du District Autonome, il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi. Le remplaçant prend rang, dans le tableau, à la suite des membres déjà en fonction.
Voir la page 9 du PDFCHAPITRE IV - ATTRIBUTIONS DU BUREAU DU DISTRICT AUTONOME ET DU GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Section 1re : Attributions du bureau du District Autonome
Art. 58: Le bureau du conseil du District Autonome du Grand Lomé est chargé :
de l'établissement de l'ordre du jour des réunions du conseil du District Autonome du Grand Lomé ;
de la préparation du programme des opérations et des actions de développement du District Autonome ;
du suivi du recouvrement des recettes du District Auto- nome;
des opérations préliminaires à l'attribution d'un marché par le conseil du District Autonome du Grand Lomé ou par le gouverneur du District Autonome, conformément aux dispositions du code des marchés publics ;
- d'émettre un avis préalable à l'engagement des dépenses dépassant un montant prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Administration Territoriale et des Collectivités territoriales et du ministre chargé des Finances.
Section 2: Attributions du gouverneur du District Autonome
Art. 59: Le gouverneur du District est l'organe exécutif du District Autonome. A ce titre, il :
- prépare et soumet au bureau du conseil du District Auto- nome du Grand Lomé l'ordre du jour des réunions ;
convoque et préside les réunions du bureau et celles du conseil du District Autonome du Grand Lomé ;
- exécute les délibérations du conseil du District Autonome du Grand Lomé ;
est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du Dis- trict, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales relatives à l'enrôlement des recettes fiscales des collectivités territoriales ;
- est le chef des services du District Autonome ;
- gère le domaine du District Autonome ;
- représente le District Autonome, sans préjudice des pou- voirs accordés par le conseil du District Autonome du Grand Lomé à des conseillers du District Autonome désignés pour
représenter le District Autonome au sein d'organismes extérieurs;
est l'autorité administrative dans le cadre des manifesta- tions pacifiques publiques dans le Grand Lomé, conformé- ment à la loi n° 2019-010 du 12 août 2019 modifiant la loi n° 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques lorsque la manifestation couvre les deux (02) préfectures au même moment.
Art. 60: Le gouverneur du District Autonome peut, sous sa supervision et sa responsabilité, déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du bureau du District Autonome.
Dans les mêmes conditions, il peut, pour les actes de gestion administrative courante, déléguer sa signature aux vices gouverneurs.
Art. 61: Dans le cadre des missions du District Autonome, le gouverneur du District Autonome peut conclure avec le représentant de l'Etat, des conventions à l'effet de disposer des services extérieurs de l'Etat.
Les conditions et les modalités de l'utilisation de ces ser- vices de l'Etat sous forme de convention type sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 62: Les délégations prévues aux articles 60 et 61 ci-dessus subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le gouverneur est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.
TITRE IV - ADMINISTRATION DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
CHAPITRE ler - PERSONNEL DU DISTRICT AUTONOME
Art. 63: L'administration du District Autonome est placée sous l'autorité du gouverneur du District.
Art. 64: Selon les cas, le personnel du District Autonome est régi par les dispositions :
du statut du personnel des collectivités territoriales; du statut général de la fonction publique de l'Etat ; du code du travail.
Voir la page 10 du PDFArt. 65: Les agents de l'Etat affectés à l'exécution de tâches du District Autonome sont placés sous l'autorité du gouverneur du District Autonome.
Art. 66: Dans les conditions fixées par décret en conseil des ministres, le personnel du District Autonome bénéficie des avantages et indemnités alloués au personnel des collectivités territoriales.
CHAPITRE II - DONS ET LEGS
Art. 67: Les dons et legs sont approuvés par délibération du conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 68: Le gouverneur du District Autonome peut accepter, pour le compte du District Autonome, des dons et legs sous réserve de l'approbation du conseil du District Autonome du Grand Lomé à sa plus prochaine réunion.
Art. 69: Dans le cas où le produit de la donation ne permet plus d'assurer les charges pour lesquelles elle a été faite, le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut autoriser le gouverneur du District Autonome à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur.
CHAPITRE III - MARCHES, CONVENTIONS ET CONTRATS DU DISTRICT AUTONOME
Art. 70: Les membres du conseil du District Autonome du Grand Lomé, les fonctionnaires et agents du District Autonome ne peuvent, sous peine de nullité, par eux- mêmes ou par personne interposée, traiter avec le District Autonome ou se rendre soumissionnaires d'un marché du District Autonome.
Durant l'exercice de ses fonctions, le gouverneur du District Autonome ne peut, par lui-même, ni par personne interpo- sée, acquérir ou louer un bien immeuble qui appartient au domaine de l'Etat et du District Autonome.
Art. 71: Les modalités de passation et d'exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d'offres et contrats du District Autonome sont déterminées conformé- ment aux lois et règlements en vigueur notamment le code des marchés publics.
CHAPITRE IV - TRAVAUX DU DISTRICT AUTONOME
Art. 72: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé détermine l'ordre des priorités des travaux du District
Autonome inscrits au programme pluriannuel du District Autonome.
Lorsque la durée des travaux excède l'exercice budgétaire, le conseil du District Autonome du Grand Lomé évalue la dépense globale nécessaire à l'exécution de ces travaux et procède à une répartition par exercice budgétaire.
Pour les travaux financés sur emprunt ou subvention, le reli- quat des crédits disponibles fait l'objet d'une inscription au titre de report à nouveau sur le budget de l'exercice suivant.
Art. 73: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut autoriser le gouverneur du District Autonome à exécu- ter en régie les travaux d'entretien des propriétés du District Autonome ainsi que les constructions et reconstructions, lorsque ce mode d'exécution est le plus avantageux pour le District Autonome.
TITRE V - ORGANISATION FINANCIERE DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
CHAPITRE ler - RESSOURCES ET DEPENSES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Section 1re : Dispositions générales
Art. 74: Le District Autonome du Grand Lomé est doté d'un budget propre exécuté par son organe exécutif.
Art. 75: Le budget est l'acte par lequel est prévu et auto- risé l'ensemble des ressources et des charges du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 76: Le budget du District Autonome du Grand Lomé obéit aux principes généraux du droit budgétaire, notam- ment l'annualité, l'unité, l'universalité, la spécialité des crédits, l'antériorité, la sincérité, la légalité de l'impôt et l'équilibre.
Art. 77: Le budget du District Autonome du Grand Lomé est soutenu par des états explicatifs.
Art. 78: Le budget du District Autonome du Grand Lomé est divisé, tant en recettes qu'en dépenses, en deux (02) sections:
- la section de fonctionnement ;
- la section d'investissement et d'équipement.
Voir la page 11 du PDF19 Novembre 2019
Chaque section est subdivisée en chapitres et en articles.
Art. 79: Le budget d'un établissement public du District Autonome du Grand Lomé est annexé au budget du District Autonome.
Section 2: Recettes du budget du District Autonome du Grand Lomé
Art. 80: La création des impôts et taxes relève du domaine de la loi.
Le conseil du District Autonome du Grand Lomé, par déli- bération, en fixe le taux dans les conditions déterminées par la loi de finances.
Dans le cas où s'exercent dans le District Autonome des activités spécifiques susceptibles d'être imposées, le conseil du District Autonome du Grand Lomé peut, par délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des Finances.
Sous-section 1^{re} - Recettes de la section de fonction- nement
Art. 81: Les recettes de la section de fonctionnement du budget du District Autonome du Grand Lamé comprennent:
- les recettes fiscales;
- les recettes des prestations de services du District Auto- nome;
les produits du patrimoine et des activités du District Autonome;
- les taxes et redevances relatives aux services d'hygiène
et de salubrité publique et aux pompes funèbres ;
- les dotations de l'Etat ;
- les recettes diverses.
Art. 82: Les recettes fiscales de la section de fonctionne- ment proviennent des produits des impôts directs et des droits et taxes indirects en partage avec les autres collec- tivités territoriales :
a) des produits des impôts directs tels que :
- la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB);
- la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPNB);
- la patente;
- la Taxe d'Habitation (TH);
- la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et les taxes directes assimilées.
b) des produits des droits et taxes indirects suivants :
- la taxe sur les eaux usées ; - la taxe touristique ;
- la Taxe sur les Spectacles et sur les Appareils automa- tiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un divertissement (TSA) ;
la taxe sur la distribution de l'eau, de l'électricité et du téléphone;
- les produits des droits de timbres ;
- la taxe sur l'exploitation des entreprises locales de com- munication;
- la Taxe sur les Produits de Jeu de Hasard (TPJH) ; - les taxes indirectes assimilées.
Art. 83: Les recettes de prestation des services du District Autonome du Grand Lomé proviennent en partage avec les collectivités territoriales compétentes :
- la taxe de voirie;
- la taxe d'entretien des trottoirs ;
- la redevance sur les infrastructures commerciales exploi- tées par le District Autonome ou par l' Etat ;
- les redevances d'exploitation des carrières et des mines ; - la taxe d'abattage et d'inspection sanitaire des animaux de boucherie;
- les droits de stationnement et parking ;
les taxes ou redevances en matière d'urbanisme et d'environnement ;
- les taxes d'inspection sanitaire des produits alimentaires;
- les redevances de vidanges et de curage des caniveaux
et de fosses septiques ;
- les produits de concessions dans les cimetières ;
les taxes d'abattage des essences forestières ;
les taxes d'abattage des palmiers à huile ;
- le produit des amendes de transport;
- les taxes de marchés ;
les taxes d'encombrement de voies publiques ;
- la Taxe Sur la Publicité (TSP);
- les Produits de Location de Terrain (PLT) ;
- les Produits de Location de Boutiques (PLB) ;
- la Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP);
Voir la page 12 du PDF- les taxes et les redevances diverses ou recettes assimi- lées.
Art. 84: Le taux de répartition des recettes fiscales et des recettes de prestation des services entre les différentes collectivités et le District du Grand Lomé est fixé par décret en conseil des ministres.
Sous-section 2 - Ressources de la section d'investis- sement et d'équipement
Art. 85: Les ressources de la section d'investissement et d'équipement comprennent :
- les produits des avances ;
- les subventions, les dotations d'investissement et d'équi- pement allouées aux collectivités territoriales par l'Etat ; - les subventions et dotations spéciales d'investissement et d'équipement allouées au District Autonome du Grand Lomé par l'Etat ;
les produits de l'aliénation des biens patrimoniaux du District Autonome ;
l'excédent de la section fonctionnement de l'exercice précédent;
- les prélèvements obligatoires sur les ressources de fonc- tionnement;
- les fonds de concours accordés par toute personne phy- sique ou morale;
- les dons et legs;
- les emprunts ;
- les recettes diverses.
Art. 86: Le District Autonome du Grand Lomé peut contrac- ter des emprunts dans les conditions fixées par la loi.
Section 3 - Dépenses du budget du District Autonome du Grand Lomé
Sous-section 1re - Dépenses de fonctionnement
Art. 87: Sont considérées comme obligatoires, les dé- penses du District Autonome du Grand Lomé ci-après et celles que la loi a déclarées comme telles :
- les traitements et les indemnités du personnel en fonction dans les services du District Autonome du Grand Lomé ;
- les frais de fonctionnement des services du District Auto- nome;
- les indemnités des conseillers et les dépenses de fonction-
nement du conseil du District Autonome du Grand Lomé ; - les primes d'assurance obligatoire ;
les cotisations du District Autonome du Grand Lomé aux organismes de sécurité social et de retraite de son personnel;
les dépenses d'entretien du patrimoine du District Auto- nome du Grand Lomé ;
- les dépenses pour la salubrité et la qualité de l'environ- nement;
- le remboursement des intérêts d'emprunts ;
- les frais issus de l'exécution des décisions de justice exé- cutoires et les frais de procédures judiciaires ;
- l'amortissement du déficit du dernier exercice clos;
la dotation aux comptes d'amortissements et de provi- sions;
- les frais de mission.
Art. 88: L'exécutif du District Autonome du Grand Lomé n'est pas tenu d'utiliser entièrement les crédits pour lesquels l'autorisation budgétaire a été donnée. En toute hypothèse, il ne peut dépasser le montant inscrit au budget.
Art. 89: Les dépenses ne figurant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires sont facultatives.
Art.: 90: Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues.
Toutefois, les prévisions pour dépenses imprévues ne peuvent dépasser le pourcentage des dépenses ordinaires de fonctionnement que la loi a fixé. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue des- quelles aucune dotation n'est prévue au budget.
Art. 91: Un prélèvement obligatoire des recettes ordinaires du budget de fonctionnement du District Autonome du Grand Lomé est affecté aux dépenses d'investissement. Le taux de ce prélèvement est arrêté annuellement par une décision de l'autorité de tutelle.
Sous-section 2 - Dépenses d'investissement et d'équipement
Art. 92: Les dépenses d'investissement et d'équipement comprennent :
- les équipements et les immobilisations ;
les annuités de prêts, les avances, les créances à long et moyen termes ;
- les achats de titres et valeurs mobilières;
- les projets de développement.
Voir la page 13 du PDFArt. 93: Des crédits nécessaires aux dépenses d'équipe- ment et d'investissement sont obligatoirement prévus au budget chaque année, en vue de la promotion du déve- loppement à la base.
Art. 94: Les dépenses dont la couverture est assurée par une subvention ne peuvent être engagées avant le versement de celle-ci, sauf dérogation du ministre chargé des Finances.
Art. 95: Les dépenses financées sur des avances de tré- sorerie ne peuvent faire l'objet d'engagement budgétaire que dans la limite des montants effectivement mobilisés.
Art. 96: Lorsqu'une dépense de la section d'investisse- ment doit être financée, soit par un prélèvement sur fonds d'investissement, soit sur subvention, l'engagement ne peut être effectué que si les fonds correspondants ont été régulièrement et effectivement pris en recettes sur le même titre du budget.
Art. 97: Les prises de participation, les acquisitions de valeurs mobilières, les placements de fonds en dotation par le District Autonome du Grand Lomé au profit des établisse- ments ou services publics, constituent des immobilisations.
CHAPITRE II - ELABORATION, EXECUTION ET CONTROLE DU BUDGET DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Section 1re: Elaboration et vote du budget
Art. 98: Le budget du District Autonome du Grand Lomé est élaboré par le gouverneur et voté par le conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Le projet de budget primitif est accompagné d'un plan de trésorerie prévisionnel qui démontre sa soutenabilité.
Art. 99: Dans le cadre de l'élaboration du budget, le gou- verneur dispose des services du District Autonome et peut recourir aux services compétents déconcentrés de l'Etat, notamment ceux chargés respectivement des finances, de la planification et de l'administration territoriale. II peut également solliciter les conseils du représentant de l'Etat.
Art. 100: Les informations relevant des services de l'Etat indispensables à l'établissement du budget et dont la liste
est fixée par décret. doivent parvenir au gouverneur du Dis- trict Autonome au plus tard le 30 octobre de chaque année.
Art. 101: Le budget mis en exécution au début de l'exer- cice est le budget primitif. En cours d'exercice, un collectif budgétaire appelé budget supplémentaire peut intervenir dans le but de réajuster les prévisions aux réalisations et aux modifications d'objectifs.
Des autorisations spéciales peuvent être également accor- dées par le conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 102: Le budget primitif doit être adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique. S'il n'est pas adopté avant cette date, le ministre chargé des Collectivités territoriales règle le budget et le rend exécutoire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communica- tion des informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, la date limite de l'adoption est fixée au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique.
Le budget voté est transmis au ministre chargé des Collec- tivités Territoriales dans les huit (08) jours.
Le collectif budgétaire est, en tant que de besoin, adopté dès l'approbation du compte administratif du District Auto- nome par l'autorité de tutelle.
Les autorisations spéciales sont rendues exécutoires dans les mêmes formes.
Art. 103: Dans le cas où le budget du District Autonome du Grand Lomé n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le gouverneur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes. II peut mensuellement engager, liquider et man- dater des dépenses de la section de fonctionnement dans la limite du douzième (1/12) de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il peut mandater les dépenses afférentes au rembourse- ment en capital des annuités de la dette venant à échéances avant le vote du budget. Sur autorisation du conseil du District Autonome du Grand Lomé, il peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, engager, liquider et manda-
Voir la page 14 du PDF14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
ter des dépenses d'investissement dans la limite du quart (1/4) des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
Les décisions du gouverneur du District Autonome prises dans le cadre des dispositions du précédent alinéa sont transmises à l'autorité de tutelle et sont exécutoires si elles ne font pas l'objet d'une opposition à l'issue d'un délai de trente (30) jours suivant cette transmission.
Art. 104: Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception du budget primitif, du collectif budgétaire ou des autorisations spéciales, le ministre chargé des Collectivités Territoriales doit donner son approbation.
L'approbation est réputée acquise si, passé le délai de trente (30) jours, aucune suite n'est donnée.
Art. 105: Lorsque le budget du District Autonome du Grand Lomé n'est pas voté en équilibre réel, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date du vote du conseil du District Autonome du Grand Lomé pour proposer au District Autonome les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demander au conseil du District Autonome du Grand Lomé une nouvelle délibération qui doit intervenir dans le délai de trente (30) jours à partir de la communication des propositions de l'autorité de tutelle.
Si le conseil du District Autonome du Grand Lomé n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures jugées suffisantes par l'autorité de tutelle, le budget est réglé et rendu exécutoire dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration du délai précédent, par l'autorité de tutelle.
Art. 106: Lorsque l'autorité de tutelle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du District Autonome ou l'a été pour un crédit insuffisant, elle adresse une mise en demeure au gouverneur du District Autonome.
Si dans un délai de trente (30) jours, le District Autonome ne se conforme pas à la mise en demeure, l'autorité de tutelle inscrit d'office cette dépense au budget du District Auto- nome et fait injonction au conseil du District Autonome du Grand Lomé de l'accompagner de ressources nécessaires.
Art. 107: Le budget voté est tenu à la disposition du public pour consultation. Tout citoyen peut en demander copie à ses frais.
Section 2: Exécution du budget du District Autonome du Grand Lomé
Art. 108 : L'exécution du budget du District Autonome du Grand Lomé est soumise aux principes généraux du droit budgétaire et de la comptabilité publique tels que :
- la règle de la séparation des ordonnateurs et des comp- tables publics ;
- la règle de l'unité ;
- la règle de la spécialité des crédits ;
- la règle de l'universalité ;
- la règle de l'annualité ;
- la règle de l'équilibre.
Art. 109: Les acteurs du budget du District Autonome du Grand Lomé sont l'ordonnateur (le gouverneur) et le comp- table (comptable public assignataire) du District Autonome.
Le comptable du District Autonome est comptable principal. A ce titre, il produit un compte de gestion dont la forme et le contenu sont définis par instruction du ministre chargé des Finances.
Art. 110: Le contrôle financier est assuré par un délégué du contrôleur financier nommé par arrêté du ministre chargé des Finances.
Art. 111: Les fonds du District Autonome du Grand Lomé sont obligatoirement déposés auprès du receveur du District Autonome, comptable direct du trésor.
Ils ne sont pas productifs d'intérêts.
Toutefois, les fonds qui proviennent d'excédents des ges- tions antérieures, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine du District Autonome, peuvent être placés en valeurs du trésor ou en valeurs garanties par l'Etat.
Art. 112: Les recettes du District Autonome du Grand Lomé sont exclusivement affectées aux dépenses de celui-ci. Le comptable public et l'ordonnateur conviennent du niveau de la trésorerie en fonction des disponibilités pour faire face aux dépenses programmées.
Ils établissent, en fonction de ces disponibilités, un plan de trésorerie auquel ils sont tenus de se conformer.
Voir la page 15 du PDFArt. 113: En fonction des prévisions de recettes, des avances de trésorerie peuvent être consenties par l'Etat au District Autonome du Grand Lomé dans les conditions définies par décret en conseil des ministres.
Art. 114: Pour la section de fonctionnement le gouverneur du District Autonome peut procéder à des virements de crédits d'article à article au sein d'un même chapitre, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil du District Autonome du Grand Lomé dès la session suivante, puis à l'autorité de tutelle.
Les transferts de crédits de chapitre à chapitre ne peuvent être opérés que par délibération du conseil du District Autonome du Grand Lomé et doivent être approuvés par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de transmission.
Art. 115: Pour la section d'investissement, tout virement de crédit relève de la compétence du conseil du District Auto- nome du Grand Lomé et doit être approuvé par l'autorité de tutelle dans les mêmes conditions qu'à l'article 114 qui rend compte au conseil des ministres.
Art. 116: Le gouverneur du District Autonome est l'ordon- nateur principal du budget du District Autonome du Grand Lomé.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer tout ou partie de ses attributions à l'un des vice-gouver- neurs.
Art. 117 : L'ordonnateur principal et ses délégués sont tenus aux obligations des ordonnateurs telles que prévues par les textes en vigueur.
Art. 118 : En matière de recettes, l'ordonnateur émet les titres de recettes qu'il transmet au comptable pour recou- vrement.
Art. 119: L'ordonnateur engage, liquide et mandate les dépenses. Les mandats sont transmis au comptable par bordereaux d'émission, appuyés des pièces justificatives nécessaires pour procéder au paiement.
II tient la comptabilité administrative, conformément aux textes en vigueur.
II dresse en fin d'exercice, le compte administratif qui retrace les opérations d'exécution du budget du District Autonome.
Art. 120: La fonction de comptable public du District Auto- nome est assurée par un comptable nommé par le ministre chargé des Finances.
Le comptable tient, pour le compte du District Autonome du Grand Lomé, la comptabilité des deniers et des valeurs de celui-ci conformément aux dispositions des lois et textes réglementaires.
Le comptable donne des avis techniques et financiers, notamment en matière d'engagement de dépenses.
Art. 121: Le comptable ne peut en aucun cas, subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des dérisions de l'ordonnateur.
II soumet les actes financiers de l'ordonnateur au contrôle de régularité en vertu de la responsabilité personnelle et pécuniaire qui lui incombe.
Il peut suspendre le paiement d'une dépense lorsqu'il juge que l'acte posé par l'ordonnateur est irrégulier. Dans ce cas, il est tenu de le notifier à l'ordonnateur par une déci- sion motivée.
Art. 122: En cas de refus de payer, ou de suspension de payer le comptable public peut être requis par écrit par l'ordonnateur.
Lorsqu'il est requis de payer, le comptable public défère normalement à l'ordre de réquisition, sauf si le refus ou la suspension est motivée par :
l'indisponibilité des crédits ;
- l'absence de justification de service fait ;
- le caractère non libératoire du paiement;
le manque de fonds disponibles.
Qu'il obtempère ou non à l'ordre de réquisition, le comp- table est tenu de rendre immédiatement compte au ministre chargé des Finances, par voie hiérarchique.
En cas de réquisition, la responsabilité de l'ordonnateur se substitue à celle du comptable.
Art. 123: Le comptable principal tient la comptabilité du District Autonome du Grand Lomé conformément aux dis-
Voir la page 16 du PDFpositions des textes en vigueur. Il produit en fin d'exercice le compte de gestion.
Le compte de gestion du comptable principal est transmis pour examen à la Cour des comptes.
Art. 124: Le conseil du District Autonome du Grand Lomé se prononce sur le compte administratif dressé par le gouverneur sur l'exercice clos, au plus tard, le 31 mai de l'année qui suit l'exercice clos.
Art. 125 : Les indemnités et les primes des fonctionnaires et des salariés du District Autonome du Grand Lomé sont définies par le conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Section 3: Contrôle de l'exécution du budget
Art. 126: Après le vote par le conseil du District Autonome du Grand Lomé, le compte administratif est transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de huit (08) jours. L'autorité de tutelle doit donner son avis dans le délai de trente (30) jours suivant la réception du document.
Son approbation est réputée acquise si, à l'issue du délai, aucune suite n'a été donnée.
Art. 127: Le compte administratif approuvé est tenu à la disposition du public pour consultation.
Tout citoyen dans le ressort territorial du District Autonome du Grand Lomé peut en demander copie à ses frais dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Art. 128: Un exemplaire du compte administratif est trans- mis au comptable public.
Art. 129: Le contrôle de la gestion du comptable public est assuré par la hiérarchie, selon les normes en vigueur.
Art. 130: Un exemplaire du compte de gestion du comp- table public est transmis au gouverneur.
Art. 131: Les opérations du comptable public sont, en outre, soumises à toutes formes de contrôle en vigueur exercé par les institutions spécialisées de l'Etat.
Art. 132 : Les établissements et les services publics locaux qui bénéficient de l'aide ou de la subvention du District
Autonome du Grand Lomé soumettent le résultat de leur gestion au gouverneur du District Autonome.
Art. 133: L'accumulation de plus de trois (03) mois d'arrié- rés de paiement des dépenses courantes entraîne automa- tiquement la reprise de l'exécution du budget par l'autorité de tutelle après autorisation du conseil des ministres.
TITRE VI - COMMUNES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME ET TUTELLE DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
CHAPITRE Jer - COMMUNES DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Art. 134: Les attributions des conseils municipaux des communes du District Autonome sont celles fixées par la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales à l'exclusion des attributions du District Autonome expres- sément réservées par la présente loi au conseil du District Autonome du Grand Lomé. Les délibérations et règlements des conseils municipaux ne peuvent être contraires aux délibérations et règlements du conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Les conseils municipaux des communes du District Auto- nome donnent leur avis toutes les fois qu'ils sont requis par le conseil du District Autonome du Grand Lomé.
Art. 135 : Les conseils municipaux intéressés par les actions de développement et les projets d'investissement entrepris à l'initiative du District sont obligatoirement consultés.
Art. 136: A la demande du gouverneur du District Auto- nome, les conseils municipaux des communes du District Autonome sont tenus de collaborer à l'accomplissement des tâches d'intérêt public.
CHAPITRE II - TUTELLE DU DISTRICT AUTONOME DU GRAND LOME
Art. 137: La tutelle du District Autonome du Grand Lomé est assurée par le ministre chargé de l'Administration Ter- ritoriale et des Collectivités territoriales. La tutelle sur le District Autonome comporte des fonctions :
d'assistance, de conseil, de soutien de son action et d'harmonisation de cette action avec celle de l'Etat et des autres collectivités territoriales;
- de contrôle.
Voir la page 17 du PDFArt. 138 : Le contrôle de tutelle s'exerce a priori.
Art. 139: L'autorité de tutelle procède, au moins une fois par semestre. à l'inspection du District. L'inspection fait l'objet d'un rapport dont copie est adressée au gouverneur du District Autonome. Le gouverneur communique ledit rapport au conseil du District Autonome du Grand Lomé. Le ministre de tutelle rend compte au conseil des ministres des résultats de l'inspection.
TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 140: Des décrets en conseil des ministres fixent les modalités d'application de la présente loi.
Art. 141: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 142: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le15 novembre 2019
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Selom Komi KLASSOU
LOI N° 2019-019 du 15/11/19 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE, GESTION 2019
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier: Cet article modifie les articles 79, 99, 158 et 163 du Code Général des Impôts (CGI) et les articles 59 et 460 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Art. 79 du CGI: Pour les produits de placements à revenus variables, les taux de la retenue sont fixés comme suit :
Personne morale
- 13% du montant des revenus distribués ;
- 7% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
En ce qui concerne les sociétés mères et filiales établies au Togo et respectant les conditions fixées à l'article 107 du présent code, ces retenues ne sont pas opérées sur les dividendes distribués.
Personne physique
13% du montant des revenus distribués ;
- 3% du montant des dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
Pour les personnes physiques, ces retenues sont libéra- toires de l'impôt sur le revenu pour les produits auxquels la retenue est appliquée. Le caractère libératoire du prélève- ment ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.
Art. 99 du CGI :
a) Les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et rembour- sements de frais alloués par les entreprises ne sont admis en déduction des résultats que dans la mesure où ils cor- respondent à un travail effectif et ne sont pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu et à la condition qu'ils soient justifiés et qu'ils aient donnés lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
b) L'indemnité légale pour congés payés revêt, d'un point de vue fiscal, le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
c) Les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des socié- tés par actions simplifiées, des sociétés de personnes, des sociétés civiles, sont admises en déduction des résultats dans la mesure où elles correspondent à un travail effec- tif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Voir la page 18 du PDFIl en est ainsi des traitements fixes ou proportionnels, jetons de présence et tantièmes spéciaux alloués au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'admi- nistrateur provisoirement délégué, aux administrateurs remplissant des fonctions techniques, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance, aux gérants majoritaires et minoritaires, aux gérants non asso- ciés qu'ils appartiennent ou non à un collège de gérance majoritaire, aux gérants commandités, aux administrateurs de sociétés civiles, aux associés en nom des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en comman- dite simple et aux membres des sociétés en participation.
d) Les frais de manœuvres occasionnels embauchés et payés à la tâche et dont le temps d'emploi continu pour une personne n'excède pas un (01) mois, sont déductibles des résultats à condition :
- que l'entreprise déclare à la fin de chaque année civile sur un état modèle spécial fourni par l'Administration fiscale, la liste des bénéficiaires avec indication de leurs nom, pré- noms, adresse et du montant total payé à chacun ;
Qu'elle acquitte sur le total de ces frais les cotisations patronales de sécurités sociales y afférentes.
e) Les charges sociales accessoires au versement des rémunérations allouées aux salariés sont déductibles au même titre que les rémunérations proprement dites. Il en est de même pour les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales. Sont déductibles également, à condition de consti- tuer un supplément de salaire imposable entre les mains du bénéficiaire, les parts patronales des cotisations volon- taires ou complémentaires découlant d'un régime institué par l'employeur ou du contrat d'embauche. Elles ne sont pas considérées comme telles si le régime est institué par le syndicat de la profession et homologué par la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales en faveur de tout
le personnel salarié ou des catégories les moins favorisées.
f) Les allocations forfaitaires qu'une entreprise attribue à ses dirigeants ou aux cadres pour frais de représentation et de déplacement, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges ne figurent pas déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Les dirigeants s'entendent :
- dans les sociétés de personnes et sociétés en participation lorsqu'ils n'ont pas opté pour leur imposition à l'impôt sur
le revenu, des associés en nom et des membres de ces sociétés ;
dans les sociétés à responsabilité limitée, des gérants; dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délé- gué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
g) Les loyers et charges locatives des locaux professionnels et du matériel pris en location par l'entreprise constituent des charges déductibles à concurrence de la fraction échue ou courue au titre de l'exercice.
h) Les frais d'entretien et de réparation sont déductibles si conformément à leur objet ils sont destinés à maintenir en état les immobilisations et installations de l'entreprise sans donner une plus-value à ces biens ou à prolonger leur durée probable d'utilisation au-delà de la période d'amortissement retenue à l'origine.
i) Il y a lieu de comprendre parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance, les primes d'assurances payées en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l'actif ou celles versées pour obtenir la couverture de charges éventuelles.
En outre, les primes d'assurances versées à des compa- gnies agréées au Togo dans le cadre d'un contrat de groupe d'épargne et de retraite souscrit en faveur du personnel salarié de l'entreprise, sont déductibles pour l'assiette de l'impôt.
j) Les frais de recherches, rémunérations d'intermédiaires et honoraires sont déductibles lorsqu'ils remplissent les conditions générales de déduction des charges.
k) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxes. Tou- tefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas de caractère exagéré.
I) Les frais d'assistance technique et la quote-part de frais de siège incombant aux sociétés résidentes au Togo ne
Voir la page 19 du PDFpeuvent dépasser 20% du bénéfice imposable desdites sociétés avant déduction des frais en cause.
En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résul- tats de l'exercice bénéficiaire le plus récent non prescrit. Si aucun exercice non prescrit n'est bénéficiaire, le droit à déduction est définitivement perdu.
Les frais de siège correspondent aux frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l'ensemble des filiales et/ou établissements stables.
m) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, sont déductibles dans la limite de ceux calculés au taux d'intérêt légal majoré de trois (03) points.
Les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès de personnes physiques ou morales étrangères domici- liées ou résidentes hors du Togo autres que les banques et établissements financiers sont déductibles, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d'intérêt légal.
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu'il s'agisse de constitution de société ou d'augmentation de capital.
Toutefois, le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder trente pour cent (30%) de l'excédent brut d'exploitation; cette disposition ne s'applique pas aux banques et aux établissements financiers.
n) Les impôts, taxes et droits à la charge de l'entreprise et mis en recouvrement au cours de l'exercice sont déductibles sauf disposition expresse d'un texte de loi. Si des dégrève- ments sont ultérieurement accordés sur les impôts déduc- tibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de ces dégrèvements.
o) L'ensemble des frais d'hôtels et de restaurants, les cadeaux et objets spécialement conçus pour la publicité justifiée par des factures sont admis en déduction dans la limite de 3%% du montant du chiffre d'affaires hors taxes.
p) Les versements effectués au profit des associations sportives et culturelles, d'œuvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, culturel, scientifique, social reconnus d'utilité publique par l'autorité compétente, sont déductibles dans la limite de 5% du chiffre d'affaires hors taxe.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :
soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l'identité des bénéficiaires ;
- le résultat net imposable avant déduction de ces verse- ments soit positif.
q) Les frais et charges de fournitures de biens et services sont déductibles, lorsqu'ils remplissent les conditions géné- rales de déductibilité des charges.
r) Les abondements ou versements complémentaires effec- tués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise sont déductibles, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l'UEMOA.
s) 1. Toutes sommes correspondant à des dépenses déduc- tibles en vertu des dispositions du présent code payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Togo à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors du Togo et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne pré- sentent pas un caractère anormal ou exagéré.
2. Cette limitation s'applique également aux transactions effectuées entre les entreprises établies sur le territoire togolais, dont l'une bénéficie d'un régime fiscal privilégié en vertu d'une loi, d'une convention, ou de toutes autres dispositions.
3. Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié, dans l'Etat ou le territoire considéré,
Voir la page 20 du PDFsi elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus, dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Togo, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
4. Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favo- riser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation fiscale togolaise et qui observe une fin de non-recevoir à une demande de signature de convention en matière d'échange de renseignements formulée par le Togo.
La liste desdits Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances.
Art. 158 du CGI : Pour les motocyclettes le fait générateur et l'exigibilité sont constitués par l'immatriculation.
Pour les autres véhicules, le fait générateur et l'exigibilité sont constitués par l'immatriculation à la première année. Pour les autres années, la taxe est exigible au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année.
En ce qui concerne les personnes redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d'affaires, le fait générateur et l'exigibilité sont constitués par le paiement du solde de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu des personnes physiques au moment du dépôt de la déclaration annuelle de résultat visée aux articles 25 et 55 du livre des procédures fiscales. Pour les redevables de la Taxe Profes- sionnelle Unique (TPU), le paiement s'effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le Système Minimal de Trésorerie (SMT) tel que visé à l'article 56 du livre des procédures fiscales.
Art. 163 du CGI : La taxe est payable en totalité en un seul terme pour l'année civile. Toutefois en ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes acquis en cours d'année, il est appliqué un prorata temporis.
La Taxe sur les Véhicules à Moteur n'est pas déductible de la base taxable à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, catégorie des revenus d'affaires.
Art. 59 du LPF: Pour les véhicules autres que les moto- cyclettes, le paiement est effectué au moment de l'immatri- culation à la première année et pour les autres années, le paiement est fait au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année.
En ce qui concerne les personnes redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des revenus d'affaires, le paie- ment s'effectue au moment du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques lors du dépôt de la déclaration annuelle de résul- tat visée aux articles 25 et 55 du présent livre.
Pour les redevables de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), le paiement s'effectue au moment du dépôt de leurs états financiers selon le Système Minimal de Trésorerie (SMT) tel que visé à l'article 56 du présent livre.
Art. 460 du LPF : Les impôts et taxes visés par la légis- lation fiscale sont payables à la caisse de l'Office, soit en numéraire, soit par chèque, soit par virements postaux, mandats cartes, mandats lettres et mandats contributions, par billet à ordre, par obligations cautionnées.
Les redevables peuvent également effectuer leur paiement au moyen des télépaiements ou toute autre procédure dans les conditions prévues par l'Office.
Par contre, les redevables qui relèvent des services des moyennes et grandes entreprises ont l'obligation d'effectuer leur paiement en ligne ou par télépaiements.
En cas de télépaiement ou paiement en ligne, les rede- vables bénéficient d'un délai supplémentaire de trois (03) jours.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RES- SOURCES ET CHARGES DE L'ETAT
Art. 2: Sont annulées au budget général, gestion 2019, les recettes et les dépenses ci-après :
Voir la page 21 du PDF1- Recettes : 223.275.816.000 francs CFA
| • Recettes fiscales | .55.389.425.000 francs CFA; |
| • Recettes non fiscales ... | 15.736.000.000 francs CFA; |
| Dons-projets. | 23.574.723.000 francs CFA; |
| Emprunts-projets | 8.575.668.000 francs CFA; |
| Autres-Emprunts | 120.000.000.000 francs CFA. |
•
2 - Dépenses : 198.371.515.000 francs CFA
Art. 4: Les articles 3, 7, 9, 13 et 15 de la loi n° 2018-020 du 20 novembre 2018 portant loi de finances, gestion 2019, sont abrogés et remplacés comme suit :
Article 3 nouveau : Les recettes affectées au budget géné- ral, gestion 2019, sont évaluées à la somme de mille trois cent soixante-dix-huit milliards six cent quatre-vingt-trois millions huit cent cinquante-neuf mille (1.378.683.859.000) francs CFA. Cette évaluation correspond aux produits de la République conformément à l'état A annexé à la présente loi.
• Dépenses de personnel.
4.001.799.000 francs CFA;
• Dépenses de biens et services.
• Transferts
680.428.000 francs CFA; 4.985.922.000 francs CFA;
• Dépenses en atténuation des recettes
5.526.988.000 francs CFA;
• Dépenses d'investissement
Article 7 nouveau : Le plafond des crédits applicables au budget général, gestion 2019, s'élève à la somme de mille trois cent soixante-dix-huit milliards six cent quatre-vingt-trois millions huit cent cinquante-neuf mille (1.378.683.859.000) francs CFA conformément à l'état B annexé à la présente loi.
63.176.378.000 francs CFA;
• Amortissement de la dette intérieure..
120.000.000.000 francs CFA.
Ce plafond de crédit s'applique :
Art. 3: Sont ouvertes au budget général, gestion 2019,
les recettes et les dépenses ci-après :
1- Recettes : 144.107.137.000 francs CFA
- aux dépenses ordinaires des services
: 661.206.483.000 francs CFA;
- aux dépenses relatives à l'amortissement
de la dette publique et aux arriérés
: 442.882.918.000 francs CFA;
| • Recettes fiscales... | 55.389.425.000 francs CFA; |
| • Recettes non fiscales. | 4.775.150.000 francs CFA; |
| • Appuis budgétaires | 5.767.871.000 francs CFA; |
| • Dons-projets | 11.779.001.000 francs CFA; |
| Emprunts-projets. | 11.625.701.000 francs CFA; |
| Emprunts obligataires. | .54.769.989.000 francs CFA. |
- aux dépenses d'investissements
: 274.594.458.000 francs CFA.
Article 9 nouveau : Les ressources de trésorerie pour la
•
gestion 2019 s'élèvent à la somme de cinq cent quatorze milliards cinq cent vingt-sept millions trois cent quatre-vingt- dix-sept mille (514.527.397.000) francs CFA.
2-.Dépenses: 119.202.836.000 francs CFA
Article 13 nouveau : Les opérations du budget de l'Etat, gestion 2019, sont évaluées comme suit :
• Dépenses de personnel
.475.667.000 francs CFA;
• Dépenses de biens et services
54.010.890.000 francs CFA;
• Transferts
5.889.000.E francs CFA;
• Dépenses en atténuation des recettes
5.526.988.000 francs CFA;
• Dépenses d'investissement.... 53.300.291.000 francs CFA.
1.381.864.295.000 francs CFA.
Article 15 nouveau : Au titre des dépenses du budget général, gestion 2019, il est ouvert un crédit de mille trois cent soixante-dix-huit milliards six cent quatre-vingt-trois millions huit cent cinquante-neuf mille (1.378.683.859.000) francs CFA réparti comme suit :
• Recettes • Dépenses
1.381.864.295.000 francs CFA;
:
Voir la page 22 du PDF| - Intérêts de la dette publique : 78.148.936.000 francs CFA; - Amortissement de la dette publique : 442.882.918.000 francs CFA; | DECRETE : Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. |
| - Dépenses de personnel: 211.734.320.000 francs CFA; Dépenses de biens et services | Fait à Lomé, le 12 novembre 2019 |
| : 161.338.717.000 francs CFA | Le Président de la République |
| - Transferts et subventions: 125.720.510.000 francs CFA; | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| - Dépenses en atténuations de recettes : 84.264.000.000 francs CFA; | Le Premier ministre |
| - Dépenses d'investissement | Selom Komi KLASSOU |
| : 274.594.458.000 francs CFA; | |
| CHAPITRE III - DISPOSITION FINALE | Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique |
| Koutéra BATAKA | |
| Art. 5: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 15 novembre 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU DECRET N° 2019-150/PR du 12/11/19 portant nomination LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu le décret n° 2016-186/PR du 28 décembre 2016 portant approbation du document de politique agricole nationale pour la période 2016-2030; | DECRET N° 2019-151/PR du 13/11/19 fixant le nombre de Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) et des Commissions Electorales d'Ambassades Indépendantes (CEAI) et leurs ressorts territoriaux |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | |
| Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), | |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | |
| Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo ; | |
| Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars par 2013 et la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019; | |
| Vu le décret n° 2018-036/PR du 27 février 2018 fixant le cadre insti- tutionnel des agropoles; | Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; | du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Le conseil des ministres entendu, |
| Le conseil des ministres entendu ; ARRETE : Article premier: Monsieur Ari Edem AKOUVI, hydro- géologue, est nommé Directeur général de l'Agence de promotion et de, développement des agropoles. | DECRETE : Article premier : Il est créé, dans les préfectures, des commissions électorales locales indépendantes dont les ressorts territoriaux sont fixés ainsi qu'il suit : |
| N° D'ORDRE | COMMISSIONS ELECTORALES LOCALES INDEPENDANTES | RESSORTS TERRITORIAUX |
| 01 | AVE | Kévé Zolo Ando Tovégan Asahoun Noépé Badja Aképé Edzi |
| Ahépé Tchékpo Zafi | ||
| 02 | YOTO | Tokpli Gboto Tométy-Kondji Sédomé Essé-Godjin |
| Vogan Vo-Koutimé Togoville Anyronkopé | ||
| Dzrékpo | ||
| 03 | VO | Dagbati Momé |
| Akoumapé Sévagan Hahotoé | ||
| Aného | ||
| Ville Aného | ||
| Glidji Aklakou | ||
| 04 | LACS | Agouégan Agbodrafo Anfoin |
| Ganavé Fiata Gbodjomé | ||
| Afagnagan Kpétsou | ||
| 05 | BAS-MONO | Afagnan-Gbléta Agomé-Glouzou |
| Attitongon Agbétiko | ||
| Hompou |
| Tsévié | ||
| Gbatopé | ||
| Gblainvié | ||
| Dalavé | ||
| Djagblé | ||
| Abobo | ||
| Kpomé | ||
| 06 | OIZ | Davié Kovié |
| Mission-Tové | ||
| Wli | ||
| Bolou | ||
| Agbélouvé | ||
| Gamé Gapé-Centre Gapé-Kpodji | ||
| Gnagna Djama | ||
| Woudou | ||
| 07 | OGOU | Datcha |
| Akparé | ||
| Katoré | ||
| Gléi | ||
| Ountivou | ||
| Anié | ||
| Kolo-Kopé | ||
| 08 | ANIE | Palakoko |
| Adogbénou | ||
| Glitto | ||
| Atchinédji | ||
| Elavagnon | ||
| Gbadjahè | ||
| Morétan | ||
| 09 | EST-MONO | Kamina |
| Badin-Copé Nyamassila Kpéssi | ||
| Tohoun | ||
| Tado | ||
| Ahassomè | ||
| 10 | MOYEN-ΜΟΝΟ | Kpékplémé |
| Saligbé | ||
| Katomé |
| Notsè Akpakpakpé | Danyi-Attigba Danyi-Kakpa | ||||
| 11 | HAHO | Atsavé Haho Mégbé | 15 | DANYI | Yikpa Danyi-Elavagno |
| Dalia Asrama | Danyi-Kpeto-Evita Ahlon | ||||
| Djéméni Kpédomé Wahala | Agou-Tavié Gadja | ||||
| Ayito | Kati Agou-Iboé | ||||
| Amlamé (Ouma) | Agou-Akplolo | ||||
| Imlè | Agou-Kébo | ||||
| Adiva | 16 | AGOU | Agou-Atigbé | ||
| Amou-Oblo | Agou-Nyogbo | ||||
| Sodo | Agou-Nyogbo Agbétiko | ||||
| Témédja | Assahoun Fiagbé | ||||
| 12 | AMOU | Evou | Amoussoukopé | ||
| Avedji-Itadji | Agotimé-Sud (Adzakpa) | ||||
| Kpatégan | Agotimé-Nord | ||||
| Ekpégnon | Kpalimé | ||||
| Hihéatro | Hanyigba | ||||
| Otadi | Tové | ||||
| Gamé | Tomé | ||||
| Okpahoé | Kpadapé | ||||
| Badou | Gbalavé | ||||
| Tomégbé | Womé | ||||
| 17 | KLOTO | ||||
| Késsibo | Lavié | ||||
| Kpété-Béna | Kpimé | ||||
| Gbadi-N'kougna | Lavié-Apédomé | ||||
| Ekéto | Yokélé | ||||
| 13 | WAWA | ||||
| Gobé | Kuma | ||||
| Zogbégan | Agomé-Yoh | ||||
| Okou | Agomé-Tomégbé | ||||
| Klabé-Efoukpa | Kpélé-Novivé | ||||
| Ounabé | Kpélé-Dawlotou | ||||
| Doumé | Kpélé-Akata | ||||
| Kougnohou | Kpélé-Govié | ||||
| Djon | 18 | KPELE | Kpélé-Nord | ||
| Veh | Kpélé-Centre | ||||
| 14 | AKEBOU | Gbendè | Kpélé-Kamé | ||
| Yala | Kpélé-Dutoé | ||||
| Kamina-Akébou | Kpélé-Gbalédzé | ||||
| Kpalavé | |||||
| Sérégbénè |
19 Novembre 2019
| Sokodé | Blitta-Gare | ||||
| Kpangalam Komah | Pagala-Gare Waragni | ||||
| Kadambara Tchalo Kparataou | Doufouli Blitta-Village | ||||
| Lama-Tessi | Tchaloudè Yaloumbè | ||||
| 19 | TCHAOUDJO | Aléhéridè Kéméni | Agbandi | ||
| Langabou | |||||
| Kolina | Koffiti | ||||
| Amaidè | 23 | BLITTA | Tcharè-Baou | ||
| Agouloudè | M'Poti | ||||
| Wassarabou | Tintchro | ||||
| Kpassouadè | Atchintsè | ||||
| Diguengué | |||||
| Tchamba | Yégué | ||||
| Affem | Tchifama | ||||
| Larini | Dikpéléou | ||||
| Adjéidè | Katchenké | ||||
| 20 | TCHAMBA | Alibi I | Pagala-Village | ||
| Koussountou | Welly | ||||
| Bago Kaboli | Kantè Pessidè | ||||
| Goubi | Akpontè | ||||
| Balanka | |||||
| Ataloté | |||||
| Sotouboua | 24 | KERAN | Ossacré | ||
| Tabindè | Hélota | ||||
| Kaniamboua | Nadoba | ||||
| Adjengré Aouda | Warengo Koutougou | ||||
| 21 | SOTOUBOUA | Fazao Titigbé Séssaro Tchébébé | Niamtougou Siou Pouda Baga | ||
| Bodjondè | Massédéna | ||||
| Kazaboua | Koka | ||||
| Kériadè | Agbandè-Yaka | ||||
| Djarkpanga | DOUFEGOU | Ténéga | |||
| Boulohou | Défalé | ||||
| Kpaha | |||||
| 22 | MÔ | Kagningbara | Tchoré | ||
| Tindjassi | Kadjala | ||||
| Saïboudè | Alloum | ||||
| Léon | |||||
| Anima |
| Lama | ||
| Lassa | ||
| Soumdina | ||
| Landa | ||
| Pya Bohou | ||
| Yadè | ||
| KOZAH | Tchitchao | |
| Sarakawa | ||
| Tcharè Kouméa | ||
| Awandjelo | ||
| Kpinzindè | ||
| Atchangbadè Djamdè | ||
| Pagouda | ||
| Solla | ||
| Boufalé | ||
| Pessaré | ||
| 27 | BINAH | Pitikita |
| Lama-Dessi Kétao | ||
| Kémérida Sirka | ||
| Guerin-Kouka Nampoch Katchamba Koulfeikou Namon | ||
| 28 | DANKPEN | Natchitikpi Koutchitchéou |
| Natchiboré | ||
| Bapuré | ||
| Nawaré | ||
| Nandouta | ||
| Kidjabou | ||
| Bassar | ||
| Kalanga | ||
| Bandjeli | ||
| Baghan | ||
| Dimouri | ||
| 29 | BASSAR | Bitchabe |
| Kabou Manga Sanda-Kagbanda Sanda-Afowou | ||
| Bafilo | ||
| Dako | ||
| Bouladè | ||
| 30 | ASSOLI | Alédjo |
| Koumondè | ||
| Soudou | ||
| Dapaong | ||
| Toaga | ||
| Pana | ||
| Bidjenga | ||
| Kourientre | ||
| Poissongui | ||
| Natigou | ||
| Naki-Ouest | ||
| Namaré | ||
| 31 | TONE | |
| Nanergou | ||
| Tami | ||
| Nioukpourma | ||
| Lotogou | ||
| Warkambou | ||
| Karbongou | ||
| Sanfatoute | ||
| Louanga | ||
| Kantindi | ||
| Cinkassé | ||
| Boadé | ||
| Noaga | ||
| 32 | CINKASSE | Gouloungoussi |
| Timbou Sam-Naba Nadjoundi Biankouri | ||
| 33 | KPENDJAL | Mandouri Koundjoaré Tambigou Borgou |
| Naki-Est Ogaro | ||
| 34 | KPENDJAL- QUEST | Nayéga Pogno Namoundjoga |
| Tambonga Papri | ||
19 Novembre 2019
| Bogou | ||
| Pligou | ||
| Boulogou | ||
| Nandoga | ||
| Bombouaka | ||
| Goundoga | ||
| Tamongue | ||
| Loko | ||
| 35 | TANDJOARE | Nano |
| Sissiak | ||
| Bagou | ||
| Tampialime | ||
| Mamproug | ||
| Doukpergou | ||
| Lokpanou | ||
| Sangou | ||
| Mango | ||
| Sadori | ||
| Faré | ||
| Barkoissi | ||
| 36 | ΟΤΙ | Nagbéni |
| Loko | ||
| Galangashie | ||
| Tchanaga | ||
| Gando | ||
| Mogou | ||
| Sagbiebou | ||
| 37 | OTI-SUD | Tchamonga |
| Takpamba | ||
| Nali | ||
| Koumongou | ||
| Kountoaré | ||
| 38 | AGOE-NYIVE (1, 4, 6) | Agoè-Nyivé Togblé Adétikopé |
| 39 | AGOE-NYIVE (2, 3, 5) | Légbassito Vakpossito Zanguéra |
Hédjé Bè-Apéyémé Bè-Dangbuipé
Bè-Adzrometi
Bè-Agodo
Bè-Agodogan
Bè-Allaglo
Bè-Ahligo
Bè-Hounvéme
Bè-Adanlekponsi
Bè-Wété komé
Bè- Akodessewa
Bè-Kotokou-Kondji
Bè-Ablogamé
Bè-Kanyikopé
Bè-Adakpamé
Bè-Adakpamé-
Dangbuipé
Bè Adakpamé-
GOLFE 1
40
Apeyemé
(Bè-Est)
Bè-Adapkamé-Kpota- Colas
Bè-Kpota-Adidomé
Bè-Akodessewa-Kpota
Bè-Akodessewa-Kponou
41
GOLFE 2 (Bè-Centre
Bè-Anfamé
Bè-Kpota Dénouvimé
Bè-Kpota Atchantimé
Bè-Kpota
Bè-Kpota-Tokoin
N'tifafa kome Nord
Bè-Atiegou
Bè-Souza-Nétimé N^{\circ} 1
Bè-Souza-Nétimé N^{\circ}2
Bè-Souza-Nétimé N^{\circ} 3
Bè-Anthony-Nétimé
Katanga
Kélégougan Klobatèmé
Tokoin-Wuiti
Tokoin-Tamé
Tokoin-Enyonam Hédzranawoè N^{\circ} 1 Hédzranawoé N^{\circ}2
(Togo 2000) Tokoin-Aviation
Kégué
Atiégouvi
Voir la page 28 du PDF| Tokoin-Elavagon | ||
| Lycée (Camp Général EYADEMA, CICA TOYOTA, SOTED) Tokoin-Gbonvié | ||
| Doumasséssé (Adéwi | ||
| et Université de Lomé) | ||
| 42 43 | GOLFE 3 (Bè-Ouest) GOLFE 4 (Amoutivé) | Tokoin-Kleve (Cité OUA) Tokoin Atchanti (Lomé II, Nouvelle Présidence, Habitats de la Caisse) Kélégouvi (Stade de Kégué) Massouhoin Ahanoukopé-Est (Camp Gendarmerie) Amoutivé Bassadji N'tifafa-komé-Sud Doulassamé Lom-Nava Ahanoukopé Adoboukomé Abobokomé Aguiakomé Anagokomé Adawlato Béniglato Biossé Assivito Sanguéra |
| Hétrivikondji | ||
| Octaviano-Netimé | ||
| Kodjoviakopé | ||
| Nyekonakpoè | ||
| Adjololo | ||
| Kodome Tokoin Gbadago CHU Sylvanus OLYMPIO Dogbéavou Abovey Bè-Klikamé Attikoumé-Adjomayi |
| 44 | GOLFE 5 | Aflao-Gakli |
| 45 | GOLFE 6 | Baguida |
| 46 | GOLFE 7 | Aflao-Sagbado |
Art. 2: Il est créé dans les ambassades de la République Togolaise des Commissions Electorales d'Ambassades Indépendantes (CEAI) dont les ressorts territoriaux sont fixés ainsi qu'il suit :
| N^{\circ} D'ORDRE | COMMISSIONS ELECTORALES D'AMBASSADES INDEPENDANTES | RESSORTS TERRI- TORIAUX |
| (CEAI) | ||
| 01 | PARIS | FRANCE |
| 02 | WASHINGTON | USA |
| 03 | KINSHASA | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO |
| 04 | LIBREVILLE | GABON |
| 05 | ABUJA | NIGERIA |
| 06 | RABAT | MAROC |
Art. 3: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de
la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 13 novembre 2019
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministre
Komi Selom KLASSOU
Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales
Payadowa BOUKPESSI
Voir la page 29 du PDF| DECRET N° 2019-152/PR du 13/11/19 portant ouverture et clôture de la révision des listes électorales pour l'élection présidentielle de 2020 | DECRET N° 2019-153/PR du 13/11/2019 portant dissolution des délégations spéciales dans les préfectures et communes |
| LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, |
| Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), | Sur le rapport du ministre de l'Administration Territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales, |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | Vu la Constitution du 14 octobre 1992; |
| Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019; | Vu la loi n° 2007-001 du 08 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée au Togo; |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); | Vu la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi n° 2018-003 du 31 janvier 2018 et la loi n° 2019-006 du 26 juin 2019; Vu le décret n° 2001-190/PR du 16 novembre 2001 portant nomination des délégations spéciales dans les préfectures; Vu le décret n° 2001-191/PR du 16 novembre 2001 portant nomination des délégations spéciales dans les communes, modifié par le décret n° 2009-222/PR du 30 octobre 2009; |
| Le conseil des ministres entendu, | Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 janvier 2012 relatifs aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; |
| DECRETE : | nomination Vu le décret n° 2016-114/PR du 26 octobre 2016 portant des membres de délégations spéciales de préfectures; |
| Article premier: La révision des listes électorales se déroulera pendant la période du 29 novembre 2019 au 1er décembre 2019. Art. 2: Les opérations de révision des listes électorales se dérouleront en une phase unique sur l'ensemble du territoire national et dans chacun des pays retenus pour le vote des | Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Le conseil des ministre entendu, |
| Togolais de l'étranger. Art. 3: Les centres de recensement seront ouverts tous les jours de 07 heures à 16 heures, heure GMT au Togo et en heure locale dans les pays retenus pour le vote des Togolais de l'étranger. | DECRETE : Article premier : Toutes les délégations spéciales nom- mées dans les préfectures et communes sont dissoutes. |
| Art. 4: Les modalités de révision sont définies par la CENI conformément aux dispositions du code électoral. Art. 5: Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 13 novembre 2019 | Art. 2: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait à Lomé, le 13 novembre 2019 |
| Le Président de la République | Le Président de la République |
| Faure Essozimna GNASSINGBE | Faure Essozimna GNASSINGBE |
| Le Premier ministre | Le Premier ministre |
| Komi Selom KLASSOU | Komi Selom KLASSOU |
| Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales | Le ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales |
| Payadowa BOUKPESSI | Payadowa BOUKPESSI |
| DECRET N° 2019-154/PR du 14/11/2019 | la maintenance et le transfert en fin de concession d'une |
| autorisant la signature de la convention | centrale solaire photovoltaïque de 50 MWc au Togo pour |
| de concession pour la conception, le financement, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le transfert en fin de concession de la centrale solaire de 50 MWc par AMEA POWER LLC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, | une durée de vingt-cinq (25) ans. La centrale sera développée en deux (2) phases dont une première phase de 30 MWc et une seconde phase de 20 MWc. |
| Sur le rapport conjoint du ministre des Mines et des Energies et du ministre de l'Economie et des Finances, | Art. 2: Le ministre de l'Economie et des Finances et le |
| Vu la Constitution du 14 octobre 1992; | ministre des Mines et des Energies sont chargés, chacun |
| en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui | |
| Vu l'accord international portant Code Bénino-Togolais de l'électricité du 23 décembre 2003; Vu la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'élec- tricité; Vu la loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de service public; Vu la loi n° 2010-012 du 07 octobre 2010 portant désengagement de l'Etat et d'autres personnes morales de droit public des entreprises publiques; Vu n° 2018-010 du 08 août 2018 relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergies renouvelables; la loi n° PR du 08 novembre 2000 portant définition des modalités d'exercice des activités réglementées conformément à la loi n° 2000-012 du 18 juillet 2000 relative au secteur de l'électricité ; Vu le décret 2000-089/ | sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise. Fait Lomé, le 14 novembre 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Economie et des Finances à Sani YAYA |
| Vu le décret n° 2009-277/PR du 11 novembre 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public; | Le ministre des Mines et des Energies |
| Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et des ministres ; | Dèdèriwè ABLY-BIDAMON |
| Vu le décret n^{\circ} 2012-006/PR du 07 mars 2012 portant organisation des départements ministériels; | |
| Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; | ARRETE N^{\circ} 004/2019/P/CENI du 19/11/2019 portant nomination des Présidents des Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) |
| Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu le décret n° 2019-018/PR du 06 février 2019 fixant les conditions et modalités de conclusion et de résiliation de la convention de concession pour la production et la commercialisation de l'énergie électrique à base des sources d'énergies renouvelables ; Le conseil des ministres entendu, | Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante Vu la Constitution du 14 octobre 1992; Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 06 novembre 2017; |
| DECRETE : | Vu le procès-verbal de l'Assemblée Nationale en date du 22 mars 2019 relatif à l'élection et à la nomination des membres de la CENI; |
| Article premier : Est autorisée, la signature de la Conven- tion de concession entre la République togolaise et la | Vu le procès-verbal de la Cour Constitutionnelle en date du 28 mars 2019 relatif à la prestation de serment des membres de la CENI; |
| société AMEA POWER LLC, pour la conception, le finan- cement, la construction, la mise en service, l'exploitation, | Vu le procès-verbal de la CENI en date du 03 avril 2019 relatif à l'élection des membres du bureau exécutif et ceux des sous-commissions; |
| N° D'ORD. | COMMISSION ELECTORALE LOCALE INDEPENDANTE (CELI | NOM ET PRENOMS |
| 1 | CINKASSE | KOUROUM Sôdou |
| 2 | KPENDJAL OUEST | YAGNINIM Sadate |
| 3 | OTI SUD | AGBEHOM Kossivi Moussinou |
| 4 | MÔ | NAGBE Komi Oléworé |
| 5 | ANIE | Mme TITIKΡΙΝΑ Aïchatou |
| 6 | AKEBOU | BALLA N'waki |
| 7 | KPELE | TUDIZA Kouma Edem |
| 8 | BAS MONO | NASSAMPERE M'Dièbe |
Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du Président de la CENI;
Considérant le décret en conseil des ministres du 13 novembre 2019 portant création de huit (08) nouvelles CELI ;
Sur proposition du ministre de la Justice; L'assemblée plénière de la CENI entendue;
ARRETE :
Article premier: Sont nommés Présidents des Commis- sions Electorales Locales Indépendantes (CELI) dans le cadre de l'élection présidentielle, les magistrats ci-après :
ARRETE N° 005/2019/P/CENI du 19/11/2019 portant nomination des Présidents des Commissions Electorales d'Ambassades Indépendantes (CEAI)
Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante
Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 06 novembre 2019;
Vu le procès-verbal de l'Assemblée nationale en date du 22 mars 2019 relatif à l'élection et à la nomination des membres de la CENI;
Vu le procès-verbal de la Cour Constitutionnelle en date du 28 mars 2019 relatif à la prestation de serment des membres de la CENI;
Vu le procès-verbal de la CENI en date du 03 avril 2019 relatif à l'élection des membres du bureau exécutif et ceux des sous-commissions;
Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du Président de la CENI;
Considérant le décret en conseil des ministres du 13 novembre 2019 portant création de six (06) CEAI ;
Sur proposition du ministre de l'Administration territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales ;
L'assemblée plénière de la CENI entendue;
ARRETE :
Article premier: Sont nommés Présidents des Commis- sions Electorales d'Ambassades Indépendantes (CEAI) dans le cadre du vote des Togolais de l'Extérieur, les per- sonnes ci-après :
| COMMISSION | ||
| N° D'ORD. | ELECTORALE LOCALE INDEPENDANTE CELI | NOM ET PRENOMS |
| 1 | Paris (France) | MONSON Palawia |
| 2 | Washington (USA) | HEGBE Frédéric Edem |
| 3 | Abuja (Nigéria) | DIMBAN Léne |
| 4 | Rabat (Maroc) | ADANOU Koudjo |
| 5 | Libreville (Gabon) | ABINA Padazouwé |
| 6 | Kinshasa (RDC) | ADJAGBA SEBABE Tchabolé |
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature complète l'arrêté n° 002/2019/P/ CENI du 28 avril 2019 et sera publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 19 novembre 2019
Le Président de la CENI
Tchambakou AYASSOR
Art. 2: Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera notifié aux Ambassades concernées et publié au Journal Officiel de la République Togolaise.
Fait à Lomé, le 19 novembre 2019
Le Président de la CENI
Tchambakou AYASSOR
Imp. Editogo Dépôt légal nº 30 bis
Source et authenticité
Empreinte SHA-256 : dc40836426ab2951e62505e328141c34fb1a9a0c297cdeb94b6869ca2bc140ea
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- JOURNAL OFFICIEL 64E ANNEE N° 30 BIS — 19 novembre 2019 — Voir la source officielle