Journal officiel du Togo

JOURNAL OFFICIEL 64 E ANNEE N°31 TER

Publié le 9 décembre 2019 · 10 pages

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du 09 Décembre 2019

ACHAT

TARIF

ABONNEMENT ANNUEL

ANNONCES

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1 à 12 pages.200 F
16 à 28 pages600 F
32 à 44 pages1000 F
48 à 60 pages1500 F
Plus de 60 pages2 000 F
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TOGO.20 000 F
AFRIQUE...28 000 F
HORS AFRIQUE40 000 F

• Récépissé de déclaration d'associations • Avis de perte de titre foncier (1er et 2e

10 000 F

insertions)

20 000 F

Avis d'immatriculation

10 000 F

Certification du JO

500 F

N.B.: Le paiement à l'avance est la seule garantie pour être bien servi.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'EDITOGO Tél. : (228) 22 21 37 18/22 21 61 07/08 Fax (228) 22 22 14 89 - BP: 891 - LOME

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL. : 2221 27 01 - LOME

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

2019

09 Déc. - Loi n° 2019-020 relative à l'organisation et à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo.

DECRETS

05 Déc. - Décret n° 2019-195/PR portant contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale pour les deux tours de l'élection présidentielle de 2020..

PARTIE OFFICIELLE

10

ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS

LOIS

LOI N° 2019-020 du 09/12/19 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'URBANISTE AU TOGO

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE ler - DES DISPOSITIONS GENERALES

2019

05 Déc.- Décret n° 2019-191/PR fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentielle.

8

05 Déc. - Décret n° 2019-192/PR fixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020..

8

05 Déc. - Décret n° 2019-193/PR portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020.

9

05 Déc. Décret n° 2019-194/PR portant contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale pour les deux tours de

Article premier: Au sens de la présente loi, on entend par:

l'élection présidentielle de 2020....

9

CHAPITRE ler - DES DEFINITIONS

Voir la page 2 du PDF

a- Lotissement: subdivision d'un terrain vierge d'un seul tenant en plusieurs lots viabilisés destinés aux habitations et / ou aux activités connexes.

b- Plan Local d'Urbanisme (PLU) : le Plan Local d'Urba- nisme (PLU) remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) et poursuit des objectifs plus larges que les POS en insistant sur l'aménagement et le développement durable de l'agglomération concernée.

Outil de planification à l'échelle communale / intercom- munale, le PLU est un document stratégique local qui couvre généralement l'intégralité du territoire communal / intercommunal.

c- Plans d'Occupation des Sols (POS) : Les Plans d'Occu- pation des Sols (POS) sont initiés à la suite des Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) et sont des documents de zonage opposables aux tiers et ayant pour objet de définir à moyen terme, entre 10 et 15 ans, l'utilisation et le droit attachés à chaque parcelle à l'intérieur du périmètre urbain. Ces plans définissent les zones habitables, non habitables et celles habitables sous certaines conditions.

d- Plan d'urbanisme de détail détail d'une zone du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) à une échelle plus grande (1/1000 ou 1/2000).

e- Restructuration Urbaine opération qui consiste à reconstituer la structure d'un tissu urbain (noyau villageois). Il s'agit d'élargir, de redresser, de prolonger certaines voies ou d'en créer, avec un minimum de destruction de construc- tions et en y apportant les réseaux divers (eau, électricité, assainissement etc.) et équipements socio collectifs (école, hôpital) pour améliorer, tant que faire se peut, le cadre de vie de la population.

Cette opération qui est toujours accompagnée de la démo- lition de certains bâtiments doit être précédée d'une juste et préalable indemnisation des victimes.

f- Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU): outil de planification à moyen et long termes, entre quinze (15) et trente (30) ans, qui fixe les orientations du développement des agglomérations urbaines. Opposable aux collectivités publiques, le SDAU définit les zones :

à urbaniser et celles non urbanisables ou à protéger en raison de leurs caractéristiques.

d'implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maîtrise de l'extension de la ville.

g- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT): outil de planification qui a remplacé depuis 2001 le SDAU et poursuit des objectifs plus étendus que le SDAU en élar- gissant le territoire d'étude (groupement des communes) et en intégrant plus les préoccupations sociales, écono- miques et environnementales. Le SCOT permet la mise en cohérence de tous les documents de planification urbaine utilisés par les communes sur vingt (20) à trente (30) ans.

CHAPITRE II : DE L'URBANISTE

Art. 2: L'urbaniste est le spécialiste de l'aménagement des agglomérations. Il intègre dans ses approches les spécifi- cités des sols, de l'environnement, de la démographie, des données socio-économiques et culturelles.

Il est chargé notamment de l'élaboration des documents d'urbanisme de planification et d'urbanisme opérationnel notamment le schéma directeur, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols, les plans d'urbanisme de détail, les plans de lotissement et les plans de restructuration. Il réalise toutes les études relatives au développement des établissements humains viables, à savoir les expertises immobilières, les études d'impact, la programmation des services et équi- pements.

Les études et expertises relatives aux problèmes fonciers et environnementaux dans les agglomérations ainsi que les études-conseils en urbanisme auprès de toute col- lectivité territoriale font également partie de son champ d'intervention.

Ces missions sont accomplies dans les limites définies par la personne pour le compte de laquelle les travaux ou ouvrages sont réalisés, en conformité avec les normes, la législation et le code déontologique en vigueur.

Art. 3: Le tableau de l'Ordre précise le ou les modes d'exercice choisis par l'urbaniste inscrit.

L'urbaniste peut exercer sa profession dans le public ou dans le privé selon les modes suivants :

à titre individuel sous forme libérale; - à titre individuel en qualité d'enseignant; dans le cadre d'une société civile d'urbanisme ;

Voir la page 3 du PDF

09 Décembre 2019

en qualité d'employé d'un bureau d'études agissant pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales ;

en qualité d'employé ou d'associé d'une personne phy- sique ou morale de droit privé dont l'objet requiert les compétences techniques d'un urbaniste ;

en qualité de salarié ou d'associé d'une organisation non gouvernementale poursuivant des buts à effets directs ou incidents sur le cadre de vie.

L'urbaniste associé ou employé ne peut adopter un autre mode d'exercice sans l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Cet accord est notifié à l'Ordre.

CHAPITRE III - DE LA PROFESSION D'URBANISTE

Art. 4: Peut exercer la profession d'urbaniste au Togo :

- tout urbaniste togolais inscrit au tableau de l'Ordre National des Urbanistes du Togo (ONUT) institué par la présente loi;

tout urbaniste ressortissant de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) régulièrement inscrit à l'Ordre des urbanistes d'un Etat membre de l'Union et remplissant les conditions ci-après :

1) être en possession d'une attestation d'inscription délivrée par l'Ordre du pays d'origine ou de provenance ;

2) être enregistré après l'ONUT sur le registre tenu à cet effet.

Tout urbaniste étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA ne remplissant pas les conditions ci-dessus, peut être autorisé, par arrêté du ministre de tutelle et après avis du conseil supérieur de l'Ordre, à intervenir pour une opération déterminée.

Les urbanistes inscrits au tableau de l'Ordre et ceux enregis- trés peuvent être conseils auprès des collectivités locales.

Art. 5: Exerce illégalement la profession d'urbaniste :

- toute personne non inscrite au tableau de l'Ordre ;

tout urbaniste étranger, qui ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 de la présente loi;

- celui qui, suspendu ou radié de l'Ordre, continue d'exercer la profession.

Art. 6: Les urbanistes reçoivent pour tous travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui constituent la juste rémunération de l'œuvre et du travail fournis.

Un décret en conseil des ministres détermine les conditions de rémunération des urbanistes.

TITRE II - DE L'ORDRE NATIONAL DES URBANISTES

CHAPITRE Jer - DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 7: Il est créé un ordre professionnel des urbanistes dénommé Ordre National des Urbanistes du Togo (ONUT).

Art. 8: Les personnes habilitées à exercer la profession d'urbaniste dans les conditions fixées par la présente loi sont affiliées à l'Ordre.

Art. 9: L'Ordre national des urbanistes du Togo veille au respect des textes déontologiques régissant la profession d'urbaniste.

Il est doté de la personnalité morale et placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Urbanisme.

Les modalités de fonctionnement de l'Ordre sont définies par un code de déontologie adopté par décret en conseil des ministres.

Art. 10: Nul ne peut être inscrit au tableau de l'Ordre en qualité d'urbaniste, s'il ne remplit pas les conditions sui- vantes :

être de nationalité togolaise;

être titulaire soit d'un diplôme d'études supérieures en urbanisme obtenu après au moins cinq (05) années d'études dans une université, un institut ou une école de formation supérieure reconnus par l'Etat, soit d'un diplôme d'études supérieures équivalent suivi d'une spécialisation en urbanisme opérationnel sanctionnée par un diplôme ;

avoir suivi un stage d'au moins deux (02) ans dans un cabinet, un bureau d'études, un organisme ou un service public d'urbanisme ;

- jouir de ses droits civiques et n'avoir subi aucune condam- nation pénale pour les faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs.

Voir la page 4 du PDF

Art. 11: Les urbanistes des services de l'Etat doivent, sur demande, être inscrits au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Les urbanistes des services de l'Etat ne peuvent en aucun cas, et cela sous peine de sanctions prévues à l'article 24 de la présente loi, exercer à titre privé la profession d'urbaniste pendant la période de leur fonction administrative.

Art. 12: La qualité de membre de l'Ordre est incompatible avec une charge d'officier public, ministériel, mandat électif ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance.

CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE NATIONAL DES URBANISTES DU TOGO

Section 1re: Des organes de l'Ordre

Art. 13: L'Ordre national des urbanistes du Togo comprend les organes suivants :

l'assemblée générale :

le conseil supérieur de l'Ordre ;

la chambre de discipline.

Les membres du conseil supérieur de l'Ordre et ceux de la chambre de discipline sont élus en tenant compte du genre et de l'équité.

Section 2: De l'assemblée générale de l'Ordre

Art. 14: L'assemblée générale est l'instance suprême de l'Ordre qui regroupe tous les urbanistes inscrits au tableau de l'Ordre et ceux enregistrés sur le registre des urbanistes ressortissants d'un Etat membre de l'UEMOA tenu auprès de l'Ordre.

Elle se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à l'initiative soit du Conseil supérieur de l'Ordre, soit des deux tiers (2/3) des membres inscrits au tableau de l'Ordre ou de celle du représentant du Gouver- nement.

Art. 15: L'assemblée générale est l'organe décisionnel suprême de l'Ordre.

Elle délibère sur toutes les questions portées à son ordre du jour et détermine les orientations susceptibles d'assurer la bonne représentation et le bon exercice de la profession.

Elle a pour attributions notamment de :

- élire les membres du conseil supérieur de l'Ordre et de la chambre de discipline;

adopter le règlement intérieur qui est soumis à l'approba- tion du ministre chargé de l'urbanisme ;

fixer le montant des droits d'adhésion et des cotisations;

adopter les programmes d'activités du conseil supérieur de l'Ordre. statuer sur les rapports d'activités soumis à son approbation par le conseil ;

- approuver les budgets et donner quitus.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Section 3: Du conseil supérieur de l'Ordre

Art. 16: Le Conseil supérieur de l'Ordre est composé de neuf (09) membres élus par leurs collègues inscrits au tableau de l'Ordre et réunis en assemblée générale. Il est composé de :

un (01) président ;

un (01) vice-président;

un (01) secrétaire général ;

un (01) secrétaire général adjoint,

un (01) trésorier ;

un (01) trésorier adjoint ; trois (03) conseillers.

Les membres du conseil sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Les modalités d'élection et de renouvellement sont définies dans le règlement intérieur.

Art. 17: Le conseil supérieur de l'Ordre assure la tenue du tableau, garantit le respect des textes déontologiques et de la discipline et contrôle les modalités d'exercice de la profession d'urbaniste. Il a notamment pour mission de :

assurer la défense des intérêts matériel et moral de l'Ordre;

Voir la page 5 du PDF

assurer le respect des lois et règlements qui régissent l'Ordre;

- représenter l'Ordre auprès des pouvoirs publics et toute personne physique ou morale.

veiller à la discipline au sein de l'Ordre et au perfection- nement professionnel de ses membres.

Art. 18: Le conseil supérieur de l'Ordre est saisi de toutes les fautes professionnelles relevées à l'encontre des urba- nistes inscrits au tableau de l'Ordre et ceux exerçant sur toute l'étendue du territoire national. Il doit prévenir et conci- lier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel.

Il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'Ordre et l'enregistrement sur le registre des urbanistes ressortissants des Etats membres de l'UEMOA après avis du représentant du Gouvernement.

Art. 19: Le président du conseil supérieur de l'Ordre assure l'exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l'Ordre.

Art. 20: Le conseil supérieur de l'Ordre se réunit au moins quatre (04) fois par an à la diligence de son président. Il peut se réunir aussi à la demande du représentant du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

Le conseil supérieur de l'Ordre ne peut délibérer valable- ment qu'en présence de la majorité de ses membres.

Art. 21: Toute décision du conseil supérieur de l'Ordre peut faire l'objet d'un appel dans un délai de soixante (60) jours suivant la notification.

Ce recours est porté devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil. Il n'est pas suspensif.

Section 4: De la chambre de discipline

Art. 22: La chambre de discipline a pour attributions essentielles de :

veiller au respect des règles édictées par le code de déontologie;

- régler les litiges entre les membres de l'Ordre ;

contrôler l'exercice illégal de la profession d'urbaniste ;

- statuer sur la nature et la gravité des fautes et prononcer les sanctions disciplinaires.

Elle est composée de cinq (05) membres dont :

- le président du conseil, président ;

- le doyen d'âge

- le cadet d'âge;

- deux (02) conseillers élus par l'assemblée générale. Les membres de la chambre de discipline sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois.

Art. 23: Tout urbaniste est soumis au contrôle disciplinaire exercé par le conseil supérieur de l'Ordre. En cas de man- quement aux devoirs professionnels ou à la discipline, le conseil supérieur de l'Ordre est saisi soit par le représentant du gouvernement, soit par toute personne ayant un intérêt à le saisir.

Art. 24: Les sanctions disciplinaires prononcées par la chambre de discipline sont :

1. l'avertissement;

2. le blâme avec inscription au dossier ;

3. la suspension pour une durée ne pouvant dépasser une année ;

4. la radiation du stage ou du tableau de l'Ordre ou du re- gistre des urbanistes ressortissants des Etats membres de I'UEMOA qui implique l'interdiction d'exercer la profession.

Les cas de suspension ou de radiation sont publiés au Journal officiel et communiqués par tous moyens.

Art. 25: Les sanctions disciplinaires sont notifiées à l'inté- ressé dans les quinze (15) jours suivant la délibération du conseil supérieur de l'Ordre.

Les sanctions disciplinaires sont motivées et susceptibles de recours conformément aux règles en vigueur.

Art. 26: Toute personne portant illégalement le titre d'ur- baniste ou usant pour son nom ou pour le compte d'une société des termes susceptibles d'entretenir dans le public, la croyance erronée à la qualité d'urbaniste ou de société civile d'urbanisme est punie conformément aux dispositions du nouveau code pénal.

Art. 27: Sont nuls et de nuls effets tous actes, contrats ou conventions tendant à permettre, directement ou indirecte-

Voir la page 6 du PDF

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 09 Décembre 2019

ment, l'exercice de tous actes personnels par des urbanistes suspendus ou radiés.

Section 5: Du représentant du gouvernement

Art. 28: Les pouvoirs publics sont représentés auprès de l'Ordre par un représentant du Gouvernement nommé par arrêté du ministre de tutelle pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable.

Le représentant du Gouvernement est choisi parmi les personnalités connues pour leur droiture, leur intégrité et leur compétence avérée en la matière.

Il est le garant de l'intérêt public dans l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre.

Il s'assure du respect des engagements pris par l'Etat dans le cadre des politiques communautaires, essentiellement, le respect des principes de libre circulation et de droit d'établissement.

Art. 29: Le représentant du gouvernement veille à la com- munication des informations entre les Ordres et à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement prises au niveau communautaire pour la facilitation des politiques d'intégra- tion entre les Etats membres de l'UEMOA dans le cadre de la libre circulation et du droit d'établissement de l'urbaniste.

Il est tenu régulièrement informé des activités de l'Ordre et peut assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil supérieur de l'Ordre et de la chambre de discipline.

Il assiste aux prestations de serment.

Son avis est requis pour toute action d'ordre disciplinaire, pour l'élaboration ou toute modification du règlement inté- rieur et du code déontologique des urbanistes.

Il a pouvoir d'introduire devant le conseil supérieur de l'Ordre, toute action contre les personnes physiques et morales exerçant illégalement la profession d'urbaniste ou tous les cas litigieux dont le ministre de tutelle est saisi.

Art. 30 : Le représentant du Gouvernement peut faire appel, dans les conditions prévues par la présente loi, contre les décisions prises par le conseil supérieur de l'Ordre en matière d'inscription au tableau et de discipline devant la chambre de discipline.

Art. 31: Le représentant du Gouvernement peut suspendre et soumettre à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'urbanisme, toute décision du conseil supérieur de l'Ordre susceptible de compromettre l'équilibre financier de l'Ordre et la réalisation de son budget approuvé par l'assemblée générale ainsi que toute décision prise par le conseil supérieur de l'Ordre ou l'assemblée générale, non conforme à l'objet de l'Ordre ou en violation des dispositions de la présente loi et du décret portant code déontologique des urbanistes.

CHAPITRE III - DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE

Art. 32: Le Conseil supérieur de l'Ordre dresse le tableau des urbanistes qui est tenu à la disposition du public et publié annuellement dans un journal d'annonce légale. Les demandes d'inscription au tableau sont accompagnées des pièces justifiant que les postulants remplissent les conditions définies à l'article 10 de la présente loi.

Le Conseil supérieur de l'Ordre statue sur les demandes d'inscription au tableau dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de la réception du dossier complet du postulant. Passé ce délai, le postulant saisit le représentant du gouvernement qui dispose de quarante-cinq (45) jours calendaires pour faire prendre une décision au Conseil supérieur de l'Ordre. Après ce deuxième délai, le postulant est d'office inscrit au tableau de l'Ordre s'il remplit les conditions définies à l'article 10 de la présente loi.

Art. 33: L'inscription au tableau de l'Ordre donne le droit d'exercer la profession sur le territoire national. Dans les missions d'urbanisme, seuls les urbanistes inscrits à l'Ordre peuvent être commis experts près les tribunaux et les cours.

Art. 34: Tout urbaniste qui exerce ses activités à titre individuel, en groupement ou en société admet dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre, un ou plusieurs urbanistes en stage règlementaire pour compléter leur formation professionnelle.

Art. 35: Le titre d'urbaniste stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'urbaniste ayant un diplôme d'urbanisme reconnu par l'Etat et accomplissant leur stage.

Les stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre mais sont soumis à la surveillance du conseil supérieur de l'Ordre.

Voir la page 7 du PDF

Les conditions de stage sont fixées dans le code de déon- tologie des urbanistes et le règlement intérieur de l'Ordre.

Art. 36: Les urbanistes, les groupements d'urbanistes et les urbanistes stagiaires observent les règles édictées par la présente loi ainsi que celles contenues dans le code de déontologie et dans le règlement intérieur établi par le conseil supérieur de l'Ordre.

Ils sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le nouveau code pénal. Ils en sont, toutefois, déliés dans les cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'Ordre et lorsqu'ils sont appelés comme témoins devant une juridiction.

CHAPITRE IV - DU DROIT D'ETABLISSEMENT DES URBANISTES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UEMOA

Art. 37: Conformément aux directives de l'UEMOA relatives à la liberté de circulation et aux établissements de cer- taines catégories de professionnels (architectes, avocats, médecins, experts comptables) ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA, tout urbaniste ressortissant de l'Union, régulièrement inscrit à l'Ordre des urbanistes d'un Etat membre de l'UEMOA, a le droit de s'établir, de façon permanente, sur le territoire togolais pour y exercer sa profession.

Art. 38: Les conditions et les modalités d'établissement sur le territoire togolais sont précisées par décret en conseil des ministres.

Art. 39: Toute demande d'établissement est adressée par le postulant au conseil supérieur de l'Ordre et contient les pièces ci-après :

les pièces exigées pour l'installation des urbanistes au Togo conformément au décret prévu à l'article 38 de la présente loi;

une attestation du président du conseil supérieur de l'Ordre des urbanistes du pays d'origine ou de provenance, indiquant que le postulant ne fait objet d'aucune mesure ou sanction disciplinaire.

Le conseil supérieur de l'Ordre statue dans un délai maxi- mum de trois (03) mois par une décision motivée.

Art. 40: Les règles de procédures, les sanctions discipli- naires et les voies de recours prévues par la législation togolaise sont applicables aux urbanistes y exerçant en application des dispositions de l'article 37 de la présente loi.

TITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 41: Les urbanistes étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'UEMOA ne peuvent être inscrits à titre individuel au tableau de l'Ordre, mais seulement en par- tenariat avec au moins un urbaniste togolais participant à cinquante pour cent (50%) au moins du capital de leur société ou groupement d'intérêt économique. Dans tous les cas, cette inscription est subordonnée à la garantie de réciprocité donnée par les autorités du pays d'origine du postulant.

Toutefois, les urbanistes étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'UEMOA ne remplissant pas les conditions ci-dessus, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre de tutelle et après avis du conseil supérieur de l'Ordre, à intervenir pour une opération déterminée.

Art. 42: Toute personne étrangère non ressortissante d'un Etat membre de l'UEMOA exerçant la profession d'urbaniste au Togo introduit dans un délai de trois (03) mois à compter de la promulgation de la présente loi, auprès du conseil supérieur de l'Ordre une demande d'autorisation d'exercer la profession conformément à l'article 38 de la présente loi.

Art. 43: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Art. 44: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Lomé, le 09 décembre 2019

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Voir la page 8 du PDF
Tableau extrait — vérifiez les chiffres dans le PDF, page 8. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
DECRET N° 2019-191/PR du 05/12/19DECRET N^{\circ} 2019-192/PR du 05/12/19
fixant la date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de l'élection présidentiellefixant le montant du cautionnement à verser pour l'élection présidentielle de 2020 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur proposition de la Commission Electorale Nationale IndépendanteSur proposition conjointe de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales,
(CENI), Vu la Constitution du 14 octobre 1992;Vu la Constitution du 14 octobre 1992;
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019;Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Le conseil des ministres entendu,Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019; Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI); Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :DECRETE :
Article premier: La date du premier tour de l'élection présidentielle de 2020 est fixée au 22 février 2020.Article premier: Le montant du cautionnement à verser au Trésor Public par les candidats à l'élection présidentielle de 2020 est fixé à vingt millions (20 000 000) de francs CFA.
Art. 2: Le corps électoral est convoqué le 22 février 2020 pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2020.Art. 2: La caution est versée par le candidat ou son représentant au Trésor public, contre récépissé.
Art. 3: Les bureaux de vote sont ouverts de 07 heures à 16 heures GMT au Togo et en heures locales dans les pays retenus pour le vote des Togolais vivant à l'étranger. Art. 4: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Art. 3: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 05 décembre 2019Fait à Lomé, le 05 décembre 2019
Le Président de la RépubliqueLe Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBEFaure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier ministreLe Premier ministre
Selom Komi KLASSOUSelom Komi KLASSOU
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivité localesLe ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivité locales
Payadowa BOUKPESSIPayadowa BOUKPESSI
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DECRET N° 2019-193/PR du 05/12/19 Portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020

LE PRESIDENT DE LA REPLBLIQUE,

Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante

(CENI);

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et Ministres ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ;

Vu le décret n° électoral;

./PR du

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

portant convocation du corps

Article premier: La campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 22 février 2020 est ouverte le jeudi 6 février 2020 à zéro heure. Elle prend fin le jeudi 20 février 2020 à minuit.

Art. 2: La CENI est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.

Fait à Lomé, le 05 décembre 2019

Le Président de la République

Faure Essozimna GNASSINGBE

Le Premier ministre

Selom Komi KLASSOU

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivité locales

Payadowa BOUKPESSI

DECRET N° 2019-194/PR du 05/12/19 portant contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale pour les deux tours de l'élection présidentielle de 2020

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Administration territoriale, de la Décen- tralisation et des Collectivités locales,

Vu la Constitution du 14 octobre 1992;

Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019;

Vu la loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales;

Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ;

Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;

Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Article premier: La contribution de l'Etat au financement de la campagne électorale des candidats pour les deux tours de l'élection présidentielle de 2020 est fixée à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA.

Art. 2: La contribution de l'Etat est répartie comme suit :

60% du montant sont répartis à égalité entre tous les candidats;

- 40% du montant de la contribution financée par l'Etat sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

Art. 3: La gestion du financement public des campagnes électorales est soumise au contrôle de la cour des comptes.

Art. 4: Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et le ministre

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de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.Vu le décret n° ./PR du portant convocation du corps électoral; Le conseil des ministres entendu,
Fait à Lomé, le 05 décembre 2019DECRETE :
Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBEArticle premier: Les membres des forces armées et de sécurité appelés à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à
Le Premier ministrevoter soixante-douze (72) heures avant la date du scrutin.
Selom Komi KLASSOUArt. 2: Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivité localesArt. 3: A l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la CELI. Les différents documents électoraux sont rangés
Payadowa BOUKPESSIdans des enveloppes scellées et transmises à la CELI.
DECRET N° 2019-195/PR du 05/12/19 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour l'élection présidentielle de 2020 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Art. 4: Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général après le vote de l'ensemble du corps électoral dans les conditions prévues par le code électoral. Art. 5: La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié
Sur proposition de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Vu la Constitution du 14 octobre 1992;au Journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 05 décembre 2019
Le Président de la République
Vu la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n^{\circ} 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019;Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d'Etat et ministres ; Vu le décret n° 2019-003/PR du 24 janvier 2019 portant nomination du Premier ministre ;Selom Komi KLASSOU Le ministre de l'Administration territoriale,
Vu le décret n° 2019-004/PR du 24 janvier 2019 portant composition du gouvernement, modifié par le décret n° 2019-005/PR du 25 janvier 2019;de la Décentralisation et des Collectivité locales Payadowa BOUKPESSI
Vu le décret n° 2019-048/PR du 19 avril 2019 portant nomination du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI);

09 Décembre 2019

Imp. Editogo Dépôt légal n^{\circ} 31 ter

Source et authenticité

Empreinte SHA-256 : a8bc687f5ec5983c3694c12e6cf9c4840e1562a0fb35a475b54bd02c8a4ac95d

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